Règlement de zonage no U-2012-02 - Ville de Lac-Delage
Lac-Delage, Quebec
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VILLE DE LAC-DELAGE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Règlement numéro U-2012-02
U-2012-02
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Ville de Lac-Delage
Règlement de zonage numéro U-2012-02
Chapitre 5 - Usages additionnels
(L.R.Q., chapitre P-41.1);
4°
la cabane à sucre est implantée sur un lot qui comporte un minimum de 150 entailles
par hectare d'érable à sucre (acer saccharum) ou de toute autre espèce d'arbre pouvant
produire du sirop;
5°
la cabane à sucre n'a qu'un étage sans excéder une hauteur maximale de 8 mètres.
66.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN CAMP OU UN ABRI FORESTIER
ADDITIONNEL À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES F1 - ACTIVITÉS
FORESTIÈRES
Les camps forestiers ou abris forestiers sont considérés comme additionnels à un usage de la
classe d'usages F1 - Activités forestières s'ils respectent les dispositions suivantes:
1°
l'abri ou le camp est utilisé exclusivement pour les fins de l'usage ;
2°
l'abri ou le camp n'est jamais utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou
résidence permanente;
3°
l'abri ou le camp ne comporte pas de fondations permanentes, exception faite des
piliers excavés;
4°
l'abri ou le camp ne comporte aucune division intérieure ;
5°
la hauteur de l'abri ou du camp n'excède pas 7 mètres à partir du sol;
6°
la superficie de l'abri ou du camp n'excède pas 20 mètres carrés ;
7°
l'abri n'est pas alimenté en eau potable sous pression ;
8°
les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées du camp ou de
l'abri sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2) et aux
règlements édictés sous son empire;
9°
lesdits abris ou camps sont toujours maintenus en bon état.
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Chapitre 6 - Implantation et dimensions d'un
bâtiment principal
CHAPITRE 6 IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
67.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain. Un bâtiment principal peut abriter
un seul ou plusieurs usages principaux autorisés dans la zone dans laquelle il est situé. La
mixité des usages principaux dans un même bâtiment doit se faire conformément à toute règle
ou restriction établie par le présent règlement et par le règlement de construction en vigueur.
Malgré le premier alinéa, dans le cadre d'un projet intégré permis par le présent règlement, le
nombre de bâtiments principaux sur un terrain n'est pas limité.
68.
DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui a trait aux dimensions et à la superficie d'un
bâtiment principal:
1°
les hauteurs minimale et maximale sont indiquées à la grille des spécifications pour la
zone concernée ;
2° la superficie minimale au sol d'un bâtiment principal est de 50 mètres carrés ;
3°
la largeur minimale d'un bâtiment est de 7 mètres ; cependant dans le cas d'un
bâtiment en rangée cette largeur minimale est diminuée à 6,7 mètres.
Malgré le paragraphe 3° de l'alinéa précédent, dans certains cas, la largeur minimale d'un
bâtiment principal peut être indiquée à la grille des spécifications.
Dans le cas d'un bâtiment utilisé exclusivement pour une infrastructure d'utilité publique ou
pour des fins de sécurité publique ou de salubrité, les dispositions relatives aux dimensions
d'un bâtiment ne s'appliquent pas.
Les dimensions prescrites sont calculées hors-murs.
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Chapitre 6 - Implantation et dimensions d'un
bâtiment principal
69.
CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN MÈTRES
La hauteur maximale d'un bâtiment principal en mètres est la distance verticale entre le niveau
moyen du sol adjacent à tous les murs du bâtiment principal et le point le plus haut du toit du
bâtiment, en excluant les cheminées, antennes ou tout autre équipement.
70.
BÂTIMENTS PRINCIPAUX JUMELÉS OU EN RANGÉE
La construction de tout bâtiment principal jumelé ou en rangée doit être réalisée
simultanément avec la construction du bâtiment qui lui est mitoyen.
