Règlement 2024-412 - Animaux domestiques

Labelle, Quebec

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________________________________________________________________________ Page 1 de 10 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ DE LABELLE RÈGL. 2024-412 RELATIF AUX ANIMAUX DOMESTIQUES ATTENDU que le 3 mars 2020 est entré en vigueur le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; ATTENDU que la Municipalité a adopté le règlement numéro 2017-275 relatif aux chiens et aux chats le 20 mars 2017 et qu'il y a maintenant lieu de le remplacer; ATTENDU qu'un avis de motion a été dûment donné par la conseillère Isabelle Laramée lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 16 septembre 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance; EN CONSÉQUENCE, Le conseil municipal de Labelle décrète ce qui suit: ARTICLE 1 - PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 - DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article. « Animal domestique » Un animal, autre qu'un animal de ferme ou un animal sauvage, qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée, notamment : a) un chien, un chat ou un poisson d'aquarium; b) un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d'Inde, un furet ou un lapin; c) une perruche ou un autre oiseau exotique; d) une tortue ou autre reptile, à l'exclusion d'une tortue marine, d'un crocodilien, d'un lézard venimeux, d'un serpent venimeux ou d'un serpent dont la longueur à maturité excède 1 mètre, incluant les espèces et sous- espèces suivantes : les boas, les pythons et les anacondas. « Animal errant » Un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné de son gardien et qui n'est pas sur le terrain sur lequel est situé le logement occupé par son gardien, à l'exception d'un animal dont la présence est autorisée de façon expresse. « Animal de ferme » : Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole aux fins d'élevage, de production alimentaire, de reproduction ou de loisir. De façon non limitative, est considéré comme un animal de ferme : un cheval, une bête à cornes (exemple : bovin, ovin et caprin), un porc, un coq, une poule, un canard, une oie et un dindon. ________________________________________________________________________ Page 2 de 10 « Animal sauvage » Un animal dont l'espèce vit en liberté et se reproduit à l'état sauvage. De façon non limitative, est considéré comme un animal sauvage : un coyote, un écureuil, un lièvre, un loup, une moufette, un rat, un raton laveur, un renard, un vison, un goéland, un pigeon, une mouette. « Bâtiment accessoire » Bâtiment secondaire situé sur le même emplacement qu'un bâtiment principal ou qu'un usage principal n'exigeant pas de bâtiment principal, et servant à un usage complémentaire à l'usage principal. « Blessure grave » Blessure physique pouvant entraîner la mort ou causant des conséquences physiques importantes. « Chien-guide » Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel, un handicapé physique ou pour la sécurité publique. « Chatterie » Lieu et/ou établissement de vente, élevage, dressage, pension, traitement de santé ou autre et/ou tout autre endroit où sont gardés plus de trois (3) chats, à l'exception des établissements vétérinaires et animaleries et les fermes situées dans les zones agricoles de la Municipalité délimitées en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. « Chenil » Lieu et/ou établissement de vente, élevage, dressage, pension, traitement de santé ou autre et/ou tout autre endroit où sont gardés plus de deux (2) chiens, à l'exception des établissements vétérinaires, animaleries et les fermes situées dans les zones agricoles de la Municipalité délimitées en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. « Gardien » Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, l'accompagne ou qui agit comme si elle en était le maître, ou une personne qui fait la demande de licence tel que prévu au présent règlement. Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit l'animal. « Municipalité » La Municipalité de Labelle. « Parc » Un espace public de terrain principalement réservé comme endroit de verdure servant pour la détente ou la promenade. « Personne » Désigne autant les personnes physiques que les personnes morales. « Terrain de jeux » Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir. « Unité d'occupation » Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles (logement, maison, etc.), commerciales ou industrielles (local). ________________________________________________________________________ Page 3 de 10 ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement établit des normes relatives au contrôle de la population des animaux sur le territoire de la municipalité, en visant plus particulièrement ceux qui sont généralement domestiqués tels que les chats et les chiens. Il prescrit aussi des normes relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique relativement à la garde des animaux. Il précise, en outre, les modalités d'application du Règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002). Malgré le premier alinéa, le présent règlement ne s'applique pas à : 1° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police ou d'une organisation gouvernementale; 2° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5); 3° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 4 - ANIMAUX INTERDITS Il est interdit à toute personne de garder, de permettre de garder, d'avoir en sa possession, ou de tolérer la présence d'un animal autre qu'un animal domestique à l'intérieur d'une unité d'occupation. ARTICLE 5 - NOMBRE D'ANIMAUX Le présent article ne s'applique pas à un chenil, une chatterie, un établissement vétérinaire ou une animalerie. Il est interdit à toute personne de garder, de permettre de garder ou de tolérer la présence, de façon régulière, de plus de deux (2) chiens, trois (3) chats et trois (3) lapins par unité d'occupation, incluant le terrain et les bâtiments accessoires de cette unité d'occupation. Nonobstant le paragraphe précédent, sur une ferme située en zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, il est possible de garder un maximum de cinq (5) chiens et cinq (5) chats par unité d'occupation incluant le terrain et les bâtiments accessoires de cette unité d'occupation. Il n'y a aucun nombre maximal pour les lapins. Le gardien d'une chienne, d'une chatte ou d'une lapine qui accouche doit, dans les 90 jours de l'accouchement, disposer des chiots, des chatons et des lapereaux afin de se conformer aux dispositions de ce présent règlement. ARTICLE 6 - INTERDICTIONS Constitue une nuisance et est prohibé : 1) Le fait pour un animal domestique, de causer un dommage à la propriété d'autrui; 2) Le fait pour un animal domestique, de miauler, d'aboyer, de gémir, de hurler ou d'émettre des sons de nature à troubler la paix d'une ou de plusieurs personnes; 3) Le fait pour un animal domestique, de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, déchirer les sacs et de renverser les contenants dans un endroit public ou sur un terrain dont son gardien n'est pas le propriétaire; ________________________________________________________________________ Page 4 de 10 4) Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un logement et de ses dépendances, de garder des animaux domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou de laisser ces animaux causer des dommages à la propriété; 5) La présence d'un chien sans gardien sur la propriété de celui-ci, alors que ce chien n'est pas attaché ou que la propriété du gardien n'est pas suffisamment clôturée pour contenir le chien; 6) Le fait par un gardien d'un chien de le faire entrer dans un établissement municipal; 7) Le fait qu'un chien court après les animaux de ferme, en pâturage ou non, les autres types d'animaux domestiques ou les animaux sauvages; 8) La présence d'un chien en laisse ou non sur un terrain de jeux, un parc ou une plage publique de la Municipalité à moins qu'il ne soit autorisé; 9) Tout chien ayant attaqué ou mordu un animal ou une personne / ou ayant attaqué une personne lui causant des blessures corporelles. ARTICLE 7 - TRAITEMENT DES MATIÈRES FÉCALES - Le gardien d'un animal domestique doit être muni, en tout temps, des instruments qui lui permettent d'enlever et de disposer des selles de l'animal d'une manière hygiénique lorsque l'animal se trouve ailleurs que sur son terrain. - Le gardien d'un animal domestique doit enlever immédiatement les selles que celui-ci laisse tant dans un lieu accessible au public que sur un terrain privé. Il doit ensuite disposer de ces selles de manière hygiénique. ARTICLE 8 - ANIMAL DOMESTIQUE ERRANT Un animal domestique est considéré comme étant errant lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la propriété du gardien sans ce dernier. Il est défendu de laisser en tout temps un animal domestique errer à l'extérieur de la propriété du gardien. Toute personne peut capturer un chien, un chat ou un lapin errant sur une propriété autre que celle de son gardien et le conduire au garage municipal ou autre endroit désigné par le conseil. ARTICLE 9 - ABANDON D'UN ANIMAL DOMESTIQUE Nul ne peut abandonner un animal domestique autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien ou, le cas échéant, en le remettant à un Service animalier. SECTION 2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA LICENCE D'UN CHIEN ARTICLE 10 - LICENCE OBLIGATOIRE Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la Municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité dans un délai de trente (30) jours de l'acquisition du chien ou du jour où le chien atteint l'âge de trois (3) mois. ________________________________________________________________________ Page 5 de 10 Malgré l'alinéa précédent, l'obligation d'enregistrer un chien s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de six (6) mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien d'un chien. L'obligation d'obtenir une licence s'applique également aux chiens provenant de l'extérieur du territoire de la Municipalité avec la particularité suivante : - Si le chien est déjà muni d'une licence valide et émise par une autre municipalité, la licence prévue au premier paragraphe du présent article ne sera pas obligatoire si le chien est gardé dans le territoire de la