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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
MRC LES MASKOUTAINS
RÈGLEMENT NUMÉRO 323-25 RELATIF AUX NUISANCES
ATTENDU
l'ensemble des pouvoirs attribués à la Municipalité en matière
d'environnement, de salubrité et de nuisances par la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) ;
ATTENDU QUE
l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales prévoit
qu'une municipalité peut adopter un règlement en matière
d'environnement ;
ATTENDU QUE
l'article 67 de la Loi sur les compétences municipales prévoit
qu'une municipalité peut adopter un règlement pour régir tout
usage d'une voie publique;
ATTENDU QUE
le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement complémentaire
au règlement G-300 afin de définir ce qui constitue une nuisance et
adopter les dispositions qui s'imposent pour la faire supprimer,
ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou
laissent subsister de telles nuisances ;
ATTENDU QUE
le règlement 323-25 abroge et remplace le règlement 304-23
portant sur les nuisances;
ATTENDU QU'
un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de
la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 juin 2025 ;
ATTENDU QUE
les élus ont reçu copie du présent règlement dans les délais
prescrits, qu'ils confirment en avoir pris connaissance et qu'ils
renoncent à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 323-25 EST ADOPTÉ ET IL Y EST
DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le présent règlement remplace le règlement numéros 304-23 ainsi que ses amendements.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET POUVOIRS
ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens
différent, les mots employés ont la signification suivante :
«agent de la paix» : un membre policier de la Sûreté du Québec;
«autorité compétente» : la ou les personnes ou services désigné(s) par le Conseil;
«bien municipal» : tout meuble ou immeuble propriété de la Municipalité;
«conseil» : le Conseil municipal de la Municipalité de La Présentation;
«endroit public» : tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage,
trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, carré, patinoire, centre
communautaire, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, pumptrack, sentier
pédestre, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public, propriété de la
municipalité ou non ou tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur où le public
a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public et les espaces
intérieurs et extérieurs des centres commerciaux et des institutions d'enseignement.
«occupant» : personne qui occupe un logement, un immeuble ou un terrain en vertu
d'une convention verbale ou d'un bail qui lui a été consenti, ainsi que le propriétaire s'il est
sur place;
«personne» : personne physique ou morale, y compris une compagnie, un syndicat, une
société ou tout groupement ou association quelconque d'individus, ayant un intérêt dans
un logement ou dans un immeuble résidentiel en tant que propriétaire, copropriétaire,
créancier hypothécaire, exécuteur testamentaire ou autres. Comprends également le
gardien, le locataire ou l'occupant lorsque la situation l'impose;
«véhicule routier» : véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des
véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils
roulants électriquement; les remorques, les semi-remorques, les essieux amovibles et les
motocyclettes sont assimilés aux véhicules routiers.
«voie publique» : la surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la
charge de la municipalité, de ses organismes ou de ses sous-traitants, d'un
gouvernement ou de l'un de ses organismes, sur laquelle est aménagée une ou plusieurs
chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle comprend la chaussée, le trottoir, les
verdures, les accotements, les pistes cyclables, les terre-pleins, les fossés. Elle englobe
les rues, places, parcs, squares publics, ruelles publiques, passages publics, ponts,
approches d'un pont, les avenues, les boulevards, les routes, les autoroutes, viaducs,
tunnels et tous les autres terrains du domaine destinés à la circulation publique des
véhicules, des cyclistes et des piétons.
ARTICLE 3 - POUVOIRS
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une
maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer tout agent
de la paix et toute personne désignée par règlement de la Municipalité, aux fins
d'inspection en vertu du présent règlement.
ARTICLE 4 - IDENTIFICATION
Toute personne, après avoir été préalablement informée de l'infraction qu'elle a commise, a
l'obligation de déclarer ses noms, prénom et adresse à l'agent de la paix ou à l'autorité
compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction au
présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction.
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas
déclaré ses véritables noms, prénoms et adresses peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse
des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude et procéder à son arrestation
conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25), s'il y a lieu.
