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Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour septembre 2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 2013-518
Modifié par règlement #2015-524
Modifié par règlement #2016-529
Modifié par règlement #2016-530
Modifié par règlement #2020-560
Modifié par règlement #2021-565
Modifié par règlement #2021-566
Modifié par règlement #2021-567
Modifié par règlement #2021-568
Modifié par règlement #2021-569
Modifié par règlement #2021-570
Modifié par règlement #2022-583
Modifié par règlement #2022-587
Modifié par règlement #2022-587-1 à 99
Modifié par règlement #2022-591
Modifié par règlement #2023-595
Modifié par règlements #2024-608-1 et 608-2
Modifié par règlement #2024-609
VERSION ADMINISTRATIVE
Mise à jour février 2025
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
Table des matières
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................... 1
1.1
Titre du règlement ....................................................................................... 1
1.2
Objet du règlement ...................................................................................... 1
1.3
Territoire assujetti à ce règlement ............................................................. 1
1.4
Amendement des règlements antérieurs ................................................... 1
1.5
Invalidité partielle ........................................................................................ 1
1.6
Documents d'accompagnement ................................................................. 1
SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .......................................................... 2
2.1
Structure du règlement ............................................................................... 2
2.2
Interprétation du texte ................................................................................. 2
2.3
Interprétation des autres formes d'expression que le texte ..................... 2
2.4
Interprétation des mots et expressions ..................................................... 2
2.5
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions
particulières ............................................................................................................... 2
2.6
Unité de mesure........................................................................................... 2
SECTION 3 - APPLICATION DES RÈGLEMENTS .......................................................... 4
3.1
Application des règlements ........................................................................ 4
3.2
Permanence des normes ............................................................................ 4
SECTION 4 - CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES ........... 5
4.1
Classification des usages ........................................................................... 5
4.2
Usages autorisés ......................................................................................... 5
4.3
Nombre d'unités de logements ................................................................... 5
4.4
Les établissements à caractère érotique ................................................... 5
4.5
Usages et constructions spécifiquement autorisés dans toutes les
zones
6
4.6
Usage mixte d'un bâtiment ......................................................................... 6
SECTION 5 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ....................... 7
5.1
Identification des zones .............................................................................. 7
5.2
Interprétation des limites de zones ............................................................ 7
SECTION 6 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES
SPÉCIFICATIONS ................................................................................................................... 8
6.1
Spécifications particulières à chaque zone ............................................... 8
6.2
Interprétation générale de la grille des spécifications .............................. 8
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour septembre 2023
6.3
Normes relatives aux bâtiments ................................................................. 8
6.4
Normes d'implantation ................................................................................ 9
6.5
Normes spéciales ........................................................................................ 9
6.6
Notes ............................................................................................................ 9
6.7 Dispositions particulières - établissements de résidence principale .......... 9
SECTION 7 - LES MARGES ............................................................................................... 10
7.1
Marges ........................................................................................................ 10
7.2
Marge de recul avant d'un terrain adjacent à un ou des terrains déjà
construits ................................................................................................................. 10
7.3
Marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal ...................... 10
7.4
Constructions et usages autorisés dans une marge de recul avant ..... 11
7.5
Usages et constructions interdits dans la cour avant ............................ 11
7.6
Marges latérales d'un terrain d'angle ....................................................... 12
7.7
Constructions et usages autorisés dans une marge latérale ou arrière 12
7.8
Marge de recul par rapport à la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un
cours d'eau .............................................................................................................. 13
SECTION 8 - BÂTIMENT PRINCIPAL .............................................................................. 14
8.1
Dimensions du bâtiment principal ........................................................... 14
8.2
Distance séparatrice par rapport aux carrières et sablières .................. 14
8.3
Distance séparatrice par rapport à toute voie ferrée, tout gazoduc et
poste hydroélectrique ............................................................................................. 14
8.4
Distance séparatrice par rapport à tout lieu d'enfouissement sanitaire,
station d'épuration des eaux usées municipales, traitement des boues de fosses
septiques et de traitement, d'entreposage ou de confinement de matières
dangereuses ............................................................................................................ 15
8.5
Distance séparatrice par rapport aux terrains contaminés .................... 15
8.6
Normes applicables aux corridors routiers ............................................. 15
8.7
Distance séparatrice par rapport à une zone industrielle régionale
(NON-APPLICABLE) ................................................................................................ 15
SECTION 9 - BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ........................................................ 16
9.1
Obligation d'un bâtiment principal ........................................................... 16
9.2
Dimensions des bâtiments complémentaires ......................................... 16
9.3
Norme générale d'implantation ................................................................ 17
9.4
Abri d'auto temporaire .............................................................................. 17
9.5
Bâtiment de toile........................................................................................ 18
SECTION 10 - REVÊTEMENT EXTÉRIEUR .................................................................... 19
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
10.1
Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur de bâtiments liés à un
usage résidentiel ..................................................................................................... 19
10.2
Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur des bâtiments liés à un
usage autre que résidentiel .................................................................................... 19
10.3
Délai maximal pour la finition extérieure d'un bâtiment ......................... 20
SECTION 11 - L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DES TERRAINS ................... 21
11.1
Aménagement des espaces libres ........................................................... 21
11.2
Triangle de visibilité aux intersections .................................................... 21
11.3
Mur de soutènement et muret ................................................................... 22
11.3.1 Règles générales ............................................................................................... 22
11.3.2 Hauteur maximale des murs de soutènement et des murets ................ 22
11.3.3 Cas particulier .................................................................................................... 23
11.3.4 Localisation des murs de soutènement et des murets ........................... 23
11.3.5 Matériaux autorisés et prohibés .................................................................... 23
11.3.6 Drainage ............................................................................................................... 23
11.4
Clôtures, haies et murets .......................................................................... 23
11.4.1 Clôtures dans les zones à prédominance publique « P » ...................... 24
11.4.2 Clôtures dans les zones à prédominance industrielle « I » ................... 24
11.4.3 Clôtures dans les zones à prédominance commerciale « C » .............. 25
11.4.4 Clôtures dans les zones à prédominance agricole « A » ou forestière
« F »
25
11.5
L'éclairage.................................................................................................. 25
11.6
Catégories d'arbres interdites .................................................................. 25
11.7
Obligation d'une entrée privée ................................................................. 25
11.7.2 Localisation et dimensions des entrées privées à l'intérieur du
périmètre urbain................................................................................................................ 27
11.7.3 Câble restreignant l'accès à une propriété ................................................ 28
11.8
Aire de stationnement obligatoire ............................................................ 28
11.8.1 Localisation de l'aire de stationnement ...................................................... 28
11.8.2 Aménagement des aires de stationnement ............................................... 29
11.8.3 Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de
circulation ........................................................................................................................... 29
11.8.4 Nombre minimal de cases de stationnement............................................. 30
11.8.5 Calcul du nombre minimal de cases de stationnement ......................... 32
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour septembre 2023
11.8.6 Nombre de cases de stationnement réservées pour les personnes
handicapées ....................................................................................................................... 33
11.9
Aire de chargement obligatoire ................................................................ 33
11.9.1 Aménagement de l'aire de chargement ....................................................... 34
11.10
Exemption .................................................................................................. 34
SECTION 12 - LES PISCINES ........................................................................................... 35
12.1
Localisation ............................................................................................... 35
12.2
Dégagement périphérique ........................................................................ 35
12.3
Hauteur maximale d'une enceinte ............................................................ 36
SECTION 13 - USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
OU SAISONNIERS ................................................................................................................ 37
13.1
Bâtiments temporaires aux fins de construction .................................... 37
13.2
Roulottes .................................................................................................... 37
13.3
Kiosques de vente et étalages extérieurs temporaires ........................... 38
13.4
Terrasses commerciales ........................................................................... 39
13.5
Camp de travailleurs forestiers ou camp de bûcherons ......................... 39
13.6
Cabane à sucre .......................................................................................... 39
13.7
Clôtures à neige......................................................................................... 39
SECTION 14 - AFFICHAGE ................................................................................................. 40
14.1
Normes générales sur l'affichage ............................................................. 40
14.2
Lieux où les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes sont
prohibés ................................................................................................................... 40
14.3
Types d'affiches, de panneaux-réclames ou d'enseignes prohibés ...... 40
14.4
Affiches, panneaux-réclames ou enseignes d'intérêt public.................. 41
14.5
Affiches et enseignes temporaires annonçant la vente ou la location .. 41
14.6
Affiches et enseignes autorisées sur les chantiers de construction ..... 41
14.7
Affiches et enseignes autorisées dans une zone où la classe de
constructions et d'usages dominants est résidentielle "R" ou récréative "V" .... 41
14.8
Affiches et enseignes autorisées dans une zone autre que résidentielle
"R" ou récréative "V" ............................................................................................... 42
14.9
Panneaux-réclames ................................................................................... 42
14.10
Localisation, hauteur et dégagement d'une affiche ou d'une enseigne 43
14.11
Enseigne chevalet de sol (Stop trottoir) .................................................. 43
SECTION 15- NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ............................... 44
15.1
Usage domestique ..................................................................................... 44
15.2
Atelier artisanal ......................................................................................... 44
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
15.3
Élevage domestique .................................................................................. 45
15.3.1 Élevage urbain ...................................................................................................... 46
15.4
Stations-service - Préséance des normes ............................................... 47
15.4.1 Stations-service - Normes particulières ..................................................... 47
15.4.2 Stations-service - Îlots de distribution ........................................................ 47
15.4.3 Stations-service - Aménagement du terrain............................................... 48
15.5
Terrains de camping ................................................................................. 48
15.5.1 Zone tampon ...................................................................................................... 48
15.5.2 Constructions autorisées ............................................................................... 48
15.5.3 Superficie et nombre d'emplacements minimal ........................................ 50
15.6
Gîtes touristiques ...................................................................................... 50
15.8
Dispositions relatives aux logements intergénérationnels .................... 51
15.9
Logement dans un bâtiment non résidentiel ........................................... 51
15.10
Dispositions relatives à certaines catégories d'établissements
d'hébergement touristique ....................................................................... 52
Dans la zone 160-Ra, le certificat d'autorisation pour un usage d'établissement
d'hébergement touristique peut être révoqué par le fonctionnaire désigné
lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer, à la demande et à la
satisfaction de la municipalité, que l'établissement d'hébergement touristique a
été loué à des touristes au moins une fois dans une période de sept (7) mois
consécutifs, l'usage étant alors réputé abandonné.................................................... 70
SECTION 16 - LES USAGES CONTRAIGNANTS ......................................................... 71
16.1
Ancien lieu d'élimination de déchets ....................................................... 71
16.2
Cours à ferraille et cimetières d'automobiles .......................................... 71
16.3
Carrières, gravières et sablières .............................................................. 72
SECTION 17 - LA ZONE AGRICOLE ................................................................................ 73
17.1
Habitations en zone agricole .................................................................... 73
17.2
Commerces en zone agricole ................................................................... 75
17.3
Industries en zone agricole....................................................................... 75
17.4
Atelier artisanal en zone agricole ............................................................. 76
17.5
Usages publics et communautaires en zone agricole ............................ 76
17.6
Usages miniers en zone agricole ............................................................. 76
17.7
Usages forestiers en zone agricole .......................................................... 77
SECTION 18 - LES ODEURS .............................................................................................. 78
18.1
Généralités ................................................................................................. 78
18.2
Aire d'application ...................................................................................... 78
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour septembre 2023
18.3
Plan de localisation ................................................................................... 78
18.4
Plan de localisation - Usage non agricole ............................................... 78
18.5
Plan de localisation - Usage agricole ....................................................... 79
18.6
Distances séparatrices - Méthode de calcul ........................................... 80
18.7
Distance séparatrice minimale - Méthode de calcul ............................... 89
18.8
Distances séparatrices - Lieux d'entreposage des déjections animales à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .................................................... 90
18.9
Distances séparatrices - Épandage des déjections animales ................ 91
18.10
Zone tampon .............................................................................................. 91
18.11
Extension, modification ou remplacement d'un usage ou d'une
construction dérogatoire ........................................................................................ 91
18.12
Dispositions particulières - Bâtiments non agricoles ............................. 93
SECTION 19 - LES ZONES À RISQUE DE GLISSEMENTS DE TERRAIN .............. 94
19.1
Identification des zones à risque de glissements de terrain .................. 94
19.2
Normes minimales relatives aux zones à risque de glissements de
terrain 94
19.3
Contenu de l'avis technique ..................................................................... 95
19.4
Contenu de l'étude géotechnique ............................................................ 96
19.5
Contenu de l'étude des conditions du site actuel ................................... 96
19.6
Contenu de l'étude des conditions du site aménagé .............................. 96
19.7
Processus de traitement d'une demande ................................................ 97
SECTION 20 - LES ZONES INONDABLES ..................................................................... 98
20.1
Identification des zones inondables ........................................................ 98
20.2
Rivière Batiscan......................................................................................... 98
20.3
Normes applicables aux zones de grand courant ................................... 98
20.4
Travaux et ouvrages spécifiquement autorisés dans les zones de grand
courant 98
20.5
Normes applicables aux zones de faible courant ................................. 100
20.6
Normes d'immunisation applicables aux constructions permises ...... 100
20.7
Dérogation ............................................................................................... 101
SECTION 21 - LA PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ........................................... 102
21.1
Autorisation ou permis préalable aux interventions sur les rives et le
littoral 102
21.2
Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur les rives ........ 102
21.3
Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur le littoral ....... 104
21.4
Les abris à bateau ................................................................................... 105
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
SECTION 22 - LES ÎLES ................................................................................................... 106
22.1
Normes générales applicables aux îles ................................................. 106
22.2
Îles dont la superficie est inférieure à 10 hectares ............................... 106
22.3
Îles dont la superficie est égale ou supérieure à 10 hectares .............. 106
SECTION 23 - LA PROTECTION DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN
EAU POTABLE .................................................................................................................... 107
23.1
Description des zones............................................................................. 107
23.2
Protection des sources d'approvisionnement en eau de surface ........ 107
23.3
Protection des sources d'approvisionnement en eau souterraine ...... 109
23.4
Protection des autres puits d'eau potable souterrains ......................... 109
SECTION 24 - PROTECTION DES SITES D'INTÉRÊTS - NON-APPLICABLE .... 110
SECTION 25 - NORMES SPÉCIALES ............................................................................ 111
25.1
Entreposage ............................................................................................. 111
25.1.1 Particularités aux usages industriels ........................................................ 111
25.2
Zone tampon ............................................................................................ 112
SECTION 26 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS ................................................ 113
26.1
Usage dérogatoire protégé par droits acquis ........................................ 113
26.2
Construction dérogatoire protégée par droits acquis .......................... 113
26.3
Implantation dérogatoire protégée par droits acquis ........................... 113
26.4
Droits acquis ............................................................................................ 113
26.5
Perte de droits acquis ............................................................................. 113
26.6
Continuité d'un usage ou construction dérogatoire ............................. 114
26.7
Extension, modification ou déplacement d'une construction dérogatoire
quant à son implantation ...................................................................................... 114
26.8
Extension ou modification d'une construction dérogatoire ................. 114
26.9
Extension ou modification d'un usage dérogatoire .............................. 115
26.10
Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire ........... 115
26.11
Droits acquis concernant les enseignes numériques ........................... 115
26.12.
Dispositions particulières pour les établissements d'hébergement
touristique qui sont des résidences de tourisme et des établissements de
résidence principale .............................................................................................. 116
SECTION 27 - PATRIMOINE ARCHITECTURAL - NON-APPLICABLE ............... 121
SECTION 28 - L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA PROTECTION DU COUVERT
FORESTIER .......................................................................................................................... 123
28.1
Territoire d'application ............................................................................ 123
28.2
Cas d'exemption ...................................................................................... 123
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour septembre 2023
28.3
Arbres de valeur commerciale ................................................................ 123
28.4
Dispositions particulières concernant la coupe à blanc ...................... 124
28.5
Dispositions particulières concernant la coupe sélective .................... 124
28.6
Abattage d'arbres dans les zones à dominante agricole « A » ou
forestière « F » ....................................................................................................... 125
28.7
Zones de protection du couvert forestier .............................................. 125
28.8
Abattage d'arbres dans les zones de protection du couvert forestier 125
28.9
Protection des corridors routiers ........................................................... 126
28.10
Protection des érablières ........................................................................ 126
28.11
Protection des rives des lacs et cours d'eau ......................................... 126
28.12 Abattage d'arbres sur une île ...................................................................... 126
28.14
Analyse d'une demande de dérogation ....................................................... 127
SECTION 29 - ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................... 128
29.1
Entrée en vigueur .................................................................................... 128
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
1
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Lac-aux-
Sables » et porte le numéro: 2013-518.
1.2
Objet du règlement
Le présent règlement est adopté en vertu des pouvoirs que confèrent les lois municipales et en
particulier la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
1.3
Territoire assujetti à ce règlement
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la Municipalité.
1.4
Amendement des règlements antérieurs
Tous les règlements et/ou articles de règlement adoptés antérieurement au présent règlement et
portant sur un ou plusieurs objets cités au présent règlement sont abrogés à toute fin que de droit
en les remplaçant par les dispositions du présent règlement à l'exception du règlement 2008-477
portant sur la renaturalisation des berges.
Ces abrogations n'affectent cependant pas les procédures intentées, les permis et certificats émis
ou les droits acquis existants, avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
1.5
Invalidité partielle
Le Conseil municipal adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa,
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce que si un
chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-
paragraphe de celui-ci était déclaré nul et sans effet par un tribunal, les autres dispositions du
présent règlement continueraient de s'appliquer.
1.6
Documents d'accompagnement
Les figures, croquis, graphiques, grilles, tableaux inclus dans le présent règlement de même que
les annexes, plans et cartes dûment identifiés en font partie intégrante.
Mod. règ.
#2021-566
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
2
SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
Structure du règlement
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement
est divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1. L'article est identifié par un
numéro composé d'un chiffre correspondant au numéro de la section, suivi d'un point et d'un
numéro commençant à 1 au début de chaque section. Un article peut être divisé en alinéas,
lesquels ne sont précédés par aucun numéro ou aucune lettre d'ordre. Un alinéa peut être divisé
en paragraphes, identifiés par des chiffres arabes suivis du symbole « ° » exposant. Un
paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies
d'une parenthèse fermante.
2.2
Interprétation du texte
Les règles d'interprétation prévues à la Loi d'interprétation s'appliquent aux fins d'interpréter les
dispositions du présent règlement à moins que l'objet, le contexte ou quelque disposition du
présent règlement ne s'y oppose.
2.3
Interprétation des autres formes d'expression que le texte
En cas de contradiction entre le contenu d'un des tableaux, diagrammes, graphiques, symboles,
cartes, plans ou croquis contenus dans ce règlement et le texte proprement dit, le texte prévaut.
2.4
Interprétation des mots et expressions
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent,
les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui
leur sont attribués à la terminologie du présent règlement en annexe B.
2.5
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales applicables à toutes les zones ou à un
groupe ou regroupement d'usages ou un type de construction d'une part, et des dispositions
particulières à une zone ou à un usage ou un type de construction spécifique d'autre part, les
dispositions particulières prévalent.
2.6
Unité de mesure
Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont indiquées selon le
système international (SI). Si les correspondances en mesures anglaises sont indiquées entre
parenthèses, elles ne le sont qu'à titre indicatif.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
3
2.7
Précision des mesures
Pour être approuvée, une demande de permis doit respecter les dimensions ou distances
édictées au présent règlement. Cependant, la précision d'une mesure peut varier selon l'outil de
mesure utilisé. Dans ce sens, une marge d'erreur sera acceptable selon le tableau suivant et
sera considérée équivalente au respect de la norme.
Mesure (Norme)
Marge d'erreur acceptable
Moins de 20 mètres
2% maximum 20 cm
De 20 à 100 mètres
1% maximum 50 cm
Plus de 100 mètres
0,5%
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
4
SECTION 3 - APPLICATION DES RÈGLEMENTS
3.1
Application des règlements
La section 3 du Règlement relatif à l'émission des permis et certificats fait partie intégrante du
présent règlement comme si elle était ici tout au long reproduite.
3.2
Permanence des normes
Les normes d'usage, d'implantation, d'aménagement des terrains, d'érection des constructions et
autres normes inscrites dans le présent règlement ont un caractère de permanence et doivent
être respectées dans tous les cas ou jusqu'à ce qu'elles soient autrement amendées par un autre
règlement.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
5
SECTION 4 - CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
4.1
Classification des usages
La classification des usages (Annexe C) est basée sur le manuel d'évaluation foncière « Code de
l'utilisation des biens-fonds », adapté aux besoins du présent règlement.
Les usages qui réfèrent au manuel sont accompagnés de leur numéro de code. D'autres usages
ont été ajoutés pour mieux représenter la réalité de l'urbanisme. De même, certaines définitions
ont été ajoutées pour une meilleure compréhension.
La classification se subdivise en classes puis en sous-classes. Dans certains cas des
regroupements particuliers ont été ajoutés à ces sous-classes.
4.2
Usages autorisés
À l'intérieur d'une zone identifiée au plan de zonage, seuls les usages autorisés à la grille des
spécifications (Annexe D) du présent règlement sont permis.
4.3
Nombre d'unités de logements
Le nombre d'unités de logement autorisés dans un bâtiment résidentiel doit être égal ou inférieur
au type d'usage résidentiel permis aux grilles des spécifications. Cependant, il sera permis
d'aménager un (1) logement additionnel ou des chambres en location sous le rez-de-chaussée
seulement d'une résidence ou dans le cas de jumelées, triplées, quadruplées ou en rangées, par
partie de résidence inscrite distinctement au rôle d'évaluation. Les dispositions relatives aux aires
et aux espaces de stationnement s'appliquent obligatoirement.
4.4
Les établissements à caractère érotique
Les établissements à caractère érotique sont permis uniquement dans les zones indiquées à la
grille des spécifications. Pour les fins du présent règlement, les établissements à caractère
érotique désignent les établissements suivants :
1° les établissements qui présentent, de manière régulière ou occasionnelle, un ou des
spectacles érotiques en public ou en isoloir dans lequel une personne présente une prestation
qui met en évidence ses seins, s'il s'agit d'une femme; ou ses parties génitales et ses fesses,
s'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
2° les établissements qui, permettent de servir les clients, occasionnellement ou régulièrement,
par une personne dont les seins, s'il s'agit d'une femme; ou les parties génitales ou les fesses,
s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, sont dénudés.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
6
4.5
Usages et constructions spécifiquement autorisés dans toutes les zones
Les constructions et usages suivants sont spécifiquement autorisés dans toutes les zones :
1° les constructions et installations de lignes aériennes, conduits souterrains et tout accessoire
de réseau d'électricité, de câblodistribution, d'éclairage public, d'égout, d'aqueduc, de
communication et de gaz;
2° les systèmes publics d'alarme et de sécurité (incendie, alerte, etc.);
3° les arrêts hors-rue, les abris de transport en commun et les cabines téléphoniques;
4° les aires de verdure, les enseignes publiques;
5° les voies routières;
6° les sentiers récréatifs (à moins d'indications contraires à la grille des spécifications).
4.6
Usage mixte d'un bâtiment
L'exercice de plus d'un usage à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé uniquement si chacun des
usages exercés est expressément permis dans la zone où se situe ce bâtiment et si toutes les
normes générales et spéciales relatives à chacun des usages exercés dans ce bâtiment sont
respectées.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
7
SECTION 5 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
5.1
Identification des zones
Le territoire de la Municipalité est divisé en zones lesquelles apparaissent au plan de zonage en
annexe A du présent règlement et en fait partie intégrante.
Les zones sont identifiées séparément par un code composé d'un numéro identifiant la zone,
suivi d'une lettre majuscule identifiant la classe dominante de constructions et d'usages
dominants de la zone, et dans certains cas, suivie d'une lettre minuscule se référant à une sous-
classe de constructions et d'usages dominants.
5.2
Interprétation des limites de zones
Sauf indications contraires, les limites des zones correspondent à :
1° l'axe central des rues, ruelles, chemins, routes, chemins de fer, cours d'eau ou le
prolongement de cet axe;
2° les lignes de lot ou le prolongement de ces lignes;
3° les lignes de propriétés foncières ou le prolongement de ces lignes;
4° la ligne naturelle des hautes eaux des rivières ou des lacs ;
5° les limites de la municipalité ou d'un périmètre d'urbanisation;
6° les limites de la zone de protection du territoire agricole du Québec selon le décret du
gouvernement du Québec;
7° la ligne parallèle à une rue, ruelle, chemin, route, chemin de fer ou à la ligne des hautes eaux
d'un cours d'eau ou d'un lac.
Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et qu'il n'y a aucune
mesure spécifique indiquée à la limite de la zone, les distances doivent être prises à l'échelle du
plan.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
8
SECTION 6 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
6.1
Spécifications particulières à chaque zone
Les normes et spécifications applicables à chaque zone identifiée au plan de zonage sont à la
grille des spécifications jointe à l'annexe D du présent règlement.
6.2
Interprétation générale de la grille des spécifications
La grille prend la forme d'un tableau constitué de lignes et de colonnes. Elle se divise en deux
sections de colonnes. La section située du côté gauche du tableau représente la liste des usages
tandis la section située du côté droit du tableau représente les zones du territoire identifiées par
leur numéro respectif.
Dans la première section, les usages sont classifiés en classe, sous-classe ou regroupement
particulier tel que définis à l'annexe C du présent règlement. Entre les deux sections, on retrouve
une colonne qui réfère, à titre indicatif, aux dispositions du règlement de zonage.
Dans la section des zones (côté droit du tableau), un signe ou une note placée dans une case
indique que l'usage inscrit sur la même ligne est autorisé dans cette zone. Lorsqu'il n'y a pas de
signe ou de note, l'usage inscrit sur la même ligne est prohibé pour cette zone.
Dans la partie du bas de la grille, des normes et des notes particulières peuvent s'appliquer en
fonction des zones.
6.3
Normes relatives aux bâtiments
La section « Normes relatives aux bâtiments » précise les normes suivantes applicables au
bâtiment principal :
1° Hauteur maximum : La hauteur prescrite du bâtiment est exprimée en mètre et/ou en étage.
Lorsqu'aucune hauteur n'est indiquée, aucune hauteur maximale ne s'applique. Lorsqu'à la
fois, une hauteur maximale en mètre et en étage sont indiquées, les deux mesures doivent
être respectées.
2° Dimensions minimales : Les dimensions minimales prescrites du bâtiment sont exprimées en
mètre carré pour la superficie et en mètre pour la façade. Lorsqu'aucune dimension n'est
indiquée, aucune dimension minimale ne s'applique.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
9
6.4
Normes d'implantation
La section « Normes d'implantation » précise les normes qui s'appliquent au bâtiment principal
autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes :
1° Marges de recul minimales avant, arrière, et latérales ainsi que la somme des marges
latérales minimales : ces marges sont prescrites en mètres.
2° Usages et constructions interdits dans la cour avant : Une indication à la grille pour une zone
signifie que les usages et constructions indiqués à l'article 7.5 du présent règlement sont
interdits dans la cour avant pour cette zone.
6.5
Normes spéciales
La section « Normes spéciales » présente les normes spéciales dont les modalités sont
contenues à la section 25 et peuvent s'appliquer différemment selon la zone :
1° Entreposage : Le mode d'entreposage est indiqué par le type d'entreposage.
6.6
Notes
À la section « Notes », la mention « N.B. » suivi d'un numéro et placé dans une case pour une
zone donnée signifie que cette zone est affectée par une norme particulière, exprimée au bas de
la grille. Cette norme est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent
règlement applicable en l'espèce. Lorsque plus d'une note s'appliquent, elles sont séparées par
une virgule «,» ou un tiret « - ».
6.7 Dispositions particulières - établissements de résidence principale
Malgré toute autre règle d'interprétation relative à la grille des spécifications prévues au
présent règlement, l'usage « Établissement de résidence principale » n'est prohibé dans une
zone où l'usage « Habitation » est autorisé ou est exercé suivant un droit acquis, que si cette
prohibition fait l'objet d'une disposition particulière contenue à la section 27.1 du présent
règlement. Pour les zones où cet usage est autorisé suivant la grille des spécifications, il est
possible qu'elles fassent l'objet d'une mesure de contingentement selon ce que prévoit le
deuxième alinéa de l'article 15.10.2. »
Mod. règ.
#2022-587.1
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
10
SECTION 7 - LES MARGES
7.1
Marges
Les espaces définis comme étant : la marge de recul avant, la marge arrière et les marges
latérales (voir terminologie - annexe B) doivent être libres de toute construction ou aménagement
sauf ceux indiqués dans le présent règlement. Les dimensions des marges sont spécifiées à la
grille des spécifications se rapportant à chacune des zones.
