Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés no 757
Lac-Beauport, Quebec
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Municipalité de Lac-Beauport
Règlement numéro 757
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Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT
Ce document est une codification administrative et n'a aucune valeur officielle.
À jour au 17 septembre 2024
RÈGLEMENT NUMÉRO 757
RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA
SÉCURITÉ
PUBLIQUE
ET
LA
PROTECTION DES PERSONNES ET DES
PROPRIETES (RHSPPPP)
ATTENDU QUE les municipalités ont manifesté la volonté d'adopter un règlement
harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés afin d'en
faciliter son application;
ATTENDU QU'une municipalité peut cependant adopter des règlements complémentaires
portant sur les mêmes objets que le présent règlement harmonisé sans que ces derniers
entrent en contradiction ou soient moins restrictifs que les dispositions apparaissant au
présent règlement ;
ATTENDU QUE tout règlement complémentaire qui serait adopté par la municipalité
relèvera uniquement des officiers municipaux ;
ATTENDU QUE le présent règlement harmonisé sera révisé au besoin après concertation
régionale ;
ATTENDU QUE le règlement suivant soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce
règlement comme suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES INTERPRÉTATIVES ET
TRANSITOIRES
SECTION 1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1.1.1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 1.1.2
TITRE
Le présent règlement est intitulé : « Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la
protection des personnes et des propriétés ».
ARTICLE 1.1.3
OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement comporte différentes règles visant à assurer la sécurité, la quiétude et
la qualité de vie des résidents des municipalités comprises sur le territoire de la MRC de
La Jacques-Cartier.
Ce règlement a pour objectif d'assurer une application uniforme et efficiente de différentes
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règles de vie par les agents de la paix et d'éviter l'incompatibilité et la pluralité de
règlements portant sur un même sujet sur le territoire des municipalités faisant partie de
l'entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du Québec conclue
entre la MRC de La Jacques-Cartier et le ministre de la Sécurité publique.
ARTICLE 1.1.4
VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, section par
section, article par article, paragraphe par paragraphe ou alinéa par alinéa, de manière à ce
que si un chapitre, section, article, paragraphe ou alinéa de celui-ci était ou devait être un
jour déclaré nul, les dispositions du présent règlement continueront de s'appliquer.
ARTICLE 1.1.5
PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a préséance sur tout règlement ou disposition réglementaire en
vigueur sur le territoire de la Municipalité visant le même objet.
ARTICLE 1.1.6
DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES
Les dispositions du présent règlement ne doivent pas être interprétées comme restreignant
l'application des dispositions du Code de la sécurité routière ou du Code criminel ou de
toute autre Loi fédérale ou Loi provinciale.
ARTICLE 1.1.7
MISE À JOUR
Les modifications apportées à toutes lois ou tous règlements auxquels réfère le présent
règlement en font partie intégrante.
SECTION 1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.2.1
TITRES
Les titres des articles du présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut.
ARTICLE 1.2.2
TEMPS DE VERBE
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est tenue
pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut
s'appliquer.
ARTICLE 1.2.3
DÉSIGNATION
Dans le présent règlement lorsqu'un pouvoir, une autorité, une compétence ou une
responsabilité est attribué à un fonctionnaire désigné, un membre de la Sûreté du Québec,
un contrôleur ou toute autre personne autorisée et désignée, il doit être interprété que ce
pouvoir, autorité, compétence ou responsabilité est également dévolu aux remplaçants de
ces personnes autorisées.
ARTICLE 1.2.4
DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens
différent ou à moins qu'il y ait une disposition interprétative particulière dans un chapitre,
les mots employés ont la signification ci-après mentionnée. À défaut de définition précisée,
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les expressions et termes devront être interprétés selon leur sens commun.
«Activités»
Tout événement réalisé et tenu sur le territoire de la Municipalité notamment : assemblées,
parades, manifestations, compétitions, défilés, spectacles, représentations, activités
sportives ou théâtrales ou autres démonstrations du même genre.
«Agent de la paix»
Tout membre de la Sûreté du Québec (SQ) responsable de l'application du présent
règlement dans le cadre de sa mission, agissant sur le territoire de la Municipalité dans le
cadre d'une entente visant à faire respecter les règlements municipaux sur le territoire
ainsi que sur tout autre territoire où la Municipalité a compétence et juridiction.
«Animal domestique»
Tout animal domestique qui vit auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire. De façon
non limitative, sont considérés comme animaux domestiques les animaux suivants : le chien,
le chat, le hamster, le lapin, le furet, le cochon d'Inde, la souris, l'oiseau.
«Animal errant»
Tout animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien et qui est à l'extérieur
de la propriété de celui-ci.
«Animal exotique»
Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Canada.
De façon non limitative, sont considérés comme animaux exotiques les animaux suivants :
tarentule, scorpion, lézard, singe, serpent.
«Animal de ferme»
Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce se retrouve dans une ferme ou animal
sauvage qui a été domestiqué pour son travail. De façon non limitative, sont considérés
comme animaux de ferme les animaux suivants : poule, coq, vache, veau, bœuf, chèvre,
cheval, cochon, bovin, caprin, porc.
«Animal sauvage»
Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été apprivoisée par l'être humain
et qui normalement peut être trouvé dans les forêts du Canada.
«Arme blanche»
Toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine
ou tout objet, appareil, engin qui pourrait servir à attaquer (arme offensive) ou à se défendre
(arme défensive).
«Arme à feu»
Toute arme permettant d'envoyer à distance tout projectile, de tirer des plombs ou des
balles, pouvant causer des lésions corporelles graves ou la mort à un être vivant. Toute
arme expulsant des balles en acier grâce à un processus de déflagration ou par l'action de
la combustion d'une charge propulsive.
«Arme factice»
Tout objet ayant l'apparence d'une arme à feu, y compris une réplique.
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«Appareil mobile»
Comprend les téléphones cellulaires, les montres intelligentes, les tablettes électroniques,
les ordinateurs portables, les équipements analogues dotés d'une ou de plusieurs fonctions
pouvant prendre des photographies ou effectuer des enregistrements audio ou vidéo.
«Assemblée publique»
Toute réunion des membres d'un corps délibérant, séance d'un conseil municipal, d'un
conseil de MRC, d'une audience d'un tribunal judiciaire ou toute autre réunion de
personnes dans un même lieu public.
«Broussaille»
Toute végétation touffue composée notamment d'arbustes rabougris. Elle comprend d'une
façon non limitative les épines, les ronces, les grandes herbes, les arbustes ou toutes autres
plantes qui croissent en désordre.
«Bruit»
Tout son ou ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptibles par l'ouïe.
«Cannabis»
Aux fins du présent règlement, «cannabis» a le sens que lui donne la Loi sur le cannabis
(L.C. 2018, c16).
«Carcasse de véhicule»
Tout véhicule, véhicule lourd, véhicule-outil, moto, remorque, motoneige ou bateau,
immatriculé ou non, qui sont hors d'usage ou dépourvus d'une ou plusieurs pièces
essentielles à leur fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de
roues, un élément de direction ou de freinage. Est aussi considéré comme étant une
carcasse de véhicule, un véhicule de course accidenté.
«Chien de garde»
Tout chien dressé ou utilisé pour assurer la garde et qui attaque un intrus à vue ou sur
ordre.
«Chien agressif»
Tout chien qui remplit une des conditions suivantes :
1- Il a mordu ou attaqué une personne ou un animal.
2- Alors qu'il se trouvait à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment dans lequel il vit
habituellement ou celui occupé par son gardien ou qu'il se trouvait à l'extérieur du
véhicule de son gardien, il a manifesté de l'agressivité envers une personne en
grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute
manière qui indique qu'il pourrait mordre ou attaquer.
«Chien dangereux»
Tout chien déclaré potentiellement dangereux par un fonctionnaire désigné.
«Chien guide»
Tout chien qui est élevé ou qui a été élevé et dressé spécifiquement pour assister, guider
et venir en aide à une personne atteinte d'une incapacité physique, telle que la cécité ou
la surdité, ou un autre handicap, que l'animal peut aider dans ses déplacements, ou un
chien d'assistance notamment pour une personne à mobilité réduite.
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«Colportage»
Le fait, pour une personne, de porter ou de transporter avec elle des objets, effets ou
marchandises, et d'offrir de les vendre ou d'offrir des services ou encore de solliciter un
don.
«Commerce itinérant»
Le fait, pour un commerçant, en personne ou par un représentant, ailleurs qu'à son adresse,
de solliciter un consommateur en vue de conclure un contrat ou de lui vendre un produit
ou un service.
«Cours d'eau»
Tous les cours d'eau ainsi que les fossés de drainage et les bassins d'eau.
«Conseil»
Le conseil municipal de la Municipalité.
«Contrôleur»
Toute personne nommée par la Municipalité, confiant le contrôle des animaux sur son
territoire.
«Déchets»
Tout résidu solide, liquide ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales,
agricoles ou résidentielles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, produit pétrolier,
débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d'animal, carcasse de véhicule, rebut
radioactif, contenant vide et rebut de toute nature.
«Directeur général»
Le directeur général de la Municipalité ou son représentant dûment désigné.
«Endroit privé»
Tout endroit qui n'est pas un endroit public.
«Employé municipal»
Toute personne physique, fonctionnaire ou employé de la Municipalité et de la MRC.
«Endroit public»
Lieu destiné au public et/ou accessible au public dont notamment, mais non limitativement,
toute voie publique, parc, stationnement municipal, piste de ski et/ou raquette, aréna,
cimetière, piscine, école, église, estrade, terrain de jeux, centre communautaire ou de
loisirs, édifice municipal ou gouvernemental, clinique médicale, restaurant, bar, cours
d'eau, descente de bateau.
