Règlement no 1000-187-2015 concernant la réglementation sur les chiens, les chats et autres animaux
La Tuque, Quebec
· adopted 2015-03-17
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## Règlements du conseil de la Ville de La Tuque
- [ ] PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE LAVIOLETTE VILLE DE LA TUQUE
- [ ] RÈGLEMENT NO 1000-187-2015 concernant la règlementation sur les chiens, les chats et autres animaux.
- [ ] À une séance ordinaire du conseil municipal de Ville de La Tuque tenue le 17 mars 2015, sous la présidence du maire suppléant, monsieur Jean Duchesneau et à laquelle étaient présents les conseillers messieurs Luc Martel, André Mercier et Julien Boisvert, formant
ATTENDU qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné lors de
l'assemblée ordinaire tenue le 17 février 2015 par le conseiller monsieur Julien Boisvert;
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE LA TUQUE DÉCRÈTE
CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1. Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlementation sur les chiens, les chats et autres
animaux » et porte le numéro 1000-187-2015.
- [ ] 2. Entente et application
La Ville peut conclure une entente avec toute personne ou tout organisme pour lui
confier l'application du présent règlement ou tout autre règlement relatif aux animaux et
notamment à percevoir les droits exigibles pour l'émission des licences et à les émettre
Les personnes ou organismes avec lesquels la Ville conclut une entente visée au
premier alinéa et leurs employés, le cas échéant, sont autorisés à émettre des constats
d'infraction en application du présent règlement.
Qu'une entente, visée au premier alinéa du présent règlement ait été conclue ou non
avec une personne ou
un organisme, la Sûreté du Québec demeure toujours
responsable de l'application du présent règlement et peut émettre des constats
d'infraction.
3.
Infraction continue
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et séparée et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément
au présent règlement.
Définitions
Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants se définissent comme suit :
« aire de jeux »: la partie d'un terrain accessible au public, occupée par des
équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoires, glissoires,
trapèzes, carrés de sable, piscines ou pataugeoires;
« animal domestique »: désigne uniquement les chiens et les chats;
« chenil »: un établissement commercial où séjournent des animaux domestiques
consistant à faire l'hébergement, la garde, la vente ou l'élevage commercial ou
personnel de plus de trois chiens;
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HALES DU MANE
## Règlements du conseil de la Ville de La Tuque
U GREFFIER
« chien d'attaque »: un chien utilisé pour le gardiennage qui attaque, à vue ou sur
ordre, un intrus ;
« chien de protection »: un chien qui attaque sur commandement de son gardien ou
qui va attaquer lorsque son gardien est attaqué ;
« chien guide »: un chien dressé pour pallier un handicap visuel ou à tout autre
handicap physique ;
« expert »: un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement animal ;
« fourrière »: un endroit servant à la garde et à la disposition des animaux;
« gardien »: toute personne qui est propriétaire ou la garde d'un animal;
« place publique »: rue, ruelle, trottoir, escalier, parc, terrain de jeux, belvédère
promenade, voie cyclable ou piétonne, jardin public, quai ou belvédère, terrains de
stationnement publics ou privés ou tout immeuble appartenant à la Ville ou loué par elle
de caractère public ou privé, et tout autre endroit généralement accessible au public
dans la ville telle que les centres commerciaux, les terrains de stationnement des
établissements commerciaux et les chemins privés ouverts au public.
CHAPITRE 2
ANIMAL DOMESTIQUE
SECTION 1
LICENCE POUR CHIEN ET CHAT
5. Nul ne peut garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites de la ville sans avoir
obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement.
Cette disposition ne s'applique pas à un animal domestique gardé dans un chenil, ni aux
chiots ou chatons d'une femelle gardés dans un immeuble avec leur mère jusqu'à ce
qu'ils aient atteint l'âge de six (6) mois
6. Lorsqu'il se trouve sur le territoire de la ville, un chien ou un chat vivant habituellement
dans une autre municipalité
doit porter l'élément d'identification émis par cette
municipalité et correspondant à une licence valide.
Lorsque la municipalité où vit habituellement le chien ou le chat n'impose pas l'obligation
d'obtenir une licence pour les chiens ou les chats sur son territoire, le chien ou le chat
doit porter l'élément d'identification sur lequel est inscrit l'identité de son gardien,
l'adresse de celui-ci et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre.