71.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS UNE RANGÉE ET LONGUEUR
MAXIMALE
_________ Modifié : r.U-2017-05, a.8;
Une rangée de bâtiments principaux doit avoir un nombre minimal de 3 bâtiments et un
nombre maximal de 6 bâtiments pour une seule rangée. Une telle rangée doit avoir une
longueur maximale de 44 mètres.
Si une rangée comprend au moins 4 bâtiments, la façade avant ne peut être continue et
doit avoir un décroché d'au moins 1 mètre à tous les 2 bâtiments à l'exception de la zone
18-Hb où la façade des bâtiments en rangées peut être continue.
72.
MARGES PRESCRITES
À moins d'indications contraires, la grille des spécifications fixe la marge minimale avant, la
marge minimale arrière, les marges minimales latérales et latérales combinées qui sont
applicables pour une zone.
À moins d'indications contraires, les marges minimales s'appliquent uniquement au bâtiment
principal.
Dans certains cas, une grille de spécification peut fixer des marges minimales spécifiques à un
ou des usages.
73.
CALCUL DES MARGES ET DES DISTANCES LIMITATRICES
Les marges et les distances limitatrices se calculent de la manière suivante :
1°
au mur extérieur du bâtiment principal si ce mur fait saillie au mur de fondation du
bâtiment;
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Chapitre 6 - Implantation et dimensions d'un
bâtiment principal
2°
à la paroi externe du mur de fondation si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas sailli
au mur de fondation ;
74.
MARGE AVANT SECONDAIRE
Dans le cas d'une marge avant secondaire d'un lot d'angle ou d'un lot transversal, la marge
minimale avant prescrite à la grille des spécifications s'applique pour toute marge avant
secondaire.
75.
MARGES OU DISTANCES LIMITATRICES LATÉRALES ET ARRIÈRE
Lorsque la grille des spécifications ou toute autre disposition du présent règlement fixe une
marge minimale ou une distance limitatrice latérale ou arrière qui est inférieure à 1,5 mètre
pour un bâtiment principal ou accessoire, ce bâtiment doit néanmoins être érigé à une distance
minimale de 1,5 mètre de la ligne de terrain si le mur du bâtiment donnant sur cette marge
comporte une ouverture, à moins que le propriétaire requérant obtienne du propriétaire voisin
une servitude réelle et perpétuelle.
76.
MARGES LATÉRALES D'UN BÂTIMENT EN RANGÉE OU JUMELÉ
Malgré les marges minimales latérale et latérale combinées prescrites à la grille des
spécifications, dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée, ces marges sont assujetties aux
dispositions suivantes :
1°
la marge latérale où est implanté un mur mitoyen est égale à 0 mètre ;
2°
aucune marge latérale combinée ne s'applique.
77.
MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE
Malgré les marges minimales latérale et latérale combinées prescrites à la grille des
spécifications, lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot d'angle qui possède
plusieurs cours avant, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
lorsque le lot d'angle possède 2 cours avant, la marge latérale combinée ne s'applique
pas ;
2°
lorsque le lot d'angle possède 3 ou 4 cours avant, les marges latérales ne s'appliquent
pas.
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Chapitre 6 - Implantation et dimensions d'un
bâtiment principal
78.
MARGE ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL
Malgré la marge arrière minimale prescrite à la grille des spécifications, lorsqu'un bâtiment
principal est implanté sur un lot transversal, la marge arrière ne s'applique pas.
79.
POURCENTAGE D'OCCUPATION DU SOL
Le pourcentage d'occupation du sol maximal peut être inscrit à la grille des spécifications et
représente le pourcentage maximal d'un terrain pouvant être occupé par une construction
principale. Ce pourcentage d'occupation du sol se calcule en considérant la superficie au sol
hors murs d'un bâtiment principal.
80.
NORME D'ÉLOIGNEMENT PAR RAPPORT À UN BATIMENT PRINCIPAL
La grille des spécifications peut indiquer une norme d'éloignement entre certaines
constructions par rapport à d'autres constructions ou à certains usages.
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Chapitre 7 - Architecture d'un bâtiment principal
CHAPITRE 7 ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
81.