Municipalité pour une période n'excédant pas plus de 90 jours consécutifs. Peu importe la durée du séjour, le chien et son gardien doivent respecter l'ensemble du présent règlement. L'obtention de la licence ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). ARTICLE 11 - NOMBRE DE LICENCES Le nombre maximal de licences est fixé uniquement pour les chiens soit de : - Deux (2) licences par unité d'occupation située en zone non agricole (zone blanche); - Cinq (5) licences par unité d'occupation située en zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (zone verte). ARTICLE 12 - ENDROIT POUR SE PROCURER UNE LICENCE Le gardien peut se procurer une licence à la réception de l'hôtel de ville de la Municipalité de Labelle. ARTICLE 13 - COÛT D'UNE LICENCE Le coût d'une licence est de 15 $ par chien. La licence est indivisible et incessible à autrui et non remboursable. La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chien-guide ou par un handicapé physique pour son chien d'assistance et de compagnie et le gardien d'un chien élevé à des fins de sécurité publique. L'obtention gratuite de la licence est conditionnelle à la présentation d'un certificat médical attestant de la cécité ou le handicap physique de cette personne et de la nécessité d'avoir un chien d'assistance et de compagnie pour ses déplacements. Pour le chien élevé à des fins de sécurité publique, un certificat en vigueur prouvant l'attestation de la compétence de l'animal. ARTICLE 14 - DEMANDE D'ENREGISTREMENT POUR UNE LICENCE Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir à la municipalité, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants : - Son nom, prénom et coordonnées (adresse, numéro de téléphone et courriel) - La race ou le type, le sexe, la couleur et les signes distinctifs, l'année de naissance, le nom de l'animal et son poids (20 kg et moins ou 20 kg et plus). ________________________________________________________________________ Page 6 de 10 - S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien. - S'il y a lieu, le gardien du chien doit fournir le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendu par une municipalité locale ou un tribunal. L'enregistrement du chien subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité de toute modification aux renseignements fournis. ARTICLE 15 - OBTENTION DE LA LICENCE Suivant le paiement de la licence, le gardien du chien se verra remettre une licence indiquant l'année et le numéro d'enregistrement. La licence doit être fixée au collier du chien qui doit la porter en tout temps. ARTICLE 16 - VALIDITÉ D'UNE LICENCE La licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. ARTICLE 17 - RÔLE DE PERCEPTION Chaque année, la Municipalité préparera un rôle spécial de perception par lequel une taxe annuelle sera imposée et prélevée sur tout gardien de chien devant avoir une licence suivant le tarif prescrit à l'article 13. ARTICLE 18 - PERTE DE LA LICENCE Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de 5 $. SECTION 3 - SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES ANIMAUX ARTICLE 19 - INCITER OU ENCOURAGER À ATTAQUER Il est interdit d'inciter ou d'encourager un chien à attaquer une personne ou un animal. ARTICLE 20 - GARDER OU DRESSER POUR ATTAQUER Il est interdit de garder ou de dresser un chien pour attaquer, à vue ou sur ordre, une personne. ARTICLE 21 - ANIMAL DANS UN VÉHICULE Tout propriétaire ou gardien transportant un animal dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de celui-ci. Tout gardien transportant un animal dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit le placer dans une cage ou l'attacher efficacement de manière à maintenir toutes les parties de son corps à l'intérieur même des limites de la boîte arrière. ________________________________________________________________________ Page 7 de 10 ARTICLE 22 - PRÉSENCE AUTORISÉE D'UN CHIEN Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. ARTICLE 23 - CAPTURE ET GARDE D'UN CHIEN Si le chien porte à son collier la licence requise par le présent règlement, le délai de trois (3) jours commence à courir à compter du moment où il y a envoi de l'avis transmis par courrier recommandé au gardien dont le chien est enregistré auprès de la Municipalité. Le gardien d'un chien n'ayant pas de licence à son collier peut en reprendre possession dans les deux (2) jours ouvrables suivant la capture du chien au garage municipal ou autre endroit désigné par le conseil. Si aucune licence n'a été émise pour le chien durant l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours. Dans le cas où le chien n'est pas réclamé dans les délais prescrits aux alinéas précédents, ledit chien pourra être euthanasié ou donné. ARTICLE 24 - CAPTURE ET GARDE D'UN CHAT OU D'UN LAPIN Le gardien d'un animal capturé peut en reprendre possession dans les deux (2) jours ouvrables au garage municipal ou autre endroit désigné par le conseil. Dans le cas où l'animal n'est pas réclamé dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, ledit animal pourra être euthanasié ou donné. ARTICLE 25 - FRAIS DE CAPTURE ET DE GARDE Le gardien peut reprendre possession de son animal, à la suite du paiement des frais de capture et de garde. Les frais de capture d'un chien, d'un chat ou d'un lapin sont de 100 $. Les frais de garde d'un chien, d'un chat ou d'un lapin sont de 50 $ par jour. Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière. Des frais additionnels équivalents à ceux occasionnés par les heures supplémentaires effectuées par les employés municipaux en dehors des heures normalement travaillées s'appliquent lors de la capture d'un animal. ARTICLE 26 - RÉCLAMATION DES FRAIS Si le chien n'est pas réclamé et que son gardien est connu, les frais de capture, de garde ainsi que les frais encourus par la Municipalité pour euthanasier ou donner le chien lui seront facturés. ARTICLE 27 - RESPONSABILITÉ DOMMAGES ET BLESSURES La Municipalité ne peut être tenue responsable des dommages ou blessures causés à un animal domestique à la suite de sa capture et de sa garde. ________________________________________________________________________ Page 8 de 10 ARTICLE 28 - INSPECTION Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, l'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut dans l'exercice de ses fonctions : 1. Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection; 2. Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; 3. Procéder à l'examen de ce chien; 4. Prendre des photographies ou des enregistrements; 5. Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement; 6. Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire doit obtempérer sur-le-champ. L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien ou autre animal qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et en disposer conformément aux dispositions du présent règlement. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) compte tenu des adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu de l'alinéa précédent. ARTICLE 29 - NORMES RELATIVES AUX CHIENS DANGEREUX Fait partie intégrante du présent Règlement, le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (P-38.002, r. 1) et ses amendements découlant de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002). ARTICLE 30 - PERSONNES DÉSIGNÉES Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi tout employé des services de l'urbanisme et des travaux publics, à agir à titre d'inspecteur au présent règlement et d'entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. ________________________________________________________________________ Page 9 de 10 ARTICLE 31 - DISPOSITIONS PÉNALES Quiconque contrevient ou tolère de contrevenir à l'un ou l'autre des articles 4 à 28 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 800 $ à 3000 $, dans les autres cas. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 29 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende prévue au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Le propriétaire ou gardien d'un animal qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 350 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de ce règlement, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. En cas de récidive les montants minimal et maximal des amendes prévues sont portés au double. À défaut de paiement dans les trente (30) jours après le prononcé du jugement, le contrevenant sera passible des sanctions prévues au Code de procédure pénale. Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte; le délinquant est alors présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans sa durée et l'amende sera fixée pour chaque jour d'infraction si un avis, verbal ou écrit, a été donné au contrevenant. Si cet avis est donné, l'amende sera imposée pour tous les jours suivants que dure l'infraction. ARTICLE 32 Le présent règlement remplace les règlements numéros 2017-275 et 2020-318 relatifs aux chiens et aux chats. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité du règlement ainsi remplacé, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution. ARTICLE 33 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ à l'unanimité à la séance du conseil municipal tenue le 21 octobre 2024 par la résolution numéro 307.10.2024 ________________________________ _____________________________________ Vincent Normandeau France Bellefleur Maire suppléant Greffière-trésorière adjointe /directrice générale adjointe C CERTIFICAT D'ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES ________________________________________________________________________ Page 10 de 10 CERTIFICAT D'ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES Conformément à l'article 446 du code municipal, le présent certificat atteste que le règlement 2024-412 a reçu toutes les approbations nécessaires à son entrée en vigueur, et ce, selon les dates suivantes : Avis de motion : 16 septembre 2024 Dépôt du projet de règlement : 16 septembre 2024 Adoption du règlement : 21 octobre 2024 Entrée en vigueur : 22 octobre 2024 EN FOI DE QUOI, ce certificat d'attestation des approbations requises est donné ce 22 octobre 2024. ________________________________ _____________________________________ Vincent Normandeau France Bellefleur Maire suppléant Greffière-trésorière adjointe /directrice générale adjointe C