Règlement de contrôle intérimaire 93-25 - Protection des milieux naturels
La Vallée-du-Richelieu, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 93-25
VISANT À ASSURER LA PROTECTION
DES MILIEUX NATURELS SUR LE TERRITOIRE
DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) a l'obligation d'élaborer, d'adopter
et de maintenir en vigueur, en tout temps et sur l'ensemble de son territoire un
schéma d'aménagement et de développement;
ATTENDU QUE la MRCVR a adopté, le 2 février 2007, le Règlement numéro 32-26 édictant le
Schéma d'aménagement et de développement révisé;
ATTENDU QUE la MRCVR a amorcé, le 20 août 2020, la réalisation de son Plan régional des
milieux humides et hydriques (PRMHH), conformément à la Loi affirmant le
caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure
gouvernance de l'eau et des milieux associés (RLRQ, c. C-6.2);
ATTENDU QUE la MRCVR est d'avis qu'il est opportun d'inclure dans cette démarche les
milieux naturels, comme les milieux boisés, et qu'elle choisit donc l'appellation
de Plan régional des milieux naturels (PRMN) afin de définir les priorités de
conservation en fonction de la vulnérabilité écologique des milieux identifiés;
ATTENDU QUE la MRCVR reconnait que les milieux humides, hydriques et forestiers visés par
les présentes ont une valeur écologique importante, représentent une richesse
pour la collectivité et jouent un rôle de premier plan en rendant de nombreux
services écologiques essentiels, notamment leur contribution pour la qualité et
la quantité de l'eau, la biodiversité ainsi que la lutte et l'atténuation des impacts
des changements climatiques;
ATTENDU QUE la MRCVR reconnait l'importance d'agir afin de s'adapter aux changements
climatiques;
ATTENDU QUE la MRCVR a également amorcé la révision de son Schéma d'aménagement et
de
développement
le
21 mai 2020,
conformément
à
la
résolution
numéro 20-05-242, dans le but d'adopter un schéma d'aménagement et de
développement de troisième génération;
ATTENDU QUE l'article 62 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1)
permet à une MRC, qui est en processus de révision de son schéma
d'aménagement et de développement, d'adopter, de façon temporaire, toute
mesure nécessaire afin de restreindre une utilisation du sol, construction ou
opération cadastrale susceptible de ne pas être en accord avec les nouvelles
orientations du schéma d'aménagement et de développement en cours de
révision;
Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection
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des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
ATTENDU QUE les MRC ont l'obligation de prendre les mesures de contrôle intérimaire
appropriées afin d'assurer la compatibilité de leur schéma d'aménagement
avec leur plan régional, en vertu de l'art.15.5 de la Loi affirmant le caractère
collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de
l'eau et des milieux associés
EN CONSÉQUENCE, le présent règlement décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à
assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu ».
3.
BUT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement vise à réglementer et prohiber certaines constructions, certains travaux,
certains ouvrages et autres activités à l'intérieur ou à proximité des milieux naturels.
4.
TERRITOIRE D'APPLICATION
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu.
5.
DOMAINE D'APPLICATION
Le présent règlement vise toute personne physique ou morale de même que toute corporation de
droit public ou privé. Le gouvernement, ses ministères et mandataires sont également soumis à
son application conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
6.
CONCURRENCE DE RÈGLEMENT
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à
toute disposition législative et réglementaire fédérale, provinciale et municipale.
Lorsqu'une disposition du présent règlement entre en conflit avec une disposition applicable de
la règlementation municipale ou d'un autre règlement de contrôle intérimaire en vigueur, la
disposition la plus restrictive et précise s'applique. Aucun permis de construction, permis de
lotissement, certificat d'autorisation ou certificat d'occupation ne peut être délivré en vertu d'un
règlement municipal ou des règlements d'urbanisme d'une municipalité à moins de respecter les
exigences contenues au présent règlement. Tout permis ou certificat émis en contradiction avec
le présent règlement est nul et sans effet.
Toutefois, les dispositions du présent règlement adoptées en application du troisième alinéa de
l'article 64 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le cas échéant, rendent inopérante toute
disposition inconciliable d'un règlement d'une municipalité qui a été adoptée en vertu de l'un ou
l'autre des paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 113. Tout changement relatif
à cette loi sera applicable au présent règlement.
CHAPITRE 2 DISPOSITION INTERPRÉTATIVE
7.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION
Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent :
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des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
- En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
- En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut;
- En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du
tableau prévalent.
8.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE
DISPOSITION SPÉCIFIQUE
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement, la disposition
spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une de ses dispositions
se révèle incompatible ou en désaccord avec une autre disposition de ce règlement, la disposition
la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer à moins d'indication contraire.
9.
UNITÉS DE MESURE
Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement sont
exprimées selon le système international (S.I.).
