Règlement 2013-518 de zonage

Lac-aux-Sables, Quebec

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Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour septembre 2023 RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2013-518 Modifié par règlement #2015-524 Modifié par règlement #2016-529 Modifié par règlement #2016-530 Modifié par règlement #2020-560 Modifié par règlement #2021-565 Modifié par règlement #2021-566 Modifié par règlement #2021-567 Modifié par règlement #2021-568 Modifié par règlement #2021-569 Modifié par règlement #2021-570 Modifié par règlement #2022-583 Modifié par règlement #2022-587 Modifié par règlement #2022-587-1 à 99 Modifié par règlement #2022-591 Modifié par règlement #2023-595 Modifié par règlements #2024-608-1 et 608-2 Modifié par règlement #2024-609 VERSION ADMINISTRATIVE Mise à jour février 2025 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 Table des matières SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................... 1 1.1 Titre du règlement ....................................................................................... 1 1.2 Objet du règlement ...................................................................................... 1 1.3 Territoire assujetti à ce règlement ............................................................. 1 1.4 Amendement des règlements antérieurs ................................................... 1 1.5 Invalidité partielle ........................................................................................ 1 1.6 Documents d'accompagnement ................................................................. 1 SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .......................................................... 2 2.1 Structure du règlement ............................................................................... 2 2.2 Interprétation du texte ................................................................................. 2 2.3 Interprétation des autres formes d'expression que le texte ..................... 2 2.4 Interprétation des mots et expressions ..................................................... 2 2.5 Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières ............................................................................................................... 2 2.6 Unité de mesure........................................................................................... 2 SECTION 3 - APPLICATION DES RÈGLEMENTS .......................................................... 4 3.1 Application des règlements ........................................................................ 4 3.2 Permanence des normes ............................................................................ 4 SECTION 4 - CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES ........... 5 4.1 Classification des usages ........................................................................... 5 4.2 Usages autorisés ......................................................................................... 5 4.3 Nombre d'unités de logements ................................................................... 5 4.4 Les établissements à caractère érotique ................................................... 5 4.5 Usages et constructions spécifiquement autorisés dans toutes les zones 6 4.6 Usage mixte d'un bâtiment ......................................................................... 6 SECTION 5 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ....................... 7 5.1 Identification des zones .............................................................................. 7 5.2 Interprétation des limites de zones ............................................................ 7 SECTION 6 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ................................................................................................................... 8 6.1 Spécifications particulières à chaque zone ............................................... 8 6.2 Interprétation générale de la grille des spécifications .............................. 8 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour septembre 2023 6.3 Normes relatives aux bâtiments ................................................................. 8 6.4 Normes d'implantation ................................................................................ 9 6.5 Normes spéciales ........................................................................................ 9 6.6 Notes ............................................................................................................ 9 6.7 Dispositions particulières - établissements de résidence principale .......... 9 SECTION 7 - LES MARGES ............................................................................................... 10 7.1 Marges ........................................................................................................ 10 7.2 Marge de recul avant d'un terrain adjacent à un ou des terrains déjà construits ................................................................................................................. 10 7.3 Marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal ...................... 10 7.4 Constructions et usages autorisés dans une marge de recul avant ..... 11 7.5 Usages et constructions interdits dans la cour avant ............................ 11 7.6 Marges latérales d'un terrain d'angle ....................................................... 12 7.7 Constructions et usages autorisés dans une marge latérale ou arrière 12 7.8 Marge de recul par rapport à la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau .............................................................................................................. 13 SECTION 8 - BÂTIMENT PRINCIPAL .............................................................................. 14 8.1 Dimensions du bâtiment principal ........................................................... 14 8.2 Distance séparatrice par rapport aux carrières et sablières .................. 14 8.3 Distance séparatrice par rapport à toute voie ferrée, tout gazoduc et poste hydroélectrique ............................................................................................. 14 8.4 Distance séparatrice par rapport à tout lieu d'enfouissement sanitaire, station d'épuration des eaux usées municipales, traitement des boues de fosses septiques et de traitement, d'entreposage ou de confinement de matières dangereuses ............................................................................................................ 15 8.5 Distance séparatrice par rapport aux terrains contaminés .................... 15 8.6 Normes applicables aux corridors routiers ............................................. 15 8.7 Distance séparatrice par rapport à une zone industrielle régionale (NON-APPLICABLE) ................................................................................................ 15 SECTION 9 - BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ........................................................ 16 9.1 Obligation d'un bâtiment principal ........................................................... 16 9.2 Dimensions des bâtiments complémentaires ......................................... 16 9.3 Norme générale d'implantation ................................................................ 17 9.4 Abri d'auto temporaire .............................................................................. 17 9.5 Bâtiment de toile........................................................................................ 18 SECTION 10 - REVÊTEMENT EXTÉRIEUR .................................................................... 19 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 10.1 Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur de bâtiments liés à un usage résidentiel ..................................................................................................... 19 10.2 Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur des bâtiments liés à un usage autre que résidentiel .................................................................................... 19 10.3 Délai maximal pour la finition extérieure d'un bâtiment ......................... 20 SECTION 11 - L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DES TERRAINS ................... 21 11.1 Aménagement des espaces libres ........................................................... 21 11.2 Triangle de visibilité aux intersections .................................................... 21 11.3 Mur de soutènement et muret ................................................................... 22 11.3.1 Règles générales ............................................................................................... 22 11.3.2 Hauteur maximale des murs de soutènement et des murets ................ 22 11.3.3 Cas particulier .................................................................................................... 23 11.3.4 Localisation des murs de soutènement et des murets ........................... 23 11.3.5 Matériaux autorisés et prohibés .................................................................... 23 11.3.6 Drainage ............................................................................................................... 23 11.4 Clôtures, haies et murets .......................................................................... 23 11.4.1 Clôtures dans les zones à prédominance publique « P » ...................... 24 11.4.2 Clôtures dans les zones à prédominance industrielle « I » ................... 24 11.4.3 Clôtures dans les zones à prédominance commerciale « C » .............. 25 11.4.4 Clôtures dans les zones à prédominance agricole « A » ou forestière « F » 25 11.5 L'éclairage.................................................................................................. 25 11.6 Catégories d'arbres interdites .................................................................. 25 11.7 Obligation d'une entrée privée ................................................................. 25 11.7.2 Localisation et dimensions des entrées privées à l'intérieur du périmètre urbain................................................................................................................ 27 11.7.3 Câble restreignant l'accès à une propriété ................................................ 28 11.8 Aire de stationnement obligatoire ............................................................ 28 11.8.1 Localisation de l'aire de stationnement ...................................................... 28 11.8.2 Aménagement des aires de stationnement ............................................... 29 11.8.3 Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation ........................................................................................................................... 29 11.8.4 Nombre minimal de cases de stationnement............................................. 30 11.8.5 Calcul du nombre minimal de cases de stationnement ......................... 32 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour septembre 2023 11.8.6 Nombre de cases de stationnement réservées pour les personnes handicapées ....................................................................................................................... 33 11.9 Aire de chargement obligatoire ................................................................ 33 11.9.1 Aménagement de l'aire de chargement ....................................................... 34 11.10 Exemption .................................................................................................. 34 SECTION 12 - LES PISCINES ........................................................................................... 35 12.1 Localisation ............................................................................................... 35 12.2 Dégagement périphérique ........................................................................ 35 12.3 Hauteur maximale d'une enceinte ............................................................ 36 SECTION 13 - USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................................................................................................ 37 13.1 Bâtiments temporaires aux fins de construction .................................... 37 13.2 Roulottes .................................................................................................... 37 13.3 Kiosques de vente et étalages extérieurs temporaires ........................... 38 13.4 Terrasses commerciales ........................................................................... 39 13.5 Camp de travailleurs forestiers ou camp de bûcherons ......................... 39 13.6 Cabane à sucre .......................................................................................... 39 13.7 Clôtures à neige......................................................................................... 39 SECTION 14 - AFFICHAGE ................................................................................................. 40 14.1 Normes générales sur l'affichage ............................................................. 40 14.2 Lieux où les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes sont prohibés ................................................................................................................... 40 14.3 Types d'affiches, de panneaux-réclames ou d'enseignes prohibés ...... 40 14.4 Affiches, panneaux-réclames ou enseignes d'intérêt public.................. 41 14.5 Affiches et enseignes temporaires annonçant la vente ou la location .. 41 14.6 Affiches et enseignes autorisées sur les chantiers de construction ..... 41 14.7 Affiches et enseignes autorisées dans une zone où la classe de constructions et d'usages dominants est résidentielle "R" ou récréative "V" .... 41 14.8 Affiches et enseignes autorisées dans une zone autre que résidentielle "R" ou récréative "V" ............................................................................................... 42 14.9 Panneaux-réclames ................................................................................... 42 14.10 Localisation, hauteur et dégagement d'une affiche ou d'une enseigne 43 14.11 Enseigne chevalet de sol (Stop trottoir) .................................................. 43 SECTION 15- NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ............................... 44 15.1 Usage domestique ..................................................................................... 44 15.2 Atelier artisanal ......................................................................................... 44 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 15.3 Élevage domestique .................................................................................. 45 15.3.1 Élevage urbain ...................................................................................................... 46 15.4 Stations-service - Préséance des normes ............................................... 47 15.4.1 Stations-service - Normes particulières ..................................................... 47 15.4.2 Stations-service - Îlots de distribution ........................................................ 47 15.4.3 Stations-service - Aménagement du terrain............................................... 48 15.5 Terrains de camping ................................................................................. 48 15.5.1 Zone tampon ...................................................................................................... 48 15.5.2 Constructions autorisées ............................................................................... 48 15.5.3 Superficie et nombre d'emplacements minimal ........................................ 50 15.6 Gîtes touristiques ...................................................................................... 50 15.8 Dispositions relatives aux logements intergénérationnels .................... 51 15.9 Logement dans un bâtiment non résidentiel ........................................... 51 15.10 Dispositions relatives à certaines catégories d'établissements d'hébergement touristique ....................................................................... 52 Dans la zone 160-Ra, le certificat d'autorisation pour un usage d'établissement d'hébergement touristique peut être révoqué par le fonctionnaire désigné lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer, à la demande et à la satisfaction de la municipalité, que l'établissement d'hébergement touristique a été loué à des touristes au moins une fois dans une période de sept (7) mois consécutifs, l'usage étant alors réputé abandonné.................................................... 70 SECTION 16 - LES USAGES CONTRAIGNANTS ......................................................... 71 16.1 Ancien lieu d'élimination de déchets ....................................................... 71 16.2 Cours à ferraille et cimetières d'automobiles .......................................... 71 16.3 Carrières, gravières et sablières .............................................................. 72 SECTION 17 - LA ZONE AGRICOLE ................................................................................ 73 17.1 Habitations en zone agricole .................................................................... 73 17.2 Commerces en zone agricole ................................................................... 75 17.3 Industries en zone agricole....................................................................... 75 17.4 Atelier artisanal en zone agricole ............................................................. 76 17.5 Usages publics et communautaires en zone agricole ............................ 76 17.6 Usages miniers en zone agricole ............................................................. 76 17.7 Usages forestiers en zone agricole .......................................................... 77 SECTION 18 - LES ODEURS .............................................................................................. 78 18.1 Généralités ................................................................................................. 78 18.2 Aire d'application ...................................................................................... 78 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour septembre 2023 18.3 Plan de localisation ................................................................................... 78 18.4 Plan de localisation - Usage non agricole ............................................... 78 18.5 Plan de localisation - Usage agricole ....................................................... 79 18.6 Distances séparatrices - Méthode de calcul ........................................... 80 18.7 Distance séparatrice minimale - Méthode de calcul ............................... 89 18.8 Distances séparatrices - Lieux d'entreposage des déjections animales à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .................................................... 90 18.9 Distances séparatrices - Épandage des déjections animales ................ 91 18.10 Zone tampon .............................................................................................. 91 18.11 Extension, modification ou remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire ........................................................................................ 91 18.12 Dispositions particulières - Bâtiments non agricoles ............................. 93 SECTION 19 - LES ZONES À RISQUE DE GLISSEMENTS DE TERRAIN .............. 94 19.1 Identification des zones à risque de glissements de terrain .................. 94 19.2 Normes minimales relatives aux zones à risque de glissements de terrain 94 19.3 Contenu de l'avis technique ..................................................................... 95 19.4 Contenu de l'étude géotechnique ............................................................ 96 19.5 Contenu de l'étude des conditions du site actuel ................................... 96 19.6 Contenu de l'étude des conditions du site aménagé .............................. 96 19.7 Processus de traitement d'une demande ................................................ 97 SECTION 20 - LES ZONES INONDABLES ..................................................................... 98 20.1 Identification des zones inondables ........................................................ 98 20.2 Rivière Batiscan......................................................................................... 98 20.3 Normes applicables aux zones de grand courant ................................... 98 20.4 Travaux et ouvrages spécifiquement autorisés dans les zones de grand courant 98 20.5 Normes applicables aux zones de faible courant ................................. 100 20.6 Normes d'immunisation applicables aux constructions permises ...... 100 20.7 Dérogation ............................................................................................... 101 SECTION 21 - LA PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ........................................... 102 21.1 Autorisation ou permis préalable aux interventions sur les rives et le littoral 102 21.2 Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur les rives ........ 102 21.3 Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur le littoral ....... 104 21.4 Les abris à bateau ................................................................................... 105 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 SECTION 22 - LES ÎLES ................................................................................................... 106 22.1 Normes générales applicables aux îles ................................................. 106 22.2 Îles dont la superficie est inférieure à 10 hectares ............................... 106 22.3 Îles dont la superficie est égale ou supérieure à 10 hectares .............. 106 SECTION 23 - LA PROTECTION DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE .................................................................................................................... 107 23.1 Description des zones............................................................................. 107 23.2 Protection des sources d'approvisionnement en eau de surface ........ 107 23.3 Protection des sources d'approvisionnement en eau souterraine ...... 109 23.4 Protection des autres puits d'eau potable souterrains ......................... 109 SECTION 24 - PROTECTION DES SITES D'INTÉRÊTS - NON-APPLICABLE .... 110 SECTION 25 - NORMES SPÉCIALES ............................................................................ 111 25.1 Entreposage ............................................................................................. 111 25.1.1 Particularités aux usages industriels ........................................................ 111 25.2 Zone tampon ............................................................................................ 112 SECTION 26 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS ................................................ 113 26.1 Usage dérogatoire protégé par droits acquis ........................................ 113 26.2 Construction dérogatoire protégée par droits acquis .......................... 113 26.3 Implantation dérogatoire protégée par droits acquis ........................... 113 26.4 Droits acquis ............................................................................................ 113 26.5 Perte de droits acquis ............................................................................. 113 26.6 Continuité d'un usage ou construction dérogatoire ............................. 114 26.7 Extension, modification ou déplacement d'une construction dérogatoire quant à son implantation ...................................................................................... 114 26.8 Extension ou modification d'une construction dérogatoire ................. 114 26.9 Extension ou modification d'un usage dérogatoire .............................. 115 26.10 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire ........... 115 26.11 Droits acquis concernant les enseignes numériques ........................... 115 26.12. Dispositions particulières pour les établissements d'hébergement touristique qui sont des résidences de tourisme et des établissements de résidence principale .............................................................................................. 116 SECTION 27 - PATRIMOINE ARCHITECTURAL - NON-APPLICABLE ............... 121 SECTION 28 - L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER .......................................................................................................................... 123 28.1 Territoire d'application ............................................................................ 123 28.2 Cas d'exemption ...................................................................................... 123 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour septembre 2023 28.3 Arbres de valeur commerciale ................................................................ 123 28.4 Dispositions particulières concernant la coupe à blanc ...................... 124 28.5 Dispositions particulières concernant la coupe sélective .................... 124 28.6 Abattage d'arbres dans les zones à dominante agricole « A » ou forestière « F » ....................................................................................................... 125 28.7 Zones de protection du couvert forestier .............................................. 125 28.8 Abattage d'arbres dans les zones de protection du couvert forestier 125 28.9 Protection des corridors routiers ........................................................... 126 28.10 Protection des érablières ........................................................................ 126 28.11 Protection des rives des lacs et cours d'eau ......................................... 126 28.12 Abattage d'arbres sur une île ...................................................................... 126 28.14 Analyse d'une demande de dérogation ....................................................... 127 SECTION 29 - ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................... 128 29.1 Entrée en vigueur .................................................................................... 128 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 1 SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 Titre du règlement Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Lac-aux- Sables » et porte le numéro: 2013-518. 1.2 Objet du règlement Le présent règlement est adopté en vertu des pouvoirs que confèrent les lois municipales et en particulier la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 1.3 Territoire assujetti à ce règlement Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la Municipalité. 1.4 Amendement des règlements antérieurs Tous les règlements et/ou articles de règlement adoptés antérieurement au présent règlement et portant sur un ou plusieurs objets cités au présent règlement sont abrogés à toute fin que de droit en les remplaçant par les dispositions du présent règlement à l'exception du règlement 2008-477 portant sur la renaturalisation des berges. Ces abrogations n'affectent cependant pas les procédures intentées, les permis et certificats émis ou les droits acquis existants, avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 1.5 Invalidité partielle Le Conseil municipal adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce que si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous- paragraphe de celui-ci était déclaré nul et sans effet par un tribunal, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. 1.6 Documents d'accompagnement Les figures, croquis, graphiques, grilles, tableaux inclus dans le présent règlement de même que les annexes, plans et cartes dûment identifiés en font partie intégrante. Mod. règ. #2021-566 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 2 SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 Structure du règlement Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1. L'article est identifié par un numéro composé d'un chiffre correspondant au numéro de la section, suivi d'un point et d'un numéro commençant à 1 au début de chaque section. Un article peut être divisé en alinéas, lesquels ne sont précédés par aucun numéro ou aucune lettre d'ordre. Un alinéa peut être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres arabes suivis du symbole « ° » exposant. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermante. 2.2 Interprétation du texte Les règles d'interprétation prévues à la Loi d'interprétation s'appliquent aux fins d'interpréter les dispositions du présent règlement à moins que l'objet, le contexte ou quelque disposition du présent règlement ne s'y oppose. 2.3 Interprétation des autres formes d'expression que le texte En cas de contradiction entre le contenu d'un des tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, cartes, plans ou croquis contenus dans ce règlement et le texte proprement dit, le texte prévaut. 2.4 Interprétation des mots et expressions Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués à la terminologie du présent règlement en annexe B. 2.5 Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales applicables à toutes les zones ou à un groupe ou regroupement d'usages ou un type de construction d'une part, et des dispositions particulières à une zone ou à un usage ou un type de construction spécifique d'autre part, les dispositions particulières prévalent. 2.6 Unité de mesure Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont indiquées selon le système international (SI). Si les correspondances en mesures anglaises sont indiquées entre parenthèses, elles ne le sont qu'à titre indicatif. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 3 2.7 Précision des mesures Pour être approuvée, une demande de permis doit respecter les dimensions ou distances édictées au présent règlement. Cependant, la précision d'une mesure peut varier selon l'outil de mesure utilisé. Dans ce sens, une marge d'erreur sera acceptable selon le tableau suivant et sera considérée équivalente au respect de la norme. Mesure (Norme) Marge d'erreur acceptable Moins de 20 mètres 2% maximum 20 cm De 20 à 100 mètres 1% maximum 50 cm Plus de 100 mètres 0,5% Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 4 SECTION 3 - APPLICATION DES RÈGLEMENTS 3.1 Application des règlements La section 3 du Règlement relatif à l'émission des permis et certificats fait partie intégrante du présent règlement comme si elle était ici tout au long reproduite. 3.2 Permanence des normes Les normes d'usage, d'implantation, d'aménagement des terrains, d'érection des constructions et autres normes inscrites dans le présent règlement ont un caractère de permanence et doivent être respectées dans tous les cas ou jusqu'à ce qu'elles soient autrement amendées par un autre règlement. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 5 SECTION 4 - CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES 4.1 Classification des usages La classification des usages (Annexe C) est basée sur le manuel d'évaluation foncière « Code de l'utilisation des biens-fonds », adapté aux besoins du présent règlement. Les usages qui réfèrent au manuel sont accompagnés de leur numéro de code. D'autres usages ont été ajoutés pour mieux représenter la réalité de l'urbanisme. De même, certaines définitions ont été ajoutées pour une meilleure compréhension. La classification se subdivise en classes puis en sous-classes. Dans certains cas des regroupements particuliers ont été ajoutés à ces sous-classes. 4.2 Usages autorisés À l'intérieur d'une zone identifiée au plan de zonage, seuls les usages autorisés à la grille des spécifications (Annexe D) du présent règlement sont permis. 4.3 Nombre d'unités de logements Le nombre d'unités de logement autorisés dans un bâtiment résidentiel doit être égal ou inférieur au type d'usage résidentiel permis aux grilles des spécifications. Cependant, il sera permis d'aménager un (1) logement additionnel ou des chambres en location sous le rez-de-chaussée seulement d'une résidence ou dans le cas de jumelées, triplées, quadruplées ou en rangées, par partie de résidence inscrite distinctement au rôle d'évaluation. Les dispositions relatives aux aires et aux espaces de stationnement s'appliquent obligatoirement. 