Règlement 2022-590 - Réglementation uniformisée concernant la garde des animaux (SPA Mauricie)
Lac-aux-Sables, Quebec
· adopted 2022-12-15
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Adopté le 13 décembre 2022
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MÉKINAC
RÈGLEMENT # 2022-590
RÈGLEMENT CONCERNANT LA GARDE D'ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE
LA MUNICIPALITÉ DE LAC-AUX-SABLES (Règlement uniformisée SPA Mauricie)
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Le présent règlement ne soustrait pas le gardien d'un animal de l'obligation de respecter
les dispositions du Règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-
38.002, r. 1).
CHAPITRE 1
DÉFINITIONS
1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :
« aire de jeux » : un terrain appartenant à la municipalité, accessible au public et :
1° occupé par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que
balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire;
2° aménagé pour la pratique d'activités de loisirs, de jeux ou de récréation; ou
3° aménagé pour recevoir des animaux en liberté;
« animal dangereux » : un animal qui :
1° a tué, mordu ou blessé un animal de compagnie, de ferme ou de loisir;
2° a mordu ou blessé une personne;
3° est dressé pour l'attaque;
4° est qualifié comme tel par un expert qui l'a examiné; ou
5° manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne :
a)
en grondant;
b)
en montrant ses crocs;
c)
en aboyant férocement; ou
d)
en démontrant de manière évidente qu'il pourrait mordre ou attaquer une
personne ou un animal de compagnie, de ferme ou de loisir;
« animal de combat » : un animal qui participe à des combats organisés;
« animal de compagnie » : un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le
distraire et dont l'espèce est domestiquée, notamment :
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1° un chien, un chat ou un poisson d'aquarium;
2° un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d'Inde, un furet ou un lapin
nain;
3° un reptile, à l'exclusion d'un crocodilien, d'un lézard venimeux, d'un serpent
venimeux ou d'une tortue marine; ou
4° un oiseau appartenant à une espèce pour la garde en captivité de laquelle
aucun permis n'est requis par le Règlement sur les animaux en captivité
(RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5);
5° un mini-cochon, cochon miniature ou micro-cochon, si après nommé mini-
cochon de 13 à 17 pouces de hauteur et pesant un maximum de 70 lbs;
« animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole aux fins de production alimentaire, de reproduction ou de loisir;
« animal de loisir » : un cheval ou un autre équidé;
« animal errant » : un animal de compagnie qui se trouve à l'extérieur de
l'immeuble, du logement ou de l'établissement d'entreprise de son gardien, à
l'exclusion d'un chien identifié qui est sous le contrôle immédiat de son gardien ou
d'un chat identifié;
« animal sauvage » : un animal dont l'espèce vit en liberté et se reproduit à l'état
sauvage;
« animal stérilisé » : un animal qui ne peut se reproduire suite à une ablation
chirurgicale des testicules ou des ovaires par un vétérinaire;
« autorité compétente » : la personne visée par l'article 90 et, le cas échéant, un
policier œuvrant au sein de la Direction de la sécurité publique;
« chat identifié » : un chat pour lequel une licence a été émise en vertu des
articles 62 et suivants et qui porte à son cou le médaillon visé à l'article 69;
« chatterie » : un établissement où l'on abrite quatre chats ou plus, non stérilisés,
pour la reproduction, la pension ou le loisir;
« chemin public » : la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art sur une partie de
laquelle est aménagée :
1° une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules
routiers;
2° une ou plusieurs voies cyclables;
3° un ou plusieurs trottoirs; ou
4° un ou plusieurs sentiers piétonniers;
« chenil » : un établissement où l'on abrite trois chiens ou plus, non stérilisés, pour
la reproduction, le dressage, la pension ou le loisir;
« chien de garde » : un chien utilisé pour assurer la sécurité ou la protection d'une
personne ou la surveillance de biens;
« chien guide » : un chien guide est exempté du présent règlement, qui est :
1° entraîné pour guider dans ses déplacements une personne atteinte d'un
handicap visuel ou physique, diagnostiqué par un médecin et la limitant à cet
égard;
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2° identifiable par une carte d'identité avec photo fournie par une école de
dressage spécialisée, sur laquelle figure le nom de son maître;
3° d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
4° utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la
Loi sur la sécurité privée;
5° utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
« chien identifié » : un chien pour lequel une licence a été émise en vertu des
articles 62 et suivants et qui porte à son cou le médaillon visé à l'article 69;
« établissement d'entreprise » : un établissement d'entreprise au sens de la Loi
sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
« expert » : un médecin vétérinaire;
« refuge » : un lieu pour animaux aménagé et géré par l'autorité compétente;
« gardien » : une personne qui possède, donne refuge, nourrit, entretient ou
accompagne un animal de compagnie et qui se comporte comme si elle en était
responsable et, s'il s'agit d'un mineur, la personne chez qui il réside avec l'animal;
« immeuble » : un immeuble au sens des articles 900 et suivants du Code civil du
Québec (L.Q. 1991, c. 64);
« logement » : un local utilisé à des fins d'habitation;
« place publique » : un immeuble de la municipalité destiné à l'usage du public et
qui n'est pas un chemin public ou une aire de jeux;
« zone agricole » : la zone agricole de la municipalité établie en vertu de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1).
