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SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE.
VILLE DE LA PRAIRIE
Règlement numéro 1250
adoptant le règlement de zonage et remplaçant le
règlement numéro 940 et ses amendements
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
Adopté le 12 mai 2009
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57
Ville de La Prairie
Amendements
Règlement de zonage No 1250
1-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 ................. 1-I
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ..................... 1-1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................... 1-1
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................ 1-1
ARTICLE 2
RÈGLEMENT REMPLACÉ .......................................................... 1-1
ARTICLE 3
TERRITOIRE ASSUJETTI .......................................................... 1-1
ARTICLE 4
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ......................................... 1-1
ARTICLE 5
LES GRILLES .......................................................................... 1-1
ARTICLE 6
PLAN DES CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES ........ 1-1
ARTICLE 7
PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES
SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE ..................................................................... 1-1
ARTICLE 8
LES ANNEXES ........................................................................ 1-1
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES.................................. 1-2
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ................... 1-2
ARTICLE 9
STRUCTURE DU RÈGLEMENT ................................................... 1-2
ARTICLE 10
INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................... 1-2
ARTICLE 11
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION
GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE............................ 1-2
ARTICLE 12
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET
GRILLES DES USAGES, DES NORMES ET DES DIMENSIONS
DE TERRAIN ........................................................................... 1-3
ARTICLE 12.1
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ................. 1-3
ARTICLE 13
MESURES .............................................................................. 1-3
ARTICLE 14
PRESCRIPTIONS D'AUTRE RÈGLEMENT ..................................... 1-3
ARTICLE 15
TERMINOLOGIE ...................................................................... 1-3
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE
ZONAGE ............................................................................. 1-4
ARTICLE 16
IDENTIFICATION DES ZONES .................................................... 1-4
ARTICLE 17
DÉLIMITATION DES ZONES ....................................................... 1-4
ARTICLE 18
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE ........................................... 1-4
SOUS-SECTION 3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES
USAGES, DES NORMES ET DES DIMENSIONS DE
TERRAIN ............................................................................. 1-5
ARTICLE 19
STRUCTURE DE LA GRILLE ...................................................... 1-5
ARTICLE 20
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE .............................. 1-5
ARTICLE 21
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION USAGES
PERMIS ................................................................................. 1-5
ARTICLE 22
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NORMES
SPÉCIFIQUES ......................................................................... 1-6
ARTICLE 23
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION LOTISSEMENT ........ 1-7
ARTICLE 24
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS DIVERS ET
AMENDEMENTS ...................................................................... 1-7
SECTION 3
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT................................. 1-9
ARTICLE 25
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ............................................ 1-9
ARTICLE 26
APPLICATION DU RÈGLEMENT ................................................. 1-9
ARTICLE 27
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .................................. 1-9
ARTICLE 28
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU
REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX ........................ 1-9
SECTION 4
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS .............................. 1-10
ARTICLE 29
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS ......................................... 1-10
Ville de La Prairie
Amendements
Règlement de zonage No 1250
1-III
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT DE ZONAGE
VILLE DE LA PRAIRIE
NUMÉRO 1250
AVIS DE MOTION
24 avril 2009
ADOPTION
12 mai 2009
ENTRÉE EN VIGUEUR
10 juillet 2009
MODIFICATIONS
RÈGLEMENT NUMÉRO
ENTRÉE EN VIGUEUR
1250-01
1er juin 2010
1250-02
5 juillet 2010
1250-03
29 novembre 2010
1250-04
1er novembre 2010
1250-05
29 novembre 2010
1250-06
28 février 2011
1250-07
4 avril 2011
1250-08
2 mai 2011
1250-09
6 septembre 2011
1250-10
3 octobre 2011
1250-11
28 novembre 2011
1250-12
27 janvier 2012
1250-13
27 janvier 2012
1250-14
5 mars 2012
1250-15
30 avril 2012
1250-16
4 septembre 2012
1250-17
4 septembre 2012
1250-18
30 novembre 2012
1250-19
4 février 2013
1250-20
4 septembre 2013
1250-21
3 novembre 2014
1250-22
3 novembre 2014
1250-23
30 janvier 2015
1250-24
30 janvier 2015
1250-25
7 mai 2015
Ville de La Prairie
Amendements
Règlement de zonage No 1250
1-IV
1250-26
2 juillet 2015
1250-27
30 mai 2016
1250-28
29 février 2016
1250-29
3 mai 2016
1250-30
7 septembre 2016
1250-31
7 septembre 2016
1250-32
31 octobre 2016
1250-33
28 novembre 2016
1250-34
30 janvier 2017
1250-35
5 juin 2017
1250-36
5 septembre 2017
1250-37
2 octobre 2017
1250-38
4 avril 2018
1250-39
5 février 2019
1250-40
28 février2020
1250-41
31 août 2020
1250-42
5 octobre 2020
1250-43
Annulé
1250-44
Annulé
1250-45
7 avril 2021
1250-46
4 avril 2022
1250-47
30 mai 2022
1250-48
30 mai 2022
1250-49
27 janvier 2023
1250-50
27 janvier 2023
1250-51
1er mai 2023
1250-52
18 décembre 2023
1250-53
2 février 2024
1250-54
29 avril 2024
1250-55
5 mars 2025
1250-56
3 juin 2025
1250-57
3 septembre 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1250
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
1-1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Ville
de La Prairie ».
ARTICLE 2
RÈGLEMENT REMPLACÉ
Sont remplacés par le présent règlement, le règlement de zonage
de la Ville de La Prairie numéro 940 et tous ses amendements à ce
jour.
ARTICLE 3
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville
de La Prairie.
ARTICLE 4
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Ville de La Prairie est divisé en zones, lesquelles
apparaissent au plan de zonage composé des feuillets 1 et 2,
préparé par la division de l'urbanisme de la Ville de La Prairie, en
date du 19 novembre 2008, ce plan étant joint comme annexe « A »
au présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 5
LES GRILLES
Les grilles des usages et des normes sont jointes au présent
règlement comme annexe « B » pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 6
PLAN DES CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
Le plan des contraintes naturelles et anthropiques est joint au
présent règlement comme annexe « C » pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 7
PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES
SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE
Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices
relatifs à la gestion des odeurs en zone agricole sont joints au
présent règlement comme annexe « D » pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 8
LES ANNEXES
Toute annexe jointe au présent règlement, en fait partie intégrante
à toutes fins que de droit.
Ville de La Prairie
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1250
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
1-2
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
ARTICLE 9
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble
du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par
des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées
par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre.
Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par des
numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité
fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par
des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article
peut être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres. Un
paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des
lettres minuscules suivis d'une parenthèse fermée. Le texte placé
directement sous les articles constitue les alinéas.
ARTICLE 10
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles
suivantes :
1°
les titres contenus dans ce règlement en font partie
intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre,
le texte prévaut;
2°
l'emploi des verbes au présent inclut le futur;
3°
les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel
comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête
à cette extension;
4°
le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le
contexte n'indique le contraire ;
5°
avec l'emploi du mot « droit » ou « sera », l'obligation est
absolue alors que le mot « peut » conserve un sens
facultatif;
6°
le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou
physique.
ARTICLE 11
RÈGLE
D'INTERPRÉTATION
ENTRE
UNE
DISPOSITION
GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce
règlement ou dans ce règlement et un autre règlement, la
disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement
ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou
en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre
disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou
prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
À moins d'indication contraire, en cas de contradiction :
1° entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2° entre un tableau et un graphique, le tableau prévaut;
3° en cas de contradiction entre un nombre écrit en lettres et en
chiffres, celui écrit en lettres prévaut;
Ville de La Prairie
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1250
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
1-3
ARTICLE 12
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET
GRILLES DES USAGES, DES NORMES ET DES DIMENSIONS
DE TERRAIN
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des
usages, des normes et des dimensions de terrain et toute forme
d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce
règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à
toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les
tableaux, figures et autres formes d'expression, à l'exception de la
grille des usages et des normes, le texte prévaut.
En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des
normes, la grille prévaut.
ARTICLE 12.1
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, le bâtiment
principal doit être entièrement situé dans une seule zone, et les
normes de la zone dans laquelle le bâtiment est érigé s'appliquent.
Seuls les usages complémentaires « entreposage extérieur de
catégories 1 et 5 » et « espace de stationnement réservé à une
clientèle commerciale », à l'usage principal autorisé peuvent être
aménagés dans une zone contiguë, en autant que ces usages
complémentaires soient situés sur la même propriété que l'usage
principal qu'elle dessert et qu'ils occupent un maximum de 50% de
la superficie du terrain de l'usage principal.
________________________
Règl.1250-24, 30 janvier 2015
______________________
Règl.1250-27, 30 mai 2016
ARTICLE 13
MESURES
Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en
système international (SI).
ARTICLE 14
PRESCRIPTIONS D'AUTRE RÈGLEMENT
Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un
terrain, un bâtiment ou une construction, qui érige une construction
et un bâtiment ou qui réalise un ouvrage doit respecter les
dispositions législatives et réglementaires fédérales, provinciales et
municipales doit voir à ce que la construction, le bâtiment ou
l'ouvrage soit occupé, utilisé, érigé ou réalisé en conformité avec
ces dispositions.
ARTICLE 15
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement
ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre 2 du
présent règlement de zonage, de la Ville de La Prairie.
Une expression, un terme ou un mot n'étant pas spécifiquement
défini au chapitre 2 s'emploie selon le sens communément attribué
à cette expression, terme ou mot.
Ville de La Prairie
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1250
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
1-4
SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
ARTICLE 16
IDENTIFICATION DES ZONES
Le territoire de la Ville de La Prairie est divisé en zones sur le plan
de zonage. Ces zones sont identifiées séparément par un code
composé d'une lettre indiquant la dominance d'usage de la zone,
suivie d'une série de chiffres servant à la numérotation de la zone.
Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux
groupes d'usages identifiés dans la classification des usages et ont
la signification suivante :
H :
Habitation
C :
Commerce
I
:
Industrie
P :
Public
N :
Aire naturelle
A :
Agricole
Chaque zone constitue un secteur de votation au sens de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1)
ARTICLE 17
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les
limites des zones coïncident généralement avec :
1° la médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue
existante, homologuée ou proposée;
2° la limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise
d'une rue existante, homologuée ou proposée;
3° l'axe d'un cours d'eau;
4° une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le
prolongement d'une ligne de cadastre;
5° une courbe ou partie de courbe de niveau ;
6° la limite municipale.
Lorsqu'il n'y a pas de mesure, les distances sont calculées à l'aide
de l'échelle du plan.
ARTICLE 18
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à
une grille où sont établis des usages, des normes et des
dimensions de terrain propres à chaque zone.
Ville de La Prairie
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1250
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
1-5
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES,
DES NORMES ET DES DIMENSIONS DE TERRAIN
ARTICLE 19
STRUCTURE DE LA GRILLE
La grille des usages et des normes est un tableau comprenant 5
sections: «Usages permis», «Normes spécifiques», «Lotissement»,
«Divers» et «Amendements».
La section «Usages permis» identifie les classes d'usages
autorisées pour chacune des zones apparaissant au plan de
zonage, alors que la section «Normes spécifiques» détermine les
normes à respecter pour chaque usage permis. Ces sections de la
grille font partie intégrante du présent règlement.
La section «Lotissement» de la grille établit des normes relatives à
la dimension minimale des terrains de chacune des zones. Cette
section de la grille fait partie intégrante du règlement de lotissement
en vigueur.
Les sections «Divers» et «Amendement» regroupent des
informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement
et de tout autre règlement en relation avec les règlements de
zonage et de lotissement.
La grille des usages et des normes se présente sous la forme de
colonnes et de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne
regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à
un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond
à une norme.
ARTICLE 20
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les
règles suivantes s'appliquent :
1° Le code situé au centre de l'entête de la page constitue le
numéro d'identification de la grille;
2° dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages
spécifiquement énumérés dans la grille des usages et des
normes pour cette zone ;
3° l'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un
usage plus général incluant un tel usage spécifique;
4° à chaque zone du plan de zonage correspond une grille des
usages et des normes qui fait partie intégrante du présent
règlement. Le numéro d'identification, composé d'une lettre
indiquant la dominance d'usage et d'un chiffre, correspond à
une zone illustrée sur le plan de zonage.
ARTICLE 21
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION USAGES
PERMIS
1° La section « Usages permis » indique les usages autorisés
dans chaque zone. Les usages permis sont identifiés par classe
d'usages, par groupe ou par usage spécifique. Les classes sont
définies au chapitre ayant trait à la classification des usages du
présent règlement. Les usages spécifiques doivent être
interprétés tels que définis au présent règlement ou, à défaut,
selon leur sens usuel.
2° Un point () ou tout autre symbole similaire à la case d'un ou
de plusieurs usages indique que ces usages sont permis dans
cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages
Ville de La Prairie
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1250
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
1-6
spécifiquement permis et des usages spécifiquement exclus.
L'absence de point () ou tout autre symbole similaire signifie
que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la zone.
a) Une colonne ayant des points (-) ou tout autre symbole
similaire superposés indique que les usages autorisés sont
permis en mixité dans un bâtiment principal.
______________________
Règl.1250-54, 29 avril 2024
3° La sous-section «usages spécifiquement permis» indique les
usages spécifiquement autorisés dans la zone. Cela signifie
qu'un usage additionnel aux classes d'usages déjà permises
est autorisé aux usages permis. Ces usages sont identifiés par
un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note
apparaissant à la section « Notes » de la grille. L'autorisation
d'un usage spécifique exclut les autres usages de la catégorie
générique le comprenant.
4° La sous-section «usages spécifiquement exclus» indique les
usages spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de la
grille identifie les usages prohibés se situant à l'intérieur d'une
classe d'usages déjà autorisée dans la zone. Ces usages sont
identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à
une note apparaissant à la section « Notes » de la grille.
ARTICLE 22
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NORMES
SPÉCIFIQUES
La section «Normes spécifiques» précisent les normes qui
s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage
autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes :
1° Structure du bâtiment
Un point () placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes
indique que cette implantation de bâtiment est autorisée.
L'absence de point () vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases
signifie que cette implantation de bâtiment n'est pas autorisée
dans la zone concernée. Les types d'implantation de bâtiments
sont les suivants :
a) isolée;
b) jumelée;
c) contiguë.
2° Dimensions du bâtiment
Les normes suivantes sont exprimées en mètres ou en nombre
d'étages :
a) largeur minimale du bâtiment principal, qui correspond à la
largeur de la façade principale d'un bâtiment principal en
mètres;
b) la profondeur minimale du bâtiment principal;
c) superficie d'implantation au sol minimale du bâtiment
principal, en mètres carrés;
d) superficie minimale de plancher du bâtiment principal, en
mètres carrés;
e) hauteur en étages, minimale;
Ville de La Prairie
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1250
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
1-7
f) hauteur en étages, maximale;
g) hauteur en mètres, minimale;
h) hauteur en mètres, maximale.
3° Rapports
Un chiffre placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes
indique que ce rapport est requis. L'absence de chiffre vis-à-vis
l'une ou l'autre de ces cases signifie que ce rapport n'est pas
requis dans la zone concernée. Les rapports suivants peuvent
être compris à la grille des usages et des normes, de la façon
suivante :
a) le rapport planchers / terrain (R.P.T) minimal et maximal,
exprimé en pourcentage;
b) le coefficient d'emprise au sol (C.E.S) minimal et maximal,
exprimé en pourcentage.
4° Marges
Les chiffres apparaissant à ces cases représentent une distance
à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux. Les
marges suivantes sont exprimées en mètres.
a) La marge avant minimale;
b) La marge avant maximale;
c) La marge latérale minimale;
d) Les marges latérales totales minimales ;
e) La marge arrière minimale ;
ARTICLE 23
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION LOTISSEMENT
La section lotissement présente les normes relatives à la
dimensions des terrains. Ces dimensions sont exprimées en
mètres et en mètres carrés, selon le cas :
1° La largeur minimale, en mètres;
2° La profondeur minimale, en mètres;
3° La superficie minimale, en mètres carrés.
ARTICLE 24
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS DIVERS ET
AMENDEMENTS
________________________
Règl.1250-53, 2 février 2024
1° PIIA
Un point (-) placé vis-à-vis la case « PIIA » pour une zone
donnée signifie que cette zone est, en tout ou en partie, affectée
par le règlement en vigueur relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale.
Cette information se veut à titre indicatif seulement. Seuls les
secteurs et usages identifiés à cette fin au règlement en vigueur
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale
sont soumis à la procédure relative aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale.
Ville de La Prairie
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1250
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
1-8
2° PAE
Un point (-) placé vis-à-vis la case « PAE » pour une zone
donnée signifie que cette zone est, en tout ou en partie,
affectée par le règlement en vigueur relatif aux plans
d'aménagement d'ensemble.
Cette information se veut à titre indicatif seulement. Seuls les
secteurs et usages identifiés à cette fin au règlement en vigueur
relatif aux plans d'aménagement d'ensemble sont soumis à la
procédure relative aux plans d'aménagement d'ensemble.
3° Projet intégré
Un point (-) ou tout autre symbole similaire placé vis-à-vis la
case « Projet intégré » pour une zone donnée signifie qu'un
projet intégré est autorisé dans cette zone et est assujettie aux
normes relatives aux projets intégrés.
Toutefois, lorsqu'un chiffre en parenthèse est placé à côté du
point, celui-ci réfère à une note inscrite à la section « Notes »
signifiant alors que le projet intégré est obligatoire.
4° Note particulière
Un chiffre entre parenthèse placé vis-à-vis la case « Notes
particulières » correspond à une disposition particulière,
exprimée à cette section de la grille. Cette disposition est alors
obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent
règlement applicable en l'espèce. Elle peut également référer
aux dispositions spécifiques d'un chapitre donné.
Une norme particulière peut être imposée à une zone donnée
en plus des normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la
grille des usages et des normes.
De plus, pour faciliter la référence à une norme générale
particulièrement applicable dans une zone, celle-ci peut être
indiquée à la grille des usages et des normes. Le numéro
indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement
applicable en l'espèce qui doit s'appliquer.
5° Amendement
La grille des usages et des normes possède une section
« amendement » à l'égard de chaque zone qui indique le
numéro ainsi que la date du règlement d'amendement qui a
apporté des modifications dans la zone affectée.
Ville de La Prairie
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1250
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
1-9
SECTION 3
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 25
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement est confiée au responsable
du Service de l'urbanisme de la Ville de La Prairie.
ARTICLE 26
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement
relèvent du responsable du Service de l'urbanisme. Des
représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés
par résolution du conseil municipal. Le responsable du service de
l'urbanisme et ses représentants autorisés constituent donc
l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de
l'expression « service d'urbanisme » équivaut à l'utilisation de
l'expression « autorité compétente ».
ARTICLE 27
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le
règlement en vigueur, sur les permis et certificats de la Ville de La
Prairie.
ARTICLE 28
DEVOIRS
DU
PROPRIÉTAIRE,
DE
L'OCCUPANT,
DU
REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX
Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de
l'exécutant de travaux sont ceux qui lui sont attribués au règlement
sur les permis et certificats, en vigueur, de la Ville de La Prairie.
Ville de La Prairie
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1250
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
1-10
SECTION 4
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
ARTICLE 29
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour,
ou partie de jour que dure l'infraction d'une amende :
1.
D'au moins 250,00 $ et d'au plus 1 000,00 $, lorsqu'il s'agit
d'une personne physique, et d'au moins 500,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la
première infraction;
2.
D'au moins 500,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ lorsqu'il s'agit
d'une personne physique et d'au moins 1 000,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque
récidive.
Nonobstant le premier alinéa du présent article, quiconque
contrevient à l'une des dispositions relatives à la sécurité des
piscines résidentielles commet une infraction et est passible pour
chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction d'une amende :
1. D'au moins 500,00 $ et d'au plus 700,00 $, pour la première
infraction;
2.
D'au moins 700,00 $ et d'au plus 1 000,00 $, pour chaque
récidive.
Nonobstant le premier alinéa du présent article, quiconque
contrevient à l'une des dispositions relatives à l'abattage d'un arbre
énoncées en vertu du paragraphe 12° du deuxième alinéa de
l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c.
A-19.1), commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou
partie de jour que dure l'infraction d'une amende :
1. Pour la première infraction, d'un montant minimal de 500,00 $
auquel s'ajoute :
a) dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un
hectare, un montant minimal de 500,00 $ et maximal de
1 000,00
$
par
arbre
abattu
illégalement,
jusqu'à
concurrence de 15 000,00 $;
b) dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou
plus, un montant minimal de 15 000,00 $ et maximal de
100 000,00 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute,
pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant
déterminé conformément au sous-paragraphe a).
2.
En cas de récidive, les montants prévus au paragraphe 1 sont
doublés.
Nonobstant le premier alinéa du présent article, quiconque
contrevient à l'une des dispositions relatives à l'abattage d'un arbre
énoncées en vertu du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa de
l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c.
A-19.1), commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou
partie de jour que dure l'infraction d'une amende :
1.
Pour la première infraction, d'un montant minimal de 500,00 $
auquel s'ajoute :
Ville de La Prairie
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1250
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
1-11
a) dans le cas d'un abattage sur une superficie égale ou
inférieure à 1 000 m2, un montant minimal de 100,00 $ et
maximal de 2 500,00 $;
b) dans le cas d'un abattage sur une superficie supérieure à
1 000 m2, un montant minimal de 5 000,00 $ et maximal de
15 000,00
$
par
hectare
complet
déboisé
ou,
proportionnellement, par fraction d'hectare; lorsqu'au moins
la moitié du couvert forestier a été abattu, le montant
maximal est porté à 30 000,00 $.
2. En cas de récidive, les montants prévus au paragraphe 1 sont
doublés.
________________________
Règl.1250-06, 28 février 2011
________________________
Règl.1250-50, 27 janvier 2023
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT,
SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE.
VILLE DE LA PRAIRIE
Règlement numéro 1250
Chapitre 2 - Terminologie
Adopté le 12 mai 2009
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
2-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2
CHAPITRE 2............................................................ TERMINOLOGIE
2-1
ARTICLE 30
TERMINOLOGIE ...................................................................... 2-1
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-1
CHAPITRE 2
TERMINOLOGIE
ARTICLE 30
TERMINOLOGIE
Exception faite des définitions ci-dessous, tous les mots utilisés
dans le cadre du présent règlement doivent être interprétés selon
leur sens courant.
«A»
ABRI D'AUTOS
Construction reliée à un bâtiment principal formé d'un toit appuyé sur des piliers dont les
plans verticaux sont ouverts sur au moins deux (2) côtés et destinée exclusivement à
abriter un véhicule de promenade à usage domestique et à entreposer des objets et
équipements d'utilisation courante pour l'usage principal. Si une porte ferme l'accès, l'abri
est considéré comme un garage aux fins de ce règlement.
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Structure amovible fermée sur au moins deux (2) côtés faite de matériaux autorisés par ce
règlement et destinée à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles.
ACCÈS PUBLIC
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine
public, ouvert à la population ou à une partie de la population avec ou sans frais d'entrée,
et aménagée de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins
récréatives et de détente.
ACNOR
Association canadienne de normalisation
ACTIVITÉ
Le terme « activité » réfère aux activités économiques réalisées sur un territoire
(commerces et services, bureaux, industries, institutions, etc.) auxquelles s'ajoute
l'habitation, et qui ensemble permettent à une entité urbaine d'exercer ses fonctions au
sein d'une agglomération urbaine. La tenue d'une activité sur un terrain ou dans un
bâtiment entraîne généralement différents usages.
Source : Vivre en Ville;
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
ACTIVITÉ DE CULTE
Ensemble d'actions reliées à la religion.
______________________
Règl.1250-27, 30 mai 2016
ACTIVITE SYLVICOLE
Ensemble des activités d'aménagement et d'exploitation des forêts, incluant notamment les
travaux sylvicoles, l'acériculture et la plantation d'arbres en assurant leur conservation et
leur régénération.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
AFFICHAGE
Toute action ou opération d'installation d'une enseigne.
AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Organisme habile à coordonner l'ensemble des services de garde fournis en milieu familial
par les personnes qu'il a reconnues à titre de personnes responsables d'un service de
garde en milieu familial.
AGRANDISSEMENT
Opération visant à augmenter le volume d'une construction existante ou la superficie au sol
d'une construction; par extension, le mot "agrandissement" signifie aussi le résultat de cette
opération.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-2
AGRICOTOURS
Ensemble des activités d'hébergement touristique en maison privée ainsi que divers
programmes d'agrotourisme. L'agricotours regroupe les activités suivantes:
Gîte du passant (bed & breakfast)
Accueil pour la nuit et pour le petit déjeuner dans une maison privée. Un gîte du
passant compte un maximum de 5 chambres.
Auberge du passant
Chambres d'hôtes et petit déjeuner dans une petite auberge à caractère familial. On
peut également offrir le service des autres repas en salle à manger. Une auberge du
passant compte un maximum de 12 chambres.
Gîte à la ferme
Offre de la chambre d'hôte et des repas dans une maison de ferme. Un gîte à la
ferme compte un maximum de 5 chambres.
Table champêtre
Les établissements où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la
ferme ou des fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la
maison de ferme ou dans une dépendance aménagée à cet effet.
Promenade à la ferme
Visite de groupe éducative et récréative d'une journée à la ferme.
AGRICULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de
l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages au bâtiment à l'exception des résidences.
AIRE D'ALIMENTATION EXTERIEURE
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière
continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de
l'extérieur de cette aire.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace hors-rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au
stationnement temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement des
véhicules de transport. L'aire de chargement et de déchargement inclus l'espace de
chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre.
AIRE DE STATIONNEMENT
Espace d'un terrain ou partie d'un bâtiment comprenant les cases de stationnement et les
allées de circulation.
AIRE TOD (TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT)
Aire identifiée au Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) qui est soumise à l'atteinte de principes
inspirés du transit-oriented development. L'aire TOD identifiée par la CMM possède un
rayon minimal d'un kilomètre autour d'un point d'accès au transport en commun lorsqu'il
est desservi par le train et de 500 m lorsqu'il est desservi par un service d'autobus (voir
aussi TOD).
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
AIRE D'ISOLEMENT
Bande de terrain contiguë au bâtiment principal, à une construction ou un équipement
accessoire.
ALLÉE D'ACCÈS
Allée reliant une voie publique à une aire de stationnement.
ALLÉE DE CIRCULATION
Allée permettant la circulation de véhicules automobiles à l'intérieur d'une aire de
stationnement.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-3
AMÉNAGEMENT ARTIFICIEL DUR
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été
remplacé par des matériaux inertes (gravier, asphalte, béton, etc.).
AMÉNAGEMENT ARTIFICIEL ORNEMENTAL
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, composé exclusivement d'un tapis de
pelouse, et où certains ouvrages de protection mécanique ont pu être aménagés.
AMÉNAGEMENT EN RÉGÉNÉRATION
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où l'on retrouve uniquement un tapis de
plantes herbacées.
AMÉNAGEMENT NATUREL
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal est demeuré à l'état
naturel.
AMÉNAGEMENT NATUREL ÉCLAIRCI
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été éclairci
par différentes opérations de coupe de bois ou par des travaux de remblai.
ANNEXE D'UNE MAISON MOBILE
Toute construction supplémentaire fixée à la maison mobile ou en faisant partie tels que
auvent, porche, solarium, extension et autres constructions du même genre.
ANTENNE
Équipement accessoire consistant en un système pour émettre et recevoir des ondes
électromagnétiques.
ANTENNE PARABOLIQUE
Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant à capter
et émettre les signaux d'un satellite de télécommunication.
APPAREIL MÉCANIQUE
Installation utilitaire destinée à un immeuble tels qu'un équipement de climatisation ou de
chauffage, une thermopompe, un système de filtration d'eau, un système de circulation
d'air ou toute autre installation de même nature ou combinant un de ces éléments.
ARBRE OU ESPÈCE ARBORESCENTE
Correspond à tout végétal pouvant atteindre plus de cinq (5) mètres de hauteur à maturité
sur un terrain.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
________________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
ARBRE À GRAND DÉPLOIEMENT
Arbre dont le déploiement du houppier atteint un diamètre de plus de dix (10) mètres à
maturité.
________________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
ARBRE À MOYEN DÉPLOIEMENT
Arbre dont le déploiement du houppier atteint un diamètre de six (6) mètres à dix (10)
mètres à maturité.
________________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
ARBRE À PETIT DÉPLOIEMENT
Arbre dont le déploiement du houppier atteint un diamètre de six (6) mètres et moins à
maturité.
________________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-4
ARBUSTE OU ESPÈCE ARBUSTIVE
Correspond à tout végétal atteignant généralement un maximum de cinq (5) mètres de
hauteur à maturité sur un terrain.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
________________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
ARCADE
Lieu où l'on retrouve plus de deux appareils vidéo-poker, machine à boule ou tout autre
jeux, appareils ou dispositifs de même nature mis à la disposition du public, moyennant le
paiement d'un droit et dont le fonctionnement est manuel, mécanique, électrique ou
électronique.
ARTÈRE
Voie de circulation locale distribuant la circulation entre les autoroutes et les voies
collectrices. L'artère qui, bien souvent, traverse le territoire municipal et accède à ceux des
municipalités adjacentes, permet de pénétrer à l'intérieur de la structure urbaine et ainsi
d'accéder à toutes les fonctions urbaines.
ARTIFICE PUBLICITAIRE
Objet utilisé pour attirer l'attention à des fins publicitaires.
ASSOCIATION
Réunion de personnes autour d'un but ou d'un intérêt commun, à l'exclusion des activités
de culte exercée dans un même espace.
______________________
Règl.1250-27, 30 mai 2016
ATELIER
Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes.
ATTENANT
Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une construction, une chose, etc.
AUVENT
Abri en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans le but
d'abriter les êtres et les choses de la pluie et du soleil. Il peut également servir de support à
une enseigne. Le recouvrement d'un auvent est flexible.
AVANT-TOIT
Partie d'un toit principal qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Un avant-toit est aussi
appelé corniche.
______________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-5
«B»
BALCON
Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment entourée d'une balustrade ou d'un garde-
corps et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce
intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur.
BANDE CYCLABLE
Voie généralement aménagée en bordure de la surface pavée d'une rue, réservée à
l'usage exclusif des cyclistes et délimitée par un marquage au sol ou par une barrière
physique continue.
BASSIN D'EAU
Réceptacle naturel ou artificiel, d'une profondeur inférieure à 0,6 mètres, aménagé afin
d'emmagasiner de l'eau à des fins paysagères.
BÂTI D'ANTENNE
Structure supportant un conducteur ou un ensemble de conducteurs aériens destinés à
émettre ou à capter les ondes électromagnétiques.
BÂTIMENT
Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destinée à abriter des
personnes, des animaux et des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou des
murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, et ce du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité
ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain à bâtir que ce
dernier et dans lequel s'exerce exclusivement un ou des usages accessoires.
BÂTIMENT AGRICOLE
Bâtiment construit à des fins agricoles, tel que défini au présent règlement, à l'exception
des bâtiments résidentiels.
BÂTIMENT CONTIGU
Bâtiment distinct réuni à au moins 2 autres et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se
touchent en tout ou en partie ou sont reliés par une construction accessoire tels que :
marquise, balcon, prolongement de toiture et autres éléments architecturaux similaires à
l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.
BATIMENT D'ELEVAGE
Un bâtiment où des animaux sont élevés et gardés pour des fins de reproduction,
d'alimentation ou pour la fourrure.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
BÂTIMENT D'EXTRÉMITÉ
Bâtiment principal faisant partie d'un ensemble de bâtiments contigus et situé à l'extrémité
de cet ensemble.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-6
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen, par les
fondations ou par une construction accessoire tels que marquise, balcon, prolongement de
toiture et autres éléments architecturaux similaires et dont chacun des bâtiments se situe
sur un lot distinct.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux autorisés par le présent règlement
sur un terrain. Un bâtiment ou construction accessoire annexé au bâtiment principal ne fait
pas partie intégrante de ce dernier, à l'exception d'un garage privé intégré.
______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée.
B.N.Q.
Bureau de la normalisation du Québec.
BOISÉ
Étendue de terrain plantée d'arbres d'une certaine densité et d'une superficie minimale de
dix hectares d'un seul tenant ayant un rayonnement et un caractère régional.
BOULEVARD
Voie de circulation caractérisée par la présence d'un terre-plein où la circulation s'effectue
de part et d'autre du terre-plein ou élément séparateur.
BUREAU STRUCTURANT
Bâtiment mixte (local unique ou regroupement de locaux sur un même terrain) commercial
et de bureaux dont la superficie de plancher brute est de 5 000 mètres carrés et plus ou un
bâtiment de bureaux dont la superficie de plancher brute est de 3 000 mètres carrés et
plus.
«C»
CADASTRE
Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les immeubles aux
fins de l'enregistrement (système de publication des droits réels immobiliers, et
accessoirement des droits réels mobiliers et de certains droits personnels).
CAMION
Véhicule routier d'une masse nette de plus de 3000 kg, fabriqué uniquement pour le
transport de biens, d'un équipement qui y est fixé en permanence à l'exception du véhicule
à deux essieux d'une masse nette de 4000 kg ou moins appartenant à une personne
physique qui n'est pas utilisé à des fins commerciales ni professionnelles.
________________________
Règl.1250-34, 30 janvier 2017
CAMPING
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes.
CANAL
Cours d'eau artificiel où il se pratique de la navigation.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-7
CAPACITE D'ACCUEIL DU PAYSAGE
Capacité d'accueil au-delà de laquelle le paysage perd de sa valeur lorsque la perception
de ses structures géomorphologiques ou paysagères est modifiée par les éoliennes ou tout
autre structure complémentaire.
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE
Équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient
transformés et utilisés comme source d'énergie.
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE EOLIEN
Voir « Éolienne »
CARRIÈRE
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à partir d'un
dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule automobile.
CAVE
Partie d'un même bâtiment située sous le premier étage, partiellement ou entièrement
souterraine, située entre deux (2) planchers et dont au moins la moitié de la hauteur,
mesurée du plancher au plafond fini, est en dessous du niveau moyen du sol à l'extérieur,
après nivellement.
CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE
Espace libre entre le sol et le plancher d'une maison mobile et permettant d'avoir accès aux
raccordements des services publics.
CENTRE COMMERCIAL
Un regroupement d'établissements, à l'intérieur d'un même bâtiment, dont la superficie de
plancher totalise au moins sept cents mètres carrés (700 m2), à vocation de commerce de
détail et de service conçu comme un ensemble, aménagé en harmonie, fournissant des
facilités de stationnement autonome ou autres commodités sur le site et dont la
planification est d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être
multiples.
_____________________
Règl.1250-25, 7 mai 2015
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Bâtiment, groupe de bâtiments ou local exploité sans but lucratif à des fins culturelles,
sociales et récréatives, à l'exclusion des activités de culte exercées dans un même espace.
______________________
Règl.1250-27, 30 mai 2016
CENTRE DE DIAGNOSTIC
Établissement où l'on procède à la vérification de la condition mécanique d'un véhicule et à
des réparations mineures seulement.
CENTRE MÉDICAL
Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultation médicale et tout service
rattaché à la santé incluant les commerces de vente au détail de tout produit relié aux
services offerts.
CENTRE PROFESSIONNEL
Bâtiment qui regroupe des cabinets de consultation et de services professionnels de tout
type, excluant les commerces de vente au détail.
CENTRE SPORTIF
Bâtiment ou groupe de bâtiments destiné à l'usage de la récréation et des loisirs tel que
tennis, squash, gymnase, racquetball, piscine, curling, conditionnement physique et autres
de même nature.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-8
CERTIFICAT DE LOCALISATION
Document accompagné d'un plan indiquant la situation précise, à l'aide de cotes ou
mesures, d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du terrain ou des
terrains et par rapport aux rues adjacentes, certifié par un arpenteur-géomètre et décrivant
les servitudes affectant un lot et les dérogations aux lois et règlements. Le plan doit
également indiquer les balcons, murs en porte-à-faux, les escaliers extérieurs et les
fenêtres ou ouvertures.
CHAUSSÉE DÉSIGNÉE
Chaussée officiellement reconnue comme voie cyclable, recommandée aux cyclistes et
caractérisée par une signalisation simplifiée et l'absence de corridor réservé aux cyclistes.
CHEMIN PUBLIC
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles, ainsi qu'aux déplacements
cyclistes et piétons et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports
du Québec.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
CHENIL
Activité agricole consistant à faire l'élevage de plus de 2 chiens adultes.
CIMETIÈRE D'AUTOS OU COUR DE FERRAILLE
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets
quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou
vendus en pièces détachées ou en entier.
CLÔTURE
Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre
propriété ou d'autres parties de la même propriété ou en interdire l'accès.
CLÔTURE À NEIGE
Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers contres les intempéries de la
période hivernale.
CODE NATIONAL DU BÂTIMENT
Code national du bâtiment, édition approuvée par résolution du conseil, publiée par le
comité associé du Code national du bâtiment du Conseil national de recherche du Canada.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Rapport entre la superficie occupée par le bâtiment principal et la superficie totale du
terrain.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
________________________
Règl.1250-51, 1er mai 2023
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de La Prairie. Formé d'un groupe de personnes
nommées par le conseil, ce comité étudie et fait des recommandations dans le cadre des
règlements d'urbanisme.
COMMERCE DE DÉTAIL
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve, expose et vend des marchandises
directement au consommateur.
COMMERCE DE GROS
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à des
entreprises.
COMMERCE GRANDE SURFACE
Tous les bâtiments utilisés presque exclusivement à des fins commerciales dont la
superficie de plancher brute totale est de plus de 3 500 mètres carrés.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-9
COMMERCE MOYENNE SURFACE
Tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales dont la superficie de
plancher brute totale est située entre 1 000 et 3 500 mètres carrés inclusivement.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
COMMERCE PETITE SURFACE
Tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales dont la superficie de
plancher brute totale est inférieure à 1 000 mètres carrés.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
CONCENTRATION D'ACTIVITÉS
Lieu où sont regroupées les activités d'un même type (par exemple, un parc industriel ou
une zone commerciale) ou qui rayonnent à une même échelle (par exemple, le noyau
institutionnel d'un quartier).
(Voir aussi : Activité) Source : Vivre en Ville.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
COMMERCE DE SERVICE
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin
humain et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel.
COMMERCE STRUCTURANT
Bâtiment (local unique ou regroupement de locaux sur un même terrain) utilisés à des fins
commerciales dont la superficie de plancher brute occupée par la fonction commerciale est
de 5 000 mètres carrés et plus
CONDUITE
Assemblage de tuyaux qui acheminent les eaux vers un endroit donné.
CONSEIL
Désigne le conseil municipal de la Ville de La Prairie.
CONSTRUCTION
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux;
se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un
emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Une construction ou partie de construction, isolée du bâtiment principal, attenante ou
intégrée à celui-ci, et qui constitue un prolongement normal et logique de l'usage principal.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant
déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
CONSTRUCTION HORS-TOIT
Construction ou équipement sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, érigé pour une fin
quelconque reliée à la fonction du bâtiment où elle est érigée.
CONSTRUCTION PRINCIPALE
Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur
des terres en culture et à l'exception des bâtiments accessoires, dépendances, clôtures et
piscines.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Construction sans fondation, érigé pour une fin spéciale et pour une période temporaire.
CONTENEUR D'ENTREPOSAGE
Construction accessoire en métal servant à abriter les matériaux, équipements et autres
objets nécessaires au fonctionnement de l'activité principale.
___________________________
Règl.1250-52, 18 décembre 2023
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-10
CONTENEUR DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET D'ARTICLES DIVERS
Tout récipient destiné à recevoir les dons de vêtements et d'articles divers.
_________________________
Règl.1250-32, 31 octobre 2016
CORDE DE BOIS
Unité de mesure destinée à calculer la quantité de bois correspondant à 0,4 mètre (16 po)
de largeur par 1,2 mètre (4 pi) de hauteur par 2,4 mètres (8 pi) de longueur.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
CORNICHE
Saillie horizontale à la partie supérieure d'un mur ou d'une colonne.
CORRIDOR (DE TRANSPORT EN COMMUN MÉTROPOLITAIN) STRUCTURANT
Un corridor (de transport en commun métropolitain) structurant est une bande de territoire,
large d'environ 1 kilomètre, desservie par une voie de circulation dont l'importance lui
permet de supporter des parcours de transport en commun en mode lourd et de structurer,
à court et à long termes, l'urbanisation et la densification aux échelles métropolitaines,
régionales (MRC), locales (municipalité) et du voisinage (quartier). Il existe également des
corridors de transport en commun ayant une influence plus locale. Ceux-ci diffèrent des
corridors (de transport en commun métropolitain) structurants par la différence du mode de
transport utilisé. La plupart du temps, il s'agit de lignes locales d'autobus (voir aussi :
Transport en commun, Transport en commun structurant).
Source : Vivre en Ville.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
COTE D'INONDATION
Élévation de la crue des eaux par rapport au niveau de la mer.
COUPE A BLANC
Coupe qui consiste à abattre la totalité des arbres d'un emplacement donné.
COUPE À BLANC PAR BANDES
Coupe à blanc sur des bandes ne dépassant pas 60 mètres de largeur. La distance qui
sépare les bandes doit être au moins égale à leur largeur.
COUPE À BLANC PAR TROUÉES
Coupe effectuée sur une superficie de moins de 30 hectares. Le périmètre de cette trouée
doit être irrégulier.
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Coupe s'appliquant à des peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables.
Ella vise à améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres
défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. La coupe d'assainissement
prélève des arbres morts, des arbustes, à l'exception des arbustes considérés comme
étant une espèce floristique menacée ou vulnérable ou susceptible d'être ainsi désignée,
ou des arbres d'espèces envahissantes ou un maximum de 20% de la surface terrière des
arbres d'essences indigènes par période de dix (10) ans.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
COUPE D'ASSAINISSEMENT DANS LA RIVE DES COURS D'EAU
Coupe consistant à l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
COUPE D'ECLAIRCIE ABROGÉ
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
COUPE D'ÉCLAIRCIE COMMERCIALE ABROGÉ
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-11
COUPE D'ÉCLAIRCIE JARDINATOIRE
Coupe permettant l'abattage ou la récolte d'arbre d'essence commerciale choisi dans un
peuplement qui n'est pas encore parvenu à maturité.
COUPE DE CONVERSION
Coupe permettant la récupération de tout le bois marchand de tout l'avis de coupe d'un
peuplement dégradé.
COUPE DE BOIS
Coupe commerciale qui consiste à abattre des arbres ayant un diamètre supérieur à dix
centimètres, mesurés à une hauteur de 130 centimètres au-dessus du niveau du sol.
L'abattage d'arbres morts ne constitue pas une coupe de bois au sens du présent
règlement.
COUPE DE JARDINAGE
Coupe périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un
peuplement pour en récolter la production et l'amener ou la maintenir à une structure
jardinée équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance
ou à l'installation de semis. L'intensité du prélèvement pour ce type d'intervention se situe
entre 20 et 35% de la surface terrière du peuplement par période dix (10) ans.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
COUPE DE NETTOIEMENT
Opération qui consiste à dégager dans les peuplements forestiers les jeunes plants des
morts-bois et des bois blancs qui gênent la croissance d'essences désirables dans un
peuplement.
COUPE DE RÉCUPÉRATION
Récolte de matière ligneuse menacée de perdition dans des peuplements surannés ou
endommagés par le feu, les insectes, les maladies, le vent, le verglas, la pollution ou tout
autre agent.
COUPE DE SUCCESSION
Coupe de tiges dominantes ou d'un étage dominant d'essences pionnières ou de moindre
valeur dans le but de favoriser la croissance d'un peuplement résiduel ou d'un sous-étage
constitué d'essences climatiques ou de plus grande valeur.
COUPE SANITAIRE
Coupe d'arbres ou de peuplement infectés, déficients, dépérissants, endommagés ou
morts dans le but de prévenir la propagation d'insectes ou de maladies.
COUPE SÉLECTIVE ABROGÉ
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
COURS D'EAU
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à
l'exception du fossé de voie publique, du fossé mitoyen (au sens de l'article 1002 du Code
Civil), du fossé de drainage et des cours d'eau ou partie de cours d'eau déjà canalisés
dans des conduites (tuyaux) souterraines à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
COURS D'EAU A DEBIT REGULIER
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme
pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
COURS D'EAU A DEBIT INTERMITTENT
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
COURS D'EAU TERTIAIRE
Terme général pour identifier les différents cours d'eau ou fossés servant au drainage des
zones rurales et agricoles et situées dans ces milieux, à l'exception des cours d'eau à
grand gabarit et des cours d'eau intermédiaires.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-12
COUVERT DES INSTALLATIONS
Dessus de la dalle de béton installée afin de protéger les équipements traversant les cours
d'eau.
COUVERT FORESTIER
Éléments arboricoles qui recouvrent le sol et jouent un rôle consolidateur, en particulier
près des cours d'eau.
COUVERT VÉGÉTAL
Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce
dernier. Sont inclus dans les végétaux les éléments naturels tels que les arbres et les
plantes qui recouvrent naturellement le sol.
«D»
DEBIT D'ESSENCE
Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à emmagasiner les carburants
liquides et gazeux et où l'on vend du carburant, du lubrifiant et des accessoires.
DÉBLAI
Opération de terrassement consistant à enlever les terres pour niveler.
DÉBOISEMENT
Coupe de plus de 50% des tiges de 0,1 mètre de diamètre et plus, mesuré à 1,3 mètre du
sol à l'intérieur d'une surface donnée.
DEMI-ÉTAGE
Étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où
la hauteur du plafond est d'au moins 2,3 mètres, n'est pas moindre que 40% et pas plus de
75% de la superficie du plancher immédiatement inférieur.
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE (BRUTE OU NETTE)
La densité résidentielle brute se définit comme le rapport entre le nombre de logements
d'un quartier ou d'un projet résidentiel et la superficie totale de ce dernier, activités non
résidentielles et espaces publics inclus. Puisqu'elle fournit un portrait global d'un quartier,
cette mesure peut être utilisée pour évaluer la rentabilité des espaces et des équipements
publics mis en place dans ce quartier.
La densité résidentielle nette, qui ne considère que les espaces constructibles du quartier
en excluant les activités non résidentielles et les espaces publics, ne peut être utilisée que
pour évaluer la rentabilité des investissements effectués sur les sites privés (les projets
résidentiels).
Source : Vivre en Ville (2013). Retisser la ville : [Ré]articuler urbanisation, densification et
transport en commun, p.69.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
DEPOT DE MATERIAUX SECS
Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas
susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux.
DEPOT DE NEIGES USEES
Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport.
DÉTECTEUR DE FUMÉE
Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produites par la
combustion et qui déclenche automatiquement un signal d'alerte.
DROIT ACQUIS
Droit attribué sous l'empire des règlements précédents en cas de conflit entre les
règlements abrogés par le présent règlement et les dispositions du présent règlement et
les amendements en découlant.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-13
«E»
ÉCLAIRCIE COMMERCIALE
C'est la récolte d'arbres de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité dans un
peuplement. L'intensité du prélèvement pour ce type d'intervention se situe entre 20 et
40% de la surface terrière totale du peuplement, par cycle approximatif de quinze (15) ans.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
ÉDIFICE PUBLIC
Bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q. c.S-
3) ou établissement industriel ou commercial au sens de la Loi des Établissements
industriels et commerciaux (L.R.Q., c. E-15).
ÉGOUT PLUVIAL
Conduite construite dans le but de recueillir les eaux de ruissellement provenant des
chutes de pluie et de la fonte des neiges.
EMBRANCHEMENT
Ligne de chemin de fer dont le trafic est non prévu et sur demande seulement, où les
vitesses sont généralement plus lentes, limitées d'ordinaire à 24 km/h et où les trains sont
courts et d'un tonnage léger.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
EMPATTEMENT
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs
ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.
EMPRISE D'UNE VOIE DE CIRCULATION
Limite de propriété ou limite cadastrale d'une voie de circulation. Dans le cas d'une voie
étagée, l'emprise est délimitée en tenant compte de l'emprise au sol de cette voie étagée.
ENROCHEMENT
Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un lac
ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion.
ENSEIGNE
Qui désigne tout matériau de support et sa réclame. En l'absence d'un matériau de
support, la réclame seule est considérée comme une enseigne.
ENSEIGNE À ÉCLAT
Enseigne dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets
de lumières, des lumières à éclipse, des guirlandes de fanions ou de drapeaux.
ENSEIGNE À MESSAGE VARIABLE
Babillard électronique dirigé à distance par un ordinateur, affichant des messages variables
et des images fixes ou en mouvement. Cette définition exclut tout dispositif de nature à
rendre un service public indiquant l'heure, la température.
ENSEIGNE AMOVIBLE
Enseigne qui n'est pas attachée en permanence sur un bâtiment ou une construction.
ENSEIGNE PRINCIPALE
Enseigne identifiant la raison sociale d'une entreprise, servant à attirer l'attention sur une
entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement.
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Terme général utilisé pour les enseignes sur poteau, sur socle et sur muret.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse
du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait
mention d'un produit.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-14
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée. Ces enseignes doivent être des enseignes destinées à l'identification des
édifices d'intérêt public, ou des enseignes installées par la Ville ou un ministère.
ENSEIGNE ÉCLAIRANTE
Enseigne illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne.
ENSEIGNE ÉCLAIRÉE
Enseigne illuminée par une source de lumière constante non intégrée à l'enseigne.
ENSEIGNE MOBILE
Enseigne qui bouge d'une façon quelconque à l'aide d'un mécanisme électrique ou autre.
ENSEIGNE PORTATIVE
Enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou
appareil servant à déplacer les enseignes et qui peut être transportée d'un endroit à un
autre.
ENSEIGNE PROJETANTE
Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui-ci.
ENSEIGNE ROTATIVE
Une enseigne qui tourne dans un angle de 360°. Cette enseigne est contrôlée par un
mécanisme électrique ou autre.
ENSEIGNE SIGNALÉTIQUE
Enseigne se rapportant à la circulation pour l'orientation et la commodité du public, y
compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant un cabinet d'aisance, une entrée
de livraison, un service à l'auto et autre chose similaire.
___________________________
Règl. 1250-52, 18 décembre 2023
ENSEIGNE SUR MURET
Enseigne apposée à plat sur un massif ou intégrée dans un massif. Une enseigne sur
muret est indépendante des murs d'un bâtiment.
ENSEIGNE SUR POTEAU
Enseigne soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au sol. Une
enseigne sur poteau est indépendante des murs d'un bâtiment.
ENSEIGNE SUR SOCLE
Enseigne soutenue par un massif. Une enseigne sur socle est indépendante des murs d'un
bâtiment.
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à
caractère essentiellement temporaire tel que : chantiers, projets de construction, locations
ou ventes d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires ou civiques,
commémorations, festivités et autres.
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de béton ou un
fossé afin de permettre le passage d'un véhicule entre la rue et un terrain adjacent à la rue.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain, des
objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules
ou toute autre chose naturelle ou conçue par l'être humain.
ENTREPÔT OU ATELIER INDUSTRIEL
Construction accessoire servant à abriter les matériaux, équipements et autres objets
nécessaires au fonctionnement de l'activité principale. Un atelier industriel peut également
être le lieu de travail de certains employés.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-15
ÉOLIENNE
Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à partir de la ressource « vent ».
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Éolienne érigée à des fins d'autosuffisance énergétique domestique. Le surplus d'énergie
produit peut, de façon accessoire, être revendu à Hydro-Québec.
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus fonctionnel.
ÉQUIPEMENT DE JEUX
Équipement accessoire destiné à être utilisé par les enfants et implanté généralement dans
les aires de jeux ou sur un terrain privé tels qu'un module de jeux, une balançoire, une
maisonnette, une glissade, etc
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
ÉQUIPEMENT INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE STRUCTURANT
Les grands équipements gouvernementaux et para-gouvernementaux tels que les hôpitaux
autres que privés, les palais de justice, les universités, les cégeps, les autres
établissements publics d'enseignement post-secondaire et tout autre équipement
considéré comme structurant à l'échelle régionale ainsi que les équipements institutionnels
offrant une desserte intermunicipale et les bureaux administratifs gouvernementaux et
para-gouvernementaux dont la superficie de plancher brute est de 3 000 mètres carrés et
plus.
ÉQUIPEMENT ET RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE
Équipement et/ou réseau répondant aux besoins d'intérêt général et géré par une
organisation publique.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
ÉQUIPEMENT SPORTIF EXTÉRIEUR
Équipement accessoire destiné à la pratique d'un ou plusieurs sports.
_______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
ESCALIER DE SECOURS
Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment, utilisé par les occupants pour atteindre le sol en
cas d'urgence.
ESCALIER EXTÉRIEUR
Escalier autre qu'un escalier de secours qui est situé en dehors du corps du bâtiment. Cet
escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur mais n'est pas chauffé par le
système de chauffage du bâtiment.
ESCALIER INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment.
ESPECE MENACEE
Toute espèce dont la survie est précaire même si la disparition n'est pas appréhendée.
ESPECE VULNERABLE
Toute espèce dont la disparition est appréhendée.
ÉTABLISSEMENT
Local où s'exerce une activité à caractère commercial ou de service dont la superficie
occupée est clairement délimitée par des murs et une entrée privée qui font partie d'un
bâtiment.
ÉTABLISSEMENT DE COMMERCE EROTIQUE
Les établissements suivants sont considérés comme des commerces érotiques :
1° les établissements de spectacle érotique;
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-16
2° les établissements autres que les salles de cinéma (7212) dans lesquels, comme
usage principal ou additionnel, sont projetés des films à caractère érotique;
3° les établissements dans lesquels, comme usage principal ou additionnel, sont
vendus des objets érotiques.
ÉTABLISSEMENT DE SPECTACLE ÉROTIQUE
Endroit où, comme usage principal ou comme usage accessoire, l'on présente un
spectacle de nature érotique avec ou sans service de restauration, avec ou sans service de
boissons alcooliques, incluant plus spécifiquement mais non limitativement un
établissement constitué d'une ou plusieurs cabine(s) ou cabinet(s) privé(s) où l'on offre un
spectacle érotique à un client à la fois.
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment comprise entre les faces supérieures de deux (2) planchers successifs
ou, entre la face supérieure d'un plancher et le plafond au-dessus, lorsqu'il n'y a pas d'autre
étage au-dessus.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment, durant une période limitée, n'excédant
pas 12 heures consécutives par période de 24 heures, correspondant aux heures
d'opération d'un établissement.
ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL
Usage temporaire réservé à la vente de biens à des prix spéciaux compte tenu d'un
événement spécial, tel l'ouverture d'un nouveau commerce ou le lancement d'une nouvelle
gamme de produits.
«F»
FAÇADE AVANT SECONDAIRE
Mur ou suite de murs extérieurs d'un bâtiment principal faisant face à une ligne
avant secondaire d'un terrain perpendiculaire à la façade avant principale. (Voir
le schéma des marges et lignes de terrain)
_______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
FAÇADE COMMERCIALE
Mur ou suite de murs extérieurs d'un bâtiment principal comportant une entrée principale
ou des vitrines commerciales et qui est visible d'une voie publique de circulation.
FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT
Mur ou suite de murs extérieurs d'un bâtiment principal faisant face parallèlement à une
ligne de rue ou dont le prolongement vers ladite ligne de rue forme avec celle-ci un angle
égal ou inférieur à 30 degrés. Dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue ou d'un
projet intégré, la façade principale est la façade où se trouve le principal accès audit
bâtiment et où correspond l'adresse civique.
Un garage intégré ou attenant fait partie intégrante de la façade principale avant, alors
qu'un abri d'auto ne fait pas partie de la façade principale avant d'un bâtiment.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-17
Lorsqu'une section de la façade est en retrait de l'alignement de la façade principale avant,
cette section du mur ainsi que la section du mur assurant son retrait font partie intégrante
de la façade selon les situations suivantes :
1. Le retrait est à moins de 40 % de la profondeur du bâtiment ;
2. Le retrait est à plus de 40 % de la profondeur du bâtiment et la
section en retrait correspond à plus de 20 % de la largeur de la
façade.
_______________________
Règl. 1250-35, 5 juin 2017
_______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
FENÊTRE EN SAILLIE
Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un bâtiment et qui s'apparente à une
baie vitrée, à un porte-à-faux ou toute autre fenêtre du même genre, sans toutefois aller
jusqu'au sol.
FONCTION (USAGE)
L'utilisation principale d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction.
FONDATION
Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une construction.
FOSSE SEPTIQUE
Réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères avant leur
évacuation vers un élément épurateur ou au champ d'évacuation.
FOSSE DE DRAINAGE
Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant
est inférieure à 100 hectares.
FOSSE DE VOIE PUBLIQUE
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie
publique.
FOSSE MITOYEN (AU SENS DE L'ARTICLE 1002 DU CODE CIVIL)
Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer deux terrains
contigus.
FOYER EXTÉRIEUR
Équipement accessoire servant à faire des feux de bois.
«G»
GABION
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de
carrière ou de champ sont déposées.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-18
GALERIE
Plate-forme hors-sol en saillie attachée ou reliée aux murs d'un bâtiment avec lequel elle
fait corps, supportée par des poteaux ou fondation et qui comporte un escalier extérieur.
Elle peut être protégée par une toiture de même dimension.
GARAGE PRIVÉ ATTENANT
Garage privé qui est attenant au bâtiment principal en respectant les conditions suivantes :
1.
il est contigu au bâtiment principal ;
2.
il touche à au moins 50 % du mur du bâtiment principal dont il est contigu ;
3.
la structure n'est pas nécessaire au soutien du bâtiment principal.
_______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ
Garage privé qui est intégré au bâtiment principal en respectant les conditions suivantes :
1.
la structure est nécessaire au soutien du bâtiment principal ;
2.
une aire habitable à l'année est située au-dessus du garage qui est intégré au
bâtiment principal.
Un garage intégré fait partie intégrante du bâtiment principal
_______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
GARAGE PRIVÉ
Bâtiment accessoire fermé sur les 4 côtés, construit sur le même terrain que le bâtiment
principal et servant ou devant servir exclusivement au stationnement de véhicules de
promenade à usage domestique et à l'entreposage des objets et équipements d'utilisation
courante pour l'usage principal.
GAZEBO
Petit abri permanent ou provisoire, mais d'usage saisonnier, pourvu d'un toit porté par de
légers supports qui peut servir d'abri ou de lieu de détente.
GAZONNER
Action de recouvrir de gazon naturel un terrain.
GESTION LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
GESTION SOLIDE
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
GITE TOURISTIQUE
Les résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que leurs
propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en
location au plus cinq (5) chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi
sur place.
GRAND ARBRE
Arbre dont la hauteur à maturité atteint plus de douze (12) mètres.
________________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
GRAVIÈRE
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris
du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles
ou pour emplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou
barrages.
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Tableau faisant partie intégrante du présent règlement et qui détermine par zone, des
normes applicables et des usages permis.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-19
GUÉRITE DE CONTRÔLE
Construction accessoire servant d'abri pour une personne qui assure le contrôle des allées
et venues sur un terrain et qui peut assurer le paiement des montants dus pour les
dépenses effectuées sur le terrain.
GUICHET
Construction accessoire servant de comptoir permettant aux visiteurs d'obtenir toute
information ou de payer le montant dû pour les dépenses effectuées sur le terrain.
«H»
HABITATION
Bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs
personnes. Une maison de pension, un hôtel, un motel, ou une pension ne sont pas une
habitation au sens du présent règlement.
HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter 2 logements et réuni à un
autre par un mur mitoyen.
HABITATION BIFAMILIALE JUXTAPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment à 2 logements, l'un à côté de l'autre, avec entrées séparées, bâti sur un seul
terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants.
HABITATION BIFAMILIALE SUPERPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment à 2 logements, l'un au-dessus de l'autre, avec entrées séparées ou communes,
bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants.
HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, destiné à abriter au moins 4 logements dont au
moins 2 sont l'un au-dessus de l'autre et réuni à un autre par un mur mitoyen.
HABITATION MULTIFAMILIALE JUXTAPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment regroupant 4 logements, l'un à côté de l'autre, avec entrées séparés, bâti sur un
seul terrain, et dégagé des bâtiments principaux avoisinants.
HABITATION MULTIFAMILIALE SUPERPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment regroupant au moins 4 logements, dont au moins 2 sont l'un au-dessus de l'autre,
avec entrées communes ou séparées, bâti sur un seul terrain, et dégagé des bâtiments
principaux avoisinants.
HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, destiné à abriter 3 logements et réuni à un autre
par un mur mitoyen.
HABITATION TRIFAMILIALE JUXTAPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment à 3 logements, l'un à côté de l'autre, séparés par un mur mitoyen, avec entrées
séparées, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants.
Bifamiliale contiguë
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale isolée
Multifamiliale contiguë
Multifamiliale jumelée
Multifamiliale isolée
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-20
HABITATION TRIFAMILIALE SUPERPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment à 3 logements, dont au moins 2 sont l'un au-dessus de l'autre, avec entrées
séparées ou communes, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux
avoisinants.
HABITATION UNIFAMILIALE
Habitation comprenant une seule unité de logement.
HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUË
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter 1 seul logement et réuni à au
moins 2 autres et à au plus 3 autres, par un mur mitoyen à l'exception des murs extérieurs
des bâtiments d'extrémité.
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
Bâtiment érigé sur un seul terrain, dégagé de tout autre bâtiment et destiné à abriter 1 seul
logement.
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter 1 seul logement et réuni à un
autre par un mur mitoyen.
HAIE
Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris racines et dont les
branches entrelacées forment une barrière servant à limiter ou à protéger un espace.
HAUTEUR DE BÂTIMENT, EN ÉTAGE
Nombre d'étages compris entre le toit et le niveau du sol en excluant le sous-sol ou la cave.
Le plancher d'une mezzanine ne constitue pas un étage, à la condition que la surface de ce
plancher ne dépasse pas quarante pour cent (40 %) de celle du plancher immédiatement
en-dessous.
Les greniers ou combles aménagés en pièce habitable d'une superficie de plancher
maximale équivalent à 60% du plancher situé en dessous ne constitue pas un étage.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT, EN MÈTRES
Distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent au bâtiment et un plan horizontal
passant par :
a)
la partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat ;
b)
le niveau moyen de l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan, à
mansarde ou en croupe ».
______________________
Règl. 1250-38, 4 avril 2018
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de l'enseigne
incluant sa structure et son support.
Trifamiliale contiguë
Trifamiliale jumelée
Trifamiliale isolée
Unifamiliale contiguë
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale isolée
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-21
HAUTEUR TOTALE (D'UNE EOLIENNE)
Hauteur maximale d'une éolienne calculée à partir du sol jusqu'à l'extrémité de la pale qui
se trouve en position verticale au-dessus de la nacelle.
HORS-RUE
Terrain situé hors de l'emprise d'une voie publique.
HUMUS
Couche supérieure du sol créée et entretenue par la décomposition de la matière
organique, essentiellement par l'action combinée des animaux, des bactéries et des
champignons du sol.
___________________________
Règl. 1250-11, 28 novembre 2011
« I »
ÎLOT
Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans servitude de non-
accès, des cours d'eau ou des lacs ou des voies ferrées.
IMMEUBLE PROTEGE
Les immeubles suivants sont considérés comme immeuble protégé au sens du présent
règlement :
-
le terrain d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture qui ne constitue pas
un usage agrotouristique au sens du présent règlement;
-
un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire ;
-
d'une piste cyclable ou d'un sentier;
-
une plage publique;
-
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
-
le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
-
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
-
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
-
un temple religieux;
-
un théâtre d'été;
-
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques (L.R.Q., c. E-15.1, r.0.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
-
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou tout autre formule similaire
lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause;
-
un site patrimonial protégé.
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures, énoncées à l'article 61 du règlement de construction
numéro 1248, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui
pourraient être causés par une inondation.
LARGEUR DE
L'ÎLOT
LARGEUR DE
L'ÎLOT
rue
rue
rue
LONGUEUR DE L'ÎLOT
AUTOROUTE, VOIE FERRÉE... ETC.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-22
IMPLANTATION
Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un
équipement.
IMPLANTATION CONTIGUË
Plus de deux bâtiments distincts érigés sur des terrains différents, réunis ensemble par des
murs mitoyens qui couvrent plus de 75 % de la superficie latérale des bâtiments.
IMPLANTATION ISOLÉE
Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal.
IMPLANTATION JUMELÉE
Deux bâtiments distincts, érigés sur des terrains différents, réunis entre eux par un mur
mitoyen qui couvre plus de 75 % de la superficie latérale des bâtiments.
INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE (IRS)
Mesure de la capacité d'une surface à réfléchir la lumière. On exprime l'IRS par un
pourcentage (portion de lumière réfléchie par rapport à la quantité reçue). Un corps qui
réfléchit la totalité de la lumière solaire a un IRS de 100, un corps qui absorbe la totalité de
la lumière a un IRS de 0.
___________________________
Règl. 1250-20, 4 septembre 2013
INDUSTRIE
Entreprise dont l'activité a pour objet les ou certaines opérations suivantes : la
transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, le nettoyage de produits bruts
finis ou semi-finis.
INSTALLATION D'ELEVAGE
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont
gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage de déjection animale.
INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
Bâtiment, local, aménagement ou un espace destiné à produire des biens ou des services
qui permettent d'assurer à une population (résidants, travailleurs, entreprises) les services
collectifs dont elle a besoin. L'installation d'intérêt métropolitain forme généralement sur le
territoire un ensemble bien défini et répond aux critères suivants :
INSTALLATION DE SANTE
Les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts
universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités.
INSTALLATION D'EDUCATION
Les établissements d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les
établissements d'enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées, et les
conservatoires.
INSTALLATION SPORTIVE, CULTURELLE ET TOURISTIQUE
Les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et plus et
qui accueillent des compétitions nationales et internationales.
Les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant une
capacité de 650 sièges et plus.
Les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de 1 000 m2 et plus excluant les
salles de spectacle.
Les parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année.
Les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires
commerciales comptant 5 000 m2 et plus.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
INSTALLATION SEPTIQUE
Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux sanitaires et composé d'au moins
une conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur.
ISOLÉ
Séparé de toute chose.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-23
« J »
JARDIN DE PLUIE
Légère dépression dans laquelle sont acheminées les eaux de ruissellement. Le jardin de
pluie contribue à réduire la quantité d'eau ruisselant hors des limites du terrain, il participe à
la filtration des eaux, favorise l'infiltration de l'eau dans le sol et contribue ainsi à la
recharge de la nappe d'eau souterraine. Le sol et les végétaux d'un jardin de pluie sont
sélectionnés pour leur contribution à la biorétention, c'est-à-dire aux propriétés chimiques,
biologiques et physiques des plantes et des sols, permettant de contrôler à la fois la qualité
et la quantité d'eau de ruissellement sur un site donné.
___________________________
Règl. 1250-20, 4 septembre 2013
« L »
LARGEUR DE TERRAIN
Mesure horizontale de la ligne avant pour un terrain intérieur ou transversal. Dans le cas
d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des 2 lignes
de rue ou leur prolongement.
LAVE-AUTO
Établissement où l'on effectue seulement le nettoyage, le lavage, le séchage et le cirage
d'un véhicule automobile par un moyen mécanique ou manuel.
LIEU DE RETOUR DE CONSIGNES
Tout lieu où une personne peut rapporter un contenant consigné et se faire rembourser la
consigne qui y est associée.
___________________________
Règl. 1250-54, 29 avril 2024
LIGNE ARRIÈRE D'UN TERRAIN
Désigne la ligne de séparation de deux terrains et fait face à la façade arrière du bâtiment
principal. Cette ligne peut être brisée. (Voir le schéma des marges et lignes de terrain)
___________________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
LIGNE AVANT D'UN TERRAIN
Désigne la ligne de séparation entre un terrain et une emprise de voie de circulation face à
la façade principale avant du bâtiment principal. Cette ligne peut être brisée.
Dans le cas d'un terrain d'angle, la ligne avant d'un terrain s'étend d'une ligne latérale
jusqu'à la fin de l'arc de cercle de la courbe de la ligne avant secondaire.
___________________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
LIGNE AVANT SECONDAIRE D'UN TERRAIN
Désigne la ligne de séparation du terrain et d'une emprise de voie de circulation qui n'est
pas la ligne avant d'un terrain. Cette ligne peut être brisée. (Voir le schéma des marges et
lignes de terrain)
___________________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-24
LIGNE LATÉRALE D'UN TERRAIN
Désigne la ligne qui sépare deux terrains contigus à une même rue. Cette ligne peut être
brisée. (Voir le schéma des marges et lignes de terrain)
___________________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
LIGNE DE FORCE DU PAYSAGE
Volume général se dégageant du relief, des infrastructures routières, des massifs boisés
ou des limites cadastrales mises en évidence par des haies et des clôtures.
LIGNE DE RUE
Désigne la ligne de séparation entre l'emprise d'une rue et un lot. Cette ligne peut être
brisée.
___________________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
LIGNE DES HAUTES EAUX
Ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement sert à déterminer le littoral et la
rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit :
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle
est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment (2e alinéa).
LIGNE PRINCIPALE DE CHEMIN DE FER
Ligne de chemin de fer dont le trafic est généralement supérieur à cinq trains par jour, où
les trains roulent à hautes vitesses, dépassant souvent les 80 km/h et où les passages à
niveau, les déclivités, etc. peuvent augmenter le bruit et la vibration produits normalement
par les circulations ferroviaires.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
LIGNE SECONDAIRE DE CHEMIN DE FER
Ligne de chemin de fer dont le trafic est généralement inférieur à cinq trains par jour, où les
vitesses sont généralement plus lentes, limitées d'ordinaire à 50 km/h et où les trains sont
d'un tonnage léger à moyen.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
LIGNE DE TERRAIN
Désigne la ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue. Cette ligne
peut être brisée.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
LIT
La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
LITTORAL
La partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le
centre du plan d'eau.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-25
LOCAL
Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment de type isolé, jumelé, contigu ou d'un centre
commercial, où s'exerce une activité commerciale ou industrielle incluant l'espace
d'entreposage et administratif.
LOGEMENT
Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce
où une ou des personnes peuvent tenir feu et lieu ; il comporte une entrée par l'extérieur
ou par un hall commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour
cuisiner. Les installations disposent de l'eau et sont fonctionnelles, même de façon
temporaire.
Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une ouverture dans
laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou, à défaut d'une telle ouverture,
l'accès entre les deux logements n'est pas direct et se fait par un couloir, une pièce non
finie ou une cage d'escalier cloisonnée.
______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
LOT
Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre foncier en
vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou des articles 3043 ou 3056 du Code Civil
du Québec (L.Q. 1991, c.64)
LOT RIVERAIN
Lot immédiatement adjacent à un lac ou un cours d'eau.
«M»
MAISON D'HABITATION
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins vingt-et-un (21) mètres carrés qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à
un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
MAISON MOBILE
Bâtiment fabriqué à l'usine et déménageable ou transportable, construit de façon à être
remorqué tel quel et à être branché à des services publics ou communautaires. Elle peut
être habitée toute l'année durant. Elle peut se composer d'un ou de plusieurs éléments qui
peuvent être pliés, escamotés ou emboîtés au moment du transport et dépliés plus tard
pour donner une capacité additionnelle. Elle peut également se composer de 2 ou
plusieurs unités, remorquables séparément mais conçues de façon à être réunies en 1
seule unité pouvant se séparer de nouveau et se remorquer vers un nouvel emplacement.
MAISON MODÈLE
Nouvelle habitation fabriquée conformément aux exigences du Code national du
bâtiment, qui n'est pas et qui n'a jamais été habité. Elle est ouverte aux visiteurs et peut
servir de bureau de vente si elle est annoncée à cet effet.
MAISON MODULAIRE
Bâtiment fabriqué à l'usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment,
transportable en 2 ou plusieurs parties ou modules et conçu pour être monté, par
juxtaposition ou superposition, sur des fondations permanentes, au lieu même qui lui est
destiné.
MARCHANDISE D'OCCASION
Variété d'objets en général de moindre qualité, neufs ou usagés, et offerts dans la plupart
des cas sur des emplacements ou étalages provisoires.
MARCHÉ AGRICOLE
Ensemble commercial intérieur ou extérieur comprenant ou non des bâtiments ou abris,
divisé en emplacements ou kiosques pouvant être occupés par plusieurs locataires ou
concessionnaires.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-26
MARCHÉ AUX PUCES
Regroupement de marchands en un lieu public intérieur et/ou extérieur où une
marchandise d'occasion est étalée dans des espaces non fermés à l'intérieur desquels une
activité commerciale est exercée de façon périodique.
MARGE ARRIÈRE
La marge arrière forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, les constructions et
les équipements sont contrôlés et est également nommée cour arrière.
La marge arrière correspond à l'aire entre une ligne arrière d'un terrain et la façade
arrière du bâtiment principal. Dans le cas où il n'y a pas de ligne arrière, la marge arrière
correspond à l'aire entre la marge avant secondaire et la façade arrière du bâtiment
principal.
______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
MARGE ARRIÈRE MINIMALE
La marge arrière correspond à la distance entre une ligne arrière d'un terrain et le
prolongement de la façade arrière du bâtiment principal. La marge minimale est fixée à la
grille des usages et normes.
______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
MARGE AVANT
La marge avant forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, les constructions et les
équipements sont contrôlés et est également nommée cour avant.
Dans le cas d'un terrain où la façade principale avant n'est pas parallèle à la ligne avant du
terrain, la marge avant forme une aire entre la ligne avant et le prolongement de la façade
principale avant parallèlement à la ligne avant.
La marge avant correspond à l'aire entre une ligne avant d'un terrain et la façade principale
avant du bâtiment principal.
_______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
MARGE AVANT MINIMALE
La marge avant correspond à la distance entre une ligne avant d'un terrain et le
prolongement de la façade principale avant du bâtiment principal vers les lignes de terrain.
La marge minimale est fixée à la grille des usages et normes.
_______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
___________________________
Règl. 1250-52, 18 décembre 2023
MARGE AVANT SECONDAIRE
La marge avant secondaire forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, les
constructions et les équipements sont contrôlés et est également nommée cour avant
secondaire.
La marge avant secondaire correspond à l'aire entre une ligne avant secondaire d'un
terrain et la façade parallèle à cette ligne qui n'est pas la façade principale avant.
_______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
MARGE AVANT SECONDAIRE MINIMALE
La marge avant secondaire correspond à la distance entre une ligne avant
secondaire d'un terrain et le prolongement de la façade avant secondaire du
bâtiment principal jusqu'à la ligne arrière. La marge minimale est fixée à la grille
des usages et normes et correspond à la marge avant minimale prescrite, à
moins qu'il en soit stipulé autrement ailleurs au règlement.
_______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-27
MARGE D'ISOLEMENT
Espace de terrain qui doit rester libre de toute construction, dont la localisation et les
dimensions, précisées à l'intérieur du présent règlement, varient selon le type de
construction auquel elle se rattache.
MARGE LATÉRALE
La marge latérale forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, les
constructions et les équipements sont contrôlés et est également nommée cour
latérale.
La marge latérale correspond à l'aire entre une ligne latérale d'un terrain et la
façade latérale du bâtiment principal.
_______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
MARGE LATÉRALE MINIMALE
La marge latérale correspond à la distance entre une ligne latérale d'un terrain et la façade
latérale du bâtiment principal. La marge minimale est fixée à la grille des usages et normes.
_______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
MARQUISE
Toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et fixé au bâtiment principal. Dans le cas d'une
station-service, elle peut être séparée du bâtiment principal.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Matériaux qui servent de recouvrement extérieur des murs et de la toiture d'un bâtiment.
MATÉRIAUX DE SUPPORT A UNE RECLAME
Tout matériau sur lequel une réclame est apposée.
MATÉRIAUX SECS
Résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de substance
toxiques, le bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtras, les pièces de
béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage.
MATIÈRES OU MARCHANDISES DANGEREUSES
Les matières ou marchandises dangereuses tel que défini par la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2)
MEUBLE RUDIMENTAIRE
Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement
dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams.
MEZZANINE
Partie intermédiaire entre le plancher et le plafond ou la toiture de tout étage, et dont la
superficie n'excède pas de 40 % de celle du plancher immédiatement en dessous.
MIXITÉ (DES ACTIVITÉS)
La mixité des activités réfère à la diversité d'activités qu'on retrouve dans un lieu, à
l'intérieur d'un même bâtiment ou sur une même rue. La mixité des activités d'un lieu
entraîne l'utilisation de ce dernier à différentes fins (mixité d'usage) et est une condition
essentielle à ce que l'entité urbaine auquel appartient ce lieu exerce une diversité de
fonctions et devienne un milieu de vie complet. (Voir aussi : Activité, Usage) Source : Vivre
en Ville.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
MIXTE STRUCTURANT
Tous les bâtiments utilisés aux fins de deux activités ou plus parmi les activités
résidentielles, commerciales de bureau, institutionnelles et communautaires, pour lesquels
la superficie brute totale de plancher du bâtiment est de 3 000 mètres carrés ou plus.
_____________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-28
MIXTE NON STRUCTURANT
Tous les bâtiments utilisés aux fins de deux activités ou plus parmi les activités
résidentielles, commerciales de bureau, institutionnelles et communautaires, pour lesquels
la superficie brute totale de plancher du bâtiment est inférieure à 3 000 mètres carrés.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
MOBILIER URBAIN
Ensemble d'équipements et de mobiliers implantés dans les espaces publics et ayant pour
but l'utilisation fonctionnelle et agréable des lieux (ex : banc, corbeille à déchets, etc.).
MODIFICATION
Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant pour effet d'en
changer la forme, le volume ou l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
MOYEN ARBRE
Arbre dont la hauteur à maturité atteint plus de huit (8) mètres et un maximum de douze
(12) mètres.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
MUNICIPALITE
La Ville de La Prairie
MUR
Construction verticale servant à clore un espace
MUR ARRIÈRE
Mur d'un bâtiment opposé au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être
brisée.
MUR AVANT
Mur d'un bâtiment où se situe la façade principal de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut
être brisée et elle est comprise entre les deux murs latéraux formant les extrémités du
bâtiment.
MUR LATÉRAL
Mur d'un bâtiment formant un angle maximal de 60 degrés par rapport à la ligne avant
située devant la façade principale du bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée.
MUR COUPE-FEU
Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus
afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu exigé par
le présent règlement tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au
feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu.
MUR DE FONDATION
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée
et dont une partie est située en-dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci.
MUR MITOYEN
Mur employé conjointement par 2 bâtiments en vertu d'une servitude et servant de
séparation entre eux.
MUR PLEIN OU AVEUGLE
Mur ne permettant aucune vue et ne contenant aucune ouverture, quelle qu'elle soit.
MUR RIDEAU
Un mur rideau doit être composé de verre ou de panneaux préfabriqués. Ces panneaux
doivent être composés d'un isolant rigide et recouvert d'aluminium anodisé et ils doivent
être installés sur des rails de fixation et assemblés sur le site de la construction.
_____________________
Règl. 1250-35, 5 juin 2017
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-29
MUR VÉGÉTALISÉ
Un mur ou une partie d'un mur spécialement conçu pour implanter des végétaux utilisant
une structure de plantation comprenant ou non un substrat en remplacement d'un
matériau de revêtement des murs conventionnel. Ce type de mur permet, entre autres,
un rafraîchissement des surfaces et une isolation thermique. Une façade végétalisée,
soit un mur recouvert de végétaux, n'est pas un mur végétalisé.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
MURALE
Signifie une peinture ou un dessin destiné à améliorer l'esthétique du mur d'un bâtiment ou
d'une construction et ne comportant aucun élément commercial, publicitaire ou
d'information.
MURET DE SOUTÈNEMENT
Mur construit pour appuyer ou retenir un talus.
MURET ORNEMENTAL
Mur bas servant de séparation.
«N»
NACELLE
Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient,
entre autres, le système d'entraînement.
NIVEAU DE LA RUE
Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un
terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de chacune des
rues.
NIVEAU DE TERRASSEMENT
Élévation permise d'un terrain fini vis-à-vis des terrains voisins ou de la rue en bordure de
ce terrain.
NIVEAU MOYEN DU SOL
Les niveaux moyens définitifs du sol le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ;
calculés sans nécessairement tenir compte des dépressions localisées comme les entrées
pour véhicules ou piétons.
NOUVELLE CONSTRUCTION
Toute nouvelle construction, excluant les rénovations intérieures et extérieures et le
remplacement d'un bâtiment principal ayant été détruit en totalité ou en partie par un
incendie ou de quelque autre cause pourvu qu'il soit implanté sur le même emplacement.
«O»
OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
Équipement accessoire pouvant être intégré à l'intérieur d'un aménagement paysager,
comprenant ainsi les statues, les sculptures, les fontaines, les mâts pour drapeau, etc.
OCCUPATION MIXTE
Occupation d'un bâtiment par 2 ou plusieurs usages de groupe d'usages différents.
OPERATION CADASTRALE
Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code Civil du
Québec (L.Q. 1991, c.64).
ONGC
Office des normes générales du Canada.
OUVERTURE
Vide aménagé ou percé dans un mur extérieur d'une construction comprenant les fenêtres,
les portes, les judas, les soupiraux, les arches, les baies, les oeils-de-boeuf, etc.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-30
OUVRAGE
Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de mur de
soutènement, d'installation septique et autres aménagements extérieurs.
«P»
PANNEAU-RÉCLAME
Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée.
Cette enseigne fait généralement l'objet de changements périodiques
PARC
Étendue de terrain public aménagée de pelouse, d'arbres, fleurs et conçue pour la
promenade, le repos et les jeux.
PATIO
Ensemble de dalles de bétons posés sur le sol.
PAVAGE
Revêtement dur et uni en bitume.
PAVILLON
Construction accessoire érigée dans un parc, un jardin, etc., et destinée à servir d'abri pour
des êtres humains.
PAVILLON DE BAIN
Bâtiment accessoire à une piscine privée ou publique.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
PEPINIERE
Établissement destiné à la culture, à l'exposition et à la vente de plantes, fleurs, arbres et
arbustes ainsi qu'à la vente, de façon accessoire de produits complémentaires tels que
terre en sacs, engrais, herbicides, contenants et équipements de jardin.
PERIMETRE D'URBANISATION
Limites du périmètre d'urbanisation telle qu'illustré au plan de zonage.
PERGOLA
Petite construction érigée dans un parc, un jardin, etc., faite de poutres horizontales en
forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui sert ou qui peut servir de support à des
plantes grimpantes.
PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de
pierres des champs ou de pierres de carrière excluant le galet.
PERRON
Plate-forme muni d'un petit escalier extérieur se terminant au niveau de l'entrée d'un
bâtiment et donnant accès au rez-de-chaussée.
PETIT ARBRE
Arbre dont la hauteur à maturité atteint un minimum de cinq (5) mètres et un maximum
de huit (8) mètres.
_______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
PIÈCE HABITABLE
Espace clos destiné principalement au séjour des personnes
PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité
dans les bains publics (chapitre B-1.1, r.11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-31
thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Tous les ouvrages d'accès et de
service sont considérés faisant partie de la piscine.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
PISCINE CREUSÉE OU SEMI CREUSEE
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
PISCINE DÉMONTABLE
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
PISCINE HORS-TERRE
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
____________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
PISTE CYCLABLE
Voie exclusive à la circulation cycliste, indépendante de toute autre voie de circulation ou
séparée par une barrière physique. La piste cyclable peut faire partie de l'emprise d'une rue
mais doit être aménagée à l'extérieur des voies de circulation de la surface pavée de la
rue.
PLAINE INONDABLE
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crues. Aux fins du présent
règlement, la plaine inondable correspond à :
L'étendue géographique des secteurs inondés selon deux récurrences distinctes soit celle
de grand courant (0- 20 ans) et celle de faible courant (20-100 ans) ou;
L'étendue géographique d'un secteur inondé sans distinction de récurrence (0-100 ans).
Aux fins du présent règlement, la plaine inondable est identifiée par un des moyens
suivants :
-
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la
cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
-
une carte publiée par le gouvernement du Québec;
-
une carte réalisée pour le compte d'une municipalité;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies
par le gouvernement du Québec;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux établies
pour le compte d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou
la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter
l'étendue de la plaine inondable.
PLAN D'IMPLANTATION
Plan indiquant la situation projetée d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux
limites du lot ou des lots et par rapport aux rues adjacentes.
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURAL (P.I.I.A.)
Règlement exigeant, comme condition préalable à l'émission d'un permis ou certificat
d'autorisation, pour certaine partie du territoire de la Ville, la présentation et l'approbation,
selon une procédure établie à l'intérieur de ce règlement, des plans d'architecture du
bâtiment et du paysage du projet de construction. Cette exigence permet de s'assurer de la
bonne intégration des projets dans le paysage et d'une bonne harmonie architecturale.
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Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-32
PLAN D'URBANISME
Règlement municipal adopté et mis en vigueur en vertu des articles 97 et subséquents de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).
PLATE-FORME
Construction hors-sol détachée du bâtiment ayant une surface plane et horizontale, plus ou
moins surélevée.
PORCHE
Construction ouverte en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment.
POTAGER
Un espace aménagé où l'on cultive des plantes potagères pour sa propre consommation.
__________________________
Règl.1250-41, 31 août 2020
PREMIER ÉTAGE
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à deux mètres (2 m) au plus au-dessus du
niveau moyen de la rue ou de la couronne de la rue adjacente.
PROFONDEUR DE TERRAIN
Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière du terrain. Dans le cas d'un terrain
transversal, distance moyenne entre les lignes avant opposées.
PROJET INTÉGRÉ
Ensemble bâti homogène implanté dans un milieu indépendant, partageant des espaces et
services en commun et construit suivant un plan d'aménagement détaillé. Un projet intégré
comprend généralement plusieurs bâtiments implantés sur un même terrain ou est
constitué d'un ensemble de propriétés dont l'architecture est uniforme.
PROMENADE
Surface entourant immédiatement une piscine et à laquelle les baigneurs ont accès
directement en sortant de l'eau. Une promenade ceinturant une piscine creusée ne peut
être plus haute que la paroi de la piscine.
PROPRIETE SUPERFICIAIRE
Propriété des constructions, ouvrages ou plantations situés sur l'immeuble appartenant à
une autre personne, le tréfoncier. Aux fins du présent règlement, tout droit d'occupation
dont bénéficie une éolienne est réputé être un droit de superficie.
PROTECTION DU COUVERT VÉGÉTAL
Dispositions visant à empêcher ou contrôler tous travaux ayant pour effet de détruire,
modifier ou altérer la végétation en bordure des lacs et des cours d'eau.
PROTECTION MÉCANIQUE
Travaux visant à stabiliser les rives en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac et à stopper
l'érosion.
«R»
REBOISEMENT
Semis de jeunes arbres.
RECLAME
Message publicitaire sous forme écrite ou sous forme de pictogramme.
REGLEMENT D'URBANISME
Règlements municipaux suivants adoptés en vertu de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1):
règlement de zonage (art. 113 et ss.);
règlement de lotissement (art. 115 et ss.);
règlement de construction (art. 118 et ss.);
règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) (art. 145.9 et ss.);
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) (art. 145.1 et
ss.);
règlement sur les dérogations mineures (art. 145.1 et ss.);
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Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-33
règlement sur les conditions d'émission des permis de construction (art. 116);
règlement sur les usages conditionnels (art.145.31 et ss.);
règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (art.145.36 et ss.).
RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
Réseau public ou privé de distribution d'eau potable ou de collecte des eaux usées ,
autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) et conforme
au Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout (L.R.Q., c.Q-2 r.7)
REMBLAI
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou pour
combler une cavité.
REMISE
Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au
déroulement des activités de l'usage principal et à l'entretien du terrain.
RÉSERVOIR
Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières
dangereuses.
RESIDENCE PRIVEE D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES AUTONOMES
Utilisation complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, spécialement conçue dans
le but d'accueillir, de loger et de prendre soin des personnes âgées autonomes.
RESIDENCE DE TOURISME
Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement
dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto
cuisine.
RÉSISTANCE AU FEU
Propriété qu'a un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de protéger
contre le feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette propriété leur permet
d'empêcher la propagation du feu ou de continuer de remplir une fonction structurale
donnée, ou encore de jouer ces 2 rôles à la fois.
RESPONSABLE DU MARCHÉ
La personne physique ou morale ou société ayant la gestion et à tous égards la
responsabilité d'un marché agricole.
RESSOURCE DE TYPE FAMILIAL
conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-
4.2), les ressources de type familial se composent des familles d'accueil et des résidences
d'accueil :
Famille d'accueil
Une ou deux personnes reconnues par la Loi qui accueillent chez elles au maximum
9 enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de
répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de
type parental dans un contexte familial.
Résidence d'accueil
Une ou deux personnes reconnues par la Loi qui accueillent chez elles au maximum
9 adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin
de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus
possible de celles d'un milieu naturel.
RESSOURCE INTERMÉDIAIRE
Ressource rattachée à un établissement public qui, aux fins de maintenir ou d'intégrer un
usager à la communauté, lui dispense par l'entremise de cette ressource des services
d'hébergement et de soutien ou d'assistance en fonction de ses besoins conformément à
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2)
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Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-34
REVETEMENT EXTERIEUR
Matériau constituant la face extérieur des murs, à l'exclusion des ouvertures d'un bâtiment.
RIVE
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux.
La rive a une profondeur de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsque la
pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a une profondeur de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30%
ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
RONGEURS ET MURIDÉS
Ordre de mammifères, végétariens ou omnivores, souvent nuisibles aux cultures et aux
réserves. Ils font partie de la famille des rongeurs à longue queue vivant caché, tel que, à
titre d'exemple mais sans limitation, le rat, le campagnol, la souris, le hamster.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
ROULOTTE
Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être, comme
lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il
puisse être attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule-moteur, et
servant uniquement à des fins récréatives. Une roulotte ne comprend cependant pas un
autobus ou un camion transformé afin d'être habitables
ROUTE AGRICOLE
Les routes suivantes sont considérées comme route agricole au sens du règlement :
Boulevard Édouard VII; Chemin de la Bataille Nord et Sud; Chemin de la Fontarabie;
Chemin de Saint-Jean; Chemin Lafrenière; Montée Saint-Grégoire; Rang Saint-Raphaël.
RUE
Terme général donné à une voie de circulation servant au déplacement des véhicules
routier.
RUELLE
Voie de circulation publique ou privée servant de moyen d'accès secondaire à partir d'une
rue à l'arrière ou au côté d'un ou plusieurs terrain(s).
RUE PRIVÉE
Voie de circulation qui n'appartient ni à la Ville ni à toute autre autorité gouvernementale et
servant de moyen d'accès privé (à partir d'une rue publique) aux propriétés adjacentes et
dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville.
RUE PUBLIQUE
Voie de circulation qui appartient à la Ville ou à une autre autorité gouvernementale qui est
cédée à la Ville pour l'usage du public et pour servir de moyen d'accès aux propriétés
adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville.
«S»
SABLIÈRE
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris
du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel à des fins commerciales ou industrielles
ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou
barrages.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, balcon, portique,
tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée,
porte-à-faux, etc.).
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Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-35
SALLE D'AMUSEMENT
Salle de jeux pouvant comprendre un jeu de bagatelle, une arcade de jeux, un jeu de
hasard, une machine à jeux, un table de billard ou de pool, un jeu de boule (pin ball), un jeu
électronique, un jeu de poule, un jeu de trou-madame et tout appareil d'amusement.
SALLE DE RÉUNION
Lieu de regroupement de personnes ayant un but ou un intérêt commun, à l'exclusion des
activités de culte exercées dans un même espace.
_______________________
Règl.1250-27, 30 mai 2016
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Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-36
SCHÉMA DES MARGES ET LIGNES DE TERRAIN
_______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
_______________________
Règl. 1250-54, 29 avril 2024
SENTIER CYCLABLE
Sentier situé en pleine nature, généralement accessible en bicyclette tout terrain.
SENTIER POUR PIÉTONS
Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et qui permet
l'accès aux terrains adjacents.
SERRE DOMESTIQUE
Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes à des fins
personnelles et qui ne sont pas destinés à la vente.
SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE
Ensemble des services de garde à l'enfance définit dans le présent règlement
conformément à la Loi sur les Services de garde éducatifs à l'enfance (LRQ, c. S-4.1.1)
soit les services de garde suivants :
-
services de garde en garderie;
-
services de garde en halte-garderie;
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Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-37
-
service de garde en jardin d'enfants;
-
services de garde milieu familial reconnu par une agence de services de garde en
milieu familial;
-
services de garde en milieu familial non reconnu par une agence de services de
garde en milieu familial;
-
services de garde en milieu scolaire.
SERVICE DE GARDE EN GARDERIE
Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 7 enfants de façon
régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives.
SERVICE DE GARDE EN HALTE-GARDERIE
Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 7 enfants de façon
occasionnelle et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives.
SERVICE DE GARDE EN JARDIN D'ENFANTS
Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 7 enfants de 2 à 5 ans
de façon régulière, pour des périodes qui n'excèdent pas 4 heures par jour, en groupe
stable auquel on offre des activités se déroulant sur une période fixe.
SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL NON RECONNU PAR UNE AGENCE DE
SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Service de garde fourni par une ou plusieurs personnes physiques contre rémunération,
pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée
où elle reçoit en excluant ses enfants, au plus 6 enfants.
SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL RECONNU PAR UNE AGENCE DE
SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Service de garde fourni par une personne physique contre rémunération, pour des
périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle
reçoit :
-
en incluant ses enfants, au plus 6 enfants parmi lesquels au plus 2 enfants peuvent
être âgés de moins de 18 mois;
-
si elle est assistée d'une autre personne adulte et en incluant leurs enfants, au plus
9 enfants parmi lesquels au plus 4 enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois.
SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE
Service de garde fourni par une commission scolaire ou une commission scolaire
dissidente, aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles, l'éducation préscolaire et
l'enseignement primaire.
SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Réseau municipal d'approvisionnement en eau, réseau d'égout, éclairage, réseau de
distribution électrique, de téléphone et de câblodistribution ainsi que leurs équipements
accessoires.
SERVITUDE
Droit réel d'une personne ou d'un organisme public d'utiliser une partie de la propriété
d'une autre personne, normalement pour le passage des piétons, des véhicules ou des
services d'utilité publique.
SITE DE RECUPERATION DE PIECES AUTOMOBILES
Voir la définition de «Cimetière d'autos ou cour de ferraille».
SITE PATRIMONIAL PROTEGE
Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma
d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon.
SOUS-SOL
Partie d'un même bâtiment partiellement souterraine, située entre deux (2) planchers et
dont plus de la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du
niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement.
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Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-38
SPA
Bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur minimale de quarante-cinq centimètres
(45 cm), pouvant être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année et conçu pour la
natation ou autres divertissements aquatiques.
STATION-SERVICE
Établissement dont l'activité principale est le commerce de détail d'essence, d'huiles et de
graisses lubrifiantes. Une station-service peut, lorsque spécifiquement autorisé à l'intérieur
d'une zone, comprendre la réparation de véhicules automobiles.
STRATE ARBUSTIVE
Peuplement homogène où la végétation a une hauteur comprise entre un mètre et sept
mètres.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
STRUCTURE
Ensemble des éléments d'une construction, composé des fondations et de l'ossature et qui
assurent la transmission des diverses charges à ce dernier ainsi que son maintien en
place.
SUPERFICIAIRE
Titulaire du droit de superficie, c'est-à-dire, titulaire d'une propriété superficiaire. Aux fins du
présent règlement, l'exploitant d'une éolienne qui occupe le terrain dont il n'est pas
propriétaire est réputé être un superficiaire.
SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER
Superficie d'un bâtiment, incluant tous les étages, mesurée à la paroi extérieure d'un mur
extérieur et à la ligne d'axe d'un mur mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un
poteau, en l'absence de mur, à l'exclusion des sous-sols servant d'aire d'entreposage, des
caves et des parties de bâtiment affectées à des fins de stationnement de véhicules
automobiles ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature.
Dans le cas des classes d'usages «Habitation unifamiliale (h1)», la superficie de plancher
des sous-sols et/ou caves servant de pièce habitable n'est pas comptabilisée dans la
superficie totale de plancher.
SUPERFICIE DE PLANCHER ABROGÉ
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL (SUPERFICIE DE BÂTIMENT)
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en
excluant les garages, les escaliers, les balcons, les marquises, les terrasses extérieures,
les chambres froides et les perrons.
___________________________
Règl. 1250-20, 4 septembre 2013
SUPERFICIE FORESTIERE
Couverture végétale composée de plus de 40% d'arbres ou d'arbustes.
SURFACE TERRIÈRE
Superficie de la coupe transversale d'un arbre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol qui
s'exprime en mètre carré à l'hectare (m2/ha). Le croquis ci-après illustre la surface terrière
d'un arbre (haut de l'image) et la surface terrière d'un peuplement d'une superficie d'un
hectare (bas de l'image).
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Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-39
Source : SEF de l'est du Québec
Note : DHP signifie « Diamètre de l'arbre à la hauteur de poitrine », ce qui correspond
généralement à 1,3 mètre au-dessus du sol.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
SURFACE VÉGÉTALISÉE
Superficie du terrain à l'état naturel ou aménagée conformément au présent règlement
permettant de contribuer au verdissement et à la déminéralisation du territoire.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
«T»
TABLIER DE MANOEUVRE
Espace contigu à un bâtiment ou à un espace de chargement et de déchargement et
destiné à la circulation des véhicules de transport.
TABLIER D'UNE MAISON MOBILE
Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située.
TAMBOUR
Porche fermé, de façon saisonnière, afin de mieux isoler l'entrée d'un bâtiment.
TERRAIN
Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contigus constituant une seule
propriété.
TERRAIN D'ANGLE
Terrain situé à l'intersection de 2 rues libres de toute servitude de non- accès ou terrain
dont une des lignes de rues forme un angle inférieur à 125 degrés. Dans le cas d'une ligne
courbe, l'angle est celui que forment les 2 tangentes à la ligne de rue, les points de
tangente étant au point d'intersection de la ligne de rue et des lignes latérales de lots. (voir
schéma des types de terrains).
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Terrain situé à un double carrefour de rue donnant au moins sur 3 rues libres de toute
servitude de non-accès ou terrain qui possède au moins 3 lignes avant.
Terrain d'angle transversal de type A :
Terrain d'angle transversal où la façade principale du bâtiment principal est
perpendiculaire, ou presque, à la ligne latérale.
Terrain d'angle transversal de type B :
Terrain d'angle transversal où la façade principale du bâtiment principal est parallèle, ou
presque, à la ligne latérale.
(voir schéma des types de terrains)
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-40
TERRAIN DE CAMPING
Terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux roulottes de plaisance,
véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs.
TERRAIN DESSERVI
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire,
ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation de ces
deux services est en vigueur, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente
entre le promoteur et la Ville a été conclue relativement à l'installation d'un réseau
d'aqueduc et d'égout sanitaire.
TERRAIN INTÉRIEUR
Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal. (voir schéma des types de terrains)
Schéma des types de terrains
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
Boulevard
AUTOROUTE
(avec servitude de non accès)
rue
rue
1
1
1
1
1
3
1
1
Terrain intérieur
2
Terrain transversal
3
Terrain d'angle
4
Terrain d'angle transversal
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
TERRAIN NON DESSERVI
Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou
réalisés.
TERRAIN NON RIVERAIN
Terrain qui n'est pas situé en bordure d'un cours d'eau désigné ni en bordure d'une rue
existante qui borde un cours d'eau désigné.
TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire;
ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation d'un
réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où
une entente entre un promoteur et la Ville a été conclue relativement à l'installation d'un
réseau d'aqueduc ou d'égout.
TERRAIN RIVERAIN
Un terrain adjacent à un cours d'eau, ou un terrain en bordure d'une rue existante qui borde
un
cours
d'eau.
TERRAIN TRANSVERSAL
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur 2 rues, libres de toute servitude de non-
accès. (voir schéma des types de terrains)
TERRASSE
Plate-forme extérieure surélevée à plus de 0,3 mètre et à au plus 0,6 mètre destinée aux
activités extérieures.
TERRASSE COMMERCIALE
Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises, adjacent à un
bâtiment et exploité par un établissement commercial situé à l'intérieur de ce bâtiment.
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Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-41
TERRE EN CULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de
l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception d'une
habitation.
TERRITOIRE RÉNOVÉ
Territoire sur lequel on a procédé à la réforme du cadastre conformément à la Loi
favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c.R-3.1)
TOIT
Assemblage de matériaux compris dans la surface supérieure d'un bâtiment, mesurée à
partir du plafond du dernier étage.
TOIT PLAT
Un toit dont la pente est inférieure à 2 unités à la verticale dans 12 unités à l'horizontale
(2 :12) ou à 16,7 %.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
TOITURE VÉGÉTALISÉE
Une toiture végétalisée (aussi appelé un toit vert) est une toiture plate ou à faible pente qui
utilise, entre autres, de la terre et des végétaux en remplacement des matériaux plus
conventionnels de recouvrement de la toiture d'un bâtiment. Ce type de toiture permet,
entre autres, de retenir les eaux de pluie et de diminuer la quantité d'eau de ruissellement
et offre une isolation thermique qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie.
___________________________
Règl. 1250-20, 4 septembre 2013
TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT
Collectivité regroupant une mixité d'activités à l'intérieur d'un rayon déterminé autour d'une
station de transport en commun et d'un cœur à vocation commerciale. Les TOD
mélangent les habitations aux commerces, aux bureaux ainsi qu'aux espaces et
équipements publics au sein d'environnements « marchables », encourageant ainsi les
résidents et les travailleurs à se déplacer en transport en commun, à vélo ou à pied, et non
seulement en voiture.
(Calthorpe Peter (1993). The Next American Metropolis, p.56 - Traduction libre faite par
Vivre en Ville).
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
TRANSPORT ACTIF
Les modes de transport actif sont ceux qui ne sont pas motorisés ; par exemple la marche
et le vélo.
Source : Vivre en Ville.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
TRANSPORT COLLECTIF
Ensemble des modes de transport mettant en œuvre des véhicules adaptés à l'accueil
simultané de plusieurs personnes.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
TRANSPORT EN COMMUN
Système de transport mis à la disposition du public dans les centres urbains et qui met en
œuvre des véhicules adaptés à l'accueil simultané de plusieurs personnes et dont la
tarification, les horaires et les trajets sont planifiés et connus à l'avance. Le transport en
commun est habituellement assuré par l'autobus, le métro, le tramway et le train de
banlieue.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
TRANSPORT EN COMMUN STRUCTURANT
Un réseau de transport en commun est dit structurant lorsque :
-
il offre une desserte à haut niveau de service grâce à :
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-42
-
des infrastructures importantes et durables (stations, voies, équipements
intermodaux, dispositifs d'information aux usagers) ;
-
des mesures qui assurent sa fiabilité, en lui accordant la priorité sur les
autres modes de transport ;
-
une fréquence élevée (intervalle maximal de 15 minutes entre deux
passages) ;
-
une capacité et une vitesse commerciale élevées ;
-
une grande amplitude de service afin de répondre aux besoins des usagers
tôt le matin jusqu'à tard le soir, voire la nuit, tant la semaine que la fin de
semaine ;
-
il assure les déplacements d'une part significative de la population ;
-
il a le pouvoir d'influencer l'occupation du territoire, par exemple, en favorisant la
densification des villes existantes. (Voir aussi : Transport en commun)
Source : Vivre en Ville (2013). Retisser la ville : [Ré]articuler urbanisation, densification et
transport en commun, p. 52.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
TRAVAUX MUNICIPAUX
Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égouts incluant des travaux
de voirie, à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de cours d'eau, à
l'installation d'équipements à caractère municipaux ou intermunicipaux.
TRAVAUX RELATIFS À L'ENTRETIEN ET À L'AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU
Tous les travaux réalisés, par une MRC, dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure
des cours d'eau en vertu de l'article 106 de la Loi sur les compétences municipales.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
TRAVAUX DE RÉCOLTES SÉLECTIVES
Ensemble des opérations nécessaires à la réalisation des coupes de bois sélectives.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
TRIAGE FERROVIAIRE DES MARCHANDISES
Installation ou aire faisant partie d'une emprise ferroviaire, servant à la réalisation
d'activités ferroviaires tel le triage de convois, le transbordement de marchandise,
l'entretien et l'entreposage d'équipements et /ou d'autres activités similaires ou connexes.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
«U»
UNITE ANIMALE
L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation
d'élevage au cours d'un cycle annuel de production telle que déterminée au chapitre 9
relatif aux usages agricoles.
UNITE D'ELEVAGE
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, de l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine
et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
UNITE D'ELEVAGE PORCIN
Unité composée de bâtiments d'élevage porcin.
USAGE
Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une
structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés.
USAGE ACCESSOIRE
Usage différent et ajouté à l'usage principal. L'usage accessoire ne constitue pas une
prolongation normale et logique des fonctions de l'usage principal.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-43
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Usage des bâtiments ou des terrains qui sert à faciliter ou améliorer l'usage principal et qui
constituent un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
USAGE DÉROGATOIRE
Utilisation du sol, d'un bâtiment ou d'une construction, non conforme au présent règlement,
existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement.
USAGE INDUSTRIEL À RISQUE
De façon non limitative, les établissements industriels suivants, qui génèrent des
contraintes pour la sécurité publique et dont la superficie de plancher du bâtiment associée
à l'usage industriel excède mille mètres carrés (1 000 m2) sont considérés comme des
usages industriels à risque :
-
les industries de produits en caoutchouc (2219) ;
-
un centre et réseau d'entreposage et de distribution de gaz naturel (4862) ;
-
les industries de produits en plastique (2299) ;
-
les industries de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique ;
-
les industries de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé (2240) ;
-
les industries de produits d'architecture en plastique (2250) ;
-
les industries de contenants en plastique (sauf en mousse) (2261) ;
-
les autres industries de produits en plastique (2299) ;
-
les tanneries (2310) ;
-
les industries de produits raffinés du pétrole (371) ;
-
les autres industries de produits du pétrole et du charbon (3799) ;
-
les industries de produits chimiques d'usage agricole (3829) ;
-
les industries du plastique et de résines synthétiques (3831) ;
-
les industries de peinture et de vernis (3850) ;
-
les industries du savon et de composés pour le nettoyage (3861) ;
-
les industries de produits chimiques d'usage industriel *(3883) ;
-
les industries d'explosifs et de munitions (3893) et autres industries de produits
chimiques (3899).
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
USAGE PRINCIPAL
Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de
bâtiment, une structure peuvent être utilisés ou occupés.
USAGE SENSIBLE
Les usages suivants constituent des usages sensibles :
-
tout usage habitation (H) de plus de quatre (4) étages ;
-
tout usage récréatif comportant des activités récréatives intensives appartenant à la
classe d'usage « Commerce récréatif » ;
-
un centre local de services communautaires (C.L.S.C.) ;
-
un hôpital ;
-
un centre d'hébergement et de soins de longue durée ;
-
un centre de réadaptation ;
-
un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse ;
-
un centre de la petite enfance ou garderie ;
-
un établissement éducatif.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
USAGE TEMPORAIRE
Usage autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.
USINE D'EPURATION DES EAUX USEES
Lieu permettant l'enlèvement de la majeure partie des matières en suspension présentes
dans les eaux usées.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-44
«V»
VÉHICULE AUTOMOBILE
Véhicule routier aménagé pour le transport d'au plus 9 occupants à la fois, ayant deux (2)
essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg.
________________________
Règl.1250-34, 30 janvier 2017
VÉLOROUTE
Itinéraire cyclable reliant 2 ou plusieurs points éloignés les uns des autres. Ce type
d'aménagement a principalement une fonction touristique et peut emprunter une voie
cyclable ou une rue de façon à assurer le plus de sécurité possible aux cyclistes et offrir
des services répondant à leurs besoins. Elle peut être signalisée à l'aide de panneaux et
figurer sur une carte.
VENTE DE GARAGE
Activité qui consiste à exposer un ou des objets, marchandises et biens, dans un abri
destiné à recevoir des véhicules, ou à l'extérieur de ces abris, ou sur la voie d'accès privée
d'un immeuble privé, ou sur le fond de terre d'un bâtiment principal, dans l'intention de
procéder à l'échange de ces objets, marchandises et biens, contre une somme d'argent.
VENTE D'ENTREPÔT
Activité commerciale exercée temporairement à l'intérieur d'un bâtiment industriel, servant
à écouler ou vendre la marchandise produite sur place.
VÉRANDA
Construction accessoire attachée ou reliée aux murs du bâtiment principal, installée sur
pieux, sur une galerie ou directement sur le sol. La véranda est composée d'un plancher,
d'un toit et de murs possédant plus de 60% d'ouvertures comprenant des surfaces vitrées,
moustiquaires ou tout autre matériau en polymère rigide. Une porte conçue pour l'extérieur
doit être conservée entre le mur du bâtiment principal et la véranda reliée à ce dernier. Les
murs de la véranda ne sont pas isolés et aucun système de chauffage permanent n'y est
autorisé.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
VIDE SANITAIRE
Espace entre le premier étage d'un bâtiment et le sol dont la hauteur est inférieure à 2,10
mètres et qui ne comporte aucune pièce habitable.
VOIE COLLECTRICE
Voie de circulation recueillant le trafic des artères et le distribuant dans les voies locales.
VOIE DE CIRCULATION
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment
une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de
stationnement.
VOIE DE COMMUNICATION
Tout endroit ou structure affecté à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment
une route, rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau ferroviaire, une
infrastructure portuaire ainsi qu'une aire publique de stationnement.
VOIE CYCLABLE
Voie de circulation réservée à l'usage exclusif des bicyclettes. On retrouve 4 types de voies
cyclables : piste cyclable, bande cyclable, chaussée désignée et sentier cyclable.
VOIE LOCALE
Voie de circulation fournissant un accès direct aux propriétés qui la bordent. La voie locale
ne dessert que le trafic qui y trouve là son origine ou sa destination. et donc n'est pas
destinée aux grands débits de circulation de transit.
Ville de La Prairie
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1250
Terminologie
2-45
«Z»
ZONE
Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage joint en annexe «A» du présent
règlement.
ZONE CRITIQUE DES RACINES DE L'ARBRE
Zone où se trouvent les racines nécessaires à la survie d'un arbre. Elle correspond à
l'espace occupé par la projection au sol de la ramure de l'arbre. Elle ne peut être
inférieure à 1,5 mètre de diamètre. Malgré ce qui précède, une surface différente peut
être retenue pourvu qu'elle soit confirmée par un écrit provenant d'un agronome, d'un
arboriculteur, d'un ingénieur forestier ou tout autre professionnel jugé adéquat.
_________________________
Règl.1250-50, 27 janvier 2023
ZONE DE GRAND COURANT
Correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de vingt ans.
ZONE DE FAIBLE COURANT
Correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand
courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans.
ZONE TAMPON
Espace séparant 2 usages et servant de transition et de protection.
CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT,
SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE.
VILLE DE LAPRAIRIE
Règlement numéro 1250
Chapitre 3 - Classification des usages
Adopté le 12 mai 2009
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
3-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 3
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 ................ 1
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES ....................................... 3-1
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES
USAGES ............................................................................. 3-1
ARTICLE 31
HIÉRARCHIE ET CODIFICATION ................................................. 3-1
ARTICLE 32
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES
USAGES ................................................................................ 3-1
SECTION 2
GROUPEMENT DES USAGES ........................................... 3-3
ARTICLE 33
GROUPE HABITATION (H) ........................................................ 3-3
ARTICLE 34
GROUPE COMMERCE (C) ......................................................... 3-3
ARTICLE 35
GROUPE INDUSTRIE (I) ........................................................... 3-3
ARTICLE 36
GROUPE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) ................. 3-3
ARTICLE 37
GROUPE AGRICOLE (A) ........................................................... 3-3
ARTICLE 38
GROUPE AIRE NATURELLE (N) ................................................. 3-4
SECTION 3
GROUPE HABITATION (H) ................................................ 3-5
ARTICLE 39
HABITATION UNIFAMILIALE (H-1) .............................................. 3-5
ARTICLE 40
HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H-2) ........................ 3-5
ARTICLE 41
HABITATION MULTIFAMILIALE DE 4 À 8 LOGEMENTS (H-3) .......... 3-5
ARTICLE 42
HABITATION MULTIFAMILIALE DE 9 LOGEMENTS ET PLUS
(H 4) .................................................................................... 3-5
ARTICLE 43
MAISON MOBILE (H-5) ............................................................ 3-5
ARTICLE 44
HABITATION COLLECTIVE (H-6) ............................................... 3-5
ARTICLE 45
USAGES COMPLÉMENTAIRES .................................................. 3-5
ARTICLE 46
USAGES ACCESSOIRES ........................................................... 3-6
SECTION 4
LE GROUPE « COMMERCE (C) » ...................................... 3-9
SOUS-SECTION 1
COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES DE
PROXIMITÉ (C-1) ................................................................ 3-9
ARTICLE 47
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 3-9
ARTICLE 48
ABROGÉ ............................................................................. 3-9
ARTICLE 49
PARTICULARITÉS ................................................................... 3-9
ARTICLE 50
USAGES ................................................................................ 3-9
SOUS-SECTION 2
COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL (C-2) ............................ 3-10
ARTICLE 51
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-10
ARTICLE 52
PARTICULARITÉS ................................................................. 3-10
ARTICLE 53
USAGES .............................................................................. 3-10
SOUS-SECTION 3
SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS
(C-3) .................................................................................. 3-13
ARTICLE 54
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-13
ARTICLE 55
PARTICULARITÉS ................................................................. 3-13
ARTICLE 56
USAGES .............................................................................. 3-13
SOUS-SECTION 4
COMMERCE D'HÉBERGEMENT ET DE
RESTAURATION (C-4) ..................................................... 3-15
ARTICLE 57
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-15
ARTICLE 58
PARTICULARITÉS ................................................................. 3-16
ARTICLE 59
USAGES .............................................................................. 3-16
SOUS-SECTION 5
COMMERCE DE DIVERTISSEMENT ET
D'ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES (C-5) ................. 3-16
ARTICLE 60
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-16
ARTICLE 61
PARTICULARITÉS ................................................................. 3-17
ARTICLE 62
USAGES .............................................................................. 3-17
ARTICLE 63
USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................ 3-18
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
3-III
SOUS-SECTION 6
COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À
POTENTIEL DE NUISANCES (C-6) .................................. 3-18
ARTICLE 64
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-18
ARTICLE 65
PARTICULARITÉ ................................................................... 3-18
ARTICLE 66
USAGES .............................................................................. 3-18
SOUS-SECTION 7
DÉBITS D'ESSENCE (C-7) ............................................... 3-19
ARTICLE 67
GÉNÉRALITÉ........................................................................ 3-19
ARTICLE 68
PARTICULARITÉS ................................................................. 3-19
ARTICLE 69
USAGES .............................................................................. 3-19
SOUS-SECTION 8
COMMERCE ARTÉRIEL (C-8) .......................................... 3-19
ARTICLE 70
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-19
ARTICLE 71
PARTICULARITÉS ................................................................. 3-20
ARTICLE 72
USAGES .............................................................................. 3-20
ARTICLE 73
USAGE COMPLÉMENTAIRE .................................................... 3-21
SOUS-SECTION 9
COMMERCE DE GROS (C-9) ........................................... 3-21
ARTICLE 74
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-21
ARTICLE 75
PARTICULARITÉS ................................................................. 3-21
ARTICLE 76
USAGES .............................................................................. 3-22
SOUS-SECTION 10 COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉ PARA-
INDUSTRIELLE (C-10) ...................................................... 3-23
ARTICLE 77
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-23
ARTICLE 78
PARTICULARITÉS ................................................................. 3-23
ARTICLE 79
USAGES .............................................................................. 3-23
SECTION 5
GROUPE INDUSTRIE (I) ................................................... 3-26
SOUS-SECTION 1
INDUSTRIE DE PRESTIGE (I-1) ....................................... 3-26
ARTICLE 80
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-26
ARTICLE 81
USAGES .............................................................................. 3-26
ARTICLE 82
USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................ 3-27
SOUS-SECTION 2
INDUSTRIE LÉGÈRE (I-2) ................................................ 3-27
ARTICLE 83
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-27
ARTICLE 84
USAGES .............................................................................. 3-27
ARTICLE 85
USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................ 3-30
SOUS-SECTION 3
INDUSTRIE LOURDE (I-3) ................................................ 3-30
ARTICLE 86
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-30
ARTICLE 87
USAGES .............................................................................. 3-30
ARTICLE 88
USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................ 3-34
SOUS-SECTION 4
INDUSTIE EXTRACTIVE (I-4) ........................................... 3-34
ARTICLE 89
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-34
ARTICLE 90
USAGES .............................................................................. 3-34
ARTICLE 91
USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................ 3-35
SECTION 6
GROUPE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ
PUBLIQUE (P) .................................................................. 3-36
SOUS-SECTION 1
COMMUNAUTAIRE PARC, TERRAIN DE JEUX ET
ESPACE NATUREL (P-1) ................................................. 3-36
ARTICLE 92
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-36
ARTICLE 93
USAGES .............................................................................. 3-36
ARTICLE 94
USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................ 3-37
SOUS-SECTION 2
COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNEL ET
ADMINISTRATIF -(P-2) .................................................... 3-37
ARTICLE 95
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-37
ARTICLE 96
USAGES .............................................................................. 3-38
ARTICLE 97
USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................ 3-38
SOUS-SECTION 3
INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS (P-3) .............. 3-39
ARTICLE 98
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-39
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
3-IV
ARTICLE 99
USAGES .............................................................................. 3-39
ARTICLE 100
USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................ 3-40
SECTION 7
GROUPE AGRICOLE (A).................................................. 3-41
SOUS-SECTION 1
CULTURE DU SOL (A-1) .................................................. 3-41
ARTICLE 101
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-41
ARTICLE 102
USAGES .............................................................................. 3-41
ARTICLE 102.1
USAGES COMPLÉMENTAIRES .......................................... 3-41
SOUS-SECTION 2
ÉLEVAGE (A-2) ................................................................ 3-42
ARTICLE 103
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-42
ARTICLE 104
USAGES .............................................................................. 3-42
SOUS-SECTION 3
ÉLEVAGE EN RÉCLUSION (A-3) ..................................... 3-43
ARTICLE 105
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-43
ARTICLE 106
USAGES .............................................................................. 3-43
SECTION 8
GROUPE AIRE NATURELLE (N) ..................................... 3-43
SOUS-SECTION 1
CONSERVATION (N-1) .................................................... 3-43
ARTICLE 107
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-43
ARTICLE 108
USAGES .............................................................................. 3-43
SOUS-SECTION 2
RÉCRÉATION (N-2) .......................................................... 3-43
ARTICLE 109
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-43
ARTICLE 110
USAGES .............................................................................. 3-44
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-1
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
ARTICLE 31
HIÉRARCHIE ET CODIFICATION
La classification des usages du présent règlement est structurée
selon une hiérarchie dont les « groupes » constituent le premier
échelon. Les groupes déterminent, pour chacune des zones
délimitées au plan de zonage, sa vocation principale.
