Règlement de contrôle intérimaire 93-25 - Protection des milieux naturels

La Vallée-du-Richelieu, Quebec

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1 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 93-25 VISANT À ASSURER LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU PRÉAMBULE ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) a l'obligation d'élaborer, d'adopter et de maintenir en vigueur, en tout temps et sur l'ensemble de son territoire un schéma d'aménagement et de développement; ATTENDU QUE la MRCVR a adopté, le 2 février 2007, le Règlement numéro 32-26 édictant le Schéma d'aménagement et de développement révisé; ATTENDU QUE la MRCVR a amorcé, le 20 août 2020, la réalisation de son Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH), conformément à la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (RLRQ, c. C-6.2); ATTENDU QUE la MRCVR est d'avis qu'il est opportun d'inclure dans cette démarche les milieux naturels, comme les milieux boisés, et qu'elle choisit donc l'appellation de Plan régional des milieux naturels (PRMN) afin de définir les priorités de conservation en fonction de la vulnérabilité écologique des milieux identifiés; ATTENDU QUE la MRCVR reconnait que les milieux humides, hydriques et forestiers visés par les présentes ont une valeur écologique importante, représentent une richesse pour la collectivité et jouent un rôle de premier plan en rendant de nombreux services écologiques essentiels, notamment leur contribution pour la qualité et la quantité de l'eau, la biodiversité ainsi que la lutte et l'atténuation des impacts des changements climatiques; ATTENDU QUE la MRCVR reconnait l'importance d'agir afin de s'adapter aux changements climatiques; ATTENDU QUE la MRCVR a également amorcé la révision de son Schéma d'aménagement et de développement le 21 mai 2020, conformément à la résolution numéro 20-05-242, dans le but d'adopter un schéma d'aménagement et de développement de troisième génération; ATTENDU QUE l'article 62 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) permet à une MRC, qui est en processus de révision de son schéma d'aménagement et de développement, d'adopter, de façon temporaire, toute mesure nécessaire afin de restreindre une utilisation du sol, construction ou opération cadastrale susceptible de ne pas être en accord avec les nouvelles orientations du schéma d'aménagement et de développement en cours de révision; Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection 2 des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu ATTENDU QUE les MRC ont l'obligation de prendre les mesures de contrôle intérimaire appropriées afin d'assurer la compatibilité de leur schéma d'aménagement avec leur plan régional, en vertu de l'art.15.5 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés EN CONSÉQUENCE, le présent règlement décrète ce qui suit : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 2. TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule « Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu ». 3. BUT DU RÈGLEMENT Le présent règlement vise à réglementer et prohiber certaines constructions, certains travaux, certains ouvrages et autres activités à l'intérieur ou à proximité des milieux naturels. 4. TERRITOIRE D'APPLICATION Les dispositions du présent règlement s'appliquent sur le territoire de la MRC de La Vallée-du- Richelieu. 5. DOMAINE D'APPLICATION Le présent règlement vise toute personne physique ou morale de même que toute corporation de droit public ou privé. Le gouvernement, ses ministères et mandataires sont également soumis à son application conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 6. CONCURRENCE DE RÈGLEMENT Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à toute disposition législative et réglementaire fédérale, provinciale et municipale. Lorsqu'une disposition du présent règlement entre en conflit avec une disposition applicable de la règlementation municipale ou d'un autre règlement de contrôle intérimaire en vigueur, la disposition la plus restrictive et précise s'applique. Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d'autorisation ou certificat d'occupation ne peut être délivré en vertu d'un règlement municipal ou des règlements d'urbanisme d'une municipalité à moins de respecter les exigences contenues au présent règlement. Tout permis ou certificat émis en contradiction avec le présent règlement est nul et sans effet. Toutefois, les dispositions du présent règlement adoptées en application du troisième alinéa de l'article 64 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le cas échéant, rendent inopérante toute disposition inconciliable d'un règlement d'une municipalité qui a été adoptée en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 113. Tout changement relatif à cette loi sera applicable au présent règlement. CHAPITRE 2 DISPOSITION INTERPRÉTATIVE 7. RÈGLE D'INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent : Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection 3 des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu - En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; - En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut; - En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent. 8. RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer à moins d'indication contraire. 