10. TERMINOLOGIE
La terminologie suivante s'applique spécifiquement dans le cadre de l'interprétation du
règlement :
Abattage d'arbre : Action de prélever un arbre ou un arbuste, selon différents types de coupes.
Arbre : Végétal à tige(s) lignifiée(s) dont le diamètre est d'au moins dix (10) cm à une hauteur de
1,3 mètre du sol.
Bande de protection : Bande de terre qui entoure un milieu humide et qui s'étend vers l'intérieur
du milieu terrestre. La largeur de la bande de protection est de quinze (15) mètres, mesurée à
partir de la limite d'un milieu humide. Pour les milieux humides en bordure de la rivière Richelieu,
la bande de protection correspond à la rive.
Coupe partielle : Coupe qui consiste à prélever certains individus d'un peuplement sans excéder
vingt (20) % des tiges d'origine.
Coupe d'assainissement (synonyme : coupe sanitaire) : Dans un peuplement, récolte des
arbres morts, vulnérables ou endommagés par les insectes ou les maladies infectieuses dans le
but d'éviter la propagation de parasites ou d'agents pathogènes et d'améliorer son état de santé.
Coupe de récupération (synonyme : récolte associée à une perturbation naturelle) : Récolte
d'arbres qui vise à récupérer ceux qui ont été tués ou affaiblis par une perturbation naturelle,
notamment un feu, un chablis, du verglas, une infestation d'insectes ou une maladie, avant que
leur bois ne devienne inutilisable pour la transformation.
Cours d'eau : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y
compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine à l'exception :
- d'un fossé de voie publique ou privée;
- d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
- d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
- utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
- qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
- dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Le statut de cours d'eau est attribué à la totalité de son parcours, de la source jusqu'à
l'embouchure, et ce, même s'il emprunte un fossé ou s'il a été modifié au complet ou en partie.
Déblai : Action d'enlever de la matière à la surface du sol ou de creuser une cavité plus ou moins
profonde dans le sol. Sont notamment considérés comme un déblai des travaux dont le but est
d'adoucir, en tout ou en partie, un talus au sommet ou de niveler un terrain ou creuser le sol.
Limite du littoral : Ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des méthodes
prévues à l'Annexe 1 du présent règlement.
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Littoral : Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la sépare de la
rive vers le centre du plan d'eau.
Milieu forestier : Écosystème où prédominent des arbres.
Milieu humide : Milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, caractérisé notamment par des sols hydromorphes ou une végétation dominée
par des espèces hygrophiles, tels un étang, un marais, un marécage ou une tourbière.
Milieu hydrique : Milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, caractérisé notamment par la présence d'eau de façon permanente ou
temporaire, laquelle peut occuper un lit et dont l'état peut être stagnant ou en mouvement, tels
un lac ou un cours d'eau et incluant leurs rives, leur littoral et leurs zones inondables.
Remblai : Opération de terrassement consistant à ajouter des matériaux meubles (terre ou
granulats) afin de soulever ou niveler un terrain ou pour remplir une cavité.
Rive : Partie d'un territoire qui borde un lac ou un cours d'eau et dont la largeur se mesure
horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l'intérieur des terres. Elle est d'une largeur
de :
-
dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou, dans le cas contraire, présente un
talus de cinq (5) mètres de hauteur ou moins;
-
quinze (15) mètres lorsque la pente est supérieure à 30 % et qu'elle est continue ou présente
un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur.
Terrain : Fonds de terre formé d'un lot ou d'un groupe de lots formant un ensemble contigu
appartenant à un même propriétaire.
11. DOCUMENTS ANNEXÉS
Les cartes intitulées « Annexe 2 - Milieux humides » et « Annexe 3 - Milieux forestiers » ainsi
que les documents « Annexe 1 - Détermination de la limite du littoral » et « Annexe 4 - Contenu
d'une étude de caractérisation » situés en annexe du présent règlement en font partie intégrante.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS NORMATIVES POUR LES MILIEUX HUMIDES
12. TERRITOIRES VISÉS
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires délimités aux cartes 1 à 13 de
l'Annexe 2, ainsi qu'à tout autre milieu humide délimité par une étude de caractérisation, qu'il soit
illustré ou non sur les cartes de l'Annexe 2. Il ne s'applique pas aux secteurs hors du territoire
d'application des dispositions normatives pour les milieux humides.
13. INTERDICTION DANS LES MILIEUX HUMIDES
Dans les milieux humides et dans leur bande de protection, il est interdit, sous réserve des
exceptions prévues aux articles 16 et 17, de réaliser ou de permettre que soient réalisés toute
construction, tout ouvrage, tous travaux ou toutes activités lorsque ces interventions impliquent
du remblai ou du déblai.