Les groupes se subdivisent en « classes d'usages », lesquelles
déterminent de façon plus précise la nature ou le type d'usage
associé au groupe. Tout usage autorisé dans une classes
d'usages est numéroté de 2, 3 ou 4 chiffres correspondant à la
codification numérique du Manuel d'évaluation foncière, volume
3A (Ministère des Affaires municipales et Régions, direction
générale de l'évaluation, édition 2006).
Malgré ce qui précède, certains usages sont numérotés de 4
chiffres correspondant à la codification numérique du Manuel
d'évaluation foncière, auxquels s'ajoutent également un point suivi
d'un chiffre. L'ajout de ce point suivi d'un chiffre indique qu'une
précision a été apportée au code de 4 chiffres utilisé dans la
codification numérique du Manuel de l'évaluation foncière.
Un usage composé de 2 chiffres inclut automatiquement tous les
usages de 3 ou 4 chiffres contenus à la codification numérique du
Manuel d'évaluation foncière, à moins qu'il ne soit fait
expressément mention des usages auxquels il réfère ou des
usages faisant exception.
Un usage composé de 3 chiffres inclut automatiquement tous les
usages de 4 chiffres contenus à la codification numérique du
Manuel de l'évaluation foncière, à moins qu'il ne soit fait
expressément mention des usages auxquels il réfère ou des
usages faisant exception.
Un usage composé de 4 chiffres réfère à un usage unique.
ARTICLE 32
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES
USAGES
Les usages sont regroupés selon les caractéristiques communes
d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la compatibilité,
l'usage et l'esthétisme. Deux autres critères d'importance sont
également retenus dans la réalisation de la classification des
usages, soit la desserte et la fréquence d'utilisation et le degré de
nuisance associé à l'activité :
1° la desserte et la fréquence d'utilisation :
La classification commerciale réfère généralement au rayon
d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des
biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce
rayonnement tient compte de la fréquence d'utilisation des
biens et services (courants, semi-courants ou réfléchis) offerts
par un commerce donné en fonction des critères de proximité
(hebdomadaire, mensuel ou autre) leur étant associés.
2° le degré de nuisance associé à une activité donnée :
La classification a également tenu compte du degré de
nuisance émis par un usage donné que ce soit du point de vue
de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-2
espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain telle
que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les
heures d'ouverture et de fermeture de l'usage.
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-3
SECTION 2
GROUPEMENT DES USAGES
ARTICLE 33
GROUPE HABITATION (H)
Les
classes
d'usages
suivantes
font
partie
du
groupe
habitation (H) :
1° classe 1 : habitation unifamiliale;
2° classe 2 : habitation bifamiliale et trifamiliale;
3° classe 3 : habitation multifamiliale de 4 à 8 logements;
4° classe 4 : habitation multifamiliale de 9 logements et plus;
5° classe 5 : maison mobile;
6° classe 6 : habitation collective.
ARTICLE 34
GROUPE COMMERCE (C)
Les
classes
d'usages
suivantes
font
partie
du
groupe
commerce (C) :
1° classe 1 : commerce de détail et de services de proximité;
2° classe 2 : commerce de détail local;
classe 2.1 : commerce de détail local de la SQDC
3° classe 3 : services professionnels et spécialisés;
4° classe 4 : commerce d'hébergement et de restauration;
5° classe 5 : commerce de divertissement et d'activités
récréotouristiques;
6° classe 6 : commerce de détail et de services à potentiel de
nuisances;
7° classe 7 : débits d'essence;
8° classe 8 : commerce artériel;
9° classe 9 : commerce de gros;
10° classe 10 : commerce lourd et activité para-industrielle
_____________________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 35
GROUPE INDUSTRIE (I)
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe industrie (I) :
11° classe 1 : industrie de prestige;
12° classe 2 : industrie légère;
13° classe 3 : industrie lourde;
14° classe 4 : industrie extractive.
ARTICLE 36
GROUPE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P)
Les
classes
d'usages
suivantes
font
partie
du
groupe
communautaire et utilité publique (P) :
1° classe 1 : parc, terrain de jeux et espace naturel;
2° classe 2 : institutionnel et administratif;
3° classe 3 : infrastructures et équipements.
ARTICLE 37
GROUPE AGRICOLE (A)
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe agricole (A) :
1° classe 1 : culture du sol;
2° classe 2 : élevage;
3° classe 3 : élevage en réclusion.
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-4
ARTICLE 38
GROUPE AIRE NATURELLE (N)
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe aire
naturelle (N) :
1° classe 1 : conservation;
2° classe 2 : récréation;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-5
SECTION 3
GROUPE HABITATION (H)
ARTICLE 39
HABITATION UNIFAMILIALE (H-1)
La classe 1 du groupe habitation comprend les habitations
comportant un seul logement (1000.1).
ARTICLE 40
HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H-2)
La classe 2 du groupe habitation comprend les habitations
comportant deux ou trois logements (1000.2 et 1000.3).
ARTICLE 41
HABITATION MULTIFAMILIALE DE 4 À 8 LOGEMENTS (H-3)
La classe 3 du groupe habitation comprend les habitations
comportant de 4 à 8 logements (1000.4).
ARTICLE 42
HABITATION MULTIFAMILIALE DE 9 LOGEMENTS ET PLUS
(H 4)
La classe 4 du groupe habitation comprend les habitations
comportant 9 logements et plus (1000.5).
_____________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
ARTICLE 43
MAISON MOBILE (H-5)
La classe 5 du groupe habitation comprend les habitations
répondant à la définition de maison mobile apparaissant au
chapitre ayant trait à la terminologie du présent règlement et
comprend les usages suivants :
1211
Maison mobile;
1212
Roulotte résidentielle;
1701
Parc de roulottes;
1702
Parc de maisons mobiles.
ARTICLE 44
HABITATION COLLECTIVE (H-6)
La classe 6 du groupe habitation comprend les habitations
collectives suivantes :
1510
Maison de chambres et pension;
1510.1
Maison de chambres touristique
1529
Autres maisons et locaux fraternels;
1541
Maison pour personnes retraitées non autonomes;
1543
Maison pour personnes retraitées autonomes;
1549
Autres maisons pour personnes retraitées;
1552
Monastère.
_____________________________
Règl.1250-38, 4 avril 2018
ARTICLE 45
USAGES COMPLÉMENTAIRES
1° Les services de garde en milieu familial sont autorisés à titre
d'usage complémentaire dans le cas exclusif d'une habitation
de la classe d'usages unifamiliale (H-1), isolée et jumelée.
2° Les résidences d'accueil et famille d'accueil sont autorisées à
titre d'usage complémentaire dans le cas exclusif d'une
habitation de la classe d'usages unifamiliale (H-1), isolée et
jumelée.
3° Les logements supplémentaires sont autorisés à titre d'usage
complémentaire dans le cas exclusif d'une habitation de la
classe d'usages unifamiliale (H-1) isolée.
4° Les résidences privées d'hébergement pour personnes âgées
autonomes sont autorisées à titre d'usage complémentaire
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-6
dans le cas exclusif d'une habitation de la classe d'usages
unifamiliale (H-1) isolée.
5° ABROGÉ
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
6o Les usages commerciaux suivants sont autorisés à titre
d'usage complémentaire dans le cas exclusif d'une maison
pour personnes retraitées de la classe d'usage habitation
collective (H-6) :
5413
Dépanneur (sans vente d'essence);
5911
Vente au détail de médicaments et d'articles divers
(pharmacies);
5991 Vente au détail (fleuriste);
5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux,
de revues et de menus articles (tabagie);
6113
Guichet automatique;
6231
Salon de beauté;
6232
Salon de coiffure;
6233
Salon capillaire;
6517 Clinique médicale (cabinet de médecins
généralistes);
5811 Restaurant et établissement avec service complet
(sans terrasse);
5812
Restaurant et établissement avec service complet
(avec terrasse);
5814 Restaurant et établissement offrant des repas à
libre-service (cafétéria, cantine);
Ces usages doivent respecter les conditions suivantes :
a)
ces usages sont autorisés spécifiquement à une
maison pour personne retraitée;
b)
l'espace occupé par ces usages doit être intégré au
bâtiment principal;
c)
ces
usages
doivent
desservir
uniquement
les
occupants du bâtiment;
d)
ces usages doivent se situer au rez-de-chaussée;
e)
l'accès pour la clientèle de ces usages doit s'effectuer
de l'intérieur du bâtiment;
f)
aucune enseigne permanente ou temporaire ne doit
être installée à l'extérieur du bâtiment ou encore être
installée de sorte à être visible de l'extérieur du
bâtiment;
g)
aucune case de stationnement ne doit être réservée
pour ces usages.
__________________________
Règl.1250-20, 4 septembre 2013
ARTICLE 46
USAGES ACCESSOIRES
Les usages commerciaux suivants sont autorisés à titre d'usages
accessoires aux classes d'usages « habitation unifamiliale (H-1) »
isolé et jumelé et « habitation bifamiliale et trifamiliale (H-2) » :
1° atelier d'artisan de couture et d'habillement (2698);
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-7
2° atelier d'artiste (5948);
3° atelier de sculpteur (5948.1);
4° agence et courtier d'assurances (6141);
5° service relié à la fiscalité (6191);
6° service photographique (incluant les services commerciaux)
(6221);
7° service de finition de photographies (6222);
8° salon de beauté (6231);
9° salon de coiffure (6232);
10° salon capillaire (6233);
11° service de publicité en général (6311);
12° service de traduction (6382);
13° service de consultation en administration et en gestion des
affaires (6392);
14° service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) (6512);
15° service d'avocats (6521);
16° service de notaires (6522);
17° service informatique (6550);
18° service de conception de sites Web Internet (6553);
19° service de géomatique (6555);
20° service d'acupuncture (6561);
21° salon d'esthétique (6563);
22° service de chiropractie (6571);
23° service en santé mentale (cabinet) (6573);
24° service d'architecture (6591);
25° service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres
(6594);
26° service d'arpenteurs-géomètres (6596);
27° service d'urbanisme et de l'environnement (6597);
28° autres services d'affaires (6399);
29° autres services de soins thérapeutiques (6579).
______________________
Règl. 1250-14, 5 mars 2012
30° service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et
d'audiologie (6572).
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-8
31o Service de secrétariat et de traitement de texte (6381) ;
32o Agence de voyages ou d'expositions (6395) ;
33o Autres services d'affaires (6399) ;
34o Service de traitement, d'hébergement ou d'édition de données
(6552) ;
35o Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts en
sinistre) (6616).
______________________
Règl. 1250-45, 7 avril 2021
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-9
SECTION 4
LE GROUPE « COMMERCE (C) »
SOUS-SECTION 1 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES DE PROXIMITÉ
(C-1)
ARTICLE 47
GÉNÉRALITÉS
1° Cette classe de commerces répond avant tout aux besoins
immédiats des consommateurs. Les biens et services offerts
aux consommateurs sont principalement non durables et les
achats se font généralement en petite quantité et de façon
quotidienne.
2° Cette classe de commerces est compatible avec l'habitation et
ne cause aucun inconvénient à cette dernière.
3° Ces
commerces
sont
complémentaires
à
la
fonction
résidentielle et s'intègrent harmonieusement à l'environnement
et au milieu immédiat.
ARTICLE 48
ABROGÉ
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
ARTICLE 49
PARTICULARITÉS
1° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local;
2° Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du
local;
3° Les activités ne causent aucune pollution de l'air, de l'eau, par
le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors
des limites du terrain.
ARTICLE 50
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
5413
Dépanneur (sans vente d'essence);
5911
Vente au détail de médicaments et d'articles divers
(pharmacies);
5991
Vente au détail (fleuriste);
5993
Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de
revues et de menus articles (tabagie);
6113
Guichet automatique;
6211
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture
(sauf les tapis);
6214
Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-
service);
6231
Salon de beauté;
6232
Salon de coiffure;
6233
Salon capillaire;
6234
Salon de bronzage ou de massage;
6239
Autres services de soins personnels;
6351
Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel
audiovisuel;
6541
Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de
poupons).
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-10
SOUS-SECTION 2 COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL (C-2)
ARTICLE 51
GÉNÉRALITÉS
1° Ces commerces répondent aux besoins locaux.
2° La vente au détail constitue la principale activité.
3° Ces commerces peuvent représenter des inconvénients limités
pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, du gabarit
des bâtiments ou de toute autre nuisance.
4° Ces
commerces
sont
complémentaires
à
la
fonction
résidentielle et ils se situent principalement sur les rues
commerciales.
ARTICLE 52
PARTICULARITÉS
1° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local.
2° Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du
local.
3° Les activités ne causent aucune pollution de l'air, de l'eau, par
le bruit, visuelle ou tout type de pollution perceptible hors des
limites du terrain.
ARTICLE 53
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
5230
Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture;
5241
Vente au détail de matériel électrique;
5242
Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage;
5251
Vente au détail de quincaillerie;
5253
Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires;
5311
Vente au détail, magasin à rayons;
5312
Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto;
5320
Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés;
5331
Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte;
5391
Vente au détail de marchandises en général;
5393
Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de bureau;
5394
Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de
costumes;
5396
Vente au détail de systèmes d'alarmes;
5397
Vente au détail d'appareils téléphoniques;
5399
Autres ventes au détail de marchandises en général;
5411
Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie);
5412
Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie);
5421
Vente au détail de la viande;
5422
Vente au détail de poissons et de fruits de mer;
5431
Vente au détail de fruits et de légumes;
5432
Marché public;
5432.1 Marché public agricole;
5440
Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries;
5450
Vente au détail de produits laitiers (bar laitier);
5461
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non
manufacturés) : cette rubrique comprend seulement les
établissements qui produisent sur place une partie ou la totalité de la
marchandise qu'ils y vendent;
5462
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non
manufacturés) : cette rubrique comprend seulement les
établissements qui ne produisent pas sur place les produits qu'ils
vendent;
5470
Vente au détail de produits naturels et aliments de régime;
5491
Vente au détail de la volaille et des œufs;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-11
5492
Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates;
5493
Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses;
5499
Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation;
5610
Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes;
5620
Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour femmes;
5631
Vente au détail d'accessoires pour femmes;
5632
Vente au détail en kiosque de vêtements et d'accessoires de
vêtements;
5640
Vente au détail de lingerie pour enfants;
5651
Vente au détail de vêtements pour toute la famille;
5652
Vente au détail de vêtements unisexes;
5653
Vente au détail de vêtements en cuir;
5660
Vente au détail de chaussures;
5670
Vente au détail de complets sur mesure;
5680
Vente au détail de vêtements de fourrure;
5691
Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires divers;
5692
Vente au détail d'équipements et d'accessoires de couture;
5693
Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché
aux puces);
5699
Autres activités de vente au détail de vêtements, comme les
accessoires;
5711
Vente au détail de meubles;
5712
Vente au détail de revêtements de planchers et de murs;
5713
Vente au détail de tentures et de rideaux;
5714
Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal;
5715
Vente au détail de lingerie de maison;
5716
Vente au détail de lits d'eau;
5717
Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint;
5719
Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublements;
5721
Vente au détail d'appareils ménagers;
5722
Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires;
5731
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et
d'appareils électroniques;
5732
Vente au détail d'instruments de musique;
5733
Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique);
5740
Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques (incluant
jeux et accessoires);
5912
Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de
beauté;
5913
Vente au détail d'instruments et de matériel médical;
5921
Vente au détail de boissons alcoolisées;
5924
Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits
alcoolisées;
5931
Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces);
5932
Vente au détail de marchandises d'occasion;
5933
Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux;
5941
Vente au détail de livres et de journaux;
5942
Vente au détail de livres et de papeterie;
5943
Vente au détail de papeterie;
5944
Vente au détail de cartes de souhaits;
5945
Vente au détail d'articles liturgiques;
5946
Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et de tableaux
(incluant laminage et montage);
5947
Vente au détail d'œuvres d'art;
5948
Atelier d'artiste;
5948.1 Atelier de sculpteur;
5951
Vente au détail d'articles de sport;
5952
Vente au détail de bicyclettes;
5953
Vente au détail de jouets et d'articles de jeux;
5954
Vente au détail de trophées et d'accessoires;
5955
Vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et pêche;
5965
Vente au détail d'animaux de maison (animalerie);
5971
Vente au détail de bijoux;
5975
Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection);
5991
Vente au détail (fleuriste);
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-12
5993
Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de
menus articles (tabagie);
5994
Vente au détail de caméras et d'articles de photographie;
5995
Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets;
5996
Vente au détail d'appareils d'optique;
5997
Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de
santé;
5998
Vente au détail de bagages et d'articles en cuir;
5999
Autres activités de vente au détail;
6251
Pressage de vêtements;
6252
Service de réparation et d'entreposage de fourrure;
6253
Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie);
6254
Modification et réparation de vêtements;
6259
Autres services de réparation reliés aux vêtements;
6493
Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie;
6496
Service de réparation et d'entretien de matériel informatique;
6497
Service d'affutage d'articles de maison.
6730
Service postal
ARTICLE 53.0.1
USAGES COMPLÉMENTAIRES
Les
usages
suivants
sont
autorisés
à
titre
d'usages
complémentaires à l'usage principal Vente au détail de produits
d'épicerie (avec boucherie) (5411), Vente au détail de produits
d'épicerie (sans boucherie) (5412) et Vente au détail de boissons
alcoolisées (5921) :
1.
Lieu de retour de consignes (5411.1)
______________________
Règl.1250-54, 29 avril 2024
SOUS-SECTION 2.1
COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL (SQDC) (C-2.1)
ARTICLE 53.1
GÉNÉRALITÉS
1° Ces commerces sont régis par la Loi encadrant le cannabis ;
2° La vente au détail constitue la principale activité ;
3° Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour
le voisinage et pour la proximité des services d'éducation
préscolaires, des services d'enseignement primaire ou
secondaire,
des
services
éducatifs
en
formation
professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes en
formation générale.
ARTICLE 53.2
PARTICULARITÉS
1° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local.
2° Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du
local ;
3° Les activités ne causent aucune pollution de l'air, de l'eau, par
le bruit, visuelle ou tout autre type de pollution perceptible hors
des limites du terrain.
ARTICLE 53.3
USAGE
Fait partie de cette classe, l'usage suivant :
5990
Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis;
________________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-13
SOUS-SECTION 3 SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS (C-3)
ARTICLE 54
GÉNÉRALITÉS
1° Ces commerces comprennent les services professionnels et
spécialisés destinés à une personne morale ou physique.
2° Habituellement, les services sont complémentaires les uns aux
autres et de plus ils sont souvent regroupés à l'intérieur d'un
même édifice.
ARTICLE 55
PARTICULARITÉS
1° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local.
2° Aucun entreposage et étalage n'est permis. De plus, l'intensité
du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité
autorisée au règlement sur les nuisances.
ARTICLE 56
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
4731
Studio de radiodiffusion (accueil d'un public);
4733
Studio de radiodiffusion (sans public);
4741
Studio de télévision (accueil d'un public);
4743
Studio de télévision (sans public);
4751
Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et
accueil d'un public);
4752
Studio d'enregistrement de matériel visuel;
4753
Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et
sans public);
4760
Studio d'enregistrement du son;
4771
Studio de production cinématographique (ne comprend pas
le laboratoire de production des films);
4772
Studio de production cinématographique (avec laboratoire
de production des films);
4790
Autres centres et réseaux de communication;
5333
Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de
marchandises diverses;
6000
Immeuble à bureaux;
6111
Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à
charte);
6112
Services spécialisés reliés à l'activité bancaire;
6113
Guichet automatique;
6121
Association, union ou Coop d'épargne et de prêt (incluant
les caisses populaires locales);
6122
Service de crédit agricole, commercial et individuel;
6129
Autres services de crédit;
6131
Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières
et émissions d'obligations;
6132
Maison de courtiers et de négociants de marchandises;
6133
Bourse de titres et de marchandises;
6139
Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux
marchandises;
6141
Agence et courtier d'assurances;
6149
Autres activités reliées à l'assurance;
6151
Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement);
6152
Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration
des biens-fonds;
6153
Service de lotissement et de développement des biens-
fonds;
6154
Construction d'immeubles pour revente;
6155
Service conjoint concernant les biens-fonds, les assurances,
les prêts et les lois;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-14
6159
Autres services reliés aux biens-fonds;
6160
Service de holding, d'investissement et de fiducie;
6191
Service relié à la fiscalité;
6199
Autres services immobiliers, financiers et d'assurance;
6221
Service photographique (incluant les services
commerciaux);
6222
Service de finition de photographies;
6241
Salon funéraire;
6249
Autres services funèbres;
6262
École de dressage pour animaux domestiques;
6263
Service de toilettage pour animaux domestiques;
6269
Autres services pour animaux domestiques;
6291
Agence de rencontre;
6299
Autres services personnels;
6311
Service de publicité en général;
6312
Service d'affichage à l'extérieur;
6313
Agence de distribution de films et de vidéos;
6314
Agence de distribution d'enregistrements sonores;
6315
Service de nouvelles (agence de presse);
6319
Autres services publicitaires;
6320
Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs
et service de recouvrement;
6331
Service direct de publicité par la poste (publipostage);
6332
Service de photocopie et de reprographie;
6333
Service d'impression numérique;
6334
Service de production de bleus (reproduction à l'ozalid);
6335
Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage)
et centre de courrier privé;
6336
Service de soutien au bureau (télécopie, location
d'ordinateurs personnels);
6337
Service de sténographie judiciaire;
6339
Autres services de soutien aux entreprises;
6361
Centre de recherche en environnement et ressources
naturelles;
6362
Centre de recherche en transport, communication,
télécommunication et urbanisme;
6363
Centre de recherche en énergie et matériaux;
6364
Centre de recherche en science sociale, politique,
économique et culturelle;
6365
Centre de recherche en science physique et chimique;
6366
Centre de recherche en science de la vie;
6367
Centre de recherche en mathématiques et informatique;
6368
Centre de recherche d'activités émergentes;
6369
Autres centres de recherche;
6381
Service de secrétariat et de traitement de textes;
6382
Service de traduction;
6383
Service d'agence de placement;
6391
Service de recherche, de développement et d'essais;
6392
Service de consultation en administration et en gestion des
affaires;
6393
Service de protection et de détectives (incluant les voitures
blindées);
6395
Agence de voyages ou d'expéditions;
6399
Autres services d'affaires;
6511
Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens
spécialisés);
6512
Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène);
6514
Service de laboratoire médical;
6515
Service de laboratoire dentaire;
6517
Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes);
6518
Service d'optométrie;
6519
Autres services médicaux et de santé;
6521
Service d'avocats;
6522
Service de notaires;
6523
Service d'huissiers;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-15
6534
Centre d'entraide et de ressources communautaires
(incluant ressources d'hébergement, de meubles et
d'alimentation);
6550
Service informatique;
6552
Service de traitement, d'hébergement ou d'édition de
données;
6553
Service de conception de sites Web Internet;
6554
Fournisseur d'accès ou de connexions Internet;
6555
Service de géomatique;
6561
Service d'acupuncture;
6562
Salon d'amaigrissement;
6563
Salon d'esthétique;
6564
Service de podiatrie;
6565
Service d'orthopédie;
6569
Autres services de soins paramédicaux;
6571
Service de chiropractie;
6572
Service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et
d'audiologie;
6573
Service en santé mentale (cabinet);
6579
Autres services de soins thérapeutiques;
6591
Service d'architecture;
6592
Service de génie;
6593
Service éducationnel et de recherche scientifique;
6594
Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres;
6595
Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière;
6596
Service d'arpenteurs-géomètres;
6597
Service d'urbanisme et de l'environnement;
6598
Service de vétérinaires (animaux domestiques);
6599
Autres services professionnels;
6615
Service de charpenterie et de grosse menuiserie
(entrepreneur spécialisé);
6616
Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts
en sinistre);
6832
École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux
polyvalentes);
6833
École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins
de beauté (non intégrée aux polyvalentes);
6834
École de beaux-arts et de musique;
6835
École de danse;
6836
École de conduite automobile (non intégrée aux
polyvalentes);
6837
École d'enseignement par correspondance;
6838
Formation en informatique;
6839
Autres institutions de formation spécialisée;
6920
Fondations et organismes de charité;
6991
Association d'affaires;
6992
Association de personnes exerçant une même profession ou
une même activité;
6993
Syndicat et organisation similaire;
6994
Association civique, sociale et fraternelle;
6995
Service de laboratoire autre que médical;
6996
Bureau d'information pour tourisme;
7233
Salle de réunions, centre de conférence et congrès;
8292
Service d'agronomie.
SOUS-SECTION 4 COMMERCE D'HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION
(C-4)
ARTICLE 57
GÉNÉRALITÉS
1° Les activités d'hébergement et de restauration constituent la
ou les principales activités. Ces commerces répondent aux
besoins locaux et régionaux.
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-16
2° L'hébergement correspond aux établissements dont l'activité
principale consiste à offrir au grand public, pour une période de
temps, des chambres avec ou sans restauration ou autres
services connexes.
3° Ces commerces peuvent représenter des inconvénients limités
pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, du gabarit
des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces
doivent être localisés de façon à causer le moins d'impacts
négatifs possibles pour les secteurs résidentiels avoisinants.
ARTICLE 58
PARTICULARITÉS
1° La majeure partie des activités s'effectue à l'intérieur du local,
à l'exception des terrasses extérieures, selon les dispositions
du présent règlement.
2° Les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la
nuit.
3° L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas
l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances.
ARTICLE 59
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
5811
Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse);
5812
Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse);
5812.1 Restaurant et établissement avec service complet et spectacle sans
nudité
5813
Restaurant et établissement avec service restreint;
5814
Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service
(cafétéria, cantine);
5815
Établissement avec salle de réception ou de banquet;
5819
Autres établissements avec service complet ou restreint;
5821
Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar);
5822
Établissement dont l'activité principale est la danse (discothèque);
5823
Bar à spectacles;
5829
Autres établissements de débits de boissons alcoolisées;
5831
Hôtel (incluant les hôtels-motels);
5832
Motel;
5833
Auberge ou gîte touristique;
5834
Résidence de tourisme (appartement, maison ou chalet, meublé et
équipé pour repas);
5836
Immeuble à temps partagé (« time share »);
5839
Autres activités d'hébergement;
5891
Traiteurs;
5892
Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée);
5899
Autres activités de la restauration;
5899-1 Microbrasserie
7397
Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées).
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
_____________________
Règl.1250-38, 4 avril 2018
SOUS-SECTION 5 COMMERCE
DE
DIVERTISSEMENT
ET
D'ACTIVITÉS
RÉCRÉOTOURISTIQUES (C-5)
ARTICLE 60
GÉNÉRALITÉS
1° Dans ces établissements, l'activité principale consiste à
exploiter des installations sportives, de divertissement, de
loisirs et récréotouristiques. On retrouve dans cette catégorie
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-17
un regroupement de commerces dont les activités sont
intérieures et extérieures.
2° La vente de boissons alcoolisées, la musique, la présentation
de certains spectacles sont autant d'activités pouvant être
source de bruit au-delà même des limites de la propriété où
elles ont cours.
3° L'achalandage de personnes et de véhicules automobiles ainsi
que les heures de fermeture tardives de ces établissements
sont donc incompatibles avec les secteurs résidentiels.
ARTICLE 61
PARTICULARITÉS
1° La majeure partie des activités s'effectuent en plein air.
2° L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas
l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances.
ARTICLE 62
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
7221
Stade;
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert);
7229
Autres installations pour les sports;
7311
Parc d'exposition (extérieur);
7312
Parc d'amusement (extérieur);
7313
Parc d'exposition (intérieur);
7314
Parc d'amusement (intérieur);
7392
Golf miniature;
7393
Terrain de golf pour exercice seulement;
7399
Autres lieux d'amusement;
7411
Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs);
7412
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs);
7413
Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis;
7415
Patinage à roulettes;
7416
Équitation;
7417
Salle ou salon de quilles;
7418
Toboggan;
7419
Autres activités sportives;
7424
Centre récréatif en général;
7425
Gymnase et formation athlétique;
7431
Plage;
7432
Piscine intérieure et activités connexes;
7441
Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière
(excluant les traversiers);
7442
Rampe d'accès et stationnement;
7443
Station-service pour le nautisme;
7444
Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques;
7446
Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift »);
7447
Service de sécurité et d'intervention nautique;
7448
Site de spectacles nautiques;
7449
Autres ports de plaisance;
7451
Aréna et activités connexes (patinage sur glace);
7452
Salle de curling;
7459
Autres activités sur glace;
7491
Camping et pique-nique;
7492
Camping sauvage et pique-nique;
7493
Camping et caravaning;
7394
Piste de karting
7499
Autres activités récréatives;
7511
Centre touristique en général;
7512
Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs);
7513
Centre de ski (alpin et/ou de fond);
7514
Club de chasse et pêche;
7519
Autres centres d'activités touristiques;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-18
7521
Camp de groupes et base de plein air avec dortoir;
7522
Camp de groupes et base de plein air sans dortoir;
7529
Autres camps de groupes.
7211
Amphithéâtre et auditorium;
7212
Cinéma;
7214
Théâtre;
7219
Autres lieux d'assemblée pour les loisirs;
7396
Salle de billard.
ARTICLE 63
USAGES COMPLÉMENTAIRES
Les
usages
suivants
sont
autorisés
à
titre
d'usages
complémentaires à l'usage principal terrain de golf (avec chalet et
autres aménagements sportifs) (7412) :
1° vente au détail d'articles de sport (5951) reliée à l'usage
principal exercé;
2° restaurant et établissement avec service complet (sans
terrasse) (5811);
3° restaurant et établissement avec service complet (avec
terrasse) (5812);
4° restaurant et établissement avec service restreint (5813);
5° restaurant et établissement offrant des repas à libre-service
(cafétéria, cantine) (5814);
6° salle de réception ou de banquet (5815);
7° salle de conditionnement physique (7419);
8° école de golf (6839).
SOUS-SECTION 6 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL
DE NUISANCES (C-6)
ARTICLE 64
GÉNÉRALITÉS
1° On retrouve, dans cette classe, les usages commerciaux et de
services dont l'usage principal engendre des nuisances ou des
inconvénients pour le voisinage. Ces usages présentent des
inconvénients au point de vue de l'achalandage de personnes
et de véhicules, de l'esthétique des bâtiments et des heures de
fermeture tardive des établissements.
2° Ces établissements sont incompatibles avec les secteurs
résidentiels.
ARTICLE 65
PARTICULARITÉ
1° L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas
l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances.
ARTICLE 66
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
5113
Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires
d'occasion pour véhicules automobiles;
5332
Vente au détail de marchandises d'occasion et
marché aux puces
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-19
5512
Vente au détail de véhicules automobiles usagés
seulement;
6123
Service de prêts sur gages;
6372
Entreposage en vrac à l'extérieur;
6412
Service de lavage d'automobiles;
7414
Centre de tir pour armes à feu;
7920
Loterie et jeu de hasard;
9801
Établissement à caractère érotique;
9805.1 Cimetière d'automobiles et site de récupération de
pièces automobiles
9809
Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu;
9810
Centre de désintoxication;
9815
Panneau-réclame;
9817
Établissement commercial à heures prolongées
(« After-hour »);
9818
Salon de paris hors-piste.
SOUS-SECTION 7 DÉBITS D'ESSENCE (C-7)
ARTICLE 67
GÉNÉRALITÉ
1° Ce sont des établissements dont l'activité principale est la
vente au détail d'essence, d'huiles et de graisses lubrifiantes.
Ces
établissements
offrent
parfois
des
services
complémentaires, tels des lave-autos et des dépanneurs.
ARTICLE 68
PARTICULARITÉS
1° Les services reliés à l'automobile peuvent causer des
inconvénients sur l'environnement immédiat, principalement au
chapitre de l'achalandage et de la fermeture des commerces à
des heures tardives.
2° En aucun temps, les commerces de cette classe ne
transforment ou usinent de la marchandise ou des véhicules.
3° L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas
l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances.
ARTICLE 69
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
5531
Station-service avec réparation de véhicules automobiles;
5532
Station libre-service ou avec service sans réparation de
véhicules automobiles;
5533
Station libre-service ou avec service et dépanneur sans
réparation de véhicules automobiles;
5539
Autres stations-services;
5983
Vente au détail de gaz sous pression (pré embouteillé)
SOUS-SECTION 8 COMMERCE ARTÉRIEL (C-8)
ARTICLE 70
GÉNÉRALITÉS
1° Ces commerces répondent aux besoins municipaux et
régionaux.
2° Ces commerces peuvent nécessiter de l'entreposage extérieur.
Cependant, la vente au détail constitue la principale activité.
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-20
3° Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour
le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique
et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces
commerces doivent être localisés de façon à causer le moins
d'impacts négatifs possibles pour les secteurs résidentiels
avoisinants.
ARTICLE 71
PARTICULARITÉS
1° Toutes les activités s'effectuent à l'intérieur du local à
l'exception de l'étalage extérieur autorisé.
2° L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas
l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances.
ARTICLE 72
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
5220
Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de
ventilation, de climatisation et de foyer;
5340
Vente au détail par machine distributrice;
5361
Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager
et de jardin;
5362
Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager;
5363
Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et
jardins;
5370
Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires;
5393
Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de bureau;
5511
Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés;
5521
Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires;
5522
Vente au détail de pneus seulement;
5523
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs
accessoires;
5596
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires;
5711
Vente au détail de meubles;
5712
Vente au détail de revêtements de planchers et de murs;
5713
Vente au détail de tentures et de rideaux;
5714
Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal;
5716
Vente au détail de lits d'eau;
5717
Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint;
5719
Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublements;
5721
Vente au détail d'appareils ménagers;
5722
Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires;
6215
Service de nettoyage et de réparation de tapis;
6341
Service de nettoyage de fenêtres;
6342
Service d'extermination et de désinfection;
6343
Service pour l'entretien ménager;
6345
Service de ramonage;
6352
Service de location d'outils ou d'équipements;
6353
Service de location d'automobiles;
6355
Service de location de camions, de remorques utilitaires et de
véhicules de plaisance;
6422
Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs,
d'appareils électroniques et d'instruments de précision;
6423
Service de réparation et de rembourrage de meubles;
6424
Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de
chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur
spécialisé);
6431
Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette,
motoneige, véhicule tout terrain);
6439
Service de réparation d'autres véhicules légers;
6495
Service de réparation de bobines et de moteurs électriques;
6499
Autres services de réparation;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-21
6499.1 Service de réparation de pare-brise et de glace
8291
Service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, taille d'arbres,
ornementation, greffage).
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
_____________________
Règl.1250-38, 4 avril 2018
ARTICLE 73
USAGE COMPLÉMENTAIRE
L'usage suivant est autorisé à titre d'usage complémentaire à
l'usage principal « vente au détail de véhicules automobiles neufs et
usagés (5511) » :
1° service de réparation d'automobiles (garage) (6411);
SOUS-SECTION 9 COMMERCE DE GROS (C-9)
ARTICLE 74
GÉNÉRALITÉS
1° Ces commerces répondent aux besoins municipaux et
régionaux.
2° L'entreposage et la vente en gros constitue la principale
activité.
3° Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour
le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique
et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces
commerces doivent être localisés de façon à causer le moins
d'impacts négatifs possibles pour les secteurs résidentiels
avoisinants.
ARTICLE 75
PARTICULARITÉS
1° Les activités s'effectuent à l'intérieur du local.
2° L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas
l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances.
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-22
ARTICLE 76
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
5112
Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules
automobiles;
5113
Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour
véhicules automobiles;
5121
Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux;
5122
Vente en gros de peinture et de vernis;
5123
Vente en gros de produits de beauté;
5129
Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques et de
produits connexes;
5131
Vente en gros de tissus et de textiles;
5132
Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d'accessoires;
5133
Vente en gros de chaussures;
5134
Vente en gros de vêtements de fourrure;
5141
Vente en gros pour l'épicerie en général;
5142
Vente en gros de produits laitiers;
5144
Vente en gros de confiseries;
5145
Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie;
5146
Vente en gros de poissons et de fruits de mer;
5147
Vente en gros de viandes et de produits de la viande;
5148
Vente en gros de fruits et de légumes frais;
5149
Vente en gros d'autres produits reliés à l'épicerie;
5152
Vente en gros de peaux et de fourrures;
5153
Vente en gros du tabac (brut);
5154
Vente en gros de la laine et du mohair;
5157
Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture;
5159
Vente en gros d'autres produits de la ferme;
5161
Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et
de matériel électrique et électronique de construction;
5162
Vente en gros d'appareils électriques, de téléviseurs et de radios;
5163
Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques;
5164
Vente en gros de caisses enregistreuses;
5165
Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques (incluant
jeux et accessoires);
5169
Vente en gros d'autres appareils ou matériels électriques et
électroniques;
5171
Vente en gros de quincaillerie;
5172
Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de
chauffage;
5173
Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la
ventilation, la climatisation et le chauffage (système combiné);
5177
Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux
communications;
5178
Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie;
5183
Vente en gros d'équipements professionnels et de pièces;
5184
Vente en gros d'équipements et de pièces pour les entreprises de
services;
5186
Vente en gros d'ameublements, de matériel de bureau et de
magasin;
5187
Vente en gros de matériel scolaire;
5188
Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps;
5193
Vente en gros de produits du tabac;
5194
Vente en gros de boissons non alcoolisées;
5195
Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques;
5196
Vente en gros de papiers et de produits du papier;
5197
Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison;
5199
Autres activités de vente en gros : vente en gros de produits de
restauration et d'hôtellerie;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-23
SOUS-SECTION 10 COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉ PARA-INDUSTRIELLE
(C-10)
ARTICLE 77
GÉNÉRALITÉS
1° Cette catégorie regroupe les usages commerciaux qui ont
principalement cours à l'intérieur des secteurs industriels. De
par leurs activités, ils impliquent des nuisances importantes à
l'environnement immédiat, soit une circulation importante de
véhicules lourds, une activité souvent nocturne, un niveau de
bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain et un
entreposage visible et important, de par la nature du matériel
entreposé.
2° Ces commerces doivent se situer à l'extérieur des zones
résidentielles de façon à causer le moins d'impacts négatifs
pour les secteurs résidentiels avoisinants.
ARTICLE 78
PARTICULARITÉS
1° La marchandise utilisée par ces commerces ne subit aucune
transformation, aucune réparation, ni aucun usinage à
l'extérieur des bâtiments.
2° Les activités se produisent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
ARTICLE 79
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
4214
Garage d'autobus et équipement d'entretien;
4291
Transport par taxi;
4292
Service d'ambulance;
4293
Service de limousine;
4299
Autres transports par véhicule automobile;
4921
Service d'envoi de marchandises;
4922
Service d'emballage et de protection de marchandises;
4924
Service de billets de transport;
4925
Affrètement;
4926
Service de messagers;
4927
Service de déménagement;
4928
Service de remorquage;
4929
Autres services pour le transport;
4990
Autres transports, communications et services publics
(infrastructure);
5112
Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules
automobiles;
5114
Vente en gros de pneus et de chambres à air;
5115
Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles;
5181
Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie
commerciale, industrielle ou agricole (incluant la machinerie lourde);
5182
Vente en gros de machineries et d'instruments commerciaux,
industriels ou agricoles, neufs ou d'occasion (incluant la machinerie
lourde);
5185
Vente en gros d'équipements et de pièces pour le transport;
5189
Vente en gros d'autres pièces d'équipement ou de machinerie
(incluant la machinerie lourde);
5192
Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage);
5198
Vente en gros de bois et de matériaux de construction;
5211
Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois);
5212
Vente au détail de matériaux de construction;
5252
Vente au détail d'équipements de ferme;
5260
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les
maisons mobiles);
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-24
5270
Vente au détail de produits de béton et de briques;
5399
Autres ventes au détail de marchandises en général;
5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires;
5592
Vente au détail d'avions et d'accessoires;
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme;
5597
Vente au détail de machinerie lourde;
5598
Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde;
5599
Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux
embarcations, aux avions et à leurs accessoires;
5961
Vente au détail de foin, de grain et de mouture;
5969
Vente au détail d'autres articles de ferme;
5981
Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage;
5982
Vente au détail du mazout;
5983
Vente au détail de gaz sous pression;
5992
Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales;
6212
Service de lingerie et de buanderie industrielle;
6213
Service de couches;
6219
Autres services de nettoyage;
6244
Crématorium;
6344
Service d'aménagement paysager ou de déneigement;
6346
Service de cueillette des ordures;
6347
Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes
portatives;
6348
Service d'assainissement de l'environnement;
6349
Autres services pour les bâtiments;
6354
Service de location de machinerie lourde;
6356
Service de location d'embarcations nautiques;
6359
Autres services de location (sauf entreposage);
6371
Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à
l'extérieur) et silos;
6373
Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques);
6374
Armoire frigorifique;
6411
Service de réparation d'automobiles (garage);
6413
Service de débosselage et de peinture d'automobiles;
6414
Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation;
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles;
6416
Service de traitement pour automobiles (anti-rouille, etc.);
6417
Service de remplacement de glaces et de pare-brise;
6418
Service de réparation et remplacement de pneus;
6419
Autres services de l'automobile;
6421
Service de réparation d'accessoires électriques;
6425
Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel
d'usage commercial et industriel;
6441
Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds;
6442
Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds;
6498
Service de soudure;
6611
Service de construction résidentielle (entrepreneur général);
6612
Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur
général);
6613
Service de construction non résidentielle, commerciale et
institutionnelle (entrepreneur général);
6614
Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de
béton préfabriqué;
6619
Autres services de construction de bâtiments;
6621
Service de revêtement en asphalte et en bitume;
6622
Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général);
6623
Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes
(entrepreneur général);
6629
Autres services de génie civil (entrepreneur général);
6631
Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de
ventilation (entrepreneur spécialisé);
6632
Service de peinture, de papier tenture et de décoration
(entrepreneur spécialisé);
6633
Service d'électricité (entrepreneur spécialisé);
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-25
6634
Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé);
6635
Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé);
6636
Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé);
6637
Service d'isolation (entrepreneur spécialisé);
6638
Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé);
6639
Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur
spécialisé);
6641
Tôlage Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé);
6642
Service de pose et réparation de parement métalliques et autres
(entrepreneur spécialisé);
6643
Service en travaux de fondations et de structures de béton
(entrepreneur spécialisé);
6644
Service de forage de puits;
6645
Pose de carreaux, de marbre, de terrazzo et de mosaïque;
6646
Entreprise d'excavation;
6647
Démolition;
6648
Service de pose de portes et de fenêtres;
6649
Autres services de travaux spécialisés de construction;
6651
Coffrage;
6652
Installation d'extincteurs automatiques;
6653
Installation d'équipements de réfrigération commerciale;
6654
Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants;
6655
Autre installation d'autres équipements techniques;
6656
Installation de clôtures et de pavés autobloquants;
6657
Pose résidentielle et commerciale de revêtements;
6658
Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés à l'énergie et
aux communications;
6659
Autres entrepreneurs spécialisés;
6831
École de métiers (non intégrée aux polyvalentes);
7445
Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations;
8092
Entrepôt à fruits et légumes;
9802
Services de location d'outils ou d'équipements de construction;
9805
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires
usagés sans entreposage extérieur.
9811
Entrepôt libre-service (mini-entrepôt).
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-26
SECTION 5
GROUPE INDUSTRIE (I)
SOUS-SECTION 1 INDUSTRIE DE PRESTIGE (I-1)
ARTICLE 80
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les usages industriels dont le
caractère industriel et architectural dégage une image de prestige,
soit par la nature de l'activité, sa renommée ou la qualité
architecturale du bâtiment.
Ces usages répondent notamment, mais ce, à titre indicatif
seulement, aux exigences suivantes :
1° l'entreposage
extérieur
de
marchandises,
produits
et
équipements est autorisé conformément aux dispositions du
chapitre ayant trait aux dispositions applicables aux usages
industriels;
2° l'étalage extérieur de marchandises ou produits finis, réalisés,
fabriqués et/ou assemblés sur place est autorisé dans la cour
avant aux conditions spécifiées au chapitre ayant trait aux
dispositions applicables aux usages industriels;
3° la qualité architecturale et les aménagements extérieurs sont
de haute qualité.
ARTICLE 81
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
3050
Éditeur de logiciels ou progiciels;
3541
Industrie du matériel électronique ménager;
3542
Industrie du matériel électronique audio et vidéo;
3551
Industrie d'équipements de télécommunication;
3552
Industrie de pièces et de composantes électroniques;
3553
Industrie du matériel téléphonique;
3562
Industrie du matériel électrique de communication et de
protection;
3571
Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques;
3592
Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de
courant;
3840
Industrie
de
produits
pharmaceutiques
et
de
médicaments;
3911
Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et de
commande;
3912
Industrie d'horloges et de montres;
3913
Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux;
3914
Industrie d'articles ophtalmiques;
3915
Atelier de mécanicien-dentiste;
3921
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf l'affinage
secondaire de métaux précieux);
3922
Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux;
3931
Industrie d'articles de sport et d'athlétisme;
3932
Industrie de jouets et de jeux;
3933
Industrie de la bicyclette;
3934
Industrie du trophée;
3940
Industrie de stores vénitiens;
6361
Centre de recherche en environnement et ressources
naturelles;
6362
Centre de recherche en transport, communication,
télécommunication et urbanisme;
6363
Centre de recherche en énergie et matériaux;
6364
Centre de recherche en science sociale, politique,
économique et culturelle;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-27
6365
Centre de recherche en science physique et chimique;
6366
Centre de recherche en science de la vie;
6367
Centre de recherche en mathématiques et informatique;
6368
Centre de recherche d'activités émergentes;
6391
Service de recherche, de développement et d'essais;
6995
Service de laboratoire autre que médical;
6996
Bureau d'information pour tourisme.
ARTICLE 82
USAGES COMPLÉMENTAIRES
Les usages destinés à des opérations de support à l'activité
principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, bureau
administratif, salle de montre, garderie en milieu de travail, etc.)
sont autorisés à titre d'usages complémentaires à la classe
d'usages « industrie de prestige (I-1) ».
SOUS-SECTION 2 INDUSTRIE LÉGÈRE (I-2)
ARTICLE 83
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les usages industriels qui
répondent notamment, mais ce, à titre indicatif seulement, aux
exigences suivantes :
1° l'entreposage
extérieur
de
marchandises,
produits
et
équipements est autorisé conformément aux dispositions du
chapitre ayant trait aux dispositions applicables aux usages
industriels.
ARTICLE 84
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
2031 Conserverie de fruits et de légumes;
2032 Industrie de fruits et de légumes congelés;
2039 Autres Industries de produits alimentaires à base de fruits et de
légumes;
2041 Industrie du beurre;
2043 Industrie du lait de consommation;
2044 Industrie de concentré de lait;
2045 Industrie du fromage;
2046 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés;
2047 Fabrication artisanale du beurre, du fromage et autres produits
laitiers;
2049 Autres industries de produits laitiers et succédanés;
2052 Industrie de mélanges à base de farine de table préparée;
2053 Industrie de céréales de petit déjeuner;
2071 Industrie de biscuits et de craquelins;
2072 Industrie du pain et des autres produits de boulangerie-pâtisserie;
2078 Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons);
2081 Industrie de confiseries chocolatées;
2082 Industrie du sucre de canne et de betterave;
2083 Moulin à huile végétale;
2084 Industrie de pâtes alimentaires;
2085 Malterie;
2086 Rizerie;
2087 Industrie du thé et du café;
2088 Industrie de croustilles, de bretzels et de maïs soufflé;
2089 Autres industries de produits alimentaires;
2091 Industrie de boissons gazeuses;
2094 Industrie du vin et du cidre;
2095 Industrie de l'eau naturelle;
2096 Industrie de la glace;
2099 Autres industries de boissons;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-28
2110 Industrie du tabac en feuilles;
2120 Industrie de produits du tabac;
2130 Industrie du cannabis (transformation de produits thérapeutiques);
2215 Industrie de boyaux et de courroies en caoutchouc;
2216 Recyclage des produits en caoutchouc;
2219 Autres industries de produits en caoutchouc;
2220 Industrie de produits en plastique, en mousse et soufflée;
2231 Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique;
2235 Industrie de pellicules et de feuilles en plastique;
2240 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou
renforcé;
2250 Industrie de produits d'architecture en plastique;
2261 Industrie de contenants en plastique;
2262 Industrie du recyclage des bouteilles en plastique;
2291 Industrie de sacs en plastique;
2292 Industrie d'appareils sanitaires en plastique;
2299 Autres industries de produits en plastique;
2320 Industrie de la chaussure;
2341 Industrie de valises, bourses et sacs à main;
2342 Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures;
2390 Autres industries du cuir et de produits connexes;
2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton);
2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine);
2431 Industrie de fibres synthétiques et de filés de filaments;
2432 Industrie du tissage de fibres synthétiques;
2439 Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés;
2440 Industrie de la corde et de la ficelle;
2451 Industrie du traitement de fibres;
2452 Industrie du feutre pressé et aéré;
2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes;
2471 Industrie de sacs et de poches en matière textile;
2472 Industrie d'articles en grosse toile;
2491 Industrie du fil;
2492 Industrie de tissus étroits;
2493 Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets;
2494 Industrie de la teinture et du finissage de produits en textile;
2495 Industrie d'articles de maison en textile;
2496 Industrie d'articles d'hygiène en textile;
2497 Industrie de tissus pour armature de pneus;
2498 Industrie de tissus tricotés;
2499 Autres industries de produits textiles;
2612 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes;
2613 Industrie de manteaux pour hommes;
2614 Industrie de complets et de vestons pour hommes;
2615 Industrie de pantalons pour hommes;
2616 Industrie de vêtements de nuit et de sous-vêtements pour hommes;
2617 Industrie de chemises pour hommes;
2619 Autres industries de vêtements pour hommes;
2622 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes;
2623 Industrie de manteaux et de vestes pour femmes;
2624 Industrie de vêtements de sport pour femmes;
2625 Industrie de robes pour femmes;
2626 Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes;
2627 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour femmes;
2629 Autres industries de vêtements pour femmes;
2631 Industrie de la confection de vêtements pour enfants;
2632 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour enfants;
2633 Industrie de la confection à forfait pour enfants;
2639 Autres industries de vêtements pour enfants;
2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir;
2651 Industrie de sous-vêtements;
2652 Industrie de bas et de chaussettes;
2691 Industrie de gants;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-29
2692 Industrie de chapeaux (sauf en fourrure);
2693 Industrie de chandails;
2694 Industrie de vêtements professionnels;
2698 Atelier d'artisan de couture et d'habillement;
2699 Autres industries de l'habillement et d'accessoires;
2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois;
2736 Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle
de bains en bois;
2750 Industrie du cercueil;
2798 Atelier d'artisan du bois;
2811 Industrie du meuble rembourré résidentiel;
2812 Industrie du meuble de maison en bois;
2819 Autres industries du meuble résidentiel;
2821 Industrie du meuble de bureau, en métal;
2822 Industrie du meuble de bureau, en bois;
2829 Autres industries du meuble de bureau;
2891 Industrie de sommiers et de matelas;
2892 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels,
restaurants et institutions;
2893 Industrie du meuble de jardin;
2894 Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté;
2895 Industrie du cadre;
2898 Atelier d'artisan de meubles et accessoires d'ameublement;
2899 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement;
3011 Industrie de l'impression de formulaires commerciaux;
3012 Industrie de l'impression de journaux;
3013 Industrie de l'impression de périodiques ou de revues;
3014 Industrie de l'impression de livres;
3015 Industrie de l'impression de répertoires et d'annuaires;
3019 Autres industries d'impression commerciale;
3020 Industrie du clichage, de la composition et de la reliure;
3031 Industrie de l'édition du livre;
3032 Industrie de l'édition de journaux;
3033 Industrie de l'édition de périodiques ou de revues;
3034 Industrie de l'impression de répertoires et d'annuaires;
3039 Autres industries de l'édition;
3041 Industrie de journaux (impression et édition combinées);
3048 Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition;
3049 Autres industries de l'impression et de l'édition (combinées);
3050 Éditeur de logiciels ou progiciels;
3263 Industrie de l'outillage à main;
3350 Industrie de machineries pour le commerce et les industries de
services;
3510 Industrie de petits appareils électroménagers;
3520 Industrie de gros appareils;
3531 Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et tubes);
3532 Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes);
3539 Autres industries d'appareils d'éclairage;
3540 Industrie du matériel électronique ménager;
3541 Industrie du matériel électronique ménager;
3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo;
3551 Industrie d'équipements de télécommunication;
3552 Industrie de pièces et de composantes électroniques;
3553 Industrie du matériel téléphonique;
3559 Autres industries du matériel électronique et de communication;
3561 Industrie de transformateurs électriques;
3562 Industrie du matériel électrique de communication et de protection;
3569 Autres industries du matériel électrique d'usage industriel;
3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques;
3579 Autres industries de machines pour bureaux, magasins, commerces
et usage personnel;
3580 Industrie de fils et de câbles électriques;
3591 Industrie d'accumulateurs;
3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-30
3593 Industrie de moteurs et de générateurs électriques;
3594 Industrie de batteries et de piles;
3599 Autres industries de produits électriques;
3611 Industrie de produits en argile;
3612 Industrie de la poterie, d'articles en céramique et d'appareils
sanitaires;
3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments;
3911 Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et de
commande;
3912 Industrie d'horloges et de montres;
3913 Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux;
3914 Industrie d'articles ophtalmiques;
3915 Atelier de mécanicien-dentiste;
3919 Autres industries du matériel scientifique et professionnel;
3921 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
3931 Industrie d'articles de sport et d'athlétisme;
3932 Industrie de jouets et de jeux;
3933 Industrie de la bicyclette;
3934 Industrie du trophée;
3940 Industrie de stores vénitiens;
3971 Industrie d'enseignes au néon (excluant les enseignes en bois);
3972 Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon);
3973 Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-réclames;
3974 Industrie d'étalages;
3978 Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes;
3979 Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage;
3991 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles;
3992 Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements;
3994 Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la
reproduction du son et des instruments de musique;
3997 Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour artistes;
4612 Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure).
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 85
USAGES COMPLÉMENTAIRES
Les usages destinés à des opérations de support à l'activité
principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, bureau
administratif, salle de montre, garderie en milieu de travail, etc.)
sont autorisés à titre d'usages complémentaires à la classe
d'usages « industrie légère (I-2) ».
SOUS-SECTION 3 INDUSTRIE LOURDE (I-3)
ARTICLE 86
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les usages industriels qui
répondent notamment, mais ce, à titre indicatif seulement, aux
exigences suivantes :
1° l'entreposage
extérieur
de
marchandises,
produits
et
équipements est autorisé conformément aux dispositions du
chapitre ayant trait aux dispositions applicables aux usages
industriels.
ARTICLE 87
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
2011
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (sauf
la volaille);
2012
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la volaille;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-31
2013
Industrie d'équarrissage;
2019
Industrie de boyaux naturels pour saucisses;
2020
Industrie de la transformation du poisson;
2051
Meunerie;
2060
Industrie d'aliments pour animaux;
2061
Industrie d'aliments pour chats et chiens;
2062
Industrie d'aliments pour autres animaux;
2092
Industrie d'alcools destinés à la consommation;
2093
Industrie de la bière;
2213
Industrie de pneus et de chambres à air;
2310
Tannerie;
2711
Industrie du bardeau;
2713
Industrie de produits de scieries et d'ateliers de rabotage;
2721
Industrie de placages en bois;
2722
Industrie de contre-plaqués en bois;
2732
Industrie de parquets en bois dur;
2733
Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres
bâtiments mobiles;
2734
Industrie de la préfabrication de maisons;
2735
Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois;
2737
Industrie d'éléments de charpente en bois;
2739
Autres industries du bois travaillé;
2740
Industrie de boîtes et de palettes en bois;
2791
Industrie de la préservation du bois;
2792
Industrie du bois tourné et façonné;
2793
Industrie de panneaux de particules et de fibres;
2794
Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés);
2799
Autres industries du bois;
2911
Industrie de pâte mécanique;
2912
Industrie de pâte chimique;
2913
Industrie du papier journal;
2914
Industrie du carton;
2915
Industrie de panneaux et du papier de construction;
2919
Autres industries du papier;
2920
Industrie du papier asphalté pour couvertures;
2931
Industrie de boîtes pliantes et rigides;
2932
Industrie de boîtes en carton ondulé;
2933
Industrie de sacs en papier;
2991
Industrie de papiers couchés ou traités;
2992
Industrie de produits de papeterie;
2993
Industrie de produits en papier jetable;
2994
Industrie du papier recyclé;
2998
Atelier d'artisan du papier;
2999
Autres industries de produits en papier transformé;
3111
Industrie de ferro-alliages;
3112
Fonderie d'acier;
3113
Industrie de formes en acier laminé à froid;
3114
Industrie d'étirage de fils d'acier;
3119
Autres industries sidérurgiques;
3120
Industrie de tubes et de tuyaux d'acier;
3140
Fonderie de fer;
3151
Industrie de la production d'aluminium de première fusion;
3159
Autres industries de la fonte et de l'affinage de métaux non
ferreux;
3161
Industrie du laminage de l'aluminium;
3162
Industrie du moulage et de l'extrusion de l'aluminium;
3170
Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et
de ses alliages;
3181
Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression;
3182
Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression;
3198
Atelier d'artisan de première transformation de métaux;
3199
Autres industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de
métaux non ferreux;
3210
Industrie de chaudières et de plaques métalliques;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-32
3221
Industrie de bâtiments préfabriqués en métal;
3222
Industrie de barres d'armature;
3229
Autres industries de la fabrication d'éléments de charpentes
métalliques;
3231
Industrie de portes et de fenêtres en métal;
3232
Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables;
3239
Autres industries de produits métalliques d'ornement et
d'architecture;
3241
Industrie du revêtement métallique, sur commande;
3243
Industrie de la tôlerie pour ventilation;
3244
Industrie de récipients et de boîtes en métal;
3245
Industrie de réservoirs en métal (épais);
3246
Industrie de canettes en métal;
3249
Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du
revêtement métallique;
3251
Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudin;
3252
Industrie de fils et de câbles métalliques;
3253
Industrie d'attaches d'usage industriel;
3259
Autres industries de produits en fil métallique;
3261
Industrie de la quincaillerie de base;
3262
Industrie de matrices, de moules et d'outils tranchants et à
profiler, en métal;
3264
Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons;
3269
Autres industries de la coutellerie ou d'autres articles de
quincaillerie ou d'outillage;
3270
Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération
commerciale;
3280
Atelier d'usinage;
3291
Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal;
3292
Industrie de soupapes en métal;
3293
Industrie du roulement à billes et à rouleaux;
3294
Industrie du forgeage;
3295
Industrie de l'estampage;
3298
Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques;
3299
Autres industries de produits métalliques divers;
3299.1 Industrie du déchiquetage d'automobile compressé (non
compressé sur place)
3310
Industrie d'instruments aratoires;
3330
Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation
et de ventilation;
3340
Industrie de machineries pour l'industrie du caoutchouc et du
plastique;
3391
Industrie de compresseurs, de pompes et de ventilateurs;
3392
Industrie de l'équipement de manutention;
3393
Industrie de la machinerie pour récolter, couper et façonner le
bois;
3394
Industrie de turbines et du matériel de transmission d'énergie
mécanique;
3395
Industrie de la machinerie pour l'industrie de pâtes et de papiers;
3396
Industrie de la machinerie et du matériel de construction et
d'entretien;
3397
Industrie de machineries pour l'extraction minière et l'exploitation
pétrolière et gazière;
3398
Atelier d'artisan de la machinerie;
3399
Autres industries de la machinerie et de l'équipement industriel;
3411
Industrie des appareils d'aéronefs (incluant avions et
hélicoptères);
3412
Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs (incluant avions et
hélicoptères);
3430
Industrie de véhicules automobiles;
3441
Industrie de carrosseries de camions et d'autobus;
3442
Industrie de remorques d'usage non commercial;
3443
Industrie de semi-remorques et de remorques d'usage
commercial;
3444
Industrie des roulottes de tourisme et campeuses;
3451
Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules
automobiles;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-33
3452
Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension
de véhicules automobiles;
3453
Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles;
3454
Industrie de pièces et d'accessoires en plastique pour véhicules
automobiles;
3455
Industrie d'accessoires en matière textile pour véhicules
automobiles;
3456
Industrie de carrosseries de véhicules automobiles;
3457
Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules
automobiles;
3458
Industrie de pièces de transmission et de groupe motopropulseur
pour véhicules automobiles;
3459
Autres industries de pièces et d'accessoires pour véhicules
automobiles;
3460
Industrie du matériel ferroviaire roulant;
3470
Industrie de la construction et de la réparation de navires;
3480
Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations;
3490
Autres industries du matériel de transport;
3620
Industrie du ciment;
3630
Industrie de produits en pierre;
3641
Industrie de tuyaux en béton;
3642
Industrie de produits de construction en béton;
3649
Autres industries de produits en béton;
3650
Industrie du béton préparé;
3661
Industrie de contenants en verre;
3662
Industrie de produits en verre;
3663
Industrie du recyclage des bouteilles en verre;
3670
Industrie d'abrasifs;
3680
Industrie de la chaux;
3691
Industrie de produits réfractaires;
3692
Industrie de produits en amiante;
3693
Industrie de produits en gypse;
3694
Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques;
3698
Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques;
3699
Autres industries de produits minéraux non métalliques;
3711
Industrie de produits pétroliers raffinés;
3712
Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes;
3714
Raffinerie de pétrole;
3715
Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole;
3716
Station de contrôle de la pression du pétrole;
3717
Industrie du recyclage d'huiles à moteur;
3719
Autres services du pétrole;
3791
Industrie de la fabrication de béton bitumineux;
3799
Autres industries de produits du pétrole et du charbon;
3821
Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés;
3829
Autres industries de produits chimiques d'usage agricole;
3830
Industrie du plastique et de résines synthétiques;
3831
Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc synthétique;
3832
Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques;
3850
Industrie de peinture et de vernis;
3861
Industrie du savon et de composés pour le nettoyage;
3862
Industrie du recyclage de produits de nettoyage;
3870
Industrie de produits de toilette;
3881
Industrie de pigments et de colorants secs;
3882
Industrie de produits chimiques inorganiques d'usage industriel;
3883
Industrie de produits chimiques organiques d'usage industriel;
3891
Industrie d'encres d'imprimerie;
3892
Industrie d'adhésifs;
3893
Industrie d'explosifs et de munitions;
3894
Industrie de produits pétrochimiques;
3895
Industrie de fabrication du gaz industriel;
3897
Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre;
3898
Industrie du recyclage de solvant de dégraissage;
3899
Autres industries de produits chimiques;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-34
3922
Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux;
3993
Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums;
3998
Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure;
3999
Autres industries de produits manufacturés;
4112
Aiguillage et cour de triage de chemins de fer;
4119
Autres activités reliées au transport par chemin de fer;
4214
Garage d'autobus et équipement d'entretien;
4221
Entrepôt pour le transport par camion;
4222
Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion
(incluant les garages municipaux);
4229
Autres activités reliées au transport de matériaux par camion;
4316
Réparation et entretien des avions;
4853
Dépôt de matériaux secs;
4855.1 Site d'enfouissement de sols contaminés « A-B et B-C »;
4876
Station de compostage;
4879.1 Centre de tri et de récupération de matières résiduelles non
fermentescibles
4880
Dépôt à neige;
4990
Autres transports, communications et services publics
(infrastructure);
5111
Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles
neufs ou d'occasion;
5112
Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules
automobiles;
5113
Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion
pour véhicules automobiles;
5191
Vente en gros de métaux et de minéraux.
6378
Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux;
9813
Éco-centre;
9814
Dépôt, entreposage et les industries de traitement et de
compostage de boues de fosses septiques et d'autres matières
compostables.
ARTICLE 88
USAGES COMPLÉMENTAIRES
Les usages destinés à des opérations de support à l'activité
principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, bureau
administratif, salle de montre, garderie en milieu de travail, etc.)
sont autorisés à titre d'usages complémentaires à la classe
d'usages « industrie lourde (I-3) ».
SOUS-SECTION 4 INDUSTIE EXTRACTIVE (I-4)
ARTICLE 89
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les usages industriels qui
répondent notamment, mais ce, à titre indicatif seulement, aux
exigences suivantes :
ARTICLE 90
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
8511
Extraction du minerai de fer;
8512
Extraction du minerai de cuivre et de nickel;
8513
Extraction du minerai de zinc et de plomb;
8514
Extraction du minerai d'or et d'argent;
8515
Extraction du minerai d'aluminium et de bauxite;
8516
Extraction de minerais métalliques (sauf le vanadium);
8517
Extraction du minerai de cuivre et de zinc;
8518
Extraction du grès;
8521
Extraction de l'anthracite (charbon bitumineux);
8522
Extraction du charbon subbitumineux;
8523
Extraction de la lignite;
8530
Pétrole brut et gaz naturel (extraction);
8541
Pierre de taille;
8542
Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-35
8543
Extraction du sable et du gravier;
8544
Extraction de la glaise, de l'ardoise et de matériaux réfractaires;
8545
Extraction de minerais et de fertilisants;
8546
Extraction de l'amiante;
8551
Service minier de métaux;
8552
Service minier du charbon;
8553
Service relatif à l'extraction du pétrole brut et du gaz;
8554
Service minier de minerais non métalliques (sauf le pétrole).
ARTICLE 91
USAGES COMPLÉMENTAIRES
Les usages destinés à des opérations de support à l'activité
principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, bureau
administratif, salle de montre, garderie en milieu de travail, etc.)
sont autorisés à titre d'usages complémentaires à la classe
d'usages « industrie extractive (I-4) ».
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-36
SECTION 6
GROUPE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P)
SOUS-SECTION 1 COMMUNAUTAIRE PARC, TERRAIN DE JEUX ET ESPACE
NATUREL (P-1)
ARTICLE 92
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les divers usages relatifs à la
récréation, au loisir, à la culture et à l'éducation.
ARTICLE 93
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
4565
Sentier récréatif de véhicules motorisés;
4566
Sentier récréatif de véhicules non motorisés;
4567
Sentier récréatif pédestre;
7111
Bibliothèque;
7112
Musée;
7113
Galerie d'art;
7114
Salle d'exposition;
7115
Économusée;
7116
Musée du patrimoine;
7121
Planétarium;
7122
Aquarium;
7123
Jardin botanique;
7124
Zoo;
7211
Amphithéâtre et auditorium;
7221
Stade;
7223
Piste de course;
7224
Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski;
7225
Hippodrome;
7311
Parc d'exposition (extérieur);
7313
Parc d'exposition (intérieur);
7392
Golf miniature;
7393
Terrain de golf pour exercice seulement;
7411
Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements
sportifs);
7412
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements
sportifs);
7414
Centre de tir pour armes à feu;
7418
Toboggan;
7421
Terrain d'amusement;
7422
Terrain de jeux;
7423
Terrain de sport;
7424
Centre récréatif en général;
7431
Plage;
7432
Piscine intérieure et activités connexes;
7433
Piscines extérieure et activités connexes;
7441
Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour
croisière (excluant les traversiers);
7443
Station-service pour le nautisme;
7444
Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques;
7447
Service de sécurité et d'intervention nautique;
7448
Site de spectacles nautiques;
7451
Aréna et activités connexes (patinage sur glace);
7482
Centre de vol en deltaplane;
7483
Centre de saut à l'élastique (bungee);
7511
Centre touristique en général;
7513
Centre de ski (alpin et/ou de fond);
7516
Centre d'interprétation de la nature;
7521
Camp de groupes et base de plein air avec dortoir;
7522
Camp de groupes et base de plein air sans dortoir;
7611
Parc pour la récréation en général;
7612
Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-37
7620
Parc à caractère récréatif et ornemental;
7631
Jardin communautaire.
ARTICLE 94
USAGES COMPLÉMENTAIRES
1° Les usages suivants sont autorisés à titre d'usages
complémentaires à la classe d'usages « communautaire, parc,
terrain de jeu et espace naturel (P-1) » :
a) les usages de la classe d'usages « commerce de détail et
services de proximité (C-1) »;
b) vente au détail d'articles de sport (5951) reliée à l'usage
principal exercé;
c) restaurant et établissement avec service complet (sans
terrasse) (5811);
d) restaurant et établissement avec service complet (avec
terrasse) (5812);
e) restaurant et établissement avec service restreint (5813);
f) restaurant et établissement offrant des repas à libre-service
(cafétéria, cantine) (5814).
g) Les usages service de chiropractie (6571), service de
physiothérapie, d'ergothérapie (6572), et autres services de
soins thérapeutiques (6579), les institutions de formations
spécialisées (6839), les établissements avec service de
boissons alcoolisées (bar) (5821), les autres institutions de
formation spécialisée (6839), les associations de personnes
exerçant une même profession ou une même activité
(6992), et les salles de réunions (7233), salle de
conditionnement physique et autres activités sportives
(7419), gymnase et formation athlétique (7425) sont
autorisés à titre d'usages complémentaires à l'usage
principal Aréna et activités connexes (patinage sur glace)
(7451).
_______________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
2° L'usage vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus
objets (5995) est autorisé à titre d'usage complémentaire à
l'usage principal expositions d'objets culturels (71).
3° Les usages salle de réception ou de banquet (5815), salle de
conditionnement physique (7419), école de golf (6839) et
établissement avec service de boissons alcoolisées (5821)
sont autorisés à titre d'usages complémentaires à l'usage
principal terrain de golf (avec chalet et autres aménagements
sportifs) (7412).
________________________
Règl.1250-49, 27 janvier 2023
SOUS-SECTION 2 COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF -
(P-2)
ARTICLE 95
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages les divers usages relatifs à
l'éducation, la culture, la santé, le bien-être, le culte et
l'administration.
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-38
ARTICLE 96
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
1521
Local pour les associations fraternelles;
1522
Maison des jeunes;
1531
Local d'étudiants(es) infirmiers(ères);
1532
Maison d'étudiants (collège et université);
1541
Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut
les CHSLD);
1542
Orphelinat;
1543
Maison pour personnes retraitées autonomes;
1551
Couvent;
1552
Monastère;
1553
Presbytère;
6242
Cimetière;
6243
Mausolée;
6244
Crématorium;
6513
Service d'hôpital;
6516
Sanatorium, maison de convalescence et maison de
repos;
6531
Centre d'accueil ou établissement curatif;
6532
Centre local de services communautaires (C.L.S.C.);
6533
Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.);
6534
Centre d'entraide et de ressources communautaires
(incluant ressources d'hébergement, de meubles et
d'alimentation);
6541
Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de
poupons);
6542
Maison pour personnes en difficulté;
6543
Pouponnière ou garderie de nuit;
6711
Administration publique fédérale;
6712
Administration publique provinciale;
6713
Administration publique municipale et régionale;
6760
Organisation
internationale
et
autres
organismes
extraterritoriaux;
6811
École maternelle;
6812
École élémentaire;
6813
École secondaire;
6814
École à caractère familial;
6815
École élémentaire et secondaire;
6816
Commission scolaire;
6821
Université;
6822
École polyvalente;
6823
CEGEP (collège d'enseignement général et professionnel);
6834
École de beaux-arts et de musique;
6911
Église, synagogue, mosquée et temple;
6920
Fondations et organisme de charité;
6997
Centre communautaire ou de quartier (incluant centre
diocésain);
7233
Salle de réunions, centre de conférences et congrès.
ARTICLE 97
USAGES COMPLÉMENTAIRES
Les
usages
suivants
sont
autorisés
à
titre
d'usages
complémentaires
à
la
classe
d'usages
« communautaire
institutionnel et administratif (P-2) » :
1° les usages de la classe d'usages « commerce de détail et
services de proximité (C-1) »;
2° restaurant et établissement avec service complet (sans
terrasse) (5811);
3° restaurant et établissement avec service complet (avec
terrasse) (5812);
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-39
4° restaurant et établissement avec service restreint (5813);
5° restaurant et établissement offrant des repas à libre-service
(cafétéria, cantine) (5814).
SOUS-SECTION 3 INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS (P-3)
ARTICLE 98
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages les divers usages relatifs à
l'exercice des services publics, et à des fins de télécommunication.
ARTICLE 99
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
3713
Ligne de l'oléoduc;
4111
Chemin de fer (sauf train touristique, aiguillage et cour de
triage);
4112
Aiguillage et cour de triage de chemins de fer;
4113
Gare de chemin de fer;
4116
Entretien et équipement de chemins de fer;
4117
Funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile;
4211
Gare d'autobus pour passagers;
4214
Garage d'autobus et équipement d'entretien;
4221
Entrepôt pour le transport par camion;
4222
Garage et équipement d'entretien pour le transport par
camion (incluant les garages municipaux);
4292
Service d'ambulance;
4313
Entrepôt de l'aéroport;
4314
Aérogare pour passagers et marchandises;
4391
Héliport;
4413
Installation portuaire en général;
4611
Garage
de
stationnement
pour
automobiles
(infrastructure);
4612
Garage
de
stationnement
pour
véhicules
lourds
(infrastructure);
4621
Terrain de stationnement pour automobiles;
4623
Terrain de stationnement pour véhicules lourds;
4633
Espace de rangement;
4711
Centre d'appels téléphoniques;
4712
Tour de relais (micro-ondes);
4715
Télécommunication sans fil;
4716
Télécommunication par satellite;
4721
Centre de messages télégraphiques;
4722
Centre de réception et de transmission télégraphiques
(seulement);
4732
Station et tour de transmission pour la radio;
4742
Station et tour de transmission pour la télévision.
4811
Centrale hydraulique ou hydroélectrique;
4812
Éolienne;
4813
Centrale géothermique;
4814
Centrale de biomasse ou de cogénération;
4815
Centrale de combustibles fossiles;
4816
Centrale nucléaire;
4817
Installations solaires;
4821
Transport et gestion d'électricité en bloc;
4824
Centre d'entreposage du gaz;
4829
Autres installations de transport et de distribution
d'énergie
4832
Usine de traitement des eaux;
4833
Réservoir d'eau;
4834
Station de contrôle de la pression de l'eau;
4835
Barrage;
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-40
4841
Usine de traitement des eaux usées;
4842
Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine
d'épuration;
4843
Station de contrôle de la pression des eaux usées;
4851
Incinérateur;
4852
Station centrale de compactage des ordures;
4880
Dépôt à neige;
4890
Autres services publics (infrastructure) : entrepôt d'un
service d'utilité publique;
4925
Affrètement;
6721
Service de police fédérale et activités connexes;
6722
Protection contre l'incendie et activités connexes;
6723
Défense civile et activités connexes;
6724
Service de police provinciale et activités connexes;
6725
Service de police municipale et activités connexes;
6741
Prison fédérale;
6742
Maison de réhabilitation;
6743
Prison provinciale;
6744
Prison municipale.
6751
Base d'entraînement militaire;
6752
Installation de défense militaire;
6753
Centre militaire de transport et d'entreposage;
6754
Centre militaire d'entretien;
6755
Centre militaire d'administration et de commandement;
6756
Centre militaire de communications.
ARTICLE 100
USAGES COMPLÉMENTAIRES
1° Les usages destinés à des opérations de support à l'activité
principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria,
bureau administratif, etc.) sont autorisés à titre d'usages
complémentaires à la classe d'usages « infrastructures et
équipements (P-3) ».
2° Les usages suivants sont autorisés à titre d'usages
complémentaires aux usages gare de chemin de fer (4113),
gare
d'autobus
pour
passagers
(4211), aérogare
pour
passagers et marchandises (4314), héliport (4391) et base
d'entraînement militaire (6751) :
a) les usages de la classe d'usages « commerce de détail et
services de proximité (C-1) »;
b) restaurant et établissement avec service complet (sans
terrasse) (5811);
c) restaurant et établissement avec service complet (avec
terrasse) (5812);
d) restaurant et établissement avec service restreint (5813);
e) restaurant et établissement offrant des repas à libre-service
(cafétéria, cantine) (5814).
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-41
SECTION 7
GROUPE AGRICOLE (A)
SOUS-SECTION 1 CULTURE DU SOL (A-1)
ARTICLE 101
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les divers usages qui sont relatifs à
la culture du sol.
ARTICLE 102
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
8120
Ferme (les céréales sont la récolte prédominante);
8131
Ferme (culture du tabac);
8132
Ferme (sauf la récolte de céréales, de fruits, de légumes
et de tabac);
8137
Production de cannabis ;
8141
Ferme (les pommes sont la récolte prédominante);
8142
Ferme (d'autres fruits sont la récolte prédominante);
8143
Ferme
(les
pommes
de
terre
sont
la
récolte
prédominante);
8144
Ferme (d'autres légumes sont la récolte prédominante);
8145
Serre, spécialité de l'horticulture (semence de fruits et de
légumes);
8146
Ferme (les raisins sont la récolte prédominante);
8147
Ferme (les fruits à coque sont la récolte prédominante);
8180.1 Ferme en général (culture du sol sans prédominance);
8192
Serre, spécialité de la floriculture (semence de fleurs);
8194
Ferme (produits de l'érable à plus de 50 %)
8213
Service de battage, de mise en balles et de décorticage;
8331
Production de tourbe;
8332
Production de gazon en pièces.
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 102.1
USAGES COMPLÉMENTAIRES
Commerce agricole, soit les commerces où s'exercent des
activités commerciales directement reliées à un produit agricole,
mais qui ne constituent pas une activité agricole au sens de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les
commerces agricoles comprennent les postes de séchage ainsi
que l'entreposage et la vente de produits agricoles. La vente
d'engrais et de fertilisants utilisés à des fins agricoles est
également autorisée.
Activité agrotouristique, soit les activités touristiques dont l'attrait
principal est relié à l'agriculture et au milieu agricole. Les activités
agrotouristiques comprennent les gîtes touristiques visés par le
Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-15.1,
r.0.1) et les tables champêtres. Ces activités ne peuvent être
implantées que dans une résidence existante avant l'entrée en
vigueur du présent règlement. Les activités agrotouristiques
comprennent également les activités touristiques de nature
commerciale, récréative, éducative et culturelle qui se pratiquent
en milieu agricole et qui requièrent certains aménagements et
équipements. Ces activités doivent toutefois être directement
reliées et complémentaires à l'activité agricole principale ou à la
production agricole d'un producteur. Sans être exclusif, il peut
s'agir d'un centre d'interprétation sur la production du lait relié à
une ferme laitière, d'une cabane à sucre reliée à une érablière en
exploitation, un centre équestre en activité secondaire à l'élevage
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-42
des chevaux ou une activité de dégustation de vin reliée à un
vignoble.
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
SOUS-SECTION 2 ÉLEVAGE (A-2)
ARTICLE 103
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les divers usages qui sont relatifs à
l'élevage des animaux.
ARTICLE 104
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
8031
Laiterie;
8032
Salle de traite;
8033
Vacherie;
8034
Étable;
8035
Grange-étable;
8040
Étable pour bovins de boucherie;
8051
Poulailler de ponte;
8052
Poulailler d'élevage;
8060
Clapier;
8070
Bergerie;
8081
Porcherie de maternité;
8082
Porcherie d'engraissement;
8083
Porcherie combinée;
8094
Remise à machinerie;
8095
Hangar à visons;
8096
Remise à fumier;
8150
Ferme (produits laitiers prédominants à plus de 50 %);
8161
Ferme et ranch (animaux de boucherie à plus de 50 %);
8162
Ferme et ranch (porcs à plus de 50 %);
8163
Ferme et ranch (moutons à plus de 50 %);
8164
Ferme et ranch (chèvres à plus de 50 %);
8165
Ferme et ranch (chevaux à plus de 50 %);
8169
Ferme et ranch (autres animaux à plus de 50 %);
8170
Ferme (la volaille prédominante à plus de 50 %);
8180.2 Ferme en général (élevage sans prédominance);
8191
Terrain de pâture et de pacage (non intégré à une ferme
ou à un ranch appartenant en général au domaine public);
8193
Rucher;
8195
Ferme (élevage de visons à plus de 50 %);
8196
Ferme (élevage d'animaux à fourrure à plus de 50 %, sauf
le vison);
8197
Ferme (élevage de chiens à plus de 50 %);
8198
Ferme expérimentale;
8221
Service de vétérinaires (animaux de ferme);
8223
Couvoir, classification des œufs;
8224
Service
de
reproduction
d'animaux
(insémination
artificielle);
8225
Service de garde d'animaux de ferme;
8226
Service d'enregistrement du bétail;
8227
École de dressage d'animaux de ferme;
8228
Service de toilettage d'animaux de ferme;
8421
Pisciculture;
8440
Reproduction du gibier;
5618
Élevage d'animaux de laboratoire (rats, souris, cobayes,
etc.).
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-43
SOUS-SECTION 3 ÉLEVAGE EN RÉCLUSION (A-3)
ARTICLE 105
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe les usages agricoles spécialisés dans
l'élevage en réclusion de gallinacés, de suidés et d'animaux à
fourrure et dans l'abattage et le conditionnement de la viande.
Ces
établissements
génèrent
une
certaine
nuisance
à
l'environnement immédiat.
Ces établissements devraient se situer à l'extérieur des
agglomérations résidentielles.
Sur le plan de zonage, les zones identifiées "A-8XX" font partie de
la zone agricole telle qu'identifiée par le décret numéro 1314-90 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c.P-41.1).
ARTICLE 106
USAGES
Malgré la référence aux codes d'utilisation, les usages énumérés
dans cette classe ne tiennent pas compte des proportions qui sont
précisées dans le Manuel de l'évaluation foncière.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages
suivants :
8162 Ferme et ranch, seulement l'élevage en réclusion de
suidés ;
817
Ferme (la volaille est prédominante) ;
8195 Ferme, élevage de visons ;
8196 Ferme (élevage d'animaux à fourrure sauf le vison) ;
8198 Ferme expérimentale, d'élevage en réclusion seulement ;
8199 Autres activités agricoles et connexes, reliées à l'élevage
en réclusion ;
201
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande.
SECTION 8
GROUPE AIRE NATURELLE (N)
SOUS-SECTION 1 CONSERVATION (N-1)
ARTICLE 107
GÉNÉRALITÉS
Cette classe concerne la sauvegarde, la mise en valeur et le
maintien des milieux environnementaux fragiles; il s'agit de milieux
propices à la régénération des essences floristiques et des
spécimens fauniques.
ARTICLE 108
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
4567
Sentier récréatif pédestre;
7516
Centre d'interprétation de la nature.
SOUS-SECTION 2 RÉCRÉATION (N-2)
ARTICLE 109
GÉNÉRALITÉS
Cette classe se rapporte principalement à des usages récréatifs de
type extensif, soit les usages destinés à la récréation pratiquée à
l'extérieur et ne comprenant pas de bâtiments autres que guichets,
toilettes et abris de pique-nique.
Ville de La Prairie
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1250
Classification des usages
3-44
ARTICLE 110
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
4568
Sentier récréatif pédestre;
7491
Camping (excluant le caravaning);
7492
Camping sauvage et pique-nique;
7516
Centre d'interprétation de la nature;
7612
Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation;
7620
Parc à caractère récréatif et ornemental.
CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT,
SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE.
VILLE DE LA PRAIRIE
Règlement numéro 1250
Chapitre 4 - Dispositions applicables à toutes les zones
Adopté le 12 mai 2009
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57
Ville de La Prairie
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
4-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 .............. 4-I
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES
ZONES ................................................................................ 4-1
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL ............... 4-1
ARTICLE 111
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 4-1
ARTICLE 111.1
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT .................................................... 4-1
ARTICLE 112
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS
PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN ........................ 4-1
ARTICLE 113
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA LARGEUR DE
LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................... 4-1
ARTICLE 114
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA HAUTEUR
MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................... 4-1
SECTION 2
LES USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE
CONSTRUCTION ................................................................ 4-3
ARTICLE 115
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 4-3
ARTICLE 116
MAISON MODÈLE .................................................................... 4-3
ARTICLE 117
IMPLANTATION ....................................................................... 4-3
ARTICLE 118
PÉRIODE D'AUTORISATION ...................................................... 4-3
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ...................... 4-4
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
LA
LOCALISATION
D'UN
PUITS
PUBLIC
ET
COMMUNAUTAIRE ............................................................ 4-4
ARTICLE 119
DISPOSITIONS ....................................................................... 4-4
SECTION 4
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
POUR
LES
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION .................... 4-5
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
BÂTIS
D'ANTENNES ..................................................................... 4-5
ARTICLE 120
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 4-5
ARTICLE 121
LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES .................................... 4-5
ARTICLE 122
DISTANCE ENTRE LES BÂTIS D'ANTENNES ................................ 4-5
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES
UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ
PUBLIQUE .......................................................................... 4-5
ARTICLE 123
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 4-5
ARTICLE 124
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE
PAROI ................................................................................... 4-5
ARTICLE 125
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT ........................................... 4-5
SOUS-SECTION 3
LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS
D'ANTENNES ET AUX ANTENNES ................................... 4-6
ARTICLE 126
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 4-6
ARTICLE 127
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ........................ 4-6
ARTICLE 128
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ................. 4-6
ARTICLE 129
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ..................................................... 4-6
ARTICLE 130
CLÔTURE............................................................................... 4-6
ARTICLE 131
DÉBOISEMENT AUTORISÉ ........................................................ 4-6
SECTION 5
LES EMPRISES MUNICIPALES ......................................... 4-7
ARTICLE 132
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE
MUNICIPALE ........................................................................... 4-7
SECTION 6
L'ÉGOUTEMENT DES EAUX DE SURFACE ..................... 4-8
ARTICLE 133
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGOUTEMENT DES EAUX DE
SURFACE............................................................................... 4-8
Ville de La Prairie
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
4-III
SECTION 7
PROTECTION D'UNE BORNE-FONTAINE, D'UNE
ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN LAMPADAIRE .............. 4-10
ARTICLE 133.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION D'UNE BORNE-
FONTAINE, D'UNE ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN LAMPADAIRE .. 4-10
SECTION 8
LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 4-10
ARTICLE 133.2
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT4-10
Ville de La Prairie
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à toutes les zones
4-1
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 111
GÉNÉRALITÉS
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire
pour que tout autre usage, construction ou équipement accessoire
ou temporaire puisse être autorisé, sauf en ce qui a trait aux
classes 1, 2 pour l'usage 6242 (cimetière) et 3, du groupe
« communautaire et utilité publique (P) » et aux classes 1, 2 et 3
du groupe « agricole (A) ».
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert.
ARTICLE 111.1
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT
Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation et de
propreté.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
ARTICLE 112
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS
PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par
terrain dans le cas d'une industrie, d'une exploitation agricole et
dans le cas d'un usage du groupe d'usages Communautaire parc,
terrain de jeux et espace naturel (P-1).
________________________
Règl.1250-10, 3 octobre 2011
__________________________
Règl.1250-17, 4 septembre 2012
ARTICLE 113
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA LARGEUR DE
LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment
principal s'effectue par la projection de tous les murs de façade
donnant sur une rue, jusqu'à concurrence de 50% de la
profondeur minimale du bâtiment principal inscrite à la grille des
usages, des normes et des dimensions de terrain de la zone
concernée.
Un garage intégré et attenant au bâtiment principal fait partie de la
façade et doit être incorporé dans ce calcul.
Un abri d'autos attenant au bâtiment principal ne doit pas être
incorporé dans ce calcul.
ARTICLE 114
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA HAUTEUR
MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le
niveau moyen du sol du côté de la façade principale jusqu'au
niveau moyen entre l'avant toît et le faîte dans le cas d'un toît en
pente excluant tout équipement hors-toit.
Ville de La Prairie
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à toutes les zones
4-2
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour les clochers
d'édifices du culte ou les campaniles, les réservoirs d'eau
municipaux ainsi que les bâtiments agricoles.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
ARTICLE 114.1
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
CONSTRUCTION
SIMULTANÉE
La construction de tout bâtiment jumelé ou contigu doit être
réalisée simultanément avec la construction du bâtiment qui lui est
adjacent et la demande de permis doit être faite en même temps.
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
Ville de La Prairie
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à toutes les zones
4-3
SECTION 2
LES USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE
CONSTRUCTION
ARTICLE 115
GÉNÉRALITÉS
L'installation
d'un
bâtiment
temporaire
pour
chantier
de
construction n'est autorisée que sur le chantier même de
construction à des fins de bureau ou pour la pré-vente ou location
d'unités de logement ou locaux en voie de construction ;
Un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier ou pour la
pré-vente ou location ne peut, en aucun cas, être un
agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire, ou être un
bâtiment accessoire à un usage principal existant.
Ce bâtiment doit être implanté sur le site du projet ou sur le site
d'un autre projet du même promoteur. Ce bâtiment ne doit pas être
implanté ailleurs sur le territoire de la Ville.
ARTICLE 116
MAISON MODÈLE
Une maison modèle peut servir de bureau de chantier ou pour la
pré-vente ou location d'unités de logement.
ARTICLE 117
IMPLANTATION
Un bâtiment temporaire doit avoir une marge avant minimale de 3
mètres et une marge latérale minimale de 2 mètres.
ARTICLE 118
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation
d'un
bâtiment
temporaire
pour
chantier
de
construction utilisé à des fins de bureau de chantier n'est autorisée
que simultanément à la période des travaux de construction.
L'installation
d'un
bâtiment
temporaire
pour
chantier
de
construction destiné à la pré-vente ou location d'unités de
logement ou de locaux en voie de construction est autorisée dès
l'émission du premier permis de construction et peut demeurer en
place jusqu'à la vente ou location de la dernière unité.
Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à
des fins de bureau de chantier doit être retiré des lieux au plus
tard 1 mois suivant la fin des travaux de construction.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés indéfiniment,
tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard 14
jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la
réception d'un avis officiel de l'autorité compétente.
Ville de La Prairie
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à toutes les zones
4-4
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LOCALISATION D'UN
PUITS PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
ARTICLE 119
DISPOSITIONS
Tout puits public et communautaire doit être localisé selon les
règles suivantes :
1° il doit être situé hors de toute source de contamination connue
ou potentielle;
2° il doit être hors d'atteinte des inondations;
3° dans tous les cas où des eaux de surface sont susceptibles
d'atteindre le puits; un drainage adéquat doit être prévu pour
éliminer ce danger;
4° dans le cas d'un puits réalimenté par une source d'eau de
surface (rivière, lac, étang artificiel), la distance entre le puits
et la source doit être suffisante pour éviter que la qualité de
l'eau du puits ne soit affectée par l'eau de surface, dépendant
du type de formation à travers laquelle l'eau percole;
5° Il doit être à une distance minimale de 1 kilomètre de toute
carrière, gravière ou sablière, afin que sa capacité ne soit pas
affectée et afin d'éviter une contamination de l'eau du puits par
des déversements d'huile, d'essence ou autres matières
polluantes. Cette distance peut cependant être diminuée si
une étude hydrogéologique démontre que l'exploitation de la
carrière ne porte pas atteinte au rendement du puits ou à la
qualité de l'eau captée;
6° il doit être à une distance minimale de 500 mètres d'un ancien
dépotoir ou d'une terre servant à l'épandage des boues à
moins qu'une étude hydrogéologique ne prouve qu'une
distance différente puisse être acceptée;
7° Il doit être à une distance minimale de 300 mètres d'un lieu
d'enfouissement sanitaire, d'un lieu d'entreposage, d'un
bâtiment ou d'un réservoir destiné à l'élimination, au traitement
et à l'entreposage de déchets liquides, solides et dangereux,
s'il sert à l'alimentation d'un réseau de distribution;
8° il doit être entouré d'une zone de protection minimale de 30
mètres au moyen d'une clôture d'une hauteur minimale de
1,80 mètre. Toute barrière d'accès au puits doit être
cadenassée.
Ville de La Prairie
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à toutes les zones
4-5
SECTION 4
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
POUR
LES
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES
ARTICLE 120
GÉNÉRALITÉS
Les bâtis d'antennes sont autorisés dans toutes les zones
industrielles, publiques et agricole et doivent respectés les
dispositions de la présente sous-section.
ARTICLE 121
LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES
Malgré toute disposition à ce contraire, tout bâti d'antenne doit être
plus éloigné de la voie publique que le mur arrière du bâtiment
complémentaire servant à l'installation de l'équipement technique.
ARTICLE 122
DISTANCE ENTRE LES BÂTIS D'ANTENNES
Une distance minimale de 75 mètres devra séparer un bâti
d'antenne d'un autre bâti d'antenne.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES
À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 123
GÉNÉRALITÉS
Malgré toute disposition à ce contraire, toute antenne utilisée à
titre d'équipement d'utilité publique est autorisée sur l'ensemble du
territoire de la Ville de La Prairie.
Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être
protégée en temps contre l'oxydation
Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être
attachée ou y être peinte.
La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses
accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la
partie du mur où elle est installée.
ARTICLE 124
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE
PAROI
L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi
est assujettie aux normes suivantes :
1° la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus
de 1 mètre sur le mur où elle est installée;
2° le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre le
sommet du mur où elle est installée;
3° La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses
accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement
de la partie du mur où elle est installée.
ARTICLE 125
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT
L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes
suivantes :
1° une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins
de 3 mètres du bord de toute partie du toit;
Ville de La Prairie
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à toutes les zones
4-6
2° une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut
excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment
principal.
SOUS-SECTION 3 LES
BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES
AUX
BÂTIS
D'ANTENNES ET AUX ANTENNES
ARTICLE 126
GÉNÉRALITÉS
Un bâtiment complémentaire à un bâti d'antennes ou à une
antenne doit servir à abriter tous les équipements techniques
nécessaires à la télécommunication.
ARTICLE 127
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire
est fixée à 7 mètres.
ARTICLE 128
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Un bâtiment complémentaire doit être situé à une distance
minimale de:
1° 6 mètres de la ligne avant du terrain;
2° 3 mètres des lignes latérales du terrain;
3° 6 mètres de la ligne arrière du terrain.
Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne
pas être visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une
clôture opaque conforme au présent règlement peut servir à le
camoufler.
ARTICLE 129
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement
aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard
un mois après la fin des travaux de construction.
ARTICLE 130
CLÔTURE
Une clôture à mailles de chaîne de 2,5 mètres à 3 mètres de
hauteur doit être érigée autour du bâti d'antennes et du ou des
bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale de 3
mètres de ces constructions.
Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie
supérieure de la clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du
terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture.
ARTICLE 131
DÉBOISEMENT AUTORISÉ
Le déboisement devra se limiter aux aires nécessaires à la
construction du bâti d'antennes, et du ou des bâtiments
complémentaires.
Ville de La Prairie
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à toutes les zones
4-7
SECTION 5
LES EMPRISES MUNICIPALES
ARTICLE 132
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE
MUNICIPALE
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être
gazonnée et entretenue par le propriétaire en titre de cet
immeuble.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
1° pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de
stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie
publique de circulation et aménagée conformément aux
dispositions du présent règlement;
2° pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
3° pour la réalisation de tout autre travaux relevant de l'autorité
municipale;
4° pour tout aménagement de murets, bordures ou autres
aménagements longeant l'allée d'accès à une aire de
stationnement. Ces aménagements ne doivent toutefois pas
être plus hauts que le trottoir ou la bordure de la rue.
Ville de La Prairie
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à toutes les zones
4-8
SECTION 6
L'ÉGOUTEMENT DES EAUX DE SURFACE
ARTICLE 133
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGOUTEMENT DES EAUX DE
SURFACE
L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux
dispositions suivantes :
1° chaque terrain doit être aménagé de sorte que l'égouttement
des eaux de surface soit dirigé vers le réseau public prévu à
cet effet. Dans le cas où le réseau public est inexistant,
l'égouttement des eaux de surface doit être dirigé vers la rue
en front du terrain lorsque la configuration et la situation du
terrain le permettent;
2° dans le cas où de l'eau s'accumule sur un terrain, par l'effet
soit de la pluie, soit de la fonte des neiges, l'officier
responsable peut exiger du propriétaire de ce terrain qu'il
prenne les moyens (drain, rigole, remblayage, enlèvement de
la
neige)
pour
assurer
l'écoulement
afin
que
cette
accumulation d'eau ne nuise de quelque manière que ce soit,
3° dans le cas où l'entreposage de neige sur un terrain amène
des risques d'écoulement de l'eau sur les terrains voisins lors
de la fonte des neiges, l'officier responsable peut exiger du
propriétaire de ce terrain qu'il enlève la neige afin que celle-ci
ne nuise de quelque manière que ce soit;
4° l'eau provenant de la vidange d'une piscine et du nettoyage du
filtreur ne doit pas être dirigée vers un terrain appartenant à la
Ville, ni vers tout autre terrain voisin, sauf s'il s'agit d'une rue
publique;
5° malgré toutes dispositions contraires, pour des raisons
d'ingénierie ou de réalisation, il est possible, sous réserve
d'une recommandation d'un ingénieur, d'autoriser d'autre
forme de drainage de terrain (par exemple : présence d'un
cours d'eau à l'arrière du terrain, etc.);
6° le débit de ruissellement acheminé au réseau de drainage
pluvial municipal devra se limiter à 15L/s/ha en utilisant pour le
calcul, une pluie de récurrence 1 dans 50 ans et la rétention
devra se faire sur chacun des lots, ou sur des lots mis en
commun lors de l'aménagement d'une aire de stationnement;
______________________
Règl. 1250-14, 5 mars 2012
_______________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
_______________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
7° le volume de rétention en surface (de nature imperméable) ne
peut dépasser 20 % du volume total requis de la rétention
pluviale totale du projet de construction concernant les
bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels;
_______________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
8° pour une habitation de la classe d'usage Habitation
unifamiliale (H-1), pour une habitation de la classe d'usage
bifamiliale et trifamiliale juxtaposée isolée (H-2) et pour une
habitation de la classe d'usage Habitation multifamiliale de 4 à
8 logements juxtaposés isolée (H-3) dans le cas où les cases
Ville de La Prairie
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à toutes les zones
4-9
de stationnement sont aménagées en marge avant adjacente
à la rue, la rétention ne s'applique pas.
_______________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
Ville de La Prairie
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à toutes les zones
4-10
SECTION 7
PROTECTION
D'UNE
BORNE-FONTAINE,
D'UNE
ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN LAMPADAIRE
ARTICLE 133.1
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PROTECTION
D'UNE
BORNE-FONTAINE, D'UNE ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN
LAMPADAIRE
Sur un terrain privé, l'érection d'un mur, d'un muret, d'une clôture
et la plantation d'une haie et de tout type de végétaux autre que le
gazon à une distance de moins d'un mètre cinquante (1,50 m)
d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire
de propriété publique sont interdites.
________________________
Règl.1250-06, 28 février 2011
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
SECTION 8
LE STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 133.2
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Malgré toute disposition contraire du présent règlement, lorsqu'un
usage permis dans une zone est remplacé par un nouvel usage, le
nombre additionnel de cases de stationnement exigé, le cas
échéant, pour ce nouvel usage, est égal au nombre de cases de
stationnement prévu par le présent règlement pour ce nouvel
usage moins le nombre de cases de stationnement prévu par le
règlement pour l'usage remplacé, que ces cases de stationnement
existent ou non.
Malgré toute disposition contraire du présent règlement, lors de
l'extension ou de l'agrandissement d'un usage permis dans une
zone ou d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis, le
nombre additionnel de cases de stationnement exigé, le cas
échéant, pour cette extension ou cet agrandissement, est égal au
nombre de cases de stationnement prévu par le règlement pour
cet usage après sont extension ou son agrandissement moins le
nombre de cases de stationnement prévu par le présent règlement
pour cet usage avant son extension ou son agrandissement, que
ces cases de stationnement existent ou non.
__________________________
Règl.1250-16, 4 septembre 2012
CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION ORIGINALE
DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE.
VILLE DE LA PRAIRIE
Règlement numéro 1250
Chapitre 5 - Dispositions applicables aux usages résidentiels
Adopté le 12 mai 2009
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 .............. 5-I
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
RÉSIDENTIELS ................................................................... 5-1
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ............................................ 5-1
ARTICLE 134
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION
DES MARGES ......................................................................... 5-1
ARTICLE 135
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'APPLICATION DE LA
MARGE AVANT SECONDAIRE MINIMALE ..................................... 5-1
ARTICLE 136
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE
AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT
À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS,
EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ......... 5-1
ARTICLE 137
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ........................................... 5-3
ARTICLE 138
SENTIER PIÉTONNIER ............................................................. 5-3
ARTICLE 139
MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN GARAGE OU D'UN
ABRI D'AUTO PERMANENT ....................................................... 5-3
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS
LES MARGES ..................................................................... 5-4
ARTICLE 140
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES .......................... 5-4
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 5-7
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 5-7
ARTICLE 141
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 5-7
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES
ATTENANTS ....................................................................... 5-7
ARTICLE 142
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 5-7
ARTICLE 143
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 5-7
ARTICLE 144
IMPLANTATION ....................................................................... 5-7
ARTICLE 145
DIMENSIONS .......................................................................... 5-8
ARTICLE 146
SUPERFICIE ........................................................................... 5-8
ARTICLE 147
ARCHITECTURE ...................................................................... 5-8
ARTICLE 148
SÉCURITÉ .............................................................................. 5-8
SOUS-SECTION 3
LES GARAGES INTÉGRÉS ................................................ 5-8
ARTICLE 149
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 5-8
ARTICLE 150
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 5-8
ARTICLE 151
IMPLANTATION ....................................................................... 5-8
ARTICLE 151.1
DIMENSIONS .......................................................................... 5-8
ARTICLE 151.2
SUPERFICIE ........................................................................... 5-9
ARTICLE 152
SÉCURITÉ .............................................................................. 5-9
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS
ATTENANTS ....................................................................... 5-9
ARTICLE 153
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 5-9
ARTICLE 154
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 5-9
ARTICLE 155
IMPLANTATION ....................................................................... 5-9
ARTICLE 156
DIMENSIONS .......................................................................... 5-9
ARTICLE 157
SUPERFICIE ........................................................................... 5-9
ARTICLE 158
ARCHITECTURE .................................................................... 5-10
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ................... 5-10
ARTICLE 159
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-10
ARTICLE 160
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-10
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-III
ARTICLE 161
IMPLANTATION ..................................................................... 5-10
ARTICLE 162
DIMENSIONS ........................................................................ 5-10
ARTICLE 163
SUPERFICIE ......................................................................... 5-11
ARTICLE 164
ARCHITECTURE .................................................................... 5-11
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES
DOMESTIQUES ................................................................ 5-12
ARTICLE 165
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-12
ARTICLE 166
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-12
ARTICLE 167
IMPLANTATION ..................................................................... 5-12
ARTICLE 168
DIMENSIONS ........................................................................ 5-12
ARTICLE 169
SUPERFICIE ......................................................................... 5-12
ARTICLE 170
MATÉRIAUX ......................................................................... 5-12
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ............... 5-13
ARTICLE 171
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-13
ARTICLE 172
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-13
ARTICLE 173
IMPLANTATION ..................................................................... 5-13
ARTICLE 174
DIMENSION .......................................................................... 5-13
ARTICLE 175
ARCHITECTURE .................................................................... 5-13
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS,
PAVILLONS DE BAIN ET GAZEBOS ............................... 5-14
ARTICLE 176
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-14
ARTICLE 177
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-14
ARTICLE 178
IMPLANTATION ..................................................................... 5-14
ARTICLE 179
DIMENSION .......................................................................... 5-14
ARTICLE 180
SUPERFICIE ......................................................................... 5-15
ARTICLE 181
ARCHITECTURE .................................................................... 5-15
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS POUR
CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES ................. 5-15
ARTICLE 182
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-15
ARTICLE 183
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-16
ARTICLE 184
IMPLANTATION ..................................................................... 5-16
ARTICLE 185
DIMENSIONS ........................................................................ 5-16
ARTICLE 186
ARCHITECTURE .................................................................... 5-16
ARTICLE 187
ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-16
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS POUR
ANIMAUX .......................................................................... 5-16
ARTICLE 188
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-16
ARTICLE 189
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-17
ARTICLE 190
IMPLANTATION ..................................................................... 5-17
ARTICLE 191
SUPERFICIE ......................................................................... 5-17
SOUS-SECTION 11 ABROGÉ ........................................................................... 5-17
ARTICLE 192
ABROGÉ .............................................................................. 5-17
ARTICLE 193
ABROGÉ .............................................................................. 5-17
ARTICLE 194
ABROGÉ .............................................................................. 5-17
ARTICLE 195
ABROGÉ .............................................................................. 5-17
ARTICLE 196
ABROGÉ .............................................................................. 5-17
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES
FROIDES ........................................................................... 5-17
ARTICLE 197
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-17
ARTICLE 198
IMPLANTATION ..................................................................... 5-17
ARTICLE 199
AMÉNAGEMENT .................................................................... 5-17
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
SOUTERRAINNES ET NON APPARENTES .................... 5-17
ARTICLE 200
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-17
ARTICLE 201
IMPLANTATION ..................................................................... 5-18
ARTICLE 202
AMÉNAGEMENT .................................................................... 5-18
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-IV
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES
ÉLECTRIQUES ................................................................. 5-18
ARTICLE 203
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-18
ARTICLE 204
IMPLANTATION ..................................................................... 5-18
SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ................... 5-18
ARTICLE 205
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-18
ARTICLE 206
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-18
ARTICLE 207
IMPLANTATION ..................................................................... 5-18
ARTICLE 208
CONTRÔLE DE L'ACCÈS ........................................................ 5-19
ARTICLE 209
ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-20
ARTICLE 210
SÉCURITÉ ............................................................................ 5-21
ARTICLE 211
CLÔTURE POUR PISCINE ....................................................... 5-21
ARTICLE 211.1
FILTRATION ......................................................................... 5-21
SOUS-SECTION 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ......................... 5-21
ARTICLE 212
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-21
ARTICLE 213
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-22
ARTICLE 214
IMPLANTATION ..................................................................... 5-22
ARTICLE 215
CLÔTURE............................................................................. 5-22
SOUS-SECTION 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLATES-FORMES ..... 5-22
ARTICLE 216
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-22
ARTICLE 217
IMPLANTATION ..................................................................... 5-22
ARTICLE 218
DIMENSION .......................................................................... 5-22
SOUS-SECTION 18 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAUNAS FERMÉS
ISOLÉS ............................................................................. 5-22
ARTICLE 219
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-22
ARTICLE 220
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-22
ARTICLE 221
IMPLANTATION ..................................................................... 5-22
ARTICLE 222
DIMENSIONS ........................................................................ 5-23
ARTICLE 223
SUPERFICIE ......................................................................... 5-23
ARTICLE 224
ARCHITECTURE .................................................................... 5-23
SOUS-SECTION 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS,
BALCONS ET GALERIES FAISANT CORPS AVEC
LE BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................... 5-23
ARTICLE 225
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-23
ARTICLE 226
IMPLANTATION ..................................................................... 5-23
SOUS-SECTION 20 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉRANDAS ............... 5-24
ARTICLE 227
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-24
ARTICLE 228
IMPLANTATION ..................................................................... 5-24
SOUS-SECTION 21 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUVENTS,
MARQUISES, AVANT-TOITS ET PORCHES
FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ...... 5-25
ARTICLE 229
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-25
ARTICLE 230
IMPLANTATION ..................................................................... 5-25
SOUS-SECTION 22 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINÉES
FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT .......................... 5-25
ARTICLE 231
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-25
ARTICLE 232
IMPLANTATION ..................................................................... 5-25
SOUS-SECTION 23 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MURS EN
PORTE-À-FAUX ................................................................ 5-25
ARTICLE 233
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-25
ARTICLE 234
IMPLANTATION ..................................................................... 5-26
SOUS-SECTION 24 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS
EXTÉRIEURS .................................................................... 5-26
ARTICLE 235
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-26
ARTICLE 236
IMPLANTATION ..................................................................... 5-26
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-V
SOUS-SECTION 25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FENÊTRES EN
SAILLIE ............................................................................. 5-26
ARTICLE 237
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-26
ARTICLE 238
IMPLANTATION ..................................................................... 5-26
SOUS-SECTION 26 DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNITÉS DE
RANGEMENT .................................................................... 5-27
ARTICLE 238.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................... 5-27
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................. 5-28
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................... 5-28
ARTICLE 239
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-28
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET
FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE
CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES ...................................................................... 5-28
ARTICLE 240
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-28
ARTICLE 241
IMPLANTATION ..................................................................... 5-28
ARTICLE 242
INTENSITÉ SONORE .............................................................. 5-29
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORDES À LINGE
ET POTEAU SERVANT À LA SUSPENDRE .................... 5-29
ARTICLE 243
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-29
ARTICLE 244
IMPLANTATION ..................................................................... 5-29
ARTICLE 245
DIMENSIONS ........................................................................ 5-29
ARTICLE 246
MATÉRIAUX ......................................................................... 5-29
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST
INFÉRIEUR OU ÉGAL À 1 MÈTRE .................................. 5-29
ARTICLE 247
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-29
ARTICLE 248
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 5-29
ARTICLE 249
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-30
ARTICLE 250
IMPLANTATION ..................................................................... 5-30
ARTICLE 251
HAUTEUR ............................................................................ 5-30
ARTICLE 252
DIMENSION .......................................................................... 5-30
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES
D'ANTENNES.................................................................... 5-30
ARTICLE 253
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-30
ARTICLE 254
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 5-30
ARTICLE 255
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-30
ARTICLE 256
IMPLANTATION ..................................................................... 5-30
ARTICLE 257
HAUTEUR ............................................................................ 5-30
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES .............................................................. 5-30
ARTICLE 258
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-31
ARTICLE 259
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 5-31
ARTICLE 260
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-31
ARTICLE 261
IMPLANTATION ..................................................................... 5-31
ARTICLE 262
SÉCURITÉ ............................................................................ 5-31
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BONBONNES ................................................................... 5-31
ARTICLE 263
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-31
ARTICLE 264
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-31
ARTICLE 265
IMPLANTATION ..................................................................... 5-31
ARTICLE 266
DIMENSIONS ........................................................................ 5-31
ARTICLE 267
CAPACITÉ ............................................................................ 5-31
ARTICLE 268
ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-31
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-VI
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À
MATIÈRES RÉSIDUELLES .............................................. 5-32
ARTICLE 269
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-32
ARTICLE 270
NOMBRE .............................................................................. 5-32
ARTICLE 271
IMPLANTATION ..................................................................... 5-32
ARTICLE 272
AMÉNAGEMENT .................................................................... 5-32
ARTICLE 272.1
MATÉRIAUX ......................................................................... 5-33
ARTICLE 273
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 5-33
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ................................... 5-33
ARTICLE 274
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-33
ARTICLE 275
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-33
ARTICLE 276
DIMENSIONS ........................................................................ 5-33
ARTICLE 277
DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX ............ 5-33
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS
DE JEUX ........................................................................... 5-33
ARTICLE 278
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-33
ARTICLE 279
IMPLANTATION ..................................................................... 5-34
ARTICLE 280
DIMENSIONS ........................................................................ 5-34
ARTICLE 281
SUPERFICIE ......................................................................... 5-34
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS POUR
PISCINE CREUSÉE .......................................................... 5-34
ARTICLE 281.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................... 5-34
ARTICLE 281.2
IMPLANTATION ................................................................ 5-34
ARTICLE 281.3
ARCHITECTURE ............................................................... 5-34
ARTICLE 281.4 HAUTEUR................................................................5-34
ARTICLE 281.5 SÉCURITÉ................................................................5-34
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BORNES DE
RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES............5-35
ARTICLE 281.6 GÉNÉRALITÉS.........................................................5-35
ARTICLE 281.7 IMPLANTATION........................................................5-35
ARTICLE 281.8 SÉCURITÉ...............................................................5-35
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...... 5-36
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 5-36
ARTICLE 282
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-36
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS
TEMPORAIRES ................................................................ 5-36
ARTICLE 283
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-36
ARTICLE 284
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 5-36
ARTICLE 285
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-36
ARTICLE 286
IMPLANTATION ..................................................................... 5-36
ARTICLE 287
DIMENSIONS ........................................................................ 5-36
ARTICLE 288
SUPERFICIE ......................................................................... 5-37
ARTICLE 289
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................... 5-37
ARTICLE 290
ARCHITECTURE .................................................................... 5-37
ARTICLE 291
ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-37
ARTICLE 292
SÉCURITÉ ............................................................................ 5-37
ARTICLE 293
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 5-37
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE
TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTOS .............................. 5-37
ARTICLE 294
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-37
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET
VESTIBULES .................................................................... 5-37
ARTICLE 295
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-37
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-VII
ARTICLE 296
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 5-37
ARTICLE 297
IMPLANTATION ..................................................................... 5-38
ARTICLE 298
DIMENSIONS ........................................................................ 5-38
ARTICLE 299
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................... 5-38
ARTICLE 300
ARCHITECTURE .................................................................... 5-38
ARTICLE 301
ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-38
ARTICLE 302
DISPOSITION DIVERSE .......................................................... 5-38
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE
GARAGE ........................................................................... 5-38
ARTICLE 303
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-38
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA VENTE DE
VÉHICULES USAGÉS ...................................................... 5-39
ARTICLE 304
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-39
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE ............................................................................... 5-39
ARTICLE 305
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-39
SECTION 6
LES USAGES ACCESSOIRES ET
COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ....... 5-40
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
ACCESSOIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL .................... 5-40
ARTICLE 306
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-40
ARTICLE 307
SUPERFICIE ......................................................................... 5-40
ARTICLE 308
STATIONNEMENT .................................................................. 5-40
ARTICLE 309
ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-40
ARTICLE 310
ENSEIGNE ........................................................................... 5-41
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
RÉSIDENTIEL ................................................................... 5-41
ARTICLE 311
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-41
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE
GARDE EN MILIEU FAMILIAL ......................................... 5-41
ARTICLE 312
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-41
ARTICLE 313
CLÔTURE............................................................................. 5-41
ARTICLE 314
AFFICHAGE .......................................................................... 5-41
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES
D'ACCUEIL ET FAMILLES D'ACCUEIL ........................... 5-42
ARTICLE 315
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-42
ARTICLE 316
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ................................... 5-42
ARTICLE 317
AFFICHAGE .......................................................................... 5-42
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE MAISON
INTERGÉNÉRATION ........................................................ 5-42
ARTICLE 318
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-42
ARTICLE 319
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ................................... 5-42
ARTICLE 320
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX .................................. 5-43
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES
PRIVÉES D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES
ÂGÉES AUTONOMES ...................................................... 5-43
ARTICLE 321
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-43
ARTICLE 322
NOMBRE DE PERSONNES AUTORISÉES PAR CHAMBRE ............. 5-43
ARTICLE 323
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ................................... 5-43
ARTICLE 324
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX .................................. 5-44
ARTICLE 325
CONTRAT SOCIAL ................................................................. 5-44
SECTION 7
LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 5-45
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE ........................................ 5-45
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-VIII
ARTICLE 326
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-45
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE
STATIONNEMENT ............................................................ 5-46
ARTICLE 327
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES
DE STATIONNEMENT ............................................................. 5-46
ARTICLE 328
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT .................................................. 5-46
ARTICLE 329
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ...................................... 5-46
ARTICLE 330
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................ 5-47
ARTICLE 330.1 NOMBRE DE BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES......................................5-47
ARTICLE 331
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ........................ 5-47
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX
ALLÉES DE CIRCULATION ............................................. 5-49
ARTICLE 332
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-49
ARTICLE 333
IMPLANTATION ..................................................................... 5-49
ARTICLE 334
DIMENSIONS ........................................................................ 5-49
ARTICLE 335
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-52
ARTICLE 335.1
NOMBRE AUTORISÉ SPÉCIFIQUEMENT AUX HABITATIONS
JUXTAPOSÉES ..................................................................... 5-52
ARTICLE 336
SÉCURITÉ ............................................................................ 5-52
ARTICLE 337
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE ALLÉE D'ACCÈS
ET UNE AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-
CERCLE ............................................................................... 5-52
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX
BORDURES ET AU DRAINAGE DES AIRES DE
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ............... 5-53
ARTICLE 338
PAVAGE .............................................................................. 5-53
ARTICLE 339
BORDURES .......................................................................... 5-53
ARTICLE 340
DRAINAGE ........................................................................... 5-53
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU
STATIONNEMENT ............................................................ 5-54
ARTICLE 341
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-54
ARTICLE 342
MODE D'ÉCLAIRAGE .............................................................. 5-54
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE
STATIONNEMENT ............................................................ 5-54
ARTICLE 343
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES ...................................................................... 5-54
ARTICLE 344
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR ................................... 5-54
ARTICLE 345
AIRES DE STATIONNEMENT EN SOUS-SOL ............................... 5-55
ARTICLE 346
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ................................ 5-55
SECTION 8
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 5-56
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 5-56
ARTICLE 347
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-56
ARTICLE 348
SURFACE VÉGÉTALISÉE ........................................................ 5-57
ARTICLE 349
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMÉNAGEMENT D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET
D'ANGLE TRANSVERSAL ........................................................ 5-58
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION
D'ARBRES ........................................................................ 5-58
ARTICLE 350
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-59
ARTICLE 351
OBLIGATION DE PLANTATION POUR TOUTE NOUVELLE
CONSTRUCTION - ABROGÉ .................................................... 5-59
ARTICLE 352
NOMBRE D'ARBRES REQUIS .................................................. 5-59
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-IX
ARTICLE 353
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA
PLANTATION ........................................................................ 5-60
ARTICLE 354
TYPE D'ARBRES REQUIS ....................................................... 5-60
ARTICLE 355
REMPLACEMENT DES ARBRES ............................................... 5-60
ARTICLE 356
RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES
D'ARBRES ............................................................................ 5-61
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET
DÉBLAI ............................................................................. 5-61
ARTICLE 357
MATÉRIAUX ET QUANTITÉ AUTORISÉS .................................... 5-61
ARTICLE 358
MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................... 5-61
ARTICLE 359
PROCÉDURES ...................................................................... 5-61
ARTICLE 360
MESURES DE SÉCURITÉ ........................................................ 5-62
ARTICLE 361
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ...................................... 5-62
ARTICLE 362
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ................................................. 5-62
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS .... 5-62
ARTICLE 363
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-62
ARTICLE 364
DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON ........................................ 5-63
ARTICLE 365
COMPOSITION D'UNE ZONE TAMPON ...................................... 5-63
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES
D'ISOLEMENT .................................................................. 5-64
ARTICLE 366
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-64
ARTICLE 367
ENDROITS OÙ SONT REQUIS DES AIRES D'ISOLEMENT ............. 5-64
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
D'ÎLOTS DE VERDURE .................................................... 5-64
ARTICLE 368
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-64
ARTICLE 369
SUPERFICIE ......................................................................... 5-65
ARTICLE 370
NOMBRE D'ARBRES REQUIS .................................................. 5-65
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET
AUX HAIES ....................................................................... 5-66
ARTICLE 371
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-66
ARTICLE 372
LOCALISATION ..................................................................... 5-66
ARTICLE 373
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 5-66
ARTICLE 374
MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................... 5-66
ARTICLE 375
ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-67
ARTICLE 376
SÉCURITÉ ............................................................................ 5-67
SOUS-SECTION 8
DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET HAIE
BORNANT UN TERRAIN .................................................. 5-67
ARTICLE 377
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-67
ARTICLE 378
IMPLANTATION ..................................................................... 5-67
ARTICLE 379
HAUTEUR ............................................................................ 5-67
SOUS-SECTION 9
CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE ........................... 5-68
ARTICLE 380
ABROGÉ .............................................................................. 5-68
ARTICLE 381
ABROGÉ .............................................................................. 5-69
ARTICLE 382
ABROGÉ .............................................................................. 5-69
SOUS-SECTION 10 CLÔTURES POUR TERRAINS DE TENNIS ..................... 5-69
ARTICLE 383
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-69
ARTICLE 384
IMPLANTATION ..................................................................... 5-69
ARTICLE 385
DIMENSIONS ........................................................................ 5-69
ARTICLE 386
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 5-69
ARTICLE 387
TOILE PARE-BRISE ............................................................... 5-69
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS
ORNEMENTAUX ............................................................... 5-69
ARTICLE 388
LOCALISATION ..................................................................... 5-69
ARTICLE 389
HAUTEUR ............................................................................ 5-69
ARTICLE 390
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 5-70
ARTICLE 391
ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-70
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-X
SOUS-SECTION 12 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT .................................. 5-70
ARTICLE 392
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-70
ARTICLE 393
LOCALISATION ..................................................................... 5-70
ARTICLE 394
DIMENSIONS ........................................................................ 5-70
ARTICLE 395
SÉCURITÉ ............................................................................ 5-70
SOUS-SECTION 13 LES POTAGERS EN MARGE AVANT ET AVANT
SECONDAIRE.........................................................5-71
ARTICLE 395.1 GÉNÉRALITÉS........................................................5-71
ARTICLE 395.2 IMPLANTATION.......................................................5-71
ARTICLE 395.3 STRUCTURES AMOVIBLES......................................5-71
ARTICLE 395.4 SÉCURITÉ.............................................................5-71
SECTION 9
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ....................................... 5-72
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE
BOIS DE CHAUFFAGE ..................................................... 5-72
ARTICLE 396
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-72
ARTICLE 397
QUANTITÉ AUTORISÉE .......................................................... 5-72
ARTICLE 398
IMPLANTATION ..................................................................... 5-72
ARTICLE 399
DIMENSIONS ........................................................................ 5-72
ARTICLE 400
SÉCURITÉ ............................................................................ 5-72
ARTICLE 401
ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-72
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET
AU STATIONNEMENT EXTÉRIEUR DE VÉHICULES
COMMERCIAUX ............................................................... 5-72
ARTICLE 402
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-72
ARTICLE 403
ENDROIT AUTORISÉ .............................................................. 5-72
ARTICLE 404
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-72
ARTICLE 405
QUANTITÉ AUTORISÉE .......................................................... 5-73
ARTICLE 406
DIMENSIONS ........................................................................ 5-73
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET
AU STATIONNEMENT DE MATÉRIEL DE
RÉCRÉATION ................................................................... 5-73
ARTICLE 407
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-73
ARTICLE 408
ENDROIT AUTORISÉ .............................................................. 5-73
ARTICLE 409
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-73
ARTICLE 410
IMPLANTATION ..................................................................... 5-73
ARTICLE 411
DIMENSIONS ........................................................................ 5-74
ARTICLE 412
SÉCURITÉ ............................................................................ 5-74
ARTICLE 413
DÉLAI .................................................................................. 5-74
SECTION 10
LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS .................... 5-75
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS
RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS .............................................. 5-75
ARTICLE 414
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN PROJET RÉSIDENTIEL
INTÉGRÉ ............................................................................. 5-75
SECTION 11
LES MAISONS MOBILES ................................................. 5-75
ARTICLE 415
NORMES D'IMPLANTATION POUR UNE MAISON MOBILE ............. 5-75
ARTICLE 416
NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU ............. 5-75
ARTICLE 417
AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE .............................. 5-75
ARTICLE 418
CONSTRUCTION ACCESSOIRE ............................................... 5-76
ARTICLE 419
ACCÈS AUX EMPLACEMENTS DE MAISONS MOBILES ET
STATIONNEMENT .................................................................. 5-76
ARTICLE 420
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................... 5-76
ARTICLE 421
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION ................................................. 5-76
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-1
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
RÉSIDENTIELS
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 134
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des
normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les
zones.
