Règlement no 2024-03 portant sur la prévention des incendies

La Rédemption, Quebec

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PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 1 RÈGLEMENT # 2024-03 Rés. :24-06-118 PROVINCE DE QUEBEC MUNICIPALITE DE LA RÉDEMPTION RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES CONSIDÉRANT QUE l'entrée en vigueur du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de La Mitis en vertu de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4); CONSIDÉRANT QUE les actions prévues au plan de mise en œuvre dudit schéma visent la mise à niveau et l'uniformité régionale en matière de réglementation en sécurité incendie; CONSIDÉRANT l'obligation des municipalités d'adopter les mesures réglementaires prévues dans son plan de mise en œuvre; CONSIDÉRANT QUE les pouvoirs de réglementation conférés à la municipalité, notamment par la Loi sur les compétences municipales; CONSIDÉRANT QU un avis de motion projet de règlement a été préalablement donné lors de la séance régulière du 13 mai 2024 par la conseillère Nathalie Soucy ; CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé par la conseillère Nathalie Soucy lors de la séance régulière du 13 mai 2024; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité déclare que le présent règlement a pour objet de prévoir les mesures de prévention et de sécurité en matière de protection incendie ; POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Myriam Morissette appuyé par le conseiller Marcel L'Italien et résolu à l'unanimité que le conseil municipal adopte le règlement 2024-03 et décrète ce qui suit : SECTION 1, GÉNÉRALITÉS 1.1 Titre 1.1.1 Le présent règlement porte le titre de : RÈGLEMENT DE PRÉVENTION DES INCENDIES. 1.2 Territoire touché 1.2.1 Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la municipalité de La Rédemption 1.3 Définitions 1.3.1 À moins de déclaration contraire, expresse ou résultante du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article : PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 2 Autorité compétente : Le directeur du service de sécurité incendie et ses représentants autorisés, sauf en ce qui a trait à l'acceptabilité des solutions de rechange prévues dans ce règlement, auquel cas le directeur, le capitaine et le préventionniste du service de sécurité incendie constituent seuls l'autorité compétente. Aux fins de ce règlement, l'autorité compétente : a) À autorité pour décider de toutes questions découlant de la prévention des incendies b) Recommande à la municipalité, pour raison de sécurité publique, la révocation ou la suspension de tout permis lorsque les travaux réalisés ne respectent pas les normes de ce règlement. Avertisseur de fumée : Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce ou la suite où il se trouve. Avertisseur de monoxyde de carbone : Détecteur de monoxyde de carbone avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la détection de monoxyde de carbone dans la pièce ou la suite où il se trouve. Bâtiment : Toute construction munie d'un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Condition dangereuse : Toute condition pouvant compromettre la vie, la sécurité et les biens des citoyens ou toute situation représentant un risque imminent d'incendie. Conduit de fumée : Gaine servant à l'acheminement des gaz de combustion. La municipalité : Les municipalités locales sont des entités administratives assurant la gestion territoriale des collectivités publiques qui sont établies en un lieu déterminé et qui y jouissent d'un pouvoir de juridiction et réglementation dévolu par le gouvernement du Québec. Le terme « La Municipalité » ci- dessous mentionné désigne donc la Municipalité de La Rédemption. Feu à ciel ouvert : Tout feu allumé volontairement qui n'est pas circonscrit dans un contenant incombustible munit de couvercle pare-étincelles tel qu'une cuve ou un foyer en pierre, brique, fonte ou autre matériau similaire. Est considéré comme feu en plein air aux fins d'exemple: les feux à des fins de fêtes familiales, municipales ou événements à caractère public, feux de défrichage ou de nettoyage de type industriel. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 3 NFPA : Désigne le « National Fire Protection Association » (Association nationale de protection contre les incendies). Occupant : Toute personne qui occupe ou fait usage d'un immeuble. Officier désigné : Le directeur du service de sécurité incendie, le préventionniste, un officier du service incendie et toute personne expressément désignée par résolution du conseil municipal afin d'appliquer le présent règlement ou une partie de celui-ci. Ouverture : Toute ouverture pratiquée dans le mur d'un bâtiment permettant l'installation d'équipements tels : les portes, fenêtres (scellées ou non), grilles de ventilation et d'extraction, sortie d'air chaud et trou sans utilité distincte. Permis : Permission ou autorisation écrite délivrée par l'officier désigné. Personne : Tout individu, société, corporation, compagnie, association ou tout regroupement constitué. Pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs : Pièces pyrotechniques à faible risque destinées à l'amusement pour utilisation à l'extérieur par le grand public. Ces pièces comprennent les articles comme les chandelles romaines, les étinceleurs, les fontaines, les roues, les volcans, les mines et les serpentins. Pièces pyrotechniques à haut risque : Pièces pyrotechniques à haut risque réservées à l'usage des professionnels pour utilisation à l'extérieur. Ces pièces comprennent les articles comme les bombes aériennes, les barrages, les chutes d'eau, les lances et les roues. Pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux : Pièces pyrotechniques dont les effets sont créés lors de la mise à feu de dispositifs ou de matières pyrotechniques, propulsives ou explosives et sont utilisées par l'industrie du divertissement pour des représentations à l'extérieur ou à l'intérieur. Ces pièces pyrotechniques sont réservées à l'usage des professionnels. Plan de mesure d'urgence : Document visant à assurer l'évacuation en lieu sûr des occupants et, le cas échéant, leur localisation. Comporte également des mesures organisationnelles qu'un exploitant de résidence ou bâtiment doit prendre en cas de sinistre. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 4 Propriétaire : Désigne toute personne détenant un droit de propriété sur un immeuble ou un bien mobilier. Voie d'accès : Allée ou voie de libre circulation établie dans le but de relier, par le plus court chemin, la voie publique la plus rapprochée à tout bâtiment visé dans le présent règlement. Voie d'accès prioritaire : Passage ou voie de libre circulation aménagée dans le périmètre du bâtiment visé dans le présent règlement, identifiée par des enseignes ou panneaux spécifiques et réservée exclusivement aux stationnements de véhicules d'urgence. Voie publique : Trottoir, rue, route ou place auxquels le public a droit d'accès et qui appartiennent à une des instances gouvernementales. 1.4 Dispositions déclaratoires 1.4.1 Lorsque la législation fédérale ou provinciale comporte une exigence plus restrictive que celle du présent règlement, ladite exigence prévaut sur le présent règlement. 1.4.2 L'annulation par la Cour d'une quelconque section, sous- section ou article du présent règlement, en tout ou en partie, n'a pas pour effet d'annuler les autres sections, sous-sections ou articles du présent règlement. 1.4.3 En plus des dispositions administratives générales, le présent règlement comporte la particularité suivante : Aucun droit acquis à l'égard d'un lot, d'un terrain, d'une construction, d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'un équipement ou partie de l'un d'eux n'a pour effet d'empêcher l'application d'une quelconque disposition du présent règlement relatif à la sécurité incendie. SECTION 2, APPLICATION ET OBSERVATION 2.1 Application 2.1.1 Le directeur du Service d'incendie désigné de la municipalité de Les Hauteurs est responsable de l'administration du présent règlement. 2.1.2 Le directeur, de même que tout membre du service de sécurité incendie de Les Hauteurs, et la personne désignée par la municipalité, ont le droit de visiter et d'examiner, entre 7 :00 et 19 :00, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques afin de constater si les dispositions du présent règlement sont respectées, de vérifier tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'exercice pour la municipalité. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 5 2.1.3 Malgré l'article précédent, tout membre du service de sécurité incendie en devoir ou toutes personnes chargées de l'application du règlement en vertu de l'article 2.1.2 peuvent entrer à toute heure du jour dans un bâtiment si une menace pour la sécurité publique apparaît imminente. 2.1.4 Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de tout terrain ou bâtiment doit laisser pénétrer sur ledit terrain ou à l'intérieur de tout bâtiment les personnes chargées de l'application du règlement en vertu de l'article 2.1.2, afin que ceux-ci puissent procéder à la visite des lieux. De même, ledit propriétaire, locataire ou occupant de pareil terrain ou bâtiment est tenu de fournir aux personnes chargées de l'application du règlement en vertu de l'article 2.1.2, tout renseignement ainsi que tout document que ce dernier juge nécessaires. Il est interdit à toute personne de s'opposer, de tenter de s'opposer, de retarder, de tenter de retarder ou autrement gêner ou tenter de gêner une personne chargée de l'application du règlement en vertu de l'article 2.1.2, alors que ce dernier se trouve dans l'exercice de ses fonctions. 