14. DEMANDE DE NON-ASSUJETTISSEMENT
Un milieu pourrait être soustrait, en tout ou en partie, à l'interdiction de l'article 13 si une étude de
caractérisation démontrait que les sols ne sont pas hydromorphes et que la végétation n'est pas
dominée par des espèces hygrophiles. Cette étude de caractérisation doit être conforme à
l'Annexe 4 du présent règlement.
Lorsque l'étude de caractérisation conforme démontre que les limites réelles du milieu humide
excèdent les limites du milieu humide présumé, l'interdiction de constructions, ouvrages, travaux
ou activités du présent règlement s'applique en considérant les limites réelles du milieu humide
et de sa bande de protection (Figure 1).
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des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
Lorsque l'étude de caractérisation conforme démontre que les interventions projetées se situent
entièrement à l'extérieur des limites réelles du milieu humide et de sa bande de protection,
l'interdiction de constructions, ouvrages, travaux ou activités du présent règlement est levée
(Figure 1).
Figure 1: Exemple de milieu humide présumé et de milieu humide délimité par une étude de caractérisation
15. OBLIGATION DE RÉALISER UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DANS UN MILIEU
HUMIDE PRÉSUMÉ ET SA BANDE DE PROTECTION
Quiconque désire ériger une construction ou réaliser un ouvrage, des travaux ou des activités,
lorsque ces interventions impliquent du remblai ou du déblai, qui ne sont pas visés par l'article 17,
doit, au préalable, réaliser une étude de caractérisation conforme aux exigences prévues à
l'Annexe 4. Les objectifs d'une telle étude sont de connaitre la délimitation exacte des milieux
humides présumés et de leur bande de protection afin de déterminer si les travaux projetés se
situent à l'intérieur du milieu humide ou de sa bande de protection.
16. EXCEPTIONS À L'INTERDICTION DE CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, TRAVAUX OU
ACTIVITÉS, AVEC DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICAT
Les constructions, ouvrages, travaux ou activités impliquant du remblai ou du déblai dans les
milieux humides sont autorisés, avec demande de permis ou certificat :
1° les travaux d'aménagement et de restauration d'un habitat autorisés, par le biais d'une
autorisation dûment obtenue en vertu d'une loi ou d'un règlement provincial, par le ministère
des Ressources naturelles et des Forêts, ou par le ministère de l'Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs;
2° les constructions, ouvrages ou travaux visés par une nouvelle voie de circulation publique
planifiée dans un plan d'urbanisme, un programme particulier d'urbanisme ou préalablement
adoptée par une résolution du conseil municipal, avant l'entrée en vigueur du présent
règlement;
3° un projet d'aqueduc ou d'égout planifié dans un plan d'urbanisme, un programme particulier
d'urbanisme ou un plan directeur d'infrastructures d'égout ou d'aqueduc adopté avant
l'entrée en vigueur du présent règlement;
4°
les travaux d'abattage d'arbres nécessaires pour effectuer un découvert, conformément à
l'article 986 du Code civil du Québec (RLRQ, c.CCQ-1991);
5°
les travaux de décontamination ainsi que les mesures de prévention de la migration de
contaminant;
6°
les travaux nécessaires à la mise en œuvre d'un plan de contrôle de la végétation de lutte
aux espèces végétales exotiques envahissantes, de restauration ou de création d'un milieu
naturel ou d'un milieu hydrique et de sa rive, rédigé par un professionnel compétent en la
matière;
7°
les ouvrages de stabilisation de la rive d'un cours d'eau;
8°
les travaux de traitement et de gestion des eaux pluviales qui impliquent un apport d'eau au
milieu humide d'intérêt et dont le pourcentage d'enlèvement des matières en suspension de
cette eau est de 80 % ou plus, et celui de retrait de phosphore est de 40 % ou plus;
9°
les travaux d'aménagement relatifs à une activité récréative légère, y compris ses
équipements, compatibles avec la conservation écologique du milieu;
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des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
10° les travaux d'agrandissement ou de réparation d'une construction protégée par droits acquis,
dans les limites prévues à l'article 24.