ARTICLE 135
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT
SECONDAIRE MINIMALE
1° Aucun bâtiment principal ne doit être implanté dans la marge
avant secondaire minimale.
2° Pour un terrain d'angle où l'usage principal exercé fait partie de
la classe d'usages « habitation unifamiliale (H-1) », la marge
avant secondaire minimale est fixé à :
a) 3 mètres pour un terrain d'angle dont la marge arrière est
vis-à-vis la marge arrière d'un terrain d'angle adjacent;
b) 4,5 mètres pour tout autre terrain d'angle;
c) malgré les sous-paragraphes a) et b), 5,5 mètres lorsque
l'aménagement d'un accès ou d'une case de stationnement
est projeté dans ladite marge avant secondaire.
ARTICLE 136
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR
UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE
PRESCRITE
Lorsque des bâtiments principaux d'usage résidentiel sont érigés
sur les terrains adjacents à une distance inférieure à 65 mètres du
bâtiment projeté, et qu'un ou les deux empiètent dans la marge
avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la
marge avant du bâtiment projeté doit être égale à l'un de ces
bâtiments adjacents ou se situer entre celles des bâtiments
adjacents de telle sorte que :
A B C
Où :
A=
marge avant d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans
la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes;
B=
marge avant du bâtiment projeté;
C=
marge avant d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans
la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-2
Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel est érigé sur un
terrain adjacent à une distance inférieure à 65 mètres du bâtiment
projeté, et qu'il empiète dans la marge avant minimale prescrite à la
grille des usages et des normes et que l'autre terrain adjacent est
vacant, la marge avant du bâtiment projeté ne doit pas être
inférieure à celle du bâtiment adjacent existant ni être supérieure de
1,5 mètre à la marge avant minimale prescrite à la grille des usages
et des normes de telle sorte que :
A B
et
B (C+1,5 m)
Où :
A=
marge avant d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans
la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes;
B=
marge avant du bâtiment projeté;
C=
marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes.
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des
bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon
de rue.
B
A
C
Nouvelle construction
Bâtiments existants
Marge
prescrite
max. 1,5 m
B
A
MARGE AVANT
MINIMALE
PRESCRITE
RUE
NOUVELLE CONSTRUCTION
BÂTIMENT EXISTANT
EMPRISE DE LA
VOIE PUBLIQUE
C
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-3
ARTICLE 137
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À
UNE VOIE FERRÉE
Malgré les marges latérales et arrières minimales prescrites à la
grille des usages et des normes, lorsqu'une marge latérale ou
arrière est adjacente à une voie ferrée, elle doit être d'au moins :
1° 15 mètres pour les classes H-1, H-2 et H-5, calculée depuis la
limite de l'emprise de la voie ferrée;
2° 20 mètres pour les classes H-3, H-4 et H-6, calculée depuis la
limite de l'emprise de la voie ferrée.
ARTICLE 138
SENTIER PIÉTONNIER
Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier, le bâtiment principal
doit respecter une marge minimale de 2 mètres de celui-ci.
ARTICLE 139
MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN GARAGE OU D'UN ABRI D'AUTO
PERMANENT
1° Malgré les dispositions de la grille des usages et des normes,
dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée avec garage ou
abri d'auto à même le bâtiment, les marges latérales minimales à
respecter sont fixées à :
a) 2 mètres sur un côté;
b) 1,2 mètre sur l'autre côté.
2° Malgré les dispositions de la grille des usages et des normes,
dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée avec garage ou
abri d'auto à même le bâtiment, les marges latérales minimales à
respecter sont fixées à :
a) 2 mètres sur un côté;
b) 0 mètre sur l'autre côté.
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-4
SECTION 2
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES
MARGES
ARTICLE 140
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du
présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis la ligne
identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement,
conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de
toute autre disposition applicables en l'espèce au présent
règlement. À titre indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère
gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter
ailleurs dans le présent chapitre.
Malgré les normes édictées au présent chapitre, dans le cas d'une
construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation
jumelé ou contigu, aucune distance n'est requise d'une ligne
latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne
latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen
séparant 2 bâtiments principaux. Si un écran visuel est aménagé
pour camoufler ladite construction, celui-ci ne peut excéder la
hauteur du plancher de l'étage qui lui est supérieur.
Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les marges
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
MARGE
LATÉRALE
MARGE
ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1.
Garage isolé
non
non
oui
oui
2.
Abri d'auto permanent
oui
oui
oui
oui
3.
Remise
non
oui
oui
oui
4.
Serre domestique
non
non
non
oui
5.
Pergola
non
oui (1)
oui
oui
6.
Pavillon et gazebo
non
oui (1)
oui
oui
7.
Enclos pour conteneur
à matières résiduelles
ABROGÉ
non
non
oui
oui
8.
Abri pour animaux
non
non
oui
oui
9.
Enclos pour conteneur
à matières résiduelles
non
oui (1)
oui
oui
10. Foyer, four, barbecue
fixe ABROGÉ
non
non
oui
oui
11. Chambre froide
oui
oui
oui
oui
12. Construction
souterraine et non
apparente
oui
oui
oui
oui
13. Chambre électrique
non
non
oui
oui
14. Piscine et accessoires
non
oui(2)
oui
oui
15. Spa
non
oui
oui
oui
16. Plate-forme
non
oui
oui
oui
17. Sauna fermé isolé
non
non
oui
oui
18. Perron, balcon, galerie,
faisant corps avec le
bâtiment
oui
oui
oui
oui
19. Véranda
non
non
oui
oui
20. Auvent, marquise,
avant-toit, porche
faisant corps avec le
bâtiment
oui
oui
oui
oui
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-5
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
MARGE
LATÉRALE
MARGE
ARRIÈRE
21. Cheminée faisant corps
avec le bâtiment
oui
oui
oui
oui
22. Mur en porte-à-faux
oui
oui
oui
oui
23. Escalier extérieur
donnant accès au rez-
de-chaussée ou au
sous-sol
oui
oui
oui
oui
24. Escalier extérieur autre
que celui donnant
accès au rez-de-
chaussée ou au sous-
sol
non
non
non
oui
25. Fenêtre en saillie
oui
oui
oui
oui
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
26. Thermopompe et
autres équipements
similaires
______________________
26.1 Borne de recharge
pour véhicules
électriques
oui
______
oui
Oui
___________
oui
oui
_________
oui
oui
_________
oui
27. Corde à linge et poteau
servant à la suspendre
non
non
oui
oui
28. Antenne parabolique ou
autre et support
-de télévision
-parabolique
non
non
non
non
oui
non
oui
oui
29. Capteur énergétique
non
non
oui
oui
30. Éolienne
non
non
non
non
31. Réservoir et bonbonne
non
oui (1)
oui
oui
32. Conteneur à matières
résiduelles
non
non
oui
oui
33. Objet d'architecture de
paysage
oui
oui
oui
oui
34. Équipement de jeux
non
non
oui
oui
CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
OU SAISONNIERS
34.1 Abri pour piscine
creusée
non
oui (2)
oui
oui
35. Abri d'auto temporaire
oui
oui
oui
oui
36. Tambour ou vestibule
d'entrée
oui
oui
oui
oui
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ET
AIRE DE STATIONNEMENT
37. Aire de stationnement
oui
oui
oui
oui
38. Allée et accès menant à
un espace de
stationnement
oui
oui
oui
oui
39.Trottoir, allée piétonne,
rampe d'accès pour
personnes handicapées
oui
oui
oui
oui
40. Patio
oui
oui
oui
oui
41. Potager
oui(3)
oui (1) (3)
oui
oui
42. Clôture
non
oui
oui
oui
43. Haie
oui
oui
oui
oui
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-6
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
MARGE
LATÉRALE
MARGE
ARRIÈRE
44. Muret de soutènement et
ornemental
oui
oui
oui
oui
45. Terrain de tennis
privé
non
non
oui
oui
ENTREPOSAGE
46. Entreposage
extérieur (bois de
chauffage)
non
non
oui
oui
47. Entreposage et
stationnement
extérieur d'un
véhicule
commercial ou d'un
équipement
non
non
oui
oui
48. Entreposage et
stationnement
extérieur de
matériel de
récréation tel que
motoneige,
remorque, roulotte,
tente-roulotte,
habitation
motorisée, véhicule
tout-terrain, bateau,
caravan-campeur,
moto-marine avec
ou sans remorque
oui
oui (2)
oui
oui
AFFICHAGE
49. Installation servant à
l'affichage autorisé
oui
oui
non
non
(1) Toutefois, un tel équipement, aménagement ou construction n'est pas autorisé
en marge avant secondaire d'un terrain d'angle situé dos-à-dos avec un autre
terrain d'angle.
(2)
Dans le cas d'un lot transversal ou d'un lot d'angle transversal, une piscine et ses
accessoires sont prohibés dans une marge avant secondaire.
(3)
Les potagers en cour avant et en cour avant secondaire sont assujettis au
règlement no 1251 relatif aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
__________________________
Règl.1250-27, 30 mai 2016
__________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
__________________________
Règl. 1250-41, 31 août 2020
__________________________
Règl. 1250-56, 3 juin 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-7
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 141
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implantée une construction
accessoire;
2° toute construction accessoire doit être située sur le même terrain
que l'usage principal qu'elle dessert;
3° lorsque pour une zone donnée, une classe d'usages autorisée à
la grille des usages et des normes diffère de la dominance
d'usage à laquelle elle est associée dans ladite grille, les
dispositions relatives aux constructions accessoires applicables
à cette classe d'usages doivent être celles établies à cet effet au
chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables aux
usages dont relève cette classe d'usages;
4° tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne
peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri pour
animaux;
5° tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre
bâtiment accessoire;
6° toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
7° Les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un
caractère obligatoire et continu, et, prévalent tant et aussi
longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure;
8° la superficie totale cumulée des garages isolés, des remises, des
pavillons, des pavillons de bain, des gazebos, des saunas fermés
isolés, et des serres domestiques présentes sur un même terrain
ne peut excéder plus de 10% de la superficie de ce terrain.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
_______________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES ATTENANTS
ARTICLE 142
GÉNÉRALITÉS
Les garages attenants au bâtiment principal sont autorisés, à titre
de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations des
classes d'usages unifamiliale (H-1) et bifamiliale et trifamiliale (H-
2), isolés et jumelés.
ARTICLE 143
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul garage attenant est autorisé par terrain.
ARTICLE 144
IMPLANTATION
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-8
Tout garage attenant au bâtiment principal doit respecter les
mêmes marges minimales que le bâtiment principal, le tout
conformément à l'article 139.
ARTICLE 145
DIMENSIONS
Tout garage attenant est assujetti au respect des normes
suivantes :
1° la largeur minimale, calculée à l'extérieur dudit garage, est fixée
à 3,6 mètres;
2° La longueur minimale, calculée à l'intérieur dudit garage, est fixée
à 6 mètres;
3° la hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,5 mètres;
ARTICLE 146
SUPERFICIE
Tout garage attenant à un bâtiment principal ne peut occuper plus
de :
1° 50 % de la superficie de plancher habitable d'un bâtiment
principal d'un seul étage,
2° 40% de la superficie de plancher habitable d'un bâtiment principal
de deux étages.
ARTICLE 147
ARCHITECTURE
Les toits plats sont prohibés pour tout garage attenant au bâtiment
principal, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat.
Tout garage attenant doit être construit avec les mêmes matériaux
de revêtement extérieur que ceux utilisés pour le bâtiment principal
ou avec un matériau de revêtement extérieur dont la qualité
architecturale est égale ou supérieure à celle du matériau utilisé
pour le bâtiment principal. De plus, tout garage attenant doit être
construit sur une fondation de béton monolithe.
ARTICLE 148
SÉCURITÉ
L'aménagement d'un garage attenant en dépression par rapport au
niveau du pavage fini du centre de la rue est prohibé dans le cas
des habitations de moins de 6 logements.
SOUS-SECTION 3 LES GARAGES INTÉGRÉS
ARTICLE 149
GÉNÉRALITÉS
Les garages intégrés au bâtiment principal sont autorisés à toutes
les classes d'usages habitation, à l'exclusion des maisons mobiles
(H-5).
ARTICLE 150
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul garage intégré est autorisé par terrain.
ARTICLE 151
IMPLANTATION
Tout garage intégré au bâtiment principal doit respecter les mêmes
marges minimales que le bâtiment principal, le tout conformément
à l'article 139.
ARTICLE 151.1
DIMENSIONS
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-9
Tout garage intégré est assujetti au respect des normes suivantes :
______________________
Règl.1250-27, 30 mai 2016
1° la largeur minimale, calculée à l'extérieur dudit garage, est fixée
à 3,6 mètres
2° la longueur minimale, calculée à l'intérieur dudit garage, est
fixée à 6 mètres;
3° la hauteur maximale des portes de garage est fixée à
2,5 mètres.
ARTICLE 151.2
SUPERFICIE
Tout garage intégré à un bâtiment principal ne peut occuper plus
de :
_____________________________
Règl.1250-27, 30 mai 2016
1° 50 % de la superficie de plancher habitable d'un bâtiment
principal d'un seul étage;
2° 40 % de la superficie de plancher habitable d'un bâtiment
principal de deux étages.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
ARTICLE 152
SÉCURITÉ
L'aménagement d'un garage intégré en dépression par rapport au
niveau du pavage fini du centre de la rue est prohibé dans le cas
des habitations de moins de 6 logements.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ABRIS
D'AUTOS
ATTENANTS
ARTICLE 153
GÉNÉRALITÉ
Les abris d'autos attenants sont autorisés à titre de construction
accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes
d'usages unifamiliale (H-1) et bifamiliale et trifamiliale (H-2).
ARTICLE 154
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri d'auto attenant est autorisé par terrain.
ARTICLE 155
IMPLANTATION
Tout abri d'auto doit respecter les mêmes marges minimales que le
bâtiment principal, le tout conformément à l'article 139.
ARTICLE 156
DIMENSIONS
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal est assujetti au respect
des dimensions suivantes :
1° la largeur minimale est fixée à 3,6 mètres;
2° la longueur minimale est fixée à 6 mètres;
ARTICLE 157
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un abri d'auto attenant est fixée
à 70 mètres carrés.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-10
ARTICLE 158
ARCHITECTURE
1° Un abri d'auto attenant doit être construit avec les mêmes
matériaux de revêtement extérieur que ceux utilisés pour le
bâtiment principal ou avec un matériau de revêtement extérieur
dont la qualité architecturale est égale ou supérieure à celle du
matériau utilisé pour le bâtiment principal.
2° Les plans verticaux de l'abri doivent être ouverts sur 3 côtés, dont
2 dans une proportion d'au moins 50 % de la superficie, le
troisième étant l'accès.
3° Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement
de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
ARTICLE 159
GÉNÉRALITÉS
Les remises isolées au bâtiment principal sont autorisées à titre de
construction accessoire à toutes les classes d'usages habitation.
ARTICLE 160
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule remise isolée est autorisée par terrain.
ARTICLE 161
IMPLANTATION
Une remise doit être située à une distance minimale de :
1° 2 mètres du bâtiment principal, s'il s'agit d'une remise isolée;
2° 0,75 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
3° 3 mètres d'une ligne avant ou la marge avant prescrite à la grille
des usages et normes de la zone dans le cas d'un terrain
transversal mitoyen à un terrain intérieur;
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
4° 1,2 mètre d'une construction accessoire excluant une pergola, un
gazebo, un spa, une plate-forme ou une galerie d'une hauteur
maximale de 0,30 mètre par rapport au niveau du sol;
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
_______________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
5° 1,2 mètre d'une piscine.
L'extrémité du toit d'une remise doit être située à une distance
minimale de 0,5 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière.
6° Une remise est prohibée dans la marge avant secondaire
lorsqu'implantée sur un lot transversal ou un lot d'angle
transversal.
______________________
Règl.1250-27, 30 mai 2016
ARTICLE 162
DIMENSIONS
Une remise doit respecter une hauteur maximale de :
1° 3,7 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment
principal;
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-11
2° 4,3 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment
principal pour une remise d'une superficie supérieure à 15 mètres
carrés.
_______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
ARTICLE 163
SUPERFICIE
Une remise est assujettie au respect des superficies maximales
suivantes :
1° 15 mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale (H-1)
ou bifamiliale et trifamiliale (H-2) isolée ou jumelée située sur un
terrain d'une superficie de 800 mètres carrés ou moins;
2° 18 mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale (H-1)
ou bifamiliale et trifamiliale (H-2) isolée située sur un terrain
d'une superficie variant de 801 à 1000 mètres carrés;
3° 20 mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale (H-1)
ou bifamiliale et trifamiliale (H-2) isolée située sur un terrain d'une
superficie de plus de 1000 mètres carrés;
4° 10 mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale (H-1)
contiguë ou bifamiliale et trifamiliale (H-2) contiguë;
5° 3 mètres carrés par logement dans le cas d'une habitation
multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3). Toutefois, la superficie
d'une remise ne peut excéder 24 mètres carrés;
6° 3 mètres carrés par logement dans le cas d'une habitation
multifamiliale de 9 logements et plus (H-4). Toutefois la superficie
d'une remise ne peut excéder 36 mètres carrés.
___________________________
Règl. 1250-17, 4 septembre 2012
________________________
Règl.1250-34, 30 janvier 2017
ARTICLE 164
ARCHITECTURE
1° Les toits plats sont prohibés pour une remise, sauf lorsque le toit
du bâtiment principal est plat.
2° Une remise doit être propre et bien entretenue.
3° Une remise doit être recouverte d'un matériau de revêtement
extérieur autorisé à ce règlement.
4° Nonobstant les dispositions du présent règlement, le matériau
«résine» est autorisé comme matériau de recouvrement pour une
remise à jardin.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-12
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES
ARTICLE 165
GÉNÉRALITÉS
Les serres domestiques isolées au bâtiment principal sont
autorisées à titre de construction accessoire dans le cas exclusif
des habitations de la classe d'usages unifamiliale (H-1) isolée,
jumelée et contigüe.
Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins
commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé
ou vendu.
ARTICLE 166
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule serre domestique est autorisée par terrain.
ARTICLE 167
IMPLANTATION
Une serre domestique isolée doit être située à une distance
minimale de :
1° 2 mètres du bâtiment principal;
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
2° 1,2 mètre d'une ligne de terrain;
3° 1,2 mètre d'un bâtiment accessoire.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
ARTICLE 168
DIMENSIONS
Une serre domestique doit être d'une hauteur maximale de 3
mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment
principal.
ARTICLE 169
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à 15
mètres carrés.
ARTICLE 170
MATÉRIAUX
1° La partie translucide d'une serre domestique doit être constituée
de plastique ou de verre conçu spécifiquement à cet effet.
2° Une serre domestique doit être construite sur une fondation de
béton ou de blocs de béton.
3° Un abri d'hiver ne doit, en aucun temps, servir de serre
domestique.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-13
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS
ARTICLE 171
GÉNÉRALITÉ
1° Les pergolas sont autorisées à titre de construction accessoire à
toutes les classes d'usage habitation.
2° Les pergolas peuvent être isolées ou attenantes au bâtiment
principal ou à certaines constructions accessoires mentionnées
au 3e paragraphe du présent article;
3° Une pergola ne peut être aménagées qu'en complément à un
perron, un balcon, une galerie, un patio, une plate-forme, une
remise ou un spa.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 172
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule pergola est autorisée par terrain.
ARTICLE 173
IMPLANTATION
1° Toute pergola isolée doit être située à une distance minimale de :
a) 1,2 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
b) 3 mètres d'une ligne avant de terrain;
c) 1,5 mètre du bâtiment principal.
2o Une pergola attenante doit respecter un dégagement
minimal:
a) correspondant à la distance minimale exigée pour chacune
des constructions accessoires s'y rattachant;
b) correspondant à la marge avant secondaire minimale
lorsqu'implantée en marge avant secondaire.
3° Une pergola est prohibée dans la marge avant secondaire
lorsqu'implantée sur un lot transversal ou un lot d'angle
transversal.
______________________
Règl.1250-27, 30 mai 2016
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 174
DIMENSION
Toute pergola est assujettie au respect des normes suivantes :
1° la hauteur maximale est fixée à 3 mètres, calculée à partir du
niveau du sol adjacent, lorsqu'elle est ancrée à même le sol;
2° une pergola ne peut excéder la hauteur du plancher du premier
étage lorsqu'elle est aménagée en complément à une galerie.
ARTICLE 175
ARCHITECTURE
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-14
Les matériaux autorisés pour une pergola sont le bois, le P.V.C. et
le métal galvanisé. Les colonnes peuvent également être en béton.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS, PAVILLONS
DE BAIN ET GAZEBOS
ARTICLE 176
GÉNÉRALITÉ
Les pavillons, pavillons de bain ou gazebos sont autorisés à titre de
construction accessoire à toutes les classes d'usage habitation.
________________________
Règl.1250-34, 30 janvier 2017
Les pavillons, pavillons de bain ou gazebos doivent être détachés
du bâtiment principal.
ARTICLE 177
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul pavillon, pavillon de bain ou gazebo est autorisé par terrain.
ARTICLE 178
IMPLANTATION
Tout pavillon, pavillon de bain ou gazebo doit être situé à une
distance minimale de :
1° 1,2 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
2° 3 mètres d'une ligne de terrain avant;
3° 1,2 mètre d'un bâtiment accessoire;
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
4° 2 mètres du bâtiment principal.
5° Les pavillons, les pavillons de bain et les gazebos sont prohibés
dans la marge avant secondaire lorsqu'implantés sur un lot
transversal ou un lot d'angle transversal.
______________________
Règl.1250-27, 30 mai 2016
6o Dans le cas où un pavillon, un pavillon de bain ou un gazebo est
attenant à une remise, son implantation doit respecter un
dégagement minimal :
a) correspondant à la distance minimale exigée de la
construction accessoire s'y rattachant ;
b) correspondant à la marge avant secondaire minimale
lorsqu'implantée en marge avant secondaire.
.
________________________
Règl.1250-34, 30 janvier 2017
_____________________
Règl.1250-38, 4 avril 2018
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
ARTICLE 179
DIMENSION
Un pavillon ou gazebo doit respecter une hauteur maximale de
3,7 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-15
Un pavillon de bain doit respecter une hauteur maximale de :
1° 3,7 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment
principal ;
2° 4,3 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment
principal pour un pavillon de bain d'une superficie supérieure à
15 mètres carrés.
ARTICLE 180
SUPERFICIE
La superficie d'un pavillon ou gazebo est fixée à 15 mètres carrés.
Un pavillon de bain est assujetti au respect des superficies
maximales suivantes :
1°
15 mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale
(H-1) isolée ou jumelée située sur un terrain d'une superficie
de 1 000 mètres carrés ou moins ;
2°
20 mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale
(H-1) isolée ou jumelée située sur un terrain d'une superficie
de plus de 1 000 mètres carrés ;
3°
10 mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale
(H-1) contiguë ;
4°
15 mètres carrés dans le cas d'une habitation bifamiliale et
trifamiliale (H-2) et multifamiliale (H-3 et H-4).
5°
20 mètres carrés dans le cas dune habitation collective (H-6).
________________________
Règl.1250-34, 30 janvier 2017
ARTICLE 181
ARCHITECTURE
Le pavillon, le pavillon de bain ou le gazebo doit être recouvert d'un
matériau de revêtement extérieur autorisé par le présent règlement
et les matériaux doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment
principal.
Un pavillon, un pavillon de bain ou un gazebo peut être entièrement
fermé et les murs ne peuvent être isolés.
______________________
Règl.1250-14, 5 mars 2012
______________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENCLOS
POUR
CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 182
GÉNÉRALITÉ
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-16
Les enclos pour conteneur à matières résiduelles sont autorisés à
titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages
habitation.
ARTICLE 183
NOMBRE AUTORISÉ
Chaque bâtiment doit être pourvu d'un ou de plusieurs abris ou
enclos pour les conteneurs de matières résiduelles d'une superficie
suffisante pour desservir les usages du bâtiment.
ARTICLE 184
IMPLANTATION
Un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être situé à
une distance minimale de :
1° 1,2 mètre d'une ligne de terrain;
2° 1 mètre de toute construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 185
DIMENSIONS
Un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une
hauteur maximale de 3 mètres.
ARTICLE 186
ARCHITECTURE
1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour
conteneur à matières résiduelles :
a) le bois traité;
b) la brique;
c)
les blocs de béton architecturaux;
d) une clôture en mailles de chaîne avec écran végétal de
même hauteur (les lattes de plastiques sont prohibées).
2° Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières
résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de
construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le
revêtement du bâtiment principal.
3° Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis
sur une dalle en béton monolithique coulé sur place.
4° L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement
ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de
portes permettant d'accéder au conteneur.
ARTICLE 187
ENVIRONNEMENT
Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit,
en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est
pas utilisé.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS POUR ANIMAUX
ARTICLE 188
GÉNÉRALITÉS
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-17
Les abris pour animaux isolés ou attenants au bâtiment principal
sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les
classes d'usages habitation.
ARTICLE 189
NOMBRE AUTORISÉ
Le nombre maximal d'abris pour animaux est fixé à 2 par terrain.
ARTICLE 190
IMPLANTATION
Un abri pour animaux doit être situé à une distance minimale
de 0,75 mètre de toute ligne de terrain.
ARTICLE 191
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un abri pour animaux est fixée à 2 mètres
carrés.
SOUS-SECTION 11 ABROGÉ
ARTICLE 192
ABROGÉ
ARTICLE 193
ABROGÉ
ARTICLE 194
ABROGÉ
ARTICLE 195
ABROGÉ
ARTICLE 196
ABROGÉ
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES FROIDES
ARTICLE 197
GÉNÉRALITÉ
Les chambres froides sont autorisées à titre de construction
accessoire à toutes les classes d'usages habitation.
ARTICLE 198
IMPLANTATION
L'empiètement maximal d'une chambre froide dans la marge avant
minimale est de 3,5 mètres. Aucune chambre froide n'est autorisée
dans la marge avant secondaire minimale.
ARTICLE 199
AMÉNAGEMENT
L'aménagement d'une chambre froide doit respecter les conditions
suivantes :
1° une chambre froide doit être souterraine;
2° une chambre froide peut être aménagée sous un perron ou une
galerie.
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
SOUTERRAINNES ET NON APPARENTES
ARTICLE 200
GÉNÉRALITÉ
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-18
Les constructions souterraines non apparentes sont autorisées à
titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages
habitation.
ARTICLE 201
IMPLANTATION
L'empiètement maximal d'une construction souterraine non
apparente dans une marge minimale est de 2 mètres.
ARTICLE 202
AMÉNAGEMENT
L'accès direct à une construction souterraine non apparente ne peut
se faire à partir de la marge avant.
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CHAMBRES
ÉLECTRIQUES
ARTICLE 203
GÉNÉRALITÉ
Les chambres électriques attenantes au bâtiment principal sont
autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes
d'usages habitation.
ARTICLE 204
IMPLANTATION
1° Une chambre électrique doit être située à une distance minimale
de 1,2 mètre de toute ligne de terrain.
2° L'empiètement maximal d'une chambre électrique dans toute
marge minimale est de 1,2 mètre.
3° Une chambre électrique doit respecter une saillie maximale de 2
mètres avec le bâtiment principal.
SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
ARTICLE 205
GÉNÉRALITÉ
Les piscines sont autorisées à titre de construction accessoire à
toutes les classes d'usages habitation.
ARTICLE 206
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule piscine est autorisée par terrain, qu'elle soit creusée ou
hors-terre.
ARTICLE 207
IMPLANTATION
1° Toute piscine doit être située de façon à ce que la paroi (plan
d'eau) soit à au moins :
a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain;
b) 2 mètres du bâtiment principal;
c)
1 mètre d'une clôture;
_____________________
Règl.1250-51, 1er mai 2023
d) 1,2 mètre d'un bâtiment accessoire, d'une construction
accessoire, autre qu'une galerie, une échelle, une plate-
forme, une terrasse, une marquise ou un patio donnant
accès à la piscine ainsi qu'un tremplin ou une glissoire.
____________________
Règl.1250-38, 4 juin 2018
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-19
e) 1 mètre d'une galerie dans le cas où elle n'est pas reliée à
une piscine hors-terre.
____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
ARTICLE 208
CONTRÔLE DE L'ACCÈS
1. Toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
2. Sous réserve du paragraphe 5, toute piscine doit être entourée
d'une enceinte de manière à protéger l'accès;
3. Une enceinte doit :
a. Empêcher
le
passage
d'un
objet
sphérique
de
10 centimètres de diamètre;
b. Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre;
c. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou d'une
partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu
d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est
située à une hauteur minimale de 3 mètres par rapport au sol
du côté intérieur de l'enceinte ou dans le cas contraire, si son
ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet
sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
______________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
______________________
Règl.1250-51, 1er mai 2023
4. a) Toute porte donnant accès à la piscine doit avoir les
caractéristiques prévues au paragraphe 3 et être munie d'un
dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de
l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à
cette dernière de se refermer et de se verrouiller automa-
tiquement ;
b) l'enceinte construite à même une galerie doit être située à
au moins 1 mètre du plan d'eau.
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
5. Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins
1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable
dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être
entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue
de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a. au moins d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui
se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher
son utilisation par un enfant;
b. au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont
l'accès
est
protégé
par
une
enceinte
ayant
les
caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4;
c. à partir d'une galerie rattachée à la résidence et aménagée
de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit
protégée par une enceinte ayant les caractéristiques
prévues aux paragraphes 3 et 4;
6. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine,
tout appareil lié à son fonctionnement et toute construction
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-20
accessoire doivent être installés à plus d'un mètre de la paroi de
la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
_______________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples
et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de
la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré ce qui précède, peut être situé à moins d'un mètre de la
piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
a. à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques
prévues aux articles 3 et 4;
b. sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à
partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues
aux sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 3;
c. dans une remise.
7. Une piscine creusée doit être entièrement entourée d'une
promenade revêtue ou construite d'un matériau antidérapant
d'une largeur minimale de 0,9 mètre. Cependant, des
aménagements paysagers entourant le plan d'eau sont
autorisés avec un ou plusieurs des matériaux suivants :
-
dalles de patio;
-
pavé autobloquant;
-
béton architectural;
-
autre matériau de même nature, sauf d'asphalte;
-
fleurs, plantes, arbustes.
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
8. La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses
accessoires et un réseau électrique doit être de :
a. 7,50 mètres, s'il s'agit d'un réseau électrique aérien de
moyenne tension;
b. 5,0 mètres, s'il s'agit d'un réseau de basse tension.
______________________
Règl.1250-27, 30 mai 2016
Implantation d'une piscine en fonction du réseau électrique aérien
Moyenne tension
5,0 m
7,5 m
5,0 m
7,5 m
5,0 m
Basse tension en torsade
Branchement
5,0 m
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
ARTICLE 209
ENVIRONNEMENT
Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur
une fosse septique.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-21
ARTICLE 210
SÉCURITÉ
1. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la
piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
2. Une piscine hors-terre ou démontable ne peut être munie d'un
tremplin ou d'une glissoire.
3. Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la
partie profonde que si ce tremplin est d'une hauteur maximale
de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la
piscine atteint 2,4 mètres et plus.
4. Un tremplin ou une glissoire doit respecter une distance
minimale de 3 mètres d'une ligne avant de terrain et de 1,50
mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain.
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
5. Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant
la division entre la partie profonde et la partie peu profonde.
ARTICLE 211
CLÔTURE POUR PISCINE
Toute clôture pour toute piscine doit respecter les normes
suivantes :
1. La hauteur minimale requise est fixée à 1,2 mètre, calculée à
partir du niveau du sol adjacent;
2. La hauteur maximale autorisée est fixée à 2 mètres;
3. La distance minimale des parois de la piscine est fixée à
1 mètre;
___________________________
Règl.1250-52, 18 décembre 2023
4. La clôture fabriquée en toile rigide de nylon ou la clôture en
panneaux de verre peut uniquement servir à enclore l'enceinte
où se trouve une piscine. Cette clôture doit être fixée de façon
permanente à la promenade entourant la piscine. En aucun cas,
ce type de clôture ne peut servir à enclore un terrain.
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
_______________________
Règl.1250-54, 29 avril 2024
ARTICLE 211.1
FILTRATION
Toute piscine doit être pourvue d'un système de filtration et de
recirculation de l'eau. La recirculation de l'eau sera assumée par
des sorties d'eau conduisant au filtre. Les entrées d'eau ajustables
doivent être agencées avec les sorties pour obtenir un changement
continu d'eau, de façon à maintenir en tout temps, une eau propre
et correspondant à toutes les normes d'hygiène. L'eau de la piscine
doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le
fond de la piscine en entier, en tout temps.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
SOUS-SECTION 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS
ARTICLE 212
GÉNÉRALITÉ
Les spas sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes
les classes d'usages habitation.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-22
ARTICLE 213
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul spa est autorisé par terrain.
ARTICLE 214
IMPLANTATION
Un spa doit être situé à une distance minimale de :
1° 1,5 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
2° 3 mètres d'une ligne avant de terrain.
ARTICLE 215
CLÔTURE
Un couvercle amovible cadenassé conçu de manière à empêcher
l'accès à un spa en dehors de la période d'utilisation remplace une
clôture telle que défini à la section relative à l'aménagement de
terrain du présent chapitre.
SOUS-SECTION 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLATES-FORMES
ARTICLE 216
GÉNÉRALITÉ
Les plates-formes sont autorisées, à titre de construction
accessoire, à toutes les classes d'usages habitation.
ARTICLE 217
IMPLANTATION
Toute plate-forme doit être située à une distance minimale de :
1° 1,5 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
2° 3 mètres d'une ligne avant de terrain.
3° Une plate-forme est prohibée dans la marge avant secondaire
lorsqu'implantée sur un lot transversal ou un lot d'angle
transversal.
______________________
Règl.1250-27, 30 mai 2016
ARTICLE 218
DIMENSION
Toute plate-forme, incluant le garde-corps, doit respecter une
hauteur maximale, calculée à partir du niveau du sol, de 2,5 mètres.
SOUS-SECTION 18 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAUNAS FERMÉS ISOLÉS
ARTICLE 219
GÉNÉRALITÉS
Les saunas fermés isolés du bâtiment principal sont autorisés à titre
de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations de
la classe d'usages unifamiliale (H-1) et de la classe d'usages
bifamiliale et trifamiliale (H-2).
ARTICLE 220
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul sauna fermé isolé est autorisé par terrain.
ARTICLE 221
IMPLANTATION
Un sauna fermé isolé doit être situé à une distance minimale de :
1° 3 mètres du bâtiment principal;
2° 1,5 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-23
3° 3 mètres d'une ligne avant de terrain;
4° 1,2 mètre d'un bâtiment accessoire.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
5° Un sauna fermé isolé est prohibé dans la marge avant
secondaire lorsqu'implanté sur un lot transversal ou un lot
d'angle transversal.
______________________
Règl.1250-27, 30 mai 2016
ARTICLE 222
DIMENSIONS
Un sauna fermé isolé doit respecter une hauteur maximale hors-
tout de 3,5 mètres.
ARTICLE 223
SUPERFICIE
Un sauna fermé isolé doit respecter une superficie maximale de 10
mètres carrés.
ARTICLE 224
ARCHITECTURE
Tout sauna doit être fait de bois et dois respecter les dispositions
applicables au chapitre ayant trait à l'architecture du présent
règlement.
SOUS-SECTION 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS, BALCONS ET
GALERIES
FAISANT
CORPS
AVEC
LE
BÂTIMENT
PRINCIPAL
ARTICLE 225
GÉNÉRALITÉS
Les perrons, balcons et galeries faisant corps avec le bâtiment
principal sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes
les classes d'usages habitation.
ARTICLE 226
IMPLANTATION
1° Tout perron, balcon et galerie faisant corps avec le bâtiment
principal doit respecter une distance minimale :
a) de 1,2 mètre d'une ligne avant de terrain ;
b) de 4 mètres d'une ligne arrière de terrain ;
c) correspondant à la marge latérale minimale applicable au
bâtiment principal lorsqu'implanté le long de la ligne latérale
de terrain ou à la marge latérale du bâtiment existant protégé
par droits acquis;
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
2° Tout perron, balcon et galerie faisant corps avec le bâtiment
principal et implanté en marge avant doit respecter une saillie
maximale de 3,5 mètres avec le bâtiment principal sans jamais
excéder 50% de la marge avant;
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
3° Tout perron, balcon et galerie faisant corps avec le bâtiment
principal et implanté en marge avant secondaire doit respecter
une saillie maximale de 1,5 mètre avec le bâtiment principal.
____________________________
Règl. 1250-02, 5 juillet 2010
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-24
SOUS-SECTION 20 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉRANDAS
ARTICLE 227
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement d'une véranda doit respecter les dispositions
suivantes :
1.
Le pourcentage minimal d'ouverture est fixé à 60 %;
2.
Toutes ouvertures situées à moins de 1,50 mètre et orientées
vers une ligne de terrain devront être munies de verre
translucide;
3.
Aucune unité de chauffage ne peut être installée;
4.
La porte extérieure du bâtiment principal doit être conservée;
5.
Aucun mur ne peut être isolé.
______________________
Règl.1250-54, 29 avril 2024
ARTICLE 228
IMPLANTATION
Une véranda doit être implantée de manière à respecter les
distances suivantes :
1.
Correspondant à la marge latérale minimale applicable au
bâtiment principal lorsqu'implanté le long de la ligne latérale
de terrain ou à la marge latérale du bâtiment existant protégé
par droits acquis;
2.
4 mètres minimum d'une ligne arrière de terrain.
________________________
Règl.1250-34, 30 janvier 2017
________________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
________________________
Règl.1250-51, 1er mai 2023
______________________
Règl.1250-54, 29 avril 2024
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-25
SOUS-SECTION 21 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUVENTS, MARQUISES,
AVANT-TOITS ET PORCHES FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 229
GÉNÉRALITÉS
Les auvents, marquises, avant-toits et proches faisant corps avec
le bâtiment principal sont autorisés à titre de construction
accessoire à toutes les classes d'usages habitation.
ARTICLE 230
IMPLANTATION
1° Un auvent, marquise, avant-toit ou porche faisant corps avec le
bâtiment principal doit respecter une distance minimale de 0,5
mètre avec toute limite de terrain;
2o Un empiètement maximal de 50% de toutes marges minimales
prévues à la grille des usages et normes applicable est autorisé
pour auvent, marquise, avant-toit ou porche faisant corps avec le
bâtiment;
3o Un auvent, marquise, avant-toit ou porche faisant corps avec le
bâtiment principal doit respecter une distance minimale de
4 mètres d'une ligne arrière de terrain.
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
_______________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
SOUS-SECTION 22 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINÉES FAISANT
CORPS AVEC LE BÂTIMENT
ARTICLE 231
GÉNÉRALITÉS
Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal sont
autorisées, à titre de construction accessoire, pour toutes les
classes d'usages habitation à l'exception des maisons mobiles (H-
5).
ARTICLE 232
IMPLANTATION
Une cheminée faisant corps avec le bâtiment principal doit
respecter :
1° une distance minimale de 1,2 mètre de toute ligne de terrain;
2° un empiètement maximal de 0,6 mètre dans toute marge
minimale, à l'exception de la marge latérale.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
SOUS-SECTION 23 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MURS EN PORTE-À-
FAUX
ARTICLE 233
GÉNÉRALITÉS
Les murs en porte-à-faux sont autorisés, à titre de construction
accessoire, pour toutes les classes d'usages habitation à
l'exception des maisons mobiles (H-5).
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-26
ARTICLE 234
IMPLANTATION
Un mur en porte-à-faux doit respecter :
1° une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain
lorsqu'il est situé en marge latérale;
2° une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain
lorsqu'il est situé en marge avant ou arrière;
3° un empiètement maximal de 0,6 mètre dans toute marge
minimale.
SOUS-SECTION 24 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS
ARTICLE 235
GÉNÉRALITÉS
Les escaliers extérieurs sont autorisés, à titre de construction
accessoire, pour toutes les classes d'usages habitation.
ARTICLE 236
IMPLANTATION
Un escalier extérieur doit respecter :
1° un empiètement maximal de 1,5 mètre, n'incluant pas la base de
fondation, dans la marge avant secondaire minimale et la marge
latérale minimale;
_____________________
Règl.1250-38, 4 avril 2018
2° une saillie maximale de 3,5 mètres, n'incluant pas la base de
fondation, par rapport au bâtiment principal sans jamais excéder
50% de la marge avant;
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
_____________________
Règl.1250-38, 4 avril 2018
3° une distance minimale de 1,2 mètre, n'incluant pas la base de
fondation, de toute ligne de terrain.
_____________________
Règl.1250-38, 4 avril 2018
SOUS-SECTION 25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FENÊTRES EN SAILLIE
ARTICLE 237
GÉNÉRALITÉS
Les fenêtres en saillie sont autorisées, à titre de construction
accessoire, pour toutes les classes d'usages habitation.
ARTICLE 238
IMPLANTATION
Une fenêtre en saillie doit respecter :
1° un empiètement maximal de 0.6 mètre dans toute marge
minimale;
2° une saillie maximale de 1 mètre par rapport au bâtiment principal.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-27
SOUS-SECTION 26 DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNITÉS DE RANGEMENT
ARTICLE 238.1
GÉNÉRALITÉ
Pour les habitations multifamiliales (H-3 et H-4), une unité de
rangement intérieure au bâtiment principal d'une superficie
minimale de 3 mètres carrés par unité de logement, à l'exclusion
des constructions accessoires, est obligatoire.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-28
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 239
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implanté un équipement accessoire;
2° tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
3° tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
4° tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
5° dans les 120 jours suivant la cessation d'un usage ou dans le cas
d'une désuétude d'utilisation d'un équipement accessoire, tous
les équipements accessoires de même que la structure les
supportant, s'il y a lieu, doivent être enlevés.
_____________________
Règl.1250-38, 4 avril 2018
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
CHAUFFE-EAU
ET
FILTREURS
DE
PISCINES,
AUX
APPAREILS
DE
CLIMATISATION
ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 240
GÉNÉRALITÉ
Les thermopompes, chauffe-eau et filtreurs de piscines, appareils
de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à
titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usages
habitation.
ARTICLE 241
IMPLANTATION
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être
situé à une distance minimale de :
1° 1,2 mètre d'une ligne de terrain pour tous les types d'habitations,
à l'exception d'une habitation unifamiliale (H-1) jumelée ou
contiguë où la distance est de 1 mètre d'une ligne de terrain.
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire :
1° ne doit pas être installée sur le toit d'un bâtiment principal ou
accessoire. Elle doit être installée au sol ou sur un support
approprié conçu spécifiquement à cette fin. Pour les usages
Habitation H-3 et H-4, elle peut toutefois être installée sur le toit
plat d'un bâtiment principal et elle ne doit cependant pas être
visible des voies de circulation;
2° Une thermopompe ou un appareil de climatisation peut être
installé sur un balcon, pour les usages Habitation (H-2) (usage
trifamilial seulement), (H-3), (H-4) et (H-6);
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-29
3° peut être installé en marge latérale et en marge avant secondaire,
toutefois pour les usages habitation (H-3) et (H-4) peut également
être installé en marge avant. Cependant, lorsqu'un terrain d'angle
est situé dos-à-dos avec un autre terrain d'angle, seuls les
chauffe-eau, filtreurs de piscine et thermopompes sont autorisés
en marge avant secondaire.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 242
INTENSITÉ SONORE
Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de
piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement
similaire, tel que mesuré à la limite du terrain, ne peut excéder :
1° La nuit (entre 21h et 6h59) : 50 dB;
2° Le jour (entre 7h et 20h59) : 55 dB.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORDES À LINGE ET
POTEAU SERVANT À LA SUSPENDRE
ARTICLE 243
GÉNÉRALITÉ
Les cordes à linge et les poteaux servant à la suspendre sont
autorisés dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages
unifamiliale (H-1) et bifamiliale et trifamiliale (H-2).
ARTICLE 244
IMPLANTATION
Les poteaux servant à suspendre une corde à linge doivent être
situés dans les marges latérales ou arrière.
ARTICLE 245
DIMENSIONS
1° La hauteur maximale d'un poteau servant à suspendre une corde
à linge est fixée à 4 mètres.
2° Le diamètre maximal d'un poteau servant à suspendre une corde
à linge est fixée à 0,3 mètre.
ARTICLE 246
MATÉRIAUX
Les poteaux doivent être en bois, métal ou béton.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST INFÉRIEUR OU
ÉGAL À 1 MÈTRE
ARTICLE 247
GÉNÉRALITÉ
Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur ou égal à
1 mètre sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les
classes d'usages habitation.
ARTICLE 248
ENDROITS AUTORISÉS
En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne parabolique
est également autorisée en marge latérale si elle est camouflée par
une clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de
l'antenne. Elle est aussi autorisée sur la moitié arrière du toit du
bâtiment principal.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-30
ARTICLE 249
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 250
IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale
de 1,2 mètre d'une ligne de terrain.
ARTICLE 251
HAUTEUR
La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85
mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 252
DIMENSION
Une antenne parabolique doit respecter un diamètre maximal de 1
mètre.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AUTRES
TYPES
D'ANTENNES
ARTICLE 253
GÉNÉRALITÉ
Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées
à titre d'équipement accessoire dans le cas exclusif des habitations
des classes d'usages unifamiliale (H-1), bifamiliale et trifamiliale (H-
2) et les maisons mobiles (H-5).
ARTICLE 254
ENDROITS AUTORISÉS
En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne autre qu'une
antenne parabolique est également autorisée sur la moitié arrière
du toit du bâtiment principal.
ARTICLE 255
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée
par terrain.
ARTICLE 256
IMPLANTATION
Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance
minimale de :
1° 1,5 mètre d'une ligne de terrain;
2° 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
ARTICLE 257
HAUTEUR
Toute antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter les
dimensions suivantes :
1° lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 10
mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son
point le plus élevé.
2° lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à
3 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à
son point le plus élevé.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-31
ARTICLE 258
GÉNÉRALITÉ
Les capteurs énergétiques sont autorisés à titre d'équipement
accessoire à toutes les classes d'usages habitation.
ARTICLE 259
ENDROITS AUTORISÉS
Les capteurs énergétiques ne peuvent être installés que sur la
moitié arrière du toit d'un bâtiment principal et dans la marge arrière
dans le cas de capteurs énergétiques installés au sol.
ARTICLE 260
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul capteur énergétique est autorisé par terrain.
ARTICLE 261
IMPLANTATION
Un capteur énergétique ne doit pas être visible de toute rue
adjacente au bâtiment principal.
ARTICLE 262
SÉCURITÉ
Un capteur énergétique doit être approuvé selon l'ACNOR ou le
BNQ.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BONBONNES
ARTICLE 263
GÉNÉRALITÉ
Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés à titre d'équipement
accessoire à toutes les classes d'usages habitation.
ARTICLE 264
NOMBRE AUTORISÉ
Un maximum de 2 réservoirs ou bonbonnes sont autorisés par
terrain.
ARTICLE 265
IMPLANTATION
Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance
minimale de 1,2 mètre de toute ligne de terrain.
ARTICLE 266
DIMENSIONS
La hauteur maximale des réservoirs et bonbonnes est fixée à 1,5
mètre.
ARTICLE 267
CAPACITÉ
Le réservoir ne pourra contenir plus de 400 litres pour le propane et
900 litres pour l'huile.
ARTICLE 268
ENVIRONNEMENT
Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie
de circulation. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux
dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du
présent chapitre, doit les camoufler.
Ils doivent, notamment en ce qui a trait à leur localisation, respecter
les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du
propane (CSA B149.1-00) ou du Code sur l'emmagasinage et la
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-32
manipulation du propane (CSA B149.2-00) ou de tout autre code,
loi ou règlement applicables en l'espèce.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONTENEURS
À
MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 269
GÉNÉRALITÉ
Les conteneurs à matières résiduelles à chargement frontal sont
obligatoires pour les habitations des classes d'usages multifamiliale
de 4 à 8 logements (H-3) (à l'exception des unités d'habitation
comprenant moins de 6 logements), multifamiliale de 9 logements
et plus (H-4) et habitation collective (H-6).
Pour les habitations des classes d'usages multifamiliale de 9
logements et plus (H-4) et habitation collective (H-6), seuls les
conteneurs à déchets et à recyclage semi-enfouis à chargement
frontal sont autorisés.
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
_______________________
Règl. 1250-56, 3 juin 2025
ARTICLE 270
NOMBRE
Au moins un conteneur à matières résiduelles d'une capacité
suffisante doit être installé par terrain pour les classes d'usages
multifamiliale (H-3), uniquement pour les 6 logements et plus.
Au moins un conteneur à déchets et/ou recyclage semi-enfoui d'une
capacité suffisante doit être installé par terrain pour les classes
d'usages multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) et habitation
collective (H-6).
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 271
IMPLANTATION
Un conteneur à matières résiduelles métallique ou semi-enfoui doit
respecter une distance minimale de 1,2 mètre d'une ligne de terrain
à moins que l'implantation du conteneur fasse l'objet d'une mise en
commun sur des terrains adjacents.
_____________________
Règl.1250-25, 7 mai 2015
ARTICLE 272
AMÉNAGEMENT
1° Un enclos conforme au présent chapitre doit camoufler le
conteneur à matières résiduelles. Toutefois, les conteneurs à
déchets et/ou recyclage semi-enfouis ou qui ont l'apparence d'un
conteneur semi-enfoui ne nécessitent pas d'enclos.
2° Les lieux doivent être aménagés de façon à permettre l'accès en
tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement le
conteneur.
3° Un conteneur à matières résiduelles métallique ou un conteneur
à déchets et/ou recyclage semi-enfoui doit reposer sur une
surface de béton.
4° Un conteneur à déchets et/ou recyclage semi-enfoui doit être
installé selon le plan technique de pose du fabriquant du
conteneur de manière à permettre de le vider facilement une fois
son installation terminée.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-33
5° Un aménagement paysager de qualité doit être fait au pourtour
des installations.
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 272.1
MATÉRIAUX
Les conteneurs à déchets et/ou recyclage semi-enfouis doivent
être recouverts d'un des matériaux suivants :
1°
bois imprégné (planchettes) ;
2°
plastique recyclé approuvé;
3°
éléments solides de rainure et languette en aluminium.
Toute la quincaillerie doit être en acier inoxydable.
ARTICLE 273
DISPOSITIONS DIVERSES
Un conteneur à matières résiduelles doit être toujours maintenu en
bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin
d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
______________________
Règl. 1250-14, 5 mars 2012
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
OBJETS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
ARTICLE 274
GÉNÉRALITÉ
Les objets d'architecture de paysage tels que les supports à
plantation, les treillis, les mâts pour drapeau sont autorisés à titre
d'équipement accessoire à toutes les classes d'usages d'habitation.
______________________
Règl. 1250-38, 4 avril 2018
ARTICLE 275
NOMBRE AUTORISÉ
Dans le cas des mâts pour drapeau, un seul mât est autorisé par
terrain.
ARTICLE 276
DIMENSIONS
1o Un mât pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10
mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent sans jamais
excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal.
2o Un support à plantation ou un treillis doit respecter une hauteur
maximale de 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent
»
______________________
Règl. 1250-38, 4 avril 2018
ARTICLE 277
DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX
Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre
relatif à l'affichage du présent règlement.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX
ARTICLE 278
GÉNÉRALITÉ
L'implantation d'équipements de jeu tels que jeux de plein-air ou de
sports ou de maisonnette pour enfants, doit respecter les exigences
suivantes :
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-34
1° la construction d'un équipement de jeu dans un arbre est
prohibée;
2° la construction d'une piste de rouli-roulant est prohibée.
ARTICLE 279
IMPLANTATION
Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale de :
1° 2 mètres du bâtiment principal;
2° 2 mètres d'une ligne de terrain;
3° 2 mètres d'une piscine.
ARTICLE 280
DIMENSIONS
La hauteur maximale d'un équipement de jeux est fixée à 3 mètres.
ARTICLE 281
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une maisonnette pour enfants est fixée à
3 mètres carrés.
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS POUR PISCINE
CREUSÉE
ARTICLE 281.1
GÉNÉRALITÉ
L'installation d'un abri pour piscine creusée doit respecter les
exigences suivantes :
1° Les abris pour piscine creusée sont autorisés à titre
d'équipement accessoire pour toutes les classes d'usages du
groupe habitation (H)
ARTICLE 281.2
IMPLANTATION
La paroi extérieure de tout abri pour piscine creusée doit
respecter les dégagements suivants :
1° Une distance minimale de 1 mètre d'une limite de propriété.
ARTICLE 281.3
ARCHITECTURE
La structure d'un abri pour piscine creusée doit être fabriquée
avec un revêtement en polyuréthane ou vitres avec structure
d'aluminium et/ou métal peint seulement.
ARTICLE 281.4
HAUTEUR
La hauteur d'un abri pour piscine creusée ne peut excéder la
hauteur de la clôture autorisée qui ceinture la piscine
ARTICLE 281.5
SÉCURITÉ
En aucun temps, un abri pour piscine creusée peut servir à
remplacer une clôture servant d'enceinte de piscine.
______________________
Règl. 1250-40, 28 février 2020
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-35
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
ARTICLE 281.6
GÉNÉRALITÉ
L'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques
doit respecter les exigences suivantes :
1º
La recharge d'un véhicule électrique ou hybride ne peut se
faire que sur une case de stationnement;
2º
Une borne de recharge installée à l'extérieur de l'emprise
de rue ne peut, en aucun cas, alimenter un véhicule
stationné à l'intérieur d'une emprise de rue;
3º
Une borne de recharge ne peut être partagée entre 2 ou
plusieurs cases de stationnement aménagées sauf si ces
cases sont associées au même logement.
ARTICLE 281.7
IMPLANTATION
Une borne de recharge pour véhicules électriques installée à
l'extérieur, incluant son installation électrique et la structure au sol
sur laquelle elle est installée, doit respecter les dégagements
minimaux suivants :
1º
Une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne de
propriété.
ARTICLE 281.8
SÉCURITÉ
Toute borne de recharge pour véhicules électriques installée sur
un terrain d'angle est assujettie au respect du triangle de visibilité
pour lequel des normes sont édictées à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
_____________________
Règl. 1250-56, 3 juin 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-36
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 282
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1° seuls les abris d'autos temporaires, la fermeture temporaire des
abris d'autos, les tambours et autres abris d'hiver temporaires, les
clôtures à neige, les ventes de garages et la vente de véhicules
usagés sont autorisés à titre d'usages, constructions et
équipements temporaires ou saisonniers;
2° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement
temporaire ou saisonnier;
3° tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier
doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il
dessert.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ABRIS
D'AUTOS
TEMPORAIRES
ARTICLE 283
GÉNÉRALITÉ
Les abris d'autos temporaires sont autorisés à titre de construction
saisonnière dans le cas exclusif des habitations des classes
d'usages unifamiliale (H-1) et bifamiliale et trifamiliale (H-2).
ARTICLE 284
ENDROITS AUTORISÉS
Un abri d'autos temporaire doit être installé dans l'aire de
stationnement ou dans son allée d'accès.
ARTICLE 285
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri d'autos temporaire est autorisé par terrain.
ARTICLE 286
IMPLANTATION
Un abri d'autos temporaire doit être situé à une distance minimale
de :
1° 0,6 mètre de toute ligne latérale ou arrière de terrain;
______________________
Règl. 1250-38, 4 avril 2018
2o 3 mètres de la bordure de rue ou de la limite de l'asphalte ou du
fossé, selon le cas;
______________________
Règl. 1250-38, 4 avril 2018
3o 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
ARTICLE 287
DIMENSIONS
Tout abri d'auto temporaire doit respecter une hauteur maximale
de 3 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-37
ARTICLE 288
SUPERFICIE
Tout abri d'autos temporaire doit respecter une superficie maximale
de 30 mètres carrés.
ARTICLE 289
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 1er
novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante. À l'issue
de cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être
enlevé.
ARTICLE 290
ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont le
métal pour la charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé
de même couleur pour le revêtement, lequel doit recouvrir
entièrement la charpente. Les plastiques et les polyéthylènes non
tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés.
ARTICLE 291
ENVIRONNEMENT
Tout abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de
la charpente ou de la toile qui le recouvre.
ARTICLE 292
SÉCURITÉ
Tout abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est
assujetti au respect du triangle de visibilité pour lequel des normes
sont édictées à la section relative à l'aménagement de terrain du
présent chapitre.
ARTICLE 293
DISPOSITIONS DIVERSES
Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et
certifiée sont autorisés.
Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de
stationnement de véhicules automobiles au cours de la période
autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
FERMETURE
TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTOS
ARTICLE 294
GÉNÉRALITÉ
Tout abri d'autos attenant au bâtiment principal peut être fermé de
façon saisonnière, en respectant les normes relatives à la période
d'autorisation et aux tissus autorisés édictées pour un abri d'autos
temporaire.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TAMBOURS
ET
VESTIBULES
ARTICLE 295
GÉNÉRALITÉ
Les tambours et vestibules d'entrée sont autorisés à titre de
constructions saisonnières à toutes les classes d'usages habitation.
ARTICLE 296
ENDROITS AUTORISÉS
L'installation de tambours et de vestibules d'entrée n'est autorisée
que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une
entrée du bâtiment principal.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-38
ARTICLE 297
IMPLANTATION
Un tambour ou vestibule d'entrée doit être situé à une distance
minimale de :
1° 1,5 mètre d'une ligne de terrain avant;
2° 0,75 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière.
ARTICLE 298
DIMENSIONS
La hauteur maximale d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée ne
doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal.
ARTICLE 299
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée est autorisée
entre le 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante.
À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou d'un
vestibule doit être enlevé.
ARTICLE 300
ARCHITECTURE
La charpente des tambours ou des vestibules d'entrée doit être
uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement des
tambours ou autres abris d'hiver temporaires doit être composé soit
de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas, ou, dans le
cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou traité.
Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont
spécifiquement prohibés.
ARTICLE 301
ENVIRONNEMENT
Tout tambour ou vestibule d'entrée doit être propre, bien entretenu
et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 302
DISPOSITION DIVERSE
Tout tambour ou vestibule d'entrée doit servir à la protection contre
les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas
servir à des fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE
ARTICLE 303
GÉNÉRALITÉS
Les ventes de garage sont autorisées à titre d'usage temporaire
dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages
unifamiliale (H-1), et bifamiliale et trifamiliale (H-2), et doivent
respecter les dispositions suivantes :
1° Les ventes de garage sont autorisées durant deux fins de
semaine déterminées par la Ville chaque année dans sa
programmation ;
___________________________
Règl.1250-52, 18 décembre 2023
2° En dehors des périodes prévues précédemment, un maximum
d'une vente de garage par année est autorisé pour une même
habitation.
3° La vente doit être faite par le ou les occupants du bâtiment sur
son terrain;
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-39
4° La vente ne doit pas durer plus de 2 jours sauf dans le cas où le
vendredi ou le lundi est un congé férié, auquel cas, la vente peut
durer 3 jours;
5° La vente de garage doit avoir lieu dans une période comprise
entre 8 heures et 20 heures;
6° Toute affiche hors du terrain est prohibée;
7° La vente de denrées alimentaires et de produits non usagés est
prohibée;
8° L'exposition des objets ne doit pas empiéter dans l'emprise de
rue.
Il est à noter que l'activité de ventes de garage communautaires
n'est pas comptabilisée dans le nombre autorisé, ni dans le nombre
de jours que peut durer la vente de garage. Toute vente de garage
ayant lieu le jour de l'activité de ventes de garage communautaires
doit être inscrite à cette activité.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA VENTE DE VÉHICULES
USAGÉS
ARTICLE 304
GÉNÉRALITÉS
Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre
et ce, aux conditions suivantes :
1° la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se
prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre;
2° aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur
un terrain autre que celui du propriétaire du véhicule;
3° sur un même terrain, un maximum de 1 véhicules peut être
exposé;
4° les véhicules doivent être exposés seulement dans l'aire de
stationnement.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 305
GÉNÉRALITÉ
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier
à toutes les classes d'usages résidentielles, uniquement à des fins
de protection des aménagements paysagers contre la neige
pendant la période du 1er novembre d'une année et le 1er avril de
l'année suivante.
À l'issue de cette période, tout élément d'une clôture à neige doit
être enlevé.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-40
SECTION 6
LES USAGES ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTAIRES À
UN USAGE RÉSIDENTIEL
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ACCESSOIRES À
L'USAGE RÉSIDENTIEL
ARTICLE 306
GÉNÉRALITÉ
Les usages accessoires à un usage résidentiel sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal résidentiel pour
se prévaloir du droit à un usage accessoire;
2° tout usage accessoire à l'usage résidentiel doit s'exercer à
l'intérieur d'un bâtiment principal et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
3° un usage accessoire doit être exercé exclusivement au premier
étage ou au sous sol du bâtiment principal;
4° aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer
ou démontrer la présence d'un usage accessoire et aucun
étalage n'est visible de l'extérieur;
5° aucun usage accessoire ne doit être pratiqué dans un garage ou
dans tout autre bâtiment accessoire;
6° un seul usage accessoire est autorisé par usage principal;
7° aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de
l'extérieur;
8° aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu
ou offert en vente sur place;
9° tout usage accessoire à un usage résidentiel doit être exercé par
l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une personne
de l'extérieur peut y travailler;
10° l'usage accessoire n'entraîne pas l'utilisation de camions d'une
capacité de plus de 3 000 kilogrammes de masse totale en
charge;
ARTICLE 307
SUPERFICIE
Malgré toute disposition à ce contraire, moins de 25 % de la
superficie de plancher du logement doit servir à l'usage accessoire,
sans excéder 30 mètres carrés.
ARTICLE 308
STATIONNEMENT
Les dispositions relatives au nombre de cases de la section relative
au stationnement hors-rue ne s'appliquent pas aux activités
commerciales considérées comme usages accessoires. En
conséquence, aucune case de stationnement additionnelle n'est
requise pour l'exercice d'une activité commerciale à titre d'usage
accessoire à un usage principal.
ARTICLE 309
ENVIRONNEMENT
Les opérations de l'activité accessoire ne cause aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit,
plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne des
facteurs de nuisance produits par l'usage résidentiel sur le même
terrain.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-41
ARTICLE 310
ENSEIGNE
Une enseigne identifiant l'activité commerciale peut être installée
conformément au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL
ARTICLE 311
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont assujettis
aux dispositions générales suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal résidentiel pour
se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
2° tout usage complémentaire à l'usage résidentiel doit s'exercer à
l'intérieur d'un bâtiment principal et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
3° aucun usage complémentaire ne doit être pratiqué dans un
garage ou dans tout autre bâtiment accessoire;
4° un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal;
5° aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de
l'extérieur;
6° aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu
ou offert en vente sur place;
7° tout usage complémentaire à un usage résidentiel doit être
exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus
une personne de l'extérieur peut y travailler;
8° l'usage n'entraîne pas l'utilisation de camions d'une capacité de
plus de 3 000 kilogrammes de masse totale en charge;
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL
ARTICLE 312
GÉNÉRALITÉ
Tout service de garde en milieu familial doit, le cas échéant, être
conforme aux dispositions contenues à cet effet à la Loi sur les
services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c.S.-4.1.1) et au
Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance (S.-
4.1.1, r.2).
ARTICLE 313
CLÔTURE
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants
doit être clôturée. Cette clôture doit être conforme aux dispositions
relatives aux clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au présent
chapitre à la section ayant trait à l'aménagement de terrain.
ARTICLE 314
AFFICHAGE
Une enseigne annonçant tout service de garde en milieu familial
doit être conforme aux dispositions édictées à cet effet au chapitre
relatif à l'affichage du présent règlement.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-42
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES D'ACCUEIL
ET FAMILLES D'ACCUEIL
ARTICLE 315
GÉNÉRALITÉ
Les résidences d'accueil et les familles d'accueil doivent, le cas
échéant, être conformes aux dispositions contenues à cet effet à la
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(L.R.Q., c.S.-4.2).
ARTICLE 316
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Toute aire intérieure utilisée aux fins d'une résidence d'accueil ou
famille d'accueil et située au sous-sol du bâtiment principal doit être
directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur.
Aucune des chambres d'une résidence d'accueil ou famille d'accueil
ne doit être convertie en logement. En conséquence, aucun
équipement de cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du
bâtiment principal, ne doit être installé dans les chambres.
ARTICLE 317
AFFICHAGE
Une enseigne annonçant toute résidence d'accueil ou famille
d'accueil doit être conforme aux dispositions édictées à cet effet au
chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
UNE
MAISON
INTERGÉNÉRATION
ARTICLE 318
GÉNÉRALITÉS
1° Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation
unifamiliale isolée.
2° Un logement supplémentaire est exclusivement destiné à être
occupé par des personnes qui ont, avec le propriétaire-occupant,
ou le locataire-occupant, des liens de parenté ou par alliance.
______________________
Règl.1250-27, 30 mai 2016
______________________
Règl.1250-51, 1er mai 2023
3° À la demande de l'autorité compétente, le propriétaire doit fournir
à la Ville une preuve d'identité démontrant le lien de parenté.
ARTICLE 319
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
1° La
superficie
maximale
de
plancher
d'un
logement
supplémentaire est fixée à 85 mètres carrés sans toutefois
excéder 50 % de la superficie de plancher totale de l'habitation
incluant les sous-sols et les caves.
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
2° Un logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur
avec le logement principal.
3° Une seule chambre à coucher est autorisée par logement
supplémentaire.
4° Abrogé
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
4o
Si les occupants d'un logement supplémentaire quittent
définitivement le logement, celui-ci doit rester vacant, être habité
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-43
par l'occupant du logement principal ou par de nouveaux
occupants répondant aux exigences de la présente section, ou
soit être réaménagé de manière à être intégré au logement
principal.
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
ARTICLE 320
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX
1° Une seule adresse civique et un seul compteur électrique sur le
bâtiment principal sont autorisés.
2° L'apparence
extérieure
d'une
habitation
avec
logement
supplémentaire doit posséder les caractéristiques architecturales
d'une habitation unifamiliale isolée.
3° L'accès au logement doit se faire soit par une entrée à l'arrière,
sur le côté du bâtiment ou soit par une entrée commune située
en façade servant à la fois au logement principal et au logement
supplémentaire.
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
4° Aucune nouvelle entrée automobile ne peut être aménagée sur
le terrain.
5° Aucun équipement accessoire ne peut être autorisé pour un
logement supplémentaire.
6° Abrogé.
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES PRIVÉES
D'HÉBERGEMENT
POUR
PERSONNES
ÂGÉES
AUTONOMES
ARTICLE 321
GÉNÉRALITÉS
Un maximum de 9 personnes peuvent être hébergées dans une
même résidence.
ARTICLE 322
NOMBRE DE PERSONNES AUTORISÉES PAR CHAMBRE
Aucune chambre ne peut comprendre plus de 2 personnes.
ARTICLE 323
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
1° Toute aire intérieure utilisée aux fins d'une résidence privée
d'hébergement pour personnes âgées autonomes et située au
sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-
de-chaussée par l'intérieur.
2° En
aucun
cas,
une
chambre
d'une
résidence
privée
d'hébergement pour personnes âgées autonomes ne peut être
convertie en logement. Aucun équipement de cuisine ne peut
être installé dans une chambre.
3° Une pièce servant de salle à manger doit être équipée à cette fin
et être mise à la disposition des résidents.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-44
4° Une pièce servant de salle de séjour doit être aménagée et être
mise à la disposition des résidents. La salle à manger ne peut
tenir lieu de salle de séjour.
ARTICLE 324
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX
Une aire de détente extérieure d'une superficie minimale de 30
mètres carrés doit être aménagée et mise à la disposition des
résidents. Elle doit être facilement accessible.
Aucune transformation apparente du bâtiment en façade ne doit
être effectuée.
ARTICLE 325
CONTRAT SOCIAL
Le propriétaire d'une résidence privée d'hébergement pour
personnes âgées autonomes doit fournir la preuve qu'il a adhéré au
« contrat social » avec le CLSC Kateri pour opérer une résidence
privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes. Le
propriétaire doit souscrire en tout temps aux conditions énoncées
au contrat social.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-45
SECTION 7
LE STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 326
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1° les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour
toutes les classes d'usages habitation;
2° les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent
règlement;
3° un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des
cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le
nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente
section;
3.1º les dispositions relatives au nombre de bornes de recharge
pour véhicules électriques sont applicables lors de la
construction d'un bâtiment principal;
_____________________
Règl.1250-56, 3 juin 2025
4° un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne
peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-
rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet
de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues
conformément aux dispositions de la présente section;
5° à l'exception d'un aire de stationnement en commun, toute aire
de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain
que l'usage qu'elle dessert;
6° l'aire de stationnement pour une habitation multifamiliale de 4 à 8
logements (H-3), une habitation multifamiliale de 9 logements et
plus (H-4) et une habitation collective (H-6) doit être aménagée
de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en
marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules. Pour
les usages (H-1) et (H-2), un maximum de deux véhicules peut
être stationné l'un derrière l'autre, à l'exception du véhicule
stationné à l'intérieur du garage pour un usage (H-1);
_____________________
Règl.1250-25, 7 mai 2015
7° une aire de stationnement doit être maintenue en bon état;
8° le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace
gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin;
9° toute case de stationnement adjacente à un sentier piétonnier
doit être située à une distance minimum d'un mètre (1m) de ce
sentier.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-46
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 327
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE
STATIONNEMENT
1° Un espace de stationnement comptant au moins 6 cases de
stationnement doit être situé à une distance minimale de 1,2
mètre de toute ligne de terrain.
2° Pour les habitations de la classe d'usages Unifamiliale (H-1) et
les habitations de la classe d'usages Bifamiliale et Trifamiliale (H-
2), un espace de stationnement qui est aménagé dans une marge
avant doit prioritairement être situé ailleurs que devant la façade
principale du bâtiment principal. Toutefois, un empiétement
maximal de 3 mètres devant la façade principale du bâtiment
principal est autorisé.
___________________________
Règl. 1250-17, 4 septembre 2012
______________________
Règl. 1250-35, 4 avril 2018
3° Malgré les dispositions du premier paragraphe, pour les
habitations des classes d'usages multifamiliale de 4 à 8
logements (H-3), multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) et
habitation collective (H-6), les cases de stationnement doivent
être situées à :
a) 3 mètres d'une ligne de terrain avant;
b) 1,2 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
_____________________
Règl. 1250-35, 5 juin 2017
ARTICLE 328
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT
1° Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case
égale ou supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée
comme une case exigée.
2° Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le
nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit
être égal à l'addition du nombre de cases requis pour chacun des
usages pris séparément.
3° Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de
cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la
partie agrandie, et est ajouté à la situation existante.
ARTICLE 329
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis pour
chaque type d'habitation doit respecter ce qui suit :
Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnement
BÂTIMENT PRINCIPAL
NOMBRE MINIMAL
DE CASES REQUIS
En fonction de l'usage habitation :
Habitation de la classe d'usages unifamiliale
1 case par logement
Habitation de la classe d'usages bifamiliale et
trifamiliale (H-2)
2 cases par logement
Habitation de la classe d'usages multifamiliale de 4 à
8 logements (H-3)
2 cases par logement
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-47
Habitation comprenant de 9 à 24 logements et
faisant partie de la classe d'usages multifamiliale de
9 logements et plus (H-4)
2 cases par logement
Habitation comprenant plus de 24 logements et
faisant partie de la classe d'usages multifamiliale de
9 logements et plus (H-4)
2 cases par logement
pour les 15 premiers
logements
1,5 case par logement
pour les logements
excédentaires
Maison mobile (H-5)
1 case par logement
Habitation de la classe d'usages collective (H-6)
1 case par 2 logements
ou 2 chambres
ARTICLE 330
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES
Une partie du total des cases de stationnement exigées pour une
habitation multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) et une
habitation collective (H-6) en vertu de l'article 329 doivent être
réservées et aménagées pour les personnes handicapées. Le
calcul de ces cases s'établit alors comme suit :
Tableau du calcul du nombre minimal de cases de
stationnement pour personnes handicapées
Pour toute aire de
stationnement comportant :
Nombre requis de cases de
stationnement pour personnes
handicapées
1 à 24 cases
1 case
25 à 49 cases
2 cases
50 à 74 cases
3 cases
75 à 99 cases
4 cases
100 cases et plus
5 cases
ARTICLE 330.1
NOMBRE DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
Pour une habitation multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3),
l'infrastructure élémentaire (câble, tube ou conduit) entre le
panneau de distribution et la boîte de sortie à proximité de l'endroit
où serait installée une borne de recharge pour véhicules électriques
est exigée pour chaque logement.
Pour une habitation de 9 logements et plus (H-4) et une habitation
collective (H-6), un minimum de 5 % du total des cases de
stationnement exigées en vertu de la présente sous-section doit
être aménagé de bornes de recharge pour véhicules électriques, le
nombre de cases aménagées de bornes de recharge ne devant
jamais être inférieur à une borne.
Lors du calcul du nombre de bornes exigées, toute fraction égale
ou supérieure à une demi-borne (0,50) doit être considérée
comme une borne exigée.
_____________________
Règl. 1250-56, 3 juin 2025
ARTICLE 331
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des
dimensions édictées dans le tableau suivant. L'angle d'une case
de stationnement est établi par rapport à l'allée de circulation.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-48
Tableau
des
dimensions
minimales
d'une
case
de
stationnement
Dimension
Angle des cases de stationnement
Parallèle
0o
Diagona-
le 30o
Diagona-
le 45o
Diagona-
le 60o
Perpendi-
culaire
90o
Largeur
minimale
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Largeur
minimale, case
pour personnes
handicapées
3,9 m
3,9 m
3,9 m
3,9 m
3,9 m
Profondeur
minimale
6,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
Profondeur
minimale, case
pour personnes
handicapées
6,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
_____________________
Règl.1250-25, 7 mai 2015
Une descente d'une largeur de 1,4 mètre entre deux cases de
stationnement
pour
personnes
handicapées
peut
être
comptabilisée dans le calcul de la largeur d'une case requise au
règlement d'une largeur minimale de 3,9 mètres.
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-49
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES
DE CIRCULATION
ARTICLE 332
GÉNÉRALITÉS
La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être
équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert.
Toute allée d'accès doit communiquer directement et être
perpendiculaire avec une voie de circulation publique.
Les allées de circulation ne doivent pas servir au stationnement.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
ARTICLE 333
IMPLANTATION
Toute allée d'accès de même que toute allée de circulation doivent
être situées à une distance minimale de :
1° 7,5 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de
croisement des 2 lignes de rue;
2° 1,2 mètre du bâtiment principal dans le cas d'une habitation
multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3), multifamiliale de 9
logements et plus (H-4) ou collective (H-6), sauf pour une allée
d'accès et pour une allée de circulation menant vers un
stationnement intérieur;
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
3° la distance minimale requise entre 2 entrées charretières sur un
même terrain doit être égale à la somme, en mètres, de la largeur
de ces deux 2 entrées.
ARTICLE 334
DIMENSIONS
Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect
des dimensions édictées aux tableaux suivants :
Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées
charretières
Type d'allée
Largeur minimale
requise
Largeur maximale
autorisée
Allée d'accès à
sens unique
3,5 m (1)
6 m (1)
Allée d'accès à
double sens
6,5 m
10 m
(1)
Dans les cas d'une habitation unifamiliale (H-1) et d'une
habitation bifamiliale et trifamiliale (H-2), la largeur d'une
entrée charretière et d'une aire de stationnement peut :
-
atteindre jusqu'à 50 % de la largeur du terrain, mais ne doit
jamais être inférieure à 3 mètres ni supérieure à 6 mètres;
ou
-
être équivalente à la largeur hors-tout d'un garage privé
attenant ou intégré.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
______________________
Règl.1250-27, 30 mai 2016
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
___________________________
Règl. 1250-57, 3 septembre 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-50
Tableau des dimensions des allées de circulation
Angle des cases de
stationnement
Largeur minimale requise de l'allée
Sens unique
Double sens
0o
3 m
6,5 m
30o
3,3 m
6,5 m
45o
4 m
6,5 m
60o
5,5 m
6,5 m
90o
6 m
6,5 m
Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées
d'accès et aux allées de circulation à sens unique
2,5m
2,5m
3m
3,9m
2,5m
6,5m
H
STATIONNEMENT PARALLÈLE
Cases pour
personnes
handicapées
3,3m
5,5m
3,3m
H
3,9m
2,5m
STATIONNEMENT À 30°
Cases pour
personnes
handicapées
4,0m
5,5m
4,0m
H
3,9m
STATIONNEMENT À 45°
2,5m
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-51
3,9m
STATIONNEMENT À 60°
Cases pour
personnes
handicapées
5,5m
5,5m
5,5m
H
STATIONNEMENT À 90°
3,9m
5,5m
H
5,5m
6,0m
6,0m
2,5m
2,5m
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-52
ARTICLE 335
NOMBRE AUTORISÉ
Un maximum d'un (1) accès par rue est autorisé, sauf pour les
terrains dont la largeur excède 20 mètres et pour les terrains
d'angle et d'angle transversaux, pour lesquels ce maximum est de
deux (2).
ARTICLE 335.1
NOMBRE AUTORISÉ SPÉCIFIQUEMENT AUX HABITATIONS JUXTAPOSÉES
Malgré toute disposition à ce contraire pour tout type d'habitation
juxtaposée, un accès par unité d'habitation est autorisé. ».
Règl. 1250-36, 5 septembre 2017
ARTICLE 336
SÉCURITÉ
Pour une habitation multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3),
multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) ou collective (H-6), toute
allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se
terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de
manœuvre conforme aux normes suivantes :
1° la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre;
2° la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre;
3° la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la
largeur de l'allée de circulation.
Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être
considérée comme une case de stationnement.
ARTICLE 337
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE ALLÉE D'ACCÈS ET UNE AIRE
DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-CERCLE
À l'exception des classes d'usages habitation unifamiliale (H-1) et
habitation bifamiliale et trifamiliale (H-2), une allée d'accès et une
aire de stationnement en forme de demi-cercle sont autorisées aux
conditions suivantes :
1° la largeur d'une allée d'accès ne doit pas excéder 4 mètres;
2° 2 accès doivent être distants d'au moins 9 mètres l'un de l'autre;
3° l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 1,2 mètre du
bâtiment principal;
4° l'extrémité de l'îlot de verdure située à l'intérieur du demi-cercle
formé par l'aire de stationnement doit, à au moins un endroit, être
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-53
situé à une distance minimale de 5 mètres de la ligne de terrain
avant;
5° dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de
stationnement ne doivent pas empiéter à l'intérieur du triangle de
visibilité.
Aménagement d'une aire de stationnement en demi-cercle
RÉSIDENCE
1,2m
4m
LARGEUR MAXIMALE
LIGNE AVANT
9m
DISTANCE MINIMALE
ENTRE DEUX ACCÈS
RUE
5m
NE PAS ÊTRE DANS LE
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES
ET AU DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES
ALLÉES D'ACCÈS
ARTICLE 338
PAVAGE
Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès doivent
être pavées (asphalte, béton, pavé, pavé alvéolé ou autres
matériaux assurant la percolation sous réserve d'approbation par le
Service de l'urbanisme de la Ville de La Prairie), et ce, au plus tard
24 mois après l'émission du permis de construction.
______________________
Règl. 1250-38, 4 avril 2018
ARTICLE 339
BORDURES
Tout espace de stationnement comprenant au moins 6 cases de
stationnement doit être entouré d'une bordure de béton coulée en
place ou de maçonnerie d'une largeur et d'une hauteur minimales
de 0,15 mètres.
ARTICLE 340
DRAINAGE
1° La capacité du système de drainage devra être calculée par un
professionnel membre d'un ordre professionnel compétent et
approuvée par l'autorité compétente.
2° Le système de drainage souterrain doit être conforme à la
réglementation municipale applicable.
______________________
Règl. 1250-40, 28 février 2020
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-54
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ÉCLAIRAGE
DU
STATIONNEMENT
ARTICLE 341
GÉNÉRALITÉS
Toute aire de stationnement hors-rue pour une habitation
multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3), multifamiliale de 9
logements et plus (H-4) et collective (H-6), dont l'éclairage ambiant
n'atteint pas 13 lux doit être pourvue d'un système d'éclairage
respectant les normes de la présente sous-section.
Toute source lumineuse doit comporter un écran assurant une
courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé
à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun
préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que
la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun
éblouissement sur la voie publique de circulation.
ARTICLE 342
MODE D'ÉCLAIRAGE
1° La hauteur maximale autorisée pour l'installation des projecteurs
sur les murs du bâtiment principal est fixée à 6 mètres.
2° La lumière d'un système d'éclairage sur poteau devra être
projetée vers le sol ou vers le haut.
3° Les conduits du système d'éclairage doivent être souterrains.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
CERTAINES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 343
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Dans le cas exclusif d'une habitation des classes d'usages
multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3), multifamiliale de 9
logements et plus (H-4) et collective (H-6), nécessitant des cases
de stationnement pour personnes handicapées, les normes
suivantes s'appliquent :
1° toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être située à proximité immédiate d'une entrée
accessible aux personnes handicapées;
2° le parcours entre les cases de stationnement aménagées pour
une personne handicapée et l'entrée du bâtiment doit être sans
obstacle et sécuritaire. En ce sens, un tel parcours ne doit pas se
faire à l'arrière des véhicules stationnés dans les cases
adjacentes;
3° toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être pourvue d'une enseigne, identifiant cette
case à l'usage exclusif des personnes handicapées, conforme
aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage
du présent règlement.
ARTICLE 344
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Toute aire de stationnement intérieur est assujettie au respect des
dispositions suivantes :
1° le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent
être indiqués par un tracé permanent;
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-55
2° toute dimension minimale de cases de stationnement doit être
respectée conformément aux dispositions applicables.
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
ARTICLE 345
AIRES DE STATIONNEMENT EN SOUS-SOL
A moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des
normes, dans le cas d'habitations de moins de 6 logements, sont
interdits les garages dont le plancher est au-dessous du niveau
moyen du sol environnant ainsi que les allées d'accès en pente vers
le bâtiment principal.
ARTICLE 346
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé
exclusivement pour les habitations des classes d'usages bifamiliale
et trifamiliale (H-2), multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3),
multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) et collective (H-6), aux
conditions suivantes :
1° les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun
doivent être situées sur des terrains adjacents;
2° la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et
l'entrée principale des bâtiments principaux doit être inférieure à
60 mètres;
3° les aires de stationnement destinées à être mises en commun
doivent faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence
des cases de stationnement;
4° la Ville de La Prairie doit être partie à l'acte de servitude afin que
cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le
consentement exprès de la Ville.
Toute aire de stationnement en commun est, de plus, assujettie au
respect de toutes les dispositions de la présente section applicables
en l'espèce.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-56
SECTION 8
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 347
GÉNÉRALITÉS
1° L'aménagement des terrains est obligatoire à l'intérieur de toutes
les zones résidentielles de même que pour toutes les classes
d'usages résidentiel.
2° Toute partie d'un terrain construit n'étant pas occupée par le
bâtiment principal, une construction ou un équipement
accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou gravelée
doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée
conformément aux dispositions de la présente section.
La cour avant doit être agrémentée d'un ou plusieurs des
éléments suivants : gazon naturel, arbres et arbustes, fleurs et
rocaille à l'exception des lots irréguliers dont le frontage est
moindre que la dimension indiquée à la grille.
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
De plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être
aménagés de la même façon ou avec un ou plusieurs des
matériaux suivants : dalles de patio, brique ou pierre, pavé
autobloquant, béton architectural, autre matériau de même
nature sauf l'asphalte.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
3° Tout terrain doit, en tout temps être propre, bien entretenu et
exempt de mauvaises herbes ou de broussailles.
4° Tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé, à moins que les aménagements requis par la présente
section, applicables à la portion du terrain où doit s'effectuer
l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un
agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris
dans son ensemble, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, par une construction ou un équipement accessoire, par
une aire pavée ou gravelée, est assujettie à l'application intégrale
des dispositions de la présente section, lorsqu'elles s'appliquent,
afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain
dans son ensemble. A défaut d'application des dispositions de la
présente section pour le seul et valable motif de manque
d'espace,
tel
qu'établi
par
l'autorité
compétente,
les
aménagements de terrain proposés devront, le plus possible, se
rapprocher des dispositions prévues à la présente section.
5° Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les
aménagements requis n'aient été prévus conformément aux
dispositions de la présente section.
6° Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être
complétés au plus tard 12 mois suivant l'émission du permis de
construction du bâtiment principal ou, si les travaux relatifs à
l'aménagement sont impossibles en raison des conditions
hivernales, au plus tard le 31 mai suivant.
______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
7° Les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées
dans la présente section, ont un caractère obligatoire et continu
et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment
qu'elles desservent demeure.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-57
8° Lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé, un minimum de
deux (2) essences d'arbres parmi des espèces indigènes doit être
présent sur le terrain afin de rendre la forêt urbaine plus résiliente
aux changements climatiques.
______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 348
SURFACE VÉGÉTALISÉE
Une surface végétalisée doit être aménagée et maintenue sur tout
terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation selon le
pourcentage minimal prescrit au présent article.
L'obligation énoncée au premier alinéa s'applique en continu même
si une situation existante prévalait avant l'entrée en vigueur du
présent règlement. Il n'y a pas de droits acquis à maintenir un
pourcentage de surface végétalisée inférieur à celui exigé.
Sont considérées dans le calcul de la surface végétalisée, la
superficie du terrain comprenant des espèces arborescentes,
arbustives ou herbacées (herbe, gazon naturel ou couvre-sol), des
potagers et des espaces aménagés à l'aide de végétaux et de fleurs
(ex. : rocaille) ainsi que la superficie du bâtiment aménagé en toiture
végétalisée. Le fait de laisser le terrain ou une partie du terrain en
sable ou terre, sans aménagement, n'est pas considéré dans le
calcul.
Les espaces aménagés à l'aide d'un pavé alvéolé, d'une dalle à
gazon ou d'une structure similaire où des espèces herbacées
peuvent croître dans les alvéoles (ex. : une aire de stationnement
ou un trottoir) peuvent être inclus dans le calcul de la surface
végétalisée pour un maximum de 50 % de leur superficie (ex. : si le
pavé ou le mur occupe 100 m2, seuls 50 m2 peuvent être considérés
dans le calcul de la surface végétalisée).
Le pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir est
établi au tableau suivant :
Tableau du pourcentage minimal
de surface végétalisée à maintenir
Superficie du
terrain
Pourcentage minimal de surface végétalisée
à maintenir
Habitation
unifamiliale
(H-1)
Habitation
bifamiliale
et
trifamiliale
(H-2)
Habitation
multifamiliale et
collective
(H-3, H4 et H6)
Moins de 250 m2
10 %
7,5 %
5 %
Entre 250 m2 et
499,9 m2
12,5 %
10 %
7,5 %
Entre 500 m2 et
749,9 m2
15 %
12,5 %
10 %
Entre 750 m2 et
999,9 m2
17,5 %
15 %
12,5 %
Entre 1 000 m2 et
1 499,9 m2
20 %
17,5 %
15 %
1 500 m2 et plus
25 %
20 %
20 %
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-58
Peuvent être retirée de la superficie du terrain à tenir compte pour
le pourcentage applicable, les superficies suivantes :
1º La superficie correspondant à une servitude sur le terrain dans le
cas où il est démontré qu'à l'intérieur de cet espace, les modalités
de la servitude ont pour effet d'interdire l'aménagement d'une
surface végétalisée;
2º La superficie occupée par le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac
ou par un milieu humide;
3º La superficie correspondant à un affleurement rocheux hors sol où
la reprise de la végétation n'est pas possible.
Dans le cas où des plantations ou des aménagements doivent être
effectués pour se conformer au présent article, ceux-ci doivent
être réalisés dans un délai maximal de 12 mois ou, si les travaux
relatifs à la plantation ou l'aménagement sont impossibles en
raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant.
________________________
Règl.1250-34, 30 janvier 2017
______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 349
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE
VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET D'ANGLE TRANSVERSAL
Tout terrain d'angle et d'angle transversal doit être pourvu d'un
triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur
supérieure à 0,75 mètre (plantation, enseigne, clôture, muret, dépôt
de neige usée, etc.), à l'exclusion de tout équipement d'utilité
publique et des enseignes sur poteau respectant un dégagement
sous l'enseigne de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol
adjacent.
Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues. Ce
triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes
de rue et être fermé par une diagonale joignant les extrémités de
ces deux 2 droites.
Le triangle de visibilité
rue
Point d'intersection
(prolongement
imaginaire des lignes
de terrain avant)
6,0m
6,0m
Bordure
Limite de lot
rue
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-59
ARTICLE 350
GÉNÉRALITÉ
1° Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées, la
méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul
du nombre d'arbres requis;
2° Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50)
doit être considérée comme un arbre additionnel requis.
ARTICLE 351
OBLIGATION DE PLANTATION POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION
ABROGÉ
______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 352
NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Sur tout terrain, un ou des arbres doivent être plantés et maintenus
conformément au présent article. La plantation n'est pas requise si
des arbres sont présents sur le terrain et que le nombre minimal
exigé est atteint.
L'obligation énoncée au premier alinéa s'applique en continu même
si une situation existante prévalait avant l'entrée en vigueur du
présent règlement. Il n'y a pas de droits acquis à maintenir un
nombre inférieur d'arbres sur un terrain que le nombre minimal
exigé au présent article.
Lorsque le règlement exige la plantation d'arbres et que le terrain
comporte une ou des surfaces minéralisées au sol telle une aire de
stationnement, les arbres doivent être plantés aux limites de la
surface minéralisée de manière à ce que la canopée à maturité
puisse recouvrir cette surface sur une profondeur minimale de 2
mètres.
Un terrain doit comprendre un nombre minimal d'arbres, sans être
inférieur à un ratio de 1 arbre par 250 m2 de superficie de terrain,
dont le nombre et la répartition minimaux par marge sont établis au
tableau suivant :
Tableau du nombre minimal d'arbres requis
Superficie du
terrain
Nombre minimal
d'arbres requis sur
le terrain
Répartition minimale des
arbres selon les marges (1)
Marge
avant ou
avant
secondaire
Marge arrière
Moins de 250 m2
1
1
-
Entre 250 m2 et
499,9 m2
1
1
-
Entre 500 m2 et
749,9 m2
2
1
-
Entre 750 m2 et
999,9 m2
3
1
1
Entre 1 000 m2 et
1 249,9 m2
4
2
1
1 250 m2 et plus
1 arbre par 250 m2
de superficie de
terrain
2
1
(1) Les arbres requis dont la répartition selon les marges n'est pas spécifiée
doivent être plantés sur le terrain conformément aux règlements en vigueur.
Malgré le nombre minimal d'arbres prescrit au tableau précédent :
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-60
1º Si la largeur du terrain est inférieure à 7 mètres, chacun des arbres
à planter en marge avant peut être remplacé par un minimum de
2 arbustes d'une hauteur minimale de 1 mètre et pouvant atteindre
une hauteur minimale de 3 mètres à maturité dans le cas où il est
démontré qu'un arbre, en raison de son système racinaire ou sa
canopée à maturité, ne pourrait être planté dans la marge avant;
2º Si la marge a une profondeur inférieure à 3 mètres, chacun des
arbres à planter peut être remplacé par un minimum de 2 arbustes
d'une hauteur minimale de 1 mètre et pouvant atteindre une
hauteur minimale de 3 mètres à maturité (cette exception ne
s'applique que dans la partie du terrain où la marge est inférieure
à 3 mètres);
3º Dans le cas où les arbres sont remplacés par des arbustes en
vertu des paragraphes 1º et 2º, les arbres requis dans la marge
concernée doivent être plantés dans une autre marge, à moins
que ces autres marges aient une profondeur inférieure à 3 mètres
et qu'il soit démontré qu'aucun arbre, en raison de son système
racinaire ou sa canopée à maturité, ne peut être planté.
Dans le cas où des plantations doivent être effectuées pour se
conformer au présent article, celles-ci doivent être réalisées dans
un délai maximal de 12 mois ou, si les travaux relatifs à la plantation
ou l'aménagement sont impossibles en raison des conditions
hivernales, au plus tard le 31 mai suivant.
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
___________________________
Règl. 1250-57, 3 septembre 2025
ARTICLE 353
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION
Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède est
assujetti au respect des dimensions minimales suivantes :
1° Hauteur minimale requise à la plantation :
a) conifères et feuillus : 2 mètres;
2° Diamètre minimal requis à la plantation :
a) conifères et feuillus : cinquante millimètres (50 mm)
mesuré à une hauteur d'un mètre vingt (1,20 m) du niveau
du sol adjacent.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
ARTICLE 354
TYPE D'ARBRES REQUIS
Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par la
présente section doivent obligatoirement appartenir à l'ordre des
feuillus.
Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage ou
cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du nombre d'arbres
requis.
ARTICLE 355
REMPLACEMENT DES ARBRES
Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés
sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-61
la présente section, doit être remplacé par un autre répondant à
toutes les exigences qui prévalent dans la présente section.
ARTICLE 356
RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES
Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être
plantées en deçà de 12 mètres de toute ligne de terrain avant, de
toute servitude publique pour le passage des égouts et de l'aqueduc
et de toutes fondations :
1° le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra);
2° le saule pleureur (salix alba tristis);
3° le peuplier blanc (populus alba);
4° le peuplier du Canada (populus deltoïde);
5° le peuplier de Lombardie (populus nigra);
6° le peuplier faux tremble (populus tremuloide);
7° l'érable argenté (acer saccharinum);
8° l'érable giguère (acer negundo);
9° l'orme américain (ulmus américana).
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
ARTICLE 357
MATÉRIAUX ET QUANTITÉ AUTORISÉS
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est
également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre
sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque
morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre.
Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, la
quantité de remblai autorisée annuellement pour un terrain est fixée
à un volume maximum de 1 000 m3.
Dans toute zone, cette limite n'est pas applicable aux travaux
réalisés à des fins municipales.
___________________________
Règl. 1250-11, 28 novembre 2011
ARTICLE 358
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi
que le bois et autres matériaux de construction sont strictement
prohibés à des fins de remblai.
ARTICLE 359
PROCÉDURES
1° Lorsque requis, le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par
paliers ou couches successifs d'une épaisseur maximale de 0,6
mètre.
2° De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente
minimale de 1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une
hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue
adjacente au terrain.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-62
3° Malgré le paragraphe précédent, la cour arrière d'un terrain
longeant un parc de conservation peut avoir une pente
descendant en direction dudit parc.
ARTICLE 360
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon
à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres
phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies
de circulation.
ARTICLE 361
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante
sur un terrain si ces travaux ont pour effet :
1° de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
2° de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1
mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins
que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de
construction ou un certificat d'autorisation ait été émis à cet effet;
3° de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
ARTICLE 362
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré tout autre disposition de la présente sous-section, le
propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant
les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en
aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour
du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même
pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS
ARTICLE 363
GÉNÉRALITÉS
1° Les dispositions relatives aux zones tampons s'appliquent dans
le cas exclusif des habitations des classes d'usages
multifamiliales de 4 à 8 logements (H-3), multifamiliale de 9
logements et plus (H-4) et collectives (H-6).
2° A moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et
des normes, sont tenues à l'aménagement d'une zone tampon,
les classes d'usages énumérées au présent article lorsqu'elles
ont des limites communes avec :
a) toute classe d'usages habitation H-1, H-2 et H-5;
b) une zone publique ou un usage public.
3° Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon
n'est requise.
4° La zone tampon doit être aménagée sur le terrain relevant des
classes d'usages H-3, H-4 et H-6 où s'exerce l'usage résidentiel,
en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un
terrain relevant d'un usage susmentionné.
5° L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout
autre aménagement requis en vertu du présent chapitre.
6° Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services
publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute
construction ou équipement souterrain ne permettant pas la
réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-63
la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites
de cette servitude, ou équipements ou constructions.
7° Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à
l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition
relative aux normes d'implantation applicables à un usage,
construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire.
8° Tout arbre servant à l'aménagement d'une zone tampon est
assujetti au respect de toute autre disposition comprise dans la
présente section et applicable en l'espèce.
Aménagement d'une zone tampon
Limite de propriété
Usage résidentiel H-1,
H-2, H-5 ou public
Usage résidentiel H-3,
H-4 ou H-6
La servitude est incluse dans la zone
tampon (lorsqu'autorisée)
Construction accessoire
ZONE TAMPON
Servitude
ARTICLE 364
DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON
La zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2 mètres.
ARTICLE 365
COMPOSITION D'UNE ZONE TAMPON
1° Dans le cas des habitations de la classe d'usages H-3, la zone
tampon doit comprendre une clôture respectant les normes
prescrites à la présente section.
2° Dans le cas des habitations des classes d'usages H-4 et H-6, la
zone tampon devra être respectées les conditions suivantes :
a) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain d'usage
résidentiel. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée
à 2 mètres dans les marges latérales et arrière.
_____________________
Règl.1250-25, 7 mai 2015
b) Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre
conforme aux dimensions édictées à cet effet a la présente
section du présent règlement, et ce pour chaque 35 mètres
carrés de zone tampon à réaliser.
c) Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent
être constituées de conifères dans une proportion minimale
de 60%.
d) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone
tampon doivent être aménagés et entretenus.
3° Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés
dans les 12 mois qui suivent l'émission du permis de construction
du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage ou, si les
travaux relatifs à l'aménagement sont impossibles en raison des
conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant. Cependant,
dans
le
cas
d'un
établissement
de
consommation,
l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant que ne
débutent les opérations.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-64
______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
4° A défaut de réaliser telle quelle une zone tampon, tout autre
aménagement équivalent, susceptible de répondre aux mêmes
objectifs pourra être autorisé suivant l'approbation de l'autorité
compétente.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES D'ISOLEMENT
ARTICLE 366
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent dans le
cas exclusif des habitations des classes d'usages multifamiliale de
4 à 8 logements (H-3), multifamiliale de 9 logements et plus (H-4)
et collective (H-6).
ARTICLE 367
ENDROITS OÙ SONT REQUIS DES AIRES D'ISOLEMENT
L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire sauf pour une
allée d'accès ou une allée de circulation menant à un stationnement
intérieur, dans les cas suivants :
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
Endroits où sont requis les aires d'isolement ainsi que leur
largeur
CAS
LARGEUR DE
L'AIRE
D'ISOLEMENT
1. Entre le bâtiment principal et toute aire
de stationnement, de même que toute
allée d'accès à celle-ci.
1,2 mètre
2. Le long du mur arrière du bâtiment
principal.
1,2 mètres
3. Entre la ligne arrière de terrain et l'aire
de stationnement.
1,2 mètre
4. Le long d'une ligne latérale de terrain.
1,2 mètre
Ces aires d'isolement doivent être gazonnées et doivent être
agrémentées de plantations diverses.
Lorsque la superficie de l'aire d'isolement est suffisante pour la
plantation d'arbres, soit une profondeur minimale de 3 mètres, et
que l'aire est adjacente à une ou des surfaces minéralisées au sol
telle une aire de stationnement, les arbres doivent être plantés aux
limites de la surface minéralisée de manière à ce que la canopée à
maturité puisse recouvrir cette surface sur une profondeur minimale
de 2 mètres.
______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS
DE VERDURE
ARTICLE 368
GÉNÉRALITÉS
Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions
prévues au chapitre relatif à la protection de l'environnement du
présent règlement, quant aux dimensions minimales des arbres, de
même qu'à toute autre disposition de la présente section applicable
en l'espèce.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-65
ARTICLE 369
SUPERFICIE
Tout îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de
14 mètres carrés.
ARTICLE 370
NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un
arbre par 14 mètres carrés.
Les arbres doivent être plantés aux limites de la surface minéralisée
de manière à ce que la canopée à maturité puisse recouvrir cette
surface sur une profondeur minimale de 2 mètres.
______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-66
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
ARTICLE 371
GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui
suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie
sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous-
section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux
termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère
obligatoire et est requise en vertu du présent règlement.
ARTICLE 372
LOCALISATION
Une clôture et une haie ne peuvent être implantées à moins de 0,30
mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface asphaltée
lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue pour les propriétés
incluses dans le site patrimonial déclaré et à moins de 1,5 mètre
pour les propriétés situées sur le reste du territoire.
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
ARTICLE 373
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture :
1° le bois traité, peint, teint ou verni;
2° le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec
des perches de bois;
3° le P.V.C.;
4° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle,
avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et
verticaux;
5° le métal prépeint et l'acier émaillé;
6° le fer forgé peint;
7° toile rigide en nylon (seulement pour les aménagements prévus
à l'article 211 du présent règlement);
8° le panneau de verre (seulement pour les aménagements prévus
à l'article 211 du présent règlement);
9° l'écran végétal dense.
______________________
Règl. 1250-14, 5 mars 2012
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
_______________________
Règl. 1250-40, 28 février 2020
ARTICLE 374
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
1° le fil de fer barbelé;
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-67
2° la clôture à pâturage;
3° la clôture à neige érigée de façon permanente;
4° la tôle ou tous matériaux semblables;
5° tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de
clôtures.
ARTICLE 375
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 376
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à
éviter toute blessure.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITION
RELATIVE
AUX
CLÔTURES
ET
HAIE
BORNANT UN TERRAIN
ARTICLE 377
GÉNÉRALITÉ
Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un
terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est
assujettie au respect des normes de la présente sous-section.
ARTICLE 378
IMPLANTATION
1° Toute clôture ou haie doit respecter une distance minimale de 1,5
mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface asphaltée
lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue;
2° Une haie située en marge avant doit respecter une distance
minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain avant. Cette
disposition ne s'applique pas en marge avant secondaire.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
ARTICLE 379
HAUTEUR
1° Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, sauf
dans le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 0,75
mètre.
2° Toute clôture mesurée à partir du niveau du sol ne doit pas
excéder 2 mètres dans la marge avant secondaire, latérale ou
arrière.
3° Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en
palier doivent respecter les dispositions suivantes :
a) toute clôture, mesurée au centre de chaque palier, ne peut
être d'une hauteur supérieure à 2 mètres;
______________________
Règl. 1250-14, 5 mars 2012
b) le point le plus haut, à partir du niveau du sol, d'un palier ne
peut excéder 2,16 mètres;
c) la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres;
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-68
d) l'espace entre la clôture et le sol ne peut excéder 0,1 mètre.
Hauteur implantée en palier
Hauteur mesurée
perpendiculairement à la
projection horizontale
Projection horizontale
2,5 mètres
Centre du palier
Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon
sa localisation
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
1
3
3
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
1
1 : Marge avant
2 : Marge latérale
3 : Marge arrière
4 : Marge avant
secondaire
2
2
2
Hauteur maximale autorisée : 2 mètres
Hauteur maximale autorisée : 0,75 mètre
4
______________________
Règl.1250-54, 29 avril 2024
Hauteur autorisée pour une haie bornant un terrain selon sa
localisation
2 m
2 m
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
1
3
3
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
1
1 : Marge avant
2 : Marge latérale
3 : Marge arrière
4 : Marge avant
secondaire
2
2
2
4
Aucune hauteur maximale imposée
Hauteur maximale autorisée : 0,75 mètre
SOUS-SECTION 9 CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE
ARTICLE 380
ABROGÉ
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-69
ARTICLE 381
ABROGÉ
ARTICLE 382
ABROGÉ
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
SOUS-SECTION 10 CLÔTURES POUR TERRAINS DE TENNIS
ARTICLE 383
GÉNÉRALITÉS
L'installation d'une clôture pour terrain de tennis ne peut être
autorisée sans qu'un tel terrain soit existant.
ARTICLE 384
IMPLANTATION
Toute clôture pour terrain de tennis doit être située à une distance
minimale de :
1° 1 mètre de toute ligne latérale ou arrière de terrain;
2° 10 mètres d'une ligne de terrain avant.
ARTICLE 385
DIMENSIONS
Toute clôture pour terrain de tennis doit respecter une hauteur
maximale de 4 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 386
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle est autorisée dans le cas d'une clôture pour terrain de tennis.
Cette clôture doit être ajourée à au moins 75%.
ARTICLE 387
TOILE PARE-BRISE
Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain
de tennis du 1er avril au 1er novembre de chaque année. À l'issue
de cette période, elle doit être enlevée.
Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée et démantelée.
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX
ARTICLE 388
LOCALISATION
Tout muret ornemental doit être situé à une distance minimale de :
1° 1 mètre de toute ligne de terrain;
2° 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface
asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue;
3° 1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 389
HAUTEUR
Un muret ornemental doit respecter une hauteur maximale de :
1° 1 mètre en marge avant, calculée à partir du niveau du sol
adjacent;
2° 1,8 mètre en marge avant secondaire, latérale ou arrière,
calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-70
ARTICLE 390
MATÉRIAUX AUTORISÉS
1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'un muret ornemental :
a) les poutres neuves de bois traité;
b) la pierre;
c)
la brique;
d) le pavé autoblocant;
e) le bloc de béton architectural.
2° Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations
stables.
3° Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés
les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple
superposition de pierres ou de briques est spécifiquement
prohibée.
4° Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal.
ARTICLE 391
ENVIRONNEMENT
Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 12 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT
ARTICLE 392
GÉNÉRALITÉ
Les
dispositions relatives
aux matériaux autorisés
et
à
l'environnement
d'un muret
ornemental
s'appliquent
à
la
construction d'un muret de soutènement.
ARTICLE 393
LOCALISATION
Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
Un muret de soutènement doit être érigé à une distance minimale
de :
1° 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface
asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue;
2° 1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 394
DIMENSIONS
Tout muret de soutènement mesuré à partir du niveau du sol ne doit
pas excéder 1,8 mètre.
ARTICLE 395
SÉCURITÉ
La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent
être propres à éviter toute blessure.
Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit ou le
terrain présente une pente égale ou supérieure à 45°, doit être
aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-71
distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre.
Cette disposition ne s'applique pas aux murets de soutènement
aménagés pour des entrées en dépression.
Aménagement d'un muret de soutènement en paliers
successifs
1,8m:
1,0 mètre
minimum
Pente naturelle du terrain, 45° et plus
Drain
SOUS-SECTION 13 LES POTAGERS EN MARGE AVANT ET MARGE AVANT
SECONDAIRE
ARTICLE 395.1
GÉNÉRALITÉS
1º
Les dispositions de la présente section s'appliquent en plus
de celles énoncées à l'article 140.
2º
L'étalage ou la mise en vente des produits cultivés du
potager est interdit.
3º
Tout potager et toute structure amovible doivent être
propres, bien entretenus et ne présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée.
ARTICLE 395.2
IMPLANTATION
Le potager doit être situé à une distance minimale de :
1º
1 mètre d'une ligne de terrain, sans être à moins de 2
mètres d'un trottoir, d'une bordure de rue ou d'une piste
cyclable.
ARTICLE 395.3
STRUCTURES AMOVIBLES
À l'intérieur du potager, seules les structures amovibles suivantes
sont autorisées : tuteurs, supports pour plantes, treillis en bois,
métal et plastique, jardinières ou cordages.
Les structures amovibles ne doivent pas excéder une hauteur de
1,20 mètre calculée à partir du niveau moyen du sol.
ARTICLE 395.4
SÉCURITÉ
Tout potager aménagé sur un terrain d'angle est assujetti au
respect du triangle de visibilité pour lequel des normes sont
édictées à la section relative à l'aménagement de terrain du
présent chapitre.
____________________
Règl. 1250-56, 3 juin 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-72
SECTION 9
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS
DE CHAUFFAGE
ARTICLE 396
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes
les classes d'usages résidentielles.
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour
une utilisation personnelle.
ARTICLE 397
QUANTITÉ AUTORISÉE
L'entreposage extérieur d'un maximum de 10 cordes de bois de
chauffage est autorisé par terrain.
ARTICLE 398
IMPLANTATION
L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être situé à une
distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain.
ARTICLE 399
DIMENSIONS
La hauteur maximale de l'entreposage de bois de chauffage est
fixée à 1,2 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 400
SÉCURITÉ
Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée,
de quelque façon que ce soit, par du bois de chauffage.
ARTICLE 401
ENVIRONNEMENT
L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé;
le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et
proprement empilé.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU
STATIONNEMENT
EXTÉRIEUR
DE
VÉHICULES
COMMERCIAUX
ARTICLE 402
GÉNÉRALITÉS
1° L'entreposage et le stationnement extérieur de véhicules
commerciaux est autorisé dans le cas exclusif des habitations des
classes d'usages unifamiliale (H-1), bifamiliale et trifamiliale (H-2)
et une maison mobile (H-5).
2° Le véhicule ne doit pas comporter de boîte à bascule ou de
mécanisme pour remorquer un autre véhicule.
3° Tout véhicule excédant les dimensions de l'article 406 est
considéré comme un véhicule commercial.
ARTICLE 403
ENDROIT AUTORISÉ
Le remisage doit être fait sur le terrain du propriétaire du véhicule
remisé.
ARTICLE 404
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul véhicule peut être remisé par logement.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-73
ARTICLE 405
QUANTITÉ AUTORISÉE
La masse totale en charge ne doit pas excéder 3 000 kilogrammes.
ARTICLE 406
DIMENSIONS
Le véhicule ne doit pas excéder les dimensions suivantes :
1° la longueur maximale du véhicule est fixée à 6,25 mètres;
2° la largeur maximale du véhicule est fixée à 2,4 mètres;
3° la hauteur maximale du véhicule est fixée à 2,25 mètres.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU
STATIONNEMENT DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION
ARTICLE 407
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage et le stationnement de matériel de récréation suivant
est autorisé dans le cas exclusif d'une habitation des classes
d'usages unifamiliale (H-1), bifamiliale et trifamiliale (H-2).
-
motoneige;
-
remorque;
-
roulotte;
-
tente-roulotte;
-
habitation motorisée;
-
véhicule tout-terrain;
-
bateau;
-
caravane-campeur;
-
moto-marine avec ou sans remorque.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
__________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
ARTICLE 408
ENDROIT AUTORISÉ
L'entreposage et le stationnement doit être fait sur le terrain du
propriétaire de l'équipement.
