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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
MRC LES MASKOUTAINS
RÈGLEMENT NUMÉRO 281-22 ENCADRANT LES ANIMAUX SUR L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ LA PRÉSENTATION
ATTENDU QUE
les Élus jugent opportun de réviser la règlementation encadrant les
animaux sur l'ensemble du territoire de La Présentation ;
ATTENDU QUE
le règlement 354-2 relatif aux animaux dans la Municipalité de La
Présentation est remplacé par le règlement 281-22 ;
ATTENDU
l'entrée en vigueur de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes pas la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens ;
ATTENDU QUE
La Municipalité a adopté la résolution 46-03-20 confiant
l'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
pas la mise en place d'un encadrement concernant les chiens à la
Société de protection des animaux de Drummondville ;
ATTENDU QU'
un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de la
séance ordinaire du Conseil tenue le 1er février 2022 ;
ATTENDU QUE
les élus ont reçu copie du présent règlement dans les délais
prescrits, qu'ils confirment en avoir pris connaissance et qu'ils
renoncent à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 281-22 DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans
le présent chapitre.
1.1
ANIMAL
Le mot « animal » employé seul désigne n'importe quel animal mâle ou femelle, qu'il
soit jeune ou adulte.
1.2
ANIMAL DE FERME
L'expression « animal de ferme » désigne un animal que l'on retrouve habituellement
sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou
d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont
considérés, comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin - ovin -
caprin), les porcs, les lapins pour fins d'élevage, les volailles (coq - poule - canard - oie
- dindon).
1.3
ANIMAL DE COMPAGNIE
L'expression « animal de compagnie » désigne un animal qui vit auprès de l'homme
pour l'aider ou le distraire, et dont l'espèce est, depuis longtemps, apprivoisée. De
façon non limitative, sont considérés, comme animaux de compagnie, les chiens, les
chats, les lapins domestiques, les oiseaux et les pigeons.
1.4
ANIMALERIE
Le mot « animalerie » désigne un endroit où l'on garde des animaux à fins de les
vendre.
1.5
ANIMAL NON INDIGÈNE AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
L'expression « animal non indigène au territoire québécois » désigne un animal dont,
normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au
territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme animaux non
indigènes au territoire québécois les tigres, léopards, lions, lynx, panthères et reptiles.
1.6
ANIMAL INDIGÈNE AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
L'expression « animal indigène au territoire québécois » désigne un animal dont,
normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est indigène au
territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme animaux
indigènes au territoire québécois les ours, chevreuils, orignaux, loups, coyotes,
renards, ratons laveurs, visons, mouffettes et lièvres.
1.7
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'expression « autorité compétente » désigne toute personne chargée par la
Municipalité La Présentation d'appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement.
1.8
CHENIL
Le mot « chenil » désigne l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire
l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension ; celui-ci peut être commercial (i.e.
lorsque l'activité est faite contre rémunération), récréatif ou agricole. Un chenil doit
répondre aux critères énoncés par le Règlement d'urbanisme en vigueur.
1.9
CHIEN
Le mot « chien » employé seul désigne un chien de sexe mâle ou femelle, qu'il soit
jeune ou adulte.
1.10 CHIEN DE COMPAGNIE
L'expression « chien de compagnie » désigne un chien qui divertit ou accompagne une
personne.
1.11 CHIEN D'ATTAQUE
L'expression « chien d'attaque » désigne un chien qui sert au gardiennage et attaque, à
vue, un intrus.
1.12 CHIEN DE GARDE
L'expression « chien de garde » désigne un chien qui aboie pour avertir d'une
présence.
1.13 CHIEN DE PROTECTION
L'expression « chien de protection » désigne un chien qui attaque sur un
commandement de son gardien ou qui va attaquer lorsque son gardien est agressé.
1.14 CHIEN DE TRAÎNEAUX
L'expression « chien de traîneaux » désigne un chien qui tire un traîneau pour le
divertissement personnel.
1.15 CHIEN GUIDE
L'expression « chien guide » désigne un chien servant à guider un handicapé visuel
dans ses déplacements.
1.16 CHIEN D'ASSISTANCE
L'expression « chien d'assistance » désigne un chien servant à accompagner une
personne vivant avec une ou plusieurs déficiences physiques ou un enfant présentant
un trouble du spectre de l'autisme (TSA), dans ses déplacements.
