Règlement 216-2018 - Nuisances (abroge 89-2007 et 144-2011)
Lac-des-Écorces, Quebec
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MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES
MRC D'ANTOINE-LABELLE
PROVINCE DE QUÉBEC
CANADA
RÈGLEMENT NO 216-2018
REMPLAÇANT LES RÈGLEMENTS NO 89-2007 ET 144-2011
CONCERNANT LES NUISANCES
ATTENDU
que toute municipalité locale peut adopter des règlements en
matière de salubrité, de nuisance et de sécurité, pour régir tout
usage d'une voie publique non visée par les pouvoirs réglemen-
taires que lui confère le Code de la sécurité routière, de même
que régir tout empiétement sur une voie publique;
ATTENDU
que le territoire de la municipalité de Lac-des-Écorces est déjà
régi par un règlement concernant les nuisances, mais que le
Conseil municipal désire modifier le texte de l'article 5 concer-
nant les véhicules identifiés comme matières malsaines et nuisi-
bles;
ATTENDU
qu'un avis de motion no 2018-03-6705 a été donné par Éric
Paiement lors de la séance ordinaire du 12 mars 2018 et que le
projet de règlement a été présenté à cette même séance;
ATTENDU
que le projet de règlement no 216-2018 a également été adopté
lors de la séance ordinaire du 12 mars 2018 par la résolution
no 2018-03-6706;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Éric Paiement et résolu à l'unanimité des
conseillers présents qu'il soit ordonné, statué et décrété par le
présent règlement, ce qui suit à savoir :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants
signifient :
« Animal sauvage »
Les animaux qui, à l'état naturel ou habituellement vivent dans les bois,
dans les déserts ou dans les forêts.
« Domaine public »
Une voie publique, un parc ou tout autre immeuble appartenant à la
Municipalité et dont elle a la garde et qui est généralement accessible au
public.
« Garde »
Le fait de posséder, abriter, nourrir, accompagner ou agir comme le
maître de l'animal ou en être propriétaire.
« Véhicule automobile »
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q.,
c. C-24.2).
« Voie publique »
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable,
trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage
ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement,
fonctionnement ou gestion.
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MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
ARTICLE 3
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble ou
cours d'eau, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier,
des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et
nuisibles est prohibé.
ARTICLE 4
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris
de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides,
de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble
ou cours d'eau est prohibé.
ARTICLE 5
La présence d'un véhicule automobile ou routier hors d'usage ou non
immatriculé pour l'année courante ou immatriculé à des fins de remisage
sur ou dans tout immeuble constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 6
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes jusqu'à
maturité de leurs graines est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes
suivantes :
herbe à poux (ambrosia SPP.);
herbe à puce (Rhus radicans);
salicaire pourpre (lythrum salacaria) et ses cultivars.
Dans toutes bandes de protection riveraine des lacs et cours d'eau, tel
que prescrit au règlement de zonage en vigueur, de même que dans les
milieux humides, les dispositions concernant la hauteur des mauvaises
herbes ne s'appliquent pas.
ARTICLE 7
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale,
animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à
l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué
de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-
même étanche est prohibé.
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
ARTICLE 8
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où sortent des
véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de
chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de
glaise ou d'une autre substance susceptible de s'en détacher doit prendre
les mesures voulues :
a) pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou
l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre,
sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper
et tomber sur la voie publique de la Municipalité ;
b) pour empêcher la sortie sur la voie publique de la Municipalité, depuis
un immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au
paragraphe précédent n'ont pas été effectuées.
ARTICLE 9
Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déposant ou en y
jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des
déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de
l'essence ou tout autre objet ou substance est prohibé.
ARTICLE 10
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de
façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il
ne soit ainsi souillé ; toute telle personne doit débuter cette opération dans
l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption
jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de
la circulation d'une voie publique, le débiteur de l'obligation de nettoyer
doit en aviser au préalable le directeur du service de voirie ou son
représentant.
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ARTICLE 11
Tout contrevenant à l'une des obligations prévues au premier paragraphe
de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent
règlement, devient débiteur envers la Municipalité du coût du nettoyage
effectué par elle.
ARTICLE 12
Le fait de laisser, de jeter, de pousser ou de déposer dans, sur ou vers le
domaine public, un cours d'eau ou un lac, de la neige ou de la glace
provenant d'un terrain privé ou public est prohibé.
