Règlement de zonage no 09-207 (codification administrative)
Lac-Beauport, Quebec
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À jour au 19 juin 2024
Règlement de zonage
Numéro 09-207
MODIFICATIONS INCLUSES DANS CE DOCUMENT :
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
10-09-207-02
16 avril 2010
10-09-207-04
16 avril 2010
10-09-207-07
29 juin 2010
10-09-207-09
29 juin 2010
10-09-207-11
31 août 2010
10-09-207-15
1er mars 2011
09-207-01
4 novembre 2011
09-207-02
6 décembre 2011
09-207-03
24 mai 2012
09-207-04
4 juillet 2012
09-207-05
25 octobre 2012
09-207-06
21 septembre 2012
09-207-07
10 décembre 2012
09-207-08
30 janvier 2013
09-207-09
12 avril 2013
09-207-10
5 juillet 2013
09-207-11
16 décembre 2013
09-207-12
16 décembre 2013
09-207-13
9 juillet 2014
09-207-14
24 février 2015
09-207-15
24 avril 2015
09-207-16
24 avril 2015
09-207-17
9 juillet 2015
09-207-18
29 octobre 2015
09-207-19
29 octobre 2015
09-207-20
26 mai 2016
09-207-21
27 septembre 2016
09-207-22
1er septembre 2017
09-207-23
26 octobre 2017
09-207-24
28 mars 2018
09-207-25
3 juillet 2018
09-207-26
2 octobre 2018
09-207-27
2 juillet 2019
09-207-28
20 septembre 2019
09-207-29
1 er mars 2021
09-207-30
25 février 2020
09-207-31
20 mai 2020
09-207-32
20 mai 2020
09-207-33
1 er mars 2021
09-207-34
1 er mars 2021
09-207-35
1 er mars 2021
09-207-36
3 mars 2021
09-207-37
3 mars 2021
09-207-38
3 mars 2021
09-207-39
3 mars 2021
09-207-40
3 mars 2021
09-207-41
3 mars 2021
09-207-42
22 juin 2021
09-207-43
22 juin 2021
09-207-44
28 avril 2022
09-207-45
28 avril 2022
09-207-46
21 décembre 2022
09-207-47
28 juin 2023
09-207-48
13 juin 2024
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Tables des matières
i
Table des matières
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............... 1
SECTION 1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................... 1
1.
Titre du règlement ......................................................................................................... 1
2.
But du règlement ........................................................................................................... 1
3.
Territoire visé par ce règlement .................................................................................... 1
4.
Principes généraux d'interprétation .............................................................................. 1
5.
L'usage du « peut » et du « doit » ................................................................................. 1
6.
Renvoi à un article ........................................................................................................ 1
7.
Renvoi à une série d'articles ......................................................................................... 1
8.
Interprétation des titres, tableaux, croquis et symboles ................................................ 2
9.
Unités de mesure ........................................................................................................... 2
10.
Remplacement ............................................................................................................... 2
SECTION 1.2
LE PLAN DE ZONAGE .................................................................................. 2
11.
Division du territoire en zones ...................................................................................... 2
12.
Codification des zones .................................................................................................. 2
13.
Interprétation des limites de zones ................................................................................ 4
CHAPITRE 2
CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................ 5
SECTION 2.1
CLASSIFICATION ........................................................................................ 5
14.
Méthode de classification .............................................................................................. 5
15.
Groupes, classes et codes .............................................................................................. 5
16.
Groupe Habitation (H) .................................................................................................. 5
17.
Groupe Commerce et Service (C) ................................................................................. 7
18.
Groupe Industriel (I) ................................................................................................... 12
19.
Groupe Public et Institutionnel (P) ............................................................................. 13
20.
Groupe Récréation (R) ................................................................................................ 14
21.
Groupe Forêt (F) ........................................................................................................ 16
22.
Groupe Conservation (CS) .......................................................................................... 16
SECTION 2.2
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS .................................................................... 16
23.
Dispositions générales ................................................................................................ 16
24.
Mode de fonctionnement ............................................................................................. 16
25.
Usages permis ............................................................................................................. 16
26.
Usages spécifiquement permis ou exclus .................................................................... 17
27.
Usages conditionnels .................................................................................................. 17
28.
Normes d'implantation du bâtiment ............................................................................ 17
29.
Autres normes ............................................................................................................. 17
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
18
SECTION 3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES .................. 18
SECTION 3.1.1
NORMES GÉNÉRALES ET MATÉRIAUX ........................................................ 18
30.
Généralités .................................................................................................................. 18
31.
Construction ne pouvant servir de bâtiment ............................................................... 18
32.
Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs ........................................ 18
33.
Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les toits ......................................... 19
34.
Matériaux de revêtement extérieur obligatoires pour les toits plats ........................... 19
35.
Composition du revêtement extérieur ......................................................................... 19
36.
Entretien des revêtements extérieurs........................................................................... 20
37.
Protection des revêtements extérieurs en bois ............................................................ 20
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Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Tables des matières
ii
SECTION 3.1.2
NORMES ARCHITECTURALES .................................................................... 20
38.
Forme et apparence des bâtiments.............................................................................. 20
39.
Harmonisation des revêtements extérieurs des agrandissements et bâtiments
accessoires .................................................................................................................................. 21
40.
Forme du toit d'un bâtiment principal ........................................................................ 21
41.
Traitement des façades et ouvertures .......................................................................... 21
42.
Éléments mécaniques d'un bâtiment ........................................................................... 22
SECTION 3.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
HABITATION (H)....................................................................................... 22
43.
Symétrie des hauteurs des bâtiments résidentiels ....................................................... 22
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ......... 24
SECTION 4.1
NORMES GÉNÉRALES ............................................................................... 24
44.
Nombre de bâtiments principaux par terrain .............................................................. 24
44.1
Dispositions concernant la résidence d'appoint ......................................................... 24
45.
Orientation de la façade principale ............................................................................ 25
SECTION 4.2
DIMENSIONS ........................................................................................ 25
46.
Superficie minimale du bâtiment ................................................................................. 25
47.
Largeur minimale de la façade principale .................................................................. 25
48.
Hauteur maximale ....................................................................................................... 25
SECTION 4.3
IMPLANTATION ......................................................................................... 26
49.
Implantation ................................................................................................................ 26
50.
Marge de recul et calcul de la marge avant ................................................................ 26
50.1
Normes d'implantation applicables aux bâtiments résidentiels de types habitation
groupée (H3) et multifamiliale (H4) ........................................................................................... 27
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .............................................................................................. 27
SECTION 5.1
RÈGLE GÉNÉRALE ................................................................................... 27
51.
Règle générale ............................................................................................................ 27
SECTION 5.2
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À TOUS LES USAGES .......... 28
SECTION 5.2.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 28
52.
Bâtiments et constructions accessoires à tous les usages ........................................... 28
53.
Normes générales applicables aux bâtiments et constructions accessoires permis .... 28
SECTION 5.2.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................. 29
54.
Dispositions particulières applicables aux remises .................................................... 29
55.
Dispositions particulières applicables aux remises à bois .......................................... 30
56.
Dispositions particulières applicables aux remises pour piscine ............................... 30
57.
Dispositions particulières applicables aux garages privés ......................................... 30
58.
Dispositions particulières applicables aux courts de tennis et autres types similaires30
59.
Dispositions particulières applicables aux antennes paraboliques ............................ 31
60.
Dispositions particulières applicables aux thermopompes et autres équipements
mécaniques fixes de ventilation, de chauffage ou de climatisation ............................................ 31
61.
Dispositions particulières applicables aux jardins d'eau ........................................... 31
62.
Dispositions particulières applicables aux piscines pour un bâtiment d'hébergement
ou récréatif ................................................................................................................................. 31
63.
Dispositions particulières applicables aux piscines privées ....................................... 32
64.
Aménagement d'une aire protégée par une enceinte de sécurité pour piscine privée 32
65.
Aménagement d'une aire protégée par une enceinte de sécurité pour piscine privée
lorsque le terrain est clôturé ...................................................................................................... 32
66.
Types d'enceintes de sécurité pour piscines privées ................................................... 33
67.
Aménagement d'une promenade près d'une piscine privée ........................................ 33
68.
Dégagement périphérique d'une piscine privée .......................................................... 33
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Numéro 09-207
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Tables des matières
iii
69.
Dispositions particulières applicables aux piscines hors terre ................................... 33
70.
Dispositions particulières applicables aux piscines intérieures ................................. 34
71.
Dispositions particulières applicables aux quais ........................................................ 34
72.
Dispositions particulières applicables aux panneaux photovoltaïques ...................... 36
73.
Dispositions particulières applicables aux capteurs solaires ..................................... 37
SECTION 5.3
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À L'USAGE HABITATION (H) 37
SECTION 5.3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 37
74.
Bâtiments et constructions accessoires à l'usage Habitation (H) seulement .............. 37
SECTION 5.3.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................. 37
75.
Dispositions particulières applicables aux abris d'auto ............................................. 37
75.1
Normes particulières pour les abris permanents pour stationnements dans la zone
HF-269 38
75.1.1
Dispositions générales ................................................................................................ 38
75.1.2
Dimension et superficie autorisée ............................................................................... 38
75.1.3
Implantation et marge de recul ................................................................................... 38
75.1.4
Architecture et apparence ........................................................................................... 39
76.
Dispositions particulières applicables aux antennes de radio amateur ...................... 39
76.1
Normes d'aménagement pour les escaliers extérieurs couverts les allées piétonnes
couvertes et les rampes d'accès extérieures couvertes ............................................................... 39
SECTION 5.4
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES AUTRES QUE
HABITATION (H)....................................................................................... 40
SECTION 5.4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 40
77.
Bâtiments et constructions accessoires aux usages autres que Habitation (H) .......... 40
SECTION 5.4.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................. 40
78.
Dispositions particulières applicables aux plages ...................................................... 40
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES . 46
SECTION 6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 46
79.
Règle générale ............................................................................................................ 46
SECTION 6.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
DU GROUPE HABITATION .......................................................................... 46
80.
Usages complémentaires à un usage du groupe Habitation ....................................... 46
81.
Conditions pour l'exercice d'un usage complémentaire ............................................. 47
82.
Conditions particulières pour l'exercice des usages complémentaires « bureau
d'affaires », « services personnels » et « activités artisanales » ................................................ 47
83.
Conditions particulières pour l'exercice de l'usage complémentaire « location d'une
chambre » ................................................................................................................................... 48
84.
Conditions particulières pour l'exercice de l'usage complémentaire « service de
garde en milieu familial » ........................................................................................................... 48
85.
Conditions particulières applicables aux logements d'appoint .................................. 48
SECTION 6.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
AUTRE QUE L'HABITATION ........................................................................ 48
86.
Dispositions générales ................................................................................................ 49
87.
Usages complémentaires à des usages principaux autres que l'habitation ................ 49
87.1
Dispositions particulières aux terrasses, cafés-terrasses et bars-terrasses ................ 49
87.2
Dispositions particulières aux services de bar et casse-croûte extérieurs .................. 50
88.
Dispositions particulières aux abris forestiers, aux camps forestiers et aux relais
rustiques 50
89.
Normes d'implantation des abris forestiers, camps forestiers, cabanes à sucre et
relais rustiques ........................................................................................................................... 51
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS
ET USAGES TEMPORAIRES ......................................................................................................... 53
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Tables des matières
iv
90.
Bâtiments, constructions et usages temporaires autorisés .......................................... 53
91.
Dispositions générales ................................................................................................ 53
92.
Dispositions particulières aux abris d'hiver et clôtures à neige ................................. 53
93.
Dispositions particulières aux bâtiments modulaires ou unimodulaires et roulottes de
chantier ou ceux utilisés pour la vente immobilière. .................................................................. 54
94.
Dispositions particulières aux ventes de garage ......................................................... 54
95.
Dispositions particulières aux véhicules-cuisine « food truck »; .................................. 55
96.
Dispositions spécifiques aux événements spéciaux ..................................................... 55
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET
CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES COURS ................................................................ 56
SECTION 8.1
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COURS AVANT ............................... 56
97.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours avant pour tous les usages ........ 56
98.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours avant pour les usages habitations
56
Sous réserve des dispositions contenues au présent règlement, dans les cours avant,
les bâtiments et constructions suivants sont autorisés seulement pour les ................... 57
99.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours avant pour les usages autres que
habitations .................................................................................................................................. 57
SECTION 8.2
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COURS LATÉRALES ....................... 57
100.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours latérales pour tous les usages ... 57
101.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours latérales pour les usages
habitations .................................................................................................................................. 58
102.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours latérales pour les usages autres
que habitations ........................................................................................................................... 59
SECTION 8.3
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COURS ARRIÈRES .......................... 59
103.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours arrières pour tous les usages .... 59
104.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours arrières pour les usages
habitations .................................................................................................................................. 60
105.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours arrières pour les usages autres
que habitations ........................................................................................................................... 60
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
61
SECTION 9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 61
106.
Conservation de terrain à l'état naturel ..................................................................... 61
106.1
Protection des aires de conservation dans la zone HU-203 ....................................... 61
107.
Préservation des caractéristiques du milieu ............................................................... 61
108.
Détérioration du sol et des ressources hydriques ....................................................... 61
109.
Eaux de ruissellement ................................................................................................. 62
SECTION 9.2
NORMES RELATIVES AU TERRAIN CONSERVÉ À L'ÉTAT NATUREL ................ 62
110.
Aménagement d'un terrain conservé à l'état naturel .................................................. 62
SECTION 9.3
NORMES RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ............................................. 62
111.
Travaux de remblai et déblai autorisés ....................................................................... 62
112.
Conditions de remblai ou de déblai ............................................................................ 63
113.
Matériaux de remblai .................................................................................................. 63
SECTION 9.4
NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES LIBRES ....................... 63
114.
Aménagement et protection du sol .............................................................................. 63
115.
Mur de soutènement et talus ....................................................................................... 64
SECTION 9.5
NORMES RELATIVES AUX CLÔTURES ET PORTAILS D'ENTRÉE ..................... 65
116.
Localisation................................................................................................................. 65
117.
Hauteur ....................................................................................................................... 65
118.
Matériaux .................................................................................................................... 66
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Tables des matières
v
119.
Dispositions particulières applicables aux portails d'entrée ...................................... 66
120.
Installation et entretien ............................................................................................... 67
SECTION 9.6
NORMES RELATIVES AU TRIANGLE DE VISIBILITÉ........................................ 67
121.
Dispositions applicables ............................................................................................. 67
SECTION 9.7
NORMES RELATIVES AUX TERRAINS VACANTS ........................................... 68
122.
Travaux autorisés sur un terrain vacant ..................................................................... 68
SECTION 9.8
NORMES RELATIVES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE DES ARBRES ...... 68
SECTION 9.8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 68
123.
Plantation d'arbres ..................................................................................................... 68
124.
Entretien des arbres .................................................................................................... 69
SECTION 9.8.2
PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES À L'INTÉRIEUR DES ZONES
HABITATION (H) ....................................................................................... 69
125.
Champ d'application................................................................................................... 69
126.
Interdiction de couper des arbres ............................................................................... 69
127.
Nombre minimum d'arbres par terrain ....................................................................... 70
128.
Catégories d'arbres .................................................................................................... 73
129.
Répartition des arbres sur un terrain .......................................................................... 74
130.
Terrain de plus de 6 000 m² ........................................................................................ 75
131.
Protection des arbres en cours de construction .......................................................... 75
132.
Plantation .................................................................................................................... 75
SECTION 9.8.3
ABATTAGE DES ARBRES DANS LE CADRE D'UNE EXPLOITATION FORESTIÈRE
77
133.
Dispositions générales ................................................................................................ 77
134.
Coupes précommerciales ............................................................................................ 78
135.
Usage de phytocides et de pesticides .......................................................................... 78
136.
Coupes d'assainissement et de jardinage par pied d'arbre ......................................... 78
137.
Coupe de récupération ................................................................................................ 78
138.
Lisière boisée .............................................................................................................. 78
139.
Érablière aménagée .................................................................................................... 79
140.
Nouvelle demande d'autorisation de coupe................................................................. 79
141.
Construction de chemin forestier ................................................................................ 79
142.
Traverse d'un cours d'eau ........................................................................................... 79
143.
Camps forestiers ......................................................................................................... 79
144.
Sentiers récréatifs ....................................................................................................... 80
145.
Banc d'emprunt ........................................................................................................... 80
146.
Régénération des sites ................................................................................................. 80
147.
Secteurs de forte sensibilité visuelle, codés S1............................................................ 80
148.
Secteurs de moyenne sensibilité visuelle, codés S2 ..................................................... 81
149.
Secteurs de faible sensibilité visuelle, codés S3 .......................................................... 81
150.
Secteurs de sites récréatifs, codés S4 .......................................................................... 82
151.
Secteurs avec la présence de contraintes désignées ................................................... 82
152.
Rapport de fin de travaux ............................................................................................ 82
SECTION 9.8.4
ABATTAGE D'ARBRES DANS LE CAS D'UNE COUPE ARTISANALE ................. 83
153.
Disposition générale ................................................................................................... 83
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS CHEMIN
84
SECTION 10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES .................. 84
154.
Règle générale ............................................................................................................ 84
155.
Stationnement sur un terrain vacant ........................................................................... 84
156.
Stationnement sur glace .............................................................................................. 84
157.
Utilisation d'un espace de stationnement ................................................................... 84
158.
Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation .......................... 85
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Tables des matières
vi
159.
Aménagement et tenue des aires de stationnement hors chemin de moins de 25 cases
87
160.
Aménagement d'un espace de stationnement de 25 cases et plus ............................... 88
161.
Espace de stationnement partagé ................................................................................ 88
162.
Cases de stationnement situées sur un terrain différent de l'usage desservi .............. 88
163.
Aménagement d'un stationnement pour vélo .............................................................. 89
SECTION 10.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE HABITATION (H) ..... 89
164.
Emplacement des cases de stationnement ................................................................... 89
165.
Localisation des allées d'accès ................................................................................... 89
165.1
Revêtement des stationnements et des allées d'accès.................................................. 90
166.
Dimension des allées d'accès...................................................................................... 90
167.
Normes d'aménagement d'une allée d'accès commune .............................................. 90
168.
Abrogé : 2015, r.09-207-17, a.13 ............................................................................... 91
169.
Stationnement de véhicules lourds et de véhicules commerciaux dans une zone
résidentielle ................................................................................................................................ 91
SECTION 10.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION ......... 91
2018, R.09-207-25, A.13 .................................................................................................... 91
170.
Emplacement des cases de stationnement ................................................................... 92
171.
Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation ............................ 92
Abrogé 2018, r.09-207-25, a.14 ................................................................................................. 92
172.
Localisation des allées d'accès ................................................................................... 92
173.
Dimension des allées d'accès...................................................................................... 93
SECTION 10.4
NORMES RELATIVES AU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT HORS
CHEMIN ................................................................................................... 93
174.
Règles de calcul du nombre de cases de stationnement .............................................. 93
175.
Nombre de cases de stationnement ............................................................................. 94
176.
Cases de stationnement réservées aux personnes handicapées .................................. 98
177.
Nombre minimal de cases pour un bâtiment commercial de grande superficie .......... 99
178.
Nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo ................................................ 99
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES AU CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES ET À L'ENTREPOSAGE DES DÉCHETS
DOMESTIQUES
100
179.
Règle générale .......................................................................................................... 100
180.
Dimension des aires de chargement / déchargement ................................................ 100
181.
Nombre d'aires de chargement / déchargement ........................................................ 100
182.
Localisation des aires de chargement / déchargement ............................................. 100
183.
Tablier de manœuvre ................................................................................................ 100
184.
Aménagement et tenue des aires de chargement / déchargement ............................. 101
185.
Entreposage des matières résiduelles ....................................................................... 101
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ................................... 102
SECTION 12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'AFFICHAGE ............................. 102
186.
Portée de la réglementation et enseignes permises sans certificat d'autorisation ... 102
187.
Enseignes prohibées .................................................................................................. 103
188.
Implantation des enseignes ....................................................................................... 103
189.
Matériaux d'une enseigne ......................................................................................... 104
190.
Présentation et entretien d'une enseigne .................................................................. 104
191.
Calcul de la superficie d'une enseigne ..................................................................... 104
192.
Affichage lors de la cessation d'un usage ................................................................. 105
193.
Éclairage d'une enseigne .......................................................................................... 105
SECTION 12.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SELON LE TYPE D'ENSEIGNE ......................... 105
194.
Les enseignes isolées ................................................................................................. 105
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vii
195.
Les enseignes fixées sur un bâtiment......................................................................... 106
196.
Les enseignes directionnelles .................................................................................... 106
197.
Les enseignes isolées pour la classe d'usage C5 (centre commercial planifié) ........ 106
198.
Les enseignes pour les développements domiciliaires et les habitations de la catégorie
(H4)
106
SECTION 12.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ..................... 107
199.
Enseigne temporaire ................................................................................................. 107
2010, R.10-09-207-09, A.2 2018, R.09-207-25, A.32 ..................................................... 107
200.
Dispositions spécifiques applicables aux enseignes temporaires identifiant la
construction d'un bâtiment autre que pour les usages habitations de la classe H1, H2, H5 et H6
107
200.1
Dispositions spécifiques applicables aux enseignes temporaires identifiant un
développement domiciliaire ...................................................................................................... 107
200.2
Dispositions spécifiques applicables aux enseignes publicitaires temporaires pour les
commanditaires d'événements ou d'activités ........................................................................... 108
2010, r.10-09-207-09, a.3(ajout art.199.3); 2018, r.09-207-25, a.35 (renumérotation
200.2)
108
Affichage lors de la cessation d'un usage ................................................................................. 108
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET
AUX ÉCRANS TAMPON ............................................................................................................... 109
SECTION 13.1
NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................ 109
201.
Règle générale .......................................................................................................... 109
202.
Entreposage extérieur de bois de chauffage domestique .......................................... 109
203.
Entreposage extérieur dans les zones industrielles ................................................... 109
204.
Entreposage extérieur de matériaux dans les zones CM-101, C-112, C-113 et C-114
109
205.
Stationnement et remisage de véhicules récréatifs et d'équipements récréatifs ....... 110
SECTION 13.2
NORMES RELATIVES AUX ÉCRANS TAMPON ............................................. 110
206.
Nécessité d'aménager un écran tampon .................................................................... 110
207.
Aménagement d'un écran tampon ............................................................................. 110
208.
Échéancier de réalisation ......................................................................................... 111
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS, USAGES ET ZONES .................................................................................. 112
SECTION 14.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
USAGES ................................................................................................ 112
SECTION 14.1.1 NORMES APPLICABLES AUX STATIONS-SERVICE ET POSTES D'ESSENCE ... 112
209.
Distance du chemin ................................................................................................... 112
210.
Allée d'accès .............................................................................................................. 112
211.
Aménagement paysager ............................................................................................ 112
212.
Marquise ................................................................................................................... 112
213.
Îlot des unités de distribution .................................................................................... 113
214.
Construction accessoire ou usage complémentaire .................................................. 113
215.
Ravitaillement au-dessus de la voie publique ........................................................... 113
216.
Vente de produits à l'extérieur du bâtiment principal ............................................... 113
217.
Stationnement prohibé .............................................................................................. 113
218.
Entreposage .............................................................................................................. 113
219.
Hygiène ..................................................................................................................... 113
SECTION 14.1.2 NORMES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ....................................... 114
220.
Superficie minimale au sol ........................................................................................ 114
221.
Largeur minimale de la façade ................................................................................. 114
222.
Hauteur ..................................................................................................................... 114
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viii
223.
Raccordement ........................................................................................................... 114
224.
Aménagement paysager ............................................................................................ 114
225.
Annexe ....................................................................................................................... 114
226.
Ceinture de vide technique ........................................................................................ 115
227.
Réservoirs ................................................................................................................. 115
228.
Prohibition ................................................................................................................ 115
SECTION 14.1.3 NORMES APPLICABLES À UN LOGEMENT DANS UN BÂTIMENT COMMERCIAL
SITUÉ DANS UNE ZONE OÙ L'USAGE DOMINANT EST «COMMERCE MIXTE
(CM)» ................................................................................................... 115
229.
Établissement d'un logement dans un bâtiment commercial ..................................... 115
SECTION 14.1.4 NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS DE TYPE CHALET ........................ 116
230.
Superficie au sol ........................................................................................................ 116
231.
Bâtiment ou construction accessoire à un chalet ...................................................... 116
232.
Entretien des chemins existants ................................................................................ 116
233.
Aménagement paysager et espaces libres ................................................................. 116
234.
Normes relatives à l'architecture des chalets et maisons de villégiature ................. 116
SECTION 14.1.5 NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS D'HÉBERGEMENT ET BÂTIMENTS
RÉCRÉATIFS .......................................................................................... 117
235.
Application ................................................................................................................ 117
236.
Normes d'implantation applicables aux hôtels, motels et auberges .......................... 117
237.
Normes d'implantation applicables aux bâtiments de services récréatifs ainsi qu'aux
bâtiments de services récréatifs et d'hébergement pour une base de plein air ......................... 117
238.
Dispositions concernant l'architecture ..................................................................... 118
239.
Abrogé : 2015, r.09-207-19, a.24. ......................................................................... 118
240.
Stationnement ............................................................................................................ 118
241.
Aménagement d'écrans tampon dans les zones récréatives ...................................... 118
242.
Aménagement paysager des marges dans une zone C .............................................. 119
SECTION 14.1.6 NORMES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS ..................................... 119
243.
Normes d'implantation particulières pour les projets intégrés................................. 119
244.
Accès de la voie publique .......................................................................................... 120
245.
Bâtiment de service communautaire (bâtiment accessoire) ...................................... 120
SECTION 14.1.7 NORMES APPLICABLES AUX ÉCURIES, GARDERIES D'ANIMAUX DOMESTIQUES
ET FERMETTES ....................................................................................... 120
246.
Écuries, garderies d'animaux domestiques et fermettes interdites ............................ 120
SECTION 14.1.8 NORMES APPLICABLES À LA PRATIQUE DE LA MOTONEIGE ET DU QUAD .... 120
247.
Encadrement de la pratique de la motoneige et du quad .......................................... 120
SECTION 14.1.9 NORMES APPLICABLES AUX CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES ET AUX COURS DE
RÉCUPÉRATION ...................................................................................... 121
248.
Disposition générale ................................................................................................. 121
249.
Normes de localisation d'un cimetière d'automobiles ou d'une cours de récupération
121
SECTION 14.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES ................................... 121
SECTION 14.2.1 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LES ZONES C-110, C-112, C-
113 ET C-114........................................................................................ 121
250.
Normes relatives aux résidences unifamiliales isolées construites à titre d'usage
complémentaire ........................................................................................................................ 121
SECTION 14.2.2 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LES ZONES CM, C, RI, IE ET IB
122
251.
Stationnement de véhicules de service ...................................................................... 122
SECTION 14.2.3 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES HOMOGÈNES ............ 122
252.
Règle générale .......................................................................................................... 122
253.
Forme du toit ............................................................................................................. 122
254.
Disposition particulière à la hauteur dans la zone HU-201 .................................... 122
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Tables des matières
ix
255.
Disposition particulière à l'occupation au sol dans la zone HU-210 ....................... 122
256.
Normes particulières à l'architecture dans la zone HU-224 .................................... 122
SECTION 14.2.4 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LES ZONE HU-201 ET HU-204
123
257.
Alignement des bâtiments dans les zones desservies ................................................. 123
SECTION 14.2.5 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LA ZONE HU-206 ............. 123
258.
Droit de passage piétonnier ...................................................................................... 123
259.
Aménagement ............................................................................................................ 124
260.
Implantation des résidences ...................................................................................... 124
SECTION 14.2.6 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LES ZONES HU-266, HU-229
ET HU-230 ............................................................................................ 124
261.
Normes relatives à l'architecture et l'implantation des bâtiments ........................... 124
SECTION 14.2.7 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE HU-211 .................... 125
262.
Normes relatives à l'implantation des bâtiments ...................................................... 125
263.
Normes relatives à l'architecture des bâtiments ....................................................... 125
264.
Stationnement et accès .............................................................................................. 126
SECTION 14.2.8 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À DES APPARTEMENTS POUR
PERSONNES ÂGÉES SITUÉS DANS LA ZONE PI-512 .................................. 126
2010, R.10-09-207-07, A.4 ............................................................................................... 126
265.
Abrogé: 2010, r.10-09-207-07, a.5 ........................................................................... 126
266.
Normes relatives à la hauteur du bâtiment composé d'appartements pour personnes
âgées
126
267.
Normes d'implantation particulières pour le bâtiment composé d'appartements pour
personnes âgées ........................................................................................................................ 127
268.
Normes relatives aux usages autorisés dans un bâtiment composé d'appartements
pour personnes âgées ............................................................................................................... 127
SECTION 14.2.9 NORMES APPLICABLES À LA ZONE HU-251............................................. 127
269.
Dispositions particulières applicables dans la zone HU-251 ................................... 127
SECTION 14.2.10 NORMES APPLICABLES À LA ZONE HG-209 ........................................... 128
270.
Dispositions particulières applicables dans la zone HG-209 ................................... 128
SECTION 14.2.11 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES FORÊT (F) ................ 129
271.
Écran tampon dans les zones « Forêt » (F) .............................................................. 129
271.1
Disposition particulières aux zones F-412, F-414, F-415, F-416 et F-417 .............. 129
SECTION 14.2.12 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE RI-301 ...................... 129
272.
Règle générale .......................................................................................................... 129
273.
Usages permis ........................................................................................................... 129
274.
Densité ...................................................................................................................... 129
SECTION 14.2.13 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE PI-510 ...................... 130
275.
Travaux sur le littoral de la rivière Jaune ................................................................ 130
SECTION 14.2.14 NORMES APPLICABLES À LA ZONE HF-269 ............................................. 130
275.1
Dispositions particulières applicables à la zone HF-269 ......................................... 130
SECTION 14.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ................................... 130
SECTION 14.3.1 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'EXPLOITATION COMMERCIALE
D'UNE PRISE D'EAU POTABLE .................................................................. 130
276.
Exploitation commerciale d'une prise d'eau potable ................................................ 130
SECTION 14.3.2 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'EXPLOITATION D'UNE CABANE À
SUCRE ................................................................................................... 131
277.
Dispositions applicables à l'exploitation d'une cabane à sucre privée et commerciale
131
278.
Dispositions spécifiques à l'exploitation d'une cabane à sucre privée ..................... 131
278.1
Dispositions spécifiques à l'exploitation d'une cabane à sucre commerciale avec
ou sans service de restauration ................................................................................................ 132
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Tables des matières
x
278.2
Normes d'implantation spécifiques à l'exploitation d'une cabane à sucre commerciale avec
service de restauration dans la zone F-413 .................................................................................... 132
SECTION 14.3.3 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'EXPLOITATION D'UNE POURVOIRIE
132
279.
Conditions d'exploitation d'une pourvoirie .............................................................. 132
SECTION 14.3.4 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES AUTORISÉS DANS LES
ZONES CM-101.1, CM-101.2 ET CM-102 ............................................... 133
280.
Normes applicables à l'exposition ou la vente de fruits, de légumes, de fleurs,
d'arbres, d'arbustes et de produits domestiques pour le jardinage .......................................... 133
281.
Normes applicables à la vente de voitures usagées .................................................. 133
282.
Le remisage des voitures usagées offertes à la vente ................................................ 133
283.
Affichage ................................................................................................................... 133
284.
Zone tampon.............................................................................................................. 134
SECTION 14.3.5 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE CENTRE DE SANTÉ ET DE
SOINS AVEC HÉBERGEMENT LOCATIF ...................................................... 134
284.1
Normes d'aménagement d'un centre de santé et de soins avec hébergement locatif
134
SECTION 14.3.6 NORMES PARTICULIERES A L'USAGE C3A - MINI-ENTREPOSAGE INTERIEUR
135
284.2
Normes de construction et d'aménagement des bâtiments de la catégorie C3a - Mini-
entreposage intérieur ................................................................................................................ 135
284.3
Normes particulières lorsque les bâtiments de la catégorie C3a - Mini-entreposage
intérieur sont considérés comme un usage complémentaire ................................................... 136
SECTION 14.3.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'USAGE « ÉTABLISSEMENT DE
RÉSIDENCE PRINCIPALE ».........................................................135
284.4 Dispositions particulière relatives à l'usage « établissement de résidence principale »
............................................................................................................................136
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT ................................................................................................................... 137
SECTION 15.1
NORMES APPLICABLES EN MILIEU HYDRIQUE ........................................... 137
285.
Dispositions générales .............................................................................................. 137
286.
Dispositions applicables aux travaux dans la rive d'un lac, d'un cours d'eau et d'un
milieu humide ........................................................................................................................... 137
287.
Dispositions applicables aux travaux dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau 141
288.
Dispositions applicables aux travaux effectués en bordure des lacs et cours d'eau . 142
289.
Dispositions applicables aux milieux humides .......................................................... 143
290.
Calcul des marges de recul par rapport à un lac et un cours d'eau ......................... 143
291.
Calcul des marges de recul par rapport à un milieu humide .................................... 143
SECTION 15.2
PROTECTION DES PLAINES INONDABLES ................................................. 144
292.
Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables ...................... 144
293.
Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable et aux zones
inondables par embâcle (0-20 ans) .......................................................................................... 144
294.
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ........................... 145
295.
Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable (20-100 ans) 146
296.
Normes d'immunisation ............................................................................................. 147
SECTION 15.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS MILIEUX ........... 148
297.
Dispositions applicables dans les fortes pentes ........................................................ 148
298.
Dispositions applicables à l'aménagement d'un lac ou d'un étang artificiel ............ 148
299.
Dispositions applicables à l'aménagement d'un belvédère, d'un site d'observation ou
d'aménagements récréatifs ....................................................................................................... 149
300.
Dispositions applicables aux limites d'un site d'extraction ....................................... 149
301.
Dispositions sur les sablières .................................................................................... 149
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Tables des matières
xi
302.
Dispositions applicables aux lignes de transport d'énergie ...................................... 149
303.
Dispositions applicables aux postes de transformation et de distribution d'électricité
150
304.
Dispositions applicables aux tours de télécommunication ....................................... 150
305.
Disposition applicable à la construction en bordure d'un étang d'épuration ........... 151
CHAPITRE 16
LES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
152
306.
Règle générale .......................................................................................................... 152
SECTION 16.1
LES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES .................................................... 152
307.
Remplacement d'une construction dérogatoire ......................................................... 152
308.
Reconstruction et réfection d'une construction ou d'un ouvrage dérogatoire........... 152
309.
Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire .............................................................. 152
309.1
Bâtiment devenu dérogatoire suite à une acquisition à des fins d'utilité publique 153
SECTION 16.2
LES USAGES DÉROGATOIRES ................................................................. 153
310.
Reconnaissance du droit acquis ................................................................................ 153
311.
Remplacement d'un usage dérogatoire ..................................................................... 153
312.
Limite du droit acquis ............................................................................................... 154
313.
La perte du droit acquis ............................................................................................ 154
SECTION 16.3
RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .................. 154
314.
Interdiction d'un retour à un usage ou une construction dérogatoire ...................... 154
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS FINALES ......................................................................... 155
315.
(Omis) ....................................................................................................................... 155
316.
(Omis) ....................................................................................................................... 155
317.
(Omis) ....................................................................................................................... 155
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Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage ».
2.
But du règlement
Le but de ce règlement est de promouvoir le bien commun et plus précisément,
d'ordonner le cadre physique et les activités qui ont lieu sur le territoire. À cette fin, il
divise le territoire municipal en zones pour y déterminer les modes autorisés
d'utilisation du sol et des bâtiments.
Il fixe aussi les règles applicables à l'aménagement des terrains et des lots, à
l'implantation des bâtiments et des structures, à l'architecture ainsi qu'à divers aspects
des constructions et de l'usage qu'on peut en faire.
3.
Territoire visé par ce règlement
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous
juridiction de la Municipalité de Lac-Beauport. Sur ce territoire, le présent règlement
s'applique aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou de droit
privé.
4.
Principes généraux d'interprétation
Ce règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux articles 38 à 62 de la
Loi d'interprétation (L.R.Q., chap. I-16). En conséquence, le texte de ce règlement
doit être interprété à la lumière de cette Loi.
5.
L'usage du « peut » et du « doit »
Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de
l'accomplir est absolue.
6.
Renvoi à un article
Tout renvoi à un article, sans mention du règlement dont cet article fait partie, est un
renvoi à un article de ce règlement.
7.
Renvoi à une série d'articles
Toute série d'articles à laquelle une disposition réglementaire se réfère comprend les
articles dont les numéros servent à déterminer le commencement et la fin de cette
série.
Règlement de zonage
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Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
2
8.
Interprétation des titres, tableaux, croquis et symboles
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font
partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres,
tableaux, croquis et symboles et le texte proprement dit, c'est le texte qui prévaut.
La limite cartographique des secteurs forestiers sur le plan de zonage forestier à
l'échelle 1:10 000 se mesure à partir d'un point de repère stable comme un cours
d'eau, un chemin, un bâtiment, une ligne de lot ou de rang, une cote, etc.
Dans le cas du secteur S4 délimité à la carte de zonage forestier à l'annexe B du
présent règlement, les mesures doivent correspondre aux valeurs nominales édictées
dans le Guide d'application technique pour la réglementation sur les coupes
forestières au chapitre des «Modalités d'intervention en regard des secteurs de
contrainte» (cours d'eau, routes, marais, etc.).
Les trois autres secteurs (S1, S2 et S3), délimités à la carte de zonage forestier à
l'annexe B du présent règlement, se mesurent à partir d'un point de repère permanent
(lignes de lot et de rang) pour établir leur localisation exacte sur le terrain. Les limites
de ces secteurs peuvent varier de 10 m sur le terrain.
Les mesures de distance se mesurent à partir de la ligne naturelle des hautes eaux
dans le cas d'un cours d'eau ou d'un lac et à partir de la limite de l'emprise du chemin
dans le cas d'une route.
9.
Unités de mesure
Toutes les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures
métriques (Système international de mesures, S.I.).
10.
Remplacement
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit le règlement numéro 374 et
ses amendements et le règlement numéro 09-193-04 de la Municipalité de Lac-
Beauport, ainsi que toute disposition incompatible de règlement adopté
antérieurement au présent règlement
SECTION 1.2
LE PLAN DE ZONAGE
11.
Division du territoire en zones
Afin de pouvoir réglementer les usages sur tout le territoire municipal, la municipalité
est divisée en zones. Ces zones sont délimitées au plan de zonage qui fait partie
intégrante du présent règlement (annexe D).
12.
Codification des zones
Chaque zone porte un code d'identification composé d'une lettre ou groupe de lettres
et d'un chiffre (ex. HU-201).
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
3
La lettre ou le groupe de lettres indique le ou les usages dominants comme suit :
HU Habitation unifamiliale isolée
HJ Habitation unifamiliale jumelée
HG Habitation groupée
HF Habitation multifamiliale
HM Habitation de type maison mobile uniquement
C Commerce et service
CM Commerce mixte
IE Industrie extractive
IL Industrie légère
IB Industrie de bois
PI Public et institutionnel
HV Villégiature
CS Conservation
RE Récréation extensive
RI Récréation intensive
F
Forêt
ZAD
Zone d'aménagement différé
PS Public, institutionnel et récréatif
Le chiffre indique le numéro de la zone lui conférant un caractère unique et le chiffre
des centaines identifie l'usage dominant comme suit :
100 Commerces et services
200 Habitation et villégiature
300 Conservation et récréation
400 Forêt
500 Public et institutionnel
600 Zone d'aménagement différé
-----------------------
2013, r.09-207-09, a.1.
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
4
13.
Interprétation des limites de zones
Sauf indication contraire, les limites des zones figurant au plan de zonage coïncident
avec le centre des chemins et autres voies de circulation, des cours d'eau, des
servitudes d'utilités publiques, avec les lignes de lots ou de terrains ainsi qu'avec les
limites du territoire de la Municipalité. Elles peuvent également être indiquées sur une
distance portée sur le plan de zonage, par l'utilisation d'une cote, à partir d'une limite
ci-dessus indiquée.
Lorsque la limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée
coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à une des lignes visées au
premier alinéa, la première est considérée comme parallèle à la seconde, à la
distance indiquée au plan de zonage.
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 2 - Classification des usages
5
CHAPITRE 2
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 2.1
CLASSIFICATION
14.
Méthode de classification
Le présent chapitre classe les usages et les constructions.
La classification des usages se divise en groupes et chaque groupe se subdivise en
classes.
Une classe d'usages comprend les usages ou constructions qui y sont énumérés à
titre indicatif et ceux de même nature ou qui s'y apparentent et répondent à la
description du groupe, même s'ils ne sont pas donnés en exemple, à moins que cet
usage ou cette construction ne soit énuméré dans une autre classe d'usages.