L'équipement entreposé ou stationné ne doit pas empiéter dans un
espace de stationnement requis dans ce règlement.
ARTICLE 409
NOMBRE AUTORISÉ
Au plus, deux matériels de récréation peuvent être entreposés ou
stationnés par logement.
__________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
ARTICLE 410
IMPLANTATION
L'entreposage et le stationnement de matériel de récréation doit
être situé à une distance minimale de :
1° 3 mètres de la bordure de rue ou de la limite de l'asphalte ou du
fossé, selon les cas sans jamais empiéter dans l'emprise
municipale;
2° 1 mètre des lignes de terrain latérales et arrière.
__________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-74
ARTICLE 411
DIMENSIONS
Le matériel de récréation ne doit pas excéder les dimensions
suivantes :
1° la longueur maximale du véhicule est fixée à 8 mètres;
2° la largeur maximale du véhicule est fixée à 2,5 mètres;
3° la hauteur maximale du véhicule est fixée à 3 mètres.
ARTICLE 412
SÉCURITÉ
Tout matériel de récréation ne peut en aucun temps être habité de
façon temporaire ou permanente et le matériel récréatif doit être en
état de fonctionner et posséder une immatriculation leur permettant
de circuler sur la route, en sentier ou sur l'eau pour l'année en cours.
__________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
ARTICLE 413
DÉLAI
L'entreposage et le stationnement de matériel de récréation tel que
motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée,
véhicule tout-terrain, bateau, caravane-campeur, moto-marine avec
ou sans remorque est autorisé en marge avant et en marge avant-
secondaire entre le 15 avril et le 15 octobre d'une même année.
__________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-75
SECTION 10
LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
PROJETS
RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS
Tout projet intégré, lorsqu'autorisé à la grille des usages et des
normes, s'applique comme suit.
ARTICLE 414
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes de la zone
concernée, les projets intégrés sont permis aux conditions
suivantes :
1o les usages autorisés sont ceux autorisés à la grille des usages et
des normes pour chacune des zones concernées;
2o les normes relatives à la structure, aux dimensions et aux
rapports du bâtiment s'appliquent à chacun des bâtiments tel que
spécifié à la grille des usages et normes;
3o les marges avant, latérales et arrière doivent alors être
appliquées pour l'ensemble du projet intégré et non pas pour
chaque bâtiment;
4o une distance minimale doit être maintenue entre les bâtiments
d'un projet intégré. Elle équivaut à la marge latérale en vigueur
pour l'usage, calculée à partir d'une ligne imaginaire mitoyenne
entre les bâtiments;
5o un projet intégré doit être implanté sur un terrain dont la superficie
est égale ou supérieure à la somme des superficies minimales
de terrain exigées à la grille pour chaque usage présent;
6o les autres dispositions du présent règlement s'appliquent.
_____________________
Règl.1250-38, 4 avril 2018
SECTION 11
LES MAISONS MOBILES
ARTICLE 415
NORMES D'IMPLANTATION POUR UNE MAISON MOBILE
Les normes d'implantation relatives aux dimensions de terrains et
aux marges, stipulées à la grille des usages et des normes des
zones concernées, s'appliquent pour chaque emplacement de
maisons mobiles.
ARTICLE 416
NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU
Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les
extensions, doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé.
Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison
mobile doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule
en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la plate-forme de la
maison mobile est recouverte de gravier, il est recommandé de
prévoir un muret à la partie inférieure de la ceinture du vide
technique pour empêcher l'éparpillement du gravier.
ARTICLE 417
AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE
Une maison mobile ne doit, en aucun cas, être agrandie de quelque
façon que ce soit.
Ville de La Prairie
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-76
ARTICLE 418
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
1° Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d'une
construction accessoire.
2° S'il y a un abri d'auto, sa longueur ne doit pas excéder celle de la
maison mobile et la largeur totale en façade ne doit pas être de
plus de 6,5 mètres.
3° Une construction accessoire ne doit pas, en tout ou en partie, être
située à l'avant de la maison mobile.
4° En aucun cas, une construction accessoire ne doit excéder 40%
de la superficie de la maison mobile, ni avoir une hauteur
supérieure à 3 mètres.
5° Aucune construction accessoire ne doit servir d'habitation.
6° Il est permis d'ériger et d'ajouter à toute maison mobile un
tambour ou un vestibule d'entrée dont la superficie de plancher
ne dépasse pas 4 mètres carrés. Il n'est pas nécessaire que le
vestibule repose sur une fondation enfouie sous terre. Le toit et
les murs extérieurs doivent être de matériaux similaires à la
maison.
ARTICLE 419
ACCÈS AUX EMPLACEMENTS DE MAISONS MOBILES ET STATIONNEMENT
1° Toute rue donnant accès aux maisons mobiles doit être
recouverte d'asphalte ou d'une surface dure, granuleuse et bien
tassée.
2° Un parc de maisons mobiles doit être adjacent à une rue
publique.
3° Chaque emplacement réservé à une maison mobile doit
comprendre ses cases de stationnement conformément aux
dispositions de la section relative au stationnement hors-rue du
présent chapitre.
ARTICLE 420
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Tous les espaces libres doivent être gazonnés ou autrement
aménagés conformément aux dispositions de la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 421
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
1° Une enseigne identifiant le parc de maisons mobiles peut être
implantée à l'entrée du parc.
2° Sa hauteur ne doit pas excéder 3 mètres.
3° Sa superficie ne doit pas excéder 2,5 mètres carrés.
CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT,
SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE.
VILLE DE LA PRAIRIE
Règlement numéro 1250
Chapitre 6 - Dispositions applicables aux usages commerciaux
Adopté le 12 mai 2009
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 .............. 6-I
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMMERCIAUX ................................................................. 6-1
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ............................................ 6-1
ARTICLE 436
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION
DES MARGES ......................................................................... 6-1
ARTICLE 437
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ........................................... 6-1
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS
LES MARGES ..................................................................... 6-2
ARTICLE 438
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES .......................... 6-2
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 6-5
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 6-5
ARTICLE 439
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 6-5
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS .............. 6-6
ARTICLE 440
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 6-6
ARTICLE 441
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 6-6
ARTICLE 442
IMPLANTATION ....................................................................... 6-6
ARTICLE 443
SUPERFICIE ........................................................................... 6-6
ARTICLE 444
ENVIRONNEMENT ................................................................... 6-6
ARTICLE 445
DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................ 6-7
SOUS-SECTION 2.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ..................... 6-7
ARTICLE 445.1
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 6-7
ARTICLE 445.2
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 6-7
ARTICLE 445.3
IMPLANTATION ....................................................................... 6-7
ARTICLE 445.4
DIMENSIONS .......................................................................... 6-7
ARTICLE 445.5
SUPERFICIE ........................................................................... 6-7
ARTICLE 445.6
ARCHITECTURE ...................................................................... 6-7
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS................ 6-8
ARTICLE 446
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 6-8
ARTICLE 447
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 6-8
ARTICLE 448
IMPLANTATION ....................................................................... 6-8
ARTICLE 449
DIMENSIONS .......................................................................... 6-8
ARTICLE 450
SUPERFICIE ........................................................................... 6-8
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ................... 6-8
ARTICLE 451
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 6-8
ARTICLE 452
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 6-8
ARTICLE 453
IMPLANTATION ....................................................................... 6-8
ARTICLE 454
SUPERFICIE ........................................................................... 6-9
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE
CONTRÔLE ......................................................................... 6-9
ARTICLE 455
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 6-9
ARTICLE 456
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 6-9
ARTICLE 457
IMPLANTATION ....................................................................... 6-9
ARTICLE 458
DIMENSIONS .......................................................................... 6-9
ARTICLE 459
SUPERFICIE ........................................................................... 6-9
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES,
AUVENTS, AVANT-TOITS, ET PORCHES ........................ 6-9
ARTICLE 460
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 6-9
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-III
ARTICLE 461
IMPLANTATION ..................................................................... 6-10
ARTICLE 462
ÉCLAIRAGE .......................................................................... 6-10
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ............... 6-10
ARTICLE 463
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-10
ARTICLE 464
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-10
ARTICLE 465
IMPLANTATION ..................................................................... 6-10
ARTICLE 466
DIMENSIONS ........................................................................ 6-10
ARTICLE 467
SUPERFICIE ......................................................................... 6-11
ARTICLE 468
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................. 6-11
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ............... 6-11
ARTICLE 469
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-11
ARTICLE 470
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-11
ARTICLE 471
IMPLANTATION ..................................................................... 6-11
ARTICLE 472
DIMENSION .......................................................................... 6-11
ARTICLE 473
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................. 6-11
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU
ENCLOS POUR CONTENEUR DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES .................................................................. 6-12
ARTICLE 474
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-12
ARTICLE 475
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-12
ARTICLE 476
IMPLANTATION ..................................................................... 6-12
ARTICLE 477
AMÉNAGEMENT .................................................................... 6-12
ARTICLE 478
MATÉRIAUX ......................................................................... 6-13
ARTICLE 479
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-13
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR
POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET DE
PROPANE ......................................................................... 6-13
ARTICLE 480
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-13
ARTICLE 481
IMPLANTATION ..................................................................... 6-14
ARTICLE 482
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................. 6-14
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ................... 6-14
ARTICLE 483
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-14
ARTICLE 484
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-14
ARTICLE 485
IMPLANTATION ..................................................................... 6-14
ARTICLE 486
ACCESSOIRES RATTACHÉS À UNE PISCINE ............................. 6-15
ARTICLE 487
SÉCURITÉ ............................................................................ 6-15
ARTICLE 488
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ........ 6-16
ARTICLE 489
CLARTÉ DE L'EAU ................................................................. 6-16
ARTICLE 490
FILTRATION ......................................................................... 6-16
ARTICLE 491
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-16
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
SOUTERRAINES NON APPARENTES ............................ 6-16
ARTICLE 492
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-16
ARTICLE 493
IMPLANTATION ..................................................................... 6-16
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS
EXTÉRIEURS DONNANT ACCÈS AU SOUS-SOL .......... 6-17
ARTICLE 494
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-17
ARTICLE 495
IMPLANTATION ..................................................................... 6-17
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS
EXTÉRIEURS AUTRES QUE CEUX DONNANT
ACCÈS AU SOUS-SOL..................................................... 6-17
ARTICLE 496
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-17
ARTICLE 497
IMPLANTATION ..................................................................... 6-17
SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉRANDAS ............... 6-17
ARTICLE 498
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-17
ARTICLE 499
IMPLANTATION ..................................................................... 6-17
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-IV
SOUS-SECTION 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS,
BALCONS ET GALERIES ................................................ 6-18
ARTICLE 500
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-18
ARTICLE 501
IMPLANTATION ..................................................................... 6-18
SOUS-SECTION 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FENÊTRES EN
SAILLIE ET AUX MURS EN PORTE-À-FAUX .................. 6-18
ARTICLE 502
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-18
ARTICLE 503
IMPLANTATION ..................................................................... 6-18
SOUS-SECTION 18 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINÉES
FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ...... 6-18
ARTICLE 504
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-18
ARTICLE 505
IMPLANTATION ..................................................................... 6-18
SOUS-SECTION 19
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS POUR
PNEUS USÉS .................................................................... 6-19
ARTICLE 505.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-19
ARTICLE 505.2
NOMBRE AUTORISÉ ....................................................... 6-19
ARTICLE 505.3
IMPLANTATION ................................................................ 6-19
ARTICLE 505.4
DIMENSIONS .................................................................... 6-19
ARTICLE 505.5
SUPERFICIE ..................................................................... 6-19
ARTICLE 505.6
MATÉRIAUX ..................................................................... 6-19
ARTICLE 505.7
AMÉNAGEMENT DES LIEUX ........................................... 6-19
ARTICLE 505.8
DISPOSITIONS DIVERSES .............................................. 6-19
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................. 6-20
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................... 6-20
ARTICLE 506
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-20
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES,
AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREUR DE PISCINES,
AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES............................................ 6-20
ARTICLE 507
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-20
ARTICLE 508
IMPLANTATION ..................................................................... 6-20
ARTICLE 509
INTENSITÉ SONORE .............................................................. 6-20
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES .............................................................. 6-21
ARTICLE 510
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-21
ARTICLE 511
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-21
ARTICLE 512
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 6-21
ARTICLE 513
IMPLANTATION ..................................................................... 6-21
ARTICLE 514
HAUTEURS .......................................................................... 6-21
ARTICLE 515
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-21
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES
D'ANTENNES ................................................................... 6-22
ARTICLE 516
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-22
ARTICLE 517
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 6-22
ARTICLE 518
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-22
ARTICLE 519
IMPLANTATION ..................................................................... 6-22
ARTICLE 520
DIMENSIONS ........................................................................ 6-22
ARTICLE 521
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-22
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES .............................................................. 6-23
ARTICLE 522
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-23
ARTICLE 523
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 6-23
ARTICLE 524
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-23
ARTICLE 525
IMPLANTATION ..................................................................... 6-23
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-V
ARTICLE 526
SÉCURITÉ ........................................................................... 6-23
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS
DE JEUX ........................................................................... 6-23
ARTICLE 527
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-23
ARTICLE 528
IMPLANTATION ..................................................................... 6-23
ARTICLE 529
HAUTEUR ............................................................................ 6-23
ARTICLE 530
ENVIRONNEMENT ................................................................. 6-24
ARTICLE 531
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-24
SOUS-SECTION 6.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS EXTÉRIEURS ................................................. 6-24
ARTICLE 531.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................... 6-24
ARTICLE 531.2
IMPLANTATION ................................................................ 6-24
ARTICLE 531.3
SUPERFICIE ..................................................................... 6-24
ARTICLE 531.4
HAUTEUR ......................................................................... 6-25
ARTICLE 531.5
ZONE TAMPON ................................................................. 6-25
ARTICLE 531.6
CLÔTURE ......................................................................... 6-25
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BONBONNES ................................................................... 6-26
ARTICLE 532
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-26
ARTICLE 533
ENVIRONNEMENT ................................................................. 6-26
ARTICLE 533.1
IMPLANTATION ..................................................................... 6-26
ARTICLE 534
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-26
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS AUX MACHINES DISTRIBUTRICES ...... 6-26
ARTICLE 535
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-26
ARTICLE 536
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-26
ARTICLE 537
IMPLANTATION ..................................................................... 6-26
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ................................... 6-26
ARTICLE 538
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-26
ARTICLE 539
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-27
ARTICLE 540
IMPLANTATION ..................................................................... 6-27
ARTICLE 541
DIMENSIONS ........................................................................ 6-27
ARTICLE 542
DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX ............ 6-27
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉSENTOIRS
SERVANTS À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ......................... 6-27
ARTICLE 543
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-27
ARTICLE 544
IMPLANTATION ..................................................................... 6-27
ARTICLE 545
HAUTEUR ............................................................................ 6-27
ARTICLE 546
SUPERFICIE ......................................................................... 6-27
ARTICLE 547
SÉCURITÉ ............................................................................ 6-27
ARTICLE 548
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-28
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS DE
RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET D'ARTICLES
DIVERS ............................................................................. 6-28
ARTICLE 548.1
CONTENEURS AUTORISÉS ..................................................... 6-28
ARTICLE 548.2
TERRAINS VACANTS ............................................................. 6-28
ARTICLE 548.3
IMPLANTATION ..................................................................... 6-28
ARTICLE 548.4
NOMBRE ............................................................................. 6-28
ARTICLE 548.5
CONCEPTION ET DIMENSIONS ............................................... 6-28
ARTICLE 548.6
CONDITIONS D'IMPLANTATION EN MARGE AVANT OU EN
MARGE AVANT SECONDAIRE ................................................. 6-28
ARTICLE 548.7
CONDITIONS D'IMPLANTATION EN MARGE LATÉRALE OU EN
MARGE ARRIÈRE .................................................................. 6-29
ARTICLE 548.8
SÉCURITÉ ........................................................................... 6-29
ARTICLE 548.9
ENTRETIEN .......................................................................... 6-29
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-VI
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BORNES DE
RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES.........6-29
ARTICLE 548.10 GÉNÉRALITÉS.......................................................6-29
ARTICLE 548.11 IMPLANTATION......................................................6-29
ARTICLE 548.12 SÉCURITÉ.............................................................6-30
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ..... 6-31
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...... 6-31
ARTICLE 549
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-31
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉTALAGE
EXTÉRIEUR TEMPORAIRE .............................................. 6-31
ARTICLE 550
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-31
ARTICLE 551
IMPLANTATION ..................................................................... 6-31
ARTICLE 552
SUPERFICIE ......................................................................... 6-32
ARTICLE 553
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-32
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES.............. 6-32
ARTICLE 554
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-32
ARTICLE 555
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-32
ARTICLE 556
IMPLANTATION ..................................................................... 6-32
ARTICLE 557
SUPERFICIE ......................................................................... 6-33
ARTICLE 558
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................... 6-33
ARTICLE 559
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................. 6-33
ARTICLE 560
AFFICHAGE .......................................................................... 6-33
ARTICLE 561
ENVIRONNEMENT ................................................................. 6-33
ARTICLE 562
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-34
ARTICLE 563
DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT ...................................... 6-34
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE
SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES ....................... 6-34
ARTICLE 564
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-34
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE
D'ARBRES DE NOËL ....................................................... 6-34
ARTICLE 565
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-34
ARTICLE 566
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-34
ARTICLE 567
SUPERFICIE ......................................................................... 6-34
ARTICLE 568
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................... 6-35
ARTICLE 569
SÉCURITÉ ............................................................................ 6-35
ARTICLE 570
ENVIRONNEMENT ................................................................. 6-35
ARTICLE 571
STATIONNEMENT .................................................................. 6-35
ARTICLE 572
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-35
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS
PROMOTIONNELS ........................................................... 6-35
ARTICLE 573
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-35
ARTICLE 574
IMPLANTATION ..................................................................... 6-36
ARTICLE 575
PÉRIODE D'AUTORISATION ET NOMBRE AUTORISÉ ................... 6-36
ARTICLE 576
SÉCURITÉ ............................................................................ 6-36
ARTICLE 577
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................. 6-36
ARTICLE 578
ENVIRONNEMENT ................................................................. 6-36
ARTICLE 579
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-36
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE ............................................................................... 6-37
ARTICLE 580
GÉNÉRALITÉ .................................................................... 6-37
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE
EXTÉRIEUR DE CONSTRUCTIONS
PRÉFABRIQUÉES ............................................................ 6-37
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-VII
ARTICLE 580.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-37
ARTICLE 580.2
IMPLANTATION ................................................................ 6-37
ARTICLE 580.3
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ................................... 6-37
SECTION 6
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
COMMERCIAL .................................................................. 6-38
ARTICLE 581
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-38
ARTICLE 582
SUPERFICIE ......................................................................... 6-38
SECTION 7
LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 6-39
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE ........................................ 6-39
ARTICLE 583
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-39
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE
STATIONNEMENT ............................................................ 6-39
ARTICLE 584
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT .................................................. 6-39
ARTICLE 585
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ...................................... 6-40
ARTICLE 586
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES CASES DE
STATIONNEMENT .................................................................. 6-45
ARTICLE 586.1 NOMBRE MINIMAL DE BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES REQUISES.............6-45
ARTICLE 587
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................ 6-45
ARTICLE 588
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE
SERVICE D'UN COMMERCE .................................................... 6-45
ARTICLE 589
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ........................ 6-46
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX
ALLÉES DE CIRCULATION ............................................. 6-46
ARTICLE 590
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-46
ARTICLE 591
IMPLANTATION ..................................................................... 6-47
ARTICLE 592
DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES CHARRETIÈRES .................. 6-47
ARTICLE 593
DIMENSIONS ........................................................................ 6-48
ARTICLE 594
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-49
ARTICLE 595
SÉCURITÉ ............................................................................ 6-49
ARTICLE 596
AFFICHAGE ......................................................................... 6-51
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX
BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES
AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES
D'ACCÈS ........................................................................... 6-51
ARTICLE 597
PAVAGE .............................................................................. 6-51
ARTICLE 598
BORDURES .......................................................................... 6-51
ARTICLE 599
DRAINAGE ........................................................................... 6-51
ARTICLE 600
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 6-51
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU
STATIONNEMENT ............................................................ 6-51
ARTICLE 601
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-51
ARTICLE 602
MODE D'ÉCLAIRAGE .............................................................. 6-52
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE
STATIONNEMENT ............................................................ 6-52
ARTICLE 603
OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................... 6-52
ARTICLE 604
AIRE D'ISOLEMENT ............................................................... 6-52
ARTICLE 605
ÎLOT DE VERDURE ................................................................ 6-52
ARTICLE 606
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES ...................................................................... 6-52
ARTICLE 607
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR ................................... 6-53
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-VIII
ARTICLE 608
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ................................ 6-53
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR
DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 6-53
ARTICLE 609
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-53
ARTICLE 610
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION ......... 6-54
ARTICLE 611
FRAIS EXIGÉS ...................................................................... 6-54
ARTICLE 612
TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME .......... 6-54
ARTICLE 613
DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ................................... 6-54
ARTICLE 614
FONDS DE STATIONNEMENT .................................................. 6-55
SECTION 8
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ............................................................ 6-56
ARTICLE 615
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-56
ARTICLE 616
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT .................................................................. 6-56
ARTICLE 617
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT .................................................................. 6-56
ARTICLE 618
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT .................................................................. 6-56
ARTICLE 619
TABLIER DE MANŒUVRE ....................................................... 6-56
ARTICLE 620
PAVAGE .............................................................................. 6-57
ARTICLE 621
BORDURES .......................................................................... 6-57
ARTICLE 622
DRAINAGE ........................................................................... 6-57
ARTICLE 623
TRACÉ ................................................................................. 6-57
SECTION 9
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 6-58
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 6-58
ARTICLE 624
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-58
ARTICLE 624.1
SURFACE VÉGÉTALISÉE ................................................ 6-58
ARTICLE 625
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET
D'ANGLE TRANSVERSAL ........................................................ 6-60
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION
D'ARBRES ........................................................................ 6-61
ARTICLE 626
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-61
ARTICLE 627
LE NOMBRE D'ARBRES REQUIS .............................................. 6-61
ARTICLE 628
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA
PLANTATION ........................................................................ 6-61
ARTICLE 629
TYPE D'ARBRES REQUIS ....................................................... 6-62
ARTICLE 630
LE REMPLACEMENT DES ARBRES .......................................... 6-62
ARTICLE 631
LES RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES
D'ARBRES ............................................................................ 6-62
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET
DÉBLAI ............................................................................. 6-62
ARTICLE 632
MATÉRIAUX ET QUANTITÉS AUTORISÉS .................................. 6-62
ARTICLE 633
MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................... 6-63
ARTICLE 634
PROCÉDURES ...................................................................... 6-63
ARTICLE 635
ÉTAT DES RUES ................................................................... 6-63
ARTICLE 636
DÉLAI .................................................................................. 6-63
ARTICLE 637
MESURES DE SÉCURITÉ ........................................................ 6-63
ARTICLE 638
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ...................................... 6-63
ARTICLE 639
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ................................................. 6-63
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
DE ZONES TAMPONS ...................................................... 6-64
ARTICLE 640
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-64
ARTICLE 641
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON .................................... 6-64
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-IX
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
D'UNE AIRE D'ISOLEMENT ............................................. 6-65
ARTICLE 642
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-65
ARTICLE 643
ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET
DIMENSIONS ........................................................................ 6-65
ARTICLE 644
REMPLACEMENT DES ARBUSTES ........................................... 6-67
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
D'ÎLOTS DE VERDURE .................................................... 6-67
ARTICLE 645
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-67
ARTICLE 646
NOMBRE D'ARBRES REQUIS .................................................. 6-67
ARTICLE 647
SUPERFICIE ......................................................................... 6-67
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
CLÔTURES ET AUX HAIES ............................................. 6-67
ARTICLE 648
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-67
ARTICLE 649
LOCALISATION ..................................................................... 6-68
ARTICLE 650
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LES CLÔTURES ET HAIES .......... 6-68
ARTICLE 651
MATÉRIAUX PROHIBÉS ......................................................... 6-68
ARTICLE 652
ENVIRONNEMENT ................................................................. 6-68
ARTICLE 653
SÉCURITÉ ........................................................................... 6-68
SOUS-SECTION 8
DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET
HAIES BORNANT UN TERRAIN ...................................... 6-69
ARTICLE 654
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-69
ARTICLE 654.1
IMPLANTATION ..................................................................... 6-69
ARTICLE 655
HAUTEUR ............................................................................ 6-69
SOUS-SECTION 9
LES CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE ................... 6-70
ARTICLE 656
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-70
ARTICLE 657
DIMENSIONS ........................................................................ 6-70
ARTICLE 658
SÉCURITÉ ............................................................................ 6-70
SOUS-SECTION 10 LES CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT .............. 6-71
ARTICLE 659
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-71
ARTICLE 660
IMPLANTATION ..................................................................... 6-71
ARTICLE 661
HAUTEUR ............................................................................ 6-71
ARTICLE 662
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 6-71
ARTICLE 663
TOILE PARE-BRISE................................................................ 6-71
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS
ORNEMENTAUX ............................................................... 6-71
ARTICLE 664
LOCALISATION ..................................................................... 6-71
ARTICLE 665
HAUTEUR ............................................................................ 6-72
ARTICLE 666
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 6-72
ARTICLE 667
ENVIRONNEMENT ................................................................. 6-72
SOUS-SECTION 12 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT .................................. 6-72
ARTICLE 668
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-72
ARTICLE 669
LOCALISATION ..................................................................... 6-72
ARTICLE 670
DIMENSIONS ........................................................................ 6-73
ARTICLE 671
SÉCURITÉ ............................................................................ 6-73
SECTION 10
LES PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS ................... 6-74
ARTICLE 672
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-74
ARTICLE 673
USAGES AUTORISÉS ............................................................ 6-74
ARTICLE 674
CALCUL DU COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ......................... 6-74
ARTICLE 675
IMPLANTATION ..................................................................... 6-74
ARTICLE 676
PLACE PUBLIQUE ................................................................. 6-75
ARTICLE 677
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................... 6-75
ARTICLE 678
ARCHITECTURE ................................................................... 6-76
ARTICLE 679
DÉLAI DE RÉALISATION ......................................................... 6-76
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-X
ARTICLE 680
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS
INTÉGRÉS ............................................................................ 6-76
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-1
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 436
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes
s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones.
ARTICLE 437
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES
À UNE VOIE FERRÉE
Lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente à une voie
ferrée, elle doit être d'au moins 15 mètres, calculée depuis la limite
de l'emprise de la voie ferrée.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-2
SECTION 2
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES
MARGES
ARTICLE 438
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES
1° Les
usages,
bâtiments,
constructions
et
équipements
accessoires autorisés dans les marges sont ceux identifiés au
tableau du présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis
la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou
l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de
ce tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce
au présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot "oui"
apparaît en caractère gras et italique cela indique qu'il y a
d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre.
2° À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre,
tout ce qui est permis en marge latérale, en saillie ou avec une
emprise au sol, doit respecter une distance minimale de
2 mètres de la ligne latérale de terrain.
Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les marges
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT ET
MARGE
AVANT
SECOND-
AIRE
MARGE
LATÉRALE
MARGE
ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1° Lave-autos
oui
oui
oui
2° Entrepôt
non
oui
oui
3° Guichet
oui
oui
oui
4° Guérite de contrôle
oui
oui
non
5° Marquise, auvent,
avant-toit et porche
oui
oui
oui
6° Pavillon
non
oui
oui
7° Pergola
oui
oui
oui
8° Abri ou enclos pour
conteneur de matières
résiduelles
non
oui
oui
9° Îlot pour pompe à
essence, gaz naturel
et propane et cabine
de service
oui
oui
oui
10° Réservoir de carburant
pour le chauffage
non
non
oui
11° Piscine et accessoires
non
oui
oui
12° Construction
souterraine et non
apparente
oui
oui
oui
13° Réservoir souterrain
oui
oui
oui
14° Escalier extérieur
donnant accès au
sous-sol
oui
oui
oui
15° Escalier extérieur autre
que celui donnant
accès au sous-sol
non
oui
oui
16° Véranda
oui
oui
oui
17° Perron, balcon, galerie
faisant corps avec le
bâtiment
oui
oui
oui
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-3
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT ET
MARGE
AVANT
SECOND-
AIRE
MARGE
LATÉRALE
MARGE
ARRIÈRE
18° Fenêtre en saillie
faisant corps avec le
bâtiment et mur en
porte-à-faux
oui
oui
oui
19° Cheminée faisant
corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
20° Enclos pour animaux
non
oui
oui
20.1o Abri pour pneus usés non
oui
oui
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
21° Thermopompe,
chauffe-eau et filtreurs
de piscines, appareils
de climatisation et
autres équipements
similaires
non
oui
oui
22° Antenne
non
oui
oui
23° Capteur énergétique
non
oui
oui
24° Éolienne
non
non
non
25° Équipement de jeux
non
oui
oui
26° Réservoir et bonbonne non
oui
oui
27° Machine distributrice
oui
oui
oui
28° Conteneur à matières
résiduelles
non
oui
oui
28.1o Conteneurs de
récupération de
vêtements et
d'articles divers
oui
oui
oui
29° Conteneur de
transbordement et
autre boîte métallique
servant à
l'entreposage
non
non
non
30° Objet d'architecture de
paysage
oui
oui
oui
31° Présentoirs servants à
l'étalage extérieur
oui
oui
non
31.1o Étalage extérieur de
constructions
préfabriquées
(remise à jardin,
pavillon, gazébo)
_____________________
31.2 Borne de recharge
pour véhicules
électriques
Non
__________
oui
oui
_________
oui
oui
________
oui
TEMPORAIRES ET
SAISONNIERS
32° Terrasse
oui
oui
oui
33° Auvent, marquise
recouvrant une
terrasse
oui
oui
oui
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-4
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT ET
MARGE
AVANT
SECOND-
AIRE
MARGE
LATÉRALE
MARGE
ARRIÈRE
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN, AIRE DE STATIONNEMENT
34° Allée et accès menant
à un espace de
stationnement ou à
une aire de
chargement /
déchargement
oui
oui
oui
35° Aire de stationnement oui
oui
oui
36° Trottoir, allée piétonne,
rampe d'accès pour
personnes
handicapées
oui
oui
oui
37° Aire de chargement /
déchargement
non
oui
oui
38° Stationnement
permanent de
véhicules de
promenade sur blocs
non
non
oui
39° Clôture
oui (1)
oui
oui
40° Haie
oui
oui
oui
41° Muret détaché du
bâtiment principal
oui
oui
oui
42° Muret attaché au
bâtiment principal
oui
oui
oui
43° Installation servant à
l'éclairage
oui
oui
oui
AFFICHAGE
44° Affichage
oui
oui
non
(1)
Autorisé strictement dans la marge avant secondaire.
_________________________
Règl. 1250-32, 31 octobre 2016
________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
_____________________
Règl.1250-56, 3 juin 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-5
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 439
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
1° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs au présent
règlement, dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment principal
sur le terrain pour que puisse être implantée une construction
accessoire;
2° toute construction accessoire doit être située sur le même terrain
que l'usage principal qu'elle dessert;
3° lorsque pour une zone donnée, une classe d'usages autorisée à
la grille des usages et des normes diffère de la dominance
d'usage à laquelle elle est associée dans ladite grille, les
dispositions relatives aux constructions accessoires applicables
à cette classe d'usages doivent être celles établies à cet effet au
chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables aux
usages dont relève cette classe d'usage;
4° un bâtiment accessoire ne peut être autorisé que si le bâtiment
principal ne comprend pas plus de 2 occupants, répartis à
l'intérieur de 2 locaux distincts;
5° à moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la
superficie totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun
cas, excéder 25% de la superficie totale de plancher du premier
étage (rez-de-chaussée) du bâtiment principal;
6° tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre
bâtiment accessoire;
7° aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment
accessoire;
8° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles
et de quelque façon que ce soit des constructions accessoires
ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal;
9° aucun usage principal ou complémentaire ne peut être exercé à
l'intérieur d'une construction accessoire;
10° toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue ni
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
11° les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un
caractère obligatoire et continu, et, prévalent tant et aussi
longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-6
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS
ARTICLE 440
GÉNÉRALITÉ
Un lave-autos est autorisé à titre de construction accessoire aux
usages principaux suivants :
1° station-service avec réparation de véhicules automobiles
(5531);
2° station libre-service ou avec service sans réparation de
véhicules automobiles (5532);
3° station libre-service ou avec service et dépanneur sans
réparation de véhicules automobiles (5533);
4° autres stations-services (5539).
Un lave-auto est considéré comme un usage principal lorsqu'il
n'est pas situé sur le même terrain qu'un des usages principaux
énumérés à l'alinéa précédent.
ARTICLE 441
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul lave-autos, qu'il soit isolé ou attenant au bâtiment principal,
est autorisé par terrain.
ARTICLE 442
IMPLANTATION
Un lave-autos, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être situé
à une distance minimale de :
1° 10 mètres de toute ligne avant;
2° 4,5 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain
résidentiel;
3° 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain
commercial, industriel ou communautaire ou d'utilité publique;
4° 3 mètres du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un lave-
autos isolé par rapport au bâtiment principal);
5° 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 443
SUPERFICIE
Tout lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal est assujetti
au respect des superficies suivantes :
1° la superficie minimale est fixée à 70 mètres carrés;
2° la superficie maximale est fixée 140 mètres carrés.
ARTICLE 444
ENVIRONNEMENT
Un lave-autos mécanique, isolé ou attenant au bâtiment principal,
doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau
avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de
récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement.
Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon à ce que le
dispositif de séchage du lave-autos cause le moins de nuisances
possible aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la
ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3 mètres et être d'une
hauteur minimale de 2,4 mètres de façon à fournir un mur-écran,
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-7
lequel doit être constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés
pour le lave-autos.
ARTICLE 445
DISPOSITIONS DIVERSES
Un lave-autos doit comporter une allée de circulation conforme aux
dispositions prévues à cet effet à la section relative au
stationnement hors-rue du présent chapitre.
De plus, la longueur de la ligne d'attente doit être équivalente à 4
fois le nombre de véhicules pouvant être lavés simultanément.
SOUS-SECTION 2.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
ARTICLE 445.1
GÉNÉRALITÉ
1o
Les remises sont autorisées à titre de construction
accessoire à un service de garderie (6541);
2o
L'implantation d'une remise dans une marge avant et dans
une marge avant secondaire est prohibée.
ARTICLE 445.2
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule remise est autorisée par terrain.
ARTICLE 445.3
IMPLANTATION
Une remise doit être située à une distance minimale de :
1o
2 mètres du bâtiment principal;
2o
0,75 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
3o
1,2 mètre d'une piscine.
L'extrémité du toit d'une remise doit être située à une distance
minimale de 0,5 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière.
ARTICLE 445.4
DIMENSIONS
Une remise doit respecter une hauteur maximale de :
1o
3,7 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du
bâtiment principal;
2o
4,3 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du
bâtiment principal pour une remise d'une superficie
supérieure à 15 mètres carrés.
ARTICLE 445.5
SUPERFICIE
Une remise est assujettie au respect des superficies maximales
suivantes :
1o
15 mètres carrés sur un terrain d'une superficie de moins
de 1 000 mètres carrés;
2o
20 mètres carrés sur un terrain d'une superficie de 1 000
mètres carrés et plus.
ARTICLE 445.6
ARCHITECTURE
1o
Les toits plats sont prohibés pour une remise, sauf lorsque
le toit du bâtiment principal est plat;
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-8
2o
Une remise doit être propre et bien entretenue;
3o
Une remise doit être recouverte d'un matériau de
revêtement extérieur autorisé à ce règlement.
___________________________
Règl. 1250-16, 4 septembre 2012
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS
ARTICLE 446
GÉNÉRALITÉ
Les entrepôts sont autorisés à titre de construction accessoire à la
classe d'usages « commerce de gros (C-9) ».
ARTICLE 447
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul entrepôt est autorisé par bâtiment.
ARTICLE 448
IMPLANTATION
Tout entrepôt se doit de respecter les mêmes marges minimales
que le bâtiment principal, et ce, sans jamais être implanté à moins
de 2 mètres de toute ligne de terrain.
La distance minimale entre un entrepôt et un bâtiment principal est
fixée à 3 mètres.
ARTICLE 449
DIMENSIONS
La hauteur de l'entrepôt ne doit pas excéder celle du bâtiment
principal.
ARTICLE 450
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un entrepôt est fixée à 10 % de la
superficie du terrain sur lequel il est construit.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS
ARTICLE 451
GÉNÉRALITÉ
Les guichets sont autorisés, à titre de construction accessoire aux :
1° Débits d'essence (C-7);
2° Établissements de vente au détail d'articles, d'accessoires
d'aménagement paysager et de jardin (5361);
3° Établissements de vente au détail de matériel motorisé pour
l'entretien des pelouses et jardins (5363).
ARTICLE 452
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul guichet est autorisé par terrain.
ARTICLE 453
IMPLANTATION
Un guichet doit être situé à une distance minimale de :
1° 7 mètres de toute ligne avant d'un terrain sans jamais excéder
l'alignement d'un îlot pour pompes à essence;
2° 3 mètres de toute autre ligne de terrain;
3° 3 mètres du bâtiment principal dans le cas exclusif d'un guichet
isolé;
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-9
4° 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire,
à moins d'y être attenant.
ARTICLE 454
SUPERFICIE
Un guichet doit respecter une superficie maximale de :
1° 12 mètres carrés.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
GUÉRITES
DE
CONTRÔLE
ARTICLE 455
GÉNÉRALITÉ
Les guérites de contrôle isolée ou attenante au bâtiment principal
sont autorisées, à titre de construction accessoire, aux usages
suivants :
1° Commerce de divertissement et d'activités récréotouristiques
(C-5);
2° Commerce de gros (C-9);
3° Commerce lourd et activité para-industrielle (C-10);
4° Service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, taille
d'arbres, ornementation, greffage) (8291).
ARTICLE 456
NOMBRE AUTORISÉ
1 seule guérite de contrôle est autorisée par terrain.
ARTICLE 457
IMPLANTATION
Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de :
1° 3 mètres d'une ligne de terrain;
2° 3 mètres du bâtiment principal et d'une construction accessoire.
ARTICLE 458
DIMENSIONS
Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de :
1° 3,5 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 459
SUPERFICIE
Une guérite de contrôle doit respecter une superficie maximale de :
1° 12 mètres carrés.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES, AUVENTS,
AVANT-TOITS, ET PORCHES
ARTICLE 460
GÉNÉRALITÉS
Les marquises, auvents, avant-toits et porches sont autorisés à titre
de construction accessoire à toutes les classes d'usages
commerciales.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-10
ARTICLE 461
IMPLANTATION
1° Une marquise, un auvent, un avant-toit ou porche faisant
corps avec le bâtiment principal doit respecter une distance
minimale de 0,5 mètre avec toute limite de terrain;
2° Un empiètement maximal de 50% de toutes marges minimales
prévues à la grille des usages et normes applicable est autorisé
pour un auvent, marquise, avant-toit ou porche faisant corps
avec le bâtiment;
3° Un auvent, marquise, avant-toit ou porche faisant corps avec le
bâtiment principal doit respecter une distance minimale de
4 mètres d'une ligne arrière de terrain;
4° Toute marquise isolée située au-dessus d'un îlot de pompe à
essence doit être située à une distance minimale de 6 mètres de
toute ligne de terrain.
_______________________
Règl. 1250-40, 28 février 2020
ARTICLE 462
ÉCLAIRAGE
Tout projecteur destiné à l'éclairage d'une marquise devra
comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de
lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété
privée, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la
propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le
système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement depuis
une rue ou une route.
La lumière d'un système d'éclairage devra être projetée vers le
sol.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS
ARTICLE 463
GÉNÉRALITÉ
Les pavillons sont autorisés à titre de construction accessoire aux
classes d'usages suivantes :
1° Commerce d'hébergement et de restauration (C-4);
2° Commerce de divertissement et d'activités récréotouristiques
(C-5).
ARTICLE 464
NOMBRE AUTORISÉ
1 seul pavillon est autorisé par terrain.
ARTICLE 465
IMPLANTATION
Un pavillon doit être situé à une distance minimale de :
1° 2 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
2° s'il est isolé, il doit également être à une distance minimale de 2
mètres du bâtiment principal et de toute autre construction ou
équipement accessoire.
ARTICLE 466
DIMENSIONS
Un pavillon doit respecter une hauteur maximale de :
1° 4 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-11
ARTICLE 467
SUPERFICIE
Un pavillon doit respecter une superficie maximale de :
1° 20 mètres carrés.
ARTICLE 468
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Un pavillon peut être fermé sur une hauteur n'excédant pas 1,1
mètre, calculée à partir du niveau du plancher ;
Les toits plats sont prohibés pour un pavillon.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS
ARTICLE 469
GÉNÉRALITÉ
Les pergolas, isolées ou attenantes au bâtiment principal, sont
autorisées à titre de construction accessoire aux :
1° Commerce d'hébergement et de restauration (C-4);
ARTICLE 470
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule pergola est autorisée par terrain.
ARTICLE 471
IMPLANTATION
Toute pergola doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre
d'une ligne de terrain.
ARTICLE 472
DIMENSION
Toute pergola est assujettie au respect des normes suivantes :
1° la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres;
2° la longueur maximale d'un côté est fixée à 5 mètres.
ARTICLE 473
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour une pergola sont :
1° le bois;
2° le chlorure de polyvinyle (C.P.V.);
3° le métal galvanisé.
Les colonnes peuvent également être en béton.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-12
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR
CONTENEUR DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 474
GÉNÉRALITÉS
1° Les conteneurs à matières résiduelles sont autorisés, à titre
d'équipements accessoires, à toutes les classes d'usages
commerciales.
2° Seuls les conteneurs à matières résiduelles à chargement
frontal sont autorisés.
3° Les conteneurs doivent être ceinturés par un enclos ou localisés
dans un abri.
4° Les conteneurs à déchets, à recyclage, et à huile de cuisson
lorsque
nécessaire,
semi-enfouis
à
chargement
frontal,
aménagés à l'extérieur du bâtiment, sont obligatoires à titre
d'équipements
accessoires,
pour
les
classes
d'usages
suivantes:
a)
commerce de détail et de services de proximité (C-1)
- 5413
Dépanneur (sans vente d'essence) ;
- 5911
Vente au détail de médicaments et d'articles
divers (pharmacies);
b)
commerce de détail local (C-2)
-
Usages du groupe 54 (vente au détail de produits de
l'alimentation) ;
c)
commerce d'hébergement et de restauration (C-4).
_____________________
Règl.1250-56, 3 juin 2025
ARTICLE 475
NOMBRE AUTORISÉ
Chaque bâtiment doit être pourvu d'un nombre suffisant de
conteneurs de matières résiduelles semi-enfouis ou qui ont
l'apparence d'un conteneur semi-enfoui pour desservir les
usages du bâtiment
_______________________
Règl. 1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 476
IMPLANTATION
Un conteneur à déchets semi-enfoui ou qui a l'apparence d'un
conteneur semi-enfoui doit être situé à une distance de 1,2
mètre d'une ligne de terrain.
_______________________
Règl. 1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 477
AMÉNAGEMENT
1° Un enclos conforme au présent chapitre doit camoufler le
conteneur
à
matières
résiduelles.
Toutefois,
les
conteneurs à déchets et/ou recyclage semi-enfouis ou
qui ont l'apparence d'un conteneur semi-enfoui ne
nécessitent pas d'enclos.
2° Les lieux environnant un conteneur semi-enfoui ou un
conteneur qui a l'apparence d'un conteneur semi-enfoui
doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-13
tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement
le conteneur.
3° Un conteneur à déchets semi-enfoui ou un conteneur qui
a l'apparence d'un conteneur semi-enfoui doit être
toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre
et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs
nauséabondes ou désagréables.
4° Un conteneur à matières résiduelles ou un conteneur à
déchets et/ou recyclage semi-enfoui ou un conteneur qui
a l'apparence d'un semi-enfoui doit reposer sur une
surface de béton, d'asphalte ou de pavé.
5° Un conteneur à déchets et/ou recyclage semi-enfoui ou
un conteneur qui a l'apparence d'un semi-enfoui doit être
installé selon le plan technique de pose du fabricant du
conteneur de manière à permettre de le vider facilement
une fois son installation terminée.
6° Un aménagement paysager de qualité doit être fait au
pourtour des installations.
_______________________
Règl. 1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 478
MATÉRIAUX
Les conteneurs à déchets et/ou recyclage semi-enfouis ou
les conteneurs qui ont l'apparence d'un semi-enfoui doivent
être recouverts d'un des matériaux suivants :
1° bois imprégné (planchettes) ;
2° plastique recyclé approuvé ;
3° éléments solides de rainure et languette en aluminium.
Toute la quincaillerie doit être en acier inoxydable.
_____________________________
Règl. 1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 479
DISPOSITIONS DIVERSES
Un conteneur à matières résiduelles doit être toujours maintenu en
bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin
d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
______________________
Règl. 1250-14, 5 mars 2012
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À
ESSENCE, GAZ NATUREL ET DE PROPANE
ARTICLE 480
GÉNÉRALITÉS
Les îlots pour pompes à essence sont autorisés à titre de
construction accessoire aux usages suivants :
1° débits d'essence (C-7);
2° garage d'autobus et équipement d'entretien (4214);
3° service de déménagement (4297);
4° service de remorquage (4928);
5° autres services pour le transport (4929);
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Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-14
6° autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux
embarcations, aux avions et à leurs accessoires (5599);
7° vente au détail de gaz sous pression (5983).
ARTICLE 481
IMPLANTATION
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel et de propane doit être
situé à une distance minimale de :
1° 6 mètres de toute ligne d'un terrain;
2° 5 mètres du bâtiment principal;
3° 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire,
mis à part une marquise.
ARTICLE 482
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Un îlot pour pompes à essence doit être en béton monolithe coulé
sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir
du niveau du sol adjacent.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composé de
matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de
revêtement du toit.
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
ARTICLE 483
GÉNÉRALITÉ
Les piscines sont autorisées à titre de construction accessoire aux
classes d'usages suivantes :
1° Commerces d'hébergement et de restauration (C-4);
2° Commerce de divertissement et d'activités récréotouristiques
(C-5).
ARTICLE 484
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule piscine est autorisée par terrain.
ARTICLE 485
IMPLANTATION
1° Une piscine et ses accessoires devront toujours respecter les
distances minimales suivantes :
a) 3 mètres d'une ligne de terrain;
b) 3 mètres du bâtiment principal;
c) 2 mètres de toute autre construction accessoire.
2° Une piscine, incluant ses accessoires (tremplin, glissoire,
promenade) doit respecter une distance minimale de 1 mètre de
toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne.
3° La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses
accessoires et un réseau électrique aérien de moyenne tension
doit être de 7,5 mètres. S'il s'agit d'un réseau de basse tension,
la distance minimale à respecter est de 5,0 mètres.
_______________________
Règl. 1250-40, 28 février 2020
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Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-15
4° Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou
sur une fosse septique.
Localisation d'une piscine en fonction du réseau électrique
aérien
Moyenne tension
5.0 m
7.5 m
5.0 m
7.5 m
5.0 m
Basse tension en torsade
Branchement
5.0 m
_______________________
Règl. 1250-40, 28 février 2020
ARTICLE 486
ACCESSOIRES RATTACHÉS À UNE PISCINE
1° L'autorisation de construire ou d'installer une piscine prévoit
également la construction et l'installation des accessoires
rattachés à celle-ci tels un tremplin, une glissoire, un trottoir, un
éclairage ou une clôture.
2° La hauteur maximale d'un accessoire rattaché à une piscine est
fixée à 3 mètres.
ARTICLE 487
SÉCURITÉ
1° Toute piscine creusée doit être clôturée conformément aux
dispositions prévues à cet effet à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
2° Toute piscine creusée doit être entièrement entourée d'un trottoir
revêtu ou construit d'un matériau antidérapant d'une largeur
minimale de 0,9 mètre. Son accès doit être empêché lorsque la
piscine n'est pas sous surveillance.
3° Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la
partie profonde que si ce tremplin est d'une hauteur maximale
de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la
piscine atteint 2,4 mètres et plus.
4° Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant
la division entre la partie profonde et la partie peu profonde.
5° Les dispositifs d'accès pour les piscines hors-terre tel qu'échelle,
escalier ou rampe doivent être amovibles ou conçus de manière
à empêcher l'accès à la piscine en dehors de la période
d'utilisation.
6° Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'un tremplin ou
d'une glissoire ou de tout autre équipement ou accessoire
servant au plongeon.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-16
ARTICLE 488
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout
temps, du matériel de sauvetage suivant :
1° une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une
longueur supérieure d'au moins 0,6 mètre à la moitié de la
largeur ou du diamètre de la piscine;
2° une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au
moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
3° une trousse de premiers soins.
ARTICLE 489
CLARTÉ DE L'EAU
Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté
et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en
entier, en tout temps.
ARTICLE 490
FILTRATION
Toute piscine doit être pourvue d'un système de filtration et de
recirculation de l'eau. La recirculation de l'eau sera assumée par des
sorties d'eau conduisant au filtre. Les entrées d'eau ajustables
doivent être agencées avec les sorties pour obtenir un chargement
continu d'eau, de façon à maintenir en tout temps, une eau propre et
correspondant à toutes les normes d'hygiène. L'eau de la piscine
doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le
fond de la piscine en entier, en tout temps.
Le système de filtration d'une piscine hors-terre doit être situé et
installé de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant
accès à la piscine.
ARTICLE 491
DISPOSITIONS DIVERSES
Les piscines doivent respecter les normes stipulées au Règlement
sur la sécurité dans les bains publics (c. S-3, r.3) ou de tout autre
code, loi ou règlement applicables en l'espèce.
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
SOUTERRAINES NON APPARENTES
ARTICLE 492
GÉNÉRALITÉ
Les constructions souterraines non apparentes sont autorisées à
titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages
commerciales.
ARTICLE 493
IMPLANTATION
Une construction souterraine non apparente ne peut empiéter de
plus de 2 mètres dans les marges minimales prescrites à la grille
des usages et des normes et, le cas échéant, dans la marge avant
secondaire.
De plus, une construction souterraine non apparente doit être située
à une distance minimale de 0,5 mètre de toute ligne de terrain.
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-17
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS
DONNANT ACCÈS AU SOUS-SOL
ARTICLE 494
GÉNÉRALITÉ
Les escaliers extérieurs donnant accès au sous-sol sont autorisés à
titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages
commerciales.
ARTICLE 495
IMPLANTATION
1° L'empiètement maximal d'un escalier extérieur donnant accès
au sous-sol est fixé à :
a) 2,5 mètres dans la marge avant minimale, la marge avant
secondaire minimale ou la marge arrière minimale;
b) 1,5 mètre dans la marge latérale minimale.
2° La saillie maximale d'un escalier extérieur donnant accès au
sous-sol par rapport au bâtiment principal est fixée à 1,5 mètre.
3° Un escalier extérieur donnant accès au sous-sol doit être situé à
une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain.
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS
AUTRES QUE CEUX DONNANT ACCÈS AU SOUS-SOL
ARTICLE 496
GÉNÉRALITÉ
Les escaliers extérieurs autres que ceux donnant accès au sous-sol
sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes
d'usages commerciales.
ARTICLE 497
IMPLANTATION
1° L'empiètement maximal d'un escalier extérieur autre que
donnant accès au sous-sol est fixé à 2,5 mètres dans la marge
arrière minimale ou la marge latérale minimale.
2° La saillie maximale d'un escalier extérieur autre que donnant
accès au sous-sol par rapport au bâtiment principal est fixée à :
a) 1,5 mètre dans la marge latérale;
b) 2,5 mètres dans la marge arrière.
3° Un escalier extérieur autre que donnant accès au sous-sol doit
être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne
de terrain.
SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉRANDAS
ARTICLE 498
GÉNÉRALITÉ
Les vérandas sont autorisées à titre de construction accessoire à
toutes les classes d'usages commerciales.
ARTICLE 499
IMPLANTATION
L'implantation de toute véranda doit se faire conformément aux
marges prescrites à la grille des usages et des normes et, le cas
échéant, à la marge avant secondaire.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-18
SOUS-SECTION 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS, BALCONS ET
GALERIES
ARTICLE 500
GÉNÉRALITÉ
Les perrons, balcons et galeries sont autorisés à titre de
construction
accessoire
à
toutes
les
classes
d'usages
commerciales.
ARTICLE 501
IMPLANTATION
L'empiètement maximal d'un perron, d'un balcon ou d'une galerie
dans une marge prescrite à la grille des usages et des normes ou, le
cas échéant, dans la marge avant secondaire est fixé à 2,5 mètres.
Un perron, balcon ou galerie doit respecter une distance minimale
de 1,5 mètre de toute ligne de terrain.
SOUS-SECTION 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FENÊTRES EN SAILLIE
ET AUX MURS EN PORTE-À-FAUX
ARTICLE 502
GÉNÉRALITÉ
Les fenêtres en saillie et les murs en porte-à-faux sont autorisés à
titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages
commerciales.
ARTICLE 503
IMPLANTATION
1° La saillie maximale d'une fenêtre en saillie ou d'un mur en
porte-à-faux par rapport au bâtiment principal est fixée à
0,6 mètre.
2° Une fenêtre en saillie ou un mur en porte-à-faux doit être situé à
une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
SOUS-SECTION 18 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINÉES FAISANT
CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 504
GÉNÉRALITÉ
Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal sont
autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes
d'usages commerciales.
ARTICLE 505
IMPLANTATION
1° La saillie maximale d'une cheminée par rapport au bâtiment
principal est fixée à 1 mètre.
2° L'empiètement maximal d'une cheminée faisant corps avec le
bâtiment principal dans une marge prescrite à la grille des
usages et des normes et, le cas échéant, dans la marge avant
secondaire est fixé à 1 mètre.
3° Une cheminée faisant corps avec le bâtiment principal doit être
située à une distance minimale de 1,2 mètre de toute ligne de
terrain.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-19
SOUS-SECTION 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS POUR PNEUS USÉS
ARTICLE 505.1
GÉNÉRALITÉS
Les abris pour pneus usés sont autorisés à titre de construction
accessoire à un service de réparation automobiles.
ARTICLE 505.2
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri pour pneus usés est autorisé par bâtiment principal.
ARTICLE 505.3
IMPLANTATION
Tout abri pour pneus usés doit être situé à une distance minimale
de :
1° 3 mètres d'un bâtiment principal;
2° 1,2 mètre d'une ligne latérale ou arrière.
ARTICLE 505.4
DIMENSIONS
Tout abri pour pneus usés est assujetti au respect des normes
suivantes :
1° La hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres sans jamais
excéder celle du bâtiment principal;
2° La longueur maximale des côtés est fixée à 6 mètres;
3° La profondeur maximale est fixée à 4 mètres.
ARTICLE 505.5
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un abri pour pneus usés est fixée à 18,5
mètres carrés sans jamais excéder 10% de la superficie du terrain
sur lequel il est construit.
ARTICLE 505.6
MATÉRIAUX
Le parement de métal préfini est autorisé comme matériau de
revêtement d'un abri pour pneus usés.
ARTICLE 505.7
AMÉNAGEMENT DES LIEUX
Une aire d'isolement d'une largeur minimale d'un mètre est requise
pour les côtés de l'abri visibles des voies de circulation. L'aire
d'isolement doit être aménagée par une plantation constituée
d'arbustes, vivaces ou conifères.
ARTICLE 505.8
DISPOSITIONS DIVERSES
Un abri pour pneus usés doit être toujours maintenu en bon état de
fonctionnement, propre et nettoyé au besoin.
L'abri pour pneus usés ne doit servir qu'à l'entreposage de pneus
usés et ne doit en aucun temps servir à l'entreposage de pneus
saisonniers.
_______________________
Règl. 1250-40, 28 février 2020
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-20
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 506
GÉNÉRALITÉ
Les équipements accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire;
2° tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
3° tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
4° tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
CHAUFFE-EAU
ET
FILTREUR
DE
PISCINES,
AUX
APPAREILS
DE
CLIMATISATION
ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 507
GÉNÉRALITÉ
Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreur de piscines, les
appareils de climatisation et autres équipements similaires sont
autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes
d'usages commerciales.
ARTICLE 508
IMPLANTATION
Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau ou
filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire doit être situé à une distance minimale de :
1° 2 mètres de toute ligne de terrain latérales;
2° 2 mètres de la ligne arrière;
3° doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu
spécifiquement à cette fin.
Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffe-
eau, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire
ne doit pas être visible d'une voie de circulation.
ARTICLE 509
INTENSITÉ SONORE
Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de
piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement
similaire, tel que mesuré à la limite du terrain, ne peut excéder 60
décibels.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-21
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES
ARTICLE 510
GÉNÉRALITÉ
Les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usages commerciales.
ARTICLE 511
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 512
ENDROITS AUTORISÉS
Une antenne parabolique est autorisée :
1° dans la marge arrière;
2° dans la marge latérale, à la condition suivante :
a) la base de l'antenne est installée à l'arrière d'une ligne
correspondant au centre du bâtiment.
3° sur le toit d'un bâtiment, aux conditions suivantes :
a) elle n'est pas visible d'une voie de circulation;
b) elle est installée sur la moitié arrière du toit.
ARTICLE 513
IMPLANTATION
1° Une antenne parabolique doit être localisée à une distance
minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain autre qu'une ligne
avant.
2° Cette distance peut toutefois être réduite à 1 mètre si l'antenne
parabolique est complètement dissimulée derrière une haie ou
une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et
d'une hauteur maximale de 2 mètres, mesurée à partir du niveau
du sol à la base de l'antenne.
ARTICLE 514
HAUTEURS
1° La hauteur maximale d'une antenne parabolique située au sol
est fixée à 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol
adjacent.
2° La hauteur maximale d'une antenne parabolique située sur un
toit plat est fixée à 3 mètres au-dessus du niveau du toit.
3° La hauteur maximale d'une antenne parabolique située sur un
toit à versants est fixée à 2 mètres au-dessus du niveau le plus
haut du toit.
ARTICLE 515
DISPOSITIONS DIVERSES
L'antenne et son support doivent être conçus structurellement selon
des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou
sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique
courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies
lorsque requises par l'officier responsable.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-22
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AUTRES
TYPES
D'ANTENNES
ARTICLE 516
GÉNÉRALITÉ
Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées,
à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages
commerciales.
ARTICLE 517
ENDROITS AUTORISÉS
Une antenne autre que parabolique est autorisée :
1° dans la marge arrière;
2° dans la marge latérale, à la condition suivante :
a) la base de l'antenne est installée à l'arrière d'une ligne
correspondant au centre du bâtiment.
3° sur le toit d'un bâtiment, aux conditions suivantes :
a) elle n'est pas visible d'une voie de circulation;
b) elle est installée sur moitié arrière du toit.
ARTICLE 518
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée
par terrain.
ARTICLE 519
IMPLANTATION
Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance
minimale de :
1° 2 mètres d'une ligne de terrain,
2° 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
ARTICLE 520
DIMENSIONS
Une antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter les
dimensions suivantes :
1° lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à
15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder de
plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal;
2° lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à
4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé.
ARTICLE 521
DISPOSITIONS DIVERSES
L'antenne et son support doivent être conçus structurellement selon
des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou
sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique
courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies
lorsque requises par l'officier responsable.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-23
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES
ARTICLE 522
GÉNÉRALITÉ
Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usages commerciales.
ARTICLE 523
ENDROITS AUTORISÉS
Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire, ou sur le terrain.
ARTICLE 524
NOMBRE AUTORISÉ
2 systèmes de capteurs énergétiques sont autorisé par terrain :
1° 1 sur le toit d'un bâtiment;
2° 1 sur le terrain.
ARTICLE 525
IMPLANTATION
Un système de capteurs énergétiques doit être situé une distance
minimale de :
1° 2 mètres d'une ligne de terrain,
2° 2 mètres d'un bâtiment principal, d'une construction ou
équipement accessoire.
ARTICLE 526
SÉCURITÉ
Un capteur énergétique doit être approuvé selon l'ACNOR ou le
BNQ.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX
ARTICLE 527
GÉNÉRALITÉ
Les équipements de jeux extérieurs sont autorisés, à titre
d'équipement accessoire, aux :
1° Commerce d'hébergement et de restauration (C-4);
2° Commerce de divertissement et d'activités récréotouristiques
(C-5);
3° Service de garderie (6541).
ARTICLE 528
IMPLANTATION
Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale de :
1° 2 mètres de toute ligne de terrain;
2° 2 mètres du bâtiment principal;
3° 2 mètres de toute piscine.
ARTICLE 529
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un équipement de jeux est fixé à :
1° 3 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-24
ARTICLE 530
ENVIRONNEMENT
Un équipement de jeux nécessitant l'installation d'une clôture doit
être réalisé conformément aux dispositions prévues à cet effet à la
section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 531
DISPOSITIONS DIVERSES
Tout projecteur destiné à l'éclairage d'un équipement de jeu devra
comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de
lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété, de
manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine
et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne
soit source d'aucun éblouissement sur la voie de circulation.
SOUS-SECTION 6.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS EXTÉRIEURS
ARTICLE 531.1
GÉNÉRALITÉ
Les équipements sportifs extérieurs sont autorisés, à titre
d'équipement accessoire, au :
1.
1 Commerce de divertissement et d'activités récréotouristiques
(C-5).
ARTICLE 531.2
IMPLANTATION
Un équipement sportif extérieur doit être situé en cour arrière à une
distance minimale de :
1.
6 mètres de toute ligne de terrain;
2.
1 mètre d'une aire de stationnement ;
3.
1 mètre d'une clôture.
ARTICLE 531.3
SUPERFICIE
La superficie maximale de l'équipement sportif extérieur est de 20 %
de la superficie de plancher du local occupé par le commerce de
divertissement et d'activités récréotouristiques.
La superficie de l'équipement sportif extérieur est calculée en
fonction du périmètre au sol formé par l'aire de l'ensemble des
équipements.
Calcul de la superficie de l'équipement sportif extérieur
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-25
ARTICLE 531.4
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un équipement sportif extérieur est de 8
mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 531.5
ZONE TAMPON
Une zone tampon doit être aménagée lorsque la propriété sur
laquelle un équipement sportif extérieur est projeté a des limites
communes avec un usage résidentiel. La zone tampon doit être
aménagée de manière continue sur le terrain où sera l'équipement
sportif extérieur.
La zone tampon doit être aménagée selon les dispositions
suivantes :
1. Elle doit être d'une profondeur minimale de 4 mètres ;
2. Elle doit être composée de deux rangées de plantation, l'une de
plantation d'arbustes et l'autre de plantation d'arbres ;
3. La rangée de plantation d'arbustes est située du côté de l'usage
résidentiel. La plantation d'arbustes doit être continue et d'une
hauteur minimale de 2 mètres à maturité ;
4. La rangée de plantation d'arbres est située du côté de l'aire des
équipements sportifs. Les arbres doivent être plantés à une
distance minimale de 5 mètres et maximale de 6 mètres de centre à
centre des troncs ;
5. Une distance de centre à centre des troncs de 2 mètres doit être
conservée entre les deux rangées de plantation ;
6. Chaque rangée de plantation devra être composée d'au minimum
deux espèces différentes.
ARTICLE 531.6
CLÔTURE
Une clôture doit être aménagée au périmètre de l'aire qu'occuperont
les équipements sportifs extérieurs :
1. Nonobstant l'article 655, la hauteur de la clôture doit être d'au
minimum 1,75 mètre et d'au maximum 2 mètres ;
___________________________
Règl. 1250-52, 18 décembre 2023
2. La clôture devra être munie d'un dispositif de sécurité
empêchant une intrusion par effraction.
______________________
Règl. 1250-51, 1er mai 2023
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-26
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BONBONNES
ARTICLE 532
GÉNÉRALITÉ
Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usages commerciales.
ARTICLE 533
ENVIRONNEMENT
Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie
de circulation. Le cas échéant, une clôture opaque ou une haie
dense conforme aux dispositions de la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler.
ARTICLE 533.1
IMPLANTATION
Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance
minimale de 1,2 mètre de toute ligne de terrain.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
ARTICLE 534
DISPOSITIONS DIVERSES
Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées
au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA
B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du
propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement
applicables en l'espèce.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS AUX MACHINES DISTRIBUTRICES
ARTICLE 535
GÉNÉRALITÉ
Les machines distributrices de glace uniquement sont autorisées, à
titre d'équipement accessoire aux usages suivants :
1° vente au détail d'épicerie (avec boucherie) (5411);
2° vente au détail d'épicerie (sans boucherie) (5412);
3° dépanneur (sans vente d'essence) (5413);
4° débits d'essence (C-7).
ARTICLE 536
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule machine distributrice est autorisée par établissement.
ARTICLE 537
IMPLANTATION
Une machine distributrice doit être située à une distance minimale
de :
1° 1,2 mètre de toute ligne de terrain.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
OBJETS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
ARTICLE 538
GÉNÉRALITÉ
Les objets d'architecture du paysage sont autorisés, à titre
d'équipement
accessoire,
à
toutes
les
classes
d'usages
commerciales
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-27
ARTICLE 539
NOMBRE AUTORISÉ
Dans le cas des mâts pour drapeau, 3 mâts sont autorisés par
terrain.
ARTICLE 540
IMPLANTATION
Tout objet d'architecture du paysage doit être situé à une distance
minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain.
ARTICLE 541
DIMENSIONS
La hauteur maximale de tout mât pour drapeau est fixée à 10
mètres mais ne doit, en aucun cas, excéder de plus de 3 mètres la
toiture du bâtiment principal.
ARTICLE 542
DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX
Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre
relatif à l'affichage du présent règlement.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
PRÉSENTOIRS
SERVANTS À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 543
GÉNÉRALITÉ
Malgré toute disposition à ce contraire, les présentoirs servants à
l'étalage extérieur (à l'exception de la vente de fruits et de légumes)
sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, aux :
1° marchés publiques (5432);
2° débits d'essence (C-7)
L'étalage extérieur doit être exercé par le commerçant du bâtiment
principal.
ARTICLE 544
IMPLANTATION
L'empiètement maximal d'un présentoir servant à l'étalage extérieur
dans la marge avant minimale ou la marge avant secondaire
minimale est fixée à 0,3 mètre.
ARTICLE 545
HAUTEUR
La hauteur maximale des présentoirs est fixée à 1,5 mètre, calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 546
SUPERFICIE
Un présentoir servant à l'étalage extérieur doit respecter une
superficie maximale de :
1° 5 mètres carrés, sauf pour un marché public (5432).
ARTICLE 547
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout
temps, être préservé dans le cas où l'étalage extérieur est permis
sur un terrain d'angle.
Les présentoirs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer
une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de
stationnement pour personne handicapée.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-28
ARTICLE 548
DISPOSITIONS DIVERSES
1° L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en
rien affecter le bon fonctionnement de l'usage principal.
2° Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en
tout temps, être maintenu. L'aménagement de présentoirs
servants à l'étalage extérieure dans une aire de stationnement
n'est en conséquence autorisé que dans la portion de cases de
stationnement excédant les exigences du présent chapitre.
3° Les présentoirs utilisés à des fins d'étalage extérieur doivent être
retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONTENEURS
DE
RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET D'ARTICLES DIVERS
ARTICLE 548.1
CONTENEURS AUTORISÉS
Seuls sont autorisés les conteneurs de récupération appartenant
seulement :
-
À des organismes de bienfaisance sans but lucratif ayant
une place d'affaires sur le territoire de la MRC de
Roussillon et enregistrés auprès de l'Agence du Revenu du
Canada. Le numéro d'enregistrement de l'organisme
auprès de l'Agence du Revenu du Canada doit y être
apposé.
ARTICLE 548.2
TERRAINS VACANTS
Il est interdit de déposer un conteneur de récupération de
vêtements et d'articles divers sur un terrain vacant ou sur un
terrain vacant dont le bâtiment principal est vacant.
ARTICLE 548.3
IMPLANTATION
Un conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers
peut être implanté sur tout terrain commercial du territoire et sur le
terrain de l'organisme auquel il appartient. Toutefois, le
consentement écrit du propriétaire de l'immeuble concerné est
requis avant l'installation du conteneur.
ARTICLE 548.4
NOMBRE
Deux (2) conteneurs sont autorisés par terrain, et ce, pour un
maximum de 6 conteneurs par organisme sur l'ensemble du
territoire de la Ville de la Prairie.
ARTICLE 548.5
CONCEPTION ET DIMENSIONS
Un conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers
doit être conçu de matériaux incombustibles et ne doit pas excéder
1,5 mètre de largeur, 1,5 mètre de profondeur et 2,5 mètres de
hauteur.
ARTICLE 548.6
CONDITIONS D'IMPLANTATION EN MARGE AVANT OU EN MARGE AVANT
SECONDAIRE
Un conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers ne
peut être implanté sur un terrain de façon à nuire aux piétons et à
la circulation. Par conséquent, aucun conteneur ne doit :
-
Être implanté à moins de 1 mètre de la limite de propriété;
-
Être déposé en tout ou en partie sur un trottoir public ou
privé;
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-29
-
Empiéter dans l'emprise d'une voie publique;
-
Empiéter sur un espace de stationnement ou une allée de
circulation;
-
Être déposé de façon à gêner l'accès aux piétons à une
porte d'un bâtiment.
ARTICLE 548.7
CONDITIONS D'IMPLANTATION EN MARGE LATÉRALE OU EN MARGE
ARRIÈRE
-
Être implanté à moins de 1 mètre des limites latérales ou
arrière de terrain sur lequel il est situé;
-
Être déposé en tout ou en partie sur un trottoir public ou
privé;
-
Empiéter dans l'emprise d'une voie publique;
-
Empiéter sur un espace de stationnement ou une allée de
circulation;
-
Être déposé de façon à gêner l'accès aux piétons à une
porte d'un bâtiment.
ARTICLE 548.8
SÉCURITÉ
a) Les conteneurs de récupération de vêtements et d'articles
divers doivent être installés de façon à ne présenter aucun
danger pour le public qui y dépose ses effets.
b) Un dégagement minimal de 1,5 m par rapport à tout
bâtiment doit être respecté au pourtour dudit conteneur.
ARTICLE 548.9
ENTRETIEN
a) Les conteneurs de récupération de vêtements et d'articles
divers doivent être maintenus en bon état et ne peut
présenter aucune bosse et/ou graffitis.
b) Aucun déchet ne doit se retrouver autour de tout conteneur
de récupération de vêtements et d'articles divers.
c) Il est de la responsabilité du propriétaire du conteneur
d'assurer l'entretien du conteneur et du pourtour.
_________________________
Règl. 1250-32, 31 octobre 2016
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
ARTICLE 548.10
GÉNÉRALITÉS
L'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques
doit respecter les exigences suivantes :
1º
La recharge d'un véhicule électrique ou hybride ne peut se
faire que sur une case de stationnement;
2º
Une borne de recharge installée à l'extérieur de l'emprise
de rue ne peut, en aucun cas, alimenter un véhicule
stationné à l'intérieur d'une emprise de rue.
ARTICLE 548.11
IMPLANTATION
Une borne de recharge pour véhicules électriques, incluant son
installation électrique et la structure sur laquelle elle est installée,
doit respecter les dégagements minimaux suivants :
1º
Une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou
arrière;
2º
Une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de rue.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-30
ARTICLE 548.12
SÉCURITÉ
Toute borne de recharge pour véhicules électriques installée sur
un terrain d'angle est assujettie au respect du triangle de visibilité
pour lequel des normes sont édictées à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
______________________
Règl. 1250-56, 3 juin 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-31
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
ARTICLE 549
GÉNÉRALITÉS
Les
usages,
constructions
préfabriquées
et
équipements
temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
1° Seuls
sont
autorisés,
à
titre
d'usages,
constructions
préfabriquées et équipements temporaires ou saisonniers :
a) l'étalage extérieur temporaire;
b) les terrasses;
c) la vente saisonnière de fruits et légumes;
d) les kiosques destinés à la vente de fruits et légumes;
e) la vente d'arbres de Noël;
f) les événements promotionnels;
g) les clôtures à neige;
h) l'étalage extérieur de bâtiments préfabriqués (remise à
jardin, pavillon et gazebo).
2° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour se prévaloir du droit à un usage, constructions
préfabriquées ou équipements temporaires ou saisonniers;
3° tout usage, constructions préfabriquées ou équipements
temporaires ou saisonniers doit être situé sur le même terrain
que le bâtiment principal qu'il dessert.
_______________________
Règl. 1250-40, 28 février 2020
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
TEMPORAIRE
ARTICLE 550
GÉNÉRALITÉS
L'étalage extérieur temporaire est autorisé, à titre de construction
saisonnière, aux services horticoles.
ARTICLE 551
IMPLANTATION
1° L'espace d'étalage extérieur temporaire soit adjacent au
bâtiment principal.
2° L'espace
d'étalage
n'empiète
pas
sur
un
espace
de
stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement et
d'une allée de stationnement et d'une allée de circulation non
nécessaires au respect de toute disposition de ce règlement
concernant le nombre minimum de cases de stationnement
requis et une allée de circulation.
3° L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-32
ARTICLE 552
SUPERFICIE
La superficie de l'étalage extérieur temporaire doit respecter les
dispositions suivantes :
1° n'excède pas 5 % de la superficie de plancher de l'établissement
commercial desservi
2° n'est pas supérieur à 10 mètres carrés.
ARTICLE 553
DISPOSITIONS DIVERSES
Les articles étalés sont reliés à ceux vendus à l'intérieur de
l'établissement commercial desservi;
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES
ARTICLE 554
GÉNÉRALITÉ
Les terrasses sont autorisées, à titre de construction saisonnière,
aux :
1° Commerce d'hébergement et de restauration (C-4);
2° Commerce de divertissement et d'activités récréotouristiques
(C-5);
3° Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries (5440);
4° Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) (5450);
5° Établissements de vente au détail de produits de la boulangerie
et de la pâtisserie qui produisent sur place une partie ou la
totalité de leur marchandise (non manufacturés) (5461);
6° Établissements de vente au détail de produits de la boulangerie
et de la pâtisserie qui ne produisent pas sur place leur
marchandise (non manufacturés) (5462);
7° Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates (5492).
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
ARTICLE 555
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule terrasse est autorisée par établissement.
ARTICLE 556
IMPLANTATION
1° Toute terrasse doit être située à une distance minimale de :
a) 1,5 mètre de la ligne de terrain avant;
b) 2,0 mètres de toute autre ligne de terrain.
2° Une terrasse doit être entièrement située sur un terrain privé et
ne doit pas empiéter sur une voie publique ou sur l'espace de
stationnement réservé à l'établissement;
3° Une terrasse doit être adjacente au bâtiment principal;
4° Une terrasse peut être aménagée sur un trottoir si un
dégagement minimale d'une largeur de 1,5 mètre est prévu pour
le trottoir ou l'aire d'isolement.
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-33
5° Un triangle de visibilité conforme aux dispositions relatives à
l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout
temps, être préservé dans le cas où une terrasse saisonnière
est aménagée sur un terrain d'angle.
6° Tout accès au bâtiment principal doit être bien dégagé;
7° Une terrasse peut être aménagée sur une emprise publique
suite à l'obtention d'une autorisation écrite de la ville et celle-ci
est renouvelable à chaque année.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
ARTICLE 557
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une terrasse doit être d'un maximum de :
1° 40 % de l'établissement qui l'exploite.
ARTICLE 558
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'utilisation d'une terrasse est autorisée entre le 1er avril et le 1er
octobre de chaque année.
ARTICLE 559
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
1° Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué
d'une plate-forme et les matériaux autorisés pour la construction
d'une plate-forme sont les dalles de béton et le bois traité.
2° Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière peut également
être aménagée sur le sol adjacent existant (surface gazonnée,
îlot en pavé imbriqué).
3° Le sol d'une terrasse, sauf une partie gazonnée, doit être revêtu
d'un matériau lavable.
4° Un auvent de tissu est autorisé pour protéger une terrasse,
pourvu :
a) qu'ils soient de matériaux incombustibles et ignifugés;
b) que la toile soit ignifugée selon la norme 701-1969 de la
National Fire Protection Association intitulée «Standard
Method of Fire Test for Flame-resistant Textiles and
Films».
5° L'égouttement du toit doit se faire à au moins 0,3 mètre de toute
ligne de terrain.
ARTICLE 560
AFFICHAGE
La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être
comptabilisée pour établir la superficie maximale d'affichage
autorisée.
La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune
enseigne additionnelle.
ARTICLE 561
ENVIRONNEMENT
Toute terrasse saisonnière doit être ceinturée par une aire
d'isolement d'une largeur minimale de 1 mètre aménagée
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-34
conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 562
DISPOSITIONS DIVERSES
1° L'utilisation d'une terrasse saisonnière est strictement réservée à
la consommation.
2° La préparation de repas et de boissons ou autres opérations y
sont prohibées.
3° Aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour
l'aménagement d'une terrasse saisonnière.
ARTICLE 563
DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT
Un système de musique ou autres équipements sonores peut être
installé sur la terrasse en autant que l'intensité maximum du bruit
produit par ces appareils mesurée aux limites du terrain ne dépasse
pas :
1° le jour (7 h à 20h59): 55 dB;
2° la nuit (21 h à 6h59): 50 dB.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE
FRUITS ET LÉGUMES
ARTICLE 564
GÉNÉRALITÉS
La vente de fruits et légumes à l'extérieur est autorisée à titre
d'usage temporaire aux :
1° Marché publique (5432);
2° Marché publique agricole (5432.1);
3° Vente au détail de fruits et de légumes (5431).
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente
saisonnière de fruits et légumes est autorisée.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE
NOËL
ARTICLE 565
GÉNÉRALITÉ
La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier à
toutes les classes d'usages commerciales.
Malgré toute disposition à ce contraire, la présence d'un bâtiment
principal sur le terrain n'est pas requise.
ARTICLE 566
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain.
ARTICLE 567
SUPERFICIE
Un site de vente d'arbre de Noël doit respecter une superficie
maximale de :
1° 300 mètres carrés;
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-35
2° ou 50% de la superficie de la marge avant lorsque situé à
l'intérieur de celle-ci.
ARTICLE 568
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 15 novembre et
le 31 décembre d'une année.
ARTICLE 569
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout
temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres de
Noël est aménagé sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en
aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée
de circulation ou une case de stationnement pour personne
handicapée.
ARTICLE 570
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis
en bon état.
ARTICLE 571
STATIONNEMENT
Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le site
ARTICLE 572
DISPOSITIONS DIVERSES
1° Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en
tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une
aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans
la portion de cases de stationnement excédant les exigences de
la section relative au stationnement hors-rue du présent
chapitre.
2° La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions
concernant les clôtures énoncées à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
3° L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente
d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet
effet au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement.
4° L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre
bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est
autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente
d'arbres de Noël.
5° Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël
doit, dans la semaine suivant la fin de la période d'autorisation,
être retiré et le site remis en bon état.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ÉVÉNEMENTS
PROMOTIONNELS
ARTICLE 573
GÉNÉRALITÉS
1° Les événements promotionnels sont autorisés à titre d'usage
temporaire à tout commerce de détail.
2° L'installation d'un abri temporaire est autorisé durant la période
que dure l'événement promotionnel.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-36
3° La tenue d'un événement promotionnel n'est autorisée que pour
l'ouverture d'un nouveau commerce;
4° L'événement promotionnel doit être tenu par un commerçant
établi ou par la Chambre de Commerce et doit être relié à
l'activité commerciale exploitée ou à l'activité organisée par la
Chambre de Commerce.
ARTICLE 574
IMPLANTATION
L'aire utilisée pour la tenue d'un événement promotionnel doit être
située à une distance minimale de :
1° 3 mètres de toute ligne de terrain.
ARTICLE 575
PÉRIODE D'AUTORISATION ET NOMBRE AUTORISÉ
La durée maximale autorisée pour un événement promotionnel est
fixée à 5 jours consécutifs.
ARTICLE 576
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout
temps, être préservé dans le cas où un événement promotionnel est
tenu sur un terrain d'angle.
La tenue d'un événement promotionnel ne doit, en aucun cas, avoir
pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou
une case de stationnement pour personne handicapée.
ARTICLE 577
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour les abris temporaires sont :
1° le métal pour la charpente;
2° les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement,
lequel doit recouvrir entièrement la charpente;
3° les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés
sont spécifiquement prohibés.
ARTICLE 578
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la tenue d'un événement promotionnel, le site doit être
nettoyé si nécessaire et remis en bon état.
ARTICLE 579
DISPOSITIONS DIVERSES
1° Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en
tout temps, être maintenu. La tenue d'un événement
promotionnel dans une aire de stationnement n'est en
conséquence autorisée que dans la portion de cases de
stationnement excédant les exigences de la section relative au
stationnement hors-rue du présent chapitre.
2° La tenue d'une foire, d'un parc d'amusement et autres activités
de même nature dans le cadre d'un événement promotionnel est
strictement prohibée.
3° Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'un événement
promotionnel doit, à l'issue de la période d'autorisation, être
retiré.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-37
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 580
GÉNÉRALITÉ
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier
à toutes les classes d'usages commerciales, uniquement à des fins
de protection des aménagements paysagers contre la neige
pendant la période du 1er novembre d'une année et le 1er avril de
l'année suivante.
À l'issue de cette période, tout élément d'une clôture à neige doit
être enlevé.
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE
CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES
ARTICLE 580.1
GÉNÉRALITÉS
L'étalage extérieur de constructions préfabriquées (remise à jardin,
pavillon et gazebo) est autorisé uniquement pour les usages
suivants :
1° (5361) Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement
paysager et de jardin;
2° (5362) Vente au détail de matériaux pour l'aménagement
paysager;
3° (8291) Service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres,
taille d'arbres, ornementation, greffage);
4° (5251) Vente au détail de quincaillerie qui occupe plus de
3500 m2 de superficie de plancher.
ARTICLE 580.2
IMPLANTATION
5° L'espace d'étalage extérieur de constructions préfabriquées
(remise, pavillon et gazebo) soit adjacent au bâtiment principal
et situé à 0,75 mètre minimum de toutes lignes latérales et
arrière;
6° L'espace d'étalage n'empiète pas sur un espace de
stationnement ou une allée de circulation nécessaire au respect
de toute disposition de ce règlement concernant le nombre
minimum de case de stationnement et une allée de circulation;
7° L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès.
ARTICLE 580.3
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour les constructions préfabriquées
sont ceux autorisés comme matériau de recouvrement pour une
remise à jardin prévu au règlement.
_______________________
Règl. 1250-40, 28 février 2020
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-38
SECTION 6
LES
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
L'USAGE
COMMERCIAL
ARTICLE 581
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage commercial sont assujettis
aux dispositions générales suivantes :
1° seuls les usages commerciaux permis à l'intérieur de la zone
sont autorisés comme usages complémentaires. Ces usages
complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale
distincte de celle de l'usage principal;
2° dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial
pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
3° tout usage complémentaire à l'usage commercial doit s'exercer
à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner
lieu à aucun entreposage extérieur;
4° un seul usage complémentaire est autorisée par local;
5° aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée
pour
indiquer
ou
démontrer
la
présence
d'un
usage
complémentaire;
6° l'usage complémentaire doit suivre les même heures d'ouverture
que l'usage principal;
7° un usage complémentaire à un usage principal commercial est
également applicable aux centres commerciaux. Dans un tel
cas, les usages complémentaires peuvent s'exercer à l'intérieur
des aires communes du centre commercial.
ARTICLE 582
SUPERFICIE
Un usage commercial complémentaire ne doit en aucun cas
occuper plus de 30% de la superficie de plancher totale du local de
l'usage principal.
Dans le cas d'un centre commercial, la superficie maximale de l'aire
commune utilisée par un usage complémentaire à l'intérieur est
fixée à un maximum de 5% de l'aire commune intérieure destinée à
la circulation des consommateurs.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-39
SECTION 7
LE STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 583
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1° les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes
les classes d'usages commerciales;
2° les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre;
3° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent
règlement, un changement d'usage ne peut être autorisé à
moins que des cases de stationnement hors-rue n'aient été
prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions
de la présente section;
3.1º les dispositions relatives au nombre minimal de bornes de
recharge pour véhicules électriques sont applicables lors de la
construction et l'agrandissement d'un bâtiment principal, ainsi
que lors de la modification d'une aire de stationnement.
______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
4° un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne
peut être autorisé à moins que des cases de stationnement
hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant
l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été
prévues conformément aux dispositions de la présente section;
5° à l'exclusion d'une aire de stationnement en commun, toute aire
de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain
que l'usage qu'elle dessert;
6° une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que
les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans
nécessiter le déplacement de véhicules;
7° les cases de stationnement doivent être implantées de manière
à ce que les manœuvres de stationnement se fassent à
l'intérieur de l'aire de stationnement;
8° l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment
principal dans la marge avant doit être réservé au passage des
piétons;
9° une aire de stationnement doit être maintenue en bon état;
10° le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace
gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 584
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-40
1° Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de
case égale ou supérieure à une demi-case (0,50) doit être
considérée comme une case additionnelle exigée.
2° Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi
en fonction du type d'établissement, selon :
a) la superficie de plancher du bâtiment principal, incluant
l'espace occupé par l'entreposage intérieur requis par
l'activité;
b) le nombre de places assises;
c) le nombre de chambres;
d) un nombre fixe minimal.
3° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent
règlement, pour tout bâtiment principal comportant plusieurs
usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement
hors-rue doit être égal à la sommation du nombre de cases
requis pour chacun des usages pris séparément, à l'exception
des édifices commerciaux à locaux multiples dont un ou
plusieurs restaurants, bars, tavernes, clubs de nuit, brasseries,
autres établissements pour boire et manger occupent 40% ou
moins de la superficie brute de plancher. Dans ce cas, les ratios
des centre commerciaux s'appliquent;
4° Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de
cases de stationnement requis est calculé selon les usages de
la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante conforme
ou protégée par droits acquis;
ARTICLE 585
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chacun
des types d'établissement commercial suivants est établi au tableau
suivant :
Tableau du nombre minimal de cases de stationnement
GROUPE
D'USAGE
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE
CASES MINIMAL
REQUIS
Centre
commerciaux
pour les premiers 0 à 2000
mètres carrés
de 2 000 à 5 000 mètres
carrés*
pour 5000 mètres carrés et
plus*
* Superficie excédentaire
1 case par 25
mètres carrés
1 case par 20
mètres carrés
1 case par 15
mètres carrés
Commerce de
détail et de
services de
proximité
(C-1)
Commerce de vente au
détail et de services de
proximité
1 case par 30 m2
Commerce de
détail local
(C-2)
Commerce de détail local
(excluant les usages
mentionnés ci-après)
1 case par 40 m2
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-41
GROUPE
D'USAGE
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE
CASES MINIMAL
REQUIS
Commerce de
détail local
(C-2)
Vente au détail de produits
d'épicerie (avec boucherie)
(5411)
Vente au détail de produits
d'épicerie (sans boucherie)
(5412)
Dépanneur (sans vente
d'essence) (5413)
Vente au détail de la viande
(5421)
Vente au détail de poissons
et de fruits de mer (5422)
Vente au détail de fruits et
de légumes (5431)
Vente au détail de bonbons,
d'amandes et de confiseries
(5440)
Vente au détail de produits
de la boulangerie et de la
pâtisserie (non
manufacturés) (avec
production sur place) (5461)
Vente au détail de produits
de la boulangerie et de la
pâtisserie (non
manufacturés) (sans
production sur place) (5462)
Vente au détail de produits
naturels et aliments de
régime (5470)
Vente au détail de la volaille
et des œufs (5491)
Vente au détail du café, du
thé, d'épices et d'aromates
(5492)
Vente au détail de
breuvages et boissons
gazeuses (5493)
Autres activités de vente au
détail de produits de
l'alimentation (5499)
1 case par 20 m2
Vente au détail de produits
laitiers (bar laitier) (5450)
10 cases minimum
Services
professionnels
et spécialisés
(C-3)
Service professionnel et
spécialisé (excluant les
usages mentionnés ci-après)
1 case par 30 m2
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-42
GROUPE
D'USAGE
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE
CASES MINIMAL
REQUIS
Services
professionnels
et spécialisés
(C-3)
Règl. 1250-54, 29
avril 2024
Service bancaire (dépôts et
prêts, incluant les banques à
charte); (6111)
Association, union ou Coop
d'épargne et de prêt
(incluant les caisses
populaires locales) (6121)
Service médical (cabinet de
médecins et chirurgiens
spécialisés) (6511)
Service dentaire (incluant
chirurgie et hygiène) (6512)
Clinique médicale (cabinet
de médecins généralistes)
(6517)
Autres services médicaux et
de santé (6519)
Service juridique (652)
Services de soins
paramédicaux (656)
Services de soins
thérapeutiques (657)
Autres services
professionnel (659)
1 case par 20 m2
Établissement dispensant
des services funéraires et
crématoire (6241)
1 case par 10 m2
accessibles au
public
Formation spécialisée (683)
Salle de réunions, centre de
conférences et congrès
(7233)
1 case par 5
places assises ou
1 case par 10 m2
pour les usages ne
contenant pas de
place assise
Commerce
d'hébergement
et de
restauration
(C-4)
Commerce d'hébergement
et de restauration
(excluant les usages
mentionnés ci-après)
1 case par 10 m2
pour la
restauration et 1
case par chambre
pour les
commerces
d'hébergement
Hôtel (incluant les hôtels-
motels); (5831)
1 case par
chambre pour les
40 premières
chambres et 1 par
2 chambres pour
les autres
Bar à spectacles (5823)
1 case par 8
sièges
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-43
GROUPE
D'USAGE
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE
CASES MINIMAL
REQUIS
Commerce de
divertissement
et d'activités
récréotouristi-
ques
(C-5)
Commerce de
divertissement et activités
récréotouristiques (excluant
les usages mentionnés ci-
après)
1 case par 4
sièges ou en
l'absence de siège
fixe 1 case par 10
mètres carrés de
superficie de
plancher
accessible au
public
Piscine intérieure et activités
connexes (7432)
1 case par 4
baigneurs
Salle de curling (7452)
10 cases par glace
plus les cases
requises pour les
usages
complémentaires
Centre sportif (7222)
2 cases par court
(tennis, racketball,
squash) et 1 case
par 10 m2 pour les
autres usages
Salle et terrain de squash,
de racquetball et de tennis
(7413)
2 cases par court
- Terrain de golf miniature
(7392)
- Terrain de golf pour
exercice seulement (7393)
1 case par trou et
par aire de frappe
Terrain de golf (avec chalet
et autres aménagements
sportifs); (7412)
5 cases par trou
plus les cases
requises pour les
usages
complémentaires
Aréna et activités connexes
(patinage sur glace) (7451)
1 case par 4
sièges fixes ou 1
case par 10 m2 de
superficie réservée
aux spectateurs si
pas de siège fixe.
Cinéma (7212)
Théâtre (7214)
1 case par 5
places assises
Salle ou salon de quille
(7417)
Salle de billard (7396)
2 cases par allée
ou par table de
billard
Commerce et
services à
potentiel de
nuisances
(C-6)
Commerce à potentiel de
nuisance (excluant les
usages mentionnés ci-après)
1 case par 100 m2
d'espace de
terrain aménagé
Loterie et jeu de hasard
(7920)
Établissement à caractère
érotique (9801)
1 case par 8
sièges ou en
l'absence de
sièges fixes 1 case
par 10 m2
superficie de
plancher
accessible au
public
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-44
GROUPE
D'USAGE
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE
CASES MINIMAL
REQUIS
Débits
d'essence
(C-7)
Débit d'essence (C-7)
1 case par 20
mètres carrés de
superficie de
plancher (excluant
les lave-autos
automatiques)
Si un lave-autos
automatique
Minimum de 2
cases
Commerce
artériel
(C-8)
Commerce artériel
(excluant les usages
mentionnés ci-après)
1 case par 20 m2
- Vente au détail
d'ameublements et
d'accessoires de bureau
(5393);
- Vente au détail de meubles
(5711);
- Vente au détail de
revêtements de planchers et
de murs (5712);
- Vente au détail de lits
d'eau (5716);
- Vente au détail d'armoires,
de coiffeuses et de meubles
d'appoint (5717);
- Vente au détail d'autres
équipements ménagers et
d'ameublements (5719);
- Vente au détail d'appareils
ménagers (5721);
- Service de réparation et de
rembourrage de meubles
(6423);
- Service de réparation et
d'entretien de systèmes de
plomberie, de chauffage, de
ventilation et de climatisation
(6424);
- Vente au détail
d'équipements de plomberie,
de chauffage, de ventilation,
de climatisation et de foyer
(5220);
- Vente au détail par
machine distributrice (5340);
- Vente au détail d'articles,
d'accessoires
d'aménagement paysager et
de jardin (5361);
- Vente au détail de
matériaux pour
l'aménagement paysager
(5362).
1 case par 30 m2
Commerce de
gros
(C-9)
Commerce de gros
1 case par 75 m2
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-45
GROUPE
D'USAGE
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE
CASES MINIMAL
REQUIS
Commerce
lourd et activité
para-industrielle
(C-10)
Commerce lourd et activités
para-industrielles
1 case par 50 m2
ARTICLE 586
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
DES
CASES
DE
STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être localisées à une distance
minimale de :
1° 1,2 mètre d'une ligne latérale de terrain;
2° 1,2 mètre d'une ligne arrière de terrain;
3° 3 mètres de la ligne de rue.
ARTICLE 586.1
NOMBRE MINIMAL DE BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES REQUISES
Un minimum de 5 % du total des cases de stationnement exigées
en vertu de la présente sous-section doit être aménagé de bornes
de recharge pour véhicules électriques, sans jamais être inférieur
à une borne. Ces cases doivent être réservées en tout temps aux
véhicules électriques et être identifiées clairement.
Lors du calcul du nombre de bornes exigées, toute fraction égale
ou supérieure à une demi-borne (0,50) doit être considérée
comme une borne exigée.
_____________________
Règl.1250-56, 3 juin 2025
ARTICLE 587
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de
la présente sous-section doit être réservée et aménagée pour les
personnes handicapées. Le calcul de ces cases s'établit alors
comme suit :
Tableau du calcul du nombre minimal de cases de
stationnement pour personnes handicapées
Pour toute aire de
stationnement comportant :
Nombre requis de cases de
stationnement pour personnes
handicapées
1 à 24 cases
1 case
25 à 49 cases
2 cases
50 à 74 cases
3 cases
75 à 99 cases
4 cases
100 cases et plus
5 cases
ARTICLE 588
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN
COMMERCE
Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les
véhicules de service d'un commerce doit être compté en surplus des
normes établies pour ce commerce.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-46
ARTICLE 589
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des
dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que
l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée
de circulation.
Tableau des dimensions minimales d'une case de
stationnement
Dimension
Angle des cases de stationnement
Parallèle
0o
Diagona
-le 30o
Diagona-
le 45o
Diagona-
le 60o
Perpendi-
culaire
90o
Largeur
minimale
2,5 m
2,5 m
2,5 m 2,5 m
2,5 m
Largeur
minimale, case
pour personnes
handicapées
3,9 m
3,9 m
3,9 m
3,9 m
3,9 m
Profondeur
minimale
6,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
Profondeur
minimale, case
pour personnes
handicapées
6,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un
mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 mètres
(4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes
handicapées). Toute autre case de stationnement intérieur doit
respecter les dimensions prescrites au présent article.
Une descente d'une largeur de 1,4 mètre entre deux cases de
stationnement pour personnes handicapées peut être comptabilisée
dans le calcul de la largeur d'une case requise au règlement d'une
largeur minimale de 3,9 mètres.
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES
DE CIRCULATION
ARTICLE 590
GÉNÉRALITÉS
Toute allée d'accès doit communiquer directement avec une voie de
circulation publique.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-47
L'angle formé par le raccordement d'une allée d'accès à une voie de
circulation publique doit être de 75 degrés à 90 degrés.
Les allées de circulation de doivent pas servir au stationnement.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
ARTICLE 591
IMPLANTATION
Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées
à une distance minimale de :
1° 9 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de
croisement des prolongements des 2 lignes de rue;
2° 3 mètres de toute baie vitrée donnant sur une salle à manger
d'un bâtiment principal où s'exerce un usage relié à la
restauration. Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'activité
restauration s'exerce dans un centre commercial.
ARTICLE 592
DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES CHARRETIÈRES
La distance minimale requise entre 2 entrées charretières sur un
même terrain doit être égale à la somme, en mètres, de la largeur
de ces deux entrées.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-48
ARTICLE 593
DIMENSIONS
Toute allée d'accès et de circulation est assujettie au respect des
dimensions édictées aux tableaux suivants :
Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées
charretières
TYPE D'ALLÉE
LARGEUR MINIMALE
REQUISE
LARGEUR MAXIMALE
AUTORISÉE
Allée d'accès à
sens unique
3,0 m
6,5 m
Allée d'accès à
double sens
6,5 m
11 m
Tableau des dimensions des allées de circulation
ANGLE DES CASES
DE
STATIONNEMENT
LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE
SENS UNIQUE
DOUBLE SENS
0o
3,0 m
6,5 m
30o
3,3 m
6,5 m
45o
4 m
6,5 m
60o
5,5 m
6,5 m
90o
6 m
6,5 m
Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées
d'accès et aux allées de circulation à sens unique
2,5m
2,5m
3m
3,9m
2,5m
6,5m
H
STATIONNEMENT PARALLÈLE
Cases pour
personnes
handicapées
3,3m
5,5m
3,3m
H
3,9m
2,5m
STATIONNEMENT À 30°
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-49
Cases pour
personnes
handicapées
4,0m
5,5m
4,0m
H
3,9m
STATIONNEMENT À 45°
2,5m
3,9m
STATIONNEMENT À 60°
Cases pour
personnes
handicapées
5,5m
5,5m
5,5m
H
STATIONNEMENT À 90°
3,9m
5,5m
H
5,5m
6,0m
6,0m
2,5m
2,5m
ARTICLE 594
NOMBRE AUTORISÉ
1° Un maximum de 2 entrées charretières donnant sur une même
voie de circulation est autorisé par emplacement.
2° Toutefois, lorsque la ligne avant du terrain donnant sur une voie
de circulation est d'une longueur supérieure à 100 mètres, le
nombre d'entrées charretières peut alors être porté à 3.
3° Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'accès
permis est applicable pour chacune des rues.
ARTICLE 595
SÉCURITÉ
1° La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun
cas être supérieure à 10% ni ne doit commencer en deçà de 1,2
mètre de la ligne de rue.
2° Aucune allée de circulation communiquant avec une allée
d'accès ne peut être aménagée à moins de :
a) 3 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de
stationnement comportant de 1 à 30 cases;
b) 8,5 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire
de stationnement comportant de 31 à 100 cases;
c) 10 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire
de stationnement comportant plus de 101 cases et plus.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-50
CAPACITÉ DE
STATIONNEMENT
1 - 30 CASES
Parcours
exigé selon
capacitéé
Emprise de
rue
Allée d'accès
Assimiler l'entrée
charretière à l'allée
d'accès
Emprise de
rue
CAPACITÉ DE
STATIONNEMENT
101CASES ET +
Allée d'accès
10m
Assimiler l'entrée
charretière à l'allée
d'accès
Parcours
exigé selon
capacité
CAPACITÉ DE
STATIONNEMENT
31 - 100 CASES
Parcours
exigé selon
capacité
Emprise de
rue
Allée d'accès
3 m
Assimiler l'entrée
charretière à l'allée
d'accès
8,5 m
Aire d'isolement
Aire d'isolement
3° Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement
et se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de
manœuvre conforme aux normes suivantes :
a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre;
b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre;
c) la
longueur
de
la surlargeur
de manœuvre
doit
correspondre à la largeur de l'allée de circulation.
4° Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être
considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée
comme telle.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-51
ARTICLE 596
AFFICHAGE
Dans le cas d'une aire de stationnement comportant 60 cases ou
plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être
pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la
circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles).
Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES,
AU
DRAINAGE
ET
AU
TRACÉ
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS
ARTICLE 597
PAVAGE
Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y menant
doivent être pavées avant le début des opérations de l'usage
commercial.
ARTICLE 598
BORDURES
Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y menant
doivent être entourées de façon continue d'une bordure en béton
monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou en
granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et maximale de 0,3
mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 599
DRAINAGE
1° La capacité du système de drainage devra être calculée par un
professionnel membre d'un ordre professionnel compétent et
approuvée par l'autorité compétente.
2° Le système de drainage souterrain doit être conforme à la
réglementation municipale applicable.
_______________________
Règl. 1250-40, 28 février 2020
ARTICLE 600
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé
permanent.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ÉCLAIRAGE
DU
STATIONNEMENT
ARTICLE 601
GÉNÉRALITÉ
Toute aire de stationnement hors-rue doit être pourvue d'un
système d'éclairage respectant les normes de la présente sous-
section.
Toute source lumineuse devra comporter un écran assurant une
courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé
à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun
préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la
lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun
éblouissement sur la voie publique de circulation.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-52
ARTICLE 602
MODE D'ÉCLAIRAGE
1° La lumière d'un système d'éclairage de type mural devra être
projetée vers le sol ou vers le haut. La hauteur maximale
autorisée pour l'installation des projecteurs sur les murs du
bâtiment principal est fixée à 6 mètres.
2° La lumière d'un système d'éclairage sur poteau devra être
projetée vers le sol.
3° L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être
souterraine.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 603
OBLIGATION DE CLÔTURER
Lorsqu'un terrain de stationnement est adjacent à un usage
résidentiel, il doit être séparé de ce terrain par un muret de
maçonnerie ou une clôture opaque ajourée et une haie dense d'une
hauteur minimale de 2 mètres dans les marges latérales et arrière.
Toutefois, si le terrain de stationnement en bordure du terrain de
l'usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins 2 mètres par
rapport à celui du terrain commercial, ni muret, ni clôture, ni haie ne
sont requis.
_____________________
Règl.1250-38, 4 avril 2018
ARTICLE 604
AIRE D'ISOLEMENT
Une aire d'isolement est requise entre :
1° toute aire de stationnement et toute ligne avant d'un terrain;
2° toute allée d'accès et toute aire de stationnement;
3° toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès et
le bâtiment principal.
L'aménagement d'une aire d'isolement doit se faire conformément
aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 605
ÎLOT DE VERDURE
Une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être
aménagée de façon à ce que toute série de 20 cases de
stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure.
L'aménagement des îlots de verdure doit se faire conformément aux
dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 606
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Tout bâtiment principal nécessitant des cases de stationnement
pour personnes handicapées, est assujetti au respect des
dispositions suivantes :
1° toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être située à proximité immédiate d'une entrée
accessible aux personnes handicapées;
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-53
2° le parcours entre les cases de stationnement aménagées pour
une personne handicapée et l'entrée du bâtiment doit être sans
obstacle et sécuritaire. En ce sens, un tel parcours ne doit pas
se faire à l'arrière des véhicules stationnés dans les cases
adjacentes;
3° toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être pourvue d'une enseigne conforme aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement, identifiant la case à l'usage exclusif des
personnes handicapées.
ARTICLE 607
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de
stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions
suivantes :
1° le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent
être indiqués par un tracé permanent;
2° une aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de
toutes les dispositions de la présente section applicable en
l'espèce.
ARTICLE 608
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé
aux conditions suivantes :
1° les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun
doivent être situées sur des terrains adjacents;
2° la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et
l'entrée principale des bâtiments principaux doit être inférieure à
60 mètres;
3° les aires de stationnement destinées à être mises en commun
doivent faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence
des cases de stationnement;
4° la Ville de La Prairie doit être partie à l'acte de servitude afin que
ledit acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le
consentement exprès de la Ville.
Malgré ce qui précède, toute aire de stationnement en commun est
assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente
section applicables en l'espèce.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES
CASES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 609
GÉNÉRALITÉS
Malgré les dispositions relatives au nombre exigible de cases de
stationnement du présent règlement, le Conseil municipal peut
exempter de l'obligation de fournir des cases de stationnement,
quiconque en fait la demande dans l'une ou l'autre des situations
suivantes :
1° soit lors de l'agrandissement d'un usage commercial;
2° soit lors d'un changement d'usage commercial ou lors de la
transformation d'un usage résidentiel en usage commercial;
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-54
3° soit lors de la construction d'un nouvel immeuble affecté d'un
usage commercial.
ARTICLE 610
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION
Une demande d'exemption est valide si elle répond aux exigences
suivantes :
1° la demande doit être complétée sur le formulaire prévu à cet
effet lors de la demande de permis de construction, de certificat
d'autorisation et de certificat d'occupation;
2° la demande d'exemption vise un bâtiment n'ayant jamais fait
l'objet d'une exemption;
3° la demande d'exemption n'a pas pour effet de réduire le nombre
de cases existant avant la demande;
4° la demande d'exemption vise un bâtiment inscrit dans une zone
localisée dans la limite d'application d'un programme particulier
d'urbanisme. La demande n'a pour effet de contrevenir au plan
d'urbanisme, à un programme particulier d'urbanisme ou à un
plan d'implantation et d'intégration architecturale.
ARTICLE 611
FRAIS EXIGÉS
Les frais exigés pour une demande d'exemption de l'obligation de
fournir des cases de stationnement sont fixés au Règlement de
tarification de la Ville La Prairie en vigueur au moment de
l'approbation du Conseil municipal.
______________________
Règl. 1250-54, 29 avril 2024
ARTICLE 612
TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Dès que la demande est dûment complétée, et que les frais ont été
payés, l'autorité compétente transmet, avec ou sans commentaires,
la demande d'exemption au Comité consultatif d'urbanisme.
Après étude de la demande, le Comité consultatif d'urbanisme émet
un avis recommandant au Conseil municipal le rejet ou l'acceptation
de la demande.
ARTICLE 613
DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
À la suite de la réception de l'avis du Comité consultatif
d'urbanisme,
le
Conseil
municipal
approuve
le
demande
d'exemption s'il est d'avis que les conditions de validité de la
présente sous-section sont rencontrées et la refuse dans le cas
contraire. Dans le cas d'une désapprobation, le Conseil peut
formuler
les
modifications
requises
permettant
d'accepter
ultérieurement la demande.
Le Conseil rend sa décision par résolution dont une copie est
transmise au requérant. La résolution doit indiquer :
1° le nom du requérant;
2° l'usage faisant l'objet de l'exemption;
3° l'adresse civique où s'exerce l'usage;
4° le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption;
5° le montant qui doit être versé au fonds de stationnement.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-55
ARTICLE 614
FONDS DE STATIONNEMENT
Le produit des paiements exigés en vertu de la présente sous-
section doit être versé dans un fonds de stationnement. Ce fonds ne
doit servir qu'à l'achat ou l'aménagement d'immeubles servant au
stationnement hors rue.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-56
SECTION 8
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 615
GÉNÉRALITÉS
1° Font partie des composantes d'une aire de chargement et de
déchargement :
a) l'espace de chargement et de déchargement;
b) le tablier de manœuvre.
2° Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé
à moins que les aires de chargement et de déchargement
n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux
dispositions de la présente section.
3° Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne
peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de
déchargement applicables à la portion du bâtiment principal
faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement,
n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section.
4° Toute aire de chargement et de déchargement doit être
maintenue en bon état.
ARTICLE 616
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les
bâtiments commerciaux qui nécessitent la livraison de marchandise.
ARTICLE 617
AMÉNAGEMENT
DES
ESPACES
DE
CHARGEMENT
ET
DE
DÉCHARGEMENT
1° Chaque espace de chargement et de déchargement doit
mesurer au moins :
a) 3,6 mètres en largeur;
b) 9 mètres en longueur;
c) avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres.
2° Chaque espace de chargement et de déchargement doit être
accessible à la rue publique directement ou par un passage
privé conduisant à la rue publique et ayant au moins :
a) 4,2 mètres de hauteur libre;
b) 4,8 mètres de largeur.
ARTICLE 618
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement doivent :
1° être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi;
2° être localisées en marges latérales ou arrière.
ARTICLE 619
TABLIER DE MANŒUVRE
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être
entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour
qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-57
complètement de direction sans pour cela emprunter la rue
publique.
ARTICLE 620
PAVAGE
Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée,
avant le début des opérations de l'usage commercial.
ARTICLE 621
BORDURES
Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de
façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur
place avec fondation adéquate ou de bordures en granite, d'une
hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de
0,3 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 622
DRAINAGE
Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement doit être
conforme aux normes de drainage pour les aires de stationnement
hors-rue de la section relative au stationnement hors-rue du présent
chapitre.
ARTICLE 623
TRACÉ
Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par
un tracé permanent.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-58
SECTION 9
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 624
GÉNÉRALITÉ
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1° l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les
classes d'usages commerciales;
2° Toute partie d'un terrain construit n'étant pas occupée par le
bâtiment principal, une construction ou un équipement
accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou gravelée
doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée
conformément aux dispositions de la présente section.
La cour avant doit être agrémentée, d'un ou plusieurs des
éléments suivants : gazon naturel, arbres et arbustes, fleurs et
rocaille à l'exception des lots irréguliers dont le frontage est
moindre que la dimension indiquée à la grille.
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
De plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être
aménagés de la même façon ou avec un ou plusieurs des
matériaux suivants : dalles de patio, brique ou pierre, pavé
autobloquant, béton architectural, autre matériau de même
nature sauf l'asphalte.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
3° tout changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé
à moins que les aménagements requis n'aient été prévus
conformément aux dispositions de la présente section;
4° tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent
être complétés au plus tard 12 mois suivant l'émission du
permis de construction du bâtiment principal ou, si les travaux
relatifs à l'aménagement sont impossibles en raison des
conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant;
5° lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé, un minimum de 2
essences d'arbres parmi des espèces indigènes doit être
présent sur le terrain afin de rendre la forêt urbaine plus
résiliente aux changements climatiques.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 624.1
SURFACE VÉGÉTALISÉE
Une surface végétalisée doit être aménagée et maintenue sur tout
terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation selon le
pourcentage minimal prescrit au présent article.
L'obligation énoncée au premier alinéa s'applique en continu
même si une situation existante prévalait avant l'entrée en vigueur
du présent règlement. Il n'y a pas de droits acquis à maintenir un
pourcentage de surface végétalisée inférieur à celui exigé.
Sont considérées dans le calcul de la surface végétalisée, la
superficie du terrain comprenant des espèces arborescentes,
arbustives ou herbacées (herbe, gazon naturel ou couvre-sol), des
potagers et des espaces aménagés à l'aide de végétaux et de
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-59
fleurs (ex. : rocaille) ainsi que la superficie du bâtiment aménagé
en toiture végétalisée. Le fait de laisser le terrain ou une partie du
terrain en sable ou terre, sans aménagement, n'est pas considéré
dans le calcul.
Les espaces aménagés à l'aide d'un pavé alvéolé, d'une dalle à
gazon ou d'une structure similaire où des espèces herbacées
peuvent croître dans les alvéoles (ex. : une aire de stationnement
ou un trottoir) peuvent être inclus dans le calcul de la surface
végétalisée pour un maximum de 50 % de leur superficie (ex. : si
le pavé ou le mur occupe 100 m2, seuls 50 m2 peuvent être
considérés dans le calcul de la surface végétalisée).
Le pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir est
établi au tableau suivant :
Tableau du pourcentage minimal
de surface végétalisée à maintenir
Superficie du terrain
Pourcentage minimal de
surface végétalisée à
maintenir
Moins de 500 m2
5 %
Entre 500 m2 et 749,9 m2
7,5 %
Entre 750 m2 et 999,9 m2
10 %
Entre 1 000 m2 et 1 499,9 m2
12,5 %
Entre 1 500 m2 et 1 999,9 m2
15 %
2 000 m2 et plus
20 %
Peuvent être retirée de la superficie du terrain à tenir compte pour
le pourcentage applicable, les superficies suivantes :
1º La superficie correspondant à une servitude sur le terrain
dans le cas où il est démontré qu'à l'intérieur de cet espace,
les modalités de la servitude ont pour effet d'interdire
l'aménagement d'une surface végétalisée;
2º La superficie occupée par le littoral d'un cours d'eau ou d'un
lac ou par un milieu humide;
3º La superficie correspondant à un affleurement rocheux hors
sol où la reprise de la végétation n'est pas possible.
Malgré le pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir
prescrit au présent article, ce pourcentage peut être réduit s'il est
démontré qu'il est impossible d'atteindre le pourcentage en raison
des bâtiments et constructions accessoires nécessaires à
l'exercice de l'usage principal. Dans ce cas, le pourcentage
minimal requis peut être réduit au pourcentage le plus élevé
possible, sans être inférieur à 50 % du pourcentage prescrit.
Dans le cas où des plantations ou des aménagements doivent être
effectués pour se conformer au présent article, ceux-ci doivent
être réalisés dans un délai maximal de 12 mois ou, si les travaux
relatifs à la plantation ou l'aménagement sont impossibles en
raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-60
ARTICLE 625
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE
VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET D'ANGLE TRANSVERSAL
Tout terrain d'angle et d'angle transversal doit être pourvu d'un
triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur
supérieure à 0,75 mètre (plantation, clôture, muret, dépôt de neige
usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des
enseignes sur poteau respectant un dégagement sous l'enseigne de
2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues. Ce
triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes
de rue et doit être fermé par une diagonale joignant les extrémités
de ces 2 droites.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-61
Le triangle de visibilité
rue
Point d'intersection
(prolongement
imaginaire des lignes
de terrain avant)
6,0m
6,0m
Bordure
Limite de lot
rue
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES
ARTICLE 626
GÉNÉRALITÉS
1° Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées, la
méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul
du nombre d'arbres requis;
2° toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50)
doit être considérée comme un arbre additionnel requis.
ARTICLE 627
LE NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter ce qui
suit :
1° Pour toutes les classes d'usages commerciales, il doit être
compté un minimum de un arbre par 7 mètres linéaires de
terrain ayant frontage avec une voie de circulation. La largeur
des entrées charretières peut toutefois être soustraite de ce
calcul;
2° Tous les arbres doivent être plantés dans la marge avant (et la
marge avant secondaire dans le cas d'un terrain d'angle). Ces
arbres doivent de plus être plantés en alignement le long de la
voie de circulation et peuvent être groupés à proximité de
l'endroit où la présence d'un obstacle (enseigne, lampadaire,
etc.) entrave la poursuite de l'alignement.
Les arbres doivent être plantés aux limites de la surface minéralisée
de manière à ce que la canopée à maturité puisse recouvrir cette
surface sur une profondeur minimale de 2 mètres.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 628
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION
Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède est
assujetti au respect des dimensions minimales suivantes :
1° Hauteur minimale requise à la plantation :
a) conifères et feuillus : 2 mètres;
2° diamètre minimal requis à la plantation :
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-62
a) conifères et feuillus : cinquante millimètres (50 mm) mesuré à
une hauteur d'un mètre vingt (1,20 m) du niveau du sol adjacent.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
ARTICLE 629
TYPE D'ARBRES REQUIS
1° Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par
l'article 627 de la présente section doivent obligatoirement
appartenir à l'ordre des feuillus;
2° Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage
ou cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du nombre
d'arbres requis.
ARTICLE 630
LE REMPLACEMENT DES ARBRES
Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés
sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par
la présente sous- section doit être remplacé par un autre répondant
à toutes les exigences qui prévalent dans la présente sous-section.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 631
LES RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES
Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être
plantées en deçà de 12 mètres de toute ligne de rue ou de toute
servitude publique pour le passage des égouts et de l'aqueduc:
1° le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra);
2° le saule pleureur (salix alba tristis);
3° le peuplier blanc (populus alba);
4° le peuplier du Canada (populus deltoïde);
5° le peuplier de Lombardie (populus nigra);
6° le peuplier faux tremble (populus tremuloide);
7° l'érable argenté (acer saccharinum);
8° l'érable giguère (acer negundo);
9° l'orme américain (ulmus américana).
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
ARTICLE 632
MATÉRIAUX ET QUANTITÉS AUTORISÉS
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est
également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre
sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque
morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre.
Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, la
quantité de remblai autorisée annuellement pour un terrain est fixée
à un volume maximum de 1 000 m3.
Dans toute zone, cette limite n'est pas applicable aux travaux
réalisés à des fins municipales.
___________________________
Règl. 1250-11, 28 novembre 2011
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-63
ARTICLE 633
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le
bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés.
ARTICLE 634
PROCÉDURES
Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successifs d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de
1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à l'avant
sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain.
ARTICLE 635
ÉTAT DES RUES
Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai
doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la
circulation automobile.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues
régulièrement, le service de l'urbanisme pourra faire exécuter les
travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
ARTICLE 636
DÉLAI
Un délai maximal de 1 mois est autorisé pour compléter les travaux
de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain.
ARTICLE 637
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon
à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres
phénomène de même nature, sur les terrains voisins et les voies de
circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le
requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon
permanente.
ARTICLE 638
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante
sur un terrain si ces travaux ont pour effet :
1° de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
2° de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1
mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins
que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de
construction ait été émis à cet effet;
3° de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
ARTICLE 639
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré tout autre disposition de la présente sous-section, le
propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les
buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun
endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du
terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente
que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-64
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
ZONES TAMPONS
ARTICLE 640
GÉNÉRALITÉS
1° L'aménagement d'une zone tampon est requise lorsqu'un usage
commercial a des limites communes avec :
a) Un usage résidentiel;
b) Un usage communautaire ou d'utilité publique.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
_____________________
Règl.1250-38, 4 avril 2018
2° Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone
tampon n'est requise.