Le présent article ne s'applique pas à un chien ou un chat qui participent à une
exposition, à un concours ou à une course lorsqu'il se trouve sur le site de l'événement.
7. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit, dans les dix (10) jours de son acquisition et par
la suite, entre le 1er et le 10 avril de chaque année, obtenir une licence pour ce chien ou
ce chat. Toute demande
de licence doit être faite auprès de toute personne ou
organisme autorisé à émettre des licences en vertu du présent règlement.
8.
Pour l'émission d'une licence, le gardien d'un chien ou d'un chat doit fournir à toute
personne ou tout organisme autorisé à émettre des licences, tous les détails servant à
compléter le registre des licences, lequel doit au minimum fournir les informations
indiquées à l'annexe 1.
9. Lorsque le requérant d'une licence ou le propriétaire du chien ou du chat est une
personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de la personne mineure
doit consentir à la demande en apposant sa signature à l'endroit prévu à l'annexe 1.
10. La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle et est valide pour la période
du yer
avril au 31 mars de l'année suivante.
Cette licence est incessible, indivisible, non transférable et non remboursable.
## Règlements du conseil de la Ville de La Tuque
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11. Lors de la délivrance de la licence, une médaille est remise au gardien sur laquelle
figurent le nom de la ville, le numéro d'identification du chien ou du chat correspondant à
celui inscrit au registre tenu par la personne ou l'organisme autorisé à émettre des
licences et l'année pour laquelle la licence a été payée.
La médaille doit être attachée, en tout temps au cou du chien ou du chat pour lequel la
licence est émise.
La présente disposition ne s'applique pas à un chien ou à un chat qui participent à une
exposition, à un concours ou à une course lorsqu'il se trouve sur le site de l'événement.
12. Les droits exigibles de la licence sont de vingt dollars (20 $) par chien ou par chat.
13. Le gardien qui se procure une licence après le 1er novembre paie la moitié du montant
requis pour l'obtention d'une licence annuelle prévue à l'article 12 du présent règlement
et la licence est alors valide jusqu'au 31 mars suivant.
14. La personne ou l'organisme autorisé à émettre des licences peut émettre une nouvelle
licence pour remplacer celle perdue ou détruite sur paiement de la moitié du montant
requis pour l'obtention d'une licence annuelle prévu à l'article 12 du présent règlement.
15. Le gardien d'un chien ou d'un chat vivant à l'intérieur des limites de la ville qui n'a pas
obtenu une licence
pour cet animal, conformément aux dispositions
du présent
règlement, commet une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende
prévue à l'article 79.
16. Lorsqu'un chien ou un chat ne porte pas l'élément d'identification visé à l'article 6
conformément aux dispositions de cet article, son gardien commet une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende prévue à l'article 79.
17. Lorsqu'un chien ou un chat ne porte pas la médaille visée à l'article 11, conformément
aux dispositions de cet article, son gardien commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité, de l'amende prévue à l'article 79.
18. Un membre de la Sûreté du Québec ou toute personne ou tout organisme autorisé à
appliquer le présent règlement peut saisir et mettre à la fourrière un chien qui ne porte
pas l'élément d'identification visée, selon le cas, à l'article 6 ou à l'article 11 du présent
règlement.
SECTION 2
NOMBRE DE CHIENS ET DE CHATS
19. Il est interdit de garder plus de deux (2) chiens et chats par unité d'habitation ou par
logement.
20. Nul ne peut garder dans un immeuble plus de chiens ou de chats que le nombre total
combiné prévu à l'article 19 du présent règlement.
Cette disposition ne s'applique pas à un chenil.
Malgré le premier alinéa, les chatons ou les chiots d'une femelle gardés dans un
immeuble peuvent demeurer avec leur mère jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de six (6)
mois.
Le présent article ne s'applique pas à une zone où sont autorisés les usages
appartenant à l'un des groupes d'utilisation agricole tels que déterminés au règlement de
zonage.
21. Toute personne qui contrevient aux articles 19 ou 20, commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende prévue à l'article 79.
22. Un membre de la Sûreté du Québec ou toute personne ou organisme autorisé à
appliquer le présent règlement peut saisir et mettre à la fourrière un chien ou un chat
gardé en contravention de l'article 19 ou de l'article 20.