NUISANCES
ARTICLE 5 - PROPRIÉTAIRE
En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa
propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers
et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 6 - EMPRISE MUNICIPALE
Le propriétaire est responsable de l'entretien de la partie de l'emprise municipale contigüe à
sa propriété. Le fait de ne pas entretenir l'emprise municipale contigüe à sa propriété
constitue une infraction.
ARTICLE 7 - TROTTOIR ET BORDURE
Le fait de ne pas laisser l'emprise municipale contigüe à sa propriété (incluant le trottoir et la
bordure de rue en front de son terrain) libre de toute construction, obstruction ou
empiètement non autrement autorisé est prohibé.
ARTICLE 8 - NUISANCES GÉNÉRALES
Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un endroit privé ou à toute personne de
déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s'accumuler ou laisser
prospérer, le cas échéant, sur un lot vacant, un lot construit ou un terrain partiellement
construit ou sur les voies et endroits publics, y incluant les fossés et cours d'eau, qu'elles
soient visibles ou non pour le public, les nuisances suivantes :
a) véhicule routier hors d'état de fonctionnement et non immatriculé pour l'année courante
ou immatriculée à des fins de remisage;
b) véhicule routier en état apparent de réparation;
c) ferraille, pneu, pièce ou carcasse d'automobile et de machinerie de toutes sortes;
d) déchets, immondices, rebuts et détritus;
e) substances nauséabondes de tout type;
f) papiers, récipients métalliques et bouteilles vides;
g) branches, broussailles ou mauvaises herbes hors des jours et heures de collecte;
h) ordures ménagères hors des jours et heures de collecte;
i) herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux (Ambrosia trifida) ou herbe à
poux vivace (Ambrosia psilostachya);
j) cendres et poussières;
k) eaux sales;
l) débris de construction ou démolition;
m) amoncellements et éparpillements de bois et de palettes;
n) amoncellements de terre ou de pierre;
o) débris ou saletés occasionnées par le transport de terre, matériaux de démolition ou
autres;
p) matières fécales;
q) fumier ou matières résiduelles fertilisantes, sauf pour l'exploitation agricole et
conformément aux lois et règlements en vigueur;
r) carcasses d'animaux morts;
s) matériaux susceptibles de constituer un danger d'incendie;
t) matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine.
ARTICLE 9 - ODEURS
Il est interdit à toute personne d'émettre ou de permettre que soit émise, par quelque
moyen que ce soit, toute senteur ou odeur désagréable, infecte ou nauséabonde, de
nature à nuire, à indisposer ou à mettre en danger la santé d'autrui ou à causer des
ennuis de quelque nature que ce soit au voisin ou au public, sous réserve des activités
agricoles exercées conformément aux dispositions de lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 10 - MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE
Il est interdit à toute personne d'utiliser pour fins de remplissage, des matériaux de
nature périssable tels que retailles de bois, bois de construction, pneus ou autres
matières semblables. L'utilisation de ferrailles pour combler un terrain est également
prohibée.
ARTICLE 11 - DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET QUELCONQUE
(G-300)
Il est interdit à toute personne, à l'exception des officiers ou commettants municipaux, de
jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la
glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches, des détritus, des déchets, du fumier
ou tout objet quelconque sur un terrain privé ou dans un endroit public, y compris les
terrains appartenant à la municipalité, sans avoir préalablement obtenu la permission du
propriétaire de l'endroit.
À titre d'exemple et de façon non limitative, il est interdit de :
-
Souffler les feuilles sur la voie publique;
-
Traverser la voie publique avec de la neige afin d'en disposer sur un terrain de l'autre
côté de la voie publique.
Aux fins du présent article, le propriétaire du terrain situé en front de l'endroit où est
illégalement placé les objets énumérés dans le premier paragraphe, est réputé, à moins
de preuve contraire, avoir directement ou indirectement placé ou fait placer lesdits objets
provenant de sa propriété à cet endroit.
