Règlement 1250 de zonage

La Prairie, Quebec

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CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE. VILLE DE LA PRAIRIE Règlement numéro 1250 adoptant le règlement de zonage et remplaçant le règlement numéro 940 et ses amendements Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives Adopté le 12 mai 2009 CODIFICATION ADMINISTRATIVE MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 Ville de La Prairie Amendements Règlement de zonage No 1250 1-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 ................. 1-I CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ..................... 1-1 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................... 1-1 ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................ 1-1 ARTICLE 2 RÈGLEMENT REMPLACÉ .......................................................... 1-1 ARTICLE 3 TERRITOIRE ASSUJETTI .......................................................... 1-1 ARTICLE 4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ......................................... 1-1 ARTICLE 5 LES GRILLES .......................................................................... 1-1 ARTICLE 6 PLAN DES CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES ........ 1-1 ARTICLE 7 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE ..................................................................... 1-1 ARTICLE 8 LES ANNEXES ........................................................................ 1-1 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES.................................. 1-2 SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ................... 1-2 ARTICLE 9 STRUCTURE DU RÈGLEMENT ................................................... 1-2 ARTICLE 10 INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................... 1-2 ARTICLE 11 RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE............................ 1-2 ARTICLE 12 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET GRILLES DES USAGES, DES NORMES ET DES DIMENSIONS DE TERRAIN ........................................................................... 1-3 ARTICLE 12.1 TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ................. 1-3 ARTICLE 13 MESURES .............................................................................. 1-3 ARTICLE 14 PRESCRIPTIONS D'AUTRE RÈGLEMENT ..................................... 1-3 ARTICLE 15 TERMINOLOGIE ...................................................................... 1-3 SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ............................................................................. 1-4 ARTICLE 16 IDENTIFICATION DES ZONES .................................................... 1-4 ARTICLE 17 DÉLIMITATION DES ZONES ....................................................... 1-4 ARTICLE 18 CORRESPONDANCE À UNE GRILLE ........................................... 1-4 SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES, DES NORMES ET DES DIMENSIONS DE TERRAIN ............................................................................. 1-5 ARTICLE 19 STRUCTURE DE LA GRILLE ...................................................... 1-5 ARTICLE 20 INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE .............................. 1-5 ARTICLE 21 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION USAGES PERMIS ................................................................................. 1-5 ARTICLE 22 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NORMES SPÉCIFIQUES ......................................................................... 1-6 ARTICLE 23 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION LOTISSEMENT ........ 1-7 ARTICLE 24 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS DIVERS ET AMENDEMENTS ...................................................................... 1-7 SECTION 3 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT................................. 1-9 ARTICLE 25 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ............................................ 1-9 ARTICLE 26 APPLICATION DU RÈGLEMENT ................................................. 1-9 ARTICLE 27 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .................................. 1-9 ARTICLE 28 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX ........................ 1-9 SECTION 4 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS .............................. 1-10 ARTICLE 29 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS ......................................... 1-10 Ville de La Prairie Amendements Règlement de zonage No 1250 1-III PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT DE ZONAGE VILLE DE LA PRAIRIE NUMÉRO 1250 AVIS DE MOTION 24 avril 2009 ADOPTION 12 mai 2009 ENTRÉE EN VIGUEUR 10 juillet 2009 MODIFICATIONS RÈGLEMENT NUMÉRO ENTRÉE EN VIGUEUR 1250-01 1er juin 2010 1250-02 5 juillet 2010 1250-03 29 novembre 2010 1250-04 1er novembre 2010 1250-05 29 novembre 2010 1250-06 28 février 2011 1250-07 4 avril 2011 1250-08 2 mai 2011 1250-09 6 septembre 2011 1250-10 3 octobre 2011 1250-11 28 novembre 2011 1250-12 27 janvier 2012 1250-13 27 janvier 2012 1250-14 5 mars 2012 1250-15 30 avril 2012 1250-16 4 septembre 2012 1250-17 4 septembre 2012 1250-18 30 novembre 2012 1250-19 4 février 2013 1250-20 4 septembre 2013 1250-21 3 novembre 2014 1250-22 3 novembre 2014 1250-23 30 janvier 2015 1250-24 30 janvier 2015 1250-25 7 mai 2015 Ville de La Prairie Amendements Règlement de zonage No 1250 1-IV 1250-26 2 juillet 2015 1250-27 30 mai 2016 1250-28 29 février 2016 1250-29 3 mai 2016 1250-30 7 septembre 2016 1250-31 7 septembre 2016 1250-32 31 octobre 2016 1250-33 28 novembre 2016 1250-34 30 janvier 2017 1250-35 5 juin 2017 1250-36 5 septembre 2017 1250-37 2 octobre 2017 1250-38 4 avril 2018 1250-39 5 février 2019 1250-40 28 février2020 1250-41 31 août 2020 1250-42 5 octobre 2020 1250-43 Annulé 1250-44 Annulé 1250-45 7 avril 2021 1250-46 4 avril 2022 1250-47 30 mai 2022 1250-48 30 mai 2022 1250-49 27 janvier 2023 1250-50 27 janvier 2023 1250-51 1er mai 2023 1250-52 18 décembre 2023 1250-53 2 février 2024 1250-54 29 avril 2024 1250-55 5 mars 2025 1250-56 3 juin 2025 1250-57 3 septembre 2025 Ville de La Prairie Chapitre 1 Règlement de zonage No 1250 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Ville de La Prairie ». ARTICLE 2 RÈGLEMENT REMPLACÉ Sont remplacés par le présent règlement, le règlement de zonage de la Ville de La Prairie numéro 940 et tous ses amendements à ce jour. ARTICLE 3 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de La Prairie. ARTICLE 4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la Ville de La Prairie est divisé en zones, lesquelles apparaissent au plan de zonage composé des feuillets 1 et 2, préparé par la division de l'urbanisme de la Ville de La Prairie, en date du 19 novembre 2008, ce plan étant joint comme annexe « A » au présent règlement pour en faire partie intégrante. ARTICLE 5 LES GRILLES Les grilles des usages et des normes sont jointes au présent règlement comme annexe « B » pour en faire partie intégrante. ARTICLE 6 PLAN DES CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES Le plan des contraintes naturelles et anthropiques est joint au présent règlement comme annexe « C » pour en faire partie intégrante. ARTICLE 7 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatifs à la gestion des odeurs en zone agricole sont joints au présent règlement comme annexe « D » pour en faire partie intégrante. ARTICLE 8 LES ANNEXES Toute annexe jointe au présent règlement, en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. Ville de La Prairie Chapitre 1 Règlement de zonage No 1250 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-2 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ARTICLE 9 STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivis d'une parenthèse fermée. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. ARTICLE 10 INTERPRÉTATION DU TEXTE De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes : 1° les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut; 2° l'emploi des verbes au présent inclut le futur; 3° les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 4° le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire ; 5° avec l'emploi du mot « droit » ou « sera », l'obligation est absolue alors que le mot « peut » conserve un sens facultatif; 6° le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique. ARTICLE 11 RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement ou dans ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. À moins d'indication contraire, en cas de contradiction : 1° entre le texte et un titre, le texte prévaut; 2° entre un tableau et un graphique, le tableau prévaut; 3° en cas de contradiction entre un nombre écrit en lettres et en chiffres, celui écrit en lettres prévaut; Ville de La Prairie Chapitre 1 Règlement de zonage No 1250 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-3 ARTICLE 12 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET GRILLES DES USAGES, DES NORMES ET DES DIMENSIONS DE TERRAIN Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages, des normes et des dimensions de terrain et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, figures et autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte prévaut. En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut. ARTICLE 12.1 TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, le bâtiment principal doit être entièrement situé dans une seule zone, et les normes de la zone dans laquelle le bâtiment est érigé s'appliquent. Seuls les usages complémentaires « entreposage extérieur de catégories 1 et 5 » et « espace de stationnement réservé à une clientèle commerciale », à l'usage principal autorisé peuvent être aménagés dans une zone contiguë, en autant que ces usages complémentaires soient situés sur la même propriété que l'usage principal qu'elle dessert et qu'ils occupent un maximum de 50% de la superficie du terrain de l'usage principal. ________________________ Règl.1250-24, 30 janvier 2015 ______________________ Règl.1250-27, 30 mai 2016 ARTICLE 13 MESURES Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en système international (SI). ARTICLE 14 PRESCRIPTIONS D'AUTRE RÈGLEMENT Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment ou une construction, qui érige une construction et un bâtiment ou qui réalise un ouvrage doit respecter les dispositions législatives et réglementaires fédérales, provinciales et municipales doit voir à ce que la construction, le bâtiment ou l'ouvrage soit occupé, utilisé, érigé ou réalisé en conformité avec ces dispositions. ARTICLE 15 TERMINOLOGIE Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre 2 du présent règlement de zonage, de la Ville de La Prairie. Une expression, un terme ou un mot n'étant pas spécifiquement défini au chapitre 2 s'emploie selon le sens communément attribué à cette expression, terme ou mot. Ville de La Prairie Chapitre 1 Règlement de zonage No 1250 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-4 SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ARTICLE 16 IDENTIFICATION DES ZONES Le territoire de la Ville de La Prairie est divisé en zones sur le plan de zonage. Ces zones sont identifiées séparément par un code composé d'une lettre indiquant la dominance d'usage de la zone, suivie d'une série de chiffres servant à la numérotation de la zone. Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux groupes d'usages identifiés dans la classification des usages et ont la signification suivante : H : Habitation C : Commerce I : Industrie P : Public N : Aire naturelle A : Agricole Chaque zone constitue un secteur de votation au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ARTICLE 17 DÉLIMITATION DES ZONES Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones coïncident généralement avec : 1° la médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue existante, homologuée ou proposée; 2° la limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une rue existante, homologuée ou proposée; 3° l'axe d'un cours d'eau; 4° une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le prolongement d'une ligne de cadastre; 5° une courbe ou partie de courbe de niveau ; 6° la limite municipale. Lorsqu'il n'y a pas de mesure, les distances sont calculées à l'aide de l'échelle du plan. ARTICLE 18 CORRESPONDANCE À UNE GRILLE Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont établis des usages, des normes et des dimensions de terrain propres à chaque zone. Ville de La Prairie Chapitre 1 Règlement de zonage No 1250 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-5 SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES, DES NORMES ET DES DIMENSIONS DE TERRAIN ARTICLE 19 STRUCTURE DE LA GRILLE La grille des usages et des normes est un tableau comprenant 5 sections: «Usages permis», «Normes spécifiques», «Lotissement», «Divers» et «Amendements». La section «Usages permis» identifie les classes d'usages autorisées pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que la section «Normes spécifiques» détermine les normes à respecter pour chaque usage permis. Ces sections de la grille font partie intégrante du présent règlement. La section «Lotissement» de la grille établit des normes relatives à la dimension minimale des terrains de chacune des zones. Cette section de la grille fait partie intégrante du règlement de lotissement en vigueur. Les sections «Divers» et «Amendement» regroupent des informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec les règlements de zonage et de lotissement. La grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes et de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond à une norme. ARTICLE 20 INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : 1° Le code situé au centre de l'entête de la page constitue le numéro d'identification de la grille; 2° dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés dans la grille des usages et des normes pour cette zone ; 3° l'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus général incluant un tel usage spécifique; 4° à chaque zone du plan de zonage correspond une grille des usages et des normes qui fait partie intégrante du présent règlement. Le numéro d'identification, composé d'une lettre indiquant la dominance d'usage et d'un chiffre, correspond à une zone illustrée sur le plan de zonage. ARTICLE 21 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION USAGES PERMIS 1° La section « Usages permis » indique les usages autorisés dans chaque zone. Les usages permis sont identifiés par classe d'usages, par groupe ou par usage spécifique. Les classes sont définies au chapitre ayant trait à la classification des usages du présent règlement. Les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou, à défaut, selon leur sens usuel. 2° Un point () ou tout autre symbole similaire à la case d'un ou de plusieurs usages indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages Ville de La Prairie Chapitre 1 Règlement de zonage No 1250 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-6 spécifiquement permis et des usages spécifiquement exclus. L'absence de point () ou tout autre symbole similaire signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la zone. a) Une colonne ayant des points (-) ou tout autre symbole similaire superposés indique que les usages autorisés sont permis en mixité dans un bâtiment principal. ______________________ Règl.1250-54, 29 avril 2024 3° La sous-section «usages spécifiquement permis» indique les usages spécifiquement autorisés dans la zone. Cela signifie qu'un usage additionnel aux classes d'usages déjà permises est autorisé aux usages permis. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la section « Notes » de la grille. L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages de la catégorie générique le comprenant. 4° La sous-section «usages spécifiquement exclus» indique les usages spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de la grille identifie les usages prohibés se situant à l'intérieur d'une classe d'usages déjà autorisée dans la zone. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la section « Notes » de la grille. ARTICLE 22 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NORMES SPÉCIFIQUES La section «Normes spécifiques» précisent les normes qui s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes : 1° Structure du bâtiment Un point () placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que cette implantation de bâtiment est autorisée. L'absence de point () vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que cette implantation de bâtiment n'est pas autorisée dans la zone concernée. Les types d'implantation de bâtiments sont les suivants : a) isolée; b) jumelée; c) contiguë. 2° Dimensions du bâtiment Les normes suivantes sont exprimées en mètres ou en nombre d'étages : a) largeur minimale du bâtiment principal, qui correspond à la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal en mètres; b) la profondeur minimale du bâtiment principal; c) superficie d'implantation au sol minimale du bâtiment principal, en mètres carrés; d) superficie minimale de plancher du bâtiment principal, en mètres carrés; e) hauteur en étages, minimale; Ville de La Prairie Chapitre 1 Règlement de zonage No 1250 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-7 f) hauteur en étages, maximale; g) hauteur en mètres, minimale; h) hauteur en mètres, maximale. 3° Rapports Un chiffre placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que ce rapport est requis. L'absence de chiffre vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que ce rapport n'est pas requis dans la zone concernée. Les rapports suivants peuvent être compris à la grille des usages et des normes, de la façon suivante : a) le rapport planchers / terrain (R.P.T) minimal et maximal, exprimé en pourcentage; b) le coefficient d'emprise au sol (C.E.S) minimal et maximal, exprimé en pourcentage. 4° Marges Les chiffres apparaissant à ces cases représentent une distance à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux. Les marges suivantes sont exprimées en mètres. a) La marge avant minimale; b) La marge avant maximale; c) La marge latérale minimale; d) Les marges latérales totales minimales ; e) La marge arrière minimale ; ARTICLE 23 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION LOTISSEMENT La section lotissement présente les normes relatives à la dimensions des terrains. Ces dimensions sont exprimées en mètres et en mètres carrés, selon le cas : 1° La largeur minimale, en mètres; 2° La profondeur minimale, en mètres; 3° La superficie minimale, en mètres carrés. ARTICLE 24 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS DIVERS ET AMENDEMENTS ________________________ Règl.1250-53, 2 février 2024 1° PIIA Un point (-) placé vis-à-vis la case « PIIA » pour une zone donnée signifie que cette zone est, en tout ou en partie, affectée par le règlement en vigueur relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. Cette information se veut à titre indicatif seulement. Seuls les secteurs et usages identifiés à cette fin au règlement en vigueur relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale sont soumis à la procédure relative aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ville de La Prairie Chapitre 1 Règlement de zonage No 1250 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-8 2° PAE Un point (-) placé vis-à-vis la case « PAE » pour une zone donnée signifie que cette zone est, en tout ou en partie, affectée par le règlement en vigueur relatif aux plans d'aménagement d'ensemble. Cette information se veut à titre indicatif seulement. Seuls les secteurs et usages identifiés à cette fin au règlement en vigueur relatif aux plans d'aménagement d'ensemble sont soumis à la procédure relative aux plans d'aménagement d'ensemble. 3° Projet intégré Un point (-) ou tout autre symbole similaire placé vis-à-vis la case « Projet intégré » pour une zone donnée signifie qu'un projet intégré est autorisé dans cette zone et est assujettie aux normes relatives aux projets intégrés. Toutefois, lorsqu'un chiffre en parenthèse est placé à côté du point, celui-ci réfère à une note inscrite à la section « Notes » signifiant alors que le projet intégré est obligatoire. 4° Note particulière Un chiffre entre parenthèse placé vis-à-vis la case « Notes particulières » correspond à une disposition particulière, exprimée à cette section de la grille. Cette disposition est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce. Elle peut également référer aux dispositions spécifiques d'un chapitre donné. Une norme particulière peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille des usages et des normes. De plus, pour faciliter la référence à une norme générale particulièrement applicable dans une zone, celle-ci peut être indiquée à la grille des usages et des normes. Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement applicable en l'espèce qui doit s'appliquer. 5° Amendement La grille des usages et des normes possède une section « amendement » à l'égard de chaque zone qui indique le numéro ainsi que la date du règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée. Ville de La Prairie Chapitre 1 Règlement de zonage No 1250 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-9 SECTION 3 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 25 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'administration du présent règlement est confiée au responsable du Service de l'urbanisme de la Ville de La Prairie. ARTICLE 26 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du responsable du Service de l'urbanisme. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil municipal. Le responsable du service de l'urbanisme et ses représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « service d'urbanisme » équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité compétente ». ARTICLE 27 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement en vigueur, sur les permis et certificats de la Ville de La Prairie. ARTICLE 28 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant de travaux sont ceux qui lui sont attribués au règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Ville de La Prairie. Ville de La Prairie Chapitre 1 Règlement de zonage No 1250 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-10 SECTION 4 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS ARTICLE 29 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction d'une amende : 1. D'au moins 250,00 $ et d'au plus 1 000,00 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 500,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction; 2. D'au moins 500,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 1 000,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. Nonobstant le premier alinéa du présent article, quiconque contrevient à l'une des dispositions relatives à la sécurité des piscines résidentielles commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction d'une amende : 1. D'au moins 500,00 $ et d'au plus 700,00 $, pour la première infraction; 2. D'au moins 700,00 $ et d'au plus 1 000,00 $, pour chaque récidive. Nonobstant le premier alinéa du présent article, quiconque contrevient à l'une des dispositions relatives à l'abattage d'un arbre énoncées en vertu du paragraphe 12° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction d'une amende : 1. Pour la première infraction, d'un montant minimal de 500,00 $ auquel s'ajoute : a) dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 500,00 $ et maximal de 1 000,00 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 15 000,00 $; b) dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, un montant minimal de 15 000,00 $ et maximal de 100 000,00 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au sous-paragraphe a). 2. En cas de récidive, les montants prévus au paragraphe 1 sont doublés. Nonobstant le premier alinéa du présent article, quiconque contrevient à l'une des dispositions relatives à l'abattage d'un arbre énoncées en vertu du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction d'une amende : 1. Pour la première infraction, d'un montant minimal de 500,00 $ auquel s'ajoute : Ville de La Prairie Chapitre 1 Règlement de zonage No 1250 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-11 a) dans le cas d'un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1 000 m2, un montant minimal de 100,00 $ et maximal de 2 500,00 $; b) dans le cas d'un abattage sur une superficie supérieure à 1 000 m2, un montant minimal de 5 000,00 $ et maximal de 15 000,00 $ par hectare complet déboisé ou, proportionnellement, par fraction d'hectare; lorsqu'au moins la moitié du couvert forestier a été abattu, le montant maximal est porté à 30 000,00 $. 2. En cas de récidive, les montants prévus au paragraphe 1 sont doublés. ________________________ Règl.1250-06, 28 février 2011 ________________________ Règl.1250-50, 27 janvier 2023 ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE. VILLE DE LA PRAIRIE Règlement numéro 1250 Chapitre 2 - Terminologie Adopté le 12 mai 2009 CODIFICATION ADMINISTRATIVE MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 2-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 2 CHAPITRE 2............................................................ TERMINOLOGIE 2-1 ARTICLE 30 TERMINOLOGIE ...................................................................... 2-1 Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-1 CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE ARTICLE 30 TERMINOLOGIE Exception faite des définitions ci-dessous, tous les mots utilisés dans le cadre du présent règlement doivent être interprétés selon leur sens courant. «A» ABRI D'AUTOS Construction reliée à un bâtiment principal formé d'un toit appuyé sur des piliers dont les plans verticaux sont ouverts sur au moins deux (2) côtés et destinée exclusivement à abriter un véhicule de promenade à usage domestique et à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal. Si une porte ferme l'accès, l'abri est considéré comme un garage aux fins de ce règlement. ABRI D'AUTO TEMPORAIRE Structure amovible fermée sur au moins deux (2) côtés faite de matériaux autorisés par ce règlement et destinée à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. ACCÈS PUBLIC Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la population avec ou sans frais d'entrée, et aménagée de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins récréatives et de détente. ACNOR Association canadienne de normalisation ACTIVITÉ Le terme « activité » réfère aux activités économiques réalisées sur un territoire (commerces et services, bureaux, industries, institutions, etc.) auxquelles s'ajoute l'habitation, et qui ensemble permettent à une entité urbaine d'exercer ses fonctions au sein d'une agglomération urbaine. La tenue d'une activité sur un terrain ou dans un bâtiment entraîne généralement différents usages. Source : Vivre en Ville; ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ACTIVITÉ DE CULTE Ensemble d'actions reliées à la religion. ______________________ Règl.1250-27, 30 mai 2016 ACTIVITE SYLVICOLE Ensemble des activités d'aménagement et d'exploitation des forêts, incluant notamment les travaux sylvicoles, l'acériculture et la plantation d'arbres en assurant leur conservation et leur régénération. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 AFFICHAGE Toute action ou opération d'installation d'une enseigne. AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Organisme habile à coordonner l'ensemble des services de garde fournis en milieu familial par les personnes qu'il a reconnues à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial. AGRANDISSEMENT Opération visant à augmenter le volume d'une construction existante ou la superficie au sol d'une construction; par extension, le mot "agrandissement" signifie aussi le résultat de cette opération. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-2 AGRICOTOURS Ensemble des activités d'hébergement touristique en maison privée ainsi que divers programmes d'agrotourisme. L'agricotours regroupe les activités suivantes: Gîte du passant (bed & breakfast) Accueil pour la nuit et pour le petit déjeuner dans une maison privée. Un gîte du passant compte un maximum de 5 chambres. Auberge du passant Chambres d'hôtes et petit déjeuner dans une petite auberge à caractère familial. On peut également offrir le service des autres repas en salle à manger. Une auberge du passant compte un maximum de 12 chambres. Gîte à la ferme Offre de la chambre d'hôte et des repas dans une maison de ferme. Un gîte à la ferme compte un maximum de 5 chambres. Table champêtre Les établissements où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou des fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou dans une dépendance aménagée à cet effet. Promenade à la ferme Visite de groupe éducative et récréative d'une journée à la ferme. AGRICULTURE La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages au bâtiment à l'exception des résidences. AIRE D'ALIMENTATION EXTERIEURE Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Espace hors-rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement des véhicules de transport. L'aire de chargement et de déchargement inclus l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre. AIRE DE STATIONNEMENT Espace d'un terrain ou partie d'un bâtiment comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation. AIRE TOD (TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT) Aire identifiée au Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) qui est soumise à l'atteinte de principes inspirés du transit-oriented development. L'aire TOD identifiée par la CMM possède un rayon minimal d'un kilomètre autour d'un point d'accès au transport en commun lorsqu'il est desservi par le train et de 500 m lorsqu'il est desservi par un service d'autobus (voir aussi TOD). ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 AIRE D'ISOLEMENT Bande de terrain contiguë au bâtiment principal, à une construction ou un équipement accessoire. ALLÉE D'ACCÈS Allée reliant une voie publique à une aire de stationnement. ALLÉE DE CIRCULATION Allée permettant la circulation de véhicules automobiles à l'intérieur d'une aire de stationnement. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-3 AMÉNAGEMENT ARTIFICIEL DUR Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été remplacé par des matériaux inertes (gravier, asphalte, béton, etc.). AMÉNAGEMENT ARTIFICIEL ORNEMENTAL Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, composé exclusivement d'un tapis de pelouse, et où certains ouvrages de protection mécanique ont pu être aménagés. AMÉNAGEMENT EN RÉGÉNÉRATION Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où l'on retrouve uniquement un tapis de plantes herbacées. AMÉNAGEMENT NATUREL Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal est demeuré à l'état naturel. AMÉNAGEMENT NATUREL ÉCLAIRCI Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été éclairci par différentes opérations de coupe de bois ou par des travaux de remblai. ANNEXE D'UNE MAISON MOBILE Toute construction supplémentaire fixée à la maison mobile ou en faisant partie tels que auvent, porche, solarium, extension et autres constructions du même genre. ANTENNE Équipement accessoire consistant en un système pour émettre et recevoir des ondes électromagnétiques. ANTENNE PARABOLIQUE Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant à capter et émettre les signaux d'un satellite de télécommunication. APPAREIL MÉCANIQUE Installation utilitaire destinée à un immeuble tels qu'un équipement de climatisation ou de chauffage, une thermopompe, un système de filtration d'eau, un système de circulation d'air ou toute autre installation de même nature ou combinant un de ces éléments. ARBRE OU ESPÈCE ARBORESCENTE Correspond à tout végétal pouvant atteindre plus de cinq (5) mètres de hauteur à maturité sur un terrain. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ________________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 ARBRE À GRAND DÉPLOIEMENT Arbre dont le déploiement du houppier atteint un diamètre de plus de dix (10) mètres à maturité. ________________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 ARBRE À MOYEN DÉPLOIEMENT Arbre dont le déploiement du houppier atteint un diamètre de six (6) mètres à dix (10) mètres à maturité. ________________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 ARBRE À PETIT DÉPLOIEMENT Arbre dont le déploiement du houppier atteint un diamètre de six (6) mètres et moins à maturité. ________________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-4 ARBUSTE OU ESPÈCE ARBUSTIVE Correspond à tout végétal atteignant généralement un maximum de cinq (5) mètres de hauteur à maturité sur un terrain. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ________________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 ARCADE Lieu où l'on retrouve plus de deux appareils vidéo-poker, machine à boule ou tout autre jeux, appareils ou dispositifs de même nature mis à la disposition du public, moyennant le paiement d'un droit et dont le fonctionnement est manuel, mécanique, électrique ou électronique. ARTÈRE Voie de circulation locale distribuant la circulation entre les autoroutes et les voies collectrices. L'artère qui, bien souvent, traverse le territoire municipal et accède à ceux des municipalités adjacentes, permet de pénétrer à l'intérieur de la structure urbaine et ainsi d'accéder à toutes les fonctions urbaines. ARTIFICE PUBLICITAIRE Objet utilisé pour attirer l'attention à des fins publicitaires. ASSOCIATION Réunion de personnes autour d'un but ou d'un intérêt commun, à l'exclusion des activités de culte exercée dans un même espace. ______________________ Règl.1250-27, 30 mai 2016 ATELIER Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes. ATTENANT Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une construction, une chose, etc. AUVENT Abri en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans le but d'abriter les êtres et les choses de la pluie et du soleil. Il peut également servir de support à une enseigne. Le recouvrement d'un auvent est flexible. AVANT-TOIT Partie d'un toit principal qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Un avant-toit est aussi appelé corniche. ______________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-5 «B» BALCON Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment entourée d'une balustrade ou d'un garde- corps et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur. BANDE CYCLABLE Voie généralement aménagée en bordure de la surface pavée d'une rue, réservée à l'usage exclusif des cyclistes et délimitée par un marquage au sol ou par une barrière physique continue. BASSIN D'EAU Réceptacle naturel ou artificiel, d'une profondeur inférieure à 0,6 mètres, aménagé afin d'emmagasiner de l'eau à des fins paysagères. BÂTI D'ANTENNE Structure supportant un conducteur ou un ensemble de conducteurs aériens destinés à émettre ou à capter les ondes électromagnétiques. BÂTIMENT Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, et ce du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment. BÂTIMENT ACCESSOIRE Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain à bâtir que ce dernier et dans lequel s'exerce exclusivement un ou des usages accessoires. BÂTIMENT AGRICOLE Bâtiment construit à des fins agricoles, tel que défini au présent règlement, à l'exception des bâtiments résidentiels. BÂTIMENT CONTIGU Bâtiment distinct réuni à au moins 2 autres et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie ou sont reliés par une construction accessoire tels que : marquise, balcon, prolongement de toiture et autres éléments architecturaux similaires à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. BATIMENT D'ELEVAGE Un bâtiment où des animaux sont élevés et gardés pour des fins de reproduction, d'alimentation ou pour la fourrure. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 BÂTIMENT D'EXTRÉMITÉ Bâtiment principal faisant partie d'un ensemble de bâtiments contigus et situé à l'extrémité de cet ensemble. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-6 BÂTIMENT ISOLÉ Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment. BÂTIMENT JUMELÉ Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen, par les fondations ou par une construction accessoire tels que marquise, balcon, prolongement de toiture et autres éléments architecturaux similaires et dont chacun des bâtiments se situe sur un lot distinct. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux autorisés par le présent règlement sur un terrain. Un bâtiment ou construction accessoire annexé au bâtiment principal ne fait pas partie intégrante de ce dernier, à l'exception d'un garage privé intégré. ______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 BÂTIMENT TEMPORAIRE Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée. B.N.Q. Bureau de la normalisation du Québec. BOISÉ Étendue de terrain plantée d'arbres d'une certaine densité et d'une superficie minimale de dix hectares d'un seul tenant ayant un rayonnement et un caractère régional. BOULEVARD Voie de circulation caractérisée par la présence d'un terre-plein où la circulation s'effectue de part et d'autre du terre-plein ou élément séparateur. BUREAU STRUCTURANT Bâtiment mixte (local unique ou regroupement de locaux sur un même terrain) commercial et de bureaux dont la superficie de plancher brute est de 5 000 mètres carrés et plus ou un bâtiment de bureaux dont la superficie de plancher brute est de 3 000 mètres carrés et plus. «C» CADASTRE Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les immeubles aux fins de l'enregistrement (système de publication des droits réels immobiliers, et accessoirement des droits réels mobiliers et de certains droits personnels). CAMION Véhicule routier d'une masse nette de plus de 3000 kg, fabriqué uniquement pour le transport de biens, d'un équipement qui y est fixé en permanence à l'exception du véhicule à deux essieux d'une masse nette de 4000 kg ou moins appartenant à une personne physique qui n'est pas utilisé à des fins commerciales ni professionnelles. ________________________ Règl.1250-34, 30 janvier 2017 CAMPING Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes. CANAL Cours d'eau artificiel où il se pratique de la navigation. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-7 CAPACITE D'ACCUEIL DU PAYSAGE Capacité d'accueil au-delà de laquelle le paysage perd de sa valeur lorsque la perception de ses structures géomorphologiques ou paysagères est modifiée par les éoliennes ou tout autre structure complémentaire. CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE Équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient transformés et utilisés comme source d'énergie. CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE EOLIEN Voir « Éolienne » CARRIÈRE Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. CASE DE STATIONNEMENT Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule automobile. CAVE Partie d'un même bâtiment située sous le premier étage, partiellement ou entièrement souterraine, située entre deux (2) planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est en dessous du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE Espace libre entre le sol et le plancher d'une maison mobile et permettant d'avoir accès aux raccordements des services publics. CENTRE COMMERCIAL Un regroupement d'établissements, à l'intérieur d'un même bâtiment, dont la superficie de plancher totalise au moins sept cents mètres carrés (700 m2), à vocation de commerce de détail et de service conçu comme un ensemble, aménagé en harmonie, fournissant des facilités de stationnement autonome ou autres commodités sur le site et dont la planification est d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiples. _____________________ Règl.1250-25, 7 mai 2015 CENTRE COMMUNAUTAIRE Bâtiment, groupe de bâtiments ou local exploité sans but lucratif à des fins culturelles, sociales et récréatives, à l'exclusion des activités de culte exercées dans un même espace. ______________________ Règl.1250-27, 30 mai 2016 CENTRE DE DIAGNOSTIC Établissement où l'on procède à la vérification de la condition mécanique d'un véhicule et à des réparations mineures seulement. CENTRE MÉDICAL Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultation médicale et tout service rattaché à la santé incluant les commerces de vente au détail de tout produit relié aux services offerts. CENTRE PROFESSIONNEL Bâtiment qui regroupe des cabinets de consultation et de services professionnels de tout type, excluant les commerces de vente au détail. CENTRE SPORTIF Bâtiment ou groupe de bâtiments destiné à l'usage de la récréation et des loisirs tel que tennis, squash, gymnase, racquetball, piscine, curling, conditionnement physique et autres de même nature. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-8 CERTIFICAT DE LOCALISATION Document accompagné d'un plan indiquant la situation précise, à l'aide de cotes ou mesures, d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du terrain ou des terrains et par rapport aux rues adjacentes, certifié par un arpenteur-géomètre et décrivant les servitudes affectant un lot et les dérogations aux lois et règlements. Le plan doit également indiquer les balcons, murs en porte-à-faux, les escaliers extérieurs et les fenêtres ou ouvertures. CHAUSSÉE DÉSIGNÉE Chaussée officiellement reconnue comme voie cyclable, recommandée aux cyclistes et caractérisée par une signalisation simplifiée et l'absence de corridor réservé aux cyclistes. CHEMIN PUBLIC Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles, ainsi qu'aux déplacements cyclistes et piétons et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports du Québec. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 CHENIL Activité agricole consistant à faire l'élevage de plus de 2 chiens adultes. CIMETIÈRE D'AUTOS OU COUR DE FERRAILLE Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier. CLÔTURE Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété ou en interdire l'accès. CLÔTURE À NEIGE Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers contres les intempéries de la période hivernale. CODE NATIONAL DU BÂTIMENT Code national du bâtiment, édition approuvée par résolution du conseil, publiée par le comité associé du Code national du bâtiment du Conseil national de recherche du Canada. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL Rapport entre la superficie occupée par le bâtiment principal et la superficie totale du terrain. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ________________________ Règl.1250-51, 1er mai 2023 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de La Prairie. Formé d'un groupe de personnes nommées par le conseil, ce comité étudie et fait des recommandations dans le cadre des règlements d'urbanisme. COMMERCE DE DÉTAIL Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve, expose et vend des marchandises directement au consommateur. COMMERCE DE GROS Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à des entreprises. COMMERCE GRANDE SURFACE Tous les bâtiments utilisés presque exclusivement à des fins commerciales dont la superficie de plancher brute totale est de plus de 3 500 mètres carrés. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-9 COMMERCE MOYENNE SURFACE Tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales dont la superficie de plancher brute totale est située entre 1 000 et 3 500 mètres carrés inclusivement. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 COMMERCE PETITE SURFACE Tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales dont la superficie de plancher brute totale est inférieure à 1 000 mètres carrés. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 CONCENTRATION D'ACTIVITÉS Lieu où sont regroupées les activités d'un même type (par exemple, un parc industriel ou une zone commerciale) ou qui rayonnent à une même échelle (par exemple, le noyau institutionnel d'un quartier). (Voir aussi : Activité) Source : Vivre en Ville. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 COMMERCE DE SERVICE Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin humain et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel. COMMERCE STRUCTURANT Bâtiment (local unique ou regroupement de locaux sur un même terrain) utilisés à des fins commerciales dont la superficie de plancher brute occupée par la fonction commerciale est de 5 000 mètres carrés et plus CONDUITE Assemblage de tuyaux qui acheminent les eaux vers un endroit donné. CONSEIL Désigne le conseil municipal de la Ville de La Prairie. CONSTRUCTION Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. CONSTRUCTION ACCESSOIRE Une construction ou partie de construction, isolée du bâtiment principal, attenante ou intégrée à celui-ci, et qui constitue un prolongement normal et logique de l'usage principal. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. CONSTRUCTION HORS-TOIT Construction ou équipement sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, érigé pour une fin quelconque reliée à la fonction du bâtiment où elle est érigée. CONSTRUCTION PRINCIPALE Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur des terres en culture et à l'exception des bâtiments accessoires, dépendances, clôtures et piscines. CONSTRUCTION TEMPORAIRE Construction sans fondation, érigé pour une fin spéciale et pour une période temporaire. CONTENEUR D'ENTREPOSAGE Construction accessoire en métal servant à abriter les matériaux, équipements et autres objets nécessaires au fonctionnement de l'activité principale. ___________________________ Règl.1250-52, 18 décembre 2023 Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-10 CONTENEUR DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET D'ARTICLES DIVERS Tout récipient destiné à recevoir les dons de vêtements et d'articles divers. _________________________ Règl.1250-32, 31 octobre 2016 CORDE DE BOIS Unité de mesure destinée à calculer la quantité de bois correspondant à 0,4 mètre (16 po) de largeur par 1,2 mètre (4 pi) de hauteur par 2,4 mètres (8 pi) de longueur. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 CORNICHE Saillie horizontale à la partie supérieure d'un mur ou d'une colonne. CORRIDOR (DE TRANSPORT EN COMMUN MÉTROPOLITAIN) STRUCTURANT Un corridor (de transport en commun métropolitain) structurant est une bande de territoire, large d'environ 1 kilomètre, desservie par une voie de circulation dont l'importance lui permet de supporter des parcours de transport en commun en mode lourd et de structurer, à court et à long termes, l'urbanisation et la densification aux échelles métropolitaines, régionales (MRC), locales (municipalité) et du voisinage (quartier). Il existe également des corridors de transport en commun ayant une influence plus locale. Ceux-ci diffèrent des corridors (de transport en commun métropolitain) structurants par la différence du mode de transport utilisé. La plupart du temps, il s'agit de lignes locales d'autobus (voir aussi : Transport en commun, Transport en commun structurant). Source : Vivre en Ville. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 COTE D'INONDATION Élévation de la crue des eaux par rapport au niveau de la mer. COUPE A BLANC Coupe qui consiste à abattre la totalité des arbres d'un emplacement donné. COUPE À BLANC PAR BANDES Coupe à blanc sur des bandes ne dépassant pas 60 mètres de largeur. La distance qui sépare les bandes doit être au moins égale à leur largeur. COUPE À BLANC PAR TROUÉES Coupe effectuée sur une superficie de moins de 30 hectares. Le périmètre de cette trouée doit être irrégulier. COUPE D'ASSAINISSEMENT Coupe s'appliquant à des peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Ella vise à améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. La coupe d'assainissement prélève des arbres morts, des arbustes, à l'exception des arbustes considérés comme étant une espèce floristique menacée ou vulnérable ou susceptible d'être ainsi désignée, ou des arbres d'espèces envahissantes ou un maximum de 20% de la surface terrière des arbres d'essences indigènes par période de dix (10) ans. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 COUPE D'ASSAINISSEMENT DANS LA RIVE DES COURS D'EAU Coupe consistant à l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 COUPE D'ECLAIRCIE ABROGÉ ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 COUPE D'ÉCLAIRCIE COMMERCIALE ABROGÉ ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-11 COUPE D'ÉCLAIRCIE JARDINATOIRE Coupe permettant l'abattage ou la récolte d'arbre d'essence commerciale choisi dans un peuplement qui n'est pas encore parvenu à maturité. COUPE DE CONVERSION Coupe permettant la récupération de tout le bois marchand de tout l'avis de coupe d'un peuplement dégradé. COUPE DE BOIS Coupe commerciale qui consiste à abattre des arbres ayant un diamètre supérieur à dix centimètres, mesurés à une hauteur de 130 centimètres au-dessus du niveau du sol. L'abattage d'arbres morts ne constitue pas une coupe de bois au sens du présent règlement. COUPE DE JARDINAGE Coupe périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement pour en récolter la production et l'amener ou la maintenir à une structure jardinée équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance ou à l'installation de semis. L'intensité du prélèvement pour ce type d'intervention se situe entre 20 et 35% de la surface terrière du peuplement par période dix (10) ans. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 COUPE DE NETTOIEMENT Opération qui consiste à dégager dans les peuplements forestiers les jeunes plants des morts-bois et des bois blancs qui gênent la croissance d'essences désirables dans un peuplement. COUPE DE RÉCUPÉRATION Récolte de matière ligneuse menacée de perdition dans des peuplements surannés ou endommagés par le feu, les insectes, les maladies, le vent, le verglas, la pollution ou tout autre agent. COUPE DE SUCCESSION Coupe de tiges dominantes ou d'un étage dominant d'essences pionnières ou de moindre valeur dans le but de favoriser la croissance d'un peuplement résiduel ou d'un sous-étage constitué d'essences climatiques ou de plus grande valeur. COUPE SANITAIRE Coupe d'arbres ou de peuplement infectés, déficients, dépérissants, endommagés ou morts dans le but de prévenir la propagation d'insectes ou de maladies. COUPE SÉLECTIVE ABROGÉ ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 COURS D'EAU Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l'exception du fossé de voie publique, du fossé mitoyen (au sens de l'article 1002 du Code Civil), du fossé de drainage et des cours d'eau ou partie de cours d'eau déjà canalisés dans des conduites (tuyaux) souterraines à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. COURS D'EAU A DEBIT REGULIER Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. COURS D'EAU A DEBIT INTERMITTENT Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. COURS D'EAU TERTIAIRE Terme général pour identifier les différents cours d'eau ou fossés servant au drainage des zones rurales et agricoles et situées dans ces milieux, à l'exception des cours d'eau à grand gabarit et des cours d'eau intermédiaires. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-12 COUVERT DES INSTALLATIONS Dessus de la dalle de béton installée afin de protéger les équipements traversant les cours d'eau. COUVERT FORESTIER Éléments arboricoles qui recouvrent le sol et jouent un rôle consolidateur, en particulier près des cours d'eau. COUVERT VÉGÉTAL Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce dernier. Sont inclus dans les végétaux les éléments naturels tels que les arbres et les plantes qui recouvrent naturellement le sol. «D» DEBIT D'ESSENCE Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à emmagasiner les carburants liquides et gazeux et où l'on vend du carburant, du lubrifiant et des accessoires. DÉBLAI Opération de terrassement consistant à enlever les terres pour niveler. DÉBOISEMENT Coupe de plus de 50% des tiges de 0,1 mètre de diamètre et plus, mesuré à 1,3 mètre du sol à l'intérieur d'une surface donnée. DEMI-ÉTAGE Étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est d'au moins 2,3 mètres, n'est pas moindre que 40% et pas plus de 75% de la superficie du plancher immédiatement inférieur. DENSITÉ RÉSIDENTIELLE (BRUTE OU NETTE) La densité résidentielle brute se définit comme le rapport entre le nombre de logements d'un quartier ou d'un projet résidentiel et la superficie totale de ce dernier, activités non résidentielles et espaces publics inclus. Puisqu'elle fournit un portrait global d'un quartier, cette mesure peut être utilisée pour évaluer la rentabilité des espaces et des équipements publics mis en place dans ce quartier. La densité résidentielle nette, qui ne considère que les espaces constructibles du quartier en excluant les activités non résidentielles et les espaces publics, ne peut être utilisée que pour évaluer la rentabilité des investissements effectués sur les sites privés (les projets résidentiels). Source : Vivre en Ville (2013). Retisser la ville : [Ré]articuler urbanisation, densification et transport en commun, p.69. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 DEPOT DE MATERIAUX SECS Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux. DEPOT DE NEIGES USEES Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport. DÉTECTEUR DE FUMÉE Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produites par la combustion et qui déclenche automatiquement un signal d'alerte. DROIT ACQUIS Droit attribué sous l'empire des règlements précédents en cas de conflit entre les règlements abrogés par le présent règlement et les dispositions du présent règlement et les amendements en découlant. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-13 «E» ÉCLAIRCIE COMMERCIALE C'est la récolte d'arbres de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité dans un peuplement. L'intensité du prélèvement pour ce type d'intervention se situe entre 20 et 40% de la surface terrière totale du peuplement, par cycle approximatif de quinze (15) ans. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ÉDIFICE PUBLIC Bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q. c.S- 3) ou établissement industriel ou commercial au sens de la Loi des Établissements industriels et commerciaux (L.R.Q., c. E-15). ÉGOUT PLUVIAL Conduite construite dans le but de recueillir les eaux de ruissellement provenant des chutes de pluie et de la fonte des neiges. EMBRANCHEMENT Ligne de chemin de fer dont le trafic est non prévu et sur demande seulement, où les vitesses sont généralement plus lentes, limitées d'ordinaire à 24 km/h et où les trains sont courts et d'un tonnage léger. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 EMPATTEMENT Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté. EMPRISE D'UNE VOIE DE CIRCULATION Limite de propriété ou limite cadastrale d'une voie de circulation. Dans le cas d'une voie étagée, l'emprise est délimitée en tenant compte de l'emprise au sol de cette voie étagée. ENROCHEMENT Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion. ENSEIGNE Qui désigne tout matériau de support et sa réclame. En l'absence d'un matériau de support, la réclame seule est considérée comme une enseigne. ENSEIGNE À ÉCLAT Enseigne dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipse, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. ENSEIGNE À MESSAGE VARIABLE Babillard électronique dirigé à distance par un ordinateur, affichant des messages variables et des images fixes ou en mouvement. Cette définition exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant l'heure, la température. ENSEIGNE AMOVIBLE Enseigne qui n'est pas attachée en permanence sur un bâtiment ou une construction. ENSEIGNE PRINCIPALE Enseigne identifiant la raison sociale d'une entreprise, servant à attirer l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement. ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT Terme général utilisé pour les enseignes sur poteau, sur socle et sur muret. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-14 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Ces enseignes doivent être des enseignes destinées à l'identification des édifices d'intérêt public, ou des enseignes installées par la Ville ou un ministère. ENSEIGNE ÉCLAIRANTE Enseigne illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne. ENSEIGNE ÉCLAIRÉE Enseigne illuminée par une source de lumière constante non intégrée à l'enseigne. ENSEIGNE MOBILE Enseigne qui bouge d'une façon quelconque à l'aide d'un mécanisme électrique ou autre. ENSEIGNE PORTATIVE Enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. ENSEIGNE PROJETANTE Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui-ci. ENSEIGNE ROTATIVE Une enseigne qui tourne dans un angle de 360°. Cette enseigne est contrôlée par un mécanisme électrique ou autre. ENSEIGNE SIGNALÉTIQUE Enseigne se rapportant à la circulation pour l'orientation et la commodité du public, y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant un cabinet d'aisance, une entrée de livraison, un service à l'auto et autre chose similaire. ___________________________ Règl. 1250-52, 18 décembre 2023 ENSEIGNE SUR MURET Enseigne apposée à plat sur un massif ou intégrée dans un massif. Une enseigne sur muret est indépendante des murs d'un bâtiment. ENSEIGNE SUR POTEAU Enseigne soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au sol. Une enseigne sur poteau est indépendante des murs d'un bâtiment. ENSEIGNE SUR SOCLE Enseigne soutenue par un massif. Une enseigne sur socle est indépendante des murs d'un bâtiment. ENSEIGNE TEMPORAIRE Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère essentiellement temporaire tel que : chantiers, projets de construction, locations ou ventes d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires ou civiques, commémorations, festivités et autres. ENTRÉE CHARRETIÈRE Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de béton ou un fossé afin de permettre le passage d'un véhicule entre la rue et un terrain adjacent à la rue. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules ou toute autre chose naturelle ou conçue par l'être humain. ENTREPÔT OU ATELIER INDUSTRIEL Construction accessoire servant à abriter les matériaux, équipements et autres objets nécessaires au fonctionnement de l'activité principale. Un atelier industriel peut également être le lieu de travail de certains employés. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-15 ÉOLIENNE Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à partir de la ressource « vent ». ÉOLIENNE DOMESTIQUE Éolienne érigée à des fins d'autosuffisance énergétique domestique. Le surplus d'énergie produit peut, de façon accessoire, être revendu à Hydro-Québec. ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus fonctionnel. ÉQUIPEMENT DE JEUX Équipement accessoire destiné à être utilisé par les enfants et implanté généralement dans les aires de jeux ou sur un terrain privé tels qu'un module de jeux, une balançoire, une maisonnette, une glissade, etc __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ÉQUIPEMENT INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE STRUCTURANT Les grands équipements gouvernementaux et para-gouvernementaux tels que les hôpitaux autres que privés, les palais de justice, les universités, les cégeps, les autres établissements publics d'enseignement post-secondaire et tout autre équipement considéré comme structurant à l'échelle régionale ainsi que les équipements institutionnels offrant une desserte intermunicipale et les bureaux administratifs gouvernementaux et para-gouvernementaux dont la superficie de plancher brute est de 3 000 mètres carrés et plus. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE Équipement et/ou réseau répondant aux besoins d'intérêt général et géré par une organisation publique. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ÉQUIPEMENT SPORTIF EXTÉRIEUR Équipement accessoire destiné à la pratique d'un ou plusieurs sports. _______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 ESCALIER DE SECOURS Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment, utilisé par les occupants pour atteindre le sol en cas d'urgence. ESCALIER EXTÉRIEUR Escalier autre qu'un escalier de secours qui est situé en dehors du corps du bâtiment. Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur mais n'est pas chauffé par le système de chauffage du bâtiment. ESCALIER INTÉRIEUR Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment. ESPECE MENACEE Toute espèce dont la survie est précaire même si la disparition n'est pas appréhendée. ESPECE VULNERABLE Toute espèce dont la disparition est appréhendée. ÉTABLISSEMENT Local où s'exerce une activité à caractère commercial ou de service dont la superficie occupée est clairement délimitée par des murs et une entrée privée qui font partie d'un bâtiment. ÉTABLISSEMENT DE COMMERCE EROTIQUE Les établissements suivants sont considérés comme des commerces érotiques : 1° les établissements de spectacle érotique; Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-16 2° les établissements autres que les salles de cinéma (7212) dans lesquels, comme usage principal ou additionnel, sont projetés des films à caractère érotique; 3° les établissements dans lesquels, comme usage principal ou additionnel, sont vendus des objets érotiques. ÉTABLISSEMENT DE SPECTACLE ÉROTIQUE Endroit où, comme usage principal ou comme usage accessoire, l'on présente un spectacle de nature érotique avec ou sans service de restauration, avec ou sans service de boissons alcooliques, incluant plus spécifiquement mais non limitativement un établissement constitué d'une ou plusieurs cabine(s) ou cabinet(s) privé(s) où l'on offre un spectacle érotique à un client à la fois. ÉTAGE Partie d'un bâtiment comprise entre les faces supérieures de deux (2) planchers successifs ou, entre la face supérieure d'un plancher et le plafond au-dessus, lorsqu'il n'y a pas d'autre étage au-dessus. ÉTALAGE EXTÉRIEUR Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment, durant une période limitée, n'excédant pas 12 heures consécutives par période de 24 heures, correspondant aux heures d'opération d'un établissement. ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL Usage temporaire réservé à la vente de biens à des prix spéciaux compte tenu d'un événement spécial, tel l'ouverture d'un nouveau commerce ou le lancement d'une nouvelle gamme de produits. «F» FAÇADE AVANT SECONDAIRE Mur ou suite de murs extérieurs d'un bâtiment principal faisant face à une ligne avant secondaire d'un terrain perpendiculaire à la façade avant principale. (Voir le schéma des marges et lignes de terrain) _______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 FAÇADE COMMERCIALE Mur ou suite de murs extérieurs d'un bâtiment principal comportant une entrée principale ou des vitrines commerciales et qui est visible d'une voie publique de circulation. FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT Mur ou suite de murs extérieurs d'un bâtiment principal faisant face parallèlement à une ligne de rue ou dont le prolongement vers ladite ligne de rue forme avec celle-ci un angle égal ou inférieur à 30 degrés. Dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue ou d'un projet intégré, la façade principale est la façade où se trouve le principal accès audit bâtiment et où correspond l'adresse civique. Un garage intégré ou attenant fait partie intégrante de la façade principale avant, alors qu'un abri d'auto ne fait pas partie de la façade principale avant d'un bâtiment. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-17 Lorsqu'une section de la façade est en retrait de l'alignement de la façade principale avant, cette section du mur ainsi que la section du mur assurant son retrait font partie intégrante de la façade selon les situations suivantes : 1. Le retrait est à moins de 40 % de la profondeur du bâtiment ; 2. Le retrait est à plus de 40 % de la profondeur du bâtiment et la section en retrait correspond à plus de 20 % de la largeur de la façade. _______________________ Règl. 1250-35, 5 juin 2017 _______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 FENÊTRE EN SAILLIE Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un bâtiment et qui s'apparente à une baie vitrée, à un porte-à-faux ou toute autre fenêtre du même genre, sans toutefois aller jusqu'au sol. FONCTION (USAGE) L'utilisation principale d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction. FONDATION Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une construction. FOSSE SEPTIQUE Réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères avant leur évacuation vers un élément épurateur ou au champ d'évacuation. FOSSE DE DRAINAGE Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. FOSSE DE VOIE PUBLIQUE Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique. FOSSE MITOYEN (AU SENS DE L'ARTICLE 1002 DU CODE CIVIL) Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer deux terrains contigus. FOYER EXTÉRIEUR Équipement accessoire servant à faire des feux de bois. «G» GABION Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière ou de champ sont déposées. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-18 GALERIE Plate-forme hors-sol en saillie attachée ou reliée aux murs d'un bâtiment avec lequel elle fait corps, supportée par des poteaux ou fondation et qui comporte un escalier extérieur. Elle peut être protégée par une toiture de même dimension. GARAGE PRIVÉ ATTENANT Garage privé qui est attenant au bâtiment principal en respectant les conditions suivantes : 1. il est contigu au bâtiment principal ; 2. il touche à au moins 50 % du mur du bâtiment principal dont il est contigu ; 3. la structure n'est pas nécessaire au soutien du bâtiment principal. _______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ Garage privé qui est intégré au bâtiment principal en respectant les conditions suivantes : 1. la structure est nécessaire au soutien du bâtiment principal ; 2. une aire habitable à l'année est située au-dessus du garage qui est intégré au bâtiment principal. Un garage intégré fait partie intégrante du bâtiment principal _______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 GARAGE PRIVÉ Bâtiment accessoire fermé sur les 4 côtés, construit sur le même terrain que le bâtiment principal et servant ou devant servir exclusivement au stationnement de véhicules de promenade à usage domestique et à l'entreposage des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal. GAZEBO Petit abri permanent ou provisoire, mais d'usage saisonnier, pourvu d'un toit porté par de légers supports qui peut servir d'abri ou de lieu de détente. GAZONNER Action de recouvrir de gazon naturel un terrain. GESTION LIQUIDE Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. GESTION SOLIDE Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. GITE TOURISTIQUE Les résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que leurs propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en location au plus cinq (5) chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place. GRAND ARBRE Arbre dont la hauteur à maturité atteint plus de douze (12) mètres. ________________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 GRAVIÈRE Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour emplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. GRILLE DES USAGES ET DES NORMES Tableau faisant partie intégrante du présent règlement et qui détermine par zone, des normes applicables et des usages permis. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-19 GUÉRITE DE CONTRÔLE Construction accessoire servant d'abri pour une personne qui assure le contrôle des allées et venues sur un terrain et qui peut assurer le paiement des montants dus pour les dépenses effectuées sur le terrain. GUICHET Construction accessoire servant de comptoir permettant aux visiteurs d'obtenir toute information ou de payer le montant dû pour les dépenses effectuées sur le terrain. «H» HABITATION Bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes. Une maison de pension, un hôtel, un motel, ou une pension ne sont pas une habitation au sens du présent règlement. HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter 2 logements et réuni à un autre par un mur mitoyen. HABITATION BIFAMILIALE JUXTAPOSÉE ISOLÉE Bâtiment à 2 logements, l'un à côté de l'autre, avec entrées séparées, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. HABITATION BIFAMILIALE SUPERPOSÉE ISOLÉE Bâtiment à 2 logements, l'un au-dessus de l'autre, avec entrées séparées ou communes, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, destiné à abriter au moins 4 logements dont au moins 2 sont l'un au-dessus de l'autre et réuni à un autre par un mur mitoyen. HABITATION MULTIFAMILIALE JUXTAPOSÉE ISOLÉE Bâtiment regroupant 4 logements, l'un à côté de l'autre, avec entrées séparés, bâti sur un seul terrain, et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. HABITATION MULTIFAMILIALE SUPERPOSÉE ISOLÉE Bâtiment regroupant au moins 4 logements, dont au moins 2 sont l'un au-dessus de l'autre, avec entrées communes ou séparées, bâti sur un seul terrain, et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, destiné à abriter 3 logements et réuni à un autre par un mur mitoyen. HABITATION TRIFAMILIALE JUXTAPOSÉE ISOLÉE Bâtiment à 3 logements, l'un à côté de l'autre, séparés par un mur mitoyen, avec entrées séparées, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. Bifamiliale contiguë Bifamiliale jumelée Bifamiliale isolée Multifamiliale contiguë Multifamiliale jumelée Multifamiliale isolée Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-20 HABITATION TRIFAMILIALE SUPERPOSÉE ISOLÉE Bâtiment à 3 logements, dont au moins 2 sont l'un au-dessus de l'autre, avec entrées séparées ou communes, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. HABITATION UNIFAMILIALE Habitation comprenant une seule unité de logement. HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUË Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter 1 seul logement et réuni à au moins 2 autres et à au plus 3 autres, par un mur mitoyen à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE Bâtiment érigé sur un seul terrain, dégagé de tout autre bâtiment et destiné à abriter 1 seul logement. HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter 1 seul logement et réuni à un autre par un mur mitoyen. HAIE Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris racines et dont les branches entrelacées forment une barrière servant à limiter ou à protéger un espace. HAUTEUR DE BÂTIMENT, EN ÉTAGE Nombre d'étages compris entre le toit et le niveau du sol en excluant le sous-sol ou la cave. Le plancher d'une mezzanine ne constitue pas un étage, à la condition que la surface de ce plancher ne dépasse pas quarante pour cent (40 %) de celle du plancher immédiatement en-dessous. Les greniers ou combles aménagés en pièce habitable d'une superficie de plancher maximale équivalent à 60% du plancher situé en dessous ne constitue pas un étage. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT, EN MÈTRES Distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent au bâtiment et un plan horizontal passant par : a) la partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat ; b) le niveau moyen de l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en croupe ». ______________________ Règl. 1250-38, 4 avril 2018 HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de l'enseigne incluant sa structure et son support. Trifamiliale contiguë Trifamiliale jumelée Trifamiliale isolée Unifamiliale contiguë Unifamiliale jumelée Unifamiliale isolée Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-21 HAUTEUR TOTALE (D'UNE EOLIENNE) Hauteur maximale d'une éolienne calculée à partir du sol jusqu'à l'extrémité de la pale qui se trouve en position verticale au-dessus de la nacelle. HORS-RUE Terrain situé hors de l'emprise d'une voie publique. HUMUS Couche supérieure du sol créée et entretenue par la décomposition de la matière organique, essentiellement par l'action combinée des animaux, des bactéries et des champignons du sol. ___________________________ Règl. 1250-11, 28 novembre 2011 « I » ÎLOT Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans servitude de non- accès, des cours d'eau ou des lacs ou des voies ferrées. IMMEUBLE PROTEGE Les immeubles suivants sont considérés comme immeuble protégé au sens du présent règlement : - le terrain d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture qui ne constitue pas un usage agrotouristique au sens du présent règlement; - un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire ; - d'une piste cyclable ou d'un sentier; - une plage publique; - le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); - le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; - les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; - le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; - un temple religieux; - un théâtre d'été; - un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-15.1, r.0.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; - un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou tout autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; - un site patrimonial protégé. IMMUNISATION L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées à l'article 61 du règlement de construction numéro 1248, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. LARGEUR DE L'ÎLOT LARGEUR DE L'ÎLOT rue rue rue LONGUEUR DE L'ÎLOT AUTOROUTE, VOIE FERRÉE... ETC. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-22 IMPLANTATION Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un équipement. IMPLANTATION CONTIGUË Plus de deux bâtiments distincts érigés sur des terrains différents, réunis ensemble par des murs mitoyens qui couvrent plus de 75 % de la superficie latérale des bâtiments. IMPLANTATION ISOLÉE Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal. IMPLANTATION JUMELÉE Deux bâtiments distincts, érigés sur des terrains différents, réunis entre eux par un mur mitoyen qui couvre plus de 75 % de la superficie latérale des bâtiments. INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE (IRS) Mesure de la capacité d'une surface à réfléchir la lumière. On exprime l'IRS par un pourcentage (portion de lumière réfléchie par rapport à la quantité reçue). Un corps qui réfléchit la totalité de la lumière solaire a un IRS de 100, un corps qui absorbe la totalité de la lumière a un IRS de 0. ___________________________ Règl. 1250-20, 4 septembre 2013 INDUSTRIE Entreprise dont l'activité a pour objet les ou certaines opérations suivantes : la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, le nettoyage de produits bruts finis ou semi-finis. INSTALLATION D'ELEVAGE Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage de déjection animale. INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN Bâtiment, local, aménagement ou un espace destiné à produire des biens ou des services qui permettent d'assurer à une population (résidants, travailleurs, entreprises) les services collectifs dont elle a besoin. L'installation d'intérêt métropolitain forme généralement sur le territoire un ensemble bien défini et répond aux critères suivants : INSTALLATION DE SANTE Les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités. INSTALLATION D'EDUCATION Les établissements d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les établissements d'enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées, et les conservatoires. INSTALLATION SPORTIVE, CULTURELLE ET TOURISTIQUE Les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et plus et qui accueillent des compétitions nationales et internationales. Les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant une capacité de 650 sièges et plus. Les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de 1 000 m2 et plus excluant les salles de spectacle. Les parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année. Les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales comptant 5 000 m2 et plus. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 INSTALLATION SEPTIQUE Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux sanitaires et composé d'au moins une conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur. ISOLÉ Séparé de toute chose. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-23 « J » JARDIN DE PLUIE Légère dépression dans laquelle sont acheminées les eaux de ruissellement. Le jardin de pluie contribue à réduire la quantité d'eau ruisselant hors des limites du terrain, il participe à la filtration des eaux, favorise l'infiltration de l'eau dans le sol et contribue ainsi à la recharge de la nappe d'eau souterraine. Le sol et les végétaux d'un jardin de pluie sont sélectionnés pour leur contribution à la biorétention, c'est-à-dire aux propriétés chimiques, biologiques et physiques des plantes et des sols, permettant de contrôler à la fois la qualité et la quantité d'eau de ruissellement sur un site donné. ___________________________ Règl. 1250-20, 4 septembre 2013 « L » LARGEUR DE TERRAIN Mesure horizontale de la ligne avant pour un terrain intérieur ou transversal. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des 2 lignes de rue ou leur prolongement. LAVE-AUTO Établissement où l'on effectue seulement le nettoyage, le lavage, le séchage et le cirage d'un véhicule automobile par un moyen mécanique ou manuel. LIEU DE RETOUR DE CONSIGNES Tout lieu où une personne peut rapporter un contenant consigné et se faire rembourser la consigne qui y est associée. ___________________________ Règl. 1250-54, 29 avril 2024 LIGNE ARRIÈRE D'UN TERRAIN Désigne la ligne de séparation de deux terrains et fait face à la façade arrière du bâtiment principal. Cette ligne peut être brisée. (Voir le schéma des marges et lignes de terrain) ___________________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 LIGNE AVANT D'UN TERRAIN Désigne la ligne de séparation entre un terrain et une emprise de voie de circulation face à la façade principale avant du bâtiment principal. Cette ligne peut être brisée. Dans le cas d'un terrain d'angle, la ligne avant d'un terrain s'étend d'une ligne latérale jusqu'à la fin de l'arc de cercle de la courbe de la ligne avant secondaire. ___________________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 LIGNE AVANT SECONDAIRE D'UN TERRAIN Désigne la ligne de séparation du terrain et d'une emprise de voie de circulation qui n'est pas la ligne avant d'un terrain. Cette ligne peut être brisée. (Voir le schéma des marges et lignes de terrain) ___________________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-24 LIGNE LATÉRALE D'UN TERRAIN Désigne la ligne qui sépare deux terrains contigus à une même rue. Cette ligne peut être brisée. (Voir le schéma des marges et lignes de terrain) ___________________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 LIGNE DE FORCE DU PAYSAGE Volume général se dégageant du relief, des infrastructures routières, des massifs boisés ou des limites cadastrales mises en évidence par des haies et des clôtures. LIGNE DE RUE Désigne la ligne de séparation entre l'emprise d'une rue et un lot. Cette ligne peut être brisée. ___________________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 LIGNE DES HAUTES EAUX Ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement sert à déterminer le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment (2e alinéa). LIGNE PRINCIPALE DE CHEMIN DE FER Ligne de chemin de fer dont le trafic est généralement supérieur à cinq trains par jour, où les trains roulent à hautes vitesses, dépassant souvent les 80 km/h et où les passages à niveau, les déclivités, etc. peuvent augmenter le bruit et la vibration produits normalement par les circulations ferroviaires. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 LIGNE SECONDAIRE DE CHEMIN DE FER Ligne de chemin de fer dont le trafic est généralement inférieur à cinq trains par jour, où les vitesses sont généralement plus lentes, limitées d'ordinaire à 50 km/h et où les trains sont d'un tonnage léger à moyen. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 LIGNE DE TERRAIN Désigne la ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue. Cette ligne peut être brisée. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 ______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 LIT La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. LITTORAL La partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-25 LOCAL Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment de type isolé, jumelé, contigu ou d'un centre commercial, où s'exerce une activité commerciale ou industrielle incluant l'espace d'entreposage et administratif. LOGEMENT Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où une ou des personnes peuvent tenir feu et lieu ; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour cuisiner. Les installations disposent de l'eau et sont fonctionnelles, même de façon temporaire. Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou, à défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les deux logements n'est pas direct et se fait par un couloir, une pièce non finie ou une cage d'escalier cloisonnée. ______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 LOT Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre foncier en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou des articles 3043 ou 3056 du Code Civil du Québec (L.Q. 1991, c.64) LOT RIVERAIN Lot immédiatement adjacent à un lac ou un cours d'eau. «M» MAISON D'HABITATION Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins vingt-et-un (21) mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. MAISON MOBILE Bâtiment fabriqué à l'usine et déménageable ou transportable, construit de façon à être remorqué tel quel et à être branché à des services publics ou communautaires. Elle peut être habitée toute l'année durant. Elle peut se composer d'un ou de plusieurs éléments qui peuvent être pliés, escamotés ou emboîtés au moment du transport et dépliés plus tard pour donner une capacité additionnelle. Elle peut également se composer de 2 ou plusieurs unités, remorquables séparément mais conçues de façon à être réunies en 1 seule unité pouvant se séparer de nouveau et se remorquer vers un nouvel emplacement. MAISON MODÈLE Nouvelle habitation fabriquée conformément aux exigences du Code national du bâtiment, qui n'est pas et qui n'a jamais été habité. Elle est ouverte aux visiteurs et peut servir de bureau de vente si elle est annoncée à cet effet. MAISON MODULAIRE Bâtiment fabriqué à l'usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment, transportable en 2 ou plusieurs parties ou modules et conçu pour être monté, par juxtaposition ou superposition, sur des fondations permanentes, au lieu même qui lui est destiné. MARCHANDISE D'OCCASION Variété d'objets en général de moindre qualité, neufs ou usagés, et offerts dans la plupart des cas sur des emplacements ou étalages provisoires. MARCHÉ AGRICOLE Ensemble commercial intérieur ou extérieur comprenant ou non des bâtiments ou abris, divisé en emplacements ou kiosques pouvant être occupés par plusieurs locataires ou concessionnaires. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-26 MARCHÉ AUX PUCES Regroupement de marchands en un lieu public intérieur et/ou extérieur où une marchandise d'occasion est étalée dans des espaces non fermés à l'intérieur desquels une activité commerciale est exercée de façon périodique. MARGE ARRIÈRE La marge arrière forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, les constructions et les équipements sont contrôlés et est également nommée cour arrière. La marge arrière correspond à l'aire entre une ligne arrière d'un terrain et la façade arrière du bâtiment principal. Dans le cas où il n'y a pas de ligne arrière, la marge arrière correspond à l'aire entre la marge avant secondaire et la façade arrière du bâtiment principal. ______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 MARGE ARRIÈRE MINIMALE La marge arrière correspond à la distance entre une ligne arrière d'un terrain et le prolongement de la façade arrière du bâtiment principal. La marge minimale est fixée à la grille des usages et normes. ______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 MARGE AVANT La marge avant forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, les constructions et les équipements sont contrôlés et est également nommée cour avant. Dans le cas d'un terrain où la façade principale avant n'est pas parallèle à la ligne avant du terrain, la marge avant forme une aire entre la ligne avant et le prolongement de la façade principale avant parallèlement à la ligne avant. La marge avant correspond à l'aire entre une ligne avant d'un terrain et la façade principale avant du bâtiment principal. _______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 MARGE AVANT MINIMALE La marge avant correspond à la distance entre une ligne avant d'un terrain et le prolongement de la façade principale avant du bâtiment principal vers les lignes de terrain. La marge minimale est fixée à la grille des usages et normes. _______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 ___________________________ Règl. 1250-52, 18 décembre 2023 MARGE AVANT SECONDAIRE La marge avant secondaire forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, les constructions et les équipements sont contrôlés et est également nommée cour avant secondaire. La marge avant secondaire correspond à l'aire entre une ligne avant secondaire d'un terrain et la façade parallèle à cette ligne qui n'est pas la façade principale avant. _______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 MARGE AVANT SECONDAIRE MINIMALE La marge avant secondaire correspond à la distance entre une ligne avant secondaire d'un terrain et le prolongement de la façade avant secondaire du bâtiment principal jusqu'à la ligne arrière. La marge minimale est fixée à la grille des usages et normes et correspond à la marge avant minimale prescrite, à moins qu'il en soit stipulé autrement ailleurs au règlement. _______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-27 MARGE D'ISOLEMENT Espace de terrain qui doit rester libre de toute construction, dont la localisation et les dimensions, précisées à l'intérieur du présent règlement, varient selon le type de construction auquel elle se rattache. MARGE LATÉRALE La marge latérale forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, les constructions et les équipements sont contrôlés et est également nommée cour latérale. La marge latérale correspond à l'aire entre une ligne latérale d'un terrain et la façade latérale du bâtiment principal. _______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 MARGE LATÉRALE MINIMALE La marge latérale correspond à la distance entre une ligne latérale d'un terrain et la façade latérale du bâtiment principal. La marge minimale est fixée à la grille des usages et normes. _______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 MARQUISE Toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et fixé au bâtiment principal. Dans le cas d'une station-service, elle peut être séparée du bâtiment principal. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Matériaux qui servent de recouvrement extérieur des murs et de la toiture d'un bâtiment. MATÉRIAUX DE SUPPORT A UNE RECLAME Tout matériau sur lequel une réclame est apposée. MATÉRIAUX SECS Résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de substance toxiques, le bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage. MATIÈRES OU MARCHANDISES DANGEREUSES Les matières ou marchandises dangereuses tel que défini par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) MEUBLE RUDIMENTAIRE Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams. MEZZANINE Partie intermédiaire entre le plancher et le plafond ou la toiture de tout étage, et dont la superficie n'excède pas de 40 % de celle du plancher immédiatement en dessous. MIXITÉ (DES ACTIVITÉS) La mixité des activités réfère à la diversité d'activités qu'on retrouve dans un lieu, à l'intérieur d'un même bâtiment ou sur une même rue. La mixité des activités d'un lieu entraîne l'utilisation de ce dernier à différentes fins (mixité d'usage) et est une condition essentielle à ce que l'entité urbaine auquel appartient ce lieu exerce une diversité de fonctions et devienne un milieu de vie complet. (Voir aussi : Activité, Usage) Source : Vivre en Ville. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 MIXTE STRUCTURANT Tous les bâtiments utilisés aux fins de deux activités ou plus parmi les activités résidentielles, commerciales de bureau, institutionnelles et communautaires, pour lesquels la superficie brute totale de plancher du bâtiment est de 3 000 mètres carrés ou plus. _____________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-28 MIXTE NON STRUCTURANT Tous les bâtiments utilisés aux fins de deux activités ou plus parmi les activités résidentielles, commerciales de bureau, institutionnelles et communautaires, pour lesquels la superficie brute totale de plancher du bâtiment est inférieure à 3 000 mètres carrés. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 MOBILIER URBAIN Ensemble d'équipements et de mobiliers implantés dans les espaces publics et ayant pour but l'utilisation fonctionnelle et agréable des lieux (ex : banc, corbeille à déchets, etc.). MODIFICATION Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant pour effet d'en changer la forme, le volume ou l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. MOYEN ARBRE Arbre dont la hauteur à maturité atteint plus de huit (8) mètres et un maximum de douze (12) mètres. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 MUNICIPALITE La Ville de La Prairie MUR Construction verticale servant à clore un espace MUR ARRIÈRE Mur d'un bâtiment opposé au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée. MUR AVANT Mur d'un bâtiment où se situe la façade principal de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée et elle est comprise entre les deux murs latéraux formant les extrémités du bâtiment. MUR LATÉRAL Mur d'un bâtiment formant un angle maximal de 60 degrés par rapport à la ligne avant située devant la façade principale du bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée. MUR COUPE-FEU Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu exigé par le présent règlement tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu. MUR DE FONDATION Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et dont une partie est située en-dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci. MUR MITOYEN Mur employé conjointement par 2 bâtiments en vertu d'une servitude et servant de séparation entre eux. MUR PLEIN OU AVEUGLE Mur ne permettant aucune vue et ne contenant aucune ouverture, quelle qu'elle soit. MUR RIDEAU Un mur rideau doit être composé de verre ou de panneaux préfabriqués. Ces panneaux doivent être composés d'un isolant rigide et recouvert d'aluminium anodisé et ils doivent être installés sur des rails de fixation et assemblés sur le site de la construction. _____________________ Règl. 1250-35, 5 juin 2017 Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-29 MUR VÉGÉTALISÉ Un mur ou une partie d'un mur spécialement conçu pour implanter des végétaux utilisant une structure de plantation comprenant ou non un substrat en remplacement d'un matériau de revêtement des murs conventionnel. Ce type de mur permet, entre autres, un rafraîchissement des surfaces et une isolation thermique. Une façade végétalisée, soit un mur recouvert de végétaux, n'est pas un mur végétalisé. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 MURALE Signifie une peinture ou un dessin destiné à améliorer l'esthétique du mur d'un bâtiment ou d'une construction et ne comportant aucun élément commercial, publicitaire ou d'information. MURET DE SOUTÈNEMENT Mur construit pour appuyer ou retenir un talus. MURET ORNEMENTAL Mur bas servant de séparation. «N» NACELLE Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient, entre autres, le système d'entraînement. NIVEAU DE LA RUE Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de chacune des rues. NIVEAU DE TERRASSEMENT Élévation permise d'un terrain fini vis-à-vis des terrains voisins ou de la rue en bordure de ce terrain. NIVEAU MOYEN DU SOL Les niveaux moyens définitifs du sol le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ; calculés sans nécessairement tenir compte des dépressions localisées comme les entrées pour véhicules ou piétons. NOUVELLE CONSTRUCTION Toute nouvelle construction, excluant les rénovations intérieures et extérieures et le remplacement d'un bâtiment principal ayant été détruit en totalité ou en partie par un incendie ou de quelque autre cause pourvu qu'il soit implanté sur le même emplacement. «O» OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE Équipement accessoire pouvant être intégré à l'intérieur d'un aménagement paysager, comprenant ainsi les statues, les sculptures, les fontaines, les mâts pour drapeau, etc. OCCUPATION MIXTE Occupation d'un bâtiment par 2 ou plusieurs usages de groupe d'usages différents. OPERATION CADASTRALE Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code Civil du Québec (L.Q. 1991, c.64). ONGC Office des normes générales du Canada. OUVERTURE Vide aménagé ou percé dans un mur extérieur d'une construction comprenant les fenêtres, les portes, les judas, les soupiraux, les arches, les baies, les oeils-de-boeuf, etc. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-30 OUVRAGE Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de mur de soutènement, d'installation septique et autres aménagements extérieurs. «P» PANNEAU-RÉCLAME Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée. Cette enseigne fait généralement l'objet de changements périodiques PARC Étendue de terrain public aménagée de pelouse, d'arbres, fleurs et conçue pour la promenade, le repos et les jeux. PATIO Ensemble de dalles de bétons posés sur le sol. PAVAGE Revêtement dur et uni en bitume. PAVILLON Construction accessoire érigée dans un parc, un jardin, etc., et destinée à servir d'abri pour des êtres humains. PAVILLON DE BAIN Bâtiment accessoire à une piscine privée ou publique. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 PEPINIERE Établissement destiné à la culture, à l'exposition et à la vente de plantes, fleurs, arbres et arbustes ainsi qu'à la vente, de façon accessoire de produits complémentaires tels que terre en sacs, engrais, herbicides, contenants et équipements de jardin. PERIMETRE D'URBANISATION Limites du périmètre d'urbanisation telle qu'illustré au plan de zonage. PERGOLA Petite construction érigée dans un parc, un jardin, etc., faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui sert ou qui peut servir de support à des plantes grimpantes. PERRÉ Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière excluant le galet. PERRON Plate-forme muni d'un petit escalier extérieur se terminant au niveau de l'entrée d'un bâtiment et donnant accès au rez-de-chaussée. PETIT ARBRE Arbre dont la hauteur à maturité atteint un minimum de cinq (5) mètres et un maximum de huit (8) mètres. _______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 PIÈCE HABITABLE Espace clos destiné principalement au séjour des personnes PISCINE Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r.11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-31 thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Tous les ouvrages d'accès et de service sont considérés faisant partie de la piscine. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 PISCINE CREUSÉE OU SEMI CREUSEE Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 PISCINE DÉMONTABLE Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 PISCINE HORS-TERRE Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. ____________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 PISTE CYCLABLE Voie exclusive à la circulation cycliste, indépendante de toute autre voie de circulation ou séparée par une barrière physique. La piste cyclable peut faire partie de l'emprise d'une rue mais doit être aménagée à l'extérieur des voies de circulation de la surface pavée de la rue. PLAINE INONDABLE Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crues. Aux fins du présent règlement, la plaine inondable correspond à : L'étendue géographique des secteurs inondés selon deux récurrences distinctes soit celle de grand courant (0- 20 ans) et celle de faible courant (20-100 ans) ou; L'étendue géographique d'un secteur inondé sans distinction de récurrence (0-100 ans). Aux fins du présent règlement, la plaine inondable est identifiée par un des moyens suivants : - une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; - une carte publiée par le gouvernement du Québec; - une carte réalisée pour le compte d'une municipalité; - les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; - les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux établies pour le compte d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. PLAN D'IMPLANTATION Plan indiquant la situation projetée d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du lot ou des lots et par rapport aux rues adjacentes. PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURAL (P.I.I.A.) Règlement exigeant, comme condition préalable à l'émission d'un permis ou certificat d'autorisation, pour certaine partie du territoire de la Ville, la présentation et l'approbation, selon une procédure établie à l'intérieur de ce règlement, des plans d'architecture du bâtiment et du paysage du projet de construction. Cette exigence permet de s'assurer de la bonne intégration des projets dans le paysage et d'une bonne harmonie architecturale. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-32 PLAN D'URBANISME Règlement municipal adopté et mis en vigueur en vertu des articles 97 et subséquents de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). PLATE-FORME Construction hors-sol détachée du bâtiment ayant une surface plane et horizontale, plus ou moins surélevée. PORCHE Construction ouverte en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment. POTAGER Un espace aménagé où l'on cultive des plantes potagères pour sa propre consommation. __________________________ Règl.1250-41, 31 août 2020 PREMIER ÉTAGE Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à deux mètres (2 m) au plus au-dessus du niveau moyen de la rue ou de la couronne de la rue adjacente. PROFONDEUR DE TERRAIN Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière du terrain. Dans le cas d'un terrain transversal, distance moyenne entre les lignes avant opposées. PROJET INTÉGRÉ Ensemble bâti homogène implanté dans un milieu indépendant, partageant des espaces et services en commun et construit suivant un plan d'aménagement détaillé. Un projet intégré comprend généralement plusieurs bâtiments implantés sur un même terrain ou est constitué d'un ensemble de propriétés dont l'architecture est uniforme. PROMENADE Surface entourant immédiatement une piscine et à laquelle les baigneurs ont accès directement en sortant de l'eau. Une promenade ceinturant une piscine creusée ne peut être plus haute que la paroi de la piscine. PROPRIETE SUPERFICIAIRE Propriété des constructions, ouvrages ou plantations situés sur l'immeuble appartenant à une autre personne, le tréfoncier. Aux fins du présent règlement, tout droit d'occupation dont bénéficie une éolienne est réputé être un droit de superficie. PROTECTION DU COUVERT VÉGÉTAL Dispositions visant à empêcher ou contrôler tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou altérer la végétation en bordure des lacs et des cours d'eau. PROTECTION MÉCANIQUE Travaux visant à stabiliser les rives en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac et à stopper l'érosion. «R» REBOISEMENT Semis de jeunes arbres. RECLAME Message publicitaire sous forme écrite ou sous forme de pictogramme. REGLEMENT D'URBANISME Règlements municipaux suivants adoptés en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1): règlement de zonage (art. 113 et ss.); règlement de lotissement (art. 115 et ss.); règlement de construction (art. 118 et ss.); règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) (art. 145.9 et ss.); règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) (art. 145.1 et ss.); règlement sur les dérogations mineures (art. 145.1 et ss.); Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-33 règlement sur les conditions d'émission des permis de construction (art. 116); règlement sur les usages conditionnels (art.145.31 et ss.); règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (art.145.36 et ss.). RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT Réseau public ou privé de distribution d'eau potable ou de collecte des eaux usées , autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) et conforme au Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout (L.R.Q., c.Q-2 r.7) REMBLAI Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou pour combler une cavité. REMISE Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal et à l'entretien du terrain. RÉSERVOIR Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières dangereuses. RESIDENCE PRIVEE D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES AUTONOMES Utilisation complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, spécialement conçue dans le but d'accueillir, de loger et de prendre soin des personnes âgées autonomes. RESIDENCE DE TOURISME Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto cuisine. RÉSISTANCE AU FEU Propriété qu'a un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de protéger contre le feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette propriété leur permet d'empêcher la propagation du feu ou de continuer de remplir une fonction structurale donnée, ou encore de jouer ces 2 rôles à la fois. RESPONSABLE DU MARCHÉ La personne physique ou morale ou société ayant la gestion et à tous égards la responsabilité d'un marché agricole. RESSOURCE DE TYPE FAMILIAL conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S- 4.2), les ressources de type familial se composent des familles d'accueil et des résidences d'accueil : Famille d'accueil Une ou deux personnes reconnues par la Loi qui accueillent chez elles au maximum 9 enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial. Résidence d'accueil Une ou deux personnes reconnues par la Loi qui accueillent chez elles au maximum 9 adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel. RESSOURCE INTERMÉDIAIRE Ressource rattachée à un établissement public qui, aux fins de maintenir ou d'intégrer un usager à la communauté, lui dispense par l'entremise de cette ressource des services d'hébergement et de soutien ou d'assistance en fonction de ses besoins conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-34 REVETEMENT EXTERIEUR Matériau constituant la face extérieur des murs, à l'exclusion des ouvertures d'un bâtiment. RIVE Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La rive a une profondeur de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a une profondeur de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. RONGEURS ET MURIDÉS Ordre de mammifères, végétariens ou omnivores, souvent nuisibles aux cultures et aux réserves. Ils font partie de la famille des rongeurs à longue queue vivant caché, tel que, à titre d'exemple mais sans limitation, le rat, le campagnol, la souris, le hamster. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ROULOTTE Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule-moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Une roulotte ne comprend cependant pas un autobus ou un camion transformé afin d'être habitables ROUTE AGRICOLE Les routes suivantes sont considérées comme route agricole au sens du règlement : Boulevard Édouard VII; Chemin de la Bataille Nord et Sud; Chemin de la Fontarabie; Chemin de Saint-Jean; Chemin Lafrenière; Montée Saint-Grégoire; Rang Saint-Raphaël. RUE Terme général donné à une voie de circulation servant au déplacement des véhicules routier. RUELLE Voie de circulation publique ou privée servant de moyen d'accès secondaire à partir d'une rue à l'arrière ou au côté d'un ou plusieurs terrain(s). RUE PRIVÉE Voie de circulation qui n'appartient ni à la Ville ni à toute autre autorité gouvernementale et servant de moyen d'accès privé (à partir d'une rue publique) aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville. RUE PUBLIQUE Voie de circulation qui appartient à la Ville ou à une autre autorité gouvernementale qui est cédée à la Ville pour l'usage du public et pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville. «S» SABLIÈRE Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. SAILLIE Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.). Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-35 SALLE D'AMUSEMENT Salle de jeux pouvant comprendre un jeu de bagatelle, une arcade de jeux, un jeu de hasard, une machine à jeux, un table de billard ou de pool, un jeu de boule (pin ball), un jeu électronique, un jeu de poule, un jeu de trou-madame et tout appareil d'amusement. SALLE DE RÉUNION Lieu de regroupement de personnes ayant un but ou un intérêt commun, à l'exclusion des activités de culte exercées dans un même espace. _______________________ Règl.1250-27, 30 mai 2016 Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-36 SCHÉMA DES MARGES ET LIGNES DE TERRAIN _______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 _______________________ Règl. 1250-54, 29 avril 2024 SENTIER CYCLABLE Sentier situé en pleine nature, généralement accessible en bicyclette tout terrain. SENTIER POUR PIÉTONS Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux terrains adjacents. SERRE DOMESTIQUE Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes à des fins personnelles et qui ne sont pas destinés à la vente. SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE Ensemble des services de garde à l'enfance définit dans le présent règlement conformément à la Loi sur les Services de garde éducatifs à l'enfance (LRQ, c. S-4.1.1) soit les services de garde suivants : - services de garde en garderie; - services de garde en halte-garderie; Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-37 - service de garde en jardin d'enfants; - services de garde milieu familial reconnu par une agence de services de garde en milieu familial; - services de garde en milieu familial non reconnu par une agence de services de garde en milieu familial; - services de garde en milieu scolaire. SERVICE DE GARDE EN GARDERIE Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 7 enfants de façon régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives. SERVICE DE GARDE EN HALTE-GARDERIE Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 7 enfants de façon occasionnelle et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives. SERVICE DE GARDE EN JARDIN D'ENFANTS Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 7 enfants de 2 à 5 ans de façon régulière, pour des périodes qui n'excèdent pas 4 heures par jour, en groupe stable auquel on offre des activités se déroulant sur une période fixe. SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL NON RECONNU PAR UNE AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Service de garde fourni par une ou plusieurs personnes physiques contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit en excluant ses enfants, au plus 6 enfants. SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL RECONNU PAR UNE AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Service de garde fourni par une personne physique contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit : - en incluant ses enfants, au plus 6 enfants parmi lesquels au plus 2 enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois; - si elle est assistée d'une autre personne adulte et en incluant leurs enfants, au plus 9 enfants parmi lesquels au plus 4 enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois. SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE Service de garde fourni par une commission scolaire ou une commission scolaire dissidente, aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles, l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire. SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE Réseau municipal d'approvisionnement en eau, réseau d'égout, éclairage, réseau de distribution électrique, de téléphone et de câblodistribution ainsi que leurs équipements accessoires. SERVITUDE Droit réel d'une personne ou d'un organisme public d'utiliser une partie de la propriété d'une autre personne, normalement pour le passage des piétons, des véhicules ou des services d'utilité publique. SITE DE RECUPERATION DE PIECES AUTOMOBILES Voir la définition de «Cimetière d'autos ou cour de ferraille». SITE PATRIMONIAL PROTEGE Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon. SOUS-SOL Partie d'un même bâtiment partiellement souterraine, située entre deux (2) planchers et dont plus de la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-38 SPA Bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur minimale de quarante-cinq centimètres (45 cm), pouvant être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année et conçu pour la natation ou autres divertissements aquatiques. STATION-SERVICE Établissement dont l'activité principale est le commerce de détail d'essence, d'huiles et de graisses lubrifiantes. Une station-service peut, lorsque spécifiquement autorisé à l'intérieur d'une zone, comprendre la réparation de véhicules automobiles. STRATE ARBUSTIVE Peuplement homogène où la végétation a une hauteur comprise entre un mètre et sept mètres. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 STRUCTURE Ensemble des éléments d'une construction, composé des fondations et de l'ossature et qui assurent la transmission des diverses charges à ce dernier ainsi que son maintien en place. SUPERFICIAIRE Titulaire du droit de superficie, c'est-à-dire, titulaire d'une propriété superficiaire. Aux fins du présent règlement, l'exploitant d'une éolienne qui occupe le terrain dont il n'est pas propriétaire est réputé être un superficiaire. SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER Superficie d'un bâtiment, incluant tous les étages, mesurée à la paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne d'axe d'un mur mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un poteau, en l'absence de mur, à l'exclusion des sous-sols servant d'aire d'entreposage, des caves et des parties de bâtiment affectées à des fins de stationnement de véhicules automobiles ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature. Dans le cas des classes d'usages «Habitation unifamiliale (h1)», la superficie de plancher des sous-sols et/ou caves servant de pièce habitable n'est pas comptabilisée dans la superficie totale de plancher. SUPERFICIE DE PLANCHER ABROGÉ __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL (SUPERFICIE DE BÂTIMENT) Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en excluant les garages, les escaliers, les balcons, les marquises, les terrasses extérieures, les chambres froides et les perrons. ___________________________ Règl. 1250-20, 4 septembre 2013 SUPERFICIE FORESTIERE Couverture végétale composée de plus de 40% d'arbres ou d'arbustes. SURFACE TERRIÈRE Superficie de la coupe transversale d'un arbre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol qui s'exprime en mètre carré à l'hectare (m2/ha). Le croquis ci-après illustre la surface terrière d'un arbre (haut de l'image) et la surface terrière d'un peuplement d'une superficie d'un hectare (bas de l'image). Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-39 Source : SEF de l'est du Québec Note : DHP signifie « Diamètre de l'arbre à la hauteur de poitrine », ce qui correspond généralement à 1,3 mètre au-dessus du sol. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 SURFACE VÉGÉTALISÉE Superficie du terrain à l'état naturel ou aménagée conformément au présent règlement permettant de contribuer au verdissement et à la déminéralisation du territoire. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 «T» TABLIER DE MANOEUVRE Espace contigu à un bâtiment ou à un espace de chargement et de déchargement et destiné à la circulation des véhicules de transport. TABLIER D'UNE MAISON MOBILE Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située. TAMBOUR Porche fermé, de façon saisonnière, afin de mieux isoler l'entrée d'un bâtiment. TERRAIN Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contigus constituant une seule propriété. TERRAIN D'ANGLE Terrain situé à l'intersection de 2 rues libres de toute servitude de non- accès ou terrain dont une des lignes de rues forme un angle inférieur à 125 degrés. Dans le cas d'une ligne courbe, l'angle est celui que forment les 2 tangentes à la ligne de rue, les points de tangente étant au point d'intersection de la ligne de rue et des lignes latérales de lots. (voir schéma des types de terrains). TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Terrain situé à un double carrefour de rue donnant au moins sur 3 rues libres de toute servitude de non-accès ou terrain qui possède au moins 3 lignes avant. Terrain d'angle transversal de type A : Terrain d'angle transversal où la façade principale du bâtiment principal est perpendiculaire, ou presque, à la ligne latérale. Terrain d'angle transversal de type B : Terrain d'angle transversal où la façade principale du bâtiment principal est parallèle, ou presque, à la ligne latérale. (voir schéma des types de terrains) Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-40 TERRAIN DE CAMPING Terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs. TERRAIN DESSERVI Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation de ces deux services est en vigueur, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et la Ville a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire. TERRAIN INTÉRIEUR Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal. (voir schéma des types de terrains) Schéma des types de terrains 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 Boulevard AUTOROUTE (avec servitude de non accès) rue rue 1 1 1 1 1 3 1 1 Terrain intérieur 2 Terrain transversal 3 Terrain d'angle 4 Terrain d'angle transversal 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 TERRAIN NON DESSERVI Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés. TERRAIN NON RIVERAIN Terrain qui n'est pas situé en bordure d'un cours d'eau désigné ni en bordure d'une rue existante qui borde un cours d'eau désigné. TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre un promoteur et la Ville a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout. TERRAIN RIVERAIN Un terrain adjacent à un cours d'eau, ou un terrain en bordure d'une rue existante qui borde un cours d'eau. TERRAIN TRANSVERSAL Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur 2 rues, libres de toute servitude de non- accès. (voir schéma des types de terrains) TERRASSE Plate-forme extérieure surélevée à plus de 0,3 mètre et à au plus 0,6 mètre destinée aux activités extérieures. TERRASSE COMMERCIALE Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises, adjacent à un bâtiment et exploité par un établissement commercial situé à l'intérieur de ce bâtiment. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-41 TERRE EN CULTURE La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception d'une habitation. TERRITOIRE RÉNOVÉ Territoire sur lequel on a procédé à la réforme du cadastre conformément à la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c.R-3.1) TOIT Assemblage de matériaux compris dans la surface supérieure d'un bâtiment, mesurée à partir du plafond du dernier étage. TOIT PLAT Un toit dont la pente est inférieure à 2 unités à la verticale dans 12 unités à l'horizontale (2 :12) ou à 16,7 %. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 TOITURE VÉGÉTALISÉE Une toiture végétalisée (aussi appelé un toit vert) est une toiture plate ou à faible pente qui utilise, entre autres, de la terre et des végétaux en remplacement des matériaux plus conventionnels de recouvrement de la toiture d'un bâtiment. Ce type de toiture permet, entre autres, de retenir les eaux de pluie et de diminuer la quantité d'eau de ruissellement et offre une isolation thermique qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. ___________________________ Règl. 1250-20, 4 septembre 2013 TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT Collectivité regroupant une mixité d'activités à l'intérieur d'un rayon déterminé autour d'une station de transport en commun et d'un cœur à vocation commerciale. Les TOD mélangent les habitations aux commerces, aux bureaux ainsi qu'aux espaces et équipements publics au sein d'environnements « marchables », encourageant ainsi les résidents et les travailleurs à se déplacer en transport en commun, à vélo ou à pied, et non seulement en voiture. (Calthorpe Peter (1993). The Next American Metropolis, p.56 - Traduction libre faite par Vivre en Ville). ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 TRANSPORT ACTIF Les modes de transport actif sont ceux qui ne sont pas motorisés ; par exemple la marche et le vélo. Source : Vivre en Ville. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 TRANSPORT COLLECTIF Ensemble des modes de transport mettant en œuvre des véhicules adaptés à l'accueil simultané de plusieurs personnes. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 TRANSPORT EN COMMUN Système de transport mis à la disposition du public dans les centres urbains et qui met en œuvre des véhicules adaptés à l'accueil simultané de plusieurs personnes et dont la tarification, les horaires et les trajets sont planifiés et connus à l'avance. Le transport en commun est habituellement assuré par l'autobus, le métro, le tramway et le train de banlieue. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 TRANSPORT EN COMMUN STRUCTURANT Un réseau de transport en commun est dit structurant lorsque : - il offre une desserte à haut niveau de service grâce à : Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-42 - des infrastructures importantes et durables (stations, voies, équipements intermodaux, dispositifs d'information aux usagers) ; - des mesures qui assurent sa fiabilité, en lui accordant la priorité sur les autres modes de transport ; - une fréquence élevée (intervalle maximal de 15 minutes entre deux passages) ; - une capacité et une vitesse commerciale élevées ; - une grande amplitude de service afin de répondre aux besoins des usagers tôt le matin jusqu'à tard le soir, voire la nuit, tant la semaine que la fin de semaine ; - il assure les déplacements d'une part significative de la population ; - il a le pouvoir d'influencer l'occupation du territoire, par exemple, en favorisant la densification des villes existantes. (Voir aussi : Transport en commun) Source : Vivre en Ville (2013). Retisser la ville : [Ré]articuler urbanisation, densification et transport en commun, p. 52. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 TRAVAUX MUNICIPAUX Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égouts incluant des travaux de voirie, à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de cours d'eau, à l'installation d'équipements à caractère municipaux ou intermunicipaux. TRAVAUX RELATIFS À L'ENTRETIEN ET À L'AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU Tous les travaux réalisés, par une MRC, dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure des cours d'eau en vertu de l'article 106 de la Loi sur les compétences municipales. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 TRAVAUX DE RÉCOLTES SÉLECTIVES Ensemble des opérations nécessaires à la réalisation des coupes de bois sélectives. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 TRIAGE FERROVIAIRE DES MARCHANDISES Installation ou aire faisant partie d'une emprise ferroviaire, servant à la réalisation d'activités ferroviaires tel le triage de convois, le transbordement de marchandise, l'entretien et l'entreposage d'équipements et /ou d'autres activités similaires ou connexes. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 «U» UNITE ANIMALE L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle annuel de production telle que déterminée au chapitre 9 relatif aux usages agricoles. UNITE D'ELEVAGE Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, de l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. UNITE D'ELEVAGE PORCIN Unité composée de bâtiments d'élevage porcin. USAGE Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés. USAGE ACCESSOIRE Usage différent et ajouté à l'usage principal. L'usage accessoire ne constitue pas une prolongation normale et logique des fonctions de l'usage principal. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-43 USAGE COMPLÉMENTAIRE Usage des bâtiments ou des terrains qui sert à faciliter ou améliorer l'usage principal et qui constituent un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. USAGE DÉROGATOIRE Utilisation du sol, d'un bâtiment ou d'une construction, non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. USAGE INDUSTRIEL À RISQUE De façon non limitative, les établissements industriels suivants, qui génèrent des contraintes pour la sécurité publique et dont la superficie de plancher du bâtiment associée à l'usage industriel excède mille mètres carrés (1 000 m2) sont considérés comme des usages industriels à risque : - les industries de produits en caoutchouc (2219) ; - un centre et réseau d'entreposage et de distribution de gaz naturel (4862) ; - les industries de produits en plastique (2299) ; - les industries de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique ; - les industries de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé (2240) ; - les industries de produits d'architecture en plastique (2250) ; - les industries de contenants en plastique (sauf en mousse) (2261) ; - les autres industries de produits en plastique (2299) ; - les tanneries (2310) ; - les industries de produits raffinés du pétrole (371) ; - les autres industries de produits du pétrole et du charbon (3799) ; - les industries de produits chimiques d'usage agricole (3829) ; - les industries du plastique et de résines synthétiques (3831) ; - les industries de peinture et de vernis (3850) ; - les industries du savon et de composés pour le nettoyage (3861) ; - les industries de produits chimiques d'usage industriel *(3883) ; - les industries d'explosifs et de munitions (3893) et autres industries de produits chimiques (3899). ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 USAGE PRINCIPAL Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure peuvent être utilisés ou occupés. USAGE SENSIBLE Les usages suivants constituent des usages sensibles : - tout usage habitation (H) de plus de quatre (4) étages ; - tout usage récréatif comportant des activités récréatives intensives appartenant à la classe d'usage « Commerce récréatif » ; - un centre local de services communautaires (C.L.S.C.) ; - un hôpital ; - un centre d'hébergement et de soins de longue durée ; - un centre de réadaptation ; - un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse ; - un centre de la petite enfance ou garderie ; - un établissement éducatif. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 USAGE TEMPORAIRE Usage autorisé pour une période de temps limitée et préétablie. USINE D'EPURATION DES EAUX USEES Lieu permettant l'enlèvement de la majeure partie des matières en suspension présentes dans les eaux usées. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-44 «V» VÉHICULE AUTOMOBILE Véhicule routier aménagé pour le transport d'au plus 9 occupants à la fois, ayant deux (2) essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg. ________________________ Règl.1250-34, 30 janvier 2017 VÉLOROUTE Itinéraire cyclable reliant 2 ou plusieurs points éloignés les uns des autres. Ce type d'aménagement a principalement une fonction touristique et peut emprunter une voie cyclable ou une rue de façon à assurer le plus de sécurité possible aux cyclistes et offrir des services répondant à leurs besoins. Elle peut être signalisée à l'aide de panneaux et figurer sur une carte. VENTE DE GARAGE Activité qui consiste à exposer un ou des objets, marchandises et biens, dans un abri destiné à recevoir des véhicules, ou à l'extérieur de ces abris, ou sur la voie d'accès privée d'un immeuble privé, ou sur le fond de terre d'un bâtiment principal, dans l'intention de procéder à l'échange de ces objets, marchandises et biens, contre une somme d'argent. VENTE D'ENTREPÔT Activité commerciale exercée temporairement à l'intérieur d'un bâtiment industriel, servant à écouler ou vendre la marchandise produite sur place. VÉRANDA Construction accessoire attachée ou reliée aux murs du bâtiment principal, installée sur pieux, sur une galerie ou directement sur le sol. La véranda est composée d'un plancher, d'un toit et de murs possédant plus de 60% d'ouvertures comprenant des surfaces vitrées, moustiquaires ou tout autre matériau en polymère rigide. Une porte conçue pour l'extérieur doit être conservée entre le mur du bâtiment principal et la véranda reliée à ce dernier. Les murs de la véranda ne sont pas isolés et aucun système de chauffage permanent n'y est autorisé. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 VIDE SANITAIRE Espace entre le premier étage d'un bâtiment et le sol dont la hauteur est inférieure à 2,10 mètres et qui ne comporte aucune pièce habitable. VOIE COLLECTRICE Voie de circulation recueillant le trafic des artères et le distribuant dans les voies locales. VOIE DE CIRCULATION Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. VOIE DE COMMUNICATION Tout endroit ou structure affecté à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment une route, rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau ferroviaire, une infrastructure portuaire ainsi qu'une aire publique de stationnement. VOIE CYCLABLE Voie de circulation réservée à l'usage exclusif des bicyclettes. On retrouve 4 types de voies cyclables : piste cyclable, bande cyclable, chaussée désignée et sentier cyclable. VOIE LOCALE Voie de circulation fournissant un accès direct aux propriétés qui la bordent. La voie locale ne dessert que le trafic qui y trouve là son origine ou sa destination. et donc n'est pas destinée aux grands débits de circulation de transit. Ville de La Prairie Chapitre 2 Règlement de zonage No 1250 Terminologie 2-45 «Z» ZONE Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage joint en annexe «A» du présent règlement. ZONE CRITIQUE DES RACINES DE L'ARBRE Zone où se trouvent les racines nécessaires à la survie d'un arbre. Elle correspond à l'espace occupé par la projection au sol de la ramure de l'arbre. Elle ne peut être inférieure à 1,5 mètre de diamètre. Malgré ce qui précède, une surface différente peut être retenue pourvu qu'elle soit confirmée par un écrit provenant d'un agronome, d'un arboriculteur, d'un ingénieur forestier ou tout autre professionnel jugé adéquat. _________________________ Règl.1250-50, 27 janvier 2023 ZONE DE GRAND COURANT Correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans. ZONE DE FAIBLE COURANT Correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans. ZONE TAMPON Espace séparant 2 usages et servant de transition et de protection. CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE. VILLE DE LAPRAIRIE Règlement numéro 1250 Chapitre 3 - Classification des usages Adopté le 12 mai 2009 CODIFICATION ADMINISTRATIVE MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 3-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 3 MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 ................ 1 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ....................................... 3-1 SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................. 3-1 ARTICLE 31 HIÉRARCHIE ET CODIFICATION ................................................. 3-1 ARTICLE 32 ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................................ 3-1 SECTION 2 GROUPEMENT DES USAGES ........................................... 3-3 ARTICLE 33 GROUPE HABITATION (H) ........................................................ 3-3 ARTICLE 34 GROUPE COMMERCE (C) ......................................................... 3-3 ARTICLE 35 GROUPE INDUSTRIE (I) ........................................................... 3-3 ARTICLE 36 GROUPE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) ................. 3-3 ARTICLE 37 GROUPE AGRICOLE (A) ........................................................... 3-3 ARTICLE 38 GROUPE AIRE NATURELLE (N) ................................................. 3-4 SECTION 3 GROUPE HABITATION (H) ................................................ 3-5 ARTICLE 39 HABITATION UNIFAMILIALE (H-1) .............................................. 3-5 ARTICLE 40 HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H-2) ........................ 3-5 ARTICLE 41 HABITATION MULTIFAMILIALE DE 4 À 8 LOGEMENTS (H-3) .......... 3-5 ARTICLE 42 HABITATION MULTIFAMILIALE DE 9 LOGEMENTS ET PLUS (H 4) .................................................................................... 3-5 ARTICLE 43 MAISON MOBILE (H-5) ............................................................ 3-5 ARTICLE 44 HABITATION COLLECTIVE (H-6) ............................................... 3-5 ARTICLE 45 USAGES COMPLÉMENTAIRES .................................................. 3-5 ARTICLE 46 USAGES ACCESSOIRES ........................................................... 3-6 SECTION 4 LE GROUPE « COMMERCE (C) » ...................................... 3-9 SOUS-SECTION 1 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES DE PROXIMITÉ (C-1) ................................................................ 3-9 ARTICLE 47 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 3-9 ARTICLE 48 ABROGÉ ............................................................................. 3-9 ARTICLE 49 PARTICULARITÉS ................................................................... 3-9 ARTICLE 50 USAGES ................................................................................ 3-9 SOUS-SECTION 2 COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL (C-2) ............................ 3-10 ARTICLE 51 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-10 ARTICLE 52 PARTICULARITÉS ................................................................. 3-10 ARTICLE 53 USAGES .............................................................................. 3-10 SOUS-SECTION 3 SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS (C-3) .................................................................................. 3-13 ARTICLE 54 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-13 ARTICLE 55 PARTICULARITÉS ................................................................. 3-13 ARTICLE 56 USAGES .............................................................................. 3-13 SOUS-SECTION 4 COMMERCE D'HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION (C-4) ..................................................... 3-15 ARTICLE 57 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-15 ARTICLE 58 PARTICULARITÉS ................................................................. 3-16 ARTICLE 59 USAGES .............................................................................. 3-16 SOUS-SECTION 5 COMMERCE DE DIVERTISSEMENT ET D'ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES (C-5) ................. 3-16 ARTICLE 60 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-16 ARTICLE 61 PARTICULARITÉS ................................................................. 3-17 ARTICLE 62 USAGES .............................................................................. 3-17 ARTICLE 63 USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................ 3-18 Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 3-III SOUS-SECTION 6 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES (C-6) .................................. 3-18 ARTICLE 64 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-18 ARTICLE 65 PARTICULARITÉ ................................................................... 3-18 ARTICLE 66 USAGES .............................................................................. 3-18 SOUS-SECTION 7 DÉBITS D'ESSENCE (C-7) ............................................... 3-19 ARTICLE 67 GÉNÉRALITÉ........................................................................ 3-19 ARTICLE 68 PARTICULARITÉS ................................................................. 3-19 ARTICLE 69 USAGES .............................................................................. 3-19 SOUS-SECTION 8 COMMERCE ARTÉRIEL (C-8) .......................................... 3-19 ARTICLE 70 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-19 ARTICLE 71 PARTICULARITÉS ................................................................. 3-20 ARTICLE 72 USAGES .............................................................................. 3-20 ARTICLE 73 USAGE COMPLÉMENTAIRE .................................................... 3-21 SOUS-SECTION 9 COMMERCE DE GROS (C-9) ........................................... 3-21 ARTICLE 74 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-21 ARTICLE 75 PARTICULARITÉS ................................................................. 3-21 ARTICLE 76 USAGES .............................................................................. 3-22 SOUS-SECTION 10 COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉ PARA- INDUSTRIELLE (C-10) ...................................................... 3-23 ARTICLE 77 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-23 ARTICLE 78 PARTICULARITÉS ................................................................. 3-23 ARTICLE 79 USAGES .............................................................................. 3-23 SECTION 5 GROUPE INDUSTRIE (I) ................................................... 3-26 SOUS-SECTION 1 INDUSTRIE DE PRESTIGE (I-1) ....................................... 3-26 ARTICLE 80 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-26 ARTICLE 81 USAGES .............................................................................. 3-26 ARTICLE 82 USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................ 3-27 SOUS-SECTION 2 INDUSTRIE LÉGÈRE (I-2) ................................................ 3-27 ARTICLE 83 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-27 ARTICLE 84 USAGES .............................................................................. 3-27 ARTICLE 85 USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................ 3-30 SOUS-SECTION 3 INDUSTRIE LOURDE (I-3) ................................................ 3-30 ARTICLE 86 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-30 ARTICLE 87 USAGES .............................................................................. 3-30 ARTICLE 88 USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................ 3-34 SOUS-SECTION 4 INDUSTIE EXTRACTIVE (I-4) ........................................... 3-34 ARTICLE 89 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-34 ARTICLE 90 USAGES .............................................................................. 3-34 ARTICLE 91 USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................ 3-35 SECTION 6 GROUPE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) .................................................................. 3-36 SOUS-SECTION 1 COMMUNAUTAIRE PARC, TERRAIN DE JEUX ET ESPACE NATUREL (P-1) ................................................. 