CHAPITRE 2
GARDE D'ANIMAUX
SECTION 1
ANIMAUX SAUVAGES
2.
Une personne qui élève des animaux sauvages en vertu du Règlement sur les
animaux en captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5) doit s'assurer qu'ils sont
constamment gardés à l'intérieur d'enclos ou de bâtiments adaptés aux
caractéristiques de leur espèce.
3.
Une personne doit éviter de poser des gestes qui favorisent la présence sur son
immeuble d'animaux sauvages susceptibles de nuire ou de causer des
dommages à ses biens ou à ceux d'autrui.
SECTION 2
ANIMAUX DE FERME OU DE LOISIR
4.
L'élevage et la garde d'animaux de ferme ou de loisir ne sont autorisés :
1°
qu'à l'intérieur de la zone agricole et
2°
que là où le Règlement sur le zonage le permet.
5.
Le propriétaire d'une exploitation agricole, d'un centre équestre ou d'un
établissement d'entreprise situé à un endroit visé à l'article 4 doit garder ses
animaux de ferme sur son immeuble et les empêcher d'en sortir au moyen d'enclos
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et de bâtiments adaptés aux caractéristiques de leur espèce et servant d'abris
contre les intempéries et contre l'intrusion de tout autre animal.
Ces enclos et bâtiments doivent être maintenus en bon état et construits de façon à
ne pas représenter de risque pour la sécurité de l'animal.
6.
Sauf s'il s'agit de pigeons voyageurs gardés dans un pigeonnier à des fins
récréatives ou de concours, nul ne peut garder ou élever des pigeons en dehors de
la zone agricole.
7.
La personne qui élève des pigeons dans la zone agricole doit les garder à l'intérieur
d'un pigeonnier construit de telle sorte qu'ils ne puissent s'en évader.
8.
En plus des dispositions pénales par ailleurs applicables au gardien qui ne se
conforme pas aux articles 4, 5, 6 ou 7, l'autorité compétente peut lui ordonner de se
départir de ses animaux.
SECTION 3
ANIMAUX DE COMPAGNIE
9.
À moins qu'il s'agisse d'une animalerie, d'un hôpital vétérinaire ou d'un chenil ou
d'une chatterie titulaire d'un permis émis en vertu d'une loi ou d'un règlement du
Québec, nul ne peut garder plus de trois (3) chiens, quatre (4) chats et un (1)
mini-cochon dans un immeuble, un logement ou un établissement d'entreprise et
leurs dépendances.
Cette limite du nombre de chats pouvant être gardés ne s'applique pas sur une
exploitation agricole située dans la zone agricole et enregistrée conformément à
un règlement adopté par le gouvernement du Québec en vertu de l'article 36.15
de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
(RLRQ, chapitre M-14).
10.
Un gardien peut garder plus de chiens ou de chats que le nombre prévu au
premier alinéa de l'article 9 s'il obtient de l'autorité compétente une autorisation
écrite à cet effet.
Pour l'obtenir, il doit :
1°
lui en faire la demande en remplissant et signant un formulaire prévu à cet
effet;
2°
lui présenter une preuve à l'effet que les animaux pour lesquels une
autorisation est demandée sont stérilisés;
3°
lui déclarer que les animaux qu'il possède déjà sont bien traités et qu'il est
en mesure de répondre adéquatement aux besoins de chaque animal
supplémentaire;
4°
ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent règlement
dans les 12 mois précédant sa demande.
Aucune dérogation n'est permise pour un mini-cochon.
11.
En tout temps, l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation accordée en
vertu de l'article 10 si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences
énoncées aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de son deuxième alinéa.
12.
Nonobstant le premier alinéa de l'article 9 et le premier alinéa de l'article 10,
l'autorité compétente peut limiter à deux le nombre d'animaux de compagnie qui
peuvent être gardés dans un immeuble si elle constate que leur présence le rend
insalubre, y cause des odeurs désagréables ou trouble la tranquillité des voisins.
13.
Si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences énoncées aux
paragraphes 2°, 3° ou 4° du deuxième alinéa de l'article 10, l'autorité compétente
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peut lui demander de régler la situation problématique et d'apporter tous les
correctifs appropriés dans les 48 heures de la réception d'un avis écrit en ce sens
ou de se départir de tout animal excédentaire.
14.
Le propriétaire d'une chatterie ou d'un chenil qui n'est pas titulaire d'un permis
émis en vertu d'une loi ou d'un règlement du Québec doit :
1°
obtenir une autorisation écrite de l'autorité compétente;
2°
ne pas être assujetti à une loi ou un règlement du Québec;
3°
être situé dans une zone agricole;
4°
respecter les normes prévues au règlement de zonage numéro 2013-518
ou tout autre règlement de zonage le remplaçant;
5°
tenir un registre contenant les informations prévues à l'article 45 du
Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (RLRQ,
chapitre P-42, r. 10.1).
15.