ARTICLE 12 - EMPIÉTEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE (G-300)
Il est interdit à toute personne de déposer, installer ou ériger un équipement, un jeu, une haie
ou une construction sur les terrains appartenant à la municipalité ou à un organisme public
sans avoir préalablement obtenu la permission de l'autorité compétente.
ARTICLE 13 - HAUTES HERBES
Il est interdit à tout propriétaire d'une propriété construite ou de tout terrain situé dans le
périmètre urbain de la Municipalité, de laisser subsister les herbes et mauvaises herbes
sur son immeuble à une hauteur supérieure à 20 centimètres.
ARTICLE 14 - ACCUMULATION D'EAU EN SURFACE
Le propriétaire, locataire ou occupant de tout terrain bâti ou vacant, sur lequel
s'amoncellent en surface des eaux doit, sur réception d'un avis à cet effet, combler la
dépression où s'accumulent ces eaux ou voir à égoutter le terrain.
ARTICLE 15 - TOPOGRAPHIE DANGEREUSE
Le propriétaire, locataire ou occupant de tout terrain bâti ou vacant, dont la topographie
présente un danger pour le public, doit, sur réception d'un avis à cet effet, clôturer tel
terrain. La clôture doit être construite de façon telle qu'un objet sphérique de quinze
centimètres (15 cm) de diamètre ne puisse passer à travers ou en dessous.
L'assemblage d'une telle clôture doit être agencé de façon à éviter l'escalade et des
traverses horizontales ne peuvent être posées que pour supporter le haut et le bas de la
clôture.
ARTICLE 16 - NETTOYAGE DE RUES APRÈS USAGE PERMIS
Lorsqu'un permis a été accordé par le service de l'Urbanisme ou de son représentant,
permettant d'utiliser une partie de la rue pour y déposer certains matériaux, le propriétaire
du lot face à la rue et qui a obtenu ce permis doit nettoyer cette rue dans le plus bref délai
possible, dès que l'usage de la rue est terminé, en faisant enlever tout ce qui reste de
pierres, sable, boue, poussière ou autres, afin de rendre la rue dans un état de propreté.
ARTICLE 17 - NETTOYAGE DE RUES APRÈS TRANSPORTS DE MATÉRIAUX
Lors du transport de pierres, de sable, de terre, de fruits, de légumes ou de tout autre
produit sur une propriété ou à l'extérieure d'une propriété, le propriétaire foncier est
responsable des dommages et préjudices occasionnés sur la voie publique.
À cet effet, le propriétaire foncier est responsable de nettoyer ou de faire nettoyer la voie
publique dans le plus bref délai possible, dès que le transport est terminé, en faisant
enlever tout ce qui reste de pierres, sable, terre, boue, poussière ou autres, afin de rendre
la rue dans un état de propreté.
ARTICLE 18 - VÉHICULE ROUTIER
Il est interdit à toute personne de stationner ou de laisser un véhicule en arrêt sur une
voie publique lorsque ce dernier est dans un état de défectuosité laissant fuir un produit
de nature à détériorer le pavage ou le revêtement de sol tel de l'huile.
BRUIT
ARTICLE 19 - BRUIT GÉNÉRAL (G-300)
Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer ou de permettre que soit causé,
de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-
être.
En toutes circonstances et aux fins de l'application du premier alinéa, le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un immeuble ou d'un logement est responsable du bruit causé
dans les lieux qu'il occupe et peut être déclaré coupable d'une infraction au présent article
sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il a aidé, conseillé, encouragé, incité ou
participé à la commission de l'infraction.
ARTICLE 20 - TRAVAUX BRUYANTS (G-300)
Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit à toute personne d'exécuter ou de faire
exécuter des travaux susceptibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la
tranquillité et au bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, notamment et
de façon non limitative :
1° scier ou fendre du bois;
2° tondre le gazon;
3° faire de la soudure;
4° effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage ou de mécanique.
