Règlement no 2024-03 portant sur la prévention des incendies
La Rédemption, Quebec
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PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 1
RÈGLEMENT
# 2024-03
Rés. :24-06-118
PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITE DE LA RÉDEMPTION
RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES
INCENDIES
CONSIDÉRANT QUE l'entrée en vigueur du Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie de la MRC de La Mitis en vertu de la Loi sur
la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4);
CONSIDÉRANT QUE les actions prévues au plan de mise en œuvre
dudit schéma visent la mise à niveau et l'uniformité régionale en matière
de réglementation en sécurité incendie;
CONSIDÉRANT l'obligation des municipalités d'adopter les mesures
réglementaires prévues dans son plan de mise en œuvre;
CONSIDÉRANT QUE les pouvoirs de réglementation conférés à la
municipalité, notamment par la Loi sur les compétences municipales;
CONSIDÉRANT QU un avis de motion projet de règlement a été
préalablement donné lors de la séance régulière du 13 mai 2024 par la
conseillère Nathalie Soucy ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé par la
conseillère Nathalie Soucy lors de la séance régulière du 13 mai 2024;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité déclare que le présent règlement a
pour objet de prévoir les mesures de prévention et de sécurité en matière
de protection incendie ;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Myriam Morissette
appuyé par le conseiller Marcel L'Italien et résolu à l'unanimité que le
conseil municipal adopte le règlement 2024-03 et décrète ce qui suit :
SECTION 1, GÉNÉRALITÉS
1.1 Titre
1.1.1 Le présent règlement porte le titre de : RÈGLEMENT DE
PRÉVENTION DES INCENDIES.
1.2 Territoire touché
1.2.1
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à
l'ensemble du territoire de la municipalité de La
Rédemption
1.3 Définitions
1.3.1
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultante
du contexte de la disposition, les expressions, termes et
mots suivants ont dans le présent règlement, le sens et
l'application que leur attribue le présent article :
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Autorité compétente :
Le directeur du service de sécurité incendie et ses représentants
autorisés, sauf en ce qui a trait à l'acceptabilité des solutions de rechange
prévues dans ce règlement, auquel cas le directeur, le capitaine et le
préventionniste du service de sécurité incendie constituent seuls l'autorité
compétente.
Aux fins de ce règlement, l'autorité compétente :
a) À autorité pour décider de toutes questions découlant de la
prévention des incendies
b) Recommande à la municipalité, pour raison de sécurité publique, la
révocation ou la suspension de tout permis lorsque les travaux
réalisés ne respectent pas les normes de ce règlement.
Avertisseur de fumée :
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner
l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce ou la suite où il se
trouve.
Avertisseur de monoxyde de carbone :
Détecteur de monoxyde de carbone avec sonnerie incorporée, conçu
pour donner l'alarme dès la détection de monoxyde de carbone dans la
pièce ou la suite où il se trouve.
Bâtiment :
Toute construction munie d'un toit supporté par des colonnes ou des
murs et utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des
personnes, des animaux ou des choses.
Condition dangereuse :
Toute condition pouvant compromettre la vie, la sécurité et les biens des
citoyens ou toute situation représentant un risque imminent d'incendie.
Conduit de fumée :
Gaine servant à l'acheminement des gaz de combustion.
La municipalité :
Les municipalités locales sont des entités administratives assurant la
gestion territoriale des collectivités publiques qui sont établies en un lieu
déterminé et qui y jouissent d'un pouvoir de juridiction et réglementation
dévolu par le gouvernement du Québec. Le terme « La Municipalité » ci-
dessous mentionné désigne donc la Municipalité de La Rédemption.
Feu à ciel ouvert :
Tout feu allumé volontairement qui n'est pas circonscrit dans un
contenant incombustible munit de couvercle pare-étincelles tel qu'une
cuve ou un foyer en pierre, brique, fonte ou autre matériau similaire. Est
considéré comme feu en plein air aux fins d'exemple: les feux à des fins
de fêtes familiales, municipales ou événements à caractère public, feux
de défrichage ou de nettoyage de type industriel.
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NFPA :
Désigne le « National Fire Protection Association » (Association
nationale de protection contre les incendies).
Occupant :
Toute personne qui occupe ou fait usage d'un immeuble.
Officier désigné :
Le directeur du service de sécurité incendie, le préventionniste, un
officier du service incendie et toute personne expressément désignée
par résolution du conseil municipal afin d'appliquer le présent
règlement ou une partie de celui-ci.
Ouverture :
Toute ouverture pratiquée dans le mur d'un bâtiment permettant
l'installation d'équipements tels : les portes, fenêtres (scellées ou non),
grilles de ventilation et d'extraction, sortie d'air chaud et trou sans utilité
distincte.
Permis :
Permission ou autorisation écrite délivrée par l'officier désigné.
Personne :
Tout individu, société, corporation, compagnie, association ou tout
regroupement constitué.
Pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs :
Pièces pyrotechniques à faible risque destinées à l'amusement pour
utilisation à l'extérieur par le grand public. Ces pièces comprennent les
articles comme les chandelles romaines, les étinceleurs, les fontaines,
les roues, les volcans, les mines et les serpentins.
Pièces pyrotechniques à haut risque :
Pièces pyrotechniques à haut risque réservées à l'usage des
professionnels pour utilisation à l'extérieur. Ces pièces comprennent
les articles comme les bombes aériennes, les barrages, les chutes
d'eau, les lances et les roues.
Pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux :
Pièces pyrotechniques dont les effets sont créés lors de la mise à feu
de dispositifs ou de matières pyrotechniques, propulsives ou
explosives et sont utilisées par l'industrie du divertissement pour des
représentations à l'extérieur ou à l'intérieur. Ces pièces pyrotechniques
sont réservées à l'usage des professionnels.
Plan de mesure d'urgence :
Document visant à assurer l'évacuation en lieu sûr des occupants et, le
cas échéant, leur localisation. Comporte également des mesures
organisationnelles qu'un exploitant de résidence ou bâtiment doit
prendre en cas de sinistre.
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Propriétaire :
Désigne toute personne détenant un droit de propriété sur un
immeuble ou un bien mobilier.
Voie d'accès :
Allée ou voie de libre circulation établie dans le but de relier, par le
plus court chemin, la voie publique la plus rapprochée à tout bâtiment
visé dans le présent règlement.
Voie d'accès prioritaire :
Passage ou voie de libre circulation aménagée dans le périmètre du
bâtiment visé dans le présent règlement, identifiée par des enseignes
ou
panneaux
spécifiques
et
réservée
exclusivement
aux
stationnements de véhicules d'urgence.
Voie publique :
Trottoir, rue, route ou place auxquels le public a droit d'accès et qui
appartiennent à une des instances gouvernementales.
1.4 Dispositions déclaratoires
1.4.1 Lorsque la législation fédérale ou provinciale comporte une
exigence plus restrictive que celle du présent règlement,
ladite exigence prévaut sur le présent règlement.
1.4.2 L'annulation par la Cour d'une quelconque section, sous-
section ou article du présent règlement, en tout ou en
partie, n'a pas pour effet d'annuler les autres sections,
sous-sections ou articles du présent règlement.
1.4.3 En plus des dispositions administratives générales, le
présent règlement comporte la particularité suivante :
Aucun droit acquis à l'égard d'un lot, d'un terrain, d'une
construction, d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'un équipement
ou partie de l'un d'eux n'a pour effet d'empêcher
l'application d'une quelconque disposition du présent
règlement relatif à la sécurité incendie.
SECTION 2, APPLICATION ET OBSERVATION
2.1 Application
2.1.1 Le directeur du Service d'incendie désigné de la municipalité
de Les Hauteurs est responsable de l'administration du
présent règlement.
2.1.2 Le directeur, de même que tout membre du service de
sécurité incendie de Les Hauteurs, et la personne désignée
par la municipalité, ont le droit de visiter et d'examiner,
entre 7 :00 et 19 :00, toute propriété mobilière ou
immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons,
bâtiments ou édifices quelconques afin de constater si les
dispositions du présent règlement sont respectées, de
vérifier tout renseignement ou constater tout fait nécessaire
à l'exercice pour la municipalité.
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2.1.3 Malgré l'article précédent, tout membre du service de
sécurité incendie en devoir ou toutes personnes chargées
de l'application du règlement en vertu de l'article 2.1.2
peuvent entrer à toute heure du jour dans un bâtiment si
une menace pour la sécurité publique apparaît imminente.
2.1.4 Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de tout terrain ou
bâtiment doit laisser pénétrer sur ledit terrain ou à l'intérieur
de tout bâtiment les personnes chargées de l'application du
règlement en vertu de l'article 2.1.2, afin que ceux-ci
puissent procéder à la visite des lieux.
De même, ledit propriétaire, locataire ou occupant de pareil
terrain ou bâtiment est tenu de fournir aux personnes
chargées de l'application du règlement en vertu de l'article
2.1.2, tout renseignement ainsi que tout document que ce
dernier juge nécessaires.
Il est interdit à toute personne de s'opposer, de tenter de
s'opposer, de retarder, de tenter de retarder ou autrement
gêner ou tenter de gêner une personne chargée de
l'application du règlement en vertu de l'article 2.1.2, alors
que ce dernier se trouve dans l'exercice de ses fonctions.
2.1.5
Le propriétaire de tout bâtiment où sont installés des
équipements de sécurité incendie tels que système
d'alarme, système de gicleurs automatique, extincteurs
portatifs, éclairage de secours, ou un système de hotte de
cuisine commerciale doit avoir en sa possession tous les
rapports et certificats de vérification et de nettoyage de ces
équipements lesquels doivent être disponibles en tout
temps pour vérification par l'officier désigné ou son
représentant. Ce dernier peut également exiger qu'on lui
remette une copie desdits documents.
2.2 Application des Codes
2.2.1
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
municipalité de La Rédemption. Il abroge et remplace tout
règlement sur la prévention des incendies ou concernant la
prévention des incendies ayant été adopté avant l'entrée en
vigueur du présent règlement.
