Règlement 2002-56 - Règlement de zonage (version administrative au 23-09-2025)
Labelle, Quebec
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CHAPITRE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1
Généralités ........................................................................................................... 92
6.1.1
Administration du règlement de zonage ........................................................... 92
6.2
Zones .................................................................................................................... 92
6.2.1
Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation ................ 92
6.2.2
Interprétation des limites de zone ..................................................................... 93
6.2.3
Terrain situé dans plus d'une zone ................................................................... 94
6.3
Définition des catégories d'usages et de construction .................................... 94
6.3.1
Habitation ......................................................................................................... 96
6.3.2
Commerces ...................................................................................................... 97
6.3.3
Industrie ......................................................................................................... 104
6.3.4
Communautaire .............................................................................................. 105
6.3.5
Utilité publique ................................................................................................ 106
6.3.6
Production ...................................................................................................... 107
6.4
Grille des spécifications ................................................................................... 108
6.4.1
Usages permis ............................................................................................... 108
6.4.2
Les usages spécifiquement exclus ou permis ................................................. 108
6.4.3
Structure ........................................................................................................ 109
6.4.4
Bâtiments ....................................................................................................... 109
6.4.5
Marges ........................................................................................................... 109
6.4.6
Terrain ............................................................................................................ 110
6.4.7
Espace naturel ............................................................................................... 110
6.4.8
Coefficient d'occupation du sol ....................................................................... 111
6.4.9
Densité d'habitation ........................................................................................ 111
6.4.10 Normes spéciales ........................................................................................... 111
6.4.11 Amendements ................................................................................................ 112
Règlement de zonage no 2002-56
92
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS GENERALES
6.1
Généralités
6.1.1 Administration du règlement de zonage
Les dispositions du Règlement sur les permis et certificats complètent le présent
règlement et servent à son application. L'utilisation des mots " présent règlement " vise à
la fois le présent règlement et le règlement sur les permis et certificats.
(Remplacé, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
6.2
Zones
6.2.1 Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation
Afin de pouvoir réglementer les usages sur tout le territoire municipal, ce dernier est
divisé en zones. Ces zones sont délimitées sur un plan de zonage qui fait partie
intégrante du présent règlement.
Chaque zone est identifiée par une ou des lettres et un chiffre.
Chaque zone correspond à une unité de votation.
Zones
Dominance
Af
Agro-forestière
Ag
Agricole
Ce
Commerciale extensive
Cm
Commerciale mixte
Com
Communautaire
Ct
Commerciale touristique
Ex
Extraction
Fm
Foresterie et maison mobile
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
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For
Forestière et conservation
Ic
Industrielle et commerciale
In
Industrielle
Ix
Industrielle, aménagement différé
Pa
Paysagère
Pf
Paysagère forestière
Ra
Résidentielle faible densité
Rb
Résidentielle moyenne densité
Ru
Rurale
Rec
Récréation et conservation
Rx
Résidentielle, aménagement différé
Va
Villégiature faible densité
Vf
Villégiature et forestière
Vm
Villégiature mixte
Vs
Villégiature de services
6.2.2 Interprétation des limites de zone
Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage
coïncident avec la ligne médiane des rues, des routes, des ruisseaux, des rivières,
avec la ligne des lots et avec les limites du territoire de la municipalité.
Elles peuvent également être indiquées, sur le plan de zonage, par une cote de
distance exprimée en mètre.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera
réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximative parallèle à la ligne d'un lot ou à la
ligne médiane d'une route ou d'un plan d'eau, la première sera considérée comme
vraiment parallèle à la seconde, à la cote de distance prévue au plan de zonage.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Règlement de zonage no 2002-56
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Toutes les zones ayant pour limite des rues, tel qu'indiquées au plan de zonage, ont
toujours pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues est
changée lors de l'approbation d'un plan d'opération cadastrale.
(Ajouter, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
6.2.3 Terrain situé dans plus d'une zone
Lorsqu'un terrain est situé dans plus d'une zone, les dispositions applicables à
chaque zone s'appliquent à chaque partie de terrain correspondant à ces zones.'
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
6.3
Définition des catégories d'usages et de construction
Les usages et constructions sont classifiés dans les catégories suivantes :
Habitation
h1
unifamiliale
h2
bifamiliale
h3
trifamiliale
h4
multifamiliale
h5
projet intégré d'habitation
h6
maison mobile
Commerce
c1
commerce de détail
c2
commerce de services personnels
c3
commerce de services professionnels et bureaux
c4
commerce pétrolier
c5
commerce artériel léger
c6
commerce artériel lourd
c7
commerce de recyclage de véhicules (cour de
regrattier)
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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c8
commerce de divertissement
c9
commerce de récréation intérieure
c10
commerce de récréation extérieure intensive
c11
commerce de récréation extérieure extensive
c12
commerce de restauration
c13
commerce d'hébergement
c14
centre commercial
Industrie
i1
industrie légère
i2
industrie moyenne
i3
industrie lourde
Communautaire
p1
de voisinage
p2
d'envergure
p3
sportif
p4
récréatif
Utilité publique
u1
légère
u2
moyenne
u3
lourde
Production
a1
agriculture et pisciculture
a2
élevage, hébergement commercial et vente
d'animaux domestiques
e1
extraction
f1
foresterie et sylviculture
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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6.3.1 Habitation
Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'usage et à l'occupation
résidentielle par une ou plusieurs personnes. Une unité d'habitation est composée
d'une pièce ou d'un ensemble de pièces, situé, équipé et construit de façon à former
une entité distincte ou logement pourvu des commodités d'hygiène, de chauffage et
de cuisson. On distingue :
1)
Habitation unifamiliale (h1) : bâtiment érigé sur un terrain, destiné à abriter un
(1) seul logement, à l'exception des maisons mobiles ;
2)
Habitation bifamiliale (h2) : bâtiment comprenant deux (2) unités d'habitation
superposées ou séparées l'une de l'autre par un mur mitoyen, érigé sur un
terrain distinct et dont chaque unité possède une entrée distincte séparée
donnant sur l'extérieur ;
(Modifié, Règlement numéro 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
3)
Habitation trifamiliale (h3) : bâtiment comprenant trois (3) unités d'habitation
superposées sur 2 étages ou séparées l'une de l'autre par un mur mitoyen,
érigé sur un terrain distinct et dont chaque unité possède une entrée séparée
donnant sur l'intérieur ou l'extérieur ;
(Modifié, Règlement numéro 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
4)
Habitation multifamiliale (h4) : bâtiment comprenant quatre (4) unités
d'habitation ou plus, érigé sur un terrain distinct ;
5)
Projet intégré d'habitation (h5) : groupement de bâtiments érigés sur un même
terrain, suivant un plan d'aménagement détaillé comportant des occupations
du sol communautaires telles les allées véhiculaires, les stationnements, les
espaces récréatifs et les espaces verts ;
6)
Maison mobile (h6) : comprend les habitations maisons mobiles ne contenant
qu'un (1) seul logement ;
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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6.3.2
Commerces
Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs catégories compte
tenu
des
affectations
déterminées
au
plan
d'urbanisme,
des
usages
complémentaires, des nuisances et des conditions particulières d'implantation. Les
établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par
similitude aux commerces et services énumérés.
1)
Commerce de détail (c1) : établissement commercial où l'on vend et traite
directement avec le consommateur, tous les types de marchandises en
général, qui n'exige généralement aucun entreposage extérieur. Cette classe
regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants :
-
Marchandise en général : dépanneur, tabagie, magasin de chaussures
et de vêtements, comptoir de vente, marchés aux puces, etc.
-
Produits alimentaires : épicerie, boucherie, pâtisserie, confiserie,
boulangerie, magasins de spiritueux, de fruits et légumes, etc.
-
Produits spécialisés : bijouterie, fleuriste, librairie, boutiques de sports,
de meubles, quincaillerie, service de reproduction de documents, etc.
2)
Commerce de services personnels (c2) : établissement commercial où l'on
vend et traite directement avec le consommateur et n'exige généralement
aucun entreposage extérieur. Cette classe regroupe de façon non limitative
les établissements commerciaux suivants :
-
Services personnels : comptoir de nettoyeur, buanderie, cordonnerie,
garderie, studio de photographie, pompes funèbres, club de location
vidéo;
-
Services d'esthétique : salon de coiffure, salon de beauté et de
manucure;
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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3)
Services professionnels et bureaux (c3) : établissement commercial où on
traite directement avec le consommateur et n'exige généralement aucun
espace d'entreposage. Cette classe regroupe de façon non limitative les
établissements commerciaux suivants :
-
services financiers : banque, trust, caisse populaire, courtage;
-
services professionnels : études d'avocats, de notaires, bureau
d'arpenteurs-géomètres, d'ingénieurs, d'architectes, de massothérapie,
de chiropractie, clinique médicale, dentaire et vétérinaire;
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
-
bureaux
administratifs
:
bureaux
d'affaires,
agent
d'immeuble,
organisme, association, garderie, etc.;
-
services publics et parapublics : bureau gouvernemental ou para-
gouvernemental;
4)
Commerce pétrolier (c4) : établissement commercial de vente au détail et de
service relié aux véhicules automobiles. Cette catégorie d'usage regroupe les
stations-service et leurs usages complémentaires tel que dépanneur, guichet
automatique, boulangerie, les débits d'essence, les lave-autos;
5)
Commerce artériel léger (c5) : établissement commercial (vente, location,
service) relatif à la construction, l'aménagement et la réparation de tout objet
ou véhicule, autonome en espace de stationnement et ne requérant
généralement pas d'espace d'entreposage extérieur sauf pour l'entreposage
d'automobiles et les centres de jardinage. Cette catégorie d'usage regroupe
de façon non limitative les établissements commerciaux suivants :
-
vente et location d'automobiles, de camionnettes, de véhicules récréatifs
et de véhicules légers domestiques en état de fonctionner;
-
location d'outils;
-
magasin à grande surface (min. 2 500 m2);
-
centre de jardin sans pépinière;
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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-
quincaillerie;
-
magasin de meubles;
-
atelier et garage de réparation de voitures;
-
atelier
d'installation
et
de
réparation
d'amortisseurs,
silencieux,
transmissions;
-
lave-auto;
-
magasin de vente d'articles pour l'automobile, pour les piscines;
-
ateliers spécialisés : plombier, électricien, imprimerie, rembourreur;
-
établissements faisant la réparation d'appareils électroménagers et
d'équipements de restauration ;
(Ajouté, Règlement 2022-365, entrée en vigueur le 21 octobre 2022)
6)
Commerce artériel lourd (c6) : établissement commercial (vente, location,
service) relatif à la construction, l'aménagement et à la réparation de tout objet
ou véhicule, autonome en espace de stationnement et pouvant consommer de
très grands espaces; ces usages nécessitent souvent des espaces
d'entreposage extérieur. Cette catégorie d'usage regroupe de façon non
limitative les établissements suivants :
-
pépinière, horticulteur;
-
vente et location de véhicules roulants, de bateaux, de maisons mobiles,
de maisons préfabriquées, de véhicules récréatifs, de camions, de
machinerie;
-
entrepôt;
-
mini-entrepôts (Ajouté, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
-
entreprise de transport et de camionnage;
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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-
ateliers spécialisés : ferblantier, ébéniste;
-
vente de matériaux de construction et entreposage extérieur;
-
garage de réparation de véhicules lourds;
-
vente de piscines;
-
grossiste;
-
entrepreneurs généraux;
7)
Commerce de recyclage de véhicules (cour de regrattier) (c7) : établissement
commercial d'entreposage de véhicules en état de fonctionner ou non, de
recyclage et de ventes de pièces usagées. Cette catégorie comprend de
façon non limitative les cimetières d'automobiles et les cours de ferraille.
8)
Commerce de divertissement (c8) : établissement commercial privé ou public
spécialisé dans le divertissement culturel et social, s'adressant généralement
à une clientèle adulte, où des boissons alcoolisées peuvent être servies et
consommées. Cette classe regroupe de façon non limitative les
établissements commerciaux suivants :
-
bar;
-
cabaret;
-
discothèque;
-
établissement présentant des spectacles à caractère érotique;
9)
Commerce de récréation intérieure (c9) : établissement commercial privé ou
public spécialisé dans la récréation, le divertissement et les activités
culturelles, sportives ou sociales. Cette classe regroupe de façon non
limitative les établissements commerciaux suivants :
-
cinéma, théâtre;
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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-
salle de spectacle;
-
salle de réception;
-
salle de quilles, curling;
-
salon de billard;
-
conditionnement physique, gymnase, tennis, squash, piscine;
-
salle d'amusement;
Cette catégorie exclut les établissements présentant des spectacles à caractère
érotique.
10) Commerce de récréation extérieure intensive (c10) : établissement
commercial privé ou public comprenant un ou des bâtiments et un espace
extérieur aménagé pour la pratique d'activités récréatives sportives ou de
loisirs extérieurs motorisés ou non ne consommant pas de très grands
espaces ou exigeant des structures et des équipements d'envergure. Cette
catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les établissements
suivants :
-
mini-golf;
-
terrain de tennis;
-
piscine;
-
modèles réduits motorisés;
-
marina accueillant des bateaux à moteurs, voiliers et hydravions;
-
centre de ski alpin;
-
piste de course de véhicules motorisés;
-
jardins zoologiques;
-
terrain de camping;
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Règlement de zonage no 2002-56
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-
piste et école d'aviation;
-
ciné-parc;
-
glissade sur neige;
11) Commerce de récréation extérieure extensive (c11) : établissement
commercial privé ou public comprenant un ou des bâtiments et un espace
extérieur aménagé pour la pratique d'activités récréatives, sportives ou de
loisirs extérieurs motorisés ou non, consommant de très grands espaces.
Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les établissements
suivants :
-
terrain de golf;
-
centre de ski de randonnée;
-
terrain de camping;
-
plage;
-
camp de vacances;
-
centre équestre;
-
champ de tir;
-
pourvoirie ;
(Ajouter, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
12) Commerce de restauration (c12) : établissement commercial où l'on sert de la
nourriture
sur
place.
Cette
catégorie
regroupe
les
établissements
commerciaux suivants :
-
restaurant saisonnier : comprend les établissements opérant de façon
saisonnière qui n'offrent généralement pas d'espace pour consommer les
repas à l'intérieur et qui peuvent comprendre le service à l'auto, un
comptoir de service extérieur et un espace pour consommer à l'extérieur;
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Règlement de zonage no 2002-56
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-
restaurant : comprend les établissements avec ou sans service aux
tables, où les repas sont servis à l'intérieur pour consommation sur place
ou pour emporter et qui peuvent comprendre une terrasse mais non le
service à l'auto ou un comptoir de service extérieur; les bistros font partie
de cette catégorie;
-
restaurant routier : comprend les établissements exigeant un
stationnement autonome qui n'offrent généralement pas de service aux
tables mais comprennent un espace pour consommer à l'intérieur et qui
peuvent comprendre le service à l'auto, un comptoir de service de repas
-
pour emporter et un espace pour consommer à l'extérieur;
13) Commerce d'hébergement (c13) : établissement commercial offrant un
service d'hébergement, à la journée ou au séjour, et parfois les services de
restauration et de divertissement aux visiteurs. Cette catégorie comprend les
établissements commerciaux suivants :
-
hébergement léger : comprend de façon non limitative les gîtes
touristiques qui offrent en location un maximum de cinq (5) chambres à
coucher situées dans le domicile de l'exploitant. Le petit déjeuner peut
être servi sur les lieux;
-
hébergement moyen ou d'envergure : comprend de façon non limitative
les maisons de pension, maisons de santé (clinique spécialisée, thérapie,
conditionnement, etc.), les auberges, les regroupements de chalets en
location, les bureaux de location, les motels, les hôtels, les complexes
hôteliers et les copropriétés hôtelières;
14) Centre commercial (c14) : un bâtiment ou plusieurs bâtiments comprenant
cinq (5) établissements commerciaux et plus, implanté sur un emplacement
distinct. Cette catégorie d'usage se divise en deux (2) sous-catégories :
centre commercial de type artériel et centre commercial de type centre-ville.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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6.3.3
Industrie
A l'égard de l'occupation des terrains, de l'édification et de l'occupation des
bâtiments, les manufactures, ateliers, usines, chantiers, entrepôts, sont divisés en
trois groupes déterminés ci-après, suivant la nature des opérations effectuées ou des
matières entreposées.
1)
Industrie légère (i1) : établissement industriel et artisanal dont toutes les
opérations sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé et qui ne présente
aucune nuisance pour le voisinage. Cette catégorie regroupe de façon non
limitative les manufactures de vêtement, fabrication de produits de haute
technologie, laboratoire, entrepôt, etc. Cette catégorie comprend également
les bureaux administratifs;
2)
Industrie moyenne (i2) : établissement industriel dont les opérations sont
exercées principalement à l'intérieur, mais parfois à l'extérieur, et nécessitant
des espaces extérieurs d'entreposage. Cette catégorie comprend les
entreprises de transport et de camionnage et les industries de transformation;
3)
Industrie lourde (i3) : établissement industriel générant des nuisances telles
la circulation lourde, du bruit, de la fumée, de la poussière, etc. Cette
catégorie regroupe de façon non limitative les industries de fabrication de
produits chimiques, bétonnière, scieries, usines de pâtes et papiers,
l'entreposage en vrac de produits pétroliers et de rebuts;
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés
par similitude aux industries énumérées.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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6.3.4
Communautaire
Les usages communautaires comprennent à la fois des espaces et des bâtiments
publics, parapublics et privés, affectés à des fins d'ordre civil, culturel, hospitalier,
sportif, récréatif ou administratif.
1)
Communautaire de voisinage (p1) : cette catégorie regroupe les
établissements communautaires tels les écoles primaires, les garderies, les
maisons de retraite, les bâtiments communautaires et de culte, les ressources
intermédiaires, les maisons de chambres ;
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
2)
Communautaire d'envergure (p2) : cette catégorie regroupe les
établissements
communautaires
tels
l'administration
municipale
et
gouvernementale, hôpital, centre d'accueil, gare et terminus, aéroport,
bibliothèque, écoles secondaire et collégiale, cimetières;
3)
Communautaire sportif (p3) : cette catégorie regroupe les établissement
communautaires tels aréna et complexe sportif;
4)
Communautaire récréatif (p4) : cette catégorie regroupe les parcs, terrains
de jeux, espaces libres, espaces verts.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés
par similitude aux usages communautaires énumérés.
(Modifier, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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6.3.5
Utilité publique
Les usages d'utilité publique comprennent les espaces et bâtiments de propriété
publique, parapublique et privée, non accessibles au public et offrant un service
public d'ordre technique.
1)
Usage d'utilité publique légère (u1) : cette catégorie regroupe les
constructions de petit gabarit destinées aux services téléphonique,
hydroélectrique, aqueduc et égout, etc.;
2)
Usage d'utilité publique moyenne (u2) : cette catégorie regroupe les espaces
et les constructions qui sont utilisés à des fins de dépôts, d'entreposage et de
réparation (garage municipal), de transbordement ou de récupération de
déchets, de dépôt de matériaux secs, de lieu de production d'eaux
embouteillées, de lieu de dépôt de carburant, de centrale de distribution
d'électricité, antenne de transmission des télécommunications et station de
traitement des eaux ou des boues de fosses septiques;
3)
Usage d'utilité publique lourde (u3) : cette catégorie regroupe les espaces et
les constructions d'utilité publique qui présentent certaines nuisances telles
que les incinérateurs et les sites d'enfouissement sanitaire régionaux.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés
par similitude aux usages d'utilité publique énumérés.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
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6.3.6
Production
Les usages de production comprennent à la fois des espaces et des constructions
voués à des activités économiques se déroulant généralement en milieu rural.
1)
Agriculture et pisciculture (a1) : usage associé à la culture et à l'élevage.
Cette catégorie regroupe les activités suivantes :
-
agriculture : les grandes cultures, les cultures maraîchères, le pâturage,
les basses-cours, les fermes laitières;
-
pisciculture : les élevages de poissons et les activités de pêche;
2)
Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux (a2) : cette catégorie
regroupe les usages suivants : les chenils, les pensions pour animaux
domestiques ou animaux de ferme, les refuges, les cliniques vétérinaires avec
pension intérieure ou extérieure ;
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
3)
Extraction (e1) : cette catégorie comprend notamment l'activité minière,
l'exploitation d'une sablière ou carrière, y compris la transformation,
l'entreposage ou la vente sur place de produits issus de cette exploitation.
Sont considérés comme usages complémentaires les constructions et
activités permettant la transformation du matériel extrait sur le même site.
4)
Foresterie et sylviculture (f1) : cette catégorie regroupe les usages suivants :
l'exploitation forestière, la vente de bois de chauffage, la récolte de produits
non ligneux (agroforesterie), l'acériculture et les érablières, les pépinières et
les plantations. Sont considérés comme usage complémentaire à l'exploitation
d'une érablière, les commerces de restauration et les salles de réception
intégrés à l'emplacement où se situe l'usage de production;
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
108
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés
par similitude aux usages de production énumérés.
L'habitation unifamiliale peut être un usage complémentaire à l'agriculture et la
pisciculture (a1) ainsi qu'à l'élevage, l'hébergement et la vente d'animaux
domestiques (a2).
6.4
Grille des spécifications
La grille des spécifications présentée en annexe à la réglementation d'urbanisme fait
partie intégrante du présent règlement de zonage et prévoit les usages et normes
applicables pour chacune des zones en plus de toute autre disposition applicable du
présent règlement.
La grille des spécifications s'interprète suivant les variantes d'aménagement permises
dans une zone déterminée.
6.4.1 Usages permis
Un point vis-à-vis un ou des usages, indique que ces usages sont permis dans cette
zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement permis et
des usages spécifiquement exclus.
6.4.2 Les usages spécifiquement exclus ou permis
Le numéro d'un article ou un numéro de renvoi à la case " Notes " inscrit dans la case
" usage spécifiquement exclu " de la grille des spécifications indique spécifiquement
que l'usage correspondant est spécifiquement exclu pour la zone.
De même, tout numéro d'article ou un numéro de renvoi à la case " Notes " inscrit
dans la case " usage spécifiquement permis " indique que l'usage correspondant est
spécifiquement permis en plus des usages des autres classes d'usages permis pour
cette zone à la grille des spécifications. L'autorisation d'un usage spécifique exclut
les autres usages de la catégorie générique le comprenant.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
109
6.4.3 Structure
Est indiquée à la grille des spécifications, pour chaque zone, la structure que
prennent les bâtiments principaux :
-
isolée;
-
jumelée;
-
contiguë.
6.4.4 Bâtiments
Sont indiquées à la grille des spécifications, pour chaque zone, les normes de
construction suivantes :
-
la hauteur maximum en nombre d'étages;
-
les superficies minimum et maximum du bâtiment au sol en mètres
carrés;
-
la largeur minimum de la façade du bâtiment principal en mètres;
6.4.5 Marges
Sont indiquées à la grille des spécifications, pour chaque zone, les normes
d'implantation du bâtiment principal :
-
la marge avant minimum en mètres;
-
les marges latérales minimales en mètres;
-
le total des deux marges latérales en mètres;
-
la marge arrière minimum en mètres.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
110
6.4.6 Terrain
Sont indiquées à la grille des spécifications, pour chaque zone, les normes de
lotissement particulières suivantes :
-
la superficie minimum de l'emplacement en mètres carrés;
-
la profondeur moyenne minimum de l'emplacement en mètres;
-
la largeur minimum mesurée sur la partie de la ligne avant de
l'emplacement.
Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à l'une des cases relatives à la
superficie ou aux dimensions des terrains, il renvoie à un numéro d'article, une
explication ou une prescription à la case " Notes ".
6.4.6.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale
Est indiqué à la grille des spécifications, pour chacune des zones, une disposition
relative aux plans d'implantation et d'intégration architecturale.
Lorsqu'un point apparaît à l'une des cases « Plan d'implantation et d'intégration
architecturale », ceci implique que l'ensemble de la zone ou une partie de celle-ci est
assujettit à la délivrance des permis et certificats à la production d'un plan
d'implantation et d'intégration architecturale.
(Ajouté, règlement 2011-203, entrée en vigueur le 8 juin 2011)
6.4.7 Espace naturel
Est indiqué à la grille des spécifications le pourcentage de la superficie d'un
emplacement qui doit être préservé à l'état naturel selon les dispositions du présent
règlement.
Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à la case " Espace naturel ", il renvoie à
un numéro d'article, une explication ou une prescription à la case "Notes".
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
111
6.4.8 Coefficient d'occupation du sol
La superficie des bâtiments principaux, des bâtiments accessoires et constructions
accessoires est considérée dans le calcul du coefficient d'occupation du sol.
(Modifié, règlement 2010-200, entrée en vigueur le 22 avril 2011)
Est indiqué à la grille des spécifications, pour chaque zone, le coefficient d'occupation
du sol maximum qui doit être respecté.
(Remplacé, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
6.4.9 Densité d'habitation
Lorsque dans une zone les projets intégrés d'habitation sont autorisés, une densité
maximale exprimée en nombre de logement à l'hectare est spécifiée. À moins
d'indication contraire à la grille ou au texte, il s'agit d'une densité brute maximale.
Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à la case " densité d'habitation ", il
renvoie à une explication ou une prescription à la case " Notes ".
6.4.10 Normes spéciales
Une norme spéciale peut être imposée à une zone donnée en plus des normes
générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille des spécifications. De plus, pour
faciliter la référence à une norme générale particulièrement applicable dans une
zone, celle-ci peut être indiquée à la grille des spécifications.
Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement qui doit
s'appliquer.
Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à la case "Normes spéciales", il renvoie
à une explication ou une prescription à la case "Notes".
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
112
6.4.11 Amendements
L'item amendement permet de prendre note et de rappeler qu'un amendement
quelconque a été adopté par le Conseil concernant la zone considérée.
CHAPITRE 7.01 DROITS ACQUIS
7.1.1 ...... Dispositions générales ...............................................................113
7.1.2 ....... Perte de droits acquis ................................................................114
7.1.2.1
Perte de droits acquis pour un usage, une construction ou un bâtiment114
7.1.2.2 Perte de droits acquis pour une enseigne........................................ 114
7.1.3 .. Usage dérogatoire protégé par droits acquis ...................................115
7.1.3.1 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à
l'intérieur d'un bâtiment................................................................115
7.1.3.2 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à
l'intérieur d'un bâtiment dont l'agrandissement est requis ............ .....115
7.1.3.3 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé à
l'extérieur sur un terrain ...............................................................116
7.1.3.4 Réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à
l'intérieur d'un bâtiment détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre...116
7.1.3.5 Réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à
l'extérieur .................................................................................. 116
7.1.4 Dispositions relatives au bâtiment principal dérogatoire protégé
par droits acquis ........................................................................117
7.1.4.1 Rénovation, réparation et entretien d'un bâtiment principal dérogatoire
protégé par droits acquis............................................................ 117
7.1.4.2 Agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits
acquis.......................................................................................119
7.1.4.2.1 Agrandissement horizontal .........................................................117
7.1.4.2.2 .Agrandissement vertical ............................................................118
7.1.4.2.3 .Matériaux de revêtement extérieur à un projet d'agrandissement .......118
7.1.4.3 Aménagement d'une nouvelle fondation ou d'un vide sanitaire sous
un bâtiment dérogatoire principal protégé par droits acquis .............. . 121
7.1.4.4 Démolition et reconstruction d'un bâtiment principal dérogatoire........ .. 122
7.1.4.5 Reconstruction d'un bâtiment protégé par droits acquis détruit par
un sinistre ou cataclysme naturel ................................................ 124
7.1.4.6 Retiré ..................................................................................... 125
7.1.4.7 Changement d'usage d'un bâtiment principal dont l'implantation est
dérogatoire .............................................................................. 125
7.1.5 Dispositions relatives au bâtiment et construction accessoire
dérogatoire ............................................................................. 124
7.1.5.1 Déplacement ou reconstruction d'un bâtiment, ou d'une construction
accessoire détachée, dérogatoire protégé par droits acquis .............. 126
7.1.5.2 Agrandissement d'un bâtiment accessoire dérogatoire protégé par droits
acquis .................................................................................... 126
7.1.5.3 Reconstruction ou transformation d'une construction accessoire
dérogatoireprotégée par droits acquis attenante au bâtiment principal . 126
7.1.5.4 Transformation d'un bâtiment accessoire dérogatoire protégé par drois
acquis .................................................................................... 126
7.1.5.5 Rénovation, réparation et entretien d'un bâtiment, ou d'une construction
accessoire, dérogatoire et protégé par droits acquis ......................... 127
Règlement de zonage no 2002-56
113
Le chapitre 7 est abrogé par le règlement 2013-229 pour être remplacé par le suivant:
CHAPITRE 7.01 DROITS ACQUIS
7.1.1
Dispositions générales
Pourvu qu'ils rencontrent les exigences de continuité applicables, les usages qui ont
débuté légalement, les constructions, les bâtiments et les enseignes qui ont été
construites légalement, mais qui sont dérogatoires à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement bénéficient de droits acquis aux conditions stipulées aux articles
suivants du présent chapitre.
Aucun usage dérogatoire ne doit être remplacé par un autre usage dérogatoire qu'il
fasse ou non partie de la même classe d'usage.
À l'exception des travaux autorisés aux articles du chapitre 7.01, aucun usage,
construction ou bâtiment dérogatoire ne doit être modifié, remplacé, rénové, agrandi
ou reconstruit si cet acte n'a pas pour effet de le rendre conforme.
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
Aucun agrandissement, rénovation d'un usage, d'une construction ou d'un bâtiment
dérogatoire ne doit, en aucun cas, servir à un usage dérogatoire autre que celui
existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Tout usage, construction ou bâtiment qui aurait été modifié ou réparé aux fins de le
rendre conforme, en tout ou en partie, ne doit en aucun cas être réutilisé de façon
dérogatoire.
Tout lot ou terrain qui aurait été modifié ou agrandi aux fins de le rendre conforme, en
tout ou en partie, ne doit en aucun cas être modifié ou agrandi de nouveau de sorte à
rendre dérogatoire tout élément devenu conforme.
Toute autre disposition applicable du présent règlement s'applique intégralement.
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
114
7.1.2
Perte de droits acquis
7.1.2.1 Perte de droits acquis pour un usage, une construction ou un
bâtiment
Un droit acquis à un usage, à une construction ou un bâtiment autre qu'une enseigne
cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1.
l'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si
cet usage a été abandonné, cessé ou interrompu pendant une période de
douze (12) mois consécutifs;
2.
La démolition totale en une seule fois ou de façon successive, d'une
construction ou d'un bâtiment dérogatoire, autre qu'à la suite d'un sinistre
résultant d'un cas fortuit, fait perdre tout droit acquis sur celle-ci, sauf dans le
cas des travaux autorisés aux articles du chapitre 7.01.
(Remplacé, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
3.
l'utilisation de matériaux de récupération provenant de la démolition d'une
construction ne peut en aucun cas, donner droit à la reconnaissance d'un droit
acquis.
4.
l'ouvrage ou l'usage ne rencontre pas les conditions du présent chapitre.
7.1.2.2 Perte de droits acquis pour une enseigne
Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un usage qui a été abandonné, qui a
cessé ou a interrompu ses opérations durant une période successive d'au moins
douze (12) mois, les droits acquis dont elle bénéficiait sont perdus.
La perte de droits acquis pour une enseigne dérogatoire implique que l'enseigne,
incluant poteau, support et montant, doit être enlevée, modifiée ou remplacée
conformément aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions applicables
aux enseignes et à l'affichage du présent règlement.
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
115
7.1.3
Usage dérogatoire protégé par droits acquis
7.1.3.1 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à
l'intérieur d'un bâtiment
Un usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'un bâtiment, dérogatoire ou non, peut être
agrandi à l'intérieur du même bâtiment de cent pour cent (100%) de la superficie de
plancher occupée par ledit usage lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.
7.1.3.2 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à
l'intérieur d'un bâtiment dont l'agrandissement est requis
Un bâtiment, dérogatoire ou non, dont l'usage est dérogatoire ne peut être agrandi
qu'une seule fois sur le même emplacement jusqu'à concurrence de :
1.
cinquante pour cent (50%) de la superficie de plancher occupé par l'usage
dérogatoire à la date d'entrée en vigueur du présent règlement si la superficie
de plancher de l'usage dérogatoire est inférieure à deux cents (200) mètres
carrés ;
2.
trente pour cent (30%) de la superficie de plancher occupé par l'usage
dérogatoire à la date d'entrée en vigueur du présent règlement si la superficie
de plancher de l'usage dérogatoire est comprise entre deux cents (200)
mètres carrés et huit cents (800) mètres carrés ;
3.
dix pour cent (10%) de la superficie de plancher occupé par l'usage
dérogatoire à la date d'entrée en vigueur du présent règlement si cette
superficie est supérieure à huit cents (800) mètres carrés.
Les normes d'implantation de la zone où se situe l'agrandissement doivent être
respectées.
L'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire
existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
116
7.1.3.3 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
situé à l'extérieur sur un terrain
Toute extension d'un usage protégé par droits acquis exercé à l'extérieur sur un
terrain, dérogatoire ou non, qui requiert l'agrandissement de l'usage est permise. Une
telle extension n'est permise qu'une seule fois, n'est pas cumulable ni transférable et
doit être sur le même terrain que celui où il est exercé au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement. L'extension est permise jusqu'à concurrence de :
1.
cinquante pour cent (50%) de la superficie au sol occupée par l'usage
dérogatoire à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, si la superficie
au sol occupée par l'usage dérogatoire est inférieure à trois cents (300)
mètres carrés;
2.
vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie au sol occupée par l'usage
dérogatoire à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, si la superficie
au sol occupée par l'usage dérogatoire est égale ou supérieure à trois cents
(300) mètres carrés.
Malgré ce qui précède, l'extension d'un usage dérogatoire exercé à l'extérieur sur un
terrain non-conforme dont on projette l'agrandissement est assujetti au respect de
toute autre disposition du présent chapitre.
7.1.3.4 Réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à
l'intérieur d'un bâtiment détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à
l'intérieur d'un bâtiment conforme ou non ayant été détruit ou endommagé à la suite
d'un sinistre, à l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée pourvu que le
bâtiment puisse être reconstruit conformément aux dispositions du présent règlement
et que l'usage dérogatoire respecte les conditions du présent chapitre.
7.1.3.5 Réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé
à l'extérieur
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'extérieur et ayant été
détruit ou endommagé à plus de 50% de sa valeur suite à un sinistre perd son droit
acquis. La réintégration des activités de cet usage sur le terrain est prohibée et les
activités doivent cesser.
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
117
7.1.4
Dispositions relatives au bâtiment principal dérogatoire protégé par
droits acquis
7.1.4.1 Rénovation, réparation et entretien d'un bâtiment principal
dérogatoire protégé par droits acquis
1.
La rénovation, la réparation et l'entretien ayant pour but d'entretenir,
maintenir, consolider, modifier certaines parties existantes du bâtiment
dérogatoire est permise pourvu que toutes dispositions réglementaires et tout
autre règlement applicable soient respectés.
2.
La démolition complète du bâtiment entraînera une perte des droits acquis à
moins de respecter les dispositions réglementaires prévues à cet effet;
3.
Aucune machinerie ne doit empiéter dans la bande riveraine lors des travaux.
Néanmoins, si l'empiètement dans la rive ne peut être évité, la rive devra être
revégétalisée selon les dispositions de l'article 11.5.4 du présent règlement.
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
7.1.4.2 Agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé
par droits acquis
7.1.4.2.1 Agrandissement horizontal
L'agrandissement horizontal d'un bâtiment dérogatoire principal doit respecter les
dispositions suivantes :
1.
En aucun cas, l'agrandissement horizontal doit empiéter dans la rive d'un lac,
cours d'eau, rivière, milieu humide à partir de la ligne des hautes eaux.
2.
L'implantation projeté par l'agrandissement horizontal du bâtiment principal
doit respecter les dispositions des articles 11.6 et 11.7 sur les zones
inondables et zones à forte pente.
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
118
3.
Aucune machinerie ne doit empiéter dans la bande riveraine lors des travaux.
Néanmoins, si l'empiètement dans la rive ne peut être évité, la rive devra être
revégétalisée selon les dispositions de l'article 11.5.4 du présent règlement.
(Modifié, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
4.
Le bâtiment peut être agrandi en respectant la marge dérogatoire. Toutefois,
l'agrandissement ne doit pas avoir pour effet d'aggraver le caractère
dérogatoire avec les marges latérales, arrière et avant ou la distance avec le
lac ou cours d'eau.
À l'extérieur du périmètre urbain, une distance minimale de 3 m doit être
respectée avec les lignes latérales.
(Modifié, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
7.1.4.2.2 Agrandissement vertical
1.
L'agrandissement vertical d'un bâtiment principal dérogatoire doit être situé à
l'extérieur de la rive.
2.
L'agrandissement vertical d'un bâtiment dérogatoire principal exclut les projets
de fondation sous le bâtiment existant ou de modification de la pente du toit
n'engendrant pas d'augmentation de la superficie de plancher.
3.
Aucune machinerie ne doit empiéter dans la bande riveraine lors des travaux.
Néanmoins, si l'empiètement dans la rive ne peut être évité, la rive devra être
revégétalisée selon les dispositions de l'article 11.5.4 du présent règlement.
(Remplacé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
7.1.4.2.3 Matériaux
de
revêtement
extérieur
à
un
projet
d'agrandissement
Dans le cas de travaux d'agrandissement du bâtiment principal, le revêtement
extérieur de l'agrandissement et du bâtiment existant devra être conforme aux
règlements en vigueur et devront également s'harmoniser avec le milieu bâti existant.
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
119
7.1.4.3
Aménagement d'une nouvelle fondation ou d'un vide sanitaire sous
un bâtiment dérogatoire principal protégé par droits acquis
Tout bâtiment dérogatoire principal avec fondation, vide sanitaire, pilotis ou pieux
peut aménager une nouvelle fondation ou un vide sanitaire pourvu que les
dispositions suivantes soient respectées :
1.
La nouvelle fondation ou le vide sanitaire doivent être faits de matériaux
autorisés en vertu du règlement de construction en vigueur;
2.
La nouvelle fondation ou vide sanitaire doit être situé à l'extérieur de la bande
de protection riveraine. Les travaux se font de façon à corriger tout élément
dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable. L'implantation doit
tendre vers la conformité aux règlements d'urbanisme en vigueur et de tout
autre règlement applicable.
Lorsque les dimensions du terrain, l'absence d'un plateau constructible dont la
pente est inférieure à 30%, la présence de milieux sensibles, l'emplacement
de l'installation septique conforme au Q-2, r.22 ou autres contraintes
naturelles font en sorte qu'il est impossible de reculer le bâtiment à l'extérieur
de la bande de protection riveraine, le remplacement de la fondation existante
située dans la rive peut être autorisé. Un plan fait par un arpenteur-géomètre
relevant toute contrainte doit être fourni et les conditions suivantes doivent
être respectées :
-
Le caractère dérogatoire du bâtiment principal protégé par droits
acquis et de la fondation, ne pourra être aggravé en empiétant
davantage dans la bande riveraine et dans les marges avant,
arrière et latérales.
-
La reconstruction d'une fondation dans la bande de protection
riveraine ne peut engendrer une augmentation de la superficie
plancher habitable.
-
En aucun cas une nouvelle fondation ou vide sanitaire ne peut se
localiser dans la bande de protection de 5m de la rive d'un lac ou
d'un cours d'eau.
(Remplacé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
120
3.
La structure extérieure du bâtiment principal et tous les murs extérieurs
existants doivent rester les mêmes. Aucune démolition du bâtiment ne doit
ressurgir suite à la nouvelle fondation, autrement le bâtiment principal devra
respecter l'article 7.01.4.4.
4.
L'implantation projetée par le bâtiment principal et sa nouvelle fondation ou
vide sanitaire doit respecter les dispositions des articles 11.6 et 11.7 sur les
zones inondables et zones à forte pente.
5.
Aucune machinerie ne doit empiéter dans la bande riveraine lors des travaux.
Néanmoins, si l'empiètement dans la rive ne peut être évité, la rive devra être
revégétalisée selon les dispositions de l'article 11.5.4 du présent règlement.
6.
Le remplacement de pilotis ou pieux existant est autorisé dans tous les cas.
(Abrogé et remplacé, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
(Modifié, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
7.1.4.4
Démolition et reconstruction d'un bâtiment principal dérogatoire
La démolition et reconstruction d'un bâtiment principal, suite à une démolition
volontaire, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, doit
respecter les clauses suivantes:
1.
La reconstruction soit conforme au règlement de construction en vigueur;
2.
L'implantation projetée par la reconstruction du bâtiment principal respecte les
dispositions des articles 11.6 et 11.7 sur les zones inondables et zones à forte
pente;
3.
La reconstruction du bâtiment principal en conservant la fondation existante
(démolition partielle du bâtiment principal dérogatoire) doit :
-
Être accompagnée d'une analyse d'un professionnel compétent en la
matière indiquant que la fondation est en bon état;
-
La reconstruction du bâtiment principal se fait sur la fondation et ce, au
même endroit à la condition d'être à un minimum de 5m de la ligne des
hautes eaux d'un lac et d'un cours d'eau;
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
121
-
Les galeries peuvent être reconstruites selon l'article 7.01.5.3 du présent
règlement;
-
Tout agrandissement horizontal ou vertical doit être conforme à l'article
7.01.4.2 du présent règlement
4.
La reconstruction d'un bâtiment principal avec une nouvelle fondation
(démolition totale du bâtiment principal dérogatoire) doit :
- Se faire à plus de 20 m de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un
cours d'eau ;
- Se faire de façon à corriger tout élément dérogatoire de l'implantation,
lorsque cela est réalisable. L'implantation doit tendre vers la conformité
aux règlements d'urbanisme en vigueur et de tout autre règlement
applicable.
Si les dimensions du terrain, l'absence d'un plateau constructible dont la pente
est inférieure à 30%, la présence de milieux sensibles, l'emplacement de
l'installation septique conforme au Q-2, r.22 ou autres contraintes naturelles
font en sorte qu'il est impossible de se conformer aux normes d'implantation
en vigueur, un plan fait par un arpenteur-géomètre relevant toute contrainte
doit être fourni et les conditions suivantes doivent être respectées :
-
Le caractère dérogatoire du bâtiment principal protégé par droits acquis,
ne pourra être aggravé en empiétant davantage dans la bande riveraine
et dans les marges avant, arrière et latérales.
-
La nouvelle construction qui est implantée de manière dérogatoire doit
être de dimension égale ou plus petite que celle du bâtiment existant
avant sa démolition. Tout agrandissement vertical pourra respecter
l'article 7.01.4.2 du présent règlement. Tout agrandissement horizontal
devra respecter le règlement présentement en vigueur;
-
En aucun cas se localiser dans la bande de protection de 5m de la rive
d'un lac ou d'un cours d'eau.
(Remplacé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
122
5.
Aucune machinerie ne doit empiéter dans la bande riveraine lors des travaux.
Néanmoins, si l'empiètement dans la rive ne peut être évité, la rive devra être
revégétalisée selon les dispositions de l'article 11.5.4 du présent règlement.
(Modifié, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
6.
La reconstruction doit débuter dans les 12 mois suivant la démolition et doit
être terminée dans les 24 mois suivant cette même date.
7.1.4.5
Reconstruction d'un bâtiment protégé par droits acquis détruit par
un sinistre ou cataclysme naturel
La reconstruction d'un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire et
protégée par droits acquis, ayant été détruite suite à un sinistre ou cataclysme
naturel, peut être reconstruite pourvu que :
1.
La reconstruction soit conforme au règlement de construction en vigueur
2.
L'implantation projetée par la reconstruction du bâtiment principal respecte les
dispositions des articles 11.6 et 11.7 sur les zones inondables et zones à forte
pente.
3.
Les coûts de reconstruction sans agrandissement du bâtiment principal, à
l'exclusion des fondations, n'excèdent pas 50% de sa valeur de reconstruction
le jour précédant les dommages subis.
4.
La nouvelle construction doit être de dimension égale ou plus petite que celle
du bâtiment existant avant sa démolition et tout agrandissement horizontal ou
vertical doit être conforme à l'article 7.01.4.2 du présent règlement;
5.
La reconstruction d'un bâtiment principal avec une nouvelle fondation
(démolition totale du bâtiment principal dérogatoire) doit :
-
Se faire à plus de 20m de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours
d'eau ;
-
Se faire de façon à corriger tout élément dérogatoire de l'implantation,
lorsque cela est réalisable. L'implantation doit tendre vers la conformité
aux règlements d'urbanisme en vigueur et de tout autre règlement
applicable.
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
123
Si les dimensions du terrain, l'absence d'un plateau constructible dont la
pente est inférieure à 30%, la présence de milieux sensibles, l'emplacement
de l'installation septique conforme au Q-2, r.22 ou autres contraintes
naturelles font en sorte qu'il est impossible de se conformer aux normes
d'implantation en vigueur, un plan fait par un arpenteur-géomètre relevant
toute contrainte doit être fourni et les conditions suivantes doivent être
respectées :
- Le caractère dérogatoire du bâtiment principal protégé par droits
acquis, ne pourra être aggravé en empiétant davantage dans la
bande riveraine et dans les marges avant, arrière et latérales.
- En aucun cas se localiser dans la bande de protection de 5m de la
rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
(Remplacé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
6.
Aucune machinerie ne doit empiéter dans la bande riveraine lors des travaux.
Néanmoins, si l'empiètement dans la rive ne peut être évité, la rive devra être
revégétalisée selon les dispositions de l'article 11.5.4 du présent règlement.
(Remplacé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
7.
La reconstruction doit débuter dans les 12 mois suivant la date du sinistre ou
de la démolition et doit être terminée dans les 24 mois suivant cette même
date.
7.1.4.6
Retiré
(Ajouté, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
(Retiré, règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
7.1.4.7
Changement d'usage d'un bâtiment principal dont l'implantation est
dérogatoire
Dans le cas d'un changement d'usage, les normes d'implantation applicables au
nouvel usage spécifiées à la grille des spécifications doivent être respectées à moins
que l'usage ne soit exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par
droits acquis ayant été construit avant le 23 juillet 2002.
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
124
(Ajouté, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
7.01.4.8 (Abrogé, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
7.1.5
Dispositions
relatives
au
bâtiment
et
construction
accessoire
dérogatoire
7.1.5.1 Déplacement ou reconstruction d'un bâtiment, ou d'une
construction accessoire détachée, dérogatoire protégé par
droits acquis
Un bâtiment, ou une construction accessoire détachée, dérogatoire protégé par droits
acquis peut être déplacé ou reconstruit sur la propriété pourvu que le déplacement ou
la reconstruction du bâtiment se fasse de façon à corriger tout élément dérogatoire de
l'implantation. L'implantation doit tendre vers la conformité aux règlements
d'urbanisme en vigueur et tout autre règlement applicable.
Si les dimensions du terrain, l'absence d'un plateau constructible dont la pente est
inférieure à 30 %, la présence de milieux sensibles, l'emplacement de l'installation
septique conforme au Q-2, r.22 ou autres contraintes naturelles font en sorte qu'il est
impossible de se conformer aux normes d'implantation en vigueur, les conditions
suivantes doivent être respectées :
- Le caractère dérogatoire du bâtiment ou de la construction ne peut être aggravé
en empiétant davantage dans la bande de protection riveraine et dans les
marges avant, arrière et latérales;
- En aucun cas, se localiser dans la bande de protection de 5 m de la rive d'un lac
ou d'un cours d'eau.
(Remplacé, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
125
7.1.5.2 Agrandissement d'un bâtiment accessoire dérogatoire protégé
par droits acquis
Un bâtiment accessoire dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi
pourvu que les dispositions suivantes soient respectées :
1.
En aucun cas, l'agrandissement horizontal doit empiéter dans la rive d'un lac,
cours d'eau, rivière, milieu humide à partir de la ligne des hautes eaux.
2.
Le bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi jusqu'à
concurrence de cinquante pour cent (50 %) de sa superficie au sol.
3.
L'implantation projetée doit respecter les dispositions des articles 11.6 et 11.7
sur les zones inondables et zones à forte pente.
4.
Le bâtiment peut être agrandi en respectant la marge dérogatoire. Toutefois,
l'agrandissement ne doit pas avoir pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire
avec les marges latérales, arrière et avant ou la distance avec le lac ou cours
d'eau.
À l'extérieur du périmètre urbain, une distance minimale de 1.5 mètre doit être
respectée avec les lignes latérales.
5. Aucune machinerie ne doit empiéter dans la bande riveraine lors des travaux.
Néanmoins, si l'empiètement dans la rive ne peut être évité, la rive devra être
revégétalisée selon les dispositions de l'article 11.5.4 du présent règlement.
(Remplacé, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
7.1.5.3 Reconstruction
ou
transformation
d'une
construction
accessoire dérogatoire protégée par droits acquis attenante
au bâtiment principal
Il est possible de reconstruire une galerie ou une véranda ainsi que ses escaliers au
même endroit tout en respectant la même longueur (le long du mur existant du
bâtiment principal). Il est possible de dépasser de 1,2 m sur un seul côté du mur du
bâtiment, si la construction était existante avant la démolition. La profondeur peut être
la même que la construction détruite, jusqu'à concurrence de 3,05 m.
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
126
La transformation d'une galerie en véranda ou le contraire dans la rive est possible.
Cette transformation ne doit pas engendrer d'ajout de plancher au-dessus ou au-
dessous, sauf si le plancher est existant ou si le plancher ajouté est situé à l'extérieur
de la bande de protection riveraine.
La transformation d'une galerie en véranda ne doit en aucun cas se retrouver à
l'intérieur de la bande de protection de 5 m de la rive d'un lac ou cours d'eau régulier
ou intermittent à partir de la ligne des hautes eaux.
(Abrogé et remplacé, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
(Remplacé, règlement 2015-250, entrée en vigueur le 24 août 2015)
(Remplacé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
(Remplacé, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
7.1.5.4
Transformation d'un bâtiment accessoire dérogatoire protégé par
droits acquis
La transformation d'un bâtiment accessoire protégé par droits acquis en un autre type
de bâtiment accessoire est possible aux conditions suivantes :
1. Le nouvel usage du bâtiment accessoire est complémentaire au bâtiment
principal ou à l'usage principal.
2. Les normes d'implantation prévues au règlement pour le nouvel usage du
bâtiment accessoire sont les mêmes ou sont moins restrictives que celles
applicables pour l'usage précédent. La transformation ne doit pas engendrer
une nouvelle dérogation.
3. La transformation d'un bâtiment accessoire en unité d'habitation accessoire
est interdite si le bâtiment est situé dans la rive.
4. Toutes les autres normes applicables au nouvel usage du bâtiment
accessoire doivent être respectées.
(Ajouté, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
(Modifié, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
127
7.1.5.5
Rénovation, réparation et entretien d'un bâtiment, ou d'une
construction accessoire, dérogatoire et protégé par droits acquis
1. La rénovation, la réparation et l'entretien ayant pour but d'entretenir, maintenir,
consolider, modifier certaines parties existantes dérogatoires sont permis pourvu
que toutes dispositions réglementaires et tout autre règlement applicable soient
respectés.