9. UNITÉS DE MESURE Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées selon le système international (S.I.). 10. TERMINOLOGIE La terminologie suivante s'applique spécifiquement dans le cadre de l'interprétation du règlement : Abattage d'arbre : Action de prélever un arbre ou un arbuste, selon différents types de coupes. Arbre : Végétal à tige(s) lignifiée(s) dont le diamètre est d'au moins dix (10) cm à une hauteur de 1,3 mètre du sol. Bande de protection : Bande de terre qui entoure un milieu humide et qui s'étend vers l'intérieur du milieu terrestre. La largeur de la bande de protection est de quinze (15) mètres, mesurée à partir de la limite d'un milieu humide. Pour les milieux humides en bordure de la rivière Richelieu, la bande de protection correspond à la rive. Coupe partielle : Coupe qui consiste à prélever certains individus d'un peuplement sans excéder vingt (20) % des tiges d'origine. Coupe d'assainissement (synonyme : coupe sanitaire) : Dans un peuplement, récolte des arbres morts, vulnérables ou endommagés par les insectes ou les maladies infectieuses dans le but d'éviter la propagation de parasites ou d'agents pathogènes et d'améliorer son état de santé. Coupe de récupération (synonyme : récolte associée à une perturbation naturelle) : Récolte d'arbres qui vise à récupérer ceux qui ont été tués ou affaiblis par une perturbation naturelle, notamment un feu, un chablis, du verglas, une infestation d'insectes ou une maladie, avant que leur bois ne devienne inutilisable pour la transformation. Cours d'eau : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine à l'exception : - d'un fossé de voie publique ou privée; - d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; - d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : - utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; - qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; - dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Le statut de cours d'eau est attribué à la totalité de son parcours, de la source jusqu'à l'embouchure, et ce, même s'il emprunte un fossé ou s'il a été modifié au complet ou en partie. Déblai : Action d'enlever de la matière à la surface du sol ou de creuser une cavité plus ou moins profonde dans le sol. Sont notamment considérés comme un déblai des travaux dont le but est d'adoucir, en tout ou en partie, un talus au sommet ou de niveler un terrain ou creuser le sol. Limite du littoral : Ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des méthodes prévues à l'Annexe 1 du présent règlement. Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection 4 des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Littoral : Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers le centre du plan d'eau. Milieu forestier : Écosystème où prédominent des arbres. Milieu humide : Milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, caractérisé notamment par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles, tels un étang, un marais, un marécage ou une tourbière. Milieu hydrique : Milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, caractérisé notamment par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut occuper un lit et dont l'état peut être stagnant ou en mouvement, tels un lac ou un cours d'eau et incluant leurs rives, leur littoral et leurs zones inondables. Remblai : Opération de terrassement consistant à ajouter des matériaux meubles (terre ou granulats) afin de soulever ou niveler un terrain ou pour remplir une cavité. Rive : Partie d'un territoire qui borde un lac ou un cours d'eau et dont la largeur se mesure horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l'intérieur des terres. Elle est d'une largeur de : - dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou, dans le cas contraire, présente un talus de cinq (5) mètres de hauteur ou moins; - quinze (15) mètres lorsque la pente est supérieure à 30 % et qu'elle est continue ou présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur. Terrain : Fonds de terre formé d'un lot ou d'un groupe de lots formant un ensemble contigu appartenant à un même propriétaire. 11. DOCUMENTS ANNEXÉS Les cartes intitulées « Annexe 2 - Milieux humides » et « Annexe 3 - Milieux forestiers » ainsi que les documents « Annexe 1 - Détermination de la limite du littoral » et « Annexe 4 - Contenu d'une étude de caractérisation » situés en annexe du présent règlement en font partie intégrante. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS NORMATIVES POUR LES MILIEUX HUMIDES 12. TERRITOIRES VISÉS Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires délimités aux cartes 1 à 13 de l'Annexe 2, ainsi qu'à tout autre milieu humide délimité par une étude de caractérisation, qu'il soit illustré ou non sur les cartes de l'Annexe 2. Il ne s'applique pas aux secteurs hors du territoire d'application des dispositions normatives pour les milieux humides. 13. INTERDICTION DANS LES MILIEUX HUMIDES Dans les milieux humides et dans leur bande de protection, il est interdit, sous réserve des exceptions prévues aux articles 16 et 17, de réaliser ou de permettre que soient réalisés toute construction, tout ouvrage, tous travaux ou toutes activités lorsque ces interventions impliquent du remblai ou du déblai. 