Lorsqu'un bâtiment secondaire est lié ou annexé au bâtiment principal, les marges applicables
sont les mêmes que celle du bâtiment principal.
7.2
Marge de recul avant d'un terrain adjacent à un ou des terrains déjà construits
Lorsqu'un nouveau bâtiment est construit sur un terrain vacant entre deux terrains adjacents déjà
construits, la marge de recul avant de ce nouveau bâtiment pourra être moindre que la marge
prescrite si la moyenne des marges avant des bâtiments adjacents y est inférieure. Dans ce cas
la marge avant sera celle correspondant à la moyenne des marges de recul avant des bâtiments
adjacents.
Lorsqu'un nouveau bâtiment est construit sur un terrain vacant entre un terrain déjà construit et
un autre terrain vacant ou une intersection de rue, la marge de recul avant de ce nouveau
bâtiment pourra être moindre que la marge prescrite, si le bâtiment du terrain adjacent est situé
à une distance inférieure à la marge prescrite. Dans ce cas, la marge avant sera celle
correspondant à la moyenne de la marge de recul avant du bâtiment existant et de la marge de
recul avant prescrite pour cette zone.
Malgré ce qui précède, lorsqu'un nouveau bâtiment est construit sur un terrain d'une largeur égale
ou supérieure à quarante (40) mètres, la marge de recul avant prescrite pour cette zone
s'applique.
En aucun cas, la marge de recul avant calculée conformément au présent article ne doit être
inférieure à trois (3) mètres.
7.3
Marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal
La marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal s'applique sur tous les côtés adjacents
à une rue.
Mod. règ.
#2021-566
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
11
7.4
Constructions et usages autorisés dans une marge de recul avant
Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge de recul avant d'un terrain doit
être laissé libre de tout usage ou construction, sauf :
1° les trottoirs et rampes, les marches, les plantations, les allées ou les autres aménagements
paysagers, les clôtures, les murets et les murs de soutènement
2° les balcons, les perrons et les galeries, les cheminées, les fenêtres en baie et les avant-toits
pourvu que l'empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas deux (2) mètres. Dans
le cas où la marge avant existante est de moins de 3 mètres, une marge minimale de 1 mètre
doit être conservée;
3° toute cheminée, préfabriquée ou non, faisant saillie au mur donnant sur une cour avant doit
être recouverte par un revêtement conforme aux prescriptions du présent règlement
applicable au bâtiment principal;
4° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames;
5° les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules;
6° les abris d'autos temporaires;
7° les escaliers extérieurs;
8° les constructions souterraines et non apparentes;
9° les accessoires en surface du sol, de réseaux de conduits souterrains d'électricité, de gaz, de
télécommunications, de télévision et de téléphone tels que piédestaux, boîtes de jonction et
poteaux, vannes de réduction;
10° les appareils d'éclairage implantés jusqu'à 30 centimètres de la ligne avant;
11° les puits d'eau potable et installations septiques;
12° les constructions et usages d'utilité publique.
7.5
Usages et constructions interdits dans la cour avant
Dans les zones spécifiées à la grille des spécifications, les usages et constructions suivants sont
strictement interdits dans la cour avant :
1° l'entreposage extérieur (sauf si expressément autorisé);
2° les réservoirs d'huile à chauffage;
3° les bonbonnes à gaz;
4° les éoliennes;
5° les capteurs solaires;
Mod. règ.
#2021-566
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
12
6° les foyers et accessoires de cuisson extérieure;
7° les appareils de climatisation et les thermopompes;
8° les tours et antennes.
Cependant ces usages peuvent être localisés dans la cour avant d'un terrain transversal dans la
partie de terrain située entre le mur arrière du bâtiment principal et la marge de recul avant.
7.6
Marges latérales d'un terrain d'angle
Pour un terrain d'angle, la somme des marges latérales minimales spécifiées à la grille des
spécifications ne s'applique pas.
7.7
Constructions et usages autorisés dans une marge latérale ou arrière
Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge latérale ou arrière d'un terrain
doit être laissé libre de tout usage ou construction, sauf :
1° les trottoirs et rampes, les marches, les avant-toits, les plantations, les allées ou les autres
aménagements paysagers, les clôtures, les murets et les murs de soutènement;
2° les fenêtres en baie pourvu qu'elles soient situées à une distance minimale d'un mètre
cinquante (1,5) de toute ligne de lot délimitant le terrain;
3° les balcons, les galeries, les patios, les terrasses, les foyers extérieurs, les cheminées pourvu
qu'ils soient situés à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5) de toute ligne de lot
délimitant le terrain;
4° les escaliers extérieurs pourvu qu'ils soient situés à une distance minimale d'un (1) mètre de
toute ligne de lot ;
5° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames;
6° les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules;
7° les antennes;
8° les constructions souterraines et non apparentes;
9° les accessoires en surface du sol, de réseaux de conduits souterrains d'électricité, de gaz, de
télécommunications, de télévision et de téléphone tels que piédestaux, boîtes de jonction et
poteaux, vannes de réduction, les puits d'eau potable et les installations septiques;
10° les appareils d'éclairage implantés jusqu'à 30 centimètres de la ligne latérale ou arrière;
11° les bâtiments dont les murs mitoyens sont localisés sur la ligne séparatrice des terrains;
12° les appareils de climatisation, les réservoirs, les bombonnes, les thermopompes jusqu'à une
distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de lot;
13° une piscine et ses accessoires jusqu'à une distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de
lot délimitant le terrain;
14° les constructions et usages d'utilité publique;
15° l'entreposage de bois de chauffage pourvu qu'il soit situé à une distance minimale de deux
(2) mètres de toute ligne de lot délimitant le terrain.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
13
7.8
Marge de recul par rapport à la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau
Toute nouvelle construction ou agrandissement d'un bâtiment principal ou secondaire incluant
tout balcon, galerie, patio, terrasse, véranda et perron devra respecter une marge minimale par
rapport à la ligne des hautes eaux vers l'intérieur du terrain. Cette marge se mesure
horizontalement et correspond à la profondeur de la rive applicable à laquelle s'ajoute une
distance de 2 mètres.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
14
SECTION 8 - BÂTIMENT PRINCIPAL
8.1
Dimensions du bâtiment principal
À moins d'indication contraire à la grille des spécifications, le bâtiment principal doit respecter les
dimensions suivantes :
1° une superficie minimale au sol de 50 mètres carrés;
2° une longueur minimale de la façade avant de sept (7) mètres.
Ces dimensions ne s'appliquent pas au bâtiment principal d'une autorité publique ou pour une
utilité publique.
8.2
Distance séparatrice par rapport aux carrières et sablières
Tout nouveau bâtiment dont l'usage, tel que défini à l'annexe C correspond à l'un des usages
suivants devra être implanté à plus de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière et à plus
de 150 mètres de celle d'une sablière :
1° Résidentiel (CUBF 1);
2° Commerce d'hébergement et de restauration (CUBF 58);
3° Service social (CUBF 653) ;
4° Service social hors institution (CUBF 654);
5° Établissement de détention (CUBF 674);
6° Service éducationnel (CUBF 68)
7° Camp de groupe (CUBF 7521).
8.3
Distance séparatrice par rapport à toute voie ferrée, tout gazoduc et poste hydroélectrique
Tout nouveau bâtiment dont l'usage, tel que défini à l'annexe C correspond à l'un des usages
suivants devra être implanté à plus de vingt (20) mètres de l'emprise d'une voie ferrée, d'une ligne
de transport de gaz et d'un poste hydroélectrique :
1° Résidentiel (CUBF 1);
2° Commerce d'hébergement et de restauration (CUBF 58);
3° Service social (CUBF 653);
4° Service social hors institution (CUBF 654);
5° Établissement de détention (CUBF 674);
6° Service éducationnel (CUBF 68);
7° Camp de groupe (CUBF 7521).
Mod. règ.
#2021-566
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
15
8.4
Distance séparatrice par rapport à tout lieu d'enfouissement sanitaire, station d'épuration
des eaux usées municipales, traitement des boues de fosses septiques et de traitement,
d'entreposage ou de confinement de matières dangereuses
Tout nouveau bâtiment dont l'usage, tel que défini à l'annexe C correspond à l'un des usages
suivants devra être distant d'au moins 200 mètres d'un lieu d'enfouissement sanitaire, d'une
station d'épuration des eaux usées municipales, d'un lieu de traitement des boues de fosses
septiques et d'un lieu de traitement, d'entreposage ou de confinement de matières dangereuses :
1° Résidentiel (CUBF 1);
2° Commerce d'hébergement et de restauration (CUBF 58);
3° Service social (CUBF 653);
4° Service social hors institution (CUBF 654);
5° Établissement de détention (CUBF 674);
6° Service éducationnel (CUBF 68);
7° Camp de groupe (CUBF 7521).
8.5
Distance séparatrice par rapport aux terrains contaminés
Les terrains contaminés indiqués au plan de zonage sont grevés d'une interdiction de construction
qui ne peut être levée que sur permission écrite du ministre du Développement Durable, de
l'Environnement et des Parcs du Québec.
Aussi, toute nouvelle construction de bâtiment principal est interdite à moins de 100 mètres des
anciens sites de résidus miniers de la mine d'or de Montauban, à moins qu'une étude appropriée
démontre l'absence de danger pour la sécurité et la santé des personnes ayant accès aux lieux.
8.6
Normes applicables aux corridors routiers
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, tout nouveau bâtiment principal ou
complémentaire situé à l'extérieur du périmètre urbain et en bordure d'un corridor routier
correspondant à la route 153, 363, de la Traverse ou du Chemin Tawachiche doit respecter la
marge de recul avant minimale de dix (10) mètres.
8.7
Distance séparatrice par rapport à une zone industrielle régionale (NON-APPLICABLE)
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
16
SECTION 9 - BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
9.1
Obligation d'un bâtiment principal
Dans toutes les zones où la classe de constructions et d'usages dominants est résidentielle « R »,
récréative « V », commerciale et de services « C » ou sur les lots déstructurés en milieu agricole
« Ad », il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain avant de pouvoir construire un bâtiment
complémentaire.
Dans les zones où la classe de constructions et d'usages dominants est récréative générale
« Vb », cette obligation s'applique seulement pour les propriétés utilisées à des fins résidentielles
et de chalets.
9.2
Dimensions des bâtiments complémentaires
Dans les zones où la classe de construction et d'usages dominants est récréative "V" et dans les
zones du périmètre urbain, à l'exception des zones ou la classe de constructions et d'usages
dominants est industrielle « I » ou publique « P », les bâtiments complémentaires d'un même
terrain doivent respecter les normes suivantes :
1° le total de leur superficie au sol ne doit pas excéder 135 m2 ni dépasser 20% de la superficie
totale du terrain lorsqu'il s'agit de bâtiments complémentaires à un usage résidentiel;
2° pour les usages autres que résidentiel, la superficie au sol de l'ensemble des bâtiments
complémentaires ne doit pas excéder 20% de la superficie du terrain.
Dans toutes les zones, la hauteur du bâtiment complémentaire ne doit pas excéder la hauteur
prescrite pour le bâtiment principal aux grilles de spécifications sans toutefois excéder dix (10)
mètres de hauteur pour les usages résidentiels.
La superficie d'un garage annexé à un bâtiment principal n'entre pas dans le calcul de la superficie
maximale de tous les bâtiments complémentaires.
Un seul des bâtiments suivants peut être exclu du calcul de la superficie totale au sol des
bâtiments complémentaires à la condition que sa superficie au sol soit inférieure à quinze (15)
m2 :
1° une serre;
2° un gazébo;
3° un abri à bois;
4° une station de pompage ou de filtration.
Lorsque la profondeur de l'avant-toit d'un bâtiment complémentaire est supérieure à soixante (60)
centimètres, la superficie de l'emprise projetée au sol de l'avant-toit est comptabilisée dans la
superficie totale du bâtiment complémentaire au sens du présent article.
Mod. règ.
#2021-567
Mod. règ.
#2021-567
Mod. règ.
#2024-609
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
17
9.3
Norme générale d'implantation
Sauf pour les cas visés dans la présente section, tout bâtiment complémentaire doit être implanté
hors de la marge de recul avant et à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5) de toute
ligne de lot délimitant le terrain.
Un bâtiment secondaire lié par un mur, une toiture ou un plancher au bâtiment principal doit
respecter les marges de recul du bâtiment principal selon la grille des spécifications.
9.4
Abri d'auto temporaire
Dans toutes les zones il est permis, entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année
suivante, d'installer un maximum de deux (2) abris d'auto temporaires aux conditions suivantes :
1° il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain;
2° le revêtement extérieur de l'abri doit être fait en toile spécifiquement manufacturée à cette fin;
3° cette toile doit être fixée à une structure en bois ou en métal, démontable et bien ancrée au
sol;
4° la dimension des abris n'excède pas 3,35 mètres (11 pieds) par 6,10 mètres (20 pieds) par
abri. Si un (1) seul abri est présent au lieu de deux (2), l'abri ne pourra excéder 6,7m (22
pieds) par 6,10 mètres (20 pieds) dans le cas où un seul abri est présent.
L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances minimales suivantes:
1° 2 mètres d'une borne-fontaine;
2° 3 mètres du pavage de la rue ou de l'emprise de rue;
3° 1 mètre des lignes latérale et arrière du terrain;
4° respecter les dispositions du présent règlement portant sur le triangle de visibilité aux
intersections.
Hors de la période autorisée, les abris d'auto temporaires doivent respecter toutes les dispositions
ci-dessus mentionnées, et être situés :
a) dans la cour arrière d'une propriété ou;
b) à un endroit qui est non visible du chemin.
Mod. règ.
#2021-567
Mod. règ.
#2021-567
Mod. règ.
#2021-567
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
18
9.5
Bâtiment de toile
Les bâtiments de toile sont permis selon les dispositions suivantes :
1° le bâtiment de toile utilisé comme abri d'auto temporaire n'est pas soumis aux présentes
dispositions;
2° le bâtiment de toile doit être préfabriqué en usine et être conçu pour l'usage auquel il est
destiné;
3° le bâtiment de toile doit être ancré au sol au moyen d'un mécanisme capable de tendre la
toile selon les normes du fabricant;
4° la localisation doit être conforme aux normes d'implantation pour les bâtiments
complémentaires;
5° la superficie des bâtiments de toile entre dans le calcul de superficie des bâtiments
complémentaires;
6° le bâtiment de toile n'est autorisé qu'à titre de bâtiment complémentaire à un usage agricole,
forestier, minier ou industriel. Cependant, il est autorisé comme bâtiment complémentaire à
un usage résidentiel lorsqu'il est utilisé comme « serre » et « gazébo temporaire en toile »
dans la mesure où il occupe une superficie maximale au sol de 15 m2. Il peut être également
utilisé de façon temporaire pendant la saison estivale pour des fins commerciales de vente
ou de restauration.
7° le bâtiment de toile n'est autorisé qu'à titre de bâtiment complémentaire sur un camping
(CUBF749) et sur un camp de vacances organisé pour de l'hébergement temporaire (yourte,
tente de prospecteur, refuge, prêt à camper) selon les dispositions de l'article 15.5.2.
Mod. règ.
#2021-567
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
19
SECTION 10 - REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
10.1
Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur de bâtiments liés à un usage résidentiel
Les matériaux suivants sont strictement interdits pour le revêtement des murs extérieurs des
bâtiments principaux et des bâtiments complémentaires liés à un usage résidentiel :
1° le papier goudronné ou minéralisé et le papier imitation de pierre, de brique, de bois, etc., en
rouleaux, en bardeaux ou en carton-planche;
2° les panneaux de fibre de verre ondulé;
3° la mousse de polyuréthanne;
4° le bardeau d'asphalte;
5° le bois non traité, non peint, non teint ou non verni;
6° le bois aggloméré ou pressé sauf pour les bâtiments complémentaires s'il est peinturé ou
teint;
7° le béton et le bloc de béton non architectural et non peint ou recouvert d'enduit sauf pour les
murs de fondation;
8° le métal et l'alliage de métal non architectural, galvanisé et non peint;
9° les matériaux ou produits isolants tels que : styromousse, polyéthylène, carton fibre
goudronné ou non, coupe-vapeur, etc...;
10° la toile, sauf si expressément autorisée;
11° tout autre matériau normalement conçu pour d'autres fins que pour des fins de finition
extérieure.
Les matériaux suivants sont strictement interdits pour le revêtement des toitures des bâtiments
principaux et des bâtiments complémentaires liés à un usage résidentiel :
1. la mousse de polyuréthanne;
2. le métal et l'alliage de métal non architectural, galvanisé et non peint;
3. le bois non traité, non peint, non teint ou non verni;
4. la toile, sauf pour les bâtiments visés par les articles 9.4 et 9.5 du présent règlement.
10.2
Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur des bâtiments liés à un usage autre que
résidentiel
Sauf à l'extérieur du périmètre urbain pour les usages industriels, agricoles, forestiers et miniers,
les matériaux suivants sont strictement interdits comme revêtement extérieur pour les murs des
bâtiments principaux et les bâtiments complémentaires liés à un usage autre que résidentiel :
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
20
1° Tous les matériaux prohibés pour le revêtement extérieur des bâtiments liés à un usage
résidentiel sauf :
a) le béton et le bloc de béton ordinaire peint ou recouvert d'enduit pour les bâtiments
principaux et complémentaires, situés à l'extérieur des périmètres urbains et liés à un
usage industriel, commercial et de services, récréatif, public et d'exploitation des
ressources;
b) la tôle non architecturale, l'acier galvanisé et l'aluminium naturel pour les bâtiments
complémentaires liés à un usage d'exploitation des ressources et industriel seulement;
c) le bois rond ordinaire et le bois non peint pour les camps forestiers et les cabanes à sucre.
Les matériaux suivants sont strictement interdits pour le revêtement des toitures des bâtiments
principaux et des bâtiments complémentaires autres que ceux liés à un usage résidentiel :
1. la mousse de polyuréthanne;
2. la toile, sauf pour les bâtiments visés par l'article 9.5 du présent règlement;
3. le métal et l'alliage de métal non architectural, galvanisé et non peint sauf pour les usages
agricoles ou industriels situés à l'extérieur du périmètre urbain.
10.3
Délai maximal pour la finition extérieure d'un bâtiment
Dans toutes les zones, la finition extérieure d'un bâtiment principal ou accessoire devra être
terminée dans les deux ans suivant la date d'émission du permis de construction original.
Mod. règ.
#2021-566
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
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SECTION 11 - L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DES TERRAINS
11.1
Aménagement des espaces libres
Dans toutes les zones où la classe de constructions et d'usages dominants est résidentielle "R",
récréative "V" ou commerciale "C", les espaces libres doivent, dans une proportion de 50%, être
gazonnés, boisés, pavés, gravelés ou avoir fait l'objet d'un aménagement paysager et ce, dans
un délai de 24 mois suivant la date de l'émission du permis. L'aménagement de l'ensemble des
espaces libres devra être terminé dans les 36 mois suivant l'émission du permis.
De plus, les terrains dont l'usage principal est résidentiel doivent avoir des espaces verts, c'est-
à-dire des espaces gazonnés ou garnis de fleurs, d'arbustes ou d'arbres. Ces espaces doivent
être aménagés dans la cour avant et totaliser une superficie égale ou supérieure à 50% de la
superficie de la marge avant.
11.2
Triangle de visibilité aux intersections
Sur tout le territoire, un triangle de visibilité est établi aux intersections de toute rue, route ou
chemin.
Le triangle est mesuré à partir du point d'intersection des lignes d'emprises de rue, de route ou
du chemin, sur une distance de six (6) mètres le long de chacune des emprises.
Cependant ce triangle de visibilité est porté à quinze (15) mètres aux intersections de toute rue,
route ou chemin avec un des corridors routiers suivants lorsque ces intersections sont situées à
l'extérieur du périmètre urbain :
1. la route 153;
2. la route 363;
3. la route de la Traverse;
4. le Chemin Tawachiche.
Le triangle est mesuré à partir du point d'intersection des lignes d'emprises de la route et du
chemin, sur une distance de quinze (15) mètres le long de chacune des emprises.
Lorsque le triangle de visibilité est occupé par un bâtiment, l'hypoténuse sera remplacée par une
droite brisée passant par le coin du bâtiment le plus rapproché de l'intersection. (Figure 1).
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
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Ces triangles de visibilité doivent être laissés libres de tout obstacle à la visibilité d'une hauteur
supérieure à 75 centimètres, autres que ceux d'utilité publique.
11.3
Mur de soutènement et muret
11.3.1 Règles générales
Les présentes prescriptions relatives aux murs de soutènement et murets s'appliquent
uniquement aux ouvrages situés à moins de dix (10) mètres des limites d'une propriété et dont la
pente est supérieure à 50% (1:2).
Dans tous les cas, un permis de construction devra être obtenu de la municipalité, préalablement
aux travaux.
11.3.2 Hauteur maximale des murs de soutènement et des murets
La hauteur maximale d'un mur de soutènement ou d'un muret devra respecter les dispositions
suivantes :
Mur de soutènement ou
muret érigé
Hauteur maximale (mètres)
Zones résidentielles
Autres zones
Avec
une
pente
supérieure à 100% (1 :1)
jusqu'à la verticale
1,4
2
Avec une pente de 100%
(1 :1) ou moins
2
2
Les hauteurs ou dénivellations doivent être mesurées verticalement entre le pied et le sommet
apparent du mur de soutènement ou du muret.
Si un aménagement nécessite une suite de murs de soutènement ou de murets, chacun devra
être séparé par un replat de largeur équivalente à 50% de la dénivellation du mur qu'il précède.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
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11.3.3 Cas particulier
Pour tout autre type de mur de soutènement ou de muret que ceux précédemment décrits, le
requérant doit produire des plans de détails signés par un ingénieur, un architecte ou un
technicien diplômé en la matière ou une autorité gouvernementale compétente, démontrant que
le mur de soutènement ou le muret est sans danger pour la sécurité des biens et des personnes.
11.3.4 Localisation des murs de soutènement et des murets
Les murs de soutènement et les murets peuvent être érigés dans toutes les cours.
La distance entre un tel ouvrage et une ligne de rue ne devra pas être inférieure à 30 centimètres.
Les murs de soutènement et les murets doivent respecter les dispositions relatives au triangle de
visibilité aux intersections où elles s'appliquent.
Les murs de soutènement et les murets doivent être implantés à une distance minimale de deux
(2) mètres de toute borne-fontaine.
11.3.5 Matériaux autorisés et prohibés
La pierre sèche (gabions) ou naturelle, les éléments de maçonnerie, le béton, le bois traité, l'acier
ou tout autre matériau semblable sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement
ou d'un muret.
Les pneus, bidons, dormants de chemin de fer, blocs de béton non architectural, le bois non traité,
le béton bitumineux et tout autre rebut sont strictement interdits pour la construction ou le
remblayage d'un mur de soutènement ou d'un muret.
11.3.6 Drainage
Lors de la construction d'un mur de soutènement, on devra prévoir dans la structure des
ouvertures permettant de drainer le matériel retenu.
11.4
Clôtures, haies et murets
La construction de clôtures, haies et murets est autorisée dans toutes les zones et doit respecter
les normes spécifiques à chacune des zones et les normes générales suivantes:
1° les clôtures, haies et murets doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité
aux intersections où elles s'appliquent;
Règlement de zonage
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2° la hauteur des clôtures, haies et murets est mesurée au sol, à l'endroit où ils sont érigés et
ce, en rapport avec le niveau naturel du sol adjacent;
3° les haies doivent être implantées à une distance minimale de 0,5 mètre de la ligne avant du
terrain;
4° la hauteur des clôtures, haies et murets doit être inférieure à 1 mètre sur toute la partie du
terrain située à moins de 3 mètres de la ligne avant du terrain;
5° aucune clôture, aucun muret ne doit avoir une hauteur supérieure à 2 mètres;
6° les clôtures, haies et murets doivent être implantées à une distance minimale de deux (2)
mètres des bornes fontaines;
7° les clôtures, haies et murets doivent être construits de façon à éviter les blessures et doivent
être maintenus en bon état;
8° les clôtures en mailles d'acier d'une hauteur supérieure à 2 mètres, entourant les terrains de
tennis ou terrains de jeux, sont permises dans toutes les zones à la condition que la distance
entre cette clôture et les lignes du terrain soit au moins égale à la hauteur de cette clôture;
9° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les clôtures :
a) le bois traité, peint, teint ou verni;
b) le métal ornemental;
c) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois;
d) la maçonnerie décorative;
e) le PVC, le plastique et la résine de synthèse;
f) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans latte et fixée
à des poteaux horizontaux et verticaux.
11.4.1 Clôtures dans les zones à prédominance publique « P »
Aucune norme de hauteur de clôture ne s'applique, à l'intérieur d'une zone où la classe de
constructions et d'usages dominants est publique « P ».
11.4.2 Clôtures dans les zones à prédominance industrielle « I »
Les dispositions suivantes s'appliquent également aux clôtures dans les zones à prédominance
industrielle « I »:
1° Nonobstant le 5ième paragraphe du premier alinéa de l'article 11.4, la hauteur maximale
permise pour les clôtures est de 3 mètres;
2° En plus des matériaux autorisés au 9ième paragraphe du 1er alinéa de l'article 11.4, l'installation
de fil barbelé est permise uniquement sur le sommet des clôtures d'une hauteur supérieure à
2 mètres.
Règlement de zonage
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11.4.3 Clôtures dans les zones à prédominance commerciale « C »
Les dispositions suivantes s'appliquent également aux clôtures dans les zones à prédominance
commerciale « C » :
1° Nonobstant le 5ième paragraphe du premier alinéa de l'article 11.4, lorsque la zone permet
l'entreposage de type 2 ou 3, la hauteur maximale permise pour les clôtures est de 3 mètres.
11.4.4 Clôtures dans les zones à prédominance agricole « A » ou forestière « F »
Les dispositions suivantes s'appliquent également aux clôtures dans les zones à prédominance
agricole « A » et forestière « F » :
1° Nonobstant le 5ième paragraphe du premier alinéa de l'article 11.4, la hauteur maximale
permise pour les clôtures est de 3 mètres.
2° En plus des matériaux autorisés au 9ième paragraphe du 1er alinéa de l'article 11.4, les clôtures
de fil barbelé et les fils électriques sont permis uniquement pour les pâturages d'animaux.
11.5
L'éclairage
L'éclairage des édifices, des enseignes, des parterres, des terrains de stationnement, des tabliers
de manœuvre et des cours doit être disposé de manière à éviter tout éblouissement de la rue et
des propriétés avoisinantes.
Tout poteau autre que les services publiques ou structure servant à un système d'éclairage privé
doit être situé à au moins 1,2 mètre de l'emprise de rue.
11.6
Catégories d'arbres interdites
Dans toutes les zones, la plantation de tout arbre est interdite à moins de 2 mètres d'une borne-
fontaine, d'un réseau d'aqueduc ou d'égout, d'un trottoir et de la chaussée asphaltée d'une voie
publique, à moins qu'un fossé ne sépare cette dernière de l'arbre. Cette distance est portée à 6
mètres lorsqu'il s'agit d'un arbre de l'une des espèces suivantes : peupliers, trembles, saules ou
érables argentés.
11.7
Obligation d'une entrée privée
L'aménagement de toute nouvelle entrée privée doit respecter les prescriptions suivantes.
Règlement de zonage
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VIRÉE CIRCLAIRE
VIRÉE EN TÊTE DE PIPE
VIRÉE EN « T »
Min.
3,3 m.
Min.
3,3 m.
Min.
3,3 m.
Min.
3,3 m.
Min. 8 m.
11.7.1 Localisation et dimensions des entrées privées à l'extérieur du périmètre urbain
À l'extérieur du périmètre urbain, et en bordure du corridor routier correspondant aux routes 153,
363, de la Traverse, ou au Chemin Tawachiche, la localisation et les dimensions des entrées
privées sont déterminées en fonction de l'usage du terrain à desservir et elles doivent respecter
les normes suivantes. À l'extérieur du périmètre urbain, et en bordure de toute autre route, les
prescriptions applicables aux entrées privées à l'intérieur du périmètre urbain s'appliquent.
1° elles doivent être conçues de façon à permettre aux véhicules d'accéder à la propriété et à la
route en marche avant conformément à l'une des figures suivantes;
FIGURE 1
Min. 5,5 m.
FIGURE 2
Min. 5,5 m.
Min. 4,5 m.
FIGURE 3
Min. 2,4 m.
Min. 12 m.
FIGURE 4
VIRÉE AVEC VOIE DE RECUL
MIN. 2,4 M.
Min.4,5 m
Règlement de zonage
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VIRÉE EN « U »
Min.
3,3 m.
Min.
3,3 m.
