Règlement 69-17 (et modifications) - Matières résiduelles

La Vallée-du-Richelieu, Quebec

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1 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU RÈGLEMENT NUMÉRO 69-17 RÈGLEMENT RELATIF À LA COMPÉTENCE DE LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU À LA PARTIE DU DOMAINE DE LA COLLECTE, DU TRANSPORT, DU RECYCLAGE ET DE L'ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Version administrative incluant les amendements des règlements numéro 69-17.1, 69-17.2, 69-21-3, 69-22-4, 69-22-5, 69-25-6, 69-26-7 1. TITRE Le règlement porte le titre de « Règlement numéro 69-17 relatif à la compétence de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu à la partie du domaine de la collecte, du transport, du recyclage et de l'élimination des matières résiduelles ». À ces fins, le présent règlement remplace le règlement numéro 61-14. Également, le présent règlement abroge les règlements suivants : - Règlement numéro 61-14 relatif à la déclaration de compétence de la MRC de La Vallée-du-Richelieu à la partie du domaine de la collecte et du transport, du traitement et de l'élimination des matières résiduelles; - Règlement numéro 61-14.1 amendant le règlement numéro 61-14 relatif à la déclaration de compétence de la MRC de La Vallée-du-Richelieu à la partie du domaine de la collecte et du transport, du traitement et de l'élimination des matières résiduelles; - Règlement numéro 61-14.2 amendant le règlement numéro 61-14 relatif à la déclaration de compétence de la MRC de La Vallée-du-Richelieu à la partie du domaine de la collecte et du transport, du traitement et de l'élimination des matières résiduelles. 2020, r. 69-17.2, a. 2. 2. TERMINOLOGIE Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots, expressions et acronymes qui suivent ont le sens qui leur est donné ci-après : a) Activités de gestion des matières résiduelles : ensemble des opérations visant l'entreposage, la manutention, la collecte, le transport, le recyclage (incluant le réemploi, le tri et le conditionnement, le traitement biologique, dont le compostage et la biométhanisation, l'épandage au sol, la régénération et la valorisation) et l'élimination. b) Appareil contenant des halocarbures : appareil servant à une ou plusieurs des fonctions suivantes : réfrigération, congélation, climatisation, déshumidification, pompage de chaleur. L'appareil comprend aussi tous les systèmes reliés comme les tuyaux, les tubes, les boyaux, les valves, les soupapes et les autres composantes nécessaires à son fonctionnement. c) Centre de recyclage des résidus organiques par biométhanisation : lieu de recyclage autorisé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et détenant les certificats d'autorisation et permis d'exploitation requis par la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ c. Q-2) et ses règlements, s'il y a lieu, et opéré par la SEMECS. 2 Règlement numéro 69-17 - Version administrative d) Centre de traitement par compostage : lieu de traitement autorisé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et détenant les certificats d'autorisation et permis d'exploitation requis par la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ c. Q-2) et ses règlements, s'il y a lieu. e) Collecte des résidus organiques : action de ramasser aux points de collecte de toutes les unités à desservir et de les charger dans des camions adaptés à ce type de collecte et de les acheminer vers le lieu opéré par la SEMECS ou tout autre lieu préalablement autorisé par la MRC. f) Collecte des matières résiduelles : action de ramasser aux points de collecte de toutes les unités à desservir et de les charger dans des camions adaptés à ce type de collecte et de les acheminer vers un lieu d'élimination ou tout autre lieu préalablement autorisé par la MRC. Cette collecte inclut la collecte des résidus organiques jusqu'à ce que le Centre de recyclage des résidus organiques par biométhanisation de la SEMECS soit en activité et puisse recevoir et traiter les résidus organiques produits sur le territoire de la MRC. g) Collecte mécanisée ou semi-mécanisée : collecte à l'aide d'un système mécanisé qui assure la prise et procède mécaniquement à la levée, au déversement et à la remise en place d'un contenant admissible. h) Contenants admissibles pour la collecte de matières résiduelles : contenant dans lequel sont déposées les matières résiduelles admissibles pour être collectées et transportées. Les contenants admissibles sont les suivants : i) Contenants acceptés pour la collecte des résidus organiques : - un bac roulant de couleur brune, d'une capacité de 120, 240 litres ou de 360 litres, autorisé par la MRCVR et conçu spécifiquement pour recevoir en exclusivité les résidus organiques admissibles, doit être utilisé pour l'entreposage, la manutention et la collecte. Il doit être muni, de roues, de poignées, d'un couvercle étanche à charnière et d'une prise européenne ou universelle permettant la collecte mécanisée; - un conteneur pour les unités d'occupation à desservir d'un établissement du secteur ICI ainsi que d'un établissement résidentiel ou mixte de six (6) logements et plus. ii) Contenants acceptés pour la collecte des résidus verts : - des sacs de papier biodégradable, avec cellulose ou non dont la capacité maximale ne dépasse pas 25 kilogrammes; - une poubelle fermée et étanche, d'une capacité maximale de 100 litres et son contenu d'un poids maximal de 25 kg, fabriquée de métal ou de plastique, munie d'une poignée extérieure, d'un couvercle dont l'ouverture correspond au plus grand diamètre du contenant; - un bac roulant dédié à cette collecte, d'un maximum de 240 litres, de couleur autre que bleu ou brun, identifié d'un autocollant délivré par la MRCVR. iii) Contenants acceptés pour la collecte des résidus ultimes : - un bac roulant de couleur verte, noire ou gris foncé, d'une capacité de 120, 240 litres ou de 360 litres, autorisé par la MRC, conçu spécifiquement pour recevoir les résidus ultimes admissibles et utilisé pour l'entreposage, la manutention et la collecte. Il doit être muni de roues, de poignées, d'un couvercle étanche à charnière et d'une prise européenne ou universelle permettant la collecte mécanisée. - un conteneur pour les unités d'occupation à desservir d'un établissement du secteur ICI. - Nonobstant les points ci-haut mentionnés, l'utilisation d'un conteneur est obligatoire pour les unités d'occupation à desservir d'un nouvel établissement résidentiel de six (6) logements et plus. 3 Règlement numéro 69-17 - Version administrative iv) Contenants acceptés pour la collecte des matières recyclables : - un bac roulant de couleur bleue, d'une capacité de 120, 240 litres ou de 360 litres, autorisé par la MRC et conçu spécifiquement pour recevoir en exclusivité les matières recyclables admissibles, doit être utilisé pour l'entreposage, la manutention et la collecte. Il doit être muni, de roues, de poignées, d'un couvercle étanche à charnière et d'une prise européenne ou universelle permettant la collecte mécanisée; - un conteneur pour les unités d'occupation à desservir d'un établissement du secteur ICI. ». - Nonobstant les points ci-haut mentionnés, l'utilisation d'un conteneur est obligatoire pour les unités d'occupation à desservir