FORMES ET ARCHITECTURES DE BÂTIMENT PROHIBÉES
Il est prohibé de construire ou modifier un bâtiment ou une partie de bâtiment de façon à ce
qu'il ait la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un réservoir ou autre
objet similaire.
L'emploi comme bâtiment, de wagon de chemin de fer, d'un avion, de tramway, d'autobus, de
boîte de camion, de remorque, de conteneur ou autre véhicule de même nature est aussi
prohibé.
Toute construction et tout bâtiment à revêtement métallique émaillé, plastifié ou non, ondulé
ou non, préfabriqué ou non et ayant la forme d'un dôme, d'une arche ou d'un demi-cylindre
sont prohibés.
L'emploi comme bâtiment permanent, chalet, résidence principale ou de villégiature d'une
maison mobile ou unimodulaire ou d'une roulotte est prohibé à moins d'indication contraire à
cet effet au présent règlement.
82.
MATÉRIAUX
DE
REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR PROHIBÉS POUR
UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Sont prohibés comme matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment principal, les
matériaux énumérés ci-après :
1°
le papier coupe-vapeur, goudronné ou minéralisé ou le papier imitant ou tendant à
imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en
carton-planche et tout papier similaire;
2°
les matériaux artificiels et tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou
la brique ;
3° toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
4°
une tôle de métal, à l'exception des tôles permises pour le revêtement extérieur d'un
toit ;
5° tout bloc de béton non nervuré;
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Chapitre 7 - Architecture d'un bâtiment principal
6°
la fibre de verre ;
7°
les matériaux contenant de l'amiante et la tôle embossée sauf lorsqu'il s'agit une partie
de revêtement du même genre sur un bâtiment construit ;
8°
tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) ;
9°
tout bardeau d'asphalte appliqué sur un mur ;
10°
les pellicules de polyéthylène, sauf pour les serres ;
11°
le vinyle dans le cas d'une façade avant principale ou secondaire.
83.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEURS PERMIS DANS LE CAS D'UNE
TOITURE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Sont permis comme matériaux de revêtement extérieur d'une toiture d'un bâtiment principal
les matériaux énumérés ci-après :
1°
le bardeau d'asphalte ;
2°
le bardeau de bois ;
3°
les toitures végétales ;
4°
la tuile de terre cuite, de béton ou d'ardoise ;
5°
une tôle de cuivre, d'acier, de zinc ou d'aluminium galvanisée, émaillée, prépeinte ou
inoxydable, spécifiquement conçue pour le revêtement extérieur d'une toiture et
nommée ci-après :
a)
une tôle à la canadienne ;
b)
une tôle pincée ou agrafée ;
c)
une tôle à baguette ;
d)
une tôle profilée qui n'est pas ondulée.
Cet article n'a pas pour effet d'interdire l'installation de fenêtres, de puits de lumière, de
bouche d'aération, de panneaux solaires ou photovoltaïques sur un toit.
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Chapitre 7 - Architecture d'un bâtiment principal
84.
BÂTIMENT PRINCIPAL AYANT AU MOINS DEUX FAÇADES SUR RUE
Lorsqu'un bâtiment est construit sur un lot d'angle ou transversal, les dispositions suivantes
doivent être respectées :
1°
toute les façades avant doivent avoir le même matériau de revêtement extérieur que la
façade avant principale ; si plus d'un matériau est utilisé pour la façade avant
principale, au moins un de ces matériaux doit être utilisé pour les autres façades avant ;
2°
il doit y avoir au moins une ouverture sur chacune des façades avant secondaires. La
superficie minimale de cette ouverture ou de ces ouvertures correspond à 25 % de la
superficie totale des ouvertures de la façade avant principale.
85.
