Règlement 321-06-17 sur la prévention incendie

La Vallée-de-l'Or, Quebec · adopted 2017-07-01

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MRC DE LA VALLÉE-DE-L'OR RÈGLEMENT # 321-06-17 Règlement # 321-06-17 sur la prévention des incendies PRÉAMBULE ATTENDU les termes de l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales autorisant l'adoption de règlements en matière de sécurité; ATTENDU QU'au terme de l'article 678.0.1 du Code municipal, la MRC a déclaré sa compétence en matière de prévention incendie; ATTENDU les termes de l'article 455 du Code municipal autorisant l'imposition d'amendes en cas d'infraction à un règlement; ATTENDU QUE le Conseil juge nécessaire d'adopter une réglementation en matière de prévention des incendies; ATTENDU QU'un avis de motion fut donné le 17 mai 2017 et qu'un projet fut adopté le 21 juin 2017; ATTENDU QUE le présent règlement reprend le règlement # 320-02-17 mais lui apporte des précisions importantes en ce qui concerne les bâtiments visés par son application; ATTENDU QUE les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement depuis au moins deux jours ouvrables, qu'ils l'ont lu et renoncent à sa lecture; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par et résolu unanimement que le règlement portant le numéro 321-06-17 soit et est adopté. ARTICLES 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 TITRE Le présent règlement porte le titre de « Règlement sur la prévention des incendies ». 1.2 RÈGLEMENTS REMPLACÉS Le présent règlement abroge et remplace le règlement # 320-02-17 ainsi que tout règlement antérieur adopté par la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or et de toute municipalité locale visée par le présent règlement et portant sur le même objet, suite à une déclaration de compétence de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or. 1.3 TERRITOIRE VISÉ Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la MRC de La Vallée-de-l'Or. 1.4 DOCUMENTS ANNEXÉS 1.4.1 PARTIE INTÉGRANTE DU RÈGLEMENT Font partie intégrante du présent règlement et joints à titre d'Annexe 1 : 1o Le document intitulé « Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et le code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) », publié par le Conseil national de recherches du Canada, (désigné dans le présent règlement par le mot « Code »), s'applique, sous réserve des modifications qui y sont apportées par les sections 3 et 4 du présent règlement. PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI Toute modification apportée à ces documents, leurs suppléments et leurs annexes dans le futur peut être intégrée au présent règlement sur simple résolution du conseil de la MRC à cet effet. 1.4.2 EXCLUSIONS ET REMPLACEMENT DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES - CANADA 2010 (MODIFIÉ) Les sections suivantes de la division 1 du Code ne s'appliquent pas :  Le second alinéa de la l'article 370 de la section V (Dispositions liées à la protection incendie adoptées par renvoi au code national de prévention des incendies);  Section VI (Dispositions relatives à l'entretien des façades et des parcs de stationnement);  Section VIl (Dispositions relatives à l'entretien d'une tour de refroidissement à l'eau);  Section VIII (Dispositions pénales);  Section IX (Dispositions finales);  La section IV de la division 1 du Code, ne s'applique pas à un immeuble utilisé comme logement d'au plus 2 étages en hauteur de bâtiment ou d'au plus 8 logements. 1.5 CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT DE RÈGLEMENT Sont assujettis au présent de règlement les immeubles suivants situés sur le territoire d'application tel que défini à l'article 1.3 :  Tout établissement de soins qui n'héberge pas plus de 9 personnes;  Tout bâtiment autre qu'une résidence privée pour aînés qui abrite uniquement un des usages principaux prévus au CNB et ci-après mentionné :  Établissements de réunion non visés au paragraphe 6 de l'article 340 de la section II de la division 1 du Code qui n'acceptent pas plus de 9 personnes.  