d'un nouvel établissement résidentiel de six (6) logements et plus. i) Écocentre : lieu d'apport volontaire, d'accueil et de tri des matières résiduelles, avant leur réacheminement vers un centre de réemploi, de conditionnement, de recyclage ou un lieu d'enfouissement de tri (LET). j) Élimination : toute méthode employée pour se défaire des matières résiduelles en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ c. Q-2) et ses règlements. k) Halocarbure : composé contenant des produits chimiques de la famille du chlore et du fluor appauvrissant la couche d'ozone, (règlement sur les halocarbures, chapitre Q-2, r.29). l) ICI : unités à desservir comprenant celles où s'exercent des usages de nature industrielle, commerciale ou institutionnelle. m) Item : regroupement de matières résiduelles d'un volume approximatif de 120 litres et d'un poids maximal de 25 kg, à l'exception des encombrants ou des objets volumineux. Chaque contenant de matières résiduelles est considéré comme un item, sauf pour un conteneur, un bac roulant de 240 litres qui équivaut à 2 items ainsi que pour un bac roulant de 360 litres qui équivaut à 3 items. Un encombrant, un meuble ainsi qu'un tapis, coupé en laizes et attaché, sont chacun considérés et comptabilisés individuellement comme un item distinct. n) Levée : action de saisir un contenant admissible, tels un conteneur ou un bac roulant, manuellement ou à l'aide d'un équipement adapté et d'en vider le contenu dans un camion. o) Lieu d'enfouissement technique (LET) : lieu de dépôt définitif des résidus ultimes, autorisé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et détenant les certificats d'autorisation et permis d'exploitation requis par la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ c.Q.-2). p) Matières recyclables : matières résiduelles pouvant être recyclées pour un nouvel usage ou pour le même usage qu'à l'origine. Les matières recyclables acceptées dans le bac bleu sont des contenants, des emballages, des imprimés et des journaux (papier, carton, verre, métal et plastique). q) Matières résiduelles : terme générique qui englobe également les termes « déchets », « encombrants », « résidus ultimes », « déchets volumineux » et « ordures ménagères » pour désigner de manière globale tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon, à l'exception des matières dangereuses provenant des industries, des commerces et des institutions, des déchets biomédicaux, des fumiers, des lisiers et autres déchets spéciaux. r) Matières résiduelles dangereuses : toute matière résiduelle, liquide, gazeuse ou solide et potentiellement toxique, corrosive, inflammable, explosive, radioactive ou pouvant porter atteinte à la santé des personnes ou des animaux. s) Ministère : le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ou tout autre titre que ce ministère pourrait se donner. 4 Règlement numéro 69-17 - Version administrative t) MRC : acronyme pour désigner la municipalité régionale de comté de La Vallée-du- Richelieu (M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu). u) Occupant : toute personne physique ou morale responsable de tout local ou de tout bâtiment dans le territoire visé par l'exercice de la compétence de la MRC, soit à titre de propriétaire, de locataire ou d'occupant. v) Point de collecte : point localisé à proximité de l'unité à desservir, en face de la propriété en bordure de la rue ou, lorsqu'il y a un trottoir, en bordure de celui-ci, où sont déposés les contenants admissibles destinés à la collecte. Toutefois, le point de collecte peut être situé à un autre endroit pour certains établissements et immeubles du secteur ICI ainsi que d'un établissement résidentiel ou mixte de six (6) logements et plus utilisant ou voulant utiliser des conteneurs. w) Poste de transbordement : lieu d'entreposage temporaire, avec ou sans réduction de volume, où l'on transborde les matières résiduelles collectées du camion qui en a effectué la collecte vers un autre qui les achemine par la suite vers un lieu d'enfouissement technique (LET), un centre de tri et de conditionnement ou vers un centre de recyclage détenant, le cas échéant, les autorisations requises selon les exigences de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ c. Q-2) et ses règlements. x) Recyclage : toute opération visant le réemploi, le recyclage, le traitement biologique, dont le compostage et la biométhanisation, l'épandage au sol, la régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de l'élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l'énergie. Parfois, les termes « valorisation » et « traitement » sont également utilisés. y) Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises : règlement portant le numéro Q-2, r. 40.1 et qui s'appuie sur le principe selon lequel les entreprises qui mettent en marché des produits au Québec sont responsables de leur gestion en fin de vie. Les catégories de produits visés par le règlement sont : emballages et imprimés; huiles, antigels, liquides de refroidissement, leurs contenants et leurs filtres; lampes au mercure; peintures et leurs contenants; piles rechargeables et non rechargeables et produits électroniques. z) Résidus encombrants ou résidus volumineux : résidus d'origine domestique excédent 1,5 m de longueur ou d'un poids supérieur à 25 kg comprenant, de façon non limitative, le mobilier, les objets et les appareils ménagers usagés (par exemple : tapis, meuble de patio, évier, bain, cuisinière, lavabo, micro-onde, réservoir d'eau chaude, barbecue au gaz propane sans la bonbonne, etc.). Les appareils contenant des halocarbures, les contenants sous pression, les résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) ou les « matériaux secs », les appareils ou équipements visés par le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises, à l'exception des emballages et des imprimés, et les biens meubles dont le déplacement et la collecte requièrent des équipements spécialisés non offerts dans le service régional de collecte en bordure de rue sont exclus de cette définition. aa) Résidus de construction, de rénovation, de démolition (CRD) ou matériaux secs : résidus infermentescibles qui ne contiennent pas de matières résiduelles dangereuses, provenant des activités de construction, de rénovation ou de démolition d'un bien meuble ou immeuble, tels que le bois tronçonné, les gravats et le plâtre, les pièces de béton et de maçonnerie, le gypse, la terre, les tuiles de céramique, les morceaux de pavage, les bardeaux d'asphalte, etc. bb) Résidus domestiques dangereux (RDD) : tous résidus générés par les occupants d'une unité à desservir et de nature domestique qui ont les propriétés d'une matière résiduelle dangereuse (lixiviable, inflammable, toxique, corrosive, explosive, comburante ou radioactive) ou qui sont contaminés par une telle matière qu'elle soit sous forme solide, liquide ou gazeuse. cc) Résidus organiques : toute matière résiduelle de nature organique, provenant principalement des déchets de table et de préparation des aliments, les résidus verts (à l'exception des feuilles mortes et des résidus de chaume ou d'entretien de terrains), le papier et le carton souillés. 