4.4 Les établissements à caractère érotique Les établissements à caractère érotique sont permis uniquement dans les zones indiquées à la grille des spécifications. Pour les fins du présent règlement, les établissements à caractère érotique désignent les établissements suivants : 1° les établissements qui présentent, de manière régulière ou occasionnelle, un ou des spectacles érotiques en public ou en isoloir dans lequel une personne présente une prestation qui met en évidence ses seins, s'il s'agit d'une femme; ou ses parties génitales et ses fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme; 2° les établissements qui, permettent de servir les clients, occasionnellement ou régulièrement, par une personne dont les seins, s'il s'agit d'une femme; ou les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, sont dénudés. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 6 4.5 Usages et constructions spécifiquement autorisés dans toutes les zones Les constructions et usages suivants sont spécifiquement autorisés dans toutes les zones : 1° les constructions et installations de lignes aériennes, conduits souterrains et tout accessoire de réseau d'électricité, de câblodistribution, d'éclairage public, d'égout, d'aqueduc, de communication et de gaz; 2° les systèmes publics d'alarme et de sécurité (incendie, alerte, etc.); 3° les arrêts hors-rue, les abris de transport en commun et les cabines téléphoniques; 4° les aires de verdure, les enseignes publiques; 5° les voies routières; 6° les sentiers récréatifs (à moins d'indications contraires à la grille des spécifications). 4.6 Usage mixte d'un bâtiment L'exercice de plus d'un usage à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé uniquement si chacun des usages exercés est expressément permis dans la zone où se situe ce bâtiment et si toutes les normes générales et spéciales relatives à chacun des usages exercés dans ce bâtiment sont respectées. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 7 SECTION 5 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE 5.1 Identification des zones Le territoire de la Municipalité est divisé en zones lesquelles apparaissent au plan de zonage en annexe A du présent règlement et en fait partie intégrante. Les zones sont identifiées séparément par un code composé d'un numéro identifiant la zone, suivi d'une lettre majuscule identifiant la classe dominante de constructions et d'usages dominants de la zone, et dans certains cas, suivie d'une lettre minuscule se référant à une sous- classe de constructions et d'usages dominants. 5.2 Interprétation des limites de zones Sauf indications contraires, les limites des zones correspondent à : 1° l'axe central des rues, ruelles, chemins, routes, chemins de fer, cours d'eau ou le prolongement de cet axe; 2° les lignes de lot ou le prolongement de ces lignes; 3° les lignes de propriétés foncières ou le prolongement de ces lignes; 4° la ligne naturelle des hautes eaux des rivières ou des lacs ; 5° les limites de la municipalité ou d'un périmètre d'urbanisation; 6° les limites de la zone de protection du territoire agricole du Québec selon le décret du gouvernement du Québec; 7° la ligne parallèle à une rue, ruelle, chemin, route, chemin de fer ou à la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac. Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et qu'il n'y a aucune mesure spécifique indiquée à la limite de la zone, les distances doivent être prises à l'échelle du plan. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 8 SECTION 6 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 6.1 Spécifications particulières à chaque zone Les normes et spécifications applicables à chaque zone identifiée au plan de zonage sont à la grille des spécifications jointe à l'annexe D du présent règlement. 6.2 Interprétation générale de la grille des spécifications La grille prend la forme d'un tableau constitué de lignes et de colonnes. Elle se divise en deux sections de colonnes. La section située du côté gauche du tableau représente la liste des usages tandis la section située du côté droit du tableau représente les zones du territoire identifiées par leur numéro respectif. Dans la première section, les usages sont classifiés en classe, sous-classe ou regroupement particulier tel que définis à l'annexe C du présent règlement. Entre les deux sections, on retrouve une colonne qui réfère, à titre indicatif, aux dispositions du règlement de zonage. Dans la section des zones (côté droit du tableau), un signe ou une note placée dans une case indique que l'usage inscrit sur la même ligne est autorisé dans cette zone. Lorsqu'il n'y a pas de signe ou de note, l'usage inscrit sur la même ligne est prohibé pour cette zone. Dans la partie du bas de la grille, des normes et des notes particulières peuvent s'appliquer en fonction des zones. 6.3 Normes relatives aux bâtiments La section « Normes relatives aux bâtiments » précise les normes suivantes applicables au bâtiment principal : 1° Hauteur maximum : La hauteur prescrite du bâtiment est exprimée en mètre et/ou en étage. Lorsqu'aucune hauteur n'est indiquée, aucune hauteur maximale ne s'applique. Lorsqu'à la fois, une hauteur maximale en mètre et en étage sont indiquées, les deux mesures doivent être respectées. 2° Dimensions minimales : Les dimensions minimales prescrites du bâtiment sont exprimées en mètre carré pour la superficie et en mètre pour la façade. Lorsqu'aucune dimension n'est indiquée, aucune dimension minimale ne s'applique. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 9 6.4 Normes d'implantation La section « Normes d'implantation » précise les normes qui s'appliquent au bâtiment principal autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes : 1° Marges de recul minimales avant, arrière, et latérales ainsi que la somme des marges latérales minimales : ces marges sont prescrites en mètres. 2° Usages et constructions interdits dans la cour avant : Une indication à la grille pour une zone signifie que les usages et constructions indiqués à l'article 7.5 du présent règlement sont interdits dans la cour avant pour cette zone. 6.5 Normes spéciales La section « Normes spéciales » présente les normes spéciales dont les modalités sont contenues à la section 25 et peuvent s'appliquer différemment selon la zone : 1° Entreposage : Le mode d'entreposage est indiqué par le type d'entreposage. 6.6 Notes À la section « Notes », la mention « N.B. » suivi d'un numéro et placé dans une case pour une zone donnée signifie que cette zone est affectée par une norme particulière, exprimée au bas de la grille. Cette norme est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce. Lorsque plus d'une note s'appliquent, elles sont séparées par une virgule «,» ou un tiret « - ». 6.7 Dispositions particulières - établissements de résidence principale Malgré toute autre règle d'interprétation relative à la grille des spécifications prévues au présent règlement, l'usage « Établissement de résidence principale » n'est prohibé dans une zone où l'usage « Habitation » est autorisé ou est exercé suivant un droit acquis, que si cette prohibition fait l'objet d'une disposition particulière contenue à la section 27.1 du présent règlement. Pour les zones où cet usage est autorisé suivant la grille des spécifications, il est possible qu'elles fassent l'objet d'une mesure de contingentement selon ce que prévoit le deuxième alinéa de l'article 15.10.2. » Mod. règ. #2022-587.1 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 10 SECTION 7 - LES MARGES 7.1 Marges Les espaces définis comme étant : la marge de recul avant, la marge arrière et les marges latérales (voir terminologie - annexe B) doivent être libres de toute construction ou aménagement sauf ceux indiqués dans le présent règlement. Les dimensions des marges sont spécifiées à la grille des spécifications se rapportant à chacune des zones. Lorsqu'un bâtiment secondaire est lié ou annexé au bâtiment principal, les marges applicables sont les mêmes que celle du bâtiment principal. 7.2 Marge de recul avant d'un terrain adjacent à un ou des terrains déjà construits Lorsqu'un nouveau bâtiment est construit sur un terrain vacant entre deux terrains adjacents déjà construits, la marge de recul avant de ce nouveau bâtiment pourra être moindre que la marge prescrite si la moyenne des marges avant des bâtiments adjacents y est inférieure. Dans ce cas la marge avant sera celle correspondant à la moyenne des marges de recul avant des bâtiments adjacents. Lorsqu'un nouveau bâtiment est construit sur un terrain vacant entre un terrain déjà construit et un autre terrain vacant ou une intersection de rue, la marge de recul avant de ce nouveau bâtiment pourra être moindre que la marge prescrite, si le bâtiment du terrain adjacent est situé à une distance inférieure à la marge prescrite. Dans ce cas, la marge avant sera celle correspondant à la moyenne de la marge de recul avant du bâtiment existant et de la marge de recul avant prescrite pour cette zone. Malgré ce qui précède, lorsqu'un nouveau bâtiment est construit sur un terrain d'une largeur égale ou supérieure à quarante (40) mètres, la marge de recul avant prescrite pour cette zone s'applique. En aucun cas, la marge de recul avant calculée conformément au présent article ne doit être inférieure à trois (3) mètres. 7.3 Marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal La marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal s'applique sur tous les côtés adjacents à une rue. Mod. règ. #2021-566 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 11 7.4 Constructions et usages autorisés dans une marge de recul avant Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge de recul avant d'un terrain doit être laissé libre de tout usage ou construction, sauf : 1° les trottoirs et rampes, les marches, les plantations, les allées ou les autres aménagements paysagers, les clôtures, les murets et les murs de soutènement 2° les balcons, les perrons et les galeries, les cheminées, les fenêtres en baie et les avant-toits pourvu que l'empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas deux (2) mètres. Dans le cas où la marge avant existante est de moins de 3 mètres, une marge minimale de 1 mètre doit être conservée; 3° toute cheminée, préfabriquée ou non, faisant saillie au mur donnant sur une cour avant doit être recouverte par un revêtement conforme aux prescriptions du présent règlement applicable au bâtiment principal; 4° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames; 5° les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules; 6° les abris d'autos temporaires; 7° les escaliers extérieurs; 8° les constructions souterraines et non apparentes; 9° les accessoires en surface du sol, de réseaux de conduits souterrains d'électricité, de gaz, de télécommunications, de télévision et de téléphone tels que piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction; 10° les appareils d'éclairage implantés jusqu'à 30 centimètres de la ligne avant; 11° les puits d'eau potable et installations septiques; 12° les constructions et usages d'utilité publique. 7.5 Usages et constructions interdits dans la cour avant Dans les zones spécifiées à la grille des spécifications, les usages et constructions suivants sont strictement interdits dans la cour avant : 1° l'entreposage extérieur (sauf si expressément autorisé); 2° les réservoirs d'huile à chauffage; 3° les bonbonnes à gaz; 4° les éoliennes; 5° les capteurs solaires; Mod. règ. #2021-566 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 12 6° les foyers et accessoires de cuisson extérieure; 7° les appareils de climatisation et les thermopompes; 8° les tours et antennes. Cependant ces usages peuvent être localisés dans la cour avant d'un terrain transversal dans la partie de terrain située entre le mur arrière du bâtiment principal et la marge de recul avant. 7.6 Marges latérales d'un terrain d'angle Pour un terrain d'angle, la somme des marges latérales minimales spécifiées à la grille des spécifications ne s'applique pas. 7.7 Constructions et usages autorisés dans une marge latérale ou arrière Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge latérale ou arrière d'un terrain doit être laissé libre de tout usage ou construction, sauf : 1° les trottoirs et rampes, les marches, les avant-toits, les plantations, les allées ou les autres aménagements paysagers, les clôtures, les murets et les murs de soutènement; 2° les fenêtres en baie pourvu qu'elles soient situées à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5) de toute ligne de lot délimitant le terrain; 3° les balcons, les galeries, les patios, les terrasses, les foyers extérieurs, les cheminées pourvu qu'ils soient situés à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5) de toute ligne de lot délimitant le terrain; 4° les escaliers extérieurs pourvu qu'ils soient situés à une distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de lot ; 5° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames; 6° les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules; 7° les antennes; 8° les constructions souterraines et non apparentes; 9° les accessoires en surface du sol, de réseaux de conduits souterrains d'électricité, de gaz, de télécommunications, de télévision et de téléphone tels que piédestaux, boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction, les puits d'eau potable et les installations septiques; 10° les appareils d'éclairage implantés jusqu'à 30 centimètres de la ligne latérale ou arrière; 11° les bâtiments dont les murs mitoyens sont localisés sur la ligne séparatrice des terrains; 12° les appareils de climatisation, les réservoirs, les bombonnes, les thermopompes jusqu'à une distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de lot; 13° une piscine et ses accessoires jusqu'à une distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de lot délimitant le terrain; 14° les constructions et usages d'utilité publique; 15° l'entreposage de bois de chauffage pourvu qu'il soit situé à une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de lot délimitant le terrain. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 13 7.8 Marge de recul par rapport à la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau Toute nouvelle construction ou agrandissement d'un bâtiment principal ou secondaire incluant tout balcon, galerie, patio, terrasse, véranda et perron devra respecter une marge minimale par rapport à la ligne des hautes eaux vers l'intérieur du terrain. Cette marge se mesure horizontalement et correspond à la profondeur de la rive applicable à laquelle s'ajoute une distance de 2 mètres. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 14 SECTION 8 - BÂTIMENT PRINCIPAL 8.1 Dimensions du bâtiment principal À moins d'indication contraire à la grille des spécifications, le bâtiment principal doit respecter les dimensions suivantes : 1° une superficie minimale au sol de 50 mètres carrés; 2° une longueur minimale de la façade avant de sept (7) mètres. Ces dimensions ne s'appliquent pas au bâtiment principal d'une autorité publique ou pour une utilité publique. 8.2 Distance séparatrice par rapport aux carrières et sablières Tout nouveau bâtiment dont l'usage, tel que défini à l'annexe C correspond à l'un des usages suivants devra être implanté à plus de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière et à plus de 150 mètres de celle d'une sablière : 1° Résidentiel (CUBF 1); 2° Commerce d'hébergement et de restauration (CUBF 58); 3° Service social (CUBF 653) ; 4° Service social hors institution (CUBF 654); 5° Établissement de détention (CUBF 674); 6° Service éducationnel (CUBF 68) 7° Camp de groupe (CUBF 7521). 8.3 Distance séparatrice par rapport à toute voie ferrée, tout gazoduc et poste hydroélectrique Tout nouveau bâtiment dont l'usage, tel que défini à l'annexe C correspond à l'un des usages suivants devra être implanté à plus de vingt (20) mètres de l'emprise d'une voie ferrée, d'une ligne de transport de gaz et d'un poste hydroélectrique : 1° Résidentiel (CUBF 1); 2° Commerce d'hébergement et de restauration (CUBF 58); 3° Service social (CUBF 653); 4° Service social hors institution (CUBF 654); 5° Établissement de détention (CUBF 674); 6° Service éducationnel (CUBF 68); 7° Camp de groupe (CUBF 7521). Mod. règ. #2021-566 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 15 8.4 Distance séparatrice par rapport à tout lieu d'enfouissement sanitaire, station d'épuration des eaux usées municipales, traitement des boues de fosses septiques et de traitement, d'entreposage ou de confinement de matières dangereuses Tout nouveau bâtiment dont l'usage, tel que défini à l'annexe C correspond à l'un des usages suivants devra être distant d'au moins 200 mètres d'un lieu d'enfouissement sanitaire, d'une station d'épuration des eaux usées municipales, d'un lieu de traitement des boues de fosses septiques et d'un lieu de traitement, d'entreposage ou de confinement de matières dangereuses : 1° Résidentiel (CUBF 1); 2° Commerce d'hébergement et de restauration (CUBF 58); 3° Service social (CUBF 653); 4° Service social hors institution (CUBF 654); 5° Établissement de détention (CUBF 674); 6° Service éducationnel (CUBF 68); 7° Camp de groupe (CUBF 7521). 8.5 Distance séparatrice par rapport aux terrains contaminés Les terrains contaminés indiqués au plan de zonage sont grevés d'une interdiction de construction qui ne peut être levée que sur permission écrite du ministre du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. Aussi, toute nouvelle construction de bâtiment principal est interdite à moins de 100 mètres des anciens sites de résidus miniers de la mine d'or de Montauban, à moins qu'une étude appropriée démontre l'absence de danger pour la sécurité et la santé des personnes ayant accès aux lieux. 8.6 Normes applicables aux corridors routiers Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, tout nouveau bâtiment principal ou complémentaire situé à l'extérieur du périmètre urbain et en bordure d'un corridor routier correspondant à la route 153, 363, de la Traverse ou du Chemin Tawachiche doit respecter la marge de recul avant minimale de dix (10) mètres. 8.7 Distance séparatrice par rapport à une zone industrielle régionale (NON-APPLICABLE) Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 16 SECTION 9 - BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES 9.1 Obligation d'un bâtiment principal Dans toutes les zones où la classe de constructions et d'usages dominants est résidentielle « R », récréative « V », commerciale et de services « C » ou sur les lots déstructurés en milieu agricole « Ad », il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain avant de pouvoir construire un bâtiment complémentaire. Dans les zones où la classe de constructions et d'usages dominants est récréative générale « Vb », cette obligation s'applique seulement pour les propriétés utilisées à des fins résidentielles et de chalets. 9.2 Dimensions des bâtiments complémentaires Dans les zones où la classe de construction et d'usages dominants est récréative "V" et dans les zones du périmètre urbain, à l'exception des zones ou la classe de constructions et d'usages dominants est industrielle « I » ou publique « P », les bâtiments complémentaires d'un même terrain doivent respecter les normes suivantes : 1° le total de leur superficie au sol ne doit pas excéder 135 m2 ni dépasser 20% de la superficie totale du terrain lorsqu'il s'agit de bâtiments complémentaires à un usage résidentiel; 2° pour les usages autres que résidentiel, la superficie au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder 20% de la superficie du terrain. Dans toutes les zones, la hauteur du bâtiment complémentaire ne doit pas excéder la hauteur prescrite pour le bâtiment principal aux grilles de spécifications sans toutefois excéder dix (10) mètres de hauteur pour les usages résidentiels. La superficie d'un garage annexé à un bâtiment principal n'entre pas dans le calcul de la superficie maximale de tous les bâtiments complémentaires. Un seul des bâtiments suivants peut être exclu du calcul de la superficie totale au sol des bâtiments complémentaires à la condition que sa superficie au sol soit inférieure à quinze (15) m2 : 1° une serre; 2° un gazébo; 3° un abri à bois; 4° une station de pompage ou de filtration. Lorsque la profondeur de l'avant-toit d'un bâtiment complémentaire est supérieure à soixante (60) centimètres, la superficie de l'emprise projetée au sol de l'avant-toit est comptabilisée dans la superficie totale du bâtiment complémentaire au sens du présent article. Mod. règ. #2021-567 Mod. règ. #2021-567 Mod. règ. #2024-609 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 17 9.3 Norme générale d'implantation Sauf pour les cas visés dans la présente section, tout bâtiment complémentaire doit être implanté hors de la marge de recul avant et à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5) de toute ligne de lot délimitant le terrain. Un bâtiment secondaire lié par un mur, une toiture ou un plancher au bâtiment principal doit respecter les marges de recul du bâtiment principal selon la grille des spécifications. 9.4 Abri d'auto temporaire Dans toutes les zones il est permis, entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, d'installer un maximum de deux (2) abris d'auto temporaires aux conditions suivantes : 1° il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain; 2° le revêtement extérieur de l'abri doit être fait en toile spécifiquement manufacturée à cette fin; 3° cette toile doit être fixée à une structure en bois ou en métal, démontable et bien ancrée au sol; 4° la dimension des abris n'excède pas 3,35 mètres (11 pieds) par 6,10 mètres (20 pieds) par abri. Si un (1) seul abri est présent au lieu de deux (2), l'abri ne pourra excéder 6,7m (22 pieds) par 6,10 mètres (20 pieds) dans le cas où un seul abri est présent. L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances minimales suivantes: 1° 2 mètres d'une borne-fontaine; 2° 3 mètres du pavage de la rue ou de l'emprise de rue; 3° 1 mètre des lignes latérale et arrière du terrain; 4° respecter les dispositions du présent règlement portant sur le triangle de visibilité aux intersections. Hors de la période autorisée, les abris d'auto temporaires doivent respecter toutes les dispositions ci-dessus mentionnées, et être situés : a) dans la cour arrière d'une propriété ou; b) à un endroit qui est non visible du chemin. Mod. règ. #2021-567 Mod. règ. #2021-567 Mod. règ. #2021-567 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 18 9.5 Bâtiment de toile Les bâtiments de toile sont permis selon les dispositions suivantes : 1° le bâtiment de toile utilisé comme abri d'auto temporaire n'est pas soumis aux présentes dispositions; 2° le bâtiment de toile doit être préfabriqué en usine et être conçu pour l'usage auquel il est destiné; 3° le bâtiment de toile doit être ancré au sol au moyen d'un mécanisme capable de tendre la toile selon les normes du fabricant; 4° la localisation doit être conforme aux normes d'implantation pour les bâtiments complémentaires; 5° la superficie des bâtiments de toile entre dans le calcul de superficie des bâtiments complémentaires; 6° le bâtiment de toile n'est autorisé qu'à titre de bâtiment complémentaire à un usage agricole, forestier, minier ou industriel. Cependant, il est autorisé comme bâtiment complémentaire à un usage résidentiel lorsqu'il est utilisé comme « serre » et « gazébo temporaire en toile » dans la mesure où il occupe une superficie maximale au sol de 15 m2. Il peut être également utilisé de façon temporaire pendant la saison estivale pour des fins commerciales de vente ou de restauration. 7° le bâtiment de toile n'est autorisé qu'à titre de bâtiment complémentaire sur un camping (CUBF749) et sur un camp de vacances organisé pour de l'hébergement temporaire (yourte, tente de prospecteur, refuge, prêt à camper) selon les dispositions de l'article 15.5.2. Mod. règ. #2021-567 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 19 SECTION 10 - REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 10.1 Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur de bâtiments liés à un usage résidentiel Les matériaux suivants sont strictement interdits pour le revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux et des bâtiments complémentaires liés à un usage résidentiel : 1° le papier goudronné ou minéralisé et le papier imitation de pierre, de brique, de bois, etc., en rouleaux, en bardeaux ou en carton-planche; 2° les panneaux de fibre de verre ondulé; 3° la mousse de polyuréthanne; 4° le bardeau d'asphalte; 5° le bois non traité, non peint, non teint ou non verni; 6° le bois aggloméré ou pressé sauf pour les bâtiments complémentaires s'il est peinturé ou teint; 7° le béton et le bloc de béton non architectural et non peint ou recouvert d'enduit sauf pour les murs de fondation; 8° le métal et l'alliage de métal non architectural, galvanisé et non peint; 9° les matériaux ou produits isolants tels que : styromousse, polyéthylène, carton fibre goudronné ou non, coupe-vapeur, etc...; 10° la toile, sauf si expressément autorisée; 11° tout autre matériau normalement conçu pour d'autres fins que pour des fins de finition extérieure. Les matériaux suivants sont strictement interdits pour le revêtement des toitures des bâtiments principaux et des bâtiments complémentaires liés à un usage résidentiel : 1. la mousse de polyuréthanne; 2. le métal et l'alliage de métal non architectural, galvanisé et non peint; 3. le bois non traité, non peint, non teint ou non verni; 4. la toile, sauf pour les bâtiments visés par les articles 9.4 et 9.5 du présent règlement. 10.2 Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur des bâtiments liés à un usage autre que résidentiel Sauf à l'extérieur du périmètre urbain pour les usages industriels, agricoles, forestiers et miniers, les matériaux suivants sont strictement interdits comme revêtement extérieur pour les murs des bâtiments principaux et les bâtiments complémentaires liés à un usage autre que résidentiel : Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 20 1° Tous les matériaux prohibés pour le revêtement extérieur des bâtiments liés à un usage résidentiel sauf : a) le béton et le bloc de béton ordinaire peint ou recouvert d'enduit pour les bâtiments principaux et complémentaires, situés à l'extérieur des périmètres urbains et liés à un usage industriel, commercial et de services, récréatif, public et d'exploitation des ressources; b) la tôle non architecturale, l'acier galvanisé et l'aluminium naturel pour les bâtiments complémentaires liés à un usage d'exploitation des ressources et industriel seulement; c) le bois rond ordinaire et le bois non peint pour les camps forestiers et les cabanes à sucre. Les matériaux suivants sont strictement interdits pour le revêtement des toitures des bâtiments principaux et des bâtiments complémentaires autres que ceux liés à un usage résidentiel : 1. la mousse de polyuréthanne; 2. la toile, sauf pour les bâtiments visés par l'article 9.5 du présent règlement; 3. le métal et l'alliage de métal non architectural, galvanisé et non peint sauf pour les usages agricoles ou industriels situés à l'extérieur du périmètre urbain. 10.3 Délai maximal pour la finition extérieure d'un bâtiment Dans toutes les zones, la finition extérieure d'un bâtiment principal ou accessoire devra être terminée dans les deux ans suivant la date d'émission du permis de construction original. Mod. règ. #2021-566 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 21 SECTION 11 - L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DES TERRAINS 11.1 Aménagement des espaces libres Dans toutes les zones où la classe de constructions et d'usages dominants est résidentielle "R", récréative "V" ou commerciale "C", les espaces libres doivent, dans une proportion de 50%, être gazonnés, boisés, pavés, gravelés ou avoir fait l'objet d'un aménagement paysager et ce, dans un délai de 24 mois suivant la date de l'émission du permis. L'aménagement de l'ensemble des espaces libres devra être terminé dans les 36 mois suivant l'émission du permis. De plus, les terrains dont l'usage principal est résidentiel doivent avoir des espaces verts, c'est- à-dire des espaces gazonnés ou garnis de fleurs, d'arbustes ou d'arbres. Ces espaces doivent être aménagés dans la cour avant et totaliser une superficie égale ou supérieure à 50% de la superficie de la marge avant. 11.2 Triangle de visibilité aux intersections Sur tout le territoire, un triangle de visibilité est établi aux intersections de toute rue, route ou chemin. Le triangle est mesuré à partir du point d'intersection des lignes d'emprises de rue, de route ou du chemin, sur une distance de six (6) mètres le long de chacune des emprises. Cependant ce triangle de visibilité est porté à quinze (15) mètres aux intersections de toute rue, route ou chemin avec un des corridors routiers suivants lorsque ces intersections sont situées à l'extérieur du périmètre urbain : 1. la route 153; 2. la route 363; 3. la route de la Traverse; 4. le Chemin Tawachiche. Le triangle est mesuré à partir du point d'intersection des lignes d'emprises de la route et du chemin, sur une distance de quinze (15) mètres le long de chacune des emprises. Lorsque le triangle de visibilité est occupé par un bâtiment, l'hypoténuse sera remplacée par une droite brisée passant par le coin du bâtiment le plus rapproché de l'intersection. (Figure 1). Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 22 Ces triangles de visibilité doivent être laissés libres de tout obstacle à la visibilité d'une hauteur supérieure à 75 centimètres, autres que ceux d'utilité publique. 11.3 Mur de soutènement et muret 11.3.1 Règles générales Les présentes prescriptions relatives aux murs de soutènement et murets s'appliquent uniquement aux ouvrages situés à moins de dix (10) mètres des limites d'une propriété et dont la pente est supérieure à 50% (1:2). Dans tous les cas, un permis de construction devra être obtenu de la municipalité, préalablement aux travaux. 11.3.2 Hauteur maximale des murs de soutènement et des murets La hauteur maximale d'un mur de soutènement ou d'un muret devra respecter les dispositions suivantes : Mur de soutènement ou muret érigé Hauteur maximale (mètres) Zones résidentielles Autres zones Avec une pente supérieure à 100% (1 :1) jusqu'à la verticale 1,4 2 Avec une pente de 100% (1 :1) ou moins 2 2 Les hauteurs ou dénivellations doivent être mesurées verticalement entre le pied et le sommet apparent du mur de soutènement ou du muret. Si un aménagement nécessite une suite de murs de soutènement ou de murets, chacun devra être séparé par un replat de largeur équivalente à 50% de la dénivellation du mur qu'il précède. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 23 11.3.3 Cas particulier Pour tout autre type de mur de soutènement ou de muret que ceux précédemment décrits, le requérant doit produire des plans de détails signés par un ingénieur, un architecte ou un technicien diplômé en la matière ou une autorité gouvernementale compétente, démontrant que le mur de soutènement ou le muret est sans danger pour la sécurité des biens et des personnes. 11.3.4 Localisation des murs de soutènement et des murets Les murs de soutènement et les murets peuvent être érigés dans toutes les cours. La distance entre un tel ouvrage et une ligne de rue ne devra pas être inférieure à 30 centimètres. Les murs de soutènement et les murets doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité aux intersections où elles s'appliquent. Les murs de soutènement et les murets doivent être implantés à une distance minimale de deux (2) mètres de toute borne-fontaine. 11.3.5 Matériaux autorisés et prohibés La pierre sèche (gabions) ou naturelle, les éléments de maçonnerie, le béton, le bois traité, l'acier ou tout autre matériau semblable sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement ou d'un muret. Les pneus, bidons, dormants de chemin de fer, blocs de béton non architectural, le bois non traité, le béton bitumineux et tout autre rebut sont strictement interdits pour la construction ou le remblayage d'un mur de soutènement ou d'un muret. 11.3.6 Drainage Lors de la construction d'un mur de soutènement, on devra prévoir dans la structure des ouvertures permettant de drainer le matériel retenu. 