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## Règlements du conseil de la Ville de La Tuque
& GREFFER
23. Le gardien de l'animal peut désigner le chien ou le chat qui sera saisi en application de
l'article 22. Si le gardien refuse de désigner cet animal ou s'il n'est pas présent au
moment de la saisie, un membre de la Sûreté du Québec ou toute personne ou tout
organisme autorisé à appliquer le présent règlement peut saisir l'un ou l'autre des chiens
ou des chats, selon le cas.
24. Le gardien d'un animal domestique mis à la fourrière, en application de l'article 22, peut
en reprendre possession conformément à l'article 56 si en prenant possession de cet
animal domestique, il ne contrevient pas de nouveau aux articles 19 ou 20.
SECTION 3
OBLIGATIONS DU GARDIEN D'UN ANIMAL DOMESTIQUE
25. Le gardien d'un animal domestique doit prendre les moyens nécessaires pour enlever
immédiatement et de façon adéquate les excréments de l'animal domestique dont il a la
garde tant sur la place publique que sur la place privée.
26. Tout gardien d'un animal domestique qui omet d'enlever, conformément à l'article 25, les
excréments de l'animal dont il a la garde commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité, de l'amende prévue à l'article 81.
27. Le gardien d'un animal domestique qui se trouve sur la place publique ou sur une place
privée, à l'exclusion du terrain sur lequel est situé le bâtiment qu'il occupe, lorsque cet
animal l'accompagne, doit être muni, en tout temps, des instruments lui permettant
d'enlever et de disposer des excréments de son animal domestique, et ce, d'une
manière hygiénique.
28. Tout gardien d'un animal domestique qui ne se conforme pas aux prescriptions de
l'article 27 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de
l'amende prévue à l'article 81.
29. Cruauté
Il est défendu de maltraiter, de molester, de harceler, de provoquer un animal ou d'user
de cruauté envers lui.
Sauf s'il s'agit d'une trappe, nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé du poison
ou un piège pour capturer un animal.
SECTION 4
GARDE ET CONTRÔLE D'UN CHIEN
4.1 CHIEN EN GÉNÉRAL
30. Tout chien qui se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé
par son gardien ou à l'extérieur de tout autre terrain privé où il se trouve avec
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, doit être tenu au moyen
d'une laisse d'au plus 1.22 mètres (4 pieds). Cette laisse et son attache doivent être d'un
matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son
gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal.
31. Tout gardien qui ne tient pas son chien en laisse lorsqu'il se trouve à l'extérieur du
terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou son propriétaire, ou à
l'extérieur de tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou
de l'occupant de ce terrain conformément à l'article 30 commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende prévue à l'article 79.
32. Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre
terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce
terrain, tout chien ou chat doit être gardé, selon le cas :
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## Règlements du conseil de la Ville de La Tuque
1. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2. Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur suffisante,
compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se
trouve;
3. Tenu par son gardien au moyen d'une laisse d'au plus 1.22 m (4 pieds). Cette laisse
et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la
taille du chien, pour permettre à son gardien d'avoir la maîtrise constante de l'animal;
4. Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique
ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou
synthétique. Le poteau, la chaîne, la corde et l'attache doivent être d'une taille et
d'une résistance suffisante pour empêcher le chien ou le chat de s'en libérer. La
longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien ou au chat de
s'approcher à moins de deux (2) mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparé
du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille
de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé
conformément aux prescriptions du paragraphe 2 du premier alinéa, la clôture doit être
dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les
hauteurs prescrites soient respectées.
33. Tout gardien qui ne garde pas son chien conformément aux prescriptions de l'article 32
commet une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende prévue à
l'article 79.
34. Tout gardien qui transporte un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer
qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce
véhicule. Tout gardien transportant un chien ou des chiens dans la boîte arrière d'un
véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage.
35. Aucun gardien ne peut circuler sur la place publique, en ayant sous son contrôle, plus de
deux (2) chiens.
36. Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à
gêner le passage des gens ou à les effrayer.
37. Le gardien d'un chien ne peut entrer avec celui-ci dans un restaurant ou tout autre
endroit où l'on vend ou sert des produits alimentaires.
38. Tout gardien d'un chien qui contrevient aux articles 34, 35, 36 ou 37 commet une
infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende prévue à l'article 79.