ARTICLE 13
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser
déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou
autrement, des déchets de cuisine et de table, des huiles d'origine
végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale
ou de l'essence est prohibé ;
DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC
ARTICLE 14
La vente d'objets, de biens ou de services incluant de la nourriture est
prohibée sur le domaine public à moins que la personne qui effectue la
vente ne soit détentrice d'un permis préalablement émis à cet effet, selon
les conditions suivantes :
a) en avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la
Municipalité à cet effet, et l'avoir signé ;
b) avoir payé des droits de 100 $ par véhicule automobile, bicyclette,
tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire pour
son émission.
Le permis est annuel et n'est valide que pour l'année en cours. Il est
renouvelable le premier janvier de chaque année.
Le permis doit être affiché sur la partie extérieure du véhicule automobile
ou sur la partie gauche de son tableau de bord, bicyclette, tricycle, chariot,
charrette ou autre véhicule ou support similaire, de façon à être vu par
toute personne.
ARTICLE 15
Lorsque la vente est faite à l'aide d'un véhicule, vélo ou autre véhicule ou
support similaire sur une voie publique, ce véhicule, vélo ou support doit
être immobilisé sur le côté de la voie, dans un endroit où le stationnement
est spécifiquement identifié à cet effet sur la chaussée ou par une
signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas
prohibé tant en vertu d'une signalisation à cet effet, par un règlement
relatif à la circulation routière ou au stationnement ou par les dispositions
du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2), et ce
véhicule, vélo ou support ne peut occuper plus d'un tel espace de
stationnement.
ARTICLE 16
Tout véhicule, vélo ou support similaire à partir duquel s'effectue une
vente, doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus
rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, et
aucun tel véhicule, vélo ou support similaire ne peut être immobilisé de
manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation,
l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une
propriété.
LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE
ARTICLE 17
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout
produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le
repos des citoyens ou à incommoder le voisinage est prohibé.
ARTICLE 18
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce
soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le
repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible
de la propriété dans le voisinage est prohibé.
Le présent article constitue une offense à caractère général distincte de
celle prévue à l'article 19.
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ARTICLE 19
a) Est prohibé tout bruit émis entre 22h et 7h le lendemain, dont l'intensité
est 45 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient le bruit ;
b) Est prohibé tout bruit émis entre 7h et 22h, dont l'intensité est de 60
décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient ce bruit.
ARTICLE 20
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-
parleur ou appareil amplificateur de sons à l'extérieur d'un édifice, lorsque
les sons produits par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont
susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-
être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété
dans le voisinage, sauf aux endroits, dates et heures indiqués à l'annexe
« I » qui fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 21
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil
amplificateur de sons à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons
soient projetés à l'extérieur de l'édifice, lorsque les sons provenant de ce
haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix,
la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à
empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
ARTICLE 22
Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des
œuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non,
provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un
musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou
permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en
tout temps de façon à ce que l'activité génératrice du son soit de nature à
troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage.
ARTICLE 23
Est prohibé :
1° L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé pour le
transport de marchandises ou provenant d'un équipement qui y est
attaché, y compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est
stationné entre 22h et 7h le lendemain à moins de 100 mètres de tout
bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation ;
2° L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé pour le
transport de marchandises ou provenant d'un équipement qui y est
attaché, y compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est
stationné pendant plus de 10 minutes entre 7h et 22h à moins de 100
mètres de tout bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain sur lequel est
stationné avec son accord un véhicule visé par les paragraphes 1 et 2 du
premier alinéa contrevient au présent règlement au même titre que le
propriétaire ou le locataire du véhicule routier.
ARTICLE 24
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 21h et 8h le lendemain est
prohibé.
ARTICLE 25
Le fait d'exécuter ou de faire exécuter, entre 22h et 7h le lendemain, des
travaux de construction, de reconstruction, d'excavation, de démolition, de
réparation de bâtiment ou d'une structure, ou d'un véhicule à moteur, ou
de tout autre machine ou appareil propre à reproduire ce type de bruits de
nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage est
prohibé.
ARTICLE 26
Il est interdit au conducteur d'un véhicule d'utiliser un frein de moteur
communément appelé « JACOB », à l'intérieur des limites de la
Municipalité.