11.4 Clôtures, haies et murets La construction de clôtures, haies et murets est autorisée dans toutes les zones et doit respecter les normes spécifiques à chacune des zones et les normes générales suivantes: 1° les clôtures, haies et murets doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité aux intersections où elles s'appliquent; Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 24 2° la hauteur des clôtures, haies et murets est mesurée au sol, à l'endroit où ils sont érigés et ce, en rapport avec le niveau naturel du sol adjacent; 3° les haies doivent être implantées à une distance minimale de 0,5 mètre de la ligne avant du terrain; 4° la hauteur des clôtures, haies et murets doit être inférieure à 1 mètre sur toute la partie du terrain située à moins de 3 mètres de la ligne avant du terrain; 5° aucune clôture, aucun muret ne doit avoir une hauteur supérieure à 2 mètres; 6° les clôtures, haies et murets doivent être implantées à une distance minimale de deux (2) mètres des bornes fontaines; 7° les clôtures, haies et murets doivent être construits de façon à éviter les blessures et doivent être maintenus en bon état; 8° les clôtures en mailles d'acier d'une hauteur supérieure à 2 mètres, entourant les terrains de tennis ou terrains de jeux, sont permises dans toutes les zones à la condition que la distance entre cette clôture et les lignes du terrain soit au moins égale à la hauteur de cette clôture; 9° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les clôtures : a) le bois traité, peint, teint ou verni; b) le métal ornemental; c) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; d) la maçonnerie décorative; e) le PVC, le plastique et la résine de synthèse; f) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans latte et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux. 11.4.1 Clôtures dans les zones à prédominance publique « P » Aucune norme de hauteur de clôture ne s'applique, à l'intérieur d'une zone où la classe de constructions et d'usages dominants est publique « P ». 11.4.2 Clôtures dans les zones à prédominance industrielle « I » Les dispositions suivantes s'appliquent également aux clôtures dans les zones à prédominance industrielle « I »: 1° Nonobstant le 5ième paragraphe du premier alinéa de l'article 11.4, la hauteur maximale permise pour les clôtures est de 3 mètres; 2° En plus des matériaux autorisés au 9ième paragraphe du 1er alinéa de l'article 11.4, l'installation de fil barbelé est permise uniquement sur le sommet des clôtures d'une hauteur supérieure à 2 mètres. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 25 11.4.3 Clôtures dans les zones à prédominance commerciale « C » Les dispositions suivantes s'appliquent également aux clôtures dans les zones à prédominance commerciale « C » : 1° Nonobstant le 5ième paragraphe du premier alinéa de l'article 11.4, lorsque la zone permet l'entreposage de type 2 ou 3, la hauteur maximale permise pour les clôtures est de 3 mètres. 11.4.4 Clôtures dans les zones à prédominance agricole « A » ou forestière « F » Les dispositions suivantes s'appliquent également aux clôtures dans les zones à prédominance agricole « A » et forestière « F » : 1° Nonobstant le 5ième paragraphe du premier alinéa de l'article 11.4, la hauteur maximale permise pour les clôtures est de 3 mètres. 2° En plus des matériaux autorisés au 9ième paragraphe du 1er alinéa de l'article 11.4, les clôtures de fil barbelé et les fils électriques sont permis uniquement pour les pâturages d'animaux. 11.5 L'éclairage L'éclairage des édifices, des enseignes, des parterres, des terrains de stationnement, des tabliers de manœuvre et des cours doit être disposé de manière à éviter tout éblouissement de la rue et des propriétés avoisinantes. Tout poteau autre que les services publiques ou structure servant à un système d'éclairage privé doit être situé à au moins 1,2 mètre de l'emprise de rue. 11.6 Catégories d'arbres interdites Dans toutes les zones, la plantation de tout arbre est interdite à moins de 2 mètres d'une borne- fontaine, d'un réseau d'aqueduc ou d'égout, d'un trottoir et de la chaussée asphaltée d'une voie publique, à moins qu'un fossé ne sépare cette dernière de l'arbre. Cette distance est portée à 6 mètres lorsqu'il s'agit d'un arbre de l'une des espèces suivantes : peupliers, trembles, saules ou érables argentés. 11.7 Obligation d'une entrée privée L'aménagement de toute nouvelle entrée privée doit respecter les prescriptions suivantes. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 26 VIRÉE CIRCLAIRE VIRÉE EN TÊTE DE PIPE VIRÉE EN « T » Min. 3,3 m. Min. 3,3 m. Min. 3,3 m. Min. 3,3 m. Min. 8 m. 11.7.1 Localisation et dimensions des entrées privées à l'extérieur du périmètre urbain À l'extérieur du périmètre urbain, et en bordure du corridor routier correspondant aux routes 153, 363, de la Traverse, ou au Chemin Tawachiche, la localisation et les dimensions des entrées privées sont déterminées en fonction de l'usage du terrain à desservir et elles doivent respecter les normes suivantes. À l'extérieur du périmètre urbain, et en bordure de toute autre route, les prescriptions applicables aux entrées privées à l'intérieur du périmètre urbain s'appliquent. 1° elles doivent être conçues de façon à permettre aux véhicules d'accéder à la propriété et à la route en marche avant conformément à l'une des figures suivantes; FIGURE 1 Min. 5,5 m. FIGURE 2 Min. 5,5 m. Min. 4,5 m. FIGURE 3 Min. 2,4 m. Min. 12 m. FIGURE 4 VIRÉE AVEC VOIE DE RECUL MIN. 2,4 M. Min.4,5 m Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 27 VIRÉE EN « U » Min. 3,3 m. Min. 3,3 m. 2° toutes les manœuvres de stationnement doivent se faire hors de l'emprise de route; 3° un maximum de deux (2) entrées charretières par emplacement est autorisé; 4° la largeur maximale d'une entrée charretière destinée à un usage résidentiel est de 6 mètres; 5° la largeur maximale d'une entrée charretière destinée à tout autre usage est de 11 mètres; 6° la distance minimale entre une entrée charretière et la ligne latérale du terrain est de 1 mètre, cette disposition ne s'applique pas aux entrées mitoyennes; 7° en présence d'un fossé de voie publique, un ponceau d'un diamètre minimal de 450 millimètres doit être installé sur toute la largeur de l'entrée privée de façon à permettre l'écoulement naturel des eaux de ruissellement. Les talus situés aux extrémités du ponceau doivent avoir une pente 1:3 et être gazonnés ou protégés par un perré de pierres d'un diamètre inférieur à 20 centimètres. Un ponceau d'un diamètre différent sera exigé lorsque le débit du fossé de voie publique l'exigera, aux fins de permettre la libre circulation des eaux; 8° Lorsqu'un terrain est adjacent à la fois à un corridor routier ci-dessus identifié et à un autre chemin, l'accès au terrain doit être aménagé à partir de cet autre chemin. 11.7.2 Localisation et dimensions des entrées privées à l'intérieur du périmètre urbain À l'intérieur du périmètre urbain, l'aménagement d'une entrée privée doit respecter les normes suivantes 1° un maximum de deux (2) entrées charretières par emplacement est autorisé; 2° la largeur maximale d'une entrée charretière destinée à un usage résidentiel est de 6 mètres; 3° la largeur maximale d'une entrée charretière destinée à tout autre usage est de 11 mètres; 4° la distance minimale entre une entrée charretière et la ligne latérale du terrain est de 1 mètre, cette disposition ne s'applique pas aux entrées mitoyennes; FIGURE 5 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 28 5° en présence d'un fossé de voie publique, un ponceau d'un diamètre minimal de 450 millimètres doit être installé sur toute la largeur de l'entrée privée de façon à permettre l'écoulement naturel des eaux de ruissellement. Les talus situés aux extrémités du ponceau doivent être gazonnés ou protégés par un perré de pierres d'un diamètre inférieur à 20 centimètres. Un ponceau d'un diamètre différent sera exigé lorsque le débit du fossé de voie publique l'exigera, aux fins de permettre la libre circulation des eaux. 11.7.3 Câble restreignant l'accès à une propriété Un câble restreignant l'accès à une propriété au travers d'un chemin privé ou d'une entrée charretière doit obligatoirement être muni de fanions de sécurité et/ou de réflecteurs afin d'être repérable visuellement de façon diurne ou nocturne. Celui-ci ne doit jamais empiéter sur la propriété publique. 11.8 Aire de stationnement obligatoire Dans toutes les zones et pour toute nouvelle construction, modification ou agrandissement de bâtiment, aménagement de terrain et pour tout changement d'usage, un permis ne peut être émis à moins que des cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues, en conformité avec les présentes dispositions. Ces dispositions doivent être respectées aussi longtemps que l'usage existe ou jusqu'à ce qu'il y ait une modification de l'usage permettant la réduction ou l'abolition de l'aire de stationnement. À l'entrée en vigueur du présent règlement le nombre de cases de stationnement et leur localisation existante bénéficient d'un droit acquis tant que l'usage n'est pas modifié, remplacé ou n'ait perdu ses droits acquis. Ce droit acquis ne peut faire l'objet d'une diminution du nombre de cases de stationnement existantes. Dans le cas d'agrandissement ou de modification d'un bâtiment ou d'un usage, seul cet agrandissement ou modification est soumis aux exigences de la présente section. Les présentes prescriptions relatives aux aires de stationnement ne s'appliquent que lorsque l'aménagement de plus de 3 cases de stationnement est requis par le présent règlement. 11.8.1 Localisation de l'aire de stationnement L'aire de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage auquel elle est rattachée et à au moins 1 mètre de toute emprise de rues. Mod. règ. #2021-566 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 29 Toutefois, pour les usages commerciaux et de services, industriels, publics et récréatifs, l'aire de stationnement peut être située sur un autre terrain que celui de l'usage concerné, aux conditions suivantes : 1° cet autre terrain doit être situé à une distance inférieure à 150 mètres du terrain où est exercé l'usage concerné; 2° l'aire de stationnement doit respecter toutes les normes exigées dans le présent règlement et doit avoir la superficie requise pour tous les usages qu'elle dessert; 3° une affiche située sur le terrain de l'usage concerné doit indiquer l'emplacement du terrain de stationnement; 4° lorsque l'aire de stationnement n'est pas publique, et qu'elle n'appartient pas au propriétaire de l'usage desservi, une autorisation concernant l'utilisation du terrain de stationnement doit être consentie par servitude notariée, et ce, pour toute la durée de l'usage. 11.8.2 Aménagement des aires de stationnement L'aménagement de l'aire de stationnement doit respecter les normes suivantes : 1° la distance minimale entre une case de stationnement ou une allée de circulation et une ligne latérale ou arrière d'un terrain est de 1 mètre; 2° les cases de stationnement et les allées de circulation doivent être pavées ou gravelées. Cependant dans le périmètre urbain, pour les usages commerciaux et de services et les usages publics, tous les espaces de stationnement situés dans la cour avant doivent être pavés; 3° les surfaces non carrossables entre l'aire de stationnement et les lignes de terrains doivent être gazonnées; 4° une affiche doit indiquer les allées de circulation qui sont à sens unique; 5° l'aménagement de l'aire de stationnement doit être terminé dans un délai de un (1) an après la date de l'émission du permis. 11.8.3 Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation La dimension des cases de stationnement et des allées de circulation est déterminée en fonction de l'angle de stationnement et doit être conforme aux normes suivantes : Angle (°) de stationnement avec les allées de circulation Case de stationnement Allée de circulation (largeur minimale) Largeur minimale (m) Longueur minimale (m) Sens unique (m) Double sens (m) Case ordinaire Case pour handicapés 0° (Parallèle) 2,4 3,9 6,5 3 6 30°(Diagonale) 5,5 3,4 45°(Diagonale) 3,7 60°(Diagonale) 4,9 90° (Perpendiculaire) 6,7 6,7 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 30 11.8.4 Nombre minimal de cases de stationnement L'aire de stationnement doit comprendre un nombre minimal de cases de stationnement égal au nombre requis pour l'usage du terrain où elle est située et du bâtiment qu'elle dessert. Ce nombre minimal de cases de stationnement doit respecter les normes inscrites au tableau suivant : Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 31 Usage Nombre minimum de cases Par siège (capacité maximale) Par superficie de plancher Autre méthode Arcade 1/30m2 Aréna, stadium, piste de course 0,2 - +0,5 par 20 m2 de rassemblement sans siège Atelier de réparation véhicules automobiles (baie de service) - 1/80m2 - Atelier de travail - - 0,25/employé Banque, caisse populaire et institution financière - 1/40m2 - Bibliothèque, musée (équipement culturel) - 1/40m2 - Bureau ne recevant aucun client - - 0,5/employé Bureau recevant des clients - 1/20 m2 - Casse-croûte, cuisine à emporter 0,25- - Minimum 5 cases Centre d'achat, incluant tout immeuble commerciaux à fonctions multiples de 3 000 m2 ou plus de superficie 5,5 cases par 100m2 Cinéma, auditorium, théâtre 0,2 - - Clinique médicale - 1/40m2 Concessionnaire automobile et autres - 1/80m2 - Dépanneur - 1/30m2 - École primaire - - 1/employé + surface requise pour les autobus scolaires École secondaire - - 1/employé +2 cases par classe + surface requise pour les autobus scolaires Église et lieu de culte 0,1 - - Entrepôt (usage principal) - 1/200m2 - Équipements récréatifs Billard - - 2 cases par table Curling 4 cases par glace Gymnase - 1/20m2 - Patinage à roulette - 1/20m2 - Quilles - - 3 cases par allée Tennis, badminton, racquetball, squash - - 1 case par court Terrain de balle, soccer, football - - 20 cases par terrain Établissement de service ou de vente au détail de moins de 500 m2 de plancher - 1/40m2 Minimum 2 cases Établissement de service ou de vente au détail de plus de 500 m2 de plancher - - 13 cases + 1 case par 50 m2 excédant 500 m2 Établissement de vente en gros - 1/200m2 - Établissement pour boire et/ou manger et salle de danse 1/10m2 - 4 logements et moins - - 1 case par logement Plus de 4 logements - - 1,25 case par logement Logement subventionné 0,25 case par logement Hôpital - - 0,5/employé + 1 case par 2 lits Hôtel - - 0,5/employé + 1 case par 2 chambres pour les 40 premières chambres + 1 case par 4 chambres additionnelles Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 32 Usage Nombre minimum de cases Par siège (capacité maximale) Par superficie de plancher Autre méthode Industries - - 1/employé Lave-auto - - 0,5/employé + une longueur de ligne d'attente équivalente à 2 fois la longueur de la piste de lavage Magasin d'alimentation au détail (excluant les dépanneurs) jusqu'à 1800 m2 de plancher - 1/20m2 - Magasin d'alimentation au détail (excluant les dépanneurs) de plus de 1800 m2 de plancher - - 90 cases + 1 case par 10 m2 excédant 1 800 m2 Magasin de meubles et appareils ménagers, quincaillerie, mercerie - 1/50m2 - Maison de tourisme - - 1/employé + 1 case par chambre Motel - - 1/employé +1 case par unité Parc de roulottes - - 1 case par emplacement de roulotte Poste d'essence - - 1/pompe à essence Salle publique pour congrès, exposition ou rencontre 0,2 - 0,6 par 20 m2 de plancher de rassemblement sans siège Salon de coiffure (homme ou dame) - - 1,5/employé Salon funéraire - 1/10m2 Sanatorium, maison de convalescence et autres usages similaires - 1/100m2 0,5/employé + 1 case par médecin + 1 case par 4 lits Terminus d'autobus ou de chemin de fer - - 1,5/employé Terrain de camping - - 1 case par emplacement de camping Établissement commercial non mentionné - 1/40m2 - 11.8.5 Calcul du nombre minimal de cases de stationnement Lorsque l'usage à desservir n'est pas spécifiquement décrit dans le présent article, le nombre minimal de cases de stationnement doit correspondre aux normes d'un usage comparable. Lorsque deux méthodes de calcul différentes sont prévues au tableau précédent pour certains usages, elles sont cumulatives, de telle sorte que le nombre de cases de stationnement total à considérer est celui représentant le cumul de chacune des méthodes utilisées pour chacun des usages. Lorsque l'aire de stationnement dessert un bâtiment comprenant plus d'un usage, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue doit être égal au total des cases requis pour chacun des usages pris séparément. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 33 Lorsque les exigences ci-dessus sont basées sur le nombre de sièges et que des bancs ou des banquettes sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque soixante centimètres (60 cm) de banc ou banquette sera considéré comme l'équivalent d'un siège. Lorsque les exigences ci-dessus sont basées sur le nombre de mètres carrés, ce nombre sera déterminé par la superficie de plancher. Lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé selon les usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante. Le nombre de case de stationnement indiqué ne comprend pas l'espace requis pour remiser les véhicules de services de l'occupation principale de l'emplacement et les véhicules en location ou en vente. 11.8.6 Nombre de cases de stationnement réservées pour les personnes handicapées Du nombre total de cases de stationnement requis pour tout usage qui comporte une aire de stationnement intérieure ou extérieure de 25 espaces et plus, au moins 1% de ces espaces, minimum un espace, doivent être aménagés à l'intention des personnes handicapées. Sur les terrains de stationnement, chaque case de stationnement réservée aux personnes handicapées doit être identifiée par un panneau de dimension adéquate pour bien informer de l'interdiction de stationner, et de couleur bleue sur lequel apparaît un pictogramme en fauteuil roulant avec les mots « espace réservé ». Le marquage au sol n'est pas une exigence, cependant lorsqu'il sera réalisé on devrait utiliser le symbole de fauteuil roulant de couleur blanche sans fond. 11.9 Aire de chargement obligatoire Pour tout usage ou construction nécessitant le transbordement de marchandises, un espace doit être aménagé comme aire de chargement et de déchargement des véhicules. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 34 11.9.1 Aménagement de l'aire de chargement L'aire de chargement doit respecter les normes suivantes : 1° l'aire de chargement peut être aménagée à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment; 2° l'aire de chargement doit se situer à l'extérieur de la voie publique; 3° l'aire de chargement doit se situer à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain; 4° les dimensions minimales de l'aire de chargement sont de 4 mètres de largeur et d'une longueur de 15 mètres; 5° cette aire de chargement peut être située à même un stationnement, pourvu qu'un accès libre d'une largeur minimale de 5 mètres, soit maintenu en tout temps face à l'entrée utilisée pour le déchargement; 6° la surface carrossable doit être pavée ou gravelée. 11.10 Exemption Une exemption de l'obligation de construire et de maintenir des unités de stationnement ou d'aménager une aire de chargement peut être accordée par résolution municipale, sur recommandation du CCU et moyennant le paiement de la somme exigée au « Règlement relatif aux permis et certificats ». Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 35 SECTION 12 - LES PISCINES 12. Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles En plus du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles découlant de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02) les dispositions suivantes s'appliquent. 12.1 Localisation Une piscine et ses accessoires doivent être situés dans la cour latérale ou arrière du terrain, cependant ils peuvent aussi être implantés dans la cour avant sans empiéter sur la marge de recul avant. Lorsque la localisation d'une piscine hors terre est projetée à proximité des fondations d'un bâtiment, une distance minimale doit être observée afin de prévenir une rupture du sol sous l'effet de la surcharge causée par la piscine. Cette distance minimale est égale à la hauteur des fondations du bâtiment sous le niveau du sol. Elle est mesurée entre les murs des fondations du bâtiment et les parois de la piscine. Lorsque la localisation d'une piscine creusée est projetée à proximité d'un bâtiment dont les fondations sont enfouies dans le sol, la distance minimale entre les parois de la piscine et le mur du bâtiment devra être égale à la profondeur maximale de la piscine. La distance minimale pourra être réduite lorsqu'il aura été certifié par un professionnel membre d'un ordre compétent en la matière, que la construction et la localisation de cette piscine ne sera pas de nature à affaiblir la solidité du bâtiment adjacent. Nonobstant les normes d'implantation énumérées dans le présent article, toute piscine couverte ou intégrée à un bâtiment doit également respecter les normes d'implantation des bâtiments complémentaires ou, s'il y lieu, du bâtiment principal. Toute piscine ou spa, incluant leurs accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit respecter une distance minimale de 1 mètre des limites de terrain. 12.2 Dégagement périphérique La projection verticale minimale entre le sommet, de la paroi de toute piscine ou spa, d'une échelle, d'un tremplin, d'une glissoire ou d'une promenade et un réseau électrique de moyenne tension doit être d'au moins 6,7 mètres, et d'au moins 4,6 mètres d'un réseau électrique de basse tension. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 36 Normes de dégagement pour une piscine creusée Normes de dégagement pour une piscine hors terre 12.3 Hauteur maximale d'une enceinte La hauteur d'une enceinte ne doit pas excéder 2 mètres. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 37 SECTION 13 - USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS 13.1 Bâtiments temporaires aux fins de construction Les roulottes, maisons mobiles, boîtes de camion remorque et autres bâtiments et constructions temporaires sont autorisés dans toutes les zones lors de la construction d'un bâtiment principal, de la réalisation de travaux publics ainsi que sur les chantiers forestiers aux conditions suivantes : 1° ces bâtiments temporaires doivent se situer sur le même terrain ou sur un terrain adjacent à celui où les travaux se déroulent; 2° ces bâtiments doivent être démontés ou déménagés hors du terrain à la fin des travaux, ou au plus tard, 2 ans après la date d'émission du premier permis de construction; 3° ces bâtiments doivent être munis d'installations septiques conformes à la Loi. 13.2 Roulottes À d'autres fins que pour des chantiers de construction ou forestiers, les roulottes sont permises uniquement comme habitation temporaire pendant la période comprise entre le 15 avril et le 31 octobre de chaque année, aux endroits ci-après énumérés et aux conditions suivantes : 1° sur les terrains de camping aux conditions prévues à la section 15 du présent règlement; 2° dans toutes les zones lorsqu'il existe un bâtiment principal sur le terrain. Dans ce cas, il ne peut y avoir plus d'une roulotte sur ce terrain et elle devra être raccordée à un réseau d'égout approuvé par les autorités gouvernementales ou à un système d'épuration des eaux conforme aux dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981 c. Q-2, r.22). La roulotte devra être entreposée à l'extérieur de la cour avant et à plus d'un mètre de toute limite de terrain; 3° dans les zones à dominante agricole « A », et forestière « F » une roulotte est permise sur un terrain même lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal pour une durée maximale de trente (30) jours par année. Aucune construction accessoire n'est autorisée à l'exception de celles servant uniquement à l'approvisionnement en eau potable ou à l'évacuation et le traitement des eaux usées. À l'échéance de ce trentième jour, la roulotte devra être retirée du terrain ou entreposée suivant les prescriptions de l'alinéa ci-dessous. Dans le cas des terres publiques, les limites du terrain correspondent à celles de l'unité d'évaluation; 4° l'alimentation en eau potable devra être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements portant sur le même objet; 5° il est interdit d'annexer une construction ou un bâtiment accessoire à une roulotte. Est considéré comme annexé, une construction ou un bâtiment situé à 2 mètres ou moins d'une roulotte. Nonobstant la période indiquée au premier alinéa, une roulotte permise sur un terrain de camping visé dans le présent article peut être utilisée comme habitation temporaire pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année si l'exploitant du camping le permet. Mod. règ. #2015-524 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 38 Après la période d'utilisation permise, les roulottes devront être entreposées à l'un des endroits et aux conditions suivantes : 1° sur les terrains de camping; 2° dans toutes les zones de la municipalité, il est permis d'entreposer une (1) roulotte par terrain, à la condition qu'il existe un bâtiment principal sur ce terrain et que la roulotte ne serve en aucun cas d'habitation. Dans tous les cas, il est strictement interdit de transformer ou de modifier une roulotte pour en faire un bâtiment fixe ou permanent. Cela implique qu'une roulotte doit en tout temps conserver les équipements permettant sa mobilité et qu'elle ne puisse être utilisée comme habitation en dehors de la période autorisée. Lors d'évènements spéciaux (Ex : festival) la municipalité peut autoriser l'installation de roulottes de façon particulière. 13.3 Kiosques de vente et étalages extérieurs temporaires Seuls les kiosques de vente et les étalages extérieurs temporaires suivants sont autorisés: 1° lorsqu'ils sont situés sur un terrain occupé par un commerce et que les produits offerts sont les mêmes que ceux habituellement offerts par ce commerce; ou 2° lorsque l'usage agricole est autorisé, ceux liés à la vente de produits agricoles lorsque autorisés à la grille des spécifications; ou 3° ceux utilisés pour la vente de produits agricoles et artisanaux lorsque autorisés à la ligne « Kiosque de vente et étalage extérieur temporaire » de la grille des spécifications. Les kiosques de vente et les étalages extérieurs temporaires doivent respecter les normes suivantes : 1° le revêtement extérieur du kiosque doit être d'un matériau autorisé au présent règlement; 2° la superficie maximale des kiosques et étalages extérieurs installés sur un même terrain est de 30 mètres2; 3° les kiosques doivent se situer à une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant du terrain et de 1 mètres des lignes latérales du terrain; 4° les étalages extérieurs doivent être démontés et remisés à la fin de chaque période d'opération; 5° les kiosques doivent être remisés à l'extérieur de la marge de recul avant prescrite pour les bâtiments complémentaires à la fin de chaque période d'opération; 6° la superficie totale de l'affichage ne doit pas excéder 2 mètres carrés. La période d'opération d'un kiosque temporaire et/ou d'un étalage extérieur ne peut excéder 6 mois par année. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux kiosques et étalages temporaires reliés à un événement ou festival préalablement autorisé par la municipalité. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 39 13.4 Terrasses commerciales Les terrasses commerciales sont autorisées aux conditions suivantes : 1° il doit y avoir un bâtiment principal d'usage commercial de type hébergement et restauration (CUBF 58) sur le même terrain; 2° toute construction fixe, non temporaire, doit respecter les normes d'implantation et de construction du présent règlement et du Règlement de construction; 3° les aménagements et les constructions temporaires doivent se situer à une distance minimale de 1 mètre des lignes avant et latérales du terrain; lorsqu'un trottoir est construit en façade du terrain, ces aménagements et constructions peuvent se situer à la limite du trottoir opposée à la chaussée. Tous les aménagements et constructions temporaires doivent être enlevés entre le 1er novembre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. 13.5 Camp de travailleurs forestiers ou camp de bûcherons Le camp de travailleurs forestiers ou camp de bûcherons devra être implanté selon les critères suivants : 1° la superficie de plancher est limitée à un maximum de 20 mètres2; 2° le camp devra être implanté à au moins 150 mètres d'un lac et d'un cours d'eau servant de décharge à un lac. 13.6 Cabane à sucre La cabane à sucre devra être implantée selon les critères suivants : 1° elle doit être située dans une érablière; 2° nonobstant les dispositions du présent règlement portant sur les dimensions du bâtiment principal, la superficie minimale au sol d'une cabane à sucre est de 20 mètres2, et aucune longueur minimale de la façade n'est exigée; 3° au moins 50% de la superficie totale du bâtiment doit être destinée à l'utilisation des équipements nécessaires à la fabrication des produits de l'érable, tels que le séparateur, l'évaporateur, le sirotier, les bassins etc.... Le reste de la superficie du bâtiment pourra servir à l'aménagement d'un maximum d'une chambre à coucher et de pièces pourvues des commodités d'hygiène et de cuisson. 13.7 Clôtures à neige Les clôtures à neige sont autorisées uniquement entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 40 SECTION 14 - AFFICHAGE 14.1 Normes générales sur l'affichage Dans toutes les zones, les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes doivent respecter les normes suivantes : 1° leur support doit être solidement fixé sur un bâti érigé à cette fin. Les poteaux doivent être érigés à la verticale et les supports doivent être horizontaux; 2° la hauteur hors sol de leur socle ne doit pas dépasser 1 mètre; 3° l'éclairage doit être disposé de façon à ne pas nuire à la vision des usagers de la route; 4° advenant la fermeture de l'entreprise, les affiches et enseignes doivent être enlevées et leurs supports démantelés au plus tard 12 mois après la fin des opérations de l'usage qu'elles annoncent; 5° toutes les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes temporaires doivent être enlevés dans les 15 jours suivant la fin de l'usage qu'ils annoncent. 14.2 Lieux où les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes sont prohibés Dans toutes les zones, aucun poteau, aucune affiche, aucun panneau-réclame, aucune enseigne autre que ceux d'utilité publique, ainsi que leur support ne peuvent être érigés aux endroits suivants : 1° à l'intérieur d'une emprise de rue; 2° à l'intérieur d'un triangle de visibilité édicté par le présent règlement, sauf pour ceux posés à plat sur le bâtiment. 14.3 Types d'affiches, de panneaux-réclames ou d'enseignes prohibés Dans toutes les zones sont prohibés les types d'affiches, de panneaux-réclames et d'enseignes suivants : 1° les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes de couleur ou de formes susceptibles d'être confondues avec les panneaux de signalisation routière; 2° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames munis de tout éclairage qui nuit à la vision des usagers de la route ou compromet autrement leur sécurité, notamment tout éclairage intermittent ou rotatif; 3° les enseignes numériques sauf pour les autorités publiques; 4° lorsqu'un véhicule routier est arrêté sur un terrain ou dans un champ à moins de 300 mètres d'un chemin, la publicité dont il est le support doit être dissimulée à moins qu'il ne soit immobilisé pour prendre ou livrer un bien. Mod. règ. #2021-566 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 41 14.4 Affiches, panneaux-réclames ou enseignes d'intérêt public Dans toutes les zones, sont autorisés les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes d'intérêt public suivants et ces derniers ne sont pas pris en compte dans le calcul de la superficie des enseignes prévues aux articles suivants : 1° ceux se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu de la Loi; 2° ceux émanant des autorités publiques fédérales, provinciales, municipales et scolaires; 3° ceux se rapportant à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des véhicules; 4° ceux destinés à l'orientation et la commodité du public, comme par exemple ceux utilisés pour indiquer la localisation des réseaux de sentiers en nature, signalant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et toutes autres informations similaires, à la condition que leur superficie n'excède pas 0,5 m2; 5° les inscriptions historiques ou commémoratives destinées à porter le patrimoine à la connaissance du public; 6° les inscriptions gravées dans la pierre ou autre matériau de construction d'un bâtiment; 7° les écussons, les lettrages et les figures formés de matériaux incorporés aux matériaux de construction d'un bâtiment; 8° les affiches sur papier, tissu ou autre matériau installées pour une période maximale de 30 jours à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique, sociale ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins; 9° les drapeaux ou les emblèmes. 