3-36 ARTICLE 92 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-36 ARTICLE 93 USAGES .............................................................................. 3-36 ARTICLE 94 USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................ 3-37 SOUS-SECTION 2 COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF -(P-2) .................................................... 3-37 ARTICLE 95 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-37 ARTICLE 96 USAGES .............................................................................. 3-38 ARTICLE 97 USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................ 3-38 SOUS-SECTION 3 INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS (P-3) .............. 3-39 ARTICLE 98 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-39 Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 3-IV ARTICLE 99 USAGES .............................................................................. 3-39 ARTICLE 100 USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................ 3-40 SECTION 7 GROUPE AGRICOLE (A).................................................. 3-41 SOUS-SECTION 1 CULTURE DU SOL (A-1) .................................................. 3-41 ARTICLE 101 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-41 ARTICLE 102 USAGES .............................................................................. 3-41 ARTICLE 102.1 USAGES COMPLÉMENTAIRES .......................................... 3-41 SOUS-SECTION 2 ÉLEVAGE (A-2) ................................................................ 3-42 ARTICLE 103 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-42 ARTICLE 104 USAGES .............................................................................. 3-42 SOUS-SECTION 3 ÉLEVAGE EN RÉCLUSION (A-3) ..................................... 3-43 ARTICLE 105 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-43 ARTICLE 106 USAGES .............................................................................. 3-43 SECTION 8 GROUPE AIRE NATURELLE (N) ..................................... 3-43 SOUS-SECTION 1 CONSERVATION (N-1) .................................................... 3-43 ARTICLE 107 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-43 ARTICLE 108 USAGES .............................................................................. 3-43 SOUS-SECTION 2 RÉCRÉATION (N-2) .......................................................... 3-43 ARTICLE 109 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 3-43 ARTICLE 110 USAGES .............................................................................. 3-44 Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-1 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ARTICLE 31 HIÉRARCHIE ET CODIFICATION La classification des usages du présent règlement est structurée selon une hiérarchie dont les « groupes » constituent le premier échelon. Les groupes déterminent, pour chacune des zones délimitées au plan de zonage, sa vocation principale. Les groupes se subdivisent en « classes d'usages », lesquelles déterminent de façon plus précise la nature ou le type d'usage associé au groupe. Tout usage autorisé dans une classes d'usages est numéroté de 2, 3 ou 4 chiffres correspondant à la codification numérique du Manuel d'évaluation foncière, volume 3A (Ministère des Affaires municipales et Régions, direction générale de l'évaluation, édition 2006). Malgré ce qui précède, certains usages sont numérotés de 4 chiffres correspondant à la codification numérique du Manuel d'évaluation foncière, auxquels s'ajoutent également un point suivi d'un chiffre. L'ajout de ce point suivi d'un chiffre indique qu'une précision a été apportée au code de 4 chiffres utilisé dans la codification numérique du Manuel de l'évaluation foncière. Un usage composé de 2 chiffres inclut automatiquement tous les usages de 3 ou 4 chiffres contenus à la codification numérique du Manuel d'évaluation foncière, à moins qu'il ne soit fait expressément mention des usages auxquels il réfère ou des usages faisant exception. Un usage composé de 3 chiffres inclut automatiquement tous les usages de 4 chiffres contenus à la codification numérique du Manuel de l'évaluation foncière, à moins qu'il ne soit fait expressément mention des usages auxquels il réfère ou des usages faisant exception. Un usage composé de 4 chiffres réfère à un usage unique. ARTICLE 32 ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES Les usages sont regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage et l'esthétisme. Deux autres critères d'importance sont également retenus dans la réalisation de la classification des usages, soit la desserte et la fréquence d'utilisation et le degré de nuisance associé à l'activité : 1° la desserte et la fréquence d'utilisation : La classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la fréquence d'utilisation des biens et services (courants, semi-courants ou réfléchis) offerts par un commerce donné en fonction des critères de proximité (hebdomadaire, mensuel ou autre) leur étant associés. 2° le degré de nuisance associé à une activité donnée : La classification a également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-2 espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures d'ouverture et de fermeture de l'usage. Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-3 SECTION 2 GROUPEMENT DES USAGES ARTICLE 33 GROUPE HABITATION (H) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe habitation (H) : 1° classe 1 : habitation unifamiliale; 2° classe 2 : habitation bifamiliale et trifamiliale; 3° classe 3 : habitation multifamiliale de 4 à 8 logements; 4° classe 4 : habitation multifamiliale de 9 logements et plus; 5° classe 5 : maison mobile; 6° classe 6 : habitation collective. ARTICLE 34 GROUPE COMMERCE (C) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe commerce (C) : 1° classe 1 : commerce de détail et de services de proximité; 2° classe 2 : commerce de détail local; classe 2.1 : commerce de détail local de la SQDC 3° classe 3 : services professionnels et spécialisés; 4° classe 4 : commerce d'hébergement et de restauration; 5° classe 5 : commerce de divertissement et d'activités récréotouristiques; 6° classe 6 : commerce de détail et de services à potentiel de nuisances; 7° classe 7 : débits d'essence; 8° classe 8 : commerce artériel; 9° classe 9 : commerce de gros; 10° classe 10 : commerce lourd et activité para-industrielle _____________________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 35 GROUPE INDUSTRIE (I) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe industrie (I) : 11° classe 1 : industrie de prestige; 12° classe 2 : industrie légère; 13° classe 3 : industrie lourde; 14° classe 4 : industrie extractive. ARTICLE 36 GROUPE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe communautaire et utilité publique (P) : 1° classe 1 : parc, terrain de jeux et espace naturel; 2° classe 2 : institutionnel et administratif; 3° classe 3 : infrastructures et équipements. ARTICLE 37 GROUPE AGRICOLE (A) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe agricole (A) : 1° classe 1 : culture du sol; 2° classe 2 : élevage; 3° classe 3 : élevage en réclusion. Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-4 ARTICLE 38 GROUPE AIRE NATURELLE (N) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe aire naturelle (N) : 1° classe 1 : conservation; 2° classe 2 : récréation; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-5 SECTION 3 GROUPE HABITATION (H) ARTICLE 39 HABITATION UNIFAMILIALE (H-1) La classe 1 du groupe habitation comprend les habitations comportant un seul logement (1000.1). ARTICLE 40 HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H-2) La classe 2 du groupe habitation comprend les habitations comportant deux ou trois logements (1000.2 et 1000.3). ARTICLE 41 HABITATION MULTIFAMILIALE DE 4 À 8 LOGEMENTS (H-3) La classe 3 du groupe habitation comprend les habitations comportant de 4 à 8 logements (1000.4). ARTICLE 42 HABITATION MULTIFAMILIALE DE 9 LOGEMENTS ET PLUS (H 4) La classe 4 du groupe habitation comprend les habitations comportant 9 logements et plus (1000.5). _____________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ARTICLE 43 MAISON MOBILE (H-5) La classe 5 du groupe habitation comprend les habitations répondant à la définition de maison mobile apparaissant au chapitre ayant trait à la terminologie du présent règlement et comprend les usages suivants : 1211 Maison mobile; 1212 Roulotte résidentielle; 1701 Parc de roulottes; 1702 Parc de maisons mobiles. ARTICLE 44 HABITATION COLLECTIVE (H-6) La classe 6 du groupe habitation comprend les habitations collectives suivantes : 1510 Maison de chambres et pension; 1510.1 Maison de chambres touristique 1529 Autres maisons et locaux fraternels; 1541 Maison pour personnes retraitées non autonomes; 1543 Maison pour personnes retraitées autonomes; 1549 Autres maisons pour personnes retraitées; 1552 Monastère. _____________________________ Règl.1250-38, 4 avril 2018 ARTICLE 45 USAGES COMPLÉMENTAIRES 1° Les services de garde en milieu familial sont autorisés à titre d'usage complémentaire dans le cas exclusif d'une habitation de la classe d'usages unifamiliale (H-1), isolée et jumelée. 2° Les résidences d'accueil et famille d'accueil sont autorisées à titre d'usage complémentaire dans le cas exclusif d'une habitation de la classe d'usages unifamiliale (H-1), isolée et jumelée. 3° Les logements supplémentaires sont autorisés à titre d'usage complémentaire dans le cas exclusif d'une habitation de la classe d'usages unifamiliale (H-1) isolée. 4° Les résidences privées d'hébergement pour personnes âgées autonomes sont autorisées à titre d'usage complémentaire Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-6 dans le cas exclusif d'une habitation de la classe d'usages unifamiliale (H-1) isolée. 5° ABROGÉ ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 6o Les usages commerciaux suivants sont autorisés à titre d'usage complémentaire dans le cas exclusif d'une maison pour personnes retraitées de la classe d'usage habitation collective (H-6) : 5413 Dépanneur (sans vente d'essence); 5911 Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies); 5991 Vente au détail (fleuriste); 5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie); 6113 Guichet automatique; 6231 Salon de beauté; 6232 Salon de coiffure; 6233 Salon capillaire; 6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes); 5811 Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse); 5812 Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse); 5814 Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine); Ces usages doivent respecter les conditions suivantes : a) ces usages sont autorisés spécifiquement à une maison pour personne retraitée; b) l'espace occupé par ces usages doit être intégré au bâtiment principal; c) ces usages doivent desservir uniquement les occupants du bâtiment; d) ces usages doivent se situer au rez-de-chaussée; e) l'accès pour la clientèle de ces usages doit s'effectuer de l'intérieur du bâtiment; f) aucune enseigne permanente ou temporaire ne doit être installée à l'extérieur du bâtiment ou encore être installée de sorte à être visible de l'extérieur du bâtiment; g) aucune case de stationnement ne doit être réservée pour ces usages. __________________________ Règl.1250-20, 4 septembre 2013 ARTICLE 46 USAGES ACCESSOIRES Les usages commerciaux suivants sont autorisés à titre d'usages accessoires aux classes d'usages « habitation unifamiliale (H-1) » isolé et jumelé et « habitation bifamiliale et trifamiliale (H-2) » : 1° atelier d'artisan de couture et d'habillement (2698); Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-7 2° atelier d'artiste (5948); 3° atelier de sculpteur (5948.1); 4° agence et courtier d'assurances (6141); 5° service relié à la fiscalité (6191); 6° service photographique (incluant les services commerciaux) (6221); 7° service de finition de photographies (6222); 8° salon de beauté (6231); 9° salon de coiffure (6232); 10° salon capillaire (6233); 11° service de publicité en général (6311); 12° service de traduction (6382); 13° service de consultation en administration et en gestion des affaires (6392); 14° service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) (6512); 15° service d'avocats (6521); 16° service de notaires (6522); 17° service informatique (6550); 18° service de conception de sites Web Internet (6553); 19° service de géomatique (6555); 20° service d'acupuncture (6561); 21° salon d'esthétique (6563); 22° service de chiropractie (6571); 23° service en santé mentale (cabinet) (6573); 24° service d'architecture (6591); 25° service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres (6594); 26° service d'arpenteurs-géomètres (6596); 27° service d'urbanisme et de l'environnement (6597); 28° autres services d'affaires (6399); 29° autres services de soins thérapeutiques (6579). ______________________ Règl. 1250-14, 5 mars 2012 30° service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie (6572). __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-8 31o Service de secrétariat et de traitement de texte (6381) ; 32o Agence de voyages ou d'expositions (6395) ; 33o Autres services d'affaires (6399) ; 34o Service de traitement, d'hébergement ou d'édition de données (6552) ; 35o Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistre) (6616). ______________________ Règl. 1250-45, 7 avril 2021 Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-9 SECTION 4 LE GROUPE « COMMERCE (C) » SOUS-SECTION 1 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES DE PROXIMITÉ (C-1) ARTICLE 47 GÉNÉRALITÉS 1° Cette classe de commerces répond avant tout aux besoins immédiats des consommateurs. Les biens et services offerts aux consommateurs sont principalement non durables et les achats se font généralement en petite quantité et de façon quotidienne. 2° Cette classe de commerces est compatible avec l'habitation et ne cause aucun inconvénient à cette dernière. 3° Ces commerces sont complémentaires à la fonction résidentielle et s'intègrent harmonieusement à l'environnement et au milieu immédiat. ARTICLE 48 ABROGÉ ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 ARTICLE 49 PARTICULARITÉS 1° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local; 2° Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du local; 3° Les activités ne causent aucune pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain. ARTICLE 50 USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 5413 Dépanneur (sans vente d'essence); 5911 Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies); 5991 Vente au détail (fleuriste); 5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie); 6113 Guichet automatique; 6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis); 6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre- service); 6231 Salon de beauté; 6232 Salon de coiffure; 6233 Salon capillaire; 6234 Salon de bronzage ou de massage; 6239 Autres services de soins personnels; 6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel; 6541 Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons). Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-10 SOUS-SECTION 2 COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL (C-2) ARTICLE 51 GÉNÉRALITÉS 1° Ces commerces répondent aux besoins locaux. 2° La vente au détail constitue la principale activité. 3° Ces commerces peuvent représenter des inconvénients limités pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. 4° Ces commerces sont complémentaires à la fonction résidentielle et ils se situent principalement sur les rues commerciales. ARTICLE 52 PARTICULARITÉS 1° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local. 2° Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du local. 3° Les activités ne causent aucune pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou tout type de pollution perceptible hors des limites du terrain. ARTICLE 53 USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture; 5241 Vente au détail de matériel électrique; 5242 Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage; 5251 Vente au détail de quincaillerie; 5253 Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires; 5311 Vente au détail, magasin à rayons; 5312 Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto; 5320 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés; 5331 Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte; 5391 Vente au détail de marchandises en général; 5393 Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de bureau; 5394 Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes; 5396 Vente au détail de systèmes d'alarmes; 5397 Vente au détail d'appareils téléphoniques; 5399 Autres ventes au détail de marchandises en général; 5411 Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie); 5412 Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie); 5421 Vente au détail de la viande; 5422 Vente au détail de poissons et de fruits de mer; 5431 Vente au détail de fruits et de légumes; 5432 Marché public; 5432.1 Marché public agricole; 5440 Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries; 5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier); 5461 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés) : cette rubrique comprend seulement les établissements qui produisent sur place une partie ou la totalité de la marchandise qu'ils y vendent; 5462 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés) : cette rubrique comprend seulement les établissements qui ne produisent pas sur place les produits qu'ils vendent; 5470 Vente au détail de produits naturels et aliments de régime; 5491 Vente au détail de la volaille et des œufs; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-11 5492 Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates; 5493 Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses; 5499 Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation; 5610 Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes; 5620 Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour femmes; 5631 Vente au détail d'accessoires pour femmes; 5632 Vente au détail en kiosque de vêtements et d'accessoires de vêtements; 5640 Vente au détail de lingerie pour enfants; 5651 Vente au détail de vêtements pour toute la famille; 5652 Vente au détail de vêtements unisexes; 5653 Vente au détail de vêtements en cuir; 5660 Vente au détail de chaussures; 5670 Vente au détail de complets sur mesure; 5680 Vente au détail de vêtements de fourrure; 5691 Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires divers; 5692 Vente au détail d'équipements et d'accessoires de couture; 5693 Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché aux puces); 5699 Autres activités de vente au détail de vêtements, comme les accessoires; 5711 Vente au détail de meubles; 5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de murs; 5713 Vente au détail de tentures et de rideaux; 5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal; 5715 Vente au détail de lingerie de maison; 5716 Vente au détail de lits d'eau; 5717 Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint; 5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublements; 5721 Vente au détail d'appareils ménagers; 5722 Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires; 5731 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'appareils électroniques; 5732 Vente au détail d'instruments de musique; 5733 Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique); 5740 Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires); 5912 Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de beauté; 5913 Vente au détail d'instruments et de matériel médical; 5921 Vente au détail de boissons alcoolisées; 5924 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisées; 5931 Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces); 5932 Vente au détail de marchandises d'occasion; 5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux; 5941 Vente au détail de livres et de journaux; 5942 Vente au détail de livres et de papeterie; 5943 Vente au détail de papeterie; 5944 Vente au détail de cartes de souhaits; 5945 Vente au détail d'articles liturgiques; 5946 Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et de tableaux (incluant laminage et montage); 5947 Vente au détail d'œuvres d'art; 5948 Atelier d'artiste; 5948.1 Atelier de sculpteur; 5951 Vente au détail d'articles de sport; 5952 Vente au détail de bicyclettes; 5953 Vente au détail de jouets et d'articles de jeux; 5954 Vente au détail de trophées et d'accessoires; 5955 Vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et pêche; 5965 Vente au détail d'animaux de maison (animalerie); 5971 Vente au détail de bijoux; 5975 Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection); 5991 Vente au détail (fleuriste); Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-12 5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie); 5994 Vente au détail de caméras et d'articles de photographie; 5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets; 5996 Vente au détail d'appareils d'optique; 5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé; 5998 Vente au détail de bagages et d'articles en cuir; 5999 Autres activités de vente au détail; 6251 Pressage de vêtements; 6252 Service de réparation et d'entreposage de fourrure; 6253 Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie); 6254 Modification et réparation de vêtements; 6259 Autres services de réparation reliés aux vêtements; 6493 Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie; 6496 Service de réparation et d'entretien de matériel informatique; 6497 Service d'affutage d'articles de maison. 6730 Service postal ARTICLE 53.0.1 USAGES COMPLÉMENTAIRES Les usages suivants sont autorisés à titre d'usages complémentaires à l'usage principal Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie) (5411), Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie) (5412) et Vente au détail de boissons alcoolisées (5921) : 1. Lieu de retour de consignes (5411.1) ______________________ Règl.1250-54, 29 avril 2024 SOUS-SECTION 2.1 COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL (SQDC) (C-2.1) ARTICLE 53.1 GÉNÉRALITÉS 1° Ces commerces sont régis par la Loi encadrant le cannabis ; 2° La vente au détail constitue la principale activité ; 3° Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour le voisinage et pour la proximité des services d'éducation préscolaires, des services d'enseignement primaire ou secondaire, des services éducatifs en formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes en formation générale. ARTICLE 53.2 PARTICULARITÉS 1° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local. 2° Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du local ; 3° Les activités ne causent aucune pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou tout autre type de pollution perceptible hors des limites du terrain. ARTICLE 53.3 USAGE Fait partie de cette classe, l'usage suivant : 5990 Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis; ________________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-13 SOUS-SECTION 3 SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS (C-3) ARTICLE 54 GÉNÉRALITÉS 1° Ces commerces comprennent les services professionnels et spécialisés destinés à une personne morale ou physique. 2° Habituellement, les services sont complémentaires les uns aux autres et de plus ils sont souvent regroupés à l'intérieur d'un même édifice. ARTICLE 55 PARTICULARITÉS 1° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local. 2° Aucun entreposage et étalage n'est permis. De plus, l'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances. ARTICLE 56 USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 4731 Studio de radiodiffusion (accueil d'un public); 4733 Studio de radiodiffusion (sans public); 4741 Studio de télévision (accueil d'un public); 4743 Studio de télévision (sans public); 4751 Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d'un public); 4752 Studio d'enregistrement de matériel visuel; 4753 Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public); 4760 Studio d'enregistrement du son; 4771 Studio de production cinématographique (ne comprend pas le laboratoire de production des films); 4772 Studio de production cinématographique (avec laboratoire de production des films); 4790 Autres centres et réseaux de communication; 5333 Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de marchandises diverses; 6000 Immeuble à bureaux; 6111 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte); 6112 Services spécialisés reliés à l'activité bancaire; 6113 Guichet automatique; 6121 Association, union ou Coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales); 6122 Service de crédit agricole, commercial et individuel; 6129 Autres services de crédit; 6131 Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d'obligations; 6132 Maison de courtiers et de négociants de marchandises; 6133 Bourse de titres et de marchandises; 6139 Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises; 6141 Agence et courtier d'assurances; 6149 Autres activités reliées à l'assurance; 6151 Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement); 6152 Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des biens-fonds; 6153 Service de lotissement et de développement des biens- fonds; 6154 Construction d'immeubles pour revente; 6155 Service conjoint concernant les biens-fonds, les assurances, les prêts et les lois; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-14 6159 Autres services reliés aux biens-fonds; 6160 Service de holding, d'investissement et de fiducie; 6191 Service relié à la fiscalité; 6199 Autres services immobiliers, financiers et d'assurance; 6221 Service photographique (incluant les services commerciaux); 6222 Service de finition de photographies; 6241 Salon funéraire; 6249 Autres services funèbres; 6262 École de dressage pour animaux domestiques; 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques; 6269 Autres services pour animaux domestiques; 6291 Agence de rencontre; 6299 Autres services personnels; 6311 Service de publicité en général; 6312 Service d'affichage à l'extérieur; 6313 Agence de distribution de films et de vidéos; 6314 Agence de distribution d'enregistrements sonores; 6315 Service de nouvelles (agence de presse); 6319 Autres services publicitaires; 6320 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement; 6331 Service direct de publicité par la poste (publipostage); 6332 Service de photocopie et de reprographie; 6333 Service d'impression numérique; 6334 Service de production de bleus (reproduction à l'ozalid); 6335 Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage) et centre de courrier privé; 6336 Service de soutien au bureau (télécopie, location d'ordinateurs personnels); 6337 Service de sténographie judiciaire; 6339 Autres services de soutien aux entreprises; 6361 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles; 6362 Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme; 6363 Centre de recherche en énergie et matériaux; 6364 Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle; 6365 Centre de recherche en science physique et chimique; 6366 Centre de recherche en science de la vie; 6367 Centre de recherche en mathématiques et informatique; 6368 Centre de recherche d'activités émergentes; 6369 Autres centres de recherche; 6381 Service de secrétariat et de traitement de textes; 6382 Service de traduction; 6383 Service d'agence de placement; 6391 Service de recherche, de développement et d'essais; 6392 Service de consultation en administration et en gestion des affaires; 6393 Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées); 6395 Agence de voyages ou d'expéditions; 6399 Autres services d'affaires; 6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés); 6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène); 6514 Service de laboratoire médical; 6515 Service de laboratoire dentaire; 6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes); 6518 Service d'optométrie; 6519 Autres services médicaux et de santé; 6521 Service d'avocats; 6522 Service de notaires; 6523 Service d'huissiers; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-15 6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation); 6550 Service informatique; 6552 Service de traitement, d'hébergement ou d'édition de données; 6553 Service de conception de sites Web Internet; 6554 Fournisseur d'accès ou de connexions Internet; 6555 Service de géomatique; 6561 Service d'acupuncture; 6562 Salon d'amaigrissement; 6563 Salon d'esthétique; 6564 Service de podiatrie; 6565 Service d'orthopédie; 6569 Autres services de soins paramédicaux; 6571 Service de chiropractie; 6572 Service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie; 6573 Service en santé mentale (cabinet); 6579 Autres services de soins thérapeutiques; 6591 Service d'architecture; 6592 Service de génie; 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique; 6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres; 6595 Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière; 6596 Service d'arpenteurs-géomètres; 6597 Service d'urbanisme et de l'environnement; 6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques); 6599 Autres services professionnels; 6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur spécialisé); 6616 Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistre); 6832 École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes); 6833 École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes); 6834 École de beaux-arts et de musique; 6835 École de danse; 6836 École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes); 6837 École d'enseignement par correspondance; 6838 Formation en informatique; 6839 Autres institutions de formation spécialisée; 6920 Fondations et organismes de charité; 6991 Association d'affaires; 6992 Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité; 6993 Syndicat et organisation similaire; 6994 Association civique, sociale et fraternelle; 6995 Service de laboratoire autre que médical; 6996 Bureau d'information pour tourisme; 7233 Salle de réunions, centre de conférence et congrès; 8292 Service d'agronomie. SOUS-SECTION 4 COMMERCE D'HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION (C-4) ARTICLE 57 GÉNÉRALITÉS 1° Les activités d'hébergement et de restauration constituent la ou les principales activités. Ces commerces répondent aux besoins locaux et régionaux. Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-16 2° L'hébergement correspond aux établissements dont l'activité principale consiste à offrir au grand public, pour une période de temps, des chambres avec ou sans restauration ou autres services connexes. 3° Ces commerces peuvent représenter des inconvénients limités pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les secteurs résidentiels avoisinants. ARTICLE 58 PARTICULARITÉS 1° La majeure partie des activités s'effectue à l'intérieur du local, à l'exception des terrasses extérieures, selon les dispositions du présent règlement. 2° Les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit. 3° L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances. ARTICLE 59 USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 5811 Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse); 5812 Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse); 5812.1 Restaurant et établissement avec service complet et spectacle sans nudité 5813 Restaurant et établissement avec service restreint; 5814 Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine); 5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet; 5819 Autres établissements avec service complet ou restreint; 5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar); 5822 Établissement dont l'activité principale est la danse (discothèque); 5823 Bar à spectacles; 5829 Autres établissements de débits de boissons alcoolisées; 5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels); 5832 Motel; 5833 Auberge ou gîte touristique; 5834 Résidence de tourisme (appartement, maison ou chalet, meublé et équipé pour repas); 5836 Immeuble à temps partagé (« time share »); 5839 Autres activités d'hébergement; 5891 Traiteurs; 5892 Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée); 5899 Autres activités de la restauration; 5899-1 Microbrasserie 7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées). _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 _____________________ Règl.1250-38, 4 avril 2018 SOUS-SECTION 5 COMMERCE DE DIVERTISSEMENT ET D'ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES (C-5) ARTICLE 60 GÉNÉRALITÉS 1° Dans ces établissements, l'activité principale consiste à exploiter des installations sportives, de divertissement, de loisirs et récréotouristiques. On retrouve dans cette catégorie Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-17 un regroupement de commerces dont les activités sont intérieures et extérieures. 2° La vente de boissons alcoolisées, la musique, la présentation de certains spectacles sont autant d'activités pouvant être source de bruit au-delà même des limites de la propriété où elles ont cours. 3° L'achalandage de personnes et de véhicules automobiles ainsi que les heures de fermeture tardives de ces établissements sont donc incompatibles avec les secteurs résidentiels. ARTICLE 61 PARTICULARITÉS 1° La majeure partie des activités s'effectuent en plein air. 2° L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances. ARTICLE 62 USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 7221 Stade; 7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert); 7229 Autres installations pour les sports; 7311 Parc d'exposition (extérieur); 7312 Parc d'amusement (extérieur); 7313 Parc d'exposition (intérieur); 7314 Parc d'amusement (intérieur); 7392 Golf miniature; 7393 Terrain de golf pour exercice seulement; 7399 Autres lieux d'amusement; 7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs); 7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs); 7413 Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis; 7415 Patinage à roulettes; 7416 Équitation; 7417 Salle ou salon de quilles; 7418 Toboggan; 7419 Autres activités sportives; 7424 Centre récréatif en général; 7425 Gymnase et formation athlétique; 7431 Plage; 7432 Piscine intérieure et activités connexes; 7441 Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers); 7442 Rampe d'accès et stationnement; 7443 Station-service pour le nautisme; 7444 Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques; 7446 Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift »); 7447 Service de sécurité et d'intervention nautique; 7448 Site de spectacles nautiques; 7449 Autres ports de plaisance; 7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace); 7452 Salle de curling; 7459 Autres activités sur glace; 7491 Camping et pique-nique; 7492 Camping sauvage et pique-nique; 7493 Camping et caravaning; 7394 Piste de karting 7499 Autres activités récréatives; 7511 Centre touristique en général; 7512 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs); 7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond); 7514 Club de chasse et pêche; 7519 Autres centres d'activités touristiques; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-18 7521 Camp de groupes et base de plein air avec dortoir; 7522 Camp de groupes et base de plein air sans dortoir; 7529 Autres camps de groupes. 7211 Amphithéâtre et auditorium; 7212 Cinéma; 7214 Théâtre; 7219 Autres lieux d'assemblée pour les loisirs; 7396 Salle de billard. ARTICLE 63 USAGES COMPLÉMENTAIRES Les usages suivants sont autorisés à titre d'usages complémentaires à l'usage principal terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) (7412) : 1° vente au détail d'articles de sport (5951) reliée à l'usage principal exercé; 2° restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) (5811); 3° restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) (5812); 4° restaurant et établissement avec service restreint (5813); 5° restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine) (5814); 6° salle de réception ou de banquet (5815); 7° salle de conditionnement physique (7419); 8° école de golf (6839). SOUS-SECTION 6 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES (C-6) ARTICLE 64 GÉNÉRALITÉS 1° On retrouve, dans cette classe, les usages commerciaux et de services dont l'usage principal engendre des nuisances ou des inconvénients pour le voisinage. Ces usages présentent des inconvénients au point de vue de l'achalandage de personnes et de véhicules, de l'esthétique des bâtiments et des heures de fermeture tardive des établissements. 2° Ces établissements sont incompatibles avec les secteurs résidentiels. ARTICLE 65 PARTICULARITÉ 1° L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances. ARTICLE 66 USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 5113 Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles; 5332 Vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-19 5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement; 6123 Service de prêts sur gages; 6372 Entreposage en vrac à l'extérieur; 6412 Service de lavage d'automobiles; 7414 Centre de tir pour armes à feu; 7920 Loterie et jeu de hasard; 9801 Établissement à caractère érotique; 9805.1 Cimetière d'automobiles et site de récupération de pièces automobiles 9809 Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu; 9810 Centre de désintoxication; 9815 Panneau-réclame; 9817 Établissement commercial à heures prolongées (« After-hour »); 9818 Salon de paris hors-piste. SOUS-SECTION 7 DÉBITS D'ESSENCE (C-7) ARTICLE 67 GÉNÉRALITÉ 1° Ce sont des établissements dont l'activité principale est la vente au détail d'essence, d'huiles et de graisses lubrifiantes. Ces établissements offrent parfois des services complémentaires, tels des lave-autos et des dépanneurs. ARTICLE 68 PARTICULARITÉS 1° Les services reliés à l'automobile peuvent causer des inconvénients sur l'environnement immédiat, principalement au chapitre de l'achalandage et de la fermeture des commerces à des heures tardives. 2° En aucun temps, les commerces de cette classe ne transforment ou usinent de la marchandise ou des véhicules. 3° L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances. ARTICLE 69 USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 5531 Station-service avec réparation de véhicules automobiles; 5532 Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles; 5533 Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles; 5539 Autres stations-services; 5983 Vente au détail de gaz sous pression (pré embouteillé) SOUS-SECTION 8 COMMERCE ARTÉRIEL (C-8) ARTICLE 70 GÉNÉRALITÉS 1° Ces commerces répondent aux besoins municipaux et régionaux. 2° Ces commerces peuvent nécessiter de l'entreposage extérieur. Cependant, la vente au détail constitue la principale activité. Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-20 3° Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les secteurs résidentiels avoisinants. ARTICLE 71 PARTICULARITÉS 1° Toutes les activités s'effectuent à l'intérieur du local à l'exception de l'étalage extérieur autorisé. 2° L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances. ARTICLE 72 USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer; 5340 Vente au détail par machine distributrice; 5361 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin; 5362 Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager; 5363 Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins; 5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires; 5393 Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de bureau; 5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés; 5521 Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires; 5522 Vente au détail de pneus seulement; 5523 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires; 5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires; 5711 Vente au détail de meubles; 5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de murs; 5713 Vente au détail de tentures et de rideaux; 5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal; 5716 Vente au détail de lits d'eau; 5717 Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint; 5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublements; 5721 Vente au détail d'appareils ménagers; 5722 Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires; 6215 Service de nettoyage et de réparation de tapis; 6341 Service de nettoyage de fenêtres; 6342 Service d'extermination et de désinfection; 6343 Service pour l'entretien ménager; 6345 Service de ramonage; 6352 Service de location d'outils ou d'équipements; 6353 Service de location d'automobiles; 6355 Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance; 6422 Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et d'instruments de précision; 6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles; 6424 Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé); 6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain); 6439 Service de réparation d'autres véhicules légers; 6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques; 6499 Autres services de réparation; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-21 6499.1 Service de réparation de pare-brise et de glace 8291 Service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, taille d'arbres, ornementation, greffage). _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 _____________________ Règl.1250-38, 4 avril 2018 ARTICLE 73 USAGE COMPLÉMENTAIRE L'usage suivant est autorisé à titre d'usage complémentaire à l'usage principal « vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés (5511) » : 1° service de réparation d'automobiles (garage) (6411); SOUS-SECTION 9 COMMERCE DE GROS (C-9) ARTICLE 74 GÉNÉRALITÉS 1° Ces commerces répondent aux besoins municipaux et régionaux. 2° L'entreposage et la vente en gros constitue la principale activité. 3° Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les secteurs résidentiels avoisinants. ARTICLE 75 PARTICULARITÉS 1° Les activités s'effectuent à l'intérieur du local. 2° L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances. Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-22 ARTICLE 76 USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 5112 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles; 5113 Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles; 5121 Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux; 5122 Vente en gros de peinture et de vernis; 5123 Vente en gros de produits de beauté; 5129 Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques et de produits connexes; 5131 Vente en gros de tissus et de textiles; 5132 Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d'accessoires; 5133 Vente en gros de chaussures; 5134 Vente en gros de vêtements de fourrure; 5141 Vente en gros pour l'épicerie en général; 5142 Vente en gros de produits laitiers; 5144 Vente en gros de confiseries; 5145 Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie; 5146 Vente en gros de poissons et de fruits de mer; 5147 Vente en gros de viandes et de produits de la viande; 5148 Vente en gros de fruits et de légumes frais; 5149 Vente en gros d'autres produits reliés à l'épicerie; 5152 Vente en gros de peaux et de fourrures; 5153 Vente en gros du tabac (brut); 5154 Vente en gros de la laine et du mohair; 5157 Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture; 5159 Vente en gros d'autres produits de la ferme; 5161 Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et de matériel électrique et électronique de construction; 5162 Vente en gros d'appareils électriques, de téléviseurs et de radios; 5163 Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques; 5164 Vente en gros de caisses enregistreuses; 5165 Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires); 5169 Vente en gros d'autres appareils ou matériels électriques et électroniques; 5171 Vente en gros de quincaillerie; 5172 Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de chauffage; 5173 Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la ventilation, la climatisation et le chauffage (système combiné); 5177 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux communications; 5178 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie; 5183 Vente en gros d'équipements professionnels et de pièces; 5184 Vente en gros d'équipements et de pièces pour les entreprises de services; 5186 Vente en gros d'ameublements, de matériel de bureau et de magasin; 5187 Vente en gros de matériel scolaire; 5188 Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps; 5193 Vente en gros de produits du tabac; 5194 Vente en gros de boissons non alcoolisées; 5195 Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques; 5196 Vente en gros de papiers et de produits du papier; 5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison; 5199 Autres activités de vente en gros : vente en gros de produits de restauration et d'hôtellerie; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-23 SOUS-SECTION 10 COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉ PARA-INDUSTRIELLE (C-10) ARTICLE 77 GÉNÉRALITÉS 1° Cette catégorie regroupe les usages commerciaux qui ont principalement cours à l'intérieur des secteurs industriels. De par leurs activités, ils impliquent des nuisances importantes à l'environnement immédiat, soit une circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent nocturne, un niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain et un entreposage visible et important, de par la nature du matériel entreposé. 2° Ces commerces doivent se situer à l'extérieur des zones résidentielles de façon à causer le moins d'impacts négatifs pour les secteurs résidentiels avoisinants. ARTICLE 78 PARTICULARITÉS 1° La marchandise utilisée par ces commerces ne subit aucune transformation, aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des bâtiments. 2° Les activités se produisent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. ARTICLE 79 USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien; 4291 Transport par taxi; 4292 Service d'ambulance; 4293 Service de limousine; 4299 Autres transports par véhicule automobile; 4921 Service d'envoi de marchandises; 4922 Service d'emballage et de protection de marchandises; 4924 Service de billets de transport; 4925 Affrètement; 4926 Service de messagers; 4927 Service de déménagement; 4928 Service de remorquage; 4929 Autres services pour le transport; 4990 Autres transports, communications et services publics (infrastructure); 5112 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles; 5114 Vente en gros de pneus et de chambres à air; 5115 Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles; 5181 Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie commerciale, industrielle ou agricole (incluant la machinerie lourde); 5182 Vente en gros de machineries et d'instruments commerciaux, industriels ou agricoles, neufs ou d'occasion (incluant la machinerie lourde); 5185 Vente en gros d'équipements et de pièces pour le transport; 5189 Vente en gros d'autres pièces d'équipement ou de machinerie (incluant la machinerie lourde); 5192 Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage); 5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction; 5211 Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois); 5212 Vente au détail de matériaux de construction; 5252 Vente au détail d'équipements de ferme; 5260 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles); Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-24 5270 Vente au détail de produits de béton et de briques; 5399 Autres ventes au détail de marchandises en général; 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires; 5592 Vente au détail d'avions et d'accessoires; 5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme; 5597 Vente au détail de machinerie lourde; 5598 Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde; 5599 Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations, aux avions et à leurs accessoires; 5961 Vente au détail de foin, de grain et de mouture; 5969 Vente au détail d'autres articles de ferme; 5981 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage; 5982 Vente au détail du mazout; 5983 Vente au détail de gaz sous pression; 5992 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales; 6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle; 6213 Service de couches; 6219 Autres services de nettoyage; 6244 Crématorium; 6344 Service d'aménagement paysager ou de déneigement; 6346 Service de cueillette des ordures; 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives; 6348 Service d'assainissement de l'environnement; 6349 Autres services pour les bâtiments; 6354 Service de location de machinerie lourde; 6356 Service de location d'embarcations nautiques; 6359 Autres services de location (sauf entreposage); 6371 Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos; 6373 Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques); 6374 Armoire frigorifique; 6411 Service de réparation d'automobiles (garage); 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles; 6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation; 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles; 6416 Service de traitement pour automobiles (anti-rouille, etc.); 6417 Service de remplacement de glaces et de pare-brise; 6418 Service de réparation et remplacement de pneus; 6419 Autres services de l'automobile; 6421 Service de réparation d'accessoires électriques; 6425 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel; 6441 Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds; 6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds; 6498 Service de soudure; 6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur général); 6612 Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur général); 6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle (entrepreneur général); 6614 Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué; 6619 Autres services de construction de bâtiments; 6621 Service de revêtement en asphalte et en bitume; 6622 Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général); 6623 Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes (entrepreneur général); 6629 Autres services de génie civil (entrepreneur général); 6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation (entrepreneur spécialisé); 6632 Service de peinture, de papier tenture et de décoration (entrepreneur spécialisé); 6633 Service d'électricité (entrepreneur spécialisé); Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-25 6634 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé); 6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé); 6636 Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé); 6637 Service d'isolation (entrepreneur spécialisé); 6638 Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé); 6639 Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur spécialisé); 6641 Tôlage Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé); 6642 Service de pose et réparation de parement métalliques et autres (entrepreneur spécialisé); 6643 Service en travaux de fondations et de structures de béton (entrepreneur spécialisé); 6644 Service de forage de puits; 6645 Pose de carreaux, de marbre, de terrazzo et de mosaïque; 6646 Entreprise d'excavation; 6647 Démolition; 6648 Service de pose de portes et de fenêtres; 6649 Autres services de travaux spécialisés de construction; 6651 Coffrage; 6652 Installation d'extincteurs automatiques; 6653 Installation d'équipements de réfrigération commerciale; 6654 Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants; 6655 Autre installation d'autres équipements techniques; 6656 Installation de clôtures et de pavés autobloquants; 6657 Pose résidentielle et commerciale de revêtements; 6658 Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés à l'énergie et aux communications; 6659 Autres entrepreneurs spécialisés; 6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes); 7445 Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations; 8092 Entrepôt à fruits et légumes; 9802 Services de location d'outils ou d'équipements de construction; 9805 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés sans entreposage extérieur. 9811 Entrepôt libre-service (mini-entrepôt). Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-26 SECTION 5 GROUPE INDUSTRIE (I) SOUS-SECTION 1 INDUSTRIE DE PRESTIGE (I-1) ARTICLE 80 GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages, les usages industriels dont le caractère industriel et architectural dégage une image de prestige, soit par la nature de l'activité, sa renommée ou la qualité architecturale du bâtiment. Ces usages répondent notamment, mais ce, à titre indicatif seulement, aux exigences suivantes : 1° l'entreposage extérieur de marchandises, produits et équipements est autorisé conformément aux dispositions du chapitre ayant trait aux dispositions applicables aux usages industriels; 2° l'étalage extérieur de marchandises ou produits finis, réalisés, fabriqués et/ou assemblés sur place est autorisé dans la cour avant aux conditions spécifiées au chapitre ayant trait aux dispositions applicables aux usages industriels; 3° la qualité architecturale et les aménagements extérieurs sont de haute qualité. ARTICLE 81 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 3050 Éditeur de logiciels ou progiciels; 3541 Industrie du matériel électronique ménager; 3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo; 3551 Industrie d'équipements de télécommunication; 3552 Industrie de pièces et de composantes électroniques; 3553 Industrie du matériel téléphonique; 3562 Industrie du matériel électrique de communication et de protection; 3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques; 3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant; 3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments; 3911 Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et de commande; 3912 Industrie d'horloges et de montres; 3913 Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux; 3914 Industrie d'articles ophtalmiques; 3915 Atelier de mécanicien-dentiste; 3921 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf l'affinage secondaire de métaux précieux); 3922 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux; 3931 Industrie d'articles de sport et d'athlétisme; 3932 Industrie de jouets et de jeux; 3933 Industrie de la bicyclette; 3934 Industrie du trophée; 3940 Industrie de stores vénitiens; 6361 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles; 6362 Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme; 6363 Centre de recherche en énergie et matériaux; 6364 Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-27 6365 Centre de recherche en science physique et chimique; 6366 Centre de recherche en science de la vie; 6367 Centre de recherche en mathématiques et informatique; 6368 Centre de recherche d'activités émergentes; 6391 Service de recherche, de développement et d'essais; 6995 Service de laboratoire autre que médical; 6996 Bureau d'information pour tourisme. ARTICLE 82 USAGES COMPLÉMENTAIRES Les usages destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, bureau administratif, salle de montre, garderie en milieu de travail, etc.) sont autorisés à titre d'usages complémentaires à la classe d'usages « industrie de prestige (I-1) ». SOUS-SECTION 2 INDUSTRIE LÉGÈRE (I-2) ARTICLE 83 GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages, les usages industriels qui répondent notamment, mais ce, à titre indicatif seulement, aux exigences suivantes : 1° l'entreposage extérieur de marchandises, produits et équipements est autorisé conformément aux dispositions du chapitre ayant trait aux dispositions applicables aux usages industriels. ARTICLE 84 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 2031 Conserverie de fruits et de légumes; 2032 Industrie de fruits et de légumes congelés; 2039 Autres Industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes; 2041 Industrie du beurre; 2043 Industrie du lait de consommation; 2044 Industrie de concentré de lait; 2045 Industrie du fromage; 2046 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés; 2047 Fabrication artisanale du beurre, du fromage et autres produits laitiers; 2049 Autres industries de produits laitiers et succédanés; 2052 Industrie de mélanges à base de farine de table préparée; 2053 Industrie de céréales de petit déjeuner; 2071 Industrie de biscuits et de craquelins; 2072 Industrie du pain et des autres produits de boulangerie-pâtisserie; 2078 Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons); 2081 Industrie de confiseries chocolatées; 2082 Industrie du sucre de canne et de betterave; 2083 Moulin à huile végétale; 2084 Industrie de pâtes alimentaires; 2085 Malterie; 2086 Rizerie; 2087 Industrie du thé et du café; 2088 Industrie de croustilles, de bretzels et de maïs soufflé; 2089 Autres industries de produits alimentaires; 2091 Industrie de boissons gazeuses; 2094 Industrie du vin et du cidre; 2095 Industrie de l'eau naturelle; 2096 Industrie de la glace; 2099 Autres industries de boissons; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-28 2110 Industrie du tabac en feuilles; 2120 Industrie de produits du tabac; 2130 Industrie du cannabis (transformation de produits thérapeutiques); 2215 Industrie de boyaux et de courroies en caoutchouc; 2216 Recyclage des produits en caoutchouc; 2219 Autres industries de produits en caoutchouc; 2220 Industrie de produits en plastique, en mousse et soufflée; 2231 Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique; 2235 Industrie de pellicules et de feuilles en plastique; 2240 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé; 2250 Industrie de produits d'architecture en plastique; 2261 Industrie de contenants en plastique; 2262 Industrie du recyclage des bouteilles en plastique; 2291 Industrie de sacs en plastique; 2292 Industrie d'appareils sanitaires en plastique; 2299 Autres industries de produits en plastique; 2320 Industrie de la chaussure; 2341 Industrie de valises, bourses et sacs à main; 2342 Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures; 2390 Autres industries du cuir et de produits connexes; 2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton); 2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine); 2431 Industrie de fibres synthétiques et de filés de filaments; 2432 Industrie du tissage de fibres synthétiques; 2439 Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés; 2440 Industrie de la corde et de la ficelle; 2451 Industrie du traitement de fibres; 2452 Industrie du feutre pressé et aéré; 2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes; 2471 Industrie de sacs et de poches en matière textile; 2472 Industrie d'articles en grosse toile; 2491 Industrie du fil; 2492 Industrie de tissus étroits; 2493 Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets; 2494 Industrie de la teinture et du finissage de produits en textile; 2495 Industrie d'articles de maison en textile; 2496 Industrie d'articles d'hygiène en textile; 2497 Industrie de tissus pour armature de pneus; 2498 Industrie de tissus tricotés; 2499 Autres industries de produits textiles; 2612 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes; 2613 Industrie de manteaux pour hommes; 2614 Industrie de complets et de vestons pour hommes; 2615 Industrie de pantalons pour hommes; 2616 Industrie de vêtements de nuit et de sous-vêtements pour hommes; 2617 Industrie de chemises pour hommes; 2619 Autres industries de vêtements pour hommes; 2622 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes; 2623 Industrie de manteaux et de vestes pour femmes; 2624 Industrie de vêtements de sport pour femmes; 2625 Industrie de robes pour femmes; 2626 Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes; 2627 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour femmes; 2629 Autres industries de vêtements pour femmes; 2631 Industrie de la confection de vêtements pour enfants; 2632 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour enfants; 2633 Industrie de la confection à forfait pour enfants; 2639 Autres industries de vêtements pour enfants; 2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir; 2651 Industrie de sous-vêtements; 2652 Industrie de bas et de chaussettes; 2691 Industrie de gants; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-29 2692 Industrie de chapeaux (sauf en fourrure); 2693 Industrie de chandails; 2694 Industrie de vêtements professionnels; 2698 Atelier d'artisan de couture et d'habillement; 2699 Autres industries de l'habillement et d'accessoires; 2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois; 2736 Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains en bois; 2750 Industrie du cercueil; 2798 Atelier d'artisan du bois; 2811 Industrie du meuble rembourré résidentiel; 2812 Industrie du meuble de maison en bois; 2819 Autres industries du meuble résidentiel; 2821 Industrie du meuble de bureau, en métal; 2822 Industrie du meuble de bureau, en bois; 2829 Autres industries du meuble de bureau; 2891 Industrie de sommiers et de matelas; 2892 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions; 2893 Industrie du meuble de jardin; 2894 Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté; 2895 Industrie du cadre; 2898 Atelier d'artisan de meubles et accessoires d'ameublement; 2899 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement; 3011 Industrie de l'impression de formulaires commerciaux; 3012 Industrie de l'impression de journaux; 3013 Industrie de l'impression de périodiques ou de revues; 3014 Industrie de l'impression de livres; 3015 Industrie de l'impression de répertoires et d'annuaires; 3019 Autres industries d'impression commerciale; 3020 Industrie du clichage, de la composition et de la reliure; 3031 Industrie de l'édition du livre; 3032 Industrie de l'édition de journaux; 3033 Industrie de l'édition de périodiques ou de revues; 3034 Industrie de l'impression de répertoires et d'annuaires; 3039 Autres industries de l'édition; 3041 Industrie de journaux (impression et édition combinées); 3048 Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition; 3049 Autres industries de l'impression et de l'édition (combinées); 3050 Éditeur de logiciels ou progiciels; 3263 Industrie de l'outillage à main; 3350 Industrie de machineries pour le commerce et les industries de services; 3510 Industrie de petits appareils électroménagers; 3520 Industrie de gros appareils; 3531 Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et tubes); 3532 Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes); 3539 Autres industries d'appareils d'éclairage; 3540 Industrie du matériel électronique ménager; 3541 Industrie du matériel électronique ménager; 3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo; 3551 Industrie d'équipements de télécommunication; 3552 Industrie de pièces et de composantes électroniques; 3553 Industrie du matériel téléphonique; 3559 Autres industries du matériel électronique et de communication; 3561 Industrie de transformateurs électriques; 3562 Industrie du matériel électrique de communication et de protection; 3569 Autres industries du matériel électrique d'usage industriel; 3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques; 3579 Autres industries de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel; 3580 Industrie de fils et de câbles électriques; 3591 Industrie d'accumulateurs; 3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-30 3593 Industrie de moteurs et de générateurs électriques; 3594 Industrie de batteries et de piles; 3599 Autres industries de produits électriques; 3611 Industrie de produits en argile; 3612 Industrie de la poterie, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires; 3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments; 3911 Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et de commande; 3912 Industrie d'horloges et de montres; 3913 Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux; 3914 Industrie d'articles ophtalmiques; 3915 Atelier de mécanicien-dentiste; 3919 Autres industries du matériel scientifique et professionnel; 3921 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie; 3931 Industrie d'articles de sport et d'athlétisme; 3932 Industrie de jouets et de jeux; 3933 Industrie de la bicyclette; 3934 Industrie du trophée; 3940 Industrie de stores vénitiens; 3971 Industrie d'enseignes au néon (excluant les enseignes en bois); 3972 Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon); 3973 Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-réclames; 3974 Industrie d'étalages; 3978 Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes; 3979 Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage; 3991 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles; 3992 Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements; 3994 Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la reproduction du son et des instruments de musique; 3997 Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour artistes; 4612 Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure). _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 85 USAGES COMPLÉMENTAIRES Les usages destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, bureau administratif, salle de montre, garderie en milieu de travail, etc.) sont autorisés à titre d'usages complémentaires à la classe d'usages « industrie légère (I-2) ». SOUS-SECTION 3 INDUSTRIE LOURDE (I-3) ARTICLE 86 GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages, les usages industriels qui répondent notamment, mais ce, à titre indicatif seulement, aux exigences suivantes : 1° l'entreposage extérieur de marchandises, produits et équipements est autorisé conformément aux dispositions du chapitre ayant trait aux dispositions applicables aux usages industriels. ARTICLE 87 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 2011 Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille); 2012 Industrie de l'abattage et du conditionnement de la volaille; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-31 2013 Industrie d'équarrissage; 2019 Industrie de boyaux naturels pour saucisses; 2020 Industrie de la transformation du poisson; 2051 Meunerie; 2060 Industrie d'aliments pour animaux; 2061 Industrie d'aliments pour chats et chiens; 2062 Industrie d'aliments pour autres animaux; 2092 Industrie d'alcools destinés à la consommation; 2093 Industrie de la bière; 2213 Industrie de pneus et de chambres à air; 2310 Tannerie; 2711 Industrie du bardeau; 2713 Industrie de produits de scieries et d'ateliers de rabotage; 2721 Industrie de placages en bois; 2722 Industrie de contre-plaqués en bois; 2732 Industrie de parquets en bois dur; 2733 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles; 2734 Industrie de la préfabrication de maisons; 2735 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois; 2737 Industrie d'éléments de charpente en bois; 2739 Autres industries du bois travaillé; 2740 Industrie de boîtes et de palettes en bois; 2791 Industrie de la préservation du bois; 2792 Industrie du bois tourné et façonné; 2793 Industrie de panneaux de particules et de fibres; 2794 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés); 2799 Autres industries du bois; 2911 Industrie de pâte mécanique; 2912 Industrie de pâte chimique; 2913 Industrie du papier journal; 2914 Industrie du carton; 2915 Industrie de panneaux et du papier de construction; 2919 Autres industries du papier; 2920 Industrie du papier asphalté pour couvertures; 2931 Industrie de boîtes pliantes et rigides; 2932 Industrie de boîtes en carton ondulé; 2933 Industrie de sacs en papier; 2991 Industrie de papiers couchés ou traités; 2992 Industrie de produits de papeterie; 2993 Industrie de produits en papier jetable; 2994 Industrie du papier recyclé; 2998 Atelier d'artisan du papier; 2999 Autres industries de produits en papier transformé; 3111 Industrie de ferro-alliages; 3112 Fonderie d'acier; 3113 Industrie de formes en acier laminé à froid; 3114 Industrie d'étirage de fils d'acier; 3119 Autres industries sidérurgiques; 3120 Industrie de tubes et de tuyaux d'acier; 3140 Fonderie de fer; 3151 Industrie de la production d'aluminium de première fusion; 3159 Autres industries de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux; 3161 Industrie du laminage de l'aluminium; 3162 Industrie du moulage et de l'extrusion de l'aluminium; 3170 Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages; 3181 Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression; 3182 Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression; 3198 Atelier d'artisan de première transformation de métaux; 3199 Autres industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux; 3210 Industrie de chaudières et de plaques métalliques; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-32 3221 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal; 3222 Industrie de barres d'armature; 3229 Autres industries de la fabrication d'éléments de charpentes métalliques; 3231 Industrie de portes et de fenêtres en métal; 3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables; 3239 Autres industries de produits métalliques d'ornement et d'architecture; 3241 Industrie du revêtement métallique, sur commande; 3243 Industrie de la tôlerie pour ventilation; 3244 Industrie de récipients et de boîtes en métal; 3245 Industrie de réservoirs en métal (épais); 3246 Industrie de canettes en métal; 3249 Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique; 3251 Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudin; 3252 Industrie de fils et de câbles métalliques; 3253 Industrie d'attaches d'usage industriel; 3259 Autres industries de produits en fil métallique; 3261 Industrie de la quincaillerie de base; 3262 Industrie de matrices, de moules et d'outils tranchants et à profiler, en métal; 3264 Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons; 3269 Autres industries de la coutellerie ou d'autres articles de quincaillerie ou d'outillage; 3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale; 3280 Atelier d'usinage; 3291 Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal; 3292 Industrie de soupapes en métal; 3293 Industrie du roulement à billes et à rouleaux; 3294 Industrie du forgeage; 3295 Industrie de l'estampage; 3298 Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques; 3299 Autres industries de produits métalliques divers; 3299.1 Industrie du déchiquetage d'automobile compressé (non compressé sur place) 3310 Industrie d'instruments aratoires; 3330 Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation; 3340 Industrie de machineries pour l'industrie du caoutchouc et du plastique; 3391 Industrie de compresseurs, de pompes et de ventilateurs; 3392 Industrie de l'équipement de manutention; 3393 Industrie de la machinerie pour récolter, couper et façonner le bois; 3394 Industrie de turbines et du matériel de transmission d'énergie mécanique; 3395 Industrie de la machinerie pour l'industrie de pâtes et de papiers; 3396 Industrie de la machinerie et du matériel de construction et d'entretien; 3397 Industrie de machineries pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière; 3398 Atelier d'artisan de la machinerie; 3399 Autres industries de la machinerie et de l'équipement industriel; 3411 Industrie des appareils d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères); 3412 Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères); 3430 Industrie de véhicules automobiles; 3441 Industrie de carrosseries de camions et d'autobus; 3442 Industrie de remorques d'usage non commercial; 3443 Industrie de semi-remorques et de remorques d'usage commercial; 3444 Industrie des roulottes de tourisme et campeuses; 3451 Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-33 3452 Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules automobiles; 3453 Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles; 3454 Industrie de pièces et d'accessoires en plastique pour véhicules automobiles; 3455 Industrie d'accessoires en matière textile pour véhicules automobiles; 3456 Industrie de carrosseries de véhicules automobiles; 3457 Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles; 3458 Industrie de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles; 3459 Autres industries de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles; 3460 Industrie du matériel ferroviaire roulant; 3470 Industrie de la construction et de la réparation de navires; 3480 Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations; 3490 Autres industries du matériel de transport; 3620 Industrie du ciment; 3630 Industrie de produits en pierre; 3641 Industrie de tuyaux en béton; 3642 Industrie de produits de construction en béton; 3649 Autres industries de produits en béton; 3650 Industrie du béton préparé; 3661 Industrie de contenants en verre; 3662 Industrie de produits en verre; 3663 Industrie du recyclage des bouteilles en verre; 3670 Industrie d'abrasifs; 3680 Industrie de la chaux; 3691 Industrie de produits réfractaires; 3692 Industrie de produits en amiante; 3693 Industrie de produits en gypse; 3694 Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques; 3698 Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques; 3699 Autres industries de produits minéraux non métalliques; 3711 Industrie de produits pétroliers raffinés; 3712 Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes; 3714 Raffinerie de pétrole; 3715 Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole; 3716 Station de contrôle de la pression du pétrole; 3717 Industrie du recyclage d'huiles à moteur; 3719 Autres services du pétrole; 3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux; 3799 Autres industries de produits du pétrole et du charbon; 3821 Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés; 3829 Autres industries de produits chimiques d'usage agricole; 3830 Industrie du plastique et de résines synthétiques; 3831 Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc synthétique; 3832 Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques; 3850 Industrie de peinture et de vernis; 3861 Industrie du savon et de composés pour le nettoyage; 3862 Industrie du recyclage de produits de nettoyage; 3870 Industrie de produits de toilette; 3881 Industrie de pigments et de colorants secs; 3882 Industrie de produits chimiques inorganiques d'usage industriel; 3883 Industrie de produits chimiques organiques d'usage industriel; 3891 Industrie d'encres d'imprimerie; 3892 Industrie d'adhésifs; 3893 Industrie d'explosifs et de munitions; 3894 Industrie de produits pétrochimiques; 3895 Industrie de fabrication du gaz industriel; 3897 Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre; 3898 Industrie du recyclage de solvant de dégraissage; 3899 Autres industries de produits chimiques; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-34 3922 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux; 3993 Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums; 3998 Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure; 3999 Autres industries de produits manufacturés; 4112 Aiguillage et cour de triage de chemins de fer; 4119 Autres activités reliées au transport par chemin de fer; 4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien; 4221 Entrepôt pour le transport par camion; 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux); 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion; 4316 Réparation et entretien des avions; 4853 Dépôt de matériaux secs; 4855.1 Site d'enfouissement de sols contaminés « A-B et B-C »; 4876 Station de compostage; 4879.1 Centre de tri et de récupération de matières résiduelles non fermentescibles 4880 Dépôt à neige; 4990 Autres transports, communications et services publics (infrastructure); 5111 Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles neufs ou d'occasion; 5112 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles; 5113 Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles; 5191 Vente en gros de métaux et de minéraux. 6378 Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux; 9813 Éco-centre; 9814 Dépôt, entreposage et les industries de traitement et de compostage de boues de fosses septiques et d'autres matières compostables. ARTICLE 88 USAGES COMPLÉMENTAIRES Les usages destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, bureau administratif, salle de montre, garderie en milieu de travail, etc.) sont autorisés à titre d'usages complémentaires à la classe d'usages « industrie lourde (I-3) ». SOUS-SECTION 4 INDUSTIE EXTRACTIVE (I-4) ARTICLE 89 GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages, les usages industriels qui répondent notamment, mais ce, à titre indicatif seulement, aux exigences suivantes : ARTICLE 90 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 8511 Extraction du minerai de fer; 8512 Extraction du minerai de cuivre et de nickel; 8513 Extraction du minerai de zinc et de plomb; 8514 Extraction du minerai d'or et d'argent; 8515 Extraction du minerai d'aluminium et de bauxite; 8516 Extraction de minerais métalliques (sauf le vanadium); 8517 Extraction du minerai de cuivre et de zinc; 8518 Extraction du grès; 8521 Extraction de l'anthracite (charbon bitumineux); 8522 Extraction du charbon subbitumineux; 8523 Extraction de la lignite; 8530 Pétrole brut et gaz naturel (extraction); 8541 Pierre de taille; 8542 Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-35 8543 Extraction du sable et du gravier; 8544 Extraction de la glaise, de l'ardoise et de matériaux réfractaires; 8545 Extraction de minerais et de fertilisants; 8546 Extraction de l'amiante; 8551 Service minier de métaux; 8552 Service minier du charbon; 8553 Service relatif à l'extraction du pétrole brut et du gaz; 8554 Service minier de minerais non métalliques (sauf le pétrole). ARTICLE 91 USAGES COMPLÉMENTAIRES Les usages destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, bureau administratif, salle de montre, garderie en milieu de travail, etc.) sont autorisés à titre d'usages complémentaires à la classe d'usages « industrie extractive (I-4) ». Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-36 SECTION 6 GROUPE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) SOUS-SECTION 1 COMMUNAUTAIRE PARC, TERRAIN DE JEUX ET ESPACE NATUREL (P-1) ARTICLE 92 GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages, les divers usages relatifs à la récréation, au loisir, à la culture et à l'éducation. ARTICLE 93 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 4565 Sentier récréatif de véhicules motorisés; 4566 Sentier récréatif de véhicules non motorisés; 4567 Sentier récréatif pédestre; 7111 Bibliothèque; 7112 Musée; 7113 Galerie d'art; 7114 Salle d'exposition; 7115 Économusée; 7116 Musée du patrimoine; 7121 Planétarium; 7122 Aquarium; 7123 Jardin botanique; 7124 Zoo; 7211 Amphithéâtre et auditorium; 7221 Stade; 7223 Piste de course; 7224 Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski; 7225 Hippodrome; 7311 Parc d'exposition (extérieur); 7313 Parc d'exposition (intérieur); 7392 Golf miniature; 7393 Terrain de golf pour exercice seulement; 7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs); 7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs); 7414 Centre de tir pour armes à feu; 7418 Toboggan; 7421 Terrain d'amusement; 7422 Terrain de jeux; 7423 Terrain de sport; 7424 Centre récréatif en général; 7431 Plage; 7432 Piscine intérieure et activités connexes; 7433 Piscines extérieure et activités connexes; 7441 Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers); 7443 Station-service pour le nautisme; 7444 Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques; 7447 Service de sécurité et d'intervention nautique; 7448 Site de spectacles nautiques; 7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace); 7482 Centre de vol en deltaplane; 7483 Centre de saut à l'élastique (bungee); 7511 Centre touristique en général; 7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond); 7516 Centre d'interprétation de la nature; 7521 Camp de groupes et base de plein air avec dortoir; 7522 Camp de groupes et base de plein air sans dortoir; 7611 Parc pour la récréation en général; 7612 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-37 7620 Parc à caractère récréatif et ornemental; 7631 Jardin communautaire. ARTICLE 94 USAGES COMPLÉMENTAIRES 1° Les usages suivants sont autorisés à titre d'usages complémentaires à la classe d'usages « communautaire, parc, terrain de jeu et espace naturel (P-1) » : a) les usages de la classe d'usages « commerce de détail et services de proximité (C-1) »; b) vente au détail d'articles de sport (5951) reliée à l'usage principal exercé; c) restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) (5811); d) restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) (5812); e) restaurant et établissement avec service restreint (5813); f) restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine) (5814). g) Les usages service de chiropractie (6571), service de physiothérapie, d'ergothérapie (6572), et autres services de soins thérapeutiques (6579), les institutions de formations spécialisées (6839), les établissements avec service de boissons alcoolisées (bar) (5821), les autres institutions de formation spécialisée (6839), les associations de personnes exerçant une même profession ou une même activité (6992), et les salles de réunions (7233), salle de conditionnement physique et autres activités sportives (7419), gymnase et formation athlétique (7425) sont autorisés à titre d'usages complémentaires à l'usage principal Aréna et activités connexes (patinage sur glace) (7451). _______________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 2° L'usage vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets (5995) est autorisé à titre d'usage complémentaire à l'usage principal expositions d'objets culturels (71). 3° Les usages salle de réception ou de banquet (5815), salle de conditionnement physique (7419), école de golf (6839) et établissement avec service de boissons alcoolisées (5821) sont autorisés à titre d'usages complémentaires à l'usage principal terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) (7412). ________________________ Règl.1250-49, 27 janvier 2023 SOUS-SECTION 2 COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF - (P-2) ARTICLE 95 GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages les divers usages relatifs à l'éducation, la culture, la santé, le bien-être, le culte et l'administration. Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-38 ARTICLE 96 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 1521 Local pour les associations fraternelles; 1522 Maison des jeunes; 1531 Local d'étudiants(es) infirmiers(ères); 1532 Maison d'étudiants (collège et université); 1541 Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD); 1542 Orphelinat; 1543 Maison pour personnes retraitées autonomes; 1551 Couvent; 1552 Monastère; 1553 Presbytère; 6242 Cimetière; 6243 Mausolée; 6244 Crématorium; 6513 Service d'hôpital; 6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos; 6531 Centre d'accueil ou établissement curatif; 6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.); 6533 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.); 6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation); 6541 Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons); 6542 Maison pour personnes en difficulté; 6543 Pouponnière ou garderie de nuit; 6711 Administration publique fédérale; 6712 Administration publique provinciale; 6713 Administration publique municipale et régionale; 6760 Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux; 6811 École maternelle; 6812 École élémentaire; 6813 École secondaire; 6814 École à caractère familial; 6815 École élémentaire et secondaire; 6816 Commission scolaire; 6821 Université; 6822 École polyvalente; 6823 CEGEP (collège d'enseignement général et professionnel); 6834 École de beaux-arts et de musique; 6911 Église, synagogue, mosquée et temple; 6920 Fondations et organisme de charité; 6997 Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain); 7233 Salle de réunions, centre de conférences et congrès. ARTICLE 97 USAGES COMPLÉMENTAIRES Les usages suivants sont autorisés à titre d'usages complémentaires à la classe d'usages « communautaire institutionnel et administratif (P-2) » : 1° les usages de la classe d'usages « commerce de détail et services de proximité (C-1) »; 2° restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) (5811); 3° restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) (5812); Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-39 4° restaurant et établissement avec service restreint (5813); 5° restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine) (5814). SOUS-SECTION 3 INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS (P-3) ARTICLE 98 GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages les divers usages relatifs à l'exercice des services publics, et à des fins de télécommunication. ARTICLE 99 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 3713 Ligne de l'oléoduc; 4111 Chemin de fer (sauf train touristique, aiguillage et cour de triage); 4112 Aiguillage et cour de triage de chemins de fer; 4113 Gare de chemin de fer; 4116 Entretien et équipement de chemins de fer; 4117 Funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile; 4211 Gare d'autobus pour passagers; 4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien; 4221 Entrepôt pour le transport par camion; 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux); 4292 Service d'ambulance; 4313 Entrepôt de l'aéroport; 4314 Aérogare pour passagers et marchandises; 4391 Héliport; 4413 Installation portuaire en général; 4611 Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure); 4612 Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure); 4621 Terrain de stationnement pour automobiles; 4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds; 4633 Espace de rangement; 4711 Centre d'appels téléphoniques; 4712 Tour de relais (micro-ondes); 4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite; 4721 Centre de messages télégraphiques; 4722 Centre de réception et de transmission télégraphiques (seulement); 4732 Station et tour de transmission pour la radio; 4742 Station et tour de transmission pour la télévision. 4811 Centrale hydraulique ou hydroélectrique; 4812 Éolienne; 4813 Centrale géothermique; 4814 Centrale de biomasse ou de cogénération; 4815 Centrale de combustibles fossiles; 4816 Centrale nucléaire; 4817 Installations solaires; 4821 Transport et gestion d'électricité en bloc; 4824 Centre d'entreposage du gaz; 4829 Autres installations de transport et de distribution d'énergie 4832 Usine de traitement des eaux; 4833 Réservoir d'eau; 4834 Station de contrôle de la pression de l'eau; 4835 Barrage; Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-40 4841 Usine de traitement des eaux usées; 4842 Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration; 4843 Station de contrôle de la pression des eaux usées; 4851 Incinérateur; 4852 Station centrale de compactage des ordures; 4880 Dépôt à neige; 4890 Autres services publics (infrastructure) : entrepôt d'un service d'utilité publique; 4925 Affrètement; 6721 Service de police fédérale et activités connexes; 6722 Protection contre l'incendie et activités connexes; 6723 Défense civile et activités connexes; 6724 Service de police provinciale et activités connexes; 6725 Service de police municipale et activités connexes; 6741 Prison fédérale; 6742 Maison de réhabilitation; 6743 Prison provinciale; 6744 Prison municipale. 6751 Base d'entraînement militaire; 6752 Installation de défense militaire; 6753 Centre militaire de transport et d'entreposage; 6754 Centre militaire d'entretien; 6755 Centre militaire d'administration et de commandement; 6756 Centre militaire de communications. ARTICLE 100 USAGES COMPLÉMENTAIRES 1° Les usages destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, bureau administratif, etc.) sont autorisés à titre d'usages complémentaires à la classe d'usages « infrastructures et équipements (P-3) ». 2° Les usages suivants sont autorisés à titre d'usages complémentaires aux usages gare de chemin de fer (4113), gare d'autobus pour passagers (4211), aérogare pour passagers et marchandises (4314), héliport (4391) et base d'entraînement militaire (6751) : a) les usages de la classe d'usages « commerce de détail et services de proximité (C-1) »; b) restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) (5811); c) restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) (5812); d) restaurant et établissement avec service restreint (5813); e) restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine) (5814). Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-41 SECTION 7 GROUPE AGRICOLE (A) SOUS-SECTION 1 CULTURE DU SOL (A-1) ARTICLE 101 GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages, les divers usages qui sont relatifs à la culture du sol. ARTICLE 102 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 8120 Ferme (les céréales sont la récolte prédominante); 8131 Ferme (culture du tabac); 8132 Ferme (sauf la récolte de céréales, de fruits, de légumes et de tabac); 8137 Production de cannabis ; 8141 Ferme (les pommes sont la récolte prédominante); 8142 Ferme (d'autres fruits sont la récolte prédominante); 8143 Ferme (les pommes de terre sont la récolte prédominante); 8144 Ferme (d'autres légumes sont la récolte prédominante); 8145 Serre, spécialité de l'horticulture (semence de fruits et de légumes); 8146 Ferme (les raisins sont la récolte prédominante); 8147 Ferme (les fruits à coque sont la récolte prédominante); 8180.1 Ferme en général (culture du sol sans prédominance); 8192 Serre, spécialité de la floriculture (semence de fleurs); 8194 Ferme (produits de l'érable à plus de 50 %) 8213 Service de battage, de mise en balles et de décorticage; 8331 Production de tourbe; 8332 Production de gazon en pièces. _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 102.1 USAGES COMPLÉMENTAIRES Commerce agricole, soit les commerces où s'exercent des activités commerciales directement reliées à un produit agricole, mais qui ne constituent pas une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les commerces agricoles comprennent les postes de séchage ainsi que l'entreposage et la vente de produits agricoles. La vente d'engrais et de fertilisants utilisés à des fins agricoles est également autorisée. Activité agrotouristique, soit les activités touristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture et au milieu agricole. Les activités agrotouristiques comprennent les gîtes touristiques visés par le Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-15.1, r.0.1) et les tables champêtres. Ces activités ne peuvent être implantées que dans une résidence existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Les activités agrotouristiques comprennent également les activités touristiques de nature commerciale, récréative, éducative et culturelle qui se pratiquent en milieu agricole et qui requièrent certains aménagements et équipements. Ces activités doivent toutefois être directement reliées et complémentaires à l'activité agricole principale ou à la production agricole d'un producteur. Sans être exclusif, il peut s'agir d'un centre d'interprétation sur la production du lait relié à une ferme laitière, d'une cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation, un centre équestre en activité secondaire à l'élevage Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-42 des chevaux ou une activité de dégustation de vin reliée à un vignoble. _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 SOUS-SECTION 2 ÉLEVAGE (A-2) ARTICLE 103 GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages, les divers usages qui sont relatifs à l'élevage des animaux. ARTICLE 104 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 8031 Laiterie; 8032 Salle de traite; 8033 Vacherie; 8034 Étable; 8035 Grange-étable; 8040 Étable pour bovins de boucherie; 8051 Poulailler de ponte; 8052 Poulailler d'élevage; 8060 Clapier; 8070 Bergerie; 8081 Porcherie de maternité; 8082 Porcherie d'engraissement; 8083 Porcherie combinée; 8094 Remise à machinerie; 8095 Hangar à visons; 8096 Remise à fumier; 8150 Ferme (produits laitiers prédominants à plus de 50 %); 8161 Ferme et ranch (animaux de boucherie à plus de 50 %); 8162 Ferme et ranch (porcs à plus de 50 %); 8163 Ferme et ranch (moutons à plus de 50 %); 8164 Ferme et ranch (chèvres à plus de 50 %); 8165 Ferme et ranch (chevaux à plus de 50 %); 8169 Ferme et ranch (autres animaux à plus de 50 %); 8170 Ferme (la volaille prédominante à plus de 50 %); 8180.2 Ferme en général (élevage sans prédominance); 8191 Terrain de pâture et de pacage (non intégré à une ferme ou à un ranch appartenant en général au domaine public); 8193 Rucher; 8195 Ferme (élevage de visons à plus de 50 %); 8196 Ferme (élevage d'animaux à fourrure à plus de 50 %, sauf le vison); 8197 Ferme (élevage de chiens à plus de 50 %); 8198 Ferme expérimentale; 8221 Service de vétérinaires (animaux de ferme); 8223 Couvoir, classification des œufs; 8224 Service de reproduction d'animaux (insémination artificielle); 8225 Service de garde d'animaux de ferme; 8226 Service d'enregistrement du bétail; 8227 École de dressage d'animaux de ferme; 8228 Service de toilettage d'animaux de ferme; 8421 Pisciculture; 8440 Reproduction du gibier; 5618 Élevage d'animaux de laboratoire (rats, souris, cobayes, etc.). __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-43 SOUS-SECTION 3 ÉLEVAGE EN RÉCLUSION (A-3) ARTICLE 105 GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe les usages agricoles spécialisés dans l'élevage en réclusion de gallinacés, de suidés et d'animaux à fourrure et dans l'abattage et le conditionnement de la viande. Ces établissements génèrent une certaine nuisance à l'environnement immédiat. Ces établissements devraient se situer à l'extérieur des agglomérations résidentielles. Sur le plan de zonage, les zones identifiées "A-8XX" font partie de la zone agricole telle qu'identifiée par le décret numéro 1314-90 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1). ARTICLE 106 USAGES Malgré la référence aux codes d'utilisation, les usages énumérés dans cette classe ne tiennent pas compte des proportions qui sont précisées dans le Manuel de l'évaluation foncière. Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants : 8162 Ferme et ranch, seulement l'élevage en réclusion de suidés ; 817 Ferme (la volaille est prédominante) ; 8195 Ferme, élevage de visons ; 8196 Ferme (élevage d'animaux à fourrure sauf le vison) ; 8198 Ferme expérimentale, d'élevage en réclusion seulement ; 8199 Autres activités agricoles et connexes, reliées à l'élevage en réclusion ; 201 Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande. SECTION 8 GROUPE AIRE NATURELLE (N) SOUS-SECTION 1 CONSERVATION (N-1) ARTICLE 107 GÉNÉRALITÉS Cette classe concerne la sauvegarde, la mise en valeur et le maintien des milieux environnementaux fragiles; il s'agit de milieux propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques. ARTICLE 108 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 4567 Sentier récréatif pédestre; 7516 Centre d'interprétation de la nature. SOUS-SECTION 2 RÉCRÉATION (N-2) ARTICLE 109 GÉNÉRALITÉS Cette classe se rapporte principalement à des usages récréatifs de type extensif, soit les usages destinés à la récréation pratiquée à l'extérieur et ne comprenant pas de bâtiments autres que guichets, toilettes et abris de pique-nique. Ville de La Prairie Chapitre 3 Règlement de zonage No 1250 Classification des usages 3-44 ARTICLE 110 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 4568 Sentier récréatif pédestre; 7491 Camping (excluant le caravaning); 7492 Camping sauvage et pique-nique; 7516 Centre d'interprétation de la nature; 7612 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation; 7620 Parc à caractère récréatif et ornemental. CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE. VILLE DE LA PRAIRIE Règlement numéro 1250 Chapitre 4 - Dispositions applicables à toutes les zones Adopté le 12 mai 2009 CODIFICATION ADMINISTRATIVE MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 Ville de La Prairie Chapitre 4 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 4-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 4 MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 .............. 4-I CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ................................................................................ 4-1 SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL ............... 4-1 ARTICLE 111 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 4-1 ARTICLE 111.1 ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT .................................................... 4-1 ARTICLE 112 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN ........................ 4-1 ARTICLE 113 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA LARGEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................... 4-1 ARTICLE 114 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................... 4-1 SECTION 2 LES USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE CONSTRUCTION ................................................................ 4-3 ARTICLE 115 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 4-3 ARTICLE 116 MAISON MODÈLE .................................................................... 4-3 ARTICLE 117 IMPLANTATION ....................................................................... 4-3 ARTICLE 118 PÉRIODE D'AUTORISATION ...................................................... 4-3 SECTION 3 LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ...................... 4-4 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LOCALISATION D'UN PUITS PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE ............................................................ 4-4 ARTICLE 119 DISPOSITIONS ....................................................................... 4-4 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION .................... 4-5 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES ..................................................................... 4-5 ARTICLE 120 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 4-5 ARTICLE 121 LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES .................................... 4-5 ARTICLE 122 DISTANCE ENTRE LES BÂTIS D'ANTENNES ................................ 4-5 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE .......................................................................... 4-5 ARTICLE 123 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 4-5 ARTICLE 124 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI ................................................................................... 4-5 ARTICLE 125 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT ........................................... 4-5 SOUS-SECTION 3 LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS D'ANTENNES ET AUX ANTENNES ................................... 4-6 ARTICLE 126 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 4-6 ARTICLE 127 HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ........................ 4-6 ARTICLE 128 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ................. 4-6 ARTICLE 129 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ..................................................... 4-6 ARTICLE 130 CLÔTURE............................................................................... 4-6 ARTICLE 131 DÉBOISEMENT AUTORISÉ ........................................................ 4-6 SECTION 5 LES EMPRISES MUNICIPALES ......................................... 4-7 ARTICLE 132 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE ........................................................................... 4-7 SECTION 6 L'ÉGOUTEMENT DES EAUX DE SURFACE ..................... 4-8 ARTICLE 133 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGOUTEMENT DES EAUX DE SURFACE............................................................................... 4-8 Ville de La Prairie Chapitre 4 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 4-III SECTION 7 PROTECTION D'UNE BORNE-FONTAINE, D'UNE ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN LAMPADAIRE .............. 4-10 ARTICLE 133.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION D'UNE BORNE- FONTAINE, D'UNE ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN LAMPADAIRE .. 4-10 SECTION 8 LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 4-10 ARTICLE 133.2 CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT4-10 Ville de La Prairie Chapitre 4 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à toutes les zones 4-1 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL ARTICLE 111 GÉNÉRALITÉS La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement accessoire ou temporaire puisse être autorisé, sauf en ce qui a trait aux classes 1, 2 pour l'usage 6242 (cimetière) et 3, du groupe « communautaire et utilité publique (P) » et aux classes 1, 2 et 3 du groupe « agricole (A) ». __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. ARTICLE 111.1 ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 ARTICLE 112 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas d'une industrie, d'une exploitation agricole et dans le cas d'un usage du groupe d'usages Communautaire parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1). ________________________ Règl.1250-10, 3 octobre 2011 __________________________ Règl.1250-17, 4 septembre 2012 ARTICLE 113 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA LARGEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la projection de tous les murs de façade donnant sur une rue, jusqu'à concurrence de 50% de la profondeur minimale du bâtiment principal inscrite à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain de la zone concernée. Un garage intégré et attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être incorporé dans ce calcul. Un abri d'autos attenant au bâtiment principal ne doit pas être incorporé dans ce calcul. ARTICLE 114 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau moyen du sol du côté de la façade principale jusqu'au niveau moyen entre l'avant toît et le faîte dans le cas d'un toît en pente excluant tout équipement hors-toit. Ville de La Prairie Chapitre 4 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à toutes les zones 4-2 Aucune hauteur maximale n'est imposée pour les clochers d'édifices du culte ou les campaniles, les réservoirs d'eau municipaux ainsi que les bâtiments agricoles. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 ARTICLE 114.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION SIMULTANÉE La construction de tout bâtiment jumelé ou contigu doit être réalisée simultanément avec la construction du bâtiment qui lui est adjacent et la demande de permis doit être faite en même temps. _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 Ville de La Prairie Chapitre 4 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à toutes les zones 4-3 SECTION 2 LES USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE CONSTRUCTION ARTICLE 115 GÉNÉRALITÉS L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction n'est autorisée que sur le chantier même de construction à des fins de bureau ou pour la pré-vente ou location d'unités de logement ou locaux en voie de construction ; Un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier ou pour la pré-vente ou location ne peut, en aucun cas, être un agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire, ou être un bâtiment accessoire à un usage principal existant. Ce bâtiment doit être implanté sur le site du projet ou sur le site d'un autre projet du même promoteur. Ce bâtiment ne doit pas être implanté ailleurs sur le territoire de la Ville. ARTICLE 116 MAISON MODÈLE Une maison modèle peut servir de bureau de chantier ou pour la pré-vente ou location d'unités de logement. ARTICLE 117 IMPLANTATION Un bâtiment temporaire doit avoir une marge avant minimale de 3 mètres et une marge latérale minimale de 2 mètres. ARTICLE 118 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier n'est autorisée que simultanément à la période des travaux de construction. L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la pré-vente ou location d'unités de logement ou de locaux en voie de construction est autorisée dès l'émission du premier permis de construction et peut demeurer en place jusqu'à la vente ou location de la dernière unité. Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier doit être retiré des lieux au plus tard 1 mois suivant la fin des travaux de construction. Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés indéfiniment, tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité compétente. Ville de La Prairie Chapitre 4 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à toutes les zones 4-4 SECTION 3 LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LOCALISATION D'UN PUITS PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE ARTICLE 119 DISPOSITIONS Tout puits public et communautaire doit être localisé selon les règles suivantes : 1° il doit être situé hors de toute source de contamination connue ou potentielle; 2° il doit être hors d'atteinte des inondations; 3° dans tous les cas où des eaux de surface sont susceptibles d'atteindre le puits; un drainage adéquat doit être prévu pour éliminer ce danger; 4° dans le cas d'un puits réalimenté par une source d'eau de surface (rivière, lac, étang artificiel), la distance entre le puits et la source doit être suffisante pour éviter que la qualité de l'eau du puits ne soit affectée par l'eau de surface, dépendant du type de formation à travers laquelle l'eau percole; 5° Il doit être à une distance minimale de 1 kilomètre de toute carrière, gravière ou sablière, afin que sa capacité ne soit pas affectée et afin d'éviter une contamination de l'eau du puits par des déversements d'huile, d'essence ou autres matières polluantes. Cette distance peut cependant être diminuée si une étude hydrogéologique démontre que l'exploitation de la carrière ne porte pas atteinte au rendement du puits ou à la qualité de l'eau captée; 6° il doit être à une distance minimale de 500 mètres d'un ancien dépotoir ou d'une terre servant à l'épandage des boues à moins qu'une étude hydrogéologique ne prouve qu'une distance différente puisse être acceptée; 7° Il doit être à une distance minimale de 300 mètres d'un lieu d'enfouissement sanitaire, d'un lieu d'entreposage, d'un bâtiment ou d'un réservoir destiné à l'élimination, au traitement et à l'entreposage de déchets liquides, solides et dangereux, s'il sert à l'alimentation d'un réseau de distribution; 8° il doit être entouré d'une zone de protection minimale de 30 mètres au moyen d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 mètre. Toute barrière d'accès au puits doit être cadenassée. Ville de La Prairie Chapitre 4 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à toutes les zones 4-5 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES ARTICLE 120 GÉNÉRALITÉS Les bâtis d'antennes sont autorisés dans toutes les zones industrielles, publiques et agricole et doivent respectés les dispositions de la présente sous-section. ARTICLE 121 LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES Malgré toute disposition à ce contraire, tout bâti d'antenne doit être plus éloigné de la voie publique que le mur arrière du bâtiment complémentaire servant à l'installation de l'équipement technique. ARTICLE 122 DISTANCE ENTRE LES BÂTIS D'ANTENNES Une distance minimale de 75 mètres devra séparer un bâti d'antenne d'un autre bâti d'antenne. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 123 GÉNÉRALITÉS Malgré toute disposition à ce contraire, toute antenne utilisée à titre d'équipement d'utilité publique est autorisée sur l'ensemble du territoire de la Ville de La Prairie. Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en temps contre l'oxydation Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être attachée ou y être peinte. La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. ARTICLE 124 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi est assujettie aux normes suivantes : 1° la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1 mètre sur le mur où elle est installée; 2° le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre le sommet du mur où elle est installée; 3° La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. ARTICLE 125 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes : 1° une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3 mètres du bord de toute partie du toit; Ville de La Prairie Chapitre 4 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à toutes les zones 4-6 2° une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal. SOUS-SECTION 3 LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS D'ANTENNES ET AUX ANTENNES ARTICLE 126 GÉNÉRALITÉS Un bâtiment complémentaire à un bâti d'antennes ou à une antenne doit servir à abriter tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication. ARTICLE 127 HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à 7 mètres. ARTICLE 128 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES Un bâtiment complémentaire doit être situé à une distance minimale de: 1° 6 mètres de la ligne avant du terrain; 2° 3 mètres des lignes latérales du terrain; 3° 6 mètres de la ligne arrière du terrain. Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au présent règlement peut servir à le camoufler. ARTICLE 129 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux de construction. ARTICLE 130 CLÔTURE Une clôture à mailles de chaîne de 2,5 mètres à 3 mètres de hauteur doit être érigée autour du bâti d'antennes et du ou des bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale de 3 mètres de ces constructions. Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture. ARTICLE 131 DÉBOISEMENT AUTORISÉ Le déboisement devra se limiter aux aires nécessaires à la construction du bâti d'antennes, et du ou des bâtiments complémentaires. Ville de La Prairie Chapitre 4 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à toutes les zones 4-7 SECTION 5 LES EMPRISES MUNICIPALES ARTICLE 132 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être gazonnée et entretenue par le propriétaire en titre de cet immeuble. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf : 1° pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions du présent règlement; 2° pour l'installation d'équipements d'utilité publique; 3° pour la réalisation de tout autre travaux relevant de l'autorité municipale; 4° pour tout aménagement de murets, bordures ou autres aménagements longeant l'allée d'accès à une aire de stationnement. Ces aménagements ne doivent toutefois pas être plus hauts que le trottoir ou la bordure de la rue. Ville de La Prairie Chapitre 4 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à toutes les zones 4-8 SECTION 6 L'ÉGOUTEMENT DES EAUX DE SURFACE ARTICLE 133 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGOUTEMENT DES EAUX DE SURFACE L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes : 1° chaque terrain doit être aménagé de sorte que l'égouttement des eaux de surface soit dirigé vers le réseau public prévu à cet effet. Dans le cas où le réseau public est inexistant, l'égouttement des eaux de surface doit être dirigé vers la rue en front du terrain lorsque la configuration et la situation du terrain le permettent; 2° dans le cas où de l'eau s'accumule sur un terrain, par l'effet soit de la pluie, soit de la fonte des neiges, l'officier responsable peut exiger du propriétaire de ce terrain qu'il prenne les moyens (drain, rigole, remblayage, enlèvement de la neige) pour assurer l'écoulement afin que cette accumulation d'eau ne nuise de quelque manière que ce soit, 3° dans le cas où l'entreposage de neige sur un terrain amène des risques d'écoulement de l'eau sur les terrains voisins lors de la fonte des neiges, l'officier responsable peut exiger du propriétaire de ce terrain qu'il enlève la neige afin que celle-ci ne nuise de quelque manière que ce soit; 4° l'eau provenant de la vidange d'une piscine et du nettoyage du filtreur ne doit pas être dirigée vers un terrain appartenant à la Ville, ni vers tout autre terrain voisin, sauf s'il s'agit d'une rue publique; 5° malgré toutes dispositions contraires, pour des raisons d'ingénierie ou de réalisation, il est possible, sous réserve d'une recommandation d'un ingénieur, d'autoriser d'autre forme de drainage de terrain (par exemple : présence d'un cours d'eau à l'arrière du terrain, etc.); 6° le débit de ruissellement acheminé au réseau de drainage pluvial municipal devra se limiter à 15L/s/ha en utilisant pour le calcul, une pluie de récurrence 1 dans 50 ans et la rétention devra se faire sur chacun des lots, ou sur des lots mis en commun lors de l'aménagement d'une aire de stationnement; ______________________ Règl. 1250-14, 5 mars 2012 _______________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 _______________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 7° le volume de rétention en surface (de nature imperméable) ne peut dépasser 20 % du volume total requis de la rétention pluviale totale du projet de construction concernant les bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels; _______________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 8° pour une habitation de la classe d'usage Habitation unifamiliale (H-1), pour une habitation de la classe d'usage bifamiliale et trifamiliale juxtaposée isolée (H-2) et pour une habitation de la classe d'usage Habitation multifamiliale de 4 à 8 logements juxtaposés isolée (H-3) dans le cas où les cases Ville de La Prairie Chapitre 4 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à toutes les zones 4-9 de stationnement sont aménagées en marge avant adjacente à la rue, la rétention ne s'applique pas. _______________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 Ville de La Prairie Chapitre 4 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à toutes les zones 4-10 SECTION 7 PROTECTION D'UNE BORNE-FONTAINE, D'UNE ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN LAMPADAIRE ARTICLE 133.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION D'UNE BORNE-FONTAINE, D'UNE ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN LAMPADAIRE Sur un terrain privé, l'érection d'un mur, d'un muret, d'une clôture et la plantation d'une haie et de tout type de végétaux autre que le gazon à une distance de moins d'un mètre cinquante (1,50 m) d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de propriété publique sont interdites. ________________________ Règl.1250-06, 28 février 2011 _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 SECTION 8 LE STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 133.2 CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Malgré toute disposition contraire du présent règlement, lorsqu'un usage permis dans une zone est remplacé par un nouvel usage, le nombre additionnel de cases de stationnement exigé, le cas échéant, pour ce nouvel usage, est égal au nombre de cases de stationnement prévu par le présent règlement pour ce nouvel usage moins le nombre de cases de stationnement prévu par le règlement pour l'usage remplacé, que ces cases de stationnement existent ou non. Malgré toute disposition contraire du présent règlement, lors de l'extension ou de l'agrandissement d'un usage permis dans une zone ou d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis, le nombre additionnel de cases de stationnement exigé, le cas échéant, pour cette extension ou cet agrandissement, est égal au nombre de cases de stationnement prévu par le règlement pour cet usage après sont extension ou son agrandissement moins le nombre de cases de stationnement prévu par le présent règlement pour cet usage avant son extension ou son agrandissement, que ces cases de stationnement existent ou non. __________________________ Règl.1250-16, 4 septembre 2012 CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE. VILLE DE LA PRAIRIE Règlement numéro 1250 Chapitre 5 - Dispositions applicables aux usages résidentiels Adopté le 12 mai 2009 CODIFICATION ADMINISTRATIVE MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 5 MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 .............. 5-I CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ................................................................... 5-1 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ............................................ 5-1 ARTICLE 134 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES ......................................................................... 5-1 ARTICLE 135 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT SECONDAIRE MINIMALE ..................................... 5-1 ARTICLE 136 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ......... 5-1 ARTICLE 137 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ........................................... 5-3 ARTICLE 138 SENTIER PIÉTONNIER ............................................................. 5-3 ARTICLE 139 MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN GARAGE OU D'UN ABRI D'AUTO PERMANENT ....................................................... 5-3 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES ..................................................................... 5-4 ARTICLE 140 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES .......................... 5-4 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 5-7 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 5-7 ARTICLE 141 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 5-7 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES ATTENANTS ....................................................................... 5-7 ARTICLE 142 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 5-7 ARTICLE 143 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 5-7 ARTICLE 144 IMPLANTATION ....................................................................... 5-7 ARTICLE 145 DIMENSIONS .......................................................................... 5-8 ARTICLE 146 SUPERFICIE ........................................................................... 5-8 ARTICLE 147 ARCHITECTURE ...................................................................... 5-8 ARTICLE 148 SÉCURITÉ .............................................................................. 5-8 SOUS-SECTION 3 LES GARAGES INTÉGRÉS ................................................ 5-8 ARTICLE 149 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 5-8 ARTICLE 150 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 5-8 ARTICLE 151 IMPLANTATION ....................................................................... 5-8 ARTICLE 151.1 DIMENSIONS .......................................................................... 5-8 ARTICLE 151.2 SUPERFICIE ........................................................................... 5-9 ARTICLE 152 SÉCURITÉ .............................................................................. 5-9 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS ATTENANTS ....................................................................... 5-9 ARTICLE 153 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 5-9 ARTICLE 154 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 5-9 ARTICLE 155 IMPLANTATION ....................................................................... 5-9 ARTICLE 156 DIMENSIONS .......................................................................... 5-9 ARTICLE 157 SUPERFICIE ........................................................................... 5-9 ARTICLE 158 ARCHITECTURE .................................................................... 5-10 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ................... 5-10 ARTICLE 159 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-10 ARTICLE 160 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-10 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-III ARTICLE 161 IMPLANTATION ..................................................................... 5-10 ARTICLE 162 DIMENSIONS ........................................................................ 5-10 ARTICLE 163 SUPERFICIE ......................................................................... 5-11 ARTICLE 164 ARCHITECTURE .................................................................... 5-11 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES ................................................................ 5-12 ARTICLE 165 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-12 ARTICLE 166 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-12 ARTICLE 167 IMPLANTATION ..................................................................... 5-12 ARTICLE 168 DIMENSIONS ........................................................................ 5-12 ARTICLE 169 SUPERFICIE ......................................................................... 5-12 ARTICLE 170 MATÉRIAUX ......................................................................... 5-12 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ............... 5-13 ARTICLE 171 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-13 ARTICLE 172 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-13 ARTICLE 173 IMPLANTATION ..................................................................... 5-13 ARTICLE 174 DIMENSION .......................................................................... 5-13 ARTICLE 175 ARCHITECTURE .................................................................... 5-13 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS, PAVILLONS DE BAIN ET GAZEBOS ............................... 5-14 ARTICLE 176 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-14 ARTICLE 177 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-14 ARTICLE 178 IMPLANTATION ..................................................................... 5-14 ARTICLE 179 DIMENSION .......................................................................... 5-14 ARTICLE 180 SUPERFICIE ......................................................................... 5-15 ARTICLE 181 ARCHITECTURE .................................................................... 5-15 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS POUR CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES ................. 5-15 ARTICLE 182 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-15 ARTICLE 183 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-16 ARTICLE 184 IMPLANTATION ..................................................................... 5-16 ARTICLE 185 DIMENSIONS ........................................................................ 5-16 ARTICLE 186 ARCHITECTURE .................................................................... 5-16 ARTICLE 187 ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-16 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS POUR ANIMAUX .......................................................................... 5-16 ARTICLE 188 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-16 ARTICLE 189 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-17 ARTICLE 190 IMPLANTATION ..................................................................... 5-17 ARTICLE 191 SUPERFICIE ......................................................................... 5-17 SOUS-SECTION 11 ABROGÉ ........................................................................... 5-17 ARTICLE 192 ABROGÉ .............................................................................. 5-17 ARTICLE 193 ABROGÉ .............................................................................. 5-17 ARTICLE 194 ABROGÉ .............................................................................. 5-17 ARTICLE 195 ABROGÉ .............................................................................. 5-17 ARTICLE 196 ABROGÉ .............................................................................. 5-17 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES FROIDES ........................................................................... 5-17 ARTICLE 197 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-17 ARTICLE 198 IMPLANTATION ..................................................................... 5-17 ARTICLE 199 AMÉNAGEMENT .................................................................... 5-17 SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS SOUTERRAINNES ET NON APPARENTES .................... 5-17 ARTICLE 200 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-17 ARTICLE 201 IMPLANTATION ..................................................................... 5-18 ARTICLE 202 AMÉNAGEMENT .................................................................... 5-18 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-IV SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES ÉLECTRIQUES ................................................................. 5-18 ARTICLE 203 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-18 ARTICLE 204 IMPLANTATION ..................................................................... 5-18 SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ................... 5-18 ARTICLE 205 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-18 ARTICLE 206 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-18 ARTICLE 207 IMPLANTATION ..................................................................... 5-18 ARTICLE 208 CONTRÔLE DE L'ACCÈS ........................................................ 5-19 ARTICLE 209 ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-20 ARTICLE 210 SÉCURITÉ ............................................................................ 5-21 ARTICLE 211 CLÔTURE POUR PISCINE ....................................................... 5-21 ARTICLE 211.1 FILTRATION ......................................................................... 5-21 SOUS-SECTION 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ......................... 5-21 ARTICLE 212 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-21 ARTICLE 213 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-22 ARTICLE 214 IMPLANTATION ..................................................................... 5-22 ARTICLE 215 CLÔTURE............................................................................. 5-22 SOUS-SECTION 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLATES-FORMES ..... 5-22 ARTICLE 216 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-22 ARTICLE 217 IMPLANTATION ..................................................................... 5-22 ARTICLE 218 DIMENSION .......................................................................... 5-22 SOUS-SECTION 18 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAUNAS FERMÉS ISOLÉS ............................................................................. 5-22 ARTICLE 219 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-22 ARTICLE 220 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-22 ARTICLE 221 IMPLANTATION ..................................................................... 5-22 ARTICLE 222 DIMENSIONS ........................................................................ 5-23 ARTICLE 223 SUPERFICIE ......................................................................... 5-23 ARTICLE 224 ARCHITECTURE .................................................................... 5-23 SOUS-SECTION 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS, BALCONS ET GALERIES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................... 5-23 ARTICLE 225 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-23 ARTICLE 226 IMPLANTATION ..................................................................... 5-23 SOUS-SECTION 20 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉRANDAS ............... 5-24 ARTICLE 227 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-24 ARTICLE 228 IMPLANTATION ..................................................................... 5-24 SOUS-SECTION 21 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUVENTS, MARQUISES, AVANT-TOITS ET PORCHES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ...... 5-25 ARTICLE 229 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-25 ARTICLE 230 IMPLANTATION ..................................................................... 5-25 SOUS-SECTION 22 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINÉES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT .......................... 5-25 ARTICLE 231 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-25 ARTICLE 232 IMPLANTATION ..................................................................... 5-25 SOUS-SECTION 23 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MURS EN PORTE-À-FAUX ................................................................ 5-25 ARTICLE 233 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-25 ARTICLE 234 IMPLANTATION ..................................................................... 5-26 SOUS-SECTION 24 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS .................................................................... 5-26 ARTICLE 235 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-26 ARTICLE 236 IMPLANTATION ..................................................................... 5-26 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-V SOUS-SECTION 25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FENÊTRES EN SAILLIE ............................................................................. 5-26 ARTICLE 237 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-26 ARTICLE 238 IMPLANTATION ..................................................................... 5-26 SOUS-SECTION 26 DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNITÉS DE RANGEMENT .................................................................... 5-27 ARTICLE 238.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................... 5-27 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................. 5-28 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................... 5-28 ARTICLE 239 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-28 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ...................................................................... 5-28 ARTICLE 240 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-28 ARTICLE 241 IMPLANTATION ..................................................................... 5-28 ARTICLE 242 INTENSITÉ SONORE .............................................................. 5-29 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORDES À LINGE ET POTEAU SERVANT À LA SUSPENDRE .................... 5-29 ARTICLE 243 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-29 ARTICLE 244 IMPLANTATION ..................................................................... 5-29 ARTICLE 245 DIMENSIONS ........................................................................ 5-29 ARTICLE 246 MATÉRIAUX ......................................................................... 5-29 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST INFÉRIEUR OU ÉGAL À 1 MÈTRE .................................. 5-29 ARTICLE 247 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-29 ARTICLE 248 ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 5-29 ARTICLE 249 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-30 ARTICLE 250 IMPLANTATION ..................................................................... 5-30 ARTICLE 251 HAUTEUR ............................................................................ 5-30 ARTICLE 252 DIMENSION .......................................................................... 5-30 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES.................................................................... 5-30 ARTICLE 253 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-30 ARTICLE 254 ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 5-30 ARTICLE 255 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-30 ARTICLE 256 IMPLANTATION ..................................................................... 5-30 ARTICLE 257 HAUTEUR ............................................................................ 5-30 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES .............................................................. 5-30 ARTICLE 258 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-31 ARTICLE 259 ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 5-31 ARTICLE 260 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-31 ARTICLE 261 IMPLANTATION ..................................................................... 5-31 ARTICLE 262 SÉCURITÉ ............................................................................ 5-31 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ................................................................... 5-31 ARTICLE 263 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-31 ARTICLE 264 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-31 ARTICLE 265 IMPLANTATION ..................................................................... 5-31 ARTICLE 266 DIMENSIONS ........................................................................ 5-31 ARTICLE 267 CAPACITÉ ............................................................................ 5-31 ARTICLE 268 ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-31 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-VI SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES .............................................. 5-32 ARTICLE 269 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-32 ARTICLE 270 NOMBRE .............................................................................. 5-32 ARTICLE 271 IMPLANTATION ..................................................................... 5-32 ARTICLE 272 AMÉNAGEMENT .................................................................... 5-32 ARTICLE 272.1 MATÉRIAUX ......................................................................... 5-33 ARTICLE 273 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 5-33 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ................................... 5-33 ARTICLE 274 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-33 ARTICLE 275 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-33 ARTICLE 276 DIMENSIONS ........................................................................ 5-33 ARTICLE 277 DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX ............ 5-33 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX ........................................................................... 5-33 ARTICLE 278 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-33 ARTICLE 279 IMPLANTATION ..................................................................... 5-34 ARTICLE 280 DIMENSIONS ........................................................................ 5-34 ARTICLE 281 SUPERFICIE ......................................................................... 5-34 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS POUR PISCINE CREUSÉE .......................................................... 5-34 ARTICLE 281.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................... 5-34 ARTICLE 281.2 IMPLANTATION ................................................................ 5-34 ARTICLE 281.3 ARCHITECTURE ............................................................... 