2° toutes les manœuvres de stationnement doivent se faire hors de l'emprise de route;
3° un maximum de deux (2) entrées charretières par emplacement est autorisé;
4° la largeur maximale d'une entrée charretière destinée à un usage résidentiel est de 6 mètres;
5° la largeur maximale d'une entrée charretière destinée à tout autre usage est de 11 mètres;
6° la distance minimale entre une entrée charretière et la ligne latérale du terrain est de 1 mètre,
cette disposition ne s'applique pas aux entrées mitoyennes;
7° en présence d'un fossé de voie publique, un ponceau d'un diamètre minimal de 450
millimètres doit être installé sur toute la largeur de l'entrée privée de façon à permettre
l'écoulement naturel des eaux de ruissellement. Les talus situés aux extrémités du ponceau
doivent avoir une pente 1:3 et être gazonnés ou protégés par un perré de pierres d'un
diamètre inférieur à 20 centimètres. Un ponceau d'un diamètre différent sera exigé lorsque
le débit du fossé de voie publique l'exigera, aux fins de permettre la libre circulation des eaux;
8° Lorsqu'un terrain est adjacent à la fois à un corridor routier ci-dessus identifié et à un autre
chemin, l'accès au terrain doit être aménagé à partir de cet autre chemin.
11.7.2 Localisation et dimensions des entrées privées à l'intérieur du périmètre urbain
À l'intérieur du périmètre urbain, l'aménagement d'une entrée privée doit respecter les normes
suivantes
1° un maximum de deux (2) entrées charretières par emplacement est autorisé;
2° la largeur maximale d'une entrée charretière destinée à un usage résidentiel est de 6 mètres;
3° la largeur maximale d'une entrée charretière destinée à tout autre usage est de 11 mètres;
4° la distance minimale entre une entrée charretière et la ligne latérale du terrain est de 1 mètre,
cette disposition ne s'applique pas aux entrées mitoyennes;
FIGURE 5
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
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5° en présence d'un fossé de voie publique, un ponceau d'un diamètre minimal de 450
millimètres doit être installé sur toute la largeur de l'entrée privée de façon à permettre
l'écoulement naturel des eaux de ruissellement. Les talus situés aux extrémités du ponceau
doivent être gazonnés ou protégés par un perré de pierres d'un diamètre inférieur à 20
centimètres. Un ponceau d'un diamètre différent sera exigé lorsque le débit du fossé de voie
publique l'exigera, aux fins de permettre la libre circulation des eaux.
11.7.3 Câble restreignant l'accès à une propriété
Un câble restreignant l'accès à une propriété au travers d'un chemin privé ou d'une entrée
charretière doit obligatoirement être muni de fanions de sécurité et/ou de réflecteurs afin d'être
repérable visuellement de façon diurne ou nocturne. Celui-ci ne doit jamais empiéter sur la
propriété publique.
11.8
Aire de stationnement obligatoire
Dans toutes les zones et pour toute nouvelle construction, modification ou agrandissement de
bâtiment, aménagement de terrain et pour tout changement d'usage, un permis ne peut être émis
à moins que des cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues, en conformité avec les
présentes dispositions.
Ces dispositions doivent être respectées aussi longtemps que l'usage existe ou jusqu'à ce qu'il y
ait une modification de l'usage permettant la réduction ou l'abolition de l'aire de stationnement.
À l'entrée en vigueur du présent règlement le nombre de cases de stationnement et leur
localisation existante bénéficient d'un droit acquis tant que l'usage n'est pas modifié, remplacé ou
n'ait perdu ses droits acquis. Ce droit acquis ne peut faire l'objet d'une diminution du nombre de
cases de stationnement existantes.
Dans le cas d'agrandissement ou de modification d'un bâtiment ou d'un usage, seul cet
agrandissement ou modification est soumis aux exigences de la présente section.
Les présentes prescriptions relatives aux aires de stationnement ne s'appliquent que lorsque
l'aménagement de plus de 3 cases de stationnement est requis par le présent règlement.
11.8.1 Localisation de l'aire de stationnement
L'aire de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage auquel elle est rattachée
et à au moins 1 mètre de toute emprise de rues.
Mod. règ.
#2021-566
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
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Toutefois, pour les usages commerciaux et de services, industriels, publics et récréatifs, l'aire de
stationnement peut être située sur un autre terrain que celui de l'usage concerné, aux conditions
suivantes :
1° cet autre terrain doit être situé à une distance inférieure à 150 mètres du terrain où est exercé
l'usage concerné;
2° l'aire de stationnement doit respecter toutes les normes exigées dans le présent règlement et
doit avoir la superficie requise pour tous les usages qu'elle dessert;
3° une affiche située sur le terrain de l'usage concerné doit indiquer l'emplacement du terrain de
stationnement;
4° lorsque l'aire de stationnement n'est pas publique, et qu'elle n'appartient pas au propriétaire
de l'usage desservi, une autorisation concernant l'utilisation du terrain de stationnement doit
être consentie par servitude notariée, et ce, pour toute la durée de l'usage.
11.8.2 Aménagement des aires de stationnement
L'aménagement de l'aire de stationnement doit respecter les normes suivantes :
1° la distance minimale entre une case de stationnement ou une allée de circulation et une ligne
latérale ou arrière d'un terrain est de 1 mètre;
2° les cases de stationnement et les allées de circulation doivent être pavées ou gravelées.
Cependant dans le périmètre urbain, pour les usages commerciaux et de services et les
usages publics, tous les espaces de stationnement situés dans la cour avant doivent être
pavés;
3° les surfaces non carrossables entre l'aire de stationnement et les lignes de terrains doivent
être gazonnées;
4° une affiche doit indiquer les allées de circulation qui sont à sens unique;
5° l'aménagement de l'aire de stationnement doit être terminé dans un délai de un (1) an après
la date de l'émission du permis.
11.8.3 Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation
La dimension des cases de stationnement et des allées de circulation est déterminée en fonction
de l'angle de stationnement et doit être conforme aux normes suivantes :
Angle
(°)
de
stationnement avec les
allées de circulation
Case de stationnement
Allée de circulation
(largeur minimale)
Largeur minimale (m)
Longueur minimale
(m)
Sens
unique
(m)
Double
sens
(m)
Case
ordinaire
Case pour
handicapés
0° (Parallèle)
2,4
3,9
6,5
3
6
30°(Diagonale)
5,5
3,4
45°(Diagonale)
3,7
60°(Diagonale)
4,9
90° (Perpendiculaire)
6,7
6,7
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
30
11.8.4 Nombre minimal de cases de stationnement
L'aire de stationnement doit comprendre un nombre minimal de cases de stationnement égal au
nombre requis pour l'usage du terrain où elle est située et du bâtiment qu'elle dessert. Ce nombre
minimal de cases de stationnement doit respecter les normes inscrites au tableau suivant :
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
31
Usage
Nombre minimum de cases
Par
siège
(capacité
maximale)
Par
superficie
de plancher
Autre méthode
Arcade
1/30m2
Aréna, stadium, piste de course
0,2
-
+0,5
par
20
m2
de
rassemblement sans siège
Atelier
de
réparation
véhicules
automobiles (baie de service)
-
1/80m2
-
Atelier de travail
-
-
0,25/employé
Banque,
caisse
populaire
et
institution financière
-
1/40m2
-
Bibliothèque, musée (équipement
culturel)
-
1/40m2
-
Bureau ne recevant aucun client
-
-
0,5/employé
Bureau recevant des clients
-
1/20 m2
-
Casse-croûte, cuisine à emporter
0,25-
-
Minimum 5 cases
Centre
d'achat,
incluant
tout
immeuble commerciaux à fonctions
multiples de 3 000 m2 ou plus de
superficie
5,5 cases par
100m2
Cinéma, auditorium, théâtre
0,2
-
-
Clinique médicale
-
1/40m2
Concessionnaire
automobile
et
autres
-
1/80m2
-
Dépanneur
-
1/30m2
-
École primaire
-
-
1/employé + surface requise
pour les autobus scolaires
École secondaire
-
-
1/employé +2 cases par
classe + surface requise
pour les autobus scolaires
Église et lieu de culte
0,1
-
-
Entrepôt (usage principal)
-
1/200m2
-
Équipements récréatifs
Billard
-
-
2 cases par table
Curling
4 cases par glace
Gymnase
-
1/20m2
-
Patinage à roulette
-
1/20m2
-
Quilles
-
-
3 cases par allée
Tennis,
badminton,
racquetball,
squash
-
-
1 case par court
Terrain de balle, soccer, football
-
-
20 cases par terrain
Établissement de service ou de
vente au détail de moins de 500 m2
de plancher
-
1/40m2
Minimum 2 cases
Établissement de service ou de
vente au détail de plus de 500 m2 de
plancher
-
-
13 cases + 1 case par 50 m2
excédant 500 m2
Établissement de vente en gros
-
1/200m2
-
Établissement
pour
boire
et/ou
manger et salle de danse
1/10m2
-
4 logements et moins
-
-
1 case par logement
Plus de 4 logements
-
-
1,25 case par logement
Logement subventionné
0,25 case par logement
Hôpital
-
-
0,5/employé + 1 case par 2
lits
Hôtel
-
-
0,5/employé + 1 case par 2
chambres
pour
les
40
premières chambres + 1
case
par
4
chambres
additionnelles
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
32
Usage
Nombre minimum de cases
Par
siège
(capacité
maximale)
Par
superficie
de plancher
Autre méthode
Industries
-
-
1/employé
Lave-auto
-
-
0,5/employé + une longueur
de
ligne
d'attente
équivalente à 2 fois la
longueur de la piste de
lavage
Magasin d'alimentation au détail
(excluant les dépanneurs) jusqu'à
1800 m2 de plancher
-
1/20m2
-
Magasin d'alimentation au détail
(excluant les dépanneurs) de plus de
1800 m2 de plancher
-
-
90 cases + 1 case par 10 m2
excédant 1 800 m2
Magasin de meubles et appareils
ménagers, quincaillerie, mercerie
-
1/50m2
-
Maison de tourisme
-
-
1/employé + 1 case par
chambre
Motel
-
-
1/employé +1 case par unité
Parc de roulottes
-
-
1 case par emplacement de
roulotte
Poste d'essence
-
-
1/pompe à essence
Salle
publique
pour
congrès,
exposition ou rencontre
0,2
-
0,6 par 20 m2 de plancher de
rassemblement sans siège
Salon de coiffure (homme ou dame) -
-
1,5/employé
Salon funéraire
-
1/10m2
Sanatorium,
maison
de
convalescence et autres usages
similaires
-
1/100m2
0,5/employé + 1 case par
médecin + 1 case par 4 lits
Terminus d'autobus ou de chemin de
fer
-
-
1,5/employé
Terrain de camping
-
-
1 case par emplacement de
camping
Établissement
commercial
non
mentionné
-
1/40m2
-
11.8.5 Calcul du nombre minimal de cases de stationnement
Lorsque l'usage à desservir n'est pas spécifiquement décrit dans le présent article, le nombre
minimal de cases de stationnement doit correspondre aux normes d'un usage comparable.
Lorsque deux méthodes de calcul différentes sont prévues au tableau précédent pour certains
usages, elles sont cumulatives, de telle sorte que le nombre de cases de stationnement total à
considérer est celui représentant le cumul de chacune des méthodes utilisées pour chacun des
usages.
Lorsque l'aire de stationnement dessert un bâtiment comprenant plus d'un usage, le nombre
minimal requis de cases de stationnement hors rue doit être égal au total des cases requis pour
chacun des usages pris séparément.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
33
Lorsque les exigences ci-dessus sont basées sur le nombre de sièges et que des bancs ou des
banquettes sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque soixante centimètres (60 cm) de
banc ou banquette sera considéré comme l'équivalent d'un siège.
Lorsque les exigences ci-dessus sont basées sur le nombre de mètres carrés, ce nombre sera
déterminé par la superficie de plancher.
Lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé selon les usages pour
l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante.
Le nombre de case de stationnement indiqué ne comprend pas l'espace requis pour remiser les
véhicules de services de l'occupation principale de l'emplacement et les véhicules en location ou
en vente.
11.8.6 Nombre de cases de stationnement réservées pour les personnes handicapées
Du nombre total de cases de stationnement requis pour tout usage qui comporte une aire de
stationnement intérieure ou extérieure de 25 espaces et plus, au moins 1% de ces espaces,
minimum un espace, doivent être aménagés à l'intention des personnes handicapées.
Sur les terrains de stationnement, chaque case de stationnement réservée aux personnes
handicapées doit être identifiée par un panneau de dimension adéquate pour bien informer de
l'interdiction de stationner, et de couleur bleue sur lequel apparaît un pictogramme en fauteuil
roulant avec les mots « espace réservé ».
Le marquage au sol n'est pas une exigence, cependant lorsqu'il sera réalisé on devrait utiliser le
symbole de fauteuil roulant de couleur blanche sans fond.
11.9
Aire de chargement obligatoire
Pour tout usage ou construction nécessitant le transbordement de marchandises, un espace doit
être aménagé comme aire de chargement et de déchargement des véhicules.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
34
11.9.1 Aménagement de l'aire de chargement
L'aire de chargement doit respecter les normes suivantes :
1° l'aire de chargement peut être aménagée à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment;
2° l'aire de chargement doit se situer à l'extérieur de la voie publique;
3° l'aire de chargement doit se situer à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain;
4° les dimensions minimales de l'aire de chargement sont de 4 mètres de largeur et d'une
longueur de 15 mètres;
5° cette aire de chargement peut être située à même un stationnement, pourvu qu'un accès libre
d'une largeur minimale de 5 mètres, soit maintenu en tout temps face à l'entrée utilisée pour
le déchargement;
6° la surface carrossable doit être pavée ou gravelée.
11.10 Exemption
Une exemption de l'obligation de construire et de maintenir des unités de stationnement ou
d'aménager une aire de chargement peut être accordée par résolution municipale, sur
recommandation du CCU et moyennant le paiement de la somme exigée au « Règlement relatif
aux permis et certificats ».
Règlement de zonage
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35
SECTION 12 - LES PISCINES
12.
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
En plus du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles découlant de la Loi sur la sécurité
des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02) les dispositions suivantes s'appliquent.
12.1
Localisation
Une piscine et ses accessoires doivent être situés dans la cour latérale ou arrière du terrain,
cependant ils peuvent aussi être implantés dans la cour avant sans empiéter sur la marge de
recul avant.
Lorsque la localisation d'une piscine hors terre est projetée à proximité des fondations d'un
bâtiment, une distance minimale doit être observée afin de prévenir une rupture du sol sous l'effet
de la surcharge causée par la piscine. Cette distance minimale est égale à la hauteur des
fondations du bâtiment sous le niveau du sol. Elle est mesurée entre les murs des fondations du
bâtiment et les parois de la piscine.
Lorsque la localisation d'une piscine creusée est projetée à proximité d'un bâtiment dont les
fondations sont enfouies dans le sol, la distance minimale entre les parois de la piscine et le mur
du bâtiment devra être égale à la profondeur maximale de la piscine. La distance minimale pourra
être réduite lorsqu'il aura été certifié par un professionnel membre d'un ordre compétent en la
matière, que la construction et la localisation de cette piscine ne sera pas de nature à affaiblir la
solidité du bâtiment adjacent.
Nonobstant les normes d'implantation énumérées dans le présent article, toute piscine couverte
ou intégrée à un bâtiment doit également respecter les normes d'implantation des bâtiments
complémentaires ou, s'il y lieu, du bâtiment principal.
Toute piscine ou spa, incluant leurs accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit respecter
une distance minimale de 1 mètre des limites de terrain.
12.2
Dégagement périphérique
La projection verticale minimale entre le sommet, de la paroi de toute piscine ou spa, d'une
échelle, d'un tremplin, d'une glissoire ou d'une promenade et un réseau électrique de moyenne
tension doit être d'au moins 6,7 mètres, et d'au moins 4,6 mètres d'un réseau électrique de basse
tension.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
36
Normes de dégagement pour une piscine creusée
Normes de dégagement pour une piscine hors terre
12.3
Hauteur maximale d'une enceinte
La hauteur d'une enceinte ne doit pas excéder 2 mètres.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
37
SECTION 13 - USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
13.1
Bâtiments temporaires aux fins de construction
Les roulottes, maisons mobiles, boîtes de camion remorque et autres bâtiments et constructions
temporaires sont autorisés dans toutes les zones lors de la construction d'un bâtiment principal,
de la réalisation de travaux publics ainsi que sur les chantiers forestiers aux conditions suivantes :
1° ces bâtiments temporaires doivent se situer sur le même terrain ou sur un terrain adjacent à
celui où les travaux se déroulent;
2° ces bâtiments doivent être démontés ou déménagés hors du terrain à la fin des travaux, ou
au plus tard, 2 ans après la date d'émission du premier permis de construction;
3° ces bâtiments doivent être munis d'installations septiques conformes à la Loi.
13.2
Roulottes
À d'autres fins que pour des chantiers de construction ou forestiers, les roulottes sont permises
uniquement comme habitation temporaire pendant la période comprise entre le 15 avril et le 31
octobre de chaque année, aux endroits ci-après énumérés et aux conditions suivantes :
1° sur les terrains de camping aux conditions prévues à la section 15 du présent règlement;
2° dans toutes les zones lorsqu'il existe un bâtiment principal sur le terrain. Dans ce cas, il ne
peut y avoir plus d'une roulotte sur ce terrain et elle devra être raccordée à un réseau d'égout
approuvé par les autorités gouvernementales ou à un système d'épuration des eaux conforme
aux dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.R.Q., 1981 c. Q-2, r.22). La roulotte devra être entreposée à l'extérieur
de la cour avant et à plus d'un mètre de toute limite de terrain;
3° dans les zones à dominante agricole « A », et forestière « F » une roulotte est permise sur un
terrain même lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal pour une durée maximale de trente (30)
jours par année. Aucune construction accessoire n'est autorisée à l'exception de celles
servant uniquement à l'approvisionnement en eau potable ou à l'évacuation et le traitement
des eaux usées. À l'échéance de ce trentième jour, la roulotte devra être retirée du terrain ou
entreposée suivant les prescriptions de l'alinéa ci-dessous. Dans le cas des terres publiques,
les limites du terrain correspondent à celles de l'unité d'évaluation;
4° l'alimentation en eau potable devra être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et
aux règlements portant sur le même objet;
5° il est interdit d'annexer une construction ou un bâtiment accessoire à une roulotte. Est
considéré comme annexé, une construction ou un bâtiment situé à 2 mètres ou moins d'une
roulotte.
Nonobstant la période indiquée au premier alinéa, une roulotte permise sur un terrain de camping
visé dans le présent article peut être utilisée comme habitation temporaire pendant la période
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année si l'exploitant du camping le
permet.
Mod. règ.
#2015-524
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
38
Après la période d'utilisation permise, les roulottes devront être entreposées à l'un des
endroits et aux conditions suivantes :
1° sur les terrains de camping;
2° dans toutes les zones de la municipalité, il est permis d'entreposer une (1) roulotte par
terrain, à la condition qu'il existe un bâtiment principal sur ce terrain et que la roulotte
ne serve en aucun cas d'habitation.
Dans tous les cas, il est strictement interdit de transformer ou de modifier une roulotte pour
en faire un bâtiment fixe ou permanent. Cela implique qu'une roulotte doit en tout temps
conserver les équipements permettant sa mobilité et qu'elle ne puisse être utilisée comme
habitation en dehors de la période autorisée.
Lors d'évènements spéciaux (Ex : festival) la municipalité peut autoriser l'installation de
roulottes de façon particulière.
13.3
Kiosques de vente et étalages extérieurs temporaires
Seuls les kiosques de vente et les étalages extérieurs temporaires suivants sont autorisés:
1° lorsqu'ils sont situés sur un terrain occupé par un commerce et que les produits offerts sont
les mêmes que ceux habituellement offerts par ce commerce; ou
2° lorsque l'usage agricole est autorisé, ceux liés à la vente de produits agricoles lorsque
autorisés à la grille des spécifications; ou
3° ceux utilisés pour la vente de produits agricoles et artisanaux lorsque autorisés à la ligne
« Kiosque de vente et étalage extérieur temporaire » de la grille des spécifications.
Les kiosques de vente et les étalages extérieurs temporaires doivent respecter les normes
suivantes :
1° le revêtement extérieur du kiosque doit être d'un matériau autorisé au présent règlement;
2° la superficie maximale des kiosques et étalages extérieurs installés sur un même terrain est
de 30 mètres2;
3° les kiosques doivent se situer à une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant du terrain
et de 1 mètres des lignes latérales du terrain;
4° les étalages extérieurs doivent être démontés et remisés à la fin de chaque période
d'opération;
5° les kiosques doivent être remisés à l'extérieur de la marge de recul avant prescrite pour les
bâtiments complémentaires à la fin de chaque période d'opération;
6° la superficie totale de l'affichage ne doit pas excéder 2 mètres carrés.
La période d'opération d'un kiosque temporaire et/ou d'un étalage extérieur ne peut excéder 6
mois par année.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux kiosques et étalages temporaires reliés
à un événement ou festival préalablement autorisé par la municipalité.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
39
13.4
Terrasses commerciales
Les terrasses commerciales sont autorisées aux conditions suivantes :
1° il doit y avoir un bâtiment principal d'usage commercial de type hébergement et restauration
(CUBF 58) sur le même terrain;
2° toute construction fixe, non temporaire, doit respecter les normes d'implantation et de
construction du présent règlement et du Règlement de construction;
3° les aménagements et les constructions temporaires doivent se situer à une distance minimale
de 1 mètre des lignes avant et latérales du terrain; lorsqu'un trottoir est construit en façade
du terrain, ces aménagements et constructions peuvent se situer à la limite du trottoir opposée
à la chaussée.
Tous les aménagements et constructions temporaires doivent être enlevés entre le 1er novembre
d'une année et le 15 avril de l'année suivante.
13.5
Camp de travailleurs forestiers ou camp de bûcherons
Le camp de travailleurs forestiers ou camp de bûcherons devra être implanté selon les critères
suivants :
1° la superficie de plancher est limitée à un maximum de 20 mètres2;
2° le camp devra être implanté à au moins 150 mètres d'un lac et d'un cours d'eau servant de
décharge à un lac.
13.6
Cabane à sucre
La cabane à sucre devra être implantée selon les critères suivants :
1° elle doit être située dans une érablière;
2° nonobstant les dispositions du présent règlement portant sur les dimensions du bâtiment
principal, la superficie minimale au sol d'une cabane à sucre est de 20 mètres2, et aucune
longueur minimale de la façade n'est exigée;
3° au moins 50% de la superficie totale du bâtiment doit être destinée à l'utilisation des
équipements nécessaires à la fabrication des produits de l'érable, tels que le séparateur,
l'évaporateur, le sirotier, les bassins etc.... Le reste de la superficie du bâtiment pourra servir
à l'aménagement d'un maximum d'une chambre à coucher et de pièces pourvues des
commodités d'hygiène et de cuisson.
13.7
Clôtures à neige
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de
l'année suivante.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
40
SECTION 14 - AFFICHAGE
14.1
Normes générales sur l'affichage
Dans toutes les zones, les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes doivent respecter
les normes suivantes :
1° leur support doit être solidement fixé sur un bâti érigé à cette fin. Les poteaux doivent être
érigés à la verticale et les supports doivent être horizontaux;
2° la hauteur hors sol de leur socle ne doit pas dépasser 1 mètre;
3° l'éclairage doit être disposé de façon à ne pas nuire à la vision des usagers de la route;
4° advenant la fermeture de l'entreprise, les affiches et enseignes doivent être enlevées et leurs
supports démantelés au plus tard 12 mois après la fin des opérations de l'usage qu'elles
annoncent;
5° toutes les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes temporaires doivent être enlevés
dans les 15 jours suivant la fin de l'usage qu'ils annoncent.
14.2
Lieux où les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes sont prohibés
Dans toutes les zones, aucun poteau, aucune affiche, aucun panneau-réclame, aucune enseigne
autre que ceux d'utilité publique, ainsi que leur support ne peuvent être érigés aux endroits
suivants :
1° à l'intérieur d'une emprise de rue;
2° à l'intérieur d'un triangle de visibilité édicté par le présent règlement, sauf pour ceux posés à
plat sur le bâtiment.
14.3
Types d'affiches, de panneaux-réclames ou d'enseignes prohibés
Dans toutes les zones sont prohibés les types d'affiches, de panneaux-réclames et d'enseignes
suivants :
1° les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes de couleur ou de formes susceptibles
d'être confondues avec les panneaux de signalisation routière;
2° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames munis de tout éclairage qui nuit à la
vision des usagers de la route ou compromet autrement leur sécurité, notamment tout
éclairage intermittent ou rotatif;
3° les enseignes numériques sauf pour les autorités publiques;
4° lorsqu'un véhicule routier est arrêté sur un terrain ou dans un champ à moins de 300 mètres
d'un chemin, la publicité dont il est le support doit être dissimulée à moins qu'il ne soit
immobilisé pour prendre ou livrer un bien.
Mod. règ.
#2021-566
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
41
14.4
Affiches, panneaux-réclames ou enseignes d'intérêt public
Dans toutes les zones, sont autorisés les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes
d'intérêt public suivants et ces derniers ne sont pas pris en compte dans le calcul de la superficie
des enseignes prévues aux articles suivants :
1° ceux se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu de la Loi;
2° ceux émanant des autorités publiques fédérales, provinciales, municipales et scolaires;
3° ceux se rapportant à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des véhicules;
4° ceux destinés à l'orientation et la commodité du public, comme par exemple ceux utilisés pour
indiquer la localisation des réseaux de sentiers en nature, signalant un danger ou identifiant
les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et toutes autres informations similaires, à la
condition que leur superficie n'excède pas 0,5 m2;
5° les inscriptions historiques ou commémoratives destinées à porter le patrimoine à la
connaissance du public;
6° les inscriptions gravées dans la pierre ou autre matériau de construction d'un bâtiment;
7° les écussons, les lettrages et les figures formés de matériaux incorporés aux matériaux de
construction d'un bâtiment;
8° les affiches sur papier, tissu ou autre matériau installées pour une période maximale de 30
jours à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique,
sociale ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins;
9° les drapeaux ou les emblèmes.
14.5
Affiches et enseignes temporaires annonçant la vente ou la location
Dans toutes les zones, les affiches et les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente
de logements, de locaux, de bâtiments ou de terrains, sont autorisées aux conditions suivantes :
1° leur superficie doit être inférieure à 0,8 m2;
2° elles doivent être situées sur le même terrain que le logement, le bâtiment ou le terrain offert
en vente ou en location;
3° il ne doit y avoir qu'une seule affiche ou enseigne par terrain.
14.6
Affiches et enseignes autorisées sur les chantiers de construction
Dans toutes les zones, les affiches et les enseignes sont autorisées sur les chantiers de
construction pendant la durée des travaux, pourvu qu'elles n'excèdent pas 3 m2 de superficie.
14.7
Affiches et enseignes autorisées dans une zone où la classe de constructions et d'usages
dominants est résidentielle "R" ou récréative "V"
Dans une zone où la classe de constructions et d'usages dominants est résidentielle "R" ou
récréative "V", seules sont autorisées les affiches et enseignes ne mesurant pas plus de 0,5 m2
pour les usages résidentiels et ne totalisant pas plus de 6 m2 pour l'ensemble des affiches et
enseignes d'un même terrain pour les autres usages.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
42
14.8
Affiches et enseignes autorisées dans une zone autre que résidentielle "R" ou récréative
"V"
Dans toute zone où la classe de constructions et d'usages dominants est autre que résidentielle
"R" ou récréative "V" les affiches et les enseignes sont autorisées et la superficie maximale
permise pour l'ensemble des affiches et enseignes d'un même terrain est établie au tableau
suivant :
Type d'enseigne
SUPERFICIE MAXIMALE (m2)
Par mètre linéaire de façade
de bâtiment donnant sur une
ou des rues
Par mètre linéaire de
terrain donnant sur
une ou des rues
Maximum
autorisé
Appliquée à plat sur le
bâtiment ou en porte-à-faux
et parallèle au mur
1,2
15
Perpendiculaire au bâtiment
-
0,2
8
Sur poteaux ou socle
-
0,5
15
Lorsqu'elles sont placées à plat ou en porte-à-faux sur un mur, les affiches et les enseignes ne
doivent excéder 0,6 mètres du mur.
Lorsqu'elles sont placées perpendiculairement à un mur ou suspendues à une partie du bâtiment
ou lorsqu'elles sont posées à plat sur le mur d'un bâtiment et excède ce dernier de plus de 30
centimètres, les affiches et les enseignes doivent être installées à une hauteur minimale de 2,4
mètres du sol ou de toute surface servant de passage piétonnier.
14.9
Panneaux-réclames
Les panneaux-réclames sont interdits sur toutes les îles.
