Directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle
Lac-Brome, Quebec
· adopted 2024-11-04
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DIRECTIVE RELATIVE À L'UTILISATION D'UNE AUTRE
LANGUE QUE LA LANGUE OFFICIELLE
Transférée au ministère de la Langue française le 6 novembre 2024
Adoptée par le Conseil municipal de la Ville de Lac-Brome le 4 novembre 2024
(résolution 2024-11-320)
2
TABLE DES MATIÈRES
1.
INTRODUCTION .................................................................................................................................... 3
1.1
Préambule ............................................................................................................................................ 3
1.2
Champs d'application ............................................................................................................................ 4
2.
ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE DE LA VILLE DE LAC-BROME .................................................................... 4
2.1
Objectifs de la Directive ......................................................................................................................... 4
2.2
Cadre de référence ............................................................................................................................... 4
3.
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L'UTILISATION D'UNE AUTRE LANGUE ........................................... 4
3.1
Principes généraux ................................................................................................................................ 4
3.2
Exercice des facultés d'utiliser une autre langue que le français .......................................................... 5
3.3
Prise des directives particulières par la Ville ......................................................................................... 5
3.4
Prise de décision de la Ville quant à l'utilisation d'une autre langue dans la rédaction des documents
en lien avec ses règlements et ses assemblées délibérantes ............................................................... 6
4.
RESPONSABLE DE L'APPLICATION ......................................................................................................... 6
5.
MISE A JOUR ......................................................................................................................................... 6
6.
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................................ 6
ANNEXE 1 ........................................................................................................................................................ 7
ANNEXE 2 ...................................................................................................................................................... 15
3
1. INTRODUCTION
1.1
Préambule
Le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (Loi 14) a été
sanctionnée et a ainsi modifié la Charte de la langue française (CLF). L'exemplarité de l'État est une
pierre d'assise de cette vaste réforme.
En tant qu'organisme municipal, la Ville de Lac-Brome (ci-après « la Ville ») fait partie de
l'Administration et se doit de promouvoir, de faire rayonner, d'utiliser et de protéger la langue
française.
Reconnue en vertu de l'article 29.1 de la CLF (« statut bilingue »), la Ville doit aussi adopter une
directive particulière destinée notamment à son personnel afin de lui indiquer les règles de conduite
applicables en matière linguistique au sein de l'organisation et les exceptions qu'il peut utiliser dans le
cadre de ses fonctions. Cette directive doit s'appuyer sur le cadre juridique établi par la CLF, le
Règlement sur la langue de l'Administration ainsi que le Règlement concernant les dérogations au
devoir d'exemplarité de l'Administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche.
La Ville de Lac-Brome est donc tenue de respecter le devoir d'exemplarité de l'État en favorisant
l'utilisation du français, même lorsque l'organisme a la faculté d'utiliser une autre langue.
C'est dans ce contexte que la Ville a analysé et documenté les besoins internes réels quant à
l'utilisation d'une autre langue que le français et, ainsi, met sur pied une Directive relative à l'utilisation
d'une autre langue que la langue officielle (ci-après «la Directive»)
Cette Directive vise uniquement les exceptions prévues à la section I du chapitre IV de la Charte de la
Langue française. Ainsi, un organisme reconnu n'a pas à présenter les situations dans lesquelles il
prévoit utiliser une autre langue que le français en vertu des exceptions prévues dans la section II de
ce même chapitre1.
Ce qui signifie que cette présente Directive ne fait pas mention des situations déjà exemptées par la
reconnaissance. Notamment, la reconnaissance permet à la Ville de Lac-Brome d'utiliser une autre
langue que le français en matière d'affichage et dans ses documents, sa prestation de services et
l'utilisation des moyens technologiques, sa dénomination, ses communications internes et ses
communications avec d'autres organismes reconnus, de même que dans ses avis de convocation,
ses ordres du jour et les procès-verbaux de ses assemblées délibérantes (art. 26, CLF). De plus, la
Ville de Lac-Brome peut utiliser une autre langue que le français dans toute autre situation décrite à
l'Annexe 1 dans la Directive.
« Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l'article
29.1 doivent assurer que leurs services au public sont disponibles
dans la langue officielle.
Ils doivent rédiger dans la langue officielle les avis, communications
et imprimés destinés au public.
1 Directive du ministre de la Langue française relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle
par un organisme municipal reconnu en vertu de l'article 29.1 de la Charte de la langue française, 2023, p. 5
4
Ils doivent élaborer les mesures nécessaires pour que leurs services
au public soient disponibles dans la langue officielle ainsi que des
critères et des modalités de vérification de la connaissance de la
langue officielle aux fins de l'application du présent article. Ces
mesures, critères et modalités sont soumis à l'approbation de
l'Office.» (art. 23, CLF)
1.2
Champs d'application
La présente Directive s'applique à tout le personnel de la Ville ainsi qu'a toute personne qui est
appelée à collaborer ou être impliquée auprès de la Ville, dans le cadre de ses fonctions
professionnelles.
2. ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE DE LA VILLE DE LAC-BROME
2.1 Objectifs de la Directive
Les lignes directrices relatives à l'utilisation d'une autre langue que le français au sein de la Ville sont
les suivantes:
-
Assurer une transition harmonieuse et une gestion du changement efficace;
-
Assurer la cohérence des pratiques au sein de l'Administration;
-
Assurer la conformité de la Ville relativement à son devoir d'Exemplarité.
2.2
Cadre de référence
Le cadre de référence de la Directive est basé sur les documents suivants :
-
Charte de la langue française (chapitre C-11);
-
Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (2022, c. 14);
-
Règlement sur la langue de l'Administration;
-
Règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et les
documents rédigés ou utilisés en recherche;
-
Politique linguistique de l'État.
3. LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L'UTILISATION D'UNE AUTRE
LANGUE
3.1
Principes généraux
Pour être exemplaire, l'Administration utilise exclusivement le français dans ses communications
écrites et orales.
Toutefois, la CLF et ses règlements prévoient des situations où elle a la faculté d'utiliser une autre
langue. Ainsi, un organisme de l'Administration peut, dans ces situations et à certaines conditions,
utiliser une autre langue que le français.
La Ville, organisme reconnu en vertu de l'article 29.1 de la CLF, peut également utiliser une autre
langue que le français dans la mesure prévue par sa reconnaissance. (Chapitre IV, Section II, CLF).
5
L'utilisation d'une autre langue ne doit jamais, en principe, être systématique. Même lorsque
l'Administration dispose d'une faculté d'utiliser une autre langue, elle doit toujours utiliser le français
dès qu'elle l'estime possible.
3.2
Exercice des facultés d'utiliser une autre langue que le français
Conformément au paragraphe 2 de l'article 13.2 de la CLF, une exception permettant à la Ville de
recourir à une autre langue que le français à l'écrit dans une situation, lui confère aussi la faculté
d'utiliser cette autre langue à l'oral dans la même situation.
Avant d'utiliser une autre langue que le français, les membres du personnel de la Ville s'assure, en le
vérifiant au cas par cas, qu'il est dans une situation prévue par la CLF, selon sa reconnaissance ou
son cadre réglementaire prévue dans l'Annexe 1 de la présente Directive.
Lorsque, après vérification, le membre du personnel de la Ville constate qu'il n'est pas dans une
situation où la Directive lui accorde la faculté d'employer une autre langue, il utilise exclusivement le
français.
Avant d'utiliser une autre langue que le français les membres du personnel de la Ville doivent
s'assurer que:
-
Tous moyens raisonnables ont été pris pour utiliser exclusivement le français;
-
L'utilisation exclusive du français aurait pour conséquence de compromettre sa mission.
3.3
Prise des directives particulières par la Ville
La Directive particulière prévoit, en les contextualisant, la nature des situations dans lesquelles
l'organisme entend utiliser une autre langue que le français dans les cas où le permettent la CLF et
ses règlements.