1.17 CONSEIL
Le mot « Conseil » désigne le Conseil de la municipalité La Présentation.
1.18 ÉDIFICE PUBLIC
L'expression « édifice public » désigne tout édifice qui n'est pas la propriété d'un
organisme public et auquel le public a accès, ainsi que le stationnement adjacent à cet
édifice.
1.19 ENDROIT PUBLIC :
L'expression « endroit public » désigne tout chemin, rue, ruelle, place ou voie
publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos,
carré, piscine, aréna, patinoire, centre communautaire, terrain de tennis, piste
multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre, terrain de jeux, estrade,
stationnement à l'usage du public, propriété de la municipalité La Présentation ou
non ou tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur où le public a accès,
y compris une terre ou un terrain vague accessible au public et les espaces
intérieurs et extérieurs des centres commerciaux et des institutions d'enseignement.
1.20 ERRANT
Le mot « errant » qualifie tout animal sans propriétaire ou gardien, ou momentanément
hors du contrôle ou de la garde de son gardien.
1.21 FOURRIÈRE
Le mot « fourrière » désigne tout endroit désigné par l'autorité compétente pour
recevoir et garder tout animal amené par l'autorité compétente afin de répondre aux
besoins du présent règlement.
1.22 GARDIEN
Le mot « gardien » désigne toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde
d'un animal.
1.23 ORGANISME PUBLIC
L'expression « organisme public » désigne une municipalité, le Gouvernement
provincial ou le Gouvernement fédéral.
1.24 PERSONNE
Le mot « personne » désigne tout individu, société, compagnie, association,
corporation ou groupement de quelque nature que ce soit.
1.25 PLACE PUBLIQUE
L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir,
escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage du public ou
autres endroits publics dans la municipalité La Présentation, incluant un édifice public.
1.26 TERRAIN DE JEUX
L'expression « terrain de jeux » désigne un emplacement aménagé ou disposé pour
une activité particulière de loisirs, de jeux ou de récréation. De façon non limitative,
sont considérés comme terrains de jeux les parcs-écoles, les parcs d'amusement, les
terrains ou parcs de balle.
1.27 ZONE VERTE
L'expression « zone verte » désigne toute la portion du territoire de la municipalité La
Présentation retenue pour fin de contrôle agricole par la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.
1.28 ZONE BLANCHE
L'expression « zone blanche » désigne toute la portion du territoire de la municipalité La
Présentation qui n'est pas comprise dans la zone verte.
CHAPITRE II - RÈGLES GÉNÉRALES
2.1
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante.
2.2
Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les
soins nécessaires appropriés à son espèce, à son poids et à son âge. L'eau et les
aliments doivent être sains et exempts de contaminants.
2.3
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
2.4
Il est défendu à quiconque de faire des cruautés aux animaux, les maltraiter, les
molester, les harceler ou les provoquer.
2.4.1 Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier sans
prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'il bénéficie d'une aération
adéquate et qu'il ne souffre pas notamment, du froid, d'insolation ou de coup de
chaleur.
Dans le cas de contravention au présent article, l'autorité compétente ou tout agent de
la paix peut prendre les mesures nécessaires afin de secourir un animal en danger,
incluant notamment le bris d'une fenêtre du véhicule.
2.4.2 Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période excédant
vingt-quatre heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit mandater une personne
responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins
nécessaires à son âge et à son espèce.
2.5
Le Conseil de la municipalité La Présentation peut octroyer un contrat à toute
personne, société ou corporation, pour assurer l'application du présent règlement, en
partie ou en totalité.
2.6
Le gardien d'un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer aux
obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction
commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations.
2.7
Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas
échéant, le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le
gardien.
2.8
L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement.
2.9
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un animal peut s'adresser
directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à l'autorité
compétente, auquel cas elle doit verser à l'autorité compétente le montant fixé par
règlement du Conseil; dans ce dernier cas, si un contrat a été octroyé en vertu de
l'article 2.5 du présent règlement, le montant à verser est celui fixé audit contrat.
2.10 L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est détruit
en vertu du présent règlement.
2.11 L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un animal, ne peut
être tenue responsable du fait d'une telle destruction.
2.12 Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut
être saisi par l'autorité compétente et enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit
désigné par l'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que
possible.
2.13 Le gardien doit, dans les cinq (5) jours, réclamer l'animal; tous les frais sont à la charge
du gardien, faute de quoi l'autorité compétente peut disposer de l'animal, par adoption
ou en le soumettant à l'euthanasie.