5 Règlement numéro 69-17 - Version administrative dd) Résidus verts : résidus de nature végétale associés à l'entretien des terrains publics ou privés comprenant notamment les résidus de jardinage et d'horticulture, les feuilles mortes, la tourbe, les résidus de chaume ou d'entretien de terrains, et les arbres de Noël. ee) Résidus de jardinage et d'horticulture : résidus de nature végétale associés notamment au gazon, aux fleurs, aux mauvaises herbes et aux plantes de maison. ff) Résidus ultimes : résidus qui résultent du tri à la source, du conditionnement et du recyclage des matières résiduelles et qui ne sont plus susceptibles d'être traités dans les conditions techniques et économiques disponibles pour en extraire la part recyclable ou en réduire le caractère polluant ou dangereux. gg) Responsable régional : désigne la personne que la MRC nomme pour contrôler l'exécution des différents contrats et l'application des règlements relatifs à la gestion des matières résiduelles. hh) SÉMECS : Société d'Économie Mixte de l'Est de la Couronne Sud. La SÉMECS assure la compétence de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu dans le domaine du traitement (recyclage) des résidus organiques. ii) Système de lecture : équipement qui comprend un lecteur RFID, une antenne RFID, un GPS, un ordinateur de bord avec module cellulaire et logiciel ainsi qu'un module d'interface avec le conducteur dans la cabine. jj) Système de pesée : appareil installé sur un camion permettant la pesée des matières résiduelles admissibles qui y sont contenues. Ce système comprend également une imprimante permettant l'impression des informations reliées à la pesée. kk) Transpondeur UHF : dispositif électronique ultra haute fréquence (UHF), sans fil, comprenant un transpondeur ou puce électronique. Le transpondeur est fixé à un bac ou à un conteneur et contient des informations reliant ce contenant à une unité d'occupation desservie (adresse civique). Technologie souvent désignée par l'acronyme anglais RFID signifiant Radio Frequency Identification. ll) Transport : action de transporter du point de collecte à l'intérieur des limites du territoire d'une municipalité visée par l'exercice de la compétence de la MRC à un poste de transbordement, à un centre de tri, à un centre de recyclage, à un lieu d'enfouissement technique ou à tout autre lieu déterminé préalablement par la MRC dans le cadre des activités de collecte. mm) Unité d'occupation à desservir : toute unité d'habitation ou logement, établissement ou local distinct, occupé ou non, qui satisfait aux critères suivants, selon sa catégorie : - secteur résidentiel : chaque unité d'habitation ou logement distinct d'un immeuble à logements, chaque logement distinct d'un immeuble à caractère mixte (immeuble occupé par un ou des commerces et par un ou plusieurs logements), chaque maison de chambres ainsi que chaque unité privative d'un immeuble détenu en copropriété (condominium), que leur occupation soit annuelle ou saisonnière, à l'exception des habitations saisonnières situées sur un terrain de camping, lorsque les services décrits au présent règlement sont pris en charge par l'exploitant de ce terrain; - secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI) : tout lieu d'entreprise, d'établissement, d'institution, à but lucratif ou non, et tout local distinct où s'exerce une activité économique ou administrative. nn) Valorisation : action par laquelle une matière résiduelle prend de la valeur (valeur monétaire) à la suite d'un conditionnement ou d'une transformation. Parfois, les termes « traitement » et « recyclage » sont également utilisés. 6 Règlement numéro 69-17 - Version administrative oo) Conteneur : - un contenant à chargement avant, de format et de capacité variables, muni d'un couvercle ou d'une porte montée sur charnière, construit de matériaux rigides, tels que le métal, le plastique ou la fibre de verre renforcé, possédant les accessoires pour que son contenu puisse être déversé par un moyen mécanique dans un camion de collecte et ayant une capacité minimale de 1,5 mètre cube (m3) et maximale de 6 mètres cubes (m3) dans lequel les matières résiduelles des unités à desservir, mais principalement les établissements du secteur ICI ainsi que les immeubles à logements multiples et les condominiums regroupés, sont déposées; - un contenant de type « roulier » (roll-off) construit en métal et possédant les accessoires pour être hissé mécaniquement sur un véhicule de transport spécialement adapté, d'une capacité pouvant varier d'environ 15 à 40 verges cubes (V3) et pouvant être muni d'un système de compaction permettant de densifier les matières résiduelles avant leur transport; - un contenant de type semi-enfoui à chargement avant ou par grue, de format et de capacité variable, construit de matériaux rigides, tels que le métal, le plastique ou la fibre de verre renforcé, et possédant les accessoires pour que son contenu puisse être déversé par un moyen mécanique dans un camion adapté à ce genre d'opération. 2017, r. 69-17.1, a.1, 2020, r. 69-17.2, a.3, 2022, r.69-22-4, a.1, 2023, r.69-22-5, a.1., 2026, r. 69-26-7, a. 2. 3. OBJET Conformément aux articles 678.0.2.1, 678.0.2.9 et 678.0.3 du Code municipal, par le présent règlement, la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu déclare et confirme sa compétence à la partie du domaine de la collecte ou la levée, le transport, le transbordement et le conditionnement s'il y a lieu, le recyclage et l'élimination des matières résiduelles produites dans les limites du territoire des municipalités pour lesquelles la MRC exerce sa compétence exclusive, le tout sujet aux conditions et aux modalités prévues au présent règlement. Le présent règlement couvre une partie du mandat régional et suprarégional de la MRC dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Il vise à permettre l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement du Québec dans le cadre de la mise en œuvre de sa Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de son Plan d'action 2011-2015, le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu au moyen de diverses mesures, dont celles relatives au recyclage des matières résiduelles et à la mise en place d'infrastructures de traitement de celles-ci. Toutefois, la MRC n'exerce aucune compétence sur les activités liées à la gestion des boues de fosse septique ou d'usine d'épuration des eaux usées produites dans l'un ou l'autre des territoires compris dans le sien, tant qu'elle n'aura pas déclaré expressément sa compétence sur ce domaine. La MRC de La Vallée-du-Richelieu déclare aussi sa compétence sur l'exploitation, par elle- même, par contrat ou autrement, d'un écocentre ou d'un dépôt. Les municipalités couvertes par cette déclaration de compétence sont les municipalités de Beloeil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil. 2020, r. 69-17.2, a.4 4. TERRITOIRES D'APPLICATION Le présent règlement s'applique sur le territoire des municipalités locales assujetties à la compétence de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu relative à la fourniture de services liés à la collecte des matières résiduelles. 