«Entraver»
Gêner, embarrasser dans ses mouvements ou ses actes de façon à créer un
empêchement ou un inconfort à quelqu'un.
«Flâner»
Le fait de se promener ou de se tenir immobile sans but, de rôder, dans un endroit public
ou privé, ou de nuire, de gêner ou de perturber la libre circulation des personnes ou des
véhicules ou empêcher ou nuire au libre usage d'un bien public.
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«Fonctionnaire désigné»
Les policiers, agents de la paix, agents de sécurité, inspecteurs de la Municipalité de Lac-
Beauport, ainsi qu'à toute autre personne désignée par résolution du conseil.
Tout employé municipal et autre personne désignée par résolution de la Municipalité.
«Fumer»
Vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou tout autre
dispositif de cette nature.
«Gardien»
Toute personne qui est propriétaire d'un animal, qui a la garde ou l'accompagne, qui a
obtenu une licence, si applicable, ou le propriétaire, l'occupant, le locataire de l'immeuble
ou du logement ou vit l'animal, qui donne refuge, qui nourrit ou qui entretient un animal ainsi
que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui
est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal.
«Lieu protégé»
Tout terrain, construction ou ouvrage protégé par un système d'alarme.
«Mendier»
Solliciter quelque chose humblement ou avec insistance.
«Municipalité»
Municipalité, comprend municipalité ou ville de insérez ici le nom de la ville ou
municipalité.
«Parc»
Signifie les parcs qui sont sous la juridiction de la Municipalité et comprend tous les
espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de détente, de
jeu ou de sport, ou pour toute autre fin similaire, dont les sentiers multifonctionnels et les
cours d'école, mais ne comprend pas les voies publiques, et autres endroits dédiés à la
circulation de véhicules.
«Personne»
Toute personne physique ou morale, y compris une compagnie, un syndicat, une société
ou tout regroupement ou association d'individus, ayant un intérêt dans un logement ou dans
un immeuble résidentiel en tant que propriétaire, copropriétaire, créancier hypothécaire,
exécuteur testamentaire ou autres. Comprend également le gardien, le locataire ou
l'occupant lorsque la situation l'impose.
«Passage pour écoliers/piétons»
Toute partie d'un chemin destinée à la circulation des écoliers/piétons et identifiée comme
telle par des signaux de circulation ou de la partie d'une voie publique comprise entre le
prolongement imaginaire des trottoirs à une intersection.
«Périmètre d'urbanisation»
Périmètre délimitant le milieu urbain identifié au plan d'urbanisme de la Municipalité.
«Piéton»
Personne qui circule à pied.
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Propriétaire»
Tout propriétaire d'un immeuble tel qu'inscrit au rôle d'évaluation foncière en vigueur
de la Municipalité.
«Propriétaire d'un véhicule»
Toute personne au nom de laquelle un véhicule est inscrit au registre de la Société
d'assurance automobile du Québec.
«Propriété privée»
La propriété privée est l'ensemble des biens que possède un individu (personne physique)
ou une entreprise (personne morale).
«Stationné»
Le fait pour un véhicule, occupé ou non, d'être immobilisé sur une voie publique pour un
motif autre que celui de satisfaire aux exigences de la circulation, de charger ou de
décharger de la marchandise ou de faire monter ou descendre des passagers. Il comprend
également l'immobilisation dans un stationnement municipal.
«Stationnement municipal»
Tout terrain appartenant à la Municipalité, mis à la disposition du public, dans le but de
stationner des véhicules.
«Système d'alarme»
Tout appareil, bouton panique ou dispositif destiné à avertir de la présence d'un intrus, à
avertir la commission d'une effraction, d'une infraction ou d'une tentative d'effraction ou
d'infraction, d'un incendie ou du déclenchement des gicleurs, ou d'une présence de
monoxyde de carbone dans un lieu protégé situé sur le territoire de la Municipalité.
«Tabac»
Comprend également les accessoires suivants : les tubes, papiers et filtres à cigarette, les
pipes, y compris leurs composantes, et les fume-cigarettes.
«Utilisateur d'un système d'alarme»
Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un terrain, d'une
construction, d'un ouvrage ou d'un bâtiment ou d'un bien qui est protégé par un système
d'alarme.
«Véhicule»
Tout véhicule automobile, véhicule de commerce, véhicule de promenade, véhicule-
outil, véhicule lourd, ou véhicule au sens du Code de la sécurité routière ainsi qu'une
motoneige, un véhicule tout terrain motorisé ou tout autre véhicule motorisé destiné à
circuler en dehors des chemins publics au sens de la Loi sur les véhicules hors routes
.«Véhicule d'urgence»
Tout véhicule utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police
(R.L.R.Q., c. P- 13.1), un véhicule utilisé comme une ambulance conformément à la Loi
sur les services pré hospitaliers d'urgence (R.L.R.Q., c. S-6.2), un véhicule de service
incendie ou tout autre véhicule satisfaisant aux critères établis par règlement pour être
reconnu comme véhicule d'urgence par la Société d'assurance automobile du Québec.
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«Véhicule lourd»
Tout véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants
et les conducteurs de véhicules lourds.
«Véhicule-outil»
Tout véhicule, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer
un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins
de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes
mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule fabriqué pour le transport de
personnes, de marchandises ou d'un équipement.
«Voie publique»
Signifie les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, incluant leur emprise, et autres
endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules et dont l'entretien est à la
charge d'une autorité publique.
SECTION 1.3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1.3.1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ET AUTORISATION DE
POURSUITE
L'administration du présent règlement est confiée au Greffier de la Municipalité et
l'application aux policiers, aux agents de la paix, aux agents de sécurité, aux inspecteurs de
la Municipalité, aux préventionnistes et officiers du Service de la protection contre l'incendie,
ainsi qu'à toute personne désignée par résolution du conseil.
Le Conseil autorise de façon générale, toutes personnes responsables de I'administration
et de I'application mentionnée aux premiers alinéas, à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement
en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Tout constat d'infraction peut être signifié au contrevenant en personne par les
fonctionnaires désignés en vertu du présent article, par huissier ou par poste recommandée.
S'il ne peut être remis en personne, le constat d'infraction peut être laissé dans tout endroit
approprié.
En cas de refus du contrevenant de recevoir le constat d'infraction, ledit constat est réputé
être signifié et doit être laissé par tout moyen approprié.
ARTICLE 1.3.2
AUTRES RECOURS
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que tout
autre recours approprié de nature civile ou pénale.
ARTICLE 1.3.3
PROPRIÉTAIRE
En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa
propriété et de tout ce qui s'y passe, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou
autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent
règlement.
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ARTICLE 1.3.4
AUTORISATION - DROIT DE VISITE
AMENDE
300 $
Tout fonctionnaire désigné peut dans l'exercice de ses fonctions :
1- À toute heure raisonnable, conformément à la Loi, visiter et observer, un terrain de
construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur et
l'extérieur d'un bâtiment, pour constater si les dispositions du présent règlement y
sont exécutées et respectées, pour y vérifier tout renseignement ou pour constater
tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés pour l'exécution
de ce règlement.
2- Lors d'une visite visée au paragraphe 1 :
a) Prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b) Prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse;
c) Exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux
matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce
sujet qu'il juge nécessaire ou utile;
d) Être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une
maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer sur les lieux
tout agent de la paix et tout fonctionnaire désigné par la Municipalité, aux fins
d'inspection en vertu du présent règlement et doit sur demande établir son identité.
ARTICLE 1.3.5
IDENTIFICATION
AMENDE
300 $
Toute personne a l'obligation de déclarer son nom, prénom et adresse à l'agent de la paix
ou au fonctionnaire désigné qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une
infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction.
CHAPITRE 2
PAIX, BON ORDRE, SÉCURITÉ, BONNES MŒURS ET BIEN-
ÊTRE GÉNÉRAL DE LA POPULATION
SECTION 2.1
PAIX ET BON ORDRE
ARTICLE 2.1.1
DÉFILÉS, ASSEMBLÉES ET ATTROUPEMENTS
AMENDE
300 $
Il est interdit de participer à des assemblées, défilés ou attroupements qui sont susceptibles
de mettre en danger la paix, la sécurité, l'ordre public ou de nuire à la circulation.
ARTICLE 2.1.2
ASSEMBLÉE DANS LES ENDROITS PUBLICS
AMENDE
300 $
Il est interdit d'organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course ou
autres activités regroupant plus de quinze (15) participants dans un endroit public sans
avoir préalablement obtenu une autorisation du fonctionnaire désigné qui délivrera cette
autorisation si les conditions suivantes sont respectées :
-
Le demandeur aura préalablement présenté à la Municipalité un plan détaillé de
l'activité;
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-
Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le service
de police et du service de sécurité incendie.
Sont exempts d'obtenir une telle autorisation les cortèges funèbres, les mariages, les
activités scolaires et communautaires, les activités organisées par les organismes
municipaux et les événements à caractère provincial ou déjà assujettis à une autre loi.
ARTICLE 2.1.3
TROUBLER UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE
AMENDE
200 $
Il est interdit de troubler, incommoder, interrompre ou nuire à toute assemblée publique,
en faisant du bruit ou en ayant une conduite incommodante ou dérangeante dans le lieu
même de cette assemblée ou près de ce lieu.
ARTICLE 2.1.4
TROUBLER LA PAIX ET DÉSORDRE
AMENDE
200 $
Il est interdit sur la voie publique ou dans un endroit public à toute personne de troubler la
paix, la tranquillité publique ou le bon ordre en criant, chantant, jurant ou blasphémant ou
de faire quelque tumulte, trouble, bruit ou désordre.