Font partie intégrante de ce règlement les sections suivantes
du chapitre VIII, Bâtiment, du Code de sécurité du Québec
(RLRQ, chapitre B-1.1, r. 3), tel que libellé lors de l'entrée en
vigueur du Règlement visant à améliorer la sécurité dans les
bâtiments ([2013] 3 G.O. II, 179) (ci-après appelé le « Code
»), de même que les mises à jour de ces sections à la date
d'adoption de ce règlement, les appendices et les
documents cités dans ces sections, y compris le Code
national de prévention des incendies 2010 - Canada (CNRC
53303F) (ci-après appelé le « CNPI ») tel que modifié par le
Code et ses mises à jour à la date d'adoption de ce
règlement, y compris les annexes et les références aux
documents cités dans le CNPI :
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a) les sections I, III, IV et V
b) Les articles 361 à 365 de la section IV du Code ne s'appliquent
pas à un bâtiment unifamilial sur le territoire de la municipalité.
Une copie officielle du CNB 2010 est conservée au bureau du
service de sécurité incendie Les Hauteurs.
2.2.2 Le Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié) et les
normes qui s'y rattachent font partie intégrante du présent
règlement comme s'ils étaient ici récités au long et chacune de ses
dispositions, sauf celles expressément abrogées ou remplacées par
le présent règlement s'appliquent à tout bâtiment situé sur le
territoire de la municipalité. Une copie officielle du CNB 2010 est
conservée au bureau du service de sécurité incendie Les Hauteurs.
SECTION 3- POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
3.1 Droit de l'officier désigné
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être interprétées
comme restreignant, de quelque façon que ce soit, les pouvoirs
conférés aux membres du Service de sécurité incendie par la Loi sur
la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4).
SECTION 4 - AVERTISSEURS DE FUMÉE
4.1
Installation
4.1.1
Un avertisseur de fumée conforme à la norme CAN/ULC-
S531-M doit être installé selon la norme CAN/ULC-S553,
dans chaque logement et dans chaque pièce où l'on dort ne
faisant pas partie d'un logement.
4.1.2
Dans un logement comportant plus d'un étage, au moins un
avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage, à
l'exception du grenier non chauffé et des vides sanitaires.
4.1.3
Lorsque l'aire d'un étage excède 130 mètres carrés (1 400
pieds carrés), un avertisseur de fumée additionnel doit être
installé pour chaque unité de 130 mètres carrés (1 400 pieds
carrés) ou partie d'unité.
4.1.4
Un avertisseur de fumée à l'intérieur d'un logement doit être
installé entre chaque aire où l'on dort et le reste du
logement. Toutefois, lorsque l'aire où l'on dort est desservie
par un corridor, l'avertisseur de fumée doit être installé dans
ce corridor.
4.1.5
Si un étage comprend plusieurs parties distinctes logeant
des aires destinées au sommeil, un avertisseur de fumée
doit être installé dans chacune de ces parties de l'étage.
4.1.6
Dans un logement où des chambres sont louées, un
avertisseur de fumée doit être installé dans chacune des
chambres en location.
4.1.7
L'avertisseur de fumée doit être fixé au plafond ou à
proximité
de
celui-ci,
conformément
aux
directives
d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil.
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4.2 Source d'énergie
4.2.1
Tout avertisseur de fumée installé dans un bâtiment en
vertu des présentes doit être branché sur le circuit
électrique domestique et il ne doit y avoir aucun dispositif
de sectionnement entre les dispositifs de protection contre
les surintensités et l'avertisseur de fumée.
4.2.2
Nonobstant l'article 4.2.1, l'installation d'avertisseur de
fumée alimenté en énergie par une ou plusieurs piles
électriques est permise dans tout bâtiment construit avant
le 1er janvier 2014.
4.2.3
Dans les bâtiments faisant l'objet de rénovation dont le
coût estimé (aux fins de l'émission du permis de
rénovation) excède 50 % de l'évaluation foncière du
bâtiment, l'avertisseur de fumée doit être raccordé de
façon permanente à un circuit électrique.
4.2.4
Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un
circuit électrique doivent être installés à l'intérieur d'un
logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre
eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès
qu'un avertisseur est déclenché.
4.2.5
Lors de la vérification, la pile doit être remplacée si elle est
défectueuse ou non fonctionnelle.
4.2.6
Un avertisseur ou un détecteur de fumée, selon le cas, doit
être installé dans toute cage d'escalier et dans toute autre
issue semblable lorsque ladite issue est protégée par des
portes à chaque extrémité.
4.2.7
Le propriétaire de tout immeuble à logements, de toute
maison de chambres, de tout hôtel à caractère familial ou
de tout autre bâtiment semblable doit installer un
avertisseur ou un détecteur de fumée, selon le cas, dans
tout escalier ainsi qu'au milieu de tout corridor. Si un
corridor a plus de douze mètres (40 pieds) de longueur, un
avertisseur ou un détecteur de fumée additionnel, selon le
cas, doit être installé pour toute unité ou partie d'unité de
douze mètres (40 pieds) de longueur.
4.3 Fonctionnement
4.3.1
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les
mesures
pour
assurer
le
bon
fonctionnement
de
l'avertisseur de fumée exigé par le présent article, incluant
les réparations et le remplacement lorsque nécessaire,
sous réserve de ce qui est prévu à l'article 4.3.5.
4.3.2
Le propriétaire du bâtiment doit remplacer l'avertisseur de
fumée à la date de remplacement dicté par le fabricant. En
l'absence de ladite date, le propriétaire doit changer
l'avertisseur de fumée dix ans après sa date de fabrication.
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4.3.3
Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque
avertisseur de fumée ainsi alimenté, lors de la location du
logement ou de la chambre à tout nouveau locataire visé
par l'article 4.3.5.
4.3.4
Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien de
l'avertisseur de fumée.
4.3.5
Le locataire d'une maison, d'un logement ou d'une
chambre qu'il occupe pour une période de six mois ou plus
doit
prendre
les
mesures
pour
assurer
le
bon
fonctionnement de l'avertisseur de fumée situé à l'intérieur
de la maison, du logement ou de la chambre qu'il occupe
et exigé par le présent article, incluant le changement de la
pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il
doit aviser le propriétaire sans délai.
4.3.6
Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit
un détecteur de fumée, ni enlever son couvercle ou une de
ses pièces.
4.3.7
Tout avertisseur de fumée dont l'installation est prescrite
par le présent règlement doit être approuvé par
l'«Association canadienne de normalisation» (CSA) ou
Underwriter's Laboratories of Canada » (ULC) ou «
Underwriter's Laboratories » (UL).
SECTION 5 - AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
5.1 Installation
5.1.1
Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé
dans tous bâtiments où l'on retrouve un appareil à
combustion, notamment de chauffage
5.1.2
Tout bâtiment dont un garage est annexé ou communicant
doit être muni d'un avertisseur de monoxyde de carbone.
5.1.3
L'avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé
conformément aux directives d'installation fournies par le
manufacturier de l'appareil.
5.1.4
Tout
avertisseur
de
monoxyde
de
carbone
dont
l'installation est prescrite par le présent règlement doit être
approuvé par l'«Association canadienne de normalisation»
(CSA) ou
« Underwriter's Laboratories of Canada » (ULC) ou «
Underwriter' Laboratories » (UL).
5.2 Fonctionnement
5.2.1
Le propriétaire doit remplacer les détecteurs de monoxyde
de carbone sans délai lorsqu'ils sont défectueux ou encore
à la date de remplacement dicté par le fabricant. De plus, il
doit faire l'entretien recommandé par le fabricant et, s'il y a
lieu, fournir au locataire les directives d'entretien des
détecteurs de monoxyde de carbone.
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5.2.2 Le propriétaire du bâtiment doit remplacer les détecteurs de
monoxyde de carbone à la date de remplacement dicté par le
fabricant. En l'absence de ladite date, le propriétaire doit changer
les détecteurs de monoxyde de carbone dix ans après sa date de
fabrication.
5.2.3 Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque détecteur
de monoxyde de carbone ainsi alimenté, lors de la location du
logement ou de la chambre à tout nouveau locataire.
5.2.4 Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des
détecteurs de monoxyde de carbone.
5.2.5 Le locataire d'une maison, d'un logement ou d'une chambre qu'il
occupe pour une période de six mois ou plus doit prendre les
mesures pour assurer le bon fonctionnement des détecteurs de
monoxyde de carbone situé à l'intérieur de la maison, du
logement ou de la chambre qu'il occupe et exigé par le présent
article, incluant le changement de la pile au besoin. Si les
détecteurs de monoxyde de carbone sont défectueux, il doit
aviser le propriétaire sans délai.
5.2.6 Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un
détecteur de monoxyde de carbone, ni enlever son couvercle ou
une de ses pièces.
SECTION 6 - SYSTÈME D'ALARME INCENDIE
6.1
Installation
6.1.1 L'obligation ou non de munir un bâtiment d'un système d'alarme
incendie est déterminée en fonction de l'article 3.2.4.1 du Code
de Construction du Québec (1995CCQ-V2).
6.1.2 Conformité
L'installation ou l'utilisation d'un système d'alarme doit rencontrer
les exigences du présent règlement, notamment :
1)
Le système d'alarme doit être installé de façon à assurer une
protection adéquate de sorte que des tiers ne puissent ni
empêcher ni en fausser le fonctionnement;
2)
Le système d'alarme doit être installé et entretenu de façon à ce
qu'il ne se déclenche que lorsque le danger ou la situation contre
laquelle il doit protéger existent;
3)
Il est interdit à tout utilisateur d'un système d'alarme de le relier
aux équipements de la municipalité, soit par l'entremise d'une
ligne téléphonique ou de tout autre moyen technique, à moins d'y
avoir été clairement autorisé, le cas échéant;
4)
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout
autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux
protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas
émettre le signal sonore durant plus de vingt (20) minutes consé-
cutives.