5-34 ARTICLE 281.4 HAUTEUR................................................................5-34 ARTICLE 281.5 SÉCURITÉ................................................................5-34 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES............5-35 ARTICLE 281.6 GÉNÉRALITÉS.........................................................5-35 ARTICLE 281.7 IMPLANTATION........................................................5-35 ARTICLE 281.8 SÉCURITÉ...............................................................5-35 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...... 5-36 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 5-36 ARTICLE 282 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-36 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS TEMPORAIRES ................................................................ 5-36 ARTICLE 283 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-36 ARTICLE 284 ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 5-36 ARTICLE 285 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-36 ARTICLE 286 IMPLANTATION ..................................................................... 5-36 ARTICLE 287 DIMENSIONS ........................................................................ 5-36 ARTICLE 288 SUPERFICIE ......................................................................... 5-37 ARTICLE 289 PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................... 5-37 ARTICLE 290 ARCHITECTURE .................................................................... 5-37 ARTICLE 291 ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-37 ARTICLE 292 SÉCURITÉ ............................................................................ 5-37 ARTICLE 293 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 5-37 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTOS .............................. 5-37 ARTICLE 294 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-37 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET VESTIBULES .................................................................... 5-37 ARTICLE 295 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-37 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-VII ARTICLE 296 ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 5-37 ARTICLE 297 IMPLANTATION ..................................................................... 5-38 ARTICLE 298 DIMENSIONS ........................................................................ 5-38 ARTICLE 299 PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................... 5-38 ARTICLE 300 ARCHITECTURE .................................................................... 5-38 ARTICLE 301 ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-38 ARTICLE 302 DISPOSITION DIVERSE .......................................................... 5-38 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE ........................................................................... 5-38 ARTICLE 303 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-38 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS ...................................................... 5-39 ARTICLE 304 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-39 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ............................................................................... 5-39 ARTICLE 305 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-39 SECTION 6 LES USAGES ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ....... 5-40 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ACCESSOIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL .................... 5-40 ARTICLE 306 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-40 ARTICLE 307 SUPERFICIE ......................................................................... 5-40 ARTICLE 308 STATIONNEMENT .................................................................. 5-40 ARTICLE 309 ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-40 ARTICLE 310 ENSEIGNE ........................................................................... 5-41 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL ................................................................... 5-41 ARTICLE 311 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-41 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL ......................................... 5-41 ARTICLE 312 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-41 ARTICLE 313 CLÔTURE............................................................................. 5-41 ARTICLE 314 AFFICHAGE .......................................................................... 5-41 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES D'ACCUEIL ET FAMILLES D'ACCUEIL ........................... 5-42 ARTICLE 315 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-42 ARTICLE 316 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ................................... 5-42 ARTICLE 317 AFFICHAGE .......................................................................... 5-42 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE MAISON INTERGÉNÉRATION ........................................................ 5-42 ARTICLE 318 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-42 ARTICLE 319 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ................................... 5-42 ARTICLE 320 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX .................................. 5-43 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES PRIVÉES D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ...................................................... 5-43 ARTICLE 321 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-43 ARTICLE 322 NOMBRE DE PERSONNES AUTORISÉES PAR CHAMBRE ............. 5-43 ARTICLE 323 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ................................... 5-43 ARTICLE 324 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX .................................. 5-44 ARTICLE 325 CONTRAT SOCIAL ................................................................. 5-44 SECTION 7 LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 5-45 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ........................................ 5-45 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-VIII ARTICLE 326 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-45 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ............................................................ 5-46 ARTICLE 327 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ............................................................. 5-46 ARTICLE 328 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT .................................................. 5-46 ARTICLE 329 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ...................................... 5-46 ARTICLE 330 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................ 5-47 ARTICLE 330.1 NOMBRE DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES......................................5-47 ARTICLE 331 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ........................ 5-47 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ............................................. 5-49 ARTICLE 332 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-49 ARTICLE 333 IMPLANTATION ..................................................................... 5-49 ARTICLE 334 DIMENSIONS ........................................................................ 5-49 ARTICLE 335 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-52 ARTICLE 335.1 NOMBRE AUTORISÉ SPÉCIFIQUEMENT AUX HABITATIONS JUXTAPOSÉES ..................................................................... 5-52 ARTICLE 336 SÉCURITÉ ............................................................................ 5-52 ARTICLE 337 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE ALLÉE D'ACCÈS ET UNE AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI- CERCLE ............................................................................... 5-52 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES ET AU DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ............... 5-53 ARTICLE 338 PAVAGE .............................................................................. 5-53 ARTICLE 339 BORDURES .......................................................................... 5-53 ARTICLE 340 DRAINAGE ........................................................................... 5-53 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT ............................................................ 5-54 ARTICLE 341 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-54 ARTICLE 342 MODE D'ÉCLAIRAGE .............................................................. 5-54 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ............................................................ 5-54 ARTICLE 343 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES ...................................................................... 5-54 ARTICLE 344 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR ................................... 5-54 ARTICLE 345 AIRES DE STATIONNEMENT EN SOUS-SOL ............................... 5-55 ARTICLE 346 AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ................................ 5-55 SECTION 8 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 5-56 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 5-56 ARTICLE 347 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-56 ARTICLE 348 SURFACE VÉGÉTALISÉE ........................................................ 5-57 ARTICLE 349 DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET D'ANGLE TRANSVERSAL ........................................................ 5-58 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ........................................................................ 5-58 ARTICLE 350 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-59 ARTICLE 351 OBLIGATION DE PLANTATION POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION - ABROGÉ .................................................... 5-59 ARTICLE 352 NOMBRE D'ARBRES REQUIS .................................................. 5-59 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-IX ARTICLE 353 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION ........................................................................ 5-60 ARTICLE 354 TYPE D'ARBRES REQUIS ....................................................... 5-60 ARTICLE 355 REMPLACEMENT DES ARBRES ............................................... 5-60 ARTICLE 356 RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES ............................................................................ 5-61 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ............................................................................. 5-61 ARTICLE 357 MATÉRIAUX ET QUANTITÉ AUTORISÉS .................................... 5-61 ARTICLE 358 MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................... 5-61 ARTICLE 359 PROCÉDURES ...................................................................... 5-61 ARTICLE 360 MESURES DE SÉCURITÉ ........................................................ 5-62 ARTICLE 361 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ...................................... 5-62 ARTICLE 362 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ................................................. 5-62 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS .... 5-62 ARTICLE 363 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-62 ARTICLE 364 DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON ........................................ 5-63 ARTICLE 365 COMPOSITION D'UNE ZONE TAMPON ...................................... 5-63 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES D'ISOLEMENT .................................................................. 5-64 ARTICLE 366 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-64 ARTICLE 367 ENDROITS OÙ SONT REQUIS DES AIRES D'ISOLEMENT ............. 5-64 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE .................................................... 5-64 ARTICLE 368 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-64 ARTICLE 369 SUPERFICIE ......................................................................... 5-65 ARTICLE 370 NOMBRE D'ARBRES REQUIS .................................................. 5-65 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ....................................................................... 5-66 ARTICLE 371 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-66 ARTICLE 372 LOCALISATION ..................................................................... 5-66 ARTICLE 373 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 5-66 ARTICLE 374 MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................... 5-66 ARTICLE 375 ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-67 ARTICLE 376 SÉCURITÉ ............................................................................ 5-67 SOUS-SECTION 8 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET HAIE BORNANT UN TERRAIN .................................................. 5-67 ARTICLE 377 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-67 ARTICLE 378 IMPLANTATION ..................................................................... 5-67 ARTICLE 379 HAUTEUR ............................................................................ 5-67 SOUS-SECTION 9 CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE ........................... 5-68 ARTICLE 380 ABROGÉ .............................................................................. 5-68 ARTICLE 381 ABROGÉ .............................................................................. 5-69 ARTICLE 382 ABROGÉ .............................................................................. 5-69 SOUS-SECTION 10 CLÔTURES POUR TERRAINS DE TENNIS ..................... 5-69 ARTICLE 383 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-69 ARTICLE 384 IMPLANTATION ..................................................................... 5-69 ARTICLE 385 DIMENSIONS ........................................................................ 5-69 ARTICLE 386 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 5-69 ARTICLE 387 TOILE PARE-BRISE ............................................................... 5-69 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ............................................................... 5-69 ARTICLE 388 LOCALISATION ..................................................................... 5-69 ARTICLE 389 HAUTEUR ............................................................................ 5-69 ARTICLE 390 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 5-70 ARTICLE 391 ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-70 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-X SOUS-SECTION 12 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT .................................. 5-70 ARTICLE 392 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 5-70 ARTICLE 393 LOCALISATION ..................................................................... 5-70 ARTICLE 394 DIMENSIONS ........................................................................ 5-70 ARTICLE 395 SÉCURITÉ ............................................................................ 5-70 SOUS-SECTION 13 LES POTAGERS EN MARGE AVANT ET AVANT SECONDAIRE.........................................................5-71 ARTICLE 395.1 GÉNÉRALITÉS........................................................5-71 ARTICLE 395.2 IMPLANTATION.......................................................5-71 ARTICLE 395.3 STRUCTURES AMOVIBLES......................................5-71 ARTICLE 395.4 SÉCURITÉ.............................................................5-71 SECTION 9 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ....................................... 5-72 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE ..................................................... 5-72 ARTICLE 396 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-72 ARTICLE 397 QUANTITÉ AUTORISÉE .......................................................... 5-72 ARTICLE 398 IMPLANTATION ..................................................................... 5-72 ARTICLE 399 DIMENSIONS ........................................................................ 5-72 ARTICLE 400 SÉCURITÉ ............................................................................ 5-72 ARTICLE 401 ENVIRONNEMENT ................................................................. 5-72 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT EXTÉRIEUR DE VÉHICULES COMMERCIAUX ............................................................... 5-72 ARTICLE 402 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-72 ARTICLE 403 ENDROIT AUTORISÉ .............................................................. 5-72 ARTICLE 404 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-72 ARTICLE 405 QUANTITÉ AUTORISÉE .......................................................... 5-73 ARTICLE 406 DIMENSIONS ........................................................................ 5-73 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION ................................................................... 5-73 ARTICLE 407 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 5-73 ARTICLE 408 ENDROIT AUTORISÉ .............................................................. 5-73 ARTICLE 409 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 5-73 ARTICLE 410 IMPLANTATION ..................................................................... 5-73 ARTICLE 411 DIMENSIONS ........................................................................ 5-74 ARTICLE 412 SÉCURITÉ ............................................................................ 5-74 ARTICLE 413 DÉLAI .................................................................................. 5-74 SECTION 10 LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS .................... 5-75 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS .............................................. 5-75 ARTICLE 414 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ ............................................................................. 5-75 SECTION 11 LES MAISONS MOBILES ................................................. 5-75 ARTICLE 415 NORMES D'IMPLANTATION POUR UNE MAISON MOBILE ............. 5-75 ARTICLE 416 NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU ............. 5-75 ARTICLE 417 AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE .............................. 5-75 ARTICLE 418 CONSTRUCTION ACCESSOIRE ............................................... 5-76 ARTICLE 419 ACCÈS AUX EMPLACEMENTS DE MAISONS MOBILES ET STATIONNEMENT .................................................................. 5-76 ARTICLE 420 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................... 5-76 ARTICLE 421 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION ................................................. 5-76 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-1 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 134 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. ARTICLE 135 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT SECONDAIRE MINIMALE 1° Aucun bâtiment principal ne doit être implanté dans la marge avant secondaire minimale. 2° Pour un terrain d'angle où l'usage principal exercé fait partie de la classe d'usages « habitation unifamiliale (H-1) », la marge avant secondaire minimale est fixé à : a) 3 mètres pour un terrain d'angle dont la marge arrière est vis-à-vis la marge arrière d'un terrain d'angle adjacent; b) 4,5 mètres pour tout autre terrain d'angle; c) malgré les sous-paragraphes a) et b), 5,5 mètres lorsque l'aménagement d'un accès ou d'une case de stationnement est projeté dans ladite marge avant secondaire. ARTICLE 136 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE Lorsque des bâtiments principaux d'usage résidentiel sont érigés sur les terrains adjacents à une distance inférieure à 65 mètres du bâtiment projeté, et qu'un ou les deux empiètent dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge avant du bâtiment projeté doit être égale à l'un de ces bâtiments adjacents ou se situer entre celles des bâtiments adjacents de telle sorte que : A  B  C Où : A= marge avant d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes; B= marge avant du bâtiment projeté; C= marge avant d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-2 Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel est érigé sur un terrain adjacent à une distance inférieure à 65 mètres du bâtiment projeté, et qu'il empiète dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes et que l'autre terrain adjacent est vacant, la marge avant du bâtiment projeté ne doit pas être inférieure à celle du bâtiment adjacent existant ni être supérieure de 1,5 mètre à la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes de telle sorte que : A  B et B  (C+1,5 m) Où : A= marge avant d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes; B= marge avant du bâtiment projeté; C= marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes. Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue. B A C Nouvelle construction Bâtiments existants Marge prescrite max. 1,5 m B A MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE RUE NOUVELLE CONSTRUCTION BÂTIMENT EXISTANT EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE C Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-3 ARTICLE 137 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE Malgré les marges latérales et arrières minimales prescrites à la grille des usages et des normes, lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente à une voie ferrée, elle doit être d'au moins : 1° 15 mètres pour les classes H-1, H-2 et H-5, calculée depuis la limite de l'emprise de la voie ferrée; 2° 20 mètres pour les classes H-3, H-4 et H-6, calculée depuis la limite de l'emprise de la voie ferrée. ARTICLE 138 SENTIER PIÉTONNIER Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier, le bâtiment principal doit respecter une marge minimale de 2 mètres de celui-ci. ARTICLE 139 MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN GARAGE OU D'UN ABRI D'AUTO PERMANENT 1° Malgré les dispositions de la grille des usages et des normes, dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée avec garage ou abri d'auto à même le bâtiment, les marges latérales minimales à respecter sont fixées à : a) 2 mètres sur un côté; b) 1,2 mètre sur l'autre côté. 2° Malgré les dispositions de la grille des usages et des normes, dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée avec garage ou abri d'auto à même le bâtiment, les marges latérales minimales à respecter sont fixées à : a) 2 mètres sur un côté; b) 0 mètre sur l'autre côté. _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-4 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES ARTICLE 140 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce au présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre. Malgré les normes édictées au présent chapitre, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant 2 bâtiments principaux. Si un écran visuel est aménagé pour camoufler ladite construction, celui-ci ne peut excéder la hauteur du plancher de l'étage qui lui est supérieur. Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT MARGE AVANT SECONDAIRE MARGE LATÉRALE MARGE ARRIÈRE CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 1. Garage isolé non non oui oui 2. Abri d'auto permanent oui oui oui oui 3. Remise non oui oui oui 4. Serre domestique non non non oui 5. Pergola non oui (1) oui oui 6. Pavillon et gazebo non oui (1) oui oui 7. Enclos pour conteneur à matières résiduelles ABROGÉ non non oui oui 8. Abri pour animaux non non oui oui 9. Enclos pour conteneur à matières résiduelles non oui (1) oui oui 10. Foyer, four, barbecue fixe ABROGÉ non non oui oui 11. Chambre froide oui oui oui oui 12. Construction souterraine et non apparente oui oui oui oui 13. Chambre électrique non non oui oui 14. Piscine et accessoires non oui(2) oui oui 15. Spa non oui oui oui 16. Plate-forme non oui oui oui 17. Sauna fermé isolé non non oui oui 18. Perron, balcon, galerie, faisant corps avec le bâtiment oui oui oui oui 19. Véranda non non oui oui 20. Auvent, marquise, avant-toit, porche faisant corps avec le bâtiment oui oui oui oui Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-5 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT MARGE AVANT SECONDAIRE MARGE LATÉRALE MARGE ARRIÈRE 21. Cheminée faisant corps avec le bâtiment oui oui oui oui 22. Mur en porte-à-faux oui oui oui oui 23. Escalier extérieur donnant accès au rez- de-chaussée ou au sous-sol oui oui oui oui 24. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous- sol non non non oui 25. Fenêtre en saillie oui oui oui oui ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 26. Thermopompe et autres équipements similaires ______________________ 26.1 Borne de recharge pour véhicules électriques oui ______ oui Oui ___________ oui oui _________ oui oui _________ oui 27. Corde à linge et poteau servant à la suspendre non non oui oui 28. Antenne parabolique ou autre et support -de télévision -parabolique non non non non oui non oui oui 29. Capteur énergétique non non oui oui 30. Éolienne non non non non 31. Réservoir et bonbonne non oui (1) oui oui 32. Conteneur à matières résiduelles non non oui oui 33. Objet d'architecture de paysage oui oui oui oui 34. Équipement de jeux non non oui oui CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS 34.1 Abri pour piscine creusée non oui (2) oui oui 35. Abri d'auto temporaire oui oui oui oui 36. Tambour ou vestibule d'entrée oui oui oui oui AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ET AIRE DE STATIONNEMENT 37. Aire de stationnement oui oui oui oui 38. Allée et accès menant à un espace de stationnement oui oui oui oui 39.Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui oui 40. Patio oui oui oui oui 41. Potager oui(3) oui (1) (3) oui oui 42. Clôture non oui oui oui 43. Haie oui oui oui oui Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-6 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT MARGE AVANT SECONDAIRE MARGE LATÉRALE MARGE ARRIÈRE 44. Muret de soutènement et ornemental oui oui oui oui 45. Terrain de tennis privé non non oui oui ENTREPOSAGE 46. Entreposage extérieur (bois de chauffage) non non oui oui 47. Entreposage et stationnement extérieur d'un véhicule commercial ou d'un équipement non non oui oui 48. Entreposage et stationnement extérieur de matériel de récréation tel que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau, caravan-campeur, moto-marine avec ou sans remorque oui oui (2) oui oui AFFICHAGE 49. Installation servant à l'affichage autorisé oui oui non non (1) Toutefois, un tel équipement, aménagement ou construction n'est pas autorisé en marge avant secondaire d'un terrain d'angle situé dos-à-dos avec un autre terrain d'angle. (2) Dans le cas d'un lot transversal ou d'un lot d'angle transversal, une piscine et ses accessoires sont prohibés dans une marge avant secondaire. (3) Les potagers en cour avant et en cour avant secondaire sont assujettis au règlement no 1251 relatif aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 __________________________ Règl.1250-27, 30 mai 2016 __________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 __________________________ Règl. 1250-41, 31 août 2020 __________________________ Règl. 1250-56, 3 juin 2025 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-7 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 141 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; 2° toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; 3° lorsque pour une zone donnée, une classe d'usages autorisée à la grille des usages et des normes diffère de la dominance d'usage à laquelle elle est associée dans ladite grille, les dispositions relatives aux constructions accessoires applicables à cette classe d'usages doivent être celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables aux usages dont relève cette classe d'usages; 4° tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri pour animaux; 5° tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire; 6° toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; 7° Les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère obligatoire et continu, et, prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure; 8° la superficie totale cumulée des garages isolés, des remises, des pavillons, des pavillons de bain, des gazebos, des saunas fermés isolés, et des serres domestiques présentes sur un même terrain ne peut excéder plus de 10% de la superficie de ce terrain. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 _______________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES ATTENANTS ARTICLE 142 GÉNÉRALITÉS Les garages attenants au bâtiment principal sont autorisés, à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages unifamiliale (H-1) et bifamiliale et trifamiliale (H- 2), isolés et jumelés. ARTICLE 143 NOMBRE AUTORISÉ Un seul garage attenant est autorisé par terrain. ARTICLE 144 IMPLANTATION Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-8 Tout garage attenant au bâtiment principal doit respecter les mêmes marges minimales que le bâtiment principal, le tout conformément à l'article 139. ARTICLE 145 DIMENSIONS Tout garage attenant est assujetti au respect des normes suivantes : 1° la largeur minimale, calculée à l'extérieur dudit garage, est fixée à 3,6 mètres; 2° La longueur minimale, calculée à l'intérieur dudit garage, est fixée à 6 mètres; 3° la hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,5 mètres; ARTICLE 146 SUPERFICIE Tout garage attenant à un bâtiment principal ne peut occuper plus de : 1° 50 % de la superficie de plancher habitable d'un bâtiment principal d'un seul étage, 2° 40% de la superficie de plancher habitable d'un bâtiment principal de deux étages. ARTICLE 147 ARCHITECTURE Les toits plats sont prohibés pour tout garage attenant au bâtiment principal, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Tout garage attenant doit être construit avec les mêmes matériaux de revêtement extérieur que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou avec un matériau de revêtement extérieur dont la qualité architecturale est égale ou supérieure à celle du matériau utilisé pour le bâtiment principal. De plus, tout garage attenant doit être construit sur une fondation de béton monolithe. ARTICLE 148 SÉCURITÉ L'aménagement d'un garage attenant en dépression par rapport au niveau du pavage fini du centre de la rue est prohibé dans le cas des habitations de moins de 6 logements. SOUS-SECTION 3 LES GARAGES INTÉGRÉS ARTICLE 149 GÉNÉRALITÉS Les garages intégrés au bâtiment principal sont autorisés à toutes les classes d'usages habitation, à l'exclusion des maisons mobiles (H-5). ARTICLE 150 NOMBRE AUTORISÉ Un seul garage intégré est autorisé par terrain. ARTICLE 151 IMPLANTATION Tout garage intégré au bâtiment principal doit respecter les mêmes marges minimales que le bâtiment principal, le tout conformément à l'article 139. ARTICLE 151.1 DIMENSIONS Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-9 Tout garage intégré est assujetti au respect des normes suivantes : ______________________ Règl.1250-27, 30 mai 2016 1° la largeur minimale, calculée à l'extérieur dudit garage, est fixée à 3,6 mètres 2° la longueur minimale, calculée à l'intérieur dudit garage, est fixée à 6 mètres; 3° la hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,5 mètres. ARTICLE 151.2 SUPERFICIE Tout garage intégré à un bâtiment principal ne peut occuper plus de : _____________________________ Règl.1250-27, 30 mai 2016 1° 50 % de la superficie de plancher habitable d'un bâtiment principal d'un seul étage; 2° 40 % de la superficie de plancher habitable d'un bâtiment principal de deux étages. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 ARTICLE 152 SÉCURITÉ L'aménagement d'un garage intégré en dépression par rapport au niveau du pavage fini du centre de la rue est prohibé dans le cas des habitations de moins de 6 logements. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS ATTENANTS ARTICLE 153 GÉNÉRALITÉ Les abris d'autos attenants sont autorisés à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages unifamiliale (H-1) et bifamiliale et trifamiliale (H-2). ARTICLE 154 NOMBRE AUTORISÉ Un seul abri d'auto attenant est autorisé par terrain. ARTICLE 155 IMPLANTATION Tout abri d'auto doit respecter les mêmes marges minimales que le bâtiment principal, le tout conformément à l'article 139. ARTICLE 156 DIMENSIONS Un abri d'auto attenant au bâtiment principal est assujetti au respect des dimensions suivantes : 1° la largeur minimale est fixée à 3,6 mètres; 2° la longueur minimale est fixée à 6 mètres; ARTICLE 157 SUPERFICIE La superficie maximale d'un abri d'auto attenant est fixée à 70 mètres carrés. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-10 ARTICLE 158 ARCHITECTURE 1° Un abri d'auto attenant doit être construit avec les mêmes matériaux de revêtement extérieur que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou avec un matériau de revêtement extérieur dont la qualité architecturale est égale ou supérieure à celle du matériau utilisé pour le bâtiment principal. 2° Les plans verticaux de l'abri doivent être ouverts sur 3 côtés, dont 2 dans une proportion d'au moins 50 % de la superficie, le troisième étant l'accès. 3° Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ARTICLE 159 GÉNÉRALITÉS Les remises isolées au bâtiment principal sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 160 NOMBRE AUTORISÉ Une seule remise isolée est autorisée par terrain. ARTICLE 161 IMPLANTATION Une remise doit être située à une distance minimale de : 1° 2 mètres du bâtiment principal, s'il s'agit d'une remise isolée; 2° 0,75 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière; 3° 3 mètres d'une ligne avant ou la marge avant prescrite à la grille des usages et normes de la zone dans le cas d'un terrain transversal mitoyen à un terrain intérieur; __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 4° 1,2 mètre d'une construction accessoire excluant une pergola, un gazebo, un spa, une plate-forme ou une galerie d'une hauteur maximale de 0,30 mètre par rapport au niveau du sol; __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 _______________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 5° 1,2 mètre d'une piscine. L'extrémité du toit d'une remise doit être située à une distance minimale de 0,5 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière. 6° Une remise est prohibée dans la marge avant secondaire lorsqu'implantée sur un lot transversal ou un lot d'angle transversal. ______________________ Règl.1250-27, 30 mai 2016 ARTICLE 162 DIMENSIONS Une remise doit respecter une hauteur maximale de : 1° 3,7 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal; Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-11 2° 4,3 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal pour une remise d'une superficie supérieure à 15 mètres carrés. _______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 ARTICLE 163 SUPERFICIE Une remise est assujettie au respect des superficies maximales suivantes : 1° 15 mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale (H-1) ou bifamiliale et trifamiliale (H-2) isolée ou jumelée située sur un terrain d'une superficie de 800 mètres carrés ou moins; 2° 18 mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale (H-1) ou bifamiliale et trifamiliale (H-2) isolée située sur un terrain d'une superficie variant de 801 à 1000 mètres carrés; 3° 20 mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale (H-1) ou bifamiliale et trifamiliale (H-2) isolée située sur un terrain d'une superficie de plus de 1000 mètres carrés; 4° 10 mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale (H-1) contiguë ou bifamiliale et trifamiliale (H-2) contiguë; 5° 3 mètres carrés par logement dans le cas d'une habitation multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3). Toutefois, la superficie d'une remise ne peut excéder 24 mètres carrés; 6° 3 mètres carrés par logement dans le cas d'une habitation multifamiliale de 9 logements et plus (H-4). Toutefois la superficie d'une remise ne peut excéder 36 mètres carrés. ___________________________ Règl. 1250-17, 4 septembre 2012 ________________________ Règl.1250-34, 30 janvier 2017 ARTICLE 164 ARCHITECTURE 1° Les toits plats sont prohibés pour une remise, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. 2° Une remise doit être propre et bien entretenue. 3° Une remise doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce règlement. 4° Nonobstant les dispositions du présent règlement, le matériau «résine» est autorisé comme matériau de recouvrement pour une remise à jardin. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-12 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES ARTICLE 165 GÉNÉRALITÉS Les serres domestiques isolées au bâtiment principal sont autorisées à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations de la classe d'usages unifamiliale (H-1) isolée, jumelée et contigüe. Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu. ARTICLE 166 NOMBRE AUTORISÉ Une seule serre domestique est autorisée par terrain. ARTICLE 167 IMPLANTATION Une serre domestique isolée doit être située à une distance minimale de : 1° 2 mètres du bâtiment principal; __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 2° 1,2 mètre d'une ligne de terrain; 3° 1,2 mètre d'un bâtiment accessoire. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ARTICLE 168 DIMENSIONS Une serre domestique doit être d'une hauteur maximale de 3 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal. ARTICLE 169 SUPERFICIE La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à 15 mètres carrés. ARTICLE 170 MATÉRIAUX 1° La partie translucide d'une serre domestique doit être constituée de plastique ou de verre conçu spécifiquement à cet effet. 2° Une serre domestique doit être construite sur une fondation de béton ou de blocs de béton. 3° Un abri d'hiver ne doit, en aucun temps, servir de serre domestique. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-13 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ARTICLE 171 GÉNÉRALITÉ 1° Les pergolas sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage habitation. 2° Les pergolas peuvent être isolées ou attenantes au bâtiment principal ou à certaines constructions accessoires mentionnées au 3e paragraphe du présent article; 3° Une pergola ne peut être aménagées qu'en complément à un perron, un balcon, une galerie, un patio, une plate-forme, une remise ou un spa. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 172 NOMBRE AUTORISÉ Une seule pergola est autorisée par terrain. ARTICLE 173 IMPLANTATION 1° Toute pergola isolée doit être située à une distance minimale de : a) 1,2 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière; b) 3 mètres d'une ligne avant de terrain; c) 1,5 mètre du bâtiment principal. 2o Une pergola attenante doit respecter un dégagement minimal: a) correspondant à la distance minimale exigée pour chacune des constructions accessoires s'y rattachant; b) correspondant à la marge avant secondaire minimale lorsqu'implantée en marge avant secondaire. 3° Une pergola est prohibée dans la marge avant secondaire lorsqu'implantée sur un lot transversal ou un lot d'angle transversal. ______________________ Règl.1250-27, 30 mai 2016 _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 174 DIMENSION Toute pergola est assujettie au respect des normes suivantes : 1° la hauteur maximale est fixée à 3 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, lorsqu'elle est ancrée à même le sol; 2° une pergola ne peut excéder la hauteur du plancher du premier étage lorsqu'elle est aménagée en complément à une galerie. ARTICLE 175 ARCHITECTURE Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-14 Les matériaux autorisés pour une pergola sont le bois, le P.V.C. et le métal galvanisé. Les colonnes peuvent également être en béton. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS, PAVILLONS DE BAIN ET GAZEBOS ARTICLE 176 GÉNÉRALITÉ Les pavillons, pavillons de bain ou gazebos sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage habitation. ________________________ Règl.1250-34, 30 janvier 2017 Les pavillons, pavillons de bain ou gazebos doivent être détachés du bâtiment principal. ARTICLE 177 NOMBRE AUTORISÉ Un seul pavillon, pavillon de bain ou gazebo est autorisé par terrain. ARTICLE 178 IMPLANTATION Tout pavillon, pavillon de bain ou gazebo doit être situé à une distance minimale de : 1° 1,2 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière; 2° 3 mètres d'une ligne de terrain avant; 3° 1,2 mètre d'un bâtiment accessoire; __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 4° 2 mètres du bâtiment principal. 5° Les pavillons, les pavillons de bain et les gazebos sont prohibés dans la marge avant secondaire lorsqu'implantés sur un lot transversal ou un lot d'angle transversal. ______________________ Règl.1250-27, 30 mai 2016 6o Dans le cas où un pavillon, un pavillon de bain ou un gazebo est attenant à une remise, son implantation doit respecter un dégagement minimal : a) correspondant à la distance minimale exigée de la construction accessoire s'y rattachant ; b) correspondant à la marge avant secondaire minimale lorsqu'implantée en marge avant secondaire. . ________________________ Règl.1250-34, 30 janvier 2017 _____________________ Règl.1250-38, 4 avril 2018 _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 ARTICLE 179 DIMENSION Un pavillon ou gazebo doit respecter une hauteur maximale de 3,7 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-15 Un pavillon de bain doit respecter une hauteur maximale de : 1° 3,7 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal ; 2° 4,3 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal pour un pavillon de bain d'une superficie supérieure à 15 mètres carrés. ARTICLE 180 SUPERFICIE La superficie d'un pavillon ou gazebo est fixée à 15 mètres carrés. Un pavillon de bain est assujetti au respect des superficies maximales suivantes : 1° 15 mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale (H-1) isolée ou jumelée située sur un terrain d'une superficie de 1 000 mètres carrés ou moins ; 2° 20 mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale (H-1) isolée ou jumelée située sur un terrain d'une superficie de plus de 1 000 mètres carrés ; 3° 10 mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale (H-1) contiguë ; 4° 15 mètres carrés dans le cas d'une habitation bifamiliale et trifamiliale (H-2) et multifamiliale (H-3 et H-4). 5° 20 mètres carrés dans le cas dune habitation collective (H-6). ________________________ Règl.1250-34, 30 janvier 2017 ARTICLE 181 ARCHITECTURE Le pavillon, le pavillon de bain ou le gazebo doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé par le présent règlement et les matériaux doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Un pavillon, un pavillon de bain ou un gazebo peut être entièrement fermé et les murs ne peuvent être isolés. ______________________ Règl.1250-14, 5 mars 2012 ______________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS POUR CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 182 GÉNÉRALITÉ Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-16 Les enclos pour conteneur à matières résiduelles sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 183 NOMBRE AUTORISÉ Chaque bâtiment doit être pourvu d'un ou de plusieurs abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles d'une superficie suffisante pour desservir les usages du bâtiment. ARTICLE 184 IMPLANTATION Un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être situé à une distance minimale de : 1° 1,2 mètre d'une ligne de terrain; 2° 1 mètre de toute construction ou équipement accessoire. ARTICLE 185 DIMENSIONS Un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une hauteur maximale de 3 mètres. ARTICLE 186 ARCHITECTURE 1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à matières résiduelles : a) le bois traité; b) la brique; c) les blocs de béton architecturaux; d) une clôture en mailles de chaîne avec écran végétal de même hauteur (les lattes de plastiques sont prohibées). 2° Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal. 3° Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place. 4° L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur. ARTICLE 187 ENVIRONNEMENT Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS POUR ANIMAUX ARTICLE 188 GÉNÉRALITÉS Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-17 Les abris pour animaux isolés ou attenants au bâtiment principal sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 189 NOMBRE AUTORISÉ Le nombre maximal d'abris pour animaux est fixé à 2 par terrain. ARTICLE 190 IMPLANTATION Un abri pour animaux doit être situé à une distance minimale de 0,75 mètre de toute ligne de terrain. ARTICLE 191 SUPERFICIE La superficie maximale d'un abri pour animaux est fixée à 2 mètres carrés. SOUS-SECTION 11 ABROGÉ ARTICLE 192 ABROGÉ ARTICLE 193 ABROGÉ ARTICLE 194 ABROGÉ ARTICLE 195 ABROGÉ ARTICLE 196 ABROGÉ __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES FROIDES ARTICLE 197 GÉNÉRALITÉ Les chambres froides sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 198 IMPLANTATION L'empiètement maximal d'une chambre froide dans la marge avant minimale est de 3,5 mètres. Aucune chambre froide n'est autorisée dans la marge avant secondaire minimale. ARTICLE 199 AMÉNAGEMENT L'aménagement d'une chambre froide doit respecter les conditions suivantes : 1° une chambre froide doit être souterraine; 2° une chambre froide peut être aménagée sous un perron ou une galerie. SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS SOUTERRAINNES ET NON APPARENTES ARTICLE 200 GÉNÉRALITÉ Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-18 Les constructions souterraines non apparentes sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 201 IMPLANTATION L'empiètement maximal d'une construction souterraine non apparente dans une marge minimale est de 2 mètres. ARTICLE 202 AMÉNAGEMENT L'accès direct à une construction souterraine non apparente ne peut se faire à partir de la marge avant. SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES ÉLECTRIQUES ARTICLE 203 GÉNÉRALITÉ Les chambres électriques attenantes au bâtiment principal sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 204 IMPLANTATION 1° Une chambre électrique doit être située à une distance minimale de 1,2 mètre de toute ligne de terrain. 2° L'empiètement maximal d'une chambre électrique dans toute marge minimale est de 1,2 mètre. 3° Une chambre électrique doit respecter une saillie maximale de 2 mètres avec le bâtiment principal. SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ARTICLE 205 GÉNÉRALITÉ Les piscines sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 206 NOMBRE AUTORISÉ Une seule piscine est autorisée par terrain, qu'elle soit creusée ou hors-terre. ARTICLE 207 IMPLANTATION 1° Toute piscine doit être située de façon à ce que la paroi (plan d'eau) soit à au moins : a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain; b) 2 mètres du bâtiment principal; c) 1 mètre d'une clôture; _____________________ Règl.1250-51, 1er mai 2023 d) 1,2 mètre d'un bâtiment accessoire, d'une construction accessoire, autre qu'une galerie, une échelle, une plate- forme, une terrasse, une marquise ou un patio donnant accès à la piscine ainsi qu'un tremplin ou une glissoire. ____________________ Règl.1250-38, 4 juin 2018 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-19 e) 1 mètre d'une galerie dans le cas où elle n'est pas reliée à une piscine hors-terre. ____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 ARTICLE 208 CONTRÔLE DE L'ACCÈS 1. Toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir; 2. Sous réserve du paragraphe 5, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à protéger l'accès; 3. Une enceinte doit : a. Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; b. Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre; c. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou d'une partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 mètres par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. ______________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 ______________________ Règl.1250-51, 1er mai 2023 4. a) Toute porte donnant accès à la piscine doit avoir les caractéristiques prévues au paragraphe 3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automa- tiquement ; b) l'enceinte construite à même une galerie doit être située à au moins 1 mètre du plan d'eau. _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 5. Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a. au moins d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b. au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4; c. à partir d'une galerie rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4; 6. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement et toute construction Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-20 accessoire doivent être installés à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. _______________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré ce qui précède, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : a. à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 3 et 4; b. sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 3; c. dans une remise. 7. Une piscine creusée doit être entièrement entourée d'une promenade revêtue ou construite d'un matériau antidérapant d'une largeur minimale de 0,9 mètre. Cependant, des aménagements paysagers entourant le plan d'eau sont autorisés avec un ou plusieurs des matériaux suivants : - dalles de patio; - pavé autobloquant; - béton architectural; - autre matériau de même nature, sauf d'asphalte; - fleurs, plantes, arbustes. _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 8. La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses accessoires et un réseau électrique doit être de : a. 7,50 mètres, s'il s'agit d'un réseau électrique aérien de moyenne tension; b. 5,0 mètres, s'il s'agit d'un réseau de basse tension. ______________________ Règl.1250-27, 30 mai 2016 Implantation d'une piscine en fonction du réseau électrique aérien Moyenne tension 5,0 m 7,5 m 5,0 m 7,5 m 5,0 m Basse tension en torsade Branchement 5,0 m _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 ARTICLE 209 ENVIRONNEMENT Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-21 ARTICLE 210 SÉCURITÉ 1. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 2. Une piscine hors-terre ou démontable ne peut être munie d'un tremplin ou d'une glissoire. 3. Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin est d'une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2,4 mètres et plus. 4. Un tremplin ou une glissoire doit respecter une distance minimale de 3 mètres d'une ligne avant de terrain et de 1,50 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain. _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 5. Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. ARTICLE 211 CLÔTURE POUR PISCINE Toute clôture pour toute piscine doit respecter les normes suivantes : 1. La hauteur minimale requise est fixée à 1,2 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 2. La hauteur maximale autorisée est fixée à 2 mètres; 3. La distance minimale des parois de la piscine est fixée à 1 mètre; ___________________________ Règl.1250-52, 18 décembre 2023 4. La clôture fabriquée en toile rigide de nylon ou la clôture en panneaux de verre peut uniquement servir à enclore l'enceinte où se trouve une piscine. Cette clôture doit être fixée de façon permanente à la promenade entourant la piscine. En aucun cas, ce type de clôture ne peut servir à enclore un terrain. _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 _______________________ Règl.1250-54, 29 avril 2024 ARTICLE 211.1 FILTRATION Toute piscine doit être pourvue d'un système de filtration et de recirculation de l'eau. La recirculation de l'eau sera assumée par des sorties d'eau conduisant au filtre. Les entrées d'eau ajustables doivent être agencées avec les sorties pour obtenir un changement continu d'eau, de façon à maintenir en tout temps, une eau propre et correspondant à toutes les normes d'hygiène. L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 SOUS-SECTION 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ARTICLE 212 GÉNÉRALITÉ Les spas sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages habitation. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-22 ARTICLE 213 NOMBRE AUTORISÉ Un seul spa est autorisé par terrain. ARTICLE 214 IMPLANTATION Un spa doit être situé à une distance minimale de : 1° 1,5 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière; 2° 3 mètres d'une ligne avant de terrain. ARTICLE 215 CLÔTURE Un couvercle amovible cadenassé conçu de manière à empêcher l'accès à un spa en dehors de la période d'utilisation remplace une clôture telle que défini à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. SOUS-SECTION 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLATES-FORMES ARTICLE 216 GÉNÉRALITÉ Les plates-formes sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 217 IMPLANTATION Toute plate-forme doit être située à une distance minimale de : 1° 1,5 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière; 2° 3 mètres d'une ligne avant de terrain. 3° Une plate-forme est prohibée dans la marge avant secondaire lorsqu'implantée sur un lot transversal ou un lot d'angle transversal. ______________________ Règl.1250-27, 30 mai 2016 ARTICLE 218 DIMENSION Toute plate-forme, incluant le garde-corps, doit respecter une hauteur maximale, calculée à partir du niveau du sol, de 2,5 mètres. SOUS-SECTION 18 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAUNAS FERMÉS ISOLÉS ARTICLE 219 GÉNÉRALITÉS Les saunas fermés isolés du bâtiment principal sont autorisés à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations de la classe d'usages unifamiliale (H-1) et de la classe d'usages bifamiliale et trifamiliale (H-2). ARTICLE 220 NOMBRE AUTORISÉ Un seul sauna fermé isolé est autorisé par terrain. ARTICLE 221 IMPLANTATION Un sauna fermé isolé doit être situé à une distance minimale de : 1° 3 mètres du bâtiment principal; 2° 1,5 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière; Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-23 3° 3 mètres d'une ligne avant de terrain; 4° 1,2 mètre d'un bâtiment accessoire. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 5° Un sauna fermé isolé est prohibé dans la marge avant secondaire lorsqu'implanté sur un lot transversal ou un lot d'angle transversal. ______________________ Règl.1250-27, 30 mai 2016 ARTICLE 222 DIMENSIONS Un sauna fermé isolé doit respecter une hauteur maximale hors- tout de 3,5 mètres. ARTICLE 223 SUPERFICIE Un sauna fermé isolé doit respecter une superficie maximale de 10 mètres carrés. ARTICLE 224 ARCHITECTURE Tout sauna doit être fait de bois et dois respecter les dispositions applicables au chapitre ayant trait à l'architecture du présent règlement. SOUS-SECTION 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS, BALCONS ET GALERIES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 225 GÉNÉRALITÉS Les perrons, balcons et galeries faisant corps avec le bâtiment principal sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 226 IMPLANTATION 1° Tout perron, balcon et galerie faisant corps avec le bâtiment principal doit respecter une distance minimale : a) de 1,2 mètre d'une ligne avant de terrain ; b) de 4 mètres d'une ligne arrière de terrain ; c) correspondant à la marge latérale minimale applicable au bâtiment principal lorsqu'implanté le long de la ligne latérale de terrain ou à la marge latérale du bâtiment existant protégé par droits acquis; _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 2° Tout perron, balcon et galerie faisant corps avec le bâtiment principal et implanté en marge avant doit respecter une saillie maximale de 3,5 mètres avec le bâtiment principal sans jamais excéder 50% de la marge avant; __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 3° Tout perron, balcon et galerie faisant corps avec le bâtiment principal et implanté en marge avant secondaire doit respecter une saillie maximale de 1,5 mètre avec le bâtiment principal. ____________________________ Règl. 1250-02, 5 juillet 2010 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-24 SOUS-SECTION 20 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉRANDAS ARTICLE 227 GÉNÉRALITÉS L'aménagement d'une véranda doit respecter les dispositions suivantes : 1. Le pourcentage minimal d'ouverture est fixé à 60 %; 2. Toutes ouvertures situées à moins de 1,50 mètre et orientées vers une ligne de terrain devront être munies de verre translucide; 3. Aucune unité de chauffage ne peut être installée; 4. La porte extérieure du bâtiment principal doit être conservée; 5. Aucun mur ne peut être isolé. ______________________ Règl.1250-54, 29 avril 2024 ARTICLE 228 IMPLANTATION Une véranda doit être implantée de manière à respecter les distances suivantes : 1. Correspondant à la marge latérale minimale applicable au bâtiment principal lorsqu'implanté le long de la ligne latérale de terrain ou à la marge latérale du bâtiment existant protégé par droits acquis; 2. 4 mètres minimum d'une ligne arrière de terrain. ________________________ Règl.1250-34, 30 janvier 2017 ________________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 ________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 ________________________ Règl.1250-51, 1er mai 2023 ______________________ Règl.1250-54, 29 avril 2024 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-25 SOUS-SECTION 21 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUVENTS, MARQUISES, AVANT-TOITS ET PORCHES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 229 GÉNÉRALITÉS Les auvents, marquises, avant-toits et proches faisant corps avec le bâtiment principal sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 230 IMPLANTATION 1° Un auvent, marquise, avant-toit ou porche faisant corps avec le bâtiment principal doit respecter une distance minimale de 0,5 mètre avec toute limite de terrain; 2o Un empiètement maximal de 50% de toutes marges minimales prévues à la grille des usages et normes applicable est autorisé pour auvent, marquise, avant-toit ou porche faisant corps avec le bâtiment; 3o Un auvent, marquise, avant-toit ou porche faisant corps avec le bâtiment principal doit respecter une distance minimale de 4 mètres d'une ligne arrière de terrain. _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 _______________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 SOUS-SECTION 22 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINÉES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT ARTICLE 231 GÉNÉRALITÉS Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, pour toutes les classes d'usages habitation à l'exception des maisons mobiles (H- 5). ARTICLE 232 IMPLANTATION Une cheminée faisant corps avec le bâtiment principal doit respecter : 1° une distance minimale de 1,2 mètre de toute ligne de terrain; 2° un empiètement maximal de 0,6 mètre dans toute marge minimale, à l'exception de la marge latérale. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 SOUS-SECTION 23 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MURS EN PORTE-À- FAUX ARTICLE 233 GÉNÉRALITÉS Les murs en porte-à-faux sont autorisés, à titre de construction accessoire, pour toutes les classes d'usages habitation à l'exception des maisons mobiles (H-5). Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-26 ARTICLE 234 IMPLANTATION Un mur en porte-à-faux doit respecter : 1° une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain lorsqu'il est situé en marge latérale; 2° une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain lorsqu'il est situé en marge avant ou arrière; 3° un empiètement maximal de 0,6 mètre dans toute marge minimale. SOUS-SECTION 24 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS ARTICLE 235 GÉNÉRALITÉS Les escaliers extérieurs sont autorisés, à titre de construction accessoire, pour toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 236 IMPLANTATION Un escalier extérieur doit respecter : 1° un empiètement maximal de 1,5 mètre, n'incluant pas la base de fondation, dans la marge avant secondaire minimale et la marge latérale minimale; _____________________ Règl.1250-38, 4 avril 2018 2° une saillie maximale de 3,5 mètres, n'incluant pas la base de fondation, par rapport au bâtiment principal sans jamais excéder 50% de la marge avant; __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 _____________________ Règl.1250-38, 4 avril 2018 3° une distance minimale de 1,2 mètre, n'incluant pas la base de fondation, de toute ligne de terrain. _____________________ Règl.1250-38, 4 avril 2018 SOUS-SECTION 25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FENÊTRES EN SAILLIE ARTICLE 237 GÉNÉRALITÉS Les fenêtres en saillie sont autorisées, à titre de construction accessoire, pour toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 238 IMPLANTATION Une fenêtre en saillie doit respecter : 1° un empiètement maximal de 0.6 mètre dans toute marge minimale; 2° une saillie maximale de 1 mètre par rapport au bâtiment principal. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-27 SOUS-SECTION 26 DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNITÉS DE RANGEMENT ARTICLE 238.1 GÉNÉRALITÉ Pour les habitations multifamiliales (H-3 et H-4), une unité de rangement intérieure au bâtiment principal d'une superficie minimale de 3 mètres carrés par unité de logement, à l'exclusion des constructions accessoires, est obligatoire. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-28 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 239 GÉNÉRALITÉS Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; 2° tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 3° tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; 4° tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 5° dans les 120 jours suivant la cessation d'un usage ou dans le cas d'une désuétude d'utilisation d'un équipement accessoire, tous les équipements accessoires de même que la structure les supportant, s'il y a lieu, doivent être enlevés. _____________________ Règl.1250-38, 4 avril 2018 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ARTICLE 240 GÉNÉRALITÉ Les thermopompes, chauffe-eau et filtreurs de piscines, appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 241 IMPLANTATION Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale de : 1° 1,2 mètre d'une ligne de terrain pour tous les types d'habitations, à l'exception d'une habitation unifamiliale (H-1) jumelée ou contiguë où la distance est de 1 mètre d'une ligne de terrain. _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire : 1° ne doit pas être installée sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire. Elle doit être installée au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. Pour les usages Habitation H-3 et H-4, elle peut toutefois être installée sur le toit plat d'un bâtiment principal et elle ne doit cependant pas être visible des voies de circulation; 2° Une thermopompe ou un appareil de climatisation peut être installé sur un balcon, pour les usages Habitation (H-2) (usage trifamilial seulement), (H-3), (H-4) et (H-6); Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-29 3° peut être installé en marge latérale et en marge avant secondaire, toutefois pour les usages habitation (H-3) et (H-4) peut également être installé en marge avant. Cependant, lorsqu'un terrain d'angle est situé dos-à-dos avec un autre terrain d'angle, seuls les chauffe-eau, filtreurs de piscine et thermopompes sont autorisés en marge avant secondaire. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 242 INTENSITÉ SONORE Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire, tel que mesuré à la limite du terrain, ne peut excéder : 1° La nuit (entre 21h et 6h59) : 50 dB; 2° Le jour (entre 7h et 20h59) : 55 dB. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORDES À LINGE ET POTEAU SERVANT À LA SUSPENDRE ARTICLE 243 GÉNÉRALITÉ Les cordes à linge et les poteaux servant à la suspendre sont autorisés dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages unifamiliale (H-1) et bifamiliale et trifamiliale (H-2). ARTICLE 244 IMPLANTATION Les poteaux servant à suspendre une corde à linge doivent être situés dans les marges latérales ou arrière. ARTICLE 245 DIMENSIONS 1° La hauteur maximale d'un poteau servant à suspendre une corde à linge est fixée à 4 mètres. 2° Le diamètre maximal d'un poteau servant à suspendre une corde à linge est fixée à 0,3 mètre. ARTICLE 246 MATÉRIAUX Les poteaux doivent être en bois, métal ou béton. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST INFÉRIEUR OU ÉGAL À 1 MÈTRE ARTICLE 247 GÉNÉRALITÉ Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 1 mètre sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 248 ENDROITS AUTORISÉS En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne parabolique est également autorisée en marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne. Elle est aussi autorisée sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-30 ARTICLE 249 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 250 IMPLANTATION Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de 1,2 mètre d'une ligne de terrain. ARTICLE 251 HAUTEUR La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 252 DIMENSION Une antenne parabolique doit respecter un diamètre maximal de 1 mètre. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ARTICLE 253 GÉNÉRALITÉ Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages unifamiliale (H-1), bifamiliale et trifamiliale (H- 2) et les maisons mobiles (H-5). ARTICLE 254 ENDROITS AUTORISÉS En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne autre qu'une antenne parabolique est également autorisée sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 255 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 256 IMPLANTATION Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance minimale de : 1° 1,5 mètre d'une ligne de terrain; 2° 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 257 HAUTEUR Toute antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter les dimensions suivantes : 1° lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 10 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. 2° lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 3 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-31 ARTICLE 258 GÉNÉRALITÉ Les capteurs énergétiques sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 259 ENDROITS AUTORISÉS Les capteurs énergétiques ne peuvent être installés que sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment principal et dans la marge arrière dans le cas de capteurs énergétiques installés au sol. ARTICLE 260 NOMBRE AUTORISÉ Un seul capteur énergétique est autorisé par terrain. ARTICLE 261 IMPLANTATION Un capteur énergétique ne doit pas être visible de toute rue adjacente au bâtiment principal. ARTICLE 262 SÉCURITÉ Un capteur énergétique doit être approuvé selon l'ACNOR ou le BNQ. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ARTICLE 263 GÉNÉRALITÉ Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 264 NOMBRE AUTORISÉ Un maximum de 2 réservoirs ou bonbonnes sont autorisés par terrain. ARTICLE 265 IMPLANTATION Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance minimale de 1,2 mètre de toute ligne de terrain. ARTICLE 266 DIMENSIONS La hauteur maximale des réservoirs et bonbonnes est fixée à 1,5 mètre. ARTICLE 267 CAPACITÉ Le réservoir ne pourra contenir plus de 400 litres pour le propane et 900 litres pour l'huile. ARTICLE 268 ENVIRONNEMENT Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler. Ils doivent, notamment en ce qui a trait à leur localisation, respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-00) ou du Code sur l'emmagasinage et la Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-32 manipulation du propane (CSA B149.2-00) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 269 GÉNÉRALITÉ Les conteneurs à matières résiduelles à chargement frontal sont obligatoires pour les habitations des classes d'usages multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3) (à l'exception des unités d'habitation comprenant moins de 6 logements), multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) et habitation collective (H-6). Pour les habitations des classes d'usages multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) et habitation collective (H-6), seuls les conteneurs à déchets et à recyclage semi-enfouis à chargement frontal sont autorisés. _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 _______________________ Règl. 1250-56, 3 juin 2025 ARTICLE 270 NOMBRE Au moins un conteneur à matières résiduelles d'une capacité suffisante doit être installé par terrain pour les classes d'usages multifamiliale (H-3), uniquement pour les 6 logements et plus. Au moins un conteneur à déchets et/ou recyclage semi-enfoui d'une capacité suffisante doit être installé par terrain pour les classes d'usages multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) et habitation collective (H-6). _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 271 IMPLANTATION Un conteneur à matières résiduelles métallique ou semi-enfoui doit respecter une distance minimale de 1,2 mètre d'une ligne de terrain à moins que l'implantation du conteneur fasse l'objet d'une mise en commun sur des terrains adjacents. _____________________ Règl.1250-25, 7 mai 2015 ARTICLE 272 AMÉNAGEMENT 1° Un enclos conforme au présent chapitre doit camoufler le conteneur à matières résiduelles. Toutefois, les conteneurs à déchets et/ou recyclage semi-enfouis ou qui ont l'apparence d'un conteneur semi-enfoui ne nécessitent pas d'enclos. 2° Les lieux doivent être aménagés de façon à permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement le conteneur. 3° Un conteneur à matières résiduelles métallique ou un conteneur à déchets et/ou recyclage semi-enfoui doit reposer sur une surface de béton. 4° Un conteneur à déchets et/ou recyclage semi-enfoui doit être installé selon le plan technique de pose du fabriquant du conteneur de manière à permettre de le vider facilement une fois son installation terminée. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-33 5° Un aménagement paysager de qualité doit être fait au pourtour des installations. _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 272.1 MATÉRIAUX Les conteneurs à déchets et/ou recyclage semi-enfouis doivent être recouverts d'un des matériaux suivants : 1° bois imprégné (planchettes) ; 2° plastique recyclé approuvé; 3° éléments solides de rainure et languette en aluminium. Toute la quincaillerie doit être en acier inoxydable. ARTICLE 273 DISPOSITIONS DIVERSES Un conteneur à matières résiduelles doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. ______________________ Règl. 1250-14, 5 mars 2012 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ARTICLE 274 GÉNÉRALITÉ Les objets d'architecture de paysage tels que les supports à plantation, les treillis, les mâts pour drapeau sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usages d'habitation. ______________________ Règl. 1250-38, 4 avril 2018 ARTICLE 275 NOMBRE AUTORISÉ Dans le cas des mâts pour drapeau, un seul mât est autorisé par terrain. ARTICLE 276 DIMENSIONS 1o Un mât pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent sans jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal. 2o Un support à plantation ou un treillis doit respecter une hauteur maximale de 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent » ______________________ Règl. 1250-38, 4 avril 2018 ARTICLE 277 DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX ARTICLE 278 GÉNÉRALITÉ L'implantation d'équipements de jeu tels que jeux de plein-air ou de sports ou de maisonnette pour enfants, doit respecter les exigences suivantes : Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-34 1° la construction d'un équipement de jeu dans un arbre est prohibée; 2° la construction d'une piste de rouli-roulant est prohibée. ARTICLE 279 IMPLANTATION Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale de : 1° 2 mètres du bâtiment principal; 2° 2 mètres d'une ligne de terrain; 3° 2 mètres d'une piscine. ARTICLE 280 DIMENSIONS La hauteur maximale d'un équipement de jeux est fixée à 3 mètres. ARTICLE 281 SUPERFICIE La superficie maximale d'une maisonnette pour enfants est fixée à 3 mètres carrés. SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS POUR PISCINE CREUSÉE ARTICLE 281.1 GÉNÉRALITÉ L'installation d'un abri pour piscine creusée doit respecter les exigences suivantes : 1° Les abris pour piscine creusée sont autorisés à titre d'équipement accessoire pour toutes les classes d'usages du groupe habitation (H) ARTICLE 281.2 IMPLANTATION La paroi extérieure de tout abri pour piscine creusée doit respecter les dégagements suivants : 1° Une distance minimale de 1 mètre d'une limite de propriété. ARTICLE 281.3 ARCHITECTURE La structure d'un abri pour piscine creusée doit être fabriquée avec un revêtement en polyuréthane ou vitres avec structure d'aluminium et/ou métal peint seulement. ARTICLE 281.4 HAUTEUR La hauteur d'un abri pour piscine creusée ne peut excéder la hauteur de la clôture autorisée qui ceinture la piscine ARTICLE 281.5 SÉCURITÉ En aucun temps, un abri pour piscine creusée peut servir à remplacer une clôture servant d'enceinte de piscine. ______________________ Règl. 1250-40, 28 février 2020 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-35 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ARTICLE 281.6 GÉNÉRALITÉ L'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques doit respecter les exigences suivantes : 1º La recharge d'un véhicule électrique ou hybride ne peut se faire que sur une case de stationnement; 2º Une borne de recharge installée à l'extérieur de l'emprise de rue ne peut, en aucun cas, alimenter un véhicule stationné à l'intérieur d'une emprise de rue; 3º Une borne de recharge ne peut être partagée entre 2 ou plusieurs cases de stationnement aménagées sauf si ces cases sont associées au même logement. ARTICLE 281.7 IMPLANTATION Une borne de recharge pour véhicules électriques installée à l'extérieur, incluant son installation électrique et la structure au sol sur laquelle elle est installée, doit respecter les dégagements minimaux suivants : 1º Une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne de propriété. ARTICLE 281.8 SÉCURITÉ Toute borne de recharge pour véhicules électriques installée sur un terrain d'angle est assujettie au respect du triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. _____________________ Règl. 1250-56, 3 juin 2025 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-36 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 282 GÉNÉRALITÉS Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1° seuls les abris d'autos temporaires, la fermeture temporaire des abris d'autos, les tambours et autres abris d'hiver temporaires, les clôtures à neige, les ventes de garages et la vente de véhicules usagés sont autorisés à titre d'usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers; 2° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier; 3° tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS TEMPORAIRES ARTICLE 283 GÉNÉRALITÉ Les abris d'autos temporaires sont autorisés à titre de construction saisonnière dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages unifamiliale (H-1) et bifamiliale et trifamiliale (H-2). ARTICLE 284 ENDROITS AUTORISÉS Un abri d'autos temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès. ARTICLE 285 NOMBRE AUTORISÉ Un seul abri d'autos temporaire est autorisé par terrain. ARTICLE 286 IMPLANTATION Un abri d'autos temporaire doit être situé à une distance minimale de : 1° 0,6 mètre de toute ligne latérale ou arrière de terrain; ______________________ Règl. 1250-38, 4 avril 2018 2o 3 mètres de la bordure de rue ou de la limite de l'asphalte ou du fossé, selon le cas; ______________________ Règl. 1250-38, 4 avril 2018 3o 1,5 mètre d'une borne-fontaine. ARTICLE 287 DIMENSIONS Tout abri d'auto temporaire doit respecter une hauteur maximale de 3 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-37 ARTICLE 288 SUPERFICIE Tout abri d'autos temporaire doit respecter une superficie maximale de 30 mètres carrés. ARTICLE 289 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être enlevé. ARTICLE 290 ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont le métal pour la charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé de même couleur pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. ARTICLE 291 ENVIRONNEMENT Tout abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre. ARTICLE 292 SÉCURITÉ Tout abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 293 DISPOSITIONS DIVERSES Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés. Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTOS ARTICLE 294 GÉNÉRALITÉ Tout abri d'autos attenant au bâtiment principal peut être fermé de façon saisonnière, en respectant les normes relatives à la période d'autorisation et aux tissus autorisés édictées pour un abri d'autos temporaire. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET VESTIBULES ARTICLE 295 GÉNÉRALITÉ Les tambours et vestibules d'entrée sont autorisés à titre de constructions saisonnières à toutes les classes d'usages habitation. ARTICLE 296 ENDROITS AUTORISÉS L'installation de tambours et de vestibules d'entrée n'est autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-38 ARTICLE 297 IMPLANTATION Un tambour ou vestibule d'entrée doit être situé à une distance minimale de : 1° 1,5 mètre d'une ligne de terrain avant; 2° 0,75 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière. ARTICLE 298 DIMENSIONS La hauteur maximale d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal. ARTICLE 299 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée est autorisée entre le 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou d'un vestibule doit être enlevé. ARTICLE 300 ARCHITECTURE La charpente des tambours ou des vestibules d'entrée doit être uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver temporaires doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas, ou, dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou traité. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. ARTICLE 301 ENVIRONNEMENT Tout tambour ou vestibule d'entrée doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 302 DISPOSITION DIVERSE Tout tambour ou vestibule d'entrée doit servir à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE ARTICLE 303 GÉNÉRALITÉS Les ventes de garage sont autorisées à titre d'usage temporaire dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages unifamiliale (H-1), et bifamiliale et trifamiliale (H-2), et doivent respecter les dispositions suivantes : 1° Les ventes de garage sont autorisées durant deux fins de semaine déterminées par la Ville chaque année dans sa programmation ; ___________________________ Règl.1250-52, 18 décembre 2023 2° En dehors des périodes prévues précédemment, un maximum d'une vente de garage par année est autorisé pour une même habitation. 3° La vente doit être faite par le ou les occupants du bâtiment sur son terrain; Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-39 4° La vente ne doit pas durer plus de 2 jours sauf dans le cas où le vendredi ou le lundi est un congé férié, auquel cas, la vente peut durer 3 jours; 5° La vente de garage doit avoir lieu dans une période comprise entre 8 heures et 20 heures; 6° Toute affiche hors du terrain est prohibée; 7° La vente de denrées alimentaires et de produits non usagés est prohibée; 8° L'exposition des objets ne doit pas empiéter dans l'emprise de rue. Il est à noter que l'activité de ventes de garage communautaires n'est pas comptabilisée dans le nombre autorisé, ni dans le nombre de jours que peut durer la vente de garage. Toute vente de garage ayant lieu le jour de l'activité de ventes de garage communautaires doit être inscrite à cette activité. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS ARTICLE 304 GÉNÉRALITÉS Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre et ce, aux conditions suivantes : 1° la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre; 2° aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain autre que celui du propriétaire du véhicule; 3° sur un même terrain, un maximum de 1 véhicules peut être exposé; 4° les véhicules doivent être exposés seulement dans l'aire de stationnement. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 305 GÉNÉRALITÉ Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les classes d'usages résidentielles, uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'une clôture à neige doit être enlevé. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-40 SECTION 6 LES USAGES ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ACCESSOIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL ARTICLE 306 GÉNÉRALITÉ Les usages accessoires à un usage résidentiel sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal résidentiel pour se prévaloir du droit à un usage accessoire; 2° tout usage accessoire à l'usage résidentiel doit s'exercer à l'intérieur d'un bâtiment principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 3° un usage accessoire doit être exercé exclusivement au premier étage ou au sous sol du bâtiment principal; 4° aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage accessoire et aucun étalage n'est visible de l'extérieur; 5° aucun usage accessoire ne doit être pratiqué dans un garage ou dans tout autre bâtiment accessoire; 6° un seul usage accessoire est autorisé par usage principal; 7° aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur; 8° aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente sur place; 9° tout usage accessoire à un usage résidentiel doit être exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une personne de l'extérieur peut y travailler; 10° l'usage accessoire n'entraîne pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus de 3 000 kilogrammes de masse totale en charge; ARTICLE 307 SUPERFICIE Malgré toute disposition à ce contraire, moins de 25 % de la superficie de plancher du logement doit servir à l'usage accessoire, sans excéder 30 mètres carrés. ARTICLE 308 STATIONNEMENT Les dispositions relatives au nombre de cases de la section relative au stationnement hors-rue ne s'appliquent pas aux activités commerciales considérées comme usages accessoires. En conséquence, aucune case de stationnement additionnelle n'est requise pour l'exercice d'une activité commerciale à titre d'usage accessoire à un usage principal. ARTICLE 309 ENVIRONNEMENT Les opérations de l'activité accessoire ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit, plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne des facteurs de nuisance produits par l'usage résidentiel sur le même terrain. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-41 ARTICLE 310 ENSEIGNE Une enseigne identifiant l'activité commerciale peut être installée conformément au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL ARTICLE 311 GÉNÉRALITÉS Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal résidentiel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; 2° tout usage complémentaire à l'usage résidentiel doit s'exercer à l'intérieur d'un bâtiment principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 3° aucun usage complémentaire ne doit être pratiqué dans un garage ou dans tout autre bâtiment accessoire; 4° un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal; 5° aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur; 6° aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente sur place; 7° tout usage complémentaire à un usage résidentiel doit être exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une personne de l'extérieur peut y travailler; 8° l'usage n'entraîne pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus de 3 000 kilogrammes de masse totale en charge; SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL ARTICLE 312 GÉNÉRALITÉ Tout service de garde en milieu familial doit, le cas échéant, être conforme aux dispositions contenues à cet effet à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c.S.-4.1.1) et au Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance (S.- 4.1.1, r.2). ARTICLE 313 CLÔTURE Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être clôturée. Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au présent chapitre à la section ayant trait à l'aménagement de terrain. ARTICLE 314 AFFICHAGE Une enseigne annonçant tout service de garde en milieu familial doit être conforme aux dispositions édictées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-42 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES D'ACCUEIL ET FAMILLES D'ACCUEIL ARTICLE 315 GÉNÉRALITÉ Les résidences d'accueil et les familles d'accueil doivent, le cas échéant, être conformes aux dispositions contenues à cet effet à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S.-4.2). ARTICLE 316 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX Toute aire intérieure utilisée aux fins d'une résidence d'accueil ou famille d'accueil et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur. Aucune des chambres d'une résidence d'accueil ou famille d'accueil ne doit être convertie en logement. En conséquence, aucun équipement de cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé dans les chambres. ARTICLE 317 AFFICHAGE Une enseigne annonçant toute résidence d'accueil ou famille d'accueil doit être conforme aux dispositions édictées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE MAISON INTERGÉNÉRATION ARTICLE 318 GÉNÉRALITÉS 1° Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale isolée. 2° Un logement supplémentaire est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui ont, avec le propriétaire-occupant, ou le locataire-occupant, des liens de parenté ou par alliance. ______________________ Règl.1250-27, 30 mai 2016 ______________________ Règl.1250-51, 1er mai 2023 3° À la demande de l'autorité compétente, le propriétaire doit fournir à la Ville une preuve d'identité démontrant le lien de parenté. ARTICLE 319 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX 1° La superficie maximale de plancher d'un logement supplémentaire est fixée à 85 mètres carrés sans toutefois excéder 50 % de la superficie de plancher totale de l'habitation incluant les sous-sols et les caves. _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 2° Un logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur avec le logement principal. 3° Une seule chambre à coucher est autorisée par logement supplémentaire. 4° Abrogé _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 4o Si les occupants d'un logement supplémentaire quittent définitivement le logement, celui-ci doit rester vacant, être habité Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-43 par l'occupant du logement principal ou par de nouveaux occupants répondant aux exigences de la présente section, ou soit être réaménagé de manière à être intégré au logement principal. _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 ARTICLE 320 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX 1° Une seule adresse civique et un seul compteur électrique sur le bâtiment principal sont autorisés. 2° L'apparence extérieure d'une habitation avec logement supplémentaire doit posséder les caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale isolée. 3° L'accès au logement doit se faire soit par une entrée à l'arrière, sur le côté du bâtiment ou soit par une entrée commune située en façade servant à la fois au logement principal et au logement supplémentaire. _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 4° Aucune nouvelle entrée automobile ne peut être aménagée sur le terrain. 5° Aucun équipement accessoire ne peut être autorisé pour un logement supplémentaire. 6° Abrogé. _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES PRIVÉES D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ARTICLE 321 GÉNÉRALITÉS Un maximum de 9 personnes peuvent être hébergées dans une même résidence. ARTICLE 322 NOMBRE DE PERSONNES AUTORISÉES PAR CHAMBRE Aucune chambre ne peut comprendre plus de 2 personnes. ARTICLE 323 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX 1° Toute aire intérieure utilisée aux fins d'une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez- de-chaussée par l'intérieur. 2° En aucun cas, une chambre d'une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes ne peut être convertie en logement. Aucun équipement de cuisine ne peut être installé dans une chambre. 3° Une pièce servant de salle à manger doit être équipée à cette fin et être mise à la disposition des résidents. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-44 4° Une pièce servant de salle de séjour doit être aménagée et être mise à la disposition des résidents. La salle à manger ne peut tenir lieu de salle de séjour. ARTICLE 324 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX Une aire de détente extérieure d'une superficie minimale de 30 mètres carrés doit être aménagée et mise à la disposition des résidents. Elle doit être facilement accessible. Aucune transformation apparente du bâtiment en façade ne doit être effectuée. ARTICLE 325 CONTRAT SOCIAL Le propriétaire d'une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes doit fournir la preuve qu'il a adhéré au « contrat social » avec le CLSC Kateri pour opérer une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes. Le propriétaire doit souscrire en tout temps aux conditions énoncées au contrat social. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-45 SECTION 7 LE STATIONNEMENT HORS-RUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 326 GÉNÉRALITÉS Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1° les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usages habitation; 2° les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent règlement; 3° un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; 3.1º les dispositions relatives au nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques sont applicables lors de la construction d'un bâtiment principal; _____________________ Règl.1250-56, 3 juin 2025 4° un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors- rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; 5° à l'exception d'un aire de stationnement en commun, toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; 6° l'aire de stationnement pour une habitation multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3), une habitation multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) et une habitation collective (H-6) doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules. Pour les usages (H-1) et (H-2), un maximum de deux véhicules peut être stationné l'un derrière l'autre, à l'exception du véhicule stationné à l'intérieur du garage pour un usage (H-1); _____________________ Règl.1250-25, 7 mai 2015 7° une aire de stationnement doit être maintenue en bon état; 8° le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin; 9° toute case de stationnement adjacente à un sentier piétonnier doit être située à une distance minimum d'un mètre (1m) de ce sentier. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-46 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 327 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT 1° Un espace de stationnement comptant au moins 6 cases de stationnement doit être situé à une distance minimale de 1,2 mètre de toute ligne de terrain. 2° Pour les habitations de la classe d'usages Unifamiliale (H-1) et les habitations de la classe d'usages Bifamiliale et Trifamiliale (H- 2), un espace de stationnement qui est aménagé dans une marge avant doit prioritairement être situé ailleurs que devant la façade principale du bâtiment principal. Toutefois, un empiétement maximal de 3 mètres devant la façade principale du bâtiment principal est autorisé. ___________________________ Règl. 1250-17, 4 septembre 2012 ______________________ Règl. 1250-35, 4 avril 2018 3° Malgré les dispositions du premier paragraphe, pour les habitations des classes d'usages multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3), multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) et habitation collective (H-6), les cases de stationnement doivent être situées à : a) 3 mètres d'une ligne de terrain avant; b) 1,2 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière; _____________________ Règl. 1250-35, 5 juin 2017 ARTICLE 328 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT 1° Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée comme une case exigée. 2° Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal à l'addition du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément. 3° Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante. ARTICLE 329 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis pour chaque type d'habitation doit respecter ce qui suit : Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnement BÂTIMENT PRINCIPAL NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS En fonction de l'usage habitation : Habitation de la classe d'usages unifamiliale 1 case par logement Habitation de la classe d'usages bifamiliale et trifamiliale (H-2) 2 cases par logement Habitation de la classe d'usages multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3) 2 cases par logement Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-47 Habitation comprenant de 9 à 24 logements et faisant partie de la classe d'usages multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) 2 cases par logement Habitation comprenant plus de 24 logements et faisant partie de la classe d'usages multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) 2 cases par logement pour les 15 premiers logements 1,5 case par logement pour les logements excédentaires Maison mobile (H-5) 1 case par logement Habitation de la classe d'usages collective (H-6) 1 case par 2 logements ou 2 chambres ARTICLE 330 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Une partie du total des cases de stationnement exigées pour une habitation multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) et une habitation collective (H-6) en vertu de l'article 329 doivent être réservées et aménagées pour les personnes handicapées. Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit : Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées Pour toute aire de stationnement comportant : Nombre requis de cases de stationnement pour personnes handicapées 1 à 24 cases 1 case 25 à 49 cases 2 cases 50 à 74 cases 3 cases 75 à 99 cases 4 cases 100 cases et plus 5 cases ARTICLE 330.1 NOMBRE DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES Pour une habitation multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3), l'infrastructure élémentaire (câble, tube ou conduit) entre le panneau de distribution et la boîte de sortie à proximité de l'endroit où serait installée une borne de recharge pour véhicules électriques est exigée pour chaque logement. Pour une habitation de 9 logements et plus (H-4) et une habitation collective (H-6), un minimum de 5 % du total des cases de stationnement exigées en vertu de la présente sous-section doit être aménagé de bornes de recharge pour véhicules électriques, le nombre de cases aménagées de bornes de recharge ne devant jamais être inférieur à une borne. Lors du calcul du nombre de bornes exigées, toute fraction égale ou supérieure à une demi-borne (0,50) doit être considérée comme une borne exigée. _____________________ Règl. 1250-56, 3 juin 2025 ARTICLE 331 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées dans le tableau suivant. L'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée de circulation. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-48 Tableau des dimensions minimales d'une case de stationnement Dimension Angle des cases de stationnement Parallèle 0o Diagona- le 30o Diagona- le 45o Diagona- le 60o Perpendi- culaire 90o Largeur minimale 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m Largeur minimale, case pour personnes handicapées 3,9 m 3,9 m 3,9 m 3,9 m 3,9 m Profondeur minimale 6,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m Profondeur minimale, case pour personnes handicapées 6,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m _____________________ Règl.1250-25, 7 mai 2015 Une descente d'une largeur de 1,4 mètre entre deux cases de stationnement pour personnes handicapées peut être comptabilisée dans le calcul de la largeur d'une case requise au règlement d'une largeur minimale de 3,9 mètres. _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-49 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ARTICLE 332 GÉNÉRALITÉS La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert. Toute allée d'accès doit communiquer directement et être perpendiculaire avec une voie de circulation publique. Les allées de circulation ne doivent pas servir au stationnement. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 ARTICLE 333 IMPLANTATION Toute allée d'accès de même que toute allée de circulation doivent être situées à une distance minimale de : 1° 7,5 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des 2 lignes de rue; 2° 1,2 mètre du bâtiment principal dans le cas d'une habitation multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3), multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) ou collective (H-6), sauf pour une allée d'accès et pour une allée de circulation menant vers un stationnement intérieur; _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 3° la distance minimale requise entre 2 entrées charretières sur un même terrain doit être égale à la somme, en mètres, de la largeur de ces deux 2 entrées. ARTICLE 334 DIMENSIONS Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux suivants : Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées charretières Type d'allée Largeur minimale requise Largeur maximale autorisée Allée d'accès à sens unique 3,5 m (1) 6 m (1) Allée d'accès à double sens 6,5 m 10 m (1) Dans les cas d'une habitation unifamiliale (H-1) et d'une habitation bifamiliale et trifamiliale (H-2), la largeur d'une entrée charretière et d'une aire de stationnement peut : - atteindre jusqu'à 50 % de la largeur du terrain, mais ne doit jamais être inférieure à 3 mètres ni supérieure à 6 mètres; ou - être équivalente à la largeur hors-tout d'un garage privé attenant ou intégré. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ______________________ Règl.1250-27, 30 mai 2016 _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 ___________________________ Règl. 1250-57, 3 septembre 2025 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-50 Tableau des dimensions des allées de circulation Angle des cases de stationnement Largeur minimale requise de l'allée Sens unique Double sens 0o 3 m 6,5 m 30o 3,3 m 6,5 m 45o 4 m 6,5 m 60o 5,5 m 6,5 m 90o 6 m 6,5 m Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées d'accès et aux allées de circulation à sens unique 2,5m 2,5m 3m 3,9m 2,5m 6,5m H STATIONNEMENT PARALLÈLE Cases pour personnes handicapées 3,3m 5,5m 3,3m H 3,9m 2,5m STATIONNEMENT À 30° Cases pour personnes handicapées 4,0m 5,5m 4,0m H 3,9m STATIONNEMENT À 45° 2,5m Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-51 3,9m STATIONNEMENT À 60° Cases pour personnes handicapées 5,5m 5,5m 5,5m H STATIONNEMENT À 90° 3,9m 5,5m H 5,5m 6,0m 6,0m 2,5m 2,5m Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-52 ARTICLE 335 NOMBRE AUTORISÉ Un maximum d'un (1) accès par rue est autorisé, sauf pour les terrains dont la largeur excède 20 mètres et pour les terrains d'angle et d'angle transversaux, pour lesquels ce maximum est de deux (2). ARTICLE 335.1 NOMBRE AUTORISÉ SPÉCIFIQUEMENT AUX HABITATIONS JUXTAPOSÉES Malgré toute disposition à ce contraire pour tout type d'habitation juxtaposée, un accès par unité d'habitation est autorisé. ». Règl. 1250-36, 5 septembre 2017 ARTICLE 336 SÉCURITÉ Pour une habitation multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3), multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) ou collective (H-6), toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes : 1° la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre; 2° la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre; 3° la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation. Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement. ARTICLE 337 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE ALLÉE D'ACCÈS ET UNE AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-CERCLE À l'exception des classes d'usages habitation unifamiliale (H-1) et habitation bifamiliale et trifamiliale (H-2), une allée d'accès et une aire de stationnement en forme de demi-cercle sont autorisées aux conditions suivantes : 1° la largeur d'une allée d'accès ne doit pas excéder 4 mètres; 2° 2 accès doivent être distants d'au moins 9 mètres l'un de l'autre; 3° l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 1,2 mètre du bâtiment principal; 4° l'extrémité de l'îlot de verdure située à l'intérieur du demi-cercle formé par l'aire de stationnement doit, à au moins un endroit, être Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-53 situé à une distance minimale de 5 mètres de la ligne de terrain avant; 5° dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de stationnement ne doivent pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité. Aménagement d'une aire de stationnement en demi-cercle RÉSIDENCE 1,2m 4m LARGEUR MAXIMALE LIGNE AVANT 9m DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX ACCÈS RUE 5m NE PAS ÊTRE DANS LE TRIANGLE DE VISIBILITÉ SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES ET AU DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ARTICLE 338 PAVAGE Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès doivent être pavées (asphalte, béton, pavé, pavé alvéolé ou autres matériaux assurant la percolation sous réserve d'approbation par le Service de l'urbanisme de la Ville de La Prairie), et ce, au plus tard 24 mois après l'émission du permis de construction. ______________________ Règl. 1250-38, 4 avril 2018 ARTICLE 339 BORDURES Tout espace de stationnement comprenant au moins 6 cases de stationnement doit être entouré d'une bordure de béton coulée en place ou de maçonnerie d'une largeur et d'une hauteur minimales de 0,15 mètres. ARTICLE 340 DRAINAGE 1° La capacité du système de drainage devra être calculée par un professionnel membre d'un ordre professionnel compétent et approuvée par l'autorité compétente. 2° Le système de drainage souterrain doit être conforme à la réglementation municipale applicable. ______________________ Règl. 1250-40, 28 février 2020 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-54 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT ARTICLE 341 GÉNÉRALITÉS Toute aire de stationnement hors-rue pour une habitation multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3), multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) et collective (H-6), dont l'éclairage ambiant n'atteint pas 13 lux doit être pourvue d'un système d'éclairage respectant les normes de la présente sous-section. Toute source lumineuse doit comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie publique de circulation. ARTICLE 342 MODE D'ÉCLAIRAGE 1° La hauteur maximale autorisée pour l'installation des projecteurs sur les murs du bâtiment principal est fixée à 6 mètres. 2° La lumière d'un système d'éclairage sur poteau devra être projetée vers le sol ou vers le haut. 3° Les conduits du système d'éclairage doivent être souterrains. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 343 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES Dans le cas exclusif d'une habitation des classes d'usages multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3), multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) et collective (H-6), nécessitant des cases de stationnement pour personnes handicapées, les normes suivantes s'appliquent : 1° toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes handicapées; 2° le parcours entre les cases de stationnement aménagées pour une personne handicapée et l'entrée du bâtiment doit être sans obstacle et sécuritaire. En ce sens, un tel parcours ne doit pas se faire à l'arrière des véhicules stationnés dans les cases adjacentes; 3° toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être pourvue d'une enseigne, identifiant cette case à l'usage exclusif des personnes handicapées, conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. ARTICLE 344 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR Toute aire de stationnement intérieur est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1° le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par un tracé permanent; Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-55 2° toute dimension minimale de cases de stationnement doit être respectée conformément aux dispositions applicables. _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 ARTICLE 345 AIRES DE STATIONNEMENT EN SOUS-SOL A moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, dans le cas d'habitations de moins de 6 logements, sont interdits les garages dont le plancher est au-dessous du niveau moyen du sol environnant ainsi que les allées d'accès en pente vers le bâtiment principal. ARTICLE 346 AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé exclusivement pour les habitations des classes d'usages bifamiliale et trifamiliale (H-2), multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3), multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) et collective (H-6), aux conditions suivantes : 1° les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées sur des terrains adjacents; 2° la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et l'entrée principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 60 mètres; 3° les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement; 4° la Ville de La Prairie doit être partie à l'acte de servitude afin que cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Ville. Toute aire de stationnement en commun est, de plus, assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-56 SECTION 8 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 347 GÉNÉRALITÉS 1° L'aménagement des terrains est obligatoire à l'intérieur de toutes les zones résidentielles de même que pour toutes les classes d'usages résidentiel. 2° Toute partie d'un terrain construit n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section. La cour avant doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants : gazon naturel, arbres et arbustes, fleurs et rocaille à l'exception des lots irréguliers dont le frontage est moindre que la dimension indiquée à la grille. _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 De plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être aménagés de la même façon ou avec un ou plusieurs des matériaux suivants : dalles de patio, brique ou pierre, pavé autobloquant, béton architectural, autre matériau de même nature sauf l'asphalte. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 3° Tout terrain doit, en tout temps être propre, bien entretenu et exempt de mauvaises herbes ou de broussailles. 4° Tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son ensemble, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, par une construction ou un équipement accessoire, par une aire pavée ou gravelée, est assujettie à l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain dans son ensemble. A défaut d'application des dispositions de la présente section pour le seul et valable motif de manque d'espace, tel qu'établi par l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section. 5° Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section. 6° Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au plus tard 12 mois suivant l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou, si les travaux relatifs à l'aménagement sont impossibles en raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant. ______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 7° Les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-57 8° Lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé, un minimum de deux (2) essences d'arbres parmi des espèces indigènes doit être présent sur le terrain afin de rendre la forêt urbaine plus résiliente aux changements climatiques. ______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 348 SURFACE VÉGÉTALISÉE Une surface végétalisée doit être aménagée et maintenue sur tout terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation selon le pourcentage minimal prescrit au présent article. L'obligation énoncée au premier alinéa s'applique en continu même si une situation existante prévalait avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il n'y a pas de droits acquis à maintenir un pourcentage de surface végétalisée inférieur à celui exigé. Sont considérées dans le calcul de la surface végétalisée, la superficie du terrain comprenant des espèces arborescentes, arbustives ou herbacées (herbe, gazon naturel ou couvre-sol), des potagers et des espaces aménagés à l'aide de végétaux et de fleurs (ex. : rocaille) ainsi que la superficie du bâtiment aménagé en toiture végétalisée. Le fait de laisser le terrain ou une partie du terrain en sable ou terre, sans aménagement, n'est pas considéré dans le calcul. Les espaces aménagés à l'aide d'un pavé alvéolé, d'une dalle à gazon ou d'une structure similaire où des espèces herbacées peuvent croître dans les alvéoles (ex. : une aire de stationnement ou un trottoir) peuvent être inclus dans le calcul de la surface végétalisée pour un maximum de 50 % de leur superficie (ex. : si le pavé ou le mur occupe 100 m2, seuls 50 m2 peuvent être considérés dans le calcul de la surface végétalisée). Le pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir est établi au tableau suivant : Tableau du pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir Superficie du terrain Pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir Habitation unifamiliale (H-1) Habitation bifamiliale et trifamiliale (H-2) Habitation multifamiliale et collective (H-3, H4 et H6) Moins de 250 m2 10 % 7,5 % 5 % Entre 250 m2 et 499,9 m2 12,5 % 10 % 7,5 % Entre 500 m2 et 749,9 m2 15 % 12,5 % 10 % Entre 750 m2 et 999,9 m2 17,5 % 15 % 12,5 % Entre 1 000 m2 et 1 499,9 m2 20 % 17,5 % 15 % 1 500 m2 et plus 25 % 20 % 20 % Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-58 Peuvent être retirée de la superficie du terrain à tenir compte pour le pourcentage applicable, les superficies suivantes : 1º La superficie correspondant à une servitude sur le terrain dans le cas où il est démontré qu'à l'intérieur de cet espace, les modalités de la servitude ont pour effet d'interdire l'aménagement d'une surface végétalisée; 2º La superficie occupée par le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac ou par un milieu humide; 3º La superficie correspondant à un affleurement rocheux hors sol où la reprise de la végétation n'est pas possible. Dans le cas où des plantations ou des aménagements doivent être effectués pour se conformer au présent article, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximal de 12 mois ou, si les travaux relatifs à la plantation ou l'aménagement sont impossibles en raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant. ________________________ Règl.1250-34, 30 janvier 2017 ______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 349 DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET D'ANGLE TRANSVERSAL Tout terrain d'angle et d'angle transversal doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 0,75 mètre (plantation, enseigne, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion de tout équipement d'utilité publique et des enseignes sur poteau respectant un dégagement sous l'enseigne de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes de rue et être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux 2 droites. Le triangle de visibilité rue Point d'intersection (prolongement imaginaire des lignes de terrain avant) 6,0m 6,0m Bordure Limite de lot rue SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-59 ARTICLE 350 GÉNÉRALITÉ 1° Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées, la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul du nombre d'arbres requis; 2° Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50) doit être considérée comme un arbre additionnel requis. ARTICLE 351 OBLIGATION DE PLANTATION POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION ABROGÉ ______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 352 NOMBRE D'ARBRES REQUIS Sur tout terrain, un ou des arbres doivent être plantés et maintenus conformément au présent article. La plantation n'est pas requise si des arbres sont présents sur le terrain et que le nombre minimal exigé est atteint. L'obligation énoncée au premier alinéa s'applique en continu même si une situation existante prévalait avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il n'y a pas de droits acquis à maintenir un nombre inférieur d'arbres sur un terrain que le nombre minimal exigé au présent article. Lorsque le règlement exige la plantation d'arbres et que le terrain comporte une ou des surfaces minéralisées au sol telle une aire de stationnement, les arbres doivent être plantés aux limites de la surface minéralisée de manière à ce que la canopée à maturité puisse recouvrir cette surface sur une profondeur minimale de 2 mètres. Un terrain doit comprendre un nombre minimal d'arbres, sans être inférieur à un ratio de 1 arbre par 250 m2 de superficie de terrain, dont le nombre et la répartition minimaux par marge sont établis au tableau suivant : Tableau du nombre minimal d'arbres requis Superficie du terrain Nombre minimal d'arbres requis sur le terrain Répartition minimale des arbres selon les marges (1) Marge avant ou avant secondaire Marge arrière Moins de 250 m2 1 1 - Entre 250 m2 et 499,9 m2 1 1 - Entre 500 m2 et 749,9 m2 2 1 - Entre 750 m2 et 999,9 m2 3 1 1 Entre 1 000 m2 et 1 249,9 m2 4 2 1 1 250 m2 et plus 1 arbre par 250 m2 de superficie de terrain 2 1 (1) Les arbres requis dont la répartition selon les marges n'est pas spécifiée doivent être plantés sur le terrain conformément aux règlements en vigueur. Malgré le nombre minimal d'arbres prescrit au tableau précédent : Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-60 1º Si la largeur du terrain est inférieure à 7 mètres, chacun des arbres à planter en marge avant peut être remplacé par un minimum de 2 arbustes d'une hauteur minimale de 1 mètre et pouvant atteindre une hauteur minimale de 3 mètres à maturité dans le cas où il est démontré qu'un arbre, en raison de son système racinaire ou sa canopée à maturité, ne pourrait être planté dans la marge avant; 2º Si la marge a une profondeur inférieure à 3 mètres, chacun des arbres à planter peut être remplacé par un minimum de 2 arbustes d'une hauteur minimale de 1 mètre et pouvant atteindre une hauteur minimale de 3 mètres à maturité (cette exception ne s'applique que dans la partie du terrain où la marge est inférieure à 3 mètres); 3º Dans le cas où les arbres sont remplacés par des arbustes en vertu des paragraphes 1º et 2º, les arbres requis dans la marge concernée doivent être plantés dans une autre marge, à moins que ces autres marges aient une profondeur inférieure à 3 mètres et qu'il soit démontré qu'aucun arbre, en raison de son système racinaire ou sa canopée à maturité, ne peut être planté. Dans le cas où des plantations doivent être effectuées pour se conformer au présent article, celles-ci doivent être réalisées dans un délai maximal de 12 mois ou, si les travaux relatifs à la plantation ou l'aménagement sont impossibles en raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant. _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 ______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 ___________________________ Règl. 1250-57, 3 septembre 2025 ARTICLE 353 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède est assujetti au respect des dimensions minimales suivantes : 1° Hauteur minimale requise à la plantation : a) conifères et feuillus : 2 mètres; 2° Diamètre minimal requis à la plantation : a) conifères et feuillus : cinquante millimètres (50 mm) mesuré à une hauteur d'un mètre vingt (1,20 m) du niveau du sol adjacent. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ARTICLE 354 TYPE D'ARBRES REQUIS Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par la présente section doivent obligatoirement appartenir à l'ordre des feuillus. Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage ou cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du nombre d'arbres requis. ARTICLE 355 REMPLACEMENT DES ARBRES Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-61 la présente section, doit être remplacé par un autre répondant à toutes les exigences qui prévalent dans la présente section. ARTICLE 356 RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en deçà de 12 mètres de toute ligne de terrain avant, de toute servitude publique pour le passage des égouts et de l'aqueduc et de toutes fondations : 1° le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra); 2° le saule pleureur (salix alba tristis); 3° le peuplier blanc (populus alba); 4° le peuplier du Canada (populus deltoïde); 5° le peuplier de Lombardie (populus nigra); 6° le peuplier faux tremble (populus tremuloide); 7° l'érable argenté (acer saccharinum); 8° l'érable giguère (acer negundo); 9° l'orme américain (ulmus américana). SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ARTICLE 357 MATÉRIAUX ET QUANTITÉ AUTORISÉS Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre. Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, la quantité de remblai autorisée annuellement pour un terrain est fixée à un volume maximum de 1 000 m3. Dans toute zone, cette limite n'est pas applicable aux travaux réalisés à des fins municipales. ___________________________ Règl. 1250-11, 28 novembre 2011 ARTICLE 358 MATÉRIAUX PROHIBÉS Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai. ARTICLE 359 PROCÉDURES 1° Lorsque requis, le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successifs d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre. 2° De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente minimale de 1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-62 3° Malgré le paragraphe précédent, la cour arrière d'un terrain longeant un parc de conservation peut avoir une pente descendant en direction dudit parc. ARTICLE 360 MESURES DE SÉCURITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. ARTICLE 361 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : 1° de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; 2° de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de construction ou un certificat d'autorisation ait été émis à cet effet; 3° de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. ARTICLE 362 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN Malgré tout autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS ARTICLE 363 GÉNÉRALITÉS 1° Les dispositions relatives aux zones tampons s'appliquent dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages multifamiliales de 4 à 8 logements (H-3), multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) et collectives (H-6). 2° A moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, sont tenues à l'aménagement d'une zone tampon, les classes d'usages énumérées au présent article lorsqu'elles ont des limites communes avec : a) toute classe d'usages habitation H-1, H-2 et H-5; b) une zone publique ou un usage public. 3° Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. 4° La zone tampon doit être aménagée sur le terrain relevant des classes d'usages H-3, H-4 et H-6 où s'exerce l'usage résidentiel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné. 5° L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. 6° Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-63 la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. 7° Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. 8° Tout arbre servant à l'aménagement d'une zone tampon est assujetti au respect de toute autre disposition comprise dans la présente section et applicable en l'espèce. Aménagement d'une zone tampon Limite de propriété Usage résidentiel H-1, H-2, H-5 ou public Usage résidentiel H-3, H-4 ou H-6 La servitude est incluse dans la zone tampon (lorsqu'autorisée) Construction accessoire ZONE TAMPON Servitude ARTICLE 364 DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON La zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2 mètres. ARTICLE 365 COMPOSITION D'UNE ZONE TAMPON 1° Dans le cas des habitations de la classe d'usages H-3, la zone tampon doit comprendre une clôture respectant les normes prescrites à la présente section. 2° Dans le cas des habitations des classes d'usages H-4 et H-6, la zone tampon devra être respectées les conditions suivantes : a) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain d'usage résidentiel. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 2 mètres dans les marges latérales et arrière. _____________________ Règl.1250-25, 7 mai 2015 b) Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre conforme aux dimensions édictées à cet effet a la présente section du présent règlement, et ce pour chaque 35 mètres carrés de zone tampon à réaliser. c) Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60%. d) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. 3° Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 12 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage ou, si les travaux relatifs à l'aménagement sont impossibles en raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant. Cependant, dans le cas d'un établissement de consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant que ne débutent les opérations. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-64 ______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 4° A défaut de réaliser telle quelle une zone tampon, tout autre aménagement équivalent, susceptible de répondre aux mêmes objectifs pourra être autorisé suivant l'approbation de l'autorité compétente. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES D'ISOLEMENT ARTICLE 366 GÉNÉRALITÉ Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3), multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) et collective (H-6). ARTICLE 367 ENDROITS OÙ SONT REQUIS DES AIRES D'ISOLEMENT L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire sauf pour une allée d'accès ou une allée de circulation menant à un stationnement intérieur, dans les cas suivants : _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 Endroits où sont requis les aires d'isolement ainsi que leur largeur CAS LARGEUR DE L'AIRE D'ISOLEMENT 1. Entre le bâtiment principal et toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès à celle-ci. 1,2 mètre 2. Le long du mur arrière du bâtiment principal. 1,2 mètres 3. Entre la ligne arrière de terrain et l'aire de stationnement. 1,2 mètre 4. Le long d'une ligne latérale de terrain. 1,2 mètre Ces aires d'isolement doivent être gazonnées et doivent être agrémentées de plantations diverses. Lorsque la superficie de l'aire d'isolement est suffisante pour la plantation d'arbres, soit une profondeur minimale de 3 mètres, et que l'aire est adjacente à une ou des surfaces minéralisées au sol telle une aire de stationnement, les arbres doivent être plantés aux limites de la surface minéralisée de manière à ce que la canopée à maturité puisse recouvrir cette surface sur une profondeur minimale de 2 mètres. ______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE ARTICLE 368 GÉNÉRALITÉS Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions prévues au chapitre relatif à la protection de l'environnement du présent règlement, quant aux dimensions minimales des arbres, de même qu'à toute autre disposition de la présente section applicable en l'espèce. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-65 ARTICLE 369 SUPERFICIE Tout îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de 14 mètres carrés. ARTICLE 370 NOMBRE D'ARBRES REQUIS Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un arbre par 14 mètres carrés. Les arbres doivent être plantés aux limites de la surface minéralisée de manière à ce que la canopée à maturité puisse recouvrir cette surface sur une profondeur minimale de 2 mètres. ______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-66 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 371 GÉNÉRALITÉS À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous- section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. ARTICLE 372 LOCALISATION Une clôture et une haie ne peuvent être implantées à moins de 0,30 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue pour les propriétés incluses dans le site patrimonial déclaré et à moins de 1,5 mètre pour les propriétés situées sur le reste du territoire. _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 ARTICLE 373 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : 1° le bois traité, peint, teint ou verni; 2° le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; 3° le P.V.C.; 4° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; 5° le métal prépeint et l'acier émaillé; 6° le fer forgé peint; 7° toile rigide en nylon (seulement pour les aménagements prévus à l'article 211 du présent règlement); 8° le panneau de verre (seulement pour les aménagements prévus à l'article 211 du présent règlement); 9° l'écran végétal dense. ______________________ Règl. 1250-14, 5 mars 2012 _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 _______________________ Règl. 1250-40, 28 février 2020 ARTICLE 374 MATÉRIAUX PROHIBÉS Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : 1° le fil de fer barbelé; Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-67 2° la clôture à pâturage; 3° la clôture à neige érigée de façon permanente; 4° la tôle ou tous matériaux semblables; 5° tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. ARTICLE 375 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 376 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite. SOUS-SECTION 8 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET HAIE BORNANT UN TERRAIN ARTICLE 377 GÉNÉRALITÉ Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. ARTICLE 378 IMPLANTATION 1° Toute clôture ou haie doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue; 2° Une haie située en marge avant doit respecter une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain avant. Cette disposition ne s'applique pas en marge avant secondaire. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 ARTICLE 379 HAUTEUR 1° Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, sauf dans le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 0,75 mètre. 2° Toute clôture mesurée à partir du niveau du sol ne doit pas excéder 2 mètres dans la marge avant secondaire, latérale ou arrière. 3° Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier doivent respecter les dispositions suivantes : a) toute clôture, mesurée au centre de chaque palier, ne peut être d'une hauteur supérieure à 2 mètres; ______________________ Règl. 1250-14, 5 mars 2012 b) le point le plus haut, à partir du niveau du sol, d'un palier ne peut excéder 2,16 mètres; c) la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres; Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-68 d) l'espace entre la clôture et le sol ne peut excéder 0,1 mètre. Hauteur implantée en palier Hauteur mesurée perpendiculairement à la projection horizontale Projection horizontale 2,5 mètres Centre du palier Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon sa localisation rue Triangle de visibilité EMPRISE DE RUE rue 1 3 3 TERRAIN D'ANGLE TERRAIN INTÉRIEUR 1 1 : Marge avant 2 : Marge latérale 3 : Marge arrière 4 : Marge avant secondaire 2 2 2 Hauteur maximale autorisée : 2 mètres Hauteur maximale autorisée : 0,75 mètre 4 ______________________ Règl.1250-54, 29 avril 2024 Hauteur autorisée pour une haie bornant un terrain selon sa localisation 2 m 2 m rue Triangle de visibilité EMPRISE DE RUE rue 1 3 3 TERRAIN D'ANGLE TERRAIN INTÉRIEUR 1 1 : Marge avant 2 : Marge latérale 3 : Marge arrière 4 : Marge avant secondaire 2 2 2 4 Aucune hauteur maximale imposée Hauteur maximale autorisée : 0,75 mètre SOUS-SECTION 9 CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE ARTICLE 380 ABROGÉ Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-69 ARTICLE 381 ABROGÉ ARTICLE 382 ABROGÉ __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 SOUS-SECTION 10 CLÔTURES POUR TERRAINS DE TENNIS ARTICLE 383 GÉNÉRALITÉS L'installation d'une clôture pour terrain de tennis ne peut être autorisée sans qu'un tel terrain soit existant. ARTICLE 384 IMPLANTATION Toute clôture pour terrain de tennis doit être située à une distance minimale de : 1° 1 mètre de toute ligne latérale ou arrière de terrain; 2° 10 mètres d'une ligne de terrain avant. ARTICLE 385 DIMENSIONS Toute clôture pour terrain de tennis doit respecter une hauteur maximale de 4 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 386 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle est autorisée dans le cas d'une clôture pour terrain de tennis. Cette clôture doit être ajourée à au moins 75%. ARTICLE 387 TOILE PARE-BRISE Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain de tennis du 1er avril au 1er novembre de chaque année. À l'issue de cette période, elle doit être enlevée. Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée et démantelée. SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ARTICLE 388 LOCALISATION Tout muret ornemental doit être situé à une distance minimale de : 1° 1 mètre de toute ligne de terrain; 2° 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue; 3° 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 389 HAUTEUR Un muret ornemental doit respecter une hauteur maximale de : 1° 1 mètre en marge avant, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 2° 1,8 mètre en marge avant secondaire, latérale ou arrière, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-70 ARTICLE 390 MATÉRIAUX AUTORISÉS 1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret ornemental : a) les poutres neuves de bois traité; b) la pierre; c) la brique; d) le pavé autoblocant; e) le bloc de béton architectural. 2° Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations stables. 3° Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple superposition de pierres ou de briques est spécifiquement prohibée. 4° Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. ARTICLE 391 ENVIRONNEMENT Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 12 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 392 GÉNÉRALITÉ Les dispositions relatives aux matériaux autorisés et à l'environnement d'un muret ornemental s'appliquent à la construction d'un muret de soutènement. ARTICLE 393 LOCALISATION Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Un muret de soutènement doit être érigé à une distance minimale de : 1° 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue; 2° 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 394 DIMENSIONS Tout muret de soutènement mesuré à partir du niveau du sol ne doit pas excéder 1,8 mètre. ARTICLE 395 SÉCURITÉ La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit ou le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45°, doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-71 distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre. Cette disposition ne s'applique pas aux murets de soutènement aménagés pour des entrées en dépression. Aménagement d'un muret de soutènement en paliers successifs 1,8m: 1,0 mètre minimum Pente naturelle du terrain, 45° et plus Drain SOUS-SECTION 13 LES POTAGERS EN MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECONDAIRE ARTICLE 395.1 GÉNÉRALITÉS 1º Les dispositions de la présente section s'appliquent en plus de celles énoncées à l'article 140. 2º L'étalage ou la mise en vente des produits cultivés du potager est interdit. 3º Tout potager et toute structure amovible doivent être propres, bien entretenus et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 395.2 IMPLANTATION Le potager doit être situé à une distance minimale de : 1º 1 mètre d'une ligne de terrain, sans être à moins de 2 mètres d'un trottoir, d'une bordure de rue ou d'une piste cyclable. ARTICLE 395.3 STRUCTURES AMOVIBLES À l'intérieur du potager, seules les structures amovibles suivantes sont autorisées : tuteurs, supports pour plantes, treillis en bois, métal et plastique, jardinières ou cordages. Les structures amovibles ne doivent pas excéder une hauteur de 1,20 mètre calculée à partir du niveau moyen du sol. ARTICLE 395.4 SÉCURITÉ Tout potager aménagé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ____________________ Règl. 1250-56, 3 juin 2025 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-72 SECTION 9 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE ARTICLE 396 GÉNÉRALITÉS L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les classes d'usages résidentielles. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation personnelle. ARTICLE 397 QUANTITÉ AUTORISÉE L'entreposage extérieur d'un maximum de 10 cordes de bois de chauffage est autorisé par terrain. ARTICLE 398 IMPLANTATION L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être situé à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain. ARTICLE 399 DIMENSIONS La hauteur maximale de l'entreposage de bois de chauffage est fixée à 1,2 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 400 SÉCURITÉ Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée, de quelque façon que ce soit, par du bois de chauffage. ARTICLE 401 ENVIRONNEMENT L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé; le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et proprement empilé. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT EXTÉRIEUR DE VÉHICULES COMMERCIAUX ARTICLE 402 GÉNÉRALITÉS 1° L'entreposage et le stationnement extérieur de véhicules commerciaux est autorisé dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages unifamiliale (H-1), bifamiliale et trifamiliale (H-2) et une maison mobile (H-5). 2° Le véhicule ne doit pas comporter de boîte à bascule ou de mécanisme pour remorquer un autre véhicule. 3° Tout véhicule excédant les dimensions de l'article 406 est considéré comme un véhicule commercial. ARTICLE 403 ENDROIT AUTORISÉ Le remisage doit être fait sur le terrain du propriétaire du véhicule remisé. ARTICLE 404 NOMBRE AUTORISÉ Un seul véhicule peut être remisé par logement. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-73 ARTICLE 405 QUANTITÉ AUTORISÉE La masse totale en charge ne doit pas excéder 3 000 kilogrammes. ARTICLE 406 DIMENSIONS Le véhicule ne doit pas excéder les dimensions suivantes : 1° la longueur maximale du véhicule est fixée à 6,25 mètres; 2° la largeur maximale du véhicule est fixée à 2,4 mètres; 3° la hauteur maximale du véhicule est fixée à 2,25 mètres. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION ARTICLE 407 GÉNÉRALITÉS L'entreposage et le stationnement de matériel de récréation suivant est autorisé dans le cas exclusif d'une habitation des classes d'usages unifamiliale (H-1), bifamiliale et trifamiliale (H-2). - motoneige; - remorque; - roulotte; - tente-roulotte; - habitation motorisée; - véhicule tout-terrain; - bateau; - caravane-campeur; - moto-marine avec ou sans remorque. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 __________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 ARTICLE 408 ENDROIT AUTORISÉ L'entreposage et le stationnement doit être fait sur le terrain du propriétaire de l'équipement. L'équipement entreposé ou stationné ne doit pas empiéter dans un espace de stationnement requis dans ce règlement. ARTICLE 409 NOMBRE AUTORISÉ Au plus, deux matériels de récréation peuvent être entreposés ou stationnés par logement. __________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 ARTICLE 410 IMPLANTATION L'entreposage et le stationnement de matériel de récréation doit être situé à une distance minimale de : 1° 3 mètres de la bordure de rue ou de la limite de l'asphalte ou du fossé, selon les cas sans jamais empiéter dans l'emprise municipale; 2° 1 mètre des lignes de terrain latérales et arrière. __________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-74 ARTICLE 411 DIMENSIONS Le matériel de récréation ne doit pas excéder les dimensions suivantes : 1° la longueur maximale du véhicule est fixée à 8 mètres; 2° la largeur maximale du véhicule est fixée à 2,5 mètres; 3° la hauteur maximale du véhicule est fixée à 3 mètres. ARTICLE 412 SÉCURITÉ Tout matériel de récréation ne peut en aucun temps être habité de façon temporaire ou permanente et le matériel récréatif doit être en état de fonctionner et posséder une immatriculation leur permettant de circuler sur la route, en sentier ou sur l'eau pour l'année en cours. __________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 ARTICLE 413 DÉLAI L'entreposage et le stationnement de matériel de récréation tel que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau, caravane-campeur, moto-marine avec ou sans remorque est autorisé en marge avant et en marge avant- secondaire entre le 15 avril et le 15 octobre d'une même année. __________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-75 SECTION 10 LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS Tout projet intégré, lorsqu'autorisé à la grille des usages et des normes, s'applique comme suit. ARTICLE 414 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes de la zone concernée, les projets intégrés sont permis aux conditions suivantes : 1o les usages autorisés sont ceux autorisés à la grille des usages et des normes pour chacune des zones concernées; 2o les normes relatives à la structure, aux dimensions et aux rapports du bâtiment s'appliquent à chacun des bâtiments tel que spécifié à la grille des usages et normes; 3o les marges avant, latérales et arrière doivent alors être appliquées pour l'ensemble du projet intégré et non pas pour chaque bâtiment; 4o une distance minimale doit être maintenue entre les bâtiments d'un projet intégré. Elle équivaut à la marge latérale en vigueur pour l'usage, calculée à partir d'une ligne imaginaire mitoyenne entre les bâtiments; 5o un projet intégré doit être implanté sur un terrain dont la superficie est égale ou supérieure à la somme des superficies minimales de terrain exigées à la grille pour chaque usage présent; 6o les autres dispositions du présent règlement s'appliquent. _____________________ Règl.1250-38, 4 avril 2018 SECTION 11 LES MAISONS MOBILES ARTICLE 415 NORMES D'IMPLANTATION POUR UNE MAISON MOBILE Les normes d'implantation relatives aux dimensions de terrains et aux marges, stipulées à la grille des usages et des normes des zones concernées, s'appliquent pour chaque emplacement de maisons mobiles. ARTICLE 416 NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions, doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la plate-forme de la maison mobile est recouverte de gravier, il est recommandé de prévoir un muret à la partie inférieure de la ceinture du vide technique pour empêcher l'éparpillement du gravier. ARTICLE 417 AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE Une maison mobile ne doit, en aucun cas, être agrandie de quelque façon que ce soit. Ville de La Prairie Chapitre 5 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-76 ARTICLE 418 CONSTRUCTION ACCESSOIRE 1° Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d'une construction accessoire. 2° S'il y a un abri d'auto, sa longueur ne doit pas excéder celle de la maison mobile et la largeur totale en façade ne doit pas être de plus de 6,5 mètres. 3° Une construction accessoire ne doit pas, en tout ou en partie, être située à l'avant de la maison mobile. 4° En aucun cas, une construction accessoire ne doit excéder 40% de la superficie de la maison mobile, ni avoir une hauteur supérieure à 3 mètres. 5° Aucune construction accessoire ne doit servir d'habitation. 6° Il est permis d'ériger et d'ajouter à toute maison mobile un tambour ou un vestibule d'entrée dont la superficie de plancher ne dépasse pas 4 mètres carrés. Il n'est pas nécessaire que le vestibule repose sur une fondation enfouie sous terre. Le toit et les murs extérieurs doivent être de matériaux similaires à la maison. ARTICLE 419 ACCÈS AUX EMPLACEMENTS DE MAISONS MOBILES ET STATIONNEMENT 1° Toute rue donnant accès aux maisons mobiles doit être recouverte d'asphalte ou d'une surface dure, granuleuse et bien tassée. 2° Un parc de maisons mobiles doit être adjacent à une rue publique. 3° Chaque emplacement réservé à une maison mobile doit comprendre ses cases de stationnement conformément aux dispositions de la section relative au stationnement hors-rue du présent chapitre. ARTICLE 420 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Tous les espaces libres doivent être gazonnés ou autrement aménagés conformément aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 421 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION 1° Une enseigne identifiant le parc de maisons mobiles peut être implantée à l'entrée du parc. 2° Sa hauteur ne doit pas excéder 3 mètres. 3° Sa superficie ne doit pas excéder 2,5 mètres carrés. CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE. VILLE DE LA PRAIRIE Règlement numéro 1250 Chapitre 6 - Dispositions applicables aux usages commerciaux Adopté le 12 mai 2009 CODIFICATION ADMINISTRATIVE MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 6 MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 .............. 6-I CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX ................................................................. 6-1 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ............................................ 6-1 ARTICLE 436 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES ......................................................................... 6-1 ARTICLE 437 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ........................................... 6-1 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES ..................................................................... 6-2 ARTICLE 438 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES .......................... 6-2 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 6-5 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 6-5 ARTICLE 439 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 6-5 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS .............. 6-6 ARTICLE 440 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 6-6 ARTICLE 441 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 6-6 ARTICLE 442 IMPLANTATION ....................................................................... 6-6 ARTICLE 443 SUPERFICIE ........................................................................... 6-6 ARTICLE 444 ENVIRONNEMENT ................................................................... 6-6 ARTICLE 445 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................ 6-7 SOUS-SECTION 2.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ..................... 6-7 ARTICLE 445.1 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 6-7 ARTICLE 445.2 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 6-7 ARTICLE 445.3 IMPLANTATION ....................................................................... 6-7 ARTICLE 445.4 DIMENSIONS .......................................................................... 6-7 ARTICLE 445.5 SUPERFICIE ........................................................................... 6-7 ARTICLE 445.6 ARCHITECTURE ...................................................................... 6-7 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS................ 6-8 ARTICLE 446 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 6-8 ARTICLE 447 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 6-8 ARTICLE 448 IMPLANTATION ....................................................................... 6-8 ARTICLE 449 DIMENSIONS .......................................................................... 6-8 ARTICLE 450 SUPERFICIE ........................................................................... 6-8 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ................... 6-8 ARTICLE 451 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 6-8 ARTICLE 452 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 6-8 ARTICLE 453 IMPLANTATION ....................................................................... 6-8 ARTICLE 454 SUPERFICIE ........................................................................... 6-9 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE ......................................................................... 6-9 ARTICLE 455 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 6-9 ARTICLE 456 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 6-9 ARTICLE 457 IMPLANTATION ....................................................................... 6-9 ARTICLE 458 DIMENSIONS .......................................................................... 6-9 ARTICLE 459 SUPERFICIE ........................................................................... 6-9 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES, AUVENTS, AVANT-TOITS, ET PORCHES ........................ 6-9 ARTICLE 460 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 6-9 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-III ARTICLE 461 IMPLANTATION ..................................................................... 6-10 ARTICLE 462 ÉCLAIRAGE .......................................................................... 6-10 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ............... 6-10 ARTICLE 463 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-10 ARTICLE 464 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-10 ARTICLE 465 IMPLANTATION ..................................................................... 6-10 ARTICLE 466 DIMENSIONS ........................................................................ 6-10 ARTICLE 467 SUPERFICIE ......................................................................... 6-11 ARTICLE 468 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................. 6-11 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ............... 6-11 ARTICLE 469 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-11 ARTICLE 470 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-11 ARTICLE 471 IMPLANTATION ..................................................................... 6-11 ARTICLE 472 DIMENSION .......................................................................... 6-11 ARTICLE 473 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................. 6-11 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEUR DE MATIÈRES RÉSIDUELLES .................................................................. 6-12 ARTICLE 474 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-12 ARTICLE 475 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-12 ARTICLE 476 IMPLANTATION ..................................................................... 6-12 ARTICLE 477 AMÉNAGEMENT .................................................................... 6-12 ARTICLE 478 MATÉRIAUX ......................................................................... 6-13 ARTICLE 479 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-13 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET DE PROPANE ......................................................................... 6-13 ARTICLE 480 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-13 ARTICLE 481 IMPLANTATION ..................................................................... 6-14 ARTICLE 482 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................. 6-14 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ................... 6-14 ARTICLE 483 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-14 ARTICLE 484 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-14 ARTICLE 485 IMPLANTATION ..................................................................... 6-14 ARTICLE 486 ACCESSOIRES RATTACHÉS À UNE PISCINE ............................. 6-15 ARTICLE 487 SÉCURITÉ ............................................................................ 6-15 ARTICLE 488 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ........ 6-16 ARTICLE 489 CLARTÉ DE L'EAU ................................................................. 6-16 ARTICLE 490 FILTRATION ......................................................................... 6-16 ARTICLE 491 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-16 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS SOUTERRAINES NON APPARENTES ............................ 6-16 ARTICLE 492 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-16 ARTICLE 493 IMPLANTATION ..................................................................... 6-16 SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS DONNANT ACCÈS AU SOUS-SOL .......... 6-17 ARTICLE 494 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-17 ARTICLE 495 IMPLANTATION ..................................................................... 6-17 SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS AUTRES QUE CEUX DONNANT ACCÈS AU SOUS-SOL..................................................... 6-17 ARTICLE 496 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-17 ARTICLE 497 IMPLANTATION ..................................................................... 6-17 SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉRANDAS ............... 6-17 ARTICLE 498 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-17 ARTICLE 499 IMPLANTATION ..................................................................... 6-17 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-IV SOUS-SECTION 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS, BALCONS ET GALERIES ................................................ 6-18 ARTICLE 500 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-18 ARTICLE 501 IMPLANTATION ..................................................................... 6-18 SOUS-SECTION 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FENÊTRES EN SAILLIE ET AUX MURS EN PORTE-À-FAUX .................. 6-18 ARTICLE 502 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-18 ARTICLE 503 IMPLANTATION ..................................................................... 6-18 SOUS-SECTION 18 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINÉES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ...... 6-18 ARTICLE 504 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-18 ARTICLE 505 IMPLANTATION ..................................................................... 6-18 SOUS-SECTION 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS POUR PNEUS USÉS .................................................................... 6-19 ARTICLE 505.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-19 ARTICLE 505.2 NOMBRE AUTORISÉ ....................................................... 6-19 ARTICLE 505.3 IMPLANTATION ................................................................ 6-19 ARTICLE 505.4 DIMENSIONS .................................................................... 6-19 ARTICLE 505.5 SUPERFICIE ..................................................................... 6-19 ARTICLE 505.6 MATÉRIAUX ..................................................................... 6-19 ARTICLE 505.7 AMÉNAGEMENT DES LIEUX ........................................... 6-19 ARTICLE 505.8 DISPOSITIONS DIVERSES .............................................. 6-19 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................. 6-20 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................... 6-20 ARTICLE 506 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-20 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREUR DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES............................................ 6-20 ARTICLE 507 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-20 ARTICLE 508 IMPLANTATION ..................................................................... 6-20 ARTICLE 509 INTENSITÉ SONORE .............................................................. 6-20 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES .............................................................. 6-21 ARTICLE 510 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-21 ARTICLE 511 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-21 ARTICLE 512 ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 6-21 ARTICLE 513 IMPLANTATION ..................................................................... 6-21 ARTICLE 514 HAUTEURS .......................................................................... 6-21 ARTICLE 515 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-21 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ................................................................... 6-22 ARTICLE 516 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-22 ARTICLE 517 ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 6-22 ARTICLE 518 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-22 ARTICLE 519 IMPLANTATION ..................................................................... 6-22 ARTICLE 520 DIMENSIONS ........................................................................ 6-22 ARTICLE 521 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-22 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES .............................................................. 6-23 ARTICLE 522 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-23 ARTICLE 523 ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 6-23 ARTICLE 524 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-23 ARTICLE 525 IMPLANTATION ..................................................................... 6-23 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-V ARTICLE 526 SÉCURITÉ ........................................................................... 6-23 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX ........................................................................... 6-23 ARTICLE 527 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-23 ARTICLE 528 IMPLANTATION ..................................................................... 6-23 ARTICLE 529 HAUTEUR ............................................................................ 6-23 ARTICLE 530 ENVIRONNEMENT ................................................................. 6-24 ARTICLE 531 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-24 SOUS-SECTION 6.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EXTÉRIEURS ................................................. 6-24 ARTICLE 531.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................... 6-24 ARTICLE 531.2 IMPLANTATION ................................................................ 6-24 ARTICLE 531.3 SUPERFICIE ..................................................................... 6-24 ARTICLE 531.4 HAUTEUR ......................................................................... 6-25 ARTICLE 531.5 ZONE TAMPON ................................................................. 6-25 ARTICLE 531.6 CLÔTURE ......................................................................... 6-25 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ................................................................... 6-26 ARTICLE 532 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-26 ARTICLE 533 ENVIRONNEMENT ................................................................. 6-26 ARTICLE 533.1 IMPLANTATION ..................................................................... 6-26 ARTICLE 534 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-26 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS AUX MACHINES DISTRIBUTRICES ...... 6-26 ARTICLE 535 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-26 ARTICLE 536 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-26 ARTICLE 537 IMPLANTATION ..................................................................... 6-26 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ................................... 6-26 ARTICLE 538 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-26 ARTICLE 539 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-27 ARTICLE 540 IMPLANTATION ..................................................................... 6-27 ARTICLE 541 DIMENSIONS ........................................................................ 6-27 ARTICLE 542 DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX ............ 6-27 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉSENTOIRS SERVANTS À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ......................... 6-27 ARTICLE 543 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-27 ARTICLE 544 IMPLANTATION ..................................................................... 6-27 ARTICLE 545 HAUTEUR ............................................................................ 6-27 ARTICLE 546 SUPERFICIE ......................................................................... 6-27 ARTICLE 547 SÉCURITÉ ............................................................................ 6-27 ARTICLE 548 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-28 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET D'ARTICLES DIVERS ............................................................................. 6-28 ARTICLE 548.1 CONTENEURS AUTORISÉS ..................................................... 6-28 ARTICLE 548.2 TERRAINS VACANTS ............................................................. 6-28 ARTICLE 548.3 IMPLANTATION ..................................................................... 6-28 ARTICLE 548.4 NOMBRE ............................................................................. 6-28 ARTICLE 548.5 CONCEPTION ET DIMENSIONS ............................................... 6-28 ARTICLE 548.6 CONDITIONS D'IMPLANTATION EN MARGE AVANT OU EN MARGE AVANT SECONDAIRE ................................................. 6-28 ARTICLE 548.7 CONDITIONS D'IMPLANTATION EN MARGE LATÉRALE OU EN MARGE ARRIÈRE .................................................................. 6-29 ARTICLE 548.8 SÉCURITÉ ........................................................................... 6-29 ARTICLE 548.9 ENTRETIEN .......................................................................... 6-29 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-VI SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES.........6-29 ARTICLE 548.10 GÉNÉRALITÉS.......................................................6-29 ARTICLE 548.11 IMPLANTATION......................................................6-29 ARTICLE 548.12 SÉCURITÉ.............................................................6-30 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ..... 6-31 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...... 6-31 ARTICLE 549 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-31 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE .............................................. 6-31 ARTICLE 550 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-31 ARTICLE 551 IMPLANTATION ..................................................................... 6-31 ARTICLE 552 SUPERFICIE ......................................................................... 6-32 ARTICLE 553 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-32 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES.............. 6-32 ARTICLE 554 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-32 ARTICLE 555 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-32 ARTICLE 556 IMPLANTATION ..................................................................... 6-32 ARTICLE 557 SUPERFICIE ......................................................................... 6-33 ARTICLE 558 PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................... 6-33 ARTICLE 559 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................. 6-33 ARTICLE 560 AFFICHAGE .......................................................................... 6-33 ARTICLE 561 ENVIRONNEMENT ................................................................. 6-33 ARTICLE 562 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-34 ARTICLE 563 DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT ...................................... 6-34 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES ....................... 6-34 ARTICLE 564 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-34 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ....................................................... 6-34 ARTICLE 565 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-34 ARTICLE 566 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-34 ARTICLE 567 SUPERFICIE ......................................................................... 6-34 ARTICLE 568 PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................... 6-35 ARTICLE 569 SÉCURITÉ ............................................................................ 6-35 ARTICLE 570 ENVIRONNEMENT ................................................................. 6-35 ARTICLE 571 STATIONNEMENT .................................................................. 6-35 ARTICLE 572 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-35 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS ........................................................... 6-35 ARTICLE 573 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-35 ARTICLE 574 IMPLANTATION ..................................................................... 6-36 ARTICLE 575 PÉRIODE D'AUTORISATION ET NOMBRE AUTORISÉ ................... 6-36 ARTICLE 576 SÉCURITÉ ............................................................................ 6-36 ARTICLE 577 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................. 6-36 ARTICLE 578 ENVIRONNEMENT ................................................................. 6-36 ARTICLE 579 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 6-36 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ............................................................................... 6-37 ARTICLE 580 GÉNÉRALITÉ .................................................................... 6-37 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES ............................................................ 6-37 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-VII ARTICLE 580.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-37 ARTICLE 580.2 IMPLANTATION ................................................................ 6-37 ARTICLE 580.3 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ................................... 6-37 SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE COMMERCIAL .................................................................. 6-38 ARTICLE 581 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-38 ARTICLE 582 SUPERFICIE ......................................................................... 6-38 SECTION 7 LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 6-39 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ........................................ 6-39 ARTICLE 583 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-39 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ............................................................ 6-39 ARTICLE 584 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT .................................................. 6-39 ARTICLE 585 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ...................................... 6-40 ARTICLE 586 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES CASES DE STATIONNEMENT .................................................................. 6-45 ARTICLE 586.1 NOMBRE MINIMAL DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES REQUISES.............6-45 ARTICLE 587 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................ 6-45 ARTICLE 588 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE .................................................... 6-45 ARTICLE 589 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ........................ 6-46 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ............................................. 6-46 ARTICLE 590 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-46 ARTICLE 591 IMPLANTATION ..................................................................... 6-47 ARTICLE 592 DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES CHARRETIÈRES .................. 6-47 ARTICLE 593 DIMENSIONS ........................................................................ 6-48 ARTICLE 594 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 6-49 ARTICLE 595 SÉCURITÉ ............................................................................ 6-49 ARTICLE 596 AFFICHAGE ......................................................................... 6-51 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ........................................................................... 6-51 ARTICLE 597 PAVAGE .............................................................................. 6-51 ARTICLE 598 BORDURES .......................................................................... 6-51 ARTICLE 599 DRAINAGE ........................................................................... 6-51 ARTICLE 600 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 6-51 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT ............................................................ 6-51 ARTICLE 601 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-51 ARTICLE 602 MODE D'ÉCLAIRAGE .............................................................. 6-52 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ............................................................ 6-52 ARTICLE 603 OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................... 6-52 ARTICLE 604 AIRE D'ISOLEMENT ............................................................... 6-52 ARTICLE 605 ÎLOT DE VERDURE ................................................................ 6-52 ARTICLE 606 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES ...................................................................... 6-52 ARTICLE 607 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR ................................... 6-53 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-VIII ARTICLE 608 AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ................................ 6-53 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 6-53 ARTICLE 609 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-53 ARTICLE 610 CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION ......... 6-54 ARTICLE 611 FRAIS EXIGÉS ...................................................................... 6-54 ARTICLE 612 TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME .......... 6-54 ARTICLE 613 DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ................................... 6-54 ARTICLE 614 FONDS DE STATIONNEMENT .................................................. 6-55 SECTION 8 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................ 6-56 ARTICLE 615 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-56 ARTICLE 616 OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................................................................. 6-56 ARTICLE 617 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................................................................. 6-56 ARTICLE 618 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................................................................. 6-56 ARTICLE 619 TABLIER DE MANŒUVRE ....................................................... 6-56 ARTICLE 620 PAVAGE .............................................................................. 6-57 ARTICLE 621 BORDURES .......................................................................... 6-57 ARTICLE 622 DRAINAGE ........................................................................... 6-57 ARTICLE 623 TRACÉ ................................................................................. 6-57 SECTION 9 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 6-58 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 6-58 ARTICLE 624 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-58 ARTICLE 624.1 SURFACE VÉGÉTALISÉE ................................................ 6-58 ARTICLE 625 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET D'ANGLE TRANSVERSAL ........................................................ 6-60 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ........................................................................ 6-61 ARTICLE 626 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-61 ARTICLE 627 LE NOMBRE D'ARBRES REQUIS .............................................. 6-61 ARTICLE 628 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION ........................................................................ 6-61 ARTICLE 629 TYPE D'ARBRES REQUIS ....................................................... 6-62 ARTICLE 630 LE REMPLACEMENT DES ARBRES .......................................... 6-62 ARTICLE 631 LES RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES ............................................................................ 6-62 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ............................................................................. 6-62 ARTICLE 632 MATÉRIAUX ET QUANTITÉS AUTORISÉS .................................. 6-62 ARTICLE 633 MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................... 6-63 ARTICLE 634 PROCÉDURES ...................................................................... 6-63 ARTICLE 635 ÉTAT DES RUES ................................................................... 6-63 ARTICLE 636 DÉLAI .................................................................................. 6-63 ARTICLE 637 MESURES DE SÉCURITÉ ........................................................ 6-63 ARTICLE 638 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ...................................... 6-63 ARTICLE 639 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ................................................. 6-63 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ...................................................... 6-64 ARTICLE 640 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-64 ARTICLE 641 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON .................................... 6-64 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-IX SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT ............................................. 6-65 ARTICLE 642 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-65 ARTICLE 643 ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS ........................................................................ 6-65 ARTICLE 644 REMPLACEMENT DES ARBUSTES ........................................... 6-67 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE .................................................... 6-67 ARTICLE 645 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-67 ARTICLE 646 NOMBRE D'ARBRES REQUIS .................................................. 6-67 ARTICLE 647 SUPERFICIE ......................................................................... 6-67 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ............................................. 6-67 ARTICLE 648 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-67 ARTICLE 649 LOCALISATION ..................................................................... 6-68 ARTICLE 650 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LES CLÔTURES ET HAIES .......... 6-68 ARTICLE 651 MATÉRIAUX PROHIBÉS ......................................................... 6-68 ARTICLE 652 ENVIRONNEMENT ................................................................. 6-68 ARTICLE 653 SÉCURITÉ ........................................................................... 6-68 SOUS-SECTION 8 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET HAIES BORNANT UN TERRAIN ...................................... 6-69 ARTICLE 654 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-69 ARTICLE 654.1 IMPLANTATION ..................................................................... 6-69 ARTICLE 655 HAUTEUR ............................................................................ 6-69 SOUS-SECTION 9 LES CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE ................... 6-70 ARTICLE 656 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-70 ARTICLE 657 DIMENSIONS ........................................................................ 6-70 ARTICLE 658 SÉCURITÉ ............................................................................ 6-70 SOUS-SECTION 10 LES CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT .............. 6-71 ARTICLE 659 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-71 ARTICLE 660 IMPLANTATION ..................................................................... 6-71 ARTICLE 661 HAUTEUR ............................................................................ 6-71 ARTICLE 662 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 6-71 ARTICLE 663 TOILE PARE-BRISE................................................................ 6-71 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ............................................................... 6-71 ARTICLE 664 LOCALISATION ..................................................................... 6-71 ARTICLE 665 HAUTEUR ............................................................................ 6-72 ARTICLE 666 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 6-72 ARTICLE 667 ENVIRONNEMENT ................................................................. 6-72 SOUS-SECTION 12 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT .................................. 6-72 ARTICLE 668 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 6-72 ARTICLE 669 LOCALISATION ..................................................................... 6-72 ARTICLE 670 DIMENSIONS ........................................................................ 6-73 ARTICLE 671 SÉCURITÉ ............................................................................ 6-73 SECTION 10 LES PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS ................... 6-74 ARTICLE 672 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 6-74 ARTICLE 673 USAGES AUTORISÉS ............................................................ 6-74 ARTICLE 674 CALCUL DU COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ......................... 6-74 ARTICLE 675 IMPLANTATION ..................................................................... 6-74 ARTICLE 676 PLACE PUBLIQUE ................................................................. 6-75 ARTICLE 677 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................... 6-75 ARTICLE 678 ARCHITECTURE ................................................................... 6-76 ARTICLE 679 DÉLAI DE RÉALISATION ......................................................... 6-76 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-X ARTICLE 680 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS ............................................................................ 6-76 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-1 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 436 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. ARTICLE 437 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE Lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente à une voie ferrée, elle doit être d'au moins 15 mètres, calculée depuis la limite de l'emprise de la voie ferrée. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-2 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES ARTICLE 438 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES 1° Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce au présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre. 2° À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en marge latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2 mètres de la ligne latérale de terrain. Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECOND- AIRE MARGE LATÉRALE MARGE ARRIÈRE CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 1° Lave-autos oui oui oui 2° Entrepôt non oui oui 3° Guichet oui oui oui 4° Guérite de contrôle oui oui non 5° Marquise, auvent, avant-toit et porche oui oui oui 6° Pavillon non oui oui 7° Pergola oui oui oui 8° Abri ou enclos pour conteneur de matières résiduelles non oui oui 9° Îlot pour pompe à essence, gaz naturel et propane et cabine de service oui oui oui 10° Réservoir de carburant pour le chauffage non non oui 11° Piscine et accessoires non oui oui 12° Construction souterraine et non apparente oui oui oui 13° Réservoir souterrain oui oui oui 14° Escalier extérieur donnant accès au sous-sol oui oui oui 15° Escalier extérieur autre que celui donnant accès au sous-sol non oui oui 16° Véranda oui oui oui 17° Perron, balcon, galerie faisant corps avec le bâtiment oui oui oui Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-3 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECOND- AIRE MARGE LATÉRALE MARGE ARRIÈRE 18° Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et mur en porte-à-faux oui oui oui 19° Cheminée faisant corps avec le bâtiment oui oui oui 20° Enclos pour animaux non oui oui 20.1o Abri pour pneus usés non oui oui ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 21° Thermopompe, chauffe-eau et filtreurs de piscines, appareils de climatisation et autres équipements similaires non oui oui 22° Antenne non oui oui 23° Capteur énergétique non oui oui 24° Éolienne non non non 25° Équipement de jeux non oui oui 26° Réservoir et bonbonne non oui oui 27° Machine distributrice oui oui oui 28° Conteneur à matières résiduelles non oui oui 28.1o Conteneurs de récupération de vêtements et d'articles divers oui oui oui 29° Conteneur de transbordement et autre boîte métallique servant à l'entreposage non non non 30° Objet d'architecture de paysage oui oui oui 31° Présentoirs servants à l'étalage extérieur oui oui non 31.1o Étalage extérieur de constructions préfabriquées (remise à jardin, pavillon, gazébo) _____________________ 31.2 Borne de recharge pour véhicules électriques Non __________ oui oui _________ oui oui ________ oui TEMPORAIRES ET SAISONNIERS 32° Terrasse oui oui oui 33° Auvent, marquise recouvrant une terrasse oui oui oui Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-4 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECOND- AIRE MARGE LATÉRALE MARGE ARRIÈRE AMÉNAGEMENT DE TERRAIN, AIRE DE STATIONNEMENT 34° Allée et accès menant à un espace de stationnement ou à une aire de chargement / déchargement oui oui oui 35° Aire de stationnement oui oui oui 36° Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui 37° Aire de chargement / déchargement non oui oui 38° Stationnement permanent de véhicules de promenade sur blocs non non oui 39° Clôture oui (1) oui oui 40° Haie oui oui oui 41° Muret détaché du bâtiment principal oui oui oui 42° Muret attaché au bâtiment principal oui oui oui 43° Installation servant à l'éclairage oui oui oui AFFICHAGE 44° Affichage oui oui non (1) Autorisé strictement dans la marge avant secondaire. _________________________ Règl. 1250-32, 31 octobre 2016 ________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 _____________________ Règl.1250-56, 3 juin 2025 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-5 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 439 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs au présent règlement, dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; 2° toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; 3° lorsque pour une zone donnée, une classe d'usages autorisée à la grille des usages et des normes diffère de la dominance d'usage à laquelle elle est associée dans ladite grille, les dispositions relatives aux constructions accessoires applicables à cette classe d'usages doivent être celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables aux usages dont relève cette classe d'usage; 4° un bâtiment accessoire ne peut être autorisé que si le bâtiment principal ne comprend pas plus de 2 occupants, répartis à l'intérieur de 2 locaux distincts; 5° à moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun cas, excéder 25% de la superficie totale de plancher du premier étage (rez-de-chaussée) du bâtiment principal; 6° tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire; 7° aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire; 8° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal; 9° aucun usage principal ou complémentaire ne peut être exercé à l'intérieur d'une construction accessoire; 10° toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue ni ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; 11° les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère obligatoire et continu, et, prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-6 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS ARTICLE 440 GÉNÉRALITÉ Un lave-autos est autorisé à titre de construction accessoire aux usages principaux suivants : 1° station-service avec réparation de véhicules automobiles (5531); 2° station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles (5532); 3° station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles (5533); 4° autres stations-services (5539). Un lave-auto est considéré comme un usage principal lorsqu'il n'est pas situé sur le même terrain qu'un des usages principaux énumérés à l'alinéa précédent. ARTICLE 441 NOMBRE AUTORISÉ Un seul lave-autos, qu'il soit isolé ou attenant au bâtiment principal, est autorisé par terrain. ARTICLE 442 IMPLANTATION Un lave-autos, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être situé à une distance minimale de : 1° 10 mètres de toute ligne avant; 2° 4,5 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain résidentiel; 3° 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain commercial, industriel ou communautaire ou d'utilité publique; 4° 3 mètres du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un lave- autos isolé par rapport au bâtiment principal); 5° 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire. ARTICLE 443 SUPERFICIE Tout lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal est assujetti au respect des superficies suivantes : 1° la superficie minimale est fixée à 70 mètres carrés; 2° la superficie maximale est fixée 140 mètres carrés. ARTICLE 444 ENVIRONNEMENT Un lave-autos mécanique, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement. Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon à ce que le dispositif de séchage du lave-autos cause le moins de nuisances possible aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3 mètres et être d'une hauteur minimale de 2,4 mètres de façon à fournir un mur-écran, Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-7 lequel doit être constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-autos. ARTICLE 445 DISPOSITIONS DIVERSES Un lave-autos doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à la section relative au stationnement hors-rue du présent chapitre. De plus, la longueur de la ligne d'attente doit être équivalente à 4 fois le nombre de véhicules pouvant être lavés simultanément. SOUS-SECTION 2.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ARTICLE 445.1 GÉNÉRALITÉ 1o Les remises sont autorisées à titre de construction accessoire à un service de garderie (6541); 2o L'implantation d'une remise dans une marge avant et dans une marge avant secondaire est prohibée. ARTICLE 445.2 NOMBRE AUTORISÉ Une seule remise est autorisée par terrain. ARTICLE 445.3 IMPLANTATION Une remise doit être située à une distance minimale de : 1o 2 mètres du bâtiment principal; 2o 0,75 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière; 3o 1,2 mètre d'une piscine. L'extrémité du toit d'une remise doit être située à une distance minimale de 0,5 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière. ARTICLE 445.4 DIMENSIONS Une remise doit respecter une hauteur maximale de : 1o 3,7 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal; 2o 4,3 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal pour une remise d'une superficie supérieure à 15 mètres carrés. ARTICLE 445.5 SUPERFICIE Une remise est assujettie au respect des superficies maximales suivantes : 1o 15 mètres carrés sur un terrain d'une superficie de moins de 1 000 mètres carrés; 2o 20 mètres carrés sur un terrain d'une superficie de 1 000 mètres carrés et plus. ARTICLE 445.6 ARCHITECTURE 1o Les toits plats sont prohibés pour une remise, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat; Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-8 2o Une remise doit être propre et bien entretenue; 3o Une remise doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce règlement. ___________________________ Règl. 1250-16, 4 septembre 2012 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS ARTICLE 446 GÉNÉRALITÉ Les entrepôts sont autorisés à titre de construction accessoire à la classe d'usages « commerce de gros (C-9) ». ARTICLE 447 NOMBRE AUTORISÉ Un seul entrepôt est autorisé par bâtiment. ARTICLE 448 IMPLANTATION Tout entrepôt se doit de respecter les mêmes marges minimales que le bâtiment principal, et ce, sans jamais être implanté à moins de 2 mètres de toute ligne de terrain. La distance minimale entre un entrepôt et un bâtiment principal est fixée à 3 mètres. ARTICLE 449 DIMENSIONS La hauteur de l'entrepôt ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. ARTICLE 450 SUPERFICIE La superficie maximale d'un entrepôt est fixée à 10 % de la superficie du terrain sur lequel il est construit. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ARTICLE 451 GÉNÉRALITÉ Les guichets sont autorisés, à titre de construction accessoire aux : 1° Débits d'essence (C-7); 2° Établissements de vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin (5361); 3° Établissements de vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins (5363). ARTICLE 452 NOMBRE AUTORISÉ Un seul guichet est autorisé par terrain. ARTICLE 453 IMPLANTATION Un guichet doit être situé à une distance minimale de : 1° 7 mètres de toute ligne avant d'un terrain sans jamais excéder l'alignement d'un îlot pour pompes à essence; 2° 3 mètres de toute autre ligne de terrain; 3° 3 mètres du bâtiment principal dans le cas exclusif d'un guichet isolé; Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-9 4° 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire, à moins d'y être attenant. ARTICLE 454 SUPERFICIE Un guichet doit respecter une superficie maximale de : 1° 12 mètres carrés. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE ARTICLE 455 GÉNÉRALITÉ Les guérites de contrôle isolée ou attenante au bâtiment principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, aux usages suivants : 1° Commerce de divertissement et d'activités récréotouristiques (C-5); 2° Commerce de gros (C-9); 3° Commerce lourd et activité para-industrielle (C-10); 4° Service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, taille d'arbres, ornementation, greffage) (8291). ARTICLE 456 NOMBRE AUTORISÉ 1 seule guérite de contrôle est autorisée par terrain. ARTICLE 457 IMPLANTATION Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de : 1° 3 mètres d'une ligne de terrain; 2° 3 mètres du bâtiment principal et d'une construction accessoire. ARTICLE 458 DIMENSIONS Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de : 1° 3,5 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 459 SUPERFICIE Une guérite de contrôle doit respecter une superficie maximale de : 1° 12 mètres carrés. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES, AUVENTS, AVANT-TOITS, ET PORCHES ARTICLE 460 GÉNÉRALITÉS Les marquises, auvents, avant-toits et porches sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages commerciales. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-10 ARTICLE 461 IMPLANTATION 1° Une marquise, un auvent, un avant-toit ou porche faisant corps avec le bâtiment principal doit respecter une distance minimale de 0,5 mètre avec toute limite de terrain; 2° Un empiètement maximal de 50% de toutes marges minimales prévues à la grille des usages et normes applicable est autorisé pour un auvent, marquise, avant-toit ou porche faisant corps avec le bâtiment; 3° Un auvent, marquise, avant-toit ou porche faisant corps avec le bâtiment principal doit respecter une distance minimale de 4 mètres d'une ligne arrière de terrain; 4° Toute marquise isolée située au-dessus d'un îlot de pompe à essence doit être située à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain. _______________________ Règl. 1250-40, 28 février 2020 ARTICLE 462 ÉCLAIRAGE Tout projecteur destiné à l'éclairage d'une marquise devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement depuis une rue ou une route. La lumière d'un système d'éclairage devra être projetée vers le sol. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ARTICLE 463 GÉNÉRALITÉ Les pavillons sont autorisés à titre de construction accessoire aux classes d'usages suivantes : 1° Commerce d'hébergement et de restauration (C-4); 2° Commerce de divertissement et d'activités récréotouristiques (C-5). ARTICLE 464 NOMBRE AUTORISÉ 1 seul pavillon est autorisé par terrain. ARTICLE 465 IMPLANTATION Un pavillon doit être situé à une distance minimale de : 1° 2 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain; 2° s'il est isolé, il doit également être à une distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction ou équipement accessoire. ARTICLE 466 DIMENSIONS Un pavillon doit respecter une hauteur maximale de : 1° 4 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-11 ARTICLE 467 SUPERFICIE Un pavillon doit respecter une superficie maximale de : 1° 20 mètres carrés. ARTICLE 468 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Un pavillon peut être fermé sur une hauteur n'excédant pas 1,1 mètre, calculée à partir du niveau du plancher ; Les toits plats sont prohibés pour un pavillon. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ARTICLE 469 GÉNÉRALITÉ Les pergolas, isolées ou attenantes au bâtiment principal, sont autorisées à titre de construction accessoire aux : 1° Commerce d'hébergement et de restauration (C-4); ARTICLE 470 NOMBRE AUTORISÉ Une seule pergola est autorisée par terrain. ARTICLE 471 IMPLANTATION Toute pergola doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. ARTICLE 472 DIMENSION Toute pergola est assujettie au respect des normes suivantes : 1° la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres; 2° la longueur maximale d'un côté est fixée à 5 mètres. ARTICLE 473 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour une pergola sont : 1° le bois; 2° le chlorure de polyvinyle (C.P.V.); 3° le métal galvanisé. Les colonnes peuvent également être en béton. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-12 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEUR DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 474 GÉNÉRALITÉS 1° Les conteneurs à matières résiduelles sont autorisés, à titre d'équipements accessoires, à toutes les classes d'usages commerciales. 2° Seuls les conteneurs à matières résiduelles à chargement frontal sont autorisés. 3° Les conteneurs doivent être ceinturés par un enclos ou localisés dans un abri. 4° Les conteneurs à déchets, à recyclage, et à huile de cuisson lorsque nécessaire, semi-enfouis à chargement frontal, aménagés à l'extérieur du bâtiment, sont obligatoires à titre d'équipements accessoires, pour les classes d'usages suivantes: a) commerce de détail et de services de proximité (C-1) - 5413 Dépanneur (sans vente d'essence) ; - 5911 Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies); b) commerce de détail local (C-2) - Usages du groupe 54 (vente au détail de produits de l'alimentation) ; c) commerce d'hébergement et de restauration (C-4). _____________________ Règl.1250-56, 3 juin 2025 ARTICLE 475 NOMBRE AUTORISÉ Chaque bâtiment doit être pourvu d'un nombre suffisant de conteneurs de matières résiduelles semi-enfouis ou qui ont l'apparence d'un conteneur semi-enfoui pour desservir les usages du bâtiment _______________________ Règl. 1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 476 IMPLANTATION Un conteneur à déchets semi-enfoui ou qui a l'apparence d'un conteneur semi-enfoui doit être situé à une distance de 1,2 mètre d'une ligne de terrain. _______________________ Règl. 1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 477 AMÉNAGEMENT 1° Un enclos conforme au présent chapitre doit camoufler le conteneur à matières résiduelles. Toutefois, les conteneurs à déchets et/ou recyclage semi-enfouis ou qui ont l'apparence d'un conteneur semi-enfoui ne nécessitent pas d'enclos. 2° Les lieux environnant un conteneur semi-enfoui ou un conteneur qui a l'apparence d'un conteneur semi-enfoui doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-13 tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement le conteneur. 3° Un conteneur à déchets semi-enfoui ou un conteneur qui a l'apparence d'un conteneur semi-enfoui doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. 4° Un conteneur à matières résiduelles ou un conteneur à déchets et/ou recyclage semi-enfoui ou un conteneur qui a l'apparence d'un semi-enfoui doit reposer sur une surface de béton, d'asphalte ou de pavé. 5° Un conteneur à déchets et/ou recyclage semi-enfoui ou un conteneur qui a l'apparence d'un semi-enfoui doit être installé selon le plan technique de pose du fabricant du conteneur de manière à permettre de le vider facilement une fois son installation terminée. 6° Un aménagement paysager de qualité doit être fait au pourtour des installations. _______________________ Règl. 1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 478 MATÉRIAUX Les conteneurs à déchets et/ou recyclage semi-enfouis ou les conteneurs qui ont l'apparence d'un semi-enfoui doivent être recouverts d'un des matériaux suivants : 1° bois imprégné (planchettes) ; 2° plastique recyclé approuvé ; 3° éléments solides de rainure et languette en aluminium. Toute la quincaillerie doit être en acier inoxydable. _____________________________ Règl. 1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 479 DISPOSITIONS DIVERSES Un conteneur à matières résiduelles doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. ______________________ Règl. 1250-14, 5 mars 2012 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET DE PROPANE ARTICLE 480 GÉNÉRALITÉS Les îlots pour pompes à essence sont autorisés à titre de construction accessoire aux usages suivants : 1° débits d'essence (C-7); 2° garage d'autobus et équipement d'entretien (4214); 3° service de déménagement (4297); 4° service de remorquage (4928); 5° autres services pour le transport (4929); Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-14 6° autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations, aux avions et à leurs accessoires (5599); 7° vente au détail de gaz sous pression (5983). ARTICLE 481 IMPLANTATION Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel et de propane doit être situé à une distance minimale de : 1° 6 mètres de toute ligne d'un terrain; 2° 5 mètres du bâtiment principal; 3° 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire, mis à part une marquise. ARTICLE 482 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Un îlot pour pompes à essence doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composé de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ARTICLE 483 GÉNÉRALITÉ Les piscines sont autorisées à titre de construction accessoire aux classes d'usages suivantes : 1° Commerces d'hébergement et de restauration (C-4); 2° Commerce de divertissement et d'activités récréotouristiques (C-5). ARTICLE 484 NOMBRE AUTORISÉ Une seule piscine est autorisée par terrain. ARTICLE 485 IMPLANTATION 1° Une piscine et ses accessoires devront toujours respecter les distances minimales suivantes : a) 3 mètres d'une ligne de terrain; b) 3 mètres du bâtiment principal; c) 2 mètres de toute autre construction accessoire. 2° Une piscine, incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit respecter une distance minimale de 1 mètre de toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne. 3° La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses accessoires et un réseau électrique aérien de moyenne tension doit être de 7,5 mètres. S'il s'agit d'un réseau de basse tension, la distance minimale à respecter est de 5,0 mètres. _______________________ Règl. 1250-40, 28 février 2020 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-15 4° Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique. Localisation d'une piscine en fonction du réseau électrique aérien Moyenne tension 5.0 m 7.5 m 5.0 m 7.5 m 5.0 m Basse tension en torsade Branchement 5.0 m _______________________ Règl. 1250-40, 28 février 2020 ARTICLE 486 ACCESSOIRES RATTACHÉS À UNE PISCINE 1° L'autorisation de construire ou d'installer une piscine prévoit également la construction et l'installation des accessoires rattachés à celle-ci tels un tremplin, une glissoire, un trottoir, un éclairage ou une clôture. 2° La hauteur maximale d'un accessoire rattaché à une piscine est fixée à 3 mètres. ARTICLE 487 SÉCURITÉ 1° Toute piscine creusée doit être clôturée conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. 2° Toute piscine creusée doit être entièrement entourée d'un trottoir revêtu ou construit d'un matériau antidérapant d'une largeur minimale de 0,9 mètre. Son accès doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance. 3° Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin est d'une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2,4 mètres et plus. 4° Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. 5° Les dispositifs d'accès pour les piscines hors-terre tel qu'échelle, escalier ou rampe doivent être amovibles ou conçus de manière à empêcher l'accès à la piscine en dehors de la période d'utilisation. 6° Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'un tremplin ou d'une glissoire ou de tout autre équipement ou accessoire servant au plongeon. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-16 ARTICLE 488 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant : 1° une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins 0,6 mètre à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine; 2° une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine; 3° une trousse de premiers soins. ARTICLE 489 CLARTÉ DE L'EAU Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. ARTICLE 490 FILTRATION Toute piscine doit être pourvue d'un système de filtration et de recirculation de l'eau. La recirculation de l'eau sera assumée par des sorties d'eau conduisant au filtre. Les entrées d'eau ajustables doivent être agencées avec les sorties pour obtenir un chargement continu d'eau, de façon à maintenir en tout temps, une eau propre et correspondant à toutes les normes d'hygiène. L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. Le système de filtration d'une piscine hors-terre doit être situé et installé de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine. ARTICLE 491 DISPOSITIONS DIVERSES Les piscines doivent respecter les normes stipulées au Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. S-3, r.3) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce. SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS SOUTERRAINES NON APPARENTES ARTICLE 492 GÉNÉRALITÉ Les constructions souterraines non apparentes sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages commerciales. ARTICLE 493 IMPLANTATION Une construction souterraine non apparente ne peut empiéter de plus de 2 mètres dans les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes et, le cas échéant, dans la marge avant secondaire. De plus, une construction souterraine non apparente doit être située à une distance minimale de 0,5 mètre de toute ligne de terrain. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-17 SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS DONNANT ACCÈS AU SOUS-SOL ARTICLE 494 GÉNÉRALITÉ Les escaliers extérieurs donnant accès au sous-sol sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages commerciales. ARTICLE 495 IMPLANTATION 1° L'empiètement maximal d'un escalier extérieur donnant accès au sous-sol est fixé à : a) 2,5 mètres dans la marge avant minimale, la marge avant secondaire minimale ou la marge arrière minimale; b) 1,5 mètre dans la marge latérale minimale. 2° La saillie maximale d'un escalier extérieur donnant accès au sous-sol par rapport au bâtiment principal est fixée à 1,5 mètre. 3° Un escalier extérieur donnant accès au sous-sol doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain. SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS AUTRES QUE CEUX DONNANT ACCÈS AU SOUS-SOL ARTICLE 496 GÉNÉRALITÉ Les escaliers extérieurs autres que ceux donnant accès au sous-sol sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages commerciales. ARTICLE 497 IMPLANTATION 1° L'empiètement maximal d'un escalier extérieur autre que donnant accès au sous-sol est fixé à 2,5 mètres dans la marge arrière minimale ou la marge latérale minimale. 2° La saillie maximale d'un escalier extérieur autre que donnant accès au sous-sol par rapport au bâtiment principal est fixée à : a) 1,5 mètre dans la marge latérale; b) 2,5 mètres dans la marge arrière. 3° Un escalier extérieur autre que donnant accès au sous-sol doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain. SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉRANDAS ARTICLE 498 GÉNÉRALITÉ Les vérandas sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages commerciales. ARTICLE 499 IMPLANTATION L'implantation de toute véranda doit se faire conformément aux marges prescrites à la grille des usages et des normes et, le cas échéant, à la marge avant secondaire. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-18 SOUS-SECTION 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS, BALCONS ET GALERIES ARTICLE 500 GÉNÉRALITÉ Les perrons, balcons et galeries sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages commerciales. ARTICLE 501 IMPLANTATION L'empiètement maximal d'un perron, d'un balcon ou d'une galerie dans une marge prescrite à la grille des usages et des normes ou, le cas échéant, dans la marge avant secondaire est fixé à 2,5 mètres. Un perron, balcon ou galerie doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain. SOUS-SECTION 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FENÊTRES EN SAILLIE ET AUX MURS EN PORTE-À-FAUX ARTICLE 502 GÉNÉRALITÉ Les fenêtres en saillie et les murs en porte-à-faux sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages commerciales. ARTICLE 503 IMPLANTATION 1° La saillie maximale d'une fenêtre en saillie ou d'un mur en porte-à-faux par rapport au bâtiment principal est fixée à 0,6 mètre. 2° Une fenêtre en saillie ou un mur en porte-à-faux doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 SOUS-SECTION 18 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINÉES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 504 GÉNÉRALITÉ Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages commerciales. ARTICLE 505 IMPLANTATION 1° La saillie maximale d'une cheminée par rapport au bâtiment principal est fixée à 1 mètre. 2° L'empiètement maximal d'une cheminée faisant corps avec le bâtiment principal dans une marge prescrite à la grille des usages et des normes et, le cas échéant, dans la marge avant secondaire est fixé à 1 mètre. 3° Une cheminée faisant corps avec le bâtiment principal doit être située à une distance minimale de 1,2 mètre de toute ligne de terrain. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-19 SOUS-SECTION 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS POUR PNEUS USÉS ARTICLE 505.1 GÉNÉRALITÉS Les abris pour pneus usés sont autorisés à titre de construction accessoire à un service de réparation automobiles. ARTICLE 505.2 NOMBRE AUTORISÉ Un seul abri pour pneus usés est autorisé par bâtiment principal. ARTICLE 505.3 IMPLANTATION Tout abri pour pneus usés doit être situé à une distance minimale de : 1° 3 mètres d'un bâtiment principal; 2° 1,2 mètre d'une ligne latérale ou arrière. ARTICLE 505.4 DIMENSIONS Tout abri pour pneus usés est assujetti au respect des normes suivantes : 1° La hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres sans jamais excéder celle du bâtiment principal; 2° La longueur maximale des côtés est fixée à 6 mètres; 3° La profondeur maximale est fixée à 4 mètres. ARTICLE 505.5 SUPERFICIE La superficie maximale d'un abri pour pneus usés est fixée à 18,5 mètres carrés sans jamais excéder 10% de la superficie du terrain sur lequel il est construit. ARTICLE 505.6 MATÉRIAUX Le parement de métal préfini est autorisé comme matériau de revêtement d'un abri pour pneus usés. ARTICLE 505.7 AMÉNAGEMENT DES LIEUX Une aire d'isolement d'une largeur minimale d'un mètre est requise pour les côtés de l'abri visibles des voies de circulation. L'aire d'isolement doit être aménagée par une plantation constituée d'arbustes, vivaces ou conifères. ARTICLE 505.8 DISPOSITIONS DIVERSES Un abri pour pneus usés doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin. L'abri pour pneus usés ne doit servir qu'à l'entreposage de pneus usés et ne doit en aucun temps servir à l'entreposage de pneus saisonniers. _______________________ Règl. 1250-40, 28 février 2020 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-20 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 506 GÉNÉRALITÉ Les équipements accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; 2° tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 3° tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; 4° tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREUR DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ARTICLE 507 GÉNÉRALITÉ Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreur de piscines, les appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages commerciales. ARTICLE 508 IMPLANTATION Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale de : 1° 2 mètres de toute ligne de terrain latérales; 2° 2 mètres de la ligne arrière; 3° doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffe- eau, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être visible d'une voie de circulation. ARTICLE 509 INTENSITÉ SONORE Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire, tel que mesuré à la limite du terrain, ne peut excéder 60 décibels. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-21 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ARTICLE 510 GÉNÉRALITÉ Les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages commerciales. ARTICLE 511 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 512 ENDROITS AUTORISÉS Une antenne parabolique est autorisée : 1° dans la marge arrière; 2° dans la marge latérale, à la condition suivante : a) la base de l'antenne est installée à l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment. 3° sur le toit d'un bâtiment, aux conditions suivantes : a) elle n'est pas visible d'une voie de circulation; b) elle est installée sur la moitié arrière du toit. ARTICLE 513 IMPLANTATION 1° Une antenne parabolique doit être localisée à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain autre qu'une ligne avant. 2° Cette distance peut toutefois être réduite à 1 mètre si l'antenne parabolique est complètement dissimulée derrière une haie ou une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et d'une hauteur maximale de 2 mètres, mesurée à partir du niveau du sol à la base de l'antenne. ARTICLE 514 HAUTEURS 1° La hauteur maximale d'une antenne parabolique située au sol est fixée à 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 2° La hauteur maximale d'une antenne parabolique située sur un toit plat est fixée à 3 mètres au-dessus du niveau du toit. 3° La hauteur maximale d'une antenne parabolique située sur un toit à versants est fixée à 2 mètres au-dessus du niveau le plus haut du toit. ARTICLE 515 DISPOSITIONS DIVERSES L'antenne et son support doivent être conçus structurellement selon des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requises par l'officier responsable. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-22 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ARTICLE 516 GÉNÉRALITÉ Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages commerciales. ARTICLE 517 ENDROITS AUTORISÉS Une antenne autre que parabolique est autorisée : 1° dans la marge arrière; 2° dans la marge latérale, à la condition suivante : a) la base de l'antenne est installée à l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment. 3° sur le toit d'un bâtiment, aux conditions suivantes : a) elle n'est pas visible d'une voie de circulation; b) elle est installée sur moitié arrière du toit. ARTICLE 518 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 519 IMPLANTATION Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance minimale de : 1° 2 mètres d'une ligne de terrain, 2° 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 520 DIMENSIONS Une antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter les dimensions suivantes : 1° lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal; 2° lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. ARTICLE 521 DISPOSITIONS DIVERSES L'antenne et son support doivent être conçus structurellement selon des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requises par l'officier responsable. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-23 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 522 GÉNÉRALITÉ Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages commerciales. ARTICLE 523 ENDROITS AUTORISÉS Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire, ou sur le terrain. ARTICLE 524 NOMBRE AUTORISÉ 2 systèmes de capteurs énergétiques sont autorisé par terrain : 1° 1 sur le toit d'un bâtiment; 2° 1 sur le terrain. ARTICLE 525 IMPLANTATION Un système de capteurs énergétiques doit être situé une distance minimale de : 1° 2 mètres d'une ligne de terrain, 2° 2 mètres d'un bâtiment principal, d'une construction ou équipement accessoire. ARTICLE 526 SÉCURITÉ Un capteur énergétique doit être approuvé selon l'ACNOR ou le BNQ. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX ARTICLE 527 GÉNÉRALITÉ Les équipements de jeux extérieurs sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, aux : 1° Commerce d'hébergement et de restauration (C-4); 2° Commerce de divertissement et d'activités récréotouristiques (C-5); 3° Service de garderie (6541). ARTICLE 528 IMPLANTATION Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale de : 1° 2 mètres de toute ligne de terrain; 2° 2 mètres du bâtiment principal; 3° 2 mètres de toute piscine. ARTICLE 529 HAUTEUR La hauteur maximale d'un équipement de jeux est fixé à : 1° 3 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-24 ARTICLE 530 ENVIRONNEMENT Un équipement de jeux nécessitant l'installation d'une clôture doit être réalisé conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 531 DISPOSITIONS DIVERSES Tout projecteur destiné à l'éclairage d'un équipement de jeu devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie de circulation. SOUS-SECTION 6.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EXTÉRIEURS ARTICLE 531.1 GÉNÉRALITÉ Les équipements sportifs extérieurs sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, au : 1. 1 Commerce de divertissement et d'activités récréotouristiques (C-5). ARTICLE 531.2 IMPLANTATION Un équipement sportif extérieur doit être situé en cour arrière à une distance minimale de : 1. 6 mètres de toute ligne de terrain; 2. 1 mètre d'une aire de stationnement ; 3. 1 mètre d'une clôture. ARTICLE 531.3 SUPERFICIE La superficie maximale de l'équipement sportif extérieur est de 20 % de la superficie de plancher du local occupé par le commerce de divertissement et d'activités récréotouristiques. La superficie de l'équipement sportif extérieur est calculée en fonction du périmètre au sol formé par l'aire de l'ensemble des équipements. Calcul de la superficie de l'équipement sportif extérieur Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-25 ARTICLE 531.4 HAUTEUR La hauteur maximale d'un équipement sportif extérieur est de 8 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 531.5 ZONE TAMPON Une zone tampon doit être aménagée lorsque la propriété sur laquelle un équipement sportif extérieur est projeté a des limites communes avec un usage résidentiel. La zone tampon doit être aménagée de manière continue sur le terrain où sera l'équipement sportif extérieur. La zone tampon doit être aménagée selon les dispositions suivantes : 1. Elle doit être d'une profondeur minimale de 4 mètres ; 2. Elle doit être composée de deux rangées de plantation, l'une de plantation d'arbustes et l'autre de plantation d'arbres ; 3. La rangée de plantation d'arbustes est située du côté de l'usage résidentiel. La plantation d'arbustes doit être continue et d'une hauteur minimale de 2 mètres à maturité ; 4. La rangée de plantation d'arbres est située du côté de l'aire des équipements sportifs. Les arbres doivent être plantés à une distance minimale de 5 mètres et maximale de 6 mètres de centre à centre des troncs ; 5. Une distance de centre à centre des troncs de 2 mètres doit être conservée entre les deux rangées de plantation ; 6. Chaque rangée de plantation devra être composée d'au minimum deux espèces différentes. ARTICLE 531.6 CLÔTURE Une clôture doit être aménagée au périmètre de l'aire qu'occuperont les équipements sportifs extérieurs : 1. Nonobstant l'article 655, la hauteur de la clôture doit être d'au minimum 1,75 mètre et d'au maximum 2 mètres ; ___________________________ Règl. 1250-52, 18 décembre 2023 2. La clôture devra être munie d'un dispositif de sécurité empêchant une intrusion par effraction. ______________________ Règl. 1250-51, 1er mai 2023 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-26 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ARTICLE 532 GÉNÉRALITÉ Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages commerciales. ARTICLE 533 ENVIRONNEMENT Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Le cas échéant, une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler. ARTICLE 533.1 IMPLANTATION Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance minimale de 1,2 mètre de toute ligne de terrain. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ARTICLE 534 DISPOSITIONS DIVERSES Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS AUX MACHINES DISTRIBUTRICES ARTICLE 535 GÉNÉRALITÉ Les machines distributrices de glace uniquement sont autorisées, à titre d'équipement accessoire aux usages suivants : 1° vente au détail d'épicerie (avec boucherie) (5411); 2° vente au détail d'épicerie (sans boucherie) (5412); 3° dépanneur (sans vente d'essence) (5413); 4° débits d'essence (C-7). ARTICLE 536 NOMBRE AUTORISÉ Une seule machine distributrice est autorisée par établissement. ARTICLE 537 IMPLANTATION Une machine distributrice doit être située à une distance minimale de : 1° 1,2 mètre de toute ligne de terrain. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ARTICLE 538 GÉNÉRALITÉ Les objets d'architecture du paysage sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages commerciales Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-27 ARTICLE 539 NOMBRE AUTORISÉ Dans le cas des mâts pour drapeau, 3 mâts sont autorisés par terrain. ARTICLE 540 IMPLANTATION Tout objet d'architecture du paysage doit être situé à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain. ARTICLE 541 DIMENSIONS La hauteur maximale de tout mât pour drapeau est fixée à 10 mètres mais ne doit, en aucun cas, excéder de plus de 3 mètres la toiture du bâtiment principal. ARTICLE 542 DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉSENTOIRS SERVANTS À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 543 GÉNÉRALITÉ Malgré toute disposition à ce contraire, les présentoirs servants à l'étalage extérieur (à l'exception de la vente de fruits et de légumes) sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, aux : 1° marchés publiques (5432); 2° débits d'essence (C-7) L'étalage extérieur doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal. ARTICLE 544 IMPLANTATION L'empiètement maximal d'un présentoir servant à l'étalage extérieur dans la marge avant minimale ou la marge avant secondaire minimale est fixée à 0,3 mètre. ARTICLE 545 HAUTEUR La hauteur maximale des présentoirs est fixée à 1,5 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 546 SUPERFICIE Un présentoir servant à l'étalage extérieur doit respecter une superficie maximale de : 1° 5 mètres carrés, sauf pour un marché public (5432). ARTICLE 547 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où l'étalage extérieur est permis sur un terrain d'angle. Les présentoirs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-28 ARTICLE 548 DISPOSITIONS DIVERSES 1° L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en rien affecter le bon fonctionnement de l'usage principal. 2° Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. L'aménagement de présentoirs servants à l'étalage extérieure dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisé que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du présent chapitre. 3° Les présentoirs utilisés à des fins d'étalage extérieur doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET D'ARTICLES DIVERS ARTICLE 548.1 CONTENEURS AUTORISÉS Seuls sont autorisés les conteneurs de récupération appartenant seulement : - À des organismes de bienfaisance sans but lucratif ayant une place d'affaires sur le territoire de la MRC de Roussillon et enregistrés auprès de l'Agence du Revenu du Canada. Le numéro d'enregistrement de l'organisme auprès de l'Agence du Revenu du Canada doit y être apposé. ARTICLE 548.2 TERRAINS VACANTS Il est interdit de déposer un conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers sur un terrain vacant ou sur un terrain vacant dont le bâtiment principal est vacant. ARTICLE 548.3 IMPLANTATION Un conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers peut être implanté sur tout terrain commercial du territoire et sur le terrain de l'organisme auquel il appartient. Toutefois, le consentement écrit du propriétaire de l'immeuble concerné est requis avant l'installation du conteneur. ARTICLE 548.4 NOMBRE Deux (2) conteneurs sont autorisés par terrain, et ce, pour un maximum de 6 conteneurs par organisme sur l'ensemble du territoire de la Ville de la Prairie. ARTICLE 548.5 CONCEPTION ET DIMENSIONS Un conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers doit être conçu de matériaux incombustibles et ne doit pas excéder 1,5 mètre de largeur, 1,5 mètre de profondeur et 2,5 mètres de hauteur. ARTICLE 548.6 CONDITIONS D'IMPLANTATION EN MARGE AVANT OU EN MARGE AVANT SECONDAIRE Un conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers ne peut être implanté sur un terrain de façon à nuire aux piétons et à la circulation. Par conséquent, aucun conteneur ne doit : - Être implanté à moins de 1 mètre de la limite de propriété; - Être déposé en tout ou en partie sur un trottoir public ou privé; Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-29 - Empiéter dans l'emprise d'une voie publique; - Empiéter sur un espace de stationnement ou une allée de circulation; - Être déposé de façon à gêner l'accès aux piétons à une porte d'un bâtiment. ARTICLE 548.7 CONDITIONS D'IMPLANTATION EN MARGE LATÉRALE OU EN MARGE ARRIÈRE - Être implanté à moins de 1 mètre des limites latérales ou arrière de terrain sur lequel il est situé; - Être déposé en tout ou en partie sur un trottoir public ou privé; - Empiéter dans l'emprise d'une voie publique; - Empiéter sur un espace de stationnement ou une allée de circulation; - Être déposé de façon à gêner l'accès aux piétons à une porte d'un bâtiment. ARTICLE 548.8 SÉCURITÉ a) Les conteneurs de récupération de vêtements et d'articles divers doivent être installés de façon à ne présenter aucun danger pour le public qui y dépose ses effets. b) Un dégagement minimal de 1,5 m par rapport à tout bâtiment doit être respecté au pourtour dudit conteneur. ARTICLE 548.9 ENTRETIEN a) Les conteneurs de récupération de vêtements et d'articles divers doivent être maintenus en bon état et ne peut présenter aucune bosse et/ou graffitis. b) Aucun déchet ne doit se retrouver autour de tout conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers. c) Il est de la responsabilité du propriétaire du conteneur d'assurer l'entretien du conteneur et du pourtour. _________________________ Règl. 1250-32, 31 octobre 2016 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ARTICLE 548.10 GÉNÉRALITÉS L'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques doit respecter les exigences suivantes : 1º La recharge d'un véhicule électrique ou hybride ne peut se faire que sur une case de stationnement; 2º Une borne de recharge installée à l'extérieur de l'emprise de rue ne peut, en aucun cas, alimenter un véhicule stationné à l'intérieur d'une emprise de rue. ARTICLE 548.11 IMPLANTATION Une borne de recharge pour véhicules électriques, incluant son installation électrique et la structure sur laquelle elle est installée, doit respecter les dégagements minimaux suivants : 1º Une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière; 2º Une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de rue. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-30 ARTICLE 548.12 SÉCURITÉ Toute borne de recharge pour véhicules électriques installée sur un terrain d'angle est assujettie au respect du triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ______________________ Règl. 1250-56, 3 juin 2025 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-31 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 549 GÉNÉRALITÉS Les usages, constructions préfabriquées et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1° Seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions préfabriquées et équipements temporaires ou saisonniers : a) l'étalage extérieur temporaire; b) les terrasses; c) la vente saisonnière de fruits et légumes; d) les kiosques destinés à la vente de fruits et légumes; e) la vente d'arbres de Noël; f) les événements promotionnels; g) les clôtures à neige; h) l'étalage extérieur de bâtiments préfabriqués (remise à jardin, pavillon et gazebo). 2° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, constructions préfabriquées ou équipements temporaires ou saisonniers; 3° tout usage, constructions préfabriquées ou équipements temporaires ou saisonniers doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. _______________________ Règl. 1250-40, 28 février 2020 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE ARTICLE 550 GÉNÉRALITÉS L'étalage extérieur temporaire est autorisé, à titre de construction saisonnière, aux services horticoles. ARTICLE 551 IMPLANTATION 1° L'espace d'étalage extérieur temporaire soit adjacent au bâtiment principal. 2° L'espace d'étalage n'empiète pas sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement et d'une allée de stationnement et d'une allée de circulation non nécessaires au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement requis et une allée de circulation. 3° L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-32 ARTICLE 552 SUPERFICIE La superficie de l'étalage extérieur temporaire doit respecter les dispositions suivantes : 1° n'excède pas 5 % de la superficie de plancher de l'établissement commercial desservi 2° n'est pas supérieur à 10 mètres carrés. ARTICLE 553 DISPOSITIONS DIVERSES Les articles étalés sont reliés à ceux vendus à l'intérieur de l'établissement commercial desservi; SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES ARTICLE 554 GÉNÉRALITÉ Les terrasses sont autorisées, à titre de construction saisonnière, aux : 1° Commerce d'hébergement et de restauration (C-4); 2° Commerce de divertissement et d'activités récréotouristiques (C-5); 3° Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries (5440); 4° Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) (5450); 5° Établissements de vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui produisent sur place une partie ou la totalité de leur marchandise (non manufacturés) (5461); 6° Établissements de vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui ne produisent pas sur place leur marchandise (non manufacturés) (5462); 7° Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates (5492). __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ARTICLE 555 NOMBRE AUTORISÉ Une seule terrasse est autorisée par établissement. ARTICLE 556 IMPLANTATION 1° Toute terrasse doit être située à une distance minimale de : a) 1,5 mètre de la ligne de terrain avant; b) 2,0 mètres de toute autre ligne de terrain. 2° Une terrasse doit être entièrement située sur un terrain privé et ne doit pas empiéter sur une voie publique ou sur l'espace de stationnement réservé à l'établissement; 3° Une terrasse doit être adjacente au bâtiment principal; 4° Une terrasse peut être aménagée sur un trottoir si un dégagement minimale d'une largeur de 1,5 mètre est prévu pour le trottoir ou l'aire d'isolement. _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-33 5° Un triangle de visibilité conforme aux dispositions relatives à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où une terrasse saisonnière est aménagée sur un terrain d'angle. 6° Tout accès au bâtiment principal doit être bien dégagé; 7° Une terrasse peut être aménagée sur une emprise publique suite à l'obtention d'une autorisation écrite de la ville et celle-ci est renouvelable à chaque année. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ARTICLE 557 SUPERFICIE La superficie maximale d'une terrasse doit être d'un maximum de : 1° 40 % de l'établissement qui l'exploite. ARTICLE 558 PÉRIODE D'AUTORISATION L'utilisation d'une terrasse est autorisée entre le 1er avril et le 1er octobre de chaque année. ARTICLE 559 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE 1° Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué d'une plate-forme et les matériaux autorisés pour la construction d'une plate-forme sont les dalles de béton et le bois traité. 2° Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière peut également être aménagée sur le sol adjacent existant (surface gazonnée, îlot en pavé imbriqué). 3° Le sol d'une terrasse, sauf une partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau lavable. 4° Un auvent de tissu est autorisé pour protéger une terrasse, pourvu : a) qu'ils soient de matériaux incombustibles et ignifugés; b) que la toile soit ignifugée selon la norme 701-1969 de la National Fire Protection Association intitulée «Standard Method of Fire Test for Flame-resistant Textiles and Films». 5° L'égouttement du toit doit se faire à au moins 0,3 mètre de toute ligne de terrain. ARTICLE 560 AFFICHAGE La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être comptabilisée pour établir la superficie maximale d'affichage autorisée. La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune enseigne additionnelle. ARTICLE 561 ENVIRONNEMENT Toute terrasse saisonnière doit être ceinturée par une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1 mètre aménagée Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-34 conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 562 DISPOSITIONS DIVERSES 1° L'utilisation d'une terrasse saisonnière est strictement réservée à la consommation. 2° La préparation de repas et de boissons ou autres opérations y sont prohibées. 3° Aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour l'aménagement d'une terrasse saisonnière. ARTICLE 563 DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT Un système de musique ou autres équipements sonores peut être installé sur la terrasse en autant que l'intensité maximum du bruit produit par ces appareils mesurée aux limites du terrain ne dépasse pas : 1° le jour (7 h à 20h59): 55 dB; 2° la nuit (21 h à 6h59): 50 dB. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES ARTICLE 564 GÉNÉRALITÉS La vente de fruits et légumes à l'extérieur est autorisée à titre d'usage temporaire aux : 1° Marché publique (5432); 2° Marché publique agricole (5432.1); 3° Vente au détail de fruits et de légumes (5431). La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de fruits et légumes est autorisée. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ARTICLE 565 GÉNÉRALITÉ La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier à toutes les classes d'usages commerciales. Malgré toute disposition à ce contraire, la présence d'un bâtiment principal sur le terrain n'est pas requise. ARTICLE 566 NOMBRE AUTORISÉ Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. ARTICLE 567 SUPERFICIE Un site de vente d'arbre de Noël doit respecter une superficie maximale de : 1° 300 mètres carrés; Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-35 2° ou 50% de la superficie de la marge avant lorsque situé à l'intérieur de celle-ci. ARTICLE 568 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 15 novembre et le 31 décembre d'une année. ARTICLE 569 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. ARTICLE 570 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état. ARTICLE 571 STATIONNEMENT Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le site ARTICLE 572 DISPOSITIONS DIVERSES 1° Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences de la section relative au stationnement hors-rue du présent chapitre. 2° La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les clôtures énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. 3° L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement. 4° L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. 5° Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon état. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS ARTICLE 573 GÉNÉRALITÉS 1° Les événements promotionnels sont autorisés à titre d'usage temporaire à tout commerce de détail. 2° L'installation d'un abri temporaire est autorisé durant la période que dure l'événement promotionnel. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-36 3° La tenue d'un événement promotionnel n'est autorisée que pour l'ouverture d'un nouveau commerce; 4° L'événement promotionnel doit être tenu par un commerçant établi ou par la Chambre de Commerce et doit être relié à l'activité commerciale exploitée ou à l'activité organisée par la Chambre de Commerce. ARTICLE 574 IMPLANTATION L'aire utilisée pour la tenue d'un événement promotionnel doit être située à une distance minimale de : 1° 3 mètres de toute ligne de terrain. ARTICLE 575 PÉRIODE D'AUTORISATION ET NOMBRE AUTORISÉ La durée maximale autorisée pour un événement promotionnel est fixée à 5 jours consécutifs. ARTICLE 576 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un événement promotionnel est tenu sur un terrain d'angle. La tenue d'un événement promotionnel ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. ARTICLE 577 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour les abris temporaires sont : 1° le métal pour la charpente; 2° les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente; 3° les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. ARTICLE 578 ENVIRONNEMENT À l'issue de la tenue d'un événement promotionnel, le site doit être nettoyé si nécessaire et remis en bon état. ARTICLE 579 DISPOSITIONS DIVERSES 1° Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La tenue d'un événement promotionnel dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences de la section relative au stationnement hors-rue du présent chapitre. 2° La tenue d'une foire, d'un parc d'amusement et autres activités de même nature dans le cadre d'un événement promotionnel est strictement prohibée. 3° Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'un événement promotionnel doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-37 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 580 GÉNÉRALITÉ Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les classes d'usages commerciales, uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'une clôture à neige doit être enlevé. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES ARTICLE 580.1 GÉNÉRALITÉS L'étalage extérieur de constructions préfabriquées (remise à jardin, pavillon et gazebo) est autorisé uniquement pour les usages suivants : 1° (5361) Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin; 2° (5362) Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager; 3° (8291) Service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, taille d'arbres, ornementation, greffage); 4° (5251) Vente au détail de quincaillerie qui occupe plus de 3500 m2 de superficie de plancher. ARTICLE 580.2 IMPLANTATION 5° L'espace d'étalage extérieur de constructions préfabriquées (remise, pavillon et gazebo) soit adjacent au bâtiment principal et situé à 0,75 mètre minimum de toutes lignes latérales et arrière; 6° L'espace d'étalage n'empiète pas sur un espace de stationnement ou une allée de circulation nécessaire au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre minimum de case de stationnement et une allée de circulation; 7° L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès. ARTICLE 580.3 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour les constructions préfabriquées sont ceux autorisés comme matériau de recouvrement pour une remise à jardin prévu au règlement. _______________________ Règl. 1250-40, 28 février 2020 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-38 SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE COMMERCIAL ARTICLE 581 GÉNÉRALITÉS Les usages complémentaires à un usage commercial sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1° seuls les usages commerciaux permis à l'intérieur de la zone sont autorisés comme usages complémentaires. Ces usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal; 2° dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; 3° tout usage complémentaire à l'usage commercial doit s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 4° un seul usage complémentaire est autorisée par local; 5° aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; 6° l'usage complémentaire doit suivre les même heures d'ouverture que l'usage principal; 7° un usage complémentaire à un usage principal commercial est également applicable aux centres commerciaux. Dans un tel cas, les usages complémentaires peuvent s'exercer à l'intérieur des aires communes du centre commercial. ARTICLE 582 SUPERFICIE Un usage commercial complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 30% de la superficie de plancher totale du local de l'usage principal. Dans le cas d'un centre commercial, la superficie maximale de l'aire commune utilisée par un usage complémentaire à l'intérieur est fixée à un maximum de 5% de l'aire commune intérieure destinée à la circulation des consommateurs. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-39 SECTION 7 LE STATIONNEMENT HORS-RUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 583 GÉNÉRALITÉS Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1° les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usages commerciales; 2° les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre; 3° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; 3.1º les dispositions relatives au nombre minimal de bornes de recharge pour véhicules électriques sont applicables lors de la construction et l'agrandissement d'un bâtiment principal, ainsi que lors de la modification d'une aire de stationnement. ______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 4° un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; 5° à l'exclusion d'une aire de stationnement en commun, toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; 6° une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules; 7° les cases de stationnement doivent être implantées de manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire de stationnement; 8° l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la marge avant doit être réservé au passage des piétons; 9° une aire de stationnement doit être maintenue en bon état; 10° le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 584 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-40 1° Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée comme une case additionnelle exigée. 2° Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en fonction du type d'établissement, selon : a) la superficie de plancher du bâtiment principal, incluant l'espace occupé par l'entreposage intérieur requis par l'activité; b) le nombre de places assises; c) le nombre de chambres; d) un nombre fixe minimal. 3° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal à la sommation du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément, à l'exception des édifices commerciaux à locaux multiples dont un ou plusieurs restaurants, bars, tavernes, clubs de nuit, brasseries, autres établissements pour boire et manger occupent 40% ou moins de la superficie brute de plancher. Dans ce cas, les ratios des centre commerciaux s'appliquent; 4° Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante conforme ou protégée par droits acquis; ARTICLE 585 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chacun des types d'établissement commercial suivants est établi au tableau suivant : Tableau du nombre minimal de cases de stationnement GROUPE D'USAGE TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES MINIMAL REQUIS Centre commerciaux pour les premiers 0 à 2000 mètres carrés de 2 000 à 5 000 mètres carrés* pour 5000 mètres carrés et plus* * Superficie excédentaire 1 case par 25 mètres carrés 1 case par 20 mètres carrés 1 case par 15 mètres carrés Commerce de détail et de services de proximité (C-1) Commerce de vente au détail et de services de proximité 1 case par 30 m2 Commerce de détail local (C-2) Commerce de détail local (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 40 m2 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-41 GROUPE D'USAGE TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES MINIMAL REQUIS Commerce de détail local (C-2) Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie) (5411) Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie) (5412) Dépanneur (sans vente d'essence) (5413) Vente au détail de la viande (5421) Vente au détail de poissons et de fruits de mer (5422) Vente au détail de fruits et de légumes (5431) Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries (5440) Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés) (avec production sur place) (5461) Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés) (sans production sur place) (5462) Vente au détail de produits naturels et aliments de régime (5470) Vente au détail de la volaille et des œufs (5491) Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates (5492) Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses (5493) Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation (5499) 1 case par 20 m2 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) (5450) 10 cases minimum Services professionnels et spécialisés (C-3) Service professionnel et spécialisé (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 30 m2 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-42 GROUPE D'USAGE TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES MINIMAL REQUIS Services professionnels et spécialisés (C-3) Règl. 1250-54, 29 avril 2024 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte); (6111) Association, union ou Coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales) (6121) Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés) (6511) Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) (6512) Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes) (6517) Autres services médicaux et de santé (6519) Service juridique (652) Services de soins paramédicaux (656) Services de soins thérapeutiques (657) Autres services professionnel (659) 1 case par 20 m2 Établissement dispensant des services funéraires et crématoire (6241) 1 case par 10 m2 accessibles au public Formation spécialisée (683) Salle de réunions, centre de conférences et congrès (7233) 1 case par 5 places assises ou 1 case par 10 m2 pour les usages ne contenant pas de place assise Commerce d'hébergement et de restauration (C-4) Commerce d'hébergement et de restauration (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 10 m2 pour la restauration et 1 case par chambre pour les commerces d'hébergement Hôtel (incluant les hôtels- motels); (5831) 1 case par chambre pour les 40 premières chambres et 1 par 2 chambres pour les autres Bar à spectacles (5823) 1 case par 8 sièges Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-43 GROUPE D'USAGE TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES MINIMAL REQUIS Commerce de divertissement et d'activités récréotouristi- ques (C-5) Commerce de divertissement et activités récréotouristiques (excluant les usages mentionnés ci- après) 1 case par 4 sièges ou en l'absence de siège fixe 1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher accessible au public Piscine intérieure et activités connexes (7432) 1 case par 4 baigneurs Salle de curling (7452) 10 cases par glace plus les cases requises pour les usages complémentaires Centre sportif (7222) 2 cases par court (tennis, racketball, squash) et 1 case par 10 m2 pour les autres usages Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis (7413) 2 cases par court - Terrain de golf miniature (7392) - Terrain de golf pour exercice seulement (7393) 1 case par trou et par aire de frappe Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs); (7412) 5 cases par trou plus les cases requises pour les usages complémentaires Aréna et activités connexes (patinage sur glace) (7451) 1 case par 4 sièges fixes ou 1 case par 10 m2 de superficie réservée aux spectateurs si pas de siège fixe. Cinéma (7212) Théâtre (7214) 1 case par 5 places assises Salle ou salon de quille (7417) Salle de billard (7396) 2 cases par allée ou par table de billard Commerce et services à potentiel de nuisances (C-6) Commerce à potentiel de nuisance (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 100 m2 d'espace de terrain aménagé Loterie et jeu de hasard (7920) Établissement à caractère érotique (9801) 1 case par 8 sièges ou en l'absence de sièges fixes 1 case par 10 m2 superficie de plancher accessible au public Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-44 GROUPE D'USAGE TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES MINIMAL REQUIS Débits d'essence (C-7) Débit d'essence (C-7) 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher (excluant les lave-autos automatiques) Si un lave-autos automatique Minimum de 2 cases Commerce artériel (C-8) Commerce artériel (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 20 m2 - Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de bureau (5393); - Vente au détail de meubles (5711); - Vente au détail de revêtements de planchers et de murs (5712); - Vente au détail de lits d'eau (5716); - Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint (5717); - Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublements (5719); - Vente au détail d'appareils ménagers (5721); - Service de réparation et de rembourrage de meubles (6423); - Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (6424); - Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer (5220); - Vente au détail par machine distributrice (5340); - Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin (5361); - Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager (5362). 1 case par 30 m2 Commerce de gros (C-9) Commerce de gros 1 case par 75 m2 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-45 GROUPE D'USAGE TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES MINIMAL REQUIS Commerce lourd et activité para-industrielle (C-10) Commerce lourd et activités para-industrielles 1 case par 50 m2 ARTICLE 586 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être localisées à une distance minimale de : 1° 1,2 mètre d'une ligne latérale de terrain; 2° 1,2 mètre d'une ligne arrière de terrain; 3° 3 mètres de la ligne de rue. ARTICLE 586.1 NOMBRE MINIMAL DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES REQUISES Un minimum de 5 % du total des cases de stationnement exigées en vertu de la présente sous-section doit être aménagé de bornes de recharge pour véhicules électriques, sans jamais être inférieur à une borne. Ces cases doivent être réservées en tout temps aux véhicules électriques et être identifiées clairement. Lors du calcul du nombre de bornes exigées, toute fraction égale ou supérieure à une demi-borne (0,50) doit être considérée comme une borne exigée. _____________________ Règl.1250-56, 3 juin 2025 ARTICLE 587 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de la présente sous-section doit être réservée et aménagée pour les personnes handicapées. Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit : Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées Pour toute aire de stationnement comportant : Nombre requis de cases de stationnement pour personnes handicapées 1 à 24 cases 1 case 25 à 49 cases 2 cases 50 à 74 cases 3 cases 75 à 99 cases 4 cases 100 cases et plus 5 cases ARTICLE 588 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service d'un commerce doit être compté en surplus des normes établies pour ce commerce. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-46 ARTICLE 589 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée de circulation. Tableau des dimensions minimales d'une case de stationnement Dimension Angle des cases de stationnement Parallèle 0o Diagona -le 30o Diagona- le 45o Diagona- le 60o Perpendi- culaire 90o Largeur minimale 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m Largeur minimale, case pour personnes handicapées 3,9 m 3,9 m 3,9 m 3,9 m 3,9 m Profondeur minimale 6,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m Profondeur minimale, case pour personnes handicapées 6,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 mètres (4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes handicapées). Toute autre case de stationnement intérieur doit respecter les dimensions prescrites au présent article. Une descente d'une largeur de 1,4 mètre entre deux cases de stationnement pour personnes handicapées peut être comptabilisée dans le calcul de la largeur d'une case requise au règlement d'une largeur minimale de 3,9 mètres. _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ARTICLE 590 GÉNÉRALITÉS Toute allée d'accès doit communiquer directement avec une voie de circulation publique. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-47 L'angle formé par le raccordement d'une allée d'accès à une voie de circulation publique doit être de 75 degrés à 90 degrés. Les allées de circulation de doivent pas servir au stationnement. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 ARTICLE 591 IMPLANTATION Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une distance minimale de : 1° 9 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des prolongements des 2 lignes de rue; 2° 3 mètres de toute baie vitrée donnant sur une salle à manger d'un bâtiment principal où s'exerce un usage relié à la restauration. Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'activité restauration s'exerce dans un centre commercial. ARTICLE 592 DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES CHARRETIÈRES La distance minimale requise entre 2 entrées charretières sur un même terrain doit être égale à la somme, en mètres, de la largeur de ces deux entrées. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-48 ARTICLE 593 DIMENSIONS Toute allée d'accès et de circulation est assujettie au respect des dimensions édictées aux tableaux suivants : Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées charretières TYPE D'ALLÉE LARGEUR MINIMALE REQUISE LARGEUR MAXIMALE AUTORISÉE Allée d'accès à sens unique 3,0 m 6,5 m Allée d'accès à double sens 6,5 m 11 m Tableau des dimensions des allées de circulation ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE SENS UNIQUE DOUBLE SENS 0o 3,0 m 6,5 m 30o 3,3 m 6,5 m 45o 4 m 6,5 m 60o 5,5 m 6,5 m 90o 6 m 6,5 m Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées d'accès et aux allées de circulation à sens unique 2,5m 2,5m 3m 3,9m 2,5m 6,5m H STATIONNEMENT PARALLÈLE Cases pour personnes handicapées 3,3m 5,5m 3,3m H 3,9m 2,5m STATIONNEMENT À 30° Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-49 Cases pour personnes handicapées 4,0m 5,5m 4,0m H 3,9m STATIONNEMENT À 45° 2,5m 3,9m STATIONNEMENT À 60° Cases pour personnes handicapées 5,5m 5,5m 5,5m H STATIONNEMENT À 90° 3,9m 5,5m H 5,5m 6,0m 6,0m 2,5m 2,5m ARTICLE 594 NOMBRE AUTORISÉ 1° Un maximum de 2 entrées charretières donnant sur une même voie de circulation est autorisé par emplacement. 2° Toutefois, lorsque la ligne avant du terrain donnant sur une voie de circulation est d'une longueur supérieure à 100 mètres, le nombre d'entrées charretières peut alors être porté à 3. 3° Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'accès permis est applicable pour chacune des rues. ARTICLE 595 SÉCURITÉ 1° La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun cas être supérieure à 10% ni ne doit commencer en deçà de 1,2 mètre de la ligne de rue. 2° Aucune allée de circulation communiquant avec une allée d'accès ne peut être aménagée à moins de : a) 3 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant de 1 à 30 cases; b) 8,5 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant de 31 à 100 cases; c) 10 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant plus de 101 cases et plus. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-50 CAPACITÉ DE STATIONNEMENT 1 - 30 CASES Parcours exigé selon capacitéé Emprise de rue Allée d'accès Assimiler l'entrée charretière à l'allée d'accès Emprise de rue CAPACITÉ DE STATIONNEMENT 101CASES ET + Allée d'accès 10m Assimiler l'entrée charretière à l'allée d'accès Parcours exigé selon capacité CAPACITÉ DE STATIONNEMENT 31 - 100 CASES Parcours exigé selon capacité Emprise de rue Allée d'accès 3 m Assimiler l'entrée charretière à l'allée d'accès 8,5 m Aire d'isolement Aire d'isolement 3° Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes : a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre; b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre; c) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation. 4° Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée comme telle. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-51 ARTICLE 596 AFFICHAGE Dans le cas d'une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles). Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ARTICLE 597 PAVAGE Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y menant doivent être pavées avant le début des opérations de l'usage commercial. ARTICLE 598 BORDURES Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y menant doivent être entourées de façon continue d'une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et maximale de 0,3 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 599 DRAINAGE 1° La capacité du système de drainage devra être calculée par un professionnel membre d'un ordre professionnel compétent et approuvée par l'autorité compétente. 2° Le système de drainage souterrain doit être conforme à la réglementation municipale applicable. _______________________ Règl. 1250-40, 28 février 2020 ARTICLE 600 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé permanent. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT ARTICLE 601 GÉNÉRALITÉ Toute aire de stationnement hors-rue doit être pourvue d'un système d'éclairage respectant les normes de la présente sous- section. Toute source lumineuse devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie publique de circulation. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-52 ARTICLE 602 MODE D'ÉCLAIRAGE 1° La lumière d'un système d'éclairage de type mural devra être projetée vers le sol ou vers le haut. La hauteur maximale autorisée pour l'installation des projecteurs sur les murs du bâtiment principal est fixée à 6 mètres. 2° La lumière d'un système d'éclairage sur poteau devra être projetée vers le sol. 3° L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être souterraine. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 603 OBLIGATION DE CLÔTURER Lorsqu'un terrain de stationnement est adjacent à un usage résidentiel, il doit être séparé de ce terrain par un muret de maçonnerie ou une clôture opaque ajourée et une haie dense d'une hauteur minimale de 2 mètres dans les marges latérales et arrière. Toutefois, si le terrain de stationnement en bordure du terrain de l'usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins 2 mètres par rapport à celui du terrain commercial, ni muret, ni clôture, ni haie ne sont requis. _____________________ Règl.1250-38, 4 avril 2018 ARTICLE 604 AIRE D'ISOLEMENT Une aire d'isolement est requise entre : 1° toute aire de stationnement et toute ligne avant d'un terrain; 2° toute allée d'accès et toute aire de stationnement; 3° toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès et le bâtiment principal. L'aménagement d'une aire d'isolement doit se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 605 ÎLOT DE VERDURE Une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être aménagée de façon à ce que toute série de 20 cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure. L'aménagement des îlots de verdure doit se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 606 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES Tout bâtiment principal nécessitant des cases de stationnement pour personnes handicapées, est assujetti au respect des dispositions suivantes : 1° toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes handicapées; Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-53 2° le parcours entre les cases de stationnement aménagées pour une personne handicapée et l'entrée du bâtiment doit être sans obstacle et sécuritaire. En ce sens, un tel parcours ne doit pas se faire à l'arrière des véhicules stationnés dans les cases adjacentes; 3° toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être pourvue d'une enseigne conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement, identifiant la case à l'usage exclusif des personnes handicapées. ARTICLE 607 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR Toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1° le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par un tracé permanent; 2° une aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicable en l'espèce. ARTICLE 608 AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux conditions suivantes : 1° les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées sur des terrains adjacents; 2° la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et l'entrée principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 60 mètres; 3° les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement; 4° la Ville de La Prairie doit être partie à l'acte de servitude afin que ledit acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Ville. Malgré ce qui précède, toute aire de stationnement en commun est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 609 GÉNÉRALITÉS Malgré les dispositions relatives au nombre exigible de cases de stationnement du présent règlement, le Conseil municipal peut exempter de l'obligation de fournir des cases de stationnement, quiconque en fait la demande dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° soit lors de l'agrandissement d'un usage commercial; 2° soit lors d'un changement d'usage commercial ou lors de la transformation d'un usage résidentiel en usage commercial; Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-54 3° soit lors de la construction d'un nouvel immeuble affecté d'un usage commercial. ARTICLE 610 CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION Une demande d'exemption est valide si elle répond aux exigences suivantes : 1° la demande doit être complétée sur le formulaire prévu à cet effet lors de la demande de permis de construction, de certificat d'autorisation et de certificat d'occupation; 2° la demande d'exemption vise un bâtiment n'ayant jamais fait l'objet d'une exemption; 3° la demande d'exemption n'a pas pour effet de réduire le nombre de cases existant avant la demande; 4° la demande d'exemption vise un bâtiment inscrit dans une zone localisée dans la limite d'application d'un programme particulier d'urbanisme. La demande n'a pour effet de contrevenir au plan d'urbanisme, à un programme particulier d'urbanisme ou à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. ARTICLE 611 FRAIS EXIGÉS Les frais exigés pour une demande d'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement sont fixés au Règlement de tarification de la Ville La Prairie en vigueur au moment de l'approbation du Conseil municipal. ______________________ Règl. 1250-54, 29 avril 2024 ARTICLE 612 TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME Dès que la demande est dûment complétée, et que les frais ont été payés, l'autorité compétente transmet, avec ou sans commentaires, la demande d'exemption au Comité consultatif d'urbanisme. Après étude de la demande, le Comité consultatif d'urbanisme émet un avis recommandant au Conseil municipal le rejet ou l'acceptation de la demande. ARTICLE 613 DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL À la suite de la réception de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal approuve le demande d'exemption s'il est d'avis que les conditions de validité de la présente sous-section sont rencontrées et la refuse dans le cas contraire. Dans le cas d'une désapprobation, le Conseil peut formuler les modifications requises permettant d'accepter ultérieurement la demande. Le Conseil rend sa décision par résolution dont une copie est transmise au requérant. La résolution doit indiquer : 1° le nom du requérant; 2° l'usage faisant l'objet de l'exemption; 3° l'adresse civique où s'exerce l'usage; 4° le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption; 5° le montant qui doit être versé au fonds de stationnement. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-55 ARTICLE 614 FONDS DE STATIONNEMENT Le produit des paiements exigés en vertu de la présente sous- section doit être versé dans un fonds de stationnement. Ce fonds ne doit servir qu'à l'achat ou l'aménagement d'immeubles servant au stationnement hors rue. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-56 SECTION 8 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 615 GÉNÉRALITÉS 1° Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : a) l'espace de chargement et de déchargement; b) le tablier de manœuvre. 2° Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. 3° Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. 4° Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. ARTICLE 616 OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments commerciaux qui nécessitent la livraison de marchandise. ARTICLE 617 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 1° Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins : a) 3,6 mètres en largeur; b) 9 mètres en longueur; c) avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres. 2° Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à la rue publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue publique et ayant au moins : a) 4,2 mètres de hauteur libre; b) 4,8 mètres de largeur. ARTICLE 618 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement doivent : 1° être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi; 2° être localisées en marges latérales ou arrière. ARTICLE 619 TABLIER DE MANŒUVRE Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-57 complètement de direction sans pour cela emprunter la rue publique. ARTICLE 620 PAVAGE Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée, avant le début des opérations de l'usage commercial. ARTICLE 621 BORDURES Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de 0,3 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 622 DRAINAGE Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement doit être conforme aux normes de drainage pour les aires de stationnement hors-rue de la section relative au stationnement hors-rue du présent chapitre. ARTICLE 623 TRACÉ Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un tracé permanent. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-58 SECTION 9 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 624 GÉNÉRALITÉ L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1° l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages commerciales; 2° Toute partie d'un terrain construit n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section. La cour avant doit être agrémentée, d'un ou plusieurs des éléments suivants : gazon naturel, arbres et arbustes, fleurs et rocaille à l'exception des lots irréguliers dont le frontage est moindre que la dimension indiquée à la grille. _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 De plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être aménagés de la même façon ou avec un ou plusieurs des matériaux suivants : dalles de patio, brique ou pierre, pavé autobloquant, béton architectural, autre matériau de même nature sauf l'asphalte. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 3° tout changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section; 4° tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au plus tard 12 mois suivant l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou, si les travaux relatifs à l'aménagement sont impossibles en raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant; 5° lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé, un minimum de 2 essences d'arbres parmi des espèces indigènes doit être présent sur le terrain afin de rendre la forêt urbaine plus résiliente aux changements climatiques. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 624.1 SURFACE VÉGÉTALISÉE Une surface végétalisée doit être aménagée et maintenue sur tout terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation selon le pourcentage minimal prescrit au présent article. L'obligation énoncée au premier alinéa s'applique en continu même si une situation existante prévalait avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il n'y a pas de droits acquis à maintenir un pourcentage de surface végétalisée inférieur à celui exigé. Sont considérées dans le calcul de la surface végétalisée, la superficie du terrain comprenant des espèces arborescentes, arbustives ou herbacées (herbe, gazon naturel ou couvre-sol), des potagers et des espaces aménagés à l'aide de végétaux et de Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-59 fleurs (ex. : rocaille) ainsi que la superficie du bâtiment aménagé en toiture végétalisée. Le fait de laisser le terrain ou une partie du terrain en sable ou terre, sans aménagement, n'est pas considéré dans le calcul. Les espaces aménagés à l'aide d'un pavé alvéolé, d'une dalle à gazon ou d'une structure similaire où des espèces herbacées peuvent croître dans les alvéoles (ex. : une aire de stationnement ou un trottoir) peuvent être inclus dans le calcul de la surface végétalisée pour un maximum de 50 % de leur superficie (ex. : si le pavé ou le mur occupe 100 m2, seuls 50 m2 peuvent être considérés dans le calcul de la surface végétalisée). Le pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir est établi au tableau suivant : Tableau du pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir Superficie du terrain Pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir Moins de 500 m2 5 % Entre 500 m2 et 749,9 m2 7,5 % Entre 750 m2 et 999,9 m2 10 % Entre 1 000 m2 et 1 499,9 m2 12,5 % Entre 1 500 m2 et 1 999,9 m2 15 % 2 000 m2 et plus 20 % Peuvent être retirée de la superficie du terrain à tenir compte pour le pourcentage applicable, les superficies suivantes : 1º La superficie correspondant à une servitude sur le terrain dans le cas où il est démontré qu'à l'intérieur de cet espace, les modalités de la servitude ont pour effet d'interdire l'aménagement d'une surface végétalisée; 2º La superficie occupée par le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac ou par un milieu humide; 3º La superficie correspondant à un affleurement rocheux hors sol où la reprise de la végétation n'est pas possible. Malgré le pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir prescrit au présent article, ce pourcentage peut être réduit s'il est démontré qu'il est impossible d'atteindre le pourcentage en raison des bâtiments et constructions accessoires nécessaires à l'exercice de l'usage principal. Dans ce cas, le pourcentage minimal requis peut être réduit au pourcentage le plus élevé possible, sans être inférieur à 50 % du pourcentage prescrit. Dans le cas où des plantations ou des aménagements doivent être effectués pour se conformer au présent article, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximal de 12 mois ou, si les travaux relatifs à la plantation ou l'aménagement sont impossibles en raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-60 ARTICLE 625 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET D'ANGLE TRANSVERSAL Tout terrain d'angle et d'angle transversal doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 0,75 mètre (plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau respectant un dégagement sous l'enseigne de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes de rue et doit être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces 2 droites. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-61 Le triangle de visibilité rue Point d'intersection (prolongement imaginaire des lignes de terrain avant) 6,0m 6,0m Bordure Limite de lot rue SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ARTICLE 626 GÉNÉRALITÉS 1° Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées, la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul du nombre d'arbres requis; 2° toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50) doit être considérée comme un arbre additionnel requis. ARTICLE 627 LE NOMBRE D'ARBRES REQUIS Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter ce qui suit : 1° Pour toutes les classes d'usages commerciales, il doit être compté un minimum de un arbre par 7 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une voie de circulation. La largeur des entrées charretières peut toutefois être soustraite de ce calcul; 2° Tous les arbres doivent être plantés dans la marge avant (et la marge avant secondaire dans le cas d'un terrain d'angle). Ces arbres doivent de plus être plantés en alignement le long de la voie de circulation et peuvent être groupés à proximité de l'endroit où la présence d'un obstacle (enseigne, lampadaire, etc.) entrave la poursuite de l'alignement. Les arbres doivent être plantés aux limites de la surface minéralisée de manière à ce que la canopée à maturité puisse recouvrir cette surface sur une profondeur minimale de 2 mètres. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 628 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède est assujetti au respect des dimensions minimales suivantes : 1° Hauteur minimale requise à la plantation : a) conifères et feuillus : 2 mètres; 2° diamètre minimal requis à la plantation : Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-62 a) conifères et feuillus : cinquante millimètres (50 mm) mesuré à une hauteur d'un mètre vingt (1,20 m) du niveau du sol adjacent. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ARTICLE 629 TYPE D'ARBRES REQUIS 1° Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par l'article 627 de la présente section doivent obligatoirement appartenir à l'ordre des feuillus; 2° Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage ou cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du nombre d'arbres requis. ARTICLE 630 LE REMPLACEMENT DES ARBRES Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par la présente sous- section doit être remplacé par un autre répondant à toutes les exigences qui prévalent dans la présente sous-section. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 631 LES RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en deçà de 12 mètres de toute ligne de rue ou de toute servitude publique pour le passage des égouts et de l'aqueduc: 1° le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra); 2° le saule pleureur (salix alba tristis); 3° le peuplier blanc (populus alba); 4° le peuplier du Canada (populus deltoïde); 5° le peuplier de Lombardie (populus nigra); 6° le peuplier faux tremble (populus tremuloide); 7° l'érable argenté (acer saccharinum); 8° l'érable giguère (acer negundo); 9° l'orme américain (ulmus américana). SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ARTICLE 632 MATÉRIAUX ET QUANTITÉS AUTORISÉS Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre. Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, la quantité de remblai autorisée annuellement pour un terrain est fixée à un volume maximum de 1 000 m3. Dans toute zone, cette limite n'est pas applicable aux travaux réalisés à des fins municipales. ___________________________ Règl. 1250-11, 28 novembre 2011 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-63 ARTICLE 633 MATÉRIAUX PROHIBÉS Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés. ARTICLE 634 PROCÉDURES Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successifs d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain. ARTICLE 635 ÉTAT DES RUES Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, le service de l'urbanisme pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire. ARTICLE 636 DÉLAI Un délai maximal de 1 mois est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. ARTICLE 637 MESURES DE SÉCURITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomène de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon permanente. ARTICLE 638 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : 1° de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; 2° de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de construction ait été émis à cet effet; 3° de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. ARTICLE 639 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN Malgré tout autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-64 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ARTICLE 640 GÉNÉRALITÉS 1° L'aménagement d'une zone tampon est requise lorsqu'un usage commercial a des limites communes avec : a) Un usage résidentiel; b) Un usage communautaire ou d'utilité publique. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 _____________________ Règl.1250-38, 4 avril 2018 2° Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. 3° La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage commercial, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné. 4° L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. 5° Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. 6° Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. Aménagement d'une zone tampon Limite de propriété Usage résidentiel Usage commercial La servitude est incluse dans la zone tampon (lorsqu'autorisée) Construction accessoire ZONE TAMPON Servitude ARTICLE 641 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON 1° Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 2 mètres dans les marges latérales et arrière. _____________________ Règl.1250-25, 7 mai 2015 2° Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2,5 mètres. ______________________ Règl. 1250-14, 5 mars 2012 Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-65 3° Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre conforme aux dimensions édictées à cet effet a la présente section du présent règlement, et ce pour chaque 35 mètres carrés de zone tampon à réaliser. 4° Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60%. 5° Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. 6° Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 12 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage ou, si les travaux relatifs à l'aménagement sont impossibles en raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant. Cependant, dans le cas d'un établissement de consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant que ne débutent les opérations. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT ARTICLE 642 GÉNÉRALITÉS Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à toutes les classes d'usages commerciales. ARTICLE 643 ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les cas suivants : CAS LARGEUR DE L'AIRE D'ISOLEMENT AMÉNAGEMENT DE L'AIRE D'ISOLEMENT Entre toute aire de stationnement de même que toute allée de circulation et toute ligne avant d'un terrain. 3 mètres Doit être réalisé conformément aux dispositions générales relatives à la plantation d'arbres contenues à sous-section 2 de la présente section relative à la plantation d'arbres. Entre toute allée d'accès et toute aire de stationnement, sur un parcours, calculée depuis l'entrée charretière, d'une longueur minimale de : - 8,5 mètres pour une aire de stationnement de 31 à 100 cases; -10 mètres pour une aire de stationnement de 101 cases et plus. 2 mètres Entre toute allée d'accès et toute aire de stationnement, pour un stationnement de 201 cases et plus calculé depuis l'entrée charretière 8,50 mètres Autour du bâtiment principal lorsque toute composante d'une aire de stationnement hors-rue lui 1,50 mètre calculée à partir de la façade principale et de tout autre mur Doit être constitué d'arbustes, plantes vivaces ou annuelles ou de fleurs. Cette aire d'isolement peut Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-66 CAS LARGEUR DE L'AIRE D'ISOLEMENT AMÉNAGEMENT DE L'AIRE D'ISOLEMENT est adjacente. du bâtiment principal. également comprendre un trottoir. le long des lignes latérales et arrières d'un terrain 1,2 mètre Doit être gazonnée. Cette aire d'isolement peut également être plantée d'arbustes et de fleurs. Autour d'un équipement de jeu (lorsque visible d'une voie publique de circulation) 2 mètres Doit être constitué d'arbres, arbustes, plantes vivaces ou annuelles ou de fleurs. Une clôture conforme aux dispositions relatives aux clôtures et aux haies, telles qu'édictées à sous- section 2 de la présente section, peut également être installée. Autour d'un réservoir ou d'une bonbonne contenant des matières dangereuses (lorsque visible d'une voie publique de circulation) 1,50 mètre Doit comprendre la plantation de conifères de type arbustif, d'une hauteur minimale de 0,75 mètre à la plantation et plantés à intervalle maximal de 0,75 mètre de manière à créer un écran suffisamment dense pour dissimuler entièrement l'objet de la première colonne du présent tableau. Autour d'un abri ou enclos pour contenants à matières résiduelles. 1,50 mètre Une aire de démonstration comportant une rampe de démonstration. L'aire d'isolement doit alors être aménagée autour de la rampe de démonstration de manière à dissimuler tout élément de la structure. 1,50 mètre Autour d'une génératrice (avec ou sans boîtier ainsi que les réservoirs les alimentant) ou d'un compresseur (lorsque visible d'une voie publique de circulation) 1,50 mètre Autour d'une terrasse saisonnière 1 mètre : Dans le cas où il est impossible de respecter le dégagement de 1 mètre, prévoir une rangée de bacs à fleurs. Cette aire d'isolement doit être aménagée par un engazonnement et/ou par une plantation d'arbustes, plantes vivaces, annuelles ou fleurs. Entre une allée de circulation pour service au volant et tous les éléments d'une aire de stationnement 1,2 mètre Cette aire d'isolement doit être aménagée par un engazonnement et/ou par une plantation d'arbustes, plantes vivaces, annuelles ou fleurs. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-67 Lorsque la superficie de l'aire d'isolement est suffisante pour la plantation d'arbres, soit une profondeur minimale de 3 mètres, et que l'aire est adjacente à une ou des surfaces minéralisées au sol, telle une aire de stationnement, les arbres doivent être plantés aux limites de la surface minéralisée de manière à ce que la canopée à maturité puisse recouvrir cette surface sur une profondeur minimale de 2 mètres. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 644 REMPLACEMENT DES ARBUSTES Tout arbuste mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par l'article précédent, doit être remplacé par un autre répondant aux mêmes exigences que celles requises à l'article précédant. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE ARTICLE 645 GÉNÉRALITÉS Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions prévues à la section relative à la plantation d'arbre du présent chapitre, quant aux dimensions minimales des arbres, de même qu'à toute autre disposition de la présente section applicable en l'espèce. ARTICLE 646 NOMBRE D'ARBRES REQUIS Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un arbre par 14 mètres carrés. Les arbres doivent être plantés aux limites de la surface minéralisée de manière à ce que la canopée à maturité puisse recouvrir cette surface sur une profondeur minimale de 2 mètres. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 647 SUPERFICIE Un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de 14 mètres carrés. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 648 GÉNÉRALITÉ À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous- section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-68 ARTICLE 649 LOCALISATION 1° Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. 2° Dans la marge avant secondaire, les clôtures et les haies doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant. 3° Une clôture ou une haie doit être érigée à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 650 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LES CLÔTURES ET HAIES Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : 1° le bois traité, peint, teint ou verni; 2° le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; 3° le P.V.C.; 4° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; 5° le métal prépeint et l'acier émaillé; 6° le fer forgé peint; 7° l'écran végétal dense. _______________________ Règl. 1250-40, 28 février 2020 ARTICLE 651 MATÉRIAUX PROHIBÉS Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : 1° le fil de fer barbelé; 2° la clôture à pâturage; 3° la clôture à neige érigée de façon permanente; 4° la tôle ou tous matériaux semblables; 5° tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. ARTICLE 652 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 653 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-69 SOUS-SECTION 8 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET HAIES BORNANT UN TERRAIN ARTICLE 654 GÉNÉRALITÉ Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. ARTICLE 654.1 IMPLANTATION 1° toute clôture ou haie doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue; 2° une haie située en marge avant et en marge avant secondaire doit respecter une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain avant. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ARTICLE 655 HAUTEUR 1° Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur maximale de 1,85 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. 2° Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie sauf dans le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 0,75 mètre. 3° Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. Clôture implantée en palier Hauteur mesurée perpendiculairement à la projection horizontale Projection horizontale 2,5 mètres Centre du palier Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon sa localisation Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-70 rue Triangle de visibilité EMPRISE DE RUE rue 1 3 3 TERRAIN D'ANGLE TERRAIN INTÉRIEUR 1 1 : Marge avant 2 : Marge latérale 3 : Marge arrière 4 : Marge avant secondaire 2 2 2 4 Hauteur maximale autorisée : 1,85 mètre Hauteur maximale autorisée : 0,75 mètre Hauteur autorisée pour une haie bornant un terrain selon sa localisation rue Triangle de visibilité EMPRISE DE RUE rue 1 3 3 TERRAIN D'ANGLE TERRAIN INTÉRIEUR 1 1 : Marge avant 2 : Marge latérale 3 : Marge arrière 4 : Marge avant secondaire 2 2 2 4 Aucune hauteur maximale imposée Hauteur maximale autorisée : 0,75 mètre SOUS-SECTION 9 LES CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE ARTICLE 656 GÉNÉRALITÉS Toute clôture pour piscine creusée doit avoir pour principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat. ARTICLE 657 DIMENSIONS Toute clôture pour piscine creusée doit respecter les dimensions suivantes : 1° la hauteur minimale requise est fixée à 1,2 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 2° la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 658 SÉCURITÉ L'installation d'une clôture de sécurité autour d'une piscine creusée est obligatoire. Toute clôture pour piscine creusée est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1° une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque façon que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes du présent règlement; Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-71 2° toute clôture pour piscine creusée doit être située à une distance minimale de 1,2 mètre des parois de la piscine; 3° l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être supérieur à 0,1 mètre; 4° la conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées entre elles de plus de 0,1 mètre. Les clôture à maille de chaînes sont permises sans toutefois que les évidements du canevas ne dépassent 0,05 mètre; 5° la clôture ne doit pas comporter d'éléments, de supports ou d'ouvertures qui permettent de l'escalader; 6° la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage tenant celle-ci solidement fermée et placé hors d'atteinte des enfants; 7° la clôture doit être installée simultanément à la construction ou l'installation de la piscine; SOUS-SECTION 10 LES CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT ARTICLE 659 GÉNÉRALITÉS L'installation d'une clôture pour terrain de sport ne peut être autorisée sans qu'un tel terrain soit existant. ARTICLE 660 IMPLANTATION Toute clôture pour terrain de sport doit être située à une distance minimale de : 1° 1 mètre de toute ligne latérale de terrain; 2° 10 mètres d'une ligne de rue. ARTICLE 661 HAUTEUR Toute clôture pour terrain de sport doit respecter une hauteur maximale de : 1° 4 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 662 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle est autorisée dans le cas d'une clôture pour terrain de sport. Cette clôture doit être ajourée à au moins 75%. ARTICLE 663 TOILE PARE-BRISE Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain de sport du 1er avril au 1er novembre de chaque année. À l'issue de cette période, elle doit être enlevée. Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée et démantelée. SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ARTICLE 664 LOCALISATION Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-72 Tout muret ornemental doit être situé à une distance de : 1° 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue; 2° 1,5 mètre d'une borne fontaine. _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 665 HAUTEUR Un muret ornemental doit respecter une hauteur maximale de : 1° 1 mètre en marge avant, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 2° 1,8 mètre en marge avant secondaire, latérale ou arrière, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent. ARTICLE 666 MATÉRIAUX AUTORISÉS 1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret ornemental : a) les poutres neuves de bois traité; b) la pierre; c) la brique; d) le pavé autoblocant; e) le bloc de béton architectural. 2° Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations stables. 3° Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple superposition de pierres ou de briques est spécifiquement prohibée. 4° Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. ARTICLE 667 ENVIRONNEMENT Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 12 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 668 GÉNÉRALITÉ Les dispositions relatives aux matériaux autorisés et à l'environnement d'un muret ornemental s'appliquent à la construction d'un muret de soutènement. ARTICLE 669 LOCALISATION Un muret de soutènement doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Tout muret de soutènement doit respecter une distance minimale de : Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-73 1° 1,5 mètre d'une borne fontaine; 2° 1 mètre d'une ligne de terrain. ARTICLE 670 DIMENSIONS Tout muret de soutènement doit respecter la hauteur maximale suivante : 1° 1 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour tout muret de soutènement érigé dans la marge avant; 2° 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour tout muret de soutènement érigé dans les marges avant secondaire, latérales et arrière. Dans le cas d'un terrain en pente, les murets construits ou aménagés en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. ARTICLE 671 SÉCURITÉ La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit ou le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45°, doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre. Aménagement d'un muret de soutènement en paliers successifs 1m: marge avant 2m: marge latérale et marge arrière 1,00 mètre minimum Pente naturelle du terrain, 45° et plus Drain Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-74 SECTION 10 LES PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS ARTICLE 672 GÉNÉRALITÉS Tout projet commercial intégré, lorsque autorisé à la grille des usages et des normes, s'applique comme suit: 1° Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. 2° En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions de la présente section ont préséance. 3° Tout projet intégré peut prendre place à l'intérieur d'un maximum de 2 lots, seulement lorsque ces lots sont séparés par une voie de circulation, sans toutefois être distants de plus de 30 mètres ou être situés l'un en face de l'autre. 4° Malgré toute disposition à ce contraire, toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors-rue contenues au présent chapitre. 5° Malgré toute disposition à ce contraire, l'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les dispositions relatives à cet effet contenues dans le présent chapitre. 6° ARTICLE 673 USAGES AUTORISÉS Les projets intégrés sont autorisés dans toutes les zones où un point à cet effet est inscrit à la grille des usages et des normes de la zone concernée et ce dans le cas des seules classes d'usages suivantes : 1° C-1 Commerce de détail et de service de proximité; 2° C-2 Commerce de détail local; 3° C-3 Services professionnels et spécialisés; 4° C-4 Commerce d'hébergement et de restauration; 5° C-7 Débits d'essence. ARTICLE 674 CALCUL DU COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL Le calcul du coefficient d'emprise au sol apparaissant à la grille des usages et des normes s'effectue sur l'ensemble des lots constituant le projet intégré. Lorsque le projet intégré est constitué de 2 lots, le coefficient d'emprise au sol requis à la grille des usages et des normes doit être respecté sur chacun des lots composant le projet intégré. Toutefois, si le coefficient d'emprise au sol minimum requis n'est pas atteint sur un des lots, la superficie au sol manquante doit être ajoutée sur l'autre lot constituant le projet intégré. ARTICLE 675 IMPLANTATION 1° Marge avant minimale / marge avant maximale (publique ou privée) Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-75 a) La marge avant minimale / marge avant maximale est celle applicable pour la zone à la grille des usages et des normes. 2° Distance minimale entre les groupes de bâtiments a) La distance minimale requise entre 2 groupes de bâtiments est fixée à 10 mètres. 3° Marge d'isolement La marge d'isolement minimale entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et les limites de l'emplacement est établie de la façon suivante: a) Bâtiment de 1 ou 2 étages: 4 mètres; b) Bâtiment de 3 étages ou plus: 8 mètres ARTICLE 676 PLACE PUBLIQUE 1° Tout bâtiment érigé dans le cadre d'un projet commercial intégré doit être implanté autour ou de manière à créer une place publique. 2° Cette place publique doit servir à lier entre eux les différents bâtiments compris à l'intérieur du projet intégré. À cette fin, l'aménagement d'une place publique doit se faire au moyen d'éléments tels que: a) Aires dallées ou pavées; b) Trottoirs; c) Marquises; d) Terrasses; e) Pergolas; f) Objets d'architecture du paysage (fontaines, statues, sculptures, etc.); g) Mobilier urbain; h) Plantations diverses (arbres, arbustes, fleurs...); i) Bacs à fleurs ou à arbustes; j) Etc. 3° Les éléments choisis aux fins de l'aménagement de ladite place publique devront, dans le mesure du possible, partager des composantes architecturales avec les bâtiments de manière à renforcer le caractère d'ensemble du projet intégré. ARTICLE 677 AMÉNAGEMENT PAYSAGER On devra gazonner et planter la portion de terrain située en bordure de toute rue publique sur une profondeur minimum de 3 mètres. Lorsqu'un stationnement étagé est construit sur le terrain occupé par le centre commercial, les aménagements paysagers devront permettre de soustraire à la vue, depuis la rue publique, les véhicules qui seront stationnés au niveau le plus près du niveau du sol autour du stationnement étagé. Ville de La Prairie Chapitre 6 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-76 ARTICLE 678 ARCHITECTURE Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet commercial intégré doivent partager des composantes architecturales. Aucun bâtiment d'un projet intégré ne peut présenter un alignement de mur identique à ceux des bâtiments adjacents et ce, sur toute voie publique ou privée de circulation. ARTICLE 679 DÉLAI DE RÉALISATION Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au règlement numéro 1252 sur les permis et certificats et ses amendements. Malgré ces délais, l'aménagement de terrain, à l'intérieur d'un projet intégré, doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prise individuellement. ARTICLE 680 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la réglementation suivante ne s'appliquent pas, soit: 1° l'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain; 2° l'obligation pour une construction d'être adjacente à une voie publique de circulation; 3° les différentes marges établies à la grille des usages et des normes, exception faite de la marge avant minimale / marge avant maximale. Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes s'appliquent: 1° la construction de toute rue privée (fondations, égouts sanitaire et pluvial, aqueduc, pavage, bordures, etc.) réalisée dans le cadre d'un projet intégré est assujettie à l'approbation de l'ingénieur municipal. CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE. VILLE DE LA PRAIRIE Règlement numéro 1250 Chapitre 7 - Dispositions applicables aux usages industriels Adopté le 12 mai 2009 CODIFICATION ADMINISTRATIVE MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No1250 Table des matières 7-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 7 MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 .............. 7-I CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS ..................................................................... 7-1 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ............................................ 7-1 ARTICLE 681 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES ......................................................................... 7-1 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES ..................................................................... 7-2 ARTICLE 682 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES .......................... 7-2 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 7-5 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 7-5 ARTICLE 683 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 7-5 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS INDUSTRIELS .................................................. 7-6 ARTICLE 684 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 7-6 ARTICLE 685 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 7-6 ARTICLE 686 IMPLANTATION ....................................................................... 7-6 ARTICLE 687 DIMENSIONS .......................................................................... 7-6 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ................... 7-6 ARTICLE 688 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 7-6 ARTICLE 689 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 7-6 ARTICLE 690 IMPLANTATION ....................................................................... 7-6 ARTICLE 691 SUPERFICIE ........................................................................... 7-6 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE......................................................................... 7-7 ARTICLE 692 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 7-7 ARTICLE 693 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 7-7 ARTICLE 694 IMPLANTATION ....................................................................... 7-7 ARTICLE 695 DIMENSIONS .......................................................................... 7-7 ARTICLE 696 SUPERFICIE ........................................................................... 7-7 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES .................................................................... 7-7 ARTICLE 697 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 7-7 ARTICLE 698 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 7-7 ARTICLE 699 IMPLANTATION ....................................................................... 7-7 ARTICLE 700 HAUTEUR .............................................................................. 7-8 ARTICLE 701 ARCHITECTURE ..................................................................... 7-8 ARTICLE 702 ENVIRONNEMENT................................................................... 7-8 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS ET GALERIES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................................... 7-9 ARTICLE 703 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 7-9 ARTICLE 704 IMPLANTATION ....................................................................... 7-9 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE- CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL ......................................... 7-9 ARTICLE 705 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 7-9 ARTICLE 706 IMPLANTATION ....................................................................... 7-9 Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No1250 Table des matières 7-III SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FENÊTRES EN SAILLIE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT ET AUX MURS EN PORTE-À-FAUX ........................................ 7-9 ARTICLE 707 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 7-9 ARTICLE 708 IMPLANTATION ....................................................................... 7-9 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ............................................................................................ 7-9 ARTICLE 709 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 7-9 ARTICLE 710 IMPLANTATION ..................................................................... 7-10 ARTICLE 711 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................. 7-10 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINÉES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ...... 7-10 ARTICLE 712 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 7-10 ARTICLE 713 IMPLANTATION ..................................................................... 7-10 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES, AUVENTS ET AVANT-TOITS ........................................... 7-10 ARTICLE 714 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-10 ARTICLE 715 IMPLANTATION ..................................................................... 7-10 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................. 7-11 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................... 7-11 ARTICLE 716 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-11 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ........................................... 7-11 ARTICLE 717 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 7-11 ARTICLE 718 IMPLANTATION ..................................................................... 7-11 ARTICLE 719 INTENSITÉ SONORE .............................................................. 7-11 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES .............................................................. 7-12 ARTICLE 720 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-12 ARTICLE 721 ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 7-12 ARTICLE 722 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 7-12 ARTICLE 723 IMPLANTATION ..................................................................... 7-12 ARTICLE 724 HAUTEUR ............................................................................ 7-12 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ................................................................... 7-12 ARTICLE 725 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-12 ARTICLE 726 ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 7-12 ARTICLE 727 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 7-12 ARTICLE 728 IMPLANTATION ..................................................................... 7-13 ARTICLE 729 HAUTEUR ............................................................................ 7-13 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES .............................................................. 7-13 ARTICLE 730 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-13 ARTICLE 731 NOMBRE AUTORISÉS ............................................................ 7-13 ARTICLE 732 ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 7-13 ARTICLE 733 SÉCURITÉ ........................................................................... 7-13 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ................................................................... 7-13 ARTICLE 734 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-13 ARTICLE 735 ENVIRONNEMENT ................................................................. 7-13 ARTICLE 736 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 7-14 Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No1250 Table des matières 7-IV SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À LA MACHINERIE, AUX OUTILS ET AUX ÉQUIPEMENTS REQUIS POUR UN USAGE INDUSTRIEL ........................................................ 7-14 ARTICLE 737 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-14 ARTICLE 738 IMPLANTATION ..................................................................... 7-14 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ................................... 7-14 ARTICLE 739 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-14 ARTICLE 740 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 7-14 ARTICLE 741 IMPLANTATION ..................................................................... 7-14 ARTICLE 742 DIMENSIONS ........................................................................ 7-14 ARTICLE 743 DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX ............ 7-14 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ............ 7-15 ARTICLE 743.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................... 7-15 ARTICLE 743.2 IMPLANTATION ................................................................ 7-15 ARTICLE 743.3 SÉCURITÉ ........................................................................ 7-15 SECTION 5 LES USAGES TEMPORAIRES ......................................... 7-16 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 7-16 ARTICLE 744 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-16 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES D'ENTREPÔT .................................................................... 7-16 ARTICLE 745 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-16 ARTICLE 746 ENDROIT AUTORISÉ .............................................................. 7-16 ARTICLE 747 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 7-16 ARTICLE 748 PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................... 7-16 ARTICLE 749 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 7-16 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ............................................................................... 7-17 ARTICLE 750 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-17 SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE INDUSTRIEL ..................................................................... 7-18 ARTICLE 751 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-18 ARTICLE 752 SUPERFICIE ......................................................................... 7-18 SECTION 7 LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 7-19 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ........................................ 7-19 ARTICLE 753 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-19 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ............................................................ 7-20 ARTICLE 754 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ...................................... 7-20 ARTICLE 755 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ...................................... 7-20 ARTICLE 756 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES CASES DE STATIONNEMENT ............................................................. 7-20 ARTICLE 756.1 NOMBRE MINIMAL DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES REQUISES .............. 7-21 ARTICLE 757 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................ 7-21 ARTICLE 758 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL .................................... 7-22 ARTICLE 759 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ........................ 7-22 Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No1250 Table des matières 7-V SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ............................................. 7-23 ARTICLE 760 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-23 ARTICLE 761 IMPLANTATION ..................................................................... 7-23 ARTICLE 762 DIMENSIONS ........................................................................ 7-23 ARTICLE 763 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 7-26 ARTICLE 764 SÉCURITÉ ............................................................................ 7-26 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS .......................................................................... 7-27 ARTICLE 765 PAVAGE .............................................................................. 7-27 ARTICLE 766 BORDURES .......................................................................... 7-27 ARTICLE 767 DRAINAGE ........................................................................... 7-27 ARTICLE 768 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 7-28 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT ............................................................ 7-28 ARTICLE 769 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-28 ARTICLE 770 MODE D'ÉCLAIRAGE ............................................................. 7-28 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ............................................................ 7-28 ARTICLE 771 OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................... 7-28 ARTICLE 772 AIRE D'ISOLEMENT ............................................................... 7-28 ARTICLE 773 ÎLOT DE VERDURE ................................................................ 7-29 ARTICLE 774 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES ...................................................................... 7-29 ARTICLE 775 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEURES ............................... 7-29 ARTICLE 776 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN .......................................... 7-29 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT ......................................... 7-30 ARTICLE 777 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-30 ARTICLE 778 CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION ......... 7-30 ARTICLE 779 FRAIS EXIGÉS ...................................................................... 7-30 ARTICLE 780 TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME ......... 7-30 ARTICLE 781 DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ................................... 7-30 ARTICLE 782 FONDS DE STATIONNEMENT.................................................. 7-31 SECTION 8 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................ 7-32 ARTICLE 783 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-32 ARTICLE 784 OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................................................................. 7-32 ARTICLE 785 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................................................................. 7-32 ARTICLE 786 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................................................................. 7-32 ARTICLE 787 TABLIER DE MANOEUVRE ...................................................... 7-32 ARTICLE 788 PAVAGE .............................................................................. 7-32 ARTICLE 789 BORDURES .......................................................................... 7-33 ARTICLE 790 DRAINAGE ........................................................................... 7-33 ARTICLE 791 TRACÉ................................................................................. 7-33 SECTION 9 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 7-34 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 7-34 Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No1250 Table des matières 7-VI ARTICLE 792 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-34 ARTICLE 792.1 SURFACE VÉGÉTALISÉE ................................................ 7-34 ARTICLE 793 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET D'ANGLE TRANSVERSAL ........................................................ 7-36 ARTICLE 794 ABROGÉ .............................................................................. 7-36 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ........................................................................ 7-36 ARTICLE 795 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-36 ARTICLE 796 LE NOMBRE D'ARBRES REQUIS .............................................. 7-37 ARTICLE 797 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION ........................................................................ 7-37 ARTICLE 798 TYPE D'ARBRES REQUIS ....................................................... 7-37 ARTICLE 799 LE REMPLACEMENT DES ARBRES .......................................... 7-37 ARTICLE 800 LES RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES ............................................................................ 7-38 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ............................................................................. 7-38 ARTICLE 801 MATÉRIAUX ET QUANTITÉS AUTORISÉS .................................. 7-38 ARTICLE 802 MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................... 7-38 ARTICLE 803 PROCÉDURES ...................................................................... 7-38 ARTICLE 804 ÉTAT DES RUES ................................................................... 7-39 ARTICLE 805 DÉLAI .................................................................................. 7-39 ARTICLE 806 MESURES DE SÉCURITÉ ........................................................ 7-39 ARTICLE 807 MODIFICATON DE LA TOPOGRAPHIE ....................................... 7-39 ARTICLE 808 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ................................................. 7-39 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS............................................................ 7-39 ARTICLE 809 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-39 ARTICLE 810 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON .................................... 7-40 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT ............................................. 7-41 ARTICLE 811 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-41 ARTICLE 812 ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS ........................................................................ 7-41 ARTICLE 813 REMPLACEMENT DES ARBUSTES ........................................... 7-42 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE .................................................... 7-42 ARTICLE 814 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-42 ARTICLE 815 NOMBRE D'ARBRES REQUIS .................................................. 7-42 ARTICLE 816 SUPERFICIE ......................................................................... 7-42 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ............................................. 7-43 ARTICLE 817 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 7-43 ARTICLE 818 LOCALISATION ..................................................................... 7-43 ARTICLE 819 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE............................................................................. 7-43 ARTICLE 820 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE............................................................................. 7-43 ARTICLE 821 ENVIRONNEMENT ................................................................. 7-44 ARTICLE 822 SÉCURITÉ ............................................................................ 7-44 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES BORNANT UN TERRAIN .............................. 7-44 ARTICLE 823 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-44 ARTICLE 824 HAUTEUR ............................................................................ 7-44 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ............................................................... 7-46 Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No1250 Table des matières 7-VII ARTICLE 825 LOCALISATION ..................................................................... 7-46 ARTICLE 826 HAUTEUR ............................................................................ 7-46 ARTICLE 827 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 7-46 ARTICLE 828 ENVIRONNEMENT ................................................................. 7-46 SOUS-SECTION 10 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT .................................. 7-46 ARTICLE 829 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 7-46 ARTICLE 830 LOCALISATION ..................................................................... 7-47 ARTICLE 831 DIMENSIONS ........................................................................ 7-47 ARTICLE 832 SÉCURITÉ ............................................................................ 7-47 Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-1 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 681 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-2 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES ARTICLE 682 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce au présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre. À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en marge latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2 mètres de la ligne latérale de terrain. Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECON- DAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 1. Atelier ou entrepôt industriel non oui oui 2. Guichet oui oui oui 3. Guérite de contrôle oui oui non 4. Abris ou enclos pour conteneur de matières résiduelles non oui oui 5. Îlot pour pompe à essence, gaz naturel et propane. non oui oui 6. Cheminée faisant corps avec le bâtiment. oui oui oui 7. Construction souterraine et non apparente oui oui oui 8. Perron et galerie faisant corps avec le bâtiment. oui oui oui 9. Avant-toit, marquise, auvent et porche oui oui oui 10. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol. oui oui oui 11. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol. non oui oui Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-3 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECON- DAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE 12. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et mur en porte-à-faux. oui oui oui ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 13. Thermopompe, appareils de climatisation et autres équipements similaires. non oui oui 14. Antenne parabolique ou autre non oui oui 15. Capteurs énergétiques. non oui oui 16. Éoliennes. non non non 17. Réservoir et bonbonne. non oui oui 18. Conteneur à matières résiduelles non oui oui 19. Machinerie, outil et équipement requis pour l'exercice d'un usage industriel. non oui oui 20. Objet d'architecture de paysage oui oui oui 21. Accessoire en surface du sol des réseaux de conduits souterrains d'électricité, de télécommunications, de télévision et de téléphone, tels piédestal, boîte de jonction et poteaux ____________________ 21.1 Borne de recharge pour véhicules électriques oui _________ oui oui _________ oui oui _________ oui AMÉNAGEMENT DE TERRAIN, ET AIRE DE STATIONNEMENT 22. Aire de stationnement oui oui oui 23. Allée et accès menant à un espace de stationnement ou à une aire de chargement / déchargement. oui oui oui 24. Aire de stationnement oui oui oui 25. Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui 26. Aire de chargement / déchargement non oui oui 27. Clôture oui oui oui 28. Haie oui oui oui 29. Installation servant à l'éclairage oui oui oui 30. Muret détaché du bâtiment principal oui oui oui 31. Muret attaché au bâtiment principal. oui oui oui Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-4 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECON- DAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE AFFICHAGE 32. Installation servant à l'affichage oui oui oui (1) Autorisé strictement dans la marge avant secondaire. _______________________ Règl. 1250-40, 28 février 2020 _______________________ Règl. 1250-56, 3 juin 2025 Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-5 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 683 GÉNÉRALITÉ Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs au présent règlement, dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; 2° toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; 3° lorsque pour une zone donnée, une classe d'usage autorisée à la grille des usages et des normes diffère de la dominance d'usage à laquelle elle est associée dans ladite grille, les dispositions relatives aux constructions accessoires applicables à cette classe d'usage doivent être celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables aux usages dont relève cette classe d'usage; 4° un seul bâtiment accessoire peut être autorisé sur un terrain où le bâtiment principal est occupé par plus un ou plusieurs usages distincts et ce uniquement pour l'usage prédominant exercé dans le bâtiment principal; ___________________________ Règl. 1250-17, 4 septembre 2012 5° à l'exception d'un entrepôt ou d'un atelier industriel, la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun cas, excéder 25% de la superficie totale de plancher du premier étage (rez- de-chaussée) du bâtiment principal; 6° tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire; 7° Aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire; 8° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal; 9° Toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue ni ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; 10° Les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère obligatoire et continu, et, prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-6 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS INDUSTRIELS ARTICLE 684 GÉNÉRALITÉ Les entrepôts ou ateliers industriels isolés par rapport au bâtiment principal sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage industriel ou d'usage commercial de la classe d'usages Commerce lourd et activité para-industrielle (C-10) dans une zone dont l'affectation est Industrie (I). ___________________________ Règl. 1250-17, 4 septembre 2012 ARTICLE 685 NOMBRE AUTORISÉ Un seul entrepôt ou atelier industriel est autorisée par terrain. ARTICLE 686 IMPLANTATION L'implantation d'un entrepôt ou d'un atelier industriel doit : 1° respecter les normes prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes; 2° être situé à une distance minimale de 6 mètres du bâtiment principal. ARTICLE 687 DIMENSIONS Les dimensions d'un entrepôt ou atelier industriel doivent respecter les normes prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ARTICLE 688 GÉNÉRALITÉ Les guichets sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages industriels. ARTICLE 689 NOMBRE AUTORISÉ Un seul guichet est autorisé par terrain. ARTICLE 690 IMPLANTATION Un guichet doit être situé à une distance minimale de : 1° 7 mètres de toute ligne avant d'un terrain; 2° 3 mètres de toute autre ligne de terrain; 3° 3 mètres du bâtiment principal dans le cas exclusif d'un guichet isolé; 4° 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire, à moins d'y être attenant. ARTICLE 691 SUPERFICIE Un guichet doit respecter une superficie maximale de : 1° 12 mètres carrés. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-7 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE ARTICLE 692 GÉNÉRALITÉ Les guérites de contrôle sont autorisées à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages industriels. ARTICLE 693 NOMBRE AUTORISÉ Une seule guérite de contrôle est autorisée par terrain. ARTICLE 694 IMPLANTATION Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de : 1° 3 mètres d'une ligne de terrain; 2° 3 mètres du bâtiment principal et d'une construction accessoire. ARTICLE 695 DIMENSIONS Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de : 1° 3,5 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 696 SUPERFICIE Une guérite de contrôle doit respecter une superficie maximale de : 1° 12 mètres carrés. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 697 GÉNÉRALITÉS 1° Les conteneurs à matières résiduelles sont autorisés, à titre d'équipements accessoires, à toutes les classes d'usages industrielles. 2° Seuls les conteneurs à matières résiduelles à chargement frontal sont autorisés. 3° Les conteneurs doivent être ceinturés par un enclos ou localisés dans un abri. _____________________ Règl. 1250-56, 3 juin 2025 ARTICLE 698 NOMBRE AUTORISÉ Chaque bâtiment doit être pourvu d'un ou de plusieurs abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles d'une superficie suffisante pour desservir les usages du bâtiment. ARTICLE 699 IMPLANTATION Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être situé à une distance minimale de : 1° 1,5 mètre d'une ligne de terrain. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-8 ARTICLE 700 HAUTEUR 1° La hauteur maximale d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles est fixée à 3 mètres. 2° La hauteur maximale d'un abri pour conteneur à matières résiduelles est fixée à 3,5 mètres. ARTICLE 701 ARCHITECTURE 1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à matières résiduelles : a) le bois traité; b) la brique; c) les blocs de béton architecturaux; 2° Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal. 3° Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place. 4° L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur. ARTICLE 702 ENVIRONNEMENT 1° Tout conteneur à matières résiduelles doit être camouflé par un abri ou un enclos. 2° Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé. 3° Les lieux environnant un conteneur à matières résiduelles doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur. 4° Un conteneur à matières résiduelles doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. 5° En plus des normes prescrites au présent règlement, un conteneur à matières résiduelles est assujetti au respect du règlement en vigueur relatif aux collectes des déchets solides et des matières recyclables. 6° Un conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-9 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS ET GALERIES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 703 GÉNÉRALITÉ Les perrons et galeries faisant corps avec le bâtiment principal sont autorisés à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages industriels. ARTICLE 704 IMPLANTATION L'empiétement maximal d'un perron ou d'une galerie dans une marge minimale telle que prescrite à la grille des usages et des normes et, le cas échéant, dans une marge avant secondaire minimale est fixé à : 1° 2 mètres. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS- SOL ARTICLE 705 GÉNÉRALITÉ Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol sont autorisés à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages industriels. ARTICLE 706 IMPLANTATION L'empiétement maximal d'un escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol dans une marge minimale telle que prescrite à la grille des usages et des normes et, le cas échéant, dans une marge avant secondaire minimale est fixé à : 1° 2,5 mètres. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FENÊTRES EN SAILLIE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT ET AUX MURS EN PORTE-À-FAUX ARTICLE 707 GÉNÉRALITÉ Les fenêtres en saillie faisant corps avec le bâtiment et les murs en porte-à-faux sont autorisés à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages industriels. ARTICLE 708 IMPLANTATION Les fenêtres en saillie faisant corps avec le bâtiment et les murs en porte-à-faux ne peuvent faire saillie sur une distance supérieure à 0,6 mètre. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ARTICLE 709 GÉNÉRALITÉ Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés à titre de construction accessoire et d'usage complémentaire à toutes les classes d'usage industriel. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-10 ARTICLE 710 IMPLANTATION Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être situé à une distance minimale de : 1° 12 mètres de toute ligne de terrain; 2° 5 mètres du bâtiment principal; 3° 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire, mis à part une marquise. ARTICLE 711 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINÉES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 712 GÉNÉRALITÉ Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages industrielles. ARTICLE 713 IMPLANTATION La saillie maximale d'une cheminée par rapport au bâtiment principal est fixée à 1 mètre. SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES, AUVENTS ET AVANT-TOITS ARTICLE 714 GÉNÉRALITÉS Les marquises, auvents, avant-toits et porches sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages industrielles. ARTICLE 715 IMPLANTATION 1° Toute marquise, tout auvent, tout avant-toit ou tout porche ne peut faire saillie sur plus de 3 mètres. 2° L'empiètement maximal de toute marquise, tout auvent, tout avant-toit ou tout porche est fixée à 3 mètres dans toutes les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes et, le cas échéant, dans la marge avant secondaire minimale. 3° Toute marquise, tout auvent, tout avant-toit ou tout porche doit être situé à une distance minimale de 0,5 mètre de toute ligne de terrain. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-11 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 716 GÉNÉRALITÉS Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; 2° tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 3° tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; 4° tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ARTICLE 717 GÉNÉRALITÉ Les thermopompes, les appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage industriel. ARTICLE 718 IMPLANTATION Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit : 1° être situé à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain latérales ou arrière; 2° être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin; 3° Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être visible d'une voie de circulation. ARTICLE 719 INTENSITÉ SONORE Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire, tel que mesuré à la limite du terrain, ne peut excéder 60 décibels. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-12 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ARTICLE 720 GÉNÉRALITÉS Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage industriel. ARTICLE 721 ENDROITS AUTORISÉS Les antennes paraboliques sont autorisées : 1° dans la marge arrière; 2° dans la marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne; 3° sur le toit d'un bâtiment à la condition de ne pas être visible d'une voie de circulation. ARTICLE 722 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 723 IMPLANTATION Si installée sur le terrain une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de : 1° 2 mètres d'une ligne de terrain; 2° 2 mètres du bâtiment principal, 3° 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 724 HAUTEUR La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ARTICLE 725 GÉNÉRALITÉS Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées à toutes les classes d'usage industriel. ARTICLE 726 ENDROITS AUTORISÉS Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées : 1° dans la marge arrière; 2° sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 727 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée par terrain. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-13 ARTICLE 728 IMPLANTATION Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance minimale de : 1° 2 mètres d'une ligne de terrain, 2° 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 729 HAUTEUR Une antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter les dimensions suivantes : 1° lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal; 2° lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 730 GÉNÉRALITÉS Les capteurs énergétiques sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage industriel. ARTICLE 731 NOMBRE AUTORISÉS 2 systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain : 1° 1 sur le toit d'un bâtiment; 2° 1 sur le terrain. ARTICLE 732 ENDROITS AUTORISÉS Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ou sur le terrain. ARTICLE 733 SÉCURITÉ Un capteur énergétique doit être approuvé selon l'ACNOR ou le BNQ. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ARTICLE 734 GÉNÉRALITÉS Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage industriel. ARTICLE 735 ENVIRONNEMENT Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-14 ARTICLE 736 DISPOSITIONS DIVERSES Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-00) ou du Code sur l'emmagasinage et la manipulation du propane (CSA B149.2-00) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À LA MACHINERIE, AUX OUTILS ET AUX ÉQUIPEMENTS REQUIS POUR UN USAGE INDUSTRIEL ARTICLE 737 GÉNÉRALITÉS La machinerie, les outils et les équipements requis pour l'exercice d'un usage industriel sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage industriel. ARTICLE 738 IMPLANTATION La machinerie, les outils et les équipements requis pour l'exercice d'un usage industriel doivent être situés à une distance minimale de : 1,2 mètre de toute ligne de terrain. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ARTICLE 739 GÉNÉRALITÉS Les objets d'architecture du paysage sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage industriel. ARTICLE 740 NOMBRE AUTORISÉ Dans le cas des mâts pour drapeau, 3 mâts sont autorisés par terrain. ARTICLE 741 IMPLANTATION Tout objet d'architecture du paysage doit être situé à une distance minimale de : 1° 2 mètres de toute ligne de terrain. ARTICLE 742 DIMENSIONS La hauteur maximale de tout mât pour drapeau est fixée à 10 mètres mais ne doit, en aucun cas, excéder de plus de 3 mètres la toiture du bâtiment principal. ARTICLE 743 DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-15 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ARTICLE 743.1 GÉNÉRALITÉ L'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques doit respecter les exigences suivantes : 1º La recharge d'un véhicule électrique ou hybride ne peut se faire que sur une case de stationnement; 2º Une borne de recharge installée à l'extérieur de l'emprise de rue ne peut, en aucun cas, alimenter un véhicule stationné à l'intérieur d'une emprise de rue. ARTICLE 743.2 IMPLANTATION Une borne de recharge pour véhicules électriques, incluant son installation électrique et la structure sur laquelle elle est installée, doit respecter les dégagements minimaux suivants : 1º Une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière; 2º Une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de rue. ARTICLE 743.3 SÉCURITÉ Toute borne de recharge pour véhicules électriques installée sur un terrain d'angle est assujettie au respect du triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. _____________________ Règl. 1250-56, 3 juin 2025 Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-16 SECTION 5 LES USAGES TEMPORAIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 744 GÉNÉRALITÉS Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1° seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers : a) les ventes d'entrepôt; b) les clôtures à neige. 2° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier; 3° tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES D'ENTREPÔT ARTICLE 745 GÉNÉRALITÉS 1° Les ventes d'entrepôt sont autorisées à titre d'usage temporaire à toutes les classes d'usage industriel; 2° il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à cet usage temporaire; 3° la vente d'entrepôt doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. ARTICLE 746 ENDROIT AUTORISÉ Toutes les opérations reliées à la tenue d'une vente d'entrepôt doivent être effectuées à l'intérieur du bâtiment principal sauf dans le cas où le matériel mis en vente est généralement entreposé à l'extérieur. ARTICLE 747 NOMBRE AUTORISÉ 2 ventes d'entrepôt sont autorisées par établissement industriel par année de calendrier. ARTICLE 748 PÉRIODE D'AUTORISATION La durée maximale autorisée pour une vente d'entrepôt est fixée à 9 jours consécutifs. Le nombre de journées autorisées pour la tenue d'une vente d'entrepôt n'est pas cumulable. ARTICLE 749 DISPOSITIONS DIVERSES 1° L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'une vente d'entrepôt est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. 2° L'utilisation d'artifices publicitaires, tel qu'énumérés au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement, est Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-17 exceptionnellement autorisée durant la période au cours de laquelle la vente d'entrepôt a lieu. 3° Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une vente d'entrepôt doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 750 GÉNÉRALITÉS Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les classes d'usages industrielles, uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'une clôture à neige doit être enlevé. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-18 SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE INDUSTRIEL ARTICLE 751 GÉNÉRALITÉS Les usages complémentaires à un usage industriel sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; 2° tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 3° aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; 4° l'usage complémentaire doit suivre les même heures d'ouverture que l'usage principal. ARTICLE 752 SUPERFICIE La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50% de la superficie de plancher totale du bâtiment de l'usage principal. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-19 SECTION 7 LE STATIONNEMENT HORS-RUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 753 GÉNÉRALITÉS Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1° les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usage industriel; 2° les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre; 3° un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; 3.1ºles dispositions relatives au nombre minimal de bornes de recharge pour véhicules électriques sont applicables lors de la construction et l'agrandissement d'un bâtiment principal, ainsi que lors de la modification d'une aire de stationnement. _______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 4° un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; 5° à l'exclusion d'une aire de stationnement en commun, toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; 6° une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules; 7° les cases de stationnement doivent être implantées de manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire de stationnement; 8° l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la marge avant doit être réservé au passage des piétons; 9° les allées de circulations ne doivent pas servir au stationnement; 10° toute aire de stationnement doit être maintenue en bon état de conservation et toute déficience devra être corrigée; 11° le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 12° une aire de stationnement peut être située sur un terrain adjacent ou sur un terrain distant de moins de cent mètres (100 m) de l'usage desservi, pourvu que la permanence de cette Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-20 case (aire) de stationnement soit garantie par une servitude réelle et perpétuelle publiée à laquelle la Ville est partie. ___________________________ Règl. 1250-17, 4 septembre 2012 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 754 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS 1° Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée comme une case exigée. 2° Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi selon la superficie de plancher du bâtiment principal. 3° Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal au total du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément. 4° Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante conforme ou protégée par droits acquis. ARTICLE 755 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnement : BÂTIMENT PRINCIPAL NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS En fonction de la superficie industrielle nette du plancher : pour les premiers 0 à 2000 mètres carrés 1 case par 75 m2. de 2001 à 5000 mètres carrés*: 1 case par 250 m2. pour 5001 mètres carrés et plus *: 1 case par 500 m2. (* superficie excédentaire) En fonction de la superficie allouée à des fins de bureau : 1 case par 40 m2. En fonction d'un bâtiment industriel "robotisé" le nombre minimal de cases de stationnement requis est fixé à : 1 case par employé sans jamais être inférieur à 10 cases Toutefois, nonobstant ce qui précède, démonstration doit être faite à l'autorité compétente que l'espace nécessaire à l'aménagement du nombre de cases requis (selon les calculs établis aux alinéas 1 et 2 du présent tableau) est disponible. ARTICLE 756 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être localisées à une distance minimale de : 1° 1,2 mètre d'une ligne latérale de terrain; 2° 1,2 mètre d'une ligne arrière de terrain; 3° 3 mètres de la ligne de rue. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-21 ARTICLE 756.1 NOMBRE MINIMAL DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES REQUISES Un minimum de 5 % du total des cases de stationnement exigées en vertu de la présente sous-section doit être aménagé de bornes de recharge pour véhicules électriques, sans jamais être inférieur à une borne. Ces cases doivent être réservées en tout temps aux véhicules électriques et être identifiées clairement. Lors du calcul du nombre de bornes exigées, toute fraction égale ou supérieure à une demi-borne (0,50) doit être considérée comme une borne exigée. _____________________ Règl. 1250-56, 3 juin 2025 ARTICLE 757 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de l'article 755 doivent être réservées et aménagées pour les personnes handicapées. Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit : Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-22 Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées Pour toute aire de stationnement comportant : Nombre requis de cases de stationnement pour personnes handicapées 1 à 24 cases 1 case 25 à 49 cases 2 cases 50 à 74 cases 3 cases 75 à 99 cases 4 cases 100 cases et plus 5 cases ARTICLE 758 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service d'un bâtiment industriel doit être compté en surplus des normes établies pour ce bâtiment industriel. ARTICLE 759 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée de circulation. Tableau des dimensions minimales d'une case de stationnement Dimension Angle des cases de stationnement Parallèle 0o Diagonale 30o Diagonale 45o Diagonale 60o Perpendi- culaire 90o Largeur minimale 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m Largeur minimale, case pour personnes handicapées 3,9 m 3,9 m 3,9 m 3,9 m 3,9 m Profondeur minimale 6,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m Profondeur minimale, case pour personnes handicapées 6,5 m 5.5 m 5.5m 5,5m 5.5m Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de : 1° 3 mètres; 2° 4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes handicapées; 3° Toute autre case de stationnement intérieur doit respecter les dimensions prescrites au présent article. Une descente d'une largeur de 1,4 mètre entre deux cases de stationnement pour personnes handicapées peut être comptabilisée dans le calcul de la largeur d'une case requise au règlement d'une largeur minimale de 3,9 mètres. _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-23 » _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ARTICLE 760 GÉNÉRALITÉS 1° La largeur de toute allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert sur un parcours d'au moins 3 mètres et de 6 mètres dans le cas d'une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus. 2° Toute allée d'accès doit communiquer directement avec une voie de circulation publique. 3° Toute allée d'accès doit être perpendiculaire à la voie de circulation publique. 4° Les allées d'accès et les allées de circulation doivent être localisées à un minimum de 1,2 mètre de toutes lignes de terrain latérales ou arrière. 5° Les allées d'accès et les allées de circulation doivent être pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles). Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. 6° Toute allée d'accès est interdite à l'intérieur du triangle de visibilité; 7° Les allées de circulation ne doivent pas servir au stationnement. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 ARTICLE 761 IMPLANTATION Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une distance minimale de 9 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des prolongements des 2 lignes de rue. La distance minimale requise entre 2 entrées charretières sur un même terrain doit être égale à la somme, en mètres, de la largeur de ces deux entrées. ARTICLE 762 DIMENSIONS Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-24 Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux suivants : Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées charretières Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées charretières TYPE D'ALLÉE LARGEUR MINIMALE REQUISE LARGEUR MAXIMALE AUTORISÉE Allée d'accès à sens unique 3,0 m 6,5 m Allée d'accès à double sens 6,5 m 15 m _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 Tableau des dimensions des allées de circulation ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE SENS UNIQUE DOUBLE SENS 0o 3,0 m 6,5 m 30o 3,3 m 6,5 m 45o 4 m 6,5 m 60o 5,5 m 6,5 m 90o 6 m 6,5 m Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-25 Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées d'accès et aux allées de circulation à sens unique 2,5m 2,5m 3m 3,9m 2,5m 6,5m H STATIONNEMENT PARALLÈLE Cases pour personnes handicapées 3,3m 5,5m 3,3m H 3,9m 2,5m STATIONNEMENT À 30° Cases pour personnes handicapées 4,0m 5,5m 4,0m H 3,9m STATIONNEMENT À 45° 2,5m 3,9m STATIONNEMENT À 60° Cases pour personnes handicapées 5,5m 5,5m 5,5m H STATIONNEMENT À 90° 3,9m 5,5m H 5,5m 6,0m 6,0m 2,5m 2,5m Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-26 ARTICLE 763 NOMBRE AUTORISÉ 1° Un maximum de 2 entrées charretières donnant sur une même voie de circulation est autorisé par emplacement. 2° Toutefois, lorsque la ligne avant du terrain donnant sur une voie de circulation est d'une longueur supérieure à 100 mètres, le nombre d'entrées charretières peut alors être porté à 3. 3° Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'accès permis est applicable pour chacune des rues. ARTICLE 764 SÉCURITÉ 1° La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun cas être supérieure à 10% ni ne doit commencer en deçà de 1,2 mètre de la ligne d'emprise de rue. 2° Aucune allée de circulation communiquant avec une allée d'accès ne peut être aménagée à moins de : a) 3 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant de 1 à 30 cases; b) 8,5 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant de 31 à 100 cases; c) 10 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant plus de 101 cases et plus. CAPACITÉ DE STATIONNEMENT 1 - 30 CASES Parcours exigé selon capacitéé Emprise de rue Allée d'accès Assimiler l'entrée charretière à l'allée d'accès Emprise de rue CAPACITÉ DE STATIONNEMENT 101CASES ET + Allée d'accès 10m Assimiler l'entrée charretière à l'allée d'accès Parcours exigé selon capacité CAPACITÉ DE STATIONNEMENT 31 - 100 CASES Parcours exigé selon capacité Emprise de rue Allée d'accès 3 m Assimiler l'entrée charretière à l'allée d'accès 8,5 m Aire d'isolement Aire d'isolement Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-27 3° Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes : a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre; b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre; c) la longueur de la surlargeur de manœuvres doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation. Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée comme telle. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ARTICLE 765 PAVAGE Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y menant doivent être pavées avant le début des opérations de l'usage industriel. ARTICLE 766 BORDURES Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y menant doivent être entourées de façon continue d'une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et maximale de 0,3 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 767 DRAINAGE 1° La capacité du système de drainage devra être calculée par un professionnel membre d'un ordre professionnel compétent et approuvée par l'autorité compétente. _____________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 2° Le système de drainage souterrain doit être conforme à la réglementation municipale applicable. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-28 ARTICLE 768 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé permanent. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT ARTICLE 769 GÉNÉRALITÉS Toute aire de stationnement hors-rue doit être pourvue d'un système d'éclairage respectant les normes de la présente sous- section. Toute source lumineuse devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie publique de circulation. ARTICLE 770 MODE D'ÉCLAIRAGE 1° La lumière d'un système d'éclairage de type mural devra être projetée vers le sol ou vers le haut. La hauteur maximale autorisée pour l'installation des projecteurs sur les murs du bâtiment principal est fixée à 6 mètres. 2° La lumière d'un système d'éclairage sur poteau devra être projetée vers le sol. 3° L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être souterraine. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 771 OBLIGATION DE CLÔTURER Lorsqu'un terrain de stationnement est adjacent à un usage résidentiel, commercial ou communautaire et utilité publique, il doit être séparé de ce terrain par un muret de maçonnerie ou une clôture opaque ou une clôture ajourée et une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5 mètre dans les marges latérales et arrière. Toutefois, si le terrain de stationnement en bordure du terrain de l'usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins 1,5 mètre par rapport à celui du terrain industriel, ni muret, ni clôture, ni haie ne sont requis. ARTICLE 772 AIRE D'ISOLEMENT Une aire d'isolement est requise entre : 1° toute aire de stationnement et toute ligne avant d'un terrain; 2° toute allée d'accès et toute aire de stationnement; 3° toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès et le bâtiment principal. L'aménagement des aires d'isolement doit se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-29 ARTICLE 773 ÎLOT DE VERDURE Une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être aménagée de façon à ce que toute série de 20 cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure. L'aménagement des îlots de verdure doit se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 774 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES Tout bâtiment principal nécessitant des cases de stationnement pour personnes handicapées, est assujetti au respect des dispositions suivantes : 1° toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes handicapées; 2° le parcours entre les cases de stationnement aménagées pour une personne handicapée et l'entrée du bâtiment doit être sans obstacle et sécuritaire. En ce sens, un tel parcours ne doit pas se faire à l'arrière des véhicules stationnés dans les cases adjacentes; 3° toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être pourvue d'une enseigne conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement, identifiant la case à l'usage exclusif des personnes handicapées. ARTICLE 775 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEURES Toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1° le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par un tracé permanent; 2° une aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicable en l'espèce. ARTICLE 776 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux conditions suivantes : 1° les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées sur des terrains adjacents; 2° la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et l'entrée principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 60 mètres; 3° les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement; 4° la Ville de La Prairie doit être partie à l'acte de servitude afin que ledit acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Ville. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-30 Malgré ce qui précède, toute aire de stationnement en commun est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 777 GÉNÉRALITÉS Malgré les dispositions relatives au nombre exigible de cases de stationnement du présent règlement, le Conseil municipal peut exempter de l'obligation de fournir des cases de stationnement, quiconque en fait la demande dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° soit lors de l'agrandissement d'un usage industriel; 2° soit lors d'un changement d'usage industriel; 3° soit lors de la construction d'un nouvel immeuble affecté d'un usage industriel. ARTICLE 778 CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION Une demande d'exemption est valide si elle répond aux exigences suivantes : 1° la demande doit être complétée sur le formulaire prévu à cet effet lors de la demande de permis de construction, de certificat d'autorisation et de certificat d'occupation; 2° la demande d'exemption vise un bâtiment n'ayant jamais fait l'objet d'une exemption; 3° la demande d'exemption n'a pas pour effet de réduire le nombre de cases existant avant la demande; 4° la demande d'exemption vise un bâtiment inscrit dans une zone localisée dans la limite d'application d'un programme particulier d'urbanisme. La demande n'a pour effet de contrevenir au plan d'urbanisme, à un programme particulier d'urbanisme ou à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. ARTICLE 779 FRAIS EXIGÉS Les frais exigés pour une demande d'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement sont fixés au « Règlement sur les tarifs de la Ville de La Prairie». Les frais exigés devront être payés avant l'émission du certificat d'occupation. ARTICLE 780 TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME Dès que la demande est dûment complétée, et que les frais ont été payés, l'autorité compétente transmet, avec ou sans commentaires, la demande d'exemption au Comité consultatif d'urbanisme. Après étude de la demande, le Comité consultatif d'urbanisme émet un avis recommandant au Conseil municipal le rejet ou l'acceptation de la demande. ARTICLE 781 DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-31 À la suite de la réception de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal approuve le demande d'exemption s'il est d'avis que les conditions de validité de la présente sous-section sont rencontrées et la refuse dans le cas contraire. Dans le cas d'une désapprobation, le Conseil peut formuler les modifications requises permettant d'accepter ultérieurement la demande. Le Conseil rend sa décision par résolution dont une copie est transmise au requérant. La résolution doit indiquer : 1° le nom du requérant; 2° l'usage faisant l'objet de l'exemption; 3° l'adresse civique où s'exerce l'usage; 4° le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption; 5° le montant qui doit être versé au fonds de stationnement. ARTICLE 782 FONDS DE STATIONNEMENT Le produit des paiements exigés en vertu de la présente sous- section doit être versé dans un fonds de stationnement. Ce fonds ne doit servir qu'à l'achat ou l'aménagement d'immeubles servant au stationnement hors rue. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-32 SECTION 8 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 783 GÉNÉRALITÉS 1° Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : a) l'espace de chargement et de déchargement; b) le tablier de manœuvre. 2° Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. 3° Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. 4° Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. ARTICLE 784 OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Un minimum de 1 espace de chargement par bâtiment est requis pour tout usage du groupe d'usage « Industrie (I)». ARTICLE 785 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins de 3,6 mètres en largeur et 9 mètres en longueur, et avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres. Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à la rue directement ou par un passage privé conduisant à la rue, et ayant au moins 4,2 mètres de hauteur libre et 4,8 mètres de largeur. ARTICLE 786 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi et doivent être localisées en marges latérales ou arrière. ARTICLE 787 TABLIER DE MANOEUVRE Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la rue publique. ARTICLE 788 PAVAGE Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée avant le début des opérations de l'usage industriel. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-33 ARTICLE 789 BORDURES Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de 0,3 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 790 DRAINAGE Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement doit être conforme aux normes de drainage pour les aires de stationnement hors-rue de la section relative au stationnement hors-rue du présent chapitre. ARTICLE 791 TRACÉ Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un tracé permanent. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-34 SECTION 9 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 792 GÉNÉRALITÉS L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1° l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usage industriel; 2° toute partie d'un terrain construit n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section; la cour avant doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants : gazon naturel, arbres et arbustes, fleurs et rocaille à l'exception des lots irréguliers dont le frontage est moindre que la dimension indiquée à la grille; _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 de plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être aménagés de la même façon ou avec un ou plusieurs des matériaux suivants : dalles de patio, brique ou pierre, pavé autobloquant, béton architectural, autre matériau de même nature sauf l'asphalte; ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 3° tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section; 4° tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au plus tard 12 mois suivant l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou, si les travaux relatifs à l'aménagement sont impossibles en raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 5° lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé, un minimum de 2 essences d'arbres parmi des espèces indigènes doit être présent sur le terrain afin de rendre la forêt urbaine plus résiliente aux changements climatiques. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 792.1 SURFACE VÉGÉTALISÉE Une surface végétalisée doit être aménagée et maintenue sur tout terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation selon le pourcentage minimal prescrit au présent article. L'obligation énoncée au premier alinéa s'applique en continu même si une situation existante prévalait avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il n'y a pas de droits acquis à maintenir un pourcentage de surface végétalisée inférieur à celui exigé. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-35 Sont considérées dans le calcul de la surface végétalisée, la superficie du terrain comprenant des espèces arborescentes, arbustives ou herbacées (herbe, gazon naturel ou couvre-sol), des potagers et des espaces aménagés à l'aide de végétaux et de fleurs (ex. : rocaille) ainsi que la superficie du bâtiment aménagé en toiture végétalisée. Le fait de laisser le terrain ou une partie du terrain en sable ou terre, sans aménagement, n'est pas considéré dans le calcul. Les espaces aménagés à l'aide d'un pavé alvéolé, d'une dalle à gazon ou d'une structure similaire où des espèces herbacées peuvent croître dans les alvéoles (ex. : une aire de stationnement ou un trottoir) peuvent être inclus dans le calcul de la surface végétalisée pour un maximum de 50 % de leur superficie (ex. : si le pavé ou le mur occupe 100 m2, seuls 50 m2 peuvent être considérés dans le calcul de la surface végétalisée). Le pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir est établi au tableau suivant : Tableau du pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir Superficie du terrain Pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir Moins de 500 m2 5 % Entre 500 m2 et 749,9 m2 7,5 % Entre 750 m2 et 999,9 m2 10 % Entre 1 000 m2 et 1 499,9 m2 12,5 % Entre 1 500 m2 et 1 999,9 m2 15 % 2 000 m2 et plus 20 % Peuvent être retirée de la superficie du terrain à tenir compte pour le pourcentage applicable, les superficies suivantes : 1º La superficie correspondant à une servitude sur le terrain dans le cas où il est démontré qu'à l'intérieur de cet espace, les modalités de la servitude ont pour effet d'interdire l'aménagement d'une surface végétalisée; 2º La superficie occupée par le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac ou par un milieu humide; 3º La superficie correspondant à un affleurement rocheux hors sol où la reprise de la végétation n'est pas possible. Malgré le pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir prescrit au présent article, ce pourcentage peut être réduit s'il est démontré qu'il est impossible d'atteindre le pourcentage en raison des bâtiments et constructions accessoires nécessaires à l'exercice de l'usage principal. Dans ce cas, le pourcentage minimal requis peut être réduit au pourcentage le plus élevé possible, sans être inférieur à 50 % du pourcentage prescrit. Dans le cas où des plantations ou des aménagements doivent être effectués pour se conformer au présent article, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximal de 12 mois ou, si les travaux relatifs à la plantation ou l'aménagement sont impossibles en raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-36 ARTICLE 793 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET D'ANGLE TRANSVERSAL Tout terrain d'angle et d'angle transversal doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 0,75 mètre (plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau respectant un dégagement sous l'enseigne de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes de rue et doit être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces 2 droites. Le triangle de visibilité ARTICLE 794 ABROGÉ ABROGÉ. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ARTICLE 795 GÉNÉRALITÉS 1° Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées, la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul du nombre d'arbres requis; rue Point d'intersection (prolongement imaginaire des lignes de terrain avant) 6,0m 6,0m Bordure Limite de lot rue Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-37 2° toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50) doit être considérée comme un arbre additionnel requis. ARTICLE 796 LE NOMBRE D'ARBRES REQUIS Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter ce qui suit : 1° Pour toutes les classes d'usage industriel, il doit être compté un arbre par 7 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une voie de circulation. La largeur des entrées charretières peut toutefois être soustraite de ce calcul; 2° Tous les arbres doivent être plantés dans la marge avant (et la marge avant secondaire dans le cas d'un terrain d'angle). Ces arbres doivent de plus être plantés en alignement le long de la voie de circulation et peuvent être groupés à proximité de l'endroit où la présence d'un obstacle (enseigne, lampadaire, etc.) entrave la poursuite de l'alignement. Les arbres doivent être plantés aux limites de la surface minéralisée de manière à ce que la canopée à maturité puisse recouvrir cette surface sur une profondeur minimale de 2 mètres. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 797 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède est assujetti au respect des dimensions minimales suivantes : 1° Hauteur minimale requise à la plantation : a) conifères et feuillus : 2 mètres; 2° diamètre minimal requis à la plantation : a) conifères et feuillus : cinquante millimètres (50 mm) mesuré à une hauteur d'un mètre vingt (1,20 m) du niveau du sol adjacent. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ARTICLE 798 TYPE D'ARBRES REQUIS 1° Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par l'article 796 de la présente section doivent obligatoirement appartenir à l'ordre des feuillus; 2° Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage ou cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du nombre d'arbres requis. ARTICLE 799 LE REMPLACEMENT DES ARBRES Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par la présente sous-section, doit être remplacé par un autre répondant à toutes les exigences qui prévalent dans la présente sous-section. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-38 ARTICLE 800 LES RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en deçà de 12 mètres de toute ligne de terrain avant ou de toute servitude publique pour le passage des égouts et de l'aqueduc: 1° le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra); 2° le saule pleureur (salix alba tristis); 3° le peuplier blanc (populus alba); 4° le peuplier du Canada (populus deltoïde); 5° le peuplier de Lombardie (populus nigra); 6° le peuplier faux tremble (populus tremuloide); 7° l'érable argenté (acer saccharinum); 8° l'érable giguère (acer negundo); 9° l'orme américain (ulmus américana). SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ARTICLE 801 MATÉRIAUX ET QUANTITÉS AUTORISÉS Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre. Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, la quantité de remblai autorisée annuellement pour un terrain est fixée à un volume de 1 000 m3. Exceptionnellement, une entente avec la Ville de La Prairie est toutefois possible afin que la quantité de remblai autorisée annuellement pour un terrain soit supérieure à un volume de 1 000 m3. _____________________ Règl.1250-38, 4 avril 2018 Dans toute zone, cette limite n'est pas applicable aux travaux réalisés à des fins municipales. ___________________________ Règl. 1250-11, 28 novembre 2011 ARTICLE 802 MATÉRIAUX PROHIBÉS Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés. ARTICLE 803 PROCÉDURES Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successifs d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-39 ARTICLE 804 ÉTAT DES RUES Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, le service de l'urbanisme pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire. ARTICLE 805 DÉLAI Un délai maximal de 1 mois est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. ARTICLE 806 MESURES DE SÉCURITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon permanente. ARTICLE 807 MODIFICATON DE LA TOPOGRAPHIE Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : 1° de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; 2° de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de construction ait été émis à cet effet; 3° de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. ARTICLE 808 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN Malgré tout autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ARTICLE 809 GÉNÉRALITÉS 1° A moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, sont tenues à l'aménagement d'une zone tampon, toutes les classes d'usage industriel lorsqu'elles ont des limites communes avec : a) une zone ou un usage résidentiel; b) une zone ou un usage commercial; c) une zone ou un usage public. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-40 2° Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. 3° La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage industriel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné. 4° L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. 5° Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. 6° Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. Aménagement d'une zone tampon Limite de propriété Usage résidentiel ou public Usage industriel La servitude est incluse dans la zone tampon (lorsqu'autorisée) Construction accessoire ZONE TAMPON Servitude ARTICLE 810 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON 1° Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain industriel. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 2 mètres dans les marges latérales et arrière. 2° Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 5 mètres. 3° Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre conforme aux dimensions édictées à cet effet a la présente section du présent règlement, et ce pour chaque 35 mètres carrés de zone tampon à réaliser. 4° Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60%. 5° Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. 6° Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 12 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage ou, si les travaux relatifs à l'aménagement sont impossibles en raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant. Cependant, dans le cas d'un établissement de Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-41 consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant que ne débutent les opérations. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT ARTICLE 811 GÉNÉRALITÉS Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à toutes les classes d'usage industriel. ARTICLE 812 ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les cas suivants : CAS LARGEUR DE L'AIRE D'ISOLEMENT AMÉNAGEMENT DE L'AIRE D'ISOLEMENT Entre toute aire de stationnement de même que toute allée de circulation et toute ligne avant d'un terrain. 3 mètres doit être réalisé conformément aux dispositions générales relatives à la plantation d'arbres contenues à sous-section 2 de la présente section relative à la plantation d'arbres. Entre toute allée d'accès et toute aire de stationnement, sur un parcours, calculée depuis l'entrée charretière, d'une longueur minimale de : - 8,5 mètres pour une aire de stationnement de 31 à 100 cases; -10 mètres pour une aire de stationnement de 101 cases et plus. 2 mètres Autour du bâtiment principal lorsque toute composante d'une aire de stationnement hors-rue lui est adjacente. - 2 mètres calculée à partir de la façade principale du bâtiment principal; - 1,50 mètre de tout autre mur du bâtiment principal; doit être constitué d'arbustes, plantes vivaces ou annuelles ou de fleurs. Cette aire d'isolement peut également comprendre un trottoir. Autour d'un réservoir ou d'une bonbonne contenant des matières dangereuses (lorsque visible d'une voie publique de circulation) 1,50 mètre doit comprendre la plantation de conifères de type arbustif, d'une hauteur minimale de 0,75 mètre à la plantation et plantés à intervalle maximal de 0,75 mètre de manière à créer un écran suffisamment dense Autour d'un abri ou enclos pour contenants à matières résiduelles. 1,50 mètre Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-42 CAS LARGEUR DE L'AIRE D'ISOLEMENT AMÉNAGEMENT DE L'AIRE D'ISOLEMENT Une aire de démonstration comportant une rampe de démonstration. L'aire d'isolement doit alors être aménagée autour de la rampe de démonstration de manière à dissimuler tout élément de la structure. 1,50 mètre pour dissimuler entièrement l'objet de la première colonne du présent tableau. Autour d'une génératrice (avec ou sans boîtier ainsi que les réservoirs les alimentant) ou d'un compresseur (lorsque visible d'une voie publique de circulation) 1,50 mètre Tout arbre servant à l'aménagement d'une aire d'isolement est assujetti au respect des dispositions prévues à la présente section du présent règlement. Lorsque la superficie de l'aire d'isolement est suffisante pour la plantation d'arbres, soit une profondeur minimale de 3 mètres, et que l'aire est adjacente à une ou des surfaces minéralisées au sol, telle une aire de stationnement, les arbres doivent être plantés aux limites de la surface minéralisée de manière à ce que la canopée à maturité puisse recouvrir cette surface sur une profondeur minimale de 2 mètres. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 813 REMPLACEMENT DES ARBUSTES Tout arbuste mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par l'article précédent, doit être remplacé par un autre répondant aux mêmes exigences que celles requises à l'article précédant. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE ARTICLE 814 GÉNÉRALITÉS Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions prévues à la section relative à la plantation d'arbre du présent chapitre, quant aux dimensions minimales des arbres, de même qu'à toute autre disposition de la présente section applicable en l'espèce. ARTICLE 815 NOMBRE D'ARBRES REQUIS Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un arbre par 14 mètres carrés. Les arbres doivent être plantés aux limites de la surface minéralisée de manière à ce que la canopée à maturité puisse recouvrir cette surface sur une profondeur minimale de 2 mètres. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 816 SUPERFICIE Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-43 Un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de 14 mètres carrés. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 817 GÉNÉRALITÉ À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous- section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. ARTICLE 818 LOCALISATION 1° Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. 2° Dans la marge avant secondaire, les clôtures et les haies doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant. 3° Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 819 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : 1° le bois traité, peint, teint ou verni; 2° le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; 3° le P.V.C.; 4° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; 5° le métal prépeint et l'acier émaillé; 6° le fer forgé peint; 7° l'écran végétal dense. _____________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d'une hauteur minimale de 2 mètres. Il doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture. ARTICLE 820 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : 1° la clôture à pâturage; Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-44 2° la clôture à neige érigée de façon permanente; 3° la tôle ou tous matériaux semblables; 4° tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. ARTICLE 821 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 822 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES BORNANT UN TERRAIN ARTICLE 823 GÉNÉRALITÉS Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. ARTICLE 824 HAUTEUR 1° Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur maximale de 3 mètres dans les marges latérales et arrière et une hauteur maximale de 2 mètres dans les marges avant et avant secondaire calculé à partir du niveau du sol. _____________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 2° Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie sauf dans le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 0,75 mètre. 3° Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. Clôture implantée en palier Hauteur mesurée perpendiculairement à la projection horizontale Projection horizontale 2,5 mètres Centre du palier Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon sa localisation Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-45 rue Triangle de visibilité EMPRISE DE RUE rue 1 3 3 TERRAIN D'ANGLE TERRAIN INTÉRIEUR 1 1 : Marge avant 2 : Marge latérale 3 : Marge arrière 4 : Marge avant secondaire 2 2 2 4 Hauteur maximale autorisée : 3 mètres Hauteur maximale autorisée : 2 mètres Hauteur maximale autorisée : 0,75 mètre _______________________ Règl. 1250-54, 29 avril 2024 Hauteur autorisée pour une haie bornant un terrain selon sa localisation rue Triangle de visibilité EMPRISE DE RUE rue 1 3 3 TERRAIN D'ANGLE TERRAIN INTÉRIEUR 1 1 : Marge avant 2 : Marge latérale 3 : Marge arrière 4 : Marge avant fixe 2 2 2 4 Aucune hauteur maximale imposée Hauteur maximale autorisée : 0,75 mètre Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-46 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ARTICLE 825 LOCALISATION Tout muret ornemental doit être situé à une distance de : 1° 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue; 2° 1,5 mètre d'une borne fontaine. _______________________ Règl. 1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 826 HAUTEUR Un muret ornemental doit respecter une hauteur maximale de : 1° 1 mètre en marge avant, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 2° 1,8 mètre en marge avant secondaire, latérale ou arrière, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent. ARTICLE 827 MATÉRIAUX AUTORISÉS 1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret ornemental : a) les poutres neuves de bois traité; b) la pierre; c) la brique; d) le pavé autobloquant; e) le bloc de béton architectural. 2° Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations stables; 3° Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple superposition de pierres ou de briques est spécifiquement prohibée. 4° Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. ARTICLE 828 ENVIRONNEMENT Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 10 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 829 GÉNÉRALITÉS Les dispositions relatives aux matériaux autorisés et à l'environnement d'un muret ornemental s'appliquent à la construction d'un muret de soutènement. Ville de La Prairie Chapitre 7 Règlement de zonage No. 1250 Dispositions applicables aux usages industriels 7-47 ARTICLE 830 LOCALISATION Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Tout muret de soutènement doit respecter une distance minimale de : 1° 1,5 mètre d'une borne fontaine; 2° 1 mètre d'une ligne de terrain. ARTICLE 831 DIMENSIONS Tout muret de soutènement doit respecter la hauteur maximale suivante : 1° 1 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour tout muret de soutènement érigé dans la marge avant; 2° 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour tout muret de soutènement érigé dans les marges avant secondaire, latérales et arrière. ARTICLE 832 SÉCURITÉ 1° La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. 2° Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit où le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45°, doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. 3° La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre. 4° La distance maximale requise entre chaque palier est fixée à 2,5 mètres. Aménagement d'un muret de soutènement en paliers successifs 1m: marge avant et avant secondaire 2m: marge latérale et arrière 1 mètre minimum Pente naturelle du terrain, 45° et plus Drain 2,5 mètres maximum VILLE DE LA PRAIRIE CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE. Règlement numéro 1250 Chapitre 8 - Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique Adopté le 12 mai 2009 MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 8-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 8 MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 .............. 8-I CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE................ 8-1 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ............................................ 8-1 ARTICLE 833 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES ......................................................................... 8-1 ARTICLE 834 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ........................................... 8-1 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES ..................................................................... 8-2 ARTICLE 835 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES .......................... 8-2 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 8-4 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 8-4 ARTICLE 836 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 8-4 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ET GARAGES .......................................................................... 8-5 ARTICLE 837 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 8-5 ARTICLE 838 IMPLANTATION ....................................................................... 8-5 ARTICLE 839 DIMENSIONS .......................................................................... 8-5 ARTICLE 840 SUPERFICIE ........................................................................... 8-5 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ................... 8-5 ARTICLE 841 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 8-5 ARTICLE 842 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 8-5 ARTICLE 843 IMPLANTATION ....................................................................... 8-5 ARTICLE 844 SUPERFICIE ........................................................................... 8-5 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE ......................................................................... 8-6 ARTICLE 845 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 8-6 ARTICLE 846 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 8-6 ARTICLE 847 IMPLANTATION ....................................................................... 8-6 ARTICLE 848 DIMENSIONS .......................................................................... 8-6 ARTICLE 849 SUPERFICIE ........................................................................... 8-6 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ................. 8-6 ARTICLE 850 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 8-6 ARTICLE 851 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 8-6 ARTICLE 852 IMPLANTATION ....................................................................... 8-6 ARTICLE 853 DIMENSION ............................................................................ 8-6 ARTICLE 854 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ................................................ 8-7 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ................. 8-7 ARTICLE 855 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 8-7 ARTICLE 856 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 8-7 ARTICLE 857 IMPLANTATION ....................................................................... 8-7 ARTICLE 858 DIMENSIONS .......................................................................... 8-7 ARTICLE 859 SUPERFICIE ........................................................................... 8-7 ARTICLE 860 ARCHITECTURE ...................................................................... 8-7 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES, AUVENTS ET AVANT-TOITS ............................................. 8-7 ARTICLE 861 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 8-7 ARTICLE 862 IMPLANTATION ....................................................................... 8-8 Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 8-II SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES PERMANENTES ................................................................. 8-8 ARTICLE 863 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 8-8 ARTICLE 864 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 8-8 ARTICLE 865 IMPLANTATION ....................................................................... 8-8 ARTICLE 866 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ............................................... 8-8 ARTICLE 867 ENVIRONNEMENT ................................................................... 8-8 ARTICLE 868 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................ 8-9 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES .................................................................... 8-9 ARTICLE 869 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 8-9 ARTICLE 870 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 8-9 ARTICLE 871 IMPLANTATION ....................................................................... 8-9 ARTICLE 872 DIMENSIONS .......................................................................... 8-9 ARTICLE 873 ARCHITECTURE ..................................................................... 8-9 ARTICLE 874 ENVIRONNEMENT ................................................................. 8-10 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET DE PROPANE ......................................................................... 8-11 ARTICLE 875 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-11 ARTICLE 876 IMPLANTATION ..................................................................... 8-11 ARTICLE 877 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................. 8-11 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINÉES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ...... 8-11 ARTICLE 878 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-11 ARTICLE 879 IMPLANTATION ..................................................................... 8-11 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS, BALCONS, GALERIES ET VÉRANDAS ........................... 8-11 ARTICLE 880 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-11 ARTICLE 881 IMPLANTATION ..................................................................... 8-11 SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE- CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL ....................................... 8-12 ARTICLE 882 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-12 ARTICLE 883 IMPLANTATION ..................................................................... 8-12 SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES ....................................................................... 8-12 ARTICLE 884 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-12 ARTICLE 885 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 8-12 ARTICLE 886 IMPLANTATION ..................................................................... 8-12 ARTICLE 887 ACCESSOIRES RATTACHÉS À UNE PISCINE ............................. 8-13 ARTICLE 888 SÉCURITÉ ............................................................................ 8-13 ARTICLE 889 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ........ 8-13 ARTICLE 890 CLARTÉ DE L'EAU ................................................................. 8-13 SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS SOUTERRAINES NON APPRENTES ............................... 8-14 ARTICLE 891 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-14 ARTICLE 892 IMPLANTATION ..................................................................... 8-14 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................. 8-15 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................... 8-15 ARTICLE 893 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-15 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREUR DE PISCINES, Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 8-III AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES............................................ 8-15 ARTICLE 894 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-15 ARTICLE 895 IMPLANTATION ..................................................................... 8-15 ARTICLE 896 INTENSITÉ SONORE .............................................................. 8-15 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES .............................................................. 8-16 ARTICLE 897 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-16 ARTICLE 898 ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 8-16 ARTICLE 899 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 8-16 ARTICLE 900 IMPLANTATION ..................................................................... 8-16 ARTICLE 901 HAUTEUR ............................................................................ 8-16 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ................................................................... 8-16 ARTICLE 902 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-16 ARTICLE 903 ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 8-16 ARTICLE 904 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 8-17 ARTICLE 905 IMPLANTATION ..................................................................... 8-17 ARTICLE 906 DIMENSIONS ........................................................................ 8-17 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES .............................................................. 8-17 ARTICLE 907 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-17 ARTICLE 908 ENDROITS AUTORISÉS .......................................................... 8-17 ARTICLE 909 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 8-17 ARTICLE 910 IMPLANTATION ..................................................................... 8-17 ARTICLE 911 SÉCURITÉ ........................................................................... 8-17 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX ........................................................................... 8-18 ARTICLE 912 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-18 ARTICLE 913 IMPLANTATION ..................................................................... 8-18 ARTICLE 914 ENVIRONNEMENT ................................................................. 8-18 ARTICLE 915 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 8-18 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ................................................................... 8-18 ARTICLE 916 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-18 ARTICLE 917 ENVIRONNEMENT ................................................................. 8-18 ARTICLE 918 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 8-19 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ................................... 8-19 ARTICLE 919 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-19 ARTICLE 920 IMPLANTATION ..................................................................... 8-19 ARTICLE 921 DIMENSIONS ........................................................................ 8-19 ARTICLE 922 DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX ............ 8-19 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET D'ARTICLES DIVERS ............................................................................. 8-19 ARTICLE 922.1 CONTENEURS AUTORISÉS ............................................ 8-19 ARTICLE 922.2 TERRAINS VACANTS ....................................................... 8-19 ARTICLE 922.3 IMPLANTATION ................................................................ 8-19 ARTICLE 922.4 NOMBRE ........................................................................... 8-20 ARTICLE 922.5 CONCEPTION ET DIMENSIONS ...................................... 8-20 ARTICLE 922.6 CONDITIONS D'IMPLANTATION EN MARGE OU EN MARGE AVANT SECONDAIRE ........................................ 8-20 ARTICLE 922.7 CONDITIONS D'IMPLANTATION EN MARGE LATÉRALE OU EN MARGE ARRIÈRE ............................. 8-20 ARTICLE 922.8 SÉCURITÉ ........................................................................ 8-20 ARTICLE 922.9 ENTRETIEN ...................................................................... 8-21 Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 8-IV SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ............ 8-21 ARTICLE 922.10 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 8-21 ARTICLE 922.11 IMPLANTATION ................................................................ 8-21 ARTICLE 922.12 SÉCURITÉ ........................................................................ 8-21 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...... 8-22 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 8-22 ARTICLE 923 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-22 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ....................................................... 8-22 ARTICLE 924 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-22 ARTICLE 925 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 8-22 ARTICLE 926 IMPLANTATION ..................................................................... 8-22 ARTICLE 927 PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................... 8-22 ARTICLE 928 SÉCURITÉ ............................................................................ 8-23 ARTICLE 929 ENVIRONNEMENT ................................................................. 8-23 ARTICLE 930 STATIONNEMENT .................................................................. 8-23 ARTICLE 931 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................... 8-23 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ............................................................................... 8-23 ARTICLE 932 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-23 SOUS-SECTION 4 BÀTIMENTS MODULAIRES ............................................. 8-23 ARTICLE 932.1 GÉNÉRALITÉS.................................................................8-23 ARTICLE 932.2 IMPLANTATION...............................................................8-24 ARTICLE 932.3 PÉRIODE D'AUTORISATION..............................................8-24 ARTICLE 932.4 DISPOSITIONS DIVERSES................................................8-24 SECTION 6 LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 8-25 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ........................................ 8-25 ARTICLE 933 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-25 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ............................................................ 8-26 ARTICLE 934 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT .................................................. 8-26 ARTICLE 935 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ...................................... 8-26 ARTICLE 936 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ............................................................. 8-28 ARTICLE 936.1 NOMBRE MINIMAL DE BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES REQUISES.............................8-29 ARTICLE 937 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................ 8-29 ARTICLE 938 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ........................ 8-29 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ............................................. 8-31 ARTICLE 939 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-31 ARTICLE 940 IMPLANTATION ..................................................................... 8-31 ARTICLE 941 DIMENSIONS ........................................................................ 8-31 ARTICLE 942 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................. 8-33 ARTICLE 943 SÉCURITÉ ............................................................................ 8-33 ARTICLE 944 AFFICHAGE ......................................................................... 8-35 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 8-V AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS .......................................................................... 8-35 ARTICLE 945 PAVAGE .............................................................................. 8-35 ARTICLE 946 BORDURES .......................................................................... 8-35 ARTICLE 947 DRAINAGE ........................................................................... 8-35 ARTICLE 948 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 8-35 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT ............................................................ 8-35 ARTICLE 949 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-35 ARTICLE 950 MODE D'ÉCLAIRAGE ............................................................. 8-36 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ............................................................ 8-36 ARTICLE 951 OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................... 8-36 ARTICLE 952 AIRE D'ISOLEMENT ............................................................... 8-36 ARTICLE 953 ÎLOT DE VERDURE ................................................................ 8-36 ARTICLE 954 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES ...................................................................... 8-36 ARTICLE 955 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR ................................... 8-37 ARTICLE 956 AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ................................ 8-37 SECTION 7 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................ 8-38 ARTICLE 957 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-38 ARTICLE 958 OBLIGATION DE PRÉVOIR DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................. 8-38 ARTICLE 959 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................................................................. 8-38 ARTICLE 960 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................................................................. 8-38 ARTICLE 961 TABLIER DE MANŒUVRE ....................................................... 8-38 ARTICLE 962 PAVAGE .............................................................................. 8-39 ARTICLE 963 BORDURES .......................................................................... 8-39 ARTICLE 964 DRAINAGE ........................................................................... 8-39 ARTICLE 965 TRACÉ ................................................................................. 8-39 SECTION 8 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 8-40 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 8-40 ARTICLE 966 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-40 ARTICLE 966.1 SURFACE VÉGÉTALISÉE ................................................ 8-40 ARTICLE 967 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET D'ANGLE TRANSVERSAL ........................................................ 8-42 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ........................................................................ 8-43 ARTICLE 968 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-43 ARTICLE 969 LE NOMBRE D'ARBRES REQUIS .............................................. 8-43 ARTICLE 970 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION ........................................................................ 8-43 ARTICLE 971 TYPE D'ARBRES REQUIS ....................................................... 8-44 ARTICLE 972 LE REMPLACEMENT DES ARBRES .......................................... 8-44 ARTICLE 973 LES RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES ............................................................................ 8-44 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ............................................................................. 8-44 ARTICLE 974 MATÉRIAUX ET QUANTITÉS AUTORISÉS .................................. 8-44 ARTICLE 975 MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................... 8-46 Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 8-VI ARTICLE 976 PROCÉDURES ...................................................................... 8-46 ARTICLE 977 ÉTAT DES RUES ................................................................... 8-46 ARTICLE 978 DÉLAI .................................................................................. 8-46 ARTICLE 979 MESURES DE SÉCURITÉ ........................................................ 8-46 ARTICLE 980 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ...................................... 8-46 ARTICLE 981 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ................................................. 8-46 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ...................................................... 8-47 ARTICLE 982 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-47 ARTICLE 983 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON .................................... 8-47 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT ............................................. 8-48 ARTICLE 984 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-48 ARTICLE 985 ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS ........................................................................ 8-48 ARTICLE 986 REMPLACEMENT DES ARBUSTES ........................................... 8-49 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE .................................................... 8-49 ARTICLE 987 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-49 ARTICLE 988 NOMBRE D'ARBRES REQUIS .................................................. 8-49 ARTICLE 989 SUPERFICIE ......................................................................... 8-49 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ............................................. 8-49 ARTICLE 990 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-49 ARTICLE 991 LOCALISATION ..................................................................... 8-50 ARTICLE 992 MATÉRIAUX AUTORISÉS ....................................................... 8-50 ARTICLE 993 MATÉRIAUX PROHIBÉS ......................................................... 8-50 ARTICLE 994 ENVIRONNEMENT ................................................................. 8-50 ARTICLE 995 SÉCURITÉ ............................................................................ 8-50 SOUS-SECTION 8 ISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX HAIES BORNANT UN TERRAIN ...................................... 8-51 ARTICLE 996 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-51 ARTICLE 997 HAUTEUR ............................................................................ 8-51 SOUS-SECTION 9 LES CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE ................... 8-52 ARTICLE 998 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 8-52 ARTICLE 999 DIMENSIONS ........................................................................ 8-52 ARTICLE 1000 SÉCURITÉ ............................................................................ 8-53 SOUS-SECTION 10 LES CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT ET COURS D'ÉCOLE ............................................................. 8-53 ARTICLE 1001 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-53 ARTICLE 1002 DIMENSIONS ........................................................................ 8-53 ARTICLE 1003 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 8-54 ARTICLE 1004 TOILE PARE-BRISE................................................................ 8-54 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ............................................................... 8-54 ARTICLE 1005 LOCALISATION ..................................................................... 8-54 ARTICLE 1006 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 8-54 ARTICLE 1007 HAUTEUR ............................................................................ 8-54 ARTICLE 1008 ENVIRONNEMENT ................................................................. 8-55 SOUS-SECTION 12 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT .................................. 8-55 ARTICLE 1009 GÉNÉRALITÉ ........................................................................ 8-55 ARTICLE 1010 LOCALISATION ..................................................................... 8-55 ARTICLE 1011 HAUTEUR ............................................................................ 8-55 ARTICLE 1012 SÉCURITÉ ............................................................................ 8-55 Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-1 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 833 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. ARTICLE 834 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE Lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente à une voie ferrée, elle doit être d'au moins 15 mètres, calculée depuis la limite de l'emprise de la voie ferrée. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-2 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES ARTICLE 835 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot «oui» apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce au présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot «oui» apparaît en caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre. À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en marge latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2 mètres de la ligne latérale de terrain. Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECON- DAIRE MARGES LATÉRA- LES MARGE ARRIÈRE CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 1. Remise et garage non oui oui 2. Guichet oui oui oui 3. Guérite de contrôle oui oui non 4. Pergola oui oui oui 5. Piscine et accessoires oui oui oui 6. Construction souterraine et non apparente oui oui oui 7. Pavillon non oui oui 8. Marquise, auvent, avant- toit et porche oui oui oui 9. Terrasse permanente oui oui oui 10. Abris ou enclos pour conteneur à matières résiduelles non oui oui 11. îlots pour pompes à essence, gaz naturel et de propane oui oui oui 12. Cheminée faisant corps avec le bâtiment oui oui oui 13. Bâtiment occupé par un usage additionnel à l'usage principal oui oui oui 14. Perron, balcon, galerie et véranda oui oui oui 15. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol oui oui oui 16. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol non oui oui Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-3 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECON- DAIRE MARGES LATÉRA- LES MARGE ARRIÈRE ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 17. Thermopompe, chauffe- eau et filtreur de piscine, appareil de climatisation et autre équipement similaire non oui oui 18. Antenne parabolique non oui oui 19. Antenne autre que parabolique non non oui 20. Capteurs énergétiques oui oui oui 21. Éolienne non non non 22. Équipement de jeux non oui oui 23. Réservoir et bonbonne non oui oui 24. Objet d'architecture de paysage oui oui oui 25. Conteneur à matières résiduelles oui oui oui 26. Conteneurs de récupération de vêtements et d'articles divers ________________________ 26.1 Borne de recharge pour véhicules électriques oui ________ oui oui ________ oui oui ________ oui AMÉNAGEMENT DE TERRAIN, AIRE DE STATIONNEMENT 27. Allée et accès menant à un espace de stationnement ou à une aire de chargement / déchargement oui oui oui 28. Aire de stationnement oui oui oui 29. Aire de chargement / déchargement non oui oui 30. Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui 31. Clôture oui (1) oui oui 32. Haie oui oui oui 33. Muret détaché du bâtiment principal oui oui oui 34. Muret attaché au bâtiment principal oui oui oui 35. Affichage oui oui oui _________________________ Règl.1250-32, 31 octobre 2016 _________________________ Règl. 1250-56, 3 juin 2025 Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-4 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 836 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs au présent règlement, dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; 2° toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; 3° lorsque pour une zone donnée, une classe d'usages autorisée à la grille des usages et des normes diffère de la dominance d'usage à laquelle elle est associée dans ladite grille, les dispositions relatives aux constructions accessoires applicables à cette classe d'usages doivent être celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables aux usages dont relève cette classe d'usages; 4° un bâtiment accessoire ne peut être autorisé que si le bâtiment principal ne comprend pas plus de 2 occupants, répartis à l'intérieur de 2 locaux distincts; 5° à moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun cas, excéder 25% de la superficie totale de plancher du premier étage (rez-de-chaussée) du bâtiment principal; 6° tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire; 7° Aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire; 8° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal; 9° aucun usage principal ou complémentaire ne peut être exercé à l'intérieur d'une construction accessoire; 10° toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue ni ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; 11° les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère obligatoire et continu, et, prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-5 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ET GARAGES ARTICLE 837 GÉNÉRALITÉ Les remises et garages sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. ARTICLE 838 IMPLANTATION Une remise ou un garage doit être situé à une distance minimale de : 1° 3 mètres de toute ligne de terrain; 2° 2 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction accessoire à moins d'y être attenant. ARTICLE 839 DIMENSIONS La hauteur d'une remise ou d'un garage ne doit aucun cas excéder celle du bâtiment principal. ARTICLE 840 SUPERFICIE La superficie maximale doit être de : 1o 140 mètres carrés pour les remises 2o 475 mètres carrés pour les garages Nonobstant le paragraphe 5 du premier alinéa de l'article 836, la superficie maximale de l'ensemble des remises et garages sur le lot est de 5 % de la superficie totale du lot. _________________________ Règl.1250-49, 27 janvier 2023 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ARTICLE 841 GÉNÉRALITÉ Les guichets sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. ARTICLE 842 NOMBRE AUTORISÉ Un seul guichet est autorisé par terrain. ARTICLE 843 IMPLANTATION Un guichet doit être situé à une distance minimale de : 1° 7 mètres de toute ligne avant d'un terrain; 2° 3 mètres de toute autre ligne de terrain; 3° 3 mètres du bâtiment principal dans le cas exclusif d'un guichet isolé; 4° 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire, à moins d'y être attenant. ARTICLE 844 SUPERFICIE Un guichet doit respecter une superficie maximale de : 1° 12 mètres carrés. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-6 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE ARTICLE 845 GÉNÉRALITÉ Les guérites de contrôle sont autorisées à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. ARTICLE 846 NOMBRE AUTORISÉ Une seule guérite de contrôle est autorisée par terrain. ARTICLE 847 IMPLANTATION Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de : 1° 3 mètres d'une ligne de terrain; 2° 3 mètres du bâtiment principal et d'une construction accessoire. ARTICLE 848 DIMENSIONS Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de : 1° 3,5 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 849 SUPERFICIE Une guérite de contrôle doit respecter une superficie maximale de : 1° 12 mètres carrés. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ARTICLE 850 GÉNÉRALITÉ Les pergolas, isolées ou attenantes au bâtiment principal, sont autorisées à titre de construction accessoire aux classes d'usages : 1° Communautaire parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1); 2° Communautaire institutionnel et administratif (P-2). ARTICLE 851 NOMBRE AUTORISÉ Une seule pergola est autorisée par terrain. ARTICLE 852 IMPLANTATION Toute pergola doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. ARTICLE 853 DIMENSION Toute pergola est assujettie au respect des normes suivantes : 1° la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres; 2° la longueur maximale d'un côté est fixée à 5 mètres. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-7 ARTICLE 854 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour une pergola sont : 1° le bois; 2° le chlorure de polyvinyle (C.P.V.); 3° le métal galvanisé. Les colonnes peuvent également être en béton. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ARTICLE 855 GÉNÉRALITÉ Les pavillons sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. ARTICLE 856 NOMBRE AUTORISÉ Un seul pavillon est autorisé par terrain. ARTICLE 857 IMPLANTATION Un pavillon doit être situé à une distance minimale de : 1° 2 mètres de toute ligne de terrain 2° s'il est isolé, il doit également être à une distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction ou équipement. ARTICLE 858 DIMENSIONS Un pavillon doit respecter une hauteur maximale de : 1° 4 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 859 SUPERFICIE Un pavillon doit respecter une superficie maximale de : 1° 20 mètres carrés. ARTICLE 860 ARCHITECTURE Un pavillon peut être fermé sur une hauteur n'excédant pas 1,1 mètre, calculée à partir du niveau du plancher. Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES, AUVENTS ET AVANT-TOITS ARTICLE 861 GÉNÉRALITÉS Les marquises, auvents, avant-toits et porches sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-8 ARTICLE 862 IMPLANTATION 1° Toute marquise, tout auvent, tout avant-toit ou tout porche ne peut faire saillie sur plus de : a) 3 mètres en marge avant et en marge avant secondaire; b) 2 mètres en marge latérale et en marge arrière. 2° L'empiètement maximal de toute marquise, tout auvent, tout avant-toit ou tout porche est fixé à : a) 3 mètres dans la marge avant minimale et la marge avant secondaire minimale; b) 2 mètres en marge latérale minimale et en marge arrière minimale. 3° Toute marquise, tout auvent, tout avant-toit ou tout porche doit être situé à une distance minimale de 0,5 mètre de toute ligne de terrain. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES PERMANENTES ARTICLE 863 GÉNÉRALITÉS Les terrasses permanentes isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, aux classes d'usages communautaires et d'utilité publique suivantes : 1° Communautaire, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1); 2° Communautaire, institutionnel et administratif (P-2). ARTICLE 864 NOMBRE AUTORISÉ Une seule terrasse permanente, isolée ou attenante au bâtiment principal, est autorisée par emplacement. ARTICLE 865 IMPLANTATION Toute terrasse permanente isolée ou attenante au bâtiment principal doit être située à une distance minimale de: 1° 3 mètres de toute ligne de lot avant; 2° 2 mètres de toute ligne de lot latérale ou arrière. ARTICLE 866 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Toute terrasse permanente isolée ou attenante au bâtiment principal peut être aménagée sur gazon ou être construite à partir des matériaux suivants: 1° le bois traité; 2° les dalles de béton; 3° le pavé imbriqué. ARTICLE 867 ENVIRONNEMENT Toute terrasse permanente doit être ceinturée par une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,2 mètre aménagée Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-9 conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Toute terrasse permanente doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 868 DISPOSITIONS DIVERSES 1° Tout auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse doit être fait de matériaux incombustibles ou ignifugés. 2° L'aménagement d'une terrasse ne doit, en aucun cas, être réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation. 3° Un triangle de visibilité conforme aux dispositions relatives à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où une terrasse est aménagée sur un terrain d'angle. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 869 GÉNÉRALITÉS 1° Les conteneurs à matières résiduelles sont autorisés, à titre d'équipements accessoires, à toutes les classes d'usages industrielles. 2° Seuls les conteneurs à matières résiduelles à chargement frontal sont autorisés. 3° Les conteneurs doivent être ceinturés par un enclos ou localisés dans un abri. ______________________ Règl. 1250-56, 3 juin 2025 ARTICLE 870 NOMBRE AUTORISÉ Chaque bâtiment doit être pourvu d'un ou de plusieurs abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles d'une superficie suffisante pour desservir les usages du bâtiment. ARTICLE 871 IMPLANTATION Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être situé à une distance de : 1° 1,2 mètre d'une ligne de terrain; 2° 1,5 mètre de toute construction ou équipement accessoire. ARTICLE 872 DIMENSIONS Un abri ou l'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une hauteur maximale de : 1° 3 mètres ARTICLE 873 ARCHITECTURE 1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à matières résiduelles : a) le bois traité; Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-10 b) la brique; c) les blocs de béton architecturaux. 2° Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal. 3° Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place. 4° L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur. ARTICLE 874 ENVIRONNEMENT 1° Tout conteneur à matières résiduelles doit être camouflé par un abri ou un enclos. 2° Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé. 3° Tout abris ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être ceinturée par une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1 mètre aménagée conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. 4° Un conteneur à matières résiduelles doit être toujours maintenu en bon état, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. 5° En plus des normes prescrites au présent règlement, un conteneur à matières résiduelles est assujetti au respect du règlement en vigueur relatif aux collectes des déchets solides et des matières recyclables. 6° Les lieux environnant un conteneur à matières résiduelles doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-11 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET DE PROPANE ARTICLE 875 GÉNÉRALITÉS Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel et de propane sont autorisés à titre de construction accessoire à la classe d'usages communautaires et d'utilité publique suivante : 1° Infrastructure et équipements (P-3). ARTICLE 876 IMPLANTATION Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel et de propane doit être situé à une distance minimale de : 1° 6 mètres de toute ligne d'un terrain; 2° 5 mètres du bâtiment principal; 3° 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire, mis à part une marquise. ARTICLE 877 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel et de propane doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINÉES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 878 GÉNÉRALITÉ Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. ARTICLE 879 IMPLANTATION La saillie maximale d'une cheminée faisant corps avec le bâtiment principal est fixée à 1 mètre. SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS, BALCONS, GALERIES ET VÉRANDAS ARTICLE 880 GÉNÉRALITÉ Les perrons, balcons, galeries et vérandas sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. ARTICLE 881 IMPLANTATION L'empiètement maximal d'un perron, d'un balcon, d'une galerie ou d'une véranda dans une marge prescrite à la grille des usages et des normes ou, le cas échéant, dans la marge avant secondaire est fixé à 2 mètres. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-12 SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS- SOL ARTICLE 882 GÉNÉRALITÉ Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. ARTICLE 883 IMPLANTATION L'empiètement maximal d'un escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol dans une marge prescrite à la grille des usages et des normes ou, le cas échéant, dans la marge avant secondaire est fixé à 2,5 mètres. SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES ARTICLE 884 GÉNÉRALITÉ Les piscines creusées extérieures sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. ARTICLE 885 NOMBRE AUTORISÉ Une seule piscine creusée est autorisée par terrain. ARTICLE 886 IMPLANTATION 1° Une piscine et ses accessoires devront toujours respecter les distances minimales suivantes : a) 3 mètres d'une ligne de terrain; b) 3 mètres du bâtiment principal; c) 2 mètres d'une autre construction accessoire. 2° Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit respecter une distance minimale de 1 mètre d'une servitude de canalisation souterraines ou aériennes. 3° La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses accessoires et un réseau électrique aérien de moyenne tension doit être de 7,5 mètres. S'il s'agit d'un réseau de basse tension, la distance minimale à respecter est de 5,0 mètres. _________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 4° Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-13 Implantation d'une piscine en fonction du réseau électrique aérien Moyenne tension 5.0 m 7.5 m 5.0 m 7.5 m 5.0 m Basse tension en torsade Branchement 5.0 m _________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 ARTICLE 887 ACCESSOIRES RATTACHÉS À UNE PISCINE 1° L'autorisation de construire ou d'installer une piscine prévoit également la construction et l'installation des accessoires rattachés à celle-ci tels un tremplin, une glissoire, un trottoir, un éclairage ou une clôture. 2° La hauteur maximale d'un accessoire rattaché à une piscine est fixée à 3 mètres. ARTICLE 888 SÉCURITÉ 1° Une piscine creusée doit être clôturée conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. 2° Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2 mètres et plus. 3° Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. ARTICLE 889 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant : 1° une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine; 2° une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine; 3° une trousse de premiers soins. ARTICLE 890 CLARTÉ DE L'EAU Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-14 SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS SOUTERRAINES NON APPRENTES ARTICLE 891 GÉNÉRALITÉ Les constructions souterraines non apparentes sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. ARTICLE 892 IMPLANTATION Une construction souterraine non apparente ne peut empiéter de plus de 2 mètres dans les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes et, le cas échéant, dans la marge avant secondaire. De plus, une construction souterraine non apparente doit être située à une distance minimale de 0,5 mètre de toute ligne de terrain. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-15 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 893 GÉNÉRALITÉS Les équipements accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; 2° tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 3° tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; 4° tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREUR DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ARTICLE 894 GÉNÉRALITÉ Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreur de piscines, les appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. ARTICLE 895 IMPLANTATION Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale de : 1° 2 mètres de toute ligne de terrain latérales ou arrière; 2° doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffe- eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être visible d'une voie de circulation. ARTICLE 896 INTENSITÉ SONORE Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire, tel que mesuré à la limite du terrain, ne peut excéder : 1° La nuit (entre 21h et 6h59) : 50 dB; 2° Le jour (entre 7h et 20h59) : 55 dB. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-16 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ARTICLE 897 GÉNÉRALITÉ Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. ARTICLE 898 ENDROITS AUTORISÉS Les antennes paraboliques sont autorisées : 1° dans la marge arrière; 2° dans la marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne; 3° sur le toit d'un bâtiment à la condition de ne pas être visible d'une voie de circulation. ARTICLE 899 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 900 IMPLANTATION Si installée sur le terrain, une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de : 1° 2 mètres d'une ligne de terrain, 2° 2 mètres du bâtiment principal, 3° 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 901 HAUTEUR Une antenne parabolique doit respecter une hauteur maximale de : 1° 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ARTICLE 902 GÉNÉRALITÉ Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. ARTICLE 903 ENDROITS AUTORISÉS Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées : 1° dans la marge arrière; 2° sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-17 ARTICLE 904 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 905 IMPLANTATION Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance minimale de : 1° 2 mètres d'une ligne de terrain; 2° 2 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 906 DIMENSIONS Une antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter les dimensions suivantes : 1° lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal; 2° lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 907 GÉNÉRALITÉ Les capteurs énergétiques sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. ARTICLE 908 ENDROITS AUTORISÉS Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ou sur le terrain. ARTICLE 909 NOMBRE AUTORISÉ 2 systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain, soit un sur le toit d'un bâtiment et un sur le terrain. ARTICLE 910 IMPLANTATION Un système de capteurs énergétiques doit être situé à une distance minimale de : 1° 2 mètres d'une ligne de terrain; 2° 2 mètres d'un bâtiment principal, d'une construction ou équipement accessoire. ARTICLE 911 SÉCURITÉ Un capteur énergétique doit être approuvé selon l'ACNOR ou le BNQ. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-18 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX ARTICLE 912 GÉNÉRALITÉ Les équipements de jeux extérieurs sont autorisés à titre d'équipement accessoire aux classes d'usages communautaires et d'utilité publique suivantes : 1° Communautaire, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1); 2° Communautaire, institutionnel et administratif (P-2). ARTICLE 913 IMPLANTATION Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale de : 1° 5 mètres de toute ligne de terrain; 2° 4 mètres du bâtiment principal; 3° 4 mètres de toute piscine. ARTICLE 914 ENVIRONNEMENT Un équipement de jeux nécessitant l'installation d'une clôture doit être réalisé conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Tout équipement de jeux, lorsque visible d'une voie de circulation, doit être ceinturée par une aire d'isolement d'une largeur minimale de 2 mètres aménagée conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 915 DISPOSITIONS DIVERSES Un projecteur destiné à l'éclairage d'un équipement de jeux doit comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie de circulation. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ARTICLE 916 GÉNÉRALITÉ Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. ARTICLE 917 ENVIRONNEMENT Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation; De plus, une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-19 ARTICLE 918 DISPOSITIONS DIVERSES Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ARTICLE 919 GÉNÉRALITÉ Les objets d'architecture du paysage sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. ARTICLE 920 IMPLANTATION Un objet d'architecture du paysage doit être situé à une distance minimale de : 1° 2 mètres de toute ligne de terrain. ARTICLE 921 DIMENSIONS La hauteur maximale de tout mât pour drapeau est fixée à 10 mètres mais ne doit jamais excéder de plus de 3 mètres la toiture du bâtiment principal. ARTICLE 922 DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET D'ARTICLES DIVERS ARTICLE 922.1 CONTENEURS AUTORISÉS Seuls sont autorisés les conteneurs de récupération appartenant : 1° À des organismes de bienfaisance sans but lucratif ayant une place d'affaires sur le territoire de la MRC Roussillon et enregistrés auprès de l'Agence du Revenu du Canada. Le numéro d'enregistrement de l'organisme auprès de l'Agence du Revenu du Canada doit y être apposé. ARTICLE 922.2 TERRAINS VACANTS Il est interdit de déposer un conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers sur un terrain vacant ou sur un terrain dont le bâtiment principal est vacant. ARTICLE 922.3 IMPLANTATION Un conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers peut être implanté sur tout terrain communautaire et d'utilité publique du territoire et sur le terrain de l'organisme auquel il appartient. Toutefois, le consentement écrit du propriétaire de l'immeuble concerné est requis avant l'installation du conteneur. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-20 ARTICLE 922.4 NOMBRE Deux (2) conteneurs sont autorisés par terrain, et ce, pour un maximum de douze (12) conteneurs par organisme sur l'ensemble du territoire de la Ville de La Prairie. _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 ARTICLE 922.5 CONCEPTION ET DIMENSIONS Un conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers doit être conçu de matériaux incombustibles et ne doit pas excéder 1,5 mètre de largeur, 1,5 mètre de profondeur et 2,5 mètres de hauteur. ARTICLE 922.6 CONDITIONS D'IMPLANTATION EN MARGE OU EN MARGE AVANT SECONDAIRE Un conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers ne peut être implanté sur un terrain de façon à nuire aux piétons et à la circulation. Par conséquent, aucun conteneur ne doit : 1° Être implanté à moins de 1 mètre de la limite de la propriété; 2° Être déposé en tout ou en partie sur un trottoir public ou privé; 3° Empiéter dans l'emprise d'une voie publique; 4° Empiéter sur un espace de stationnement ou une allée de circulation; 5° Être déposé de façon à gêner l'accès aux piétons à une porte d'un bâtiment. ARTICLE 922.7 CONDITIONS D'IMPLANTATION EN MARGE LATÉRALE OU EN MARGE ARRIÈRE Un conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers ne peut être implanté sur un terrain de façon à nuire aux piétons et à la circulation. Par conséquent, aucun conteneur ne doit : 1° Être implanté à moins de 1 mètre des limites latérales ou arrière de terrain sur lequel il est situé; 2° Être déposé en tout ou en partie sur un trottoir public ou privé; 3° Empiéter dans l'emprise d'une voie publique; 4° Empiéter sur un espace de stationnement ou une allée de circulation; 5° Être déposé de façon à gêner l'accès aux piétons à une porte d'un bâtiment. ARTICLE 922.8 SÉCURITÉ a) Les conteneurs de récupération de vêtements et d'articles divers doivent être installés de façon à ne présenter aucun danger pour le public qui y dépose ses effets. b) Un dégagement minimal de 1,5 mètre par rapport à tout bâtiment doit être respecté au pourtour dudit conteneur. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-21 ARTICLE 922.9 ENTRETIEN a) Les conteneurs de récupération de vêtements et d'articles divers doivent être maintenus en bon état et ne présenter aucune bosse et/ou graffitis. b) Aucun déchet ne doit se retrouver autour de tout conteneur de récupération de vêtements et d'articles divers. c) Il est de la responsabilité du propriétaire du conteneur d'assurer l'entretien du conteneur et du pourtour. _________________________ Règl.1250-32, 31 octobre 2016 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ARTICLE 922.10 GÉNÉRALITÉS L'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques doit respecter les exigences suivantes : 1º La recharge d'un véhicule électrique ou hybride ne peut se faire que sur une case de stationnement; 2º Une borne de recharge installée à l'extérieur de l'emprise de rue ne peut, en aucun cas, alimenter un véhicule stationné à l'intérieur d'une emprise de rue. ARTICLE 922.11 IMPLANTATION Une borne de recharge pour véhicules électriques, incluant son installation électrique et la structure sur laquelle elle est installée, doit respecter les dégagements minimaux suivants : 1º Une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière; 2º Une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de rue. ARTICLE 922.12 SÉCURITÉ Toute borne de recharge pour véhicules électriques installée sur un terrain d'angle est assujettie au respect du triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ______________________ Règl. 1250-56, 3 juin 2025 Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-22 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 923 GÉNÉRALITÉ Les usages, les constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1° seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions ou équipements temporaires ou saisonniers pour un bâtiment principal communautaire et d'utilité publique : a) la vente d'arbres de Noël; b) les clôtures à neige. 2° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier; 3° tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ARTICLE 924 GÉNÉRALITÉ La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier aux classes d'usages suivantes : 1° Communautaire, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1); 2° Communautaire, institutionnel et administratif (P-2). Malgré toute disposition à ce contraire, la présence d'un bâtiment principal n'est pas nécessaire sur un terrain pour se prévaloir du droit à cet usage saisonnier. ARTICLE 925 NOMBRE AUTORISÉ Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. ARTICLE 926 IMPLANTATION Tout site de vente d'arbres de Noël doit être situé à une distance minimale de : 1° 3 mètres de toute ligne de propriété; 2° 3 mètres du bâtiment principal et de toute construction ou équipement accessoire. ARTICLE 927 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 15 novembre et le 31 décembre d'une année. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-23 ARTICLE 928 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. ARTICLE 929 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état. ARTICLE 930 STATIONNEMENT Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le site. ARTICLE 931 DISPOSITIONS DIVERSES 1° Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences de la section relative au stationnement hors-rue du présent chapitre. 2° La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les clôtures énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. 3° L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. 4° Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et remis en bon état. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 932 GÉNÉRALITÉS Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique, uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige, pendant la période du 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'une clôture à neige doit être enlevé. SOUS-SECTION 4 BÀTIMENTS MODULAIRES ARTICLE 932.1 GÉNÉRALITÉS La construction de bâtiment modulaire, soit un bâtiment constitué de modules préfabriqués pour former une structure complète et qui pourra éventuellement être démonté, est autorisée à titre d'usage temporaire aux classes d'usages suivantes : Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-24 1o Usages 67 et 68 du Groupe d'usages Communautaire, institutionnel et administratif (P-2) ; La présence d'un bâtiment principal est nécessaire sur un terrain pour se prévaloir du droit à cet usage temporaire. ARTICLE 932.2 IMPLANTATION Les normes relatives à l'implantation peuvent être moindres que celles prévues aux grilles des usages et normes sans toutefois être à moins de 3 mètres de toute ligne de propriété. ARTICLE 932.3 PÉRIODE D'AUTORISATION La présence de bâtiments modulaires n'est autorisée que pour une période de 5 ans après l'émission du permis. ARTICLE 932.4 DISPOSITIONS DIVERSES Les bâtiments modulaires ne sont pas assujettis à l'obligation de respecter les dispositions relatives au pourcentage de matériaux de revêtement extérieur de classe A. Les bâtiments modulaires ne sont pas assujettis à l'obligation de respecter les dispositions relatives au nombre de cases de stationnement. Les bâtiments modulaires doivent être conformes au Code de construction en vigueur et ce, nonobstant toute autre disposition relative aux fondations d'un règlement municipal. _____________________ Règl.1250-38, 4 avril 2018 Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-25 SECTION 6 LE STATIONNEMENT HORS-RUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 933 GÉNÉRALITÉS Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1° les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique sauf pour les usages suivants : a) Sentier récréatif de véhicules motorisés (4565); b) Sentier récréatif de véhicules non motorisés (4566); c) Sentier récréatif pédestre (4567); d) Terrain d'amusement (7421); e) Terrain de jeux (7422); f) Terrain de sport (7423); g) Parc pour la récréation en général (7611); h) Parc à caractère récréatif et ornemental (7620); i) Jardin communautaire (7631). 2° les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre; 3° un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; 3.1 les dispositions relatives au nombre minimal de bornes de recharge pour véhicules électriques sont applicables lors de la construction et l'agrandissement d'un bâtiment principal, ainsi que lors de la modification d'une aire de stationnement. _______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 4° un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; 5° à l'exclusion d'une aire de stationnement en commun, toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; 6° une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules; Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-26 7° les cases de stationnement doivent être implantées de manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire de stationnement; 8° l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la marge avant doit être réservé au passage des piétons; 9° une aire de stationnement doit être maintenue en bon état; 10° le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 934 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT 1° Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée comme une case exigée. 2° Le nombre minimal de cases de stationnement requis peut être établi en fonction du type d'établissement, selon : a) la superficie de plancher du bâtiment principal; b) un nombre fixe minimal. 3° Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal au total du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément. 4° Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante. 5° Le nombre minimal requis de cases de stationnement ne doit, en aucun cas, être inférieur à 2 cases par usage. ARTICLE 935 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis pour chaque type d'établissement communautaire et d'utilité publique doit respecter ce qui suit : Tableau du nombre minimal de cases requis GROUPE D'USAGES TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES REQUISES Usages communautaires et d'utilité publique (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 30 m2 de superficie de plancher Communautaire, Parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) Bibliothèque (7111) Musée (7112) 1 case par 25 m2 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) (7412) 5 cases par trou plus les cases requises pour le club house Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-27 GROUPE D'USAGES TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES REQUISES Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers) (7441) 1 case par 3 emplacements d'embarcation Aréna et activités connexes (patinage sur glace) (7451) Place d'assemblée Gymnase Centre communautaire Centre culturel Amphithéâtre Complexe récréatif Stade 1 case par 4 places assises ou 1 case par 20 m2 de superficie réservée aux spectateurs s'il n'y a pas de siège fixe. Communautaire, Institutionnel et administratif (P-2) Service d'hôpital (6513) Sanatorium (6516) Centre d'accueil (6531) C.L.S.C. (6532) Centre de services sociaux (6533) Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux (6539) Maisons pour personnes en difficulté (6542) 1 case par 75 m2 pour les premiers 1 500 m2 de superficie de plancher 1 case par 140 m2 pour l'excédant de 1 500 m2 de superficie de plancher Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD) (1541); Maison pour personnes retraitées autonomes (1543); 1 case par 2 logements ou 2 chambres Église, synagogue, mosquée et temple (6911) Autres activités religieuses (6919) Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain) (6997) 1 case par 6 places assises ou 1 case par 25 m2 s'il n'y a pas de siège fixe Couvent (1551) Monastère (1552) 1 case par 3 chambres École maternelle (6811), élémentaire (6812) et à caractère familial (6814) École élémentaire et secondaire (6815) 1 case par classe plus 1 case par deux employés Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-28 GROUPE D'USAGES TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES REQUISES École secondaire (6813) Commission scolaire (6816) Université (6821) École polyvalente (6822) CEGEP (6823) 6 cases par classe ou laboratoire plus 1 case par 5 places assises ou 1 case par 10 m2 s'il n'y a pas de siège fixe pour les places d'assemblées Garderie (6541) 1 case par 30 m2 Centre de loisirs 1 case par 30 m2 Administration publique fédérale (6711), provinciale (6712) ou municipale (6713), service de police fédérale et activités connexes (6721), protection contre l'incendie et activités connexes (6722), défense civile et activités connexes (6723), autres fonctions préventives et activités connexes (6729), service postal (6730), organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux (6760), poste et bureau de douanes (6791) et autres services gouvernementaux (6799) 1 case par 30 m2 Infrastructures et équipements (P-3) Poste de distribution, de livraison et de relais 1 case par 25 m2 pour les bureaux et 1 case par 100 m2 pour entrepôt, atelier ou autres Station de pompage, usine de filtration, usine de traitement des eaux usées, industrie des déchets, industrie de recyclage 1 case par 25 m2 pour les bureaux et 1 case par 100 m2 pour entrepôt, atelier ou autres Station ferroviaire, terminus d'autobus 1 case par 75 m2 _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 ARTICLE 936 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être localisées à une distance minimale de : 1° 3 mètres d'une ligne de terrain avant; 2° 1,2 mètre d'une ligne de terrain latérale et arrière. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-29 ARTICLE 936.1 NOMBRE MINIMAL DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES REQUISES Un minimum de 5 % du total des cases de stationnement exigées en vertu de la présente sous-section doit être aménagé de bornes de recharge pour véhicules électriques, sans jamais être inférieur à une borne. Ces cases doivent être réservées aux véhicules électriques et être identifiées clairement. Lors du calcul du nombre de bornes exigées, toute fraction égale ou supérieure à une demi-borne (0,50) doit être considérée comme une borne exigée. _____________________ Règl.1250-56, 3 juin 2025 ARTICLE 937 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de la présente sous-section doit être réservée et aménagée pour les personnes handicapées. Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées POUR TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT: NOMBRE REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES 1 à 24 cases 1 case 25 à 49 cases 2 cases 50 à 74 cases 3 cases 75 à 99 cases 4 cases 100 et plus 5 cases ARTICLE 938 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées au tableau suivant : DIMENSION ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT PARAL- LÈLE 0O DIAGO- NALE 30O DIAGO- NALE 45O DIAGO- NALE 60O PERPEN- DICULAIRE 90O Largeur minimale 2,5m 2,5m 2,5 m 2,5 m 2,5 m Largeur minimale, case pour personnes handicapées 3,9 m 3,9 m 3,9 m 3,9 m 3,9 m Profondeur minimale 6,5 m 5,5m 5,5 m 5,5m 5,5 m Profondeur minimale, case pour personnes handicapées 6,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m Largeur minimale, débarcadère d'autobus 3,6 m 3,6 m 3,6 m 3,6 m 3,6 m Profondeur 9,6 m 9,6 m 9,6 m 9,6 m 9,6 m Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-30 minimale, débarcadère d'autobus Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 mètres (4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes handicapées). Toute autre case de stationnement intérieur doit respecter les dimensions prescrites au présent article. Une descente d'une largeur de 1,4 mètre entre deux cases de stationnement pour personnes handicapées peut être comptabilisée dans le calcul de la largeur d'une case requise au règlement d'une largeur minimale de 3,9 mètres. _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-31 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ARTICLE 939 GÉNÉRALITÉS Toute allée d'accès doit communiquer directement avec une voie de circulation publique. Toute allée d'accès doit être perpendiculaire à la voie de circulation publique. Les allées de circulation ne doivent pas servir au stationnement. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 ARTICLE 940 IMPLANTATION 1° Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une distance minimale de : a) 9 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des prolongements des 2 lignes de rue; b) 3 mètres de toute baie vitrée donnant sur une salle à manger d'un bâtiment principal où s'exerce un usage relié à la restauration. 2° La distance minimale requise entre 2 entrées charretières sur un même terrain doit être égale à la somme, en mètres, de la largeur de ces deux entrées. ARTICLE 941 DIMENSIONS Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux suivants : Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées charretières TYPE D'ALLÉE LARGEUR MINIMALE REQUISE (1) LARGEUR MAXIMALE AUTORISÉE (2)(3) Allée d'accès à sens unique 3,0 m 6,5 m Allée d'accès à double sens 6,5 m 11 m (1) Dans le cas d'une entrée desservant une aire de stationnement comprenant un débarcadère d'autobus, la largeur minimale est fixée à 15 mètres. (2) Dans le cas d'une entrée desservant une aire de stationnement comprenant un débarcadère d'autobus, la largeur maximale est fixée à 20 mètres. (3) Pour la classe d'usage 6722, Protection contre l'incendie et activités connexes, la largeur de l'entrée peut correspondre à la largeur du garage. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-32 Tableau des dimensions des allées de circulation ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE SENS UNIQUE DOUBLE SENS 0o 3,0 m 6,5 m 30o 3,3 m 6,5 m 45o 4 m 6,5 m 60o 5,5 m 6,5 m 90o 6 m 6,5 m Dimensions relatives aux cases de stationnement aux allées d'accès et aux allées de circulation à sens unique 2,5m 2,5m 3m 3,9m 2,5m 6,5m H STATIONNEMENT PARALLÈLE Cases pour personnes handicapées 3,3m 5,5m 3,3m H 3,9m 2,5m STATIONNEMENT À 30° Cases pour personnes handicapées 4,0m 5,5m 4,0m H 3,9m STATIONNEMENT À 45° 2,5m Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-33 3,9m STATIONNEMENT À 60° Cases pour personnes handicapées 5,5m 5,5m 5,5m H STATIONNEMENT À 90° 3,9m 5,5m H 5,5m 6,0m 6,0m 2,5m 2,5m ARTICLE 942 NOMBRE AUTORISÉ 1° Un maximum de 2 entrées charretières donnant sur une même voie de circulation est autorisé par emplacement. 2° Toutefois, lorsque la ligne avant du terrain donnant sur une voie de circulation est d'une longueur supérieure à 100 mètres, le nombre d'entrées charretières peut alors être porté à 3. 3° Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'accès permis est applicable pour chacune des rues. ARTICLE 943 SÉCURITÉ 1° La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun cas être supérieure à 10% ni ne doit commencer en deçà de 1,2 mètre de la ligne d'emprise de rue. 2° Aucune allée de circulation communiquant avec une allée d'accès ne peut être aménagée à moins de : a) 3 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant de 1 à 30 cases; b) 8,5 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant de 31 à 100 cases; c) 10 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant plus de 101 cases et plus. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-34 CAPACITÉ DE STATIONNEMENT 1 - 30 CASES Parcours exigé selon capacitéé Emprise de rue Allée d'accès Assimiler l'entrée charretière à l'allée d'accès Emprise de rue CAPACITÉ DE STATIONNEMENT 101CASES ET + Allée d'accès 10m Assimiler l'entrée charretière à l'allée d'accès Parcours exigé selon capacité CAPACITÉ DE STATIONNEMENT 31 - 100 CASES Parcours exigé selon capacité Emprise de rue Allée d'accès 3 m Assimiler l'entrée charretière à l'allée d'accès 8,5 m Aire d'isolement Aire d'isolement 3° Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes : a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre; b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre; c) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation. 4° Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée comme telle. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-35 ARTICLE 944 AFFICHAGE Dans le cas d'une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles). Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ARTICLE 945 PAVAGE Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y menant doivent être pavées avant le début des opérations de l'usage communautaire et d'utilité publique. ARTICLE 946 BORDURES Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès y menant doivent être entourées de façon continue d'une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et maximale de 0,3 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 947 DRAINAGE 1° La capacité du système de drainage devra être calculée par un professionnel membre d'un ordre professionnel compétent et approuvé par l'autorité compétente. ______________________ Règl.1250-02, 28 février 2020 2° Le système de drainage souterrain doit être conforme à la réglementation municipale applicable. ARTICLE 948 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé permanent. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT ARTICLE 949 GÉNÉRALITÉ Toute aire de stationnement hors-rue doit être pourvue d'un système d'éclairage respectant les normes de la présente sous- section. Toute source lumineuse devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie publique de circulation. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-36 ARTICLE 950 MODE D'ÉCLAIRAGE 1° La lumière d'un système d'éclairage de type mural devra être projetée vers le sol ou vers le haut. La hauteur maximale autorisée pour l'installation des projecteurs sur les murs du bâtiment principal est fixée à 6 mètres. 2° La lumière d'un système d'éclairage sur poteau devra être projetée vers le sol. 3° L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être souterraine. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 951 OBLIGATION DE CLÔTURER Lorsqu'un terrain de stationnement adjacent à un usage résidentiel, il doit être séparé de ce terrain par un muret de maçonnerie ou une clôture opaque ou une clôture ajourée et une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5 mètre dans les marges latérales et arrière. Toutefois, si le terrain de stationnement en bordure du terrain de l'usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins 1,5 mètre par rapport à celui du terrain public, ni muret, ni clôture, ni haie ne sont requis. ARTICLE 952 AIRE D'ISOLEMENT Une aire d'isolement est requise entre : 1° toute aire de stationnement et toute ligne avant d'un terrain; 2° toute allée d'accès et toute aire de stationnement; 3° toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès et le bâtiment principal. L'aménagement des aires d'isolement doit se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 953 ÎLOT DE VERDURE Une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être aménagée de façon à ce que toute série de 20 cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure. L'aménagement des îlots de verdure doit se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 954 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES Tout bâtiment principal nécessitant des cases de stationnement pour personnes handicapées, est assujetti au respect des dispositions suivantes : 1° toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes handicapées; Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-37 2° le parcours entre les cases de stationnement aménagées pour une personne handicapée et l'entrée du bâtiment doit être sans obstacle et sécuritaire. En ce sens, un tel parcours ne doit pas se faire à l'arrière des véhicules stationnés dans les cases adjacentes; 3° toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être pourvue d'une enseigne conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement, identifiant la case à l'usage exclusif des personnes handicapées. ARTICLE 955 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR Toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1° le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par un tracé permanent; 2° une aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicable en l'espèce. ARTICLE 956 AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux conditions suivantes : 1° les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées sur des terrains adjacents; 2° la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et l'entrée principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 60 mètres; 3° les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement; 4° la Ville de La Prairie doit être partie à l'acte de servitude afin que ledit acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Ville. Malgré ce qui précède, toute aire de stationnement en commun est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-38 SECTION 7 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 957 GÉNÉRALITÉ 1° Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : a) l'espace de chargement et de déchargement; b) le tablier de manœuvre. 2° Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. 3° Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. ARTICLE 958 OBLIGATION DE PRÉVOIR DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement sont obligatoires à tous les bâtiments d'utilité publique qui nécessitent la livraison de marchandises. ARTICLE 959 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 1° Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins : a) 3,6 mètres en largeur; b) 9 mètres en longueur; c) avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres. 2° Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à la rue publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue publique et ayant au moins : a) 4,2 mètres de hauteur libre; b) 4,8 mètres de largeur. ARTICLE 960 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement doivent : 1° être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi; 2° être localisées en marges latérales ou arrière. ARTICLE 961 TABLIER DE MANŒUVRE Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la rue. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-39 ARTICLE 962 PAVAGE Une aire de chargement et de déchargement doit être pavée avant le début des opérations de l'usage communautaire et d'utilité publique. ARTICLE 963 BORDURES Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de 0,3 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 964 DRAINAGE Le drainage d'un espace de chargement et de déchargement doit être conforme aux normes de drainage pour les aires de stationnement hors-rue du présent chapitre. ARTICLE 965 TRACÉ Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un tracé permanent. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-40 SECTION 8 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 966 GÉNÉRALITÉS L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1° l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique; 2° toute partie d'un terrain construit n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section; la cour avant doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants : gazon naturel, arbres et arbustes, fleurs et rocaille à l'exception des lots irréguliers dont le frontage est moindre que la dimension indiquée à la grille; _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 de plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être aménagés de la même façon ou avec un ou plusieurs des matériaux suivants : dalles de patio, brique ou pierre, pavé autobloquant, béton architectural, autre matériau de même nature sauf l'asphalte; ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 3° tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section; 4° tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au plus tard 12 mois suivant l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou, si les travaux relatifs à l'aménagement sont impossibles en raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant. _______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 5° lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé, un minimum de 2 essences d'arbres parmi des espèces indigènes doit être présent sur le terrain afin de rendre la forêt urbaine plus résiliente aux changements climatiques. _______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 966.1 SURFACE VÉGÉTALISÉE Une surface végétalisée doit être aménagée et maintenue sur tout terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation selon le pourcentage minimal prescrit au présent article. L'obligation énoncée au premier alinéa s'applique en continu même si une situation existante prévalait avant l'entrée en vigueur Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-41 du présent règlement. Il n'y a pas de droits acquis à maintenir un pourcentage de surface végétalisée inférieur à celui exigé. Sont considérées dans le calcul de la surface végétalisée, la superficie du terrain comprenant des espèces arborescentes, arbustives ou herbacées (herbe, gazon naturel ou couvre-sol), des potagers et des espaces aménagés à l'aide de végétaux et de fleurs (ex. : rocaille) ainsi que la superficie du bâtiment aménagé en toiture végétalisée. Le fait de laisser le terrain ou une partie du terrain en sable ou terre, sans aménagement, n'est pas considéré dans le calcul. Les espaces aménagés à l'aide d'un pavé alvéolé, d'une dalle à gazon ou d'une structure similaire où des espèces herbacées peuvent croître dans les alvéoles (ex. : une aire de stationnement ou un trottoir) peuvent être inclus dans le calcul de la surface végétalisée pour un maximum de 50 % de leur superficie (ex. : si le pavé ou le mur occupe 100 m2, seuls 50 m2 peuvent être considérés dans le calcul de la surface végétalisée). Le pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir est établi au tableau suivant : Tableau du pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir Superficie du terrain Pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir Moins de 500 m2 10 % Entre 500 m2 et 749,9 m2 12,5 % Entre 750 m2 et 999,9 m2 15 % Entre 1 000 m2 et 1 499,9 m2 17,5 % Entre 1 500 m2 et 1 999,9 m2 20 % 2 000 m2 et plus 25 % Peuvent être retirée de la superficie du terrain à tenir compte pour le pourcentage applicable, les superficies suivantes : 1º La superficie correspondant à une servitude sur le terrain dans le cas où il est démontré qu'à l'intérieur de cet espace, les modalités de la servitude ont pour effet d'interdire l'aménagement d'une surface végétalisée; 2º La superficie occupée par le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac ou par un milieu humide; 3º La superficie correspondant à un affleurement rocheux hors sol où la reprise de la végétation n'est pas possible. Malgré le pourcentage minimal de surface végétalisée à maintenir prescrit au présent article, ce pourcentage peut être réduit s'il est démontré qu'il est impossible d'atteindre le pourcentage en raison des bâtiments et constructions accessoires nécessaires à l'exercice de l'usage principal. Dans ce cas, le pourcentage minimal requis peut être réduit au pourcentage le plus élevé possible, sans être inférieur à 50 % du pourcentage prescrit. Dans le cas où des plantations ou des aménagements doivent être effectués pour se conformer au présent article, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximal de 12 mois ou, si les travaux relatifs à la plantation ou l'aménagement sont impossibles Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-42 en raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant. _______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 967 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ET D'ANGLE TRANSVERSAL Tout terrain d'angle et d'angle transversal doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 0,75 mètre (plantation, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des enseignes sur poteau respectant un dégagement sous l'enseigne de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, et dont le poteau a un diamètre inférieur ou égal à 0,16 mètre. Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes de rue et doit être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces 2 droites. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-43 Le triangle de visibilité rue Point d'intersection (prolongement imaginaire des lignes de terrain avant) 6,0m 6,0m Bordure Limite de lot rue SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ARTICLE 968 GÉNÉRALITÉ 1° Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées, la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul du nombre d'arbres requis; 2° toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50) doit être considérée comme un arbre additionnel requis. ARTICLE 969 LE NOMBRE D'ARBRES REQUIS Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter ce qui suit : 1° Pour toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique, il doit être compté un minimum de un arbre par 7 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une voie de circulation. La largeur des entrées charretières peut toutefois être soustraite de ce calcul; 2° Tous les arbres doivent être plantés dans la marge avant (et la marge avant secondaire dans le cas d'un terrain d'angle). Ces arbres doivent de plus être plantés en alignement le long de la voie de circulation et peuvent être groupés à proximité de l'endroit où la présence d'un obstacle (enseigne, lampadaire, etc.) entrave la poursuite de l'alignement. Les arbres doivent être plantés aux limites de la surface minéralisée de manière à ce que la canopée à maturité puisse recouvrir cette surface sur une profondeur minimale de 2 mètres. _______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 970 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède est assujetti au respect des dimensions minimales suivantes : 1° Hauteur minimale requise à la plantation : a) conifères et feuillus : 2 mètres; 2° diamètre minimal requis à la plantation : Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-44 a) conifères et feuillus : cinquante millimètres (50 mm) mesuré à une hauteur d'un mètre vingt (1,20 m) du niveau du sol adjacent. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ARTICLE 971 TYPE D'ARBRES REQUIS 1° Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par l'article 969 de la présente section doivent obligatoirement appartenir à l'ordre des feuillus; 2° Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage ou cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du nombre d'arbres requis. ARTICLE 972 LE REMPLACEMENT DES ARBRES Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par la présente sous-section, doit être remplacé par un autre répondant à toutes les exigences qui prévalent dans la présente sous-section. _______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 973 LES RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en deçà de 12 mètres de toute ligne de rue ou de toute servitude publique pour le passage des égouts et de l'aqueduc: 1° le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra); 2° le saule pleureur (salix alba tristis); 3° le peuplier blanc (populus alba); 4° le peuplier du Canada (populus deltoïde); 5° le peuplier de Lombardie (populus nigra); 6° le peuplier faux tremble (populus tremuloide); 7° l'érable argenté (acer saccharinum); 8° l'érable giguère (acer negundo); 9° l'orme américain (ulmus américana). SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ARTICLE 974 MATÉRIAUX ET QUANTITÉS AUTORISÉS Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre. Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, la quantité de remblai autorisée annuellement pour un terrain est fixée à un volume maximum de 1 000 m3. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-45 Dans toute zone, cette limite n'est pas applicable aux travaux réalisés à des fins municipales. ___________________________ Règl. 1250-11, 28 novembre 2011 Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-46 ARTICLE 975 MATÉRIAUX PROHIBÉS Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés ARTICLE 976 PROCÉDURES Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain. ARTICLE 977 ÉTAT DES RUES Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, le Service de l'urbanisme pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire. ARTICLE 978 DÉLAI Un délai maximal de 1 mois est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. ARTICLE 979 MESURES DE SÉCURITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon permanente. ARTICLE 980 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : 1° de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; 2° de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de construction ait été émis à cet effet; 3° de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. ARTICLE 981 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN Malgré tout autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-47 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ARTICLE 982 GÉNÉRALITÉS 1° L'aménagement d'une zone tampon est requise lorsqu'un usage communautaire et d'utilité publique a des limites communes avec : a) Une zone ou un usage résidentiel; 2° Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. 3° La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage communautaire et d'utilité publique, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage résidentiel. 4° L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. 5° Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services communautaire et d'utilité publiques souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. 6° Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. Aménagement d'une zone tampon Limite de propriété Usage résidentiel Usage public La servitude est incluse dans la zone tampon (lorsqu'autorisée) Construction accessoire ZONE TAMPON Servitude ARTICLE 983 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON 1° Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 5 mètres. 2° Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain d'usage communautaire ou d'utilité publique. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 2 mètres dans les marges latérales et arrière. _____________________ Règl.1250-25, 7 mai 2015 Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-48 3° Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre conforme aux dimensions édictées à cet effet a la présente section du présent règlement, et ce pour chaque 35 mètres carrés de zone tampon à réaliser. 4° Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60%. 5° Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. 6° Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 12 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage ou, si les travaux relatifs à l'aménagement sont impossibles en raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant. Cependant, dans le cas d'un établissement de consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant que ne débutent les opérations. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT ARTICLE 984 GÉNÉRALITÉS Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à toutes les classes d'usages communautaires et d'utilité publique. ARTICLE 985 ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les cas suivants : CAS LARGEUR DE L'AIRE D'ISOLEMENT AMÉNAGEMENT DE L'AIRE D'ISOLEMENT Entre une aire de stationnement et une ligne de rue 3 mètres Doit être réalisé conformément aux dispositions générales relatives à la plantation d'arbres contenues à sous-section 2 de la présente section relative à la plantation d'arbres. Entre toute allée d'accès et toute aire de stationnement, sur un parcours, calculée depuis l'entrée charretière, d'une longueur minimale de : - 8,5 mètres pour une aire de stationnement de 31 à 100 cases; -10 mètres pour une aire de stationnement de 101 cases et plus. 2 mètres Autour d'un bâtiment principal 1,5 mètre Doit être gazonnée. Cette aire d'isolement peut également être plantée d'arbustes et de fleurs. Autour d'une terrasse permanente 1,2 mètre Autour d'une terrasse saisonnière. 1 mètre Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-49 Autour d'un équipement de jeu (lorsque visible d'une voie publique de circulation) 2 mètres Doit être réalisé conformément aux dispositions générales relatives à la plantation d'arbres contenues à sous-section 2 de la présente section relative à la plantation d'arbres. Autour d'un abris ou d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles 1 mètre Lorsque la superficie de l'aire d'isolement est suffisante pour la plantation d'arbres, soit une profondeur minimale de 3 mètres, et que l'aire est adjacente à une ou des surfaces minéralisées au sol, telle une aire de stationnement, les arbres doivent être plantés aux limites de la surface minéralisée de manière à ce que la canopée à maturité puisse recouvrir cette surface sur une profondeur minimale de 2 mètres. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 986 REMPLACEMENT DES ARBUSTES Tout arbuste mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par l'article précédent, doit être remplacé par un autre répondant aux mêmes exigences que celles requises à l'article précédant. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE ARTICLE 987 GÉNÉRALITÉS Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions prévues à la section relative à la plantation d'arbre du présent chapitre, quant aux dimensions minimales des arbres, de même qu'à toute autre disposition de la présente section applicable en l'espèce. ARTICLE 988 NOMBRE D'ARBRES REQUIS Un îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un arbre par 14 mètres carrés. Les arbres doivent être plantés aux limites de la surface minéralisée de manière à ce que la canopée à maturité puisse recouvrir cette surface sur une profondeur minimale de 2 mètres. ______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 989 SUPERFICIE Un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de 14 mètres carrés. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 990 GÉNÉRALITÉ À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections suivantes traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-50 Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. ARTICLE 991 LOCALISATION 1° Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. 2° Dans la marge avant secondaire, les clôtures et les haies doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant. 3° Une clôture ou une haie doit être érigée à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 992 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : 1° le bois traité, peint, teint ou verni; 2° le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; 3° le P.V.C.; 4° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; 5° le métal prépeint et l'acier émaillé; 6° le fer forgé peint; 7° l'écran végétal dense. _____________________ Règl.1250-25, 28 février 2020 ARTICLE 993 MATÉRIAUX PROHIBÉS Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : 1° le fil de fer barbelé; 2° la clôture à pâturage; 3° la clôture à neige érigée de façon permanente; 4° la tôle ou tous matériaux semblables; 5° tout autre matériau non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. ARTICLE 994 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 995 SÉCURITÉ Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-51 La conception et la finition d'une clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification d'une clôture est strictement interdite. SOUS-SECTION 8 ISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX HAIES BORNANT UN TERRAIN ARTICLE 996 GÉNÉRALITÉ Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. ARTICLE 997 HAUTEUR Toute clôture bornant un terrain doit respecter une hauteur maximale de 1,85 mètre calculé à partir du niveau du sol adjacent. Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie sauf dans le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 0,75 mètre. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-52 Clôture implantée en palier Hauteur mesurée perpendiculairement à la projection horizontale Projection horizontale 2,5 mètres Centre du palier Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon sa localisation rue Triangle de visibilité EMPRISE DE RUE rue 1 3 3 TERRAIN D'ANGLE TERRAIN INTÉRIEUR 1 1 : Marge avant 2 : Marge latérale 3 : Marge arrière 4 : Marge avant secondaire 2 2 2 4 Hauteur maximale autorisée : 1,85 mètre Hauteur maximale autorisée : 0,75 mètre Hauteur autorisée pour une haie bornant un terrain selon sa localisation rue Triangle de visibilité EMPRISE DE RUE rue 1 3 3 TERRAIN D'ANGLE TERRAIN INTÉRIEUR 1 1 : Marge avant 2 : Marge latérale 3 : Marge arrière 4 : Marge avant secondaire 2 2 2 4 Aucune hauteur maximale imposée Hauteur maximale autorisée : 0,75 mètre SOUS-SECTION 9 LES CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE ARTICLE 998 GÉNÉRALITÉS Toute clôture pour piscine creusée doit avoir pour principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat. ARTICLE 999 DIMENSIONS Toute clôture pour piscine creusée doit respecter les dimensions suivantes : Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-53 1° la hauteur minimale requise est fixée à 1,2 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 2° la hauteur maximale autorisée est fixée à 2,2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ______________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 ARTICLE 1000 SÉCURITÉ L'installation d'une clôture de sécurité autour d'une piscine creusée est obligatoire. Toute clôture pour piscine creusée est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1° une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque façon que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes du présent règlement; 2° toute clôture pour piscine creusée doit être située à une distance minimale de 1,2 mètre des parois de la piscine; 3° l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être supérieur à 0,1 mètre; 4° la conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées entre elles de plus de 0,1 mètre. Les clôture à maille de chaînes sont permises sans toutefois que les évidements du canevas ne dépassent 0,05 mètre; 5° la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage tenant celle-ci solidement fermée et placé hors d'atteinte des enfants; 6° la clôture doit être installée simultanément à la construction ou l'installation de la piscine. SOUS-SECTION 10 LES CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT ET COURS D'ÉCOLE ARTICLE 1001 GÉNÉRALITÉ L'installation d'une clôture pour terrain de sport, et pour une cour d'école ne peut être autorisée sans qu'un tel terrain soit déjà existant ou que son aménagement se fasse simultanément à l'installation de la clôture. ARTICLE 1002 DIMENSIONS Une clôture pour terrain de sport doit respecter une hauteur maximale de : 4,0 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Une clôture pour cour d'école doit respecter une hauteur maximale de : 2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-54 ARTICLE 1003 MATÉRIAUX AUTORISÉS 1° Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle est autorisée dans le cas d'une clôture pour terrain de sport. 2° Cependant, les clôtures pour cour d'école sont assujetties aux dispositions de la présente section ayant trait aux matériaux autorisés et prohibés pour une clôture. 3° Elles doivent être ajourées à au moins 75%. ARTICLE 1004 TOILE PARE-BRISE Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain de sport du 1er avril au 1er novembre de chaque année. À l'issue de cette période, elle doit être enlevée. Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée et démantelée. SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ARTICLE 1005 LOCALISATION Tout muret ornemental doit être situé à une distance de : 1° 1 mètre de toute ligne de terrain; 2° 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue; 3° 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 1006 MATÉRIAUX AUTORISÉS 1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret ornemental : a) les poutres neuves de bois traité; b) la pierre; c) la brique; d) le pavé autoblocant; e) le bloc de béton architectural. 2° Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations stables. 3° Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple superposition de pierres ou de briques est spécifiquement prohibée. 4° Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. ARTICLE 1007 HAUTEUR Un muret ornemental doit respecter une hauteur maximale de : Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-55 1° 1 mètre en marge avant, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 2° 1,8 mètre en marge avant secondaire, latérale ou arrière, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent. ARTICLE 1008 ENVIRONNEMENT Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 12 LES MURETS DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 1009 GÉNÉRALITÉ Les dispositions relatives aux matériaux autorisés et à l'environnement d'un muret ornemental s'appliquent à la construction d'un muret de soutènement. ARTICLE 1010 LOCALISATION Un muret de soutènement doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Tout muret de soutènement doit respecter une distance minimale de : 1° 1,5 mètre d'une borne fontaine; 2° 1 mètre d'une ligne de terrain. ARTICLE 1011 HAUTEUR Tout muret de soutènement doit respecter la hauteur maximale suivante : 1° 1 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour tout muret de soutènement érigé dans la marge avant; 2° 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour tout muret de soutènement érigé dans les marges avant secondaire, latérales et arrière. ARTICLE 1012 SÉCURITÉ 1° La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. 2° Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit où e terrain présente une pente égale ou supérieure à 45°, doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. 3° La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre. 4° La distance maximale requise entre chaque palier est fixée à 2,5 mètres. Ville de La Prairie Chapitre 8 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages communautaires et d'utilité publique 8-56 Aménagement d'un muret de soutènement en paliers successifs 1m: marge avant et avant secondaire 2m: marge latérale et arrière 1 mètre minimum Pente naturelle du terrain, 45° et plus Drain 2,5 mètres maximum VILLE DE LA PRAIRIE CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE. Règlement numéro 1250 Chapitre 9 - Dispositions applicables aux usages agricoles Adopté le 12 mai 2009 MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 9-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES ....................................................................... 9-1 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION RELIÉE À UN USAGE AGRICOLE ..................................... 9-1 ARTICLE 1013 GÉNÉRALITÉ .......................................................................... 9-1 SECTION 2 LES BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES ............... 9-1 ARTICLE 1014 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 9-1 ARTICLE 1015 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS ............................................................................ 9-1 ARTICLE 1016 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ................................................ 9-1 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLEVAGE DE CHIENS .................................................... 9-2 ARTICLE 1017 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 9-2 ARTICLE 1018 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ................................... 9-2 ARTICLE 1019 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS .................................... 9-2 ARTICLE 1020 IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS......... 9-2 SECTION 3.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLEVAGE DE RONGEURS ET DE MURIDÉS................. 9-2 ARTICLE 1020.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 9-2 ARTICLE 1020.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION D'UN ÉLEVAGE ...... 9-3 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE DÉBOISEMENT .................................................................. 9-5 ARTICLE 1021 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 9-5 ARTICLE 1022 REMISE EN VALEUR DU MILIEU DANS LE CAS D'UN DÉBOISEMENT EFFECTUÉ À DES FINS AGRICOLES ..................... 9-5 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ........ 9-6 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................... 9-6 ARTICLE 1023 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 9-6 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ..................... 9-6 ARTICLE 1024 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 9-6 ARTICLE 1025 PÉRIODE D'AUTORISATION ...................................................... 9-6 ARTICLE 1026 CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE ............................................... 9-6 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ...... 9-6 ARTICLE 1027 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 9-6 ARTICLE 1028 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................ 9-6 ARTICLE 1029 IMPLANTATION ....................................................................... 9-7 ARTICLE 1030 SUPERFICIE ........................................................................... 9-7 ARTICLE 1031 CASES DE STATIONNEMENT .................................................... 9-7 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES ....................................................................... 9-7 ARTICLE 1032 GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 9-7 SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE .......................................................................... 9-8 ARTICLE 1033 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE ................................ 9-8 Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 9-III SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES .................. 9-9 ARTICLE 1034 ENDROITS AUTORISÉS ............................................................ 9-9 ARTICLE 1035 HAUTEUR .............................................................................. 9-9 ARTICLE 1036 MATÉRIAUX AUTORISÉS .......................................................... 9-9 ARTICLE 1037 ENVIRONNEMENT ................................................................... 9-9 SECTION 8 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......................................... 9-10 ARTICLE 1038 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .... 9-10 ARTICLE 1039 CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES ......... 9-10 ARTICLE 1040 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 1 ......................... 9-10 ARTICLE 1041 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 2 ......................... 9-11 ARTICLE 1042 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 3 ......................... 9-11 SECTION 9 LES DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE ..... 9-12 ARTICLE 1043 LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES A LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE ................................................. 9-12 ARTICLE 1044 LES DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AUX UNITES D'ELEVAGE .......................................................................... 9-12 ARTICLE 1045 LES DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUES A PLUS DE 150 METRES D'UNE INSTALLATION D'ELEVAGE ................... 9-13 ARTICLE 1046 LES DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES A L'EPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ....................................................... 9-14 ARTICLE 1047 LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DES PERIMETRES D'URBANISATION .............................................. 9-15 ARTICLE 1048 LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE ........................................................... 9-16 ARTICLE 1048.1 MATÉRIAUX ET QUANTITÉS AUTORISÉS .................................. 9-16 ARTICLE 1048.2 MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................... 9-16 ARTICLE 1048.3 PROCÉDURES ...................................................................... 9-16 ARTICLE 1048.4 ÉTAT DES RUES ................................................................... 9-16 ARTICLE 1048.5 DÉLAI .................................................................................. 9-16 ARTICLE 1048.6 MESURES DE SÉCURITÉ ........................................................ 9-16 ARTICLE 1048.7 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ...................................... 9-17 ARTICLE 1048.8 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ................................................. 9-17 Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-1 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION RELIÉE À UN USAGE AGRICOLE ARTICLE 1013 GÉNÉRALITÉ Toute disposition figurant au présent chapitre s'applique aux usages compris à l'intérieur de la zone agricole permanente. Pour tout usage autre qu'agricole, toute disposition ayant trait aux usages autorisés dans les marges, aux constructions et équipements accessoires, aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers, au stationnement hors- rue, à l'aménagement de terrain ainsi qu'à l'entreposage extérieur doit être celle établie à cet effet aux chapitres dont relèvent ces usages. SECTION 2 LES BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES ARTICLE 1014 GÉNÉRALITÉS 1° Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une habitation sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment agricole; 2° Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation; 3° Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou principal. ARTICLE 1015 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS Tout bâtiment agricole ne constituant pas une installation d'élevage ou possédant un nombre d'animaux inférieur à une unité animale doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes de la zone concernée le cas échéant ou, à défaut, respecter une distance minimale de : 1° 15 mètres d'une ligne de rue; 2° 4 mètres d'une ligne de terrain latérale ou arrière; 3° 10 mètres de toute habitation. ARTICLE 1016 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux de construction autorisées sont ceux spécifiés à la section ayant trait à l'architecture, du chapitre 12 concernant les dispositions applicables à l'architecture. Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-2 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLEVAGE DE CHIENS ARTICLE 1017 GÉNÉRALITÉS En plus de respecter les normes de la présente section, l'élevage de chiens à des fins commerciales ou de chasse doit respecter les lois et règlements des gouvernements supérieurs applicables, en l'espèce. ARTICLE 1018 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS En plus de respecter les dispositions du présent chapitre relatives aux bâtiments agricoles, un bâtiment servant de chenil doit respecter les dispositions suivantes : 1° le terrain destiné à accueillir l'usage « chenil » doit comprendre une superficie minimale de 5 000 mètres carrés; 2° le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté le chenil ; 3° la ventilation du chenil doit être faite par le plafond, à l'aide de ventilateurs mécaniques appropriés. ARTICLE 1019 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS Lorsque les chiens sont à l'extérieur, ils doivent être gardés dans un enclos complètement entouré d'une clôture conforme aux dispositions de la section relative aux clôtures du présent chapitre. ARTICLE 1020 IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos, aire d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être située à une distance minimale de 500 mètres d'un bâtiment résidentiel autre que celui du propriétaire; Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos, aire d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être située à plus de 30 mètres de la résidence du propriétaire; Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos, aire d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être localisé dans la cour arrière; Tout espace servant à contenir les chiens devra être clôturé à son périmètre par une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 mètre. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 SECTION 3.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLEVAGE DE RONGEURS ET DE MURIDÉS ARTICLE 1020.1 GÉNÉRALITÉS Toute personne qui désire faire l'élevage de rongeurs et de muridés doit répondre à la condition suivante : 1O L'exploitant doit fournir la preuve d'une entente signée auprès d'un vétérinaire membre de l'Ordre des médecins Vétérinaires du Québec pour une période minimale d'un an selon laquelle, Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-3 il ait établi un nombre de visites sur une base régulière afin d'assurer la qualité des soins et d'hygiène de l'exploitation. ARTICLE 1020.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION D'UN ÉLEVAGE En plus de respecter les dispositions du présent chapitre relatives aux bâtiments agricoles, un bâtiment servant à l'élevage de rongeurs et de muridés doit respecter les dispositions suivantes : 1o L'élevage doit être effectué à l'intérieur d'un ou des bâtiments d'élevage. À cet effet, le bâtiment doit minimalement comprendre un plancher en béton; 2o Le bâtiment d'élevage doit être conçu afin d'empêcher les animaux de sortir du bâtiment. Aucune fenêtre ne peut être ouverte et toutes les portes doivent être munies d'un système automatique de fermeture; 3o Le bâtiment d'élevage doit être desservi en eau potable et comprendre les installations nécessaires au traitement des eaux usées conformes; 4o Le bâtiment d'élevage doit comprendre des installations sanitaires conformes; 5o Un conteneur à déchet hermétique doit être prévu sur le site. L'implantation dudit conteneur ne doit pas être visible de la rue; 6o Le bâtiment ne doit servir qu'à l'élevage exclusif d'une même espèce; 7o Le bâtiment doit protéger l'élevage des intempéries; 8o Le bâtiment doit être aménagé et entretenu de façon à éviter que des animaux indésirables ne s'y établissent (oiseaux, chauve-souris, mouches, etc.); 9o Il doit être doté d'un système de chauffage et de climatisation en bon état; 10o Entre les rangées de cages, les couloirs doivent être suffisamment larges pour permettre le passage du chariot à aliments ainsi que le nettoyage et l'entretien des animaux; 11o Le nombre d'animaux logés dans le bâtiment d'élevage doit permettre une gestion et un entretien adéquats ainsi qu'un approvisionnement suffisant en air frais. À cet effet, l'air doit être frais et exempt d'odeur d'ammoniac à l'intérieur du bâtiment d'élevage; 12o Les cages doivent être régulièrement nettoyées afin de prévenir les maladies, la formation de moisissures et de champignons ainsi que l'odeur d'urine; 13o Les cages doivent être suffisamment grandes, solides et exemptes d'arêtes vives et de clous pouvant blesser les animaux; 14o Le bâtiment doit être propre afin d'assurer la sécurité des lieux, d'empêcher l'apparition de maladies et de fournir un confort raisonnable aux animaux; Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-4 15o Le bâtiment doit comprendre des aires d'isolement permettant d'isoler les animaux malades des animaux sains; 16o Aucun entreposage extérieur n'est autorisé. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-5 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE DÉBOISEMENT ARTICLE 1021 GÉNÉRALITÉS Toute, exploitation agricole doit être en conformité avec les normes et règlements de l'autorité provinciale concernée notamment la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), ainsi que les règlements et directives qui en découlent. Tous les travaux de détournement, de modification ou de remplissage d'un cours d'eau ou d'un milieu humide sont interdits, à moins d'être accompagnés d'une autorisation de l'autorité provinciale concernée. Les services d'un agronome ou d'un ingénieur forestier pourront être nécessaires lors de l'évaluation d'une demande de certificat d'autorisation pour le déboisement. ARTICLE 1022 REMISE EN VALEUR DU MILIEU DANS LE CAS D'UN DÉBOISEMENT EFFECTUÉ À DES FINS AGRICOLES Aucune restriction au déboisement à des fins agricoles n'est applicable si l'ensemble du site de coupe fait l'objet de travaux d'amélioration suivants : 1° labourage; 2° hersage; 3° fertilisation; 4° chaulage; 5° ensemencement; 6° fumigation; 7° drainage; 8° travaux mécanisés dont : défrichage, enfouissement de roches ou autres matières visant à augmenter la superficie de la partie à vocation agricole; 9° application de phytocides et d'insecticides réalisée selon toutes les normes provinciales en vigueur; 10° toute plantation ou culture reconnue par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MPAQ). Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-6 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 1023 GÉNÉRALITÉS 1° Seules la vente saisonnière de produits agricoles et la construction d'un kiosque destiné à la vente de ces produits sont autorisées à titre d'usage, de constructions et d'équipements temporaires ou saisonniers à un usage agricole. 2° La présence d'un bâtiment n'est pas requise sur un terrain pour se prévaloir du droit à un usage, une construction ou un équipement temporaire ou saisonnier. 3° Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers doivent s'exercer sur le terrain agricole qu'ils desservent. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ARTICLE 1024 GÉNÉRALITÉS La vente de produits agricoles est autorisée à titre d'usage temporaire aux classes 1, 2 et 3 du groupe agricole. Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus de l'exploitation agricole est autorisée. ARTICLE 1025 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée au cours de période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. ARTICLE 1026 CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de produits agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente section. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ARTICLE 1027 GÉNÉRALITÉS 1° Les kiosques destinés à la vente de produits agricoles sont autorisés à titre de constructions aux classes 1, 2 et 3 du groupe agricole. 2° Les kiosques doivent être installés sur le terrain d'où sont issus les produits agricoles vendus. 3° À l'issue de la période d'autorisation, le kiosque doit être retiré des lieux la semaine suivant la fin des activités. ARTICLE 1028 NOMBRE AUTORISÉ Un seul kiosque est autorisé par terrain. Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-7 ARTICLE 1029 IMPLANTATION Un kiosque doit être situé à une distance minimale de : 1° 10 mètres de toute ligne de terrain; 2° 3 mètres d'un bâtiment principal. ARTICLE 1030 SUPERFICIE La superficie maximale de tout kiosque ne peut en aucun cas excéder 20 mètres carrés. ARTICLE 1031 CASES DE STATIONNEMENT L'aménagement d'un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit être assorti d'un minimum de 3 cases de stationnement. Ces cases de stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par une bordure. Toutefois ces cases ne peuvent être aménagées à l'intérieur de l'accotement de la chaussée. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES ARTICLE 1032 GÉNÉRALITÉS Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont autorisées pour les classes 1,2 et 3 du groupe agricole. Les habitations saisonnières sont assujetties au respect des conditions suivantes : 1° seules les roulottes de camping et les modules d'habitation démontables peuvent servir d'habitations saisonnières, entre le 1er avril et le 30 octobre d'une même année, pour les travailleurs agricoles saisonniers; 2° les habitations ne doivent loger que la main-d'œuvre agricole; 3° les habitations ne doivent pas être visibles d'une voie de circulation publique; 4° les habitations doivent être remisées ou démontées du 1er novembre d'une année au 31 mars de l'année suivante; 5° l'installation et l'occupation ainsi que le remisage ou le démontage de ces habitations nécessitent l'obtention d'un certificat d'autorisation; 6° l'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et l'évacuation des eaux usées de ces habitations doivent être conformes aux normes de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ; 7° les revêtements extérieurs autorisés pour les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont l'acier émaillé, la tôle corruguée, le bois et le déclin de vinyle ou d'aluminium. Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-8 SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE ARTICLE 1033 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE Les usages complémentaires à un usage agricole sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1° seules sont autorisées à titre d'usages complémentaires aux classes 1 et 2 du groupe agricole, les activités de type agricotours : gîte du passant, auberge du passant, gîte à la ferme, table champêtre, promenade à la ferme et séjour à la ferme; 2° dans tous les cas, il doit y avoir une habitation reliée à l'usage agricole pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; 3° tout usage complémentaire à l'usage agricole doit s'exercer à l'intérieur d'une habitation et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 4° un seul usage complémentaire est autorisée par habitation; 5° l'exercice d'un usage complémentaire à un usage agricole ne doit entraîner aucune modification de l'architecture extérieure de l'habitation; 6° tout usage complémentaire à l'usage agricole doit être exercée par l'occupant principal de l'habitation ; 7° une cabane à sucre est aussi autorisée comme usage complémentaire à une érablière. Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-9 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ARTICLE 1034 ENDROITS AUTORISÉS L'installation d'une clôture est autorisée sur la totalité d'un terrain utilisé à des fins agricoles. ARTICLE 1035 HAUTEUR Toute clôture construite ou installée doit répondre aux exigences suivantes: 1° être située à moins de 10 mètres de la ligne avant du terrain ; 2° être d'une hauteur maximale de 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent à la clôture. ARTICLE 1036 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : 1° le bois traité ou verni; 2° le P.V.C.; 3° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle; 4° le métal prépeint ou l'acier émaillé; 5° le fer forgé; 6° la perche; 7° les clôtures à pâturage. De plus, l'utilisation de fil de fer barbelé et la broche sont autorisées. L'électrification des clôtures est également permise. ARTICLE 1037 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-10 SECTION 8 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 1038 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Tout entreposage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : 1° les dispositions de la présente section relatives à l'entreposage extérieur s'appliquent aux classes 1, 2 et 3 du groupe agricole et sont limitées à l'entreposage relié à l'exercice des usages autorisés; 2° il n'est pas obligatoire qu'il y ait un bâtiment résidentiel ou agricole sur un terrain pour que l'entreposage extérieur puisse être autorisé; 3° tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. ARTICLE 1039 CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES Seules les catégories d'entreposage extérieur suivantes sont autorisées : 1° catégorie 1 : les machines motrices, les machines aratoires et autres véhicules reliés à l'agriculture; 2° catégorie 2 : l'entreposage de fumier; 3° catégorie 3 : produits des récoltes et bois de chauffage issu d'une exploitation forestière provenant de la même exploitation agricole; la terre, pierre et autres types de matériaux pour les pépinières; les engrais pour les cultures et les aliments pour les élevages. Les catégories d'entreposage extérieur précédemment énumérées excluent tout matériau de récupération. ARTICLE 1040 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 1 L'entreposage extérieur de machines motrices, de machines aratoires et autres véhicules reliés à l'agriculture doit respecter les dispositions suivantes : 1° les différentes machines et véhicules doivent être rangés de façon ordonnée; 2° les différentes machines et véhicules ne doivent pas être superposés les uns sur les autres; 3° lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain, ils doivent respecter une distance minimale de 10 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain; 4° lorsqu'il y a une habitation sur le terrain, ils doivent être localisés dans les marges latérales et arrière; 5° ils doivent respecter une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain, autre qu'une ligne avant; 6° ils doivent respecter une distance minimale de 10 mètres de toute habitation. Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-11 ARTICLE 1041 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 2 L'entreposage de fumier doit être conforme aux dispositions relatives en cette matière découlant du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale (L.R.Q., c.Q-2, r.18) et à la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1). ARTICLE 1042 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 3 L'entreposage extérieur des produits de récoltes et du bois, de la terre, pierre et autres types de matériaux pour les pépinières, des engrais pour les cultures et des aliments pour les élevages doit respecter les dispositions suivantes : 1° lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain : a. il doit respecter une distance minimale de 10 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain; 2° lorsqu'il y a une habitation sur le terrain : a. il doit être localisé dans les marges latérales et arrière; 3° il doit respecter une distance minimale de : a. 2 mètres de toute ligne de terrain, autre qu'une ligne avant; 4° il doit respecter une distance minimale de : a. 10 mètres de toute habitation. Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-12 SECTION 9 LES DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE Les dispositions de cette section visent à protéger le territoire et les activités agricoles de la Ville de La Prairie en conformité avec les orientations de la MRC de Roussillon. Elles visent plus particulièrement à planifier le territoire agricole en accordant la priorité aux activités et aux exploitations agricoles dans le respect des particularités du milieu, ainsi qu'à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. Les dispositions de ce chapitre rendent également inopérantes toutes dispositions inconciliables d'un règlement d'une municipalité adopté en vertu des paragraphes 3, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c A-19.1) ARTICLE 1043 LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES A LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'augmentation du nombre d'unités animales, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujetties aux dispositions relatives aux distances séparatrices énoncées dans la présente section. Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent sous réserve des dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) Les dispositions suivantes s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP). Les dispositions relatives aux distances séparatrices ne s'appliquent cependant pas aux activités agricoles ou d'élevage par rapport à toute maison d'habitation construite après le 30 juin 2010 dans un îlot destructuré. ___________________________ Règl. 1250-18, 30 novembre 2012 ARTICLE 1044 LES DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AUX UNITES D'ELEVAGE Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. La distance entre, d'une part, l'unité d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant doit être calculé en établissant une droite imaginaire horizontale entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Les paramètres sont les suivants : 1° le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A de l'annexe « D » ; Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-13 2° le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B de l'annexe « D », la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre « A » ; 3° le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C de l'annexe « D », présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause ; 4° le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D de l'annexe « D » fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme ; 5° le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau E de l'annexe « D » jusqu'à un maximum de 225 unités animales ; 6° le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F de l'annexe « D ». Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. 7° le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau G de l'annexe « D » précise la valeur de ce facteur. ARTICLE 1045 LES DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUES A PLUS DE 150 METRES D'UNE INSTALLATION D'ELEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes, ainsi un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B de l'annexe « D ». La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-14 Tableau 1 : Distance séparatrice relative aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage * Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessous par 0,8. ** Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. ARTICLE 1046 LES DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES A L'EPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Tableau 2 : Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme * * Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. ** X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-15 ARTICLE 1047 LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DES PERIMETRES D'URBANISATION Nonobstant les dispositions de l'article 1043, aucune nouvelle unité d'élevage n'est autorisée à l'intérieur d'un rayon de 200 mètres autour des périmètres d'urbanisation. Toutefois, les nouvelles unités d'élevage possédant une charge d'odeur supérieure à 0.8 (paramètre C), sont interdites à l'intérieur des rayons illustrés au plan en annexe C du présent règlement. Certaines unités d'élevage sont toutefois autorisées à l'intérieur d'un rayon de 200 mètres à 500 mètres autour des périmètres d'urbanisation en respectant les conditions suivantes : - un maximum de 10 unités animales parmi les catégories d'animaux énoncées ci-dessous sans toutefois excéder le nombre d'unités animales maximales par catégorie d'animaux : CATÉGORIE D'ANIMAUX * UNITÉS ANIMALES MAXIMALES Vaches, chevaux 5 Veaux d'un poids de 225 à 500 Kg 1 Poules ou coqs 0,1 Poulets à griller 0,1 Poulettes en croissance 0,1 Cailles 0,05 Faisan 0,1 Dindes à griller 0,1 Mouton, brebis et/ou agneaux 2,5 Chèvres ou chevreaux 2 Lapins 0,1 * Pour les autres catégories d'animaux à plumes non mentionnés ci-dessus, se rapporter au groupe ou à la catégorie d'animaux similaires dont le poids est le plus proche. - le terrain doit comporter une superficie minimale de 5 000 mètres carrés; - le mode de gestion des déjections animales doit être solide; - les distances séparatrices établies aux articles 1043 à 1046 doivent être respectées. _________________________________ Règl.1250-04, 1er novembre 2010 __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-16 SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ARTICLE 1048 LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage, sans augmentation du nombre d'unités animales, est autorisé si l'agrandissement de l'installation d'élevage ne diminue pas la distance séparatrice entre cette même installation et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation. ARTICLE 1048.1 MATÉRIAUX ET QUANTITÉS AUTORISÉS Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre. Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, la quantité de remblai autorisée annuellement pour un terrain est fixée à un volume maximum de 1 000 m3. Dans toute zone, cette limite n'est pas applicable aux travaux réalisés à des fins municipales. ARTICLE 1048.2 MATÉRIAUX PROHIBÉS Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés. ARTICLE 1048.3 PROCÉDURES Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successifs d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain. ARTICLE 1048.4 ÉTAT DES RUES Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, le service de l'urbanisme pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire. . ARTICLE 1048.5 DÉLAI Un délai maximal de 1 mois est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. ARTICLE 1048.6 MESURES DE SÉCURITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomène de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon permanente. Ville de La Prairie Chapitre 9 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-17 ARTICLE 1048.7 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : 1. de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; 2. de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de construction ait été émis à cet effet; 3. de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. ARTICLE 1048.8 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN Malgré toute autre disposition de la présente section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. ___________________________ Règl. 1250-11, 28 novembre 2011 VILLE DE LA PRAIRIE CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE. Règlement numéro 1250 Chapitre 10 - Dispositions applicables aux usages «aire naturelle» Adopté le 12 mai 2009 MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 Ville de La Prairie Chapitre 10 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 10-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AIRE NATURELLE ............................................................................... 10-1 SECTION 1 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................. 10-1 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................ 10-1 ARTICLE 1049 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................... 10-1 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ................. 10-2 ARTICLE 1050 GÉNÉRALITÉ .................................................................... 10-2 ARTICLE 1051 NOMBRE AUTORISÉ ........................................................ 10-2 ARTICLE 1052 IMPLANTATION ................................................................ 10-2 ARTICLE 1053 DIMENSIONS .................................................................... 10-2 ARTICLE 1054 SUPERFICIE ..................................................................... 10-2 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOILETTES PUBLIQUES ..................................................................... 10-2 ARTICLE 1055 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................... 10-2 ARTICLE 1056 NOMBRE AUTORISÉ ........................................................ 10-2 ARTICLE 1057 IMPLANTATION ................................................................ 10-2 ARTICLE 1058 DIMENSIONS .................................................................... 10-2 ARTICLE 1059 SUPERFICIE ..................................................................... 10-2 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DE PIQUE- NIQUE ............................................................................... 10-3 ARTICLE 1060 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................... 10-3 ARTICLE 1061 IMPLANTATION ................................................................ 10-3 ARTICLE 1062 DIMENSIONS .................................................................... 10-3 ARTICLE 1063 SUPERFICIE ..................................................................... 10-3 Ville de La Prairie Chapitre 10 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages «aire naturelle» 10-1 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AIRE NATURELLE SECTION 1 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 1049 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1° malgré toute disposition à ce contraire, il peut y avoir une construction accessoire sur le terrain sans que ne soit implanté un bâtiment principal; 2° toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; 3° toute construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; 4° toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre construction accessoire; 5° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent chapitre, il n'est pas permis de relier entre elles des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal; 6° un abri attenant à une construction accessoire et ouvert sur trois côtés ou recouvert par un treillis est autorisé, sans toutefois excéder une superficie de 8 mètres carrés; 7° toute construction non énumérée dans la présente section ne peut excéder une superficie de 16 mètres carrés; 8° malgré toute disposition à ce contraire, la superficie totale de l'ensemble des constructions accessoires ne peut occuper plus de 10% de la superficie totale du terrain; 9° toute construction accessoire doit être conçue et réalisée de façon à respecter l'état et l'aspect naturels des lieux et de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer de pollution; 10° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement et sous réserve de l'application de toute autre loi ou règlement en découlant, un maximum de 4 fois la superficie de la construction accessoire peut être déboisé pour en assurer l'érection et la fonctionnalité, à l'exception des aires de stationnement; 11° toute construction accessoire doit être réalisée sans avoir recours à l'excavation, au nivellement, au remblayage ou autres travaux de même genre qui auraient comme conséquence de modifier ou altérer l'état et l'aspect naturels des lieux; 12° toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Ville de La Prairie Chapitre 10 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages «aire naturelle» 10-2 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ARTICLE 1050 GÉNÉRALITÉ Les guichets sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes du groupe aire naturelle. ARTICLE 1051 NOMBRE AUTORISÉ Un seul guichet est autorisé par terrain. ARTICLE 1052 IMPLANTATION Un guichet doit être situé à une distance minimale de : 1° 10 mètres d'une ligne de terrain; 2° 10 mètres du bâtiment principal; 3° 10 mètres d'une construction ou équipement accessoire. ARTICLE 1053 DIMENSIONS Un guichet doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres, sans ne jamais excéder la hauteur du bâtiment principal, le cas échéant. ARTICLE 1054 SUPERFICIE La superficie maximale d'un guichet ne peut en aucun cas excéder 12 mètres carrés. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOILETTES PUBLIQUES ARTICLE 1055 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les toilettes publiques sont autorisées, à titre de construction accessoire, au groupe d'usage aire naturelle. ARTICLE 1056 NOMBRE AUTORISÉ Une seule toilette publique est autorisée par terrain ARTICLE 1057 IMPLANTATION Toute toilette publique doit être située à une distance minimale de : 1° 10 mètres d'une ligne de terrain; 2° 10 mètres du bâtiment principal; 3° 10 mètres d'une construction ou équipement accessoire. ARTICLE 1058 DIMENSIONS Toute toilette publique doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres, sans ne jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 1059 SUPERFICIE La superficie maximale d'une toilette publique ne peut en aucun cas excéder 12 mètres carrés. Ville de La Prairie Chapitre 10 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages «aire naturelle» 10-3 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DE PIQUE-NIQUE ARTICLE 1060 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les abris de pique-nique sont autorisés, à titre de construction accessoire, au groupe d'usage aire naturelle. ARTICLE 1061 IMPLANTATION Un abri de pique-nique doit être situé à une distance minimale de : 1° 10 mètres d'une ligne de terrain; 2° 10 mètres du bâtiment principal; 3° 10 mètres d'une construction ou équipement accessoire. ARTICLE 1062 DIMENSIONS Un abri de pique-nique doit respecter une hauteur maximale de 5 mètres sans ne jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 1063 SUPERFICIE La superficie maximale d'un abri de pique-nique ne peut en aucun cas excéder 100 mètres carrés. CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE. VILLE DE LA PRAIRIE Règlement numéro 1250 Chapitre 11 - Dispositions applicables à l'affichage Adopté le 12 mai 2009 CODIFICATION ADMINISTRATIVE 1 MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 11 MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 ............ 11-I CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ........... 11-1 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE ................................................................... 11-1 ARTICLE 1064 GÉNÉRALITÉS ...................................................................... 11-1 ARTICLE 1065 ENSEIGNES SITUÉES SUR UN LOT AUTRE QUE L'USAGE, L'ACTIVITÉ OU LE PRODUIT AUQUEL ELLE RÉFÈRE ................... 11-1 ARTICLE 1066 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ............................... 11-2 ARTICLE 1067 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................ 11-3 ARTICLE 1068 ÉCLAIRAGE .......................................................................... 11-3 ARTICLE 1069 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE ...................................................................... 11-4 ARTICLE 1070 ENTRETIEN .......................................................................... 11-4 ARTICLE 1071 ENSEIGNES PROHIBÉES ........................................................ 11-4 ARTICLE 1072 ENSEIGNES AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ..... 11-5 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES ................................................................. 11-12 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES ........................................... 11-12 ARTICLE 1073 GÉNÉRALITÉS .................................................................... 11-12 ARTICLE 1074 DISPOSITIONS RELATIVES À L'HARMONISATION DES ENSEIGNES ....................................................................... 11-12 ARTICLE 1075 MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE .... 11-12 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ATTACHÉES AU BÂTIMENT.......................................... 11-13 ARTICLE 1076 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE ................... 11-13 ARTICLE 1077 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR AUVENT ... 11-14 ARTICLE 1078 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PROJETANTE .. 11-14 ARTICLE 1079 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR VITRAGE .. 11-14 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « HABITATION (H) » ................................................................................ 11-15 ARTICLE 1080 GÉNÉRALITÉS .................................................................... 11-15 ARTICLE 1081 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DES GROUPES D'USAGES « HABITATION UNIFAMILIALE (H-1) ET « HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H-2) ........................................................ 11-15 ARTICLE 1081.1 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN GROUPE D'USAGES « HABITATION COLLECTIVE (H-6) » ........... 11-16 ARTICLE 1082 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «HABITATION (H)» ................. 11-16 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « COMMERCE (C) » ................................................................................ 11-16 ARTICLE 1083 GÉNÉRALITÉS .................................................................... 11-16 ARTICLE 1084 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « COMMERCE (C) » ........................................... 11-17 ARTICLE 1085 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES CENTRES COMMERCIAUX .................................................................. 11-18 ARTICLE 1086 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « DÉBITS D'ESSENCE (C-7) » .............................. 11-19 Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-II ARTICLE 1086.1 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES COMMUNAUTAIRE, INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF (P-2) .......................................................... 11-20 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « INDUSTRIE (I) » .................................................................................. 11-20 ARTICLE 1087 GÉNÉRALITÉ ...................................................................... 11-20 ARTICLE 1088 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » ............................................... 11-20 ARTICLE 1089 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « COMMERCE (C)» ............................................. 11-21 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) » ................................................................................. 11-21 ARTICLE 1090 GÉNÉRALITÉ ...................................................................... 11-21 ARTICLE 1091 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) » .... 11-22 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « AGRICOLE (A) » ................................................................................ 11-23 ARTICLE 1092 GÉNÉRALITÉ ...................................................................... 11-23 ARTICLE 1093 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « AGRICOLE (A) » .............................................. 11-23 ARTICLE 1094 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « AGRICOLE (A)» .................. 11-23 Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-1 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE ARTICLE 1064 GÉNÉRALITÉS 1° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Ville de La Prairie. 2° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère. 3° La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne existante et future sont régis par les dispositions du présent chapitre. 4° Toute enseigne dont la réclame est contraire aux usages autorisés à la grille des usages et des normes est strictement prohibée. 5° Toute enseigne doit donner sur une voie publique. 6° Dans les 60 jours suivant la cessation d'un usage, toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure les supportant s'il y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas d'une enseigne regroupant plusieurs établissements où la structure demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de revêtement autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 7° Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public. 8° Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile. 9° Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, inclinée ou penchée. 10° Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure. 11° Tout boîtier et/ou élément d'architecture composant le bâtiment, sans aucun message, qui tend à mettre en évidence une place d'affaires par un éclairage lumineux intérieur ou extérieur, est prohibé. ___________________________ Règl. 1250-17, 4 septembre 2012 ARTICLE 1065 ENSEIGNES SITUÉES SUR UN LOT AUTRE QUE L'USAGE, L'ACTIVITÉ OU LE PRODUIT AUQUEL ELLE RÉFÈRE Toute enseigne annonçant un service, un commerce, une industrie et tout autre usage autorisé doit être installée sur le terrain où le service est rendu et où l'usage est exercé, sauf dans le cas des enseignes suivantes : Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-2 1° un panneau-réclame temporaire émanant d'une autorité publique, municipale, régionale, provinciale ou fédérale; 2° un drapeau, un emblème ou une banderole d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne ou un événement; 3° une enseigne prescrite par une loi ou un règlement; 4° une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature; 5° une enseigne installée par la Ville et annonçant un projet domiciliaire, un parc industriel, une activité et un regroupement d'établissements industriels; 6° une enseigne identifiant un regroupement d'établissements industriels. ARTICLE 1066 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre une réclame : 1° sur ou au-dessus de la propriété publique, sauf lorsque expressément autorisés par le Conseil municipal, conformément au présent chapitre; 2° sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement accessoires; 3° au-dessus d'un auvent ou au-dessus d'une marquise si elle y est fixée; 4° sur ou au-dessus de la toiture du bâtiment principal, sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un belvédère, un escalier, une construction hors-toit ou une colonne; 5° de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès pour personne handicapée ou tout autre issue, susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du public; 6° sur un arbre ou en tout autre endroit susceptible de porter atteinte à l'environnement de quelque façon que ce soit; 7° sur un lampadaire, un poteau pour fins d'utilité publique ou tout autre poteau n'ayant pas été conçu ou érigé spécifiquement pour recevoir ou supporter une enseigne, conformément aux dispositions du présent règlement; 8° sur une clôture ou un muret, à l'exception d'un muret spécifiquement destiné à recevoir une enseigne; 9° sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le poteau supportant une enseigne; 10° a) à moins de 1,5 mètre de toute ligne de propriété pour le support, le montant supportant l'enseigne, le muret, le socle; b) à moins de trente centimètres (30 cm) de toute ligne de propriété pour la réclame de l'enseigne. _______________________ Règl. 1250-19, 4 février 2013 Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-3 11° sur les murs latéraux et arrière d'un bâtiment principal, sauf : a) dans le cas d'un terrain d'angle où il sera permis d'en installer sur le mur latéral donnant sur une rue; b) dans le cas d'un local de coin compris dans un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera permis d'en installer sur le mur latéral dudit local de coin; et c) dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris dans un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera permis d'en installer sur le mur où se trouve la porte principale du local commercial, sauf si ledit mur fait face à une limite de zone où un usage résidentiel est autorisé; 12° dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de 1,5 mètre du bâtiment principal; 13° tout autre endroit non autorisé au présent règlement. ARTICLE 1067 MATÉRIAUX AUTORISÉS Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants : 1° le bois peint ou teint. Une enseigne fabriquée en bois doit être constituée de contreplaqué ou de panneaux d'aggloméré avec protecteur "vinyle" (créson) ou "fibre" (nortek) ou tout matériau similaire ou, être sculptée dans un bois à âme pleine; 2° le métal; 3° Le béton; 4° le marbre, le granit et autres matériaux similaire; 5° les matériaux synthétiques rigides; 6° l'aluminium; 7° la toile, uniquement dans les cas suivants : a) pour une enseigne intégrée à un auvent; b) pour une enseigne temporaire autorisée au présent chapitre; c) pour une banderole autorisée au présent chapitre; 8° le plastique gaufré ou ondulé de même que le carton-mousse (« foamcore »), uniquement pour les enseignes électorales ou les enseignes relatives à une consultation populaire. ARTICLE 1068 ÉCLAIRAGE 1° La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit projeter, directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. 2° Une enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante. 3° Une enseigne lumineuse doit être approuvée par l'ACNOR. Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-4 4° Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement prohibés : a) tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes; b) tout dispositif lumineux clignotant ou rotatif tels ceux dont sont pourvus les véhicules de police, pompier, ambulance ou autres véhicules de secours disposés à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment et visibles de l'extérieur et ce, quelle qu'en soit la couleur; c) tout jeu de lumières en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent, à luminosité variable ou au laser; d) tout dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son intensité, un éblouissement sur une voie de circulation; e) tout éclairage ultraviolet. ARTICLE 1069 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE Toute enseigne est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1° L'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être souterraine et tout filage hors-terre entièrement et adéquatement dissimulé; 2° Toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur une fondation stable, laquelle doit être située sous la ligne de gel; 3° Une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et selon les règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement et doit résister aux effets des vents. ARTICLE 1070 ENTRETIEN 1° Toute enseigne de même que sa structure doivent être gardées propres, être bien entretenues et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 2° Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une enseigne doivent être corrigées. ARTICLE 1071 ENSEIGNES PROHIBÉES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les types d'enseignes suivants sont strictement prohibés : 1° les enseignes à éclat, notamment les enseignes imitant les gyrophares communément employés sur les voitures de polices, les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la Ville; 2° les enseignes à éclat, dont l'éclairage est clignotant et les enseignes animées et ce, même si ces enseignes sont installées à l'intérieur du bâtiment et visibles des voies de circulation, à l'exclusion d'une enseigne indiquant l'heure ou la température; Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-5 3° les artifices publicitaires tels qu'une bannière, banderole, fanion ou un drapeau non installé sur un mât; 4° les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, à l'exception de l'affichage du prix de l'essence pour les débits d'essence; 5° les enseignes au laser; 6° les enseignes temporaires; 7° les enseignes gonflables (type montgolfière); 8° les enseignes peintes directement sur les murs d'un bâtiment ou sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent ou dans les vitrines et les enseignes sur les silos de ferme; ___________________________ Règl. 1250-31, 7 septembre 2016 9° les enseignes amovibles; 10° les enseignes de type chevalet ou "sandwich" sauf s'il s'agit de l'ouverture d'un nouveau commerce; dans ce cas, l'enseigne pourra être installée sur la propriété concernée pour une durée maximale de 30 jours suivant l'ouverture; 11° les enseignes dont le contour a une forme humaine ou qui rappellent un panneau de signalisation approuvé internationalement; 12° les enseignes (ou structures d'enseignes) animées, tournantes, rotatives ou mues par un quelconque mécanisme; 13° une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas immatriculé de l'année. Sont expressément prohibées les enseignes posées, montées ou fabriquées sur une remorque ou autre dispositif semblable et qui est stationnaire; 14° un véhicule, sur lequel une identification commerciale apparaît, ne doit pas servir d'enseigne. Il doit utiliser une case de stationnement sur le terrain de l'établissement et non une allée d'accès ou une aire libre sur le terrain. L'identification commerciale d'un véhicule ne doit pas être faite dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne. Un tel véhicule ne peut être stationnaire; 15° les enseignes dont la forme, le graphisme ou le texte peuvent porter atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou nationale, au sexe, à l'orientation sexuelle, à la langue et à la condition sociale; 16° tout autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement. ARTICLE 1072 ENSEIGNES AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Les enseignes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les zones : 1° une enseigne permanente ou temporaire émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale; Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-6 2° une enseigne, un drapeau, un emblème ou une banderole d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme pourvu : a) qu'elle soit installée dans les 30 jours précédant la date de l'événement; b) qu'elle soit enlevée au plus tard sept 7 jours après la date de la tenue de l'événement; 3° une enseigne prescrite par une loi ou un règlement; 4° un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux pourvu : a) qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le terrain où s'exerce l'usage; b) que sa superficie d'affichage n'excède pas 1 mètre carré; 5° une enseigne signalétique pour diriger les usagers, pourvu : a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,5 mètre carré; b) qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère; c) qu'elle soit située à au moins 0,3 mètre d'une ligne de terrain; d) qu'elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; e) que sa hauteur totale n'excède pas 1,5 mètre à partir du sol; _________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 _________________________ Règl.1250-52, 18 décembre 2023 6° une enseigne annonçant la mise en location d'un seul logement, d'une seule chambre ou d'une partie de bâtiment pourvu : a) qu'elle soit non lumineuse; b) qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment où le logement, la chambre ou la partie de bâtiment est en location; c) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,6 mètre carré; d) qu'une seule enseigne soit apposée sur un bâtiment; 7° une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature, pourvu qu'elle soit enlevée dans les 5 jours suivant la date du scrutin; 8° une enseigne indiquant le numéro civique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment pourvu : a) qu'il n'y ait qu'une seule enseigne indiquant un même numéro civique; Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-7 b) qu'elle ait une longueur maximale de 0,6 mètre et une hauteur maximale de 0,3 mètre; 9° une enseigne «à vendre» ou «à louer» pour un terrain ou un bâtiment pourvu : a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 1,2 mètre carré; b) qu'une seule enseigne soit érigée par terrain ou par bâtiment; c) qu'elle soit apposée sur le bâtiment ou installée sur le terrain faisant l'objet de la vente ou de la location et à une distance minimale de 1 mètre de la ligne de rue; d) que sa hauteur n'excède pas 3 mètres; 10° une enseigne identifiant le promoteur, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et le sous-entrepreneur d'une construction pourvu : a) qu'elle soit non lumineuse; b) qu'elle soit érigée sur le terrain où est érigée la construction à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne avant; c) qu'une seule enseigne soit érigée par terrain; d) que sa superficie d'affichage n'excède pas 3 mètres carrés; e) qu'elle soit enlevée au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de la construction; f) que sa hauteur n'excède pas 3 mètres; 11° une seule enseigne identifiant un bâtiment et/ou le nom et l'adresse de son exploitant pourvu : a) qu'elle ait une superficie d'affichage maximale de 4 mètres carrés ; b) qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment et/ou qu'elle soit détachée et implantée sur le terrain ; c) qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de 0,15 mètre au maximum. » _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 12° une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placée sur le terrain d'un édifice destiné au culte pourvu : a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 1 mètre carré; b) qu'elle soit sur poteau; c) que sa hauteur n'excède pas 3 mètres; d) qu'elle soit implantée à au moins 1 mètre de toute ligne de terrain; Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-8 13° un panneau d'affichage placé à la porte d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacles, servant à annoncer les spectacles ou représentations, pourvu : a) qu'il n'y en ait pas plus de 2 par établissement; b) que la superficie d'affichage de ce panneau n'excède pas un 1,5 mètre carré; c) qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur une marquise; d) qu'il soit vitré s'il est apposé à plat sur le mur d'un bâtiment; e) qu'il ait une projection maximale uniforme de 0,15 mètre; f) qu'il fasse saillie du mur sur lequel il est apposé de 0,15 mètre maximum; 14° un panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant pourvu : a) qu'il soit installé dans un panneau fermé et éclairé localisé à l'extérieur de l'établissement; b) qu'il soit apposé sur le mur de l'établissement; c) que sa hauteur n'excède pas 2 mètres; d) que la superficie d'affichage du panneau n'excède pas un 1 mètre carré; 15° une enseigne annonçant une vente de garage pourvu : a) qu'une seule enseigne attachée ou détachée du bâtiment soit installée; b) que cette enseigne soit installée seulement sur le terrain où la vente doit avoir lieu; c) que sa superficie d'affichage n'excède pas 3 mètres carrés; d) qu'elle soit installée au plus tôt 1 jour avant le début de la vente de garage et qu'elle soit enlevée le jour même où prend fin la vente de garage; 16° une enseigne identifiant un projet de lotissement, de construction ou de développement domiciliaire pourvu : a) que son nombre soit limité à 2 par projet; b) qu'elle soit sur poteau; c) qu'elle soit située sur une portion de terrain située à l'intérieur des limites du projet et l'autre soit située ailleurs dans la Ville; d) qu'elle soit située à au moins 2 mètres de toute emprise de rue et à au moins 3 mètres de tout terrain contigu, e) que sa hauteur n'excède pas 6 mètres; Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-9 f) que sa superficie d'affichage n'excède pas 7 mètres carrés pour une enseigne; g) qu'elle soit enlevée dans un délai de 30 jours suivant la réalisation du projet; 17° une enseigne identifiant une maison modèle pourvu : a) que son nombre soit limité à 1 par maison modèle; b) que sa hauteur n'excède pas 1,5 mètre; c) que sa superficie n'excède pas 2 mètres carrés; d) qu'elle soit illuminée par réflexion; e) qu'elle soit esthétique, peinte et bien entretenue; 18° lorsqu'une ou plusieurs cases de stationnement pour personnes handicapées doivent être aménagées en vertu du présent règlement, une enseigne identifiant la case de stationnement pour personnes handicapées est obligatoire : a) cette enseigne doit être installée devant toute case de stationnement pour personnes handicapées et elle doit respecter les figures suivantes pour signaliser les espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées à l'aide des différents modèles de panneaux P-150-5: b) lorsque le marquage au sol est réalisé, bien qu'il ne soit pas obligatoire, le symbole allongé doit être utilisé sur un espace de stationnement alors que le symbole proportionnel doit être utilisé devant une rampe d'accès, et ce selon les dimensions des symboles suivants Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-10 ______________________ Règl. 1250-14, 5 mars 2012 19o une enseigne pour le service à l'auto annonçant le menu d'un restaurant pourvu : a) qu'il n'y ait qu'une seule enseigne de ce type par terrain. Toutefois, ce nombre peut être augmenté à deux dans le cas où l'allée du service à l'auto comprend deux voies parallèles et deux postes de commande ; b) que la hauteur maximale de l'enseigne n'excède pas 2,5 mètres c) que la superficie maximale de l'enseigne n'excède pas 4 m2 ; d) qu'aucun affichage ne soit apposé sur la structure de l'enseigne. 20o une enseigne pré-menu pour le service à l'auto annonçant le menu d'un restaurant pourvu : a) qu'il n'y ait qu'une seule enseigne de ce type par terrain. Toutefois, dans le cas d'un établissement possédant deux (2) enseignes pour le service à l'auto annonçant le menu d'un restaurant, une enseigne pré- menu pour le service à l'auto annonçant le menu d'un restaurant n'est pas autorisée pour cet établissement ; b) que la hauteur maximale de l'enseigne n'excède pas 2,5 mètres ; c) que la superficie d'affichage maximale de l'enseigne n'excède pas 1,25 m2; d) qu'aucun affichage ne soit apposé sur la structure de l'enseigne. Malgré toutes dispositions à ce contraire, un écran à affichage électronique ou à cristaux liquides est autorisé sur une enseigne pré-menu pour le service à l'auto à la condition que sa superficie n'excède pas la superficie d'affichage de l'enseigne autorisée. _______________________ Règl. 1250-27, 30 mai 2016 _________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-11 21o une murale ou fresque peinte sur un mur de bâtiment suite à l'obtention d'une autorisation écrite de la ville. ___________________________ Règl. 1250-31, 7 septembre 2016 22o une ou plusieurs enseignes pour un débit d'essence pourvu que : a) la ou les enseignes soient apposées sur une structure permanente rattachée à une pompe ou à un îlot de pompe à essence; b) l'affichage soit en lien avec l'image de marque du poste d'essence en question. _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 23 o ABROGÉ ______________________ Règl.1250-51, 1er mai 2023 __________________________ Règl.1250-52, 18 décembre 2023 Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-12 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES ARTICLE 1073 GÉNÉRALITÉS À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, toute enseigne principale est assujettie au respect des normes de la présente section. ARTICLE 1074 DISPOSITIONS RELATIVES À L'HARMONISATION DES ENSEIGNES La construction, l'installation et la modification d'une enseigne doivent favoriser l'intégration de l'enseigne au bâtiment en respectant les critères suivants : 1° l'enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural; 2° une enseigne identifiant un établissement occupant uniquement un étage supérieur doit être localisée près de l'entrée donnant accès à cet étage, sauf pour une enseigne d'une autorité fédérale, provinciale ou municipale. ABROGÉ _________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 ARTICLE 1075 MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les dispositions suivantes : 1° la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la superficie d'une enseigne; 2° dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent être calculées sauf lorsque ces faces sont identiques; 3° aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,80 mètre pour être considérée comme une seule enseigne; 4° la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'extérieur ou suivant les contours extérieurs du boîtier; 5° lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans qu'un boîtier ne les encadre, la superficie de l'enseigne sera formée par une figure géométrique imaginaire, continue et régulière (tel qu'un carré, un rectangle, un cercle, une ovale, un losange, un parallélogramme, un trapèze, etc.), entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant ladite enseigne; 6° lorsqu'à une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est adjacente une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS"), ces enseignes doivent être considérées comme une seule enseigne; 7° tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la superficie d'une enseigne; Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-13 8° Lorsqu'un bâtiment est occupé par plus d'une place d'affaires, occupants ou raisons sociales, la superficie maximale d'affichage permise est calculée en fonction de chaque établissement; 9° les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables, ni transférables. Méthode de calcul relative aux enseignes publicitaires Aucune réclame RESTAURANT Aucune réclame 0,8 mètres RESTAURANT HOTEL 1 ENSEIGNE = SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ATTACHÉES AU BÂTIMENT ARTICLE 1076 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE Toute enseigne ou partie d'enseigne située sur un mur distinct d'un bâtiment est considérée comme une enseigne distincte. L'installation d'une enseigne apposée à plat sur bâtiment ou une marquise doit s'effectuer conformément aux dispositions suivantes : 1° la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou à la marquise sur lequel elle est installée; 2° elle doit, en tout temps, être située à au moins 2,2 mètres au- dessus du niveau de la rue ou du niveau moyen du sol, le plus restrictif des deux s'appliquant; 3° elle peut faire saillie de 0,36 mètre maximum; 4° elle ne doit être apposée que sur la façade principale ou commerciale du bâtiment principal. Malgré ce qui précède : a) dans le cas d'un bâtiment à locaux multiples, il sera permis pour les locaux situés aux extrémités (coin) dudit bâtiment principal, d'installer une enseigne sur le mur latéral du bâtiment, conformément aux dispositions du présent chapitre, pourvu que cette portion du mur latéral desserve un local « en coin » et donne sur deux voies publiques de circulation; b) dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris dans un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera permis d'en installer sur la façade principale du bâtiment commercial au niveau du rez-de- chaussée; 5° dans le cas d'un bâtiment de plus de 1 étage, aucune enseigne publicitaire ne peut excéder la hauteur du plancher du second - - - = superficie d'affichage en l'absence de boîtier Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-14 étage sauf pour les usages dont l'occupation du bâtiment est située entièrement aux étages au-dessus du rez-de-chaussée ou pour les usages occupant la totalité du bâtiment; _____________________ Règl.1250-38, 4 avril 2018 6° l'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur ni la largeur du mur sur lequel elle est installée; 7° si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain, l'affichage mural ne doit s'effectuer que sur le bâtiment principal. ARTICLE 1077 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR AUVENT Une enseigne sur auvent doit respecter les dispositions suivantes : 1° l'auvent peut faire saillie sur 1 mètre au maximum; 2° toute réclame peut être située dans la partie oblique et sur la face inférieure de l'auvent; 3° dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible de la rue; 4° toute partie d'un auvent doit être située à au moins 2,2 mètres de hauteur de toute surface de circulation; 5° la largeur de l'auvent ne peut excéder la largeur du bâtiment; 6° aucune partie de l'auvent ne doit excéder le toit ni le plus bas niveau des fenêtres du deuxième étage; 7° les enseignes sur auvent sont autorisés à moins de 1,5 mètre de toute ligne avant de terrain sans toutefois empiéter dans l'emprise de rue. ARTICLE 1078 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PROJETANTE Une enseigne projetante doit respecter les dispositions suivantes : 1° elle doit être apposée perpendiculairement sur la façade du bâtiment; 2° la saillie maximale d'une enseigne projetante ne doit pas excéder 1,5 mètre vers l'extérieur; 3° la hauteur libre minimale entre le bas de l'enseigne et le niveau moyen du sol sous lequel elle est installée ne doit pas être inférieure à 2,2 mètres; 4° l'enseigne doit se situer dans les limites du premier étage. ARTICLE 1079 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR VITRAGE Une enseigne sur vitrage doit respecter les conditions suivantes : 1° elle doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée par une plaque transparente et suspendue à partir du cadre intérieur d'une surface vitrée; Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-15 2° la superficie d'une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans la superficie d'enseigne autorisée. Cependant, une enseigne sur vitrage ne peut occuper plus de 25% de la superficie de la surface vitrée en tenant compte que le message de la réclame d'une enseigne soit apposé sur au plus une surface vitrée; _______________________ Règl. 1250-27, 30 mai 2016 _______________________ Règl. 1250-38, 4 avril 2018 3° les enseignes de filigrane néon ou à cristal liquide sont permises à l'intérieur d'une fenêtre dans un bâtiment aux conditions suivantes : a) une seule enseigne de filigrane néon ou à cristal liquide est autorisée par établissement; b) l'enseigne ne peut occuper plus de 25% de la superficie de la surface vitrée ou elle est installée, sans toutefois excéder 1,0 mètre carré; c) le filigrane néon et le cristal liquide ne sont pas autorisés à l'extérieur du bâtiment; d) le filigrane néon ou le cristal liquide ne peut être installé au pourtour d'une surface vitrée. Il doit être utilisé pour représenter un symbole, un sigle, un logo ou tout autre message publicitaire. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « HABITATION (H) » ARTICLE 1080 GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les zones dont l'affectation principale est « Habitation (H) ». ARTICLE 1081 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DES GROUPES D'USAGES « HABITATION UNIFAMILIALE (H-1) ET « HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H-2) En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification d'un usage accessoire autorisé est permise pour un usage des groupes « Habitation unifamiliale (H-1) et « Habitation Bifamiliale et Trifamiliale (H-2) », pourvu : _______________________ Règl. 1250-39, 5 février 2019 1° qu'elle n'indique que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant d'un local ou l'usage exercé dans ce local; 2° qu'elle soit non lumineuse; 3° qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; 4° que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas 0,3 mètre carré; 5° qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de 0,1 mètre au maximum; 6° que 1 seule enseigne soit érigée par bâtiment identifié; Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-16 7° l'utilisation de filigrane au néon est prohibée. ARTICLE 1081.1 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN GROUPE D'USAGES « HABITATION COLLECTIVE (H-6) » En plus des enseignes autorisées dans toutes le zones, les enseignes suivantes sont autorisées pour un usage du groupe d'usages « Habitation collective (H-6) » : 1o une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur de façade d'un bâtiment pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre carré par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder 7,5 mètres carrés ; 2o une seule enseigne sur poteau, sur muret ou sur socle par terrain pourvu que : a) sa superficie d'affichage n'excède pas 7,5 mètres carrés; b) sa hauteur n'excède pas 3 mètres; _______________________ Règl. 1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 1082 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «HABITATION (H)» En plus d'une enseigne autorisée dans toutes les zones, les enseignes suivantes sont autorisées pour un usage autre qu'un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» : 1° une seule enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas 3 mètres carrés; 2° une seule enseigne détachée par établissement pourvu que sa hauteur n'excède pas 2,4 mètres et que sa superficie d'affichage n'excède pas 3 mètres carrés; 3° dans les zones H-008 et H-015, pour un immeuble existant implanté à moins de 3,0 mètres d'une ligne avant de propriété, toute enseigne peut être installée à une distance inférieure à 1,5 mètre de toute ligne de propriété et du bâtiment principal en autant que l'enseigne ne nuise pas aux manœuvres d'entretien de l'emprise publique. __________________________ Règl. 1250-39, 5 février 2019 Malgré toute disposition à ce contraire, dans le cas d'un bâtiment de plus de 1 étage, une enseigne publicitaire peut excéder la hauteur du plancher du second étage pour un usage du groupe « Commercial (C) ». _______________________ Règl. 1250-19, 4 février 2013 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « COMMERCE (C) » ARTICLE 1083 GÉNÉRALITÉS Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-17 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les zones dont l'affectation principale est « Commerce (C) ». ARTICLE 1084 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « COMMERCE (C) » En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes suivantes sont autorisées pour un usage du groupe d'usages «Commerce (C)» : 1° une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur de façade d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre carré par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder 7,5 mètres carrés; ou 2° une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas 5 mètres carrés; ou 3° une seule enseigne, projetante, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre carré par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans excéder 3 mètres carrés; 4° une enseigne supplémentaire apposée à plat sur le mur ou sur un auvent d'un bâtiment par établissement commercial pourvu : _______________________ Règl. 1250-39, 5 février 2019 a) que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain transversal; ou b) que l'établissement commercial soit adjacent à un autre établissement commercial; c) que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas la superficie de l'enseigne autorisée au premier paragraphe; d) que l'enseigne soit située au-dessus d'une vitrine, d'une fenêtre ou d'une porte d'entrée; e) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée aux paragraphes 1°, 2° ou 3° de cet article; 5° une seule enseigne, sur poteau, muret ou socle, par terrain pourvu : a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,25 mètre carré par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder 10 mètres carrés; b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 5 mètres. 6° une enseigne supplémentaire, sur poteau, muret ou socle, par établissement commercial pourvu : Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-18 a) que l'établissement occupe un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal, un terrain transversal ou un terrain dont le frontage minimum est de 100 mètres; b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 5 mètres; c) que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas celle de l'enseigne spécifiée au paragraphe 5o de cet article; ______________________ Règl. 1250-38, 4 avril 2018 d) qu'une distance d'au moins 50 mètres sépare les deux enseignes; e) que la deuxième enseigne soit homogène à la première quant à la forme, aux proportions, aux matériaux utilisés et à la distance de la rue. 7° une enseigne à message variable, détachée du bâtiment par établissement commercial pourvu : a) que l'enseigne à message variable soit complémentaire à une enseigne détachée (sur poteau ou sur socle); b) que le message variable n'occupe pas plus de 50% de la superficie d'affichage autorisée pour une enseigne détachée; c) qu'elle soit installée uniquement pour un « service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte) (6111) », un « service spécialisé relié à l'activité bancaire (6112) » ou une « association, union ou coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales) (6121) ». ARTICLE 1085 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES CENTRES COMMERCIAUX Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un centre commercial, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° une seule enseigne sur poteau, muret ou socle est autorisée par terrain pourvu : a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,25 mètre carré par mètre linéaire de largeur du terrain sans excéder 20 mètres carrés; b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 7,5 mètres sans excéder la hauteur du toit; une enseigne sur poteau, muret ou socle supplémentaire par établissement pourvu : a) que l'établissement commercial occupe un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain transversal ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain transversal; b) que sa superficie d'affichage n'excède pas celle spécifiée au paragraphe 1° du présent article; Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-19 c) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 7,5 mètres sans excéder la hauteur du toit du bâtiment principal desservi; d) qu'elle soit installée le long d'une autre ligne de rue que l'autre enseigne et à une distance minimale de 30 mètres d'une autre enseigne sur poteau, muret ou socle du même emplacement. ARTICLE 1086 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « DÉBITS D'ESSENCE (C-7) » En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes principales suivantes sont autorisées pour un usage de la classe d'usages « débits d'essence (C-7) » : 1° une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre carré par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder 7,50 mètres carrés; 2° une enseigne supplémentaire, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement commercial pourvu : a) que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain transversal; b) que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas la superficie de l'enseigne autorisée au paragraphe 1° de cet article; c) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée paragraphe 1° de cet article; 3° une seule enseigne, rattachée à une marquise, pour chacun des côtés de la marquise pourvu que la dimension verticale maximum de cette enseigne n'excède pas 0,6 mètres. Toutefois, la superficie des enseignes sur marquise n'est pas comptabilisée dans la superficie d'affichage autorisée; 4° une seule enseigne, rattachée à un bâtiment occupé pour un lave-auto, ou un dépanneur, pourvu : a) que sa superficie n'excède pas un 1,5 mètre carré; b) qu'elle identifie seulement le lave-auto ou le dépanneur; 5° une seule enseigne, sur poteau, muret ou socle pourvu : a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,25 mètre carré par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder 10 mètres carrés; b) que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m); 6° une enseigne, sur poteau, muret ou socle supplémentaire pourvu : a) qu'elle occupe un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain transversal; b) que sa superficie d'affichage n'excède pas celle spécifiée au paragraphe 5° du présent article; c) que sa hauteur n'excède pas 6 mètres; Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-20 d) qu'elle soit installée le long d'une autre ligne de rue que l'autre enseigne et à une distance minimale de 30 mètres d'une autre enseigne sur poteau, muret ou socle du même emplacement. ARTICLE 1086.1 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES COMMUNAUTAIRE, INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF (P-2) Pour l'usage 6713 (administration publique municipale) de la classe d'usages Communautaire, Institutionnel et Administratif (P- 2), en plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes principales suivantes sont autorisées : 1° Une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment à l'étage supérieur pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas dix (10) mètres carrés. ________________________ Règl.1250-06, 28 février 2011 2° Une seule enseigne à message variable sur poteau ou sur socle détachée du bâtiment. ______________________ Règl. 1250-14, 5 mars 2012 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « INDUSTRIE (I) » ARTICLE 1087 GÉNÉRALITÉ Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les zones dont l'affectation principale est « Industrie (I) ». ARTICLE 1088 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes suivantes sont autorisées pour un usage du groupe d'usages « Industrie (I)» : 1° une seule enseigne, apposée à plat, au bâtiment pourvu : a) qu'elle soit apposée à plat sur le mur de façade du bâtiment ou qu'elle soit apposée sur une porte de garage sans vitrage (n'est pas considéré comme vitrage une superficie vitrée correspondant à 10% de la superficie de la porte); ___________________________ Règl. 1250-17, 4 septembre 2012 b) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,5 mètre carré par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder 10 mètres carrés; 2° une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par établissement pourvu : a) que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal, un terrain transversal ou un terrain adjacent à l'emprise d'une voie ferrée; Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-21 b) que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de celle autorisée au paragraphe 1° du présent article; c) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée au paragraphe 1° du présent article; 3° une seule enseigne, sur poteau, muret ou socle par terrain pour un établissement ou pour un groupe d'établissements pourvu : 4° a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,25 mètre carré par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder 10 mètres carrés dans le cas d'une occupation simple et 15 mètres carrés dans le cas d'une occupation multiple d'un bâtiment; b) que sa hauteur n'excède pas 6 mètres, sans excéder la hauteur du toit; 5° une enseigne, sur poteau, muret ou socle supplémentaire pourvu : a) qu'elle occupe un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain transversal; b) que sa superficie d'affichage n'excède pas celle spécifiée au paragraphe 3° du présent article; _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 c) que sa hauteur n'excède pas 6 mètres; d) qu'elle soit installée le long d'une autre ligne de rue que l'autre enseigne et à une distance minimale de 30 mètres d'une autre enseigne sur poteau, muret ou socle du même emplacement. ARTICLE 1089 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « COMMERCE (C)» Pour un usage du groupe d'usages « Commerce (C) » autorisé ou dérogatoire dans une zone dont l'affectation principale est « Industrie (I)», les dispositions de la sous-section 4 de la présente section s'appliquent à cet usage. ou Pour un usage du groupe d'usages Commerce lourd et activité paraindustrielle (C-10), une enseigne sur une porte de garage sans vitrage (n'est pas considéré comme vitrage une superficie vitrée correspondant à 10% de la superficie de la porte) pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre carré par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder 7,5 mètres carrés. ___________________________ Règl. 1250-17, 4 septembre 2012 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) » ARTICLE 1090 GÉNÉRALITÉ Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les zones dont l'affectation principale est « Communautaire et utilité publique (P) ». Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-22 ARTICLE 1091 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) » En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes suivantes sont autorisées pour un usage du groupe d'usages « Communautaire et utilité publique (P) » : 1° une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur de façade d'un bâtiment pourvu qu'elle ait une superficie n'excédant pas 6 mètres carrés; 2° ou, une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas la superficie de plancher de l'établissement desservi multipliée par 3,5 % sans excéder 5 mètres carrés; 3° une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par usage pourvu : a) que l'usage occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal; b) que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de l'enseigne autorisée aux paragraphes 1° ou 2° de cet article; c) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée aux paragraphes 1° ou 2° de cet article; 4° une seule enseigne sur poteau, sur muret ou sur socle par terrain pourvu : a) que sa superficie n'excède pas 7,5 mètres carrés; b) que sa hauteur n'excède pas 5 mètres sans jamais excéder la hauteur du toit du bâtiment desservi; 5° une enseigne sur poteau, sur muret ou sur socle supplémentaire par terrain pourvu : a) que sa superficie d'affichage n'excède pas la superficie de l'enseigne autorisée au paragraphe 4° du présent article; b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 5 mètres sans excéder la hauteur du toit du bâtiment principal desservi; c) que l'usage occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal; d) qu'elle soit installée le long d'une autre ligne de rue que l'autre enseigne et à une distance minimale de 30 mètres d'une autre enseigne sur poteau, muret ou socle du même emplacement; 6o une enseigne à message variable, détachée du bâtiment par établissement dont l'affectation est «Communautaire et utilité publique (P)» pourvu : a) que l'enseigne à message variable soit complémentaire à une enseigne détachée (sur poteau ou sur socle); Ville de La Prairie Chapitre 11 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'affichage 11-23 b) que le message variable n'occupe pas plus de 75% de la superficie d'affichage autorisée pour une enseigne détachée. ______________________ Règl. 1250-02, 5 juillet 2010 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PRINCIPALES DANS LES ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « AGRICOLE (A) » ARTICLE 1092 GÉNÉRALITÉ Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les zones dont l'affectation principale est « Agricole (A) ». ARTICLE 1093 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « AGRICOLE (A) » En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes suivantes sont autorisées pour un usage du groupe d'usages « Agricole (A) » : 1° une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur de façade d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,2 mètre carré par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder 5 mètres carrés; 2° une seule enseigne, détachée, par terrain pourvu : a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre carré par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder 6 mètres carrés; b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 5 mètres sans excéder la hauteur du toit du bâtiment principal desservi. 3° une enseigne annonçant la vente de produits agricoles pourvu : a) qu'elle soit installée sur le kiosque de vente de produits agricoles; b) que sa superficie n'excède pas 1 mètre carré. ARTICLE 1094 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « AGRICOLE (A)» En plus d'une enseigne autorisée dans toutes les zones, les enseignes suivantes sont autorisées pour un usage autre qu'un usage du groupe d'usages « Agricole (A)» : 1° une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur de façade d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,2 mètre carré par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder 5 mètres carrés; 2° une seule enseigne, détachée, par terrain pourvu : a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre carré par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder 6 mètres carrés; b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 5 mètres sans excéder la hauteur du toit du bâtiment principal desservi. CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE. VILLE DE LA PRAIRIE Règlement numéro 1250 Chapitre 12 - Dispositions applicables à l'architecture Adopté le 12 mai 2009 CODIFICATION ADMINISTRATIVE MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 Ville de La Prairie Chapitre 12 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'architecture 12-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 12 MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 ............ 12-I CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE .... 12-1 SECTION 1 ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION ..................... 12-1 ARTICLE 1095 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................... 12-1 SECTION 2 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ................ 12-2 ARTICLE 1096 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................... 12-2 ARTICLE 1097 MÉTHODE DE CALCUL ........................................................... 12-2 ARTICLE 1098 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES MURS ............................................................................ 12-3 ARTICLE 1099 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS...................................... 12-3 ARTICLE 1100 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................... 12-4 ARTICLE 1101 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'INSTALLATION DE CERTAINS MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR .......................................................................... 12-6 ARTICLE 1102 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS ............ 12-7 ARTICLE 1102.1 REVÊTEMENT D'UN TOIT PLAT ........................................ 12-7 ARTICLE 1103 MUR DE FONDATION ............................................................. 12-8 ARTICLE 1104 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ...................... 12-8 ARTICLE 1105 APPAREILS MÉCANIQUE ........................................................ 12-8 ARTICLE 1106 RÉSERVOIR HORS-TERRE ..................................................... 12-8 ARTICLE 1107 CHEMINÉE ........................................................................... 12-8 ARTICLE 1108 GARDE-NEIGE ...................................................................... 12-8 ARTICLE 1109 GOUTTIÈRE ......................................................................... 12-8 ARTICLE 1110 ENTRÉES ÉLECTRIQUES........................................................ 12-8 SECTION 3 FENESTRATION ............................................................... 12-9 ARTICLE 1111 PROPORTIONS MINIMALES DE FENESTRATION REQUISES ......... 12-9 SECTION 4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES « HABITATION » ......................................... 12-10 ARTICLE 1112 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS ...................................................... 12-10 ARTICLE 1113 NIVEAU MINIMUM DU PLANCHER DU PREMIER ÉTAGE POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES (H-1) ................................ 12-10 Ville de La Prairie Chapitre 12 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'architecture 12-1 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE SECTION 1 ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION ARTICLE 1095 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce, les dispositions suivantes relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Ville de La Prairie. 2° Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre où il est situé quant à la forme, l'échelle, le rythme, la structure, les proportions, les matériaux, la couleur et la texture. 3° Tout bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie et prenant la forme d'être humain, d'animal, de fruits, de légumes, ou autre objet usuel similaire est prohibé. 4° Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, d'un dôme ou d'une arche dont les murs et la toiture ne forment généralement qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique est prohibé, à l'exception des usages du groupe d'usages « Agricole (A) ». 5° L'utilisation à des fins de bâtiment d'un wagon de chemin de fer, conteneur, remorque, boîte de camion, tramway, roulotte, autobus ou autre véhicule de même nature est prohibée. De plus, l'usage de parties de véhicule routier à des fins de bâtiment accessoire ou principal est prohibé. 6° Tout matériau de revêtement extérieur d'une construction doit être propre, bien entretenu de façon à lui conserver sa qualité originale. 7° Toute disposition applicable à l'architecture du présent règlement a un caractère obligatoire et continu et prévaut tant et aussi longtemps que l'usage qu'elle dessert demeure. Ville de La Prairie Chapitre 12 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'architecture 12-2 SECTION 2 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ARTICLE 1096 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 1097 MÉTHODE DE CALCUL Le revêtement minimal extérieur d'un bâtiment est assujetti au respect des dispositions suivantes : 1° les proportions requises pour chaque classe de revêtement extérieur stipulées au présent chapitre concernant les dispositions applicables à l'architecture s'appliquent à l'ensemble du bâtiment; _______________________ Règl. 1250-27, 30 mai 2016 2° la superficie totale des murs extérieurs ne comprend pas les murs de fondation ainsi que les ouvertures et la toiture; 3° au sens du présent article, un mur exclu les ouvertures et les fondations sauf lorsqu'elles sont visibles à plus de 0,5 mètre à partir du niveau du sol adjacent; 4° un maximum de 2 matériaux est autorisé sur la façade principale d'un nouveau bâtiment résidentiel. 5° un maximum de 2 matériaux de revêtement extérieur est autorisé à la fois pour la construction d'un nouveau bâtiment, toutefois, cette condition ne s'applique pas à un bâtiment du groupe d'usages Commerce (C) ou Industrie (I). Aux fins de l'application du présent article, les revêtements d'acier et d'aluminium doivent être considérés comme un même matériau. De plus, lorsque le verre est utilisé à des fins de matériau de revêtement extérieur, celui-ci ne doit pas être comptabilisé pour les fins du calcul. Dans le cas de l'addition de mur ou partie de mur à un bâtiment existant, ce dernier doit être revêtu du même matériau de revêtement du bâtiment existant ou d'un matériau s'harmonisant avec ce dernier; ______________________ Règl. 1250-14, 5 mars 2012 6° toute superficie d'un matériau de revêtement extérieur se calcule en excluant les ouvertures, bordure de toit et ornementations ne faisant pas partie intégrante du matériau de revêtement extérieur. 7° lorsqu'un mur ou une partie d'un mur est végétalisé, ce dernier n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre de matériaux de revêtement extérieur autorisés. ______________________ Règl. 1250-55, 5 mars 2025 Ville de La Prairie Chapitre 12 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'architecture 12-3 ARTICLE 1098 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES MURS Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont regroupés selon les classes de revêtement suivantes : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la brique liée avec du mortier; b) la pierre naturelle liée avec du mortier; c) le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural; d) les panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux; e) les panneaux de granulat apparent; f) murs-rideaux composés de verre et/ou d'aluminium anodisé; g) le verre.* h) mur végétalisé. - Classe B a) les agglomérés de pierre naturelle (agrégat); b) le clin de bois et le bardeau de cèdre; c) l'acrylique (stuc sur panneau isolant); d) le stuc sur treillis métallique; e) le parement d'aluminium ou d'acier; f) les parements de vinyle; g) le clin d'aggloméré de bois pré-peint et traité en usine; h) un recouvrement en fibro-ciment (finition grain de bois). i) mur végétalisé. - Classe C a) les parements de métal préfini; b) le béton monolithique œuvré coulé sur place (uniquement pour les fondations); c) les panneaux métalliques préfabriqués; d) le verre;* e) la brique ou pierre décorative sans mortier. f) mur végétalisé. * Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou les solariums exclusivement. Les différents matériaux de finition doivent s'harmoniser entre eux pour l'ensemble des bâtiments sur un même terrain. Cette exigence ne s'applique pas pour un mur végétalisé. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 _________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 _________________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 1099 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS Sur l'ensemble du territoire de la Ville de La Prairie les matériaux de revêtement extérieurs suivants sont prohibés : 1° tout revêtement extérieur de bois autre que le cèdre pour un mur, une ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il n'est pas recouvert de peinture, vernis huile ou traité par tout autre produit similaire. Ville de La Prairie Chapitre 12 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'architecture 12-4 2° le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton- planche et tout papier similaire; 3° toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; 4° la fibre de verre, la fibre de verre ondulée à l'exception d'un puits de lumière pour un bâtiment agricole; 5° tout isolant; 6° le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires; 7° le bloc de béton non nervuré; 8° la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente 9° les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente; 10° le polyuréthane et le polyéthylène; 11° tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale; 12° tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie; 13° le revêtement de planche non architecturale et non finie; 14° la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les serres domestiques, des serres dans le cadre des services horticoles et les abris d'autos; 15° le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture; 16° le bardeau d'amiante; 17° les matériaux ou produits servant d'isolants; 18° le fibre de verre. ARTICLE 1100 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs dans le présent règlement doivent, dans certains cas, être utilisés en proportion minimale en fonction de la classe d'usage à laquelle ils appartiennent. En conséquence, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce, l'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs est assujettie au respect des proportions minimales contenues dans le tableau suivant : Ville de La Prairie Chapitre 12 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'architecture 12-5 Tableau des proportions minimales requises pour les classes de matériaux de revêtement extérieur GROUPES D'USAGES CLASSE DE REVÊTEMENT AUTORISÉE PROPORTION MINIMALE REQUISE PAR FAÇADE DE MATÉRIAUX ASSUJETTIS Habitation (H) A, B, C(1) 1o Pour les classes d'usage «Habitation unifamiliale (H-1)» et «Habitation Bifamiliale et Trifamiliale (H-2)» : a) La classe de revêtement A doit constituer au moins 60 % du mur de la façade principale; b) La classe de revêtement A doit constituer au moins 50% de la surface totale des murs extérieurs; c) La classe de revêtement A doit recouvrir les murs latéraux sur une hauteur minimum de 2,40 mètres à partir du mur de fondation; d) Pour les bâtiments comportant deux (2) étages, la classe de revêtement A doit recouvrir le mur arrière sur une hauteur minimum de 2,40 mètres à partir du mur de fondation; e) Un agrandissement sur pieux en cour latérale ou arrière peut être recouvert de matériaux de classe B. 2O Pour les classes d'usage « Habitation multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3) », « Habitation multifamiliale de 9 logements et plus (H-3)» et « Habitation collective (H-6)» : a) La surface totale des murs doit être constituée à 70 % de brique et/ou de pierre naturelle. 3o Pour toutes les classes d'usages du groupe « Habitation (H) » : Pour les murs latéraux en porte-à-faux d'une longueur maximum de 4 mètres, les matériaux de revêtement peuvent être de la classe B. Commerce (C) A, B, et C a) 75% de tous les murs de l'un des matériaux autorisés à la classe A; b) les autres matériaux peuvent être de classe B ou C à l'exception de B e) les parements d'aluminium et B f) parements de vinyle. Industrie (I) A, B, et C a) 75 % des murs donnant sur une voie de circulation de l'un des matériaux autorisés à la classe A ; b) les autres matériaux peuvent être de classe B ou C à l'exception de B e) les parements d'aluminium et B f) parements de vinyle. Publique (P) A, B, et C 75 % de tous les murs de l'un des matériaux autorisés à la classe A. Aire naturelle (N) A, B, et C Sans objet Agricole (A) A, B, et C Sans objet (1) Un maximum de trois (3) matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment résidentiel. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 Règl.1250-06, 28 février 2011 Règl.1250-35, 5 juin 2017 Règl.1250-40, 28 février 2020 Règl. 1250-55, 5 mars 2025 Ville de La Prairie Chapitre 12 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'architecture 12-6 Les dispositions du présent article s'appliquent pour la construction d'un bâtiment principal. Les bâtiments accessoires doivent être recouverts d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce règlement qui s'harmonise avec ceux du bâtiment principal. Cette exigence ne s'applique pas pour un mur végétalisé. À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, aucune proportion minimale requise de matériaux de revêtement extérieur ne s'applique à un bâtiment accessoire. _________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 _________________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 1101 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'INSTALLATION DE CERTAINS MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR L'installation de matériaux de revêtement extérieur est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1° tout agrandissement d'un bâtiment doit être fait avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant; 2° la toile des chapiteaux, des tentes extérieures ou autres structures similaires recouvertes de toile doit être fabriquée de matériaux ignifuges, répondant aux exigences du Code national prévention des incendies (CNPI 1995); 3° Lors de l'agrandissement ou la rénovation d'un bâtiment sur lequel il y a déjà un revêtement extérieur de la classe B, alinéa a) les agglomérés de pierre naturelle (agrégat), alinéa c) l'acrylique (stuc sur panneau isolant) et alinéa d) le stuc sur treillis métallique, qui a été autorisé en tant que matériau de classe A, les matériaux de revêtement extérieur utilisés doivent être les mêmes que ceux existants. Dans le cas où il y a un remplacement de matériaux autres que ceux d'origine, les matériaux suivants sont autorisés : a. Ceux de la classe B, pour les façades latérales et arrière; b. Ceux de la classe A, pour la façade avant en respect des proportions minimales requises pour chaque groupe d'usages. Dans l'éventualité où il est démontré via un plan préparé par un professionnel compétent en la matière que la fondation ne peut supporter un matériau de la classe A en façade avant, ceux de la classe B. 4° Pour la brique ou la pierre décorative, un maximum de 25% de la façade principale des murs à parements appliquée est autorisé en classe C. ___________________________ Règl. 1250-17, 4 septembre 2012 ________________________ Règl. 1250-39, 5 février 2019 _________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 _____________________ Règl. 1250-56, 3 juin 2025 Ville de La Prairie Chapitre 12 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'architecture 12-7 ARTICLE 1102 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement suivants sont autorisés pour une toiture : 1° le bardeau d'asphalte ou de fibre de verre; 2° les membranes goudronnées multicouches; 3° les métaux émaillés; 4° le gravier et l'asphalte; 5° les membranes élastomères; 6° la tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriquée; 7° le bardeau de cèdre; 8° les parements métalliques pré-peints et traités en usine; 9° l'acier galvanisé (1); ______________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 10° le verre et le polycarbonate lisse (2). 11° la membrane polyoléfine thermoplastique (TPO); 12° une toiture végétalisée. (1) Autorisés dans les cas d'une construction reliée à un usage de type agricole ou dans les cas d'un bâtiment principal ou accessoire dans le site patrimonial déclaré du Vieux La Prairie; (2) Autorisés dans une cour arrière ou latérale pour les constructions accessoires suivantes : serres domestiques, pavillon ou gazebo, véranda ou marquise. ______________________ Règl.1250-14, 5 mars 2012 ______________________ Règl. 1250-27, 30 mai 2016 _________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 ______________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 1102.1 REVÊTEMENT D'UN TOIT PLAT Pour un bâtiment dont la surface du toit plat est de plus de 100 m2, seuls les revêtements suivants sont autorisés pour les parties non occupées par un équipement ou une construction au toit : 1° une toiture végétalisée; 2° un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de couleur blanche; 3° un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel; 4° une combinaison des revêtements identifiés au présent article. L'exigence du présent article ne s'applique pas à des travaux de remplacement d'une partie du matériau de la toiture recouvrant une surface inférieure à 100 m2. ______________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 Ville de La Prairie Chapitre 12 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'architecture 12-8 ARTICLE 1103 MUR DE FONDATION Les murs de fondation doivent être recouverts d'un crépi de béton, de stuc, d'agrégat ou être traité au jet de sable et avoir une hauteur maximum de 1 mètre, mesurée à partir du sol adjacent. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 ARTICLE 1104 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation, etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section relative à l'architecture du présent chapitre, de manière à s'intégrer harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune voie de circulation. ARTICLE 1105 APPAREILS MÉCANIQUE Aucun appareil mécanique ainsi que leurs conduites ne doivent être aménagés sur la façade principale d'un bâtiment principal de même que sur tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une voie de circulation à moins d'être dissimulés par un écran opaque ou par un aménagement paysager. De plus, toute installation hors-toit d'un bâtiment principal visible d'une voie de circulation doit être dissimulée de celle-ci par l'aménagement d'un écran opaque. ARTICLE 1106 RÉSERVOIR HORS-TERRE Tout réservoir hors-terre doit être dissimulé au moyen d'un écran, d'une clôture ou de végétaux de manière à n'être pas visible de la rue tout en demeurant facile d'accès. ARTICLE 1107 CHEMINÉE Toute cheminée et toute conduite de fumée faisant saillie sur un mur extérieur d'un bâtiment dans une marge avant, avant secondaire ou latérale doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement et du règlement de construction numéro 1248. De plus, toute cheminée et toute conduite de fumée sans matériau de revêtement extérieur sont prohibées sur tout versant avant d'un toit parallèle à une voie de circulation où donne la façade principale du bâtiment. ARTICLE 1108 GARDE-NEIGE En vue d'assurer la sécurité du public, tout édifice dont le toit en pente pourrait causer des avalanches de neige ou de glace vers une rue, une ruelle ou un stationnement privé ou public, doit être pourvu de garde-neige solidement attaché au mur ou à la toiture, de manière à empêcher la neige ou la glace de tomber. ARTICLE 1109 GOUTTIÈRE Tout immeuble érigé sur ou à moins de trois (3) mètres de la ligne de rue doit avoir des gouttières pour recueillir les eaux de la toiture et la descente d'eau doit arriver à moins de 0,30 mètre du sol. ARTICLE 1110 ENTRÉES ÉLECTRIQUES L'installation de toute entrée électrique est prohibée sur la façade principale d'un bâtiment principal. Ville de La Prairie Chapitre 12 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'architecture 12-9 SECTION 3 FENESTRATION ARTICLE 1111 PROPORTIONS MINIMALES DE FENESTRATION REQUISES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, tout bâtiment principal dont un mur est visible de la rue est assujetti au respect des proportions minimales contenues dans le tableau suivant, selon la classe d'usage à laquelle il appartient : Tableau des proportions minimales de fenestration requises pour un bâtiment principal BÂTIMENT PRINCIPAL SELON LE GROUPE D'USAGE PROPORTION MINIMALE DE FENESTRATION REQUISE PAR MUR DONNANT SUR UNE RUE - Habitation (H) 5% - Commerce (C) 10% - Industrie (I) 10% - Publique (P) 10% - Aire naturelle (N) s/o - Agricole (A) s/o Ville de La Prairie Chapitre 12 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à l'architecture 12-10 SECTION 4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES « HABITATION » ARTICLE 1112 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS Une même suite de bâtiments contigus ne doit pas compter plus de 6 unités. Les bâtiments jumelés et contigus d'un même ensemble doivent avoir approximativement la même hauteur et le même nombre d'étages. Un bâtiment jumelé ou contigu doit présenter un style architectural identique à celui ou ceux auxquels il est réuni. Le style architectural doit, en tout temps être uniforme sur l'ensemble. Les matériaux de revêtement extérieur doivent être les mêmes et les couleurs doivent s'harmoniser entre elles. Seulement dans le cas des bâtiments contigus, l'accès à la marge arrière des unités de centre doit se faire soit à partir d'un garage ou d'une entrée de type «porte cochère» ou soit à partir d'une servitude d'accès à la rue. Cet accès doit être d'une largeur minimale de 1,5 mètre. Les unités de bâtiments jumelés ou contigus doivent être construites simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces unités doivent être émis en même temps. Pas plus de 2 unités d'un même groupe de bâtiments contigus ne peuvent avoir le même alignement de façade. L'écart doit être d'au moins 600 mm à toutes les 2 unités. Les maisons jumelées et contiguës doivent avoir la même hauteur, le même nombre d'étage et être construites de matériaux similaires. ARTICLE 1113 NIVEAU MINIMUM DU PLANCHER DU PREMIER ÉTAGE POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES (H-1) Le niveau moyen minimum du dessus du plancher du premier étage pour une construction du type habitation unifamiliale (H-1) doit être d'une hauteur de 1,4 mètre au-dessus du niveau de la couronne de la rue. CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE. VILLE DE LAPRAIRIE Règlement numéro 1250 Chapitre 13 - Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions Adopté le 12 mai 2009 CODIFICATION ADMINISTRATIVE MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-I TABLE DES MATIÈRES MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 .......................................................... I CHAPITRE 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES, CERTAINS USAGES ET CERTAINES CONSTRUCTIONS ....................................................................... 1 SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX GARAGES DÉTACHÉS DANS CERTAINES ZONES .................. 1 ARTICLE 1114 GÉNÉRALITÉ ............................................................................. 1 ARTICLE 1115 IMPLANTATION .......................................................................... 1 ARTICLE 1116 SUPERFICIE .............................................................................. 1 ARTICLE 1117 DIMENSION ............................................................................... 1 ARTICLE 1118 ARCHITECTURE ......................................................................... 1 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'UTILISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES DANS CERTAINES ZONES .................................................................... 2 ARTICLE 1119 GÉNÉRALITÉ ............................................................................. 2 ARTICLE 1120 USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS ............................................ 2 ARTICLE 1121 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ACCESSOIRE ............................................................................ 2 ARTICLE 1122 DIMENSION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE ....................................... 3 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A UN MARCHÉ PUBLIC AGRICOLE ET UNE PÉPINIÈRE ................... 4 ARTICLE 1123 GÉNÉRALITÉS ........................................................................... 4 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES EN ZONE DE NIVEAU SONORE ÉLEVÉ ET DE VIBRATION .......................................... 6 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU TRONÇON EST DE L'AUTOROUTE 30 ................................ 6 ARTICLE 1124 GÉNÉRALITÉS ........................................................................... 6 ARTICLE 1125 DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE ......................................... 6 ARTICLE 1126 MESURES DE MITIGATION ........................................................... 6 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU TRONÇON OUEST DE L'AUTOROUTE 30 ........................... 6 ARTICLE 1127 GÉNÉRALITÉS ........................................................................... 6 ARTICLE 1128 DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE ......................................... 6 ARTICLE 1129 MESURES DE MITIGATION ........................................................... 6 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU TRONÇON EST DE L'AUTOROUTE 15 ................................ 7 ARTICLE 1130 GÉNÉRALITÉS ........................................................................... 7 ARTICLE 1131 DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE ......................................... 7 ARTICLE 1132 MESURES DE MITIGATION ........................................................... 7 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU TRONÇON OUEST DE L'AUTOROUTE 15 ........................... 7 ARTICLE 1133 GÉNÉRALITÉS ........................................................................... 7 ARTICLE 1134 DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE ......................................... 8 ARTICLE 1135 MESURES DE MITIGATION ........................................................... 8 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-II SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DE LA ROUTE 104 ............................................................................ 8 ARTICLE 1135.1 .... GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8 ARTICLE 1135.2 .... DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE .............................. 8 ARTICLE 1135.3 .... MESURES DE MITIGATION ................................................... 8 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DE LA ROUTE 134.............................................................................8 ARTICLE 1135.4 .... GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 9 ARTICLE 1135.5 .... DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE .............................. 9 ARTICLE 1135.6 .... MESURES DE MITIGATION ................................................... 9 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU RÉSEAU FERROVIAIRE.............................................................9 ARTICLE 1135.7 .... GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 9 ARTICLE 1135.8 .... MARGES DE RECUL ET BERMES ....................................... 10 SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ........................................................................... 11 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES A-802, A-803, A-804 ET A-805 ............................... 11 ARTICLE 1136 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 11 ARTICLE 1137 USAGES AUTORISÉS ................................................................ 11 ARTICLE 1138 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ........................................ 11 ARTICLE 1139 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL AGRICOLE ................. 11 ARTICLE 1140 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS DE LA C.P.T.A.Q. ............................................................................ 12 ARTICLE 1141 IMPLANTATION LE LONG DU CHEMIN SAINT-JEAN ........................ 12 SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS EN MILIEU AGRICOLE .................... 13 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX REMISES ............................................................................. 13 ARTICLE 1142 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 13 ARTICLE 1143 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 13 ARTICLE 1144 IMPLANTATION ........................................................................ 13 ARTICLE 1145 HAUTEUR ............................................................................... 13 ARTICLE 1146 SUPERFICIE ............................................................................ 13 ARTICLE 1147 ARCHITECTURE ....................................................................... 14 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX GARAGES ISOLÉS ET AUX ABRIS D'AUTO ..................... 14 ARTICLE 1148 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 14 ARTICLE 1149 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 14 ARTICLE 1150 IMPLANTATION ........................................................................ 14 ARTICLE 1151 DIMENSIONS ........................................................................... 14 ARTICLE 1152 SUPERFICIE ............................................................................ 15 ARTICLE 1153 ARCHITECTURE ....................................................................... 15 SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES PERMETTANT UNE MIXITÉ D'USAGE COMMERCIAL ET HABITATION DANS UN BÂTIMENT ........... 16 ARTICLE 1154 GÉNÉRALITÉ........................................................................... 16 SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES PERMETTANT UNE MIXITÉ D'USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DANS UN BÂTIMENT ........... 17 ARTICLE 1155 GÉNÉRALITÉ........................................................................... 17 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-III SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA SUPERFICIE DE PLANCHER DE CERTAINS BÂTIMENTS ...... 18 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA SUPERFICIE DE PLANCHER DE CERTAINS BÂTIMENTS COMMERCIAUX ............................................. 18 ARTICLE 1156 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 18 ARTICLE 1157 SUPERFICIE DE PLANCHER ABROGÉ .................................. 18 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA SUPERFICIE DE PLANCHER DE CERTAINS BÂTIMENTS INSTITUTIONNELS ET ADMINISTRATIFS .... 18 ARTICLE 1158 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 18 ARTICLE 1159 SUPERFICIE DE PLANCHER ...................................................... 18 SOUS-SECTION 2.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS OCCUPÉS EXCLUSIVEMENT PAR DES BUREAUX ........................................................... 18 ARTICLE 1159.1 .... GÉNÉRALITÉ ....................................................................... 18 ARTICLE 1159.2 .... SUPERFICIE ........................................................................ 18 SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES RÉSIDENTIELLES ................................... 19 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .................................................................... 19 ARTICLE 1160 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 19 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FILS CONDUCTEURS ......................................................... 19 ARTICLE 1161 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 19 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN DÉPANNEUR DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL .......... 20 ARTICLE 1162 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 20 ARTICLE 1163 ENDROITS AUTORISÉS ............................................................. 20 ARTICLE 1164 SUPERFICIE ............................................................................ 20 ARTICLE 1165 ENSEIGNE .............................................................................. 20 ARTICLE 1166 STATIONNEMENT ..................................................................... 20 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-123 ......................................................................... 20 ARTICLE 1167 ABROGÉ ................................................................................. 20 ARTICLE 1168 ABROGÉ ................................................................................. 20 ARTICLE 1169 ABROGÉ ................................................................................. 20 ARTICLE 1170 ABROGÉ ................................................................................. 20 ARTICLE 1170.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS........20 ARTICLE 1170.2 LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES..................................21 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-308 ET H-309 ...................................................... 21 ARTICLE 1171 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 21 ARTICLE 1172 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 21 ARTICLE 1173 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR : .................................................. 22 ARTICLE 1174 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 22 ARTICLE 1175 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 22 ARTICLE 1176 MODÈLES DE BÂTIMENTS ......................................................... 22 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE H-311 ......................................................................... 23 ARTICLE 1177 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 23 ARTICLE 1178 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 23 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-IV ARTICLE 1179 NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ............................................................................. 23 ARTICLE 1180 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 23 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-413, H-415, H-427 ............................................... 23 ARTICLE 1181 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 23 ARTICLE 1182 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 23 ARTICLE 1183 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 23 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-416 ......................................................................... 24 ARTICLE 1184 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 24 ARTICLE 1185 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 24 ARTICLE 1186 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR : .................................................. 24 ARTICLE 1187 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 24 ARTICLE 1188 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 24 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-417 ......................................................................... 25 ARTICLE 1189 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 25 ARTICLE 1190 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 25 ARTICLE 1191 NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ............................................................................. 25 ARTICLE 1192 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 25 ARTICLE 1193 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 25 ARTICLE 1194 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 25 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-420, H-422 ET H-423 ........................................... 26 ARTICLE 1195 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 26 ARTICLE 1196 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 26 ARTICLE 1197 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 26 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-426, H-430, H-435 ............................................... 26 ARTICLE 1198 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 26 ARTICLE 1199 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 26 ARTICLE 1200 NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ............................................................................. 26 ARTICLE 1201 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 27 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE H-427 ......................................................................... 27 ARTICLE 1202 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 27 ARTICLE 1203 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 27 ARTICLE 1204 NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ............................................................................. 27 ARTICLE 1205 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 27 SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE H-428 ......................................................................... 27 ARTICLE 1206 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 27 ARTICLE 1207 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 27 ARTICLE 1208 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR : .................................................. 28 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-V SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-429 ET H-450 ...................................................... 28 ARTICLE 1209 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 28 ARTICLE 1210 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 28 ARTICLE 1211 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 28 ARTICLE 1212 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 28 ARTICLE 1213 LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS ......................................... 29 ARTICLE 1214 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 29 ARTICLE 1215 MODÈLES DE BÂTIMENTS ......................................................... 29 ARTICLE 1216 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...................................................... 29 SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE H-431 ......................................................................... 30 ARTICLE 1217 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 30 ARTICLE 1218 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 30 ARTICLE 1219 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 30 ARTICLE 1220 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 30 ARTICLE 1221 LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS ......................................... 30 ARTICLE 1222 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 30 ARTICLE 1223 MODÈLES DE BÂTIMENTS ......................................................... 31 ARTICLE 1224 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...................................................... 31 SOUS-SECTION 16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE H-437 ......................................................................... 31 ARTICLE 1225 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 31 ARTICLE 1226 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 31 ARTICLE 1227 NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ............................................................................. 31 ARTICLE 1228 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 31 SOUS-SECTION 17 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE H-439 ......................................................................... 32 ARTICLE 1229 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 32 ARTICLE 1230 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 32 ARTICLE 1231 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 32 ARTICLE 1232 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 32 ARTICLE 1233 LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS ......................................... 32 ARTICLE 1234 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 33 ARTICLE 1235 MODÈLES DE BÂTIMENTS ......................................................... 33 ARTICLE 1236 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...................................................... 33 SOUS-SECTION 18 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE H-440 ......................................................................... 33 ARTICLE 1237 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 33 ARTICLE 1238 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 33 ARTICLE 1239 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR : .................................................. 33 ARTICLE 1240 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 34 ARTICLE 1241 LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS ......................................... 34 ARTICLE 1242 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 34 ARTICLE 1243 MODÈLES DE BÂTIMENTS ......................................................... 34 ARTICLE 1244 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...................................................... 34 SOUS-SECTION 19 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-442 ET H-451 ...................................................... 35 ARTICLE 1245 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 35 ARTICLE 1246 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 35 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-VI ARTICLE 1247 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 35 ARTICLE 1248 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 36 ARTICLE 1249 LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS ......................................... 36 ARTICLE 1250 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE ....... 36 ARTICLE 1251 MODÈLES DE BÂTIMENTS ......................................................... 36 ARTICLE 1252 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...................................................... 36 SOUS-SECTION 20 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-443 ET H-444 ...................................................... 37 ARTICLE 1253 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 37 ARTICLE 1254 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 37 ARTICLE 1255 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 37 SOUS-SECTION 21 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-447 ET H-505. ..................................................... 37 ARTICLE 1256 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 37 ARTICLE 1257 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 37 ARTICLE 1258 NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ............................................................................. 37 ARTICLE 1259 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 37 ARTICLE 1260 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE ............... 38 SOUS-SECTION 22 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H- 107 ........................................................................ 38 ARTICLE 1260.1 ....... GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 38 ARTICLE 1260.2 ....... DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................... 38 ARTICLE 1260.2.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS.......38 ARTICLE 1260.2.2 LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES.................................39 SOUS-SECTION 23 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-630 ......................................................................... 39 ARTICLE 1260.3 ....... GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 39 ARTICLE 1260.4 ....... CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES............................................... 39 ARTICLE 1260.5 ....... USAGES AUTORISÉS ................................................................ 39 SOUS-SECTION 24 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-029 ......................................................................... 39 ARTICLE 1260.6 ....... GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 39 ARTICLE 1260.7 ....... STATIONNEMENT ..................................................................... 39 ARTICLE 1260.8 ....... ZONES TAMPONS .................................................................... 39 SOUS-SECTION 25 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE SERVICE DE GARDERIE DE LA CLASSE D'USAGES COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES DE PROXIMITÉ (C-1) ........................................................... 40 ARTICLE 1260.9 ....... GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 40 ARTICLE 1260.10 ..... DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................... 40 SOUS-SECTION 25.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MARCHÉS D'ALIMENTATION DES CLASSES D'USAGES COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL (C-2) ET COMMERCE DE GROS (C-9), AINSI QU'À L'USAGE HÔTEL DE LA CLASSE D'USAGES COMMERCE D'HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION (C-4) ............. 40 ARTICLE 1260.10.1 GÉNÉRALITÉ ................................................................... 40 ARTICLE 1260.10.2 LIMITATION DE LA SUPERFICIE AU SOL ...................... 40 ARTICLE 1260.10.3 LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES .................................................................... 41 SOUS-SECTION 26 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-008 ET H-015 ...................................................... 41 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-VII ARTICLE 1260.11 ..... GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 41 ARTICLE 1260.12 ..... USAGES AUTORISÉS ................................................................ 41 SOUS-SECTION 27 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-625 ......................................................................... 41 ARTICLE 1260.13 .... GÉNÉRALITÉ........................................................................... 41 ARTICLE 1260.14 .... PROJET INTÉGRÉ .................................................................... 41 ARTICLE 1260.15 .... NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ........................................ 42 ARTICLE 1260.16 .... LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................. 42 ARTICLE 1260.17 .... ZONES TAMPONS .................................................................... 42 ARTICLE 1260.18 .... AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT ................................. 42 SOUS-SECTION 28 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES P-319, P-319-1, H-320, H-321, H-321-1, H-322, H-322-1, H-322-2, H-323, H-324, H-325, H-326, H-326-1, H-327, P-328, C-330, P-330-1 ET H-330-2 ........................... 42 ARTICLE 1260.19 .... GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 42 ARTICLE 1260.20 .... DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES HABITATIONS UNIFAMILIALES .................................................... 43 ARTICLE 1260.21 .... DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS .................................................... 43 ARTICLE 1260.22 .... DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ÉCOULEMENT DES EAUX EN BORDURE D'UNE ZONE DE CONSERVATION ........................... 43 ARTICLE 1260.23 .... DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CLÔTURES EN BORDURE D'UNE ZONE DE CONSERVATION, D'UN PARC OU D'UN SENTIER ... 43 ARTICLE 1260.24 .... AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...................................................... 43 ARTICLE 1260.25 .... MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES ZONES H-320, H-322, H-322-2, H-323, H-324, H-326, H-326-1, H- 327 ET H-330-2 ...................................................................... 44 ARTICLE 1260.25.1 . PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR POUR LA ZONE P- 328 ....................................................................................... 44 ARTICLE 1260.26 .... DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR .................................. 45 ARTICLE 1260.26.1 . DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-324 .. 45 ARTICLE 1260.26.2 . GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 46 ARTICLE 1260.26.3 . DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................... 46 ARTICLE 1260.26.4 . DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS, BALCONS ET GALERIES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL .......................... 46 ARTICLE 1260.26.5 . DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLÉES DE CIRCULATION À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ....................................................................... 46 ARTICLE 1260.26.6 . DISPOSITION RELATIVES À LA SUPERFICIE D'ESPACES VERTS ..... 46 ARTICLE 1260.26.7 . DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-321, H- 321-1, H-322-1 ET H-325 ....................................................... 46 ARTICLE 1260.26.8 . GÉNÉRALITÉ........................................................................... 46 ARTICLE 1260.26.9 . MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ................ 47 ARTICLE 1260.26.10 NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR 47 ARTICLE 1260.26.11 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................... 47 ARTICLE 1260.26.12 MODÈLES DE BÂTIMENTS POUR LES ZONES H-321 ET ............ 48 H-321-1 ................. 48 ARTICLE 1260.27 .... DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ENSEIGNES ........... 48 SOUS-SECTION 29 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-302 ......................................................................... 49 ARTICLE 1260.28 .... GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 49 ARTICLE 1260.29 .... PROJET INTÉGRÉ .................................................................... 49 ARTICLE 1260.30 .... NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ......................................... 49 ARTICLE 1260.31 .... L'IMPLANTATION DES CASES DE STATIONNEMENT ...................... 49 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-VIII ARTICLE 1260.32 .... DIMENSION RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ................................ 49 ARTICLE 1260.33 .... DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS50 ARTICLE 1260.34 .... DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'AIRE D'ISOLEMENT50 ARTICLE 1260.35 .... AMÉNAGEMENT DE TERRAIN - ESPACE VERT ............................. 50 ARTICLE 1260.36 .... ENSEIGNES AUTORISÉES DANS LA ZONE C-302 ............ 50 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES INDUSTRIELLES ................................................................. 52 SOUS-SECTION 29.1DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE I-043 .......................................................................... 52 ARTICLE 1261 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 52 ARTICLE 1262 INDUSTRIE NON POLLUANTE ..................................................... 52 SOUS-SECTION 30 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE I-305. ......................................................................... 52 ARTICLE 1263 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 52 ARTICLE 1264 AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .......................... 52 ARTICLE 1265 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ...................................................... 53 ARTICLE 1266 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...................................................... 53 SOUS-SECTION 31 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE INDUSTRIE DU TRANPORT ....................................... 53 ARTICLE 1266.1 .... GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 53 ARTICLE 1266.2 .... LOCALISATION .................................................................... 53 SOUS-SECTION 32 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-109-4, H-109-6, H-109-7, H109-9, H109-10, H- 109-11, H-109-13, H-109-14, H-109-15, H-109-16, H-109- 18 ET H-109-19 .................................................................... 53 ARTICLE 1266.3 GÉNÉRALITÉS............................................................53 ARTICLE 1266.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES HABITATIONS UNIFAMILIALES....53 ARTICLE 1266.4.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CLÔTURES BORNANT LES TERRAINS ADJACENTS À UN PARC OU UN PASSAGE PIÉTON..............................54 ARTICLE 1266.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉCOULEMENT DES EAUX DE SURFACE DES TERRAINS AJACENTS À UN PARC................................54 ARTICLE 1266.4.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU REMBLAI....................................................................54 ARTICLE 1266.5 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS........54 ARTICLE 1266.6 LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES............................................................55 ARTICLE 1266.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES UN PROJET INTÉGRÉ...55 ARTICLE 1266.7.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ENSEIGNES IDENTIFIANT UN PROJET DE DÉVELOPPE- MENT DOMICILIAIRE....................................................55 SOUS-SECTION 33 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES C-109-2, C-109-20 ET C-109-21 .............................. 56 ARTICLE 1266.8 GÉNÉRALITÉS...........................................................56 ARTICLE 1266.9 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS.......56 ARTICLE 1266.10 LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES.................................56 ARTICLE 1266.11 RÉDUCTION DU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ POUR UN USAGE COMMERCIAL............................................................56 ARTICLE 1266.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES UN PROJET INTÉGRÉ 56 SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AFFICHAGE DANS CERTAINES ZONES .............................. 57 ARTICLE 1267 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 57 ARTICLE 1268 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................. 57 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-IX SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................... 58 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......................................... 58 ARTICLE 1269 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 58 ARTICLE 1270 CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES ............ 58 ARTICLE 1271 ENDROITS AUTORISÉS ............................................................. 59 ARTICLE 1272 IMPLANTATION ........................................................................ 59 ARTICLE 1273 DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................... 59 ARTICLE 1274 HAUTEUR ............................................................................... 59 SOUS-SECTION 2 LES CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................................................... 60 ARTICLE 1275 OBLIGATION DE CLÔTURER OU D'AMÉNAGER UN TALUS ............. 60 ARTICLE 1276 LOCALISATION ........................................................................ 61 ARTICLE 1277 DIMENSIONS ........................................................................... 61 ARTICLE 1278 SÉCURITÉ .............................................................................. 61 ARTICLE 1279 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................... 61 ARTICLE 1280 ENVIRONNEMENT .................................................................... 62 SECTION 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN ........................ 62 ARTICLE 1280.1 .... LOCALISATION .................................................................... 62 SECTION 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE P-455 ............................................................................... 62 ARTICLE 1280.2 .... GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 62 ARTICLE 1280.3 .... CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉES ............. 63 ARTICLE 1280.4 .... IMPLANTATION ................................................................... 63 ARTICLE 1280.5 .... NOMBRE .............................................................................. 63 ARTICLE 1280.6 .... SUPERFICIE ........................................................................ 63 ARTICLE 1280.7 .... FONDATION......................................................................... 63 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-1 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES, CERTAINS USAGES ET CERTAINES CONSTRUCTIONS ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX GARAGES DÉTACHÉS DANS CERTAINES ZONES ARTICLE 1114 GÉNÉRALITÉ 1° Dans les zones d'application, les dispositions de la présente section ainsi que celles prévues à l'article 141 du présent règlement s'appliquent. ___________________________ Règl. 1250-17, 4 septembre 2012 2° Les garages détachés du bâtiment sont autorisés ARTICLE 1115 IMPLANTATION Un garage détaché doit respecter une distance minimale de : 1° 0,75 mètre d'une ligne de terrain; 2° 3 mètres d'un bâtiment principal; 3° 1,2 mètre d'une construction accessoire. _______________________ Règl. 1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 1116 SUPERFICIE La superficie de plancher maximale d'un garage détaché est fixée à 70 mètres carrés ARTICLE 1117 DIMENSION 1° Un garage détaché doit respecter une hauteur maximale de 5,5 mètres hors-tout. 2° La porte d'un garage privé isolé doit respecter une hauteur maximale de 2,4 mètres. 3° La largeur minimale d'un garage détaché est fixée à 3,6 mètres calculée à l'extérieur dudit garage. 4° La longueur minimale d'un garage détaché est fixée à 6 mètres calculée à l'intérieur dudit garage. ARTICLE 1118 ARCHITECTURE Le revêtement extérieur du garage détaché doit s'harmoniser à celui du bâtiment principal. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-2 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'UTILISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES DANS CERTAINES ZONES ARTICLE 1119 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions de la présente section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1120 USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS Les usages accessoires suivants sont autorisés au sein d'un bâtiment accessoire à un usage des classes d'usages « habitation unifamiliale (H-1) » et « habitation bifamiliale et trifamiliale (H-2) » : 1° vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces) (5931); 2° vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux (5933); 3° un service professionnel (65); 4° un service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie) (6253); 5° ABROGÉ 6° ABROGÉ 7° ABROGÉ __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 8° un atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition (3048); 9° un service photographique (incluant les services commerciaux) (6221); 10° un atelier d'artistes (5948). __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ARTICLE 1121 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ACCESSOIRE 1° L'usage accessoire doit être exercé par le propriétaire occupant l'usage résidentiel situé sur le même terrain et pas plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage. 2° La superficie de l'usage accessoire ne peut excéder 100 % de la superficie du bâtiment accessoire. 3° Une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être fixée au bâtiment accessoire et d'avoir une superficie maximum de 0,3 mètre carré. 4° L'usage accessoire ne doit pas comporter l'utilisation de camion d'une capacité de plus de 3 000 kg de masse totale en charge. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-3 ARTICLE 1122 DIMENSION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE La superficie totale cumulée des garages isolées, des remises, des pavillons, des pavillons de bain, des gazebos, des saunas fermés isolés et des serres domestiques présentes sur un même terrain peut excéder plus de 10% de la superficie de ce terrain, sans jamais excéder la superficie de plancher du premier étage du bâtiment principal. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-4 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A UN MARCHÉ PUBLIC AGRICOLE ET UNE PÉPINIÈRE ARTICLE 1123 GÉNÉRALITÉS Malgré toute disposition à ce contraire, dans les zones d'application, les dispositions suivantes s'appliquent à un marché public agricole (5432.1) : 1° un marché public agricole (5432.1) doit servir exclusivement à l'achat et à la vente au détail des produits suivants : a) les fruits et légumes; b) les œufs et les produits laitiers; c) le miel et les produits de l'érable; d) les poissons et fruits de mer; e) les arbres, arbustes, plantes et fleurs pour fins de transplantation; f) les produits d'artisanat exécutés par les fermiers (ou leur famille) qui sont eux-mêmes locataires d'un emplacement ou d'un kiosque pour y vendre principalement les produits agricoles; g) viande et charcuterie; h) boulangerie; i) bonbon et sucrerie; j) pâtisserie; k) boissons alcoolisées. ___________________________ Règl. 1250-31, 7 septembre 2016 2° les constructions accessoires et usages accessoires suivants sont autorisés pour un marché public agricole (5432.1) : a) un bâtiment d'administration utilisé exclusivement par le responsable du marché public agricole aux seules fins de l'administration dudit marché; b) un entrepôt frigorifique destiné exclusivement à l'entreposage de produits devant être vendus audit marché; c) un restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) (5812); _______________________ Règl. 1250-27, 30 mai 2016 d) un restaurant et établissement offrant des repas à libre- service (cafétéria, cantine) (5814); Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-5 e) vente au détail de produits laitiers (bar laitier) (5450); f) des salles de toilettes; g) les autres bâtiments accessoires permanents nécessaires à la vente des produits agricoles énumérés au paragraphe précédent; h) bar à spectacles (5823) autorisé en complément de l'usage « restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) (5812), d'une superficie maximale de 40% de la superficie totale du restaurant; _______________________ Règl. 1250-27, 30 mai 2016 3° les bâtiments accessoires suivants sont autorisés pour une pépinière : a) un bâtiment d'administration, d'exposition et de vente de produits de la pépinière; b) des serres construites d'un seul matériau de structure (bois ou métal) et d'un seul matériau de revêtement (verre, polyéthylène d'une seule pièce, plastique translucide); c) un ou des bâtiments de remisage des équipements, matériaux naturels et engrais nécessaires à la culture, l'exposition, la vente et l'entretien de produits d'arboriculture et des plantes; 4° l'aire de stationnement doit compter 5 cases de stationnement par emplacement ou kiosque individuel; 5° le site du marché doit être maintenu propre et en bon état; 6° des toilettes, urinoirs et lavabos doivent être prévus en nombre suffisant pour les usagers du marché; 7° la hauteur maximale de toute construction est fixée à : 8 mètres; 8° malgré toute disposition à ce contraire, plus d'un bâtiment principal peut être érigé sur le même terrain; 9° un marché agricole n'est pas tenu de fournir un espace de chargement et de déchargement. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-6 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES EN ZONE DE NIVEAU SONORE ÉLEVÉ ET DE VIBRATION ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU TRONÇON EST DE L'AUTOROUTE 30 ARTICLE 1124 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1125 DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE Tout usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle (N) et des classes d'usages communautaires, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et administratif (P-2) se doit de respecter une distance minimale de 371 mètres avec le centre de l'emprise de l'autoroute 30. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ARTICLE 1126 MESURES DE MITIGATION Malgré l'Xarticle 1125X, un usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle (N) et des classes d'usages communautaire, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et administratif (P-2) peut être exercé sur un terrain ou un regroupement de terrains d'une superficie minimale d'un hectare et non desservis avant le 22 mars 2006, si des mesures de mitigation (talus, écran antibruit, implantation de bâtiments industriels ou commercial entre l'usage exercé et l'autoroute, etc.) permettent d'atteindre sur le lieu où s'exerce l'usage un seuil de niveau sonore maximal de 55 dBA leq 24h00. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU TRONÇON OUEST DE L'AUTOROUTE 30 ARTICLE 1127 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1128 DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE Tout usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle (N) et des classes d'usages communautaires, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et administratif (P-2) se doit de respecter une distance minimale de 344 mètres avec le centre de l'emprise de l'autoroute 30. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ARTICLE 1129 MESURES DE MITIGATION Malgré l'Xarticle 1128X, un usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle (N) et des classes d'usages communautaire, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et administratif (P-2) peut être exercé sur un terrain Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-7 ou un regroupement de terrains d'une superficie minimale d'un hectare et non desservis avant le 22 mars 2006, si des mesures de mitigation (talus, écran antibruit, implantation de bâtiments industriels ou commercial entre l'usage exercé et l'autoroute, etc.) permettent d'atteindre sur le lieu où s'exerce l'usage un seuil de niveau sonore maximal de 55 dBA leq 24h00. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU TRONÇON EST DE L'AUTOROUTE 15 ARTICLE 1130 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1131 DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE Tout usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle (N) et des classes d'usages communautaires, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et administratif (P-2) se doit de respecter une distance minimale de 409 mètres avec le centre de l'emprise de l'autoroute 15. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ARTICLE 1132 MESURES DE MITIGATION Malgré l'article 1131, dans un secteur résidentiel à développer et un secteur à développer identifiés au plan 2 - Concept d'organisation spatiale du Règlement de plan d'urbanisme, un usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle (N) et des classes d'usages communautaire, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et administratif (P-2) peut être exercé si des mesures de mitigation telles que l'aménagement de talus, d'écran antibruit, l'implantation d'une bande de terrains destinés à des usages commerciaux ou industriels et des mesures d'insonorisation des bâtiments sont implantées afin d'atteindre un seuil de niveau sonore maximal de 55 dBA leq 24h00 tel qu'indiqué au tableau suivant : Groupes d'usages et classes Endroit où le niveau sonore doit être atteint Habitation (H) Intérieur du bâtiment Aire naturelle (N), Communautaire, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et Communautaire institutionnel et administratif (P-2) À la limite de terrain située la plus près de ladite voie de circulation __________________________ Règl.1250-57, 3 septembre 2025 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU TRONÇON OUEST DE L'AUTOROUTE 15 ARTICLE 1133 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-8 ARTICLE 1134 DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE Tout usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle (N) et des classes d'usages communautaires, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et administratif (P-2) se doit de respecter une distance minimale de 335 mètres avec le centre de l'emprise de l'autoroute 15. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ARTICLE 1135 MESURES DE MITIGATION Malgré l'Xarticle 1134X, un usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle (N) et des classes d'usages communautaire, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et administratif (P-2) peut être exercé sur un terrain ou un regroupement de terrains d'une superficie minimale d'un hectare et non desservis avant le 22 mars 2006 si des mesures de mitigation (talus, écran antibruit, implantation de bâtiments industriels ou commercial entre l'usage exercé et l'autoroute, etc.) permettent d'atteindre sur le lieu où s'exerce l'usage un seuil de niveau sonore maximal de 55 dBA leq 24h00. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DE LA ROUTE 104 ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ARTICLE 1135.1 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ARTICLE 1135.2 DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE Tout usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle (N) et des classes d'usages communautaires, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et administratif (P-2) se doit de respecter une distance minimale de 159 mètres avec le centre de l'emprise de la route 104. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ARTICLE 1135.3 MESURES DE MITIGATION Malgré l'article 1135.2, un usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle (N) et des classes d'usages communautaires, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et administratif (P-2) peut être exercé sur un terrain ou un regroupement de terrains d'une superficie minimale d'un hectare et non desservis avant le 22 mars 2006 si des mesures de mitigation (talus, écran antibruit, implantation de bâtiments industriels ou commercial entre l'usage exercé et l'autoroute, etc.) permettent d'atteindre sur le lieu où s'exerce l'usage un seuil de niveau sonore maximal de 55 dBA leq 24h00. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-9 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DE LA ROUTE 134 ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ARTICLE 1135.4 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ARTICLE 1135.5 DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE Tout usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle (N) et des classes d'usages communautaires, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et administratif (P-2) se doit de respecter une distance minimale de 184 mètres avec le centre de l'emprise de la route 134. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ARTICLE 1135.6 MESURES DE MITIGATION Malgré l'article 1135.5, dans un secteur résidentiel à développer et un secteur à développer identifiés au plan 2 - Concept d'organisation spatiale du Règlement de plan d'urbanisme, un usage des groupes d'usages habitation (H) et aire naturelle (N) et des classes d'usages communautaire, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et communautaire institutionnel et administratif (P-2) peut être exercé si des mesures de mitigation telles que l'aménagement de talus, d'écran antibruit, l'implantation d'une bande de terrains destinés à des usages commerciaux ou industriels et des mesures d'insonorisation des bâtiments sont implantées afin d'atteindre un seuil de niveau sonore maximal de 55 dBA leq 24h00 tel qu'indiqué au tableau suivant : Groupes d'usages et classes Endroit où le niveau sonore doit être atteint Habitation (H) Intérieur du bâtiment Aire naturelle (N), Communautaire, parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) et Communautaire institutionnel et administratif (P-2) À la limite de terrain située la plus près de ladite voie de circulation ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 __________________________ Règl.1250-57, 3 septembre 2025 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DU RÉSEAU FERROVIAIRE ARTICLE 1135.7 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-10 ARTICLE 1135.8 MARGES DE RECUL ET BERMES L'aménagement de marges de recul est obligatoire pour les nouveaux développements en bordure d'une voie ferrée. Les valeurs minimales pour la distance de retrait des bâtiments sont les suivantes : - Triage ferroviaire de marchandises : o Marge de recul de 300 mètres ; - Ligne principale : o Marge de recul de 30 mètres ; La construction de bermes (levées de terre) est autorisée. Ces éléments créent des zones tampons et des barrières visant à corriger les incompatibilités entre divers usages du sol. Advenant la construction de bermes, la hauteur minimale des bermes est de 2,5 mètres. Tiré de : FCFC - FCM, Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des activités ferroviaires. Mai 2013, p. 19 ». ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-11 SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES A-802, A-803, A-804 ET A-805 ______________________ Règl. 1250-14, 5 mars 2012 _________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 ARTICLE 1136 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1137 USAGES AUTORISÉS 1° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, seuls les usages agricoles et les usages suivants sont autorisés : a) une habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les normes de l'article 40 de la ULoi sur la protection du territoire et des activités agricolesU (L.R.Q., c. P-41.1); b) une habitation autre que celle de l'exploitant, en vertu des dispositions prévues à l'article 31.1 ou aux articles 101 à 105 de la ULoi sur la protection du territoire et des activités agricolesU (L.R.Q., c. P-41.1); 2° Malgré le paragraphe précédent, partout où les usages autres qu'agricoles sont autorisés à la grille des usages et des normes, seuls les usages ayant obtenus une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole avant le 22 mars 2006 et les droits acquis reconnus aux termes de la ULoi sur la protection du territoire et des activités agricoles U (L.R.Q., c. P-41.1) et seuls les espaces déjà utilisés à des fins urbaines sont autorisés. ARTICLE 1138 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX 1° Il est permis d'ériger plusieurs bâtiment principaux sur un même terrain; _______________________ Règl. 1250-14, 5 mars 2012 2° Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un bâtiment principal résidentiel sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment agricole. ARTICLE 1139 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL AGRICOLE Un bâtiment principal agricole ne doit pas être localisé dans la portion de terrain comprise entre un bâtiment principal résidentiel et le prolongement de ses murs latéraux jusqu'à la voie publique de circulation. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-12 ARTICLE 1140 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS DE LA C.P.T.A.Q. Toute autorisation octroyée par la Commission de protection du territoire agricole en vertu de la ULoi sur la protection du territoire et des activités agricolesU (L.R.Q., c. P-41.1), pour une utilisation non agricole d'un terrain est assujettie à toutes les dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. ARTICLE 1141 IMPLANTATION LE LONG DU CHEMIN SAINT-JEAN Tout bâtiment principal doit être situé à une distance minimale de 10 mètres de la ligne d'emprise du chemin Saint-Jean. _______________________ Règl. 1250-14, 5 mars 2012 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-13 SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS EN MILIEU AGRICOLE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX REMISES ARTICLE 1142 GÉNÉRALITÉ 1° Dans les zones d'application, les dispositions de la présente section ainsi que celles prévues à l'article 141 du présent règlement s'appliquent. ________________________ Règl. 1250-39, 5 février 2019 2° Les remises isolées sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages habitation. 3° L'implantation d'une remise à l'intérieur de la marge avant est prohibée. ARTICLE 1143 NOMBRE AUTORISÉ Deux remises sont autorisées par terrain. Lorsqu'il y a plus d'un logement sur le terrain, les remises peuvent être munies de divisions séparant les espaces réservés à chaque logement. _____________________ Règl. 1250-56, 3 juin 2025 ARTICLE 1144 IMPLANTATION Une remise doit être située à une distance minimale de : 1° 2 mètres du bâtiment principal; 2° 2 mètres d'une ligne de terrain latérale ou arrière; 3° 1,2 mètre d'un bâtiment accessoire; 4° 1,2 mètre d'une piscine; 5° l'extrémité du toit de la remise doit être située à une distance minimale de 0,5 mètre de toute ligne latérale ou arrière de terrain; 6° 4,5 mètres d'une ligne avant de terrain. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 7° Une remise peut être attenante à un pavillon ou un gazebo. _________________________ Règl.1250-34, 30 janvier 2017 ARTICLE 1145 HAUTEUR Une remise doit respecter une hauteur maximale hors-tout de 4 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal. ARTICLE 1146 SUPERFICIE La superficie totale est limitée à : 1° 15 mètres carrés sur un terrain d'une superficie de 800 mètres carrés et moins; Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-14 2° 20 mètres carrés sur un terrain d'une superficie variant de 801 à 1 000 mètres carrés; 3° 25 mètres carrés sur un terrain d'une superficie variant de 1 001 à 2 000 mètres carrés; 4° 30 mètres carrés sur un terrain d'une superficie de plus de 2 000 mètres carrés. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 _____________________ Règl. 1250-56, 3 juin 2025 ARTICLE 1147 ARCHITECTURE 1° Les toits plats sont prohibés pour une remise, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. 2° Une remise doit être propre et bien entretenue. 3° Une remise doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce règlement. 4° Malgré toute disposition à ce contraire, le matériau «résine» est autorisé comme matériau de recouvrement pour une remise. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX GARAGES ISOLÉS ET AUX ABRIS D'AUTO ARTICLE 1148 GÉNÉRALITÉS 1° Dans les zones d'application, les dispositions de la présente section ainsi que celles prévues à l'article 141 du présent règlement s'appliquent. ________________________ Règl. 1250-39, 5 février 2019 2° Les garages isolés et les abris d'auto attenants sont autorisés, à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations de la classe d'usages unifamiliale (H-1) isolée. ARTICLE 1149 NOMBRE AUTORISÉ 1° Un seul abri d'auto attenant, est autorisé par terrain. 2° Un seul garage isolé est autorisé pour les terrains dont la superficie est 2 000 mètres carrés ou plus. ARTICLE 1150 IMPLANTATION 1° Un garage isolé doit être situé à une distance minimale de : a) 3 mètres du bâtiment principal; b) 2 mètres d'une ligne de terrain; 2° L'extrémité du toit d'un garage isolé doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. ARTICLE 1151 DIMENSIONS Un garage isolé est assujetti au respect des normes suivantes : Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-15 1° la largeur maximale est fixée à 10 mètres; 2° la hauteur maximale hors-tout est fixée à 5,5 mètres. Cette hauteur peut être supérieure en autant que les pentes du toit du bâtiment accessoire soient égales ou inférieures à la pente principale du toit du bâtiment principal; 3° la hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,5 mètres. ______________________ Régl.1250-02, 5 juillet 2010 ARTICLE 1152 SUPERFICIE 1° Pour un terrain dont la superficie est égale ou inférieure à 2 700 mètres carrés, la superficie maximale d'un garage isolé est fixée à 75 mètres carrés; 2° Pour un terrain dont la superficie est supérieure à 2 700 mètres carrés, la superficie maximale d'un garage isolé est fixée à 112 mètres carrés, sans toutefois excéder 3 % de la superficie du terrain. ______________________ Règl. 1250-38, 4 avril 2018 ARTICLE 1153 ARCHITECTURE 1o Les toits plats sont prohibés pour tout garage isolé sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. 2o Tout garage isolé et tout abri d'auto doivent être recouverts d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce règlement qui s'harmonise avec les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal. ______________________ Règl. 1250-40, 28 février 2020 3° Tout garage isolé doit être construit sur une dalle de béton monolithe. 4° Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que les eaux de pluie du toit s'égouttent sur le terrain sur lequel il est érigé. _____________________ Règl.1250-25, 7 mai 2015 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-16 SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES PERMETTANT UNE MIXITÉ D'USAGE COMMERCIAL ET HABITATION DANS UN BÂTIMENT ARTICLE 1154 GÉNÉRALITÉ Dans les zones comportant une référence au présent article, les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux comportant une mixité d'usages commercial (C) et habitation (H). 1° un bâtiment comprenant un usage commercial et un usage habitation est autorisé à la condition que les logements soient situés aux étages supérieurs. Les logements au sous-sol et au rez-de-chaussée sont interdits; 2° les commerces au sous-sol sont autorisés exclusivement dans le cas d'une extension d'un commerce existant au rez- de-chaussée; 3° dans un bâtiment à usages mixtes commercial et habitation, il ne doit pas y avoir de communication directe entre un logement et un commerce; 4° le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé distinctement en fonction de chaque usage compris dans l'immeuble; 5° les dispositions applicables en matière d'aménagement de terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui s'appliqueraient aux usages compris à l'intérieur de l'immeuble; 6° la superficie brute totale de tout bâtiment utilisé aux fins de deux activités ou plus parmi les activités résidentielles, commerciales, de bureau et communautaires, doit être inférieure à 3 000 m2. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-17 SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES PERMETTANT UNE MIXITÉ D'USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DANS UN BÂTIMENT ARTICLE 1155 GÉNÉRALITÉ Dans les zones comportant une référence au présent article, les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux comportant une mixité d'usages commercial (C) et industriel (I). 1° dans un bâtiment à usages mixtes, il ne doit pas y avoir de communication directe entre un usage commercial et un usage industriel; 2° le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé distinctement en fonction de chaque usage compris dans l'immeuble; 3° les dispositions applicables dans le cas d'un bâtiment à usages mixte en matière d'aménagement de terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui s'appliqueraient aux usages compris à l'intérieur de l'immeuble; 4° la superficie brute totale de tout bâtiment utilisé aux fins de deux activités ou plus parmi les activités, commerciales, de bureau et communautaires, doit être inférieure à 3 000 m2. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-18 SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA SUPERFICIE DE PLANCHER DE CERTAINS BÂTIMENTS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA SUPERFICIE DE PLANCHER DE CERTAINS BÂTIMENTS COMMERCIAUX ARTICLE 1156 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1157 SUPERFICIE DE PLANCHER ABROGÉ ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA SUPERFICIE DE PLANCHER DE CERTAINS BÂTIMENTS INSTITUTIONNELS ET ADMINISTRATIFS ARTICLE 1158 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1159 SUPERFICIE DE PLANCHER Les usages suivants ne peuvent être implantés dans un bâtiment dont la superficie de plancher brute est de 3 000 m2 ou plus : 1° administration publique fédérale (6711); 2° administration publique provinciale (6712); 3° administration publique municipale et régionale (6713); 4° organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux (6760). SOUS-SECTION 2.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS OCCUPÉS EXCLUSIVEMENT PAR DES BUREAUX ARTICLE 1159.1 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1159.2 SUPERFICIE La superficie brute totale d'un bâtiment utilisé exclusivement à des fins de bureaux doit être inférieure à 1 000 m2. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-19 SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES RÉSIDENTIELLES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 1160 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les constructions et équipements accessoires suivants ne sont pas autorisés sur le terrain : 1° les cordes à linge; 2° les remises, sauf pour les zones H-130, H-137 et H-138 où la superficie maximale autorisée est de 10 mètres carrés; 3° les antennes sauf les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 1 mètre; 4° les abris d'auto saisonniers, sauf dans les allées de stationnement donnant accès à un garage dont le plancher est situé sous le niveau du sol environnant et à au moins 1 mètre plus bas que celui de la rue. Malgré toute disposition à ce contraire, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle sans lattes et camouflée par une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement du terrain pour un usage résidentiel; b) Le fer forgé; c) Le verre; d) L'aluminium ornemental. ______________________ Règl.1250-51, 1er mai 2023 Malgré toutes dispositions à ce contraire, les thermopompes, chauffe-eau et filtreurs de piscines, appareil de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés uniquement au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. Les appareils visibles des voies de circulation ou d'une propriété adjacente devront être camouflés. _____________________ Règl.1250-07, 4 avril 2011 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FILS CONDUCTEURS ARTICLE 1161 GÉNÉRALITÉS 1° Dans les zones d'application, tout fil conducteur de services publics doit être placé dans un conduit souterrain. 2° Malgré le paragraphe précédent, la suspension d'un fil conducteur entre un réseau de desserte primaire et une construction desservie par ce réseau est autorisée si cette desserte peut être assurée sans qu'il soit nécessaire d'ériger un nouveau poteau. 3° Malgré les paragraphes précédents, l'installation d'un transformateur sur socle est autorisée. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-20 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN DÉPANNEUR DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL ARTICLE 1162 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, un commerce de type « dépanneur (sans vente d'essence) (5413) » est autorisé à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section. ARTICLE 1163 ENDROITS AUTORISÉS Le commerce de type « dépanneur (sans vente d'essence) (5413) » doit être situé au sous-sol ou au rez-de-chaussée d'un bâtiment de la classe d'usages « habitation multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) ». ARTICLE 1164 SUPERFICIE La superficie de plancher brute maximale pour tout commerce de type « dépanneur (sans vente d'essence) (5413) » situé à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel est fixée à 140 mètres carrés. ARTICLE 1165 ENSEIGNE Une seule enseigne apposée à plat sur le bâtiment d'une grandeur maximale de 3 mètres carrés est autorisée. ARTICLE 1166 STATIONNEMENT Des espaces de stationnement hors-rue doivent être aménagés à raison d'une case par 30 mètres carrés de superficie de plancher de l'établissement. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-123 ARTICLE 1167 ABROGÉ ARTICLE 1168 ABROGÉ ARTICLE 1169 ABROGÉ ARTICLE 1170 ABROGÉ _____________________ Règl.1250-08, 2 mai 2011 ARTICLE 1170.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Le calcul du nombre de cases de stationnement requis pour chaque type d'habitation doit respecter ce qui suit : Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-21 Tableau du calcul du nombre de cases de stationnement BÂTIMENT PRINCIPAL NOMBRE DE CASES REQUIS MINIMUM MAXIMUM En fonction de l'usage habitation : Habitation de la classe d'usages unifamiliale(H-1) 1 case par logement 3 cases par logement Habitation de la classe d'usages bifamiliale et trifamiliale (H-2) 1,5 case par logement 2 cases par logement Habitation de la classe d'usages multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3) 1,5 case par logement 2 cases par logement Habitation comprenant de 9 à 24 logements et faisant partie de la classe d'usages multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) 1,5 case par logement 2 cases par logement Habitation comprenant plus de 24 logements et faisant partie de la classe d'usages multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) 1,5 case par logement 2 cases par logement Habitation de la classe d'usages collective (H-6) 0,5 case par logement ou chambre 1 case par logement ou chambre ARTICLE 1170.2 LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES Pour toutes les classes d'usage à l'exception de la classe d'usage H- 1, un maximum de 50 % des cases de stationnement destinées à desservir l'usage peuvent être aménagées à l'extérieur. ___________________________ Règl.1250-33, 28 novembre 2016 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-308 ET H-309 ARTICLE 1171 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent. ______________________ Règl. 1250-40, 28 février 2020 ARTICLE 1172 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés en deux classes, sont autorisés : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la brique liée avec du mortier; b) la pierre naturelle liée avec du mortier; c) le béton architectural; d) le stuc; e) les agrégats. - Classe B a) le parement métallique pré-émaillé; b) le déclin de vinyle; c) la céramique; d) la planche de bois traité avec des produits hydrofuges. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-22 ARTICLE 1173 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR : L'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs est assujettie au respect des proportions minimales suivantes : 1° un maximum de 3 matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment résidentiel; ______________________ Règl. 1250-40, 28 FÉVRIER 2020 2° les matériaux de classe A a) et/ou A b) doivent couvrir au moins 60 % de la façade principale; 3° les matériaux de classe A doivent couvrir : a) les murs latéraux et le mur arrière sur la hauteur complète du rez-de-chaussée; b) au moins 50 % de la surface totale des murs extérieurs; 4° malgré les paragraphes précédents, les sections de mur latéraux ou arrière en porte-à-faux d'une longueur maximale de 4 mètres peuvent être couvertes de matériaux de la classe B. ARTICLE 1174 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE 1° Les toits principaux doivent avoir une pente minimale de 6 :12. 2° Seuls le bardeau d'asphalte, les métaux émaillés et les parements métalliques pré-peints et traités en usine sont autorisés comme matériaux de revêtement pour la toiture. _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 3° L'orientation des pentes du toit du garage doit respecter l'orientation de pente de toit du bâtiment principal auquel il est attenant. De plus, le faîte du toit du garage doit être situé au- dessus du niveau moyen du deuxième étage. ARTICLE 1175 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE La façade principale d'un bâtiment principal doit comporter au moins un décroché d'au moins 0,6 mètre de profondeur le long du mur de façade (sur tous les étages) et sur une longueur d'au moins 2 mètres. ARTICLE 1176 MODÈLES DE BÂTIMENTS Chaque bâtiment d'une série de 3 bâtiments sur un même segment de voie publique doit se différentier des autres bâtiments de la série. La différentiation peut se faire par l'une ou l'autre des méthodes suivantes : 1° par les matériaux de parement (couleur, diversité), par le type d'accessoires ornementaux, par les ouvertures et les saillies (balcon, galerie, mur), par une façade principale dont la largeur est supérieure d'au moins 0,3 mètre à la largeur du bâtiment; 2° par la forme ou la volumétrie du bâtiment. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-23 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE H-311 ARTICLE 1177 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1178 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés en deux classes, sont autorisés : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la brique liée avec du mortier; b) la pierre liée avec du mortier. - Classe B a) le stuc et les agrégats; b) le déclin d'aluminium; c) le vinyle; d) la planche de bois traité avec des produits hydrofuges ARTICLE 1179 NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR Un seul matériau de la classe B est permis sur un bâtiment. ARTICLE 1180 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR Les matériaux de classe A doivent couvrir au moins 60 % de la surface totale de la façade principale. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-413, H-415, H-427 ARTICLE 1181 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent à la classe d'usages « habitation unifamiliale (H-1) » malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1182 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE 1° Les toits doivent avoir une pente minimale de 4 :12. 2° L'orientation des pentes du toit du garage doit respecter l'orientation de pente de toit du bâtiment principal auquel il est attenant. De plus, le faîte du toit du garage doit être situé au dessus du niveau moyen du deuxième étage. ARTICLE 1183 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE 1° Toute façade principale de bâtiment doit comporter au moins un décroché d'au moins 0,6 mètre de profondeur le long du mur de façade (sur tous les étages) sur une longueur d'au moins 2 mètres. 2° Chaque bâtiment d'une série de 3 bâtiments, choisi au hasard, sur un même segment de voie publique doit avoir une Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-24 architecture de façade différente des autres bâtiments de la série, laquelle se distingue : a) par ses matériaux de parement, par le style des accessoires ornementaux, par les ouvertures et les saillies, par une façade principale dont la largeur est supérieure d'au moins 0,3 mètre à la largeur du bâtiment; b) ou, par la forme ou la volumétrie du bâtiment. 3° La largeur minimale du bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : a) pour les bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage sans aucune pièce habitable au-dessus du garage ou à l'arrière : 11,0 mètres dont 7,5 mètres de largeur pour la partie composée de pièces habitables; b) pour les bâtiments résidentiels de deux 2 étages avec garage incluant des pièces habitables au-dessus ou à l'arrière du garage : 9 mètres. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-416 ARTICLE 1184 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1185 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés en deux classes, sont autorisés : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la brique; b) les agrégats. - Classe B a) le déclin d'aluminium. ARTICLE 1186 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR : L'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs est assujettie au respect des proportions minimales suivantes : 1° Un maximum de 2 matériaux est autorisé sur la façade principale. 2° Les matériaux de classe A-a) doivent couvrir au moins 60 % de la façade principale. 3° Les matériaux de classe A doivent recouvrir les murs latéraux et le mur arrière sur la hauteur complète du rez-de-chaussée. ARTICLE 1187 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE Les toits doivent avoir une pente minimale de 4 :12. ARTICLE 1188 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-25 Toute façade principale de bâtiment doit comporter au moins un décroché d'au moins 0,3 mètre de profondeur le long du mur de façade sur une longueur d'au moins 2 mètres. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-417 ARTICLE 1189 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1190 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés en deux classes, sont autorisés : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la brique; b) le stuc et les agrégats. - Classe B a) le déclin d'aluminium. ARTICLE 1191 NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR Un maximum de 2 matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment résidentiel. ARTICLE 1192 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR Le recouvrement des bâtiments peut se faire par l'une ou l'autre des méthodes suivantes, identifiées respectivement aux paragraphes 1° et 2° du présent article. 1° Les matériaux de la classe A doivent couvrir : a) les murs latéraux et le mur arrière sur la hauteur complète du rez-de-chaussée; b) au moins 50 % de la surface totale des murs extérieurs; c) au moins 60 % de la façade principale. 2° Les matériaux de la classe A a) doivent couvrir au moins 75 % de la façade principale. ARTICLE 1193 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE Les toits doivent avoir une pente minimale de 4 :12. ARTICLE 1194 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE Toute façade principale de bâtiment doit comporter au moins un décroché d'au moins 0,3 mètre de profondeur le long du mur de façade sur une longueur d'au moins 2 mètres. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-26 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-420, H-422 ET H-423 ARTICLE 1195 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1196 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés en deux classes, sont autorisés : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) les agrégats; - Classe B a) le déclin d'aluminium; ARTICLE 1197 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR L'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs est assujettie au respect des proportions minimales suivantes : 1° les matériaux de la classe A doivent couvrir : a) au moins 50 % de la façade principale; b) les murs latéraux et le mur arrière sur la hauteur complète du rez-de-chaussée; c) au moins 50 % de la surface totale des murs extérieurs, à l'exception des murs de fondation, des ouvertures, de la toiture et des éléments architecturaux décoratifs. SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-426, H-430, H-435 ARTICLE 1198 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1199 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés en deux classes, sont autorisés : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la brique et pierre liée avec du mortier. - Classe B a) le vinyle b) le déclin d'aluminium. ARTICLE 1200 NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR Un maximum de 2 matériaux est permis sur un bâtiment. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-27 ARTICLE 1201 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR Les matériaux de classe A doivent couvrir au moins 60 % de la surface totale de la façade principale. SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE H-427 ARTICLE 1202 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1203 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés en deux classes, sont autorisés : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la brique liée par du mortier; b) la pierre liée par du mortier. - Classe B a) le stuc et les agrégats; b) le déclin d'aluminium; c) le vinyle; d) la planche de bois traité avec des produits hydrofuges. ARTICLE 1204 NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR Un maximum de 2 matériaux est permis sur un bâtiment. ARTICLE 1205 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR 1° Les matériaux de classe A doivent couvrir : a) les murs latéraux et le mur arrière sur la hauteur complète du rez-de-chaussée; b) au moins 60 % de la façade principale. 2° Malgré le paragraphe précédent, les sections de mur latéraux en porte-à-faux d'une longueur maximale de 4 mètres peuvent être couvertes de matériaux de la classe B. SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE H-428 ARTICLE 1206 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1207 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés en deux classes, sont autorisés : Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-28 CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la brique liée par du mortier; b) la pierre liée par du mortier. - Classe B a) le déclin d'aluminium; b) le vinyle. ARTICLE 1208 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR : Les matériaux de la classe A doivent couvrir : 1° le premier étage d'un mur latéral donnant façade sur une rue; 2° au moins 80 % de la façade principale. SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-429 ET H-450 ARTICLE 1209 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1210 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés en deux classes, sont autorisés : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la brique liée par du mortier; b) la pierre liée par du mortier. - Classe B a) le vinyle; b) le déclin d'aluminium; c) la planche de bois traitée avec des produits hydrofuges; d) le recouvrement en fibrociment (finition « grain de bois »). ARTICLE 1211 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR L'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs est assujettie au respect des proportions minimales suivantes : 1° un maximum de 2 matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment résidentiel; 2° les matériaux de la classe A doivent couvrir : a) le premier étage d'un mur latéral donnant façade sur une rue; b) au moins 90 % de la façade principale. ARTICLE 1212 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE 1° Les toits doivent avoir une pente minimale de 6 :12. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-29 2° Seul le bardeau d'asphalte est autorisé comme matériau de revêtement pour la toiture. 3° L'orientation des pentes du toit du garage doit respecter l'orientation de pente de toit du bâtiment principal auquel il est attenant. De plus, le faîte du toit du garage doit être situé au dessus du niveau moyen du deuxième étage. ARTICLE 1213 LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS 1° La largeur minimale du bâtiment doit être de 11 mètres, dont 7,5 mètres occupés par la partie habitable pour les bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage sans aucune pièce habitable au-dessus et /ou à l'arrière. 2° La largeur minimale du bâtiment doit être de 9 mètres pour les bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage privé incluant des pièces habitables au-dessus du et/ou à l'arrière. ARTICLE 1214 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE Toute façade principale de bâtiment doit comporter au moins un décroché d'au moins 0,6 mètre de profondeur le long du mur de façade (sur tous les étages) sur une longueur d'au moins 2 mètres. ARTICLE 1215 MODÈLES DE BÂTIMENTS Chaque bâtiment d'une série de 3 bâtiments sur un même segment de voie publique doit se différentier des autres bâtiments de la série. La différentiation peut se faire par l'une ou l'autre des méthodes suivantes : 1° par les matériaux de parement (couleur, diversité), par le type d'accessoires ornementaux, par les ouvertures et les saillies (balcon, galerie, mur), par une façade principale dont la largeur est supérieure d'au moins 0,3 mètre à la largeur du bâtiment; 2° par la forme ou la volumétrie du bâtiment. ARTICLE 1216 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Les dispositions suivantes concernant l'aménagement paysager du terrain doivent être respectées : 1° préserver le maximum d'arbres lors de la construction du bâtiment principal; 2° dans la cour avant, maintenir ou prévoir la plantation d'un arbre par 15 mètres linéaires de frontage sur rue pour chacune des propriétés; 3° en cour arrière, maintenir ou prévoir la plantation d'un arbre; 4° la dimension des arbres requis par le présent article doit être conforme aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-30 SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE H-431 ARTICLE 1217 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1218 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés en deux classes, sont autorisés : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la brique liée par du mortier; b) la pierre liée par du mortier. - Classe B a) le déclin d'aluminium. ARTICLE 1219 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR L'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs est assujettie aux dispositions suivantes : 1° un maximum de 2 matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment résidentiel; 2° les matériaux de classe A doivent couvrir la hauteur complète du rez-de-chaussée de tous les murs et constituer au minimum 90 % de la façade principale et au minimum 50% des façades latérales et arrières. ARTICLE 1220 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE 1° Les toits doivent avoir une pente minimale de 6 :12. 2° Seul le bardeau d'asphalte est autorisé comme matériau de revêtement pour la toiture. 3° L'orientation des pentes du toit du garage doit respecter l'orientation de pente de toit du bâtiment principal auquel il est attenant. De plus, le faîte du toit du garage doit être situé au dessus du niveau moyen du deuxième étage. ARTICLE 1221 LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS 1° La largeur minimale du bâtiment doit être de 11 mètres, dont 7,5 mètres occupés par la partie habitable pour les bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage sans aucune pièce habitable au-dessus et /ou à l'arrière. 2° La largeur minimale du bâtiment doit être de 9 mètres pour les bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage privé incluant des pièces habitables au-dessus du et/ou à l'arrière ARTICLE 1222 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE Toute façade principale de bâtiment doit comporter au moins un décroché d'au moins 0,6 mètre de profondeur le long du mur de façade (sur tous les étages) sur une longueur d'au moins 2 mètres. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-31 ARTICLE 1223 MODÈLES DE BÂTIMENTS Chaque bâtiment d'une série de 3 bâtiments sur un même segment de voie publique doit se différentier des autres bâtiments de la série. La différentiation peut se faire par l'une ou l'autre des méthodes suivantes : 1° par les matériaux de parement (couleur, diversité), par le type d'accessoires ornementaux, par les ouvertures et les saillies (balcon, galerie, mur), par une façade principale dont la largeur est supérieure d'au moins 0,3 mètre à la largeur du bâtiment; 2° par la forme ou la volumétrie du bâtiment. ARTICLE 1224 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Les dispositions suivantes concernant l'aménagement paysager du terrain doivent être respectées : 1° dans la cour avant, maintenir ou prévoir la plantation d'un arbre par 15 mètres linéaires de frontage sur rue pour chacune des propriétés; 2° en cour arrière, maintenir ou prévoir la plantation d'un arbre; 3° la dimension des arbres requis par le présent article doit être conforme aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement. SOUS-SECTION 16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE H-437 ARTICLE 1225 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1226 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés en deux classes, sont autorisés : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la brique liée avec du mortier b) la pierre liée avec du mortier. - Classe B a) le déclin d'aluminium; b) le stuc et les agrégats. ARTICLE 1227 NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR Un maximum de 2 matériaux est permis sur un bâtiment. ARTICLE 1228 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR Les matériaux de la classe A doivent couvrir : 1° le rez-de-chaussée d'un mur latéral donnant façade sur une rue; 2° au moins 80 % de la façade principale. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-32 SOUS-SECTION 17 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE H-439 ARTICLE 1229 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1230 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés en deux classes, sont autorisés : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la brique liée par du mortier; b) la pierre liée par du mortier. - Classe B a) le déclin d'aluminium. ARTICLE 1231 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR L'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs est assujettie au respect des proportions minimales suivantes : 1° un maximum de 2 matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment résidentiel; 2° les matériaux de la classe A doivent couvrir : a) un mur latéral donnant façade sur une rue sur la hauteur complète du rez-de-chaussée; b) au moins 80 % de la façade principale. ARTICLE 1232 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE 1° Les toits doivent avoir une pente minimale de 6 :12. 2° Seul le bardeau d'asphalte est autorisé comme matériau de revêtement pour la toiture. 3° L'orientation des pentes du toit du garage doit respecter l'orientation de pente de toit du bâtiment principal auquel il est attenant. De plus, le faîte du toit du garage doit être situé au dessus du niveau moyen du deuxième étage. ARTICLE 1233 LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS 1° La largeur minimale du bâtiment doit être de 11 mètres, dont 7,5 mètres occupés par la partie habitable pour les bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage sans aucune pièce habitable au-dessus et /ou à l'arrière. 2° La largeur minimale du bâtiment doit être de 9 mètres pour les bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage privé incluant des pièces habitables au-dessus du et/ou à l'arrière. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-33 ARTICLE 1234 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE Toute façade principale de bâtiment doit comporter au moins un décroché d'au moins 0,6 mètre de profondeur le long du mur de façade (sur tous les étages) sur une longueur d'au moins 2 mètres. ARTICLE 1235 MODÈLES DE BÂTIMENTS Chaque bâtiment d'une série de 3 bâtiments sur un même segment de voie publique doit se différentier des autres bâtiments de la série. La différentiation peut se faire par l'une ou l'autre des méthodes suivantes : 1° par les matériaux de parement (couleur, diversité), par le type d'accessoires ornementaux, par les ouvertures et les saillies (balcon, galerie, mur), par une façade principale dont la largeur est supérieure d'au moins 0,3 mètre à la largeur du bâtiment; 2° par la forme ou la volumétrie du bâtiment. ARTICLE 1236 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Les dispositions suivantes concernant l'aménagement paysager du terrain doivent être respectées : 1° préserver le maximum d'arbres lors de la construction du bâtiment principal; 2° dans la cour avant, maintenir ou prévoir la plantation d'un arbre par 15 mètres linéaires de frontage sur rue pour chacune des propriétés; 3° en cour arrière, maintenir ou prévoir la plantation d'un arbre; 4° la dimension des arbres requis par le présent article doit être conforme aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement. SOUS-SECTION 18 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE H-440 ARTICLE 1237 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions suivantes s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1238 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés en deux classes, sont autorisés : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la brique liée par du mortier; b) la pierre liée par du mortier. - Classe B a) le déclin d'aluminium. ARTICLE 1239 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR : Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-34 L'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs est assujettie au respect des proportions minimales suivantes : 1° un maximum de 2 matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment résidentiel; 2° les matériaux de classe A doivent couvrir la hauteur complète du rez-de-chaussée et constituer un minimum de 90 % de la façade principale et un minimum de 50% des façades latérales et arrières. ARTICLE 1240 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE 1° Les toits doivent avoir une pente minimale de 6 :12. 2° Seul le bardeau d'asphalte est autorisé comme matériau de revêtement pour la toiture. 3° L'orientation des pentes du toit du garage doit respecter l'orientation de pente de toit du bâtiment principal auquel il est attenant. De plus, le faîte du toit du garage doit être situé au dessus du niveau moyen du deuxième étage. ARTICLE 1241 LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS 1° La largeur minimale du bâtiment doit être de 11 mètres, dont 7,5 mètres occupés par la partie habitable pour les bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage sans aucune pièce habitable au-dessus et /ou à l'arrière. 