Elle a notamment pour but d'informer le personnel au sujet des règles à suivre avant d'utiliser une
autre langue que le français. Elle doit présenter les règles d'application obligatoire, préciser le cadre
et énoncer les règles de conduite. Elle départage les responsabilités entre les intervenants.
Comme mentionné précédemment, cette Directive vise uniquement les exceptions prévues à la
section I du chapitre IV de la CLF. Ainsi, l'organisme n'a pas à présenter les situations dans
lesquelles il prévoit utiliser une autre langue que le français en vertu de sa reconnaissance.
Pour certaines des exceptions présentées dans la liste ci-dessous, un organisme reconnu en vertu de
l'article 29.1 de la CLF a déjà la faculté d'utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle,
conformément aux articles 23 et suivants de la CLF. Ces exceptions sont, dans la liste ci-dessous,
identifiées par un astérisque (*). Ainsi, uniquement pour ces exceptions identifiées, l'organisme n'a
pas à présenter les circonstances dans lesquelles il compte recourir à une autre langue que le
français, puisqu'il a déjà la faculté de se servir de cette autre langue en vertu de sa reconnaissance.
La Directive de chaque organisme municipal doit être transmise au ministre de la Langue française.
6
3.4
Prise de décision de la Ville quant à l'utilisation d'une autre langue dans la
rédaction des documents en lien avec ses règlements et ses assemblées
délibérantes
En tant qu'organisme reconnu en vertu de l'article 29.1 de la CLF, la Ville peut utiliser une autre
langue que la langue officielle dans la rédaction de ses règlements et ses assemblées délibérantes.
En janvier 2024, à la suite d'une étude comparative auprès de dix (10) municipalités reconnues en
vertu de l'article 29.1 de la CLF (« statut bilingue »), la Ville a jugé pertinent d'améliorer la qualité de
ses services offerts aux citoyens en mettant à disposition des documents de consultation en anglais
tels que les ordres du jour et procès-verbaux des séances du conseil municipal ainsi que ceux du
comité consultatif d'urbanisme, en plus de règlements sélectionnés en lien avec l'urbanisme, la
sécurité publique, les travaux publics, l'environnement et l'administration.
Il convient de préciser qu'en vertu de la législation en vigueur, la version française constitue la version
officielle et qu'en cas de divergence, la version française aura préséance sur le texte anglais. La
traduction anglaise sera effectuée par l'intermédiaire d'une plateforme de traduction en ligne.
4. RESPONSABLE DE L'APPLICATION
La Direction générale est responsable de l'application et du respect de la Directive.
5. MISE A JOUR
La Directive est mise à jour tous les trois (3) ans ou au besoin.
6. ENTRÉE EN VIGUEUR
La Directive entre en vigueur lors de sa transmission au ministre de la Langue française et lors de son
adoption par le Conseil municipal.
7
ANNEXE 1
Liste des situations dans lesquelles l'organisme peut utiliser
une autre langue que la langue officielle2
Les communications
1- COMMUNICATIONS ÉCRITES AVEC LES PERSONNES MORALES - FACULTÉ
D'UTILISER UNE AUTRE LANGUE EN PLUS DU FRANÇAIS
L'organisme peut utiliser une autre langue en plus de la langue officielle lorsqu'il communique
par écrit avec une personne morale dans les cas suivants :
Siège ou
établissement à
l'extérieur du
Québec
CLF2 16 RLA 2 (1)
o Lorsque la communication est adressée uniquement au siège ou à un
établissement d'une personne morale, lorsque ce siège ou cet
établissement est à l'extérieur du Québec;
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations
et pour quelles fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que
le français?
Lorsque la communication est adressée uniquement au siège ou à un
établissement d'une personne morale, lorsque ce siège ou cet
établissement est à l'extérieur du Québec.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme
doivent être respectées avant qu'une autre langue que le français
puisse être utilisée?
Fournir les informations dans la langue officielle en priorité et avoir recours
à une autre langue lorsque l'intervenant d'un siège social ou d'un
établissement est à l'extérieur du Québec et ne peut communiquer dans la
langue officielle.