2.1.5 Le propriétaire de tout bâtiment où sont installés des équipements de sécurité incendie tels que système d'alarme, système de gicleurs automatique, extincteurs portatifs, éclairage de secours, ou un système de hotte de cuisine commerciale doit avoir en sa possession tous les rapports et certificats de vérification et de nettoyage de ces équipements lesquels doivent être disponibles en tout temps pour vérification par l'officier désigné ou son représentant. Ce dernier peut également exiger qu'on lui remette une copie desdits documents. 2.2 Application des Codes 2.2.1 Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de La Rédemption. Il abroge et remplace tout règlement sur la prévention des incendies ou concernant la prévention des incendies ayant été adopté avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Font partie intégrante de ce règlement les sections suivantes du chapitre VIII, Bâtiment, du Code de sécurité du Québec (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 3), tel que libellé lors de l'entrée en vigueur du Règlement visant à améliorer la sécurité dans les bâtiments ([2013] 3 G.O. II, 179) (ci-après appelé le « Code »), de même que les mises à jour de ces sections à la date d'adoption de ce règlement, les appendices et les documents cités dans ces sections, y compris le Code national de prévention des incendies 2010 - Canada (CNRC 53303F) (ci-après appelé le « CNPI ») tel que modifié par le Code et ses mises à jour à la date d'adoption de ce règlement, y compris les annexes et les références aux documents cités dans le CNPI : PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 6 a) les sections I, III, IV et V b) Les articles 361 à 365 de la section IV du Code ne s'appliquent pas à un bâtiment unifamilial sur le territoire de la municipalité. Une copie officielle du CNB 2010 est conservée au bureau du service de sécurité incendie Les Hauteurs. 2.2.2 Le Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié) et les normes qui s'y rattachent font partie intégrante du présent règlement comme s'ils étaient ici récités au long et chacune de ses dispositions, sauf celles expressément abrogées ou remplacées par le présent règlement s'appliquent à tout bâtiment situé sur le territoire de la municipalité. Une copie officielle du CNB 2010 est conservée au bureau du service de sécurité incendie Les Hauteurs. SECTION 3- POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 3.1 Droit de l'officier désigné Les dispositions du présent règlement ne peuvent être interprétées comme restreignant, de quelque façon que ce soit, les pouvoirs conférés aux membres du Service de sécurité incendie par la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4). SECTION 4 - AVERTISSEURS DE FUMÉE 4.1 Installation 4.1.1 Un avertisseur de fumée conforme à la norme CAN/ULC- S531-M doit être installé selon la norme CAN/ULC-S553, dans chaque logement et dans chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement. 4.1.2 Dans un logement comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage, à l'exception du grenier non chauffé et des vides sanitaires. 4.1.3 Lorsque l'aire d'un étage excède 130 mètres carrés (1 400 pieds carrés), un avertisseur de fumée additionnel doit être installé pour chaque unité de 130 mètres carrés (1 400 pieds carrés) ou partie d'unité. 4.1.4 Un avertisseur de fumée à l'intérieur d'un logement doit être installé entre chaque aire où l'on dort et le reste du logement. Toutefois, lorsque l'aire où l'on dort est desservie par un corridor, l'avertisseur de fumée doit être installé dans ce corridor. 4.1.5 Si un étage comprend plusieurs parties distinctes logeant des aires destinées au sommeil, un avertisseur de fumée doit être installé dans chacune de ces parties de l'étage. 4.1.6 Dans un logement où des chambres sont louées, un avertisseur de fumée doit être installé dans chacune des chambres en location. 4.1.7 L'avertisseur de fumée doit être fixé au plafond ou à proximité de celui-ci, conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 7 4.2 Source d'énergie 4.2.1 Tout avertisseur de fumée installé dans un bâtiment en vertu des présentes doit être branché sur le circuit électrique domestique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre les dispositifs de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée. 4.2.2 Nonobstant l'article 4.2.1, l'installation d'avertisseur de fumée alimenté en énergie par une ou plusieurs piles électriques est permise dans tout bâtiment construit avant le 1er janvier 2014. 4.2.3 Dans les bâtiments faisant l'objet de rénovation dont le coût estimé (aux fins de l'émission du permis de rénovation) excède 50 % de l'évaluation foncière du bâtiment, l'avertisseur de fumée doit être raccordé de façon permanente à un circuit électrique. 4.2.4 Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché. 4.2.5 Lors de la vérification, la pile doit être remplacée si elle est défectueuse ou non fonctionnelle. 4.2.6 Un avertisseur ou un détecteur de fumée, selon le cas, doit être installé dans toute cage d'escalier et dans toute autre issue semblable lorsque ladite issue est protégée par des portes à chaque extrémité. 4.2.7 Le propriétaire de tout immeuble à logements, de toute maison de chambres, de tout hôtel à caractère familial ou de tout autre bâtiment semblable doit installer un avertisseur ou un détecteur de fumée, selon le cas, dans tout escalier ainsi qu'au milieu de tout corridor. Si un corridor a plus de douze mètres (40 pieds) de longueur, un avertisseur ou un détecteur de fumée additionnel, selon le cas, doit être installé pour toute unité ou partie d'unité de douze mètres (40 pieds) de longueur. 4.3 Fonctionnement 4.3.1 Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'avertisseur de fumée exigé par le présent article, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 4.3.5. 4.3.2 Le propriétaire du bâtiment doit remplacer l'avertisseur de fumée à la date de remplacement dicté par le fabricant. En l'absence de ladite date, le propriétaire doit changer l'avertisseur de fumée dix ans après sa date de fabrication. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 8 4.3.3 Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté, lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire visé par l'article 4.3.5. 4.3.4 Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien de l'avertisseur de fumée. 4.3.5 Le locataire d'une maison, d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une période de six mois ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'avertisseur de fumée situé à l'intérieur de la maison, du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigé par le présent article, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. 4.3.6 Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un détecteur de fumée, ni enlever son couvercle ou une de ses pièces. 4.3.7 Tout avertisseur de fumée dont l'installation est prescrite par le présent règlement doit être approuvé par l'«Association canadienne de normalisation» (CSA) ou Underwriter's Laboratories of Canada » (ULC) ou « Underwriter's Laboratories » (UL). SECTION 5 - AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 5.1 Installation 5.1.1 Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans tous bâtiments où l'on retrouve un appareil à combustion, notamment de chauffage 5.1.2 Tout bâtiment dont un garage est annexé ou communicant doit être muni d'un avertisseur de monoxyde de carbone. 5.1.3 L'avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil. 5.1.4 Tout avertisseur de monoxyde de carbone dont l'installation est prescrite par le présent règlement doit être approuvé par l'«Association canadienne de normalisation» (CSA) ou « Underwriter's Laboratories of Canada » (ULC) ou « Underwriter' Laboratories » (UL). 5.2 Fonctionnement 5.2.1 Le propriétaire doit remplacer les détecteurs de monoxyde de carbone sans délai lorsqu'ils sont défectueux ou encore à la date de remplacement dicté par le fabricant. De plus, il doit faire l'entretien recommandé par le fabricant et, s'il y a lieu, fournir au locataire les directives d'entretien des détecteurs de monoxyde de carbone. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 9 5.2.2 Le propriétaire du bâtiment doit remplacer les détecteurs de monoxyde de carbone à la date de remplacement dicté par le fabricant. En l'absence de ladite date, le propriétaire doit changer les détecteurs de monoxyde de carbone dix ans après sa date de fabrication. 5.2.3 Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque détecteur de monoxyde de carbone ainsi alimenté, lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire. 5.2.4 Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des détecteurs de monoxyde de carbone. 5.2.5 Le locataire d'une maison, d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une période de six mois ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des détecteurs de monoxyde de carbone situé à l'intérieur de la maison, du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigé par le présent article, incluant le changement de la pile au besoin. Si les détecteurs de monoxyde de carbone sont défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. 5.2.6 Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un détecteur de monoxyde de carbone, ni enlever son couvercle ou une de ses pièces. SECTION 6 - SYSTÈME D'ALARME INCENDIE 6.1 Installation 6.1.1 L'obligation ou non de munir un bâtiment d'un système d'alarme incendie est déterminée en fonction de l'article 3.2.4.1 du Code de Construction du Québec (1995CCQ-V2). 