Lorsqu'autorisés, les panneaux-réclames doivent respecter les normes d'implantation et de
superficie suivantes :
1° être situés à plus de 180 mètres de toute intersection;
2° être situés à l'extérieur de toute emprise d'une voie publique;
3° être situés à plus de 50 m de tout autre panneau, affiche ou enseigne;
4° avoir une surface maximale de 20 m2 lorsque situés à moins de 30 mètres de la chaussée ou
65 m2 lorsque situés plus de 30 mètres de la chaussée.
La municipalité pourra autoriser par résolution, l'installation d'une enseigne directionnelle à
l'intérieur des limites d'une intersection. La surface de cette enseigne directionnelle ne devra
excéder 0,2 m2.
La surface d'affichage d'un panneau-réclame doit être placée pour être vue du côté droit du
conducteur d'un véhicule automobile sauf le cas de la publicité placée au dos d'une autre ou
formant un « V » avec une autre.
Il est strictement interdit d'installer un panneau-réclame sur le mur d'un bâtiment.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
43
14.10 Localisation, hauteur et dégagement d'une affiche ou d'une enseigne
Dans toutes les zones, les enseignes doivent se situer sur le même terrain que l'usage qu'elles
desservent.
La hauteur d'une affiche ou d'une enseigne correspond à la distance entre le point le plus haut
de l'enseigne ou de son support et le niveau du terrain adjacent.
Le dégagement d'une affiche ou d'une enseigne correspond à la distance entre le bas de l'affiche
ou de l'enseigne et le niveau du terrain ou de la surface au sol adjacent.
Dans toutes les zones, la hauteur et le dégagement au sol des enseignes et des affiches doivent
rencontrer les normes suivantes :
1° Les enseignes au mur ne doivent pas dépasser le sommet des murs du bâtiment sur lequel
elles sont fixées et leur dégagement minimal est de 1 mètre;
2° La hauteur maximale des enseignes porte-à-faux est de 8 mètres et leur dégagement minimal
est de 3 mètres;
3° La hauteur maximale des enseignes sur poteau ou socle est de 8 mètres et leur dégagement
minimal est de 1,2 mètre.
14.11 Enseigne chevalet de sol (Stop trottoir)
Les enseignes de type « chevalet de sol » ou « stop trottoir » sont autorisés aux conditions
suivantes :
1° elles doivent se situer sur le même terrain que celui de l'usage qu'il dessert;
2° une seule enseigne de ce type est permise;
3° elle doit indiquer seulement les menus ou les spéciaux reliés à l'usage qu'elle dessert;
4° la superficie maximale d'une enseigne de ce type est de 1.5 mètre carré;
5° les enseignes à éclats sont interdites;
6° les enseignes lumineuses translucides sont interdites;
7° elle est permise en façade du bâtiment principal et à une distance minimale de 1 mètre de la
ligne avant;
8° la hauteur maximale permise pour ce type d'enseigne est de 1.5 mètre.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
44
SECTION 15- NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES
15.1
Usage domestique
L'usage domestique correspond à un usage commercial exercé dans une résidence.
On retrouve à la classification des usages (Annexe C) la description des usages considérés
domestiques.
Lorsque spécifiquement prévu à la grille des spécifications, à la ligne « usage domestique », il est
possible d'exercer un usage domestique sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel
seulement dans la mesure où l'ensemble des conditions mentionnées ci-après sont respectées :
1° cet usage doit être exercé dans un bâtiment principal résidentiel;
2° l'usage principal du bâtiment et de chaque logement doit demeurer résidentiel;
3° une seule personne habitant ailleurs que dans le bâtiment résidentiel peut travailler dans ledit
bâtiment en raison de l'exploitation de l'entreprise visée par l'usage domestique;
4° la superficie utilisée pour l'usage domestique ne doit pas excéder 50% de la superficie de
plancher du logement;
5° toutes les prescriptions des règlements de zonage et de construction doivent être respectées
en particulier les normes de stationnement;
6° aucune modification architecturale extérieure ne doit être apportée aux fins de cet usage
domestique;
7° les bâtiments complémentaires doivent servir uniquement à l'usage résidentiel;
8° la superficie de l'affichage extérieur ne doit pas excéder 0,50 m2, cet affichage doit mentionner
uniquement l'identification de l'occupant et le service offert, aucune réclame ou publicité ne
doit être affichée;
9° l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit;
10° un seul usage domestique peut être pratiqué dans un bâtiment résidentiel;
11° aucune vitrine ou fenêtre de présentation donnant sur l'extérieur n'est autorisée.
15.2
Atelier artisanal
L'atelier artisanal est un petit commerce ou industrie exploité par les occupants de la résidence
dans un bâtiment complémentaire et ne nécessitant aucun entreposage extérieur ni
aménagement extérieur particulier.
À la classification des usages (Annexe C), les ateliers artisanaux sont divisés en trois groupes
selon qu'ils correspondent à un usage commercial, industriel ou agricole.
Lorsque spécifiquement prévu à la grille des spécifications, aux lignes spécifiées à cet effet, il est
possible d'exercer un usage d'atelier artisanal sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel
seulement dans la mesure ou l'ensemble des conditions mentionnées ci-après sont respectées :
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
45
1° cet usage doit être exercé dans le ou les bâtiments complémentaires à la résidence;
2° toutes les activités de l'atelier artisanal doivent être exercées à l'intérieur du ou des bâtiments
complémentaires;
3° la superficie de ces bâtiments complémentaires ne peut excéder la superficie maximale des
bâtiments complémentaires à l'usage d'habitation sans jamais excéder 100 m2 dans le cas
d'un nouveau bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment complémentaire existant, l'usage d'atelier
artisanal devra être réalisé et circonscrit à l'intérieur d'une superficie de 100 m².
4° l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit;
5° l'usage ne doit produire aucune fumée, aucun bruit ni aucune odeur perceptible à l'extérieur
du terrain;
6° toutes les prescriptions des règlements de zonage et de construction doivent être respectées
en particulier les normes de stationnement;
7° aucune identification extérieure n'est autorisée à l'exception d'une enseigne d'une surface
maximale de 1,5 m2 et qui indique uniquement l'identification de l'occupant et le service offert;
8° seulement deux (2) personnes habitant ailleurs que dans le bâtiment résidentiel peuvent
travailler dans ledit bâtiment en raison de l'exploitation de l'entreprise visée par l'atelier
artisanal.
15.3
Élevage domestique
L'élevage domestique est l'élevage d'animaux de ferme exercé de façon complémentaire à un
usage résidentiel.
Lorsque spécifiquement prévu à la grille des spécifications, à la ligne « élevage domestique », il
est possible d'exercer un usage d'élevage domestique sur un terrain dont l'usage principal est
résidentiel seulement dans la mesure ou l'ensemble des conditions mentionnées ci-après sont
respectées :
1° dans tous les cas, pour qu'un élevage domestique soit autorisé sur un emplacement, il devra
y avoir une résidence;
2° dans tous les cas, un seul bâtiment complémentaire abritant l'élevage domestique est permis
par emplacement;
3° la superficie de ce bâtiment complémentaire devra respecter les normes et dimensions des
bâtiments complémentaires de cet emplacement;
4° toute partie de ce bâtiment complémentaire, de ses installations, des aires d'entreposage de
fumier, de tout enclos ainsi que tout équipement connexe à cet usage devra être situé dans
la cour arrière et respecter les distances séparatrices établies conformément à la section 18
du présent règlement;
5° le nombre d'animaux d'élevage autorisé ne doit pas excéder une unité d'élevage domestique.
Les espèces autorisées ainsi que le nombre d'animaux correspondant à une unité d'élevage
domestique sont établis au tableau suivant;
Mod. règ.
#2021-566
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
46
Classe
Ordre
Famille
Exemple d'espèces
Nombre d'animaux
correspondant à une
unité d'élevage
domestique
Mammifères
Artiodactyle
Bovidés
Vache, bison, chèvre, mouton, mouflon,
bélier, brebis, autres
2
Camélidés
Lama, chameau, dromadaire, autres
2
Cervidés
Cerf, chevreuil, daim, renne, wapiti, autres
2
Équidés
Cheval, âne, poney, autres
2
Lagomorphe
Léporidés
Lapin
20
Autres
Autres
Autres
2
Oiseaux
Ansériformes
Anatidés
Canard, oie
6
Colombiformes
Columbidés
Pigeon, colombe, autres
12
Galliformes
Méléagrides
Dindon
4
Phasianidés
Poule
12
Ratites
Struthionidés
Autruche
2
Autres
Autres
Autres
4
Note : Il est possible d'associer différentes espèces sans dépasser une unité d'élevage domestique
6° le site de disposition du fumier devra être construit sur une surface étanche qui retient le purin
et les eaux de ruissellement et qui devra être vidangée au besoin;
7° un enclos doit être aménagé de sorte que les eaux de ruissellement ne puissent l'atteindre et
que le purin et les eaux contaminées provenant de l'enclos ne ruissellent ou ne suintent à
l'extérieur de l'enclos.
15.3.1 Élevage urbain
L'élevage urbain est la garde de poules, cailles et/ou de lapins exercé de façon complémentaire
à un usage résidentiel.
Il est possible d'exercer un usage d'élevage de poules, cailles et/ou de lapins sur un terrain dont
l'usage principal est résidentiel, que le bâtiment principal est utilisé à titre de résidence principale
et seulement dans la mesure où l'ensemble des conditions mentionnées ci-après sont
respectées :
a. les poules, cailles et/ou lapins doivent être gardés dans un (1) poulailler ou clapier
comportant un (1) enclos grillagé de manière à ce qu'ils ne puissent en sortir librement;
b. un maximum d'un (1) poulailler ou clapier et d'un (1) enclos sont permis par terrain
dans les cours latérales et arrière seulement et à au moins 2 mètres des limites
latérales et arrières du terrain;
c. la superficie maximale du poulailler et/ou du clapier est limitée à 10 m² au total. Cette
superficie est exclue de la superficie maximale des bâtiments secondaires selon
l'article 9.2. L'enclos incluant le poulailler et/ou le clapier ne doit pas excéder 20 m²;
d. la hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler ou du clapier est limitée à 2,5
mètres;
e. le nombre total de poules, cailles et/ou de lapins est limité à un maximum de dix (10),
le coq est interdit;
f. aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du
terrain où elle s'exerce;
Mod. règ.
#2021-568
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
47
g. le poulailler et/ou le clapier et l'enclos doivent être maintenus en tout temps dans un
bon état de propreté;
h. les excréments doivent être retirés régulièrement et doivent être éliminés de façon
adéquate;
i.
la vente des œufs, de la viande ou autres produits dérivés de cette activité est
prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou à la présence
d'un élevage domestique n'est permise.
Lorsque l'élevage urbain sera terminé, le poulailler devra être retiré ou converti en bâtiment
complémentaire, l'enclos devra être démantelé et les lieux devront être remis en état.
Un élevage urbain ne peut être réalisé en présence d'un élevage domestique autorisé selon
l'article 15.3 sur la propriété.
15.4
Stations-service - Préséance des normes
Les normes spécifiques applicables aux stations-service ont préséance sur toutes les autres
normes du présent règlement portant sur le même objet. Ces normes s'appliquent dans toutes
les zones où cet usage est autorisé.
15.4.1 Stations-service - Normes particulières
La construction, l'implantation et l'usage d'un bâtiment rattaché à une station-service doivent
respecter les normes suivantes :
1° les usages commerciaux et dépanneurs sont autorisés à l'intérieur du bâtiment, uniquement
si ces usages sont permis dans la zone où ils sont situés;
2° le bâtiment ne doit contenir aucun logement, ni manufacture, ni salle de réunion publique, ni
atelier autre que celui de réparation de véhicules automobiles;
3° le bâtiment peut contenir un lave-auto;
4° la superficie minimale du bâtiment peut être réduite à 20 m2 lorsque ce dernier est utilisé
uniquement à des fins de distribution de l'essence;
5° la marge de recul avant minimale est de 11 mètres;
6° la marge latérale minimale est de 3 mètres;
7° la marge arrière minimale est de 4 mètres;
8° la distance minimale entre le bâtiment et les îlots de distribution est de 5 mètres.
15.4.2 Stations-service - Îlots de distribution
Les îlots de distribution de carburant doivent se situer à une distance minimale de 5 mètres de la
ligne avant du terrain et de 11 mètres des lignes latérales de terrain.
La distance entre les lignes de l'emplacement et la projection verticale des toits incorporés ou
non au bâtiment principal et servant à protéger les aires de distribution de carburant contre les
intempéries, devra dans tous les cas être égale ou supérieure à 1,5 mètre. La hauteur maximum
autorisée de ce type de toit est de 7 mètres par rapport au niveau du sol environnant. L'épaisseur
maximale de ce type de toit est de 1,5 mètre.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
48
15.4.3 Stations-service - Aménagement du terrain
L'aménagement du terrain d'une station-service doit respecter les normes suivantes :
1° sur une profondeur de 10 mètres à partir de la ligne avant du terrain, et ce sur toute la largeur
du terrain, ce dernier doit être libre de tout obstacle à l'exception des îlots de distribution, des
bandes gazonnées, et des poteaux supportant les enseignes, les lumières et les toits;
2° l'aménagement des entrées privées doit respecter les normes du présent règlement;
3° une bande de terrain surélevée et gazonnée d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être
aménagée sur toute la partie du terrain adjacente à la rue, à l'exception des entrées privées;
4° toute la superficie carrossable située dans la cour avant doit être pavée et le reste de la
superficie carrossable doit être pavée où gravelée;
5° le seul entreposage autorisé est celui de véhicules automobiles en réparation. Cet
entreposage doit se situer dans les cours latérales ou la cour arrière.
15.5
Terrains de camping
Les terrains de camping (incluant les parcs de roulottes) sont autorisés uniquement dans les
zones spécifiquement mentionnées dans la grille des spécifications.
15.5.1 Zone tampon
Tout nouveau terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon conforme aux dispositions
prévues à la section 25 du présent règlement.
Dans la zone 167-Vb, nonobstant le sous-paragraphe i) du paragraphe 2 de l'article 25.2, une
zone tampon pour tout nouveau terrain de camping devra être aménagée avant le début des
opérations.
15.5.2 Constructions autorisées
Sur les terrains de camping, sont autorisées les constructions liées directement à l'exploitation
du camping autres que celles situées sur les terrains offerts en location tels que :
1. poste d'accueil;
2. bâtiments communautaires (toilette, restaurant, abris, garage, salle de lavage, etc.);
3. les bâtiments servant de refuge à la condition que leur superficie soit inférieure à 15 m2;
4. les bâtiments de toiles pour camper de type yourte, tente de prospecteur et prêts à camper
selon les dispositions de l'article 9.5.
Sur les emplacements offerts en location d'un terrain de camping, seules les constructions
accessoires suivantes sont autorisées :
1° une seule remise par emplacement, sur pieux, blocs ou pilotis d'une superficie maximale de
13.5 m² (équivalent de 12pi par 12pi);
2° une seule terrasse par emplacement, sans mur ni toit;
Mod. règ.
#2016-530
Mod. règ.
#2021-569
Mod. règ.
#2022-586
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
49
3° un seul abri d'un maximum de 13.5 m² selon les conditions suivantes :
a. doit être conçu pour être facilement démontable et transportable;
b. les parois murales doivent être faites de toile ou de moustiquaire.
Une maison mobile, lorsque installée sur un terrain offert en location d'un terrain de camping, ne
doit pas être installée sur une fondation ou de manière à en faire un bâtiment permanent. Elle
doit pouvoir être déplacée au même titre qu'une roulotte.
La construction de chalets locatifs d'une superficie supérieure à 15 m2 est aussi permise à la
condition de respecter l'ensemble des dispositions des règlements de lotissement, de
construction et de zonage comme s'il s'agissait de la construction d'un bâtiment principal.
Malgré ce qui précède, exclusivement sur un terrain de camping situé dans la zone 4-Vb-Ad (am),
la construction d'un mini-chalet locatif d'une superficie supérieure à 15m², mais inférieure à 38 m²
sera autorisée, sur un emplacement de camping, au lieu d'une roulotte ou d'un autre type
d'équipement d'hébergement (tente, bâtiment de toile), selon les conditions suivantes :
1. Un maximum de 4 mini-chalets peut être autorisé par tranche de 9 emplacements locatifs
se trouvant sur un même lot cadastré;
2. Le mini-chalet doit être construit sur une fondation de type pieux vissés ou pilotis
seulement, aucun sous-sol ou rez-de-jardin n'étant autorisés, ni de fondation de béton;
3. Le revêtement extérieur du mini-chalet doit respecter les dispositions de la section 10 du
présent règlement. Afin de former un ensemble architectural homogène, les matériaux de
revêtement extérieur des mini-chalets qui se trouvent à moins de 300 mètres d'un autre
mini-chalet devra être de couleur et de textures identiques. Il en va de même pour les
matériaux utilisés pour le revêtement de la toiture;
4. La superficie de plancher du mini-chalet ne peut excéder 38m². Exceptionnellement, une
seule mezzanine pourra être exclue du calcul de la superficie totale de plancher si sa
superficie de plancher n'excède pas 30% de celle du niveau principal inférieur. Aucune
construction annexée ou liée au mini-chalet n'est permise, à l'exception d'un perron et
d'une galerie ouverte, dont la superficie ne peut excéder 19 m²;
5. La hauteur d'un mini-chalet ne peut excéder 6 mètres. Cette distance verticale se calcule
entre le dessus du plancher du premier étage et un plan horizontal passant par la partie
la plus élevé de la toiture du bâtiment.
6. La capacité d'hébergement d'un mini-chalet ne peut excéder 4 personnes;
7. L'emplacement doit prévoir un maximum de 2 espaces de stationnement par mini-chalet;
8. Les dispositions de l'article 12.1 du règlement de construction sont applicables à un mini-
chalet. (interdiction d''utilisation d'un conteneur ou d'une remorque pour le transformer en
bâtiment) ;
9. Le terrain où se trouvent un ou plusieurs mini-chalets ne peut être loti ou autrement aliéné
de manière à rendre un mini-chalet seul sur un lot distinct sauf si la superficie du bâtiment
est augmentée, de façon à le rendre conforme aux normes applicables en matière de
construction de bâtiment principal résidentiel ou de villégiature des règlements de
lotissement, de construction et de zonage; et sans que l'aliénation ou le lotissement rendre
dérogatoire ou augmente la dérogation du camping ou d'un autre lot adjacent;
10. Un spa, un bain à remous ou une cuve thermale sur l'emplacement d'un mini-chalet ne
doit pas excéder une capacité de 1300 litres / 4 places.
11. Un seul abri à bois d'une superficie maximale de 3 m² est permis pour chaque mini-chalet;
12. Un seul abri moustiquaire en toile, conçu pour être facilement démontable d'une superficie
maximale de 10 m² pour chaque mini-chalet.
Mod. règ.
#2022-586
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
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15.5.3 Superficie et nombre d'emplacements minimal
Tout terrain de camping sur lequel on prévoit aménager un premier espace destiné à recevoir
des roulottes doit respecter les conditions suivantes :
1° la superficie ne doit pas être inférieure aux normes de lotissement prévues pour un bâtiment
principal;
2° il devra disposer d'un minimum de 9 emplacements d'une superficie minimale de 150 m2
chacun; à l'exception de la zone 167-Vb où la superficie minimale est de 220 mètres carrés
par emplacement;
3° à moins d'être desservi par un réseau d'égout, son installation septique devra être conforme
aux dispositions du « Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.R.Q., 1981 c. Q-2, r.22) » ou à la Loi applicable sur la qualité de
l'environnement.
15.6
Gîtes touristiques
Lorsqu'autorisés, les gîtes touristiques doivent respecter les normes suivantes :
1° les gîtes touristiques doivent être complémentaires à un usage résidentiel;
2° les chambres en location doivent être situées dans la résidence du propriétaire;
3° aucune modification architecturale extérieure ne doit être apportée aux fins de cet usage, le
bâtiment principal doit conserver son aspect résidentiel;
4° l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit;
5° tous les espaces de stationnement doivent être hors rue;
6° l'accès est limité aux résidents des chambres locatives.
15.7
Casse-croûte
Les casse-croûte sont autorisés uniquement dans les zones identifiées à la grille des
spécifications à la ligne correspondante à cet effet. Un casse-croûte est un restaurant dont les
activités correspondent au code d'usage 5892 - Comptoir fixe (frites, burger, hot dog ou crème
glacée) ou au code 5893 - Comptoir mobile (frites, burger, hot dog ou crème glacée)
Mod. règ.
#2016-530
Mod. règ.
#2021-569
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
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La superficie au sol du bâtiment principal servant de casse-croûte doit être d'au moins 12 m2 sans
excéder 50 m2. Malgré l'article 8.1, il n'y a pas de largeur minimale de façade avant. Les marges
de recul prescrites à la grille des spécifications doivent être respectées selon la zone où le casse-
croûte est installé.
Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le site du casse-croûte.
Nonobstant les dispositions sur les bâtiments principaux, une roulotte peut être utilisée de façon
saisonnière en remplacement d'un bâtiment principal pour l'application du présent article. Les
conditions suivantes dans ce cas doivent être respectées :
1.
il ne peut y avoir de place assise accueillant la clientèle à l'intérieur;
2.
aucune modification de la roulotte ne peut être faite pour la transformer en bâtiment
permanent;
3.
la roulotte doit être raccordée à un système de traitement des eaux usées conforme ou
branchée au réseau d'égout municipal;
4.
un certificat d'autorisation doit être obtenu annuellement;
5.
deux bâtiments secondaires sont permis de 15 m² chacun maximum, l'un est destiné au
rangement et le 2e est de type abri à parois murales souple ou moustiquaire. Ces bâtiments
ne peuvent être rattachés à la roulotte.
15.8
Dispositions relatives aux logements intergénérationnels
Un seul logement intergénérationnel est autorisé à titre d'usage complémentaire aux conditions
suivantes :
1° Il doit être situé dans le bâtiment principal et aucune adresse civique distincte du bâtiment
principal ne peut être octroyée;
2° Aucune entrée électrique distincte ou supplémentaire ne peut être autorisée;
3° Le logement intergénérationnel doit être pourvu d'un accès intérieur communiquant
directement avec le logement principal. Le logement intergénérationnel peut être pourvu
d'un seul accès extérieur distinct de celui du logement principal, à la condition que cet
accès soit situé à l'arrière ou le côté du bâtiment d'habitation.
Lorsqu'un logement répond à toutes ces conditions, il n'est pas reconnu comme un logement
distinct selon le présent règlement. Les dispositions relatives aux aires et aux espaces de
stationnement s'appliquent obligatoirement.
15.9
Logement dans un bâtiment non résidentiel
L'aménagement d'un logement distinct dans un bâtiment non résidentiel est permis aux conditions
suivantes:
1° le bâtiment non résidentiel n'est pas :
-
une industrie;
-
un service de réparation automobile, de véhicules lourds ou légers;
-
un service de soudure; ni
-
un bâtiment d'élevage
Mod. règ.
#2021-569
Mod. règ.
#2022-591
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
52
15.10 Dispositions relatives à certaines catégories d'établissements d'hébergement
touristique
15.10.1 Résidence de tourisme et établissement de résidence principale
Lorsqu'autorisés aux grilles des spécifications (Annexe D), les Établissements d'hébergement
touristique qui sont soit : (a) une Résidence de tourisme ou (b) un Établissement de Résidence
principale, doivent respecter les conditions suivantes :
Enregistrement auprès de l'organisme désigné par le Ministère et affichage
1°
L'obtention, auprès de l'organisme désigné par le Ministère, et le maintien subséquent de
l'Enregistrement d'un Établissement d'hébergement touristique visé par la Loi sur
l'hébergement touristique et ses règlements (ci-après enregistrement) pour une Résidence
de tourisme ou un Établissement de résidence principale;
2°
Est permis comme affichage extérieur sur la propriété :
a) L'avis écrit de l'Enregistrement délivré par l'organisme désigné par le Ministère, sans
éclairage artificiel;
b) Une affiche d'une superficie maximale de 0,5m² indiquant la dénomination donnée par
l'Exploitant à son Établissement, sans éclairage artificiel, tel qu'indiqué à son enregistrement
susmentionné;
Dimension du terrain, implantation et bâtiment principal
3°
retiré
4°
Le bâtiment principal d'un établissement d'hébergement touristique ne peut se trouver :
a) à moins de 10 mètres d'une ligne latérale de lot sauf s'ils sont situés à l'intérieur des
limites du périmètre urbain, cette distance passant alors à 5 mètres sans être moindre
que la marge de recul latérale minimale prescrite pour la zone. La distance est établie
à partir du mur extérieur le plus rapproché de la ligne de lot;
b) à moins de 150 mètres du bâtiment principal d'un autre établissement d'hébergement
touristique. La distance est établie à partir des murs extérieurs les plus rapprochés.
Le présent paragraphe (4o) ne s'applique pas dans les zones 35-Va, 38-Vb, 87-Va, 89-Vb,
158-Ca et 160-Ra.
4.1o
Dans le cas d'un ensemble de résidences touristiques, une distance minimale de
100 mètres doit être conservée par rapport à une résidence voisine utilisée à des
fins résidentielles existante au moment de la demande de certificat et le bâtiment
principal de la résidence de tourisme ou l'établissement de résidence principale le
plus près. La distance est mesurée à partir des murs extérieurs les plus
rapprochés.
Exceptionnellement, la distance minimale applicable entre résidences de tourisme, prévue
au paragraphe 4b) ne s'applique pas entre résidences de tourisme faisant partie d'un
Mod. règ.
#2022-587.1
Mod. règ.
#2022-587.1
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
53
ensemble de résidences touristiques. Cette exception subsiste malgré une aliénation d'un
des établissements de l'ensemble tant que les bâtiments sont exploités à titre d'établissement
d'hébergement touristique et/ou jusqu'à l'extinction des droits acquis des établissements qui
composaient l'ensemble avant l'aliénation.
Le présent paragraphe (4.1o) ne s'applique pas dans les zones 35-Va, 38-Vb, 87-Va, 89-Vb,
158-Ca et 160-Ra.
5°
L'utilisation d'un bâtiment secondaire ne peut servir d'hébergement dans l'exploitation d'un
Établissement d'hébergement touristique;
6°
L'utilisation, sur le terrain d'un Établissement d'hébergement touristique, d'une roulotte ou de
tout autre type de véhicule récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente
et autre équipement de ce genre est interdite dans le cadre de l'exploitation d'un
Établissement d'hébergement touristique, que ces équipements soient fournis ou non par
l'Exploitant;
Le présent paragraphe (6o) ne s'applique pas dans les zones 35-Va, 38-Vb, 89-Vb, 158-Ca
et 160-Ra.
Emplacement de certains équipements
7°
Les équipements suivants, s'ils sont mis à la disposition de Touristes :
a. Un spa ou une piscine;
b. Un foyer extérieur;
c. Un barbecue;
d. Un terrain de jeu ou de sport (par exemple volleyball, badminton, fer à cheval, etc.);
e. Une aire de repas;
f. Un quai;
g. Un système de son ou un haut-parleur;
doivent être situés à 10 mètres ou plus de toute ligne de propriété de lots adjacents si les
lots sont situés à l'extérieur du périmètre urbain, ou à 3 mètres ou plus de toute ligne de
propriété de lots adjacents si les lots sont situés à l'intérieur du périmètre urbain.
De plus, doit être lisible à partir de chacun des équipements ci-haut mentionnés et d'un
balcon terrasse, une affiche résistante aux intempéries mesurant au moins 20 cm par 30 cm
reproduisant le texte suivant, dans une police de caractères facilement lisible: « À Lac-aux-
Sables, la quiétude des lieux et le respect envers les voisins sont une priorité. Merci de limiter
le bruit en tout temps. Bon séjour. »
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
54
Le présent paragraphe (7o) ne s'applique pas dans les zones 35-Va, 38-Vb, 89-Vb et 158-
Ca.
Aménagement d'une zone d'intimité
8. Si l'un des équipements ou emplacements mentionnés au paragraphe 7 se trouve à une
distance inférieure à 30 mètres d'un bâtiment principal situé sur un lot adjacent, une zone
d'intimité constituée d'éléments végétaux naturels (plantation) disposés en quinconce ou une
haie doit alors être aménagée sur la propriété de l'Établissement de Résidence touristique de
manière à assurer l'intimité des occupants de la propriété voisine. Les éléments végétaux
naturels choisis devront pouvoir atteindre une hauteur de 2 mètres dans les 24 mois suivant le
début des opérations de l'Établissement. Cette zone d'intimité doit isoler visuellement ces
équipements et emplacements de manière à ce qu'ils ne soient pas visibles à partir du
bâtiment voisin. L'exploitant peut aussi opter pour l'installation de clôtures opaques
conformes aux dispositions du présent règlement de zonage, en remplacement de la zone
d'intimité.