2 Cette liste énumère toutes les exceptions prévues à la CLF et aux deux règlements d'application. Les
exceptions pour lesquelles l'organisme municipal reconnu en vertu de l'article 29.1 profitent déjà d'une
exception en vertu de la section II du chapitre IV de la CLF sont identifiées par un astérisque (*).
L'organisme reconnu n'a ainsi pas à présenter, pour ces exceptions, les circonstances dans lesquelles il
prévoit y avoir recours pour les fins de sa directive.
Exceptions pour lesquelles la Ville de Lac-Brome, reconnue en vertu de l'article 29.1
profitent déjà d'une exception en vertu de sa reconnaissance.
8
Personne
physique qui
exploite une
entreprise
individuelle
CLF 16 RLA 3
o Lorsque l'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue
officielle, lorsqu'il communique avec une personne physique qui exploite
une entreprise individuelle
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations
et pour quelles fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que
le français?
Lorsque la Ville doit communiquer avec une personne physique qui agit
dans le cadre de l'exploitation de son entreprise individuelle qui n'est pas
en mesure de communiquer et de comprendre clairement les informations
nécessaires au bon déroulement de l'entente.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme
doivent être respectées avant qu'une autre langue que le français
puisse être utilisée?
Les explications seront, à priori, effectuées dans la langue officielle.
Advenant le cas où la personne physique n'est pas en mesure de les
comprendre, le recours à une autre langue que la langue officielle est
permise.
2- AUTRES COMMUNICATIONS ÉCRITES - FACULTÉ D'UTILISER UNE AUTRE
LANGUE EN PLUS DU FRANÇAIS
L'organisme peut utiliser une autre langue en plus de la langue officielle lorsqu'il communique
par écrit dans les cas suivants :
Santé, sécurité
publique, justice
naturelle
CLF 22.3
o Lorsque la santé, la sécurité publique ou les principes de justice
naturelle l'exigent*;
Personnes
déclarées
admissibles à
l'enseignement en
anglais
CLF 22.3
o Afin de fournir des services en anglais à une personne déclarée
admissible à recevoir l'enseignement en anglais, conformément à la
Charte, mais non visée par les articles 84.1 et 85*;
Premières Nations et
Inuits
CLF 22.3
o Afin de fournir des services aux organismes visés à l'article 95;
o Afin de fournir des services aux autochtones*;
Accueil
CLF 22.3
o Afin de fournir des services pour l'accueil au sein de la société
québécoise des personnes immigrantes durant les six premiers mois
de leur arrivée au Québec*;
Fourniture d'énergie
RDR 1 (8)
o Afin de fournir de l'énergie à la personne physique qui, avant le 13 mai
2021, correspondait seulement en anglais avec Hydro-Québec
relativement à un dossier la concernant*;
9
3- AUTRES COMMUNICATIONS ÉCRITES - FACULTÉ D'UTILISER UNE AUTRE
LANGUE
L'organisme peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais seulement dans
les cas suivants :
Personnes
admissibles à
l'enseignement en
anglais
CLF 22.2
o Lorsqu'une personne déclarée admissible à recevoir l'enseignement
en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII,
autres que les articles 84.1 et 85 en fait la demande*;
Communications
antérieures
CLF 22.2
o Lorsque l'Administration correspondait seulement en anglais avec une
personne physique en particulier relativement à un dossier la
concernant avant le 13 mai 2021, pour un motif autre que l'état
d'urgence sanitaire*.