Le chapitre 3 du présent règlement s'applique au propriétaire d'une chatterie ou
d'un chenil visé à l'article 14 compte tenu des adaptations nécessaires.
16.
Le gardien d'un animal exotique doit :
1°
s'assurer qu'il est constamment gardé et maintenu dans un endroit adapté
aux caractéristiques propres à son espèce et qu'il ne peut s'en échapper;
2°
veiller à ce que, par sa présence ou ses agissements, il ne trouble la paix ou
la sécurité publique d'aucune façon.
CHAPITRE 3
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU GARDIEN D'UN ANIMAL DE COMPAGNIE
SECTION 1
BESOINS DE L'ANIMAL
17.
Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'eau, l'abri et les soins
vétérinaires nécessaires et appropriés à son espèce, son âge, sa taille, son état de
santé et son niveau d'activité physique.
L'eau qu'il lui fournit doit être potable en tout temps et conservée dans un
contenant approprié, propre et installé de façon à éviter la contamination par ses
excréments ou ceux d'autres animaux.
18.
Nul ne peut confiner un animal dans un espace clos, y compris une automobile,
sans qu'il puisse bénéficier d'une aération adéquate.
SECTION 2
SALUBRITÉ
19.
Le gardien d'un animal doit le garder dans un endroit salubre.
20.
Est considéré comme insalubre un endroit où il y a :
1°
accumulation de matières fécales ou d'urine;
2°
présence d'une odeur nauséabonde;
3°
infestation par les insectes ou les parasites; ou
4°
présence de rongeurs représentant un danger pour la santé ou la sécurité de
l'animal.
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21.
Est également considéré comme insalubre un endroit où les conditions de vie de
l'animal sont telles qu'elles :
1°
le mettent en danger;
2°
perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le
bien-être de toute personne ou
3°
ne lui procurent pas un abri approprié.
22.
Le gardien d'un animal doit immédiatement :
1°
nettoyer tout chemin public, aire de jeux, place publique ou immeuble, y
compris le sien, sali par les dépôts de matières fécales laissés par son animal;
2°
en disposer d'une manière qui respecte les règles de salubrité en la matière.
Il doit avoir en sa possession le matériel nécessaire à cette fin.
Le présent article ne s'applique pas au gardien d'un chien guide.
23.
Nul ne peut laisser un animal boire ou se baigner dans une fontaine, une piscine ou
un étang situé dans une aire de jeux ou une place publique, sauf aux endroits
spécialement prévus à cette fin.
SECTION 3
TRANSPORT D'UN ANIMAL
24.
Nul ne peut transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule routier.
25.
Nul ne peut transporter un animal à l'extérieur de l'habitacle d'un véhicule routier, à
moins qu'il ne soit confiné dans un espace clos adéquatement aéré ou maintenu
par un harnais l'empêchant de se blesser ou de tomber du véhicule.
26.
Pendant qu'un véhicule routier transportant un animal roule ou est immobilisé, son
gardien doit placer l'animal à l'abri du soleil et des intempéries et s'assurer qu'il
bénéficie d'une aération adéquate.
27.
Celui qui transporte un animal dans un véhicule routier doit, lorsqu'il immobilise ce
dernier, s'assurer qu'il ne peut en sortir ou attaquer une personne se trouvant à
proximité. Aucun animal ne peut être laissé sans surveillance dans un véhicule
routier lorsque la température extérieure atteint ou est inférieur à -10 degré Celsius
ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20 degrés Celsius, incluant le facteur humidex
selon environnement Canada.
SECTION 4
ANIMAL MORT OU EUTHANASIÉ
28.
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer en
le remettant à l'autorité compétente, à un vétérinaire ou de toute autre manière
conforme aux règles de salubrité applicables en la matière.
29.
La personne désirant soumettre un animal à l'euthanasie doit s'adresser à un
vétérinaire ou à l'autorité compétente et acquitter les frais exigibles.
SECTION 5
ABANDON D'UN ANIMAL
30.
Un gardien ne peut abandonner un animal sur ou dans une place publique ou sur
ou dans un immeuble dans le but de s'en départir.
Il doit, à défaut de le donner ou le vendre, le remettre à l'autorité compétente, qui
en dispose ou le soumet à l'euthanasie, et il doit payer les frais exigibles.
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31.
Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son gardien, l'autorité
compétente procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal par adoption
ou en le soumettant à l'euthanasie.
CHAPITRE 4
PROTECTION DES ANIMAUX
SECTION 1
ANIMAL ATTACHÉ
32.
Nul ne peut attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur ou si
une corde ou une chaîne est attachée directement autour de son cou. Il est
interdit d'utiliser tout type de collier susceptible de causer de la douleur à l'animal
qui le porte, y compris sans que cela soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à
pointes ou le collier électrique. Le collier de type «martingale» dont la partie
coulissante empêche le chien de sortir de son collier est toutefois permis.
SECTION 2
COMBAT D'ANIMAUX
33.
Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister à un combat d'animaux, ni
dresser un animal à cette fin.
SECTION 3
MAUVAIS TRAITEMENTS
34.