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6.1.3
Type de système interdit
Sont interdites et constituent une infraction l'installation et
l'utilisation d'un système d'alarme muni d'une cloche ou de
tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur
des lieux protégés qui n'est pas muni de mécanisme
neutralisant l'avertisseur au plus vingt (20) minutes après le
déclenchement.
Sont interdites et constituent une infraction l'installation et
l'utilisation de tout système d'alarme dont le déclenchement
engendre un appel automatique sur une ligne téléphonique du
Service de police ou du Service de la protection contre
l'incendie.
6.1.4
Pouvoir d'inspection et d'interruption d'un système
d'alarme
L'officier chargé de l'application du présent règlement est
autorisé à visiter et à examiner, entre 7 :00 et 19 :00, toute
propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater si le
présent règlement y est respecté et tout propriétaire, locataire
ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments ou
édifices, doivent recevoir cette personne et répondre à toute
question relative au présent règlement.
Nonobstant le premier alinéa, l'officier chargé de l'application
du présent règlement est autorisé à pénétrer à toute heure,
dans un lieu protégé par un système d'alarme, si personne ne
s'y trouve aux fins d'interrompre le signal sonore dont
l'émission dure depuis plus de vingt (20) minutes con-
sécutives.
6.1.5
Déclenchement du système d'alarme
Dès que le mécanisme d'un système d'alarme est déclenché,
l'utilisateur du système d'alarme doit se rendre sur les lieux
dans les vingt (20) minutes et donner accès à l'officier
responsable chargé de l'application du présent règlement qui
se présente sur les lieux.
6.1.6
Défectuosité ou mauvais fonctionnement
Constitue une infraction et rends l'utilisateur passible des
amendes prévues à la section 20 du présent règlement, tout
déclenchement
du
système
d'alarme
pour
cause
de
défectuosité ou de mauvais fonctionnement.
6.1.7
Présomption de défectuosité ou de mauvais
fonctionnement
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé, en
l'absence de preuve contraire, être pour cause de défectuosité
ou de mauvais fonctionnement, lorsqu'aucune preuve ou trace
de la présence d'un intrus, de la commission d'une infraction,
d'un incendie ou d'un début d'incendie, n'est constatée sur les
lieux protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix, des
pompiers ou d'un officier chargé de l'application du présent
règlement.
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6.1.8
Infraction
Constitue une infraction lorsque toute personne étant
utilisateur d'un système d'alarme a fait défaut de prendre les
dispositions nécessaires pour qu'une personne :
-
Se présente sur les lieux de l'alarme dans le délai requis;
-
Attendent les policiers ou les pompiers;
-
Puisse accéder au bâtiment et y fasse cesser l'alarme.
6.1.9
Déclenchement de l'alarme
Constitue une infraction toute personne ayant déclenché une
alarme sans motif valable et qui entraîne le déplacement du
service d'incendie inutilement.
6.2 Liaison
6.2.1
Tout bâtiment répondant à une ou plusieurs descriptions de
l'article 3.2.4.7 du Code de Construction du Québec
(1995CCQ-V2) doit se conformer aux exigences de ce
même article.
6.2.2
Il est permis de déroger à l'article 6.2.1 s'il y a un agent de
sécurité en tout temps (24h/24h, 7j/7j) qui est posté à
l'entrée du bâtiment et qui, sur la réception d'une alarme
incendie, contacte immédiatement le 911.
6.3 Système d'alarme incendie en opération
6.3.1
Le propriétaire de tout édifice muni d'un système d'alarme
incendie doit inscrire à l'intérieur du panneau d'alarme, les
noms de deux personnes responsables pouvant être
rejointes à toute heure avec leurs numéros de téléphone en
vigueur, afin que l'officier désigné soit en mesure de
contacter une personne en cas d'incendie ou de défectuosité
du système.
6.3.2
Lorsqu'un système d'alarme incendie est défectueux et qu'il
est impossible de rejoindre une personne responsable
identifiée en vertu de l'article 6.3.1, l'officier désigné est
autorisé à interrompre le signal sonore du système. L'officier
désigné peut, en telle circonstance, faire appel à une
personne qualifiée pour effectuer les réparations nécessaires
afin d'assurer la protection des citoyens. Les frais engendrés
par une telle réparation seront pris en charge par la
municipalité qui se fera rembourser par le propriétaire du
bâtiment en cause par la suite.
6.3.3
Nonobstant l'intervention de l'officier désigné, le propriétaire
est
responsable
de
tout
dommage
découlant
du
fonctionnement du système d'alarme incendie et en assume
la pleine et entière responsabilité.
6.3.4
L'officier désigné chargé de l'application de tout ou d'une
partie du présent règlement est autorisé à pénétrer dans tout
lieu protégé par un système d'alarme incendie si personne
ne s'y trouve, afin d'interrompre le signal sonore dont
l'émission dure depuis plus de vingt minutes consécutives.
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SECTION 7 - NUMÉROTATION DES IMMEUBLES
7.1 Emplacement des numéros
7.1.1
Tout bâtiment principal situé dans les limites de la
municipalité doit être muni d'un numéro qui est établi par la
municipalité.
7.1.2
Le numéro doit apparaître autant de fois qu'il y a de portes
principales donnant accès directement à la voie publique
ou à une voie privée accessible pour les véhicules
d'urgence.
7.1.3
Le numéro doit être placé au-dessus ou à côté de la porte.
7.1.4
Si aucune porte du bâtiment principal n'est visible de la
voie de circulation, le numéro civique peut alors être placé
à tout autre endroit de la façade du bâtiment, afin qu'il soit
visible et lisible de la voie de circulation.
7.1.5
Le numéro peut être placé sur tout autre élément décoratif
situé à moins de cinq mètres de la voie publique tels que
murets et lampadaires, dans la mesure où de tels éléments
sont permis par la réglementation d'urbanisme applicable
sur le territoire de la municipalité.
7.1.6
Si une installation temporaire obstrue la vue du numéro
civique à partir de la voie de circulation, tel un abri d'auto
pour la période hivernale, un numéro civique doit alors être
placé sur l'abri temporaire ou à un autre endroit approprié
pour être visible à partir de la voie de circulation.
7.2 Visibilité des chiffres
7.2.1 Les chiffres doivent avoir une grosseur minimale de 5
centimètres (2 pouces) de largeur et 10 centimètres (4
pouces) de hauteur totale.
7.2.2 Les chiffres doivent être de couleur pâle sur fond foncé
ou de couleur foncée sur fond pâle.
7.2.3 Seule l'utilisation de chiffres arabes est permise.
7.3 Nouvelle construction
7.3.1
Pour les nouvelles constructions, les numéros civiques
doivent être apparents dès le début de l'excavation, il est
permis d'avoir un numéro sous forme temporaire jusqu'à la
réalisation complète des travaux.
SECTION 8- SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS
8.1 Bâtiment représentant un risque
8.1.1
Tout bâtiment abandonné ou non utilisé qui représente un
danger pour la sécurité ou un risque d'incendie doit être
solidement barricadé par son propriétaire de façon à
réduire l'accès à quiconque qui voudrait s'y introduire.
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 13
8.1.2
Lorsqu'un bâtiment présente des risques d'effondrement,
son propriétaire doit procéder à la consolidation ou à la
démolition de la superficie dangereuse dans les 30 jours
suivants l'avis émis par l'officier désigné.
8.1.3
Lorsqu'un bâtiment représente un danger pour la santé et la
sécurité, son propriétaire devra effectuer les travaux exigés,
et ce, dans les délais prescrits par l'officier désigné.
8.1.4
Le propriétaire, ou l'occupant, de tout bâtiment incendié doit
solidement barricader celui-ci dans les douze (12) heures
suivant la réception de l'avis de remise de propriété ou à
l'intérieur de tout autre délai fixé par une personne chargée
de l'application du règlement en vertu de l'article 2.1.2 le
bâtiment doit demeurer barricadé tant que les travaux de
rénovation ou de démolition ne sont pas terminés.
8.1.5
Il est interdit d'entreposer ou de laisser des biens de toute
sorte de façon à encombrer ou à obstruer un balcon ou une
véranda. Cet endroit doit être accessible, utilisable en tout
temps et déneigé lors de la saison hivernale.
8.1.6
Le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment ou d'un véhicule
à l'égard duquel le service d'incendie doit intervenir est tenu
de se rendre sur les lieux afin d'assurer la protection des
lieux ou du véhicule une fois l'intervention terminée.
En cas de défaut de la part du propriétaire ou du locataire de
prendre de telles mesures, le service d'incendie ou un agent
de la paix appelé sur les lieux peut :
a)
dans le cas d'un immeuble résidentiel, verrouiller les
portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen
nécessaire afin d'assurer la protection de l'immeuble;
b)
dans le cas d'un immeuble autre que résidentiel, faire
surveiller l'endroit par un agent de sécurité jusqu'à ce
qu'une personne autorisée par l'utilisateur ne rétablisse le
système d'alarme et assure la sécurité de l'immeuble;
c)
dans le cas d'un véhicule routier, verrouiller les portes ou,
si cela est impossible, faire remorquer et remiser le
véhicule dans un endroit approprié, et ce, aux frais du
propriétaire.
Les dépenses encourues pour assurer la protection d'un
bâtiment ou du véhicule suite à une telle intervention sont
à la charge du propriétaire ou du locataire de ce lieu ou
véhicule.
8.1.7
Dans toute partie d'une gaine d'ascenseur, d'une gaine de
ventilation, d'un moyen d'évacuation, d'un local technique ou
d'un vide technique, il est interdit d'accumuler d'autres
matières combustibles que celles pour lesquelles ces
endroits sont conçus.
8.1.8
Il est interdit d'utiliser les chambres d'équipement électrique à
des fins de stockage.
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 14
8.2 Accès aux issues
8.2.1
Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment doit prendre
toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue et
accès aux issues du bâtiment soient en tout temps
accessibles et en bon état de fonctionnement.