2.14 L'autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser un appareil
pour injecter un calmant obtenu sous prescription d'un médecin vétérinaire.
2.15 Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à l'autorité
compétente dans l'exécution de son travail.
2.16 Lorsque l'autorité compétente juge qu'un animal est atteint de maladie contagieuse,
elle le capture et le garde à la fourrière ou à tout autre endroit, pour observation ou
jusqu'à guérison complète.
En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un
médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé, à la fin de la période d'observation.
2.17 Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison
complète et, à défaut de telle guérison, il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être
soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien.
Les frais sont à la charge du gardien, sauf s'il est prouvé que l'animal n'était pas atteint
de maladie contagieuse.
2.18 Un gardien, sachant que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, commet
une infraction au présent règlement, s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner
son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie.
2.19 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions
au présent règlement:
a) La présence d'un animal errant sur toute place publique;
b) La présence d'un animal sur toute propriété appartenant à une personne autre que
son gardien, à moins que cette présence n'ait été autorisée expressément;
c) Le fait, pour un animal, de détruire, d'endommager ou de salir, en déposant des
matières fécales sur la place publique ou sur la propriété privée;
d) L'omission, par le gardien, de nettoyer immédiatement, par tous les moyens
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par le dépôt de
matières fécales déposées par l'animal dont il est le gardien et d'en disposer
d'une manière hygiénique;
e) Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et
immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement.
f) Le fait, pour un animal, de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un autre
animal.
2.20 Un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois
consécutifs, de trois (3) infractions ou plus, en vertu du présent règlement et relatives
au même animal doit soumettre à l'euthanasie ou se départir de l'animal, en le
remettant à une personne demeurant à l'extérieur de la municipalité La Présentation.
Nonobstant ce qui précède, tout chien qui mord une personne ou un animal en causant
ou non des blessures à deux (2) reprises devra être soumis par son gardien à
l'euthanasie.
2.21 Le fait, pour un gardien, de ne pas se soumettre à l'ordonnance de l'autorité
compétente, en regard de l'article précédent et ce, à l'intérieur d'un délai de cinq (5)
jours suivant ladite ordonnance, constitue une infraction au présent règlement.
L'autorité compétente peut alors capturer l'animal et en disposer par la suite.
2.22 Les articles 2.19 d), 3.29, et 3.36 à 3.41 inclusivement ne s'appliquent pas à un chien-
guide ou à un chien d'assistance, selon le cas. Le chien-guide ou le chien d'assistance
doit alors être muni d'un attelage spécifiquement conçu pour l'usage des chiens-guides
ou des chiens d'assistance.
Les articles 3.1, 3.29, 3.36 à 3.41 inclusivement ne s'appliquent pas à un chien à
l'entraînement afin de devenir un chien-guide ou un chien d'assistance.
Le gardien du chien-guide ou du chien d'assistance à l'entraînement doit être en
possession d'une attestation à cet effet émise par une école de dressage reconnue. Le
chien à l'entraînement doit alors être muni d'un attelage spécifique conçu pour l'usage
des chiens-guides ou des chiens d'assistance.
2.23 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Il doit
remettre le ou les animaux à l'autorité compétente qui en dispose par adoption ou
euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
2.24 Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'un animal est
abandonné par son gardien, que ce dernier ne lui fournit pas les aliments, l'eau ou les
soins nécessaires conformément à l'article 2.2 ou qu'il est en détresse, l'autorité
compétente peut pénétrer en tout temps sur la propriété pour y apporter les correctifs
nécessaires ou se saisir de l'animal et en disposer, par adoption ou en les soumettant
à l'euthanasie. Un avis à cet effet est laissé au gardien ou en son absence, l'avis est
laissé dans la boîte aux lettres ou sous l'huis de la porte.
2.25 Lorsqu'un animal errant est blessé, l'article 2.24 qui précède s'applique, sujet
cependant à ce que si les blessures nécessitent des soins, l'animal doit être mené chez
un médecin vétérinaire pour y être soigné. Si le médecin juge que les blessures sont
trop graves, l'animal doit être soumis à l'euthanasie.
2.26 Aucune personne ne peut assister à une ou des batailles entre chiens ou entre
animaux, à titre de parieur ou simple spectateur.