L'affichage
4- L'AFFICHAGE
L'organisme peut afficher en français et dans une autre langue dans les cas suivants :
Santé et
sécurité CLF
22
o Lorsque la santé ou la sécurité publique exigent aussi l'utilisation d'une
autre langue*;
Valeur culturelle
ou historique
CLF 22.1
o Sur le territoire d'une municipalité, on peut, pour désigner une voie de
communication, utiliser, avec un terme générique français, un terme
spécifique autre qu'un terme français s'il est consacré par l'usage ou si
son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur
culturelle ou historique*;
Entrée et sortie
du Québec
RLA 7
o En bordure de tout chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la
sécurité routière, emprunté par les visiteurs pour entrer au Québec ou en
sortir, jusqu'à une distance de 15 km du point d'entrée au Québec,
pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante au
sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour
l'application de la Charte*;
Activités de
nature
commerciale
RLA 8
o Lorsque l'affichage est relatif à des activités de nature commerciale,
pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante, sauf :
1° si cet affichage est fait sur tout support d'une superficie de 16 m2 ou
plus et visible de tout chemin public au sens de l'article 4 du Code de la
sécurité routière; ou
2° si cet affichage est fait sur ou dans tout moyen de transport public et
ses accès, y compris les abribus*;
Milieu touristique
RLA 9
o L'affichage d'un musée, d'un jardin botanique ou zoologique, d'une
exposition culturelle ou scientifique, d'un lieu destiné à l'accueil ou à
l'information des touristes ou de tout autre site touristique relatif à toute
activité, sur les lieux mêmes où ils sont situés, pourvu que le français y
figure de façon nettement
prédominante au sens du règlement qui précise la portée de cette
expression pour l'application de la Charte*.
10
Les contrats et les ententes
N.B. : Aux fins des articles 5 à 10 ci-dessous, les écrits relatifs à un contrat ou une entente
sont, comme l'indique la Charte, les suivants :
o les écrits transmis à l'Administration pour conclure un contrat ou une entente avec
elle;
o les écrits qui se rattachent à un contrat ou à une entente auxquels est
partie l'Administration;
o les écrits transmis, en vertu d'un tel contrat ou d'une telle entente, par une
partie à ce contrat ou à cette entente à une autre.
Par ailleurs, les communications écrites nécessaires à la conclusion d'un tel contrat ou d'une
telle entente peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français, à
l'exception de celles nécessaires aux contrats à exécution successive et aux contrats visant la
fourniture d'un hébergement ou la location d'un bien pour fournir des services touristiques,
prévus à l'article 8 de la présente directive, qui peuvent être rédigés en français ainsi que dans
une autre langue.
5- CONTRATS CONCLUS PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ DE PRÉVOIR UNE
VERSION DANS UNE AUTRE LANGUE
Pour les contrats ci-dessous et autres écrits qui leur sont relatifs, une version dans une autre
langue que le français peut être jointe dans les situations suivantes :
Contrat public
CLF 21 RLA 4 (1)
o L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le
français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il y a lieu de
susciter l'intérêt de personnes morales ou d'entreprises n'ayant pas
d'établissement au Québec dans le cadre d'un processus visant
l'adjudication ou l'attribution d'un contrat public.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles
situations et pour quelles fins l'organisme entend-il utiliser une
autre langue que le français?
Lorsqu'il y a lieu de susciter l'intérêt de personnes morales ou
d'entreprises n'ayant pas d'établissement au Québec dans le cadre
d'un processus visant l'adjudication ou l'attribution d'un contrat public.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme
doivent être respectées avant qu'une autre langue que le français
puisse être utilisée?
Toujours prioriser l'octroi des contrats publics auprès des entreprises
ayant leur établissement au Québec et dont la communication s'exerce
dans la langue officielle.
11
Écrits de nature
financière
CLF 21 RLA 4 (2)
o Lorsque le soumissionnaire ou le contractant doit, relativement à un
contrat, transmettre des écrits qui respectent toutes les
conditions suivantes:
- ils n'existent pas en français;
- ils sont produits par un tiers;
- ils sont liés au domaine de l'assurance ou sont de nature
financière,
technique, industrielle ou scientifique.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles
situations et pour quelles fins l'organisme entend-il utiliser une
autre langue que le français?