8.2.2
Dès qu'une partie de bâtiment est louée pour une période
de plus de six (6) mois, le locataire doit prendre toutes les
mesures nécessaires afin que chaque issue de la partie de
bâtiment louée soit en tout temps accessible et en bon état
de fonctionnement.
8.2.3
Dans le cas d'une issue commune à plusieurs locataires, le
propriétaire doit prévoir, dans le contrat de location, lequel
est responsable de l'entretien de l'issue. À défaut, le
propriétaire est responsable de l'entretien de l'issue.
8.2.4
Les balcons, coursives, escaliers extérieurs et les accès
d'un immeuble doivent être libres de neige, glace ou de
tout autre débris. Le propriétaire ou le locataire de tout
bâtiment occupé doit s'assurer de ne pas laisser
s'accumuler de neige ou tout autre matière dans les
chemins d'issue du bâtiment menant à la voie publique
ainsi que sur les coursives et escaliers extérieurs. La glace
et la neige doivent être enlevées dans un délai maximum
de 3 jours suite à une chute de neige.
8.2.5
Les issues et l'accès aux issues des établissements de
réunions, hôtels, maisons de touristes, maisons de
chambres, maisons d'appartement, pensionnats, hôpitaux,
garderies, maisons d'enseignement ou tous autres
bâtiments qui sont occupés pendant la soirée, la nuit ou
lorsque l'éclairage ambiant ne permet pas de bien localiser
ces issues ou les accès à celles-ci, doivent être
suffisamment éclairés. Ces issues doivent être identifiées
au moyen d'un panneau lumineux.
Commets une infraction tout propriétaire qui refuse ou
néglige de se conformer à ces exigences dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la réception d'un avis à cet effet.
8.2.6
Les bâtiments à risques élevés et très élevés, tels que
définis au schéma de couverture de risque en incendie,
dont l'accès requiert une clef, peuvent être munis d'une
boîte à clefs autorisée par le Service de sécurité incendie.
8.3 Salubrité des bâtiments
8.3.1
Un bâtiment ou un logement doit, en tout temps, être
maintenu dans un bon état de salubrité. À ce sujet,
quiconque peut et doit se référer aux règlements en
matière d'urbanisme à la municipalité.
8.4 Nombre d'occupants
8.4.1
L'officier désigné à juridiction sur la capacité des salles. Il
peut en contrôler la conformité, c'est-à-dire qu'il peut
procéder à son évacuation si : Le nombre de personnes
permises à l'intérieur et calculé en fonction de son
affectation est supérieur à celui autorisé;
a) autorisé;
ou
b) si les normes de sécurité incendie ne sont pas
respectées et ne peuvent être modifiées avant
l'occupation de la salle.
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 15
8.5 Travaux par points chauds tels que : soudure à l'acétylène, à l'arc
électrique, MIG/MAG, la brasure, TIG...
8.5.1
Sous réserve du paragraphe suivant, les travaux par points
chauds fréquents doivent être effectués dans des aires
exemptes de matières combustibles et dont les murs,
plafonds et planchers sont de construction incombustible ou
revêtus de matériaux incombustibles.
8.5.2
Si, pour des raisons d'ordre pratique, les travaux par points
chauds ne peuvent être effectués dans les aires exemptes
de matières combustibles et dont les murs, plafonds et
planchers sont de construction incombustible ou revêtus de
matériaux incombustibles;
a) il faut protéger les matières combustibles et inflammables
se trouvant dans un rayon de 3 m (10 pieds) du poste de
travail ;
b) il faut avoir un extincteur de côte minimal 2-A, 10-B, C à
proximité ;
c) il faut assurer une surveillance des risques d'incendie au
cours des travaux et au moins 60 minutes suivant leur
achèvement et ;
d) une inspection finale de l'aire des travaux doit être
prévue 4h après la fin des travaux.
SECTION 9 - DANGER D'INCENDIE
9.1 Friture
9.1.1
Il est défendu de faire, de laisser faire ou de permettre que
soit faite de la friture autrement que dans une friteuse
homologuée CSA
.
9.1.2
Une cuisinière ou une friteuse commerciale doit être
conforme à la norme NFPA 96, Standard for Ventilation
Control and Fire Protection of Commercial Cooking
Operations.
9.1.3
La hotte aspirante d'une cuisinière ou une friteuse
commerciale doit être reliée à un conduit d'échappement et
respecter les normes suivantes :
A)
être installée à plus de 2,1 m du plancher;
B)
être munie d'un filtre;
C)
être équipée d'un système d'extincteur fixe approprié.
Le conduit d'échappement sur une friteuse, s'il traverse des
pièces occupées, doit être isolé ou être équipé d'un système
d'extincteurs automatiques approprié.
9.2 Flamme nue
9.2.1
À moins que les travaux soient réalisés par un professionnel.
Il est défendu à toute personne d'utiliser ou de permettre que
soit utilisée une torche ou une flamme nue pour enlever de la
peinture ou dégeler des tuyaux à l'intérieur ou à l'extérieur
d'un immeuble.
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 16
9.3 Matière combustible
9.3.1
Tout déchet ou rebut combustible, provenant d'un
immeuble ou d'une partie d'immeuble construit, en voie de
construction ou de réparation, doit être enlevé tous les
jours ou déposé dans des récipients incombustibles.
9.3.2
Il est défendu à toute personne de déposer ou de laisser
sur un terrain ou un lot vacant des matières ou substances
combustibles, inflammables ou explosives et des rebuts
pouvant constituer un danger d'incendie. Nous vous
recommandons de disposer de ces matières à l'écocentre
de la MRC de La Mitis. Situé au 428, avenue Roger-
Marcoux, Mont-Joli (près de l'aéroport régional, accès par
le chemin Perreault Est) (418) 785-0055
9.3.3
Il est défendu à toute personne de faire brûler des déchets
de quelque nature qu'il soit.
9.4 Récipients à déchets (conteneurs)
9.4.1
Les récipients extérieurs à déchets, rebuts ou matières
résiduelles de toute nature de capacité supérieure à 400
litres, à l'exception de ceux faisant partie intégrante du
bâtiment, doivent être placés jusqu'à six mètres lorsque la
situation le permet, de tout bâtiment, à moins que cela soit
physiquement impossible et que l'officier désigné l'ait
constaté. Dans ce cas, les récipients devront être tenus
fermés et devront être incombustibles.
9.4.2
Nonobstant l'article 9.4.1, le récipient ne pourra en aucun
cas être à moins de six mètres (20 pieds) d'une issue,
d'une bouche de ventilation ou d'une fenêtre.
9.4.3
Le propriétaire devra se conformer à tous autres
règlements
applicables
tels
que
les
règlements
d'urbanisme.
9.5 Explosifs, pièces pyrotechniques et événements
utilisant le feu
9.5.1 Pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs
L'utilisation et la manutention de pièces pyrotechniques à
l'usage des consommateurs, à l'exception des capsules pour
pistolet jouet, doivent s'effectuer conformément au présent
article.
L'utilisation
de
pièces
pyrotechniques
à
l'usage
des
consommateurs est interdite à l'intérieur des bâtiments, sauf si
la surveillance en est assurée par un artificier.
L'utilisation
de
pièces
pyrotechniques
à
l'usage
des
consommateurs
sur un site extérieur doit
s'effectuer
conformément aux exigences suivantes:
1°
La personne qui manipule ou allume les pièces
pyrotechniques a obtenu une autorisation préalable et
écrite du propriétaire du terrain visé;
2°
La personne qui manipule ou allume les pièces
pyrotechniques doit être âgée de 18 ans ou plus;
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 17
3°
Les pièces pyrotechniques ne doivent pas être lancées ou
être tenues dans les mains lors de la mise à feu;
4°
Les pièces pyrotechniques ne doivent en aucun temps être
placées dans les vêtements;
5°
Le
site
extérieur
retenu
pour
l'utilisation
de
pièces
pyrotechniques doit avoir une largeur minimale de 30 mètres
(100 pieds) par une longueur minimale de 30 mètres (100
pieds) et le site doit être exempt de toute obstruction, telle que
des arbres, lignes de transport d'électricité, bâtiments,
véhicules ou tout autre objet;
6°
Le terrain doit être libre de tout matériau, débris, objet ou
végétation pouvant constituer un risque d'incendie lors de
l'utilisation des pièces pyrotechniques;
7°
Un moyen d'extinction dans le but d'éteindre un début
d'incendie, tels un boyau d'arrosage ou un extincteur portatif,
doit être disponible à proximité du site extérieur retenu pour
l'utilisation de pièces pyrotechniques;
8°
Les spectateurs doivent se trouver à au moins 20 mètres (65
pieds) des pièces pyrotechniques;
9°
La mise à feu des pièces pyrotechniques est interdite lorsque
la vitesse des vents est supérieure à 20 km/h;
10
La mise à feu des pièces pyrotechniques doit être interrompue
lorsque des matières pyrotechniques tombent sur les terrains
ou les bâtiments adjacents;
11° Les pièces pyrotechniques dont la mise à feu n'a pas fonctionné
ne doivent pas être rallumées;
12° La personne qui manipule ou allume les pièces pyrotechniques
doit, avant de disposer des pièces pyrotechniques déjà
utilisées ou celles dont la mise à feu n'a pas fonctionné, les
plongées dans l'eau.
Sous réserve du respect des exigences minimales prévues au
présent article, l'utilisateur des pièces pyrotechniques doit en
tout temps respecter les instructions fournies par le
manufacturier des pièces pyrotechniques.
9.5.2
Pièces pyrotechniques à haut risque
Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques à haut risque
à moins d'avoir un certificat d'artificier pouvant manipuler des
pièces pyrotechniques à haut risque.
Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit au moins dix jours
ouvrables avant l'utilisation des pièces, fournir à l'officier
désigné « l'heure et la date de l'allumage, la zone de retombé
proposée, le lieu et les équipements d'extinction, les
coordonnées de l'artificier qui procédera au montage et à
l'allumage» ainsi que le document en annexe
L'utilisation de pièces pyrotechniques à haut risque est
interdite à l'intérieur de tout bâtiment.
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 18
9.5.3
Sites de déploiement pyrotechnique à haut risque
Un artificier surveillant doit être présent sur tout site de
déploiement pyrotechnique autorisé durant les opérations de
montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage du
site et assumer la direction des opérations.
La zone de retombée des matières pyrotechniques doit
demeurer fermée au public jusqu'à la fin des opérations de
nettoyage.
Au moins deux extincteurs d'incendie portatifs de cote
minimale 2-A ou 2-A, 10-B, C doivent se trouver dans les
endroits où des pièces pyrotechniques sont entreposées,
manutentionnées ou utilisées.
À la demande de l'officier désigné, un tir d'essai doit être
effectué avant le déploiement pyrotechnique.
9.5.4
Pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux
Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques destinées
aux effets spéciaux à moins d'avoir obtenu une autorisation
préalable et écrite de l'officier désigné.
Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit au moins dix
jours ouvrables avant l'utilisation des pièces, fournir à
l'autorité compétente « l'heure et la date de l'allumage, la
zone de retombé proposée, le lieu et les équipements
d'extinction, les coordonnées de l'artificier qui procédera au
montage et à l'allumage » ainsi que le document en annexe.
Un artificier surveillant doit être présent sur tout site de
déploiement
pyrotechnique
durant
les
opérations
de
montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage du
site et assumer la direction de ces opérations.
Au moins deux extincteurs d'incendie portatifs de cote
minimale 3-A, 60-B, C doivent se trouver dans les endroits
où
des
pièces
pyrotechniques
sont
entreposées,
manutentionnées ou utilisées.
9.5.5
Événements utilisant le feu
Les événements utilisant le feu, comme la présence d'un
cracheur de flammes, sont interdits à moins d'avoir obtenu
une autorisation préalable et écrite de l'officier désigné.
Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit au moins dix
jours ouvrables avant l'utilisation des pièces, fournir à
l'autorité compétente « l'heure et la date du spectacle, le
lieu, la quantité et le mode d'entreposage des liquides
inflammables, les équipements d'extinction » ainsi que le
document en annexe.
SECTION 10 - ÉLECTRICITÉ
10.1 Panneaux de distribution électrique
10.1.1
On doit prévoir des passages et des espaces utiles d'au
moins un mètre autour de l'appareillage électrique tels que
les panneaux de contrôle, de distribution et de commande,
libres de tout entreposage et dégagés de façon à permettre
aux personnes autorisées un accès facile.
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 19
10.1.2
Les cordons amovibles (rallonges ou extension électrique).
Doivent être utilisé en respectant les points suivants :
a) Seuls les cordons homologués peuvent être utilisés.
b) La conception et la fabrication des cordons amovibles
doivent être conformes aux normes d'homologations.
c)
Tout joint fait à un cordon amovible invalide
l'homologation.
d) Un cordon amovible ne peut être utilisé de façon
permanente.
e) Une prise multiple avec un disjoncteur intégré peut être
utilisée de façon permanente dépendamment des
équipements qui y sont branchés.
f)
Les cordons amovibles ne doivent pas être placés à des
endroits susceptibles de les endommager.
g) Les cordons amovibles ne doivent pas être places sous
les tapis ou autres recouvrements de plancher.
10.1.3
Toute boîte de jonction, de prise de courant, d'interrupteur
doit être munie d'un couvercle approprié.
10.1.4
Les boîtes, boîtes de jonction, de prise de courant,
d'interrupteur doivent être solidement fixées.
10.1.5
Tous les équipements d'éclairage doivent être solidement
fixés.
10.1.6 Les panneaux de distributions doivent être munis d'un couvercle
SECTION 11 - UTILISATION DE MATÉRIEL COMBUSTIBLE À
L'INTÉRIEUR
11.1 Établissements publics
11.1.1 À l'intérieur des établissements publics, tels les hôtels, les
écoles, les salles de réception, les centres hospitaliers, les
bureaux d'affaires, les commerces et les restaurants il est
interdit d'utiliser :
1) les arbres ou les branches de ceux-ci, des ballots de
foin, de paille et en vrac ou toute autre fibre naturelle
combustible comme matériel décoratif;
2) des banderoles qui peuvent s'enflammer, sauf si elles
présentent un degré de résistance au feu suffisant.
11.2 Ignifugation
11.2.1 Tout matériel décoratif combustible peut être utilisé s'il a
été traité, selon les directives du manufacturier, avec un
produit
d'ignifugation
certifié
par
une
agence
d'homologation reconnue au Canada.
SECTION 12- APPAREIL PORTATIF À RÔTIR OU À GRILLER
(BERBECUE)
12.1 Utilisation à l'intérieur
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 20
12.1.1
Aucun appareil portatif à rôtir ou à griller, alimenté au
charbon de bois ou au gaz tel un barbecue, ne peut être
utilisé à l'intérieur d'un bâtiment.
12.2 Distance
12.2.1
Tout appareil à rôtir ou à griller, alimenté au charbon de bois
ou au gaz tel un barbecue, doit être à une distance minimum
d'un mètre (3 pieds) de toute ouverture d'un bâtiment.
12.2.2
Tout appareil alimenté au charbon de bois doit reposer sur
du matériel incombustible et être à une distance minimum
d'un mètre (3 pieds) de tout matériau combustible.
12.2.3
Tout appareil à rôtir ou à griller alimenté au charbon de bois
ou au gaz tel un barbecue, doit avoir un dégagement avant
d'un mètre (3 pieds) de tout bâtiment.
SECTION 13 - GAZ COMPRIMÉS ET RÉSERVOIRS DE PROPANE
13.1 Gaz comprimé
13.1.1
Sauf pour les extincteurs portatifs, il est interdit de placer les
bonbonnes et les bouteilles de gaz de la classe 2 tel que le
propane, le butane l'acétylène, sans être limitatif à ces
produits:
a)
dans les issues ou les corridors d'accès à l'issue;
b)
à l'extérieur, sous les escaliers de secours, les escaliers,
les passages ou les rampes d'issues;
c)
à moins d'un mètre et demi (1,50 m, 5 pieds) d'une
issue, d'une prise d'air ou de toute ouverture du
bâtiment.
d)
À l'intérieur de tout bâtiment d'habitation ou tout
bâtiment attaché à un bâtiment d'habitation, à l'exception
des bouteilles d'une capacité égale ou inférieure à 500
millilitres liquides (17 onces).
13.1.2
Les bouteilles de gaz comprimés doivent être attachées et
munies d'un bouchon de protection
13.2 Gaz propane
13.2.1 La soupape de décharge de toute bouteille de propane
alimentant un bâtiment doit être orientée de manière à ce
que le gaz s'en échappant ne soit pas dirigé vers :
a)
une quelconque partie de la bouteille, d'une bouteille
adjacente ou de la tuyauterie;
b)
un élément quelconque de la structure de tout bâtiment
se trouvant à proximité;
c) une issue ou toute ouverture d'un bâtiment se trouvant
à proximité.
13.2.2 Tout réservoir ou bouteille installés à proximité d'une voie de
circulation doit être protégé adéquatement contre tout choc
mécanique.
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 21
13.2.3
La distance d'installation des bouteilles et des réservoirs
par rapport aux bâtiments d'usage commercial, industriel,
institutionnel et agricole doit être d'au moins trois mètres
(3m, 10 pieds) de plus que la hauteur du bâtiment. Cette
distance pourra être réduite de 25 % si une enceinte
incombustible est érigée sur au moins trois (3) des faces
du réservoir ou de la bouteille incluant la face la plus
exposée. Selon les exigences du CBCS
13.2.4
La distance d'installation des réservoirs et des bouteilles
de gaz propane situé à au moins trois mètres (3 m, 10
pieds) de toutes ouvertures.
13.2.5 Les cages destinées à l'entreposage des bouteilles de
vingt et trente livres (20 et 30 lb) de gaz propane pour fin
de vente ou d'échange doivent être conformes aux normes
en vigueur et installées à au moins trois mètres (3 m, 10
pieds) de toutes ouvertures.
13.3 Utilisation à l'intérieur
13.3.1
Il est interdit d'entreposer ou de faire usage de réservoirs
de propane à l'intérieur de tout type de bâtiment (par
exemple : maison, logement, garage, remise, commerce,
institution et industrie).
13.3.2 Il est permis de déroger à l'article 13.3.1 pour les véhicules
industriels (par exemple : chariot élévateur, resurfaceuse
dans les arénas, etc.), à condition que seul le réservoir
essentiel à l'utilisation de ce véhicule se trouve à l'intérieur
et que dès l'arrêt du véhicule, le réservoir soit fermé par la
valve se trouvant sur ce réservoir.
13.3.3
Il est permis de déroger à l'article 13.3.1 en présence d'un
chapiteau, gazebo et véranda si trois côtés sont ouverts à
l'air libre, à une distance d'au moins trois mètres (10 pieds)
d'un bâtiment et avec présence d'un extincteur ABC 10
livres.
13.4 Installation réservoir de 100 livres et plus
13.4.1
Toute nouvelle installation ainsi que tout remplacement ou
ajout de réservoir à une installation doivent :
a) être conforme à la norme CAN/CSA-B149.2-05 « Code sur
le stockage et la manipulation du propane » et doit être
effectué par une firme détenant une licence de la Régie du
bâtiment du Québec;
b) être accessible et visible en tout temps pour l'entretien.
Aucun arbuste ou décoration ne doit être installé en avant
de façon à dissimuler le réservoir;
14.5 Protection
14.5.1
Tout réservoir installé à proximité d'une voie de circulation
doit
être
protégé
adéquatement
contre
tout
choc
mécanique. Selon les normes ou les codes
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 22
SECTION 15 - FEUX EXTÉRIEURS
15.1 Foyer extérieur
15.1.1
Pour pouvoir allumer un feu dans la zone urbaine d'une
municipalité, un foyer extérieur doit être utilisé selon les
articles 15.1.2 et 15.1.3.