14. DEMANDE DE NON-ASSUJETTISSEMENT Un milieu pourrait être soustrait, en tout ou en partie, à l'interdiction de l'article 13 si une étude de caractérisation démontrait que les sols ne sont pas hydromorphes et que la végétation n'est pas dominée par des espèces hygrophiles. Cette étude de caractérisation doit être conforme à l'Annexe 4 du présent règlement. Lorsque l'étude de caractérisation conforme démontre que les limites réelles du milieu humide excèdent les limites du milieu humide présumé, l'interdiction de constructions, ouvrages, travaux ou activités du présent règlement s'applique en considérant les limites réelles du milieu humide et de sa bande de protection (Figure 1). Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection 5 des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Lorsque l'étude de caractérisation conforme démontre que les interventions projetées se situent entièrement à l'extérieur des limites réelles du milieu humide et de sa bande de protection, l'interdiction de constructions, ouvrages, travaux ou activités du présent règlement est levée (Figure 1). Figure 1: Exemple de milieu humide présumé et de milieu humide délimité par une étude de caractérisation 15. OBLIGATION DE RÉALISER UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DANS UN MILIEU HUMIDE PRÉSUMÉ ET SA BANDE DE PROTECTION Quiconque désire ériger une construction ou réaliser un ouvrage, des travaux ou des activités, lorsque ces interventions impliquent du remblai ou du déblai, qui ne sont pas visés par l'article 17, doit, au préalable, réaliser une étude de caractérisation conforme aux exigences prévues à l'Annexe 4. Les objectifs d'une telle étude sont de connaitre la délimitation exacte des milieux humides présumés et de leur bande de protection afin de déterminer si les travaux projetés se situent à l'intérieur du milieu humide ou de sa bande de protection. 16. EXCEPTIONS À L'INTERDICTION DE CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, TRAVAUX OU ACTIVITÉS, AVEC DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICAT Les constructions, ouvrages, travaux ou activités impliquant du remblai ou du déblai dans les milieux humides sont autorisés, avec demande de permis ou certificat : 1° les travaux d'aménagement et de restauration d'un habitat autorisés, par le biais d'une autorisation dûment obtenue en vertu d'une loi ou d'un règlement provincial, par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, ou par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs; 2° les constructions, ouvrages ou travaux visés par une nouvelle voie de circulation publique planifiée dans un plan d'urbanisme, un programme particulier d'urbanisme ou préalablement adoptée par une résolution du conseil municipal, avant l'entrée en vigueur du présent règlement; 3° un projet d'aqueduc ou d'égout planifié dans un plan d'urbanisme, un programme particulier d'urbanisme ou un plan directeur d'infrastructures d'égout ou d'aqueduc adopté avant l'entrée en vigueur du présent règlement; 4° les travaux d'abattage d'arbres nécessaires pour effectuer un découvert, conformément à l'article 986 du Code civil du Québec (RLRQ, c.CCQ-1991); 5° les travaux de décontamination ainsi que les mesures de prévention de la migration de contaminant; 6° les travaux nécessaires à la mise en œuvre d'un plan de contrôle de la végétation de lutte aux espèces végétales exotiques envahissantes, de restauration ou de création d'un milieu naturel ou d'un milieu hydrique et de sa rive, rédigé par un professionnel compétent en la matière; 7° les ouvrages de stabilisation de la rive d'un cours d'eau; 8° les travaux de traitement et de gestion des eaux pluviales qui impliquent un apport d'eau au milieu humide d'intérêt et dont le pourcentage d'enlèvement des matières en suspension de cette eau est de 80 % ou plus, et celui de retrait de phosphore est de 40 % ou plus; 9° les travaux d'aménagement relatifs à une activité récréative légère, y compris ses équipements, compatibles avec la conservation écologique du milieu; Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection 6 des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 10° les travaux d'agrandissement ou de réparation d'une construction protégée par droits acquis, dans les limites prévues à l'article 24. 17. EXCEPTIONS À L'INTERDICTION DE CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, TRAVAUX OU ACTIVITÉS, SANS DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICAT Les constructions, ouvrages, activités ou travaux suivants sont autorisés, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir d'autorisation préalable en vertu des dispositions du présent règlement : 1° les travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements d'Hydro-Québec; 2° les constructions, ouvrages ou travaux à l'intérieur d'un milieu situé dans un secteur hors du territoire d'application des dispositions normatives pour les milieux humides et pour lesquels un certificat d'autorisation aurait été émis conformément aux exigences de la Loi sur la qualité de l'environnement; 3° les ouvrages ou travaux nécessaires à l'entretien d'un sentier récréatif autorisé sur un maximum de un (1) mètre de part et d'autre du sentier; 4° les constructions, ouvrages, travaux ou activités visant à assurer la santé publique, la sécurité publique ou la sécurité des biens; 5° la plantation d'arbres indigènes et non envahissants; 6° l'implantation d'une clôture ou d'une haie lorsque les travaux sont faits sans abattage d'arbres; 7° les traitements écologiques de l'herbe à puce et des espèces exotiques