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout bâtiment principal doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté. Tout
bâtiment doit en outre être réparé au besoin, de manière à garantir son intégrité, sa sécurité et
le maintien de son apparence. Par exemple :
1° les balcons, les galeries et les escaliers doivent être entretenus et réparés au besoin ;
2°
les matériaux de revêtement extérieur doivent recevoir une nouvelle couche de
peinture, de teinture ou de verni au besoin, de façon à maintenir l'apparence du
bâtiment et à éviter sa dégradation ; lorsque des matériaux de revêtement extérieur
présentent des signes de pourriture ou de dégradation de façon telle qu'il n'assure plus
la protection du bâtiment contre les intempéries, notamment en laissant l'eau ou l'air
s'infiltrer à l'intérieur du bâtiment, ils doivent être remplacés sans délai ;
3°
les matériaux de fondation ou de structure du bâtiment doivent être remplacés sans
délai lorsqu'ils présentent des signes de dégradation ou d'affaissement de façon telle
qu'ils n'assure plus l'intégrité du bâtiment et la sécurité des personnes et des biens.
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Chapitre 8 - Bâtiments accessoires
au bâtiment principal
CHAPITRE 8
BÂTIMENTS ACCESSOIRES AU BÂTIMENT PRINCIPAL
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
87.
CHAMPS D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique aux bâtiments accessoires au bâtiment principal. Ces règles sont
applicables à tous les usages et dans toutes les zones, sauf disposition à l'effet contraire.
88.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain pour qu'un bâtiment accessoire y soit
autorisé, à la condition que le bâtiment principal ainsi que l'usage qui y est exercé soient
conformes au présent règlement ou protégés par droits acquis.
Malgré le deuxième alinéa, un bâtiment accessoire peut être autorisé sur un terrain malgré
l'absence d'un bâtiment principal, si un permis pour la construction d'un bâtiment principal a
été délivré, ou si le bâtiment accessoire est accessoire à un usage faisant partie de l'une des
classes d'usages suivantes :
1°
I - Industrielle à l'exception d'un usage de la sous-classe d'usages I1 - Industrie
artisanale ;
2°
R - Récréation d'extérieur ;
3°
F - Forêt et conservation ;
4°
A - Agriculture.
La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle de ses bâtiments accessoires,
sauf si l'usage principal est renouvelé dans un délai de 12 mois suivant sa disparition.
Un bâtiment accessoire ne peut être situé sur un autre terrain que celui où est implanté le
bâtiment ou l'usage principal auquel il est accessoire.
Un bâtiment accessoire peut devenir un bâtiment principal uniquement en conformité avec le
présent règlement.
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Chapitre 8 - Bâtiments accessoires
au bâtiment principal
89.
MATÉRIAUX
DE
REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR PROHIBÉS POUR
UN BÂTIMENT ACCESSOIRE OU LE TOIT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Les matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs d'un bâtiment accessoire sont
les mêmes que pour un bâtiment principal, tels qu'énumérés à l'article 84 intitulé « Matériaux
de revêtement extérieur prohibé pour un bâtiment principal » du présent règlement.
Malgré le premier alinéa, le clin de vinyle peut être utilisé sur tous les murs.
Dans le cas d'un toit, les matériaux de revêtement extérieur permis sont les mêmes que pour
un bâtiment principal, tels qu'énumérés à l'article 85 intitulé « Matériaux de revêtement
extérieur permis dans le cas d'une toiture d'un bâtiment principal » du présent règlement.
90.
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Tout bâtiment accessoire doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté. Tout
bâtiment doit en outre être réparé au besoin, de manière à garantir son intégrité, sa sécurité et
le maintien de son apparence.
91.
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Il est prohibé de construire ou modifier un bâtiment accessoire ou une partie de bâtiment
accessoire de façon à ce qu'il ait la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un
légume, d'un réservoir ou un demi-cylindre.
L'usage de tentes, de chapiteaux et de d'autres structures en toile est interdit sauf sur un terrain
où est exercé un usage d'hébergement touristique de la classe C3 - Restauration et
hébergement touristique et seulement dans le cadre d'une activité temporaire permise par le
présent règlement.
92.
SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
La superficie maximale totale de tous les bâtiments accessoires isolés et attachés sur un terrain
correspond à la superficie au sol occupée par le bâtiment principal, sans excéder 10% de la
superficie du lot.