6.1.2 Conformité L'installation ou l'utilisation d'un système d'alarme doit rencontrer les exigences du présent règlement, notamment : 1) Le système d'alarme doit être installé de façon à assurer une protection adéquate de sorte que des tiers ne puissent ni empêcher ni en fausser le fonctionnement; 2) Le système d'alarme doit être installé et entretenu de façon à ce qu'il ne se déclenche que lorsque le danger ou la situation contre laquelle il doit protéger existent; 3) Il est interdit à tout utilisateur d'un système d'alarme de le relier aux équipements de la municipalité, soit par l'entremise d'une ligne téléphonique ou de tout autre moyen technique, à moins d'y avoir été clairement autorisé, le cas échéant; 4) Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt (20) minutes consé- cutives. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 10 6.1.3 Type de système interdit Sont interdites et constituent une infraction l'installation et l'utilisation d'un système d'alarme muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés qui n'est pas muni de mécanisme neutralisant l'avertisseur au plus vingt (20) minutes après le déclenchement. Sont interdites et constituent une infraction l'installation et l'utilisation de tout système d'alarme dont le déclenchement engendre un appel automatique sur une ligne téléphonique du Service de police ou du Service de la protection contre l'incendie. 6.1.4 Pouvoir d'inspection et d'interruption d'un système d'alarme L'officier chargé de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 :00 et 19 :00, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater si le présent règlement y est respecté et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments ou édifices, doivent recevoir cette personne et répondre à toute question relative au présent règlement. Nonobstant le premier alinéa, l'officier chargé de l'application du présent règlement est autorisé à pénétrer à toute heure, dans un lieu protégé par un système d'alarme, si personne ne s'y trouve aux fins d'interrompre le signal sonore dont l'émission dure depuis plus de vingt (20) minutes con- sécutives. 6.1.5 Déclenchement du système d'alarme Dès que le mécanisme d'un système d'alarme est déclenché, l'utilisateur du système d'alarme doit se rendre sur les lieux dans les vingt (20) minutes et donner accès à l'officier responsable chargé de l'application du présent règlement qui se présente sur les lieux. 6.1.6 Défectuosité ou mauvais fonctionnement Constitue une infraction et rends l'utilisateur passible des amendes prévues à la section 20 du présent règlement, tout déclenchement du système d'alarme pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement. 6.1.7 Présomption de défectuosité ou de mauvais fonctionnement Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé, en l'absence de preuve contraire, être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'un intrus, de la commission d'une infraction, d'un incendie ou d'un début d'incendie, n'est constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix, des pompiers ou d'un officier chargé de l'application du présent règlement. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 11 6.1.8 Infraction Constitue une infraction lorsque toute personne étant utilisateur d'un système d'alarme a fait défaut de prendre les dispositions nécessaires pour qu'une personne : - Se présente sur les lieux de l'alarme dans le délai requis; - Attendent les policiers ou les pompiers; - Puisse accéder au bâtiment et y fasse cesser l'alarme. 6.1.9 Déclenchement de l'alarme Constitue une infraction toute personne ayant déclenché une alarme sans motif valable et qui entraîne le déplacement du service d'incendie inutilement. 6.2 Liaison 6.2.1 Tout bâtiment répondant à une ou plusieurs descriptions de l'article 3.2.4.7 du Code de Construction du Québec (1995CCQ-V2) doit se conformer aux exigences de ce même article. 6.2.2 Il est permis de déroger à l'article 6.2.1 s'il y a un agent de sécurité en tout temps (24h/24h, 7j/7j) qui est posté à l'entrée du bâtiment et qui, sur la réception d'une alarme incendie, contacte immédiatement le 911. 6.3 Système d'alarme incendie en opération 6.3.1 Le propriétaire de tout édifice muni d'un système d'alarme incendie doit inscrire à l'intérieur du panneau d'alarme, les noms de deux personnes responsables pouvant être rejointes à toute heure avec leurs numéros de téléphone en vigueur, afin que l'officier désigné soit en mesure de contacter une personne en cas d'incendie ou de défectuosité du système. 6.3.2 Lorsqu'un système d'alarme incendie est défectueux et qu'il est impossible de rejoindre une personne responsable identifiée en vertu de l'article 6.3.1, l'officier désigné est autorisé à interrompre le signal sonore du système. L'officier désigné peut, en telle circonstance, faire appel à une personne qualifiée pour effectuer les réparations nécessaires afin d'assurer la protection des citoyens. Les frais engendrés par une telle réparation seront pris en charge par la municipalité qui se fera rembourser par le propriétaire du bâtiment en cause par la suite. 6.3.3 Nonobstant l'intervention de l'officier désigné, le propriétaire est responsable de tout dommage découlant du fonctionnement du système d'alarme incendie et en assume la pleine et entière responsabilité. 6.3.4 L'officier désigné chargé de l'application de tout ou d'une partie du présent règlement est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d'alarme incendie si personne ne s'y trouve, afin d'interrompre le signal sonore dont l'émission dure depuis plus de vingt minutes consécutives. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 12 SECTION 7 - NUMÉROTATION DES IMMEUBLES 7.1 Emplacement des numéros 7.1.1 Tout bâtiment principal situé dans les limites de la municipalité doit être muni d'un numéro qui est établi par la municipalité. 7.1.2 Le numéro doit apparaître autant de fois qu'il y a de portes principales donnant accès directement à la voie publique ou à une voie privée accessible pour les véhicules d'urgence. 7.1.3 Le numéro doit être placé au-dessus ou à côté de la porte. 7.1.4 Si aucune porte du bâtiment principal n'est visible de la voie de circulation, le numéro civique peut alors être placé à tout autre endroit de la façade du bâtiment, afin qu'il soit visible et lisible de la voie de circulation. 7.1.5 Le numéro peut être placé sur tout autre élément décoratif situé à moins de cinq mètres de la voie publique tels que murets et lampadaires, dans la mesure où de tels éléments sont permis par la réglementation d'urbanisme applicable sur le territoire de la municipalité. 7.1.6 Si une installation temporaire obstrue la vue du numéro civique à partir de la voie de circulation, tel un abri d'auto pour la période hivernale, un numéro civique doit alors être placé sur l'abri temporaire ou à un autre endroit approprié pour être visible à partir de la voie de circulation. 7.2 Visibilité des chiffres 7.2.1 Les chiffres doivent avoir une grosseur minimale de 5 centimètres (2 pouces) de largeur et 10 centimètres (4 pouces) de hauteur totale. 7.2.2 Les chiffres doivent être de couleur pâle sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond pâle. 7.2.3 Seule l'utilisation de chiffres arabes est permise. 7.3 Nouvelle construction 7.3.1 Pour les nouvelles constructions, les numéros civiques doivent être apparents dès le début de l'excavation, il est permis d'avoir un numéro sous forme temporaire jusqu'à la réalisation complète des travaux. SECTION 8- SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS 8.1 Bâtiment représentant un risque 8.1.1 Tout bâtiment abandonné ou non utilisé qui représente un danger pour la sécurité ou un risque d'incendie doit être solidement barricadé par son propriétaire de façon à réduire l'accès à quiconque qui voudrait s'y introduire. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 13 8.1.2 Lorsqu'un bâtiment présente des risques d'effondrement, son propriétaire doit procéder à la consolidation ou à la démolition de la superficie dangereuse dans les 30 jours suivants l'avis émis par l'officier désigné. 8.1.3 Lorsqu'un bâtiment représente un danger pour la santé et la sécurité, son propriétaire devra effectuer les travaux exigés, et ce, dans les délais prescrits par l'officier désigné. 8.1.4 Le propriétaire, ou l'occupant, de tout bâtiment incendié doit solidement barricader celui-ci dans les douze (12) heures suivant la réception de l'avis de remise de propriété ou à l'intérieur de tout autre délai fixé par une personne chargée de l'application du règlement en vertu de l'article 2.1.2 le bâtiment doit demeurer barricadé tant que les travaux de rénovation ou de démolition ne sont pas terminés. 8.1.5 Il est interdit d'entreposer ou de laisser des biens de toute sorte de façon à encombrer ou à obstruer un balcon ou une véranda. Cet endroit doit être accessible, utilisable en tout temps et déneigé lors de la saison hivernale. 8.1.6 Le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment ou d'un véhicule à l'égard duquel le service d'incendie doit intervenir est tenu de se rendre sur les lieux afin d'assurer la protection des lieux ou du véhicule une fois l'intervention terminée. En cas de défaut de la part du propriétaire ou du locataire de prendre de telles mesures, le service d'incendie ou un agent de la paix appelé sur les lieux peut : a) dans le cas d'un immeuble résidentiel, verrouiller les portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen nécessaire afin d'assurer la protection de l'immeuble; b) dans le cas d'un immeuble autre que résidentiel, faire surveiller l'endroit par un agent de sécurité jusqu'à ce qu'une personne autorisée par l'utilisateur ne rétablisse le système d'alarme et assure la sécurité de l'immeuble; c) dans le cas d'un véhicule routier, verrouiller les portes ou, si cela est impossible, faire remorquer et remiser le véhicule dans un endroit approprié, et ce, aux frais du propriétaire. Les dépenses encourues pour assurer la protection d'un bâtiment ou du véhicule suite à une telle intervention sont à la charge du propriétaire ou du locataire de ce lieu ou véhicule. 