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Municipalité de
LAC-DES-ÉCORCES
Règlement numéro 40-2004 relatif au zonage
Tel que modifié par les règlements suivants :
40-2004
Adopté le 9 juin 2004
Entré en vigueur le 22 juin 2004
50-2005
Adopté le 11 avril 2005
Entré en vigueur le 22 avril 2005
60-2005
Adopté le 11 juillet 2005
Entré en vigueur le 13 juillet 2005
78-2006
Adopté le 10 avril 2007
Entré en vigueur le 27 avril 2007
100-2008
Adopté le 9 juin 2008
Entré en vigueur le 26 juin 2008
112-2009
Adopté le 11 mai 2009
Entré en vigueur le 8 juin 2009
123-2010
Adopté le 11 mai 2010
Entré en vigueur le 31 mai 2010
148-2011
Adopté le 12 septembre 2011
Entré en vigueur le 18 octobre 2011
167-2013
Adopté le 8 avril 2013
Entré en vigueur le 1er mai 2013
174-2013
Adopté le 14 avril 2014
Entré en vigueur le 9 juin 2014
180-2014
Adopté le 26 mai 2014
Entré en vigueur le 18 août 2014
195-2016
Adopté le 11 avril 2016
Entré en vigueur le 6 juin 2016
201-2016
Adopté le 13 juin 2016
Entré en vigueur le 7 juillet 2016
219-2018
Adopté le 11 juin 2018
Entré en vigueur le 18 juillet 2018
226-2018
Adopté le 10 décembre 2018
Entré en vigueur le 14 janvier 2019
232-2019
Adopté le 8 mars 2019
Entré en vigueur le 28 mai 2019
238-2020
Adopté le 25 mars 2020
Entré en vigueur le 25 mai 2020
268-2022
Adopté le 30 mai 2022
Entré en vigueur le 27 juin 2022
287-2024
Adopté le 4 mars 2024
Entré en vigueur le 6 mai 2024 (Grille RES-15)
289-2024
Adopté le 8 avril 2024
Entré en vigueur le 22 mai 2024 (Modif. plan de zonage)
TABLE DES MATIÈRES
1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................. 1-11
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................................ 1-11
1.2
REMPLACEMENT DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ................................................................................................................ 1-11
1.3
AIRE D'APPLICATION ................................................................................................................................................. 1-11
1.4
PERSONNES ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGLEMENT ............................................................................................................ 1-11
1.5
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS .......................................................................................................................................... 1-11
1.6
VALIDITÉ DU RÈGLEMENT............................................................................................................................................ 1-11
1.7
RESPECT DES RÈGLEMENTS .......................................................................................................................................... 1-12
2
DISPOSITIONS COMMUNES ........................................................................................ 2-13
2.1
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................................................................................... 2-13
2.2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................................................................. 2-13
3
ZONES, PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ........................................... 3-14
3.1
DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN ZONES ........................................................................................................................ 3-14
3.2
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONE .......................................................................................................................... 3-14
3.3
TERRAIN SITUÉ SUR PLUS D'UNE ZONE............................................................................................................................ 3-15
3.4
LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ..................................................................................................................................... 3-15
3.4.1
Dispositions générales ................................................................................................................. 3-15
3.4.2
Interprétation de la grille ............................................................................................................. 3-15
3.4.2.1
Les usages permis ............................................................................................................................... 3-15
3.4.2.1.1
Usages spécifiquement permis ...................................................................................................... 3-15
3.4.2.1.2
Usages spécifiquement non permis ............................................................................................... 3-16
3.4.2.2
Normes d'implantation ....................................................................................................................... 3-16
3.5
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ................................................................................................................................................ 3-16
3.6
TYPE D'AFFECTATION « AGRICOLE DE MAINTIEN »............................................................................................................ 3-17
4
USAGES ET CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................... 4-18
4.1
USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE ........................................................................................................................ 4-18
4.2
INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES USAGES ................................................................................................. 4-18
4.3
CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................................................................... 4-18
4.3.1
Usages résidentiels ...................................................................................................................... 4-19
4.3.1.1
Les résidences unifamiliales ................................................................................................................ 4-19
4.3.1.2
Les résidences unifamiliales jumelées ................................................................................................ 4-19
4.3.1.3
Les résidences unifamiliales en rangée ............................................................................................... 4-19
4.3.1.4
Les résidences bifamiliales superposées ............................................................................................. 4-19
4.3.1.5
Les résidences bifamiliales contiguës.................................................................................................. 4-19
4.3.1.6
Les résidences trifamiliales ................................................................................................................. 4-19
4.3.1.7
Les résidences multifamiliales............................................................................................................. 4-19
4.3.1.8
Les maisons mobiles ........................................................................................................................... 4-19
4.3.1.9
Les résidences secondaires (chalets) .................................................................................................. 4-19
4.3.1.10
Les abris forestiers .............................................................................................................................. 4-19
4.3.2
Classes d'usages « Commerces et services » ............................................................................... 4-19
4.3.2.1.1
Bureaux d'affaires .......................................................................................................................... 4-20
4.3.2.1.2
Les commerces de services ............................................................................................................ 4-20
4.3.2.2
Les commerces de détail de petite surface ......................................................................................... 4-22
4.3.2.3
Les commerces de détail de grande surface ....................................................................................... 4-23
4.3.2.4
Les établissements d'hébergement .................................................................................................... 4-23
4.3.2.4.1
Les établissements d'hébergement alternatif ............................................................................... 4-23
4.3.2.5
Les établissements de restauration .................................................................................................... 4-24
4.3.2.6
Les commerces de récréation ............................................................................................................. 4-24
4.3.2.6.1
Les établissements de divertissement ........................................................................................... 4-24
4.3.2.6.2
Les établissements de divertissement présentant des spectacles à caractère érotique ............... 4-25
4.3.2.6.3
Les grands équipements de récréation intérieure ......................................................................... 4-25