Nul ne peut maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal ou faire preuve
de cruauté envers lui. L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se
trouve un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer ou le placer en
refuge jusqu'à son rétablissement, et ce aux frais du gardien. Elle peut aussi
ordonner, aux frais du gardien, l'euthanasie de tout animal blessé ou malade si
cette euthanasie constitue une mesure humanitaire ou s'il y a un risque de
contagion.
35.
Sauf s'il s'agit d'une trappe, nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé du
poison ou un piège pour capturer un animal.
SECTION 4
ANIMAL ERRANT
36.
Une personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement à
l'autorité compétente et le lui remettre sans délai.
37.
L'autorité compétente peut saisir un animal errant et le placer en refuge.
Le gardien peut en reprendre possession conformément aux articles 43 et 44. Il
doit alors acquitter les frais exigibles.
38.
Lorsqu'un animal errant est blessé, l'autorité compétente peut le faire examiner par
un vétérinaire afin qu'il reçoive les soins requis par son état.
Si elle juge que ses blessures sont trop sérieuses, elle peut le faire euthanasier.
39.
Aux fins de l'application de la présente section, l'autorité compétente peut
prendre :
1°
toutes les mesures nécessaires pour que soit administrée à un animal
errant une substance dans le but de le tranquilliser;
2°
tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des
autres animaux.
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S'il s'agit d'un animal identifié, elle informe sans délai le gardien qu'il a été placé
en refuge.
40.
À moins qu'elle ne juge que sa condition commande qu'il soit euthanasié
immédiatement, l'autorité compétente garde, pendant au moins deux jours, tout
animal errant placé en refuge, non réclamé et non identifié.
S'il s'agit d'une portée de chaton (3 mois et moins), elle le garde un jour.
S'il s'agit d'un chien, elle le garde au moins trois jours.
41.
L'autorité compétente garde pendant au moins cinq jours tout animal errant qui
porte à son cou le médaillon d'identification prévu à l'article 69 ou tout autre objet
d'identification lui permettant, par des efforts raisonnables, de communiquer avec
son gardien.
42.
À l'expiration des délais prescrits aux articles 40 et 41, l'autorité compétente peut
offrir l'animal en adoption ou le faire euthanasier.
43.
À moins que l'autorité compétente en ait disposé conformément à la présente
section, le gardien d'un animal errant qu'elle a placé en refuge peut en reprendre
possession.
Il doit alors acquitter les frais exigibles.
44.
Le gardien d'un animal errant doit, avant d'en reprendre possession sous l'autorité
de l'article 43, obtenir, le cas échéant, de l'autorité compétente la licence exigée à
l'article 62.
45.
L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un animal qui meurt en refuge ou
qui a été soumis à l'euthanasie en vertu du présent règlement.
SECTION 5
MALADIES CONTAGIEUSES
46.
L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer tout animal
atteint de maladie contagieuse, sur certificat d'un vétérinaire.
47.
Lorsque la municipalité a des motifs raisonnables de croire à la propagation d'une
maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, elle peut
autoriser l'autorité compétente à imposer, pour une période déterminée, les
mesures jugées nécessaires pour prévenir ou réduire cette propagation et établir
des postes de quarantaine et des cliniques de vaccination.
48.
Un gardien qui sait que son animal est atteint d'une maladie contagieuse doit
immédiatement prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou le
faire euthanasier.
CHAPITRE 5
INTERDICTIONS
SECTION 1
RASSEMBLEMENT
49.
Nul ne peut nourrir, garder ou attirer des pigeons, des tourterelles, des colombes,
des goélands, des écureuils, des chats errants ou tout autre animal vivant en liberté
dans les limites de la municipalité, de manière à les encourager à se rassembler en
nombre suffisant pour nuire à la santé ou à la sécurité des personnes ou des
animaux, causer des inconvénients aux voisins ou endommager leurs biens.
SECTION 2
COMPORTEMENTS PROHIBÉS
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50.
Le gardien d'un animal commet une infraction lorsque ce dernier :
1°
aboie, miaule, hurle, crie, gémit ou émet des sons de façon à troubler la paix
et la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le
voisinage;
2°
fouille dans des ordures ménagères ou les déplace;
3°
se trouve sur un immeuble sans le consentement de son propriétaire ou de
son occupant;
4°
cause des dommages à une pelouse, une terrasse, un jardin, des fleurs, des
arbustes ou autres plantes n'appartenant pas à son gardien;
5°
mord, griffe, tente de mordre ou de griffer une personne ou un autre animal;
6°
se trouve sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique où une
enseigne indique que sa présence est interdite;
7°
est laissé seul sans les soins appropriés ou sans la présence d'une personne
raisonnable pendant plus de 24 heures consécutives;
8°
nuit à la qualité de vie d'un voisin par une imprégnation d'odeurs persistantes
et prononcées.
Le paragraphe 6° ne s'applique pas à un chien guide.
51.