2.27 Toute
institution
d'enseignement
et
organisme
gouvernemental
ou
paragouvernemental, à vocation agricole, vétérinaire ou scientifique, ainsi que ses
annexes et sa clientèle, ne sont pas visés par les articles 3.1, 3.5, section 2 et 3, 3.38 -
chapitre IV, 5.6, 5.7, 6.1, 7.1, 8.1.
2.28 Tout médecin vétérinaire qui agit dans le but de donner des soins à un animal n'est pas
touché par les articles 3.1, 3.5, 3.19, 3.27, 4.1, 6.1, 7.1 et 8.1.
2.29 Les employés ou représentants de l'autorité compétente peuvent visiter et examiner,
à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière et mobilière, ainsi que
l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconque pour
constater si le présent règlement est respecté, pour vérifier tout renseignement ou
pour constater tout fait nécessaire à l'exercice du pouvoir d'émettre une licence ou
un permis.
Tout propriétaire ou occupant de ces propriétés, bâtiments ou édifices est tenu d'y
laisser pénétrer les employés ou représentants de l'autorité compétente.
CHAPITRE III - CHIENS
Section 1 - La licence
3.1
Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité La Présentation à
moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du
présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours
suivant l'évènement.
3.2
Aucun gardien ne peut se voir émettre, au cours d'une même année, plus de deux (2)
licences pour une propriété situé dans la zone blanche et plus de quatre (4) licences
pour une propriété situé dans la zone verte, à moins qu'il ne prouve qu'il se soit départi
de l'un de ses chiens, de quelque façon que ce soit.
3.3
Lorsqu'une demande de licence, pour un chien, est faite par une personne mineure, le
père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit
consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette demande.
3.4
Une licence émise pour un chien ne peut être porté par un autre chien. Cette action
constitue une infraction au présent règlement.
3.5
Nul gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites de la municipalité La Présentation,
un chien à moins d'être détenteur :
-
d'une licence émise en conformité avec le présent règlement;
-
d'une licence ou permis émis par les autorités de la municipalité d'où provient le
chien, une telle licence ou permis demeurant valide pour une période ne dépassant
pas soixante (60) jours, délai à l'expiration duquel, le gardien doit se procurer la
licence prévue au présent règlement.
3.6
Un gardien qui s'établit dans la municipalité La Présentation doit se conformer à toutes
les dispositions du présent règlement et ce, malgré le fait qu'un chien puisse être muni
d'une licence émise par une autre municipalité que la municipalité La Présentation.
3.7
Le gardien d'un chien, dans les limites de la municipalité La Présentation, doit, avant le
premier jour du mois de décembre de chaque année, obtenir une nouvelle licence pour
ce chien, sauf dans le cas d'un chien d'assistance.
Lorsqu'un gardien d'un chien se départit de son animal ou lors du décès de ce dernier,
il doit, sans délai, en aviser l'autorité compétente. À défaut d'avis, le gardien est réputé
être toujours en possession de son chien et de ce fait, doit payer les frais annuels pour
la licence de celui-ci.
3.8
Pour se voir émettre une licence, un gardien doit fournir à l'autorité compétente tous les
renseignements servant à compléter le registre des licences, le tout suivant le
formulaire reproduit en "Annexe I".
Le gardien doit informer l'autorité compétente de toute modification à ces
renseignements.
3.9
Au moment de la demande d'une licence pour un chien, ou dans les trente (30) jours
suivant l'obtention de cette licence, le gardien doit fournir un certificat valable notifiant
que le chien a reçu un vaccin contre la rage. Le certificat doit être émis par un médecin
vétérinaire.
3.10 La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, pour la période allant du
1er mai au 30 avril de chaque année.
3.11 Le prix de la licence est adopté par règlement du conseil et il s'applique pour chaque
chien; la licence est incessible et non remboursable, même lors du décès d'un chien.
Cependant, si le gardien acquiert un autre chien, la licence pourra être transférée à cet
animal pour sa période de validité.
3.12 La personne qui possède un chien d'assistance fourni par un organisme autorisé se
font remettre une licence permanente pour la vie du chien-guide ou du chien
d'assistance. Le prix de cette licence est établi par règlement du Conseil.
3.13 Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre un médaillon
indiquant le numéro d'enregistrement de l'animal et un reçu, lequel contient tous les
détails permettant d'identifier le chien, tel que prévu à "l'Annexe II".