Le présent article ne s'applique pas aux travaux de déneigement ni aux travaux d'utilité
publique, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour cause de sécurité publique ou pour
effectuer des réparations et à toute entreprise qui abat un arbre ou qui exécute des
travaux par mesure de sécurité.
ARTICLE 21 - EXCEPTIONS (G-300)
Les infractions prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas au bruit causé par les
activités suivantes :
a) les travaux d'érection, de fondation, d'entretien, de réparation, de modification de
bâtiment et d'ouvrage de génie civil exécutés sur les lieux d'un chantier et à pied
d'œuvre, les travaux préalables d'aménagement du sol et de déménagement de
bâtiments, effectués entre 7 heures et 22 heures, du lundi au vendredi et de 8 heures
à 22 heures le samedi;
b) l'utilisation d'un avertisseur sonore d'un véhicule routier en cas de nécessité, d'une
sirène de véhicule d'urgence ou d'un avertisseur sonore de recul;
c) l'utilisation de cloches et carillons par une église, une institution religieuse, une école,
un collège d'enseignement général et professionnel, pour un pont, passage à niveau
ou une usine, si tel usage est nécessaire dans l'exercice de leur fonction ou pour tout
système d'avertisseur d'urgence;
d) la circulation ferroviaire ou aéronautique;
e) le déclenchement d'un système antivol automobile ou d'un système d'alarme
domestique ou commercial, si ce déclenchement est d'une durée inférieure à 15
minutes;
f) l'exercice d'une activité agricole conforme aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 22 - VÉHICULE ROUTIER (G-300)
Il est interdit à toute personne de se servir d'un véhicule routier de façon à causer des
bruits inutiles et excessifs de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'une
ou de plusieurs personnes du voisinage.
APPLICATION
ARTICLE 23 - RESPONSABILITÉ D'APPLICATION (G-300)
L'application du présent règlement est dévolue aux agents de la paix de la Sûreté du Québec
et à toute personne désignée par résolution de la municipalité.
ARTICLE 24 - POURSUITE ET PROCÉDURE (G-300)
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec et toute personne désignée par résolution de
la municipalité sont autorisés à délivrer des constats d'infraction et entreprendre les
procédures pénales appropriées, pour et au nom de la municipalité, pour une infraction au
présent règlement conformément au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1).
ARTICLE 25 - INCITATION (G-300)
Il est interdit à toute personne d'aider, d'inciter ou encourager une autre personne à
commettre une infraction au présent règlement.
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 26 - PÉNALITÉ GÉNÉRALE
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, à l'exclusion des
paragraphe c), l) et r) de l'article 5, commet une infraction et est passible d'une amende :
- d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première
infraction;
- d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins 800 $ et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque
récidive.
ARTICLE 27 - PÉNALITÉ PARTICULIÈRE
Quiconque contrevient aux paragraphe c), l) et r) de l'article 5 du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende :
- de 500 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, pour la première infraction;
- de 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, de 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, pour chaque récidive.
ARTICLE 28 - RECOURS CIVILS
Une poursuite pénale contre un contrevenant est sans préjudice ni limitation à tout autre
recours que peut intenter la municipalité contre celui-ci y compris les recours civils devant
tout tribunal, y compris la cour municipale, en recouvrement des frais encourus par la
municipalité, par suite du non-respect du présent règlement.
ARTICLE 29 - RÉVOCATION DE PERMIS (G-300)
Tout agent de la paix et toute personne désignée par résolution de la municipalité, qui
constate le non-respect d'une disposition du présent règlement, peut révoquer tout permis
émis et en avise, sans délai, la municipalité.
ARTICLE 30 - PRÉSÉANCE (G-300)
Le présent règlement a préséance, dans son application, sur tout autre règlement, partie de
règlement ou articles de ceux-ci qui sont ou pourraient être en conflit avec celui-ci, la norme
comportementale primant sur tout autre texte réglementaire.
ARTICLE 31 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Louise Arpin
Josiane Marchand
Mairesse
Directrice générale et greffière-trésorière