ARTICLE 2.1.5
BATAILLE
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne de causer, provoquer et encourager une bataille, une
échauffourée ou avoir des agissements violents.
ARTICLE 2.1.6
IVRESSE
AMENDE
200 $
Il est interdit à toute personne se trouvant dans un endroit public, d'être en état d'ivresse
ou intoxiqué par une drogue ou toute autre substance.
Il est interdit à toute personne se trouvant dans un endroit public, d'être en état d'ivresse ou intoxiqué
par une drogue ou toute autre substance.
ARTICLE 2.1.7
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES
AMENDE
200 $
Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession dans un endroit public des
boissons alcooliques dont le contenant est ouvert ou décelé. À moins que ce soit dans le
cadre d'une activité pour laquelle la Régie des alcools, des courses et des jeux a délivré
un permis.
ARTICLE 2.1.8
POSSESSION D'OBJETS DE STUPÉFIANTS
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession dans un endroit public quelque
objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiants au sens
de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996. C.19) à savoir,
et ce, sans restreindre la généralité de ce qui précède, balance portative et tout autre objet
relié à la consommation ou au trafic de stupéfiants.
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ARTICLE 2.1.9
INCOMMODER LES PASSANTS
AMENDE
200 $
Il est interdit d'obstruer les passages donnant accès à un immeuble ou à un endroit public
de manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que ce soit les personnes
qui veulent y accéder.
ARTICLE 2.1.10
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un endroit privé et/ou une propriété
privée sans l'autorisation expresse du propriétaire, de son représentant ou de l'occupant
des lieux.
Il est interdit à toute personne, après avoir été sommé de quitter par le propriétaire, son
représentant, un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions ou l'occupant, de
demeurer sur la propriété privée.
ARTICLE 2.1.11
ESCALADE
AMENDE
200 $
Il est défendu d'escalader tout bâtiment, structure ou clôture dans les endroits publics à
l'exception des modules de jeux.
ARTICLE 2.1.12
INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON
AMENDE
200 $
Il est interdit à toute personne de sonner, frapper ou cogner, sans motif raisonnable, aux
portes, fenêtres et toute autre partie d'une maison d'habitation pouvant troubler ou
déranger les occupants.
ARTICLE 2.1.13
FLÂNAGE
AMENDE
200 $
Il est interdit à toute personne de flâner dans tout endroit public.
ARTICLE 2.1.14
MENDIER
AMENDE
200 $
Il est interdit à toute personne de mendier.
ARTICLE 2.1.15
UTILISATION DES ENDROITS PUBLICS
AMENDE
200 $
Il est interdit à toute personne dans un endroit public de s'y installer avec ses effets
personnels ou avec tout autre objet relié à une utilisation non usuelle et anormale d'un
endroit public, sauf sur autorisation de la Municipalité.
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ARTICLE 2.1.16
JEUX
AMENDE
200 $
Il est interdit à toute personne de s'adonner à des jeux ou amusements dans un endroit
public, à l'exception des parcs ainsi que sur les voies publiques expressément autorisés
par la Municipalité.
ARTICLE 2.1.17
PROJECTILES
AMENDE
200 $
Il est interdit de lancer ou tirer des projectiles sur toute personne, sur tout immeuble ou
dans un endroit public.
ARTICLE 2.1.18
VANDALISME
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne de se livrer à un acte de vandalisme, tel que le fait de salir,
casser, briser, arracher, déplacer, coller ou endommager de quelque manière que ce soit,
tout bien meuble ou immeuble ne lui appartenant pas.
Par ailleurs, il est défendu d'effectuer des travaux sur la propriété publique sans le
consentement de la Municipalité ou du propriétaire concerné.
ARTICLE 2.1.19
DÉFENSE D'ENLEVER DU GRAVIER OU DE LA TERRE
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne d'enlever, de déposer, de faire transporter ou de faire enlever
par d'autres, de déplacer ou de niveler de la terre, des pierres, du sable, du gravier ou des
végétaux sur la voie publique ou dans un endroit public.
ARTICLE 2.1.20
ARME BLANCHE
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à pied ou à bord d'un
véhicule de transport public, y compris un taxi, en ayant sur soi ou avec soi une arme
blanche sans excuse légitime.
ARTICLE 2.1.21
ARME À FEU
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne de se trouver sur la voie publique ou dans un endroit
public, à pied ou à bord d'un véhicule de transport public, y compris un taxi, en ayant sur
soi ou avec soi une arme à feu sans excuse légitime.
ARTICLE 2.1.22
UTILISATION D'UNE ARME
AMENDE
300 $
L'utilisation d'un arc, d'une arme à air comprimé, d'une arme à feu ou d'une arbalète
est autorisée pour l'entraînement si l'ensemble des exigences suivantes est respecté :
-
Le tir doit être effectué dans un ballot capable d'arrêter définitivement la course de la
flèche ou du projectile;
-
Le ballot doit avoir une dimension minimale de 61 cm par 61 cm;
-
Un écran protecteur doit avoir une dimension minimale de 2,44 mètres et excéder
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Règlement numéro 757
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en tout temps de 61 cm les côtés et le haut du ballot;
-
À plus de 300 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice.
Malgré les deux premiers alinéas, une personne peut organiser une activité de tir si elle a
préalablement obtenu une autorisation du fonctionnaire désigné qui délivrera cette
autorisation si les conditions suivantes sont respectées :
-
Le demandeur aura préalablement présenté à la Municipalité un plan détaillé de
l'activité démontrant notamment que le terrain est propice et approprié pour la tenue
de cette activité et qu'un contrôle des accès est mis en place;
-
Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le Service
de police et du Service de sécurité incendie.
ARTICLE 2.1.23
ARME FACTICE
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne de se trouver sur la voie publique ou dans un endroit
public, à pied ou à bord d'un véhicule de transport public, y compris un taxi, en ayant sur
soi ou avec soi une arme factice sans excuse légitime.
ARTICLE 2.1.24
SAUT
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne de sauter du haut d'une chute, d'une falaise ou d'une
infrastructure pour atteindre un cours d'eau.
SECTION 2.2
SÉCURITÉ DANS LES PARCS, LES ÉCOLES ET ENDROITS
PUBLICS
ARTICLE 2.2.1
HEURES DE FERMETURE DES PARCS
AMENDE
200 $
Il est interdit à toute personne de se trouver, de fréquenter ou de visiter un parc entre
23 h et 5 h chaque jour ou lorsque fermé par la Municipalité.
Toutefois, lors d'une activité autorisée par la Municipalité, le parc ouvrira et fermera
aux heures indiquées pour cette activité.
ARTICLE 2.2.2
CIRCULATION DANS LES PARCS
AMENDE
300 $
Il est interdit de circuler à bord d'un véhicule dans un parc sauf pour accéder à une
entrée charretière
ARTICLE 2.2.3
INTRUSION DANS LES ÉCOLES
AMENDE
300 $
Il est interdit de se trouver sur le terrain d'une école entre 7 h et 18 h sans justification
légitime durant la période scolaire (du 25 août au 30 juin).
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ARTICLE 2.2.4
PISCINE PUBLIQUE
AMENDE
200 $
Il est interdit à toute personne d'utiliser à l'extérieur des périodes d'ouverture, les piscines
publiques, plages publiques et zones de baignade publiques.
ARTICLE 2.2.5
JEUX INTERDITS
AMENDE
200 $
Il est interdit dans un parc de pratiquer le golf ou tout autre jeu utilisant des projectiles
ailleurs qu'aux endroits prévus à cette fin.
ARTICLE 2.2.6
SKI OU PLANCHE HORS STATION
AMENDE
200 $
Il est interdit de s'aventurer, à partir du domaine skiable d'un centre de ski, en ski ou en
planche à neige, à l'extérieur des limites de celui-ci.
ARTICLE 2.2.7
RANDONNÉE RÉCRÉATIVE HORS SENTIER
AMENDE
200 $
Il est interdit de s'aventurer, à partir d'un sentier récréatif, à pied, en vélo, en ski, raquettes
ou autres, à l'extérieur des limites de celui-ci
SECTION 2.3
DÉCENCE ET BONNES MOEURS
ARTICLE 2.3.1
CONDUITE INDÉCENTE
AMENDE
200 $
Il est interdit de paraître dans un endroit public dans un habillement indécent, d'exposer
son corps de façon indécente ou de commettre une action indécente.
ARTICLE 2.3.2
EXHIBITION ET INDÉCENCE
AMENDE
200 $
Il est interdit à toute personne d'exposer à la vue du public, toute impression, image,
photo, gravure ou vidéo obscène ou toutes autres exhibitions indécentes.
ARTICLE 2.3.3
URINER OU DÉFÉQUER
AMENDE
200 $
Il est interdit à toute personne d'uriner ou de déféquer, sauf aux endroits spécialement
aménagés à cette fin.
SECTION 2.4
LE CANNABIS
Il est interdit à toute personne de fumer du cannabis, sous quelque forme que ce soit,
dans les endroits ci-après mentionnés :
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ARTICLE 2.4.1
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
AMENDE
250 $
Toutes les installations maintenues par un établissement de santé ou de services sociaux.
ARTICLE 2.4.2
ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
AMENDE
250 $
Toutes les installations mises à la disposition d'un établissement d'enseignement.
ARTICLE 2.4.3
GARDERIE
AMENDE
250 $
Toutes les installations d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie.