3.14 Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, au cou, le médaillon remis
lors de l'émission de la licence correspondante audit chien, faute de quoi il commet une
infraction.
Advenant la perte du médaillon, un duplicata peut être obtenu moyennant le paiement
d'une somme prévue au tarif établi par règlement.
3.15 Sur demande de l'autorité compétente, le gardien doit présenter le reçu d'identification
correspondant au chien.
3.16 Les articles 3.1, 3.5 et 3.6 ne s'appliquent pas dans le cas d'un chien gardé par une
personne qui détient un permis en vertu de l'article 3.21 du présent règlement ainsi que
dans le cas d'un chien gardé par une personne qui s'occupe du dressage de chiens-
guides ou de chiens d'assistance.
3.17 L'autorité compétente tient un registre, tel que prévu à "l'Annexe I", pour les licences
émises à l'égard des chiens.
Section 2 - Nombre de chiens
3.19 Il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chiens pour une propriété situé dans
la zone blanche et de plus de quatre (4) chiens pour une propriété situé dans la zone
verte, par unité de logement.
3.20 Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la
mise bas, disposer des chiots pour se conformer aux dispositions de l'article 3.19.
Section 3 - Le chenil
3.21 Il est interdit d'opérer un chenil ou d'opérer un commerce de vente de chiens dans les
limites de la municipalité La Présentation, à moins d'avoir obtenu, au préalable, un
permis de la municipalité La Présentation à cet effet, permis dont le tarif et les
conditions sont prescrites au règlement d'urbanisme.
3.22 Il est interdit de tenir un chenil attenant à un bâtiment de plus d'un logement.
3.23 Le fait de garder plus de deux deux (2) licences pour une propriété situé dans la zone
blanche et plus de quatre (4) licences pour une propriété situé dans la zone verte,
constitue une opération de chenil, au sens du présent règlement.
3.24 Il est interdit de tenir un chenil sur le territoire de la municipalité La Présentation, à
l'exception de sa zone verte.
Section 4 - Le contrôle
3.25 La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une chaîne ou une
laisse en cuir ou en nylon plat tressé et ne doit pas dépasser un mètre quatre-vingt-
cinq (1,85 m ou 1,22 m à notre règlement), incluant la poignée. Le collier doit être en
cuir muni d'un anneau soudé ou d'un étrangleur auquel s'attache la laisse. L'usage de
la laisse extensible est interdit sur la place publique et autorisé dans les parcs
n'interdisant pas les chiens sous réserve des autres dispositions du présent règlement.
3.26 Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur la place
publique ou dans un endroit public, à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par
une personne capable de le maîtriser. Un chien de vingt (20) kg et plus doit en outre
porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Le chien ne peut en
aucun moment être laissé seul sur la place publique ou dans un endroit public, qu'il soit
attaché ou non.
3.27 Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils
ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule.
Tout gardien transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d'un véhicule routier
non fermé doit les placer dans une cage.
3.28 Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité
et la capacité de tenir en laisse un chien, sans que celui-ci ne lui échappe.
3.29 Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas :
a) gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou
b) lorsque requis, en vertu du présent règlement, gardé dans un parc à chien
constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou son
équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou toute
personne de se passer la main au travers, d'une hauteur d'au moins deux (2)
mètres et demi, dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins soixante
(60) centimètres. De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture enfouie d'au
moins trente (30) centimètres dans le sol, et le fond de l'enclos doit être de
broche ou de matière pour empêcher le chien de creuser. La superficie doit être
équivalente à au moins quatre (4) mètres carrés pour chaque chien ou
c) gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur comprise entre un
mètre et sept dixièmes (1,7 m) et deux mètres (2 m), de façon à ce qu'il ne
puisse sortir à l'extérieur du terrain ou
d) gardé sur un terrain, retenu par une chaîne dont les maillons sont soudés ou une
corde de fibre métallique ou synthétique, attachée à un poteau métallique ou son
équivalent. Les grosseurs de la chaîne et du poteau doivent être proportionnelles
au chien. La longueur de la chaine doit être au minimum de trois mètres (3 m).
De plus, la longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de s'approcher à
moins de deux mètres (2 m) de l'une ou l'autre des limites du terrain. S'il est
impossible de respecter ces deux derniers paramètres, le chien doit être gardé
selon les autres normes prévues au présent article. Ou
e) gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien.