15.1.2 Tout foyer extérieur doit respecter toutes les conditions
suivantes :
a)
la structure du foyer doit être construite en pierre, en brique ou
d'un métal résistant à la chaleur;
b)
l'âtre du foyer ne peut excéder soixante centimètres (60 cm,
24 pouces) de largeur par cent centimètres (100 cm, 39
pouces) de hauteur par soixante centimètres (60 cm, 24
pouces) de profondeur;
c)
La cheminée ainsi que l'âtre de tout foyer extérieur doivent
être munis d'un pare-étincelles adéquat (ouverture maximale
de 1 cm x 1 cm) couvrant tous les côtés de l'installation ainsi
que la porte.
d)
Le foyer doit être installé à quatre mètres (13 pieds) de tous
bâtiments de matières combustibles, d'un boisé ou d'une
forêt. Et à une distance libre minimale de trois mètres (10
pieds) des lignes de propriété, des haies, des arbustes et des
autres risques environnants.
15.1.3
Lorsqu'une personne utilise ou permet que soit utilisé un
foyer extérieur toutes les conditions suivantes doivent être
respectées :
a) seul le bois à l'état naturel peut être utilisé comme
matière combustible;
b) il est interdit de faire brûler des ordures ménagères,
pneus,
bardeaux
d'asphalte,
produits
formés
ou
contaminés de goudron, plastiques, colle, caoutchouc,
bois traité, peint, verni, teint, solvant ainsi que et ce,
d'une façon non limitative, tout autre objet, produit ou
matériau de même nature;
c) les matières combustibles ne peuvent excéder la hauteur
de l'âtre du foyer;
d) tout allumage de feu ou tout feu doit être constamment
sous la surveillance d'une personne adulte;
e) toute personne qui allume ou qui permet que soit allumé
un feu de foyer doit s'assurer qu'il y ait, sur place, un
moyen pour éteindre le feu rapidement, notamment un
seau d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout
autre dispositif semblable.
15.2 Feux à ciel ouvert et obligation d'obtenir un permis
15.2.1 Il est défendu à toute personne d'allumer, de faire allumer ou
de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce
soit sans avoir obtenu, au préalable, un permis à cet effet de
l'officier désigné. Cet article ne s'applique pas aux conditions
ou appareils suivants :
a)
les feux de cuisson dans un foyer extérieur, sur gril ou
barbecue;
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 23
b)
un feu dans un foyer extérieur.
c)
Un feu d'ambiance à condition que la base du feu soit
d'un maximum d'un mètre (3 pieds) de diamètre et
doit être situé à trois mètres (10 pieds) des lignes de
propriété et à six mètres (20 pieds) de tout bâtiment
dans une cour privée à l'extérieur du périmètre
urbain;
d)
un petit feu de camp d'un diamètre d'un mètre (3
pieds) dont la base doit être construite en pierre, en
bloc de béton ou en demi-fosse, permise sur un
terrain de camping. Les distances devront être d'au
moins trois mètres (10 pieds) de tout bâtiment,
roulotte, tente-roulotte ou tente;
e)
un feu de plage dont le diamètre ne dépasse pas un
mètre (3 pieds) et qui se trouve à au minimum 6
mètres (20 pieds) de tout bâtiment ou d'une route.
15.2 Condition d'obtention du permis
15.3.1
Pour obtenir un permis de feux à ciel ouvert, le requérant
doit remplir les conditions suivantes :
a)
la personne qui présente la demande de permis doit
être majeure;
b)
s'il n'est pas le propriétaire du terrain où doit avoir lieu
le feu, fournir l'autorisation écrite du propriétaire;
c)
la personne qui présente la demande de permis doit
s'engager à respecter toute mesure de sécurité et de
civisme exigée au permis;
d)
Faire la demande du permis à l'hôtel de ville de la
municipalité.
15.3.2
Le permis de feux à ciel ouvert limite le droit d'allumer un
feu aux conditions suivantes :
a)
L'autorisation émise par l'officier désigné n'est valide
que pour la personne, l'endroit, la date ou la durée
qui y est mentionnée.
b)
Tout feu à ciel ouvert aux fins de fêtes municipales
ou événements à caractère public doit avoir un
diamètre et une hauteur de trois mètres (10 pieds) et
moins.
c)
Un seul feu à ciel ouvert, feu de déboisement ou feu
industriel est permis, par lot ou terrain, à la fois.
15.4 Responsabilités
15.4.1
Toute personne qui désire faire un feu à ciel ouvert doit, en
plus de l'obtention du permis, remplir les exigences
suivantes :
a)
avoir en sa possession le permis de feu à ciel ouvert;
b)
ne pas allumer ou ne pas maintenir allumer tout feu
lorsque la vélocité du vent dépasse 20 km/h;
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 24
c)
ne pas allumer de feu lorsque l'indice d'inflammabilité
de la Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) est « élevé » à « extrême »;
d)
ne pas allumer de feu lorsque la municipalité a émis un
avis à l'effet qu'il est interdit d'allumer un feu sur son
territoire;
e)
garder en tout temps sur les lieux du feu une personne
compétente responsable;
f)
avoir sur les lieux des appareils nécessaires afin de
procéder à l'extinction du feu;
g)
limiter la hauteur des tas de combustibles à brûler à la
hauteur spécifiée lors de l'émission du permis;
h)
n'utiliser aucunes ordures ménagères, pneus, bardeau
d'asphalte, produits formés ou contaminés de goudron,
plastique, colle, caoutchouc, solvant ainsi que et ce,
d'une façon non limitative, tout autre objet, paille, foin,
produit ou matériau de même nature;
i)
s'assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux;
j)
éteindre le feu lors d'une plainte de fumée
incommodant le voisinage.
15.4.2
Le fait d'obtenir un permis pour faire un feu à ciel ouvert ne
libère pas la personne qui l'a obtenu de ses responsabilités
habituelles dans le cas où des déboursés ou dommages
résultent du feu ainsi allumé.
15.5 Révocation
15.5.1
Ledit permis peut être révoqué en tout temps par l'officier
désigné et le cas échéant prendre toutes les mesures
nécessaires pour faire cesser le feu lorsque :
a)
une des conditions de délivrance ou d'engagement
n'est plus respectée;
b)
des renseignements fournis aux fins de sa délivrance
sont inexacts.
c)
Les activités, travaux ou usages sont exécutés de
façon à mettre en péril la sécurité et les propriétés des
citoyens.
SECTION 16 - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
16.1 Obligation d'obtention d'un permis
16.1.1
Lors d'un rassemblement de personnes (15 personnes ou
plus), dans un lieu public (un endroit accessible ou
fréquenté par le public dont, notamment, un édifice
commercial, un centre commercial, un édifice sportif, une
bibliothèque, un lieu de culte, une institution scolaire, une
cour d'école, un stationnement commercial, un parc, un
jardin public) , une demande de permis dûment complétée
sur le formulaire prévu à cette fin et joint à l'annexe au
présent règlement devra être présentée à l'autorité
compétente. Cette demande de permis devra être faite au
minimum 14 jours avant le début de cet événement
lorsqu'un ou plusieurs des équipements suivants seront
utilisés :
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 25
a)
Chapiteau, tente, structure gonflable, roulotte;
b)
Installation électrique temporaire ou supplémentaire;
c)
Chauffage temporaire ou supplémentaire de toute
nature;
d)
feu à ciel ouvert;
e)
feu d'artifice;
f)
Commerce itinérant.
16.1.2
Sous réserve de l'obtention dudit permis, l'officier désigné
procédera à l'inspection desdits équipements avant le
début de l'événement.
16.2 Accès et documentation
16.2.1
L'organisateur doit fournir tous les documents demandés
par l'officier désigné dans un délai de 48 heures.
16.2.2 L'officier désigné devra avoir accès au site sans
restriction.
16.3 Annulation
16.3.1
Le non-respect des normes et/ou des exigences peut
entraîner l'annulation de l'événement ou d'une activité, et
ce, jusqu'à ce que les modifications nécessaires pour la
sécurité aient été apportées et approuvées par l'officier
désigné.
SECTION 17 - MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES
17.1. SYSTÈME DE GICLEURS AUTOMATIQUE
17.1.1
L'emplacement des dispositifs de contrôle d'un système de
gicleur automatique ainsi que le chemin pour s'y rendre
doivent être clairement indiqués au moyen d'affiches.
17.1.2
L'emplacement des raccords siamois ou autres dispositifs
analogues doit être indiqué au moyen d'affiches et leurs
accès doivent toujours être dégagés pour les pompiers et
leur équipement.
17.1.3
Lors de toute réparation, le propriétaire ou le locataire ou
l'occupant d'un bâtiment doit, avant que ne soient entrepris
quelques travaux sur un réseau de protection incendie ou
qu'un réseau ne soit mis hors service, informer le service
d'incendie dans les vingt-quatre (24) heures précédant le
début des travaux ou de la mise hors service du réseau.
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 26
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment doit
également informer le service d'incendie de la fin des
travaux ou de la remise en service du réseau dans les vingt-
quatre (24) heures.
17.1.4
Les vannes de contrôle de chaque zone protégée par un
système de gicleurs doivent être clairement identifiées ainsi
que le chemin pour s'y rendre.
17.2 Borne d'incendie
17.2.1 Il est défendu à toute personne, autre que les employés de la
municipalité dans l'exercice de leurs fonctions, d'utiliser une
borne d'incendie. Toute personne voulant utiliser une borne
d'incendie doit au préalable obtenir l'autorisation écrite de
l'officier désigné.
17.2.2
Seul l'équipement approprié doit être utilisé pour ouvrir,
fermer ou faire des raccordements à une borne d'incendie.