Le présent paragraphe (8o) ne s'applique pas dans les zones 35-Va, 38-Vb, 89-Vb et 158-
Ca.
Mod. règ.
#2022-587.1
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
55
Capacité d'hébergement en rapport avec les installations septiques
9. La capacité d'hébergement d'un établissement d'hébergement touristique ne peut excéder la
capacité maximale de l'installation septique qui dessert le bâtiment, en fonction de la Loi sur
la qualité de l'environnement et de ses règlements. L'aménagement des chambres et des lits
dans l'établissement d'hébergement touristique ne peut en aucun temps permettre que la
capacité maximale d'hébergement puisse être dépassée;
10. L'exploitation d'une Résidence de tourisme ou d'un Établissement de Résidence principal est
assimilé à l'occupation d'un bâtiment principal utilisé toute l'année. Lorsque le bâtiment de
l'Exploitant est desservi par une installation septique, la vidange de la fosse septique doit être
effectuée à des intervalles de 2 ans et, minimalement à chaque année, s'il s'agit d'une fosse
scellée. Si le bâtiment de l'Exploitant est desservi par une installation septique contenant un
traitement primaire, secondaire ou tertiaire, si une vidange est nécessaire, elle s'effectuera
selon les directives du fabricant, en fonction d'une utilisation annuelle.
Répondant de location
11. L'Exploitant doit fournir à la Municipalité les coordonnées d'un répondant de location devant
être joignable par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de plainte pour nuisance et
informer la municipalité en cas de remplacement de répondant de location. L'exploitant peut
être le répondant de location.
12. Le répondant de location doit être en mesure d'intervenir et de régler une situation d'urgence
ou de nuisance dans un délai inférieur à 45 minutes, calculé à compter de sa connaissance
de la situation ou de la transmission, par un tiers, d'un message sur la boite vocale du
répondant de location ou par messagerie texte;
13. Le répondant de location est solidairement responsable avec l'exploitant:
(a)
des obligations réglementaires provinciales et municipales applicables à l'établissement
d'hébergement touristique,
(b)
de l'application des obligations contenues au règlement de location de l'établissement
d'hébergement touristique ;
(c)
des agissements de tous les touristes et de tous les occupants survenant sur la propriété
de l'établissement d'hébergement touristique;
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
56
Police d'assurance de responsabilité civile obligatoire
14. L'exploitant doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance de responsabilité civile d'au
moins deux millions de dollars (2 000 000,00$) par évènement, garantissant l'indemnisation
du préjudice corporel ou matériel causé par les touristes ou par la faute de l'exploitant ou du
répondant de location, dans le cadre de l'exploitation de l'établissement d'hébergement
touristique.
Règlement de location
15. L'exploitant ou le répondant de location doit soumettre une copie du règlement de location
aux touristes, (dont un exemplaire devra être validé par le fonctionnaire désigné lors de la
demande de certificat d'autorisation municipal). Il en va de même des modifications qu'il
pourrait y apporter. Les touristes et le répondant de location ou l'exploitant doivent signer un
exemplaire du règlement de location afin de confirmer leur engagement de s'y conformer,
établissant ainsi les règles entourant le séjour des touristes;
16. Le règlement de location doit minimalement contenir des dispositions qui stipulent :
(a)
Une interdiction de faire éclater des feux d'artifices, sauf si une autorisation du conseil
municipal, par résolution, a été préalablement obtenue;
(b)
Une obligation de respecter le Règlement sur la prévention des incendies et les directives
relatives à l'indice d'inflammabilité en vigueur;
(c)
Une obligation, lors de feux extérieurs autorisés, d'utiliser un équipement muni en tout
temps d'un pare-étincelles;
(d)
Des normes de comportement de bon voisinage et de prévention des nuisances;
(e)
Un engagement de respecter les dispositions du Règlement harmonisé sur la sécurité
publique et la protection des personnes et des propriété (2020-553);
Nuisances et activités extérieures
17. L'usage d'établissement d'hébergement touristique ne doit pas constituer une source de
nuisance de manière à troubler la quiétude du secteur ou des voisins en vertu des règlements
municipaux applicables, notamment en matière de bruit, source de musique à volume
excessif, de luminosité et d'odeur;
Mod. règ.
#2022-587.1
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
57
18. Les activités extérieures susceptibles de générer du bruit, de la lumière ou des odeurs au-
delà des limites de propriété doivent se tenir uniquement entre 7h00 et 23h00;
19. Le stationnement des véhicules doit respecter la règlementation municipale en vigueur. Les
aires de stationnement doivent être aménagées hors rue, selon les dispositions de la section
11 du présent règlement de zonage. Minimalement, le nombre de cases doit être d'une (1)
case par chambre à coucher;
20. À moins de se trouver dans des bacs fermés prévus à cet effet et maintenus en bon état de
propreté, aucune ordure ménagère et/ou matière recyclable ne peut être déposée ou
entreposée à l'extérieur d'un Établissement d'hébergement touristique;
Révocation possible du certificat d'autorisation municipal et annulation de la licence annuelle
d'exploitation
-
Révocation par abandon ou modification d'usage
21. Le certificat d'autorisation peut être révoqué par le fonctionnaire désigné lorsque l'exploitant
n'est pas en mesure de démontrer, à la demande et à la satisfaction de la municipalité, que
l'établissement d'hébergement touristique a été loué à des touristes au moins une fois dans
une période de sept (7) mois consécutifs, l'usage étant alors réputé abandonné ;
Le présent paragraphe (21o) ne s'applique pas dans les zones 35-Va, 38-Vb, 87-Va, 89-Vb,
158-Ca et 160-Ra.
22. Le certificat d'autorisation est révoqué lorsque l'usage du bâtiment principal de
l'établissement d'hébergement de tourisme est modifié à la demande de l'exploitant;
-
Révocation de plein droit
23. Le certificat d'autorisation d'usage est révoqué de plein droit lorsque l'un des événements
suivants se produit :
(a) la révocation, suspension ou annulation de l'attestation émise par la CITQ (ou de
l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre
d'hébergement délivrés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) ou du certificat
d'autorisation d'usage émis par la Municipalité;
(b) le non-renouvellement de l'attestation émise par la CITQ ou d'un enregistrement d'un
établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement
exigé en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ou de ses règlements;
Mod. règ.
#2022-587.1
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
58
Impossibilité de jumeler à un usage domestique
24. L'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique ne peut être jumelé à un usage
domestique mentionné à l'article 15.1;
Le présent paragraphe (24o) ne s'applique pas dans les zones 35-Va et 160-Ra.
Conditions applicables aux établissements d'hébergement touristique exploitées avant l'entrée en
vigueur du présent règlement
25. Les conditions énoncées aux paragraphes suivants de l'article 15.10.1 s'appliquent également
à l'exploitation autorisée par certificat d'autorisation municipal, au moment de l'entrée en
vigueur du Règlement #2022-587, d'un établissement d'hébergement touristique: 1, 2, 5, 6,
dernier alinéa de 7, 8 à 24 inclusivement;
15.10.2 Nombre maximal de Résidences de tourisme par secteurs et zones
Lorsque l'usage de résidence de tourisme ou d'établissement de Résidence principal est
autorisé dans une zone, selon les grilles de spécifications (annexe D), un nombre maximum
d'établissements d'hébergement touristique peut être fixé pour certaines zones, lesquelles sont
énoncées ci-après. Dans le tableau ci-dessous, si plusieurs zones sont énumérées dans une
même case, le nombre maximum d'établissements d'hébergement touristique par catégorie
d'hébergement s'applique pour l'ensemble du territoire compris dans ces zones, comme si elles
n'en formaient qu'une seule:
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
59
(Version administrative)
Secteurs
Zones
Nombre
maximum
de
Résidences
de
tourisme
Nombre
maximum
d'Établissements
de Résidence
principale
Lac aux Sables
35Va
5
6
Lac Huron
53Af(10ha),
86Va-Ad(am)
87Va
4
6
Lac-Veillette
52Va
3
4
Lac du Missionnaire
118Va
3
6
Rivière Batiscan
17Vb,
18 Vb-Ad(am),
19Vb-Ad(am)
4
6
Lac Simon
98Va
2
4
Lac Brûlé
48Va
3
4
Lac Blais
99Vb
1
2
Lac à la Roche / Loudin
42Va
1
2
Petit Lac à la Roche
43Va
1
2
Lac Bédard
44Va
1
2
Lac Georges
33Va
1
2
Lac des Américains
45Va
1
2
Autres Zones
12Va-Ad(am))
1
2
158Ca
2
47Va
1
4
31Vb
2
4
22Vb-Ad(am)
2
4
143Cb
2
4
157Ra
2
4
Mod. règ. #2022-
587-39 à -74
Mod. règ. #2022-
587-7 à 587-19
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
60
(Version administrative)
Autres Zones
126Ad, 129Cb, 131 Ra,
138Ra,141Rb, 148Rb,
149Ra, 150Ra, 153Ra,
159Ra, 160Ra, 164Rb, et 165 Cb
2 (par zone)
Autres Zones
145Ca, 163Ca
4 (par zone)
Autres Zones
162Ca
6 (par zone)
Mod. règ. #2022-
587-39 à -74
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
61
15.10.2, du paragraphe suivant :
1o Dans la zone 12-Va-ad(am), le nombre maximal d'établissements de résidence
principale est limité (contingenté) à 2.
2o Dans la zone 22-Vb-ad(am), le nombre maximal d'établissements de résidence
principale est limité (contingenté) à 4.
3o Dans la zone 31-Vb), le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 4.
4o Dans la zone 33-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
5o Dans la zone 35-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 6.
6o Dans la zone 42-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
7o Dans la zone 43-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
8o Dans la zone 44-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
9o Dans la zone 45-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
10o Dans la zone 47-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 4.
11o Dans la zone 48-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 4.
12o Dans la zone 52-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 4.
13o Dans la zone 98-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 4.
14o Dans la zone 99-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
15o Dans la zone 118-Va, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 6.
16o Dans la zone 126-Ad(am), le nombre maximal d'établissements de résidence principale
est limité (contingenté) à 2.
Mod. règ.
#2022-
587-39 à -
74
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
62
17o Dans la zone 129-Cb, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
18o Dans la zone 131-Ra, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
19o Dans la zone 138-Ra, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
20o Dans la zone 141-Rb, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
21o Dans la zone 143-Cb, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 4.
22o Dans la zone 145-Ca, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 4.
23o Dans la zone 148-Rb, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
24o Dans la zone 149-Ra, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
25o Dans la zone 150-Ra, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
26o Dans la zone 153-Ra, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
27o Dans la zone 157-Ra, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 4.
28o Dans la zone 158-Ca, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
29o Dans la zone 159-Ra, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
30o Dans la zone 160-Ra, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
31o Dans la zone 162-Ca, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 6.
32o Dans la zone 163-Ca, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 4.
33o Dans la zone 164-Rb, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
63
34o Dans la zone 165-Cb, le nombre maximal d'établissements de résidence principale est
limité (contingenté) à 2.
35o Dans le groupe de zones 17-Vb, 18-Vb-Ad(am) et 19-Vb-Ad(am), le nombre
maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 6.
36o Dans le groupe de zones 53-Af(10ha), 86-Va-Ad(am) et 87-Va, le nombre
maximal d'établissements de résidence principale est limité (contingenté) à 6.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
64
5.10.3 Distances - Établissements d'hébergement touristique (zone 35-Va)
Dans la zone 35-Va, le bâtiment principal d'un établissement d'hébergement touristique ne
peut se trouver :
a) à moins de 10 mètres d'une ligne latérale de lot sauf s'ils sont situés à l'intérieur des
limites du périmètre urbain, cette distance passant alors à 5 mètres sans être moindre
que la marge de recul latérale minimale prescrite pour la zone. La distance est établie
à partir du mur extérieur le plus rapproché de la ligne de lot;
b) à moins de 150 mètres du bâtiment principal d'un autre établissement d'hébergement
touristique. La distance est établie à partir des murs extérieurs les plus rapprochés.
De plus, dans la zone 35-Va, dans le cas d'un ensemble de résidences touristiques, une
distance minimale de 100 mètres doit être conservée par rapport à une résidence voisine
utilisée à des fins résidentielles existante au moment de la demande de certificat et le
bâtiment principal de la résidence de tourisme ou l'établissement de résidence principale le
plus près. La distance est mesurée à partir des murs extérieurs les plus rapprochés.
Exceptionnellement, la distance minimale applicable entre résidences de tourisme, prévue
au paragraphe b du 1er alinéa ne s'applique pas entre résidences de tourisme faisant partie
d'un ensemble de résidences touristiques. Cette exception subsiste malgré une aliénation
d'un des établissements de l'ensemble tant que les bâtiments sont exploités à titre
d'établissement d'hébergement touristique et/ou jusqu'à l'extinction des droits acquis des
établissements qui composaient l'ensemble avant l'aliénation.
15.10.4 Prohibition de certains véhicules, bâtiments ou constructions (zone 35-Va)
Dans la zone 35-Va, l'utilisation, sur le terrain d'un établissement d'hébergement touristique,
d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un
dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est interdite dans le cadre de l'exploitation
d'un établissement d'hébergement touristique, que ces équipements soient fournis ou non
par l'exploitant.
15.10.5 Emplacement de certains équipements et aménagements (zone 35-Va)
Dans la zone 35-Va, et lorsqu'un usage de type « Établissement d'hébergement touristique »
est exercé, les équipements suivants, s'ils sont mis à la disposition de touristes :
a) Un spa ou une piscine;
b) Un foyer extérieur;
c) Un barbecue;
d) Un terrain de jeu ou de sport (par exemple volleyball, badminton, fer à cheval, etc.);
e) Une aire de repas;
f) Un quai;
g) Un système de son ou un haut-parleur;
doivent être situés à 10 mètres ou plus de toute ligne de propriété de lots adjacents si les lots
sont situés à l'extérieur du périmètre urbain, ou à 3 mètres ou plus de toute ligne de propriété
de lots adjacents si les lots sont situés à l'intérieur du périmètre urbain.
Mod. règ.
#2022-587-3
Mod. règ.
#2022-587-4
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
65
15.10.6 Zone tampon (d'intimité) - certains équipements et emplacements (zone
35-Va)
Dans la zone 35-Va, si l'un des équipements ou emplacements énumérés ci-après se
trouve à une distance inférieure à 30 mètres d'un bâtiment principal résidentiel existant
situé sur un lot adjacent, une zone d'intimité constituée d'éléments végétaux naturels
(plantation) disposés en quinconce ou une haie doit alors être aménagée sur la propriété
d'un établissement de résidence touristique de manière à empêcher les vues directes vers
le bâtiment voisin à partir de cet équipement. Les éléments végétaux naturels choisis
devront pouvoir atteindre une hauteur de 2 mètres dans les 24 mois suivant le début des
opérations de l'établissement. L'exploitant peut aussi opter pour l'installation de clôtures
opaques conformes aux dispositions du présent règlement de zonage, en remplacement
de la zone d'intimité. Les équipements ou emplacements visés sont :
a) Un spa ou une piscine;
b) Un foyer extérieur;
c) Un barbecue;
d) Un terrain de jeu ou de sport (par exemple volleyball, badminton, fer à cheval, etc.);
e) Une aire de repas;
f) Un quai;
g) Un système de son ou un haut-parleur. »
15.10.7 Révocation par abandon ou modification d'usage - perte de droit (zone
35-Va)
Dans la zone 35-Va, le certificat d'autorisation pour un usage d'établissement
d'hébergement touristique peut être révoqué par le fonctionnaire désigné lorsque
l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer, à la demande et à la satisfaction de la
municipalité, que l'établissement d'hébergement touristique a été loué à des touristes au
moins une fois dans une période de sept (7) mois consécutifs, l'usage étant alors réputé
abandonné.
15.10.8 Contingentement - résidences de tourisme (zone 35-Va)
Dans la zone 35-Va, le nombre maximal de résidences de tourisme autorisées est fixé
(contingenté) à 5. »
15.10.9 Impossibilité de jumeler à un usage domestique (zone 35-Va)
Dans la zone 35-Va, l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique ne peut
être jumelée à un usage domestique mentionné à l'article 15.1. »
15.10.10 à 13 (non en vigueru) (zone 38-Vb)
Mod. règ.
#2022-587-5
Mod. règ.
#2022-587-6
Mod. règ.
#2022-587-7
Mod. règ.
#2022-587-9
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
66
15.10.14 Révocation par abandon ou modification d'usage - perte de droit (zone
38-Vb)
Dans la zone 38-Vb, le certificat d'autorisation pour un usage d'établissement
d'hébergement touristique peut être révoqué par le fonctionnaire désigné lorsque
l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer, à la demande et à la satisfaction de la
municipalité, que l'établissement d'hébergement touristique a été loué à des touristes au
moins une fois dans une période de sept (7) mois consécutifs, l'usage étant alors réputé
abandonné.
15.10.15 Distances - Établissements d'hébergement touristique (zone 87-Va)
Dans la zone 87-Va, le bâtiment principal d'un établissement d'hébergement touristique
ne peut se trouver :
a) à moins de 10 mètres d'une ligne latérale de lot sauf s'ils sont situés à l'intérieur des
limites du périmètre urbain, cette distance passant alors à 5 mètres sans être moindre
que la marge de recul latérale minimale prescrite pour la zone. La distance est établie
à partir du mur extérieur le plus rapproché de la ligne de lot;
b) à moins de 150 mètres du bâtiment principal d'un autre établissement d'hébergement
touristique. La distance est établie à partir des murs extérieurs les plus rapprochés.
De plus, dans la zone 87-Va, dans le cas d'un ensemble de résidences touristiques, une
distance minimale de 100 mètres doit être conservée par rapport à une résidence voisine
utilisée à des fins résidentielles existante au moment de la demande de certificat et le
bâtiment principal de la résidence de tourisme ou l'établissement de résidence principale
le plus près. La distance est mesurée à partir des murs extérieurs les plus rapprochés.
Exceptionnellement, la distance minimale applicable entre résidences de tourisme, prévue
au paragraphe b du 1er alinéa ne s'applique pas entre résidences de tourisme faisant partie
d'un ensemble de résidences touristiques. Cette exception subsiste malgré une aliénation
d'un des établissements de l'ensemble tant que les bâtiments sont exploités à titre
d'établissement d'hébergement touristique et/ou jusqu'à l'extinction des droits acquis des
établissements qui composaient l'ensemble avant l'aliénation.
15.10.16 Révocation par abandon ou modification d'usage - perte de droit (zone
87-Va)
Dans la zone 87-Va, le certificat d'autorisation pour un usage d'établissement
d'hébergement touristique peut être révoqué par le fonctionnaire désigné lorsque
l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer, à la demande et à la satisfaction de la
municipalité, que l'établissement d'hébergement touristique a été loué à des touristes au
moins une fois dans une période de sept (7) mois consécutifs, l'usage étant alors réputé
abandonné.
15.10.17 Distances - Établissements d'hébergement touristique (zone 89-Vb)
Dans la zone 89-Vb, le bâtiment principal d'un établissement d'hébergement touristique
ne peut se trouver :
Mod. règ.
#2022-587-
14
Mod. règ.
#2022-587-17
Mod. règ.
#2022-587-16
Mod. règ.
#2022-587-20
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
67
a) à moins de 10 mètres d'une ligne latérale de lot sauf s'ils sont situés à l'intérieur des
limites du périmètre urbain, cette distance passant alors à 5 mètres sans être moindre
que la marge de recul latérale minimale prescrite pour la zone. La distance est établie
à partir du mur extérieur le plus rapproché de la ligne de lot;
b) à moins de 150 mètres du bâtiment principal d'un autre établissement d'hébergement
touristique. La distance est établie à partir des murs extérieurs les plus rapprochés.
De plus, dans la zone 89-Vb, dans le cas d'un ensemble de résidences touristiques, une
distance minimale de 100 mètres doit être conservée par rapport à une résidence voisine
utilisée à des fins résidentielles existante au moment de la demande de certificat et le
bâtiment principal de la résidence de tourisme ou l'établissement de résidence principale
le plus près. La distance est mesurée à partir des murs extérieurs les plus rapprochés.
Exceptionnellement, la distance minimale applicable entre résidences de tourisme, prévue
au paragraphe b du 1er alinéa ne s'applique pas entre résidences de tourisme faisant partie
d'un ensemble de résidences touristiques. Cette exception subsiste malgré une aliénation
d'un des établissements de l'ensemble tant que les bâtiments sont exploités à titre
d'établissement d'hébergement touristique et/ou jusqu'à l'extinction des droits acquis des
établissements qui composaient l'ensemble avant l'aliénation.
15.10.18 Prohibition de certains véhicules, bâtiments ou constructions (zone 89-Vb)
Dans la zone 89-Vb, l'utilisation, sur le terrain d'un établissement d'hébergement
touristique, d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif, motorisé ou non,
d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est interdite dans
le cadre de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, que ces
équipements soient fournis ou non par l'exploitant.
15.10.19 Emplacement de certains équipements et aménagements (zone 89-Vb)
Dans la zone 89-Vb, et lorsqu'un usage de type « Établissement d'hébergement
touristique » est exercé, les équipements suivants, s'ils sont mis à la disposition de
touristes :
a) Un spa ou une piscine;
b) Un foyer extérieur;
c) Un barbecue;
d) Un terrain de jeu ou de sport (par exemple volleyball, badminton, fer à cheval, etc.);
e) Une aire de repas;
f) Un quai;
g) Un système de son ou un haut-parleur;
Mod. règ.
#2022-587-21
Mod. règ.
#2022-587-22
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
68
doivent être situés à 10 mètres ou plus de toute ligne de propriété de lots adjacents si les
lots sont situés à l'extérieur du périmètre urbain, ou à 3 mètres ou plus de toute ligne de
propriété de lots adjacents si les lots sont situés à l'intérieur du périmètre urbain.
De plus, doit être lisible à partir de chacun des équipements ci-haut mentionnés et d'un
balcon terrasse, une affiche résistante aux intempéries mesurant au moins 20 cm par
30 cm reproduisant le texte suivant, dans une police de caractères facilement lisible : « À
Lac-aux-Sables, la quiétude des lieux et le respect envers les voisins sont une priorité.
Merci de limiter le bruit en tout temps. Bon séjour. »
15.10.20 Zone tampon (d'intimité) - certains équipements et emplacements (zone
89-Vb)
Dans la zone 89-Vb, si l'un des équipements ou emplacements énumérés ci-après se
trouve à une distance inférieure à 30 mètres d'un bâtiment principal résidentiel existant
situé sur un lot adjacent, une zone d'intimité constituée d'éléments végétaux naturels
(plantation) disposés en quinconce ou une haie doit alors être aménagée sur la propriété
d'un établissement de résidence touristique de manière à empêcher les vues directes vers
le bâtiment voisin à partir de cet équipement. Les éléments végétaux naturels choisis
devront pouvoir atteindre une hauteur de 2 mètres dans les 24 mois suivant le début des
opérations de l'établissement. L'exploitant peut aussi opter pour l'installation de clôtures
opaques conformes aux dispositions du présent règlement de zonage, en remplacement
de la zone d'intimité. Les équipements ou emplacements visés sont :
a) Un spa ou une piscine;
b) Un foyer extérieur;
c) Un barbecue;
d) Un terrain de jeu ou de sport (par exemple volleyball, badminton, fer à cheval, etc.);
e) Une aire de repas;
f) Un quai;
g) Un système de son ou un haut-parleur.
15.10.21 Révocation par abandon ou modification d'usage - perte de droit (zone
89-Vb)
Dans la zone 89-Vb, le certificat d'autorisation pour un usage d'établissement
d'hébergement touristique peut être révoqué par le fonctionnaire désigné lorsque
l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer, à la demande et à la satisfaction de la
municipalité, que l'établissement d'hébergement touristique a été loué à des touristes au
moins une fois dans une période de sept (7) mois consécutifs, l'usage étant alors réputé
abandonné.
Mod. règ.
#2022-587-23
Mod. règ.
#2022-587-24
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
69
15.10.22 à 15.10.27 (non en vigueur) (zone 158-Ca)
15.10.28 Distances - Établissements d'hébergement touristique (zone 160-Ra)
Dans la zone 160-Ra, le bâtiment principal d'un établissement d'hébergement touristique
ne peut se trouver :
a) à moins de 10 mètres d'une ligne latérale de lot sauf s'ils sont situés à l'intérieur des
limites du périmètre urbain, cette distance passant alors à 5 mètres sans être moindre
que la marge de recul latérale minimale prescrite pour la zone. La distance est établie
à partir du mur extérieur le plus rapproché de la ligne de lot;
b) à moins de 150 mètres du bâtiment principal d'un autre établissement d'hébergement
touristique. La distance est établie à partir des murs extérieurs les plus rapprochés.
De plus, dans la zone 160-Ra, dans le cas d'un ensemble de résidences touristiques, une
distance minimale de 100 mètres doit être conservée par rapport à une résidence voisine
utilisée à des fins résidentielles existante au moment de la demande de certificat et le
bâtiment principal de la résidence de tourisme ou l'établissement de résidence principale
le plus près. La distance est mesurée à partir des murs extérieurs les plus rapprochés.
Exceptionnellement, la distance minimale applicable entre résidences de tourisme, prévue
au paragraphe b du 1er alinéa ne s'applique pas entre résidences de tourisme faisant partie
d'un ensemble de résidences touristiques. Cette exception subsiste malgré une aliénation
d'un des établissements de l'ensemble tant que les bâtiments sont exploités à titre
d'établissement d'hébergement touristique et/ou jusqu'à l'extinction des droits acquis des
établissements qui composaient l'ensemble avant l'aliénation.
Mod. règ.
#2022-587-33
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
70
15.10.29 Prohibition de certains véhicules, bâtiments ou constructions (zone 160-Ra)
Dans la zone 160-Ra, l'utilisation, sur le terrain d'un établissement d'hébergement
touristique, d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif, motorisé ou non,
d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est interdite dans
le cadre de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, que ces
équipements soient fournis ou non par l'exploitant.
15.10.30 Révocation par abandon ou modification d'usage - perte de droit (zone 160-
Ra)
Dans la zone 160-Ra, le certificat d'autorisation pour un usage d'établissement d'hébergement
touristique peut être révoqué par le fonctionnaire désigné lorsque l'exploitant n'est pas en mesure
de démontrer, à la demande et à la satisfaction de la municipalité, que l'établissement
d'hébergement touristique a été loué à des touristes au moins une fois dans une période de sept
(7) mois consécutifs, l'usage étant alors réputé abandonné.
15.10.31 Impossibilité de jumeler à un usage domestique (zone 160-Ra)
Dans la zone 160-Ra, l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique ne peut être
jumelée à un usage domestique mentionné à l'article 15.1.
15.10.32 (NA)
15.10.33 Contingentement - résidences de tourisme (Groupe de zones 53-
Af(10ha),86-Va-Ad(am) et 87-Va)
Dans le groupe de zones 53-Af(10ha),86-Va-Ad(am) et 87-Va, le nombre maximal de
résidences de tourisme autorisées est fixé (contingenté) à 4.
Mod. règ.
#2022-587-34
Mod. règ.
#2022-587-35
Mod. règ.
#2022-587-36
Mod. règ.
#2022-587-19
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
71
SECTION 16 - LES USAGES CONTRAIGNANTS
16.1
Ancien lieu d'élimination de déchets
Tout changement d'usage et toute nouvelle construction est interdite sur les anciens lieux
d'élimination de déchets identifiés ci-dessous sans l'autorisation du ministre du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.
Ces lieux sont les suivants :
Tenure
Nature des
déchets
Propriétaire
Date de
fermeture
Cadastre
Localisation
Publique
Domestique
Commerciale
1er Janvier 2011
Lots 7-1 et 8-1
Bloc B Price,
Cadastre de St-
Rémi
Rue de l'Église
Domestique
Municipalité
Septembre
1979
Lot P-105 - Rang
III Price
Cadastre de St-
Rémi
Chemin Tawachiche
Avant Lac en Cœur
Domestique
Lot P-361, P-362 -
1er Rang Price
Cadastre de St-
Ubalde
À l'ouest de la route 363
près de la route du 2e Rg
Price
Domestique
Commerciale
Lot P-358, P-359 -
1er Rang Price
Cadastre de St-
Ubalde
À l'est de la route 363 -
Route Leduc
16.2
Cours à ferraille et cimetières d'automobiles
Tout cimetière d'automobile, toute cours à ferraille et cours d'entreposage de parties de véhicules
ou de véhicules accidentés sont autorisés uniquement dans les zones identifiées aux grilles de
spécification et ce, aux conditions suivantes :
1° l'aire d'entreposage doit obligatoirement être entourée d'une zone tampon conforme à la
section 25 du présent règlement et permettant de dissimuler entièrement, en toute période de
l'année, l'entreposage des matériaux de la vue d'un observateur situé sur une propriété
adjacente ou un chemin public. Lorsque la zone tampon sera aménagée, les arbres plantés
devront avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres;
2° l'aire d'entreposage devra également être situé à plus de 150 mètres d'un corridor routier;
3° être situé à au moins 30 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau ou
d'un lac.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
72
16.3 Carrières, gravières et sablières
Les nouvelles carrières, gravières et sablières sont autorisées uniquement dans les zones
identifiées à la grille des spécifications et aux conditions et aux endroits suivants :
1° Elles doivent être distantes de 600 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou
de la rivière Batiscan lorsque ce lac ou la rivière est situé dans une zone où la classe de
construction et d'usage dominant est récréative « V »;
2° à plus de 600 mètres d'un périmètre urbain;
3° pour une carrière, à plus de 600 mètres d'un terrain dont l'usage, tel que défini à l'annexe C
du présent règlement, correspond à l'un des usages suivants, cette distance est réduite à 150
mètres dans le cas d'une gravière ou sablière :
1° Résidentiel (CUBF 1);
2° Commerce d'hébergement et de restauration (CUBF 58);
3° Service social (CUBF 653);
4° Service social hors institution (CUBF 654);
5° Établissement de détention (CUBF 674);
6° Service éducationnel (CUBF 68);
7° Camp de groupe (CUBF 7521).