Un usage ou une construction ne fait partie que d'une classe d'usages ou constitue
un usage ou une construction spécifiquement autorisée.
Quiconque veut exercer un usage ou ériger une construction doit établir que cet usage
ou cette construction est autorisé.
15.
Groupes, classes et codes
Sept groupes ont été définis à la grille des spécifications:
1° groupe Habitation;
2° groupe Commerce et Service;
3° groupe Industriel;
4° groupe Public et Institutionnel;
5° groupe Récréation;
6° groupe Forêt;
7° groupe Conservation.
16.
Groupe Habitation (H)
Classe H1 - Habitation unifamiliale isolée
La classe H1 - Habitation unifamiliale isolée comprend les bâtiments principaux érigés
sur un lot, dégagés de tout autre bâtiment et destinés à abriter un seul logement. Une
habitation unifamiliale isolée peut comprendre un logement d'appoint aménagé
conformément aux dispositions du présent règlement.
Cette classe comprend les établissements de résidence principale, sauf lorsque la grille
des spécifications de la zone mentionne que les établissements de résidence principale
sont spécifiquement exclus.
2024, r. 09-207-48, a. 3
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 2 - Classification des usages
6
Classe H2 - Habitation unifamiliale jumelée
La classe H2 - Habitation unifamiliale jumelée comprend les bâtiments principaux
érigés sur un lot, destinés à abriter un seul logement et réunis à un seul autre bâtiment
principal par un mur mitoyen coupe-feu implanté sur la ligne de propriété.
Cette classe comprend les établissements de résidence principale, sauf lorsque la
grille des spécifications de la zone mentionne que les établissements de résidence
principale sont spécifiquement exclus.
2024, r. 09-207-48, a. 4
Classe H3 - Habitation groupée
La classe H3 - Habitation groupée comprend les bâtiments principaux comprenant 2
à 5 logements, érigés sur un même terrain. Les entrées des logements doivent être
distinctes et peuvent être accessibles par l'extérieur ou par un vestibule commun.
Cette classe comprend les établissements de résidence principale, sauf lorsque la grille
des spécifications de la zone mentionne que les établissements de résidence principale
sont spécifiquement exclus.
2024, 09-207-48, a. 5
Classe H4 - Habitation multifamiliale
La classe H4 - Habitation multifamiliale comprend les bâtiments principaux
comprenant 6 logements ou plus, érigés sur un même terrain. Les entrées des
logements doivent être distinctes et peuvent être accessibles par l'extérieur ou par un
vestibule commun.
Cette classe comprend les établissements de résidence principale, sauf lorsque la grille
des spécifications de la zone mentionne que les établissements de résidence principale
sont spécifiquement exclus.
2024, r 09-207-48, a. 6
Classe H5 - Maison mobile et maison unimodulaire
La classe H5 - Maison mobile et maison unimodulaire comprend les habitations
conçues pour être transportables, fabriquées à l'usine conformément aux normes de
l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) qui offrent des normes d'espace
égales à celles que prévoit le Code national du bâtiment pour la construction
résidentielle et pouvant être installées sur des vérins, des poteaux, des piliers ou sur
une fondation permanente. Un bâtiment construit sur place et de forme rectangulaire
est considéré comme une maison unimodulaire lorsque l'un de ses côtés mesure
moins de 6 m.
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Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 2 - Classification des usages
7
Cette classe comprend les établissements de résidence principale, sauf lorsque la grille
des spécifications de la zone mentionne que les établissements de résidence principale
sont spécifiquement exclus.
2024, r. 09-207-48, a. 7.
Classe H6 - Chalet, maison de villégiature
La classe H6 - Chalet, maison de villégiature comprend les habitations occupées à
des fins récréatives et de façon non continue. Chacun de ces bâtiments est destiné à
abriter un seul logement.
Cette classe ne comprend pas les établissements de résidence principale.
2024, r. 09-207-48, a. 8.
Classe H7 - Maison de retraite
La classe H7 - Maison de retraite comprend les maisons de retraite, les appartements
pour personnes âgées et les orphelinats.
Cette classe ne comprend pas les établissements de résidence principale.
2024, r. 09-207-48, a. 9.
Classe H8 - Bâtiment mixte résidentiel et commercial isolé
La classe H8 - Bâtiment mixte résidentiel et commercial isolé comprend les bâtiments
érigés sur un lot, dégagés de tout autre bâtiment et destinés à abriter, au rez-de-
chaussée, des usages appartenant aux classes C1, C2 et C3 et, aux étages
supérieurs, des logements et/ou des usages appartenant aux classes C1, C2 et C3.
Un bâtiment mixte résidentiel et commercial isolé doit compter au moins deux
logements.
Cette classe comprend les établissements de résidence principale, sauf lorsque la grille
des spécifications de la zone mentionne que les établissements de résidence principale
sont spécifiquement exclus.
2021, r.09-207-42, a.1.
2024, r.09-207-48, a. 10
17.
Groupe Commerce et Service (C)
Le groupe Commerce et Service comprend les établissements dont l'activité
principale est d'offrir des biens et services. Il se divise en cinq sous-groupes :
commerce de consommation et de services
commerce d'hébergement touristique
commerce de restauration
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 2 - Classification des usages
8
commerce associé aux véhicules automobiles
commerce à incidence élevée
Seuls les usages commerciaux et de services sans nuisance, c'est-à-dire sans
entreposage extérieur ou sans effet néfaste (bruit, odeur, particules en suspension,
etc.), sont permis sur le territoire municipal.
Commerce de consommation et de services
Classe C1 - Commerces et services de voisinage
La classe C1 - Commerces et services de voisinage regroupe les établissements
commerciaux et de services sans entreposage extérieur répondant aux besoins
quotidiens de la population résidente ou de passage. La superficie maximale
d'implantation au sol destinée aux usages commerciaux est de 150 m² pour
l'ensemble des usages par bâtiment. L'habitation est autorisée uniquement à l'étage.
Cette classe comprend, notamment, les usages suivants :
8° vente de produits alimentaires : établissement dont l'activité principale
consiste à la vente de produits alimentaires non consommés sur place tels
qu'épicerie, boucherie, fruits et légumes, produits de boulangerie, pâtisserie,
bonbons et confiseries, produits laitiers, fromagerie, charcuterie, dépanneur,
service de traiteur;
9° vente de produits de consommation courante: établissement dont l'activité
principale consiste à la vente de produits de consommation courante tels que
librairie, papeterie, tabagie, pharmacie, etc.;
10° atelier de réparation: établissement dont l'activité est reliée principalement à la
réparation et qui ne nécessite aucun entreposage extérieur ni l'utilisation de
moteurs à essence, tels que cordonnerie, couturier, serrurier, réparation et
rembourrage de meubles, réparation d'appareils ménagers, de bijoux et d'autres
objets domestiques.
Classe C2 - Commerces locaux
La classe C2 - Commerces locaux regroupe les établissements commerciaux sans
entreposage extérieur répondant aux besoins quotidiens de la population résidente
ou de passage. Cette classe inclut les usages de la classe C1, sauf qu'elle permet
une superficie de plancher maximale de 1 000 m² pour l'ensemble des usages.
Cette classe comprend, les usages permis dans la classe C1 et notamment, les
usages suivants :
1° vente au détail de produits de consommation régulière : établissement dont
l'activité principale consiste en la vente au détail de produits de consommation
régulière tels que des magasins généraux, magasins à rayons, matériaux de
construction, quincaillerie et articles de jardin, tissus, vêtements et accessoires,
meubles et équipements de maison, appareils ménagers, électriques et
électroniques, articles de sport, instruments de musique, magasins de spiritueux,
fleuriste, appareils orthopédiques.
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 2 - Classification des usages
9
Classe C3 - Services locaux
La classe C3 - Services locaux regroupe les établissements de services répondant
aux besoins quotidiens de la population résidente ou de passage. Cette classe inclut
les usages de la classe C1, sauf qu'elle permet une superficie de plancher maximale
de 1 000 m² pour l'ensemble des usages.
Cette classe comprend, les usages permis dans la classe C1 et notamment, les
usages suivants :
1° services personnels: établissement dont l'activité principale consiste à effectuer
des soins ou fournir des services non médicaux à la personne tels que salon de
coiffure et barbier, salon de beauté, salon de bronzage ou de massage, etc.;
2° bureaux et services professionnels: établissement dont l'activité principale
consiste à fournir des services professionnels au public ou à des entreprises,
notamment dans le domaine de la santé, de l'administration et autres services
professionnels spécialisés. Cette catégorie comprend: cabinet de médecin,
dentiste et autres praticiens du domaine de la santé, clinique vétérinaire pour
petits animaux, bureau de comptable, d'avocat, de notaire, d'architecte,
d'ingénieur ou autre professionnel, bureau d'agent d'assurances et d'affaires
immobilières, bureau d'administration d'un entrepreneur général ou spécialisé et
tout autre bureau de gestion d'une entreprise, services gouvernementaux, etc.;
3° institutions financières: établissement fournissant des services financiers tels
que banque, caisse populaire, service de crédit, société de fiducie et autres
intermédiaires financiers, maisons de courtiers et de négociants en valeurs
mobilières et marchandises;
4° services divers: établissement fournissant des services non classifiés ailleurs
tels que: services funéraires et crématoriums, buanderie et nettoyage à sec,
atelier de photographie, location de petits articles, service de messagerie,
agence de voyage, école de conduite, service de placement, agence de
rencontres, services de photocopie, de graphisme ou d'impression.
Classe C3a - Mini-entreposage intérieur
La classe C3a - Mini-entreposage intérieur regroupe les établissements de service
qui offre à une clientèle la possibilité de louer de petites unités (mini-entrepôts) pour
l'entreposage de biens ou des produits non périssables et sans danger.
-----------------------
2017, r.09-207-23, a.1.
Classe C4 - Lieu de rassemblement
La classe C4 - Lieu de rassemblement comprend les établissements et les
équipements dont l'activité principale est d'exploiter des installations ou de fournir des
services en matière de culture, de divertissement, de loisirs ou communautaire.
-----------------------
2015, r.09-207-17, a.1.
Cette classe comprend, notamment, les usages suivants :
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Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 2 - Classification des usages
10
1° établissement culturel: salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre, musée;
2° établissement et équipement sportif ou de loisirs: piscine, aréna, centre de
conditionnement physique d'une superficie de plancher de plus de 200 m², salon
de quilles, salle de billard, centre d'activité ludique utilisant la technologie de
l'informatique ou des télécommunications, salle de danse, lieu de rassemblement
aux fins de pratiquer une activité en matière de divertissement, de loisirs et de
formation, salle de réunions.
Classe C5 - Centre commercial planifié
La classe C5 - Centre commercial planifié s'applique à un projet de centre commercial
global comprenant un regroupement, dans un seul bâtiment, des usages appartenant
aux classes C1, C2, C3 et C4. Elle permet une superficie de plancher de 1 000 à
2 000 m² pour l'ensemble des usages.
Commerce d'hébergement touristique
Classe C6 - Établissement hôtelier
La classe C6 - Établissement hôtelier comprend les établissements dont l'activité
principale est d'offrir des services d'hébergement de courte durée, à une clientèle de
passage.
Cette classe comprend, notamment, les hôtels, les motels et les auberges.
Cette classe ne comprend pas les établissements de résidence principale
2024, r.09-207-48, a.11
Classe C7 - Résidence de tourisme
La classe C7 - Résidence de tourisme comprend les établissements dont l'activité
principale est d'offrir en location ou en copropriété des services d'hébergement dans
des chalets, des appartements ou des maisons meublées qui comprennent
obligatoirement une cuisinette et une ou plusieurs chambres.
Cette classe comprend, notamment, les hôtels résidentiels et les appartements-
hôtels.
Cette classe ne comprend pas les établissements de résidence principale.
----------------------
2019, r.09-207-27, a.1. ; 2019, r.09-207-28, a.1 ; 2024, r.09-207-48, a. 12
Classe C8 - Hébergement de villégiature
La classe C8 - Hébergement de villégiature comprend les établissements dont
l'activité principale est d'offrir en location, de façon provisoire, des espaces où
habituellement, l'abri, les équipements pour la nuit et pour la cuisine sont à la charge
de la clientèle. Les services offerts à la clientèle sont généralement sommaires.
Cette classe comprend, notamment, les usages suivants :
1° les établissements de camping;
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Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 2 - Classification des usages
11
2° les centre de vacances qui offrent de l'hébergement, des services de restauration
ou d'auto cuisine, des activités récréatives ou des services d'animation et des
aménagements ou des équipements de loisirs
3° les parcs de véhicules récréatifs dont l'activité principale est d'offrir des
emplacements et des services permettant d'accueillir des véhicules de camping
récréatifs et motorisés.
Cette classe ne comprend pas les établissements de résidence principale.
2024, r. 09-207-48, a. 12
Commerce de restauration
Classe C9 - Restaurant
La classe C9 - Restaurant comprend les établissements dont l'activité principale est
de préparer ou de servir des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de
l'établissement (terrasse). La consommation de boisson alcoolisée est autorisée avec
ou sans repas.
Cette classe comprend, notamment, les comptoirs de préparation d'aliments, les
traiteurs avec un service de consommation sur place, les restaurants, les casse-
croûte, les cafétérias et les micro-brasseries offrant obligatoirement un service de
restauration.
-----------------------
2018, r.09-207-25, a.1.
Commerce associé aux véhicules automobiles
Classe C10 - Service automobile
La classe C10 - Service automobile comprend les établissements dont l'activité
principale est de louer ou de vendre au détail des véhicules automobiles ainsi que
leurs pièces et accessoires, d'en effectuer la réparation ou l'entretien.
Cette classe comprend, notamment, les usages suivants :
1° une station-service;
2° un établissement de vente au détail de pneus, batteries, pièces et accessoires
neufs pour l'automobile;
3° un atelier de mécanique automobile : établissement destiné à la réparation et à
l'entretien de véhicules automobiles;
4° un lave-auto et services connexes : établissement dont l'activité principale
consiste au lavage (intérieur et/ou extérieur) des véhicules automobiles, incluant
les activités relatives au cirage et au polissage;
5° un établissement de vente au détail ou de location de voitures neuves et usagées.
Commerce à incidence élevée
Classe C11 - Services de construction
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 2 - Classification des usages
12
La classe C11 - Services de construction comprend les établissements dont les
activités sont reliées au domaine de la construction et engendrant généralement sur
les lieux d'établissement de l'entreprise des travaux de réparation, d'entreposage
intérieur et/ou de fabrication légère.
Cette classe comprend, notamment, les usages suivants :
1° les ateliers d'entrepreneurs généraux et spécialisés (plomberie et chauffage,
électricité, isolation, finition de l'extérieur et de l'intérieur, sablage au jet, etc.) en
incluant les ateliers d'usinage, de soudure, de mécanique et d'électricité;
2° les entreprises d'aménagement paysager (autre que les centres horticoles et de
jardin).
Classe C12 - Services de transport et de machinerie lourde
La classe C12 - Services de transport et de machinerie lourde comprend les
établissements ayant comme activités l'entretien, la réparation et le remisage de
véhicules de transport de marchandises, d'autobus et de machinerie lourde.
Classe C13 - Commerce d'approvisionnement en eau potable
La classe C13 - Commerce d'approvisionnement en eau potable concerne
l'exploitation d'une source d'eau potable, laquelle est exclusivement limitée au
prélèvement pour vente et à l'emmagasinage de l'eau dans un réservoir souterrain.
-----------------------
2013, r.09-207-12, a.1.
18.
Groupe Industriel (I)
Le groupe Industriel (I) comprend les établissements dont l'activité principale est la
fabrication ou la transformation de matières ou de substances en nouveaux produits.
Sont aussi assimilées aux activités de fabrication des activités telles que l'assemblage
des composantes de produits fabriqués, le mélange de matières, la coloration ou la
finition de produits fabriqués.
Classe I1 - Industrie légère
La classe I1 - Industrie légère comprend les établissements industriels,
manufacturiers et les usines n'engendrant aucun inconvénient particulier pour le
voisinage et où les opérations se déroulent entièrement à l'intérieur de bâtiments
complètement fermés. Plus particulièrement, les industries faisant partie de cette
classe ne doivent pas engendrer d'entreposage extérieur ou d'achalandage
important, ni utiliser de produits toxiques ou dangereux susceptibles de comporter un
danger d'incendie ou d'explosion, ni utiliser de procédé ou appareil susceptible de
générer hors du bâtiment, de manière soutenue ou intermittente, l'émission de
poussières, d'odeurs, de fumée, de gaz, de chaleur, de vibrations, d'éclats de lumière
ou de bruits.
Cette classe comprend, notamment, les usages suivants :
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 2 - Classification des usages
13
3° les laboratoires et autres établissements de recherche, de développement de la
technologie,
de
traitement
de
données,
d'assistance
technique
et
professionnelle, de coordination, de planification et d'assemblage de précision;
4° les serres, pâtisseries, imprimeries, industries du textile et du vêtement et toutes
autres industries répondant aux conditions déjà énumérées.
Classe I2 - Industrie extractive
La classe I2 - Industrie extractive comprend les établissements industriels dont
l'activité principale consiste à extraire des matières minérales consolidées et non
consolidées.
Cette classe comprend l'extraction du sable et du gravier.
Classe I3 - Industrie du bois
La classe I3 - Industrie du bois comprend les établissements industriels dont l'activité
principale consiste à transformer, par divers procédés, les billes de bois en bois
d'œuvre, en bois de placage, en contreplaqué, en panneaux de particules etc. et qui
produisent, comme sous-produits résiduels, les copeaux de bois, la sciure et la
raboture.
Cette classe comprend les scieries et ateliers de rabotage.
19.
Groupe Public et Institutionnel (P)
Classe P1 - Institutionnel et communautaire
La classe P1 - Institutionnel et communautaire regroupe l'ensemble des usages
institutionnels ou communautaires, sous l'égide d'un organisme gouvernemental,
paragouvernemental, religieux ou sans but lucratif et autorisé par un tel organisme
ayant pour but principal de fournir des services de santé, d'éducation ou de culte. Il
peut aussi s'agir d'un établissement privé dispensant des services sociaux pour
assurer le bien-être de particuliers ou de familles en difficulté.
Cette classe comprend, notamment, les usages suivants :
1° les institutions d'enseignement publiques ou privées offrant des cours en classe
ou par correspondance;
2° les centres de la petite enfance et les services de garde éducatifs à l'enfance;
3° les bibliothèques;
4° Les établissements offrant des soins médicaux à la personne, notamment les
C.L.S.C., cliniques médicales;
5° les établissements destinés à loger des personnes en perte d'autonomie et à leur
dispenser soins et services;
6° les établissements servant de transition pour les personnes en difficulté et
destinés à leur fournir l'aide appropriée et le soutien nécessaire en vue de leur
réinsertion sociale, notamment les centres d'accueil pour les personnes souffrant
d'une dépendance, les personnes victimes de violence ou les personnes souffrant
d'un déséquilibre mental, physique ou affectif;
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 2 - Classification des usages
14
7° les cimetières, les églises et chapelles et les institutions religieuses;
8° les établissements où s'exercent des activités reliées à des associations de
fraternité, politiques, sociales et communautaires.
Classe P2 - Services publics
La classe P2 - Services publics regroupe les équipements, infrastructures et sites
reliés à des fins d'utilité publique ainsi que les services municipaux implantés sur le
territoire de la Municipalité.
Cette classe comprend, notamment, les usages suivants :
1° l'hôtel de ville;
2° les équipements d'utilité publique comme les locaux des services de la protection
incendie ou des travaux publics, les postes de police, les locaux administratifs
municipaux et gouvernementaux;
3° les prises d'eau pour le réseau d'aqueduc, les infrastructures liées à l'électricité
et aux télécommunications.
19.1 Groupe Public, institutionnel et Récréatif
Classe P3 - Institutionnel et récréatif
1° les institutions d'enseignements publiques ou privées offrant des cours en classe;
2° les centres de la petite enfance et les services de garde éducatifs à l'enfance;
3° les équipements récréatifs scolaires ou municipaux (terrain de jeu et de sport) et
les parcs;
4° les sentiers de randonnée pédestre, de vélos, de ski de fond et d'interprétation
de la nature;
5° les constructions et les infrastructures liées aux réseaux d'aqueduc, d'égout,
d'électricité et aux télécommunications.
-----------------------
2013, r.09-207-09, a.2.
.
20.
Groupe Récréation (R)
Le groupe Récréation comprend les usages extérieurs à vocation ludique et de
récréation.
Classe R1 - Parc
La classe R1 -Parc regroupe les équipements récréatifs municipaux (terrains de jeu
et de sport) et les parcs.
Classe R2 - Récréation extensive
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 2 - Classification des usages
15
La classe R2 - Récréation extensive regroupe les activités sportives ou récréatives
reliées à la découverte, l'exploration, la préservation, l'observation, la recherche
scientifique ou l'éducation et permettant la protection et la mise en valeur des milieux
naturels. Cela comprend les activités récréatives légères nécessitant peu
d'aménagement du terrain ou d'équipements et généralement pratiquées en plein air.
Cette classe comprend, notamment, les usages suivants :
1° les sentiers de randonnée pédestre, de ski de fond, d'interprétation de la nature;
2° les sentiers de vélos de montagne;
3° la pêche sportive;
4° les relais rustiques.
-----------------------
2015, r.09-207-17, a.2.
Classe R3 - Récréation intensive
La classe R3 - Récréation intensive regroupe les établissements offrant des activités
sportives et récréatives intenses nécessitant des équipements et infrastructures
permanentes avec des aménagements importants du terrain ou créant un
achalandage important ou pouvant entraîner du bruit pour le voisinage.
Cette classe comprend, notamment, les usages suivants :
1° un club de golf;
2° un centre de ski alpin;
3° un centre de glissade sur chambre à air et de rafting sur neige;
4° un club nautique ou marina;
5° une base de plein air, un centre de vacances ou un camp de groupe;
6° un centre équestre;
7° un étang de pêche;
8° une école de sports (ex: école de voile, kayak);
Classe R4 - Activités de loisirs à impact
La classe R4 - Activité de loisirs à impact comprend les établissements offrant des
activités récréatives pouvant créer des impacts négatifs sur les zones résidentielles
adjacentes et sur l'environnement.
Cette classe comprend, notamment, les usages suivants :
1° les ciné-parcs;
2° les stades en plein-air;
3° les pistes de karting;
4° les glissades d'eau;
5° les sentiers de randonnée de véhicules hors route.
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 2 - Classification des usages
16
21.
Groupe Forêt (F)
Classe F1 - Forêt
La classe F1 - Forêt regroupe les établissements dont l'activité principale est la
production et la récolte du bois et tout usage apparenté à la préservation ou à
l'exploitation des boisés ou de la forêt.
Cette classe comprend, notamment, les usages suivants :
1° une érablière;
2° une exploitation forestière.
22.
Groupe Conservation (CS)
Classe CS1 - Conservation
La classe CS1 - Conservation regroupe les usages s'inscrivant dans la poursuite et
la réalisation des objectifs de protection et de mise en valeur de certains milieux
naturels exceptionnels reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle, telle que
leur richesse écologique ou leur paysage naturel d'intérêt et, par conséquent,
requérant une utilisation du sol de faible intensité visant la conservation des espaces.
Les usages autorisés dans cette classe doivent se limiter principalement à la
protection, à l'observation et à l'interprétation de la nature et ce, à des fins éducatives,
scientifiques et de détente.
SECTION 2.2
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
23.
Dispositions générales
La grille des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et les normes
particulières applicables conformément aux dispositions du présent règlement.
Ladite grille, reproduite à l'annexe C, fait partie intégrante du présent règlement pour
valoir comme si elle était ici au long reproduite.
24.
Mode de fonctionnement
Les notes mentionnées à la grille ont pour but d'apporter une particularité
supplémentaire.
25.
Usages permis
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 2 - Classification des usages
17
Les usages indiqués à la grille sont définis à la section 2.1 du présent chapitre.
Pour une zone donnée, un point ou une note vis-à-vis une classe d'usage indique que
le ou les usages compris dans cette classe sont permis dans cette zone, à l'exclusion
de tous les autres usages, sous réserve des dispositions où on peut permettre ou
exclure spécifiquement des usages. De plus, les normes d'implantation des différents
usages édictées à ce règlement doivent être respectées.
26.
Usages spécifiquement permis ou exclus
Tout usage spécifiquement permis ou exclu est autorisé ou interdit, selon le cas, sans
tenir compte de la classe d'usage qui le comprend.
27.
Usages conditionnels
Un usage conditionnel, qu'il soit temporaire ou un gîte touristique, est autorisé selon
les dispositions prévues au règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur, si
un point ou une note est inscrit vis-à-vis cet usage.
28.
Normes d'implantation du bâtiment
Les dispositions comprennent :
1° la marge de recul avant;
2° la marge de recul arrière;
3° la marge de recul latérale;
4° la somme minimale des marges latérales.
29.
Autres normes
La hauteur minimale du bâtiment principal est indiquée en étages et la hauteur
maximale du bâtiment principal est indiquée en étages et en mètres.
Des dispositions particulières s'appliquent à certaines zones ou certains types
d'usage. Lorsque de telles dispositions s'appliquent, le chiffre dans la case indique le
numéro de l'article, de la section ou du chapitre correspondant dans le règlement.
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Chapitre 3 - Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments
18
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES
BÂTIMENTS
SECTION 3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES
USAGES
SECTION 3.1.1
NORMES GÉNÉRALES ET MATÉRIAUX
30.
Généralités
Ce chapitre prescrit les normes applicables à l'architecture des bâtiments et
constructions pour tous les usages, sans égard au fait que ceux-ci soient principaux
ou accessoires.
31.
Construction ne pouvant servir de bâtiment
Il est interdit d'utiliser une roulotte, un conteneur, une remorque, un avion, un bateau,
un autobus, un autre véhicule ou une autre partie de véhicule y compris un wagon de
chemin de fer ou de tramway, comme bâtiment, de transformer un tel véhicule ou une
telle construction en bâtiment ou d'installer un tel véhicule ou une telle construction
en permanence ou temporairement sur un terrain.
32.
Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs
Les matériaux suivants sont prohibés, dans toutes les zones, comme matériaux de
revêtement extérieur d'un mur d'un bâtiment ou d'un mur d'une construction :
1° le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
2° le bardeau d'asphalte ou d'amiante et le déclin d'amiante;
3° le papier en rouleau, en paquet, en panneau ou tout autre papier ou carton-
planche, imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau
naturel;
4° la pellicule pare-air et la pellicule de plastique;
5° la mousse plastique telle l'uréthane, le polystyrène expansé ou extrudé, la
mousse giclée sur place et tout autre matériau ou produit isolant;
6° la tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée et non architecturale, sauf la
tôle prépeinte et précuite en usine. Malgré cette disposition, la tôle d'aluminium
ou d'acier est autorisée pour recouvrir une cheminée préfabriquée, un solin d'une
hauteur d'au plus 60 cm ou un équipement mécanique installé sur un toit;
7° le bloc de béton à l'exception du bloc de béton architectural noble et du bloc de
béton architectural à face éclatée ou rainurée;
8° le panneau de bois non certifié pour le revêtement extérieur d'un mur de bâtiment,
comme les panneaux de contreplaqué (veneer) et d'aggloméré (ripe ou bran de
scie pressé), à l'exception du type Crézon;
9° le panneau de fibre de verre ondulé;
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Chapitre 3 - Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments
19
10° la paille et la terre;
11° la toile de coton, de plastique, de vinyle ou d'un autre matériau, sauf pour une
construction temporaire autorisée au règlement;
12° les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs;
13° les matériaux divers rapiécés, assemblés ou installés de façon disparate;
14° tout autre matériau non vendu à des fins de revêtement extérieur.
La peinture ou la teinture appliquée sur un matériau de revêtement extérieur ne peut
être utilisée de manière à imiter ou tendre à imiter la pierre, la brique ou un autre
matériau naturel.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas pour la zone PI-509.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.1.
33.
Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les toits
Les matériaux suivants sont prohibés, dans toutes les zones, comme matériaux de
revêtement extérieur d'un toit :
1° le papier goudronné et tout papier similaire;
2° la pellicule de plastique, la toile goudronnée et la toile de fibre de verre;
3° la paille et la terre, sauf dans le cas où la terre est utilisée pour une toiture
végétale;
4° la tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, sauf la tôle prépeinte et
précuite en usine;
5° la fibre de bois.
-----------------------
2022, r.09-207-45, a.1
34.
Matériaux de revêtement extérieur obligatoires pour les toits plats
Abrogé : 2012, r.09-207-07, a.1.
35.
Composition du revêtement extérieur
La composition du revêtement extérieur d'un bâtiment principal doit respecter les
conditions suivantes :
1° un maximum de trois matériaux de recouvrement différents, excluant le crépi de
la fondation, sont autorisés sur un bâtiment;
2° un bâtiment ne peut être recouvert entièrement de maçonnerie;
3° la façade principale doit être recouverte d'un minimum de 15% de chacun des
revêtements suivants :
a) le matériau de finition extérieure qui prédomine sur le bâtiment;
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Chapitre 3 - Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments
20
b) le bois ou un matériau autorisé imitant le clin de bois.
L'agrandissement d'un bâtiment principal ayant obtenu un permis de construction
avant le 21 octobre 2009 n'est pas assujetti aux dispositions du présent article.
Exclusivement pour les zones HU-203 et HU-203.1, les seuls matériaux de
recouvrement autorisés pour les résidences unifamiliales isolées et jumelées sont :
a) Revêtement en déclin (bois, aluminium, fibrociment, matériaux composites
de fibres de bois compressés);
b) Moulurage (acier émaillé, aluminium et bois);
c) Maçonnerie (brique et pierre);
d) Crépi de fondation gris;
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas pour la zone PI-509.
-----------------------
2012, r.09-207-07, a.2. ; 2013, r.09-207-09, a.3.; 2015, r.09-207-14, a.1.; 2015, r.09-207-19, a.2; 2021,
r.09-207-35, a.1.
36.
Entretien des revêtements extérieurs
Tout revêtement extérieur doit être entretenu de façon à conserver sa qualité et son
apparence originale.
37.
Protection des revêtements extérieurs en bois
Tout revêtement extérieur en bois, à l'exception d'un revêtement de cèdre, doit être
protégé contre les intempéries par une couche de peinture, de teinture, de vernis, par
un enduit cuit ou par toute autre enduit certifié ou méthode certifiée pour la protection
des revêtements extérieurs en bois.
SECTION 3.1.2
NORMES ARCHITECTURALES
38.
Forme et apparence des bâtiments
Aucun bâtiment ne peut avoir la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un
légume, d'un contenant, d'un appareil ménager, d'un meuble, d'un réservoir, d'un
véhicule ou d'une partie de véhicule ou tout autre objet similaire.
Aucun bâtiment ne peut être de forme sphérique, cylindrique, polyédrique ou
pyramidale.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.3
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Chapitre 3 - Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments
21
39.
Harmonisation des revêtements extérieurs des agrandissements et bâtiments
accessoires
Tout agrandissement de bâtiment doit être fait avec des matériaux extérieurs
coordonnés avec ceux du bâtiment existant, notamment quant à leur texture et leur
couleur.
Les matériaux de revêtement extérieur de tout bâtiment accessoire doivent être
assortis, notamment quant à leur texture et leur couleur, avec ceux utilisés pour le
bâtiment principal.
Pour les zones HU-203 et HU-203.1, les matériaux de revêtement extérieur de tout
bâtiment accessoire doivent être composés d'au moins un des matériaux de
revêtement du bâtiment principal tant au niveau de sa texture que de sa couleur.
-----------------------
2013, r.09-207-09, a.4.
.
40.
Forme du toit d'un bâtiment principal
Les toits papillons et polygonaux de plus de cinq côtés sont interdits.
Les toits plats sont prohibés dans les zones suivantes : HU-201, HU-202, HU-204,
HU-205, HU-206, HU-207, HU-208, HU-210, HU-211, HU-224, HU-229, HU-230, et
HU-266.
Spécifiquement pour les zones HU-203 et HU-203.1, seuls les toits plats et les toits à
un ou plusieurs versants d'une pente maximale de 4/12 sont autorisés pour les
résidences. Pour la zone HU-203.1, les toits à plusieurs versants de pente modérée
(maximum de 10/12) sont aussi autorisés.
-----------------------
2012, r.09-207-07, a.3. 2013, r.09-207-09, a.5.; 2015, r.09-207-14, a.2., 2015, r.09-207-18, a.2;
2021, 09-207-35, a.2.
41.
Traitement des façades et ouvertures
Les normes applicables au traitement des façades et aux ouvertures d'un bâtiment
principal sont les suivantes :
1° le mur de la façade principale doit avoir un minimum de 15% de sa superficie en
ouverture. Ce pourcentage est calculé en excluant les ouvertures présentes dans
les fondations, sauf si ces fondations, en façade, sont sorties de terre à plus de
50% et que le revêtement est prolongé sur la fondation;
2° toutes les façades donnant sur un chemin doivent être traitées avec le même soin
de détail que la façade principale et devront avoir un minimum de 10% de leur
superficie en ouverture.
-----------------------
2012, r.09-207-07, a.4.
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Chapitre 3 - Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments
22
42.
Éléments mécaniques d'un bâtiment
Les éléments mécaniques tels que les appareils de ventilation et de climatisation ne
doivent pas être installés sur la façade avant du bâtiment, sauf s'il s'agit d'un modèle
installé dans une fenêtre.
Un élément mécanique d'un bâtiment situé sur un toit doit être placé de manière à ne
pas être visible du chemin ni des terrains contigus au terrain sur lequel le bâtiment
est situé ou être entièrement dissimulé par un écran architectural, à l'exception des
panneaux solaires.
-----------------------
2013, r.09-207-12, a.2.
SECTION 3.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES
DU GROUPE HABITATION (H)
43.
Symétrie des hauteurs des bâtiments résidentiels
La symétrie des hauteurs des bâtiments est applicable aux zones résidentielles HU.
Les dispositions suivantes s'appliquent à tout bâtiment projeté dans un
environnement bâti en respectant la hauteur maximale autorisée pour les bâtiments
dans la zone :
1° dans le cas de l'insertion d'un bâtiment entre deux terrains construits, la hauteur
de la façade principale du bâtiment projeté ne doit être ni inférieure à 75% ni
supérieure à 125% de la moyenne des hauteurs hors terre des façades
principales des bâtiments voisins;
2° dans le cas de l'insertion d'un bâtiment entre, d'un côté, un terrain construit et, de
l'autre, un terrain vacant, la hauteur hors terre de la façade principale du bâtiment
projeté ne doit être ni inférieure à 80% ni supérieure à 125% de la moyenne des
hauteurs hors terre de la façade principale du bâtiment construit et 80% de la
hauteur hors terre totale autorisée pour le même type de bâtiment dans la même
zone.
Les dispositions des paragraphes 1o et 2o du premier alinéa s'appliquent aussi aux
terrains d'angle. Les bâtiments et terrains considérés se situent du même côté des
chemins formant le terrain d'angle. Ces dispositions s'appliquent aussi lors d'un
agrandissement augmentant la hauteur d'un bâtiment existant.
Lorsque le bâtiment projeté se situe à 25 m ou plus des deux bâtiments situés de
chaque côté, le premier alinéa ne s'applique pas. Le premier alinéa ne s'applique pas
non plus lors d'un agrandissement n'augmentant pas la hauteur d'un bâtiment
existant.
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Chapitre 3 - Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments
23
Aux fins d'application des paragraphes 1o et 2o du premier alinéa, si la hauteur hors
terre de la façade principale d'un bâtiment est inférieure à 6 m, il faut calculer la
moyenne en procédant comme si ce bâtiment avait une hauteur de 6 m.
Aux fins d'application des paragraphes 1o et 2o du premier alinéa, si la hauteur hors
terre de la façade principale d'un bâtiment est supérieure à 11 m, il faut calculer la
moyenne en procédant comme si ce bâtiment avait une hauteur de 11 m.
Aux fins de l'application de cet article aux bâtiments situés à la limite d'une zone HU,
il faut considérer dans les calculs de hauteur, les bâtiments voisins et terrains vacants
situés dans la zone voisine, même s'il ne s'agit pas d'une zone HU.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux zones HU-203 et HU-203.1.
-----------------------
2013, r.09-207-09, a.6.
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
24
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
SECTION 4.1
NORMES GÉNÉRALES
44.
Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cette disposition ne
s'applique toutefois pas à un projet intégré.
44.1
Dispositions concernant la résidence d'appoint
Nonobstant les dispositions de l'article 44, une résidence d'appoint peut être
implantée sur le même terrain qu'une résidence principale dans les zones
résidentielles HU 205, 207, 210, 213.1, 218, 225, 226, 229, 235, 236, 237, 238, 239,
243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 257 et 258, si l'ensemble des conditions suivantes
sont respectées :
1° Une résidence principale est déjà construite sur le lot visé;
2° Le lot devant accueillir les deux (2) résidences est d'un seul tenant et d'une
superficie supérieure à 14 000 m².
De plus, la résidence d'appoint devra respecter les normes d'aménagement et de
construction suivantes :
1° La résidence d'appoint doit être située à plus de 15 mètres de la résidence
principale;
2° L'accès véhiculaire à la résidence d'appoint doit être le même que l'allée d'accès
de la résidence principale. La résidence d'appoint peut toutefois avoir ses propres
aires de stationnement;
3° En l'absence d'un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire, la résidence d'appoint
doit être alimentée en eau potable (puits artésien) et/ou disposer d'une installation
septique;
4° Malgré l'implantation d'une seconde résidence sur le lot, les coefficients (C.O.S. et
C.I.S.) et les normes d'aménagement et de construction des bâtiments principaux
et secondaires demeurent les mêmes. La superficie au sol (C.I.S.) de la résidence
d'appoint ne doit pas excéder 75 % de la superficie au sol (C.I.S.) de la résidence
principale;
5° Lorsqu'une résidence principale et une résidence d'appoint sont érigées sur un
même lot, les dispositions de la section 6.2 sur les usages complémentaires à
l'habitation ne peuvent s'appliquer à ces bâtiments;
6° Il ne sera pas possible de dissocier, par une opération cadastrale, les résidences
sur des propriétés distinctes.
2020, r.09-207-30, a.1.
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
25
45.
Orientation de la façade principale
La façade principale d'un bâtiment doit faire face au chemin et doit être généralement
parallèle à ce chemin.
Toutefois, la façade principale d'un bâtiment principal peut être oblique par rapport au
chemin. Dans un tel cas, l'angle de la façade principale par rapport au chemin doit
être de moins de 45o.
-----------------------
2018, r.09-207-25, a.2.
SECTION 4.2
DIMENSIONS
46.
Superficie minimale du bâtiment
Sous réserve des dispositions particulières, tout bâtiment principal doit avoir une
superficie d'au moins 62 m². Toutefois, dans le cas d'une habitation unifamiliale
jumelée, la superficie minimale du bâtiment peut être réduite à 54 m². Dans le cas des
habitations, les bâtiments accessoires (incluant les garages privés et les abris d'auto,
qu'ils soient isolés ou attenants au bâtiment principal), sont exclus du calcul de la
superficie. Pour les habitations unifamiliales isolées situées dans les zones HU-203
et HU-203.1, la superficie minimale du bâtiment est de 55 m2.
Toute habitation unifamiliale isolée ayant une superficie supérieure à 200 m² est
assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.).
-----------------------
2013, r.09-207-09, a.7. ; 2018, r.09-207-25, a.3.
47.
Largeur minimale de la façade principale
Sous réserve des dispositions particulières, la façade principale de tout bâtiment
principal doit avoir au moins 7,90 m. Toutefois, dans le cas d'une habitation
unifamiliale jumelée, la largeur minimale de la façade principale peut être réduite à
5,50 m. De plus, la largeur minimale de la façade principale pour une habitation
unifamiliale isolée située dans les zones HU-203 et HU-203.1 peut être réduite à
6,7 m.
Un décroché est une partie de la façade d'un bâtiment principal aménagé en saillie
qui peut être considéré comme faisant partie du bâtiment, et incidemment de la façade
d'un bâtiment principal. Pour pouvoir être considéré à ce titre, le décroché doit avoir
une largeur qui excède 2 mètres et une profondeur qui excède 4 mètres.
-----------------------
2013, r.09-207-09, a.8.; 2018, r.09-207-25, a.4.
48.
Hauteur maximale
Sous réserve des dispositions particulières, la hauteur maximale de tout bâtiment
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
26
principal est de 11 m.
Sous réserve des dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites au
présent règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux cheminées, aux tours
de transport d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion,
aux tours d'observation, aux silos et autres réservoirs similaires, ainsi qu'à toute
structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de dix pour cent (10%) de
la superficie du toit.
-----------------------
2013, r.09-207-09, a.9. ; 2015, r.09-207-14, a.3; 2021, 09-207-35, a.3.