17. EXCEPTIONS À L'INTERDICTION DE CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, TRAVAUX OU
ACTIVITÉS, SANS DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICAT
Les constructions, ouvrages, activités ou travaux suivants sont autorisés, sans qu'il soit
nécessaire d'obtenir d'autorisation préalable en vertu des dispositions du présent règlement :
1° les travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements d'Hydro-Québec;
2° les constructions, ouvrages ou travaux à l'intérieur d'un milieu situé dans un secteur hors du
territoire d'application des dispositions normatives pour les milieux humides et pour lesquels
un certificat d'autorisation aurait été émis conformément aux exigences de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
3° les ouvrages ou travaux nécessaires à l'entretien d'un sentier récréatif autorisé sur un
maximum de un (1) mètre de part et d'autre du sentier;
4° les constructions, ouvrages, travaux ou activités visant à assurer la santé publique, la sécurité
publique ou la sécurité des biens;
5° la plantation d'arbres indigènes et non envahissants;
6° l'implantation d'une clôture ou d'une haie lorsque les travaux sont faits sans abattage d'arbres;
7° les traitements écologiques de l'herbe à puce et des espèces exotiques envahissantes;
8° les travaux de nettoyage, d'entretien ou d'aménagement dans un cours d'eau ou un lac,
conformément aux pouvoirs et devoirs conférés par la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, c. C-47.1);
9° la restauration d'un cours d'eau ou d'un lac en lien avec le Règlement sur l'encadrement
d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement;
10° les travaux d'entretien, de réfection, de remplacement ou de retrait d'une voie de circulation
ainsi que les autres constructions, ouvrages et travaux réalisés dans l'emprise d'une voie de
circulation publique;
11° les activités d'aménagement forestier assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1);
12° l'échantillonnage de la végétation, de l'eau, de la faune, des sédiments ou du sol à des fins
scientifiques ou tout autre relevé technique permettant d'acquérir une meilleure connaissance
du milieu naturel d'intérêt, à la condition que ces travaux soient :
a) réalisés sans dynamitage;
b) réalisés sans l'aménagement d'une infrastructure autrement non autorisée;
c)
réalisés sans remblai;
d) réalisés sans abattage d'arbre ayant un diamètre supérieur à dix (10) centimètres
mesurés à une hauteur d'un mètre trente (1,30) au-dessus du niveau du sol;
e) réalisés suivant un échantillonnage fait sur un sol gelé de façon à ne pas entrainer
d'orniérage lorsque les travaux sont effectués par machinerie;
f)
suivis de la remise en place du sol excavé, lorsqu'une telle excavation est nécessaire.
13° l'aménagement d'un sentier récréatif de nature publique, d'une largeur maximale de
cinq (5) mètres ou l'élargissement d'un tel aménagement, à la condition que la largeur totale
ne dépasse pas cinq (5) mètres et que l'ensemble des aménagements n'excèdent pas
cinq (5) % de la superficie totale du couvert boisé de la propriété visée;
14° les travaux visant à construire, agrandir, remplacer ou entretenir un équipement d'utilité
publique, pourvu que ces travaux soient réalisés de manière à minimiser les impacts sur les
milieux humides;
15° les travaux d'entretien ou de rénovation d'une construction, aux conditions suivantes :
a)
la construction doit avoir été réalisée conformément à la règlementation alors en
vigueur;
b)
la construction ne doit pas empiéter davantage dans le milieu humide;
c)
la zone de travaux, y compris les zones de manœuvre pour la machinerie et les zones
d'entreposage, doit se limiter à une partie de terrain déjà anthropisée qui n'est plus à
l'état naturel ou, si l'espace est disponible, la zone de travaux doit être localisée à
l'extérieur de la bande de protection du milieu humide;
d)
lorsque l'entreposage temporaire extérieur de matière en vrac susceptible d'érosion telle
la terre, le gravier ou le sable est nécessaire, une barrière à sédiments doit être installée
entre la zone d'entreposage et le milieu humide présumé ou, si l'espace est disponible,
elle doit être installée à la limite de la bande de protection du milieu humide;
16° les activités agricoles dans la bande de protection, si l'activité de culture du sol était déjà
existante à la date de l'entrée en vigueur du RCI et si elle était réalisée conformément à la
règlementation en vigueur.
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des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS NORMATIVES POUR LES MILIEUX HYDRIQUES
18. TERRITOIRE VISÉ
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux rives.
19. OBLIGATION À L'ÉGARD DE LA VÉGÉTALISATION DE LA RIVE
Lorsque la rive n'est pas végétalisée à l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la
végétaliser, et ce, sur une bande de cinq (5) mètres et plus de profondeur, mesurée à partir de la
limite du littoral, dans un délai de douze (12) mois suivants l'émission, par la municipalité, d'un
permis pour une nouvelle construction ou un agrandissement en direction de la rive. Cette mesure
ne s'applique pas aux situations où des travaux ont été faits en contravention à ce règlement,
auxquels cas la végétalisation de la totalité de la rive s'impose.
Au sens du premier alinéa, la végétalisation de la rive consiste à implanter des espèces végétales
herbacées, arbustives et arborescentes, selon les modalités suivantes :
1° rétablir minimalement deux (2) strates de végétation parmi celle herbacée, arbustive ou
arborescente;
2° les espèces végétales doivent être indigènes au Québec et non envahissantes1.
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS NORMATIVES POUR LES MILIEUX FORESTIERS
20. TERRITOIRE VISÉ
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires délimités aux cartes 14 à 22 de
l'Annexe 3 et aux arbres situés dans les rives élargies, à trente (30) mètres de la limite du littoral.