14.5 Affiches et enseignes temporaires annonçant la vente ou la location Dans toutes les zones, les affiches et les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de logements, de locaux, de bâtiments ou de terrains, sont autorisées aux conditions suivantes : 1° leur superficie doit être inférieure à 0,8 m2; 2° elles doivent être situées sur le même terrain que le logement, le bâtiment ou le terrain offert en vente ou en location; 3° il ne doit y avoir qu'une seule affiche ou enseigne par terrain. 14.6 Affiches et enseignes autorisées sur les chantiers de construction Dans toutes les zones, les affiches et les enseignes sont autorisées sur les chantiers de construction pendant la durée des travaux, pourvu qu'elles n'excèdent pas 3 m2 de superficie. 14.7 Affiches et enseignes autorisées dans une zone où la classe de constructions et d'usages dominants est résidentielle "R" ou récréative "V" Dans une zone où la classe de constructions et d'usages dominants est résidentielle "R" ou récréative "V", seules sont autorisées les affiches et enseignes ne mesurant pas plus de 0,5 m2 pour les usages résidentiels et ne totalisant pas plus de 6 m2 pour l'ensemble des affiches et enseignes d'un même terrain pour les autres usages. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 42 14.8 Affiches et enseignes autorisées dans une zone autre que résidentielle "R" ou récréative "V" Dans toute zone où la classe de constructions et d'usages dominants est autre que résidentielle "R" ou récréative "V" les affiches et les enseignes sont autorisées et la superficie maximale permise pour l'ensemble des affiches et enseignes d'un même terrain est établie au tableau suivant : Type d'enseigne SUPERFICIE MAXIMALE (m2) Par mètre linéaire de façade de bâtiment donnant sur une ou des rues Par mètre linéaire de terrain donnant sur une ou des rues Maximum autorisé Appliquée à plat sur le bâtiment ou en porte-à-faux et parallèle au mur 1,2 15 Perpendiculaire au bâtiment - 0,2 8 Sur poteaux ou socle - 0,5 15 Lorsqu'elles sont placées à plat ou en porte-à-faux sur un mur, les affiches et les enseignes ne doivent excéder 0,6 mètres du mur. Lorsqu'elles sont placées perpendiculairement à un mur ou suspendues à une partie du bâtiment ou lorsqu'elles sont posées à plat sur le mur d'un bâtiment et excède ce dernier de plus de 30 centimètres, les affiches et les enseignes doivent être installées à une hauteur minimale de 2,4 mètres du sol ou de toute surface servant de passage piétonnier. 14.9 Panneaux-réclames Les panneaux-réclames sont interdits sur toutes les îles. Lorsqu'autorisés, les panneaux-réclames doivent respecter les normes d'implantation et de superficie suivantes : 1° être situés à plus de 180 mètres de toute intersection; 2° être situés à l'extérieur de toute emprise d'une voie publique; 3° être situés à plus de 50 m de tout autre panneau, affiche ou enseigne; 4° avoir une surface maximale de 20 m2 lorsque situés à moins de 30 mètres de la chaussée ou 65 m2 lorsque situés plus de 30 mètres de la chaussée. La municipalité pourra autoriser par résolution, l'installation d'une enseigne directionnelle à l'intérieur des limites d'une intersection. La surface de cette enseigne directionnelle ne devra excéder 0,2 m2. La surface d'affichage d'un panneau-réclame doit être placée pour être vue du côté droit du conducteur d'un véhicule automobile sauf le cas de la publicité placée au dos d'une autre ou formant un « V » avec une autre. Il est strictement interdit d'installer un panneau-réclame sur le mur d'un bâtiment. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 43 14.10 Localisation, hauteur et dégagement d'une affiche ou d'une enseigne Dans toutes les zones, les enseignes doivent se situer sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent. La hauteur d'une affiche ou d'une enseigne correspond à la distance entre le point le plus haut de l'enseigne ou de son support et le niveau du terrain adjacent. Le dégagement d'une affiche ou d'une enseigne correspond à la distance entre le bas de l'affiche ou de l'enseigne et le niveau du terrain ou de la surface au sol adjacent. Dans toutes les zones, la hauteur et le dégagement au sol des enseignes et des affiches doivent rencontrer les normes suivantes : 1° Les enseignes au mur ne doivent pas dépasser le sommet des murs du bâtiment sur lequel elles sont fixées et leur dégagement minimal est de 1 mètre; 2° La hauteur maximale des enseignes porte-à-faux est de 8 mètres et leur dégagement minimal est de 3 mètres; 3° La hauteur maximale des enseignes sur poteau ou socle est de 8 mètres et leur dégagement minimal est de 1,2 mètre. 14.11 Enseigne chevalet de sol (Stop trottoir) Les enseignes de type « chevalet de sol » ou « stop trottoir » sont autorisés aux conditions suivantes : 1° elles doivent se situer sur le même terrain que celui de l'usage qu'il dessert; 2° une seule enseigne de ce type est permise; 3° elle doit indiquer seulement les menus ou les spéciaux reliés à l'usage qu'elle dessert; 4° la superficie maximale d'une enseigne de ce type est de 1.5 mètre carré; 5° les enseignes à éclats sont interdites; 6° les enseignes lumineuses translucides sont interdites; 7° elle est permise en façade du bâtiment principal et à une distance minimale de 1 mètre de la ligne avant; 8° la hauteur maximale permise pour ce type d'enseigne est de 1.5 mètre. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 44 SECTION 15- NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES 15.1 Usage domestique L'usage domestique correspond à un usage commercial exercé dans une résidence. On retrouve à la classification des usages (Annexe C) la description des usages considérés domestiques. Lorsque spécifiquement prévu à la grille des spécifications, à la ligne « usage domestique », il est possible d'exercer un usage domestique sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel seulement dans la mesure où l'ensemble des conditions mentionnées ci-après sont respectées : 1° cet usage doit être exercé dans un bâtiment principal résidentiel; 2° l'usage principal du bâtiment et de chaque logement doit demeurer résidentiel; 3° une seule personne habitant ailleurs que dans le bâtiment résidentiel peut travailler dans ledit bâtiment en raison de l'exploitation de l'entreprise visée par l'usage domestique; 4° la superficie utilisée pour l'usage domestique ne doit pas excéder 50% de la superficie de plancher du logement; 5° toutes les prescriptions des règlements de zonage et de construction doivent être respectées en particulier les normes de stationnement; 6° aucune modification architecturale extérieure ne doit être apportée aux fins de cet usage domestique; 7° les bâtiments complémentaires doivent servir uniquement à l'usage résidentiel; 8° la superficie de l'affichage extérieur ne doit pas excéder 0,50 m2, cet affichage doit mentionner uniquement l'identification de l'occupant et le service offert, aucune réclame ou publicité ne doit être affichée; 9° l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit; 10° un seul usage domestique peut être pratiqué dans un bâtiment résidentiel; 11° aucune vitrine ou fenêtre de présentation donnant sur l'extérieur n'est autorisée. 15.2 Atelier artisanal L'atelier artisanal est un petit commerce ou industrie exploité par les occupants de la résidence dans un bâtiment complémentaire et ne nécessitant aucun entreposage extérieur ni aménagement extérieur particulier. À la classification des usages (Annexe C), les ateliers artisanaux sont divisés en trois groupes selon qu'ils correspondent à un usage commercial, industriel ou agricole. Lorsque spécifiquement prévu à la grille des spécifications, aux lignes spécifiées à cet effet, il est possible d'exercer un usage d'atelier artisanal sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel seulement dans la mesure ou l'ensemble des conditions mentionnées ci-après sont respectées : Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 45 1° cet usage doit être exercé dans le ou les bâtiments complémentaires à la résidence; 2° toutes les activités de l'atelier artisanal doivent être exercées à l'intérieur du ou des bâtiments complémentaires; 3° la superficie de ces bâtiments complémentaires ne peut excéder la superficie maximale des bâtiments complémentaires à l'usage d'habitation sans jamais excéder 100 m2 dans le cas d'un nouveau bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment complémentaire existant, l'usage d'atelier artisanal devra être réalisé et circonscrit à l'intérieur d'une superficie de 100 m². 4° l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit; 5° l'usage ne doit produire aucune fumée, aucun bruit ni aucune odeur perceptible à l'extérieur du terrain; 6° toutes les prescriptions des règlements de zonage et de construction doivent être respectées en particulier les normes de stationnement; 7° aucune identification extérieure n'est autorisée à l'exception d'une enseigne d'une surface maximale de 1,5 m2 et qui indique uniquement l'identification de l'occupant et le service offert; 8° seulement deux (2) personnes habitant ailleurs que dans le bâtiment résidentiel peuvent travailler dans ledit bâtiment en raison de l'exploitation de l'entreprise visée par l'atelier artisanal. 15.3 Élevage domestique L'élevage domestique est l'élevage d'animaux de ferme exercé de façon complémentaire à un usage résidentiel. Lorsque spécifiquement prévu à la grille des spécifications, à la ligne « élevage domestique », il est possible d'exercer un usage d'élevage domestique sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel seulement dans la mesure ou l'ensemble des conditions mentionnées ci-après sont respectées : 1° dans tous les cas, pour qu'un élevage domestique soit autorisé sur un emplacement, il devra y avoir une résidence; 2° dans tous les cas, un seul bâtiment complémentaire abritant l'élevage domestique est permis par emplacement; 3° la superficie de ce bâtiment complémentaire devra respecter les normes et dimensions des bâtiments complémentaires de cet emplacement; 4° toute partie de ce bâtiment complémentaire, de ses installations, des aires d'entreposage de fumier, de tout enclos ainsi que tout équipement connexe à cet usage devra être situé dans la cour arrière et respecter les distances séparatrices établies conformément à la section 18 du présent règlement; 5° le nombre d'animaux d'élevage autorisé ne doit pas excéder une unité d'élevage domestique. Les espèces autorisées ainsi que le nombre d'animaux correspondant à une unité d'élevage domestique sont établis au tableau suivant; Mod. règ. #2021-566 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 46 Classe Ordre Famille Exemple d'espèces Nombre d'animaux correspondant à une unité d'élevage domestique Mammifères Artiodactyle Bovidés Vache, bison, chèvre, mouton, mouflon, bélier, brebis, autres 2 Camélidés Lama, chameau, dromadaire, autres 2 Cervidés Cerf, chevreuil, daim, renne, wapiti, autres 2 Équidés Cheval, âne, poney, autres 2 Lagomorphe Léporidés Lapin 20 Autres Autres Autres 2 Oiseaux Ansériformes Anatidés Canard, oie 6 Colombiformes Columbidés Pigeon, colombe, autres 12 Galliformes Méléagrides Dindon 4 Phasianidés Poule 12 Ratites Struthionidés Autruche 2 Autres Autres Autres 4 Note : Il est possible d'associer différentes espèces sans dépasser une unité d'élevage domestique 6° le site de disposition du fumier devra être construit sur une surface étanche qui retient le purin et les eaux de ruissellement et qui devra être vidangée au besoin; 7° un enclos doit être aménagé de sorte que les eaux de ruissellement ne puissent l'atteindre et que le purin et les eaux contaminées provenant de l'enclos ne ruissellent ou ne suintent à l'extérieur de l'enclos. 15.3.1 Élevage urbain L'élevage urbain est la garde de poules, cailles et/ou de lapins exercé de façon complémentaire à un usage résidentiel. Il est possible d'exercer un usage d'élevage de poules, cailles et/ou de lapins sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, que le bâtiment principal est utilisé à titre de résidence principale et seulement dans la mesure où l'ensemble des conditions mentionnées ci-après sont respectées : a. les poules, cailles et/ou lapins doivent être gardés dans un (1) poulailler ou clapier comportant un (1) enclos grillagé de manière à ce qu'ils ne puissent en sortir librement; b. un maximum d'un (1) poulailler ou clapier et d'un (1) enclos sont permis par terrain dans les cours latérales et arrière seulement et à au moins 2 mètres des limites latérales et arrières du terrain; c. la superficie maximale du poulailler et/ou du clapier est limitée à 10 m² au total. Cette superficie est exclue de la superficie maximale des bâtiments secondaires selon l'article 9.2. L'enclos incluant le poulailler et/ou le clapier ne doit pas excéder 20 m²; d. la hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler ou du clapier est limitée à 2,5 mètres; e. le nombre total de poules, cailles et/ou de lapins est limité à un maximum de dix (10), le coq est interdit; f. aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce; Mod. règ. #2021-568 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 47 g. le poulailler et/ou le clapier et l'enclos doivent être maintenus en tout temps dans un bon état de propreté; h. les excréments doivent être retirés régulièrement et doivent être éliminés de façon adéquate; i. la vente des œufs, de la viande ou autres produits dérivés de cette activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou à la présence d'un élevage domestique n'est permise. Lorsque l'élevage urbain sera terminé, le poulailler devra être retiré ou converti en bâtiment complémentaire, l'enclos devra être démantelé et les lieux devront être remis en état. Un élevage urbain ne peut être réalisé en présence d'un élevage domestique autorisé selon l'article 15.3 sur la propriété. 15.4 Stations-service - Préséance des normes Les normes spécifiques applicables aux stations-service ont préséance sur toutes les autres normes du présent règlement portant sur le même objet. Ces normes s'appliquent dans toutes les zones où cet usage est autorisé. 15.4.1 Stations-service - Normes particulières La construction, l'implantation et l'usage d'un bâtiment rattaché à une station-service doivent respecter les normes suivantes : 1° les usages commerciaux et dépanneurs sont autorisés à l'intérieur du bâtiment, uniquement si ces usages sont permis dans la zone où ils sont situés; 2° le bâtiment ne doit contenir aucun logement, ni manufacture, ni salle de réunion publique, ni atelier autre que celui de réparation de véhicules automobiles; 3° le bâtiment peut contenir un lave-auto; 4° la superficie minimale du bâtiment peut être réduite à 20 m2 lorsque ce dernier est utilisé uniquement à des fins de distribution de l'essence; 5° la marge de recul avant minimale est de 11 mètres; 6° la marge latérale minimale est de 3 mètres; 7° la marge arrière minimale est de 4 mètres; 8° la distance minimale entre le bâtiment et les îlots de distribution est de 5 mètres. 15.4.2 Stations-service - Îlots de distribution Les îlots de distribution de carburant doivent se situer à une distance minimale de 5 mètres de la ligne avant du terrain et de 11 mètres des lignes latérales de terrain. La distance entre les lignes de l'emplacement et la projection verticale des toits incorporés ou non au bâtiment principal et servant à protéger les aires de distribution de carburant contre les intempéries, devra dans tous les cas être égale ou supérieure à 1,5 mètre. La hauteur maximum autorisée de ce type de toit est de 7 mètres par rapport au niveau du sol environnant. L'épaisseur maximale de ce type de toit est de 1,5 mètre. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 48 15.4.3 Stations-service - Aménagement du terrain L'aménagement du terrain d'une station-service doit respecter les normes suivantes : 1° sur une profondeur de 10 mètres à partir de la ligne avant du terrain, et ce sur toute la largeur du terrain, ce dernier doit être libre de tout obstacle à l'exception des îlots de distribution, des bandes gazonnées, et des poteaux supportant les enseignes, les lumières et les toits; 2° l'aménagement des entrées privées doit respecter les normes du présent règlement; 3° une bande de terrain surélevée et gazonnée d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée sur toute la partie du terrain adjacente à la rue, à l'exception des entrées privées; 4° toute la superficie carrossable située dans la cour avant doit être pavée et le reste de la superficie carrossable doit être pavée où gravelée; 5° le seul entreposage autorisé est celui de véhicules automobiles en réparation. Cet entreposage doit se situer dans les cours latérales ou la cour arrière. 15.5 Terrains de camping Les terrains de camping (incluant les parcs de roulottes) sont autorisés uniquement dans les zones spécifiquement mentionnées dans la grille des spécifications. 15.5.1 Zone tampon Tout nouveau terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon conforme aux dispositions prévues à la section 25 du présent règlement. Dans la zone 167-Vb, nonobstant le sous-paragraphe i) du paragraphe 2 de l'article 25.2, une zone tampon pour tout nouveau terrain de camping devra être aménagée avant le début des opérations. 15.5.2 Constructions autorisées Sur les terrains de camping, sont autorisées les constructions liées directement à l'exploitation du camping autres que celles situées sur les terrains offerts en location tels que : 1. poste d'accueil; 2. bâtiments communautaires (toilette, restaurant, abris, garage, salle de lavage, etc.); 3. les bâtiments servant de refuge à la condition que leur superficie soit inférieure à 15 m2; 4. les bâtiments de toiles pour camper de type yourte, tente de prospecteur et prêts à camper selon les dispositions de l'article 9.5. Sur les emplacements offerts en location d'un terrain de camping, seules les constructions accessoires suivantes sont autorisées : 1° une seule remise par emplacement, sur pieux, blocs ou pilotis d'une superficie maximale de 13.5 m² (équivalent de 12pi par 12pi); 2° une seule terrasse par emplacement, sans mur ni toit; Mod. règ. #2016-530 Mod. règ. #2021-569 Mod. règ. #2022-586 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 49 3° un seul abri d'un maximum de 13.5 m² selon les conditions suivantes : a. doit être conçu pour être facilement démontable et transportable; b. les parois murales doivent être faites de toile ou de moustiquaire. Une maison mobile, lorsque installée sur un terrain offert en location d'un terrain de camping, ne doit pas être installée sur une fondation ou de manière à en faire un bâtiment permanent. Elle doit pouvoir être déplacée au même titre qu'une roulotte. La construction de chalets locatifs d'une superficie supérieure à 15 m2 est aussi permise à la condition de respecter l'ensemble des dispositions des règlements de lotissement, de construction et de zonage comme s'il s'agissait de la construction d'un bâtiment principal. Malgré ce qui précède, exclusivement sur un terrain de camping situé dans la zone 4-Vb-Ad (am), la construction d'un mini-chalet locatif d'une superficie supérieure à 15m², mais inférieure à 38 m² sera autorisée, sur un emplacement de camping, au lieu d'une roulotte ou d'un autre type d'équipement d'hébergement (tente, bâtiment de toile), selon les conditions suivantes : 1. Un maximum de 4 mini-chalets peut être autorisé par tranche de 9 emplacements locatifs se trouvant sur un même lot cadastré; 2. Le mini-chalet doit être construit sur une fondation de type pieux vissés ou pilotis seulement, aucun sous-sol ou rez-de-jardin n'étant autorisés, ni de fondation de béton; 3. Le revêtement extérieur du mini-chalet doit respecter les dispositions de la section 10 du présent règlement. Afin de former un ensemble architectural homogène, les matériaux de revêtement extérieur des mini-chalets qui se trouvent à moins de 300 mètres d'un autre mini-chalet devra être de couleur et de textures identiques. Il en va de même pour les matériaux utilisés pour le revêtement de la toiture; 4. La superficie de plancher du mini-chalet ne peut excéder 38m². Exceptionnellement, une seule mezzanine pourra être exclue du calcul de la superficie totale de plancher si sa superficie de plancher n'excède pas 30% de celle du niveau principal inférieur. Aucune construction annexée ou liée au mini-chalet n'est permise, à l'exception d'un perron et d'une galerie ouverte, dont la superficie ne peut excéder 19 m²; 5. La hauteur d'un mini-chalet ne peut excéder 6 mètres. Cette distance verticale se calcule entre le dessus du plancher du premier étage et un plan horizontal passant par la partie la plus élevé de la toiture du bâtiment. 6. La capacité d'hébergement d'un mini-chalet ne peut excéder 4 personnes; 7. L'emplacement doit prévoir un maximum de 2 espaces de stationnement par mini-chalet; 8. Les dispositions de l'article 12.1 du règlement de construction sont applicables à un mini- chalet. (interdiction d''utilisation d'un conteneur ou d'une remorque pour le transformer en bâtiment) ; 9. Le terrain où se trouvent un ou plusieurs mini-chalets ne peut être loti ou autrement aliéné de manière à rendre un mini-chalet seul sur un lot distinct sauf si la superficie du bâtiment est augmentée, de façon à le rendre conforme aux normes applicables en matière de construction de bâtiment principal résidentiel ou de villégiature des règlements de lotissement, de construction et de zonage; et sans que l'aliénation ou le lotissement rendre dérogatoire ou augmente la dérogation du camping ou d'un autre lot adjacent; 10. Un spa, un bain à remous ou une cuve thermale sur l'emplacement d'un mini-chalet ne doit pas excéder une capacité de 1300 litres / 4 places. 11. Un seul abri à bois d'une superficie maximale de 3 m² est permis pour chaque mini-chalet; 12. Un seul abri moustiquaire en toile, conçu pour être facilement démontable d'une superficie maximale de 10 m² pour chaque mini-chalet. Mod. règ. #2022-586 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 50 15.5.3 Superficie et nombre d'emplacements minimal Tout terrain de camping sur lequel on prévoit aménager un premier espace destiné à recevoir des roulottes doit respecter les conditions suivantes : 1° la superficie ne doit pas être inférieure aux normes de lotissement prévues pour un bâtiment principal; 2° il devra disposer d'un minimum de 9 emplacements d'une superficie minimale de 150 m2 chacun; à l'exception de la zone 167-Vb où la superficie minimale est de 220 mètres carrés par emplacement; 3° à moins d'être desservi par un réseau d'égout, son installation septique devra être conforme aux dispositions du « Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981 c. Q-2, r.22) » ou à la Loi applicable sur la qualité de l'environnement. 15.6 Gîtes touristiques Lorsqu'autorisés, les gîtes touristiques doivent respecter les normes suivantes : 1° les gîtes touristiques doivent être complémentaires à un usage résidentiel; 2° les chambres en location doivent être situées dans la résidence du propriétaire; 3° aucune modification architecturale extérieure ne doit être apportée aux fins de cet usage, le bâtiment principal doit conserver son aspect résidentiel; 4° l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit; 5° tous les espaces de stationnement doivent être hors rue; 6° l'accès est limité aux résidents des chambres locatives. 15.7 Casse-croûte Les casse-croûte sont autorisés uniquement dans les zones identifiées à la grille des spécifications à la ligne correspondante à cet effet. Un casse-croûte est un restaurant dont les activités correspondent au code d'usage 5892 - Comptoir fixe (frites, burger, hot dog ou crème glacée) ou au code 5893 - Comptoir mobile (frites, burger, hot dog ou crème glacée) Mod. règ. #2016-530 Mod. règ. #2021-569 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 51 La superficie au sol du bâtiment principal servant de casse-croûte doit être d'au moins 12 m2 sans excéder 50 m2. Malgré l'article 8.1, il n'y a pas de largeur minimale de façade avant. Les marges de recul prescrites à la grille des spécifications doivent être respectées selon la zone où le casse- croûte est installé. Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le site du casse-croûte. Nonobstant les dispositions sur les bâtiments principaux, une roulotte peut être utilisée de façon saisonnière en remplacement d'un bâtiment principal pour l'application du présent article. Les conditions suivantes dans ce cas doivent être respectées : 1. il ne peut y avoir de place assise accueillant la clientèle à l'intérieur; 2. aucune modification de la roulotte ne peut être faite pour la transformer en bâtiment permanent; 3. la roulotte doit être raccordée à un système de traitement des eaux usées conforme ou branchée au réseau d'égout municipal; 4. un certificat d'autorisation doit être obtenu annuellement; 5. deux bâtiments secondaires sont permis de 15 m² chacun maximum, l'un est destiné au rangement et le 2e est de type abri à parois murales souple ou moustiquaire. Ces bâtiments ne peuvent être rattachés à la roulotte. 15.8 Dispositions relatives aux logements intergénérationnels Un seul logement intergénérationnel est autorisé à titre d'usage complémentaire aux conditions suivantes : 1° Il doit être situé dans le bâtiment principal et aucune adresse civique distincte du bâtiment principal ne peut être octroyée; 2° Aucune entrée électrique distincte ou supplémentaire ne peut être autorisée; 3° Le logement intergénérationnel doit être pourvu d'un accès intérieur communiquant directement avec le logement principal. Le logement intergénérationnel peut être pourvu d'un seul accès extérieur distinct de celui du logement principal, à la condition que cet accès soit situé à l'arrière ou le côté du bâtiment d'habitation. Lorsqu'un logement répond à toutes ces conditions, il n'est pas reconnu comme un logement distinct selon le présent règlement. Les dispositions relatives aux aires et aux espaces de stationnement s'appliquent obligatoirement. 15.9 Logement dans un bâtiment non résidentiel L'aménagement d'un logement distinct dans un bâtiment non résidentiel est permis aux conditions suivantes: 1° le bâtiment non résidentiel n'est pas : - une industrie; - un service de réparation automobile, de véhicules lourds ou légers; - un service de soudure; ni - un bâtiment d'élevage Mod. règ. #2021-569 Mod. règ. #2022-591 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 52 15.10 Dispositions relatives à certaines catégories d'établissements d'hébergement touristique 15.10.1 Résidence de tourisme et établissement de résidence principale Lorsqu'autorisés aux grilles des spécifications (Annexe D), les Établissements d'hébergement touristique qui sont soit : (a) une Résidence de tourisme ou (b) un Établissement de Résidence principale, doivent respecter les conditions suivantes : Enregistrement auprès de l'organisme désigné par le Ministère et affichage 1° L'obtention, auprès de l'organisme désigné par le Ministère, et le maintien subséquent de l'Enregistrement d'un Établissement d'hébergement touristique visé par la Loi sur l'hébergement touristique et ses règlements (ci-après enregistrement) pour une Résidence de tourisme ou un Établissement de résidence principale; 2° Est permis comme affichage extérieur sur la propriété : a) L'avis écrit de l'Enregistrement délivré par l'organisme désigné par le Ministère, sans éclairage artificiel; b) Une affiche d'une superficie maximale de 0,5m² indiquant la dénomination donnée par l'Exploitant à son Établissement, sans éclairage artificiel, tel qu'indiqué à son enregistrement susmentionné; Dimension du terrain, implantation et bâtiment principal 3° retiré 4° Le bâtiment principal d'un établissement d'hébergement touristique ne peut se trouver : a) à moins de 10 mètres d'une ligne latérale de lot sauf s'ils sont situés à l'intérieur des limites du périmètre urbain, cette distance passant alors à 5 mètres sans être moindre que la marge de recul latérale minimale prescrite pour la zone. La distance est établie à partir du mur extérieur le plus rapproché de la ligne de lot; b) à moins de 150 mètres du bâtiment principal d'un autre établissement d'hébergement touristique. La distance est établie à partir des murs extérieurs les plus rapprochés. Le présent paragraphe (4o) ne s'applique pas dans les zones 35-Va, 38-Vb, 87-Va, 89-Vb, 158-Ca et 160-Ra. 4.1o Dans le cas d'un ensemble de résidences touristiques, une distance minimale de 100 mètres doit être conservée par rapport à une résidence voisine utilisée à des fins résidentielles existante au moment de la demande de certificat et le bâtiment principal de la résidence de tourisme ou l'établissement de résidence principale le plus près. La distance est mesurée à partir des murs extérieurs les plus rapprochés. Exceptionnellement, la distance minimale applicable entre résidences de tourisme, prévue au paragraphe 4b) ne s'applique pas entre résidences de tourisme faisant partie d'un Mod. règ. #2022-587.1 Mod. règ. #2022-587.1 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 53 ensemble de résidences touristiques. Cette exception subsiste malgré une aliénation d'un des établissements de l'ensemble tant que les bâtiments sont exploités à titre d'établissement d'hébergement touristique et/ou jusqu'à l'extinction des droits acquis des établissements qui composaient l'ensemble avant l'aliénation. Le présent paragraphe (4.1o) ne s'applique pas dans les zones 35-Va, 38-Vb, 87-Va, 89-Vb, 158-Ca et 160-Ra. 5° L'utilisation d'un bâtiment secondaire ne peut servir d'hébergement dans l'exploitation d'un Établissement d'hébergement touristique; 6° L'utilisation, sur le terrain d'un Établissement d'hébergement touristique, d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est interdite dans le cadre de l'exploitation d'un Établissement d'hébergement touristique, que ces équipements soient fournis ou non par l'Exploitant; Le présent paragraphe (6o) ne s'applique pas dans les zones 35-Va, 38-Vb, 89-Vb, 158-Ca et 160-Ra. Emplacement de certains équipements 7° Les équipements suivants, s'ils sont mis à la disposition de Touristes : a. Un spa ou une piscine; b. Un foyer extérieur; c. Un barbecue; d. Un terrain de jeu ou de sport (par exemple volleyball, badminton, fer à cheval, etc.); e. Une aire de repas; f. Un quai; g. Un système de son ou un haut-parleur; doivent être situés à 10 mètres ou plus de toute ligne de propriété de lots adjacents si les lots sont situés à l'extérieur du périmètre urbain, ou à 3 mètres ou plus de toute ligne de propriété de lots adjacents si les lots sont situés à l'intérieur du périmètre urbain. De plus, doit être lisible à partir de chacun des équipements ci-haut mentionnés et d'un balcon terrasse, une affiche résistante aux intempéries mesurant au moins 20 cm par 30 cm reproduisant le texte suivant, dans une police de caractères facilement lisible: « À Lac-aux- Sables, la quiétude des lieux et le respect envers les voisins sont une priorité. Merci de limiter le bruit en tout temps. Bon séjour. » Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 54 Le présent paragraphe (7o) ne s'applique pas dans les zones 35-Va, 38-Vb, 89-Vb et 158- Ca. Aménagement d'une zone d'intimité 8. Si l'un des équipements ou emplacements mentionnés au paragraphe 7 se trouve à une distance inférieure à 30 mètres d'un bâtiment principal situé sur un lot adjacent, une zone d'intimité constituée d'éléments végétaux naturels (plantation) disposés en quinconce ou une haie doit alors être aménagée sur la propriété de l'Établissement de Résidence touristique de manière à assurer l'intimité des occupants de la propriété voisine. Les éléments végétaux naturels choisis devront pouvoir atteindre une hauteur de 2 mètres dans les 24 mois suivant le début des opérations de l'Établissement. Cette zone d'intimité doit isoler visuellement ces équipements et emplacements de manière à ce qu'ils ne soient pas visibles à partir du bâtiment voisin. L'exploitant peut aussi opter pour l'installation de clôtures opaques conformes aux dispositions du présent règlement de zonage, en remplacement de la zone d'intimité. Le présent paragraphe (8o) ne s'applique pas dans les zones 35-Va, 38-Vb, 89-Vb et 158- Ca. Mod. règ. #2022-587.1 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 55 Capacité d'hébergement en rapport avec les installations septiques 9. La capacité d'hébergement d'un établissement d'hébergement touristique ne peut excéder la capacité maximale de l'installation septique qui dessert le bâtiment, en fonction de la Loi sur la qualité de l'environnement et de ses règlements. L'aménagement des chambres et des lits dans l'établissement d'hébergement touristique ne peut en aucun temps permettre que la capacité maximale d'hébergement puisse être dépassée; 10. L'exploitation d'une Résidence de tourisme ou d'un Établissement de Résidence principal est assimilé à l'occupation d'un bâtiment principal utilisé toute l'année. Lorsque le bâtiment de l'Exploitant est desservi par une installation septique, la vidange de la fosse septique doit être effectuée à des intervalles de 2 ans et, minimalement à chaque année, s'il s'agit d'une fosse scellée. Si le bâtiment de l'Exploitant est desservi par une installation septique contenant un traitement primaire, secondaire ou tertiaire, si une vidange est nécessaire, elle s'effectuera selon les directives du fabricant, en fonction d'une utilisation annuelle. Répondant de location 11. L'Exploitant doit fournir à la Municipalité les coordonnées d'un répondant de location devant être joignable par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de plainte pour nuisance et informer la municipalité en cas de remplacement de répondant de location. L'exploitant peut être le répondant de location. 