8.1.7 Dans toute partie d'une gaine d'ascenseur, d'une gaine de ventilation, d'un moyen d'évacuation, d'un local technique ou d'un vide technique, il est interdit d'accumuler d'autres matières combustibles que celles pour lesquelles ces endroits sont conçus. 8.1.8 Il est interdit d'utiliser les chambres d'équipement électrique à des fins de stockage. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 14 8.2 Accès aux issues 8.2.1 Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue et accès aux issues du bâtiment soient en tout temps accessibles et en bon état de fonctionnement. 8.2.2 Dès qu'une partie de bâtiment est louée pour une période de plus de six (6) mois, le locataire doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue de la partie de bâtiment louée soit en tout temps accessible et en bon état de fonctionnement. 8.2.3 Dans le cas d'une issue commune à plusieurs locataires, le propriétaire doit prévoir, dans le contrat de location, lequel est responsable de l'entretien de l'issue. À défaut, le propriétaire est responsable de l'entretien de l'issue. 8.2.4 Les balcons, coursives, escaliers extérieurs et les accès d'un immeuble doivent être libres de neige, glace ou de tout autre débris. Le propriétaire ou le locataire de tout bâtiment occupé doit s'assurer de ne pas laisser s'accumuler de neige ou tout autre matière dans les chemins d'issue du bâtiment menant à la voie publique ainsi que sur les coursives et escaliers extérieurs. La glace et la neige doivent être enlevées dans un délai maximum de 3 jours suite à une chute de neige. 8.2.5 Les issues et l'accès aux issues des établissements de réunions, hôtels, maisons de touristes, maisons de chambres, maisons d'appartement, pensionnats, hôpitaux, garderies, maisons d'enseignement ou tous autres bâtiments qui sont occupés pendant la soirée, la nuit ou lorsque l'éclairage ambiant ne permet pas de bien localiser ces issues ou les accès à celles-ci, doivent être suffisamment éclairés. Ces issues doivent être identifiées au moyen d'un panneau lumineux. Commets une infraction tout propriétaire qui refuse ou néglige de se conformer à ces exigences dans les quatre- vingt-dix (90) jours de la réception d'un avis à cet effet. 8.2.6 Les bâtiments à risques élevés et très élevés, tels que définis au schéma de couverture de risque en incendie, dont l'accès requiert une clef, peuvent être munis d'une boîte à clefs autorisée par le Service de sécurité incendie. 8.3 Salubrité des bâtiments 8.3.1 Un bâtiment ou un logement doit, en tout temps, être maintenu dans un bon état de salubrité. À ce sujet, quiconque peut et doit se référer aux règlements en matière d'urbanisme à la municipalité. 8.4 Nombre d'occupants 8.4.1 L'officier désigné à juridiction sur la capacité des salles. Il peut en contrôler la conformité, c'est-à-dire qu'il peut procéder à son évacuation si : Le nombre de personnes permises à l'intérieur et calculé en fonction de son affectation est supérieur à celui autorisé; a) autorisé; ou b) si les normes de sécurité incendie ne sont pas respectées et ne peuvent être modifiées avant l'occupation de la salle. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 15 8.5 Travaux par points chauds tels que : soudure à l'acétylène, à l'arc électrique, MIG/MAG, la brasure, TIG... 8.5.1 Sous réserve du paragraphe suivant, les travaux par points chauds fréquents doivent être effectués dans des aires exemptes de matières combustibles et dont les murs, plafonds et planchers sont de construction incombustible ou revêtus de matériaux incombustibles. 8.5.2 Si, pour des raisons d'ordre pratique, les travaux par points chauds ne peuvent être effectués dans les aires exemptes de matières combustibles et dont les murs, plafonds et planchers sont de construction incombustible ou revêtus de matériaux incombustibles; a) il faut protéger les matières combustibles et inflammables se trouvant dans un rayon de 3 m (10 pieds) du poste de travail ; b) il faut avoir un extincteur de côte minimal 2-A, 10-B, C à proximité ; c) il faut assurer une surveillance des risques d'incendie au cours des travaux et au moins 60 minutes suivant leur achèvement et ; d) une inspection finale de l'aire des travaux doit être prévue 4h après la fin des travaux. SECTION 9 - DANGER D'INCENDIE 9.1 Friture 9.1.1 Il est défendu de faire, de laisser faire ou de permettre que soit faite de la friture autrement que dans une friteuse homologuée CSA . 9.1.2 Une cuisinière ou une friteuse commerciale doit être conforme à la norme NFPA 96, Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations. 9.1.3 La hotte aspirante d'une cuisinière ou une friteuse commerciale doit être reliée à un conduit d'échappement et respecter les normes suivantes : A) être installée à plus de 2,1 m du plancher; B) être munie d'un filtre; C) être équipée d'un système d'extincteur fixe approprié. Le conduit d'échappement sur une friteuse, s'il traverse des pièces occupées, doit être isolé ou être équipé d'un système d'extincteurs automatiques approprié. 9.2 Flamme nue 9.2.1 À moins que les travaux soient réalisés par un professionnel. Il est défendu à toute personne d'utiliser ou de permettre que soit utilisée une torche ou une flamme nue pour enlever de la peinture ou dégeler des tuyaux à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 16 9.3 Matière combustible 9.3.1 Tout déchet ou rebut combustible, provenant d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble construit, en voie de construction ou de réparation, doit être enlevé tous les jours ou déposé dans des récipients incombustibles. 9.3.2 Il est défendu à toute personne de déposer ou de laisser sur un terrain ou un lot vacant des matières ou substances combustibles, inflammables ou explosives et des rebuts pouvant constituer un danger d'incendie. Nous vous recommandons de disposer de ces matières à l'écocentre de la MRC de La Mitis. Situé au 428, avenue Roger- Marcoux, Mont-Joli (près de l'aéroport régional, accès par le chemin Perreault Est) (418) 785-0055 9.3.3 Il est défendu à toute personne de faire brûler des déchets de quelque nature qu'il soit. 9.4 Récipients à déchets (conteneurs) 9.4.1 Les récipients extérieurs à déchets, rebuts ou matières résiduelles de toute nature de capacité supérieure à 400 litres, à l'exception de ceux faisant partie intégrante du bâtiment, doivent être placés jusqu'à six mètres lorsque la situation le permet, de tout bâtiment, à moins que cela soit physiquement impossible et que l'officier désigné l'ait constaté. Dans ce cas, les récipients devront être tenus fermés et devront être incombustibles. 9.4.2 Nonobstant l'article 9.4.1, le récipient ne pourra en aucun cas être à moins de six mètres (20 pieds) d'une issue, d'une bouche de ventilation ou d'une fenêtre. 9.4.3 Le propriétaire devra se conformer à tous autres règlements applicables tels que les règlements d'urbanisme. 9.5 Explosifs, pièces pyrotechniques et événements utilisant le feu 9.5.1 Pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs L'utilisation et la manutention de pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs, à l'exception des capsules pour pistolet jouet, doivent s'effectuer conformément au présent article. L'utilisation de pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs est interdite à l'intérieur des bâtiments, sauf si la surveillance en est assurée par un artificier. L'utilisation de pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs sur un site extérieur doit s'effectuer conformément aux exigences suivantes: 1° La personne qui manipule ou allume les pièces pyrotechniques a obtenu une autorisation préalable et écrite du propriétaire du terrain visé; 2° La personne qui manipule ou allume les pièces pyrotechniques doit être âgée de 18 ans ou plus; PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 17 3° Les pièces pyrotechniques ne doivent pas être lancées ou être tenues dans les mains lors de la mise à feu; 4° Les pièces pyrotechniques ne doivent en aucun temps être placées dans les vêtements; 5° Le site extérieur retenu pour l'utilisation de pièces pyrotechniques doit avoir une largeur minimale de 30 mètres (100 pieds) par une longueur minimale de 30 mètres (100 pieds) et le site doit être exempt de toute obstruction, telle que des arbres, lignes de transport d'électricité, bâtiments, véhicules ou tout autre objet; 6° Le terrain doit être libre de tout matériau, débris, objet ou végétation pouvant constituer un risque d'incendie lors de l'utilisation des pièces pyrotechniques; 7° Un moyen d'extinction dans le but d'éteindre un début d'incendie, tels un boyau d'arrosage ou un extincteur portatif, doit être disponible à proximité du site extérieur retenu pour l'utilisation de pièces pyrotechniques; 8° Les spectateurs doivent se trouver à au moins 20 mètres (65 pieds) des pièces pyrotechniques; 9° La mise à feu des pièces pyrotechniques est interdite lorsque la vitesse des vents est supérieure à 20 km/h; 10 La mise à feu des pièces pyrotechniques doit être interrompue lorsque des matières pyrotechniques tombent sur les terrains ou les bâtiments adjacents; 11° Les pièces pyrotechniques dont la mise à feu n'a pas fonctionné ne doivent pas être rallumées; 12° La personne qui manipule ou allume les pièces pyrotechniques doit, avant de disposer des pièces pyrotechniques déjà utilisées ou celles dont la mise à feu n'a pas fonctionné, les plongées dans l'eau. Sous réserve du respect des exigences minimales prévues au présent article, l'utilisateur des pièces pyrotechniques doit en tout temps respecter les instructions fournies par le manufacturier des pièces pyrotechniques. 9.5.2 Pièces pyrotechniques à haut risque Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques à haut risque à moins d'avoir un certificat d'artificier pouvant manipuler des pièces pyrotechniques à haut risque. Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit au moins dix jours ouvrables avant l'utilisation des pièces, fournir à l'officier désigné « l'heure et la date de l'allumage, la zone de retombé proposée, le lieu et les équipements d'extinction, les coordonnées de l'artificier qui procédera au montage et à l'allumage» ainsi que le document en annexe L'utilisation de pièces pyrotechniques à haut risque est interdite à l'intérieur de tout bâtiment. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 18 9.5.3 Sites de déploiement pyrotechnique à haut risque Un artificier surveillant doit être présent sur tout site de déploiement pyrotechnique autorisé durant les opérations de montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage du site et assumer la direction des opérations. La zone de retombée des matières pyrotechniques doit demeurer fermée au public jusqu'à la fin des opérations de nettoyage. Au moins deux extincteurs d'incendie portatifs de cote minimale 2-A ou 2-A, 10-B, C doivent se trouver dans les endroits où des pièces pyrotechniques sont entreposées, manutentionnées ou utilisées. À la demande de l'officier désigné, un tir d'essai doit être effectué avant le déploiement pyrotechnique. 9.5.4 Pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux à moins d'avoir obtenu une autorisation préalable et écrite de l'officier désigné. Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit au moins dix jours ouvrables avant l'utilisation des pièces, fournir à l'autorité compétente « l'heure et la date de l'allumage, la zone de retombé proposée, le lieu et les équipements d'extinction, les coordonnées de l'artificier qui procédera au montage et à l'allumage » ainsi que le document en annexe. Un artificier surveillant doit être présent sur tout site de déploiement pyrotechnique durant les opérations de montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage du site et assumer la direction de ces opérations. Au moins deux extincteurs d'incendie portatifs de cote minimale 3-A, 60-B, C doivent se trouver dans les endroits où des pièces pyrotechniques sont entreposées, manutentionnées ou utilisées. 9.5.5 Événements utilisant le feu Les événements utilisant le feu, comme la présence d'un cracheur de flammes, sont interdits à moins d'avoir obtenu une autorisation préalable et écrite de l'officier désigné. Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit au moins dix jours ouvrables avant l'utilisation des pièces, fournir à l'autorité compétente « l'heure et la date du spectacle, le lieu, la quantité et le mode d'entreposage des liquides inflammables, les équipements d'extinction » ainsi que le document en annexe. SECTION 10 - ÉLECTRICITÉ 10.1 Panneaux de distribution électrique 10.1.1 On doit prévoir des passages et des espaces utiles d'au moins un mètre autour de l'appareillage électrique tels que les panneaux de contrôle, de distribution et de commande, libres de tout entreposage et dégagés de façon à permettre aux personnes autorisées un accès facile. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 19 10.1.2 Les cordons amovibles (rallonges ou extension électrique). Doivent être utilisé en respectant les points suivants : a) Seuls les cordons homologués peuvent être utilisés. b) La conception et la fabrication des cordons amovibles doivent être conformes aux normes d'homologations. c) Tout joint fait à un cordon amovible invalide l'homologation. d) Un cordon amovible ne peut être utilisé de façon permanente. e) Une prise multiple avec un disjoncteur intégré peut être utilisée de façon permanente dépendamment des équipements qui y sont branchés. f) Les cordons amovibles ne doivent pas être placés à des endroits susceptibles de les endommager. g) Les cordons amovibles ne doivent pas être places sous les tapis ou autres recouvrements de plancher. 10.1.3 Toute boîte de jonction, de prise de courant, d'interrupteur doit être munie d'un couvercle approprié. 10.1.4 Les boîtes, boîtes de jonction, de prise de courant, d'interrupteur doivent être solidement fixées. 10.1.5 Tous les équipements d'éclairage doivent être solidement fixés. 10.1.6 Les panneaux de distributions doivent être munis d'un couvercle SECTION 11 - UTILISATION DE MATÉRIEL COMBUSTIBLE À L'INTÉRIEUR 11.1 Établissements publics 11.1.1 À l'intérieur des établissements publics, tels les hôtels, les écoles, les salles de réception, les centres hospitaliers, les bureaux d'affaires, les commerces et les restaurants il est interdit d'utiliser : 1) les arbres ou les branches de ceux-ci, des ballots de foin, de paille et en vrac ou toute autre fibre naturelle combustible comme matériel décoratif; 2) des banderoles qui peuvent s'enflammer, sauf si elles présentent un degré de résistance au feu suffisant. 11.2 Ignifugation 11.2.1 Tout matériel décoratif combustible peut être utilisé s'il a été traité, selon les directives du manufacturier, avec un produit d'ignifugation certifié par une agence d'homologation reconnue au Canada. SECTION 12- APPAREIL PORTATIF À RÔTIR OU À GRILLER (BERBECUE) 12.1 Utilisation à l'intérieur PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 20 12.1.1 Aucun appareil portatif à rôtir ou à griller, alimenté au charbon de bois ou au gaz tel un barbecue, ne peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment. 12.2 Distance 12.2.1 Tout appareil à rôtir ou à griller, alimenté au charbon de bois ou au gaz tel un barbecue, doit être à une distance minimum d'un mètre (3 pieds) de toute ouverture d'un bâtiment. 12.2.2 Tout appareil alimenté au charbon de bois doit reposer sur du matériel incombustible et être à une distance minimum d'un mètre (3 pieds) de tout matériau combustible. 12.2.3 Tout appareil à rôtir ou à griller alimenté au charbon de bois ou au gaz tel un barbecue, doit avoir un dégagement avant d'un mètre (3 pieds) de tout bâtiment. SECTION 13 - GAZ COMPRIMÉS ET RÉSERVOIRS DE PROPANE 13.1 Gaz comprimé 13.1.1 Sauf pour les extincteurs portatifs, il est interdit de placer les bonbonnes et les bouteilles de gaz de la classe 2 tel que le propane, le butane l'acétylène, sans être limitatif à ces produits: a) dans les issues ou les corridors d'accès à l'issue; b) à l'extérieur, sous les escaliers de secours, les escaliers, les passages ou les rampes d'issues; c) à moins d'un mètre et demi (1,50 m, 5 pieds) d'une issue, d'une prise d'air ou de toute ouverture du bâtiment. d) À l'intérieur de tout bâtiment d'habitation ou tout bâtiment attaché à un bâtiment d'habitation, à l'exception des bouteilles d'une capacité égale ou inférieure à 500 millilitres liquides (17 onces). 13.1.2 Les bouteilles de gaz comprimés doivent être attachées et munies d'un bouchon de protection 13.2 Gaz propane 13.2.1 La soupape de décharge de toute bouteille de propane alimentant un bâtiment doit être orientée de manière à ce que le gaz s'en échappant ne soit pas dirigé vers : a) une quelconque partie de la bouteille, d'une bouteille adjacente ou de la tuyauterie; b) un élément quelconque de la structure de tout bâtiment se trouvant à proximité; c) une issue ou toute ouverture d'un bâtiment se trouvant à proximité. 13.2.2 Tout réservoir ou bouteille installés à proximité d'une voie de circulation doit être protégé adéquatement contre tout choc mécanique. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 21 13.2.3 La distance d'installation des bouteilles et des réservoirs par rapport aux bâtiments d'usage commercial, industriel, institutionnel et agricole doit être d'au moins trois mètres (3m, 10 pieds) de plus que la hauteur du bâtiment. Cette distance pourra être réduite de 25 % si une enceinte incombustible est érigée sur au moins trois (3) des faces du réservoir ou de la bouteille incluant la face la plus exposée. Selon les exigences du CBCS 13.2.4 La distance d'installation des réservoirs et des bouteilles de gaz propane situé à au moins trois mètres (3 m, 10 pieds) de toutes ouvertures. 13.2.5 Les cages destinées à l'entreposage des bouteilles de vingt et trente livres (20 et 30 lb) de gaz propane pour fin de vente ou d'échange doivent être conformes aux normes en vigueur et installées à au moins trois mètres (3 m, 10 pieds) de toutes ouvertures. 13.3 Utilisation à l'intérieur 13.3.1 Il est interdit d'entreposer ou de faire usage de réservoirs de propane à l'intérieur de tout type de bâtiment (par exemple : maison, logement, garage, remise, commerce, institution et industrie). 13.3.2 Il est permis de déroger à l'article 13.3.1 pour les véhicules industriels (par exemple : chariot élévateur, resurfaceuse dans les arénas, etc.), à condition que seul le réservoir essentiel à l'utilisation de ce véhicule se trouve à l'intérieur et que dès l'arrêt du véhicule, le réservoir soit fermé par la valve se trouvant sur ce réservoir. 13.3.3 Il est permis de déroger à l'article 13.3.1 en présence d'un chapiteau, gazebo et véranda si trois côtés sont ouverts à l'air libre, à une distance d'au moins trois mètres (10 pieds) d'un bâtiment et avec présence d'un extincteur ABC 10 livres. 13.4 Installation réservoir de 100 livres et plus 13.4.1 Toute nouvelle installation ainsi que tout remplacement ou ajout de réservoir à une installation doivent : a) être conforme à la norme CAN/CSA-B149.2-05 « Code sur le stockage et la manipulation du propane » et doit être effectué par une firme détenant une licence de la Régie du bâtiment du Québec; b) être accessible et visible en tout temps pour l'entretien. Aucun arbuste ou décoration ne doit être installé en avant de façon à dissimuler le réservoir; 14.5 Protection 14.5.1 Tout réservoir installé à proximité d'une voie de circulation doit être protégé adéquatement contre tout choc mécanique. Selon les normes ou les codes PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 22 SECTION 15 - FEUX EXTÉRIEURS 15.1 Foyer extérieur 15.1.1 Pour pouvoir allumer un feu dans la zone urbaine d'une municipalité, un foyer extérieur doit être utilisé selon les articles 15.1.2 et 15.1.3. 