Lorsque le soumissionnaire ou le contractant doit, relativement à un
contrat, transmettre des écrits qui respectent toutes les conditions
suivantes:
- ils n'existent pas en français;
- ils sont produits par un tiers;
- ils sont liés au domaine de l'assurance ou sont de nature financière,
technique, industrielle
- ou scientifique.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme
doivent être respectées avant qu'une autre langue que le français
puisse être utilisée?
S'assurer de pouvoir toujours prioriser l'obtention des écrits dans la
langue officielle.
Siège social ou
établissement à
l'extérieur du Québec
o L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le
français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsque
l'organisme contracte au Québec avec une personne morale établie
au Québec et que les échanges nécessaires à la conclusion du
contrat se déroulent avec le siège ou un établissement de la
personne morale qui est situé à l'extérieur du Québec.
CLF 21 RLA 4 (6)
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles
situations et pour quelles fins l'organisme entend-il utiliser une
autre langue que le français?
Lorsque l'organisme contracte au Québec avec une personne morale
établie au Québec et que les échanges nécessaires à la conclusion du
contrat se déroulent avec le siège ou un établissement de la personne
12
morale qui est situé à l'extérieur du Québec.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme
doivent être respectées avant qu'une autre langue que le français
puisse être utilisée?
Toujours prioriser l'octroi des contrats publics auprès des entreprises
ayant leur établissement au Québec et dont la communication s'exerce
dans la langue officielle.
Impossibilité
CLF 21 RLA 4 (14)
o L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le
français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il lui est
impossible de se procurer en temps utile et à un coût raisonnable le
produit ou le service recherché ou un autre produit ou service qui y
est équivalent conforme.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles
situations et pour quelles fins l'organisme entend-il utiliser une
autre langue que le français?
Lorsqu'il est impossible pour la Ville de se procurer en temps utile et à
un coût raisonnable le produit ou le service recherché ou un autre
produit ou service qui y est équivalent conforme.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme
doivent être respectées avant qu'une autre langue que le français
puisse être utilisée?
Toujours prioriser l'octroi de produits ou de services auprès des
entreprises ayant leur établissement au Québec et dont la
communication s'exerce dans la langue officielle.
Technologies de
l'information - non-
disponibilité
CLF 21 RLA 4 (15)
o L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le
français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il
contracte en matière de technologies de l'information relativement à
des licences qui n'existent pas en français.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles
situations et pour quelles fins l'organisme entend-il utiliser une
autre langue que le français?
Lorsque la Ville contracte en matière de technologies de l'information
relativement à des licences qui n'existent pas en français.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme
doivent être respectées avant qu'une autre langue que le français
puisse être utilisée?
13
Toujours prioriser l'octroi de produits ou de services auprès des
entreprises ayant leur établissement au Québec et dont la
communication s'exerce dans la langue officielle.
Contrat à exécution
instantanée
CLF 21 RLA 4 (18)
o L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le
français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il conclut
avec une personne physique un contrat à exécution instantanée à
l'égard duquel :
-
aucune ouverture de dossier ni démarche d'inscription n'est
nécessaire;
-
la conclusion a lieu en présence des parties;
-
la personne physique a demandé que l'organisme utilise une
autre langue.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles
situations et pour quelles fins l'organisme entend-il utiliser une
autre langue que le français?
Lorsque la Ville conclut avec une personne physique, un contrat à
exécution instantanée, à l'égard duquel :
- aucune ouverture de dossier ni démarche d'inscription n'est nécessaire;
- la conclusion a lieu en présence des parties;
- la personne physique a demandé que l'organisme utilise une autre
langue.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme
doivent être respectées avant qu'une autre langue que le français
puisse être utilisée?
Toujours prioriser l'octroi de produits ou de services auprès des
entreprises ayant leur établissement au Québec et dont la
communication s'exerce dans la langue officielle.
6- CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT - INSCRIPTIONS SUR LES PRODUITS
Impossibilité
CLF 21.12
o L'organisme doit voir à ce que toute inscription relative à un produit
qu'il obtient en vertu d'un contrat d'approvisionnement conclu avec
une personne morale ou une entreprise soit rédigée en français. Il ne
peut y déroger que lorsqu'il lui est impossible de se procurer en
temps utile le produit recherché ou un autre produit qui y est
équivalent conforme.