Habitation qui constitue : a) une maison de chambres ou une pourvoirie n'offrant pas de service d'hôtellerie lorsqu'un tel bâtiment comporte au plus 9 chambres ; b) une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une personne physique qui y réside, une école recevant moins de 15 élèves à la fois; c) un refuge qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes; d) un immeuble utilisé comme logement répondant à l'une des caractéristiques suivantes; i. il a au plus 2 étages en hauteur de bâtiment; ii. il comporte au plus 8 logements.  Établissement d'affaires, d'au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;  Établissement commercial; ayant une superficie totale de plancher d'au plus 300 m2;  Garderie qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes;  Établissements industriels du groupe F-2 selon le CNB 2010 :  Stations-services  Laveries, sauf libre service  Laboratoires  Installations de nettoyage à sec n'employant ni solvant ni nettoyant inflammable ou explosif  Imprimeries  Hangars d'aéronef  Gares de marchandise  Garages de réparation  Entrepôts  Ateliers de rabotage  Ateliers  Établissements industriels du groupe F-3 selon le CNB 2010 :  Ateliers  Entrepôts  Hangars d'aéronef léger, stationnement seulement  Laboratoires  Salles d'exposition sans vente  Salles de vente  Bâtiment laissé vacant aux fins de travaux de construction, de démolition et de rénovations.  Bâtiments qui abritent, outre l'un ou plusieurs des usages exemptés aux paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 de l'article 340 de la section 2 de la division 1 du Code l'un des usages suivants :  Immeuble utilisé comme logement d'au plus 2 étages en hauteur de bâtiment ou d'au plus 8 logements;  Établissement commercial ayant une surface totale de plancher d'au plus 300 m²;  Établissement d'affaires d'au plus 2 étages en hauteur de bâtiment. Sont exclus de l'application du présent règlement, les éléments suivants, lesquels demeurent sous la compétence des municipalités :  La numérotation des immeubles;  Les avertisseurs de fumée dans les immeubles à usage résidentiel. À moins d'indication contraire et malgré le paragraphe 1) de l'article 2.2.1.1 de la division C du Code, le propriétaire, le locataire, l'occupant, le syndicat de copropriétaires ou le mandataire de l'une ou l'autre de ces personnes a l'obligation de respecter les dispositions du présent règlement. 1.6 TERMINOLOGIE Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : Autorité compétente : personne chargée de l'application du présent règlement tel que prévu à l'article 2.1. Code : code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et le code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié), avec ses modifications, présentes et à venir, publié par le Conseil national de recherches du Canada. CNB : code national du bâtiment - Canada 2010 publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies et du Conseil national de recherches du Canada. Conseil : conseil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or. Local technique : local prévu pour contenir de l'équipement technique ou d'entretien du bâtiment tel que défini à l'article 1.4.1.2.1) du code. MRC : municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or. Municipalité locale : toute municipalité locale visée par le présent de règlement. Ce terme vise également la MRC pour l'application du présent règlement dans les territoires non organisés. Officier local : officier municipal à l'emploi d'une municipalité locale visée par le présent règlement et qui est désigné par la municipalité par résolution. 1.7 DISPOSITIONS PLUS RESTRICTIVES OU CONTRADICTOIRES Lorsqu'une norme, une obligation ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une de ses quelconques dispositions se révèle plus restrictive ou sévère ou encore en contradiction ou incompatible avec le Code ou avec toute autre disposition du présent règlement, la disposition la plus sévère s'applique. 