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
1-3
4.3.2.6.4
Les grands équipements de récréation extérieure ........................................................................ 4-25
4.3.2.6.5
Les activités de récréation extensive ............................................................................................. 4-26
4.3.2.7
Les commerces de véhicules motorisés .............................................................................................. 4-26
4.3.2.8
Les commerces extensifs .................................................................................................................... 4-27
4.3.2.8.1
Les commerces extensifs légers ..................................................................................................... 4-27
4.3.2.8.2
Les commerces extensifs lourds .................................................................................................... 4-27
4.3.2.9
Les services publics à la personne ....................................................................................................... 4-28
4.3.3
Classe d'usages « Industries » ..................................................................................................... 4-29
4.3.3.1
Industrie légère ................................................................................................................................... 4-29
4.3.3.2
Industrie lourde................................................................................................................................... 4-30
4.3.3.3
Les usages d'extraction ....................................................................................................................... 4-30
4.3.4
Classe d'usages « Utilitaires » ..................................................................................................... 4-30
4.3.4.1
Les usages « Utilitaires légers » .......................................................................................................... 4-31
4.3.4.2
Les usages « Utilitaires semi-légers » .................................................................................................. 4-31
4.3.4.3
Les usages « Utilitaires lourds » .......................................................................................................... 4-31
4.3.5
Classe d'usages « Agricole » ........................................................................................................ 4-32
4.3.5.1
La culture du sol et des végétaux ........................................................................................................ 4-32
4.3.5.2
L'élevage sans sol ................................................................................................................................ 4-32
4.3.5.3
Les autres types d'élevage .................................................................................................................. 4-32
5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ........................................................ 5-33
5.1
POSTE D'ESSENCE ..................................................................................................................................................... 5-33
5.1.1
Les pompes .................................................................................................................................. 5-33
5.1.2
Le bâtiment .................................................................................................................................. 5-33
5.2
MAISONS MOBILES ................................................................................................................................................... 5-33
5.2.1
Fondations ................................................................................................................................... 5-33
5.2.2
Ceinture du vide sanitaire ............................................................................................................ 5-33
5.2.3
Agrandissement ........................................................................................................................... 5-34
5.3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTALLATION DES ROULOTTES HORS DES TERRAINS DE CAMPING .................................................... 5-34
5.3.1
Règles générales .......................................................................................................................... 5-34
5.3.2
Dispositions particulières ............................................................................................................. 5-34
5.3.3
Les ajouts permis à une roulotte installée sur un terrain vacant ................................................. 5-35
5.3.4
Règles d'exception ....................................................................................................................... 5-36
5.3.4.1
Les roulottes temporaires dans les cas d'incendie et de sinistre ........................................................ 5-36
5.3.4.2
Roulottes temporaires pendant la construction d'un bâtiment principal ........................................... 5-37
5.3.4.3
Roulottes temporaires lors d'évènements spécifiques ...................................................................... 5-37
5.3.5
Les roulottes sur terrains construits ............................................................................................ 5-37
5.4
TERRAIN DE CAMPING ................................................................................................................................................ 5-38
5.4.1
Les terrains de camping aménagés ............................................................................................. 5-38
5.4.1.1
Les marges de recul............................................................................................................................. 5-38
5.4.1.2
Poste d'accueil .................................................................................................................................... 5-38
5.4.1.3
Équipement minimal ........................................................................................................................... 5-38
5.4.1.4
Toilettes publiques .............................................................................................................................. 5-39
5.4.1.5
Superficie minimale des sites de camping .......................................................................................... 5-39
5.4.1.6
Implantation des tentes et des roulottes ............................................................................................ 5-39
5.4.1.7
Nombre minimal de sites .................................................................................................................... 5-39
5.4.1.8
Aménagement des sites ...................................................................................................................... 5-39
5.4.2
Les terrains de camping rustique ................................................................................................. 5-40
5.4.2.1
Équipement minimal ........................................................................................................................... 5-40
5.4.2.2
Nombre maximal de sites ................................................................................................................... 5-40
5.4.3
Les terrains de camping accessoires ............................................................................................ 5-40
5.5
LES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS ................................................................................................................................... 5-40
5.5.1
Règle générale ............................................................................................................................. 5-40
5.5.2
Normes d'implantation ................................................................................................................ 5-40
5.5.3
Les usages accessoires ................................................................................................................. 5-41
5.5.4
Nombre d'unité d'hébergement .................................................................................................. 5-41
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
1-4
5.6
ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE ........................................................................................................................................ 5-41
5.7
EXTRACTION ............................................................................................................................................................ 5-41
5.8
INDUSTRIES ET COMMERCES ........................................................................................................................................ 5-41
5.8.1
Bâtiments industriels ................................................................................................................... 5-41
5.8.2
Entreposage ................................................................................................................................. 5-42
5.8.3