SECTION 4.3
IMPLANTATION
49.
Implantation
Sous réserve des dispositions particulières, tout bâtiment doit être implanté à
l'intérieur de l'aire constructible d'un terrain en respectant les marges de recul avant,
latérales et arrière prescrites dans la grille des spécifications pour chaque zone.
50.
Marge de recul et calcul de la marge avant
Les spécifications relatives aux marges de recul avant, latérales et arrière et à la
largeur combinée des marges latérales sont contenues dans la grille des
spécifications pour chaque zone. On devra de plus respecter les dispositions
suivantes lorsqu'elles s'appliquent :
1° pour les terrains transversaux et les terrains d'angle, la marge de recul avant doit
être observée sur chacun des chemins;
2° pour les terrains transversaux et les terrains d'angle, la marge de recul du côté
de la cour avant secondaire peut être diminuée de 20 % pour un bâtiment
accessoire ou une construction accessoire;
3° dans le cas de bâtiments jumelés, la marge de côté de la mitoyenneté est nulle
Pour toute résidence unifamiliale qui excède 7,62 m de hauteur, la marge de recul
avant doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment. Lorsqu'elle est construite sur
un terrain plus bas que le niveau du chemin, la hauteur servant à établir la marge
avant est la différence entre le niveau moyen de la chaussée du chemin vis-à-vis le
bâtiment et le niveau de la partie la plus élevée du toit. La marge de recul avant
minimale ne pourra jamais être inférieure à 7,62 m.
Pour les zones HU-203 et HU-203.1, les dispositions du deuxième alinéa de cet article
ne s'appliquent pas. La marge de recul avant minimale ne pourra jamais être
inférieure à 7,62 m.
-----------------------
2012, r.09-207-03, a.1.
2013, r.09-207-09, a.10.
2015, r.09-207-14, a.4.
2015, r.09-207-17, a.3.
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
27
50.1
Normes d'implantation applicables aux bâtiments résidentiels de types
habitation groupée (H3) et multifamiliale (H4)
Pour les bâtiments résidentiels des catégories habitation groupée (H3) et
multifamiliale (H4), les normes d'implantation et d'occupation minimales suivantes
s'appliquent sous réserve de normes particulières à la grille des spécifications
(annexe C) du Règlement de zonage.
NORMES D'IMPLANTATION ET D'OCCUPATION AUX BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE TYPE
HABITATION GROUPÉE (H3) ET MULTIFAMILIALE (H4)
HABITATION
GROUPÉE
(H3)
HABITATION
MULTIFAMILI
ALE (H4)
Marges de
recul
minimales
Avant
Arrière
Latérale
Somme des marges latérales
7,62 m
7,62 m
6,1 m
12,2 m
10 m
10 m
6,1 m
12,2 m
Occupation
au sol
Coefficient d'occupa. au sol (cos)
Coefficient d'implant. au sol (cis)
Occupation max. des bâtiments et
constructions accessoires (% de la
sup. totale du terrain)
0,35
0,25
10 %
0,35
0,25
10 %
Bâtiment
Hauteur minimale (étages)
Hauteur maximale (étages)
Hauteur maximale (mètre)
1
2
11
2
3
15
Pour toute habitation groupée (H3) qui excède 7,62 m hors terre du côté d'un chemin,
la marge de recul avant doit être au moins égale à la hauteur totale du bâtiment.
Lorsqu'elle est construite sur un terrain plus bas que le niveau du chemin, la hauteur
hors terre servant à établir la marge avant est la différence entre le niveau moyen de
la chaussée du chemin vis-à-vis le bâtiment et le niveau de la partie la plus élevée du
toit. La marge de recul avant minimale ne pourra jamais être inférieure à 7,62 m.
-----------------------
2013, r.09-207-11, a.1.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SECTION 5.1
RÈGLE GÉNÉRALE
51.
Règle générale
Le fait d'autoriser un usage principal sous-tend automatiquement l'autorisation des
bâtiments et constructions accessoires liés, à la condition toutefois que les permis ou
certificats afférents soient émis à cet égard.
Un bâtiment ou une construction accessoire ne peut devenir un bâtiment ou une
construction principal qu'en conformité avec le présent règlement. Un bâtiment
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
28
accessoire isolé du bâtiment principal ou une partie d'un tel bâtiment accessoire ne
peut être utilisé à des fins d'habitation, commerciales ou industrielles.
Les bâtiments ou constructions accessoires ne peuvent être implantés qu'en autant
qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité
et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle de ses bâtiments et
constructions accessoires.
SECTION 5.2
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À TOUS LES
USAGES
SECTION 5.2.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
52.
Bâtiments et constructions accessoires à tous les usages
Les bâtiments et constructions suivants sont accessoires à tous les usages :
1° une remise;
2° une remise à bois;
3° une remise pour piscine;
4° un garage;
5° une piscine et une piscine gonflable;
6° un spa;
7° un court de tennis et autres types similaires;
8° un foyer extérieur non intégré à la cheminée d'un bâtiment principal;
9° une antenne parabolique;
10° une thermopompe et autre équipement mécanique fixe de ventilation, de
chauffage ou de climatisation;
11° un jardin d'eau;
12° un pavillon de services;
13° un quai;
14° un panneau photovoltaïque et un capteur solaire
15° un gazebo;
16° une pergola.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.4.
53.
Normes générales applicables aux bâtiments et constructions accessoires
permis
Sous réserve de normes particulières, les dispositions suivantes s'appliquent aux
bâtiments et constructions accessoires :
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
29
1° tout bâtiment ou construction accessoire doit être situé sur le même terrain que
l'usage desservi;
2° tout bâtiment ou construction accessoire isolé ne doit pas être localisé devant la
façade principale du bâtiment principal;
3° du côté de la cour avant secondaire, la marge avant peut être diminuée de 20 %
pour l'implantation d'un bâtiment ou d'une construction accessoire;
4° la distance minimale qui doit être laissée libre entre tout bâtiment ou construction
est de 2 m. Cette norme ne s'applique pas aux galeries, balcons, rampe d'accès
extérieure couverte, escalier extérieur couvert, allée piétonne couverte, patios,
clôtures, enceintes et autres constructions de même nature;
5° tout bâtiment ou construction accessoire peut être attenant au bâtiment principal.
Dans ce cas, ce bâtiment ou construction doit être localisé dans l'aire
constructible du bâtiment principal. Cette prohibition ne s'applique toutefois pas
aux galeries, balcons, clôtures, enceintes et autres constructions de même
nature;
6° tout bâtiment ou construction accessoire peut être attenant à un autre bâtiment
ou construction accessoire. Un maximum de deux bâtiments ou constructions
accessoires peuvent être attenants. Lorsque deux bâtiments ou constructions
accessoires sont attenants, ils sont considérés comme une seule unité à laquelle
les normes d'implantation les plus contraignantes s'appliquent;
7° tout bâtiment ou construction accessoire à une habitation, lorsqu'elle est isolée
du bâtiment principal ou d'un bâtiment ou construction accessoire, peut être relié
au bâtiment principal par un toit, par un plancher ou par la fondation;
8° sur un terrain en pente, un bâtiment ou une construction accessoire à une
habitation peut être aménagé sous un stationnement dont la plate-forme n'excède
pas 30 cm par rapport au niveau du chemin. Dans ce cas, l'aménagement de la
construction doit être localisé à au moins 1 m de l'emprise d'un chemin et à au
moins 1,5 m de la limite de propriété voisine;
9° l'implantation de tout bâtiment ou construction accessoire doit être faite de façon
à respecter les servitudes d'utilité publique et de façon à ce que ces bâtiments ou
constructions s'égouttent sur le terrain sur lequel elles sont implantées;
10° les normes relatives à l'implantation de bâtiments ou constructions accessoires à
une habitation sont exprimées au tableau 1. Ce tableau complète les dispositions
réglementaires concernant les différents bâtiments ou constructions accessoires
énoncées dans les articles qui suivent;
11° un seul bâtiment ou construction accessoire attenant et un seul bâtiment ou
construction accessoire isolé de chaque type (remise, gazebo, piscine, foyer, etc.)
peut être érigé par terrain.
-----------------------
2015, r.09-207-17, a.4.; 2021, r.09-207-35, a.4.; 2022, r.09-207-45, a.2
SECTION 5.2.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
54.
Dispositions particulières applicables aux remises
Dans le cas d'habitations jumelées, une remise peut être implantée sur la ligne
latérale dite « mitoyenne » du terrain, à la condition que celle-ci soit jumelée à une
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
30
autre remise située sur le terrain adjacent. Dans ce cas, les deux permis doivent être
émis simultanément et les deux moitiés doivent être construites simultanément.
Dans le cas d'un bâtiment d'un usage autre que l'habitation, une remise peut inclure
un comptoir de location d'équipements récréatifs, à l'exclusion des équipements
motorisés.
55.
Dispositions particulières applicables aux remises à bois
Dans le cas d'habitations jumelées, une remise à bois peut être implantée sur la ligne
latérale dite « mitoyenne » du terrain, à la condition que celle-ci soit jumelée à une
autre remise située sur le terrain adjacent. Dans ce cas, les deux permis doivent être
émis simultanément et les deux moitiés doivent être construites simultanément.
56.
Dispositions particulières applicables aux remises pour piscine
Ce bâtiment doit être situé dans un périmètre de 6 m de la piscine.
57.
Dispositions particulières applicables aux garages privés
Dans le cas d'une habitation, lorsque le bâtiment principal est localisé à une distance
supérieure à 7,62 mètres de la ligne d'emprise de chemin, le garage privé attenant
peut empiéter dans la cour avant, à une distance minimale de 7,62 mètres de
l'emprise de la ligne de chemin.
Dans le cas d'habitations jumelées, un garage privé peut être implanté sur la ligne
latérale dite "mitoyenne" du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre
garage privé ou à une autre habitation semblable située sur le terrain adjacent. Dans
ce cas, les deux permis doivent être émis simultanément et les deux moitiés doivent
être construites simultanément.
Dans la zone HU-203, seuls les garages privés attenants aux bâtiments principaux
sont autorisés.
-----------------------
2013, r.09-207-09, a.11. ; 2015, r.09-207-14, a.5., 2015, r.09-207-19, a.5. ; 2021, r.09-207, a.5.
58.
Dispositions particulières applicables aux courts de tennis et autres types
similaires
Lorsque l'aménagement d'un terrain de tennis ou de type similaire (badminton, ballon-
panier, etc.) nécessite une surface autre que gazonnée ou naturelle, ou une clôture,
celui-ci doit se conformer aux dispositions suivantes :
1° dans le cas d'un bâtiment d'hébergement ou récréatif, une distance minimale de
3 m doit être respectée par rapport au bâtiment principal;
2° aucun terrain de tennis ou de type similaire ne peut être aménagé à un endroit
qui favorise l'écoulement des eaux plus rapidement vers un lac ou un cours d'eau;
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
31
3° l'installation et la pose d'une clôture n'excédant pas 4 m de hauteur, autour d'un
terrain de tennis ou autre type similaire qui demande une telle clôture, est
permise, mais elle doit être de métal traité antirouille et recouverte de vinyle ou
autre produit semblable, être entretenue régulièrement et maintenue en bon état;
4° si un tel terrain est illuminé, l'éclairage doit être disposé de façon à ne pas réfléchir
la lumière directement sur les propriétés avoisinantes et être conforme à la
Politique d'éclairage urbain.
59.
Dispositions particulières applicables aux antennes paraboliques
Une antenne parabolique doit être installée sur un bâtiment principal aux conditions
suivantes :
1° le diamètre ou la partie la plus large de l'antenne a un maximum de 0,6 m;
2° une seule antenne de ce type est autorisée par habitation;
3° l'antenne ne peut pas être installée sur une façade avant d'un bâtiment principal
ni sur un élément architectural situé sur une façade d'un bâtiment principal
donnant sur un chemin, comme une galerie, un balcon, une colonne, un garde-
corps ou autre partie du bâtiment;
4° dans le cas d'installation sur un toit en pente, l'antenne doit être installée sur un
versant de la toiture faisant face à la cour arrière et ne doit pas dépasser le faîte
de la toiture;
5° aucun hauban ne doit être utilisé.
60.
Dispositions particulières applicables aux thermopompes et autres
équipements mécaniques fixes de ventilation, de chauffage ou de
climatisation
Pour les usages autres que l'habitation, toute thermopompe et autre équipement
mécanique fixe de ventilation, de chauffage ou de climatisation doit être ceinturé d'un
écran visuel. Cet écran doit se confondre aux éléments architecturaux du bâtiment
principal.
Toute thermopompe de piscine doit être ceinturée d'un écran visuel et/ou acoustique.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.6.
61.
Dispositions particulières applicables aux jardins d'eau
Tout jardin d'eau dont une quelconque de ses parties a une profondeur de 0,61 m ou
plus doit être ceinturé d'une clôture sécuritaire d'au moins 1,2 m de haut.
62.
Dispositions particulières applicables aux piscines pour un bâtiment
d'hébergement ou récréatif
L'implantation de toute piscine extérieure pour un bâtiment d'hébergement ou
récréatif est régie, compte tenu des adaptations nécessaires, par les normes
applicables aux piscines privées et à leur aménagement.
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
32
Plus d'une piscine peut être implantée à titre accessoire pour les bâtiments
d'hébergement ou bâtiments récréatifs.
63.
Dispositions particulières applicables aux piscines privées
Les normes relatives aux piscines visent les piscines creusées, hors terre, piscines
démontables et gonflables ayant une profondeur de plus de 0,6 m.
Une piscine doit être située à l'intérieur d'une aire protégée par une enceinte de
sécurité
-----------------------
2015, r.09-207-17, a.5.
64.
Aménagement d'une aire protégée par une enceinte de sécurité pour piscine
privée
Normes d'aménagement d'une aire protégée par une enceinte de sécurité pour une
piscine privée :
1° une enceinte doit être constituée d'une clôture, un mur, un muret, un garde-corps
ou la paroi verticale périphérique d'une piscine hors terre de façon à limiter l'accès
direct à l'aire protégée. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être
pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte;
2° la hauteur d'une enceinte doit être d'au moins 1,2 m par rapport au niveau du sol
adjacent. Lorsqu'un élément constituant une enceinte surmonte un mur de
soutènement, la hauteur minimale requise doit être calculée à partir du niveau du
terrain adjacent le plus élevé;
3° une enceinte de sécurité ne doit comporter aucun élément de fixation, saillie ou
partie ajourée pouvant permettre ou en faciliter l'escalade;
4° les parties ajourées ne doivent pas permette le passage d'un objet sphérique de
10 cm de diamètre au travers ou en dessous de l'enceinte. Cette exigence
s'applique sur la hauteur minimale exigée par rapport au niveau moyen du sol
adjacent.
5° Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques des
paragraphes 1o à 4o du présent article et être munie d'un système de sécurité
passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte
et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement
sans intervention manuelle. De plus, le système de verrouillage (dispositif de
sécurité passif) doit être en bon état de fonctionnement en tout temps et aucun
dispositif ne doit être prévu pour neutraliser le système de verrouillage;
6° Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
-----------------------
2015, r.09-207-17, a.6.
65.
Aménagement d'une aire protégée par une enceinte de sécurité pour piscine
privée lorsque le terrain est clôturé
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33
-----------------------
Abrogé : 2015, r.09-207-17, a.7.
66.
Types d'enceintes de sécurité pour piscines privées
-----------------------
Abrogé : 2015, r.09-207-17, a.8.
67.
Aménagement d'une promenade près d'une piscine privée
-----------------------
Abrogé : 2015, r.09-207-17, a.9.
68.
Dégagement périphérique d'une piscine privée
-----------------------
Abrogé : 2015, r.09-207-17, a.10.
69.
Dispositions particulières applicables aux piscines hors terre
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout
point par rapport au sol ou une piscine gonflable ou démontable dont la hauteur de la
paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès
à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme ou se
verrouille automatiquement;
2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par
une enceinte ayant les caractéristiques de l'article 64 du présent règlement;
3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que
sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques de l'article 64 du présent règlement;
Une rampe, un escalier ou une échelle peut donner accès à ladite piscine, mais cet
équipement doit être retiré, relevé ou placé de façon à empêcher l'accès à la piscine
lorsque celle-ci n'est pas en opération surveillée. Les dispositions de cet alinéa ne
s'appliquent pas si une clôture ou une barrière est aménagée conformément aux
dispositions de l'article 64 du présent règlement.
Afin d'empêcher toute personne de grimper pour accéder à la piscine, celle-ci ne doit
pas comporter de pilier ou toutes autres composantes pouvant faciliter l'escalade. De
plus, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la
paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Malgré la distance minimale de 1 mètre prescrite par rapport à la paroi de la piscine
ou de l'enceinte selon le cas, peut être installé en deçà de cette marge tout appareil
lorsqu'il est installé :
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
34
-
à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prescrites à l'article 64 du
présent règlement;
-
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a
les caractéristiques prévues à l'article 64 du présent règlement;
-
dans une remise.
-----------------------
2015, r.09-207-17, a.11.
70.
Dispositions particulières applicables aux piscines intérieures
Aucune piscine intérieure ne peut être implantée hors de l'aire constructible du
bâtiment principal.
71.
Dispositions particulières applicables aux quais
Un quai doit être installé conformément aux conditions suivantes :
1° un seul quai est autorisé par terrain et ce, conformément au règlement de
construction en vigueur;
2° un quai peut être sur pilotis, sur pieux ou fabriqué de plates-formes flottantes;
3° la marge de recul latérale minimale d'un quai (incluant la passerelle) calculée à
partir d'une ligne de lot est de 1,5 m et ne doit pas dépasser le prolongement
imaginaire des lignes de lot (figure 4);
4° tout quai doit être formé d'une seule jetée droite ou de deux jetées formant un «
L » ou un « T » dont l'une des deux jetées est perpendiculaire à la rive. Les quais
en forme de « U » créant un espace fermé sont prohibés;
5° la passerelle ne doit pas devenir une plate-forme aménagée sur la rive;
6° la longueur maximale du quai, incluant la passerelle, est fixée à 10 m sur le littoral
et 2 m sur la rive, calculée à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur
maximale d'un quai et de la passerelle est fixée à 3 m;
7° toutefois, si la profondeur d'eau à l'extrémité du quai est inférieure à 1 m, le quai
peut être rallongé jusqu'à l'obtention, à l'extrémité du quai, d'une profondeur
maximale d'eau de 1 m, sans toutefois dépasser une longueur de 18 m. La
profondeur de l'eau doit être calculée lorsque le niveau d'eau est le plus haut;
8° tout quai doit être construit à partir de matériaux non polluants tels le bois naturel,
torréfié ou non-traité, le métal galvanisé, l'aluminium, l'acier inoxydable ou le
plastique;
9° tout quai doit être maintenu en bon état et, sans limiter la généralité de ce qui
précède, un tel entretien régulier doit comprendre le remplacement de toute pièce
de bois ou autre matériau pourri ou dont l'intégrité structurale est
substantiellement diminuée, ainsi que l'application de peinture ou autre
revêtement imperméable et non polluant sur tout matériau dont le revêtement
tend à s'écailler ou est devenu inadéquat.
10° Nonobstant les dispositions des paragraphes 4°, 6°et 7°, il est possible pour les
usages commerciaux de la classe C-6 (établissement hôtelier) d'aménager un
quai d'une longueur maximale de 34 mètres de long (incluant la passerelle)
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
35
calculée à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur maximale du quai et de
la passerelle est fixée à 3 mètres. Le quai pourra aussi comporter plusieurs jetées
disposées parallèlement à la rive. La longueur maximale d'une jetée disposée
parallèlement à la rive ne pourra dépasser 8 mètres.
11° Nonobstant les dispositions des paragraphes 1°, 6°et 7°, il est possible pour les
usages récréatifs de la classe R-3 (récréation intensive) d'aménager un maximum
de 5 quais sur un même terrain. La longueur maximale d'un quai, incluant la
passerelle, est fixée à 25 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
La largeur maximale d'un quai et de la passerelle est fixée à 3 mètres.
-----------------------
2018, r.09-207-26, a.1.
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
36
Figure 4 - Emplacement d'un quai selon le prolongement imaginaire des lignes
de lot
72.
Dispositions particulières applicables aux panneaux photovoltaïques
Un panneau photovoltaïque peut être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un
abri d'auto ou d'un garage attenant ou isolé, sous réserve du respect des normes
suivantes :
1° lorsqu'il est installé à plat sur un toit plat, il ne doit pas excéder les limites de ce
toit;
2° lorsqu'il n'est pas installé à plat sur un toit plat, mais de façon oblique pour capter
le soleil, un panneau photovoltaïque doit :
a) être situé à une distance minimale de 2,5 m d'une façade et de 1 m de tout
autre mur;
b) avoir une hauteur maximale de 2 m.
3° lorsqu'il est installé sur le versant d'un toit en pente, un panneau photovoltaïque
doit :
a) être installé à plat sur le toit du bâtiment;
b) il ne doit pas excéder de plus de 0,15 m d'épaisseur la surface du toit;
c) il ne doit pas excéder les limites du toit sur lequel il est installé.
Un panneau photovoltaïque peut être installé sur le mur d'un bâtiment à la condition
qu'il n'excède pas les limites du mur sur lequel il est installé et qu'il se situe à une
distance minimale de 0,15 m de toute ouverture.
Le panneau photovoltaïque peut être installé sur un élément architectural faisant
partie intégrante d'un bâtiment principal, comme une marquise, le toit d'un porche ou
d'une lucarne ou sur un garde-corps, sans excéder les limites de la surface sur
laquelle il est installé.
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
37
Aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être
apparent.
La superficie du panneau photovoltaïque n'est pas considérée dans le calcul de la
superficie maximale de l'ensemble des constructions autorisées sur le toit.
73.
Dispositions particulières applicables aux capteurs solaires
Un capteur solaire peut être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un abri d'auto
ou d'un garage attenant ou isolé et doit respecter, compte tenu des adaptations
nécessaires, les mêmes normes qu'un panneau photovoltaïque.
Malgré l'alinéa précédent, les capteurs solaires de type serpentin doivent respecter
les normes suivantes :
1° ils doivent être d'une couleur similaire à celle du toit sur lequel ils sont installés;
2° ils doivent respecter une distance minimale de 0,15 m des bordures du toit.
SECTION 5.3
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À L'USAGE
HABITATION (H)
SECTION 5.3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
74.
Bâtiments et constructions accessoires à l'usage Habitation (H) seulement
Les bâtiments et constructions suivants sont accessoires à l'usage Habitation (H)
seulement :
1° un atelier pour bricoleur;
2° un abri d'auto;
3° un abri d'hiver;
4° une serre privée;
5° un équipement privé de jeux pour enfants;
6° une antenne de radio amateur;
7° rampe d'accès extérieure couverte;
8° allée piétonne couverte;
9° escalier extérieur couvert.
-----------------------
2022, r.09-207-45, a.3 ; 2015, r.09-207-19, a.7.
SECTION 5.3.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
75.
Dispositions particulières applicables aux abris d'auto
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
38
Le plan vertical d'un abri d'auto, déterminé par les colonnes, le sol et la ligne de toit
ne peut être bâti (fermé) dans une proportion supérieure à quarante pour cent (40%).
Lorsque l'un des côtés de l'abri est formé par un des murs du bâtiment auquel il est
joint, ce mur n'est évidemment pas tenu à la prescription précédente.
Dans le cas où le bâtiment principal est localisé à une distance supérieure à 7,62 m
de la ligne d'emprise de chemin, l'abri d'auto attenant peut empiéter dans la cour
avant, à une distance minimale de 7,62 m de l'emprise de la ligne de chemin.
Dans le cas d'habitations jumelées, un abri d'auto peut être implanté sur la ligne
latérale dite "mitoyenne" du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre
abri d'auto ou à une autre habitation semblable située sur le terrain adjacent. Dans ce
cas, les deux permis doivent être émis simultanément et les deux moitiés doivent être
construites simultanément.
75.1
Normes particulières pour les abris permanents pour stationnements
dans la zone HF-269
75.1.1 Dispositions générales
Un abri permanent pour stationnements constitue une structure couverte non
souterraine, pouvant accueillir des espaces de stationnement. Les garages, abris
d'auto et abris d'hiver ne sont pas considérés comme des abris permanents pour
stationnements au sens de cet article.
Un abri permanent pour stationnements ne peut être attaché au bâtiment principal et
n'est autorisé qu'à titre de bâtiment accessoire à la classe d'usage H4 (habitation
multifamiliale) sur une propriété dont la superficie est supérieure à 7 000 m².
75.1.2 Dimension et superficie autorisée
Un abri permanent pour stationnements est composé d'une seule structure
regroupant plusieurs stationnements intérieurs.
Les dimensions des espaces de stationnement à l'intérieur de la structure doivent
respecter les normes minimales d'aménagement des stationnements, tel que prescrit
à la section 10.1 du règlement de zonage.
Un abri permanent pour stationnements ne peut avoir une superficie inférieure à 50
m² et supérieure à 200 m². La hauteur maximale du bâtiment est établie à 3,5 mètres.
75.1.3 Implantation et marge de recul
Les abris permanents pour stationnements ne sont autorisés que dans la cour arrière
ne donnant pas sur une rue. Ils doivent être situés à une distance minimale de 5
mètres par rapport au bâtiment principal et de 2 mètres par rapport à tout autre
bâtiment, construction ou équipement.
Les marges de recul prescrites pour ce type de bâtiment sont celles d'un garage isolé,
telles que spécifiées au tableau 1 de la section 5.4 du règlement de zonage.
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
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75.1.4 Architecture et apparence
Les matériaux de revêtements extérieurs d'un abri permanent pour stationnements
doivent être harmonisés avec ceux du bâtiment principal.
Le toit de la structure peut être plat ou d'un seul versant avec une pente maximale de
3 /12.
-----------------------
2013, r.09-207-10, a.2
76.
Dispositions particulières applicables aux antennes de radio amateur
L'antenne de radio amateur peut être installée sur le toit
76.1
Normes d'aménagement pour les escaliers extérieurs couverts les allées
piétonnes couvertes et les rampes d'accès extérieures couvertes
Un escalier extérieur couvert, une allée piétonne couverte ou une rampe d'accès extérieure
couverte peuvent être aménagés entre une résidence et une aire de stationnement. Une
seule de ces structures sera autorisée, par résidence.
Cette structure aménagée de façon permanente pour protéger les usagers des intempéries
doit respecter les critères suivants :
1. La structure doit être dotée d'une toiture à charpente recouverte d'un revêtement durable
supportée par des colonnes. La structure pourra être ajourée et rehaussée d'éléments
architecturaux.
2. La hauteur maximale de la structure et la toiture est fixée à 3 mètres.
3. La largeur de la structure et de la toiture ne peut être supérieure à 2 mètres.
4. La structure ne peut être implantée à moins de 1,5 m d'une ligne de propriété latérale et
à moins de 4 mètres de la ligne d'emprise de la rue. Une distance minimale de 2 mètres
doit aussi être respectée par rapport à une borne-fontaine.
5. L'escalier extérieur couvert, l'allée piétonne couverte ou la rampe d'accès extérieure
couverte ne peut être fermé sur les côtés, sauf en période hivernale à l'aide d'une toile ou
de panneaux de bois peints ou teints, et seulement pour la période du 15 octobre au 1er
mai. L'usage de polyéthylène est prohibé.
Tout escalier extérieur couvert, allée piétonne couverte ou rampe d'accès extérieure
couverte est assujetti à un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.).
-----------------------
2022, r.09-207-45, a.4
Règlement de zonage
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
40
SECTION 5.4
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX
USAGES AUTRES QUE HABITATION (H)
SECTION 5.4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
77.
Bâtiments et constructions accessoires aux usages autres que Habitation (H)
Les bâtiments et constructions suivants sont accessoires aux usages autres que
Habitation (H) :
1° une plage.
SECTION 5.4.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
78.
Dispositions particulières applicables aux plages
Lorsqu'un hôtel est situé en bordure d'un plan d'eau, l'utilisation et l'aménagement
d'une plage existante est permis aux conditions suivantes :
1° utiliser un maximum de quatre-vingt-dix pour cent (90%) de la rive du lot;
2° aucun déblai et remblai ne doit être pratiqué dans la rive et dans le littoral du plan
d'eau;
3° respecter les autres dispositions du présent règlement relatives à la protection
de l'environnement;
4° s'assurer de l'application des normes de sécurité publique associées aux
activités récréatives qui y sont pratiquées;
5° la location des équipements récréatifs à moteur est prohibée.
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
41
Tableau 1 -
Normes d'implantation applicables aux bâtiments et constructions accessoires
BÂTIMENTS ET
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
SUPERFICIE
MAXIMALE AU
SOL
HAUTEUR
MAXIMALE
DISTANCE DE
DÉGAGEMENT
MARGES DE RECUL
AVANT
LATÉRALES
ARRIÈRE
REMISE,
ATELIER
ATTENANT
30% de la
superficie du
bâtiment
principal
Hauteur du
bâtiment
principal
7,62 m
(25 pi)
6,1 m (20 pi) ou
3,05 m (10 pi) pour
la zone HU-201 ou
2 m pour les zones
HU-203 et HU-203.1
7,62 m (25 pi)
ISOLÉ
Habitation :
25 m² (269 pi²)
et 35 m²
(376,7 pi²) pour
un atelier
Autre usage :
40 m² (431 pi²)
4 m
(13,1 pi)
2 m de toute
construction
7,62 m
(25 pi)
Sans ouverture :
1,5 m (5 pi) ou 1 m
(3,3 pi) pour les
zones HU-201, HU-
203, HU-203.1.
Avec ouverture sur
l'héritage voisin :
2 m
Sans ouverture :
1,5 m (5 pi) ou 1 m
(3,3 pi) pour les
zones HU-201, HU-
203, HU-203.1.
Avec ouverture sur
l'héritage voisin :
2 m
REMISE À
BOIS
ATTENANTE
20% de la
superficie au sol
du bâtiment
principal
Hauteur du
bâtiment
principal
7,62 m
(25 pi)
6,1 m (20 pi)
ou 3,05 m (10 pi)
pour la zone HU-201
ou 2 m pour les
zones HU-203 et
HU-203.1.
7,62 m (25 pi)
ISOLÉE
20 m² (215 pi²)
4 m.
(13,1 pi)
2 m de toute
construction
7,62 m
(25 pi)
Sans ouverture :
1,5 m (5 pi) ou 1 m
(3,3 pi) pour les
zones HU-201, HU-
203, HU-203.1.
Avec ouverture sur
l'héritage voisin :
2 m
Sans ouverture :
1,5 m (5 pi) ou 1 m
(3,3 pi) pour les
zones HU-201, HU-
203, HU-203.1.
Avec ouverture sur
l'héritage voisin :
2 m
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
42
BÂTIMENTS ET
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
SUPERFICIE
MAXIMALE AU
SOL
HAUTEUR
MAXIMALE
DISTANCE DE
DÉGAGEMENT
MARGES DE RECUL
AVANT
LATÉRALES
ARRIÈRE
REMISE
POUR
PISCINE
ATTENANTE
Habitation : 4 m²
(43,1 pi²)
Autres usages :
9 m² (96,9 pi²)
3 m (9,8 pi)
7,62 m
(25 pi)
6,1 m (20 pi) ou
3,05 m (10 pi) pour la
zone HU-201 ou 2 m
pour les zones HU-203
et HU-203.1.
7,62 m (25 pi)
ISOLÉE
2 m. de toute
construction
7,62 m
(25 pi)
Sans ouverture :
1,5 m (5 pi) ou 1 m
(3,3 pi) pour les
zones HU-201, HU-
203, HU-203.1.
Avec ouverture sur
l'héritage voisin : 2 m
Sans ouverture :
1,5 m (5 pi) ou 1 m
(3,3 pi) pour les
zones HU-201, HU-
203, HU-203.1.
Avec ouverture sur
l'héritage voisin : 2 m
GAZEBO
ISOLÉ
25 m² (269 pi²)
5 m. (16,4
pi.)
2 m de toute
construction
7,62 m
(25 pi)
Sans ouverture :
1,5 m (5 pi) ou 1 m
(3,3 pi) pour les
zones HU-201, HU-
203, HU-203.1
Avec ouverture sur
l'héritage voisin : 2 m
Sans ouverture :
1,5 m (5 pi) ou 1 m
(3,3 pi) pour les
zones HU-201, HU-
203, HU-203.1.
Avec ouverture sur
l'héritage voisin : 2 m
PERGOLA
ATTENANT
30% de la
superficie du
bâtiment
principal
Hauteur du
bâtiment
principal
7,62 m
(25 pi)
6,1 m (20 pi) ou
3,05 m (10 pi) pour la
zone HU-201
ou
2 m pour les zones
HU-203 et HU-203.1
7,62 m
(25 pi)
ISOLÉE
Habitation :
25 m² (269 pi²)
Autre usage :
40 m² (431 pi²)
4 m
(13,1 pi)
2 m de toute
construction
7,62 m
(25 pi)
2 m
2 m
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
43
BÂTIMENTS ET
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
SUPERFICIE
MAXIMALE AU
SOL
HAUTEUR
MAXIMALE
DISTANCE DE
DÉGAGEMENT
MARGES DE RECUL
AVANT
LATÉRALES
ARRIÈRE
GARAGE
ATTENANT
Bâtiment
principal de 1
étage : 60% de
la superficie
totale de
plancher du
bâtiment
principal.
Bâtiment
principal de 2
étages : 30% du
total de la
superficie de
plancher du
bâtiment
principal
Hauteur du
bâtiment
principal
7,62 m
(25 pi)
6,1 m (20 pi) ou
3,05 m (10 pi) pour
la zone HU-201 ou 2
m pour les zones
HU-203 et HU-
203.1.
7,62 m (25 pi)
ISOLÉ
70 m² (753,5 pi²)
6 m (19,7
pi.)
2 m de toute
construction
7,62 m
(25 pi)
3 m (9,8 pi)
Zone HU-201 :
1,5 m (5 pi) sans
ouverture ou 2 m
avec ouverture sur
l'héritage voisin.
Interdit dans la zone
HU-203
3 m (9,8 pi)
Zone HU-201 :
1,5 m (5 pi) sans
ouverture ou 2 m
avec ouverture sur
l'héritage voisin.
Interdit dans la zone
HU-203
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
44
BÂTIMENTS ET
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
SUPERFICIE
MAXIMALE AU
SOL
HAUTEUR
MAXIMALE
DISTANCE DE
DÉGAGEMENT
MARGES DE RECUL
AVANT
LATÉRALES
ARRIÈRE
ABRI
D'AUTO
ATTENANT
Mêmes
normes que
pour le
garage
Mêmes
normes que
pour le
garage
7,62 m
(25 pi)
3 m (9,8 pi) ou 1,5 m
(4,92 pi) pour la zone
HU-201 ou 2 m pour
les zones HU-203 et
HU-203.1.
7,62 m (25 pi)
ISOLÉ
2 m de toute
construction
7,62 m
(25 pi)
3 m (9,8 pi)
Zones HU-201, HU-
203 et HU-203.1 :
1,5 m (5 pi) sans
ouverture ou 2 m
avec ouverture sur
l'héritage voisin
.
3 m (9,8 pi)
Zones HU-201, HU-
203 et HU-203.1 :
1,5 m (5 pi) sans
ouverture ou 2 m
avec ouverture sur
l'héritage voisin.
PISCINE &
JARDIN
D'EAU
INTÉRIEURE
1/3 des aires
libres
(surfaces non
occupées par
un bâtiment)
7,62 m
(25 pi)
6,1 m (20 pi) ou
3,05 m (10 pi) pour la
zone HU-201 ou 2 m
pour les zones HU-
203 et HU-203.1.
7,62 m (25 pi)
EXTÉRIEURE
& JARDIN
D'EAU
2 m de toute
construction
7,62 m
(25 pi)
1,5 m (5 pi)
1,5 m (5 pi.)
ÉQUIPEMENT PRIVÉ DE JEUX
POUR ENFANTS
25 m²
(215,3 pi²)
4 m
(13,1 pi)
2 m de toute
construction
7,62 m
(25 pi)
3 m (9,8 pi) ou 2 m
(6,6 pi) pour les zones
HU-201, HU-203, HU-
203.1.
3 m (9,8 pi) ou 2 m
(6,6 pi) pour les
zones HU-201, HU-
203, HU-203.1.
ANTENNE DE RADIO
AMATEUR
7,62 m
(25 pi)
6,1 m (20 pi)
6,1 m (20 pi)
COURT DE TENNIS ET
AUTRES TYPES SIMILAIRES
Jamais
dans la
cour
avant
3 m (9,8 pi)
3 m (9,8 pi)
Règlement de zonage
Numéro 09-207
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Chapitre 5 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires
45
BÂTIMENTS ET
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
SUPERFICIE
MAXIMALE AU
SOL
HAUTEUR
MAXIMALE
DISTANCE DE
DÉGAGEMENT
MARGES DE RECUL
AVANT
LATÉRALES
ARRIÈRE
FOYER EXTÉRIEUR NON
INTÉGRÉ À LA
CHEMINÉE D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
Habitation :
3,75 m (12,3 pi)
de toute
construction
Autres usages :
5 m (16,4 pi) de
toute
construction.
Jamais
dans la
marge
avant
3 m (9,8 pi)
3 m (9,8 pi)
THERMOPOMPE OU
AUTRE ÉQUIPEMENT
MÉCANIQUE FIXE DE
VENTILATION, DE
CHAUFFAGE OU DE
CLIMATISATION
Peut être nulle
vis-à-vis le
bâtiment
principal
Jamais
dans la
cour
avant
4,0 m (13,1 pi) ou 2 m
(6,6 pi) pour les zones
HU-201, HU-203 et
HU-203.1.
1,5 m (4,9 pi) pour un
chauffe-eau de
piscine alimenté au
propane ou 1 m
(3,3 pi) pour les zones
HU-201, HU-203 et
HU-203.1.
4,0 m (13,1 pi)
1,5 m (4,9 pi) pour un
chauffe-eau de
piscine alimenté au
propane ou 1 m
(3,3 pi) pour les zones
HU-201, HU-203 et
HU-203.1.
PAVILLON AVEC AIRE
DE SERVICES
30 m² (323 pi²)
5 m
(16,4 pi.)
2 m de toute
construction
7,62 m
(25 pi)
3 m (9,8 pi)
Zones HU-201, HU-
203 et HU-203.1:
1,5 m (5 pi) sans
ouverture ou 2 m avec
ouverture sur
l'héritage voisin.
3 m (9,8 pi)
Zones HU-201, HU-
203 et HU-203.1:
1,5 m (5 pi) sans
ouverture ou 2 m avec
ouverture sur
l'héritage voisin.
SERRE PRIVÉE
20 m² (215,3
pi²)
4 m (13,1
pi)
2 m de toute
construction
7,62 m
(25 pi)
3 m (9,8 pi) ou 2 m
(6,6 pi) pour les zones
HU-201, HU-203, et
HU-203.1.
3 m (9,8 pi) ou 2 m
(6,6 pi) pour les zones
HU-201, HU-203, et
HU-203.1.
-----------------------
2013, r.09-207-09, a.12., 2015,r.09-207-19, a.8
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 6 - Dispositions relatives aux usages complémentaires
46
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES
SECTION 6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
79.
Règle générale
Ce chapitre détermine les usages qui peuvent être considérés comme
complémentaires et les conditions en vertu desquelles ces usages sont considérés
comme complémentaires.
Un usage complémentaire ne peut devenir un usage principal qu'en conformité avec
le présent règlement.
Un usage complémentaire est autorisé à condition qu'il accompagne un usage
principal existant et qu'il en constitue un complément au plan économique. La
disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle de son usage
complémentaire, à moins que l'usage complémentaire puisse être exercé comme
usage principal en conformité avec les dispositions relatives aux usages principaux
du présent règlement.
SECTION 6.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU GROUPE HABITATION
80.
Usages complémentaires à un usage du groupe Habitation
À titre indicatif et de façon non limitative, les usages suivants sont considérés comme
usage complémentaire à une habitation :
1° les services professionnels et l'usage d'un bureau d'affaires, par exemple
l'exercice des professions dites libérales ainsi que des professions ou métiers
comparables du point de vue de leur compatibilité, tel les bureaux de
professionnels ou de techniciens, les bureaux d'agents;
2° les services personnels, tels un salon de coiffure, d'esthétique ou de massage,
etc., sauf les « services funéraires et crématoires, cimetières » et les « services
de buanderie, nettoyage à sec, teinture »;
3° les services et activités artisanales, comme la couture ou la confection de
vêtements, un atelier d'art et d'artisanat, etc.;
4° la location d'une chambre;
5° un service de garde en milieu familial conforme à la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1.1) et aux règlements édictés sous son
empire;
6° un logement d'appoint.