15.1.2 Tout foyer extérieur doit respecter toutes les conditions suivantes : a) la structure du foyer doit être construite en pierre, en brique ou d'un métal résistant à la chaleur; b) l'âtre du foyer ne peut excéder soixante centimètres (60 cm, 24 pouces) de largeur par cent centimètres (100 cm, 39 pouces) de hauteur par soixante centimètres (60 cm, 24 pouces) de profondeur; c) La cheminée ainsi que l'âtre de tout foyer extérieur doivent être munis d'un pare-étincelles adéquat (ouverture maximale de 1 cm x 1 cm) couvrant tous les côtés de l'installation ainsi que la porte. d) Le foyer doit être installé à quatre mètres (13 pieds) de tous bâtiments de matières combustibles, d'un boisé ou d'une forêt. Et à une distance libre minimale de trois mètres (10 pieds) des lignes de propriété, des haies, des arbustes et des autres risques environnants. 15.1.3 Lorsqu'une personne utilise ou permet que soit utilisé un foyer extérieur toutes les conditions suivantes doivent être respectées : a) seul le bois à l'état naturel peut être utilisé comme matière combustible; b) il est interdit de faire brûler des ordures ménagères, pneus, bardeaux d'asphalte, produits formés ou contaminés de goudron, plastiques, colle, caoutchouc, bois traité, peint, verni, teint, solvant ainsi que et ce, d'une façon non limitative, tout autre objet, produit ou matériau de même nature; c) les matières combustibles ne peuvent excéder la hauteur de l'âtre du foyer; d) tout allumage de feu ou tout feu doit être constamment sous la surveillance d'une personne adulte; e) toute personne qui allume ou qui permet que soit allumé un feu de foyer doit s'assurer qu'il y ait, sur place, un moyen pour éteindre le feu rapidement, notamment un seau d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable. 15.2 Feux à ciel ouvert et obligation d'obtenir un permis 15.2.1 Il est défendu à toute personne d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit sans avoir obtenu, au préalable, un permis à cet effet de l'officier désigné. Cet article ne s'applique pas aux conditions ou appareils suivants : a) les feux de cuisson dans un foyer extérieur, sur gril ou barbecue; PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 23 b) un feu dans un foyer extérieur. c) Un feu d'ambiance à condition que la base du feu soit d'un maximum d'un mètre (3 pieds) de diamètre et doit être situé à trois mètres (10 pieds) des lignes de propriété et à six mètres (20 pieds) de tout bâtiment dans une cour privée à l'extérieur du périmètre urbain; d) un petit feu de camp d'un diamètre d'un mètre (3 pieds) dont la base doit être construite en pierre, en bloc de béton ou en demi-fosse, permise sur un terrain de camping. Les distances devront être d'au moins trois mètres (10 pieds) de tout bâtiment, roulotte, tente-roulotte ou tente; e) un feu de plage dont le diamètre ne dépasse pas un mètre (3 pieds) et qui se trouve à au minimum 6 mètres (20 pieds) de tout bâtiment ou d'une route. 15.2 Condition d'obtention du permis 15.3.1 Pour obtenir un permis de feux à ciel ouvert, le requérant doit remplir les conditions suivantes : a) la personne qui présente la demande de permis doit être majeure; b) s'il n'est pas le propriétaire du terrain où doit avoir lieu le feu, fournir l'autorisation écrite du propriétaire; c) la personne qui présente la demande de permis doit s'engager à respecter toute mesure de sécurité et de civisme exigée au permis; d) Faire la demande du permis à l'hôtel de ville de la municipalité. 15.3.2 Le permis de feux à ciel ouvert limite le droit d'allumer un feu aux conditions suivantes : a) L'autorisation émise par l'officier désigné n'est valide que pour la personne, l'endroit, la date ou la durée qui y est mentionnée. b) Tout feu à ciel ouvert aux fins de fêtes municipales ou événements à caractère public doit avoir un diamètre et une hauteur de trois mètres (10 pieds) et moins. c) Un seul feu à ciel ouvert, feu de déboisement ou feu industriel est permis, par lot ou terrain, à la fois. 15.4 Responsabilités 15.4.1 Toute personne qui désire faire un feu à ciel ouvert doit, en plus de l'obtention du permis, remplir les exigences suivantes : a) avoir en sa possession le permis de feu à ciel ouvert; b) ne pas allumer ou ne pas maintenir allumer tout feu lorsque la vélocité du vent dépasse 20 km/h; PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 24 c) ne pas allumer de feu lorsque l'indice d'inflammabilité de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) est « élevé » à « extrême »; d) ne pas allumer de feu lorsque la municipalité a émis un avis à l'effet qu'il est interdit d'allumer un feu sur son territoire; e) garder en tout temps sur les lieux du feu une personne compétente responsable; f) avoir sur les lieux des appareils nécessaires afin de procéder à l'extinction du feu; g) limiter la hauteur des tas de combustibles à brûler à la hauteur spécifiée lors de l'émission du permis; h) n'utiliser aucunes ordures ménagères, pneus, bardeau d'asphalte, produits formés ou contaminés de goudron, plastique, colle, caoutchouc, solvant ainsi que et ce, d'une façon non limitative, tout autre objet, paille, foin, produit ou matériau de même nature; i) s'assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux; j) éteindre le feu lors d'une plainte de fumée incommodant le voisinage. 15.4.2 Le fait d'obtenir un permis pour faire un feu à ciel ouvert ne libère pas la personne qui l'a obtenu de ses responsabilités habituelles dans le cas où des déboursés ou dommages résultent du feu ainsi allumé. 15.5 Révocation 15.5.1 Ledit permis peut être révoqué en tout temps par l'officier désigné et le cas échéant prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le feu lorsque : a) une des conditions de délivrance ou d'engagement n'est plus respectée; b) des renseignements fournis aux fins de sa délivrance sont inexacts. c) Les activités, travaux ou usages sont exécutés de façon à mettre en péril la sécurité et les propriétés des citoyens. SECTION 16 - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 16.1 Obligation d'obtention d'un permis 16.1.1 Lors d'un rassemblement de personnes (15 personnes ou plus), dans un lieu public (un endroit accessible ou fréquenté par le public dont, notamment, un édifice commercial, un centre commercial, un édifice sportif, une bibliothèque, un lieu de culte, une institution scolaire, une cour d'école, un stationnement commercial, un parc, un jardin public) , une demande de permis dûment complétée sur le formulaire prévu à cette fin et joint à l'annexe au présent règlement devra être présentée à l'autorité compétente. Cette demande de permis devra être faite au minimum 14 jours avant le début de cet événement lorsqu'un ou plusieurs des équipements suivants seront utilisés : PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 25 a) Chapiteau, tente, structure gonflable, roulotte; b) Installation électrique temporaire ou supplémentaire; c) Chauffage temporaire ou supplémentaire de toute nature; d) feu à ciel ouvert; e) feu d'artifice; f) Commerce itinérant. 16.1.2 Sous réserve de l'obtention dudit permis, l'officier désigné procédera à l'inspection desdits équipements avant le début de l'événement. 16.2 Accès et documentation 16.2.1 L'organisateur doit fournir tous les documents demandés par l'officier désigné dans un délai de 48 heures. 16.2.2 L'officier désigné devra avoir accès au site sans restriction. 16.3 Annulation 16.3.1 Le non-respect des normes et/ou des exigences peut entraîner l'annulation de l'événement ou d'une activité, et ce, jusqu'à ce que les modifications nécessaires pour la sécurité aient été apportées et approuvées par l'officier désigné. SECTION 17 - MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 17.1. SYSTÈME DE GICLEURS AUTOMATIQUE 17.1.1 L'emplacement des dispositifs de contrôle d'un système de gicleur automatique ainsi que le chemin pour s'y rendre doivent être clairement indiqués au moyen d'affiches. 17.1.2 L'emplacement des raccords siamois ou autres dispositifs analogues doit être indiqué au moyen d'affiches et leurs accès doivent toujours être dégagés pour les pompiers et leur équipement. 17.1.3 Lors de toute réparation, le propriétaire ou le locataire ou l'occupant d'un bâtiment doit, avant que ne soient entrepris quelques travaux sur un réseau de protection incendie ou qu'un réseau ne soit mis hors service, informer le service d'incendie dans les vingt-quatre (24) heures précédant le début des travaux ou de la mise hors service du réseau. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 26 Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment doit également informer le service d'incendie de la fin des travaux ou de la remise en service du réseau dans les vingt- quatre (24) heures. 17.1.4 Les vannes de contrôle de chaque zone protégée par un système de gicleurs doivent être clairement identifiées ainsi que le chemin pour s'y rendre. 17.2 Borne d'incendie 17.2.1 Il est défendu à toute personne, autre que les employés de la municipalité dans l'exercice de leurs fonctions, d'utiliser une borne d'incendie. Toute personne voulant utiliser une borne d'incendie doit au préalable obtenir l'autorisation écrite de l'officier désigné. 17.2.2 Seul l'équipement approprié doit être utilisé pour ouvrir, fermer ou faire des raccordements à une borne d'incendie. 17.3 Couleurs 17.2.1 Les bornes d'incendie doivent être peinturées selon le code de couleur et classification de la norme NFPA 291. 17.2.2 Il est défendu à toute personne autre que les employés de la municipalité dans l'exercice de leurs fonctions, de peindre les bornes d'incendie, les poteaux indicateurs ainsi que leurs enseignes. 17.4 Visibilité et accessibilité 17.4.1 Un espace libre à partir du niveau du sol et un dégagement d'un rayon d'un mètre (3 pieds) des bornes d'incendie doivent être maintenus pour ne pas nuire à l'utilisation de ces bornes. Ce dégagement doit se prolonger jusqu'à la voie publique. 