17.3 Couleurs
17.2.1 Les bornes d'incendie doivent être peinturées selon le code
de couleur et classification de la norme NFPA 291.
17.2.2 Il est défendu à toute personne autre que les employés de la
municipalité dans l'exercice de leurs fonctions, de peindre
les bornes d'incendie, les poteaux indicateurs ainsi que
leurs enseignes.
17.4 Visibilité et accessibilité
17.4.1 Un espace libre à partir du niveau du sol et un dégagement
d'un rayon d'un mètre (3 pieds) des bornes d'incendie
doivent être maintenus pour ne pas nuire à l'utilisation de
ces bornes. Ce dégagement doit se prolonger jusqu'à la voie
publique.
17.4.2 Pour ne pas nuire à la visibilité, à l'accessibilité et/ou à
l'utilisation d'une borne d'incendie, il est interdit à quiconque
:
1)
de décorer de quelque manière que ce soit une borne
d'incendie;
2)
de poser des affiches, autocollants, annonces et autre
matériel semblable sur une borne d'incendie ou dans son
espace de dégagement d'un rayon d'un mètre (3 pieds)
autre
qu'une
pancarte
d'identification
de
la
borne
d'incendie;
3)
d'installer quelque ouvrage de protection autour des bornes
d'incendie, sans avoir au préalable obtenu l'approbation de
l'autorité compétente, sauf dans le cas de bornes situées
dans les aires de stationnement qui doivent être protégées
contre les bris susceptibles d'être causés par des
automobiles;
4)
de modifier le profil d'un terrain ou de planter des arbustes
de façon à nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation des
bornes d'incendie;
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 27
5)
de jeter de la neige ou autre matière dans un rayon d'un
mètre (3 pieds) autour d'une borne d'incendie;
6)
de déposer des ordures ou des débris dans un rayon d'un
mètre (3 pieds) autour ou près d'une borne incendie;
7)
d'entourer une borne d'incendie avec une clôture, une
haie, des arbustes ou d'autres façons que ce soit ;
8)
d'attacher ou ancrer quoi que ce soit à une borne
d'incendie;
9)
de laisser croître de la végétation dans l'espace de
dégagement d'un rayon d'un mètre (3 pieds) autour et de
deux mètres (6 pieds) au-dessus de la borne d'incendie;
10)
d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire
à la visibilité d'une borne-fontaine;
11)
d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire
à l'accessibilité d'une borne-fontaine;
12)
d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire
à l'utilisation d'une borne-fontaine.
13)
Il est interdit d'immobiliser tout véhicule routier autre
qu'un véhicule d'urgence autorisé par les autorités
compétentes à moins de 5 m de toute borne d'incendie ou
de toute borne sèche. Une personne chargée de
l'application du règlement en vertu de l'article 2.1.2 est
autorisée à enlever ou à faire enlever aux frais du
propriétaire, s'il est connu, tout véhicule routier qui
contrevient au présent alinéa.
17.5 Système de borne d'incendie privé
17.5.1
Le propriétaire de tout terrain où se trouve toute borne
d'incendie privée, toute soupape à borne indicatrice ou tout
raccordement à l'usage du Service de sécurité incendie
doit les maintenir en bon état de fonctionnement, visible et
accessible en tout temps, notamment en période hivernale.
17.5.2 De plus, il doit faire procéder annuellement à l'inspection
de tout équipement ou système décrit au paragraphe
précédent et obtenir de celui qui procède à cette inspection
un certificat confirmant que les équipements ou systèmes
sont en bon état de fonctionnement et transmettre au
Service de sécurité incendie de la Ville une copie de ce
certificat dans les trente jours de la date de son émission.
17.5.3 Tout
dommage
pouvant
résulter
du
mauvais
fonctionnement, du mauvais entretien ou d'une mauvaise
installation de toute borne d'incendie ou borne sèche
située sur une propriété privée est imputable au
propriétaire de ladite propriété.
17.6 Borne d'incendie factice
17.6.1 En aucun cas, une borne d'incendie ou une imitation de
borne d'incendie ne doit être installée sur une propriété
privée ou publique de façon simplement décorative.
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 28
17.7 Tuyaux d'incendie
17.7.1
Il est interdit à toute personne de passer, avec tout véhicule
routier, sur un boyau d'incendie appartenant à un service de
sécurité incendie ou à la municipalité.
17.7.2
Il est interdit à toute personne d'endommager, de quelque
façon que ce soit, un boyau d'incendie ou tout autre
équipement appartenant à la municipalité ou à un service de
sécurité incendie intervenant sur le territoire de la
municipalité.
17.8 Extincteur portatif
17.8.1 Tout extincteur d'incendie portatif exigé en vertu des codes
applicables en matière de prévention des incendies doit être
localisé, entretenu, inspecté et doit autrement remplir toutes
les exigences qui y sont prévues.
17.8.2
Les extincteurs portatifs doivent être choisis conformément à
la norme NFPA-10 de l'édition la plus récente.
Il y a 5 classes de feux qui influencent le choix d'un
extincteur :
a) classe A : les matériaux tels le papier, le bois, le carton...
b) classe B : les liquides inflammables, les liquides
combustibles et le gaz
c) classe C : l'équipement électrique sous tension
d) classe D : les métaux combustibles tels le magnésium
e) classe K : les huiles de cuisson à haute température
Le choix d'un extincteur dépend de l'usage du bâtiment, de
son contenu et des risques d'incendie. Pour la maison, nous
vous recommandons de choisir un extincteur de type ABC
contenant cinq (5) livres de poudre. Pour tout autre bâtiment
qu'une résidence, référez-vous à la norme NFPA-10 de
l'édition la plus récente.
17.8.3
Les extincteurs portatifs doivent être installés conformément
à la norme NFPA-10 de l'édition la plus récente. Les
extincteurs situés à proximité d'endroits présentant un risque
d'incendie doivent être placés de façon à permettre à
l'utilisateur d'y accéder sans être exposé à des risques
inutiles.
Les extincteurs pouvant subir une corrosion ne doivent pas
être installés dans un milieu corrosif à moins d'être bien
protégés contre la corrosion.
Dans les immeubles résidentiels d'un (1) ou deux (2)
logements, il n'est pas obligatoire d'avoir un extincteur
portatif, mais nous le recommandons. Particulièrement, si
vous possédez un chauffage d'appoint.
Dans une résidence privée, nous recommandons de l'installer dans un
point central et toujours près d'une porte menant à l'extérieur.
L'extincteur portatif doit être accessible en tout temps.
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 29
17.8.4
Il n'est pas permis de laisser un extincteur portatif au sol.
Les extincteurs doivent être installés sur un support et être
facilement visibles.
17.8.5
Les extincteurs portatifs doivent être inspectés et
entretenus conformément à la norme NFPA-10 de l'édition
la plus récente.
Si l'extincteur a été utilisé ou si une anomalie est décelée,
des mesures correctives doivent être immédiatement
prises.
Un extincteur à poudre ABC, une recharge doit être
effectuée aux six (6) ans et un test hydrostatique aux
douze (12) ans.
Les extincteurs à eau, agent extincteur propre, CO2 ou à
mousse
doivent subir
une
recharge
et
un
essai
hydrostatique aux 5 ans.
SECTION 18 - CERTIFICAT D'INSPECTION
18.1 Inspection périodique
18.1.1
Une inspection annuelle doit être faite par un professionnel
en la matière mandaté par le propriétaire, ou un
représentant de celui-ci, pour les systèmes de gicleurs
automatiques, les systèmes d'extinctions fixes pour les
cuisines commerciales, les colonnes montantes, les
cabinets armés et les systèmes d'alarme.
18.2 Accès aux certificats d'inspection
18.2.1 L'officier désigné doit avoir en tout temps accès aux
certificats d'inspection émis par un professionnel en la
matière et en obtenir une copie.
18.2.2 En l'absence du certificat d'inspection, il sera considéré
que l'inspection du système n'a pas été réalisée.
SECTION 19 - RAMONAGE DES CHEMINÉES
19.1 Installation et inspection
19.1.1
Toute installation de chauffage au combustible solide doit
respecter les normes d'installation édictées par le fabricant
de l'appareil. Tous les nouveaux appareils installés après
l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être
certifiés EPA.
Le Service de prévention des incendies peut en interdire
l'utilisation. Il peut en faire modifier l'installation pour la
rendre sécuritaire en fonction des critères contenus dans le
Guide.
19.1.2
Tout conduit de fumée doit être inspecté et nettoyé au
moins une fois par année par une personne accréditée de
l' APC (Association des professionnels du chauffage),
mandatée par le propriétaire ou par le propriétaire pour
déceler toute anomalie, tout bris ou obstruction.
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 30
19.2 Ramonage
19.2.1
Toute cheminée et conduit de fumée communiquant avec un
appareil à combustible solide doit être ramoné et inspecté au
moins une fois par année ou au besoin, afin d'éviter les
accumulations dangereuses de créosote susceptibles de
provoquer un feu de cheminée.
19.2.2
Le ramonage des cheminées peut être effectué par une
firme spécialisée ou par le propriétaire si ce dernier possède
tout le matériel requis pour ramoner adéquatement.
19.3 Feu de cheminée
19.3.1
Tout conduit de fumée communiquant avec un appareil à
combustible solide est considéré ne pas avoir été ramoné et
constitue une infraction, lorsqu'un deuxième incendie de
cheminée est constaté par le service de sécurité incendie au
cours d'une période consécutive de douze mois.
19.3.2
Le présent règlement s'applique à toute cheminée en
maçonnerie ou préfabriquée en métal, de tout bâtiment
résidentiel ou commercial desservant un appareil producteur
de chaleur, incluant les poêles à granules, mais excluant les
poêles à combustion au gaz propane ou au gaz naturel.
19.3.3
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit
maintenir la cheminée, le tuyau de raccordement et le
collecteur de fumée en bon étant de fonctionnement
19.3.3
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit
maintenir la cheminée, le tuyau de raccordement et le
collecteur de fumée en bon étant de fonctionnement.