Les éclats de lumière .................................................................................................................... 5-42
5.8.4
La chaleur .................................................................................................................................... 5-42
5.8.5
Les vibrations ............................................................................................................................... 5-42
5.9
ANIMAUX COMMUNÉMENT ASSOCIÉS À UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU COMMERCIALE .......................................................... 5-42
5.9.1
Champ d'application .................................................................................................................... 5-42
5.9.2
Dispositions relatives à certains animaux.................................................................................... 5-42
5.9.3
Normes, applicables à toutes les zones hors des périmètres d'urbanisation (sauf « Villégiature 05,
20 et 21 et Résidentielle 26 ») relatives à la garde et l'élevage d'animaux communément associés
à une exploitation agricole ou commerciale (2010, R-123-2010, a.5) ......................................... 5-43
5.9.4
Obligation de clôturer .................................................................................................................. 5-43
5.9.5
Gestion des fumiers ..................................................................................................................... 5-43
5.9.6
Animaux additionnels dans les zones « Agricole », « Rurale », « Résidentielle »,
« Villégiature » (sauf « Villégiature 05, 20 et 21 », « Résidentielle 26 » et « Récréative 03 ») ... 5-44
5.10
LES ABRIS FORESTIERS SUR LES TERRES DU DOMAINE PRIVÉ.................................................................................................. 5-45
5.10.1
Dispositions générales ................................................................................................................. 5-45
5.11
LES CABANES À SUCRE ................................................................................................................................................ 5-46
5.12
LES RELAIS POUR RÉSEAUX RÉCRÉATIFS ........................................................................................................................... 5-48
5.13
LES COURS DE RECYCLAGE ET DE RÉCUPÉRATION DE VÉHICULES MOTEURS ............................................................................... 5-48
5.14
LES ÉTABLISSEMENTS DE DÉBITAGE ET D'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE ....................................................................... 5-48
5.15
LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT ALTERNATIF .......................................................................................................... 5-48
5.16
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL EN COPROPRIÉTÉ DIVISE (CONDOMINIUM) ......................... 5-50
6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES ........................................................ 6-51
6.1
APPLICATION ........................................................................................................................................................... 6-51
6.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES « AGRICOLE A-01, A-02, A-05, A-07, A-09, A-10, A-11, A-12 ET A-13 » .................. 6-51
6.2.1
Dispositions applicables aux usages « résidentiels » ................................................................... 6-51
6.2.1.1
Exceptions permettant la construction d'une résidence .................................................................... 6-51
6.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES AGRICOLE «A-03, A-04, A-06 ET A08» ................................................................. 6-52
6.3.1
Dispositions applicables aux bâtiments résidentiels comportant un maximum d'un logement dans
les zones Agricole «A-03, A-04, A-06 et A-08 en lien avec la demande à portée collective. ... 6-52
6.3.2
Dispositions applicables aux usages appartenant aux catégories d'usages « commerces extensifs
légers », « commerces extensifs lourds », « établissements d'hébergement », « établissement de
restauration », « commerces de gros » et « industries légères » ................................................ 6-53
6.3.2.1
Les critères de base ............................................................................................................................. 6-53
6.3.2.2
Les critères spécifiques ....................................................................................................................... 6-53
6.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES « VILLÉGIATURE » ................................................................................................. 6-54
6.4.1
Dispositions communes ............................................................................................................... 6-54
6.4.1.1
Couvert forestier ................................................................................................................................. 6-54
6.4.2
Dispositions spécifiques aux zones « Villégiature 05, 20 et 21 », « Récréative 04 » et
« Résidentielle 26» ....................................................................................................................... 6-54
6.4.2.1
Architecture et apparence des constructions ..................................................................................... 6-54
6.4.2.2
Protection de la couverture forestière ................................................................................................ 6-55
6.4.2.3
Bâtiment accessoire ............................................................................................................................ 6-55
6.4.2.4
Entrée charretière ............................................................................................................................... 6-55
6.4.2.5
Couvert végétal ................................................................................................................................... 6-55
6.4.2.6
Animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ................................ 6-55
6.4.2.7
Nombre de bâtiments accessoires ...................................................................................................... 6-55
6.4.2.8
Stationnement et remisage des véhicules lourds dans les zones « Villégiature 05, 20 et 21» ........... 6-56
6.4.2.9
Présence de roulotte ........................................................................................................................... 6-56
6.4.2.10
Stationnement .................................................................................................................................... 6-56
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
1-5
6.4.3
Zone « Villégiature 06 » ............................................................................................................... 6-56
6.4.3.1
Nombre de bâtiments accessoires ...................................................................................................... 6-56
6.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE « INDUSTRIELLE 03 » .............................................................................................. 6-57
6.6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE « RÉSIDENTIELLE 26 » ............................................................................................. 6-57
6.7
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE «RÉCRÉATIVE 03» .................................................................................................. 6-57
6.7.1
Architecture et apparence des constructions .............................................................................. 6-57
6.7.1.1
Garage annexé .................................................................................................................................... 6-58
6.7.2
Implantation des bâtiments et constructions .............................................................................. 6-58
6.7.3
Bâtiment et construction accessoire ............................................................................................ 6-58
6.7.3.1
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un spa ............................................................. 6-58
6.7.4
Aménagement des terrains ......................................................................................................... 6-59
6.7.4.1
Protection de la couverture forestière ................................................................................................ 6-59
6.7.4.2
Couvert végétal ................................................................................................................................... 6-59
6.7.4.3
Clôture, haie ........................................................................................................................................ 6-59
6.7.4.4
Entrée charretière et entrée mitoyenne ............................................................................................. 6-59
6.7.5