envahissantes; 8° les travaux de nettoyage, d'entretien ou d'aménagement dans un cours d'eau ou un lac, conformément aux pouvoirs et devoirs conférés par la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1); 9° la restauration d'un cours d'eau ou d'un lac en lien avec le Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement; 10° les travaux d'entretien, de réfection, de remplacement ou de retrait d'une voie de circulation ainsi que les autres constructions, ouvrages et travaux réalisés dans l'emprise d'une voie de circulation publique; 11° les activités d'aménagement forestier assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1); 12° l'échantillonnage de la végétation, de l'eau, de la faune, des sédiments ou du sol à des fins scientifiques ou tout autre relevé technique permettant d'acquérir une meilleure connaissance du milieu naturel d'intérêt, à la condition que ces travaux soient : a) réalisés sans dynamitage; b) réalisés sans l'aménagement d'une infrastructure autrement non autorisée; c) réalisés sans remblai; d) réalisés sans abattage d'arbre ayant un diamètre supérieur à dix (10) centimètres mesurés à une hauteur d'un mètre trente (1,30) au-dessus du niveau du sol; e) réalisés suivant un échantillonnage fait sur un sol gelé de façon à ne pas entrainer d'orniérage lorsque les travaux sont effectués par machinerie; f) suivis de la remise en place du sol excavé, lorsqu'une telle excavation est nécessaire. 13° l'aménagement d'un sentier récréatif de nature publique, d'une largeur maximale de cinq (5) mètres ou l'élargissement d'un tel aménagement, à la condition que la largeur totale ne dépasse pas cinq (5) mètres et que l'ensemble des aménagements n'excèdent pas cinq (5) % de la superficie totale du couvert boisé de la propriété visée; 14° les travaux visant à construire, agrandir, remplacer ou entretenir un équipement d'utilité publique, pourvu que ces travaux soient réalisés de manière à minimiser les impacts sur les milieux humides; 15° les travaux d'entretien ou de rénovation d'une construction, aux conditions suivantes : a) la construction doit avoir été réalisée conformément à la règlementation alors en vigueur; b) la construction ne doit pas empiéter davantage dans le milieu humide; c) la zone de travaux, y compris les zones de manœuvre pour la machinerie et les zones d'entreposage, doit se limiter à une partie de terrain déjà anthropisée qui n'est plus à l'état naturel ou, si l'espace est disponible, la zone de travaux doit être localisée à l'extérieur de la bande de protection du milieu humide; d) lorsque l'entreposage temporaire extérieur de matière en vrac susceptible d'érosion telle la terre, le gravier ou le sable est nécessaire, une barrière à sédiments doit être installée entre la zone d'entreposage et le milieu humide présumé ou, si l'espace est disponible, elle doit être installée à la limite de la bande de protection du milieu humide; 16° les activités agricoles dans la bande de protection, si l'activité de culture du sol était déjà existante à la date de l'entrée en vigueur du RCI et si elle était réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection 7 des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu CHAPITRE 4 DISPOSITIONS NORMATIVES POUR LES MILIEUX HYDRIQUES 18. TERRITOIRE VISÉ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux rives. 19. OBLIGATION À L'ÉGARD DE LA VÉGÉTALISATION DE LA RIVE Lorsque la rive n'est pas végétalisée à l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la végétaliser, et ce, sur une bande de cinq (5) mètres et plus de profondeur, mesurée à partir de la limite du littoral, dans un délai de douze (12) mois suivants l'émission, par la municipalité, d'un permis pour une nouvelle construction ou un agrandissement en direction de la rive. Cette mesure ne s'applique pas aux situations où des travaux ont été faits en contravention à ce règlement, auxquels cas la végétalisation de la totalité de la rive s'impose. Au sens du premier alinéa, la végétalisation de la rive consiste à implanter des espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes, selon les modalités suivantes : 1° rétablir minimalement deux (2) strates de végétation parmi celle herbacée, arbustive ou arborescente; 2° les espèces végétales doivent être indigènes au Québec et non envahissantes1. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS NORMATIVES POUR LES MILIEUX FORESTIERS 20. TERRITOIRE VISÉ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires délimités aux cartes 14 à 22 de l'Annexe 3 et aux arbres situés dans les rives élargies, à trente (30) mètres de la limite du littoral. 21. INTERDICTIONS DANS LES MILIEUX FORESTIERS Il est interdit, sous réserve des exceptions prévues à l'article 22, d'abattre un arbre ou permettre que soit abattu un arbre dans les territoires visés par les cartes de l'Annexe 3 ainsi que dans les rives élargies, à trente (30) mètres de la limite du littoral. 22. EXCEPTIONS À L'INTERDICTION D'ABATTAGE D'ARBRES, AVEC DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICATS L'abattage d'arbres pourra être permis seulement pour les raisons suivantes : 1° la coupe partielle, à condition que le prélèvement soit réparti uniformément à l'intérieur du peuplement à une fréquence maximale d'une fois tous les quinze (15) ans; 2° la coupe d'assainissement; 3° la coupe de récupération; 4° la mise en place d'activités autorisées, de même que l'accessibilité et la construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage autorisé par la municipalité. La coupe doit se limiter à un périmètre immédiat maximal de trois (3) mètres autour de la construction ou de l'ouvrage projeté. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 23. EXCEPTION À LA PROHIBITION EN MATIÈRE D'ÉMISSION DE PERMIS ET DE CERTIFICAT Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, les constructions, ouvrages, travaux ou activités prohibés par le présent règlement sont autorisés après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est satisfaite au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent règlement : 1 À titre de référence : Répertoire des végétaux recommandés pour la végétation des bandes riveraines du Québec, https://quebecvert.com/medias/D1.1.5B-1.pdf, Québec Vert, 2008 et Sentinelle, https://www.pub.enviroweb.gouv.qc.ca/scc/Catalogue/ConsulterCatalogue.aspx, MELCCFP, 2020 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection 8 des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 1° Une autorisation ministérielle encore valide a été obtenue conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), pour réaliser un projet dont les travaux n'ont pas encore été exécutés; 2° Une demande d'autorisation exigée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) a été déposée au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP); 3° Une déclaration de conformité valide au sens du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (Q-2, r.17.1) a été obtenue; 4° Une entente relative à des travaux municipaux est conclue; 5° Une résolution d'un conseil municipal autorise le projet en vertu des sections VI à XIII du chapitre IV du Titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Les constructions, ouvrages, travaux ou activités qui satisfont l'une ou l'autre des conditions du premier alinéa, sans toutefois être prévus aux articles 16 et 17, devront faire l'objet d'une demande de permis ou certificat en vertu du présent règlement. CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS 24. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Le présent article s'applique aux milieux humides. Un bâtiment devenu dérogatoire à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement ne peut être agrandi. Malgré le deuxième alinéa, un bâtiment principal dérogatoire peut être agrandi verticalement ou hors de la zone de contrainte. Tous les travaux extérieurs concernant l'entretien, l'amélioration ou la rénovation du bâtiment sont autorisés dans une bande de trois (3) mètres autour d'une construction existante à l'entrée en vigueur du présent règlement et conformément à la règlementation en vigueur, et ce, sans effectuer d'étude de caractérisation. Dans le cas où les travaux nécessiteraient le remplacement de la totalité de la fondation ou d'au moins 50 % de celle-ci, selon l'ampleur des travaux, le bâtiment doit être déplacé, lorsque l'espace requis est disponible sur le terrain en dehors du milieu humide et de sa bande de protection ou si l'espace n'est pas disponible, afin de réduire la superficie de l'empiètement du bâtiment initial dans la mesure où ce déplacement est autorisé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41) ou tout autre norme règlementaire ou législative, le cas échéant. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 25. RESPONSABLE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application du présent règlement relève des fonctionnaires désigné(e)s par la municipalité. 26. RESPONSABLE RÉGIONAL(E) Le (La) conseiller(-ère) à l'environnement, ou en son absence, son (sa) supérieur(e) immédiat(e) ou autre employé(e) de la MRCVR, est désigné(e) responsable régional(e). 27. FONCTIONS, POUVOIRS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES DÉSIGNÉ(E)S Le (La) fonctionnaire désigné(e) exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont confiés par le présent règlement, notamment : 1° il (elle) applique le présent règlement; 2° il (elle) reçoit et analyse toutes les demandes de permis et de certificats dont l'émission est requise par le présent règlement, informe le (la) requérant(e) des dispositions du présent règlement et requiert, le cas échéant, tout renseignement ou document additionnel aux fins d'analyse d'une demande de permis ou certificat; Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection 9 des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 3° il (elle) peut exiger une attestation indiquant la conformité des travaux aux lois et règlements des autorités provinciales et fédérales compétentes; 4° il (elle) délivre, le cas échéant, les permis ou certificats requis par le présent règlement; 5° il (elle) indique au (à la) requérant(e) les causes de refus d'un permis ou d'un certificat, s'il y a lieu; 6° il (elle) voit à ce que les opérations et les travaux s'effectuent en conformité avec la demande de permis ou de certificat d'autorisation; 7° il (elle) applique les procédures prévues au présent règlement en cas d'infraction; 8° il (elle) transmet à la MRCVR les données géomatiques de toute étude de caractérisation réalisée sur un milieu assujetti ou dans le cadre d'une demande de non-assujettissement, conformément à l'Annexe 4, et les résultats de son analyse de la demande de permis ou certificat. 