4° à 1000 mètres d'une prise d'eau potable identifiée à la section 23 du présent règlement;
5° à 100 mètres de l'emprise d'un chemin public, autre qu'un chemin forestier;
6° l'aire d'exploitation doit être entourée d'une zone tampon conforme à la section 25 du présent
règlement mais dont la largeur minimale est portée à 50 mètres.
Les normes de distance établies au présent article s'appliquent aux limites de l'aire autorisée au
certificat d'autorisation du MDDEP ou, en l'absence d'un tel certificat d'autorisation, de l'aire
d'exploitation.
Nonobstant les dispositions prévues à la grille des spécifications, les nouvelles carrières et
sablières sont autorisées sur les terres du domaine de l'État en vertu de la Loi sur les mines
(L.R.Q., c. M-13.1).
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
73
SECTION 17 - LA ZONE AGRICOLE
17.1
Habitations en zone agricole
Dans les zones de classe dominante agricole « A », seules les habitations autorisées à la grille
des spécifications, et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisées :
1° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins résidentielles reconnu par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Un avis de conformité
valide doit être émis par la Commission permettant la construction ou la reconstruction d'une
habitation en vertu des articles 31, 31.1, 40, 101, 103 ou 105 de cette Loi;
2° dans les zones forestières de type 4 hectares du milieu agricole « Af (4 ha) » et les zones
récréatives de type 4 hectares du milieu agricole « Va-Af (4 ha)» et « Vb-Af (4 ha)», telles que
délimitées au plan de zonage en annexe, selon les conditions suivantes :
a. une seule habitation par unité foncière est autorisée;
b. l'unité foncière a été constituée par des titres publiés au registre foncier avant le 21
septembre 2011 et demeurée vacante depuis cette date, ou, l'unité foncière est le
résultat du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières déjà constituées au
registre foncier avant le 21 septembre 2011 et toutes demeurées vacantes depuis
cette date;
c. l'unité foncière totalise une superficie minimale de 4 hectares. Lorsque que l'unité
foncière chevauche plus d'une zone c'est la superficie totale de l'unité foncière,
indépendamment des zones, qui est considérée même si l'habitation doit être
implantée dans la zone appropriée;
d. la superficie d'utilisation résidentielle ne devra pas excéder 5000 m² incluant le chemin
d'accès à moins d'une autorisation spécifique de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec;
e. la résidence devra être implantée à plus de 75 mètres d'un champ en culture.
3° dans les zones forestières et agroforestières de type 10 hectares du milieu agricole « Af (10
ha) » et « Ag (10 ha) » et les zones récréatives de type 10 hectares du milieu agricole « Va-
Af (10 ha)», « Va-Ag (10 ha)», « Vb-Af (10 ha) » et « Vb-Ag (10 ha) », telles que délimitées
au plan de zonage en annexe, selon les conditions suivantes :
a. une seule habitation par unité foncière est autorisée;
b. l'unité foncière a été constituée par des titres publiés au registre foncier avant le 21
septembre 2011 et demeurée vacante depuis cette date, ou, l'unité foncière est le
résultat du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières déjà constituées au
registre foncier avant le 21 septembre 2011 et toutes demeurées vacantes depuis
cette date;
c. l'unité foncière totalise une superficie minimale de 10 hectares. Lorsque que l'unité
foncière chevauche plus d'une zone c'est la superficie totale de l'unité foncière,
indépendamment des zones, qui est considérée même si l'habitation doit être
implantée dans la zone appropriée;
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
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d. la superficie d'utilisation résidentielle ne devra pas excéder 5000 m² incluant le chemin
d'accès à moins d'une autorisation spécifique de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec;
e. la résidence devra être implantée à plus de 75 mètres d'un champ en culture.
4° dans les zones forestières et agroforestières de type 90 hectares du milieu agricole « Af (90
ha) » et « Ag (90 ha) », telles que délimitées au plan de zonage en annexe, selon les
conditions suivantes :
a. une seule habitation par unité foncière est autorisée;
b. l'unité foncière a été constituée par des titres publiés au registre foncier avant le 21
septembre 2011 et demeurée vacante depuis cette date, ou, l'unité foncière est le
résultat du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières déjà constituées au
registre foncier avant le 21 septembre 2011 et toutes demeurées vacantes depuis
cette date;
c. l'unité foncière totalise une superficie minimale de 90 hectares. Lorsque que l'unité
foncière chevauche plus d'une zone c'est la superficie totale de l'unité foncière,
indépendamment des zones, qui est considérée même si l'habitation doit être
implantée dans la zone appropriée;
d. la superficie d'utilisation résidentielle ne devra pas excéder 5000 m² incluant le chemin
d'accès à moins d'une autorisation spécifique de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec;
e. la résidence devra être implantée à plus de 75 mètres d'un champ en culture.
5° dans les zones d'îlots déstructurés du milieu agricole « Ad » et les zones récréatives du milieu
agricole « Va-Ad » et « Vb-Ad », telles que délimitées au plan de zonage en annexe, selon
les normes de lotissement particulières établies au règlement de lotissement pour ces zones;
6° le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricole obtenu
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif
du Québec;
7° Sinon, une demande peut être adressée à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec et une décision favorable de la Commission ou du Tribunal administratif du
Québec doit être obtenue pour la ou les situations suivantes :
a. le déplacement d'une résidence sur la même propriété;
b. la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain utilisée à des fins
commerciales, industrielles ou institutionnelles;
c. l'implantation de résidences via une demande globale dans le cadre de l'article 59 de
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Plus
particulièrement dans les espaces identifiés à la décision de la CPTAQ au dossier
372957 du 14 mars 2014;
d. l'agrandissement d'un terrain résidentiel, même au-delà du 5000 m².
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17.2
Commerces en zone agricole
Dans les zones à dominance agricole « A », seuls les commerces autorisés à la grille des
spécifications et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisés :
1° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins commerciales reconnu par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
2° lorsqu'il s'agit d'un usage récréotouristique ou d'un camping et qu'il est localisé dans une
zone agroforestière « Ag » ou forestière « Af » du milieu agricole, ou dans une zone récréative
douce (Va-Ag, Va-Af) ou récréative générale (Vb-Ag, Vb-Af) du milieu agricole, telle que
délimitée au plan de zonage en annexe, le secteur doit être déjà utilisé à des fins
récréotouristiques établi par la présence d'un usage récréotouristique dans un rayon de 1 000
mètres;
3° il s'agit d'un usage de type « agrotouristique ». Cependant, dans la zone agricole actives
« Aa » telle que délimitée au plan de zonage en annexe, seuls sont autorisés les gîtes
touristiques, gîtes à la ferme et tables champêtres aménagés dans une résidence existante
au moment de la demande de permis;
4° il s'agit d'un usage de type « domestique » aux conditions prescrites à la section 15 du présent
règlement;
5° il s'agit d'un usage de type « atelier artisanal » aux conditions prescrites à la section 15 du
présent règlement. Cependant, dans les zones agricoles actives « Aa » telles que délimitées
au plan de zonage en annexe, l'atelier artisanal est autorisé uniquement dans un bâtiment
existant au moment de la demande de permis;
6° dans les zones d'îlots déstructurés du milieu agricole « Ad » et les zones récréatives du milieu
agricole « Va-Ad » et « Vb-Ad », telles que délimitées au plan de zonage en annexe, selon
les normes de lotissement particulières établies au règlement de lotissement pour ces zones;
7° le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles
obtenue de la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu des
dispositions relatives aux demandes à portée collective de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
8° pour toute autre situation non mentionnée dans les paragraphes précédents, le terrain
bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles (commerciales)
obtenue de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
17.3
Industries en zone agricole
Dans les zones à dominance agricole « A », seules les industries autorisées à la grille des
spécifications et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisées :
1° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins industrielles reconnu par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
2° l'industrie sera implantée dans une zone industrielle en milieu agricole« Ia-Ag, Ia-Af » ou « Ib-
Ag, Ib-Af » telle que délimitée au plan de zonage en annexe, aucune condition particulière,
autres que celles déjà prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique;
3° l'industrie est du type « agroforestier », aucune condition particulière autres que celles déjà
prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique;
Règlement de zonage
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Mod. règ.
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4° il s'agit d'un usage de type « atelier artisanal » aux conditions prescrites à la section 15 du
présent règlement. Cependant, dans la zone agricole active « Aa » telles que délimitées au
plan de zonage en annexe, l'atelier artisanal est autorisé uniquement dans un bâtiment
existant au moment de la demande de permis;
5° dans les autres situations, le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins
autres qu'agricoles (industrielles) obtenue de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec.
17.4
Atelier artisanal en zone agricole
Lorsqu'un usage « atelier artisanal » est autorisé à la grille des spécifications et qu'il est situé en
zone agricole active « Aa » telle que délimitée au plan de zonage en annexe, l'atelier artisanal est
autorisé uniquement dans un bâtiment existant au moment de la demande de permis.
17.5
Usages publics et communautaires en zone agricole
Dans les zones à dominance agricole « A », seuls les usages publics et communautaires autorisés à
la grille des spécifications et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisés :
1° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins publiques ou communautaires reconnu
par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
2° l'usage est du type « utilité publique », aucune condition particulière autres que celles déjà
prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique;
3° les usages du type « matières résiduelles », aucune condition particulière autres que celles
déjà prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique;
4° pour les autres situations, le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins
autres qu'agricoles (publiques ou communautaires) obtenue de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec.
17.6
Usages miniers en zone agricole
Dans les zones à dominance agricole « A », seuls les usages miniers autorisés à la grille des
spécifications et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisés :
1° l'usage minier vise l'exploitation de substances minérales et de réservoirs souterrains, régie
par la Loi sur les mines (c. N-13.1);
2° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins minières reconnu par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
3° l'exploitation vise l'enlèvement du sol arable;
4° l'usage minier est situé dans une zone agroforestière « Ag » ou forestière en milieu agricole
« Af » telle que délimitée au plan de zonage en annexe, aucune condition particulière autres
que celles déjà prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique;
5° pour les autres situations, le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins
autres qu'agricoles (minières) obtenue de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec.
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17.7
Usages forestiers en zone agricole
Dans les zones à dominance agricole « A », seuls les usages forestiers autorisés à la grille des
spécifications et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisés :
1° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins forestières reconnu par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
2° l'usage est du type « exploitation des ressources forestières », aucune condition particulière
autres que celles déjà prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique;
3° l'usage forestier est situé dans une zone agroforestière « Ag » ou forestière « Af » en milieu
agricole ou dans une zone récréative douce (Va-Ag, Va-Af) ou récréative générale (Vb-Ag,
Vb-Af) en milieu agricole, telle que délimitée au plan de zonage en annexe, aucune condition
particulière autres que celles déjà prévues dans les autres sections du présent règlement ne
s'applique;
4° pour les autres situations, le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins
autres qu'agricoles (forestières) obtenue de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec.
Règlement de zonage
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SECTION 18 - LES ODEURS
18.1
Généralités
Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux
pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposé ne touche pas aux aspects reliés au
contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et
productrices agricoles de l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans
les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs du Québec. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour
déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en
milieu rural.
18.2
Aire d'application
Les distances séparatrices déterminées dans la présente section s'appliquent dans toutes les
zones où les activités d'élevage sont autorisées et visent tout usage agricole, lors de sa
construction, son agrandissement, ou lors de toute modification ou changement de type
d'élevage. Il en va de même pour tout usage non agricole lors de sa construction, son
agrandissement, ou lors de toute modification ou changement d'usage.
18.3
Plan de localisation
Pour l'application des distances séparatrices, toute demande de permis de construction ou
d'agrandissement de bâtiment résidentiel, commercial, d'installation d'élevage ou d'entreposage
de déjections animales devra être accompagnée d'un plan de localisation préparé par un
ingénieur et/ou un arpenteur-géomètre et/ou une personne membre d'un ordre professionnel
compétent en la matière.
18.4
Plan de localisation - Usage non agricole
Le plan de localisation pour un bâtiment principal, non agricole, est nécessaire seulement si une
installation d'élevage ou un lieu d'entreposage des déjections animales est situé :
1° à moins de 300 mètres de l'habitation ou du commerce pour lequel un permis est demandé;
2° à moins de 600 mètres de l'immeuble protégé pour lequel un permis est demandé.
Si le plan de localisation n'est pas requis, une déclaration doit être inscrite à la demande de
permis en ce sens.
Ce plan, à l'échelle, devra indiquer les éléments suivants :
1° l'échelle du plan;
2° la date du plan;
3° les points cardinaux;
4° l'auteur du plan;
5° les limites approximatives du terrain;
6° les lacs et cours d'eau présents sur le terrain et ceux situés à moins de 15 mètres des limites
du terrain;
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Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour juin 2023
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7° l'emplacement de la prise d'eau potable par rapport aux limites du terrain et par rapport aux
installations d'élevage et lieux d'entreposage des déjections animales si ces derniers sont
situés à moins de 100 mètres de la prise d'eau potable;
8° l'emplacement des constructions existantes et celles projetées ainsi que les agrandissements
ou modifications projetées par rapport aux limites du terrain aux cours d'eau et par rapport
aux installations d'élevage et lieux d'entreposage des déjections animales.
18.5
Plan de localisation - Usage agricole
Le plan de localisation est obligatoire pour toute nouvelle installation d'élevage ou lieu
d'entreposage de déjections animales et pour l'agrandissement, la reconstruction et la
relocalisation d'une installation d'élevage ou lieu d'entreposage de déjections animales existant
et pour toute modification à l'unité d'élevage qui a pour effet d'augmenter les distances
séparatrices calculées selon le présent règlement.
Ce plan, à l'échelle, devra indiquer les éléments suivants :
1° l'échelle du plan;
2° l'auteur du plan;
3° les points cardinaux;
4° la date du plan;
5° les lacs et cours d'eau présents à moins de 100 mètres des installations d'élevage et lieux
d'entreposage des déjections animales visés par la demande de permis;
6° l'emplacement des constructions existantes et celles projetées ainsi que les agrandissements
ou modifications projetés par rapport :
a) aux limites approximatives du terrain;
b) aux prises d'eau potable situées dans un rayon de 100 mètres desdites constructions;
c) aux zones de protection des espaces sensibles dont la limite est située à moins de 30
mètres desdites constructions;
d) aux immeubles protégés situés dans un rayon de 1000 mètres desdites constructions;
e) aux habitations et commerces situés dans un rayon de 300 mètres desdites constructions.
Une déclaration au plan devra indiquer si les limites des zones de protection des espaces
sensibles sont situées à plus de 30 mètres ou si tous les immeubles protégés sont situés à plus
de 1000 mètres et si toutes les habitations ou tous les commerces sont situés à plus de 300
mètres des constructions visées par la demande de permis.
Si l'étude de la demande de permis nécessite d'obtenir des informations supplémentaires, compte
tenu de l'envergure des installations d'élevage, le fonctionnaire désigné pourra exiger que ces
informations soient localisées sur un plan pour pouvoir appliquer les distances séparatrices.
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18.6
Distances séparatrices - Méthode de calcul
L'application des distances séparatrices par rapport à un bâtiment, une construction ou un groupe
de bâtiments ou de constructions agricoles destinés à abriter des animaux, à l'entreposage des
déjections animales ou à l'alimentation des animaux à l'extérieur se fait à partir de l'enveloppe
extérieure de chacun, en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des
constructions considérées, à l'exception des saillies (ex. : avant-toit) et des équipements
connexes (ex . : silo à grains).
Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les constructions non
habitables et les usages autorisés dans les cours et les marges de cet usage sont exclus du
calcul des distances séparatrices. Dans le cas d'un immeuble protégé, les distances s'appliquent
par rapport au terrain ou au bâtiment, selon le type d'immeuble considéré.
Ces distances séparatrices sont obtenues par la formule suivante :
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
Cette formule conjugue divers paramètres représentés par les lettres B à G. Ces paramètres
sont les suivants :
1° Le paramètre "A" correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre "B". On l'établit à l'aide du
tableau ci-dessous qui permet son calcul.
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NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE ¨A¨)
POUR LES CAS D'ATTÉNUATION SEULEMENT
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vache ou taure, taureau; cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes*
2
Veau de moins de 225 kilogrammes*
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes* chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes*
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes*
50
Dindes de 8.5 à 10 kilogrammes*
75
Dindes de 5 à 5.5 kilogrammes*
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
*Lorsqu'un poids est indiqué il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toutes autres
espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale. Le nombre d'unités animales (A)
correspond alors au nombre d'animaux (NA) multiplié par leur poids moyen (PM) divisé par 500 kg ou A=(NA
X PM).
500 kg.
2° Le paramètre "B" est celui des distances de base. Selon la valeur calculée pour le paramètre
"A", on établit la distance de base correspondante au tableau qui suit :
Règlement de zonage
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3° Le paramètre "C" est celui du potentiel d'odeur. Le tableau suivant présente ce potentiel
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés.
POTENTIEL D'ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE ¨C¨)
Groupe ou catégories d'animaux
Paramètre ¨C¨
Bovins de boucherie
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1
Poules
poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à grilles / gros poulets
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
veaux de lait
veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre "C" = 0,8.
Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type
d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
4° Le paramètre "D" correspond au type de fumier. On l'établit à l'aide du tableau suivant :
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE ¨D¨)
Mode de gestion des déjections animales
Paramètre ¨D¨
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
1,0
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5° Le paramètre "E" est celui du type de projet, selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement
agricole ou d'accroître le cheptel d'une unité agricole, le tableau suivant présente les valeurs
à utiliser. On constatera qu'un accroissement de plus de 225 unités est assimilé à un nouveau
projet.
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE ¨E¨)
(Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation
Jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre ¨E¨
Augmentation
Jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre ¨E¨
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre ¨E¨
10 ou moins
0,50
111 - 115
0,62
171 - 175
0,74
11 - 20
0,51
116 - 120
0,63
176 - 180
0,75
21 - 30
0,52
121 - 125
0,64
181 - 185
0,76
31 - 40
0,53
126 - 130
0,65
186 - 190
0,77
41 - 50
0,54
131 - 135
0,66
191 - 195
0,78
51 - 60
0,55
136 - 140
0,67
196 - 200
0,79
61 - 70
0,56
141 - 145
0,68
201 - 205
0,80
71 - 80
0,57
146 - 150
0,69
206 - 210
0,81
81 - 90
0,58
151 - 155
0,70
211 - 215
0,82
91 - 100
0,59
156 - 160
0,71
216 - 220
0,83
101 - 105
0,60
161 - 165
0,72
221 - 225
0,84
106 - 110
0,61
166 - 170
0,73
226 - et plus ou
nouveau projet
1,00
Tenir compte du nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre "E" = 1
6° Le paramètre "F" est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant
de la technologie utilisée. Le tableau qui suit indique les valeurs à attribuer.
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE ¨F¨)
"F" = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre ¨F¨
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
absente
1,00
rigide permanente
0,70
temporaire (couche de tourbe, couche
de plastique)
0,90
Ventilation
F2
naturelle et forcée avec multiples sorties
d'air
1,00
forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties d'air au-dessus du toit
0,90
forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,80
Autres technologies
F3
les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée.
Celles-ci devront faire l'objet d'une
demande de dérogation mineure afin de
fixer le paramètre F3.
facteur à
déterminer par
dérogation mineure
Règlement de zonage
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7° Le paramètre "G" est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré
tel que représenté au tableau suivant :
TYPE D'UNITÉ DE VOISINAGE (PARAMÈTRE ¨G¨)
Unité de voisinage
Valeur du paramètre G
Périmètre urbain
1,5
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Commerce
0,5
La distance du périmètre urbain ne s'applique pas pour les
établissements d'élevage de 3 unités animales et moins.
18.7
Distance séparatrice minimale - Méthode de calcul
Nonobstant le calcul d'une distance séparatrice selon la formule précédemment décrite, une
distance séparatrice minimale doit être respectée par les établissements agricoles et les usages
non agricoles. Cette distance séparatrice minimale est établie comme suit :
Pour les unités d'élevage dont le nombre d'animaux est inférieur à 10 animaux pour les bovinés
en gestion de fumier liquide et les suidés; 30 animaux pour les bovinés en gestion de fumier
solide et les camélidés, cervidés, équidés et struthionidés; 50 animaux pour les anatidés,
caprinés, gallinacés, léporidés et ovinés :
Distance séparatrice minimale = 100 mètres X paramètre G
Pour les autres unités d'élevage:
Distance séparatrice minimale = 300 mètres X paramètre G
Cependant, lorsqu'il s'agit d'un élevage à forte charge d'odeur, la distance séparatrice minimale
à respecter par rapport aux espaces sensibles est établie comme suit et les élevages à forte
charge d'odeur doivent se situer à l'extérieur de ces zones de protection :
Espaces sensibles
Distance séparatrice minimale
Périmètre urbain (Lac-aux-Sables : Secteurs St-Rémi et
Hervey Jonction, Notre-Dame-de-Montauban : Secteur
Montauban, et Ste-Thècle)
1,3 kilomètre
Lac Huron et Lac en Cœur
500 mètres
Rivière Batiscan et Lac des Tounes
300 mètres
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
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18.8
Distances séparatrices - Lieux d'entreposage des déjections animales à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage
Dans les situations où des déjections animales sont entreposées à l'extérieur de l'exploitation
animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du
paramètre "A", chaque capacité de réservoir de 1000 m3 correspond donc à 50 unités animales.
L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de "B" correspondante puis la formule "B" x "C" x
"D" x "E" x "F" x "G" s'applique. Le tableau suivant illustre des cas où "C", "D", "E" et "F" valent
1, seul le paramètre "G" variant selon l'unité de voisinage dont il s'agit.
Maison d'habitation
ou commerce
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
La distance séparatrice minimale s'applique ici également.
Capacité
d'entreposage (m3)
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Distances séparatrices (m)
Pour les fumiers solides, multiplier les distances par 0,8
Pour les fumiers liquides, multiplier les distances par 1,0
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou
les données du paramètre "A".
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
91
18.9
Distances séparatrices - Épandage des déjections animales
L'épandage de déjections animales est interdit à l'intérieur des distances séparatrices minimales
édictées à l'intérieur du tableau ci-après. Cependant l'utilisation de gicleurs ou de lances (canons)
est prohibée sur l'ensemble du territoire pour procéder à cet épandage.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales *
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un commerce, d'un
périmètre d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé (m)
15 juin
au
15 août
Autres temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
FUMIER
Incorporation simultanée
X
X
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost
X
X
X = épandage permis jusqu'aux limites du champ
* Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
18.10 Zone tampon
Une zone tampon conforme à la section 25 du présent règlement devra être aménagée pour tout
nouveau bâtiment d'élevage, tout agrandissement, toute augmentation d'unité animale ou tout
remplacement du type d'élevage ainsi que pour leurs infrastructures d'entreposage des déjections
animales, lorsque la charge d'odeur obtenu en multipliant le paramètre C (potentiel d'odeur) par
le paramètre D (type de fumier) sera égal ou supérieur à 0.8.
18.11 Extension, modification ou remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire
Une unité d'élevage existante à l'entrée en vigueur du présent règlement, peut être agrandie, être
reconstruite en cas de sinistre, voir augmenter son nombre d'unités animales et voir son type
d'élevage remplacé sans tenir compte des distances séparatrices en respectant toutefois les
conditions suivantes :
1° le bâtiment d'élevage pourra être reconstruit en cas de sinistre si cette reconstruction débute
dans les 24 mois suivant le sinistre. L'usage des constructions, leurs dimensions et leurs
localisations devront être les mêmes que ceux avant le sinistre à moins de respecter les autres
dispositions du présent article;
2° l'agrandissement d'une installation d'élevage et de son lieu d'entreposage des déjections
animales est autorisé à condition de ne pas augmenter leurs dérogations quant aux distances
séparatrices, envers chacun des usages non agricoles. Cependant un tel agrandissement est
autorisé, sans tenir compte des distances séparatrices si les conditions du troisième
paragraphe sont respectées;
Mod. règ.
#2021-570
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
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3° le nombre d'unités animales peut être augmenté aux conditions suivantes :
À moins que l'unité d'élevage respecte les distances séparatrices pour le nombre d'unités
animales total projeté, l'augmentation du nombre d'unités animales devra respecter les limites
suivantes :
a) dans la zone agricole active (Aa), définie au plan de zonage en annexe A;
1) une augmentation jusqu'à un total de 400 unités animales pour les unités d'élevage de
bovinés sur fumier liquide ou solide à la condition que les normes de distance
séparatrice d'un périmètre urbain soient respectées;
2) une augmentation jusqu'à un total de 350 unités animales pour les unités d'élevage de
gallinacés sur fumier solide à la condition que les normes de distance séparatrice d'un
périmètre urbain soient respectées.
b) une augmentation d'au plus 75 unités animales sans toutefois dépasser 225 unités
animales totales pour toutes les autres situations;
Catégorie d'élevage
Augmentation maximale d'unités animales
Sans respect des
distances séparatrices
d'un périmètre urbain
Avec respect des distances séparatrices
d'un périmètre urbain
Type de gestion des fumiers
Liquide ou solide
Liquide
Solide
Bovinés
75, jusqu'à un total de 225
Jusqu'à un total de 400 si l'unité d'élevage est
située dans la zone agricole active
Gallinacés
75, jusqu'à un total de
225
Jusqu'à un total de 350
si l'unité d'élevage est
située dans la zone
agricole active
Équidés, anatidés,
suidés, léporidés,
ovidés, caprinés,
cervidés,
struthionidés,
camélidés et les
autres
75, jusqu'à un total de 225
c) Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des animaux à forte charge
d'odeur, l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide
d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe, par
la méthode d'aspersion basse. Tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de cette
unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone
agricole dont un point du périmètre est dans la zone de protection d'un espace sensible tel
que délimité sur la carte, doivent être recouverts d'une toiture permanente.
4° le remplacement du type d'élevage ou l'ajout de nouveaux animaux dans une unité d'élevage
est permis à la condition que la charge d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux
animaux ou ceux ajoutés ne soit pas supérieure à celle de la catégorie ou groupe des animaux
qui compte le plus d'unités animales parmi les animaux existants.
Un usage non agricole existant, dérogatoire quant aux distances séparatrices, pourra faire l'objet
de travaux de réfection ou rénovation, d'agrandissement, de reconstruction en cas de sinistre et
de changement d'usage en autant qu'il n'y a pas augmentation des dérogations envers les
installations d'élevage existantes. Dans le cas contraire, l'article suivant s'applique.
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# 2013-518, mise à jour octobre 2021
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18.12 Dispositions particulières - Bâtiments non agricoles
Un permis de construction pour un bâtiment non agricole ne peut être refusé pour le seul motif
que les distances séparatrices ne sont pas respectées. Cependant, dans la mesure où le
bâtiment non agricole érigé ou agrandi empiète sur l'espace qui doit être laissé libre de toute unité
d'élevage voisine en vertu des normes de distances applicables au moment de son érection ou
de son agrandissement, celles-ci continuent de s'appliquer à l'accroissement des activités
agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment
non agricole ou de son agrandissement.
Une résidence construite, après le 21 juin 2001, en vertu des dispositions de l'article 40 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) est sans effet à l'égard
de toute norme portant sur les usages agricoles et les distances séparatrices qui s'appliquent aux
unités d'élevage voisines.