93.
ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT COMME BÂTIMENT ACCESSOIRE
Une roulotte, une maison mobile ou un équipement de transport tel un autobus, un wagon, une
boîte de camion, un fardier, un conteneur, une remorque ou autre véhicule ou partie de
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Chapitre 8 - Bâtiments accessoires
au bâtiment principal
véhicule ne peut être utilisé comme bâtiment accessoire, sauf lorsque permis ailleurs dans le
présent règlement.
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Chapitre 8 - Bâtiments accessoires
au bâtiment principal
SECTION 3 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE H -
HABITATION
99.
DOMAINE D'APPLICATION
La présente section s'applique à tous les bâtiments accessoires à un usage du groupe d'usages
H - Habitation.
100.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Un bâtiment accessoire est permis dans une cour lorsque la lettre X est inscrite dans la case
appropriée du tableau 1 suivant :
Tableau 1 : Types de bâtiments accessoires permis et localisation
Bâtiments accessoires
Cour avant
principale
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
1° Garage privé
X
X
X
X
2° Abri d'auto attaché
X
X
X
X
3° Remise
X
X
X
4° Serre domestique
X
6° Solarium ou verrière
attaché
X
X
X
8° Gazébo, gloriette,
Pergola, kiosque
X
X
X
101.
NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment accessoire pour chaque type de bâtiments accessoires
permis en vertu de la présente section.
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Chapitre 8 - Bâtiments accessoires
au bâtiment principal
102.
SUPERFICIE ET DIMENSIONS D'UN GARAGE OU UN ABRI D'AUTO
Les normes applicables à un garage isolé ou attaché ainsi qu'à un abri d'auto attaché en ce qui
a trait aux dimensions et à la superficie sont les suivantes :
1°
la superficie maximale d'un garage isolé ou attaché ou d'un abri d'auto attaché ne doit
pas excéder 66% de la projection au sol hors-mur du bâtiment principal, sans toutefois
excéder 63 mètres carrés ;
2°
la largeur de la façade avant d'un garage attaché ou d'un abri d'auto attaché ne doit
pas excéder 66% de la largeur de la façade avant d'un bâtiment principal ;
3°
la hauteur maximale d'un garage isolé est de 5,5 mètres mesurée à partir du niveau
moyen du sol de tous les côtés de la remise jusqu'au faîte du toit ;
4°
la hauteur d'un garage attaché ou d'un abri d'auto attaché au bâtiment principal ne doit
pas excéder la hauteur de ce bâtiment principal ;
5°
la hauteur maximale permise pour les portes d'un garage permettant l'entrée d'un
véhicule est de 3,0 mètres.
103.
NORMES D'IMPLANTATION D'UN GARAGE OU D'UN ABRI D'AUTO
Les normes d'implantation d'un garage attaché ou isolé ou d'un abri d'auto attaché sont les
suivantes :
1°
un garage attaché ou isolé ou un abri d'auto attaché doit respecter une distance
minimale de 1,5 mètre avec une ligne de lot arrière ou latérale ;
2°
malgré le paragraphe 1°, dans le cas où un logement est construit au-dessus d'un
garage attaché, ce garage doit respecter les normes d'implantation pour un bâtiment
principal inscrites à la grille des spécifications pour la zone concernée ; aucun
logement ne peut être construit au-dessus d'un bâtiment accessoire autre qu'un garage
attaché ;
3°
seul un garage attaché peut être implanté dans la cour avant ; la marge avant minimale
doit être respectée.
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Chapitre 8 - Bâtiments accessoires
au bâtiment principal
Malgré le premier alinéa, un garage isolé ou attaché ou un abri d'auto attaché doit être localisé
à au moins 60 mètres du lac Delage et ne peut empiéter dans une rive d'un cours d'eau.
104.
ARCHITECTURE D'UN GARAGE ISOLÉ OU ATTACHÉ
Un garage isolé ou attaché doit être construit avec les mêmes matériaux de revêtement
extérieur que ceux utilisés pour le bâtiment principal.