ARTICLE 2.4.4
ACTIVITÉS SOCIALES
AMENDE
250 $
Tout endroit où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, judiciaires, culturelles ou
artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités semblables.
ARTICLE 2.4.5
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
AMENDE
250 $
Tout endroit où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées aux
mineurs, sauf si ces activités se déroulent à l'intérieur d'une demeure.
ARTICLE 2.4.6
ACTIVITÉS AUTRES
AMENDE
250 $
Tout endroit où se déroulent des activités où seules des personnes invitées ou autorisées
expressément ou implicitement par l'hôte peuvent être présentes, qu'un droit d'entrée est
exigé ou non et quel que soit le but de l'activité, sauf si ces activités se déroulent à
l'intérieur d'une demeure.
ARTICLE 2.4.7
ACTIVITÉS CLUB
AMENDE
250 $
Tout endroit où se déroulent des activités utilisées par une personne morale sans but
lucratif ou par une association, un cercle ou un club, constitué ou non en personne morale,
et auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, sauf si ces lieux sont situés à
l'intérieur d'une demeure.
ARTICLE 2.4.8
IMMEUBLE D'HABITATION
AMENDE
250 $
Toutes les aires communes des immeubles d'habitation comportant deux logements ou
plus, que ces immeubles soient détenus en copropriété ou non.
ARTICLE 2.4.9
IMMEUBLE DE SERVICE
AMENDE
250 $
Tout endroit où l'on offre des services de prévention, d'aide et de soutien aux personnes
en détresse ou démunies, y compris des services d'hébergement temporaire, sauf si ces
services sont offerts dans une demeure.
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personnes et des propriétés
ARTICLE 2.4.10
RÉSIDENCES POUR AÎNÉS
AMENDE
250 $
Toutes les aires communes des résidences privées pour aînés.
ARTICLE 2.4.11
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
AMENDE
250 $
Tous les établissements d'hébergement touristique.
ARTICLE 2.4.12
RESTAURANTS
AMENDE
250 $
Tous les établissements aménagés pour offrir au public, moyennant rémunération, des
repas pour consommation sur place.
ARTICLE 2.4.13
BAR
AMENDE
250 $
Tous les établissements où est exploité un permis de bar.
ARTICLE 2.4.14
SALLE DE BINGO
AMENDE
250 $
Toutes les salles de bingo.
ARTICLE 2.4.15
MILIEU DE TRAVAIL
AMENDE
250 $
Tous les milieux de travail, à l'exception de ceux situés dans une demeure.
ARTICLE 2.4.16
AIRES EXTÉRIEURES
AMENDE
250 $
Tous les abris et les aires extérieures utilisées pour l'attente d'un moyen de transport
collectif.
ARTICLE 2.4.17
VÉHICULES DE TRANSPORT
AMENDE
250 $
Tous les moyens de transport collectif, les taxis et autres véhicules transportant deux
personnes ou plus qui sont obligatoirement utilisés dans le cadre d'un travail.
ARTICLE 2.4.18
VÉHICULE PRÉSENCE MINEUR
AMENDE
250 $
Tous véhicules automobiles à bord desquels se trouve un mineur de moins de 16 ans.
ARTICLE 2.4.19
LIEUX FERMÉS
AMENDE
250 $
Tous lieux fermés qui accueillent le public.
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personnes et des propriétés
ARTICLE 2.4.20
PROPRIÉTÉ MUNICIPALE
AMENDE
250 $
Tout terrain qui est la propriété de la Municipalité.
ARTICLE 2.4.21
TENTES CHAPITEAUX
AMENDE
250 $
Toutes tentes, chapiteaux et autres installations semblables montés de façon temporaire
ou permanente et qui accueillent le public.
ARTICLE 2.4.22
TERRASSES
AMENDE
250 $
Toutes terrasses et les autres aires extérieures exploitées dans le cadre d'une activité
commerciale et qui sont aménagées pour y permettre le repos, la détente ou la
consommation de produits.
ARTICLE 2.4.23
AIRES DE JEU
AMENDE
250 $
Toutes les aires extérieures de jeu destinées aux enfants et qui accueillent le public, y
compris les aires de jeux d'eau, les pataugeoires et les planchodromes.
ARTICLE 2.4.24
TERRAINS SPORTIFS
AMENDE
250 $
Tous les terrains sportifs et les terrains de jeux, y compris les aires réservées aux
spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public.
ARTICLE 2.4.25
CAMPS
AMENDE
250 $
Tous les terrains des camps de jour et des camps de vacances de même que les
patinoires et les piscines extérieures qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent
le public.
ARTICLE 2.4.26
9 MÈTRES
AMENDE
250 $
Il est interdit de fumer à moins de neuf mètres de toute partie du périmètre de tous lieux
visés aux articles 2.4.1 à 2.4.25
ARTICLE 2.4.27
PISTE CYCLABLE
AMENDE
250 $
Toutes voies spécifiquement aménagées pour la circulation des cyclistes.
ARTICLE 2.4.28
LOI DU PARLEMENT DU QUÉBEC
AMENDE
250 $
Tout lieu, interdit par une loi du Parlement du Québec ou d'un règlement adopté en vertu
d'une telle loi.
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ARTICLE 2.4.29
ÉVÈNEMENT PUBLIC
AMENDE
250 $
Tout lieu extérieur où se tient un évènement public.
ARTICLE 2.4.30
STATIONNEMENT PUBLIC
AMENDE
250 $
Tout stationnement d'un terrain utilisé à des fins autres que résidentielles.
ARTICLE 2.4.31
PARC MUNICIPAL
AMENDE
250 $
Tout parc municipal.
ARTICLE 2.4.32
AIRE DE REPOS
AMENDE
250 $
Tout quai municipal ou aire de repos aménagé sur un terrain municipal.
ARTICLE 2.4.33
SUBSTANCES EXPLOSIVES
AMENDE
250 $
Tout rayon de 9 mètres de toute station-service ou de tout lieu où sont stockées des
substances explosives ou inflammables.
SECTION 2.5
CONSOMMATION CANNABIS
ARTICLE 2.5.1
BÂTIMENT MUNICIPAL
AMENDE
250 $
Il est interdit à toute personne de consommer du cannabis, à l'intérieur de tout bâtiment
étant la propriété de la Municipalité.
ARTICLE 2.5.2
MÉGOT DE CANNABIS
AMENDE
250 $
Il est interdit à toute personne de jeter un mégot de cannabis dans un endroit public.
SECTION 2.6
LE TABAC
Il est interdit à toute personne de fumer, sous quelque forme que ce soit, dans tous les
endroits ci- après mentionnés :
ARTICLE 2.6.1
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
AMENDE
250 $
Toutes les installations maintenues par un établissement de santé ou de services sociaux.
ARTICLE 2.6.2
ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
AMENDE
250 $
Toutes les installations mises à la disposition d'un établissement d'enseignement.
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personnes et des propriétés
ARTICLE 2.6.3
GARDERIE
AMENDE
250 $
Toutes les installations d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie.
ARTICLE 2.6.4
ACTIVITÉS SOCIALES
AMENDE
250 $
Tout endroit où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, judiciaires, culturelles ou
artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités semblables.
ARTICLE 2.6.5
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
AMENDE
250 $
Tout endroit où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées aux
mineurs, sauf si ces activités se déroulent à l'intérieur d'une demeure.
ARTICLE 2.6.6
ACTIVITÉS AUTRES
AMENDE
250 $
Tout endroit où se déroulent des activités où seules des personnes invitées ou autorisées
expressément ou implicitement par l'hôte peuvent être présentes, qu'un droit d'entrée est
exigé ou non et quel que soit le but de l'activité, sauf si ces activités se déroulent à l'intérieur
d'une demeure.
ARTICLE 2.6.7
ACTIVITÉS CLUB
AMENDE
250 $
Tout endroit où se déroulent des activités utilisées par une personne morale sans but lucratif
ou par une association, un cercle ou un club, constitué ou non en personne morale, et
auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, sauf si ces lieux sont situés à
l'intérieur d'une demeure.
ARTICLE 2.6.8
IMMEUBLE D'HABITATION
AMENDE
250 $
Toutes les aires communes des immeubles d'habitation comportant deux logements ou plus,
que ces immeubles soient détenus en copropriété ou non.
ARTICLE 2.6.9
IMMEUBLE DE SERVICE
AMENDE
250 $
Tout endroit où l'on offre des services de prévention, d'aide et de soutien aux personnes en
détresse ou démunies, y compris des services d'hébergement temporaire, sauf si ces
services sont offerts dans une demeure.
ARTICLE 2.6.10
RÉSIDENCES POUR AÎNÉS
AMENDE
250 $
Toutes les aires communes des résidences privées pour aînés.
Municipalité de Lac-Beauport
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personnes et des propriétés
ARTICLE 2.6.11
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
AMENDE
250 $
Tous les établissements d'hébergement touristique.
ARTICLE 2.6.12
RESTAURANTS
AMENDE
250 $
Tous les établissements aménagés pour offrir au public, moyennant rémunération, des
repas pour consommation sur place.
ARTICLE 2.6.13
BAR
AMENDE
250 $
Tous les établissements où est exploité un permis de bar.
ARTICLE 2.6.14
SALLE DE BINGO
AMENDE
250 $
Toutes les salles de bingo.
ARTICLE 2.6.15
MILIEU DE TRAVAIL
AMENDE
250 $
Tous les milieux de travail, à l'exception de ceux situés dans une demeure.
ARTICLE 2.6.16
AIRES EXTÉRIEURES
AMENDE
250 $
Tous les abris et les aires extérieures utilisées pour l'attente d'un moyen de transport
collectif.