3° La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce
l'usage commercial, en bordure immédiate de toute ligne de
terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné.
4° L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout
autre aménagement requis en vertu du présent chapitre.
5° Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de
services publics souterrains grève le terrain ou en présence de
toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas
la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions
de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux
limites de cette servitude, ou équipements ou constructions.
6° Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à
l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition
relative aux normes d'implantation applicables à un usage,
construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire.
Aménagement d'une zone tampon
Limite de propriété
Usage résidentiel
Usage commercial
La servitude est incluse dans la zone
tampon (lorsqu'autorisée)
Construction accessoire
ZONE TAMPON
Servitude
ARTICLE 641
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
1° Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La
hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 2 mètres dans
les marges latérales et arrière.
_____________________
Règl.1250-25, 7 mai 2015
2° Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de
2,5 mètres.
______________________
Règl. 1250-14, 5 mars 2012
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-65
3° Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre conforme
aux dimensions édictées à cet effet a la présente section du
présent règlement, et ce pour chaque 35 mètres carrés de zone
tampon à réaliser.
4° Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être
constituées de conifères dans une proportion minimale de 60%.
5° Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon
doivent être aménagés et entretenus.
6° Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés
dans les 12 mois qui suivent l'émission du permis de
construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de
l'usage ou, si les travaux relatifs à l'aménagement sont
impossibles en raison des conditions hivernales, au plus tard le
31 mai suivant. Cependant, dans le cas d'un établissement de
consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être
terminé avant que ne débutent les opérations.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE
AIRE D'ISOLEMENT
ARTICLE 642
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à toutes
les classes d'usages commerciales.
ARTICLE 643
ENDROITS
OÙ
SONT
REQUISES
DES
AIRES
D'ISOLEMENT
ET
DIMENSIONS
L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les cas
suivants :
CAS
LARGEUR DE
L'AIRE
D'ISOLEMENT
AMÉNAGEMENT DE
L'AIRE D'ISOLEMENT
Entre toute aire de
stationnement de même
que toute allée de
circulation et toute ligne
avant d'un terrain.
3 mètres
Doit être réalisé
conformément aux
dispositions générales
relatives à la plantation
d'arbres contenues à
sous-section 2 de la
présente section relative
à la plantation d'arbres.
Entre toute allée d'accès
et toute aire de
stationnement, sur un
parcours, calculée depuis
l'entrée charretière, d'une
longueur minimale de :
- 8,5 mètres pour une aire
de stationnement de 31 à
100 cases;
-10 mètres pour une aire
de stationnement de 101
cases et plus.
2 mètres
Entre toute allée d'accès
et toute aire de
stationnement, pour un
stationnement de 201
cases et plus calculé
depuis l'entrée charretière
8,50 mètres
Autour du bâtiment
principal lorsque toute
composante d'une aire de
stationnement hors-rue lui
1,50 mètre
calculée à partir
de la façade
principale et de
tout autre mur
Doit être constitué
d'arbustes, plantes
vivaces ou annuelles ou
de fleurs. Cette aire
d'isolement peut
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-66
CAS
LARGEUR DE
L'AIRE
D'ISOLEMENT
AMÉNAGEMENT DE
L'AIRE D'ISOLEMENT
est adjacente.
du bâtiment
principal.
également comprendre
un trottoir.
le long des lignes
latérales et arrières d'un
terrain
1,2 mètre
Doit être gazonnée.
Cette aire d'isolement
peut également être
plantée d'arbustes et de
fleurs.
Autour d'un équipement
de jeu (lorsque visible
d'une voie publique de
circulation)
2 mètres
Doit être constitué
d'arbres, arbustes,
plantes vivaces ou
annuelles ou de fleurs.
Une clôture conforme
aux dispositions
relatives aux clôtures et
aux haies, telles
qu'édictées à sous-
section 2 de la présente
section, peut également
être installée.
Autour d'un réservoir ou
d'une bonbonne
contenant des matières
dangereuses (lorsque
visible d'une voie publique
de circulation)
1,50 mètre
Doit comprendre la
plantation de conifères
de type arbustif, d'une
hauteur minimale de
0,75 mètre à la
plantation et plantés à
intervalle maximal de
0,75 mètre de manière à
créer un écran
suffisamment dense
pour dissimuler
entièrement l'objet de la
première colonne du
présent tableau.
Autour d'un abri ou enclos
pour contenants à
matières résiduelles.
1,50 mètre
Une aire de
démonstration comportant
une rampe de
démonstration. L'aire
d'isolement doit alors être
aménagée autour de la
rampe de démonstration
de manière à dissimuler
tout élément de la
structure.
1,50 mètre
Autour d'une génératrice
(avec ou sans boîtier ainsi
que les réservoirs les
alimentant) ou d'un
compresseur (lorsque
visible d'une voie publique
de circulation)
1,50 mètre
Autour d'une terrasse
saisonnière
1 mètre :
Dans le cas où il
est impossible
de respecter le
dégagement de
1 mètre, prévoir
une rangée de
bacs à fleurs.
Cette aire d'isolement
doit être aménagée par
un engazonnement
et/ou par une plantation
d'arbustes, plantes
vivaces, annuelles ou
fleurs.
Entre une allée de
circulation pour service au
volant et tous les
éléments d'une aire de
stationnement
1,2 mètre
Cette aire d'isolement
doit être aménagée par
un engazonnement
et/ou par une plantation
d'arbustes, plantes
vivaces, annuelles ou
fleurs.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-67
Lorsque la superficie de l'aire d'isolement est suffisante pour la
plantation d'arbres, soit une profondeur minimale de 3 mètres, et
que l'aire est adjacente à une ou des surfaces minéralisées au sol,
telle une aire de stationnement, les arbres doivent être plantés aux
limites de la surface minéralisée de manière à ce que la canopée
à maturité puisse recouvrir cette surface sur une profondeur
minimale de 2 mètres.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 644
REMPLACEMENT DES ARBUSTES
Tout arbuste mort ou dont des signes de dépérissement sont
observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était
requise par l'article précédent, doit être remplacé par un autre
répondant aux mêmes exigences que celles requises à l'article
précédant.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS
DE VERDURE
ARTICLE 645
GÉNÉRALITÉS
Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions prévues
à la section relative à la plantation d'arbre du présent chapitre, quant
aux dimensions minimales des arbres, de même qu'à toute autre
disposition de la présente section applicable en l'espèce.
ARTICLE 646
NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un
arbre par 14 mètres carrés.
Les arbres doivent être plantés aux limites de la surface minéralisée
de manière à ce que la canopée à maturité puisse recouvrir cette
surface sur une profondeur minimale de 2 mètres.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 647
SUPERFICIE
Un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de 14
mètres carrés.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES
ET AUX HAIES
ARTICLE 648
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui
suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie
sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous-
section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux
termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère
obligatoire et est requise en vertu du présent règlement.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-68
ARTICLE 649
LOCALISATION
1° Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
2° Dans la marge avant secondaire, les clôtures et les haies
doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de
la ligne avant.
3° Une clôture ou une haie doit être érigée à une distance minimale
de 1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 650
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LES CLÔTURES ET HAIES
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture :
1° le bois traité, peint, teint ou verni;
2° le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite
avec des perches de bois;
3° le P.V.C.;
4° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle,
avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et
verticaux;
5° le métal prépeint et l'acier émaillé;
6° le fer forgé peint;
7° l'écran végétal dense.
_______________________
Règl. 1250-40, 28 février 2020
ARTICLE 651
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
1° le fil de fer barbelé;
2° la clôture à pâturage;
3° la clôture à neige érigée de façon permanente;
4° la tôle ou tous matériaux semblables;
5° tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de
clôtures.
ARTICLE 652
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 653
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à
éviter toute blessure.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-69
SOUS-SECTION 8 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET HAIES
BORNANT UN TERRAIN
ARTICLE 654
GÉNÉRALITÉ
Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un
terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est
assujettie au respect des normes de la présente sous-section.
ARTICLE 654.1
IMPLANTATION
1° toute clôture ou haie doit respecter une distance minimale de
1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface
asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue;
2° une haie située en marge avant et en marge avant secondaire
doit respecter une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de
terrain avant.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
ARTICLE 655
HAUTEUR
1° Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur
maximale de 1,85 mètre calculée à partir du niveau du sol
adjacent.
2° Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie sauf
dans le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 0,75
mètre.
3° Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en
palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur
autorisée pour un palier est de 2,5 mètres.
Clôture implantée en palier
Hauteur mesurée
perpendiculairement à la
projection horizontale
Projection horizontale
2,5 mètres
Centre du palier
Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon sa
localisation
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-70
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
1
3
3
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
1
1 : Marge avant
2 : Marge latérale
3 : Marge arrière
4 : Marge avant
secondaire
2
2
2
4
Hauteur maximale autorisée : 1,85 mètre
Hauteur maximale autorisée : 0,75 mètre
Hauteur autorisée pour une haie bornant un terrain selon sa
localisation
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
1
3
3
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
1
1 : Marge avant
2 : Marge latérale
3 : Marge arrière
4 : Marge avant
secondaire
2
2
2
4
Aucune hauteur maximale imposée
Hauteur maximale autorisée : 0,75 mètre
SOUS-SECTION 9
LES CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE
ARTICLE 656
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture pour piscine creusée doit avoir pour principal objectif
la création d'un périmètre de protection adéquat.
ARTICLE 657
DIMENSIONS
Toute clôture pour piscine creusée doit respecter les dimensions
suivantes :
1° la hauteur minimale requise est fixée à 1,2 mètre, calculée à
partir du niveau du sol adjacent;
2° la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre, calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 658
SÉCURITÉ
L'installation d'une clôture de sécurité autour d'une piscine creusée
est obligatoire.
Toute clôture pour piscine creusée est assujettie au respect des
dispositions suivantes :
1° une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque
façon que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes du
présent règlement;
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-71
2° toute clôture pour piscine creusée doit être située à une distance
minimale de 1,2 mètre des parois de la piscine;
3° l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être
supérieur à 0,1 mètre;
4° la conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles
qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la piscine.
À cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de
pièces verticales qui ne sont pas espacées entre elles de plus
de 0,1 mètre. Les clôture à maille de chaînes sont permises
sans toutefois que les évidements du canevas ne dépassent
0,05 mètre;
5° la clôture ne doit pas comporter d'éléments, de supports ou
d'ouvertures qui permettent de l'escalader;
6° la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage tenant
celle-ci solidement fermée et placé hors d'atteinte des enfants;
7° la clôture doit être installée simultanément à la construction ou
l'installation de la piscine;
SOUS-SECTION 10 LES CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT
ARTICLE 659
GÉNÉRALITÉS
L'installation d'une clôture pour terrain de sport ne peut être
autorisée sans qu'un tel terrain soit existant.
ARTICLE 660
IMPLANTATION
Toute clôture pour terrain de sport doit être située à une distance
minimale de :
1° 1 mètre de toute ligne latérale de terrain;
2° 10 mètres d'une ligne de rue.
ARTICLE 661
HAUTEUR
Toute clôture pour terrain de sport doit respecter une hauteur
maximale de :
1° 4 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 662
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle est autorisée dans le cas d'une clôture pour terrain de sport.
Cette clôture doit être ajourée à au moins 75%.
ARTICLE 663
TOILE PARE-BRISE
Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain
de sport du 1er avril au 1er novembre de chaque année. À l'issue de
cette période, elle doit être enlevée.
Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée et démantelée.
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX
ARTICLE 664
LOCALISATION
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-72
Tout muret ornemental doit être situé à une distance de :
1° 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface
asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue;
2° 1,5 mètre d'une borne fontaine.
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 665
HAUTEUR
Un muret ornemental doit respecter une hauteur maximale de :
1° 1 mètre en marge avant, calculée à partir du niveau du sol
adjacent;
2° 1,8 mètre en marge avant secondaire, latérale ou arrière,
calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent.
ARTICLE 666
MATÉRIAUX AUTORISÉS
1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'un muret ornemental :
a) les poutres neuves de bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le pavé autoblocant;
e) le bloc de béton architectural.
2° Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations
stables.
3° Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés
les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple
superposition de pierres ou de briques est spécifiquement
prohibée.
4° Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal.
ARTICLE 667
ENVIRONNEMENT
Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 12 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT
ARTICLE 668
GÉNÉRALITÉ
Les
dispositions
relatives
aux
matériaux
autorisés
et
à
l'environnement
d'un
muret
ornemental
s'appliquent
à
la
construction d'un muret de soutènement.
ARTICLE 669
LOCALISATION
Un muret de soutènement doit être érigée sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
Tout muret de soutènement doit respecter une distance minimale
de :
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-73
1° 1,5 mètre d'une borne fontaine;
2° 1 mètre d'une ligne de terrain.
ARTICLE 670
DIMENSIONS
Tout muret de soutènement doit respecter la hauteur maximale
suivante :
1° 1 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour tout
muret de soutènement érigé dans la marge avant;
2° 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour tout
muret de soutènement érigé dans les marges avant secondaire,
latérales et arrière.
Dans le cas d'un terrain en pente, les murets construits ou
aménagés en palier se mesurent au centre de chaque palier et la
largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres.
ARTICLE 671
SÉCURITÉ
La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent
être propres à éviter toute blessure.
Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit ou le
terrain présente une pente égale ou supérieure à 45°, doit être
aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La
distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre.
Aménagement d'un muret de soutènement en paliers successifs
1m: marge avant
2m: marge latérale
et marge arrière
1,00 mètre
minimum
Pente naturelle du terrain, 45° et plus
Drain
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-74
SECTION 10
LES PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS
ARTICLE 672
GÉNÉRALITÉS
Tout projet commercial intégré, lorsque autorisé à la grille des
usages et des normes, s'applique comme suit:
1° Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire
conformément aux dispositions de la présente section et de
toutes autres dispositions du présent règlement applicables en
l'espèce.
2° En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et
de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions
de la présente section ont préséance.
3° Tout projet intégré peut prendre place à l'intérieur d'un maximum
de 2 lots, seulement lorsque ces lots sont séparés par une voie
de circulation, sans toutefois être distants de plus de 30 mètres
ou être situés l'un en face de l'autre.
4° Malgré toute disposition à ce contraire, toute aire de
stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré
demeure assujettie au respect des dispositions relatives au
stationnement hors-rue contenues au présent chapitre.
5° Malgré toute disposition à ce contraire, l'aménagement de
terrain doit être réalisé conformément à toutes les dispositions
relatives à cet effet contenues dans le présent chapitre.
6°
ARTICLE 673
USAGES AUTORISÉS
Les projets intégrés sont autorisés dans toutes les zones où un
point à cet effet est inscrit à la grille des usages et des normes de la
zone concernée et ce dans le cas des seules classes d'usages
suivantes :
1° C-1 Commerce de détail et de service de proximité;
2° C-2 Commerce de détail local;
3° C-3 Services professionnels et spécialisés;
4° C-4 Commerce d'hébergement et de restauration;
5° C-7 Débits d'essence.
ARTICLE 674
CALCUL DU COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Le calcul du coefficient d'emprise au sol apparaissant à la grille des
usages et des normes s'effectue sur l'ensemble des lots constituant
le projet intégré.
Lorsque le projet intégré est constitué de 2 lots, le coefficient
d'emprise au sol requis à la grille des usages et des normes doit
être respecté sur chacun des lots composant le projet intégré.
Toutefois, si le coefficient d'emprise au sol minimum requis n'est pas
atteint sur un des lots, la superficie au sol manquante doit être
ajoutée sur l'autre lot constituant le projet intégré.
ARTICLE 675
IMPLANTATION
1° Marge avant minimale / marge avant maximale (publique ou
privée)
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-75
a) La marge avant minimale / marge avant maximale est celle
applicable pour la zone à la grille des usages et des
normes.
2° Distance minimale entre les groupes de bâtiments
a) La distance minimale requise entre 2 groupes de
bâtiments est fixée à 10 mètres.
3° Marge d'isolement
La marge d'isolement minimale entre la partie la plus saillante
de tout bâtiment et les limites de l'emplacement est établie de
la façon suivante:
a) Bâtiment de 1 ou 2 étages: 4 mètres;
b) Bâtiment de 3 étages ou plus: 8 mètres
ARTICLE 676
PLACE PUBLIQUE
1° Tout bâtiment érigé dans le cadre d'un projet commercial intégré
doit être implanté autour ou de manière à créer une place
publique.
2° Cette place publique doit servir à lier entre eux les différents
bâtiments compris à l'intérieur du projet intégré. À cette fin,
l'aménagement d'une place publique doit se faire au moyen
d'éléments tels que:
a) Aires dallées ou pavées;
b) Trottoirs;
c) Marquises;
d) Terrasses;
e) Pergolas;
f) Objets d'architecture du paysage (fontaines, statues,
sculptures, etc.);
g) Mobilier urbain;
h) Plantations diverses (arbres, arbustes, fleurs...);
i) Bacs à fleurs ou à arbustes;
j) Etc.
3° Les éléments choisis aux fins de l'aménagement de ladite place
publique devront, dans le mesure du possible, partager des
composantes architecturales avec les bâtiments de manière à
renforcer le caractère d'ensemble du projet intégré.
ARTICLE 677
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
On devra gazonner et planter la portion de terrain située en bordure
de toute rue publique sur une profondeur minimum de 3 mètres.
Lorsqu'un stationnement étagé est construit sur le terrain occupé
par le centre commercial, les aménagements paysagers devront
permettre de soustraire à la vue, depuis la rue publique, les
véhicules qui seront stationnés au niveau le plus près du niveau du
sol autour du stationnement étagé.
Ville de La Prairie
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-76
ARTICLE 678
ARCHITECTURE
Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet commercial intégré
doivent partager des composantes architecturales.
Aucun bâtiment d'un projet intégré ne peut présenter un alignement
de mur identique à ceux des bâtiments adjacents et ce, sur toute
voie publique ou privée de circulation.
ARTICLE 679
DÉLAI DE RÉALISATION
Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au règlement
numéro 1252 sur les permis et certificats et ses amendements.
Malgré ces délais, l'aménagement de terrain, à l'intérieur d'un projet
intégré, doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des
phases du projet prise individuellement.
ARTICLE 680
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la
réglementation suivante ne s'appliquent pas, soit:
1° l'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;
2° l'obligation pour une construction d'être adjacente à une voie
publique de circulation;
3° les différentes marges établies à la grille des usages et des
normes, exception faite de la marge avant minimale / marge
avant maximale.
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes
s'appliquent:
1° la construction de toute rue privée (fondations, égouts sanitaire
et pluvial, aqueduc, pavage, bordures, etc.) réalisée dans le
cadre d'un projet intégré est assujettie à l'approbation de
l'ingénieur municipal.
CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT,
SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE.
VILLE DE LA PRAIRIE
Règlement numéro 1250
Chapitre 7 - Dispositions applicables aux usages industriels
Adopté le 12 mai 2009
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No1250
Table des matières
7-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 .............. 7-I
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
INDUSTRIELS ..................................................................... 7-1
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ............................................ 7-1
ARTICLE 681
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION
DES MARGES ......................................................................... 7-1
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS
LES MARGES ..................................................................... 7-2
ARTICLE 682
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES .......................... 7-2
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 7-5
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 7-5
ARTICLE 683
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 7-5
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU
ATELIERS INDUSTRIELS .................................................. 7-6
ARTICLE 684
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 7-6
ARTICLE 685
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 7-6
ARTICLE 686
IMPLANTATION ....................................................................... 7-6
ARTICLE 687
DIMENSIONS .......................................................................... 7-6
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ................... 7-6
ARTICLE 688
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 7-6
ARTICLE 689
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 7-6
ARTICLE 690
IMPLANTATION ....................................................................... 7-6
ARTICLE 691
SUPERFICIE ........................................................................... 7-6
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE
CONTRÔLE......................................................................... 7-7
ARTICLE 692
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 7-7
ARTICLE 693
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 7-7
ARTICLE 694
IMPLANTATION ....................................................................... 7-7
ARTICLE 695
DIMENSIONS .......................................................................... 7-7
ARTICLE 696
SUPERFICIE ........................................................................... 7-7
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ABRIS
OU
ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES .................................................................... 7-7
ARTICLE 697
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 7-7
ARTICLE 698
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 7-7
ARTICLE 699
IMPLANTATION ....................................................................... 7-7
ARTICLE 700
HAUTEUR .............................................................................. 7-8
ARTICLE 701
ARCHITECTURE ..................................................................... 7-8
ARTICLE 702
ENVIRONNEMENT................................................................... 7-8
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS ET
GALERIES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
PRINCIPAL ......................................................................... 7-9
ARTICLE 703
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 7-9
ARTICLE 704
IMPLANTATION ....................................................................... 7-9
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ESCALIERS
EXTÉRIEURS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-
CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL ......................................... 7-9
ARTICLE 705
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 7-9
ARTICLE 706
IMPLANTATION ....................................................................... 7-9
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No1250
Table des matières
7-III
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FENÊTRES EN
SAILLIE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT ET
AUX MURS EN PORTE-À-FAUX ........................................ 7-9
ARTICLE 707
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 7-9
ARTICLE 708
IMPLANTATION ....................................................................... 7-9
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR
POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE
............................................................................................ 7-9
ARTICLE 709
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 7-9
ARTICLE 710
IMPLANTATION ..................................................................... 7-10
ARTICLE 711
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................. 7-10
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CHEMINÉES
FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ...... 7-10
ARTICLE 712
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 7-10
ARTICLE 713
IMPLANTATION ..................................................................... 7-10
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
MARQUISES,
AUVENTS ET AVANT-TOITS ........................................... 7-10
ARTICLE 714
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-10
ARTICLE 715
IMPLANTATION ..................................................................... 7-10
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................. 7-11
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................... 7-11
ARTICLE 716
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-11
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES,
AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ........................................... 7-11
ARTICLE 717
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 7-11
ARTICLE 718
IMPLANTATION ..................................................................... 7-11
ARTICLE 719
INTENSITÉ SONORE .............................................................. 7-11
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES .............................................................. 7-12
ARTICLE 720
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-12
ARTICLE 721
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 7-12
ARTICLE 722
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 7-12
ARTICLE 723
IMPLANTATION ..................................................................... 7-12
ARTICLE 724
HAUTEUR ............................................................................ 7-12
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES
D'ANTENNES ................................................................... 7-12
ARTICLE 725
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-12
ARTICLE 726
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 7-12
ARTICLE 727
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 7-12
ARTICLE 728
IMPLANTATION ..................................................................... 7-13
ARTICLE 729
HAUTEUR ............................................................................ 7-13
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES .............................................................. 7-13
ARTICLE 730
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-13
ARTICLE 731
NOMBRE AUTORISÉS ............................................................ 7-13
ARTICLE 732
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 7-13
ARTICLE 733
SÉCURITÉ ........................................................................... 7-13
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BONBONNES ................................................................... 7-13
ARTICLE 734
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-13
ARTICLE 735
ENVIRONNEMENT ................................................................. 7-13
ARTICLE 736
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 7-14
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No1250
Table des matières
7-IV
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MACHINERIE, AUX
OUTILS ET AUX ÉQUIPEMENTS REQUIS POUR UN
USAGE INDUSTRIEL ........................................................ 7-14
ARTICLE 737
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-14
ARTICLE 738
IMPLANTATION ..................................................................... 7-14
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
OBJETS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ................................... 7-14
ARTICLE 739
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-14
ARTICLE 740
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 7-14
ARTICLE 741
IMPLANTATION ..................................................................... 7-14
ARTICLE 742
DIMENSIONS ........................................................................ 7-14
ARTICLE 743
DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX ............ 7-14
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BORNES DE
RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ............ 7-15
ARTICLE 743.1
GÉNÉRALITÉ .................................................................... 7-15
ARTICLE 743.2
IMPLANTATION ................................................................ 7-15
ARTICLE 743.3
SÉCURITÉ ........................................................................ 7-15
SECTION 5
LES USAGES TEMPORAIRES ......................................... 7-16
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 7-16
ARTICLE 744
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-16
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
VENTES
D'ENTREPÔT .................................................................... 7-16
ARTICLE 745
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-16
ARTICLE 746
ENDROIT AUTORISÉ .............................................................. 7-16
ARTICLE 747
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 7-16
ARTICLE 748
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................... 7-16
ARTICLE 749
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 7-16
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE ............................................................................... 7-17
ARTICLE 750
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-17
SECTION 6
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
INDUSTRIEL ..................................................................... 7-18
ARTICLE 751
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-18
ARTICLE 752
SUPERFICIE ......................................................................... 7-18
SECTION 7
LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 7-19
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE ........................................ 7-19
ARTICLE 753
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-19
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT ............................................................ 7-20
ARTICLE 754
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ...................................... 7-20
ARTICLE 755
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ...................................... 7-20
ARTICLE 756
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES CASES
DE STATIONNEMENT ............................................................. 7-20
ARTICLE 756.1
NOMBRE MINIMAL DE BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES REQUISES .............. 7-21
ARTICLE 757
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................ 7-21
ARTICLE 758
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE
SERVICE D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL .................................... 7-22
ARTICLE 759
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ........................ 7-22
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No1250
Table des matières
7-V
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX
ALLÉES DE CIRCULATION ............................................. 7-23
ARTICLE 760
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-23
ARTICLE 761
IMPLANTATION ..................................................................... 7-23
ARTICLE 762
DIMENSIONS ........................................................................ 7-23
ARTICLE 763
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 7-26
ARTICLE 764
SÉCURITÉ ............................................................................ 7-26
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX
BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES
AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES
D'ACCÈS .......................................................................... 7-27
ARTICLE 765
PAVAGE .............................................................................. 7-27
ARTICLE 766
BORDURES .......................................................................... 7-27
ARTICLE 767
DRAINAGE ........................................................................... 7-27
ARTICLE 768
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 7-28
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU
STATIONNEMENT ............................................................ 7-28
ARTICLE 769
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-28
ARTICLE 770
MODE D'ÉCLAIRAGE ............................................................. 7-28
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE
STATIONNEMENT ............................................................ 7-28
ARTICLE 771
OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................... 7-28
ARTICLE 772
AIRE D'ISOLEMENT ............................................................... 7-28
ARTICLE 773
ÎLOT DE VERDURE ................................................................ 7-29
ARTICLE 774
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES ...................................................................... 7-29
ARTICLE 775
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEURES ............................... 7-29
ARTICLE 776
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES
DE STATIONNEMENT EN COMMUN .......................................... 7-29
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES
CASES DE STATIONNEMENT ......................................... 7-30
ARTICLE 777
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-30
ARTICLE 778
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION ......... 7-30
ARTICLE 779
FRAIS EXIGÉS ...................................................................... 7-30
ARTICLE 780
TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME ......... 7-30
ARTICLE 781
DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ................................... 7-30
ARTICLE 782
FONDS DE STATIONNEMENT.................................................. 7-31
SECTION 8
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ............................................................ 7-32
ARTICLE 783
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-32
ARTICLE 784
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT .................................................................. 7-32
ARTICLE 785
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT .................................................................. 7-32
ARTICLE 786
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT .................................................................. 7-32
ARTICLE 787
TABLIER DE MANOEUVRE ...................................................... 7-32
ARTICLE 788
PAVAGE .............................................................................. 7-32
ARTICLE 789
BORDURES .......................................................................... 7-33
ARTICLE 790
DRAINAGE ........................................................................... 7-33
ARTICLE 791
TRACÉ................................................................................. 7-33
SECTION 9
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 7-34
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 7-34
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No1250
Table des matières
7-VI
ARTICLE 792
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-34
ARTICLE 792.1
SURFACE VÉGÉTALISÉE ................................................ 7-34
ARTICLE 793
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET
D'ANGLE TRANSVERSAL ........................................................ 7-36
ARTICLE 794
ABROGÉ .............................................................................. 7-36
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION
D'ARBRES ........................................................................ 7-36
ARTICLE 795
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-36
ARTICLE 796
LE NOMBRE D'ARBRES REQUIS .............................................. 7-37
ARTICLE 797
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA
PLANTATION ........................................................................ 7-37
ARTICLE 798
TYPE D'ARBRES REQUIS ....................................................... 7-37
ARTICLE 799
LE REMPLACEMENT DES ARBRES .......................................... 7-37
ARTICLE 800
LES RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES
D'ARBRES ............................................................................ 7-38
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
REMBLAI
ET
DÉBLAI ............................................................................. 7-38
ARTICLE 801
MATÉRIAUX ET QUANTITÉS AUTORISÉS .................................. 7-38
ARTICLE 802
MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................... 7-38
ARTICLE 803
PROCÉDURES ...................................................................... 7-38
ARTICLE 804
ÉTAT DES RUES ................................................................... 7-39
ARTICLE 805
DÉLAI .................................................................................. 7-39
ARTICLE 806
MESURES DE SÉCURITÉ ........................................................ 7-39
ARTICLE 807
MODIFICATON DE LA TOPOGRAPHIE ....................................... 7-39
ARTICLE 808
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ................................................. 7-39
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE
ZONES TAMPONS............................................................ 7-39
ARTICLE 809
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-39
ARTICLE 810
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON .................................... 7-40
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
D'UNE AIRE D'ISOLEMENT ............................................. 7-41
ARTICLE 811
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-41
ARTICLE 812
ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET
DIMENSIONS ........................................................................ 7-41
ARTICLE 813
REMPLACEMENT DES ARBUSTES ........................................... 7-42
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
D'ÎLOTS DE VERDURE .................................................... 7-42
ARTICLE 814
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-42
ARTICLE 815
NOMBRE D'ARBRES REQUIS .................................................. 7-42
ARTICLE 816
SUPERFICIE ......................................................................... 7-42
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES
AUX
CLÔTURES ET AUX HAIES ............................................. 7-43
ARTICLE 817
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 7-43
ARTICLE 818
LOCALISATION ..................................................................... 7-43
ARTICLE 819
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE
CLÔTURE............................................................................. 7-43
ARTICLE 820
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE
CLÔTURE............................................................................. 7-43
ARTICLE 821
ENVIRONNEMENT ................................................................. 7-44
ARTICLE 822
SÉCURITÉ ............................................................................ 7-44
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET
AUX HAIES BORNANT UN TERRAIN .............................. 7-44
ARTICLE 823
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-44
ARTICLE 824
HAUTEUR ............................................................................ 7-44
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
MURETS
ORNEMENTAUX ............................................................... 7-46
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No1250
Table des matières
7-VII
ARTICLE 825
LOCALISATION ..................................................................... 7-46
ARTICLE 826
HAUTEUR ............................................................................ 7-46
ARTICLE 827
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 7-46
ARTICLE 828
ENVIRONNEMENT ................................................................. 7-46
SOUS-SECTION 10 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT .................................. 7-46
ARTICLE 829
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-46
ARTICLE 830
LOCALISATION ..................................................................... 7-47
ARTICLE 831
DIMENSIONS ........................................................................ 7-47
ARTICLE 832
SÉCURITÉ ............................................................................ 7-47
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-1
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 681
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes
s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-2
SECTION 2
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES
MARGES
ARTICLE 682
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du
présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis la ligne
identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement,
conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de
toute autre disposition applicables en l'espèce au présent
règlement. À titre indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en
caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à
respecter ailleurs dans le présent chapitre.
À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout
ce qui est permis en marge latérale, en saillie ou avec une emprise
au sol, doit respecter une distance minimale de 2 mètres de la ligne
latérale de terrain.
Tableau des usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés dans les marges
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT ET
MARGE
AVANT
SECON-
DAIRE
MARGES
LATÉRALES
MARGE
ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1. Atelier ou entrepôt
industriel
non
oui
oui
2.
Guichet
oui
oui
oui
3.
Guérite de contrôle
oui
oui
non
4.
Abris ou enclos pour
conteneur de
matières résiduelles
non
oui
oui
5.
Îlot pour pompe à
essence, gaz naturel
et propane.
non
oui
oui
6.
Cheminée faisant
corps avec le
bâtiment.
oui
oui
oui
7.
Construction
souterraine et non
apparente
oui
oui
oui
8.
Perron et galerie
faisant corps avec le
bâtiment.
oui
oui
oui
9.
Avant-toit, marquise,
auvent et porche
oui
oui
oui
10. Escalier extérieur
donnant accès au
rez-de-chaussée ou
au sous-sol.
oui
oui
oui
11. Escalier extérieur
autre que celui
donnant accès au
rez-de-chaussée ou
au sous-sol.
non
oui
oui
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-3
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT ET
MARGE
AVANT
SECON-
DAIRE
MARGES
LATÉRALES
MARGE
ARRIÈRE
12. Fenêtre en saillie
faisant corps avec le
bâtiment et mur en
porte-à-faux.
oui
oui
oui
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
13. Thermopompe,
appareils de
climatisation et autres
équipements
similaires.
non
oui
oui
14. Antenne parabolique
ou autre
non
oui
oui
15. Capteurs
énergétiques.
non
oui
oui
16. Éoliennes.
non
non
non
17. Réservoir et
bonbonne.
non
oui
oui
18. Conteneur à
matières résiduelles
non
oui
oui
19. Machinerie, outil et
équipement requis
pour l'exercice d'un
usage industriel.
non
oui
oui
20. Objet d'architecture
de paysage
oui
oui
oui
21. Accessoire en
surface du sol des
réseaux de conduits
souterrains
d'électricité, de
télécommunications,
de télévision et de
téléphone, tels
piédestal, boîte de
jonction et poteaux
____________________
21.1 Borne de recharge
pour véhicules
électriques
oui
_________
oui
oui
_________
oui
oui
_________
oui
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN, ET AIRE DE STATIONNEMENT
22. Aire de
stationnement
oui
oui
oui
23. Allée et accès
menant à un espace
de stationnement ou
à une aire de
chargement /
déchargement.
oui
oui
oui
24. Aire de
stationnement
oui
oui
oui
25. Trottoir, allée
piétonne, rampe
d'accès pour
personnes
handicapées
oui
oui
oui
26. Aire de chargement /
déchargement
non
oui
oui
27. Clôture
oui
oui
oui
28. Haie
oui
oui
oui
29. Installation servant à
l'éclairage
oui
oui
oui
30. Muret détaché du
bâtiment principal
oui
oui
oui
31. Muret attaché au
bâtiment principal.
oui
oui
oui
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-4
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT ET
MARGE
AVANT
SECON-
DAIRE
MARGES
LATÉRALES
MARGE
ARRIÈRE
AFFICHAGE
32. Installation servant à
l'affichage
oui
oui
oui
(1)
Autorisé strictement dans la marge avant secondaire.
_______________________
Règl. 1250-40, 28 février 2020
_______________________
Règl. 1250-56, 3 juin 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-5
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 683
GÉNÉRALITÉ
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
1° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs au présent
règlement, dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment principal
sur le terrain pour que puisse être implantée une construction
accessoire;
2° toute construction accessoire doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
3° lorsque pour une zone donnée, une classe d'usage autorisée à
la grille des usages et des normes diffère de la dominance
d'usage à laquelle elle est associée dans ladite grille, les
dispositions relatives aux constructions accessoires applicables
à cette classe d'usage doivent être celles établies à cet effet au
chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables
aux usages dont relève cette classe d'usage;
4° un seul bâtiment accessoire peut être autorisé sur un terrain où
le bâtiment principal est occupé par plus un ou plusieurs usages
distincts et ce uniquement pour l'usage prédominant exercé
dans le bâtiment principal;
___________________________
Règl. 1250-17, 4 septembre 2012
5° à l'exception d'un entrepôt ou d'un atelier industriel, la superficie
totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun cas, excéder
25% de la superficie totale de plancher du premier étage (rez-
de-chaussée) du bâtiment principal;
6° tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre
bâtiment accessoire;
7° Aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un
bâtiment accessoire;
8° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles
et de quelque façon que ce soit des constructions accessoires
ou de relier des constructions accessoires au bâtiment
principal;
9° Toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue
ni ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
10° Les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un
caractère obligatoire et continu, et, prévalent tant et aussi
longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-6
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTREPÔTS
OU
ATELIERS INDUSTRIELS
ARTICLE 684
GÉNÉRALITÉ
Les entrepôts ou ateliers industriels isolés par rapport au bâtiment
principal sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes
les classes d'usage industriel ou d'usage commercial de la classe
d'usages Commerce lourd et activité para-industrielle (C-10) dans
une zone dont l'affectation est Industrie (I).
___________________________
Règl. 1250-17, 4 septembre 2012
ARTICLE 685
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul entrepôt ou atelier industriel est autorisée par terrain.
ARTICLE 686
IMPLANTATION
L'implantation d'un entrepôt ou d'un atelier industriel doit :
1° respecter les normes prescrites pour un bâtiment principal à la
grille des usages et des normes;
2° être situé à une distance minimale de 6 mètres du bâtiment
principal.
ARTICLE 687
DIMENSIONS
Les dimensions d'un entrepôt ou atelier industriel doivent respecter
les normes prescrites pour un bâtiment principal à la grille des
usages et des normes.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS
ARTICLE 688
GÉNÉRALITÉ
Les guichets sont autorisés, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usages industriels.
ARTICLE 689
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul guichet est autorisé par terrain.
ARTICLE 690
IMPLANTATION
Un guichet doit être situé à une distance minimale de :
1° 7 mètres de toute ligne avant d'un terrain;
2° 3 mètres de toute autre ligne de terrain;
3° 3 mètres du bâtiment principal dans le cas exclusif d'un guichet
isolé;
4° 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire,
à moins d'y être attenant.
ARTICLE 691
SUPERFICIE
Un guichet doit respecter une superficie maximale de :
1° 12 mètres carrés.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-7
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE
ARTICLE 692
GÉNÉRALITÉ
Les guérites de contrôle sont autorisées à titre de construction
accessoire, à toutes les classes d'usages industriels.
ARTICLE 693
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule guérite de contrôle est autorisée par terrain.
ARTICLE 694
IMPLANTATION
Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale
de :
1° 3 mètres d'une ligne de terrain;
2° 3 mètres du bâtiment principal et d'une construction accessoire.
ARTICLE 695
DIMENSIONS
Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de :
1° 3,5 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment
principal.
ARTICLE 696
SUPERFICIE
Une guérite de contrôle doit respecter une superficie maximale de :
1° 12 mètres carrés.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR
CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 697
GÉNÉRALITÉS
1° Les conteneurs à matières résiduelles sont autorisés, à titre
d'équipements accessoires, à toutes les classes d'usages
industrielles.
2° Seuls les conteneurs à matières résiduelles à chargement
frontal sont autorisés.
3° Les conteneurs doivent être ceinturés par un enclos ou
localisés dans un abri.
_____________________
Règl. 1250-56, 3 juin 2025
ARTICLE 698
NOMBRE AUTORISÉ
Chaque bâtiment doit être pourvu d'un ou de plusieurs abris ou
enclos pour les conteneurs de matières résiduelles d'une superficie
suffisante pour desservir les usages du bâtiment.
ARTICLE 699
IMPLANTATION
Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être
situé à une distance minimale de :
1° 1,5 mètre d'une ligne de terrain.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-8
ARTICLE 700
HAUTEUR
1° La hauteur maximale d'un enclos pour conteneur à matières
résiduelles est fixée à 3 mètres.
2° La hauteur maximale d'un abri pour conteneur à matières
résiduelles est fixée à 3,5 mètres.
ARTICLE 701
ARCHITECTURE
1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour
conteneur à matières résiduelles :
a) le bois traité;
b) la brique;
c) les blocs de béton architecturaux;
2° Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières
résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de
construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le
revêtement du bâtiment principal.
3° Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être
assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place.
4° L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement
ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de
portes permettant d'accéder au conteneur.
ARTICLE 702
ENVIRONNEMENT
1° Tout conteneur à matières résiduelles doit être camouflé par un
abri ou un enclos.
2° Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles
doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur
n'est pas utilisé.
3° Les lieux environnant un conteneur à matières résiduelles
doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout
temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel
conteneur.
4° Un conteneur à matières résiduelles doit être toujours maintenu
en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin
d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
5° En plus des normes prescrites au présent règlement, un
conteneur à matières résiduelles est assujetti au respect du
règlement en vigueur relatif aux collectes des déchets solides
et des matières recyclables.
6° Un conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle
en béton monolithique coulé sur place.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-9
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS ET GALERIES
FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 703
GÉNÉRALITÉ
Les perrons et galeries faisant corps avec le bâtiment principal sont
autorisés à titre de construction accessoire, à toutes les classes
d'usages industriels.
ARTICLE 704
IMPLANTATION
L'empiétement maximal d'un perron ou d'une galerie dans une
marge minimale telle que prescrite à la grille des usages et des
normes et, le cas échéant, dans une marge avant secondaire
minimale est fixé à :
1° 2 mètres.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS
DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS-
SOL
ARTICLE 705
GÉNÉRALITÉ
Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée ou au
sous-sol sont autorisés à titre de construction accessoire, à toutes
les classes d'usages industriels.
ARTICLE 706
IMPLANTATION
L'empiétement maximal d'un escalier extérieur donnant accès au
rez-de-chaussée ou au sous-sol dans une marge minimale telle que
prescrite à la grille des usages et des normes et, le cas échéant,
dans une marge avant secondaire minimale est fixé à :
1° 2,5 mètres.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FENÊTRES EN SAILLIE
FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT ET AUX MURS EN
PORTE-À-FAUX
ARTICLE 707
GÉNÉRALITÉ
Les fenêtres en saillie faisant corps avec le bâtiment et les murs en
porte-à-faux sont autorisés à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usages industriels.
ARTICLE 708
IMPLANTATION
Les fenêtres en saillie faisant corps avec le bâtiment et les murs en
porte-à-faux ne peuvent faire saillie sur une distance supérieure à
0,6 mètre.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À
ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE
ARTICLE 709
GÉNÉRALITÉ
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont
autorisés
à titre
de
construction
accessoire
et
d'usage
complémentaire à toutes les classes d'usage industriel.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-10
ARTICLE 710
IMPLANTATION
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être
situé à une distance minimale de :
1° 12 mètres de toute ligne de terrain;
2° 5 mètres du bâtiment principal;
3° 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire,
mis à part une marquise.
ARTICLE 711
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être
en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de
0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée
de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de
revêtement du toit.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINÉES FAISANT
CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 712
GÉNÉRALITÉ
Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal sont
autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes
d'usages industrielles.
ARTICLE 713
IMPLANTATION
La saillie maximale d'une cheminée par rapport au bâtiment
principal est fixée à 1 mètre.
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES, AUVENTS
ET AVANT-TOITS
ARTICLE 714
GÉNÉRALITÉS
Les marquises, auvents, avant-toits et porches sont autorisés à titre
de construction accessoire à toutes les classes d'usages
industrielles.
ARTICLE 715
IMPLANTATION
1° Toute marquise, tout auvent, tout avant-toit ou tout porche ne
peut faire saillie sur plus de 3 mètres.
2° L'empiètement maximal de toute marquise, tout auvent, tout
avant-toit ou tout porche est fixée à 3 mètres dans toutes les
marges minimales prescrites à la grille des usages et des
normes et, le cas échéant, dans la marge avant secondaire
minimale.
3° Toute marquise, tout auvent, tout avant-toit ou tout porche doit
être situé à une distance minimale de 0,5 mètre de toute ligne
de terrain.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-11
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 716
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implanté un équipement
accessoire;
2° tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
3° tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
4° tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
APPAREILS
DE
CLIMATISATION
ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 717
GÉNÉRALITÉ
Les thermopompes, les appareils de climatisation et autres
équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement
accessoire à toutes les classes d'usage industriel.
ARTICLE 718
IMPLANTATION
Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire doit :
1° être situé à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne
de terrain latérales ou arrière;
2° être installé au sol ou sur un support approprié conçu
spécifiquement à cette fin;
3° Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne
doit pas être visible d'une voie de circulation.
ARTICLE 719
INTENSITÉ SONORE
Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de
piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement
similaire, tel que mesuré à la limite du terrain, ne peut excéder 60
décibels.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-12
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES
ARTICLE 720
GÉNÉRALITÉS
Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement
accessoire à toutes les classes d'usage industriel.
ARTICLE 721
ENDROITS AUTORISÉS
Les antennes paraboliques sont autorisées :
1° dans la marge arrière;
2° dans la marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou
haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne;
3° sur le toit d'un bâtiment à la condition de ne pas être visible
d'une voie de circulation.
ARTICLE 722
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 723
IMPLANTATION
Si installée sur le terrain une antenne parabolique doit être située à
une distance minimale de :
1° 2 mètres d'une ligne de terrain;
2° 2 mètres du bâtiment principal,
3° 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
ARTICLE 724
HAUTEUR
La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85
mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AUTRES
TYPES
D'ANTENNES
ARTICLE 725
GÉNÉRALITÉS
Les antennes autres que les antennes paraboliques sont
autorisées à toutes les classes d'usage industriel.
ARTICLE 726
ENDROITS AUTORISÉS
Les antennes autres que les antennes paraboliques sont
autorisées :
1° dans la marge arrière;
2° sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal.
ARTICLE 727
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée
par terrain.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-13
ARTICLE 728
IMPLANTATION
Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance
minimale de :
1° 2 mètres d'une ligne de terrain,
2° 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
ARTICLE 729
HAUTEUR
Une antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter les
dimensions suivantes :
1° lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à
15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder
de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal;
2° lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée
à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES
ARTICLE 730
GÉNÉRALITÉS
Les capteurs énergétiques sont autorisés à titre d'équipement
accessoire à toutes les classes d'usage industriel.
ARTICLE 731
NOMBRE AUTORISÉS
2 systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain :
1° 1 sur le toit d'un bâtiment;
2° 1 sur le terrain.
ARTICLE 732
ENDROITS AUTORISÉS
Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ou sur le terrain.
ARTICLE 733
SÉCURITÉ
Un capteur énergétique doit être approuvé selon l'ACNOR ou le
BNQ.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BONBONNES
ARTICLE 734
GÉNÉRALITÉS
Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés à titre d'équipement
accessoire à toutes les classes d'usage industriel.
ARTICLE 735
ENVIRONNEMENT
Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie
de circulation. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux
dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du
présent chapitre, doit les camoufler.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-14
ARTICLE 736
DISPOSITIONS DIVERSES
Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées
au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA
B149.1-00) ou du Code sur l'emmagasinage et la manipulation
du propane (CSA B149.2-00) ou de tout autre code, loi ou
règlement applicables en l'espèce.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À LA MACHINERIE, AUX
OUTILS ET AUX ÉQUIPEMENTS REQUIS POUR UN USAGE
INDUSTRIEL
ARTICLE 737
GÉNÉRALITÉS
La machinerie, les outils et les équipements requis pour l'exercice
d'un usage industriel sont autorisés à titre d'équipement accessoire
à toutes les classes d'usage industriel.
ARTICLE 738
IMPLANTATION
La machinerie, les outils et les équipements requis pour l'exercice
d'un usage industriel doivent être situés à une distance minimale
de :
1,2 mètre de toute ligne de terrain.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
OBJETS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
ARTICLE 739
GÉNÉRALITÉS
Les objets d'architecture du paysage sont autorisés à titre
d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage industriel.
ARTICLE 740
NOMBRE AUTORISÉ
Dans le cas des mâts pour drapeau, 3 mâts sont autorisés par
terrain.
ARTICLE 741
IMPLANTATION
Tout objet d'architecture du paysage doit être situé à une distance
minimale de :
1° 2 mètres de toute ligne de terrain.
ARTICLE 742
DIMENSIONS
La hauteur maximale de tout mât pour drapeau est fixée à 10
mètres mais ne doit, en aucun cas, excéder de plus de 3 mètres la
toiture du bâtiment principal.
ARTICLE 743
DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX
Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre
relatif à l'affichage du présent règlement.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-15
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
ARTICLE 743.1
GÉNÉRALITÉ
L'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques
doit respecter les exigences suivantes :
1º
La recharge d'un véhicule électrique ou hybride ne peut se
faire que sur une case de stationnement;
2º
Une borne de recharge installée à l'extérieur de l'emprise de
rue ne peut, en aucun cas, alimenter un véhicule stationné à
l'intérieur d'une emprise de rue.
ARTICLE 743.2
IMPLANTATION
Une borne de recharge pour véhicules électriques, incluant son
installation électrique et la structure sur laquelle elle est installée,
doit respecter les dégagements minimaux suivants :
1º
Une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou
arrière;
2º
Une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de rue.
ARTICLE 743.3
SÉCURITÉ
Toute borne de recharge pour véhicules électriques installée sur un
terrain d'angle est assujettie au respect du triangle de visibilité pour
lequel des normes sont édictées à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
_____________________
Règl. 1250-56, 3 juin 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-16
SECTION 5
LES USAGES TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 744
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1° seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions et
équipements temporaires ou saisonniers :
a) les ventes d'entrepôt;
b) les clôtures à neige.
2° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou
équipement temporaire ou saisonnier;
3° tout usage, construction ou équipement temporaire ou
saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment
principal qu'il dessert.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES D'ENTREPÔT
ARTICLE 745
GÉNÉRALITÉS
1° Les ventes d'entrepôt sont autorisées à titre d'usage temporaire
à toutes les classes d'usage industriel;
2° il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir
du droit à cet usage temporaire;
3° la vente d'entrepôt doit être situé sur le même terrain que le
bâtiment principal qu'il dessert.
ARTICLE 746
ENDROIT AUTORISÉ
Toutes les opérations reliées à la tenue d'une vente d'entrepôt
doivent être effectuées à l'intérieur du bâtiment principal sauf dans
le cas où le matériel mis en vente est généralement entreposé à
l'extérieur.
ARTICLE 747
NOMBRE AUTORISÉ
2 ventes d'entrepôt sont autorisées par établissement industriel par
année de calendrier.
ARTICLE 748
PÉRIODE D'AUTORISATION
La durée maximale autorisée pour une vente d'entrepôt est fixée à
9 jours consécutifs. Le nombre de journées autorisées pour la tenue
d'une vente d'entrepôt n'est pas cumulable.
ARTICLE 749
DISPOSITIONS DIVERSES
1° L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue
d'une vente d'entrepôt est autorisée aux conditions énoncées à
cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
2° L'utilisation d'artifices publicitaires, tel qu'énumérés au chapitre
relatif
à
l'affichage
du
présent
règlement,
est
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-17
exceptionnellement autorisée durant la période au cours de
laquelle la vente d'entrepôt a lieu.
3° Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une vente
d'entrepôt doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 750
GÉNÉRALITÉS
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier
à toutes les classes d'usages industrielles, uniquement à des fins
de protection des aménagements paysagers contre la neige
pendant la période du 1er novembre d'une année et le 1er avril de
l'année suivante.
À l'issue de cette période, tout élément d'une clôture à neige doit
être enlevé.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-18
SECTION 6
LES
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
L'USAGE
INDUSTRIEL
ARTICLE 751
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage industriel sont assujettis
aux dispositions générales suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel
pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
2° tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à
l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne donner
lieu à aucun entreposage extérieur;
3° aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée
pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage
complémentaire;
4° l'usage complémentaire doit suivre les même heures
d'ouverture que l'usage principal.
ARTICLE 752
SUPERFICIE
La somme des usages complémentaires à une activité industrielle,
autres que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50%
de la superficie de plancher totale du bâtiment de l'usage principal.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-19
SECTION 7
LE STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 753
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1° les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour
toutes les classes d'usage industriel;
2° les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent
chapitre;
3° un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des
cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le
nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente
section;
3.1ºles dispositions relatives au nombre minimal de bornes de
recharge pour véhicules électriques sont applicables lors de la
construction et l'agrandissement d'un bâtiment principal, ainsi
que lors de la modification d'une aire de stationnement.
_______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
4° un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne
peut être autorisé à moins que des cases de stationnement
hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant
l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été
prévues conformément aux dispositions de la présente section;
5° à l'exclusion d'une aire de stationnement en commun, toute aire
de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain
que l'usage qu'elle dessert;
6° une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que
les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans
nécessiter le déplacement de véhicules;
7° les cases de stationnement doivent être implantées de manière
à ce que les manœuvres de stationnement se fassent à
l'intérieur de l'aire de stationnement;
8° l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment
principal dans la marge avant doit être réservé au passage des
piétons;
9° les allées de circulations ne doivent pas servir au
stationnement;
10° toute aire de stationnement doit être maintenue en bon état de
conservation et toute déficience devra être corrigée;
11° le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace
gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
12° une aire de stationnement peut être située sur un terrain
adjacent ou sur un terrain distant de moins de cent mètres (100
m) de l'usage desservi, pourvu que la permanence de cette
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-20
case (aire) de stationnement soit garantie par une servitude
réelle et perpétuelle publiée à laquelle la Ville est partie.
___________________________
Règl. 1250-17, 4 septembre 2012
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 754
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUIS
1° Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de
case égale ou supérieure à une demi-case (0,50) doit être
considérée comme une case exigée.
2° Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi
selon la superficie de plancher du bâtiment principal.
3° Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le
nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit
être égal au total du nombre de cases requis pour chacun des
usages pris séparément.
4° Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de
cases de stationnement requis est calculé selon les usages de
la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante conforme
ou protégée par droits acquis.
ARTICLE 755
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Tableau du calcul du nombre minimal de cases de
stationnement :
BÂTIMENT PRINCIPAL
NOMBRE MINIMAL
DE CASES REQUIS
En fonction de la superficie industrielle
nette du plancher :
pour les premiers 0 à 2000 mètres carrés
1 case par 75 m2.
de 2001 à 5000 mètres carrés*:
1 case par 250 m2.
pour 5001 mètres carrés et plus *:
1 case par 500 m2.
(* superficie excédentaire)
En fonction de la superficie allouée à des fins
de bureau :
1 case par 40 m2.
En fonction d'un bâtiment industriel "robotisé"
le nombre minimal de cases de stationnement
requis est fixé à :
1 case par employé
sans jamais être
inférieur à 10 cases
Toutefois, nonobstant ce qui précède,
démonstration doit être faite à l'autorité
compétente que l'espace nécessaire à
l'aménagement du nombre de cases requis
(selon les calculs établis aux alinéas 1 et 2 du
présent tableau) est disponible.
ARTICLE 756
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
DES
CASES
DE
STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être localisées à une distance
minimale de :
1° 1,2 mètre d'une ligne latérale de terrain;
2° 1,2 mètre d'une ligne arrière de terrain;
3° 3 mètres de la ligne de rue.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-21
ARTICLE 756.1
NOMBRE MINIMAL DE BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES REQUISES
Un minimum de 5 % du total des cases de stationnement exigées
en vertu de la présente sous-section doit être aménagé de bornes
de recharge pour véhicules électriques, sans jamais être inférieur à
une borne. Ces cases doivent être réservées en tout temps aux
véhicules électriques et être identifiées clairement.
Lors du calcul du nombre de bornes exigées, toute fraction égale
ou supérieure à une demi-borne (0,50) doit être considérée comme
une borne exigée.
_____________________
Règl. 1250-56, 3 juin 2025
ARTICLE 757
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de
l'article 755 doivent être réservées et aménagées pour les
personnes handicapées. Le calcul de ces cases s'établit alors
comme suit :
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-22
Tableau du calcul du nombre minimal de cases de
stationnement pour personnes handicapées
Pour toute aire de
stationnement comportant :
Nombre requis de cases de
stationnement pour personnes
handicapées
1 à 24 cases
1 case
25 à 49 cases
2 cases
50 à 74 cases
3 cases
75 à 99 cases
4 cases
100 cases et plus
5 cases
ARTICLE 758
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN
BÂTIMENT INDUSTRIEL
Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les
véhicules de service d'un bâtiment industriel doit être compté en
surplus des normes établies pour ce bâtiment industriel.
ARTICLE 759
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des
dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que
l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée
de circulation.
Tableau des dimensions minimales d'une case de
stationnement
Dimension
Angle des cases de stationnement
Parallèle
0o
Diagonale
30o
Diagonale
45o
Diagonale
60o
Perpendi-
culaire 90o
Largeur
minimale
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Largeur
minimale, case
pour personnes
handicapées
3,9 m
3,9 m
3,9 m
3,9 m
3,9 m
Profondeur
minimale
6,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
Profondeur
minimale, case
pour personnes
handicapées
6,5 m
5.5 m
5.5m
5,5m
5.5m
Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à
un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de :
1° 3 mètres;
2° 4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour
personnes handicapées;
3° Toute autre case de stationnement intérieur doit respecter les
dimensions prescrites au présent article.
Une descente d'une largeur de 1,4 mètre entre deux cases de
stationnement
pour
personnes
handicapées
peut
être
comptabilisée dans le calcul de la largeur d'une case requise au
règlement d'une largeur minimale de 3,9 mètres.
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-23
»
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES
DE CIRCULATION
ARTICLE 760
GÉNÉRALITÉS
1° La largeur de toute allée d'accès au stationnement doit être
équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert sur un
parcours d'au moins 3 mètres et de 6 mètres dans le cas d'une
aire de stationnement comportant 60 cases ou plus.
2° Toute allée d'accès doit communiquer directement avec une
voie de circulation publique.
3° Toute allée d'accès doit être perpendiculaire à la voie de
circulation publique.
4° Les allées d'accès et les allées de circulation doivent être
localisées à un minimum de 1,2 mètre de toutes lignes de
terrain latérales ou arrière.
5° Les allées d'accès et les allées de circulation doivent être
pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la
circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles). Les
enseignes
directionnelles
doivent
être
conformes
aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage
du présent règlement.
6° Toute allée d'accès est interdite à l'intérieur du triangle de
visibilité;
7° Les allées de circulation ne doivent pas servir au stationnement.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
ARTICLE 761
IMPLANTATION
Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées
à une distance minimale de 9 mètres de toute intersection, calculée
à partir du point de croisement des prolongements des 2 lignes de
rue.
La distance minimale requise entre 2 entrées charretières sur un
même terrain doit être égale à la somme, en mètres, de la largeur
de ces deux entrées.
ARTICLE 762
DIMENSIONS
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-24
Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect
des dimensions édictées aux tableaux suivants :
Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées
charretières
Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées
charretières
TYPE D'ALLÉE
LARGEUR MINIMALE
REQUISE
LARGEUR MAXIMALE
AUTORISÉE
Allée d'accès à
sens unique
3,0 m
6,5 m
Allée d'accès à
double sens
6,5 m
15 m
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
Tableau des dimensions des allées de circulation
ANGLE DES CASES
DE
STATIONNEMENT
LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE
SENS UNIQUE
DOUBLE SENS
0o
3,0 m
6,5 m
30o
3,3 m
6,5 m
45o
4 m
6,5 m
60o
5,5 m
6,5 m
90o
6 m
6,5 m
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-25
Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées
d'accès et aux allées de circulation à sens unique
2,5m
2,5m
3m
3,9m
2,5m
6,5m
H
STATIONNEMENT PARALLÈLE
Cases pour
personnes
handicapées
3,3m
5,5m
3,3m
H
3,9m
2,5m
STATIONNEMENT À 30°
Cases pour
personnes
handicapées
4,0m
5,5m
4,0m
H
3,9m
STATIONNEMENT À 45°
2,5m
3,9m
STATIONNEMENT À 60°
Cases pour
personnes
handicapées
5,5m
5,5m
5,5m
H
STATIONNEMENT À 90°
3,9m
5,5m
H
5,5m
6,0m
6,0m
2,5m
2,5m
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-26
ARTICLE 763
NOMBRE AUTORISÉ
1° Un maximum de 2 entrées charretières donnant sur une même
voie de circulation est autorisé par emplacement.
2° Toutefois, lorsque la ligne avant du terrain donnant sur une voie
de circulation est d'une longueur supérieure à 100 mètres, le
nombre d'entrées charretières peut alors être porté à 3.
3° Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'accès
permis est applicable pour chacune des rues.
ARTICLE 764
SÉCURITÉ
1° La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun
cas être supérieure à 10% ni ne doit commencer en deçà de 1,2
mètre de la ligne d'emprise de rue.
2° Aucune allée de circulation communiquant avec une allée
d'accès ne peut être aménagée à moins de :
a) 3 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de
stationnement comportant de 1 à 30 cases;
b) 8,5 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire
de stationnement comportant de 31 à 100 cases;
c) 10 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire
de stationnement comportant plus de 101 cases et plus.
CAPACITÉ DE
STATIONNEMENT
1 - 30 CASES
Parcours
exigé selon
capacitéé
Emprise de
rue
Allée d'accès
Assimiler l'entrée
charretière à l'allée
d'accès
Emprise de
rue
CAPACITÉ DE
STATIONNEMENT
101CASES ET +
Allée d'accès
10m
Assimiler l'entrée
charretière à l'allée
d'accès
Parcours
exigé selon
capacité
CAPACITÉ DE
STATIONNEMENT
31 - 100 CASES
Parcours
exigé selon
capacité
Emprise de
rue
Allée d'accès
3 m
Assimiler l'entrée
charretière à l'allée
d'accès
8,5 m
Aire d'isolement
Aire d'isolement
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-27
3° Toute allée de circulation donnant sur une aire de
stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter une
surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes :
a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre;
b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre;
c) la longueur de la surlargeur de manœuvres doit
correspondre à la largeur de l'allée de circulation.
Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être
considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée
comme telle.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES,
AU
DRAINAGE
ET
AU
TRACÉ
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS
ARTICLE 765
PAVAGE
Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y menant
doivent être pavées avant le début des opérations de l'usage
industriel.
ARTICLE 766
BORDURES
Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y menant
doivent être entourées de façon continue d'une bordure en béton
monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou en
granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et maximale de 0,3
mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 767
DRAINAGE
1° La capacité du système de drainage devra être calculée par un
professionnel membre d'un ordre professionnel compétent et
approuvée par l'autorité compétente.
_____________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
2° Le système de drainage souterrain doit être conforme à la
réglementation municipale applicable.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-28
ARTICLE 768
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé
permanent.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ÉCLAIRAGE
DU
STATIONNEMENT
ARTICLE 769
GÉNÉRALITÉS
Toute aire de stationnement hors-rue doit être pourvue d'un
système d'éclairage respectant les normes de la présente sous-
section.
Toute source lumineuse devra comporter un écran assurant une
courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé
à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun
préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que
la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun
éblouissement sur la voie publique de circulation.
ARTICLE 770
MODE D'ÉCLAIRAGE
1° La lumière d'un système d'éclairage de type mural devra être
projetée vers le sol ou vers le haut. La hauteur maximale
autorisée pour l'installation des projecteurs sur les murs du
bâtiment principal est fixée à 6 mètres.
2° La lumière d'un système d'éclairage sur poteau devra être
projetée vers le sol.
3° L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être
souterraine.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
CERTAINES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 771
OBLIGATION DE CLÔTURER
Lorsqu'un terrain de stationnement est adjacent à un usage
résidentiel, commercial ou communautaire et utilité publique, il doit
être séparé de ce terrain par un muret de maçonnerie ou une
clôture opaque ou une clôture ajourée et une haie dense d'une
hauteur minimale de 1,5 mètre dans les marges latérales et arrière.
Toutefois, si le terrain de stationnement en bordure du terrain de
l'usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins 1,5 mètre
par rapport à celui du terrain industriel, ni muret, ni clôture, ni haie
ne sont requis.
ARTICLE 772
AIRE D'ISOLEMENT
Une aire d'isolement est requise entre :
1° toute aire de stationnement et toute ligne avant d'un terrain;
2° toute allée d'accès et toute aire de stationnement;
3° toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès
et le bâtiment principal.
L'aménagement des aires d'isolement doit se faire conformément
aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-29
ARTICLE 773
ÎLOT DE VERDURE
Une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être
aménagée de façon à ce que toute série de 20 cases de
stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure.
L'aménagement des îlots de verdure doit se faire conformément
aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 774
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Tout bâtiment principal nécessitant des cases de stationnement
pour personnes handicapées, est assujetti au respect des
dispositions suivantes :
1° toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être située à proximité immédiate d'une entrée
accessible aux personnes handicapées;
2° le parcours entre les cases de stationnement aménagées pour
une personne handicapée et l'entrée du bâtiment doit être sans
obstacle et sécuritaire. En ce sens, un tel parcours ne doit pas
se faire à l'arrière des véhicules stationnés dans les cases
adjacentes;
3° toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être pourvue d'une enseigne conforme aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage
du présent règlement, identifiant la case à l'usage exclusif des
personnes handicapées.
ARTICLE 775
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEURES
Toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de
stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions
suivantes :
1° le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent
être indiqués par un tracé permanent;
2° une aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de
toutes les dispositions de la présente section applicable en
l'espèce.
ARTICLE 776
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé
aux conditions suivantes :
1° les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun
doivent être situées sur des terrains adjacents;
2° la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et
l'entrée principale des bâtiments principaux doit être inférieure
à 60 mètres;
3° les aires de stationnement destinées à être mises en commun
doivent faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence
des cases de stationnement;
4° la Ville de La Prairie doit être partie à l'acte de servitude afin
que ledit acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé
sans le consentement exprès de la Ville.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-30
Malgré ce qui précède, toute aire de stationnement en commun est
assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente
section applicables en l'espèce.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES
DE STATIONNEMENT
ARTICLE 777
GÉNÉRALITÉS
Malgré les dispositions relatives au nombre exigible de cases de
stationnement du présent règlement, le Conseil municipal peut
exempter de l'obligation de fournir des cases de stationnement,
quiconque en fait la demande dans l'une ou l'autre des situations
suivantes :
1° soit lors de l'agrandissement d'un usage industriel;
2° soit lors d'un changement d'usage industriel;
3° soit lors de la construction d'un nouvel immeuble affecté d'un
usage industriel.
ARTICLE 778
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION
Une demande d'exemption est valide si elle répond aux exigences
suivantes :
1° la demande doit être complétée sur le formulaire prévu à cet
effet lors de la demande de permis de construction, de certificat
d'autorisation et de certificat d'occupation;
2° la demande d'exemption vise un bâtiment n'ayant jamais fait
l'objet d'une exemption;
3° la demande d'exemption n'a pas pour effet de réduire le nombre
de cases existant avant la demande;
4° la demande d'exemption vise un bâtiment inscrit dans une zone
localisée dans la limite d'application d'un programme particulier
d'urbanisme. La demande n'a pour effet de contrevenir au plan
d'urbanisme, à un programme particulier d'urbanisme ou à un
plan d'implantation et d'intégration architecturale.
ARTICLE 779
FRAIS EXIGÉS
Les frais exigés pour une demande d'exemption de l'obligation de
fournir des cases de stationnement sont fixés au « Règlement sur
les tarifs de la Ville de La Prairie».
Les frais exigés devront être payés avant l'émission du certificat
d'occupation.
ARTICLE 780
TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Dès que la demande est dûment complétée, et que les frais ont été
payés,
l'autorité
compétente
transmet,
avec
ou
sans
commentaires, la demande d'exemption au Comité consultatif
d'urbanisme.
Après étude de la demande, le Comité consultatif d'urbanisme émet
un avis recommandant au Conseil municipal le rejet ou
l'acceptation de la demande.
ARTICLE 781
DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-31
À la suite de la réception de l'avis du Comité consultatif
d'urbanisme, le Conseil municipal approuve le demande
d'exemption s'il est d'avis que les conditions de validité de la
présente sous-section sont rencontrées et la refuse dans le cas
contraire. Dans le cas d'une désapprobation, le Conseil peut
formuler
les
modifications
requises
permettant
d'accepter
ultérieurement la demande.
Le Conseil rend sa décision par résolution dont une copie est
transmise au requérant. La résolution doit indiquer :
1° le nom du requérant;
2° l'usage faisant l'objet de l'exemption;
3° l'adresse civique où s'exerce l'usage;
4° le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption;
5° le montant qui doit être versé au fonds de stationnement.
ARTICLE 782
FONDS DE STATIONNEMENT
Le produit des paiements exigés en vertu de la présente sous-
section doit être versé dans un fonds de stationnement. Ce fonds
ne doit servir qu'à l'achat ou l'aménagement d'immeubles servant
au stationnement hors rue.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-32
SECTION 8
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 783
GÉNÉRALITÉS
1° Font partie des composantes d'une aire de chargement et de
déchargement :
a) l'espace de chargement et de déchargement;
b) le tablier de manœuvre.
2° Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé
à moins que les aires de chargement et de déchargement
n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux
dispositions de la présente section.
3° Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal
ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et
de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal
faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement,
n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section.
4° Toute aire de chargement et de déchargement doit être
maintenue en bon état.
ARTICLE 784
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Un minimum de 1 espace de chargement par bâtiment est requis
pour tout usage du groupe d'usage « Industrie (I)».
ARTICLE 785
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer
au moins de 3,6 mètres en largeur et 9 mètres en longueur, et avoir
une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres.
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être
accessible à la rue directement ou par un passage privé conduisant
à la rue, et ayant au moins 4,2 mètres de hauteur libre et 4,8 mètres
de largeur.
ARTICLE 786
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées
entièrement sur le terrain de l'usage desservi et doivent être
localisées en marges latérales ou arrière.
ARTICLE 787
TABLIER DE MANOEUVRE
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être
entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour
qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer
complètement de direction sans pour cela emprunter la rue
publique.
ARTICLE 788
PAVAGE
Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée
avant le début des opérations de l'usage industriel.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-33
ARTICLE 789
BORDURES
Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de
façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur
place avec fondation adéquate ou en granite, d'une hauteur
minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de 0,3 mètre,
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 790
DRAINAGE
Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement doit être
conforme aux normes de drainage pour les aires de stationnement
hors-rue de la section relative au stationnement hors-rue du présent
chapitre.
ARTICLE 791
TRACÉ
Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par
un tracé permanent.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-34
SECTION 9
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 792
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1° l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les
classes d'usage industriel;
2° toute partie d'un terrain construit n'étant pas occupée par le
bâtiment principal, une construction ou un équipement
accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou
gravelée doit être terrassée, recouverte de pelouse et
aménagée conformément aux dispositions de la présente
section;
la cour avant doit être agrémentée d'un ou plusieurs des
éléments suivants : gazon naturel, arbres et arbustes, fleurs et
rocaille à l'exception des lots irréguliers dont le frontage est
moindre que la dimension indiquée à la grille;
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
de plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être
aménagés de la même façon ou avec un ou plusieurs des
matériaux suivants : dalles de patio, brique ou pierre, pavé
autobloquant, béton architectural, autre matériau de même
nature sauf l'asphalte;
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
3° tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les
aménagements requis n'aient été prévus conformément aux
dispositions de la présente section;
4° tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être
complétés au plus tard 12 mois suivant l'émission du permis de
construction du bâtiment principal ou, si les travaux relatifs à
l'aménagement sont impossibles en raison des conditions
hivernales, au plus tard le 31 mai suivant.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
5° lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé, un minimum de 2
essences d'arbres parmi des espèces indigènes doit être
présent sur le terrain afin de rendre la forêt urbaine plus
résiliente aux changements climatiques.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 792.1
SURFACE VÉGÉTALISÉE
Une surface végétalisée doit être aménagée et maintenue sur tout
terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation selon le
pourcentage minimal prescrit au présent article.
L'obligation énoncée au premier alinéa s'applique en continu même
si une situation existante prévalait avant l'entrée en vigueur du
présent règlement. Il n'y a pas de droits acquis à maintenir un
pourcentage de surface végétalisée inférieur à celui exigé.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-35
Sont considérées dans le calcul de la surface végétalisée, la
superficie du terrain comprenant des espèces arborescentes,
arbustives ou herbacées (herbe, gazon naturel ou couvre-sol), des
potagers et des espaces aménagés à l'aide de végétaux et de fleurs
(ex. : rocaille) ainsi que la superficie du bâtiment aménagé en toiture
végétalisée. Le fait de laisser le terrain ou une partie du terrain en
sable ou terre, sans aménagement, n'est pas considéré dans le
calcul.
Les espaces aménagés à l'aide d'un pavé alvéolé, d'une dalle à
gazon ou d'une structure similaire où des espèces herbacées
peuvent croître dans les alvéoles (ex. : une aire de stationnement
ou un trottoir) peuvent être inclus dans le calcul de la surface
végétalisée pour un maximum de 50 % de leur superficie (ex. : si le
pavé ou le mur occupe 100 m2, seuls 50 m2 peuvent être considérés
dans le calcul de la surface végétalisée).
Le pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir est
établi au tableau suivant :
Tableau du pourcentage minimal
de surface végétalisée à maintenir
Superficie du terrain
Pourcentage minimal de surface
végétalisée à maintenir
Moins de 500 m2
5 %
Entre 500 m2 et 749,9 m2
7,5 %
Entre 750 m2 et 999,9 m2
10 %
Entre 1 000 m2 et 1 499,9 m2
12,5 %
Entre 1 500 m2 et 1 999,9 m2
15 %
2 000 m2 et plus
20 %
Peuvent être retirée de la superficie du terrain à tenir compte pour
le pourcentage applicable, les superficies suivantes :
1º La superficie correspondant à une servitude sur le terrain dans
le cas où il est démontré qu'à l'intérieur de cet espace, les
modalités
de
la
servitude
ont
pour
effet
d'interdire
l'aménagement d'une surface végétalisée;
2º La superficie occupée par le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac
ou par un milieu humide;
3º La superficie correspondant à un affleurement rocheux hors sol
où la reprise de la végétation n'est pas possible.
Malgré le pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir
prescrit au présent article, ce pourcentage peut être réduit s'il est
démontré qu'il est impossible d'atteindre le pourcentage en raison
des bâtiments et constructions accessoires nécessaires à l'exercice
de l'usage principal. Dans ce cas, le pourcentage minimal requis
peut être réduit au pourcentage le plus élevé possible, sans être
inférieur à 50 % du pourcentage prescrit.
Dans le cas où des plantations ou des aménagements doivent être
effectués pour se conformer au présent article, ceux-ci doivent être
réalisés dans un délai maximal de 12 mois ou, si les travaux relatifs
à la plantation ou l'aménagement sont impossibles en raison des
conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-36
ARTICLE 793
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE
VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET D'ANGLE TRANSVERSAL
Tout terrain d'angle et d'angle transversal doit être pourvu d'un
triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur
supérieure à 0,75 mètre (plantation, clôture, muret, dépôt de neige
usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des
enseignes sur poteau respectant un dégagement sous l'enseigne
de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues. Ce
triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes
de rue et doit être fermé par une diagonale joignant les extrémités
de ces 2 droites.
Le triangle de visibilité
ARTICLE 794
ABROGÉ
ABROGÉ.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES
ARTICLE 795
GÉNÉRALITÉS
1° Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées,
la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le
calcul du nombre d'arbres requis;
rue
Point d'intersection
(prolongement
imaginaire des lignes
de terrain avant)
6,0m
6,0m
Bordure
Limite de lot
rue
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-37
2° toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre
(0,50) doit être considérée comme un arbre additionnel requis.
ARTICLE 796
LE NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter ce qui
suit :
1° Pour toutes les classes d'usage industriel, il doit être compté un
arbre par 7 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une
voie de circulation. La largeur des entrées charretières peut
toutefois être soustraite de ce calcul;
2° Tous les arbres doivent être plantés dans la marge avant (et la
marge avant secondaire dans le cas d'un terrain d'angle). Ces
arbres doivent de plus être plantés en alignement le long de la
voie de circulation et peuvent être groupés à proximité de
l'endroit où la présence d'un obstacle (enseigne, lampadaire,
etc.) entrave la poursuite de l'alignement.
Les arbres doivent être plantés aux limites de la surface
minéralisée de manière à ce que la canopée à maturité puisse
recouvrir cette surface sur une profondeur minimale de 2
mètres.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 797
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION
Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède est
assujetti au respect des dimensions minimales suivantes :
1° Hauteur minimale requise à la plantation :
a) conifères et feuillus : 2 mètres;
2° diamètre minimal requis à la plantation :
a) conifères et feuillus : cinquante millimètres (50 mm) mesuré
à une hauteur d'un mètre vingt (1,20 m) du niveau du sol
adjacent.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
ARTICLE 798
TYPE D'ARBRES REQUIS
1° Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par
l'article 796 de la présente section doivent obligatoirement
appartenir à l'ordre des feuillus;
2° Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage
ou cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du nombre
d'arbres requis.
ARTICLE 799
LE REMPLACEMENT DES ARBRES
Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont
observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était
requise par la présente sous-section, doit être remplacé par un
autre répondant à toutes les exigences qui prévalent dans la
présente sous-section.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-38
ARTICLE 800
LES RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES
Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être
plantées en deçà de 12 mètres de toute ligne de terrain avant ou
de toute servitude publique pour le passage des égouts et de
l'aqueduc:
1° le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra);
2° le saule pleureur (salix alba tristis);
3° le peuplier blanc (populus alba);
4° le peuplier du Canada (populus deltoïde);
5° le peuplier de Lombardie (populus nigra);
6° le peuplier faux tremble (populus tremuloide);
7° l'érable argenté (acer saccharinum);
8° l'érable giguère (acer negundo);
9° l'orme américain (ulmus américana).
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
ARTICLE 801
MATÉRIAUX ET QUANTITÉS AUTORISÉS
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est
également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre
sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque
morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre.
Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, la
quantité de remblai autorisée annuellement pour un terrain est fixée
à un volume de 1 000 m3. Exceptionnellement, une entente avec
la Ville de La Prairie est toutefois possible afin que la quantité de
remblai autorisée annuellement pour un terrain soit supérieure à un
volume de 1 000 m3.
_____________________
Règl.1250-38, 4 avril 2018
Dans toute zone, cette limite n'est pas applicable aux travaux
réalisés à des fins municipales.
___________________________
Règl. 1250-11, 28 novembre 2011
ARTICLE 802
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi
que le bois et autres matériaux de construction sont strictement
prohibés.
ARTICLE 803
PROCÉDURES
Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successifs d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de
1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à l'avant
sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-39
ARTICLE 804
ÉTAT DES RUES
Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai
doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la
circulation automobile.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues
régulièrement, le service de l'urbanisme pourra faire exécuter les
travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
ARTICLE 805
DÉLAI
Un délai maximal de 1 mois est autorisé pour compléter les travaux
de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain.
ARTICLE 806
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon
à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres
phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies
de circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par
le requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon
permanente.
ARTICLE 807
MODIFICATON DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie
existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet :
1° de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
2° de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de
1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins
que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de
construction ait été émis à cet effet;
3° de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
ARTICLE 808
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré tout autre disposition de la présente sous-section, le
propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant
les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en
aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour
du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même
pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES
TAMPONS
ARTICLE 809
GÉNÉRALITÉS
1° A moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages
et des normes, sont tenues à l'aménagement d'une zone
tampon, toutes les classes d'usage industriel lorsqu'elles ont
des limites communes avec :
a) une zone ou un usage résidentiel;
b) une zone ou un usage commercial;
c) une zone ou un usage public.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-40
2° Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone
tampon n'est requise.
3° La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce
l'usage industriel, en bordure immédiate de toute ligne de
terrain
adjacente
à
un
terrain
relevant
d'un
usage
susmentionné.
4° L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout
autre aménagement requis en vertu du présent chapitre.
5° Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de
services publics souterrains grève le terrain ou en présence de
toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas
la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions
de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux
limites de cette servitude, ou équipements ou constructions.
6° Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à
l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition
relative aux normes d'implantation applicables à un usage,
construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire.
Aménagement d'une zone tampon
Limite de propriété
Usage résidentiel
ou public
Usage industriel
La servitude est incluse dans la zone
tampon (lorsqu'autorisée)
Construction accessoire
ZONE TAMPON
Servitude
ARTICLE 810
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
1° Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain industriel. La
hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 2 mètres dans
les marges latérales et arrière.
2° Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 5
mètres.
3° Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre conforme
aux dimensions édictées à cet effet a la présente section du
présent règlement, et ce pour chaque 35 mètres carrés de zone
tampon à réaliser.
4° Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être
constituées de conifères dans une proportion minimale de 60%.
5° Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone
tampon doivent être aménagés et entretenus.
6° Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés
dans les 12 mois qui suivent l'émission du permis de
construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de
l'usage ou, si les travaux relatifs à l'aménagement sont
impossibles en raison des conditions hivernales, au plus tard le
31 mai suivant. Cependant, dans le cas d'un établissement de
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-41
consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être
terminé avant que ne débutent les opérations.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE
AIRE D'ISOLEMENT
ARTICLE 811
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à
toutes les classes d'usage industriel.
ARTICLE 812
ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS
L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les cas
suivants :
CAS
LARGEUR DE
L'AIRE
D'ISOLEMENT
AMÉNAGEMENT DE
L'AIRE D'ISOLEMENT
Entre toute aire de
stationnement de même
que toute allée de
circulation et toute ligne
avant d'un terrain.
3 mètres
doit être réalisé
conformément aux
dispositions générales
relatives à la plantation
d'arbres contenues à
sous-section 2 de la
présente section relative
à la plantation d'arbres.
Entre toute allée d'accès et
toute aire de
stationnement, sur un
parcours, calculée depuis
l'entrée charretière, d'une
longueur minimale de :
- 8,5 mètres pour une aire
de stationnement de 31 à
100 cases;
-10 mètres pour une aire
de stationnement de 101
cases et plus.
2 mètres
Autour du bâtiment
principal lorsque toute
composante d'une aire de
stationnement hors-rue lui
est adjacente.
- 2 mètres
calculée à
partir de la
façade
principale du
bâtiment
principal;
- 1,50 mètre
de tout autre
mur du
bâtiment
principal;
doit être constitué
d'arbustes, plantes
vivaces ou annuelles ou
de fleurs. Cette aire
d'isolement peut
également comprendre
un trottoir.
Autour d'un réservoir ou
d'une bonbonne contenant
des matières dangereuses
(lorsque visible d'une voie
publique de circulation)
1,50 mètre
doit comprendre la
plantation de conifères
de type arbustif, d'une
hauteur minimale de
0,75 mètre à la
plantation et plantés à
intervalle maximal de
0,75 mètre de manière
à créer un écran
suffisamment dense
Autour d'un abri ou enclos
pour contenants à matières
résiduelles.
1,50 mètre
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-42
CAS
LARGEUR DE
L'AIRE
D'ISOLEMENT
AMÉNAGEMENT DE
L'AIRE D'ISOLEMENT
Une aire de démonstration
comportant une rampe de
démonstration. L'aire
d'isolement doit alors être
aménagée autour de la
rampe de démonstration de
manière à dissimuler tout
élément de la structure.
1,50 mètre
pour dissimuler
entièrement l'objet de la
première colonne du
présent tableau.
Autour d'une génératrice
(avec ou sans boîtier ainsi
que les réservoirs les
alimentant) ou d'un
compresseur (lorsque
visible d'une voie publique
de circulation)
1,50 mètre
Tout arbre servant à l'aménagement d'une aire d'isolement est
assujetti au respect des dispositions prévues à la présente section
du présent règlement.
Lorsque la superficie de l'aire d'isolement est suffisante pour la
plantation d'arbres, soit une profondeur minimale de 3 mètres, et
que l'aire est adjacente à une ou des surfaces minéralisées au sol,
telle une aire de stationnement, les arbres doivent être plantés aux
limites de la surface minéralisée de manière à ce que la canopée à
maturité puisse recouvrir cette surface sur une profondeur minimale
de 2 mètres.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 813
REMPLACEMENT DES ARBUSTES
Tout arbuste mort ou dont des signes de dépérissement sont
observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était
requise par l'article précédent, doit être remplacé par un autre
répondant aux mêmes exigences que celles requises à l'article
précédant.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS
DE VERDURE
ARTICLE 814
GÉNÉRALITÉS
Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions
prévues à la section relative à la plantation d'arbre du présent
chapitre, quant aux dimensions minimales des arbres, de même
qu'à toute autre disposition de la présente section applicable en
l'espèce.
ARTICLE 815
NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un
arbre par 14 mètres carrés.
Les arbres doivent être plantés aux limites de la surface minéralisée
de manière à ce que la canopée à maturité puisse recouvrir cette
surface sur une profondeur minimale de 2 mètres.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 816
SUPERFICIE
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-43
Un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale
de 14 mètres carrés.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES
ET AUX HAIES
ARTICLE 817
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui
suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie
sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous-
section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux
termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère
obligatoire et est requise en vertu du présent règlement.
ARTICLE 818
LOCALISATION
1° Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
2° Dans la marge avant secondaire, les clôtures et les haies
doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres
de la ligne avant.
3° Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale
de 1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 819
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture :
1° le bois traité, peint, teint ou verni;
2° le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite
avec des perches de bois;
3° le P.V.C.;
4° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle,
avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et
verticaux;
5° le métal prépeint et l'acier émaillé;
6° le fer forgé peint;
7° l'écran végétal dense.
_____________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures
d'une hauteur minimale de 2 mètres. Il doit être installé vers
l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport
à la clôture.
ARTICLE 820
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
1° la clôture à pâturage;
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-44
2° la clôture à neige érigée de façon permanente;
3° la tôle ou tous matériaux semblables;
4° tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de
clôtures.
ARTICLE 821
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 822
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à
éviter toute blessure.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
BORNANT UN TERRAIN
ARTICLE 823
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un
terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est
assujettie au respect des normes de la présente sous-section.
ARTICLE 824
HAUTEUR
1° Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur
maximale de 3 mètres dans les marges latérales et arrière et
une hauteur maximale de 2 mètres dans les marges avant et
avant secondaire calculé à partir du niveau du sol.
_____________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
2° Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie sauf
dans le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 0,75
mètre.
3° Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en
palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur
autorisée pour un palier est de 2,5 mètres.
Clôture implantée en palier
Hauteur mesurée
perpendiculairement à la
projection horizontale
Projection horizontale
2,5 mètres
Centre du palier
Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon
sa localisation
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-45
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
1
3
3
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
1
1 : Marge avant
2 : Marge latérale
3 : Marge arrière
4 : Marge avant
secondaire
2
2
2
4
Hauteur maximale autorisée : 3 mètres
Hauteur maximale autorisée : 2 mètres
Hauteur maximale autorisée : 0,75 mètre
_______________________
Règl. 1250-54, 29 avril 2024
Hauteur autorisée pour une haie bornant un terrain selon sa
localisation
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
1
3
3
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
1
1 : Marge avant
2 : Marge latérale
3 : Marge arrière
4 : Marge avant fixe
2
2
2
4
Aucune hauteur maximale imposée
Hauteur maximale autorisée : 0,75 mètre
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-46
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX
ARTICLE 825
LOCALISATION
Tout muret ornemental doit être situé à une distance de :
1° 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface
asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue;
2° 1,5 mètre d'une borne fontaine.
_______________________
Règl. 1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 826
HAUTEUR
Un muret ornemental doit respecter une hauteur maximale de :
1° 1 mètre en marge avant, calculée à partir du niveau du sol
adjacent;
2° 1,8 mètre en marge avant secondaire, latérale ou arrière,
calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent.
ARTICLE 827
MATÉRIAUX AUTORISÉS
1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'un muret ornemental :
a) les poutres neuves de bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le pavé autobloquant;
e) le bloc de béton architectural.
2° Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations
stables;
3° Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés
les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple
superposition de pierres ou de briques est spécifiquement
prohibée.
4° Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal.
ARTICLE 828
ENVIRONNEMENT
Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 10 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT
ARTICLE 829
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions relatives aux matériaux autorisés et à
l'environnement d'un muret ornemental s'appliquent à la
construction d'un muret de soutènement.
Ville de La Prairie
Chapitre 7
Règlement de zonage No. 1250
Dispositions applicables aux usages industriels
7-47
ARTICLE 830
LOCALISATION
Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
Tout muret de soutènement doit respecter une distance minimale
de :
1° 1,5 mètre d'une borne fontaine;
2° 1 mètre d'une ligne de terrain.
ARTICLE 831
DIMENSIONS
Tout muret de soutènement doit respecter la hauteur maximale
suivante :
1° 1 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour tout
muret de soutènement érigé dans la marge avant;
2° 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour tout
muret de soutènement érigé dans les marges avant secondaire,
latérales et arrière.
ARTICLE 832
SÉCURITÉ
1° La conception et la finition de tout muret de soutènement
doivent être propres à éviter toute blessure.
2° Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit
où le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45°, doit
être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art.
3° La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à
1 mètre.
4° La distance maximale requise entre chaque palier est fixée à
2,5 mètres.
Aménagement d'un muret de soutènement en paliers
successifs
1m: marge avant
et avant
secondaire
2m: marge latérale
et arrière
1 mètre
minimum
Pente naturelle du terrain, 45° et plus
Drain
2,5 mètres
maximum
VILLE DE LA PRAIRIE
CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT,
SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE.
Règlement numéro 1250
Chapitre 8 - Dispositions applicables aux usages communautaires et
d'utilité publique
Adopté le 12 mai 2009
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
8-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 8
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 .............. 8-I
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE................ 8-1
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ............................................ 8-1
ARTICLE 833
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION
DES MARGES ......................................................................... 8-1
ARTICLE 834
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ........................................... 8-1
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS
LES MARGES ..................................................................... 8-2
ARTICLE 835
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES .......................... 8-2
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 8-4
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 8-4
ARTICLE 836
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 8-4
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ET
GARAGES .......................................................................... 8-5
ARTICLE 837
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 8-5
ARTICLE 838
IMPLANTATION ....................................................................... 8-5
ARTICLE 839
DIMENSIONS .......................................................................... 8-5
ARTICLE 840
SUPERFICIE ........................................................................... 8-5
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ................... 8-5
ARTICLE 841
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 8-5
ARTICLE 842
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 8-5
ARTICLE 843
IMPLANTATION ....................................................................... 8-5
ARTICLE 844
SUPERFICIE ........................................................................... 8-5
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE
CONTRÔLE ......................................................................... 8-6
ARTICLE 845
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 8-6
ARTICLE 846
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 8-6
ARTICLE 847
IMPLANTATION ....................................................................... 8-6
ARTICLE 848
DIMENSIONS .......................................................................... 8-6
ARTICLE 849
SUPERFICIE ........................................................................... 8-6
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ................. 8-6
ARTICLE 850
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 8-6
ARTICLE 851
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 8-6
ARTICLE 852
IMPLANTATION ....................................................................... 8-6
ARTICLE 853
DIMENSION ............................................................................ 8-6
ARTICLE 854
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ................................................ 8-7
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ................. 8-7
ARTICLE 855
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 8-7
ARTICLE 856
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 8-7
ARTICLE 857
IMPLANTATION ....................................................................... 8-7
ARTICLE 858
DIMENSIONS .......................................................................... 8-7
ARTICLE 859
SUPERFICIE ........................................................................... 8-7
ARTICLE 860
ARCHITECTURE ...................................................................... 8-7
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES,
AUVENTS ET AVANT-TOITS ............................................. 8-7
ARTICLE 861
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 8-7
ARTICLE 862
IMPLANTATION ....................................................................... 8-8
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
8-II
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES
PERMANENTES ................................................................. 8-8
ARTICLE 863
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 8-8
ARTICLE 864
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 8-8
ARTICLE 865
IMPLANTATION ....................................................................... 8-8
ARTICLE 866
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ............................................... 8-8
ARTICLE 867
ENVIRONNEMENT ................................................................... 8-8
ARTICLE 868
DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................ 8-9
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU
ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES .................................................................... 8-9
ARTICLE 869
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 8-9
ARTICLE 870
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 8-9
ARTICLE 871
IMPLANTATION ....................................................................... 8-9
ARTICLE 872
DIMENSIONS .......................................................................... 8-9
ARTICLE 873
ARCHITECTURE ..................................................................... 8-9
ARTICLE 874
ENVIRONNEMENT ................................................................. 8-10
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR
POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET DE
PROPANE ......................................................................... 8-11
ARTICLE 875
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-11
ARTICLE 876
IMPLANTATION ..................................................................... 8-11
ARTICLE 877
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................. 8-11
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINÉES
FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ...... 8-11
ARTICLE 878
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-11
ARTICLE 879
IMPLANTATION ..................................................................... 8-11
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS,
BALCONS, GALERIES ET VÉRANDAS ........................... 8-11
ARTICLE 880
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-11
ARTICLE 881
IMPLANTATION ..................................................................... 8-11
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS
EXTÉRIEURS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-
CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL ....................................... 8-12
ARTICLE 882
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-12
ARTICLE 883
IMPLANTATION ..................................................................... 8-12
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
CREUSÉES ....................................................................... 8-12
ARTICLE 884
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-12
ARTICLE 885
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 8-12
ARTICLE 886
IMPLANTATION ..................................................................... 8-12
ARTICLE 887
ACCESSOIRES RATTACHÉS À UNE PISCINE ............................. 8-13
ARTICLE 888
SÉCURITÉ ............................................................................ 8-13
ARTICLE 889
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ........ 8-13
ARTICLE 890
CLARTÉ DE L'EAU ................................................................. 8-13
SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
SOUTERRAINES NON APPRENTES ............................... 8-14
ARTICLE 891
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-14
ARTICLE 892
IMPLANTATION ..................................................................... 8-14
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................. 8-15
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................... 8-15
ARTICLE 893
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-15
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES,
AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREUR DE PISCINES,
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
8-III
AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES............................................ 8-15
ARTICLE 894
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-15
ARTICLE 895
IMPLANTATION ..................................................................... 8-15
ARTICLE 896
INTENSITÉ SONORE .............................................................. 8-15
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES .............................................................. 8-16
ARTICLE 897
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-16
ARTICLE 898
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 8-16
ARTICLE 899
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 8-16
ARTICLE 900
IMPLANTATION ..................................................................... 8-16
ARTICLE 901
HAUTEUR ............................................................................ 8-16
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES
D'ANTENNES ................................................................... 8-16
ARTICLE 902
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-16
ARTICLE 903
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 8-16
ARTICLE 904
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 8-17
ARTICLE 905
IMPLANTATION ..................................................................... 8-17
ARTICLE 906
DIMENSIONS ........................................................................ 8-17
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES .............................................................. 8-17
ARTICLE 907
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-17
ARTICLE 908
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 8-17
ARTICLE 909
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 8-17
ARTICLE 910
IMPLANTATION ..................................................................... 8-17
ARTICLE 911
SÉCURITÉ ........................................................................... 8-17
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS
DE JEUX ........................................................................... 8-18
ARTICLE 912
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-18
ARTICLE 913
IMPLANTATION ..................................................................... 8-18
ARTICLE 914
ENVIRONNEMENT ................................................................. 8-18
ARTICLE 915
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 8-18
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BONBONNES ................................................................... 8-18
ARTICLE 916
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-18
ARTICLE 917
ENVIRONNEMENT ................................................................. 8-18
ARTICLE 918
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 8-19
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ................................... 8-19
ARTICLE 919
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-19
ARTICLE 920
IMPLANTATION ..................................................................... 8-19
ARTICLE 921
DIMENSIONS ........................................................................ 8-19
ARTICLE 922
DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX ............ 8-19
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS DE
RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET D'ARTICLES
DIVERS ............................................................................. 8-19
ARTICLE 922.1 CONTENEURS AUTORISÉS ............................................ 8-19
ARTICLE 922.2 TERRAINS VACANTS ....................................................... 8-19
ARTICLE 922.3 IMPLANTATION ................................................................ 8-19
ARTICLE 922.4 NOMBRE ........................................................................... 8-20
ARTICLE 922.5 CONCEPTION ET DIMENSIONS ...................................... 8-20
ARTICLE 922.6 CONDITIONS D'IMPLANTATION EN MARGE OU EN
MARGE AVANT SECONDAIRE ........................................ 8-20
ARTICLE 922.7 CONDITIONS D'IMPLANTATION EN MARGE
LATÉRALE OU EN MARGE ARRIÈRE ............................. 8-20
ARTICLE 922.8 SÉCURITÉ ........................................................................ 8-20
ARTICLE 922.9 ENTRETIEN ...................................................................... 8-21
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
8-IV
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BORNES DE
RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ............ 8-21
ARTICLE 922.10
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 8-21
ARTICLE 922.11
IMPLANTATION ................................................................ 8-21
ARTICLE 922.12
SÉCURITÉ ........................................................................ 8-21
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...... 8-22
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 8-22
ARTICLE 923
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-22
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE
D'ARBRES DE NOËL ....................................................... 8-22
ARTICLE 924
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-22
ARTICLE 925
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 8-22
ARTICLE 926
IMPLANTATION ..................................................................... 8-22
ARTICLE 927
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................... 8-22
ARTICLE 928
SÉCURITÉ ............................................................................ 8-23
ARTICLE 929
ENVIRONNEMENT ................................................................. 8-23
ARTICLE 930
STATIONNEMENT .................................................................. 8-23
ARTICLE 931
DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 8-23
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE ............................................................................... 8-23
ARTICLE 932
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-23
SOUS-SECTION 4
BÀTIMENTS MODULAIRES ............................................. 8-23
ARTICLE 932.1 GÉNÉRALITÉS.................................................................8-23
ARTICLE 932.2 IMPLANTATION...............................................................8-24
ARTICLE 932.3 PÉRIODE D'AUTORISATION..............................................8-24
ARTICLE 932.4 DISPOSITIONS DIVERSES................................................8-24
SECTION 6
LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 8-25
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE ........................................ 8-25
ARTICLE 933
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-25
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE
STATIONNEMENT ............................................................ 8-26
ARTICLE 934
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT .................................................. 8-26
ARTICLE 935
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ...................................... 8-26
ARTICLE 936
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES
DE STATIONNEMENT ............................................................. 8-28
ARTICLE 936.1 NOMBRE MINIMAL DE BORNE DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES REQUISES.............................8-29
ARTICLE 937
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................ 8-29
ARTICLE 938
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ........................ 8-29
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX
ALLÉES DE CIRCULATION ............................................. 8-31
ARTICLE 939
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-31
ARTICLE 940
IMPLANTATION ..................................................................... 8-31
ARTICLE 941
DIMENSIONS ........................................................................ 8-31
ARTICLE 942
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 8-33
ARTICLE 943
SÉCURITÉ ............................................................................ 8-33
ARTICLE 944
AFFICHAGE ......................................................................... 8-35
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX
BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
8-V
AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES
D'ACCÈS .......................................................................... 8-35
ARTICLE 945
PAVAGE .............................................................................. 8-35
ARTICLE 946
BORDURES .......................................................................... 8-35
ARTICLE 947
DRAINAGE ........................................................................... 8-35
ARTICLE 948
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 8-35
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU
STATIONNEMENT ............................................................ 8-35
ARTICLE 949
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-35
ARTICLE 950
MODE D'ÉCLAIRAGE ............................................................. 8-36
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE
STATIONNEMENT ............................................................ 8-36
ARTICLE 951
OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................... 8-36
ARTICLE 952
AIRE D'ISOLEMENT ............................................................... 8-36
ARTICLE 953
ÎLOT DE VERDURE ................................................................ 8-36
ARTICLE 954
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES ...................................................................... 8-36
ARTICLE 955
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR ................................... 8-37
ARTICLE 956
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ................................ 8-37
SECTION 7
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ............................................................ 8-38
ARTICLE 957
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-38
ARTICLE 958
OBLIGATION DE PRÉVOIR DES AIRES DE CHARGEMENT ET
DE DÉCHARGEMENT ............................................................. 8-38
ARTICLE 959
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT .................................................................. 8-38
ARTICLE 960
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT .................................................................. 8-38
ARTICLE 961
TABLIER DE MANŒUVRE ....................................................... 8-38
ARTICLE 962
PAVAGE .............................................................................. 8-39
ARTICLE 963
BORDURES .......................................................................... 8-39
ARTICLE 964
DRAINAGE ........................................................................... 8-39
ARTICLE 965
TRACÉ ................................................................................. 8-39
SECTION 8
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 8-40
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 8-40
ARTICLE 966
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-40
ARTICLE 966.1
SURFACE VÉGÉTALISÉE ................................................ 8-40
ARTICLE 967
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET
D'ANGLE TRANSVERSAL ........................................................ 8-42
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION
D'ARBRES ........................................................................ 8-43
ARTICLE 968
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-43
ARTICLE 969
LE NOMBRE D'ARBRES REQUIS .............................................. 8-43
ARTICLE 970
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA
PLANTATION ........................................................................ 8-43
ARTICLE 971
TYPE D'ARBRES REQUIS ....................................................... 8-44
ARTICLE 972
LE REMPLACEMENT DES ARBRES .......................................... 8-44
ARTICLE 973
LES RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES
D'ARBRES ............................................................................ 8-44
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET
DÉBLAI ............................................................................. 8-44
ARTICLE 974
MATÉRIAUX ET QUANTITÉS AUTORISÉS .................................. 8-44
ARTICLE 975
MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................... 8-46
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
8-VI
ARTICLE 976
PROCÉDURES ...................................................................... 8-46
ARTICLE 977
ÉTAT DES RUES ................................................................... 8-46
ARTICLE 978
DÉLAI .................................................................................. 8-46
ARTICLE 979
MESURES DE SÉCURITÉ ........................................................ 8-46
ARTICLE 980
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ...................................... 8-46
ARTICLE 981
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ................................................. 8-46
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
DE ZONES TAMPONS ...................................................... 8-47
ARTICLE 982
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-47
ARTICLE 983
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON .................................... 8-47
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
D'UNE AIRE D'ISOLEMENT ............................................. 8-48
ARTICLE 984
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-48
ARTICLE 985
ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET
DIMENSIONS ........................................................................ 8-48
ARTICLE 986
REMPLACEMENT DES ARBUSTES ........................................... 8-49
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
D'ÎLOTS DE VERDURE .................................................... 8-49
ARTICLE 987
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-49
ARTICLE 988
NOMBRE D'ARBRES REQUIS .................................................. 8-49
ARTICLE 989
SUPERFICIE ......................................................................... 8-49
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
CLÔTURES ET AUX HAIES ............................................. 8-49
ARTICLE 990
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-49
ARTICLE 991
LOCALISATION ..................................................................... 8-50
ARTICLE 992
MATÉRIAUX AUTORISÉS ....................................................... 8-50
ARTICLE 993
MATÉRIAUX PROHIBÉS ......................................................... 8-50
ARTICLE 994
ENVIRONNEMENT ................................................................. 8-50
ARTICLE 995
SÉCURITÉ ............................................................................ 8-50
SOUS-SECTION 8
ISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX
HAIES BORNANT UN TERRAIN ...................................... 8-51
ARTICLE 996
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-51
ARTICLE 997
HAUTEUR ............................................................................ 8-51
SOUS-SECTION 9
LES CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE ................... 8-52
ARTICLE 998
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-52
ARTICLE 999
DIMENSIONS ........................................................................ 8-52
ARTICLE 1000
SÉCURITÉ ............................................................................ 8-53
SOUS-SECTION 10 LES CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT ET
COURS D'ÉCOLE ............................................................. 8-53
ARTICLE 1001
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-53
ARTICLE 1002
DIMENSIONS ........................................................................ 8-53
ARTICLE 1003
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 8-54
ARTICLE 1004
TOILE PARE-BRISE................................................................ 8-54
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS
ORNEMENTAUX ............................................................... 8-54
ARTICLE 1005
LOCALISATION ..................................................................... 8-54
ARTICLE 1006
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 8-54
ARTICLE 1007
HAUTEUR ............................................................................ 8-54
ARTICLE 1008
ENVIRONNEMENT ................................................................. 8-55
SOUS-SECTION 12 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT .................................. 8-55
ARTICLE 1009
GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-55
ARTICLE 1010
LOCALISATION ..................................................................... 8-55
ARTICLE 1011
HAUTEUR ............................................................................ 8-55
ARTICLE 1012
SÉCURITÉ ............................................................................ 8-55
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-1
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 833
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION
DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes
s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones.
ARTICLE 834
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE
Lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente à une voie
ferrée, elle doit être d'au moins 15 mètres, calculée depuis la
limite de l'emprise de la voie ferrée.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-2
SECTION 2
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES
MARGES
ARTICLE 835
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du
présent article lorsque le mot «oui» apparaît vis-à-vis la ligne
identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement,
conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de
toute autre disposition applicables en l'espèce au présent
règlement. À titre indicatif, lorsque le mot «oui» apparaît en
caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à
respecter ailleurs dans le présent chapitre.
À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre,
tout ce qui est permis en marge latérale, en saillie ou avec une
emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2 mètres
de la ligne latérale de terrain.
Tableau des usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés dans les marges
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT
ET
MARGE
AVANT
SECON-
DAIRE
MARGES
LATÉRA-
LES
MARGE
ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1.
Remise et garage
non
oui
oui
2.
Guichet
oui
oui
oui
3.
Guérite de contrôle
oui
oui
non
4.
Pergola
oui
oui
oui
5.
Piscine et accessoires
oui
oui
oui
6.
Construction souterraine et
non apparente
oui
oui
oui
7.
Pavillon
non
oui
oui
8.
Marquise, auvent, avant-
toit et porche
oui
oui
oui
9.
Terrasse permanente
oui
oui
oui
10. Abris ou enclos pour
conteneur à matières
résiduelles
non
oui
oui
11. îlots pour pompes à
essence, gaz naturel et de
propane
oui
oui
oui
12. Cheminée faisant corps
avec le bâtiment
oui
oui
oui
13. Bâtiment occupé par un
usage additionnel à l'usage
principal
oui
oui
oui
14. Perron, balcon, galerie et
véranda
oui
oui
oui
15. Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée
ou au sous-sol
oui
oui
oui
16. Escalier extérieur autre que
celui donnant accès au
rez-de-chaussée ou au
sous-sol
non
oui
oui
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-3
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
MARGE
AVANT
ET
MARGE
AVANT
SECON-
DAIRE
MARGES
LATÉRA-
LES
MARGE
ARRIÈRE
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
17. Thermopompe, chauffe-
eau et filtreur de piscine,
appareil de climatisation et
autre équipement similaire
non
oui
oui
18. Antenne parabolique
non
oui
oui
19. Antenne autre que
parabolique
non
non
oui
20. Capteurs énergétiques
oui
oui
oui
21. Éolienne
non
non
non
22. Équipement de jeux
non
oui
oui
23. Réservoir et bonbonne
non
oui
oui
24. Objet d'architecture de
paysage
oui
oui
oui
25. Conteneur à matières
résiduelles
oui
oui
oui
26. Conteneurs de
récupération de vêtements
et d'articles divers
________________________
26.1 Borne de recharge pour
véhicules électriques
oui
________
oui
oui
________
oui
oui
________
oui
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN, AIRE DE
STATIONNEMENT
27. Allée et accès menant à un
espace de stationnement
ou à une aire de
chargement /
déchargement
oui
oui
oui
28. Aire de stationnement
oui
oui
oui
29. Aire de chargement /
déchargement
non
oui
oui
30. Trottoir, allée piétonne,
rampe d'accès pour
personnes handicapées
oui
oui
oui
31. Clôture
oui (1)
oui
oui
32. Haie
oui
oui
oui
33. Muret détaché du bâtiment
principal
oui
oui
oui
34. Muret attaché au bâtiment
principal
oui
oui
oui
35. Affichage
oui
oui
oui
_________________________
Règl.1250-32, 31 octobre 2016
_________________________
Règl. 1250-56, 3 juin 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-4
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 836
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
1° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs au présent
règlement, dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment
principal sur le terrain pour que puisse être implantée une
construction accessoire;
2° toute construction accessoire doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
3° lorsque pour une zone donnée, une classe d'usages autorisée
à la grille des usages et des normes diffère de la dominance
d'usage à laquelle elle est associée dans ladite grille, les
dispositions
relatives
aux
constructions
accessoires
applicables à cette classe d'usages doivent être celles établies
à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions
applicables aux usages dont relève cette classe d'usages;
4° un bâtiment accessoire ne peut être autorisé que si le bâtiment
principal ne comprend pas plus de 2 occupants, répartis à
l'intérieur de 2 locaux distincts;
5° à moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la
superficie totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun
cas, excéder 25% de la superficie totale de plancher du
premier étage (rez-de-chaussée) du bâtiment principal;
6° tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre
bâtiment accessoire;
7° Aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un
bâtiment accessoire;
8° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le
présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier
entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions
accessoires ou de relier des constructions accessoires au
bâtiment principal;
9° aucun usage principal ou complémentaire ne peut être exercé
à l'intérieur d'une construction accessoire;
10° toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue
ni ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
11° les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un
caractère obligatoire et continu, et, prévalent tant et aussi
longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-5
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ET GARAGES
ARTICLE 837
GÉNÉRALITÉ
Les remises et garages sont autorisés à titre de construction
accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et
d'utilité publique.
ARTICLE 838
IMPLANTATION
Une remise ou un garage doit être situé à une distance minimale
de :
1° 3 mètres de toute ligne de terrain;
2° 2 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction
accessoire à moins d'y être attenant.
ARTICLE 839
DIMENSIONS
La hauteur d'une remise ou d'un garage ne doit aucun cas
excéder celle du bâtiment principal.
ARTICLE 840
SUPERFICIE
La superficie maximale doit être de :
1o 140 mètres carrés pour les remises
2o 475 mètres carrés pour les garages
Nonobstant le paragraphe 5 du premier alinéa de l'article
836, la superficie maximale de l'ensemble des remises et
garages sur le lot est de 5 % de la superficie totale du lot.
_________________________
Règl.1250-49, 27 janvier 2023
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS
ARTICLE 841
GÉNÉRALITÉ
Les guichets sont autorisés, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique.
ARTICLE 842
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul guichet est autorisé par terrain.
ARTICLE 843
IMPLANTATION
Un guichet doit être situé à une distance minimale de :
1° 7 mètres de toute ligne avant d'un terrain;
2° 3 mètres de toute autre ligne de terrain;
3° 3 mètres du bâtiment principal dans le cas exclusif d'un
guichet isolé;
4° 2 mètres de toute autre construction ou équipement
accessoire, à moins d'y être attenant.
ARTICLE 844
SUPERFICIE
Un guichet doit respecter une superficie maximale de :
1° 12 mètres carrés.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-6
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
GUÉRITES
DE
CONTRÔLE
ARTICLE 845
GÉNÉRALITÉ
Les guérites de contrôle sont autorisées à titre de construction
accessoire, à toutes les classes d'usages communautaires et
d'utilité publique.
ARTICLE 846
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule guérite de contrôle est autorisée par terrain.
ARTICLE 847
IMPLANTATION
Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale
de :
1° 3 mètres d'une ligne de terrain;
2° 3 mètres du bâtiment principal et d'une construction
accessoire.
ARTICLE 848
DIMENSIONS
Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de :
1° 3,5 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment
principal.
ARTICLE 849
SUPERFICIE
Une guérite de contrôle doit respecter une superficie maximale
de :
1° 12 mètres carrés.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS
ARTICLE 850
GÉNÉRALITÉ
Les pergolas, isolées ou attenantes au bâtiment principal, sont
autorisées à titre de construction accessoire aux classes
d'usages :
1° Communautaire parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1);
2° Communautaire institutionnel et administratif (P-2).
ARTICLE 851
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule pergola est autorisée par terrain.
ARTICLE 852
IMPLANTATION
Toute pergola doit être située à une distance minimale de 1,5
mètre d'une ligne de terrain.
ARTICLE 853
DIMENSION
Toute pergola est assujettie au respect des normes suivantes :
1° la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres;
2° la longueur maximale d'un côté est fixée à 5 mètres.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-7
ARTICLE 854
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour une pergola sont :
1° le bois;
2° le chlorure de polyvinyle (C.P.V.);
3° le métal galvanisé.
Les colonnes peuvent également être en béton.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS
ARTICLE 855
GÉNÉRALITÉ
Les pavillons sont autorisés à titre de construction accessoire à
toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique.
ARTICLE 856
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul pavillon est autorisé par terrain.
ARTICLE 857
IMPLANTATION
Un pavillon doit être situé à une distance minimale de :
1° 2 mètres de toute ligne de terrain
2° s'il est isolé, il doit également être à une distance minimale de
2 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction
ou équipement.
ARTICLE 858
DIMENSIONS
Un pavillon doit respecter une hauteur maximale de :
1° 4 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 859
SUPERFICIE
Un pavillon doit respecter une superficie maximale de :
1° 20 mètres carrés.
ARTICLE 860
ARCHITECTURE
Un pavillon peut être fermé sur une hauteur n'excédant pas
1,1 mètre, calculée à partir du niveau du plancher.
Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES, AUVENTS
ET AVANT-TOITS
ARTICLE 861
GÉNÉRALITÉS
Les marquises, auvents, avant-toits et porches sont autorisés à
titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages
communautaires et d'utilité publique.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-8
ARTICLE 862
IMPLANTATION
1° Toute marquise, tout auvent, tout avant-toit ou tout porche ne
peut faire saillie sur plus de :
a) 3 mètres en marge avant et en marge avant secondaire;
b) 2 mètres en marge latérale et en marge arrière.
2° L'empiètement maximal de toute marquise, tout auvent, tout
avant-toit ou tout porche est fixé à :
a) 3 mètres dans la marge avant minimale et la marge avant
secondaire minimale;
b) 2 mètres en marge latérale minimale et en marge arrière
minimale.
3° Toute marquise, tout auvent, tout avant-toit ou tout porche doit
être situé à une distance minimale de 0,5 mètre de toute ligne
de terrain.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRASSES
PERMANENTES
ARTICLE 863
GÉNÉRALITÉS
Les terrasses permanentes isolées ou attenantes au bâtiment
principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, aux
classes d'usages communautaires et d'utilité publique suivantes :
1° Communautaire, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1);
2° Communautaire, institutionnel et administratif (P-2).
ARTICLE 864
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule terrasse permanente, isolée ou attenante au bâtiment
principal, est autorisée par emplacement.
ARTICLE 865
IMPLANTATION
Toute terrasse permanente isolée ou attenante au bâtiment
principal doit être située à une distance minimale de:
1° 3 mètres de toute ligne de lot avant;
2° 2 mètres de toute ligne de lot latérale ou arrière.
ARTICLE 866
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Toute terrasse permanente isolée ou attenante au bâtiment
principal peut être aménagée sur gazon ou être construite à partir
des matériaux suivants:
1° le bois traité;
2° les dalles de béton;
3° le pavé imbriqué.
ARTICLE 867
ENVIRONNEMENT
Toute terrasse permanente doit être ceinturée par une aire
d'isolement d'une largeur minimale de 1,2 mètre aménagée
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-9
conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Toute terrasse permanente doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 868
DISPOSITIONS DIVERSES
1° Tout auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse
doit être fait de matériaux incombustibles ou ignifugés.
2° L'aménagement d'une terrasse ne doit, en aucun cas, être
réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet
d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation.
3° Un triangle de visibilité conforme aux dispositions relatives à
l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout
temps, être préservé dans le cas où une terrasse est
aménagée sur un terrain d'angle.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR
CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 869
GÉNÉRALITÉS
1°
Les conteneurs à matières résiduelles sont autorisés, à titre
d'équipements accessoires, à toutes les classes d'usages
industrielles.
2°
Seuls les conteneurs à matières résiduelles à chargement
frontal sont autorisés.
3°
Les conteneurs doivent être ceinturés par un enclos ou
localisés dans un abri.
______________________
Règl. 1250-56, 3 juin 2025
ARTICLE 870
NOMBRE AUTORISÉ
Chaque bâtiment doit être pourvu d'un ou de plusieurs abris ou
enclos pour les conteneurs de matières résiduelles d'une
superficie suffisante pour desservir les usages du bâtiment.
ARTICLE 871
IMPLANTATION
Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être
situé à une distance de :
1° 1,2 mètre d'une ligne de terrain;
2° 1,5 mètre de toute construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 872
DIMENSIONS
Un abri ou l'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit
respecter une hauteur maximale de :
1° 3 mètres
ARTICLE 873
ARCHITECTURE
1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos
pour conteneur à matières résiduelles :
a) le bois traité;
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-10
b) la brique;
c) les blocs de béton architecturaux.
2° Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières
résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de
construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le
revêtement du bâtiment principal.
3° Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être
assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place.
4° L'enclos
pour
conteneur
à
matières
résiduelles
doit
entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos
doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur.
ARTICLE 874
ENVIRONNEMENT
1° Tout conteneur à matières résiduelles doit être camouflé par
un abri ou un enclos.
2° Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles
doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le
conteneur n'est pas utilisé.
3° Tout abris ou enclos pour conteneur à matières résiduelles
doit être ceinturée par une aire d'isolement d'une largeur
minimale
de
1
mètre
aménagée
conformément
aux
dispositions prévues à cet effet à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
4° Un conteneur à matières résiduelles doit être toujours
maintenu en bon état, propre et nettoyé au besoin afin
d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
5° En plus des normes prescrites au présent règlement, un
conteneur à matières résiduelles est assujetti au respect du
règlement en vigueur relatif aux collectes des déchets solides
et des matières recyclables.
6° Les lieux environnant un conteneur à matières résiduelles
doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout
temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel
conteneur.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-11
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À
ESSENCE, GAZ NATUREL ET DE PROPANE
ARTICLE 875
GÉNÉRALITÉS
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel et de propane sont
autorisés à titre de construction accessoire à la classe d'usages
communautaires et d'utilité publique suivante :
1° Infrastructure et équipements (P-3).
ARTICLE 876
IMPLANTATION
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel et de propane doit
être situé à une distance minimale de :
1° 6 mètres de toute ligne d'un terrain;
2° 5 mètres du bâtiment principal;
3° 2 mètres de toute autre construction ou équipement
accessoire, mis à part une marquise.
ARTICLE 877
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel et de propane doit
être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale
de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée
de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de
revêtement du toit.