7 Règlement numéro 69-17 - Version administrative Territoire des municipalités visé par le service de collecte et de transport des résidus organiques, des matières résiduelles et des encombrants : Beloeil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur- Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint- Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil. 2025, r. 69-25-6, a.2 4.1 Personnes visées Sous réserve des exceptions spécifiquement prévues, le présent règlement s'applique à tout occupant d'une unité d'occupation à desservir située sur le territoire décrit à l'article 4 du présent règlement. 5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5.1 Responsabilité de la MRC Pour toute fin de gestion des matières résiduelles provenant des unités d'occupation à desservir, la MRC peut par elle-même ou par contrat : a) Effectuer la collecte, le transport, le tri, le transbordement et le conditionnement s'il y a lieu, la vente, le recyclage, l'élimination ou la disposition des matières résiduelles ainsi que déterminer le niveau des services offerts, selon les catégories d'usagers et la nature des matières résiduelles, et ce, aux conditions qu'elle détermine. b) Établir tout mode de gestion, de récupération, de collecte, de transport, de tri, de conditionnement et de recyclage de ces matières. c) Établir des horaires, des itinéraires et toutes autres conditions et règles pour la collecte et le transport des matières résiduelles. d) Identifier, négocier des ententes, autoriser ou réglementer, le cas échéant, les lieux de dépôt, d'entreposage, de tri, de conditionnement et de recyclage des matières résiduelles générées sur son territoire, que ces lieux soient ou non situés sur son territoire, et les conditions selon lesquelles elle pourra les utiliser. e) Déterminer le lieu où doivent être acheminées toutes ou en partie les matières résiduelles, afin d'y être mises en valeur ou éliminées. 5.2 Engagement des municipalités Les municipalités de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu doivent utiliser en exclusivité les services régionaux de gestion des matières résiduelles fournis par la MRC et elles bénéficient d'un droit strict de priorité quant à l'usage de ces services. Cependant, tant que la MRC de La Vallée-du-Richelieu n'a pas mis en place un service régional de collecte, de transport, de traitement et d'élimination, incluant l'exploitation d'un écocentre ou d'un dépôt, les municipalités locales sont autorisées à les gérer à leur discrétion. Avis écrit sera donné par la MRC à chaque municipalité de l'entrée en fonction du service régional, de leur obligation d'y adhérer et du délai pour ce faire. 2020, r. 69-17.2, a.2 5.3 Modalités administratives Pour les besoins de l'exercice de la compétence de la MRC en ce qui a trait à la fourniture à l'ensemble ou à une partie des municipalités de la MRC de l'un ou l'autre des services régionaux de gestion des matières résiduelles, toute question soumise au Conseil de la MRC est décidée à la majorité, tel que déterminé aux lettres patentes de la M.R.C. de La Vallée-du- Richelieu. 8 Règlement numéro 69-17 - Version administrative 6. RESPONSABLE RÉGIONAL 6.1 L'officier désigné par la MRC porte le titre de « responsable régional » et est nommé par voie de résolution du Conseil de la MRC. Sa nomination est valable jusqu'à son remplacement par une autre résolution du Conseil de la MRC. Il relève du directeur général de la MRC. a) L'application du présent règlement, des contrats et actes qui en découlent sont sous la responsabilité du responsable régional. b) Le responsable régional doit : - appliquer et faire respecter les politiques régionales dans le domaine de la gestion des matières résiduelles; - faire rapport de ses activités au directeur général et au Conseil de la MRC; - s'assurer du respect des budgets; - tenir des rencontres de coordination; discuter des enjeux des contrats et autres sujets en lien avec des services offerts avec les représentants municipaux; - donner toute consigne et instruction aux représentants locaux désignés par les municipalités locales relative à ses fonctions; - obtenir toute donnée pertinente de la part des municipalités locales aux fins de l'administration du présent règlement et de tout contrat accordé par la MRC dans ses domaines de compétences. c) Le responsable régional a aussi le pouvoir d'émettre tout avertissement ou constat pour une infraction commise à l'encontre du présent règlement; d) Dans l'exercice de ses fonctions, le responsable régional est autorisé, entre 7 h et 19 h, à accéder à toute propriété, qu'elle soit immobilière ou mobilière, située sur le territoire de la MRCVR, afin d'y procéder à toute visite ou inspection nécessaire à l'application du présent règlement. Il bénéficie du droit de vérifier le contenu de tout bac roulant ou de tout contenant admissible et de procéder à l'inspection de toute matière destinée à la collecte des matières résiduelles, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs. Il est autorisé à enregistrer ou à documenter toute information, que ce soit sous forme manuscrite ou à l'aide de dispositifs ou outils informatiques. Le responsable régional peut mandater une escouade verte ou une équipe de caractérisation afin de procéder à la vérification ou à la caractérisation du contenu des contenants de collecte, notamment les bacs roulants et les conteneurs, et d'en analyser les matières. Les agent(e)s de l'escouade verte sont autorisé(e)s, à la suite de cette vérification, à émettre des avis de non-conformité lorsque le contenu des contenants de collecte contrevient aux dispositions du présent règlement. Il est interdit de harceler physiquement ou psychologiquement le responsable régional ou son mandataire, de les incommoder ou de nuire d'une quelconque façon à leur travail. 2026, r. 69-26-7, a.3 6.2 Représentant municipal Le conseil de chacune des municipalités locales visées par le présent règlement doit, dans les trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur du règlement, proposer par résolution un « représentant municipal », choisi parmi ses employés. La MRC accepte, par résolution, la candidature du représentant municipal. a) Le représentant municipal fournit au responsable régional les données et les informations qu'il requiert concernant les services rendus et lui fait rapport des plaintes et des infractions commises. 9 Règlement numéro 69-17 - Version administrative b) Il soutient le responsable régional dans l'application du présent règlement. c) Il participe aux rencontres de coordination tenues à la demande du responsable régional. d) Il fournit à la MRC les données pertinentes relatives au présent règlement. 7. UNITÉS D'OCCUPATION À DESSERVIR 7.1 La MRC rend d'office tous les services pour lesquels elle a compétence aux unités d'occupation à desservir du secteur résidentiel, tel que défini à l'article 2 (mm) du présent règlement. 7.2 De plus, elle rend les mêmes services aux unités d'occupation à desservir du secteur ICI qui lui en font la demande. Les services alors rendus à cette unité sont les mêmes que ceux rendus à une unité du secteur résidentiel et sont soumis aux mêmes règles et conditions. Une unité de ce secteur peut aussi demander un service additionnel ou alternatif au moyen d'une desserte par conteneurs de diverses tailles aux conditions et aux coûts additionnels prescrits. 