Pour la zone HU-203, les usages prévus aux paragraphes 2o, 3o, 4o et 6o ne sont pas
autorisés comme usages complémentaires à l'habitation. Les logements d'appoints
(par. 6⁰) ne sont pas autorisés dans la zone HU-203.1.
-----------------------
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 6 - Dispositions relatives aux usages complémentaires
47
2013, r.09-207-09, a.13. ; 2021, r.09-207, a.6.
81.
Conditions pour l'exercice d'un usage complémentaire
Sous réserve de normes particulières, un usage complémentaire autorisé doit
obligatoirement se conformer aux conditions suivantes :
1° un seul usage complémentaire de service à une habitation est autorisé par
bâtiment principal;
2° cette dernière condition ne doit pas avoir pour effet d'empêcher l'implantation de
garderies en milieu familial ou de service de familles d'accueil dans les zones
résidentielles (ou de tous autres usages autorisés par une loi d'un gouvernement
supérieur);
3° l'usage doit être exercé exclusivement à l'intérieur du bâtiment principal;
4° l'usage complémentaire est exercé par l'occupant du bâtiment principal et
n'emploie sur place qu'une seule personne ayant sa résidence à une autre
adresse, exception faite des aides domestiques;
5° aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'habitation;
6° l'usage doit être situé au rez-de-chaussée ou au sous-sol.
7° dans le cas d'un travailleur autonome ou autre ne recevant la visite d'aucune
personne pour l'exercice de son activité, l'usage peut être situé ailleurs dans
l'habitation;
8° aucune identification extérieure n'est affichée, à l'exception d'une plaque
d'identification personnelle non lumineuse posée à plat sur le bâtiment et
n'excédant pas un maximum de 0,30 m²;
9° les modifications ou agrandissements réalisés pour l'exercice de l'usage
complémentaire doivent respecter les critères mentionnés dans le règlement sur
les plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.);
10° l'exercice de l'usage ne doit causer aucun bruit nuisible (45 dB maximum),
vibration ou éclat de lumière, fumée, poussière, odeur, chaleur ou gaz;
11° si l'usage implique la visite de la clientèle, un stationnement hors chemin
supplémentaire doit être aménagé;
12° aucun usage complémentaire ne peut être exercé dans un logement d'appoint.
82.
Conditions particulières pour l'exercice des usages complémentaires
« bureau d'affaires », « services personnels » et « activités artisanales »
Les usages complémentaires « bureau d'affaires », « services personnels » et
« activités artisanales » doivent se conformer aux conditions suivantes :
1° l'usage occupe une superficie maximale de plancher de trente pour cent (30%)
de la superficie de plancher du bâtiment principal sans jamais excéder 40 m²;
2° aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en
vente sur place.
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Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 6 - Dispositions relatives aux usages complémentaires
48
83.
Conditions particulières pour l'exercice de l'usage complémentaire « location
d'une chambre »
L'usage complémentaire « location d'une chambre » doit se conformer aux conditions
suivantes :
1° un maximum d'une chambre pouvant loger un total de deux personnes maximum
peut faire l'objet d'une location;
2° la chambre en location, si elle est aménagée ailleurs qu'au rez-de-chaussée, doit
être reliée directement à celui-ci par l'intérieur et doit faire partie du logement du
rez-de-chaussée,
3° une sortie de secours doit être aménagée au sous-sol si une chambre en location
s'y trouve;
4° une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine.
84.
Conditions particulières pour l'exercice de l'usage complémentaire « service
de garde en milieu familial »
L'usage complémentaire « service de garde en milieu familial » doit se conformer aux
conditions suivantes :
1° si une aire de jeu extérieure est aménagée sur le terrain sur lequel le service de
garde est situé, elle doit être située dans les cours latérales ou arrière du terrain.
85.
Conditions particulières applicables aux logements d'appoint
Une résidence unifamiliale isolée peut abriter, en plus du logement principal, un seul
logement d'appoint si les conditions suivantes sont respectées :
1° le logement d'appoint n'occupe pas plus de quarante pourcent (40%) de la
superficie totale de plancher;
2° la localisation du logement d'appoint peut être entièrement au sous-sol ou répartie
sur le rez-de-chaussée et les étages, sans excéder 60% de la superficie du rez-
de-chaussée ou de l'étage;
3° la surface occupée par le logement d'appoint est considérée dans le calcul des
coefficients d'occupation et d'implantation au sol;
4° la résidence unifamiliale isolée et le logement d'appoint doivent être
indépendants, de telle sorte que les occupants de chaque logement ne soient pas
dans l'obligation de circuler dans l'autre logement pour avoir accès à certaines de
ses pièces ou aux aires partagées, à l'exception du hall d'entrée commun;
5° le logement d'appoint peut comporter un escalier extérieur menant à un étage
supérieur au rez-de-chaussée, mais cet escalier doit donner sur la façade arrière
du bâtiment principal et être accessible seulement de la cour arrière.
-----------------------
2018, r.09-207-25, a.5.
SECTION 6.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION
Règlement de zonage
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Chapitre 6 - Dispositions relatives aux usages complémentaires
49
86.
Dispositions générales
Les bâtiments abritant les usages complémentaires doivent être conformes aux
normes d'implantation du bâtiment principal.
Il peut y avoir plus d'un bâtiment abritant un usage complémentaire par terrain.
87.
Usages complémentaires à des usages principaux autres que l'habitation
De manière non limitative, les constructions et usages suivants sont complémentaires
à un usage principal autre que l'habitation :
1° un presbytère et un cimetière par rapport à une église;
2° un équipement récréatif ou communautaire par rapport à un établissement public
ou institutionnel;
3° un bâtiment connexe à un parc ou à un terrain de jeux;
4° une résidence de gardiens;
5° un bâtiment abritant un usage complémentaire par rapport à un usage industriel,
commercial, public ou institutionnel;
6° un bâtiment relié à une antenne ou à une tour de radio ou de télévision;
7° un poste de garde, de surveillance et de sécurité;
8° une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière;
9° un kiosque ou un belvédère par rapport à un usage récréatif;
10° un resto-bar par rapport à un usage de plein-air;
11° un camp forestier ou un abri forestier par rapport à l'exploitation forestière;
12° une station de pompage par rapport à un commerce d'approvisionnement en eau
potable;
13° la vente au détail de souvenirs, menus objets, cadeaux, etc. à l'intérieur du
bâtiment principal par rapport à un bâtiment d'hébergement et un bâtiment
récréatif, y compris ceux situés dans les zones CM-105.1, CM-106 et RE-308.1;
14° un relais-rustique par rapport à un usage de récréation extensive.
-----------------------
2011, r.10-09-207-15, a.6
87.1 Dispositions particulières aux terrasses, cafés-terrasses et bars-terrasses
Les terrasses, cafés-terrasses et les bars-terrasses sont autorisés dans les zones où
les usages C4 (Lieu de rassemblement), C6 (Établissement hôtelier), C7 (Résidence
de tourisme) et C9 (Restaurant) sont autorisés pourvu qu'ils satisfassent aux
conditions suivantes :
1° ils doivent être complémentaires à un usage principal et être exercés sur le même
terrain que celui-ci;
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 6 - Dispositions relatives aux usages complémentaires
50
2° ils doivent être situés dans le prolongement d'un ou des murs extérieurs de
l'établissement commercial; ils doivent s'implanter à au moins 7,62 m des lignes
avant et arrière et à au moins 6,1 m des lignes latérales;
3° la terrasse, le café-terrasse ou le bar-terrasse doit être accessible de l'intérieur
de l'établissement;
4° le périmètre de la terrasse, du café-terrasse ou du bar-terrasse doit être clôturé
ou délimité par un aménagement paysager, sauf aux endroits donnant accès à
celui-ci;
5° un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé;
6° aucun équipement de bar permanent ne peut être installé à l'extérieur de
l'établissement;
7° la terrasse, le café-terrasse ou le bar-terrasse doit être agrémenté d'arbustes, de
fleurs ou de plantes en pot ou faisant corps avec la structure;
8° lors de la construction de la plate-forme de la terrasse, du café-terrasse ou du
bar-terrasse, les arbres existants doivent être conservés et intégrés à
l'aménagement de l'ensemble;
9° aucune source de musique ne doit être située à l'extérieur du bâtiment; le niveau
de bruit produit ne doit pas être plus intense que le niveau moyen du bruit du
chemin et de la circulation avoisinante.
-----------------------
2018, r.09-207-25, a.6.
87.2
Dispositions particulières aux services de bar et casse-croûte extérieurs
Une construction destinée à offrir un service de bar et de casse-croûte extérieur est
autorisée durant une saison de ski ou de golf dans une zone où l'usage R3 (récréation
intensive) est permis. Une telle construction doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° l'usage est complémentaire à l'usage principal;
2° la construction doit s'harmoniser au bâtiment principal et s'intégrer au paysage
environnant;
3° des poubelles doivent être installées en nombre suffisant pour assurer la propreté
des lieux;
4° des bancs doivent être installés en nombre suffisant;
5° les marges de recul minimales sont :
a) marges avant et arrière : 7,62 m;
b) marges latérales : 6,1 m. »
-----------------------
2018, r.09-207-25, a.6.
88.
Dispositions particulières aux abris forestiers, aux camps forestiers et aux
relais rustiques
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 6 - Dispositions relatives aux usages complémentaires
51
Les bâtiments et constructions accessoires de type abri forestier, camp forestier et
relais rustique sont autorisés aux endroits et aux fins suivantes :
1° les abris forestiers sont autorisés sur les lots forestiers;
2° les camps forestiers sont autorisés dans les zones où l'usage « Forêt » est permis
et à des fins d'exploitation forestière seulement;
3° les relais rustiques sont autorisés sur les lots forestiers des zones forestières;
4° un abri forestier, un camp forestier ou un relais rustique ne peut être utilisé comme
résidence secondaire (chalet) ou résidence permanente.
89.
Normes d'implantation des abris forestiers, camps forestiers, cabanes à sucre
et relais rustiques
Les abris forestiers, camps forestiers cabanes à sucre et relais rustiques sont soumis
aux normes d'implantation prescrites dans le tableau 2 ci-dessous.
Les marges de recul se calculent perpendiculairement à la ligne de lot, au chemin
forestier, au sentier de plein air ou à la limite naturelle des hautes eaux, selon le cas
(voir le tableau 3).
Tableau 2 -
Normes d'implantation des abris forestiers, camps forestiers, cabanes à
sucre et relais rustiques
Nombre maximal
Distance de
dégagement
Hauteur
maximale
Superficie
maximale
Abri forestier
1 par lot forestier
8 m
20 m2
Relais rustique
2 par lot forestier
12 m de toute
construction située
ou non sur le même
lot
8 m
24 m2 au total
pour 1 ou
2 relais
Camp forestier
1 par lot forestier
8 m
20 m2
Cabanes à sucre
1 par lot forestier
7 m
Section
14.3.2
2021, r.09-207-40, a.1.
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 6 - Dispositions relatives aux usages complémentaires
52
Tableau 3 -
Marges applicables aux abris forestiers, camps forestiers, cabanes à sucre
et relais rustiques
Marges minimales par
rapport à la ligne de
lot ou à un chemin
forestier1
Marges minimales par
rapport à un sentier
de plein-air
Marges de protection
riveraines minimales près
d'un :
Avant
Arrière
Latérales
Avant
Arrière
Latérales
lac ou
rivière
ruisseau
et étang
ruisseau
intermittent
Abri
forestier
10 m
10 m
6,1 m
6 m
6 m
6,1 m
Art.
290
Art. 290 et 291
Relais
rustique
10 m
10 m
10 m
6 m
6 m
6 m
Art.
290
Cabane à
sucre
10 m
10 m
10 m
6 m
6 m
6 m
Art.
290
Camp
forestier
L'aménagement d'un site de camp forestier doit se faire en respectant les
dispositions du Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État, (L.R.Q., c.F-4.1, r.7) du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
1 Un abri forestier, un relais rustique ou un camp forestier doit être implanté à plus de 100 m d'un
chemin public.
-----------------------
2013, r.09-207-12, a.3; 2015, r.09-207-17, a.12 ; 2018, r.09-207-25, a.7.
Règlement de zonage
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Chapitre 7 - Dispositions relatives aux bâtiments, constructions et usages temporaires
53
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
90.
Bâtiments, constructions et usages temporaires autorisés
Les constructions et usages temporaires ont un caractère éphémère et sont autorisés
pour des périodes de temps préétablies et limitées.
Seuls sont considérés comme constructions et usages temporaires :
1° les abris d'hiver et les clôtures à neige;
2° les bâtiments et roulottes de chantier ou ceux utilisés pour la vente immobilière;
3° les ventes de débarras;
4° les véhicules-cuisine « food truck »;
5° les événements spéciaux.
-----------------------
2018, r.09-207-26, a.2
91.
Dispositions générales
Les bâtiments, constructions et usages temporaires doivent en tout temps :
1° respecter toutes les normes de sécurité et d'hygiène;
2° ne présenter aucun risque pour la sécurité publique;
3° respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité;
4° ne présenter aucune nuisance à la circulation des véhicules et des piétons sur le
terrain et sur les voies publiques adjacentes.
À la fin du délai fixé par le présent chapitre ou par le certificat d'autorisation émis, les
usages et constructions deviennent dérogatoires et ils doivent cesser ou être enlevés.
92.
Dispositions particulières aux abris d'hiver et clôtures à neige
Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones, du 15
octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante, pourvu qu'ils satisfassent aux
conditions suivantes :
1° les abris d'hiver doivent être situés seulement sur un terrain où il existe un
bâtiment principal;
2° les abris d'hiver doivent être installés à une distance minimum de 2 m de la
chaussée;
3° les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie
d'accès à celle-ci;
Règlement de zonage
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Chapitre 7 - Dispositions relatives aux bâtiments, constructions et usages temporaires
54
4° une distance minimale de 2 m doit être observée entre les abris d'hiver et une
borne-fontaine;
5° la hauteur maximale d'un abri d'hiver est fixée à 3 m;
6° la superficie maximale au sol d'un abri d'hiver est fixée à 45 m².
7° les abris d'hiver doivent être installés de façon à ce que le déversement de neige
de la toiture ne crée aucune nuisance sur les propriétés voisines.
8° la structure d'un abri d'hiver doit être faite de bois ou de métal;
9° les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile spécialement
conçue à cet effet ou de panneaux de bois peints ou teints. L'usage de
polyéthylène est prohibé.
93.
Dispositions particulières aux bâtiments modulaires ou unimodulaires et
roulottes de chantier ou ceux utilisés pour la vente immobilière.
Les bâtiments modulaires ou unimodulaires sont permis temporairement sur un
terrain comme bureau de chantier ou bureau de vente immobilière pendant la durée
de la vente. Les roulottes de chantier sont permises sur le site du chantier dans toutes
les zones pendant la durée des travaux de construction ou la durée de validité du
permis de construction. La norme la plus contraignante s'applique.
Il est interdit d'utiliser un bâtiment modulaire ou unimodulaire pour y exercer un usage
principal, additionnel ou dépendant
94.
Dispositions particulières aux ventes de garage
Les ventes de garage sont autorisées à titre d'usage temporaire pourvu qu'elles
satisfassent aux conditions suivantes :
1° elles sont exercées la 1ère et la 2e fin de semaine du mois de mai et la 1ère et la
2e fin de semaine du mois d'octobre;
2° elles sont exercées sur un lot où un usage principal du groupe Habitation (H) est
exercé;
3° elles sont exercées sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
4° elles sont exercées à l'extérieur;
5° elles sont exercées la fin de semaine, à au plus deux reprises par année. Aux fins
de ce paragraphe, un lundi ou un vendredi qui est un jour férié est compris dans
la fin de semaine;
6° elles occupent un espace situé à une distance minimale de 1 m d'une chaussée
ou à une distance minimale de 0,25 m d'un trottoir, d'une piste cyclable ou d'un
sentier piétonnier.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.9.
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 7 - Dispositions relatives aux bâtiments, constructions et usages temporaires
55
95.
Dispositions particulières aux véhicules-cuisine « food truck »;
Les véhicules-cuisine « food truck » sont permis comme usage temporaire aux
événements spéciaux autorisés en vertu des dispositions de l'article 96 du présent
règlement.
Ils sont permis dans les zones où les événements spéciaux sont autorisés en vertu
de l'article 96 du présent règlement, uniquement pour la durée de l'événement ou de
l'activité.
Le propriétaire du terrain où se déroule l'activité ou l'événement devra avoir
préalablement autorisé par écrit la présence des véhicules-cuisine.
Toute vente, distribution et transformation de nourriture doit se faire à partir de
l'intérieur du véhicule-cuisine.
Le nombre de véhicules-cuisine est limité à deux (2) par activité ou événement.
-----------------------
2018, r.09-207-26, a.3.
96.
Dispositions spécifiques aux événements spéciaux
Sont considérées comme événements spéciaux les activités suivantes :
-
Activité de rassemblement populaire ;
-
Spectacle extérieur ou sous un chapiteau ;
-
Compétition sportive (non motorisée) ;
-
Exposition itinérante ;
-
Foire commerciale ;
-
Cirque, manège, carnaval
Ces événements spéciaux ne sont autorisés que dans les zones suivantes :
-
CM-101.1, CM-101.2 et CM-102 (secteur commercial)
-
C-107.1 (Hôtel Entourage-sur-le-Lac)
-
RI-301 (Le Relais),
-
RI-302 (Saisonnier),
-
RE-303 (parc du Brûlé),
-
RE-310 (club nautique),
-
RI-311 (golf Mont-Tourbillon),
-
RI-313 (Cité-Joie)
-
RI-315, F-412 et F-414 (Sentiers du Moulin)
-
F-413 (Érablière)
-
PI-503 (zone communautaire)
-----------------------
(Service de bar et de casse-croute Abrogé 2018, r.09-207-25, a.8.) 2018, r.09-207-26, a.4.
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 8 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions autorisés dans les cours
56
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET
CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES COURS
SECTION 8.1
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COURS AVANT
97.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours avant pour tous les
usages
Sous réserve des dispositions contenues au présent règlement, dans les cours avant,
seuls les bâtiments et constructions suivants sont autorisés pour tous les usages :
1° les trottoirs, les plantations, les allées et autres aménagements paysagers;
2° les clôtures et portails d'entrée;
3° les murs de soutènement et les talus;
4° les aires de stationnement et leur accès;
5° les perrons, les pilastres, les escaliers extérieurs, les avant-toits, les marquises
et les passerelles;
6° les galeries, les balcons, les vérandas, les porches, les pergolas, les auvents,
pourvu que leur empiétement dans la marge avant n'excède pas 1,80 m;
7° les fenêtres en baie ou en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment
principal pourvu que leur empiétement dans la marge avant n'excède pas 1 m;
8° les constructions souterraines à une distance minimale de 1 m des lignes du
terrain;
9° les constructions et usages temporaires;
10° les boîtes postales;
11° les abris de boîtes postales communautaires;
12° les remises;
13° les garages;
14° les jardins d'eau;
15° les compteurs d'électricité, de gaz ou d'eau;
16° le mobilier urbain;
17° les abribus;
18° les foyers extérieurs non intégrés à la cheminée d'un bâtiment principal;
19° les ouvrages de captage des eaux souterraines et les systèmes d'évacuation et
de traitement des eaux usées des résidences isolées;
20° l'isolation et le revêtement extérieur des murs d'un bâtiment, mais l'empiétement
dans la marge de recul ne doit pas excéder 0,15 m.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.10.
98.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours avant pour les usages
habitations
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 8 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions autorisés dans les cours
57
Sous réserve des dispositions contenues au présent règlement, dans les cours avant,
les bâtiments et constructions suivants sont autorisés seulement pour les
usages habitations :
1° les piscines et piscines gonflables;
2° les spas;
3° les gazebos;
4° les abris d'auto;
5° rampe d'accès extérieure couverte;
6° allé piétonne couverte;
7° escalier extérieur couvert.
-----------------------
2022, 09-207-45, a. 5 ; 2015, r.09-207-19, a.11.
99.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours avant pour les usages
autres que habitations
Sous réserve des dispositions contenues au présent règlement, dans les cours avant,
les bâtiments et constructions suivants sont autorisés seulement pour les usages
autres que habitations :
1° les enseignes;
2° les boîtes téléphoniques.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.12.
SECTION 8.2
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COURS LATÉRALES
100.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours latérales pour tous les
usages
Sous réserve des dispositions contenues au présent règlement, dans les cours
latérales, seuls les bâtiments et constructions suivants sont autorisés pour tous les
usages :
1° les trottoirs, les plantations, les allées et autres aménagements paysagers;
2° les clôtures et les portails d'entrée;
3° les murs de soutènement et les talus;
4° les aires de stationnement et leur accès;
5° les perrons, les pilastres, les escaliers extérieurs, les avant-toits, les marquises
et les passerelles;
6° les galeries, les balcons, les vérandas, les porches, les pergolas, les auvents
pourvu qu'ils soient localisés à 2 m et plus des lignes latérales de terrain;
7° les fenêtres en baie ou en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment
principal pourvu que leur empiétement dans la marge latérale n'excède pas 1 m;
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Chapitre 8 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions autorisés dans les cours
58
8° les constructions souterraines à une distance minimale de 1 m des lignes du
terrain;
9° les constructions et usages temporaires;
10° les piscines;
11° les spas;
12° les remises, remises à bois et remises pour piscine;
13° les garages;
14° les courts de tennis et autres types similaires;
15° les jardins d'eau;
16° les pavillons de services;
17° les compteurs d'électricité, de gaz ou d'eau;
18° le mobilier urbain;
19° les escaliers de secours réglementaires tels que définis au Code national du
bâtiment;
20° les foyers extérieurs non intégrés à la cheminée d'un bâtiment principal;
21° les réservoirs, bombonnes et citernes;
22° les ouvrages de captage des eaux souterraines et les systèmes d'évacuation et
de traitement des eaux usées des résidences isolées;
23° l'isolation et le revêtement extérieur des murs d'un bâtiment, mais l'empiétement
dans la marge de recul ne doit pas excéder 0,15 m.
24° Thermopompe et autres appareils mécaniques de ventilation, chauffage,
climatisation.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.13.
101.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours latérales pour les usages
habitations
Sous réserve des dispositions contenues au présent règlement, dans les cours
latérales, les bâtiments et constructions suivants sont autorisés seulement pour les
usages habitations :
1° un des points d'attache d'une corde à linge situé sur le mur latéral du bâtiment
principal;
2° l'entreposage extérieur de bois de chauffage domestique;
3° les équipements de jeux pour enfants;
4° les ateliers pour bricoleur;
5° les gazebos et pergolas;
6° les abris d'auto;
7° les serres privées;
8° les antennes de radio amateur;
9° rampe d'accès extérieure couverte pour personne à mobilité réduite;
10° allé piétonne couverte;
11° escalier extérieur couvert.
-----------------------
Règlement de zonage
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Chapitre 8 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions autorisés dans les cours
59
2022, 09-207-45, a. 6 ; 2015, r.09-207-19, a.14.
102.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours latérales pour les usages
autres que habitations
Sous réserve des dispositions contenues au présent règlement, dans les cours
latérales, les bâtiments et constructions suivants sont autorisés seulement pour les
usages autres que habitations :
1° les aires de chargement et de déchargement;
2° les plages.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.15.
SECTION 8.3
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COURS ARRIÈRES
103.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours arrières pour tous les
usages
Sous réserve des dispositions contenues au présent règlement, dans les cours
arrière, seuls les bâtiments et constructions suivants sont autorisés pour tous les
usages :
1° les trottoirs, les plantations, les allées et autres aménagements paysagers;
2° les clôtures et les portails d'entrée;
3° les murs de soutènement et les talus;
4° les aires de stationnement et leur accès;
5° les perrons, les pilastres, les escaliers extérieurs, les avant-toits, les marquises
et les passerelles;
6° les galeries, les balcons, les vérandas, les porches, les pergolas, les auvents
pourvu qu'ils soient localisés à 2 m et plus de la ligne arrière de terrain;
7° les fenêtres en baie ou en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment
pourvu que leur empiétement dans la marge arrière n'excède pas 1 m;
8° les constructions souterraines à une distance minimale de 1 m des lignes du
terrain;
9° les constructions et usages temporaires;
10° les piscines;
11° les spas;
12° les remises, remises à bois et remises pour piscine;
13° les garages;
14° les courts de tennis et autres types similaires;
15° les thermopompes et autres équipements mécaniques fixes de ventilation, de
chauffage ou de climatisation;
16° les jardins d'eau;
17° les pavillons de services
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Chapitre 8 - Dispositions relatives aux bâtiments et constructions autorisés dans les cours
60
18° les compteurs d'électricité, de gaz ou d'eau;
19° le mobilier urbain;
20° les escaliers de secours réglementaires tels que définis au Code national du
bâtiment;
21° les foyers extérieurs non intégrés à la cheminée d'un bâtiment principal;
22° les réservoirs, bombonnes et citernes;
23° les ouvrages de captage des eaux souterraines et les systèmes d'évacuation et
de traitement des eaux usées des résidences isolées;
24° l'isolation et le revêtement extérieur des murs d'un bâtiment, mais l'empiétement
dans la marge de recul ne doit pas excéder 0,15 m.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.16.
104.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours arrières pour les usages
habitations
Sous réserve des dispositions contenues au présent règlement, dans les cours
arrières, les bâtiments et constructions suivants sont autorisés seulement pour les
usages habitations :
1° les cordes à linge;
2° l'entreposage extérieur de bois de chauffage domestique;
3° les équipements de jeux pour enfants;
4° les ateliers pour bricoleur;
5° les gazebos et pergolas;
6° les abris d'auto;
7° les serres privées;
8° les antennes de radio amateur.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.17.
105.
Bâtiments et constructions autorisés dans les cours arrières pour les usages
autres que habitations
Sous réserve des dispositions contenues au présent règlement, dans les cours
arrières, les bâtiments et constructions suivants sont autorisés seulement pour les
usages autres que habitations :
1° les aires de chargement et de déchargement;
2° les plages.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.18.
Règlement de zonage
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
61
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES
TERRAINS
SECTION 9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
106.
Conservation de terrain à l'état naturel
Au moins 30% de la superficie d'un terrain doit en tout temps être conservé dans son
état naturel et ne faire l'objet d'aucun aménagement. Cette partie de terrain conservée
à l'état naturel et qui n'est pas requise pour la construction du bâtiment principal doit
inclure le ou les espace(s) boisé(s) résiduel(s) du terrain.
Les dispositions prévues aux précédents alinéas ne s'appliquent pas aux zones HU-
203, HU-203.1 et PS-513. Toutefois, les dispositions concernant la conservation des
superficies à l'état naturel, des superficies imperméables et de la protection du
couvert forestier des règlements de contrôle intérimaire de la CMQ s'appliquent pour
ces zones.
-----------------------
2013, r.09-207-09, a.14; 2021, 09-207-35, a.7.
106.1
Protection des aires de conservation dans la zone HU-203
À l'intérieur des aires de conservation identifiées à la figure 10 du programme
particulier d'urbanisme (PPU) à l'annexe A du Plan d'urbanisme (règlement 09-192),
seuls les usages et activités prévus à la classe d'usage CS1-Conservation, sont
autorisés.
-----------------------
2015, r.09-207-14, a.6
107.
Préservation des caractéristiques du milieu
Tout aménagement d'un terrain doit être réalisé de façon à préserver les
caractéristiques originaires du sol et de la végétation (topographie, dénivellation par
rapport au chemin et aux emplacements contigus, etc.).
108.
Détérioration du sol et des ressources hydriques
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, toute utilisation du terrain
susceptible de causer directement ou non la détérioration abusive du sol et des
ressources hydriques, notamment l'enlèvement de la couche de sol arable, est
prohibée. Toutefois, de telles utilisations du sol sont permises pour des fins de
constructions et d'aménagements pour lesquels un permis ou un certificat a été émis
conformément à la réglementation d'urbanisme.
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
62
109.
Eaux de ruissellement
L'écoulement et la rétention des eaux de ruissellement provenant de la toiture, d'un
drain pluvial, d'une pompe ou de tout autre système de canalisation et/ou de rejet
d'eau d'un bâtiment, qu'il soit principal ou accessoire, doit répondre aux conditions
suivantes :
1° l'écoulement ne doit pas s'effectuer dans un lac ou un cours d'eau autrement que
par voie naturelle;
2° les eaux de ruissellement doivent s'écouler et être retenus jusqu'à l'absorption
dans le sol sur le lot où est situé le bâtiment.
L'écoulement et la rétention des eaux de ruissellement provenant d'une aire de
stationnement et d'une allée d'accès doit répondre aux conditions suivantes :
1° l'écoulement ne doit pas s'effectuer dans un lac ou un cours d'eau autrement que
par voie naturelle;
2° les eaux de ruissellement doivent s'écouler et être retenus pour favoriser
l'absorption dans le sol sur le lot où est situé l'aire de stationnement et/ou l'allée
d'accès.
SECTION 9.2
NORMES RELATIVES AU TERRAIN CONSERVÉ À L'ÉTAT
NATUREL
110.
Aménagement d'un terrain conservé à l'état naturel
Sur la superficie d'un terrain devant être conservée à l'état naturel, les aménagements
suivants sont interdits :
1° toute construction;
2° tout remblai ou déblai;
3° tout enlèvement d'humus;
4° tout abattage d'arbres sauf l'abattage prévu aux paragraphes 1˚ à 4˚ du premier
alinéa de l'article « Interdiction de couper des arbres » de la section relative à la
plantation et l'abattage des arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
5° tout enlèvement d'arbustes.
SECTION 9.3
NORMES RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
111.
Travaux de remblai et déblai autorisés
Tous les travaux de remblai ou de déblai sont interdits, à l'exception des travaux
suivants :
1° la construction d'un bâtiment ou d'une construction pour lequel un permis a été
émis, lorsque requis;
Règlement de zonage
Numéro 09-207
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
63
2° la construction d'une allée d'accès;
3° les menus travaux d'aménagement paysager;
4° tout autre ouvrage pour lequel un permis ou certificat d'autorisation a été émis.
112.
Conditions de remblai ou de déblai
Des travaux de remblai ou de déblai autorisés doivent être réalisés aux conditions
suivantes :
1° aucun remblai ne doit avoir pour effet de rehausser le niveau naturel du sol de
plus 1,2 m au-dessus du niveau naturel du sol;
2° aucun déblai ne doit avoir pour effet d'abaisser le niveau naturel du sol de plus
1,2 m au-dessous du niveau naturel du sol.
Toutefois, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne
s'appliquent pas aux travaux suivants :
1° la construction d'une allée d'accès véhiculaire;
2° les travaux effectués sur le terrain récepteur d'un système d'évacuation et de
traitement des eaux usées conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées, c.Q-2, r.8. Le remblai
nécessaire à l'installation d'un tel système d'évacuation et de traitement des eaux
usées devra se limiter à la superficie nécessaire pour rejoindre le terrain naturel
en respectant les normes du règlement en vigueur;
Cet article s'applique aux nouvelles constructions ainsi qu'à la rénovation, la
modification ou l'agrandissement des habitations de type habitation unifamiliale isolée
(classe H1) et chalet et maison de villégiature (classe H6).
Cet article ne s'applique pas aux nouvelles constructions de type habitation
unifamiliale isolée (classe H1) situées dans la zone HU-266.
-----------------------
2011, r.09-207-01, a.1
113.
Matériaux de remblai
De façon non limitative, l'emploi de pneus, de blocs de béton ou d'asphalte, de
matériaux de rebut, de contenants, de matériel de démolition et autres matériaux
similaires est prohibé pour le remblayage de tout terrain.
SECTION 9.4
NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES LIBRES
114.
Aménagement et protection du sol
Sous réserve de dispositions particulières, toute partie d'un espace libre sur un terrain
qui n'est pas occupée par une construction, un usage complémentaire, une aire de
Règlement de zonage
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
64
stationnement, un boisé, une plantation ou conservée à l'état naturel doit être
gazonnée ou ensemencée. Ces aménagements doivent être réalisés dans un délai
maximum de 18 mois, calculé à partir de la date de l'émission du permis de
construction.
Toutefois, dès le jour où le sol est mis à nu, des mesures doivent être prises afin de
contrer l'érosion et la sédimentation. Ces mesures doivent être entretenues et
maintenues efficaces et fonctionnelles jusqu'à la réalisation complète des travaux
d'aménagement.
115.
Mur de soutènement et talus
Nonobstant les restrictions mentionnées au présent chapitre, lorsque les
caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres y est
impossible à moins d'y aménager un mur de soutènement ou un talus, les conditions
suivantes s'appliquent :
1° la hauteur maximale permise dans le cas d'un mur de soutènement est de 1,20
m dans une cour avant et de 2 m dans les autres cours. La hauteur doit être
mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction apparente.
Toutefois, lorsque la dénivellation exigera un mur d'une hauteur supérieure à
celles prescrites, l'ouvrage ou l'aménagement devra être réalisé par niveaux dont
l'espacement minimum requis entre deux murs de soutènement est de 1 m (voir
figure 6);
2° tout mur de soutènement doit être localisé à plus de 2 m d'une borne-fontaine;
3° tout mur de soutènement peut être prolongé au-delà des hauteurs maximales
permises sous forme de talus, pourvu que l'angle que forme le talus par rapport
à l'horizontale n'excède pas quarante-cinq degrés (45°) en tout point;
4° dans le cas d'une construction ou d'un aménagement sous forme de talus, ayant
pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain adjacent ou
une voie de circulation, l'angle que forme le talus par rapport à l'horizontale doit
être inférieur à quarante-cinq degrés (45°). De plus, la hauteur du talus, mesurée
verticalement entre le pied et le sommet du talus, ne doit pas excéder 2 m;
5° l'emploi de pneus, de blocs de béton non architectural, de cylindres de béton, de
matériaux de rebuts, de pièces de bois huilées ou non équarries ou d'autres
matériaux non spécifiquement conçus pour la construction de murs de
soutènement est prohibé;
6° tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale
du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel et doit être protégé contre la
pourriture et maintenu en bon état;
7° lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou implantée à une
distance égale ou inférieure à 1 m d'un mur de soutènement, la hauteur maximale
permise pour l'ensemble formé par le mur de soutènement et la clôture est de 3,2
m; toutefois, la hauteur de la clôture ne doit pas être supérieure à la hauteur
autorisée à l'article relatif à la hauteur des clôtures et portails d'entrée du présent
chapitre.
Règlement de zonage
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
65
Espace minimum requis entre deux murs de
soutènement
-----------------------
2018, r.09-207-25, a.9.
SECTION 9.5
NORMES RELATIVES AUX CLÔTURES ET PORTAILS
D'ENTRÉE
116.
Localisation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture ou tout
portail d'entrée doit être implanté à plus de 1 m d'une ligne de chemin et à plus de 2
mètres de toute borne-fontaine.
Les clôtures installées dans une cour avant principale doivent être ajourées. L'espace
libre dans la clôture ajourée doit correspondre au moins 331/3 % de la surface de la
clôture.
Dans le cas des habitations groupées, l'implantation de clôtures pour la délimitation
d'espaces privés est permise dans les cours arrière seulement.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.19.
117.
Hauteur
La hauteur maximale des clôtures et portails d'entrée est fixée comme suit :
1° cour avant : 1,2 m;
2° cours latérales et arrière : 1,8 m.
Dans le cas d'un terrain transversal, la norme se rapportant à la cour avant s'applique
du côté de la façade principale du bâtiment.
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
66
Dans le cas des usages appartenant au groupe « Récréation » et des usages pour
lesquels l'entreposage extérieur est autorisé, la hauteur maximale des clôtures et des
portails d'entrée est fixée comme suit :
1° cour avant : 1,5 m;
2° cours latérales et arrière : 3,0 m.
De plus, dans les cours latérales et arrière seulement, les clôtures entourant un terrain
de tennis peuvent atteindre une hauteur maximale de 4 m.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.20.
118.
Matériaux
La clôture doit être de conception uniforme et en harmonie avec les matériaux de
finition du bâtiment. Dans le cas d'une habitation groupée, une clôture doit être
uniforme pour l'ensemble du projet.
L'emploi de panneaux de bois et de fibre de verre, de fer non ornemental ou de tôle
sans motif architectural est prohibé sur l'ensemble du territoire. De plus, l'emploi de
broche carrelée (fabriquée pour des fins agricoles) ou de fil barbelé est prohibé sur
un terrain résidentiel et commercial. Sur tout terrain résidentiel, une clôture en métal
doit être antirouille.
119.
Dispositions particulières applicables aux portails d'entrée
L'installation d'un portail d'entrée est autorisée afin d'indiquer l'allée d'accès menant
à une propriété, un domaine ou un développement domiciliaire. Le nombre maximum
de portails d'entrée autorisé par terrain est de deux, mais un seul doit être destiné au
passage des véhicules motorisés et l'autre doit être destiné au passage des piétons.
Les matériaux autorisés pour la construction des colonnes et des murs d'un portail
d'entrée sont les suivants :
1° matériaux métalliques : le métal ornemental assemblé, le fer forgé, le fer,
l'aluminium soudé et la fonte moulée assemblée;
2° maçonnerie : la pierre des champs, la pierre de taille, la brique, la maçonnerie de
parpaing, les blocs de béton architecturaux noble, à face éclatée ou rainurée, les
blocs de béton non-architecturaux en autant que toutes les surfaces soient
recouvertes d'un crépi de ciment ou d'un crépi d'acrylique.
Les matériaux autorisés pour la construction des portes ou barrières fermant un portail
d'entrée sont les suivants :
1° matériaux métalliques : le métal ornemental assemblé, le fer forgé, le fer,
l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée et le treillis à mailles d'acier ou
d'aluminium;
2° bois : le treillis en lattes de bois et les planches de bois traité et ajouré à au moins
10%.
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
67
La hauteur maximum d'un portail d'entrée est de 1,8 m pour les colonnes et les portes
et de 1,2 m pour les murs (figure 7). Un portail d'entrée ne peut être surplombé d'une
arche.
La largeur maximum de l'ensemble de la construction tenant lieu de portail d'entrée
(colonnes, murs, portes) est de 8 m pour celui destiné aux véhicules motorisés
(figure 7) et de 2,5 m pour celui réservé à un accès piétonnier.
Dimensions d'un portail d'entrée
120.
Installation et entretien
Toute clôture ou tout portail d'entrée doit être solidement fixé au sol, présenter un
niveau vertical et offrir un assemblage uniforme de matériaux.
Les clôtures ou portails d'entrée doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de
bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin.
SECTION 9.6
NORMES RELATIVES AU TRIANGLE DE VISIBILITÉ
121.
Dispositions applicables
Sur tout terrain d'angle, un triangle de visibilité doit être respecté. Lorsqu'un terrain
d'angle est adjacent à plus d'une intersection, il doit y avoir un triangle de visibilité par
intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de chemins
qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 m de longueur
mesurés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une
ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés (voir figure 8).
À l'intérieur de ce triangle de visibilité, aucun objet ne doit avoir une hauteur
supérieure à 1 m, mesurée à partir du niveau du centre du chemin.
Triangle de visibilité
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
68
SECTION 9.7
NORMES RELATIVES AUX TERRAINS VACANTS
122.
Travaux autorisés sur un terrain vacant
Sur un terrain vacant, c'est-à-dire sans bâtiment principal, seuls sont autorisés les
travaux suivants :
1° l'aménagement d'une aire de stationnement contigüe à un chemin pouvant
accueillir un maximum de deux véhicules;
2° l'entretien d'un boisé
3° la construction en totalité ou en partie d'un système d'évacuation et de traitement
des eaux usées de résidences isolées.
Toutefois pour les usages commerciaux de la classe C-6 (établissement hôtelier), il
sera possible d'aménager plus de deux emplacements de stationnement sur un
terrain vacant contigu à l'établissement ou séparé d'une voie de circulation, et ce, aux
conditions suivantes :
a) Le terrain vacant est la propriété de l'établissement;
b) Le terrain vacant est situé dans une zone commerciale;
c) Le nombre de stationnements requis à l'article 175 du règlement de zonage ne
peut être atteint sur le terrain de l'établissement hôtelier.
-----------------------
2022, r.09-207-44, a.1 ; 2010, r.10-09-207-11, a.1 ; 2018, r.09-207-26, a.5; 2021, r.09-207-29 a.2
SECTION 9.8
NORMES RELATIVES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE
DES ARBRES
SECTION 9.8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
123.
Plantation d'arbres
Dans le but de protéger les infrastructures municipales et certaines constructions, les
essences d'arbres suivantes ne sont permises qu'à la condition qu'elles soient
distantes d'au moins 7 m de toute ligne de chemin ou d'une ligne d'emprise d'une
Triangle de
visibilité
6m
6m
Chemin
Chemin
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
69
servitude pour le passage souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux, de toute limite
d'une propriété d'un système d'évacuation et de traitement des eaux usées des
résidences isolées et de tout bâtiment principal :
1° les peupliers faux-trembles (Populus tremuloïdes) et autres peupliers;
2° toutes les espèces de saules arborescents;
3° l'érable argenté (Acer sacharinum);
4° l'orme américain (Ulmus americanus).