2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 2.1 PERSONNES CHARGÉES DE L'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 2.1.1 OFFICIERS CHARGÉS DE L'ADMINISTRATION ET DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT Le coordonnateur en sécurité incendie ainsi que les techniciens en prévention incendie de la MRC sont les officiers responsables de l'administration et de l'application du présent règlement. Ils exercent à ce titre, les pouvoirs suivants : a. Visiter et examiner toute propriété immobilière et mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments ou constructions pour constater si le présent règlement y est exécuté ou si les conditions d'un permis sont respectées. b. S'adjoindre la collaboration d'inspecteurs municipaux, pompiers ou autres fonctionnaires municipaux dans le cadre des visites d'inspection et pour l'application du présent règlement. c. Quand l'officier responsable exerce le pouvoir, tout propriétaire, locataire ou occupant de la propriété mobilière ou immobilière ainsi visitée ou examinée doit le laisser exercer ces pouvoirs et doit répondre à toutes les questions qu'il peut poser concernant la propriété mobilière ou immobilière ainsi visitée ou examinée. d. Donner avis à un propriétaire ou à toute personne qui contrevient au présent règlement, lui prescrivant de modifier toute situation lorsqu'il juge que cette situation constitue une infraction à l'une quelconque des dispositions de celui-ci. e. Émettre les permis édictés au présent règlement lorsque la demande est conforme à celui-ci. f. Donner avis au propriétaire ou à son mandataire, exécuteur ou ayant droit ou occupant ou à toute personne, par lettre recommandée, poste certifiée ou signification personnelle de toute situation contrevenant au présent règlement. g. Ordonner à tout propriétaire, ou à son mandataire, exécuteur ou ayant droit ou occupant ou à toute personne qui contrevient au présent règlement, de poser les gestes requis afin de se conformer au présent règlement et au besoin, faire rapport au conseil qui pourra prendre toute mesure préventive contre l'incendie ou jugée nécessaire pour la sécurité publique. h. Émettre les constats d'infraction au nom de la MRC pour toute infraction au présent règlement. 2.1.2 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET LES POMPIERS L'application des sections 4.1 et 4.2.1 du présent règlement relève également de tout agent de la Sûreté du Québec ainsi que tout pompier d'une municipalité locale visée par le présent règlement sur le territoire de laquelle une activité est exercée. À ces fins, ils sont autorisés à : a. Pénétrer sur toute propriété immobilière pour y constater si le présent règlement y est exécuté et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, doit leur en permettre l'accès. b. Donner avis à un propriétaire ou à toute personne qui contrevient au présent règlement, lui prescrivant de modifier toute situation lorsqu'il juge que cette situation constitue une infraction à l'une quelconque des dispositions de celui-ci. c. Ordonner à tout propriétaire, ou à son mandataire, exécuteur ou ayant droit ou occupant ou à toute personne qui contrevient au présent règlement, de poser les gestes requis afin de se conformer au présent règlement. e. Exiger l'extinction, éteindre ou faire éteindre tout feu à ciel ouvert, et ce, sans préavis. 2.1.3 OFFICIER LOCAL CHARGÉ DE L'ÉMISSION DES PERMIS AU TERME DU PRÉSENT RÈGLEMENT Le conseil de la MRC autorise également tout officier local a émettre les permis suivants lorsque la demande est conforme au présent règlement: a. Permis pour feu utilitaire en vertu de la section 4.1.5 du présent règlement. b. Permis pour tir de pièces pyrotechniques en vertu de la section 4.2, à l'exception des pièces pyrotechniques de type 7.2.2/F2 et 7.2.5/F3 prévus à la section 4.2.1 du présent règlement. L'officier local n'aura de pouvoirs d'émettre de tels permis que si l'activité visée se situe sur le territoire de la municipalité locale où l'officier local exerce ses fonctions principales. 