À l'exception du propriétaire d'un chien guide, un gardien ne peut :
1°
se trouver sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique avec
un animal sans être capable de le maîtriser en tout temps;
2°
laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à ralentir ou à
entraver la circulation piétonnière;
3°
attacher ou laisser attacher son chien à un bien situé dans l'emprise d'un
chemin
public
ou
d'une
place
publique,
notamment,
mais
non
restrictivement, à une clôture, une rampe, une balustrade, un lampadaire,
un mat, un parcomètre, un banc, une poubelle, une borne d'incendie, un
panneau ou un feu de signalisation, une glissière de sécurité, un arbre ou
un abribus.
SECTION 3
ANIMAL DANGEREUX
52.
Tout animal dangereux constitue une nuisance.
53.
L'autorité compétente peut exiger une mise en quarantaine ou saisir et placer en
refuge un animal, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. L'autorité compétente
peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin
vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire
ou gardien.
Le propriétaire ou le gardien doit alors acquitter les frais exigibles, incluant
notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et
les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin
vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
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54.
L'autorité compétente avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est
connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour
l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux,
informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs
sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter
ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son
dossier.
Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien
du chien ainsi qu'à l'autorité compétente. Lorsqu'elle déclare un chien
potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par
écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité a pris
en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et
indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le
propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de l'autorité compétente, lui
démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne
pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se
conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
L'autorité compétente peut saisir un chien pour le soumettre à l'examen exigé par
l'autorité compétente lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se
présenter à l'examen.
55.
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs
délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique.
56.
Sur recommandation de l'expert ou, selon le cas, des experts, la municipalité ou
l'autorité compétente ordonne l'application, de l'une ou de plusieurs des mesures
suivantes :
1°
exiger, si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être la cause de
son comportement agressif, que son gardien :
a)
le soigne et le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à
l'intérieur des limites de son immeuble sous son contrôle constant, et ce,
jusqu'à ce qu'il ne constitue plus un risque pour la sécurité des
personnes ou des autres animaux et
b)
prenne toute autre mesure jugée nécessaire;
2°
l'euthanasier, si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou qu'il est très
gravement blessé;
3°
l'euthanasier, si l'animal a attaqué ou mordu une personne ou un autre animal
pouvant lui causer la mort, lui causant une blessure grave ayant nécessité un
traitement de la part d'un médecin ou d'un vétérinaire, telle une plaie profonde
ou multiple, une fracture ou une lésion interne;
4°
exiger que son gardien affiche l'avis ou le pictogramme exigé à l'article 88;
5°
exiger dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit
porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au
moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire
d'exercice canin;
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6°
exiger que son gardien garde l'animal dans un enclos au sens des
paragraphes 3°, 4° ou 5° de l'article 77 et, qu'en son absence, il verrouille
celui-ci ou garde l'animal dans un bâtiment dont il ne peut sortir;
7°
exiger que son gardien suive, avec son animal, un cours d'éducation ou
d'obéissance reconnu de l'autorité compétente et qu'il fournisse une
attestation de réussite;
8°
exiger que son gardien le fasse stériliser;
9°
exiger que son gardien le fasse immuniser contre la rage ou toute autre
maladie contagieuse;
10° exiger que son gardien l'identifie de façon permanente par une micropuce;
11° exiger que son gardien applique toute autre mesure jugée nécessaire par le
ou les experts dans le but de réduire les risques pour la santé ou la sécurité
publique;
12° se départir du chien ou tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir,
de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine;
13° un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence
d'un enfant de 10 ans et moins que s'il est sous la supervision constante d'une
personne âgée de 18 ans et plus.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue l'animal ou le
propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
57.
L'autorité compétente peut saisir à nouveau et euthanasier un animal dont le
gardien néglige ou refuse de se conformer à une mesure dont l'application lui a été
ordonnée sous l'autorité de l'article 56.
58.
Si l'animal est euthanasié dans le cadre de l'application de l'article 56, son gardien
doit, dans les 72 heures qui suivent, transmettre à l'autorité compétente une
attestation écrite signée par la personne qui a pratiqué l'euthanasie.
59.
Le gardien soumis à l'une des mesures prévues à l'article 56 doit aviser l'autorité
compétente par écrit de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son
animal et l'informer du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone du nouveau
gardien, le cas échéant.
60.
L'autorité compétente peut abattre, faire abattre ou soumettre immédiatement à
l'euthanasie un animal errant jugé dangereux pour la sécurité des personnes ou
dont la capture représente un danger.
61.
Le gardien doit acquitter les frais exigibles découlant de l'application des articles 54
à 60.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX CHATS
SECTION 1
LICENCE
62.
Nul ne peut garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites territoriales de la
municipalité sans avoir préalablement obtenu de l'autorité compétente une licence
à cet effet.
Pour l'obtenir, le gardien doit lui en faire la demande en remplissant et signant un
formulaire prévu à cet effet.
N'est pas assujetti à cette obligation, le gardien des chiens ou des chats :
Adopté le 13 décembre 2022
1°
gardés dans une animalerie ou dans un hôpital vétérinaire ou
2°
âgés de moins de trois mois qui demeurent avec leur mère.
63.
Le propriétaire de l'entreprise agricole visée par le deuxième alinéa de l'article 9
doit se procurer une licence à chat non stérilisé, peu importe le nombre de chats
qui y sont gardés.