28. FONCTIONS, POUVOIRS ET DEVOIRS DU (DE LA) RESPONSABLE RÉGIONAL(E) Le (La) responsable régional(e) doit : 1° assister chaque fonctionnaire désigné(e) dans l'application du présent règlement; 2° préparer un bilan annuel et informer le Conseil de la MRCVR des constats d'infraction émis et de tout problème que soulève l'application du règlement, au besoin; 3° colliger les données géomatiques de toute étude de caractérisation assujettie ou non assujettie. 29. VISITE DES PROPRIÉTÉS Le (La) fonctionnaire désigné(e) peut visiter, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout immeuble pour constater si le présent règlement et ses amendements sont respectés, pour vérifier tout renseignement et pour constater tout fait nécessaire à l'exercice du pouvoir de délivrer un permis ou certificat et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupant(e)s de ces immeubles à les recevoir et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. 30. OBLIGATION D'UN(E) PROPRIÉTAIRE, LOCATAIRE, OCCUPANT(E) OU REQUÉRANT(E) Sans restreindre l'obligation de respecter toutes les dispositions du présent règlement, le (la) propriétaire, le (la) locataire ou l'occupant(e) d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage ou le (la) requérant(e) d'un permis ou d'un certificat délivré en vertu du présent règlement doit : 1° transmettre tout renseignement, plan, rapport, étude, attestation, certificat ou autre document requis par le (la) fonctionnaire désigné(e) dans l'exercice de ses fonctions; 2° obtenir tout permis ou certificat avant de débuter des travaux pour lesquels un tel document est requis par le présent règlement; 3° réaliser les travaux en conformité avec le permis ou le certificat délivré et les prescriptions du présent règlement; 4° aviser le (la) fonctionnaire désigné(e) avant d'apporter toute modification aux travaux autorisés et obtenir son autorisation avant de procéder aux modifications. 31. ENTRAVE À L'EXERCICE DES FONCTIONS D'UN(E) FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ(E) Nul ne peut entraver un(e) fonctionnaire désigné(e) en vertu du présent règlement dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le (la) tromper ou tenter de le (la) tromper par des réticences ou par de fausses déclarations. Le (La) fonctionnaire désigné(e) doit, s'il en est requis, s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité. 32. PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS D'INFRACTION Lorsque quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, le (la) fonctionnaire désigné(e) doit : - faire parvenir un avis au (à la) contrevenant(e), au (à la) propriétaire ou son (sa) mandataire par courrier recommandé ou selon le mode de signification d'avis spécial prévu à l'article 425 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection 10 des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et en remettre une copie au (à la) secrétaire -trésorier(-ière) ou au (à la) greffier(-ière)-trésorier(-ière) de la municipalité; - vérifier le suivi du respect de l'avis par le (la) contrevenant(e); - émettre tout constat d'infraction relatif au présent règlement; - remettre copie de l'avis au (à la) responsable régional(e) dans les sept (7) jours de transmission de l'avis. CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS ET CERTIFICATS 33. OBLIGATION D'OBTENIR UN PERMIS OU UN CERTIFICAT Quiconque désire ériger une construction, réaliser un ouvrage, des travaux ou toutes activités visées par l'article 16 et par l'article 22 du présent règlement doit préalablement obtenir un permis ou un certificat émis par le (la) fonctionnaire désigné(e). Un permis ou certificat ne peut être émis qu'en conformité au présent règlement. 34. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS LORS D'UNE DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICAT Toute demande de permis ou de certificat doit minimalement comprendre les renseignements et documents suivants : 1° le nom et l'adresse du (de la) propriétaire de l'immeuble visé; 2° l'identification, le cas échéant, de la personne que le (la) propriétaire autorise pour le (la) représenter; 3° la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet; 4° la description détaillée du projet; 5° un plan d'implantation préparé par un(e) arpenteur(-euse)-géomètre montrant la localisation de toute construction existante ou projetée sur le terrain; 6° une copie des plans et devis signés par un(e) professionnel(le), lorsque son projet est soumis à une telle exigence, en vertu du présent règlement et des lois et règlements en vigueur; 7° la date prévue pour l'exécution des travaux, leur durée et l'évaluation des coûts; 8° toute autre information requise, aux fins d'analyse, en vue de s'assurer de la conformité de la demande de certificat. Notamment, l'étude de caractérisation environnementale préparée conformément à l'Annexe 4, par un(e) professionnel(le) reconnu(e). 35. TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICAT Le (La) fonctionnaire désigné(e) délivre le permis ou le certificat lorsque la demande est conforme aux dispositions du présent règlement et selon les dispositions de la règlementation municipale en vigueur du territoire concerné. Lorsque la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, le (la) fonctionnaire désigné(e) en avise, par écrit, le (la) requérant(e) selon les dispositions de la règlementation municipale en vigueur du territoire concerné. 