ARTICLE 2.6.17
VÉHICULES DE TRANSPORT
AMENDE
250 $
Tous les moyens de transport collectif, les taxis et autres véhicules transportant deux
personnes ou plus qui sont obligatoirement utilisés dans le cadre d'un travail.
ARTICLE 2.6.18
VÉHICULE PRÉSENCE MINEUR
AMENDE
250 $
Tous véhicules automobiles à bord desquels se trouve un mineur de moins de 16 ans.
ARTICLE 2.6.19
LIEUX FERMÉS
AMENDE
250 $
Tous lieux fermés qui accueillent le public.
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personnes et des propriétés
ARTICLE 2.6.20
TENTES CHAPITEAUX
AMENDE
250 $
Toutes tentes, chapiteaux et autres installations semblables montés de façon temporaire ou
permanente et qui accueillent le public.
ARTICLE 2.6.21
TERRASSES
AMENDE
250 $
Toutes terrasses et les autres aires extérieures exploitées dans le cadre d'une activité
commerciale et qui sont aménagées pour y permettre le repos, la détente ou la
consommation de produits.
ARTICLE 2.6.22
AIRES DE JEUX
AMENDE
250 $
Toutes les aires extérieures de jeu destinées aux enfants et qui accueillent le public, y
compris les aires de jeux d'eau, les pataugeoires et les planchodromes.
ARTICLE 2.6.23
TERRAINS SPORTIFS
AMENDE
250 $
Tous les terrains sportifs et les terrains de jeux, y compris les aires réservées aux
spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public.
ARTICLE 2.6.24
CAMPS
AMENDE
250 $
Tous les terrains des camps de jour et des camps de vacances de même que les patinoires
et les piscines extérieures qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public.
ARTICLE 2.6.25
9 MÈTRES
AMENDE
250 $
Il est interdit de fumer à moins de neuf mètres de toute partie du périmètre de tous lieux
visés aux articles 2.6.1 à 2.6.24.
ARTICLE 2.6.26
VENTE MINEUR
AMENDE
250 $
Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur.
ARTICLE 2.6.27
EXPLOITANT - DONNER DU TABAC
AMENDE
2 500 $
Il est interdit à un exploitant d'un point de vente de tabac de donner du tabac à un mineur.
ARTICLE 2.6.28
EXPLOITANT - VENDRE DU TABAC
AMENDE
2 500 $
Il est interdit à un exploitant d'un point de vente de tabac de vendre à une personne majeure
du tabac pour une personne mineure.
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personnes et des propriétés
ARTICLE 2.6.29
MAJEUR - ACHAT DU TABAC
AMENDE
500 $
Il est interdit à une personne majeure d'acheter du tabac pour un mineur.
ARTICLE 2.6.30
EXPLOITANT - VENTE DU TABAC
AMENDE
2 500 $
Il est interdit à un exploitant d'un point de vente de vendre des cigarettes autrement que
dans un paquet contenant au moins 20 cigarettes.
CHAPITRE 3
COMPORTEMENTS RÉPRÉHENSIBLES
ARTICLE 3.1.1
APPEL INUTILE
AMENDE
300 $
Il est interdit d'appeler la Municipalité, le Service de Sécurité incendie, la Sûreté du Québec
ou composer le 911 ou d'interpeller un représentant ou un employé de ceux-ci sans
justification légitime.
ARTICLE 3.1.2
DÉRANGEMENT SANS MOTIF D'UN EMPLOYÉ MUNICIPAL
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne de déranger, d'appeler ou d'importuner un employé
municipal en dehors de ses heures de travail sans justification légitime.
ARTICLE 3.1.3
REFUS D'OBÉISSANCE
AMENDE
300 $
Toute personne doit obéir ou obtempérer à un ordre d'un agent de la paix ou de tout
fonctionnaire désigné de la Municipalité, dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 3.1.4
REFUS D'ASSISTANCE
AMENDE
300 $
Toute personne doit aider ou prêter assistance lorsque requis par un agent de la paix ou
par un fonctionnaire désigné de la Municipalité, dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 3.1.5
REFUS DE QUITTER UN ENDROIT
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne en état de violation d'une loi ou d'un règlement, après avoir
été sommée par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions ou par le responsable
d'un établissement d'entreprise de refuser de quitter immédiatement ledit endroit public ou
ledit établissement d'entreprise.
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personnes et des propriétés
ARTICLE 3.1.6
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
AMENDE
300 $
Il est interdit de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par un
agent de la paix ou un fonctionnaire désigné à l'aide d'une signalisation (ruban, indicateur,
barrière, etc.) à moins d'y être expressément autorisé.
ARTICLE 3.1.7
INCITATION
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne d'aider, d'inciter ou d'encourager une autre personne à
commettre une infraction au présent règlement.
ARTICLE 3.1.8
INJURE
AMENDE
300 $
Lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions ou qu'ils sont interpellés à ce titre, il est
interdit à toute personne de blasphémer ou d'insulter, d'injurier ou de molester un agent de
la paix, un employé municipal ou un membre d'un conseil, ou de tenir à leur endroit des
propos blessants, diffamatoires ou grossiers.
Il est également interdit à toute personne d'encourager ou d'inciter toute autre personne à
injurier ou à tenir, à leur endroit, de tels propos.
ARTICLE 3.1.9
REPAS
AMENDE
200 $
Commet une infraction quiconque refuse ou omet de payer le prix de son repas dans un
café, restaurant, salle a dîner, hôtel ou maison de pension
ARTICLE 3.1.10
DROIT D'ENTRÉE
AMENDE
200 $
Commet une infraction quiconque refuse ou omet de payer son droit d'entrée dans un
théâtre, cinéma ou toute place d'amusement.
ARTICLE 3.1.11
COURSE DE TAXI
AMENDE
200 $
Commet une infraction quiconque refuse ou omet de payer le prix établi par tarif
conformément à la loi, d'une course effectuée par taxi.
ARTICLE 3.1.12
CARBURANT
AMENDE
200 $
Commet une infraction quiconque refuse ou omet de payer le prix du carburant obtenu d'un
détaillant en semblable matière.
ARTICLE 3.1.13
VOL À L'ÉTALAGE
AMENDE
200 $
Commet une infraction quiconque refuse ou omet de payer le prix de toute marchandise
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mise en vente dans un commerce ; est réputée avoir omis de payer, une personne qui quitte
les limites intérieures du commerce sans avoir payé le prix de toute marchandise.
CHAPITRE 4
NUISANCES
SECTION 4.1
NUISANCES EN PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Les actes et états des choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont
prohibés :
ARTICLE 4.1.1
SOUILLER LE DOMAINE PUBLIC
AMENDE
300 $
Il est interdit de souiller tout endroit public, notamment en y déposant ou en y jetant de la
terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, du purin, du fumier solide, des déchets,
des eaux sales, du papier ou tout autre objet ou substance.
ARTICLE 4.1.2
OBLIGATION APRÈS AVOIR SOUILLÉ
AMENDE
300 $
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre
l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; toute
personne doit débuter cette obligation sans délai après en avoir été avisée et doit continuer
le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
SECTION 4.2
AUTRES NUISANCES
Les actes et états des choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont
prohibés :
ARTICLE 4.2.1
DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET
QUELCONQUE
AMENDE
300 $
Le fait de jeter, déposer, lancer ou permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de
la glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches, des déchets, du fumier et tout objet
quelconque dans un endroit public, à l'exception des employés municipaux et autres
personnes mandatées par la Municipalité.
ARTICLE 4.2.2
FEU ENDROIT PUBLIC
AMENDE
300 $
Le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit public, sauf s'il a été
autorisé par la Municipalité.
ARTICLE 4.2.3
FEU D'ARTIFICE
AMENDE
200 $
Le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pétard, de feu d'artifice ou de
lanterne chinoise, sans autorisation de la Municipalité. Dans l'éventualité où des
dommages seraient constatés par un agent de la paix, l'amende sera doublée.
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personnes et des propriétés
ARTICLE 4.2.4
LUMIÈRE
AMENDE
200 $
Le fait de projeter directement de la lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la
source de lumière, susceptible de causer un danger public, un inconvénient ou incommoder
une personne.
ARTICLE 4.2.5
SUBTILISATION D'UN CONSTAT D'INFRACTION
AMENDE
300 $
Le fait d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou de tout autre avis qui a été placé à un
endroit apparent d'un véhicule sans être le conducteur, le propriétaire ou l'occupant de ce
véhicule.
ARTICLE 4.2.6
INTERDICTION D'EFFACER DES MARQUES SUR LES PNEUS
AMENDE
200 $
Le fait d'effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de la paix ou tout
fonctionnaire désigné sur un pneu.
ARTICLE 4.2.7
DYNAMITAGE
AMENDE
200 $
Il est interdit de procéder à des travaux de dynamitage entre 22 h et 7 h du lundi au vendredi
et entre le samedi 16 h et le lundi 7 h.
SECTION 4.3
NUISANCE PAR LE BRUIT
Les actes et états des choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont
prohibés :
ARTICLE 4.3.1
BRUIT / GÉNÉRAL
AMENDE
200 $
Le fait de faire, de provoquer ou de permettre qu'il soit causé, de quelque façon que ce soit,
du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'une ou
de plusieurs personnes du voisinage, à moins d'une autorisation obtenue préalablement
de la Municipalité.
ARTICLE 4.3.2
AVERTISSEUR SONORE
AMENDE
200 $
Le fait d'utiliser abusivement ou inutilement un avertisseur sonore (klaxon) ou une sirène.