Tout autre arbre doit être planté à plus d'un de 1 m d'une ligne de chemin et à 2 m
d'une borne-fontaine.
124.
Entretien des arbres
Tout arbre ou arbuste ne doit pas nuire à la visibilité routière, cacher les panneaux de
signalisation et les feux de circulation routière et piétonnière.
Tout propriétaire doit faire effectuer les élagages ou abattages nécessaires afin de
corriger les nuisances causées par les arbres à l'égard de la circulation routière,
piétonnière et cyclable : les panneaux de signalisation et les feux de circulation
doivent être dégagés; la visibilité routière doit être assurée; un dégagement vertical
(distance du sol à la première couronne de branches) minimal de 4 m doit être réalisé
au-dessus de la chaussée publique, au-dessus d'un trottoir public et au-dessus d'une
voie cyclable publique.
SECTION 9.8.2
PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES À L'INTÉRIEUR
DES ZONES HABITATION (H)
125.
Champ d'application
La présente section s'applique aux zones où sont autorisés des usages du groupe
Habitation (H) tel que délimité au plan de zonage.
Pour les fins du présent article, un terrain vacant situé dans une zone visée au premier
alinéa est considéré comme un terrain destiné à un usage du groupe Habitation (H)
jusqu'au moment de l'émission d'un permis de construction pour un usage autre qu'un
usage du groupe Habitation (H).
126.
Interdiction de couper des arbres
L'abattage d'un arbre est interdit sans l'obtention d'un certificat d'autorisation. Un
certificat d'autorisation peut être émis si la demande satisfait à une ou plusieurs des
conditions suivantes :
1° l'arbre est mort;
2° l'arbre est infesté par un insecte ou atteint d'une maladie et les mesures de
contrôle habituellement applicables ne peuvent être appliquées ou ne sont
Règlement de zonage
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
70
d'aucun secours; l'abattage est la seule pratique recommandable pour éviter la
transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
3° l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et les risques ne peuvent
être éliminés par élagage ou autre traitement;
4° l'arbre risque de causer des dommages à la propriété publique ou privée et les
risques ne peuvent être éliminés par élagage ou autre traitement;
5° l'arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un
réseau d'infrastructures ou d'utilités publiques;
6° l'arbre constitue un obstacle inévitable à la réalisation d'un ouvrage ou d'une
construction pour lequel un permis ou un certificat d'autorisation a été émis par la
municipalité et l'intervention projetée comprend un plan de plantation conforme à
l'article suivant «Plantation» si une telle plantation est nécessaire, tel que prévu
à cet article;
7° l'arbre se situe sur un terrain de plus de 6 000 m² et à l'extérieur d'un lot théorique
de 6 000 m² tel que prescrit à l'article suivant «Nombre minimum d'arbres par
terrain» et il est démontré que l'intervention respecte l'article «Répartition des
arbres sur un terrain».
127.
Nombre minimum d'arbres par terrain
Un nombre minimum d'arbres est requis par terrain. Le nombre minimum d'arbres
requis est exprimé en nombre minimum de tiges standardisées. Le nombre minimum
de tiges standardisées est déterminé en fonction de la superficie du terrain, tel
qu'établi au tableau 4.
Pour l'application de cet article, seuls sont pris en compte les arbres ayant un
DHP a.e. de 2,0 cm ou plus, et appartenant à l'une des catégories établies au premier
alinéa de l'article suivant «Catégories d'arbres».
Le nombre total de tiges standardisées existantes sur un terrain doit être arrondi à
l'unité supérieure.
Un arbre comprenant plusieurs troncs doit être comptabilisé en nombre de tiges
standardisées en fonction du nombre de troncs et du DHP a.e. moyen de ces troncs,
tel qu'établi au tableau 5. Le DHP a.e. moyen des troncs est obtenu en divisant la
somme du diamètre de tous les troncs par le nombre de troncs.
Un arbre dont la souche se situe sur une ligne de terrain doit être compté pour
chacune des propriétés concernées. Sa valeur pour l'application du présent article est
la moitié de la valeur établie à l'article « Tige standardisée » de l'annexe A-
« Terminologie » du présent règlement et au quatrième alinéa.
Pour un terrain de plus de 6 000 m², le tableau 4 s'applique sur une partie du terrain
correspondant à un lot théorique de 6 000 m². Ce lot théorique doit être délimité de
façon à respecter les marges de recul applicables et les dimensions de celui-ci doivent
respecter les normes minimales établies par le règlement de lotissement; sa largeur
ne doit pas excéder 35 m. Sur la partie de terrain en excédant de 6 000 m², l'article
«Terrain de plus de 6 000 m²» s'applique. Si un bâtiment du groupe Habitation (H)
existe sur le terrain ou si un tel bâtiment est projeté, il doit faire partie du lot théorique.
Si le terrain est adjacent à un chemin, le lot théorique doit être situé en bordure du
chemin.
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
71
Tableau 4 -
Nombre minimum de tiges standardisées selon les classes de
superficie de terrain
SUPERFICIE DE
TERRAIN (m2)
NOMBRE MINIMUM
DE TIGES
STANDARDISÉES
SUPERFICIE DE
TERRAIN (m2)
NOMBRE MINIMUM DE
TIGES
STANDARDISÉES
DE
À
DE
À
500
789
2
3370
3429
46
790
849
3
3430
3489
47
850
909
4
3490
3549
48
910
969
5
3550
3609
49
970
1029
6
3610
3669
50
1030
1089
7
3670
3729
51
1090
1149
8
3730
3789
52
1150
1209
9
3790
3849
53
1210
1269
10
3850
3909
54
1270
1329
11
3910
3969
55
1330
1389
12
3970
4029
56
1390
1449
13
4030
4089
57
1450
1509
14
4090
4149
58
1510
1569
15
4150
4209
59
1570
1629
16
4210
4269
60
1630
1689
17
4270
4329
61
1690
1749
18
4330
4389
62
1750
1809
19
4390
4449
63
1810
1869
20
4450
4509
64
1870
1929
21
4510
4569
65
1930
1989
22
4570
4629
66
1990
2049
23
4630
4689
67
2050
2109
24
4690
4749
68
2110
2169
25
4750
4809
69
2170
2229
26
4810
4869
70
2230
2289
27
4870
4929
71
2290
2349
28
4930
4989
72
2350
2409
29
4990
5049
73
2410
2469
30
5050
5109
74
2470
2529
31
5110
5169
75
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
72
SUPERFICIE DE
TERRAIN (m2)
NOMBRE MINIMUM
DE TIGES
STANDARDISÉES
SUPERFICIE DE
TERRAIN (m2)
NOMBRE MINIMUM DE
TIGES
STANDARDISÉES
DE
À
DE
À
2530
2589
32
5170
5229
76
2590
2649
33
5230
5289
77
2650
2709
34
5290
5349
78
2710
2769
35
5350
5409
79
2770
2829
36
5410
5469
80
2830
2889
37
5470
5529
81
2890
2949
38
5530
5589
82
2950
3009
39
5590
5649
83
3010
3069
40
5650
5709
84
3070
3129
41
5710
5769
85
3130
3189
42
5770
5829
86
3190
3249
43
5830
5889
87
3250
3309
44
5890
5949
88
3310
3369
45
5950
6000
89
-----------------------
2013, r.09-207-09, a.15.
Tableau 5 -
Valeur des arbres à plusieurs troncs en nombre de tiges standardisées
Nombre de troncs par arbre
DHP a.e.
moyen
des
troncs
(cm)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2,0 à 2,9
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
3,0 à 3,9
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4,0 à 4,9
0,25 0,25 0,25 0,25 0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5,0 à 5,9
0,25 0,25 0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
6,0 à 6,9
0,25 0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
7,0 à 7,9
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
8,0 à 8,9
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
9,0 à 9,9
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10,0 à
10,9
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11,0 à
11,9
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
73
Nombre de troncs par arbre
DHP a.e.
moyen
des
troncs
(cm)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
12,0 à
12,9
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
13,0 à
13,9
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
14,0 à
14,9
0,5
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
15,0 à
15,9
0,5
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
16,0 à
16,9
0,5
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
17,0 à
17,9
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18,0 à
18,9
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
19,0 à
19,9
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20,0 à
20,9
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
21,0 à
21,9
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22,0 à
22,9
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
23,0 à
23,9
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24,0 à
24,9
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
25,0 à
25,9
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
26,0 à
26,9
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
27,0 à
27,9
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28,0 ou
plus
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
128.
Catégories d'arbres
Pour l'application de l'article précédent «Nombre minimum d'arbres par terrain», seuls
sont considérés les arbres faisant partie des catégories suivantes :
1° les arbres indigènes à privilégier ayant un DHP a.e. de plus de 10 cm;
2° les arbres indigènes en excluant la sous-catégorie d'arbres indigènes à privilégier
et les arbres non indigènes ayant un port comparable aux arbres indigènes à
privilégier; ces arbres ont un DHP a.e. de plus de 10cm;
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Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
74
3° les arbres indigènes à privilégier ayant un DHP a.e. variant entre 2,0 cm et 9,9
cm;
4° les arbres indigènes en excluant la sous-catégorie d'arbres indigènes à privilégier
et les arbres non indigènes ayant un port comparable aux arbres indigènes à
privilégier; ces arbres ont un DHP a.e. variant entre 2,0 cm et 9,9 cm.
Pour l'application des paragraphes 2° et 4° du premier alinéa, on considère que le
port est comparable lorsque la forme générale de l'arbre, l'architecture du tronc et des
branches ainsi que sa hauteur se comparent à celles d'un arbre indigène.
Pour l'application de l'article précédent «Nombre minimum d'arbres par terrain», ne
sont pas considérées les tiges faisant partie des catégories suivantes :
1° les arbres fruitiers;
2° les arbres ornementaux à port tombant;
3° les arbres taillés;
4° les arbustes;
5° les tiges faisant partie d'une haie d'arbustes, d'une haie d'arbres taillés ou d'une
haie de cèdres.
Les catégories listées au premier alinéa sont listées en ordre d'intérêt décroissant
pour l'application de certaines dispositions de la réglementation pour tous les terrains
de 6 000 m2 et moins de superficie et pour l'intérieur des lots théoriques des terrains
de 6 000 m2 et plus de superficie, tel que prescrits à l'article précédent «Nombre
minimum d'arbres par terrain».
Pour la partie du terrain située à l'extérieur des lots théoriques des terrains de 6 000
m² et plus, tel que prescrits à l'article précédent «Nombre minimum d'arbres par
terrain», l'ordre d'intérêt décroissant des catégories d'arbres pour l'application de
certaines dispositions de la réglementation est le suivant :
1° les arbres exceptionnels;
2° les arbres indigènes.
129.
Répartition des arbres sur un terrain
Une certaine proportion des tiges standardisées requises en vertu de l'article
«Nombre minimum d'arbres par terrain» doit être située en cour avant ou en cour
arrière selon le type de terrain. Ces proportions sont les suivantes :
1° sur un terrain intérieur dont les lignes latérales sont sensiblement parallèles (les
lignes latérales, si elles étaient prolongées, formeraient un angle inférieur à 20
degrés) : au moins 25% en cour avant et au moins 25% en cour arrière;
2° sur un terrain transversal dont les lignes latérales sont sensiblement parallèles
(les lignes latérales, si elles étaient prolongées, formeraient un angle inférieur à
20 degrés) : au moins 25% dans la cour avant comprise entre le mur avant et le
chemin et au moins 25% soit dans la cour arrière soit dans la cour avant comprise
entre le mur arrière et le chemin;
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
75
3° sur un terrain d'angle : au moins 15% dans la cour avant principale, au moins
15% dans la cour avant secondaire, au moins 50% dans les deux cours avant, et
au moins 15% dans la cour arrière;
4° pour tous les terrains ne correspondant à aucun terrain décrit aux paragraphes
1° à 3°: au moins 15% en cour avant et au moins 15% en cour arrière.
Pour l'application de l'article «Nombre minimum d'arbres par terrain», les tiges
dénombrées doivent être réparties uniformément sur l'ensemble de chacune des
cours.
Pour les zones HU-203 et HU-203.1 compte tenu de l'étroitesse des lots de moins de
650 m2, le nombre de tiges standardisées exigé en cours avant est d'au moins 1
arbre.
-----------------------
2013, r.09-207-09, a.16.
130.
Terrain de plus de 6 000 m²
À l'extérieur des lots théoriques des terrains de plus de 6 000 m2, tel que prescrit à
l'article «Nombre minimum d'arbres par terrain», seuls sont autorisés la coupe
d'assainissement, la coupe de jardinage par pied d'arbre, les traitements d'éducation
et toute autre coupe dont le prélèvement n'excède pas 25% des tiges ni le tiers du
volume du peuplement, par intervalle de 15 ans, conformément au Guide d'application
technique pour la réglementation sur les coupes forestières. Les arbres pouvant être
abattus sont, en priorité, les arbres présentant une des caractéristiques prévues aux
paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article «Interdiction de couper des arbres»
et, en deuxième lieu, les arbres ayant le moins d'intérêt, selon le degré d'intérêt établi
à l'article «Catégories d'arbres».
131.
Protection des arbres en cours de construction
Tout propriétaire ou tout constructeur est tenu de protéger efficacement les racines,
le tronc et les branches des arbres qu'il doit conserver et ce, pour toute la durée des
travaux de construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de
démolition. Pour protéger efficacement ces arbres en évitant la compaction des
racines et les blessures au tronc, il est nécessaire qu'aucune machinerie ne circule et
qu'aucun empilement de matériel (gravier, terre, autres) ne soit placé sur la surface
circulaire de terrain se trouvant sous le feuillage de l'arbre.
132.
Plantation
Sur un terrain de 6 000 m² et moins de superficie et ayant fait l'objet d'un permis de
construction pour un bâtiment principal après le 30 mars 2007, lorsque le nombre de
tiges standardisées est inférieur ou devient inférieur au nombre minimum de tiges
standardisées ou lorsque les tiges ne sont pas réparties sur le terrain conformément
à l'article «Répartition des arbres sur un terrain», le propriétaire doit procéder à la
plantation d'arbres en vue de rendre son terrain conforme, à moins qu'il n'existe sur
le terrain un arbre indigène à privilégier ayant un DHP a.e. de 1 à 2 cm. Dans ce cas,
cet arbre ayant un DHP a.e. de 1 à 2 cm peut être pris en considération pour
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
76
l'évaluation de la conformité et il correspond à 0,25 tige standardisée. Un arbre utilisé
pour la plantation doit être un arbre indigène à privilégier. S'il s'agit d'un feuillu, sa
hauteur doit être d'au moins 2,0 m. S'il s'agit d'un conifère, sa hauteur doit être d'au
moins 1,2 m.
Sur un terrain de 6 000 m² et moins de superficie et ayant fait l'objet d'un permis de
construction ou d'un certificat d'autorisation pour une construction autre qu'un
bâtiment principal ou un ouvrage, après le 30 mars 2007, lorsque le nombre de tiges
standardisées est inférieur ou devient inférieur au nombre minimum de tiges
standardisées ou lorsque les tiges ne sont pas réparties sur le terrain conformément
«Répartition des arbres sur un terrain», suite aux travaux ayant fait l'objet du permis
ou du certificat d'autorisation, le propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres en
vue de remplacer les tiges qui ont été abattues en trop, à moins qu'il n'existe sur le
terrain un arbre indigène à privilégier ayant un DHP a.e. de 1 à 2 cm. Dans ce cas,
cet arbre ayant un DHP a.e. de 1 à 2 cm peut être pris en considération pour
l'évaluation de la conformité et il correspond à 0,25 tige standardisée. Un arbre utilisé
pour la plantation doit être un arbre indigène à privilégier. S'il s'agit d'un feuillu, sa
hauteur doit être d'au moins 2,0 m. S'il s'agit d'un conifère, sa hauteur doit être d'au
moins 1,2 m.
Sur un terrain de plus de 6 000 m2 de superficie et ayant fait l'objet d'un permis de
construction pour un bâtiment principal après le 30 mars 2007, lorsque le nombre de
tiges standardisées à l'intérieur du lot théorique tel que prescrit à l'article «Nombre
minimum d'arbres par terrain» est inférieur ou devient inférieur au nombre minimum
de tiges standardisées ou lorsque les tiges ne sont pas réparties à l'intérieur du lot
théorique conformément à l'article «Répartition des arbres sur un terrain», le
propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres en vue de rendre son lot théorique
conforme, à moins qu'il n'existe à l'intérieur du lot théorique un arbre indigène ayant
un DHP a.e. de 1 à 2 cm. Dans ce cas, cet arbre ayant un DHP a.e. de 1 à 2 cm peut
être pris en considération pour l'évaluation de la conformité et il correspond à 0,25
tige standardisée. Un arbre utilisé pour la plantation doit être un arbre indigène à
privilégier. S'il s'agit d'un feuillu, sa hauteur doit être d'au moins 2,0 m. S'il s'agit d'un
conifère, sa hauteur doit être d'au moins 1,2 m.
Sur un terrain de plus de 6 000 m2 de superficie et ayant fait l'objet d'un permis de
construction pour un bâtiment autre qu'un bâtiment principal ou ayant fait l'objet d'un
certificat d'autorisation, après le 30 mars 2007, lorsque le nombre de tiges
standardisées à l'intérieur du lot théorique tel que prescrit à l'article «Nombre
minimum d'arbres par terrain» est inférieur ou devient inférieur au nombre minimum
de tiges standardisées ou lorsque les tiges ne sont pas réparties à l'intérieur du lot
théorique conformément à l'article «Répartition des arbres sur un terrain», suite aux
travaux ayant fait l'objet du permis ou du certificat d'autorisation, le propriétaire doit
procéder à la plantation d'arbres en vue de remplacer les tiges qui ont été abattues
en trop, à moins qu'il n'existe à l'intérieur du lot théorique un arbre indigène ayant un
DHP a.e. de 1 à 2 cm. Dans ce cas, cet arbre ayant un DHP a.e. de 1 à 2 cm peut
être pris en considération pour l'évaluation de la conformité et il correspond à 0,25
tige standardisée. Un arbre utilisé pour la plantation doit être un arbre indigène à
privilégier. S'il s'agit d'un feuillu, sa hauteur doit être d'au moins 2,0 m. S'il s'agit d'un
conifère, sa hauteur doit être d'au moins 1,2 m.
La plantation requise en vertu du premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa
doit être réalisée dans un délai maximum de 24 mois, calculé à partir de la date de
l'émission du permis de construction. Dans le cas d'un terrain adjacent à un lac, un
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
77
cours d'eau ou un étang, la plantation doit être faite dans un délai maximum de 12
mois.
Un arbre abattu en conformité avec les paragraphes 1˚ à 5˚ du premier alinéa de
l'article «Interdiction de couper des arbres» doit être remplacé par un arbre indigène
à privilégier si le nombre d'arbres sur le terrain ou dans une cour est inférieur ou
devient inférieur au nombre minimum de tiges standardisées. Un arbre de
remplacement doit avoir une hauteur d'au moins 2,0 m s'il s'agit d'un feuillu et d'au
moins 1,2 m s'il s'agit d'un conifère. La plantation doit être réalisée dans les neuf mois
suivant l'abattage de l'arbre.
Un arbre abattu, endommagé ou détruit en contravention de l'article «Interdiction de
couper des arbres» doit être remplacé par un arbre indigène à privilégier. Un arbre de
remplacement doit avoir une hauteur d'au moins 2,0 m s'il s'agit d'un feuillu et d'au
moins 1,2 m s'il s'agit d'un conifère. La plantation doit être réalisée dans les neuf mois
suivant la constatation de l'infraction.
Aux fins du sixième et du septième alinéas, l'arbre doit être planté aux endroits
suivants en respectant l'ordre de priorité :
1° en priorité dans une bande riveraine de 5 m de profondeur en bordure des lacs,
étangs et cours d'eau, jusqu'à concurrence de 66% de sa superficie; dans cette
partie de la bande riveraine, la densité des arbres doit atteindre un minimum de
1,0 tige standardisée par 60 m² ou fraction de 60 m² de superficie; un arbre ayant
un DHP a.e. de 1 à 2 cm peut être pris en considération pour l'évaluation de la
conformité et il correspond à 0,25 tige standardisée, malgré l'article « Tige
standardisée » de l'annexe A-« Terminologie » du présent règlement;
2° dans les endroits dénudés des talus présentant une pente de plus de 30%; dans
de tels talus, la densité des arbres doit atteindre un minimum de 1,0 tige
standardisée par 60 m² ou fraction de 60 m² de superficie; un arbre ayant un
DHP a.e. de 1 à 2 cm peut être pris en considération pour l'évaluation de la
conformité et il correspond à 0,25 tige standardisée, malgré l'article « Tige
standardisée » de l'annexe A-« Terminologie » du présent règlement;
3° puis en conformité avec l'article «Répartition des arbres sur un terrain» ou de
façon à atténuer la dérogation à cet article, le cas échéant.
Un arbre utilisé pour la plantation correspond à 1,0 tige standardisée, malgré l'article
« Tige standardisée » de l'annexe A-« Terminologie » du présent règlement.
SECTION 9.8.3
ABATTAGE DES ARBRES DANS LE CADRE D'UNE
EXPLOITATION FORESTIÈRE
133.
Dispositions générales
Le Guide d'application technique pour la réglementation sur les coupes forestières
ainsi que la carte de zonage forestier (annexe B) sont applicables à cette section.
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Afin de mieux régir les activités d'abattage d'arbres, le territoire situé à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation de la municipalité est divisé en secteurs forestiers. À
l'intérieur de ces secteurs, définis dans le chapitre sur le zonage forestier, des
dispositions concernant l'abattage d'arbres sont appliquées. Ces secteurs et ces
dispositions constituent l'assise de l'encadrement réglementaire proposé sur les
coupes forestières.
Le zonage forestier et les spécifications accolées à chaque secteur forestier de même
que la représentation cartographique de ce zonage régissent les pratiques forestières
sur le territoire désigné (voir carte de zonage forestier en annexe B).
134.
Coupes précommerciales
Les coupes précommerciales comme l'éclaircie précommerciale, la coupe
d'amélioration, le débroussaillage et le dégagement peuvent être réalisées dans les
peuplements n'ayant pas atteint des dimensions commerciales (moins de 10 cm de
DHP a.e.) ou encore dans le but de corriger une situation inhabituelle. Elles sont
exécutées selon les normes reconnues telles que précisées au chapitre 6 du Guide
d'application technique pour la réglementation sur les coupes forestières traitant des
«Traitements sylvicoles et accessoires additionnels», au point 6.3. Dans tous les
secteurs et les sous-secteurs forestiers désignés, un permis de coupe de bois peut
être délivré en tout temps pour la réalisation de ces travaux d'amélioration.
135.
Usage de phytocides et de pesticides
L'utilisation des phytocides est prohibée sur tout le territoire désigné. Les travaux de
coupe précommerciale, de débroussaillement et de contrôle de la végétation
concurrente doivent obligatoirement se réaliser de façon manuelle-mécanique.
L'utilisation des pesticides est prohibée sur tout le territoire désigné, sauf dans les cas
de force majeure comme une épidémie grave d'insectes.
136.
Coupes d'assainissement et de jardinage par pied d'arbre
Les coupes d'assainissement et de jardinage par pied d'arbre sont autorisées sur tout
le territoire dans le respect des normes telles que définies au chapitre 6 du Guide
d'application technique pour la réglementation sur les coupes forestières traitant des
«Normes de réalisation». De même, l'intervalle de retour des coupes spécifié dans le
Guide d'application technique pour la réglementation sur les coupes forestières doit
être respecté lors de la demande du certificat d'autorisation de coupe forestière.
137.
Coupe de récupération
Lorsqu'une détérioration majeure d'un peuplement (plus de 25% de la surface terrière
du peuplement a été détruite) causée par un chablis, un feu, une épidémie d'insectes,
le verglas, la maladie, un dépérissement des tiges ou toute autre cause se produit, la
coupe de récupération est autorisée sur demande. Un reboisement sera nécessaire
sur le site dans un délai maximal de deux ans après la coupe si le coefficient de
distribution résiduelle est inférieur à celui du peuplement antérieur.
138.
Lisière boisée
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79
Une lisière boisée de 60 m doit être laissée intacte entre chaque site de coupes par
trouées. Des coupes de jardinage par pied d'arbre, d'éclaircie commerciale et
d'assainissement pourront être menées à l'intérieur de cette lisière afin d'atteindre une
intensité de 25% des tiges prélevées dans le boisé sur une rotation de 15 ans tel que
spécifié au chapitre 6 du Guide d'application technique pour la réglementation sur les
coupes forestières concernant les «Normes de réalisation».
139.
Érablière aménagée
L'exploitant doit respecter les prescriptions sylvicoles autorisées pour les
peuplements d'érablières aménagés pour la production de sève d'érable. Les
traitements retenus, dans le cas des peuplements mûrs, sont la coupe d'éclaircie
commerciale, la coupe de jardinage par pied d'arbre et la coupe d'assainissement.
L'exploitant doit respecter les modalités techniques d'exécution relatives à ces
prescriptions telles que décrites au chapitre 6 du Guide d'application technique pour
la réglementation sur les coupes forestières traitant des «Normes de réalisation».
140.
Nouvelle demande d'autorisation de coupe
Dans les futaies matures où des permis de coupes d'assainissement, de jardinage
par pied d'arbre, d'éclaircie commerciale ou de coupes progressives ont été accordés,
toute nouvelle demande d'autorisation de coupe de bois à l'intérieur d'un intervalle de
15 ans ne devra pas dépasser le total de 25% des tiges prélevées pour cet intervalle.
Pour la coupe progressive, la coupe finale peut couvrir le moindre de dix hectares
d'un seul tenant ou le tiers du lot. Cela comme spécifié au chapitre 6 du Guide
d'application technique pour la réglementation sur les coupes forestières traitant des
«Normes de réalisation».
141.
Construction de chemin forestier
Le déboisement des sites dans le but de construire un chemin forestier est autorisé.
Cependant, la construction et l'implantation du chemin forestier doivent respecter les
normes édictées au chapitre 8 du Guide d'application technique pour la
réglementation sur les coupes forestières traitant des «Modalités d'intervention en
regard des considérations techniques d'exécution», au point 8.1 «Routes forestières».
142.
Traverse d'un cours d'eau
Aucune machinerie ne doit circuler, sauf pour la traverse d'un cours d'eau ou dans le
cas de travaux autorisés par la Municipalité, à moins de 30 m d'un cours d'eau. Par
ailleurs, l'exploitant s'engage à respecter les «Modalités d'intervention en regard des
considérations techniques d'exécution» pour l'ensemble des travaux en milieu
forestier telles que définies au chapitre 8 du Guide d'application technique pour la
réglementation sur les coupes forestières.
143.
Camps forestiers
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
80
Le déboisement en vue de l'établissement de camps forestiers est autorisé dans la
mesure où l'exploitant s'engage à respecter les dispositions prescrites à cet égard
telles que définies au chapitre 8 du Guide d'application technique pour la
réglementation sur les coupes forestières traitant des «Modalités d'intervention en
regard des considérations techniques d'exécution», au point 8.4 «Camps forestiers».
144.
Sentiers récréatifs
Une bande boisée de protection de 15 m de large est conservée de part et d'autre
des sentiers récréatifs reconnus comme des sentiers de randonnée pédestre, de
véhicules tout-terrain (V.T.T.), de ski de fond ou de motoneige tel que spécifié au
chapitre 7 du Guide d'application technique pour la réglementation sur les coupes
forestières traitant des «Modalités d'intervention en regard des secteurs de
contraintes», au point 7.5 «Dispositions sites et sentiers récréatifs». Les spécifications
techniques indiquées dans ce guide à l'égard de ces contraintes doivent être
également respectées par l'exploitant.
145.
Banc d'emprunt
L'implantation de bancs d'emprunt lors de la construction de chemins ou de camps
forestiers doit respecter les normes suivantes :
1° aucun banc d'emprunt à moins de 150 m d'une zone résidentielle ou commerciale;
2° aucun banc d'emprunt à moins de 75 m d'un cours d'eau ou d'un marécage sauf
s'il est fait la preuve, à l'aide d'une étude d'impact, que l'implantation dudit banc
d'emprunt ne présente aucun effet nocif pour l'environnement;
3° aucun banc d'emprunt à moins de 35 m d'une voie publique;
4° aucun banc d'emprunt à moins de 1 km d'une prise d'eau.
Lorsqu'un banc d'emprunt n'est plus utilisé :
1° les pentes doivent être adoucies;
2° la surface du site doit être libérée des débris, déchets, pièces de machinerie ou
autres encombrements du genre;
3° le sol végétal enlevé avant la mise en exploitation doit être remis en place;
4° le site devra être ensemencé ou reboisé en vue d'une remise en production.
146.
Régénération des sites
Tous les sites de coupe par trouées ou par bandes non suffisamment régénérés, tel
que défini au point 6.3 «Traitements sylvicoles et accessoires» du Guide d'application
technique pour la réglementation sur les coupes forestières, doivent être, dans les
deux années suivant la coupe, remis en production à un coefficient de distribution au
moins égal à celui du peuplement antérieur.
147.
Secteurs de forte sensibilité visuelle, codés S1
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
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Seules les coupes de jardinage par pied d'arbre, d'éclaircie commerciale et
d'assainissement sont autorisées à l'intérieur des sous-secteurs feuillus, mélangés et
résineux, codés respectivement S1-F.0, S1-M.0 et S1-R.0. La rotation des coupes
admise est de 15 ans. Chaque projet de coupe forestière prélève un maximum de
25% des tiges du peuplement sur une même propriété foncière.
148.
Secteurs de moyenne sensibilité visuelle, codés S2
Sous-secteur feuillu, codé S2-F.0
Pour le sous-secteur feuillu, codé S2-F.0, les traitements sylvicoles autorisés
concernent les coupes de jardinage par trouées et par pied d'arbre et la coupe
d'éclaircie commerciale. Le prélèvement admissible des tiges est de 25 % au
maximum avec un intervalle de 15 ans entre les interventions forestières.
Sous-secteurs mélangés, codés S2-M.0
Les coupes progressives, de jardinage par trouées et par pied d'arbre et la coupe
d'éclaircie commerciale sont autorisées à l'intérieur des sous-secteurs mélangés,
codés S2-M.0. Chaque intervention se réalise avec un prélèvement de 25 % des tiges,
alors qu'une superficie de 0,25 hectare (50 m x 50 m) d'un seul tenant est permise à
l'égard des trouées (coupe de jardinage par trouées) par intervalle de 15 ans. Pour la
coupe progressive, la coupe finale peut couvrir le moindre de 8 hectares ou de 10%
du lot.
Sous-secteur résineux, codé S2-R.0
Dans le sous-secteur résineux, codé S2-R.0, les mêmes traitements sylvicoles que
ceux autorisés dans le sous-secteur mélangé s'appliquent avec, en plus, l'autorisation
de pratiquer des coupes par bandes. La largeur maximale des bandes traitées est de
30 m et couvre une superficie d'un seul tenant n'excédant pas un hectare. Le total de
la superficie de coupe par trouées ou par bandes est limité au moindre de 8 hectares
ou de 10% du lot par permis de coupe et par propriété foncière par 10 ans d'intervalle.
149.
Secteurs de faible sensibilité visuelle, codés S3
Sous-secteur feuillu, codé S3-F.0
Pour le sous-secteur feuillu, codé S3-F.0, les mêmes dispositions que dans le sous-
secteur feuillus de visibilité panoramique, codé S1-F.0, s'appliquent avec, en plus,
l'autorisation de pratiquer des coupes de jardinage par trouées d'une superficie
maximale de un hectare (100 m par 100 m). Les dispositions régissant les normes de
réalisation que l'on retrouve au chapitre 6 du Guide d'application technique pour la
réglementation sur les coupes forestières doivent, en outre, être respectées. Le total
des trouées peut atteindre le moindre entre 8 hectares ou 10% du lot. La rotation des
coupes admises est de 10 ans.
Sous-secteurs mélangés et résineux, codés S3-M.0 et S3-R.0
À l'intérieur des sous-secteurs mélangés et résineux, codés S3-M.0 et S3-R.0, les
coupes progressives, de jardinage par trouées et par pied d'arbre, par bandes et les
coupes d'éclaircie commerciale sont autorisées dans ces secteurs. Le total de la
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
82
superficie de coupe par trouées ou par bandes est limité au moindre de 8 hectares ou
de 10% du lot par permis de coupe et par propriété foncière par 10 ans d'intervalle.
Pour la coupe progressive, la coupe finale peut couvrir le moindre de 8 hectares ou
de 10% du lot.
Largeur des coupes par bandes
Dans le sous-secteur S3-M.0, la largeur des bandes coupées dans le cas des coupes
par bandes est limitée à 30 m et elle est de 50 m pour le sous-secteur S3-R.0. Le
retour de la coupe dans les bandes résiduelles ne peut se réaliser avant l'expiration
d'un délai minimum de 15 ans. Une largeur boisée égale au double de la largeur de
la bande coupée doit être laissée entre deux bandes de coupe.
150.
Secteurs de sites récréatifs, codés S4
Les coupes autorisées à l'intérieur des secteurs S4 visent à l'entretien et à la
préservation de l'environnement forestier dans le but d'assurer la continuité des
activités récréatives sur ces sites. La production de matière ligneuse est accessoire
et seules les coupes d'assainissement et de jardinage par pied d'arbre s'appliquent
dans les futaies matures. À l'intérieur, tout autour du périmètre, une bande boisée de
100 m de large est conservée alors que l'intensité du prélèvement peut atteindre un
maximum de 25 % des tiges par intervalle de 15 ans.
151.
Secteurs avec la présence de contraintes désignées
Contraintes particulières
Tous les sous-secteurs présentant des contraintes particulières relatives au sols
minces, aux pentes fortes et aux mauvais drainages, regroupés sur le plan de zonage
forestier sous les codes S1-F.0, S1-M.0, S1-R.0, S2-F.0, S2-M-0, S2-R.0, S3-F.0, S3-
M.0 ou S3-R.0 accompagnés des suffixes numériques 1 à 3, de même que des
suffixes numériques composés 12, 13 et 21, tels qu'identifiés à l'intérieur du zonage
forestier, sont soumis à certaines dispositions telles que définies au chapitre 7 du
Guide d'application technique pour la réglementation sur les coupes forestières
concernant les «Modalités d'intervention en regard des secteurs de contrainte», aux
points 7.2 «Dispositions pentes fortes», 7.3 «Dispositions sol mince» et 7.4
«Dispositions mauvais drainage».
Proximité des cours d'eau et des chemins
Dans les secteurs localisés à proximité des cours d'eau, de routes du réseau défini,
seule la coupe de jardinage est autorisée avec un prélèvement qui peut atteindre 25
% des tiges (1/3 du volume) par intervalle de 15 ans, tel que spécifié au chapitre 7 du
Guide d'application technique pour la réglementation sur les coupes forestières
traitant des «Modalités d'intervention en regard des secteurs de contrainte», aux
points 7.1 «Dispositions bandes vertes», 7.5 «Dispositions sites et sentiers récréatifs»
et 7.7 «Dispositions zones urbaines».
152.
Rapport de fin de travaux
Au terme du certificat d'autorisation, le propriétaire ou son représentant a 60 jours de
calendrier pour soumettre un rapport de réalisation des travaux signé par un ingénieur
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
83
forestier qui atteste que les travaux ont été effectués en conformité avec la demande
de permis, le plan simple de gestion et la réglementation en vigueur. De plus, le
fonctionnaire désigné peut vérifier ou faire vérifier les travaux réalisés sur la base du
rapport de réalisation des travaux. Celui-ci dispose de 30 jours de calendrier pour
signifier l'acceptation ou le refus des travaux.
SECTION 9.8.4
ABATTAGE D'ARBRES DANS LE CAS D'UNE COUPE
ARTISANALE
153.
Disposition générale
Dans le cas d'une coupe artisanale, les dispositions prévues à la section « Abattage
des arbres dans le cadre d'une exploitation forestière » s'appliquent à l'exception de
l'article précédent «Rapport de fin de travaux». Le prélèvement autorisé ne peut pas
dépasser 35 m³ annuellement. Le bois, empilé en cordes, doit être situé à au moins
15 m de la chaussée d'un chemin public.
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Chapitre 10 - Dispositions relatives au stationnement hors chemin
84
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS
CHEMIN
SECTION 10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES
USAGES
154.
Règle générale
L'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation prévoit
l'aménagement d'un stationnement sur un terrain ainsi que la construction de son
accès au chemin selon les dispositions du présent règlement.
Ces exigences s'appliquent tant aux travaux d'agrandissement d'un bâtiment ou d'un
usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf ou à l'aménagement d'un
terrain ou encore à un changement d'usage. Dans le cas d'un agrandissement, seul
l'agrandissement est soumis aux présentes normes.
Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère
obligatoire et continu. Elles prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'elles
desservent est existant et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases de
stationnement en vertu du présent règlement.
155.
Stationnement sur un terrain vacant
Lorsqu'un terrain vacant est utilisé à des fins de stationnement, l'aménagement d'un
maximum de deux cases est permis. L'aire de stationnement doit être contigüe à un
chemin et ne comporter aucune allée d'accès.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, il est possible d'aménager plus de deux
espaces de stationnement sur un terrain vacant dans la mesure où les conditions
énumérées à l'article 122 du règlement de zonage sont respectées.
-----------------------
2018, r.09-207-26, a.6
156.
Stationnement sur glace
Sur le territoire de la municipalité, il est interdit de stationner un véhicule sur un lac,
un étang ou un cours d'eau gelé.
157.
Utilisation d'un espace de stationnement
Un espace de stationnement hors chemin doit être utilisé exclusivement pour y
stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit d'utiliser
un espace de stationnement hors chemin pour entretenir ou réparer un véhicule.
Une allée de circulation ne peut être utilisée pour le stationnement ou le remisage
d'un véhicule ou d'une remorque.
L'entassement de la neige à l'intérieur d'un espace de stationnement hors chemin ne
doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement disponibles
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Chapitre 10 - Dispositions relatives au stationnement hors chemin
85
en deçà du nombre minimal de cases prescrit par le règlement.
158.
Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation
Les dimensions minimales d'une case de stationnement hors chemin sont fixées
comme suit :
1° largeur minimale : 2,5 m;
2° longueur minimale : 5,5 m.
La
largeur
d'une
case
de
stationnement
doit
toujours
être
mesurée
perpendiculairement aux lignes de côté, réelles ou imaginaires, qui délimitent la case.
La largeur minimale d'une allée de circulation et la largeur minimale d'une rangée de
cases à laquelle cette allée donne accès doivent être conformes aux dispositions du
tableau suivant, établies en fonction des angles autorisés pour les cases :
Tableau 6 -
Dimensions des allées de circulation et des cases de stationnement
pour tous les usages
Angle des
stationnements
Largeur d'une allée
de circulation (m)
Largeur totale d'une
rangée de cases et
de l'allée circulation
(m)
Référence à
la figure no
0˚ (Parallèle)
3,0 (sens unique)
6,0
9
0˚ (Parallèle)
6,0 (double sens)
9,0
-
30˚ (Diagonale)
3,0 (sens unique)
7,5
10
45˚ (Diagonale)
3,35 (sens unique)
9,0
11
60˚ (Diagonale)
5,20 (sens unique)
11,0
12
90˚ (Perpendiculaire)
6,0 (double sens)
12,0
13
Largeur
d'une
allée
de
circulation
pour
le
stationnement parallèle à sens unique.
Largeur de l'allée de circulation
3 m min.
stationnement parallèle
(SENS UNIQUE)
6 m min.
Règlement de zonage
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Chapitre 10 - Dispositions relatives au stationnement hors chemin
86
Figure 10 : Largeur d'une allée de circulation pour le stationnement à angle à sens
unique
Stationnement à 300
(SENS UNIQUE)
Figure 11 : Largeur d'une allée de circulation pour le stationnement à angle
de 45° à sens unique
Figure 12 : Largeur d'une allée de circulation pour le stationnement à angle
de 60° à sens unique
Largeur de l'allée de circulation
stationnement à 45°
(SENS UNIQUE)
9 m min.
3,35 m m in.
Largeur de l'allée de circulation
5,2 m min.
stationnement à 60°
(SENS UNIQUE)
11 m min.
Règlement de zonage
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Chapitre 10 - Dispositions relatives au stationnement hors chemin
87
Figure 13 : Largeur d'une allée de circulation pour le stationnement à 90° à
double sens
-----------------------
2018, r.09-207-25, a.10
159.