21. INTERDICTIONS DANS LES MILIEUX FORESTIERS
Il est interdit, sous réserve des exceptions prévues à l'article 22, d'abattre un arbre ou permettre
que soit abattu un arbre dans les territoires visés par les cartes de l'Annexe 3 ainsi que dans les
rives élargies, à trente (30) mètres de la limite du littoral.
22. EXCEPTIONS À L'INTERDICTION D'ABATTAGE D'ARBRES, AVEC DEMANDE DE
PERMIS OU CERTIFICATS
L'abattage d'arbres pourra être permis seulement pour les raisons suivantes :
1° la coupe partielle, à condition que le prélèvement soit réparti uniformément à l'intérieur du
peuplement à une fréquence maximale d'une fois tous les quinze (15) ans;
2° la coupe d'assainissement;
3° la coupe de récupération;
4° la mise en place d'activités autorisées, de même que l'accessibilité et la construction d'un
bâtiment ou d'un ouvrage autorisé par la municipalité. La coupe doit se limiter à un périmètre
immédiat maximal de trois (3) mètres autour de la construction ou de l'ouvrage projeté.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
23. EXCEPTION À LA PROHIBITION EN MATIÈRE D'ÉMISSION DE PERMIS ET DE
CERTIFICAT
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, les constructions, ouvrages, travaux ou
activités prohibés par le présent règlement sont autorisés après la date d'entrée en vigueur du
présent règlement, lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est satisfaite au plus tard à
la date d'entrée en vigueur du présent règlement :
1 À titre de référence : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétation des bandes riveraines du
Québec,
https://quebecvert.com/medias/D1.1.5B-1.pdf,
Québec
Vert,
2008
et
Sentinelle,
https://www.pub.enviroweb.gouv.qc.ca/scc/Catalogue/ConsulterCatalogue.aspx, MELCCFP, 2020
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des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
1° Une autorisation ministérielle encore valide a été obtenue conformément à l'article 22 de la
Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), pour réaliser un projet dont les travaux
n'ont pas encore été exécutés;
2° Une demande d'autorisation exigée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) a été déposée au ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP);
3° Une déclaration de conformité valide au sens du Règlement sur l'encadrement d'activités en
fonction de leur impact sur l'environnement (Q-2, r.17.1) a été obtenue;
4° Une entente relative à des travaux municipaux est conclue;
5° Une résolution d'un conseil municipal autorise le projet en vertu des sections VI à XIII du
chapitre IV du Titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Les constructions, ouvrages, travaux ou activités qui satisfont l'une ou l'autre des conditions du
premier alinéa, sans toutefois être prévus aux articles 16 et 17, devront faire l'objet d'une
demande de permis ou certificat en vertu du présent règlement.
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS
24. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Le présent article s'applique aux milieux humides.
Un bâtiment devenu dérogatoire à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement ne peut
être agrandi.
Malgré le deuxième alinéa, un bâtiment principal dérogatoire peut être agrandi verticalement ou
hors de la zone de contrainte.
Tous les travaux extérieurs concernant l'entretien, l'amélioration ou la rénovation du bâtiment
sont autorisés dans une bande de trois (3) mètres autour d'une construction existante à l'entrée
en vigueur du présent règlement et conformément à la règlementation en vigueur, et ce, sans
effectuer d'étude de caractérisation.
Dans le cas où les travaux nécessiteraient le remplacement de la totalité de la fondation ou d'au
moins 50 % de celle-ci, selon l'ampleur des travaux, le bâtiment doit être déplacé, lorsque
l'espace requis est disponible sur le terrain en dehors du milieu humide et de sa bande de
protection ou si l'espace n'est pas disponible, afin de réduire la superficie de l'empiètement du
bâtiment initial dans la mesure où ce déplacement est autorisé par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41) ou tout autre norme règlementaire ou
législative, le cas échéant.
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
25. RESPONSABLE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement relève des fonctionnaires désigné(e)s par la municipalité.
26. RESPONSABLE RÉGIONAL(E)
Le (La) conseiller(-ère) à l'environnement, ou en son absence, son (sa) supérieur(e) immédiat(e)
ou autre employé(e) de la MRCVR, est désigné(e) responsable régional(e).