19.3.4
Les cheminées non utilisées, mais encore en place doivent
être fermées à la base et à l'extrémité supérieure dont le
couvercle est composé de matériaux incombustibles.
19.3.5
Il incombe à tout propriétaire d'un bâtiment résidentiel ou
commercial pourvu d'une ou plusieurs cheminées visées au
présent règlement et desservant un bâtiment de respecter
les dispositions des présentes.
19.3.6
Le propriétaire de tout bâtiment résidentiel ou commercial
doit ramoner et nettoyer ou faire ramoner ou faire ramoner et
nettoyer toutes les cheminées et tous les conduits de fumée
visés par l'article 19.1.2 du présent règlement de tout
bâtiment ainsi que les installations de chauffage, et ce, au
moins 1 fois par année, dans le but de la maintenir libre de
toute accumulation dangereuse ou dépôt de combustible.
Toutefois, pour certaines cheminées, le directeur ou son
représentant autorisé peut imposer un ramonage plus
fréquent si des raisons de sécurité publique le justifient.
19.3.7
La suie et les autres débris doivent être enlevés
immédiatement lors du ramonage et ils devront être déposés
dans un récipient ininflammable.
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 31
19.3.8
L'autorité compétente pourra en tout temps procéder ou
faire procéder à la vérification de l'état des cheminées ou
des conduits d'un bâtiment et pourra exiger du propriétaire
qu'il procède à la restauration, rénovation ou démolition de
cette cheminée ou conduit de fumée lorsque celui-ci est
dans un état tel qu'il est de nature à mettre en danger la
santé ou la sécurité des occupants ou si elle constitue un
risque d'incendie.
19.3.9
Lorsque le propriétaire d'un bâtiment résidentiel ou
commercial procède lui-même au ramonage ou mandate
un entrepreneur pour maintenir en bon état de propreté et
de fonctionnement toute cheminée et tout conduit de
fumée de son bâtiment. Il doit dans les trente (30) jours du
ramonage et au plus tard le 31 décembre de chaque année
transmettre au directeur du service de la sécurité incendie
un reçu attestant que le ramonage a été effectué par un
ramoneur ou une déclaration écrite dudit propriétaire qu'il a
procédé lui-même aux travaux de ramonage prévus au
présent règlement.
19.3.10 Le propriétaire est responsable de son bâtiment et doit
s'assurer que le ramonage a été fait.
19.3.11 Toute installation de cheminée ou d'évent, peu importe le
type de cheminée ou d'évent, doit être munie d'un
capuchon ou d'un pare-étincelle à l'extrémité conforme à la
norme ULC. Ce capuchon ou pare-étincelle doit être
nettoyé régulièrement.
19.3.12 Toute végétation (vigne grimpante) doit être coupée au-
dessous du couronnement de la cheminée.
19.3.13 Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble
comportant une ou des cheminées doit permettre au
ramoneur autorisé par la Municipalité de La Rédemption
d'avoir accès à l'immeuble pour effectuer son travail. En
cas de refus, il incombe au propriétaire de fournir une
preuve, jugée acceptable par le directeur du service
incendie ou son représentant, que le ramonage exigé par
le présent règlement a été effectué.
19.3.14 Le ramoneur dont les services ont été retenus par la
Municipalité de La Rédemption doit ramoner toutes les
cheminées du territoire de la municipalité.
19.3.15 Le ramonage s'effectue entre le 1er mai et le 1er octobre de
chaque année. Il peut être effectué en dehors de cette
période avec la permission du directeur du service des
incendies ou de son représentant autorisé. Cette
permission est accordée lorsque le ramoneur a été dans
l'impossibilité de terminer son travail au cours de la période
prévue pour des motifs raisonnables ou parce que la
sécurité l'exige.
19.3.16 Le ramonage s'effectue du lundi au samedi entre 7h et
19h.
19.3.17 Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'immeuble
sera informé via le journal Le Chatouilleux de la
municipalité avant que les cheminées soient ramonées
et/ou inspectées.
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 32
19.3.18 Lorsque le ramoneur constate que le chapeau de la
cheminée présente des défectuosités, il doit en informer le
propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'immeuble et
obtenir son autorisation par écrit avant d'effectuer son travail.
19.3.19 Le ramoneur doit avoir à sa disposition l'équipement
approprié et accomplir son travail selon les règles de l'art
applicable à ce domaine.
19.3.20 Tout tuyau ou dispositif surmontant une cheminée qui fait
obstacle au ramonage doit être enlevé à moins que ce tuyau
ou ce dispositif ne soit muni à sa base d'une porte d'accès.
19.3.21 Les ramoneurs qui exercent sur le territoire de la
Municipalité de La Rédemption doivent avoir une attestation
de réussite de formation de l'Association des professionnels
du chauffage (APC).
SECTION 20 - AMENDES
20.1 Autorisation de délivrer un constat d'infraction
20.1.1 Pouvoir d'émission de constats d'infraction
Le directeur du Service de la protection contre l'incendie ou
son représentant, tout agent de la Sûreté du Québec et
l'officier municipal responsable sont chargés de l'application
du présent règlement et à ce titre, sont autorisés à délivrer,
au nom de la Municipalité, des constats d'infraction pour
toute infraction à l'une des dispositions du présent
règlement.
20.1.2 Contravention
Toute contravention au présent règlement constitue une
infraction et est passible des amendes prévues au présent
règlement, en plus de tout autre recours civil pouvant
s'appliquer dans les circonstances.
20.2 Coût des amendes
20.2.1
Quiconque contrevient ou permette que l'on contrevienne au
présent règlement commet une infraction et est passible,
pour une première infraction, d'une amende dont le montant
est, s'il s'agit d'une personne physique, de 300 $ et dans
le cas d'une personne morale, de 500 $.
Pour une première récidive, le contrevenant est passible
d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une
personne physique, de 600 $ et, dans le cas d'une personne
morale, de 1 000 $.
20.2.2 Pour toute autre récidive, le contrevenant est passible d'une
amende dont le montant est, dans le cas d'une personne
physique, de 1800 $ et, dans le cas d'une personne morale,
de 3 000 $.
Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende.
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 33
20.3 Continuité d'une infraction
20.3.1 Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et
les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction
20.4 Recours aux tribunaux
20.4.1
À défaut du paiement de l'amende, avec ou sans frais
selon le cas, dans les délais légaux, ou attribués par le
tribunal, il y aura exécution selon la loi.
20.4.2
Outre les recours par action pénale, la municipalité pourra
exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les
recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les
dispositions du présent règlement.
Lorsque le propriétaire ou l'occupant de tout bâtiment,
immeuble ou terrain néglige ou refuse de se conformer à
une disposition ou à un ordre donné en vertu du présent
chapitre ou qu'il néglige ou refuse d'effectuer ou de faire
effectuer tous travaux ou modifications nécessaires ou
exigés en vertu du présent chapitre, la Municipalité peut
s'adresser au tribunal afin d'obtenir toute ordonnance
jugée nécessaire contre le propriétaire afin de procéder
elle-même
ou
faire
procéder
auxdits
travaux
ou
modifications, et ce, aux frais du propriétaire.
De même, lorsque le propriétaire ou l'occupant de tout
bâtiment ou terrain est absent ou ne peut autrement être
joint, la Municipalité peut procéder elle-même ou faire
procéder à tous travaux ou modifications urgentes, tels la
pose de barricades et l'enlèvement de tous débris de
construction, rebut, objet ou substance dangereuse, et ce,
aux frais du propriétaire.
SECTION 21- VENTE ITINÉRANTE
21.1.1
Aucun vendeur itinérant en matière de sécurité incendie
n'est autorisé à faire de la sollicitation sur le territoire de la
municipalité.
Le service de sécurité incendie de Les Hauteurs n'accorde
aucun mandat à des vendeurs itinérants dans le domaine
de la vente ou de l'entretien des extincteurs incendie.
SECTION 22 - ABROGATION
22.1 Abrogation
22.1.1
Le présent règlement abroge toutes dispositions des
règlements antérieurs portant sur les mêmes matières et
étant inconciliables avec le présent règlement.
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 34
SECTION 23 - ENTRÉE EN VIGUEUR
23.1
Adoption
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À La Rédemption CE 10e JOUR DE JUIN 2024
________________________ ___________________________
Simon-Yvan Caron, maire Chantal Tremblay,
Directrice Générale et
Greffière-trésorière
Avis de motion :
13 mai 2024
Dépôt du projet de règlement : 13 mai 2024
Adoption du règlement :
10 juin 2024
Entrée en vigueur :
10 juin 2024
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 35
Permis d'événements spéciaux
Nom de l'événement : _________________________
Date de l'événement : _____/_____/_____ au _____/_____/_____
Lieu :
Adresse :
______________________________________________________
Équipements utilisés :
1- chapiteau, tente, structure gonflable, roulotte
2- installation électrique temporaire ou supplémentaire
3- chauffage temporaire ou supplémentaire de toute nature
4- feu à ciel ouvert
5- feu d'artifice (certificat de compétence)
6- commerce itinérant
Description de l'événement :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________
Personnes responsables :
Nom : ______________________ Prénom : _____________________
Téléphone 1 : (
)-_____-_______
Téléphone 2 : (
)-_____-______
Nom : ________________________ Prénom : ______________________
Téléphone 1 : (
)-_____-_______
Téléphone 2 : (
)-_____-______
Inspection fait le : _____/_____/_____
Site conforme : oui
non
Correctifs :
Réinspection:
1-
______________________________________________ conforme
2-
______________________________________________ conforme
3-
______________________________________________ conforme
4-
______________________________________________ conforme
5-
______________________________________________ conforme
Permis accordé : oui
non
date : _____/_____/_____
Signature personne responsable : ____________________________
Signature de l'officier désigné : ______________________________
Croquis des lieux au verso
PROJET DE RÈGLEMENT 2024-03 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES PAGE 36