Aménagement et tenue des aires de stationnement hors chemin de moins de
25 cases
Tous les arbres qui ne gênent pas la manœuvre doivent être conservés et tous les
espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions
suivantes :
1° sauf pour un espace de stationnement hors chemin desservant une habitation
unifamiliale, l'espace de stationnement hors chemin doit être aménagé de
manière à ce qu'un véhicule puisse accéder à chaque case de stationnement
sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule;
2° toutes les surfaces doivent être recouvertes d'un matériau éliminant tout
soulèvement de poussière et formation de boue;
3° toute aire de stationnement de plus de 5 véhicules, non clôturée, doit être
entourée d'une bordure de béton, d'asphalte, de pierre ou de pièces de bois
(traitées d'un enduit hydrofuge) d'une hauteur minimale de 15 cm et située à au
moins 1 m des lignes séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être
fixée solidement et être entretenue de manière à éviter toute détérioration de
quelque nature que ce soit;
4° lorsqu'une aire de stationnement de plus de cinq véhicules (destinée à l'usage du
public en général) est adjacente à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage
résidentiel, cette aire doit être entourée d'un muret de maçonnerie, une clôture
non ajourée ou une haie dense d'au moins 1 m de hauteur. Toutefois, lorsqu'une
aire de stationnement de plus de cinq véhicules (destinée à l'usage du public en
général) est adjacente à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage
résidentiel qui surplombe d'au moins 1 m l'aire de stationnement destinée à
l'usage du public, aucun muret, clôture ou haie n'est requis;
Largeur de l'allée de circulation
6 m min.
stationnement à 90°
(DOUBLE SENS )
12 m min.
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Chapitre 10 - Dispositions relatives au stationnement hors chemin
88
5° les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement ne doivent
pas être supérieures à six pour cent (6%), ni inférieures à un et demi pour cent
(1,5%);
6° le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à
éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins et dans les chemins;
7° les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de la ligne de la
chaussée du chemin adjacent par une bande de terrain d'une largeur minimale
de 4,50 m, prise soit sur l'emprise du chemin ou sur le terrain ou sur les deux et
s'étendant sur toute la largeur du terrain, à l'exclusion des accès. Cette bande
doit être gazonnée et entourée d'une bordure de béton ou de bois équarri, traité
et fixée au sol, de 15 à 30 cm de hauteur;
8° toute aire de stationnement doit être distante d'au moins 2 m du mur avant d'un
bâtiment principal et de 1 m des autres murs.
Les travaux d'aménagement de l'espace de stationnement hors chemin doivent être
complétés à l'intérieur du délai de validité du permis de construire ou du certificat
d'autorisation.
160.
Aménagement d'un espace de stationnement de 25 cases et plus
Abrogé 2018, r.09-207-25, a.11.
161.
Espace de stationnement partagé
Un espace de stationnement hors chemin peut être utilisé en commun pour desservir
plusieurs usages situés sur le même terrain ou sur des terrains différents. L'espace
de stationnement hors chemin peut chevaucher une limite de terrain pourvu que les
terrains soient situés dans la même zone ou dans des zones différentes qui ont la
même affectation principale.
Des espaces de stationnement hors chemin situés sur des terrains différents mais
aménagés en continuité doivent être considérés comme un seul espace de
stationnement pour l'application des dispositions du présent chapitre.
Il est permis de joindre, par une allée d'accès, des espaces de stationnement hors
chemin situés sur des terrains différents et qui ne sont pas aménagés en continu.
Toutefois, chaque espace de stationnement hors chemin doit disposer d'une autre
allée d'accès permettant d'accéder directement au chemin.
162.
Cases de stationnement situées sur un terrain différent de l'usage desservi
Dans le cas où les dispositions du présent chapitre permettent que les cases de
stationnement hors chemin exigées soient situées sur un terrain autre que celui sur
lequel se trouve l'usage desservi et que les terrains appartiennent à des propriétaires
différents, le maintien et le droit d'utilisation de ces cases de stationnement doit être
garanti par une servitude réelle publiée.
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Chapitre 10 - Dispositions relatives au stationnement hors chemin
89
163.
Aménagement d'un stationnement pour vélo
Tout stationnement hors chemin pour vélo doit être aménagé et entretenu selon les
dispositions suivantes :
1° une unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support métallique, fixé
au sol ou à un bâtiment, qui permet de maintenir le vélo sur deux roues;
2° le support métallique pour le stationnement pour vélo doit permettre son
verrouillage;
3° la longueur d'une unité de stationnement pour vélo doit être d'au moins 2 m;
4° la largeur d'une unité de stationnement pour vélo doit être d'au moins 0,4 m.
SECTION 10.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
HABITATION (H)
164.
Emplacement des cases de stationnement
Dans les zones HU, 2 cases de stationnement doivent être prévues par logement et
doivent être localisées sur le même terrain que l'usage à desservir.
Dans les zones HU-201 et HU-204, l'espace de stationnement hors chemin ne peut
être localisé devant la façade principale d'un bâtiment principal sur plus de 30 % de
la largeur de la façade. Dans le cas où un garage est attaché au bâtiment principal,
celui-ci est exclu du calcul du pourcentage.
Pour un bâtiment de type habitation unifamiliale jumelée ne disposant pas d'un
garage, l'espace de stationnement hors chemin ne peut empiéter sur plus de 70 % de
la largeur de la façade principale.
Pour la zone HU-203, le nombre minimum de cases de stationnement hors chemin
est de trois par unité de logement. De plus, l'aménagement de cases de
stationnements en parallèle est limité à deux.
Pour ce qui est des habitations multifamiliales, on doit aménager au moins 2,2 cases
de stationnement par unité de logement.
----------------------
2013, r.09-207-08, a.1; 2013, r.09-207-09, a.17; 2013, r.09-207-11, a.2; 2015, r.09-207-18, a.3; 2021, 09-207-35, a.8.
165.
Localisation des allées d'accès
Une seule allée d'accès est autorisée par terrain. Lorsque le terrain a une largeur de
plus de 25 m, deux allées d'accès sont autorisées. Dans une telle situation, une
distance minimale de 2 m est exigée entre les deux allées. Dans le cas d'un terrain
d'angle, une allée d'accès par chemin est autorisée jusqu'à un maximum de 2 allées
d'accès par terrain.
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Chapitre 10 - Dispositions relatives au stationnement hors chemin
90
La distance minimale à respecter est de 1 m des lignes latérales ou arrière.
Cependant, il est possible de construire une allée d'accès qui dessert plus d'un terrain
à condition qu'une servitude de passage soit enregistrée ou notariée. Cette allée
d'accès commune peut être construite sur une ligne latérale mitoyenne.
L'accès en demi-cercle est autorisé sur un terrain de plus de 25 m de largeur.
----------------------
2013, r.09-207-09, a.18.
165.1
Revêtement des stationnements et des allées d'accès
----------------------
2013, r.09-207-09, a.19. ; Abrogé : 2015, r.09-207-14, a.7
166.
Dimension des allées d'accès
Une allée d'accès doit avoir une largeur minimale de 3 m et une largeur maximale de
8 m. L'allée d'accès donnant sur un stationnement pour cinq véhicules et plus doit
permettre que les véhicules entrent ou sortent en marche avant.
Pour les zones HU-203 et HU-203.1, la largeur maximale de l'allée d'accès est de
7 m.
----------------------
2013, r.09-207-09, a.20.
167.
Normes d'aménagement d'une allée d'accès commune
L'aménagement d'une allée d'accès commune doit être conforme aux normes
suivantes :
1° l'entrée d'une allée d'accès commune doit se situer sur un chemin public. Chaque
bâtiment principal doit être accessible depuis le chemin public par l'allée d'accès
commune de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence;
2° l'intersection d'une allée d'accès commune avec le chemin doit se faire à angle
droit, soit quatre-vingt-dix degrés (90°); toutefois l'angle de l'intersection peut
varier de vingt degrés (20°) (voir la figure 1 « Angle de l'intersection » du
Règlement de lotissement en vigueur);
3° une allée d'accès commune n'a pas de longueur maximale. Toutefois, lorsqu'elle
dessert des bâtiments résidentiels (catégories d'usages H1, H2 et H3), elle est
limitée à 150 mètres;
4° une allée d'accès commune doit permettre la circulation à double sens et doit
avoir une largeur carrossable minimale de 5 mètres;
5° une allée d'accès commune doit posséder une fondation conçue selon les règles
de l'art et recouverte de manière à éviter l'érosion, le soulèvement de poussière
et l'accumulation d'eau;
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Chapitre 10 - Dispositions relatives au stationnement hors chemin
91
6° une allée d'accès commune ne doit pas avoir une pente supérieure à 17 %. La
chaussée devra être pavée pour les segments dont la pente est supérieure à 8 %
à l'exception des allées d'accès destinées à desservir des résidences;
7° une allée d'accès commune doit être aménagée de façon à présenter une pente
transversale permettant d'évacuer les eaux de ruissellement vers un ou des
fossés (s) de drainage. Cette pente transversale doit avoir un minimum de 2 %.
Les fossés de drainage doivent être aménagés de façon à éviter l'érosion des
sols vers le fossé et vers le point de rejet des eaux captées par ces fossés;
8° une allée d'accès commune doit prévoir un ou des lieux communs de dépôt pour
les ordures, les matières recyclables et les matières organiques en bordure du
chemin public. Cet espace doit être suffisant pour loger l'équivalent de trois bacs
roulants par résidence desservie par l'allée d'accès ou trois conteneurs autorisés
par la Municipalité pour l'ensemble des résidences, et ce, de façon alignée. La
surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions
effectuant la collecte à partir du chemin public.
----------------------
2018, r.09-207-25, a.12.
168.
Abrogé : 2015, r.09-207-17, a.13
169.
Stationnement de véhicules lourds et de véhicules commerciaux dans une
zone résidentielle
Le stationnement de véhicules lourds est prohibé dans une zone résidentielle. Le
présent article ne s'applique pas lorsqu'un véhicule lourd se stationne sur un terrain
ou sur un chemin pour :
1° effectuer la collecte ou la livraison;
2° effectuer des travaux de construction, d'entretien ou de réparation de bâtiment,
de terrain ou de chemin;
3° effectuer un service d'urgence;
4° effectuer le remorquage d'un autre véhicule automobile.
Le stationnement de véhicules commerciaux est prohibé dans une zone résidentielle.
Cependant, il est permis de stationner un seul véhicule commercial sur une propriété
à la condition que ce véhicule serve également de moyen de transport à son
propriétaire pour se rendre à son lieu de travail.
SECTION 10.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES AUTRES QUE
L'HABITATION
----------------------
2018, r.09-207-25, a.13
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Chapitre 10 - Dispositions relatives au stationnement hors chemin
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170.
Emplacement des cases de stationnement
L'espace de stationnement hors chemin qui dessert un usage autre que résidentiel
unifamilial doit être localisé sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain
adjacent dont il est propriétaire.
Les cases de stationnement doivent être situées à au moins 1,50 m de l'emprise de
chemin ou de la limite de propriété, sans jamais être localisées dans une zone
tampon.
Dans le cas des usages commerciaux autres que les centres d'achats, des usages
des groupes « Industriel (I) », « Récréation (R) » et « Public et Institutionnel (P) », les
cases de stationnement peuvent être situées sur un terrain distinct du terrain où est
situé l'usage desservi pourvu que soient respectées les conditions suivantes :
1° l'espace de stationnement à être aménagé et maintenu sur ce terrain distinct doit
être entièrement localisé à l'intérieur d'un rayon de 250 m du terrain où s'exerce
l'usage desservi;
2° pour un usage du groupe « Commerce et Service (C) », « Récréation (R) » ou
« Public et Institutionnel (P) », le terrain distinct se situe, au choix, dans une des
trois zones contiguës suivantes : « Commerce et Service (C) », « Récréation
(R) » ou « Public et Institutionnel (P) ». Pour les usages « Industriel (I) », l'espace
de stationnement ne peut être aménagé dans zone contiguë que si l'affectation
principale est aussi « Industriel (I) »;
3° le nombre de cases comprises dans l'espace de stationnement commun ne doit
pas être inférieur à 80% de la somme des cases requises individuellement pour
chaque usage respectif;
4° lorsque ce terrain distinct, ou la partie de ce terrain sur lequel doit être aménagé
et maintenu l'espace de stationnement n'appartient pas au propriétaire du terrain
où s'exerce l'usage desservi, il doit alors être affecté à cette fin de stationnement,
au profit du terrain sur lequel s'exerce l'usage desservi, par servitude réelle
notariée et publiée;
5° lorsque ce terrain distinct, ou la partie de ce terrain sur lequel doit être aménagé
et maintenu l'espace de stationnement appartient au propriétaire du terrain où
s'exerce l'usage desservi, le propriétaire doit alors fournir à la Municipalité un
engagement écrit assumant l'obligation de maintenir l'espace de stationnement
et cet écrit doit être conforme aux exigences de l'article 1183 du Code civil du
Québec. Cet engagement doit être publié.
Les dispositions du premier alinéa n'ont pas pour effet de soustraire le terrain distinct
sur lequel est aménagé l'espace de stationnement aux exigences du présent
règlement relatives au nombre minimal de cases de stationnement qui s'appliquent à
l'égard de ce terrain.
171.
Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation
Abrogé 2018, r.09-207-25, a.14
172.
Localisation des allées d'accès
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Chapitre 10 - Dispositions relatives au stationnement hors chemin
93
Les allées d'accès ne doivent pas être situées à moins de 12 m de l'intersection des
lignes d'emprise des deux chemins.
Il ne peut y avoir plus de deux accès sur chaque limite du terrain donnant sur un
chemin. La distance entre deux allées d'accès sur un même terrain ne doit pas être
inférieure à 10 m.
Les allées d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à huit pour cent (8%).
Cette pente ne doit pas commencer en deçà de 1,20 m de la ligne de chemin.
Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne
peuvent pas être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles.
173.
Dimension des allées d'accès
Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles
doit avoir une largeur minimale de 6 m et une largeur maximale de 8 m (voir la figure
15).
Une allée d'accès unidirectionnelle pour véhicules automobiles doit avoir une largeur
minimale de 3 m et une largeur maximale de 6 m. Toutefois, dans le cas des
habitations multifamiliales détenues en copropriété, une allée d'accès doit avoir une
largeur minimale de 6 m.
Les aires de stationnement pour cinq véhicules et plus doivent être organisées de
telle sorte que les véhicules puissent y entrer ou en sortir en marche avant.
Dimension des allées d'accès
SECTION 10.4
NORMES RELATIVES AU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT HORS CHEMIN
174.
Règles de calcul du nombre de cases de stationnement
m in. 3 m
m ax. 6 m
m in. 3 m
m ax. 6 m
m in. 6 m
m ax. 8 m
m in. 6 m
m ax. 8 m
m in. 12 m
m in. 12 m
m in.10 m
m in.10 m
Chemin
Chemin
Trottoir
Trottoir
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Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases de
stationnement hors chemin exigé au règlement :
1° lorsque le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors chemin
donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure;
2° lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre minimal de cases
de stationnement hors chemin requis correspond à la somme des cases requises
pour chacun des usages desservis;
3° lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement hors chemin est basé sur
une superficie, il s'agit de la superficie totale de plancher occupée par l'usage
desservi;
4° lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement hors chemin est basé sur
un nombre de sièges et que des bancs existent ou sont prévus au lieu des sièges
individuels, chaque portion de 50 cm de longueur de banc doit être considérée
comme équivalant à un siège.
175.
Nombre de cases de stationnement
Le nombre minimal de cases requises pour desservir un usage est établi au tableau
suivant.
Lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre minimal de cases requises est
déterminé par l'inspecteur en bâtiment, sur recommandation du Comité consultatif
d'urbanisme s'il y a lieu, en tenant compte du présent article pour un usage
comparable.
Dans le cas d'un établissement où des gens sont employés, ceux-ci doivent être pris
en compte dans le calcul du nombre de cases de stationnement requis.
Tableau 9 - Nombre de cases de stationnement hors chemin
Usage
Nombre de cases
requises
1
Unité/m² de plancher
Unité/autres
1) Habitation:
Habitation pour personnes
âgées ou centre d'accueil
1/logement
Toute autre habitation
2/logement
Logement d'appoint
2
Usage complémentaire
1 case supplémentaire + 1 case
par employé provenant de
l'extérieur
2) Commerce et Service:
Banque, caisse et autre
établissement de dépôts
1/20
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Usage
Nombre de cases
requises
1
Unité/m² de plancher
Unité/autres
Bureau d'affaires, de
service professionnel,
service gouvernemental et
autre bureau analogue
1/30
Bureau d'entreprise ne
recevant pas de clientèle
sur place
1/60
Centre d'achats
5,5/100
2
Cinéma, théâtre
1/5 sièges jusqu'à 800 sièges +
1/8 sièges au-delà de 800
Clinique médicale et
cabinet de consultation
5/bureau de praticien
Commerce lié à
l'automobile et à la
machinerie
1/95
3
1/5 employés
Commerce d'alimentation
(au détail)
1/20
Commerce de meubles et
d'appareils ménagers
1/50
Commerce de détail non
mentionné ailleurs
1/25
Commerce de gros,
terminus de transport,
entrepôt, cour à bois, cour
d'entrepreneur
1/90
4
1/employé
Hôtel
Hôtel avec salle de
réception, restaurant et
bar
1/chambre
2/chambre
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Usage
Nombre de cases
requises
1
Unité/m² de plancher
Unité/autres
Maisons de touristes,
motels
1/chambre, cabine (Tourist
Cabin).
Chaque usage complémentaire
est aussi sujet aux présentes
exigences.
Pour les maisons de touristes, une
case additionnelle est requise
pour chaque famille y résidant de
manière permanente.
Restaurant
1/2 sièges
Brasserie, bar, boîte de
nuit et autre établissement
pour boire :
- Avec sièges fixes
1/2 sièges
- Sans sièges, avec
piste de danse ou
scène
1/17
3) Industrie
Industrie
1/90
1/employé
4) Public et institutionnel:
Bibliothèque et musée
1/36
Église, édifice du culte
1/4 sièges
Hôpital
1/100
1/2 lits
Lieux de rassemblement
(incluant les clubs privés,
salles de congrès, salles
d'exposition, stadium,
gymnases, centres
communautaires, arénas,
pistes de courses, cirques,
salles de danse et autres
d'assemblées publiques)
1/2 sièges plus 1/1 m² de plancher
pouvant accueillir des spectateurs
debout7
Maison d'enseignement
1/professeur et employé
5
Sanatorium, orphelinat,
maison de convalescence
1/2 employés + 1/2 lits
Salon funéraire
1/10
10/salle d'exposition
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Usage
Nombre de cases
requises
1
Unité/m² de plancher
Unité/autres
5) Récréation:
Centre de ski
6
25/hectare de pente de ski
Centre de ski de
randonnée
1/km de piste pour les 100
premiers kilomètres et ½/km de
piste supplémentaire.
Golf
4/trou
Quilles:
3/allée de quilles
Curling:
4/glace de curling
Tennis:
2/court de tennis
1:
Lorsque deux normes s'appliquent à un même usage, c'est la norme la plus restrictive qui prévaut.
2:
Superficie de plancher occupée commercialement, excluant les espaces de circulation et les équipements
mécaniques, l'entreposage et les autres services communs.
3:
Ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés à la montre ou à la vente.
4:
Plus tout l'espace nécessaire pour garer les véhicules et l'équipement de l'entreprise.
5:
La surface requise pour le stationnement des autobus scolaires s'ajoute à cette norme.
6:
Dans le cas d'un centre de ski alpin, le nombre de cases requises est fixé selon les remonte-pentes :
1 case/7 skieurs/heure (le nombre de skieurs/heure est déterminé par la capacité des remonte-pentes).
7 :
La superficie calculée doit aussi inclure celle d'une terrasse, même si son utilisation est limitée à la saison
estivale. Cette superficie ne comprend toutefois pas les éléments structuraux, les issues et les vides
verticaux, les meubles fixes (comptoirs, etc.), les toilettes, les vestiaires, les bureaux de l'administration,
les cuisines, les espaces réservés au personnel et les surfaces occupées par de l'équipement.
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176.
Cases de stationnement réservées aux personnes handicapées
Un espace de stationnement hors chemin doit comprendre, à même le nombre
minimal de cases de stationnement hors chemin exigé en fonction de l'usage, un
certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes
handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c.
E-20.1).
Le nombre de cases de stationnement hors chemin destinées aux personnes
handicapées doit être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de
stationnement hors chemin exigé par le règlement pour l'usage desservi. Le nombre
de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit :
Tableau 10 - Nombre de cases de stationnement destinées aux personnes
handicapées
Nombre de cases
de stationnement
hors chemin exigé
Nombre minimal de cases destinées aux personnes
handicapées
Moins de 20 cases
1 case
Entre 20 et 99 cases
2 cases
100 cases et plus
3 cases de base plus 1 case par tranche additionnelle
de 100 cases excédant les 100 premières cases.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée
par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au
Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être
fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes
handicapées. Lorsqu'une case est située à moins de 1 m d'un mur de bâtiment, le
panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie
supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être située le
plus près possible d'une entrée principale de bâtiment qui ne présente aucun
obstacle.
En plus des exigences prévues quant aux dimensions des cases de stationnement et
des allées de circulation, une case de stationnement destinée aux personnes
handicapées doit être bordée sur toute sa longueur, du côté du conducteur, par une
allée latérale d'une largeur minimale de 2,5 m. Cette allée latérale doit être
entièrement hachurée de manière à y interdire le stationnement. L'allée latérale peut
être utilisée en commun par deux cases adjacentes si l'angle de la case par rapport
à l'allée de circulation est de 90° (figure 16).
Le présent article ne s'applique pas à un espace de stationnement hors chemin
desservant un usage principal faisant partie du groupe « Habitation (H) » comprenant
moins de 10 logements ou moins de 10 chambres.
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 10 - Dispositions relatives au stationnement hors chemin
99
Cases de stationnement réservées aux personnes
handicapées
avec
allée
latérale
commune
ou
individuelle.
177.
Nombre minimal de cases pour un bâtiment commercial de grande superficie
Malgré les normes contenues dans le tableau 9, le nombre minimal de cases de
stationnement hors chemin pour un bâtiment composé d'un ou de plusieurs usages
du groupe « Commerce et Service (C) » et dont la superficie totale de plancher est
égale ou supérieure à 2 300 m² est fixé à 1 case/24 m² de superficie totale de
plancher.
Malgré le premier alinéa, un usage des catégories d'usages « Établissements où l'on
sert à boire (boissons alcooliques) (582) », « Assemblée de loisirs (721) »,
« Aménagements publics pour différentes activités (723) » et « Restaurants (5810 et
5815) » peut se prévaloir du nombre minimal de cases de stationnement hors chemin
requis au premier alinéa seulement si la superficie de plancher locative occupée par
ces usages est inférieure à 25 % de celle du bâtiment commercial.
178.
Nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo
Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo exigé pour un usage faisant
partie des groupes « Commerce et Service (C) » « Récréation (R) » ou « Public et
Institutionnel (P) » dont la superficie de plancher est égale ou supérieure à 2 000 m²
est fixé à cinq unités plus une unité par tranche de 1 000 m² de superficie de plancher,
jusqu'à concurrence de 100 unités, lorsque la superficie de plancher de l'usage est
supérieure à 2 000 m².
Règlement de zonage
Numéro 09-207
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Chapitre 11 - Dispositions relatives au chargement et déchargement des véhicules et à
l'entreposage des déchets domestiques
100
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES AU CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES ET À
L'ENTREPOSAGE DES DÉCHETS DOMESTIQUES
179.
Règle générale
Les dispositions contenues dans ce chapitre sont applicables aux usages autres que
ceux de la classe H1 - Habitation unifamiliale isolée.
Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins
que des aires de chargement ou de déchargement n'aient été prévues, selon les
dispositions du présent règlement.
Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un bâtiment ou d'un
usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf, ou encore à un changement
d'usage. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux
présentes normes.
180.
Dimension des aires de chargement / déchargement
Chaque aire de chargement / déchargement doit avoir une largeur minimale de
3,50 m et une profondeur minimale de 9 m.
181.
Nombre d'aires de chargement / déchargement
Pour tout usage de nature commerciale et de service, industrielle, publique et
institutionnelle, le nombre d'aires de chargement ou de déchargement requis selon la
superficie de plancher est le suivant :
1° entre 300 m² et 1 499 m² : 1 aire;
2° à partir de 1 500 m² : 2 aires.
182.
Localisation des aires de chargement / déchargement
Les aires de chargement / déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre doivent
être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. À l'exception des habitations
collectives et multifamiliales ainsi que des bâtiments en bordure d'un lac, toutes les
aires de chargement / déchargement doivent être situées à l'arrière des bâtiments.
Les aires de chargement / déchargement doivent être distinctes des aires de
stationnement requises.
183.
Tablier de manœuvre
Chaque aire de chargement / déchargement doit comprendre un tablier de manœuvre
d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement /
déchargement puissent y accéder en marche avant et changer complètement de
direction sans pour cela emprunter la voie publique.
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Numéro 09-207
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Chapitre 11 - Dispositions relatives au chargement et déchargement des véhicules et à
l'entreposage des déchets domestiques
101
184.
Aménagement et tenue des aires de chargement / déchargement
En ce qui concerne l'aménagement et la tenue des aires de chargement /
déchargement, les dispositions contenues à l'article relatif à l'aménagement et la
tenue des aires de stationnement hors chemin du présent règlement s'appliquent en
faisant les adaptations nécessaires.
185.
Entreposage des matières résiduelles
Les matières résiduelles destinés à la cueillette doivent être déposées dans un
bâtiment ou un contenant réservé à cette fin. Celui-ci doit être localisé dans une cour
arrière ou latérale ne donnant pas sur une rue seulement et à 3 m de toute ligne de
terrain adjacent à un terrain résidentiel. Dans le cas d'un terrain riverain à un lac ou à
un cours d'eau, un tel bâtiment doit être localisé dans une des cours latérales.
Il est possible d'aménager un abri pour dissimuler les trois bacs roulants. L'abri doit
être ceinturé sur au moins trois côtés d'un écran protecteur d'une hauteur maximale
de 1,5 mètre constitué d'une clôture en bois ou d'une structure en bois, d'un muret ou
d'une haie. L'abri peut être implanté en cour avant lorsque la propriété est éloignée
du chemin public ou lorsque l'aménagement de l'accès véhiculaire rend difficile le
déplacement des bacs. L'aménagement des abris doit suivre les directives suivantes:
-
Un seul abri est autorisé par propriété;
-
L'utilisation de l'abri doit se limiter à abriter les bacs;
-
L'abri doit respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne et
être implanté :
o
à au moins 1 mètre d'une ligne latérale d'une propriété;
o
à au moins 1,5 mètre de l'emprise du chemin public. Il ne doit
d'aucune façon entraver les opérations d'entretien et de déneigement
de la voie publique;
o
à au moins 3 mètres de tout élément d'un puits et d'une installation
sanitaire ou d'une borne d'incendie;
-
Aucun permis n'est requis pour la construction ou l'installation d'un abri pour les
bacs roulants.
2018, r.09-207-25, a.15
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Chapitre 12 - Dispositions relatives à l'affichage
102
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'AFFICHAGE
2018, r.09-207-25, a.16
186.
Portée de la réglementation et enseignes permises sans certificat
d'autorisation
La présente réglementation s'applique à toutes les enseignes déjà érigées et aux
enseignes qui le seront à l'avenir, à l'exception de celles énumérées ci-après qui sont
permises dans toutes les zones et pour lesquelles un certificat d'autorisation n'est pas
nécessaire:
1° les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de l'extérieur;
2° les affiches et les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt et au
stationnement des véhicules;
3° les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une
élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. Ces affiches doivent être
enlevées quinze jours après la journée de scrutin;
4° les affiches exigées par une loi ou un règlement;
5° les plaques non lumineuses, professionnelles ou autres, posées à plat sur les
bâtiments et qui n'indiquent pas autre chose que le nom, l'adresse et la profession
de l'occupant, ne mesurant pas plus de 0,30 m² chacune et ne faisant pas saillie
de plus de 100 mm;
6° les affiches ou enseignes non lumineuses de superficie maximum de 0,40 m²
posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de
chambres ou de parties de bâtiments ne concernant que les bâtiments où elles
sont posées;
7° les affiches ou enseignes non lumineuses de superficie maximum de 0,60 m²
posées sur un terrain vacant ou à plat sur la bâtisse annonçant la mise en location
ou la mise en vente du terrain ou de l'immeuble où elles sont posées. Il ne peut y
en avoir plus de deux par terrain ou lot et elles doivent être sur le terrain ou lot
auquel elles réfèrent;
8° les enseignes commerciales placées sur les chantiers de construction pendant la
durée des travaux, pourvu qu'elles ne mesurent pas plus de 1,50 m²;
9° les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux;
10° les enseignes conçues pour l'orientation et la commodité du public, y compris les
enseignes qui indiquent un danger ou identifient les cabinets d'aisance, les
entrées de livraison et autres choses similaires pourvu qu'elles n'aient pas plus
de 0,50 m² et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage auquel elles
réfèrent. Cependant, les cartes de pistes dans les centres de ski de randonnée
ou de ski alpin peuvent avoir une superficie maximale de 20 m². Celles-ci ne
doivent toutefois pas être à moins de 15 m d'un chemin;
11° Les petites enseignes de néon ou lumineuses d'une superficie maximale de 0,25
m² visibles de l'extérieur et servant à indiquer les heures d'ouverture d'un
commerce;
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Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 12 - Dispositions relatives à l'affichage
103
12° les enseignes municipales (permanentes ou temporaires);
13° les affiches d'accréditation ou de reconnaissance (Ex : C.A.A., cartes de crédit,
de débit, de fidélisation, hôtellerie) pour les établissements commerciaux et les
institutions financières pourvu qu'elles soient placées devant l'établissement et
que chacune ne compte pas plus de 0,25 m² en superficie.
2018, r.09-207-25, a.17
187.
Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées sur le territoire de la Municipalité :
1° toute enseigne lumineuse;
2° l'usage du néon dans la confection d'une enseigne, à l'exception de celles
autorisées au paragraphe 11 de l'article 186;
3° toutes les enseignes tendant à imiter, imitant ou de même nature que les
dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de
police, les ambulances et les voitures de pompier;
4° les enseignes publicitaires et les enseignes à prédominance publicitaire, à
l'exception des dispositions prévues pour les enseignes temporaires;
5° les enseignes mobiles;
6° les panneaux d'affichage tridimensionnels. »
2018, r.09-207-25, a.18
188.
Implantation des enseignes
L'implantation des enseignes doit être réalisée conformément aux dispositions
suivantes :
1° l'installation d'une enseigne est interdite sur la propriété publique à l'exception
des enseignes directionnelles et municipales;
2° toute enseigne isolée doit être érigée sur le terrain même où une entreprise, une
profession, un produit, un service ou un divertissement est exploité, pratiqué,
vendu ou offert;
3° aucune enseigne ne peut être fixée sur un toit, une galerie, un escalier de
sauvetage ni devant une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les clôtures ou
sur les murs de clôture;
4° la pose d'une enseigne isolée (reposant sur le sol ou supportée par une structure)
est autorisée dans la marge avant d'un terrain à la condition que son implantation
soit à au moins 3 m de la chaussée du chemin. Sur un terrain d'angle,
l'implantation de l'enseigne isolée doit respecter le triangle de visibilité prescrit au
présent règlement;
5° lorsque posée sur un bâtiment, aucune partie d'enseigne ou de ses extrémités ne
peut excéder le sommet ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée;
6° lorsque suspendue à un bâtiment, une hauteur libre minimum de 2,15 m entre le
niveau le plus élevé du sol et le dessous de l'enseigne devra être respectée.
Règlement de zonage
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Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 12 - Dispositions relatives à l'affichage
104
2010, r.10-09-207-09, a.1 2018, r.09-207-25, a.19
189.
Matériaux d'une enseigne
Les matériaux permis pour la construction des enseignes sont le bois et le métal. Les
matériaux imitant le bois sont aussi autorisés.
L'emploi de matériaux synthétiques est permis dans la confection du lettrage et des
logos. Il est défendu de peindre des enseignes sur les murs de clôture ou sur les murs
d'un bâtiment, les auvents ou les abris de toile fixés au bâtiment.
2018, r.09-207-25, a.20
190.
Présentation et entretien d'une enseigne
La présentation de l'affichage et la construction d'une enseigne doivent s'harmoniser
à l'architecture du bâtiment et à l'affichage existant.
Toute enseigne doit être entretenue et maintenue propre et en bon état, de façon à
conserver un aspect visuel impeccable, que son aire et sa structure ne soient pas
dépourvues partiellement ou complètement de leur revêtement et qu'elle demeure
d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit en outre présenter aucun danger pour la
sécurité publique.
2018, r.09-207-25, a.21
191.
Calcul de la superficie d'une enseigne
La superficie d'une enseigne se calcule comme suit :
1° entrent dans le calcul de la superficie de l'affichage permis : toutes les enseignes,
les annonces éclairées ou non, les systèmes de lettrage, les symboles, les
panneaux-réclames installés sur la propriété, lot et bâtiment compris;
2° la superficie d'une enseigne ajourée ou pleine est la surface de la figure
géométrique formée par le périmètre extérieur de cette affiche ou annonce;
3° lorsque l'affiche ou l'annonce est entourée d'un cadre ou de tout autre dispositif
semblable, le cadre ou le dispositif n'entre pas dans le calcul de la superficie de
l'enseigne;
4° lorsqu'une enseigne lisible sur les deux côtés est identique sur chacune des
faces, l'aire est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance
moyenne entre les deux faces ne dépasse pas 600 mm. Si d'autre part, l'enseigne
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 12 - Dispositions relatives à l'affichage
105
est lisible sur plus de deux côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle
sera considérée comme celle d'une enseigne séparée.
2018, r.09-207-25, a.22
192.
Affichage lors de la cessation d'un usage
Toute enseigne ou tout câble, potence, hauban, poteau ou structure servant à
suspendre ou à soutenir une enseigne annonçant un usage qui n'existe plus, une
profession qui n'est plus exercée, un produit qui n'est plus fabriqué ou vendu, ou si
elle est autrement devenue désuète ou inutile, doit être démantelé dans les trois mois
suivant la cessation de l'usage.
2018, r.09-207-25, a.23
193.
Éclairage d'une enseigne
La source lumineuse dirigée vers l'enseigne doit être disposée de telle manière
qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel est située
l'enseigne.
2018, r.09-207-25, a.24
SECTION 12.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SELON LE TYPE D'ENSEIGNE
2018, r.09-207-25, a.25
194.
Les enseignes isolées
Les enseignes isolées sont autorisées pour les usages des catégories Commerce et
service (C), Commerce mixte (CM), Récréation (RE et RI) et Public et institutionnel
(PI et PS), Industrie extractive (IE) et Forêt (F) mais strictement pour une pourvoirie
et une cabane à sucre commerciale.
La hauteur maximum d'une enseigne isolée est de 4,60 m.
Une seule enseigne isolée d'une superficie maximale de 6 m² est permise dans la
marge avant. Lorsque l'établissement fait face à deux rues, il est possible d'ajouter
une autre enseigne isolée d'une superficie maximale de 4,50 m² dans la marge avant
secondaire.
Règlement de zonage
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Chapitre 12 - Dispositions relatives à l'affichage
106
2018, r.09-207-25, a.26
195.
Les enseignes fixées sur un bâtiment
Lorsque fixée sur un bâtiment, une enseigne ne peut avoir une superficie supérieure
à 2 m². S'il y a plusieurs enseignes fixées sur un bâtiment, la superficie maximale de
toutes les enseignes ne peut être supérieure à un pour cent (1 %) de la superficie du
bâtiment.
2018, r.09-207-25, a.27
196.
Les enseignes directionnelles
Les enseignes directionnelles sont permises pour la commodité et l'orientation du
public en bordure des chemins sur approbation du conseil municipal selon les
conditions suivantes :
1° La superficie maximale de l'enseigne est de 1,20 m²;
2° Le nombre maximal d'enseignes est de trois.
2018, r.09-207-25, a.28
197.
Les enseignes isolées pour la classe d'usage C5 (centre commercial planifié)
Une seule enseigne isolée est permise pour un centre commercial planifié (classe
d'usage C5).
La hauteur maximum d'une enseigne isolée et de sa structure est de 7,60 m.
Aucune enseigne apposée au bâtiment ne peut excéder la hauteur des murs du
bâtiment.
La superficie maximale de l'enseigne principale d'un centre commercial planifié est
de 13,4 m².
2018, r.09-207-25, a.29
198.
Les enseignes pour les développements domiciliaires et les habitations de la
catégorie (H4)
L'enseigne permanente qui identifie un développement domiciliaire ou une habitation
de la catégorie (H4 - habitation multifamiliale) est permise à la condition que sa
superficie totale ne dépasse pas 2 m².
Lorsque l'accès au développement domiciliaire se fait par plus d'un chemin, une
enseigne identique à la première peut être implantée dans chacune des entrées
additionnelles.
Règlement de zonage
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Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 12 - Dispositions relatives à l'affichage
107
2018, r.09-207-25, a.30
SECTION 12.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
2018, r.09-207-25, a.31
199.
Enseigne temporaire
Les enseignes temporaires sont permises sur le territoire municipal et doivent faire
l'objet d'un certificat d'autorisation qui en limite la durée d'installation.
Les enseignes temporaires sont autorisées aux conditions suivantes :
1° les matériaux utilisés pour l'enseigne doivent être uniformes et résistants aux
intempéries;
2° l'enseigne doit être stable ou solidement fixée au sol;
-----------------------
2010, r.10-09-207-09, a.2 2018, r.09-207-25, a.32
200.
Dispositions spécifiques applicables aux enseignes temporaires identifiant la
construction d'un bâtiment autre que pour les usages habitations de la classe
H1, H2, H5 et H6
Les enseignes temporaires identifiant la construction d'un bâtiment autre qu'une
habitation de la classe H1, H2, H5 et H6 sont autorisées aux conditions suivantes :
1° une seule structure d'enseigne est autorisée par projet;
2° elle est située sur un lot où est projetée la construction;
3° la superficie de l'enseigne est d'un maximum de 18 m²;
4° la hauteur de l'enseigne et de sa structure est d'un maximum de 6 m.
-----------------------
2010, r.10-09-207-09, a.2 (ajout art.199.1) ; 2015, r.09-207-17, a.14; 2018, r.09-207-25, a.33(renumérotation 200)
200.1
Dispositions spécifiques applicables aux enseignes temporaires identifiant
un développement domiciliaire
Les enseignes temporaires identifiant un développement domiciliaire sont autorisées
aux conditions suivantes :
1° une seule structure d'enseigne temporaire est autorisée par projet de
construction;
2° l'enseigne temporaire est située sur un des lots vacants à construire pour lesquels
une entente a été conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives aux
travaux municipaux ou sur un lot où un projet d'ensemble a été approuvé;
Règlement de zonage
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Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 12 - Dispositions relatives à l'affichage
108
3° la superficie de l'enseigne temporaire est d'un maximum de 18 m²;
4° la hauteur de l'enseigne temporaire et de sa structure est d'un maximum de 6 m;
Nonobstant ce qui précède, une enseigne temporaire identifiant un projet domiciliaire
peut être apposée sur une roulotte de chantier pendant la période de construction du
projet domiciliaire.
-----------------------
2010, r.10-09-207-09, a.2 (ajout art. 199.2) ; 2011, r.09-207-01, a.2; 2018, r.09-207-25, a.34(renumérotation 200.1)
200.2
Dispositions spécifiques applicables aux enseignes publicitaires
temporaires pour les commanditaires d'événements ou d'activités
Les enseignes publicitaires temporaires pour les commanditaires d'événements ou
d'activités autorisés par la Municipalité, sont permises aux conditions suivantes :
1° les enseignes publicitaires sont autorisées uniquement pendant la tenue de
l'événement ou l'activité;
2° les enseignes doivent être localisées sur le site où se tient l'événement ou
l'activité;
3° la superficie de l'enseigne publicitaire est d'un maximum de 9 m²;
4° la hauteur de l'enseigne publicitaire et de sa structure est d'un maximum de 5 m.
-----------------------
2010, r.10-09-207-09, a.3(ajout art.199.3); 2018, r.09-207-25, a.35 (renumérotation 200.2)
Affichage lors de la cessation d'un usage
2009,r.09-207,art 200; Abrogé 2018, r.09-207-25, a.36
Règlement de zonage
Numéro 09-207
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Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'entreposage extérieur et aux écrans tampon
109
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR ET AUX ÉCRANS TAMPON
SECTION 13.1
NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
201.
Règle générale
Dans chacune des zones, tout type d'entreposage extérieur est prohibé à l'exception
de ceux autorisés par le présent chapitre.