ARTICLE 27
Les articles 19, 20 et 21 ne s'appliquent pas lors de la production d'un
bruit :
1° Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de
l'exécution de travaux d'entretien ou de construction sur le domaine
public par la personne responsable de son entretien, à sa demande ou
avec son autorisation;
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2° Produit par des appareils amplificateurs de sons ou des instruments de
musique lors d'une manifestation publique ou d'une activité
communautaire ou sportive ou un spectacle ou autre type de
représentation, tenu sur le domaine public ou produit par des
personnes qui y participent ou y assistent.
DE CERTAINS ANIMAUX
ARTICLE 28
Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de troubler la paix et
le repos de toute personne de la Municipalité est prohibé.
ARTICLE 29
La garde de tout animal sauvage est prohibée.
ARTICLE 30
La garde des chiens ci-dessous mentionnés est prohibée :
a) tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage ;
b) tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou
par un signal, un être humain ou un animal.
DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS
ARTICLE 31
a) La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
commerciaux semblables, sur le domaine public ainsi que dans les
résidences privées, est prohibée à moins que le distributeur de
l'imprimé ne soit détenteur d'un permis préalablement émis à cet effet,
selon les conditions suivantes :
I. en avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la
Municipalité à cet effet, et l'avoir signée ;
II. avoir payé les droits de 100$; le permis est gratuit pour les
organismes à but non lucratif ;
b) Le permis est annuel et n'est valide que pour l'année en cours. Il est
renouvelable le premier janvier de chaque année ;
c) La personne physique qui effectue l'activité de distribution doit porter le
permis ou un facsimilé de celui-ci et doit l'exhiber à tout agent de la
paix ou officier autorisé de la Municipalité, sur demande, pour
examen ; l'agent de la paix ou l'officier autorisé doit le remettre à son
titulaire dès qu'il l'a examiné.
ARTICLE 32
La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire
selon les règles suivantes :
a) L'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants :
I.
Dans une boîte ou une fente à lettres ;
II. Dans un réceptacle ou une étagère prévus à cet effet ;
III. Sur un porte-journaux.
b) Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se
rendre à une résidence privée qu'à partir d'une voie publique et en
empruntant les allées, trottoirs ou chemins prévus à cet effet ; en
aucun cas, la personne qui effectue la distribution ne pourra utiliser
une partie gazonnée du terrain pour se rendre à la résidence ou en
revenir.
AUTRES NUISANCES
ARTICLE 33
La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la
source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un
inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où
émane la lumière est prohibée.
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ
ARTICLE 34
Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées
constituer une nuisance.
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ARTICLE 35
Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, les
contremaîtres, l'inspecteur municipal, l'inspecteur des bâtiments et ses
adjoints, les cadets et les constables spéciaux à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à
délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin ; ces personnes sont
chargées de l'application du présent règlement.
ARTICLE 36
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter
et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et
immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou
édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté,
et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons,
bâtiments et édifices doit les recevoir et les laisser y pénétrer.
ARTICLE 37
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
physique et de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne morale ; d'une amende de 400 $ pour une récidive si le
contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de
600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale ;
l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de
2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
morale ; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant
est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes
et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code
de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 38
Le présent règlement remplace les règlements concernant les nuisances
en vigueur sur le territoire de la Municipalité de Lac-des-Écorces et plus
spécifiquement les règlements 89-2007 et 144-2011.
ARTICLE 39
Le présent règlement entrera en vigueur lors de sa publication, selon la
loi.
Pierre Flamand, maire
Jean Bernier, secrétaire-trésorier
Procédure d'adoption
Date
Résolution no
Avis de motion et présentation du projet
2018-03-12
2018-03-6705
Adoption du projet de règlement no 216-2018
2018-03-12
2018-03-6706
Adoption du règlement no 216-2018
2018-03-29
2018-03-6726
Avis de promulgation
2018-04-10
-
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MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES
MRC D'ANTOINE-LABELLE
PROVINCE DE QUÉBEC
CANADA
RÈGLEMENT NO 216-2018
CONCERNANT LES NUISANCES
ANNEXE « I »
ENDROITS, DATES ET HEURES VISÉS PAR L'ARTICLE 20
(Haut-parleur, appareil amplificateur de sons)