3.30 Tout chien dressé pour la protection ou pour l'attaque et tout chien qui présente des
signes d'agressivité doit être confiné dans un parc à chien, tel que défini à l'article
précédent et, en l'absence du gardien, le parc doit être sous verrous, sinon le chien doit
être placé dans un bâtiment fermé.
3.31 Le gardien d'une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l'intérieur d'un
bâtiment de façon à ce qu'elle ne soit pas en présence d'un chien, si ce n'est de la
volonté du gardien.
3.32 Un gardien ne peut entrer ou garder un chien dans un restaurant ou tout autre endroit
où l'on vend ou sert des produits alimentaires.
3.33 Un gardien ne peut entrer avec un chien dans tout bâtiment appartenant à ou utilisé par
un organisme public, sauf dans le cas où un programme de zoothérapie est approuvé
par l'organisme public.
3.34 Un gardien ne peut entrer avec un chien dans un édifice public; de façon non limitative,
il s'agit de magasins, églises, dépanneurs et tous autres endroits semblables
répondant à la définition apparaissant au présent règlement.
3.35 Malgré toute autre disposition du présent règlement, aucun gardien ne peut se tenir
avec un chien dans les parcs et terrains des loisirs, dans les places publiques,
terrains de jeux, piscines, terrains de foires provinciales, et tout autre endroit du
même genre ou à proximité de ces lieux.
3.36 Aucun gardien ne peut se tenir avec un chien sur une place publique, ou à proximité,
lors d'événement spécial, tel que vente trottoir sur la rue ou tout autre événement
semblable, là où il y a attroupement de gens.
3.37 Lorsqu'il s'agit d'une exposition canine ou tout concours du même genre se rapportant
à l'espèce canine, les articles 3.38 à 3.41 ne s'appliquent pas.
3.38 Aucun gardien ne peut circuler sur la place publique en ayant, sous contrôle, plus de
deux (2) chiens. Toutefois, lorsque le gardien circule avec un chien déclaré
potentiellement dangereux, il ne peut circuler avec plus d'un (1) chien.
3.39 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à
gêner le passage des gens ou à les effrayer.
3.40 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou
de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal.
3.41 Aucun gardien ne peut organiser ou permettre que son chien participe à une bataille
avec un autre chien ou avec tout autre animal, dans un but de pari ou de simple
distraction.
3.42 Tout gardien de chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien est sur une
propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété,
qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut
être facilement vu de la place publique.
Section 5 - Les nuisances
3.43 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions
au présent règlement :
a) Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la
tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes;
b) Le fait pour un chien, de déranger les ordures ménagères;
c) Le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques avec un gardien
incapable de le maîtriser en tout temps;
d) Le fait, pour un chien, de mordre, de tenter de mordre une personne ou un
animal.
CHAPITRE IV - CHATS
Section 1 - Nombre de chats
4.1
Il est interdit d'être le gardien de plus de trois (3) chats à la fois et il est interdit d'avoir
plus de trois (3) chats par unité de logement. Cet article ne s'applique pas à un gardien
demeurant dans la zone verte.
4.2
Le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la
naissance des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer aux dispositions
du présent règlement.
4.3
Il est interdit à toute personne de nourrir un chat dont il n'est pas le gardien.
4.4
La nourriture d'un chat doit être placée à l'intérieur d'un bâtiment en tout temps.
Section 2 - Chatterie
4.5
Il est interdit d'opérer une chatterie ou d'opérer un commerce de vente de chats dans
les limites de la municipalité La Présentation, à moins d'avoir obtenu, au préalable, un
permis de la municipalité La Présentation à cet effet, permis dont le tarif est fixé par
règlement du Conseil.
4.6
Le fait de garder plus de trois (3) chats, constitue une opération de chatterie, au sens
du présent règlement.
4.7
Il est interdit de tenir une chatterie sur le territoire de la municipalité La Présentation, à
l'exception de sa zone verte.
CHAPITRE V - ANIMAUX DE COMPAGNIE
5.1
Sont également considérés, comme animaux de compagnie, certains animaux non
indigènes au territoire québécois, tels que les oiseaux de la catégorie des perruches et
de celle des perroquets, les poissons et tortues d'aquarium, cobayes, hamsters,
gerboises et furets.
5.2
Tout gardien de ces catégories d'oiseaux (perruches, perroquets) doit garder les lieux
salubres. De plus, l'élevage ne doit pas incommoder les voisins.