36. VALIDITÉ DU PERMIS OU DU CERTIFICAT Tout permis ou certificat délivré en vertu du présent règlement est valide pour la durée déterminée à la règlementation municipale en vigueur du territoire concerné. Selon la règlementation municipale en vigueur, à l'expiration du délai de validité, le permis ou le certificat devient caduc. En pareil cas, la construction, l'ouvrage ou les travaux peuvent faire l'objet d'une demande de renouvellement de permis ou de certificat auprès du de (la) fonctionnaire désigné(e). Un permis ou un certificat émis en contravention du présent règlement est nul et sans effet. Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection 11 des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu CHAPITRE 10 RECOURS ET SANCTIONS 37. RECOURS ET SANCTIONS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende : 1° de 500 $ à 1000 $ si le (la) contrevenant(e) est une personne physique; 2° de 1 000 $ à 2 000 $ si le (la) contrevenant(e) est une personne morale. Pour une récidive, le montant de l'amende double. Le (La) contrevenant(e) s'expose à l'exercice, cumulatif ou alternatif avec ceux prévus au présent règlement, de tous les autres recours appropriés de nature civile ou pénale, notamment prévus à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Malgré les dispositions du premier alinéa, l'abattage d'arbre en contravention du présent règlement est passible d'une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : 1° dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $; 2° dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1° ci-dessus. Pour une récidive, le montant de l'amende double. De plus, quiconque a affecté ou détérioré une partie ou l'ensemble d'une composante naturelle d'intérêt doit procéder à la restauration, à ses frais, de la partie de la composante naturelle d'intérêt ayant été affectée ou détériorée, et ce, dans un délai de six (6) mois de l'atteinte initiale, sans compter les jours des mois de décembre, janvier, février et mars. Lorsque nécessaire, cette restauration s'effectue par le déblai ou le remblai de sol afin de rétablir la topographie initiale du sol du milieu naturel d'intérêt et par la mise en place de végétaux d'espèces non envahissantes et adaptées, le cas échéant, au type de milieu concerné et comprenant les trois strates de végétation herbacée, arbustive et arborescente. CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES 38. VALIDITÉ DU RÈGLEMENT Le Conseil de la MRCVR décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de ce règlement était ou devait être déclaré nul et sans effet par un tribunal compétent, les autres dispositions du règlement continueraient de s'appliquer. 39. DURÉE D'APPLICATION Le présent règlement prend effet le jour de son entrée en vigueur et cesse d'avoir effet conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). 40. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ LE __________________________ 2025. Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection 12 des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu AVIS DE MOTION : 20 FÉVRIER 2025 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT : 20 FÉVRIER 2025 ADOPTION DU RÈGLEMENT : ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT : AVIS PUBLIC : Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection 1 des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu ANNEXE 1 DÉTERMINATION DE LA LIMITE DU LITTORAL La limite du littoral est déterminée, selon le cas, par l'une des méthodes suivantes : 1° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont de l'ouvrage, à l'intérieur de sa zone d'influence; 2° dans le cas où il y a un mur de soutènement situé ailleurs que dans l'un des territoires visés au paragraphe 3, la limite du littoral se situe au sommet de cet ouvrage; 3° pour les côtes et les îles du golfe du Saint-Laurent, de la baie des Chaleurs et de la portion du fleuve Saint-Laurent en aval des territoires des municipalités de Saint-Louis-de- Gonzague-du-Cap-Tourmente, Saint-Vallier et Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, par la méthode éco-géomorphologique, laquelle répond au régime local de vagues, de marées et de niveaux d'eau; 4° dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 3, par la méthode botanique experte ou biophysique lesquelles s'appuient sur les espèces végétales ou les marques physiques qui sont présentes; 5° dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à la limite des inondations associées à une crue de récurrence de 2 ans. Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection 1 des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu ANNEXE 2 Carte 1 ANNEXE 2 2 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 2 ANNEXE 2 3 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 3 ANNEXE 2 4 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 4 ANNEXE 2 5 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 5 ANNEXE 2 6 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 6 ANNEXE 2 7 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 7 ANNEXE 2 8 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 8 ANNEXE 2 9 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 9 ANNEXE 2 10 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 10 ANNEXE 2 11 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 11 ANNEXE 2 12 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 12 ANNEXE 2 13 