64.
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit se procurer la licence prévue à l'article 62
dans les 15 jours suivant :
1°
la date de son déménagement dans la municipalité ou
2°
celle où il a commencé à le garder.
Si le gardien adopte cet animal par l'entremise de l'autorité compétente, il doit se
procurer la licence au moment de l'adoption.
65.
Une licence est valide pour une période de 12 mois débutant le jour où elle est
émise.
66.
Le gardien doit renouveler la licence annuellement dans les 30 jours qui précèdent
la date anniversaire de son émission.
67.
Une demande de licence peut être faite par un mineur s'il est âgé d'au moins
14 ans à condition que la personne chez qui il réside avec l'animal y consente au
moyen d'un écrit produit avec sa demande.
68.
Pour obtenir une licence, un gardien doit fournir les renseignements suivants :
1°
ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse complète;
2°
la race ou le type, le sexe, le nom, l'âge, le numéro de la micropuce, le cas
échéant, et la couleur du chien ou du chat;
3°
si le poids du chien est de 20 kg et plus, le cas échéant;
4°
la preuve de stérilisation de l'animal par un vétérinaire, le cas échéant;
5°
tout signe distinctif de l'animal;
6°
le nombre d'animaux dont il est le gardien;
7° S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi
que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une
municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (chapitre P-38-002) ou d'un règlement municipal
concernant les chiens.
69.
Le gardien doit présenter sa demande de licence à l'autorité compétente sur le
formulaire prévu à cet effet.
Sur paiement des droits exigibles, l'autorité compétente remet au gardien un
médaillon et un certificat indiquant le numéro du médaillon et les renseignements
fournis en vertu de l'article 68.
Le médaillon est permanent et il est valide jusqu'à ce que l'animal meure,
disparaisse, soit vendu ou que le gardien en dispose autrement.
Adopté le 13 décembre 2022
L'autorité compétente conserve le numéro correspondant à ce médaillon dans un
registre. Ce registre appartient à la municipalité et l'autorité compétente doit le lui
remettre sur demande.
70.
La licence est transférable, mais non remboursable.
Une licence peut être transférée :
1°
à un nouvel animal, lorsqu'un gardien remplace un animal décédé ou dont il a
dû se départir ou
2°
à un nouveau gardien.
71.
Le gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte en tout temps, à son cou le
médaillon correspondant à la licence émise à son égard.
Le présent article ne s'applique pas à un animal qui participe à une exposition ou à
un concours lorsqu'il se trouve sur le site de l'événement.
72.
Le gardien peut obtenir un nouveau médaillon pour remplacer celui qui est perdu,
volé ou détruit en acquittant les frais exigibles.
73.
Pendant la période de validité d'une licence, le gardien de l'animal doit aviser
l'autorité compétente dès qu'un renseignement, fourni en application de l'article 68,
est modifié.
74.
Le gardien doit aviser l'autorité compétente par écrit de la mort, de la disparition, du
don ou de la vente de son animal et, le cas échéant, il doit lui communiquer
l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone du nouveau gardien.
Tant qu'il n'a pas avisé l'autorité compétente par écrit, il est tenu au paiement des
droits exigibles annuellement pour le renouvellement de la licence.
75.
Nul ne peut amener, à l'intérieur des limites de la municipalité, un chien ou un chat
vivant habituellement hors de celles-ci, à moins d'être détenteur d'une licence
émise en vertu de la présente section ou d'une licence valide émise par la
municipalité où l'animal vit habituellement.
Lorsque la municipalité, où vit habituellement cet animal n'impose pas l'obligation
d'obtenir une licence, celui-ci doit porter à son cou un médaillon sur lequel sont
inscrits l'identité et l'adresse de son gardien et un numéro de téléphone où il est
possible de le joindre.
Le présent article ne s'applique pas à un animal participant à une exposition ou à
un concours lorsqu'il se trouve sur le site de l'événement.
76.
Lorsqu'un chien ou un chat vit sur le territoire de la municipalité, trois mois ou plus,
son gardien doit se procurer la licence exigée par l'article 62.
SECTION 2
NORMES PARTICULIÈRES POUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES CHIENS
77.