2° La largeur minimale du bâtiment doit être de 9 mètres pour les bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage privé incluant des pièces habitables au-dessus du et/ou à l'arrière. ARTICLE 1242 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE Toute façade principale de bâtiment doit comporter au moins un décroché d'au moins 0,6 mètre de profondeur le long du mur de façade (sur tous les étages) sur une longueur d'au moins 2 mètres. ARTICLE 1243 MODÈLES DE BÂTIMENTS Chaque bâtiment d'une série de 3 bâtiments sur un même segment de voie publique doit se différentier des autres bâtiments de la série. La différentiation peut se faire par l'une ou l'autre des méthodes suivantes : 1° par les matériaux de parement (couleur, diversité), par le type d'accessoires ornementaux, par les ouvertures et les saillies (balcon, galerie, mur), par une façade principale dont la largeur est supérieure d'au moins 0,3 mètre à la largeur du bâtiment; 2° par la forme ou la volumétrie du bâtiment. ARTICLE 1244 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Les dispositions suivantes concernant l'aménagement paysager du terrain doivent être respectées : Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-35 1° dans la cour avant, maintenir ou prévoir la plantation d'un arbre par 15 mètres linéaires de frontage sur rue pour chacune des propriétés; 2° en cour arrière, maintenir ou prévoir la plantation d'un arbre; 3° la dimension des arbres requis par le présent article doit être conforme aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement. SOUS-SECTION 19 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-442 ET H-451 ARTICLE 1245 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1246 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés en deux classes, sont autorisés : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la brique liée par du mortier; b) la pierre liée par du mortier. - Classe B a) le vinyle; b) le déclin d'aluminium; c) le clin de bois traité et torréfié; d) le clin d'aggloméré de bois pré-peint et traité en usine; e) le recouvrement en fibrociment (finition « grain de bois »); f) acrylique, agrégats et stuc. ________________________ Règl.1250-06, 28 février 2011 ARTICLE 1247 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR L'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs est assujettie au respect des proportions minimales suivantes : 1° Un maximum de 3 matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment résidentiel; 2° Les matériaux de la classe A doivent couvrir : a) au moins 75% de la façade principale; b) les murs latéraux et arrière sur une hauteur minimum de 2,40 mètres à partir du mur de fondation. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-36 ________________________ Règl.1250-06, 28 février 2011 ARTICLE 1248 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE 1° Les toits doivent avoir une pente minimale de 4 :12. ________________________ Règl.1250-34, 30 janvier 2017 2° Seul le bardeau d'asphalte est autorisé comme matériau de revêtement pour la toiture. 3° L'orientation des pentes du toit du garage doit respecter l'orientation de pente de toit du bâtiment principal auquel il est attenant. De plus, le faîte du toit du garage doit être situé au dessus du niveau moyen du deuxième étage. ARTICLE 1249 LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS 1° La largeur minimale du bâtiment doit être de 11 mètres, dont 7,5 mètres occupés par la partie habitable pour les bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage sans aucune pièce habitable au-dessus et /ou à l'arrière. 2° La largeur minimale du bâtiment doit être de 9 mètres pour les bâtiments résidentiels de 2 étages avec garage privé incluant des pièces habitables au-dessus du et/ou à l'arrière. ARTICLE 1250 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE Toute façade principale de bâtiment doit comporter au moins un décroché d'au moins 0,6 mètre de profondeur le long du mur de façade sur une longueur d'au moins 2 mètres. ARTICLE 1251 MODÈLES DE BÂTIMENTS Chaque bâtiment d'une série de 3 bâtiments sur un même segment de voie publique doit se différentier des autres bâtiments de la série. La différentiation peut se faire par l'une ou l'autre des méthodes suivantes : 1° par les matériaux de parement (couleur, diversité), par le type d'accessoires ornementaux, par les ouvertures et les saillies (balcon, galerie, mur), par une façade principale dont la largeur est supérieure d'au moins 0,3 mètre à la largeur du bâtiment; 2° par la forme ou la volumétrie du bâtiment. ARTICLE 1252 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Les dispositions suivantes concernant l'aménagement paysager du terrain doivent être respectées : 1° préserver le maximum d'arbres lors de la construction du bâtiment principal; 2° dans la cour avant, maintenir ou prévoir la plantation d'un arbre par 15 mètres linéaires de frontage sur rue pour chacune des propriétés; 3° en cour arrière, maintenir ou prévoir la plantation d'un arbre; Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-37 4° la dimension des arbres requis par le présent article doit être conforme aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement. SOUS-SECTION 20 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-443 ET H-444 ARTICLE 1253 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1254 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seul le matériau de revêtement extérieur suivant est autorisé : 1° le déclin d'aluminium. ARTICLE 1255 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE Les toits doivent avoir une pente minimale de 4 :12. SOUS-SECTION 21 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-447 ET H-505. ARTICLE 1256 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1257 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants, regroupés en deux classes, sont autorisés : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la brique et/ou la pierre reliée avec du mortier; b) les agrégats. - Classe B a) le vinyle; b) le déclin d'aluminium. ARTICLE 1258 NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR 1° Un maximum de 2 matériaux est permis sur la façade principale d'un bâtiment résidentiel. 2° Un maximum de 3 matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment résidentiel. ARTICLE 1259 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR POUR LA ZONE H-447, les matériaux de classe A doivent couvrir : a) au moins 50 % de la surface totale de la façade principale. POUR LA ZONE H-505, 1o Pour la classe d'usage H-1, les matériaux de la classe A,-a) du présent article doivent couvrir : Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-38 a) au moins 60 % de la surface totale de la façade principale ; b) le mur latéral sur la hauteur complète du premier étage; 2o Pour la classe d'usage H-1, les matériaux de la classe B,-b) du présent article doivent couvrir : a) le mur latéral au deuxième étage et le mur arrière au complet; 3o Pour la classe d'usage H-3, les matériaux de la classe A, a) du présent article doivent couvrir : a) au moins 90% de la surface totale des murs extérieurs. ARTICLE 1260 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA TOITURE Les toits doivent avoir une pente minimale de 4 :12. SOUS-SECTION 22 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H- 107 ARTICLE 1260.1 GÉNÉRALITÉS Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition contraire. ARTICLE 1260.2 DISPOSITIONS DIVERSES Plus d'un bâtiment principal peut être construit sur un même terrain. Il n'y a aucune obligation pour une construction résidentielle d'être adjacente à une voie de circulation. La marge avant établie à la grille des usages et normes pour les constructions implantées en seconde rangée donnant sur le plan d'eau ne s'applique pas. ______________________ Règl.1250-01, 1er juin 2010 ARTICLE 1260.2.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Le calcul du nombre de cases de stationnement requis pour chaque type d'habitation doit respecter ce qui suit : Tableau du calcul du nombre de cases de stationnement BÂTIMENT PRINCIPAL NOMBRE DE CASES REQUIS MINIMUM MAXIMUM En fonction de l'usage habitation : Habitation de la classe d'usages unifamiliale (H- 1) 1 case par logement 3 cases par logement Habitation de la classe d'usages bifamiliale et trifamiliale (H-2) 1,5 case par logement 2 cases par logement Habitation de la classe d'usages multifamiliale de 1,5 case par 2 cases par Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-39 4 à 8 logements (H-3) logement logement Habitation comprenant de 9 à 24 logements et faisant partie de la classe d'usages multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) 1,5 case par logement 2 cases par logement Habitation comprenant plus de 24 logements et faisant partie de la classe d'usages multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) 1,5 case par logement 2 cases par logement Habitation de la classe d'usages collective (H-6) 0,5 case par logement ou chambre 1 case par logement ou chambre ARTICLE 1260.2.2 LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES Pour toutes les classes d'usage à l'exception de la classe d'usage H- 1, un maximum de 50 % des cases de stationnement destinées à desservir l'usage peuvent être aménagées à l'extérieur. ___________________________ Règl.1250-33, 28 novembre 2016 SOUS-SECTION 23 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-630 ARTICLE 1260.3 GÉNÉRALITÉS Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1260.4 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Un usage principal peut être exercé à l'intérieur d'un garage détaché existant dans la zone C-630. ARTICLE 1260.5 USAGES AUTORISÉS Seul l'usage 5512 « Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement » de la classe d'usages COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCE (C-6) est autorisé dans la construction accessoire. ______________________ Règl.1250-02, 5 juillet 2010 SOUS-SECTION 24 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-029 ARTICLE 1260.6 GÉNÉRALITÉS Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1260.7 STATIONNEMENT L'aménagement sur le terrain de cases de stationnement requises pour un commerce de type « Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) (5811)» et « Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) (5812) » n'est pas obligatoire lors du remplacement d'un usage résidentiel par un usage commercial. ARTICLE 1260.8 ZONES TAMPONS Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-40 L'aménagement d'une zone tampon n'est pas requis pour un terrain comprenant un immeuble résidentiel existant transformé en immeuble commercial. Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,85 mètre dans les marges latérales et arrière. ___________________________ Règl.1250-03, 29 novembre 2010 SOUS-SECTION 25 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE SERVICE DE GARDERIE DE LA CLASSE D'USAGES COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES DE PROXIMITÉ (C-1) ARTICLE 1260.9 GÉNÉRALITÉS Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1260.10 DISPOSITIONS DIVERSES Pour un usage de la classe d'usages « Commerce de détail et de service de proximité (C-1) », plus spécifiquement pour l'usage service de garderie (6541), les dispositions suivantes doivent être respectées : a) les cases de stationnement hors-rue prévues doivent obligatoirement être aménagées sur le terrain faisant l'objet de la demande ; b) en plus de tous les aménagements requis au règlement en vigueur (stationnement hors rue, aménagement de terrain,) les aménagements des espaces extérieurs de jeux pour enfants prévus à la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance doivent obligatoirement être respectés et l'aménagement de ces espaces doit se faire sur le terrain visé par la demande ; c) la sous-section 7 du chapitre 6, relative aux dispositions particulières relatives à l'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement, ne s'applique pas. ___________________________ Règl.1250-05, 29 novembre 2010 SOUS-SECTION 25.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MARCHÉS D'ALIMENTATION DES CLASSES D'USAGES COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL (C-2) ET COMMERCE DE GROS (C-9), AINSI QU'À L'USAGE HÔTEL DE LA CLASSE D'USAGES COMMERCE D'HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION (C-4) ARTICLE 1260.10.1 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1260.10.2 LIMITATION DE LA SUPERFICIE AU SOL Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, un marché d'alimentation des classes d'usages commerce de détail local (C-2) et commerce de gros (C-9), ainsi qu'un hôtel de la classe d'usages commerce d'hébergement et de restauration (C-4), Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-41 peut avoir une superficie d'implantation au sol maximale de plancher de 3 500 m2. ARTICLE 1260.10.3 LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, un marché d'alimentation des classes d'usages commerce de détail local (C-2) et commerce de gros (C-9), ainsi qu'un hôtel de la classe d'usages commerce d'hébergement et de restauration (C-4), peut avoir une superficie de plancher brute totale entre 3 500 et 5 000 m2. Toutefois, le nombre de cases de stationnement pouvant être réalisées à l'extérieur du bâtiment est limité au maximum de cases permises pour une superficie de plancher brute totale de 3 500 m2. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 SOUS-SECTION 26 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-008 ET H-015 ARTICLE 1260.11 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. _____________________ Règl.1250-08, 2 mai 2011 ARTICLE 1260.12 USAGES AUTORISÉS Un usage de type « établissement avec service de boisson alcoolisées (bar) (5821) » est autorisé en complément d'un usage « restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) (5811) » et un usage « restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) (5812), aux conditions suivantes : 1° sur la terrasse, lorsqu'elle est autorisée; 2° à l'intérieur, l'usage bar (5821) ne peut toutefois occuper plus de 25% de la superficie totale du restaurant, excluant l'espace occupé par une salle de réception ou de banquet ; 3° aucun affichage spécifique au bar n'est autorisé ; 4° l'accès au bar et au restaurant doit être commun. _____________________ Règl.1250-08, 2 mai 2011 ________________________ Règl. 1250-13, 27 janvier 2012 SOUS-SECTION 27 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-625 ARTICLE 1260.13 GÉNÉRALITÉ Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1260.14 PROJET INTÉGRÉ Dans le cadre d'un projet intégré, la distance minimale entre deux groupes de bâtiments ne s'applique pas. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-42 ARTICLE 1260.15 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS Le calcul du nombre de cases de stationnement exigées sur le terrain est fixé à 1 case par 30 mètres carrés pour l'immeuble occupé par un groupe d'usage « Centre commercial ». ARTICLE 1260.16 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement exigées peuvent être implantées dans une cour avant secondaire. La longueur de cet espace de chargement et de déchargement doit avoir au moins 8 mètres. ARTICLE 1260.17 ZONES TAMPONS L'aménagement d'une zone tampon n'est pas requis pour un projet commercial intégré qui a des limites communes avec une zone ou un usage résidentiel. Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,85 mètre dans les marges latérales et arrière. ARTICLE 1260.18 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT L'aménagement d'une aire d'isolement peut : 1° être moindre que 3 mètres entre toute aire de stationnement de même que toute allée de circulation et toute ligne avant d'un terrain ; 2° être moindre que 10 mètres pour une aire de stationnement de 101 cases et plus ; 3° être moindre que 1,5 mètre autour d'un bâtiment principal lorsque toute composante d'une aire de stationnement hors-rue lui est adjacente ; 4° être moindre que 1,2 mètre le long des lignes latérales et arrière d'un terrain ; 5° être moindre que 1 mètre autour d'une terrasse saisonnière. ______________________ Règl. 1250-15,30 avril 2012 SOUS-SECTION 28 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES P-319, P-319-1, H-320, H-321, H-321-1, H-322, H-322-1, H-322-2, H-323, H-324, H-325, H-326, H-326-1, H-327, P-328, C-330, P- 330-1 ET H-330-2 ______________________ Règl.1250-25 - 7 mai 2015 ______________________ Règl.1250-29 - 3 mai 2016 _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 ARTICLE 1260.19 GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones P-319, P-319-1, H-320, H-321, H-321-1, H-322, H-322-1, H- 322-2, H-323, H-324, H-325, H-326, H-326-1, H-327, P-328, C- Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-43 330, P-330-1 ET H-330-2 et ont préséance sur toute disposition incompatible. ______________________ Règl.1250-29 - 3 mai 2016 _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 ARTICLE 1260.20 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES HABITATIONS UNIFAMILIALES Toute habitation unifamiliale doit comporter au moins un garage privé ou attenant d'une superficie minimale de 25 mètres carrés, à l'exception des zone H-322, H-325 et H-330-2, où le garage doit avoir une superficie minimale de 20 mètres carrés. Un espace de 2,5 mètres carrés doit être prévu dans ce garage afin d'y entreposer les différents bacs de la collecte sélective. __________________________ Règl.1250-22, 3 novembre 2014 _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 1260.21 DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Pour toute habitation multifamiliale, au moins 25% des cases de stationnement exigé au présent règlement sont aménagées à l'extérieur et réservées pour les visiteurs. Les cases de stationnement pour visiteur doivent être identifiées clairement. ARTICLE 1260.22 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ÉCOULEMENT DES EAUX EN BORDURE D'UNE ZONE DE CONSERVATION Tous les terrains localisés aux abords des zones de conservation (N) doivent être aménagés de sorte à ce que l'égouttement des eaux de surface de la cour arrière soit dirigé vers la zone de conservation. ARTICLE 1260.23 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CLÔTURES EN BORDURE D'UNE ZONE DE CONSERVATION, D'UN PARC OU D'UN SENTIER Toute clôture longeant une zone de conservation (N), un parc ou un sentier doit être de type maille de chaîne de couleur noire (sans lattes) et d'une hauteur de 1,5 mètre et ne doit comporter aucune ouverture donnant accès à ce lieu depuis un terrain résidentiel. ARTICLE 1260.24 AMÉNAGEMENT PAYSAGER En plus des dispositions du chapitre 5 du présent règlement, les dispositions suivantes concernant l'aménagement paysager du terrain s'appliquent : 1o en marge arrière, maintenir ou prévoir la plantation de : Tableau du nombre d'arbres requis en marge arrière BÂTIMENT PRINCIPAL NOMBRE MINIMAL D'ARBRES REQUIS Pour une habitation de la classe d'usages unifamiliale (H-1) isolée 1 arbre Pour une habitation de la classe d'usages 1 arbre à petit déploiement ou colonnaire Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-44 unifamiliale (H-1) jumelée ou contiguë Pour une habitation des classes d'usages bi- familiale et tri-familiale (H- 2), multifamiliale (H-3 et H-4) et collective (H-6) 1 arbre par 350 m2 de super- ficie de terrain _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 2° tout arbre dont la plantation est requise en marge avant ou en marge arrière doit respecter les dispositions de l'article 353. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 3o sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, dans le cas d'un concept d'aménagement extérieur priorisant l'environnement, préparé par un professionnel en architecture de paysage, un autre type de plantations de même qu'un nombre et un calibre différents de ceux prévus pourront être autorisées dans le but de mieux contribuer au développement durable. _____________________ Règl.1250-25, 7 mai 2015 ARTICLE 1260.25 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES ZONES H-320, H-322, H-322-2, H-323, H-324, H-326, H-326-1, H-327 ET H-330-2 _____________________ Règl.1250-29, 3 mai 2016 _____________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017 CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la maçonnerie liée avec du mortier; b) le bois naturel; c) les murs-rideaux composés de verre et/ou d'aluminium anodisé. - Classe B a) le clin d'aggloméré de bois prépeint et traité en usine; b) un recouvrement en fibrociment; c) les parements de métal préfini; d) les panneaux métalliques préfabriqués; e) les panneaux de granulat apparent; f) le béton monolithique œuvré coulé sur place (uniquement pour les fondations); _____________________ Règl.1250-25, 7 mai 2015 ARTICLE 1260.25.1 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR POUR LA ZONE P-328 Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs dans le présent règlement doivent, dans certains cas, être utilisés en proportion minimale en fonction de la classe d'usage à laquelle ils appartiennent. En conséquence, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans tout autre règlement applicable Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-45 en l'espèce, l'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs est assujettie au respect des proportions minimales contenues dans le tableau suivant : Tableau des proportions minimales requises pour les classes de matériaux de revêtement extérieur pour la zone P-328 GROUPES D'USAGES CLASSE DE REVÊTEMENT AUTORISÉE PROPORTION MINIMALE REQUISE PAR FAÇADE DE MATÉRIAUX ASSUJETTIS Habitation (H) A, B, C(1) 1O Pour les classes d'usage « Habitation multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3) », « Habitation multifamiliale de 9 logements et plus (H-3)» : a) La surface totale des murs doit être constituée à 90 % de brique et de pierre naturelle. 2o Pour toutes les classes d'usages du groupe « Habitation (H) » : Pour les murs latéraux en porte-à-faux d'une longueur maximum de 4 mètres, les matériaux de revêtement peuvent être de la classe B. A, B et C 40 % de tous les murs de l'un des matériaux autorisés à la classe A. (1) Un maximum de trois (3) matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment résidentiel. » _____________________ Règl.1250-38, 4 avril 2018 ARTICLE 1260.26 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR L'installation de matériaux de revêtement extérieur est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1° un minimum de 2 et un maximum de 3 matériaux sont permis sur la façade principale d'un bâtiment et toute façade donnant sur une rue; 2° un maximum de 4 matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment; 3° les matériaux de classe A doivent couvrir au moins 60 % de la surface totale de la façade principale et de toute façade donnant sur rue, un parc ou une zone de conservation (N); 4° les matériaux de classe A doivent couvrir au moins 50 % de chacune des autres façades; 5° malgré ce qui précède, les matériaux de classe A doivent couvrir au moins 80 % de toutes les façades d'une habitation multifamiliale de type H-3 et H-4; de quatre étages et moins. _____________________ Règl.1250-25, 7 mai 2015 ________________________ Règl.1250-34, 30 janvier 2017 ARTICLE 1260.26.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H- 324 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-46 ARTICLE 1260.26.2 GÉNÉRALITÉS Dans la zone d'application les dispositions des articles suivants s'appliquent malgré toute disposition contraire. ARTICLE 1260.26.3 DISPOSITIONS DIVERSES Plus d'un bâtiment principal et plus d'une piscine peuvent être construits sur un même terrain. _____________________ Règl.1250-38, 4 avril 2018 Il n'y a aucune obligation pour une construction résidentielle d'être adjacente à une voie de circulation publique. ARTICLE 1260.26.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS, BALCONS ET GALERIES FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL L'IMPLANTATION 1° tout perron, balcon et galerie faisant corps avec le bâtiment principal doit respecter une distance minimale ; a) de 1,2 mètre d'une ligne avant ou latérale de terrain ; b) de 3 mètres d'une ligne arrière de terrain ; 2° tout perron, balcon et galerie faisant corps avec le bâtiment principal et implanté en marge avant doit respecter une saillie maximale de 3,5 mètres avec le bâtiment principal ; 3° tout perron, balcon et galerie faisant corps avec le bâtiment principal et implanté en marge avant secondaire doit respecter une saillie maximale de 2,5 mètres avec le bâtiment principal. ARTICLE 1260.26.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLÉES DE CIRCULATION À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT La largeur minimale de l'allée de circulation d'une aire de stationnement située à l'intérieur d'un bâtiment peut être de 6 mètres. ARTICLE 1260.26.6 DISPOSITION RELATIVES À LA SUPERFICIE D'ESPACES VERTS La superficie minimale d'espace vert aménagé pour un projet d'ensemble d'unités semblables sur un même segment de rue ou sur plusieurs terrains adjacents, peut être inférieure à celle exigée à l'article 348. _____________________ Règl.1250-25, 7 mai 2015 ARTICLE 1260.26.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-321, H-321-1, H-322-1 ET H-325 ARTICLE 1260.26.8 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions des articles suivants s'appliquent malgré toutes dispositions à ce contraire. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-47 ARTICLE 1260.26.9 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants regroupés en deux classes, sont autorisés : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS - Classe A a) la maçonnerie liée avec du mortier; b) le bois naturel; c) les murs-rideaux composés de verre et/ou d'aluminium anodisé. - Classe B a) le clin d'aggloméré de bois prépeint et traité en usine; b) un recouvrement en fibrociment; c) les parements de métal préfini; d) les panneaux métalliques préfabriqués e) les panneaux de granulat apparent; f) le béton monolithique œuvré coulé sur place (uniquement pour les fondations); g) le verre.* - Classe C a) les parements d'aluminium. *Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou les solariums exclusivement. ARTICLE 1260.26.10 NOMBRE AUTORISÉ DE MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR 1° un minimum de 2 et un maximum de 3 matériaux sont permis sur la façade principale d'un bâtiment et toute façade donnant sur une rue ; 2° un maximum de 4 matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment. ARTICLE 1260.26.11 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR POUR LES ZONES H-321 ET H-321-1 1° les matériaux de classe A doivent couvrir au moins 60% de la façade principale ; 2° les matériaux de classe A doivent couvrir les murs latéraux et arrière sur une hauteur minimum de 2,40 mètres à partir du mur de la fondation ; 3° les matériaux de la classe C sont autorisés, compte tenu de ce qui précède, sur les façades latérales et arrière uniquement. POUR LA ZONE H-322-1 1° les matériaux de classe A doivent couvrir au moins 60% de la façade principale ; Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-48 2° les matériaux de classe A doivent couvrir les murs latéraux sur une hauteur minimum de 2,40 mètres à partir du mur de la fondation ; 3° les matériaux de la classe C sont autorisés, compte tenu de ce qui précède, sur les façades latérales et arrière uniquement. POUR LES ZONES H-325 ET H-330-2 1° les matériaux de classe A doivent couvrir au moins 50% de la façade principale ; 2° les matériaux de classe A doivent couvrir les murs latéraux et arrière sur une hauteur minimum de 2,10 mètres à partir du mur de la fondation ; 3° les matériaux de classe C sont autorisés, compte tenu de ce qui précède, sur les façades latérales et arrière uniquement. _______________________ Règl.1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 1260.26.12 MODÈLES DE BÂTIMENTS POUR LES ZONES H-321 ET H-321-1 Chaque bâtiment d'une série de 3 bâtiments sur un même segment de voie publique doit se différencier des autres bâtiments de la série. La différenciation peut se faire par l'une ou l'autre, ou une combinaison des méthodes suivantes : 1° par les matériaux de parement (couleur, diversité) ; 2° par le type d'accessoires ornementaux ; 3° par les ouvertures et les saillies (balcon, galerie, mur) ; 4° par la forme ou la volumétrie du bâtiment _____________________ Règl.1250-25, 7 mai 2015 ARTICLE 1260.27 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ENSEIGNES Les dispositions suivantes s'appliquent à la zone C-330 : 1o les enseignes de type boitier lumineux sont prohibées; 2o malgré l'article 1084, est également autorisée une enseigne sur le mur arrière ou latéral d'un bâtiment lorsque celui-ci se situe à moins de 15 mètres d'une emprise d'autoroute; le calcul de la superficie de l'enseigne est le même que celui de l'article 1084; 3o malgré l'article 1085, lorsqu'une enseigne détachée se trouve en bordure d'une emprise d'autoroute celle-ci doit respecter les conditions suivantes : a) elle doit être sur socle; b) sa superficie d'affichage n'excède pas 40 mètres carrés; c) sa hauteur n'excède pas 12 mètres et l'identification des établissements commerciaux sur cette enseigne n'excède pas 9 mètres; Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-49 4o malgré l'article 1085, une enseigne sur socle supplémentaire est autorisée pourvu que celle-ci respecte les conditions suivantes : a) sa superficie d'affichage n'excède pas 20 mètres carrés; b) sa hauteur n'excède pas 7,5 mètres; 5o outre les enseignes prévues au paragraphe 3 et 4, aucune autre enseigne détachée n'est autorisée dans la zone C-330 à l'exception des enseignes directionnelles. ___________________________ Règl. 1250-20, 4 septembre 2013 SOUS-SECTION 29 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-302 ARTICLE 1260.28 GÉNÉRALITÉ Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1260.29 PROJET INTÉGRÉ Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions des articles 672 à 679 ainsi que du 3e alinéa de l'article 680 ne s'appliquent pas. ARTICLE 1260.30 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS Le calcul du nombre de cases de stationnement exigé pour l'ensemble du projet commercial de la zone C-302 est fixé à un minimum de 1 case par 23.5 mètres carrés de superficie de plancher. ______________________ Règl. 1250-40, 28 février 2020 ARTICLE 1260.31 L'IMPLANTATION DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement peuvent être localisées à une distance minimale moindre de : a. 1,2 mètre d'une ligne latérale de terrain; b. 1,2 mètre d'une ligne arrière de terrain; c. 3 mètres de la ligne de rue. ARTICLE 1260.32 DIMENSION RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION DIMENSIONS DES ALLÉES D'ACCÈS ET DES ENTRÉES CHARRETIÈRES Une allée d'accès à double sens peut excéder la largeur maximale autorisée de 11 m jusqu'à un maximum de 13 m. SÉCURITÉ Une allée de circulation communiquant avec une allée d'accès peut être aménagée à moins de : a. 8,5 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant de 31 à 100 cases; Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-50 b. 10 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant 101 cases et plus. ARTICLE 1260.33 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS 1o L'aménagement d'une zone tampon n'est pas requis lorsqu'un usage commercial a des limites communes avec une zone ou un usage communautaire ou d'utilité publique. ARTICLE 1260.34 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'AIRE D'ISOLEMENT L'aménagement d'une aire d'isolement peut : 1o être moindre que 3 mètres de largeur entre toute aire de stationnement de même que toute allée de circulation et toute ligne avant d'un terrain; 2o être moindre que 2 mètres de largeur entre toute allée d'accès et toute aire de stationnement de 200 cases et moins; 3o être moindre que 8,5 mètres de largeur entre toute allée d'accès et toute aire de stationnement de 201 cases et plus; 4o être moindre que 10 mètres de longueur entre toute allée d'accès et toute aire de stationnement et ce, peu importe le nombre de cases de l'aire de stationnement; 5o être moindre que 1,5 mètre de largeur autour d'un bâtiment principal lorsque toute composante d'une aire de stationnement hors-rue lui est adjacente; 6o être moindre que 1,5 mètre de largeur autour d'un abri ou enclos pour contenants à matières résiduelles; 7o être moindre qu'un (1) mètre de largeur autour d'une terrasse saisonnière. ARTICLE 1260.35 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN - ESPACE VERT Le deuxième alinéa de l'article 624 ne s'applique pas. Le pourcentage minimal d'espace vert requis pour un projet intégré est de 13%. Les espaces verts doivent être composés d'un ou plusieurs des éléments suivants : gazon naturel, arbres et arbustes, fleurs et rocaille. De plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être aménagés de la même façon ou avec un ou plusieurs des matériaux suivants : dalles de patio, brique ou pierre, pavé autobloquant, béton architectural, autres matériaux de même nature sauf l'asphalte. ARTICLE 1260.36 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS LA ZONE C-302 En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, et malgré les dispositions indiquées aux articles 1083 à 1086.1., les enseignes principales suivantes sont autorisées dans la zone C-302 : Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-51 1° une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur de façade d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,6 mètre carré par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder 15 mètres carrés ; 2° une enseigne supplémentaire, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement commercial pourvu : a) que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle ; ou b) que le l'établissement commercial soit situé dans un local de coin compris dans un immeuble regroupant plusieurs locaux; c) que l'établissement commercial soit adjacent à un autre établissement commercial d) que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas la superficie de l'enseigne autorisée au premier paragraphe ; e) que l'enseigne soit située au-dessus d'une vitrine, d'une fenêtre ou d'une porte d'entrée ; f) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée au premier paragraphe du présent article. 3° une deuxième enseigne supplémentaire, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement commercial pourvu : a) que l'enseigne soit apposée sur un mur de l'établissement commercial donnant sur l'autoroute 30, sur le boulevard des Prés-Verts ou le long de la servitude d'Hydro- Québec ; b) que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas 75% de la superficie de l'enseigne autorisée au premier paragraphe et qu'elle n'excède pas la superficie de l'enseigne principale ; c) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée au premier et au deuxième paragraphe du présent article. 4° Une seule enseigne, sur poteau, muret ou socle, par terrain pourvu : a) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,25 mètre carré par mètre linéaire de largeur du terrain, sans jamais excéder 20 mètres carrés ; b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 7,5 mètres ; 5° Une enseigne supplémentaire, sur poteau, muret ou socle, par terrain pourvu : a) que sa superficie d'affichage n'excède pas celle spécifiée au premier paragraphe du présent article ; Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-52 b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 7,5 mètres ; c) que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas celle de l'enseigne principale sur poteau, muret ou socle; d) qu'elle soit installée à une distance minimale de 30 mètres d'une autre enseigne sur poteau, muret ou socle du même terrain. 6° Une deuxième enseigne supplémentaire, sur poteau, muret ou socle, par terrain pourvu : a) qu'elle soit installée le long de l'autoroute 30 ; b) que la hauteur n'excède pas 24 mètres ; c) que la superficie de la deuxième enseigne supplémentaire n'excède pas 50 mètres carrés. ________________________ Règl.1250-24, 30 janvier 2015 ______________________ Règl. 1250-27, 30 mai 2016 _______________________ Règl. 1250-39, 5 février 2019 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES INDUSTRIELLES SOUS-SECTION 29.1DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE I-043 ARTICLE 1261 GÉNÉRALITÉS Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1262 INDUSTRIE NON POLLUANTE Seules les industries non polluantes sont autorisées, c'est-à-dire les industries qui ne fabriquent et ne transforment aucune matière dangereuse ou qui n'ont pas recours à un procédé industriel utilisant régulièrement une ou des matières dangereuses identifiées à l'annexe 4 du URèglement sur les matières dangereuses du gouvernement du Québec et dont l'activité ne cause ni bruit (inférieur ou égale à 55 décibels), ni poussière, ni odeur à la limite du ou des terrains. SOUS-SECTION 30 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE I- 305. ARTICLE 1263 GÉNÉRALITÉS Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1264 AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 1° Toute aire de chargement et de déchargement est interdite dans une marge adjacente à l'emprise de l'autoroute 30. 2° Toute aire de chargement et de déchargement aménagée au sein de la marge latérale d'un terrain adjacent à l'emprise de l'autoroute 30 doit être camouflée par l'aménagement d'une clôture opaque, d'un muret ou d'une haie dense conforme aux Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-53 dispositions ayant trait à l'aménagement de terrain prescrites au présent règlement. ARTICLE 1265 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 1° Toute aire d'entreposage extérieur est interdite dans une marge adjacente à l'emprise de l'autoroute 30. 2° Toute aire d'entreposage extérieur aménagée au sein de la marge latérale d'un terrain adjacent à l'emprise de l'autoroute 30 doit être camouflée par l'aménagement d'une clôture opaque, d'un muret ou d'une haie dense conforme aux dispositions ayant trait à l'aménagement de terrain prescrites au présent règlement. ARTICLE 1266 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Lors de toute nouvelle construction d'un bâtiment principal ou tout agrandissement d'un bâtiment principal situé sur un terrain adjacent à l'emprise de l'autoroute 30, une bande paysagère d'une largeur minimale de 5 mètres doit être aménagée le long de la ligne d'emprise de l'autoroute 30. SOUS-SECTION 31 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE INDUSTRIE DU TRANPORT ARTICLE 1266.1 GÉNÉRALITÉS Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1266.2 LOCALISATION Les industries dont l'activité principale et première est reliée au transport des marchandises sont interdites dans un corridor de cent (100) mètres en bordure des autoroutes 15 et 30. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 SOUS-SECTION 32 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-109-4, H-109-6, H-109-7, H109-9, H109-10, H-109-11, H-109- 13, H-109-14, H-109-15, H-109-16, H-109-18 ET H-109-19 ARTICLE 1266.3 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1266.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES HABITATIONS UNIFAMILIALES Toute habitation unifamiliale doit comporter au moins un garage privé intégré ou attenant d'une superficie minimale de 25 mètres carrés. Un espace de 2,5 mètres carrés doit être prévu dans ce garage afin d'y entreposer les différents bacs de la collecte sélective. __________________________ Règl.1250-57, 3 septembre 2025 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-54 ARTICLE 1266.4.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CLÔTURES BORNANT LES TERRAINS ADJACENTS À UN PARC OU UN PASSAGE PIÉTON Pour tout terrain adjacent à un parc ou un passage piéton, une clôture en maille de chaîne noire d'une hauteur d'au moins 1,50 mètre et d'au plus 2 mètres doit être aménagée sur la ligne mitoyenne entre la propriété privée et le parc ou le passage piéton. Cette clôture doit être maintenue en bon état en tout temps. __________________________ Règl.1250-57, 3 septembre 2025 ARTICLE 1266.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉCOULEMENT DES EAUX DE SURFACE DES TERRAINS ADJACENTS À UN PARC Nonobstant toute disposition contraire, pour tout terrain dont une ligne de propriété est adjacente à un parc public, l'égouttement des eaux de surface peut être dirigé vers ledit parc sous réserve d'une recommandation émise par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et approuvée par la Ville. Cette recommandation doit confirmer que : 1° La capacité de rétention du parc est suffisante pour assurer la gestion des eaux de surface provenant du terrain visé; 2° L'aménagement proposé ne compromet pas l'intégrité des installations récréatives, écologiques, paysagères du parc ou des autres habitations adjacentes audit parc. __________________________ Règl.1250-57, 3 septembre 2025 ARTICLE 1266.4.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU REMBLAI Nonobstant toute disposition contraire, les travaux de remblai sont autorisés sous réserve de l'approbation par la Ville. __________________________ Règl.1250-57, 3 septembre 2025 ARTICLE 1266.5 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Le calcul du nombre de cases de stationnement requis pour chaque type d'habitation doit respecter ce qui suit : Tableau du calcul du nombre de cases de stationnement BÂTIMENT PRINCIPAL NOMBRE DE CASES REQUIS MINIMUM MAXIMUM En fonction de l'usage habitation : Habitation de la classe d'usages unifamiliale (H- 1) 1 case par logement 3 cases par logement Habitation de la classe d'usages bifamiliale et trifamiliale (H-2) 1,5 case par logement 2 cases par logement Habitation de la classe d'usages multifamiliale de 4 à 8 logements (H-3) 1,5 case par logement 2 cases par logement Habitation comprenant de 9 à 24 logements et faisant partie de la classe d'usages multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) 1,5 case par logement 2 cases par logement Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-55 Habitation comprenant plus de 24 logements et faisant partie de la classe d'usages multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) 1,5 case par logement 2 cases par logement Habitation de la classe d'usages collective (H-6) 0,5 case par logement ou chambre 1 case par logement ou chambre ARTICLE 1266.6 LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES Pour toutes les classes d'usage à l'exception de la classe d'usage H-1, un maximum de 50 % des cases de stationnement destinées à desservir l'usage peuvent être aménagées à l'extérieur. ARTICLE 1266.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES UN PROJET INTÉGRÉ Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes de la zone concernée, les projets intégrés sont permis aux conditions suivantes : 1o les usages autorisés sont ceux autorisés à la grille des usages et des normes pour chacune de zone concernées; 2o les normes relatives à la structure, aux dimensions et aux rapports du bâtiment s'applique à chacun des bâtiments tel que spécifié à la grille des usages et normes; 3o les marges avant, latérales et arrière doivent alors être appliquées pour l'ensemble du projet intégré et non pas pour chaque bâtiment; 4o une distance minimale doit être maintenue entre les bâtiments d'un projet intégré. Elle équivaut à la marge latérale en vigueur pour l'usage calculée à partir d'une ligne imaginaire mitoyenne entre les bâtiments; 5o un projet intégré doit être implanté sur un terrain dont la superficie est égale ou supérieure à la somme des superficies minimales de terrain exigée à la grille pour chaque usage présent; 6o les autres dispositions du présent règlement s'appliquent. » ____________________________ Règl. 1250-33, 28 novembre 2016 ARTICLE 1266.7.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ENSEIGNES IDENTIFIANT UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE Une enseigne identifiant un projet de lotissement, de construction ou de développement domiciliaire est permise pourvu : a) que son nombre soit limité à 2 pour le projet; b) qu'elle soit sur poteau; c) qu'elle soit située sur une portion de terrain située à l'intérieur des limites du projet; d) qu'elle soit située à au moins 2 mètres de toute emprise de rue et à au moins 3 mètres de tout terrain contigu; e) que sa hauteur n'excède pas 6 mètres; f) que sa superficie d'affichage n'excède pas 12 mètres carrés par enseigne; Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-56 g) qu'elle soit enlevée dans un délai de 30 jours suivant la réalisation du projet. __________________________ Règl.1250-57, 3 septembre 2025 SOUS-SECTION 33 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES C-109-2, C-109-20 ET C-109-21 ARTICLE 1266.8 GÉNÉRALITÉS Dans la zone d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1266.9 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Le calcul du nombre de cases de stationnement requis pour chaque type d'habitation doit respecter ce qui suit : Tableau du calcul du nombre de cases de stationnement BÂTIMENT PRINCIPAL NOMBRE DE CASES REQUIS MINIMUM MAXIMUM En fonction de l'usage habitation : Habitation faisant partie de la classe d'usages multifamiliale de 9 logements et plus (H-4) 1,5 case par logement 2 cases par logement Habitation de la classe d'usages collective (H-6) 0,5 case par logement ou chambre 1 case par logement ou chambre ARTICLE 1266.10 LIMITATION DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES Pour toutes les classes d'usage résidentiel, un maximum de 50 % des cases de stationnement destinées à desservir l'usage peuvent être aménagées à l'extérieur. ARTICLE 1266.11 RÉDUCTION DU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ POUR UN USAGE COMMERCIAL Dans la zone, le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour un usage commercial est 50 % du nombre calculé selon l'article 585. ARTICLE 1266.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES UN PROJET INTÉGRÉ Dans les zones C-109-2, C-109-20 et C-109-21, les projets intégrés sont permis aux conditions suivantes : 1° les usages autorisés sont ceux autorisés à la grille des usages et des normes pour chacune de zone concernées; 2° les normes relatives à la structure, aux dimensions et aux rapports du bâtiment s'applique à chacun des bâtiments tel que spécifié à la grille des usages et des normes; Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-57 3° les marges avant, latérales et arrière doivent alors être appliquées pour l'ensemble du projet intégré et non pas pour chaque bâtiment; 4° une distance minimale doit être maintenue entre les bâtiments d'un projet intégré. Elle équivaut à la marge latérale en vigueur pour l'usage calculée à partir d'une ligne imaginaire mitoyenne entre les bâtiments; 5° un projet intégré doit être implanté sur un terrain dont la superficie est égale ou supérieure à la somme des superficies minimales de terrain exigée à la grille pour chaque usage présent; 6° les autres dispositions du présent règlement s'appliquent. » ____________________________ Règl. 1250-33, 28 novembre 2016 SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AFFICHAGE DANS CERTAINES ZONES ARTICLE 1267 GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente section ont préséance sur les dispositions du chapitre 11 « Dispositions applicables à l'affichage ». Malgré ce qui précède, toute autre disposition, applicable en l'espèce, du susdit chapitre 11 « Dispositions applicables à l'affichage » s'applique intégralement. ARTICLE 1268 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Malgré toute disposition à ce contraire, les dispositions particulières suivantes relatives à l'affichage s'appliquent à tout immeuble compris à l'intérieur de l'une ou l'autre des zones figurant au tableau ci-après : ZONES VISÉES HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE (m) SUPERFICIE MAXIMALE AUTORISÉE (m.c.) ROUTE 132 ET AUTOROUTE 15 Un panneau-réclame est limité à une hauteur maximale de 10 mètres sur tout terrain adjacent à l'emprise de la route 132 et de l'autoroute 15. 30 mètres carrés AUTOROUTE 30 Un panneau-réclame est limité à une hauteur maximale de 10 mètres sur tout terrain adjacent à l'emprise de l'autoroute 30. 30 mètres carrés Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-58 SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 1269 GÉNÉRALITÉS Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales suivantes : 1° Dans une zone donnée, l'entreposage extérieur n'est un usage autorisé que lorsque spécifiquement indiqué à la grille des usages et des normes; 2° Seules les catégories d'entreposage extérieur spécifiées à l'Xarticle 1270 du présent chapitre et identifiées à la grille des usages et des normes sont autorisées; 3° Dans tous les cas (sauf dans le cas d'une classe d'usage agricole), il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé; 4° L'entreposage extérieur doit être relié à l'usage principal exercé sur le site de l'immeuble; 5° Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même emplacement que l'usage principal qu'il dessert; 6° Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire; 7° Toutes les dispositions relatives à l'entreposage extérieur ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'il dessert demeure. ARTICLE 1270 CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES Seules les catégories d'entreposage extérieur suivantes sont autorisées : 1° UCatégorie 1U : Les automobiles, les roulottes, véhicules récréatifs et camionnettes neuves ou usagées mises en vente; 2° UCatégorie 2U : Les camions, machines motrices, maisons mobiles, véhicules de transport et machine aratoire; 3° UCatégorie 3U : Les pièces d'équipement et matériaux non utilisés sur place; 4° UCatégorie 4U : Les pièces d'équipement et matériaux manufacturés ou utilisés sur place; 5° UCatégorie 5U : L'entreposage en vrac de matériaux de construction, terre, pierre, sable, bois et autres de même nature; 6° UCatégorie 6U : L'entreposage de fumier, produit des récoltes et bois de chauffage issu de "terres à bois" provenant de la même exploitation agricole ou forestière; Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-59 7° Catégorie 7 : L'entreposage de matériaux de récupération et de matières résiduelles non fermentescibles. 8° Catégorie 8 : L'entreposage de constructions accessoires (remise, pavillon et gazebo) préfabriquées. ______________________ Règl. 1250-45, 7 avril 2021 Les véhicules de service ne doivent pas être considérés comme de l'entreposage extérieur, sauf dans le cas exclusif de la classe d'usage C-10 - Commerce lourd et activité para-industrielle. ________________________ Règl. 1250-39, 5 février 2019 ARTICLE 1271 ENDROITS AUTORISÉS L'entreposage extérieur est autorisé à l'intérieur des marges suivantes : 1° la marge avant secondaire *; 2° les marges latérales; 3° la marge arrière. *Autorisé dans le cas exclusif des catégories 1 et 6 telles qu'identifiées à l'Xarticle 1270X du présent chapitre. ARTICLE 1272 IMPLANTATION 1° Toute aire d'entreposage extérieur associée à un usage commercial doit être située à une distance minimale de : a) 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière. 2° Toute autre aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de : a) 2 mètres de toute ligne de propriété; b) 2 mètres du bâtiment principal. ARTICLE 1273 DISPOSITIONS DIVERSES Les éléments énumérés à l'intérieur des catégories 1 à 4 de l'Xarticle 1270X du présent chapitre doivent être rangés de façon ordonnée; Les éléments énumérés à l'intérieur des catégories 1 et 2 de l'Xarticle 1270X du présent chapitre ne peuvent, en aucun cas, être superposés les uns aux autres. ARTICLE 1274 HAUTEUR 1° L'entreposage extérieur est assujetti au respect des hauteurs contenues au tableau suivant, lequel réfère aux catégories d'entreposage extérieur énumérées à l'Xarticle 1270X du présent chapitre : Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-60 Tableau de hauteurs maximales autorisées de l'entreposage extérieur CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE (MÈTRES) Catégorie 1 N \ A Catégorie 2 N \ A Catégorie 3 3 mètres Catégorie 4 Pièces, équipements et matériaux : 3 mètres Produits finis manufacturés sur place : Ce type d'entreposage ne doit en aucun cas excéder la hauteur hors tout du bâtiment principal Catégorie 5 3 mètres Catégorie 6 N \ A Catégorie 7 3 mètres Catégorie 8 Hauteur autorisée des constructions accessoires ______________________ Règl. 1250-45, 7 avril 2021 2° La hauteur maximale autorisée pour chacune des catégories d'entreposage extérieur indiquée au tableau ci-haut doit être calculée à partir du niveau du sol adjacent. 3° L'entreposage de neige usée n'est pas assujetti aux normes de hauteur. 4° Les silos ou réservoirs attenants aux bâtiments principaux ne sont pas assujettis aux dispositions relatives à la hauteur d'entreposage. SOUS-SECTION 2 LES CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 1275 OBLIGATION DE CLÔTURER OU D'AMÉNAGER UN TALUS 1° Toute aire d'entreposage extérieur comprenant de l'entreposage de catégories 3, 4, 5 ou 7, tel que défini à l'article 1270 du présent chapitre doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen : _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 a) d'une clôture opaque (incluant les portes) d'une hauteur minimale, calculée à partir du niveau du sol, de 2 mètres; b) d'un talus; c) d'une combinaison des 2 précédents items (clôture et talus). 2° La clôture, le talus ou une combinaison des deux doit être réalisé conformément aux dispositions de la présente sous- section. Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-61 ARTICLE 1276 LOCALISATION Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de : 2 mètres d'une ligne de rue. ARTICLE 1277 DIMENSIONS La hauteur maximale d'une clôture, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour aire d'entreposage extérieur est fixée à : 1° 2 mètres, pour les catégories d'entreposage extérieur 1 et 2; 2° 3 mètres, pour les catégories d'entreposage extérieur 3, 4, 5 ou 7. _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 Si la hauteur de l'entreposage extérieur excède la hauteur de la clôture, la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de dissimuler l'excédent d'entreposage. _____________________ Règl.1250-45, 7 avril 2021 ARTICLE 1278 SÉCURITÉ 1° La conception et la finition de toute clôture ceinturant et dissimulant une aire d'entreposage extérieur doivent être propres à éviter toute blessure; 2° L'électrification de toute clôture ceinturant et dissimulant une aire d'entreposage extérieur est strictement interdite; 3° L'emploi de barbelé est strictement prohibé. ARTICLE 1279 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : 1° le bois traité ou verni; 2° le P.V.C.; 3° le métal prépeint et l'acier émaillé; 4° la maille de chaîne avec écran végétal ou acier émaillé; Les lattes de plastique sont prohibées. 5° Un écran végétal de saule vivant ou séché (seulement pour les usages de vente au détail de quincaillerie (5251), vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager (5362) et vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin (5361)). ________________________ Règl.1250-40, 28 février 2020 Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-62 ARTICLE 1280 ENVIRONNEMENT 1° Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre 2 éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre. 2° Dans le cas d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs ou usagés et dans le cas d'une pépinière, la clôture peut être ajourée à plus de 25%. L'utilisation de bollards en acier galvanisé d'une hauteur maximum de 1,2 mètre est autorisée. 3° Toute clôture de même que tout talus ceinturant et dissimulant une aire d'entreposage extérieur doivent être propres, bien entretenus et ne présenter aucune pièce ou partie délabrée ou démantelée. Lorsqu'une clôture pour aire d'entreposage extérieur est érigée, celle-ci doit être assortie de la plantation en alignement, d'au moins 1 arbre feuillu par 7 mètres linéaires devant toute portion de ladite clôture donnant sur une voie publique de circulation. Ces arbres sont de plus assujettis au aux dimensions minimales des arbres à la plantation contenues aux sections ayant trait à l'aménagement de terrain du présent règlement. SECTION 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN ARTICLE 1280.1 LOCALISATION La localisation des équipements futurs répondant à la définition d'une installation d'intérêt métropolitain devra respecter les critères suivants : 1° Être à moins d'un kilomètre d'un point d'accès du réseau de transport en commun métropolitain; 2° Être sur un site accessible en transport actif; 3° Être situé dans le périmètre d'urbanisation et s'insérer en continuité avec le territoire urbanisé existant; 4° Tenir compte des contraintes naturelles et anthropiques. ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 SECTION 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE P-455 ___________________________ Règl.1250-52, 18 décembre 2023 ARTICLE 1280.2 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1° il n'est pas nécessaire qu'un bâtiment principal soit érigé sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire ; Ville de La Prairie Chapitre 13 Règlement de zonage No 1250 Dispositions particulières applicables à certaines zones, certains usages et certaines constructions 13-63 2° toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; 3° toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre construction accessoire; 4° aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous une construction accessoire; 5° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal; 6° aucun usage principal ou complémentaire ne peut être exercé à l'intérieur d'une construction accessoire; 7° toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue ni ne présenter aucune pièce délabrée, démantelée ou rouillée; 8° toute construction accessoire doit être dépourvue d'élément facilitant l'escalade. ARTICLE 1280.3 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉES Les constructions accessoires suivantes sont autorisées au sein d'un usage de la classe d'usage « 7611 Parc pour la récréation en général » : 1° Conteneur d'entreposage. ARTICLE 1280.4 IMPLANTATION Un conteneur d'entreposage doit être situé à une distance minimale de : 1° 3 mètres de toute ligne de terrain; 2° 2 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction accessoire. ARTICLE 1280.5 NOMBRE Un maximum de deux conteneurs d'entreposage est permis par terrain. ARTICLE 1280.6 SUPERFICIE La superficie maximale d'un conteneur d'entreposage est de 15 mètres carrés. ARTICLE 1280.7 FONDATION Toute construction accessoire doit être déposée sur une surface nivelée recouverte de gravier. VILLE DE LA PRAIRIE CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE. Règlement de zonage numéro 1250 Chapitre 14 - Dispositions applicables à la protection de l'environnement Adopté le 12 mai 2009 MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 14-II TABLE DES MATIÈRES MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 ......................................................... 1 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ....................................................... 1 SECTION 1 MESURES DE PROTECTION EN BORDURE DES COURS D'EAU ....................................................................... 1 ARTICLE 1281 LARGEUR DES RIVES ................................................................. 1 ARTICLE 1282 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ...................................... 1 ARTICLE 1283 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LE LITTORAL .......................... 4 ARTICLE 1284 DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION DU TRACÉ D'UN COURS D'EAU ................................................................... 5 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES ........................................................................ 6 ARTICLE 1285 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE (RÉCURENCE 0-20 ANS) ET AUX ZONES INONDABLES SANS DISTINCTION DE RÉCURENCE (0- 100 ANS) ................................................................................. 6 ARTICLE 1286 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION EN ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT ET EN ZONE INONDABLE SANS DISTINCTION DE RÉCURRENCE ........................................................................... 7 ARTICLE 1287 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES DE FAIBLE COURANT (RÉCURENCE 20-100 ANS) .............................. 8 ARTICLE 1288 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE....................... 8 ARTICLE 1289 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE NON-REMBLAI ......... 9 ARTICLE 1290 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE COTES ................... 9 11 ARTICLE 1291 DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXTRAPOLATION DES COTES DE CRUE DANS LES SECTEURS DE NON-REMBLAI ....................... 12 ARTICLE 1291.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS AUX CONTRÔLES APPLICABLES AUX SECTEURS DE NON- REMBLAI À LA PRAIRIE ............................................................. 12 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE RISQUES D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN .............................................................................. 13 ARTICLE 1292 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE RISQUES D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN .............................. 13 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS ...................................................................... 14 ARTICLE 1293 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉALISATION DE TRAVAUX SUR UN TERRAIN CONTAMINÉ .................................... 14 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX ............ 15 ARTICLE 1294 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX LIEUX ....................... 15 SECTION 5.1 DISPOSITION RELATIVES AUX LIEUX DE TRANSFERT, D'ENTREPROSAGE, DE MANIPULATION ET DE TRAITEMENT DE SUBSTANCES DANGEREUSES ......................................... 15 ARTICLE 1294.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX LIEUX ........ 15 ARTICLE 1294.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX EXISTANTS ......... 15 ARTICLE 1294.3 EXCEPTIONS ....................................................................... 15 Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Table des matières 14-III SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS ........................................ 17 ARTICLE 1295 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX LIEUX DE DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS .................................................. 17 SECTION 7 PROTECTION DES ARBRES .............................................. 18 ARTICLE 1296 PARTIES D'UN ARBRE .............................................................. 18 ARTICLE 1296.1 CONSERVATION DES ARBRES .......................................... 18 ARTICLE 1296.2 MARQUAGE ......................................................................... 19 ARTICLE 1296.3 PROTECTION DES ARBRES ............................................... 19 ARTICLE 1296.4 OPÉRATIONS CONSIDÉRÉES COMME UN ABATTAGE D'ARBRE .......................................................... 21 ARTICLE 1297 REMPLACEMENT DES ARBRES .................................................. 21 ARTICLE 1298 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À CONSERVER - ABROGÉ ............................................................ 22 ARTICLE 1298.1 DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT FAUNIQUE ET FLORISTIQUE ...................................................................... 22 ARTICLE 1298.1.1 DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AU BOIS MÉTROPOLITAIN DE BROSSARD-LA PRAIRIE ......... 23 SECTION 9 CONSERVATION DE L'HUMUS .......................................... 26 ARTICLE 1298.2 OBLIGATION DE CONSERVER L'HUMUS ...................................... 26 ARTICLE 1298.3 ENTREPOSAGE DE L'HUMUS ..................................................... 26 ARTICLE 1298.4 UTILISATION DE L'HUMUS ......................................................... 26 Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-1 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SECTION 1 MESURES DE PROTECTION EN BORDURE DES COURS D'EAU ARTICLE 1281 LARGEUR DES RIVES 1° La rive a un minimum de 10 mètres : a) lorsque la pente est inférieure à 30%; b) lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. 2° La rive a un minimum de 15 mètres : a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. ARTICLE 1282 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1° l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 3° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes: a) la surface résiduelle du lot suite à l'application des dispositions relatives à la protection de la bande riveraine ne permet plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le lotissement, ou la description par tenant et aboutissant, a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC le 15 avril 1983 pour les cours d'eau visés par celui-ci ou avant l'entrée en vigueur du deuxième règlement de contrôle intérimaire de la MRC le 15 mai 1997 pour les cours d'eau visés par ce dernier. Pour les cours d'eau non visés par les règlements de contrôle intérimaire de 1983 et de 1997, le lotissement ou la description par tenant et aboutissant a été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement numéro 115 de la MRC de Roussillon soit le 9 février 2007; Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-2 c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au plan des contraintes naturelles et anthropiques à l'annexe « C »; d) une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; 4° la construction ou l'érection d'un bâtiment ou équipement accessoire de type garage, remise, ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes: a) la surface résiduelle du lot suite à l'application des dispositions relatives à la protection de la bande riveraine ne permet plus la construction ou l'érection de ce bâtiment ou équipement accessoire; b) le lotissement, ou la description par tenant et aboutissant, a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC le 15 avril 1983 pour les cours d'eau visés par celui-ci ou avant l'entrée en vigueur du deuxième règlement de contrôle intérimaire de la MRC le 15 mai 1997 pour les cours d'eau visés par ce dernier. Pour les cours d'eau non visés par les règlements de contrôle intérimaire de 1983 et de 1997, le lotissement ou la description par tenant et aboutissant a été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement numéro 115 de la MRC de Roussillon soit le 9 février 2007; c) une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; d) le bâtiment ou équipement accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; 5° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; b) la coupe d'assainissement; c) la récolte d'arbres de 50% des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%; f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-3 g) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable; h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%; 6° la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus; 7° les ouvrages et travaux suivants : a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) les puits individuels; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article suivant; j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État; 8° les ouvrages autorisés aux alinéas 1° à 7° du présent article doivent respecter les objectifs suivants : a) éviter l'augmentation de ruissellement de l'eau en surface; b) éviter de favoriser des conditions de déstabilisation du sol; Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-4 c) éviter d'augmenter l'érosion du sol; d) éviter d'abîmer ou de mettre en péril les habitats fauniques; e) éviter autant que possible l'artificialisation des rives; f) favoriser les méthodes les plus naturelles de stabilisation, particulièrement en conservant ou en rétablissant autant que possible la végétation naturelle; g) éviter l'empiétement sur le littoral et le justifier techniquement lorsque requis, l'empiétement servant à des fins de stabilisation ne doit en aucun cas servir à agrandir une propriété riveraine à même le milieu hydrique. ARTICLE 1283 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LE LITTORAL Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3° les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4° les prises d'eau; 5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive. Toutefois, l'empiètement autorisé sur le littoral doit être minimal et justifié techniquement ; il ne doit en aucun cas servir à agrandir une propriété riveraine à même le milieu hydrique; 7° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C- 61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-5 9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Tout ouvrage exécuté dans le littoral ne doit pas nuire à la libre circulation des eaux et ne doit pas impliquer des travaux de remblai et de déblai. ARTICLE 1284 DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION DU TRACÉ D'UN COURS D'EAU Dans le cas où le tracé d'un cours d'eau est modifié, en accord avec les autorisations du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, les dispositions de la présente sous-section sont alors applicables au nouveau tracé du cours d'eau. Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-6 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES ARTICLE 1285 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE (RÉCURENCE 0-20 ANS) ET AUX ZONES INONDABLES SANS DISTINCTION DE RÉCURENCE (0-100 ANS) Dans les zones inondables de grand courant (0-20 ans) et dans les zones inondables sans distinction de récurrence (0-100 ans), seuls sont autorisés les constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions de la section 1 du présent chapitre : 1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2° les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire rendant applicables les zones inondables de la rivière en cause; 5° les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-7 8° la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la politique; 9° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 10° les travaux de drainage des terres; 11° les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; 12° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 13° les bâtiments accessoires, détachés du bâtiment principal, et des piscines sans remblai ni déblai. Toutefois, ces ouvrages ne peuvent être localisés dans une zone inondable par embâcles à risque élevé. La superficie totale des bâtiments accessoires, excluant la piscine, ne doit pas excéder 30 mètres carrés. ARTICLE 1286 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION EN ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT ET EN ZONE INONDABLE SANS DISTINCTION DE RÉCURRENCE Malgré les dispositions de l'article précédant, sont aussi permis dans les zones inondables de grand courant (0-20 ans) et dans les zones inondables sans distinction de récurrence (0-100 ans), certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1° les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2° les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3° tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4° les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au- dessus du niveau du sol; 6° les stations d'épuration des eaux usées; 7° les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-8 utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8° les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9° toute intervention visant : a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de construction; 10° les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11° l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 13° les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. ARTICLE 1287 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES DE FAIBLE COURANT (RÉCURENCE 20-100 ANS) Dans les zones inondables de faible courant (20-100 ans), sont interdits : 1° toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2° les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans ces zones peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 1288 du présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. ARTICLE 1288 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1° aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2° aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-9 3° les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4° pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) l'imperméabilisation; b) la stabilité des structures; c) l'armature nécessaire; d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) la résistance du béton à la compression et à la tension. L'ingénieur doit certifier, dans son certificat d'immunisation, que le projet d'immunisation soumis à son attention est conforme aux normes énoncées ci-dessus, mais il certifie principalement que le projet est conforme aux règles de l'art et offre en conséquence une protection adéquate contre une crue à la cote de récurrence de cent (100) ans. 5° le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. ARTICLE 1289 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE NON- REMBLAI Dans les secteurs de non-remblai sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages, tous les remblais et déblais et tous les travaux, à l'exception de ceux pouvant être autorisés selon les dispositions des articles 1285 et 1286. ARTICLE 1290 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE COTES 1° Les dispositions relatives aux secteurs de non-remblai continuent de s'appliquer dans les secteurs où des cotes ont été établies. 2° Dans les secteurs de cotes, sont interdits toutes les constructions, tous les remblais et déblais et tous les travaux sous réserve d'un relevé d'un arpenteur-géomètre démontrant les limites des zones de grand courant (récurrence 0-20 ans) et de faible courant (récurrence 20-100 ans) d'une plaine inondable. Le relevé doit indiquer la localisation exacte des limites des zones inondables ainsi que des cotes vingtenaire et centenaire. Ce relevé est préalable à l'émission du certificat d'autorisation et du permis de construction. Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-10 3° Une fois que les limites des zones inondables sont officiellement identifiées par le biais d'un arpenteur-géomètre, les dispositions des articles 1285 et 1286 du présent chapitre s'appliquent à la zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans) et les dispositions de l'article 1287 du présent chapitre s'appliquent à la zone de faible courant d'une plaine inondable (récurrence 20-100 ans) selon le cas. 4° Le terrain visé ne doit pas avoir fait l'objet d'un remblai, et ce, depuis l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire de la MRC, soit le 15 mai 1997. 5° La localisation et la valeur des cotes de crues de la Rivière Saint-Jacques sont identifiées au tableau et au plan suivant : 6° Tableau des cotes de crues de la rivière Saint-Jacques Section 2 ans (m) 20 ans (m) 100 ans (m) 1 11,80 12,05 12,17 2 11,99 12,34 12,50 3 12,01 12,37 12,54 4 12,07 12,43 12,61 5 12,13 12,51 12,68 6 12,16 12,54 12,72 7 12,16 12,55 12,73 8 12,20 12,58 12,75 9 12,21 12,58 12,76 10 12,24 12,63 12,81 11 12,28 12,68 12,86 12 12,33 12,75 12,94 13 12,34 12,77 12,97 14 12,37 12,80 12,99 15 12,41 12,82 13,01 16 12,41 12,81 13,00 17 12,42 12,82 13,01 18 12,46 12,86 13,05 19 12,46 12,86 13,05 20 12,47 12,85 13,02 21 12,50 12,90 13,09 22 12,50 12,91 13,10 23 12,52 12,93 13,12 24 12,57 12,96 13,14 25 12,61 12,96 13,16 26 12,67 13,03 13,18 27 12,76 13,06 13,21 28 12,79 13,08 13,23 29 12,84 13,12 13,26 29.5 12,85 13,13 13,27 30 12,85 13,14 13,27 31 12,88 13,15 13,29 Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-11 Plan de la rivière Saint-Jacques représentant les sites d'observation de niveaux de l'eau Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-12 ARTICLE 1291 DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXTRAPOLATION DES COTES DE CRUE DANS LES SECTEURS DE NON-REMBLAI Malgré les dispositions de l'article 1289 du présent chapitre, une construction ou une opération de déblai ou de remblai est autorisée si les conditions suivantes sont respectées : 1° la municipalité fournit une attestation à l'effet que le terrain n'est pas situé dans une zone inondable par embâcle connue; 2° les cotes de crues d'un cours d'eau peuvent être extrapolées dans un secteur de non-remblai suivant la méthode décrite ci- après. Un arpenteur-géomètre localise la limite de la cote de crue des eaux de récurrence de 2 ans correspondant aussi à la ligne des hautes eaux. Cette cote s'additionne à l'écart le plus grand entre l'ensemble des cotes de crues de 2 ans et de 100 ans applicables au cours d'eau, situé sur le territoire de la municipalité concernée et bordant ou à proximité de la propriété. La somme de cette addition correspond à la nouvelle limite du secteur de non-remblai. Les cotes de crues de 2 ans et 100 ans applicables sont celles contenues au tableau de l'article 1290; 3° toute construction, opération de déblai ou de remblai doit être située à l'extérieur de cette nouvelle limite de secteur de non remblai, établie selon la méthode décrite au paragraphe précédent; 4° le terrain visé ne doit pas avoir fait l'objet d'un remblai, et ce, depuis l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire de la MRC, soit le 15 mai 1997. De plus, toute construction à l'extérieur de cette nouvelle limite de secteur de non remblai, établie selon la méthode décrite au paragraphe précédent, doit appliquer les dispositions applicables à l'immunisation prévues à l'article 1288 du présent règlement jusqu'à une hauteur de 30 cm au-dessus du niveau correspondant à la nouvelle limite du secteur de non-remblai. ARTICLE 1291.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS AUX CONTRÔLES APPLICABLES AUX SECTEURS DE NON- REMBLAI À LA PRAIRIE Malgré les dispositions des articles 1289 à 1291 du présent chapitre, une dérogation est accordée pour : 1° la construction d'un pont de la route 104 traversant la rivière Saint-Jacques sur le territoire de la Ville de La Prairie (lots 1 916 221, 2 775 929 et 2 276 095 du cadastre du Québec), tel que montré à l'annexe E du présent règlement; 2° la construction d'un pont de la route 104 traversant le ruisseau Saint-Claude sur le territoire de la Ville de La Prairie (lots 2 267 401, 2 267 479 et 2 268 068 du cadastre du Québec), tel que montré à l'annexe E du présent règlement. ____________________________ Règl.1250-04, 1er novembre 2010 Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-13 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE RISQUES D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN ARTICLE 1292 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE RISQUES D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN Dans les zones de risques d'érosion et de glissement de terrain indiquées au plan des contraintes naturelles et anthropiques en annexe « C », les dispositions suivantes s'appliquent là ou la pente moyenne du talus excède 25% : 1° la construction d'un bâtiment résidentiel de deux étages ou moins est interdite à moins que les conditions suivantes soient respectées: a) au sommet du talus, une marge de dégagement minimale équivalant à deux fois la hauteur du talus est laissée libre de toute construction principale et de toute piscine; b) à la base du talus, une marge de dégagement minimale équivalant à deux fois la hauteur du talus est laissée libre de toute construction principale et de toute piscine; 2° la construction d'un bâtiment résidentiel de plus de deux étages, d'un bâtiment non résidentiel et la construction d'une route ou d'une rue est interdite à moins que toutes les conditions suivantes soient respectées: a) au sommet du talus, une marge de dégagement minimale équivalant à cinq fois la hauteur du talus est laissée libre de toute construction principale et de toute piscine; b) à la base du talus, une marge de dégagement minimale équivalant à deux fois la hauteur du talus est laissée libre de toute construction principale et de toute piscine; 3° dans les marges de dégagement prévues aux paragraphes 1 et 2, les travaux de remblayage sont interdits au sommet du talus et les travaux d'excavation sont interdits à la base du talus. 4° dans les marges de dégagement prévues aux paragraphes 1 et 2, les opérations de déboisement sont interdites, sauf pour: a) les travaux sylvicoles; b) les chemins d'accès; c) dégager l'espace requis pour une construction autorisée au paragraphe 5; 5° dans les marges de dégagement prévues aux paragraphes 1 et 2, la construction d'un bâtiment principal et l'implantation d'une piscine peuvent être autorisées si une étude faite par un ingénieur en mécanique des sols est produite préalablement à l'émission d'un permis de construction et que cette étude démontre la stabilité du sol après la construction du bâtiment principal et/ou l'implantation de la piscine. Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-14 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS ARTICLE 1293 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉALISATION DE TRAVAUX SUR UN TERRAIN CONTAMINÉ Advenant qu'il y ait des travaux de remblai-déblai, l'aménagement d'un talus, de plantations ou d'une clôture est nécessaire afin de dissimuler ces ouvrages. Les terrains contaminés sont identifiés au règlement de plan d'urbanisme no. 1247. Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-15 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX ARTICLE 1294 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX LIEUX Tout nouvel usage de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux devra être situé à une distance minimale de 400 mètres d'une zone affectée à un usage résidentiel ou public. Toutefois, la distance minimale de 400 mètres peut être réduite si le requérant démontre, dans le cadre d'une étude environnementale réalisée par un professionnel reconnu par un ordre professionnel, que la nature des produits traités ou l'aménagement de certaines mesures de mitigation peut réduire les risques environnementaux. SECTION 5.1 DISPOSITION RELATIVES AUX LIEUX DE TRANSFERT, D'ENTREPROSAGE, DE MANIPULATION ET DE TRAITEMENT DE SUBSTANCES DANGEREUSES ARTICLE 1294.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX LIEUX Tout nouvel usage de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux devra être situé à une distance minimale de 400 mètres d'une zone affectée à un usage habitation ou communautaire et utilité publique. Toutefois, la distance minimale de 400 mètres peut être réduite si le requérant démontre, dans le cadre d'une étude environnementale réalisée par un professionnel reconnu par un ordre professionnel, que la nature des produits traités ou l'aménagement de certaines mesures de mitigation peut réduire les risques environnementaux. Cependant, en aucun cas, cette distance minimale ne peut être inférieure à 150 mètres. ARTICLE 1294.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX EXISTANTS L'implantation d'un nouvel usage sensible, doit se faire à plus de cent cinquante mètres (150 m) d'un lieu de transfert, d'entreposage, de manipulation et de traitement de substances dangereuses. Pour les lieux de transfert, d'entreposage, de manipulation et de traitement de substances dangereuses existants, les travaux de construction ou d'agrandissement et le changement d'usage principal sont assujettis aux conditions particulières prescrites au règlement sur les permis et certificats. ARTICLE 1294.3 EXCEPTIONS Est toutefois exclu de l'application des articles 1294 et 1294.1, tout établissement d'usage industriel à risque bénéficiant d'un certificat ou d'une autorisation du gouvernement provincial ou fédéral et régissant une telle contrainte en regard de la sécurité de la population. Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions des articles 1294 et 1294.1 s'appliquent à l'égard d'un établissement industriel visé et répondant aux critères suivants : a) l'établissement industriel a fait l'objet d'un certificat ou d'une autorisation d'un palier gouvernemental; Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-16 b) le certificat ou l'autorisation du palier gouvernemental n'intègre pas de mesures visant la protection et la sécurité de la population. _________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-17 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS ARTICLE 1295 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX LIEUX DE DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS 1° Des mesures de mitigation appropriées sont exigées pour réduire les impacts négatifs générés à partir des lieux de dépôts de matériaux secs, et ce, selon les dispositions suivantes : a) une rue publique, une voie ferrée ou une marge réglementaire (marge avant, latérale ou arrière) peut être utilisé comme mesure de mitigation; b) les mesures de mitigation ne sont pas nécessaires si le lieu de dépôt de matériaux secs est contigu à une zone agricole; c) dans le cas où le terrain sur lequel se situe le lieu de dépôt de matériaux secs est adjacent à un terrain vacant, la présente disposition s'applique automatiquement; 2° Dans le cas où un lieu de dépôt de matériaux secs est situé à la limite d'une municipalité voisine, les dispositions suivantes s'appliquent : a) une bande tampon d'un minimum de 10 mètres doit être aménagée aux limites du lieu de dépôt de matériaux secs; b) la bande tampon peut être remplacée par toute mesure de mitigation jugée adéquate par les deux municipalités; c) les mesures de mitigation ne sont pas nécessaires si le lieu de dépôt de matériaux secs est contigu à une zone agricole; d) dans le cas où le terrain sur lequel se situe le lieu de dépôt de matériaux secs est adjacent à un terrain vacant, la présente disposition s'applique automatiquement. Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-18 SECTION 7 PROTECTION DES ARBRES ARTICLE 1296 PARTIES D'UN ARBRE Le respect des dispositions de la présente section s'applique à toutes les parties d'un arbre illustrées ci-dessous : _________________________ Règl.1250-50, 27 janvier 2023 ARTICLE 1296.1 CONSERVATION DES ARBRES Sur l'ensemble du territoire, aucun arbre dont le diamètre est supérieur à 0,05 mètre mesuré à 1 mètre du sol ne peut être abattu s'il ne rencontre pas l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1. L'arbre est mort, atteint d'une maladie incurable ou est la cible d'une espèce exotique envahissante ; 2. L'arbre est dangereux pour la santé et la sécurité du public. Cependant, l'arbre ne pourra pas être abattu si le tronc est situé dans une zone de visibilité et qu'il est possible qu'il soit dépourvu de branches et de feuillage entre le niveau du sol et une hauteur de 2 mètres. Si le respect de cette disposition implique la coupe de branches et de feuillage sur plus du tiers de la hauteur de l'arbre, l'arbre pourra être abattu; 3. L'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages démontrés à la propriété publique et privée. Aux fins du présent paragraphe, ne constitue pas une nuisance les inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre tel que la chute de feuilles, la chute de fleurs, la chute de fruits, la présence d'insectes ou d'animaux, l'entrave à la lumière du soleil, l'entrave à la vue, l'écoulement d'exsudat, de sève ou de miellat ou la libération d'odeur ou de pollen; 4. L'arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un réseau d'infrastructures ou d'utilités publiques; 5. L'arbre doit être abattu pour l'implantation d'un ouvrage, d'une construction ou d'un équipement ou l'exercice d'un usage qui ne requiert pas d'ouvrage, de construction ou d'équipement (ex. : un sentier ou la culture du sol) lorsque ces derniers sont autorisés par la Ville et si les conditions suivantes sont atteintes : a) l'arbre est situé à l'endroit où sera implanté l'ouvrage, la construction ou l'équipement ou Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-19 l'usage qui ne requiert pas d'ouvrage, de construction ou d'équipement (ex. : un sentier ou la culture du sol); b) l'arbre est situé à l'intérieur de l'espace requis pour le passage de la machinerie nécessaire lors de la réalisation des travaux. Le requérant d'une demande de permis ou de certificat doit faire la démonstration de l'espace requis et l'identifier sur un plan à soumettre et à être approuvé par l'autorité compétente. Cet espace ne peut être supérieur à une profondeur de 3 mètres de l'endroit visé au sous-paragraphe a); c) dans le cas de l'implantation d'un bâtiment accessoire, d'une construction accessoire ou d'un équipement, le requérant d'une demande de permis ou de certificat doit faire la démonstration que ce bâtiment, cette construction ou cet équipement ne peut être localisé sur une partie du terrain exempt d'arbres. 6. L'arbre constitue une nuisance pour la croissance et le bien-être d'un arbre voisin de plus grande ou de même valeur. Le requérant doit démontrer, à l'aide, d'un rapport d'un arboriculteur certifié ISA ou d'un ingénieur forestier, qu'il n'y a pas d'autres solutions pour la conservation de l'arbre; 7. L'arbre doit être abattu pour une coupe de dégagement s'étendant jusqu'à une distance maximale de 3 mètres autour d'un bâtiment principal ou d'une construction ou d'un équipement accessoire; 8. L'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie curable. Le requérant doit démontrer, à l'aide, d'un rapport d'un arboriculteur certifié ISA ou d'un ingénieur forestier, que l'arbre présente un tel risque. L'abattage d'arbres autorisé au présent article ne peut avoir pour effet de réduire le nombre minimal d'arbres requis par terrain au présent règlement. Ne constitue pas un abattage d'arbre, une coupe d'éclaircie jardinatoire, une coupe de conversion, une coupe de bois, une coupe de nettoiement, une coupe de récupération, une coupe de succession ou une coupe sanitaire. Cependant, une coupe à blanc, une coupe à blanc par bandes ou une coupe à blanc par trouées constitue un abattage d'arbre. _________________________ Règl.1250-50, 27 janvier 2023 _________________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 1296.2 MARQUAGE Tout tronc d'un arbre destiné à être abattu doit être préalablement marqué à un (1) mètre du sol, avant l'émission du permis ou du certificat. _________________________ Règl.1250-50, 27 janvier 2023 ARTICLE 1296.3 PROTECTION DES ARBRES Tout arbre planté à la suite d'une infraction ou afin d'atteindre le nombre d'arbre minimal requis doit être entretenu par le Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-20 propriétaire de manière à ce qu'il se développe adéquatement et qu'il survive à long terme. Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à l'intérieur d'un délai de cinq ans après sa plantation doit obligatoirement être remplacé dans un délai de douze mois suivant la constatation de sa mortalité ou de son dépérissement. Toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux autorisés par la municipalité devra ériger un périmètre de protection visant la conservation des arbres existants sur le terrain, selon les dispositions suivantes : 1. Les mesures de protection devront être érigées avant l'exécution des travaux et maintenues pour la durée des travaux; 2. Une clôture temporaire de protection doit être érigée autour des arbres, respectant les dispositions suivantes : a) Elle doit être érigée au-delà de la superficie occupée par la zone critique des racines de l'arbre; b) Elle doit être d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. 3. Dans le cas où l'installation d'une clôture est impossible, un élément de protection doit être installé sur le tronc sur une hauteur minimale de 2,4 mètres à partir du sol et une couche temporaire de matériau non compactant doit être épandue sur une épaisseur d'au moins 30 centimètres afin de couvrir la projection au sol de la zone critique des racines de l'arbre; 4. Les branches susceptibles d'être endommagées durant les travaux doivent être protégées ou élaguées; 5. Le niveau naturel du terrain ne doit pas être modifié et les racines ne doivent pas être mises à nue dans la zone critique des racines de l'arbre. 6. Lorsque le niveau naturel d'un terrain doit être remblayé, les arbres à conserver doivent être protégés par l'aménagement de sauts-de-loup autour du tronc; 7. Durant les travaux, les branches et les racines des arbres à conserver doivent être protégées adéquatement. _________________________ Règl.1250-50, 27 janvier 2023 Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-21 _________________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 1296.4 OPÉRATIONS CONSIDÉRÉES COMME UN ABATTAGE D'ARBRE Les opérations suivantes sont considérées comme des opérations d'abattage d'arbre : 1. L'enlèvement de plus de 30 % des branches d'un arbre; 2. L'étêtage ou l'écimage d'un arbre; Illustration de l'étêtage ou l'écimage 3. Toutes les actions pouvant nuire à la santé de l'arbre, telles que l'annelage, les incisions ou l'utilisation de produits toxiques. _________________________ Règl.1250-50, 27 janvier 2023 ARTICLE 1297 REMPLACEMENT DES ARBRES Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre selon les dispositions suivantes : 1. L'arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres à la plantation; 2. L'arbre à planter doit être un grand arbre. Malgré ce qui précède, dans l'éventualité où il est démontré qu'un grand arbre ne peut être planté en raison de l'espace insuffisant au sol ou en aérien, l'arbre à planter doit être un moyen arbre ou, si impossible, un petit arbre; 3. L'arbre doit avoir un diamètre minimal de 50 mm mesuré à une hauteur de 1,20 mètre à la plantation; 4. Le remplacement doit être effectué dans un délai maximal de 12 mois suivant l'abattage ou, si les travaux relatifs à la plantation sont impossibles en raison des conditions hivernales, au plus tard le 31 mai suivant. Dans le cas où l'arbre a été abattu conformément aux paragraphes 2º à 6º de l'article 1296.1, que le nombre minimal d'arbres requis par le présent article est atteint et que le terrain Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-22 n'offre pas la superficie minimale requise pour planter un nouvel arbre, soit un rayon minimal de 1,5 m à partir de la tige de l'arbre à planter, l'arbre abattu peut être remplacé par un minimum de 2 arbustes d'une hauteur minimale de 1 mètre et pouvant atteindre une hauteur minimale de 3 mètres à maturité. _________________________ Règl.1250-50, 27 janvier 2023 _________________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 1298 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À CONSERVER - ABROGÉ ABROGÉ __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 _________________________ Règl.1250-55, 5 mars 2025 ARTICLE 1298.1 DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT FAUNIQUE ET FLORISTIQUE 10 Dans tous les espaces boisés situés dans les limites des sites d'intérêt faunique et floristique identifié à l'annexe C - Plan des contraintes naturelles et anthropiques du présent règlement, seuls les travaux suivants sont autorisés : a) coupe de jardinage; b) coupe d'assainissement; c) coupe permettant l'implantation de constructions pour fins agricoles; d) coupe à des fins récréotouristiques, pour l'implantation de construction et de sentiers à des fins récréotouristiques; e) éclaircie commerciale. 20 La récolte de matière ligneuse doit s'appuyer sur un plan d'aménagement forestier (PAF), produit par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec pour le propriétaire du terrain. Ce plan doit notamment comprendre des objectifs d'exploitation, une description et une cartographie du boisé et une identification des travaux de récolte et de protection à effectuer, en conformité avec les objectifs de la MRC en matière de protection de la faune, de paysages, de l'eau et des sols forestiers. 30 Pour tout prélèvement de matière ligneuse de plus de 15% de la surface terrière ou de plus de 40% de la strate arbustive sur plus d'un hectare d'un seul tenant, le propriétaire du terrain doit fournir à sa municipalité une prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier. Cette prescription sylvicole doit préciser les éléments suivants : a) plan de l'espace boisé; Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-23 b) localisation des travaux; c) pourcentage de récolte; d) objectifs poursuivis par la coupe; e) les attributs définissant l'intérêt particulier faunique ou floristique de ce territoire et les mesures de protection le cas échéant. 40 Suite aux prélèvements, le propriétaire devra fournir à sa municipalité un rapport d'exécution préparé par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, afin que la municipalité puisse déterminer si la prescription sylvicole a été respectée. 50 Cette restriction à l'abattage d'arbres ne s'applique pas à l'intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes acquises pour la mise en place ou l'entretien des équipements et infrastructures de transport d'énergie et de télécommunication. Cependant, dans les cas désignés au précédent alinéa, les opérations d'abattage d'arbres sont soumises aux obligations suivantes : a) un avis d'entreprendre les travaux doit être transmis à la MRC et à la Ville` b) un programme de déboisement ou d'entretien doit être développé. ___________________________ Règl.1250-04, 1er novembre 2010 ________________________ Règl.1250-28, 29 février 2016 ARTICLE 1298.1.1 DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AU BOIS MÉTROPOLITAIN DE BROSSARD-LA PRAIRIE Nonobstant les dispositions normatives applicables aux territoires d'intérêt faunique et floristique et nonobstant les usages, travaux ou interventions autorisés dans le bois métropolitain de La Prairie, seuls les usages, travaux ou interventions suivants sont autorisés dans le couvert boisé compris à l'intérieur du bois métropolitain de Brossard-La Prairie identifié à l'annexe C - Plan des contraintes naturelles et anthropiques, du présent règlement. Toute personne désireuse d'effectuer une opération d'abattage d'arbres doit transmettre à la MRC et à la Ville un avis d'entreprendre les travaux. Dans le bois métropolitain, toute coupe de bois sélective doit s'appuyer sur un plan d'aménagement forestier (PAF), produit par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec pour le propriétaire du terrain. Pour tout prélèvement de matière ligneuse de plus de 15% de la surface terrière ou de plus de 40% des espèces arbustives sur un hectare et plus d'un seul tenant, le propriétaire du terrain doit fournir à sa municipalité une prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Cette prescription sylvicole doit préciser les éléments suivants : 10 plan de l'espace boisé`; Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-24 20 une cartographie des sites à classe de drainage supérieur à 30 et des mesures de mitigation, le cas échéant; 30 la localisation des espèces floristiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées; 40 localisation des travaux; 50 pourcentage de récolte; 60 objectifs poursuivis par la coupe. Par ailleurs, dans les deux mois suivant le prélèvement énoncé à l'alinéa précédent, le propriétaire devra fournir à sa municipalité un rapport d'exécution préparée par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec afin que celle-ci puisse déterminer si la prescription sylvicole a été respectée. Également, à l'exception des activités récréatives intensives, la coupe d'arbres ou d'arbustes afin de permettre l'implantation de constructions ou ouvrages, tels qu'autorisés à l'intérieur des zones « A - Agricole » et « N - Aire naturelle » identifiée au plan de zonage, est permise uniquement dans l'espace nécessaire pour l'implantation des constructions autorisées et dans une bande de 5 mètres autour d'une construction principale ou dans une bande de 2 mètres autour d'une construction accessoire. La bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction. L'espace maximal déboisé ne doit pas dépasser 40% de la superficie du terrain. Les espèces arbustives ou arborescentes doivent être laissées dans les proportions suivantes en fonction de la superficie du terrain à construire : 10 Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 3 000 à 4 999 m2, 60% de la superficie totale du terrain doit être laissée sous couvert arbustif et arborescent; 20 Dans le cs d'un terrain ayant une superficie de 5 000 m2 et plus, 70% de la superficie totale du terrain doit être laissée sous couvert arbustif et arborescent. La coupe d'arbres ou arbustes afin de permettre de dégager une bande de 2 mètres autour d'une construction principale existante ou de un mètre autour d'une construction accessoire existante est également permise. La bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction. L'espace maximal déboisé ne doit pas dépasser 30% de la superficie du terrain. La coupe pour la mise en culture du sol est également autorisée selon les conditions suivantes : 10 elle est réalisée par un producteur agricole reconnu sur sa propriété; 20 ce dernier peut se prévaloir à une seule occasion du droit de défricher; 30 et une superficie maximale de 3 hectares sans jamais excéder 10% de l'espace boisé de la même propriété est coupée. La première des deux conditions atteinte (3 hectares ou 10% de l'espace boisé) constitue la limite de cette autorisation. Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-25 La coupe pour l'aménagement d'un sentier doit se réaliser sur une largeur maximale de 4 mètres. L'ensemble des sentiers et des aires d'accueil représentent un maximum de 5% de la superficie totale du couvert boisé du terrain. Dans le bois métropolitain, les coupes suivantes sont permises : a) coupe d'assainissement; b) coupe de jardinage; c) coupe ou éclaircie commerciale. Nonobstant ce qui précède, toutes opérations d'abattage de plus de 20 arbres, ou de plus de 40% de la strate arbustive ainsi que tous les travaux de récoltes sélectives devront faire l'objet d'une demande de permis ou de certificat d'autorisation à la Ville. Ces restrictions d'abattage d'arbres ne s'appliquent pas à l'intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes acquises pour la mise en place ou l'entretien des équipements et infrastructures de transport d'énergie et de télécommunication et aux travaux relatifs à l'entretien et à l'aménagement des cours d'eau. Cependant, dans les cas désignés au précédent alinéa, toute personne désireuse d'effectuer une opération d'abattage d'arbres doit transmettre à la municipalité un avis d'entreprendre les travaux. ________________________ Règl. 1250-28, 29 février 2016 Ville de La Prairie Chapitre 14 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables à la protection de l'environnement 14-26 SECTION 9 CONSERVATION DE L'HUMUS ARTICLE 1298.2 OBLIGATION DE CONSERVER L'HUMUS Quiconque a obtenu un permis de construction ou un certificat d'autorisation en vertu du règlement sur les permis et certificats, doit avant d'entreprendre les travaux, procéder à l'enlèvement de l'humus. Sont exclus de cette obligation, les travaux de voirie municipale. ARTICLE 1298.3 ENTREPOSAGE DE L'HUMUS L'humus enlevé lors de l'opération de décapage doit être conservé sur le même emplacement que celui mentionné au permis ou au certificat, et : a) l'amoncellement ne doit pas excéder une hauteur de 3 mètres ; b) être situé à au moins 10 mètres des lignes de propriété ; c) être situé sur une partie de l'emplacement prévu à être utilisé comme espace vert, excluant les espaces boisés, tel que montré aux plans approuvés du permis de construction. ARTICLE 1298.4 UTILISATION DE L'HUMUS L'humus entreposé sur la propriété doit être étendu sur la surface de l'emplacement, aux endroits prévus pour être aménagés d'espaces verts, une fois les travaux de construction terminés. Sur preuve suffisante, le fonctionnaire désigné autorise le surplus de l'humus à être transporté hors de l'emplacement, à l'intérieur des limites du territoire de la Ville de La Prairie. ___________________________ Règl. 1250-11, 28 novembre 2011 CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE INFORMATIF SEULEMENT, SEULE LA VERSION ORIGINALE DU RÈGLEMENT A UNE VALEUR LÉGALE. VILLE DE LA PRAIRIE Règlement numéro 1250 Chapitre 15 - Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis Adopté le 12 mai 2009 CODIFICATION ADMINISTRATIVE MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 Ville de La Prairie Chapitre 15 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 15-II TABLE DES MATIÈRES MISE À JOUR JUSQU'AU RÈGLEMENT 1250-57 ......................................................... 1 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX CONSTRUCTIONS, AUX ENSEIGNES ET AUX LOTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS .... 15-1 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ...................................................... 15-1 ARTICLE 1299 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................... 15-1 ARTICLE 1300 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ................................... 15-1 ARTICLE 1301 CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ........ 15-2 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS .............................................................. 15-3 ARTICLE 1302 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EXERCÉ À MÊME UN BÂTIMENT EXISTANT CONFORME ......................................................................... 15-3 ARTICLE 1303 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EXERCÉ À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DONT L'AGRANDISSEMENT EST REQUIS .................................. 15-3 ARTICLE 1304 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SITUÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT .................................................................... 15-3 ARTICLE 1305 RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ................................. 15-3 ARTICLE 1306 RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT .................................................................... 15-4 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUTRE QU'AUX ENSEIGNES, DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ............................................................................. 15-5 SOUS-SECTION 1 CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................................................................. 15-5 ARTICLE 1307 ENTRETIEN OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS.................................................................... 15-5 ARTICLE 1308 RÉPARATION, ENTRETIEN OU RÉNOVATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ....................................... 15-5 ARTICLE 1309 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS.................................................................... 15-6 ARTICLE 1310 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DONT L'IMPLANTATION EST PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .... 15-6 ARTICLE 1311 RÉNOVATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION DANS LA RIVE EST DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................................................................... 15-7 SOUS-SECTION 2 CAS D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................................................................. 15-8 Ville de La Prairie Chapitre 15 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 15-III ARTICLE 1312 MODIFICATION DE LA PENTE DE TOIT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ...................... 15-8 ARTICLE 1313 RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................................................................... 15-8 ARTICLE 1314 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................................ 15-8 ARTICLE 1315 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................................ 15-8 SOUS-SECTION 3 CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................................................. 15-9 ARTICLE 1316 RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................ 15-9 ARTICLE 1317 AGRANDISSEMENT, D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ....... 15-9 ARTICLE 1318 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉTRUITE OU ENDOMMAGÉE À LA SUITE D'UN SINISTRE DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ....... 15-9 ARTICLE 1319 CHANGEMENT D'USAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................ 15-9 ARTICLE 1320 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE FONDATIONS ET L'AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS.................................................................. 15-10 ARTICLE 1321 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS BÂTIMENT PRINCIPAL .......................................................... 15-10 SOUS-SECTION 4 CAS D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN OUVRAGE D'ÉLEVAGE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ SUITE À UN SINISTRE .... 15-10 ARTICLE 1322 GÉNÉRALITÉ ...................................................................... 15-10 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ............ 15-11 ARTICLE 1323 CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE ......................................................... 15-11 ARTICLE 1324 REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ................. 15-11 ARTICLE 1325 UTILISATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE SUITE À UN CHANGEMENT D'USAGE ...................................................... 15-11 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS .. 15-12 ARTICLE 1326 NOUVEL USAGE EXTÉRIEUR SUR UN LOT DÉROGATOIRE ........ 15-12 ARTICLE 1327 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN LOT VACANT DÉROGATOIRE ..... 15-12 ARTICLE 1328 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ......................... 15-12 ARTICLE 1329 NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT ............................................ 15-12 Ville de La Prairie Chapitre 15 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 15-IV Ville de La Prairie Chapitre 15 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 15-1 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX CONSTRUCTIONS, AUX ENSEIGNES ET AUX LOTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 1299 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1° Tout usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire à condition qu'il fasse partie de la même sous- catégorie (2 premiers chiffres) de la classe d'usages en question et qu'il fasse également partie du même groupe selon la classification des usages. ___________________________ Règl.1250-30, 7 septembre 2016 2° Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire ne peut être rénové, remplacé, agrandi, reconstruit, entretenu, réparé ou modifié si l'un ou l'autre de ces actes a pour effet de le rendre plus dérogatoire. 3° Tout agrandissement ou modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire ne doit, en aucun cas, servir à un usage dérogatoire autre que celui existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. 4° Toute construction existante dont l'implantation est dérogatoire le jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement, est réputée conforme quant à son implantation lorsque l'écart entre la marge réelle et la marge prescrite en vertu de la grille des usages et des normes où cette construction est située n'excède pas 15%, sans jamais être supérieure à 0,45 mètre, sous réserve de toute disposition prévalant à cet effet au Code civil du Québec. 5° Toute construction en cours ou déjà exécutée pour laquelle le requérant a obtenu un permis ou un certificat d'autorisation, lorsque requis, et que les travaux ont été exécutés de bonne foi, à l'entrée en vigueur du présent règlement, est réputée conforme quant à son implantation lorsque l'écart entre la marge réelle et la marge prescrite en vertu de la grille des usages et des normes où cette construction est située n'excède pas 15 %, sans jamais être supérieure à 0,45 mètre, sous réserve de toute disposition prévalant à cet effet au Code civil du Québec. 6° Tout usage, construction ou emplacement qui aurait été modifié ou réparé aux fins de le rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être réutilisé de façon dérogatoire. 7° L'emploi des termes « usage », « construction », « enseigne », «lot» et «terrain» dérogatoires incluent également toute partie d'usage, de construction ou d'enseigne dérogatoire. 8° Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce s'applique intégralement. ARTICLE 1300 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage ou à une construction dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants : Ville de La Prairie Chapitre 15 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 15-2 1° si cet usage ou construction était autorisé et conforme à un règlement antérieur au présent règlement; 2° si un permis ou un certificat d'autorisation a été émis sous l'empire d'un règlement antérieur pour cet usage ou construction; 3° dans le cas de l'implantation d'un bâtiment principal, de l'implantation d'un garage détaché construit sur une fondation permanente, de l'implantation d'une construction accessoire construite sur une fondation permanente ou de l'implantation d'une piscine creusée, si ladite construction a été construite avant le 29 avril 1993. __________________________ Règl.1250-21, 3 novembre 2014 ARTICLE 1301 CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage ou à une construction dérogatoire autre qu'une enseigne cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° l'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 6 mois consécutifs; 2° la démolition totale, en une seule fois ou de façons successives, d'une construction dérogatoire, autre qu'à la suite d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, fait perdre tout droit acquis sur celle-ci à l'encontre de tout règlement applicable en l'espèce; 3° l'utilisation de matériaux de récupération provenant de la démolition d'une construction dérogatoire ne peut, en aucun cas, donner droit à la reconnaissance d'un droit acquis. Ville de La Prairie Chapitre 15 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 15-3 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 1302 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EXERCÉ À MÊME UN BÂTIMENT EXISTANT CONFORME Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment existant conforme ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'une extension. ARTICLE 1303 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EXERCÉ À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DONT L'AGRANDISSEMENT EST REQUIS Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment, dérogatoire ou non, qui requiert l'agrandissement de ladite construction ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'une extension. ARTICLE 1304 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SITUÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT Tout usage dérogatoire situé à l'extérieur, sur un emplacement, ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'une extension. ARTICLE 1305 RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment conforme ou non ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre, à l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée pourvu que : 1° les coûts de reconstruction ou de réparation (à l'exclusion des fondations), sans agrandissement, dudit bâtiment n'excède pas 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville le jour précédant les dommages subis; 2° la réintégration de cet usage dérogatoire se fasse conformément à toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. Dans le cas où les coûts de reconstruction ou de réparation (à l'exclusion des fondations), sans agrandissement, dudit bâtiment excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville le jour précédant les dommages subis, aucune réintégration d'un usage dérogatoire n'est autorisée. Cette proportion est de 75% pour les usages dérogatoires du groupe Habitation (H). Malgré ce qui précède, l'usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'un bâtiment détruit au-delà des pourcentages précédemment décrits, pourra être reconduit à l'intérieur d'un bâtiment reconstruit dans un délai maximal de 18 mois calculé à partir du jour suivant le sinistre. _____________________ Règl.1250-25, 7 mai 2015 Ville de La Prairie Chapitre 15 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 15-4 ARTICLE 1306 RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'extérieur sur un terrain et ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre est prohibée. Ville de La Prairie Chapitre 15 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 15-5 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AUTRE QU'AUX ENSEIGNES, DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS SOUS-SECTION 1 CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 1307 ENTRETIEN OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Sous réserve des dispositions du présent règlement, une construction autre qu'une enseigne, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être entretenue ou réparée. ARTICLE 1308 RÉPARATION, ENTRETIEN OU RÉNOVATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Sous réserve des dispositions relatives aux zones inondables, toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre, peut être rénovée ou entretenue pourvu que : 1° les coûts de réparation (à l'exclusion des fondations), sans agrandissement, de ladite construction n'excède pas 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville le jour précédant les dommages subis; et cette proportion est de 75% dans le cas d'usages Habitation (H); 2° le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être aggravé en empiétant davantage à l'intérieur de toute forme de zone tampon, aux marges avant, latérales et arrière, la bande de protection riveraine, ni en excédant davantage le rapport planchers/terrain ou le coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone où se situe la construction; 3° la réparation se fasse de façon à corriger tout élément dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable, de manière à ce que l'implantation de la construction tende le plus possible à la conformité en regard de toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce; 4° le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour lequel des travaux sont projetés est situé à l'extérieur d'un milieu humide protégé en vertu du présent règlement. Dans le cas où il appert que les coûts de réparation (à l'exclusion des fondations), sans agrandissement, de ladite construction excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville le jour précédant les dommages subis, la réparation est autorisée uniquement lorsqu'il est impossible de relocaliser la construction à l'intérieur de l'aire constructible y incluant la bande de protection riveraine, cette proportion est de 75% dans le cas d'usages Habitation (H). La réparation doit être complétée à l'intérieur d'un délai maximal de 2 ans calculé à partir du jour suivant le sinistre. Ville de La Prairie Chapitre 15 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 15-6 ARTICLE 1309 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS 1° Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à l'agrandissement d'un usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'un bâtiment et de toute autre disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce, toute construction dérogatoire occupé par un usage conforme peut être agrandie horizontalement ou verticalement, sans restriction par rapport à la superficie de la construction existante, en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs de la construction par rapport à la ligne de propriété. 2° Toutefois, le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être aggravé en empiétant davantage par rapport aux marges minimales de recul avant, arrière et latérales applicables ou en aggravant le caractère dérogatoire de la construction par rapport au coefficient d'occupation du sol ou au rapport planchers/terrain prescrit pour la zone où l'immeuble est situé. 3° Les normes d'implantation applicables à une construction dérogatoire occupée par un usage autorisé dans la zone sont les normes inscrites à la zone pour l'usage concerné. 4° Malgré le paragraphe précédent, un mur empiétant dans une marge avant, latérale ou arrière peut être prolongé à condition : a) que le mur soit érigé dans le prolongement du mur empiétant dans la marge sans jamais aggraver l'empiétement; b) Tout agrandissement effectué en vertu de cet article ne peut être effectué qu'une seule fois. ARTICLE 1310 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DONT L'IMPLANTATION EST PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Sous réserve des dispositions relatives aux zones inondables, toute construction autre qu'une enseigne, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre, peut être reconstruite pourvu que : 1° les coûts de reconstruction (à l'exclusion des fondations), sans agrandissement, de la construction n'excède pas 50 % de la valeur de reconstruction le jour précédant les dommages subis. Cette proportion est de 75% pour les usages dérogatoires du groupe Habitation (H); 2° le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être aggravé en empiétant davantage à l'intérieur de toute forme de zone tampon, des marges avant, latérales et arrière, de la bande de protection riveraine, ni en excédant davantage le rapport bâti/terrain prescrit pour la zone où se situe la construction; 3° la reconstruction se fait de façon à corriger tout élément dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable, de manière à ce que l'implantation de la construction tende le plus possible à la conformité en regard de toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable; Ville de La Prairie Chapitre 15 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 15-7 4° lorsqu'autorisée, la reconstruction de fondations en zone inondable doit se faire conformément aux mesures d'immunisation du règlement de construction en vigueur. Dans le cas où il appert que les coûts de reconstruction (à l'exclusion des fondations) sans agrandissement de la construction excèdent 50 % (cette proportion est de 75% dans le cas d'usages Habitation (H)) de la valeur de reconstruction le jour précédant les dommages subis, la reconstruction est autorisée uniquement lorsqu'il est impossible de relocaliser la construction à l'intérieur de l'aire constructible. Dans ce dernier cas, les paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa s'appliquent. La reconstruction doit être complétée à l'intérieur d'un délai maximal de 2 ans calculé à partir du jour suivant le sinistre. De plus, la reconstruction après incendie ou cataclysme naturel d'un bâtiment principal déjà existant est autorisée sur la rive d'un cours d'eau si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant au 30 novembre 1982; 2° les dimensions du terrain et la norme de protection de la rive, font en sorte qu'il devient impossible de réaliser la reconstruction d'un bâtiment principal, eu égard à l'application des normes d'implantation du présent règlement et du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8); 3° le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour lequel des travaux sont projetés est situé à l'extérieur d'une zone d'inondation à risque élevé, d'un milieu humide protégé en vertu du présent règlement, ou le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour lequel des travaux sont projetés est situé dans une zone d'inondation à risque élevé mais lesdits travaux sont autorisés en vertu de la section sur les dispositions relatives aux zones inondables du chapitre portant sur la protection de l'environnement. ARTICLE 1311 RÉNOVATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION DANS LA RIVE EST DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS La rénovation après incendie ou cataclysme naturel d'un bâtiment principal déjà existant est autorisée sur la rive d'un cours d'eau si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant au 30 novembre 1982; 2° les dimensions du terrain et la norme de protection de la rive, font en sorte qu'il devient impossible de réaliser la rénovation d'un bâtiment principal, eu égard à l'application des normes d'implantation du présent règlement et du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8); 3° le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour lequel des travaux sont projetés est situé à l'extérieur d'une zone d'inondation à risque élevé, d'un milieu humide protégé en vertu du présent règlement, ou le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour lequel des travaux sont projetés est situé dans une zone d'inondation à risque élevé mais lesdits travaux sont autorisés en vertu de la section sur les dispositions relatives Ville de La Prairie Chapitre 15 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 15-8 aux zones inondables du chapitre portant sur la protection de l'environnement. 4° la rénovation du bâtiment ne doit pas avoir pour effet d'empiéter davantage dans la rive, située entre le littoral et le bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur de celui-ci. De plus, aucun ouvrage ne doit se retrouver à l'intérieur d'une bande minimale de 5 mètres de la rive calculée à partir de la ligne des hautes eaux. SOUS-SECTION 2 CAS D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 1312 MODIFICATION DE LA PENTE DE TOIT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Toute modification à la pente de toit d'une construction dont la superficie de plancher est dérogatoire et protégée par droits acquis est autorisée pourvu que la modification n'ait pas pour effet d'augmenter la superficie de plancher de ladite construction. ARTICLE 1313 RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Toute construction dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être réparée, modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la modification ou l'entretien respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. ARTICLE 1314 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à l'agrandissement d'un usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'un bâtiment et de toute autre disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce, toute construction dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandie horizontalement ou verticalement, sans restriction par rapport à la superficie de la construction existante, de manière à ce que la superficie minimale de plancher de la construction tende le plus possible à la conformité de toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. Malgré ce qui précède, l'agrandissement d'une construction dérogatoire (à l'exclusion d'un agrandissement effectué en hauteur) ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'empiéter dans la rive d'un cours d'eau. ARTICLE 1315 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Toute construction, dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite à plus de 50% de sa valeur (cette proportion est de 75% pour les usages dérogatoires du groupe Habitation (H)), portée au rôle d'évaluation de la Ville, le jour précédant le sinistre, peut être Ville de La Prairie Chapitre 15 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 15-9 reconstruite sur les mêmes fondations sous réserve de ce qui suit : 1° à moins de toute disposition à ce contraire, la superficie minimale de plancher requise à la grille des usages et des normes de la zone où doit prendre place la construction ne s'applique pas et la construction doit faire l'objet d'un agrandissement qui doit tendre à la conformité. SOUS-SECTION 3 CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 1316 RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut être réparée, modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la modification ou l'entretien conserve au minimum le pourcentage sur le bâtiment des matériaux appartenant à la même classe de revêtement en droits acquis ou que le matériau soit remplacé par un revêtement d'une classe supérieure. Toutefois, les matériaux existants de la classe A doivent être conservés. Dans le cas où le bâtiment est recouvert d'un matériau non autorisé au présent règlement et pour lequel un permis a été émis, les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont ceux prévus à l'article 1098 du présent règlement. ______________________ Règl. 1250-40, 28 février 2020 ARTICLE 1317 AGRANDISSEMENT, D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut être agrandie à partir des matériaux de revêtement extérieur d'origine ou de tout autre matériau conforme aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. ARTICLE 1318 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉTRUITE OU ENDOMMAGÉE À LA SUITE D'UN SINISTRE DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Toute construction, dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre doit être reconstruite conformément aux dispositions applicables aux matériaux de revêtement extérieurs et autres éléments de construction du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. ARTICLE 1319 CHANGEMENT D'USAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Ville de La Prairie Chapitre 15 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 15-10 Le changement, autorisé en vertu du présent règlement, d'un usage à un autre usage à l'intérieur d'une construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut se faire en conservant les matériaux de revêtement extérieur d'origine, dans la mesure où toute disposition en matière de prévention des incendies applicable en l'espèce soit respectée. ARTICLE 1320 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE FONDATIONS ET L'AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS 1° La construction de fondations et l'agrandissement d'une maison mobile dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis sont autorisés, sauf à l'intérieur d'un terrain de camping où tout agrandissement est, en tout temps, prohibé. Dans le cas où ils sont autorisés : a) l'agrandissement projeté doit avoir pour effet de tendre au caractère architectural d'une résidence unifamiliale et respecter toute disposition à cet effet énoncée au chapitre du présent règlement ayant trait à l'architecture; b) l'agrandissement n'est autorisé qu'une seule fois. 2° Malgré ce qui précède, toute construction ayant fait l'objet d'un tel agrandissement sous l'empire d'un règlement antérieur ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un agrandissement additionnel, à moins que la portion de l'agrandissement réalisé antérieurement n'ait atteint la superficie totale de plancher maximale alors autorisée. ARTICLE 1321 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS BÂTIMENT PRINCIPAL Toute construction accessoire située sur le terrain duquel le bâtiment principal a été détruit en raison d'un sinistre est exceptionnellement autorisée sans qu'il n'y ait de bâtiment principal pour une période maximale de 2 ans suivant la destruction du bâtiment principal par ledit sinistre. À l'issue de ce délai, la construction devra être détruite ou relocalisée sur un emplacement permettant d'en assurer la conformité. SOUS-SECTION 4 CAS D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN OUVRAGE D'ÉLEVAGE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ SUITE À UN SINISTRE ARTICLE 1322 GÉNÉRALITÉ Toute installation d'élevage située en zone agricole ayant été détruite à plus de 50 % de sa valeur de reconstruction, le jour précédant le sinistre, peut faire l'objet d'une reconstruction, conformément aux dispositions applicables du présent chapitre. Ville de La Prairie Chapitre 15 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 15-11 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ARTICLE 1323 CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné, qui a cessé ou interrompu ses opérations la protection des droits acquis dont elle bénéficiait est perdue et cette enseigne, incluant poteau, support et montant, doit sans délai être enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes applicables de ce règlement. ARTICLE 1324 REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE 1° Toute modification, réparation ou déplacement d'une enseigne, n'est autorisé que dans la mesure où une telle modification, réparation ou déplacement est effectué de manière à rendre ladite enseigne conforme à toutes les dispositions du présent règlement en matière d'affichage applicables en l'espèce. Toutefois, le remplacement d'un panneau d'affichage dans un boitier existant ou le remplacement du boitier lui-même est autorisé. ______________________ Règl. 1250-14, 5 mars 2012 _______________________ Règl. 1250-39, 5 février 2019 2° L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droit acquis est interdit. ARTICLE 1325 UTILISATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE SUITE À UN CHANGEMENT D'USAGE Toute enseigne dérogatoire doit être remplacée par une enseigne conforme à toutes les dispositions du présent règlement en matière d'affichage applicables en l'espèce à la suite d'un changement de groupe d'usages. ______________________ Règl. 1250-14, 5 mars 2012 Ville de La Prairie Chapitre 15 Règlement de zonage No 1250 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 15-12 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 1326 NOUVEL USAGE EXTÉRIEUR SUR UN LOT DÉROGATOIRE Sauf pour les usages agricoles, un usage extérieur qui ne requiert pas de bâtiment principal peut être autorisé sur un lot dérogatoire et protégé par droits acquis au règlement de lotissement même si ce lot ne respecte pas la superficie et les dimensions minimales prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable continuent de s'appliquer. ARTICLE 1327 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN LOT VACANT DÉROGATOIRE Sur tout lot vacant dérogatoire au règlement de lotissement et protégé par droits acquis, la construction, et lorsqu'autorisé, la reconstruction d'un nouveau bâtiment principal et de ses bâtiments accessoires est permise dans la mesure où les dispositions relatives à l'implantation, notamment, les marges, ou la rive, sont respectées conformément au présent règlement ou à tout autre règlement applicable. À moins de toute disposition contraire, tout déboisement ou élagage d'arbres ou d'arbustes est prohibé sur un lot vacant dérogatoire préalablement à ce que les travaux de construction projetés aient fait l'objet de l'émission d'un permis de construction pour un bâtiment principal. ARTICLE 1328 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'agrandissement d'une construction, autre qu'une enseigne, est permis sur tout lot dérogatoire et protégé par droits acquis au règlement de lotissement, dans la mesure où les dispositions relatives à l'implantation, notamment aux marges et à la rive, sont respectées conformément au présent règlement ou de tout autre règlement applicable. ARTICLE 1329 NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT Un usage peut être autorisé sur un terrain dérogatoire au règlement de lotissement et protégé par droits acquis même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les dimensions minimales prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce continuent de s'appliquer. ________________________ Règl.1250-35, 5 juin 2017