ARTICLE 4.3.3
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL
AMENDE
200 $
Le fait de permettre ou de tolérer, entre 23 h et 7 h, tout bruit causé par des personnes
qui se trouvent à l'extérieur de son établissement commercial avec ou sans but lucratif.
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personnes et des propriétés
ARTICLE 4.3.4
BRUIT D'UN HAUT-PARLEUR
AMENDE
200 $
Le fait de projeter à l'extérieur d'un bâtiment, d'un véhicule ou d'une embarcation, des
sons avec un haut-parleur ou un porte-voix, à moins d'une autorisation obtenue
préalablement de la Municipalité.
SECTION 4.4
ÉQUIPEMENTS ET OUTILLAGES
Les actes et états des choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont
prohibés :
ARTICLE 4.4.1
ÉQUIPEMENT ET OUTILLAGE
AMENDE
200 $
Le fait d'utiliser, entre 21 h et 7 h, du lundi au vendredi et entre 17 h et 7 h les fins de
semaine, tout équipement et outillage causant du bruit dont notamment une scie à chaîne,
une débroussailleuse et tout autre équipement et outillage qui permet d'effectuer des
travaux de soudure, de menuiserie, de construction ou de démolition.
ARTICLE 4.4.2
DÉBOSSELAGE ET RÉPARATION D'AUTOMOBILE
AMENDE
200 $
Le fait d'effectuer à l'extérieur, entre 21 h et 7 h du lundi au vendredi et entre 17 h et 9 h
les fins de semaine, du débosselage ou de la mécanique sur un véhicule.
ARTICLE 4.4.3
BRUIT ÉMIS PAR UN VÉHICULE
AMENDE
200 $
Le fait d'utiliser ou de se servir d'un véhicule de façon à causer des bruits inutiles et
excessifs, notamment au démarrage au point neutre ou en faisant fonctionner le moteur
d'un véhicule stationnaire à une vitesse excessive.
ARTICLE 4.4.4
EXCEPTIONS
Les infractions prévues à la présente section ne s'appliquent pas au bruit causé pour les
activités suivantes :
a) Des travaux d'érection, de fondation, d'entretien, de réparation, de modification de
bâtiment et d'ouvrage de génie civil exécutés sur les lieux d'un chantier et à pied
d'œuvre, les travaux préalables d'aménagement du sol et de déménagement de
bâtiments, effectués entre 7 h et 22 h, du lundi au samedi inclusivement;
b) L'utilisation d'un avertisseur sonore d'un véhicule en cas de nécessité, d'une sirène
d'un véhicule d'urgence ou d'un avertisseur sonore de recul;
c) L'utilisation de cloches et carillons par une église, une institution religieuse ou une
institution d'enseignement si tel usage est nécessaire dans l'exercice de leur fonction
et pour un pont, passage à niveau ou une usine, ou une industrie ou commerce si
l'usage est nécessaire à l'exercice de leur fonction de même que tout système
d'avertisseur d'urgence;
d) Circulation ferroviaire ou aéronautique;
e) Déclenchement d'un système antivol automobile ou d'un système d'alarme
domestique ou commercial, si ce déclenchement est d'une durée inférieure à
20 minutes;
f)
L'exercice d'une activité agricole conforme aux lois et règlements en vigueur;
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personnes et des propriétés
g) L'exercice d'une entreprise ou d'un organisme où la Municipalité a émis une
autorisation spéciale (ex. : tonte de gazon d'un terrain de golf en dehors des heures
permises.).
h) Les travaux d'urgence exécutés par la Municipalité, ou exécutés sous la supervision
de la Municipalité;
i)
Les bruits résultant des usages autorisés par le règlement de zonage applicable pour
les groupes « Public, institutionnel et récréatif » et « Récréation »;
j)
L'utilisation d'équipements permettant le déneigement résidentiel et commercial
pendant la saison hivernale;
k) Tout bruit résultant d'une activité spéciale réalisée ou parrainée par la Municipalité ou
lors d'activités publiques où la population en général est invitée.
CHAPITRE 5
DISPOSITION DE LA NEIGE
ARTICLE 5.1.1
PROJECTION DE LA NEIGE
AMENDE
300 $
Il est interdit de projeter la neige sur la voie publique ou les terrains contigus.
ARTICLE 5.1.2
OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ
AMENDE
300 $
Il est interdit de créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique, s'il obstrue
la visibilité des automobilistes qui y circulent en véhicule, y compris les entrepreneurs en
déneigement.
CHAPITRE 6
CIRCULATION, LIMITES DE VITESSE, SIGNALISATION ET
STATIONNEMENT
SECTION 6.1
CIRCULATION
ARTICLE 6.1.1
BOYAU
AMENDE
200 $
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau non protégé qui a été
étendu sur une voie publique ou dans une entrée privée en vue de servir à éteindre un
incendie, sauf s'il y a une autorisation d'un fonctionnaire désigné, d'un membre du Service
de sécurité incendie ou d'un signaleur.
ARTICLE 6.1.2
LIGNE FRAÎCHEMENT PEINTE
AMENDE
200 $
Il est interdit de circuler sur une ou plusieurs lignes fraîchement peintes sur la voie
publique lorsque la signalisation l'indique.
ARTICLE 6.1.3
CIRCULATION PROPRIÉTÉ PRIVÉE
AMENDE
300 $
Il est interdit de circuler avec un véhicule sur une propriété privée ou sur un chemin privé
sans l'autorisation du propriétaire.
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personnes et des propriétés
ARTICLE 6.1.4
PANNEAU DE RABATTEMENT
AMENDE
300 $
Le panneau de rabattement (tail board) d'un véhicule doit toujours être fermé sauf s'il
supporte des matériaux dont la longueur dépasse la boîte du camion.
ARTICLE 6.1.5
DÉRAPAGE VOLONTAIRE
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne de provoquer le dérapage volontaire d'un véhicule sur la voie
publique ou dans un endroit public.
SECTION 6.2
SIGNALISATION
ARTICLE 6.2.1
SIGNALISATION
AMENDE
300 $
Sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules sur le
territoire de la Municipalité, toute personne est tenue de se conformer à la signalisation
affichée et de respecter toutes exigences prévues au Code de la sécurité routière, sauf si
un signaleur en ordonne autrement.
Toute personne doit se conformer aux ordres ou signaux d'un fonctionnaire désigné, d'un
membre des services d'urgence ou d'un signaleur autorisé à détourner la circulation.
ARTICLE 6.2.2
DOMMAGE À LA SIGNALISATION
AMENDE
300 $
Il est interdit d'endommager, de déplacer ou de masquer, en tout ou en partie, une
signalisation.
SECTION 6.3
STATIONNEMENT
ARTICLE 6.3.1
RESPONSABILITÉ
Le conducteur ou la personne au nom duquel un véhicule est inscrit au registre de la
Société d'assurance automobile du Québec est responsable de toute infraction relative au
stationnement en vertu du présent règlement.
ARTICLE 6.3.2
INTERDICTION SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
AMENDE
100 $
Il est interdit de stationner en tout temps sur une propriété privée sans avoir eu l'autorisation
du propriétaire ou de l'occupant.
ARTICLE 6.3.3
INTERDIT PAR SIGNALISATION
AMENDE
100 $
Il est interdit de stationner à un endroit où une signalisation indique une telle interdiction.
ARTICLE 6.3.4
STATIONNEMENT VOIE RÉSERVÉE
AMENDE
100 $
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser en tout temps, entre le 1
er mai et le 1
er octobre,
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dans une voie de circulation réservée à l'usage des bicyclettes ou des piétons et identifiée
par des lignes peintes sur la voie publique, par des bollards ou par toute autre
signalisation.
ARTICLE 6.3.5
STATIONNEMENT HIVERNAL
AMENDE
100 $
Il est interdit de stationner sur les voies publiques de la Municipalité en tout temps, du
premier (1er) novembre au quinze (15) avril inclusivement sauf si autorisation de la
Municipalité.
ARTICLE 6.3.6
RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
AMENDE
100 $
Il est interdit d'immobiliser un véhicule dans un espace réservé à l'usage exclusif des
personnes handicapées, à moins d'être détenteur d'une vignette ou d'une plaque
spécifique.
ARTICLE 6.3.7
POSITION DE STATIONNEMENT
AMENDE
100 $
Il est interdit de stationner son véhicule de façon à occuper plus d'une seule place
prévue à cette fin.
Malgré ce qui précède, un véhicule, ou un ensemble de véhicules dont la longueur excède
une case, peut occuper plus d'une case de stationnement sur la longueur uniquement.
ARTICLE 6.3.8
SENS DE STATIONNEMENT
AMENDE
100 $
Le conducteur doit stationner son véhicule à l'intérieur des marques et de manière
parallèle à ces marques, à moins d'indications contraires.
ARTICLE 6.3.9
STATIONNEMENT POUR RÉPARATION
AMENDE
100 $
Il est interdit de stationner un véhicule à des fins de réparation ou d'entretien dans un
endroit public.
ARTICLE 6.3.10
STATIONNEMENT POUR VENTE
AMENDE
100 $
Il est interdit de stationner un véhicule dans un endroit public dans le but de le vendre.
ARTICLE 6.3.11
STATIONNEMENT POUR PUBLICITÉ
AMENDE
100 $
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans le but de mettre en évidence
toute publicité ailleurs que sur sa propriété.
Municipalité de Lac-Beauport
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ARTICLE 6.3.12
STATIONNEMENT NUISIBLE AU DÉNEIGEMENT
AMENDE
100 $
Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule à un endroit de manière à gêner
l'enlèvement ou le déblaiement de la neige.