105.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN ABRI D'AUTO ATTACHÉ
Un abri d'auto attaché est assujetti aux dispositions spécifiques suivantes :
1°
il est interdit de fermer un abri d'auto avec tout type de toile, à l'exception d'une
période s'étendant du 15 octobre au 1ier mai. Dans ce cas le matériau doit être
entretenu et remplacé s'il est endommagé ;
2°
un abri d'auto doit être attaché au bâtiment principal ;
3°
un abri d'auto attaché peut être transformé en garage privé en autant que toutes les
normes du présent règlement puissent être respectées pour un tel garage privé.
106.
SUPERFICIE ET DIMENSIONS D'UNE REMISE
Les normes applicables à une remise accessoire à un usage du groupe H - Habitation en ce qui
a trait aux dimensions et à la superficie sont les suivantes :
1°
la superficie maximale d'une remise est de 21 mètres carrés ;
2°
la hauteur maximale d'une remise est de 4,5 mètres, mesurée à partir du niveau moyen
du sol de tous les côtés de la remise jusqu'au faîte du toit.
107.
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE REMISE
_________ Modifié : r.U-2018-06, a.2
Une remise accessoire à un usage du groupe H - Habitation doit respecter les normes
d'implantation suivantes :
1°
0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot si le bâtiment n'a pas d'ouverture le
long de ces lignes de lot et 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot si le
bâtiment a une ouverture le long de ces lignes de lot ;
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Chapitre 8 - Bâtiments accessoires
au bâtiment principal
Nonobstant le précédent paragraphe, dans les zones 11-Hb et 18-Hb, une remise
d'une habitation en rangée ou jumelée peut être implantée à une distance de 0 mètre
de la ligne latérale mitoyenne avec une autre habitation en rangée ou jumelée si le
bâtiment n'a pas d'ouverture le long de cette ligne;
2°
dans une cour avant secondaire, la remise ne peut empiéter dans la marge avant et il ne
doit y avoir aucun empiétement devant une façade avant du bâtiment principal.
Malgré les deux premiers alinéas, une remise ne peut empiéter dans une rive d'un cours d'eau
ainsi qu'à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux du lac Delage.
108.
DISPOSITION PARTICULIÈRES À UN GAZÉBO, UNE GLORIETTE, UN
KIOSQUE, UNE PERGOLA OU UN SOLARIUM OU UNE VERRIERE ATTACHÉ
Un gazébo, une gloriette, un kiosque ou une pergola est permis sous réserve du respect des
dispositions suivantes :
1°
une telle construction ne peut être implantée à moins de 2,5 mètres d'une ligne de lot
arrière ou latérale ;
2°
la superficie maximale d'une telle construction est de 21 mètres carrés ;
3°
la hauteur maximale est de 3,5 mètres.
Un solarium ou une verrière attachée est permis sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
1°
une telle construction ne peut être implantée à moins de 3,5 mètre d'une ligne de lot
arrière ou latérale ;
2°
la superficie maximale d'une telle construction est de 26 mètres carrés ;
3°
la hauteur maximale est de 3,5 mètres.
Malgré le premier alinéa, une telle construction ne peut empiéter dans une rive d'un lac ou
d'un cours d'eau.
109.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRE À UNE SERRE DOMESTIQUE
Une serre domestique est permise sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
une serre domestique ne peut être implantée à moins de 1,5 mètre d'une ligne de lot
arrière ou latérale ;
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Chapitre 8 - Bâtiments accessoires
au bâtiment principal
2°
la hauteur maximale est de 3,5 mètres ;
3°
la superficie maximale d'une serre domestique est de 15 mètres carrés ;
4°
une serre domestique doit être recouverte de verre ou de plastique rigide ou souple
(polyéthylène).
Malgré le premier alinéa, une telle construction ne peut empiéter dans une rive d'un lac ou
d'un cours d'eau.