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINÉES FAISANT
CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 878
GÉNÉRALITÉ
Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal sont
autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes
d'usages communautaires et d'utilité publique.
ARTICLE 879
IMPLANTATION
La saillie maximale d'une cheminée faisant corps avec le bâtiment
principal est fixée à 1 mètre.
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS, BALCONS,
GALERIES ET VÉRANDAS
ARTICLE 880
GÉNÉRALITÉ
Les perrons, balcons, galeries et vérandas sont autorisés à titre
de construction accessoire à toutes les classes d'usages
communautaires et d'utilité publique.
ARTICLE 881
IMPLANTATION
L'empiètement maximal d'un perron, d'un balcon, d'une galerie ou
d'une véranda dans une marge prescrite à la grille des usages et
des normes ou, le cas échéant, dans la marge avant secondaire
est fixé à 2 mètres.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-12
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS
DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS-
SOL
ARTICLE 882
GÉNÉRALITÉ
Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée ou au
sous-sol sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes
les classes d'usages communautaires et d'utilité publique.
ARTICLE 883
IMPLANTATION
L'empiètement maximal d'un escalier extérieur donnant accès au
rez-de-chaussée ou au sous-sol dans une marge prescrite à la
grille des usages et des normes ou, le cas échéant, dans la marge
avant secondaire est fixé à 2,5 mètres.
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES
ARTICLE 884
GÉNÉRALITÉ
Les piscines creusées extérieures sont autorisées à titre de
construction
accessoire
à
toutes
les
classes
d'usages
communautaires et d'utilité publique.
ARTICLE 885
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule piscine creusée est autorisée par terrain.
ARTICLE 886
IMPLANTATION
1° Une piscine et ses accessoires devront toujours respecter les
distances minimales suivantes :
a) 3 mètres d'une ligne de terrain;
b) 3 mètres du bâtiment principal;
c) 2 mètres d'une autre construction accessoire.
2° Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire,
promenade) doit respecter une distance minimale de 1 mètre
d'une servitude de canalisation souterraines ou aériennes.
3° La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses
accessoires et un réseau électrique aérien de moyenne
tension doit être de 7,5 mètres. S'il s'agit d'un réseau de basse
tension, la distance minimale à respecter est de 5,0 mètres.
_________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
4° Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration
ou sur une fosse septique.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-13
Implantation d'une piscine en fonction du réseau électrique
aérien
Moyenne tension
5.0 m
7.5 m
5.0 m
7.5 m
5.0 m
Basse tension en torsade
Branchement
5.0 m
_________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
ARTICLE 887
ACCESSOIRES RATTACHÉS À UNE PISCINE
1° L'autorisation de construire ou d'installer une piscine prévoit
également la construction et l'installation des accessoires
rattachés à celle-ci tels un tremplin, une glissoire, un trottoir,
un éclairage ou une clôture.
2° La hauteur maximale d'un accessoire rattaché à une piscine
est fixée à 3 mètres.
ARTICLE 888
SÉCURITÉ
1° Une piscine creusée doit être clôturée conformément aux
dispositions prévues à cet effet à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
2° Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la
partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de
1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la
piscine atteint 2 mètres et plus.
3° Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant
indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu
profonde.
ARTICLE 889
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout
temps, du matériel de sauvetage suivant :
1° une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une
longueur supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la
largeur ou du diamètre de la piscine;
2° une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur
au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
3° une trousse de premiers soins.
ARTICLE 890
CLARTÉ DE L'EAU
Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté
et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en
entier, en tout temps.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-14
SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
SOUTERRAINES NON APPRENTES
ARTICLE 891
GÉNÉRALITÉ
Les constructions souterraines non apparentes sont autorisées à
titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages
communautaires et d'utilité publique.
ARTICLE 892
IMPLANTATION
Une construction souterraine non apparente ne peut empiéter de
plus de 2 mètres dans les marges minimales prescrites à la grille
des usages et des normes et, le cas échéant, dans la marge avant
secondaire.
De plus, une construction souterraine non apparente doit être
située à une distance minimale de 0,5 mètre de toute ligne de
terrain.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-15
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 893
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implanté un équipement
accessoire;
2° tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
3° tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
4° tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
CHAUFFE-EAU
ET
FILTREUR
DE
PISCINES,
AUX
APPAREILS
DE
CLIMATISATION
ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 894
GÉNÉRALITÉ
Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreur de piscines, les
appareils de climatisation et autres équipements similaires sont
autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes
d'usages communautaires et d'utilité publique.
ARTICLE 895
IMPLANTATION
Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau ou
filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire doit être situé à une distance minimale de :
1° 2 mètres de toute ligne de terrain latérales ou arrière;
2° doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu
spécifiquement à cette fin.
Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffe-
eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire ne doit pas être visible d'une voie de
circulation.
ARTICLE 896
INTENSITÉ SONORE
Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de
piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement
similaire, tel que mesuré à la limite du terrain, ne peut excéder :
1° La nuit (entre 21h et 6h59) : 50 dB;
2° Le jour (entre 7h et 20h59) : 55 dB.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-16
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES
ARTICLE 897
GÉNÉRALITÉ
Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement
accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et
d'utilité publique.
ARTICLE 898
ENDROITS AUTORISÉS
Les antennes paraboliques sont autorisées :
1° dans la marge arrière;
2° dans la marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou
haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne;
3° sur le toit d'un bâtiment à la condition de ne pas être visible
d'une voie de circulation.
ARTICLE 899
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 900
IMPLANTATION
Si installée sur le terrain, une antenne parabolique doit être située
à une distance minimale de :
1° 2 mètres d'une ligne de terrain,
2° 2 mètres du bâtiment principal,
3° 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
ARTICLE 901
HAUTEUR
Une antenne parabolique doit respecter une hauteur maximale
de :
1° 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AUTRES
TYPES
D'ANTENNES
ARTICLE 902
GÉNÉRALITÉ
Les antennes autres que les antennes paraboliques sont
autorisées à toutes les classes d'usages communautaires et
d'utilité publique.
ARTICLE 903
ENDROITS AUTORISÉS
Les antennes autres que les antennes paraboliques sont
autorisées :
1° dans la marge arrière;
2° sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-17
ARTICLE 904
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est
autorisée par terrain.
ARTICLE 905
IMPLANTATION
Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance
minimale de :
1° 2 mètres d'une ligne de terrain;
2° 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
ARTICLE 906
DIMENSIONS
Une antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter les
dimensions suivantes :
1° lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à
15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder
de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal;
2° lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée
à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES
ARTICLE 907
GÉNÉRALITÉ
Les capteurs énergétiques sont autorisés à titre d'équipement
accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et
d'utilité publique.
ARTICLE 908
ENDROITS AUTORISÉS
Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ou sur le terrain.
ARTICLE 909
NOMBRE AUTORISÉ
2 systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain,
soit un sur le toit d'un bâtiment et un sur le terrain.
ARTICLE 910
IMPLANTATION
Un système de capteurs énergétiques doit être situé à une
distance minimale de :
1° 2 mètres d'une ligne de terrain;
2° 2 mètres d'un bâtiment principal, d'une construction ou
équipement accessoire.
ARTICLE 911
SÉCURITÉ
Un capteur énergétique doit être approuvé selon l'ACNOR ou le
BNQ.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-18
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX
ARTICLE 912
GÉNÉRALITÉ
Les équipements de jeux extérieurs sont autorisés à titre
d'équipement accessoire aux classes d'usages communautaires
et d'utilité publique suivantes :
1° Communautaire, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1);
2° Communautaire, institutionnel et administratif (P-2).
ARTICLE 913
IMPLANTATION
Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale
de :
1° 5 mètres de toute ligne de terrain;
2° 4 mètres du bâtiment principal;
3° 4 mètres de toute piscine.
ARTICLE 914
ENVIRONNEMENT
Un équipement de jeux nécessitant l'installation d'une clôture doit
être réalisé conformément aux dispositions prévues à cet effet à la
section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Tout équipement de jeux, lorsque visible d'une voie de circulation,
doit être ceinturée par une aire d'isolement d'une largeur minimale
de 2 mètres aménagée conformément aux dispositions prévues à
cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du
présent chapitre.
ARTICLE 915
DISPOSITIONS DIVERSES
Un projecteur destiné à l'éclairage d'un équipement de jeux doit
comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de
lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété,
de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété
voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système
d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie de
circulation.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BONBONNES
ARTICLE 916
GÉNÉRALITÉ
Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés à titre d'équipement
accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et
d'utilité publique.
ARTICLE 917
ENVIRONNEMENT
Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie
de circulation;
De plus, une clôture opaque ou une haie dense conforme aux
dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du
présent chapitre, doit les camoufler.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-19
ARTICLE 918
DISPOSITIONS DIVERSES
Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes
stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane
(CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la
manipulation du propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre
code, loi ou règlement applicable en l'espèce.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
OBJETS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
ARTICLE 919
GÉNÉRALITÉ
Les objets d'architecture du paysage sont autorisés à titre
d'équipement
accessoire
à
toutes
les
classes
d'usages
communautaires et d'utilité publique.
ARTICLE 920
IMPLANTATION
Un objet d'architecture du paysage doit être situé à une distance
minimale de :
1° 2 mètres de toute ligne de terrain.
ARTICLE 921
DIMENSIONS
La hauteur maximale de tout mât pour drapeau est fixée à 10
mètres mais ne doit jamais excéder de plus de 3 mètres la toiture
du bâtiment principal.
ARTICLE 922
DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX
Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au
chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONTENEURS
DE
RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET D'ARTICLES DIVERS
ARTICLE 922.1
CONTENEURS AUTORISÉS
Seuls sont autorisés les conteneurs de récupération appartenant :
1° À des organismes de bienfaisance sans but lucratif ayant
une place d'affaires sur le territoire de la MRC Roussillon et
enregistrés auprès de l'Agence du Revenu du Canada. Le
numéro d'enregistrement de l'organisme auprès de
l'Agence du Revenu du Canada doit y être apposé.
ARTICLE 922.2
TERRAINS VACANTS
Il est interdit de déposer un conteneur de récupération de
vêtements et d'articles divers sur un terrain vacant ou sur un
terrain dont le bâtiment principal est vacant.
ARTICLE 922.3
IMPLANTATION
Un conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers
peut être implanté sur tout terrain communautaire et d'utilité
publique du territoire et sur le terrain de l'organisme auquel il
appartient. Toutefois, le consentement écrit du propriétaire de
l'immeuble concerné est requis avant l'installation du conteneur.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-20
ARTICLE 922.4
NOMBRE
Deux (2) conteneurs sont autorisés par terrain, et ce, pour un
maximum de douze (12) conteneurs par organisme sur l'ensemble
du territoire de la Ville de La Prairie.
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
ARTICLE 922.5
CONCEPTION ET DIMENSIONS
Un conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers doit
être conçu de matériaux incombustibles et ne doit pas excéder 1,5
mètre de largeur, 1,5 mètre de profondeur et 2,5 mètres de
hauteur.
ARTICLE 922.6
CONDITIONS D'IMPLANTATION EN MARGE OU EN MARGE
AVANT SECONDAIRE
Un conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers ne
peut être implanté sur un terrain de façon à nuire aux piétons et à
la circulation. Par conséquent, aucun conteneur ne doit :
1°
Être implanté à moins de 1 mètre de la limite de la propriété;
2°
Être déposé en tout ou en partie sur un trottoir public ou
privé;
3°
Empiéter dans l'emprise d'une voie publique;
4°
Empiéter sur un espace de stationnement ou une allée de
circulation;
5°
Être déposé de façon à gêner l'accès aux piétons à une
porte d'un bâtiment.
ARTICLE 922.7
CONDITIONS D'IMPLANTATION EN MARGE LATÉRALE OU EN
MARGE ARRIÈRE
Un conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers ne
peut être implanté sur un terrain de façon à nuire aux piétons et à
la circulation. Par conséquent, aucun conteneur ne doit :
1°
Être implanté à moins de 1 mètre des limites latérales ou
arrière de terrain sur lequel il est situé;
2°
Être déposé en tout ou en partie sur un trottoir public ou
privé;
3°
Empiéter dans l'emprise d'une voie publique;
4°
Empiéter sur un espace de stationnement ou une allée de
circulation;
5°
Être déposé de façon à gêner l'accès aux piétons à une
porte d'un bâtiment.
ARTICLE 922.8
SÉCURITÉ
a) Les conteneurs de récupération de vêtements et d'articles
divers doivent être installés de façon à ne présenter aucun
danger pour le public qui y dépose ses effets.
b) Un dégagement minimal de 1,5 mètre par rapport à tout
bâtiment doit être respecté au pourtour dudit conteneur.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-21
ARTICLE 922.9
ENTRETIEN
a) Les conteneurs de récupération de vêtements et d'articles
divers doivent être maintenus en bon état et ne présenter
aucune bosse et/ou graffitis.
b) Aucun déchet ne doit se retrouver autour de tout conteneur de
récupération de vêtements et d'articles divers.
c) Il est de la responsabilité du propriétaire du conteneur
d'assurer l'entretien du conteneur et du pourtour.
_________________________
Règl.1250-32, 31 octobre 2016
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
ARTICLE 922.10
GÉNÉRALITÉS
L'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques
doit respecter les exigences suivantes :
1º
La recharge d'un véhicule électrique ou hybride ne peut se
faire que sur une case de stationnement;
2º
Une borne de recharge installée à l'extérieur de l'emprise
de rue ne peut, en aucun cas, alimenter un véhicule
stationné à l'intérieur d'une emprise de rue.
ARTICLE 922.11
IMPLANTATION
Une borne de recharge pour véhicules électriques, incluant son
installation électrique et la structure sur laquelle elle est installée,
doit respecter les dégagements minimaux suivants :
1º
Une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou
arrière;
2º
Une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de rue.
ARTICLE 922.12
SÉCURITÉ
Toute borne de recharge pour véhicules électriques installée sur
un terrain d'angle est assujettie au respect du triangle de visibilité
pour lequel des normes sont édictées à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
______________________
Règl. 1250-56, 3 juin 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-22
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 923
GÉNÉRALITÉ
Les usages, les constructions et équipements temporaires ou
saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1° seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions ou
équipements temporaires ou saisonniers pour un bâtiment
principal communautaire et d'utilité publique :
a) la vente d'arbres de Noël;
b) les clôtures à neige.
2° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou
équipement temporaire ou saisonnier;
3° tout usage, construction ou équipement temporaire ou
saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment
principal qu'il dessert.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE
NOËL
ARTICLE 924
GÉNÉRALITÉ
La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier
aux classes d'usages suivantes :
1° Communautaire, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1);
2° Communautaire, institutionnel et administratif (P-2).
Malgré toute disposition à ce contraire, la présence d'un bâtiment
principal n'est pas nécessaire sur un terrain pour se prévaloir du
droit à cet usage saisonnier.
ARTICLE 925
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain.
ARTICLE 926
IMPLANTATION
Tout site de vente d'arbres de Noël doit être situé à une distance
minimale de :
1° 3 mètres de toute ligne de propriété;
2° 3 mètres du bâtiment principal et de toute construction ou
équipement accessoire.
ARTICLE 927
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 15 novembre
et le 31 décembre d'une année.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-23
ARTICLE 928
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en
tout temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres
de Noël est aménagé sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit,
en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une
allée de circulation ou une case de stationnement pour personne
handicapée.
ARTICLE 929
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et
remis en bon état.
ARTICLE 930
STATIONNEMENT
Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le
site.
ARTICLE 931
DISPOSITIONS DIVERSES
1° Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en
tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une
aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que
dans la portion de cases de stationnement excédant les
exigences de la section relative au stationnement hors-rue du
présent chapitre.
2° La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions
concernant les clôtures énoncées à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
3° L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre
bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est
autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente
d'arbres de Noël.
4° Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de
Noël doit, dans la semaine suivant la fin de la période
d'autorisation, être retiré et remis en bon état.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 932
GÉNÉRALITÉS
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement
saisonnier à toutes les classes d'usages communautaires et
d'utilité publique, uniquement à des fins de protection des
aménagements paysagers contre la neige, pendant la période du
1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante.
À l'issue de cette période, tout élément d'une clôture à neige doit
être enlevé.
SOUS-SECTION 4 BÀTIMENTS MODULAIRES
ARTICLE 932.1
GÉNÉRALITÉS
La construction de bâtiment modulaire, soit un bâtiment constitué
de modules préfabriqués pour former une structure complète et
qui pourra éventuellement être démonté, est autorisée à titre
d'usage temporaire aux classes d'usages suivantes :
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-24
1o Usages 67 et 68 du Groupe d'usages Communautaire,
institutionnel et administratif (P-2) ;
La présence d'un bâtiment principal est nécessaire sur un terrain
pour se prévaloir du droit à cet usage temporaire.
ARTICLE 932.2
IMPLANTATION
Les normes relatives à l'implantation peuvent être moindres que
celles prévues aux grilles des usages et normes sans toutefois être à
moins de 3 mètres de toute ligne de propriété.
ARTICLE 932.3 PÉRIODE D'AUTORISATION
La présence de bâtiments modulaires n'est autorisée que pour une
période de 5 ans après l'émission du permis.
ARTICLE 932.4 DISPOSITIONS DIVERSES
Les bâtiments modulaires ne sont pas assujettis à l'obligation de
respecter les dispositions relatives au pourcentage de matériaux de
revêtement extérieur de classe A.
Les bâtiments modulaires ne sont pas assujettis à l'obligation de
respecter les dispositions relatives au nombre de cases de
stationnement.
Les bâtiments modulaires doivent être conformes au Code de
construction en vigueur et ce, nonobstant toute autre disposition
relative aux fondations d'un règlement municipal.
_____________________
Règl.1250-38, 4 avril 2018
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-25
SECTION 6
LE STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 933
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1° les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour
toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité
publique sauf pour les usages suivants :
a) Sentier récréatif de véhicules motorisés (4565);
b) Sentier récréatif de véhicules non motorisés (4566);
c) Sentier récréatif pédestre (4567);
d) Terrain d'amusement (7421);
e) Terrain de jeux (7422);
f) Terrain de sport (7423);
g) Parc pour la récréation en général (7611);
h) Parc à caractère récréatif et ornemental (7620);
i) Jardin communautaire (7631).
2° les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent
chapitre;
3° un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des
cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le
nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente
section;
3.1 les dispositions relatives au nombre minimal de bornes de
recharge pour véhicules électriques sont applicables lors de la
construction et l'agrandissement d'un bâtiment principal, ainsi
que lors de la modification d'une aire de stationnement.
_______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
4° un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal
ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement
hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant
l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été
prévues conformément aux dispositions de la présente
section;
5° à l'exclusion d'une aire de stationnement en commun, toute
aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même
terrain que l'usage qu'elle dessert;
6° une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte
que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant
sans nécessiter le déplacement de véhicules;
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-26
7° les cases de stationnement doivent être implantées de
manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent
à l'intérieur de l'aire de stationnement;
8° l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment
principal dans la marge avant doit être réservé au passage
des piétons;
9° une aire de stationnement doit être maintenue en bon état;
10° le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace
gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 934
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT
1° Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de
case égale ou supérieure à une demi-case (0,50) doit être
considérée comme une case exigée.
2° Le nombre minimal de cases de stationnement requis peut
être établi en fonction du type d'établissement, selon :
a) la superficie de plancher du bâtiment principal;
b) un nombre fixe minimal.
3° Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le
nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue
doit être égal au total du nombre de cases requis pour chacun
des usages pris séparément.
4° Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre
de cases de stationnement requis est calculé selon les usages
de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante.
5° Le nombre minimal requis de cases de stationnement ne doit,
en aucun cas, être inférieur à 2 cases par usage.
ARTICLE 935
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis
pour chaque type d'établissement communautaire et d'utilité
publique doit respecter ce qui suit :
Tableau du nombre minimal de cases requis
GROUPE
D'USAGES
TYPE
D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE CASES
REQUISES
Usages communautaires
et d'utilité publique
(excluant les usages
mentionnés ci-après)
1 case par 30 m2 de
superficie de plancher
Communautaire,
Parc, terrain de
jeux et espace
naturel
(P-1)
Bibliothèque (7111)
Musée (7112)
1 case par 25 m2
Terrain de golf (avec
chalet et autres
aménagements sportifs)
(7412)
5 cases par trou plus
les cases requises pour
le club house
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-27
GROUPE
D'USAGES
TYPE
D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE CASES
REQUISES
Marina, port de plaisance
et quai d'embarquement
pour croisière (excluant
les traversiers) (7441)
1 case par 3
emplacements
d'embarcation
Aréna et activités
connexes (patinage sur
glace) (7451)
Place d'assemblée
Gymnase
Centre communautaire
Centre culturel
Amphithéâtre
Complexe récréatif
Stade
1 case par 4 places
assises ou 1 case par
20 m2 de superficie
réservée aux
spectateurs s'il n'y a
pas de siège fixe.
Communautaire,
Institutionnel et
administratif
(P-2)
Service d'hôpital (6513)
Sanatorium (6516)
Centre d'accueil (6531)
C.L.S.C. (6532)
Centre de services
sociaux (6533)
Autres centres de
services sociaux ou
bureaux de travailleurs
sociaux (6539)
Maisons pour personnes
en difficulté (6542)
1 case par 75 m2 pour
les premiers 1 500 m2
de superficie de
plancher
1 case par 140 m2 pour
l'excédant de 1 500 m2
de superficie de
plancher
Maison pour personnes
retraitées non autonomes
(inclut les CHSLD)
(1541);
Maison pour personnes
retraitées autonomes
(1543);
1 case par 2 logements ou
2 chambres
Église, synagogue,
mosquée et temple
(6911)
Autres activités
religieuses (6919)
Centre communautaire
ou de quartier (incluant
centre diocésain) (6997)
1 case par 6 places
assises ou 1 case par
25 m2 s'il n'y a pas de
siège fixe
Couvent (1551)
Monastère (1552)
1 case par 3 chambres
École maternelle (6811),
élémentaire (6812) et à
caractère familial (6814)
École élémentaire et
secondaire (6815)
1 case par classe plus
1 case par deux
employés
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-28
GROUPE
D'USAGES
TYPE
D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE CASES
REQUISES
École secondaire (6813)
Commission scolaire
(6816)
Université (6821)
École polyvalente (6822)
CEGEP (6823)
6 cases par classe ou
laboratoire plus 1 case
par 5 places assises ou
1 case par 10 m2 s'il n'y
a pas de siège fixe pour
les places
d'assemblées
Garderie (6541)
1 case par 30 m2
Centre de loisirs
1 case par 30 m2
Administration publique
fédérale (6711),
provinciale (6712) ou
municipale (6713),
service de police fédérale
et activités connexes
(6721), protection contre
l'incendie et activités
connexes (6722),
défense civile et activités
connexes (6723), autres
fonctions préventives et
activités connexes
(6729), service postal
(6730), organisation
internationale et autres
organismes
extraterritoriaux (6760),
poste et bureau de
douanes (6791) et autres
services
gouvernementaux (6799)
1 case par 30 m2
Infrastructures et
équipements
(P-3)
Poste de distribution, de
livraison et de relais
1 case par 25 m2 pour
les bureaux et 1 case
par 100 m2 pour
entrepôt, atelier ou
autres
Station de pompage,
usine de filtration, usine
de traitement des eaux
usées, industrie des
déchets, industrie de
recyclage
1 case par 25 m2 pour
les bureaux et 1 case
par 100 m2 pour
entrepôt, atelier ou
autres
Station ferroviaire,
terminus d'autobus
1 case par 75 m2
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
ARTICLE 936
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES
DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être localisées à une distance
minimale de :
1° 3 mètres d'une ligne de terrain avant;
2° 1,2 mètre d'une ligne de terrain latérale et arrière.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-29
ARTICLE 936.1
NOMBRE MINIMAL DE BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES REQUISES
Un minimum de 5 % du total des cases de stationnement exigées
en vertu de la présente sous-section doit être aménagé de bornes
de recharge pour véhicules électriques, sans jamais être inférieur
à une borne. Ces cases doivent être réservées aux véhicules
électriques et être identifiées clairement.
Lors du calcul du nombre de bornes exigées, toute fraction égale
ou supérieure à une demi-borne (0,50) doit être considérée
comme une borne exigée.
_____________________
Règl.1250-56, 3 juin 2025
ARTICLE 937
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu
de la présente sous-section doit être réservée et aménagée pour
les personnes handicapées.
Tableau du calcul du nombre minimal de cases de
stationnement pour personnes handicapées
POUR TOUTE AIRE DE
STATIONNEMENT
COMPORTANT:
NOMBRE REQUIS DE CASES DE
STATIONNEMENT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES
1 à 24 cases
1 case
25 à 49 cases
2 cases
50 à 74 cases
3 cases
75 à 99 cases
4 cases
100 et plus
5 cases
ARTICLE 938
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des
dimensions édictées au tableau suivant :
DIMENSION
ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
PARAL-
LÈLE
0O
DIAGO-
NALE
30O
DIAGO-
NALE
45O
DIAGO-
NALE
60O
PERPEN-
DICULAIRE
90O
Largeur
minimale
2,5m
2,5m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Largeur
minimale, case
pour personnes
handicapées
3,9 m
3,9 m
3,9 m
3,9 m
3,9 m
Profondeur
minimale
6,5 m
5,5m
5,5 m
5,5m
5,5 m
Profondeur
minimale, case
pour personnes
handicapées
6,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
Largeur
minimale,
débarcadère
d'autobus
3,6 m
3,6 m
3,6 m
3,6 m
3,6 m
Profondeur
9,6 m
9,6 m
9,6 m
9,6 m
9,6 m
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-30
minimale,
débarcadère
d'autobus
Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à
un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3
mètres (4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour
personnes handicapées). Toute autre case de stationnement
intérieur doit respecter les dimensions prescrites au présent
article.
Une descente d'une largeur de 1,4 mètre entre deux cases de
stationnement
pour
personnes
handicapées
peut
être
comptabilisée dans le calcul de la largeur d'une case requise au
règlement d'une largeur minimale de 3,9 mètres.
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-31
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES
DE CIRCULATION
ARTICLE 939
GÉNÉRALITÉS
Toute allée d'accès doit communiquer directement avec une voie
de circulation publique.
Toute allée d'accès doit être perpendiculaire à la voie de
circulation publique.
Les allées de circulation ne doivent pas servir au stationnement.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
ARTICLE 940
IMPLANTATION
1° Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être
situées à une distance minimale de :
a) 9 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de
croisement des prolongements des 2 lignes de rue;
b) 3 mètres de toute baie vitrée donnant sur une salle à
manger d'un bâtiment principal où s'exerce un usage relié
à la restauration.
2° La distance minimale requise entre 2 entrées charretières sur
un même terrain doit être égale à la somme, en mètres, de la
largeur de ces deux entrées.
ARTICLE 941
DIMENSIONS
Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect
des dimensions édictées aux tableaux suivants :
Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées
charretières
TYPE D'ALLÉE
LARGEUR MINIMALE
REQUISE (1)
LARGEUR MAXIMALE
AUTORISÉE (2)(3)
Allée d'accès à
sens unique
3,0 m
6,5 m
Allée d'accès à
double sens
6,5 m
11 m
(1)
Dans le cas d'une entrée desservant une aire de
stationnement comprenant un débarcadère d'autobus, la largeur
minimale est fixée à 15 mètres.
(2)
Dans le cas d'une entrée desservant une aire de
stationnement comprenant un débarcadère d'autobus, la largeur
maximale est fixée à 20 mètres.
(3)
Pour la classe d'usage 6722, Protection contre l'incendie et
activités connexes, la largeur de l'entrée peut correspondre à la
largeur du garage.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-32
Tableau des dimensions des allées de circulation
ANGLE DES CASES
DE
STATIONNEMENT
LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE
SENS UNIQUE
DOUBLE SENS
0o
3,0 m
6,5 m
30o
3,3 m
6,5 m
45o
4 m
6,5 m
60o
5,5 m
6,5 m
90o
6 m
6,5 m
Dimensions relatives aux cases de stationnement aux allées
d'accès et aux allées de circulation à sens unique
2,5m
2,5m
3m
3,9m
2,5m
6,5m
H
STATIONNEMENT PARALLÈLE
Cases pour
personnes
handicapées
3,3m
5,5m
3,3m
H
3,9m
2,5m
STATIONNEMENT À 30°
Cases pour
personnes
handicapées
4,0m
5,5m
4,0m
H
3,9m
STATIONNEMENT À 45°
2,5m
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-33
3,9m
STATIONNEMENT À 60°
Cases pour
personnes
handicapées
5,5m
5,5m
5,5m
H
STATIONNEMENT À 90°
3,9m
5,5m
H
5,5m
6,0m
6,0m
2,5m
2,5m
ARTICLE 942
NOMBRE AUTORISÉ
1° Un maximum de 2 entrées charretières donnant sur une même
voie de circulation est autorisé par emplacement.
2° Toutefois, lorsque la ligne avant du terrain donnant sur une
voie de circulation est d'une longueur supérieure à 100
mètres, le nombre d'entrées charretières peut alors être porté
à 3.
3° Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'accès
permis est applicable pour chacune des rues.
ARTICLE 943
SÉCURITÉ
1° La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en
aucun cas être supérieure à 10% ni ne doit commencer en
deçà de 1,2 mètre de la ligne d'emprise de rue.
2° Aucune allée de circulation communiquant avec une allée
d'accès ne peut être aménagée à moins de :
a) 3 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de
stationnement comportant de 1 à 30 cases;
b) 8,5 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire
de stationnement comportant de 31 à 100 cases;
c) 10 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire
de stationnement comportant plus de 101 cases et plus.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-34
CAPACITÉ DE
STATIONNEMENT
1 - 30 CASES
Parcours
exigé selon
capacitéé
Emprise de
rue
Allée d'accès
Assimiler l'entrée
charretière à l'allée
d'accès
Emprise de
rue
CAPACITÉ DE
STATIONNEMENT
101CASES ET +
Allée d'accès
10m
Assimiler l'entrée
charretière à l'allée
d'accès
Parcours
exigé selon
capacité
CAPACITÉ DE
STATIONNEMENT
31 - 100 CASES
Parcours
exigé selon
capacité
Emprise de
rue
Allée d'accès
3 m
Assimiler l'entrée
charretière à l'allée
d'accès
8,5 m
Aire d'isolement
Aire d'isolement
3° Toute allée de circulation donnant sur une aire de
stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter
une
surlargeur
de
manœuvre
conforme
aux
normes
suivantes :
a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre;
b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre;
c) la
longueur
de
la surlargeur
de manœuvre
doit
correspondre à la largeur de l'allée de circulation.
4° Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être
considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée
comme telle.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-35
ARTICLE 944
AFFICHAGE
Dans le cas d'une aire de stationnement comportant 60 cases ou
plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être
pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la
circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles).
Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES,
AU
DRAINAGE
ET
AU
TRACÉ
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS
ARTICLE 945
PAVAGE
Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y
menant doivent être pavées avant le début des opérations de
l'usage communautaire et d'utilité publique.
ARTICLE 946
BORDURES
Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y
menant doivent être entourées de façon continue d'une bordure
en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate
ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et maximale
de 0,3 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 947
DRAINAGE
1° La capacité du système de drainage devra être calculée par
un professionnel membre d'un ordre professionnel compétent
et approuvé par l'autorité compétente.
______________________
Règl.1250-02, 28 février 2020
2° Le système de drainage souterrain doit être conforme à la
réglementation municipale applicable.
ARTICLE 948
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé
permanent.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ÉCLAIRAGE
DU
STATIONNEMENT
ARTICLE 949
GÉNÉRALITÉ
Toute aire de stationnement hors-rue doit être pourvue d'un
système d'éclairage respectant les normes de la présente sous-
section.
Toute source lumineuse devra comporter un écran assurant une
courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point
situé à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun
préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que
la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun
éblouissement sur la voie publique de circulation.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-36
ARTICLE 950
MODE D'ÉCLAIRAGE
1° La lumière d'un système d'éclairage de type mural devra être
projetée vers le sol ou vers le haut. La hauteur maximale
autorisée pour l'installation des projecteurs sur les murs du
bâtiment principal est fixée à 6 mètres.
2° La lumière d'un système d'éclairage sur poteau devra être
projetée vers le sol.
3° L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être
souterraine.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
CERTAINES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 951
OBLIGATION DE CLÔTURER
Lorsqu'un terrain de stationnement adjacent à un usage
résidentiel, il doit être séparé de ce terrain par un muret de
maçonnerie ou une clôture opaque ou une clôture ajourée et une
haie dense d'une hauteur minimale de 1,5 mètre dans les marges
latérales et arrière.
Toutefois, si le terrain de stationnement en bordure du terrain de
l'usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins 1,5 mètre
par rapport à celui du terrain public, ni muret, ni clôture, ni haie ne
sont requis.
ARTICLE 952
AIRE D'ISOLEMENT
Une aire d'isolement est requise entre :
1° toute aire de stationnement et toute ligne avant d'un terrain;
2° toute allée d'accès et toute aire de stationnement;
3° toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès
et le bâtiment principal.
L'aménagement des aires d'isolement doit se faire conformément
aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 953
ÎLOT DE VERDURE
Une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être
aménagée de façon à ce que toute série de 20 cases de
stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure.
L'aménagement des îlots de verdure doit se faire conformément
aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 954
CASES
DE
STATIONNEMENT
POUR
PERSONNES
HANDICAPÉES
Tout bâtiment principal nécessitant des cases de stationnement
pour personnes handicapées, est assujetti au respect des
dispositions suivantes :
1° toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être située à proximité immédiate d'une
entrée accessible aux personnes handicapées;
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-37
2° le parcours entre les cases de stationnement aménagées pour
une personne handicapée et l'entrée du bâtiment doit être
sans obstacle et sécuritaire. En ce sens, un tel parcours ne
doit pas se faire à l'arrière des véhicules stationnés dans les
cases adjacentes;
3° toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être pourvue d'une enseigne conforme aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage
du présent règlement, identifiant la case à l'usage exclusif des
personnes handicapées.
ARTICLE 955
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de
stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions
suivantes :
1° le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent
être indiqués par un tracé permanent;
2° une aire de stationnement intérieur est assujettie au respect
de toutes les dispositions de la présente section applicable en
l'espèce.
ARTICLE 956
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé
aux conditions suivantes :
1° les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en
commun doivent être situées sur des terrains adjacents;
2° la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée
et l'entrée principale des bâtiments principaux doit être
inférieure à 60 mètres;
3° les aires de stationnement destinées à être mises en commun
doivent
faire
l'objet
d'une
servitude
garantissant
la
permanence des cases de stationnement;
4° la Ville de La Prairie doit être partie à l'acte de servitude afin
que ledit acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé
sans le consentement exprès de la Ville.
Malgré ce qui précède, toute aire de stationnement en commun
est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente
section applicables en l'espèce.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-38
SECTION 7
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 957
GÉNÉRALITÉ
1° Font partie des composantes d'une aire de chargement et de
déchargement :
a) l'espace de chargement et de déchargement;
b) le tablier de manœuvre.
2° Un changement d'usage ou de destination ne peut être
autorisé à moins que les aires de chargement et de
déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage,
conformément aux dispositions de la présente section.
3° Toute aire de chargement et de déchargement doit être
maintenue en bon état.
ARTICLE 958
OBLIGATION DE PRÉVOIR DES AIRES DE CHARGEMENT ET
DE DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement sont obligatoires à
tous les bâtiments d'utilité publique qui nécessitent la livraison de
marchandises.
ARTICLE 959
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
1° Chaque espace de chargement et de déchargement doit
mesurer au moins :
a) 3,6 mètres en largeur;
b) 9 mètres en longueur;
c) avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres.
2° Chaque espace de chargement et de déchargement doit être
accessible à la rue publique directement ou par un passage
privé conduisant à la rue publique et ayant au moins :
a) 4,2 mètres de hauteur libre;
b) 4,8 mètres de largeur.
ARTICLE 960
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement doivent :
1° être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi;
2° être localisées en marges latérales ou arrière.
ARTICLE 961
TABLIER DE MANŒUVRE
Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entouré
d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un
véhicule puisse y accéder en marche avant et changer
complètement de direction sans pour cela emprunter la rue.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-39
ARTICLE 962
PAVAGE
Une aire de chargement et de déchargement doit être pavée
avant le début des opérations de l'usage communautaire et
d'utilité publique.
ARTICLE 963
BORDURES
Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de
façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur
place avec fondation adéquate ou en granite, d'une hauteur
minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de 0,3 mètre,
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 964
DRAINAGE
Le drainage d'un espace de chargement et de déchargement doit
être conforme aux normes de drainage pour les aires de
stationnement hors-rue du présent chapitre.
ARTICLE 965
TRACÉ
Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée
par un tracé permanent.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-40
SECTION 8
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 966
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1° l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les
classes d'usages communautaires et d'utilité publique;
2° toute partie d'un terrain construit n'étant pas occupée par le
bâtiment principal, une construction ou un équipement
accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou
gravelée doit être terrassée, recouverte de pelouse et
aménagée conformément aux dispositions de la présente
section;
la cour avant doit être agrémentée d'un ou plusieurs des
éléments suivants : gazon naturel, arbres et arbustes, fleurs et
rocaille à l'exception des lots irréguliers dont le frontage est
moindre que la dimension indiquée à la grille;
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
de plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être
aménagés de la même façon ou avec un ou plusieurs des
matériaux suivants : dalles de patio, brique ou pierre, pavé
autobloquant, béton architectural, autre matériau de même
nature sauf l'asphalte;
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
3° tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que
les aménagements requis n'aient été prévus conformément
aux dispositions de la présente section;
4° tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent
être complétés au plus tard 12 mois suivant l'émission du
permis de construction du bâtiment principal ou, si les travaux
relatifs à l'aménagement sont impossibles en raison des
conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant.
_______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
5° lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé, un minimum de 2
essences d'arbres parmi des espèces indigènes doit être
présent sur le terrain afin de rendre la forêt urbaine plus
résiliente aux changements climatiques.
_______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 966.1
SURFACE VÉGÉTALISÉE
Une surface végétalisée doit être aménagée et maintenue sur tout
terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation selon le
pourcentage minimal prescrit au présent article.
L'obligation énoncée au premier alinéa s'applique en continu
même si une situation existante prévalait avant l'entrée en vigueur
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-41
du présent règlement. Il n'y a pas de droits acquis à maintenir un
pourcentage de surface végétalisée inférieur à celui exigé.
Sont considérées dans le calcul de la surface végétalisée, la
superficie du terrain comprenant des espèces arborescentes,
arbustives ou herbacées (herbe, gazon naturel ou couvre-sol), des
potagers et des espaces aménagés à l'aide de végétaux et de
fleurs (ex. : rocaille) ainsi que la superficie du bâtiment aménagé
en toiture végétalisée. Le fait de laisser le terrain ou une partie du
terrain en sable ou terre, sans aménagement, n'est pas considéré
dans le calcul.
Les espaces aménagés à l'aide d'un pavé alvéolé, d'une dalle à
gazon ou d'une structure similaire où des espèces herbacées
peuvent croître dans les alvéoles (ex. : une aire de stationnement
ou un trottoir) peuvent être inclus dans le calcul de la surface
végétalisée pour un maximum de 50 % de leur superficie (ex. : si
le pavé ou le mur occupe 100 m2, seuls 50 m2 peuvent être
considérés dans le calcul de la surface végétalisée).
Le pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir est
établi au tableau suivant :
Tableau du pourcentage minimal
de surface végétalisée à maintenir
Superficie du terrain
Pourcentage minimal de surface
végétalisée à maintenir
Moins de 500 m2
10 %
Entre 500 m2 et 749,9 m2
12,5 %
Entre 750 m2 et 999,9 m2
15 %
Entre 1 000 m2 et 1 499,9 m2
17,5 %
Entre 1 500 m2 et 1 999,9 m2
20 %
2 000 m2 et plus
25 %
Peuvent être retirée de la superficie du terrain à tenir compte pour
le pourcentage applicable, les superficies suivantes :
1º La superficie correspondant à une servitude sur le terrain
dans le cas où il est démontré qu'à l'intérieur de cet espace,
les modalités de la servitude ont pour effet d'interdire
l'aménagement d'une surface végétalisée;
2º La superficie occupée par le littoral d'un cours d'eau ou d'un
lac ou par un milieu humide;
3º La superficie correspondant à un affleurement rocheux hors
sol où la reprise de la végétation n'est pas possible.
Malgré le pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir
prescrit au présent article, ce pourcentage peut être réduit s'il est
démontré qu'il est impossible d'atteindre le pourcentage en raison
des bâtiments et constructions accessoires nécessaires à
l'exercice de l'usage principal. Dans ce cas, le pourcentage
minimal requis peut être réduit au pourcentage le plus élevé
possible, sans être inférieur à 50 % du pourcentage prescrit.
Dans le cas où des plantations ou des aménagements doivent
être effectués pour se conformer au présent article, ceux-ci
doivent être réalisés dans un délai maximal de 12 mois ou, si les
travaux relatifs à la plantation ou l'aménagement sont impossibles
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-42
en raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai
suivant.
_______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 967
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET
D'ANGLE TRANSVERSAL
Tout terrain d'angle et d'angle transversal doit être pourvu d'un
triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur
supérieure à 0,75 mètre (plantation, clôture, muret, dépôt de neige
usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des
enseignes sur poteau respectant un dégagement sous l'enseigne
de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, et dont
le poteau a un diamètre inférieur ou égal à 0,16 mètre.
Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues. Ce
triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des 2
lignes de rue et doit être fermé par une diagonale joignant les
extrémités de ces 2 droites.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-43
Le triangle de visibilité
rue
Point d'intersection
(prolongement
imaginaire des lignes
de terrain avant)
6,0m
6,0m
Bordure
Limite de lot
rue
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES
ARTICLE 968
GÉNÉRALITÉ
1° Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées,
la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le
calcul du nombre d'arbres requis;
2° toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre
(0,50) doit être considérée comme un arbre additionnel requis.
ARTICLE 969
LE NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter ce qui
suit :
1° Pour toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité
publique, il doit être compté un minimum de un arbre par 7
mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une voie de
circulation. La largeur des entrées charretières peut toutefois
être soustraite de ce calcul;
2° Tous les arbres doivent être plantés dans la marge avant (et la
marge avant secondaire dans le cas d'un terrain d'angle). Ces
arbres doivent de plus être plantés en alignement le long de la
voie de circulation et peuvent être groupés à proximité de
l'endroit où la présence d'un obstacle (enseigne, lampadaire,
etc.) entrave la poursuite de l'alignement.
Les arbres doivent être plantés aux limites de la surface
minéralisée de manière à ce que la canopée à maturité puisse
recouvrir cette surface sur une profondeur minimale de 2 mètres.
_______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 970
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA
PLANTATION
Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède
est assujetti au respect des dimensions minimales suivantes :
1° Hauteur minimale requise à la plantation :
a) conifères et feuillus : 2 mètres;
2° diamètre minimal requis à la plantation :
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-44
a) conifères et feuillus : cinquante millimètres (50 mm) mesuré
à une hauteur d'un mètre vingt (1,20 m) du niveau du sol
adjacent.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
ARTICLE 971
TYPE D'ARBRES REQUIS
1° Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par
l'article 969 de la présente section doivent obligatoirement
appartenir à l'ordre des feuillus;
2° Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit
sauvage ou cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du
nombre d'arbres requis.
ARTICLE 972
LE REMPLACEMENT DES ARBRES
Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont
observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était
requise par la présente sous-section, doit être remplacé par un
autre répondant à toutes les exigences qui prévalent dans la
présente sous-section.
_______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 973
LES RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES
D'ARBRES
Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être
plantées en deçà de 12 mètres de toute ligne de rue ou de toute
servitude publique pour le passage des égouts et de l'aqueduc:
1° le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra);
2° le saule pleureur (salix alba tristis);
3° le peuplier blanc (populus alba);
4° le peuplier du Canada (populus deltoïde);
5° le peuplier de Lombardie (populus nigra);
6° le peuplier faux tremble (populus tremuloide);
7° l'érable argenté (acer saccharinum);
8° l'érable giguère (acer negundo);
9° l'orme américain (ulmus américana).
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
ARTICLE 974
MATÉRIAUX ET QUANTITÉS AUTORISÉS
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est
également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre
sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque
morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre.
Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, la
quantité de remblai autorisée annuellement pour un terrain est
fixée à un volume maximum de 1 000 m3.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-45
Dans toute zone, cette limite n'est pas applicable aux travaux
réalisés à des fins municipales.
___________________________
Règl. 1250-11, 28 novembre 2011
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-46
ARTICLE 975
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi
que le bois et autres matériaux de construction sont strictement
prohibés
ARTICLE 976
PROCÉDURES
Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de
1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à
l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente
au terrain.
ARTICLE 977
ÉTAT DES RUES
Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de
remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes
à la circulation automobile.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues
régulièrement, le Service de l'urbanisme pourra faire exécuter les
travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
ARTICLE 978
DÉLAI
Un délai maximal de 1 mois est autorisé pour compléter les
travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain.
ARTICLE 979
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de
façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou
autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et
les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être
prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle
protection de façon permanente.
ARTICLE 980
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie
existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet :
1° de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
2° de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de
1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à
moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un
permis de construction ait été émis à cet effet;
3° de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
ARTICLE 981
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré tout autre disposition de la présente sous-section, le
propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant
les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en
aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le
pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la
même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-47
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
ZONES TAMPONS
ARTICLE 982
GÉNÉRALITÉS
1° L'aménagement d'une zone tampon est requise lorsqu'un
usage communautaire et d'utilité publique a des limites
communes avec :
a) Une zone ou un usage résidentiel;
2° Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone
tampon n'est requise.
3° La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce
l'usage communautaire et d'utilité publique, en bordure
immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain
relevant d'un usage résidentiel.
4° L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de
tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre.
5° Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de
services communautaire et d'utilité publiques souterrains
grève le terrain ou en présence de toute construction ou
équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la
zone tampon conformément aux dispositions de la présente
section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette
servitude, ou équipements ou constructions.
6° Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à
l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition
relative aux normes d'implantation applicables à un usage,
construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire.
Aménagement d'une zone tampon
Limite de propriété
Usage résidentiel
Usage public
La servitude est incluse dans la zone
tampon (lorsqu'autorisée)
Construction accessoire
ZONE TAMPON
Servitude
ARTICLE 983
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
1° Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 5
mètres.
2° Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain d'usage
communautaire ou d'utilité publique. La hauteur minimale
d'une telle clôture est fixée à 2 mètres dans les marges
latérales et arrière.
_____________________
Règl.1250-25, 7 mai 2015
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-48
3° Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre conforme
aux dimensions édictées à cet effet a la présente section du
présent règlement, et ce pour chaque 35 mètres carrés de
zone tampon à réaliser.
4° Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être
constituées de conifères dans une proportion minimale de
60%.
5° Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone
tampon doivent être aménagés et entretenus.
6° Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés
dans les 12 mois qui suivent l'émission du permis de
construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de
l'usage ou, si les travaux relatifs à l'aménagement sont
impossibles en raison des conditions hivernales, au plus tard
le 31 mai suivant. Cependant, dans le cas d'un établissement
de consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être
terminé avant que ne débutent les opérations.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE
AIRE D'ISOLEMENT
ARTICLE 984
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à
toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique.
ARTICLE 985
ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT
ET DIMENSIONS
L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les
cas suivants :
CAS
LARGEUR DE
L'AIRE
D'ISOLEMENT
AMÉNAGEMENT DE
L'AIRE D'ISOLEMENT
Entre une aire de
stationnement et une ligne
de rue
3 mètres
Doit être réalisé
conformément aux
dispositions générales
relatives à la plantation
d'arbres contenues à
sous-section 2 de la
présente section relative
à la plantation d'arbres.
Entre toute allée d'accès et
toute aire de stationnement,
sur un parcours, calculée
depuis l'entrée charretière,
d'une longueur minimale
de :
- 8,5 mètres pour une aire
de stationnement de 31 à
100 cases;
-10 mètres pour une aire de
stationnement de 101 cases
et plus.
2 mètres
Autour d'un bâtiment
principal
1,5 mètre
Doit être gazonnée.
Cette aire d'isolement
peut également être
plantée d'arbustes et de
fleurs.
Autour d'une terrasse
permanente
1,2 mètre
Autour d'une terrasse
saisonnière.
1 mètre
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-49
Autour d'un équipement de
jeu (lorsque visible d'une
voie publique de circulation)
2 mètres
Doit être réalisé
conformément aux
dispositions générales
relatives à la plantation
d'arbres contenues à
sous-section 2 de la
présente section relative
à la plantation d'arbres.
Autour d'un abris ou d'un
enclos pour conteneur à
matières résiduelles
1 mètre
Lorsque la superficie de l'aire d'isolement est suffisante pour la
plantation d'arbres, soit une profondeur minimale de 3 mètres, et
que l'aire est adjacente à une ou des surfaces minéralisées au
sol, telle une aire de stationnement, les arbres doivent être plantés
aux limites de la surface minéralisée de manière à ce que la
canopée à maturité puisse recouvrir cette surface sur une
profondeur minimale de 2 mètres.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 986
REMPLACEMENT DES ARBUSTES
Tout arbuste mort ou dont des signes de dépérissement sont
observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était
requise par l'article précédent, doit être remplacé par un autre
répondant aux mêmes exigences que celles requises à l'article
précédant.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS
DE VERDURE
ARTICLE 987
GÉNÉRALITÉS
Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions
prévues à la section relative à la plantation d'arbre du présent
chapitre, quant aux dimensions minimales des arbres, de même
qu'à toute autre disposition de la présente section applicable en
l'espèce.
ARTICLE 988
NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Un îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un
arbre par 14 mètres carrés.
Les arbres doivent être plantés aux limites de la surface
minéralisée de manière à ce que la canopée à maturité puisse
recouvrir cette surface sur une profondeur minimale de 2 mètres.
______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 989
SUPERFICIE
Un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale
de 14 mètres carrés.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES
ET AUX HAIES
ARTICLE 990
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections
suivantes traitant des différents types de clôtures, toute clôture et
haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente
sous-section.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-50
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux
termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère
obligatoire et est requise en vertu du présent règlement.
ARTICLE 991
LOCALISATION
1° Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
2° Dans la marge avant secondaire, les clôtures et les haies
doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres
de la ligne avant.
3° Une clôture ou une haie doit être érigée à une distance
minimale de 1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 992
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture :
1° le bois traité, peint, teint ou verni;
2° le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite
avec des perches de bois;
3° le P.V.C.;
4° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux
et verticaux;
5° le métal prépeint et l'acier émaillé;
6° le fer forgé peint;
7° l'écran végétal dense.
_____________________
Règl.1250-25, 28 février 2020
ARTICLE 993
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
1° le fil de fer barbelé;
2° la clôture à pâturage;
3° la clôture à neige érigée de façon permanente;
4° la tôle ou tous matériaux semblables;
5° tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de
clôtures.
ARTICLE 994
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 995
SÉCURITÉ
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-51
La conception et la finition d'une clôture doivent être propres à
éviter toute blessure.
L'électrification d'une clôture est strictement interdite.
SOUS-SECTION 8 ISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
BORNANT UN TERRAIN
ARTICLE 996
GÉNÉRALITÉ
Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un
terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est
assujettie au respect des normes de la présente sous-section.
ARTICLE 997
HAUTEUR
Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur
maximale de 1,85 mètre calculé à partir du niveau du sol adjacent.
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie sauf dans
le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 0,75 mètre.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier
se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée
pour un palier est de 2,5 mètres.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-52
Clôture implantée en palier
Hauteur mesurée
perpendiculairement à la
projection horizontale
Projection horizontale
2,5 mètres
Centre du palier
Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon
sa localisation
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
1
3
3
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
1
1 : Marge avant
2 : Marge latérale
3 : Marge arrière
4 : Marge avant
secondaire
2
2
2
4
Hauteur maximale autorisée : 1,85 mètre
Hauteur maximale autorisée : 0,75 mètre
Hauteur autorisée pour une haie bornant un terrain selon sa
localisation
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
1
3
3
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
1
1 : Marge avant
2 : Marge latérale
3 : Marge arrière
4 : Marge avant
secondaire
2
2
2
4
Aucune hauteur maximale imposée
Hauteur maximale autorisée : 0,75 mètre
SOUS-SECTION 9 LES CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE
ARTICLE 998
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture pour piscine creusée doit avoir pour principal objectif
la création d'un périmètre de protection adéquat.
ARTICLE 999
DIMENSIONS
Toute clôture pour piscine creusée doit respecter les dimensions
suivantes :
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-53
1° la hauteur minimale requise est fixée à 1,2 mètre, calculée à
partir du niveau du sol adjacent;
2° la hauteur maximale autorisée est fixée à 2,2 mètres, calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
______________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
ARTICLE 1000
SÉCURITÉ
L'installation d'une clôture de sécurité autour d'une piscine
creusée est obligatoire.
Toute clôture pour piscine creusée est assujettie au respect des
dispositions suivantes :
1° une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque
façon que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes
du présent règlement;
2° toute clôture pour piscine creusée doit être située à une
distance minimale de 1,2 mètre des parois de la piscine;
3° l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas
être supérieur à 0,1 mètre;
4° la conception et la fabrication de toute clôture doivent être
telles qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la
piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles
composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées
entre elles de plus de 0,1 mètre. Les clôture à maille de
chaînes sont permises sans toutefois que les évidements du
canevas ne dépassent 0,05 mètre;
5° la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage
tenant celle-ci solidement fermée et placé hors d'atteinte des
enfants;
6° la clôture doit être installée simultanément à la construction ou
l'installation de la piscine.
SOUS-SECTION 10 LES CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT ET COURS
D'ÉCOLE
ARTICLE 1001
GÉNÉRALITÉ
L'installation d'une clôture pour terrain de sport, et pour une cour
d'école ne peut être autorisée sans qu'un tel terrain soit déjà
existant ou que son aménagement se fasse simultanément à
l'installation de la clôture.
ARTICLE 1002
DIMENSIONS
Une clôture pour terrain de sport doit respecter une hauteur
maximale de :
4,0 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Une clôture pour cour d'école doit respecter une hauteur
maximale de :
2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-54
ARTICLE 1003
MATÉRIAUX AUTORISÉS
1° Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle est autorisée dans le cas d'une clôture pour terrain de
sport.
2° Cependant, les clôtures pour cour d'école sont assujetties aux
dispositions de la présente section ayant trait aux matériaux
autorisés et prohibés pour une clôture.
3° Elles doivent être ajourées à au moins 75%.
ARTICLE 1004
TOILE PARE-BRISE
Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain
de sport du 1er avril au 1er novembre de chaque année. À l'issue
de cette période, elle doit être enlevée.
Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée et démantelée.
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX
ARTICLE 1005
LOCALISATION
Tout muret ornemental doit être situé à une distance de :
1° 1 mètre de toute ligne de terrain;
2° 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface
asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue;
3° 1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 1006
MATÉRIAUX AUTORISÉS
1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la
construction d'un muret ornemental :
a) les poutres neuves de bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le pavé autoblocant;
e) le bloc de béton architectural.
2° Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations
stables.
3° Les éléments constituant un muret doivent être solidement
fixés les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple
superposition de pierres ou de briques est spécifiquement
prohibée.
4° Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal.
ARTICLE 1007
HAUTEUR
Un muret ornemental doit respecter une hauteur maximale de :
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-55
1° 1 mètre en marge avant, calculée à partir du niveau du sol
adjacent;
2° 1,8 mètre en marge avant secondaire, latérale ou arrière,
calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent.
ARTICLE 1008
ENVIRONNEMENT
Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 12 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT
ARTICLE 1009
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions relatives aux matériaux autorisés et à
l'environnement d'un muret ornemental s'appliquent à la
construction d'un muret de soutènement.
ARTICLE 1010
LOCALISATION
Un muret de soutènement doit être érigée sur la propriété privée
et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
Tout muret de soutènement doit respecter une distance minimale
de :
1° 1,5 mètre d'une borne fontaine;
2° 1 mètre d'une ligne de terrain.
ARTICLE 1011
HAUTEUR
Tout muret de soutènement doit respecter la hauteur maximale
suivante :
1° 1 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour tout
muret de soutènement érigé dans la marge avant;
2° 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour tout
muret de soutènement érigé dans les marges avant
secondaire, latérales et arrière.
ARTICLE 1012
SÉCURITÉ
1° La conception et la finition de tout muret de soutènement
doivent être propres à éviter toute blessure.
2° Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit
où e terrain présente une pente égale ou supérieure à 45°,
doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de
l'art.
3° La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1
mètre.
4° La distance maximale requise entre chaque palier est fixée à
2,5 mètres.
Ville de La Prairie
Chapitre 8
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages communautaires
et d'utilité publique
8-56
Aménagement d'un muret de soutènement en paliers
successifs
1m: marge avant
et avant
secondaire
2m: marge latérale
et arrière
1 mètre
minimum
Pente naturelle du terrain, 45° et plus
Drain
2,5 mètres
maximum
VILLE DE LA PRAIRIE
CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT,
SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE.
Règlement numéro 1250
Chapitre 9 - Dispositions applicables aux usages agricoles
Adopté le 12 mai 2009
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
9-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
AGRICOLES ....................................................................... 9-1
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION
RELIÉE À UN USAGE AGRICOLE ..................................... 9-1
ARTICLE 1013
GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 9-1
SECTION 2
LES BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES ............... 9-1
ARTICLE 1014
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 9-1
ARTICLE 1015
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE
D'ENGRAIS ............................................................................ 9-1
ARTICLE 1016
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ................................................ 9-1
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'ÉLEVAGE DE CHIENS .................................................... 9-2
ARTICLE 1017
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 9-2
ARTICLE 1018
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ................................... 9-2
ARTICLE 1019
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS .................................... 9-2
ARTICLE 1020
IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS......... 9-2
SECTION 3.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'ÉLEVAGE DE RONGEURS ET DE MURIDÉS................. 9-2
ARTICLE 1020.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 9-2
ARTICLE 1020.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION D'UN ÉLEVAGE ...... 9-3
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE
DÉBOISEMENT .................................................................. 9-5
ARTICLE 1021
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 9-5
ARTICLE 1022
REMISE EN VALEUR DU MILIEU DANS LE CAS D'UN
DÉBOISEMENT EFFECTUÉ À DES FINS AGRICOLES ..................... 9-5
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ........ 9-6
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................... 9-6
ARTICLE 1023
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 9-6
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE
SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ..................... 9-6
ARTICLE 1024
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 9-6
ARTICLE 1025
PÉRIODE D'AUTORISATION ...................................................... 9-6
ARTICLE 1026
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE ............................................... 9-6
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES
DESTINÉS À LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ...... 9-6
ARTICLE 1027
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 9-6
ARTICLE 1028
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 9-6
ARTICLE 1029
IMPLANTATION ....................................................................... 9-7
ARTICLE 1030
SUPERFICIE ........................................................................... 9-7
ARTICLE 1031
CASES DE STATIONNEMENT .................................................... 9-7
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS
SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS
AGRICOLES ....................................................................... 9-7
ARTICLE 1032
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 9-7
SECTION 6
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
AGRICOLE .......................................................................... 9-8
ARTICLE 1033
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE ................................ 9-8
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
9-III
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES .................. 9-9
ARTICLE 1034
ENDROITS AUTORISÉS ............................................................ 9-9
ARTICLE 1035
HAUTEUR .............................................................................. 9-9
ARTICLE 1036
MATÉRIAUX AUTORISÉS .......................................................... 9-9
ARTICLE 1037
ENVIRONNEMENT ................................................................... 9-9
SECTION 8
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......................................... 9-10
ARTICLE 1038
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .... 9-10
ARTICLE 1039
CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES ......... 9-10
ARTICLE 1040
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 1 ......................... 9-10
ARTICLE 1041
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 2 ......................... 9-11
ARTICLE 1042
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 3 ......................... 9-11
SECTION 9
LES DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES
À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE ..... 9-12
ARTICLE 1043
LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES
DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES A LA GESTION DES
ODEURS EN ZONE AGRICOLE ................................................. 9-12
ARTICLE 1044
LES DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AUX UNITES
D'ELEVAGE .......................................................................... 9-12
ARTICLE 1045
LES DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUES A PLUS
DE 150 METRES D'UNE INSTALLATION D'ELEVAGE ................... 9-13
ARTICLE 1046
LES DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES A L'EPANDAGE
DES ENGRAIS DE FERME ....................................................... 9-14
ARTICLE 1047
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DES
PERIMETRES D'URBANISATION .............................................. 9-15
ARTICLE 1048
LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE ........................................................... 9-16
ARTICLE 1048.1
MATÉRIAUX ET QUANTITÉS AUTORISÉS .................................. 9-16
ARTICLE 1048.2
MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................... 9-16
ARTICLE 1048.3
PROCÉDURES ...................................................................... 9-16
ARTICLE 1048.4
ÉTAT DES RUES ................................................................... 9-16
ARTICLE 1048.5
DÉLAI .................................................................................. 9-16
ARTICLE 1048.6
MESURES DE SÉCURITÉ ........................................................ 9-16
ARTICLE 1048.7
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ...................................... 9-17
ARTICLE 1048.8
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ................................................. 9-17
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-1
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
AGRICOLES
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION RELIÉE
À UN USAGE AGRICOLE
ARTICLE 1013
GÉNÉRALITÉ
Toute disposition figurant au présent chapitre s'applique aux
usages compris à l'intérieur de la zone agricole permanente.
Pour tout usage autre qu'agricole, toute disposition ayant trait aux
usages autorisés dans les marges, aux constructions et
équipements
accessoires,
aux
usages,
constructions
et
équipements temporaires ou saisonniers, au stationnement hors-
rue, à l'aménagement de terrain ainsi qu'à l'entreposage extérieur
doit être celle établie à cet effet aux chapitres dont relèvent ces
usages.
SECTION 2
LES BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES
ARTICLE 1014
GÉNÉRALITÉS
1° Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une habitation sur le terrain
pour que puisse être implanté un bâtiment agricole;
2° Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir
d'habitation;
3° Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre
bâtiment accessoire ou principal.
ARTICLE 1015
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE
D'ENGRAIS
Tout bâtiment agricole ne constituant pas une installation
d'élevage ou possédant un nombre d'animaux inférieur à une
unité animale doit respecter les marges prescrites à la grille des
usages et des normes de la zone concernée le cas échéant ou, à
défaut, respecter une distance minimale de :
1° 15 mètres d'une ligne de rue;
2° 4 mètres d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
3° 10 mètres de toute habitation.
ARTICLE 1016
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux de construction autorisées sont ceux spécifiés à la
section ayant trait à l'architecture, du chapitre 12 concernant les
dispositions applicables à l'architecture.
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-2
SECTION 3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'ÉLEVAGE DE CHIENS
ARTICLE 1017
GÉNÉRALITÉS
En plus de respecter les normes de la présente section, l'élevage
de chiens à des fins commerciales ou de chasse doit respecter les
lois et règlements des gouvernements supérieurs applicables, en
l'espèce.
ARTICLE 1018
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS
En plus de respecter les dispositions du présent chapitre relatives
aux bâtiments agricoles, un bâtiment servant de chenil doit
respecter les dispositions suivantes :
1° le terrain destiné à accueillir l'usage « chenil » doit comprendre
une superficie minimale de 5 000 mètres carrés;
2° le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les
aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des
limites du terrain où est implanté le chenil ;
3° la ventilation du chenil doit être faite par le plafond, à l'aide de
ventilateurs mécaniques appropriés.
ARTICLE 1019
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS
Lorsque les chiens sont à l'extérieur, ils doivent être gardés dans
un enclos complètement entouré d'une clôture conforme aux
dispositions de la section relative aux clôtures du présent chapitre.
ARTICLE 1020
IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS
Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos,
aire d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être située à une
distance minimale de 500 mètres d'un bâtiment résidentiel autre
que celui du propriétaire;
Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos,
aire d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être située à plus de
30 mètres de la résidence du propriétaire;
Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos,
aire d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être localisé dans la
cour arrière;
Tout espace servant à contenir les chiens devra être clôturé à son
périmètre par une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 mètre.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
SECTION 3.1
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'ÉLEVAGE DE RONGEURS ET DE MURIDÉS
ARTICLE 1020.1
GÉNÉRALITÉS
Toute personne qui désire faire l'élevage de rongeurs et de
muridés doit répondre à la condition suivante :
1O L'exploitant doit fournir la preuve d'une entente signée auprès
d'un vétérinaire membre de l'Ordre des médecins Vétérinaires
du Québec pour une période minimale d'un an selon laquelle,
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-3
il ait établi un nombre de visites sur une base régulière afin
d'assurer la qualité des soins et d'hygiène de l'exploitation.
ARTICLE 1020.2
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'EXPLOITATION
D'UN
ÉLEVAGE
En plus de respecter les dispositions du présent chapitre relatives
aux bâtiments agricoles, un bâtiment servant à l'élevage de
rongeurs et de muridés doit respecter les dispositions suivantes :
1o
L'élevage doit être effectué à l'intérieur d'un ou des
bâtiments d'élevage. À cet effet, le bâtiment doit
minimalement comprendre un plancher en béton;
2o
Le bâtiment d'élevage doit être conçu afin d'empêcher les
animaux de sortir du bâtiment. Aucune fenêtre ne peut être
ouverte et toutes les portes doivent être munies d'un
système automatique de fermeture;
3o
Le bâtiment d'élevage doit être desservi en eau potable et
comprendre les installations nécessaires au traitement des
eaux usées conformes;
4o
Le bâtiment d'élevage doit comprendre des installations
sanitaires conformes;
5o
Un conteneur à déchet hermétique doit être prévu sur le
site. L'implantation dudit conteneur ne doit pas être visible
de la rue;
6o
Le bâtiment ne doit servir qu'à l'élevage exclusif d'une
même espèce;
7o
Le bâtiment doit protéger l'élevage des intempéries;
8o
Le bâtiment doit être aménagé et entretenu de façon à
éviter que des animaux indésirables ne s'y établissent
(oiseaux, chauve-souris, mouches, etc.);
9o
Il doit être doté d'un système de chauffage et de
climatisation en bon état;
10o
Entre les rangées de cages, les couloirs doivent être
suffisamment larges pour permettre le passage du chariot
à aliments ainsi que le nettoyage et l'entretien des
animaux;
11o
Le nombre d'animaux logés dans le bâtiment d'élevage doit
permettre une gestion et un entretien adéquats ainsi qu'un
approvisionnement suffisant en air frais. À cet effet, l'air
doit être frais et exempt d'odeur d'ammoniac à l'intérieur du
bâtiment d'élevage;
12o
Les cages doivent être régulièrement nettoyées afin de
prévenir les maladies, la formation de moisissures et de
champignons ainsi que l'odeur d'urine;
13o
Les cages doivent être suffisamment grandes, solides et
exemptes d'arêtes vives et de clous pouvant blesser les
animaux;
14o
Le bâtiment doit être propre afin d'assurer la sécurité des
lieux, d'empêcher l'apparition de maladies et de fournir un
confort raisonnable aux animaux;
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-4
15o
Le bâtiment doit comprendre des aires d'isolement
permettant d'isoler les animaux malades des animaux
sains;
16o
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-5
SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS
DE
DÉBOISEMENT
ARTICLE 1021
GÉNÉRALITÉS
Toute, exploitation agricole doit être en conformité avec les
normes et règlements de l'autorité provinciale concernée
notamment la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c.Q-2), ainsi que les règlements et directives qui en découlent.
Tous les travaux de détournement, de modification ou de
remplissage d'un cours d'eau ou d'un milieu humide sont interdits,
à moins d'être accompagnés d'une autorisation de l'autorité
provinciale concernée.
Les services d'un agronome ou d'un ingénieur forestier pourront
être nécessaires lors de l'évaluation d'une demande de certificat
d'autorisation pour le déboisement.
ARTICLE 1022
REMISE EN VALEUR DU MILIEU DANS LE CAS D'UN
DÉBOISEMENT EFFECTUÉ À DES FINS AGRICOLES
Aucune restriction au déboisement à des fins agricoles n'est
applicable si l'ensemble du site de coupe fait l'objet de travaux
d'amélioration suivants :
1° labourage;
2° hersage;
3° fertilisation;
4° chaulage;
5° ensemencement;
6° fumigation;
7° drainage;
8° travaux mécanisés dont : défrichage, enfouissement de roches
ou autres matières visant à augmenter la superficie de la partie
à vocation agricole;
9° application de phytocides et d'insecticides réalisée selon
toutes les normes provinciales en vigueur;
10° toute plantation ou culture reconnue par le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MPAQ).
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Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-6
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 1023
GÉNÉRALITÉS
1° Seules la vente saisonnière de produits agricoles et la
construction d'un kiosque destiné à la vente de ces produits
sont
autorisées
à
titre
d'usage,
de
constructions
et
d'équipements temporaires ou saisonniers à un usage
agricole.
2° La présence d'un bâtiment n'est pas requise sur un terrain
pour se prévaloir du droit à un usage, une construction ou un
équipement temporaire ou saisonnier.
3° Les usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers doivent s'exercer sur le terrain agricole qu'ils
desservent.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE
PRODUITS AGRICOLES
ARTICLE 1024
GÉNÉRALITÉS
La vente de produits agricoles est autorisée à titre d'usage
temporaire aux classes 1, 2 et 3 du groupe agricole.
Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus de
l'exploitation agricole est autorisée.
ARTICLE 1025
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée au cours
de période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque
année.
ARTICLE 1026
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente
saisonnière de produits agricoles est autorisée et doit respecter
les dispositions de la présente section.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À
LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES
ARTICLE 1027
GÉNÉRALITÉS
1° Les kiosques destinés à la vente de produits agricoles sont
autorisés à titre de constructions aux classes 1, 2 et 3 du
groupe agricole.
2° Les kiosques doivent être installés sur le terrain d'où sont issus
les produits agricoles vendus.
3° À l'issue de la période d'autorisation, le kiosque doit être retiré
des lieux la semaine suivant la fin des activités.
ARTICLE 1028
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul kiosque est autorisé par terrain.
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-7
ARTICLE 1029
IMPLANTATION
Un kiosque doit être situé à une distance minimale de :
1° 10 mètres de toute ligne de terrain;
2° 3 mètres d'un bâtiment principal.
ARTICLE 1030
SUPERFICIE
La superficie maximale de tout kiosque ne peut en aucun cas
excéder 20 mètres carrés.
ARTICLE 1031
CASES DE STATIONNEMENT
L'aménagement d'un kiosque destiné à la vente de produits
agricoles doit être assorti d'un minimum de 3 cases de
stationnement. Ces cases de stationnement n'ont pas à être
pavées ni à être délimitées par une bordure. Toutefois ces cases
ne peuvent être aménagées à l'intérieur de l'accotement de la
chaussée.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
HABITATIONS
SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES
ARTICLE 1032
GÉNÉRALITÉS
Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont
autorisées pour les classes 1,2 et 3 du groupe agricole.
Les habitations saisonnières sont assujetties au respect des
conditions suivantes :
1° seules les roulottes de camping et les modules d'habitation
démontables peuvent servir d'habitations saisonnières, entre le
1er avril et le 30 octobre d'une même année, pour les
travailleurs agricoles saisonniers;
2° les habitations ne doivent loger que la main-d'œuvre agricole;
3° les habitations ne doivent pas être visibles d'une voie de
circulation publique;
4° les habitations doivent être remisées ou démontées du
1er novembre d'une année au 31 mars de l'année suivante;
5° l'installation et l'occupation ainsi que le remisage ou le
démontage de ces habitations nécessitent l'obtention d'un
certificat d'autorisation;
6° l'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et
l'évacuation des eaux usées de ces habitations doivent être
conformes aux normes de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ;
7° les revêtements extérieurs autorisés pour les habitations
saisonnières pour les travailleurs agricoles sont l'acier émaillé,
la tôle corruguée, le bois et le déclin de vinyle ou d'aluminium.
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-8
SECTION 6
LES
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
L'USAGE
AGRICOLE
ARTICLE 1033
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE
Les usages complémentaires à un usage agricole sont assujettis
aux dispositions générales suivantes :
1° seules sont autorisées à titre d'usages complémentaires aux
classes 1 et 2 du groupe agricole, les activités de type
agricotours : gîte du passant, auberge du passant, gîte à la
ferme, table champêtre, promenade à la ferme et séjour à la
ferme;
2° dans tous les cas, il doit y avoir une habitation reliée à l'usage
agricole pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
3° tout usage complémentaire à l'usage agricole doit s'exercer à
l'intérieur d'une habitation et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
4° un seul usage complémentaire est autorisée par habitation;
5° l'exercice d'un usage complémentaire à un usage agricole ne
doit entraîner aucune modification de l'architecture extérieure
de l'habitation;
6° tout usage complémentaire à l'usage agricole doit être exercée
par l'occupant principal de l'habitation ;
7° une cabane à sucre est aussi autorisée comme usage
complémentaire à une érablière.
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-9
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES
ARTICLE 1034
ENDROITS AUTORISÉS
L'installation d'une clôture est autorisée sur la totalité d'un terrain
utilisé à des fins agricoles.
ARTICLE 1035
HAUTEUR
Toute clôture construite ou installée doit répondre aux exigences
suivantes:
1° être située à moins de 10 mètres de la ligne avant du terrain ;
2° être d'une hauteur maximale de 2 mètres, calculée à partir du
niveau du sol adjacent à la clôture.
ARTICLE 1036
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture :
1° le bois traité ou verni;
2° le P.V.C.;
3° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle;
4° le métal prépeint ou l'acier émaillé;
5° le fer forgé;
6° la perche;
7° les clôtures à pâturage.
De plus, l'utilisation de fil de fer barbelé et la broche sont
autorisées. L'électrification des clôtures est également permise.
ARTICLE 1037
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-10
SECTION 8
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 1038
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
L'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
Tout entreposage extérieur doit respecter les dispositions
suivantes :
1° les
dispositions
de
la
présente
section
relatives
à
l'entreposage extérieur s'appliquent aux classes 1, 2 et 3 du
groupe agricole et sont limitées à l'entreposage relié à
l'exercice des usages autorisés;
2° il n'est pas obligatoire qu'il y ait un bâtiment résidentiel ou
agricole sur un terrain pour que l'entreposage extérieur puisse
être autorisé;
3° tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert.
ARTICLE 1039
CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES
Seules les catégories d'entreposage extérieur suivantes sont
autorisées :
1° catégorie 1 : les machines motrices, les machines aratoires et
autres véhicules reliés à l'agriculture;
2° catégorie 2 : l'entreposage de fumier;
3° catégorie 3 : produits des récoltes et bois de chauffage issu
d'une exploitation forestière provenant de la même exploitation
agricole; la terre, pierre et autres types de matériaux pour les
pépinières; les engrais pour les cultures et les aliments pour
les élevages.
Les
catégories
d'entreposage
extérieur
précédemment
énumérées excluent tout matériau de récupération.
ARTICLE 1040
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 1
L'entreposage extérieur de machines motrices, de machines
aratoires et autres véhicules reliés à l'agriculture doit respecter les
dispositions suivantes :
1° les différentes machines et véhicules doivent être rangés de
façon ordonnée;
2° les différentes machines et véhicules ne doivent pas être
superposés les uns sur les autres;
3° lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain, ils doivent
respecter une distance minimale de 10 mètres, calculée à
partir de la ligne avant du terrain;
4° lorsqu'il y a une habitation sur le terrain, ils doivent être
localisés dans les marges latérales et arrière;
5° ils doivent respecter une distance minimale de 2 mètres de
toute ligne de terrain, autre qu'une ligne avant;
6° ils doivent respecter une distance minimale de 10 mètres de
toute habitation.
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-11
ARTICLE 1041
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 2
L'entreposage de fumier doit être conforme aux dispositions
relatives en cette matière découlant du Règlement sur la
prévention de la pollution des eaux par les établissements de
production animale (L.R.Q., c.Q-2, r.18) et à la Directive sur les
odeurs causées par les déjections animales provenant
d'activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1).
ARTICLE 1042
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 3
L'entreposage extérieur des produits de récoltes et du bois, de la
terre, pierre et autres types de matériaux pour les pépinières, des
engrais pour les cultures et des aliments pour les élevages doit
respecter les dispositions suivantes :
1° lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain :
a. il doit respecter une distance minimale de 10 mètres,
calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2° lorsqu'il y a une habitation sur le terrain :
a. il doit être localisé dans les marges latérales et arrière;
3° il doit respecter une distance minimale de :
a. 2 mètres de toute ligne de terrain, autre qu'une ligne avant;
4° il doit respecter une distance minimale de :
a. 10 mètres de toute habitation.
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-12
SECTION 9
LES DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES À LA
GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE
Les dispositions de cette section visent à protéger le territoire et
les activités agricoles de la Ville de La Prairie en conformité avec
les orientations de la MRC de Roussillon. Elles visent plus
particulièrement à planifier le territoire agricole en accordant la
priorité aux activités et aux exploitations agricoles dans le respect
des particularités du milieu, ainsi qu'à favoriser une cohabitation
harmonieuse des usages en zone agricole. Les dispositions de ce
chapitre rendent également inopérantes toutes dispositions
inconciliables d'un règlement d'une municipalité adopté en vertu
des paragraphes 3, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 113 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c A-19.1)
ARTICLE 1043
LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES
DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES A LA GESTION DES
ODEURS EN ZONE AGRICOLE
Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement,
l'augmentation du nombre d'unités animales, l'aménagement et
l'occupation de toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage
d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout
immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de
ferme, sont assujetties aux dispositions relatives aux distances
séparatrices énoncées dans la présente section.
Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent
sous réserve des dispositions prévues à la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) Les
dispositions suivantes s'intéressent aux inconvénients relatifs aux
odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des
paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au
contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de
soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation
de respecter les normes environnementales contenues dans les
réglementations spécifiques du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP).
Les
dispositions
relatives
aux
distances séparatrices
ne
s'appliquent cependant pas aux activités agricoles ou d'élevage
par rapport à toute maison d'habitation construite après le 30 juin
2010 dans un îlot destructuré.
___________________________
Règl. 1250-18, 30 novembre 2012
ARTICLE 1044
LES DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AUX UNITES
D'ELEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux
les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. La distance
entre, d'une part, l'unité d'élevage et le lieu d'entreposage des
fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant doit
être calculé en établissant une droite imaginaire horizontale entre
la partie la plus avancée des constructions considérées, à
l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses,
cheminées et rampes d'accès. Les paramètres sont les suivants :
1° le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités
animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il
sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du
tableau A de l'annexe « D » ;
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-13
2° le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en
recherchant dans le tableau B de l'annexe « D », la distance
de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre
« A » ;
3° le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C de
l'annexe « D », présente le potentiel d'odeur selon le groupe
ou la catégorie d'animaux en cause ;
4° le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D de
l'annexe « D » fournit la valeur de ce paramètre au regard du
mode de gestion des engrais de ferme ;
5° le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité
d'élevage
aura
bénéficié
de
la
totalité du
droit
de
développement que lui confère la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son
cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices
applicables sous réserve du contenu du tableau E de l'annexe
« D » jusqu'à un maximum de 225 unités animales ;
6° le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre
figure au tableau F de l'annexe « D ». Il permet d'intégrer l'effet
d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
7° le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type
d'unité de voisinage considéré. Le tableau G de l'annexe « D »
précise la valeur de ce facteur.
ARTICLE 1045
LES DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUES A PLUS
DE 150 METRES D'UNE INSTALLATION D'ELEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de
l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être
respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité
animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres
cubes, ainsi un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes
correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base
correspondante à l'aide du tableau B de l'annexe « D ». La
formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C,
D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage
considérée.
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-14
Tableau
1 :
Distance
séparatrice
relative
aux
lieux
d'entreposage des lisiers* situés à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage
* Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessous par 0,8.
** Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs
nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les
données du paramètre A.
ARTICLE 1046
LES DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES A L'EPANDAGE
DES ENGRAIS DE FERME
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé
sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter
lors de l'épandage.
Tableau 2 : Distance séparatrice relative à l'épandage des
engrais de ferme *
* Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones
inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
** X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-15
ARTICLE 1047
LES
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUTOUR
DES
PERIMETRES D'URBANISATION
Nonobstant les dispositions de l'article 1043, aucune nouvelle
unité d'élevage n'est autorisée à l'intérieur d'un rayon de
200 mètres autour des périmètres d'urbanisation.
Toutefois, les nouvelles unités d'élevage possédant une charge
d'odeur supérieure à 0.8 (paramètre C), sont interdites à l'intérieur
des rayons illustrés au plan en annexe C du présent règlement.
Certaines unités d'élevage sont toutefois autorisées à l'intérieur
d'un rayon de 200 mètres à 500 mètres autour des périmètres
d'urbanisation en respectant les conditions suivantes :
-
un maximum de 10 unités animales parmi les catégories
d'animaux énoncées ci-dessous sans toutefois excéder le
nombre
d'unités
animales
maximales
par
catégorie
d'animaux :
CATÉGORIE D'ANIMAUX *
UNITÉS ANIMALES
MAXIMALES
Vaches, chevaux
5
Veaux d'un poids de 225 à 500 Kg
1
Poules ou coqs
0,1
Poulets à griller
0,1
Poulettes en croissance
0,1
Cailles
0,05
Faisan
0,1
Dindes à griller
0,1
Mouton, brebis et/ou agneaux
2,5
Chèvres ou chevreaux
2
Lapins
0,1
* Pour les autres catégories d'animaux à plumes non mentionnés
ci-dessus, se rapporter au groupe ou à la catégorie d'animaux
similaires dont le poids est le plus proche.
-
le terrain doit comporter une superficie minimale de 5 000
mètres carrés;
-
le mode de gestion des déjections animales doit être solide;
-
les distances séparatrices établies aux articles 1043 à 1046
doivent être respectées.
_________________________________
Règl.1250-04, 1er novembre 2010
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-16
SECTION 10
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
ARTICLE 1048
LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage, sans augmentation du
nombre d'unités animales, est autorisé si l'agrandissement de
l'installation d'élevage ne diminue pas la distance séparatrice
entre cette même installation et un immeuble protégé, une maison
d'habitation ou un périmètre d'urbanisation.
ARTICLE 1048.1
MATÉRIAUX ET QUANTITÉS AUTORISÉS
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est
également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre
sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de
chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de
diamètre.
Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, la
quantité de remblai autorisée annuellement pour un terrain est
fixée à un volume maximum de 1 000 m3.
Dans toute zone, cette limite n'est pas applicable aux travaux
réalisés à des fins municipales.
ARTICLE 1048.2
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi
que le bois et autres matériaux de construction sont strictement
prohibés.
ARTICLE 1048.3
PROCÉDURES
Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou
couches successifs d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente
de 1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à
l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente
au terrain.
ARTICLE 1048.4
ÉTAT DES RUES
Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de
remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes
à la circulation automobile.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues
régulièrement, le service de l'urbanisme pourra faire exécuter les
travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
.
ARTICLE 1048.5
DÉLAI
Un délai maximal de 1 mois est autorisé pour compléter les
travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain.
ARTICLE 1048.6
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de
façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou
autres phénomène de même nature, sur les terrains voisins et
les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être
prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle
protection de façon permanente.
Ville de La Prairie
Chapitre 9
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-17
ARTICLE 1048.7
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie
existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet :
1.
de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
2.
de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de
plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont
limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d'une
construction et qu'un permis de construction ait été émis à
cet effet;
3.
de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
ARTICLE 1048.8
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré toute autre disposition de la présente section, le
propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant
les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en
aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le
pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la
même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
___________________________
Règl. 1250-11, 28 novembre 2011
VILLE DE LA PRAIRIE
CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT,
SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE.
Règlement numéro 1250
Chapitre 10 - Dispositions applicables aux usages «aire naturelle»
Adopté le 12 mai 2009
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57
Ville de La Prairie
Chapitre 10
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
10-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
AIRE
NATURELLE ............................................................................... 10-1
SECTION 1
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................. 10-1
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................ 10-1
ARTICLE 1049
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................... 10-1
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ................. 10-2
ARTICLE 1050
GÉNÉRALITÉ .................................................................... 10-2
ARTICLE 1051
NOMBRE AUTORISÉ ........................................................ 10-2
ARTICLE 1052
IMPLANTATION ................................................................ 10-2
ARTICLE 1053
DIMENSIONS .................................................................... 10-2
ARTICLE 1054
SUPERFICIE ..................................................................... 10-2
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TOILETTES
PUBLIQUES ..................................................................... 10-2
ARTICLE 1055
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................... 10-2
ARTICLE 1056
NOMBRE AUTORISÉ ........................................................ 10-2
ARTICLE 1057
IMPLANTATION ................................................................ 10-2
ARTICLE 1058
DIMENSIONS .................................................................... 10-2
ARTICLE 1059
SUPERFICIE ..................................................................... 10-2
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DE PIQUE-
NIQUE ............................................................................... 10-3
ARTICLE 1060
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................... 10-3
ARTICLE 1061
IMPLANTATION ................................................................ 10-3
ARTICLE 1062
DIMENSIONS .................................................................... 10-3
ARTICLE 1063
SUPERFICIE ..................................................................... 10-3
Ville de La Prairie
Chapitre 10
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages «aire naturelle»
10-1
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AIRE
NATURELLE
SECTION 1
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 1049
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
1° malgré toute disposition à ce contraire, il peut y avoir une
construction accessoire sur le terrain sans que ne soit
implanté un bâtiment principal;
2° toute construction accessoire doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
3° toute construction accessoire doit être implantée à l'extérieur
d'une servitude d'utilité publique;
4° toute construction accessoire ne peut être superposée à une
autre construction accessoire;
5° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le
présent chapitre, il n'est pas permis de relier entre elles des
constructions accessoires ou de relier des constructions
accessoires au bâtiment principal;
6° un abri attenant à une construction accessoire et ouvert sur
trois côtés ou recouvert par un treillis est autorisé, sans
toutefois excéder une superficie de 8 mètres carrés;
7° toute construction non énumérée dans la présente section ne
peut excéder une superficie de 16 mètres carrés;
8° malgré toute disposition à ce contraire, la superficie totale de
l'ensemble des constructions accessoires ne peut occuper
plus de 10% de la superficie totale du terrain;
9° toute construction accessoire doit être conçue et réalisée de
façon à respecter l'état et l'aspect naturels des lieux et de
façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ni créer
de foyer de pollution;
10° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le
présent règlement et sous réserve de l'application de toute
autre loi ou règlement en découlant, un maximum de 4 fois la
superficie de la construction accessoire peut être déboisé pour
en assurer l'érection et la fonctionnalité, à l'exception des aires
de stationnement;
11° toute construction accessoire doit être réalisée sans avoir
recours à l'excavation, au nivellement, au remblayage ou
autres travaux de même genre qui auraient comme
conséquence de modifier ou altérer l'état et l'aspect naturels
des lieux;
12° toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue
et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
Ville de La Prairie
Chapitre 10
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages «aire naturelle»
10-2
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS
ARTICLE 1050
GÉNÉRALITÉ
Les guichets sont autorisés, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes du groupe aire naturelle.
ARTICLE 1051
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul guichet est autorisé par terrain.
ARTICLE 1052
IMPLANTATION
Un guichet doit être situé à une distance minimale de :
1° 10 mètres d'une ligne de terrain;
2° 10 mètres du bâtiment principal;
3° 10 mètres d'une construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 1053
DIMENSIONS
Un guichet doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres,
sans ne jamais excéder la hauteur du bâtiment principal, le cas
échéant.
ARTICLE 1054
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un guichet ne peut en aucun cas
excéder 12 mètres carrés.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOILETTES PUBLIQUES
ARTICLE 1055
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les toilettes publiques sont autorisées, à titre de construction
accessoire, au groupe d'usage aire naturelle.
ARTICLE 1056
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule toilette publique est autorisée par terrain
ARTICLE 1057
IMPLANTATION
Toute toilette publique doit être située à une distance minimale
de :
1° 10 mètres d'une ligne de terrain;
2° 10 mètres du bâtiment principal;
3° 10 mètres d'une construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 1058
DIMENSIONS
Toute toilette publique doit respecter une hauteur maximale de 3,5
mètres, sans ne jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 1059
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une toilette publique ne peut en aucun
cas excéder 12 mètres carrés.
Ville de La Prairie
Chapitre 10
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages «aire naturelle»
10-3
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DE PIQUE-NIQUE
ARTICLE 1060
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les abris de pique-nique sont autorisés, à titre de construction
accessoire, au groupe d'usage aire naturelle.
ARTICLE 1061
IMPLANTATION
Un abri de pique-nique doit être situé à une distance minimale de :
1° 10 mètres d'une ligne de terrain;
2° 10 mètres du bâtiment principal;
3° 10 mètres d'une construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 1062
DIMENSIONS
Un abri de pique-nique doit respecter une hauteur maximale de 5
mètres sans ne jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 1063
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un abri de pique-nique ne peut en aucun
cas excéder 100 mètres carrés.
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SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE.
VILLE DE LA PRAIRIE
Règlement numéro 1250
Chapitre 11 - Dispositions applicables à l'affichage
Adopté le 12 mai 2009
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
1
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 ............ 11-I
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ........... 11-1
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AFFICHAGE ................................................................... 11-1
ARTICLE 1064
GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 11-1
ARTICLE 1065
ENSEIGNES SITUÉES SUR UN LOT AUTRE QUE L'USAGE,
L'ACTIVITÉ OU LE PRODUIT AUQUEL ELLE RÉFÈRE ................... 11-1
ARTICLE 1066
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ............................... 11-2
ARTICLE 1067
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 11-3
ARTICLE 1068
ÉCLAIRAGE .......................................................................... 11-3
ARTICLE 1069
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE
PERMANENTE ...................................................................... 11-4
ARTICLE 1070
ENTRETIEN .......................................................................... 11-4
ARTICLE 1071
ENSEIGNES PROHIBÉES ........................................................ 11-4
ARTICLE 1072
ENSEIGNES AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ..... 11-5
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
PRINCIPALES ................................................................. 11-12
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ENSEIGNES PRINCIPALES ........................................... 11-12
ARTICLE 1073
GÉNÉRALITÉS .................................................................... 11-12
ARTICLE 1074
DISPOSITIONS RELATIVES À L'HARMONISATION DES
ENSEIGNES ....................................................................... 11-12
ARTICLE 1075
MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE .... 11-12
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
ATTACHÉES AU BÂTIMENT.......................................... 11-13
ARTICLE 1076
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE APPOSÉE À
PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE ................... 11-13
ARTICLE 1077
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR AUVENT ... 11-14
ARTICLE 1078
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PROJETANTE .. 11-14
ARTICLE 1079
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR VITRAGE .. 11-14
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT
L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « HABITATION
(H) » ................................................................................ 11-15
ARTICLE 1080
GÉNÉRALITÉS .................................................................... 11-15
ARTICLE 1081
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DES
GROUPES D'USAGES « HABITATION UNIFAMILIALE
(H-1) ET « HABITATION BIFAMILIALE ET
TRIFAMILIALE (H-2) ........................................................ 11-15
ARTICLE 1081.1
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN GROUPE
D'USAGES « HABITATION COLLECTIVE (H-6) » ........... 11-16
ARTICLE 1082
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE AUTRE QU'UN
USAGE DU GROUPE D'USAGES «HABITATION (H)» ................. 11-16
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT
L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « COMMERCE
(C) » ................................................................................ 11-16
ARTICLE 1083
GÉNÉRALITÉS .................................................................... 11-16
ARTICLE 1084
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES « COMMERCE (C) » ........................................... 11-17
ARTICLE 1085
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES CENTRES
COMMERCIAUX .................................................................. 11-18
ARTICLE 1086
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DE LA CLASSE
D'USAGES « DÉBITS D'ESSENCE (C-7) » .............................. 11-19
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-II
ARTICLE 1086.1
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DE LA CLASSE
D'USAGES COMMUNAUTAIRE, INSTITUTIONNEL ET
ADMINISTRATIF (P-2) .......................................................... 11-20
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT
L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « INDUSTRIE
(I) » .................................................................................. 11-20
ARTICLE 1087
GÉNÉRALITÉ ...................................................................... 11-20
ARTICLE 1088
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES « INDUSTRIE (I) » ............................................... 11-20
ARTICLE 1089
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES « COMMERCE (C)» ............................................. 11-21
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS
LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE
EST « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE
(P) » ................................................................................. 11-21
ARTICLE 1090
GÉNÉRALITÉ ...................................................................... 11-21
ARTICLE 1091
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) » .... 11-22
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT
L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « AGRICOLE
(A) » ................................................................................ 11-23
ARTICLE 1092
GÉNÉRALITÉ ...................................................................... 11-23
ARTICLE 1093
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES « AGRICOLE (A) » .............................................. 11-23
ARTICLE 1094
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE AUTRE QU'UN
USAGE DU GROUPE D'USAGES « AGRICOLE (A)» .................. 11-23
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-1
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AFFICHAGE
ARTICLE 1064
GÉNÉRALITÉS
1° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage
s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes
d'usages situées sur le territoire de la Ville de La Prairie.
2° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent
règlement, toute enseigne doit être située sur le même terrain
que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère.
3° La construction, l'installation, le maintien, la modification et
l'entretien de toute enseigne existante et future sont régis par les
dispositions du présent chapitre.
4° Toute enseigne dont la réclame est contraire aux usages
autorisés à la grille des usages et des normes est strictement
prohibée.
5° Toute enseigne doit donner sur une voie publique.
6° Dans les 60 jours suivant la cessation d'un usage, toutes les
enseignes s'y rapportant de même que la structure les
supportant s'il y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas d'une
enseigne regroupant plusieurs établissements où la structure
demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un
matériau de revêtement autorisé ne comportant aucune réclame
publicitaire.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
7° Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon
qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public.
8° Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une
structure permanente; chacune de ses parties doit être
solidement fixée de façon à rester immobile.
9° Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, inclinée
ou penchée.
10° Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent
chapitre ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant
et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure.
11° Tout boîtier et/ou élément d'architecture composant le bâtiment,
sans aucun message, qui tend à mettre en évidence une place
d'affaires par un éclairage lumineux intérieur ou extérieur, est
prohibé.
___________________________
Règl. 1250-17, 4 septembre 2012
ARTICLE 1065
ENSEIGNES SITUÉES SUR UN LOT AUTRE QUE L'USAGE,
L'ACTIVITÉ OU LE PRODUIT AUQUEL ELLE RÉFÈRE
Toute enseigne annonçant un service, un commerce, une industrie
et tout autre usage autorisé doit être installée sur le terrain où le
service est rendu et où l'usage est exercé, sauf dans le cas des
enseignes suivantes :
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-2
1° un panneau-réclame temporaire émanant d'une autorité
publique, municipale, régionale, provinciale ou fédérale;
2° un drapeau, un emblème ou une banderole d'un organisme sans
but lucratif annonçant une campagne ou un événement;
3° une enseigne prescrite par une loi ou un règlement;
4° une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation
populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature;
5° une enseigne installée par la Ville et annonçant un projet
domiciliaire, un parc industriel, une activité et un regroupement
d'établissements industriels;
6° une enseigne identifiant un regroupement d'établissements
industriels.
ARTICLE 1066
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, il est strictement défendu d'installer une enseigne ou
peindre une réclame :
1° sur ou au-dessus de la propriété publique, sauf lorsque
expressément autorisés par le Conseil municipal, conformément
au présent chapitre;
2° sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement
accessoires;
3° au-dessus d'un auvent ou au-dessus d'une marquise si elle y est
fixée;
4° sur ou au-dessus de la toiture du bâtiment principal, sur une
galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un
belvédère, un escalier, une construction hors-toit ou une
colonne;
5° de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une
rampe d'accès pour personne handicapée ou tout autre issue,
susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du public;
6° sur un arbre ou en tout autre endroit susceptible de porter
atteinte à l'environnement de quelque façon que ce soit;
7° sur un lampadaire, un poteau pour fins d'utilité publique ou tout
autre poteau n'ayant pas été conçu ou érigé spécifiquement pour
recevoir ou supporter une enseigne, conformément aux
dispositions du présent règlement;
8° sur une clôture ou un muret, à l'exception d'un muret
spécifiquement destiné à recevoir une enseigne;
9° sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure
ou le poteau supportant une enseigne;
10° a) à moins de 1,5 mètre de toute ligne de propriété pour le
support, le montant supportant l'enseigne, le muret, le socle;
b) à moins de trente centimètres (30 cm) de toute ligne de
propriété pour la réclame de l'enseigne.
_______________________
Règl. 1250-19, 4 février 2013
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-3
11° sur les murs latéraux et arrière d'un bâtiment principal, sauf :
a) dans le cas d'un terrain d'angle où il sera permis d'en
installer sur le mur latéral donnant sur une rue;
b) dans le cas d'un local de coin compris dans un bâtiment
regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera permis
d'en installer sur le mur latéral dudit local de coin; et
c) dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris
dans un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux,
où il sera permis d'en installer sur le mur où se trouve la
porte principale du local commercial, sauf si ledit mur fait
face à une limite de zone où un usage résidentiel est
autorisé;
12° dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins
de 1,5 mètre du bâtiment principal;
13° tout autre endroit non autorisé au présent règlement.
ARTICLE 1067
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des
matériaux suivants :
1° le bois peint ou teint. Une enseigne fabriquée en bois doit être
constituée de contreplaqué ou de panneaux d'aggloméré avec
protecteur "vinyle" (créson) ou "fibre" (nortek) ou tout matériau
similaire ou, être sculptée dans un bois à âme pleine;
2° le métal;
3° Le béton;
4° le marbre, le granit et autres matériaux similaire;
5° les matériaux synthétiques rigides;
6° l'aluminium;
7° la toile, uniquement dans les cas suivants :
a) pour une enseigne intégrée à un auvent;
b) pour une enseigne temporaire autorisée au présent
chapitre;
c) pour une banderole autorisée au présent chapitre;
8° le plastique gaufré ou ondulé de même que le carton-mousse
(« foamcore »), uniquement pour les enseignes électorales ou
les enseignes relatives à une consultation populaire.
ARTICLE 1068
ÉCLAIRAGE
1° La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit projeter,
directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du
terrain sur lequel l'enseigne est située.
2° Une enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux
translucides, non transparents, qui dissimulent la source
lumineuse et la rendent non éblouissante.
3° Une enseigne lumineuse doit être approuvée par l'ACNOR.
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-4
4° Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement
prohibés :
a) tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à
imiter des feux de circulation ou susceptible de confondre
les automobilistes;
b) tout dispositif lumineux clignotant ou rotatif tels ceux dont
sont pourvus les véhicules de police, pompier, ambulance
ou autres véhicules de secours disposés à l'extérieur ou à
l'intérieur du bâtiment et visibles de l'extérieur et ce, quelle
qu'en soit la couleur;
c)
tout jeu de lumières en série ou non, à éclat, clignotant,
intermittent, à luminosité variable ou au laser;
d) tout dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est
dirigé vers l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son
intensité, un éblouissement sur une voie de circulation;
e) tout éclairage ultraviolet.
ARTICLE 1069
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE
PERMANENTE
Toute enseigne est assujettie au respect des dispositions
suivantes :
1° L'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être
souterraine et tout filage hors-terre entièrement et adéquatement
dissimulé;
2° Toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur
une fondation stable, laquelle doit être située sous la ligne de
gel;
3° Une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et
selon les règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement et
doit résister aux effets des vents.
ARTICLE 1070
ENTRETIEN
1° Toute enseigne de même que sa structure doivent être gardées
propres, être bien entretenues et ne présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée.
2° Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système
d'éclairage d'une enseigne doivent être corrigées.
ARTICLE 1071
ENSEIGNES PROHIBÉES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, les types d'enseignes suivants sont strictement
prohibés :
1° les enseignes à éclat, notamment les enseignes imitant les
gyrophares communément employés sur les voitures de polices,
les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la
Ville;
2° les enseignes à éclat, dont l'éclairage est clignotant et les
enseignes animées et ce, même si ces enseignes sont installées
à l'intérieur du bâtiment et visibles des voies de circulation, à
l'exclusion d'une enseigne indiquant l'heure ou la température;
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-5
3° les artifices publicitaires tels qu'une bannière, banderole, fanion
ou un drapeau non installé sur un mât;
4° les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, à
l'exception de l'affichage du prix de l'essence pour les débits
d'essence;
5° les enseignes au laser;
6° les enseignes temporaires;
7° les enseignes gonflables (type montgolfière);
8° les enseignes peintes directement sur les murs d'un bâtiment ou
sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un
auvent ou dans les vitrines et les enseignes sur les silos de
ferme;
___________________________
Règl. 1250-31, 7 septembre 2016
9° les enseignes amovibles;
10° les enseignes de type chevalet ou "sandwich" sauf s'il s'agit de
l'ouverture d'un nouveau commerce; dans ce cas, l'enseigne
pourra être installée sur la propriété concernée pour une durée
maximale de 30 jours suivant l'ouverture;
11° les enseignes dont le contour a une forme humaine ou qui
rappellent
un
panneau
de
signalisation
approuvé
internationalement;
12° les enseignes (ou structures d'enseignes) animées, tournantes,
rotatives ou mues par un quelconque mécanisme;
13° une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule
stationnaire ou qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas
immatriculé de l'année. Sont expressément prohibées les
enseignes posées, montées ou fabriquées sur une remorque ou
autre dispositif semblable et qui est stationnaire;
14° un véhicule, sur lequel une identification commerciale apparaît,
ne doit pas servir d'enseigne. Il doit utiliser une case de
stationnement sur le terrain de l'établissement et non une allée
d'accès ou une aire libre sur le terrain. L'identification
commerciale d'un véhicule ne doit pas être faite dans l'intention
manifeste de l'utiliser comme enseigne. Un tel véhicule ne peut
être stationnaire;
15° les enseignes dont la forme, le graphisme ou le texte peuvent
porter atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou nationale, au
sexe, à l'orientation sexuelle, à la langue et à la condition
sociale;
16° tout autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent
règlement.
ARTICLE 1072
ENSEIGNES AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les enseignes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les
zones :
1° une enseigne permanente ou temporaire émanant d'une autorité
publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale;
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-6
2° une enseigne, un drapeau, un emblème ou une banderole d'un
organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un
événement ou une activité d'un tel organisme pourvu :
a) qu'elle soit installée dans les 30 jours précédant la date de
l'événement;
b) qu'elle soit enlevée au plus tard sept 7 jours après la date de
la tenue de l'événement;
3° une enseigne prescrite par une loi ou un règlement;
4° un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux pourvu :
a) qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le
terrain où s'exerce l'usage;
b) que sa superficie d'affichage n'excède pas 1 mètre carré;
5° une enseigne signalétique pour diriger les usagers, pourvu :
a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,5 mètre carré;
b) qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel
elle réfère;
c) qu'elle soit située à au moins 0,3 mètre d'une ligne de
terrain;
d) qu'elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d'un
bâtiment;
e) que sa hauteur totale n'excède pas 1,5 mètre à partir du sol;
_________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
_________________________
Règl.1250-52, 18 décembre 2023
6° une enseigne annonçant la mise en location d'un seul logement,
d'une seule chambre ou d'une partie de bâtiment pourvu :
a) qu'elle soit non lumineuse;
b) qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment où le
logement, la chambre ou la partie de bâtiment est en
location;
c) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,6 mètre carré;
d) qu'une seule enseigne soit apposée sur un bâtiment;
7° une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation
populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature, pourvu
qu'elle soit enlevée dans les 5 jours suivant la date du scrutin;
8° une enseigne indiquant le numéro civique d'un bâtiment ou d'une
partie de bâtiment pourvu :
a) qu'il n'y ait qu'une seule enseigne indiquant un même
numéro civique;
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-7
b) qu'elle ait une longueur maximale de 0,6 mètre et une
hauteur maximale de 0,3 mètre;
9° une enseigne «à vendre» ou «à louer» pour un terrain ou un
bâtiment pourvu :
a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 1,2 mètre carré;
b) qu'une seule enseigne soit érigée par terrain ou par
bâtiment;
c) qu'elle soit apposée sur le bâtiment ou installée sur le terrain
faisant l'objet de la vente ou de la location et à une distance
minimale de 1 mètre de la ligne de rue;
d) que sa hauteur n'excède pas 3 mètres;
10° une enseigne identifiant le promoteur, l'architecte, l'ingénieur,
l'entrepreneur et le sous-entrepreneur d'une construction
pourvu :
a) qu'elle soit non lumineuse;
b) qu'elle soit érigée sur le terrain où est érigée la construction
à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne avant;
c) qu'une seule enseigne soit érigée par terrain;
d) que sa superficie d'affichage n'excède pas 3 mètres carrés;
e) qu'elle soit enlevée au plus tard dans les 15 jours suivant la
fin de la construction;
f) que sa hauteur n'excède pas 3 mètres;
11° une seule enseigne identifiant un bâtiment et/ou le nom et
l'adresse de son exploitant pourvu :
a)
qu'elle ait une superficie d'affichage maximale de 4
mètres carrés ;
b)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment
et/ou qu'elle soit détachée et implantée sur le terrain ;
c)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est
apposée de 0,15 mètre au maximum. »
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
12° une enseigne indiquant les heures des offices et les activités
religieuses, placée sur le terrain d'un édifice destiné au culte
pourvu :
a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 1 mètre carré;
b) qu'elle soit sur poteau;
c) que sa hauteur n'excède pas 3 mètres;
d) qu'elle soit implantée à au moins 1 mètre de toute ligne de
terrain;
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-8
13° un panneau d'affichage placé à la porte d'un cinéma, d'un
théâtre ou d'une salle de spectacles, servant à annoncer les
spectacles ou représentations, pourvu :
a) qu'il n'y en ait pas plus de 2 par établissement;
b) que la superficie d'affichage de ce panneau n'excède pas un
1,5 mètre carré;
c) qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur une
marquise;
d) qu'il soit vitré s'il est apposé à plat sur le mur d'un bâtiment;
e) qu'il ait une projection maximale uniforme de 0,15 mètre;
f) qu'il fasse saillie du mur sur lequel il est apposé de 0,15
mètre maximum;
14° un panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant
pourvu :
a) qu'il soit installé dans un panneau fermé et éclairé localisé à
l'extérieur de l'établissement;
b) qu'il soit apposé sur le mur de l'établissement;
c) que sa hauteur n'excède pas 2 mètres;
d) que la superficie d'affichage du panneau n'excède pas un 1
mètre carré;
15° une enseigne annonçant une vente de garage pourvu :
a) qu'une seule enseigne attachée ou détachée du bâtiment
soit installée;
b) que cette enseigne soit installée seulement sur le terrain où
la vente doit avoir lieu;
c) que sa superficie d'affichage n'excède pas 3 mètres carrés;
d) qu'elle soit installée au plus tôt 1 jour avant le début de la
vente de garage et qu'elle soit enlevée le jour même où
prend fin la vente de garage;
16° une enseigne identifiant un projet de lotissement, de construction
ou de développement domiciliaire pourvu :
a) que son nombre soit limité à 2 par projet;
b) qu'elle soit sur poteau;
c) qu'elle soit située sur une portion de terrain située à
l'intérieur des limites du projet et l'autre soit située ailleurs
dans la Ville;
d) qu'elle soit située à au moins 2 mètres de toute emprise de
rue et à au moins 3 mètres de tout terrain contigu,
e) que sa hauteur n'excède pas 6 mètres;
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-9
f) que sa superficie d'affichage n'excède pas 7 mètres carrés
pour une enseigne;
g) qu'elle soit enlevée dans un délai de 30 jours suivant la
réalisation du projet;
17° une enseigne identifiant une maison modèle pourvu :
a) que son nombre soit limité à 1 par maison modèle;
b) que sa hauteur n'excède pas 1,5 mètre;
c) que sa superficie n'excède pas 2 mètres carrés;
d) qu'elle soit illuminée par réflexion;
e) qu'elle soit esthétique, peinte et bien entretenue;
18° lorsqu'une ou plusieurs cases de stationnement pour personnes
handicapées doivent être aménagées en vertu du présent
règlement, une enseigne identifiant la case de stationnement pour
personnes handicapées est obligatoire :
a) cette enseigne doit être installée devant toute case de
stationnement pour personnes handicapées et elle doit
respecter les figures suivantes pour signaliser les espaces
de stationnement réservés aux personnes handicapées à
l'aide des différents modèles de panneaux P-150-5:
b) lorsque le marquage au sol est réalisé, bien qu'il ne soit
pas obligatoire, le symbole allongé doit être utilisé sur
un espace de stationnement alors que le symbole
proportionnel doit être utilisé devant une rampe d'accès,
et ce selon les dimensions des symboles suivants
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-10
______________________
Règl. 1250-14, 5 mars 2012
19o
une enseigne pour le service à l'auto annonçant le
menu d'un restaurant pourvu :
a) qu'il n'y ait qu'une seule enseigne de ce type par
terrain. Toutefois, ce nombre peut être augmenté à
deux dans le cas où l'allée du service à l'auto
comprend deux voies parallèles et deux postes de
commande ;
b) que la hauteur maximale de l'enseigne n'excède pas
2,5 mètres
c)
que la superficie maximale de l'enseigne n'excède pas
4 m2 ;
d) qu'aucun affichage ne soit apposé sur la structure de
l'enseigne.
20o une enseigne pré-menu pour le service à l'auto
annonçant le menu d'un restaurant pourvu :
a) qu'il n'y ait qu'une seule enseigne de ce type par
terrain. Toutefois, dans le cas d'un établissement
possédant deux (2) enseignes pour le service à l'auto
annonçant le menu d'un restaurant, une enseigne pré-
menu pour le service à l'auto annonçant le menu d'un
restaurant n'est pas autorisée pour cet établissement ;
b) que la hauteur maximale de l'enseigne n'excède pas
2,5 mètres ;
c)
que la superficie d'affichage maximale de l'enseigne
n'excède pas 1,25 m2;
d) qu'aucun affichage ne soit apposé sur la structure de
l'enseigne.
Malgré toutes dispositions à ce contraire, un écran à affichage
électronique ou à cristaux liquides est autorisé sur une enseigne
pré-menu pour le service à l'auto à la condition que sa superficie
n'excède pas la superficie d'affichage de l'enseigne autorisée.
_______________________
Règl. 1250-27, 30 mai 2016
_________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-11
21o une murale ou fresque peinte sur un mur de bâtiment suite
à l'obtention d'une autorisation écrite de la ville.
___________________________
Règl. 1250-31, 7 septembre 2016
22o
une ou plusieurs enseignes pour un débit d'essence
pourvu que :
a) la ou les enseignes soient apposées sur une
structure permanente rattachée à une pompe ou à
un îlot de pompe à essence;
b) l'affichage soit en lien avec l'image de marque du
poste d'essence en question.
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
23 o ABROGÉ
______________________
Règl.1250-51, 1er mai 2023
__________________________
Règl.1250-52, 18 décembre 2023
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-12
SECTION 2
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES
PRINCIPALES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ENSEIGNES PRINCIPALES
ARTICLE 1073
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et
des normes, toute enseigne principale est assujettie au respect
des normes de la présente section.
ARTICLE 1074
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'HARMONISATION
DES
ENSEIGNES
La construction, l'installation et la modification d'une enseigne
doivent favoriser l'intégration de l'enseigne au bâtiment en
respectant les critères suivants :
1° l'enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural;
2° une enseigne identifiant un établissement occupant uniquement
un étage supérieur doit être localisée près de l'entrée donnant
accès à cet étage, sauf pour une enseigne d'une autorité
fédérale, provinciale ou municipale. ABROGÉ
_________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
ARTICLE 1075
MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en
respectant les dispositions suivantes :
1° la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le
calcul de la superficie d'une enseigne;
2° dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces
doivent être calculées sauf lorsque ces faces sont identiques;
3° aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de
0,80 mètre pour être considérée comme une seule enseigne;
4° la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à
l'extérieur ou suivant les contours extérieurs du boîtier;
5° lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés
au
mur
indépendamment
les
uns
des
autres
(lettres
"CHANNELS") sans qu'un boîtier ne les encadre, la superficie de
l'enseigne sera formée par une figure géométrique imaginaire,
continue et régulière (tel qu'un carré, un rectangle, un cercle, une
ovale, un losange, un parallélogramme, un trapèze, etc.),
entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant
ladite enseigne;
6° lorsqu'à une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se
superpose ou est adjacente une enseigne composée d'éléments
séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres
(lettres "CHANNELS"), ces enseignes doivent être considérées
comme une seule enseigne;
7° tout autre élément n'étant pas considéré comme une
composante usuelle d'une enseigne ou de sa structure doit être
compté dans le calcul de la superficie d'une enseigne;
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-13
8° Lorsqu'un bâtiment est occupé par plus d'une place d'affaires,
occupants
ou
raisons
sociales,
la
superficie maximale
d'affichage permise est calculée en fonction de chaque
établissement;
9° les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables, ni
transférables.
Méthode de calcul relative aux enseignes publicitaires
Aucune réclame
RESTAURANT
Aucune réclame
0,8 mètres
RESTAURANT
HOTEL
1 ENSEIGNE
=
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
ATTACHÉES AU BÂTIMENT
ARTICLE 1076
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE APPOSÉE À
PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE
Toute enseigne ou partie d'enseigne située sur un mur distinct
d'un bâtiment est considérée comme une enseigne distincte.
L'installation d'une enseigne apposée à plat sur bâtiment ou une
marquise
doit
s'effectuer
conformément
aux
dispositions
suivantes :
1° la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou
à la marquise sur lequel elle est installée;
2° elle doit, en tout temps, être située à au moins 2,2 mètres au-
dessus du niveau de la rue ou du niveau moyen du sol, le plus
restrictif des deux s'appliquant;
3° elle peut faire saillie de 0,36 mètre maximum;
4° elle ne doit être apposée que sur la façade principale ou
commerciale du bâtiment principal. Malgré ce qui précède :
a)
dans le cas d'un bâtiment à locaux multiples, il sera permis
pour les locaux situés aux extrémités (coin) dudit bâtiment
principal, d'installer une enseigne sur le mur latéral du
bâtiment, conformément aux dispositions du présent
chapitre, pourvu que cette portion du mur latéral desserve
un local « en coin » et donne sur deux voies publiques de
circulation;
b)
dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris
dans
un
bâtiment
regroupant
plusieurs
locaux
commerciaux, où il sera permis d'en installer sur la façade
principale du bâtiment commercial au niveau du rez-de-
chaussée;
5° dans le cas d'un bâtiment de plus de 1 étage, aucune enseigne
publicitaire ne peut excéder la hauteur du plancher du second
- - - = superficie d'affichage en
l'absence de boîtier
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-14
étage sauf pour les usages dont l'occupation du bâtiment est
située entièrement aux étages au-dessus du rez-de-chaussée ou
pour les usages occupant la totalité du bâtiment;
_____________________
Règl.1250-38, 4 avril 2018
6° l'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur ni la
largeur du mur sur lequel elle est installée;
7° si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le
même terrain, l'affichage mural ne doit s'effectuer que sur le
bâtiment principal.
ARTICLE 1077
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
UNE
ENSEIGNE
SUR
AUVENT
Une enseigne sur auvent doit respecter les dispositions suivantes :
1° l'auvent peut faire saillie sur 1 mètre au maximum;
2° toute réclame peut être située dans la partie oblique et sur la
face inférieure de l'auvent;
3° dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit
pas être visible de la rue;
4° toute partie d'un auvent doit être située à au moins 2,2 mètres de
hauteur de toute surface de circulation;
5° la largeur de l'auvent ne peut excéder la largeur du bâtiment;
6° aucune partie de l'auvent ne doit excéder le toit ni le plus bas
niveau des fenêtres du deuxième étage;
7° les enseignes sur auvent sont autorisés à moins de 1,5 mètre de
toute ligne avant de terrain sans toutefois empiéter dans
l'emprise de rue.
ARTICLE 1078
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
UNE
ENSEIGNE
PROJETANTE
Une enseigne projetante doit respecter les dispositions suivantes :
1° elle doit être apposée perpendiculairement sur la façade du
bâtiment;
2° la saillie maximale d'une enseigne projetante ne doit pas excéder
1,5 mètre vers l'extérieur;
3° la hauteur libre minimale entre le bas de l'enseigne et le niveau
moyen du sol sous lequel elle est installée ne doit pas être
inférieure à 2,2 mètres;
4° l'enseigne doit se situer dans les limites du premier étage.
ARTICLE 1079
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
UNE
ENSEIGNE
SUR
VITRAGE
Une enseigne sur vitrage doit respecter les conditions suivantes :
1° elle doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable
sur une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée par une
plaque transparente et suspendue à partir du cadre intérieur
d'une surface vitrée;
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-15
2° la superficie d'une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée
dans la superficie d'enseigne autorisée. Cependant, une
enseigne sur vitrage ne peut occuper plus de 25% de la
superficie de la surface vitrée en tenant compte que le message
de la réclame d'une enseigne soit apposé sur au plus une
surface vitrée;
_______________________
Règl. 1250-27, 30 mai 2016
_______________________
Règl. 1250-38, 4 avril 2018
3° les enseignes de filigrane néon ou à cristal liquide sont permises
à l'intérieur d'une fenêtre dans un bâtiment aux conditions
suivantes :
a) une seule enseigne de filigrane néon ou à cristal liquide
est autorisée par établissement;
b) l'enseigne ne peut occuper plus de 25% de la superficie
de la surface vitrée ou elle est installée, sans toutefois
excéder 1,0 mètre carré;
c)
le filigrane néon et le cristal liquide ne sont pas autorisés
à l'extérieur du bâtiment;
d) le filigrane néon ou le cristal liquide ne peut être installé
au pourtour d'une surface vitrée. Il doit être utilisé pour
représenter un symbole, un sigle, un logo ou tout autre
message publicitaire.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION
PRINCIPALE EST « HABITATION (H) »
ARTICLE 1080
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les
zones dont l'affectation principale est « Habitation (H) ».