12. Le répondant de location doit être en mesure d'intervenir et de régler une situation d'urgence ou de nuisance dans un délai inférieur à 45 minutes, calculé à compter de sa connaissance de la situation ou de la transmission, par un tiers, d'un message sur la boite vocale du répondant de location ou par messagerie texte; 13. Le répondant de location est solidairement responsable avec l'exploitant: (a) des obligations réglementaires provinciales et municipales applicables à l'établissement d'hébergement touristique, (b) de l'application des obligations contenues au règlement de location de l'établissement d'hébergement touristique ; (c) des agissements de tous les touristes et de tous les occupants survenant sur la propriété de l'établissement d'hébergement touristique; Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 56 Police d'assurance de responsabilité civile obligatoire 14. L'exploitant doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance de responsabilité civile d'au moins deux millions de dollars (2 000 000,00$) par évènement, garantissant l'indemnisation du préjudice corporel ou matériel causé par les touristes ou par la faute de l'exploitant ou du répondant de location, dans le cadre de l'exploitation de l'établissement d'hébergement touristique. Règlement de location 15. L'exploitant ou le répondant de location doit soumettre une copie du règlement de location aux touristes, (dont un exemplaire devra être validé par le fonctionnaire désigné lors de la demande de certificat d'autorisation municipal). Il en va de même des modifications qu'il pourrait y apporter. Les touristes et le répondant de location ou l'exploitant doivent signer un exemplaire du règlement de location afin de confirmer leur engagement de s'y conformer, établissant ainsi les règles entourant le séjour des touristes; 16. Le règlement de location doit minimalement contenir des dispositions qui stipulent : (a) Une interdiction de faire éclater des feux d'artifices, sauf si une autorisation du conseil municipal, par résolution, a été préalablement obtenue; (b) Une obligation de respecter le Règlement sur la prévention des incendies et les directives relatives à l'indice d'inflammabilité en vigueur; (c) Une obligation, lors de feux extérieurs autorisés, d'utiliser un équipement muni en tout temps d'un pare-étincelles; (d) Des normes de comportement de bon voisinage et de prévention des nuisances; (e) Un engagement de respecter les dispositions du Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriété (2020-553); Nuisances et activités extérieures 17. L'usage d'établissement d'hébergement touristique ne doit pas constituer une source de nuisance de manière à troubler la quiétude du secteur ou des voisins en vertu des règlements municipaux applicables, notamment en matière de bruit, source de musique à volume excessif, de luminosité et d'odeur; Mod. règ. #2022-587.1 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 57 18. Les activités extérieures susceptibles de générer du bruit, de la lumière ou des odeurs au- delà des limites de propriété doivent se tenir uniquement entre 7h00 et 23h00; 19. Le stationnement des véhicules doit respecter la règlementation municipale en vigueur. Les aires de stationnement doivent être aménagées hors rue, selon les dispositions de la section 11 du présent règlement de zonage. Minimalement, le nombre de cases doit être d'une (1) case par chambre à coucher; 20. À moins de se trouver dans des bacs fermés prévus à cet effet et maintenus en bon état de propreté, aucune ordure ménagère et/ou matière recyclable ne peut être déposée ou entreposée à l'extérieur d'un Établissement d'hébergement touristique; Révocation possible du certificat d'autorisation municipal et annulation de la licence annuelle d'exploitation - Révocation par abandon ou modification d'usage 21. Le certificat d'autorisation peut être révoqué par le fonctionnaire désigné lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer, à la demande et à la satisfaction de la municipalité, que l'établissement d'hébergement touristique a été loué à des touristes au moins une fois dans une période de sept (7) mois consécutifs, l'usage étant alors réputé abandonné ; Le présent paragraphe (21o) ne s'applique pas dans les zones 35-Va, 38-Vb, 87-Va, 89-Vb, 158-Ca et 160-Ra. 22. Le certificat d'autorisation est révoqué lorsque l'usage du bâtiment principal de l'établissement d'hébergement de tourisme est modifié à la demande de l'exploitant; - Révocation de plein droit 23. Le certificat d'autorisation d'usage est révoqué de plein droit lorsque l'un des événements suivants se produit : (a) la révocation, suspension ou annulation de l'attestation émise par la CITQ (ou de l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement délivrés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) ou du certificat d'autorisation d'usage émis par la Municipalité; (b) le non-renouvellement de l'attestation émise par la CITQ ou d'un enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement exigé en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ou de ses règlements; Mod. règ. #2022-587.1 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 58 Impossibilité de jumeler à un usage domestique 24. L'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique ne peut être jumelé à un usage domestique mentionné à l'article 15.1; Le présent paragraphe (24o) ne s'applique pas dans les zones 35-Va et 160-Ra. Conditions applicables aux établissements d'hébergement touristique exploitées avant l'entrée en vigueur du présent règlement 25. Les conditions énoncées aux paragraphes suivants de l'article 15.10.1 s'appliquent également à l'exploitation autorisée par certificat d'autorisation municipal, au moment de l'entrée en vigueur du Règlement #2022-587, d'un établissement d'hébergement touristique: 1, 2, 5, 6, dernier alinéa de 7, 8 à 24 inclusivement; 15.10.2 Nombre maximal de Résidences de tourisme par secteurs et zones Lorsque l'usage de résidence de tourisme ou d'établissement de Résidence principal est autorisé dans une zone, selon les grilles de spécifications (annexe D), un nombre maximum d'établissements d'hébergement touristique peut être fixé pour certaines zones, lesquelles sont énoncées ci-après. Dans le tableau ci-dessous, si plusieurs zones sont énumérées dans une même case, le nombre maximum d'établissements d'hébergement touristique par catégorie d'hébergement s'applique pour l'ensemble du territoire compris dans ces zones, comme si elles n'en formaient qu'une seule: Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 59 (Version administrative) Secteurs Zones Nombre maximum de Résidences de tourisme Nombre maximum d'Établissements de Résidence principale Lac aux Sables 35Va 5 6 Lac Huron 53Af(10ha), 86Va-Ad(am) 87Va 4 6 Lac-Veillette 52Va 3 4 Lac du Missionnaire 118Va 3 6 Rivière Batiscan 17Vb, 18 Vb-Ad(am), 19Vb-Ad(am) 4 6 Lac Simon 98Va 2 4 Lac Brûlé 48Va 3 4 Lac Blais 99Vb 1 2 Lac à la Roche / Loudin 42Va 1 2 Petit Lac à la Roche 43Va 1 2 Lac Bédard 44Va 1 2 Lac Georges 33Va 1 2 Lac des Américains 45Va 1 2 Autres Zones 12Va-Ad(am)) 1 2 158Ca 2 47Va 1 4 31Vb 2 4 22Vb-Ad(am) 2 4 143Cb 2 4 157Ra 2 4 Mod. règ. #2022- 587-39 à -74 Mod. règ. #2022- 587-7 à 587-19 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 60 (Version administrative) Autres Zones 126Ad, 129Cb, 131 Ra, 138Ra,141Rb, 148Rb, 149Ra, 150Ra, 153Ra, 159Ra, 160Ra, 164Rb, et 165 Cb 2 (par zone) Autres Zones 145Ca, 163Ca 4 (par zone) Autres Zones 162Ca 6 (par zone) Mod. règ. #2022- 587-39 à -74 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 61 15.10.2, du paragraphe suivant : 1o Dans la zone 12-Va-ad(am), le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 2o Dans la zone 22-Vb-ad(am), le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 4. 3o Dans la zone 31-Vb), le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 4. 4o Dans la zone 33-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 5o Dans la zone 35-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 6. 6o Dans la zone 42-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 7o Dans la zone 43-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 8o Dans la zone 44-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 9o Dans la zone 45-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 10o Dans la zone 47-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 4. 11o Dans la zone 48-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 4. 12o Dans la zone 52-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 4. 13o Dans la zone 98-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 4. 14o Dans la zone 99-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 15o Dans la zone 118-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 6. 16o Dans la zone 126-Ad(am), le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. Mod. règ. #2022- 587-39 à - 74 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 62 17o Dans la zone 129-Cb, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 18o Dans la zone 131-Ra, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 19o Dans la zone 138-Ra, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 20o Dans la zone 141-Rb, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 21o Dans la zone 143-Cb, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 4. 22o Dans la zone 145-Ca, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 4. 23o Dans la zone 148-Rb, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 24o Dans la zone 149-Ra, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 25o Dans la zone 150-Ra, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 26o Dans la zone 153-Ra, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 27o Dans la zone 157-Ra, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 4. 28o Dans la zone 158-Ca, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 29o Dans la zone 159-Ra, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 30o Dans la zone 160-Ra, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 31o Dans la zone 162-Ca, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 6. 32o Dans la zone 163-Ca, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 4. 33o Dans la zone 164-Rb, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 63 34o Dans la zone 165-Cb, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 2. 35o Dans le groupe de zones 17-Vb, 18-Vb-Ad(am) et 19-Vb-Ad(am), le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 6. 36o Dans le groupe de zones 53-Af(10ha), 86-Va-Ad(am) et 87-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 6. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 64 5.10.3 Distances - Établissements d'hébergement touristique (zone 35-Va) Dans la zone 35-Va, le bâtiment principal d'un établissement d'hébergement touristique ne peut se trouver : a) à moins de 10 mètres d'une ligne latérale de lot sauf s'ils sont situés à l'intérieur des limites du périmètre urbain, cette distance passant alors à 5 mètres sans être moindre que la marge de recul latérale minimale prescrite pour la zone. La distance est établie à partir du mur extérieur le plus rapproché de la ligne de lot; b) à moins de 150 mètres du bâtiment principal d'un autre établissement d'hébergement touristique. La distance est établie à partir des murs extérieurs les plus rapprochés. De plus, dans la zone 35-Va, dans le cas d'un ensemble de résidences touristiques, une distance minimale de 100 mètres doit être conservée par rapport à une résidence voisine utilisée à des fins résidentielles existante au moment de la demande de certificat et le bâtiment principal de la résidence de tourisme ou l'établissement de résidence principale le plus près. La distance est mesurée à partir des murs extérieurs les plus rapprochés. Exceptionnellement, la distance minimale applicable entre résidences de tourisme, prévue au paragraphe b du 1er alinéa ne s'applique pas entre résidences de tourisme faisant partie d'un ensemble de résidences touristiques. Cette exception subsiste malgré une aliénation d'un des établissements de l'ensemble tant que les bâtiments sont exploités à titre d'établissement d'hébergement touristique et/ou jusqu'à l'extinction des droits acquis des établissements qui composaient l'ensemble avant l'aliénation. 15.10.4 Prohibition de certains véhicules, bâtiments ou constructions (zone 35-Va) Dans la zone 35-Va, l'utilisation, sur le terrain d'un établissement d'hébergement touristique, d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est interdite dans le cadre de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, que ces équipements soient fournis ou non par l'exploitant. 15.10.5 Emplacement de certains équipements et aménagements (zone 35-Va) Dans la zone 35-Va, et lorsqu'un usage de type « Établissement d'hébergement touristique » est exercé, les équipements suivants, s'ils sont mis à la disposition de touristes : a) Un spa ou une piscine; b) Un foyer extérieur; c) Un barbecue; d) Un terrain de jeu ou de sport (par exemple volleyball, badminton, fer à cheval, etc.); e) Une aire de repas; f) Un quai; g) Un système de son ou un haut-parleur; doivent être situés à 10 mètres ou plus de toute ligne de propriété de lots adjacents si les lots sont situés à l'extérieur du périmètre urbain, ou à 3 mètres ou plus de toute ligne de propriété de lots adjacents si les lots sont situés à l'intérieur du périmètre urbain. Mod. règ. #2022-587-3 Mod. règ. #2022-587-4 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 65 15.10.6 Zone tampon (d'intimité) - certains équipements et emplacements (zone 35-Va) Dans la zone 35-Va, si l'un des équipements ou emplacements énumérés ci-après se trouve à une distance inférieure à 30 mètres d'un bâtiment principal résidentiel existant situé sur un lot adjacent, une zone d'intimité constituée d'éléments végétaux naturels (plantation) disposés en quinconce ou une haie doit alors être aménagée sur la propriété d'un établissement de résidence touristique de manière à empêcher les vues directes vers le bâtiment voisin à partir de cet équipement. Les éléments végétaux naturels choisis devront pouvoir atteindre une hauteur de 2 mètres dans les 24 mois suivant le début des opérations de l'établissement. L'exploitant peut aussi opter pour l'installation de clôtures opaques conformes aux dispositions du présent règlement de zonage, en remplacement de la zone d'intimité. Les équipements ou emplacements visés sont : a) Un spa ou une piscine; b) Un foyer extérieur; c) Un barbecue; d) Un terrain de jeu ou de sport (par exemple volleyball, badminton, fer à cheval, etc.); e) Une aire de repas; f) Un quai; g) Un système de son ou un haut-parleur. » 15.10.7 Révocation par abandon ou modification d'usage - perte de droit (zone 35-Va) Dans la zone 35-Va, le certificat d'autorisation pour un usage d'établissement d'hébergement touristique peut être révoqué par le fonctionnaire désigné lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer, à la demande et à la satisfaction de la municipalité, que l'établissement d'hébergement touristique a été loué à des touristes au moins une fois dans une période de sept (7) mois consécutifs, l'usage étant alors réputé abandonné. 15.10.8 Contingentement - résidences de tourisme (zone 35-Va) Dans la zone 35-Va, le nombre maximal de résidences de tourisme autorisées est fixé (contingenté) à 5. » 15.10.9 Impossibilité de jumeler à un usage domestique (zone 35-Va) Dans la zone 35-Va, l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique ne peut être jumelée à un usage domestique mentionné à l'article 15.1. » 15.10.10 à 13 (non en vigueru) (zone 38-Vb) Mod. règ. #2022-587-5 Mod. règ. #2022-587-6 Mod. règ. #2022-587-7 Mod. règ. #2022-587-9 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 66 15.10.14 Révocation par abandon ou modification d'usage - perte de droit (zone 38-Vb) Dans la zone 38-Vb, le certificat d'autorisation pour un usage d'établissement d'hébergement touristique peut être révoqué par le fonctionnaire désigné lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer, à la demande et à la satisfaction de la municipalité, que l'établissement d'hébergement touristique a été loué à des touristes au moins une fois dans une période de sept (7) mois consécutifs, l'usage étant alors réputé abandonné. 15.10.15 Distances - Établissements d'hébergement touristique (zone 87-Va) Dans la zone 87-Va, le bâtiment principal d'un établissement d'hébergement touristique ne peut se trouver : a) à moins de 10 mètres d'une ligne latérale de lot sauf s'ils sont situés à l'intérieur des limites du périmètre urbain, cette distance passant alors à 5 mètres sans être moindre que la marge de recul latérale minimale prescrite pour la zone. La distance est établie à partir du mur extérieur le plus rapproché de la ligne de lot; b) à moins de 150 mètres du bâtiment principal d'un autre établissement d'hébergement touristique. La distance est établie à partir des murs extérieurs les plus rapprochés. De plus, dans la zone 87-Va, dans le cas d'un ensemble de résidences touristiques, une distance minimale de 100 mètres doit être conservée par rapport à une résidence voisine utilisée à des fins résidentielles existante au moment de la demande de certificat et le bâtiment principal de la résidence de tourisme ou l'établissement de résidence principale le plus près. La distance est mesurée à partir des murs extérieurs les plus rapprochés. Exceptionnellement, la distance minimale applicable entre résidences de tourisme, prévue au paragraphe b du 1er alinéa ne s'applique pas entre résidences de tourisme faisant partie d'un ensemble de résidences touristiques. Cette exception subsiste malgré une aliénation d'un des établissements de l'ensemble tant que les bâtiments sont exploités à titre d'établissement d'hébergement touristique et/ou jusqu'à l'extinction des droits acquis des établissements qui composaient l'ensemble avant l'aliénation. 15.10.16 Révocation par abandon ou modification d'usage - perte de droit (zone 87-Va) Dans la zone 87-Va, le certificat d'autorisation pour un usage d'établissement d'hébergement touristique peut être révoqué par le fonctionnaire désigné lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer, à la demande et à la satisfaction de la municipalité, que l'établissement d'hébergement touristique a été loué à des touristes au moins une fois dans une période de sept (7) mois consécutifs, l'usage étant alors réputé abandonné. 15.10.17 Distances - Établissements d'hébergement touristique (zone 89-Vb) Dans la zone 89-Vb, le bâtiment principal d'un établissement d'hébergement touristique ne peut se trouver : Mod. règ. #2022-587- 14 Mod. règ. #2022-587-17 Mod. règ. #2022-587-16 Mod. règ. #2022-587-20 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 67 a) à moins de 10 mètres d'une ligne latérale de lot sauf s'ils sont situés à l'intérieur des limites du périmètre urbain, cette distance passant alors à 5 mètres sans être moindre que la marge de recul latérale minimale prescrite pour la zone. La distance est établie à partir du mur extérieur le plus rapproché de la ligne de lot; b) à moins de 150 mètres du bâtiment principal d'un autre établissement d'hébergement touristique. La distance est établie à partir des murs extérieurs les plus rapprochés. De plus, dans la zone 89-Vb, dans le cas d'un ensemble de résidences touristiques, une distance minimale de 100 mètres doit être conservée par rapport à une résidence voisine utilisée à des fins résidentielles existante au moment de la demande de certificat et le bâtiment principal de la résidence de tourisme ou l'établissement de résidence principale le plus près. La distance est mesurée à partir des murs extérieurs les plus rapprochés. Exceptionnellement, la distance minimale applicable entre résidences de tourisme, prévue au paragraphe b du 1er alinéa ne s'applique pas entre résidences de tourisme faisant partie d'un ensemble de résidences touristiques. Cette exception subsiste malgré une aliénation d'un des établissements de l'ensemble tant que les bâtiments sont exploités à titre d'établissement d'hébergement touristique et/ou jusqu'à l'extinction des droits acquis des établissements qui composaient l'ensemble avant l'aliénation. 15.10.18 Prohibition de certains véhicules, bâtiments ou constructions (zone 89-Vb) Dans la zone 89-Vb, l'utilisation, sur le terrain d'un établissement d'hébergement touristique, d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est interdite dans le cadre de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, que ces équipements soient fournis ou non par l'exploitant. 15.10.19 Emplacement de certains équipements et aménagements (zone 89-Vb) Dans la zone 89-Vb, et lorsqu'un usage de type « Établissement d'hébergement touristique » est exercé, les équipements suivants, s'ils sont mis à la disposition de touristes : a) Un spa ou une piscine; b) Un foyer extérieur; c) Un barbecue; d) Un terrain de jeu ou de sport (par exemple volleyball, badminton, fer à cheval, etc.); e) Une aire de repas; f) Un quai; g) Un système de son ou un haut-parleur; Mod. règ. #2022-587-21 Mod. règ. #2022-587-22 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 68 doivent être situés à 10 mètres ou plus de toute ligne de propriété de lots adjacents si les lots sont situés à l'extérieur du périmètre urbain, ou à 3 mètres ou plus de toute ligne de propriété de lots adjacents si les lots sont situés à l'intérieur du périmètre urbain. De plus, doit être lisible à partir de chacun des équipements ci-haut mentionnés et d'un balcon terrasse, une affiche résistante aux intempéries mesurant au moins 20 cm par 30 cm reproduisant le texte suivant, dans une police de caractères facilement lisible : « À Lac-aux-Sables, la quiétude des lieux et le respect envers les voisins sont une priorité. Merci de limiter le bruit en tout temps. Bon séjour. » 15.10.20 Zone tampon (d'intimité) - certains équipements et emplacements (zone 89-Vb) Dans la zone 89-Vb, si l'un des équipements ou emplacements énumérés ci-après se trouve à une distance inférieure à 30 mètres d'un bâtiment principal résidentiel existant situé sur un lot adjacent, une zone d'intimité constituée d'éléments végétaux naturels (plantation) disposés en quinconce ou une haie doit alors être aménagée sur la propriété d'un établissement de résidence touristique de manière à empêcher les vues directes vers le bâtiment voisin à partir de cet équipement. Les éléments végétaux naturels choisis devront pouvoir atteindre une hauteur de 2 mètres dans les 24 mois suivant le début des opérations de l'établissement. L'exploitant peut aussi opter pour l'installation de clôtures opaques conformes aux dispositions du présent règlement de zonage, en remplacement de la zone d'intimité. Les équipements ou emplacements visés sont : a) Un spa ou une piscine; b) Un foyer extérieur; c) Un barbecue; d) Un terrain de jeu ou de sport (par exemple volleyball, badminton, fer à cheval, etc.); e) Une aire de repas; f) Un quai; g) Un système de son ou un haut-parleur. 15.10.21 Révocation par abandon ou modification d'usage - perte de droit (zone 89-Vb) Dans la zone 89-Vb, le certificat d'autorisation pour un usage d'établissement d'hébergement touristique peut être révoqué par le fonctionnaire désigné lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer, à la demande et à la satisfaction de la municipalité, que l'établissement d'hébergement touristique a été loué à des touristes au moins une fois dans une période de sept (7) mois consécutifs, l'usage étant alors réputé abandonné. Mod. règ. #2022-587-23 Mod. règ. #2022-587-24 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 69 15.10.22 à 15.10.27 (non en vigueur) (zone 158-Ca) 15.10.28 Distances - Établissements d'hébergement touristique (zone 160-Ra) Dans la zone 160-Ra, le bâtiment principal d'un établissement d'hébergement touristique ne peut se trouver : a) à moins de 10 mètres d'une ligne latérale de lot sauf s'ils sont situés à l'intérieur des limites du périmètre urbain, cette distance passant alors à 5 mètres sans être moindre que la marge de recul latérale minimale prescrite pour la zone. La distance est établie à partir du mur extérieur le plus rapproché de la ligne de lot; b) à moins de 150 mètres du bâtiment principal d'un autre établissement d'hébergement touristique. La distance est établie à partir des murs extérieurs les plus rapprochés. De plus, dans la zone 160-Ra, dans le cas d'un ensemble de résidences touristiques, une distance minimale de 100 mètres doit être conservée par rapport à une résidence voisine utilisée à des fins résidentielles existante au moment de la demande de certificat et le bâtiment principal de la résidence de tourisme ou l'établissement de résidence principale le plus près. La distance est mesurée à partir des murs extérieurs les plus rapprochés. Exceptionnellement, la distance minimale applicable entre résidences de tourisme, prévue au paragraphe b du 1er alinéa ne s'applique pas entre résidences de tourisme faisant partie d'un ensemble de résidences touristiques. Cette exception subsiste malgré une aliénation d'un des établissements de l'ensemble tant que les bâtiments sont exploités à titre d'établissement d'hébergement touristique et/ou jusqu'à l'extinction des droits acquis des établissements qui composaient l'ensemble avant l'aliénation. Mod. règ. #2022-587-33 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 70 15.10.29 Prohibition de certains véhicules, bâtiments ou constructions (zone 160-Ra) Dans la zone 160-Ra, l'utilisation, sur le terrain d'un établissement d'hébergement touristique, d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est interdite dans le cadre de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, que ces équipements soient fournis ou non par l'exploitant. 15.10.30 Révocation par abandon ou modification d'usage - perte de droit (zone 160- Ra) Dans la zone 160-Ra, le certificat d'autorisation pour un usage d'établissement d'hébergement touristique peut être révoqué par le fonctionnaire désigné lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer, à la demande et à la satisfaction de la municipalité, que l'établissement d'hébergement touristique a été loué à des touristes au moins une fois dans une période de sept (7) mois consécutifs, l'usage étant alors réputé abandonné. 15.10.31 Impossibilité de jumeler à un usage domestique (zone 160-Ra) Dans la zone 160-Ra, l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique ne peut être jumelée à un usage domestique mentionné à l'article 15.1. 15.10.32 (NA) 15.10.33 Contingentement - résidences de tourisme (Groupe de zones 53- Af(10ha),86-Va-Ad(am) et 87-Va) Dans le groupe de zones 53-Af(10ha),86-Va-Ad(am) et 87-Va, le nombre maximal de résidences de tourisme autorisées est fixé (contingenté) à 4. Mod. règ. #2022-587-34 Mod. règ. #2022-587-35 Mod. règ. #2022-587-36 Mod. règ. #2022-587-19 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 71 SECTION 16 - LES USAGES CONTRAIGNANTS 16.1 Ancien lieu d'élimination de déchets Tout changement d'usage et toute nouvelle construction est interdite sur les anciens lieux d'élimination de déchets identifiés ci-dessous sans l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. Ces lieux sont les suivants : Tenure Nature des déchets Propriétaire Date de fermeture Cadastre Localisation Publique Domestique Commerciale 1er Janvier 2011 Lots 7-1 et 8-1 Bloc B Price, Cadastre de St- Rémi Rue de l'Église Domestique Municipalité Septembre 1979 Lot P-105 - Rang III Price Cadastre de St- Rémi Chemin Tawachiche Avant Lac en Cœur Domestique Lot P-361, P-362 - 1er Rang Price Cadastre de St- Ubalde À l'ouest de la route 363 près de la route du 2e Rg Price Domestique Commerciale Lot P-358, P-359 - 1er Rang Price Cadastre de St- Ubalde À l'est de la route 363 - Route Leduc 16.2 Cours à ferraille et cimetières d'automobiles Tout cimetière d'automobile, toute cours à ferraille et cours d'entreposage de parties de véhicules ou de véhicules accidentés sont autorisés uniquement dans les zones identifiées aux grilles de spécification et ce, aux conditions suivantes : 1° l'aire d'entreposage doit obligatoirement être entourée d'une zone tampon conforme à la section 25 du présent règlement et permettant de dissimuler entièrement, en toute période de l'année, l'entreposage des matériaux de la vue d'un observateur situé sur une propriété adjacente ou un chemin public. Lorsque la zone tampon sera aménagée, les arbres plantés devront avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres; 2° l'aire d'entreposage devra également être situé à plus de 150 mètres d'un corridor routier; 3° être situé à au moins 30 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 72 16.3 Carrières, gravières et sablières Les nouvelles carrières, gravières et sablières sont autorisées uniquement dans les zones identifiées à la grille des spécifications et aux conditions et aux endroits suivants : 1° Elles doivent être distantes de 600 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou de la rivière Batiscan lorsque ce lac ou la rivière est situé dans une zone où la classe de construction et d'usage dominant est récréative « V »; 2° à plus de 600 mètres d'un périmètre urbain; 3° pour une carrière, à plus de 600 mètres d'un terrain dont l'usage, tel que défini à l'annexe C du présent règlement, correspond à l'un des usages suivants, cette distance est réduite à 150 mètres dans le cas d'une gravière ou sablière : 1° Résidentiel (CUBF 1); 2° Commerce d'hébergement et de restauration (CUBF 58); 3° Service social (CUBF 653); 4° Service social hors institution (CUBF 654); 5° Établissement de détention (CUBF 674); 6° Service éducationnel (CUBF 68); 7° Camp de groupe (CUBF 7521). 4° à 1000 mètres d'une prise d'eau potable identifiée à la section 23 du présent règlement; 5° à 100 mètres de l'emprise d'un chemin public, autre qu'un chemin forestier; 6° l'aire d'exploitation doit être entourée d'une zone tampon conforme à la section 25 du présent règlement mais dont la largeur minimale est portée à 50 mètres. Les normes de distance établies au présent article s'appliquent aux limites de l'aire autorisée au certificat d'autorisation du MDDEP ou, en l'absence d'un tel certificat d'autorisation, de l'aire d'exploitation. Nonobstant les dispositions prévues à la grille des spécifications, les nouvelles carrières et sablières sont autorisées sur les terres du domaine de l'État en vertu de la Loi sur les mines (L.R.Q., c. M-13.1). Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 73 SECTION 17 - LA ZONE AGRICOLE 17.1 Habitations en zone agricole Dans les zones de classe dominante agricole « A », seules les habitations autorisées à la grille des spécifications, et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisées : 1° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins résidentielles reconnu par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Un avis de conformité valide doit être émis par la Commission permettant la construction ou la reconstruction d'une habitation en vertu des articles 31, 31.1, 40, 101, 103 ou 105 de cette Loi; 2° dans les zones forestières de type 4 hectares du milieu agricole « Af (4 ha) » et les zones récréatives de type 4 hectares du milieu agricole « Va-Af (4 ha)» et « Vb-Af (4 ha)», telles que délimitées au plan de zonage en annexe, selon les conditions suivantes : a. une seule habitation par unité foncière est autorisée; b. l'unité foncière a été constituée par des titres publiés au registre foncier avant le 21 septembre 2011 et demeurée vacante depuis cette date, ou, l'unité foncière est le résultat du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières déjà constituées au registre foncier avant le 21 septembre 2011 et toutes demeurées vacantes depuis cette date; c. l'unité foncière totalise une superficie minimale de 4 hectares. Lorsque que l'unité foncière chevauche plus d'une zone c'est la superficie totale de l'unité foncière, indépendamment des zones, qui est considérée même si l'habitation doit être implantée dans la zone appropriée; d. la superficie d'utilisation résidentielle ne devra pas excéder 5000 m² incluant le chemin d'accès à moins d'une autorisation spécifique de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec; e. la résidence devra être implantée à plus de 75 mètres d'un champ en culture. 3° dans les zones forestières et agroforestières de type 10 hectares du milieu agricole « Af (10 ha) » et « Ag (10 ha) » et les zones récréatives de type 10 hectares du milieu agricole « Va- Af (10 ha)», « Va-Ag (10 ha)», « Vb-Af (10 ha) » et « Vb-Ag (10 ha) », telles que délimitées au plan de zonage en annexe, selon les conditions suivantes : a. une seule habitation par unité foncière est autorisée; b. l'unité foncière a été constituée par des titres publiés au registre foncier avant le 21 septembre 2011 et demeurée vacante depuis cette date, ou, l'unité foncière est le résultat du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières déjà constituées au registre foncier avant le 21 septembre 2011 et toutes demeurées vacantes depuis cette date; c. l'unité foncière totalise une superficie minimale de 10 hectares. Lorsque que l'unité foncière chevauche plus d'une zone c'est la superficie totale de l'unité foncière, indépendamment des zones, qui est considérée même si l'habitation doit être implantée dans la zone appropriée; Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 74 d. la superficie d'utilisation résidentielle ne devra pas excéder 5000 m² incluant le chemin d'accès à moins d'une autorisation spécifique de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec; e. la résidence devra être implantée à plus de 75 mètres d'un champ en culture. 4° dans les zones forestières et agroforestières de type 90 hectares du milieu agricole « Af (90 ha) » et « Ag (90 ha) », telles que délimitées au plan de zonage en annexe, selon les conditions suivantes : a. une seule habitation par unité foncière est autorisée; b. l'unité foncière a été constituée par des titres publiés au registre foncier avant le 21 septembre 2011 et demeurée vacante depuis cette date, ou, l'unité foncière est le résultat du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières déjà constituées au registre foncier avant le 21 septembre 2011 et toutes demeurées vacantes depuis cette date; c. l'unité foncière totalise une superficie minimale de 90 hectares. Lorsque que l'unité foncière chevauche plus d'une zone c'est la superficie totale de l'unité foncière, indépendamment des zones, qui est considérée même si l'habitation doit être implantée dans la zone appropriée; d. la superficie d'utilisation résidentielle ne devra pas excéder 5000 m² incluant le chemin d'accès à moins d'une autorisation spécifique de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec; e. la résidence devra être implantée à plus de 75 mètres d'un champ en culture. 5° dans les zones d'îlots déstructurés du milieu agricole « Ad » et les zones récréatives du milieu agricole « Va-Ad » et « Vb-Ad », telles que délimitées au plan de zonage en annexe, selon les normes de lotissement particulières établies au règlement de lotissement pour ces zones; 6° le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricole obtenu de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec; 7° Sinon, une demande peut être adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et une décision favorable de la Commission ou du Tribunal administratif du Québec doit être obtenue pour la ou les situations suivantes : a. le déplacement d'une résidence sur la même propriété; b. la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain utilisée à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles; c. l'implantation de résidences via une demande globale dans le cadre de l'article 59 de Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Plus particulièrement dans les espaces identifiés à la décision de la CPTAQ au dossier 372957 du 14 mars 2014; d. l'agrandissement d'un terrain résidentiel, même au-delà du 5000 m². Mod. règ. #2021-570 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 75 17.2 Commerces en zone agricole Dans les zones à dominance agricole « A », seuls les commerces autorisés à la grille des spécifications et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisés : 1° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins commerciales reconnu par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 2° lorsqu'il s'agit d'un usage récréotouristique ou d'un camping et qu'il est localisé dans une zone agroforestière « Ag » ou forestière « Af » du milieu agricole, ou dans une zone récréative douce (Va-Ag, Va-Af) ou récréative générale (Vb-Ag, Vb-Af) du milieu agricole, telle que délimitée au plan de zonage en annexe, le secteur doit être déjà utilisé à des fins récréotouristiques établi par la présence d'un usage récréotouristique dans un rayon de 1 000 mètres; 3° il s'agit d'un usage de type « agrotouristique ». Cependant, dans la zone agricole actives « Aa » telle que délimitée au plan de zonage en annexe, seuls sont autorisés les gîtes touristiques, gîtes à la ferme et tables champêtres aménagés dans une résidence existante au moment de la demande de permis; 4° il s'agit d'un usage de type « domestique » aux conditions prescrites à la section 15 du présent règlement; 5° il s'agit d'un usage de type « atelier artisanal » aux conditions prescrites à la section 15 du présent règlement. Cependant, dans les zones agricoles actives « Aa » telles que délimitées au plan de zonage en annexe, l'atelier artisanal est autorisé uniquement dans un bâtiment existant au moment de la demande de permis; 6° dans les zones d'îlots déstructurés du milieu agricole « Ad » et les zones récréatives du milieu agricole « Va-Ad » et « Vb-Ad », telles que délimitées au plan de zonage en annexe, selon les normes de lotissement particulières établies au règlement de lotissement pour ces zones; 7° le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles obtenue de la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu des dispositions relatives aux demandes à portée collective de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 8° pour toute autre situation non mentionnée dans les paragraphes précédents, le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles (commerciales) obtenue de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 17.3 Industries en zone agricole Dans les zones à dominance agricole « A », seules les industries autorisées à la grille des spécifications et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisées : 1° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins industrielles reconnu par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 2° l'industrie sera implantée dans une zone industrielle en milieu agricole« Ia-Ag, Ia-Af » ou « Ib- Ag, Ib-Af » telle que délimitée au plan de zonage en annexe, aucune condition particulière, autres que celles déjà prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique; 3° l'industrie est du type « agroforestier », aucune condition particulière autres que celles déjà prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique; Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 76 Mod. règ. #2021-570 4° il s'agit d'un usage de type « atelier artisanal » aux conditions prescrites à la section 15 du présent règlement. Cependant, dans la zone agricole active « Aa » telles que délimitées au plan de zonage en annexe, l'atelier artisanal est autorisé uniquement dans un bâtiment existant au moment de la demande de permis; 5° dans les autres situations, le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles (industrielles) obtenue de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 17.4 Atelier artisanal en zone agricole Lorsqu'un usage « atelier artisanal » est autorisé à la grille des spécifications et qu'il est situé en zone agricole active « Aa » telle que délimitée au plan de zonage en annexe, l'atelier artisanal est autorisé uniquement dans un bâtiment existant au moment de la demande de permis. 17.5 Usages publics et communautaires en zone agricole Dans les zones à dominance agricole « A », seuls les usages publics et communautaires autorisés à la grille des spécifications et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisés : 1° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins publiques ou communautaires reconnu par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 2° l'usage est du type « utilité publique », aucune condition particulière autres que celles déjà prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique; 3° les usages du type « matières résiduelles », aucune condition particulière autres que celles déjà prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique; 4° pour les autres situations, le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles (publiques ou communautaires) obtenue de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 17.6 Usages miniers en zone agricole Dans les zones à dominance agricole « A », seuls les usages miniers autorisés à la grille des spécifications et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisés : 1° l'usage minier vise l'exploitation de substances minérales et de réservoirs souterrains, régie par la Loi sur les mines (c. N-13.1); 2° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins minières reconnu par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 3° l'exploitation vise l'enlèvement du sol arable; 4° l'usage minier est situé dans une zone agroforestière « Ag » ou forestière en milieu agricole « Af » telle que délimitée au plan de zonage en annexe, aucune condition particulière autres que celles déjà prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique; 5° pour les autres situations, le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles (minières) obtenue de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 77 17.7 Usages forestiers en zone agricole Dans les zones à dominance agricole « A », seuls les usages forestiers autorisés à la grille des spécifications et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisés : 1° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins forestières reconnu par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 2° l'usage est du type « exploitation des ressources forestières », aucune condition particulière autres que celles déjà prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique; 3° l'usage forestier est situé dans une zone agroforestière « Ag » ou forestière « Af » en milieu agricole ou dans une zone récréative douce (Va-Ag, Va-Af) ou récréative générale (Vb-Ag, Vb-Af) en milieu agricole, telle que délimitée au plan de zonage en annexe, aucune condition particulière autres que celles déjà prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique; 4° pour les autres situations, le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles (forestières) obtenue de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 78 SECTION 18 - LES ODEURS 18.1 Généralités Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposé ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles de l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural. 18.2 Aire d'application Les distances séparatrices déterminées dans la présente section s'appliquent dans toutes les zones où les activités d'élevage sont autorisées et visent tout usage agricole, lors de sa construction, son agrandissement, ou lors de toute modification ou changement de type d'élevage. Il en va de même pour tout usage non agricole lors de sa construction, son agrandissement, ou lors de toute modification ou changement d'usage. 18.3 Plan de localisation Pour l'application des distances séparatrices, toute demande de permis de construction ou d'agrandissement de bâtiment résidentiel, commercial, d'installation d'élevage ou d'entreposage de déjections animales devra être accompagnée d'un plan de localisation préparé par un ingénieur et/ou un arpenteur-géomètre et/ou une personne membre d'un ordre professionnel compétent en la matière. 18.4 Plan de localisation - Usage non agricole Le plan de localisation pour un bâtiment principal, non agricole, est nécessaire seulement si une installation d'élevage ou un lieu d'entreposage des déjections animales est situé : 1° à moins de 300 mètres de l'habitation ou du commerce pour lequel un permis est demandé; 2° à moins de 600 mètres de l'immeuble protégé pour lequel un permis est demandé. Si le plan de localisation n'est pas requis, une déclaration doit être inscrite à la demande de permis en ce sens. Ce plan, à l'échelle, devra indiquer les éléments suivants : 1° l'échelle du plan; 2° la date du plan; 3° les points cardinaux; 4° l'auteur du plan; 5° les limites approximatives du terrain; 6° les lacs et cours d'eau présents sur le terrain et ceux situés à moins de 15 mètres des limites du terrain; Mod. règ. #2021-570 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 79 7° l'emplacement de la prise d'eau potable par rapport aux limites du terrain et par rapport aux installations d'élevage et lieux d'entreposage des déjections animales si ces derniers sont situés à moins de 100 mètres de la prise d'eau potable; 8° l'emplacement des constructions existantes et celles projetées ainsi que les agrandissements ou modifications projetées par rapport aux limites du terrain aux cours d'eau et par rapport aux installations d'élevage et lieux d'entreposage des déjections animales. 18.5 Plan de localisation - Usage agricole Le plan de localisation est obligatoire pour toute nouvelle installation d'élevage ou lieu d'entreposage de déjections animales et pour l'agrandissement, la reconstruction et la relocalisation d'une installation d'élevage ou lieu d'entreposage de déjections animales existant et pour toute modification à l'unité d'élevage qui a pour effet d'augmenter les distances séparatrices calculées selon le présent règlement. Ce plan, à l'échelle, devra indiquer les éléments suivants : 1° l'échelle du plan; 2° l'auteur du plan; 3° les points cardinaux; 4° la date du plan; 5° les lacs et cours d'eau présents à moins de 100 mètres des installations d'élevage et lieux d'entreposage des déjections animales visés par la demande de permis; 6° l'emplacement des constructions existantes et celles projetées ainsi que les agrandissements ou modifications projetés par rapport : a) aux limites approximatives du terrain; b) aux prises d'eau potable situées dans un rayon de 100 mètres desdites constructions; c) aux zones de protection des espaces sensibles dont la limite est située à moins de 30 mètres desdites constructions; d) aux immeubles protégés situés dans un rayon de 1000 mètres desdites constructions; e) aux habitations et commerces situés dans un rayon de 300 mètres desdites constructions. Une déclaration au plan devra indiquer si les limites des zones de protection des espaces sensibles sont situées à plus de 30 mètres ou si tous les immeubles protégés sont situés à plus de 1000 mètres et si toutes les habitations ou tous les commerces sont situés à plus de 300 mètres des constructions visées par la demande de permis. Si l'étude de la demande de permis nécessite d'obtenir des informations supplémentaires, compte tenu de l'envergure des installations d'élevage, le fonctionnaire désigné pourra exiger que ces informations soient localisées sur un plan pour pouvoir appliquer les distances séparatrices. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 80 18.6 Distances séparatrices - Méthode de calcul L'application des distances séparatrices par rapport à un bâtiment, une construction ou un groupe de bâtiments ou de constructions agricoles destinés à abriter des animaux, à l'entreposage des déjections animales ou à l'alimentation des animaux à l'extérieur se fait à partir de l'enveloppe extérieure de chacun, en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des saillies (ex. : avant-toit) et des équipements connexes (ex . : silo à grains). Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les constructions non habitables et les usages autorisés dans les cours et les marges de cet usage sont exclus du calcul des distances séparatrices. Dans le cas d'un immeuble protégé, les distances s'appliquent par rapport au terrain ou au bâtiment, selon le type d'immeuble considéré. Ces distances séparatrices sont obtenues par la formule suivante : Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G Cette formule conjugue divers paramètres représentés par les lettres B à G. Ces paramètres sont les suivants : 1° Le paramètre "A" correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre "B". On l'établit à l'aide du tableau ci-dessous qui permet son calcul. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour juin 2023 81 NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE ¨A¨) POUR LES CAS D'ATTÉNUATION SEULEMENT Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau; cheval 1 Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes* 2 Veau de moins de 225 kilogrammes* 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes* chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes* 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kilogrammes* 50 Dindes de 8.5 à 10 kilogrammes* 75 Dindes de 5 à 5.5 kilogrammes* 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Brebis et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1 500 Faisans 300 *Lorsqu'un poids est indiqué il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale. Le nombre d'unités animales (A) correspond alors au nombre d'animaux (NA) multiplié par leur poids moyen (PM) divisé par 500 kg ou A=(NA X PM). 500 kg. 2° Le paramètre "B" est celui des distances de base. Selon la valeur calculée pour le paramètre "A", on établit la distance de base correspondante au tableau qui suit : Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 82 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 83 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 84 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 85 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 86 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 87 3° Le paramètre "C" est celui du potentiel d'odeur. Le tableau suivant présente ce potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés. POTENTIEL D'ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE ¨C¨) Groupe ou catégories d'animaux Paramètre ¨C¨ Bovins de boucherie  dans un bâtiment fermé  sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons  dans un bâtiment fermé  sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1 Poules  poules pondeuses en cage  poules pour la reproduction  poules à grilles / gros poulets  poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds  veaux de lait  veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre "C" = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. 4° Le paramètre "D" correspond au type de fumier. On l'établit à l'aide du tableau suivant : TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE ¨D¨) Mode de gestion des déjections animales Paramètre ¨D¨ Gestion solide  Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres  Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide  Bovins de boucherie et laitiers  Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 1,0 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 88 5° Le paramètre "E" est celui du type de projet, selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement agricole ou d'accroître le cheptel d'une unité agricole, le tableau suivant présente les valeurs à utiliser. On constatera qu'un accroissement de plus de 225 unités est assimilé à un nouveau projet. TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE ¨E¨) (Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation Jusqu'à ... (u.a.) Paramètre ¨E¨ Augmentation Jusqu'à ... (u.a.) Paramètre ¨E¨ Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre ¨E¨ 10 ou moins 0,50 111 - 115 0,62 171 - 175 0,74 11 - 20 0,51 116 - 120 0,63 176 - 180 0,75 21 - 30 0,52 121 - 125 0,64 181 - 185 0,76 31 - 40 0,53 126 - 130 0,65 186 - 190 0,77 41 - 50 0,54 131 - 135 0,66 191 - 195 0,78 51 - 60 0,55 136 - 140 0,67 196 - 200 0,79 61 - 70 0,56 141 - 145 0,68 201 - 205 0,80 71 - 80 0,57 146 - 150 0,69 206 - 210 0,81 81 - 90 0,58 151 - 155 0,70 211 - 215 0,82 91 - 100 0,59 156 - 160 0,71 216 - 220 0,83 101 - 105 0,60 161 - 165 0,72 221 - 225 0,84 106 - 110 0,61 166 - 170 0,73 226 - et plus ou nouveau projet 1,00 Tenir compte du nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre "E" = 1 6° Le paramètre "F" est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. Le tableau qui suit indique les valeurs à attribuer. FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE ¨F¨) "F" = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre ¨F¨ Toiture sur lieu d'entreposage F1  absente 1,00  rigide permanente 0,70  temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,90 Ventilation F2  naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,00  forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit 0,90  forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,80 Autres technologies F3  les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée. Celles-ci devront faire l'objet d'une demande de dérogation mineure afin de fixer le paramètre F3. facteur à déterminer par dérogation mineure Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour septembre 2023 89 7° Le paramètre "G" est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré tel que représenté au tableau suivant : TYPE D'UNITÉ DE VOISINAGE (PARAMÈTRE ¨G¨) Unité de voisinage Valeur du paramètre G Périmètre urbain 1,5 Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Commerce 0,5 La distance du périmètre urbain ne s'applique pas pour les établissements d'élevage de 3 unités animales et moins. 18.7 Distance séparatrice minimale - Méthode de calcul Nonobstant le calcul d'une distance séparatrice selon la formule précédemment décrite, une distance séparatrice minimale doit être respectée par les établissements agricoles et les usages non agricoles. Cette distance séparatrice minimale est établie comme suit : Pour les unités d'élevage dont le nombre d'animaux est inférieur à 10 animaux pour les bovinés en gestion de fumier liquide et les suidés; 30 animaux pour les bovinés en gestion de fumier solide et les camélidés, cervidés, équidés et struthionidés; 50 animaux pour les anatidés, caprinés, gallinacés, léporidés et ovinés : Distance séparatrice minimale = 100 mètres X paramètre G Pour les autres unités d'élevage: Distance séparatrice minimale = 300 mètres X paramètre G Cependant, lorsqu'il s'agit d'un élevage à forte charge d'odeur, la distance séparatrice minimale à respecter par rapport aux espaces sensibles est établie comme suit et les élevages à forte charge d'odeur doivent se situer à l'extérieur de ces zones de protection : Espaces sensibles Distance séparatrice minimale Périmètre urbain (Lac-aux-Sables : Secteurs St-Rémi et Hervey Jonction, Notre-Dame-de-Montauban : Secteur Montauban, et Ste-Thècle) 1,3 kilomètre Lac Huron et Lac en Cœur 500 mètres Rivière Batiscan et Lac des Tounes 300 mètres Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 90 18.8 Distances séparatrices - Lieux d'entreposage des déjections animales à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Dans les situations où des déjections animales sont entreposées à l'extérieur de l'exploitation animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du paramètre "A", chaque capacité de réservoir de 1000 m3 correspond donc à 50 unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de "B" correspondante puis la formule "B" x "C" x "D" x "E" x "F" x "G" s'applique. Le tableau suivant illustre des cas où "C", "D", "E" et "F" valent 1, seul le paramètre "G" variant selon l'unité de voisinage dont il s'agit. Maison d'habitation ou commerce Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 La distance séparatrice minimale s'applique ici également. Capacité d'entreposage (m3) Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Distances séparatrices (m) Pour les fumiers solides, multiplier les distances par 0,8 Pour les fumiers liquides, multiplier les distances par 1,0 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre "A". Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 91 18.9 Distances séparatrices - Épandage des déjections animales L'épandage de déjections animales est interdit à l'intérieur des distances séparatrices minimales édictées à l'intérieur du tableau ci-après. Cependant l'utilisation de gicleurs ou de lances (canons) est prohibée sur l'ensemble du territoire pour procéder à cet épandage. Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales * Type Mode d'épandage Distance requise de toute maison d'habitation, d'un commerce, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) 15 juin au 15 août Autres temps LISIER Aéroaspersion (citerne) lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X Aspersion par rampe 25 X par pendillard X X FUMIER Incorporation simultanée X X Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X Frais, incorporé en moins de 24 heures X X Compost X X X = épandage permis jusqu'aux limites du champ * Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. 18.10 Zone tampon Une zone tampon conforme à la section 25 du présent règlement devra être aménagée pour tout nouveau bâtiment d'élevage, tout agrandissement, toute augmentation d'unité animale ou tout remplacement du type d'élevage ainsi que pour leurs infrastructures d'entreposage des déjections animales, lorsque la charge d'odeur obtenu en multipliant le paramètre C (potentiel d'odeur) par le paramètre D (type de fumier) sera égal ou supérieur à 0.8. 18.11 Extension, modification ou remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire Une unité d'élevage existante à l'entrée en vigueur du présent règlement, peut être agrandie, être reconstruite en cas de sinistre, voir augmenter son nombre d'unités animales et voir son type d'élevage remplacé sans tenir compte des distances séparatrices en respectant toutefois les conditions suivantes : 1° le bâtiment d'élevage pourra être reconstruit en cas de sinistre si cette reconstruction débute dans les 24 mois suivant le sinistre. L'usage des constructions, leurs dimensions et leurs localisations devront être les mêmes que ceux avant le sinistre à moins de respecter les autres dispositions du présent article; 2° l'agrandissement d'une installation d'élevage et de son lieu d'entreposage des déjections animales est autorisé à condition de ne pas augmenter leurs dérogations quant aux distances séparatrices, envers chacun des usages non agricoles. Cependant un tel agrandissement est autorisé, sans tenir compte des distances séparatrices si les conditions du troisième paragraphe sont respectées; Mod. règ. #2021-570 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 92 3° le nombre d'unités animales peut être augmenté aux conditions suivantes : À moins que l'unité d'élevage respecte les distances séparatrices pour le nombre d'unités animales total projeté, l'augmentation du nombre d'unités animales devra respecter les limites suivantes : a) dans la zone agricole active (Aa), définie au plan de zonage en annexe A; 1) une augmentation jusqu'à un total de 400 unités animales pour les unités d'élevage de bovinés sur fumier liquide ou solide à la condition que les normes de distance séparatrice d'un périmètre urbain soient respectées; 2) une augmentation jusqu'à un total de 350 unités animales pour les unités d'élevage de gallinacés sur fumier solide à la condition que les normes de distance séparatrice d'un périmètre urbain soient respectées. b) une augmentation d'au plus 75 unités animales sans toutefois dépasser 225 unités animales totales pour toutes les autres situations; Catégorie d'élevage Augmentation maximale d'unités animales Sans respect des distances séparatrices d'un périmètre urbain Avec respect des distances séparatrices d'un périmètre urbain Type de gestion des fumiers Liquide ou solide Liquide Solide Bovinés 75, jusqu'à un total de 225 Jusqu'à un total de 400 si l'unité d'élevage est située dans la zone agricole active Gallinacés 75, jusqu'à un total de 225 Jusqu'à un total de 350 si l'unité d'élevage est située dans la zone agricole active Équidés, anatidés, suidés, léporidés, ovidés, caprinés, cervidés, struthionidés, camélidés et les autres 75, jusqu'à un total de 225 c) Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des animaux à forte charge d'odeur, l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe, par la méthode d'aspersion basse. Tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone agricole dont un point du périmètre est dans la zone de protection d'un espace sensible tel que délimité sur la carte, doivent être recouverts d'une toiture permanente. 4° le remplacement du type d'élevage ou l'ajout de nouveaux animaux dans une unité d'élevage est permis à la condition que la charge d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ou ceux ajoutés ne soit pas supérieure à celle de la catégorie ou groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales parmi les animaux existants. Un usage non agricole existant, dérogatoire quant aux distances séparatrices, pourra faire l'objet de travaux de réfection ou rénovation, d'agrandissement, de reconstruction en cas de sinistre et de changement d'usage en autant qu'il n'y a pas augmentation des dérogations envers les installations d'élevage existantes. Dans le cas contraire, l'article suivant s'applique. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 93 18.12 Dispositions particulières - Bâtiments non agricoles Un permis de construction pour un bâtiment non agricole ne peut être refusé pour le seul motif que les distances séparatrices ne sont pas respectées. Cependant, dans la mesure où le bâtiment non agricole érigé ou agrandi empiète sur l'espace qui doit être laissé libre de toute unité d'élevage voisine en vertu des normes de distances applicables au moment de son érection ou de son agrandissement, celles-ci continuent de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment non agricole ou de son agrandissement. Une résidence construite, après le 21 juin 2001, en vertu des dispositions de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) est sans effet à l'égard de toute norme portant sur les usages agricoles et les distances séparatrices qui s'appliquent aux unités d'élevage voisines. 18.13 Dispositions particulières - Lieux d'entreposage des déjections animales Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice, l'érection est permise malgré ces normes de distance séparatrice sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distance séparatrice, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 94 SECTION 19 - LES ZONES À RISQUE DE GLISSEMENTS DE TERRAIN 19.1 Identification des zones à risque de glissements de terrain Les normes de la présente section s'appliquent à chacune des zones à risque de glissements de terrain identifiées sur la carte « Plan de zonage » en annexe A du présent règlement. 