27. FONCTIONS, POUVOIRS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES DÉSIGNÉ(E)S
Le (La) fonctionnaire désigné(e) exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont confiés par
le présent règlement, notamment :
1°
il (elle) applique le présent règlement;
2°
il (elle) reçoit et analyse toutes les demandes de permis et de certificats dont l'émission est
requise par le présent règlement, informe le (la) requérant(e) des dispositions du présent
règlement et requiert, le cas échéant, tout renseignement ou document additionnel aux fins
d'analyse d'une demande de permis ou certificat;
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des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
3°
il (elle) peut exiger une attestation indiquant la conformité des travaux aux lois et règlements
des autorités provinciales et fédérales compétentes;
4°
il (elle) délivre, le cas échéant, les permis ou certificats requis par le présent règlement;
5°
il (elle) indique au (à la) requérant(e) les causes de refus d'un permis ou d'un certificat, s'il y
a lieu;
6°
il (elle) voit à ce que les opérations et les travaux s'effectuent en conformité avec la demande
de permis ou de certificat d'autorisation;
7° il (elle) applique les procédures prévues au présent règlement en cas d'infraction;
8° il (elle) transmet à la MRCVR les données géomatiques de toute étude de caractérisation
réalisée sur un milieu assujetti ou dans le cadre d'une demande de non-assujettissement,
conformément à l'Annexe 4, et les résultats de son analyse de la demande de permis ou
certificat.
28. FONCTIONS, POUVOIRS ET DEVOIRS DU (DE LA) RESPONSABLE RÉGIONAL(E)
Le (La) responsable régional(e) doit :
1°
assister chaque fonctionnaire désigné(e) dans l'application du présent règlement;
2°
préparer un bilan annuel et informer le Conseil de la MRCVR des constats d'infraction émis
et de tout problème que soulève l'application du règlement, au besoin;
3°
colliger les données géomatiques de toute étude de caractérisation assujettie ou non
assujettie.
29. VISITE DES PROPRIÉTÉS
Le (La) fonctionnaire désigné(e) peut visiter, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et
immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout immeuble pour constater si le présent
règlement et ses amendements sont respectés, pour vérifier tout renseignement et pour constater
tout fait nécessaire à l'exercice du pouvoir de délivrer un permis ou certificat et pour obliger les
propriétaires, locataires ou occupant(e)s de ces immeubles à les recevoir et à répondre à toutes
les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement.
30. OBLIGATION
D'UN(E)
PROPRIÉTAIRE,
LOCATAIRE,
OCCUPANT(E)
OU
REQUÉRANT(E)
Sans restreindre l'obligation de respecter toutes les dispositions du présent règlement, le (la)
propriétaire, le (la) locataire ou l'occupant(e) d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction ou
d'un ouvrage ou le (la) requérant(e) d'un permis ou d'un certificat délivré en vertu du présent
règlement doit :
1°
transmettre tout renseignement, plan, rapport, étude, attestation, certificat ou autre document
requis par le (la) fonctionnaire désigné(e) dans l'exercice de ses fonctions;
2°
obtenir tout permis ou certificat avant de débuter des travaux pour lesquels un tel document
est requis par le présent règlement;
3°
réaliser les travaux en conformité avec le permis ou le certificat délivré et les prescriptions
du présent règlement;
4°
aviser le (la) fonctionnaire désigné(e) avant d'apporter toute modification aux travaux
autorisés et obtenir son autorisation avant de procéder aux modifications.
31. ENTRAVE À L'EXERCICE DES FONCTIONS D'UN(E) FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ(E)
Nul ne peut entraver un(e) fonctionnaire désigné(e) en vertu du présent règlement dans l'exercice
de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le (la) tromper ou tenter de le (la) tromper par des
réticences ou par de fausses déclarations. Le (La) fonctionnaire désigné(e) doit, s'il en est requis,
s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
32. PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS D'INFRACTION
Lorsque quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, le (la)
fonctionnaire désigné(e) doit :
-
faire parvenir un avis au (à la) contrevenant(e), au (à la) propriétaire ou son (sa) mandataire
par courrier recommandé ou selon le mode de signification d'avis spécial prévu à l'article 425
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du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et en remettre une copie au (à la)
secrétaire -trésorier(-ière) ou au (à la) greffier(-ière)-trésorier(-ière) de la municipalité;
-
vérifier le suivi du respect de l'avis par le (la) contrevenant(e);
-
émettre tout constat d'infraction relatif au présent règlement;
-
remettre copie de l'avis au (à la) responsable régional(e) dans les sept (7) jours de
transmission
de
l'avis.
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS ET CERTIFICATS
33. OBLIGATION D'OBTENIR UN PERMIS OU UN CERTIFICAT
Quiconque désire ériger une construction, réaliser un ouvrage, des travaux ou toutes activités
visées par l'article 16 et par l'article 22 du présent règlement doit préalablement obtenir un permis
ou un certificat émis par le (la) fonctionnaire désigné(e). Un permis ou certificat ne peut être émis
qu'en conformité au présent règlement.
34. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS LORS D'UNE DEMANDE DE PERMIS OU
DE CERTIFICAT
Toute demande de permis ou de certificat doit minimalement comprendre les renseignements et
documents suivants :
1°
le nom et l'adresse du (de la) propriétaire de l'immeuble visé;
2°
l'identification, le cas échéant, de la personne que le (la) propriétaire autorise pour le (la)
représenter;
3°
la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet;
4°
la description détaillée du projet;
5° un plan d'implantation préparé par un(e) arpenteur(-euse)-géomètre montrant la localisation
de toute construction existante ou projetée sur le terrain;
6°
une copie des plans et devis signés par un(e) professionnel(le), lorsque son projet est soumis
à une telle exigence, en vertu du présent règlement et des lois et règlements en vigueur;
7°
la date prévue pour l'exécution des travaux, leur durée et l'évaluation des coûts;
8°
toute autre information requise, aux fins d'analyse, en vue de s'assurer de la conformité de
la demande de certificat. Notamment, l'étude de caractérisation environnementale préparée
conformément à l'Annexe 4, par un(e) professionnel(le) reconnu(e).
35. TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICAT
Le (La) fonctionnaire désigné(e) délivre le permis ou le certificat lorsque la demande est conforme
aux dispositions du présent règlement et selon les dispositions de la règlementation municipale
en vigueur du territoire concerné.
Lorsque la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, le (la)
fonctionnaire désigné(e) en avise, par écrit, le (la) requérant(e) selon les dispositions de la
règlementation municipale en vigueur du territoire concerné.
36. VALIDITÉ DU PERMIS OU DU CERTIFICAT
Tout permis ou certificat délivré en vertu du présent règlement est valide pour la durée déterminée
à la règlementation municipale en vigueur du territoire concerné.
Selon la règlementation municipale en vigueur, à l'expiration du délai de validité, le permis ou le
certificat devient caduc. En pareil cas, la construction, l'ouvrage ou les travaux peuvent faire
l'objet d'une demande de renouvellement de permis ou de certificat auprès du de (la)
fonctionnaire désigné(e).
Un permis ou un certificat émis en contravention du présent règlement est nul et sans effet.
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CHAPITRE 10 RECOURS ET SANCTIONS
37. RECOURS ET SANCTIONS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et
est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende :
1° de 500 $ à 1000 $ si le (la) contrevenant(e) est une personne physique;
2° de 1 000 $ à 2 000 $ si le (la) contrevenant(e) est une personne morale.
Pour une récidive, le montant de l'amende double.
Le (La) contrevenant(e) s'expose à l'exercice, cumulatif ou alternatif avec ceux prévus au présent
règlement, de tous les autres recours appropriés de nature civile ou pénale, notamment prévus
à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Malgré les dispositions du premier alinéa, l'abattage d'arbre en contravention du présent
règlement est passible d'une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
1°
dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de
100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $;
2°
dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant
minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute,
pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au
paragraphe 1° ci-dessus.
Pour une récidive, le montant de l'amende double.
De plus, quiconque a affecté ou détérioré une partie ou l'ensemble d'une composante naturelle
d'intérêt doit procéder à la restauration, à ses frais, de la partie de la composante naturelle
d'intérêt ayant été affectée ou détériorée, et ce, dans un délai de six (6) mois de l'atteinte initiale,
sans compter les jours des mois de décembre, janvier, février et mars.
Lorsque nécessaire, cette restauration s'effectue par le déblai ou le remblai de sol afin de rétablir
la topographie initiale du sol du milieu naturel d'intérêt et par la mise en place de végétaux
d'espèces non envahissantes et adaptées, le cas échéant, au type de milieu concerné et
comprenant les trois strates de végétation herbacée, arbustive et arborescente.
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES
38. VALIDITÉ DU RÈGLEMENT
Le Conseil de la MRCVR décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe
par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, une section, un
article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de ce règlement était ou devait être
déclaré nul et sans effet par un tribunal compétent, les autres dispositions du règlement
continueraient de s'appliquer.
39. DURÉE D'APPLICATION
Le présent règlement prend effet le jour de son entrée en vigueur et cesse d'avoir effet
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
40. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ LE __________________________ 2025.
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AVIS DE MOTION : 20 FÉVRIER 2025
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT : 20 FÉVRIER 2025
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT :
AVIS PUBLIC :
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ANNEXE 1
DÉTERMINATION DE LA LIMITE DU LITTORAL
La limite du littoral est déterminée, selon le cas, par l'une des méthodes suivantes :
1° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se situe à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont
de l'ouvrage, à l'intérieur de sa zone d'influence;
2° dans le cas où il y a un mur de soutènement situé ailleurs que dans l'un des territoires visés
au paragraphe 3, la limite du littoral se situe au sommet de cet ouvrage;
3° pour les côtes et les îles du golfe du Saint-Laurent, de la baie des Chaleurs et de la portion
du fleuve Saint-Laurent en aval des territoires des municipalités de Saint-Louis-de-
Gonzague-du-Cap-Tourmente, Saint-Vallier et Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, par la
méthode éco-géomorphologique, laquelle répond au régime local de vagues, de marées et
de niveaux d'eau;
4° dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 3, par la méthode botanique
experte ou biophysique lesquelles s'appuient sur les espèces végétales ou les marques
physiques qui sont présentes;
5° dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à la limite des
inondations associées à une crue de récurrence de 2 ans.