Il est interdit d'être le gardien de plus de trois (3) oiseaux à la fois et il est interdit d'avoir
plus de trois (3) oiseaux par unité de logement.
5.3
Dans le cas où une plainte est portée à l'autorité compétente, en regard de l'article 5.2
qui précède, il est procédé à une enquête et, si la plainte s'avère véridique, l'autorité
compétente donne avis au gardien de voir à apporter les correctifs dans les quarante-
huit (48) heures à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir de son
élevage. Si une seconde plainte est portée à l'autorité compétente contre ce même
gardien à regard de l'article 5.2 et qu'elle s'avère véridique, il est ordonné au gardien de
se départir de son élevage dans les sept (7) jours suivants, le tout sans préjudice aux
droits de la municipalité La Présentation de poursuivre pour infraction au présent
règlement.
5.4
Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de
se départir de son élevage, constitue une infraction additionnelle au présent règlement.
5.5
Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d'une
manière ou en des lieux qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en
nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou endommager les
édifices voisins.
5.6
La garde de pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autres) est prohibée sur le territoire de
la municipalité La Présentation.
5.7
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui possède des pigeons
(voyageurs, de fantaisie ou autres) en contravention avec le présent règlement, de se
départir des pigeons excédant la limite permise ou de se départir de son élevage, le
tout sans préjudice aux droits de la municipalité La Présentation de poursuivre pour
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
5.8
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 5.8, il commet une infraction
additionnelle. De plus, l'autorité compétente peut alors saisir ou faire saisir les pigeons
et en disposer aux frais du gardien.
5.9
Il est interdit d'être le gardien de plus de sept (7) animaux de compagnie au total par
unité de logement, incluant le nombre de chats et de chiens autorisés en vertu des
autres dispositions du présent règlement. Cette limite n'est pas applicable aux
poissons d'aquarium.
CHAPITRE VI - ANIMAUX DE FERME
6.1
Toute personne qui désire garder un ou des animaux de ferme dans les limites de la
municipalité La Présentation doit le faire dans une zone verte. À l'exception des poules
qui sont permises sur l'ensemble du territoire aux conditions énoncés dans le
Règlement d'urbanisme en vigueur.
6.2
Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur le terrain de son gardien. Les
lieux où sont gardés les animaux de ferme doivent être clôturés, et lesdites clôtures
doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à contenir les
animaux.
Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet animal se retrouve sur
un chemin public sauf aux endroits où une traverse d'animaux est autorisée par une
signalisation appropriée.
6.3
Les bâtiments où sont gardés les animaux doivent être maintenus en bonne condition
et doivent fournir un abri convenable contre les intempéries.
6.4
L'article 6.1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, d'un concours ou d'une
foire d'animaux en démonstration au public.
6.5
L'autorité compétente peut ordonner, à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article
6.1, de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la
municipalité La Présentation de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a
lieu.
6.6
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 6.5, il commet une infraction
additionnelle, le tout sous réserve des autres recours.
6.7
Lorsqu'un animal de ferme décède, le gardien doit en disposer selon les règles de l'art,
tel que prévu aux lois et règlements applicables, le tout à ses frais.
CHAPITRE VII - ANIMAUX INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
7.1
A moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de garder, de
vendre ou d'offrir en vente un ou des animaux indigènes au territoire québécois dans la
municipalité La Présentation.
7.2
Toutefois, nonobstant ce qui précède, une personne peut, dans une zone verte
seulement, garder de petits animaux, tels les visons, renards et animaux à fourrure
pour en faire l'élevage, tant pour fin d'alimentation que pour la fourrure de l'animal.
7.3
Cependant, toute personne qui procède à l'élevage des animaux visés à l'article 7.2 qui
précède doit s'assurer que lesdits animaux soient constamment gardés dans des
cages à l'intérieur de bâtiments propices à l'élevage de ces animaux.
7.4
L'article 7.1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, concours ou foire
d'animaux en démonstration au public.
7.5
Un gardien, demeurant à l'extérieur de la municipalité La Présentation et qui est de
passage dans celle-ci avec un animal indigène au territoire québécois, doit le garder
dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse passer les doigts au
travers la maille ou les barreaux de la cage. Il doit quitter la municipalité La
Présentation dans les plus brefs délais.
7.6
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article
7.1 de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la
municipalité La Présentation de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a
lieu.