ARTICLE 6.3.13
STATIONNEMENT NUISIBLE AUX TRAVAUX DE VOIRIE
AMENDE
100 $
Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule à un endroit de manière à gêner
l'exécution des travaux de voirie.
SECTION 6.4
STATIONNEMENT DES VÉHICULES DE FORT GABARIT
ARTICLE 6.4.1
AUTOBUS OU MINIBUS
AMENDE
100 $
Il est interdit de stationner ou immobiliser un autobus ou minibus sur la voie publique, plus
de 60 minutes.
ARTICLE 6.4.2
VÉHICULE MOTORISÉ OU RÉCRÉATIF
AMENDE
100 $
Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule récréatif ou motorisé sur la voie
publique, plus de 60 minutes.
ARTICLE 6.4.3
STATIONNEMENT MUNICIPAL VÉHICULE MOTORISÉ OU
RÉCRÉATIF
AMENDE
100 $
Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule récréatif ou motorisé dans un
stationnement municipal plus de 24 heures, sauf aux endroits où permis par signalisation.
ARTICLE 6.4.4
STATIONNEMENT VÉHICULES NON MOTORISÉS ATTACHÉS
AMENDE
100 $
Il est interdit de stationner ou immobiliser une roulotte, une tente-roulotte, une remorque,
une semi- remorque ou tout autre véhicule non motorisé attaché à un véhicule que l'on
déplace habituellement à l'aide d'un véhicule sur la voie publique, plus de 60 minutes,
sauf pour effectuer un travail ou une livraison.
ARTICLE 6.4.5
STATIONNEMENT
VÉHICULES
NON
MOTORISÉS
NON
ATTACHÉS
AMENDE
100 $
Nul ne peut immobiliser, en tout temps, dans une rue ou une place publique, une remorque,
une semi-remorque ou un essieu amovible sans qu'il soit attaché à un véhicule routier.
ARTICLE 6.4.6
STATIONNEMENT MUNICIPAL VÉHICULE LOURD ET VÉHICULE-
OUTIL
AMENDE
100 $
Il est interdit de stationner un véhicule lourd ou un véhicule-outil, dans un parc ou un
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stationnement municipal, à moins d'une autorisation écrite délivrée par la Municipalité.
ARTICLE 6.4.7
VÉHICULE LOURD ET VÉHICULE-OUTIL
AMENDE
100 $
Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule lourd ou véhicule-outil sur la voie
publique, plus de 60 minutes, sauf lors de l'exécution de travaux de voirie ou pour
effectuer une livraison ou un travail.
SECTION 6.5
AUTORISATION DÉPLACEMENT ET REMORQUAGE
ARTICLE 6.5.1
DÉPLACEMENT ET REMORQUAGE
Tout agent de la paix ou fonctionnaire désigné est autorisé à faire enlever ou à déplacer
tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de voirie, à l'enlèvement et
au déblaiement de la neige. Il est autorisé à remorquer ou à faire remorquer ainsi qu'à
remiser ce véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire, qui ne
peut en recouvrer la possession que sur le paiement des frais réels de remorquage et de
remisage le tout, en sus des amendes prévues au présent règlement.
ARTICLE 6.5.2
DÉPLACEMENT ET REMORQUAGE D'URGENCE
En cas d'urgence, tout agent de la paix ou fonctionnaire désigné peut faire remorquer,
déplacer ou faire déplacer un véhicule lorsque le véhicule entrave le travail des
pompiers, des policiers ou de toute autre personne lors d'un évènement mettant en cause
la sécurité publique. Il peut remorquer ou faire remorquer, déplacer ou faire déplacer un tel
véhicule, à un garage, aux frais du propriétaire, qui ne peut en recouvrer la possession
que sur le paiement des frais réels de remorquage et de remisage le tout, en sus des
amendes prévues au présent règlement.
CHAPITRE 7
COLPORTAGE ET COMMERCE ITINÉRANT
ARTICLE 7.1.1
PROHIBITION
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne, en personne ou par représentant d'exercer des activités
de colportage ou de commerce itinérant sur le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 7.1.2
EXCEPTIONS
Ne sont pas visées par l'article 7.1.1 les personnes qui vendent ou colportent des produits
et services dans le cadre d'une campagne de financement, d'une œuvre de charité
autorisée à émettre des reçus aux fins d'impôts, d'une association sportive, sociale ou
culturelle ou d'un établissement scolaire, à la condition expresse que les activités ainsi
financées de ces organismes s'exercent sur le territoire de la Municipalité et visent une
activité au profit des membres de l'organisme reconnu par la Municipalité.
Ne sont pas visés par l'article 7.1.1, les personnes ou les commerçants qui visitent de façon
régulière ou sur rendez-vous certains immeubles dont les citoyens connaissent un besoin
particulier et/ou récurrent et en ont fait la demande eux-mêmes.
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personnes et des propriétés
ARTICLE 7.1.3
HEURES DE COLPORTAGE POUR EXCEPTIONS
AMENDE
200 $
Les personnes visées à l'article 7.1.2 peuvent, faire du colportage ou faire du commerce
itinérant du lundi au vendredi entre 10 h et 20 h et le samedi entre 10 h et 17 h.
ARTICLE 7.1.4
PROHIBITION
AMENDE
200 $
Il est interdit de faire du colportage ou faire du commerce itinérant ou quelque forme de
sollicitation de porte-à-porte à tout endroit où est apposée une affiche ou panneau portant
la mention « PAS DE SOLLICITATION OU DE COLPORTAGE ».
ARTICLE 7.1.5
CIRCULAIRES
AMENDE
200 $
Il est interdit à toute personne de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou
autres imprimés semblables sur toute partie de véhicules ou dans tout endroit public :
L'alinéa précédent ne peut être interprété comme interdisant de laisser des circulaires,
annonces, prospectus ou autres imprimés semblables à l'extérieur des maisons ou
édifices publics.
CHAPITRE 8
ANIMAUX
SECTION 8.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES
AUX
ANIMAUX
DOMESTIQUES
ARTICLE 8.1.1
LONGUEUR MINIMALE DE LA LAISSE
AMENDE
200 $
La laisse d'un animal attaché à l'extérieur, sur le terrain du propriétaire ou de son gardien,
doit avoir une longueur minimale de trois (3) mètres tout en s'assurant que l'animal ne peut
sortir des limites du terrain où il se trouve.
ARTICLE 8.1.2
MATIÈRES FÉCALES
AMENDE
200 $
Il est interdit pour le gardien d'un animal domestique de laisser dans un endroit public
ou à l'extérieur dans un endroit privé autre que sa résidence, les matières fécales de son
animal domestique.
SECTION 8.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
ARTICLE 8.2.1
CONTRÔLE DANS UN ENDROIT PRIVÉ
AMENDE
200 $
Dans un endroit privé, un chien à l'extérieur doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif
(attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir des limites du terrain où il est gardé.
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ARTICLE 8.2.2
CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DANS UN ENDROIT PUBLIC
AMENDE
500 $
Dans un endroit public, le chien doit être tenu ou retenu en laisse d'une longueur maximale
de 1,85 m par une personne capable de le maîtriser et doit toujours être sous surveillance
constante par une telle personne.
Cette laisse doit être d'une longueur de 1,25 m s'il s'agit d'un chien dangereux.
Le port de la laisse n'est toutefois pas requis dans un parc à chiens autorisé par la
Municipalité.
ARTICLE 8.2.3
MORSURE - AVIS
AMENDE
200 $
Lorsqu'un chien a mordu une personne ou un autre animal, son gardien doit en aviser
le service de police le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures.
SECTION 8.3
CHIENS AGRESSIFS ET AUTRES COMPORTEMENTS
ARTICLE 8.3.1
ÉCRITEAU CHIEN DE GARDE
AMENDE
200 $
Le gardien d'un chien de garde, de protection ou démontrant des signes d'agressivité
doit indiquer au moyen d'un écriteau visible de la voie publique, la présence d'un tel chien
sur une propriété.
ARTICLE 8.3.2
CHIENS AGRESSIFS ET ERRANTS
Le contrôleur peut saisir ou mettre en fourrière un chien qui est errant ou qui constitue un
chien agressif.
ARTICLE 8.3.3
DEMANDE D'EXAMEN POUR CHIENS
Le contrôleur peut saisir et soumettre au fonctionnaire désigné de la Municipalité une
demande d'examen par un expert, s'il estime que ce chien est dangereux pour autrui ou
pour un autre animal, afin d'évaluer son état de santé ou d'estimer sa dangerosité.
ARTICLE 8.3.4
FRAIS DE CAPTURE, D'EXAMEN ET DE GARDE
Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires de même que ceux d'un
examen d'une expertise ou d'une ordonnance d'un chien dangereux, d'un chien agressif
ou errant saisi et mis en fourrière conformément à la présente section sont à la charge du
gardien.
SECTION 8.4
ANIMAL SAUVAGE ET ANIMAL EXOTIQUE
ARTICLE 8.4.1
GARDE INTERDITE
AMENDE
200 $
Sous réserve du respect des lois fédérales ou provinciales applicables, nul ne peut garder
un animal sauvage ou un animal exotique sur le territoire de la Municipalité.
Municipalité de Lac-Beauport
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ARTICLE 8.4.2
CONDITIONS DE GARDE
Toute personne qui possède ou garde un animal exotique visé à l'article précédent de la
présente section doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de
l'animal. L'animal exotique doit être gardé dans la résidence principale de cette personne
ou de son gardien ou sur sa propriété à l'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et cette
dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requise par tout
fonctionnaire désigné.