ARTICLE 1081
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DES GROUPES
D'USAGES
« HABITATION UNIFAMILIALE
(H-1)
ET
« HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H-2)
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule
une enseigne d'identification d'un usage accessoire autorisé est
permise pour un usage des groupes « Habitation unifamiliale (H-1)
et « Habitation Bifamiliale et Trifamiliale (H-2) », pourvu :
_______________________
Règl. 1250-39, 5 février 2019
1° qu'elle n'indique que le nom, l'adresse et la profession de
l'occupant d'un local ou l'usage exercé dans ce local;
2° qu'elle soit non lumineuse;
3° qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
4° que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède
pas 0,3 mètre carré;
5° qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de 0,1
mètre au maximum;
6° que 1 seule enseigne soit érigée par bâtiment identifié;
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-16
7° l'utilisation de filigrane au néon est prohibée.
ARTICLE 1081.1
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN GROUPE D'USAGES
« HABITATION COLLECTIVE (H-6) »
En plus des enseignes autorisées dans toutes le zones, les
enseignes suivantes sont autorisées pour un usage du groupe
d'usages « Habitation collective (H-6) » :
1o une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur de façade
d'un bâtiment pourvu que sa superficie d'affichage n'excède
pas 0,3 mètre carré par mètre linéaire de longueur du mur sur
lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder 7,5 mètres
carrés ;
2o une seule enseigne sur poteau, sur muret ou sur socle par
terrain pourvu que :
a) sa superficie d'affichage n'excède pas 7,5 mètres carrés;
b) sa hauteur n'excède pas 3 mètres;
_______________________
Règl. 1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 1082
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE AUTRE QU'UN
USAGE DU GROUPE D'USAGES «HABITATION (H)»
En plus d'une enseigne autorisée dans toutes les zones, les
enseignes suivantes sont autorisées pour un usage autre qu'un
usage du groupe d'usages «Habitation (H)» :
1° une seule enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par
établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas
3 mètres carrés;
2° une seule enseigne détachée par établissement pourvu que sa
hauteur n'excède pas 2,4 mètres et que sa superficie d'affichage
n'excède pas 3 mètres carrés;
3° dans les zones H-008 et H-015, pour un immeuble existant
implanté à moins de 3,0 mètres d'une ligne avant de propriété,
toute enseigne peut être installée à une distance inférieure à 1,5
mètre de toute ligne de propriété et du bâtiment principal en
autant que l'enseigne ne nuise pas aux manœuvres d'entretien
de l'emprise publique.
__________________________
Règl. 1250-39, 5 février 2019
Malgré toute disposition à ce contraire, dans le cas d'un bâtiment de
plus de 1 étage, une enseigne publicitaire peut excéder la hauteur
du plancher du second étage pour un usage du groupe
« Commercial (C) ».
_______________________
Règl. 1250-19, 4 février 2013
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION
PRINCIPALE EST « COMMERCE (C) »
ARTICLE 1083
GÉNÉRALITÉS
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-17
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les
zones dont l'affectation principale est « Commerce (C) ».
ARTICLE 1084
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES « COMMERCE (C) »
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les
enseignes suivantes sont autorisées pour un usage du groupe
d'usages «Commerce (C)» :
1° une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur de façade d'un
bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage
n'excède pas 0,3 mètre carré par mètre linéaire de longueur du
mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder 7,5
mètres carrés;
ou
2° une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que
sa superficie d'affichage n'excède pas 5 mètres carrés;
ou
3° une seule enseigne, projetante, par établissement pourvu que
sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre carré par mètre
linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée,
sans excéder 3 mètres carrés;
4° une enseigne supplémentaire apposée à plat sur le mur ou sur
un auvent d'un bâtiment par établissement commercial pourvu :
_______________________
Règl. 1250-39, 5 février 2019
a) que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la
partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un
terrain d'angle transversal ou un terrain transversal;
ou
b) que l'établissement commercial soit adjacent à un autre
établissement commercial;
c) que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas
la superficie de l'enseigne autorisée au premier paragraphe;
d) que l'enseigne soit située au-dessus d'une vitrine, d'une
fenêtre ou d'une porte d'entrée;
e) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur
que l'enseigne autorisée aux paragraphes 1°, 2° ou 3° de
cet article;
5° une seule enseigne, sur poteau, muret ou socle, par terrain
pourvu :
a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,25 mètre carré
par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder 10
mètres carrés;
b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 5 mètres.
6° une enseigne supplémentaire, sur poteau, muret ou socle, par
établissement commercial pourvu :
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-18
a) que l'établissement occupe un terrain d'angle, un terrain
d'angle transversal, un terrain transversal ou un terrain dont
le frontage minimum est de 100 mètres;
b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 5 mètres;
c) que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas
celle de l'enseigne spécifiée au paragraphe 5o de cet article;
______________________
Règl. 1250-38, 4 avril 2018
d) qu'une distance d'au moins 50 mètres sépare les deux
enseignes;
e) que la deuxième enseigne soit homogène à la première
quant à la forme, aux proportions, aux matériaux utilisés et
à la distance de la rue.
7° une enseigne à message variable, détachée du bâtiment par
établissement commercial pourvu :
a) que l'enseigne à message variable soit complémentaire à
une enseigne détachée (sur poteau ou sur socle);
b) que le message variable n'occupe pas plus de 50% de la
superficie
d'affichage
autorisée
pour
une
enseigne
détachée;
c) qu'elle soit installée uniquement pour un « service bancaire
(dépôts et prêts, incluant les banques à charte) (6111) », un
« service spécialisé relié à l'activité bancaire (6112) » ou
une « association, union ou coop d'épargne et de prêt
(incluant les caisses populaires locales) (6121) ».
ARTICLE 1085
ENSEIGNES
AUTORISÉES
POUR
LES
CENTRES
COMMERCIAUX
Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un centre
commercial, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° une seule enseigne sur poteau, muret ou socle est autorisée
par terrain pourvu :
a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,25 mètre carré
par mètre linéaire de largeur du terrain sans excéder 20
mètres carrés;
b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 7,5 mètres sans
excéder la hauteur du toit;
une enseigne sur poteau, muret ou socle supplémentaire par
établissement pourvu :
a) que l'établissement commercial occupe un terrain d'angle,
un terrain d'angle transversal ou un terrain transversal ou
occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain
d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain
transversal;
b) que sa superficie d'affichage n'excède pas celle spécifiée au
paragraphe 1° du présent article;
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-19
c) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 7,5 mètres sans
excéder la hauteur du toit du bâtiment principal desservi;
d) qu'elle soit installée le long d'une autre ligne de rue que
l'autre enseigne et à une distance minimale de 30 mètres
d'une autre enseigne sur poteau, muret ou socle du même
emplacement.
ARTICLE 1086
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DE LA CLASSE
D'USAGES « DÉBITS D'ESSENCE (C-7) »
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les
enseignes principales suivantes sont autorisées pour un usage de
la classe d'usages « débits d'essence (C-7) » :
1° une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment
pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre
carré par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne
est apposée sans jamais excéder 7,50 mètres carrés;
2° une enseigne supplémentaire, apposée à plat, sur le mur d'un
bâtiment par établissement commercial pourvu :
a) que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la
partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un
terrain d'angle transversal ou un terrain transversal;
b) que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas
la superficie de l'enseigne autorisée au paragraphe 1° de cet
article;
c) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur
que l'enseigne autorisée paragraphe 1° de cet article;
3° une seule enseigne, rattachée à une marquise, pour chacun
des côtés de la marquise pourvu que la dimension verticale
maximum de cette enseigne n'excède pas 0,6 mètres. Toutefois,
la superficie des enseignes sur marquise n'est pas comptabilisée
dans la superficie d'affichage autorisée;
4° une seule enseigne, rattachée à un bâtiment occupé pour un
lave-auto, ou un dépanneur, pourvu :
a) que sa superficie n'excède pas un 1,5 mètre carré;
b) qu'elle identifie seulement le lave-auto ou le dépanneur;
5° une seule enseigne, sur poteau, muret ou socle pourvu :
a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,25 mètre carré
par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder 10
mètres carrés;
b) que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m);
6° une enseigne, sur poteau, muret ou socle supplémentaire
pourvu :
a) qu'elle occupe un terrain d'angle, un terrain d'angle
transversal ou un terrain transversal;
b) que sa superficie d'affichage n'excède pas celle spécifiée au
paragraphe 5° du présent article;
c) que sa hauteur n'excède pas 6 mètres;
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-20
d) qu'elle soit installée le long d'une autre ligne de rue que
l'autre enseigne et à une distance minimale de 30 mètres
d'une autre enseigne sur poteau, muret ou socle du même
emplacement.
ARTICLE 1086.1
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DE LA CLASSE
D'USAGES
COMMUNAUTAIRE,
INSTITUTIONNEL
ET
ADMINISTRATIF (P-2)
Pour l'usage 6713 (administration publique municipale) de la
classe d'usages Communautaire, Institutionnel et Administratif (P-
2), en plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les
enseignes principales suivantes sont autorisées :
1° Une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment
à l'étage supérieur pourvu que sa superficie d'affichage
n'excède pas dix (10) mètres carrés.
________________________
Règl.1250-06, 28 février 2011
2° Une seule enseigne à message variable sur poteau ou sur
socle détachée du bâtiment.
______________________
Règl. 1250-14, 5 mars 2012
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION
PRINCIPALE EST « INDUSTRIE (I) »
ARTICLE 1087
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les
zones dont l'affectation principale est « Industrie (I) ».
ARTICLE 1088
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES « INDUSTRIE (I) »
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les
enseignes suivantes sont autorisées pour un usage du groupe
d'usages « Industrie (I)» :
1° une seule enseigne, apposée à plat, au bâtiment pourvu :
a) qu'elle soit apposée à plat sur le mur de façade du bâtiment
ou qu'elle soit apposée sur une porte de garage sans vitrage
(n'est pas considéré comme vitrage une superficie vitrée
correspondant à 10% de la superficie de la porte);
___________________________
Règl. 1250-17, 4 septembre 2012
b) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,5 mètre carré
par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne
est apposée sans jamais excéder 10 mètres carrés;
2° une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un
bâtiment par établissement pourvu :
a) que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la
partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un
terrain d'angle transversal, un terrain transversal ou un
terrain adjacent à l'emprise d'une voie ferrée;
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-21
b) que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de
celle autorisée au paragraphe 1° du présent article;
c) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur
que l'enseigne autorisée au paragraphe 1° du présent
article;
3° une seule enseigne, sur poteau, muret ou socle par terrain
pour un établissement ou pour un groupe d'établissements
pourvu :
4°
a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,25 mètre carré
par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder 10
mètres carrés dans le cas d'une occupation simple et 15
mètres carrés dans le cas d'une occupation multiple d'un
bâtiment;
b) que sa hauteur n'excède pas 6 mètres, sans excéder la
hauteur du toit;
5° une enseigne, sur poteau, muret ou socle supplémentaire
pourvu :
a) qu'elle occupe un terrain d'angle, un terrain d'angle
transversal ou un terrain transversal;
b) que sa superficie d'affichage n'excède pas celle spécifiée au
paragraphe 3° du présent article;
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
c) que sa hauteur n'excède pas 6 mètres;
d) qu'elle soit installée le long d'une autre ligne de rue que
l'autre enseigne et à une distance minimale de 30 mètres
d'une autre enseigne sur poteau, muret ou socle du même
emplacement.
ARTICLE 1089
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES « COMMERCE (C)»
Pour un usage du groupe d'usages « Commerce (C) » autorisé ou
dérogatoire dans une zone dont l'affectation principale est «
Industrie (I)», les dispositions de la sous-section 4 de la présente
section s'appliquent à cet usage.
ou
Pour un usage du groupe d'usages Commerce lourd et activité
paraindustrielle (C-10), une enseigne sur une porte de garage
sans vitrage (n'est pas considéré comme vitrage une superficie
vitrée correspondant à 10% de la superficie de la porte) pourvu
que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre carré par
mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est
apposée sans jamais excéder 7,5 mètres carrés.
___________________________
Règl. 1250-17, 4 septembre 2012
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES
ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « COMMUNAUTAIRE ET
UTILITÉ PUBLIQUE (P) »
ARTICLE 1090
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les
zones dont l'affectation principale est « Communautaire et utilité
publique (P) ».
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-22
ARTICLE 1091
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) »
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les
enseignes suivantes sont autorisées pour un usage du groupe
d'usages « Communautaire et utilité publique (P) » :
1° une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur de façade d'un
bâtiment pourvu qu'elle ait une superficie n'excédant pas 6
mètres carrés;
2° ou, une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu
que sa superficie d'affichage n'excède pas la superficie de
plancher de l'établissement desservi multipliée par 3,5 % sans
excéder 5 mètres carrés;
3° une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un
bâtiment par usage pourvu :
a) que l'usage occupe un terrain d'angle ou occupe la partie
d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain
d'angle transversal;
b) que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de
l'enseigne autorisée aux paragraphes 1° ou 2° de cet article;
c) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur
que l'enseigne autorisée aux paragraphes 1° ou 2° de cet
article;
4° une seule enseigne sur poteau, sur muret ou sur socle par
terrain pourvu :
a) que sa superficie n'excède pas 7,5 mètres carrés;
b) que sa hauteur n'excède pas 5 mètres sans jamais excéder
la hauteur du toit du bâtiment desservi;
5° une enseigne sur poteau, sur muret ou sur socle
supplémentaire par terrain pourvu :
a) que sa superficie d'affichage n'excède pas la superficie de
l'enseigne autorisée au paragraphe 4° du présent article;
b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 5 mètres sans
excéder la hauteur du toit du bâtiment principal desservi;
c) que l'usage occupe un terrain d'angle ou occupe la partie
d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain
d'angle transversal;
d) qu'elle soit installée le long d'une autre ligne de rue que
l'autre enseigne et à une distance minimale de 30 mètres
d'une autre enseigne sur poteau, muret ou socle du même
emplacement;
6o une enseigne à message variable, détachée du bâtiment par
établissement dont l'affectation est «Communautaire et utilité
publique (P)» pourvu :
a) que l'enseigne à message variable soit complémentaire à
une enseigne détachée (sur poteau ou sur socle);
Ville de La Prairie
Chapitre 11
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'affichage
11-23
b) que le message variable n'occupe pas plus de 75% de la
superficie d'affichage autorisée pour une enseigne détachée.
______________________
Règl. 1250-02, 5 juillet 2010
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION
PRINCIPALE EST « AGRICOLE (A) »
ARTICLE 1092
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les
zones dont l'affectation principale est « Agricole (A) ».
ARTICLE 1093
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES « AGRICOLE (A) »
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les
enseignes suivantes sont autorisées pour un usage du groupe
d'usages « Agricole (A) » :
1° une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur de façade d'un
bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage
n'excède pas 0,2 mètre carré par mètre linéaire de longueur du
mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder 5
mètres carrés;
2° une seule enseigne, détachée, par terrain pourvu :
a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre carré
par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder 6
mètres carrés;
b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 5 mètres sans
excéder la hauteur du toit du bâtiment principal desservi.
3° une enseigne annonçant la vente de produits agricoles
pourvu :
a) qu'elle soit installée sur le kiosque de vente de produits
agricoles;
b) que sa superficie n'excède pas 1 mètre carré.
ARTICLE 1094
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE AUTRE QU'UN
USAGE DU GROUPE D'USAGES « AGRICOLE (A)»
En plus d'une enseigne autorisée dans toutes les zones, les
enseignes suivantes sont autorisées pour un usage autre qu'un
usage du groupe d'usages « Agricole (A)» :
1° une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur de façade d'un
bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage
n'excède pas 0,2 mètre carré par mètre linéaire de longueur du
mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder 5
mètres carrés;
2° une seule enseigne, détachée, par terrain pourvu :
a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre carré
par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder 6
mètres carrés;
b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 5 mètres sans
excéder la hauteur du toit du bâtiment principal desservi.
CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT,
SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE.
VILLE DE LA PRAIRIE
Règlement numéro 1250
Chapitre 12 - Dispositions applicables à l'architecture
Adopté le 12 mai 2009
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57
Ville de La Prairie
Chapitre 12
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'architecture
12-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 ............ 12-I
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE .... 12-1
SECTION 1
ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION ..................... 12-1
ARTICLE 1095
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................... 12-1
SECTION 2
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ................ 12-2
ARTICLE 1096
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................... 12-2
ARTICLE 1097
MÉTHODE DE CALCUL ........................................................... 12-2
ARTICLE 1098
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR
LES MURS ............................................................................ 12-3
ARTICLE 1099
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS...................................... 12-3
ARTICLE 1100
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................... 12-4
ARTICLE 1101
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT
L'INSTALLATION DE CERTAINS MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR .......................................................................... 12-6
ARTICLE 1102
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS ............ 12-7
ARTICLE 1102.1
REVÊTEMENT D'UN TOIT PLAT ........................................ 12-7
ARTICLE 1103
MUR DE FONDATION ............................................................. 12-8
ARTICLE 1104
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ...................... 12-8
ARTICLE 1105
APPAREILS MÉCANIQUE ........................................................ 12-8
ARTICLE 1106
RÉSERVOIR HORS-TERRE ..................................................... 12-8
ARTICLE 1107
CHEMINÉE ........................................................................... 12-8
ARTICLE 1108
GARDE-NEIGE ...................................................................... 12-8
ARTICLE 1109
GOUTTIÈRE ......................................................................... 12-8
ARTICLE 1110
ENTRÉES ÉLECTRIQUES........................................................ 12-8
SECTION 3
FENESTRATION ............................................................... 12-9
ARTICLE 1111
PROPORTIONS MINIMALES DE FENESTRATION REQUISES ......... 12-9
SECTION 4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE
D'USAGES « HABITATION » ......................................... 12-10
ARTICLE 1112
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS
JUMELÉS OU CONTIGUS ...................................................... 12-10
ARTICLE 1113
NIVEAU MINIMUM DU PLANCHER DU PREMIER ÉTAGE POUR
LES HABITATIONS UNIFAMILIALES (H-1) ................................ 12-10
Ville de La Prairie
Chapitre 12
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'architecture
12-1
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE
SECTION 1
ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION
ARTICLE 1095
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le
présent règlement ou dans tout autre règlement applicable en
l'espèce, les dispositions suivantes relatives à l'architecture
s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes
d'usages situées sur le territoire de la Ville de La Prairie.
2° Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre
où il est situé quant à la forme, l'échelle, le rythme, la
structure, les proportions, les matériaux, la couleur et la
texture.
3° Tout bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie et
prenant la forme d'être humain, d'animal, de fruits, de
légumes, ou autre objet usuel similaire est prohibé.
4° Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre
couché, d'un dôme ou d'une arche dont les murs et la toiture
ne forment généralement qu'un tout et dont la coupe
transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou
elliptique est prohibé, à l'exception des usages du groupe
d'usages « Agricole (A) ».
5° L'utilisation à des fins de bâtiment d'un wagon de chemin de
fer, conteneur, remorque, boîte de camion, tramway, roulotte,
autobus ou autre véhicule de même nature est prohibée. De
plus, l'usage de parties de véhicule routier à des fins de
bâtiment accessoire ou principal est prohibé.
6° Tout matériau de revêtement extérieur d'une construction doit
être propre, bien entretenu de façon à lui conserver sa qualité
originale.
7° Toute disposition applicable à l'architecture du présent
règlement a un caractère obligatoire et continu et prévaut tant
et aussi longtemps que l'usage qu'elle dessert demeure.
Ville de La Prairie
Chapitre 12
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'architecture
12-2
SECTION 2
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 1096
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement
recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé
conformément aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 1097
MÉTHODE DE CALCUL
Le revêtement minimal extérieur d'un bâtiment est assujetti au
respect des dispositions suivantes :
1° les proportions requises pour chaque classe de revêtement
extérieur stipulées au présent chapitre concernant les
dispositions
applicables
à
l'architecture
s'appliquent
à
l'ensemble du bâtiment;
_______________________
Règl. 1250-27, 30 mai 2016
2° la superficie totale des murs extérieurs ne comprend pas les
murs de fondation ainsi que les ouvertures et la toiture;
3° au sens du présent article, un mur exclu les ouvertures et les
fondations sauf lorsqu'elles sont visibles à plus de 0,5 mètre à
partir du niveau du sol adjacent;
4° un maximum de 2 matériaux est autorisé sur la façade
principale d'un nouveau bâtiment résidentiel.
5° un maximum de 2 matériaux de revêtement extérieur est
autorisé à la fois pour la construction d'un nouveau bâtiment,
toutefois, cette condition ne s'applique pas à un bâtiment du
groupe d'usages Commerce (C) ou Industrie (I). Aux fins de
l'application du présent article, les revêtements d'acier et
d'aluminium doivent être considérés comme un même
matériau. De plus, lorsque le verre est utilisé à des fins de
matériau de revêtement extérieur, celui-ci ne doit pas être
comptabilisé pour les fins du calcul. Dans le cas de l'addition
de mur ou partie de mur à un bâtiment existant, ce dernier doit
être revêtu du même matériau de revêtement du bâtiment
existant ou d'un matériau s'harmonisant avec ce dernier;
______________________
Règl. 1250-14, 5 mars 2012
6° toute superficie d'un matériau de revêtement extérieur se
calcule en excluant les ouvertures, bordure de toit et
ornementations ne faisant pas partie intégrante du matériau de
revêtement extérieur.
7° lorsqu'un mur ou une partie d'un mur est végétalisé, ce dernier
n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre de
matériaux de revêtement extérieur autorisés.
______________________
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 12
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'architecture
12-3
ARTICLE 1098
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
POUR LES MURS
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont regroupés
selon les classes de revêtement suivantes :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la brique liée avec du mortier;
b) la pierre naturelle liée avec du mortier;
c) le bloc de béton à nervures, cannelé ou
architectural;
d) les panneaux de béton monolithique
préfabriqués et ornementaux;
e) les panneaux de granulat apparent;
f) murs-rideaux composés de verre et/ou
d'aluminium anodisé;
g) le verre.*
h) mur végétalisé.
- Classe B
a) les agglomérés de pierre naturelle (agrégat);
b) le clin de bois et le bardeau de cèdre;
c) l'acrylique (stuc sur panneau isolant);
d) le stuc sur treillis métallique;
e) le parement d'aluminium ou d'acier;
f)
les parements de vinyle;
g) le clin d'aggloméré de bois pré-peint et traité
en usine;
h) un recouvrement en fibro-ciment (finition
grain de bois).
i) mur végétalisé.
- Classe C
a) les parements de métal préfini;
b) le béton monolithique œuvré coulé sur place
(uniquement pour les fondations);
c) les panneaux métalliques préfabriqués;
d) le verre;*
e) la brique ou pierre décorative sans mortier.
f) mur végétalisé.
* Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les
verrières, les serres ou les solariums exclusivement.
Les différents matériaux de finition doivent s'harmoniser entre eux pour
l'ensemble des bâtiments sur un même terrain. Cette exigence ne
s'applique pas pour un mur végétalisé.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
_________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
_________________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 1099
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
MATÉRIAUX
DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Sur l'ensemble du territoire de la Ville de La Prairie les matériaux
de revêtement extérieurs suivants sont prohibés :
1° tout revêtement extérieur de bois autre que le cèdre pour un
mur, une ornementation, un encadrement d'ouverture, un
escalier, une clôture, s'il n'est pas recouvert de peinture,
vernis huile ou traité par tout autre produit similaire.
Ville de La Prairie
Chapitre 12
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'architecture
12-4
2° le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un
autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-
planche et tout papier similaire;
3° toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
4° la fibre de verre, la fibre de verre ondulée à l'exception d'un
puits de lumière pour un bâtiment agricole;
5° tout isolant;
6° le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers
similaires;
7° le bloc de béton non nervuré;
8° la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou
autrement émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon
équivalente
9° les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et
précuits à l'usine, non anodisés ou traités de toute façon
équivalente;
10° le polyuréthane et le polyéthylène;
11° tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule
(press wood) et revêtement de planches murales ou autre
matériau d'apparence non finie ou non architecturale;
12° tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la
brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie;
13° le revêtement de planche non architecturale et non finie;
14° la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les serres
domestiques, des serres dans le cadre des services horticoles
et les abris d'autos;
15° le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture;
16° le bardeau d'amiante;
17° les matériaux ou produits servant d'isolants;
18° le fibre de verre.
ARTICLE 1100
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs
dans le présent règlement doivent, dans certains cas, être utilisés
en proportion minimale en fonction de la classe d'usage à laquelle
ils appartiennent.
En conséquence, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs
dans le présent règlement ou dans tout autre règlement applicable
en l'espèce, l'utilisation des matériaux de revêtement extérieur
autorisés pour les murs est assujettie au respect des proportions
minimales contenues dans le tableau suivant :
Ville de La Prairie
Chapitre 12
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'architecture
12-5
Tableau des proportions minimales requises
pour les classes de matériaux de revêtement extérieur
GROUPES
D'USAGES
CLASSE DE
REVÊTEMENT
AUTORISÉE
PROPORTION MINIMALE REQUISE PAR FAÇADE
DE MATÉRIAUX ASSUJETTIS
Habitation
(H)
A, B, C(1)
1o
Pour
les
classes
d'usage
«Habitation
unifamiliale (H-1)» et «Habitation Bifamiliale et
Trifamiliale (H-2)» :
a) La classe de revêtement A doit constituer au
moins 60 % du mur de la façade principale;
b) La classe de revêtement A doit constituer au
moins 50% de la surface totale des murs
extérieurs;
c) La classe de revêtement A doit recouvrir les
murs latéraux sur une hauteur minimum de
2,40 mètres à partir du mur de fondation;
d) Pour les bâtiments comportant deux (2) étages,
la classe de revêtement A doit recouvrir le mur
arrière sur une hauteur minimum de 2,40
mètres à partir du mur de fondation;
e) Un agrandissement sur pieux en cour latérale
ou arrière peut être recouvert de matériaux de
classe B.
2O
Pour
les
classes
d'usage
« Habitation
multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3) »,
« Habitation multifamiliale de 9 logements et
plus (H-3)» et « Habitation collective (H-6)» :
a) La surface totale des murs doit être constituée
à 70 % de brique et/ou de pierre naturelle.
3o Pour toutes les classes d'usages du groupe
« Habitation (H) » :
Pour les murs latéraux en porte-à-faux d'une
longueur maximum de 4 mètres, les matériaux de
revêtement peuvent être de la classe B.
Commerce
(C)
A, B, et C
a) 75% de tous les murs de l'un des matériaux
autorisés à la classe A;
b) les autres matériaux peuvent être de classe B
ou C à l'exception de B e) les parements
d'aluminium et B f) parements de vinyle.
Industrie
(I)
A, B, et C
a)
75 % des murs donnant sur une voie de
circulation de l'un des matériaux autorisés à la
classe A ;
b)
les autres matériaux peuvent être de classe B
ou C à l'exception de B e) les parements
d'aluminium et B f) parements de vinyle.
Publique
(P)
A, B, et C
75 % de tous les murs de l'un des matériaux autorisés
à la classe A.
Aire naturelle (N)
A, B, et C
Sans objet
Agricole (A)
A, B, et C
Sans objet
(1)
Un maximum de trois (3) matériaux est permis pour le revêtement
extérieur d'un bâtiment résidentiel.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
Règl.1250-06, 28 février 2011
Règl.1250-35, 5 juin 2017
Règl.1250-40, 28 février 2020
Règl. 1250-55, 5 mars 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 12
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'architecture
12-6
Les dispositions du présent article s'appliquent pour la
construction d'un bâtiment principal.
Les bâtiments accessoires doivent être recouverts d'un matériau
de revêtement extérieur autorisé à ce règlement qui s'harmonise
avec ceux du bâtiment principal. Cette exigence ne s'applique pas
pour un mur végétalisé. À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au
présent règlement, aucune proportion minimale requise de
matériaux de revêtement extérieur ne s'applique à un bâtiment
accessoire.
_________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
_________________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 1101
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
L'INSTALLATION
DE
CERTAINS
MATÉRIAUX
DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
L'installation de matériaux de revêtement extérieur est assujettie
au respect des dispositions suivantes :
1° tout agrandissement d'un bâtiment doit être fait avec des
matériaux de revêtement extérieur identiques ou en harmonie
de texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant;
2° la toile des chapiteaux, des tentes extérieures ou autres
structures similaires recouvertes de toile doit être fabriquée de
matériaux ignifuges, répondant aux exigences du Code
national prévention des incendies (CNPI 1995);
3° Lors de l'agrandissement ou la rénovation d'un bâtiment sur
lequel il y a déjà un revêtement extérieur de la classe B, alinéa
a) les agglomérés de pierre naturelle (agrégat), alinéa c)
l'acrylique (stuc sur panneau isolant) et alinéa d) le stuc sur
treillis métallique, qui a été autorisé en tant que matériau de
classe A, les matériaux de revêtement extérieur utilisés
doivent être les mêmes que ceux existants.
Dans le cas où il y a un remplacement de matériaux autres
que ceux d'origine, les matériaux suivants sont autorisés :
a.
Ceux de la classe B, pour les façades latérales et arrière;
b.
Ceux de la classe A, pour la façade avant en respect des
proportions minimales requises pour chaque groupe
d'usages. Dans l'éventualité où il est démontré via un
plan préparé par un professionnel compétent en la
matière que la fondation ne peut supporter un matériau
de la classe A en façade avant, ceux de la classe B.
4° Pour la brique ou la pierre décorative, un maximum de 25% de
la façade principale des murs à parements appliquée est
autorisé en classe C.
___________________________
Règl. 1250-17, 4 septembre 2012
________________________
Règl. 1250-39, 5 février 2019
_________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
_____________________
Règl. 1250-56, 3 juin 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 12
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'architecture
12-7
ARTICLE 1102
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement suivants sont autorisés pour
une toiture :
1° le bardeau d'asphalte ou de fibre de verre;
2° les membranes goudronnées multicouches;
3° les métaux émaillés;
4° le gravier et l'asphalte;
5° les membranes élastomères;
6° la tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriquée;
7° le bardeau de cèdre;
8° les parements métalliques pré-peints et traités en usine;
9° l'acier galvanisé (1);
______________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
10° le verre et le polycarbonate lisse (2).
11° la membrane polyoléfine thermoplastique (TPO);
12° une toiture végétalisée.
(1) Autorisés dans les cas d'une construction reliée à un usage de type agricole ou dans
les cas d'un bâtiment principal ou accessoire dans le site patrimonial déclaré du Vieux
La Prairie;
(2) Autorisés dans une cour arrière ou latérale pour les constructions accessoires
suivantes : serres domestiques, pavillon ou gazebo, véranda ou marquise.
______________________
Règl.1250-14, 5 mars 2012
______________________
Règl. 1250-27, 30 mai 2016
_________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
______________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 1102.1
REVÊTEMENT D'UN TOIT PLAT
Pour un bâtiment dont la surface du toit plat est de plus de 100 m2,
seuls les revêtements suivants sont autorisés pour les parties non
occupées par un équipement ou une construction au toit :
1° une toiture végétalisée;
2° un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur
blanche ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de
couleur blanche;
3° un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au
moins 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis
d'un professionnel;
4° une combinaison des revêtements identifiés au présent article.
L'exigence du présent article ne s'applique pas à des travaux de
remplacement d'une partie du matériau de la toiture recouvrant une
surface inférieure à 100 m2.
______________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 12
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'architecture
12-8
ARTICLE 1103
MUR DE FONDATION
Les murs de fondation doivent être recouverts d'un crépi de béton,
de stuc, d'agrégat ou être traité au jet de sable et avoir une
hauteur maximum de 1 mètre, mesurée à partir du sol adjacent.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
ARTICLE 1104
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT
Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à
l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur,
appareils mécaniques ou de ventilation, etc.) doit être recouvert
d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section
relative à l'architecture du présent chapitre, de manière à
s'intégrer harmonieusement au bâtiment principal et à n'être
visible d'aucune voie de circulation.
ARTICLE 1105
APPAREILS MÉCANIQUE
Aucun appareil mécanique ainsi que leurs conduites ne doivent
être aménagés sur la façade principale d'un bâtiment principal de
même que sur tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une
voie de circulation à moins d'être dissimulés par un écran opaque
ou par un aménagement paysager.
De plus, toute installation hors-toit d'un bâtiment principal visible
d'une voie de circulation doit être dissimulée de celle-ci par
l'aménagement d'un écran opaque.
ARTICLE 1106
RÉSERVOIR HORS-TERRE
Tout réservoir hors-terre doit être dissimulé au moyen d'un écran,
d'une clôture ou de végétaux de manière à n'être pas visible de la
rue tout en demeurant facile d'accès.
ARTICLE 1107
CHEMINÉE
Toute cheminée et toute conduite de fumée faisant saillie sur un
mur extérieur d'un bâtiment dans une marge avant, avant
secondaire ou latérale doit être recouverte d'un matériau de
revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent
règlement et du règlement de construction numéro 1248. De plus,
toute cheminée et toute conduite de fumée sans matériau de
revêtement extérieur sont prohibées sur tout versant avant d'un
toit parallèle à une voie de circulation où donne la façade
principale du bâtiment.
ARTICLE 1108
GARDE-NEIGE
En vue d'assurer la sécurité du public, tout édifice dont le toit en
pente pourrait causer des avalanches de neige ou de glace vers
une rue, une ruelle ou un stationnement privé ou public, doit être
pourvu de garde-neige solidement attaché au mur ou à la toiture,
de manière à empêcher la neige ou la glace de tomber.
ARTICLE 1109
GOUTTIÈRE
Tout immeuble érigé sur ou à moins de trois (3) mètres de la ligne
de rue doit avoir des gouttières pour recueillir les eaux de la
toiture et la descente d'eau doit arriver à moins de 0,30 mètre du
sol.
ARTICLE 1110
ENTRÉES ÉLECTRIQUES
L'installation de toute entrée électrique est prohibée sur la façade
principale d'un bâtiment principal.
Ville de La Prairie
Chapitre 12
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'architecture
12-9
SECTION 3
FENESTRATION
ARTICLE 1111
PROPORTIONS MINIMALES DE FENESTRATION REQUISES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et
des normes, tout bâtiment principal dont un mur est visible de la
rue est assujetti au respect des proportions minimales contenues
dans le tableau suivant, selon la classe d'usage à laquelle il
appartient :
Tableau des proportions minimales de fenestration requises
pour un bâtiment principal
BÂTIMENT
PRINCIPAL SELON
LE GROUPE
D'USAGE
PROPORTION MINIMALE DE
FENESTRATION REQUISE PAR MUR
DONNANT SUR UNE RUE
-
Habitation (H)
5%
-
Commerce (C)
10%
-
Industrie (I)
10%
-
Publique (P)
10%
-
Aire naturelle (N)
s/o
-
Agricole (A)
s/o
Ville de La Prairie
Chapitre 12
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à l'architecture
12-10
SECTION 4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES
« HABITATION »
ARTICLE 1112
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS
JUMELÉS OU CONTIGUS
Une même suite de bâtiments contigus ne doit pas compter plus
de 6 unités.
Les bâtiments jumelés et contigus d'un même ensemble doivent
avoir approximativement la même hauteur et le même nombre
d'étages. Un bâtiment jumelé ou contigu doit présenter un style
architectural identique à celui ou ceux auxquels il est réuni. Le
style architectural doit, en tout temps être uniforme sur l'ensemble.
Les matériaux de revêtement extérieur doivent être les mêmes et
les couleurs doivent s'harmoniser entre elles.
Seulement dans le cas des bâtiments contigus, l'accès à la marge
arrière des unités de centre doit se faire soit à partir d'un garage
ou d'une entrée de type «porte cochère» ou soit à partir d'une
servitude d'accès à la rue. Cet accès doit être d'une largeur
minimale de 1,5 mètre.
Les unités de bâtiments jumelés ou contigus doivent être
construites simultanément, que le groupe appartienne à un seul
propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces unités
doivent être émis en même temps.
Pas plus de 2 unités d'un même groupe de bâtiments contigus ne
peuvent avoir le même alignement de façade. L'écart doit être
d'au moins 600 mm à toutes les 2 unités.
Les maisons jumelées et contiguës doivent avoir la même
hauteur, le même nombre d'étage et être construites de matériaux
similaires.
ARTICLE 1113
NIVEAU MINIMUM DU PLANCHER DU PREMIER ÉTAGE POUR
LES HABITATIONS UNIFAMILIALES (H-1)
Le niveau moyen minimum du dessus du plancher du premier
étage pour une construction du type habitation unifamiliale (H-1)
doit être d'une hauteur de 1,4 mètre au-dessus du niveau de la
couronne de la rue.
CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT,
SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE.
VILLE DE LAPRAIRIE
Règlement numéro 1250
Chapitre 13 - Dispositions particulières applicables à certaines zones,
certains usages et certaines constructions
Adopté le 12 mai 2009
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-I
TABLE DES MATIÈRES
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 .......................................................... I
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
ZONES, CERTAINS USAGES ET CERTAINES
CONSTRUCTIONS ....................................................................... 1
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
GARAGES DÉTACHÉS DANS CERTAINES ZONES .................. 1
ARTICLE 1114
GÉNÉRALITÉ ............................................................................. 1
ARTICLE 1115
IMPLANTATION .......................................................................... 1
ARTICLE 1116
SUPERFICIE .............................................................................. 1
ARTICLE 1117
DIMENSION ............................................................................... 1
ARTICLE 1118
ARCHITECTURE ......................................................................... 1
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT
L'UTILISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES DANS
CERTAINES ZONES .................................................................... 2
ARTICLE 1119
GÉNÉRALITÉ ............................................................................. 2
ARTICLE 1120
USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS ............................................ 2
ARTICLE 1121
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE
ACCESSOIRE ............................................................................ 2
ARTICLE 1122
DIMENSION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE ....................................... 3
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A UN
MARCHÉ PUBLIC AGRICOLE ET UNE PÉPINIÈRE ................... 4
ARTICLE 1123
GÉNÉRALITÉS ........................................................................... 4
SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES SITUÉES EN ZONE DE NIVEAU
SONORE ÉLEVÉ ET DE VIBRATION .......................................... 6
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU
TRONÇON EST DE L'AUTOROUTE 30 ................................ 6
ARTICLE 1124
GÉNÉRALITÉS ........................................................................... 6
ARTICLE 1125
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE ......................................... 6
ARTICLE 1126
MESURES DE MITIGATION ........................................................... 6
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU
TRONÇON OUEST DE L'AUTOROUTE 30 ........................... 6
ARTICLE 1127
GÉNÉRALITÉS ........................................................................... 6
ARTICLE 1128
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE ......................................... 6
ARTICLE 1129
MESURES DE MITIGATION ........................................................... 6
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU
TRONÇON EST DE L'AUTOROUTE 15 ................................ 7
ARTICLE 1130
GÉNÉRALITÉS ........................................................................... 7
ARTICLE 1131
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE ......................................... 7
ARTICLE 1132
MESURES DE MITIGATION ........................................................... 7
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU
TRONÇON OUEST DE L'AUTOROUTE 15 ........................... 7
ARTICLE 1133
GÉNÉRALITÉS ........................................................................... 7
ARTICLE 1134
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE ......................................... 8
ARTICLE 1135
MESURES DE MITIGATION ........................................................... 8
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-II
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DE LA
ROUTE 104 ............................................................................ 8
ARTICLE 1135.1 .... GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8
ARTICLE 1135.2 .... DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE .............................. 8
ARTICLE 1135.3 .... MESURES DE MITIGATION ................................................... 8
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DE LA ROUTE
134.............................................................................8
ARTICLE 1135.4 .... GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 9
ARTICLE 1135.5 .... DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE .............................. 9
ARTICLE 1135.6 .... MESURES DE MITIGATION ................................................... 9
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU RÉSEAU
FERROVIAIRE.............................................................9
ARTICLE 1135.7 .... GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 9
ARTICLE 1135.8 .... MARGES DE RECUL ET BERMES ....................................... 10
SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES SITUÉES EN ZONE AGRICOLE
PERMANENTE ........................................................................... 11
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES A-802, A-803, A-804 ET A-805 ............................... 11
ARTICLE 1136
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 11
ARTICLE 1137
USAGES AUTORISÉS ................................................................ 11
ARTICLE 1138
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ........................................ 11
ARTICLE 1139
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL AGRICOLE ................. 11
ARTICLE 1140
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS DE LA
C.P.T.A.Q. ............................................................................ 12
ARTICLE 1141
IMPLANTATION LE LONG DU CHEMIN SAINT-JEAN ........................ 12
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
USAGES RÉSIDENTIELS EN MILIEU AGRICOLE .................... 13
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
REMISES ............................................................................. 13
ARTICLE 1142
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 13
ARTICLE 1143
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 13
ARTICLE 1144
IMPLANTATION ........................................................................ 13
ARTICLE 1145
HAUTEUR ............................................................................... 13
ARTICLE 1146
SUPERFICIE ............................................................................ 13
ARTICLE 1147
ARCHITECTURE ....................................................................... 14
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
GARAGES ISOLÉS ET AUX ABRIS D'AUTO ..................... 14
ARTICLE 1148
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 14
ARTICLE 1149
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 14
ARTICLE 1150
IMPLANTATION ........................................................................ 14
ARTICLE 1151
DIMENSIONS ........................................................................... 14
ARTICLE 1152
SUPERFICIE ............................................................................ 15
ARTICLE 1153
ARCHITECTURE ....................................................................... 15
SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES PERMETTANT UNE MIXITÉ D'USAGE
COMMERCIAL ET HABITATION DANS UN BÂTIMENT ........... 16
ARTICLE 1154
GÉNÉRALITÉ........................................................................... 16
SECTION 8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES PERMETTANT UNE MIXITÉ D'USAGE
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DANS UN BÂTIMENT ........... 17
ARTICLE 1155
GÉNÉRALITÉ........................................................................... 17
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-III
SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
SUPERFICIE DE PLANCHER DE CERTAINS BÂTIMENTS ...... 18
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
SUPERFICIE DE PLANCHER DE CERTAINS
BÂTIMENTS COMMERCIAUX ............................................. 18
ARTICLE 1156
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 18
ARTICLE 1157
SUPERFICIE DE PLANCHER ABROGÉ .................................. 18
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
SUPERFICIE DE PLANCHER DE CERTAINS
BÂTIMENTS INSTITUTIONNELS ET ADMINISTRATIFS .... 18
ARTICLE 1158
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 18
ARTICLE 1159
SUPERFICIE DE PLANCHER ...................................................... 18
SOUS-SECTION 2.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINS BÂTIMENTS OCCUPÉS EXCLUSIVEMENT
PAR DES BUREAUX ........................................................... 18
ARTICLE 1159.1 .... GÉNÉRALITÉ ....................................................................... 18
ARTICLE 1159.2 .... SUPERFICIE ........................................................................ 18
SECTION 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES RÉSIDENTIELLES ................................... 19
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINS BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES .................................................................... 19
ARTICLE 1160
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 19
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
FILS CONDUCTEURS ......................................................... 19
ARTICLE 1161
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 19
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN
DÉPANNEUR DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL .......... 20
ARTICLE 1162
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 20
ARTICLE 1163
ENDROITS AUTORISÉS ............................................................. 20
ARTICLE 1164
SUPERFICIE ............................................................................ 20
ARTICLE 1165
ENSEIGNE .............................................................................. 20
ARTICLE 1166
STATIONNEMENT ..................................................................... 20
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
ZONE H-123 ......................................................................... 20
ARTICLE 1167
ABROGÉ ................................................................................. 20
ARTICLE 1168
ABROGÉ ................................................................................. 20
ARTICLE 1169
ABROGÉ ................................................................................. 20
ARTICLE 1170
ABROGÉ ................................................................................. 20
ARTICLE 1170.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS........20
ARTICLE 1170.2 LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT EXTÉRIEURES..................................21
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES H-308 ET H-309 ...................................................... 21
ARTICLE 1171
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 21
ARTICLE 1172
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 21
ARTICLE 1173
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR : .................................................. 22
ARTICLE 1174
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 22
ARTICLE 1175
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 22
ARTICLE 1176
MODÈLES DE BÂTIMENTS ......................................................... 22
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA
ZONE H-311 ......................................................................... 23
ARTICLE 1177
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 23
ARTICLE 1178
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 23
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-IV
ARTICLE 1179
NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
EXTÉRIEUR ............................................................................. 23
ARTICLE 1180
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 23
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES H-413, H-415, H-427 ............................................... 23
ARTICLE 1181
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 23
ARTICLE 1182
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 23
ARTICLE 1183
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 23
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
ZONE H-416 ......................................................................... 24
ARTICLE 1184
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 24
ARTICLE 1185
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 24
ARTICLE 1186
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR : .................................................. 24
ARTICLE 1187
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 24
ARTICLE 1188
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 24
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
ZONE H-417 ......................................................................... 25
ARTICLE 1189
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 25
ARTICLE 1190
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 25
ARTICLE 1191
NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
EXTÉRIEUR ............................................................................. 25
ARTICLE 1192
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 25
ARTICLE 1193
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 25
ARTICLE 1194
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 25
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES H-420, H-422 ET H-423 ........................................... 26
ARTICLE 1195
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 26
ARTICLE 1196
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 26
ARTICLE 1197
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 26
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES H-426, H-430, H-435 ............................................... 26
ARTICLE 1198
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 26
ARTICLE 1199
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 26
ARTICLE 1200
NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
EXTÉRIEUR ............................................................................. 26
ARTICLE 1201
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 27
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA
ZONE H-427 ......................................................................... 27
ARTICLE 1202
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 27
ARTICLE 1203
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 27
ARTICLE 1204
NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
EXTÉRIEUR ............................................................................. 27
ARTICLE 1205
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 27
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA
ZONE H-428 ......................................................................... 27
ARTICLE 1206
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 27
ARTICLE 1207
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 27
ARTICLE 1208
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR : .................................................. 28
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-V
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES H-429 ET H-450 ...................................................... 28
ARTICLE 1209
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 28
ARTICLE 1210
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 28
ARTICLE 1211
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 28
ARTICLE 1212
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 28
ARTICLE 1213
LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS ......................................... 29
ARTICLE 1214
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 29
ARTICLE 1215
MODÈLES DE BÂTIMENTS ......................................................... 29
ARTICLE 1216
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...................................................... 29
SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA
ZONE H-431 ......................................................................... 30
ARTICLE 1217
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 30
ARTICLE 1218
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 30
ARTICLE 1219
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 30
ARTICLE 1220
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 30
ARTICLE 1221
LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS ......................................... 30
ARTICLE 1222
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 30
ARTICLE 1223
MODÈLES DE BÂTIMENTS ......................................................... 31
ARTICLE 1224
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...................................................... 31
SOUS-SECTION 16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA
ZONE H-437 ......................................................................... 31
ARTICLE 1225
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 31
ARTICLE 1226
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 31
ARTICLE 1227
NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
EXTÉRIEUR ............................................................................. 31
ARTICLE 1228
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 31
SOUS-SECTION 17 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA
ZONE H-439 ......................................................................... 32
ARTICLE 1229
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 32
ARTICLE 1230
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 32
ARTICLE 1231
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 32
ARTICLE 1232
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 32
ARTICLE 1233
LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS ......................................... 32
ARTICLE 1234
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 33
ARTICLE 1235
MODÈLES DE BÂTIMENTS ......................................................... 33
ARTICLE 1236
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...................................................... 33
SOUS-SECTION 18 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA
ZONE H-440 ......................................................................... 33
ARTICLE 1237
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 33
ARTICLE 1238
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 33
ARTICLE 1239
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR : .................................................. 33
ARTICLE 1240
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 34
ARTICLE 1241
LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS ......................................... 34
ARTICLE 1242
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 34
ARTICLE 1243
MODÈLES DE BÂTIMENTS ......................................................... 34
ARTICLE 1244
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...................................................... 34
SOUS-SECTION 19 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES H-442 ET H-451 ...................................................... 35
ARTICLE 1245
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 35
ARTICLE 1246
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 35
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-VI
ARTICLE 1247
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 35
ARTICLE 1248
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 36
ARTICLE 1249
LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS ......................................... 36
ARTICLE 1250
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 36
ARTICLE 1251
MODÈLES DE BÂTIMENTS ......................................................... 36
ARTICLE 1252
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...................................................... 36
SOUS-SECTION 20 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES H-443 ET H-444 ...................................................... 37
ARTICLE 1253
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 37
ARTICLE 1254
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 37
ARTICLE 1255
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 37
SOUS-SECTION 21 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES H-447 ET H-505. ..................................................... 37
ARTICLE 1256
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 37
ARTICLE 1257
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 37
ARTICLE 1258
NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
EXTÉRIEUR ............................................................................. 37
ARTICLE 1259
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 37
ARTICLE 1260
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 38
SOUS-SECTION 22 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
ZONE H- 107 ........................................................................ 38
ARTICLE 1260.1 ....... GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 38
ARTICLE 1260.2 ....... DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................... 38
ARTICLE 1260.2.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS.......38
ARTICLE 1260.2.2 LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT EXTÉRIEURES.................................39
SOUS-SECTION 23 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
ZONE C-630 ......................................................................... 39
ARTICLE 1260.3 ....... GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 39
ARTICLE 1260.4 ....... CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES............................................... 39
ARTICLE 1260.5 ....... USAGES AUTORISÉS ................................................................ 39
SOUS-SECTION 24 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
ZONE C-029 ......................................................................... 39
ARTICLE 1260.6 ....... GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 39
ARTICLE 1260.7 ....... STATIONNEMENT ..................................................................... 39
ARTICLE 1260.8 ....... ZONES TAMPONS .................................................................... 39
SOUS-SECTION 25 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
L'USAGE SERVICE DE GARDERIE DE LA CLASSE
D'USAGES COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES
DE PROXIMITÉ (C-1) ........................................................... 40
ARTICLE 1260.9 ....... GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 40
ARTICLE 1260.10 ..... DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................... 40
SOUS-SECTION 25.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX MARCHÉS D'ALIMENTATION DES CLASSES
D'USAGES COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL (C-2) ET
COMMERCE DE GROS (C-9), AINSI QU'À L'USAGE
HÔTEL DE LA CLASSE D'USAGES COMMERCE
D'HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION (C-4) ............. 40
ARTICLE 1260.10.1 GÉNÉRALITÉ ................................................................... 40
ARTICLE 1260.10.2
LIMITATION DE LA SUPERFICIE AU SOL ...................... 40
ARTICLE 1260.10.3 LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
EXTÉRIEURES .................................................................... 41
SOUS-SECTION 26 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES H-008 ET H-015 ...................................................... 41
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-VII
ARTICLE 1260.11 ..... GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 41
ARTICLE 1260.12 ..... USAGES AUTORISÉS ................................................................ 41
SOUS-SECTION 27 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
ZONE C-625 ......................................................................... 41
ARTICLE 1260.13 .... GÉNÉRALITÉ........................................................................... 41
ARTICLE 1260.14 .... PROJET INTÉGRÉ .................................................................... 41
ARTICLE 1260.15 .... NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ........................................ 42
ARTICLE 1260.16 .... LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................. 42
ARTICLE 1260.17 .... ZONES TAMPONS .................................................................... 42
ARTICLE 1260.18 .... AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT ................................. 42
SOUS-SECTION 28 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES P-319, P-319-1, H-320, H-321, H-321-1, H-322,
H-322-1, H-322-2, H-323, H-324, H-325, H-326, H-326-1,
H-327, P-328, C-330, P-330-1 ET H-330-2 ........................... 42
ARTICLE 1260.19 .... GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 42
ARTICLE 1260.20 .... DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES
HABITATIONS UNIFAMILIALES .................................................... 43
ARTICLE 1260.21 .... DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AU NOMBRE MINIMAL DE CASES
DE STATIONNEMENT REQUIS .................................................... 43
ARTICLE 1260.22 .... DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ÉCOULEMENT DES EAUX
EN BORDURE D'UNE ZONE DE CONSERVATION ........................... 43
ARTICLE 1260.23 .... DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CLÔTURES EN BORDURE
D'UNE ZONE DE CONSERVATION, D'UN PARC OU D'UN SENTIER ... 43
ARTICLE 1260.24 .... AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...................................................... 43
ARTICLE 1260.25 .... MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES
ZONES H-320, H-322, H-322-2, H-323, H-324, H-326, H-326-1, H-
327 ET H-330-2 ...................................................................... 44
ARTICLE 1260.25.1 . PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR POUR LA ZONE P-
328 ....................................................................................... 44
ARTICLE 1260.26 .... DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'INSTALLATION DES
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR .................................. 45
ARTICLE 1260.26.1 . DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-324 .. 45
ARTICLE 1260.26.2 . GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 46
ARTICLE 1260.26.3 . DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................... 46
ARTICLE 1260.26.4 . DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS, BALCONS ET GALERIES
FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL .......................... 46
ARTICLE 1260.26.5 . DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLÉES DE CIRCULATION À L'INTÉRIEUR
D'UN BÂTIMENT ....................................................................... 46
ARTICLE 1260.26.6 . DISPOSITION RELATIVES À LA SUPERFICIE D'ESPACES VERTS ..... 46
ARTICLE 1260.26.7 . DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-321, H-
321-1, H-322-1 ET H-325 ....................................................... 46
ARTICLE 1260.26.8 . GÉNÉRALITÉ........................................................................... 46
ARTICLE 1260.26.9 . MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 47
ARTICLE 1260.26.10 NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
47
ARTICLE 1260.26.11 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 47
ARTICLE 1260.26.12 MODÈLES DE BÂTIMENTS POUR LES ZONES H-321 ET ............ 48
H-321-1 ................. 48
ARTICLE 1260.27 .... DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ENSEIGNES ........... 48
SOUS-SECTION 29 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
ZONE C-302 ......................................................................... 49
ARTICLE 1260.28 .... GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 49
ARTICLE 1260.29 .... PROJET INTÉGRÉ .................................................................... 49
ARTICLE 1260.30 .... NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ......................................... 49
ARTICLE 1260.31 .... L'IMPLANTATION DES CASES DE STATIONNEMENT ...................... 49
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-VIII
ARTICLE 1260.32 .... DIMENSION RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES
D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ................................ 49
ARTICLE 1260.33 .... DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS50
ARTICLE 1260.34 .... DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'AIRE D'ISOLEMENT50
ARTICLE 1260.35 .... AMÉNAGEMENT DE TERRAIN - ESPACE VERT ............................. 50
ARTICLE 1260.36 .... ENSEIGNES AUTORISÉES DANS LA ZONE C-302 ............ 50
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES
INDUSTRIELLES ................................................................. 52
SOUS-SECTION 29.1DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
ZONE I-043 .......................................................................... 52
ARTICLE 1261
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 52
ARTICLE 1262
INDUSTRIE NON POLLUANTE ..................................................... 52
SOUS-SECTION 30 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
ZONE I-305. ......................................................................... 52
ARTICLE 1263
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 52
ARTICLE 1264
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .......................... 52
ARTICLE 1265
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ...................................................... 53
ARTICLE 1266
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...................................................... 53
SOUS-SECTION 31 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
UNE INDUSTRIE DU TRANPORT ....................................... 53
ARTICLE 1266.1 .... GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 53
ARTICLE 1266.2 .... LOCALISATION .................................................................... 53
SOUS-SECTION 32 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES H-109-4, H-109-6, H-109-7, H109-9, H109-10, H-
109-11, H-109-13, H-109-14, H-109-15, H-109-16, H-109-
18 ET H-109-19 .................................................................... 53
ARTICLE 1266.3 GÉNÉRALITÉS............................................................53
ARTICLE 1266.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'ARCHITECTURE DES HABITATIONS UNIFAMILIALES....53
ARTICLE 1266.4.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
CLÔTURES BORNANT LES TERRAINS ADJACENTS À
UN PARC OU UN PASSAGE PIÉTON..............................54
ARTICLE 1266.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'ÉCOULEMENT DES EAUX DE SURFACE DES
TERRAINS AJACENTS À UN PARC................................54
ARTICLE 1266.4.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU
REMBLAI....................................................................54
ARTICLE 1266.5 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS........54
ARTICLE 1266.6 LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
EXTÉRIEURES............................................................55
ARTICLE 1266.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES UN PROJET INTÉGRÉ...55
ARTICLE 1266.7.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
ENSEIGNES IDENTIFIANT UN PROJET DE DÉVELOPPE-
MENT DOMICILIAIRE....................................................55
SOUS-SECTION 33 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES C-109-2, C-109-20 ET C-109-21 .............................. 56
ARTICLE 1266.8 GÉNÉRALITÉS...........................................................56
ARTICLE 1266.9 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS.......56
ARTICLE 1266.10 LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT EXTÉRIEURES.................................56
ARTICLE 1266.11 RÉDUCTION DU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT EXIGÉ POUR UN USAGE
COMMERCIAL............................................................56
ARTICLE 1266.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES UN PROJET INTÉGRÉ 56
SECTION 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'AFFICHAGE DANS CERTAINES ZONES .............................. 57
ARTICLE 1267
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 57
ARTICLE 1268
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................. 57
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-IX
SECTION 12
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR ............................................................................... 58
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......................................... 58
ARTICLE 1269
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 58
ARTICLE 1270
CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES ............ 58
ARTICLE 1271
ENDROITS AUTORISÉS ............................................................. 59
ARTICLE 1272
IMPLANTATION ........................................................................ 59
ARTICLE 1273
DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................... 59
ARTICLE 1274
HAUTEUR ............................................................................... 59
SOUS-SECTION 2
LES CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR ......................................................................... 60
ARTICLE 1275
OBLIGATION DE CLÔTURER OU D'AMÉNAGER UN TALUS ............. 60
ARTICLE 1276
LOCALISATION ........................................................................ 61
ARTICLE 1277
DIMENSIONS ........................................................................... 61
ARTICLE 1278
SÉCURITÉ .............................................................................. 61
ARTICLE 1279
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................... 61
ARTICLE 1280
ENVIRONNEMENT .................................................................... 62
SECTION 13
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE
INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN ........................ 62
ARTICLE 1280.1 .... LOCALISATION .................................................................... 62
SECTION 14
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
ZONE P-455 ............................................................................... 62
ARTICLE 1280.2 .... GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 62
ARTICLE 1280.3 .... CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉES ............. 63
ARTICLE 1280.4 .... IMPLANTATION ................................................................... 63
ARTICLE 1280.5 .... NOMBRE .............................................................................. 63
ARTICLE 1280.6 .... SUPERFICIE ........................................................................ 63
ARTICLE 1280.7 .... FONDATION......................................................................... 63
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-1
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES, CERTAINS USAGES ET CERTAINES
CONSTRUCTIONS
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
GARAGES DÉTACHÉS DANS CERTAINES ZONES
ARTICLE 1114
GÉNÉRALITÉ
1° Dans les zones d'application, les dispositions de la présente
section ainsi que celles prévues à l'article 141 du présent
règlement s'appliquent.
___________________________
Règl. 1250-17, 4 septembre 2012
2° Les garages détachés du bâtiment sont autorisés
ARTICLE 1115
IMPLANTATION
Un garage détaché doit respecter une distance minimale de :
1° 0,75 mètre d'une ligne de terrain;
2° 3 mètres d'un bâtiment principal;
3° 1,2 mètre d'une construction accessoire.
_______________________
Règl. 1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 1116
SUPERFICIE
La superficie de plancher maximale d'un garage détaché est fixée
à 70 mètres carrés
ARTICLE 1117
DIMENSION
1° Un garage détaché doit respecter une hauteur maximale de
5,5 mètres hors-tout.
2° La porte d'un garage privé isolé doit respecter une hauteur
maximale de 2,4 mètres.
3° La largeur minimale d'un garage détaché est fixée à 3,6
mètres calculée à l'extérieur dudit garage.
4° La longueur minimale d'un garage détaché est fixée à 6 mètres
calculée à l'intérieur dudit garage.
ARTICLE 1118
ARCHITECTURE
Le revêtement extérieur du garage détaché doit s'harmoniser à
celui du bâtiment principal.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-2
SECTION 2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
L'UTILISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES DANS
CERTAINES ZONES
ARTICLE 1119
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1120
USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS
Les usages accessoires suivants sont autorisés au sein d'un
bâtiment accessoire à un usage des classes d'usages « habitation
unifamiliale (H-1) » et « habitation bifamiliale et trifamiliale (H-2) » :
1° vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces) (5931);
2° vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux
(5933);
3° un service professionnel (65);
4° un service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir
(cordonnerie) (6253);
5° ABROGÉ
6° ABROGÉ
7° ABROGÉ
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
8° un atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition (3048);
9° un service photographique (incluant les services commerciaux)
(6221);
10° un atelier d'artistes (5948).
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
ARTICLE 1121
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE
ACCESSOIRE
1° L'usage accessoire doit être exercé par le propriétaire
occupant l'usage résidentiel situé sur le même terrain et pas
plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à
cet usage.
2° La superficie de l'usage accessoire ne peut excéder 100 % de
la superficie du bâtiment accessoire.
3° Une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition
d'être fixée au bâtiment accessoire et d'avoir une superficie
maximum de 0,3 mètre carré.
4° L'usage accessoire ne doit pas comporter l'utilisation de
camion d'une capacité de plus de 3 000 kg de masse totale en
charge.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-3
ARTICLE 1122
DIMENSION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE
La superficie totale cumulée des garages isolées, des remises,
des pavillons, des pavillons de bain, des gazebos, des saunas
fermés isolés et des serres domestiques présentes sur un même
terrain peut excéder plus de 10% de la superficie de ce terrain,
sans jamais excéder la superficie de plancher du premier étage du
bâtiment principal.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-4
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A UN
MARCHÉ PUBLIC AGRICOLE ET UNE PÉPINIÈRE
ARTICLE 1123
GÉNÉRALITÉS
Malgré toute disposition à ce contraire, dans les zones
d'application, les dispositions suivantes s'appliquent à un marché
public agricole (5432.1) :
1° un marché public agricole (5432.1) doit servir exclusivement à
l'achat et à la vente au détail des produits suivants :
a) les fruits et légumes;
b) les œufs et les produits laitiers;
c) le miel et les produits de l'érable;
d) les poissons et fruits de mer;
e) les arbres, arbustes, plantes et fleurs pour fins de
transplantation;
f) les produits d'artisanat exécutés par les fermiers (ou leur
famille) qui sont eux-mêmes locataires d'un emplacement
ou d'un kiosque pour y vendre principalement les produits
agricoles;
g) viande et charcuterie;
h) boulangerie;
i) bonbon et sucrerie;
j) pâtisserie;
k) boissons alcoolisées.
___________________________
Règl. 1250-31, 7 septembre 2016
2° les constructions accessoires et usages accessoires suivants
sont autorisés pour un marché public agricole (5432.1) :
a) un bâtiment d'administration utilisé exclusivement par le
responsable du marché public agricole aux seules fins de
l'administration dudit marché;
b) un
entrepôt
frigorifique
destiné
exclusivement
à
l'entreposage de produits devant être vendus audit
marché;
c) un restaurant et établissement avec service complet (avec
terrasse) (5812);
_______________________
Règl. 1250-27, 30 mai 2016
d) un restaurant et établissement offrant des repas à libre-
service (cafétéria, cantine) (5814);
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-5
e) vente au détail de produits laitiers (bar laitier) (5450);
f) des salles de toilettes;
g) les autres bâtiments accessoires permanents nécessaires
à la vente des produits agricoles énumérés au paragraphe
précédent;
h) bar à spectacles (5823) autorisé en complément de
l'usage « restaurant et établissement avec service complet
(avec terrasse) (5812), d'une superficie maximale de 40%
de la superficie totale du restaurant;
_______________________
Règl. 1250-27, 30 mai 2016
3° les bâtiments accessoires suivants sont autorisés pour une
pépinière :
a) un bâtiment d'administration, d'exposition et de vente de
produits de la pépinière;
b) des serres construites d'un seul matériau de structure
(bois ou métal) et d'un seul matériau de revêtement (verre,
polyéthylène d'une seule pièce, plastique translucide);
c) un ou des bâtiments de remisage des équipements,
matériaux naturels et engrais nécessaires à la culture,
l'exposition,
la
vente
et
l'entretien
de
produits
d'arboriculture et des plantes;
4° l'aire de stationnement doit compter 5 cases de stationnement
par emplacement ou kiosque individuel;
5° le site du marché doit être maintenu propre et en bon état;
6° des toilettes, urinoirs et lavabos doivent être prévus en
nombre suffisant pour les usagers du marché;
7° la hauteur maximale de toute construction est fixée à :
8 mètres;
8° malgré toute disposition à ce contraire, plus d'un bâtiment
principal peut être érigé sur le même terrain;
9° un marché agricole n'est pas tenu de fournir un espace de
chargement et de déchargement.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-6
SECTION 4
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES SITUÉES EN ZONE DE NIVEAU
SONORE ÉLEVÉ ET DE VIBRATION
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU TRONÇON
EST DE L'AUTOROUTE 30
ARTICLE 1124
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1125
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE
Tout usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle
(N) et des classes d'usages communautaires, parc, terrain de jeux
et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et
administratif (P-2) se doit de respecter une distance minimale de
371 mètres avec le centre de l'emprise de l'autoroute 30.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
ARTICLE 1126
MESURES DE MITIGATION
Malgré l'Xarticle 1125X, un usage des groupes d'usages habitation
(H) et aire naturelle (N) et des classes d'usages communautaire,
parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et communautaire
institutionnel et administratif (P-2) peut être exercé sur un terrain
ou un regroupement de terrains d'une superficie minimale d'un
hectare et non desservis avant le 22 mars 2006, si des mesures
de mitigation (talus, écran antibruit, implantation de bâtiments
industriels ou commercial entre l'usage exercé et l'autoroute, etc.)
permettent d'atteindre sur le lieu où s'exerce l'usage un seuil de
niveau sonore maximal de 55 dBA leq 24h00.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU TRONÇON
OUEST DE L'AUTOROUTE 30
ARTICLE 1127
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1128
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE
Tout usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle
(N) et des classes d'usages communautaires, parc, terrain de jeux
et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et
administratif (P-2) se doit de respecter une distance minimale de
344 mètres avec le centre de l'emprise de l'autoroute 30.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
ARTICLE 1129
MESURES DE MITIGATION
Malgré l'Xarticle 1128X, un usage des groupes d'usages habitation
(H) et aire naturelle (N) et des classes d'usages communautaire,
parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et communautaire
institutionnel et administratif (P-2) peut être exercé sur un terrain
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-7
ou un regroupement de terrains d'une superficie minimale d'un
hectare et non desservis avant le 22 mars 2006, si des mesures
de mitigation (talus, écran antibruit, implantation de bâtiments
industriels ou commercial entre l'usage exercé et l'autoroute, etc.)
permettent d'atteindre sur le lieu où s'exerce l'usage un seuil de
niveau sonore maximal de 55 dBA leq 24h00.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU TRONÇON
EST DE L'AUTOROUTE 15
ARTICLE 1130
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1131
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE
Tout usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle
(N) et des classes d'usages communautaires, parc, terrain de jeux
et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et
administratif (P-2) se doit de respecter une distance minimale de
409 mètres avec le centre de l'emprise de l'autoroute 15.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
ARTICLE 1132
MESURES DE MITIGATION
Malgré l'article 1131, dans un secteur résidentiel à développer et
un secteur à développer identifiés au plan 2 - Concept
d'organisation spatiale du Règlement de plan d'urbanisme, un
usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle (N) et
des classes d'usages communautaire, parc, terrain de jeux et
espace
naturel
(P-1)
et
communautaire
institutionnel
et
administratif (P-2) peut être exercé si des mesures de mitigation
telles que l'aménagement de talus, d'écran antibruit, l'implantation
d'une bande de terrains destinés à des usages commerciaux ou
industriels et des mesures d'insonorisation des bâtiments sont
implantées afin d'atteindre un seuil de niveau sonore maximal de
55 dBA leq 24h00 tel qu'indiqué au tableau suivant :
Groupes d'usages et classes
Endroit où le niveau sonore
doit être atteint
Habitation (H)
Intérieur du bâtiment
Aire
naturelle
(N),
Communautaire, parc, terrain de
jeux et espace naturel (P-1) et
Communautaire institutionnel et
administratif (P-2)
À la limite de terrain située
la plus près de ladite voie
de circulation
__________________________
Règl.1250-57, 3 septembre 2025
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU TRONÇON
OUEST DE L'AUTOROUTE 15
ARTICLE 1133
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-8
ARTICLE 1134
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE
Tout usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle
(N) et des classes d'usages communautaires, parc, terrain de jeux
et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et
administratif (P-2) se doit de respecter une distance minimale de
335 mètres avec le centre de l'emprise de l'autoroute 15.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
ARTICLE 1135
MESURES DE MITIGATION
Malgré l'Xarticle 1134X, un usage des groupes d'usages habitation
(H) et aire naturelle (N) et des classes d'usages communautaire,
parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et communautaire
institutionnel et administratif (P-2) peut être exercé sur un terrain
ou un regroupement de terrains d'une superficie minimale d'un
hectare et non desservis avant le 22 mars 2006 si des mesures de
mitigation (talus, écran antibruit, implantation de bâtiments
industriels ou commercial entre l'usage exercé et l'autoroute, etc.)
permettent d'atteindre sur le lieu où s'exerce l'usage un seuil de
niveau sonore maximal de 55 dBA leq 24h00.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DE LA ROUTE
104
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
ARTICLE 1135.1
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
ARTICLE 1135.2
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE
Tout usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle
(N) et des classes d'usages communautaires, parc, terrain de jeux
et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et
administratif (P-2) se doit de respecter une distance minimale de
159 mètres avec le centre de l'emprise de la route 104.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
ARTICLE 1135.3
MESURES DE MITIGATION
Malgré l'article 1135.2, un usage des groupes d'usages habitation
(H) et aire naturelle (N) et des classes d'usages communautaires,
parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et communautaire
institutionnel et administratif (P-2) peut être exercé sur un terrain
ou un regroupement de terrains d'une superficie minimale d'un
hectare et non desservis avant le 22 mars 2006 si des mesures de
mitigation (talus, écran antibruit, implantation de bâtiments
industriels ou commercial entre l'usage exercé et l'autoroute, etc.)
permettent d'atteindre sur le lieu où s'exerce l'usage un seuil de
niveau sonore maximal de 55 dBA leq 24h00.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-9
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DE LA ROUTE
134
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
ARTICLE 1135.4
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
ARTICLE 1135.5
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE
Tout usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle
(N) et des classes d'usages communautaires, parc, terrain de jeux
et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et
administratif (P-2) se doit de respecter une distance minimale de
184 mètres avec le centre de l'emprise de la route 134.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
ARTICLE 1135.6
MESURES DE MITIGATION
Malgré l'article 1135.5, dans un secteur résidentiel à développer et
un secteur à développer identifiés au plan 2 - Concept
d'organisation spatiale du Règlement de plan d'urbanisme, un
usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle (N) et
des classes d'usages communautaire, parc, terrain de jeux et
espace
naturel
(P-1)
et
communautaire
institutionnel
et
administratif (P-2) peut être exercé si des mesures de mitigation
telles que l'aménagement de talus, d'écran antibruit, l'implantation
d'une bande de terrains destinés à des usages commerciaux ou
industriels et des mesures d'insonorisation des bâtiments sont
implantées afin d'atteindre un seuil de niveau sonore maximal de
55 dBA leq 24h00 tel qu'indiqué au tableau suivant :
Groupes d'usages et classes
Endroit où le niveau sonore doit
être atteint
Habitation (H)
Intérieur du bâtiment
Aire
naturelle
(N),
Communautaire, parc, terrain de
jeux et espace naturel (P-1) et
Communautaire institutionnel et
administratif (P-2)
À la limite de terrain située la
plus près de ladite voie de
circulation
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
__________________________
Règl.1250-57, 3 septembre 2025
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU RÉSEAU
FERROVIAIRE
ARTICLE 1135.7
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-10
ARTICLE 1135.8
MARGES DE RECUL ET BERMES
L'aménagement de marges de recul est obligatoire pour les
nouveaux développements en bordure d'une voie ferrée.
Les valeurs minimales pour la distance de retrait des bâtiments
sont les suivantes :
-
Triage ferroviaire de marchandises :
o Marge de recul de 300 mètres ;
-
Ligne principale :
o Marge de recul de 30 mètres ;
La construction de bermes (levées de terre) est autorisée. Ces
éléments créent des zones tampons et des barrières visant à
corriger les incompatibilités entre divers usages du sol. Advenant
la construction de bermes, la hauteur minimale des bermes est de
2,5 mètres.
Tiré de : FCFC - FCM, Lignes directrices applicables aux nouveaux
aménagements à proximité des activités ferroviaires. Mai 2013, p. 19 ».
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-11
SECTION 5
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES SITUÉES EN ZONE AGRICOLE
PERMANENTE
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
A-802, A-803, A-804 ET A-805
______________________
Règl. 1250-14, 5 mars 2012
_________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
ARTICLE 1136
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1137
USAGES AUTORISÉS
1° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages
et des normes, seuls les usages agricoles et les usages
suivants sont autorisés :
a) une habitation pour une personne physique dont la
principale occupation est l'agriculture selon les normes de
l'article 40 de la ULoi sur la protection du territoire et des
activités agricolesU (L.R.Q., c. P-41.1);
b) une habitation autre que celle de l'exploitant, en vertu des
dispositions prévues à l'article 31.1 ou aux articles 101 à
105 de la
ULoi sur la protection du territoire et des
activités agricolesU (L.R.Q., c. P-41.1);
2° Malgré le paragraphe précédent, partout où les usages autres
qu'agricoles sont autorisés à la grille des usages et des
normes, seuls les usages ayant obtenus une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole avant le 22
mars 2006 et les droits acquis reconnus aux termes de la
ULoi
sur la protection du territoire et des activités agricoles U
(L.R.Q., c. P-41.1) et seuls les espaces déjà utilisés à des fins
urbaines sont autorisés.
ARTICLE 1138
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
1° Il est permis d'ériger plusieurs bâtiment principaux sur un
même terrain;
_______________________
Règl. 1250-14, 5 mars 2012
2° Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un bâtiment principal
résidentiel sur le terrain pour que puisse être implanté un
bâtiment agricole.
ARTICLE 1139
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL AGRICOLE
Un bâtiment principal agricole ne doit pas être localisé dans la
portion de terrain comprise entre un bâtiment principal résidentiel
et le prolongement de ses murs latéraux jusqu'à la voie publique
de circulation.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-12
ARTICLE 1140
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS DE LA
C.P.T.A.Q.
Toute autorisation octroyée par la Commission de protection du
territoire agricole en vertu de la ULoi sur la protection du territoire
et des activités agricolesU (L.R.Q., c. P-41.1), pour une utilisation
non agricole d'un terrain est assujettie à toutes les dispositions du
présent règlement applicables en l'espèce.
ARTICLE 1141
IMPLANTATION LE LONG DU CHEMIN SAINT-JEAN
Tout bâtiment principal doit être situé à une distance minimale de
10 mètres de la ligne d'emprise du chemin Saint-Jean.
_______________________
Règl. 1250-14, 5 mars 2012
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-13
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
USAGES RÉSIDENTIELS EN MILIEU AGRICOLE
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
REMISES
ARTICLE 1142
GÉNÉRALITÉ
1° Dans les zones d'application, les dispositions de la présente
section ainsi que celles prévues à l'article 141 du présent
règlement s'appliquent.
________________________
Règl. 1250-39, 5 février 2019
2° Les remises isolées sont autorisées à titre de construction
accessoire à toutes les classes d'usages habitation.
3° L'implantation d'une remise à l'intérieur de la marge avant est
prohibée.
ARTICLE 1143
NOMBRE AUTORISÉ
Deux remises sont autorisées par terrain. Lorsqu'il y a plus d'un
logement sur le terrain, les remises peuvent être munies de
divisions séparant les espaces réservés à chaque logement.
_____________________
Règl. 1250-56, 3 juin 2025
ARTICLE 1144
IMPLANTATION
Une remise doit être située à une distance minimale de :
1° 2 mètres du bâtiment principal;
2° 2 mètres d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
3° 1,2 mètre d'un bâtiment accessoire;
4° 1,2 mètre d'une piscine;
5° l'extrémité du toit de la remise doit être située à une distance
minimale de 0,5 mètre de toute ligne latérale ou arrière de
terrain;
6° 4,5 mètres d'une ligne avant de terrain.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
7° Une remise peut être attenante à un pavillon ou un gazebo.
_________________________
Règl.1250-34, 30 janvier 2017
ARTICLE 1145
HAUTEUR
Une remise doit respecter une hauteur maximale hors-tout de 4
mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment
principal.
ARTICLE 1146
SUPERFICIE
La superficie totale est limitée à :
1° 15 mètres carrés sur un terrain d'une superficie de 800 mètres
carrés et moins;
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-14
2° 20 mètres carrés sur un terrain d'une superficie variant de
801 à 1 000 mètres carrés;
3° 25 mètres carrés sur un terrain d'une superficie variant de
1 001 à 2 000 mètres carrés;
4° 30 mètres carrés sur un terrain d'une superficie de plus de
2 000 mètres carrés.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
_____________________
Règl. 1250-56, 3 juin 2025
ARTICLE 1147
ARCHITECTURE
1° Les toits plats sont prohibés pour une remise, sauf lorsque le
toit du bâtiment principal est plat.
2° Une remise doit être propre et bien entretenue.
3° Une remise doit être recouverte d'un matériau de revêtement
extérieur autorisé à ce règlement.
4° Malgré toute disposition à ce contraire, le matériau «résine»
est autorisé comme matériau de recouvrement pour une
remise.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
GARAGES ISOLÉS ET AUX ABRIS D'AUTO
ARTICLE 1148
GÉNÉRALITÉS
1° Dans les zones d'application, les dispositions de la présente
section ainsi que celles prévues à l'article 141 du présent
règlement s'appliquent.
________________________
Règl. 1250-39, 5 février 2019
2° Les garages isolés et les abris d'auto attenants sont autorisés,
à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des
habitations de la classe d'usages unifamiliale (H-1) isolée.
ARTICLE 1149
NOMBRE AUTORISÉ
1° Un seul abri d'auto attenant, est autorisé par terrain.
2° Un seul garage isolé est autorisé pour les terrains dont la
superficie est 2 000 mètres carrés ou plus.
ARTICLE 1150
IMPLANTATION
1° Un garage isolé doit être situé à une distance minimale de :
a) 3 mètres du bâtiment principal;
b) 2 mètres d'une ligne de terrain;
2° L'extrémité du toit d'un garage isolé doit être située à une
distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain.
ARTICLE 1151
DIMENSIONS
Un garage isolé est assujetti au respect des normes suivantes :
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-15
1° la largeur maximale est fixée à 10 mètres;
2° la hauteur maximale hors-tout est fixée à 5,5 mètres. Cette
hauteur peut être supérieure en autant que les pentes du toit
du bâtiment accessoire soient égales ou inférieures à la pente
principale du toit du bâtiment principal;
3° la hauteur maximale des portes de garage est fixée à
2,5 mètres.
______________________
Régl.1250-02, 5 juillet 2010
ARTICLE 1152
SUPERFICIE
1° Pour un terrain dont la superficie est égale ou inférieure à
2 700 mètres carrés, la superficie maximale d'un garage isolé
est fixée à 75 mètres carrés;
2° Pour un terrain dont la superficie est supérieure à 2 700
mètres carrés, la superficie maximale d'un garage isolé est
fixée à 112 mètres carrés, sans toutefois excéder 3 % de la
superficie du terrain.
______________________
Règl. 1250-38, 4 avril 2018
ARTICLE 1153
ARCHITECTURE
1o Les toits plats sont prohibés pour tout garage isolé sauf
lorsque le toit du bâtiment principal est plat.
2o Tout garage isolé et tout abri d'auto doivent être recouverts
d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce règlement
qui s'harmonise avec les matériaux de revêtement extérieur du
bâtiment principal.
______________________
Règl. 1250-40, 28 février 2020
3° Tout garage isolé doit être construit sur une dalle de béton
monolithe.
4° Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que les eaux
de pluie du toit s'égouttent sur le terrain sur lequel il est érigé.
_____________________
Règl.1250-25, 7 mai 2015
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-16
SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES
PERMETTANT
UNE
MIXITÉ
D'USAGE
COMMERCIAL ET HABITATION DANS UN BÂTIMENT
ARTICLE 1154
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones comportant une référence au présent article, les
dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux
comportant une mixité d'usages commercial (C) et habitation (H).
1° un bâtiment comprenant un usage commercial et un usage
habitation est autorisé à la condition que les logements soient
situés aux étages supérieurs. Les logements au sous-sol et
au rez-de-chaussée sont interdits;
2° les commerces au sous-sol sont autorisés exclusivement
dans le cas d'une extension d'un commerce existant au rez-
de-chaussée;
3° dans un bâtiment à usages mixtes commercial et habitation, il
ne doit pas y avoir de communication directe entre un
logement et un commerce;
4° le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé
distinctement en fonction de chaque usage compris dans
l'immeuble;
5° les dispositions applicables en matière d'aménagement de
terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui
s'appliqueraient
aux
usages
compris
à
l'intérieur
de
l'immeuble;
6° la superficie brute totale de tout bâtiment utilisé aux fins de
deux activités ou plus parmi les activités résidentielles,
commerciales, de bureau et communautaires, doit être
inférieure à 3 000 m2.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-17
SECTION 8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES
PERMETTANT
UNE
MIXITÉ
D'USAGE
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DANS UN BÂTIMENT
ARTICLE 1155
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones comportant une référence au présent article, les
dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux
comportant une mixité d'usages commercial (C) et industriel (I).
1° dans un bâtiment à usages mixtes, il ne doit pas y avoir de
communication directe entre un usage commercial et un
usage industriel;
2° le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé
distinctement en fonction de chaque usage compris dans
l'immeuble;
3° les dispositions applicables dans le cas d'un bâtiment à
usages mixte en matière d'aménagement de terrain doivent
être les plus restrictives parmi celles qui s'appliqueraient aux
usages compris à l'intérieur de l'immeuble;
4° la superficie brute totale de tout bâtiment utilisé aux fins de
deux activités ou plus parmi les activités, commerciales, de
bureau et communautaires, doit être inférieure à 3 000 m2.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-18
SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
SUPERFICIE DE PLANCHER DE CERTAINS BÂTIMENTS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
LA
SUPERFICIE DE PLANCHER DE CERTAINS BÂTIMENTS
COMMERCIAUX
ARTICLE 1156
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1157
SUPERFICIE DE PLANCHER ABROGÉ
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
LA
SUPERFICIE DE PLANCHER DE CERTAINS BÂTIMENTS
INSTITUTIONNELS ET ADMINISTRATIFS
ARTICLE 1158
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1159
SUPERFICIE DE PLANCHER
Les usages suivants ne peuvent être implantés dans un bâtiment
dont la superficie de plancher brute est de 3 000 m2 ou plus :
1° administration publique fédérale (6711);
2° administration publique provinciale (6712);
3° administration publique municipale et régionale (6713);
4° organisation
internationale
et
autres
organismes
extraterritoriaux (6760).
SOUS-SECTION 2.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS
BÂTIMENTS
OCCUPÉS
EXCLUSIVEMENT
PAR
DES
BUREAUX
ARTICLE 1159.1
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1159.2
SUPERFICIE
La superficie brute totale d'un bâtiment utilisé exclusivement à des
fins de bureaux doit être inférieure à 1 000 m2.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-19
SECTION 10
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES RÉSIDENTIELLES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS
BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 1160
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les constructions et équipements
accessoires suivants ne sont pas autorisés sur le terrain :
1°
les cordes à linge;
2°
les remises, sauf pour les zones H-130, H-137 et H-138 où
la superficie maximale autorisée est de 10 mètres carrés;
3°
les antennes sauf les antennes paraboliques dont le
diamètre est inférieur ou égal à 1 mètre;
4°
les abris d'auto saisonniers, sauf dans les allées de
stationnement donnant accès à un garage dont le plancher
est situé sous le niveau du sol environnant et à au moins 1
mètre plus bas que celui de la rue.
Malgré toute disposition à ce contraire, seuls les matériaux
suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
a)
La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle sans lattes et camouflée par une haie dense
conforme aux dispositions de la section relative à
l'aménagement du terrain pour un usage résidentiel;
b)
Le fer forgé;
c)
Le verre;
d)
L'aluminium ornemental.
______________________
Règl.1250-51, 1er mai 2023
Malgré toutes dispositions à ce contraire, les thermopompes,
chauffe-eau et filtreurs de piscines, appareil de climatisation et
autres équipements similaires sont autorisés uniquement au sol ou
sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. Les
appareils visibles des voies de circulation ou d'une propriété
adjacente devront être camouflés.
_____________________
Règl.1250-07, 4 avril 2011
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FILS
CONDUCTEURS
ARTICLE 1161
GÉNÉRALITÉS
1° Dans les zones d'application, tout fil conducteur de services
publics doit être placé dans un conduit souterrain.
2° Malgré le paragraphe précédent, la suspension d'un fil
conducteur entre un réseau de desserte primaire et une
construction desservie par ce réseau est autorisée si cette
desserte peut être assurée sans qu'il soit nécessaire d'ériger
un nouveau poteau.
3° Malgré
les
paragraphes
précédents,
l'installation
d'un
transformateur sur socle est autorisée.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-20
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
UN
DÉPANNEUR DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
ARTICLE 1162
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, un commerce de type « dépanneur
(sans vente d'essence) (5413) » est autorisé à l'intérieur d'un
bâtiment résidentiel sous réserve du respect des dispositions de
la présente sous-section.
ARTICLE 1163
ENDROITS AUTORISÉS
Le commerce de type « dépanneur (sans vente d'essence)
(5413) » doit être situé au sous-sol ou au rez-de-chaussée d'un
bâtiment de la classe d'usages « habitation multifamiliale de 9
logements et plus (H-4) ».
ARTICLE 1164
SUPERFICIE
La superficie de plancher brute maximale pour tout commerce de
type « dépanneur (sans vente d'essence) (5413) » situé à
l'intérieur d'un bâtiment résidentiel est fixée à 140 mètres carrés.
ARTICLE 1165
ENSEIGNE
Une seule enseigne apposée à plat sur le bâtiment d'une
grandeur maximale de 3 mètres carrés est autorisée.
ARTICLE 1166
STATIONNEMENT
Des espaces de stationnement hors-rue doivent être aménagés à
raison d'une case par 30 mètres carrés de superficie de plancher
de l'établissement.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE
H-123
ARTICLE 1167
ABROGÉ
ARTICLE 1168
ABROGÉ
ARTICLE 1169
ABROGÉ
ARTICLE 1170
ABROGÉ
_____________________
Règl.1250-08, 2 mai 2011
ARTICLE 1170.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le calcul du nombre de cases de stationnement requis pour chaque
type d'habitation doit respecter ce qui suit :
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-21
Tableau du calcul du nombre de cases de stationnement
BÂTIMENT PRINCIPAL
NOMBRE DE CASES
REQUIS
MINIMUM
MAXIMUM
En fonction de l'usage habitation :
Habitation de la classe d'usages unifamiliale(H-1) 1 case par
logement
3 cases par
logement
Habitation de la classe d'usages bifamiliale et
trifamiliale (H-2)
1,5 case par
logement
2 cases par
logement
Habitation de la classe d'usages multifamiliale de
4 à 8 logements (H-3)
1,5 case par
logement
2 cases par
logement
Habitation comprenant de 9 à 24 logements et
faisant partie de la classe d'usages multifamiliale
de 9 logements et plus (H-4)
1,5 case par
logement
2 cases par
logement
Habitation comprenant plus de 24 logements et
faisant partie de la classe d'usages multifamiliale
de 9 logements et plus (H-4)
1,5 case par
logement
2 cases par
logement
Habitation de la classe d'usages collective (H-6)
0,5 case par
logement ou
chambre
1 case par
logement ou
chambre
ARTICLE 1170.2
LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
EXTÉRIEURES
Pour toutes les classes d'usage à l'exception de la classe d'usage H-
1, un maximum de 50 % des cases de stationnement destinées à
desservir l'usage peuvent être aménagées à l'extérieur.
___________________________
Règl.1250-33, 28 novembre 2016
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
H-308 ET H-309
ARTICLE 1171
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent.
______________________
Règl. 1250-40, 28 février 2020
ARTICLE 1172
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés
en deux classes, sont autorisés :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la brique liée avec du mortier;
b) la pierre naturelle liée avec du mortier;
c) le béton architectural;
d) le stuc;
e) les agrégats.
- Classe B
a) le parement métallique pré-émaillé;
b) le déclin de vinyle;
c) la céramique;
d) la planche de bois traité avec des produits
hydrofuges.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-22
ARTICLE 1173
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR :
L'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour
les murs est assujettie au respect des proportions minimales
suivantes :
1° un maximum de 3 matériaux est permis pour le revêtement
extérieur d'un bâtiment résidentiel;
______________________
Règl. 1250-40, 28 FÉVRIER 2020
2° les matériaux de classe A a) et/ou A b) doivent couvrir au
moins 60 % de la façade principale;
3° les matériaux de classe A doivent couvrir :
a) les murs latéraux et le mur arrière sur la hauteur complète
du rez-de-chaussée;
b) au moins 50 % de la surface totale des murs extérieurs;
4° malgré les paragraphes précédents, les sections de mur
latéraux ou arrière en porte-à-faux d'une longueur maximale
de 4 mètres peuvent être couvertes de matériaux de la
classe B.
ARTICLE 1174
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE
1° Les toits principaux doivent avoir une pente minimale de 6 :12.
2° Seuls le bardeau d'asphalte, les métaux émaillés et les
parements métalliques pré-peints et traités en usine sont
autorisés comme matériaux de revêtement pour la toiture.
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
3° L'orientation des pentes du toit du garage doit respecter
l'orientation de pente de toit du bâtiment principal auquel il est
attenant. De plus, le faîte du toit du garage doit être situé au-
dessus du niveau moyen du deuxième étage.
ARTICLE 1175
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
RELATIVES
À
L'ARCHITECTURE
La façade principale d'un bâtiment principal doit comporter au
moins un décroché d'au moins 0,6 mètre de profondeur le long du
mur de façade (sur tous les étages) et sur une longueur d'au
moins 2 mètres.
ARTICLE 1176
MODÈLES DE BÂTIMENTS
Chaque bâtiment d'une série de 3 bâtiments sur un même
segment de voie publique doit se différentier des autres bâtiments
de la série. La différentiation peut se faire par l'une ou l'autre des
méthodes suivantes :
1° par les matériaux de parement (couleur, diversité), par le type
d'accessoires ornementaux, par les ouvertures et les saillies
(balcon, galerie, mur), par une façade principale dont la
largeur est supérieure d'au moins 0,3 mètre à la largeur du
bâtiment;
2° par la forme ou la volumétrie du bâtiment.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-23
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE
H-311
ARTICLE 1177
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1178
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés
en deux classes, sont autorisés :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la brique liée avec du mortier;
b) la pierre liée avec du mortier.
- Classe B
a) le stuc et les agrégats;
b) le déclin d'aluminium;
c) le vinyle;
d) la planche de bois traité avec des produits
hydrofuges
ARTICLE 1179
NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
EXTÉRIEUR
Un seul matériau de la classe B est permis sur un bâtiment.
ARTICLE 1180
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
Les matériaux de classe A doivent couvrir au moins 60 % de la
surface totale de la façade principale.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
H-413, H-415, H-427
ARTICLE 1181
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent à la classe d'usages « habitation unifamiliale
(H-1) » malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1182
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE
1° Les toits doivent avoir une pente minimale de 4 :12.
2° L'orientation des pentes du toit du garage doit respecter
l'orientation de pente de toit du bâtiment principal auquel il est
attenant. De plus, le faîte du toit du garage doit être situé au
dessus du niveau moyen du deuxième étage.
ARTICLE 1183
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
RELATIVES
À
L'ARCHITECTURE
1° Toute façade principale de bâtiment doit comporter au moins
un décroché d'au moins 0,6 mètre de profondeur le long du
mur de façade (sur tous les étages) sur une longueur d'au
moins 2 mètres.
2° Chaque bâtiment d'une série de 3 bâtiments, choisi au hasard,
sur un même segment de voie publique doit avoir une
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-24
architecture de façade différente des autres bâtiments de la
série, laquelle se distingue :
a) par ses matériaux de parement, par le style des
accessoires ornementaux, par les ouvertures et les saillies,
par une façade principale dont la largeur est supérieure
d'au moins 0,3 mètre à la largeur du bâtiment;
b) ou, par la forme ou la volumétrie du bâtiment.
3° La largeur minimale du bâtiment doit respecter les dispositions
suivantes :
a) pour les bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage
sans aucune pièce habitable au-dessus du garage ou à
l'arrière : 11,0 mètres dont 7,5 mètres de largeur pour la
partie composée de pièces habitables;
b) pour les bâtiments résidentiels de deux 2 étages avec
garage incluant des pièces habitables au-dessus ou à
l'arrière du garage : 9 mètres.
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE
H-416
ARTICLE 1184
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1185
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés
en deux classes, sont autorisés :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la brique;
b) les agrégats.
- Classe B
a) le déclin d'aluminium.
ARTICLE 1186
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR :
L'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour
les murs est assujettie au respect des proportions minimales
suivantes :
1° Un maximum de 2 matériaux est autorisé sur la façade
principale.
2° Les matériaux de classe A-a) doivent couvrir au moins 60 %
de la façade principale.
3° Les matériaux de classe A doivent recouvrir les murs latéraux
et le mur arrière sur la hauteur complète du rez-de-chaussée.
ARTICLE 1187
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE
Les toits doivent avoir une pente minimale de 4 :12.
ARTICLE 1188
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
RELATIVES
À
L'ARCHITECTURE
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-25
Toute façade principale de bâtiment doit comporter au moins un
décroché d'au moins 0,3 mètre de profondeur le long du mur de
façade sur une longueur d'au moins 2 mètres.
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE
H-417
ARTICLE 1189
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1190
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés
en deux classes, sont autorisés :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la brique;
b) le stuc et les agrégats.
- Classe B
a) le déclin d'aluminium.
ARTICLE 1191
NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
EXTÉRIEUR
Un maximum de 2 matériaux est permis pour le revêtement
extérieur d'un bâtiment résidentiel.
ARTICLE 1192
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
Le recouvrement des bâtiments peut se faire par l'une ou l'autre
des
méthodes
suivantes,
identifiées
respectivement
aux
paragraphes 1° et 2° du présent article.
1° Les matériaux de la classe A doivent couvrir :
a) les murs latéraux et le mur arrière sur la hauteur complète
du rez-de-chaussée;
b) au moins 50 % de la surface totale des murs extérieurs;
c) au moins 60 % de la façade principale.
2° Les matériaux de la classe A a) doivent couvrir au moins 75 %
de la façade principale.
ARTICLE 1193
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE
Les toits doivent avoir une pente minimale de 4 :12.
ARTICLE 1194
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
RELATIVES
À
L'ARCHITECTURE
Toute façade principale de bâtiment doit comporter au moins un
décroché d'au moins 0,3 mètre de profondeur le long du mur de
façade sur une longueur d'au moins 2 mètres.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-26
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
H-420, H-422 ET H-423
ARTICLE 1195
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1196
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés
en deux classes, sont autorisés :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) les agrégats;
- Classe B
a) le déclin d'aluminium;
ARTICLE 1197
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
L'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour
les murs est assujettie au respect des proportions minimales
suivantes :
1° les matériaux de la classe A doivent couvrir :
a) au moins 50 % de la façade principale;
b) les murs latéraux et le mur arrière sur la hauteur complète
du rez-de-chaussée;
c) au moins 50 % de la surface totale des murs extérieurs, à
l'exception des murs de fondation, des ouvertures, de la
toiture et des éléments architecturaux décoratifs.
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
H-426, H-430, H-435
ARTICLE 1198
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1199
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés
en deux classes, sont autorisés :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la brique et pierre liée avec du mortier.
- Classe B
a) le vinyle
b) le déclin d'aluminium.
ARTICLE 1200
NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
EXTÉRIEUR
Un maximum de 2 matériaux est permis sur un bâtiment.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-27
ARTICLE 1201
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
Les matériaux de classe A doivent couvrir au moins 60 % de la
surface totale de la façade principale.
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE
H-427
ARTICLE 1202
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1203
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés
en deux classes, sont autorisés :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la brique liée par du mortier;
b) la pierre liée par du mortier.
- Classe B
a) le stuc et les agrégats;
b) le déclin d'aluminium;
c) le vinyle;
d) la planche de bois traité avec des produits
hydrofuges.
ARTICLE 1204
NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
EXTÉRIEUR
Un maximum de 2 matériaux est permis sur un bâtiment.
ARTICLE 1205
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
1° Les matériaux de classe A doivent couvrir :
a) les murs latéraux et le mur arrière sur la hauteur complète
du rez-de-chaussée;
b) au moins 60 % de la façade principale.
2° Malgré le paragraphe précédent, les sections de mur latéraux
en porte-à-faux d'une longueur maximale de 4 mètres peuvent
être couvertes de matériaux de la classe B.
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE
H-428
ARTICLE 1206
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1207
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés
en deux classes, sont autorisés :
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-28
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la brique liée par du mortier;
b) la pierre liée par du mortier.
- Classe B
a) le déclin d'aluminium;
b) le vinyle.
ARTICLE 1208
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR :
Les matériaux de la classe A doivent couvrir :
1° le premier étage d'un mur latéral donnant façade sur une rue;
2° au moins 80 % de la façade principale.
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
H-429 ET H-450
ARTICLE 1209
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1210
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés
en deux classes, sont autorisés :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la brique liée par du mortier;
b) la pierre liée par du mortier.
- Classe B
a) le vinyle;
b) le déclin d'aluminium;
c) la planche de bois traitée avec des
produits hydrofuges;
d) le recouvrement en fibrociment (finition
« grain de bois »).
ARTICLE 1211
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
L'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour
les murs est assujettie au respect des proportions minimales
suivantes :
1° un maximum de 2 matériaux est permis pour le revêtement
extérieur d'un bâtiment résidentiel;
2° les matériaux de la classe A doivent couvrir :
a) le premier étage d'un mur latéral donnant façade sur une
rue;
b) au moins 90 % de la façade principale.
ARTICLE 1212
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE
1° Les toits doivent avoir une pente minimale de 6 :12.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-29
2° Seul le bardeau d'asphalte est autorisé comme matériau de
revêtement pour la toiture.
3° L'orientation des pentes du toit du garage doit respecter
l'orientation de pente de toit du bâtiment principal auquel il est
attenant. De plus, le faîte du toit du garage doit être situé au
dessus du niveau moyen du deuxième étage.
ARTICLE 1213
LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS
1° La largeur minimale du bâtiment doit être de 11 mètres, dont
7,5 mètres occupés par la partie habitable pour les bâtiments
résidentiels de 2 étages avec garage sans aucune pièce
habitable au-dessus et /ou à l'arrière.
2° La largeur minimale du bâtiment doit être de 9 mètres pour les
bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage privé incluant
des pièces habitables au-dessus du et/ou à l'arrière.
ARTICLE 1214
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
RELATIVES
À
L'ARCHITECTURE
Toute façade principale de bâtiment doit comporter au moins un
décroché d'au moins 0,6 mètre de profondeur le long du mur de
façade (sur tous les étages) sur une longueur d'au moins 2
mètres.
ARTICLE 1215
MODÈLES DE BÂTIMENTS
Chaque bâtiment d'une série de 3 bâtiments sur un même
segment de voie publique doit se différentier des autres bâtiments
de la série. La différentiation peut se faire par l'une ou l'autre des
méthodes suivantes :
1° par les matériaux de parement (couleur, diversité), par le type
d'accessoires ornementaux, par les ouvertures et les saillies
(balcon, galerie, mur), par une façade principale dont la largeur
est supérieure d'au moins 0,3 mètre à la largeur du bâtiment;
2° par la forme ou la volumétrie du bâtiment.
ARTICLE 1216
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Les dispositions suivantes concernant l'aménagement paysager
du terrain doivent être respectées :
1° préserver le maximum d'arbres lors de la construction du
bâtiment principal;
2° dans la cour avant, maintenir ou prévoir la plantation d'un
arbre par 15 mètres linéaires de frontage sur rue pour
chacune des propriétés;
3° en cour arrière, maintenir ou prévoir la plantation d'un arbre;
4° la dimension des arbres requis par le présent article doit être
conforme aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-30
SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE
H-431
ARTICLE 1217
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1218
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés
en deux classes, sont autorisés :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la brique liée par du mortier;
b) la pierre liée par du mortier.
- Classe B
a) le déclin d'aluminium.
ARTICLE 1219
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
L'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour
les murs est assujettie aux dispositions suivantes :
1° un maximum de 2 matériaux est permis pour le revêtement
extérieur d'un bâtiment résidentiel;
2° les matériaux de classe A doivent couvrir la hauteur complète
du rez-de-chaussée de tous les murs et constituer au
minimum 90 % de la façade principale et au minimum 50%
des façades latérales et arrières.
ARTICLE 1220
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE
1° Les toits doivent avoir une pente minimale de 6 :12.
2° Seul le bardeau d'asphalte est autorisé comme matériau de
revêtement pour la toiture.
3° L'orientation des pentes du toit du garage doit respecter
l'orientation de pente de toit du bâtiment principal auquel il est
attenant. De plus, le faîte du toit du garage doit être situé au
dessus du niveau moyen du deuxième étage.
ARTICLE 1221
LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS
1° La largeur minimale du bâtiment doit être de 11 mètres, dont
7,5 mètres occupés par la partie habitable pour les bâtiments
résidentiels de 2 étages avec garage sans aucune pièce
habitable au-dessus et /ou à l'arrière.
2° La largeur minimale du bâtiment doit être de 9 mètres pour les
bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage privé incluant
des pièces habitables au-dessus du et/ou à l'arrière
ARTICLE 1222
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
RELATIVES
À
L'ARCHITECTURE
Toute façade principale de bâtiment doit comporter au moins un
décroché d'au moins 0,6 mètre de profondeur le long du mur de
façade (sur tous les étages) sur une longueur d'au moins 2
mètres.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-31
ARTICLE 1223
MODÈLES DE BÂTIMENTS
Chaque bâtiment d'une série de 3 bâtiments sur un même
segment de voie publique doit se différentier des autres bâtiments
de la série. La différentiation peut se faire par l'une ou l'autre des
méthodes suivantes :
1° par les matériaux de parement (couleur, diversité), par le type
d'accessoires ornementaux, par les ouvertures et les saillies
(balcon, galerie, mur), par une façade principale dont la
largeur est supérieure d'au moins 0,3 mètre à la largeur du
bâtiment;
2° par la forme ou la volumétrie du bâtiment.
ARTICLE 1224
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Les dispositions suivantes concernant l'aménagement paysager
du terrain doivent être respectées :
1° dans la cour avant, maintenir ou prévoir la plantation d'un
arbre par 15 mètres linéaires de frontage sur rue pour
chacune des propriétés;
2° en cour arrière, maintenir ou prévoir la plantation d'un arbre;
3° la dimension des arbres requis par le présent article doit être
conforme aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement.
SOUS-SECTION 16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE
H-437
ARTICLE 1225
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1226
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés
en deux classes, sont autorisés :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la brique liée avec du mortier
b) la pierre liée avec du mortier.
- Classe B
a) le déclin d'aluminium;
b) le stuc et les agrégats.
ARTICLE 1227
NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
EXTÉRIEUR
Un maximum de 2 matériaux est permis sur un bâtiment.
ARTICLE 1228
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
Les matériaux de la classe A doivent couvrir :
1° le rez-de-chaussée d'un mur latéral donnant façade sur une
rue;
2° au moins 80 % de la façade principale.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-32
SOUS-SECTION 17 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE
H-439
ARTICLE 1229
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1230
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés
en deux classes, sont autorisés :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la brique liée par du mortier;
b) la pierre liée par du mortier.
- Classe B
a) le déclin d'aluminium.
ARTICLE 1231
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
L'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour
les murs est assujettie au respect des proportions minimales
suivantes :
1° un maximum de 2 matériaux est permis pour le revêtement
extérieur d'un bâtiment résidentiel;
2° les matériaux de la classe A doivent couvrir :
a) un mur latéral donnant façade sur une rue sur la hauteur
complète du rez-de-chaussée;
b) au moins 80 % de la façade principale.
ARTICLE 1232
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE
1° Les toits doivent avoir une pente minimale de 6 :12.
2° Seul le bardeau d'asphalte est autorisé comme matériau de
revêtement pour la toiture.
3° L'orientation des pentes du toit du garage doit respecter
l'orientation de pente de toit du bâtiment principal auquel il est
attenant. De plus, le faîte du toit du garage doit être situé au
dessus du niveau moyen du deuxième étage.
ARTICLE 1233
LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS
1° La largeur minimale du bâtiment doit être de 11 mètres, dont
7,5 mètres occupés par la partie habitable pour les bâtiments
résidentiels de 2 étages avec garage sans aucune pièce
habitable au-dessus et /ou à l'arrière.
2° La largeur minimale du bâtiment doit être de 9 mètres pour les
bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage privé incluant
des pièces habitables au-dessus du et/ou à l'arrière.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-33
ARTICLE 1234
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
RELATIVES
À
L'ARCHITECTURE
Toute façade principale de bâtiment doit comporter au moins un
décroché d'au moins 0,6 mètre de profondeur le long du mur de
façade (sur tous les étages) sur une longueur d'au moins 2
mètres.
ARTICLE 1235
MODÈLES DE BÂTIMENTS
Chaque bâtiment d'une série de 3 bâtiments sur un même
segment de voie publique doit se différentier des autres bâtiments
de la série. La différentiation peut se faire par l'une ou l'autre des
méthodes suivantes :
1° par les matériaux de parement (couleur, diversité), par le type
d'accessoires ornementaux, par les ouvertures et les saillies
(balcon, galerie, mur), par une façade principale dont la
largeur est supérieure d'au moins 0,3 mètre à la largeur du
bâtiment;
2° par la forme ou la volumétrie du bâtiment.
ARTICLE 1236
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Les dispositions suivantes concernant l'aménagement paysager
du terrain doivent être respectées :
1° préserver le maximum d'arbres lors de la construction du
bâtiment principal;
2° dans la cour avant, maintenir ou prévoir la plantation d'un
arbre par 15 mètres linéaires de frontage sur rue pour
chacune des propriétés;
3° en cour arrière, maintenir ou prévoir la plantation d'un arbre;
4° la dimension des arbres requis par le présent article doit être
conforme aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement.
SOUS-SECTION 18 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE
H-440
ARTICLE 1237
GÉNÉRALITÉ
Dans
les
zones
d'application,
les
dispositions
suivantes
s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1238
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés
en deux classes, sont autorisés :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la brique liée par du mortier;
b) la pierre liée par du mortier.
- Classe B
a) le déclin d'aluminium.
ARTICLE 1239
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR :
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-34
L'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour
les murs est assujettie au respect des proportions minimales
suivantes :
1° un maximum de 2 matériaux est permis pour le revêtement
extérieur d'un bâtiment résidentiel;
2° les matériaux de classe A doivent couvrir la hauteur complète
du rez-de-chaussée et constituer un minimum de 90 % de la
façade principale et un minimum de 50% des façades latérales
et arrières.
ARTICLE 1240
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE
1° Les toits doivent avoir une pente minimale de 6 :12.
2° Seul le bardeau d'asphalte est autorisé comme matériau de
revêtement pour la toiture.
3° L'orientation des pentes du toit du garage doit respecter
l'orientation de pente de toit du bâtiment principal auquel il est
attenant. De plus, le faîte du toit du garage doit être situé au
dessus du niveau moyen du deuxième étage.
ARTICLE 1241
LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS
1° La largeur minimale du bâtiment doit être de 11 mètres, dont
7,5 mètres occupés par la partie habitable pour les bâtiments
résidentiels de 2 étages avec garage sans aucune pièce
habitable au-dessus et /ou à l'arrière.
2° La largeur minimale du bâtiment doit être de 9 mètres pour les
bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage privé incluant
des pièces habitables au-dessus du et/ou à l'arrière.
ARTICLE 1242
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
RELATIVES
À
L'ARCHITECTURE
Toute façade principale de bâtiment doit comporter au moins un
décroché d'au moins 0,6 mètre de profondeur le long du mur de
façade (sur tous les étages) sur une longueur d'au moins
2 mètres.
ARTICLE 1243
MODÈLES DE BÂTIMENTS
Chaque bâtiment d'une série de 3 bâtiments sur un même
segment de voie publique doit se différentier des autres bâtiments
de la série. La différentiation peut se faire par l'une ou l'autre des
méthodes suivantes :
1° par les matériaux de parement (couleur, diversité), par le type
d'accessoires ornementaux, par les ouvertures et les saillies
(balcon, galerie, mur), par une façade principale dont la
largeur est supérieure d'au moins 0,3 mètre à la largeur du
bâtiment;
2° par la forme ou la volumétrie du bâtiment.
ARTICLE 1244
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Les dispositions suivantes concernant l'aménagement paysager
du terrain doivent être respectées :
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-35
1° dans la cour avant, maintenir ou prévoir la plantation d'un
arbre par 15 mètres linéaires de frontage sur rue pour
chacune des propriétés;
2° en cour arrière, maintenir ou prévoir la plantation d'un arbre;
3° la dimension des arbres requis par le présent article doit être
conforme aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement.
SOUS-SECTION 19 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
H-442 ET H-451
ARTICLE 1245
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1246
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés
en deux classes, sont autorisés :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la brique liée par du mortier;
b) la pierre liée par du mortier.
- Classe B
a) le vinyle;
b) le déclin d'aluminium;
c)
le clin de bois traité et torréfié;
d) le clin d'aggloméré de bois pré-peint et
traité en usine;
e) le recouvrement en fibrociment (finition
« grain de bois »);
f)
acrylique, agrégats et stuc.
________________________
Règl.1250-06, 28 février 2011
ARTICLE 1247
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
L'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour
les murs est assujettie au respect des proportions minimales
suivantes :
1° Un maximum de 3 matériaux est permis pour le revêtement
extérieur d'un bâtiment résidentiel;
2°
Les matériaux de la classe A doivent couvrir :
a) au moins 75% de la façade principale;
b) les murs latéraux et arrière sur une hauteur minimum
de 2,40 mètres à partir du mur de fondation.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-36
________________________
Règl.1250-06, 28 février 2011
ARTICLE 1248
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE
1° Les toits doivent avoir une pente minimale de 4 :12.
________________________
Règl.1250-34, 30 janvier 2017
2° Seul le bardeau d'asphalte est autorisé comme matériau de
revêtement pour la toiture.
3° L'orientation des pentes du toit du garage doit respecter
l'orientation de pente de toit du bâtiment principal auquel il est
attenant. De plus, le faîte du toit du garage doit être situé au
dessus du niveau moyen du deuxième étage.
ARTICLE 1249
LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS
1° La largeur minimale du bâtiment doit être de 11 mètres, dont
7,5 mètres occupés par la partie habitable pour les bâtiments
résidentiels de 2 étages avec garage sans aucune pièce
habitable au-dessus et /ou à l'arrière.
2° La largeur minimale du bâtiment doit être de 9 mètres pour les
bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage privé incluant
des pièces habitables au-dessus du et/ou à l'arrière.
ARTICLE 1250
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
RELATIVES
À
L'ARCHITECTURE
Toute façade principale de bâtiment doit comporter au moins un
décroché d'au moins 0,6 mètre de profondeur le long du mur de
façade sur une longueur d'au moins 2 mètres.
ARTICLE 1251
MODÈLES DE BÂTIMENTS
Chaque bâtiment d'une série de 3 bâtiments sur un même
segment de voie publique doit se différentier des autres bâtiments
de la série. La différentiation peut se faire par l'une ou l'autre des
méthodes suivantes :
1° par les matériaux de parement (couleur, diversité), par le type
d'accessoires ornementaux, par les ouvertures et les saillies
(balcon, galerie, mur), par une façade principale dont la largeur
est supérieure d'au moins 0,3 mètre à la largeur du bâtiment;
2° par la forme ou la volumétrie du bâtiment.
ARTICLE 1252
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Les dispositions suivantes concernant l'aménagement paysager
du terrain doivent être respectées :
1° préserver le maximum d'arbres lors de la construction du
bâtiment principal;
2° dans la cour avant, maintenir ou prévoir la plantation d'un
arbre par 15 mètres linéaires de frontage sur rue pour chacune
des propriétés;
3° en cour arrière, maintenir ou prévoir la plantation d'un arbre;
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-37
4° la dimension des arbres requis par le présent article doit être
conforme aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement.
SOUS-SECTION 20 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
H-443 ET H-444
ARTICLE 1253
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1254
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seul le matériau de revêtement extérieur suivant est autorisé :
1° le déclin d'aluminium.
ARTICLE 1255
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE
Les toits doivent avoir une pente minimale de 4 :12.
SOUS-SECTION 21 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
H-447 ET H-505.
ARTICLE 1256
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1257
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés
en deux classes, sont autorisés :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la brique et/ou la pierre reliée avec du
mortier;
b) les agrégats.
- Classe B
a) le vinyle;
b) le déclin d'aluminium.
ARTICLE 1258
NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
EXTÉRIEUR
1° Un maximum de 2 matériaux est permis sur la façade
principale d'un bâtiment résidentiel.
2° Un maximum de 3 matériaux est permis pour le revêtement
extérieur d'un bâtiment résidentiel.
ARTICLE 1259
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
POUR LA ZONE H-447,
les matériaux de classe A doivent couvrir :
a) au moins 50 % de la surface totale de la façade principale.
POUR LA ZONE H-505,
1o Pour la classe d'usage H-1, les matériaux de la classe A,-a) du
présent article doivent couvrir :
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-38
a) au moins 60 % de la surface totale de la façade principale ;
b) le mur latéral sur la hauteur complète du premier étage;
2o Pour la classe d'usage H-1, les matériaux de la classe B,-b) du
présent article doivent couvrir :
a) le mur latéral au deuxième étage et le mur arrière au
complet;
3o Pour la classe d'usage H-3, les matériaux de la classe A, a) du
présent article doivent couvrir :
a) au moins 90% de la surface totale des murs extérieurs.
ARTICLE 1260
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE
Les toits doivent avoir une pente minimale de 4 :12.
SOUS-SECTION 22 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE
H- 107
ARTICLE 1260.1
GÉNÉRALITÉS
Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition contraire.
ARTICLE 1260.2
DISPOSITIONS DIVERSES
Plus d'un bâtiment principal peut être construit sur un même
terrain.
Il n'y a aucune obligation pour une construction résidentielle d'être
adjacente à une voie de circulation.
La marge avant établie à la grille des usages et normes pour les
constructions implantées en seconde rangée donnant sur le plan
d'eau ne s'applique pas.
______________________
Règl.1250-01, 1er juin 2010
ARTICLE 1260.2.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le calcul du nombre de cases de stationnement requis pour chaque
type d'habitation doit respecter ce qui suit :
Tableau du calcul du nombre de cases de stationnement
BÂTIMENT PRINCIPAL
NOMBRE DE CASES
REQUIS
MINIMUM
MAXIMUM
En fonction de l'usage habitation :
Habitation de la classe d'usages unifamiliale (H-
1)
1 case par
logement
3 cases par
logement
Habitation de la classe d'usages bifamiliale et
trifamiliale (H-2)
1,5 case par
logement
2 cases par
logement
Habitation de la classe d'usages multifamiliale de 1,5 case par
2 cases par
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-39
4 à 8 logements (H-3)
logement
logement
Habitation comprenant de 9 à 24 logements et
faisant partie de la classe d'usages multifamiliale
de 9 logements et plus (H-4)
1,5 case par
logement
2 cases par
logement
Habitation comprenant plus de 24 logements et
faisant partie de la classe d'usages multifamiliale
de 9 logements et plus (H-4)
1,5 case par
logement
2 cases par
logement
Habitation de la classe d'usages collective (H-6)
0,5 case par
logement ou
chambre
1 case par
logement ou
chambre
ARTICLE 1260.2.2
LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
EXTÉRIEURES
Pour toutes les classes d'usage à l'exception de la classe d'usage H-
1, un maximum de 50 % des cases de stationnement destinées à
desservir l'usage peuvent être aménagées à l'extérieur.
___________________________
Règl.1250-33, 28 novembre 2016
SOUS-SECTION 23 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE
C-630
ARTICLE 1260.3
GÉNÉRALITÉS
Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1260.4
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Un usage principal peut être exercé à l'intérieur d'un garage
détaché existant dans la zone C-630.
ARTICLE 1260.5
USAGES AUTORISÉS
Seul l'usage 5512 « Vente au détail de véhicules automobiles
usagés seulement » de la classe d'usages COMMERCE DE
DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCE (C-6)
est autorisé dans la construction accessoire.