2. La démolition complète du bâtiment ou de la construction entraînera une perte
des droits acquis à moins de respecter les dispositions réglementaires à cet
effet;
3. Aucune machinerie ne doit empiéter dans la bande riveraine lors des travaux.
Néanmoins, si l'empiètement dans la rive ne peut être évité, la rive devra être
revégétalisée selon les dispositions de l'article 11.5.4 du présent règlement.
(Ajouté, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
CHAPITRE 8
USAGES
8.1
Normes générales .................................................................. 128
8.2
Usages permis dans toutes les zones ................................. 129
8.3
Usages provisoires ................................................................ 129
8.3.1
Dispositions générales ..................................................................... 129
8.3.2
Usages provisoires autorisés ........................................................... 130
8.3.3
Durée d'un usage provisoire ............................................................. 132
8.3.4
Exclusions ........................................................................................ 132
8.4
Résidence inter-générationnelle ........................................... 133
8.5
Usages complémentaires à l'habitation ............................... 135
8.5.1
Usages complémentaires de service dans les bâtiments résidentiels et
de villégiature ................................................................................... 135
8.5.2
Usage complémentaire artisanal sur les emplacements résidentiels
et de villégiature ............................................................................... 137
8.5.2.1 Usage complémentaire artisanal de petite dimension sur les
emplacements résidentiels et de villégiature .................................... 140
8.5.3
Logement accessoire ....................................................................... 142
8.5.3.1 Dispositions générales ..................................................................... 142
8.5.3.2 Normes
spécifiques
à
l'aménagement
d'un
logement
accessoire dans le bâtiment principal : ............................................ 143
8.5.3.3 Normes spécifiques à l'aménagement d'un logement accessoire
au-dessus d'un garage détaché accessoire à un bâtiment
résidentiel unifamilial : ..................................................................... 143
8.5.3.4 Normes spécifiques à l'aménagement d'un logement accessoire
de type unité d'habitation accessoire à un bâtiment résidentiel
unifamilial :
144
8.5.4
Location à court séjour ..................................................................... 145
8.5.4.1 Location à court séjour d'une résidence secondaire ........................ 145
8.5.4.2 Location à court séjour d'une résidence principale .......................... 147
8.5.5
Abrogé ............................................................................................. 149
8.5.6
Usage complémentaire agricole de petite envergure sur les
emplacements résidentiels et de villégiature .................................... 150
8.6
Usages complémentaires aux usages de production ........ 151
8.6.1
Règle générale ................................................................................. 151
8.6.2
Habitation complémentaire à l'usage de production ......................... 151
8.6.3
Usage complémentaire para-agricole ............................................... 151
8.7
Mixité d'usages ....................................................................... 152
8.7.1
Règle de mixité des usages ............................................................. 152
8.7.2
Plusieurs commerces dans un bâtiment commercial ........................ 153
8.7.3
Espace de fabrication et de production ............................................. 154
8.8
Roulottes, remorque de camping et caravane motorisée .. 154
8.8.1
Entreposage ..................................................................................... 154
8.8.2
Occupation ....................................................................................... 155
-
Retiré ....................................................................................... 155
8.9
Tente de camping ................................................................... 155
Règlement de zonage no 2002-56
128
CHAPITRE 8
USAGES
8.1 Normes générales
Les usages permis sont indiqués aux dispositions applicables à chaque zone inscrite
à la grille des spécifications et tous les usages qui ne sont pas expressément permis
sont interdits.
Tous les usages qui s'inscrivent dans les normes établies pour une occupation
donnée font partie de cette occupation.
Il est possible de retrouver plusieurs usages principaux sur un emplacement pourvu
qu'ils ne soient pas incompatibles et respectent les usages de la grille des
spécifications.
Un usage complémentaire à une activité commerciale saisonnière ne peut continuer
ses activités si cet usage n'est pas autorisé comme usage principal dans la zone.
Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé satisfait aux
conditions d'éligibilité de l'occupation visée.
(Modifié et ajouté, Règlement 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
129
8.2 Usages permis dans toutes les zones
Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
1)
les usages communautaires récréatifs ;
2)
les usages d'utilité publique légère ;
3)
les usages complémentaires de services ;
4)
les ressources intermédiaires. (Ajouté, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin
2024)
8.3 Usages provisoires
8.3.1 Dispositions générales
Sont considérés comme des usages provisoires, tous usages autorisés pour une
période de temps préétablie et pour lesquels un certificat d'autorisation doit être émis
à cet effet. Un usage provisoire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé
ou lorsque toutes les activités de l'usage provisoire sont interrompues définitivement
avant la date fixée. La notion de droits acquis ne s'applique pas à l'usage concerné
par le certificat d'autorisation.
Par nature, un usage provisoire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions
du présent règlement. Toutefois, les prescriptions applicables doivent être observées
intégralement.
Pour prendre et conserver un caractère provisoire, un usage ne doit pas donner lieu à
la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes
sur l'emplacement ou dans le bâtiment, dans le cas échéant, où l'usage provisoire est
autorisé.
(Modifié, règlement 2009-183, entrée en vigueur le 19 mars 2010)
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
130
8.3.2 Usages provisoires autorisés
A titre indicatif, peuvent être considérés comme usages provisoires les usages
suivants :
1)
les roulottes de chantier de construction servant pour les réunions et le
remisage d'outils et documents nécessaires à la construction. Toutefois, ces
bâtiments doivent être démolis ou déménagés dans les quinze (15) jours
suivant la fin des travaux ;
2)
les constructions temporaires destinées à la tenue d'assemblées publiques ou
d'exposition dont la durée n'excède pas trente (30) jours ;
3)
les bâtiments préfabriqués et transportables, d'une superficie moindre que
vingt (20) m2 utilisés pour la vente ou la location immobilière sur les lieux d'une
nouvelle construction pour une période n'excédant pas un (1) an ;
4)
la vente à l'extérieur d'arbres de Noël du 15 novembre au 31 décembre de la
même année durant une période n'excédant pas trente (30) jours ;
5)
les cirques, carnavals, festivals, foires, kermesses ou autres événements
comparables pour une période n'excédant pas trente (30) jours. Ces activités
sont interdites dans les zones résidentielles et de villégiature ;
6)
les ventes de garage d'une durée maximale de deux (2) jours consécutifs et
selon une fréquence maximale de deux (2) fois par année par emplacement.
Les affiches peuvent être installées 2 jours avant l'évènement et doit être
enlevé le jour suivant l'événement.
(Ajouté, règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
7)
les spectacles de plein-air ou événements sportifs dans les zones autres que
résidentielles et de villégiature ;
8)
les kiosques saisonniers pour la vente des produits de la ferme pourvu que la
superficie au sol du kiosque n'excède pas trente (30) m2 ;
9)
la vente de bois de chauffage du 1er mai au 31 décembre de la même année.
Le terrain doit être dégagé et nettoyé dans les sept (7) jours de la fin des
opérations et toutes les normes concernant les marges de recul et
l'entreposage extérieur doivent être respectées ;
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
131
10) l'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de
vente au détail, dans une zone à dominance commerciale, à condition que la
nature et la variété des produits soient limitées aux produits déjà vendus à
l'intérieur du bâtiment commercial et que la vente à l'extérieur se fasse aux
mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial
concerné. De plus, les installations et les produits doivent être remisés à
l'intérieur du bâtiment commercial et la superficie occupée pour la vente ne
peut en aucun temps servir comme aire d'entreposage ;
11) une (1) roulotte ou une (1) caravane ou un (1) motorisé permettant d'abriter le
propriétaire durant la construction est permis. La superficie maximale ne peut
excéder vingt (20) m2 et la durée de cet usage est limitée à la durée du
premier permis de construction délivré, sans excéder cent quatre-vingts (180)
jours.
Cette roulotte doit être raccordée à une installation septique conforme si son
séjour est prolongé ou dans le cas où son équipement autonome ne suffit pas.
12) les roulottes de chantiers pur la durée d'une coupe forestière.
Tous les usages provisoires non énumérés et comparables à ceux
mentionnés précédemment sont permis dans le délai prescrit pour l'usage
provisoire comparable. Il appartient au requérant de faire la preuve que
l'usage provisoire projeté rencontre les conditions d'éligibilité.
13) Un abri temporaire (Tempo) pour le remisage d'outils nécessaires à la
construction. La durée de cet usage est limitée à la durée du permis de
construction.
(Ajouté, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 15 août 2022)
14) La vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelques
autres articles ou objets sur les rues, trottoirs et places publiques, tel que
prévu à l'article 6.7 du règlement 2013-234 concernant les nuisances.
(Ajouté, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 15 août 2022)
15) L'installation d'un conteneur maritime, d'une superficie maximale de 40 m2,
utilisé comme cuisine commerciale pour une période maximale de deux (2)
ans pour les catégories d'usages commerce de restauration (c12) ou industrie
légère (i1) dans le cas d'un usage de transformation alimentaire selon les
conditions prévues à l'article 14.19.
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
132
Ce conteneur peut être autorisé un (1) an avant la délivrance du permis de
construction ou du certificat de changement d'usage visant à autoriser l'usage
principal sur la propriété.
(Ajouté, Règlement 2022-365, entrée en vigueur le 21 octobre 2022)
8.3.3 Durée d'un usage provisoire
Sauf spécification contraire, un certificat d'autorisation pour un usage provisoire ne
peut être émis pour une période de temps excédant trois (3) mois pour un même
usage, sur un même emplacement, au cours d'une même année de calendrier, que
cette durée soit continue ou intermittente.
Les enseignes ou autres éléments associés à l'usage provisoire doivent être enlevés
à l'échéance de l'autorisation octroyée à cet usage provisoire.
(Ajouté, règlement 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
8.3.4 Exclusions
Les comptoirs extérieurs, les marchés aux puces et les terrasses commerciales ne
sont pas considérés comme des usages provisoires.
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
133
8.4 Résidence inter-générationnelle
Il est possible de transformer les habitations unifamiliales en résidence
intergénérationnelle aux conditions suivantes :
1) La résidence multi-générationnelle ne peut compter plus de deux (2)
logements ; le logement principal et le deuxième logement ;
2) La superficie du deuxième logement ne doit pas excéder celle du logement
principal ;
3) Le deuxième logement doit être directement attenant au logement principal ;
4) La résidence multi-générationnelle doit conserver l'apparence d'un bâtiment
unifamilial sauf si le bâtiment à réaménager par l'intérieur pour devenir une
résidence multi-générationnelle n'a pas cette apparence avant les travaux ;
5) Les escaliers extérieurs, à moins qu'ils ne desservent le rez-de-chaussée ou
le sous-sol sont prohibés sur la façade principale ;
6) L'accès au deuxième logement ne peut être situé sur la façade principale ;
7) Le deuxième logement doit comporter une issue de secours ;
8) Un espace de stationnement hors-rue doit être prévu pour desservir le
deuxième logement ;
9) La résidence multi-générationnelle peut être agrandie en conformité avec les
dispositions du présent règlement ;
10) Le deuxième logement n'est pas nécessairement le logement accessoire
prévu à l'article 8.5.3. ;
11) Un passage direct d'un logement à l'autre doit être maintenu à l'intérieur du
bâtiment.
(Modifié, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
134
Seules les personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au 3e degré avec
le propriétaire ou l'occupant du logement principal peuvent demeurer dans le second
logement.
(Remplacé, Règlement 2023-397, entrée en vigueur le 8 janvier 2024)
Dans la circonstance où le propriétaire ou l'occupant du logement principal ou encore
la personne visée par les paragraphes précédents déménage ou que le lien de
parenté ou d'alliance est brisé entre les personnes demeurant dans la résidence
multi-générationnelle, cette dernière doit redevenir une résidence unifamiliale dans
les six (6) mois suivant le déménagement ou du bris du lien de parenté ou d'alliance.
(Remplacé, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
135
8.5 Usages complémentaires à l'habitation
Un seul usage complémentaire de service, artisanal ou artisanal de petite dimension est
autorisé par habitation.
(Ajouté, règlement numéro 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
8.5.1 Usages complémentaires de service dans les bâtiments résidentiels et
de villégiature
1)
Si l'usage complémentaire est exercé à l'intérieur du bâtiment principal, il
n'est exercé que sur une superficie maximale équivalente à 50 % de l'emprise
au sol du bâtiment principal;
2)
Si l'usage complémentaire de service est exercé à l'extérieur d'un bâtiment
principal, il n'est exercé que dans un seul bâtiment accessoire dont la
superficie n'excède pas 93 m2, sans jamais excéder la superficie au sol du
bâtiment principal;
3)
Lorsqu'exercé au-dessus d'un garage, un escalier d'accès extérieur doit être
aménagé et au minimum une fenêtre ouvrable permettant d'évacuer le
bâtiment doit être aménagée;
4)
Dans le cas où l'usage complémentaire est exercé à l'intérieur du bâtiment
principal, l'accès à l'usage complémentaire doit être aménagé de la manière
suivante :
a) Sur la façade principale, l'accès doit être commun avec l'habitation;
b) Un seul accès distinct à l'usage complémentaire peut être aménagé sur la
façade latérale ou arrière;
5)
Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur
place, sauf les produits reliés à l'activité exercée;
6)
Aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun entreposage ou étalage
extérieur n'est permis;
7)
L'exercice de l'activité ne génère aucun bruit, poussière, odeur ou fumée aux
limites du terrain;
8)
Les dispositions du Code national du Bâtiment prescrites à l'article 19.2 du
Règlement de construction 2002-58 ou ses amendements ne sont pas
applicables pour l'exercice de l'usage;
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
136
9)
Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non
lumineuse d'au plus 0,4 m2, posée à plat sur le bâtiment ou une enseigne sur
poteau dans la cour avant d'au plus 1 m2 et n'excédant pas 1,5 m de hauteur;
10) Les normes de stationnement exigibles pour un tel usage doivent être
respectées. Toutefois, aucune case de stationnement supplémentaire ne doit
être aménagée dans la cour avant;
11) Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent
être respectées.
(Remplacé, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
À titre indicatif, font partie des usages complémentaires de service, les activités ou
occupations suivantes exercées principalement par l'occupant du logement et celles
qui s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis :
-
les garderies de jour d'au plus 9 enfants sont autorisées ;
-
les professionnels (avocat, notaire, dentiste...) ;
-
les agents d'affaires (courtier d'assurance, agent d'immeubles...) ;
-
les bureaux privés d'entrepreneurs ;
-
les métiers d'arts ou d'artisanat ;
-
les services personnels sur place (coiffeuse, barbier, couturière,
tailleur...) ;
-
les traiteurs, boulangeries et pâtisseries artisanales ;
-
les ateliers de réparation de petits appareils domestiques.
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
137
8.5.2 Usage complémentaire artisanal sur les emplacements résidentiels et
de villégiature
Dans les zones où il est permis, l'usage complémentaire artisanal est permis aux
conditions suivantes :
1)
l'usage complémentaire artisanal ne peut être complémentaire qu'à l'usage
habitation unifamiliale isolée ou maison mobile ;
2)
Si l'usage complémentaire artisanal est exercé à l'extérieur d'un bâtiment
principal, il n'est exercé que dans un garage dont la superficie n'excède pas
93 m2 sans jamais excéder la superficie au sol du bâtiment principal;
3) Si l'usage complémentaire est exercé à l'intérieur du bâtiment principal, il n'est
exercé que sur une superficie maximale équivalente à 50 % de l'emprise au
sol du bâtiment principal;
4) L'activité ne doit pas être source de fumée, de poussière, d'odeurs, de
chaleur, de vapeur, de gaz, d'éclats de lumière, de vibrations et de bruit
perceptibles à l'extérieur du bâtiment;
5) Aucun produit n'est vendu ou loué sur place sauf les produits reliés à l'activité
exercée;
6) Aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer
la présence d'un usage artisanal léger et aucun étalage n'est visible de
l'extérieur;
7) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé à moins d'un aménagement
adéquat cachant l'espace d'entreposage telle une haie dense;
8) Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception :
-
D'une plaque non lumineuse d'au plus 1 m2 posée à plat sur le bâtiment
principal;
ou
-
D'une enseigne à plat sur un mur du bâtiment accessoire et dont la
superficie totale n'excède pas 0,5 m2 pour chaque mètre de longueur du
mur sur lequel elle est apposée sans jamais excéder trois (3) m2;
ou
-
D'une enseigne sur poteau dans la cour avant d'au plus 1 m2 et
n'excédant pas 1,5 m de hauteur;
9) Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent
être respectées.
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
138
(Ajouté, règlement numéro 2003-68, entrée en vigueur le 19 avril 2003)
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Remplacé, règlement 2008-159, entrée en vigueur le 14 juillet 2008)
(Modifié, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
Nonobstant l'article 8.7.1 5) et a titre indicatif, font partie des usages
complémentaires artisanaux, les activités ou occupations suivantes exercées
principalement par l'occupant du logement et celles qui s'inscrivent dans le cadre des
normes et critères établis, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications :
1) Les services commerciaux et industriels :
-
atelier de menuiserie
-
atelier de plomberie
-
atelier de plâtrier
-
entrepreneur général en construction
-
entrepreneur artisan
-
entreprise d'excavation
-
atelier d'électricien
-
atelier de rembourrage
-
ateliers de réparation automobile
-
forge et soudure
-
atelier de peinture
-
ferblanterie
-
camionneur indépendant
-
réparation, vente et location d'outils et de machineries
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
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139
2)
Les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art :
-
sculpteur
-
peintre
-
céramiste
-
tisserand
-
ébéniste ;
3)
Fabrication sur place :
-
boulangerie
-
pâtisserie
-
traiteur
4)
La garde d'animaux domestiques est permise dans un bâtiment d'au plus
quarante (40) m2 à condition que ce bâtiment ne soit pas localisé à l'intérieur
d'un périmètre de cent (100) m d'un lac et qu'il respecte les dispositions
concernant un chenil.
Sauf indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants ne peuvent
être considérés comme usage complémentaire artisanal :
-
entreprise de distribution d'huile à chauffage
-
entreprise de vidange de fosse septique
-
entrepôts.»
(Remplacé, règlement 2007-143, entrée en vigueur le 15 novembre 2007)
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
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140
8.5.2.1
Usage complémentaire artisanal de petite dimension sur les
emplacements résidentiels et de villégiature
Dans les zones où il est permis, l'usage complémentaire artisanal de petite dimension
est permis aux conditions suivantes :
1) l'usage complémentaire artisanal ne peut être complémentaire qu'à l'usage
habitation unifamiliale isolée ou maison mobile ;
2) moins de trente (30 %) pour cent de la superficie d'un logement peut servir à
cet usage ; toutefois, la superficie de plancher pour un tel usage ne peut
excéder quarante (40) m2 ;
3) aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur ;
4) si l'usage complémentaire artisanal est exercé à l'extérieur d'un bâtiment
principal, il n'est exercé que dans un seul bâtiment accessoire ;
5) à moins d'indication contraire, l'usage complémentaire artisanal peut être
exercé dans un bâtiment accessoire dont la superficie n'excède pas quarante
(40) m2 ;
6) toutes les opérations sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé;
7) aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité
exercée ;
8) aucun entreposage extérieur n'est autorisé ;
9) aucun étalage extérieur n'est permis ;
10) aucune identification extérieure n'est permise à l'exception :
-
d'une plaque non lumineuse d'au plus 0,4 m2 posée à plat sur le bâtiment
principal ou ;
-
d'une enseigne à plat sur un mur du bâtiment accessoire et dont la
superficie totale n'excède pas 0,2 m2 pour chaque mètre de longueur du
mur sur lequel elle est apposée sans jamais excéder trois (3) m2 ;
-
d'une enseigne sur poteau dans la cour avant d'au plus 1 m2 et
n'excédant pas 1,5 m de hauteur.
(Remplacer, règlement 2008-159, entrée en vigueur le 14 juillet 2008)
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
141
11) l'usage ne comporte pas l'utilisation de camion d'une masse nette de plus de
deux mille cinq cents (2 500) kg ;
12) les normes de stationnement exigibles pour un tel usage doivent être
respectées. Toutefois, aucune case de stationnement supplémentaire ne doit
être aménagée dans la cour avant ;
13) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent
être respectées.
Nonobstant l'article 8.7.1 5) et à titre indicatif, font partie des usages
complémentaires artisanaux de petites dimensions, les activités ou occupations
suivantes exercées exclusivement par l'occupant du logement et celles qui
s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis, à moins d'indication
contraire à la grille des spécifications :
1)
Les services commerciaux et industriels :
-
atelier de menuiserie
-
atelier de plomberie
-
atelier de plâtrier
-
entrepreneur artisan
-
atelier d'électricien
-
atelier de rembourrage
-
atelier de peinture
-
atelier d'ébénisterie
(Ajouté, règlement numéro 2007-143, entrée en vigueur 15 novembre 2007)
-
forge et soudure
(Ajouté, Règlement 2019-307, entrée en vigueur le 7 juin 2019)
Sauf indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants ne peuvent
être considérés comme usage complémentaire artisanal :
-
entreprise de distribution d'huile à chauffage
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
142
-
entreprise de vidange de fosse septique
-
entrepôts
-
entrepreneur général en construction
-
entreprise d'excavation
-
ateliers de réparation automobile
-
Abrogé (Règlement 2019-307, entrée en vigueur le 7 juin 2019)
-
ferblanterie
-
camionneur indépendant'
(Ajouté, règlement 2006-117, entrée en vigueur le 1er juin 2006)
8.5.3 Logement accessoire
8.5.3.1
Dispositions générales
L'aménagement d'un logement accessoire dans un bâtiment résidentiel unifamilial,
au-dessus d'un garage détaché accessoire à un bâtiment résidentiel unifamilial ou
dans une unité d'habitation accessoire à un bâtiment résidentiel unifamilial est
permis dans les zones indiquées à la grille des spécifications aux conditions
suivantes :
1.
Un seul logement accessoire est permis par propriété;
2.
Le logement accessoire doit se retrouver sur un seul niveau de plancher;
3.
Une adresse civique est obligatoire pour le logement accessoire;
4.
Le logement accessoire doit être équipé d'un avertisseur de fumée;
5.
Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante;
6.
Une case de stationnement doit être prévue pour le logement aménagé;
7.
Le logement accessoire doit être conforme aux dispositions prévues au
Code national du bâtiment;
8.
Le logement accessoire doit être conforme aux dispositions prévues aux
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22) et sur le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2);
9.
La location à court séjour du logement accessoire est interdite;
10. Toutes les autres prescriptions et normes de la réglementation d'urbanisme
qui s'appliquent doivent être respectées.
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
143
8.5.3.2
Normes spécifiques à l'aménagement d'un logement accessoire dans le
bâtiment principal :
1. La superficie du logement accessoire ne doit pas excéder 80 % de la
superficie totale de plancher du logement principal ni excéder 80 m2 ;
2. Si le logement est situé au sous-sol, la hauteur du plancher fini au plafond
fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins 2,25;
3. Nonobstant le paragraphe 2 de l'article 8.5.3.1, si le logement accessoire est
situé au sous-sol ou au 2e étage, l'accès au logement peut se faire par une
entrée située au niveau du rez-de-chaussée. La superficie de cette entrée est
incluse dans la superficie du logement accessoire;
4. L'apparence générale du bâtiment résidentiel unifamilial doit être conservée;
5. La conversion en copropriété divise est interdite sauf si l'usage d'habitation
bifamiliale est autorisé dans la zone et que toutes les normes applicables à
cet usage sont respectées.
(Modifié, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
8.5.3.3
Normes spécifiques à l'aménagement d'un logement accessoire au-
dessus d'un garage détaché accessoire à un bâtiment résidentiel
unifamilial :
1.
La superficie du logement accessoire ne doit pas excéder quatre-vingts pour
cent (80 %) de la superficie totale de plancher du logement principal ni
excéder 80 m2 ;
2.
Le logement accessoire doit être construit à l'étage et au-dessus de
l'implantation au sol du garage seulement;
3.
Les normes d'implantation suivante doivent être respectées :
a) Les normes pour les garages prévues à l'article 10.2;
b) Une distance minimale de 20 mètres entre le bâtiment et les
milieux sensibles, à l'exception de la transformation d'un garage
sous droits acquis, qui doit être localisé à l'extérieur de la rive des
milieux sensibles.
4.
Aucun lien intérieur n'est permis avec le garage en dessous;
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
144
5.
Un balcon d'une superficie maximale de 3 m2 est autorisé;
6.
L'accès au logement doit être fait par un escalier extérieur pouvant comporter
un palier d'accès au logement dont les dimensions n'excèdent pas 1,22 m x
2,44 m;
7.
L'escalier d'accès au logement, le palier d'accès et le balcon doivent être
situés à une distance minimale de 2 m de la ligne avant et de 1,8 m des
lignes latérales.
(Modifié, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
8.5.3.4
Normes spécifiques à l'aménagement d'un logement accessoire de
type unité d'habitation accessoire à un bâtiment résidentiel unifamilial :
1.
La superficie du logement accessoire ne doit pas excéder quatre-vingts pour
cent (80 %) de la superficie totale de plancher du logement principal et ne
doit pas être supérieure à 40 m2 ;
2.
Les normes d'implantation suivante doivent être respectées :
a. Les normes prévues à l'article 10.2;
b. Une distance minimale de 20 mètres entre le bâtiment et les milieux
sensibles;
3.
La hauteur ne doit pas être supérieure à la hauteur du bâtiment principal;
4.
L'architecture et les matériaux du bâtiment doivent s'harmoniser à ceux du
bâtiment principal;
5.
Un palier d'accès dont les dimensions n'excèdent pas 1,22 m X 2,44 m est
autorisé;
6.
Une galerie d'une superficie maximale de 9.5 m2 est autorisée en surplus du
palier d'accès au logement.
(Remplacé, Règlement 2019-307, entrée en vigueur le 7 juin 2019)
(Ajouté, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
(Remplacé, Règlement 2023-397, entrée en vigueur le 8 janvier 2024)
(Remplacé, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
(Modifié, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
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Règlement de zonage no 2002-56
145
8.5.4 Location à court séjour
(CONTRÖLE INTÉRIMAIRE 2023 - SECTEUR RIVERAIN)
8.5.4.1 Location à court séjour d'une résidence secondaire
1.
Zones
L'usage de location à court séjour est interdit comme usage complémentaire à
l'habitation d'une résidence secondaire dans les zones suivantes :
Af-24, Af-29, Af-30, Af-56, Af-57, Af-58, Ag-3, Ag-27, Ce-120, Ce-123,
Ce-125, Ce-130, Ce-149, Ce-210, Ce-212, Cm-109, Cm-127, Cm-128,
Com-121, Com-133, Com-140, Com-143, Ct-101, Ct-207, Ex-33, For-214,
Ic-132, In-4, In-15, In-102, In-103, In-114, In-115, In-118, In-119, In-134,
In-204, Ix-138, Pa-5, Pa-20, Pa-23, Pa-25, Pa-32, Pa-42, Pa-56, Pa-116,
Pa-203, Pa-209, Pa-213, Pf-13, Pf-104, Ra-108, Ra-111, Ra-112, Ra-122,
Ra-126, Ra-135, Ra-136,Ra-147, Ra-150, Ra-219, Rb-107, Rb-124, Rb-
137, Rb-141, Rb-144, Rb-145, Rb-146, Rb-205, Rb-218, Rec-10, Rec-14,
Rec-34, Rec-200, Rec-201, Rec-202, Ru-16, Rx-142; Va-11, Va-12, Va-19,
Va-21,
Va-29,
Va-38, Va-45, Va-211, Va-215, Vf-40, Vf-50; Vm-18, Vm-46, Vm-47, Vm-
54, Vs-52
2.
Dispositions particulières
Toute personne qui loue, incite, tolère la location à court séjour d'une
résidence secondaire doit respecter les dispositions suivantes :
a) L'exploitant doit avoir procédé à l'enregistrement de la résidence de
tourisme conformément à la Loi sur l'hébergement touristique et de
ses règlements. Une copie à jour doit être transmise à la municipalité;
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
146
b) Aucun bâtiment ou construction accessoire, véhicule, conteneur ou
bateau ne peut servir à y loger des personnes dans le cadre de
l'usage;
c) Aucune autre forme d'activité commerciale ne peut être organisée;
d) L'installation septique doit avoir la capacité requise pour desservir le
nombre de chambres du bâtiment mis en location;
e) Des contenants pour les matières résiduelles doivent être mis à la
disposition des personnes pour le tri des matières organiques,
recyclables et de déchets à l'intérieur du logement loué. Des
instructions
doivent
également
être
spécifiées
afin
de
trier
adéquatement les matières;
f)
Les occupants, le propriétaire ou toute personne responsable doit
s'assurer que les matières résiduelles soient triées dans les
contenants autorisés par la municipalité et placés au chemin le jour de
la collecte et rangés adéquatement le reste du temps;
g) L'exercice de cet usage ne doit pas être une source de nuisance pour
le voisinage. Toute personne doit respecter le règlement de nuisances
en vigueur dans la Municipalité;
h) Les locataires doivent être informés par écrit des coordonnées de la
personne à contacter en cas d'urgence, de plaintes ou de
problématiques;
i)
Une enseigne non lumineuse d'au plus 0.4 m2, posée à plat sur le
bâtiment ou sur poteau dans la cour avant n'excédant pas 1.5 m de
hauteur et situé à plus de 45 cm de la ligne avant;
j)
Toutes autres normes prévues au règlement doivent être respectées;
3.
Retrait de la location en court séjour
Toute personne qui désire arrêter la location à court séjour d'une résidence
secondaire doit :
a) Fournir à la municipalité une preuve de cessation de l'usage et de la
fermeture de l'établissement à la CITQ;
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
147
b) Retirer toutes les offres de mise en location par l'intermédiaire :
- D'un journal;
- D'un babillard public;
- D'un site Web (Internet) comme Airbnb, chaletalouer.com,
chaletauquebec.com, Kijiji, LesPac, RSVPchalets.com, etc.;
- D'une affiche placée dans une fenêtre ou sur le terrain d'une
résidence ou d'un commerce;
- De brochures ou dépliants d'informations;
- De réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, blogue, etc.
(Ajouté, Règlement 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
(Remplacé, Règlement 2019-307, entrée en vigueur le 7 juin 2019)
(Remplacé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
(Modifié, Règlement 2021-336, entrée en vigueur le 20 septembre 2021)
(Modifié, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
(Modifié, Règlement 2022-365, entrée en vigueur le 21 octobre 2022)
(Modifié, Règlement 2022-378, entrée en vigueur le 17 mars 2023)
(Modifié, Règlement 2023-397, entrée en vigueur le 8 janvier 2024)
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
8.5.4.2 Location à court séjour d'une résidence principale
1.
Zones
L'usage de location à court séjour est interdit comme usage complémentaire
à l'habitation pour une résidence principale dans les zones suivantes :
Af-24, Af-29, Af-30, Af-56, Af-57, Af-58, Ag-3, Ag-27, Ce-120, Ce-123,
Ce-125, Ce-130, Ce-149, Ce-210, Ce-212, Cm-109, Cm-127, Cm-128,
Com-121, Com-133, Com-140, Com-143, Ct-101, Ct-207, Ex-33, Ic-
132, In-4, In-15, In-102, In-103, In-114, In-115, In-118, In-119, In-134,
In-204, Ix-138, Pa-5, Pa-20, Pa-23, Pa-25, Pa-32, Pa-42, Pa-56, Pa-
116, Pa-203, Pa-209, Pa-213, Pf-13, Pf-104, Ra-108, Ra-111, Ra-112,
Ra-122, Ra-126, Ra-135, Ra-136,Ra-147, Ra-150, Rb-107, Rb-124,
Rb-137, Rb-141, Rb-144, Rb-145, Rb-146, Rb-205, Rec-10, Rec-14,
Rec-34, Rec-200, Rec-201, Rec-202, Ru-16, Rx-142; Va-11, Va-12,
Va-19, Va-21, Va-29, Va-38, Va-45, Va-211; Vf-40, Vf-50; Vm-18,
Vm-46, Vm-47, Vm-54, Va-45, Vs-52
(Ajouté, Règlements 2022-379-1 à 2022-379-91, entrée en vigueur le 17 mars 2023)
(Modifié, Règlement 2023-397, entrée en vigueur le 8 janvier 2024)
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
148
2.
Dispositions particulières
Toute personne qui loue, incite, tolère la location à court séjour d'une
résidence principale doit respecter les dispositions suivantes :
a) L'exploitant doit avoir procédé à l'enregistrement de la résidence
principale conformément à la Loi sur l'hébergement touristique et de
ses règlements. Une copie à jour doit être transmise à la
municipalité;
b) Aucun bâtiment ou construction accessoire, véhicule, conteneur ou
bateau ne peut servir à y loger des personnes dans le cadre de
l'usage;
c) Aucune autre forme d'activité commerciale ne peut être organisée;
d) L'installation septique doit avoir la capacité requise pour desservir le
nombre de chambres du bâtiment mis en location;
e) Des contenants pour les matières résiduelles doivent être mis à la
disposition des personnes pour le tri des matières organiques,
recyclables et de déchets à l'intérieur du logement loué. Des
instructions doivent également être spécifiées afin de trier
adéquatement les matières;
f) Les occupants, le propriétaire ou toute personne responsable doit
s'assurer que les matières résiduelles soient triées dans les
contenants autorisés par la municipalité et placés au chemin le jour
de la collecte et rangés adéquatement le reste du temps;
g) L'exercice de cet usage ne doit pas être une source de nuisance
pour le voisinage. Toute personne doit respecter le règlement de
nuisances en vigueur dans la municipalité;
h) Les locataires doivent être informés par écrit des coordonnées de la
personne à contacter en cas d'urgence, de plaintes ou de
problématiques;
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
149
i) Une enseigne non lumineuse d'au plus 0.4 m2, posée à plat sur le
bâtiment ou sur poteau dans la cour avant n'excédant pas 1.5 m de
hauteur et situé à plus de 45 cm de la ligne avant;
j) Toutes autres normes prévues au règlement doivent être respectées;
(Ajouté, Règlement 2022-378, entrée en vigueur le 17 mars 2023)
3.
Retrait de la location à court séjour
Toute personne qui désire arrêter la location à court séjour d'une résidence
principale doit :
a) Fournir à la municipalité une preuve de cessation de l'usage et de la
fermeture de l'établissement à la CITQ;
b) Retirer toutes les offres de mise en location par l'intermédiaire :
- D'un journal;
- D'un babillard public;
- D'un site Web (Internet) comme Airbnb, chaletalouer.com,
chaletauquebec.com, Kijiji, LesPac, RSVPchalets.com, etc.;
- D'une affiche placée dans une fenêtre ou sur le terrain d'une
résidence ou d'un commerce;
- De brochures ou dépliants d'informations;
- Des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, blogue etc.
(Ajouté, Règlement 2022-378, entrée en vigueur le 17 mars 2023)
8.5.5 Abrogé
(Modifié, règlement numéro 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
(Abrogé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
150
8.5.6
Usage
complémentaire
agricole
de
petite
envergure
sur les
emplacements résidentiels et de villégiature
L'usage agricole de petite envergure complémentaire à l'usage ''Habitation'' est autorisé
dans toutes les zones à l'exception des zones ''EX'', ''IC'', ''IN'' et ''IX'', aux conditions
suivantes :
1. Lorsque le terrain n'est pas adjacent à un lac ou un cours d'eau, l'usage agricole
doit être localisé en cour arrière ;
2.
Une superficie minimale de terrain de 800m2,
3.
Un seul bâtiment d'élevage de 7.4m2 (80pi2) au sol avec une hauteur de mur
maximale de 2.5m. Le revêtement extérieur doit être conforme aux prescriptions du
sous-chapitre 9.7 ;
4.
Un seul petit enclos clôturé d'une hauteur maximale de 2m (6pi6po) et d'un
maximum de 7.4m2 (80pi2) au sol;
5.
Les distances à respecter lors de la construction du bâtiment et de l'enclos sont :
✓ 1 m des lignes de propriété;
✓ 30 m du puits de la propriété;
✓ 100 m des puits existants et projetés avoisinants;
✓ 20 m d'un cours d'eau, lac, milieu humide;
6.
Le nombre maximal de poules et de lapins est de huit (8).
7.
Le coefficient d'occupation du sol inscrit à la grille des spécifications doit être
respecté;
8.
Il est possible de permettre la construction du bâtiment d'élevage, si lors de la
demande de permis, le demandeur fait la démonstration que l'emplacement du
bâtiment d'élevage n'empêchera pas l'aménagement d'un puits sur les propriétés
voisines dans un rayon de 100 mètres de protection.
9. Les poules et lapins doivent être gardés à l'intérieur du bâtiment d'élevage et de
l'enclos. Le bâtiment et son enclos doivent être maintenus en bon état et être
conçus de manière à ce que les animaux ne puissent en sortir librement.
(Ajouté, Règlement 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
(Remplacé, Règlement 2018-288, entrée en vigueur le 12 juin 2018)
(Ajouté, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
(Modifié, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
151
8.6
Usages complémentaires aux usages de production
8.6.1 Règle générale
Pour les usages de production, l'usage principal est déterminé par l'utilisation du
terrain et les bâtiments reliés à l'usage principal sont des bâtiments accessoires.
8.6.2
Habitation complémentaire à l'usage de production
L'habitation sur un emplacement dont l'usage principal est un usage de production
est permis comme usage complémentaire à l'agriculture et à l'élevage, la garde et la
vente d'animaux domestiques seulement. Dans ce cas, les normes applicables au
bâtiment résidentiel sont celles applicables à l'habitation unifamiliale dans la zone où
il se situe.
8.6.3
Usage complémentaire para-agricole
Lorsqu'indiquée aux normes spéciales de la grille des spécifications d'une zone,
l'usage complémentaire para-agricoles est autorisée.
Font partie des usages complémentaires para-agricoles, les activités ou occupations
suivantes exercées et opérées principalement par l'exploitant et celles qui s'inscrivent
dans le cadre des normes et critères établis :
-
La location d'un maximum de cinq (5) chambres à coucher opérant dans
la résidence principale de l'exploitation agricole ; le petit déjeuner peut être
servi sur place (gîte touristique). Les normes spéciales relatives à
l'hébergement léger doivent être respectées ;
-
Un service de restauration des produits de la ferme préparés et servis sur
place situé dans la résidence de l'exploitant ou un bâtiment
complémentaire à l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que
celle-ci. Les repas sont servis à l'intérieur et peuvent aussi être servis sur
une terrasse. Un maximum de 20 sièges est permis dans l'aire de service.
-
La vente des produits de la ferme dans un local commercial d'une
superficie maximale de 75% de la superficie du plancher principal de la
résidence principale de l'exploitant, toutefois, la superficie de plancher
pour un tel usage ne peut excéder cent cinquante (150) m2 ;
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
152
-
Les visites guidées de la ferme;
-
L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de
véhicules
récréatifs
autonomes
des
clients
d'un
maximum
de
cinq (5) espaces occupant une superficie maximale de 1000 m2 situés à
moins de 100 mètres de la résidence du producteur. La durée maximale
de stationnement d'un véhicule est de 24 heures. Les espaces n'offrent
aucun services supplémentaires, tels que l'électricité, l'eau courante,
l'égout, aire de repos ou aire de jeu.
L'usage complémentaire para-agricole ne donne lieu à aucun entreposage extérieur.
Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non
lumineuse d'au plus 0,5 m2 posée à plat sur le bâtiment ou une enseigne sur poteau
dans la cour avant d'au plus 0,5 m2 et n'excédant pas 1,5 m de hauteur.
Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées.
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Remplacé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
8.7
Mixité d'usages
8.7.1 Règle de mixité des usages
La mixité d'usages doit s'exercer aux conditions suivantes :
1)
L'aménagement de logements dans un bâtiment où s'exercent des usages
commerciaux ou communautaires est autorisé si l'usage habitation est un usage
autorisé comme usage principal dans la zone;
2)
Le nombre de logements permis est déterminé selon les classes d'usages
habitation autorisées dans la zone;
3)
Le logement doit posséder une entrée distincte; toutefois un accès du logement au
local commercial ou communautaire est permis;
4)
Les logements doivent être situés aux étages supérieurs aux locaux commerciaux
ou communautaires. Un logement au rez-de-chaussée est autorisé s'il s'effectue à
l'arrière d'un local commercial ou communautaire et en autant que la façade
commerciale ou communautaire au rez-de-chaussée donnant sur la rue ne soit
pas réduite. Un logement ne peut jamais être aménagé dans un sous-sol d'un
bâtiment commercial ou communautaire à l'exception des cas suivants :
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
153
-
Le logement est aménagé au sous-sol d'un bâtiment commercial de
type « Services professionnels » ou « bureaux administratifs » de la
catégorie « Services professionnels et bureaux (c3) », en excluant de ces
types d'usages les cliniques médicales, les cliniques dentaires, les
garderies, les organismes, les associations et les autres établissements
commerciaux assimilables;
-
Le logement est occupé par les propriétaires, exploitants ou employés du
local commercial ou communautaire.
5)
Un logement ne peut jamais être aménagé dans un bâtiment commercial où l'un
des usages commerciaux suivants est présent :
- commerce pétrolier (c4)
- commerce artériel léger (c5)
- commerce artériel lourd (c6)
- commerce de recyclage (c7)
Inversement, s'il y a au moins un logement dans le bâtiment commercial, aucun local
ne peut être occupé par l'un de ces usages commerciaux.
6) Le nombre de cases de stationnement doit être calculé en fonction de chaque usage
compris dans le bâtiment ;
7) Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées.
(Remplacé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
(Remplacé, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 21 juin 2023)
8.7.2 Plusieurs commerces dans un bâtiment commercial
Un bâtiment dont l'usage principal est commercial ne peut comporter plus de quatre
locaux commerciaux à moins que l'usage centre commercial (c14) soit autorisé dans
la zone. Seuls les usages commerciaux permis dans la zone peuvent y être
autorisés. Toutes les autres prescriptions du présent règlement s'appliquant doivent
être respectées.
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
154
Les usages de la catégorie « services professionnels et bureaux » ne sont pas
comptabilisés dans le nombre de locaux commerciaux.
8.7.3 Espace de fabrication et de production
À l'intérieur d'un bâtiment commercial, un espace intérieur de fabrication et de
production est autorisé en complément à l'usage principal. La superficie de cet
espace de fabrication et de production ne doit jamais excéder 40 % de la superficie
de plancher de l'établissement commercial.
(Ajouté, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
(Remplacé, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 21 juin 2023)
8.8
Roulottes, remorque de camping et caravane motorisée
L'occupation d'une roulotte, d'une remorque de camping ou caravanes motorisée est
interdite sur l'ensemble du territoire municipal à l'extérieur des limites d'un terrain de
camping.
Malgré ce qui précède, il est possible d'entreposer et d'occuper une roulotte, une
remorque de camping ou caravanes motorisée sur un terrain à vocation résidentielle
construit selon les dispositions suivantes :
8.8.1 Entreposage
L'entreposage d'un maximum d'une roulotte, d'une remorque de camping ou d'une
caravane motorisée sur un terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal est
autorisé dans la cour arrière ou latérale pourvu qu'aucune personne n'y réside en
aucun
temps
et
que
les
raccordements
à
l'électricité
et
au
système
d'approvisionnement en eau soient débranchés.
La roulotte doit être remisée à l'extérieur de la bande riveraine et lorsque possible à
20 mètres d'un lac.
Aucun entreposage d'une roulotte n'est permis sur un terrain vacant.
CHAPITRE 8 CHANGEMENT D'USAGE
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
155
8.8.2
Occupation
L'occupation d'une roulotte par des invités est permise sur un terrain sur lequel est
construit un bâtiment principal pour une période maximale de quinze (15) jours
consécutifs ou non par année. La roulotte doit être installée à l'extérieur de la rive.
L'occupation de la roulotte doit être en conformité avec la loi sur la Qualité de
l'Environnement.
(Modifié, règlement numéro 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
(Remplacé, règlement numéro 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
(Remplacé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
-
Retiré
(Ajouté, règlement numéro 2014-244 entrée en vigueur le 13 août 2014)
(Retiré, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 21 juin 2023)
8.9
Tente de camping
L'utilisation d'une seule tente de camping est autorisée sur les terrains résidentiels où
l'on retrouve un bâtiment principal et doit être située dans la cour arrière ou
latérale. En aucun cas, une tente ne doit être située dans la bande de protection
riveraine d'un plan ou d'un cours d'eau.
(Transféré de l'article 8.8 et ajouté, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 21 juin 2023)
CHAPITRE 9
BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS
9.1
Bâtiment principal ................................................................................. 156
9.1.1
Superficie minimale au sol ....................................................... 156
9.1.2
Superficie maximale au sol ...................................................... 156
9.1.3
Coefficient d'occupation du sol ................................................ 156
9.1.4
Largeur minimale et maximale................................................. 156
9.1.5
Hauteur maximale en étage .................................................... 157
9.1.6
Implantation ............................................................................. 157
9.1.7
Orientation des façades........................................................... 158
9.1.8
Bâtiments d'utilité publique légère de petit gabarit ................... 158
9.2
Bâtiments et constructions accessoires aux usages habitation
158
9.2.1
Norme générale ...................................................................... 158
9.2.2
Garages, dépendances et pièces multifonctionnelles .............. 159
9.2.2.1
Foyers extérieurs .............................................. 164
9.2.3
Abri d'auto ............................................................................... 165
9.2.4
Abri d'auto temporaire (hiver) .................................................. 165
9.2.5
Tambour .................................................................................. 166
9.2.6
Spas et piscines ...................................................................... 166
9.2.6.1
Eaux de vidanges des piscines et spas ............ 169
9.2.6.2
Aménagement des spas et saunas ................... 170
9.2.7
Abrogé .................................................................................... 170
9.2.8
Abrogé .................................................................................... 170
9.2.9
Abrogé .................................................................................... 170
9.2.10
171
9.2.11 Pavillon d'invité ....................................................................... 171
9.2.12 Abri pour bacs à matières résiduelles ...................................... 172
9.3
Bâtiments accessoires aux usages autres que habitation et
production ............................................................................................ 173
9.3.1
Règle générale ........................................................................ 173
9.3.2
Terrasses commerciales ......................................................... 173
9.3.3
Comptoir extérieur de vente à l'exception des comptoirs de vente des
produits de la ferme ................................................................. 175
9.3.4
Dispositions générales relatives aux entrepôts, abris et ateliers176
9.3.4.1 Nombre autorisé ..................................................................... 177
9.3.4.2 Dimensions ............................................................................. 177
9.3.4.3 Architecture ............................................................................ 177
9.3.4.4 Implantation ............................................................................ 178
9.4
Bâtiments et constructions accessoires aux usages production
178
9.4.1
Dispositions générales ............................................................ 178
9.4.1.2 Dimensions ............................................................................. 179
9.4.1.3 Architecture ............................................................................ 179
9.4.1.4 Implantation ............................................................................ 180
9.4.2
Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme ............. 180
9.4.3
Logement temporaire pour les employés de la ferme .............. 181
9.5
Antenne ................................................................................................ 182
9.5.1
Nombre d'antenne ................................................................... 182
9.5.2
Construction ............................................................................ 182
9.6
Terrain de tennis et autres types similaires ...................................... 182
9.7
Architecture et apparence extérieure des constructions ................. 183
9.7.1
Forme et genre de constructions prohibées............................. 183
9.7.1.1 Exception relative à l'emploi de conteneur maritime,
remorque ou roulotte de chantier ............................................ 184
9.7.2
Harmonie des formes et des matériaux ................................... 184
9.7.3
Revêtements extérieurs........................................................... 184
9.7.4
Traitement des surfaces extérieures........................................ 185
9.7.5
Architecture des bâtiments accessoires et dépendances ........ 186
9.7.6
Protection solaire des bâtiments .............................................. 186
9.8
Quai et Hangar à bateau ...................................................................... 187
9.8.1
Quai ........................................................................................ 187
9.8.2
Hangar à bateau ..................................................................... 189
Règlement de zonage no 2002-56
156
CHAPITRE 9
BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS
9.1
Bâtiment principal
9.1.1 Superficie minimale au sol
Sauf disposition spéciale, tout bâtiment principal doit, selon l'usage, respecter la
superficie minimale indiquée à la grille des spécifications.
La superficie minimale du bâtiment principal ne comprend pas la superficie de toute
annexe au bâtiment principal à moins que l'usage principal soit exercé au-dessus de
l'annexe.
9.1.2 Superficie maximale au sol
Lorsque indiqué à la grille des spécifications, tout bâtiment principal doit, selon
l'usage, respecter la superficie maximale au sol.
La superficie maximale du bâtiment ne comprend pas la superficie de toute annexe
au bâtiment principal à moins que l'usage principal soit exercé au-dessus de
l'annexe.
9.1.3 Coefficient d'occupation du sol
Sauf disposition spéciale, la superficie combinée du ou des bâtiments, des
constructions et des aménagements au sol doit permettre de respecter le coefficient
d'occupation du sol prescrit par zone et indiqué à la grille des spécifications.
(Remplacé, Règlement 2017-277, entrée en vigueur le 19 juin 2017)
9.1.4 Largeur minimale et maximale
Sauf disposition spéciale, la largeur de toutes les façades d'un bâtiment principal doit
respecter la dimension minimale indiquée à la grille des spécifications. Cette largeur
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
157
minimale ne comprend pas les annexes à moins que l'usage principal soit exercé au-
dessus de l'annexe.
Sauf disposition spéciale, tous les murs ayant façade vers la marge avant sur un
bâtiment principal situé à l'extérieur du périmètre urbain doivent respecter une largeur
maximale de 50 % du frontage du terrain au chemin ou 50 % de la largeur du terrain
à l'emplacement où est situé le bâtiment, la norme la moins sévère s'applique. Ce
pourcentage inclus les garages annexés et tout espace fermé. jusqu'au niveau du
sol. Les vérandas moustiquaires et les galeries sur pieux ou pilotis avec espace
ouvert en dessous ne sont pas incluses dans ce pourcentage.
(Ajouté, Règlement 2017-277, entrée en vigueur le 19 juin 2017)
(Modifié, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
9.1.5 Hauteur maximale en étage
Elle est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications en annexe.
La hauteur de tout bâtiment principal, mesurée depuis le niveau moyen du sol
jusqu'au faîte ne peut être inférieure à trois (3) m.
La hauteur d'un bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au dessus
du rez-de-chaussée et comprend celui-ci.
Cependant, la présente réglementation ne s'applique pas aux édifices du culte,
cheminées, réservoirs élevés, silos, tours d'observation, tours de transport
d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion et aux
constructions hors toit occupant moins de dix pour cent (10%) de la superficie du toit.
9.1.6 Implantation
Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un
emplacement en respectant les normes contenues aux articles 10.1.1 à 10.1.11.1
concernant les marges de recul.
(Remplacé, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
158
9.1.7 Orientation des façades
Le mur de façade principale d'un bâtiment principal doit être érigé parallèlement et
faire face à la voie de circulation publique ou privée, à la tangente d'une courbe, d'un
rond-point ou d'un cul-de-sac ou, dans le cas d'un terrain riverain situé à l'extérieur
du périmètre urbain, au lac ou cours d'eau auquel il est adjacent. Un écart maximum
de 20 degrés est autorisé dans l'alignement du mur de façade principale par rapport à
la ligne avec laquelle il doit être parallèle.
Lorsque la topographie ou des contraintes naturelles majeures sur le site ne
permettent pas de respecter l'alinéa précédent, le bâtiment principal peut être orienté
dans toute direction lui permettant de s'harmoniser au site et à la condition que le mur
face à l'entrée véhiculaire soit une façade principale. Cette exclusion ne s'applique
pas aux zones comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
(Remplacé, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
9.1.8 Bâtiments d'utilité publique légère de petit gabarit
Les normes de construction d'un bâtiment principal édictées aux articles 9.1.1 à 9.1.7
inclusivement du présent règlement, ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité
publique légère d'une superficie de plancher inférieure à trente-huit (38) m2.
La marge de recul arrière pour ces bâtiments est de quatre (4) m minimum.
9.2
Bâtiments
et
constructions
accessoires
aux
usages
habitation
9.2.1 Norme générale
Sauf disposition spéciale, l'implantation des bâtiments accessoires, des usages
complémentaires et constructions accessoires doit respecter les normes du chapitre
10 concernant les marges de recul.
(Retiré, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Modifié, règlement 2009-183, entrée en vigueur le 19 mars 2010)
(Modifié, règlement 2010-200, entrée en vigueur le 22 avril 2011)
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
159
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur
l'emplacement afin de pouvoir implanter un bâtiment accessoire, un usage
complémentaire ou une construction accessoire.
(Modifié, règlement 2010-200, entrée en vigueur le 22 avril 2011)
Les bâtiments accessoires et les usages complémentaires déjà existants sont
exceptionnellement autorisés sans qu'il y ait un bâtiment principal pour une période
maximale de deux (2) ans après que le bâtiment principal eut été détruit par un feu ou
par toutes autres causes.
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
L'égouttement de la toiture des bâtiments et constructions accessoires doit se faire
sur le terrain.
(Ajouté, règlement 2013-229, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
9.2.2 Garages, dépendances et pièces multifonctionnelles
Les prescriptions du présent article s'appliquent exclusivement aux emplacements
destinés aux usages résidentiels et de villégiature.
1) Relatif aux garages
a) Nombre de bâtiments autorisés
-
Un maximum de deux garages est autorisé par emplacement ;
(Modifié, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
-
Dans tous les cas, le coefficient d'occupation au sol maximal prévu à la
grille des spécifications doit être respecté.
b) Dimensions et superficies
-
La superficie d'un garage séparé ou annexé au bâtiment principal, ne peut
excéder quatre-vingt-treize (93) mètres carrés ni excéder la superficie du
bâtiment principal ;
-
Dans le cas d'un garage annexé, sauf s'il est situé au sous-sol du
bâtiment, une partie de plancher habitable représentant un minimum de
20% de la superficie d'implantation du bâtiment principal doit se trouver au
même étage que le garage.
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
160
(Ajouté, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 1er juin 2021)
(Modifié, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
-
Retiré (Retiré, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
-
Retiré (Retiré, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
-
Dans le cas d'un bâtiment comportant plus d'une unité d'habitation, la
superficie permise d'un garage peut être augmentée de quinze (15) m2 par
unité d'habitation supplémentaire ;
c) Hauteur
-
La hauteur d'un garage ne peut être inférieure à 2,5 m (8,2 pi) ni
supérieure à la hauteur du bâtiment principal.
(Remplacé, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
d) Caractéristiques
-
Les escaliers menant à l'étage d'un garage peuvent être aménagés à
l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment. Dans le cas où les escaliers sont
extérieurs, un palier d'accès dont les dimensions n'excèdent pas 1,22 m
X 2,44 m est autorisé.
(Remplacé, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
-
Aucun balcon ou galerie ne peut être aménagé au 2e étage, au demi-
étage ou à la mezzanine d'un garage ou d'un atelier.
(Modifié, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 1er juin 2021)
-
Un garage desservant plus d'une unité d'habitation peut comporter des
divisions séparant le garage en plusieurs sections annexées l'une de
l'autre permettant à chaque unité d'habitation d'avoir une section distincte
de remisage dans le garage. Dans ce cas, il n'est pas obligatoire de poser
une ouverture suffisamment large pour permettre à un quad d'y entrer.
(Ajouté, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
-
S'il est situé en cour avant, un garage annexé au bâtiment principal ne
doit pas excéder plus de 50 % de la longueur de la façade avant du
bâtiment principal.
(Ajouté, Règlement 2022-365, entrée en vigueur le 21 octobre 2022)
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
161
e) abri attenant
Un total de deux abris attenants au garage ou à l'atelier isolés sont
permis aux conditions suivantes :
-
Un abri d'une superficie maximale de trente (30) m2 ouvert sur trois
côtés ou fermé sur deux côtés par du treillis ou un revêtement
extérieur conforme (le 3e côté peut être fermé par une porte). La
longueur ne doit pas excéder celle du mur du bâtiment auquel il est
attenant. L'abri ne doit pas excéder la superficie au sol du garage.
et
-
Un abri d'une superficie maximale de quinze (15) m2 ouvert sur
trois côtés ou fermé sur deux côtés par du treillis ou un revêtement
extérieur conforme (le 3e côté peut être fermé par une porte). La
longueur ne doit pas excéder celle du mur du bâtiment auquel il est
attenant.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où il y a une pièce
multifonctionnelle adjacente au garage, seul l'abri attenant de quinze (15)
m2 est autorisé.
(Remplacé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 1er juin 2021)
(Remplacé, Règlement 2022-365, entrée en vigueur le 21 octobre 2022)
(Modifié/Ajouté, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
f) Logement au-dessus d'un garage
Le logement peut être autorisé à titre de logement accessoire, et ce, tel
que défini à l'article 8.5.3 de ce même règlement.
(Ajouté, Règlement 2019-307, entrée en vigueur le 7 juin 2019)
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
162
2) Relatif aux dépendances
a) Nombre et superficies des bâtiments autorisés
-
Deux (2) remises isolées de quinze (15) m2 chacun ;
-
Une (1) serre privée de vingt-cinq (25) m2 ;
(Modifié, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
-
Un (1) abri à bois de quinze (15) m2 ;
(Remplacé, Règlement 2022-365, entrée en vigueur le 21 octobre 2022)
-
Une (1) remise annexée au bâtiment principal dans la cour latérale ou
arrière de 15 m2.
(Modifié, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 1er juin 2021)
-
Une (1) remise annexée au bâtiment principal dans la cour avant de 3,5
m2.
(Ajouté, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
-
Un (1) abri d'auto isolé de quarante-cinq (45) m2 ;
(Ajouté, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
-
Dans tous les cas, le coefficient d'occupation au sol maximal prévu à la
grille des spécifications doit être respecté.
b) Hauteur
-
Pour tous les cas, la hauteur des murs de chaque niveau de plancher ne
peut excéder 2,5 mètres.
(Remplacé, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
-
Un maximum de deux (2) étages est autorisé ;
(Ajouté, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
163
c) Caractéristiques
-
Les escaliers menant à l'étage d'une remise peuvent être aménagés à
l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment. Dans le cas où les escaliers sont
extérieurs, un palier d'accès dont les dimensions n'excèdent pas
1,22 m X 2,44 m est autorisé.
-
Aucun balcon ou galerie ne peut être aménagé.
(Modifié, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 1er juin 2021)
(Remplacé, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
d) abri attenant
Un abri attenant à une remise isolée d'une superficie maximale de quinze (15) m2
ouvert sur trois côtés ou fermé sur deux côtés par du treillis ou un revêtement
extérieur conforme (le 3e côté peut être fermé par une porte) est permis. Sa
longueur ne doit pas excéder celle du mur du bâtiment auquel il est
attenant. L'abri ne doit pas excéder la superficie au sol de la remise
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où il y a une pièce multifonctionnelle
adjacente à la remise, aucun abri attenant n'est autorisé.
(Abrogé et remplacé, règlement 2017-277, entrée en vigueur le 19 juin 2017)
(Remplacé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 1er juin 2021)
(Remplacé/Ajouté, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
3) Pièces multifonctionnelles
a) Nombre autorisé :
-
Une seule pièce multifonctionnelle est autorisée par emplacement;
-
Elle peut être isolée, adjacente à un garage ou une remise ou au-dessus d'un
garage ou d'une remise.
b) Dimensions et superficies
-
La superficie maximale d'une pièce multifonctionnelle détachée est de trente
(30) m2
-
La superficie maximale d'une pièce multifonctionnelle adjacente à un bâtiment
accessoire est de trente (30) m2 sans excéder la superficie du bâtiment
auquel elle est annexée ;
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
164
-
La superficie d'une pièce multifonctionnelle située au-dessus d'un garage ou
d'une remise ne peut excéder la superficie du bâtiment au-dessus duquel elle
est située.
c) Hauteur
-
La hauteur des murs ne peut excéder 2,5 mètres;
-
Si adjacente à un bâtiment accessoire, la hauteur totale ne peut excéder la
hauteur du bâtiment auquel elle est annexée.
d) Caractéristiques
La pièce multifonctionnelle doit respecter les dispositions suivantes :
-
Être sur un seul niveau de plancher;
-
Avoir qu'une seule pièce (aucune division intérieure). Toutefois, il est
possible d'avoir une salle d'eau comprenant seulement une toilette et
un lavabo ;
-
Aucun balcon ou galerie ne peut être aménagé;
-
Avoir une porte d'accès à l'extérieur pour évacuer la pièce donnant
sur un palier dont les dimensions n'excèdent pas 1,22 m X 2,44 m;
-
Posséder une fenêtre ouvrable minimalement;
-
N'avoir aucun lit;
-
La vocation à titre résidentiel de cette pièce peut être occupée par :
1. Une salle de jeux;
2. Une salle d'entraînement;
3. Un bureau;
4. Un sauna et/ou spa;
5. Une salle de détente;
6. Un atelier d'artiste.
(Ajouté, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
(Modifié, Ajouté, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
9.2.2.1
Foyers extérieurs
Tout type d'installation de brûlage, assimilable à un poêle ou foyer extérieur doit être
situé à un minimum de cinq (5) mètres des lignes du terrain de tout bâtiment principal
ou accessoire et être muni d'un dispositif antiétincelles.
(Ajouté, règlement numéro 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
165
9.2.3 Abri d'auto
L'abri d'auto doit respecter les prescriptions suivantes :
-
Il peut être isolé ou attenant au bâtiment principal ou à un garage annexé.
-
Aucune porte ne doit fermer l'entrée. Toutefois, il est possible de fermer les
côtés ouverts par un revêtement extérieur conforme.
-
S'il est attenant au bâtiment principal ou à un garage annexé, il doit respecter
les marges avant et arrière prévues à la grille des spécifications et une
distance de 1,5 mètre des lignes latérales.
-
S'il est détaché, l'abri d'auto doit respecter les normes relatives aux
dépendances.
-
L'abri d'auto doit respecter une distance minimale de 20 mètres de la ligne
des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier.
-
L'égouttement de la toiture devra se faire sur l'emplacement même.
-
La largeur maximale d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal ou à un
garage annexé est de sept (7) mètres et sa longueur ne doit pas excéder celle
du mur du bâtiment auquel il est annexé.
S'il est situé en cour avant, un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas
excéder 50 % de la longueur de la façade avant du bâtiment principal.
(Remplacé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
(Modifié, Règlement 2019-307, entrée en vigueur le 7 juin 2019)
(Remplacé, Règlement 2022-365, entrée en vigueur le 21 octobre 2022)
(Remplacé, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
9.2.4 Abri d'auto temporaire (hiver)
Les abris d'auto temporaires doivent servir à la protection contre les intempéries d'un
véhicule aménagé sur une entrée véhiculaire ou un stationnement d'un bâtiment
principal et ils ne doivent pas servir à des fins d'entreposage.
(Ajouté, règlement 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
Les abris d'autos temporaires sont permis entre le début de la fin de semaine de
l'action de grâce et la fin de la fin de semaine de la fête des patriotes de l'année
suivante.
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
166
(Remplacé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile tissée ou de
panneaux peints démontables.
La distance entre cet abri et l'emprise de la rue ne doit pas être inférieure à 1,5 m.
Cependant, aux intersections des rues, une distance de trois (3) m à partir du bord de
l'emprise doit être respectée pour les premiers quinze (15) m afin de ne pas nuire à la
visibilité et au déblaiement de la neige.
Dans le périmètre urbain sont autorisés seulement les abris d'auto temporaires avec
une structure d'acier revêtue d'une toile tissée.
(Ajouté, règlement numéro 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
9.2.5 Tambour
Tous les tambours doivent servir à la protection contre les intempéries des entrées
principales d'un bâtiment et ils ne doivent pas servir à des fins d'entreposage.
Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile tissée ou de
panneaux peints démontables.
(Ajouté, Règlement 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
Du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante, un vestibule d'entrée
(tambour) peut être installé à l'entrée des édifices dans toutes les cours, à condition
qu'il n'empiète pas sur l'emprise d'une voie de circulation et qu'il s'harmonise avec
l'architecture du bâtiment. Hors de cette période, il doit être enlevé.
9.2.6 Spas et piscines
Spa : Le spa doit être muni d'un couvercle rigide et d'un mécanisme de verrouillage
le tenant solidement fermé et le recouvrant entièrement lorsqu'il n'est pas sous
surveillance.
Il est possible de ne pas recouvrir le spa d'un couvercle verrouillé tel que décrit au
précédent alinéa, si le spa est aménagé conformément aux paragraphes 6) à 13) de
l'alinéa suivant.
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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Règlement de zonage no 2002-56
167
Piscine : Les piscines privées doivent respecter les prescriptions suivantes :
1) aucune piscine, y compris ses dépendances, ne peut occuper plus du tiers des
aires libres d'un emplacement;
2) toute piscine doit être installée ou construite à une distance minimale de 1,5 m des
lignes de l'emplacement, du bâtiment principal incluant les murs d'une partie du
bâtiment en porte-à-faux et toujours à l'extérieur de la rive;
3) une piscine ne doit pas être située sous un fil électrique et sur une installation
septique;
4) sous réserve de l'article 5, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de
manière à en protéger l'accès;
5) une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout
point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi
est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la
piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes:
-
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme
et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un
enfant;
-
au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est
protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paragraphes 6) et 7);
-
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle
façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte
ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 6) et 7);
6) Une enceinte ou une porte aménagée dans une enceinte doit:
-
empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
-
être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
-
être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade.
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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Règlement de zonage no 2002-56
168
Lorsque l'enceinte ou la porte est constituée d'une clôture à mailles de chaîne,
des lattes doivent obligatoirement être insérées dans les mailles afin d'éviter
l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une
hauteur minimale de 3 m par rapport au sol ou au plancher du côté intérieur de
l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le
passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
7) Toute porte d'une enceinte doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif
lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif
peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de
la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par
rapport au sol.
8) Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié
à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre (1 m) de la paroi de la
piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas
être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa de ce paragraphe, peut être situé à moins d'un mètre de
la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
-
à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article 6;
-
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil
et qui possède une enceinte d'une hauteur d'au moins 1,2 m et est
dépourvu de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade;
-
dans une remise.
Doit également être installé à plus d'un mètre (1 m) de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être
utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte.
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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Règlement de zonage no 2002-56
169
9) Une piscine doit être équipée d'un système de filtration assurant le
renouvellement et la filtration de l'eau de manière continue au moins à toutes les
douze (12) heures.
10) Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système
d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier.
11) Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme
BNQ 9461 100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau
minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un
plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de
l'installation.
12) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
13) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement.
Une installation existante avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux
dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 1er juillet 2023.
(Modifié, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Ajouté, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
(Modifié, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
9.2.6.1
Eaux de vidanges des piscines et spas
Toute personne ne peut disposer des eaux de vidange provenant d'une piscine ou
d'un spa directement dans une rivière, un lac, ses tributaires, tout fossé ou dans les
installations septiques.
Les eaux de vidange doivent être disposées dans une rigole, composée de cailloux
en galet de 5 à 10 cm, afin de l'oxygéner et de la faire cascader vers un bassin de
rétention de dimension suffisante en fonction de la quantité d'eau à recevoir.
Lors de la vidange d'automne, le chlore et les autres produits chimiques devront être
évaporés ou dénaturés, soit de cinq (5) à sept (7) jours, selon la température, avant
de faire la vidange dans la rigole et le bassin de rétention. À cet effet, la trousse
vendue sur le marché peut être utilisée pour vérifier l'absence de ces produits
chimiques. »
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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Règlement de zonage no 2002-56
170
(Ajouté, règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
9.2.6.2
Aménagement des spas et saunas
Les spas et les saunas doivent être aménagés à l'extérieur des milieux sensibles
incluant les bandes de protections riveraines, à une distance minimale de 1.5 mètre des
lignes latérales et arrière, de même qu'à l'extérieur de la marge avant ou à une distance
minimale de 2 mètres de la ligne avant pour les terrains riverains. Le spa peut être
recouvert d'un gazebo si les normes applicables à cette construction sont également
respectées.
(Modifié, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 1er juin 2021)
Toute transformation d'un sauna ou d'un spa en bâtiment accessoire est permise
conformément à l'article 10.2 de ce même règlement.
(Ajouté, Règlement 2017-277, entrée en vigueur le 19 juin 2017)
9.2.7 Abrogé
(Abrogé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 1er juin 2021)
9.2.8 Abrogé
(Ajouté, règlement 2009-183, entrée en vigueur le 19 mars 2010)
(Remplacé, règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
(Ajouté, Règlement 2013-228, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
(modifié, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
(Modifié, règlement 2015-250, entrée en vigueur le 24 août 2015)
(Modifié, Règlement 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
(Abrogé et transféré à 9.8.1, Règlement 2018-288, entrée en vigueur le 12 juin 2018)
9.2.9 Abrogé
(Ajouté, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
(Remplacé, Règlement 2017-277, entrée en vigueur le 19 juin 2017)
(Abrogé et transféré à 9.8.2, Règlement 2018-288, entrée en vigueur le 12 juin 2018)
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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171
9.2.10
9.2.11 Pavillon d'invité
La construction ou l'aménagement d'un pavillon d'invité est autorisé comme bâtiment
accessoire à l'habitation partout sur le territoire et doit respecter les dispositions
suivantes :
1) Un seul pavillon d'invité est permis par habitation unifamiliale;
2) Le pavillon d'invité n'est pas destiné à être loué;
3) Cet usage doit s'effectuer dans un bâtiment séparé du bâtiment principal,
jusqu'à une superficie maximale de 15 mètres carrés;
4) Le pavillon d'invité doit comprendre qu'une seule chambre à coucher avec
un seul lit permettant d'accueillir 2 personnes maximum, sans eau
courante (pas de toilette, lavabo, bain ou douche) ;
5) Aucune cuisine et aucun équipement de cuisson;
6) Le pavillon d'invité doit être muni d'un avertisseur de fumée;
7) Le pavillon d'invité doit être conforme aux dispositions prévues au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.22) ;
8) L'architecture du pavillon d'invité doit :
-
S'apparenter à celle de l'habitation unifamiliale. Dans le cas d'une
habitation en bois rond, le revêtement extérieur de la maison d'invité
pourra être réalisé avec un autre type de bois, mais en respectant les
couleurs et le style architectural du bâtiment principal;
-
Être sur fondation sans sous-sol ou sur pieux;
-
Respecter une hauteur maximale de 1 étage sans mezzanine, sans
jamais excéder 5 mètres du plancher jusqu'au faîte ;
-
La hauteur des murs latéraux ne peut excéder 2,5 mètres;
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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172
-
Le pavillon d'invité est exempté de l'application des normes relatives
à la construction de bâtiments de l'article 19.2, du Règlement 2002-
58 ;
9) Les distances suivantes doivent être respectées :
-
Une distance minimale de 5 mètres entre le pavillon d'invité et le
bâtiment principal;
-
Une distance minimale de 2 mètres avec tout bâtiment accessoire ou
construction accessoire ;
-
Une distance minimale de 20 mètres avec la ligne des hautes eaux
d'un lac ou cours d'eau à débit régulier ;
(Modifié, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
-
Une distance minimale de 3 mètres avec les lignes latérales et
arrière;
(Modifié, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 1er juin 2021)
-
Une distance minimale de 2 mètres de la ligne avant, si le terrain est
bordé d'un milieu sensible ;
10) Le pavillon d'invité ne peut être considéré à titre d'unité de logement
distincte et ne peut donc pas faire l'objet d'une nouvelle adresse civique ;
11) Le pavillon d'invité ne doit en aucun cas être utilisé à plus de trois mois
par année (en termes d'équivalence) ;
12) Le pavillon d'invité n'est pas considéré dans le calcul de densité
d'habitation ;
(Ajouté, Règlement 2019-307, entrée en vigueur le 7 juin 2019)
9.2.12 Abri pour bacs à matières résiduelles
L'aménagement d'un abri fermé ou ouvert pour les bacs de matières résiduelles est
autorisé selon les conditions suivantes :
-
L'abri doit desservir les bacs d'une seule habitation;
-
L'abri doit avoir une superficie maximale de 5 m2;
-
Hauteur maximale de 2,4 mètres;
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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173
-
Les revêtements extérieurs doivent être conformes à l'article 9.7.3 du
présent règlement;
-
L'abri ne doit pas être situé à l'intérieur d'un triangle de visibilité;
-
L'abri doit être localisé à plus de 20 mètres d'un cours d'eau permanent et
d'un lac et à l'extérieur de la rive d'un cours d'eau intermittent et d'un milieu
humide fermé;
Les distances prévues à la section 25 du tableau de l'article 10.2 du présent
règlement s'appliquent;
9.3
Bâtiments accessoires aux usages autres que habitation et
production
9.3.1 Règle générale
Les bâtiments accessoires sont permis dans les cours arrière et latérales à moins
d'indication contraire. Toutefois, il est possible de construire un bâtiment accessoire
en cour avant sur un terrain riverain, un lot d'angle ou transversal.
Tout bâtiment accessoire doit être situé à une distance minimale de :
-
3 mètres du bâtiment principal pour un bâtiment accessoire isolé;
-
3 mètres de toute ligne de terrain. Cette distance est doublée lorsqu'un terrain
est adjacent à un usage principal résidentiel;
-
10 mètres ou 15 mètres selon la bande riveraine de tout cours d'eau, lac, milieu
humide, à l'intérieur du périmètre urbain;
-
20 mètres de tout cours d'eau, lac et milieu humide, à l'extérieur du périmètre
urbain;
À moins d'indications contraires, les dispositions prévues à l'article 9.7 s'appliquent.
(Remplacé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 1er juin 2021)
9.3.2 Terrasses commerciales
Dans les zones où elle est permise, l'installation de terrasses, à des fins d'usage
complémentaire à un usage commercial, doit répondre aux conditions suivantes :
1) elle peut être localisée dans les marges de recul avant, latérales et arrières
d'un bâtiment principal ;
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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174
2)
retiré (Retiré, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
3) dans le cas des emplacements d'angle, la localisation de la terrasse ou d'une
partie de celle-ci est interdite dans le triangle de visibilité ;
4) la terrasse doit être accessible de l'intérieur de l'établissement. Toutefois, un
accès de l'extérieur est permis ;
5) la surface de la plate-forme (plancher) de la terrasse et les allées d'accès
doivent être fabriquées en dalles de béton préfabriquées, en inter-blocs, en
ciment, en bois ou autres matériaux d'entretien facile. L'emploi de sable, terre
battue, poussière de pierre, pierre concassée, gravier ou autres matériaux
similaires est interdit ;
6) le périmètre de la terrasse doit être clôturé sur tous ses côtés sauf aux
endroits donnant accès à celle-ci. La clôture doit être faite de matériaux
résistants et solidement fixée au plancher. L'emploi de broche, fil, corde,
chaîne ou filet est interdit. En tous points, la clôture doit avoir une hauteur
d'au moins un (1) m ;
7) dans le cas où l'une des parties de la terrasse fait face à un emplacement
utilisé ou destiné exclusivement à des fins résidentielles, cette partie de la
terrasse doit être clôturée. La clôture faisant face à l'emplacement résidentiel
doit être d'une hauteur de deux (2) m opaque ou doublée d'une haie dense
sur la face extérieure de la clôture ;
8) un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé
au-dessus de l'aire couverte par la terrasse. Les couleurs de l'auvent doivent
s'agencer avec celles du bâtiment principal ; aucun toit permanent ne peut
couvrir la terrasse à l'exception d'un toit couvrant une galerie, si la terrasse est
le prolongement d'une galerie ;
9) une terrasse commerciale peut toutefois comporter un toit permanent et être
fermée sur ses côtés par de la toile et/ou du tissu aux conditions suivantes :
-
la terrasse et son recouvrement doivent être rattachés au bâtiment
principal;
-
la terrasse doit respecter les marges minimales prévues à la grille des
spécifications;
-
des ouvertures permettant le passage de l'air doivent être prévues
(moustiquaires ou autre);
-
toute toile et/ou tissu utilisé doit être traité avec un produit ignifuge.
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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Règlement de zonage no 2002-56
175
10) un comptoir de vente de boissons alcoolisées ou non et les équipements de
bar peuvent être installés sur la terrasse ;
11) lors de la construction de la plate-forme de la terrasse, les arbres existants
doivent être conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble ;
12) la terrasse doit être suffisamment éclairée afin d'assurer la sécurité des lieux
et des personnes. Toutefois, aucun éclat de lumière ne doit être projeté hors
de l'emplacement ;
13) aucun bruit incluant la musique, ne doit être plus intense que le niveau moyen
du bruit de la rue et de la circulation avoisinante. De façon générale, aucun
bruit ne doit être entendu hors de limites de l'emplacement ;
14) il est interdit d'installer une terrasse dans les allées d'accès ou de circulation
d'une aire de stationnement et dans les aires de stationnement tel que requis
pour l'usage concerné ;
15) lors de la cessation des activités de la terrasse, l'ameublement, l'auvent et le
comptoir de vente doivent être démontés et placés à l'intérieur d'un bâtiment
jusqu'à la date de reprise des activités ;
16) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent
être respectées.
9.3.3 Comptoir extérieur de vente à l'exception des comptoirs de vente des
produits de la ferme
Dans les zones où elle est permise, tel que mentionné à la grille des spécifications,
l'installation d'un comptoir extérieur à des fins accessoires à l'usage principal doit
répondre aux conditions suivantes :
-
il doit être localisé dans la marge avant ou latérale seulement ;
-
en tout temps, le comptoir et les installations complémentaires doivent
être localisés à une distance d'au moins 0,3 m de toute emprise de rue
et lignes latérales de l'emplacement et à une distance d'au moins dix
(10) m de la limite d'une zone résidentielle ou de villégiature ;
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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Règlement de zonage no 2002-56
176
-
il est interdit d'installer un comptoir de vente dans les allées d'accès ou
de circulation d'une aire de stationnement et dans les aires de
stationnement, tel que requis pour l'usage concerné ;
-
toute la surface de plancher de l'aire couverte par le comptoir et les
allées d'accès doit être recouverte de manière à éliminer tout
soulèvement de poussière ou la formation de boue ;
-
un comptoir extérieur de vente doit être soit :
un kiosque temporaire muni d'un toit et des murs en toile esthétique
et s'agençant avec le bâtiment principal. Il peut être installé pour la
période s'étendant du début mai à fin octobre de la même année ;
un comptoir mobile ou facilement démontable qui peut être
recouvert d'un auvent constitué de tissus opaques et supporté par
des poteaux ;
un comptoir à ciel ouvert .
-
dans ces deux derniers cas, le comptoir doit être placé quotidiennement
à l'intérieur d'un bâtiment lors de la fermeture des activités. Cette
obligation s'applique également aux produits mis en vente ;
-
le comptoir extérieur de vente ne donne droit à aucune enseigne
additionnelle autre que les enseignes autorisées sans certificat
d'autorisation ;
-
le comptoir extérieur de vente ne comporte pas de guirlande, de fanions
ou de lumières ;
-
toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent
doivent être respectées.
9.3.4 Dispositions générales relatives aux entrepôts, abris et ateliers
Les entrepôts, ateliers et abris isolés ou attenants au bâtiment principal sont
autorisés à titre de bâtiments accessoires, aux deux groupes d'usages suivants :
commerce ''C'' et industriel ''I''.
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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177
9.3.4.1 Nombre autorisé
Un nombre maximal de 4 bâtiments accessoires sont permis par propriété à la
condition de respecter le coefficient d'occupation du sol édicté à la grille des
spécifications. Nonobstant, 1 seul abri avec un revêtement de toile est autorisé par
propriété.
9.3.4.2 Dimensions
-
Entrepôt et atelier
Il n'y a aucune superficie maximale pour les entrepôts et les ateliers jusqu'à la
concurrence du coefficient d'occupation au sol maximale permis sur la propriété.
La largeur maximale autorisée est de 30 mètres dans le cas où la façade donnant sur
une rue ou route identifiée comme étant touristique (Boulevard Curé-Labelle, rue du
Moulin, chemin du Moulin, rue de la Gare, chemin de la Gare, le chemin de La
Minerve, la route 117 et le parc linéaire du p'tit train du Nord). La linéarité de cette
façade doit être interrompue par des éléments architecturaux, par une variation de la
hauteur ou de la profondeur du bâtiment ou autres techniques architecturales
susceptibles de briser la régularité et la monotonie du bâtiment.
-
Abri
Un abri avec un revêtement de toile ne peut excéder une superficie de 50m2. Cette
superficie peut être restreinte lors de l'atteinte du coefficient d'occupation au sol
permis sur la propriété.
9.3.4.3
Architecture
Tout entrepôt, atelier et abri doit avoir une architecture et une apparence conforme
aux prescriptions du sous-chapitre 9.7.
Nonobstant le paragraphe précédent, un abri peut être revêtu d'un parement de toile
et de forme arrondie à la condition que l'abri ne soit pas visible du chemin ou du p'tit
train du Nord.
L'abri doit être de couleur foncée pour venir s'intégrer à l'environnement en évitant le
contraste. L'abri doit être dissimulé par un bâtiment, de la végétation ou une clôture
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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178
opaque. Toutefois, si l'abri est complètement caché des voies de circulation et du
parc linéaire le p'tit train du nord, la couleur peut être choisie au choix du propriétaire.
Les abris de toile doivent être entretenus, déneigés et maintenus en bon état.
9.3.4.4
Implantation
En surplus des normes prévues à l'article 9.3.1, tout entrepôt, abri ou atelier attenant
au bâtiment principal doit respecter les marges prescrites aux grilles des usages et
des normes.
(Ajouté articles 9.3.4 à 9.3.4.4, règlement 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
(Remplacé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 1er juin 2021)
9.4
Bâtiments et constructions accessoires aux usages production
9.4.1 Dispositions générales
Les bâtiments et constructions accessoires aux usages production peuvent être
construits en tout temps, même s'il n'y a pas de bâtiment principal dans les zones où
les usages de production '' a1'', ''e1'' et ''F1'' sont permis.
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
L'activité principale de production doit se faire sur la propriété afin de permettre des
bâtiments et constructions.
Il est interdit d'avoir sur sa propriété un coq sur tout le territoire de Labelle, à
l'exception des zones agricoles (Ag) et agroforestières (Af) et Pa-20.
(Ajouté, Règlement 2018-288, entrée en vigueur le 12 juin 2018)
(Remplacé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 1er juin 2021)
Les bâtiments et constructions peuvent être construits partout sur le terrain à
condition de respecter les marges prévues, le coefficient d'occupation du sol maximal
et la superficie de terrain minimale requise, édictés à la grille des spécifications.
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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Règlement de zonage no 2002-56
179
Les bâtiments et constructions accessoires pour fins agricoles reliées à l'exploitation
agricole ne doivent comporter ni logement, ni habitation de quelque nature que ce
soit, sauf la résidence du propriétaire ou de l'occupant, qui est considérée comme
bâtiment principal aux fins du présent règlement sans en déterminer l'usage principal.
9.4.1.2
Dimensions
Il n'y a aucune superficie maximale pour les bâtiments et constructions jusqu'à la
concurrence du coefficient d'occupation au sol maximale permis sur la propriété.
La largeur maximale autorisée est de 30 mètres dans le cas où la façade donnant sur
une rue ou route identifiée comme étant touristique (Boulevard Curé-Labelle, rue du
Moulin, chemin du Moulin, rue de la Gare, chemin de la Gare, le chemin de La
Minerve, la route 117 et le parc linéaire du p'tit train du Nord). La linéarité de cette
façade doit être interrompue par des éléments architecturaux, par une variation de la
hauteur ou de la profondeur du bâtiment ou autres techniques architecturales
susceptibles de briser la régularité et la monotonie du bâtiment.
9.4.1.3
Architecture
Tout bâtiment et construction doit avoir une architecture et une apparence conforme
aux prescriptions du sous-chapitre 9.7.
Nonobstant le paragraphe précédent, les bâtiments et constructions peuvent être de
forme arrondie ou munie d'un revêtement de toile s'ils ne sont pas visibles du chemin
ou du p'tit train du Nord.
Également, les bâtiments d'élevage doivent être munis d'un plancher étanche dans le
but de protéger le sol de tout contact avec les déjections animales, mais n'incluent
pas l'abri de la cour d'exercice. Ces bâtiments d'élevage et leurs enclos doivent être
maintenus en bon état et être conçus de manière à ce que les animaux ne puissent
en sortir librement.
Les cabanes à sucre doivent respecter les dispositions suivantes :
1. Avoir un drain de plancher pour le nettoyage des cuves relié à l'installation
septique ;
2. Être munie d'un évaporateur ;
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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180
3. L'aménagement d'une aire de repos est autorisé. L'aire de repos est composée
de tout ce qui est autre que l'aire de production. La superficie de plancher de cet
espace ne doit pas excéder 50% de la superficie totale de plancher de la cabane
à sucre. Aucune cloison autre que celle séparant cet espace de l'aire de
production et celles délimitant une toilette n'est autorisée ;
Les cabanes à sucre construites à des fins personnelles sont exemptées de
l'application des normes relatives à la construction de bâtiment de l'article 19.2 du
règlement 2002-58.
(Remplacé, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 1er juin 2021)
9.4.1.4
Implantation
Tous les nouveaux bâtiments et constructions accessoires agricoles doivent
respectés les normes d'implantation suivantes :
-
3 mètres du bâtiment principal pour un bâtiment accessoire isolé;
-
Retiré
-
Distances minimales aux lignes de terrain prescrites à la grille des spécifications
et aux distances séparatrices relatives aux odeurs. La plus sévère s'applique. Si
le lot est transversal ou en angle on peut se rapprocher à 2m des lignes de
terrain;
-
Distances minimales prescrites au règlement Q-2, r.35.2 sur le prélèvement des
eaux et leur protection.
(Modifié et ajouté articles 9.4 à 9.4.1.4, règlement 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
(Modifié, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
9.4.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
L'implantation d'un comptoir extérieur de vente des produits de la ferme permanent
est permise comme usage complémentaire aux usages de production agricole aux
conditions suivantes :
-
la vente des produits de la ferme est saisonnière ;
-
les produits de la ferme comprennent les produits de l'acériculture, de
l'apiculture, de l'horticulture, de la culture maraîchère et fruitière en plus
de la production propre de l'emplacement agricole et la transformation
artisanale de ceux-ci ;
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
181
-
le comptoir extérieur de vente des produits de la ferme est implanté à
une distance d'au moins cinq (5) m de toute emprise de rue et lignes de
lot de l'emplacement concerné et à une distance d'au moins dix (10) m
de toute ligne de lot d'un emplacement résidentiel ;
-
dans le cas des emplacements d'angle, la localisation du comptoir de
produits de la ferme ou d'une partie de celui-ci est interdite dans le
triangle de visibilité.
9.4.3 Logement temporaire pour les employés de la ferme
Nonobstant l'article 9.4.1, un (1) seul bâtiment accessoire peut servir de logement
temporaire pour les employés de la ferme.
Ce bâtiment peut-être soit :
-
une maison mobile sans fondation mais avec ancrage et contour;
-
un bâtiment d'une superficie maximale de vingt (20) m², d'au plus un
étage, sans sous-sol ni fondation continue, et sans revêtement extérieur
en brique ou en pierre.
L'implantation de ce bâtiment doit respecter les marges de recul suivantes :
-
marge avant :
30 m
-
marge latérale :
10 m
-
marge arrière :
10 m
Si la maison mobile est implantée à moins de 100 m d'une rue ou d'une piste
cyclable, un écran végétal doit cacher la vue sur la maison mobile depuis ladite rue
ou piste cyclable. L'écran végétal doit respecter les dispositions des paragraphes 3),
5) et 8) de l'article 11.3.2. et avoir une largeur minimale de trois (3) m.
L'approvisionnement en eau du bâtiment n'est pas obligatoire. Le bâtiment doit être
pourvu d'installations septiques conformes au règlement sur « l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées » (c. Q-2, r.22).
(Remplacé, règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
182
Aucun bâtiment accessoire ni aucune annexe à ce bâtiment pour loger les employés
n'est autorisé sauf un cabinet à fosse sèche s'il y a lieu.
La maison mobile ne peut pas être agrandie.
9.5
Antenne
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes comme construction accessoire
à tout usage principal et non aux antennes de transmission des télécommunications
comme usage principal de la catégorie usage d'utilité publique moyenne (u2).
9.5.1 Nombre d'antenne
Une (1) seule antenne servant exclusivement à la réception des signaux radio ou de
télévision est autorisée par logement ou par établissement.
9.5.2 Construction
L'antenne et son support doivent être conçus structurellement selon des méthodes
scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la
résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires
doivent être fournies sur demande du fonctionnaire désigné.
9.6
Terrain de tennis et autres types similaires
Lorsque l'aménagement d'un terrain de tennis, ou de type similaire (badminton,
ballon-panier, etc.) nécessite une surface autre que gazonnée ou naturelle et/ou une
clôture, celui-ci doit se conformer aux dispositions suivantes :
1) tout terrain de tennis ou autre type similaire peut être construit dans toutes les
cours en respectant les marges prescrites pour le bâtiment principal ;
2) en milieu non desservi, le terrain ne peut être situé sur l'élément épurateur ou
à un endroit qui en diminue son efficacité ;
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
183
3) en milieu desservi ou non, aucun terrain de tennis ou de type similaire ne peut
être aménagé à un endroit qui favorise l'écoulement des eaux plus rapidement
vers un lac ou un cours d'eau ;
4) l'installation et la pose d'une clôture n'excédant pas quatre (4) m de hauteur,
autour d'un terrain de tennis ou autre type similaire qui demande une telle
clôture est permise, mais elle doit être de métal traité « antirouille » et être
entretenue régulièrement et maintenue en bon état ;
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
5) si un tel terrain est illuminé, l'éclairage doit être disposé de façon à ne pas
répandre de lumière directement sur les propriétés avoisinantes.
9.7
Architecture et apparence extérieure des constructions
9.7.1 Forme et genre de constructions prohibées
Tout bâtiment de forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume, ou tendant par
sa forme à symboliser un être humain, un animal, un fruit ou un légume, est interdit
sur le territoire municipal. Il en est de même pour tout bâtiment de forme, en
élévation, circulaire, demi-circulaire, elliptique ou en forme de dôme, à l'exception des
serres autorisées, des bâtiments reliés à l'usage communautaire sportif (p3) et des
unités d'hébergement d'un regroupement de chalets rustiques en location et d'un
terrain de camping.
(Ajouté, Règlement 2013-228, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
(Modifié, Règlement 2022-365, entrée en vigueur le 21 octobre 2022)
L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, de boîtes de camion,
de conteneur maritime ou de remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules
désaffectés de même nature est prohibé pour toutes fins.
(Modifié, Règlement 2022-365, entrée en vigueur le 21 octobre 2022)
Nonobstant ce qui précède, l'emploi d'un wagon de chemin de fer à des fins de
bâtiment principal ou accessoire est autorisé dans le parc linéaire Le P'tit train du
Nord.
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
184
9.7.1.1
Exception relative à l'emploi de conteneur maritime, remorque ou
roulotte de chantier
Nonobstant ce qui précède, les conteneurs maritimes, remorques fermées ou roulotte
de chantier en bon état peuvent être utilisés à titre de structure d'un bâtiment
accessoire conformément aux dispositions suivantes :
1) Les roues doivent être retirées ;
2) Un revêtement extérieur autre que celui d'origine pour les murs et le toit doit être
installé conformément aux articles 9.7.2 à 9.7.5 ;
3) Le revêtement extérieur doit être complété dans les soixante (60) jours suivant
son installation. Après cette date, si les travaux ne sont pas complétés, le
conteneur, la remorque ou roulotte de chantier devra être retiré du terrain ;
Un seul bâtiment accessoire par terrain à usage résidentiel peut être construit selon
les présentes dispositions.
(Ajouté, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 1er juin 2021)
(Modifié, Règlement 2022-365, entrée en vigueur le 21 octobre 2022)
9.7.2 Harmonie des formes et des matériaux
L'apparence, la forme, les proportions et la couleur des bâtiments principaux doivent
s'harmoniser avec le milieu bâti existant lorsque celui-ci est de très bonne qualité
architecturale et dans le cas contraire, les bâtiments doivent être d'une qualité
architecturale supérieure aux bâtiments adjacents.
Les matériaux de parement de tout bâtiment accessoire ou annexe et de toute
construction hors toit, visibles des voies publiques adjacentes ou de lieux publics,
doivent s'agencer de façon esthétique à ceux du bâtiment principal.
Aucun bâtiment ne peut être construit avec de fausses façades ou autres parties
fausses.
9.7.3 Revêtements extérieurs
Sont prohibés comme revêtements extérieurs de tout bâtiment les matériaux suivants
(toiture ou murs) :
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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Règlement de zonage no 2002-56
185
1) le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique
ou d'autres matériaux naturels ;
2) le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires pour les murs
exclusivement ;
3) la tôle non-architecturale, pour tout bâtiment, à l'exception des bâtiments de
ferme ; les parements métalliques émaillés et la tôle ondulée anodisée pour la
toiture sont toutefois permis ;
4) le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une
peinture de finition adéquate, pour tout bâtiment principal seulement ;
5) les panneaux de fibre de verre ;
6) les panneaux de bois (contre-plaqué, aggloméré) peints ou non-peints sauf
pour les tambours ;
7) (Abrogé, règlement 2009-183, entrée en vigueur le 19 mars 2010);
8) les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de
planche engravée ou de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle ;
9) la mousse d'uréthane et les matériaux ou produits servant d'isolant ;
10) le polythène et autres matériaux semblables, sauf pour les serres ;
11) la toile, sauf pour les abris d'autos temporaires (hiver) et les tambours.
12) Pare-air, coupe-vapeur ;
(Ajouté, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 1er juin 2021)
9.7.4 Traitement des surfaces extérieures
Les surfaces extérieures de tout bâtiment principal et accessoire doivent être
protégées contre les intempéries, les insectes et recouverts de matériaux de finition
extérieure reconnus et autorisés par le présent règlement et maintenus en bon état
en tout temps.
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
186
(Remplacé, règlement 2010-200, entrée en vigueur le 22 avril 2011)
Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées, émaillées,
anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente.
9.7.5 Architecture des bâtiments accessoires et dépendances
Pour toute construction, agrandissement ou réparation d'un bâtiment accessoire ou
dépendances, les prescriptions suivantes s'appliquent :
1) les matériaux de revêtement des murs et du toit doivent être identiques ou
compatibles c'est-à-dire s'harmoniser quant à la texture, les couleurs et
l'orientation à ceux du bâtiment principal ;
2) l'emploi de fausses parties telles que cheminée, lucarnes, perrons est interdit ;
3) les ouvertures (fenêtres et portes) doivent être proportionnelles quant à la
largeur à celles observées sur le bâtiment principal ;
4) l'emploi de verre fumé, réfléchissant (miroir) ou aveugle et de fenêtres en baie
est interdit.
9.7.6 Protection solaire des bâtiments
Parmi les protections solaires énumérées, celles qui peuvent être adaptées et
intégrées au projet doivent être incluses lors de travaux :
-
D'un bâtiment principal (rénovation, agrandissement, nouvelle construction,
reconstruction) pour les propriétés situées dans les îlots de chaleur chaud et
très chaud désignés dans la carte 3 intitulée îlots de chaleur 2020-2022 du
plan d'urbanisme.
-
D'un bâtiment principal (nouvelle construction) situé à l'intérieur du périmètre
urbain.
Énumération des moyens de protection solaire des bâtiments principaux :
1) Végétales :
Planter près des bâtiments, les arbres, plantes et autres arbustes à feuillage qui
procurent de l'ombrage.
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
187
2) Revêtements de la toiture :
- Toit plat : Tous les toits plats doivent être de couleurs blanche ou gris pâle
ou de type végétalisé;
- Toit en pente : Pour les bâtiments de plus de 200 m2 de superficie au sol,
la couleur noire est interdite;
(Ajouté, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
9.8
Quai et Hangar à bateau
9.8.1 Quai
Aux fins d'application du présent article, les quais-pontons sont considérés comme
partie intégrante du quai.
Les quais sont autorisés sur les propriétés vacantes ou construites qui ont un
frontage au plan d'eau de 10 mètres et plus sous certaines conditions :
Nonobstant l'alinéa précédent, un permis de construction de bâtiment principal doit
avoir été délivré pour l'aménagement d'un quai à emplacements multiples.
1) Nombre autorisé
Un seul quai est autorisé par propriété.
2) Implantation
a) Le quai doit être installé en face de la propriété qu'il dessert et à une distance
minimale de 1,2 mètre des lignes latérales de propriété et dans leur
prolongement vers le littoral.
Nonobstant ce qui précède, un quai à emplacements multiples doit être
installé en face de la propriété qu'il dessert et à une distance minimale de 5
mètres des lignes latérales de propriété et dans leur prolongement vers le littoral.
b) Le quai ne doit pas en aucun cas gêner la circulation nautique.
3) Superficie, dimensions et forme
a) La superficie maximale d'un quai, incluant la portion de la passerelle et les
accessoires au quai situés sur le littoral, est de 20 mètres carrés.
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
188
Nonobstant ce qui précède, un quai ayant une superficie supérieure à
20 mètres carrés est autorisé suivant l'obtention préalable des autorisations
ministérielles requises.
b) Une passerelle doit avoir une largeur maximale de 2 mètres et une longueur
minimale de 2 mètres.
c) La longueur maximale d'un quai, incluant la passerelle, est de 20 mètres.
Toutefois si la profondeur du plan d'eau est inférieure à 1 mètre, une passerelle
d'une largeur maximale de 1,22 mètre peut être ajoutée jusqu'à l'obtention, à
l'extrémité du quai, d'une profondeur maximale de 1 mètre.
d) En aucun cas, la longueur du quai, incluant la passerelle, ne doit pas dépasser
1/10 de la largeur totale d'un cours d'eau ou d'un lac mesuré d'une rive à l'autre.
e) Tout quai doit être en forme de « I » « T » ou « L ». Aux fins d'application du
présent sous-paragraphe, les bras d'amarrage d'un quai à emplacements
multiples ne sont pas considérés pour déterminer la forme d'un quai.
4) Matériaux
a) Tout quai, incluant la passerelle, doit être construit à partir de matériaux non
polluants tels le bois, l'aluminium, le composite et le plastique.
b) Les quais doivent être aménagés sur pilotis, sur pieux ou flottants.
5) Accessoires au quai
L'installation de fouets d'amarrage est autorisée comme dispositif pour éviter tout
contact direct entre le quai et les embarcations qui y sont amarrées.
Pour les quais à emplacements multiples, les accessoires suivants sont également
autorisés :
-
bouées de mouillage;
-
bras d'amarrage d'une largeur maximale de 18 centimètres et d'une
longueur maximale de 2 mètres chacun. Les bras d'amarrage ne
peuvent pas servir d'accès à l'embarcation et doivent être seulement
flottants.
CHAPITRE 9 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
189
L'installation des accessoires doit respecter les normes d'implantation édictées
précédemment au paragraphe 2.
(Ajouté, Règlement 2021-326, entrée en vigueur le 1er juin 2021)
(Ajouté et transféré de l'article 9.2.8, Règlement 2018-288, entrée en vigueur le 12 juin 2018)
(Remplacé, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
(Modifié, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
9.8.2 Hangar à bateau
La démolition, l'entretien et les réparations mineures et majeures sur un
hangar à bateau sur le littoral sont autorisés. Le hangar (bâtiment) et son
usage doivent demeurer identiques.
Il est toutefois permis de remplacer la base existante supportant le hangar ou
sa structure par des pieux, pilotis ou plate-forme flottante.
Les hangars doivent être bien entretenus et maintenus en bon état en tout
temps pour conserver le droit acquis. Dans le cas d'un hangar pour
embarcations dont l'entretien est négligé, qui est abandonné ou qui est
inutilisable, toutes les composantes doivent être retirées du littoral, y compris
les parties de constructions situées sous le niveau de l'eau, à moins
d'indications contraires d'un palier de gouvernement supérieur.
Tous les travaux prévus dans l'habitat du poisson doivent être réalisés
conformément aux exigences ministérielles. S'il y a lieu, une demande de
certificat d'autorisation doit être demandée et approuvée par le MDDELCC et
le MFFP.
(Ajouté et transféré de l'article 9.2.8, Règlement 2018-288, entrée en vigueur le 12 juin 2018)
CHAPITRE 10
MARGES, DISTANCES ET COURS
10.1
Marges de recul et distances ............................................. 191
10.1.1
Marges de recul avant, arrière, latérales et largeur combinée des marges
latérales ................................................................................ 191
10.1.2
Marges de recul pour les emplacements d'angle et les emplacements
transversaux ......................................................................... 191
10.1.3
Marge de recul avant dans les secteurs en majeure partie construits 191
10.1.4
Marge de recul sur les emplacements adjacents au parc régional linéaire
.............................................................................................. 192
10.1.5
Marge de recul arrière pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit
.............................................................................................. 192
10.1.6
Marge de recul le long de la route 117 .................................. 193
10.1.7
Abrogé .................................................................................. 194
(Abrogé, règlement 2015-250, entrée en vigueur le 24 août 2015) ....... 194
10.1.8
Marge de recul le long des sentiers régionaux de motoneige numéros 319,
323 et 325 ............................................................................. 194
10.1.9
Distances à respecter pour certaines constructions sur des emplacements
adjacents à certaines zones ou à certains usages contraignants194
10.1.10 (Abrogé, règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
197
10.1.11 Distances applicables à proximité des lacs et cours d'eau à débit régulier
.............................................................................................. 197
10.1.11.1
Implantation des bâtiments :
197
10.1.11.2
Implantation des systèmes de traitement des eaux usées
198
10.2
Les bâtiments, constructions, équipements accessoires ainsi que les
usages complémentaires dans les cours et les marges .. 199
10.3
Entreposage et étalage extérieurs dans les cours par zone209
10.3.1
Entreposage et étalage extérieurs dans les cours dans les zones Com, Ra,
Rb, Rt, Rx, Va, Vm Vf et Vs ................................................... 210
10.3.2
Entreposage et étalage extérieurs dans les cours dans les zones Cm et Ct
.............................................................................................. 210
10.3.3
Entreposage et étalage extérieurs dans les cours dans les zones Ce, Ic, In
et Ix ....................................................................................... 210
10.3.4
Entreposage et étalage extérieurs dans les cours dans les zones Af, Ag,
Ex, Fm, For, Pa et Pf ............................................................. 210
10.3.5
Clôture d'un espace d'entreposage ....................................... 211
10.3.6
Entreposage et étalage extérieurs pour les terrains contigus au parc
régional linéaire ..................................................................... 211
Règlement de zonage no 2002-56
191
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
10.1
Marges de recul et distances
10.1.1 Marges de recul avant, arrière, latérales et largeur combinée des marges
latérales
Les spécifications relatives aux marges de recul avant, arrière, latérales et à la
largeur combinée des marges latérales sont propres à chaque zone et sont
contenues à la grille des spécifications en annexe.
10.1.2 Marges de recul pour les emplacements d'angle et les emplacements
transversaux
Pour les emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la marge de recul
avant doit être observée sur chacune des rues.
10.1.3
Marge de recul avant dans les secteurs en majeure partie construits
Dans les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les règles qui suivent
s'appliquent à l'encontre des dispositions prescrites à la grille des spécifications pour
établir la marge avant pour tout emplacement construit ou non.
- lorsqu'un seul bâtiment peut être implanté sur un seul emplacement vacant,
situé entre deux (2) bâtiments existants dont la profondeur de la cour avant
de chacun est inférieure ou supérieure à la marge prescrite, la marge de
recul avant doit être égale à la moyenne de la profondeur de la cour avant
des bâtiments existants adjacents, à plus ou moins 1 mètre près ;
(Modifié, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
192
-
lorsqu'un bâtiment doit être érigé à la suite du dernier bâtiment existant
sur une rue et situé en deçà ou au-delà de la marge prescrite, la marge
de recul avant doit être égale à la moyenne de la profondeur de la cour
avant du bâtiment voisin existant et de la marge prescrite à la grille, à plus
ou moins 1 mètre près. Cependant, l'écart avec le bâtiment voisin ne peut
pas être supérieur à 2 mètres.
Nonobstant ce qui précède, un écart supérieur est autorisé dans le cas d'un bâtiment
sur un terrain situé à l'extérieur ou à l'intérieur d'une courbe.
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
10.1.4
Marge de recul sur les emplacements adjacents au parc régional
linéaire
Toute nouvelle construction principale ou ouvrage principal prévu sur un terrain
contigu au parc régional linéaire doit être implanté à plus de 30 mètres de la ligne
centrale de ce dernier.
Nonobstant le paragraphe précédent, à l'intérieur du périmètre urbain la distance
applicable est celle indiquée à la grille des spécifications.
Dans le cas de situations de droits acquis, un agrandissement d'un bâtiment est
autorisé à la condition de ne pas diminuer la marge existante avec le parc régional
linéaire en visant un éloignement s'approchant le plus possible de la marge de 30
mètres.
Le présent article n'est pas applicable à une propriété vouée à une fin
complémentaire ou connexe à l'activité de randonnée du parc.
(Abrogé, règlement numéro 2004-88, entrée en vigueur le 20 août 2004)
(Ajouté, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
(Modifié, règlement 2015-250, entrée en vigueur le 24 août 2015)
10.1.5 Marge de recul arrière pour les bâtiments d'utilité publique de petit
gabarit
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
193
Les normes pour la marge de recul arrière édictées à l'article 10.1.1 ne s'appliquent
pas aux bâtiments d'utilité publique d'une superficie de plancher inférieure à trente-
huit (38) m2.
La marge de recul arrière pour ces bâtiments est de quatre (4) m minimum.
10.1.6 Marge de recul le long de la route 117
Dans le but d'atténuer l'impact généré par la circulation routière sur le climat sonore
et la qualité des milieux habités de même que pour faciliter d'éventuels
réaménagements routiers d'importance, aucun bâtiment principal ne peut être
implanté à l'intérieur d'une marge de recul de trente (30) mètres de l'emprise de la
route 117 pour un usage des catégories habitation, communautaire de voisinage (p1)
et communautaire d'envergure (p2).
(Remplacé, Règl. 2025-423, entrée en vigueur le 23 juin 2025)
Exceptionnellement, la norme sur les marges de recul de l'alinéa précédent ne
s'applique pas dans les cas suivants :
1) pour tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la marge de
recul qui est desservi par une rue, une autre route existante à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement;
2) pour tout terrain déjà existant à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement et sur lequel le bâtiment projeté ne pourrait respecter également les
autres normes d'implantation de la réglementation d'urbanisme; dans ce cas,
la distance d'implantation du bâtiment principal par rapport à l'emprise de la
route doit être celle qui se rapproche le plus de la marge prescrite prévue au
premier alinéa du présent article;
3) des aménagements sont prévus afin d'assurer une meilleure protection du
milieu récepteur par rapport à la source du bruit de la circulation, ces
aménagements pouvant être constitués de buttes, de végétation ou d'écrans
antibruit.
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
194
10.1.7 Abrogé
(Abrogé, règlement 2015-250, entrée en vigueur le 24 août 2015)
10.1.8
Marge de recul le long des sentiers régionaux de motoneige numéros
319, 323 et 325
Pour toute nouvelle implantation d'un usage des catégories habitation, d'un édifice
public, de services culturels ou éducatifs sur un emplacement adjacent à l'un des
sentiers régionaux de motoneige numéro 319, 323 et 325 ou traversé par un de ces
sentiers, la marge de recul minimale calculée à la ligne centrale de l'emprise est de
trente (30) m.
Exceptionnellement, la norme sur la marge de recul minimale identifiée ci-haut peut
être soustraite à l'application du présent règlement si l'une ou l'autre des conditions
suivantes est remplie :
-
tout terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ;
-
tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la marge de recul
qui est desservi par une route ou une rue existante, à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement ;
-
tout terrain déjà existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement
et sur lequel le bâtiment projeté ne pourrait respecter également les autres
normes d'implantation de la réglementation d'urbanisme ; dans ce cas, la
distance d'implantation du bâtiment principal par rapport à la ligne centrale
du sentier de motoneige doit être celle qui se rapproche le plus de la marge
de trente (30) m prescrite.
10.1.9 Distances
à
respecter
pour
certaines
constructions
sur
des
emplacements adjacents à certaines zones ou à certains usages
contraignants
1)
Usages contraignants et zones industrielles
Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services
culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et services sociaux et, d'un établissement
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
195
d'hébergement touristique ou commercial doit être localisée à une distance
minimale de soixante (60) m, par rapport :
-
à l'aire d'exploitation actuelle et projetée d'une sablière ou carrière, d'un
site de dépôt en tranchée, d'un établissement de traitement de
récupération de déchets ou de boues, d'un site minier en exploitation,
d'un site aéroportuaire, d'un poste de distribution d'énergie électrique ou
de tout autre usage faisant partie des catégories commerce artériel lourd
(c6), commerce de recyclage de véhicule (c7) et industrie moyenne et
lourde (i2 et i3) ;
(Remplacé, Règlement 2021-336, entrée en vigueur le 20 septembre 2021)
-
à la limite des zones Ru-16, In-114, In-115, In-118, In-119, Ic-132, In-134
et Ix-138 ;
Malgré ce qui précède, la norme de distance est de trente (30) m lorsque l'une ou
l'autre des conditions suivantes est remplie :
-
l'implantation projetée d'un bâtiment associé à un des usages décrits ci-
haut se trouve sur un terrain contigu à une rue existante déjà construite à
la date de l'entrée en vigueur du présent règlement ;
-
l'usage contraignant se trouve dans une zone industrielle autre que Ru-
16, In-114, In-113, In-118, In-119, Ic-132, In-134 et Ix-138, et des
dispositions sur des aires tampons y sont prescrites en vertu de l'article
11.3.
2) Les prises d'eau potable
Toute construction, tout bâtiment, ouvrage ou autres travaux ou interventions
quelconques sont prohibés à l'intérieur d'un périmètre désigné par un rayon
de trente (30) m s'appliquant autour d'une prise d'eau potable existante ou
future.
3) Les bassins aérés
Aucune construction n'est permise à l'intérieur d'un rayon de protection de
cent cinquante (150) mètres des bassins aérés.
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
196
(Remplacé, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
4) Tours de télécommunication
Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services
culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et services sociaux et d'un établissement
d'hébergement touristique ou d'hébergement commercial doit être localisée à
une distance de 100 mètres d'une tour, bâtiment, construction ou autre
structure de plus de 20 mètres de hauteur hébergeant une ou plusieurs
antennes de télécommunication.
Malgré ce qui précède, la norme de distance est de 50 mètres lorsque l'une ou l'autre
des conditions suivantes est rempli :
1.
l'implantation projetée d'un bâtiment associé à un des usages décrits au
premier alinéa du présent article, se retrouve sur un terrain contigu à une rue
ou route existante déjà aménagé, à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement;
2.
l'usage contraignant se retrouve dans une zone industrielle ou commerciale
en vertu de laquelle des dispositions sur des espaces tampons et écrans
visuels y sont prescrites.
Une tour de télécommunication d'une hauteur supérieure à 20 mètres doit être
aménagée :
-
à plus de 100 mètres d'un bâtiment d'habitation, d'un édifice public de
services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et d'un
établissement d'hébergement touristique ou d'hébergement commercial ;
-
à plus de 100 mètres d'un corridor touristique ou du parc linéaire Le P'tit
Train du Nord tel qu'identifié au Plan d'urbanisme de la Municipalité ;
-
à l'extérieur d'une unité de paysage comportant de grandes ouvertures
visuelles perceptibles d'un corridor touristique ou de villégiature ;
-
à l'extérieur des entrées des villages de Labelle ;
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
197
-
en un endroit qui ne masque pas une percée visuelle ou un paysage
d'intérêt ;
-
à l'extérieur de milieux fragiles tels milieux humides, habitat faunique,
zone inondable.
(Ajouté, règlement 2012-220, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
10.1.10 (Abrogé, règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
10.1.11 Distances applicables à proximité des lacs et cours d'eau à débit
régulier
Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à proximité des lacs et
des cours d'eau à débit régulier. Dans le cas des cours d'eau à débit intermittent, la
distance à respecter est celle imposée par le respect des dispositions applicables à la
rive.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas également aux constructions,
ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-
13) ou de toute autre loi.
10.1.11.1 Implantation des bâtiments :
Tout nouveau bâtiment principal, accessoire ou un agrandissement de ces derniers
doit respecter une distance minimale de 20 mètres calculée à partir de la ligne des
hautes eaux des plans d'eau et cours d'eau réguliers.
(Modifié, règlement 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
Cette disposition ne s'applique pas à l'intérieur des limites d'un périmètre urbain.
(Ajouté règlement 2008-159, entrée en vigueur le 14 juillet 2008)
(Remplacé règlement 2008-165, entrée en vigueur le 16 janvier 2009)
(Modifié règlement 2009-183, entrée en vigueur le 19 mars 2010)
(Ajouté, règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
198
(Transféré de l'article 11.5.4.1 et modifié, règlement 2013-229, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
10.1.11.2 Implantation des systèmes de traitement des eaux usées
Tout système de traitement des eaux usées ou toutes parties d'un tel système qui est
non étanche construit pour desservir un nouveau bâtiment doit, en plus des normes
de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (Q-2, r.22), respecter une distance minimale de 30 m
calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
Toutefois, dans le cas d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment sur un lot
cadastré, mais non conforme, tout système de traitement des eaux usées ou toutes
parties d'un tel système qui est non étanche doit respecter une distance minimale de
30 m ou, lorsque cela est techniquement impossible, une distance se rapprochant le
plus de cette distance, sans toutefois être inférieur aux normes de localisation
prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées.
Dans le cas des bâtiments existants dont le système de traitement des eaux usées
doit être modifié ou reconstruit, tout système ou toute partie d'un tel système qui est
non étanche doit respecter une distance minimale de 30 m ou, lorsque cela est
techniquement impossible, une distance se rapprochant le plus de cette distance,
sans toutefois être inférieur aux normes de localisation prévues au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.
Lorsque possible, toute partie d'un système de traitement des eaux usées qui est non
étanche doit, en plus de se retrouver à l'extérieur de la rive, se retrouver vis-à-vis une
section de rive qui est naturellement boisée ou revégétalisée, afin de maximiser la
rétention naturelle du phosphore par le sol et les végétaux.
Cette disposition ne s'applique pas à l'intérieur des limites d'un périmètre urbain
identifié au chapitre 4 du schéma d'aménagement révisé. »
(Transféré de l'article 11.5.4.1, Règlement 2013-229, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
199
10.2
Les bâtiments, constructions, équipements accessoires ainsi
que les usages complémentaires dans les cours et les marges
Aux fins du tableau suivant, les usages complémentaires, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours, sont ceux identifiés
au tableau suivant, lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis de la ligne identifiant
l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, pourvu que les normes
énumérées à ladite grille et toute autre disposition de ce règlement les concernant
soient respectées.
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
Aux fins du tableau suivant, toute marge ou cour donnant sur rue est une marge ou
une cour avant.
Nonobstant le tableau suivant, dans le cas des lots d'angle ou transversaux, sont
permis dans la marge avant, sauf devant la façade principale du bâtiment principal,
les bâtiments et constructions accessoires détachées (autres que les bâtiments
abritant un usage complémentaire de service, artisanal ou artisanal de petite
dimension), respectant les normes de l'article 9.2.2 sans toutefois être situées à
moins de deux (2) m de toute ligne de l'emplacement donnant sur rue.
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Remplacé, règlement 2006-117, entrée en vigueur le 1er juin 2006)
(Ajouté, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
(Remplacé, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
Nonobstant le tableau suivant, les bâtiments accessoires annexés à un bâtiment
principal et les bâtiments accessoires abritant un usage complémentaire artisanal
doivent respecter les marges de recul édictées à la grille des spécifications.
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Remplacé, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
Nonobstant le tableau suivant, les bâtiments accessoires abritant un usage
complémentaire de service ou artisanal de petite dimension, à moins d'être annexés
au bâtiment principal, doivent respecter la marge de recul avant édictée à la grille des
spécifications et être situés à au moins deux (2) m des lignes latérales et arrières
dans le cas des dépendances et trois (3) m des lignes latérales et arrières dans le
cas des garages.
(Ajouté, règlement numéro 2006-117, entrée en vigueur le 1er juin 2006)
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
200
(Remplacé, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
USAGES COMPLÉMENTAIRES
COUR ET
MARGE AVANT
COURS ET
MARGES
LATÉRALES
COUR ET MARGE
ARRIÈRE
1. Les trottoirs, les plantations, les
allées ou autres aménagements
paysagers.
oui
oui
oui
2. Les galeries, balcons, perrons,
auvents, avant-toits et marquises :
oui
oui
oui
a) Empiétement maximum dans la
marge lorsque la marge est
supérieure à 2 m
2,0 m
b) Empiétement maximum dans la
marge lorsque la marge est
inférieure à 2 m
1,2 m
c) Distance minimale de la ligne de
l'emplacement
d) Profondeur maximale à l'intérieur
du périmètre urbain
2,5 m
1,0 m
1,0 m
3. Les escaliers extérieurs
conduisant au rez-de-chaussée :
a) Empiètement supplémentaire
maximum dans la marge lorsque
la marge est supérieure à 2 m
b) Empiètement supplémentaire
maximum dans la marge lorsque
la marge est inférieure à 2 m
oui
2m
1 m
oui
oui
4. Abrogé
5. Les vérandas :
oui
oui
oui
a) Empiétement maximum dans la
marge lorsque la marge est
supérieure à 2 m
2,0 m
b) Empiétement maximum dans la
marge lorsque la marge est
inférieure à 2 m
1,2 m
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
201
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
USAGES COMPLÉMENTAIRES
COUR ET
MARGE AVANT
COURS ET
MARGES
LATÉRALES
COUR ET MARGE
ARRIÈRE
c) Distance minimale de la ligne de
l'emplacement
2,0 m
2,0 m
6. Les fenêtres en saillie et les tours
fermées logeant les cages
d'escaliers :
oui
oui
oui
a) Empiétement maximum dans la
marge
1,5 m
1,5 m
1,5 m
7. Les aires de stationnement et les
enseignes conformément au
présent règlement :
oui
oui
oui
a) Distance minimale de l'emprise de
rue
1,5 m
8. Les garages sur un lot non
riverain :
a) Distance minimale du bâtiment
principal sauf si annexés
b) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le terrain se situe
à l'extérieur du périmètre urbain
c) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le terrain se situe
à l'intérieur du périmètre urbain
2 m
3 m
1,5 m
2m
3m
1,5 m
9. Les garages sur un lot riverain ou
dont la pente du terrain naturel
mesurée entre l'alignement de la
rue et la ligne de construction
réglementaire est supérieure à 15
% :
oui
oui
oui
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
202
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
USAGES COMPLÉMENTAIRES
COUR ET
MARGE AVANT
COURS ET
MARGES
LATÉRALES
COUR ET MARGE
ARRIÈRE
d) Distance minimale de l'emprise de
rue
e) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le terrain se situe
à l'extérieur du périmètre urbain
f) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le terrain se situe
à l'intérieur du périmètre urbain
g) Distance minimale du bâtiment
principal sauf si annexés
2 m
2 m
3 m
1,5 m
2 m
3 m
1,5 m
2 m
10. Les dépendances sur un lot non
riverain :
a) Distance minimale du bâtiment
principal sauf si annexées
b) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le mur du côté
de la ligne ne comporte pas
d'ouverture
c) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le mur du côté
de la ligne comporte une
ouverture
Oui
(pour remise
annexée
seulement)
Se référer à la
grille des
spécifications
Se référer à la
grille des
spécifications
Oui
2 m
1 m
1,5 m
Oui
2 m
1 m
1,5 m
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
203
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
USAGES COMPLÉMENTAIRES
COUR ET
MARGE AVANT
COURS ET
MARGES
LATÉRALES
COUR ET MARGE
ARRIÈRE
11. Les dépendances sur un lot
riverain ou dont la pente du
terrain naturel mesurée entre
l'alignement de la rue et la ligne
de construction réglementaire est
supérieure à 15 % :
a) Distance minimale de l'emprise
de la rue
b) Distance minimale du bâtiment
principal sauf si annexées
c) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le mur du côté
de la ligne ne comporte pas
d'ouverture
d) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le mur du côté
de la ligne comporte une
ouverture
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
1 m
1,5 m
Oui
2 m
1 m
1,5 m
12. Les abris d'auto rattaché à au
bâtiment principal ou à un
garage annexé
Oui
Oui
Oui
a) Distance minimale des lignes de
l'emplacement
Grille des
spécifications
1,5 m
Grille des
spécifications
12.1 Les abris attenants sur un lot
non riverain
a) Distance minimale des lignes de
l'emplacement
b) Distance minimale du bâtiment
principal
Non
Oui
1,5 m
2 m
Oui
1,5 m
2 m
a mis en forme : Retrait : Gauche : 0 cm, Interligne : simple
a mis en forme : Retrait : Gauche : 0 cm, Interligne : simple
a mis en forme : Retrait : Gauche : 0 cm, Interligne : simple
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
204
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
USAGES COMPLÉMENTAIRES
COUR ET
MARGE AVANT
COURS ET
MARGES
LATÉRALES
COUR ET MARGE
ARRIÈRE
12.2 Les abris attenants sur un lot
riverain ou dont la pente du terrain
naturel mesurée entre l'alignement de
la rue et la ligne de construction
réglementaire est supérieure à 15 %
a) Distance minimale des lignes de
l'emplacement
b) Distance minimale du bâtiment
principal
Oui
2 m
2 m
Oui
1,5 m
2 m
Oui
1,5 m
2 m
13. Les abris d'auto temporaires
conformément au présent
règlement
Oui
Oui
Oui
14. Les terrasses commerciales :
Oui
Oui
Oui
a) Distance minimale de l'emprise de
rue
Dans la zone Cm :
Dans les autres zones :
0,45 m
3,0 m
b)
Distance minimale des lignes de
l'emplacement
Dans la zone Cm :
Dans les autres zones :
0,45 m
3,0 m
0,45 m
3,0 m
0,45 m
3,0 m
c)
Distance minimale aux lignes des
emplacements résidentiels ou de
villégiature dans toutes les zones
3 m
3 m
3 m
15. Les cheminées intégrées au
bâtiment
Oui
Oui
Oui
a mis en forme : Gauche, Retrait : Gauche : 0,56 cm,
Interligne : simple
a mis en forme : Retrait : Gauche : 0 cm, Interligne : simple
a mis en forme : Retrait : Gauche : 0 cm, Interligne : simple
a mis en forme : Retrait : Gauche : 0 cm, Interligne : simple
a mis en forme : Retrait : Gauche : 0 cm, Interligne : simple
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
205
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
USAGES COMPLÉMENTAIRES
COUR ET
MARGE AVANT
COURS ET
MARGES
LATÉRALES
COUR ET MARGE
ARRIÈRE
a) Distance minimum de la ligne de
l'emplacement
b) Retiré
1 m
(Retiré)
0,75 m
0,75 m
16. Les constructions souterraines
n'excédant pas le niveau du sol
adjacent
Non
Sauf pour
équipement d'utilité
(génératrice,
réservoir, système
électrique, etc.)
Oui
Oui
17. Les piscines
a) Distance minimale de la ligne de
l'emplacement
b) Distance du bâtiment principal
Non
Oui
1,5 m
1,5 m
Oui
1,5 m
1,5 m
18. Les réservoirs, bonbonnes,
citernes non dissimulés par une
clôture opaque ou une haie
dense
Non
Non
Oui
19. Les cordes à linge et leurs
points d'attache dans les cours
donnant sur une rue
Non
Non
Oui
20. Les escaliers extérieurs
conduisant aux étages autres
que le rez-de-chaussée
Non
Oui
Oui
21. Le remisage d'instruments
aratoires et machinerie
Non
Oui
Oui
22.
Les descentes d'escalier
menant au sous-sol
a) Distance minimale de la ligne de
l'emplacement
Oui
(pour usages H3 et H4
seulement)
Oui
Se référer à la grille
des spécifications
Oui
Se référer à la grille des
spécifications
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
206
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
USAGES COMPLÉMENTAIRES
COUR ET
MARGE AVANT
COURS ET
MARGES
LATÉRALES
COUR ET MARGE
ARRIÈRE
23. Les terrasses (patio) :
a) Distance minimale de la ligne de
l'emplacement
Non
Oui
1 m
Oui
1 m
24. Gazebo :
1) Distance minimale de la ligne de
l'emplacement
Non
Oui
2m
Oui
2 m
25.
Abri pour bacs à matières
résiduelles :
a)
Distance minimale des lignes de
l'emplacement
Oui
1 m
Oui
1 m
Oui
1m
26.
Terrain de tennis et autres types
similaires :
a)
Distance minimale des lignes de
l'emplacement
Oui
Se référer à la grille
des spécifications
Oui
Se référer à la grille
des spécifications
Oui
Se référer à la grille des
spécifications
27.
Les spas et saunas
a) Distance minimale des lignes de
l'emplacement
* Lorsque terrains riverains
Oui
Se référer à la grille
des spécifications
2 m
Oui
1,5 m
Oui
1,5 m
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
207
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
USAGES COMPLÉMENTAIRES
COUR ET
MARGE AVANT
COURS ET
MARGES
LATÉRALES
COUR ET MARGE
ARRIÈRE
28. Les pièces multifonctionnelles sur
un lot non riverain :
a) Distance minimale du bâtiment
principal
b) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le terrain se situe à
l'extérieur du périmètre urbain
c) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le terrain se situe à
l'intérieur du périmètre urbain.
Non
Oui
2 m
3 m
1,5 m
Oui
2 m
3 m
1,5 m
29. Les pièces multifonctionnelles sur
un lot riverain ou dont la pente du
terrain naturel mesurée entre
l'alignement de la rue et la ligne de
construction réglementaire est
supérieure à 15 % :
a) Distance minimale de l'emprise de
rue
b) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le terrain se situe à
l'extérieur du périmètre urbain
c) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le terrain se situe à
l'intérieur du périmètre urbain
d) Distance minimale du bâtiment
principal
Oui
2 m
2 m
Oui
3 m
1,5 m
2 m
Oui
3 m
1,5 m
2 m
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
208
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
USAGES COMPLÉMENTAIRES
COUR ET
MARGE AVANT
COURS ET
MARGES
LATÉRALES
COUR ET MARGE
ARRIÈRE
30. Les pièces multifonctionnelles
au-dessus d'une remise sur un lot
non riverain :
a) Distance minimale du bâtiment
principal
b) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le mur du côté
de la ligne ne comporte pas
d'ouverture
c) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le mur du côté
de la ligne comporte une
ouverture
Non
Oui
2 m
1 m
1,5 m
Oui
2 m
1 m
1,5 m
31. Les pièces multifonctionnelles au-
dessus d'une remise sur un lot
riverain ou dont la pente du terrain
naturel mesurée entre l'alignement
de la rue et la ligne de construction
réglementaire est supérieure à 15
% :
a) Distance minimale de l'emprise de
la rue
b) Distance minimale du bâtiment
principal
c) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le mur du côté
de la ligne ne comporte pas
d'ouverture
d) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le mur du côté
de la ligne comporte une
ouverture
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
1 m
1,5 m
Oui
2 m
1 m
1,5 m
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
209
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
USAGES COMPLÉMENTAIRES
COUR ET
MARGE AVANT
COURS ET
MARGES
LATÉRALES
COUR ET MARGE
ARRIÈRE
32. Les unités d'habitation accessoire
a) Distance minimale du bâtiment
principal
b) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le terrain se
situe à l'extérieur du périmètre
urbain
c) Distance minimale des lignes de
l'emplacement si le terrain se
situe à l'intérieur du périmètre
urbain
Non
Oui
2m
3m
1,5m
Oui
2m
3m
1,5m
(Remplacé, abrogé, ajouter, enlever et insérer, règlement 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Modifié point 3, Ajouter 3.1, règlement 2008-159, entrée en vigueur le 14 juillet 2008)
(Abrogé point 2, règlement 2009-183, entré en vigueur le 19 mars 2010)
(Ajouté point 19, règlement 2009-183, entrée en vigueur le 19 mars 2010)
(Abrogé tableau 10.2 et remplacé, Règlement 2013-228, entrée en vigueur 10 juillet 2013)
(Ajouté point 2 d), règlement 2015-250, entrée en vigueur le 24 août 2015)
(Remplacé, règlement 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
(Remplacé, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
(Modifié, Règlement 2022-365, entrée en vigueur le 21 octobre 2022)
(Modifié/Ajouté, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
(Modifié, Ajouté, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
(Modifié, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
10.3
Entreposage et étalage extérieurs dans les cours par zone
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de
l'entreposage extérieur puisse être autorisé.
Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal
qu'il dessert.
(Ajouté, règlement 2009-183, entrée en vigueur le 19 mars 2010)
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
210
10.3.1 Entreposage et étalage extérieurs dans les cours dans les zones Com,
Ra, Rb, Rt, Rx, Va, Vm Vf et Vs
Lorsque indiqué à la grille des spécifications, aucun entreposage extérieur ni étalage
n'est permis.
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
10.3.2 Entreposage et étalage extérieurs dans les cours dans les zones Cm et
Ct
Lorsque indiqué à la grille des spécifications, aucun entreposage extérieur ou étalage
extérieur n'est permis.
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
10.3.3 Entreposage et étalage extérieurs dans les cours dans les zones Ce, Ic,
In et Ix
Lorsque indiqué à la grille des spécifications, aucun entreposage extérieur ou étalage
extérieur n'est permis dans la cour avant à l'exception de l'étalage de véhicules ou
machinerie (agricole ou lourde) mis en démonstration pour vente ou location, pourvu
que cela soit fait dans l'espace spécifiquement aménagé à cet effet et qu'ils se situent
à au moins deux (2) m de l'emprise de rue.
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
10.3.4 Entreposage et étalage extérieurs dans les cours dans les zones Af, Ag,
Ex, Fm, For, Pa et Pf
Lorsque indiqué à la grille des spécifications, aucun entreposage extérieur n'est
permis dans les cours avant.
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Abrogé, règlement numéros 2007-143, entrée en vigueur le 15 novembre 2007)
CHAPITRE 10 MARGES ET COURS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
211
10.3.5
Clôture d'un espace d'entreposage
Dans toutes les zones, l'espace utilisé à des fins d'entreposage doit être ceinturé
d'une clôture opaque de façon à cacher les objets entreposés.
Cette clôture doit respecter les dispositions prévues au chapitre 11.
(Modifié, Règlement 2013-228, entrée en vigueur 10 juillet 2013)
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur 21 juin 2024)
10.3.6
Entreposage et étalage extérieurs pour les terrains contigus au parc
régional linéaire
À l'intérieur de la cour adjacente au parc régional linéaire, les aires d'entreposage,
d'étalage ou d'assemblage doivent être isolées visuellement par l'aménagement d'un
écran végétal opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et de manière à cacher
l'ensemble des objets sur leur pleine hauteur.
(Ajouté, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
CHAPITRE 11
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AU PAYSAGE
OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
11.1
Aménagement extérieur se rapportant aux paysages et à l'abattage
d'arbres ....................................................................................................... 212
11.1.1
Règles générales ................................................................................ 212
11.1.2
Préservation des espaces naturels ...................................................... 212
11.1.3
Aménagement des espaces libres ....................................................... 213
11.1.4
Délai de réalisation des aménagements paysagers............................. 213
11.1.5
Aménagement de la cour adjacente à la route 117 ............................. 213
11.1.6
Abattage d'arbres ................................................................................ 214
11.1.7
Normes de reboisement ...................................................................... 215
11.1.8
Normes de dégagement ...................................................................... 215
11.1.9
Restriction de plantation ...................................................................... 216
11.1.10 Ceinture de sauvegarde d'un arbre ..................................................... 216
11.1.11 Régénération des terrains « artificialisés » .......................................... 216
11.1.12 Triangle de visibilité ............................................................................. 216
11.1.13 Nombres d'arbres à planter dans le périmètre urbain .......................... 217
11.1.14 Normes sur la plantation d'arbres ........................................................ 217
11.1.15 Fossé de drainage des terrains et des rues ......................................... 218
11.2
Clôture, mur, muret et haie ........................................................................ 218
11.2.1
Localisation d'une clôture, d'un mur ou muret, paravent et d'une haie . 218
11.2.2
Hauteur ............................................................................................... 219
11.2.3
Matériaux ............................................................................................ 220
11.2.4
Obligation de clôturer .......................................................................... 222
11.2.5
Poteaux antivols .................................................................................. 222
11.2.6
Clôture de jardin .................................................................................. 223
11.3
Aires tampons ............................................................................................ 223
11.3.1
Règles générales ................................................................................ 223
11.3.2
Aménagement de l'aire tampon ........................................................... 224
11.4
Mesures relatives sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ................ 226
11.5
Mesures relatives aux rives des lacs et cours d'eau ............................... 227
11.5.1
Règles générales ................................................................................ 227
11.5.1.1 Mise en place des mesures de mitigation ............................................ 228
11.5.2
Constructions, bâtiments, ouvrages et travaux sur la rive .................... 230
11.5.2.1 Réparation de muret et problématique d'érosion ................................. 232
186
11.5.3
Contrôle de la végétation dans la bande riveraine d'un lac, d'un cours
d'eau ou d'un milieu humide ................................................................ 232
11.5.4
Mesures de revégétalisation de la rive sur 10 mètres .......................... 234
11.5.4.1 Exceptions à l'application des mesures de revégétalisation ................ 234
11.5.4.2 Listes des plantes indigènes aux fins de revégétalisation de la rive .... 236
11.5.4.3 Revégétalisation des descentes privées résidentielles ........................ 242
11.5.5
Culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive ................ 243
11.6
Zones d'inondation .................................................................................... 243
11.6.1
Identification et interprétation des limites des zones d'inondation ........ 243
11.6.2
Cotes d'élévation des zones d'inondation ............................................ 244
11.6.3
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation
à risque élevé ..................................................................................... 244
11.6.4
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation
à risque élevé, selon la procédure de dérogation ............................... 246
11.6.5
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone d'inondation
à risque modéré ................................................................................. 248
11.7
Zone à risque de mouvement de terrain ................................................... 249
11.7.1
Application .......................................................................................... 249
11.7.2
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone à forte
pente ................................................................................................... 249
11.8
Protection des milieux humides ................................................................ 259
11.9
Respect de la topographie naturelle ......................................................... 260
11.9.1
Règles générales ................................................................................ 260
11.9.2
Travaux de déblai et de remblai .......................................................... 260
11.9.3
Nivellement d'un emplacement ............................................................ 260
11.10
Protection des héronnières ....................................................................... 262
11.11
Coupe forestière ......................................................................................... 262
11.11.1 Obligation du certificat d'autorisation relatif à la coupe forestière ........ 262
11.11.2 Dispositions générales applicables à la coupe forestière ..................... 263
11.11.3 Dispositions particulières applicables dans les ravages de cerfs de
Virginie ................................................................................................ 267
11.11.4 Dispositions sur l'abattage d'arbres le long des corridors touristiques . 268
11.11.5 Abrogé ................................................................................................ 269
11.11.6 Les droits acquis ................................................................................. 269
11.12
Normes relatives aux sites d'extraction ................................................... 270
11.12.1 Localisation des voies d'accès et construction .................................... 271
11.12.2 Aire tampon ......................................................................................... 271
11.12.3 Exploitation par phase ......................................................................... 271
187
11.12.4 Exploitation temporaire ........................................................................ 272
11.12.5 Restauration des superficies exploitées .............................................. 272
11.13
Les conteneurs à matières résiduelles ..................................................... 272
11.13.1 Dispositions générales relatives au conteneur à matières résiduelles . 272
11.13.2 Localisation ......................................................................................... 273
11.13.3 Regroupement des conteneurs ........................................................... 273
11.13.4 Clôture opaque et écran végétal ......................................................... 273
11.13.5 Aménagement ..................................................................................... 274
11.13.6 Délai pour les aménagements ............................................................. 274
11.13.7 Matériaux de revêtement des conteneurs semi-enfouis ou d'apparence
semi-enfoui ......................................................................................... 274
11.14
Pollution lumineuse ................................................................................... 274
Règlement de zonage no 2002-56
212
CHAPITRE 11
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AU PAYSAGE
OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
Les articles 11.1 à 11.5.5 sont abrogés par le règlement 2013-229 pour être remplacés par les
suivants :
11.1
Aménagement extérieur se rapportant aux paysages et à
l'abattage d'arbres
11.1.1
Règles générales
Tout espace libre d'un emplacement construit ou vacant doit comprendre soit des
espaces naturels (couverture forestière et arbustive), des espaces de verdures
(gazon, herbes, rocailles, fleurs) ou des espaces aménagés selon les prescriptions
suivantes ou tel qu'indiqué à la grille des spécifications. Sur tout emplacement
faisant l'objet d'un projet de construction ou d'aménagement, la préservation des
arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour
répondre aux prescriptions du présent règlement.
(Remplacé, règlement 2017-277, entrée en vigueur le 19 juin 2017)
11.1.2
Préservation des espaces naturels
Lorsque spécifié à la grille des spécifications, le pourcentage du « boisé » ou de
l'espace naturel indiqué doit être préservé, c'est-à-dire en conservant les trois (3)
strates de végétation (herbe, arbuste et arbre).
Lorsqu'il n'y a aucun pourcentage d'espace naturel d'inscrit à la grille des
spécifications, un minimum de 30% d'espace de verdure doit être aménagé.
(Ajouté, règlement 2017-277, entrée en vigueur le 19 juin 2017)
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
213
11.1.3
Aménagement des espaces libres
Tout espace libre sur un emplacement, c'est-à-dire les espaces non occupés par les
bâtiments, les entrées charretières, le stationnement, les espaces naturels, la rive, les
aires de services, etc. doit être paysager, entretenu et couvert soit de gazon, de
haies, arbustes, arbres, fleurs, rocailles, trottoirs et allées en dalles de pierre ou
autres matériaux dont la largeur n'excède pas 1,5 m.
11.1.4
Délai de réalisation des aménagements paysagers
L'aménagement de l'ensemble des espaces libres et publics doit être complètement
réalisé, conformément au plan d'implantation, douze (12) mois après les débuts de
l'occupation du bâtiment.
11.1.5
Aménagement de la cour adjacente à la route 117
L'aménagement de la cour donnant sur la route 117 de tout emplacement adjacent à
la route 117 doit respecter les conditions suivantes :
-
vingt pour cent (20 %) de la cour donnant sur la route 117 lorsqu'il y a un
bâtiment principal sur le terrain ou, lorsque le terrain est vacant, vingt
pour cent (20 %) d'une bande de terrain de quinze (15) m de profondeur
adjacent à la route 117 doit être constituée d'espaces verts tel
aménagement
paysager,
aire
d'engazonnement,
boisé
ou
allée
piétonnière ;
-
et une bande d'une profondeur minimale de 2,5 m doit être constituée
d'aménagements paysagers dans la cour donnant sur la route 117 ou sur
un espace de terrain adjacent à la route 117, excluant les accès
véhiculaires et les enseignes.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
214
11.1.6
Abattage d'arbres
À l'intérieur des espaces naturels à préserver ou des espaces libres, l'abattage
d'arbres peut être autorisé exclusivement pour les raisons suivantes :
1) l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable, en déclin ou parvenu
à maturité ;
2) (abrogé, règlement 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
3) l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics;
4) l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée ;
5) l'arbre doit nécessairement être abattu pour la réalisation d'une construction,
d'un bâtiment, d'une allée véhiculaire et du stationnement et ce, sur leur
emplacement projeté. Cependant, tous les plans et devis doivent
préalablement être déposés.
La coupe d'arbre peut être réalisée 6 mois avant l'émission des permis et certificats.
Toutefois, le dépôt de l'étude de caractérisation du sol, fait par un technologue
professionnel, doit être déposé préalablement pour déterminer l'emplacement de
l'installation septique.
Si le projet n'est pas réalisé dans le délai prescrit et que la coupe d'arbre est
effectuée, le reboisement doit être fait selon les normes de plantation d'arbres
indiquées à l'article 11.1.14.
-
L'abattage d'arbres est autorisé sur un pourtour de 5 m d'un bâtiment
principal et de 5 m autour d'un bâtiment accessoire, lors de la
construction.
(Modifié, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
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215
11.1.7
Normes de reboisement
Tous les arbres coupés sur l'ensemble du territoire, sans avoir eu au préalable un
certificat d'autorisation, doivent être remplacés.
Dans tous les cas, dans le périmètre urbain, un arbre abattu doit être remplacé. À
l'extérieur du périmètre urbain, un arbre abattu doit être remplacé, si le nombre
d'arbres sur le terrain ne respecte pas les normes exigées à l'article 11.1.13.
11.1.8
Normes de dégagement
Sur tout le territoire de la municipalité, les arbres doivent être plantés à une distance
minimale de :
1) quatre (4) m de tout poteau portant des fils électriques ;
2) cinq (5) m des lumières de rue ;
3) deux (2) m des réseaux d'aqueduc et d'égout ;
4) deux (2) m des tuyaux de drainage des bâtiments ;
5) deux (2) m de tout câble électrique ou téléphonique ;
6) trois (3) m de tout câble électrique à haute tension ;
7) cinq (5) m d'une bouche d'incendie ;
8) un (1) m de l'emprise de rue ;
9) 1,5 m des emprises de rues aux intersections.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
216
11.1.9
Restriction de plantation
La plantation de peupliers (blanc, de Lombardie, du Canada), érables argentés et de
saules est défendue en deçà de vingt (20) m de toute fosse septique, de tout tuyau
souterrain, de toute rue ou toute emprise où sont installés des services d'utilité
publique, en deçà de neuf (9) m de la limite d'un emplacement et en deçà de quinze
(15) m d'un bâtiment principal.
11.1.10
Ceinture de sauvegarde d'un arbre
La réalisation d'une construction ou d'un ouvrage à proximité d'un arbre à protéger
exige la préservation (ni remblai, ni déblai, etc.) d'une ceinture de sauvegarde qui
prend une forme cylindrique ayant un (1) m de profondeur et un rayon égal à dix (10)
fois le diamètre du tronc mesuré à 1,4 m au-dessus du niveau du sol.
(Modifié, règlement 2009-183, entrée en vigueur le 19 mars 2010)
11.1.11
Régénération des terrains « artificialisés »
Sur les terrains « artificialisés » situés dans les zones où un pourcentage de l'espace
naturel doit être préservé, tout ouvrage de réaménagement paysager doit viser à
combler l'espace nécessaire en couverture forestière et arbustive. Ces aménage-
ments doivent comprendre pour cinquante pour cent (50%) et plus des essences et
des plantes pionnières de la région.
11.1.12
Triangle de visibilité
Sur un emplacement d'angle, on doit aménager un triangle de visibilité dont les côtés
ont six (6) m mesurés à partir de l'intersection des lignes des emprises de rues le
long de ces dernières. Ce triangle doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur
supérieure à soixante (60) cm du niveau de la rue, ou du niveau de l'aire de
stationnement.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
217
11.1.13
Nombres d'arbres à planter dans le périmètre urbain
Dans le périmètre urbain, il doit y avoir un minimum de deux (2) arbres en cour avant
par terrain. Lorsque le frontage du terrain est de plus de 60 mètres, le nombre
d'arbres à planter est augmenté de manière à respecter les normes de plantation
prévues à l'article 11.1.14 dans toute la marge avant.
Dans le cas d'un lot dérogatoire protégé par droits acquis ou d'un terrain déjà
construit à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu'il est impossible de
respecter le nombre minimal d'arbres à planter en raison du manque d'espace
disponible en cour avant ou des normes de dégagement prévues à l'article 11.1.8, le
nombre d'arbres doit se rapprocher le plus possible du nombre exigé.
(Remplacé, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
11.1.14
Normes sur la plantation d'arbres
Les arbres à planter doivent avoir un diamètre minimal de 2,5 centimètres mesuré à
1,4m du sol. Si ces derniers meurent, le propriétaire doit les remplacer.
Les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de 5
mètres l'un de l'autre.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
218
11.1.15
Fossé de drainage des terrains et des rues
L'aménagement de fossé de drainage ne doit pas engendrer un apport d'eau ou de
sédiments susceptible de surcharger les réseaux de fossés de voie publique ou
privée.
Tout fossé de drainage menant directement à un fossé de voie publique ou privée ne
peut avoir une longueur supérieure à 300 mètres. Au-delà de 300 mètres, le drainage
des fossés devra se faire à l'intérieur de la propriété.
(Ajouté, règlement 2010-200, entrée en vigueur le 22 avril 2011)
11.2
Clôture, mur, muret et haie
À moins d'indication contraire, les clôtures, mur, muret et haie sont permis dans les
cours avant, arrière et latérales aux conditions prescrites par le présent règlement.
11.2.1 Localisation d'une clôture, d'un mur ou muret, paravent et d'une haie
Le long d'une rue publique, une clôture, un mur ou muret et une haie doit être
implanté à une distance minimale de :
-
0,45 m de l'emprise de la voie publique.
Le long d'une rue privée, une clôture, un mur ou muret et une haie doit être implanté
à une distance minimale de :
-
0.45 mètres de la ligne de l'emplacement.
(Ajouter, règlement numéro 2006-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
En aucun cas, une clôture, un mur ou muret ou une haie ne doit être implanté dans
l'emprise d'une rue.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
219
Une distance minimale de 1,50 m doit être respectée entre une clôture, un mur ou
muret ou une haie et une borne-fontaine.
Une distance minimale de 0,5 m doit être respectée entre une clôture, un mur ou
muret ou une haie et une vanne de branchement d'aqueduc ou d'égout.
Les murets et clôtures des terrasses commerciales et les rampes pour handicapés
n'ont pas à respecter les distances susmentionnées, à l'exception de la distance avec
une borne fontaine.
Les paravents installés sur une galerie ne peuvent être aménagés en cour ou marge
avant. Cette disposition ne s'applique pas aux paravents installés en cours ou
marges latérales ou arrière donnant sur une rue.
(Ajouté, remplacé, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
11.2.2
Hauteur
1) Marge avant
En règle générale, dans la marge avant, les haies sont permises. Les clôtures, murs
et murets sont permis à condition que leur hauteur ne dépasse pas 1,2 m si leur point
le plus haut excède le niveau de la rue ou 2 m dans les autres cas. Nonobstant ce qui
précède, un mur ou muret d'une hauteur supérieure à 2 m peut être autorisé si la
conception en paliers n'est pas possible et que les plans sont signés et scellés par un
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Les murets et clôtures des terrasses commerciales et les rampes pour handicapés ne
sont pas visés.
(Remplacé, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
2) Cours ou marges
Dans la cour avant, au-delà de la marge avant, dans les cours ou marges arrière et
latérales, les clôtures, murs, murets et haies sont permis. Les clôtures, murs et
murets sont permis en autant qu'ils n'aient pas plus de deux (2) m de hauteur.
Nonobstant ce qui précède, un mur ou muret d'une hauteur supérieure à 2 m peut
être autorisé si la conception en paliers n'est pas possible et que les plans sont
signés et scellés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
220
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Remplacé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
(Modifié, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
3) Écoles, terrains de jeux et autres usages communautaires
Autour des cours d'école, des terrains de sport et de jeux et autour des autres usages
communautaires, dans toutes les marges, il est permis d'implanter des clôtures de
2,4 m de hauteur à la condition qu'elles soient ajourées à au moins soixante-quinze
pour cent (75%).
4) Industries, commerces, usages d'utilité publique et extraction
Malgré ce qui précède, dans le cas des terrains industriels, des commerces artériels
lourd et de recyclage de véhicules, des usages d'utilité publique et extraction, la
hauteur minimale des clôtures, murs et haies est fixée à deux (2) m et la hauteur
maximale à trois (3) m sur tous les côtés et ils doivent être situés à une distance
minimum de quarante-cinq (45) cm de l'emprise de la voie publique.
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Retrait 2e alinéa, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
5) Triangle de visibilité
Les clôtures, murs et haies doivent respecter les dispositions de l'article 11.1.10
relatif au triangle de visibilité.
(Remplacé, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
11.2.3
Matériaux
1)
Clôtures de métal
Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains pour fins agricoles, les clôtures de
métal doivent être ornementales ou en maille métallique, de conception et de finition
propres à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être
peinturées.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
221
2)
Fil de fer barbelé
Seules les clôtures érigées pour fins agricoles peuvent être composées de fil de fer
barbelé.
Exceptionnellement, la pose de fil de fer barbelé au sommet des clôtures d'au moins
deux (2) m de hauteur, est autorisée pour les usages industrie, commerce artériel
lourd, commerce de recyclage de véhicules, utilité publique et extraction. Le fil de fer
barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix
(110) degrés par rapport à la clôture.
3) Clôtures à neige
Les clôtures à neige sont permises du quinze (15) novembre d'une année au quinze
(15) avril de l'année suivante.
4)
Murs et murets
Les murs et murets doivent être de maçonnerie, de briques d'argile ou de béton, de
pierres, de blocs de béton à face éclatée.
(Modifié, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
5)
Clôture de bois
Une clôture de bois doit être confectionnée de bois neuf plané, peint, verni ou teinté ;
cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture
rustique faite avec des perches de bois.
6)
Clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC)
Une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) est autorisée.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
222
11.2.4
Obligation de clôturer
-
Entreposage d'objets usagés
Malgré toute autre disposition du présent règlement, les propriétaires, locataires,
occupants de terrains où sont déposés, pour fins commerciales ou non, des pièces,
des véhicules lourds et remorques de toutes sortes, de véhicules désaffectés ou
n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets mobiliers, des débris de fer ou
de rebuts quelconques, des matériaux de construction, des matériaux secs, doivent
entourer ces terrains d'une clôture non ajourée d'au moins deux (2) m de hauteur.
L'implantation de cette clôture doit respecter les marges de recul latérales et arrière
prescrites à la grille des spécifications pour l'usage. Dans le cas où la marge de recul
est supérieure à 3 mètres, la clôture peut être localisée à une distance minimale de 3
mètres de la limite de propriété. Cette distance doit être portée à cinq (5) mètres
lorsque la limite de terrain doit être aménagée en aire tampon, comme prescrit à
l'article 11.3 du présent règlement.
De plus, des plantes vivaces grimpantes (sur la clôture), des arbustes ou une haie
dense doivent être plantés à une distance maximale d'un (1) m sur la face extérieure
de la clôture dans la marge avant.
(Remplacé, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
11.2.5
Poteaux antivols
Les poteaux antivols sont autorisés pour les cours d'entreposage ou d'étalage de
véhicules en vente ou en démonstration, dans la cour avant, en autant qu'il ne soit
pas reliés l'un à l'autre et que leur hauteur maximale n'excède pas 1,25 m.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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223
11.2.6
Clôture de jardin
Il est permis de cultiver un jardin sur l'ensemble du territoire selon les
dispositions suivantes :
-
Le jardin peut être localisé dans toutes les cours s'il est entouré d'une
clôture (ornementale ou en maille métallique, sans aucun barbelé) d'une
hauteur maximum de 2.44m (8pi) à partir du niveau du sol.
Nonobstant, un jardin clôturé ne peut pas être localisé dans la marge avant
ni devant la façade principale du bâtiment principal.
-
Le jardin ne doit en aucun cas se localiser sur l'installation septique et dans
la bande riveraine d'un milieu sensible.
Le jardin doit être situé à l'intérieur des lignes de propriété.
(Ajouté, Règlement 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
(Modifié, Règlement 2018-288, entrée en vigueur le 12 juin 2018)
(Remplacé, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
11.3
Aires tampons
11.3.1
Règles générales
Une aire tampon doit être aménagée sur tout terrain où est exercé un usage des
groupes commerce artériel léger et lourd (c5 et c6), commerce de recyclage de
véhicules (c7), industrie légère (i1), moyenne (i2) et lourde (i3), utilité publique moyenne
(u2) et lourde (u3) ainsi que l'extraction (e1) si l'une ou l'autre des situations suivantes
s'applique :
- Le terrain est situé dans une zone commerciale extensive (Ce) ou industrielle (Ic,
In et Ix) ;
- Le terrain est contigu au parc linéaire le P'tit train du Nord ;
- Le terrain est contigu à un usage résidentiel, communautaire, d'hébergement ou
de tout autre usage sensible.
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224
Nonobstant ce qui précède, l'aménagement d'une aire tampon n'est pas obligatoire si
l'emplacement où est exercé un des usages inscrits à l'alinéa précédent est contigu à un
autre usage de ces mêmes groupes. Toutefois, une aire tampon doit être aménagée
autour de la zone formée par ces emplacements de même catégorie d'usage.
Usages sensibles
Une aire tampon doit être aménagée lors de l'implantation d'un nouveau bâtiment voué
à un usage résidentiel, d'hébergement, communautaire d'envergure ou de tout autre
usage sensible si :
- le terrain est adjacent à un terrain situé dans une zone commerciale extensive
(Ce) ou industrielle (Ic, In et Ix) où est exercé un usage contraignant des
groupes commerce artériel léger et lourd (c5 et c6), commerce de recyclage de
véhicules (c7), industrie légère (i1), moyenne (i2) et lourde (i3) , utilité publique
moyenne (u2) et lourde (u3) ainsi que l'extraction (e1)
Nonobstant, l'alinéa précédent, l'aire tampon n'est pas exigée si le terrain de l'usage
contraignant possède une aire tampon.
De plus, l'aménagement d'une aire tampon est exigée pour l'usage de terrain de
camping.
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Remplacé, Règlement 2021-336, entrée en vigueur le 20 septembre 2021)
(Modifié, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
11.3.2
Aménagement de l'aire tampon
L'aire tampon doit être aménagée selon les dispositions suivantes :
1) l'aire tampon doit être aménagée en bordure des limites attenantes des
emplacements adjacents et mesurée à partir de la limite des emplacements ;
2) elle doit avoir une largeur minimale de cinq (5) m mesurée à partir de la limite
de l'emplacement à l'exception de l'aire tampon d'un terrain de camping et de
l'aire tampon exigée lors de la construction d'un nouveau bâtiment voué à un
usage résidentiel, d'hébergement, communautaire d'envergure ou de tout
autre usage sensible qui doivent avoir une largeur minimale de trois (3) m ;
3) elle doit être constituée de conifères dans une proportion minimale de
soixante pour-cent (60%) ;
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225
4) dans le cas d'un emplacement dérogatoire par la superficie bénéficiant d'un
droit acquis à la construction, la largeur exigée est de cinq (5) m mais
demeure à trois (3) m pour le terrain de camping ;
5) au début de l'occupation de l'emplacement exigeant une aire tampon, les
arbres devront avoir une hauteur minimale de deux (2) m et être disposés de
façon que trois (3) ans après leur plantation, ils forment un écran continu à
l'exception des espaces réservés pour la circulation véhiculaire et
piétonnière ;
6) les espaces libres de plantation devront être gazonnés et entretenus ;
7) l'aire tampon peut être aménagée à même le boisé existant si ce dernier
comporte les conifères requis à la continuité exigée ;
8) elle doit être terminée dans les douze (12) mois qui suivent le début de
l'occupation du bâtiment principal ou de l'emplacement ou dans les douze (12)
mois de la délivrance d'un permis ou certificat.
(Modifié, Règlement numéro 2003-68, entrée en vigueur le 19 avril 2003)
(Modifié, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Remplacé, Règlement 2021-336, entrée en vigueur le 20 septembre 2021)
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
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226
11.4
Mesures relatives sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par les
dispositions du présent article.
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux sauf les constructions, les ouvrages et les travaux suivants qui peuvent être
permis, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables aux zones d'inondation :
1) les quais sur pilotis, sur pieux ou flottants ne comportant ni toit ni mur;
(Modifié, Règlement 2009-183, entrée en vigueur le 10 mars 2010)
2) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ;
3) les prises d'eau à condition d'être réalisée avec l'application des mesures de
mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de
ballots de paille ou paillis de paille vierge) visant à minimiser l'apport de
sédiments dans les lacs et les cours d'eau ;
4) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
sur la rive, tels qu'identifiés à l'article 11.5 du présent règlement à condition
d'être réalisée avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser
l'apport de sédimentations dans les lacs et les cours d'eau, tel qu'indiqué au
paragraphe 4 du présent article ;
5) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiements, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
6) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-
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227
2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-
61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi ;
7) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement numéro 2007-
137 ;
(Modifié, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
(Modifié, règlement 2018-288, entrée en vigueur le 12 juin 2018)
8) La base d'un hangar à bateau existant sous droits acquis, ne doivent être
remplacées que par des pieux, pilotis ou une plate-forme flottante ;
(Ajouté, règlement 2018-288, entrée en vigueur le 12 juin 2018)
11.5
Mesures relatives aux rives des lacs et cours d'eau
11.5.1 Règles générales
Sur une rive d'un lac ou d'un cours d'eau sont interdits toutes les constructions, tous
les bâtiments, tous les ouvrages ou tous les travaux, à l'exception de ceux qui sont
spécifiquement autorisés à l'article 11.5.2 avec leurs conditions édictées, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux
zones d'inondation. Les feux et brûlages sont également interdits dans la rive.
(Modifié, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
L'entreposage des embarcations ne doit pas nuire à la végétation ou au couvert
végétal dans la bande de protection riveraine, comprenant également la partie
donnant accès au plan ou cours d'eau. L'entreposage hivernal des embarcations est
interdit dans la bande de protection riveraine d'un plan ou cours d'eau à moins que la
topographie du terrain ne le permette pas.
(Ajout, règlement 2015-250, entrée en vigueur le 24 août 2015)
L'entreposage de biens dans la bande de protection riveraine d'un lac, d'un milieu
humide ou d'un cours d'eau, tels que les trampolines, les tables, les jeux, les
balançoires, les chaises, les coffres de rangement, etc., est interdit.
(Ajouté, règlement 2018-288, entrée en vigueur le 12 juin 2018)
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228
Dans tous les cas, les travaux doivent être réalisés avec des mesures de mitigation
(notamment par l'installation de barrières géotextile, de ballots de paille, etc.) visant à
minimiser l'apport de sédiment dans les lacs et les cours d'eau.
Également, la rive de 10 ou 15 mètres doit être revégétalisée avec des espèces
végétales, d'arbres et d'arbustes selon les dispositions de l'article 11.5.2.1 du présent
règlement suite à la réalisation de travaux ayant empiéter dans la rive.
Pour les fins de la présente section, la rive adjacente à la rivière Rouge est de 15 m,
peu importe la pente et se mesure horizontalement à partir de la limite des hautes
eaux.
11.5.1.1
Mise en place des mesures de mitigation
La mise en place d'une barrière à sédiments visant à protéger les milieux sensibles
d'un apport en sédiment est obligatoire. La barrière à sédiment doit être constituée de
membrane géotextile attaché à des supports espacés à des intervalles réguliers de
1.5 mètre et enfoncés à au moins 45cm (18po) dans le sol et respecter les règles de
conception suivant selon le cas :
-
Mise en place sur le terrain
Une membrane géotextile doit être fixée sur des piquets laissant un excédant au
sol, la partie qui excède doit être installée au fond d'une tranchée de 30 cm (12
po) de profondeur par 15cm de largeur (6po). La tranchée doit être remblayée
par la suite afin de stabiliser la membrane et éviter l'écoulement en-dessous.
(Voir croquis 1). Ajouter de la paille dans les sections adjacentes à la barrière
géotextile, si nécessaire.
Croquis 1
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229
-
Mise en place dans l'eau
Une membrane géotextile doit être fixée sur des piquets et amenée jusqu'au
fond du plan d'eau et elle doit être retenue par des pierres. La membrane doit
excéder de la surface de l'eau d'au moins 60 cm (24 po). (Voir croquis 2)
La barrière à sédiments doit créer un bassin fermé, elle forme un demi-cercle qui
rejoint les berges pour éviter le passage des débris et des sédiments en
suspension.
Cette technique peut être applicable lors de travaux de réfection ou de retrait de
murets, lors de la mise en place d'une prise d'eau, lors de travaux dans la rive et
de tous autres travaux pouvant apporter des sédiments dans l'eau.
Croquis 2
(Ajouté, Règlement 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
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11.5.2 Constructions, bâtiments, ouvrages et travaux sur la rive
Les constructions, bâtiments, ouvrages et travaux suivants sont autorisés sur une rive
:
1) Tout agrandissement, reconstruction ou modification d'un bâtiment principal
et/ou construction accessoire résidentielle sont autorisées en autant qu'ils
respectent tous les articles du chapitre 7.01 concernant les droits acquis;
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
2) l'entretien, la réparation, la démolition des constructions et des ouvrages
existants à la date d'entrée du présent règlement numéro 2007-137 et utilisés
à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public ;
3) les constructions, ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c.C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute
autre loi.
4) les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine public dont la
réalisation est assujettie à la loi sur les forêts et ses règlements d'application;
5) l'installation de clôtures visant à empêcher les animaux de ferme d'avoir libre
accès au cours d'eau et à sa bande riveraine;
6) l'implantation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface
(fossés), à la condition que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit
stabilisé dans le but d'éviter l'érosion ;
7) les stations de pompage à des fins municipales, commerciales, industrielles
ou publiques, uniquement lorsqu'il est impossible de les implanter à l'extérieur
de la rive ;
9) l'aménagement nécessaire au rejet des eaux traitées d'une entreprise
piscicole ou aquacole, dans le cas où cet aménagement est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), de la Loi sur la mise en valeur de la faune
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231
(L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de
toute autre loi;
9) l'aménagement de traverse de cours d'eau relatif aux passages à gué (à
pieds), aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
10) Abrogé (Règlement 2017-277, entrée en vigueur le 19 juin 2017)
11) les puits individuels, uniquement s'il est impossible de les implanter à
l'extérieur de la rive ;
12) l'implantation de la conduite souterraine d'une prise d'eau autorisée dans le
littoral à la condition d'être réalisée par un creuse tranché ou à la main.
Aucune autre machinerie n'est autorisée dans la rive La station de pompage
et le réservoir d'eau doivent être aménagés à l'extérieur de la rive, sous
réserve du paragraphe 3 du présent article ;
13) les ouvrages nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages ou
travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 11.4 du présent
règlement à la condition d'être réalisés avec l'application des mesures de
mitigation (notamment par l'installation de barrières géotextile, de ballots de
paille, etc.) visant à minimiser l'apport de sédiment dans les lacs et les cours
d'eau.
14) De plus, les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une
route ou d'une rue existante, d'un chemin de ferme ou forestier, non assujettis
à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., C.q-2), la Loi sur le régime
des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre Loi, peuvent être autorisés sur la rive
d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de cet
ouvrage du côté de la rue, de la route ou du chemin non adjacent au cours
d'eau ou lac. Dans ce cas, tout talus érigé sur la rive, doit être recouvert de
végétation ou autres méthodes de stabilisation favorisant l'implantation de la
végétation naturelle, de façon à prévenir ou atténuer l'érosion et le ravinement
du sol vers le littoral.
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232
11.5.2.1
Réparation de muret et problématique d'érosion
Un mur de soutènement déjà érigé à l'intérieur de la bande de protection
riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau et bénéficiant de droit acquis peut être
réparé seulement s'il s'agit de travaux mineurs qui ne nécessitent aucun retrait
de section ou de partie de ce muret.
Le
remplacement
des
matériaux
qui
constituent
le
muret
enlève
automatiquement le droit acquis. Si tel est le cas, une évaluation doit être faite
afin de donner préséance à tout moyen qui peut stabiliser la rive en favorisant
l'implantation de végétaux indigène.
Dans le cas d'érosion grave ou lorsque la nature du sol et les conditions de
terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels
l'installation de rang de plançons, fagots, fascines, matelas de branches et
perrés peuvent être autorisés en dernier recours. La priorité doit être accordée à
la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation de végétation naturelle.
L'étude et les plans doivent être réalisés et signés par un technologue ou
ingénieur membre d'un ordre professionnel ayant compétence dans ce domaine.
Le présent article ne peut être interprété comme limitant la possibilité d'ériger,
d'entretenir ou agrandir un ouvrage de soutènement comprenant, entre autres,
les murets de béton et les enrochements lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité des
personnes et des biens. De la même façon, cette disposition ne peut être
interprétée comme limitant la possibilité de dresser un ouvrage de stabilisation
de la rive ou de contrôle de l'érosion. La démonstration de la nécessité d'établir
un tel ouvrage et les spécifications de cet ouvrage doivent être constatées et
calculées par un ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du Québec ayant
compétence dans ce domaine.
(Ajouté, règlement 2017-277, entrée en vigueur le 19 juin 2017)
11.5.3 Contrôle de la végétation dans la bande riveraine d'un lac, d'un cours
d'eau ou d'un milieu humide
Sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac ou d'un milieu humide, tout contrôle de la
végétation, y compris la tonte de gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbre est
interdit à l'exception des ouvrages et travaux prévu au présent article.
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1) la coupe nécessaire à l'implantation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé uniquement après l'obtention d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation municipal à cet effet;
2) Dans le cas des bâtiments et constructions existants dans la rive, le contrôle
de la végétation est autorisé dans une bande maximale de 2 mètres au
pourtour immédiat de ces bâtiments et constructions.
3) lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, la coupe nécessaire à
l'aménagement d'une (1) ou deux (2) ouvertures à angle de 60 degrés ou
moins avec la ligne de rivage dont leur largeur combinée n'excède pas 2,4
mètres. Tout accès doit être couvert d'un couvre-sol végétal; Toutefois, pour
les terrains riverains dont la largeur calculée à la ligne des hautes eaux est
inférieure à dix (10) mètres, une seule ouverture d'une largeur maximale de
1,2 mètre est autorisée; Les travaux dans la bande riveraine doivent être
réalisés sans remblai ni déblai.
(Ajouté, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
(Ajouté, règlement 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
4) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, une des deux mesures ici-
bas peuvent être appliquées c'est-à-dire : le débroussaillage et l'élagage
nécessaires à l'aménagement d'un sentier d'une largeur maximale de 1,2
mètre réalisé sans remblai ni déblai. Dans le but d'éviter l'érosion, ce sentier
doit être végétalisé et, autant que possible, être aménagé de façon sinueuse
en fonction de la topographie. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte,
tuile ou dalle, etc.) est interdite.
Ou
Le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement d'un escalier
donnant un accès direct au plan d'eau, d'une largeur maximale de 1,2 mètre
construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la végétation
existante. Cet escalier ne doit pas inclure de passerelle, de plate-forme, de
terrasse ou de toit; seuls les paliers d'une dimension de 1,2 mètre X 1,2 mètre
sont autorisés.
(Remplacé, Règlement 2019-307, entrée en vigueur le 7 juin 2019)
(Abrogé, Règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
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5) Un droit de passage ou une servitude de passage donnant accès à un lac, un
cours d'eau ou un milieu humide, ne donne droit à aucun ouvrage ou aucune
construction. Par contre, dans le cas où le passage est obstrué, seul l'élagage
permettant le passage à pied est permis. L'élagage ne permet pas la coupe
du tronc d'un arbre.
6) aux fin de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes de type riverain et les
travaux nécessaires à ces fins;
11.5.4
Mesures de revégétalisation de la rive sur 10 mètres
Dans tous les cas, lorsque la rive ne possède plus son couvert végétal naturel ou que
celui-ci est dévégétalisé à un niveau supérieur à ce qui est autorisé par les
dispositions de la présente sous-section ou dans les situations où les ouvrages
altérant la végétation riveraine ont spécifiquement fait l'objet d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, (L.R.Q., c.Q-2) de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi, des mesures doivent être
prises afin de revégétaliser la bande de terrain adjacente à la ligne des hautes eaux
sur une profondeur minimale de 10 mètres, avec une combinaison de végétaux
représentant les trois (3) strates (herbes, arbustes et arbres) de type indigène et
riverain.
11.5.4.1
Exceptions à l'application des mesures de revégétalisation
Les dispositions relatives à la revégétalisation ne s'appliquent pas dans les situations
suivantes :
1) aux emplacements utilisés à des fins d'exploitation agricole et situés dans la
zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles;
2) aux emplacements situés dans une zone d'inondation identifiée au plan de
zonage et sur le plan intitulé Zones de contraintes naturelles - Labelle,
préparé par la MRC des Laurentides et joint à l'annexe F du présent
règlement pour en faire partie intégrante;
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235
3) aux interventions autorisées sur les rives et le littoral en vertu des articles 11.4
et 11.5.2 du présent règlement;
4) aux ouvrages spécifiquement permis par une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), de la Loi sur la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.,
c. R-13) ou de toute autre loi;
5) aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage d'un
établissement commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour fins
d'accès publics à un plan d'eau, ou pour fins d'utilités publiques lorsque
celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation;
5) aux cours d'eau à débit intermittent;
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236
11.5.4.2
Listes des plantes indigènes aux fins de revégétalisation de la rive
Les tableaux du présent article présentent les végétaux autorisés pour la
revégétalisation sur les rives. D'autres végétaux pourront être autorisés s'il s'agit
d'espèces indigènes régionales et s'ils sont approuvés et recommandés par un
professionnel en botanique ou en biologie.
Sur toute la superficie du terrain à revégétaliser, d'une profondeur minimale de 10
mètres ou 15 mètres adjacente à la ligne des hautes eaux, les plantations et semis
doivent être réalisés de la façon suivante :
-
les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la
superficie à revégétaliser;
-
les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance
approximative de 1 mètre l'un de l'autre, ou d'un arbre;
-
les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance
approximative de 5 mètres l'un de l'autre;
La revégétalisation doit être réalisée dans un délai maximal de 36 mois de la date
d'entrée en vigueur du règlement numéro 2008-159. »
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
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237
TABLEAU 1
LISTE
DES
PLANTES
INDIGÈNES
ET
RIVERAINES
AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE
(ARBRES)
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
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238
TABLEAU 2
LISTE
DES
PLANTES
INDIGÈNES
ET
RIVERAINES
AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE
(ARBUSTES)
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239
TABLEAU 3
LISTE
DES
PLANTES
INDIGÈNES
ET
RIVERAINES
AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE
(HERBES)
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
240
TABLEAU 4
LISTE
DES
PLANTES
INDIGÈNES
ET
RIVERAINES
AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE
(HERBES - FOUGÈRES)
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
241
TABLEAU 5
LISTE
DES
PLANTES
INDIGÈNES
ET
RIVERAINES
AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE
(HERBES - GRAMINÉES ET CYPÉRACÉES)
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
242
TABLEAU 6
LISTE
DES
PLANTES
INDIGÈNES
ET
RIVERAINES
AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE
(PLANTES GRIMPANTES - MURETS)
(Ajouté, règlement 2008-159, entrée en vigueur le 14 juillet 2008)
(Remplacé, règlement 2008-165, entrée en vigueur le 16 janvier 2009)
11.5.4.3
Revégétalisation des descentes privées résidentielles
Lorsque des ouvrages tels que des descentes privées résidentielles composées
de béton, asphaltées ou gravelées sont présentes en rive, celles-ci doivent être
obligatoirement retirées et revégétalisées conformément à la réglementation
d'urbanisme.
Nonobstant, les descentes privées résidentielles aménagées avant le 4 octobre
1983 peuvent être revégétalisées par la mise en place de dalles alvéolées
(plastique recyclé) afin d'obtenir de la végétation de part et d'autre de la
descente (deux voies pour le passage des pneus).
(Ajouté, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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Règlement de zonage no 2002-56
243
11.5.5
Culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive
Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (LPTAA), la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est
autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition qu'une bande
minimale de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux soit maintenue à l'état naturel ou conservée.
De plus, s'il y a un talus et que la partie haute de ce dernier se situe à une distance
inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la
bande de végétation à conserver doit inclure au moins un (1) mètre sur le haut du
talus.
(Remplacé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
À l'intérieur de cette rive, les trois (3) strates de végétation (arbres, arbustes et
herbes) doivent être laissées à l'état naturel ou préservées. Aucune intervention
visant le contrôle de la végétation, incluant la tonte, le débroussaillage et l'abattage
d'arbre, n'y est autorisée autre que les interventions prévues à l'article 11.5 à 11.5.4.1
inclusivement.
(Ajouté, règlement 2009-165, entrée en vigueur le 16 janvier 2009)
11.6
Zones d'inondation
11.6.1 Identification et interprétation des limites des zones d'inondation
Les dispositions contenues dans le présent sous-chapitre s'appliquent exclusivement
aux zones d'inondation délimitées au plan de zonage et sur le plan intitulé Zones de
contraintes naturelles - Labelle, préparé par la MRC des Laurentides et joint à
l'annexe F du présent règlement pour en faire partie intégrante.
(Enlevé, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
Sur le plan annexe F est identifié un numéro distinct localisant un site pour lequel une
cote est disponible. La numérotation des sites réfère à un relevé de cotes
apparaissant au tableau de l'article 11.6.2 indiquant les zones à risque élevé et à
risque modéré.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
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Règlement de zonage no 2002-56
244
Une cote indique une élévation en mètre par rapport au niveau de la mer, en deçà de
laquelle les dispositions du présent règlement s'appliquent.
11.6.2
Cotes d'élévation des zones d'inondation
Les cotes d'élévation suivantes déterminent le niveau à partir duquel s'appliquent les
dispositions du présent sous-chapitre.
NUMÉRO DE SITE
COTE D'ÉLÉVATION
ZONE À RISQUE
ÉLEVÉ
ZONE À RISQUE
MODÉRÉ
17
206,58
207,22
18
206,82
207,48
19
207,06
207,75
20
207,80
208,55
21
208,03
208,75
22
208,03
208,75
23
212,20
212,60
24
212,20
212,60
25
213,25
213,85
26
213,45
214,05
11.6.3
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone
d'inondation à risque élevé
À l'intérieur d'une zone d'inondation à risque élevé, aucun bâtiment, aucune
construction et aucun ouvrage n'est autorisé, sauf pour les cas et situations identifiés
ci-après, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables aux rives et au littoral des articles 11.4 à 11.5.5, inclusivement :
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
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245
1) les travaux entrepris ultérieurement au 31 mai 2002 qui sont destinés à
maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer ou à moderniser les
constructions et ouvrages existants situés dans cette zone, à la condition que
ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux
inondations et qu'ils soient adéquatement immunisés;
Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de vingt-cinq pourcent (25 %) pour
des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux
normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à
un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
2) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que
les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour
des constructions ou ouvrages situés dans la zone d'inondation à risque
élevé;
3) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
construits et non pourvus de service afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants au 31 mai 2002;
4) une installation septique destinée à des constructions ou des ouvrages
existants, l'installation prévue devant être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
5) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion ;
6) un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans entraîner des travaux de déblai ou de remblai ;
7) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
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246
8) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application ;
9) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ;
10) les travaux de drainage des terres ;
11) un ouvrage de stabilisation contre l'érosion des berges, réalisé en conformité
avec les dispositions sur les rives; les travaux de stabilisation des rives ne
doivent pas avoir pour effet de surélever le terrain ni d'en changer la pente
naturelle, ni de permettre le remblai situé à l'arrière de l'ouvrage de
stabilisation ;
12) la reconstruction, la rénovation ou le réaménagement lorsqu'un ouvrage ou
une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les
constructions devront être immunisées ;
13) l'implantation de constructions ou de bâtiments complémentaires sans
fondations permanentes à être localisée à une distance d'au moins quinze
(15) mètres de la ligne naturelle des hautes eaux; dans le cas d'un bâtiment
complémentaire, sa superficie ne doit pas excéder trente (30) mètres carrés;
tout bâtiment complémentaire ou toute construction complémentaire ne doit
pas être attaché à un bâtiment principal ou être assimilable à un annexe
faisant corps avec celui-ci, ni entraîner des travaux de déblai ou de remblai en
zone d'inondation.
(Remplacé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
11.6.4
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone
d'inondation à risque élevé, selon la procédure de dérogation
Malgré les dispositions de l'article précédent, les autres ouvrages, constructions ou
bâtiments énumérés ci-dessous peuvent être réalisés dans une zone d'inondation à
risque élevé, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection applicables aux rives et au littoral des articles 11.4 à 11.5.5, inclusivement,
et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur
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247
l'aménagement et l'urbanisme. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à
une dérogation sont :
1) tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante y compris les voies ferrées ;
2) les voies de circulation donnant accès à des traverses de plans d'eau ;
3) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tel que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation ;
4) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol ;
6) les stations d'épuration des eaux ;
7) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par la municipalité,
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales,
agricoles ou d'accès public ;
8) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote d'élévation de la zone
d'inondation à risque modéré, et qui ne sont inondables que par le
refoulement de conduites ;
9) toute intervention visant :
a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes, ou portuaires ;
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
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Règlement de zonage no 2002-56
248
b) l'agrandissement
d'un
ouvrage
destiné
aux
activités
agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques ;
c)
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de bâtiment et un usage de la même
catégorie d'usage ;
10) les installations de pêche commerciales et d'aquaculture ;
11) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives ou d'activités
agricoles ou forestières avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles
à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations, et les
terrains de golf ;
12) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
13) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
(Remplacé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
11.6.5
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone
d'inondation à risque modéré
À l'intérieur d'une zone d'inondation à risque modéré, aucun bâtiment, aucune
construction et aucun ouvrage n'est autorisé sauf pour les cas et situations identifiés
ci-après :
1) tous les bâtiments et ouvrages et toutes les constructions qui sont immunisés
conformément aux dispositions du règlement de construction ;
2) seuls les travaux de remblai qui sont spécifiquement requis pour
l'immunisation des constructions, bâtiments et ouvrages autorisés dans la
zone d'inondation à risque modéré ;
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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Règlement de zonage no 2002-56
249
3) tous les bâtiments et ouvrages et toutes les constructions qui sont
exceptionnellement autorisés dans une zone d'inondation à risque élevé en
vertu des articles précédents du présent règlement.
11.7
Zone à risque de mouvement de terrain
11.7.1
Application
Une zone à risque de mouvement de terrain est comprise à l'intérieur d'une bande de
terrain située de part et d'autre de la ligne de crête d'un talus. La bande de terrain
associable à une zone à risque de mouvement de terrain se compose de trois (3)
parties distinctes, soit:
1) une bande de protection au sommet du talus ;
2) le talus;
3) une bande de protection à la base du talus ;
La profondeur de la zone à risque de mouvement de terrain est déterminée en
fonction des interventions projetées, le tout, tel qu'indiqué dans le tableau 11.7.2A.
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Remplacé, règlement 2012-224, entrée en vigueur le 20 février 2013)
11.7.2 Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone à forte
pente
Les interventions visées par le tableau 11.7.2A sont interdites dans les talus et les
bandes de protection au sommet et à la base du talus, selon les largeurs précisées à
ce tableau.
Ces interventions peuvent toutefois être permises conditionnellement à ce qu'une
expertise géotechnique, répondant aux exigences établies dans le tableau 11.7.2B «
Expertise géotechnique requise pour l'autorisation de certaines interventions dans les
zones à risque de mouvement de terrain », soit présentée à l'appui d'une demande
de permis ou de certificat.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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250
TABLEAU 11.7.2A :
CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS OU OUVRAGES RÉGIS
DANS LES ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
Type d'intervention projetée
Talus d'une hauteur minimale de 5 m et
dont l'inclinaison est supérieure
à 27° (50 %) avec un cours d'eau à la base
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
20 m;
-
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50% DE LA
SUPERFICIE AU SOL (sauf d'un bâtiment agricole)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole)
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire
à l'usage résidentiel ou agricole)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage résidentiel ou agricole)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA
SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est d'une demie fois
la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m.
-
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA
SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
-
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR
MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST
ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 M ET QUI S'APPROCHE DU TALUS1 (sauf d'un
bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m;
-
à la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
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251
Type d'intervention projetée
Talus d'une hauteur minimale de 5 m et
dont l'inclinaison est supérieure
à 27° (50 %) avec un cours d'eau à la base
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E
ÉTAGE (sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT
LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU
BÂTIMENT EST SUPÉRIEURE À 1 M2 (sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit dans le talus, et :
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie fois la hauteur du talus, au minimum 5
m jusqu'à concurrence de 10 m.
(Modifié, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
TABLEAU 11.7.2A
CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS OU OUVRAGES RÉGIS DANS LES
ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN (suite)
Type d'intervention projetée
Talus d'une hauteur minimale de 5 m et dont
l'inclinaison est supérieure
à 27° (50 %) avec un cours d'eau à la base
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment
accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE
AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment
accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE
AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment
accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE
AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment
accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE
AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet et à la base du talus, dans une
bande de protection dont la largeur est de
5 m.
IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE3 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.),
D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU
D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une demi
2 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 1 m
sont permis.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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Type d'intervention projetée
Talus d'une hauteur minimale de 5 m et dont
l'inclinaison est supérieure
à 27° (50 %) avec un cours d'eau à la base
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE4 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.),
D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU
D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
20 m;
-
à la base du talus dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 5 m.
TRAVAUX DE REMBLAI5 (permanent ou temporaire)
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON
OUVERT AU PUBLIC6 (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de
rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de
drainage agricole, etc.)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION7 (permanent ou temporaire)
PISCINE CREUSÉE
Interdit dans le talus, et :
-
à la base du talus dans une bande de protection
dont la largeur est de 5 m.
TABLEAU 11.7.2A
CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS OU OUVRAGES RÉGIS DANS LES
ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN (suite)
Type d'intervention projetée
Talus d'une hauteur minimale de 5 m et dont
l'inclinaison est supérieure
à 27° (50 %) avec un cours d'eau à la base
3 L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visé par les présentes dispositions. Cependant, si ces interventions
nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent
être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (exemple : les
conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec ceux-ci ne sont pas assujettis aux présentes
dispositions même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e
paragraphe).
4 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique n'est pas visé par les présentes dispositions. Les travaux d'entretien et de
conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e para. de la LAU.
5 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de
protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas
30 cm.
6 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation doivent être appliquées.
7 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² sont permises dans le talus et la bande
de protection à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du
gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)].
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
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Type d'intervention projetée
Talus d'une hauteur minimale de 5 m et dont
l'inclinaison est supérieure
à 27° (50 %) avec un cours d'eau à la base
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping, de
caravanage, etc.)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demi fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 m;
-
à la base d'un talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 m.
ABATTAGE D'ARBRES8 (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de
la végétation)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 m.
MESURES DE PROTECTION (contrepoids en enrochement, reprofilage,
tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation,
etc.)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demi fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 m;
-
à la base d'un talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 m.
Les interventions interdites ou régies au tableau 11.7.2A peuvent être autorisées par
l'appui d'une expertise géotechnique démontrant que l'intervention peut être réalisée
sans risque dans la zone à risque de mouvement de terrain, et ce, selon les exigences
prévues au tableau 11.7.2B du présent article.
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en
vigueur du présent règlement visant à intégrer les nouvelles normes sur la protection
des zones à risque de mouvement de terrain. De plus, cette expertise doit être produite
à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date de la demande de permis ou de
certificat. Ce délai permet de s'assurer que le propriétaire du terrain n'a pas modifié les
conditions qui prévalaient lors de l'étude.
Toutefois, ce délai est ramené à un (1) an en présence d'un cours d'eau sur un site
localisé à l'intérieur des limites d'une zone de contrainte, et que l'expertise recommande
des travaux afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude en raison
de l'évolution possible de la géométrie du talus.
8 À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si
aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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Règlement de zonage no 2002-56
254
Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à cinq (5) ans si tous les travaux
recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de
certificat ont été réalisés dans les douze (12) mois de la présentation de cette expertise.
Si l'expertise n'est plus valide, celle-ci peut être réévaluée par la même firme en
géotechnique si possible, afin de s'assurer que les conditions, qui avaient cours lors de
sa réalisation, n'ont pas changé ou que les conclusions et recommandations sont
toujours pertinentes en fonction des nouveaux règlements.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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Règlement de zonage no 2002-56
255
TABLEAU 11.7.2B : INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE A RISQUE DE MOUVEMENT DE
TERRAIN, TOUS LES CAS - SAUF DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS
DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 200 (36 %) : VOIR FAMILLE 1A
FAMILLE 1
INTERVENTION
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un
bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI
S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI
S'ÉLOIGNE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT
LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À
LA FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU
INFÉRIEURE À 2 M ET QUI S'APPROCHE DU TALUS
(sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR
L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN
PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION EST
SUPÉRIEURE À 1 M (sauf d'un bâtiment agricole)
-
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf
d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
(sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou
agricole)
-
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain
de camping, de caravanage, etc.)
-
IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE1(rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de
soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN
ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
-
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (rue, aqueduc,
égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement,
ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT
FIXE (réservoir, etc.)
-
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE
INFRASTRUCTURE
BUT
-
Évaluer les conditions actuelles de stabilité du
site;
-
Vérifier la présence de signes d'instabilité
imminente (tel que fissure, fissure avec
déplacement vertical et bourrelet) de
mouvements de terrain sur le site;
-
Évaluer les effets des interventions projetées
sur la stabilité du site;
-
Proposer des mesures de protection
(famille 3), le cas échéant.
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
-
dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun
signe d'instabilité précurseur de mouvement
de terrain menaçant le bâtiment principal
existant n'a été observé sur le site;
-
l'intervention envisagée n'est pas menacée
par un mouvement de terrain;
-
l'intervention envisagée n'agira pas comme
facteur déclencheur en déstabilisant le site et
les terrains adjacents;
-
l'intervention envisagée ne constituera pas un
facteur aggravant, en diminuant indûment les
coefficients de sécurité qui y sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
-
les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection2
requises pour maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de la zone
d'étude.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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256
TABLEAU 11.7.2B (suite): INTERVENTION PROJETÉE DANS LES BANDES DE PROTECTION À
LA BASE DES TALUS DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %)
FAMILLE 1A
INTERVENTION
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un
bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI
S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI
S'ÉLOIGNE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT
LA LARGEUR MESURÉE PERPENDI-CULAIREMENT À
LA FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU
INFÉRIEURE À 2 M ET QUI S'APPROCHE DU TALUS
(sauf d'un bâtiment agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN
PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION EST
SUPÉRIEURE À 1 M (sauf d'un bâtiment agricole)
-
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf
d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
(sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou
agricole)
-
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain
de camping, de caravanage, etc.)
-
IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de
soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN
ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
-
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (rue, aqueduc,
égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement,
ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT
FIXE (réservoir, etc.)
-
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE
INFRASTRUCTURE
BUT
-
Vérifier la présence de signes d'instabilité imminente
(tel que fissure, fissure avec déplacement vertical et
bourrelet) de mouvements de terrain sur le site;
-
Évaluer si l'intervention est protégée contre
d'éventuels débris de mouvements de terrain;
-
Évaluer les effets des interventions projetées sur la
stabilité du site.
-
Proposer des mesures de protection (famille 3), le
cas échéant
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
-
dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe
d'instabilité précurseur de mouvement de terrain
menaçant le bâtiment principal existant n'a été
observé sur le site;
-
l'intervention envisagée est protégée contre
d'éventuels débris en raison de la configuration
naturelle des lieux ou que l'agrandissement est
protégé par le bâtiment principal ou que l'intervention
envisagée sera protégée contre d'éventuels débris
par des mesures de protection;
-
l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur
déclencheur en déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
-
l'intervention envisagée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment les coefficients
de sécurité qui y sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
les précautions à prendre et, le cas échéant, les
mesures de protection2 requises afin de maintenir en
tout temps la sécurité pour l'intervention envisagée.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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257
TABLEAU 11.7.2B
EXPERTISE
GÉOTECHNIQUE
REQUISE
POUR
CERTAINES
INTERVENTIONS DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN (suite)
(Modifié, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN -TOUS LES CAS
FAMILLE 2
INTERVENTION
-
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU
D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.)
-
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU
D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.)
-
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU
D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.)
-
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU
D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.)
-
TRAVAUX DE REMBLAI (permanent ou temporaire)
-
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION (permanent ou temporaire)
-
PISCINE CREUSÉE
-
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT
NON OUVERT AU PUBLIC (entreposage, lieu d'élimination de neige,
bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire,
sortie de réseau de drainage agricole, etc.)
-
ABATTAGE D'ARBRES (sauf coupes d'assainissement et de contrôle
de la végétation)
BUT
-
Évaluer les effets des interventions
projetées sur la stabilité du site.
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
-
l'intervention envisagée n'agira pas
comme facteur déclencheur en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
-
l'intervention envisagée et son
utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment les
coefficients de sécurité qui y sont
associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
-
les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection2
requises pour maintenir la stabilité
actuelle du site.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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258
TABLEAU 11.7.2B EXPERTISE
GÉOTECHNIQUE
REQUISE
POUR
CERTAINES
INTERVENTIONS DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN (suite)
INTERVENTION PROJETÉE DANS UNE ZONE À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN - TOUS LES CAS
FAMILLE 3
-
MESURE DE PROTECTION (contrepoids en
enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de
protection, merlon de protection, merlon de
déviation, etc.)
BUT
-
Évaluer les effets des mesures de protection sur la sécurité du site.
CONCLUSION
Dans le cas de travaux de stabilisation (contrepoids, reprofilage, tapis drainant,
etc.)
l'expertise doit confirmer que :
-
la méthode de stabilisation choisie est appropriée au site;
-
la stabilité de la pente a été améliorée selon les règles de l'art
Dans le cas de mesures de protection passives (mur de protection, merlon de
protection, merlon de déviation, etc.),
l'expertise doit confirmer que :
-
les travaux effectués protègent la future intervention.
Dans les deux cas, l'expertise doit confirmer que :
-
l'intervention ne subira pas de dommages à la suite d'un mouvement de terrain;
-
l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant
le site et les terrains adjacents;
-
l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne constitueront pas des
facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
les méthodes de travail et la période d'exécution;
-
les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la
sécurité de la zone d'étude après la réalisation des mesures de protection.
(Remplacé, règlement numéro 2012-224, entrée en vigueur le 20 février 2013)
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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259
11.8
Protection des milieux humides
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, celui-ci fait partie
intégrante du littoral. Les dispositions des articles 11.4 à 11.5.4.1 inclusivement du
présent règlement, s'appliquent au milieu humide (littoral) et sur les rives bordant ce
milieu humide.
Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, qu'on appelle aussi un
milieu humide fermé, doit comprendre une bande de protection de 10 mètres de
profondeur, calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c.9-2), les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de
déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide fermé incluant
sa bande de protection, doivent être autorisés par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs avant que la Municipalité puisse émettre le
permis ou le certificat d'autorisation relatif à ces travaux en vertu du règlement de
zonage.
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.9-2), seul l'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont
ou d'une passerelle, à réaliser sans remblai, à des fins récréatives, de lieu
d'observation de la nature ou d'accès privé peut être autorisé en vertu de l'application
des règlements municipaux.
Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les travaux ou
ouvrages suivants sont autorisés :
-
l'abattage d'arbres ne prélevant pas plus du tiers des tiges de diamètre
minimal d'exploitation par période de quinze (15) ans, à la condition
qu'aucune machinerie n'y circule;
-
La coupe d'arbres requise pour permettre l'accès au pont, à la passerelle,
ou à l'accès privé.
(Abrogé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
(Remplacé, règlement 2008-165, entrée en vigueur le 16 janvier 2009)
(Remplacé, règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
(Modifié, règlement 2013-229, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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Règlement de zonage no 2002-56
260
11.9
Respect de la topographie naturelle
11.9.1
Règles générales
Les aménagements et la construction des emplacements localisés en terrain
accidenté devront s'adapter et s'harmoniser avec l'aspect naturel du site et avec les
dispositions de protection indiquées.
11.9.2
Travaux de déblai et de remblai
À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessités par la
construction des fondations et des rues, aucun travail de remblai ou de déblai d'un
terrain n'est permis sans certificat d'autorisation émis par le fonctionnaire désigné. Le
propriétaire doit démontrer que de tels travaux sont nécessaires aux fins
d'aménagement du terrain.
Aucun remblai ou déblai ne doit être fait sur un terrain sans avoir, au préalable,
déposé les plans d'aménagement projeté sur le site visé et un plan de végétalisation
comprenant des arbres, arbustes, plantes, gazon, rocailles pour les emplacements
non aménagés.
Nonobstant ce qui précède, cette prescription ne s'applique pas aux usages dont la
nature même des activités reliées à l'usage, sont du remblai et du déblai. À titre
indicatif, il s'agit des usages d'extraction, d'enfouissement de déchets, etc. dans la
mesure où ces usages sont permis par le présent règlement.
(Modifié, Règlement 2013-229, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
11.9.3
Nivellement d'un emplacement
Tout nivellement d'un emplacement doit être fait de façon à préserver la topographie
naturelle du sol (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements
contigus). Par contre, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que
l'aménagement des aires libres y est impossible à moins d'y effectuer des travaux de
remblai et de déblai, les conditions suivantes s'appliquent :
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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Règlement de zonage no 2002-56
261
-
dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement
semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de
terre, rapporté ou non, les hauteurs maximales prévues aux dispositions
concernant les clôtures, murs et murets doivent être respectées;
(Modifié, Règlement 2009-183, entrée en vigueur le 19 mars 2010)
(Modifié, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
-
Les paliers entre les murets ou les murs de soutènement doivent avoir
une profondeur minimale de 1,2 mètre;
(Ajouté, Règlement 2009-183, entrée en vigueur le 19 mars 2010)
(Remplacé, Règlement 2019-307, entrée en vigueur le 7 juin 2019)
-
dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus,
ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un
emplacement contigu, l'angle du talus doit être inférieur à 450 avec la
verticale et la hauteur, mesurée verticalement entre le pied et le sommet
de la construction, ne doit pas excéder deux (2) m ;
-
l'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin est interdit
pour la construction de mur, paroi, et autre construction et aménagement
semblables.
-
Aucun remblai de plus de 2 mètres d'épaisseur ne peut être fait sur un
terrain, sans avoir déposé une étude démontrant la stabilité du terrain
aux fins d'y ériger les bâtiments, les constructions et les ouvrages
projetés.
(Ajouté, Règlement 2013-229, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
-
Aucun remblai ne peut être fait sur un arbre.
(Ajouté, Règlement 2013-229, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
-
Le remblai ou le déblai ne doit pas nuire à l'écoulement naturel des eaux.
(Ajouté, Règlement 2013-229, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
-
Le remblai doit être composé de sable ou de terre seulement. Aucun
tronc d'arbre, branche ou contaminant.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
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Règlement de zonage no 2002-56
262
(Ajouté, Règlement 2019-307, entrée en vigueur le 7 juin 2019)
11.10
Protection des héronnières
Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent exclusivement aux
terres du domaine privé.
À l'intérieur d'un site d'une héronnière et d'une zone déterminée par un rayon de
deux cents (200) m entourant celui-ci, aucune construction, aucun ouvrage, aucun
bâtiment, ni aucune activité d'abattage, de récolte d'arbres ou de remise en
production n'est autorisé ; dans cette zone, la culture et l'exploitation d'une érablière
à des fins acéricoles y sont également interdites.
De plus, aucune construction, aucun ouvrage relatif à l'aménagement de chemins ou
de rues, ni aucune activité d'abattage et de récolte d'arbres n'est autorisé à l'intérieur
d'une zone déterminée par un rayon de deux cents (200) m entourant un site d'une
héronnière, pour la période de nidification du 15 avril au 15 juillet.
(Modifié, Règlement 2013-229, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
11.11
Coupe forestière
11.11.1
Obligation du certificat d'autorisation relatif à la coupe
forestière
L'obtention d'un certificat d'autorisation pour une coupe forestière est obligatoire et
doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier et d'une prescription
sylvicole, signé par un ingénieur forestier, lorsque le déboisement est supérieur à 30
arbres sur une même propriété foncière ou effectuée à des fins commerciales.
(Remplacé, Règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
(Modifié, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
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263
11.11.2
Dispositions générales applicables à la coupe forestière
Les coupes forestières doivent suivre les dispositions suivantes :
(Enlever, règlement 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
1)
Aucune coupe forestière n'est autorisée dans une bande de trente (30) m de
l'emprise d'une rue publique. Nonobstant, il est permis de récolter les arbres
malades, morts ou problématiques jusqu'à concurrence de 30% de
prélèvement par période de 15 ans ;
(Modifié, Règlement 2019-307, entrée en vigueur le 7 juin 2019)
2)
Sur le bord de la rivière Rouge, la coupe d'assainissement est permise dans
une bande de protection de 60 mètres à partir de la ligne des hautes eaux. La
récolte des arbres est autorisée jusqu'à concurrence de 30% de prélèvement
par période de 15 ans.
Sur le bord des lacs, la coupe d'assainissement est permise dans une bande
de protection de 45 mètres de ceux-ci mesurée à partir de la bande riveraine
de 10m ou 15m. La récolte des arbres est autorisée jusqu'à concurrence de
30% de prélèvement par période de 15 ans. La coupe est interdite dans les
pentes de plus de 30%.
La coupe d'assainissement doit être réalisée sans machinerie.
(Remplacé, Règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
(Remplacé, Règlement 2019-307, entrée en vigueur le 7 juin 2019)
3)
aucune coupe forestière n'est permise à l'intérieur de la rive d'un cours d'eau,
à l'exception de celles permises aux articles 11.5.2 4) et 11.5.5 ;
(Ajouter, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Remplacé, règlement 2015-250, entrée en vigueur le 24 août 2015)
4)
aucun chemin forestier ne peut être construit à moins de soixante (60) m de
tout milieu humide, lac et cours d'eau, à l'exception des chemins permettant la
traverse d'un cours d'eau ;
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
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Règlement de zonage no 2002-56
264
5)
des ponts, pontages ou ponceaux permettant la libre circulation de l'eau
devront être mis en place chaque fois qu'un chemin ou un sentier de
débusquage traverse un cours d'eau. Ceux-ci doivent être construits
perpendiculairement au cours d'eau et être localisés en son point le plus
étroit;
(Remplacé, Règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
6)
la jetée ou l'aire d'empilement doit être localisée à plus de soixante (60) m de
tout cours d'eau, lac ou milieu humide et à plus de trente (30) m d'une voie
publique ou privée ;
(Remplacé, Règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
(Modifié, Règlement 2015-250, entrée en vigueur le 24 août 2015)
(Remplacé, Règlement 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
(Remplacé, Règlement 2019-307, entrée en vigueur le 7 juin 2019)
7)
la voie d'accès à la jetée devra avoir une largeur maximale de quinze (15) m
et un angle maximal de soixante-dix (70) degrés avec l'emprise de la route ;
8)
aucune machinerie lourde ne peut circuler à l'intérieur d'une bande de trente
(30) m d'un lac, milieu humide, cours d'eau à l'exception des traverses.
(Remplacé, Règlement 2019-307, entrée en vigueur le 7 juin 2019)
9)
tout déversement de sol, de déchet ou autres matières et produits à l'intérieur
d'un cours d'eau est prohibé. Si par accident, cette situation se produit, le lac
ou le cours d'eau doit être nettoyé et tous les débris provenant de
l'exploitation doivent être retirés. Des mesures de mitigation doivent être
mises en place lors de l'opération
(Ajouté, Règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
10) dans toutes les zones et sur l'ensemble du terrain, les coupes de récupération
dans le but d'améliorer le peuplement dont les tiges sont sur le déclin ou
endommagées par le feu, le vent (châblis) et les maladies sont autorisées ;
11) seules les coupes sélectives de trente (30) % des arbres d'un diamètre
minimal d'exploitation, réparties uniformément dans le peuplement sont
permises par période de quinze (15) ans;
(Modifié, règlement 2009-183, entrée en vigueur le 19 mars 2010)
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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Règlement de zonage no 2002-56
265
(Modifié, règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
12) nonobstant le paragraphe 11), les coupes totales à l'intérieur d'une plantation
dont le peuplement équien (du même âge) est à maturité, ou d'un peuplement
mature de résineux, sont autorisées aux conditions suivantes :
-
coupe sur une superficie maximale de dix (10) hectares d'un seul tenant ;
-
chaque secteur doit être séparé par une bande boisée d'une largeur
minimale de trente (30) m.
12.1)
dans le cas d'une intervention dans une plantation la coupe partielle du
tiers des tiges peut être autorisée par période de quinze (15) ans, sauf dans
les plantations rendues à maturité qui peuvent faire l'objet d'une coupe totale.
La maturité se définit comme suit :
-
Épinette blanche
50 ans
-
Épinette rouge
50 ans
-
Épinette de Norvège
50 ans
-
Épinette noire
70 ans
-
Pin gris
60 ans
-
Pin rouge
70 ans
-
Pin blanc
80 ans
-
Mélèze laricin
50 ans
(Modifié, règlement 2015-250, entrée en vigueur le 24 août 2015)
S'il y a une coupe totale, la superficie maximale est de dix (10) hectares d'un seul
tenant et le reboisement d'un minimum de 1000 tiges à l'hectare d'essences
commerciales est obligatoire dans un délai de 24 mois; »
(Ajouté, Règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
13) aucune coupe ne peut être pratiquée et aucun chemin forestier ne peut être
construit dans les zones sujettes à l'érosion ou au glissement de terrain ;
(Remplacé, Règlement 2013-229, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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Règlement de zonage no 2002-56
266
14) seules les coupes sélectives de trente (30%) pour cent des arbres d'un
diamètre minimal d'exploitation, réparties uniformément dans le peuplement
sont permises par période de quinze (15) ans dans les zones inondables;
(Modifié, règlement 2009-183, entrée en vigueur le 19 mars 2010)
(Remplacé, règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
15) nonobstant le paragraphe 11) du présent article sur les terrains de plus de
trente (30) % de pente moyenne, aucun déboisement n'est autorisé ;
16) aucune coupe sans mesure de protection de la régénération ou de
reboisement n'est permise. La régénération devra être assurée ou le
reboisement fait dans un délai de cinq (5) ans suivant l'émission du certificat
d'autorisation ;
17) l'abattage des arbres doit se faire de façon à éviter qu'ils ne tombent dans un
lac ou un cours d'eau. Si par accident, cette situation se produit, le lac ou le
cours d'eau doit être nettoyé et tous les débris provenant de l'exploitation
doivent être retirés. Des mesures de mitigation doivent être mises en place
lors de l'opération;
(Ajouté, règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
18) aucune coupe forestière ne peut être effectuée durant la période du dégel,
soit entre le 21 mars et le 19 mai de chaque année ;
19) les roulottes de chantier sont autorisées durant la période de la coupe de
bois.
20) tout déboisement nécessaire à des fins de construction de chemin d'accès à
des fins d'exploitation forestière doit avoir une largeur maximale de quinze
(15) mètres;
21) aucune coupe forestière n'est permise à l'intérieur d'une bande de deux cents
(200) m de tout lac servant de prise d'eau potable publique;
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AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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Règlement de zonage no 2002-56
267
22) aucun passage de machinerie n'est permis dans les milieux humides, à moins
d'avoir un sol complètement gelé ;
(Remplacé, Règlement 2019-307, entrée en vigueur le7 juin 2019)
23) Essences commerciales exploitables :
Les essences commerciales suivantes sont considérées exploitables en
fonction d'un diamètre minimal mesuré à la hauteur de souche.
(Ajouté, Règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
(Ajouté le paragraphe 23, Règlement 2019-307, entrée en vigueur le 7 juin 2019)
11.11.3 Dispositions particulières applicables dans les ravages de cerfs de
Virginie
1)
Certificat d'autorisation pour la coupe d'arbres dans un ravage de cerfs de
Virginie
À l'intérieur d'une zone de ravages de cerfs de Virginie, telle que délimitée au
plan de zonage, tout déboisement impliquant la coupe de plus du tiers (1/3)
des tiges d'un diamètre de quinze (15) cm et plus sur une superficie d'un (1)
hectare ou plus, d'un seul tenant, sur une même propriété et au cours d'une
année, requiert une demande de certificat d'autorisation en vertu du présent
règlement.
Résineux
Catégorie 1
Résineux
Catégorie 2
Feuillus
Catégorie 1
Feuillus
Catégorie 2
Feuillus
Catégorie 3
Épinette blanche
Pin blanc
Bouleau jaune
Bouleau à papier
uplier à grandes dents
Épinette noire
Pruche de l'Est
Cerisier tardif
Peuplier baumier
Pin gris
Thuya occidental
Chêne rouge
Peuplier faux tremble
Pin rouge
Chêne blanc
Mélèze laricin
Érable à sucre
Sapin baumier
Érable rouge
Frêne noir
Frêne d'Amérique
être à grandes feuilles
Noyer noir
Orme d'Amérique
Ostryer de Virginie
Tilleul d'Amérique
Diamètre minimal à la hauteur de souche (DHS)
16 cm
24 cm
24 cm
16 cm
16 cm
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
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Règlement de zonage no 2002-56
268
2)
Norme sur la coupe totale dans un ravage de cerfs de Virginie
À l'intérieur d'une zone de ravages de cerfs de Virginie, telle que délimitée au
plan de zonage, la superficie d'une coupe impliquant les deux tiers (2/3) ou
plus des tiges d'un diamètre de quinze (15) cm et plus doit être limitée à un
maximum de quatre (4) hectares d'un seul tenant, sur une même propriété et
par période de dix (10) ans.
3)
Conservation d'une bande boisée lors d'une coupe forestière dans un ravage
de cerfs de Virginie
En référence à l'application des paragraphes précédents, une bande boisée
d'une largeur minimale de soixante (60) m doit être conservée entre chaque
secteur de coupe sur la propriété ; cette bande boisée peut faire l'objet de
prélèvements d'un minimum du tiers (1/3) des tiges d'un diamètre de quinze
(15) cm et plus et ce, par période de dix (10) ans.
4)
Protection des peuplements d'abris et de nourriture dans un ravage de cerfs
de Virginie
En référence à l'application des paragraphes précédents, toute coupe
forestière dans un ravage de cerfs de Virginie doit viser à maintenir les
peuplements d'abri, les peuplements de nourriture-abri et les corridors de
déplacement d'une profondeur de soixante (60) à cent (100) m.
11.11.4
Dispositions sur l'abattage d'arbres le long des corridors
touristiques
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux terres du domaine public
ainsi qu'au territoire compris à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, tel qu'indiqué au
plan de zonage.
À l'intérieur d'une bande de soixante (60) m calculée à partir de la limite extérieure de
l'emprise de corridors touristiques suivants :
-
la route 117 ;
-
chemin de la Gare ;
-
chemin du Moulin ;
-
chemin de la Minerve ;
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
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269
-
parc régional linéaire .
Tout abattage d'arbres est interdit, sauf si l'une ou l'autre des conditions suivantes est
rencontrée :
1)
l'abattage d'arbres ou le déboisement ne doit pas prélever plus de trente pour
cent (30%) des tiges de diamètre minimal d'exploitation, par période de quinze
(15) ans pour le même emplacement visé par la coupe et ce, à l'aide d'un
prélèvement uniforme sur la superficie de coupe ;
(Modifié, Règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
2)
malgré la disposition du paragraphe précédent, l'abattage d'arbres ou le
déboisement peut être autorisé sur toute la superficie de terrain destinée à
l'implantation d'un bâtiment principal, d'une construction, d'aménagement
d'une aire de séjour extérieure, d'aménagement récréatif (ex. : golf), d'accès
véhiculaire ou récréatif ou de travaux d'utilité publique ou municipale ;
3)
malgré la disposition au paragraphe 1), l'abattage d'arbres ou le déboisement
est autorisé dans le cas d'arbres morts ou endommagés par le feu, les
insectes, le vent (chablis), les champignons ou autres agents naturels nocifs
ou pour le défrichement à des fins agricoles ; de plus, lorsqu'un peuplement
est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs, la
coupe totale d'arbres, la coupe de conversion ou de récupération peut être
autorisée sur l'ensemble de la superficie visée affectée.
11.11.5
Abrogé
11.11.6
Les droits acquis
La coupe des arbres déjà effectuée sur une propriété ou en voie d'exécution ne
crée pas de droit acquis.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
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270
11.12
Normes relatives aux sites d'extraction
Toute nouvelle carrière ou sablière ou tout agrandissement d'une carrière ou sablière
existante au-delà des limites d'une aire d'exploitation déjà autorisée antérieurement
par un certificat d'autorisation ou bénéficiant de droit acquis en vertu du Règlement
sur les carrières et sablières (R.R.Q. 1981, c.Q-2,r2), n'est autorisée que si les
conditions prescrites au tableau suivant sont respectées.
NORMES DE LOCALISATION D'UN SITE D'EXTRACTION
ÉLÉMENTS VISÉS
PAR LES NORMES
DISTANCES MINIMALES À
RESPECTER ENTRE LES
ÉLÉMENTS ET L'AIRE
D'EXPLOITATION
exprimées en mètres (m)
CARRIÈRE
SABLIÈRE
➢ Puits, source et prise d'eau alimentant
un réseau d'aqueduc
1 000 m
1 000 m
➢ Périmètre d'urbanisation délimité au
schéma révisé ou territoire zoné rési-
dentiel, commercial ou mixte (résiden-
tiel, commercial) en vertu d'une régle-
mentation d'urbanisme
600 m
150 m
➢ Habitation
600 m
150 m
➢ Edifice public de services culturels,
éducatifs, récréatifs ou religieux
600 m
150 m
➢ Etablissement au sens de la Loi sur les
services de santé et services sociaux
600 m
150 m
➢ Etablissement d'hébergement
touristique ou commercial
600 m
150 m
➢ Réserve écologique
100 m
100 m
➢ Ruisseau, rivière, lac, marécage
75 m
75 m
➢ Route, rue, voie publique de circulation
70 m
35 m
➢ Ligne de propriété de tout terrain
n'appartenant pas au propriétaire de
l'exploitation
10 m
---
Toute nouvelle carrière ou sablière dont l'aire d'exploitation est située sur un territoire zoné résidentiel,
villégiature, commercial ou mixte (résidentiel et commercial) est interdite.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
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271
11.12.1
Localisation des voies d'accès et construction
Les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière et sablière doivent être situées à
au moins vingt-cinq (25) m d'une habitation, d'un édifice public de services culturels,
éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé
et services sociaux, ou d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial.
11.12.2
Aire tampon
Une aire tampon de soixante-dix (70) m pour une carrière et de trente-cinq (35) m
dans le cas d'une sablière entre une rue publique ou privée est exigée pour toute
nouvelle exploitation ou tout agrandissement.
L'aire tampon, pour l'exploitation et pour l'agrandissement d'une exploitation existante
avant l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être constituée de conifères dans
une proportion de soixante pour-cent (60%).
Les aires tampons peuvent être aménagées à même le « boisé » existant si ce
dernier comporte le pourcentage de conifères requis.
L'aménagement d'une aire tampon exige des arbres d'une hauteur de deux (2) m et
qui doivent être disposés de telle façon que trois (3) ans après leur plantation, ils
forment un écran continu à l'exception des voies d'accès.
Les aménagements des aires tampons devront être terminés dans les douze (12)
mois qui suivent la date du début de l'exploitation de la carrière ou sablière, incluant
l'agrandissement de celles-ci.
11.12.3
Exploitation par phase
L'exploitation d'une carrière ou sablière doit se faire par phases consécutives et
chacune des phases ne doit pas couvrir une superficie supérieure à cinq (5) hectares.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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Règlement de zonage no 2002-56
272
11.12.4
Exploitation temporaire
Les carrières et sablières exploitées sur une base temporaire pour des fins de
réfection, de construction, de reconstruction ou d'entretien de chemins agricoles,
forestiers ou miniers ne sont pas visées par la présente section.
11.12.5
Restauration des superficies exploitées
Pour toute nouvelle carrière ou sablière et pour tout agrandissement, les superficies
déjà exploitées sur l'emplacement où les nouvelles opérations sont prévues, doivent
être restaurées ou en voie de restauration avant l'émission du certificat d'autorisation.
Le projet de réaménagement doit assurer la remise en état du site par la stabilisation
des talus, le régalage et la revégétation, ainsi que le réaménagement des rives des
lacs et cours d'eau affectés.
11.13
Les conteneurs à matières résiduelles
11.13.1
Dispositions générales relatives au conteneur à matières
résiduelles
Un permis pour une construction, un agrandissement d'un bâtiment
principal, un changement d'usage ou pour l'utilisation d'un terrain avec un
usage principal ne nécessitant pas de bâtiment principal, ne peut être
délivré à moins que des emplacements pour les conteneurs de type bacs
1100 litres et/ou semi-enfouis à matières résiduelles n'aient été prévus
conformément aux dispositions de la présente section, lorsqu'applicable.
Tout conteneur à matières résiduelles doit toujours être maintenu en bon
état, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes
ou désagréables. Les lieux environnant un conteneur à matières résiduelles
doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en
toute saison afin de pouvoir vider mécaniquement le conteneur.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
273
11.13.2
Localisation
Les conteneurs semi-enfouis ou les conteneurs avec l'apparence d'un
semi-enfoui
peuvent être localisés en cour avant, latérale ou arrière. La localisation en
cour arrière doit être priorisée par rapport à la cour latérale et la localisation
en cour avant doit être utilisée en dernier recours.
Les autres conteneurs ne doivent être localisés qu'en cour latérale et cour
arrière, sauf les conteneurs desservant un projet intégré qui peuvent être
également dans la cour avant.
Les distances minimales à respecter entre les conteneurs et divers
éléments sont les suivantes :
Éléments
Distance minimale
Autre conteneur
0,2 m
Bâtiment
1 m
Balcon, fenêtre et porte
3 m
Emprise d'une rue dans le cas de conteneurs semi-enfoui ou
d'apparence semi-enfoui
1 m
Fils électriques aériens, arbre, lampadaire ou autre obstacle
6 m vertical
Ligne de propriété
1 m
Limite de la zone d'inondation ou bande riveraine
1 m
11.13.3
Regroupement des conteneurs
Les conteneurs desservant un même immeuble doivent être regroupés.
Lorsqu'il n'est pas possible de tous les regrouper, chaque regroupement
doit comprendre un conteneur pour les déchets, un conteneur pour les
matières recyclables et un conteneur pour les matières organiques.
11.13.4
Clôture opaque et écran végétal
Pour tous les sites de regroupement de conteneurs, une clôture opaque de
2 mètres de haut doit être aménagée et dissimulée par un écran végétal
formé d'arbustes et/ou d'arbres.
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
274
11.13.5
Aménagement
Le sol sur lequel reposent les conteneurs doit être en béton coulé sur place,
asphalte, pavé imbriqué ou dalle de patio.
À l'exception de l'allée donnant accès aux conteneurs et de l'espace
couvert par l'écran végétal, une distance minimale de 0,3 mètre autour des
conteneurs doit être recouverte de paillis, pelouse, pavé uni, béton,
asphalte, pavé imbriqué ou dalle de patio. En aucun temps le sol ne doit
être laissé à nu autour des conteneurs.
11.13.6
Délai pour les aménagements
Les aménagements requis par les articles 11.13.4 et 11.13.5 doivent être
complétés dans les quatre semaines suivant l'installation des conteneurs.
11.13.7
Matériaux de revêtement des conteneurs semi-enfouis ou
d'apparence semi-enfoui
Les couleurs de revêtement des conteneurs semi-enfouis ou d'apparence
semi-enfoui doivent s'agencer avec celles du parement extérieur du
bâtiment principal.
(Ajouté, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022
11.14
Pollution lumineuse
Les dispositions du présent article s'appliquent à toute forme d'éclairage
extérieur mis à part l'éclairage temporaire extérieur décoratif et saisonnier,
l'éclairage d'une piscine ou d'un terrain de sport, l'éclairage régi par un
règlement provincial ou fédéral, l'éclairage extérieur temporaire pour des
activités spéciales, les aires de constructions ou autres travaux temporaires.
En lien avec la préservation du ciel étoilé, trois différentes zones d'éclairage sont
établies :
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT
AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
275
1) Zone A : Voilement des étoiles par une source lumineuse émise au-dessus
de l'horizon, soit de 180o ;
2) Zone B : Éclairage éblouissant et intrusif par une source lumineuse émise à
moins de 10o sous l'horizon (180o);
3) Zone C : Éclairage par une source lumineuse émise à plus de 10o sous
l'horizon (180o).
L'éclairage des zones A et B est considéré comme de la pollution lumineuse et
est interdit.
L'éclairage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :
a) L'éclairage doit être dirigé vers le bas;
b) La source de lumière ne doit pas être dirigée hors des limites du terrain;
c) Le système d'éclairage doit posséder un abat-jour ou autre élément
camouflant la source lumineuse sur le dessus et sur les côtés;
d) La source lumineuse doit être constante, sans éclat ou intermittence. Un
éclairage muni d'un système de détection de mouvement n'est pas visé par le
présent paragraphe;
e) Les sources lumineuses à base de néon ou de mercure sont interdites;
f) L'éclairage sur un bâtiment doit se limiter à des fins de sécurité et aux zones
de circulation véhiculaire et piétonne, aux issues de secours, entrées et
enseignes permettant de s'orienter;
f) Pour limiter la quantité de lumière bleue contribuant au voilement des
étoiles, les sources lumineuses extérieures doivent avoir une température de
couleur de 3000 K ou moins.
CHAPITRE 12
STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX
EMPLACEMENTS
12.1
Normes de stationnement ..................................................................... 276
12.1.1 Règles générales ............................................................................. 276
12.1.2 Nombre de cases requises et superficie ........................................... 277
12.1.3 Localisation des cases de stationnement ......................................... 282
12.1.4 Stationnement commun ........................................................................ 284
12.1.5 Dimensions des cases de stationnement ......................................... 284
12.1.6 Aire de stationnement et allées de circulation ................................... 285
12.1.6.1 Largeur minimale des allées de circulation ....................................... 286
12.1.6.2 Abrogé ............................................................................................. 286
12.1.6.3 Surlargeur de manœuvre ................................................................. 287
12.1.6.4 Îlots de verdure et surfaces ombragées ............................................ 287
12.1.6.5 Drainage .......................................................................................... 287
12.1.7 Aménagement et tenue des aires de stationnement ......................... 288
12.1.7.1 Normes d'exception .......................................................................... 289
12.1.8 Permanence des espaces de stationnement .................................... 290
12.1.9 Cases pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes
handicapées physiquement .............................................................. 290
12.1.10 Dimensions des cases de stationnement des véhicules utilisés par
des personnes handicapées physiquement ...................................... 291
12.1.11 Emplacement des cases de stationnement pour les véhicules utilisés
par des personnes handicapées physiquement ................................ 291
12.1.12 Allées d'accès aux bâtiments pour fauteuils roulants ........................ 291
12.2
Espace de chargement de véhicule ..................................................... 292
12.2.1 Règles générales ............................................................................. 292
12.2.2 Nombre d'espace de chargement et de déchargement requis .......... 292
12.2.3 Dimensions et emplacement des espaces de chargement ............... 292
12.2.4 Tablier de manœuvre ....................................................................... 293
12.2.5 Contenants à déchets ...................................................................... 293
12.2.6 Aménagement, tenue et permanence des espaces de chargement . 293
12.3
Accessibilité aux emplacements .......................................................... 294
12.3.1 Normes d'aménagement .................................................................. 294
12.3.1.1 Accès aux emplacements ................................................................. 294
12.3.1.2 Allée véhiculaire dans un projet d'opération d'ensemble .................. 296
Règlement de zonage no 2002-56
243
12.3.2 Normes d'exception .......................................................................... 296
12.3.3 Dispositions relatives aux accès de la route 117 .............................. 296
12.3.3.1
Localisation des accès (entrée véhiculaire) .............................. 296
12.3.3.2Normes minimales sur la largeur des accès (entrée véhiculaire)
298
Règlement de zonage no 2002-56
276
CHAPITRE 12
STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX
EMPLACEMENTS
12.1
Normes de stationnement
12.1.1
Règles générales
Dans tous les cas, on doit avoir un nombre minimal de cases de stationnement hors
rue pour répondre aux besoins de ou des usagers d'un immeuble.
Les exigences qui suivent s'appliquent à tout projet de construction, de
transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de
changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un immeuble. Dans le
cas d'un agrandissement ou d'une addition, seul l'agrandissement ou l'addition est
soumis aux présentes normes.
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
277
12.1.2
Nombre de cases requises et superficie
Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un usage est
établi ci-après et tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans
le calcul total du nombre de cases.
1)
Habitations
-
Habitation unifamiliale
-
Une case par unité minimum. La superficie maximale du stationnement
doit respecter le tableau suivant :
Superficie maximale de l'aire de
stationnement pour l'ensemble des unités
Localisation
42 m2
Intérieur du périmètre urbain
90 m2
Extérieur du périmètre urbain
(Modifié, règlement 2013-229, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
(Remplacé, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 15 août 2022)
-
Habitation bifamiliale
Une (1) case par unité minimum jusqu'à concurrence de 120m² de
superficie de stationnement pour l'ensemble des unités.
(Modifié, règlement 2013-229, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
(Modifié, Règlement 2002-348, entrée en vigueur le 15 août 2022)
-
Habitation trifamiliale
Une (1) case par unité minimum jusqu'à concurrence de 150m² de
superficie de stationnement pour l'ensemble des unités.
(Modifié, règlement 2013-229, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
(Modifié, Règlement 2002-348, entrée en vigueur le 15 août 2022)
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
278
-
Habitation multifamiliale :
Une case et demie (1,5) par unité ; sur le compte total, toute fraction
de case doit être convertie en case complète.
-
Habitations destinées à loger des occupants permanents mais servant à
la location de chambres :
Une (1) case par chambre louée en plus de celles requises par l'usage
principal.
-
Habitations pour personnes âgées, foyer d'accueil ou immeuble à
logements communautaires :
Une (1) case par trois (3) unités d'habitation ou trois (3) chambres.
-
Habitation avec un usage complémentaire de location à court séjour :
Une (1) case minimum plus une demi-case (0,5) par nombre de
chambres.
(Ajouté, Règlement 2002-348, entrée en vigueur le 15 août 2022)
2) Commerces
-
maisons de pension :
une case (1) par deux (2) chambres à louer plus les cases requises
par l'usage principal.
-
auberges, motels :
une (1) case par chambre ou cabine plus deux (2) cases.
-
hôtels :
une (1) case par chambre pour les quarante (40) premières et une (1)
par deux (2) chambres pour les autres.
-
restaurants, brasseries, bars, clubs de nuit et autres établissements pour
boire et manger :
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
279
une (1) case par trois (3) sièges ou une (1) case par dix (10) m² de
plancher, l'exigence la plus forte s'appliquant.
-
commerces récréatifs extérieurs (billards, curling, quilles, tennis, etc.) :
Une (1) case par dix (10) m² de plancher.
-
Marina :
Une (1) case par deux (2) emplacements d'embarcation.
(Ajouté, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
-
lieux d'assemblées (incluant les clubs privés, salles de congrès, salles
d'expositions, stades, gymnases, centres communautaires, arénas, pistes
de courses, cirques, salles de danse et autres établissements similaires
d'assemblées publiques) :
une (1) case par quatre (4) sièges ou une (1) case pour chaque dix
(10) m² de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne
contenant pas de sièges fixes.
-
banques et autres établissements de dépôts :
une (1) case par trente (30) m² de plancher.
-
bureaux
d'affaires,
de
services
professionnels,
de
services
gouvernementaux et autres bureaux analogues :
une (1) case par quarante (40) m² de plancher.
-
bureaux d'entreprises ne recevant pas de client sur place :
une (1) case par soixante (60) m² de plancher.
-
cliniques de santé et cabinets de consultation :
deux (2) cases par bureau de praticiens.
-
centres commerciaux :
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
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Règlement de zonage no 2002-56
280
cinq (5)
cases
par
cent
(100) m²
de
plancher
occupé
commercialement, excluant les espaces de circulation et les espaces
occupés par les équipements mécaniques et autres services
communs.
-
magasins d'alimentation, vente au détail :
une (1) case par vingt (20) m² de plancher.
-
magasins de meubles et d'appareils ménagers :
une (1) case par cinquante (50) m² de plancher.
-
automobiles et machinerie lourde (vente de) :
une (1) case par cent (100) m² de plancher ou une (1) case par cinq
(5) employés, l'exigence la plus forte s'appliquant. Ces cases ne
doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés à la montre
ou à la vente.
-
établissements de vente au détail non mentionnés ailleurs :
moins de cinq cents (500) m² de plancher : quinze (15) cases, plus une
(1) case par cinquante (50) m² au-delà de cinq cents (500) m².
-
établissements de vente en gros, terminus de transport, entrepôts, cours
d'entrepreneurs, cours à bois et autres usages similaires :
une (1) case par cent (100) m² de plancher, plus tout l'espace
nécessaire pour garer les véhicules et l'équipement de l'entreprise.
3)
Industries
une (1) case par cent (100) m² de plancher.
4)
Institutions
-
bibliothèques, musées :
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
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Règlement de zonage no 2002-56
281
une (1) case par quarante (40) m² de plancher.
-
édifices du culte :
une (1) case par cinq (5) sièges.
-
hôpitaux :
trois (3) cases par quatre (4) lits ou une (1) case par cent (100) m²,
l'exigence la plus forte s'appliquant.
-
maisons d'enseignement :
dans le cas d'une institution d'enseignement de niveau primaire,
deux (2) cases par classe ;
dans le cas d'une institution d'enseignement de niveau secondaire,
trois (3) cases par classe ;
La surface requise pour le stationnement des autobus scolaire s'ajoute aux normes
qui précèdent.
-
sanatoriums, orphelinats, maisons de convalescence et autres usages
similaires :
une (1) case par quatre (4) lits.
-
salons funéraires :
une (1) case par dix (10) m² ou dix (10) cases par salle d'exposition,
l'exigence la plus forte s'appliquant.
5) Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de
stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y
apparentant le plus.
(Remplacé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
6)
Proximité d'une aire de stationnement public
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
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Règlement de zonage no 2002-56
282
Exception faite des usages d'habitation, pour les emplacements situés à moins de
300 m d'un stationnement public, le nombre de cases exigé est divisé par deux (2).
(Remplacé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
7)
Noyau villageois
Pour les emplacements compris à l'intérieur des zones Cm le nombre de cases exigé
est divisé par deux (2).
8)
Usage complémentaire de service, artisanal ou artisanal de petite dimension
◊ une demie (0.5) case par soixante (60) m2 de plancher ; sur le compte
total, toute fraction de case doit être convertie en case complète.
(Ajouté, règlement numéro 2006-117, entrée en vigueur le 1er juin 2006)
(Ajouté, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
12.1.3
Localisation des cases de stationnement
-
Règles générales
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même emplacement que
l'usage desservi conformément aux dispositions de l'article 10.2 et aux restrictions qui
suivent.
Le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné ou tout autre
endroit non aménagé à cette fin.
Aucune case de stationnement ne peut donner directement sur une rue.
(Retiré 3e alinéa, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
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Règlement de zonage no 2002-56
283
-
Usages résidentiels
Dans les limites des emplacements servant aux usages résidentiels, le stationnement
est permis sur l'ensemble du terrain, sauf dans un espace de la cour avant qui est
situé vis-à-vis le bâtiment principal, à l'exclusion des abris d'auto et des garages
intégrés ou attenants au bâtiment principal et cela conditionnellement au respect des
autres dispositions du présent règlement.
Font aussi exception à cette règle, les cases de stationnement localisées dans une
entrée véhiculaire en forme de demi-lune ou de rond-point localisée dans la cour
avant.
Nonobstant ce qui précède, à l'extérieur du périmètre urbain, une aire de
stationnement en cour avant peut être située vis-à-vis le bâtiment principal à
condition de ne pas occuper plus de 50 % de la largeur de la façade avant du
bâtiment. Une bande végétalisée de 3 mètres de profondeur doit être aménagée
entre l'aire de stationnement et le bâtiment.
Nonobstant ce qui précède, l'aire de stationnement est permise dans l'ensemble de la
cour avant lorsque la pente du terrain situé entre l'emprise de la rue et la façade du
bâtiment principal est égale ou supérieure à trente (30 %) pour cent.
Nonobstant ce qui précède, pour les habitations unifamiliales contiguës le
stationnement est permis en cour avant à la condition que la marge de recul avant
soit augmentée d'un (1) mètre minimum de la marge de recul prescrite par zone et
que les aires de stationnement soient regroupées deux à deux sauf pour les unités
d'extrémité.
Pour les habitations multifamiliales, l'aire de stationnement est autorisée uniquement
en cour latérale ou arrière. Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, l'aire de
stationnement est également autorisée dans une cour avant autre que celle située
devant la façade principale.
(Modifié Règlement 2022-365, entrée en vigueur le 21 octobre 2022)
(Remplacé, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
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Règlement de zonage no 2002-56
284
-
Usages autres que résidentiels
Pour les usages autres que résidentiels, les aires peuvent être situées sur un terrain
adjacent ou distant d'au plus 200 m de l'usage desservi pourvu que :
elles soient localisées dans les limites de la zone où est situé l'usage
desservi ou dans une zone adjacente permettant le même type
d'usage ;
l'espace ainsi utilisé soit garanti par servitude notariée et inscrite au
Bureau de la publicité des droits ;
tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être
approuvé par le fonctionnaire désigné .
(Remplacé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
12.1.4
Stationnement commun
L'aménagement d'une aire commune de stationnement pour desservir plus d'un
usage peut être autorisé sur production d'une preuve d'une servitude ou un bail
publié au Bureau de la publicité des droits selon la loi liant les requérants concernés.
Tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être approuvé par le
fonctionnaire désigné.
Dans tel cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des
usages ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requises est équivalent au
plus grand nombre de cases requis par les usages qui utilisent simultanément l'aire
de stationnement.
12.1.5
Dimensions des cases de stationnement
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
Longueur : 5,5 m
Largeur :
2,5 m
(Abrogé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
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Règlement de zonage no 2002-56
285
12.1.6
Aire de stationnement et allées de circulation
(Titre remplacé, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
Dans toutes aires de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux
cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Nonobstant
ce qui précède, pour les usages résidentiels, dans le cas de cases aménagées en
surplus du nombre minimal requis, il est permis d'aménager deux cases l'une à
l'arrière de l'autre pour desservir une même unité de logement.
(Modifié, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
Les aires de stationnement de plus de cinq (5) cases ou desservant tout usage non
résidentiel doivent être organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et
en sortir en marche avant à partir d'une allée de circulation.
Les allées de circulation des aires de stationnement ne peuvent en aucun temps être
utilisées pour le stationnement d'un véhicule moteur, d'un bateau ou d'une remorque.
Là où il y a danger d'éblouissement aux automobiles circulant sur la rue, des
arbustes devront être disposés de façon à créer un écran continu.
Les allées de circulation ne doivent pas avoir une pente supérieure à huit pour-cent
(8%). Elles ne doivent pas commencer leur pente en deçà de 1,5 m de la ligne de
l'emprise de rue ni être situées à moins de six (6) m de l'intersection des lignes
d'emprise de deux (2) rues.
La distance entre deux allées de circulation sur un même emplacement ne doit pas
être inférieure à huit (8) m.
Une allée de circulation permettant une accessibilité commune à des aires de
stationnement situées sur des emplacements adjacents est autorisée.
Une seule allée de circulation est autorisée pour les usages résidentiels de moins de
4 logements sauf pour les aires de stationnement en forme de demi-lune dans le cas
d'un bâtiment unifamilial.
Dans tous les autres cas, un maximum de deux (2) allées de circulation par rue
bordant un emplacement peut être autorisé.
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
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Règlement de zonage no 2002-56
286
Lorsqu'il y a plus d'une allée de circulation, ses entrées et sorties doivent être
indiquées par une signalisation adéquate.
12.1.6.1 Largeur minimale des allées de circulation
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une
rangée de cases de stationnement et de l'allée qui y donne accès doivent, suivant
l'angle de stationnement, être comme suit :
Angle de stationnement
Largeur minimale
d'une allée de circulation
0o
3 m sens unique
6 m double sens
30o
3,3 m sens unique
6 m double sens
45o
4 m sens unique
6 m double sens
60o
5,5 m sens unique
6 m double sens
90o
6 m sens unique
6 m double sens
(Remplacé, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
Une entrée véhiculaire servant à la fois pour l'entrée et la sortie des automobiles doit
avoir une largeur maximale de douze (12) mètres.
(Modifié, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
Une entrée véhiculaire unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur
maximale de six (6) m.
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
12.1.6.2
Abrogé
(Remplacé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
(Abrogé, transféré à l'article 12.3.3, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
287
12.1.6.3
Surlargeur de manœuvre
Toute allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit
comporter une surlargeur de manœuvre, laquelle est
assujettie à une profondeur minimale de 1,2 mètre et une
largeur correspondant à la largeur de l'allée de circulation.
Une surlargeur de manœuvre ne peut être considérée
comme une case de stationnement.
(Ajouté, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
12.1.6.4
Îlots de verdure et surfaces ombragées
Une aire de stationnement comportant dix (10) cases de stationnement ou plus doit
être bordée ou séparée par un îlot de verdure de façon que les arbres viennent créer
de l'ombre sur au moins 30 % de la surface du stationnement lorsque les arbres
seront matures.
L'aménagement des îlots de verdure doit se faire conformément aux dispositions
suivantes :
- L'essence des arbres à privilégier doit créer le plus d'ombrage possible et
se déployer à l'horizontale.
- Les arbres doivent être plantés à une distance d'environ 5 mètres l'un de
l'autre et doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres.
- Avoir un couvert végétal au sol.
(Ajouté, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
12.1.6.5 Drainage
Toute aire de stationnement doit être pourvue d'un système de drainage de surface
adéquat afin d'éviter toute accumulation d'eau tels qu'un jardin pluvial ou autres
dispositifs semblables servant à la rétention ou au ralentissement de l'eau avant que
l'eau soit acheminée vers un fossé ou réseau pluvial souterrain.
Lorsque le lot est desservi par le réseau pluvial municipal, un puisard surélevé du
niveau du sol doit être installé pour qu'il y ait seulement le surplus d'eau qui soit
drainé dans le réseau.
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
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Règlement de zonage no 2002-56
288
(Ajouté, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
12.1.7
Aménagement et tenue des aires de stationnement
Toute surface doit être pavée ou autrement recouverte de manière à éliminer tout
soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue, au plus tard six (6)
mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal ; en cas
d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin
suivant le parachèvement du bâtiment principal.
Toute aire de stationnement ne peut être située à moins de six (6) m de l'intersection
des lignes d'emprise de deux (2) rues.
Toute aire de stationnement comprenant cinq (5) cases de stationnement et plus, doit
être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte, de pierre ou de madriers traités d'un
enduit hydrofuge, d'au moins 0,15 m de hauteur et située à au moins 1,5 m des
lignes séparatrices des emplacements adjacents et à plus de un (1) m d'un bâtiment.
Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue.
Cette marge de recul de 1,5 m doit être gazonnée ou paysagée et surélevée d'au
moins quinze (15) cm par rapport au trottoir ou à la rue. En aucun temps cet espace
ne peut être asphalté.
Cette marge de recul de 1,5 m avec les emplacements adjacents ne s'applique pas :
-
à la partie de l'aire de stationnement adjacente à une aire de
stationnement d'un autre emplacement ;
-
à la partie de l'aire de stationnement donnant accès à la rue.
Lorsqu'une aire de stationnement de plus de cinq (5) cases de stationnement est
adjacente à un emplacement servant ou destiné à un usage exclusivement
résidentiel, elle doit être séparée de cet emplacement par un muret de maçonnerie,
une clôture non ajourée ou une haie dense d'une hauteur minimale de 1,2 m.
Toutefois, si l'aire de stationnement en bordure d'un emplacement servant ou destiné
à un usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins un (1) m par rapport à
celui de cet emplacement, aucun muret, ni clôture, ni haie n'est requis.
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
289
Toute aire de stationnement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissée
libre de tout objet (autre que les véhicules automobiles) ou de toute accumulation de
neige. Elle doit être aménagée de manière à permettre l'enlèvement et l'entreposage
de la neige sans réduire sa capacité en nombre de case exigée par le présent
règlement.
Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement ne doivent pas
être supérieures à cinq pour-cent (5%) ni inférieures à un et demi pour-cent (1,5%).
Le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'une aire de stationnement doit
être projeté en tout temps à l'intérieur des limites de l'emplacement et ne pas
contrevenir à un autre règlement municipal.
(Remplacé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
12.1.7.1
Normes d'exception
Dans le cas des usages suivants, des dispositions particulières relatives à leur aire
de stationnement s'appliquent :
-
Les stations-service et postes de distribution d'essence au détail ;
-
Les garages ou ateliers de réparation mécanique ;
-
Les projets intégrés d'habitation ;
-
Les comptoirs de vente des produits alimentaires ;
-
Les motels ;
-
Les centres commerciaux.
(Ajouté, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
290
12.1.8
Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de cette réglementation sur le stationnement ont un caractère
obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation.
Les cases de stationnement ne peuvent être occupées par de l'étalage, de
l'entreposage, ou de la mise en démonstration de véhicules, de machineries ou
d'équipements récréatifs.
(Remplacé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
12.1.9
Cases pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes
handicapées physiquement
Règle générale, pour les emplacements accessibles au public, un permis de
construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que n'aient été
prévus au nombre des cases exigées en vertu de l'article 12.1.2 du présent
règlement des cases pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes
handicapées physiquement au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des
personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) et ce, selon les dispositions du
présent tableau :
(Remplacé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
NOMBRE DE CASES REQUISES
Type d'usage
Superficie de
plancher en m² ou
nombre de logements
Nombre minimal
de cases
requises
Résidences
collectives et multifamiliales
8 à 30 logements
31 logements et plus
1
1 par 30
logements
Etablissements
commerciaux
300 -
1 501 -
10 501 -
1 500 m²
10 500 m²
et plus
1
3
5
Établissements
industriels
300 -
10 001 -
10 000 m²
et plus
2
4
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
291
NOMBRE DE CASES REQUISES (suite)
Type d'usage
Superficie de
plancher en m² ou
nombre de logements
Nombre minimal
de cases
requises
Autres édifices non
mentionnés ailleurs
300 -
2 001 -
5 001 -
10 001 -
2 000 m²
5 000 m²
10 000 m²
et plus
1
2
4
5
12.1.10 Dimensions des cases de stationnement des véhicules utilisés par des
personnes handicapées physiquement
Les cases de stationnement utilisées par les véhicules des personnes handicapées
physiquement doivent avoir au moins 3,7 m de largeur.
12.1.11 Emplacement des cases de stationnement pour les véhicules utilisés
par des personnes handicapées physiquement
L'emplacement des cases de stationnement pour les véhicules utilisés par les
personnes handicapées physiquement doit être d'une surface dure et plane, situé
entièrement sur le terrain de l'usage desservi à proximité d'une entrée accessible aux
handicapés physiques.
Ces cases doivent être réservées aux véhicules utilisés par des personnes
handicapées physiquement par un marquage de la chaussée ou un affichage conçu à
cette fin.
12.1.12 Allées d'accès aux bâtiments pour fauteuils roulants
Toutes les aires de stationnement comportant une case de stationnement pour des
personnes handicapées physiques doivent comporter une allée d'accès au bâtiment
pour fauteuil roulant dont la surface est dure et plane.
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
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Règlement de zonage no 2002-56
292
(Remplacé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
12.2 Espace de chargement de véhicule
12.2.1 Règles générales
Les espaces de chargement nécessaires au bon fonctionnement d'un
établissement doivent être prévus.
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation ne peut être émis à
moins que n'aient été prévus des espaces de chargement, selon les disposi-
tions du présent article.
Le nombre requis d'espaces de chargement ne s'applique pas lors d'un
changement d'usage.
12.2.2 Nombre d'espace de chargement et de déchargement requis
Le nombre minimum d'espaces de chargement et de déchargement requis est
fixé à un (1) pour les établissements commerciaux de trois cent cinquante
(350) m² et plus de superficie de plancher. Pour les classes d'usages industrie
et communautaire, le nombre d'espace de chargement est fixé à un (1) par
bâtiment principal.
(Abrogé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
12.2.3 Dimensions et emplacement des espaces de chargement
Chaque espace de chargement doit avoir au moins 3,5 m de largeur par 9 m de
profondeur.
Les espaces de chargement et leurs tabliers de manœuvre doivent être situés
entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi, dans les cours latérales et
arrière.
Les espaces de chargement doivent être distincts des cases de stationnement requis.
(Remplacé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
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Règlement de zonage no 2002-56
293
12.2.4 Tablier de manœuvre
Toutes les manoeuvres des véhicules accédant ou sortant d'un espace de
chargement doivent être exécutées hors rue.
Chaque espace de chargement doit donc avoir accès à un tablier de manoeu-
vre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et
permettre au véhicule de changer complètement de direction sur le même
terrain.
12.2.5 Contenants à déchets
L'espace réservé pour un contenant à déchet doit être clairement indiqué et
intégré à l'espace de chargement. Les contenants à déchets ne doivent pas se
trouver ailleurs sur le terrain.
L'espace réservé aux contenants à déchets doit être caché par une haie dense
de 1,2 m de hauteur ou par un autre aménagement paysager ou par une
construction servant à le dissimuler de la vue s'il n'est pas intégré au bâtiment.
12.2.6 Aménagement, tenue et permanence des espaces de chargement
Les articles 12.1.7 et 12.1.8 s'appliquent aux espaces de chargement en les
adaptant.
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
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294
12.3 Accessibilité aux emplacements
12.3.1 Normes d'aménagement
12.3.1.1 Accès aux emplacements
1)
(Retiré)
Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal sur un
terrain vacant, l'entrée véhiculaire doit être aménagée à partir d'un
chemin conforme ou bénéficiant de droits acquis en bordure duquel
le terrain est situé.
(Ajouté, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
(Retiré alinéa 1, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
2)
Une nouvelle entrée véhiculaire doit avoir un maximum de 5
mètres de largeur. Par contre, l'entrée véhiculaire franchissant un
fossé (avec ponceau) doit avoir une largeur de 6 mètres sur les 3
mètres en s'approchant de l'assiette du chemin à moins que les
normes relatives aux allées de circulation au règlement de zonage
exigent une largeur supérieure.
L'aménagement d'une entrée véhiculaire doit avoir une pente nulle
sur les 3 mètres s'approchant de l'assiette du chemin. L'entrée doit
avoir des fossés de drainage végétalisés ou un drain français dans
les déclivités extérieures recevant l'eau de ruissellement.
Une tranchée de drainage, un caniveau ou puisard linéaire doit être
aménagé sur la pente nulle ou de moins de (2%) d'une entrée
véhiculaire perpendiculairement à l'entrée pour mener l'eau de
ruissellement de l'entrée véhiculaire, ayant une pente de 12% et
plus, dans un fossé de chemin, un jardin de pluie ou un ouvrage
d'infiltration situé sur la propriété privée pour éviter les
déversements de sédiments dans les voies de circulation.
(Remplacé, règlement numéro 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
(Modifié, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
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Règlement de zonage no 2002-56
295
3)
Un seul accès véhiculaire est permis par unité d'habitation pour les
résidences unifamiliale et bifamiliale, à l'exception des entrées en
demi-lune.
Les logements accessoires et les usages complémentaires à
l'habitation doivent utiliser la même entrée véhiculaire que le
logement principal.
La suppression d'un logement accessoire ou d'un usage
complémentaire à l'habitation ayant son entrée véhiculaire distincte
de celle du logement principal doit être retirée durant la période de
validité du permis.
4)
Les ponceaux sous une entrée véhiculaire installés dans un fossé
de chemin doivent être conçus de polyéthylène de haute densité
(PEHD). Les ponceaux doivent être installés sur un lit de 150mm
de sable ou de gravier compacté, respecter un niveau de pente
minimal de 0,5%, sans aucune déflexion dans l'alignement tant
horizontal que vertical et avoir un diamètre minimal de 450 mm (18
po).
Le ponceau doit avoir une longueur minimale de 6 m (20 pi) et
maximale de 9.15 m (30 pi). Les extrémités du ponceau doivent
excéder de 15 cm du remblai et être empierrées sur une longueur
équivalente à 2 fois le diamètre du ponceau.
Lors de la pose du ponceau, quiconque doit s'assurer de ne pas
endommager les infrastructures et équipements publics enfouis.
(Ajouté, règlement 2013-229, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
(Ajouté, règlement 2017-277, entrée en vigueur le 12 juin 2017)
(Remplacé, règlement 2021-236, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
(Modifié, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
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12.3.1.2 Allée véhiculaire dans un projet d'opération d'ensemble
L'aménagement de toute nouvelle allée véhiculaire doit respecter une distance
minimale de 30 mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Malgré ce qui précède, toute nouvelle allée véhiculaire peut être autorisée à une
distance inférieure à celle prescrite à l'alinéa précédent dans les cas suivants :
-
lorsqu'il s'agit de raccorder l'allée véhiculaire à une rue ou route
existante et elle-même située à moins de 30 mètres de la ligne des
hautes eaux;
-
lorsqu'il s'agit de prolonger une allée véhiculaire existante et elle-
même située à moins de 30 m de la ligne des hautes eaux, à la
condition que son prolongement s'éloigne de la ligne des hautes
eaux pour atteindre la norme prescrite, sur une longueur
n'excédant pas 75 mètres.
(Abrogé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
(Ajouté, Règlement 2013-229, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
12.3.2 Normes d'exception
(Abrogé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
12.3.3 Dispositions relatives aux accès de la route 117
12.3.3.1 Localisation des accès (entrée véhiculaire)
Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement aux sections de la route
117 excluant la partie comprise entre les deux (2) points de jonction de l'emprise du
tracé projeté de la voie de contournement de la route 117. Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux terrains liés à une entreprise agricole ou de même qu'aux
terrains non occupés par un bâtiment ou un usage principal pouvant être utilisés sur
une base occasionnelle ou saisonnière.
De façon générale, un seul accès se raccordant aux sections de la route 117 est
autorisé sur la largeur d'un terrain.
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
297
Malgré la disposition précédente au présent article, un second accès peut être
autorisé sur un même terrain si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie:
1) Pour des usages bien spécifiques ou pour des raisons de sécurité;
2) Lorsque le second accès est localisé à une distance d'au moins cent
cinquante (150) mètres d'un autre accès et d'au moins soixante-quinze (75)
mètres de l'emprise d'une intersection de rue;
3) Pour accéder à un équipement ou bâtiment d'utilité publique, à un réseau
d'aqueduc ou d'égout, d'électricité, de gaz, de télécommunication, de
câblodistribution;
5)
Lorsque le second accès constitue une entrée mitoyenne, aménagée à
parts égales entre deux propriétés, à la condition de respecter les
normes de distance par rapport à une intersection de rue qui sont
prescrites au paragraphe 2) du présent article.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'empêcher :
-
L'émission par le ministère des Transports du Québec de tout permis
d'accès requis à des fins d'aménagement d'une rue publique, de travaux
d'utilité publique ou connexes à des projets d'aménagement routier;
-
la réalisation de travaux à des fins municipales ou de sentiers récréatifs.
(Ajouté et transféré de l'article 12.1.6.2, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
CHAPITRE 12 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
298
12.3.3.2 Normes minimales sur la largeur des accès (entrée véhiculaire)
Nonobstant tout article du présent règlement, les largeurs maximales des accès pour
les emplacements adjacents aux sections visées de la route 117 sont les suivantes :
1. Terrain non occupé par un bâtiment ou un usage principal, pouvant être utilisé sur une base
occasionnelle, saisonnière, agricole ou forestière.
2. Entrée aménagée à parts égales entre deux propriétés.
3. Une entrée double est une entrée permettant l'accès de deux véhicules côte à côte.
4. Comprend également les bâtiments résidentiels de plus de cinq (5) logements chacun ainsi que les
industries.
(Abrogé, règlement numéro 2007-137, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
(Ajouté et transféré de l'article 12.1.6.2, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
ACCÈS ET USAGES
RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL ET
INDUSTRIEL
AGRICOLE,
FORESTIER
ET TERRAIN
VACANT1
Dans un
périmètre
urbain
Hors
Périmètre
urbain
Dans un
périmètre
urbain
Hors
Périmètre
Urbain
Bâtiment résidentiel
d'au plus 5 logements
− Entrée simple
− Entrée mitoyenne2
− Entrée double3
6 m
8 m
7 m
6 m
8 m
Non autorisée
Entreprise commerciale
et de service4
− Entrée simple
− Entrée mitoyenne2
− Distance minimum
entre les entrées
− Entrée et sortie avec
îlots séparateurs
− Entrée et 2 sorties
avec îlots séparateurs
11 m
15 m
12 m
12 m
15 m
11 m
15 m
20 m
12 m
15 m
Entreprise agricole,
forestière ou usage
secondaire
− Entrée principale
− Entrée auxiliaire
8 m
6 m
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGE
13.1
Règles générales
299
13.2
Enseignes et affichages prohibés
299
13.3
Endroits où les enseignes et l'affichage sont prohibés
301
13.4
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
302
13.5
Matériaux autorisés
304
13.6
Localisation d'une enseigne, d'un poteau et d'un socle
304
13.7
Aire d'isolement pour une enseigne sur poteau ou socle
304
13.8
Le message
305
13.9
Enseigne existante
305
13.10
Éclairage
306
13.11
Vitrine commerciale
306
13.12
Enseigne temporaire suite à l'ouverture d'un nouveau commerce
307
13.13
Délimitations des zones d'affichage
307
13.14
Nombre et type d'enseigne permis
308
13.15
Dispositions particulières à certaines zones
309
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
13.15.1 Affichage dans les zones Nord et Sud du Village
309
13.15.2 Affichage le long de la route 117
309
13.15.3 Affichage au centre du village, sur les corridors touristiques et
le reste du territoire
310
13.16
Dispositions applicables à l'affichage pour les lots d'angle,
transversal, adjacent à la rivière Rouge ou au parc linéaire
311
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
299
CHAPITRE 13
ENSEIGNES ET AFFICHAGE
13.1
Règles générales
Nul ne peut construire, installer, modifier une enseigne sans au préalable s'être
assuré de la conformité aux dispositions du présent règlement.
Seules les enseignes installées sur le bâtiment principal ou sur le terrain qu'elles
identifient ou annoncent, ou dont elles identifient ou annoncent les personnes
morales ou physiques qui les occupent, les établissements qui s'y trouvent, les
activités qui s'y font, les entreprises et les professions qui y sont exploitées et
pratiquées, les biens qui y sont produits, transformés, entreposés ou vendus, les
services qui sont rendus, les spécialités qui y sont exercées, la nature et toute autre
chose s'y rapportant directement, sont permises par le présent règlement.
Les enseignes publiques font exception aux dispositions du présent règlement et
peuvent être installées aux endroits jugés pertinents.
Toute enseigne, structure et élément porteur dérogatoires au présent règlement ne
peuvent être déplacé, réinstallé ailleurs, agrandi à moins que ces opérations ne
rendent ces éléments conformes au règlement. Tout élément dérogatoire ne peut être
utilisé lors de l'implantation d'un nouveau commerce.
13.2
Enseignes et affichages prohibés
À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, les affiches et enseignes
suivants sont strictement prohibés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les zones :
1)
les enseignes à éclat ;
2)
les enseignes imitant les dispositifs avertisseurs lumineux, communément
employés sur les voitures de police et de pompiers et les ambulances, ou
encore toute enseigne de même nature que ces dispositifs ;
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
300
3)
Les enseignes composées en tout ou en partie de filigrane néon ou de
tout autre élément lumineux similaire ;
4)
Les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse projette
un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elles sont situées ;
5)
Les enseignes imitant des formes humaines, animales ou d'objets usuels
sauf si la demande de certificat d'autorisation se situe dans les secteurs
touchés par le règlement de PIIA ;
6)
Les enseignes mobiles installées pour une période supérieure à 18
heures consécutives ;
7)
Les enseignes mobiles d'un usage provisoire ou annonçant l'ouverture
d'un nouveau commerce, installées pour une période excédant un (1)
mois ;
8)
L'affichage installé sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante;
9)
Les enseignes ou affiches apposées ou peintes sur un véhicule motorisé
autonome et en état de circuler ou sur une remorque de camion sont
interdites si lesdits véhicules sont stationnés sur un emplacement à des
fins de promotion pour un produit ou un service et que leur présence n'est
pas justifiée à cet endroit pour l'exercice de l'activité commerciale
concernée ;
10)
Les panneaux-réclames ;
11)
Les enseignes animées ou rotatives ou mue par un quelconque
mécanisme ;
12)
les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et
reliées au sol ;
13)
les enseignes de matériaux non-rigides ou non résistants, tels les tissus
ou autres fibres, le carton, le papier, le pastiche non-rigide à l'exception
de celles se rapportant à des événements spéciaux ou communautaires ;
14)
les enseignes, affiches peintes sur le pavé, un muret, une clôture, un mur
de bâtiment ou sur un toit, sauf celles à des fins municipales. Dans le cas,
d'une murale, le projet doit être remis à la Ville pour approbation.
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
301
13.3
Endroits où les enseignes et l'affichage sont prohibés
Il est interdit d'installer une enseigne, et ce de façon non limitative :
1)
Sur tout endroit susceptible de créer de la confusion ou de faire
obstruction à la signalisation routière ;
2)
Sur la propriété publique à l'exception des enseignes publiques et des
enseignes touchant l'ouverture d'un commerce ;
3)
sur un arbre ou un arbuste ;
4)
sur les poteaux servant à un usage spécifique tel de clôture, de
téléphone, d'électricité ;
5)
sur une clôture, mur, murets ;
6)
Sur une antenne ;
7)
Sur une roche, à l'exception des enseignes municipales ;
8)
sur un escalier, une rampe d'accès, sur un garde-fou d'une galerie ou
d'un belvédère, sur un bâtiment accessoire, sauf dans le cas d'une
enseigne d'identification de l'usage du bâtiment accessoire ;
9)
devant une porte ou une fenêtre ;
10)
sur un toit ou sur une construction hors-toit tels les ouvrages d'accès,
cheminée, cage d'ascenseur ;
11)
dans toutes les cours arrière à l'exception de celle donnant sur une rue, la
rivière ou le parc linéaire ;
12)
dans l'espace appelé 'triangle de visibilité' tel que défini à l'article 11.1.10;
13)
dans une bande de protection riveraine, une plaine inondable ou une
zone à mouvement de sol.
Dans l'encadrement d'une porte, d'une fenêtre, sur le toit ou sur une construction
hors-toit, l'interdiction peut être levée à condition que ladite enseigne soit conçue et
apposée de manière à faire corps avec les composantes architecturales du bâtiment.
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
302
13.4
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes suivantes sont autorisées sans certificat d'autorisation dans toutes les
zones de la Ville :
1)
les enseignes émanant de l'autorité publique;
2)
Les enseignes électorales pourvu qu'elles soient enlevées dans les sept
(7) jours suivant la date du scrutin;
3)
Les enseignes exigées par une loi ou un règlement n'excédant pas
un (1) m²;
4)
Les affiches ou enseignes fonctionnelles, directionnelles et de
signalisation comprise à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation à
caractère public.
5)
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique,
éducationnel, philanthropique ou religieux;
6)
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme gouvernemental, politique,
institutionnel, ou religieux ;
7)
Les affiches ou enseignes à caractère temporaire se rapportant à un
événement social, culturel communautaire, sportif, pourvu qu'elles soient
installées au maximum (15) jours avant l'événement et enlevées dans les
48 heures suivant l'événement;
8)
Les affiches ou enseignes non lumineuses temporaires d'une superficie
de 3m2 maximum, identifiant la construction, l'ouvrage projeté, le
propriétaire, le créancier, le concepteur, l'entrepreneur, le sous-
entrepreneur, dans un chantier de construction est autorisé pendant les
travaux pourvu qu'elles soient retirées au plus tard deux (2) semaines
suivants la fin de la construction ou l'expiration du permis émis pour les
travaux, la première de ces échéances à survenir s'appliquant;
9)
Les enseignes commémorant un fait public, un fait historique ou reliés à
l'interprétation des éléments d'intérêts, lieu patrimonial pourvu qu'elles ne
soient pas destinées ou associées à un usage commercial ou
philanthropique;
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
303
10)
Les inscriptions, figures ou symboles incorporés à même l'enveloppement
extérieur d'une construction, d'un bâtiment et conservant la même texture
et couleur que les surfaces exposées;
11)
Les affiches ou enseignes non lumineuses temporaires annonçant la mise
en vente ou en location d'un immeuble, pourvu qu'elles n'aient pas plus
de 0.5m2, pourvu qu'elles soient installées sur le terrain privé de
l'immeuble concerné, et qu'elles soient enlevées dans les trente (30) jours
suivant la vente ou la location de cet immeuble ;
12)
Une enseigne temporaire annonçant la mise en vente de plusieurs
terrains par un promoteur dans un projet de lotissement majeur, pourvu
que sa superficie n'excède pas 3m2. pourvu qu'elle soit localisée aux
abords d'une des nouvelles rues ou chemins du projet de lotissement
concerné ;
13)
Une enseigne portative sur chevalet annonçant les promotions, les
nouveautés dans les services et objets offerts, pourvu qu'elle n'ait pas
plus de 1m2 et qu'elle soit localisée sur le terrain de l'immeuble concerné;
14)
Une enseigne portative sur chevalet d'au plus 1 m2 annonçant le
commerce, les produits et services offerts installée sur le terrain privé
d'autrui avec l'accord de ce propriétaire et à la condition que ce terrain
soit situé à l'extérieur du périmètre urbain et à moins de 1 km de
l'immeuble concerné ;
Cette enseigne est autorisée entre le début de la fin de semaine de la fête
des Patriotes et la fin de la fin de semaine de la fête du Travail de la
même année.
(Ajouté, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
15)
Les enseignes non lumineuses, fonctionnelles ou directionnelles,
permettant de s'orienter, posées à plat sur le mur d'un bâtiment
commercial (sous réserve sur règlement sur les PIIA) ;
(Ajouté, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
304
13.5
Matériaux autorisés
- Enseigne permanente : bois (teint, peint ou traité), composite (l'extira et autre
dérivé de même nature), aluminium, fibre de verre, alupanel, PVC;
- Enseigne temporaire : coroplast, bois aggloméré, contre-plaqué, tissus ou
autres fibres, le carton, le papier, le plastique non-rigide, bois, aluminium, fibre
de verre, composite, alupanel, PVC ;
- Support de l'enseigne : bois (teint, peint ou traité), métal, fer forgé ; aluminium
- Socle d'enseigne : poutres neuves de bois traité, pierres, briques, bois teint,
béton recouvert de pierres ou de briques, canexel (matériaux semblables) ;
(Modifié, Règlement 2022-365, entrée en vigueur le 21 octobre 2022)
13.6
Localisation d'une enseigne, d'un poteau et d'un socle
Les enseignes doivent être posées à plat sur un mur de bâtiment ou rattachées au
mur de façon à former un angle perpendiculaire au bâtiment (enseigne en saillie) ou
installées sur un socle ou sur un poteau dans la cour avant de l'établissement.
Tous les poteaux porteurs ainsi que les socles devront être localisés à un minimum
de quarante-cinq (45) cm des lignes de propriété. L'enseigne en saillie doit être à
l'intérieur des limites du terrain.
Aucune enseigne ne doit faire saillie sur la voie de circulation, incluant le trottoir ;
13.7
Aire d'isolement pour une enseigne sur poteau ou socle
1) L'aménagement d'une aire d'isolement doit être réalisé au pied d'une enseigne
sur poteau ou sur socle, et ce, sur tout le pourtour de la base du socle ;
2) Cette aire d'isolement doit de plus être réalisée suivant le respect des
dispositions suivantes :
-
La largeur minimale doit être de 0.6m ;
-
L'aménagement doit être constitué d'arbustes, de plantes vivaces ou
d'annuelles ;
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
305
13.8
Le message
Le message de l'enseigne peut comporter uniquement les éléments suivants :
- la raison sociale de l'établissement ;
- un sigle, un symbole ou une identification commerciale enregistrée de
l'entreprise ;
- la nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires ;
- le numéro de téléphone pourvu qu'ils n'occupent pas plus de vingt pour cent
(20%) de la superficie de l'enseigne ;
- la marque de commerce des produits vendus, l'identification des concessions et
des accréditations. Ces derniers doivent être inscrits une fois uniquement sur le
bâtiment (enseigne ou vitrine) ;
- un court message promotionnel sur une portion interchangeable ou amovible
de l'enseigne pourvu qu'ils n'occupent pas plus de vingt pour cent (20%) de la
superficie de l'enseigne.
13.9
Enseigne existante
- Tout bris d'une enseigne doit être réparé dans les trente (30) jours
obligatoirement.
- Une enseigne non conforme ne peut être déplacée, réinstallée ailleurs ou
agrandie, à moins que ces opérations ne rendent l'enseigne conforme au
présent règlement. Nonobstant ce qui précède, les enseignes dérogatoires
doivent se conformer à la réglementation présentement en vigueur, dans un
délai de 12 mois.
- Il est obligatoire dans les 60 jours suivant la fermeture définitive d'un
établissement (non une fermeture saisonnière) que le message des enseignes,
les affiches, le lettrage, les images dans les vitrines soient enlevés. Il y a
présomption de fermeture définitive, si un établissement demeure fermé
pendant une période d'un (1) mois et plus.
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
306
- Lorsqu'une enseigne annonce un usage qui a été abandonné, qui a cessé ou a
interrompu ses opérations durant une période successive d'au moins douze
(12) mois, les enseignes, les supports, les poteaux, les socles devront être
enlevés.
- Aucun droit acquis ne peut être attribué à une enseigne, un support, un poteau,
un socle.
13.10
Éclairage
Une enseigne éclairée par réflexion est autorisée, c'est-à-dire, que l'éclairage
constant est dirigé sur l'enseigne et ne projette aucun rayon lumineux hors du terrain
sur lequel l'enseigne est située. Il ne doit y avoir en tout temps d'éblouissement
provenant du système d'éclairage.
À moins d'indication contraire, une enseigne peut être éclairante, c'est à dire
illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne,
pourvu que cette enseigne soit faite de matériaux translucides, non transparents qui
dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante.
Les fils d'alimentation électrique de la source d'éclairage pour une enseigne non
rattachée au bâtiment doivent être enfouis. Aucun fil aérien n'est autorisé.
13.11
Vitrine commerciale
Les vitrines des établissements commerciaux peuvent servir à l'affichage de produits
ou de services vendus à l'intérieur du commerce. Les informations inscrites ne
peuvent être dupliquées les faces du bâtiment où l'affichage est autorisé en
considérant également l'enseigne apposer sur le bâtiment.
Les informations peuvent être inscrites sous forme de lettrage et affiches (marques,
promotions, produits, etc.) et peuvent couvrir un maximum de 50% de la superficie de
ladite vitrine. Une image couvrante 100% de la superficie de ladite vitrine doit être
constituée d'adhésif transparent permettant la luminosité du commerce et la visibilité
vers l'extérieur du commerce.
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
307
13.12
Enseigne temporaire suite à l'ouverture d'un nouveau
commerce
Lors de l'ouverture permanente d'un nouveau commerce, une enseigne temporaire
d'une superficie maximale de 2m2 est autorisée pourvu qu'elles soient installées au
maximum (15) jours avant la date de l'ouverture et enlevée (30) jours après la date
de l'ouverture.
L'enseigne peut être installée sur le terrain ou le bâtiment de l'immeuble où se situe
l'activité commerciale.
Nonobstant l'alinéa précédent, il est possible d'installer une enseigne temporaire aux
mêmes conditions sur la propriété publique pour les secteurs touchés par le
règlement de PIIA. Une demande écrite devra être déposée à la municipalité et cette
dernière pourra donner son approbation suivant la procédure d'une demande relative
au règlement de PIIA. La demande sera jugée selon l'emplacement demandé, la
sécurité, la disponibilité en espace et la qualité de l'affiche.
Suivant l'expiration du délai, la municipalité pourra retirer l'enseigne et en disposer
comme elle le souhaite sans préavis.
13.13
Délimitations des zones d'affichage
Les normes édictées dans les 6 zones d'affichage s'appliquent uniquement aux
zones concernées et/ou parties de zones. La délimitation de chaque zone s'applique
comme suit :
1) Entrée Sud du village
Immeuble ayant façade sur le boulevard Curé-Labelle entre le viaduc de l'entrée
sud du village jusqu'à l'intersection sud de la rue Charles ;
2) Centre du village
Immeuble ayant façade sur le boulevard Curé-Labelle entre le nord de
l'intersection de la rue Charles et l'intersection de la rue de l'Église et du
Boulevard Curé-Labelle ;
3) Nord du village
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
308
Immeuble ayant façade sur le boulevard Curé-Labelle après l'intersection de la
rue de l'Église et du boulevard du Curé-Labelle jusqu'à la sortie 145 vers la
route 117.
4) Corridors touristiques
Immeuble ayant façade sur les corridors touristiques suivants : chemin de la
Gare, chemin du Moulin, la rue de la Gare, la rue du Moulin, la rue du pont, le
chemin de La Minerve et le parc régional linéaire ;
5) La route 117
Immeuble visible de chaque côté de l'emprise de la route 117 sur une distance
de 200m à partir du centre de la chaussée de chacune des directions, entre le
lot rénové 5010 430 au sud jusqu'au nord de l'intersection du chemin de la
Minerve et de la route 117 (lots 34A-1 et 34A-P, rang I, canton de Joly).
6) Reste du territoire
Immeuble ne se situant pas dans les autres zones ci-haut mentionnées et
pouvant bénéficier d'un affichage.
Les zones d'affichage « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 » sont délimitées à partir de la limite
extérieure de l'emprise de la route ou du parc linéaire sur une profondeur de cent
(100) mètres.
13.14
Nombre et type d'enseigne permis
1) Pour un (1) établissement commercial dans un bâtiment commercial, un
maximum de 2 enseignes sont permises parmi les choix suivants :
- Une enseigne sur la façade posée sur le mur ou en saillie ;
- Une enseigne posée sur un des murs latéraux ou en saillie ;
- Une enseigne sur poteau ou socle.
2) Lorsqu'il y a plus d'un (1) établissement commercial à l'intérieur d'un bâtiment,
il est permis d'avoir :
- Une enseigne posée en façade sur le mur du bâtiment ou en saillie par
établissement ;
- Un module d'enseignes sur poteau ou socle représentant les établissements du
bâtiment de 3m2. Il est toutefois possible d'augmenter à 4m2 la superficie totale
de l'enseigne si l'on retrouve plus de 3 établissements commerciaux.
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
309
13.15
Dispositions particulières à certaines zones
13.15.1
Affichage dans les zones Nord et Sud du Village
Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent uniquement aux zones
concernées et/ou parties de zones. De plus, en cas de contradiction, elles prévalent
sur toute autre disposition générale du présent règlement.
-
13.15.1.1
Superficie
La superficie d'une enseigne par établissement est déterminée selon son type :
1)
Pour une enseigne posée à plat sur le bâtiment, 0.3m2 sont permis pour
chaque mètre linéaire de mur sur lequel l'enseigne est posée sans jamais
excéder 4m2.
2)
Pour une enseigne posée en saillie sur le bâtiment, un maximum de
1.5m2 est autorisé ;
3)
Pour une enseigne sur poteau, socle, bipode, 0.3m2 sont permis pour
chaque mètre linéaire de mur de la façade principale sans jamais excéder
5m2 ;
4)
La superficie maximale totale pour toutes les enseignes ne doit pas
excéder 9m2.
-
13.15.1.2
Hauteur
La hauteur maximale d'une enseigne avec son support à partir du niveau du sol
est déterminée comme suit :
1) enseigne rattachée au bâtiment : 5.5 m
2) enseigne sur poteau, socle, bipode : 5.5m
(Modifié, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
13.15.2
Affichage le long de la route 117
Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent uniquement aux zones
concernées et/ou parties de zones. De plus, en cas de contradiction, elles
prévalent sur toute autre disposition générale du présent règlement.
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
310
-
13.15.2.1
Superficie
La superficie d'une enseigne par établissement est déterminée selon son type :
1)
Pour une enseigne posée à plat sur le bâtiment, 0.3m2 sont permis pour
chaque mètre linéaire de mur sur lequel l'enseigne est posée sans jamais
excéder 5m2.
2)
Pour une enseigne posée en saillie sur le bâtiment, un maximum de
1.5m2 est autorisé;
3)
Pour une enseigne sur poteau, socle, bipode, 0.3m2 sont permis pour
chaque mètre linéaire de mur de la façade principale sans jamais excéder
8m2;
4)
La superficie maximale totale pour toutes les enseignes ne doit pas
excéder 10m2.
-
13.15.2.2
Hauteur
La hauteur maximale d'une enseigne avec son support à partir du niveau
du sol est déterminée comme suit :
1)
enseigne rattachée au bâtiment : 5.5m
2)
enseigne sur poteau, socle, bipode : 5.5m
(Modifié, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
13.15.3
Affichage au centre du village, sur les corridors touristiques et le
reste du territoire
Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent uniquement aux zones
concernées et/ou partie de zones. De plus, en cas de contradiction, elles prévalent
sur toute autre disposition générale du présent règlement.
-
13.15.3.1
Superficie
La superficie d'une enseigne par établissement est déterminée selon son type :
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
311
1)
Pour une enseigne posée à plat sur le bâtiment, 0.3m2 sont
permis pour chaque mètre linéaire de mur sur lequel l'enseigne est
posée sans jamais excéder 3m2;
2)
Pour une enseigne posée en saillie sur le bâtiment, un maximum
de 1.5m2 est autorisé;
3)
Pour une enseigne sur poteau, socle, bipode, 0.3m2 sont permis
pour chaque mètre linéaire de mur de la façade principale sans
jamais excéder 3m2. Dans le cas d'un bâtiment ayant une
superficie supérieure à 900 m2, La superficie de l'enseigne peut
être augmentée à 5m2;
4)
La superficie maximale totale pour toutes les enseignes ne doit
pas excéder 6m2;
-
13.15.3.2
Hauteur
La hauteur maximale d'une enseigne avec son support à partir du niveau du sol
est déterminée comme suit :
1)
enseigne rattachée au bâtiment : 3.75m
2)
enseigne sur poteau, socle, bipode : 3.75m
(Modifié, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
13.16
Dispositions applicables à l'affichage pour les lots d'angle,
transversal, adjacent à la rivière Rouge ou au parc linéaire
Une (1) seule enseigne supplémentaire est permise dans la cour adjacente à la 2e
rue, à la rivière Rouge ou au p'tit train du Nord pour permettre la visibilité du ou des
établissements commerciaux se situant à l'intérieur du bâtiment.
- Cette enseigne peut être posée sur le bâtiment, en saillie ou sur poteau ou
socle ;
- L'aire maximale de l'enseigne est de 3 m2 ;
- La hauteur maximale d'une enseigne est de 3m mesurée à partir du niveau
moyen du sol ;
CHAPITRE 13 ENSEIGNES ET AFFICHAGES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Règlement de zonage no 2002-56
312
- La superficie de l'enseigne doit être incluse dans la superficie maximale totale
pour toutes les enseignes.
CHAPITRE 14-2
NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS
CERTAINES ZONES
14.1
Regroupement de chalets en location ................................ 313
14.1.1 Regroupement de chalets rustiques en location ............... 314
14.2
Terrain de camping ............................................................... 316
14.3
Motel ....................................................................................... 318
14.4
Commerces d'hébergement léger ....................................... 319
14.5
Centre commercial ................................................................ 320
14.5.1
Centre commercial de type centre-ville ................................................. 320
14.5.2
Centre commercial de type artériel ....................................................... 321
14.6
Stations-service et postes de distribution d'essence au
détail ....................................................................................... 322
14.7
Projet intégré d'habitation .................................................... 324
14.8
Les chenils avec ou sans élevage ....................................... 326
14.8.1
Normes d'implantation .......................................................................... 326
14.8.2
Type de bâtiment abritant les chenils ................................................... 326
14.8.3
Enclos, clôture ...................................................................................... 327
14.8.4
Nombre de chiens ................................................................................ 327
14.8.5
Normes de bruit .................................................................................... 327
14.9
Abri forestier .......................................................................... 328
14.10 Implantation d'un bâtiment multifamilial à l'extérieur d'un
périmètre d'urbanisation ...................................................... 329
14.11 Dispositions relatives à l'atténuation des odeurs liées aux
usages ou activités agricoles .............................................. 330
14.11.1
Principe d'application des distances séparatrices ................................. 330
14.11.2
Définitions relatives aux dispositions sur l'atténuation des odeurs liées aux
usages ou activités agricoles ................................................................ 331
14.11.3
Application des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
en zone agricole ................................................................................... 335
14.11.4
Dispositions particulières pour un ouvrage d'entreposage des déjections
animales ............................................................................................... 336
14.11.5
Droit de développement à certaines exploitations agricoles ................. 336
14.11.6
Reconstruction d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'élevage dérogatoire
protégé par droit acquis ........................................................................ 339
14.11.7
Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole ................ 339
14.11.8
Méthode de calcul de l'application des distances séparatrices ............. 340
14.11.9
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ............ 346
14.11.10 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme .... 346
14.12 Normes relatives aux maisons mobiles .............................. 348
14.13 Usage habitation dans les zones agricoles (Ag) ou
agroforestières (Af) ............................................................... 349
14.13.1
Zone agricole (Ag) ................................................................................ 349
14.13.2
Zone agroforestière .............................................................................. 350
14.14 Comptoir extérieur de vente des produits alimentaires .... 353
14.15 Protection du parc linéaire le P'tit Train du Nord .............. 355
14.15.1
Affectation / usage ................................................................................ 355
14.15.2
Activités hivernales autorisées ............................................................. 356
14.15.3
Croisement ........................................................................................... 356
14.16 Normes applicables au complexe hôtelier, copropriété
hôtelière ................................................................................. 357
14.16.1
Usages principaux autorisés ................................................................ 358
14.16.2
Usages complémentaires permis ......................................................... 358
14.16.3
Implantation des bâtiments ................................................................... 358
14.16.4
Dimensions et structure des bâtiments ................................................. 358
14.16.5
Densité d'habitation .............................................................................. 359
14.16.6
Coefficient d'occupation du sol ............................................................. 359
14.16.7
Superficie et dimension du terrain ........................................................ 359
14.16.8
Cases et aire de stationnement ............................................................ 359
14.16.9
Aire d'agrément et sentiers piétonniers ou cyclables ............................ 359
14.16.10 Bâtiment et construction accessoire ..................................................... 360
14.16.10.1
Maison d'invité
360
14.17 Les activités de traineau à chien ......................................... 361
14.17.1
Normes d'implantation .......................................................................... 361
14.17.2
Type de bâtiment abritant les chiens .................................................... 362
14.17.3
Enclos, clôture ...................................................................................... 362
14.17.4
Nombre de chiens ................................................................................ 363
14.17.5
Normes de bruit .................................................................................... 363
14.18 Dispositions particulières relatives aux usages résidentiels
dans les zones Ce-120, Ce-123, Ce-125, Ce-149, Cm-109,
Cm-127, Cm-128 et Ct-110 .................................................... 363
14.19 Dispositions spécifiques au conteneur maritime utilisé
comme cuisine commerciale dans les zones Ce-120, Ce-123,
Ce-210 et Ce-212 .................................................................... 364
14.20 Dispositions spécifiques à la culture de cannabis ............ 365
14.21 Dispositions spécifiques aux mini-entrepôts ..................... 365
14.22 Dispositions spécifiques aux marinas ................................ 366
313
CHAPITRE 14-2
NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS
CERTAINES ZONES
14.1 Regroupement de chalets en location
Lorsqu'indiquée aux normes spéciales de la grille des spécifications d'une zone,
l'exploitation ou la construction d'un regroupement de chalets en location sur un
même terrain est autorisée aux conditions suivantes :
1) Un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation des bâtiments, leur
hauteur, les dimensions, le détail architectural, les espaces libres, les allées
véhiculaires, les espaces de stationnement, l'aménagement paysager, les
services d'aqueduc et d'égout ou d'approvisionnement en eau et en traitement
des eaux usées doit être soumis préalablement à toute demande de permis et
ce, conformément au présent règlement ;
2) Chaque
regroupement
de
chalets
doit
comporter
un
minimum
de
quatre (4) chalets et ne peut comporter plus de vingt (20) chalets ;
3) Les chalets sont des unités unifamiliales isolées ;
4) Les installations septiques et le captage de l'eau doivent être conformes au
règlement provincial en vigueur ;
5) Pour tout projet situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation :
-
Le nombre de logements à l'hectare brut ne peut excéder quatre (4)
lorsqu'un seul service autonome est en réseau et cinq (5) en présence
des deux (2) services autonomes en réseau. Pour être applicable, un
réseau exige un minimum de deux bâtiments principaux raccordés sur le
même service autonome;
-
Malgré la disposition du sous-paragraphe précédent, le nombre de
logements à l'hectare brut ne peut excéder 2,5 pour tout projet localisé à
l'intérieur d'une bande de soixante (60) m, calculée à partir de la ligne des
hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier ou intermittent ;
6) La superficie minimale du terrain prescrite à la grille des spécifications s'applique
à l'ensemble du commerce d'hébergement et non pour chaque chalet ;
7) La superficie minimale des chalets est de trente-sept (37) m² et la largeur
minimale est de six (6) m. Les hauteurs minimale et maximale en étage
contenues à la grille des spécifications s'appliquent ;
8) La distance entre deux (2) bâtiments est de neuf (9) m ;
314
9) Les marges avant, arrière et latérales sont celles prescrites par la grille des
spécifications. Ces marges minimales s'appliquent à l'ensemble du projet et non
pas à chaque bâtiment ;
10) La densité maximale est celle établie par le coefficient d'occupation du sol
indiqué à la grille des spécifications ;
11) Une superficie minimale d'espace naturel doit être préservée et entretenue selon
les prescriptions de la grille des spécifications ;
12) Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées
d'accès carrossables de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules
d'urgence. Les allées d'accès doivent répondre aux normes suivantes :
-
largeur minimum : 4 m ;
-
distance minimum entre l'allée et l'entrée du bâtiment ou de l'unité
d'habitation : marge de recul avant prescrite pour la zone à la grille des
spécifications ;
-
rayon de virage minimum : 5 m ;
-
surface de gravier, pavée ou asphaltée.
13) Toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent intégralement.
Les dispositions de ce présent article s'appliquent également dans le cas de pourvoirie.
Aussi, les dispositions du présent article ne permettent pas la subdivision d'un terrain
avec la présence d'un chalet en location sauf si le bâtiment est conforme au code
national de construction, aux marges de recul de la zone applicable, adjacent à un
chemin conforme au règlement de lotissement ainsi que toute autre disposition de la
réglementation d'urbanisme applicable.
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Remplacé, règlement numéro 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
14.1.1 Regroupement de chalets rustiques en location
Lorsqu'indiquée aux normes spéciales de la grille des spécifications d'une zone,
l'exploitation ou la construction d'un regroupement de chalets ou unité en location sur
un même terrain est autorisée aux conditions suivantes :
1) Un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation des bâtiments et
constructions accessoires, leur hauteur, les dimensions, le détail architectural, les
espaces libres, les allées véhiculaires, les espaces de stationnement,
l'aménagement
paysager,
les
services
d'aqueduc
et
d'égout
ou
d'approvisionnement en eau et en traitement des eaux usées doit être soumis
préalablement à toute demande de permis, et ce, conformément au présent
règlement ;
315
2) Chaque
regroupement
de
chalets
doit
comporter
un
minimum
de
quatre (4) chalets et ne peut comporter plus de vingt (20) chalets ou unité de
bâtiment ;
3) Les chalets sont des unités unifamiliales isolées ;
4) Les installations septiques et le captage de l'eau doivent être conformes au
règlement provincial en vigueur ;
5) La superficie minimale du terrain prescrite à la grille des spécifications s'applique
à l'ensemble du commerce d'hébergement et non pour chaque chalet ou unité de
location;
6) La superficie minimale des chalets ou unité de location est de onze (11) m² et la
superficie maximale est de 37 m². Un seul étage est autorisé pour les bâtiments
habitables. Toutefois les mezzanines et les demi-étages sont autorisés;
7) La distance minimale entre deux (2) bâtiments est de six (6) m ;
8) Les marges avant, arrière et latérales sont celles prescrites par la grille des
spécifications. Ces marges minimales s'appliquent à l'ensemble du projet et non
pas à chaque bâtiment ;
9) La densité maximale est celle établie par le coefficient d'occupation du sol indiqué
à la grille des spécifications ;
10) Une superficie minimale d'espace naturel doit être préservée et entretenue selon
les prescriptions de la grille des spécifications ;
11) Les dispositions touchant le Code national du Bâtiment prescrites au chapitre 19
du règlement de construction ne sont pas applicables pour les chalets ou unités
de location ;
12) Toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent intégralement.
Les dispositions de ce présent article s'appliquent également dans le cas de
pourvoirie.
Les dispositions du présent article ne permettent pas la subdivision d'un terrain avec
la présence d'un bâtiment rustique sauf si le bâtiment est conforme au code national
de construction, aux marges de recul de la zone applicable, adjacent à un chemin
conforme au règlement de lotissement ainsi que toute autre disposition de la
réglementation d'urbanisme applicable.
(Ajouté, Règlement 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
(Remplacé, règlement numéro 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
316
14.2 Terrain de camping
L'implantation de tout nouveau terrain de camping et de tout agrandissement de
terrain de camping existant exige la délivrance d'un permis de construction conforme
aux conditions du présent article.
Le permis de construction n'est accordé pour un terrain de camping que lorsque le
requérant a déposé un plan d'aménagement de l'ensemble du site et qu'il a démontré
qu'il se conforme aux règlements et à la Loi sur les établissements touristiques
(L.R.Q., chapitre E-14.2), ainsi qu'aux règlements et à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2). Le plan d'aménagement d'ensemble doit
comprendre les accès véhiculaires, les allées de circulation véhiculaires et
piétonnières, la localisation des bâtiments administratifs et de services, la localisation
des installations sanitaires, la disposition des emplacements, et l'aménagement des
aires récréatives.
L'aménagement d'un terrain de camping doit respecter les conditions suivantes :
1) Seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les tentes-
roulottes, les petits chalets, les prêts-à-camper et les tentes, ainsi que les usages
complémentaires et les constructions accessoires et de services. En aucun cas ils
ne doivent servir à des fins d'habitation permanente.
2) Les maisons mobiles sont prohibées dans les terrains de camping.
3) Aucune roulotte ou véhicule motorisé ne peut être transformé ou agrandi.
4) Tout terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur
minimale de trois (3)m qui doit ceinturer complètement le camping à l'exception
des entrées. Cette zone tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace
vert ;
5) Aucune roulotte, véhicule motorisé, tente-roulotte, petit chalet, prêts-à-camper et
tente ne peut être localisé à moins de vingt (20) m de la ligne des hautes eaux
d'un lac ou cours d'eau, à moins de dix (10) m de la ligne avant et à moins de cinq
(5) m des lignes latérales et arrières de l'emplacement du terrain de camping ;
Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement
doivent être boisés ou gazonnés et agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes.
(Ajouté, Règlement 2012-215, entrée en vigueur le 5 septembre 2012)
(Remplacé, règlement numéro 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
317
14.2.1 Équipement minimal
Tout terrain de camping doit être muni d'au moins :
-
Un poste d'accueil pour l'enregistrement des clients
-
Un bloc sanitaire comportant une toilette et un lavabo par groupe de 10 sites
dans le cas d'un camping desservi
Ou
Un cabinet à fosse sèche par groupe de 10 sites :
-
Une prise d'eau par groupe de 10 sites
-
Une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de
rétention et un robinet à eau courante pour le rinçage (pour les terrains de
camping pouvant recevoir des roulottes, tentes-roulottes ou véhicules récréatifs
motorisés)
-
Les systèmes d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées
conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements.
(Ajouté, règlement numéro 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
14.2.2 Aménagement des sites
Un terrain de camping doit comporter un nombre minimal de dix (10) sites d'une
superficie d'au moins cent (100) m2. Chaque site doit être clairement identifié par un
numéro visible sur le terrain.
Chaque site ne peut comporter plus de deux (2) tentes ou une (1) roulotte, véhicule
récréatif motorisé, tente-roulotte, petit chalet ou prêt-à-camper.
Chaque site doit comporter une table à pique-nique et un foyer extérieur ou rond de
feu muni d'un pare-étincelles.
Un seul bâtiment accessoire est autorisé par emplacement de camping dans la
mesure où il n'excède pas une superficie de quinze (15) m2 et que les murs latéraux
ne dépassent pas deux mètres cinquante (2,5 m) de hauteur. Aucune isolation et
aucune fondation permanente n'est autorisée, le bâtiment accessoire doit être
déposé sur le sol.
(Ajouté, règlement numéro 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
318
14.2.3 Petits chalets
Le nombre de sites comportant des petits chalets ne peut représenter plus de 50 %
du nombre total de sites du terrain de camping.
Les petits chalets doivent avoir une superficie minimale de 11 m2 et d'un maximum de
37 m2 et être construits sur des piliers, pilotis, pieux ou une plate-forme. Les services
d'aqueduc et d'égout sont obligatoires ou dans le cas de services autonomes, ils sont
mis en commun pour l'ensemble des petits chalets.
La distance minimale entre deux (2) petits chalets est de cinq (5) mètres.
(Ajouté, règlement numéro 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
(Modifié, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
(Modifié, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
14.3 Motel
Pour les zones où ils sont permis, les motels doivent respecter les conditions
suivantes :
chaque unité d'un motel doit être pourvue des services d'hygiène,
d'éclairage et de chauffage. Le mur ou les murs mitoyens doivent être
insonorisés ;
les unités d'un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment ou
plusieurs bâtiments ;
sur un emplacement, l'implantation des unités de motel doit être conforme
aux prescriptions suivantes :
-
superficie minimum de chaque
unité :
12 m2
-
façade avant minimum d'un
bâtiment
30 m
-
nombre d'étages maximum :
2 étages
-
marges d'éloignement d'un
bâtiment par rapport :
à une aire de stationnement
2 m
319
à la ligne avant de
l'emplacement
7,5 m
à la ligne latérale de
l'emplacement
2 m
à la ligne arrière de
l'emplacement
2 m
à la ligne de lot d'un
emplacement résidentiel
5 m
(Retiré, Règlement 2018-288, entrée en vigueur le 12 juin 2018)
la façade avant d'un bâtiment peut être augmentée jusqu'à soixante
(60) m maximum pourvu que la linéarité du bâtiment soit interrompue une ou
plusieurs fois par l'introduction d'un décalage de trois (3) m minimum d'une
partie de la façade avant du bâtiment, par des changements dans l'orientation
du bâtiment, par des variations dans le nombre d'étages (niveaux décalés) ou
autres procédés architecturaux susceptibles de briser la régularité de
l'implantation et la monotonie du bâtiment ;
dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou
arrière de l'emplacement, la façade principale des unités doit faire face à la
cour intérieure de l'emplacement ;
la distance séparant deux (2) bâtiments implantés parallèlement doit être au
moins égale à la largeur requise pour les cases de stationnement et l'allée de
circulation plus quatre (4) m additionnels ;
toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées.
14.4 Commerces d'hébergement léger
Dans les zones où ils sont permis, les commerces d'hébergement léger doivent
répondre aux conditions suivantes :
1.
l'architecture résidentielle du bâtiment doit rester inchangée dans le cas d'un
bâtiment existant ;
2.
dans le cas d'un nouveau bâtiment ou d'un agrandissement, aucune chambre
ne peut avoir un accès extérieur si elle n'a pas d'accès par l'intérieur du
bâtiment ;
320
3.
toute chambre en location doit être munie d'un avertisseur de fumée installé
en série ;
4.
il ne doit y avoir aucun système de cuisson à l'intérieur des chambres en
location ;
5.
le nombre de chambre en location ne peut être augmenté sans l'obtention
préalable du permis de construction ou du certificat d'autorisation applicable ;
6.
les commerces d'hébergement léger situés dans une zone habitation ou
villégiature ne peuvent être situés que dans un bâtiment résidentiel isolé
comprenant un seul logement.
7.
aucune identification extérieure n'est permise à l'exception :
a) d'une plaque non lumineuse d'au plus 0,5 m2 posée à plat sur le bâtiment
principal ou ;
b) d'une enseigne sur poteau dans la cour avant d'au plus 0,5 m et n'excédant
pas 1,5 m de hauteur ;
8.
toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent
être respectées.
(Ajouté, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
14.5 Centre commercial
Dans les zones d'application, les centres commerciaux doivent répondre aux
prescriptions suivantes :
14.5.1 Centre commercial de type centre-ville
Par centre commercial de type centre-ville, nous entendons un ensemble commercial
conçu, construit et administré comme une unité localisée et étant intégré au tissu
urbain de l'espace environnant. Les dispositions suivantes s'appliquent :
le centre commercial peut comprendre plusieurs bâtiments situés sur un même
emplacement ;
321
l'orientation des façades pour les bâtiments implantés le long des rues
adjacentes à l'emplacement doit se faire du côté de la ou des rues de façon à
ne pas tourner le dos à la rue ; ces bâtiments peuvent aussi avoir façade sur
l'intérieur avec allée véhiculaire ou réseau piétonnier ou espace de repos ;
les marges avant, latérales et arrière sont celles relatives à la zone où est
localisé le projet ;
aucun espace de stationnement, de chargement et de déchargement ne peut
être localisé dans la cour avant ;
le nombre de cases de stationnement doit être conforme aux dispositions de
l'article 12.1.2 ;
malgré les normes prescrites à l'article 12.1.6, la distance minimum entre deux
(2) entrées charretières localisées sur l'emplacement est fixée à six (6) m et
elles doivent être situées à au moins douze (12) m d'une intersection de deux
(2) lignes de rue ;
les espaces libres non occupés par les bâtiments, les allées véhiculaires, les
réseaux piétonniers et le mobilier doivent être aménagés selon les
dispositions du chapitre 11 du présent règlement.
14.5.2 Centre commercial de type artériel
Par centre commercial de type artériel, nous entendons un ensemble commercial
conçu, construit et administré comme une unité et étant autonome en ce qui a trait
aux espaces de stationnement. Les dispositions suivantes s'appliquent :
dans toute cour avant, cour latérale ou cour arrière, de même que dans tout
espace non bâti qui ne constitue pas une cour avant, une cour latérale ou une
cour arrière au sens du présent règlement, sont autorisés, malgré toute autre
disposition du présent règlement, le stationnement, le chargement et le
déchargement ;
l'orientation des façades pour les bâtiments implantés le long des rues
adjacentes à l'emplacement doit se faire du côté de la ou des rues de façon à
ne pas tourner le dos à la rue ; ces bâtiments peuvent aussi avoir façade sur
l'intérieur avec allée véhiculaire ou réseau piétonnier ou espace de repos ;
le nombre de case de stationnement doit être conforme aux normes de l'article
12.1.2 ;
322
malgré les normes prescrites à l'article 12.1.6, la largeur maximale d'une entrée
charretière est fixée à douze (12) m, la distance minimale entre deux entrées
charretières sur le même terrain est fixée à six (6) m et elles doivent être
situées à au moins douze (12) m de l'intersection de deux lignes de rues ;
au moins dix (10%) pour cent du terrain libre, c'est-à-dire non construit, d'un
centre commercial doit être aménagé et maintenu en espaces de verdure ;
ces espaces de verdure doivent comprendre une lisière d'au moins trois (3) m
de largeur le long de toute partie d'un terrain situé en bordure d'une rue, cette
lisière devant, toutefois, avoir au moins six (6) m de largeur le long d'une rue
ayant, lors de l'émission du permis de construction du bâtiment principal, une
emprise d'au moins 29,50 m ; ces espaces de verdure doivent être aménagés
dans les douze (12) mois qui suivent le parachèvement de la construction du
bâtiment principal.
14.6 Stations-service et postes de distribution d'essence au détail
Dans les zones où ils sont permis, les postes de distribution d'essence au détail et les
stations-service doivent respecter les normes stipulées par les règlements
provinciaux tout en se conformant aux dispositions ci-après :
sur un emplacement, l'implantation d'un poste de distribution d'essence ou d'une
station-service doit respecter les prescriptions suivantes :
-
superficie minimale au sol du
bâtiment principal :
pour une station-service :
65 m2
pour un poste d'essence
20 m2
-
rapport maximum
plancher/terrain :
15%
-
marge de recul latérale minimum
5 m
-
marge de recul avant minimum
des îlots de pompe
4,5 m
-
marge de recul avant du bâtiment
12 m
-
marge de recul arrière minimum
5 m
-
marge de recul avant latérale et
arrière pour une marquise
4,5 m
323
Ces prescriptions ont préséance sur celles inscrites à la grille des spécifications.
dans toute la largeur de l'emplacement, le terrain doit être libre de tout obstacle
sur une profondeur de douze (12) m à partir de la ligne de rue (cette
prescription exclut les îlots de pompe, la bande gazonnée, les arbres et les
poteaux supportant des enseignes ou des lumières pourvu qu'ils ne gênent
pas la circulation) ;
il ne peut y avoir plus de deux (2) accès sur chaque limite de l'emplacement
donnant sur une rue (la largeur maximum d'un accès est fixée à sept (7) m et
la distance minimum entre les deux (2) accès est de six (6) m de l'intersection
de deux (2) lignes de rue ou de leur prolongement et à au moins trois (3) m
des limites séparatrices avec les emplacements voisins ;
sur le ou les côtés de l'emplacement donnant sur une ou des rues, le propriétaire
doit aménager une bande gazonnée ou jardinière non pavée d'au moins 1,5 m
(de largeur, prise sur l'emplacement et s'étendant sur toute la largeur de
l'emplacement sauf aux accès. Cette bande gazonnée, de fleurs ou
d'arbustes, devra être séparée du stationnement d'une bordure continue de
béton d'au moins dix (10) cm de hauteur ;
le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les
véhicules de service, les véhicules des employés et les véhicules en
réparation. Toute la superficie carrossable doit être pavée ou recouverte de
façon à éviter toute accumulation de boue ; les superficies non utilisables
doivent être gazonnées ou aménagées convenablement ;
le bâtiment du poste d'essence ou la station-service ne doit contenir ni
restaurant, ni logement, ni usine ou manufacture, ni salle de réunion à l'usage
du public, ni atelier à l'exception des ateliers d'entretien normal des
automobiles. Toutefois, les épiceries d'accommodation sont permises ;
on devra aménager une toilette pour hommes et une toilette pour dames,
accessibles au public ;
il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
324
14.7 Projet intégré d'habitation
Dans les zones où elle est permise, la construction de bâtiments regroupés en projet
intégré comportant, sur un même terrain, plusieurs bâtiments et une utilisation
commune de certains espaces récréatifs et de stationnement est autorisée aux
conditions ci-après énumérées :
1)
Un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation des bâtiments, leur
hauteur, les dimensions, le détail architectural, les espaces libres, les allées
véhiculaires, les facilités de stationnement, l'aménagement des espaces libres
paysagers, les aires d'entreposage des déchets domestiques, les servitudes
passives ou actives, les services d'aqueduc et d'égout, doit être soumis
préalablement à toute demande de permis et ce, conformément au présent
règlement ;
2)
Le projet intégré doit comporter cinq (5) unités et plus d'habitation pour un même
projet ;
3)
Les types d'habitations permis sont les habitations unifamiliales, bifamiliales,
trifamiliales ou multifamiliales (maximum de 6 unités) à moins d'indication
contraire à la grille des spécifications ;
4)
Le pourcentage d'espace naturel minimal à préserver pour l'ensemble du projet,
lorsque situé à l'extérieur du périmètre urbain, est de 60 % ;
(Remplacé, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
5)
Les services publics ou privés d'aqueduc et d'égout sont existants en bordure du
terrain, ou dans le cas de services autonomes (puits et installation septique)
qu'ils soient mis en réseau et ce, conformément aux règlements du Q-2, r.22 et
du Q-2, r.35.2 et à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).;
6)
La distance minimale entre deux (2) bâtiments, comportant des unités
d'habitation, doit être de neuf (9) m ;
7)
Malgré les normes de lotissement du présent règlement et les normes contenues
à la grille des spécifications, les superficies, largeur et profondeur minimales de
terrain s'appliquent pour l'ensemble du projet intégré et non pas pour chaque
unité d'habitation tout en respectant les normes concernant le coefficient
d'occupation du sol et les normes relatives à la densité qui s'appliquent aussi
pour l'ensemble du projet ;
8)
Pour tout projet intégré d'habitation situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
:
-
Le nombre de logements à l'hectare brut ne peut excéder quatre (4)
lorsqu'un seul service autonome est en réseau et cinq (5) en présence
des deux (2) services autonomes en réseau. Pour être applicable, un
réseau exige un minimum de deux bâtiments principaux raccordés sur le
même service autonome;
-
Malgré la disposition du sous-paragraphe précédent, le nombre de
logements à l'hectare brut ne peut excéder 2,5 pour tout projet localisé à
325
l'intérieur d'une bande de soixante (60) m, calculée à partir de la ligne
des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier ou
intermittent ;
-
Des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou
espaces verts, ou d'aires extérieures de séjour ou de protection de
boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de milieux naturels
sensibles, de contraintes naturelles ou espaces tampons, doivent faire
partie intégrante du projet intégré d'habitation ;
-
Les espaces communs ou publics définis au sous-paragraphe précédent
peuvent être inclus dans le calcul de la densité résidentielle à l'hectare
brut ;
-
Les espaces communs ou publics au troisième sous-paragraphe du
présent article doivent être exclus de tout lotissement à des fins de
construction d'un bâtiment principal résidentiel.
9)
La hauteur en étages maximale, la superficie minimale, enfin, la largeur minimale
du bâtiment s'appliquent à chaque unité d'habitation ;
10)
Les marges de recul minimales doivent alors être appliquées pour l'ensemble du
projet intégré d'habitation, soit la distance minimale entre les bâtiments
principaux et les lignes de lot de l'ensemble du projet et non pas à une distance
à respecter entre chaque unité d'habitation, bâtiment ou lot ;
11)
Les spécifications relatives à la structure des bâtiments isolée, jumelée et
contiguë s'appliquent aux unités d'habitation et non aux bâtiments ;
12)
Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées
d'accès carrossables de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules
d'urgence. Les allées d'accès doivent répondre aux normes suivantes :
-
Largeur minimum : 4 m ;
-
Distance minimum entre l'allée et l'entrée du bâtiment ou de l'unité
d'habitation : marge de recul avant prescrite pour la zone à la grille des
spécifications ;
-
Rayon de virage minimum : 5 m ;
-
Surface de gravier, pavée ou asphaltée.
-
Pente maximale : 12 %, sauf sur une longueur maximale de 150 m où elle
pourra attendre 15 %. Dans ce dernier cas, l'allée doit être asphaltée.
(Ajouté, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
13)
Aucun bâtiment principal n'est situé à plus de vingt (20) m de l'aire de
stationnement destinée à desservir les usagers de ce bâtiment ou de cette unité
d'habitation ;
14)
L'aire de stationnement des habitations multifamiliales peut être située en cour
avant à condition de ne pas empiéter dans la marge avant prévue à la grille des
spécifications ;
15)
À moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les largeurs minimales
et maximales des unités d'habitation et des bâtiments respectent les dispositions
de
l'article
9.1.4.
Aucun
bâtiment
ne
peut
comporter
plus
de
326
six (6) unités contiguës au sol. La longueur maximum du bâtiment est de trente-
six (36) m ;
16)
Toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent intégralement.
(Remplacé, règlement numéro 2021-326, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
14.8 Les chenils avec ou sans élevage
Dans les zones où sont permis les chenils avec ou sans élevage ou les cliniques
vétérinaires avec pension extérieure, les articles 14.8.1 à 14.9 exclusivement
s'appliquent.
(Remplacé, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
14.8.1 Normes d'implantation
Il ne peut avoir plus de 1 chenil par terrain ;
L'implantation des chenils, incluant les enclos doivent respecter les distances
suivantes :
15 m d'un autre bâtiment ;
300 m d'une habitation autre que celle du propriétaire située sur un autre
terrain ;
30 m de toute ligne de terrain ;
160 m d'une rue publique ou privée ;
30 m d'un plan d'eau ou d'un puits ;
750 m du périmètre d'urbanisation.
14.8.2 Type de bâtiment abritant les chenils
Le bâtiment contenant les chiens doit être fermé sur trois (3) côtés et ouvert
uniquement sur le côté donnant sur la résidence du propriétaire.
327
14.8.3 Enclos, clôture
Les chenils doivent être pourvus d'enclos de dimensions adéquates pour le nombre
de chiens du chenil. Ces derniers doivent être maintenus en bon état. Ces enclos
doivent notamment empêcher que les animaux accèdent aux plans d'eau et aux
chemins.
Le périmètre voué à l'usage de chenil ou de périmètre de la propriété doit absolument
être fermé par une clôture construite de planches non-ajourées ou partiellement
ajourées (l'espacement maximum permis entre chaque planche est de 2,5 cm). Cette
clôture peut également être construite à l'aide de tout autre matériel qui lui permettrait
d'être opaque, en autant que celui-ci ne contrevient pas à l'article 11.2.3. Elle doit
être en mesure de soustraire de la vue des chiens, les habitations autres que celle du
propriétaire et les rues publiques ou privées.
La clôture ne peut être située dans le triangle de visibilité et ne peut obstruer
l'intersection des voies de circulation de la vue des conducteurs.
La clôture doit être de deux (2) mètres de hauteur.
L'implantation des clôtures et leur entretien doivent être fait en concordance avec
l'article 11.2.1 et 11.2.3 du présent règlement.
La présence d'un écran boisé n'enlève pas l'obligation au propriétaire du chenil
d'ériger des enclos, une clôture et que les chiens soient dans un bâtiment fermé sur
trois (3) côtés.
14.8.4 Nombre de chiens
Un chenil ne peut contenir plus de trente (30) chiens.
14.8.5 Normes de bruit
L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal
de la rue et de la circulation aux limites du terrain.
328
14.9 Abri forestier
Un abri forestier est un bâtiment rudimentaire servant d'abri en milieu boisé qui n'est
pas pourvu de toilette intérieure ou d'eau sous pression. Les refuges et les relais
récréatifs sur les terres privées sont des abris forestiers.
Les abris forestiers sont exemptés de l'application des normes relatives à la
construction de bâtiments de l'article 19.2, du règlement 2002-58.
La construction d'un abri forestier est autorisée dans une zone lorsque la référence
au présent article apparaît à la case « norme spéciale » de la grille des spécifications
pour cette zone.
L'abri forestier est autorisé à titre d'usage principal ou à titre d'usage accessoire aux
catégories d'usage habitation et aux catégories d'usage de production reliées à
l'agriculture et à la forêt.
Dans tous les cas, l'abri forestier doit respecter les dispositions suivantes :
1.
Avoir une superficie maximale au sol de trente (30) m2, ou vingt (20) m2 dans
la zone agricole ; (Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
2.
Avoir un maximum d'un étage et d'une mezzanine au-dessus ;
3.
Ne pas être alimenté par un système d'eau courante ;
4.
Ne pas être pourvu d'une toilette intérieure ;
5.
Ne pas être pourvu de sous-sol ;
6.
Ne pas être pourvu de fondation permanente ;
7.
Être pourvu d'une finition extérieure autre que de la pierre ou de la brique ;
8.
Les bâtiments et constructions accessoires permis pour un abri forestier sont :
✓ Un seul cabinet à fosse sèche d'une superficie au sol d'au plus 3m2 ;
✓ Une seule remise d'au plus 15m2 ;
✓ Un seul abri à bois d'au plus 15m2 ;
✓ Galerie et/ou véranda ;
9.
La cour avant d'un abri forestier, considéré comme usage principal, doit être
totalement sous couvert forestier. Ce couvert doit être composé d'arbres
mesurant plus de dix (10 cm à la souche. En l'absence d'un tel couvert, l'abri
doit respecter une marge de recul de cent (100) m ;
10. Un seul abri forestier est autorisé par terrain ;
329
11. Lorsque l'abri forestier constitue un bâtiment accessoire, il doit être situé en
cour latérale ou arrière et à une distance minimale de cent (100) m du
bâtiment principal ;
12. Lorsque l'abri forestier constitue un bâtiment accessoire, il ne peut être utilisé
comme logement permanent ;
13. L'abri forestier considéré comme un usage principal ou accessoire doit
respecter les dispositions du « Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées » (chap. Q-2, r.22) ;
14. Les marges de recul minimales pour l'abri forestier sont :
Marge de recul minimale avant, s'il y a un couvert forestier, lorsque l'abri
forestier est considéré comme usage principal et dans tous les cas
lorsqu'il est considéré comme bâtiment accessoire :
30 m
Marges de recul minimales latérales :
10 m
Marge de recul minimale arrière :
10 m
15. L'abri forestier doit être à une distance minimale de 40 m de la ligne des
hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier et à l'extérieur de la
rive d'un milieu humide ou d'un cours d'eau à débit intermittent.
(Modifié, Règlement 2016-262, entrée en vigueur le 17 juin 2016)
(Modifié, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
14.10 Implantation d'un bâtiment multifamilial à l'extérieur d'un périmètre
d'urbanisation
Pour tout projet d'une nouvelle implantation d'un bâtiment résidentiel de plus de trois
(3) logements situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation et non desservi par un
réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire, la norme de superficie minimale d'un terrain
par bâtiment doit être majoré de 2 000 m² par unité de logement additionnelle au-delà
de trois (3) logements. Le présent article ne s'applique pas aux projets intégrés
d'habitation.
330
14.11 Dispositions relatives à l'atténuation des odeurs liées aux usages
ou activités agricoles
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages et aux activités
agricoles sur l'ensemble du territoire.
(Remplacé, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
Les dispositions sont constituées de paramètres de distances séparatrices destinés
exclusivement à atténuer les odeurs inhérentes à la pratique des activités agricoles,
facilitant la conciliation des usages agricoles et non agricoles sur le territoire. Ces
dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation
de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations
spécifiques du ministère de l'Environnement.
14.11.1
Principe d'application des distances séparatrices
Les dispositions sur les distances séparatrices doivent être appliquées pour toute
unité d'élevage, sous réserve du droit de développement à certaines exploitations
agricoles tel que prescrit à l'article 14.11.5. L'application des normes de distance
séparatrice s'applique aux unités d'élevage, aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme et à l'épandage des engrais de ferme.
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
Pour l'application des dispositions de l'article 14.11, l'expression « distance
séparatrice » ou « norme de distance séparatrice » fait référence à toute norme qui
permet de délimiter l'espace devant être laissé libre en vue d'atténuer des
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles.
Le fonctionnaire désigné doit prendre en compte, dans l'application des règlements
d'urbanisme, les normes de distance séparatrice, lesquelles précisent l'espace qui
doit être laissé libre entre un usage ou un bâtiment autre qu'agricole et, une unité
d'élevage, un lieu d'entreposage des engrais de ferme ou d'épandage des engrais de
ferme. Une norme de distance séparatrice doit être appliquée obligatoirement à
l'égard d'une exploitation agricole en fonction des dispositions de l'article 14.11 alors
que celle-ci n'a qu'une valeur indicative quant à l'emplacement projeté d'un usage ou
un bâtiment autre qu'agricole.
Exceptionnellement, la règle d'interprétation sur d'application des distances
séparatrices relatives aux îlots déstructurés en zone agricole doit être interprétée
comme suit :
331
1.
Dans le cas d'une implantation d'une nouvelle unité d'élevage, d'un nouveau
lieu d'entreposage des engrais de ferme ou de nouveau lieu d'épandage des
engrais de ferme ou lors de l'agrandissement de ceux-ci, la norme de distance
séparatrice ne s'applique pas à l'égard de toute nouvelle résidence autorisée
dans un îlot déstructuré à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement
numéro 2006-122.
Dans le cas de l'implantation d'une nouvelle résidence située dans un îlot
déstructuré, la distance séparatrice à l'égard d'une unité d'élevage, d'un lieu
d'entreposage des engrais de ferme ou d'un lieu d'épandage des engrais de
ferme n'est pas prise en compte.
(Ajouté, règlement numéro 2006-122, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
14.11.2
Définitions relatives aux dispositions sur l'atténuation des odeurs liées
aux usages ou activités agricoles
Les définitions suivantes doivent être interprétées exclusivement aux fins
d'application des dispositions de l'article 14.11.
Habitation :
Un bâtiment d'habitation d'une superficie d'au moins vingt et un (21) m² qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause
ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Aux fins de la présente section, une résidence est assimilée à une habitation.
(Remplacé, règlement numéro 2006-122, entrée en vigueur le 9 mars 2007)
Bâtiment protégé :
Bâtiment principal implanté sur l'immeuble pour lequel la distance séparatrice par
rapport à un usage ou une activité qui s'y retrouve est applicable ;
Immeuble protégé :
Terrain pour lequel la distance séparatrice par rapport à un usage ou une activité qui
s'y retrouve est applicable ; lorsque spécifié, la distance séparatrice applicable à un
immeuble protégé doit être calculée à partir des limites de la propriété sur lequel se
332
retrouve l'usage ou l'activité visé, cette propriété étant identifiée par un numéro de
matricule distinct au plan de la matrice graphique du rôle d'évaluation ;
Immeuble ou bâtiment protégé :
Un parc municipal, à l'exception du Parc régional linéaire Le P'tit Train du
Nord utilisé comme piste cyclable ;
la distance séparatrice est applicable à l'immeuble du parc
municipal.
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
la distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage
visé.
un théâtre d'été ;
La distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à
l'usage visé.
un service communautaire des catégories de voisinage (p1) et
d'envergure (p2) ; comprend également un temple religieux, un
établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur
la santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) ;
la distance séparatrice est applicable à l'immeuble du service visé.
un usage de récréation intensive (c10) ou extensive (c11) impliquant une
vaste étendue de terrain aménagé, tel centre de ski alpin, golf, jardin
zoologique, piste de course, base de plein air ou centre d'interprétation de
la nature ;
la distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage
visé.
une plage publique ou une marina ;
la distance séparatrice est applicable à l'immeuble du service visé.
un établissement de camping ;
333
la distance séparatrice est applicable à l'immeuble rattaché à
l'établissement visé.
un usage commercial de type routier (c4) ou touristique (c8) (c13),
comprend également un bâtiment d'hébergement, un centre de vacances
ou une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire, d'un établissement
de restauration et d'un théâtre d'été ;
la distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage
visé.
Un usage commercial de restauration (c12) de vingt (20) sièges et plus
détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ;
la distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage
visé.
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ;
la distance séparatrice est applicable au bâtiment associé à l'usage
visé.
De plus, les usages ou activités suivants connexes à une exploitation agricole et
situés sur la même propriété que celle-ci, ne sont pas considérés comme des
immeubles protégés :
commerce d'hébergement lié à une exploitation agricole ;
commerce de vente au détail lié à une exploitation agricole ;
commerce de restauration lié à une exploitation agricole ;
commerce de type artériel lourd lié à une exploitation agricole ;
commerce de type industriel lié à une exploitation agricole.
Site patrimonial protégé :
334
Site patrimonial reconnu en vertu de la Loi sur les Biens Culturels et identifié au
schéma d'aménagement révisé.
Périmètre d'urbanisation :
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain de la municipalité,
déterminée par le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides à
l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone
agricole.
Camping :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la
ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en
cause.
Gestion solide :
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieur à 85% à la sortie du bâtiment.
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion solide.
(Retiré, règlement numéro 2006-122, entrée en vigueur le 9 MARS 2007)
Installation d'élevage :
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont
gardés, à des fins autres que le pâturage des animaux, y compris, le cas échéant,
tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Unité d'élevage :
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la
prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
335
14.11.3
Application des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
en zone agricole
À l'intérieur des zones agricoles (Ag) et agroforestières (Af), un permis de
construction ou un certificat d'autorisation ne peut être émis pour une unité d'élevage,
à moins de respecter les normes sur les distances séparatrices.
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B,
C, D, E, F et G présentés ci-après :
le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au
cours d'un cycle annuel de production et sert à la détermination du paramètre
B ; il est déterminé à l'aide du tableau 14-1 ;
le paramètre B est celui des distances de base déterminé à l'aide du tableau 14-
2 ; selon la valeur calculée pour le paramètre A, on y choisit la distance de
base correspondante ;
le paramètre C à l'aide du tableau 14-3 indiquant le potentiel de charge d'odeur
selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés ;
le paramètre D qui correspond au type de fumier, tel que déterminé au tableau
14-4, lequel fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion
des engrais de ferme ;
le paramètre E réfère au type de projet tel que décrit au tableau 10-5 ; une unité
d'élevage qui répond aux conditions de l'article 14.11.4 peut bénéficier de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, soit d'accroître son cheptel d'au plus
soixante-quinze (75) unités animales sans toutefois excéder un total de 225
unités animales pour l'unité d'élevage ;
le paramètre F est le facteur d'atténuation indiqué au tableau 14-6 lequel permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée ;
le paramètre G correspond au facteur d'usage qui est déterminé en
fonction du type d'immeuble ou de bâtiment protégé qui figure ci-dessous :
pour un bâtiment ou immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice
en multipliant l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1,0 ;
pour une habitation, G = 0,5 ;
pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5.
336
14.11.4 Dispositions particulières pour un ouvrage d'entreposage des déjections
animales
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à
réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs
provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui
doit être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice, l'érection peut être
autorisée malgré ces normes de distance séparatrice sous la seule réserve que cet
ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole
dont l'emplacement , s'il était tenu de ces normes, aurait l'effet le plus contraignant
sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage.
14.11.5
Droit de développement à certaines exploitations agricoles
Le présent article s'applique à toute exploitation agricole qui, le 21 juin 2001,
comprenait au moins une (1) unité animale, et qui est enregistrée conformément au
Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement
des taxes foncières et des compensations édictées par le décret numéro 340-97
(1997, G.O. 2, 1600).
C'est l'unité d'élevage qui bénéficie de ce droit de développement et non son
propriétaire; par conséquent, si une personne possède plusieurs unités d'élevage
dont chacune respecte la définition d'unité d'élevage, chacune d'elles peut alors
bénéficier du droit au développement sous réserve du respect des conditions
mentionnées à l'alinéa suivant.
L'accroissement d'une exploitation agricole visée au premier alinéa du présent article
est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un
règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées :
les installations d'élevage qui constituent l'unité d'élevage sont utilisées par un
même exploitant;
l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, article en vertu duquel un
exploitant agricole désirant bénéficier de son droit de développement doit
transmettre avant le 21 juin 2002 une déclaration assermentée à la
municipalité où se retrouve l'unité d'élevage ;
un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement
337
de l'exploitation agricole est à moins de cent cinquante (150) mètres de la
prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des
déjections animales de l'unité d'élevage;
le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la
dénonciation mentionnée à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, est augmenté d'au plus 75, sans toutefois
excéder en aucun cas 225 unités animales;
le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est
pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le
plus d'unités animales;
Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, deux (2)
conditions s'ajoutent à celles prescrites aux paragraphes précédents:
l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à
l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage
d'une rampe, par la méthode d'aspersion basse;
doivent être recouverts d'une toiture, tout ouvrage d'entreposage des lisiers
provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone agricole dont un point du
périmètre est à moins de 550 mètres d'un périmètre d'urbanisation, tel que
délimité au plan de zonage ;
L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage qui bénéficie de ce
droit au développement selon les conditions précédentes n'est toutefois pas assujetti
aux normes suivantes :
toute norme de distance séparatrice relative à la gestion des odeurs en milieu
agricole contenu à l'article 14.11.8 ou dans la Directive relative à la
détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en
milieu agricole élaborée par le ministre de l'Environnement, et incluant toute
modification ultérieure que pourra y apporter le ministre;
toute norme relative aux usages agricoles autorisés ou prohibés, ainsi que sur la
densité d'occupation du sol indiquée à la grille des spécifications ;
toute norme relative aux dimensions et au volume des constructions, à la
superficie des constructions au sol indiquées à la grille des spécifications ;
toute norme sur les espaces qui doivent être laissés libres entre les
338
constructions sur un même terrain, et sur l'utilisation et l'aménagement des
cours tel qu'indiqué aux chapitres 9 et 10 du présent règlement.
Malgré les restrictions suivantes, l'accroissement des activités agricoles de cet unité
d'élevage demeure assujetti à l'application des normes du règlement relatives aux
marges de recul.
339
14.11.6
Reconstruction d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'élevage dérogatoire
protégé par droit acquis
Lorsqu'une installation d'élevage située en zone agricole est détruite en tout ou en
partie par une incendie ou par quelque autre cause, l'installation d'élevage bénéficie
d'un droit à la reconstruction d'un ouvrage ou à l'implantation d'un nouveau bâtiment,
de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation
harmonieuse avec les usages avoisinants, notamment en regard des distances
séparatrices ; dans tous les cas, les marges latérales et avant prévues au règlement
de zonage doivent être respectées.
14.11.7
Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole
En zones agricoles (Ag) ou en zones agroforestières (Af), un bâtiment utilisé ou
destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du
côté de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la
capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou
l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance
séparatrice. Cependant, la délivrance d'un permis de construction ne peut être
refusée pour le seul motif que cette condition n'est pas respectée.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment
ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance
séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de
distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce
bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute
unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une
résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu des dispositions de l'article 40 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur
les usages agricoles, et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités
d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
340
14.11.8
Méthode de calcul de l'application des distances séparatrices
La méthode de calcul des distances séparatrices doit respecter les modalités
suivantes :
la distance séparatrice, lorsqu'elle est applicable à un bâtiment protégé, est
calculée à partir des murs extérieurs qui se retrouvent dans la partie la plus
avancée de ce bâtiment, en excluant les bâtiments accessoires non utilisés à
des fins d'habitation ou de chambre tel cabanons, abris d'auto, ainsi que les
constructions accessoires telles galeries, perrons, avant-toits, patios,
terrasses et cheminées ;
la distance séparatrice doit être également prescrite selon les mêmes modalités
que pour l'érection d'un nouveau bâtiment protégé, dans le cas d'un
agrandissement dans une proportion de cinquante pour cent (50%) et plus de
la superficie au sol d'un bâtiment protégé existant, à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement ;
la distance séparatrice applicable à une installation d'élevage est calculée à
partir de lignes décrivant un périmètre imaginaire à l'intérieur duquel se
retrouve l'ensemble des bâtiments, des aires, des ouvrages faisant partie de
cette installation d'élevage à l'exception de galeries, perrons, avant-toits,
patios, terrasses, cheminées et rampe d'accès ; ce périmètre imaginaire doit
être constitué de lignes reliant entre eux sur la plus courte distance les
bâtiments, les aires et les ouvrages qui sont situés le plus en périphérie de
l'installation d'élevage.
341
TABLEAU 14-1
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMETRES A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau ; cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg
chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et
les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et
les petits)
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et
les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
Note :
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500
kilogrammes ou groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500
kilogrammes équivaut à une (1) unité animale.
Le poids indiqué est celui d'un animal à la fin de la période d'élevage.
342
TABLEAU 14-2 DISTANCES DE BASE (paramètre B)
Nombre
total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre
total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre
total
d'unités
animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1 000
755
50
295
380
557
1 050
767
60
312
400
566
1 100
778
70
328
420
575
1 150
789
80
342
440
583
1 200
799
90
355
460
592
1 250
810
100
367
480
600
1 300
820
110
378
500
607
1 350
829
120
388
520
615
1 400
839
130
398
540
622
1 450
848
140
407
560
629
1 500
857
150
416
580
636
1 550
866
160
425
600
643
1 600
875
170
433
620
650
1 650
883
180
441
640
656
1 700
892
190
448
660
663
1 750
900
200
456
680
669
1 800
908
210
463
700
675
1 850
916
220
469
720
681
1 900
923
230
476
740
687
1 950
931
240
482
760
693
2 000
938
250
489
780
698
2 100
953
260
495
800
704
2 200
967
270
501
820
709
2 300
980
280
506
840
715
2 400
994
290
512
860
720
2 500
1 006
* Voir Annexe E à la fin de la réglementation d'urbanisme pour les tableaux sur le calcul détaillé
des équivalences des distances de base (paramètre B) et le nombre d'unités animales.
343
TABLEAU 14-3 COEFFICIENT D'ODEUR PAR ANIMAL (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller / gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- Veaux de lait
- Veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Note :
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8 : ce facteur ne s'applique
pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les
odeurs.
344
TABLEAU 14-4
TYPE DE FUNIER (PARAMETRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
- Bovins de boucherie et laitiers, chevaux,
moutons et chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
- Bovins de boucherie et laitiers
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
1,0
TABLEAU 14-5 TYPE DE PROJET (PARAMETRE E)
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation
jusqu'à .. (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à .. (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus ou
nouveau projet
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
345
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
Note : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau qu'il y ait
ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un
total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E
= 1.
TABLEAU 14-6 FACTEUR D'ATTENUATION (paramètre F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
1,0
0,7
0,9
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de
l'air au-dessus du toit
0,9
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
les
nouvelles
technologies
peuvent
être
utilisées pour réduire les distances lorsque leur
efficacité est éprouvée
Facteur à déterminer lors de
l'accréditation
346
14.11.9
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Dans le cas d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme situé à une distance
supérieure à cent cinquante (150) m d'une installation d'élevage, les distances
séparatrices sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une
capacité d'entreposage de vingt (20) m3. Pour trouver la valeur du paramètre A,
chaque capacité d'entreposage de 1 000 m3 correspond donc à cinquante (50)
unités animales. L'équivalence déterminée, on peut trouver la valeur du paramètre
B correspondante, pour ensuite appliquer la formule selon les paramètres suivants :
B x C x D x E x F x G.
14.11.10
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les dispositions de l'article 14.11.3 s'appliquent aux distances séparatrices relatives
à l'épandage des engrais de ferme en zone agricole, en les adaptant.
L'application de ces distances séparatrices doit être conforme aux prescriptions
indiquées au tableau 14-7.
TABLEAU 14-7 DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES A L'EPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME (1)
Distance requise de toute maison
d'habitation,
d'un
périmètre
d'urbanisation d'un bâtiment ou
d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15
août
Autres temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
Citerne lisier laissé en
surface plus de 24 h
75
25
Citerne lisier incorporé
en moins de 24 h
25
(1)
Aspersion
Par rampe
25
(1)
Par pendillard
(1)
(1)
Incorporation
simultanée
(1)
(1)
347
TABLEAU 14-7 DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES A L'EPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME 1) (SUITE)(
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation d'un
bâtiment ou d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15
août
Autres temps
FUMIERR
frais, laissé en surface plus de 24 h
75
(1)
frais, incorporé en moins de 24h
(1)
(1)
compost
(1)
(1)
L'épandage est permis jusqu'aux limites du champ de l'exploitation agricole
Les distances séparatrices du tableau ci-dessus ne s'appliquent pas pour les zones inhabitées d'un
périmètre d'urbanisation. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
348
14.12 Normes relatives aux maisons mobiles
Quiconque désire installer et occuper une maison mobile à l'intérieur des zones
permettant cet usage doit obtenir un permis d'installation (permis de construction)
conformément aux dispositions du règlement sur l'application des règlements
d'urbanisme et du règlement relatif à l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
L'implantation d'une maison mobile doit respecter l'ensemble des prescriptions
relatives à l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée.
Une maison mobile ne peut servir de bâtiment accessoire.
(Ajouter, règlement numéro 2005-100, entrée en vigueur le 26 mai 2005)
Normes spécifiques d'aménagement
-
Contour de la maison mobile
En vue d'améliorer l'apparence générale des unités et en faciliter l'accès, le niveau du
plancher fini devrait être à 0,75 m maximum du sol fini adjacent.
Les maisons mobiles doivent être installées sur un solage conformément aux
dispositions du règlement de construction.
-
Ancrage
Des ancres, ayant forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur
place, de vis en tire-bouchon ou d'ancres à têtes de flèche doivent être prévues à
tous les angles de la plate-forme de la maison mobile et aux endroits où elles
peuvent être nécessaires pour arrimer solidement la maison mobile et la rendre
capable de résister à la poussée du vent. Ces dispositifs d'ancrage du châssis de la
maison mobile doivent être assujettis par un câble ou par tout autre dispositif
approuvé.
-
Dépendances et constructions accessoires
Les dépendances et constructions accessoires doivent être préfabriquées ou de
même matériau ou d'un matériau d'une qualité équivalente acceptable de sorte que
leur forme, leur apparence et leur couleur complètent la construction principale.
349
Ces dépendances et constructions accessoires ne devront pas excéder une
superficie totale de soixante et cinq pour-cent (65%) de la superficie de la maison
mobile.
Les normes applicables de l'article 9.2.2.2 relatives aux dépendances s'appliquent.
(Remplacé, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
-
Bâtiments accessoires
La hauteur de ces constructions ne doit pas excéder celle de la maison mobile à
laquelle elles se rapportent. Elles doivent de plus être préfabriquées ou construites
du même matériau ou d'un matériau d'apparence équivalente à celle de la maison
mobile.
14.13 Usage
habitation
dans
les
zones
agricoles
(Ag)
ou
agroforestières (Af)
14.13.1
Zone agricole (Ag)
Lorsqu'un usage de la catégorie d'usage habitation est autorisé dans une zone
agricole (Ag), seules les habitations suivantes sont autorisées :
Résidence liée à une exploitation agricole;
Résidence avec droits acquis en vertu de la LPTAA;
Résidence sur un terrain dont la superficie est d'au moins 100 hectares;
Résidence déjà autorisée par la CPTAQ à la date d'entrée entrée en
vigueur d'un règlement de concordance d'une municipalité au schéma
d'aménagement révisé;
Résidence située dans un îlot déstructuré reconnu par la décision 370030
de la CPTAQ;
350
Résidence ayant fait l'objet d'une décision du Tribunal administratif du
Québec (TAQ) ou d'un autre tribunal compétent à l'égard d'une décision
défavorable rendue préalablement par la CPTAQ.
À l'intérieur des limites des îlots déstructurés illustrés à l'annexe G du règlement de
zonage 2002-56, les normes particulières de lotissement suivantes s'appliquent :
Îlot avec morcellement (type 1) : toute nouvelle subdivision doit respecter les
normes du règlement de lotissement;
Îlot sans morcellement (type 2) : aucune subdivision de terrain n'est autorisée;
Îlot traversant (type 3) : toute nouvelle subdivision doit créer un lot adjacent au
chemin existant dont la largeur sur la ligne avant respecte les normes du
règlement de lotissement.
Superficie autorisée à des fins résidentielles
Dans cette affectation, la superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit
pas excéder 3000 m² ou 4000 m² en bordure d'un plan d'eau et d'un cours d'eau.
Toutefois, advenant le cas où la résidence n'est pas implantée à proximité du chemin
public et qu'un chemin d'accès doit être construit pour se rendre à la résidence, ce
dernier pourra s'additionner à la superficie de 3000 m², ou de 4000 m² en bordure
d'un plan d'eau, et devra être d'un minimum de 5 m de largeur. Dans ce cas, la
superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne peut excéder 5000 m², et ce,
incluant la superficie du chemin d'accès.
14.13.2
Zone agroforestière
Pour fins d'application du présent article, la délimitation des aires d'affectation
agricole et agroforestière sont illustrée à l'annexe K. La superficie minimale d'un
terrain pour l'implantation d'une nouvelle résidence dans l'affection agroforestière de
4 hectares ou de 10 hectares sont identifiés à l'annexe L.
(Ajout, règlement 2015-250, entrée en vigueur le 24 août 2015)
Lorsqu'un usage de la catégorie d'usage habitation est autorisé dans une zone
agroforestière, seules les habitations suivantes sont autorisées :
351
Résidence liée à une exploitation agricole;
Résidence avec droits acquis en vertu de la LPTAA;
Résidence sur un terrain dont la superficie est d'au moins 100 hectares;
Résidence déjà autorisée par la CPTAQ à la date d'entrée en vigueur du
règlement numéro 2014-224;
Résidence située dans un îlot déstructuré reconnu par la décision 370030
de la CPTAQ;
Résidence ayant fait l'objet d'une décision du Tribunal administratif du
Québec (TAQ) ou d'un autre tribunal compétent à l'égard d'une décision
défavorable rendue préalablement par la CPTAQ;
Construction d'une résidence sur une unité foncière vacante publiée au
registre foncier au 16 septembre 2010, d'une superficie minimale de
4 hectares ou de 10 hectares selon le cas, en vertu de la décision 370030
de la CPTAQ.
Dans le cas des implantations résidentielles existantes à la date d'entrée en vigueur
d'un règlement de concordance d'une municipalité au schéma d'aménagement révisé
ou de nouvelles implantations résidentielles bénéficiant de droits acquis ou
d'autorisations autres qu'agricoles en vertu de la LPTAA, celles-ci doivent se
conformer minimalement aux normes de densité et de lotissement régulières hors
périmètre urbain, telles que fixées au document complémentaire.
À l'intérieur des limites des îlots déstructurés illustrés à l'annexe G, les normes
particulières de lotissement suivantes s'appliquent :
Îlot avec morcellement (type 1) : toute nouvelle subdivision doit respecter les
normes du règlement de lotissement;
Îlot sans morcellement (type 2) : aucune subdivision de terrain n'est autorisée.
(Ajout, règlement 2015-250, entrée en vigueur le 24 août 2015)
352
Superficie autorisée à des fins résidentielles
Dans cette affectation, la superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit
pas excéder 3000 m², ou 4000 m² en bordure d'un plan d'eau et d'un cours d'eau.
Toutefois, advenant le cas où la résidence n'est pas implantée à proximité du chemin
public et qu'un chemin d'accès doit être construit pour se rendre à la résidence, ce
dernier pourra s'additionner à la superficie de 3000 m², ou de 4000 m² en bordure
d'un plan d'eau, et devra être d'un minimum de 5 m de largeur. Dans ce cas, la
superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne peut excéder 5000 m², et ce,
incluant la superficie du chemin d'accès.
L'implantation d'une nouvelle résidence dans l'affectation agroforestière sur un terrain
vacant d'une superficie minimale de 4 hectares ou de 10 hectares selon le cas, doit
respecter :
une distance séparatrice de 150 m à l'égard de tout établissement de
production animale (bâtiment, site d'entreposage de fumier et cour
d'exercice);
une distance séparatrice de 75 m à l'égard d'un champ en culture d'une
propriété voisine;
une marge latérale de 30 m d'une ligne de propriété voisine non
résidentielle.
Îlots déstructurés, applications spécifiques
Le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins résidentielles des lots
situés à l'intérieur des «îlots déstructurés» de type 1 (avec morcellement)
sont permis sans autorisation de la CPTAQ. Les îlots déstructurés sont
identifiés à l'annexe G.
Lorsqu'il y a morcellement pour la création d'emplacements résidentiels,
un accès en front au chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres,
ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus
de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 4 hectares. Les îlots
déstructurés sont identifiés à l'annexe G du présent règlement.
Une nouvelle habitation construite à l'intérieur d'un îlot déstructuré suite à
l'entrée en vigueur du règlement numéro 2014-244 n'ajoute pas de
nouvelles contraintes de distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport
à une habitation existante et située à l'intérieur de l'îlot.
353
Exceptionnellement, la règle d'interprétation sur l'application des distances
séparatrices relatives aux îlots déstructurés en zone agricole (illustrés à l'annexe G
du présent règlement) doit être interprétée comme suit :
10 dans le cas d'une implantation d'une nouvelle unité d'élevage, d'un nouveau
lieu d'entreposage des engrais de ferme ou d'un nouveau lieu d'épandage des
engrais de ferme ou lors de l'agrandissement de ceux-ci, la norme de distance
séparatrice ne s'applique pas à l'égard de toute nouvelle résidence autorisée
dans un îlot déstructuré à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement
numéro 2006-122 ou au règlement numéro 2014-244 modifiant le règlement
de zonage 2002-56;
20 dans le cas de l'implantation d'une nouvelle résidence située dans un îlot
déstructuré, la distance séparatrice à l'égard d'une unité d'élevage, d'un lieu
d'entreposage des engrais de ferme ou d'un lieu d'épandage des engrais de
ferme n'est pas prise en compte. »
(Ajouté, règlement numéro 2013-229, entrée en vigueur le 10 juillet 2013)
(Abrogé et modifié, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
14.14 Comptoir extérieur de vente des produits alimentaires
Dans les zones où il est permis, tel que mentionné à la grille des spécifications,
l'usage principal de vente des produits alimentaires et de fleurs peut être opéré sous
la forme d'un comptoir extérieur, selon les prescriptions suivantes :
-
un comptoir extérieur de vente doit être soit :
un kiosque temporaire muni d'un toit et des murs en toile esthétique et
s'agençant avec le bâtiment principal ;
un comptoir mobile ou facilement démontable qui peut être recouvert
d'un auvent constitué de tissus opaques et supporté par des poteaux ;
un comptoir à ciel ouvert.
-
dans ce dernier cas, le comptoir doit être placé quotidiennement à
l'intérieur d'un bâtiment lors de la fermeture des activités. Dans ces deux
derniers cas les produits mis en vente doivent être rangés lors de la
fermeture des activités ;
354
-
le comptoir doit être localisé dans la cour avant ou latérale seulement ;
-
en tout temps, le comptoir et les installations complémentaires doivent
respecter les marges de recul minimales édictées à la grille des
spécifications et doivent être localisés à une distance d'au moins dix
(10) m d'un emplacement résidentiel ou de villégiature ;
-
nonobstant ce qui précède, la marge de recul minimale avant est de 1m ;
-
dans le cas des emplacements d'angle, la localisation du comptoir
extérieur et de ses installations complémentaires ou d'une partie de ceux-
ci est interdite dans le triangle de visibilité ;
-
les installations complémentaires peuvent comprendre une remorque
réfrigérée ne générant aucun bruit susceptible de causer un dérangement
pour le voisinage
-
si l'usage se pratique sous la forme d'un comptoir extérieur, et si un
bâtiment est existant sur l'emplacement, ce bâtiment ne peut servir à un
autre usage que l'usage pratiqué sous la forme d'un comptoir extérieur ;
-
cette dernière condition ne s'applique pas à un logement aménagé à
l'intérieur du bâtiment, en autant que ce dernier n'occupe pas plus de
50% de la superficie du bâtiment ;
-
le nombre de case de stationnement requis pour cet usage, qu'il se
pratique à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, est le même, et s'il se
pratique à l'extérieur, c'est l'ensemble de la superficie occupée par cet
usage qui est considéré lors du calcul de la superficie de plancher ;
-
il est interdit d'installer un comptoir de vente dans les allées d'accès ou de
circulation d'une aire de stationnement et dans les aires de
stationnement ;
-
toute la surface de plancher de l'aire couverte par le comptoir et les allées
d'accès doit être recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de
poussière ou la formation de boue ;
-
le comptoir extérieur de vente ne comporte pas de guirlande, de fanions
ou de lumières ;
355
-
toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent
doivent être respectées.
(Ajouté, règlement numéro 2006-117, entrée en vigueur le 1er juin 2006)
14.15 Protection du parc linéaire le P'tit Train du Nord
La présente section vise principalement à protéger l'intégrité du parc linéaire le P'tit
Train du Nord. Pour ce faire, la Municipalité entend faire reconnaître et promouvoir le
parc linéaire le P'tit Train du Nord en tant qu'entité particulière à vocation récréative
de randonnée et d'utilité publique, À cet effet, les dispositions normatives suivantes
doivent être respectées.
14.15.1
Affectation / usage
Les usages principaux autorisés à l'intérieur de l'emprise du parc sont la randonnée à
bicyclette, la randonnée pédestre, la marche, le ski de randonnée, la raquette et a
motoneige.
Les
conduites
souterraines
privées
de
même
que
certaines
infrastructures d'utilités publiques tels les réseaux de gaz, d'aqueduc et d'égout,
d'électricité ou de télécommunication et certains usages utilitaires ou de services
connexes à la vocation du parc peuvent également être autorisés.
À l'intérieur de l'emprise du parc régional linéaire correspondant à la surlargeur tel
que spécifié à l'annexe I du règlement de zonage y autoriser d'autres usages
connexes ou complémentaires à l'activité de randonnée du parc linéaire dans la
mesure où ils contribuent à sa mise en valeur. Les activités admissibles sont les
suivantes :
Commerce de détail (c1) tels une boutique de vente et de réparation de
vélos ou un dépanneur;
Commerce routier (c12) tels une crèmerie, un café-restos, un chalet
refuge;
Services communautaires (p2) tels un bureau d'information touristique, un
bâtiment communautaire offrant activités ou services en lien avec la
vocation récréotouristique de parc régional, un marché public, une petite
salle d'exposition, un musée;
356
Usages d'utilité publique (u1) telles les conduites, pluviales, d'aqueduc ou
d'égouts, lignes électriques.
Ces nouvelles occupations de l'emprise doivent faire l'objet de permissions
d'occupations et autres autorisations de la part des autorités compétentes selon le
cas.
Cependant, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux sections
de l'emprise du parc linéaire utilisées principalement pour la circulation automobile, à
titre de chemin public ou de rue.
14.15.2
Activités hivernales autorisées
Les activités hivernales autorisées sur le territoire selon les modalités de gestion de
la MRC des Laurentides pour le parc linéaire sont les suivantes :
Secteurs
Activités hivernales
Sud
Ski de fond
Marche
Nord (à partir de la borne
kilométrique 106,5)
Motoneige
14.15.3
Croisement
L'aménagement de tout nouveau croisement véhiculaire à niveau est interdit au parc
linéaire à moins d'un kilomètre d'un croisement véhiculaire existant autorisé, identifié
au plan d'urbanisme, en excluant les croisements forestiers, agricoles et à des fins
d'utilité publique.
Retiré.
Toutefois, l'aménagement d'un nouveau croisement véhiculaire à niveau à une
distance moindre à la suite d'une planification tels un plan d'aménagement
d'ensemble (PAE), un programme particulier d'urbanisme (PPU) ou un plan
d'urbanisme de tout le secteur concerné ayant démontré la nécessité d'identifier le
croisement en question.
357
Pour se faire, les secteurs propices à l'aménagement à l'aménagement de nouveaux
croisements devront être identifiés et seront assujettis, par exemple à un plan
d'aménagement d'ensemble (PAE) ou à un programme particulier d'urbanisme (PPU)
comportant des critères d'évaluations visant l'atteinte des objectifs visés. À ce titre,
doivent minimalement être considérés dans l'analyse de toute planification les
objectifs suivants :
Limiter le nombre de nouveaux croisements véhiculaires à niveau dans
l'emprise;
Favoriser l'utilisation et le regroupement des croisements existants;
Favoriser l'aménagement de croisements permettant la desserte
commune d'un plus grand nombre de propriétés possible d'un secteur;
Favoriser l'aménagement de croisement de faible impact sur l'emprise du
parc linéaire en terme notamment de maintien de la fonctionnalité de la
piste, de son entretien et de la sécurité des usagers;
Les nouveaux croisements véhiculaires pour l'exploitation forestière ou agricole d'une
propriété ou à des fins de sécurité et d'utilité publique ne sont pas visés par cette
obligation de planification. Toutefois, l'obtention d'un permis de construction, de
lotissement (s'il y a lieu) ou d'un certificat d'autorisation est obligatoire. Il doit
également être sujet à l'obtention d'une autorisation du ministère des Transports du
Québec. »
(Modifié, règlement 2014-244, entrée en vigueur le 13 août 2014)
(Modifié, Règlement 2025-418, entrée en vigueur le 20 mai 2025)
14.16 Normes applicables au complexe hôtelier, copropriété hôtelière
Lorsqu'indiqué à la grille des spécifications, un complexe hôtelier ainsi qu'une
copropriété hôtelière est autorisé dans la zone, conformément aux dispositions du
présent article et de toutes autres dispositions applicables.
Cet ensemble peut se retrouver sur un ou plusieurs terrains et faire l'objet d'une
gestion sous forme de « copropriété » pour les parties communes. Dans le cas où il
s'effectue sur plusieurs terrains, l'administration de ces bâtiments et de ces espaces
doit être de gestion unique soit effectuée par l'hôtel principal.
Les dispositions de la présente section ont préséance sur les autres dispositions du
règlement du règlement en cas d'incompatibilité.
358
14.16.1
Usages principaux autorisés
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des spécifications du présent
règlement, tous les usages prévus à celle-ci sont autorisés à même l'ensemble.
14.16.2
Usages complémentaires permis
Les usages complémentaires autorisés dans le cadre d'un complexe hôtelier sont les
suivants :
Centre de congrès;
Centre sportif;
Centre de conditionnement physique;
Piscine, sauna, spa, bains tourbillons;
Garderie;
Bureaux administratifs;
Salle d'amusement;
Infirmerie;
Salon de massage à des fins thérapeutique et de bronzage;
Boutique de vêtement;
Dépanneur;
Service bancaire (guichet, bureau de change);
Salle d'exposition;
Boutique de sport (vente, location, entretien);
Restaurant et bar, autre que la salle à manger principale;
Boutiques de souvenirs;
Terrain de sport;
Maison d'invité;
Cafétéria.
14.16.3
Implantation des bâtiments
Les marges prévues à la grille des spécifications doivent être appliquées à
l'ensemble du ou des terrains y étant compris.
Sur un terrain commun, une aire d'isolement minimale de 2 m est applicable entre les
bâtiments accessoires et le bâtiment principal et tout bâtiment à la rue. Une distance
doit également être respectée de 1,5 m entre les bâtiments accessoires et de 1 m
entre les bâtiments et l'allée véhiculaire et le stationnement.
14.16.4
Dimensions et structure des bâtiments
La superficie minimale, la structure ainsi que les dimensions des bâtiments
s'appliquent à chaque bâtiment de l'ensemble, conformément à la grille des
spécifications.
359
14.16.5
Densité d'habitation
Un maximum de 2,5 logements à l'hectare est permis dans le cadre d'un complexe
hôtelier. Ce maximum ce calcul en prenant en compte l'ensemble des terrains et des
logements compris au sein de la zone.
14.16.6
Coefficient d'occupation du sol
Le coefficient d'occupation du sol maximale indiqué à la grille des spécifications doit
être respecté.
14.16.7
Superficie et dimension du terrain
Le terrain visé par un complexe hôtelier doit respecter les normes minimales du
présent règlement de lotissement ainsi que les normes minimales prévues à la grille
des spécifications et normes spéciales de la zone visée par le projet pour ce qui
touche la superficie et les dimensions minimales.
14.16.8
Cases et aire de stationnement
Toute aire de stationnement aménagée est assujettie au respect des dispositions
relatives au stationnement du présent règlement. Les aires de stationnement peuvent
être mises en commun.
14.16.9
Aire d'agrément et sentiers piétonniers ou cyclables
Une superficie minimale de 5% de la superficie totale du projet devra être utilisée
comme aire d'agrément. Cette aire doit se composer d'aménagement paysager,
gazonnée ou conservée à l'état naturel.
Des sentiers piétonniers peuvent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires
communes, aux aires récréatives, aux aires de stationnement et aux rue ou routes,
aux arrêts d'autobus, et pour permettre de se relier aux réseaux récréatifs,
piétonniers et cyclables existants, le cas échéant.
Les espaces libres collectifs entre les bâtiments principaux doivent être laissés à
l'état naturel lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un aménagement particulier.
360
14.16.10 Bâtiment et construction accessoire
Un complexe hôtelier peut inclure des bâtiments et constructions accessoires tels
qu'autorisés au présent règlement. Ceux-ci doivent, en plus, respecter les
dispositions du présent règlement de zonage.
14.16.10.1
Maison d'invité
La construction ou l'aménagement de maison d'invité est autorisé comme usage
complémentaire dans le cadre d'un complexe hôtelier et doit respecter les
dispositions suivantes :
Cet usage complémentaire ne peut être complémentaire qu'à un usage
habitation unifamiliale isolée;
Une seule maison d'invité est permise par habitation unifamiliale;
La maison d'invité n'est pas destiné à être louer;
Cet usage doit s'effectuer dans un bâtiment séparé du bâtiment principal,
jusqu'à une superficie maximale de 24 mètres carrés;
La maison d'invité ne doit comprendre qu'une seule chambre à coucher et
peut être munie d'une toilette et d'un lavabo (sans bain, ni douche);
La maison d'invité permet l'aménagement d'un seul lit permettant
d'accueillir 2 personnes. Pour la capacité de l'installation septique, s'il est
relié au bâtiment principal, la maison d'invité compte pour une chambre à
coucher;
L'architecture de la maison d'invité doit :
S'apparenter à celle de l'habitation unifamiliale. Dans le cas d'une
habitation en bois rond, le revêtement extérieur de la maison
d'invité pourra être réalisé avec un autre type de bois, mais en
respectant les couleurs et le style architectural du bâtiment
principal;
Être sur fondation sans sous-sol ou sur pieux;
Respecter une hauteur maximale de 1 étage sans mezzanine;
Les distances suivantes doivent être respectées :
Une distance minimale de 5 mètres entre la maison d'invité et le
bâtiment principal;
361
Une distance minimale de 2 mètres avec tout bâtiment ou
construction accessoire;
Les mêmes marges d'implantation que le bâtiment principal tel
qu'indiqué à la grilles de spécifications;
Les maisons d'invités ne peuvent être aménagées dans la cour avant;
La maison d'invité doit être muni d'un avertisseur de fumée;
La maison d'invité n'est pas considérée dans le calcul de densité d'habitation.
(Ajouté, règlement 2015-250, entrée en vigueur le 24 août 2015)
14.17 Les activités de traineau à chien
Dans les zones où sont permises les activités de traineau à chien, les articles
suivants s'appliquent.
14.17.1
Normes d'implantation
L'implantation de l'activité de traineau à chien, incluant les enclos et les bâtiments
abritant les chiens doivent respecter les distances suivantes :
15 m d'un autre bâtiment ;
300 m d'une habitation autre que celle du propriétaire située sur un autre
terrain ;
30 m de toute ligne de terrain ;
160 m d'une rue publique ou privée ;
30 m d'un plan d'eau ou d'un puits ;
750 m du périmètre d'urbanisation.
Les distances à respecter ci-haut mentionnées ne s'appliquent pas pour
l'aménagement des sentiers, mais une distance minimale de 10 mètres avec les
lignes de propriétés est exigée, sauf lorsque le sentier continu sur une autre
propriété. Les sentiers doivent être situés dans une zone où est autorisée l'activité de
traineau à chien.
Lorsque les sentiers pour l'activité de traineau à chien se situent à l'extérieur du
terrain où sont hébergés les chiens, l'autorisation des propriétaires des terrains qui
sont traversés est obligatoire. En aucun cas, il n'est possible d'utiliser un chemin
362
public pour accéder à des sentiers. Toutefois, il est possible de traverser un chemin
avec l'autorisation par résolution du conseil municipal.
L'emplacement où sont hébergés les chiens doit permettre l'activité de traineau à
chien.
Une superficie minimale de 50 acres de terrain est obligatoire pour accueillir
l'hébergement de chien pour l'activité de traineau à chien.
14.17.2
Type de bâtiment abritant les chiens
Un ou plusieurs bâtiments pour héberger les chiens peuvent être aménagés sur le
terrain où s'opère l'activité de traineau à chien. Ces bâtiments doivent être fermés sur
un minimum de trois (3) côtés. Le côté ouvert des bâtiments abritant les chiens doit
uniquement donner vers la résidence du propriétaire ou de manière à éviter la
propagation du bruit vers les terrains voisins susceptible de créer des nuisances.
14.17.3
Enclos, clôture
Les activités de traineaux à chien doivent être pourvues d'enclos de dimensions
adéquates pour le nombre de chiens. Ces derniers doivent être maintenus en bon
état. Ces enclos doivent notamment empêcher que les animaux accèdent aux plans
d'eau et aux chemins.
Le périmètre voué à l'usage de traineau à chien ou de périmètre de la propriété doit
absolument être fermé par une clôture construite de planches non-ajourées ou
partiellement ajourées (l'espacement maximum permis entre chaque planche est de
2,5 cm). Cette clôture peut également être construite à l'aide de tout autre matériel
qui lui permettrait d'être opaque, pourvu que celui-ci ne contrevienne pas à l'article
11.2.3. Elle doit être en mesure de soustraire de la vue des chiens, les habitations
autres que celle du propriétaire et les rues publiques ou privées.
La clôture ne peut être située dans le triangle de visibilité et ne peut obstruer
l'intersection des voies de circulation de la vue des conducteurs.
La clôture doit être de deux (2) mètres de hauteur.
L'implantation des clôtures et leur entretien doivent être fait en concordance avec
l'article 11.2.1 et 11.2.3 du présent règlement.
363
La présence d'un écran boisé n'enlève pas l'obligation au propriétaire du chenil
d'ériger des enclos, une clôture et que les chiens soient dans un bâtiment fermé sur
trois (3) côtés.
14.17.4
Nombre de chiens
Une activité de traineau à chien ne peut contenir plus de trente (30) chiens.
14.17.5
Normes de bruit
L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal
de la rue et de la circulation aux limites du terrain.
14.17.6
Gestion des matières fécales et des odeurs
L'entreposage des matières fécales doit être situé à plus de 45m de tout cours d'eau
régulier ou intermittent et plan d'eau. De plus, la nappe phréatique et l'eau
souterraine ne doivent en aucun cas être contaminées. Une analyse de sol par un
professionnel compétent doit démontrer que la nappe phréatique ne sera pas
atteinte.
La gestion des matières fécales ne doit en aucun cas dégager d'odeur et créer de
nuisances aux propriétés voisines.
(Ajouté, règlement 2015-250, entrée en vigueur le 24 août 2015)
14.18 Dispositions particulières relatives aux usages résidentiels dans
les zones Ce-120, Ce-123, Ce-125, Ce-149, Cm-109, Cm-127, Cm-128 et
Ct-110
Dans les zones visées, les usages résidentiels autorisés à la grille doivent
obligatoirement être exercés à l'intérieur d'un bâtiment à usages mixtes comprenant un
ou des usages commerciaux ou communautaires:
-
Pour les terrains adjacents au boulevard du Curé-Labelle situés entre les rues
du Pont et la limite sud de la zone Ce-149;
-
Pour les terrains adjacents à la rue du Moulin entre le pont Joseph-
Commandant et l'intersection de la rue du Camping;
(Modifié, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
364
-
Pour les terrains adjacents à la rue du Camping ayant déjà un usage
commercial;
-
Pour les terrains adjacents à la rue du Pont entre l'intersection avec la rue de
l'Église et le pont Joseph-Commandant.
(Ajouté, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
Nonobstant l'alinéa précédent, ces dispositions ne sont pas applicables si la façade
principale du bâtiment se trouve sur une autre rue dans le cas de lots d'angle ou de lots
transversaux.
La mixité d'usages doit s'exercer aux conditions prévues à l'article 8.7.
(Ajouté, règlement 2021-236, entrée en vigueur le 21 mai 2021)
(Remplacé, Règlement 2022-348, entrée en vigueur le 19 août 2022)
(Modifié, Règlement 2023-382, entrée en vigueur le 16 juin 2023)
14.19 Dispositions spécifiques au conteneur maritime utilisé comme
cuisine commerciale dans les zones Ce-120, Ce-123, Ce-210 et Ce-
212
Dans les zones visées, l'installation d'un conteneur maritime à titre de bâtiment
temporaire afin de permettre les usages commerce de restauration (c12) ou industrie
légère (i1) dans le cas d'un usage de transformation alimentaire doit respecter les
conditions suivantes :
-
Un (1) conteneur maritime est autorisé par propriété;
-
Implantation selon les distances minimales prévues à la grille des spécifications
et à l'extérieur d'un milieu sensible;
-
Maintien du site propre et présence de bacs à matières résiduelles pour le
recyclage, le compost et les déchets;
-
Une entrée véhiculaire aménagée conformément aux normes en vigueur pour
l'usage principal projeté.
Normes minimales d'aménagement du conteneur maritime :
-
Un conteneur neuf. Nonobstant, il peut être usagé s'il est entretenu pour avoir
l'air neuf
-
Peint ou avec décalque personnalisé
-
Une superficie maximale de 40 m2
365
-
Une (1) porte piétonne
-
Une (1) fenêtre
-
Sans fondation
-
Être desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout ou être raccordé à une
installation septique et un ouvrage de prélèvement d'eau conformes
-
Conforme aux lois et règlements des instances gouvernementales applicables
(MAPAQ, MELCC, etc.)
Il est autorisé d'ajouter des constructions accessoires temporaires adjacentes au
conteneur maritime tel qu'une galerie d'entrée, une terrasse commerciale afin de
recevoir des clients sur place et une (1) enseigne posée sur la façade du bâtiment
temporaire selon les normes édictées dans la zone d'affichage désignée.
14.20
Dispositions spécifiques à la culture de cannabis
Lorsque l'usage agriculture (a1) est autorisé à la grille des spécifications, la culture de
cannabis est autorisée conformément aux dispositions du présent article et de toutes
autres dispositions applicables.
1. La culture en serre et à l'extérieur est interdite sauf dans les zones agricoles (Ag)
et agroforestières (Af);
2. Les distances minimales suivantes doivent être respectées :
-
1000 mètres d'un bâtiment à usage habitation ou communautaire sauf celle
située sur le même lot;
-
20 mètres des lignes de lot;
(Ajouté, Règlement 2023-397, entrée en vigueur le 8 janvier 2024)
14.21
Dispositions spécifiques aux mini-entrepôts
Dans les zones où ils sont permis, les mini-entrepôts sont autorisés à titre d'usage
principal et doivent respecter les normes prévues à la grille des spécifications, les
dispositions du présent article et de toutes autres dispositions applicables.
1. Un maximum de quatre (4) bâtiments en structure détachée est autorisé par
propriété à la condition de respecter le coefficient d'occupation du sol édicté à
la grille des spécifications.
2. Lorsque l'accès aux unités d'entreposage se fait par l'extérieur, la façade du
bâtiment comportant les portes d'accès aux unités n'est pas nécessairement
considérée comme la façade principale du bâtiment.
366
3. La largeur maximale autorisée de chaque bâtiment est de 30 mètres dans le
cas où la façade donnant sur une rue ou route identifiée comme étant
touristique (boulevard du Curé-Labelle, rue du Moulin, chemin du Moulin, rue
de la Gare, chemin de la Gare, le chemin de La Minerve, la route 117 et le parc
linéaire du P'tit Train du Nord). La linéarité de cette façade doit être interrompue
par des éléments architecturaux susceptibles de briser la régularité et la
monotonie du bâtiment.
4. Tout bâtiment doit être situé à une distance minimale de :
- 4 mètres d'un autre bâtiment ;
- 3 mètres d'une construction ou équipements accessoires ;
(Ajouté, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)
14.22
Dispositions spécifiques aux marinas
Dans les zones où elles sont permises, les marinas sont autorisées conformément aux
dispositions du présent article et de toutes autres dispositions applicables.
1. Toutes infrastructures de la marina situées dans le littoral, tels que les quais et
descentes à bateaux, doivent être situées à une distance minimale de 10
mètres des lignes latérales de la propriété et leur prolongement dans le littoral;
2. Les quais d'une marina doivent respecter les dispositions suivantes :
a. En aucun cas, les quais ne doivent gêner la circulation nautique;
b. La longueur maximale d'un quai, incluant la passerelle, est de 25 mètres;
c. En aucun cas, la longueur d'un quai, incluant la passerelle, ne doit pas
dépasser 1/10 de la largeur totale d'un cours d'eau ou d'un lac mesuré
d'une rive à l'autre ;
d. L'installation d'accessoires aux quais tels les fouets d'amarrage, bouées
de mouillage et bras d'amarrage est autorisée.
3. Le nombre de cases de stationnement doit être conforme aux dispositions de
l'article 12.1.2;
4. Aucune embarcation ou partie d'embarcation n'est amarrée en face des
propriétés voisines;
5. Les autorisations ministérielles requises doivent avoir été préalablement émises
avant la délivrance de toute autorisation municipale;
6. Les usages complémentaires autorisés dans le cadre d'une marina sont les
suivants :
- Réservoir
d'essence
et
pompes
conformément
aux
règlements
provinciaux applicables et à l'article 14.6 du présent règlement;
367
- Entreposage et location d'embarcations;
- Dépanneur;
- Plage et baignade (espace désigné sans aucune embarcation moteur);
- Restaurant et bar.
(Ajouté, Règlement 2024-402, entrée en vigueur le 21 juin 2024)