17.4.2 Pour ne pas nuire à la visibilité, à l'accessibilité et/ou à l'utilisation d'une borne d'incendie, il est interdit à quiconque : 1) de décorer de quelque manière que ce soit une borne d'incendie; 2) de poser des affiches, autocollants, annonces et autre matériel semblable sur une borne d'incendie ou dans son espace de dégagement d'un rayon d'un mètre (3 pieds) autre qu'une pancarte d'identification de la borne d'incendie; 3) d'installer quelque ouvrage de protection autour des bornes d'incendie, sans avoir au préalable obtenu l'approbation de l'autorité compétente, sauf dans le cas de bornes situées dans les aires de stationnement qui doivent être protégées contre les bris susceptibles d'être causés par des automobiles; 4) de modifier le profil d'un terrain ou de planter des arbustes de façon à nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation des bornes d'incendie; PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 27 5) de jeter de la neige ou autre matière dans un rayon d'un mètre (3 pieds) autour d'une borne d'incendie; 6) de déposer des ordures ou des débris dans un rayon d'un mètre (3 pieds) autour ou près d'une borne incendie; 7) d'entourer une borne d'incendie avec une clôture, une haie, des arbustes ou d'autres façons que ce soit ; 8) d'attacher ou ancrer quoi que ce soit à une borne d'incendie; 9) de laisser croître de la végétation dans l'espace de dégagement d'un rayon d'un mètre (3 pieds) autour et de deux mètres (6 pieds) au-dessus de la borne d'incendie; 10) d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité d'une borne-fontaine; 11) d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à l'accessibilité d'une borne-fontaine; 12) d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à l'utilisation d'une borne-fontaine. 13) Il est interdit d'immobiliser tout véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence autorisé par les autorités compétentes à moins de 5 m de toute borne d'incendie ou de toute borne sèche. Une personne chargée de l'application du règlement en vertu de l'article 2.1.2 est autorisée à enlever ou à faire enlever aux frais du propriétaire, s'il est connu, tout véhicule routier qui contrevient au présent alinéa. 17.5 Système de borne d'incendie privé 17.5.1 Le propriétaire de tout terrain où se trouve toute borne d'incendie privée, toute soupape à borne indicatrice ou tout raccordement à l'usage du Service de sécurité incendie doit les maintenir en bon état de fonctionnement, visible et accessible en tout temps, notamment en période hivernale. 17.5.2 De plus, il doit faire procéder annuellement à l'inspection de tout équipement ou système décrit au paragraphe précédent et obtenir de celui qui procède à cette inspection un certificat confirmant que les équipements ou systèmes sont en bon état de fonctionnement et transmettre au Service de sécurité incendie de la Ville une copie de ce certificat dans les trente jours de la date de son émission. 17.5.3 Tout dommage pouvant résulter du mauvais fonctionnement, du mauvais entretien ou d'une mauvaise installation de toute borne d'incendie ou borne sèche située sur une propriété privée est imputable au propriétaire de ladite propriété. 17.6 Borne d'incendie factice 17.6.1 En aucun cas, une borne d'incendie ou une imitation de borne d'incendie ne doit être installée sur une propriété privée ou publique de façon simplement décorative. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 28 17.7 Tuyaux d'incendie 17.7.1 Il est interdit à toute personne de passer, avec tout véhicule routier, sur un boyau d'incendie appartenant à un service de sécurité incendie ou à la municipalité. 17.7.2 Il est interdit à toute personne d'endommager, de quelque façon que ce soit, un boyau d'incendie ou tout autre équipement appartenant à la municipalité ou à un service de sécurité incendie intervenant sur le territoire de la municipalité. 17.8 Extincteur portatif 17.8.1 Tout extincteur d'incendie portatif exigé en vertu des codes applicables en matière de prévention des incendies doit être localisé, entretenu, inspecté et doit autrement remplir toutes les exigences qui y sont prévues. 17.8.2 Les extincteurs portatifs doivent être choisis conformément à la norme NFPA-10 de l'édition la plus récente. Il y a 5 classes de feux qui influencent le choix d'un extincteur : a) classe A : les matériaux tels le papier, le bois, le carton... b) classe B : les liquides inflammables, les liquides combustibles et le gaz c) classe C : l'équipement électrique sous tension d) classe D : les métaux combustibles tels le magnésium e) classe K : les huiles de cuisson à haute température Le choix d'un extincteur dépend de l'usage du bâtiment, de son contenu et des risques d'incendie. Pour la maison, nous vous recommandons de choisir un extincteur de type ABC contenant cinq (5) livres de poudre. Pour tout autre bâtiment qu'une résidence, référez-vous à la norme NFPA-10 de l'édition la plus récente. 17.8.3 Les extincteurs portatifs doivent être installés conformément à la norme NFPA-10 de l'édition la plus récente. Les extincteurs situés à proximité d'endroits présentant un risque d'incendie doivent être placés de façon à permettre à l'utilisateur d'y accéder sans être exposé à des risques inutiles. Les extincteurs pouvant subir une corrosion ne doivent pas être installés dans un milieu corrosif à moins d'être bien protégés contre la corrosion. Dans les immeubles résidentiels d'un (1) ou deux (2) logements, il n'est pas obligatoire d'avoir un extincteur portatif, mais nous le recommandons. Particulièrement, si vous possédez un chauffage d'appoint. Dans une résidence privée, nous recommandons de l'installer dans un point central et toujours près d'une porte menant à l'extérieur. L'extincteur portatif doit être accessible en tout temps. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 29 17.8.4 Il n'est pas permis de laisser un extincteur portatif au sol. Les extincteurs doivent être installés sur un support et être facilement visibles. 17.8.5 Les extincteurs portatifs doivent être inspectés et entretenus conformément à la norme NFPA-10 de l'édition la plus récente. Si l'extincteur a été utilisé ou si une anomalie est décelée, des mesures correctives doivent être immédiatement prises. Un extincteur à poudre ABC, une recharge doit être effectuée aux six (6) ans et un test hydrostatique aux douze (12) ans. Les extincteurs à eau, agent extincteur propre, CO2 ou à mousse doivent subir une recharge et un essai hydrostatique aux 5 ans. SECTION 18 - CERTIFICAT D'INSPECTION 18.1 Inspection périodique 18.1.1 Une inspection annuelle doit être faite par un professionnel en la matière mandaté par le propriétaire, ou un représentant de celui-ci, pour les systèmes de gicleurs automatiques, les systèmes d'extinctions fixes pour les cuisines commerciales, les colonnes montantes, les cabinets armés et les systèmes d'alarme. 18.2 Accès aux certificats d'inspection 18.2.1 L'officier désigné doit avoir en tout temps accès aux certificats d'inspection émis par un professionnel en la matière et en obtenir une copie. 18.2.2 En l'absence du certificat d'inspection, il sera considéré que l'inspection du système n'a pas été réalisée. SECTION 19 - RAMONAGE DES CHEMINÉES 19.1 Installation et inspection 19.1.1 Toute installation de chauffage au combustible solide doit respecter les normes d'installation édictées par le fabricant de l'appareil. Tous les nouveaux appareils installés après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être certifiés EPA. Le Service de prévention des incendies peut en interdire l'utilisation. Il peut en faire modifier l'installation pour la rendre sécuritaire en fonction des critères contenus dans le Guide. 19.1.2 Tout conduit de fumée doit être inspecté et nettoyé au moins une fois par année par une personne accréditée de l' APC (Association des professionnels du chauffage), mandatée par le propriétaire ou par le propriétaire pour déceler toute anomalie, tout bris ou obstruction. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 30 19.2 Ramonage 19.2.1 Toute cheminée et conduit de fumée communiquant avec un appareil à combustible solide doit être ramoné et inspecté au moins une fois par année ou au besoin, afin d'éviter les accumulations dangereuses de créosote susceptibles de provoquer un feu de cheminée. 19.2.2 Le ramonage des cheminées peut être effectué par une firme spécialisée ou par le propriétaire si ce dernier possède tout le matériel requis pour ramoner adéquatement. 19.3 Feu de cheminée 19.3.1 Tout conduit de fumée communiquant avec un appareil à combustible solide est considéré ne pas avoir été ramoné et constitue une infraction, lorsqu'un deuxième incendie de cheminée est constaté par le service de sécurité incendie au cours d'une période consécutive de douze mois. 19.3.2 Le présent règlement s'applique à toute cheminée en maçonnerie ou préfabriquée en métal, de tout bâtiment résidentiel ou commercial desservant un appareil producteur de chaleur, incluant les poêles à granules, mais excluant les poêles à combustion au gaz propane ou au gaz naturel. 19.3.3 Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit maintenir la cheminée, le tuyau de raccordement et le collecteur de fumée en bon étant de fonctionnement 19.3.3 Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit maintenir la cheminée, le tuyau de raccordement et le collecteur de fumée en bon étant de fonctionnement. 19.3.4 Les cheminées non utilisées, mais encore en place doivent être fermées à la base et à l'extrémité supérieure dont le couvercle est composé de matériaux incombustibles. 19.3.5 Il incombe à tout propriétaire d'un bâtiment résidentiel ou commercial pourvu d'une ou plusieurs cheminées visées au présent règlement et desservant un bâtiment de respecter les dispositions des présentes. 