7.7
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 7.6 dans le délai imparti, il commet une
infraction additionnelle, sous réserve des autres recours. De plus, l'autorité compétente
peut alors saisir ou faire saisir l'animal interdit, le garder en fourrière aux frais du
gardien et en disposer.
7.8
Il est strictement interdit de nourrir des animaux indigènes à moins que leur garde ne
soit autorisée par une autre disposition du présent règlement. Le présent article ne vise
cependant pas les mangeoires destinées aux petits oiseaux installées sur des
propriétés privées.
CHAPITRE VIII - ANIMAUX NON INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
8.1
À moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de garder, de
vendre ou d'offrir en vente un animal non indigène au territoire québécois dans la
municipalité La Présentation.
8.2
Un gardien, demeurant à l'extérieur de la municipalité La Présentation et qui est de
passage dans celle-ci avec un animal non indigène au territoire québécois, doit le
garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse se passer les
doigts au travers de la maille ou des barreaux de la cage. Il doit quitter la municipalité
La Présentation dans les plus brefs délais.
8.3
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article
8.1, de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la
municipalité La Présentation de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a
lieu.
8.4
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 8.3 dans le délai imparti, il commet une
infraction additionnelle, sous réserve des autres recours. De plus, l'autorité compétente
peut alors saisir ou faire saisir l'animal interdit, le garder en fourrière aux frais du
gardien et en disposer.
8.5
L'article 8.1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, concours ou foire
d'animaux en démonstration au public.
CHAPITRE IX - TARIFS
9.1
Les tarifs pour les licences les chiens sont établis dans la résolution approuvant
l'entente relative à l'opération de la fourrière municipale.
Tout autre frais est établi selon la charte de prix en vigueur de la société ou organisme
nommé pour l'application du présent règlement.
CHAPITRE X - INFRACTIONS ET PEINES
10.1 Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement pour laquelle une
pénalité n'est pas autrement prévue commet une infraction et est passible pour chaque
jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus
1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000
$, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins
200 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 400 $
et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive.
10.2 L'autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent contre
quiconque contrevient au présent règlement.
10.3 Le juge de la Cour municipale peut rendre toute ordonnance utile à l'application du
présent règlement à l'encontre d'un défendeur trouvé coupable d'une infraction qui y
est prévue à savoir notamment :
a) Musellement;
b) Vaccination;
c) imposition de normes de garde;
d) obligation de suivre des cours d'obéissance ou de dressage;
e) obligation de subir des tests de comportement par un vétérinaire;
f) identification à l'aide d'une micro-puce ou d'un tatouage;
g) ordonnance de détention ou d'isolement;
h) stérilisation;
i)
saisie permanente afin de le confier en adoption à des tiers;
j)
euthanasie.
10.4 Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la municipalité La
Présentation peut exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au
présent règlement, ainsi que tout autre recours de droit civil ou pénal approprié.
10.5 Quiconque contrevient à toute disposition prévue à la section 1 («la licence») du
chapitre 3 commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que
dure l'infraction, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 750 $, lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et d'au moins 500 $ et d'au plus 1 500 $, lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 500 $ et d'au plus 1 500 $,
lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 3 000 $,
lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive.
10.7 Quiconque contrevient aux articles 2.2 à 2.4.1, 2.18, 2.21, 2.23, 2.26, 3.41, 3.42 et 5.2
commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure
l'infraction, d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $,
lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $,
lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive.
10.8 Quiconque contrevient aux articles 2.19 a), b) et f), 3.25, 3.26 et 3.44 c) et d) comme
une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction,
d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 500 $, lorsqu'il s'agit d'une personne
physique, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 3 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, pour la première infraction, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 3 000 $, lorsqu'il
s'agit d'une personne physique, et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il
s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive.
CHAPITRE XI - REMPLACEMENT
11.1 Le présent règlement remplace le règlement numéros 354-2 de même que tout autre
règlement ou partie de règlement sur les animaux en vigueur sur le territoire de la
Municipalité La Présentation.
CHAPITRE XII - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 1er février 2022
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Louise Arpin
Josiane Marchand
Mairesse
Directrice générale
Avis de motion :
1er février 2022
Adoption du projet :
1er février 2022
Avis pour consultation publique :
18 février 2022
Consultation publique écrite :
8 mars 2022
Adoption du règlement :
8 mars 2022
Avis public d'entrée en vigueur :
8 mars 2022
Entrée en vigueur :
11 mars 2022