Stationnement et remisage des véhicules lourds ........................................................................ 6-60
6.7.6
Autres dispositions relatives aux cours avant, arrière et latérales .............................................. 6-60
6.7.7
Animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ......................... 6-60
6.7.8
Usage commercial domestique interdit ....................................................................................... 6-60
7
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION ................................ 7-61
7.1
NORMES RELATIVES AU BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................................. 7-61
7.1.1
Un seul bâtiment ou usage principal par terrain ......................................................................... 7-61
7.1.2
Implantation et orientation ......................................................................................................... 7-61
7.1.3
Dimensions minimales ................................................................................................................. 7-62
7.1.4
Hauteur minimale et maximale ................................................................................................... 7-62
7.1.5
Bâtiments d'utilité publique ........................................................................................................ 7-62
7.2
MARGES DE RECUL ................................................................................................................................................... 7-62
7.2.1
Dispositions générales ................................................................................................................. 7-62
7.2.2
Marge de recul avant .................................................................................................................. 7-63
7.2.2.1
Dispositions générales ........................................................................................................................ 7-63
7.2.2.2
Marge de recul maximum ................................................................................................................... 7-63
7.2.2.3
Dispositions particulières le long de la route 117 ............................................................................... 7-63
7.2.2.4
Alignement requis ............................................................................................................................... 7-64
7.2.3
Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau ........................................................... 7-64
7.2.4
Marges de recul par rapport au parc linéaire « Le P'tit train du Nord » ..................................... 7-65
7.3
ARCHITECTURE ET APPARENCE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES ........................................................................... 7-66
7.3.1
Forme et structure des bâtiments ............................................................................................... 7-66
7.3.2
Matériaux de revêtement extérieur prohibé ............................................................................... 7-66
7.3.3
Finition extérieure ........................................................................................................................ 7-67
7.3.4
Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux résidentiels ou commerciaux ....................... 7-67
7.3.4.1
Revêtement extérieur ......................................................................................................................... 7-67
7.3.4.2
Finition des toits .................................................................................................................................. 7-68
8
USAGES, OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES .......................... 8-70
8.1
APPLICATION ........................................................................................................................................................... 8-70
8.2
RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES, AUX OUVRAGES, AUX CONSTRUCTIONS ET AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ....................... 8-70
8.2.1
Règle générale ............................................................................................................................. 8-70
8.2.2
Bâtiment accessoire bâti sur un autre terrain ............................................................................. 8-71
8.3
USAGES, OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX CLASSES D'USAGES « RÉSIDENTIELS » ............................... 8-72
8.3.1
Dispositions générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments
accessoires aux classes d'usages « Résidentiels » ....................................................................... 8-72
8.3.2
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un cabanon accessoire aux classes d'usages
« résidentiels » ............................................................................................................................. 8-75
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
1-6
8.3.3
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage ou d'un atelier de petite
envergure accessoire aux classes d'usages « résidentiels » ........................................................ 8-75
8.3.4
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage ou d'un atelier de grande
envergure accessoire aux classes d'usages « résidentiels » ........................................................ 8-76
8.3.5
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'une serre domestique ............................. 8-76
8.3.6
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un kiosque à jardin (gazebo) accessoire aux
classes d'usages «résidentiels» ................................................................................................... 8-76
8.3.7
Dispositions particulières à une annexe trois saisons .................................................................. 8-77
8.3.8
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un conteneur à déchets, d'un conteneur à
matières recyclables, d'un conteneur municipal de récupération pour les TIC ou d'un conteneur à
titre de bâtiment accessoire ........................................................................................................ 8-78
8.3.8.1
Conteneur à déchets ou à matières recyclables ................................................................................. 8-78
8.3.8.2
Conteneur municipal de récupération pour les TIC ............................................................................ 8-78
8.3.8.3
Conteneur à titre de bâtiment accessoire ........................................................................................... 8-78
8.4
USAGES, OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX CLASSES D'USAGES « AGRICOLE » .................................... 8-79
8.4.1
Marges de recul minimales applicables aux bâtiments accessoires aux classes d'usages
« Agricole » .................................................................................................................................. 8-80
8.4.2
Dispositions spécifiques aux activités agrotouristiques accessoires aux classes d'usages
« Agricole » .................................................................................................................................. 8-80
8.5
USAGES, OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX CLASSES D'USAGES AUTRES QUE « RÉSIDENTIELS » ET
« AGRICOLES » ....................................................................................................................................................... 8-80
8.5.1
Dispositions relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires
aux classes d'usages autres que « résidentiels » et « agricoles » ................................................ 8-82
8.6
L'INSTALLATION ET LA SECURITE DES PISCINES RESIDENTIELLES ............................................................................................. 8-82
8.6.1
Permis .......................................................................................................................................... 8-83
8.6.1.1
Les spas (cuve thermale, bains à remous) ........................................................................................... 8-83
8.6.2
Règles d'implantation .................................................................................................................. 8-84
8.6.3
Contrôle de l'accès ....................................................................................................................... 8-84
8.6.4
Piscine hors terre ......................................................................................................................... 8-85
8.6.5
Appareils liés au fonctionnement de la piscine ............................................................................ 8-85
8.6.6
Trottoirs obligatoires ................................................................................................................... 8-86
8.6.7
Les équipements .......................................................................................................................... 8-86
8.6.8