202.
Entreposage extérieur de bois de chauffage domestique
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé
dans toutes les zones municipales aux conditions suivantes :
1° le bois doit être proprement empilé et cordé et ne peut en aucun temps être laissé
en vrac sur le terrain;
2° l'entreposage doit être fait dans les cours latérales ou arrière du terrain, à une
distance minimale de 2 m des lignes du terrain;
3° l'entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue;
4° la hauteur maximale pour cet entreposage est de 2 m.
203.
Entreposage extérieur dans les zones industrielles
L'entreposage extérieur est autorisé dans les zones industrielles aux conditions
suivantes :
1° l'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière seulement;
2° les marchandises telles le bois ainsi que la machinerie peuvent y être
entreposées;
3° aucune marchandise en vrac et aucune pièce et carcasse de véhicules destinée
au démantèlement et à la récupération ne peuvent y être entreposées;
4° la portion du terrain réservée à l'entreposage doit être entièrement ceinturée
d'une clôture décorative non ajourée ou de plantations opaques; la clôture ou les
plantations, le cas échéant, doit avoir une hauteur minimale de 2 m et une hauteur
maximale de 3 m; la hauteur maximale de la marchandise entreposée ne doit pas
excéder la hauteur de la clôture;
5° les résidus de bois (sciure, etc.) peuvent être entreposés temporairement sur le
terrain industriel produisant ces résidus;
6° les résidus de bois doivent être brûlés ou entreposés dans un site de matériaux
secs autorisé par le gouvernement provincial.
204.
Entreposage extérieur de matériaux dans les zones CM-101, C-112, C-113 et C-
114
L'entreposage extérieur de matériel associé à l'usage principal est autorisé aux
conditions suivantes:
Règlement de zonage
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Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'entreposage extérieur et aux écrans tampon
110
1° uniquement dans la cour arrière;
2° le site d'entreposage doit être clôturé.
205.
Stationnement et remisage de véhicules récréatifs et d'équipements récréatifs
Le stationnement et le remisage de véhicules récréatifs et d'équipements récréatifs
sont autorisés dans toutes les zones aux conditions suivantes :
1° le véhicule récréatif ou l'équipement récréatif ne doit pas être stationné ou remisé
dans la marge de recul avant, ni dans l'emprise du chemin. Nonobstant ce qui
précède, les véhicules récréatifs ou les équipements récréatifs de 6 m et moins
de longueur sont permis dans la marge avant, sans jamais empiéter dans
l'emprise d'un chemin;
2° le véhicule récréatif ou l'équipement récréatif doit être stationné ou remisé à une
distance minimale de 2 m des lignes latérales et arrière de terrain;
3° il est strictement interdit d'habiter de façon permanente ou temporaire un véhicule
récréatif ou un équipement récréatif qu'il soit stationné ou remisé. L'occupation
temporaire est toutefois permise aux endroits prévus à cette fin (ex. : terrain de
camping);
4° le véhicule récréatif ou l'équipement récréatif doit appartenir à l'occupant des lieux
et ne peut être stationné ou remisé sur un terrain vacant.
-----------------------
2015, r.09-207-17, a.15.
SECTION 13.2
NORMES RELATIVES AUX ÉCRANS TAMPON
206.
Nécessité d'aménager un écran tampon
Sous réserve de dispositions particulières, l'aménagement d'un écran tampon est
requis dans les limites du terrain où est exercé un usage du groupe « Industriel (I) »,
du groupe « Commerce et Service (C) », du groupe « Récréatif (R) » ou du groupe
« Habitation (H) » (classes habitation unifamiliale jumelée (H2), habitation groupée
(H3) et bâtiment mixte résidentiel et commercial isolé (H8)) adjacentes à un terrain où
est exercé un usage conforme et non dérogatoire du groupe habitation (classe
habitation unifamiliale isolée (H1)), que ces terrains soient situés dans une même
zone ou dans des zones contiguës.
L'aménagement d'un écran tampon est aussi requis dans les limites du terrain où est
exercé un usage du groupe « Industriel (I) », adjacentes à un terrain où est exercé un
usage du groupe récréatif, que ces terrains soient situés dans une même zone ou
dans des zones contiguës.
207.
Aménagement d'un écran tampon
Les écrans tampon exigés dans le présent règlement devront être aménagés de la
façon suivante :
Règlement de zonage
Numéro 09-207
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Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'entreposage extérieur et aux écrans tampon
111
1° les écrans tampon doivent être aménagés à même le boisé existant. S'il est
insuffisant ou inexistant, il doit être bonifié ou amélioré. Si ce dernier comporte le
pourcentage de conifères requis et la continuité exigée, le sous-bois devra être
nettoyé sur toute la superficie de l'écran;
2° l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain de l'usage le plus contraignant le
long des limites dudit terrain;
3° l'écran tampon devra avoir une largeur minimale de 5 m et être composé de
conifères dans une proportion d'au moins soixante pour cent (60%); les arbres
doivent avoir un minimum de 1,80 m de hauteur du début de l'exploitation de
l'usage en question et être disposés de telle façon qu'ils créent, trois ans après
leur plantation, un écran continu, à l'exception des espaces prévus pour les
entrées des véhicules et les accès piétonniers;
4° les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus;
5° il n'est pas possible d'utiliser l'écran tampon ou les espaces libres dans celui-ci à
d'autres usages et pour d'autres fins, à moins de respecter intégralement
l'aménagement exigé précédemment;
6° l'écran tampon doit être maintenu dans le respect des conditions d'aménagement
précisées au présent article.
208.
Échéancier de réalisation
Le délai accordé pour la réalisation entière des écrans tampon est fixé à neuf mois
suivant l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
112
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS, USAGES ET ZONES
SECTION 14.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET USAGES
SECTION 14.1.1
NORMES APPLICABLES AUX STATIONS-SERVICE ET POSTES
D'ESSENCE
209.
Distance du chemin
Dans toute la largeur du lot, le terrain doit être libre de tout obstacle sur une largeur
de 12 m à partir de la ligne de chemin. Cette prescription exclut les îlots des unités de
distribution, la bande gazonnée, les arbres et les poteaux supportant des enseignes
ou des lumières pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation.
210.
Allée d'accès
Un maximum de deux accès est autorisé sur chaque limite du lot donnant sur un
chemin. La largeur maximum d'un accès est fixée à 7 m. Ceux-ci doivent être situés
à au moins 12 m de l'intersection de deux lignes de chemin ou de leur prolongement
et à au moins 3 m des limites séparatives avec les voisins. Une distance minimale de
10 m, mesurée entre les points les plus rapprochés, doit être observée entre deux
allées d'accès situées sur le même terrain.
211.
Aménagement paysager
Sur tout côté du lot donnant sur un ou des chemins, le propriétaire doit aménager une
bande gazonnée ou un terre-plein d'au moins 4,50 m de largeur par 1,50 m de
profondeur, pris soit sur l'emprise du chemin ou sur le lot et s'étendant sur toute la
largeur du lot, sauf aux accès. Cette bande doit être entourée d'une bordure de béton
ou de bois équarri traité et fixée au sol de 15 à 30 cm de hauteur.
Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les
véhicules de service, les véhicules des employés et les véhicules en réparation.
Toute la superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte et les superficies non
utilisables doivent être engazonnées ou aménagées en terre-plein.
La superficie de terrain aménagée en espaces verts doit représenter au moins dix
pour cent (10%) de la superficie totale du terrain et doit être localisée principalement
à l'intérieur de la marge de recul avant du bâtiment principal exigée.
Tous les arbres qui ne gênent pas la manœuvre doivent être conservés.
212.
Marquise
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de
3 m demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de chemin.
Cette marquise doit respecter les conditions suivantes :
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
113
1° avoir une hauteur libre maximale de 4,50 m;
2° avoir une superficie maximale de 200 m²;
3° ne doit pas excéder le centre de l'îlot des unités de distribution de plus de 4 m et
de 6 m du côté où la marquise est attenante au bâtiment;
4° avoir un rebord de toiture (frise) d'une hauteur maximale de 1 m.
213.
Îlot des unités de distribution
Les îlots des unités de distribution d'essence peuvent être implantés dans les cours
avant et latérales à condition que l'îlot sur lequel elles se retrouvent ne soit pas situé:
1° à une distance inférieure à 7 m de toute ligne de chemin;
2° à une distance inférieure à 4,50 m d'une ligne latérale de terrain qui n'est pas
adjacente à un chemin.
214.
Construction accessoire ou usage complémentaire
La station-service ou le poste d'essence ne doit contenir ni logement ni usine ou
manufacture, ni salle de réunion à l'usage du public, ni atelier à l'exception des ateliers
de réparation d'automobiles.
215.
Ravitaillement au-dessus de la voie publique
Il est interdit de ravitailler les véhicules moteur à l'aide de tuyaux, boyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
216.
Vente de produits à l'extérieur du bâtiment principal
Aucune machine distributrice quelle qu'elle soit, sauf celles distribuant du carburant
pour les véhicules moteur, n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal.
Des produits, objets, marchandises ou contenants peuvent être exposés, étalés ou
entreposés à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion s'ils sont
reliés au commerce. Ces produits doivent être exposés en un endroit de
l'établissement spécifiquement réservé et aménagé en permanence à cette fin, sur
une superficie n'excédant pas 10 m².
217.
Stationnement prohibé
Le stationnement habituel de véhicules moteur, tels qu'autobus, camions, autos-taxis
et machinerie lourde destinée à la construction ou au déneigement, est prohibé, sauf
en ce qui concerne la dépanneuse d'une station-service.
218.
Entreposage
Aucun entreposage, temporaire ou non, de matériaux quelconques ou de pièces de
véhicules moteur n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal.
219.
Hygiène
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
114
On devra aménager une toilette distincte pour hommes et une toilette distincte pour
dames, accessibles au public et avec indication à cette fin sur la porte.
SECTION 14.1.2
NORMES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES
220.
Superficie minimale au sol
La superficie minimale au sol est de 62 m².
221.
Largeur minimale de la façade
La largeur minimale de la façade principale est de 3,5 m.
222.
Hauteur
La seule hauteur permise est de 1 étage, sans jamais excéder 6 m. De plus, le niveau
du plancher de toute maison mobile ne doit pas être à plus de 1,50 m du niveau du
sol.
223.
Raccordement
Toute maison mobile doit être raccordée immédiatement aux réseaux d'aqueduc et
d'égout municipaux ou à un système d'évacuation et de traitement des eaux usées
des résidences isolées et une source d'approvisionnement en eau potable,
conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ainsi qu'aux
règlements édictés sous son empire.
224.
Aménagement paysager
Le terrain doit être préalablement complètement aménagé, c'est-à-dire que les
entrées d'automobiles et de piétons doivent être gravelées ou recouvertes d'un
matériau éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue et que les
parties résiduelles doivent être ensemencées de gazon ou recouvertes de tourbe.
225.
Annexe
Les annexes telles les porches, solariums et vestibules ne doivent pas excéder une
superficie correspondant à vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie de la maison
mobile, ni avoir une hauteur supérieure à celle-ci. Toute annexe doit être construite
avec un matériau similaire ou identique à celui de la maison mobile, de manière à
respecter l'apparence générale et acceptable de la maison mobile. Toute annexe doit
être enlevée au départ de la maison mobile, si une autre ne lui est substituée sur le
lot dans un délai de deux semaines.
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115
226.
Ceinture de vide technique
La maison mobile peut être laissée sur ses roues ou non. La ceinture de vide
technique doit être complètement fermée avec des matériaux non prohibés par le
présent règlement et s'harmonisant avec le revêtement extérieur de la maison mobile.
227.
Réservoirs
Toute maison mobile, pourvue d'un réservoir à l'huile, devra être approuvée par les
« Fire Underwriters », lequel devra être peinturé et installé à l'arrière sur une base
approuvée par l'inspecteur en bâtiment. L'usage de bidons, barils (drums) ou autres
contenants de même espèce comme réservoir est strictement prohibé.
228.
Prohibition
Sauf les cas prévus dans cette section et à la grille des spécifications, il est interdit
d'utiliser une maison mobile pour abriter un usage principal, additionnel ou dépendant.
L'utilisation d'une maison mobile à des fins autres que résidentielles est prohibée. De
même, il est prohibé d'aménager un logement d'appoint dans une maison mobile. Une
maison mobile ne peut comprendre de sous-sol autre qu'un vide sanitaire.
SECTION 14.1.3
NORMES APPLICABLES À UN LOGEMENT DANS UN
BÂTIMENT COMMERCIAL SITUÉ DANS UNE ZONE OÙ
L'USAGE DOMINANT EST «COMMERCE MIXTE (CM)»
229.
Établissement d'un logement dans un bâtiment commercial
Dans les zones dont l'usage dominant est «Commerce mixte (CM)», l'aménagement
d'un logement dans un établissement commercial doit respecter les conditions
suivantes :
1° aucun logement ne peut être aménagé au rez-de-chaussée, ni au sous-sol de
tout bâtiment commercial;
2° les logements doivent être aménagés aux étages supérieurs et devront posséder
une entrée sur le chemin distinct du commerce;
3° un accès du logement au commerce est permis à condition qu'il donne sur un
corridor, sauf dans le cas d'un seul logement au même niveau que le commerce
et occupé par la même personne où le corridor n'est pas requis;
4° aucun logement ne peut être aménagé dans un bâtiment commercial de type
station-service ou poste d'essence;
5° un logement doit avoir une superficie minimale de 28 m²;
6° le logement doit posséder des fenêtres donnant sur le chemin ou les cours
latérales ou arrières, d'une surface minimum d'un dixième (1/10) de l'aire du
plancher et au moins la moitié de cette surface en fenêtres puisse être ouverte.
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116
SECTION 14.1.4
NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS DE TYPE CHALET
230.
Superficie au sol
Tout chalet érigé en vertu du présent chapitre doit avoir une superficie minimale au
sol de 40 m² et maximale de 65 m².
231.
Bâtiment ou construction accessoire à un chalet
Un seul bâtiment ou une seule construction accessoire à un chalet est autorisé et doit
être conforme aux conditions suivantes :
1° la superficie maximale de plancher est de 50% de la superficie de plancher du
chalet;
2° la hauteur maximale calculée au pignon est de 5 m.
232.
Entretien des chemins existants
La Municipalité n'entretient aucun des chemins privés donnant accès aux terrains
situés dans les zones HV-254, HV-255 et HV-256. Cet entretien demeure à la charge
exclusive des propriétaires intéressés. Il est décrété qu'il n'y a pas de cueillette
d'ordures ménagères effectuée par le biais d'un service municipal dans ces zones.
233.
Aménagement paysager et espaces libres
Les travaux de déblai ou de remblai et de déboisement doivent se limiter à ceux
nécessaires pour réaliser le bâtiment principal, le bâtiment ou la construction
accessoire et les autres aménagements requis tels que les aires de stationnement,
les accès et les systèmes d'évacuation et de traitement des eaux usées des
résidences isolées.
Le déboisement nécessaire pour l'implantation du bâtiment, des aires de
stationnement, des accès, des systèmes d'évacuation et de traitement des eaux
usées des résidences isolées et de toute autre construction ne doit pas dépasser
quarante pour cent (40%) de la superficie totale du terrain.
234.
Normes relatives à l'architecture des chalets et maisons de villégiature
L'architecture des chalets et maisons de villégiature doit respecter les conditions
suivantes :
1° les toits plats sont prohibés ;
2° l'architecture des bâtiments doit s'harmoniser à l'environnement par son style, par
le choix du type de matériau du parement extérieur et par le choix des coloris ;
3° les matériaux autorisés de revêtement extérieur des bâtiments sont le bois ou un
matériaux autorisé imitant le clin de bois.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.21.
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117
SECTION 14.1.5
NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS D'HÉBERGEMENT
ET BÂTIMENTS RÉCRÉATIFS
235.
Application
Les hôtels, motels, auberges et bâtiments récréatifs sont assujettis aux dispositions
de la présente section, sauf ceux situés dans les zones CM-105.1, CM-106 et RE-
308.1. Les bâtiments d'hébergement ou bâtiment récréatifs situés dans ces zones ne
sont assujettis à la présente section que s'il en est spécifiquement fait mention.
-----------------------
2011, r.10-09-207-15, a.7
236.
Normes d'implantation applicables aux hôtels, motels et auberges
Un ou plusieurs bâtiments peuvent être construits sur chaque lot.
La marge de recul minimale avant est de 10 m ou selon l'alignement du bâtiment
principal existant.
Les marges de recul minimales arrière et latérales doivent être égales à la hauteur
sans être inférieures à 10 m.
La hauteur maximale d'un hôtel est de trois étages pour un maximum de 18,8 m. La
hauteur maximale d'une auberge est de deux étages pour un maximum de 11 m.
Le coefficient d'implantation au sol (C.I.S.) est fixé à 0,175 du terrain comportant
moins de trente pour cent (30%) de pente.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.22.
237.
Normes d'implantation applicables aux bâtiments de services récréatifs ainsi
qu'aux bâtiments de services récréatifs et d'hébergement pour une base de
plein air
Un ou plusieurs bâtiments peuvent être construits sur chaque lot.
Les marges de recul minimales avant, arrière et latérales sont égales à la hauteur du
bâtiment sans être inférieures à 10 m.
La hauteur maximale d'un bâtiment est de 13,8 m.
Dans le cas où il y aurait plus d'un bâtiment, la distance de dégagement requise entre
ceux-ci devra être égale à la somme des hauteurs hors sol des bâtiments les plus
rapprochés. En aucun cas, la distance de dégagement ne pourra être inférieure à 12
m.
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
118
Le coefficient d'implantation au sol (C.I.S.) est fixé à dix pour cent (10%) du terrain
comportant moins de trente pour cent (30%) de pente.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.23.
238.
Dispositions concernant l'architecture
Les matériaux interdits pour le parement extérieur sont ceux énumérés à la section
3.1 « Dispositions générales applicables à tous les usages » du Chapitre 3
« Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments » du présent règlement.
Les matériaux de revêtement extérieur de tout bâtiment accessoire doivent être
identiques ou semblables quant à leur texture et leur couleur à ceux utilisés pour le
bâtiment principal. L'architecture des bâtiments accessoires doit être similaire et se
confondre à l'architecture du bâtiment principal.
239.
Abrogé : 2015, r.09-207-19, a.24.
240.
Stationnement
Le nombre de cases de stationnement devra être conforme aux dispositions relatives
au stationnement hors chemin du présent règlement.
Dans les zones de récréation extensive (RE), la localisation des espaces de
stationnement doit être à au moins 15 m de la ligne avant et arrière du ou des lots, 10
m des lignes latérales des lots, 23 m d'un lac ou d'une rivière et à 10 m d'un ruisseau
ou d'un étang.
Dans les zones RI, la localisation des espaces de stationnement est la même que
celle prescrite pour une zone de récréation extensive (RE), à l'exception de la marge
avant qui peut être réduite à 1,50 m.
Dans les zones du groupe Commerce et service (C), le stationnement doit être à 1,50
m de la ligne de propriété et muni d'une chaîne de chemin. De plus, le stationnement
doit être à un minimum de 5 m des lignes latérales et arrière, à 23 m d'un lac ou d'une
rivière et à 10 m d'un ruisseau ou d'un étang. Un espace doit être aménagé afin que
les autobus puissent s'y stationner. Cet espace doit être à 100 m de toute habitation.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.25.
241.
Aménagement d'écrans tampon dans les zones récréatives
Tout projet dans les zones récréatives doit prévoir des espaces boisés sur le
périmètre de la zone récréative pour contrer les nuisances auditives ou visuelles
pouvant être engendrées par certains usages permis dans les zones récréatives.
Lorsque les constructions et les aménagements sont prévus dans une aire boisée,
une bande boisée d'au moins 10 m devra être conservée le long de la limite de
propriété.
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
119
Lorsque les constructions et les aménagements sont prévus dans une zone non
boisée, un écran tampon de 5 m doit être aménagé le long de la limite de propriété
conformément aux normes relatives aux écrans tampons précisées dans le présent
règlement.
242.
Aménagement paysager des marges dans une zone C
Le plan de construction doit être accompagné d'un plan des aménagements
paysagers. La marge de recul avant et la marge de recul latérale, ainsi que le
prolongement de cette dernière dans la cour arrière et avant doivent être entièrement
paysagers et sont considérés comme une zone tampon. Aucun usage n'est autorisé
dans ces espaces à l'exception d'une allée d'accès au bâtiment principal et aux
stationnements, sans nuire au triangle de visibilité.
Un écran de verdure doit être également implanté dans les marges de recul des
stationnements de façon à atténuer l'effet de masse de ces derniers.
Ces aménagements devront être conçus de façon à ce que l'année suivant la
construction, ils forment un écran de verdure continu.
SECTION 14.1.6
NORMES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
243.
Normes d'implantation particulières pour les projets intégrés
Les normes applicables à l'implantation des projets intégrés sont les suivantes :
1° les marges de recul minimales de chacun des bâtiments doivent être de 10 m par
rapport aux pourtours du terrain et par rapport aux allées d'accès communes;
2° la distance entre les bâtiments principaux doit être de :
a) 12,2 m minimum pour les résidences unifamiliales isolées ou jumelées;
b) 20 m minimum pour les habitations groupées et les autres bâtiments
principaux;
3° les C.O.S. et C.I.S. se calculent en tenant compte de l'ensemble des bâtiments
principaux implantés au sol composant le projet intégré par rapport au terrain. Ils
ne doivent pas être calculés pour chaque bâtiment individuellement;
4° la superficie minimale de terrain à conserver à l'état naturel sur le terrain faisant
l'objet d'un projet intégré est de 50%;
5° 5o Les projets intégrés doivent obligatoirement être raccordés aux réseaux
d'aqueduc et d'égout de la municipalité ou à des réseaux collectifs de traitement
des eaux usées et de prélèvement d'eau.
2021, r.09-207-41, a.1.
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
120
244.
Accès de la voie publique
Les résidences constituant un projet intégré doivent être accessibles aux véhicules
d'urgence par une entrée sécuritaire qui doit être entretenue et déneigée en tout
temps par les propriétaires.
En plus des dispositions de l'article 167 portant sur le même sujet, la largeur de la
bande de roulement d'une allée d'accès ne doit pas être inférieure à 6 mètres et doit
se terminer par un cercle de virage d'un diamètre de 9 mètres dans le cas où l'une
des extrémités de l'allée d'accès ne débouche pas sur une rue publique.
2021, r.09-207-41, a.2.
245.
Bâtiment de service communautaire (bâtiment accessoire)
Un seul bâtiment de service communautaire est permis par lot et il doit être conforme
aux prescriptions suivantes :
1° superficie maximale :
25 m²;
2° hauteur maximale : 5 m;
3° marge de recul de tout chemin : 7,6 m;
4° marge de recul arrière et latérales : 1,5 m.
SECTION 14.1.7
NORMES APPLICABLES AUX ÉCURIES, GARDERIES
D'ANIMAUX DOMESTIQUES ET FERMETTES
246.
Écuries, garderies d'animaux domestiques et fermettes interdites
Les écuries privées ou commerciales, les garderies d'animaux domestiques et les
fermettes sont interdites sur tout le territoire de la Municipalité. Celles existantes à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement et conformes à la réglementation
d'urbanisme alors en vigueur sont soumises aux normes régissant les droits acquis.
SECTION 14.1.8
NORMES APPLICABLES À LA PRATIQUE DE LA MOTONEIGE
ET DU QUAD
247.
Encadrement de la pratique de la motoneige et du quad
La pratique de la motoneige, du quad ou de tout autre véhicule de même catégorie
est autorisée uniquement dans les zones « Forêt » situées à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation de la Municipalité.
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121
SECTION 14.1.9
NORMES APPLICABLES AUX CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES
ET AUX COURS DE RÉCUPÉRATION
248.
Disposition générale
Les cimetières d'automobiles et les cours de récupération sont interdits à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation.
249.
Normes de localisation d'un cimetière d'automobiles ou d'une cours de
récupération
Les dispositions suivantes s'appliquent quant à la localisation d'un cimetière
d'automobiles ou d'une cours de récupération :
1° l'entreposage de rebuts ne doit pas être visible d'un chemin, d'un lac ou d'un
cours d'eau;
2° tout nouveau cimetière d'automobiles doit respecter les normes de localisation
suivantes :
a) 200 mètres de toute habitation, sauf celle de l'exploitant du site;
b) 200 mètres de tout immeuble recevant du public et de tout immeuble de
récréation de plein-air recevant du public;
c) 100 mètres de tout lac, rivière, étang, ruisseau, marécage, source ou puits
Si l'exploitation du cimetière d'automobiles comprend un lieu de traitement (atelier de
démembrement, usine de déchiquetage, broyage), la distance d'implantation par
rapport à une habitation est alors portée à 400 m.
SECTION 14.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
SECTION 14.2.1
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LES ZONES
C-110, C-112, C-113 ET C-114
250.
Normes relatives aux résidences unifamiliales isolées construites à titre
d'usage complémentaire
Dans les zones C-110, C-112, C-113 et C-114, une résidence unifamiliale isolée peut
être construite comme usage complémentaire si elle respecte les normes suivantes :
1° marge de recul avant minimale : 7,62 m;
2° marge de recul arrière minimale : 7,62 m
3° marge de recul latérale minimale : 6,1 m;
4° somme minimale des marges de recul latérales : 12,2 m;
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122
5° hauteur minimale : 1 étage;
6° hauteur maximale : 2 étages pour un maximum de 11 m;
7° coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) : 0,18;
8° coefficient d'implantation au sol (C.I.S.) : 0,10;
9° occupation maximale des bâtiments et usages complémentaires : 3% de la
superficie des cours latérales et arrière.
SECTION 14.2.2
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LES ZONES
CM, C, RI, IE ET IB
251.
Stationnement de véhicules de service
Le stationnement de véhicules de service est autorisé et doit être localisé dans la cour
arrière et être distant d'un minimum de 2 m d'une ligne de lot.
SECTION 14.2.3
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
HOMOGÈNES
252.
Règle générale
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute construction située dans
une des zones homogènes suivantes :
1° la zone HU-210 : le Dôme;
2° la zone HU-224 : la Vallée;
3° la zone HU-201 : place de la Clairière.
253.
Forme du toit
Dans un bâti environnant caractérisé par une variété de toitures en pente, le parti
architectural choisi devra donner une pente à la toiture du nouveau bâtiment. La pente
du toit de chaque habitation aura un minimum de 5/12, exception faite des habitations
de deux étages hors sol dont la pente du toit minimale aura 4/12
254.
Disposition particulière à la hauteur dans la zone HU-201
Dans la zone HU-201, la hauteur maximale hors sol est limitée à 9 m.
255.
Disposition particulière à l'occupation au sol dans la zone HU-210
Dans la zone HU-210 (le Dôme), une approche de continuité est requise. Pour ce
faire, la superficie du bâtiment à l'implantation au sol doit avoir un minimum de 92 m².
256.
Normes particulières à l'architecture dans la zone HU-224
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
123
Dans la zone HU-224 (la Vallée), le parti architectural apparenté au bâti existant est
le seul autorisé et le bâtiment principal doit répondre aux normes suivantes :
1° la toiture doit être à deux versants, la ligne de faîte doit être horizontale et
perpendiculaire au chemin en façade principale. La toiture doit excéder les murs
d'au moins 90 cm sur chaque façade et seul le bardeau est autorisé comme
recouvrement;
2° l'excédent de toiture doit être supporté par des poutres ou des équerres de bois
apparentes et la corniche de toit est à motif;
3° seul le soffite de bois est autorisé pour les excédents de toiture ou les galeries et
dans un tel cas, on ne doit pas recouvrir les poutres de soutien de la toiture;
4° le revêtement extérieur permis est le bois et le crépi. La pierre naturelle peut être
autorisée pour recouvrir la partie du sous-sol qui est hors terre;
5° au moins une galerie ou un balcon doit être construit sur la façade principale. Les
barrotins et les gardes de galerie sont de bois;
6° il doit y avoir une porte sur la façade principale;
7° toutes les fenêtres doivent être munies de volets de bois et d'un carrelage
uniforme et ce, dans l'ensemble de leur ouverture.
Les critères indiqués aux paragraphes 1o, 4o et 7o sont les seuls applicables à un
bâtiment accessoire. Toutefois, la toiture du bâtiment accessoire n'a pas à excéder
les murs d'au moins 90 cm sur chaque façade.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.26.
SECTION 14.2.4
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LES ZONE
HU-201 ET HU-204
257.
Alignement des bâtiments dans les zones desservies
Par souci d'esthétisme, l'insertion d'un nouveau bâtiment dans les zones HU-201 et
HU-204 doit respecter l'alignement des résidences déjà construites. L'écart autorisé
est de 1 m. La marge de recul avant du nouveau bâtiment se calcule de la façon
suivante :
1° la moyenne des marges de recul avant des habitations voisines situées à moins
de 50 m de part et d'autre, sur le même chemin; ou
2° selon l'alignement de la seule habitation voisine située à moins de 50 m du même
côté du chemin.
SECTION 14.2.5
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LA ZONE
HU-206
258.
Droit de passage piétonnier
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
124
Un droit de passage piétonnier donnant accès aux sentiers piétonniers reliant les
phases 2 et 3 du projet, via les cul-de-sac du chemin des Passereaux et du chemin
des Parulines, doit être aménagé dans la servitude de l'allée d'accès commune.
Les sentiers piétonniers doivent comprendre des sinuosités.
259.
Aménagement
Une plantation d'arbres assurant la régénération forestière des secteurs déboisés lors
de l'installation des services d'utilité publique doit être effectuée. Cette plantation doit
respecter les normes de la foresterie urbaine prévues au règlement de zonage en
vigueur.
260.
Implantation des résidences
L'implantation des résidences sur le terrain faisant l'objet d'un projet intégré doit être
planifiée de façon à ce qu'il y ait deux (2) résidences de chaque côté de l'allée d'accès
commune.
La façade principale de chaque résidence doit être orientée vers l'allée d'accès
commune.
SECTION 14.2.6
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LES ZONES
HU-266, HU-229 ET HU-230
-----------------------
2012, r.09-207-06, a.2, 2015, r.09-207-18, a.1
261.
Normes relatives à l'architecture et l'implantation des bâtiments
L'architecture des bâtiments doit s'inspirer du style « Shingle Style » en respectant
les conditions suivantes :
1° le toit ne doit pas tenir lieu de mur latéral;
2° la toiture d'un bâtiment principal doit comporter au moins quatre versants. Il est
toutefois possible d'aménager une toiture à deux ou trois versants pourvu que
chaque versant visible du chemin soit percé d'au moins une lucarne;
3° la pente minimale du toit principal d'un bâtiment principal est de 8/12. Pour la
zone HU-229, la pente minimale du toit d'un bâtiment principal est de 4/12;
4° chaque face extérieure du bâtiment, excluant les ouvertures, doit être recouverte
avec une prédominance de bois ou d'un matériau imitant le bois;
5° les matériaux suivants sont interdits pour le parement extérieur des bâtiments :
a) le granite;
b) le marbre;
c) le béton, sauf pour les fondations;
d) le crépi, sauf pour recouvrir les fondations;
e) le clin de vinyle;
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
125
f)
la brique, sauf pour les cheminées;
g) la pierre de taille;
h) les
matériaux
plastiques
prémoulés
à
l'exception
des
éléments
d'ornementation;
6° la partie apparente des fondations, soit de béton apparent, soit recouverte de
crépi, ne doit pas excéder le niveau du sol adjacent de plus de 1,2 m;
7° les ouvertures sur la façade principale d'un bâtiment principal doivent couvrir au
moins 20% de la surface du mur, en plus des ouvertures percées dans le toit le
cas échéant.
L'implantation des bâtiments doit respecter une marge de recul avant minimale de
7,62 mètres.
-----------------------
2021, r.09-207-43, a.1; 2012, r.09-207-06, a.1
SECTION 14.2.7
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE HU-211
262.
Normes relatives à l'implantation des bâtiments
Le niveau supérieur de la fondation le long de la façade principale ne doit pas excéder
le niveau moyen du chemin en front du bâtiment de plus de 2,5 m.
263.
Normes relatives à l'architecture des bâtiments
L'architecture des bâtiments doit s'inspirer du style « Vernaculaire américain » en
respectant les conditions suivantes :
1° dans le cas d'un terrain contigu à un terrain occupé par une habitation unifamiliale
jumelée, la façade principale du bâtiment principal doit avoir au moins 10,5 m de
largeur;
2° le toit ne doit pas tenir lieu de mur latéral;
3° la toiture d'un bâtiment principal doit comporter au moins quatre versants. La
pente minimale du toit principal d'un bâtiment principal est de 7/12. Les versants
opposés d'un même toit doivent avoir une pente symétrique. Les versants doivent
être droits et donc, ne comporter aucun galbe et sans brisis;
4° une façade principale doit comporter au moins un décroché ou un mur en saillie;
5° une partie de la façade principale doit comporter un mur pignon ou, au moins,
être percée d'une lucarne à pignon comportant deux pentes de toit. Ces
dispositions s'appliquent aussi à la façade secondaire;
6° la bordure du toit d'un mur pignon doit effectuer un retour à la base du toit pour
créer une amorce de fronton;
7° une galerie doit être aménagée sur la façade principale. Cette galerie doit avoir
une profondeur minimale de 1,2 m et être couverte d'un toit qui est indépendant
du toit principal. La galerie peut se prolonger sur les côtés et à l'arrière. Dans le
cas d'un terrain d'angle, la galerie doit effectuer un retour sur la façade
secondaire;
8° le toit doit former un débord ayant une profondeur minimale de 0,3 m et maximale
de 0,45 m;
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
126
9° les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont le bois et le clin de fibre de
bois de type Canexel;
10° les murs de fondation doivent être recouverts de crépi;
11° sur la façade principale et sur la façade secondaire, la partie apparente des
fondations ne doit pas excéder le niveau du sol adjacent de plus de 0,6 m. Sur
les autres côtés et à l'arrière, la partie apparente des fondations ne doit pas
excéder le niveau du sol adjacent de plus de 1 m;
12° les ouvertures sur la façade principale d'un bâtiment principal doivent couvrir au
moins 20% de la surface du mur; sur une façade secondaire, les ouvertures du
bâtiment principal doivent couvrir au moins 15% de la surface du mur;
13° les ouvertures doivent être plus hautes que larges. Dans le cas contraire, il faut
subdiviser l'ouverture par des meneaux de façon à ce que chaque partie soit plus
haute que large;
14° des planches cornières doivent être apposées au coin des murs extérieurs;
15° les ouvertures doivent comporter un cadre appliqué sur le lambris ou des
persiennes.
264.
Stationnement et accès
Les normes particulières applicables au stationnement dans la zone HU-211 sont les
suivantes :
1° lorsque le terrain est un terrain d'angle, aucune allée d'accès ne peut se raccorder
au chemin du Tour-du-Lac; l'allée d'accès doit avoir une largeur maximale de 5,5
m;
2° l'allée d'accès et l'aire de stationnement doivent être aménagées dans une bande
de terrain d'une largeur maximale de 6,5 m mesurée le long d'une ligne latérale
de terrain.
SECTION 14.2.8
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À DES
APPARTEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES SITUÉS DANS
LA ZONE PI-512
2010, r.10-09-207-07, a.4
265.
Abrogé: 2010, r.10-09-207-07, a.5
266.
Normes relatives à la hauteur du bâtiment composé d'appartements pour
personnes âgées
Le bâtiment composé d'appartements pour personnes âgées dans la zone PI-512 doit
avoir une hauteur maximale de 16 m et de 4 étages.
------------
2010, r.10-09-207-07, a.6
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
127
267.
Normes d'implantation particulières pour le bâtiment composé
d'appartements pour personnes âgées
------------
2010, r.10-09-207-07, a.7
Les normes applicables à l'implantation du bâtiment composé d'appartements pour
personnes âgées sont les suivantes :
1° les marges de recul minimales du bâtiment doivent être de 20 m par rapport aux
pourtours du terrain.
------------
2010, r.10-09-207-07, a.8
268.
Normes relatives aux usages autorisés dans un bâtiment composé
d'appartements pour personnes âgées
Nonobstant les usages autorisés dans la grille des spécifications, un bâtiment
composé d'appartements pour personnes âgées dans la zone PI-512 peut
comprendre l'usage suivant :
1° un usage de la classe H7 - Maison de retraite;
Les usages suivants sont autorisés à titre d'usages complémentaires aux
appartements pour personnes âgées :
1° une cafétéria;
2° une salle communautaire;
3° une buanderie;
4° des services complémentaires tels que salon de coiffure et infirmerie.
------------
2010, r.10-09-207-07, a.9
SECTION 14.2.9
NORMES APPLICABLES À LA ZONE HU-251
269.
Dispositions particulières applicables dans la zone HU-251
Dans la zone HU-251, une zone tampon de 150 m doit être respectée le long de
l'autoroute 73. Cette zone tampon est mesurée à partir du centre de la chaussée et
est illustrée au plan de zonage.
Dans cette zone, les nouveaux projets de développement résidentiel, les projets à
caractère institutionnel et les projets récréatifs nécessitant un climat sonore faible sont
prohibés.
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
128
SECTION 14.2.10
NORMES APPLICABLES À LA ZONE HG-209
270.
Dispositions particulières applicables dans la zone HG-209
Les normes d'implantation dans cette zone sont présentées sous forme d'un plan
d'ensemble dont les aspects contraignants sont les suivants:
1° le plan d'ensemble peut prévoir, pour l'ensemble de la zone, un maximum de 60
unités d'habitation;
2° la superficie minimale est de 464,5 m² de terrain par unité d'habitation.
Les normes applicables aux bâtiments sont les suivantes :
1° les habitations groupées comprendront un maximum de 5 unités d'habitation dont
chacune des façades principales aura un décalage d'au moins 1 m;
2° le parement extérieur des bâtiments doit s'harmoniser à l'environnement par le
choix du type de matériau et par le choix des coloris;
3° le revêtement des bâtiments est de bois naturel traité sur les quatre façades;
4° les bâtiments auront une hauteur maximale de 2 étages;
5° chaque unité d'habitation doit avoir un minimum de 55 m² au sol;
6° la marge minimale avant d'un groupe d'unités d'habitation est de 7,62 m calculée
à partir de l'emprise du chemin;
7° lorsque la marge arrière d'un groupe d'unités d'habitation est adjacente à une
zone résidentielle, la marge minimale arrière est de 17,62 m calculée à partir de
la limite de ladite zone. Lorsque la marge arrière d'un groupe d'unités d'habitation
est adjacente à une zone récréative, la marge minimale arrière est de 7,62 m
calculée à partir de la limite du lot tenu en copropriété;
8° les marges minimales latérales d'un groupe d'unités d'habitation sont de 3 m
calculées à partir de la limite de lot tenu en copropriété;
9° chacun des groupes d'unités d'habitation sera distant d'au moins 10 m des
autres.
Les normes applicables aux stationnements sont les suivantes :
1° l'aménagement des stationnements doit prévoir deux cases de stationnement par
unité d'habitation;
2° les stationnements seront situés en dehors de l'emprise du chemin;
3° le regroupement des cases de stationnement est de 5 maximum.
Les normes applicables aux aménagements paysagers sont les suivantes :
1° tous les talus causés par les ouvrages de déblai ou de remblai devront être
stabilisés par des plantes herbacées et par des plantations;
2° les aires libres doivent être gazonnées et aménagées par des plantations d'arbres
et d'arbustes.
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
129
SECTION 14.2.11
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
FORÊT (F)
271.
Écran tampon dans les zones « Forêt » (F)
L'aménagement d'un écran tampon est obligatoire le long des chemins dans les
zones forestières. Il est également requis le long d'une zone voisine dont l'usage est
autre que forestier, mais seulement lorsqu'un usage est exercé sur le lot situé en zone
forestière.
Cet écran tampon est formé par une bande boisée d'une largeur minimale de 15 m.
Cette bande boisée doit être opaque à l'intérieur d'une période de 5 ans, à partir d'une
évaluation faite par un professionnel en la matière, lors de son aménagement.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.27;
271.1
Disposition particulières aux zones F-412, F-414, F-415, F-416 et F-417
2019, r.09-207-27, a.2. ; abrogé 2019, r.09-207-28, a.1 ;
SECTION 14.2.12
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE RI-301
272.
Règle générale
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute construction située dans
la zone RI-301.
273.
Usages permis
Les usages permis dans la zone RI-301 sont les suivants :
1° centre de ski alpin;
2° restauration.
À l'intérieur d'un bâtiment principal, les usages complémentaires suivants sont
permis:
1° salle de réception;
2° salle de spectacle.
La restauration avec ou sans permis d'alcool et les bars sont permis au chalet du
centre de ski Le Relais.
274.
Densité
L'ensemble des bâtiments doit respecter le coefficient d'emprise au sol suivant : dix
pour cent (10%) du terrain comportant moins de trente pour cent (30%) de pente.