Le gardien d'un chien doit le garder dans l'un des endroits suivants :
1°
dans une cage :
a)
qui permet à l'animal de s'y tenir debout et de s'y asseoir normalement,
de s'y étirer complètement, de s'y retourner facilement et de s'y allonger
sur le côté, les membres en pleine extension;
b)
dont le plancher, lorsqu'il est en grillage, est recouvert d'un tapis, d'un
matelas ou d'une serviette de manière à fournir une aire de repos
adéquate;
Adopté le 13 décembre 2022
2°
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
3°
sur un terrain clôturé de tous les côtés, la clôture devant alors être :
a)
suffisamment haute pour empêcher le chien de sortir du terrain où il se
trouve et
b)
conçue de manière à l'empêcher de passer en dessous;
4°
sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous les côtés, les paramètres suivants
devant alors être respectés :
a)
le chien est attaché à un poteau métallique ou son équivalent au moyen
d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique d'une
longueur minimale de 1,85 mètre;
b)
le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache sont d'une taille et d'une
résistance suffisantes pour l'empêcher de s'en libérer;
c)
lorsque le terrain sur lequel il se trouve n'est pas séparé d'un terrain
adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante pour l'empêcher d'en
sortir, la longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre
de s'approcher à moins d'un mètre de la limite du premier terrain;
5°
dans un enclos à chien, les paramètres suivants devant alors être respectés :
a)
cet enclos est constitué d'une clôture en treillis galvanisé, ou son
équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher un enfant ou
toute autre personne de passer sa main à travers;
b)
la clôture est suffisamment haute pour l'empêcher de sortir de l'enclos;
c)
la clôture est enfouie au moins 30 centimètres dans le sol;
d)
le fond de l'enclos est conçu de manière à empêcher le chien de
creuser;
e)
dans toutes ses directions, la superficie de l'enclos est d'au moins deux
fois la longueur du chien; ou
6°
sur un immeuble sous le contrôle direct du gardien, les paramètres suivants
devant alors être respectés :
a)
le gardien maîtrise constamment le chien;
b)
le chien ne sort, en aucun cas, des limites de cet immeuble, à défaut de
quoi l'autorité compétente peut imposer l'une ou l'autre des mesures
prévues aux paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4°.
78.
Le gardien doit enlever des enclos et clôtures mentionnés aux paragraphes 2°, 3°
ou 4° de l'article 77 toute accumulation de matière, notamment la neige, de
manière à ce que les hauteurs qui y sont prescrites soient respectées.
79.
Le gardien doit munir son enclos ou son terrain clôturé d'un abri pour que le
chien puisse s'y protéger du froid, de la chaleur ou des intempéries.
Cet abri doit être approprié au poids et à la race du chien et celui-ci doit y
disposer de suffisamment d'espace pour pouvoir s'y tourner librement et s'y
allongé sur le côté, les membres en pleine extension.
80.
Le gardien d'un chien doit le tenir en laisse lorsqu'il se trouve sur un chemin
public ou une place publique, faute de quoi il est présumé ne pas garder cet
animal sous son contrôle.
Adopté le 13 décembre 2022
81.
Un gardien ne peut laisser un chien s'approcher à moins de deux mètres d'une aire
de jeux non clôturée, sauf s'il est tenu en laisse et qu'il y circule sur un trottoir ou
une allée réservée à la circulation des piétons.
82.
Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place
publique en ayant sous son contrôle plus de deux chiens.
83.
Le gardien d'un chien ne peut le laisser seul sur un chemin public, une aire de jeux
ou sur une place publique.
84.
Le gardien doit contrôler son chien au moyen d'une laisse :
1°
fabriquée en cuir ou en nylon plat tressé ou constituée d'une chaîne et
2°
ne devant pas dépasser 1,85 mètre, incluant la poignée.
Il doit y relier son chien par un licou, un harnais, un collier en cuir ou en nylon plat
tressé et muni d'un anneau soudé, obligatoire pour les chiens de 20 kg et plus. Les
colliers étrangleurs simples en chaîne ou en nylon ne sont autorisés que sur
recommandation écrite d'un vétérinaire.
Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un
licou ou un harnais.
85.
Sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique, un gardien ne
peut contrôler son chien à l'aide d'une laisse extensible, à moins qu'elle ne puisse
s'allonger à plus de 1,85 mètre, incluant la poignée.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité
canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de
dressage.
86.
Un gardien ne peut confier son chien à un enfant mineur qui n'est pas capable de
le contrôler de façon sécuritaire.
87.
Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique
en ayant sous son contrôle plus d'un chien de garde.
88.
La personne ayant sous son contrôle un chien de garde doit indiquer à toute
personne susceptible de pénétrer sur son immeuble qu'elle risque de rencontrer un
chien de garde en affichant :
1°
un avis écrit, facilement visible du chemin public, sur lequel apparaît l'une ou
l'autre des mentions suivantes :
a)
« Attention - chien de garde » ou
b)
« Attention - chien dangereux »; ou
2°
un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un tel chien.
CHAPITRE 7
TARIFICATION
89.
Les droits et les frais exigibles d'un gardien ou d'une autre personne en vertu du
présent règlement sont déterminés par l'autorité compétente.
CHAPITRE 8
APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Adopté le 13 décembre 2022
90.
La municipalité peut conclure une entente avec une personne ou une personne
morale pour lui confier la perception des droits exigibles pour l'émission des
licences prévues au chapitre 6 et l'application totale ou partielle du présent
règlement.
91.
Même si la municipalité se prévaut de l'article 90, un policier œuvrant au sein de
la Sûreté du Québec a pleine autorité pour appliquer et faire respecter le présent
règlement.
92.
Un policier membre de la Sûreté du Québec ou une personne à l'emploi de
l'autorité compétente peut, de 9 h 00 à 19 h 00, visiter et examiner tout immeuble
pour s'assurer que le présent règlement y est respecté.