ARTICLE 8.4.3
ANIMAL EXOTIQUE À L'EXTÉRIEUR D'UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
AMENDE
200 $
Malgré l'article précédent, nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa résidence
ou dans un endroit public avec un animal exotique sans l'équipement approprié et
sécuritaire afin de le contrôler et de le retenir, sauf si autorisation préalablement obtenue
de la Municipalité.
SECTION 8.5
NUISANCES CAUSÉES PAR UN ANIMAL
Le propriétaire ou le gardien d'un animal qui commet les faits, actes et gestes indiqués
ci-après est passible des amendes ci mentionnées. Ceux-ci constituent des nuisances et
sont à ce titre prohibés :
ARTICLE 8.5.1
ATTAQUE
AMENDE
300 $
Tout animal qui attaque ou qui mord une personne ou un autre animal.
ARTICLE 8.5.2
DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI
AMENDE
300 $
Tout animal qui cause un dommage à un bien autre que celui ou ceux appartenant à son
gardien.
ARTICLE 8.5.3
ANIMAL HORS PROPRIÉTÉ
AMENDE
300 $
Tout animal qui se trouve sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou
l'occupant de ce terrain.
ARTICLE 8.5.4
ANIMAL ERRANT
AMENDE
200 $
Tout animal qui est errant.
ARTICLE 8.5.5
ANIMAL DANGEREUX
AMENDE
200 $
Tout animal méchant, dangereux, qui attaque ou qui est entraîné pour attaquer.
ARTICLE 8.5.6
COMBAT
AMENDE
300 $
Tout animal qui participe à un combat avec un animal.
Municipalité de Lac-Beauport
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ARTICLE 8.5.7
POUVOIR D'ABATTRE
Tout animal présentant un danger immédiat ou réel peut être abattu sur-le-champ par un
agent de la paix.
SECTION 8.6
FOURRIÈRE
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'endroit et les frais de garde
déterminés pour la fourrière de la Municipalité sont définis par cette dernière. Ces frais
de garde sont à la charge du gardien.
ARTICLE 8.6.1
MISE EN FOURRIÈRE
Tout agent de la paix et fonctionnaire désigné peut faire mettre en fourrière tout animal
errant ou tout animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient à l'une des dispositions
du présent règlement.
ARTICLE 8.6.2
DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE
Tout animal mis en fourrière non réclamé est conservé pendant une période minimale de
soixante- douze (72) heures à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie
avant l'expiration de ce délai. Si à l'expiration de ce délai le gardien n'en recouvre pas la
possession, la Municipalité peut en disposer (donner, vendre pour adoption ou
euthanasie) sans indemnité.
ARTICLE 8.6.3
REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN
Le gardien ne peut reprendre possession de son animal avant d'avoir payé tous les frais
encourus dont ceux de pension de la fourrière, le tout sans préjudice aux droits de la
Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent chapitre, s'il y a lieu.
SECTION 8.7
DISPOSITIONS DIVERSES
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et
rendent toute personne passible des sanctions prévues à la présente section :
ARTICLE 8.7.1
COMBAT D'ANIMAUX
AMENDE
300 $
Le fait d'organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat
d'animaux.
ARTICLE 8.7.2
MALTRAITANCE
AMENDE
300 $
Le fait de maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal.
ARTICLE 8.7.3
EMPOISONNEMENT
AMENDE
300 $
Le fait d'utiliser ou permettre que soit utilisé du poison pour capturer ou tuer un animal.
Municipalité de Lac-Beauport
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ARTICLE 8.7.4
AFFICHE INTERDIT AUX ANIMAUX
AMENDE
200 $
Le fait de se retrouver avec un animal sous sa garde dans un lieu identifié par une affiche
« interdit aux animaux » sauf pour un chien guide ou d'assistance.
ARTICLE 8.7.5
EXONÉRATION
La Municipalité, la Sûreté du Québec, ou leurs représentants ne peuvent être tenus
responsables des dommages ou des blessures causés aux animaux suite à leur
intervention pour l'application du présent règlement.
ARTICLE 8.7.6
PERCEPTION
Rien dans ce chapitre ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits
et les pouvoirs de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa
disposition, les coûts d'une licence exigibles et les frais relatifs à la mise en application de
l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 9
SYSTÈME D'ALARME
ARTICLE 9.1.1
APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes d'alarme
déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, sur le
territoire de la Municipalité.
ARTICLE 9.1.2
DURÉE DU SIGNAL SONORE
AMENDE
200 $
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre
à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de
façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt (20) minutes consécutives.
ARTICLE 9.1.3
INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE
Les agents de la paix sont autorisés à pénétrer dans tout lieu protégé par système
d'alarme si personne ne s'y trouve, afin d'interrompre le signal sonore qui perdure depuis
plus de vingt (20) minutes consécutives.
ARTICLE 9.1.4
INFRACTION
AMENDE
100 $ (personne physique)
200 $ (personne morale)
Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible d'une amende, le 3e déclenchement
d'alarme à l'intérieur d'une période de douze (12) mois, pour cause de défectuosité ou pour
de mauvais fonctionnements ou de mauvaises utilisations.
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ARTICLE 9.1.5
INFRACTION EN CAS DE RÉCIDIVE
AMENDE
200 $ (personne physique)
400 $ (personne morale)
Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible d'une amende dans les cas de
récidive, le 4e déclenchement d'alarme à l'intérieur d'une période de douze (12) mois, pour
cause de défectuosité ou pour de mauvais fonctionnements ou de mauvaises utilisations.
ARTICLE 9.1.6
INFRACTION EN CAS DE RÉCIDIVE
AMENDE
1 000 $ (personne physique)
2 000 $ (personne morale)
Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible d'une amende dans les cas de
récidive, le 5e déclenchement d'alarme à l'intérieur d'une période de douze (12) mois, pour
cause de défectuosité ou pour de mauvais fonctionnements ou de mauvaises utilisations.
ARTICLE 9.1.7
INFRACTION EN CAS DE RÉCIDIVE
AMENDE
2 000 $ (personne physique)
4 000 $ (personne morale)
Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible d'une amende dans le cas de récidive,
le 6e déclenchement d'alarme à l'intérieur d'une période de douze (12) mois, pour cause
de défectuosité ou pour de mauvais fonctionnements ou de mauvaises utilisations.
ARTICLE 9.1.8
PRÉSOMPTION
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé, en l'absence de preuve contraire,
être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnements ou de mauvaises utilisations
lorsqu'aucune preuve ou trace d'un intrus, ou de la commission d'une infraction n'est
constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix, ou du fonctionnaire
désigné.
ARTICLE 9.1.9
INSPECTION
AMENDE
300 $
Les agents de la paix et fonctionnaires désignés, à la suite d'un déclenchement, sont
autorisés à visiter et à examiner tout lieu protégé, et tout utilisateur d'un système d'alarme
doit les recevoir, les laisser pénétrer relativement à l'exécution du présent règlement.
CHAPITRE 10
EAU POTABLE
Ce chapitre n'abroge pas tout règlement adopté par la Municipalité en ce qui concerne
l'utilisation de l'eau potable.
ARTICLE 10.1.1
SÉCHERESSE OU MESURES D'URGENCE
AMENDE
300 $
Le fonctionnaire désigné de la Municipalité a l'autorité nécessaire pour aviser la
population par un avis, une directive écrite ou tout autre moyen qu'il jugera efficace, d'une
sécheresse, d'une urgence, d'un bri majeur de conduite d'aqueduc ou pour permettre le
remplissage des réservoirs.
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Lorsqu'un tel avis est donné, il est interdit d'arroser ou d'utiliser l'eau extérieure jusqu'à
ce qu'une directive contraire émise par le fonctionnaire désigné de la Municipalité soit
donnée.
ARTICLE 10.1.2
RUISSELAGE DE L'EAU
AMENDE
300 $
Il est interdit à toute personne d'utiliser de façon délibérée un équipement d'arrosage de
façon telle que l'eau s'écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines.
ARTICLE 10.1.3
FONTE DE NEIGE
AMENDE
300 $
Il est interdit de faire fondre la neige ou la glace sur un terrain privé ou public par l'utilisation
d'eau potable du réseau municipal d'aqueduc.
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS, AMENDES
ET PÉNALITÉS
ARTICLE 11.1.1
INFRACTIONS ET AMENDES
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus
des frais, des amendes suivantes :
-
L'amende minimale apparaît dans la marge de droite de l'article concerné pour la
personne physique;
-
Les amendes doublent si l'infraction est commise par une personne morale.
En cas de récidive, les montants indiqués au présent article doublent sauf si autrement
prévu par le présent règlement.
Ces montants doublent également dans le cas d'une infraction prévue à l'article 8.2.2 lorsqu'il
s'agit d'un chien dangereux.
ARTICLE 11.1.2
PÉNALITÉ
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
CHAPITRE 12
ABROGATION ET MISE EN VIGUEUR
ARTICLE 12.1.1
ABROGATION
Le présent règlement abroge, conformément à la loi, tous les règlements suivants ainsi
que toutes les modifications et les amendements modifiant ces règlements :
- Règlement numéro 733 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés ;
- Règlement numéro 660 sur les nuisances.
Municipalité de Lac-Beauport
Règlement numéro 757
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Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés
ARTICLE 12.1.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Lac-Beauport, le 9 septembre 2024 et entré en vigueur le 12 septembre 2024 suite
à l'affichage de l'avis de promulgation.
_________________________________
_____________________________
Charles Brochu
Richard Labrecque
Maire
Greffier-trésorier
Municipalité de Lac-Beauport
Règlement numéro 757
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Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés
Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification
administrative
Numéro du règlement/
résolution
Adoption
Date d'entrée en vigueur
757
9 septembre 2024
12 septembre 2024