______________________
Règl.1250-02, 5 juillet 2010
SOUS-SECTION 24 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE
C-029
ARTICLE 1260.6
GÉNÉRALITÉS
Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1260.7
STATIONNEMENT
L'aménagement sur le terrain de cases de stationnement requises
pour un commerce de type « Restaurant et établissement avec
service complet (sans terrasse) (5811)» et « Restaurant et
établissement avec service complet (avec terrasse) (5812) » n'est
pas obligatoire lors du remplacement d'un usage résidentiel par un
usage commercial.
ARTICLE 1260.8
ZONES TAMPONS
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-40
L'aménagement d'une zone tampon n'est pas requis pour un
terrain comprenant un immeuble résidentiel existant transformé en
immeuble commercial.
Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La
hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,85 mètre dans
les marges latérales et arrière.
___________________________
Règl.1250-03, 29 novembre 2010
SOUS-SECTION 25 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE
SERVICE DE GARDERIE DE LA CLASSE D'USAGES
COMMERCE
DE
DÉTAIL
ET
DE
SERVICES
DE
PROXIMITÉ (C-1)
ARTICLE 1260.9
GÉNÉRALITÉS
Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1260.10
DISPOSITIONS DIVERSES
Pour un usage de la classe d'usages « Commerce de détail et de
service de proximité (C-1) », plus spécifiquement pour l'usage
service de garderie (6541), les dispositions suivantes doivent être
respectées :
a) les cases de stationnement hors-rue prévues doivent
obligatoirement être aménagées sur le terrain faisant l'objet
de la demande ;
b) en plus de tous les aménagements requis au règlement en
vigueur (stationnement hors rue, aménagement de terrain,)
les aménagements des espaces extérieurs de jeux pour
enfants prévus à la loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance
doivent
obligatoirement
être
respectés
et
l'aménagement de ces espaces doit se faire sur le terrain visé
par la demande ;
c)
la sous-section 7 du chapitre 6, relative aux dispositions
particulières relatives à l'exemption de l'obligation de fournir
des cases de stationnement, ne s'applique pas.
___________________________
Règl.1250-05, 29 novembre 2010
SOUS-SECTION 25.1
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
MARCHÉS D'ALIMENTATION DES CLASSES D'USAGES
COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL (C-2) ET COMMERCE DE
GROS (C-9), AINSI QU'À L'USAGE HÔTEL DE LA CLASSE
D'USAGES
COMMERCE
D'HÉBERGEMENT
ET
DE
RESTAURATION (C-4)
ARTICLE 1260.10.1
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente
sous-section s'appliquent malgré toute disposition à ce
contraire.
ARTICLE 1260.10.2
LIMITATION DE LA SUPERFICIE AU SOL
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, un marché
d'alimentation des classes d'usages commerce de détail local
(C-2) et commerce de gros (C-9), ainsi qu'un hôtel de la classe
d'usages commerce d'hébergement et de restauration (C-4),
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-41
peut avoir une superficie d'implantation au sol maximale de
plancher de 3 500 m2.
ARTICLE 1260.10.3
LIMITATION
DU
NOMBRE
DE
CASES
DE
STATIONNEMENT EXTÉRIEURES
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, un marché
d'alimentation des classes d'usages commerce de détail local
(C-2) et commerce de gros (C-9), ainsi qu'un hôtel de la classe
d'usages commerce d'hébergement et de restauration (C-4),
peut avoir une superficie de plancher brute totale entre 3 500
et 5 000 m2.
Toutefois, le nombre de cases de stationnement pouvant être
réalisées à l'extérieur du bâtiment est limité au maximum de
cases permises pour une superficie de plancher brute totale de
3 500 m2.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
SOUS-SECTION 26 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
H-008 ET H-015
ARTICLE 1260.11
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
_____________________
Règl.1250-08, 2 mai 2011
ARTICLE 1260.12
USAGES AUTORISÉS
Un usage de type « établissement avec service de boisson
alcoolisées (bar) (5821) » est autorisé en complément d'un usage
« restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse)
(5811) » et un usage « restaurant et établissement avec service
complet (avec terrasse) (5812), aux conditions suivantes :
1° sur la terrasse, lorsqu'elle est autorisée;
2° à l'intérieur, l'usage bar (5821) ne peut toutefois occuper plus
de 25% de la superficie totale du restaurant, excluant l'espace
occupé par une salle de réception ou de banquet ;
3° aucun affichage spécifique au bar n'est autorisé ;
4° l'accès au bar et au restaurant doit être commun.
_____________________
Règl.1250-08, 2 mai 2011
________________________
Règl. 1250-13, 27 janvier 2012
SOUS-SECTION 27 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE
C-625
ARTICLE 1260.13
GÉNÉRALITÉ
Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1260.14
PROJET INTÉGRÉ
Dans le cadre d'un projet intégré, la distance minimale entre deux
groupes de bâtiments ne s'applique pas.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-42
ARTICLE 1260.15
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le calcul du nombre de cases de stationnement exigées sur le
terrain est fixé à 1 case par 30 mètres carrés pour l'immeuble
occupé par un groupe d'usage « Centre commercial ».
ARTICLE 1260.16
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement exigées peuvent
être implantées dans une cour avant secondaire. La longueur de
cet espace de chargement et de déchargement doit avoir au
moins 8 mètres.
ARTICLE 1260.17
ZONES TAMPONS
L'aménagement d'une zone tampon n'est pas requis pour un
projet commercial intégré qui a des limites communes avec une
zone ou un usage résidentiel.
Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La
hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,85 mètre dans
les marges latérales et arrière.
ARTICLE 1260.18
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT
L'aménagement d'une aire d'isolement peut :
1° être moindre que 3 mètres entre toute aire de
stationnement de même que toute allée de
circulation et toute ligne avant d'un terrain ;
2° être moindre que 10 mètres pour une aire de
stationnement de 101 cases et plus ;
3° être moindre que 1,5 mètre autour d'un bâtiment
principal lorsque toute composante d'une aire de
stationnement hors-rue lui est adjacente ;
4° être moindre que 1,2 mètre le long des lignes
latérales et arrière d'un terrain ;
5° être moindre que 1 mètre autour d'une terrasse
saisonnière.
______________________
Règl. 1250-15,30 avril 2012
SOUS-SECTION 28 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
P-319, P-319-1, H-320, H-321, H-321-1, H-322, H-322-1, H-322-2,
H-323, H-324, H-325, H-326, H-326-1, H-327, P-328, C-330, P-
330-1 ET H-330-2
______________________
Règl.1250-25 - 7 mai 2015
______________________
Règl.1250-29 - 3 mai 2016
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
ARTICLE 1260.19
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux
zones P-319, P-319-1, H-320, H-321, H-321-1, H-322, H-322-1, H-
322-2, H-323, H-324, H-325, H-326, H-326-1, H-327, P-328, C-
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-43
330, P-330-1 ET H-330-2 et ont préséance sur toute disposition
incompatible.
______________________
Règl.1250-29 - 3 mai 2016
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
ARTICLE 1260.20
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
RELATIVES
À
L'ARCHITECTURE DES HABITATIONS UNIFAMILIALES
Toute habitation unifamiliale doit comporter au moins un garage
privé ou attenant d'une superficie minimale de 25 mètres carrés, à
l'exception des zone H-322, H-325 et H-330-2, où le garage doit
avoir une superficie minimale de 20 mètres carrés. Un espace de
2,5 mètres carrés doit être prévu dans ce garage afin d'y
entreposer les différents bacs de la collecte sélective.
__________________________
Règl.1250-22, 3 novembre 2014
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 1260.21
DISPOSITION
PARTICULIÈRE
RELATIVE
AU
NOMBRE
MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Pour toute habitation multifamiliale, au moins 25% des cases de
stationnement exigé au présent règlement sont aménagées à
l'extérieur et réservées pour les visiteurs. Les cases de
stationnement pour visiteur doivent être identifiées clairement.
ARTICLE 1260.22
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ÉCOULEMENT
DES EAUX EN BORDURE D'UNE ZONE DE CONSERVATION
Tous les terrains localisés aux abords des zones de conservation
(N) doivent être aménagés de sorte à ce que l'égouttement des
eaux de surface de la cour arrière soit dirigé vers la zone de
conservation.
ARTICLE 1260.23
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CLÔTURES
EN BORDURE D'UNE ZONE DE CONSERVATION, D'UN PARC
OU D'UN SENTIER
Toute clôture longeant une zone de conservation (N), un parc ou
un sentier doit être de type maille de chaîne de couleur noire (sans
lattes) et d'une hauteur de 1,5 mètre et ne doit comporter aucune
ouverture donnant accès à ce lieu depuis un terrain résidentiel.
ARTICLE 1260.24
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
En plus des dispositions du chapitre 5 du présent règlement, les
dispositions suivantes concernant l'aménagement paysager du
terrain s'appliquent :
1o
en marge arrière, maintenir ou prévoir la plantation de :
Tableau du nombre d'arbres requis en marge arrière
BÂTIMENT PRINCIPAL
NOMBRE MINIMAL D'ARBRES
REQUIS
Pour une habitation de la
classe d'usages
unifamiliale (H-1) isolée
1 arbre
Pour une habitation de la
classe d'usages
1 arbre à petit déploiement
ou colonnaire
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-44
unifamiliale (H-1) jumelée
ou contiguë
Pour une habitation des
classes d'usages bi-
familiale et tri-familiale (H-
2), multifamiliale (H-3 et
H-4) et collective (H-6)
1 arbre par 350 m2 de super-
ficie de terrain
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
2°
tout arbre dont la plantation est requise en marge avant ou
en marge arrière doit respecter les dispositions de l'article
353.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
3o
sous réserve de toute autre disposition du présent
règlement, dans le cas d'un concept d'aménagement
extérieur priorisant l'environnement, préparé par un
professionnel en architecture de paysage, un autre type de
plantations de même qu'un nombre et un calibre différents
de ceux prévus pourront être autorisées dans le but de
mieux contribuer au développement durable.
_____________________
Règl.1250-25, 7 mai 2015
ARTICLE 1260.25
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
POUR LES ZONES H-320, H-322, H-322-2, H-323, H-324, H-326,
H-326-1, H-327 ET H-330-2
_____________________
Règl.1250-29, 3 mai 2016
_____________________
Règl.1250-35, 5 juin 2017
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la maçonnerie liée avec du mortier;
b) le bois naturel;
c)
les murs-rideaux composés de verre et/ou
d'aluminium anodisé.
- Classe B
a) le clin d'aggloméré de bois prépeint et
traité en usine;
b) un recouvrement en fibrociment;
c)
les parements de métal préfini;
d) les panneaux métalliques préfabriqués;
e) les panneaux de granulat apparent;
f)
le béton monolithique œuvré coulé sur
place (uniquement pour les fondations);
_____________________
Règl.1250-25, 7 mai 2015
ARTICLE 1260.25.1 PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR POUR LA ZONE
P-328
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs
dans le présent règlement doivent, dans certains cas, être utilisés
en proportion minimale en fonction de la classe d'usage à laquelle
ils appartiennent.
En conséquence, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs
dans le présent règlement ou dans tout autre règlement applicable
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-45
en l'espèce, l'utilisation des matériaux de revêtement extérieur
autorisés pour les murs est assujettie au respect des proportions
minimales contenues dans le tableau suivant :
Tableau des proportions minimales requises
pour les classes de matériaux de revêtement extérieur pour la zone P-328
GROUPES
D'USAGES
CLASSE DE
REVÊTEMENT
AUTORISÉE
PROPORTION MINIMALE REQUISE PAR FAÇADE
DE MATÉRIAUX ASSUJETTIS
Habitation
(H)
A, B, C(1)
1O Pour les classes d'usage « Habitation
multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3) »,
« Habitation multifamiliale de 9 logements et
plus (H-3)» :
a) La surface totale des murs doit être
constituée à 90 % de brique et de pierre
naturelle.
2o Pour toutes les classes d'usages du groupe
« Habitation (H) » :
Pour les murs latéraux en porte-à-faux d'une
longueur
maximum
de
4
mètres,
les
matériaux de revêtement peuvent être de la
classe B.
A, B et C
40 % de tous les murs de l'un des matériaux
autorisés à la classe A.
(1)
Un maximum de trois (3) matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment
résidentiel. »
_____________________
Règl.1250-38, 4 avril 2018
ARTICLE 1260.26
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'INSTALLATION
DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
L'installation de matériaux de revêtement extérieur est assujettie
au respect des dispositions suivantes :
1°
un minimum de 2 et un maximum de 3 matériaux sont
permis sur la façade principale d'un bâtiment et toute
façade donnant sur une rue;
2°
un maximum de 4 matériaux est permis pour le revêtement
extérieur d'un bâtiment;
3°
les matériaux de classe A doivent couvrir au moins 60 %
de la surface totale de la façade principale et de toute
façade donnant sur rue, un parc ou une zone de
conservation (N);
4°
les matériaux de classe A doivent couvrir au moins 50 %
de chacune des autres façades;
5°
malgré ce qui précède, les matériaux de classe A doivent
couvrir au moins 80 % de toutes les façades d'une
habitation multifamiliale de type H-3 et H-4; de quatre
étages et moins.
_____________________
Règl.1250-25, 7 mai 2015
________________________
Règl.1250-34, 30 janvier 2017
ARTICLE 1260.26.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-
324
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-46
ARTICLE 1260.26.2 GÉNÉRALITÉS
Dans la zone d'application les dispositions des articles suivants
s'appliquent malgré toute disposition contraire.
ARTICLE 1260.26.3 DISPOSITIONS DIVERSES
Plus d'un bâtiment principal et plus d'une piscine peuvent être
construits sur un même terrain.
_____________________
Règl.1250-38, 4 avril 2018
Il n'y a aucune obligation pour une construction résidentielle d'être
adjacente à une voie de circulation publique.
ARTICLE 1260.26.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS, BALCONS ET
GALERIES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL
L'IMPLANTATION
1°
tout perron, balcon et galerie faisant corps avec le
bâtiment principal doit respecter une distance
minimale ;
a) de 1,2 mètre d'une ligne avant ou latérale de
terrain ;
b) de 3 mètres d'une ligne arrière de terrain ;
2°
tout perron, balcon et galerie faisant corps avec le
bâtiment principal et implanté en marge avant doit
respecter une saillie maximale de 3,5 mètres avec le
bâtiment principal ;
3°
tout perron, balcon et galerie faisant corps avec le
bâtiment principal et implanté en marge avant
secondaire doit respecter une saillie maximale de 2,5
mètres avec le bâtiment principal.
ARTICLE 1260.26.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLÉES DE CIRCULATION À
L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
La largeur minimale de l'allée de circulation d'une aire de
stationnement située à l'intérieur d'un bâtiment peut être de 6
mètres.
ARTICLE 1260.26.6 DISPOSITION RELATIVES À LA SUPERFICIE D'ESPACES
VERTS
La superficie minimale d'espace vert aménagé pour un projet
d'ensemble d'unités semblables sur un même segment de rue ou
sur plusieurs terrains adjacents, peut être inférieure à celle exigée
à l'article 348.
_____________________
Règl.1250-25, 7 mai 2015
ARTICLE 1260.26.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
H-321, H-321-1, H-322-1 ET H-325
ARTICLE 1260.26.8 GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions des articles suivants
s'appliquent malgré toutes dispositions à ce contraire.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-47
ARTICLE 1260.26.9 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants regroupés
en deux classes, sont autorisés :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
- Classe A
a) la maçonnerie liée avec du mortier;
b) le bois naturel;
c) les murs-rideaux composés de verre et/ou
d'aluminium anodisé.
- Classe B
a) le clin d'aggloméré de bois prépeint et traité
en usine;
b) un recouvrement en fibrociment;
c) les parements de métal préfini;
d) les panneaux métalliques préfabriqués
e) les panneaux de granulat apparent;
f) le béton monolithique œuvré coulé sur place
(uniquement pour les fondations);
g) le verre.*
- Classe C
a) les parements d'aluminium.
*Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les
verrières, les serres ou les solariums exclusivement.
ARTICLE 1260.26.10 NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
EXTÉRIEUR
1°
un minimum de 2 et un maximum de 3 matériaux sont
permis sur la façade principale d'un bâtiment et toute
façade donnant sur une rue ;
2°
un maximum de 4 matériaux est permis pour le revêtement
extérieur d'un bâtiment.
ARTICLE 1260.26.11 PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
POUR LES ZONES H-321 ET H-321-1
1°
les matériaux de classe A doivent couvrir au moins 60%
de la façade principale ;
2°
les matériaux de classe A doivent couvrir les murs latéraux
et arrière sur une hauteur minimum de 2,40 mètres à partir
du mur de la fondation ;
3°
les matériaux de la classe C sont autorisés, compte tenu
de ce qui précède, sur les façades latérales et arrière
uniquement.
POUR LA ZONE H-322-1
1°
les matériaux de classe A doivent couvrir au moins 60%
de la façade principale ;
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-48
2°
les matériaux de classe A doivent couvrir les murs latéraux
sur une hauteur minimum de 2,40 mètres à partir du mur
de la fondation ;
3°
les matériaux de la classe C sont autorisés, compte tenu
de ce qui précède, sur les façades latérales et arrière
uniquement.
POUR LES ZONES H-325 ET H-330-2
1°
les matériaux de classe A doivent couvrir au moins 50% de
la façade principale ;
2°
les matériaux de classe A doivent couvrir les murs latéraux
et arrière sur une hauteur minimum de 2,10 mètres à partir
du mur de la fondation ;
3°
les matériaux de classe C sont autorisés, compte tenu de
ce qui précède, sur les façades latérales et arrière
uniquement.
_______________________
Règl.1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 1260.26.12 MODÈLES DE BÂTIMENTS POUR LES ZONES H-321 ET
H-321-1
Chaque bâtiment d'une série de 3 bâtiments sur un même
segment de voie publique doit se différencier des autres bâtiments
de la série. La différenciation peut se faire par l'une ou l'autre, ou
une combinaison des méthodes suivantes :
1°
par les matériaux de parement (couleur, diversité) ;
2°
par le type d'accessoires ornementaux ;
3°
par les ouvertures et les saillies (balcon, galerie,
mur) ;
4°
par la forme ou la volumétrie du bâtiment
_____________________
Règl.1250-25, 7 mai 2015
ARTICLE 1260.27
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ENSEIGNES
Les dispositions suivantes s'appliquent à la zone C-330 :
1o
les enseignes de type boitier lumineux sont prohibées;
2o
malgré l'article 1084, est également autorisée une
enseigne sur le mur arrière ou latéral d'un bâtiment lorsque
celui-ci se situe à moins de 15 mètres d'une emprise
d'autoroute; le calcul de la superficie de l'enseigne est le
même que celui de l'article 1084;
3o
malgré l'article 1085, lorsqu'une enseigne détachée se
trouve en bordure d'une emprise d'autoroute celle-ci doit
respecter les conditions suivantes :
a)
elle doit être sur socle;
b)
sa superficie d'affichage n'excède pas 40 mètres
carrés;
c)
sa hauteur n'excède pas 12 mètres et l'identification
des établissements commerciaux sur cette enseigne
n'excède pas 9 mètres;
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-49
4o
malgré
l'article
1085,
une
enseigne
sur
socle
supplémentaire est autorisée pourvu que celle-ci respecte
les conditions suivantes :
a)
sa superficie d'affichage n'excède pas 20 mètres
carrés;
b)
sa hauteur n'excède pas 7,5 mètres;
5o
outre les enseignes prévues au paragraphe 3 et 4, aucune
autre enseigne détachée n'est autorisée dans la zone
C-330 à l'exception des enseignes directionnelles.
___________________________
Règl. 1250-20, 4 septembre 2013
SOUS-SECTION 29 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE
C-302
ARTICLE 1260.28
GÉNÉRALITÉ
Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1260.29
PROJET INTÉGRÉ
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions des articles 672
à 679 ainsi que du 3e alinéa de l'article 680 ne s'appliquent pas.
ARTICLE 1260.30
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le calcul du nombre de cases de stationnement exigé pour
l'ensemble du projet commercial de la zone C-302 est fixé à un
minimum de 1 case par 23.5 mètres carrés de superficie de
plancher.
______________________
Règl. 1250-40, 28 février 2020
ARTICLE 1260.31
L'IMPLANTATION DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement peuvent être localisées à une
distance minimale moindre de :
a.
1,2 mètre d'une ligne latérale de terrain;
b.
1,2 mètre d'une ligne arrière de terrain;
c.
3 mètres de la ligne de rue.
ARTICLE 1260.32
DIMENSION RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX
ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION
DIMENSIONS DES ALLÉES D'ACCÈS ET DES ENTRÉES
CHARRETIÈRES
Une allée d'accès à double sens peut excéder la largeur maximale
autorisée de 11 m jusqu'à un maximum de 13 m.
SÉCURITÉ
Une allée de circulation communiquant avec une allée d'accès
peut être aménagée à moins de :
a.
8,5 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire
de stationnement comportant de 31 à 100 cases;
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-50
b.
10 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire
de stationnement comportant 101 cases et plus.
ARTICLE 1260.33
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES
TAMPONS
1o
L'aménagement d'une zone tampon n'est pas requis
lorsqu'un usage commercial a des limites communes avec
une zone ou un usage communautaire ou d'utilité publique.
ARTICLE 1260.34
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
D'AIRE
D'ISOLEMENT
L'aménagement d'une aire d'isolement peut :
1o
être moindre que 3 mètres de largeur entre toute aire de
stationnement de même que toute allée de circulation et
toute ligne avant d'un terrain;
2o
être moindre que 2 mètres de largeur entre toute allée
d'accès et toute aire de stationnement de 200 cases et
moins;
3o
être moindre que 8,5 mètres de largeur entre toute allée
d'accès et toute aire de stationnement de 201 cases et
plus;
4o
être moindre que 10 mètres de longueur entre toute allée
d'accès et toute aire de stationnement et ce, peu importe le
nombre de cases de l'aire de stationnement;
5o
être moindre que 1,5 mètre de largeur autour d'un bâtiment
principal
lorsque
toute
composante
d'une
aire
de
stationnement hors-rue lui est adjacente;
6o
être moindre que 1,5 mètre de largeur autour d'un abri ou
enclos pour contenants à matières résiduelles;
7o
être moindre qu'un (1) mètre de largeur autour d'une
terrasse saisonnière.
ARTICLE 1260.35
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN - ESPACE VERT
Le deuxième alinéa de l'article 624 ne s'applique pas.
Le pourcentage minimal d'espace vert requis pour un projet
intégré est de 13%. Les espaces verts doivent être composés d'un
ou plusieurs des éléments suivants : gazon naturel, arbres et
arbustes, fleurs et rocaille.
De plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être
aménagés de la même façon ou avec un ou plusieurs des
matériaux suivants : dalles de patio, brique ou pierre, pavé
autobloquant, béton architectural, autres matériaux de même
nature sauf l'asphalte.
ARTICLE 1260.36
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS LA ZONE C-302
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones,
et
malgré les dispositions indiquées aux articles 1083 à 1086.1., les
enseignes principales suivantes sont autorisées dans la zone
C-302 :
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-51
1° une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur de façade
d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie
d'affichage n'excède pas 0,6 mètre carré par mètre linéaire de
longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans
jamais excéder 15 mètres carrés ;
2° une enseigne supplémentaire, apposée à plat, sur le mur
d'un bâtiment par établissement commercial pourvu :
a) que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe
la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle ;
ou
b) que le l'établissement commercial soit situé dans un local
de coin compris dans un immeuble regroupant plusieurs
locaux;
c)
que l'établissement commercial soit adjacent à un autre
établissement commercial
d) que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède
pas la superficie de l'enseigne autorisée au premier
paragraphe ;
e) que l'enseigne soit située au-dessus d'une vitrine, d'une
fenêtre ou d'une porte d'entrée ;
f)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur
que l'enseigne autorisée au premier paragraphe du
présent article.
3° une deuxième enseigne supplémentaire, apposée à plat,
sur le mur d'un bâtiment par établissement commercial
pourvu :
a) que l'enseigne soit apposée sur un mur de l'établissement
commercial donnant sur l'autoroute 30, sur le boulevard
des Prés-Verts ou le long de la servitude d'Hydro-
Québec ;
b) que la superficie de l'enseigne supplémentaire
n'excède pas 75% de la superficie de l'enseigne
autorisée au premier paragraphe et qu'elle n'excède
pas la superficie de l'enseigne principale ;
c)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur
que l'enseigne autorisée au premier et au deuxième
paragraphe du présent article.
4° Une seule enseigne, sur poteau, muret ou socle, par terrain
pourvu :
a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,25 mètre
carré par mètre linéaire de largeur du terrain, sans jamais
excéder 20 mètres carrés ;
b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 7,5 mètres ;
5° Une enseigne supplémentaire, sur poteau, muret ou socle,
par terrain pourvu :
a) que sa superficie d'affichage n'excède pas celle spécifiée
au premier paragraphe du présent article ;
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-52
b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 7,5 mètres ;
c)
que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède
pas celle de l'enseigne principale sur poteau, muret ou
socle;
d) qu'elle soit installée à une distance minimale de 30
mètres d'une autre enseigne sur poteau, muret ou socle
du même terrain.
6° Une deuxième enseigne supplémentaire, sur poteau, muret
ou socle, par terrain pourvu :
a) qu'elle soit installée le long de l'autoroute 30 ;
b) que la hauteur n'excède pas 24 mètres ;
c)
que
la
superficie
de
la
deuxième
enseigne
supplémentaire n'excède pas 50 mètres carrés.
________________________
Règl.1250-24, 30 janvier 2015
______________________
Règl. 1250-27, 30 mai 2016
_______________________
Règl. 1250-39, 5 février 2019
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES INDUSTRIELLES
SOUS-SECTION 29.1DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE
I-043
ARTICLE 1261
GÉNÉRALITÉS
Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1262
INDUSTRIE NON POLLUANTE
Seules les industries non polluantes sont autorisées, c'est-à-dire
les industries qui ne fabriquent et ne transforment aucune matière
dangereuse ou qui n'ont pas recours à un procédé industriel
utilisant régulièrement une ou des matières dangereuses
identifiées à l'annexe 4 du
URèglement sur les matières
dangereuses du gouvernement du Québec et dont l'activité ne
cause ni bruit (inférieur ou égale à 55 décibels), ni poussière, ni
odeur à la limite du ou des terrains.
SOUS-SECTION 30 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE I-
305.
ARTICLE 1263
GÉNÉRALITÉS
Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1264
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
1° Toute aire de chargement et de déchargement est interdite
dans une marge adjacente à l'emprise de l'autoroute 30.
2° Toute aire de chargement et de déchargement aménagée au
sein de la marge latérale d'un terrain adjacent à l'emprise de
l'autoroute 30 doit être camouflée par l'aménagement d'une
clôture opaque, d'un muret ou d'une haie dense conforme aux
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-53
dispositions ayant trait à l'aménagement de terrain prescrites
au présent règlement.
ARTICLE 1265
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
1° Toute aire d'entreposage extérieur est interdite dans une
marge adjacente à l'emprise de l'autoroute 30.
2° Toute aire d'entreposage extérieur aménagée au sein de la
marge latérale d'un terrain adjacent à l'emprise de l'autoroute
30 doit être camouflée par l'aménagement d'une clôture
opaque, d'un muret ou d'une haie dense conforme aux
dispositions ayant trait à l'aménagement de terrain prescrites
au présent règlement.
ARTICLE 1266
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Lors de toute nouvelle construction d'un bâtiment principal ou tout
agrandissement d'un bâtiment principal situé sur un terrain
adjacent à l'emprise de l'autoroute 30, une bande paysagère d'une
largeur minimale de 5 mètres doit être aménagée le long de la
ligne d'emprise de l'autoroute 30.
SOUS-SECTION 31 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
UNE
INDUSTRIE DU TRANPORT
ARTICLE 1266.1
GÉNÉRALITÉS
Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1266.2
LOCALISATION
Les industries dont l'activité principale et première est reliée au
transport des marchandises sont interdites dans un corridor de
cent (100) mètres en bordure des autoroutes 15 et 30.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
SOUS-SECTION 32 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
H-109-4, H-109-6, H-109-7, H109-9, H109-10, H-109-11, H-109-
13, H-109-14, H-109-15, H-109-16, H-109-18 ET H-109-19
ARTICLE 1266.3
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1266.4
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'ARCHITECTURE DES HABITATIONS UNIFAMILIALES
Toute habitation unifamiliale doit comporter au moins un garage
privé intégré ou attenant d'une superficie minimale de 25 mètres
carrés. Un espace de 2,5 mètres carrés doit être prévu dans ce
garage afin d'y entreposer les différents bacs de la collecte
sélective.
__________________________
Règl.1250-57, 3 septembre 2025
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-54
ARTICLE 1266.4.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CLÔTURES
BORNANT LES TERRAINS ADJACENTS À UN PARC OU UN
PASSAGE PIÉTON
Pour tout terrain adjacent à un parc ou un passage piéton, une
clôture en maille de chaîne noire d'une hauteur d'au moins 1,50
mètre et d'au plus 2 mètres doit être aménagée sur la ligne
mitoyenne entre la propriété privée et le parc ou le passage
piéton. Cette clôture doit être maintenue en bon état en tout
temps.
__________________________
Règl.1250-57, 3 septembre 2025
ARTICLE 1266.4.2 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'ÉCOULEMENT DES EAUX DE SURFACE DES TERRAINS
ADJACENTS À UN PARC
Nonobstant toute disposition contraire, pour tout terrain dont une
ligne de propriété est adjacente à un parc public, l'égouttement
des eaux de surface peut être dirigé vers ledit parc sous réserve
d'une recommandation émise par un ingénieur membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec et approuvée par la Ville. Cette
recommandation doit confirmer que :
1° La capacité de rétention du parc est suffisante pour assurer la
gestion des eaux de surface provenant du terrain visé;
2° L'aménagement proposé ne compromet pas l'intégrité des
installations récréatives, écologiques, paysagères du parc ou
des autres habitations adjacentes audit parc.
__________________________
Règl.1250-57, 3 septembre 2025
ARTICLE 1266.4.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU REMBLAI
Nonobstant toute disposition contraire, les travaux de remblai sont
autorisés sous réserve de l'approbation par la Ville.
__________________________
Règl.1250-57, 3 septembre 2025
ARTICLE 1266.5
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le calcul du nombre de cases de stationnement requis pour
chaque type d'habitation doit respecter ce qui suit :
Tableau du calcul du nombre de cases de stationnement
BÂTIMENT PRINCIPAL
NOMBRE DE CASES
REQUIS
MINIMUM
MAXIMUM
En fonction de l'usage habitation :
Habitation de la classe d'usages unifamiliale (H-
1)
1 case par
logement
3 cases par
logement
Habitation de la classe d'usages bifamiliale et
trifamiliale (H-2)
1,5 case par
logement
2 cases par
logement
Habitation de la classe d'usages multifamiliale de
4 à 8 logements (H-3)
1,5 case par
logement
2 cases par
logement
Habitation comprenant de 9 à 24 logements et
faisant partie de la classe d'usages multifamiliale
de 9 logements et plus (H-4)
1,5 case par
logement
2 cases par
logement
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-55
Habitation comprenant plus de 24 logements et
faisant partie de la classe d'usages multifamiliale
de 9 logements et plus (H-4)
1,5 case par
logement
2 cases par
logement
Habitation de la classe d'usages collective (H-6)
0,5 case par
logement ou
chambre
1 case par
logement ou
chambre
ARTICLE 1266.6
LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
EXTÉRIEURES
Pour toutes les classes d'usage à l'exception de la classe d'usage
H-1, un maximum de 50 % des cases de stationnement destinées
à desservir l'usage peuvent être aménagées à l'extérieur.
ARTICLE 1266.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES UN PROJET INTÉGRÉ
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes de la zone
concernée, les projets intégrés sont permis aux conditions
suivantes :
1o les usages autorisés sont ceux autorisés à la grille des usages
et des normes pour chacune de zone concernées;
2o les normes relatives à la structure, aux dimensions et aux
rapports du bâtiment s'applique à chacun des bâtiments tel que
spécifié à la grille des usages et normes;
3o les marges avant, latérales et arrière doivent alors être
appliquées pour l'ensemble du projet intégré et non pas pour
chaque bâtiment;
4o une distance minimale doit être maintenue entre les bâtiments
d'un projet intégré. Elle équivaut à la marge latérale en vigueur
pour l'usage calculée à partir d'une ligne imaginaire mitoyenne
entre les bâtiments;
5o un projet intégré doit être implanté sur un terrain dont la
superficie est égale ou supérieure à la somme des superficies
minimales de terrain exigée à la grille pour chaque usage présent;
6o les autres dispositions du présent règlement s'appliquent. »
____________________________
Règl. 1250-33, 28 novembre 2016
ARTICLE 1266.7.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ENSEIGNES
IDENTIFIANT
UN
PROJET
DE
DÉVELOPPEMENT
DOMICILIAIRE
Une enseigne identifiant un projet de lotissement, de construction
ou de développement domiciliaire est permise pourvu :
a) que son nombre soit limité à 2 pour le projet;
b) qu'elle soit sur poteau;
c) qu'elle soit située sur une portion de terrain située à l'intérieur
des limites du projet;
d) qu'elle soit située à au moins 2 mètres de toute emprise de rue
et à au moins 3 mètres de tout terrain contigu;
e) que sa hauteur n'excède pas 6 mètres;
f) que sa superficie d'affichage n'excède pas 12 mètres carrés par
enseigne;
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-56
g) qu'elle soit enlevée dans un délai de 30 jours suivant la
réalisation du projet.
__________________________
Règl.1250-57, 3 septembre 2025
SOUS-SECTION 33 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
C-109-2, C-109-20 ET C-109-21
ARTICLE 1266.8
GÉNÉRALITÉS
Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1266.9
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le calcul du nombre de cases de stationnement requis pour
chaque type d'habitation doit respecter ce qui suit :
Tableau du calcul du nombre de cases de stationnement
BÂTIMENT PRINCIPAL
NOMBRE DE CASES
REQUIS
MINIMUM
MAXIMUM
En fonction de l'usage habitation :
Habitation faisant partie de la classe d'usages
multifamiliale de 9 logements et plus (H-4)
1,5 case par
logement
2 cases par
logement
Habitation de la classe d'usages collective (H-6)
0,5 case par
logement ou
chambre
1 case par
logement ou
chambre
ARTICLE 1266.10 LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
EXTÉRIEURES
Pour toutes les classes d'usage résidentiel, un maximum de 50 %
des cases de stationnement destinées à desservir l'usage peuvent
être aménagées à l'extérieur.
ARTICLE 1266.11 RÉDUCTION DU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT EXIGÉ POUR UN USAGE COMMERCIAL
Dans la zone, le nombre minimal de cases de stationnement exigé
pour un usage commercial est 50 % du nombre calculé selon l'article
585.
ARTICLE 1266.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES UN PROJET INTÉGRÉ
Dans les zones C-109-2, C-109-20 et C-109-21, les projets intégrés
sont permis aux conditions suivantes :
1° les usages autorisés sont ceux autorisés à la grille des
usages et des normes pour chacune de zone
concernées;
2° les normes relatives à la structure, aux dimensions et
aux rapports du bâtiment s'applique à chacun des
bâtiments tel que spécifié à la grille des usages et des
normes;
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-57
3° les marges avant, latérales et arrière doivent alors être
appliquées pour l'ensemble du projet intégré et non pas
pour chaque bâtiment;
4° une distance minimale doit être maintenue entre les
bâtiments d'un projet intégré. Elle équivaut à la marge
latérale en vigueur pour l'usage calculée à partir d'une
ligne imaginaire mitoyenne entre les bâtiments;
5° un projet intégré doit être implanté sur un terrain dont la
superficie est égale ou supérieure à la somme des
superficies minimales de terrain exigée à la grille pour
chaque usage présent;
6° les
autres
dispositions
du
présent
règlement
s'appliquent. »
____________________________
Règl. 1250-33, 28 novembre 2016
SECTION 11
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AFFICHAGE DANS CERTAINES ZONES
ARTICLE 1267
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section ont préséance sur les
dispositions
du
chapitre
11
« Dispositions
applicables
à
l'affichage ».
Malgré ce qui précède, toute autre disposition, applicable en
l'espèce, du susdit chapitre 11 « Dispositions applicables à
l'affichage » s'applique intégralement.
ARTICLE 1268
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Malgré toute disposition à ce contraire, les dispositions
particulières suivantes relatives à l'affichage s'appliquent à tout
immeuble compris à l'intérieur de l'une ou l'autre des zones
figurant au tableau ci-après :
ZONES VISÉES
HAUTEUR MAXIMALE
AUTORISÉE (m)
SUPERFICIE
MAXIMALE
AUTORISÉE
(m.c.)
ROUTE 132
ET
AUTOROUTE
15
Un panneau-réclame est limité
à une hauteur maximale de 10
mètres sur tout terrain adjacent
à l'emprise de la route 132 et
de l'autoroute 15.
30 mètres
carrés
AUTOROUTE
30
Un panneau-réclame est limité
à une hauteur maximale de 10
mètres sur tout terrain adjacent
à l'emprise de l'autoroute 30.
30 mètres
carrés
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-58
SECTION 12
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 1269
GÉNÉRALITÉS
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des
dispositions générales suivantes :
1° Dans une zone donnée, l'entreposage extérieur n'est un usage
autorisé que lorsque spécifiquement indiqué à la grille des
usages et des normes;
2° Seules les catégories d'entreposage extérieur spécifiées à
l'Xarticle 1270 du présent chapitre et identifiées à la grille des
usages et des normes sont autorisées;
3° Dans tous les cas (sauf dans le cas d'une classe d'usage
agricole), il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé;
4° L'entreposage extérieur doit être relié à l'usage principal
exercé sur le site de l'immeuble;
5° Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même
emplacement que l'usage principal qu'il dessert;
6° Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire;
7° Toutes les dispositions relatives à l'entreposage extérieur ont
un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi
longtemps que l'usage qu'il dessert demeure.
ARTICLE 1270
CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES
Seules les catégories d'entreposage extérieur suivantes sont
autorisées :
1°
UCatégorie 1U : Les automobiles, les roulottes, véhicules
récréatifs et camionnettes neuves ou usagées mises en vente;
2°
UCatégorie 2U : Les camions, machines motrices, maisons
mobiles, véhicules de transport et machine aratoire;
3°
UCatégorie 3U : Les pièces d'équipement et matériaux non
utilisés sur place;
4°
UCatégorie 4U : Les pièces d'équipement et matériaux
manufacturés ou utilisés sur place;
5°
UCatégorie 5U : L'entreposage en vrac de matériaux de
construction, terre, pierre, sable, bois et autres de même
nature;
6°
UCatégorie 6U : L'entreposage de fumier, produit des récoltes et
bois de chauffage issu de "terres à bois" provenant de la
même
exploitation
agricole
ou
forestière;
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-59
7° Catégorie 7 : L'entreposage de matériaux de récupération et
de matières résiduelles non fermentescibles.
8° Catégorie 8 : L'entreposage de constructions accessoires
(remise, pavillon et gazebo) préfabriquées.
______________________
Règl. 1250-45, 7 avril 2021
Les véhicules de service ne doivent pas être considérés comme
de l'entreposage extérieur, sauf dans le cas exclusif de la classe
d'usage C-10 - Commerce lourd et activité para-industrielle.
________________________
Règl. 1250-39, 5 février 2019
ARTICLE 1271
ENDROITS AUTORISÉS
L'entreposage extérieur est autorisé à l'intérieur des marges
suivantes :
1° la marge avant secondaire *;
2° les marges latérales;
3° la marge arrière.
*Autorisé dans le cas exclusif des catégories 1 et 6 telles
qu'identifiées à l'Xarticle 1270X du présent chapitre.
ARTICLE 1272
IMPLANTATION
1° Toute aire d'entreposage extérieur associée à un usage
commercial doit être située à une distance minimale de :
a) 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière.
2° Toute autre aire d'entreposage extérieur doit être située à une
distance minimale de :
a) 2 mètres de toute ligne de propriété;
b) 2 mètres du bâtiment principal.
ARTICLE 1273
DISPOSITIONS DIVERSES
Les éléments énumérés à l'intérieur des catégories 1 à 4 de
l'Xarticle 1270X du présent chapitre doivent être rangés de façon
ordonnée;
Les éléments énumérés à l'intérieur des catégories 1 et 2 de
l'Xarticle 1270X du présent chapitre ne peuvent, en aucun cas, être
superposés les uns aux autres.
ARTICLE 1274
HAUTEUR
1° L'entreposage extérieur est assujetti au respect des hauteurs
contenues au tableau suivant, lequel réfère aux catégories
d'entreposage extérieur énumérées à l'Xarticle 1270X du présent
chapitre :
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-60
Tableau de hauteurs maximales autorisées
de l'entreposage extérieur
CATÉGORIES
D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE
(MÈTRES)
Catégorie 1
N \ A
Catégorie 2
N \ A
Catégorie 3
3 mètres
Catégorie 4
Pièces, équipements et matériaux : 3
mètres
Produits finis manufacturés sur place :
Ce type d'entreposage ne doit en aucun
cas excéder la hauteur hors tout du
bâtiment principal
Catégorie 5
3 mètres
Catégorie 6
N \ A
Catégorie 7
3 mètres
Catégorie 8
Hauteur autorisée des constructions
accessoires
______________________
Règl. 1250-45, 7 avril 2021
2° La hauteur maximale autorisée pour chacune des catégories
d'entreposage extérieur indiquée au tableau ci-haut doit être
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
3° L'entreposage de neige usée n'est pas assujetti aux normes
de hauteur.
4° Les silos ou réservoirs attenants aux bâtiments principaux ne
sont pas assujettis aux dispositions relatives à la hauteur
d'entreposage.
SOUS-SECTION 2
LES CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 1275
OBLIGATION DE CLÔTURER OU D'AMÉNAGER UN TALUS
1° Toute
aire
d'entreposage
extérieur
comprenant
de
l'entreposage de catégories 3, 4, 5 ou 7, tel que défini à
l'article 1270 du présent chapitre doit être entièrement
ceinturée et dissimulée au moyen :
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
a) d'une clôture opaque (incluant les portes) d'une hauteur
minimale, calculée à partir du niveau du sol, de 2 mètres;
b) d'un talus;
c) d'une combinaison des 2 précédents items (clôture et
talus).
2° La clôture, le talus ou une combinaison des deux doit être
réalisé conformément aux dispositions de la présente sous-
section.
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-61
ARTICLE 1276
LOCALISATION
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à
une distance minimale de :
2 mètres d'une ligne de rue.
ARTICLE 1277
DIMENSIONS
La hauteur maximale d'une clôture, calculée à partir du niveau du
sol adjacent, pour aire d'entreposage extérieur est fixée à :
1° 2 mètres, pour les catégories d'entreposage extérieur 1 et 2;
2° 3 mètres, pour les catégories d'entreposage extérieur 3, 4, 5
ou 7.
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
Si la hauteur de l'entreposage extérieur excède la hauteur de la
clôture, la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de
dissimuler l'excédent d'entreposage.
_____________________
Règl.1250-45, 7 avril 2021
ARTICLE 1278
SÉCURITÉ
1° La conception et la finition de toute clôture ceinturant et
dissimulant une aire d'entreposage extérieur doivent être
propres à éviter toute blessure;
2° L'électrification de toute clôture ceinturant et dissimulant une
aire d'entreposage extérieur est strictement interdite;
3° L'emploi de barbelé est strictement prohibé.
ARTICLE 1279
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur :
1° le bois traité ou verni;
2° le P.V.C.;
3° le métal prépeint et l'acier émaillé;
4° la maille de chaîne avec écran végétal ou acier émaillé;
Les lattes de plastique sont prohibées.
5° Un écran végétal de saule vivant ou séché (seulement pour
les usages de vente au détail de quincaillerie (5251), vente au
détail de matériaux pour l'aménagement paysager (5362) et
vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement
paysager et de jardin (5361)).
________________________
Règl.1250-40, 28 février 2020
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-62
ARTICLE 1280
ENVIRONNEMENT
1° Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée
que sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre
2 éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre.
2° Dans le cas d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs ou
usagés et dans le cas d'une pépinière, la clôture peut être
ajourée à plus de 25%. L'utilisation de bollards en acier
galvanisé d'une hauteur maximum de 1,2 mètre est autorisée.
3° Toute clôture de même que tout talus ceinturant et dissimulant
une aire d'entreposage extérieur doivent être propres, bien
entretenus et ne présenter aucune pièce ou partie délabrée ou
démantelée.
Lorsqu'une clôture pour aire d'entreposage extérieur est érigée,
celle-ci doit être assortie de la plantation en alignement, d'au
moins 1 arbre feuillu par 7 mètres linéaires devant toute portion de
ladite clôture donnant sur une voie publique de circulation. Ces
arbres sont de plus assujettis au aux dimensions minimales des
arbres à la plantation contenues aux sections ayant trait à
l'aménagement de terrain du présent règlement.
SECTION 13
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE
INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
ARTICLE 1280.1
LOCALISATION
La localisation des équipements futurs répondant à la définition
d'une installation d'intérêt métropolitain devra respecter les
critères suivants :
1° Être à moins d'un kilomètre d'un point d'accès du réseau de
transport en commun métropolitain;
2° Être sur un site accessible en transport actif;
3° Être situé dans le périmètre d'urbanisation et s'insérer en
continuité avec le territoire urbanisé existant;
4° Tenir compte des contraintes naturelles et anthropiques.
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
SECTION 14
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
ZONE P-455
___________________________
Règl.1250-52, 18 décembre 2023
ARTICLE 1280.2
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
1° il n'est pas nécessaire qu'un bâtiment principal soit érigé sur le
terrain pour que puisse être implantée une construction
accessoire ;
Ville de La Prairie
Chapitre 13
Règlement de zonage No 1250
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, certains usages et certaines constructions
13-63
2° toute construction accessoire doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
3° toute construction accessoire ne peut être superposée à une
autre construction accessoire;
4° aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous une
construction accessoire;
5° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le
présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier
entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions
accessoires ou de relier des constructions accessoires au
bâtiment principal;
6° aucun usage principal ou complémentaire ne peut être exercé
à l'intérieur d'une construction accessoire;
7° toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue
ni ne présenter aucune pièce délabrée, démantelée ou rouillée;
8° toute construction accessoire doit être dépourvue d'élément
facilitant l'escalade.
ARTICLE 1280.3
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉES
Les constructions accessoires suivantes sont autorisées au sein
d'un usage de la classe d'usage « 7611 Parc pour la récréation en
général » :
1° Conteneur d'entreposage.
ARTICLE 1280.4
IMPLANTATION
Un conteneur d'entreposage doit être situé à une distance
minimale de :
1° 3 mètres de toute ligne de terrain;
2° 2 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction
accessoire.
ARTICLE 1280.5
NOMBRE
Un maximum de deux conteneurs d'entreposage est permis par
terrain.
ARTICLE 1280.6
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un conteneur d'entreposage est de 15
mètres carrés.
ARTICLE 1280.7
FONDATION
Toute construction accessoire doit être déposée sur une surface
nivelée recouverte de gravier.
VILLE DE LA PRAIRIE
CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT,
SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE.
Règlement de zonage numéro 1250
Chapitre 14 - Dispositions applicables à la protection de l'environnement
Adopté le 12 mai 2009
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
14-II
TABLE DES MATIÈRES
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 ......................................................... 1
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ....................................................... 1
SECTION 1
MESURES DE PROTECTION EN BORDURE DES
COURS D'EAU ....................................................................... 1
ARTICLE 1281
LARGEUR DES RIVES ................................................................. 1
ARTICLE 1282
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ...................................... 1
ARTICLE 1283
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LE LITTORAL .......................... 4
ARTICLE 1284
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION DU TRACÉ
D'UN COURS D'EAU ................................................................... 5
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES
INONDABLES ........................................................................ 6
ARTICLE 1285
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GRAND COURANT
D'UNE PLAINE INONDABLE (RÉCURENCE 0-20 ANS) ET AUX
ZONES INONDABLES SANS DISTINCTION DE RÉCURENCE (0-
100 ANS) ................................................................................. 6
ARTICLE 1286
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À
UNE DÉROGATION EN ZONE INONDABLE DE GRAND
COURANT ET EN ZONE INONDABLE SANS DISTINCTION DE
RÉCURRENCE ........................................................................... 7
ARTICLE 1287
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES DE
FAIBLE COURANT (RÉCURENCE 20-100 ANS) .............................. 8
ARTICLE 1288
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'IMMUNISATION
APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE....................... 8
ARTICLE 1289
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE NON-REMBLAI ......... 9
ARTICLE 1290
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE COTES ................... 9
11
ARTICLE 1291
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXTRAPOLATION DES COTES
DE CRUE DANS LES SECTEURS DE NON-REMBLAI ....................... 12
ARTICLE 1291.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS AUX
CONTRÔLES APPLICABLES AUX SECTEURS DE NON-
REMBLAI À LA PRAIRIE ............................................................. 12
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE
RISQUES D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE
TERRAIN .............................................................................. 13
ARTICLE 1292
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE RISQUES
D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN .............................. 13
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS
CONTAMINÉS ...................................................................... 14
ARTICLE 1293
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉALISATION DE
TRAVAUX SUR UN TERRAIN CONTAMINÉ .................................... 14
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE
TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT
ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX ............ 15
ARTICLE 1294
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX LIEUX ....................... 15
SECTION 5.1
DISPOSITION RELATIVES AUX LIEUX DE
TRANSFERT, D'ENTREPROSAGE, DE
MANIPULATION ET DE TRAITEMENT DE
SUBSTANCES DANGEREUSES ......................................... 15
ARTICLE 1294.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX LIEUX ........ 15
ARTICLE 1294.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX EXISTANTS ......... 15
ARTICLE 1294.3
EXCEPTIONS ....................................................................... 15
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Table des matières
14-III
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE
DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS ........................................ 17
ARTICLE 1295
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX LIEUX DE
DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS .................................................. 17
SECTION 7
PROTECTION DES ARBRES .............................................. 18
ARTICLE 1296
PARTIES D'UN ARBRE .............................................................. 18
ARTICLE 1296.1
CONSERVATION DES ARBRES .......................................... 18
ARTICLE 1296.2
MARQUAGE ......................................................................... 19
ARTICLE 1296.3
PROTECTION DES ARBRES ............................................... 19
ARTICLE 1296.4
OPÉRATIONS CONSIDÉRÉES COMME UN
ABATTAGE D'ARBRE .......................................................... 21
ARTICLE 1297
REMPLACEMENT DES ARBRES .................................................. 21
ARTICLE 1298
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À
CONSERVER - ABROGÉ ............................................................ 22
ARTICLE 1298.1
DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AUX
TERRITOIRES D'INTÉRÊT FAUNIQUE ET
FLORISTIQUE ...................................................................... 22
ARTICLE 1298.1.1 DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AU
BOIS MÉTROPOLITAIN DE BROSSARD-LA PRAIRIE ......... 23
SECTION 9
CONSERVATION DE L'HUMUS .......................................... 26
ARTICLE 1298.2
OBLIGATION DE CONSERVER L'HUMUS ...................................... 26
ARTICLE 1298.3
ENTREPOSAGE DE L'HUMUS ..................................................... 26
ARTICLE 1298.4
UTILISATION DE L'HUMUS ......................................................... 26
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-1
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
SECTION 1
MESURES DE PROTECTION EN BORDURE DES COURS
D'EAU
ARTICLE 1281
LARGEUR DES RIVES
1° La rive a un minimum de 10 mètres :
a) lorsque la pente est inférieure à 30%;
b) lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus
de moins de 5 mètres de hauteur.
2° La rive a un minimum de 15 mètres :
a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %;
b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un
talus de plus de 5 mètres de hauteur.
ARTICLE 1282
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées
pour les plaines inondables :
1° l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
2° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
3° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions
suivantes:
a) la surface résiduelle du lot suite à l'application des
dispositions relatives à la protection de la bande riveraine
ne permet plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain;
b) le lotissement, ou la description par tenant et aboutissant,
a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement de contrôle intérimaire de la MRC le 15 avril
1983 pour les cours d'eau visés par celui-ci ou avant
l'entrée en vigueur du deuxième règlement de contrôle
intérimaire de la MRC le 15 mai 1997 pour les cours d'eau
visés par ce dernier. Pour les cours d'eau non visés par les
règlements de contrôle intérimaire de 1983 et de 1997, le
lotissement ou la description par tenant et aboutissant a
été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement numéro
115 de la MRC de Roussillon soit le 9 février 2007;
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-2
c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques
d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au plan
des contraintes naturelles et anthropiques à l'annexe
« C »;
d) une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement être conservée et maintenue à l'état
naturel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà;
4° la construction ou l'érection d'un bâtiment ou équipement
accessoire de type garage, remise, ou piscine, est possible
seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel
et aux conditions suivantes:
a) la surface résiduelle du lot suite à l'application des
dispositions relatives à la protection de la bande riveraine
ne permet plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
ou équipement accessoire;
b) le lotissement, ou la description par tenant et aboutissant,
a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement de contrôle intérimaire de la MRC le 15 avril
1983 pour les cours d'eau visés par celui-ci ou avant
l'entrée en vigueur du deuxième règlement de contrôle
intérimaire de la MRC le 15 mai 1997 pour les cours d'eau
visés par ce dernier. Pour les cours d'eau non visés par les
règlements de contrôle intérimaire de 1983 et de 1997, le
lotissement ou la description par tenant et aboutissant a
été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement numéro
115 de la MRC de Roussillon soit le 9 février 2007;
c) une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement être conservée et maintenue à l'état
naturel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà;
d) le bâtiment ou équipement accessoire devra reposer sur le
terrain sans excavation ni remblayage;
5° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application;
b) la coupe d'assainissement;
c) la récolte d'arbres de 50% des tiges de dix centimètres et
plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert
forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à
des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou
d'un ouvrage autorisé;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de
cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau,
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement
d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente
de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier ou un
escalier qui donne accès au plan d'eau;
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-3
g) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir
un couvert végétal permanent et durable;
h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30%;
6° la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à
la condition de conserver une bande minimale de végétation
de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne
des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un
minimum d'un mètre sur le haut du talus;
7° les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de
pompage;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les
chemins y donnant accès;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme à la réglementation
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de
terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale
et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique à l'aide
d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
g) les puits individuels;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article suivant;
j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État;
8° les ouvrages autorisés aux alinéas 1° à 7° du présent article
doivent respecter les objectifs suivants :
a) éviter l'augmentation de ruissellement de l'eau en surface;
b) éviter de favoriser des conditions de déstabilisation du sol;
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-4
c) éviter d'augmenter l'érosion du sol;
d) éviter d'abîmer ou de mettre en péril les habitats
fauniques;
e) éviter autant que possible l'artificialisation des rives;
f) favoriser les méthodes les plus naturelles de stabilisation,
particulièrement en conservant ou en rétablissant autant
que possible la végétation naturelle;
g) éviter
l'empiétement
sur
le
littoral
et
le
justifier
techniquement lorsque requis, l'empiétement servant à des
fins de stabilisation ne doit en aucun cas servir à agrandir
une propriété riveraine à même le milieu hydrique.
ARTICLE 1283
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LE LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
recommandées pour les plaines inondables :
1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes;
2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
3° les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4° les prises d'eau;
5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou
de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation
en
vertu
de
la
Loi
sur
la
qualité
de
l'environnement;
6° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive. Toutefois, l'empiètement
autorisé
sur
le
littoral
doit
être
minimal
et
justifié
techniquement ; il ne doit en aucun cas servir à agrandir une
propriété riveraine à même le milieu hydrique;
7° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau,
sans déblaiement, effectués par une autorité municipale
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés
par la loi;
8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et
leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-
61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de
toute autre loi;
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-5
9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
Tout ouvrage exécuté dans le littoral ne doit pas nuire à la libre circulation des eaux et
ne doit pas impliquer des travaux de remblai et de déblai.
ARTICLE 1284
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION DU TRACÉ
D'UN COURS D'EAU
Dans le cas où le tracé d'un cours d'eau est modifié, en accord avec les autorisations du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, les dispositions
de la présente sous-section sont alors applicables au nouveau tracé du cours d'eau.
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Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-6
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES
ARTICLE 1285
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ZONES
DE
GRAND
COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE (RÉCURENCE 0-20
ANS) ET AUX ZONES INONDABLES SANS DISTINCTION DE
RÉCURENCE (0-100 ANS)
Dans les zones inondables de grand courant (0-20 ans) et dans les zones inondables
sans distinction de récurrence (0-100 ans), seuls sont autorisés les constructions,
ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les
dispositions de la section 1 du présent chapitre :
1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les
constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété
exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de
modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour
des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les
cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou
de celui-ci;
2° les installations entreprises par les gouvernements, leurs
ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités
de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la
crue à récurrence de 100 ans;
3° les installations souterraines linéaires de services d'utilité
publique telles que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions
ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
4° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains
dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces
services afin de raccorder uniquement les constructions et
ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du
règlement de contrôle intérimaire rendant applicables les
zones inondables de la rivière en cause;
5° les installations septiques destinées à des constructions ou
des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme
à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
6° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence
ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit
de façon à éliminer les risques de contamination par
scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches
et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un
terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
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Chapitre 14
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Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-7
8° la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été
détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les
reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions de la politique;
9° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et
ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement;
10° les travaux de drainage des terres;
11° les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni
remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à ses règlements;
12° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13° les bâtiments accessoires, détachés du bâtiment principal, et
des piscines sans remblai ni déblai. Toutefois, ces ouvrages
ne peuvent être localisés dans une zone inondable par
embâcles à risque élevé. La superficie totale des bâtiments
accessoires, excluant la piscine, ne doit pas excéder 30
mètres carrés.
ARTICLE 1286
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À
UNE DÉROGATION EN ZONE INONDABLE DE GRAND
COURANT ET EN ZONE INONDABLE SANS DISTINCTION DE
RÉCURRENCE
Malgré les dispositions de l'article précédant, sont aussi permis dans les zones
inondables de grand courant (0-20 ans) et dans les zones inondables sans distinction de
récurrence (0-100 ans), certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les constructions, ouvrages et
travaux admissibles à une dérogation sont :
1° les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de
sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel
d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
2° les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs
accès;
3° tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité
publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation;
4° les
puits
communautaires
servant
au
captage
d'eau
souterraine;
5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-
dessus du niveau du sol;
6° les stations d'épuration des eaux usées;
7° les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par
les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que
par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants
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Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-8
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
8° les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à
celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne
sont inondables que par le refoulement de conduites;
9° toute intervention visant :
a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction
navale et aux activités maritimes, ou portuaires;
b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
c) l'agrandissement
d'une
construction
et
de
ses
dépendances en conservant la même typologie de
construction;
10° les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11° l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives,
d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que
chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant
des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une
dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations
et les terrains de golf;
12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de
remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
13° les
barrages
à
des
fins
municipales,
industrielles,
commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une
autorisation
en
vertu
de
la
Loi
sur
la
qualité
de
l'environnement.
ARTICLE 1287
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES DE
FAIBLE COURANT (RÉCURENCE 20-100 ANS)
Dans les zones inondables de faible courant (20-100 ans), sont interdits :
1° toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2° les travaux de remblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
Dans ces zones peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant
de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 1288 du présent
règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
ARTICLE 1288
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'IMMUNISATION
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES
ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les
règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1° aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage,
etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100
ans;
2° aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la
crue à récurrence de 100 ans;
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Chapitre 14
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Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-9
3° les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4° pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau
de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite
par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec,
démontrant la capacité des structures à résister à cette crue,
en y intégrant les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures;
c) l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux
d'infiltration;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
L'ingénieur doit certifier, dans son certificat d'immunisation,
que le projet d'immunisation soumis à son attention est
conforme aux normes énoncées ci-dessus, mais il certifie
principalement que le projet est conforme aux règles de l'art et
offre en conséquence une protection adéquate contre une
crue à la cote de récurrence de cent (100) ans.
5° le remblayage du terrain doit se limiter à une protection
immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et
non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu;
la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne
devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3
horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence
d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut
niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des
limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30
centimètres.
ARTICLE 1289
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE NON-
REMBLAI
Dans les secteurs de non-remblai sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages, tous les remblais et déblais et tous les travaux, à l'exception de ceux pouvant
être autorisés selon les dispositions des articles 1285 et 1286.
ARTICLE 1290
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE COTES
1° Les dispositions relatives aux secteurs de non-remblai
continuent de s'appliquer dans les secteurs où des cotes ont
été établies.
2° Dans les secteurs de cotes, sont interdits toutes les
constructions, tous les remblais et déblais et tous les travaux
sous réserve d'un relevé d'un arpenteur-géomètre démontrant
les limites des zones de grand courant (récurrence 0-20 ans)
et de faible courant (récurrence 20-100 ans) d'une plaine
inondable. Le relevé doit indiquer la localisation exacte des
limites des zones inondables ainsi que des cotes vingtenaire
et centenaire. Ce relevé est préalable à l'émission du certificat
d'autorisation et du permis de construction.
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Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-10
3° Une fois que les limites des zones inondables sont
officiellement identifiées par le biais d'un arpenteur-géomètre,
les dispositions des articles 1285 et 1286 du présent chapitre
s'appliquent à la zone de grand courant d'une plaine inondable
(récurrence 0-20 ans) et les dispositions de l'article 1287 du
présent chapitre s'appliquent à la zone de faible courant d'une
plaine inondable (récurrence 20-100 ans) selon le cas.
4° Le terrain visé ne doit pas avoir fait l'objet d'un remblai, et ce,
depuis l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle
intérimaire de la MRC, soit le 15 mai 1997.
5° La localisation et la valeur des cotes de crues de la Rivière
Saint-Jacques sont identifiées au tableau et au plan suivant :
6° Tableau des cotes de crues de la rivière Saint-Jacques
Section
2 ans (m)
20 ans (m)
100 ans (m)
1
11,80
12,05
12,17
2
11,99
12,34
12,50
3
12,01
12,37
12,54
4
12,07
12,43
12,61
5
12,13
12,51
12,68
6
12,16
12,54
12,72
7
12,16
12,55
12,73
8
12,20
12,58
12,75
9
12,21
12,58
12,76
10
12,24
12,63
12,81
11
12,28
12,68
12,86
12
12,33
12,75
12,94
13
12,34
12,77
12,97
14
12,37
12,80
12,99
15
12,41
12,82
13,01
16
12,41
12,81
13,00
17
12,42
12,82
13,01
18
12,46
12,86
13,05
19
12,46
12,86
13,05
20
12,47
12,85
13,02
21
12,50
12,90
13,09
22
12,50
12,91
13,10
23
12,52
12,93
13,12
24
12,57
12,96
13,14
25
12,61
12,96
13,16
26
12,67
13,03
13,18
27
12,76
13,06
13,21
28
12,79
13,08
13,23
29
12,84
13,12
13,26
29.5
12,85
13,13
13,27
30
12,85
13,14
13,27
31
12,88
13,15
13,29
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-11
Plan de la rivière Saint-Jacques représentant les sites d'observation de niveaux
de l'eau
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-12
ARTICLE 1291
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXTRAPOLATION DES COTES
DE CRUE DANS LES SECTEURS DE NON-REMBLAI
Malgré les dispositions de l'article 1289 du présent chapitre, une construction ou une
opération de déblai ou de remblai est autorisée si les conditions suivantes sont
respectées :
1° la municipalité fournit une attestation à l'effet que le terrain
n'est pas situé dans une zone inondable par embâcle connue;
2° les cotes de crues d'un cours d'eau peuvent être extrapolées
dans un secteur de non-remblai suivant la méthode décrite ci-
après. Un arpenteur-géomètre localise la limite de la cote de
crue des eaux de récurrence de 2 ans correspondant aussi à
la ligne des hautes eaux. Cette cote s'additionne à l'écart le
plus grand entre l'ensemble des cotes de crues de 2 ans et de
100 ans applicables au cours d'eau, situé sur le territoire de la
municipalité concernée et bordant ou à proximité de la
propriété. La somme de cette addition correspond à la
nouvelle limite du secteur de non-remblai. Les cotes de crues
de 2 ans et 100 ans applicables sont celles contenues au
tableau de l'article 1290;
3° toute construction, opération de déblai ou de remblai doit être
située à l'extérieur de cette nouvelle limite de secteur de non
remblai, établie selon la méthode décrite au paragraphe
précédent;
4° le terrain visé ne doit pas avoir fait l'objet d'un remblai, et ce,
depuis l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle
intérimaire de la MRC, soit le 15 mai 1997.
De plus, toute construction à l'extérieur de cette nouvelle limite de secteur de non
remblai, établie selon la méthode décrite au paragraphe précédent, doit appliquer les
dispositions applicables à l'immunisation prévues à l'article 1288 du présent règlement
jusqu'à une hauteur de 30 cm au-dessus du niveau correspondant à la nouvelle limite du
secteur de non-remblai.
ARTICLE 1291.1 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
DÉROGATIONS
AUX
CONTRÔLES
APPLICABLES
AUX
SECTEURS
DE
NON-
REMBLAI À LA PRAIRIE
Malgré les dispositions des articles 1289 à 1291 du présent
chapitre, une dérogation est accordée pour :
1° la construction d'un pont de la route 104 traversant la rivière
Saint-Jacques sur le territoire de la Ville de La Prairie (lots
1 916 221, 2 775 929 et 2 276 095 du cadastre du Québec), tel
que montré à l'annexe E du présent règlement;
2° la construction d'un pont de la route 104 traversant le ruisseau
Saint-Claude sur le territoire de la Ville de La Prairie (lots
2 267 401, 2 267 479 et 2 268 068 du cadastre du Québec), tel
que montré à l'annexe E du présent règlement.
____________________________
Règl.1250-04, 1er novembre 2010
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-13
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE RISQUES
D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 1292
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE RISQUES
D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN
Dans les zones de risques d'érosion et de glissement de terrain indiquées au plan des
contraintes naturelles et anthropiques en annexe « C », les dispositions suivantes
s'appliquent là ou la pente moyenne du talus excède 25% :
1° la construction d'un bâtiment résidentiel de deux étages ou
moins est interdite à moins que les conditions suivantes soient
respectées:
a) au sommet du talus, une marge de dégagement minimale
équivalant à deux fois la hauteur du talus est laissée libre
de toute construction principale et de toute piscine;
b) à la base du talus, une marge de dégagement minimale
équivalant à deux fois la hauteur du talus est laissée libre
de toute construction principale et de toute piscine;
2° la construction d'un bâtiment résidentiel de plus de deux
étages, d'un bâtiment non résidentiel et la construction d'une
route ou d'une rue est interdite à moins que toutes les
conditions suivantes soient respectées:
a) au sommet du talus, une marge de dégagement minimale
équivalant à cinq fois la hauteur du talus est laissée libre
de toute construction principale et de toute piscine;
b) à la base du talus, une marge de dégagement minimale
équivalant à deux fois la hauteur du talus est laissée libre
de toute construction principale et de toute piscine;
3° dans les marges de dégagement prévues aux paragraphes 1
et 2, les travaux de remblayage sont interdits au sommet du
talus et les travaux d'excavation sont interdits à la base du
talus.
4° dans les marges de dégagement prévues aux paragraphes 1
et 2, les opérations de déboisement sont interdites, sauf pour:
a) les travaux sylvicoles;
b) les chemins d'accès;
c) dégager l'espace requis pour une construction autorisée
au paragraphe 5;
5° dans les marges de dégagement prévues aux paragraphes 1
et 2, la construction d'un bâtiment principal et l'implantation
d'une piscine peuvent être autorisées si une étude faite par un
ingénieur en mécanique des sols est produite préalablement à
l'émission d'un permis de construction et que cette étude
démontre la stabilité du sol après la construction du bâtiment
principal et/ou l'implantation de la piscine.
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-14
SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRAINS
CONTAMINÉS
ARTICLE 1293
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉALISATION DE
TRAVAUX SUR UN TERRAIN CONTAMINÉ
Advenant qu'il y ait des travaux de remblai-déblai, l'aménagement
d'un talus, de plantations ou d'une clôture est nécessaire afin de
dissimuler ces ouvrages.
Les terrains contaminés sont identifiés au règlement de plan
d'urbanisme no. 1247.
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-15
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE TRANSFERT,
DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION
DES DÉCHETS DANGEREUX
ARTICLE 1294
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX LIEUX
Tout nouvel usage de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets
dangereux devra être situé à une distance minimale de 400 mètres d'une zone affectée
à un usage résidentiel ou public.
Toutefois, la distance minimale de 400 mètres peut être réduite si le requérant
démontre, dans le cadre d'une étude environnementale réalisée par un professionnel
reconnu par un ordre professionnel, que la nature des produits traités ou l'aménagement
de certaines mesures de mitigation peut réduire les risques environnementaux.
SECTION 5.1
DISPOSITION RELATIVES AUX LIEUX DE TRANSFERT,
D'ENTREPROSAGE,
DE
MANIPULATION
ET
DE
TRAITEMENT DE SUBSTANCES DANGEREUSES
ARTICLE 1294.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX LIEUX
Tout nouvel usage de transfert, de recyclage, de traitement et
d'élimination des déchets dangereux devra être situé à une
distance minimale de 400 mètres d'une zone affectée à un usage
habitation ou communautaire et utilité publique.
Toutefois, la distance minimale de 400 mètres peut être réduite si
le
requérant
démontre,
dans
le
cadre
d'une
étude
environnementale réalisée par un professionnel reconnu par un
ordre professionnel, que la nature des produits traités ou
l'aménagement de certaines mesures de mitigation peut réduire
les risques environnementaux. Cependant, en aucun cas, cette
distance minimale ne peut être inférieure à 150 mètres.
ARTICLE 1294.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX EXISTANTS
L'implantation d'un nouvel usage sensible, doit se faire à plus de
cent cinquante mètres (150 m) d'un lieu de transfert,
d'entreposage, de manipulation et de traitement de substances
dangereuses.
Pour les lieux de transfert, d'entreposage, de manipulation et de
traitement de substances dangereuses existants, les travaux de
construction ou d'agrandissement et le changement d'usage
principal sont assujettis aux conditions particulières prescrites au
règlement sur les permis et certificats.
ARTICLE 1294.3
EXCEPTIONS
Est toutefois exclu de l'application des articles 1294 et 1294.1,
tout établissement d'usage industriel à risque bénéficiant d'un
certificat ou d'une autorisation du gouvernement provincial ou
fédéral et régissant une telle contrainte en regard de la sécurité de
la population.
Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions des articles 1294
et 1294.1 s'appliquent à l'égard d'un établissement industriel visé
et répondant aux critères suivants :
a) l'établissement industriel a fait l'objet d'un certificat ou
d'une autorisation d'un palier gouvernemental;
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-16
b) le certificat ou l'autorisation du palier gouvernemental
n'intègre pas de mesures visant la protection et la sécurité
de la population.
_________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-17
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE DÉPÔTS DE
MATÉRIAUX SECS
ARTICLE 1295
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX LIEUX DE
DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS
1° Des mesures de mitigation appropriées sont exigées pour
réduire les impacts négatifs générés à partir des lieux de
dépôts de matériaux secs, et ce, selon les dispositions
suivantes :
a) une rue publique, une voie ferrée ou une marge
réglementaire (marge avant, latérale ou arrière) peut être
utilisé comme mesure de mitigation;
b) les mesures de mitigation ne sont pas nécessaires si le
lieu de dépôt de matériaux secs est contigu à une zone
agricole;
c) dans le cas où le terrain sur lequel se situe le lieu de dépôt
de matériaux secs est adjacent à un terrain vacant, la
présente disposition s'applique automatiquement;
2° Dans le cas où un lieu de dépôt de matériaux secs est situé à
la limite d'une municipalité voisine, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) une bande tampon d'un minimum de 10 mètres doit être
aménagée aux limites du lieu de dépôt de matériaux secs;
b) la bande tampon peut être remplacée par toute mesure de
mitigation jugée adéquate par les deux municipalités;
c) les mesures de mitigation ne sont pas nécessaires si le
lieu de dépôt de matériaux secs est contigu à une zone
agricole;
d) dans le cas où le terrain sur lequel se situe le lieu de dépôt
de matériaux secs est adjacent à un terrain vacant, la
présente disposition s'applique automatiquement.
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-18
SECTION 7
PROTECTION DES ARBRES
ARTICLE 1296
PARTIES D'UN ARBRE
Le respect des dispositions de la présente section s'applique à
toutes les parties d'un arbre illustrées ci-dessous :
_________________________
Règl.1250-50, 27 janvier 2023
ARTICLE 1296.1
CONSERVATION DES ARBRES
Sur l'ensemble du territoire, aucun arbre dont le diamètre est
supérieur à 0,05 mètre mesuré à 1 mètre du sol ne peut être
abattu s'il ne rencontre pas l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
1.
L'arbre est mort, atteint d'une maladie incurable ou est la
cible d'une espèce exotique envahissante ;
2.
L'arbre est dangereux pour la santé et la sécurité du public.
Cependant, l'arbre ne pourra pas être abattu si le tronc est
situé dans une zone de visibilité et qu'il est possible qu'il
soit dépourvu de branches et de feuillage entre le niveau
du sol et une hauteur de 2 mètres. Si le respect de cette
disposition implique la coupe de branches et de feuillage
sur plus du tiers de la hauteur de l'arbre, l'arbre pourra être
abattu;
3.
L'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages
démontrés à la propriété publique et privée. Aux fins du
présent paragraphe, ne constitue pas une nuisance les
inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre tel
que la chute de feuilles, la chute de fleurs, la chute de
fruits, la présence d'insectes ou d'animaux, l'entrave à la
lumière du soleil, l'entrave à la vue, l'écoulement d'exsudat,
de sève ou de miellat ou la libération d'odeur ou de pollen;
4.
L'arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération
ou l'entretien d'un réseau d'infrastructures ou d'utilités
publiques;
5.
L'arbre doit être abattu pour l'implantation d'un ouvrage,
d'une construction ou d'un équipement ou l'exercice d'un
usage qui ne requiert pas d'ouvrage, de construction ou
d'équipement (ex. : un sentier ou la culture du sol) lorsque
ces derniers sont autorisés par la Ville et si les conditions
suivantes sont atteintes :
a)
l'arbre est situé à l'endroit où sera implanté
l'ouvrage, la construction ou l'équipement ou
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-19
l'usage
qui
ne
requiert
pas
d'ouvrage,
de
construction ou d'équipement (ex. : un sentier ou la
culture du sol);
b)
l'arbre est situé à l'intérieur de l'espace requis pour
le passage de la machinerie nécessaire lors de la
réalisation
des
travaux.
Le
requérant
d'une
demande de permis ou de certificat doit faire la
démonstration de l'espace requis et l'identifier sur
un plan à soumettre et à être approuvé par l'autorité
compétente. Cet espace ne peut être supérieur à
une profondeur de 3 mètres de l'endroit visé au
sous-paragraphe a);
c)
dans le cas de l'implantation d'un bâtiment
accessoire, d'une construction accessoire ou d'un
équipement, le requérant d'une demande de permis
ou de certificat doit faire la démonstration que ce
bâtiment, cette construction ou cet équipement ne
peut être localisé sur une partie du terrain exempt
d'arbres.
6.
L'arbre constitue une nuisance pour la croissance et le
bien-être d'un arbre voisin de plus grande ou de même
valeur. Le requérant doit démontrer, à l'aide, d'un rapport
d'un arboriculteur certifié ISA ou d'un ingénieur forestier,
qu'il n'y a pas d'autres solutions pour la conservation de
l'arbre;
7.
L'arbre doit être abattu pour une coupe de dégagement
s'étendant jusqu'à une distance maximale de 3 mètres
autour d'un bâtiment principal ou d'une construction ou
d'un équipement accessoire;
8.
L'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage
une maladie curable. Le requérant doit démontrer, à l'aide,
d'un rapport d'un arboriculteur certifié ISA ou d'un
ingénieur forestier, que l'arbre présente un tel risque.
L'abattage d'arbres autorisé au présent article ne peut avoir pour
effet de réduire le nombre minimal d'arbres requis par terrain au
présent règlement.
Ne constitue pas un abattage d'arbre, une coupe d'éclaircie
jardinatoire, une coupe de conversion, une coupe de bois, une coupe
de nettoiement, une coupe de récupération, une coupe de
succession ou une coupe sanitaire. Cependant, une coupe à blanc,
une coupe à blanc par bandes ou une coupe à blanc par trouées
constitue un abattage d'arbre.
_________________________
Règl.1250-50, 27 janvier 2023
_________________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 1296.2
MARQUAGE
Tout tronc d'un arbre destiné à être abattu doit être préalablement
marqué à un (1) mètre du sol, avant l'émission du permis ou du
certificat.
_________________________
Règl.1250-50, 27 janvier 2023
ARTICLE 1296.3
PROTECTION DES ARBRES
Tout arbre planté à la suite d'une infraction ou afin d'atteindre le
nombre d'arbre minimal requis doit être entretenu par le
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-20
propriétaire de manière à ce qu'il se développe adéquatement et
qu'il survive à long terme.
Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à l'intérieur d'un délai de
cinq ans après sa plantation doit obligatoirement être remplacé
dans un délai de douze mois suivant la constatation de sa
mortalité ou de son dépérissement.
Toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux autorisés
par la municipalité devra ériger un périmètre de protection visant la
conservation des arbres existants sur le terrain, selon les
dispositions suivantes :
1.
Les mesures de protection devront être érigées avant
l'exécution des travaux et maintenues pour la durée des
travaux;
2.
Une clôture temporaire de protection doit être érigée autour
des arbres, respectant les dispositions suivantes :
a)
Elle doit être érigée au-delà de la superficie
occupée par la zone critique des racines de l'arbre;
b)
Elle doit être d'une hauteur minimale de 1,2 mètre.
3.
Dans le cas où l'installation d'une clôture est impossible, un
élément de protection doit être installé sur le tronc sur une
hauteur minimale de 2,4 mètres à partir du sol et une
couche temporaire de matériau non compactant doit être
épandue sur une épaisseur d'au moins 30 centimètres afin
de couvrir la projection au sol de la zone critique des
racines de l'arbre;
4.
Les branches susceptibles d'être endommagées durant les
travaux doivent être protégées ou élaguées;
5.
Le niveau naturel du terrain ne doit pas être modifié et les
racines ne doivent pas être mises à nue dans la zone
critique des racines de l'arbre.
6.
Lorsque le niveau naturel d'un terrain doit être remblayé,
les arbres à conserver doivent être protégés par
l'aménagement de sauts-de-loup autour du tronc;
7.
Durant les travaux, les branches et les racines des arbres à
conserver doivent être protégées adéquatement.
_________________________
Règl.1250-50, 27 janvier 2023
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-21
_________________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 1296.4
OPÉRATIONS
CONSIDÉRÉES
COMME
UN
ABATTAGE
D'ARBRE
Les opérations suivantes sont considérées comme des opérations
d'abattage d'arbre :
1.
L'enlèvement de plus de 30 % des branches d'un arbre;
2.
L'étêtage ou l'écimage d'un arbre;
Illustration de l'étêtage ou l'écimage
3.
Toutes les actions pouvant nuire à la santé de l'arbre,
telles que l'annelage, les incisions ou l'utilisation de
produits toxiques.
_________________________
Règl.1250-50, 27 janvier 2023
ARTICLE 1297
REMPLACEMENT DES ARBRES
Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre selon les
dispositions suivantes :
1.
L'arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres à la
plantation;
2.
L'arbre à planter doit être un grand arbre. Malgré ce qui
précède, dans l'éventualité où il est démontré qu'un grand
arbre ne peut être planté en raison de l'espace insuffisant
au sol ou en aérien, l'arbre à planter doit être un moyen
arbre ou, si impossible, un petit arbre;
3.
L'arbre doit avoir un diamètre minimal de 50 mm mesuré à
une hauteur de 1,20 mètre à la plantation;
4.
Le remplacement doit être effectué dans un délai maximal
de 12 mois suivant l'abattage ou, si les travaux relatifs à la
plantation sont impossibles en raison des conditions
hivernales, au plus tard le 31 mai suivant.
Dans le cas où l'arbre a été abattu conformément aux
paragraphes 2º à 6º de l'article 1296.1, que le nombre minimal
d'arbres requis par le présent article est atteint et que le terrain
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-22
n'offre pas la superficie minimale requise pour planter un nouvel
arbre, soit un rayon minimal de 1,5 m à partir de la tige de l'arbre à
planter, l'arbre abattu peut être remplacé par un minimum de 2
arbustes d'une hauteur minimale de 1 mètre et pouvant atteindre
une hauteur minimale de 3 mètres à maturité.
_________________________
Règl.1250-50, 27 janvier 2023
_________________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 1298
DIMENSIONS
MINIMALES
REQUISES
DES
ARBRES
À
CONSERVER - ABROGÉ
ABROGÉ
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
_________________________
Règl.1250-55, 5 mars 2025
ARTICLE 1298.1
DISPOSITIONS
NORMATIVES
APPLICABLES
AUX
TERRITOIRES D'INTÉRÊT FAUNIQUE ET FLORISTIQUE
10 Dans tous les espaces boisés situés dans les limites des sites
d'intérêt faunique et floristique identifié à l'annexe C - Plan des
contraintes naturelles et anthropiques du présent règlement,
seuls les travaux suivants sont autorisés :
a) coupe de jardinage;
b) coupe d'assainissement;
c) coupe permettant l'implantation de constructions pour fins
agricoles;
d) coupe à des fins récréotouristiques, pour l'implantation de
construction et de sentiers à des fins récréotouristiques;
e) éclaircie commerciale.
20 La récolte de matière ligneuse doit s'appuyer sur un plan
d'aménagement forestier (PAF), produit par un ingénieur
forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec pour le propriétaire du terrain.
Ce
plan
doit
notamment
comprendre
des
objectifs
d'exploitation, une description et une cartographie du boisé et
une identification des travaux de récolte et de protection à
effectuer, en conformité avec les objectifs de la MRC en
matière de protection de la faune, de paysages, de l'eau et des
sols forestiers.
30 Pour tout prélèvement de matière ligneuse de plus de 15% de
la surface terrière ou de plus de 40% de la strate arbustive sur
plus d'un hectare d'un seul tenant, le propriétaire du terrain
doit fournir à sa municipalité une prescription sylvicole
préparée par un ingénieur forestier.
Cette prescription sylvicole doit préciser les éléments
suivants :
a) plan de l'espace boisé;
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-23
b) localisation des travaux;
c) pourcentage de récolte;
d) objectifs poursuivis par la coupe;
e) les attributs définissant l'intérêt particulier faunique ou
floristique de ce territoire et les mesures de protection le
cas échéant.
40
Suite aux prélèvements, le propriétaire devra fournir à sa
municipalité un rapport d'exécution préparé par un ingénieur
forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec, afin que la municipalité puisse déterminer si la
prescription sylvicole a été respectée.
50
Cette restriction à l'abattage d'arbres ne s'applique pas à
l'intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes
acquises pour la mise en place ou l'entretien des équipements
et
infrastructures
de
transport
d'énergie
et
de
télécommunication.
Cependant, dans les cas désignés au précédent alinéa, les
opérations d'abattage d'arbres sont soumises aux obligations
suivantes :
a) un avis d'entreprendre les travaux doit être transmis à la
MRC et à la Ville`
b) un programme de déboisement ou d'entretien doit être
développé.
___________________________
Règl.1250-04, 1er novembre 2010
________________________
Règl.1250-28, 29 février 2016
ARTICLE 1298.1.1
DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AU BOIS
MÉTROPOLITAIN DE BROSSARD-LA PRAIRIE
Nonobstant les dispositions normatives applicables aux territoires
d'intérêt faunique et floristique et nonobstant les usages, travaux
ou interventions autorisés dans le bois métropolitain de La Prairie,
seuls les usages, travaux ou interventions suivants sont autorisés
dans le couvert boisé compris à l'intérieur du bois métropolitain de
Brossard-La Prairie identifié à l'annexe C - Plan des contraintes
naturelles et anthropiques, du présent règlement.
Toute personne désireuse d'effectuer une opération d'abattage
d'arbres doit transmettre à la MRC et à la Ville un avis
d'entreprendre les travaux.
Dans le bois métropolitain, toute coupe de bois sélective doit
s'appuyer sur un plan d'aménagement forestier (PAF), produit par
un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers
du Québec pour le propriétaire du terrain.
Pour tout prélèvement de matière ligneuse de plus de 15% de la
surface terrière ou de plus de 40% des espèces arbustives sur un
hectare et plus d'un seul tenant, le propriétaire du terrain doit
fournir à sa municipalité une prescription sylvicole préparée par un
ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec. Cette prescription sylvicole doit préciser les éléments
suivants :
10
plan de l'espace boisé`;
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-24
20
une cartographie des sites à classe de drainage supérieur
à 30 et des mesures de mitigation, le cas échéant;
30
la localisation des espèces floristiques menacées ou
vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées;
40
localisation des travaux;
50
pourcentage de récolte;
60
objectifs poursuivis par la coupe.
Par ailleurs, dans les deux mois suivant le prélèvement énoncé à
l'alinéa précédent, le propriétaire devra fournir à sa municipalité un
rapport d'exécution préparée par un ingénieur forestier membre de
l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec afin que celle-ci
puisse déterminer si la prescription sylvicole a été respectée.
Également, à l'exception des activités récréatives intensives, la
coupe d'arbres ou d'arbustes afin de permettre l'implantation de
constructions ou ouvrages, tels qu'autorisés à l'intérieur des zones
« A - Agricole » et « N - Aire naturelle » identifiée au plan de
zonage, est permise uniquement dans l'espace nécessaire pour
l'implantation des constructions autorisées et dans une bande de 5
mètres autour d'une construction principale ou dans une bande de
2 mètres autour d'une construction accessoire. La bande est
calculée horizontalement à partir des murs de la construction.
L'espace maximal déboisé ne doit pas dépasser 40% de la
superficie du terrain.
Les espèces arbustives ou arborescentes doivent être laissées
dans les proportions suivantes en fonction de la superficie du
terrain à construire :
10
Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 3 000 à
4 999 m2, 60% de la superficie totale du terrain doit être
laissée sous couvert arbustif et arborescent;
20
Dans le cs d'un terrain ayant une superficie de 5 000 m2 et
plus, 70% de la superficie totale du terrain doit être laissée
sous couvert arbustif et arborescent.
La coupe d'arbres ou arbustes afin de permettre de dégager une
bande de 2 mètres autour d'une construction principale existante
ou de un mètre autour d'une construction accessoire existante est
également permise. La bande est calculée horizontalement à
partir des murs de la construction. L'espace maximal déboisé ne
doit pas dépasser 30% de la superficie du terrain.
La coupe pour la mise en culture du sol est également autorisée
selon les conditions suivantes :
10
elle est réalisée par un producteur agricole reconnu sur sa
propriété;
20
ce dernier peut se prévaloir à une seule occasion du droit
de défricher;
30
et une superficie maximale de 3 hectares sans jamais
excéder 10% de l'espace boisé de la même propriété est
coupée. La première des deux conditions atteinte (3
hectares ou 10% de l'espace boisé) constitue la limite de
cette autorisation.
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-25
La coupe pour l'aménagement d'un sentier doit se réaliser sur une
largeur maximale de 4 mètres. L'ensemble des sentiers et des
aires d'accueil représentent un maximum de 5% de la superficie
totale du couvert boisé du terrain.
Dans le bois métropolitain, les coupes suivantes sont permises :
a)
coupe d'assainissement;
b)
coupe de jardinage;
c)
coupe ou éclaircie commerciale.
Nonobstant ce qui précède, toutes opérations d'abattage de plus
de 20 arbres, ou de plus de 40% de la strate arbustive ainsi que
tous les travaux de récoltes sélectives devront faire l'objet d'une
demande de permis ou de certificat d'autorisation à la Ville.
Ces restrictions d'abattage d'arbres ne s'appliquent pas à
l'intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes acquises
pour la mise en place ou l'entretien des équipements et
infrastructures de transport d'énergie et de télécommunication et
aux travaux relatifs à l'entretien et à l'aménagement des cours
d'eau.
Cependant, dans les cas désignés au précédent alinéa, toute
personne désireuse d'effectuer une opération d'abattage d'arbres
doit transmettre à la municipalité un avis d'entreprendre les
travaux.
________________________
Règl. 1250-28, 29 février 2016
Ville de La Prairie
Chapitre 14
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
14-26
SECTION 9
CONSERVATION DE L'HUMUS
ARTICLE 1298.2
OBLIGATION DE CONSERVER L'HUMUS
Quiconque a obtenu un permis de construction ou un certificat
d'autorisation en vertu du règlement sur les permis et certificats,
doit avant d'entreprendre les travaux, procéder à l'enlèvement de
l'humus.
Sont
exclus
de
cette
obligation,
les
travaux
de
voirie
municipale.
ARTICLE 1298.3
ENTREPOSAGE DE L'HUMUS
L'humus enlevé lors de l'opération de décapage doit être conservé
sur le même emplacement que celui mentionné au permis ou au
certificat, et :
a)
l'amoncellement ne doit pas excéder une hauteur de
3 mètres ;
b)
être situé à au moins 10 mètres des lignes de propriété ;
c)
être situé sur une partie de l'emplacement prévu à être
utilisé comme espace vert, excluant les espaces boisés, tel
que montré aux plans approuvés du permis de construction.
ARTICLE 1298.4
UTILISATION DE L'HUMUS
L'humus entreposé sur la propriété doit être étendu sur la surface
de l'emplacement, aux endroits prévus pour être aménagés
d'espaces verts, une fois les travaux de construction terminés.
Sur preuve suffisante, le fonctionnaire désigné autorise le surplus
de l'humus à être transporté hors de l'emplacement, à l'intérieur
des limites du territoire de la Ville de La Prairie.
___________________________
Règl. 1250-11, 28 novembre 2011
CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT,
SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE.
VILLE DE LA PRAIRIE
Règlement numéro 1250
Chapitre 15 - Dispositions applicables aux usages, aux constructions,
aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
Adopté le 12 mai 2009
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57
Ville de La Prairie
Chapitre 15
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux
enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
15-II
TABLE DES MATIÈRES
MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 ......................................................... 1
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX
CONSTRUCTIONS, AUX ENSEIGNES ET AUX LOTS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS .... 15-1
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX
CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS
PAR DROITS ACQUIS ...................................................... 15-1
ARTICLE 1299
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................... 15-1
ARTICLE 1300
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ................................... 15-1
ARTICLE 1301
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ........ 15-2
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
USAGES
DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS
PAR
DROITS ACQUIS .............................................................. 15-3
ARTICLE 1302
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS EXERCÉ À MÊME UN BÂTIMENT EXISTANT
CONFORME ......................................................................... 15-3
ARTICLE 1303
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS EXERCÉ À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
DONT L'AGRANDISSEMENT EST REQUIS .................................. 15-3
ARTICLE 1304
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS
ACQUIS
SITUÉ
À
L'EXTÉRIEUR,
SUR
UN
EMPLACEMENT .................................................................... 15-3
ARTICLE 1305
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU
ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ................................. 15-3
ARTICLE 1306
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN
SINISTRE
ET
EXERCÉ
À
L'EXTÉRIEUR,
SUR
UN
EMPLACEMENT .................................................................... 15-4
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
CONSTRUCTIONS, AUTRE QU'AUX ENSEIGNES,
DÉROGATOIRES
PROTÉGÉES
PAR
DROITS
ACQUIS ............................................................................. 15-5
SOUS-SECTION 1
CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE
ENSEIGNE,
DONT
L'IMPLANTATION
EST
DÉROGATOIRE
ET
PROTÉGÉE
PAR
DROITS
ACQUIS ............................................................................. 15-5
ARTICLE 1307
ENTRETIEN OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS.................................................................... 15-5
ARTICLE 1308
RÉPARATION,
ENTRETIEN
OU
RÉNOVATION
D'UNE
CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE
ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ....................................... 15-5
ARTICLE 1309
AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS.................................................................... 15-6
ARTICLE 1310
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
DONT L'IMPLANTATION EST PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .... 15-6
ARTICLE 1311
RÉNOVATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION
DANS LA RIVE EST DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS ............................................................................... 15-7
SOUS-SECTION 2
CAS
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LA
SUPERFICIE
MINIMALE
DE
PLANCHER
EST
DÉROGATOIRE
ET
PROTÉGÉE
PAR
DROITS
ACQUIS ............................................................................. 15-8
Ville de La Prairie
Chapitre 15
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux
enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
15-III
ARTICLE 1312
MODIFICATION DE LA PENTE DE TOIT D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ...................... 15-8
ARTICLE 1313
RÉPARATION,
MODIFICATION
OU
ENTRETIEN
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LA
SUPERFICIE
MINIMALE
DE
PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS ............................................................................... 15-8
ARTICLE 1314
AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LA
SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................................ 15-8
ARTICLE 1315
RECONSTRUCTION
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LA
SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................................ 15-8
SOUS-SECTION 3
CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE
ENSEIGNE, DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES
ÉLÉMENTS
DE
CONSTRUCTION
SONT
DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS ............................................................................. 15-9
ARTICLE 1316
RÉPARATION,
MODIFICATION
OU
ENTRETIEN
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LES
MATÉRIAUX
OU
AUTRES
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................ 15-9
ARTICLE 1317
AGRANDISSEMENT,
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LES
MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ....... 15-9
ARTICLE 1318
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉTRUITE OU
ENDOMMAGÉE À LA SUITE D'UN SINISTRE DONT LES
MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ....... 15-9
ARTICLE 1319
CHANGEMENT
D'USAGE
À
L'INTÉRIEUR
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LES
MATÉRIAUX
OU
AUTRES
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................ 15-9
ARTICLE 1320
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
LA
CONSTRUCTION DE FONDATIONS ET L'AGRANDISSEMENT
D'UNE MAISON MOBILE DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS.................................................................. 15-10
ARTICLE 1321
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
LES
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS
BÂTIMENT PRINCIPAL .......................................................... 15-10
SOUS-SECTION 4
CAS D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN OUVRAGE
D'ÉLEVAGE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ SUITE À UN SINISTRE .... 15-10
ARTICLE 1322
GÉNÉRALITÉ ...................................................................... 15-10
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET
STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ............ 15-11
ARTICLE 1323
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
POUR UNE ENSEIGNE ......................................................... 15-11
ARTICLE 1324
REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ................. 15-11
ARTICLE 1325
UTILISATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE SUITE À UN
CHANGEMENT D'USAGE ...................................................... 15-11
SECTION 5
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRAINS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS .. 15-12
ARTICLE 1326
NOUVEL USAGE EXTÉRIEUR SUR UN LOT DÉROGATOIRE ........ 15-12
ARTICLE 1327
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN LOT VACANT DÉROGATOIRE ..... 15-12
ARTICLE 1328
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UNE
CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ......................... 15-12
ARTICLE 1329
NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT ............................................ 15-12
Ville de La Prairie
Chapitre 15
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux
enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
15-IV
Ville de La Prairie
Chapitre 15
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux
enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
15-1
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX
CONSTRUCTIONS, AUX ENSEIGNES ET AUX LOTS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS
ARTICLE 1299
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1° Tout usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire à condition qu'il fasse partie de la même sous-
catégorie (2 premiers chiffres) de la classe d'usages en question
et qu'il fasse également partie du même groupe selon la
classification des usages.
___________________________
Règl.1250-30, 7 septembre 2016
2° Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire ne peut être
rénové, remplacé, agrandi, reconstruit, entretenu, réparé ou
modifié si l'un ou l'autre de ces actes a pour effet de le rendre
plus dérogatoire.
3° Tout agrandissement ou modification d'un usage ou d'une
construction dérogatoire ne doit, en aucun cas, servir à un usage
dérogatoire autre que celui existant au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement.
4° Toute construction existante dont l'implantation est dérogatoire le
jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement, est
réputée conforme quant à son implantation lorsque l'écart entre
la marge réelle et la marge prescrite en vertu de la grille des
usages et des normes où cette construction est située n'excède
pas 15%, sans jamais être supérieure à 0,45 mètre, sous
réserve de toute disposition prévalant à cet effet au Code civil du
Québec.
5° Toute construction en cours ou déjà exécutée pour laquelle le
requérant a obtenu un permis ou un certificat d'autorisation,
lorsque requis, et que les travaux ont été exécutés de bonne foi,
à l'entrée en vigueur du présent règlement, est réputée conforme
quant à son implantation lorsque l'écart entre la marge réelle et
la marge prescrite en vertu de la grille des usages et des normes
où cette construction est située n'excède pas 15 %, sans jamais
être supérieure à 0,45 mètre, sous réserve de toute disposition
prévalant à cet effet au Code civil du Québec.
6° Tout usage, construction ou emplacement qui aurait été modifié
ou réparé aux fins de le rendre conforme, en tout ou en partie,
ne peut en aucun cas être réutilisé de façon dérogatoire.
7° L'emploi des termes « usage », « construction », « enseigne »,
«lot» et «terrain» dérogatoires incluent également toute partie
d'usage, de construction ou d'enseigne dérogatoire.
8° Toute autre disposition du présent règlement applicable en
l'espèce s'applique intégralement.
ARTICLE 1300
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage ou à
une construction dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un
ou l'autre des cas suivants :
Ville de La Prairie
Chapitre 15
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux
enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
15-2
1° si cet usage ou construction était autorisé et conforme à un
règlement antérieur au présent règlement;
2° si un permis ou un certificat d'autorisation a été émis sous
l'empire d'un règlement antérieur pour cet usage ou construction;
3° dans le cas de l'implantation d'un bâtiment principal, de
l'implantation d'un garage détaché construit sur une fondation
permanente, de l'implantation d'une construction accessoire
construite sur une fondation permanente ou de l'implantation
d'une piscine creusée, si ladite construction a été construite
avant le 29 avril 1993.
__________________________
Règl.1250-21, 3 novembre 2014
ARTICLE 1301
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage ou à
une construction dérogatoire autre qu'une enseigne cesse d'être
reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° l'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit
prendre fin si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période de 6 mois consécutifs;
2° la démolition totale, en une seule fois ou de façons successives,
d'une construction dérogatoire, autre qu'à la suite d'un sinistre
résultant d'un cas fortuit, fait perdre tout droit acquis sur celle-ci à
l'encontre de tout règlement applicable en l'espèce;
3° l'utilisation de matériaux de récupération provenant de la
démolition d'une construction dérogatoire ne peut, en aucun cas,
donner droit à la reconnaissance d'un droit acquis.
Ville de La Prairie
Chapitre 15
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux
enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
15-3
SECTION 2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS
ARTICLE 1302
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS EXERCÉ À MÊME UN BÂTIMENT EXISTANT
CONFORME
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à
l'intérieur d'un bâtiment existant conforme ne peut, en aucun cas,
faire l'objet d'une extension.
ARTICLE 1303
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS EXERCÉ À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
DONT L'AGRANDISSEMENT EST REQUIS
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à
l'intérieur d'un bâtiment, dérogatoire ou non, qui requiert
l'agrandissement de ladite construction ne peut, en aucun cas,
faire l'objet d'une extension.
ARTICLE 1304
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS
ACQUIS
SITUÉ
À
L'EXTÉRIEUR,
SUR
UN
EMPLACEMENT
Tout usage dérogatoire situé à l'extérieur, sur un emplacement,
ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'une extension.
ARTICLE 1305
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment conforme ou non ayant
été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre, à l'entrée en
vigueur du présent règlement, est autorisée pourvu que :
1° les coûts de reconstruction ou de réparation (à l'exclusion des
fondations), sans agrandissement, dudit bâtiment n'excède pas
50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville le jour
précédant les dommages subis;
2° la réintégration de cet usage dérogatoire se fasse conformément
à toute disposition du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable en l'espèce.
Dans le cas où les coûts de reconstruction ou de réparation (à
l'exclusion des fondations), sans agrandissement, dudit bâtiment
excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville
le jour précédant les dommages subis, aucune réintégration d'un
usage dérogatoire n'est autorisée. Cette proportion est de 75%
pour les usages dérogatoires du groupe Habitation (H).
Malgré ce qui précède, l'usage dérogatoire protégé par droits
acquis à l'intérieur d'un bâtiment détruit au-delà des pourcentages
précédemment décrits, pourra être reconduit à l'intérieur d'un
bâtiment reconstruit dans un délai maximal de 18 mois calculé à
partir du jour suivant le sinistre.
_____________________
Règl.1250-25, 7 mai 2015
Ville de La Prairie
Chapitre 15
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux
enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
15-4
ARTICLE 1306
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE
D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN
EMPLACEMENT
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis exercé à l'extérieur sur un terrain et ayant été détruit ou
endommagé à la suite d'un sinistre est prohibée.
Ville de La Prairie
Chapitre 15
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux
enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
15-5
SECTION 3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS,
AUTRE
QU'AUX
ENSEIGNES,
DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
SOUS-SECTION 1 CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE,
DONT
L'IMPLANTATION
EST
DÉROGATOIRE
ET
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 1307
ENTRETIEN OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions du présent règlement, une
construction autre qu'une enseigne, dont l'implantation est
dérogatoire et protégée par droits acquis peut être entretenue ou
réparée.
ARTICLE 1308
RÉPARATION,
ENTRETIEN
OU
RÉNOVATION
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION
EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions relatives aux zones inondables,
toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée
par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite
d'un sinistre, peut être rénovée ou entretenue pourvu que :
1° les coûts de réparation (à l'exclusion des fondations), sans
agrandissement, de ladite construction n'excède pas 50% de la
valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville le jour précédant les
dommages subis; et cette proportion est de 75% dans le cas
d'usages Habitation (H);
2° le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être
aggravé en empiétant davantage à l'intérieur de toute forme de
zone tampon, aux marges avant, latérales et arrière, la bande de
protection riveraine, ni en excédant davantage le rapport
planchers/terrain ou le coefficient d'emprise au sol prescrit pour
la zone où se situe la construction;
3° la réparation se fasse de façon à corriger tout élément
dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable, de
manière à ce que l'implantation de la construction tende le plus
possible à la conformité en regard de toute disposition du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en
l'espèce;
4° le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour lequel
des travaux sont projetés est situé à l'extérieur d'un milieu
humide protégé en vertu du présent règlement.
Dans le cas où il appert que les coûts de réparation (à l'exclusion
des fondations), sans agrandissement, de ladite construction
excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville
le jour précédant les dommages subis, la réparation est autorisée
uniquement lorsqu'il est impossible de relocaliser la construction à
l'intérieur de l'aire constructible y incluant la bande de protection
riveraine, cette proportion est de 75% dans le cas d'usages
Habitation (H). La réparation doit être complétée à l'intérieur d'un
délai maximal de 2 ans calculé à partir du jour suivant le sinistre.
Ville de La Prairie
Chapitre 15
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux
enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
15-6
ARTICLE 1309
AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS
1° Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à
l'agrandissement d'un usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'un
bâtiment et de toute autre disposition du présent règlement ou
de tout autre règlement applicable en l'espèce, toute
construction dérogatoire occupé par un usage conforme peut
être agrandie horizontalement ou verticalement, sans restriction
par rapport à la superficie de la construction existante, en
respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs de la
construction par rapport à la ligne de propriété.
2° Toutefois, le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas
être aggravé en empiétant davantage par rapport aux marges
minimales de recul avant, arrière et latérales applicables ou en
aggravant le caractère dérogatoire de la construction par rapport
au coefficient d'occupation du sol ou au rapport planchers/terrain
prescrit pour la zone où l'immeuble est situé.
3° Les normes d'implantation applicables à une construction
dérogatoire occupée par un usage autorisé dans la zone sont les
normes inscrites à la zone pour l'usage concerné.
4° Malgré le paragraphe précédent, un mur empiétant dans une
marge avant, latérale ou arrière peut être prolongé à condition :
a) que le mur soit érigé dans le prolongement du mur
empiétant
dans
la
marge
sans
jamais
aggraver
l'empiétement;
b) Tout agrandissement effectué en vertu de cet article ne
peut être effectué qu'une seule fois.
ARTICLE 1310
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
DONT L'IMPLANTATION EST PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS
Sous réserve des dispositions relatives aux zones inondables,
toute construction autre qu'une enseigne, dont l'implantation est
dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite ou
endommagée à la suite d'un sinistre, peut être reconstruite pourvu
que :
1° les coûts de reconstruction (à l'exclusion des fondations), sans
agrandissement, de la construction n'excède pas 50 % de la
valeur de reconstruction le jour précédant les dommages subis.
Cette proportion est de 75% pour les usages dérogatoires du
groupe Habitation (H);
2° le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être
aggravé en empiétant davantage à l'intérieur de toute forme de
zone tampon, des marges avant, latérales et arrière, de la bande
de protection riveraine, ni en excédant davantage le rapport
bâti/terrain prescrit pour la zone où se situe la construction;
3° la reconstruction se fait de façon à corriger tout élément
dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable, de
manière à ce que l'implantation de la construction tende le plus
possible à la conformité en regard de toute disposition du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable;
Ville de La Prairie
Chapitre 15
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux
enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
15-7
4° lorsqu'autorisée, la reconstruction de fondations en zone
inondable
doit
se
faire
conformément
aux
mesures
d'immunisation du règlement de construction en vigueur.
Dans le cas où il appert que les coûts de reconstruction (à
l'exclusion
des
fondations)
sans
agrandissement
de
la
construction excèdent 50 % (cette proportion est de 75% dans le
cas d'usages Habitation (H)) de la valeur de reconstruction le jour
précédant les dommages subis, la reconstruction est autorisée
uniquement lorsqu'il est impossible de relocaliser la construction à
l'intérieur de l'aire constructible. Dans ce dernier cas, les
paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa s'appliquent. La
reconstruction doit être complétée à l'intérieur d'un délai maximal
de 2 ans calculé à partir du jour suivant le sinistre.
De plus, la reconstruction après incendie ou cataclysme naturel
d'un bâtiment principal déjà existant est autorisée sur la rive d'un
cours d'eau si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était
existant au 30 novembre 1982;
2° les dimensions du terrain et la norme de protection de la rive,
font en sorte qu'il devient impossible de réaliser la reconstruction
d'un bâtiment principal, eu égard à l'application des normes
d'implantation du présent règlement et du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8);
3° le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour lequel
des travaux sont projetés est situé à l'extérieur d'une zone
d'inondation à risque élevé, d'un milieu humide protégé en vertu
du présent règlement, ou le terrain sur lequel se retrouve le
bâtiment principal pour lequel des travaux sont projetés est situé
dans une zone d'inondation à risque élevé mais lesdits travaux
sont autorisés en vertu de la section sur les dispositions relatives
aux zones inondables du chapitre portant sur la protection de
l'environnement.
ARTICLE 1311
RÉNOVATION
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION
DANS
LA
RIVE
EST
DÉROGATOIRE
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
La rénovation après incendie ou cataclysme naturel d'un bâtiment
principal déjà existant est autorisée sur la rive d'un cours d'eau si
toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était
existant au 30 novembre 1982;
2° les dimensions du terrain et la norme de protection de la rive,
font en sorte qu'il devient impossible de réaliser la rénovation
d'un bâtiment principal, eu égard à l'application des normes
d'implantation du présent règlement et du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8);
3° le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour lequel
des travaux sont projetés est situé à l'extérieur d'une zone
d'inondation à risque élevé, d'un milieu humide protégé en vertu
du présent règlement, ou le terrain sur lequel se retrouve le
bâtiment principal pour lequel des travaux sont projetés est situé
dans une zone d'inondation à risque élevé mais lesdits travaux
sont autorisés en vertu de la section sur les dispositions relatives
Ville de La Prairie
Chapitre 15
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux
enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
15-8
aux zones inondables du chapitre portant sur la protection de
l'environnement.
4° la rénovation du bâtiment ne doit pas avoir pour effet d'empiéter
davantage dans la rive, située entre le littoral et le bâtiment ou la
projection latérale d'un mur extérieur de celui-ci. De plus, aucun
ouvrage ne doit se retrouver à l'intérieur d'une bande minimale
de 5 mètres de la rive calculée à partir de la ligne des hautes
eaux.
SOUS-SECTION 2 CAS D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE
MINIMALE
DE
PLANCHER
EST
DÉROGATOIRE
ET
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 1312
MODIFICATION
DE
LA
PENTE
DE
TOIT
D'UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS
Toute modification à la pente de toit d'une construction dont la
superficie de plancher est dérogatoire et protégée par droits
acquis est autorisée pourvu que la modification n'ait pas pour effet
d'augmenter la superficie de plancher de ladite construction.
ARTICLE 1313
RÉPARATION,
MODIFICATION
OU
ENTRETIEN
D'UNE
CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE
PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS
Toute construction dont la superficie minimale de plancher est
dérogatoire et protégée par droits acquis peut être réparée,
modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la modification
ou l'entretien respecte toutes les dispositions applicables du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en
l'espèce.
ARTICLE 1314
AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LA
SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE
ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à
l'agrandissement d'un usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'un
bâtiment et de toute autre disposition du présent règlement ou de
tout autre règlement applicable en l'espèce, toute construction
dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire et
protégée par droits acquis peut être agrandie horizontalement ou
verticalement, sans restriction par rapport à la superficie de la
construction existante, de manière à ce que la superficie minimale
de plancher de la construction tende le plus possible à la
conformité de toute disposition du présent règlement ou de tout
autre règlement applicable en l'espèce.
Malgré ce qui précède, l'agrandissement d'une construction
dérogatoire (à l'exclusion d'un agrandissement effectué en
hauteur) ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'empiéter dans
la rive d'un cours d'eau.
ARTICLE 1315
RECONSTRUCTION
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LA
SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE
ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Toute construction, dont la superficie minimale de plancher est
dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite à plus
de 50% de sa valeur (cette proportion est de 75% pour les usages
dérogatoires du groupe Habitation (H)), portée au rôle
d'évaluation de la Ville, le jour précédant le sinistre, peut être
Ville de La Prairie
Chapitre 15
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux
enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
15-9
reconstruite sur les mêmes fondations sous réserve de ce qui
suit :
1° à moins de toute disposition à ce contraire, la superficie
minimale de plancher requise à la grille des usages et des
normes de la zone où doit prendre place la construction ne
s'applique pas et la construction doit faire l'objet d'un
agrandissement qui doit tendre à la conformité.
SOUS-SECTION 3 CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE,
DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE
CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS
PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 1316
RÉPARATION,
MODIFICATION
OU
ENTRETIEN
D'UNE
CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de
construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut
être réparée, modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la
modification ou l'entretien conserve au minimum le pourcentage
sur le bâtiment des matériaux appartenant à la même classe de
revêtement en droits acquis ou que le matériau soit remplacé par
un revêtement d'une classe supérieure. Toutefois, les matériaux
existants de la classe A doivent être conservés.
Dans le cas où le bâtiment est recouvert d'un matériau non
autorisé au présent règlement et pour lequel un permis a été
émis, les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont ceux
prévus à l'article 1098 du présent règlement.
______________________
Règl. 1250-40, 28 février 2020
ARTICLE 1317
AGRANDISSEMENT, D'UNE CONSTRUCTION DONT LES
MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de
construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut être
agrandie à partir des matériaux de revêtement extérieur d'origine ou
de tout autre matériau conforme aux dispositions du présent
règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce.
ARTICLE 1318
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉTRUITE OU
ENDOMMAGÉE À LA SUITE D'UN SINISTRE DONT LES
MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Toute construction, dont les matériaux ou autres éléments de
construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis, ayant
été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre doit être
reconstruite conformément aux dispositions applicables aux
matériaux de revêtement extérieurs et autres éléments de
construction du présent règlement ou de tout autre règlement
applicable en l'espèce.
ARTICLE 1319
CHANGEMENT
D'USAGE
À
L'INTÉRIEUR
D'UNE
CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Ville de La Prairie
Chapitre 15
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux
enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
15-10
Le changement, autorisé en vertu du présent règlement, d'un
usage à un autre usage à l'intérieur d'une construction dont les
matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et
protégés par droits acquis peut se faire en conservant les
matériaux de revêtement extérieur d'origine, dans la mesure où
toute disposition en matière de prévention des incendies
applicable en l'espèce soit respectée.
ARTICLE 1320
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
LA
CONSTRUCTION DE FONDATIONS ET L'AGRANDISSEMENT
D'UNE MAISON MOBILE DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS
1° La construction de fondations et l'agrandissement d'une maison
mobile dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis
sont autorisés, sauf à l'intérieur d'un terrain de camping où tout
agrandissement est, en tout temps, prohibé. Dans le cas où ils
sont autorisés :
a) l'agrandissement projeté doit avoir pour effet de tendre au
caractère architectural d'une résidence unifamiliale et
respecter toute disposition à cet effet énoncée au chapitre
du présent règlement ayant trait à l'architecture;
b) l'agrandissement n'est autorisé qu'une seule fois.
2° Malgré ce qui précède, toute construction ayant fait l'objet d'un
tel agrandissement sous l'empire d'un règlement antérieur ne
peut, en aucun cas, faire l'objet d'un agrandissement additionnel,
à
moins
que
la
portion
de
l'agrandissement
réalisé
antérieurement n'ait atteint la superficie totale de plancher
maximale alors autorisée.
ARTICLE 1321
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
LES
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS
BÂTIMENT PRINCIPAL
Toute construction accessoire située sur le terrain duquel le
bâtiment principal a été détruit en raison d'un sinistre est
exceptionnellement autorisée sans qu'il n'y ait de bâtiment
principal pour une période maximale de 2 ans suivant la
destruction du bâtiment principal par ledit sinistre.
À l'issue de ce délai, la construction devra être détruite ou
relocalisée sur un emplacement permettant d'en assurer la
conformité.
SOUS-SECTION 4 CAS
D'UNE
CONSTRUCTION
OU
D'UN
OUVRAGE
D'ÉLEVAGE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU
ENDOMMAGÉ SUITE À UN SINISTRE
ARTICLE 1322
GÉNÉRALITÉ
Toute installation d'élevage située en zone agricole ayant été
détruite à plus de 50 % de sa valeur de reconstruction, le jour
précédant le sinistre, peut faire l'objet d'une reconstruction,
conformément aux dispositions applicables du présent chapitre.
Ville de La Prairie
Chapitre 15
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux
enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
15-11
SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
ET
STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES
ARTICLE 1323
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
POUR UNE ENSEIGNE
Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a
été abandonné, qui a cessé ou interrompu ses opérations la
protection des droits acquis dont elle bénéficiait est perdue et
cette enseigne, incluant poteau, support et montant, doit sans
délai être enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes
applicables de ce règlement.
ARTICLE 1324
REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
1° Toute modification, réparation ou déplacement d'une enseigne,
n'est autorisé que dans la mesure où une telle modification,
réparation ou déplacement est effectué de manière à rendre
ladite enseigne conforme à toutes les dispositions du présent
règlement en matière d'affichage applicables en l'espèce.
Toutefois, le remplacement d'un panneau d'affichage dans un
boitier existant ou le remplacement du boitier lui-même est
autorisé.
______________________
Règl. 1250-14, 5 mars 2012
_______________________
Règl. 1250-39, 5 février 2019
2° L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droit
acquis est interdit.
ARTICLE 1325
UTILISATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE SUITE À UN
CHANGEMENT D'USAGE
Toute enseigne dérogatoire doit être remplacée par une enseigne
conforme à toutes les dispositions du présent règlement en
matière d'affichage applicables en l'espèce à la suite d'un
changement de groupe d'usages.
______________________
Règl. 1250-14, 5 mars 2012
Ville de La Prairie
Chapitre 15
Règlement de zonage No 1250
Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux
enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
15-12
SECTION 5
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRAINS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 1326
NOUVEL USAGE EXTÉRIEUR SUR UN LOT DÉROGATOIRE
Sauf pour les usages agricoles, un usage extérieur qui ne requiert
pas de bâtiment principal peut être autorisé sur un lot dérogatoire
et protégé par droits acquis au règlement de lotissement même si
ce lot ne respecte pas la superficie et les dimensions minimales
prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du présent
règlement ou de tout autre règlement applicable continuent de
s'appliquer.
ARTICLE 1327
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN LOT VACANT DÉROGATOIRE
Sur tout lot vacant dérogatoire au règlement de lotissement et
protégé par droits acquis, la construction, et lorsqu'autorisé, la
reconstruction d'un nouveau bâtiment principal et de ses
bâtiments accessoires est permise dans la mesure où les
dispositions relatives à l'implantation, notamment, les marges, ou
la rive, sont respectées conformément au présent règlement ou à
tout autre règlement applicable. À moins de toute disposition
contraire, tout déboisement ou élagage d'arbres ou d'arbustes est
prohibé sur un lot vacant dérogatoire préalablement à ce que les
travaux de construction projetés aient fait l'objet de l'émission d'un
permis de construction pour un bâtiment principal.
ARTICLE 1328
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UNE
CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
Sous
réserve
des
dispositions
du
présent
règlement,
l'agrandissement d'une construction, autre qu'une enseigne, est
permis sur tout lot dérogatoire et protégé par droits acquis au
règlement de lotissement, dans la mesure où les dispositions
relatives à l'implantation, notamment aux marges et à la rive, sont
respectées conformément au présent règlement ou de tout autre
règlement applicable.
ARTICLE 1329
NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
Un usage peut être autorisé sur un terrain dérogatoire au
règlement de lotissement et protégé par droits acquis même si ce
terrain ne respecte pas la superficie et les dimensions minimales
prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du présent
règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce
continuent de s'appliquer.
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Règl.1250-35, 5 juin 2017