19.3.6 Le propriétaire de tout bâtiment résidentiel ou commercial doit ramoner et nettoyer ou faire ramoner ou faire ramoner et nettoyer toutes les cheminées et tous les conduits de fumée visés par l'article 19.1.2 du présent règlement de tout bâtiment ainsi que les installations de chauffage, et ce, au moins 1 fois par année, dans le but de la maintenir libre de toute accumulation dangereuse ou dépôt de combustible. Toutefois, pour certaines cheminées, le directeur ou son représentant autorisé peut imposer un ramonage plus fréquent si des raisons de sécurité publique le justifient. 19.3.7 La suie et les autres débris doivent être enlevés immédiatement lors du ramonage et ils devront être déposés dans un récipient ininflammable. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 31 19.3.8 L'autorité compétente pourra en tout temps procéder ou faire procéder à la vérification de l'état des cheminées ou des conduits d'un bâtiment et pourra exiger du propriétaire qu'il procède à la restauration, rénovation ou démolition de cette cheminée ou conduit de fumée lorsque celui-ci est dans un état tel qu'il est de nature à mettre en danger la santé ou la sécurité des occupants ou si elle constitue un risque d'incendie. 19.3.9 Lorsque le propriétaire d'un bâtiment résidentiel ou commercial procède lui-même au ramonage ou mandate un entrepreneur pour maintenir en bon état de propreté et de fonctionnement toute cheminée et tout conduit de fumée de son bâtiment. Il doit dans les trente (30) jours du ramonage et au plus tard le 31 décembre de chaque année transmettre au directeur du service de la sécurité incendie un reçu attestant que le ramonage a été effectué par un ramoneur ou une déclaration écrite dudit propriétaire qu'il a procédé lui-même aux travaux de ramonage prévus au présent règlement. 19.3.10 Le propriétaire est responsable de son bâtiment et doit s'assurer que le ramonage a été fait. 19.3.11 Toute installation de cheminée ou d'évent, peu importe le type de cheminée ou d'évent, doit être munie d'un capuchon ou d'un pare-étincelle à l'extrémité conforme à la norme ULC. Ce capuchon ou pare-étincelle doit être nettoyé régulièrement. 19.3.12 Toute végétation (vigne grimpante) doit être coupée au- dessous du couronnement de la cheminée. 19.3.13 Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble comportant une ou des cheminées doit permettre au ramoneur autorisé par la Municipalité de La Rédemption d'avoir accès à l'immeuble pour effectuer son travail. En cas de refus, il incombe au propriétaire de fournir une preuve, jugée acceptable par le directeur du service incendie ou son représentant, que le ramonage exigé par le présent règlement a été effectué. 19.3.14 Le ramoneur dont les services ont été retenus par la Municipalité de La Rédemption doit ramoner toutes les cheminées du territoire de la municipalité. 19.3.15 Le ramonage s'effectue entre le 1er mai et le 1er octobre de chaque année. Il peut être effectué en dehors de cette période avec la permission du directeur du service des incendies ou de son représentant autorisé. Cette permission est accordée lorsque le ramoneur a été dans l'impossibilité de terminer son travail au cours de la période prévue pour des motifs raisonnables ou parce que la sécurité l'exige. 19.3.16 Le ramonage s'effectue du lundi au samedi entre 7h et 19h. 19.3.17 Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'immeuble sera informé via le journal Le Chatouilleux de la municipalité avant que les cheminées soient ramonées et/ou inspectées. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 32 19.3.18 Lorsque le ramoneur constate que le chapeau de la cheminée présente des défectuosités, il doit en informer le propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'immeuble et obtenir son autorisation par écrit avant d'effectuer son travail. 19.3.19 Le ramoneur doit avoir à sa disposition l'équipement approprié et accomplir son travail selon les règles de l'art applicable à ce domaine. 19.3.20 Tout tuyau ou dispositif surmontant une cheminée qui fait obstacle au ramonage doit être enlevé à moins que ce tuyau ou ce dispositif ne soit muni à sa base d'une porte d'accès. 19.3.21 Les ramoneurs qui exercent sur le territoire de la Municipalité de La Rédemption doivent avoir une attestation de réussite de formation de l'Association des professionnels du chauffage (APC). SECTION 20 - AMENDES 20.1 Autorisation de délivrer un constat d'infraction 20.1.1 Pouvoir d'émission de constats d'infraction Le directeur du Service de la protection contre l'incendie ou son représentant, tout agent de la Sûreté du Québec et l'officier municipal responsable sont chargés de l'application du présent règlement et à ce titre, sont autorisés à délivrer, au nom de la Municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions du présent règlement. 20.1.2 Contravention Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est passible des amendes prévues au présent règlement, en plus de tout autre recours civil pouvant s'appliquer dans les circonstances. 20.2 Coût des amendes 20.2.1 Quiconque contrevient ou permette que l'on contrevienne au présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende dont le montant est, s'il s'agit d'une personne physique, de 300 $ et dans le cas d'une personne morale, de 500 $. Pour une première récidive, le contrevenant est passible d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique, de 600 $ et, dans le cas d'une personne morale, de 1 000 $. 20.2.2 Pour toute autre récidive, le contrevenant est passible d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique, de 1800 $ et, dans le cas d'une personne morale, de 3 000 $. Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 33 20.3 Continuité d'une infraction 20.3.1 Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction 20.4 Recours aux tribunaux 20.4.1 À défaut du paiement de l'amende, avec ou sans frais selon le cas, dans les délais légaux, ou attribués par le tribunal, il y aura exécution selon la loi. 20.4.2 Outre les recours par action pénale, la municipalité pourra exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Lorsque le propriétaire ou l'occupant de tout bâtiment, immeuble ou terrain néglige ou refuse de se conformer à une disposition ou à un ordre donné en vertu du présent chapitre ou qu'il néglige ou refuse d'effectuer ou de faire effectuer tous travaux ou modifications nécessaires ou exigés en vertu du présent chapitre, la Municipalité peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir toute ordonnance jugée nécessaire contre le propriétaire afin de procéder elle-même ou faire procéder auxdits travaux ou modifications, et ce, aux frais du propriétaire. De même, lorsque le propriétaire ou l'occupant de tout bâtiment ou terrain est absent ou ne peut autrement être joint, la Municipalité peut procéder elle-même ou faire procéder à tous travaux ou modifications urgentes, tels la pose de barricades et l'enlèvement de tous débris de construction, rebut, objet ou substance dangereuse, et ce, aux frais du propriétaire. SECTION 21- VENTE ITINÉRANTE 21.1.1 Aucun vendeur itinérant en matière de sécurité incendie n'est autorisé à faire de la sollicitation sur le territoire de la municipalité. Le service de sécurité incendie de Les Hauteurs n'accorde aucun mandat à des vendeurs itinérants dans le domaine de la vente ou de l'entretien des extincteurs incendie. SECTION 22 - ABROGATION 22.1 Abrogation 22.1.1 Le présent règlement abroge toutes dispositions des règlements antérieurs portant sur les mêmes matières et étant inconciliables avec le présent règlement. PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 34 SECTION 23 - ENTRÉE EN VIGUEUR 23.1 Adoption Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ À La Rédemption CE 10e JOUR DE JUIN 2024 ________________________ ___________________________ Simon-Yvan Caron, maire Chantal Tremblay, Directrice Générale et Greffière-trésorière Avis de motion : 13 mai 2024 Dépôt du projet de règlement : 13 mai 2024 Adoption du règlement : 10 juin 2024 Entrée en vigueur : 10 juin 2024 PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 35 Permis d'événements spéciaux Nom de l'événement : _________________________ Date de l'événement : _____/_____/_____ au _____/_____/_____ Lieu : Adresse : ______________________________________________________ Équipements utilisés : 1- chapiteau, tente, structure gonflable, roulotte 2- installation électrique temporaire ou supplémentaire 3- chauffage temporaire ou supplémentaire de toute nature 4- feu à ciel ouvert 5- feu d'artifice (certificat de compétence) 6- commerce itinérant Description de l'événement : _____________________________________________________________ _____________________________________________________ _________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________ Personnes responsables : Nom : ______________________ Prénom : _____________________ Téléphone 1 : ( )-_____-_______ Téléphone 2 : ( )-_____-______ Nom : ________________________ Prénom : ______________________ Téléphone 1 : ( )-_____-_______ Téléphone 2 : ( )-_____-______ Inspection fait le : _____/_____/_____ Site conforme : oui non Correctifs : Réinspection: 1- ______________________________________________ conforme 2- ______________________________________________ conforme 3- ______________________________________________ conforme 4- ______________________________________________ conforme 5- ______________________________________________ conforme Permis accordé : oui non date : _____/_____/_____ Signature personne responsable : ____________________________ Signature de l'officier désigné : ______________________________ Croquis des lieux au verso PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 36