3. NORMES ADDITIONNELLES AU CODE 3.1 SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE, CANALISATION D'INCENDIE ET GICLEURS En plus des normes prévues au paragraphe 2) de l'article 2.1.3.1. de la division B, du Code, les normes suivantes sont applicables : a. 3) La vérification et la mise à l'essai des réseaux d'alarme incendie doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S537- 04 Vérification des réseaux avertisseurs d'incendie. b. 4) Les résultats détaillés des essais demandés au paragraphe 3) doivent être transmis à l'autorité compétente lors de toute nouvelle installation ou de toute modification d'un réseau d'alarme incendie. 3.2 SYSTÈMES D'EXTINCTION SPÉCIAUX En plus des normes prévues au paragraphe 8) de l'article 2.1.3.5. de la division B, du Code, les normes suivantes sont applicables : a. 9) Un système d'extinction spécial doit être relié au système d'alarme incendie lorsque présent. 3.3 AFFICHAGE DE L'INFORMATION En plus des normes prévues au paragraphe 2) de l'article 2.1.4.1 de la division B, du Code, les normes suivantes sont applicables : a. 3) Tout bâtiment pourvu d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau doit avoir une enseigne installée à l'entrée principale du bâtiment, indiquant l'endroit où se trouve toute vanne de commande et d'arrêt des réseaux d'extincteurs automatiques à eau. Le trajet à suivre pour atteindre une telle vanne doit être également signalé à l'intérieur du bâtiment. 3.4 ACCUMULATION DE MATIÈRES COMBUSTIBLES En plus des normes prévues au paragraphe 7) de l'article 2.4.1.1 de la division B, du Code, les normes suivantes sont applicables : a. 8) Lorsque, de l'opinion de l'autorité compétente, des matières combustibles sont gardées ou placées de manière à présenter un danger d'incendie, l'autorité compétente peut obliger le propriétaire, occupant, gardien ou surveillant des lieux à les conserver et les disposer de façon à ce qu'ils ne puissent, au jugement de l'autorité compétente, provoquer un incendie ou, sinon, à les enlever. b. 9) Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné par l'autorité compétente en vertu du paragraphe 8) contrevient au présent règlement. c. 10) Lorsqu'une personne visée au paragraphe 8) ne se conforme pas à un ordre de l'autorité compétente donné en vertu de ce paragraphe, l'autorité compétente peut enlever les matières combustibles aux frais du contrevenant. d. 11) Sur les terrains des chantiers de construction, les rebuts de construction doivent, chaque jour, être enlevés ou placés dans des contenants ou conteneurs en métal situé à au moins 3 mètres d'un bâtiment. 3.5 FILTRES DE SÉCHEUSES En plus des normes prévues au paragraphe 1) de l'article 2.4.1.4 de la division B, du Code, les normes suivantes sont applicables : a. 2) Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent être de matériaux incombustibles, déboucher directement à l'extérieur des bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction 3.6 ACCÈS DU SERVICE D'INCENDIE AUX BÂTIMENTS En plus des normes prévues à la section 2.5.1 de la division B du Code, les normes suivantes sont applicables : 3.6.1 CLÉS D'ASCENSEURS Les clés qui servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le fonctionnement indépendant de chaque ascenseur doivent être placées dans un boîtier facilement reconnaissable, situé bien en vue à l'extérieur de la gaine d'ascenseur près du poste central de commande et un double de ces clés destiné aux pompiers, doit être conservé à ce poste ou à l'intérieur du panneau d'alarme incendie. 3.6.2 RACCORDS-POMPIERS En ajout des normes prévues à la section 2.5.1.4 paragraphe 2) de la division B du Code, la norme suivante est applicable : 3) Les raccords-pompiers doivent être identifiés selon le pictogramme de la norme NFPA 170-2012, Fire Safety and Emergency Symbols et cette identification doit être visible de la rue ou d'une voie d'accès conforme aux exigences en vigueur lors de la construction. 