Autres normes ............................................................................................................................. 8-86
8.6.9
Entretien ...................................................................................................................................... 8-87
8.7
LES BASSINS D'EAU ET LES LACS ARTIFICIELS ..................................................................................................................... 8-87
8.7.1
Les bassins d'eau ......................................................................................................................... 8-87
8.7.2
Les lacs artificiels ......................................................................................................................... 8-87
8.8
CLÔTURES ET HAIES ................................................................................................................................................... 8-87
8.8.1
Distance de l'emprise de la voie publique.................................................................................... 8-87
8.8.2
Hauteur maximale ....................................................................................................................... 8-87
8.8.3
Triangle de visibilité ..................................................................................................................... 8-88
8.8.4
Matériaux .................................................................................................................................... 8-88
8.8.5
Murs de soutènement .................................................................................................................. 8-88
8.9
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ..................................................................................................................... 8-88
8.10
USAGES COMMERCIAUX DOMESTIQUES DANS TOUTES LES ZONES ......................................................................................... 8-91
8.10.1
Usages commerciaux domestiques permis dans toutes les zones ............................................... 8-91
8.10.2
Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans toutes les zones......... 8-92
8.11
USAGES COMMERCIAUX DOMESTIQUES DANS LES ZONES « RÉSIDENTIELLE 06 ET 17 À 21 » ET LES ZONES « COMMERCIALE 05 ET 14 À
20 » ...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 8-92
8.11.1
Usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Résidentielle 06 et 17 à 21 » et
« Commerciale 05 et 14 à 20 » .................................................................................................... 8-92
8.11.2
Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Résidentielle
06 et 17 à 21 » et « Commerciale 05 et 14 à 20 » ....................................................................... 8-93
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
1-7
8.12
USAGE COMMERCIAL DOMESTIQUE DANS LES ZONES « AGRICOLE 01 À 03 ET 05 À 13 », « RURALE 02 À 19 », « COMMERCIALE 10 À
13 » ET « RÉSIDENTIELLE 16 » ET DANS TOUTES LES ZONES « FAUNIQUE », « FORESTIÈRE », « INDUSTRIELLE » ET « MINIÈRE » .... 8-93
8.12.1
Les usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Agricole 01 à 03 et 05 à 13 »,
« Rurale 02 à 19 », « Commerciale 10 à 13 » et « Résidentielle 16 » et dans toutes les zones
« Faunique », « Forestière », « Industrielle » et « Minière » ....................................................... 8-94
8.12.2
Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Agricole 01 à
03 et 05 à 13 », « Rurale 02 à 19 », « Commerciale 10 à 13 » et « Résidentielle 16 » et dans toutes
les zones « Faunique », « Forestière », « Industrielle » et « Minière » ........................................ 8-94
8.13
SCIERIES ARTISANALES ............................................................................................................................................... 8-94
8.14
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................................................................................... 8-95
8.15
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL ................................................................................................................................ 8-96
8.16
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ABRIS À BOIS ................................................................................................. 8-97
9
STATIONNEMENT ET ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ..................... 9-98
9.1
RÈGLES GÉNÉRALES ................................................................................................................................................... 9-98
9.2
NORMES SPÉCIFIQUES À TOUTES LES ZONES .................................................................................................................... 9-98
9.3
AUTRES NORMES ...................................................................................................................................................... 9-99
9.4
LOCALISATION DES STATIONNEMENTS .......................................................................................................................... 9-100
9.5
AMÉNAGEMENT DES STATIONNEMENTS ....................................................................................................................... 9-100
9.6
DÉLAI DE RÉALISATION DES STATIONNEMENTS HORS RUE .................................................................................................. 9-101
9.7
STATIONNEMENT HORS RUE POUR LES VÉHICULES DES PERSONNES HANDICAPÉES ................................................................... 9-101
9.8
ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .......................................................................................................... 9-102
9.9
ENTRÉE VÉHICULAIRE POUR UN TERRAIN ADJACENT À LA ROUTE 117................................................................................... 9-103
10
ENSEIGNES, AFFICHES ET PANNEAUX-RÉCLAMES .................................................... 10-104
10.1
APPLICATION ....................................................................................................................................................... 10-104
10.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................................... 10-104
10.3
ENSEIGNES PERMISES DANS TOUTES LES ZONES ............................................................................................................ 10-105
10.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES COMMERCIALES .............................................................................................. 10-107
10.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ........................................................................................... 10-107
10.6
_________________________________________________________________________ ........................ 10-107
10.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES PORTATIVES ................................................................................................... 10-107
10.8
DISPOSITION RELATIVE AUX PANNEAUX-RÉCLAMES ....................................................................................................... 10-108
10.9
ENSEIGNE DÉSUÈTE ............................................................................................................................................... 10-108
10.10
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ENSEIGNES TEMPORAIRES ...................................................................................... 10-108
10.11
ENSEIGNES SITUÉES À PROXIMITÉ DU PARC LINÉAIRE ANTOINE-LABELLE ............................................................................. 10-109
11
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ..................................... 11-110
11.1
COURS AVANT ..................................................................................................................................................... 11-110
11.1.1
Règle générale ......................................................................................................................... 11-110
11.1.2
Exceptions à la règle générale ................................................................................................. 11-110
11.2
COURS LATÉRALES ................................................................................................................................................ 11-111
11.2.1
Règle générale ......................................................................................................................... 11-111
11.3
COUR ARRIÈRE ..................................................................................................................................................... 11-112
11.4
AMÉNAGEMENT DES COURS AVANT EN BORDURE DE LA ROUTE 117 ................................................................................. 11-112
11.5
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS RÉSIDENTIELS .............................................................................................................. 11-112
12
PROTECTION DES MILIEUX RIVERAINS .................................................................... 12-113
12.1
APPLICATION ....................................................................................................................................................... 12-113
12.2
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................................................................ 12-114
12.3
LES RIVES ET LE LITTORAL ........................................................................................................................................ 12-115
12.3.1
Les lacs et cours d'eau assujettis ............................................................................................. 12-115
12.3.2
Les mesures relatives aux rives ................................................................................................ 12-115
12.3.2.1
Renaturalisation des rives pour les terrains utilisés à des fins résidentielle et de villégiature ....... 12-117
12.3.2.1.1
Contrôle de la végétation ......................................................................................................... 12-117
12.3.2.1.2
Plantation de végétaux, herbacés, arbustifs et arborescents .................................................. 12-118
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
1-8
12.3.3
Les mesures relatives au littoral .............................................................................................. 12-118
12.3.4
Normes spécifiques à la construction des abris à bateaux ...................................................... 12-119
12.3.5
Normes spécifiques à la stabilisation des rives ........................................................................ 12-119
12.3.6
Normes spécifiques à l'aménagement d'un lac artificiel ......................................................... 12-120
12.3.7
Normes spécifiques à proximité des frayères .......................................................................... 12-120
12.3.7.1
Traverse des cours d'eau ................................................................................................................ 12-120
12.3.7.2
Installation d'un ponceau ............................................................................................................... 12-120
12.3.7.3
Construction d'un pont ................................................................................................................... 12-122
12.3.7.4
Marge de recul accrue .................................................................................................................... 12-122
12.3.7.5
Dispositions particulières aux quais, aux supports à bateaux et aux débarcadères ....................... 12-122
12.3.8
Normes spécifiques à proximité du lac Barrette et de la zone humide le ceinturant et du marécage
du ruisseau St-Onge ................................................................................................................. 12-122
12.3.8.1
Traverse des cours d'eau ................................................................................................................ 12-123
12.3.8.2
Installation d'un ponceau ............................................................................................................... 12-123
12.3.8.3
Construction d'un pont ................................................................................................................... 12-124
12.3.8.4
Dispositions particulières aux quais, aux supports à bateaux et aux débarcadères ....................... 12-124
13
ZONES EXPOSÉES AUX INONDATIONS ..................................................................... 13-125
13.1
APPLICATION ....................................................................................................................................................... 13-125
13.2
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE DE GRAND COURANT (0-20 ANS) ...................................................................... 13-126
13.3
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) ................................................................... 13-126
13.4
EXCEPTIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES .......................................................................................................... 13-127
14
ZONES SOUMISES À DES MOUVEMENTS DE SOL ...................................................... 14-130
14.1
APPLICATION ....................................................................................................................................................... 14-130
14.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SOUMISES À DES MOUVEMENTS DE SOL ................................................................... 14-130
15
LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES ......................................................................... 15-131
15.1
APPLICATION ....................................................................................................................................................... 15-131
15.2
DÉPÔT EN TRANCHÉE ............................................................................................................................................. 15-131
15.3
LIEU DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES PAR LAGUNAGE ............................................................................. 15-131
15.4
LES CARRIÈRES ET LES SABLIÈRES ............................................................................................................................... 15-132
15.5
LES CHENILS ET LES PENSIONS AVEC OU SANS ÉLEVAGE ................................................................................................... 15-132
15.5.1
Normes d'implantation ............................................................................................................ 15-132
15.5.2
Enclos, clôture .......................................................................................................................... 15-132
15.5.3
Pension pour animaux ............................................................................................................. 15-133
15.6
LIEU DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES MUNICIPALES ..................................................................................................... 15-133
16
LE PARC LINÉAIRE « LE P'TIT TRAIN DU NORD » ....................................................... 16-134
16.1
APPLICATION ....................................................................................................................................................... 16-134
16.2
BANDE DE PROTECTION VISUELLE APPLICABLE AUX ZONES « RÉCRÉATIVE 02 », « VILLÉGIATURE 07, 08 ET 11 », « RURALE 07, 13 ET
19 », « AGRICOLE 04 ET 12 », ET « FORESTIÈRE 04 » ............................................................................................... 16-134
16.3
BANDE DE PROTECTION VISUELLE APPLICABLE AUX ZONES « COMMERCIALE 14, 15, 17 ET 20 », « RÉSIDENTIELLE 23 ET 25 »,
« INSTITUTIONNELLE 04 » ET « VILLÉGIATURE 18 » .................................................................................................... 16-134
16.4
ENTREPOSAGE ..................................................................................................................................................... 16-135
16.5
ACCÈS AU PARC LINÉAIRE ........................................................................................................................................ 16-135
16.6
MESURES DE MITIGATION POUR LES USAGES APPARTENANT AU GROUPE D'USAGE « INDUSTRIE » (EXTRACTION) ......................... 16-136
16.7
MESURES DE MITIGATION POUR LES USAGES APPARTENANT À LA CATÉGORIE D'USAGE « COMMERCES EXTENSIFS »...................... 16-136
16.8
AFFICHAGE ......................................................................................................................................................... 16-136
17
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS .................... 17-137
17.1
APPLICATION ....................................................................................................................................................... 17-137
17.2
MÉTHODE DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE .............................................. 17-138
17.3
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE ...................................................................................................................................... 17-149
17.4
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .................................................................. 17-150
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
1-9
17.5
LA RÉCIPROCITÉ .................................................................................................................................................... 17-151
17.6
LES DROITS ACQUIS ............................................................................................................................................... 17-152
17.6.1
Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits
acquis ..................................................................................................................................................
17-152
18
L'EXPLOITATION FORESTIÈRE SUR LES TERRES DU DOMAINE PRIVÉ ......................... 18-153
19
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ........ 19-154
19.1
APPLICATION ....................................................................................................................................................... 19-154
19.2
ACQUISITION DES DROITS ....................................................................................................................................... 19-154
19.3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................................... 19-154
19.4
USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINUÉ .......................................................................................................................... 19-154
19.5
REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................................................ 19-154
19.6
NON-RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................................................................... 19-155
19.7
AGRANDISSEMENT OU EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ........................................................................................ 19-155
19.8
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE ..................................................................... 19-156
19.9
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT ............................................................................................................... 19-156
19.10
DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE VÉTUSTE ....................................................................... 19-157
19.11
CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE ................................................................................ 19-158
19.12
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .................................................................................................... 19-159
19.13
BÂTIMENT ET USAGE ACCESSOIRES À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ......................................................... 19-159
19.14
ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET ENSEIGNES DES USAGES DÉROGATOIRES .............................................................................. 19-159
19.15
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ROULOTTES DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS ACQUIS ............................................ 19-159
19.16
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERRONS, GALERIES, BALCONS, ETC. ................................................................................... 19-160
20
DISPOSITIONS FINALES ........................................................................................... 20-161
20.1
RECOURS ............................................................................................................................................................ 20-161
20.2
CONTRAVENTIONS ET RECOURS ................................................................................................................................ 20-161
20.2.1
Dispositions générales ............................................................................................................. 20-161
20.2.1.1
Peine ............................................................................................................................................... 20-161
20.2.2
Autre peine .............................................................................................................................. 20-162
20.2.3
Dispositions spécifiques au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles .................... 20-162
20.2.4
Dispositions spécifiques concernant l'abattage d'arbres ........................................................ 20-162
20.3
AMENDEMENT DU PRÉSENT RÈGLEMENT .................................................................................................................... 20-163
20.4
ENTRÉE EN VIGUEUR.............................................................................................................................................. 20-163
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
1-10
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES
RÈGLEMENT NUMÉRO 40-2004
Règlement relatif au zonage
ATTENDU
la création de la nouvelle municipalité de Lac-des-Écorces par le décret
1196-2002 du gouvernement du Québec en date du 9 octobre 2002;
ATTENDU
qu'il y a lieu de remplacer les règlements numéros 225 de l'ancienne
municipalité de Beaux-Rivages, 262-2000 de l'ancienne municipalité de Val-
Barrette et 144 de l'ancienne municipalité de Lac-des-Écorces;
ATTENDU
que le présent règlement est déposé à la séance spéciale du 9 juin 2004;
ATTENDU
que le présent règlement a été présenté à une assemblée publique de
consultation le 9 juin 2004, tenue conformément à la loi sur l'aménagement
et l'urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, la municipalité de Lac-des-Écorces décrète ce qui suit:
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
1-11
Chapitre 1
1 Dispositions déclaratoires
1.1 Titre du règlement
Le présent règlement est identifié par le numéro 40-2004 et sous le titre de « Règlement
relatif au zonage ».
1.2 Remplacement de règlements antérieurs
Le présent règlement remplace tout règlement ou disposition de règlement antérieur ayant
trait au zonage et plus particulièrement les règlements numéros 225, 262-2000 et 144 ainsi
que leurs amendements. Le remplacement ne doit pas être interprété comme affectant toute
matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu du ou des règlements ainsi remplacés.
Toute infraction commise ou toute poursuite intentée en vertu des dispositions du ou des
règlements ainsi remplacés peut être traitée de la manière prévue dans ce ou ces règlements
remplacés.
1.3 Aire d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la
municipalité de Lac-des-Écorces.
1.4 Personnes assujetties au présent règlement
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
1.5 Le règlement et les lois
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
1.6 Validité du règlement
Le Conseil de la municipalité de Lac-des-Écorces décrète le présent règlement dans son
ensemble et également partie par partie, chapitre par chapitre, article par article, alinéa par
alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce
que, si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de ce
règlement était ou devait être déclaré nul par la Cour ou autre instance, les autres
dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer.
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
1-12
1.7 Respect des règlements
La délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, l'approbation des plans et devis
ainsi que les inspections effectuées par l'inspecteur en bâtiments ou l'inspecteur régional ne
libèrent aucunement le propriétaire d'un immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire
exécuter les travaux conformément aux exigences du présent règlement ou de tout autre
règlement.