Imprimerie Commerciale - dossier Ville de La Tuque
4.2
CHIEN D'ATTAQUE OU DE PROTECTION
39. Sur le terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain
privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout
chien d'attaque ou de protection doit être gardé, selon le cas :
1. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2. Dans un parc à chiens constitué d'un enclos, fermé à clé ou cadenassé, d'une
superficie minimale de quatre (4) mètres, finis dans le haut, vers l'intérieur, en forme
d'Y d'au moins 60 cm et enfoui d'au moins 30 cm dans le sol. Cette clôture doit être
de treillis galvanisé ou son équivalent et fabriquée de mailles suffisamment serrées
pour empêcher toute personne de passer la main au travers. Le fond de l'enclos doit
être de broche ou de tout autre matériau propre à empêcher de creuser;
3. Tenu par son gardien au moyen d'une laisse d'au plus 1.22 mètre (4 pieds). Cette
laisse et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu
de la taille du chien, pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de
l'animal;
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WALES DU MANE
## Règlements du conseil de la Ville de La Tuque
INITIAL
4. Sur un terrain clôturé de tous ses côtés, la clôture doit être d'une hauteur suffisante,
compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se
trouve, attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou
d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne, la corde et
l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisantes pour empêcher le
chien de s'en libérer.
La chaîne ou la corde doit mesurer au plus 3 mètres (10
pieds) et doit empêcher le chien de sortir du terrain où il se trouve.
Aux fins de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé conformément aux
prescriptions du paragraphe 2 ou 4 du premier alinéa, l'enclos et la clôture doivent être
dégagés de toute accumulation de neige ou d'un autre élément de manière à ce que les
dimensions prescrites soient respectées.
40. Tout gardien d'un chien d'attaque ou de protection qui ne garde pas son animal
conformément aux prescriptions de l'article 39 commet une infraction et est passible de
l'amende prévue à l'article 80.
41. Tout gardien d'un chien d'attaque ou de protection doit indiquer à toute personne
désirant pénétrer sur sa propriété qu'elle peut être en présence d'un tel chien, et cela en
affichant un avis écrit qui peut être facilement vu et lu de la place publique.
42. Tout gardien d'un chien d'attaque ou de protection qui n'affiche
pas un avis écrit
conformément à l'article 41 commet une infraction et est passible, sur déclaration de
culpabilité, de l'amende prévue à l'article 81.
SECTION 5
CAPTURE ET DISPOSITION D'UN ANIMAL
5.1 CHIEN ET CHAT ERRANTS
43. Un membre de la Sûreté du Québec ou toute personne ou tout organisme autorisé à
appliquer le présent règlement peut capturer et mettre en fourrière tout chien ou chat
errant et tout chien ou chat n'ayant pas de licence.
44. Le gardien d'un chien ou d'un chat capturé et mis en fourrière pourra en reprendre
possession pendant les délais prévus à l'article 57 et moyennant le paiement des frais
prévus à l'article 56.
45. Dans le cas d'un chien ou d'un chat n'ayant pas de licence, le gardien doit, pour
reprendre possession de son chien ou de son chat, obtenir la licence requise pour
l'année en cours. Le gardien doit également faire vacciner son chien contre la rage, à
moins qu'il ne détienne déjà un certificat valide attestant que le chien est vacciné.
5.2 ANIMAL DOMESTIQUE DANGEREUX
46. Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout chien ou chat qui :
1. A mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal lui causant une blessure
ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple,
une fracture, une lésion interne ou autre;
2. Se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien
ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou un
autre animal ou, manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en
grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute
maniére qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne.
47. Un membre de la Sûreté du Québec ou toute personne ou organisme autorisé à
appliquer le présent règlement doit saisir et mettre à la fourrière un chien ou un chat
dangereux afin de le soumettre à l'examen d'un expert désigné par la Ville qui doit
évaluer, l'état de santé du chien ou du chat, estimer sa dangerosité et faire ses
recommandations sur les mesures à prendre concernant l'animal, à la personne
responsable de l'application du présent règlement.
## Règlements du conseil de la Ville de La Tuque
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48. Un membre de la Sûreté du Québec ou toute personne ou organisme autorisé appliquer le présent règlement doit informer le gardien de l'animal, lorsque ce dernier est connu, de la date, de l'heure et du lieu où sera fait l'examen de l'animal. Le gardien dispose alors d'un délai raisonnable pour faire connaître à l'expert son intention de retenir les services d'un autre expert afin qu'il procède conjointement avec l'expert désigné par la Ville, à l'examen de l'animal.