3.7 MATÉRIEL DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 3.7.1 INSPECTION, ESSAIS ET ENTRETIEN DES BORNES D'INCENDIE En ajout des normes prévues à la section 6.4.1.1 paragraphe 1), de la division B du Code, les normes suivantes sont applicables : a) 2) Les bornes d'incendie doivent être dégagées sur un rayon d'au moins 1,25 mètre. b) 3) Nul ne peut installer ou maintenir une borne d'incendie décorative. 3.7.2 BORNES D'INCENDIE PRIVÉES En ajout des normes prévues à la section 6.4.1.1 de la division B du Code, les normes suivantes sont applicables : a) Identification des bornes d'incendie privées i) Toute nouvelle borne d'incendie privée, installée ou en remplacement, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement doit respecter les normes d'identification suivantes : 1) La tête et les couvercles de toutes les sorties d'eau doivent être peints en conformité aux couleurs de la norme NFPA 291-2013, tel qu'indiqué dans le tableau 3.8.2. 2) Le corps d'une borne d'incendie privée doit être peint en jaune. 3) Sa présence doit être signalée au moyen d'un panneau pour faciliter la localisation en cas d'incendie. Tableau 3.7.2 Couleur de la tête selon NFPA 291-2013 Classe Tête et couvercle Débit AA Bleu clair 5680 L/min et plus (1500 gal/min) A Vert 3785 à 5679 L/min (1000 à 1499 gal/min) B Orange 1900 à 3784 L/min (500 à 999 gal/min) C Rouge Moins de 1900 L/min (500 gal/min) b) Réseau d'alimentation des bornes d'incendie privées i) À partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, tout nouveau réseau d'alimentation d'une borne d'incendie privée doit être conçu et installé conformément à la norme NFPA 291-2013. c) Inspection, réparation et dégagement i) Le propriétaire d'un ·terrain lorsqu'une borne incendie privée s'avère défectueuse ou qu'elle est hors service, doit immédiatement : 1) Aviser par écrit le Service de sécurité incendie de la municipalité locale. 2) Installer une affiche visible, faisant contraste avec l'affiche de localisation de la borne sur la borne incendie concernée. ii) Les bornes incendie privées extérieures protégées par un abri doivent être dégagées d'un rayon de 80 cm et ses sorties doivent être dirigées vers une ouverture minimum de 60 cm par 60 cm. 4. NORMES REMPLAÇANT CELLES PRÉVUES AU CODE 4.1 FEUX EN PLEIN AIR La section 2.4.5 de la division B du Code est remplacée par ce qui suit : 4.1.1 CONDITIONS GÉNÉRALES ET INTERDICTIONS a) Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement, permettre que soit allumé un feu en plein air sans respecter les conditions et normes prévues à la présente section et au présent règlement. b) Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé un feu en plein air, de quelque nature que ce soit, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation valable du propriétaire ou responsable des lieux à cet effet et si requis, un permis du Service de sécurité incendie de la municipalité locale où est exercée l'activité. c) Une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus devra être constamment présente pendant toute la durée du feu jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint et sera responsable de la sécurité des lieux. Il est interdit de laisser tout feu sans surveillance. Il doit être maintenu à l'intérieur du contenant incombustible ou de l'aire de brûlage. d) En zone industrielle et commerciale, il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé tout feu ayant pour but de détruire des matériaux de construction. e) Il est interdit d'alimenter ou de maintenir un feu avec un accélérant. f) Toute personne a le devoir de respecter les lois et règlements relevant des gouvernements fédéral, provincial et municipal ainsi qu'aux règles de l'art et normes élémentaires de prudence dans la tenue d'un feu en plein air. g) Il est interdit d'allumer un feu de joie et tout permis de brûlage (feu utilitaire, d'événement ou industriel) sera suspendu lorsqu'un décret du ministère publicisé par la SOPFEU sera mis en vigueur. h) Il est interdit de procéder au brûlage d'herbe et de feuilles. i) Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu'il dégage nuit aux occupants des propriétés avoisinantes ou à la circulation. j) Dans les lieux publics, l'équipement nécessaire pour empêcher la propagation du feu doit être installé sur les lieux et être fonctionnel. k) La personne chargée de l'application du présent règlement, peut exiger l'extinction, éteindre ou faire éteindre tout feu à ciel ouvert, et ce, sans préavis. 