19.2 Normes minimales relatives aux zones à risque de glissements de terrain Dans les zones à risque de glissements de terrain identifiées au plan de zonage, toutes les constructions, usages et ouvrages sont prohibés à moins d'être expressément autorisés par le contenu du tableau ci-dessous ou d'avoir fait l'objet d'une autorisation du conseil après avoir produit l'expertise requise et ce, conformément à l'article 19.7. Cependant, les restrictions prévues au tableau ci-dessous n'ont pas pour effet d'empêcher la réalisation de travaux d'entretien et de réparations normales d'une construction ou d'un ouvrage. Dans le tableau, les usages, constructions et normes de lotissement indiqués dans la première colonne sont régis selon le niveau de risque de la zone de glissements de terrain. Selon le niveau de risque, l'usage, la construction ou le lotissement demeure interdit lorsqu'on retrouve le symbole « X » sur la ligne vis-à-vis l'usage, la construction ou le lotissement. Autrement, l'usage, la construction ou le lotissement peut être autorisé selon le processus prévu à l'article 19.7, après avoir déposé l'avis ou l'étude indiquée sur la ligne vis-à-vis l'usage, la construction ou le lotissement. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 95 RISQUE ÉLEVÉ RISQUE MOYEN RISQUE FAIBLE CONSTRUCTIONS Bâtiment complémentaire X Avis technique1 Autorisé3 Bâtiment principal X Étude géotechnique2 Avis technique1 Bâtiment agricole X Avis technique1 Autorisé3 Installation septique X Étude géotechnique 2 Avis technique1 Piscines X Étude géotechnique 2 Avis technique1 TRAVAUX AU SOL Remblayage au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de la limite de la zone à risque ou de quarante (40) mètres X Avis technique1 Autorisé3 Excavation au pied du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de la limite de la zone à risque ou de quinze (15) mètres X Avis technique1 Autorisé3 Travaux dans le talus Stabilisation Étude géotechnique2 Avis technique1 Autorisé3 Travaux relatifs à la végétation X Coupe sélective seulement, en s'assurant de conserver un minimum de surface terriaire résiduelle de 14 m2 à l'hectare. Végétalisation des parties dénudées. LOTISSEMENT X Selon les normes minimales en vigueur. NOUVELLE RUE située près d'un talus de 25% et plus de pente moyenne X L'avis technique1 est obligatoire pour toute nouvelle rue située au sommet ou au pied du talus sur une bande de terrain d'une profondeur égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de la limite de la zone à risque ou de quarante (40) mètres au sommet du talus et de quinze (15) mètres au pied du talus. Autres constructions ou ouvrages X Autorisé3 1 Les travaux peuvent être autorisés s'ils ont fait l'objet de l'avis technique tel que décrit à l'article 19.3 ci-après et si les conclusions de cet avis démontrent que l'intervention envisagée n'engendre pas de problème vis-à-vis la stabilité des pentes. 2 Les travaux peuvent être autorisés s'ils ont fait l'objet de l'étude géotechnique telle que décrite aux articles 19.4 et suivants ci-après et si les conclusions de ladite étude sont favorables à la réalisation de ces travaux. 3 Sous réserve de toute autre disposition prévue au présent règlement de zonage. 19.3 Contenu de l'avis technique Réalisé par un ingénieur en géotechnique, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, il vise à effectuer une vérification du site d'intervention pour s'assurer que celui-ci n'engendre pas de risque de déstabilisation des pentes à proximité. Il contient les éléments suivants : 1° les limites du terrain; 2° l'implantation des constructions et aménagements existants sur le terrain et ceux projetés; 3° la topographie et l'hydrographie du terrain et des pentes à proximité. Il doit contenir une conclusion claire à l'effet que l'intervention envisagée n'engendre pas de problèmes vis-à-vis la stabilité des pentes. Sinon, quels sont les moyens à prendre et notamment si l'avis est suffisant ou s'il est requis d'entreprendre une étude géotechnique. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 96 19.4 Contenu de l'étude géotechnique Bien qu'ayant le même objectif que l'avis technique, c'est-à-dire la sécurité des interventions, le contenu de l'étude géotechnique est toutefois beaucoup plus détaillé. Dans ce cas, deux (2) éléments sont analysés par un ingénieur en géotechnique, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec : 1° une étude des conditions du site actuel; et 2° une étude des conditions du site aménagé. 19.5 Contenu de l'étude des conditions du site actuel Le rapport découlant de l'étude doit comprendre, en première partie : 1° la délimitation du système géographique environnant sur lequel l'étude porte; 2° la topographie générale du système géographique avec l'identification des pentes de 25% et plus; 3° les limites des zones à risques de mouvement de sol, identifiées au règlement; 4° les cours d'eau, les zones de ruissellement et les systèmes de drainage (fossés, canalisations, etc.) existants; 5° la localisation des phénomènes d'érosion existants de toute nature; 6° la localisation des zones humides et des résurgences de l'eau souterraine; 7° la localisation d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie existantes; 8° toutes les occupations et utilisations existantes (bâtiments, piscines, entreposage, etc.); 9° les remblais et déblais réalisés antérieurement; 10° la localisation de tous les ouvrages de soutènement et de stabilisation existants; 11° la végétation existante; 12° une localisation des observations, sondages, forages, puits et échantillonnages réalisés antérieurement ainsi que ceux effectués, si requis, pour les fins de l'étude. 19.6 Contenu de l'étude des conditions du site aménagé Le rapport découlant de l'étude doit comprendre, en seconde partie : 1° un ou des plans montrant l'implantation de toutes les interventions envisagées (bâtiments, constructions, talus, murs, drainage, aménagements, empierrements, remblais, déblais, excavations, etc.); 2° une ou des coupes montrant les pentes, le pied et le haut de la pente intégrant toutes les interventions envisagées (bâtiments, constructions, talus, murs, drainage, aménagements, empierrements, remblais, déblais, excavations, etc.) ainsi que, le cas échéant, les profils stratigraphiques. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 97 Tous les plans et coupes doivent indiquer les niveaux avant et après intervention. Pour accompagner les plans décrits ci-haut, le rapport devra contenir : a) une description des interventions envisagées; b) une description des observations, des relevés, des essais et des sondages réalisés pour vérifier les effets de l'intervention, et une description des mesures envisagées pour assurer la stabilité des pentes et la sécurité des lieux à l'intérieur du système géographique environnant. 3° une conclusion de cette étude comprenant : a) une conclusion claire sur la stabilité des lieux et sur la sécurité de la zone d'étude dans leurs conditions actuelles; b) une conclusion claire à propos de l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité des lieux et la sécurité de la zone d'étude; c) une conclusion quant à l'absence de risque. 19.7 Processus de traitement d'une demande Lorsque, en application de la présente section, certains travaux ou lotissement peuvent être autorisés sur dépôt d'un avis technique ou d'une étude géotechnique, tel qu'indiqué au tableau qu'on retrouve à l'article 19.2, le processus suivant s'appliquera et ce, conformément à l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 1) L'avis technique ou l'étude géotechnique déposée, selon le cas, aura pour objet de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat et sur les conditions auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie cette délivrance compte tenu des contraintes liées à la présence d'une zone à risque de glissement de terrain; 2) Le conseil rendra sa décision après avoir reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme. À la lumière de l'expertise produite par le demandeur et de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme, le conseil décidera d'autoriser la délivrance du permis ou du certificat, en regard des contraintes applicables et de toute recommandation formulée par le signataire de l'expertise. Le conseil pourra assujettir la délivrance du permis ou du certificat au respect de toute condition qu'il pourra juger utile. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 98 SECTION 20 - LES ZONES INONDABLES 20.1 Identification des zones inondables Les zones à risque d'inondation sont identifiées sur la carte « Plan de zonage » en annexe A du présent règlement. 20.2 Rivière Batiscan La zone inondable, pour le secteur de la rivière Batiscan correspond à une crue de récurrence centennale (0-100 ans). Cependant, le cadre normatif à appliquer est celui de la zone de grand courant - récurrence 0- 20 ans. 20.3 Normes applicables aux zones de grand courant En zone de grand courant (récurrence de 20 ans) sont interdits toutes nouvelles constructions, nouveaux ouvrages ou travaux sauf ceux spécifiquement permis. Les constructions, ouvrages ou travaux spécifiquement permis devront être immunisés en conformité avec le présent règlement. Malgré les principes énoncés précédemment, ne peuvent être réalisés dans cette zone, les constructions, les ouvrages et les travaux dont la réalisation est incompatible avec des mesures réglementaires de protection applicables pour les rives et le littoral. 20.4 Travaux et ouvrages spécifiquement autorisés dans les zones de grand courant En zone de grand courant (récurrence de 20 ans) sont spécifiquement autorisés les ouvrages et travaux suivants : 1° Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Lorsque des travaux portent sur le remplacement de la fondation ou lorsque la valeur estimée des travaux représente plus de 50% de la valeur du bâtiment inscrite au rôle d'évaluation, les mesures d'immunisation prévues à l'article 20.6 doivent être respectées pour l'ensemble de la construction ou de l'ouvrage. 2° Puits et installations septiques : Aucun puits, sauf l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éviter les dangers de contamination et de submersion. Aucune installation septique sauf pour une construction existante. Telle installation devra être conforme à la réglementation en vigueur. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 99 3° Réseaux d'aqueduc, d'égout et services d'utilité publique : Aucun nouveau réseau d'aqueduc et/ou d'égout, ni prolongation de tels réseaux sauf les conduites ne comportant aucune entrée de service. Cependant, la construction de réseaux d'aqueduc et d'égout est permise dans les secteurs non aménagés, afin de raccorder les ouvrages existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement interdisant la construction dans cette zone inondable (30 mars 1983). De plus, les installations souterraines de services d'utilité publique, telles que les pipelines, lignes électriques et téléphoniques, sont permises. 4° Nouvelles constructions et nouveaux ouvrages : Aucun, sauf : a) L'agrandissement d'un bâtiment principal existant aux conditions suivantes : 1° L'agrandissement est effectué au-dessus de la cote de récurrence 100 ans ; 2° L'agrandissement doit s'appuyer entièrement sur les composantes existantes du bâtiment visé par l'agrandissement, soit en porte-à-faux, soit par l'ajout d'un second étage. b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, qui sont nécessaires aux activités du trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages sous le niveau de la crue de récurrence de 100 ans ; c) L'installation temporaire d'une roulotte de voyage sur un terrain vacant, dans ce cas, aucun bâtiment ou construction accessoire permanent n'est autorisé. 5° Constructions et ouvrages existants : Sont autorisés : a) Le déplacement d'un bâtiment sur un même terrain, aux conditions suivantes : 1° La nouvelle implantation doit être plus éloignée de la rive que l'implantation initiale; 2° Le niveau du sol de la nouvelle implantation doit être plus élevé que celui de l'implantation initiale; 3° La construction doit être immunisée. b) La reconstruction, lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Toutefois, la reconstruction devra s'effectuer selon les conditions initiales d'implantation quant à son emplacement et à ses dimensions. Les reconstructions devront être immunisées; c) Les bâtiments, destinés à être utilisés comme usages accessoires aux bâtiments principaux déjà en place sur le même terrain, à la condition que ces bâtiments accessoires ne soient pas attenants aux bâtiments principaux. La superficie cumulative de tels bâtiments ne devra cependant pas excéder 30 mètres carrés. Ils ne doivent pas être immunisés ni donner lieu à des remblais ou déblais; Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 100 d) Les travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pouvant être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. 6° Remblai : Le remblayage est interdit, sauf pour les travaux d'immunisation en conformité avec le présent règlement. 7° Autres travaux et ouvrages : Sont également autorisés : a) Les ouvrages à aire ouverte utilisés à des fins récréatives autre qu'un terrain de golf, réalisables sans remblai ni déblai; b) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent lorsqu'autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); c) Les travaux de drainage des terres; d) L'utilisation d'un fonds de terre à des fins agricoles ne nécessitant pas de travaux de remblais ni de déblais. 20.5 Normes applicables aux zones de faible courant Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux adéquatement immunisés conformément au présent règlement sont permis dans les zones de faible courant (récurrence entre 20 et 100 ans). Toutefois, le remblayage est interdit, sauf pour les travaux d'immunisation en conformité avec le présent règlement. 20.6 Normes d'immunisation applicables aux constructions permises Lorsque requis par le présent règlement, les constructions, ouvrages et travaux doivent être réalisés en respectant les normes d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1° aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2° aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans; 3° les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4° pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence de 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) l'imperméabilité; b) la stabilité des structures; c) l'armature nécessaire; d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) la résistance du béton à la compression et à la tension. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 101 5° le remblayage du terrain se limite à la protection immédiate de l'ouvrage aménagé et non à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devra pas être inférieure à 33% (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans le cas où la zone à risque d'inondation est illustrée sur la carte sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue centennale, cette cote est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone à risque d'inondation auquel est ajouté 30 centimètres. 20.7 Dérogation Une demande de dérogation à l'application des dispositions prévues à la présente section peut être adressée à la municipalité, selon les conditions établies à la section 5 du document complémentaire du schéma d'aménagement régional. Lorsque jugée recevable, la demande doit être transmise à la MRC de Mékinac accompagnée d'une résolution du conseil municipal demandant la modification conséquente du schéma. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 102 SECTION 21 - LA PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN 21.1 Autorisation ou permis préalable aux interventions sur les rives et le littoral Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiète sur le littoral, sont assujettis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité. 21.2 Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur les rives Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection des zones inondables : 1° l'entretien, la réparation, et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 3° l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983; c) le lot n'est pas situé dans une zone à risque élevé de glissements de terrain identifiée à la section 19 du présent règlement; d) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà; e) cet agrandissement ne soit pas plus près du rivage que le bâtiment principal existant. 4° le déplacement d'un bâtiment déjà situé dans la rive, aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent pas le déplacement hors de la bande de protection de la rive, ce dernier ne pouvant être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le déplacement du bâtiment réduit l'empiètement dans la bande de protection de la rive en l'éloignant de la ligne des hautes eaux. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 103 5° la construction d'avant-toit, balcon, galerie ouverte (sans mur), terrasse et perron aux conditions suivantes : a) ces derniers soient rattachés au bâtiment principal; b) ces constructions n'excèdent pas 2,5 mètres d'empiètement dans la bande riveraine et ne peuvent être situés plus près de la ligne naturelle des hautes eaux que le bâtiment principal; c) conserver une bande minimale de protection de 5 mètres de la ligne des hautes eaux. 6° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application; b) la coupe d'assainissement; c) sur une bande de protection de 20 mètres, la récolte maximale de 33% des arbres de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 66% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%; f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier, aménagé de biais avec la ligne de rivage, qui donne accès au plan d'eau. Les escaliers en béton à l'exception des piliers sont interdits; g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable. Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins en priorisant les espèces indigènes et typiques des milieux riverains; h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%. 7° la culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de végétation de trois (3) mètres de la rive, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux devra être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à moins de trois (3) mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus; 8° les ouvrages et travaux suivants : a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981 c. Q-2, r.22); Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 104 f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétales ou mécanique tels les perrés, gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) les puits individuels; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers, en favorisant l'élargissement du côté opposé au lac ou au cours d'eau; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral, conformément à l'article 21.3; j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 21.3 Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur le littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables: 1° Un quai et un abri-élévateur à bateau peuvent être érigés, aux conditions suivantes : a. Un seul quai et un seul abri-élévateur à bateau est autorisé par terrain riverain d'un lac ou d'un cours d'eau. Cependant, un abri-élévateur n'est pas permis en présence d'un hangar ou d'un garage à bateau dans la rive du terrain ou dans le littoral adjacent à ce terrain; b. Toutes les parties d'un quai et d'un abri-élévateur à bateau doivent être situées à une distance minimale de TROIS mètres (3 m) des lignes latérales du terrain et de leurs prolongements sur le littoral, établi perpendiculairement à la rive; c. Le quai et l'abri-élévateur à bateau doivent être construits sur pilotis, sur pieux ou au moyen de plates-formes flottantes, de manière à assurer la libre circulation des eaux; d. L'utilisation de matériaux susceptibles de contaminer l'eau est interdite (ex : bois créosoté, béton, pneus, barils ayant servi à contenir des produits contaminants ou toxiques); e. La superficie totale de l'emprise projetée du quai [et de ses accessoires autorisés au paragraphe 1g)] ne doit pas excéder 20 mètres carrés (20 m²). La superficie de l'emprise projetée d'une passerelle qui surplombe le littoral est comprise dans le calcul de la superficie maximale susmentionnée alors que celle qui surplombe la rive en est exclue; f. La superficie totale de l'emprise projetée par la structure de l'abri-élévateur ne doit pas excéder 20 mètres carrés (20 m²); g. À l'exception d'un garde-corps, de bancs, d'une échelle et d'un seul support ne pouvant remiser plus de deux (2) embarcations légères non motorisées (kayaks, canots et planches à pagaie), aucun ouvrage n'est permis sur le quai; h. La largeur d'une passerelle nécessaire pour accéder à un quai ne peut excéder une largeur de un mètre (1 m) dans la rive; i. Le quai peut être muni d'un maximum de trois (3) paires de taquets, disposés de manière Paragraphe 1° modifié par reg. 2024-608-1 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour septembre 2023 105 à ce que chaque paire puisse servir à amarrer l'avant et l'arrière d'une embarcation demeurant sur l'eau, afin d'en empêcher le mouvement; j. Le terrain riverain d'un lac ou d'un cours d'eau auquel le quai est adjacent ne rencontre pas les normes de lotissement lui permettant d'y construire un bâtiment principal ou si un bâtiment principal ne peut y être construit pour une quelconque autre raison, aucun quai ou abri-élévateur ne pourra y être érigé, sauf si ce terrain rencontre les normes suivantes: - La largeur de la ligne de rive est supérieure à vingt-cinq mètres (25 m); - La superficie est supérieure à huit cents mètres carrés (800 m²). 2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 3° les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4° les prises d'eau; 5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 6° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;les travaux de nettoyage et d'entretien des cours d'eau à réaliser par la municipalité et la MRC selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi; 7° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.,c. R-13) ou toute autre loi; 8° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès publique; 9° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent lorsqu'autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 21.4 Les hangars et garages à bateau Un hangar ou garage à bateau existant, protégé par droits acquis, peut faire l'objet de travaux dans la rive ou le littoral uniquement dans la mesure où il est démontré par le demandeur que les travaux proposés sont conformes en tous points aux dispositions pertinentes des règlements suivants : - Règlement modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, chapitre Q-2, r.32.2 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, (chapitre Q-2, a. 95.1, 115.27, 115.34 et 124.1) - Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE), chapitre Q-2, r. 17.1 encadrant de telles rénovations. Article 21.4 modifi é par reg. 2024- 608-1 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 106 SECTION 22 - LES ÎLES 22.1 Normes générales applicables aux îles Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les zones pour les îles non reliées à la terre ferme par un pont ou un ponceau construit avant le 27 février 2008. D'une façon générale, toute construction de bâtiment est interdite sur les îles, sauf si expressément autorisé par le présent règlement. 22.2 Îles dont la superficie est inférieure à 10 hectares Sur les îles d'une superficie moindre que 10 hectares, seuls sont autorisés les constructions et usages publics des sous-classes « Utilité publique » et « autres usages publics » de la classe « Public » et les usages du regroupement « Récréotouristique » de la sous-Classe « Récréative générale » de la classe « Récréative », sans construction de bâtiment. 22.3 Îles dont la superficie est égale ou supérieure à 10 hectares Sur les îles d'une superficie égale ou supérieure à 10 hectares, sont autorisés : 1° les constructions et usages autorisés sur les îles d'une superficie inférieure à 10 hectares; 2° la construction d'un bâtiment principal utilisé à des fins d'habitation ainsi que ses bâtiments complémentaires aux conditions suivantes : a) l'île doit être reliée par un lien routier (pont ou ponceau) à la terre ferme; b) la superficie minimale de tout terrain à construire est conforme aux normes de lotissement prescrites pour les îles. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 107 SECTION 23 - LA PROTECTION DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 23.1 Description des zones Les normes de la présente section s'appliquent dans les limites du bassin de drainage d'une source d'approvisionnement en eau de surface identifiée au plan de zonage en annexe ainsi qu'à tout ouvrage de captage d'eau souterraine. 23.2 Protection des sources d'approvisionnement en eau de surface Dans les limites du bassin de drainage d'une source d'approvisionnement en eaux de surface, identifiée au plan de zonage en annexe, nonobstant les constructions et usages prévues aux grilles de spécifications, les constructions et usages suivants sont interdits : Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 108 Mod. règ. #2021-566 Code d'usage des biens fonds Description 2 - 3 Industries manufacturières 41 Chemin de fer et métro 422 Transport de matériel par camion (Infrastructures) 43 Transport par avion (Infrastructures) 44 Transport maritime (Infrastructures) 46 Terrains et garages de stationnement pour automobiles 481 Production d'énergie (Infrastructures) 4823 Transport et gestion du gaz par canalisation 4824 Centre d'entreposage du gaz 4825 Distribution locale du gaz 4829 Autre installation de transport et de distribution d'énergie 4841 Usine de traitement des eaux usées 4842 Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration 485 Dépotoir et installation inhérente aux ordures 4874 Récupération et triage de métaux 4875 Récupération et triage de matières polluantes et toxiques 4876 Station de compostage 4879 Autres activités de récupération et de triage 4880 Dépôt à neige 50 Centre commercial 51 Vente en gros 52 Vente au détail de produits de construction, quincaillerie et équipement de ferme 55 Vente au détail d'automobiles, d'embarcations d'avions et de leurs accessoires 598 Vente au détail de combustible 6242 Cimetières 6354 Service de location de machinerie lourde 6355 Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance 6356 Service de location d'embarcations nautiques motorisées 637 Entreposage et service d'entreposage 641 Service de réparation d'automobile 643 Service de réparation de véhicules légers 644 Service de réparation de véhicules lourds 6498 Service de soudure 712 Exposition d'objets ou d'animaux (sauf 7121 - Planétarium) 7223 Piste de course 7225 Hippodrome 7394 Piste de karting 7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) 7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) 7441 Marina 7443 Station-service pour le nautisme 7445 Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations 7446 Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift ») 7448 Site de spectacles nautiques 7449 Autres activités nautiques 80 Bâtiment de ferme à l'exception des cabanes à sucre (8011 et 8012) 815 Ferme (les produits laitiers sont prédominants) 816 Ferme et ranch (animaux pour des activités autres que laitières) 817 Ferme (la volaille est prédominante) 818 Ferme en général (aucune prédominance) 8191 Terrain de pâture et de pacage (non intégré à une ferme ou à un ranch appartenant en général au domaine public) 8192 Serre, spécialité de la floriculture (semence de fleurs) 8195 Ferme (élevage de visons à plus de 50 %) 8196 Ferme (élevage d'animaux à fourrure à plus de 50 %, sauf le vison) 8197 Ferme (élevage de chiens à plus de 50 %) 8198 Ferme expérimentale 8199 Autres activités agricoles et connexes 82 Activité reliée à l'agriculture 833 Production de tourbe et de gazon 842 Élevage du poisson 844 Reproduction du gibier 85 Exploitation minière et services connexes Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 109 23.3 Protection des sources d'approvisionnement en eau souterraine En plus des mesures prévues au « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r.35.2) » et nonobstant les constructions et les usages prévus aux grilles de spécification, les constructions et usages prévus à l'article 23.2 sont interdits dans l'aire d'alimentation d'une source d'approvisionnement en eau souterraine, identifiée au plan de zonage. À moins d'avoir été autrement déterminée dans une étude de vulnérabilité de l'aquifère, l'aire d'alimentation est établie à 300 mètres. 23.4 Protection des autres puits d'eau potable souterrains Le « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r.35.2) » s'applique aux autres puits d'eau potable souterrains. Mod. règ. #2021-566 Mod. règ. #2021-566 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 110 SECTION 24 - PROTECTION DES SITES D'INTÉRÊTS - NON-APPLICABLE Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 111 SECTION 25 - NORMES SPÉCIALES 25.1 Entreposage Les présentes dispositions s'appliquent à l'usage d'entreposage (CUBF Code 637) exercé à titre d'usage principal et à l'entreposage exercé à titre complémentaire à un usage autorisé dans une zone. Dans une zone où l'un des types d'entreposage visé au présent article est autorisé par l'entremise de la grille des spécifications, tout autre type d'entreposage que celui spécifiquement autorisé est prohibé. Aux fins du présent article, trois types d'entreposage sont établis : 1° TYPE 1: toutes les opérations sont tenues à l'intérieur d'un ou de plusieurs bâtiments, y compris l'entreposage des produits et le remisage des déchets à l'exception du bois de chauffage jusqu'à une hauteur maximale de 1,5 mètre, s'il est bien cordé et entreposé sur un terrain où il y a déjà un bâtiment principal; 2° TYPE 2: les opérations peuvent être tenues à l'intérieur d'un bâtiment, y compris l'entreposage des produits; le terrain peut cependant servir à l'entreposage extérieur à la condition que cet entreposage n'excède pas une hauteur maximale de 6 mètres; lorsque la hauteur de cet entreposage est supérieure à 1,5 mètre, une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage; 3° TYPE 3: les opérations peuvent être tenues à l'intérieur d'un bâtiment, y compris l'entreposage des produits et le remisage des déchets; le terrain peut cependant servir à l'entreposage extérieur sans limite à la hauteur de cet entreposage; lorsque la hauteur de cet entreposage est supérieure à 1,5 mètre une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage. Lorsqu'une clôture est exigée, elle peut être remplacée par une zone tampon conforme aux dispositions du présent règlement. Lorsque l'entreposage est réalisé de façon temporaire (moins de 60 jours) pour des fins agricoles ou publique, dans les zones Agricole « Aa » et publiques « P », la clôture n'est pas obligatoire. Lorsque l'usage est autorisé dans la zone, l'entreposage de véhicules neufs ou usagés en état de marche et destinés à la vente ou à la location est autorisé dans les marges avant, arrière et latérales. Il doit respecter les normes relatives aux espaces de stationnement édictées par le présent règlement. 25.1.1 Particularités aux usages industriels Dans les zones où les constructions et les usages industriels sont permis, l'implantation d'un nouvel usage industriel lourd doit être séparé des constructions ou des usages adjacents non industriels, ou des zones adjacentes où la classe dominante des constructions et des usages n'est pas industrielle, par l'aménagement d'une zone tampon conforme au présent règlement. La zone tampon n'est pas requise le long d'un chemin public. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 112 25.2 Zone tampon Lorsqu'il est fait mention de l'obligation d'aménager une zone tampon, celle-ci devra être localisée et aménagée selon les dispositions suivantes : 1° Localisation des zones tampon; À moins qu'il ne soit spécifié autrement, la zone tampon devra être localisée sur le terrain visé par la prescription de façon à cerner toutes les constructions ou l'usage visé. 2° Aménagement des zones tampon; L'aménagement des zones tampon doit rencontrer les normes suivantes : a) La zone tampon doit être formée par un écran continu d'arbres; b) La largeur minimale de la zone tampon doit être de 8 mètres; c) Les conifères doivent avoir une hauteur minimale de 50 centimètres au moment de la plantation; d) Les feuillus doivent avoir au moins 5 centimètres de diamètre (DHS), au moment de la plantation; e) Les arbres plantés doivent être composés d'essences qui, à leur maturité, atteindront une hauteur moyenne de 6 mètres; f) La zone tampon doit être constituée d'au moins 75% de conifères; g) Les arbres doivent être répartis de façon à occuper toute la superficie de la zone tampon avec une densité de 1000 tiges à l'hectare; h) Deux seules trouées d'une largeur maximale de 20 mètres chacune sont permises au sein de la zone tampon afin d'y permettre l'accès; i) La totalité de la zone tampon devra être aménagée au plus tard le 1er juillet suivant le début des opérations de l'entreprise ou la mise en production de l'établissement; j) La zone tampon peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements puissent lui permettre de les respecter. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 113 SECTION 26 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS 26.1 Usage dérogatoire protégé par droits acquis Usage d'une construction ou d'un terrain qui est dérogatoire aux usages autorisés par le présent règlement mais qui est protégé par droits acquis. 26.2 Construction dérogatoire protégée par droits acquis Une construction dérogatoire ne rencontrant pas les normes édictées par le « Règlement de construction », ou par le présent règlement, autres que celles visées par l'article 26.3, mais qui est protégée par droits acquis. 26.3 Implantation dérogatoire protégée par droits acquis L'implantation d'une construction est dérogatoire lorsqu'elle ne rencontre pas les normes et prescriptions d'implantation édictées dans le présent règlement dont notamment les marges de recul avant, arrière et latérale, la protection de la bande riveraine, une zone inondable, une zone de glissement de terrain, les distances séparatrices par rapport à une carrière, gravière, sablière, à une voie ferrée, à une zone industrielle, à un lieu d'entreposage des déjections animales, à une aire de protection d'une source d'approvisionnement en eau potable souterraine, etc..., ou toute autre norme prescrivant une distance entre la construction et un autre usage, une autre construction ou une limite de propriété, mais qui est protégée par droits acquis. 26.4 Droits acquis Les usages, les constructions, et les implantations dérogatoires possèdent des droits acquis uniquement s'ils étaient conformes aux règlements en vigueur au moment de leur édification. Dans tous les autres cas, ces usages, ces constructions et ces implantations dérogatoires n'ont pas de droits acquis. Les usages, les constructions et l'implantation des constructions établis avant le 24 février 1990, sont réputés bénéficier de droits acquis au sens du présent règlement. Cependant l'implantation des constructions érigées en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, est considérée comme bénéficiant de droits acquis, si ces constructions ont été érigées avant le 31 mars 1983. Les constructions et usages existants sur les îles avant le 27 février 2008 possèdent des droits acquis et ne sont pas soumis à l'application des articles 22.2 et 22.3 du présent règlement pour leur rénovation, agrandissement ou reconstruction. De plus de nouveaux bâtiments complémentaires peuvent être érigés s'il y a un bâtiment principal sur le terrain. 26.5 Perte de droits acquis Les droits acquis d'un usage dérogatoire deviennent périmés lorsque l'usage est abandonné ou interrompu en cessant toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de cet usage pendant une période d'un (1) an. Mod. règ. #2021-566 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 114 Les droits acquis d'une construction dérogatoire deviennent périmés lorsque cette construction est démolie, incendiée ou a subi des dommages pour quelqu'autre cause et entraînant une perte de 50% ou plus de sa valeur uniformisée telle qu'établie selon l'évaluation municipale, sans tenir compte des fondations. Lorsqu'une construction dérogatoire quant à son implantation est démolie, incendiée ou a subi des dommages pour quel qu'autre cause et entraînant une perte de 50% ou plus de sa valeur uniformisée telle qu'établie selon l'évaluation municipale ses droits acquis deviennent périmés si la reconstruction n'est pas débutée dans les vingt-quatre (24) mois suivant le jour où les dommages ont été subis, et que les travaux soient terminés dans les trente-six (36) mois. Une construction ou une implantation dérogatoire qui aurait été modifiée pour la rendre conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme ne peut être utilisée ou modifiée à nouveau de manière dérogatoire. Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis, qui est modifiée de manière à réduire son caractère dérogatoire, ne peut à nouveau être modifiée pour recréer l'élément dérogatoire disparu. Un usage qui était dérogatoire et qui est devenu conforme à la réglementation suite à des modifications ne peut être exercé ou utilisé de nouveau de manière dérogatoire. La perte de droits acquis d'un usage principal fait perdre automatiquement le droit acquis d'un usage complémentaire même si celui-ci n'a pas été abandonné, cessé ou interrompu. 26.6 Continuité d'un usage ou construction dérogatoire Un usage ou une construction dérogatoire protégé par des droits acquis peut continuer à s'exercer ou demeurer en place, tel quel et aussi longtemps qu'il n'y a pas perte de droits acquis de cet usage ou construction. 26.7 Extension, modification ou déplacement d'une construction dérogatoire quant à son implantation L'extension, la modification ou le déplacement d'une construction dérogatoire quant à son implantation incluant son agrandissement peut empiéter la (les) marge(s) déjà empiétée(s) par la construction existante mais sans jamais dépasser le niveau d'empiétement existant au moment où l'implantation de la construction est devenue dérogatoire, et à la condition expresse que telle extension, modification, déplacement ou agrandissement soit conforme à tous autres égards aux dispositions du présent règlement et de celui de construction. Cependant l'implantation d'une construction dérogatoire par rapport à la bande de protection riveraine est soumise aux conditions de l'article 21.2 du présent règlement. 26.8 Extension ou modification d'une construction dérogatoire L'extension ou la modification incluant l'agrandissement d'une construction dérogatoire aux dispositions du présent règlement mais protégé par droits acquis est, sans limiter la portée des articles précédents, autorisée en autant que telle extension, modification ou agrandissement est conforme à l'ensemble des dispositions du présent règlement et de celui de construction. L'extension ou la modification incluant l'agrandissement d'une roulotte est interdite. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 115 26.9 Extension ou modification d'un usage dérogatoire L'extension ou la modification d'un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement mais protégé par droits acquis peut être entreprise en autant qu'à tous autres égards elle rencontre toutes et chacune des exigences du présent règlement et du règlement de construction. Nonobstant ce qui précède, il est interdit de faire l'extension ou l'agrandissement des installations relatives aux ports de plaisance, club de yacht, service de location de bateaux, rampe d'accès et autres ports de plaisance, protégés par droits acquis dans les zones 29-P, 30-Vb, 35-Va, 36 Vb, 37-P et 156-P soient les zones adjacentes ou incluant une partie du lac aux Sables. L'extension ou la modification d'un usage dérogatoire dans une roulotte est interdite. 26.10 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire Un usage ou construction dérogatoire peut être remplacé uniquement par un autre usage ou construction spécifiquement permis dans la zone où il est situé. 26.11 Droits acquis concernant les enseignes numériques Les enseignes numériques légalement en opération avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement conservent leurs droits acquis. Lorsque l'utilisation de l'enseigne dérogatoire est interrompue ou discontinuée (une utilisation est réputée « discontinuée » lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage) ou que l'enseigne dérogatoire est abandonnée ou enlevée pendant une période de un (1) an, dépassé ce délai, l'enseigne doit se conformer aux dispositions du présent règlement applicables aux enseignes numériques. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 116 26.12. Dispositions particulières pour les établissements d'hébergement touristique qui sont des résidences de tourisme et des établissements de résidence principale 26.12.1 Les établissements d'hébergement touristique détenant une attestation de la CITQ (ou un enregistrement délivré en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) et un certificat d'autorisation municipal valides au moment de l'entrée en vigueur du Règlement 2022-587 bénéficient d'un droit acquis à cet usage spécifique d'établissement d'hébergement touristique; Le présent article ne s'applique pas dans les zones 35-Va, 38-Vb, 87-Va, 89-Vb, 158-Ca et 160- Ra 26.12.2 Un droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement de tourisme s'éteint de plein droit lorsque l'un des événements suivants se produit : a) la révocation, suspension ou annulation de l'attestation émise par la CITQ (ou de l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement délivrés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique). Si la révocation ou l'annulation de l'attestation émise par la CITQ résulte strictement d'un changement d'exploitant, le droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement touristique continuera d'exister pendant une période n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date de l'aliénation, période durant laquelle le nouvel exploitant devra présenter à la municipalité une preuve de l'obtention d'une attestation ou enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé de l'application de la Loi. À défaut de présenter cette preuve dans le délai susmentionné, les droits acquis à l'usage seront alors éteints définitivement. Malgré la survie de droits acquis à l'usage postérieurement à une aliénation, le nouveau propriétaire ne pourra en aucun cas exploiter l'établissement d'hébergement touristique acquis avant la date susmentionnée concernant sa preuve d'obtention d'une attestation ou d'un enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé de l'application de la Loi; b) la révocation, suspension ou annulation du certificat d'autorisation d'usage émis par la municipalité; c) le non-renouvellement de l'attestation émise par la CITQ ou d'un enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement exigé en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ou de ses règlements; d) un changement d'usage du bâtiment principal de l'établissement d'hébergement de tourisme; e) le défaut par l'exploitant de déposer une demande auprès de la municipalité visant à obtenir une Licence annuelle d'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, dans un délai de 60 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement; Le présent article ne s'applique pas dans les zones 35-Va, 38-Vb, 87-Va, 89-Vb, 158-Ca et 160-Ra. Mod. règ. #2022-587.1 Mod. règ. #2022-587.1 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 117 26.12.3 Perte de droit acquis - Établissements d'hébergement touristique (zone 35-Va) Dans la zone 35-Va, les établissements d'hébergement touristique détenant une attestation de la CITQ (ou un enregistrement délivré en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) et un certificat d'autorisation municipal valides au moment de l'entrée en vigueur du Règlement 2022-587 bénéficient d'un droit acquis à cet usage spécifique d'établissement d'hébergement touristique. Dans la zone 35-Va, un droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement de tourisme s'éteint de plein droit lorsque l'un des événements suivants se produit : a) la révocation, suspension ou annulation de l'attestation émise par la CITQ (ou de l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement délivrés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique). Si la révocation ou l'annulation de l'attestation émise par la CITQ résulte strictement d'un changement d'exploitant, le droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement touristique continuera d'exister pendant une période n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date de l'aliénation, période durant laquelle le nouvel exploitant devra présenter à la municipalité une preuve de l'obtention d'une attestation ou enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé de l'application de la Loi. À défaut de présenter cette preuve dans le délai susmentionné, les droits acquis à l'usage seront alors éteints définitivement. Malgré la survie de droits acquis à l'usage postérieurement à une aliénation, le nouveau propriétaire ne pourra en aucun cas exploiter l'établissement d'hébergement touristique acquis avant la date susmentionnée concernant sa preuve d'obtention d'une attestation ou d'un enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé de l'application de la Loi. b) la révocation, suspension ou annulation du certificat d'autorisation d'usage émis par la municipalité. c) le non-renouvellement de l'attestation émise par la CITQ ou d'un enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement exigé en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ou de ses règlements. d) un changement d'usage du bâtiment principal de l'établissement d'hébergement de tourisme. e) le défaut par l'exploitant de déposer une demande auprès de la municipalité visant à obtenir une Licence annuelle d'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, dans un délai de 60 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement. 26.12.4 (non en vigueur zone 38-Vb) 26.12.5 Perte de droit acquis - Établissements d'hébergement touristique (zone 87-Va) Mod. règ. #2022-587.8 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 118 Dans la zone 87-Va, les établissements d'hébergement touristique détenant une attestation de la CITQ (ou un enregistrement délivré en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) et un certificat d'autorisation municipal valides au moment de l'entrée en vigueur du Règlement 2022-587 bénéficient d'un droit acquis à cet usage spécifique d'établissement d'hébergement touristique. Dans la zone 87-Va, un droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement de tourisme s'éteint de plein droit lorsque l'un des événements suivants se produit : a) la révocation, suspension ou annulation de l'attestation émise par la CITQ (ou de l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement délivrés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique). Si la révocation ou l'annulation de l'attestation émise par la CITQ résulte strictement d'un changement d'exploitant, le droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement touristique continuera d'exister pendant une période n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date de l'aliénation, période durant laquelle le nouvel exploitant devra présenter à la municipalité une preuve de l'obtention d'une attestation ou enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé de l'application de la Loi. À défaut de présenter cette preuve dans le délai susmentionné, les droits acquis à l'usage seront alors éteints définitivement. Malgré la survie de droits acquis à l'usage postérieurement à une aliénation, le nouveau propriétaire ne pourra en aucun cas exploiter l'établissement d'hébergement touristique acquis avant la date susmentionnée concernant sa preuve d'obtention d'une attestation ou d'un enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé de l'application de la Loi. b) la révocation, suspension ou annulation du certificat d'autorisation d'usage émis par la municipalité. c) le non-renouvellement de l'attestation émise par la CITQ ou d'un enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement exigé en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ou de ses règlements. d) un changement d'usage du bâtiment principal de l'établissement d'hébergement de tourisme. e) le défaut par l'exploitant de déposer une demande auprès de la municipalité visant à obtenir une Licence annuelle d'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, dans un délai de 60 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement. 26.12.6 Perte de droit acquis - Établissements d'hébergement touristique (zone 89-Vb) Dans la zone 89-Vb, les établissements d'hébergement touristique détenant une attestation de la CITQ (ou un enregistrement délivré en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) et un certificat d'autorisation municipal valides au moment de l'entrée en vigueur du Règlement 2022-587 bénéficient d'un droit acquis à cet usage spécifique d'établissement d'hébergement touristique. Mod. règ. #2022-587.18 Mod. règ. #2022-587.25 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour septembre 2023 119 Dans la zone 89-Vb, un droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement de tourisme s'éteint de plein droit lorsque l'un des événements suivants se produit : a) la révocation, suspension ou annulation de l'attestation émise par la CITQ (ou de l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement délivrés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique). Si la révocation ou l'annulation de l'attestation émise par la CITQ résulte strictement d'un changement d'exploitant, le droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement touristique continuera d'exister pendant une période n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date de l'aliénation, période durant laquelle le nouvel exploitant devra présenter à la municipalité une preuve de l'obtention d'une attestation ou enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé de l'application de la Loi. À défaut de présenter cette preuve dans le délai susmentionné, les droits acquis à l'usage seront alors éteints définitivement. Malgré la survie de droits acquis à l'usage postérieurement à une aliénation, le nouveau propriétaire ne pourra en aucun cas exploiter l'établissement d'hébergement touristique acquis avant la date susmentionnée concernant sa preuve d'obtention d'une attestation ou d'un enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé de l'application de la Loi. b) la révocation, suspension ou annulation du certificat d'autorisation d'usage émis par la municipalité. c) le non-renouvellement de l'attestation émise par la CITQ ou d'un enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement exigé en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ou de ses règlements. d) un changement d'usage du bâtiment principal de l'établissement d'hébergement de tourisme. e) le défaut par l'exploitant de déposer une demande auprès de la municipalité visant à obtenir une Licence annuelle d'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, dans un délai de 60 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement. 26.12.7 (non en vigueur zone 158-Ca) 26.12.8 Perte de droit acquis - Établissements d'hébergement touristique (zone 160-Ra) Dans la zone 160-Ra, les établissements d'hébergement touristique détenant une attestation de la CITQ (ou un enregistrement délivré en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) et un certificat d'autorisation municipal valides au moment de l'entrée en vigueur du Règlement 2022-587 bénéficient d'un droit acquis à cet usage spécifique d'établissement d'hébergement touristique. Mod. règ. #2022-587.37 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 120 Dans la zone 160-Ra, un droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement de tourisme s'éteint de plein droit lorsque l'un des événements suivants se produit : a) la révocation, suspension ou annulation de l'attestation émise par la CITQ (ou de l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement délivrés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique). Si la révocation ou l'annulation de l'attestation émise par la CITQ résulte strictement d'un changement d'exploitant, le droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement touristique continuera d'exister pendant une période n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date de l'aliénation, période durant laquelle le nouvel exploitant devra présenter à la municipalité une preuve de l'obtention d'une attestation ou enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé de l'application de la Loi. À défaut de présenter cette preuve dans le délai susmentionné, les droits acquis à l'usage seront alors éteints définitivement. Malgré la survie de droits acquis à l'usage postérieurement à une aliénation, le nouveau propriétaire ne pourra en aucun cas exploiter l'établissement d'hébergement touristique acquis avant la date susmentionnée concernant sa preuve d'obtention d'une attestation ou d'un enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé de l'application de la Loi. b) la révocation, suspension ou annulation du certificat d'autorisation d'usage émis par la municipalité. c) le non-renouvellement de l'attestation émise par la CITQ ou d'un enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement exigé en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ou de ses règlements. d) un changement d'usage du bâtiment principal de l'établissement d'hébergement de tourisme. e) le défaut par l'exploitant de déposer une demande auprès de la municipalité visant à obtenir une Licence annuelle d'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, dans un délai de 60 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 121 SECTION 27 - PATRIMOINE ARCHITECTURAL - NON-APPLICABLE Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 122 SECTION 27.1 - Dispositions particulières à l'usage « Établissement de résidence principale » 27.1.1 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 3-Vb-Ag(10ha). 27.1.2 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 49-Va. 27.1.3 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 66-F. 27.1.4 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 101-F. 27.1.5 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 102-Vb. 27.1.6 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 103-Vb. 27.1.7 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 104-Vb. 27.1.8 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 105-Vb. 27.1.9 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 106-Vb. 27.1.10 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 108-F. 27.1.11 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 109-Vb. 27.1.12 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 110-Vb. 27.1.13 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 111-Vb. 27.1.14 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 112-Vb. 27.1.15 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 113-Vb. 27.1.16 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 114-F. 27.1.17 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 117-Vb. Mod. règ. #2022- 587.75 à .91 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 123 SECTION 28 - L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER 28.1 Territoire d'application La présente section s'applique sur l'ensemble du territoire de la Municipalité à moins qu'il ne s'agisse d'une partie de territoire visée par le « Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État » (R.R.Q, c. F-4.1, r.1.001.1). 28.2 Cas d'exemption Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas dans les cas suivants: 1° pour déboiser l'espace requis afin de pratiquer un usage conforme à la réglementation municipale soit : la construction d'un bâtiment, l'aménagement d'un terrain ou l'aménagement d'un chemin forestier d'une largeur maximale de 15 mètres; 2° pour la mise en culture du sol à des fins agricoles confirmée dans un plan préparé par un agronome; 3° pour des fins d'utilité publique. 28.3 Arbres de valeur commerciale Sont considérées comme des arbres de valeur commerciale, les espèces forestières mentionnées au tableau ci-dessous. Elles sont classées par catégorie, soient: les résineux et les feuillus, de catégorie 1 ou 2. Un peuplement forestier est classé en fonction de l'espèce forestière dominante. Espèces forestières de valeur commerciale Catégorie 1 Catégorie 2 Feuillus Résineux Feuillus Résineux Bouleau jaune Caryer cordiforme Cerisier tardif Chêne à gros fruits Chêne bicolore Chêne blanc Érable argenté Érable à sucre Érable noir Frêne blanc Frêne noir Chêne rouge Noyer cendré Orme d'Amérique Ostryer de Virginie Tilleul d'Amérique Pin blanc Pruche du Canada Thuya occidental Bouleau blanc Bouleau gris Érable rouge Hêtre à grandes feuilles Peuplier à feuilles deltoïdes Peuplier à grandes dents Peuplier baumier Peuplier faux-tremble Épinette blanche Épinette noire Épinette rouge Mélèze laricin Pin gris Pin rouge Sapin baumier Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 124 28.4 Dispositions particulières concernant la coupe à blanc Lorsqu'autorisé, l'abattage d'arbres par la méthode de la coupe à blanc doit rencontrer les conditions suivantes : 1° dans le cas d'une régénération préétablie dans le peuplement forestier, toutes les précautions doivent être prises pour protéger la régénération et pour minimiser la perturbation des sols; 2° dans le cas où la régénération préétablie n'est pas suffisante ou adéquate pour renouveler les secteurs de coupe, ceux-ci doivent être reboisés, dans un délai maximal de 5 ans après la coupe, par la mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients pour occuper rapidement les secteurs coupés à blanc; 3° dans le cas où il est spécifié, aux articles traitant des différents types de zone ou d'affectation, la coupe à blanc doit prendre la forme de trouées asymétriques, les limites de la coupe doivent suivre un tracé courbe avec des ondulations d'apparence naturelle qui s'harmonisent avec les formes du paysage environnant; 4° les aires de coupe à blanc, sur une même propriété, doivent être séparées les unes des autres par une aire boisée dont la superficie minimale est équivalente à la superficie de la plus grande aire de coupe à blanc adjacente; 5° la superficie maximale d'une aire de coupe à blanc ainsi que la superficie maximale de l'ensemble des aires de coupe à blanc autorisées sur une même propriété, sont indiquées aux articles traitant des différents types de zone ou d'affectation. Ces superficies maximales incluent les surfaces déboisées pour l'aménagement des chemins de débardage ou de débusquage et des aires d'empilement et de tronçonnage; 6° avant d'entreprendre toute autre coupe à blanc des aires boisées, entre les aires coupées, la régénération des surfaces coupées à blanc doit avoir une densité d'au moins 1 500 tiges par hectare en espèces de valeur commerciale, d'une hauteur moyenne de 3 mètres, de façon à couvrir l'ensemble de la surface coupée; 7° la coupe sélective, conforme à l'article 28.5 des présentes, est autorisée sur les superficies boisées entre les aires de coupe à blanc. 28.5 Dispositions particulières concernant la coupe sélective Lorsqu'autorisé en vertu des présentes, l'abattage d'arbres par la méthode de la coupe sélective doit rencontrer les conditions suivantes : 1° l'abattage d'arbres doit être effectué sélectivement de façon à maintenir un couvert forestier continu, tout en améliorant la qualité du peuplement forestier. Les arbres coupés doivent être répartis uniformément dans le peuplement; 2° après la coupe, la surface terrière résiduelle doit être d'au moins 14 m2/hectare. Mod. règ. #2021-566 Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 125 28.6 Abattage d'arbres dans les zones à dominante agricole « A » ou forestière « F » À l'intérieur des zones à dominante agricole « A » ou forestière « F », les aires de coupe à blanc ne doivent pas excéder les superficies maximales suivantes: Coupe à blanc Peuplement forestier Catégorie 1 Peuplement forestier Catégorie 2 Superficie maximale de l'aire coupée 1 hectare 10 hectares Superficie maximale de l'ensemble des aires coupées sur une même propriété 33% de la superficie forestière 28.7 Zones de protection du couvert forestier Les zones de protection du couvert forestier sont définies comme étant la partie boisée du territoire qui est visible jusqu'à concurrence de 1 500 mètres à partir d'un site identifié ci-dessous : 1° les périmètres urbains (La limite du site correspond à la limite du périmètre urbain.); 2° la rivière Batiscan (La limite du site correspond à la ligne des hautes eaux.); 3° les plans d'eau lorsque situés dans les zones à dominance récréative (V). (La limite du site correspond à la ligne des hautes eaux.); 4° les zones de protection des sources d'approvisionnement en eau potable (La limite du site correspond à une distance de 30 mètres entourant le point de captage des eaux). Le tableau qui suit indique le degré de sensibilité des zones de protection du couvert forestier visibles en fonction de leur distance des sites identifiés. Zones de protection du couvert forestier Sensibilité Forte Moyenne Faible Distance du site (mètres) 0 à 300 300 à 500 500 à 1 500 28.8 Abattage d'arbres dans les zones de protection du couvert forestier À l'intérieur des zones de protection du couvert forestier seules sont autorisées les coupes suivantes: 1° la coupe sélective; 2° la coupe à blanc conforme aux normes suivantes : Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 126 Coupe à blanc Zones de protection du couvert forestier Sensibilité forte Sensibilité moyenne Sensibilité faible Peuplement forestier Catégorie 1 et 2 Catégorie 1 Catégorie 2 Superficie maximale de l'aire coupée Coupe à blanc interdite 1 hectare 1 hectare 4 hectares Superficie maximale de l'ensemble des aires coupées sur une même propriété 33% de la superficie forestière Forme des trouées Asymétrique Pentes de plus de 30% de déclivité incluant une distance de 30 mètres sur les sommets Coupe à blanc interdite Les aires d'empilement et de tronçonnage doivent être séparées de tout chemin public, lac, cours d'eau ou d'un bâtiment principal autre que celui du propriétaire du terrain, par une aire boisée d'une largeur minimale de 30 mètres. Ces aires doivent être nettoyées de tout débris importants de coupe après la fin des opérations forestières. 28.9 Protection des corridors routiers A l'intérieur d'une bande de 30 mètres de largeur mesurés à partir de la limite extérieure de l'emprise des routes 153, 363, de la Traverse et du chemin Tawachiche, seules sont autorisées les coupes sélectives. 28.10 Protection des érablières Dans une érablière, seules sont autorisées les coupes sélectives. 28.11 Protection des rives des lacs et cours d'eau Les dispositions prévues à la SECTION 21 - LA PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN du présent document s'appliquent dans tous les cas. 28.12 Abattage d'arbres sur une île Sur toute île, seule la coupe visant la récupération des arbres morts, malades, dangereux pour la sécurité des personnes ou qui occasionnent des dommages à la propriété ainsi que la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un usage sont autorisées. 28.13 Demande de dérogation Toute personne peut présenter une demande de dérogation aux normes mentionnées aux articles 28.3 à 28.10 du présent règlement, dans les cas suivants: 1° lorsqu'un peuplement forestier est endommagé par le feu, le verglas ou le vent; 2° lorsqu'un peuplement forestier a subi une épidémie sévère d'insectes ou autres agents pathogènes; Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 127 3° afin d'assurer la meilleure croissance des peuplements forestiers et le renouvellement des parterres de coupe. Dans ces cas, la demande de dérogation doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier (PAF) ou d'une prescription sylvicole, préparé et signé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. 28.14 Analyse d'une demande de dérogation La demande de dérogation est analysée par la municipalité en fonction des critères suivants : 1° la pertinence de procéder à une coupe forestière dérogeant des normes prescrites; 2° la valeur de l'intervention au plan forestier, selon les règles de l'art; 3° le degré de sensibilité du paysage; 4° l'intérêt général de la collectivité. Suite à cette analyse la municipalité peut accorder ou non la dérogation demandée et émettre un avis indiquant les conditions d'acceptation de la dérogation. Règlement de zonage # 2013-518, mise à jour octobre 2021 128 SECTION 29 - ENTRÉE EN VIGUEUR 29.1 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. SIGNÉ À LAC-AUX-SABLES, CE 3e JOUR DU MOIS D'OCTOBRE 2013. ________________________________ ___________________________ M. Yvan Hamelin, Mme Valérie Cloutier, Maire Directrice générale et Secrétaire-trésorière