Suite à l'examen, un seul rapport, préparé par l'expert désigné par la Ville et signé par
les deux experts, contenant des recommandations unanimes, est remis au membre de
la Sûreté du Québec ou à toute personne ou tout organisme autorisé à appliquer le
présent règlement.
Lorsque les experts ne s'entendent pas, ils désignent conjointement un troisième expert
qui procède alors à un nouvel examen de l'animal et fait sa recommandation au
membre de la Sûreté du Québec ou à toute personne ou tout organisme autorisé à
appliquer le présent règlement. Lorsque les experts ne s'entendent pas sur le choix
d'un expert ou lorsque l'expert désigné par le gardien de l'animal refuse ou néglige d'en
désigner un dans un délai de 24 heures, après avoir été mis en demeure de le faire, le
troisième expert est désigné par un juge de la cour municipale sur requête de la Ville.
49. Sur recommandation de l'expert ou, selon le cas, des experts, le membre de la Sûreté du Québec ou toute personne ou organisme autorisé à appliquer le présent règlement peut ordonner l'application, s'il y a lieu, de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause du comportement agressif de l'animal, exiger de son gardien qu'il traite l'animal et qu'il le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment qu'il occupe, sous son contrôle constant, jusqu'à guérison complète ou jusqu'à ce que l'animal ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux et qu'il prenne toute autre mesure jugée nécessaire tel que le musellement de l'animal;
2. Si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou est très gravement blessé, éliminer
l'animal par euthanasie;
3. Si l'animal a attaqué ou mordu une personne ou un autre animal lui causant une
blessure ayant nécessité une intervention médicale, telles une plaie profonde ou
multiple, une fracture, une lésion interne ou autre, éliminer l'animal par euthanasie;
4. Exiger de son gardien que l'animal soit gardé conformément aux dispositions de
l'article 39 comme s'il s'agissait d'un chien d'attaque ou de protection;
5. Exiger de son gardien que l'animal porte une muselière lorsqu'il se trouve à
l'extérieur du bâtiment sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou son
propriétaire;
6. Exiger de son gardien de faire suivre au chien, un cours d'obéissance chez un
entraîneur reconnu. Le gardien doit fournir une attestation de réussite. Le cours doit
être suivi dans les quatre (4) mois de la reconnaissance de la dangerosité du chien
suite à l'examen prévu à l'article 48;
7. Exiger de son gardien de se départir du chien ou du chat en le remettant à une personne demeurant à l'extérieur des limites de la Ville;
8. Exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile;
9. Exiger de son gardien que l'animal soit immunisé contre la rage ou toute autre
maladie contagieuse;
10. Exiger l'identification permanente de l'animal;
11. Exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire visant à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique.
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## Règlements du conseil de la Ville de La Tuque
GREFFIER
Lorsque le gardien de l'animal néglige ou refuse de se conformer aux mesures
prescrites, l'animal peut être, le cas échéant, saisi à nouveau et éliminé par euthanasie.
50. Tout gardien d'un chien ou d'un chat dangereux pour lequel il a été ordonné
l'application d'une mesure prévue à l'article 49 qui ne se conforme pas à cette
ordonnance commet une infraction et est passible de l'amende prévue à l'article 80.
51. Le gardien dont le chien ou le chat a été reconnu comme un chien dangereux doit
aviser un membre de la Sûreté du Québec ou tout autre personne ou organisme autorisé
à appliquer le présent règlement lorsqu'il se défait de son chien ou de son chat par
euthanasie, par don ou autrement. Le gardien doit alors faire connaître aux membres de
la Sûreté du Québec ou toute autre personne ou organisme autorisé à appliquer le
présent règlement l'identité du nouveau propriétaire, de son domicile et de son numéro
52. Tout nouveau gardien d'un chien ou d'un chat jugé dangereux est soumis aux mêmes
exigences que le gardien précédent.