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ANNEXE 2
Carte 1
ANNEXE 2
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ANNEXE 2
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 3
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ANNEXE 3
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ANNEXE 3
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Carte 22
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ANNEXE 4
CONTENU D'UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISATION
Une étude de caractérisation doit minimalement :
1° être réalisée et signée par un(e) professionnel(le) au sens de l'article 1 du Code des
professions (chapitre C-26) ou un(e) titulaire d'un diplôme universitaire en biologie, en
sciences de l'environnement ou en écologie du paysage et, le cas échéant, ayant les
compétences déterminées par règlement du gouvernement;
2° être réalisée entre le 15 avril et le 15 octobre;
3° ne pas dater de plus de 2 ans précédant la demande de permis ou de certificat;
4° porter sur le territoire suivant :
a) Si la superficie du terrain est inférieure à un demi (0,5) hectare, l'étude doit porter sur
l'ensemble du terrain et couvrir les terrains adjacents sur une distance minimale de
trente (30) mètres si le milieu naturel s'y poursuit;
b) Si la superficie du terrain est supérieure à un demi (0,5) hectare, mais inférieure à
quarante (40) hectares, l'étude doit porter sur la portion du ou des terrains visés par les
travaux en y ajoutant une distance minimale de trente (30) mètres et couvrir les terrains
adjacents sur une distance minimale de trente (30) mètres si le milieu naturel s'y poursuit;
c) Si la superficie du terrain est supérieure à quarante (40) hectares, l'étude doit porter sur
l'ensemble des terrains du projet, et couvrir les terrains adjacents si le milieu naturel s'y
poursuit;
Pour l'application des sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 4°, s'il n'est pas possible
d'effectuer une étude sur les terrains adjacents sur une distance minimale de
trente (30) mètres, l'étude peut se limiter au terrain;
5° déterminer le ou les types de milieux humides (étang, marais, tourbière ou marécage);
6° en présence de plusieurs milieux humides, indiquer s'ils forment un complexe de milieux
humides (la distance à utiliser est de trente (30) mètres);
7° contenir toutes les dates des inventaires terrains;
8° inclure les résultats des stations d'échantillonnage et de tous les peuplements;
9° inclure, pour chacun des peuplements homogènes (tant pour les milieux terrestres que les
milieux humides), le « Formulaire d'identification et de délimitation des milieux humides »
présent à l'annexe 5 du Guide « Identification et délimitation des milieux humides du Québec
méridional » du MELCCFP2;
10° identifier tous les lits d'écoulement présents et leur statut (fossé ou cours d'eau). Le statut du
lit d'écoulement doit être justifié;
11° inclure la hauteur et la pente du talus de tous les cours d'eau ainsi que la largeur de la rive
et du littoral. Si la zone inondable est présente, celle-ci doit aussi être représentée;
12° contenir une photo par peuplement homogène et une photo par lit d'écoulement;
13° inclure l'inventaire et la localisation des espèces floristiques et fauniques menacées,
vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées (EMVS);
14° être conforme aux exigences minimales du MELCCFP pour la production d'une demande
d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,
c. Q-2);
15° classer chacun des groupements végétaux, soit dans un type de milieu humide (étang,
marais, marécage ou tourbière), soit dans un type de milieu terrestre (peuplement forestier,
friche arbustive, friche herbacée, etc.), et ce, selon l'ensemble des éléments indicateurs
caractérisés (végétation, sol et hydrologie). Les milieux anthropiques (rue, stationnement,
etc.) doivent aussi être identifiés;
16° inclure les données géomatiques, au format vectoriel géoréférencé (Shapefile ou
Géodatabase), relatives :
a) aux limites du ou des milieux humides, incluant les données descriptives (table des
attributs) indiquant le type de chacun (étang, marais, tourbière ou marécage), en plus des
données relatives aux terrains adjacents sur une distance d'au moins trente (30) mètres
de part et d'autre du terrain visé par l'étude de caractérisation;
b) aux limites de la bande de protection du ou des milieux humides visés par l'étude de
caractérisation;
c) au tracé linéaire des lits d'écoulement, incluant les données descriptives (table des
attributs) indiquant leur statut (fossé ou cours d'eau)
d) à la localisation des stations d'inventaires.
2 Lachance, D., G. Fortin et G. Dufour Tremblay (2021). Identification et délimitation des milieux humides
du Québec méridional - décembre 2021, Québec, ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, Direction adjointe de la conservation des milieux humides, 70 p. + annexes.
[En ligne] : https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-identif-dellimit-milieux-humides.pdf