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 13 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection 1 des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu ANNEXE 3 Carte 14 ANNEXE 3 2 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 15 ANNEXE 3 3 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 16 ANNEXE 3 4 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 17 ANNEXE 3 5 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 18 ANNEXE 3 6 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 19 ANNEXE 3 7 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 20 ANNEXE 3 8 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 21 ANNEXE 3 9 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Carte 22 Règlement de contrôle intérimaire numéro 93-25 visant à assurer la protection 1 des milieux naturels sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu ANNEXE 4 CONTENU D'UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISATION Une étude de caractérisation doit minimalement : 1° être réalisée et signée par un(e) professionnel(le) au sens de l'article 1 du Code des professions (chapitre C-26) ou un(e) titulaire d'un diplôme universitaire en biologie, en sciences de l'environnement ou en écologie du paysage et, le cas échéant, ayant les compétences déterminées par règlement du gouvernement; 2° être réalisée entre le 15 avril et le 15 octobre; 3° ne pas dater de plus de 2 ans précédant la demande de permis ou de certificat; 4° porter sur le territoire suivant : a) Si la superficie du terrain est inférieure à un demi (0,5) hectare, l'étude doit porter sur l'ensemble du terrain et couvrir les terrains adjacents sur une distance minimale de trente (30) mètres si le milieu naturel s'y poursuit; b) Si la superficie du terrain est supérieure à un demi (0,5) hectare, mais inférieure à quarante (40) hectares, l'étude doit porter sur la portion du ou des terrains visés par les travaux en y ajoutant une distance minimale de trente (30) mètres et couvrir les terrains adjacents sur une distance minimale de trente (30) mètres si le milieu naturel s'y poursuit; c) Si la superficie du terrain est supérieure à quarante (40) hectares, l'étude doit porter sur l'ensemble des terrains du projet, et couvrir les terrains adjacents si le milieu naturel s'y poursuit; Pour l'application des sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 4°, s'il n'est pas possible d'effectuer une étude sur les terrains adjacents sur une distance minimale de trente (30) mètres, l'étude peut se limiter au terrain; 5° déterminer le ou les types de milieux humides (étang, marais, tourbière ou marécage); 6° en présence de plusieurs milieux humides, indiquer s'ils forment un complexe de milieux humides (la distance à utiliser est de trente (30) mètres); 7° contenir toutes les dates des inventaires terrains; 8° inclure les résultats des stations d'échantillonnage et de tous les peuplements; 9° inclure, pour chacun des peuplements homogènes (tant pour les milieux terrestres que les milieux humides), le « Formulaire d'identification et de délimitation des milieux humides » présent à l'annexe 5 du Guide « Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional » du MELCCFP2; 10° identifier tous les lits d'écoulement présents et leur statut (fossé ou cours d'eau). Le statut du lit d'écoulement doit être justifié; 11° inclure la hauteur et la pente du talus de tous les cours d'eau ainsi que la largeur de la rive et du littoral. Si la zone inondable est présente, celle-ci doit aussi être représentée; 12° contenir une photo par peuplement homogène et une photo par lit d'écoulement; 13° inclure l'inventaire et la localisation des espèces floristiques et fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées (EMVS); 14° être conforme aux exigences minimales du MELCCFP pour la production d'une demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); 15° classer chacun des groupements végétaux, soit dans un type de milieu humide (étang, marais, marécage ou tourbière), soit dans un type de milieu terrestre (peuplement forestier, friche arbustive, friche herbacée, etc.), et ce, selon l'ensemble des éléments indicateurs caractérisés (végétation, sol et hydrologie). Les milieux anthropiques (rue, stationnement, etc.) doivent aussi être identifiés; 16° inclure les données géomatiques, au format vectoriel géoréférencé (Shapefile ou Géodatabase), relatives : a) aux limites du ou des milieux humides, incluant les données descriptives (table des attributs) indiquant le type de chacun (étang, marais, tourbière ou marécage), en plus des données relatives aux terrains adjacents sur une distance d'au moins trente (30) mètres de part et d'autre du terrain visé par l'étude de caractérisation; b) aux limites de la bande de protection du ou des milieux humides visés par l'étude de caractérisation; c) au tracé linéaire des lits d'écoulement, incluant les données descriptives (table des attributs) indiquant leur statut (fossé ou cours d'eau) d) à la localisation des stations d'inventaires. 2 Lachance, D., G. Fortin et G. Dufour Tremblay (2021). Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional - décembre 2021, Québec, ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Direction adjointe de la conservation des milieux humides, 70 p. + annexes. [En ligne] : https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-identif-dellimit-milieux-humides.pdf