5.3 ANIMAUX DOMESTIQUES CONTAGIEUX
53. Lorsqu'il y a des motifs qu'une épidémie mette en danger la sécurité publique, le conseil
municipal peut par résolution, imposer, pour une période qu'il indique, les mesures
prophylactiques qu'il juge nécessaires pour prévenir une épidémie et établir des postes
de quarantaine et des cliniques de vaccination.
54. Tout gardien d'un animal domestique qui ne se conforme pas aux mesures prévues
dans la résolution du conseil municipal, commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité, de l'amende prévue à l'article 80.
En cas de non-respect d'une résolution prise par le conseil municipal, un membre de la
Sûreté du Québec ou toute autre personne ou organisme autorisé à appliquer le
présent règlement peut saisir et faire euthanasier tout animal domestique trouvé dans la
municipalité et donc le gardien n'a pas respecté la résolution prise par le conseil
municipal conformément à l'article 53 du présent règlement.
5.4 FRAIS DE CAPTURE, DE GARDE ET DE PENSION
55. Les frais de capture de garde et de pension, de soins vétérinaires, de même que ceux
d'une expertise prescrite par le présent règlement, de tout animal domestique amené à
la fourrière en application du présent règlement sont à la charge du gardien de l'animal
domestique.
56. Lorsque le gardien d'un animal domestique qui a été amené à la fourrière le réclame, ce
dernier doit, au préalable, payer s'il y a lieu, les droits exigibles de la licence de l'animal
et, selon le cas, acquitter les frais prescrits à l'article 55.
5.5
DISPOSITION DES ANIMAUX
57. À moins d'une disposition contraire du présent règlement, tout animal domestique
amené à la fourrière est gardé pendant cinq (5) jours complets s'il s'agit d'un animal
domestique portant une licence en règle conformément à l'article 5 et pendant trois (3)
jours complets dans les autres cas. Durant cette période, le gardien peut en reprendre
possession sur paiement des frais prévus à l'article 56. Si l'animal domestique n'est pas
réclamé dans le délai de cinq (5) ou trois (3) jours selon le cas ou si les frais mentionnés
à l'article 56 ne sont pas acquittés dans le même délai, le responsable de la fourrière
peut disposer de l'animal.
Malgré le premier alinéa, tout animal domestique capturé qui est malade ou blessé
lorsqu'il est incurable et qu'il souffre, peut être, sur l'avis d'un vétérinaire, éliminé par
euthanasie, sans délai.
## Règlements du conseil de la Ville de La Tuque
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58. Lors de la saisie ou de la capture d'un animal domestique, un membre de la Sûreté du
Québec ou toute personne ou tout organisme autorisé à appliquer le présent règlement
peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des
autres animaux.
59. La personne responsable de la fourrière peut disposer du corps d'un animal domestique qui meure à la fourrière ou qui est éliminé conformément à l'une des dispositions du présent règlement, lorsque l'identité de son gardien est inconnue ou lorsque celui-ci refuse de le faire
## SECTION 6 LES NUISANCES
60. Constitue une nuisance tout animal domestique qui :
1. Attaque, mord ou griffe une personne ou un autre animal;
2. Cause un dommage à la propriété d'autrui;
3. Brise les sacs à ordures ou en vide leur contenu:
4. Aboie, miaule, hurle ou, de toute autre manière, trouble la paix ou la tranquillité d'une
ou plusieurs personnes, et ce, que l'animal domestique soit à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un bâtiment ou d'une unité de logement;
5. Se trouve sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant
de ce terrain;
6. Se trouve dans une aire de jeux ou à moins de deux (2) mètres d'une aire de jeux
extérieure non clôturée, qu'il soit ou non en laisse et qu'il soit ou non accompagné de
son gardien;
7. Est errant;
8. Est porteur d'une maladie contagieuse;
9. Salit par des matières fécales la propriété publique ou privée et en particulier une
pelouse ou un arrangement floral d'une place publique ou d'une propriété privée
autre que la sienne;
10. Détruit ou endommage les gazons, les plantes et les fleurs ou d'une manière
générale le fait, pour un animal domestique, de causer des dommages à la propriété
d'autrui.
Ne constitue toutefois pas une nuisance, l'animal domestique tenu en laisse qui circule,
à moins de deux (2) mètres d'une aire de jeux, sur un trottoir ou sur une allée de
circulation.
61. Le gardien dont l'animal domestique constitue une nuisance au sens du présent
règlement commet une infraction et passible de l'amende prévue à l'article 80.
62. Un membre de la Sûreté du Québec ou toute personne ou tout organisme autorisé à
appliquer le présent règlement peut saisir et mettre à la fourrière un animal domestique
qui constitue une nuisance au sens du présent règlement.
63. Constitue également une nuisance, quiconque :
1. Nourrit un chat errant ou un chat dont il n'est pas le gardien;
2. Attache ou laisse attacher son chien ou son chat à un bien situé dans l'emprise d'un chemin public, d'une place publique, notamment, mais non limitativement à une clôture, une rampe, une balustrade, un lampadaire, un mat, un banc, une poubelle, une borne incendie, un panneau de signalisation ou un feu de circulation, une glissière de sécurité ou un arbre.
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## Règlements du conseil de la Ville de La Tuque
64. Constitue également une nuisance et est interdit sur tout le territoire de la municipalité
le fait de garder, de posséder, d'être propriétaire, de vendre, de donner ou de mettre en
vente un chien :
1. Qui
est de race bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, American bull-terrier ou
American Staffordshire terrier;
2. Hybride issu d'un chien de race bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, American bull-
terrier ou American Staffordshire terrier et d'un chien d'une autre race;
3. De race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d'un chien de race
bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, American bull-terrier ou American Staffordshire
terrier.
65. Tout gardien d'un chien qui constitue une nuisance et qui est interdit au sens de l'article
64 du présent règlement est tenu de s'en départir promptement à l'extérieur de la
municipalité et à défaut, le gardien est passible, sur déclaration de culpabilité, de
l'amende prévue à l'article 80.
66. Un membre de la Sûreté du Québec ou toute personne ou tout organisme autorisé à
appliquer le présent règlement peut pénétrer sur la propriété privée ou dans le domicile
du gardien d'un chien prohibé par ce règlement afin de constater si le présent règlement
est respecté ou tout refus de la part du gardien de le laisser agir constitue une infraction
à ce règlement et le contrevenant est alors passible, sur déclaration de culpabilité, de
l'amende prévue à l'article 79.
67. Un membre de la Sûreté du Québec ou toute personne ou tout organisme autorisé à
appliquer le présent règlement peut capturer, soumettre à l'euthanasie, faire soumettre à
l'euthanasie, tuer ou faire tuer à vue un chien prohibé par ce règlement.
## SECTION 7 CHIENS-GUIDES
68. Le chien-guide, lorsqu'il est muni d'un attelage spécifiquement conçu pour l'usage des
chiens-guides, peut entrer avec son gardien à l'intérieur de tout véhicule de transport
public, de tout restaurant, de tout endroit où l'on sert ou vend de la nourriture, de tout
hôtel ou de tout autre endroit fréquenté par son gardien.
69. L'article 60 (6.) du présent règlement ne s'applique pas au gardien d'un chien-guide,
lorsque ledit chien est muni de l'attelage spécifiquement conçu pour l'usage des chiens-
## CHAPITRE 3 AUTRES ANIMAUX
70. La garde de tout reptile et plus particulièrement de serpents, lézards, crocodiles,
iguanes est interdite sur tout le territoire de la municipalité.
71. La garde de tout félin et plus particulièrement les lions, les tigres, les léopards et les
panthères est interdite sur tout le territoire de la municipalité.
72. La garde de tout animal non spécifiquement mentionné au présent règlement n'est
permise qu'à l'intérieur du territoire situé dans la zone agricole établie conformément au
règlement de zonage.
## CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES CHEVAUX
73. Nul ne peut monter ou conduire un cheval sans avoir les moyens nécessaires pour le
diriger ou le contrôler.
## Règlements du conseil de la Ville de La Tuque
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74. Nul ne peut circuler à cheval sur un chemin public de la ville dans la partie urbanisée.
75. Nul ne peut circuler à cheval aux endroits permis en vertu du présent règlement après
l'heure suivant le coucher du soleil.
76. Nonobstant les articles 73, 74 et 75, le conseil municipal peut autoriser la circulation sur
un chemin public, un trottoir ou un espace vert de la ville, d'un cheval, d'un véhicule
hippomobile ou tout autre type de véhicule de traction animale lors d'événements
spéciaux ou pour des fins touristiques.