18.13 Dispositions particulières - Lieux d'entreposage des déjections animales
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la
pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité
d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des
normes de distance séparatrice, l'érection est permise malgré ces normes de distance séparatrice
sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin
autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distance séparatrice,
aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette
unité d'élevage.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
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SECTION 19 - LES ZONES À RISQUE DE GLISSEMENTS DE TERRAIN
19.1
Identification des zones à risque de glissements de terrain
Les normes de la présente section s'appliquent à chacune des zones à risque de glissements de
terrain identifiées sur la carte « Plan de zonage » en annexe A du présent règlement.
19.2
Normes minimales relatives aux zones à risque de glissements de terrain
Dans les zones à risque de glissements de terrain identifiées au plan de zonage, toutes les
constructions, usages et ouvrages sont prohibés à moins d'être expressément autorisés par le
contenu du tableau ci-dessous ou d'avoir fait l'objet d'une autorisation du conseil après avoir
produit l'expertise requise et ce, conformément à l'article 19.7.
Cependant, les restrictions prévues au tableau ci-dessous n'ont pas pour effet d'empêcher la
réalisation de travaux d'entretien et de réparations normales d'une construction ou d'un ouvrage.
Dans le tableau, les usages, constructions et normes de lotissement indiqués dans la première
colonne sont régis selon le niveau de risque de la zone de glissements de terrain. Selon le niveau
de risque, l'usage, la construction ou le lotissement demeure interdit lorsqu'on retrouve le symbole
« X » sur la ligne vis-à-vis l'usage, la construction ou le lotissement. Autrement, l'usage, la
construction ou le lotissement peut être autorisé selon le processus prévu à l'article 19.7, après
avoir déposé l'avis ou l'étude indiquée sur la ligne vis-à-vis l'usage, la construction ou le
lotissement.
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RISQUE ÉLEVÉ
RISQUE MOYEN
RISQUE FAIBLE
CONSTRUCTIONS
Bâtiment complémentaire
X
Avis technique1
Autorisé3
Bâtiment principal
X
Étude géotechnique2
Avis technique1
Bâtiment agricole
X
Avis technique1
Autorisé3
Installation septique
X
Étude géotechnique 2
Avis technique1
Piscines
X
Étude géotechnique 2
Avis technique1
TRAVAUX AU SOL
Remblayage au sommet du talus,
dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de la limite de la zone à risque ou de
quarante (40) mètres
X
Avis technique1
Autorisé3
Excavation au pied du talus, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de la limite de la zone à risque ou de
quinze (15) mètres
X
Avis technique1
Autorisé3
Travaux dans le talus
Stabilisation
Étude géotechnique2
Avis technique1
Autorisé3
Travaux relatifs à la végétation
X
Coupe sélective seulement, en s'assurant de conserver
un minimum de surface terriaire résiduelle de 14 m2 à
l'hectare.
Végétalisation des parties dénudées.
LOTISSEMENT
X
Selon les normes minimales en vigueur.
NOUVELLE RUE
située près d'un talus de 25% et
plus de pente moyenne
X
L'avis technique1 est obligatoire pour toute nouvelle rue
située au sommet ou au pied du talus sur une bande de
terrain d'une profondeur égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de la limite de la zone à risque
ou de quarante (40) mètres au sommet du talus et de
quinze (15) mètres au pied du talus.
Autres constructions ou
ouvrages
X
Autorisé3
1 Les travaux peuvent être autorisés s'ils ont fait l'objet de l'avis technique tel que décrit à l'article 19.3 ci-après et si les conclusions de cet avis
démontrent que l'intervention envisagée n'engendre pas de problème vis-à-vis la stabilité des pentes.
2 Les travaux peuvent être autorisés s'ils ont fait l'objet de l'étude géotechnique telle que décrite aux articles 19.4 et suivants ci-après et si les
conclusions de ladite étude sont favorables à la réalisation de ces travaux.
3 Sous réserve de toute autre disposition prévue au présent règlement de zonage.
19.3
Contenu de l'avis technique
Réalisé par un ingénieur en géotechnique, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec,
il vise à effectuer une vérification du site d'intervention pour s'assurer que celui-ci n'engendre pas
de risque de déstabilisation des pentes à proximité. Il contient les éléments suivants :
1° les limites du terrain;
2° l'implantation des constructions et aménagements existants sur le terrain et ceux projetés;
3° la topographie et l'hydrographie du terrain et des pentes à proximité.
Il doit contenir une conclusion claire à l'effet que l'intervention envisagée n'engendre pas de
problèmes vis-à-vis la stabilité des pentes. Sinon, quels sont les moyens à prendre et notamment
si l'avis est suffisant ou s'il est requis d'entreprendre une étude géotechnique.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
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19.4
Contenu de l'étude géotechnique
Bien qu'ayant le même objectif que l'avis technique, c'est-à-dire la sécurité des interventions, le
contenu de l'étude géotechnique est toutefois beaucoup plus détaillé.
Dans ce cas, deux (2) éléments sont analysés par un ingénieur en géotechnique, membre en
règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec :
1° une étude des conditions du site actuel; et
2° une étude des conditions du site aménagé.
19.5
Contenu de l'étude des conditions du site actuel
Le rapport découlant de l'étude doit comprendre, en première partie :
1° la délimitation du système géographique environnant sur lequel l'étude porte;
2° la topographie générale du système géographique avec l'identification des pentes de 25% et
plus;
3° les limites des zones à risques de mouvement de sol, identifiées au règlement;
4° les cours d'eau, les zones de ruissellement et les systèmes de drainage (fossés,
canalisations, etc.) existants;
5° la localisation des phénomènes d'érosion existants de toute nature;
6° la localisation des zones humides et des résurgences de l'eau souterraine;
7° la localisation d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie existantes;
8° toutes les occupations et utilisations existantes (bâtiments, piscines, entreposage, etc.);
9° les remblais et déblais réalisés antérieurement;
10° la localisation de tous les ouvrages de soutènement et de stabilisation existants;
11° la végétation existante;
12° une localisation des observations, sondages, forages, puits et échantillonnages réalisés
antérieurement ainsi que ceux effectués, si requis, pour les fins de l'étude.
19.6
Contenu de l'étude des conditions du site aménagé
Le rapport découlant de l'étude doit comprendre, en seconde partie :
1° un ou des plans montrant l'implantation de toutes les interventions envisagées (bâtiments,
constructions, talus, murs, drainage, aménagements, empierrements, remblais, déblais,
excavations, etc.);
2° une ou des coupes montrant les pentes, le pied et le haut de la pente intégrant toutes les
interventions envisagées (bâtiments, constructions, talus, murs, drainage, aménagements,
empierrements, remblais, déblais, excavations, etc.) ainsi que, le cas échéant, les profils
stratigraphiques.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
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Tous les plans et coupes doivent indiquer les niveaux avant et après intervention.
Pour accompagner les plans décrits ci-haut, le rapport devra contenir :
a) une description des interventions envisagées;
b) une description des observations, des relevés, des essais et des sondages réalisés pour
vérifier les effets de l'intervention, et une description des mesures envisagées pour
assurer la stabilité des pentes et la sécurité des lieux à l'intérieur du système
géographique environnant.
3° une conclusion de cette étude comprenant :
a) une conclusion claire sur la stabilité des lieux et sur la sécurité de la zone d'étude dans
leurs conditions actuelles;
b) une conclusion claire à propos de l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité des
lieux et la sécurité de la zone d'étude;
c) une conclusion quant à l'absence de risque.
19.7
Processus de traitement d'une demande
Lorsque, en application de la présente section, certains travaux ou lotissement peuvent être
autorisés sur dépôt d'un avis technique ou d'une étude géotechnique, tel qu'indiqué au tableau
qu'on retrouve à l'article 19.2, le processus suivant s'appliquera et ce, conformément à l'article
145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
1) L'avis technique ou l'étude géotechnique déposée, selon le cas, aura pour objet de
renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat et sur les
conditions auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie cette délivrance compte tenu
des contraintes liées à la présence d'une zone à risque de glissement de terrain;
2) Le conseil rendra sa décision après avoir reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme.
À la lumière de l'expertise produite par le demandeur et de l'avis du Comité consultatif
d'urbanisme, le conseil décidera d'autoriser la délivrance du permis ou du certificat, en regard
des contraintes applicables et de toute recommandation formulée par le signataire de l'expertise.
Le conseil pourra assujettir la délivrance du permis ou du certificat au respect de toute condition
qu'il pourra juger utile.
Règlement de zonage
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SECTION 20 - LES ZONES INONDABLES
20.1
Identification des zones inondables
Les zones à risque d'inondation sont identifiées sur la carte « Plan de zonage » en annexe A du
présent règlement.
20.2
Rivière Batiscan
La zone inondable, pour le secteur de la rivière Batiscan correspond à une crue de récurrence
centennale (0-100 ans).
Cependant, le cadre normatif à appliquer est celui de la zone de grand courant - récurrence 0-
20 ans.
20.3
Normes applicables aux zones de grand courant
En zone de grand courant (récurrence de 20 ans) sont interdits toutes nouvelles constructions,
nouveaux ouvrages ou travaux sauf ceux spécifiquement permis. Les constructions, ouvrages
ou travaux spécifiquement permis devront être immunisés en conformité avec le présent
règlement.
Malgré les principes énoncés précédemment, ne peuvent être réalisés dans cette zone, les
constructions, les ouvrages et les travaux dont la réalisation est incompatible avec des mesures
réglementaires de protection applicables pour les rives et le littoral.
20.4
Travaux et ouvrages spécifiquement autorisés dans les zones de grand courant
En zone de grand courant (récurrence de 20 ans) sont spécifiquement autorisés les ouvrages et
travaux suivants :
1° Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Lorsque des
travaux portent sur le remplacement de la fondation ou lorsque la valeur estimée des travaux
représente plus de 50% de la valeur du bâtiment inscrite au rôle d'évaluation, les mesures
d'immunisation prévues à l'article 20.6 doivent être respectées pour l'ensemble de la
construction ou de l'ouvrage.
2° Puits et installations septiques :
Aucun puits, sauf l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éviter les dangers de
contamination et de submersion.
Aucune installation septique sauf pour une construction existante. Telle installation devra être
conforme à la réglementation en vigueur.
Règlement de zonage
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3° Réseaux d'aqueduc, d'égout et services d'utilité publique :
Aucun nouveau réseau d'aqueduc et/ou d'égout, ni prolongation de tels réseaux sauf les
conduites ne comportant aucune entrée de service. Cependant, la construction de réseaux
d'aqueduc et d'égout est permise dans les secteurs non aménagés, afin de raccorder les
ouvrages existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement interdisant la
construction dans cette zone inondable (30 mars 1983). De plus, les installations souterraines
de services d'utilité publique, telles que les pipelines, lignes électriques et téléphoniques, sont
permises.
4° Nouvelles constructions et nouveaux ouvrages :
Aucun, sauf :
a) L'agrandissement d'un bâtiment principal existant aux conditions suivantes :
1° L'agrandissement est effectué au-dessus de la cote de récurrence 100 ans ;
2° L'agrandissement doit s'appuyer entièrement sur les composantes existantes du
bâtiment visé par l'agrandissement, soit en porte-à-faux, soit par l'ajout d'un second
étage.
b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, qui
sont nécessaires aux activités du trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames,
les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation
appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages sous le niveau de la crue de
récurrence de 100 ans ;
c) L'installation temporaire d'une roulotte de voyage sur un terrain vacant, dans ce cas,
aucun bâtiment ou construction accessoire permanent n'est autorisé.
5° Constructions et ouvrages existants :
Sont autorisés :
a) Le déplacement d'un bâtiment sur un même terrain, aux conditions suivantes :
1° La nouvelle implantation doit être plus éloignée de la rive que l'implantation initiale;
2° Le niveau du sol de la nouvelle implantation doit être plus élevé que celui de
l'implantation initiale;
3° La construction doit être immunisée.
b) La reconstruction, lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation. Toutefois, la reconstruction devra s'effectuer selon les conditions
initiales d'implantation quant à son emplacement et à ses dimensions. Les
reconstructions devront être immunisées;
c) Les bâtiments, destinés à être utilisés comme usages accessoires aux bâtiments
principaux déjà en place sur le même terrain, à la condition que ces bâtiments accessoires
ne soient pas attenants aux bâtiments principaux. La superficie cumulative de tels
bâtiments ne devra cependant pas excéder 30 mètres carrés. Ils ne doivent pas être
immunisés ni donner lieu à des remblais ou déblais;
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
100
d) Les travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pouvant être
augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables.
6° Remblai :
Le remblayage est interdit, sauf pour les travaux d'immunisation en conformité avec le présent
règlement.
7° Autres travaux et ouvrages :
Sont également autorisés :
a) Les ouvrages à aire ouverte utilisés à des fins récréatives autre qu'un terrain de golf,
réalisables sans remblai ni déblai;
b) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent
lorsqu'autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
c) Les travaux de drainage des terres;
d) L'utilisation d'un fonds de terre à des fins agricoles ne nécessitant pas de travaux de
remblais ni de déblais.
20.5
Normes applicables aux zones de faible courant
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux adéquatement immunisés
conformément au présent règlement sont permis dans les zones de faible courant (récurrence
entre 20 et 100 ans).
Toutefois, le remblayage est interdit, sauf pour les travaux d'immunisation en conformité avec le
présent règlement.
20.6
Normes d'immunisation applicables aux constructions permises
Lorsque requis par le présent règlement, les constructions, ouvrages et travaux doivent être
réalisés en respectant les normes d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de
l'infrastructure visée :
1° aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans;
2° aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans;
3° les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4° pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence de 100
ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue,
en y intégrant les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilité;
b) la stabilité des structures;
c) l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
101
5° le remblayage du terrain se limite à la protection immédiate de l'ouvrage aménagé et non à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne du sommet du remblai adjacent
à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devra pas être inférieure à 33%
(rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans le cas où la zone à risque d'inondation est illustrée sur la carte sans qu'ait été établie la
cote de récurrence d'une crue centennale, cette cote est remplacée par la cote du plus haut
niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites
de la zone à risque d'inondation auquel est ajouté 30 centimètres.
20.7
Dérogation
Une demande de dérogation à l'application des dispositions prévues à la présente section peut
être adressée à la municipalité, selon les conditions établies à la section 5 du document
complémentaire du schéma d'aménagement régional. Lorsque jugée recevable, la demande doit
être transmise à la MRC de Mékinac accompagnée d'une résolution du conseil municipal
demandant la modification conséquente du schéma.
Règlement de zonage
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102
SECTION 21 - LA PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN
21.1
Autorisation ou permis préalable aux interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire
ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la
stabilité, ou qui empiète sur le littoral, sont assujettis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation de la municipalité.
21.2
Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur les rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection des zones inondables :
1° l'entretien, la réparation, et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
2° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
3° l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal suite à la création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à risque élevé de glissements de terrain identifiée à
la section 19 du présent règlement;
d) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était
pas déjà;
e) cet agrandissement ne soit pas plus près du rivage que le bâtiment principal existant.
4° le déplacement d'un bâtiment déjà situé dans la rive, aux conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent pas le déplacement hors de la bande de protection
de la rive, ce dernier ne pouvant être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) le déplacement du bâtiment réduit l'empiètement dans la bande de protection de la rive
en l'éloignant de la ligne des hautes eaux.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
103
5° la construction d'avant-toit, balcon, galerie ouverte (sans mur), terrasse et perron aux
conditions suivantes :
a) ces derniers soient rattachés au bâtiment principal;
b) ces constructions n'excèdent pas 2,5 mètres d'empiètement dans la bande riveraine et ne
peuvent être situés plus près de la ligne naturelle des hautes eaux que le bâtiment
principal;
c) conserver une bande minimale de protection de 5 mètres de la ligne des hautes eaux.
6° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application;
b) la coupe d'assainissement;
c) sur une bande de protection de 20 mètres, la récolte maximale de 33% des arbres de 10
centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
66% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier ou d'un escalier, aménagé de biais avec la ligne de rivage, qui donne accès au
plan d'eau. Les escaliers en béton à l'exception des piliers sont interdits;
g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable. Les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins en
priorisant les espèces indigènes et typiques des milieux riverains;
h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.
7° la culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de
végétation de trois (3) mètres de la rive, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux
devra être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à moins de
trois (3) mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d'un
(1) mètre sur le haut du talus;
8° les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface
et les stations de pompage;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981 c. Q-2, r.22);
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
104
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétales ou mécanique tels les perrés, gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g) les puits individuels;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers, en favorisant l'élargissement du côté opposé
au lac ou au cours d'eau;
i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral, conformément à l'article 21.3;
j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
21.3
Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur le littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables:
1°
Un quai et un abri-élévateur à bateau peuvent être érigés, aux conditions suivantes :
a. Un seul quai et un seul abri-élévateur à bateau est autorisé par terrain riverain d'un lac
ou d'un cours d'eau. Cependant, un abri-élévateur n'est pas permis en présence d'un
hangar ou d'un garage à bateau dans la rive du terrain ou dans le littoral adjacent à ce
terrain;
b. Toutes les parties d'un quai et d'un abri-élévateur à bateau doivent être situées à une
distance minimale de TROIS mètres (3 m) des lignes latérales du terrain et de leurs
prolongements sur le littoral, établi perpendiculairement à la rive;
c. Le quai et l'abri-élévateur à bateau doivent être construits sur pilotis, sur pieux ou au
moyen de plates-formes flottantes, de manière à assurer la libre circulation des eaux;
d. L'utilisation de matériaux susceptibles de contaminer l'eau est interdite (ex : bois créosoté,
béton, pneus, barils ayant servi à contenir des produits contaminants ou toxiques);
e. La superficie totale de l'emprise projetée du quai [et de ses accessoires autorisés au
paragraphe 1g)] ne doit pas excéder 20 mètres carrés (20 m²). La superficie de l'emprise
projetée d'une passerelle qui surplombe le littoral est comprise dans le calcul de la
superficie maximale susmentionnée alors que celle qui surplombe la rive en est exclue;
f. La superficie totale de l'emprise projetée par la structure de l'abri-élévateur ne doit pas
excéder 20 mètres carrés (20 m²);
g. À l'exception d'un garde-corps, de bancs, d'une échelle et d'un seul support ne pouvant
remiser plus de deux (2) embarcations légères non motorisées (kayaks, canots et
planches à pagaie), aucun ouvrage n'est permis sur le quai;
h. La largeur d'une passerelle nécessaire pour accéder à un quai ne peut excéder une
largeur de un mètre (1 m) dans la rive;
i.
Le quai peut être muni d'un maximum de trois (3) paires de taquets, disposés de manière
Paragraphe
1° modifié
par reg.
2024-608-1
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour septembre 2023
105
à ce que chaque paire puisse servir à amarrer l'avant et l'arrière d'une embarcation
demeurant sur l'eau, afin d'en empêcher le mouvement;
j.
Le terrain riverain d'un lac ou d'un cours d'eau auquel le quai est adjacent ne rencontre
pas les normes de lotissement lui permettant d'y construire un bâtiment principal ou si un
bâtiment principal ne peut y être construit pour une quelconque autre raison, aucun quai
ou abri-élévateur ne pourra y être érigé, sauf si ce terrain rencontre les normes suivantes:
-
La largeur de la ligne de rive est supérieure à vingt-cinq mètres (25 m);
-
La superficie est supérieure à huit cents mètres carrés (800 m²).
2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts;
3° les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4° les prises d'eau;
5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
6° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;les
travaux de nettoyage et d'entretien des cours d'eau à réaliser par la municipalité et la MRC
selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi;
7° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.,c. R-13) ou toute autre
loi;
8° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
publique;
9° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent
lorsqu'autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
21.4
Les hangars et garages à bateau
Un hangar ou garage à bateau existant, protégé par droits acquis, peut faire l'objet de travaux dans
la rive ou le littoral uniquement dans la mesure où il est démontré par le demandeur que les travaux
proposés sont conformes en tous points aux dispositions pertinentes des règlements suivants :
- Règlement modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux
inondations, chapitre Q-2, r.32.2
- Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, (chapitre Q-2, a.
95.1, 115.27, 115.34 et 124.1)
- Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement
(REAFIE), chapitre Q-2, r. 17.1 encadrant de telles rénovations.
Article
21.4
modifi
é par
reg.
2024-
608-1
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
106
SECTION 22 - LES ÎLES
22.1
Normes générales applicables aux îles
Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les zones pour les îles non reliées à la terre ferme
par un pont ou un ponceau construit avant le 27 février 2008.
D'une façon générale, toute construction de bâtiment est interdite sur les îles, sauf si
expressément autorisé par le présent règlement.
22.2
Îles dont la superficie est inférieure à 10 hectares
Sur les îles d'une superficie moindre que 10 hectares, seuls sont autorisés les constructions et
usages publics des sous-classes « Utilité publique » et « autres usages publics » de la classe
« Public » et les usages du regroupement « Récréotouristique » de la sous-Classe « Récréative
générale » de la classe « Récréative », sans construction de bâtiment.
22.3
Îles dont la superficie est égale ou supérieure à 10 hectares
Sur les îles d'une superficie égale ou supérieure à 10 hectares, sont autorisés :
1° les constructions et usages autorisés sur les îles d'une superficie inférieure à 10 hectares;
2° la construction d'un bâtiment principal utilisé à des fins d'habitation ainsi que ses bâtiments
complémentaires aux conditions suivantes :
a) l'île doit être reliée par un lien routier (pont ou ponceau) à la terre ferme;
b) la superficie minimale de tout terrain à construire est conforme aux normes de lotissement
prescrites pour les îles.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
107
SECTION 23 - LA PROTECTION DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE
23.1
Description des zones
Les normes de la présente section s'appliquent dans les limites du bassin de drainage d'une
source d'approvisionnement en eau de surface identifiée au plan de zonage en annexe ainsi qu'à
tout ouvrage de captage d'eau souterraine.
23.2
Protection des sources d'approvisionnement en eau de surface
Dans les limites du bassin de drainage d'une source d'approvisionnement en eaux de surface,
identifiée au plan de zonage en annexe, nonobstant les constructions et usages prévues aux
grilles de spécifications, les constructions et usages suivants sont interdits :
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
108
Mod. règ.
#2021-566
Code d'usage
des biens fonds
Description
2 - 3
Industries manufacturières
41
Chemin de fer et métro
422
Transport de matériel par camion (Infrastructures)
43
Transport par avion (Infrastructures)
44
Transport maritime (Infrastructures)
46
Terrains et garages de stationnement pour automobiles
481
Production d'énergie (Infrastructures)
4823
Transport et gestion du gaz par canalisation
4824
Centre d'entreposage du gaz
4825
Distribution locale du gaz
4829
Autre installation de transport et de distribution d'énergie
4841
Usine de traitement des eaux usées
4842
Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration
485
Dépotoir et installation inhérente aux ordures
4874
Récupération et triage de métaux
4875
Récupération et triage de matières polluantes et toxiques
4876
Station de compostage
4879
Autres activités de récupération et de triage
4880
Dépôt à neige
50
Centre commercial
51
Vente en gros
52
Vente au détail de produits de construction, quincaillerie et équipement de ferme
55
Vente au détail d'automobiles, d'embarcations d'avions et de leurs accessoires
598
Vente au détail de combustible
6242
Cimetières
6354
Service de location de machinerie lourde
6355
Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance
6356
Service de location d'embarcations nautiques motorisées
637
Entreposage et service d'entreposage
641
Service de réparation d'automobile
643
Service de réparation de véhicules légers
644
Service de réparation de véhicules lourds
6498
Service de soudure
712
Exposition d'objets ou d'animaux (sauf 7121 - Planétarium)
7223
Piste de course
7225
Hippodrome
7394
Piste de karting
7411
Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs)
7412
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs)
7441
Marina
7443
Station-service pour le nautisme
7445
Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations
7446
Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift »)
7448
Site de spectacles nautiques
7449
Autres activités nautiques
80
Bâtiment de ferme à l'exception des cabanes à sucre (8011 et 8012)
815
Ferme (les produits laitiers sont prédominants)
816
Ferme et ranch (animaux pour des activités autres que laitières)
817
Ferme (la volaille est prédominante)
818
Ferme en général (aucune prédominance)
8191
Terrain de pâture et de pacage (non intégré à une ferme ou à un ranch appartenant
en général au domaine public)
8192
Serre, spécialité de la floriculture (semence de fleurs)
8195
Ferme (élevage de visons à plus de 50 %)
8196
Ferme (élevage d'animaux à fourrure à plus de 50 %, sauf le vison)
8197
Ferme (élevage de chiens à plus de 50 %)
8198
Ferme expérimentale
8199
Autres activités agricoles et connexes
82
Activité reliée à l'agriculture
833
Production de tourbe et de gazon
842
Élevage du poisson
844
Reproduction du gibier
85
Exploitation minière et services connexes
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
109
23.3
Protection des sources d'approvisionnement en eau souterraine
En plus des mesures prévues au « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r.35.2) » et nonobstant les constructions et les usages prévus aux grilles de
spécification, les constructions et usages prévus à l'article 23.2 sont interdits dans l'aire
d'alimentation d'une source d'approvisionnement en eau souterraine, identifiée au plan de
zonage.
À moins d'avoir été autrement déterminée dans une étude de vulnérabilité de l'aquifère, l'aire
d'alimentation est établie à 300 mètres.
23.4
Protection des autres puits d'eau potable souterrains
Le « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r.35.2) » s'applique
aux autres puits d'eau potable souterrains.
Mod. règ.
#2021-566
Mod. règ.
#2021-566
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
110
SECTION 24 - PROTECTION DES SITES D'INTÉRÊTS - NON-APPLICABLE
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
111
SECTION 25 - NORMES SPÉCIALES
25.1
Entreposage
Les présentes dispositions s'appliquent à l'usage d'entreposage (CUBF Code 637) exercé à titre
d'usage principal et à l'entreposage exercé à titre complémentaire à un usage autorisé dans une
zone.
Dans une zone où l'un des types d'entreposage visé au présent article est autorisé par l'entremise
de la grille des spécifications, tout autre type d'entreposage que celui spécifiquement autorisé est
prohibé.
Aux fins du présent article, trois types d'entreposage sont établis :
1° TYPE 1: toutes les opérations sont tenues à l'intérieur d'un ou de plusieurs bâtiments, y
compris l'entreposage des produits et le remisage des déchets à l'exception du bois de
chauffage jusqu'à une hauteur maximale de 1,5 mètre, s'il est bien cordé et entreposé sur un
terrain où il y a déjà un bâtiment principal;
2° TYPE 2: les opérations peuvent être tenues à l'intérieur d'un bâtiment, y compris l'entreposage
des produits; le terrain peut cependant servir à l'entreposage extérieur à la condition que cet
entreposage n'excède pas une hauteur maximale de 6 mètres; lorsque la hauteur de cet
entreposage est supérieure à 1,5 mètre, une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2
mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage;
3° TYPE 3: les opérations peuvent être tenues à l'intérieur d'un bâtiment, y compris l'entreposage
des produits et le remisage des déchets; le terrain peut cependant servir à l'entreposage
extérieur sans limite à la hauteur de cet entreposage; lorsque la hauteur de cet entreposage
est supérieure à 1,5 mètre une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 mètres doit
entourer la superficie réservée à l'entreposage.
Lorsqu'une clôture est exigée, elle peut être remplacée par une zone tampon conforme aux
dispositions du présent règlement. Lorsque l'entreposage est réalisé de façon temporaire (moins
de 60 jours) pour des fins agricoles ou publique, dans les zones Agricole « Aa » et publiques
« P », la clôture n'est pas obligatoire.
Lorsque l'usage est autorisé dans la zone, l'entreposage de véhicules neufs ou usagés en état
de marche et destinés à la vente ou à la location est autorisé dans les marges avant, arrière et
latérales. Il doit respecter les normes relatives aux espaces de stationnement édictées par le
présent règlement.
25.1.1 Particularités aux usages industriels
Dans les zones où les constructions et les usages industriels sont permis, l'implantation d'un
nouvel usage industriel lourd doit être séparé des constructions ou des usages adjacents non
industriels, ou des zones adjacentes où la classe dominante des constructions et des usages
n'est pas industrielle, par l'aménagement d'une zone tampon conforme au présent règlement.
La zone tampon n'est pas requise le long d'un chemin public.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
112
25.2
Zone tampon
Lorsqu'il est fait mention de l'obligation d'aménager une zone tampon, celle-ci devra être localisée
et aménagée selon les dispositions suivantes :
1° Localisation des zones tampon;
À moins qu'il ne soit spécifié autrement, la zone tampon devra être localisée sur le terrain visé
par la prescription de façon à cerner toutes les constructions ou l'usage visé.