Ainsi, il peut visiter et examiner l'intérieur et l'extérieur de tout immeuble pour
vérifier la présence d'un chien ou d'un chat et s'il porte le médaillon exigé par le
présent règlement.
À cette occasion, il peut prendre des photographies à l'intérieur ou à l'extérieur
de l'immeuble ou véhicule.
93.
Dans le cadre de l'application de l'article 92, le propriétaire, le locataire ou
l'occupant de l'immeuble doit :
1°
laisser entrer le policier ou la personne et répondre à ses questions,
notamment celles relatives aux renseignements exigés en vertu de
l'article 68 pour obtenir une licence;
2°
expliquer, s'il a affirmé qu'aucun chien ou chat n'y est gardé, la présence,
lors de la visite, d'objets associés habituellement à la garde de tels
animaux.
94.
Nul ne peut nuire au travail du représentant de l'autorité compétente, l'empêcher
de visiter et d'examiner un immeuble ou de faire respecter une disposition du
présent règlement et doit prêter assistance à l'inspecteur dans l'exercice de ses
fonctions au besoin.
95.
Nul ne peut injurier, insulter ou outrager une personne chargée de l'application
du présent règlement.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS PÉNALES
96.
Quiconque fait une fausse déclaration dans le but d'éviter de se procurer ou de
renouveler une licence commet une infraction et est passible d'une amende de
250,00 $.
97.
Quiconque communique un renseignement erroné dans le cadre de l'application
des articles 68 ou 74 commet une infraction et est passible d'une amende de
100,00 $. S'il s'agit d'un chien, c'est l'article 99 qui doit s'appliquer.
98.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 3 à 7, 9, 14, 16, 22,
23, 28 à 30, 36, 49, aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 6° ou 8° de l'article 50 ou aux
articles 51, 61, 73 à 76, 93, 94 ou 95 ou ne se conforme pas à une demande
faite par l'autorité compétente en vertu de l'article 13, commet une infraction et
est passible d'une amende de :
1°
100,00 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
200,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
400,00 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
Adopté le 13 décembre 2022
4°
800,00 $ pour toute infraction additionnelle.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux,
l'amende est de :
5°
500,00 $ s'il s'agit d'une première infraction;
6°
1 000,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute infraction
additionnelle.
99.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 2, 17 à 19, 24 à 27,
32, 48, 62 à 64, 66, 68, 71 ou 74 commet une infraction et est passible d'une
amende de :
1°
250,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 500,00 $ dans les autres
cas, s'il s'agit de la première infraction;
2°
500,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 750,00 $ dans les autres
cas, s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute infraction
additionnelle;
3°
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux,
les amendes sont portées au double concernant les articles 62, 64, 66, 68,
71 ou 74.
100. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du paragraphe 3 de l'article 50 ou
des articles 77 à 88, commet une infraction et est passible d'une amende de :
1°
500,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 1 000,00 $ dans les autres
cas, s'il s'agit d'une première infraction;
2°
1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000,00 $ dans les autres
cas, s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute infraction
additionnelle;
3°
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux,
les amendes sont portées au double.
101. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 33 à 35, aux
paragraphes 5° ou 7° de l'article 50 ou aux articles 54, 56, 58 et 59 commet une
infraction et est passible d'une amende de :
1°
1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000,00 $ dans les autres
cas, s'il s'agit d'une première infraction;
2°
2 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 4 000,00 $ dans les autres
cas, s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute infraction
additionnelle.
102. Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement a duré plus d'un
jour, on compte autant d'infractions qu'il y a de jours ou de parties de jour
pendant lesquels elle a duré.
103. Une personne déclarée coupable ou s'étant reconnue coupable d'une infraction au
présent règlement doit, dans les 30 jours qui suivent un tel verdict ou un tel aveu,
prendre les mesures qui s'imposent pour se conformer à la disposition enfreinte.
Si elle ne s'y conforme pas, elle commet alors une nouvelle infraction à cette
disposition, laquelle constitue alors une récidive.
Adopté le 13 décembre 2022
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS FINALES
104. Le présent règlement incorpore le Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (chapitre P-38.002) du décret 1162-2019 du 20 novembre
2019.
105. Le présent règlement remplace tous les règlements antérieurs sur la garde des
animaux.
106. Le présent règlement entrera en vigueur selon à la loi.
ADOPTÉ À LAC-AUX-SABLES
M.R.C. DE MÉKINAC
CE 13E JOUR DE DÉCEMBRE 2022
/S/ YVON BOURASSA
/S/ MANUELLA PERRON
Yvon Bourassa
Manuella Perron, OMA
Maire
Directrice générale et greffière-trésorière
Copie certifiée conforme
À Lac-aux-Sables ce 15 décembre 2022
Madame Manuella Perron, OMA
Directrice générale et greffière-trésorière
Adopté le 13 décembre 2022
À titre indicatif seulement :
Avis de motion donné le 8 novembre 2022.
Dépôt du projet le 8 novembre 2022
Adoption du projet final de règlement: le 13 décembre 2022 (résolution 2022-12-369)
Avis de promulgation: 15 décembre 2022
Modifié le
Abrogé le