77. Nul ne peut faire circuler un cheval ou autre animal de ferme sur un chemin public sans
prendre les moyens nécessaires pour ramasser les excréments laissés par ledit animal.
78. Toute personne qui contrevient aux articles 73, 74, 75 ou 77, est passible, sur
déclaration de culpabilité, de l'amende prévue à l'article 79.
## CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PÉNALES
79. Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction,
sur déclaration de culpabilité :
1. Pour une première infraction, d'une amende minimale de CINQUANTE DOLLARS
(50 $) et des frais;
2. Pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze (12) mois
subséquents, d'une amende minimale de CENT DOLLARS (100 $) et des frais;
3. Pour toute autre infraction à une même disposition au cours des douze (12) mois
subséquents, d'une amende minimale de DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS
(250 $) et des frais.
Imprimerie Commerciale - dossier Ville de La Tuaue
80. Quiconque commet une infraction prévue aux articles 29, 40, 50, 54, 61, 65 est
passible, sur déclaration de culpabilité :
1. Pour une première infraction, d'une amende minimale de CENT DOLLARS (100 $)
et des frais;
2. Pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze (12) mois
subséquents, d'une amende minimale de DEUX CENTS DOLLARS (200 $) et des
frais;
3. Pour toute autre infraction à une même disposition au cours des douze (12) mois
subséquents, d'une amende minimale de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) et des
frais.
81. Quiconque commet une infraction prévue aux articles 26, 28, 42 est passible, sur
déclaration de culpabilité :
1. Pour une première infraction, d'une amende minimale de TRENTE DOLLARS (30 $)
et des frais;
2. Pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze (12) mois
subséquents, d'une amende minimale de SOIXANTE DOLLARS (60 $) et des frais;
3. Pour toute autre infraction à une même disposition au cours des douze (12) mois
subséquents, d'une amende minimale de QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (90 $) et
des frais.
82. Un membre de la Sûreté du Québec ou toute personne ou tout organisme autorisé à
appliquer le présent règlement et qui a des motifs de croire qu'une personne commet ou
a commis une infraction au présent règlement peut demander à cette personne ses
noms et adresses afin de lui émettre un constat d'infraction après l'avoir informée de
l'infraction sur laquelle la demande est fondée.
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HIAES DU MASE
## Règlements du conseil de la Ville de La Tuque
'GREFFIER
83. Un membre de la Sûreté du Québec ou toute personne ou tout organisme autorisé à appliquer le présent règlement et qui a des motifs de croire qu'une infraction au présent règlement est ou a été commise peut entrer, pénétrer ou visiter tout bien ou propriété privée afin de s'assurer du respect du présent règlement.
84. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant les droits de la Ville de percevoir pour tous les moyens mis à sa disposition, une taxe, un permis ou une licence exigés en vertu du présent règlement.
## CHAPITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES
85. Disposition de remplacement
Le présent abroge le règlement no règlement no 1000-55-2000 modifiant le règlement
no 667 concernant la règlementation sur les chiens, les chats et autres animaux et le
règlement no 1000-55-01-2012 concernant une modification au règlement no 1000-55-
2000.
86. Disposition transitoire
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les
procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore intentées, lesquelles se
continueront sous l'autorité de ces règlements remplacés jusqu'au jugement final et
exécution.
87. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
FAIT ET ADOPTÉ par le conseil municipal de Ville de La Tuque à son assemblée ordinaire
du 17 mars 2015.
Jean-Sebastien Poirie Greffier
Dau Tresareau
Jean Duchesneau Maire suppléant
## Règlements du conseil de la Ville de La Tuque
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## ANNEXE 1 REGISTRE DES LICENCES
- [ ] Le registre tenu en deux copies par l'autorité compétente doit contenir les détails suivants :
- [ ] PROPRIÉTAIRE DE L'ANIMAL
Nom :
Adresse :
Prénom :
- [ ] Code postal
Téléphone travail :\_
Résidence :
- [ ] Date de naissance :
## CARACTÉRISTIQUES DE L'ANIMAL
Race :
- [ ] Sexe :
Nom :
Genre de poil :
Couleur :
Utilité :
- [ ] Date :
Licence vendue par :\_
Numéro de licence :
- [ ] Reçu la somme de :
Période du 1er avril
Âge :
$
au 31 mars
Signature :
Date :\_
Imprimerie Commerciale - dossier Ville de La Tuque