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Chapitre 9 - Constructions, équipements et saillies
accessoires au bâtiment principal
CHAPITRE 9
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET SAILLIES
ACCESSOIRES AU BÂTIMENT PRINCIPAL
SECTION 1 : CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
SAILLIES PERMIS
110.
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES PERMIS
DANS UNE COUR AVANT
_________ Modifié : r.U-2018-06, a.2
En outre des bâtiments accessoires permis en vertu du présent règlement, les constructions,
équipements accessoires et saillies permis dans une cour avant sont les suivants :
1°
un perron, un balcon, une galerie, un escalier donnant accès au rez-de-chaussée, une
marquise, un auvent, un porche ouvert, un avant-toit, pourvu que l'empiétement dans
les marges de recul avant et latérale n'excède pas 2 mètres ;
2°
une fenêtre en baie, une verrière, les cheminées faisant corps avec le bâtiment
principal, pourvu que l'empiétement dans les marges de recul avant et latérale n'excède
pas 1 mètre tout en respectant une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale
de lot ;
3°
une rampe d'accès pour personnes handicapées, donnant accès au rez-de-chaussée à
une distance minimale de 1,5 mètre des lignes de lot;
4°
un puits d'eau potable, lorsque permis ;
5°
une construction souterraine ;
6°
un trottoir, un lampadaire, les plantations, les potagers et les aménagements
paysagers ;
7°
un jardin d'eau ou un bassin artificiel conforme au présent règlement ;
8°
une piscine ou un spa uniquement dans une cour avant secondaire sans empiéter dans
la marge avant sous réserve du respect des dispositions prescrites à la section 3 du
présent chapitre ;
9°
les murs de soutènement, les clôtures, abris ou constructions temporaires ainsi que les
enseignes conformes au présent règlement.
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Chapitre 9 - Constructions, équipements et saillies
accessoires au bâtiment principal
111.
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES PERMIS
DANS UNE COUR LATÉRALE OU ARRIÈRE
En outre des bâtiments accessoires permis en vertu du présent règlement, les constructions,
équipements accessoires et saillies permis dans une cour latérale et arrière sont les suivants :
1°
un perron, un balcon, une galerie, un escalier, à condition d'être à une distance
minimale de 1,5 mètre des lignes latérales et arrières ;
Nonobstant le précédent paragraphe, dans les zones 11-Hb et 18-Hb, un perron, un
balcon, une galerie, un escalier, d'une habitation en rangée ou jumelée, peut d'être à
une distance minimale de 0 mètre des lignes latérales et arrières ;
2°
une marquise, un auvent, un porche ouvert, un avant-toit, pourvu que l'empiétement
dans les marges de recul latérale et arrière n'excède pas 2 mètres ;
3°
une fenêtre en baie, une verrière, les cheminées faisant corps avec le bâtiment
principal, pourvu que l'empiétement dans les marges de recul latérale et arrière
n'excède pas 1 mètre ;
4°
une rampe d'accès pour personnes handicapées, donnant accès au rez-de-chaussée à
une distance minimale de 1,5 mètre des lignes de lot;
5°
une terrasse, un patio à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes de lot ;
Nonobstant le précédent paragraphe, dans les zones 11-Hb et 18-Hb, une terrasse, un
patio d'une habitation en rangée ou jumelée, peut être à une distance minimale de 1
mètre des lignes de lot ;
6°
un foyer extérieur à une distance minimale de 3 mètres des lignes de lot;
7°
une thermopompe ou un réservoir de gaz à une distance minimale de 4 mètres des
lignes de lot et camouflée par une clôture ou une haie de conifères opaque, sauf s'il
s'agit d'une bonbonne de poêle barbecue d'un poids maximal de 30 livre ;
8°
une antenne sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre;
9°
un puits d'eau potable;
10°
les constructions souterraines ;
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Chapitre 13 - Aménagement d'un terrain
173.