14
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles
situations et pour quelles fins l'organisme entend-il utiliser une
autre langue que le français?
La Ville doit voir à ce que toute inscription relative à un produit qu'il
obtient en vertu d'un contrat d'approvisionnement conclu avec une
personne morale ou une entreprise soit rédigée en français. Il ne peut y
déroger que lorsqu'il lui est impossible de se procurer en temps utile le
produit recherché ou un autre produit qui y est équivalent conforme.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme
doivent être respectées avant qu'une autre langue que le français
puisse être utilisée?
Toujours prioriser l'octroi de contrats d'approvisionnement auprès des
entreprises ayant leur établissement au Québec et dont la
communication s'exerce dans la langue officielle.
7, 8 et 9 - N/A
10- CONTRATS CONCLUS PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ DE RÉDIGER
SEULEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE
Les contrats ci-dessous, auxquels l'organisme est signataire, et les écrits qui leur sont relatifs,
peuvent être rédigés seulement dans une autre langue :
Police
d'assurance CLF
21.5
o Lorsque l'Administration conclut un contrat pour une police
d'assurance, lorsqu'elle n'a pas d'équivalent en français au Québec et
qu'elle provient de l'extérieur du Québec ou son utilisation est peu
répandue au Québec.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations
et pour quelles fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue
que le français?
Lorsque la ville conclut un contrat pour une police d'assurance,
lorsqu'elle n'a pas d'équivalent en français au Québec et qu'elle provient
de l'extérieur du Québec ou son utilisation est peu répandue au Québec.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme
doivent être respectées avant qu'une autre langue que le français
puisse être utilisée?
Toujours prioriser l'octroi de contrats pour une police d'assurance auprès
des entreprises ayant leur établissement au Québec et dont la
communication s'exerce dans la langue officielle.
15
ANNEXE 2
RÉSOLUTION DE LA VILLE DE LAC-BROME
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BROME-MISSISQUOI
VILLE DE LAC-BROME
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de Lac-Brome tenue
lundi, le 4 novembre 2024, à 19h, au Centre Lac-Brome, sis au 270, rue Victoria, à Lac-Brome.
Sont présents : mesdames les conseillères Lucy Gagnon, Shelley Judge et Louise Morin ainsi que
messieurs les conseillers Pierre Laplante, Lee Patterson et Patrick Ouvrard.
Tous formant quorum sous la présidence du maire Richard Burcombe.
Sont aussi présents : le directeur général, M. Gilbert Arel ainsi que le greffier, Me Owen Falquero.
24 personnes assistent à la séance.
2024-11-320
3.1.5.1 DIRECTIVE DU MINISTRE DE LA LANGUE FRANÇAISE
RELATIVE À L'UTILISATION D'UNE AUTRE LANGUE QUE LA
LANGUE OFFICIELLE PAR UN ORGANISME MUNICIPAL
RECONNU EN VERTU DE L'ARTICLE 29.1 DE LA CHARTE DE LA
LANGUE FRANÇAISE - ADOPTION
ATTENDU QUE
l'article 29.15 de la Charte de la langue française
prévoit
l'obligation
pour
les
organismes
d'administration d'adopter une directive précisant la
nature des situations dans lesquelles il entend
utiliser une autre langue que le français;
ATTENDU QUE
la
Ville
de
Lac-Brome
est
un
organisme
d'administration visé par la Charte;
ATTENDU QUE
le Conseil a mandaté au greffier de proposer une
politique concernant la traduction des documents
officels en anglais;
Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par Pierre Laplante
16
Et unanimement résolu par voix exprimées
QUE
le Conseil adopte la Directive relative à l'utilisation
d'une autre langue que la langue officielle par un
organisme municipal reconnu en vertu de l'article
29.1 de la Charte de la langue française.
ADOPTÉ
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME :
Ce 5e jour de novembre 2024
Owen Falquero,
Greffier