4.1.2 FEU DE JOIE Est un feu de joie, tout feu constitué de morceaux de bois, branches, de rondins ou charbon de bois en plein air organisé de façon récréative. Il est fait, soit à des fins sociales, soit pour éloigner des moustiques, soit pour égayer un pique-nique ou une fête ou à des fins semblables. Les conditions à respecter pour un feu de joie sont les suivantes : i) Utiliser un bois non traité ou non recouvert de peinture ou de vernis. Allumer le feu dans un contenant tel que briques, pierres, métal d'une superficie maximale d'un mètre de diamètre et d'une hauteur maximale de 60 cm. ii) L'emplacement du feu doit être à une distance minimale de 5 mètres de toute matière combustible, de tout bâtiment et 2 mètres de toutes lignes de propriété. iii) Les conditions météorologiques ne permettant pas l'allumage sont l'indice d'inflammabilité extrême et des vents de plus de 20 km/h. 4.1.3 FEU DANS UN FOYER EXTÉRIEUR Est un feu dans un foyer extérieur, tout feu dans un équipement en pierre, brique, blocs de béton architecturaux, pavés imbriqués ou en acier servant à contenir un feu, de fabrication commerciale avec ou sans certification ou de conception artisanale servant au brûlage de morceaux de bois, branches, de rondins ou charbon de bois en plein air organisé de façon récréative. Les conditions à respecter pour un feu de foyer sont les suivantes : i) Utiliser un bois non traité ou non recouvert de peinture ou de vernis. ii) Le foyer doit être construit de matières incombustibles et muni d'un mécanisme de pare-étincelles. iii) Le foyer doit être situé à plus de 3 mètres de tout bâtiment et au moins 2 mètres des lignes de propriété. 4.1.4 FEU DE CUISSON Est un feu de cuisson, un feu dans un BBQ de fabrication commerciale ou artisanale avec ou sans certification servant à des fins de cuisson d'aliments à l'extérieur. Les conditions à respecter pour un feu de cuisson sont les suivantes : i) Le dégagement de toute matière inflammable doit être respecté selon les instructions du fabricant lors d'utilisation d'équipements commerciaux. ii) Lorsque de fabrication artisanale, la distance de dégagement doit être de 3 mètres de toutes matières combustibles. 4.1.5 FEU À DES FINS UTILITAIRES Est un feu à des fins utilitaires, tout feu à des fins utilitaires pour des travaux de défrichage d'une propriété, soit pour détruire des broussailles, branches ou petits arbustes ou de résidus de construction, tels que le colombage ayant servi à la construction et fabrication d'emballage, tel que le bois. Les conditions à respecter pour un feu à des fins utilitaires sont les suivantes : i) Obtenir un permis préalablement à cette fin. ii) Le feu doit être situé à la distance spécifiée sur le permis, laquelle doit être minimalement de 15 mètres de tout bâtiment, de la forêt, d'un boisé, de toute matière combustible et de tout réservoir de matière combustible. iii) Les feux à des fins utilitaires doivent être empilés en tas d'au plus 2 mètres par 2 mètres et ne doivent pas excéder une hauteur maximale de 2 mètres. iv) Avoir une surveillance d'une heure après l'extinction. 4.1.6 FEU D'ÉVÉNEMENT Est un feu d'événement, tout feu à l'extérieur fait dans le cadre d'un évènement spécial, un feu organisé dans le cadre d'un festival ou d'un évènement ouvert au public. Les conditions à respecter pour un feu d'événement sont les suivantes : i) Obtenir un permis préalablement à cette fin. ii) Maintenir en tout temps, les distances minimales d'isolation du feu d'événement en conformité avec le tableau suivant : Superficie du feu d'évènement (m2) Hauteur maximale (m) Distance d'isolation du public (m) Distance d'isolation matières combustibles(1) (m) < 1 m2 ≥ 4 m2 2 10 15 < 4 m2 ≥ 9 m2 3 15 20 < 9 m2 ≥ 16 m2 4 25 30 < 16 m2 ≥ 25 m2 5 35 40 > 25 m2 (2) (2) (2) (1) Les matières combustibles signifient dans ce tableau les chapiteaux, la forêt, un boisé et tout réservoir de matière combustible. (2) Ces feux d'évènements sont considérés comme exceptionnels et les distances, hauteur et mesure à mettre en place sont déterminées par le Service de sécurité incendie de la municipalité locale. Toute personne participant ou étant présente à un feu d'événement a l'obligation de respecter les distances minimales d'isolation indiquées à la présente section. 4.1.7 FEU INDUSTRIEL Est un feu industriel fait en forêt ou à proximité visant à détruire toutes les matières ligneuses abattues et coupées lors de déboisement à des fins industrielles et lucratives. Sont considérés feux industriels, tout brûlage effectué lors d'activités à caractère industriel, telles que défrichement pour le passage d'une route ou dégagement d'une route, l'érection d'une ligne de transport d'énergie, la construction d'une bâtisse à visée commerciale ou dans le but d'être vendue, de travaux en amélioration d'un cours d'eau ainsi que le brûlage d'abattis à des fins agricoles ou industrielles, sylvicoles ou dans les bleuetières. Les conditions à respecter pour un feu industriel sont les suivantes : i) Obtenir un permis préalablement à cette fin. ii) Aux fins de la délivrance d'un tel permis, l'obtention au préalable d'un permis de la SOPFEU est requise et le titulaire devra respecter les règles imposées par cette dernière. 4.2 PIÈCES PYROTECHNIQUES 4.2.1 REMPLACEMENT DE L'ARTICLE 5.1.1.3 DE LA DIVISION B DU CODE L'article 5.1.1.3 de la division B du Code est remplacé par ce qui suit : a) La manutention et le tir de pièces pyrotechniques doivent être conformes au document RNCan 2010, « Manuel de l'artificier » ou la dernière version en vigueur de ce document. b) Le coordonnateur en sécurité incendie et /ou son représentant autorisé par lui est défini comme autorité compétente (AC) prévu dans le document RNCan 2010, « Manuel de l'artificier » ou la dernière version en vigueur de ce document. c) Aucun tir de pièces pyrotechniques ne peut avoir lieu sans qu'un permis à cette fin n'ait préalablement été obtenu à cette fin. d) Pour la réalisation des feux de classes 7.2.2/F2 et 7.2.5/F3, la demande de permis doit être déposée à l'autorité compétente au moins 30 jours avant la date prévue pour l'événement. e) Lorsqu'il est constaté que l'entreposage, le transport, la manutention ou l'utilisation de pièces pyrotechniques est fait contrairement aux exigences de la présente section, la personne chargée de l'application du présent règlement pourra prendre les mesures nécessaires afin d'assurer le respect du règlement, y compris le déplacement des pièces pyrotechniques dans un endroit sécuritaire, aux frais du contrevenant. 4.3 STOCKAGE À L'EXTÉRIEUR Le tableau 3.3.3.2 de la section 3.3 de la division B du Code est remplacé par le suivant : Tableau 3.3.3.2. Dimensions et dégagements pour les îlots de stockage (faisant partie intégrante du paragraphe 3.3.3.2. 1) Classe(1) Surface maximale de la base, en m2 Hauteur maximale en m Dégagement minimal autour d'un îlot, en m Produits classes III et IV, plastiques des groupes A, B et C, bois d'œuvre, bâtiments préfabriqués, épaves de véhicules 1 000 ≤ 3 6 1 000 + 3 mais ≤ 6 2 fois la hauteur de stockage Particules de bois, bois déchiqueté 15 000 18 9 Palettes combustibles 1 000 3 15 Pneus en caoutchouc 250 3 15 4.4 ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 4.4.1 LOCAUX TECHNIQUES ET CHAMBRES D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE La section 2.6.3 de la division B du Code est remplacée par ce qui suit : 4.4.1.1. UTILISATION Il est interdit d'utiliser les chambres d'appareillage électrique et les locaux techniques à des fins de stockage. 4.4.1.2. SÉCURITÉ a) Sécurité - Les locaux techniques et les chambres d'appareillage électrique doivent rester fermés à clé pour empêcher quiconque qui n'est pas autorisé d'y avoir accès. b) Tout local technique et chambre d'appareillage électrique d'un bâtiment doivent être identifiés clairement à l'aide d'affiches acceptables, sauf à l'intérieur d'un logement. 5. PERMIS 5.1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS En plus des renseignements spécifiques requis selon la nature du permis demandé, les renseignements généraux suivants sont requis lors de la présentation de toute demande de permis au terme du présent règlement : a) Nom, adresse et numéro de téléphone du requérant et du propriétaire (ou mandataire autorisé) du site où aura lieu l'activité. b) Date, heure et lieu où auront lieu les activités visées. c) Autorisation écrite du propriétaire du site (ou son représentant autorisé) s'il n'est pas le requérant. d) Preuve d'assurance responsabilité du requérant d'au moins 1 million de dollars (sauf pour les tirs de pièces pyrotechniques autres que de type 7.2.2 /F2 ou 7.2.5/F3). e) Fournir un croquis de l'installation prévue, avec identification des issues, des périmètres de sécurité et de l'emplacement de l'auditoire ou des participants, le cas échéant. 5.2 RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR UN PERMIS POUR LE TIR DE PIÈCES PYROTECHNIQUES (7.2.2/F2 OU 7.2.5/F3) En plus des renseignements généraux, lorsqu'un permis pour le tir de pièces pyrotechniques de type 7.2.2/F2 ou 7.2.5/F3 est requis, le requérant doit notamment fournir les informations et documents suivants :  Photocopie du certificat (recto verso) du ou des artificiers.  Si les tirs des pièces pyrotechniques sont prévus à un endroit dit « lieu spécial » selon le manuel de l'artificier et qu'une demande à Ressources naturelles Canada est exigée, une preuve de l'acceptation de la demande doit également être remise.  Indication du lieu de l'entreposage des pièces pyrotechniques. 5.3 ÉMISSION DU PERMIS, DURÉE DE VALIDITÉ ET INCESSIBILITÉ a) Le permis sera émis si la demande est en tout point conforme aux dispositions du présent règlement. b) Tout permis n'est valide que pour une journée, soit à la date pour laquelle il a été délivré par la personne chargée de l'application du présent règlement. c) Tout permis n'est valide que pour la personne pour laquelle il a été émis et est incessible. 6. DISPOSITIONS FINALES 6.1 CONTRAVENTION, AMENDES ET FRAIS Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible : 6.1.1 S'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE PHYSIQUE : a) pour une première infraction, d'une amende de 250 $ et les frais; b) pour une première récidive, d'une amende de 750 $ et les frais; c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $ et les frais. 6.1.2 S'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE MORALE : a) pour une première infraction, d'une amende de 750 $ et les frais; b) pour une première récidive, d'une amende de 1 250$ et les frais; c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 500 $ et les frais. 6.1.3 INFRACTION CONTINUE Une contravention continue à l'une ou à l'autre des dispositions du présent règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. 6.2 AUTRES RECOURS La MRC peut également exercer contre quiconque contrevient au présent règlement, tout autre recours prévu par la loi. 6.3 TÉMOIGNAGE PAR RAPPORT Dans une poursuite pour une infraction au présent règlement, le tribunal, peut accepter, pour tenir lieu du témoignage de la personne chargée de l'application du présent règlement ayant constaté l'infraction, un rapport fait sous sa signature. Le défendeur peut toutefois demander au poursuivant d'assigner la personne chargée de l'application du présent règlement, qui a délivré l'avis d'infraction comme témoin à l'audition. S'il déclare le défendeur coupable et s'il est d'avis que la simple production du rapport eût été suffisante, le tribunal peut le condamner à des frais additionnels dont il fixe le montant. 6.4 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Adopté PIERRE CORBEIL PIERRE CORBEIL Préfet LOUIS BOURGET LOUIS BOURGET Directeur général et secrétaire-trésorier Copie certifiée conforme, ce 2017. Louis Bourget Directeur général et secrétaire-trésorier