2° Aménagement des zones tampon;
L'aménagement des zones tampon doit rencontrer les normes suivantes :
a)
La zone tampon doit être formée par un écran continu d'arbres;
b)
La largeur minimale de la zone tampon doit être de 8 mètres;
c)
Les conifères doivent avoir une hauteur minimale de 50 centimètres au moment
de la plantation;
d)
Les feuillus doivent avoir au moins 5 centimètres de diamètre (DHS), au moment
de la plantation;
e)
Les arbres plantés doivent être composés d'essences qui, à leur maturité,
atteindront une hauteur moyenne de 6 mètres;
f)
La zone tampon doit être constituée d'au moins 75% de conifères;
g)
Les arbres doivent être répartis de façon à occuper toute la superficie de la zone
tampon avec une densité de 1000 tiges à l'hectare;
h)
Deux seules trouées d'une largeur maximale de 20 mètres chacune sont permises
au sein de la zone tampon afin d'y permettre l'accès;
i)
La totalité de la zone tampon devra être aménagée au plus tard le 1er juillet suivant
le début des opérations de l'entreprise ou la mise en production de l'établissement;
j)
La zone tampon peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la condition
que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements puissent
lui permettre de les respecter.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
113
SECTION 26 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
26.1
Usage dérogatoire protégé par droits acquis
Usage d'une construction ou d'un terrain qui est dérogatoire aux usages autorisés par le présent
règlement mais qui est protégé par droits acquis.
26.2
Construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire ne rencontrant pas les normes édictées par le « Règlement de
construction », ou par le présent règlement, autres que celles visées par l'article 26.3, mais qui
est protégée par droits acquis.
26.3
Implantation dérogatoire protégée par droits acquis
L'implantation d'une construction est dérogatoire lorsqu'elle ne rencontre pas les normes et
prescriptions d'implantation édictées dans le présent règlement dont notamment les marges de
recul avant, arrière et latérale, la protection de la bande riveraine, une zone inondable, une zone
de glissement de terrain, les distances séparatrices par rapport à une carrière, gravière, sablière,
à une voie ferrée, à une zone industrielle, à un lieu d'entreposage des déjections animales, à une
aire de protection d'une source d'approvisionnement en eau potable souterraine, etc..., ou toute
autre norme prescrivant une distance entre la construction et un autre usage, une autre
construction ou une limite de propriété, mais qui est protégée par droits acquis.
26.4
Droits acquis
Les usages, les constructions, et les implantations dérogatoires possèdent des droits acquis
uniquement s'ils étaient conformes aux règlements en vigueur au moment de leur édification.
Dans tous les autres cas, ces usages, ces constructions et ces implantations dérogatoires n'ont
pas de droits acquis.
Les usages, les constructions et l'implantation des constructions établis avant le 24 février 1990,
sont réputés bénéficier de droits acquis au sens du présent règlement.
Cependant l'implantation des constructions érigées en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, est
considérée comme bénéficiant de droits acquis, si ces constructions ont été érigées avant le 31
mars 1983.
Les constructions et usages existants sur les îles avant le 27 février 2008 possèdent des droits
acquis et ne sont pas soumis à l'application des articles 22.2 et 22.3 du présent règlement pour
leur rénovation, agrandissement ou reconstruction. De plus de nouveaux bâtiments
complémentaires peuvent être érigés s'il y a un bâtiment principal sur le terrain.
26.5
Perte de droits acquis
Les droits acquis d'un usage dérogatoire deviennent périmés lorsque l'usage est abandonné ou
interrompu en cessant toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de cet usage
pendant une période d'un (1) an.
Mod. règ.
#2021-566
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
114
Les droits acquis d'une construction dérogatoire deviennent périmés lorsque cette construction
est démolie, incendiée ou a subi des dommages pour quelqu'autre cause et entraînant une perte
de 50% ou plus de sa valeur uniformisée telle qu'établie selon l'évaluation municipale, sans tenir
compte des fondations.
Lorsqu'une construction dérogatoire quant à son implantation est démolie, incendiée ou a subi
des dommages pour quel qu'autre cause et entraînant une perte de 50% ou plus de sa valeur
uniformisée telle qu'établie selon l'évaluation municipale ses droits acquis deviennent périmés si
la reconstruction n'est pas débutée dans les vingt-quatre (24) mois suivant le jour où les
dommages ont été subis, et que les travaux soient terminés dans les trente-six (36) mois.
Une construction ou une implantation dérogatoire qui aurait été modifiée pour la rendre
conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme ne peut être utilisée ou modifiée à
nouveau de manière dérogatoire. Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis,
qui est modifiée de manière à réduire son caractère dérogatoire, ne peut à nouveau être
modifiée pour recréer l'élément dérogatoire disparu.
Un usage qui était dérogatoire et qui est devenu conforme à la réglementation suite à des
modifications ne peut être exercé ou utilisé de nouveau de manière dérogatoire.
La perte de droits acquis d'un usage principal fait perdre automatiquement le droit acquis d'un
usage complémentaire même si celui-ci n'a pas été abandonné, cessé ou interrompu.
26.6
Continuité d'un usage ou construction dérogatoire
Un usage ou une construction dérogatoire protégé par des droits acquis peut continuer à
s'exercer ou demeurer en place, tel quel et aussi longtemps qu'il n'y a pas perte de droits acquis
de cet usage ou construction.
26.7
Extension, modification ou déplacement d'une construction dérogatoire quant à son
implantation
L'extension, la modification ou le déplacement d'une construction dérogatoire quant à son
implantation incluant son agrandissement peut empiéter la (les) marge(s) déjà empiétée(s) par la
construction existante mais sans jamais dépasser le niveau d'empiétement existant au moment
où l'implantation de la construction est devenue dérogatoire, et à la condition expresse que telle
extension, modification, déplacement ou agrandissement soit conforme à tous autres égards aux
dispositions du présent règlement et de celui de construction. Cependant l'implantation d'une
construction dérogatoire par rapport à la bande de protection riveraine est soumise aux conditions
de l'article 21.2 du présent règlement.
26.8
Extension ou modification d'une construction dérogatoire
L'extension ou la modification incluant l'agrandissement d'une construction dérogatoire aux
dispositions du présent règlement mais protégé par droits acquis est, sans limiter la portée des
articles précédents, autorisée en autant que telle extension, modification ou agrandissement est
conforme à l'ensemble des dispositions du présent règlement et de celui de construction.
L'extension ou la modification incluant l'agrandissement d'une roulotte est interdite.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
115
26.9
Extension ou modification d'un usage dérogatoire
L'extension ou la modification d'un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement mais
protégé par droits acquis peut être entreprise en autant qu'à tous autres égards elle rencontre
toutes et chacune des exigences du présent règlement et du règlement de construction.
Nonobstant ce qui précède, il est interdit de faire l'extension ou l'agrandissement des installations
relatives aux ports de plaisance, club de yacht, service de location de bateaux, rampe d'accès et
autres ports de plaisance, protégés par droits acquis dans les zones 29-P, 30-Vb, 35-Va, 36 Vb,
37-P et 156-P soient les zones adjacentes ou incluant une partie du lac aux Sables.
L'extension ou la modification d'un usage dérogatoire dans une roulotte est interdite.
26.10 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire
Un usage ou construction dérogatoire peut être remplacé uniquement par un autre usage ou
construction spécifiquement permis dans la zone où il est situé.
26.11 Droits acquis concernant les enseignes numériques
Les enseignes numériques légalement en opération avant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement conservent leurs droits acquis. Lorsque l'utilisation de l'enseigne dérogatoire est
interrompue ou discontinuée (une utilisation est réputée « discontinuée » lorsque cesse toute
forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage) ou que l'enseigne dérogatoire est
abandonnée ou enlevée pendant une période de un (1) an, dépassé ce délai, l'enseigne doit se
conformer aux dispositions du présent règlement applicables aux enseignes numériques.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
116
26.12. Dispositions particulières pour les établissements d'hébergement touristique qui sont
des résidences de tourisme et des établissements de résidence principale
26.12.1 Les établissements d'hébergement touristique détenant une attestation de la CITQ (ou
un enregistrement délivré en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) et un certificat
d'autorisation municipal valides au moment de l'entrée en vigueur du Règlement 2022-587
bénéficient d'un droit acquis à cet usage spécifique d'établissement d'hébergement touristique;
Le présent article ne s'applique pas dans les zones 35-Va, 38-Vb, 87-Va, 89-Vb, 158-Ca et 160-
Ra
26.12.2 Un droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement de tourisme s'éteint de plein
droit lorsque l'un des événements suivants se produit :
a) la révocation, suspension ou annulation de l'attestation émise par la CITQ (ou de
l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre
d'hébergement délivrés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique).
Si la révocation ou l'annulation de l'attestation émise par la CITQ résulte strictement d'un
changement d'exploitant, le droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement touristique
continuera d'exister pendant une période n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date de
l'aliénation, période durant laquelle le nouvel exploitant devra présenter à la municipalité une
preuve de l'obtention d'une attestation ou enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme
chargé de l'application de la Loi. À défaut de présenter cette preuve dans le délai
susmentionné, les droits acquis à l'usage seront alors éteints définitivement.
Malgré la survie de droits acquis à l'usage postérieurement à une aliénation, le nouveau
propriétaire ne pourra en aucun cas exploiter l'établissement d'hébergement touristique acquis
avant la date susmentionnée concernant sa preuve d'obtention d'une attestation ou d'un
enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé de l'application de la Loi;
b) la révocation, suspension ou annulation du certificat d'autorisation d'usage émis par la
municipalité;
c) le non-renouvellement de l'attestation émise par la CITQ ou d'un enregistrement d'un
établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement exigé
en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ou de ses règlements;
d) un changement d'usage du bâtiment principal de l'établissement d'hébergement de
tourisme;
e) le défaut par l'exploitant de déposer une demande auprès de la municipalité visant à obtenir
une Licence annuelle d'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, dans un
délai de 60 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement;
Le présent article ne s'applique pas dans les zones 35-Va, 38-Vb, 87-Va, 89-Vb, 158-Ca et
160-Ra.
Mod. règ.
#2022-587.1
Mod. règ.
#2022-587.1
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
117
26.12.3 Perte de droit acquis - Établissements d'hébergement touristique (zone 35-Va)
Dans la zone 35-Va, les établissements d'hébergement touristique détenant une attestation
de la CITQ (ou un enregistrement délivré en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) et
un certificat d'autorisation municipal valides au moment de l'entrée en vigueur du Règlement
2022-587 bénéficient d'un droit acquis à cet usage spécifique d'établissement d'hébergement
touristique.
Dans la zone 35-Va, un droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement de tourisme
s'éteint de plein droit lorsque l'un des événements suivants se produit :
a) la révocation, suspension ou annulation de l'attestation émise par la CITQ (ou de
l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration
d'offre d'hébergement délivrés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique).
Si la révocation ou l'annulation de l'attestation émise par la CITQ résulte strictement
d'un changement d'exploitant, le droit acquis à l'usage d'établissement
d'hébergement touristique continuera d'exister pendant une période n'excédant pas
six (6) mois, à compter de la date de l'aliénation, période durant laquelle le nouvel
exploitant devra présenter à la municipalité une preuve de l'obtention d'une attestation
ou enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé de l'application de la
Loi. À défaut de présenter cette preuve dans le délai susmentionné, les droits acquis
à l'usage seront alors éteints définitivement.
Malgré la survie de droits acquis à l'usage postérieurement à une aliénation, le
nouveau propriétaire ne pourra en aucun cas exploiter l'établissement d'hébergement
touristique acquis avant la date susmentionnée concernant sa preuve d'obtention
d'une attestation ou d'un enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé
de l'application de la Loi.
b) la révocation, suspension ou annulation du certificat d'autorisation d'usage émis par
la municipalité.
c) le non-renouvellement de l'attestation émise par la CITQ ou d'un enregistrement d'un
établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement
exigé en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ou de ses règlements.
d) un changement d'usage du bâtiment principal de l'établissement d'hébergement de
tourisme.
e) le défaut par l'exploitant de déposer une demande auprès de la municipalité visant à
obtenir une Licence annuelle d'exploitation d'un établissement d'hébergement
touristique, dans un délai de 60 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement.
26.12.4 (non en vigueur zone 38-Vb)
26.12.5 Perte de droit acquis - Établissements d'hébergement touristique (zone 87-Va)
Mod. règ.
#2022-587.8
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
118
Dans la zone 87-Va, les établissements d'hébergement touristique détenant une attestation
de la CITQ (ou un enregistrement délivré en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) et
un certificat d'autorisation municipal valides au moment de l'entrée en vigueur du Règlement
2022-587 bénéficient d'un droit acquis à cet usage spécifique d'établissement d'hébergement
touristique.
Dans la zone 87-Va, un droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement de tourisme
s'éteint de plein droit lorsque l'un des événements suivants se produit :
a) la révocation, suspension ou annulation de l'attestation émise par la CITQ (ou de
l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration
d'offre d'hébergement délivrés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique).
Si la révocation ou l'annulation de l'attestation émise par la CITQ résulte strictement
d'un changement d'exploitant, le droit acquis à l'usage d'établissement
d'hébergement touristique continuera d'exister pendant une période n'excédant pas
six (6) mois, à compter de la date de l'aliénation, période durant laquelle le nouvel
exploitant devra présenter à la municipalité une preuve de l'obtention d'une attestation
ou enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé de l'application de la
Loi. À défaut de présenter cette preuve dans le délai susmentionné, les droits acquis
à l'usage seront alors éteints définitivement.
Malgré la survie de droits acquis à l'usage postérieurement à une aliénation, le
nouveau propriétaire ne pourra en aucun cas exploiter l'établissement d'hébergement
touristique acquis avant la date susmentionnée concernant sa preuve d'obtention
d'une attestation ou d'un enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé
de l'application de la Loi.
b) la révocation, suspension ou annulation du certificat d'autorisation d'usage émis par
la municipalité.
c) le non-renouvellement de l'attestation émise par la CITQ ou d'un enregistrement d'un
établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement
exigé en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ou de ses règlements.
d) un changement d'usage du bâtiment principal de l'établissement d'hébergement de
tourisme.
e) le défaut par l'exploitant de déposer une demande auprès de la municipalité visant à
obtenir une Licence annuelle d'exploitation d'un établissement d'hébergement
touristique, dans un délai de 60 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement.
26.12.6 Perte de droit acquis - Établissements d'hébergement touristique (zone
89-Vb)
Dans la zone 89-Vb, les établissements d'hébergement touristique détenant une attestation
de la CITQ (ou un enregistrement délivré en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) et
un certificat d'autorisation municipal valides au moment de l'entrée en vigueur du Règlement
2022-587 bénéficient d'un droit acquis à cet usage spécifique d'établissement d'hébergement
touristique.
Mod. règ.
#2022-587.18
Mod. règ.
#2022-587.25
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour septembre 2023
119
Dans la zone 89-Vb, un droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement de tourisme
s'éteint de plein droit lorsque l'un des événements suivants se produit :
a) la révocation, suspension ou annulation de l'attestation émise par la CITQ (ou de
l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration
d'offre d'hébergement délivrés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique).
Si la révocation ou l'annulation de l'attestation émise par la CITQ résulte strictement
d'un changement d'exploitant, le droit acquis à l'usage d'établissement
d'hébergement touristique continuera d'exister pendant une période n'excédant pas
six (6) mois, à compter de la date de l'aliénation, période durant laquelle le nouvel
exploitant devra présenter à la municipalité une preuve de l'obtention d'une attestation
ou enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé de l'application de la
Loi. À défaut de présenter cette preuve dans le délai susmentionné, les droits acquis
à l'usage seront alors éteints définitivement.
Malgré la survie de droits acquis à l'usage postérieurement à une aliénation, le
nouveau propriétaire ne pourra en aucun cas exploiter l'établissement d'hébergement
touristique acquis avant la date susmentionnée concernant sa preuve d'obtention
d'une attestation ou d'un enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé
de l'application de la Loi.
b) la révocation, suspension ou annulation du certificat d'autorisation d'usage émis par
la municipalité.
c) le non-renouvellement de l'attestation émise par la CITQ ou d'un enregistrement d'un
établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement
exigé en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ou de ses règlements.
d) un changement d'usage du bâtiment principal de l'établissement d'hébergement de
tourisme.
e) le défaut par l'exploitant de déposer une demande auprès de la municipalité visant à
obtenir une Licence annuelle d'exploitation d'un établissement d'hébergement
touristique, dans un délai de 60 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement.
26.12.7 (non en vigueur zone 158-Ca)
26.12.8 Perte de droit acquis - Établissements d'hébergement touristique (zone
160-Ra)
Dans la zone 160-Ra, les établissements d'hébergement touristique détenant une attestation
de la CITQ (ou un enregistrement délivré en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) et
un certificat d'autorisation municipal valides au moment de l'entrée en vigueur du Règlement
2022-587 bénéficient d'un droit acquis à cet usage spécifique d'établissement d'hébergement
touristique.
Mod. règ.
#2022-587.37
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
120
Dans la zone 160-Ra, un droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement de tourisme
s'éteint de plein droit lorsque l'un des événements suivants se produit :
a) la révocation, suspension ou annulation de l'attestation émise par la CITQ (ou de
l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration
d'offre d'hébergement délivrés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique).
Si la révocation ou l'annulation de l'attestation émise par la CITQ résulte strictement
d'un changement d'exploitant, le droit acquis à l'usage d'établissement
d'hébergement touristique continuera d'exister pendant une période n'excédant pas
six (6) mois, à compter de la date de l'aliénation, période durant laquelle le nouvel
exploitant devra présenter à la municipalité une preuve de l'obtention d'une attestation
ou enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé de l'application de la
Loi. À défaut de présenter cette preuve dans le délai susmentionné, les droits acquis
à l'usage seront alors éteints définitivement.
Malgré la survie de droits acquis à l'usage postérieurement à une aliénation, le
nouveau propriétaire ne pourra en aucun cas exploiter l'établissement d'hébergement
touristique acquis avant la date susmentionnée concernant sa preuve d'obtention
d'une attestation ou d'un enregistrement émis par la CITQ ou par l'organisme chargé
de l'application de la Loi.
b) la révocation, suspension ou annulation du certificat d'autorisation d'usage émis par
la municipalité.
c) le non-renouvellement de l'attestation émise par la CITQ ou d'un enregistrement d'un
établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement
exigé en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ou de ses règlements.
d) un changement d'usage du bâtiment principal de l'établissement d'hébergement de
tourisme.
e) le défaut par l'exploitant de déposer une demande auprès de la municipalité visant à
obtenir une Licence annuelle d'exploitation d'un établissement d'hébergement
touristique, dans un délai de 60 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
121
SECTION 27 - PATRIMOINE ARCHITECTURAL - NON-APPLICABLE
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
122
SECTION 27.1 - Dispositions particulières à l'usage « Établissement de résidence principale »
27.1.1 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 3-Vb-Ag(10ha).
27.1.2 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 49-Va.
27.1.3 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 66-F.
27.1.4 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 101-F.
27.1.5 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 102-Vb.
27.1.6 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 103-Vb.
27.1.7 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 104-Vb.
27.1.8 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 105-Vb.
27.1.9 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 106-Vb.
27.1.10 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 108-F.
27.1.11 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 109-Vb.
27.1.12 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 110-Vb.
27.1.13 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 111-Vb.
27.1.14 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 112-Vb.
27.1.15 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 113-Vb.
27.1.16 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 114-F.
27.1.17 L'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé dans la zone 117-Vb.
Mod.
règ.
#2022-
587.75 à
.91
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
123
SECTION 28 - L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER
28.1
Territoire d'application
La présente section s'applique sur l'ensemble du territoire de la Municipalité à moins qu'il ne
s'agisse d'une partie de territoire visée par le « Règlement sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine de l'État » (R.R.Q, c. F-4.1, r.1.001.1).
28.2
Cas d'exemption
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
1° pour déboiser l'espace requis afin de pratiquer un usage conforme à la réglementation
municipale soit : la construction d'un bâtiment, l'aménagement d'un terrain ou l'aménagement
d'un chemin forestier d'une largeur maximale de 15 mètres;
2° pour la mise en culture du sol à des fins agricoles confirmée dans un plan préparé par un
agronome;
3° pour des fins d'utilité publique.
28.3
Arbres de valeur commerciale
Sont considérées comme des arbres de valeur commerciale, les espèces forestières
mentionnées au tableau ci-dessous. Elles sont classées par catégorie, soient: les résineux et les
feuillus, de catégorie 1 ou 2. Un peuplement forestier est classé en fonction de l'espèce forestière
dominante.
Espèces forestières de valeur commerciale
Catégorie 1
Catégorie 2
Feuillus
Résineux
Feuillus
Résineux
Bouleau jaune
Caryer cordiforme
Cerisier tardif
Chêne à gros fruits
Chêne bicolore
Chêne blanc
Érable argenté
Érable à sucre
Érable noir
Frêne blanc
Frêne noir
Chêne rouge
Noyer cendré
Orme d'Amérique
Ostryer de Virginie
Tilleul d'Amérique
Pin blanc
Pruche du Canada
Thuya occidental
Bouleau blanc
Bouleau gris
Érable rouge
Hêtre à grandes feuilles
Peuplier à feuilles deltoïdes
Peuplier à grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier faux-tremble
Épinette blanche
Épinette noire
Épinette rouge
Mélèze laricin
Pin gris
Pin rouge
Sapin baumier
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
124
28.4
Dispositions particulières concernant la coupe à blanc
Lorsqu'autorisé, l'abattage d'arbres par la méthode de la coupe à blanc doit rencontrer les
conditions suivantes :
1° dans le cas d'une régénération préétablie dans le peuplement forestier, toutes les précautions
doivent être prises pour protéger la régénération et pour minimiser la perturbation des sols;
2° dans le cas où la régénération préétablie n'est pas suffisante ou adéquate pour renouveler
les secteurs de coupe, ceux-ci doivent être reboisés, dans un délai maximal de 5 ans après
la coupe, par la mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à
racines nues ou de plants en récipients pour occuper rapidement les secteurs coupés à blanc;
3° dans le cas où il est spécifié, aux articles traitant des différents types de zone ou d'affectation,
la coupe à blanc doit prendre la forme de trouées asymétriques, les limites de la coupe
doivent suivre un tracé courbe avec des ondulations d'apparence naturelle qui s'harmonisent
avec les formes du paysage environnant;
4° les aires de coupe à blanc, sur une même propriété, doivent être séparées les unes des autres
par une aire boisée dont la superficie minimale est équivalente à la superficie de la plus
grande aire de coupe à blanc adjacente;
5° la superficie maximale d'une aire de coupe à blanc ainsi que la superficie maximale de
l'ensemble des aires de coupe à blanc autorisées sur une même propriété, sont indiquées
aux articles traitant des différents types de zone ou d'affectation. Ces superficies maximales
incluent les surfaces déboisées pour l'aménagement des chemins de débardage ou de
débusquage et des aires d'empilement et de tronçonnage;
6° avant d'entreprendre toute autre coupe à blanc des aires boisées, entre les aires coupées, la
régénération des surfaces coupées à blanc doit avoir une densité d'au moins 1 500 tiges par
hectare en espèces de valeur commerciale, d'une hauteur moyenne de 3 mètres, de façon à
couvrir l'ensemble de la surface coupée;
7° la coupe sélective, conforme à l'article 28.5 des présentes, est autorisée sur les superficies
boisées entre les aires de coupe à blanc.
28.5
Dispositions particulières concernant la coupe sélective
Lorsqu'autorisé en vertu des présentes, l'abattage d'arbres par la méthode de la coupe sélective
doit rencontrer les conditions suivantes :
1° l'abattage d'arbres doit être effectué sélectivement de façon à maintenir un couvert forestier
continu, tout en améliorant la qualité du peuplement forestier. Les arbres coupés doivent être
répartis uniformément dans le peuplement;
2° après la coupe, la surface terrière résiduelle doit être d'au moins 14 m2/hectare.
Mod. règ.
#2021-566
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
125
28.6
Abattage d'arbres dans les zones à dominante agricole « A » ou forestière « F »
À l'intérieur des zones à dominante agricole « A » ou forestière « F », les aires de coupe à blanc
ne doivent pas excéder les superficies maximales suivantes:
Coupe à blanc
Peuplement forestier
Catégorie 1
Peuplement forestier
Catégorie 2
Superficie maximale de l'aire coupée
1 hectare
10 hectares
Superficie maximale de l'ensemble des
aires coupées sur une même propriété
33% de la superficie forestière
28.7
Zones de protection du couvert forestier
Les zones de protection du couvert forestier sont définies comme étant la partie boisée du
territoire qui est visible jusqu'à concurrence de 1 500 mètres à partir d'un site identifié ci-dessous :
1° les périmètres urbains (La limite du site correspond à la limite du périmètre urbain.);
2° la rivière Batiscan (La limite du site correspond à la ligne des hautes eaux.);
3° les plans d'eau lorsque situés dans les zones à dominance récréative (V). (La limite du site
correspond à la ligne des hautes eaux.);
4° les zones de protection des sources d'approvisionnement en eau potable (La limite du site
correspond à une distance de 30 mètres entourant le point de captage des eaux).
Le tableau qui suit indique le degré de sensibilité des zones de protection du couvert forestier
visibles en fonction de leur distance des sites identifiés.
Zones de protection du couvert forestier
Sensibilité
Forte
Moyenne
Faible
Distance du site
(mètres)
0 à 300
300 à 500
500 à 1 500
28.8
Abattage d'arbres dans les zones de protection du couvert forestier
À l'intérieur des zones de protection du couvert forestier seules sont autorisées les coupes
suivantes:
1° la coupe sélective;
2° la coupe à blanc conforme aux normes suivantes :
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
126
Coupe à blanc
Zones de protection du couvert forestier
Sensibilité
forte
Sensibilité
moyenne
Sensibilité faible
Peuplement forestier
Catégorie 1 et 2
Catégorie 1
Catégorie 2
Superficie maximale de
l'aire coupée
Coupe à
blanc
interdite
1 hectare
1 hectare
4 hectares
Superficie maximale de
l'ensemble des aires
coupées sur une même
propriété
33% de la superficie forestière
Forme des trouées
Asymétrique
Pentes de plus de 30% de
déclivité incluant une
distance de 30 mètres sur
les sommets
Coupe à blanc interdite
Les aires d'empilement et de tronçonnage doivent être séparées de tout chemin public, lac, cours
d'eau ou d'un bâtiment principal autre que celui du propriétaire du terrain, par une aire boisée
d'une largeur minimale de 30 mètres. Ces aires doivent être nettoyées de tout débris importants
de coupe après la fin des opérations forestières.
28.9
Protection des corridors routiers
A l'intérieur d'une bande de 30 mètres de largeur mesurés à partir de la limite extérieure de
l'emprise des routes 153, 363, de la Traverse et du chemin Tawachiche, seules sont autorisées
les coupes sélectives.
28.10 Protection des érablières
Dans une érablière, seules sont autorisées les coupes sélectives.
28.11 Protection des rives des lacs et cours d'eau
Les dispositions prévues à la SECTION 21 - LA PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN du présent
document s'appliquent dans tous les cas.
28.12 Abattage d'arbres sur une île
Sur toute île, seule la coupe visant la récupération des arbres morts, malades, dangereux pour la
sécurité des personnes ou qui occasionnent des dommages à la propriété ainsi que la coupe
nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un usage sont autorisées.
28.13 Demande de dérogation
Toute personne peut présenter une demande de dérogation aux normes mentionnées aux articles
28.3 à 28.10 du présent règlement, dans les cas suivants:
1° lorsqu'un peuplement forestier est endommagé par le feu, le verglas ou le vent;
2° lorsqu'un peuplement forestier a subi une épidémie sévère d'insectes ou autres agents
pathogènes;
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
127
3° afin d'assurer la meilleure croissance des peuplements forestiers et le renouvellement des
parterres de coupe.
Dans ces cas, la demande de dérogation doit être accompagnée d'un plan d'aménagement
forestier (PAF) ou d'une prescription sylvicole, préparé et signé par un membre en règle de l'Ordre
des ingénieurs forestiers du Québec.
28.14 Analyse d'une demande de dérogation
La demande de dérogation est analysée par la municipalité en fonction des critères suivants :
1° la pertinence de procéder à une coupe forestière dérogeant des normes prescrites;
2° la valeur de l'intervention au plan forestier, selon les règles de l'art;
3° le degré de sensibilité du paysage;
4° l'intérêt général de la collectivité.
Suite à cette analyse la municipalité peut accorder ou non la dérogation demandée et émettre un
avis indiquant les conditions d'acceptation de la dérogation.
Règlement de zonage
# 2013-518, mise à jour octobre 2021
128
SECTION 29 - ENTRÉE EN VIGUEUR
29.1
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
SIGNÉ À LAC-AUX-SABLES, CE 3e JOUR DU MOIS D'OCTOBRE 2013.
________________________________
___________________________
M. Yvan Hamelin,
Mme Valérie Cloutier,
Maire
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière