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Labrecque, le 01 février 2021
Canada
Province de Québec
M.R.C. Lac-St-Jean-Est
Municipalité de Labrecque
RÈGLEMENT NO 1001-21
CONCERNANT LES NUISANCES
__________________________________________________________________________
R. 2021-1001
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un règlement pour assurer le bien-être général
et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une
nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou
laissent subsister de telles nuisances;
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la municipalité est déjà régi par un règlement concernant
les nuisances, mais que, de l'avis du Conseil, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et de le
rendre plus conforme aux réalités contemporaines;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné lors
de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 11 janvier 2021 et que le projet de règlement a été
déposé et adopté à cette même séance;
il est proposé par Colombe Privé
ET IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES
d'adopter le présent règlement portant le numéro 1001-21, lequel décrète et statue ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 :
Le présent règlement remplace le règlement 1001-07 de la municipalité.
DÉFINITIONS
ARTICLE 3 :
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« Endroit public » :
Endroits accessibles ou fréquentés par le public, ce qui inclus
notamment et non limitativement, les édifices, cours et
stationnements des centres commerciaux, sportifs, éducatifs,
institutionnels, tous les parcs, les rues, les véhicules de transport
public et les aires à caractère public;
Immeuble » :
Les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout
ce qui en fait partie intégrante, au sens du Code civil du Québec.
« Place publique » :
Tout lieu où le public peut avoir accès, occasionnellement ou en permanence, ce qui
inclus notamment et non limitativement, terrain de jeux, parc, rue, piste cyclable,
tous les stationnements et les aires communes d'un commerce, d'un édifice public,
d'un édifice accessible en général au public, d'un édifice à logement.
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
ARTICLE 4 :
Le fait par tout propriétaire, locataire ou l'occupant de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble,
des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres
matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 5 :
Le fait par tout propriétaire, locataire ou l'occupant d'un immeuble de le laisser dans un état de malpropreté,
de délabrement, ou d'encombrement tel que de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de
démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances
nauséabondes constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 6 :
Le fait par tout propriétaire, locataire ou l'occupant de laisser, de déposer d'entreposer ou de jeter dans ou sur
tout immeuble un ou plusieurs véhicules en état apparent de réparation ou hors d'état de fonctionnement, de
façon temporaire ou définitive, immatriculé ou non immatriculé, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 7 :
Le fait par tout propriétaire, locataire ou l'occupant de laisser à la vue du voisinage ou d'une partie de celui-ci
toute clôture, tout muret ou tout mur de soutènement délabré ou qui ne peut plus servir à l'usage auquel il est
destiné constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 8 :
Le fait par tout propriétaire, locataire ou l'occupant de laisser une accumulation non nivelée de terre, de sable,
de gravier, de cailloux ou de pierres ou un espace où le sol a été remanié sans le niveler, sauf lors de travaux
de construction ou de rénovation pour la durée de ces travaux.
ARTICLE 9 :
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de 30 cm ou plus, constitue une
nuisance et est prohibé.
ARTICLE 10 :
Le fait par tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de laisser pousser ou propager toute mauvaise
herbe ou plante envahissante constitue une nuisance et est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes ou plantes notamment :
-
Herbe à poux (Ambrosia spp);
-
Herbes à puce (Rhus radicants);
-
Phragmite ou roseau;
-
Renouée du Japon (Fallopia Japonica);
-
Berce du Caucase.
ARTICLE 11 :
Constitue une nuisance et est interdit, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble d'y laisser subsister un arbre mort ou atteint d'une maladie contagieuse incontrôlable
ou représentant, du fait qu'il est mort ou malade, une source de prolifération d'insectes ou un
danger pour la sécurité du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
Le présent article ne dispense pas le propriétaire, locataire ou occupant concerné de requérir un
permis d'abattage d'arbre, tel que prévu le cas échéant dans la réglementation d'urbanisme de
la Ville.
ARTICLE 12 :
Constitue une nuisance et est interdit le fait par tout propriétaire, locataire ou occupant de :
a. Laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus d'un
trottoir de telle sorte que la distance entre le trottoir et les branches est inférieure à 3,5
mètres;
b. Laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus d'une
rue de telle sorte que la distance entre la chaussée et les branches est inférieure à 4,5
mètres;
c. Laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un panneau
de signalisation routière situé en bordure d'une rue, de manière à nuire à la visibilité
de ce panneau;
d. Laisser un arbre, un arbuste ou une haie empiéter au-dessus d'une rue ou d'un trottoir
de telle sorte que cela nuise à la libre circulation;
e. D'empiéter de quelque façon que ce soit sur une rue ou tout autre endroit public.
ARTICLE 13 :
Le fait de déposer ou de laisser déposer de l'huile, un produit pétrolier, substance utilisée pour
le traitement antirouille ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment, sur tout immeuble, ailleurs
que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par
un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé.
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE ET AUTRES
ARTICLE 14 :
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent tout véhicule
dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou
chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance doit prendre les mesures
voulues :
a. Pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de
chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre
substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les trottoirs
de la municipalité;
b. Pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la municipalité, depuis son
terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe
précédent n'ont pas été effectuées.
Le présent article s'applique aussi à tout conducteur de tout véhicule sortant de tout immeuble.
ARTICLE 15 :
Le fait de souiller le domaine public telle une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tout
autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de
la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet
ou substance, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 16 :
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine
public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; elle doit débuter cette obligation dans l'heure
qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière,
le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable l'inspecteur municipal ou la Sûreté du Québec
ARTICLE 17 :
Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier paragraphe de l'article précédent, outre
les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage
effectué par elle.
ARTICLE 18 :
Constitue une nuisance aux fins du présent règlement et est prohibé par quiconque :
a) Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places
publiques, eaux, lacs et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé,
constitue une nuisance et est prohibé.
b) Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique, s'il obstrue la visibilité des
automobilistes qui y circulent, y compris les entrepreneurs en déneigement engagés pour cette fin par
une autre personne.
c) Le fait de déplacer, souffler, déposer, ou de permettre que soit déplacée, soufflée ou déposée de la
neige ou de la glace en provenance d'un terrain privé sur un terrain d'autrui, que ce terrain soit vacant
ou non vacant, privé ou public, adjacent ou non, par quelque moyen que ce soit, et ce, sans avoir
obtenu préalablement son autorisation.
d) Le fait de déplacer, souffler, déposer, ou de permettre que soit déplacée, souffler ou déposer de la
neige ou de la glace sur une borne d'incendie
DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LES RUES, TROTTOIRS ET PLACES PUBLIQUES
ARTICLE 19 :
La vente d'objets quelconques dans les rues et sur les places publiques est prohibée.
Malgré ce qui précède, cette prohibition ne s'applique pas lors de la tenue d'une foire, kermesse ou festival
autorisé par le Conseil municipal, par voie de résolution. Cette autorisation doit indiquer les endroits visés sur
le territoire municipal ainsi que la durée de cet événement.
LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE
ARTICLE 20 :
Le fait d'émettre des odeurs par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou
déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des
citoyens ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 21 :
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble :
a. D'y laisser un sac, un bac roulant ou tout autre contenant servant à l'entreposage de matières
résiduelles dégageant des odeurs nauséabondes de façon à incommoder le confort ou le
bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci;
b. D'y faire du compost de telle sorte que les odeurs qui s'en dégagent incommodent le confort
ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci;
c. D'y déposer ou d'y laisser épars des excréments ou du fumier dégageant des odeurs
nauséabondes de façon à incommoder le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie
de celui-ci.
ARTICLE 22 :
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être de citoyens
ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une
nuisance et est prohibé.
ARTICLE 23 :
Il est défendu à toute personne d'installer ou de laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser
un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice, lorsque les sons produits
par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la
tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage
paisible de la propriété dans le voisinage.
ARTICLE 24 :
Il est défendu à toute personne d'utiliser ou de laisser utiliser un haut-parleur ou appareil
amplificateur à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur
de l'édifice, lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont
susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens
ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
ARTICLE 25 :
Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou
vocales préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien
présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis
ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de
15 mètres ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice du son est située.
ARTICLE 26 :
Il est défendu de causer l'émission de tout bruit émanant d'un véhicule routier autre qu'un véhicule
d'urgence et produit par :
a. Le démarrage ou l'accélération rapide;
b. La vitesse du moteur atteignant une révolution injustifiée lorsque l'embrayage est au neutre;
c. L'utilisation d'un mécanisme de freinage communément appelé frein moteur, sans motif raisonnable, dont
la preuve incombe au conducteur, de façon à troubler la paix ou la tranquillité du voisinage;
d. L'usage d'un appareil radio ou autre appareil reproducteur de son de façon à troubler la paix ou la
tranquillité du voisinage.
ARTICLE 27 :
Il est interdit de participer ou d'assister à un rassemblement ou assemblée lorsque telle activité cause un
bruit de nature à troubler la paix ou la tranquillité du voisinage, sous réserve d'autorisation municipale.
ARTICLE 28 :
Constitue une nuisance et est prohibée :
a. L'émission de tout bruit provenant d'un autobus, d'un véhicule routier utilisé pour le transport de
marchandises ou d'un équipement qui y est attaché, y compris un appareil de réfrigération, lorsque le
véhicule est stationné entre 21 heures et 7 heures le lendemain, à moins de 200 mètres de tout terrain
servant en tout ou en partie à l'habitation;
b. L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé pour le transport de marchandises ou d'un
équipement qui y est attaché, y compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné
pendant plus de 10 minutes, entre 7 heures et 21 heures, à moins de 200 mètres de tout terrain servant en
tout ou en partie à l'habitation.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain sur lequel est stationné un véhicule visé par les
paragraphes a. et b. du présent article, contrevient au présent règlement au même titre que la personne qui
contrôle le véhicule routier.
ARTICLE 29 :
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon, une scie à chaîne ou autre équipement motorisé du même genre
entre 21 heures et 7 heures le lendemain, constitue une nuisance et est prohibé
ARTICLE 30 :
Les articles 24 à 26 et 28, 29 ne s'appliquent pas lors de la production d'un bruit :
a. Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisés lors de l'exécution de travaux d'utilité
publique ou de construction entre 7 heures et 21 heures du lundi au samedi inclusivement,
ou en tout temps, s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux
ou des personnes;
b. Produit par des équipements, des appareils amplificateurs de son, des instruments de
musique lors d'une manifestation publique ou d'une activité communautaire ou sportive ou
un spectacle ou autre type de représentation, tenu sur la voie publique ou dans un parc public,
ou produit par des personnes y participant ou y assistant, dûment autorisées par résolution
du Conseil municipal;
c. Provenant des véhicules routiers ou ferroviaires, à l'exception des bruits prévus à l'article 22.
d. Provenant des équipements ou de la machinerie utilisés lors de travaux de déblaiement de
la neige;
e. Provenant de cloches ou de carillons utilisés par une église, une institution religieuse, une
école ou un collège d'enseignement.
AUTRES NUISANCES
ARTICLE 31 :
La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la
lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant
sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 32 :
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de tout immeuble doit tenir les trottoirs, le long et
en front de son immeuble, libre d'obstructions.
DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
ARTICLE 33 :
Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne d'endommager de quelque
façon que ce soit les biens meubles et immeubles appartenant à la Ville ainsi que les rues,
trottoirs et autres endroits publics.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne :
De modifier la hauteur d'un trottoir ou d'une bordure de rue;
a. De percer une ouverture dans une bordure de rue;
b. De pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir ou une rue;
c. De placer quelque matériau que ce soit sur le bord du trottoir ou de la bordure de rue afin de
faciliter l'accès d'un véhicule à son immeuble, sauf lors de l'exécution de travaux pour la
durée de ceux-ci;
d. D'endommager, d'altérer ou déplacer un banc, une poubelle, un lampadaire, un abri
d'autobus, une enseigne, une clôture ou tout autre bien meuble appartenant à la Ville situé
dans un endroit public;
e. De couper, arracher ou endommager un arbre, un arbuste, une plante, une pelouse, une fleur
ou toute autre végétation qui croît dans un endroit public et qui fait partie de l'aménagement
de cet endroit;
f.
De déplacer une grille de puisard ou un couvercle de regard situé dans une rue.
Les paragraphes a, b, c, d, e, f et g du présent article ne s'appliquent pas aux employés de
la Ville dans l'exercice de leurs fonctions ni aux personnes autorisées par la Ville dans le
cadre de l'exécution de travaux.
g.
De déplacer une grille de puisard ou un couvercle de regard situé dans une rue.
Les paragraphes a, b, c, d, e, f et g du présent article ne s'appliquent pas aux employés de la Ville dans
l'exercice de leurs fonctions ni aux personnes autorisées par la Ville dans le cadre de l'exécution de
travaux.
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ
ARTICLE 34 :
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 35 :
Les agents de la Sûreté du Québec sont chargés de l'application du présent règlement.
De plus, sont également responsables de l'application du présent règlement les inspecteurs municipaux
ou tout fonctionnaire chargé de faire respecter la réglementation en matière d'urbanisme.
ARTICLE 36 :
Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, fonctionnaire autorisé à cette fin ou le
procureur de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les
constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
ARTICLE 37 :
L'inspecteur municipal désigné à cette fin est autorisé à visiter et à examiner à toute heure raisonnable
toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que
l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent
règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments
et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées
relativement à l'exécution du présent règlement.
ARTICLE 38 :
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction
et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale;
d'une amende minimale de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une
amende minimale de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende
maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de 2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale;
pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de
4 000 $ si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction
distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 39 :
En outre de tout recours pénal, la municipalité peut exercer tous les recours nécessaires pour faire
respecter les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 40 :
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au
paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser
ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient
prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant.
ARTICLE 41 :
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2021
Éric Simard
Normand Desgagné
Maire
Secrétaire trésorière DG intérim
Adopté à la séance ordinaire
Tenue le 01 février 2021.