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
130
SECTION 14.2.13
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE PI-510
275.
Travaux sur le littoral de la rivière Jaune
Toute construction ainsi que tout ouvrage sont prohibés sur le littoral de la rivière
Jaune dans la zone PI-510 afin de préserver le caractère naturel de la zone.
SECTION 14.2.14
NORMES APPLICABLES À LA ZONE HF-269
275.1
Dispositions particulières applicables à la zone HF-269
Dans la zone HF-269, la construction d'une habitation multifamiliale doit respecter les
normes d'implantation suivantes :
1° marge de recul avant minimale : 10 m ;
2° marge de recul arrière minimale : 15 m ;
3° marge de recul latérale minimale : 10 m ;
4° somme minimale des marges de recul latérales : 25 m ;
5° hauteur minimale : 2 étages ;
6° hauteur maximale : 4 étages sur au plus 60 % de la superficie du bâtiment. La
hauteur maximale en mètre est de 18 mètres ;
7° coefficient d'occupation du sol (c.o.s.) : 0.18 ;
8° coefficient d'implantation au sol (c.i.s.) : 0.10 ;
9° occupation maximale des bâtiments et usages complémentaires par rapport à la
superficie totale du terrain : 2 % ;
10° nombre minimal de stationnements par unité d'habitation est de : 2.5.
-----------------------
2013, r.09-207-10, a.1
SECTION 14.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 14.3.1
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'EXPLOITATION
COMMERCIALE D'UNE PRISE D'EAU POTABLE
276.
Exploitation commerciale d'une prise d'eau potable
L'exploitation commerciale d'une prise d'eau à des fins de revente au détail ou en vrac
de l'eau potable est soumise aux prescriptions suivantes :
1° l'exploitation de ladite source doit détenir un permis du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec;
2° l'exploitation doit être localisée à plus de 300 m de toute zone industrielle et à 100
m de toute zone résidentielle et récréative;
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
131
3° le déboisement de l'exploitation doit se limiter au bâtiment et chemin d'accès ainsi
qu'aux équipements nécessaires à son bon fonctionnement;
4° l'accès à l'exploitation doit être clôturé et barré;
5° la ou les source(s) d'approvisionnement en eau ainsi que le réservoir souterrain
doivent être clôturés;
6° aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
7° un seul bâtiment accessoire à l'usage est autorisé afin de localiser les
équipements comme une station de pompage.
SECTION 14.3.2
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'EXPLOITATION
D'UNE CABANE À SUCRE
2018, r.09-207-25, a.37
277.
Dispositions applicables à l'exploitation d'une cabane à sucre privée et
commerciale
À l'intérieur des zones où est autorisée l'exploitation d'une érablière, un bâtiment
principal est permis par site d'exploitation et cela, aux conditions suivantes :
1° Le propriétaire doit faire la démonstration que le peuplement forestier présent sur
le lot où sera implantée la cabane à sucre convient à l'exploitation d'une érablière;
2° Une seule cabane à sucre est autorisée par érablière. Elle doit être implantée sur
le même lot que celle-ci;
3° La cabane à sucre doit être pourvue d'un système d'entreposage de l'eau d'érable
(bassin), d'un évaporateur et d'un dispositif d'évacuation de la vapeur;
4° La cabane à sucre ne doit jamais être utilisée comme résidence secondaire
(chalet) ou résidence permanente;
5° La hauteur maximale des bâtiments est limitée à un étage et 7 mètres de hauteur.
2018, r.09-207-25, a.38
278.
Dispositions spécifiques à l'exploitation d'une cabane à sucre privée
1° La superficie maximale prévue d'une cabane à sucre privée est de 50 m²;
2° Un seul bâtiment complémentaire d'une superficie maximale de 20 m² est
autorisé;
3° Les marges de recul minimales sont celles mentionnées à l'article 89 du présent
règlement. »
2018, r.09-207-25, a.39
Règlement de zonage
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
132
278.1
Dispositions spécifiques à l'exploitation d'une cabane à sucre
commerciale avec ou sans service de restauration
1° La cabane à sucre commerciale avec service de restauration n'est autorisée que
dans les zones où l'usage est spécifiquement permis;
2° La superficie maximale du bâtiment est limitée à 140 m² pour une cabane à sucre
commerciale sans service de restauration et à 340 m² pour une cabane à sucre
commerciale avec service de restauration;
3° Une cabane à sucre commerciale avec service de restauration doit être localisée
à plus de 300 mètres de toute résidence existante;
4° Sauf pour la marge de recul avant minimale qui est fixée à 20 mètres d'un chemin
public, les marges de recul minimales sont celles mentionnées à l'article 89 du
présent règlement.
2018, r.09-207-25, a.40
278.2 Normes d'implantation spécifiques à l'exploitation d'une cabane à sucre
commerciale avec service de restauration dans la zone F-413
1o La superficie maximale du bâtiment principal est limitée à 450 m2;
2o Pour les bâtiments complémentaires et accessoires, la superficie maximale de
l'ensemble de ces bâtiments est limitée à 850 m2.
2021, R. 09-207-38, A.1
SECTION 14.3.3
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'EXPLOITATION
D'UNE POURVOIRIE
279.
Conditions d'exploitation d'une pourvoirie
À l'intérieur des zones où est autorisée l'exploitation d'une pourvoirie, les dispositions
suivantes s'appliquent :
1° plusieurs bâtiments sont autorisés; ces bâtiments peuvent inclure les activités
d'hébergement et de restauration associées au séjour des usagers;
2° la superficie maximale des bâtiments est fixée à 150 m²;
3° la hauteur maximale du bâtiment principal est fixée à 8 m;
4° le revêtement extérieur des bâtiments doit être fait de bois naturel, traité ou peint;
l'usage de la tôle ondulée non architecturale est autorisé pour le revêtement des
toits;
5° deux bâtiments accessoires sont permis pour l'entreposage des équipements et
de la machinerie; la superficie totale de ces deux bâtiments ne doit pas dépasser
200 m²;
6° les bâtiments doivent être localisés sur le même lot que l'exploitation de la
pourvoirie;
7° les bâtiments doivent être localisés à plus de 100 m d'une résidence;
Règlement de zonage
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
133
8° la pourvoirie doit être desservie par un chemin d'accès d'une largeur carrossable
minimale de 5 m;
9° les équipements
doivent respecter toutes
les exigences en termes
d'approvisionnement en eau potable et en matière de traitement des eaux usées
des résidences isolées.
SECTION 14.3.4
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES
AUTORISÉS DANS LES ZONES CM-101.1, CM-101.2 ET CM-102
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.28.
280.
Normes applicables à l'exposition ou la vente de fruits, de légumes, de fleurs,
d'arbres, d'arbustes et de produits domestiques pour le jardinage
L'exposition ou la vente extérieure de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres,
d'arbustes et de produits domestiques pour le jardinage est autorisée du 1er mai au
31 octobre d'une même année, dans les zones commerciales CM-101.1, CM-101.2
et CM-102 et pourvu qu'elle satisfasse aux conditions suivantes :
1° elle doit être implantée de telle sorte que les normes de stationnement soient
respectées;
2° s'il s'agit d'une construction, elle doit être amovible et démontée hors de la période
où elle est requise et autorisable;
3° ils doivent s'implanter à plus de 3 m d'une ligne avant et à plus de 2 m d'une ligne
latérale ou arrière;
4° la vente d'arbres de Noël est autorisée du 15 novembre au 31 décembre de
chaque année.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.29
281.
Normes applicables à la vente de voitures usagées
La vente au détail de voitures usagées est autorisée à titre d'usage complémentaire
à un établissement de service de réparation de l'automobile.
282.
Le remisage des voitures usagées offertes à la vente
Sur le même terrain où est exercé l'usage principal, un maximum de 20 cases de
stationnement doivent être prévues pour le remisage des voitures usagées offertes à
la vente. L'aménagement de l'aire de stationnement pour les voitures usagées doit
être conforme aux dispositions relatives au stationnement hors chemin du présent
règlement.
283.
Affichage
Aucun affichage n'est autorisé sur les voitures offertes à la vente sauf une fiche d'une
dimension maximale de 0,6 m² et donnant une description technique du véhicule et
Règlement de zonage
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
134
son prix. Aucune bannière, drapeau ou autres éléments publicitaires semblables ne
sont autorisés.
284.
Zone tampon
L'aménagement d'un écran tampon de 4,5 m de largeur est requis aux limites de l'aire
de stationnement des voitures usagées. Cet aménagement doit être composé de
conifères dans une proportion d'au moins 60%. Les arbres doivent avoir un minimum
de 1,80 m de hauteur au début de l'exploitation de l'usage complémentaire et être
disposés de telle façon qu'ils créent, trois ans après leur plantation, un écran continu.
SECTION 14.3.5
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE CENTRE
DE SANTÉ ET DE SOINS AVEC HÉBERGEMENT LOCATIF
------------
2011, r. 09-207-02, a.4
284.1 Normes d'aménagement d'un centre de santé et de soins avec
hébergement locatif
Sous réserve de toutes autres dispositions applicables du présent règlement, à
l'intérieur des zones où est autorisée l'exploitation d'un centre de santé et de soins
avec hébergement locatif, les dispositions suivantes s'appliquent :
L'usage centre de santé et de soins avec hébergement locatif doit être présenté sous
forme d'un plan d'ensemble et suivre les spécifications suivantes :
1° l'ensemble des bâtiments du projet doit faire partie du même lot, sans possibilité
de subdivision;
2° le plan d'ensemble peut prévoir, pour la totalité du projet, un maximum de 12
bâtiments destinés à l'hébergement locatif comportant au total un maximum de
48 unités d'hébergement locatif;
3° le plan d'ensemble peut prévoir un seul bâtiment principal destiné à accueillir les
services et activités associées au séjour des usagers, lesquels sont :
a) Services de santé et de soins;
b) Services administratifs et de conférences;
c) Service de restauration et de vente de produits.
4° le plan d'ensemble peut prévoir la transformation des bâtiments existants en
bâtiment d'hébergement pour le personnel.
Les normes d'implantation concernant les bâtiments sont les suivantes :
1° la superficie maximale au sol du bâtiment principal est de 370 m2;
2° la superficie maximale au sol d'un bâtiment destiné à l'hébergement locatif est de
280 m2;
3° un bâtiment destiné à l'hébergement locatif ne peut comprendre qu'un maximum
de 4 unités d'hébergement et un maximum de 2 chambres par unité.
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
135
4° la hauteur maximale du tout bâtiment est de 11 mètres;
5° la distance minimale de dégagement entre chaque bâtiment est de 30 mètres, à
l'exception des bâtiments accessoires;
6° la marge de recul minimale de tout bâtiment par rapport à la chaussée d'un
chemin ou d'une allée d'accès est de 7,62 m;
7° aucun bâtiment ne peut être implanté à moins de 15 mètres d'une ligne de
propriété;
8° des bâtiments accessoires sont autorisés pour l'entreposage d'équipement et/ou
de machinerie. La superficie totale de ces bâtiments ne doit pas dépasser 200
m2;
9° aucun bâtiment ne peut être implanté à moins de 25 m d'un lac ou d'un cours
d'eau.
Les normes applicables aux chemins et aux stationnements sont les suivantes :
1° l'usage doit être desservi par un chemin d'accès carrossable d'une largeur
maximale de 6 mètres;
2° les stationnements doivent être situés en dehors de l'emprise du chemin;
3° l'aménagement des stationnements doit prévoir au minimum une (1) case de
stationnement par unité d'habitation;
4° aucun nouveau chemin, voie d'accès ou stationnement ne peut être situé à moins
de 25 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau.
------------
2011, r. 09-207-02, a.4 ; 2012, r. 09-207-04, a.1
SECTION 14.3.6
NORMES PARTICULIERES A L'USAGE C3A - MINI-
ENTREPOSAGE INTERIEUR
------------
2017, r. 09-207-23, a.2
284.2 Normes de construction et d'aménagement des bâtiments de la
catégorie C3a - Mini-entreposage intérieur
L'implantation d'un mini-entrepôt est assujettie aux dispositions suivantes :
1° Le ou les bâtiments destinés à l'entreposage peuvent être munis de locaux
administratifs et de locaux avec casiers et toilettes pour la clientèle. Ces espaces
ne pourront occuper plus de 15 % de la superficie du bâtiment;
2° Un maximum de deux (2) bâtiments est autorisé par terrain;
3° La hauteur maximale d'un mini-entrepôt est de 6 mètres;
4° La superficie maximale d'un bâtiment destiné à l'usage mini-entreposage est de
450 m2 par bâtiment. La largeur maximale d'un tel bâtiment est de 10 mètres;
5° Les bâtiments ayant la forme d'un dôme sont interdits;
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 14 - Dispositions relatives à certains bâtiments, constructions, usages et zones
136
6° La pratique de l'usage ne doit pas nécessiter d'entreposage extérieur;
7° Les bâtiments doivent être divisés en sections destinées à faire l'objet d'une
location individuelle.
------------
2017, r. 09-207-23, a.2
284.3
Normes particulières lorsque les bâtiments de la catégorie
C3a -
Mini-entreposage intérieur sont considérés comme un
usage
complémentaire
Lorsqu'autorisée dans une zone comme usage complémentaire, l'implantation des
mini-entrepôts doit respecter les conditions suivantes :
1° Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un
mini-entrepôt;
2° Le ou les bâtiments doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal;
3° L'implantation des mini-entrepôts doit respecter les marges de recul d'un bâtiment
principal;
4° Les mini-entrepôts doivent être implantés en cours latérales et/ou arrière;
5° La pratique de l'usage complémentaire est autorisée dans la mesure où l'usage
principal est en opération. »
------------
2017, r. 09-207-23, a.2
SECTION 14.3.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'USAGE
« ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE »
284.4
Dispositions particulières relatives à l'usage « Établissement de
résidence principale »
Quant à l'usage « Établissement de résidence principale », dans les zones où l'un ou
l'autre des usages H1, H2, H3, H4, H5 et H8 du groupe d'usage « Habitation - H »
sont autorisés, l'usage « Établissement de résidence principale » est malgré tout
prohibé lorsqu'une mention spécifique apparaît à la ligne « Usage spécifiquement
exclu ».
------------
2024, r. 09-207-48, a. 88
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 15 - Dispositions relatives à la protection de l'environnement
137
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
SECTION 15.1
NORMES APPLICABLES EN MILIEU HYDRIQUE
285.
Dispositions générales
Dans la rive et le littoral d'un lac, d'un cours d'eau et d'un milieu humide, sont interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Les aménagements et constructions sur les rives d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un
milieu humide doivent être conçus et réalisés de façon à respecter l'état et l'aspect
naturels des lieux et de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ni à
créer d'érosion ou de foyer de pollution. De plus, la végétation naturelle des rives et
littoraux doit être conservée de façon à ralentir l'écoulement des eaux de surface,
permettre l'absorption des éléments nutritifs et protéger la beauté du paysage.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont
pas sujets à une autorisation préalable.
-----------------------
2015, r.09-207-17, a16.
286.
Dispositions applicables aux travaux dans la rive d'un lac, d'un cours d'eau et
d'un milieu humide
Nonobstant l'interdiction de l'article 285, seuls les ouvrages, constructions et travaux
suivants sont permis sur les rives d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables et que, lorsque requis, le certificat
d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques a été obtenu :
1° les ouvrages de stabilisation des rives dégradées, décapées ou artificielles et des
constructions existantes selon les conditions suivantes:
a) l'objectif des travaux doit être d'enrayer l'érosion, de rétablir la couverture
végétale et le caractère naturel des lieux;
b) les travaux devront être conçus de façon à ne pas créer de foyer d'érosion
et à rétablir l'aspect naturel des lieux sans avoir recours à l'excavation,
au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux du même
genre;
c) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant
la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation naturelle;
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 15 - Dispositions relatives à la protection de l'environnement
138
d) si des matériaux de support sont requis lors de la stabilisation, ils sont
limités au sable, à la pierre, au gravier ou à la terre;
2° l'aménagement d'une ouverture d'accès ou d'une fenêtre verte sur un lac, un
cours d'eau ou un milieu humide aux conditions suivantes (figure 17) :
a) lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à
l'aménagement d'une ouverture d'une largeur maximale équivalente à
1/3 de la largeur de la rive, pour un maximum de 5 m pour une rive de
plus de 15 m, donnant accès à un lac, un cours d'eau ou un milieu humide
doit respecter les conditions suivantes:
-
il ne peut y avoir plus de deux ouvertures d'accès par terrain;
-
la somme de la largeur des deux ouvertures ne doit pas être
supérieure à 1/3 de la largeur de la rive, pour un maximum de 5 m
pour une rive de plus de 15 m;
-
l'ouverture doit être aménagée de façon à conserver la végétation
herbacée et à ne pas créer de problèmes d'érosion;
-
si le sol est dénudé par endroits, il doit être stabilisé par des arbres et
des arbustes indigènes, immédiatement après la coupe des arbres et
des arbustes;
-
le tracé de l'ouverture doit faire un angle horizontal maximal de 60
degrés avec la ligne du rivage;
b) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, il est permis de :
-
procéder à l'élagage des arbres et arbustes nécessaires à
l'aménagement d'une fenêtre verte d'une largeur maximale de 5 m
permettant une vue sur un lac, un cours d'eau ou un milieu humide;
-
d'aménager, de façon à ne pas créer de problèmes d'érosion, un
sentier ou un escalier d'une largeur maximale de 1,2 m donnant
accès à un lac, un cours d'eau ou un milieu humide;
3° les quais sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes,
conformément aux dispositions du présent règlement;
4° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) et à ses règlements d'application;
b) la coupe d'assainissement;
c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les
boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
e) la plantation d'arbres et d'arbustes;
5° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public;
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Chapitre 15 - Dispositions relatives à la protection de l'environnement
139
6° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-
2);
7° les ouvrages et travaux suivants :
a) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture, lorsqu'autorisés dans une
zone;
d) lorsqu'elle ne peut être localisée à un autre endroit sur la propriété, toute
installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement;
e) Lorsqu'autorisée dans une zone, la culture du sol à des fins d'exploitation
agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de
végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux, de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à
une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la
largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum
d'un mètre sur le haut du talus.
f)
les puits individuels en eau potable aux conditions suivantes :
-
le puits ne peut être localisé à un autre endroit sur la propriété;
-
l'accès aménagé pour la machinerie de forage pendant la durée des
travaux doit être d'une largeur maximale de 3 m;
-
les matériaux de déblai et le surplus des matériaux de remblai doivent
être retirés et la surface remise à l'état naturel;
-
la tranchée de raccordement du puits au bâtiment doit être réalisée
au même endroit que l'accès de la machinerie;
-
des mesures visant à empêcher le transfert de sédiments dans le
réseau hydrique doivent être prises.
g) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
h) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 287;
i)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État.
-----------------------
2015, r.09-207-17, a17.
Règlement de zonage
Numéro 09-207
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Chapitre 15 - Dispositions relatives à la protection de l'environnement
140
Largeur de l'ouverture d'accès
-----------------------
2015, r.09-207-17, a18.
Lorsque la largeur du lot est inférieure à 15 m, la largeur
de l'ouverture d'accès ne doit pas être supérieure au tiers
de la largeur du lot
.
Lorsque la largeur du lot est égale ou supérieure à 15 m, la
largeur de l'ouverture d'accès ne doit pas excéder 5 m.
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Chapitre 15 - Dispositions relatives à la protection de l'environnement
141
287.
Dispositions applicables aux travaux dans le littoral d'un lac ou d'un cours
d'eau
Nonobstant l'interdiction de l'article 285, seuls les ouvrages, constructions et travaux
suivants sont permis sur le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables et que, lorsque requis, le certificat d'autorisation du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques a été obtenu :
1° les quais sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes,
conformément aux dispositions du présent règlement;
2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts aux conditions suivantes :
a) l'ouvrage doit être situé aussi loin que possible en amont de l'embouchure
d'un cours d'eau ou de son point de décharge dans un lac;
b) l'ouvrage doit être situé en aval d'un site de frai existant ou, si cela est
impossible, devrait être à au moins 50 m en amont d'un tel site;
c) l'ouvrage doit être situé de préférence dans le secteur le plus étroit du cours
d'eau, sauf si la construction du pont ou du ponceau a pour effet de réduire
la section d'écoulement et que cette réduction augmente la vitesse
d'écoulement à un point tel que les poissons ne peuvent plus franchir
l'obstacle créé;
d) si l'ouvrage ne peut être situé dans le secteur le plus étroit du cours d'eau, sa
section d'écoulement devrait être égale ou supérieure à la section
d'écoulement correspondant à la partie étroite.
3° les équipements nécessaires à l'aquaculture, lorsqu'autorisés dans la zone;
4° les prises d'eau aux conditions suivantes :
a) la prise d'eau ne peut être localisée à un autre endroit sur la propriété;
b) l'accès aménagé pour la machinerie de creusage pendant la durée des
travaux doit être d'une largeur maximale de 3 m;
c) les matériaux de déblai et le surplus des matériaux de remblai doivent être
retirés et la surface remise à l'état naturel;
d) la tranchée de raccordement de la prise d'eau au bâtiment doit être réalisée
au même endroit que l'accès de la machinerie;
e) des mesures visant à empêcher le transfert de sédiments dans le réseau
hydrique doivent être prises;
5° lorsqu'autorisé dans la zone, l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux
d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2);
6° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans
la rive;
Règlement de zonage
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Chapitre 15 - Dispositions relatives à la protection de l'environnement
142
7° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi;
8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien,
leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (chapitre
R-13) et de toute autre loi;
9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants,
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou d'accès public;
10° un abri pour embarcation peut être maintenu en bon état si son implantation a été
faite avant le mois de juin 1982, mais il ne peut être déplacé, agrandi ou modifié.
Dans le cas où un abri a été détruit ou est devenu dangereux ou est détérioré à
plus de cinquante pour cent (50 %) par suite de quelque cause que ce soit, il est
interdit de le rénover ou de le reconstruire et il devra être démoli. De plus, des
mesures de renaturalisation des rives et du littoral devront être prises
immédiatement après les travaux de démolition.
-----------------------
2015, r.09-207-17, a19.
288.
Dispositions applicables aux travaux effectués en bordure des lacs et cours
d'eau
Lorsqu'autorisé par le présent règlement, toute construction ou tout ouvrage situé à
l'intérieur d'une bande de terrain de 100 m, calculée à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux des cours d'eau ou des lacs, doit respecter les conditions suivantes :
1° les aires de remplissage doivent être débarrassées de toute matière organique,
végétation, roc ou roche ou autre élément nuisant au compactage et à la stabilité
du sol;
2° les travaux doivent être réalisés de sorte à ne pas nuire à l'écoulement des eaux;
3° le profil final des travaux ne doit pas créer de pentes supérieures à trente pour
cent (30%) sur une distance horizontale de 5m;
4° les murs de soutien, dont la projection verticale est supérieure à 1 m et qui sont
associés aux déblais ou remblais, doivent être pourvus de fondations stables,
capables de soutenir l'ouvrage et conformes aux règles de l'art;
5° les remblais doivent être compactés selon l'usage et les aménagements à y
effectuer;
6° aucun déblai ne peut être fait sous la nappe phréatique;
7° aucune coupe à blanc; la coupe d'arbres ne peut être effectuée que sélectivement
de manière à conserver cinquante pour cent (50%) du couvert forestier existant
et ce, conformément aux dispositions du présent règlement. Ces dernières
normes ne sont cependant applicables que sur une bande de terrain comprise
entre une route parallèle à un cours d'eau ou à un lac et la limite naturelle des
hautes eaux, mesurée perpendiculairement à partir d'un point situé sur la ligne
naturelle des hautes eaux;
Règlement de zonage
Numéro 09-207
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Chapitre 15 - Dispositions relatives à la protection de l'environnement
143
8° les travaux complétés conformément aux dispositions du présent article, le terrain
devra être renaturalisé dans les 18 mois de la date d'émission du permis ou du
certificat.
289.
Dispositions applicables aux milieux humides
À l'intérieur d'un milieu humide sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux à moins que le requérant n'ait obtenu un certificat d'autorisation du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement
-----------------------
2015, r.09-207-17, a20.
2017, r.09-207-22, a1.
290.
Calcul des marges de recul par rapport à un lac et un cours d'eau
En bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, l'implantation de tout bâtiment principal ou
secondaire doit respecter la bande de protection de la rive.
De façon à protéger l'intégralité de la rive s'ajoute à cette bande de protection une
marge de recul supplémentaire pour le bâtiment principal selon les spécifications
suivantes :
-
En bordure d'un lac ou d'un cours d'eau majeur, une marge de recul de
7 mètres;
-
En bordure d'un cours d'eau à débit régulier, une marge de recul de 2 mètres;
-
En bordure d'un cours d'eau à débit intermittent, une marge de recul de 1 mètre.
Pour les bâtiments et constructions accessoires, leur implantation doit respecter une
marge de recul minimale de 1 mètre qu'il s'agisse d'un lac ou d'un cours d'eau,
calculée perpendiculairement par rapport à la limite de la bande riveraine de façon à
protéger l'intégralité de la rive.
-----------------------
2015, r.09-207-17, a21., 2015, r.09-207-19, a.30
291.
Calcul des marges de recul par rapport à un milieu humide
En bordure d'un milieu humide, l'implantation de tout bâtiment principal doit respecter
la bande de protection de la rive à laquelle s'ajoute une marge de recul de 2 mètres.
Cette marge de recul doit être calculée perpendiculairement à partir de la limite de la
bande riveraine de façon à protéger l'intégralité de la rive.
Règlement de zonage
Numéro 09-207
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Chapitre 15 - Dispositions relatives à la protection de l'environnement
144
Pour les bâtiments et constructions accessoires, leur implantation doit respecter une
marge de recul minimale de 1 mètre calculée perpendiculairement par rapport à la
limite de la bande riveraine de façon à protéger l'intégralité de la rive.
-----------------------
2015, r.09-207-17, a22.
SECTION 15.2
PROTECTION DES PLAINES INONDABLES
292.
Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de
crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la
sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont
pas sujets à une autorisation préalable.
293.
Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable et aux
zones inondables par embâcle (0-20 ans)
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.31
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans une zone
inondable par embâcle sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants,
si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables :
1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme
aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction
ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de
celui-ci;
2° les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les
quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation;
des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 15 - Dispositions relatives à la protection de l'environnement
145
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de 100
ans;
3° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique comme les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
4° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement
les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du
premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
5° les systèmes d'évacuation et de traitement des eaux usées des résidences
isolées destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation
prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées, c.Q-2, r.8, édicté en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
6° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux
étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
8° la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées
conformément aux prescriptions de la présente réglementation;
9° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
10° les travaux de drainage des terres;
11° les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
12° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13° un bâtiment accessoire de type résidentiel (ex : cabanon, remise) pourvu qu'il ne
soit pas rattaché au bâtiment principal, qu'il ne nécessite aucun remblai, déblai,
ni excavation, qu'il ne comporte qu'un seul niveau, que sa superficie ne dépasse
pas 30 m2 et qu'il repose sur le sol sans fondation ni ancrage.
294.
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c.A-19.1). L'article 4.5.3.2.1 du chapitre IV du schéma d'aménagement de la MRC de
la Jacques-Cartier indique les critères que la MRC utilisera lorsqu'elle devra juger de
l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux
admissibles à une dérogation sont :
Règlement de zonage
Numéro 09-207
Codification administrative à jour au 19 juin 2024
Chapitre 15 - Dispositions relatives à la protection de l'environnement
146
1° les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
2° les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3° tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation;
4° les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau
du sol;
6° les stations d'épuration des eaux usées;
7° les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités,
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles
ou d'accès public;
8° les travaux visant à protéger des inondations des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de
100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
9° toute intervention visant :
a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes ou portuaires;
b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de zonage;
10° les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11° l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant
pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les
ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
13° les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
295.
Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable (20-100
ans)
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
1° toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
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Chapitre 15 - Dispositions relatives à la protection de l'environnement
147
2° les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au présent
chapitre dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC de la Jacques-Cartier.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.32
296.
Normes d'immunisation
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les
règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée
:
1° aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2° aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence
de 100 ans;
3° les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4° pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de
récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures;
c) l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension;
5° le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure
à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal);
6° la construction de structures ou de parties de structures situées sous la cote de
une récurrence de 100 ans devra avoir été approuvée par un membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec.
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote
du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité,
il sera ajouté 30 cm.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.33
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Chapitre 15 - Dispositions relatives à la protection de l'environnement
148
SECTION 15.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS
MILIEUX
297.
Dispositions applicables dans les fortes pentes
La construction est prohibée sur toute partie d'un terrain ayant, sur une hauteur de
plus de 2 m, une pente moyenne supérieure à trente pour cent (30%) sur une
superficie de 900 m² ou plus. Cette superficie doit être maintenue à l'état naturel et
être exclue de l'aire constructible d'un terrain.
La végétation doit y être laissée à l'état naturel, sauf lorsque des travaux
d'amélioration sont indispensables pour assurer la protection des constructions
avoisinantes. Elle peut aussi être entretenue au moyen de traitements sylvicoles
d'assainissement, de dégagement ou d'amélioration, en maintenant le sol et cette
végétation dans leur aspect naturel.
Si la végétation y a été altérée ou détruite, elle doit être rétablie de la façon la plus
appropriée à la nature du sol, à la prévention de l'érosion et à la composition du milieu
environnant.
Toutefois, ces exigences ne s'appliquent pas dans le cas de la construction d'un
chemin conforme aux normes prescrites dans le règlement d'ouverture de chemins.
298.
Dispositions applicables à l'aménagement d'un lac ou d'un étang artificiel
Tout aménagement d'un lac ou d'un étang artificiel est interdit, sauf s'il est démontré
par un ingénieur qu'un tel lac ou étang artificiel est aménagé à des fins de rétention
des eaux de pluie. Le cas échéant, les conditions suivantes doivent être respectées :
1° l'aménagement d'un quai ou d'un barrage est prohibé sur un lac ou un étang
artificiel servant à des fins de rétention des eaux de pluie;
2° les activités de baignade et de pisciculture sont prohibées dans un lac ou un étang
artificiel servant à des fins de rétention des eaux de pluie;
3° un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs a été obtenu;
Un lac ou un étang artificiel servant à des fins de rétention des eaux de pluie est
assujetti à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.).
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149
299.
Dispositions applicables à l'aménagement d'un belvédère, d'un site
d'observation ou d'aménagements récréatifs
Toute construction de belvédères, de sites d'observation ou d'aménagements
récréatifs destinés à la mise en valeur du milieu naturel doit être réalisée
conformément aux dispositions du Guide de construction en milieu naturel et du
Règlement sur les nomes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, (L.R.Q.,
c.F-4.1, r.7).
300.
Dispositions applicables aux limites d'un site d'extraction
L'affectation du sol, aux abords d'un site d'extraction, est assujettie aux contraintes
suivantes :
1° une bande de terrain d'au moins 100 m de profondeur doit être laissée libre entre
les constructions ou les usages ayant trait à un site d'extraction et les
constructions ou les usages ayant trait aux groupes d'usages « Habitation »,
« Commerce et Service » et « Institutionnel et Public »;
2° à l'intérieur d'une bande de terrain prescrite en vertu des dispositions du présent
article, le sol ne doit pas être utilisé à des fins d'extraction.
301.
Dispositions sur les sablières
Les usages suivants sont autorisés sur le site d'une sablière :
1° utilisations industrielles d'extraction de matières minérales, soit les sablières
(incluant l'extraction de gravier);
2° les abris de matériel à titre accessoire.
Les usines de béton bitumineux, les cimenteries, les concasseurs et les carrières sont
prohibés.
L'implantation d'une construction et la localisation d'un usage sont, relativement à une
sablière, assujetties aux prohibitions suivantes :
1° aucune construction, ni aucun usage ayant trait à une sablière ne peut être
implanté ou exercé à moins de 150 m des lignes latérales ou arrière de terrains
adjacents situés dans des zones contiguës où les usages autorisés sont de nature
résidentielle;
2° aucune construction, ni aucun usage ayant trait à une sablière ne peut être
implanté ou exercé à moins de 35 m d'une voie publique.
302.
Dispositions applicables aux lignes de transport d'énergie
Aucune nouvelle ligne de transport d'énergie autre que celle de la distribution directe
aux bâtiments n'est autorisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, une ligne de transport d'énergie est
autorisée aux conditions suivantes :
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150
1° une distance minimale de 300 m de toute habitation résidentielle ou de toute zone
résidentielle;
2° une distance minimale de 300 m de toute source d'alimentation en eau potable;
3° localiser la ligne afin de minimiser son accès visuel à partir des zones d'habitation
et des principaux axes de circulation;
4° aucune ligne de transport d'énergie dans un arrondissement de 5 km des sites
d'intérêt architectural;
5° une distance minimale de 300 m de tout cours d'eau cartographié sur la carte
hydrographique et des zones inondables.
303.
Dispositions applicables aux postes de transformation et de distribution
d'électricité
Aucun nouveau poste de transformation d'électricité n'est autorisé à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, un poste de transformation est autorisé aux
conditions suivantes :
1° une distance minimale de 300 m de toute habitation résidentielle ou de toute zone
résidentielle;
2° une distance minimale de 300 m de toute source d'alimentation en eau potable;
3° localiser le poste afin de minimiser son accès visuel à partir des zones d'habitation
et des principaux axes de circulation;
4° conserver ou aménager un écran tampon boisé de 30 m en bordure des
installations du poste;
5° aucun poste de transformation dans un arrondissement de 1 km des sites d'intérêt
architectural;
6° doter le poste d'un plan d'intervention d'urgence dans l'éventualité d'un feu ou
d'un déversement d'huile. Ce plan d'intervention doit être présenté à la
Municipalité;
7° une distance minimale de 300 m de tout cours d'eau;
8° assurer l'accessibilité du poste en tout temps pour les services d'incendie, par
une allée d'accès entretenue; la longueur maximale de cette allée d'accès est de
100 m et doit être d'une largeur carrossable de 6 m.
304.
Dispositions applicables aux tours de télécommunication
Aucune nouvelle tour de télécommunication n'est autorisée à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, une tour de télécommunication est autorisée
aux conditions suivantes :
1° une distance minimale de 500 m de toute habitation résidentielle ou de toute zone
résidentielle;
2° une distance minimale de 50 m de tout chemin public ou privé;
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Chapitre 15 - Dispositions relatives à la protection de l'environnement
151
3° aucune tour n'est implantée dans un périmètre de 1 km d'un monument
historique;
4° aucune tour n'est implantée dans une zone où la pente est de 30% et plus;
5° les boisés d'intérêt doivent être protégés;
6° dès la fin des travaux de construction de la tour, la zone déboisée pour la
construction doit être revégétalisée;
7° lorsque nécessaire, assurer l'accessibilité du site d'implantation des tours de
télécommunication par une allée d'accès d'une largeur carrossable minimale de
6 m.
305.
Disposition applicable à la construction en bordure d'un étang d'épuration
Aucune construction destinée à un usage résidentiel n'est autorisée à une distance
moindre que 150 m d'un étang d'épuration.
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Chapitre 16 - Les bâtiments, constructions et usages dérogatoires
152
CHAPITRE 16
LES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
306.
Règle générale
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires protégés par
droits acquis.
Une modification des règlements de zonage ou de construction peut rendre
dérogatoire un usage une construction ou un ouvrage et lui conférer un droit acquis à
la condition que :
1° le permis de construction ou le certificat d'autorisation a été émis avant la
modification des règlements;
2° la construction a été commencée avant la modification des règlements et son
implantation était conforme aux règlements antérieurs ou la construction était
existante avant la modification des règlements et son implantation était conforme
aux règlements antérieurs.
3° l'usage était exercé avant la modification des règlements et était conforme aux
règlements antérieurs.
-----------------------
2015, r.09-207-19, a.34
SECTION 16.1
LES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
307.
Remplacement d'une construction dérogatoire
L'émission d'un permis de construction pour le remplacement d'un bâtiment
dérogatoire est assujettie à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à
l'architecture de cette nouvelle construction.
308.
Reconstruction et réfection d'une construction ou d'un ouvrage dérogatoire
Lorsqu'une construction ou un ouvrage dérogatoire, protégé par un droit acquis est
détruit ou devenu dangereux ou a perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle
d'évaluation par suite d'un incendie ou de toute autre cause naturelle, il peut être
reconstruit ou réparé sur le même terrain ou lot avec la même implantation et pour la
même utilisation si les travaux de reconstruction débutent à l'intérieur d'une période
de 12 mois à compter de la date de la destruction, sans toutefois aggraver son
caractère dérogatoire. Cette nouvelle construction doit être de même gabarit et se
conformer au règlement de construction en vigueur au moment de sa reconstruction
ou de sa réfection.
309.
Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire
L'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire protégé par un droit acquis doit être
conforme à toutes les normes édictées aux règlements de construction en vigueur et
au présent règlement.
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Chapitre 16 - Les bâtiments, constructions et usages dérogatoires
153
Toutefois, si l'agrandissement se fait dans le prolongement du coté où le bâtiment est
dérogatoire, un permis de construction permettant l'agrandissement de ce bâtiment
dérogatoire dans les marges de recul ne peut être accordé qu'une seule fois à ces
conditions :
1° l'agrandissement ne diminue pas la ou les marges existantes;
2° la superficie de l'agrandissement est égale ou inférieure à cinquante pour cent
(50%) de la superficie au sol du bâtiment;
3° le coefficient d'occupation du sol permis dans la zone concernée est respecté.
Si en raison de la superficie ou de la configuration du lot, ou encore de la nature du
sol l'agrandissement ne peut respecter les normes d'implantation en vigueur au
moment de la demande, l'émission du permis de construction sera assujettie à
l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale.
309.1 Bâtiment devenu dérogatoire suite à une acquisition à des fins d'utilité
publique
Lorsque l'implantation d'un bâtiment est devenue dérogatoire suite à une
expropriation ou une acquisition à des fins d'utilité publique municipale, le bâtiment
bénéficie d'un droit acquis quant aux normes d'implantation du présent règlement si
une des conditions suivantes est respectée :
1° L'implantation du bâtiment était conforme à la réglementation en vigueur avant
l'expropriation ou l'acquisition ;
2° Le bâtiment dérogatoire était protégé par des droits acquis reconnus par la
réglementation en vigueur avant l'expropriation ou l'acquisition.»
-----------------------
2018, r.09-207-26, a.7
SECTION 16.2
LES USAGES DÉROGATOIRES
310.
Reconnaissance du droit acquis
Une modification des règlements de zonage peut rendre dérogatoire l'usage d'une
construction ou l'utilisation du sol existante, et lui conférer un droit acquis à la
condition que :
1° le permis ou le certificat a été émis avant la modification du règlement;
2° l'usage était déjà commencé avant la modification du règlement et était conforme
à la réglementation antérieure.
311.
Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire du sol ou d'un bâtiment, protégé par un droit acquis, ne peut
pas être remplacé par un autre usage même s'il s'agit d'un usage de même catégorie.
Un usage dérogatoire protégé par un droit acquis peut toutefois être remplacé par un
usage conforme à la présente réglementation.
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Chapitre 16 - Les bâtiments, constructions et usages dérogatoires
154
312.
Limite du droit acquis
Le droit acquis est limité à la situation de fait existante au moment de l'entrée en
vigueur de la modification du règlement. Par conséquent, aucun permis ou certificat
ne sera émis pour permettre l'extension du droit acquis sur une plus grande étendue,
soit dans le bâtiment ou sur le terrain.
313.
La perte du droit acquis
Si l'usage dérogatoire protégé par un droit acquis est interrompu pour une période de
six mois consécutifs, on ne peut de nouveau faire usage des lieux sans se conformer
aux dispositions des règlements d'urbanisme; il ne sera plus possible de revenir à
l'utilisation antérieure. Ce délai est toutefois de 36 mois pour une sablière.
Si le bâtiment abritant un usage dérogatoire est détruit ou devenu dangereux ou a
perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un
incendie ou de toute autre cause naturelle, il pourra être reconstruit ou réparé sur le
même terrain ou lot, avec la même implantation et pour la même utilisation, si les
travaux de reconstruction débutent à l'intérieur d'une période de 12 mois à compter
de la date de la destruction.
SECTION 16.3
RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
314.
Interdiction d'un retour à un usage ou une construction dérogatoire
Une construction ou un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre
conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme ne peut être utilisé ou modifié
à nouveau de manière dérogatoire.
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Chapitre 17 - Dispositions finales
155
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS FINALES
315.
(Omis)
.
316.
(Omis)
317.
(Omis)
Annexe A - Terminologie
Annexe B - Carte de zonage forestier
Annexe C - Grille des spécifications
Annexe D - Plan de zonage