7.3 Le propriétaire ou l'occupant d'une unité d'occupation du secteur ICI qui choisit de ne pas recevoir le service doit pourvoir lui-même, à ses frais, à la collecte, au transport, au recyclage ou à l'élimination de ses matières résiduelles. 7.4 En tout temps, la MRC peut indiquer le lieu d'élimination et de recyclage de tout ou partie des matières résiduelles générées par l'un ou l'autre de ces secteurs. 2023, r.69-22-5, a.2 8. SERVICES OFFERTS PAR LA MRC La MRC pourvoit et procède, de façon exclusive, à la collecte et au transport des matières résiduelles suivantes générées par les occupants des unités à desservir : - les résidus organiques incluant certaines catégories de résidus verts; - les matières résiduelles (ordures ménagères, déchets, etc.) et des encombrants (déchets volumineux); - les feuilles mortes et des résidus de chaume ou d'entretien de terrains; - les appareils contenant des halocarbures; - les résidus de balais de rue pour les municipalités locales; - les arbres de Noël; - toute autre collecte spéciale ou dédiée autorisée par la MRC. 9. OBLIGATION DE TRIER ET DE RÉCUPÉRER Aux fins de collectes séparées, tout occupant d'une unité à desservir doit trier à la source les matières résiduelles qu'il produit selon les catégories suivantes : les matières recyclables, les résidus organiques, les résidus verts, les encombrants, les appareils contenant des halocarbures, les arbres de Noël, les matériaux secs, les résidus domestiques dangereux, ainsi que les produits visés par le Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises. La MRC peut, par résolution, identifier des matières résiduelles pour lesquelles celles-ci doivent faire l'objet d'un tri avant leur récupération. 10. CONTENANTS ADMISSIBLES 10.1 Tout occupant doit utiliser uniquement le type de contenant admissible approprié selon la matière résiduelle triée à la source, tel que défini à l'article 2 (h) du présent règlement, à défaut de quoi lesdites matières déposées au point de collecte ne sont pas ramassées. 10 Règlement numéro 69-17 - Version administrative 10.2 Tout propriétaire d'un bâtiment résidentiel ou à logements multiples doit fournir à ses occupants ou locataires des contenants d'un volume suffisant pour l'entreposage des matières résiduelles triées entre les collectes. 11. COLLECTE 11.1 Point de collecte Le point de collecte doit être situé à proximité de l'unité d'occupation à desservir, en front de celle-ci, en bordure de rue ou, lorsqu'il y a un trottoir, en bordure de celui-ci, de façon à ne pas nuire à la circulation ou à l'entretien de la voie publique. Lorsque le point de collecte regroupe plus d'une unité d'occupation desservie ou pour tout autre motif d'efficacité de la collecte, la MRC autorise le responsable régional à déterminer tout autre endroit approprié à titre de point de collecte de cette unité d'occupation à desservir. Le cas échéant, la MRC en avise l'occupant dans les plus brefs délais. Lorsque l'occupant est avisé, aux fins des services offerts, la MRC (ou le collecteur) est réputée autorisée à circuler sur la propriété de l'occupant concerné. Le point de collecte doit être accessible et libre de tout encombrement susceptible de nuire à la collecte. Un espace libre d'au moins 50 cm doit séparer les bacs. 11.2 Horaire Les contenants admissibles doivent être déposés au point de collecte au plus tôt à 19 h le jour précédent celui déterminé pour la collecte et avant 7 h le jour de la collecte. 11.3 Retrait des bacs du point de collecte Les bacs roulants admissibles doivent être retirés du point de collecte dans les 12 h suivant la collecte. De même, les résidus qui n'auront pas été ramassés lors de la collecte en raison de la non- conformité des matières déposées au point de collecte, de la non- conformité du contenant admissible ou du nombre excédentaire d'items doivent être retirés du point de collecte avant 23 h le jour de la collecte par celui qui les y a déposés. 11.4 Fréquence des collectes La fréquence et les jours de collecte sont communiqués aux unités d'occupation à desservir, via un « calendrier annuel » des collectes, les sites Internet de la MRC et des municipalités, la ligne Info-Collecte, les journaux locaux ou tous autres moyens choisis par la MRC. 11.5 Jours fériés Les collectes se font normalement même les jours fériés. Les seules exceptions sont le jour de Noël et le Premier de l'an. La collecte pour ces jours est alors reportée le jour ouvrable suivant ou, si nécessaire, un autre jour déterminé par la MRC. 12. SERVICES PAR CONTENEUR Toute unité à desservir du secteur ICI ou d'un immeuble résidentiel de six (6) logements et plus voulant utiliser un service par conteneur dispensé par la MRC doit utiliser un conteneur spécifique à chacune des collectes et être autorisée par la MRC. Les conteneurs doivent être déposés dans un endroit accessible en tout temps aux véhicules de collecte et conforme au règlement municipal applicable quant à son emplacement. Son accès ne doit pas être limité ou réduit par de l'entreposage extérieur, du stationnement ou d'autres obstacles. La MRC peut en tout temps faire déplacer un conteneur dans un endroit plus accessible et sécuritaire, le cas échéant, ou faire disparaître tout obstacle. 12.1 Nature et étendue des services L'étendue des services est définie dans l'entente qui lie la MRC avec son entrepreneur. 11 Règlement numéro 69-17 - Version administrative Les services comprennent la location, s'il y a lieu, de différents types de conteneurs de dimension variée, la levée, le transport, le transbordement s'il y a lieu, le recyclage et l'élimination, le cas échéant. La tarification des services est fixée par la MRC chaque année au moment de l'adoption de son budget. 12.2 Identification des conteneurs Tout conteneur dont la levée est assurée par la MRC doit être muni d'un transpondeur UHF et être identifié, sur au moins un des côtés les informations suivantes : le nom et le numéro de téléphone du propriétaire du conteneur ou de l'unité qu'il dessert ainsi que l'identification, avec un pictogramme approprié, du type de matières résiduelles admissibles. 2022, r.69-22-5, a.3 13. PROPRIÉTÉ DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Toute matière résiduelle déposée par un occupant au point de collecte devient la propriété de la MRC, à compter du moment où elle est ramassée. 14. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ÉGARD DE LA GESTION DES RÉSIDUS ORGANIQUES 14.1 Principe général Tous les résidus organiques générés sur le territoire d'application de la MRC doivent être transportés au Centre de recyclage des résidus organiques par biométhanisation de la SEMECS pour y être recyclés. Cette obligation s'applique à toute unité d'occupation qu'elle soit desservie ou non par la MRC. Tant que le Centre de recyclage des résidus organiques par biométhanisation de la SEMECS ne sera pas en activité, les résidus organiques sont considérés comme des matières résiduelles et gérées comme telles. Dès que ce Centre sera en activité et qu'il pourra recevoir les résidus organiques, avis public sera donné par la MRC annonçant le début de la collecte de ces résidus organiques et de leur transport vers le Centre pour y être traités. Dès lors, il sera interdit de déposer des résidus organiques avec les autres matières résiduelles. Le service de collecte, de transport et de recyclage des résidus organiques, dispensé par la MRC, sera alors rendu d'office aux unités à desservir. Le présent article ne s'applique pas aux feuilles mortes et aux résidus de chaume ou d'entretien de terrains qui font l'objet d'une collecte séparée des autres résidus verts. 14.2 Exceptions à l'application du principe général 14.2.1 Tout compostage domestique d'une unité du secteur résidentiel. 14.2.2 Le responsable régional de la MRC peut exempter une unité d'occupation à desservir du secteur ICI de son service régional de transport de transporter ses résidus organiques au Centre de la SEMECS si elle remplit les conditions suivantes : - trier à la source les résidus organiques; - remettre à la MRC une copie du contrat ainsi qu'une confirmation du fournisseur de services (collecteur) qui atteste que les résidus organiques collectés sont transportés au Centre de recyclage des résidus organiques par biométhanisation de la SEMECS pour y être recyclés. 12 Règlement numéro 69-17 - Version administrative 14.2.3 La MRC peut exempter, par voie de résolution une unité d'occupation à desservir du secteur ICI de transporter ses résidus organiques au Centre de la SÉMECS si elle remplit les conditions suivantes : - faire une demande à la MRC; - démontrer que les résidus organiques générés résultent d'un procédé de fabrication, de production ou de transformation; - quantifier la masse et le type de ses résidus organiques générés et destinés au recyclage; - documenter la technologie ou le procédé utilisé à des fins de recyclage des résidus organiques; (cette technologie ou ce procédé doit être reconnu par une autorité compétente attestant le processus de recyclage des résidus organiques visés par la demande); - produire un rapport annuel (du 1er janvier au 31 décembre) concernant les quantités de matières résiduelles générées, recyclées et éliminées. 14.3 Traitement des résidus organiques à compter du 1er janvier 2026 14.3.1 En exécution du Règlement numéro 62-14 sur la déclaration de la compétence de la MRC de La Vallée-du-Richelieu sur le traitement des matières organiques, la présente section s'applique à l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC, sans exception. 14.3.2 À compter du 1er janvier 2026, tous les résidus organiques générés sur le territoire de la MRC doivent être traités au Centre de SÉMECS. Cette obligation s'applique à toute unité d'occupation, y compris celles du secteur ICI, qu'elles soient desservies ou non par le service de collecte et de transport dispensé par la MRC. 14.3.3 Les unités d'occupation qui ne sont pas desservies par le service de collecte et de transport dispensé par la MRC doivent transporter ou faire transporter les résidus organiques au Centre de la SÉMECS. 14.3.4 Pour le secteur ICI, cette obligation de transporter les matières organiques s'applique aussi à toute personne qui collecte et transporte ces matières pour une unité du secteur ICI. 14.3.5 L'obligation édictée par les paragraphes 14.3.2 et 14.3.3 ne s'applique pas aux matières organiques générées par des activités agricoles ou par des activités industrielles dans le domaine de l'agroalimentaire qui sont revalorisées pour l'alimentation humaine ou animale ou valorisées sur les terres agricoles. 14.3.6 Toute unité du secteur ICI dans le domaine de l'agroalimentaire doit trier à la source les matières organiques générées par ses activités et démontrer à la MRC la masse ainsi récupérée et valorisée au moyen d'un rapport annuel couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre. Ce rapport doit être soumis à la MRC sur le formulaire préparé à cet effet, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année couverte par le rapport. 14.3.7 À compter du 1er janvier 2026, les paragraphes 14.2.2 et 14.2.3 du présent règlement cessent d'avoir effet, sauf quant aux unités ICI du domaine de l'agroalimentaire. » 2021, r.69-21-3, a.1, 2026, r.69-26-7, a.4 15. COLLECTE ET TRANSPORT DES RÉSIDUS ORGANIQUES DIRIGÉS VERS LE CENTRE DE RECYCLAGE DE LA SÉMECS La MRC pourvoit et procède, de façon exclusive, à la collecte et au transport des résidus organiques générés par les occupants des unités à desservir. Une liste des résidus organiques acceptés et exclus est présentée à l'annexe 1 du présent document. 15.1 Contenants admissibles Seuls les contenants admissibles, tels que définis à l'article 2 (h) du présent règlement, peuvent être déposés au point de collecte, le jour de la collecte, à défaut de quoi ils ne seront pas ramassés. 13 Règlement numéro 69-17 - Version administrative 15.2 Nombre de contenants et d'items Chaque unité d'occupation à desservir du secteur résidentiel ou celles du secteur ICI qui en ont fait la demande peut déposer, au point de collecte, un maximum de six (6) bacs roulants d'une capacité minimum de 120 litres et d'un maximum de 360 litres chacun. La MRC peut, selon des conditions à déterminer avec les occupants qui en font la demande, augmenter le nombre de bacs roulants autorisés ou permettre d'autres moyens que l'utilisation du bac roulant. Tout ajout de bac ou substitution de contenant admissible non autorisé par la MRC peut entraîner la suspension du service de collecte des résidus organiques ou l'augmentation des tarifs. 15.3 (Retrait) 15.4 Poids des bacs roulants Un bac roulant qui ne peut être levé mécaniquement par le système hydraulique des véhicules de collecte est considéré trop lourd aux fins du présent règlement et n'est pas ramassé ni autrement vidé de son contenu au moment de la collecte. 2022, r.69-22-4, a.2, 2026, r. 69-26-7, a.5 16. COLLECTE DES FEUILLES MORTES ET DES RÉSIDUS DE CHAUME OU D'ENTRETIEN DE TERRAINS La collecte des feuilles mortes et des résidus de chaume ou d'entretien de terrains fait l'objet d'une collecte séparée de celle des autres résidus organiques. Les résidus de jardinage et d'horticulture peuvent être déposés à la collecte des résidus organiques et à celle des résidus verts. Une liste des résidus organiques acceptés et exclus est présentée à l'annexe 2 du présent document. La MRC pourvoit et procède, de façon exclusive, à la collecte et au transport des feuilles mortes et des résidus de chaume ou d'entretien de terrains générés par les occupants des unités à desservir. 16.1 Contenants admissibles Seuls les contenants admissibles, tels que définis à l'article 2 (h) du présent règlement, contenant les feuilles mortes et les résidus de chaume ou d'entretien de terrains peuvent être déposés au point de collecte, le jour de la collecte, à défaut de quoi ils ne seront pas ramassés. 16.2 Quantité de feuilles mortes et de résidus de chaume ou d'entretien de terrains Pour les unités à desservir, il n'y a pas de limite maximale en regard du nombre d'items ou du volume de feuilles mortes et les résidus de chaume ou d'entretien de terrains mis à la rue pour la collecte. 16.3 Collecte des arbres de Noël La MRC pourvoit et procède, de façon exclusive, à la collecte et au transport des arbres de Noël générés par les occupants des unités à desservir. 16.4 Quantité d'arbres de Noël Pour les unités à desservir, la quantité d'arbres de Noël est limitée à cinq (5) items, à l'exception des branches où il n'y a pas de limite maximale en regard du nombre d'items ou du volume de branches mis à la rue pour la collecte. 2022, r.69-22-4, a.3 14 Règlement numéro 69-17 - Version administrative 17. COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUIVANTES : ORDURES MÉNAGÈRES, RÉSIDUS ULTIMES, DÉCHETS ET ENCOMBRANTS La MRC pourvoit et procède, de façon exclusive, à la collecte et au transport des matières résiduelles générées par les occupants des unités à desservir. Lorsque le centre de la SÉMECS sera en opération, elle pourra procéder à des collectes distinctes pour les résidus organiques devant y être acheminés des autres matières résiduelles. 17.1 Matières résiduelles acceptées - exclues Une liste des matières résiduelles acceptées et exclues présentée à l'annexe 3 du présent règlement. 17.2 Contenants admissibles Seuls les contenants admissibles, tels que définis à l'article 2 (h) du présent règlement, contenant les matières résiduelles admissibles peuvent être déposés au point de collecte, le jour de la collecte, à défaut de quoi ils ne seront pas ramassés. 17.3 Poids des bacs roulants Un bac roulant qui ne peut être levé mécaniquement par le système hydraulique des véhicules de collecte est considéré trop lourd aux fins du présent règlement et n'est pas ramassé ni autrement vidé de son contenu au moment de la collecte. 17.4 Quantité de matières résiduelles acceptée par unité à desservir Pour les unités à desservir, nul ne peut déposer au point de collecte plus de six (6) items de matières résiduelles par collecte. Au sens du présent sous-article : − un bac roulant de 120 litres équivaut à 1 item; − un bac de 240 litres équivaut à 2 items; − un bac roulant de 360 litres équivaut à 3 items. Nonobstant le premier paragraphe, sauf sur autorisation écrite par le Responsable régional, nul ne peut déposer au point de collecte plus d'un bac de résidus ultimes par collecte. Tout contenant ou item excédentaire ne sera pas ramassé. 17.5 Collecte et transport des encombrants La collecte des encombrants est réalisée une fois par mois, sur réservation. 17.6 Encombrants acceptés et exclus Une liste non exhaustive d'encombrants acceptés et exclus est présentée à l'annexe 3 du présent règlement. Les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) ou des matériaux secs, les résidus domestiques dangereux ou des matières dangereuses, les branches de toutes les espèces de feuillus, sauf les branches de conifères visées dans la collecte des résidus verts ainsi que les types de produits visés par le Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises, sont nommément exclues des collectes des matières résiduelles en bordure de rue. 17.7 Quantité d'encombrants acceptée par unité à desservir Pour les unités à desservir, nul ne peut déposer au point de collecte plus de six (6) items d'encombrants par collecte. Un bac roulant de 240 litres équivaut à 2 items. Un bac roulant de 360 litres équivaut à 3 items. Un encombrant déposé dans le cadre de la collecte des matières résiduelles est considéré comme un item aux fins des restrictions imposées au présent article. 15 Règlement numéro 69-17 - Version administrative 17.8 Accessibilité des matières résiduelles et des encombrants le jour de la collecte Tout occupant des unités à desservir doit s'assurer que les items soient accessibles par le camion du collecteur et ne présentent aucun danger pour la sécurité des biens et des personnes. 2022, r.69-22-4, a.4, 2026, r. 69-26-7, a.6 18. ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES ENCOMBRANTS ENTRE LES COLLECTES 18.1 Accumulation de matières résiduelles et d'encombrants En aucun temps, l'entreposage des matières résiduelles ou d'encombrants entre les collectes ne doit encourager la prolifération de la vermine ou de rongeurs. Malgré ce qui précède, l'accumulation de résidus organiques pour des fins de compostage domestique en milieu urbain est permise si elles sont déposées dans un bac à compost ou un composteur domestique fermé, à l'épreuve des animaux et que son fonctionnement ne déroge pas à la réglementation en vigueur. En tout temps, il est interdit : - de répandre ou de laisser s'accumuler toutes matières résiduelles incluant des encombrants dans les rues, les chemins publics ou privés, places publiques ou lots vacants ou tout autre endroit privé ou public; - de déposer des matières résiduelles avant ou après l'horaire autorisé pour leur enlèvement; - de déposer des matières résiduelles devant la propriété d'autrui; - de jeter des matières résiduelles dans un cours d'eau, un lac ou dans le réseau d'égouts de l'une ou l'autre des municipalités visées par la compétence de la MRC; - de déposer des contenants de matières résiduelles excédant le volume ou le nombre prévu au présent règlement; - de briser, de détériorer ou de renverser des contenants utilisés pour la collecte ou pouvant contenir des matières résiduelles ou de fouiller dans de tels contenants lorsque ceux-ci ont été placés en bordure de la voie publique en vue de leur collecte; - de brûler à l'intérieur des limites des municipalités pour lesquelles la MRC a déclaré sa compétence, des matières résiduelles de quelque nature qu'elles soient; - de déposer avec les matières résiduelles, toute substance susceptible de causer par combustion, corrosion, explosion ou autre phénomène, des accidents ou dommages; - à toute personne autre que le collecteur autorisé par la MRC ainsi qu'à toute personne ou entreprise autorisée par la MRC, d'effectuer le tri de matières résiduelles déposées dans des contenants à quelque endroit que ce soit ou dans les véhicules qui les transportent, d'en extraire les matières recyclables, les résidus organiques et les objets qui peuvent être d'une utilité quelconque et de se les approprier en vue de les revendre ou autrement en disposer. 19. MESURES PARTICULIÈRES CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ ET L'ENTRETIEN DES CONTENANTS 19.1 Fourniture des contenants Des bacs roulants de 240 ou de 360 litres de couleur brune pour les résidus organiques « L'ORGANIBAC » sont fournis par la municipalité locale. 16 Règlement numéro 69-17 - Version administrative 19.2 Identification des contenants Il est défendu d'altérer, de dissimuler ou d'éliminer le logo, les pictogrammes, le transpondeur et le numéro d'identification d'un contenant. L'occupant d'une unité à desservir doit inscrire son adresse dans l'espace prévu à cette fin sur le contentant fourni par la municipalité locale. 19.3 Entretien des contenants Le propriétaire de l'unité à desservir doit effectuer l'entretien régulier de ses contenants, s'assurer de la propreté, de l'étanchéité de ces derniers et ne rien faire qui serait susceptible de l'endommager. 19.4 Frais liés à la réparation ou au remplacement En cas de bris, de détérioration graduelle ou de l'usure normale d'un contenant par l'occupant d'une unité à desservir, les frais liés à la réparation ou au remplacement sont à la charge du propriétaire de ladite unité. Dans l'éventualité où un contenant est endommagé lors de la manutention des contenants, la MRC peut enquêter et exiger des réparations au collecteur lorsque sa responsabilité est démontrée. Une municipalité locale ne peut être tenue responsable d'un bac volé ou disparu. 20. MESURES PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS BIENS 20.1 Collecte et transport des appareils avec halocarbure La MRC pourvoit, de façon exclusive, à un service sur appel et procède à la collecte des appareils avec halocarbure ou qui contiennent des CFC et autre gaz reconnus dommageables pour la couche d'ozone générés par les occupants des unités à desservir. 20.2 Quiconque veut se débarrasser d'un animal vivant ou mort doit communiquer avec sa municipalité locale. 20.3 Quiconque veut se débarrasser d'un explosif, d'une arme explosive, d'un fusil, d'une balle ou d'une grenade doit communiquer avec la Sûreté du Québec du Haut-Richelieu. 21. QUOTE-PART DES DÉPENSES DE LA MRC Les coûts d'exploitation, incluant tous les frais d'administration imputables à l'un ou à l'autre des services régionaux de gestion des matières résiduelles et les coûts d'immobilisation de ces services, une fois déduites les subventions applicables aux dépenses relatives à la gestion des matières résiduelles provenant, le cas échéant, des gouvernements ou d'autres sources, sont répartis au prorata du nombre d'unités d'occupation desservies de tous les secteurs (résidentiel et ICI) entre les municipalités de la MRC bénéficiant des services, à l'exception des coûts liés à l'élimination et aux redevances, déduits des subventions applicables, qui sont répartis selon le tonnage réel produit par chacune des municipalités. À ces fins, le secrétaire-trésorier, le greffier ou le directeur général de chacune des municipalités doit, au plus tard le 1er octobre de chaque année, établir et transmettre à la MRC une déclaration assermentée et signée portant sur le nombre d'unités d'occupation « DESSERVIES » et celles, à des fins administratives, potentiellement à « DESSERVIR » sur le territoire de sa municipalité pour chaque service régional. Les informations sont tirées du rôle d'évaluation en vigueur et peuvent être révisées par la MRC si elle estime qu'elles sont inexactes ou incomplètes. Les services adaptés aux besoins de certains usagers (service par conteneur, nombre élevé de bacs, conteneur collectif semi-enfoui, service supplétif en raison du manque d'espace pour utiliser des bacs) ou pour certains types de matières résiduelles sont facturés en plus et font partie de la contribution annuelle de la municipalité sur le territoire de laquelle ces services sont rendus. 17 Règlement numéro 69-17 - Version administrative 21.1 Modalités de redistribution de subventions Lorsque des subventions sont applicables à des dépenses relatives à la gestion des matières résiduelles provenant, le cas échéant, des gouvernements ou d'autres sources, le Conseil de la MRC détermine, au moins à tous les deux (2) ans, une méthodologie de redistribution des subventions applicables. 22. DISPOSITIONS FINALES Application du règlement La MRC est responsable de la mise en application du règlement. 22.1 Infraction et pénalités Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction. Notamment et sans limiter la généralité de ce qui précède, commet aussi une infraction, quiconque : - dépose au point de collecte, le jour de la collecte, des matières non autorisées, des contenants non autorisés, des contenants excédentaires ou des contenants non admissibles; - dépose au point de collecte, le jour de la collecte, des matières qui empêchent la fermeture du couvercle; - dépose les contenants ailleurs qu'au point de collecte autorisé, ou, au point de collecte, dépose ou permet que soient déposés des contenants en dehors de la période autorisée; - modifie l'apparence des contenants soit en les peignant, en y dessinant des graffitis ou en y apposant des autocollants, sauf pour identifier l'adresse de l'unité d'occupation desservie à laquelle il est rattaché; - omet de transmettre à la MRC les renseignements requis par le présent règlement. Une infraction continue constitue une infraction distincte chaque jour où elle est commise. 22.2 Pénalités Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de deux cents dollars (200,00 $) et maximale de quatre cents dollars (400 $) si le contrevenant est une personne physique, et d'une amende minimale de quatre cents dollars (400,00 $) et maximale de huit cents dollars (800 $) s'il est une personne morale. Dans le cas d'une récidive, le contrevenant est passible d'une amende minimale de trois cents dollars (300,00 $) s'il est une personne physique et de cinq cents dollars (500,00 $) s'il est une personne morale. Les amendes maximales sont pour leur part fixées respectivement à cinq cents dollars (500,00 $) pour une personne physique et à mille dollars (1 000,00 $) pour une personne morale lors d'une récidive. Toute personne qui contrevient au paragraphe 14.3.3 ou 14.3.4 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cinq cents dollars (500,00 $) à la première infraction et de mille dollars (1 000,00 $) pour toute récidive, que cette personne soit physique ou morale. Chaque transport de résidus organique qui n'est pas acheminé au Centre de la SEMECS constitue une infraction distincte. 2021, r.69-21-3, a.2 22.3 Frais Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, est responsable de tous les dommages et inconvénients causés ou pouvant résulter de toute telle contravention. Tous les frais encourus par la MRC en application du présent règlement constituent une créance de la MRC à l'endroit de l'occupant de l'unité d'occupation desservie en cause et sont recouvrables par tout moyen ou toute procédure administrative ou judiciaire. 18 Règlement numéro 69-17 - Version administrative 22.4 Exercice de recours La MRC peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. 22.5 Validité du règlement Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition du règlement serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties, clauses ou dispositions ne saurait être mise en doute. Le Conseil de la MRC décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un chapitre, un article, un alinéa ou un paragraphe de ce règlement était ou devait être en ce jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer compte tenu des adaptations nécessaires. 23. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les unités d'occupation desservies par le service de leur municipalité conservent les mêmes modalités de desserte, notamment quant au nombre de bacs qu'elles détiennent ainsi qu'aux points de collecte, et ce, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par une entente convenue avec le responsable régional de la MRC. Le cas échéant, les unités d'occupation desservies ne sont pas réputées commettre d'infraction et reçoivent le même service que toute autre unité d'occupation desservie. Dès la conclusion d'une entente à cet effet, la disposition transitoire est réputée sans effet à l'encontre de cette unité d'occupation desservie. Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, toute nouvelle unité d'occupation desservie doit cependant se conformer aux dispositions du présent règlement. 24. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ LE 16 MARS 2017 MODIFIÉ PAR 69-17.1, 69-17.2, 69-21-3, 69-22-4, 69-22-5, 69-25-6, 69-26-7 19 Règlement numéro 69-17 - Version administrative ATTENTION Le présent règlement est une version administrative du règlement concerné. Seul l'original signé par le(la) préfet(-ète) et le (la) greffier(-ère)-trésorier(-ère) a force légale. Pour obtenir une copie certifiée conforme, veuillez communiquer avec le Service du Greffe.