MAINTIEN D'UNE PARTIE DU TERRAIN À L'ÉTAT NATUREL
Malgré toute autre disposition du présent règlement, on ne peut abattre ou couper des espèces
herbacées (incluant le gazon) arbustives ou arborescentes sur un terrain de moins de 500
mètres carrés s'il en résulte une réduction de la surface à l'état naturel présente sur le terrain à
moins de 10 % de la superficie totale du terrain.
Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 500 à 1 499 mètres carrés, le pourcentage visé
au premier alinéa est fixé à 30 %.
Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 1 500 à 2 999 mètres carrés, le pourcentage
visé au premier alinéa est fixé à 50 %.
Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 3 000 à 4 999 mètres carrés, le pourcentage
visé au premier alinéa est fixé à 60 %.
Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 5 000 mètres carrés et plus, le pourcentage
visé au premier alinéa est fixé à 70 %.
Dans l'espace conservé à l'état naturel, la tonte de pelouse et la coupe d'espèces herbacées,
arbustives et arborescentes est prohibée, sauf dans les cas suivants :
1°
la coupe ou l'arrachage de l'herbe à poux (ambrosia artemisifolia) et de l'herbe à
puces (Rhus radicans) ainsi que certaines espèces exotiques envahissantes comme la
renouée japonaise (Polygonum cuspidatum) ou la berce du Caucase (Heracleum
mantegazzianum ;
2° la coupe d'un arbre ou d'un arbuste conforme au présent règlement.
Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 1499 mètres carrés et moins où une emprise
d'Hydro-Québec est présente et à l'intérieure de laquelle un abattage d'espèces arbustives ou
arborescentes est nécessaire, le pourcentage de conservation exigé de la surface arbustive ou
arborescente se calcule de la manière suivante : PCE = ( ( S / 100 ) / 2 où :
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1°
PCE = pourcentage de conservation exigé (considérant la présence d'une emprise
d'Hydro-Québec) ;
2°
PC = pourcentage de conservation (soit le pourcentage prescrit au premier ou second
alinéa du présent article) ;
3° S = Superficie du terrain visé - superficie de la servitude.
174.
NOMBRE MINIMAL D'ARBRES ET D'ARBUSTES PAR TERRAIN
En outre de l'article précédent, sur un lot, au moins 3 arbres doivent être présents par 100
mètres carrés de terrain et au moins 3 arbustes doivent être présents par 50 mètres carrés de
terrain. Le calcul doit considérer un arrondi à l'unité supérieure. Un tronc chevauchant une
ligne de lot compte pour chacune des propriétés contiguës.
Lorsque des arbres doivent être plantés afin de respecter le nombre minimal d'arbres exigé par
le présent article, ceux-ci doivent avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre et un diamètre de
0,05 mètre à 1,3 mètre du sol.
Lorsque des arbustes doivent être plantés afin de respecter le nombre minimal d'arbustes
exigés par le présent article, ceux-ci doivent avoir une hauteur minimale de 0,3 mètre et
couvrir une superficie ayant un diamètre ou un rayon minimal de 0,3 mètre.
175.
PLANTATION LORS DE LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
Sur un terrain ayant fait l'objet d'un permis de construction pour un bâtiment et dont le
nombre d'arbres et d'arbustes est inférieur au nombre minimal exigé pour l'aménagement des
espaces libres, le propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres et d'arbustes en vue de
rendre son terrain conforme au présent règlement.
Cette plantation est une condition essentielle à l'émission du permis de construction et doit
être réalisée dans un délai maximal de 12 mois, calculé à partir de la date de l'émission de ce
permis.
176.
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX
Tout propriétaire ou tout constructeur est tenu de protéger efficacement les racines, le tronc et
les branches des arbres qu'il doit conserver et ce, pour toute la durée des travaux de
construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition. Pour
protéger efficacement ces arbres en évitant la compaction des racines et les blessures au tronc,
il est nécessaire qu'aucune machinerie ne circule et qu'aucun empilement de matériel (gravier,
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terre, autre) ne soit placé sur la surface circulaire de terrain se trouvant sous le feuillage de
l'arbre. Cette surface doit être délimitée pour en empêcher l'accès, soit par un grillage ou par
du rubannage.