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
2-13
Chapitre 2
2 Dispositions communes
2.1 Dispositions interprétatives
Les dispositions interprétatives comprises dans le règlement numéro 43-2004, relatif aux
divers permis et certificats font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient
ici au long reproduites.
2.2 Dispositions administratives
Les dispositions administratives comprises dans le règlement numéro 43-2004 relatif aux
divers permis et certificats font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient
ici au long reproduites.
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
3-14
Chapitre 3
3 Zones, plan de zonage et grille des spécifications
3.1 Division de la municipalité en zones
Pour fins de réglementation, le territoire de la municipalité est divisé en zones, tel que
montré au plan de zonage joint au présent règlement comme annexe 1 pour en faire partie
intégrante. Ce plan de zonage est composé d'un feuillet de manière à couvrir adéquatement
le territoire.
Chaque zone est désignée par une lettre d'appellation indiquant sa vocation à laquelle se
rattache un numéro d'identification. Les zones ainsi désignées sont considérées comme un
secteur de votation au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, chap. A-19.1).
Zone
Vocation dominante
A
Agricole
COM
Commerciale
FOR
Forestière
IND
Industrielle
INS
Institutionnelle
MIN
Minière
REC
Récréative
RES
Résidentielle
RU
Rurale
UTP
Utilité publique
VIL
Villégiature
3.2 Interprétation des limites de zone
Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage coïncident avec
les lignes suivantes:
- l'axe ou le prolongement de l'axe des voies de circulation existantes, réservées ou
proposées;
- la ligne médiane des cours d'eau;
- les lignes de lotissement ou leur prolongement;
- les limites de la municipalité.
Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes énumérées précédemment et
qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être mesurées
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
3-15
à l'échelle sur ledit plan. Dans ce cas, il doit être pris pour acquis que la limite exacte d'une
zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine.
Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, telles qu'indiquées au plan ont
toujours pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues est changée lors de
l'approbation d'un plan d'opération cadastrale.
3.3 Terrain situé sur plus d'une zone
Lorsqu'un terrain est situé sur plus d'une zone, les dispositions applicables à chaque zone
s'appliquent à chaque partie de terrain correspondant à ces zones.
3.4 La grille des spécifications
3.4.1 Dispositions générales
La grille des spécifications est un tableau qui prescrit les usages autorisés pour chacune des
zones définies au plan de zonage ainsi que les principales normes d'implantation s'y
appliquant. Cette grille est reproduite à l'annexe 2 et fait partie intégrante du présent
règlement.
3.4.2 Interprétation de la grille
La grille des spécifications présente, en abscisse, l'identification de toutes les zones et, en
ordonnée, les classes d'usages et les principales normes d'implantation.
3.4.2.1 Les usages permis
Lorsqu'un point apparaît pour une zone donnée vis-à-vis d'une classe, d'une catégorie ou
d'une sous-catégorie d'usages, tel que décrit dans la classification d'usages du chapitre 4, les
usages correspondants sont permis à l'exclusion de tout autre.
3.4.2.1.1
Usages spécifiquement permis
Un usage spécifiquement permis signifie que, même si la classe, la catégorie ou la sous-
catégorie d'usages correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est
permis.
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
3-16
3.4.2.1.2
Usages spécifiquement non permis
Un usage spécifiquement non permis signifie que, même si la classe, la catégorie ou la sous-
catégorie d'usages correspondant à cet usage est permise, cet usage particulier est interdit.
3.4.2.2 Normes d'implantation
Les normes particulières à chaque zone sont définies comme suit:
a) Hauteur maximum (en étages):
Tout bâtiment principal doit respecter le nombre maximum d'étages exigé à la grille.
b) Marge de recul avant:
L'implantation de tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant
exigées à la grille, sous réserve d'une disposition contraire au présent règlement.
c) Marges de recul latérales:
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul latérales exigées à la grille.
Ces dernières s'appliquent de chaque côté du terrain et sont exprimées en mètres.
Nonobstant le premier alinéa, les marges de recul latérales ne s'appliquent pas d'un
des deux côtés du terrain pour les résidences unifamiliales jumelées et en rangées,
lorsqu'autorisées à la grille des spécifications et pourvues d'un seul mur mitoyen
(résidences situées aux deux extrémités).
Nonobstant le premier alinéa, les marges de recul latérales ne s'appliquent pas pour
les résidences unifamiliales en rangées lors qu'autorisées à la grille des spécifications
et pourvues de deux murs mitoyens.
d) Marge de recul arrière:
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul arrière exigées à la grille.
e) Nombre de logements maximum par bâtiment:
Le chiffre inscrit à la grille indique le nombre maximum de logements qui sont
autorisés dans un bâtiment.
3.5 Îlots déstructurés
L'annexe 4 du présent règlement numéro 40-2004 relatif au zonage contient les plans 1-
3, 2-3 et 3-3 illustrant les ilots déstructurés.
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
3-17
Les plans précités figurent à l'annexe « B » du présent règlement.
2014, R-174-2013, a.4.1
3.6 Type d'affectation « Agricole de maintien »
L'annexe 5 du présent règlement numéro 40-2004 relatif au zonage contient le plan
illustrant les types d'affectation «Agricole de maintien».
Le plan précité figure à l'annexe « C » du présent règlement.
2014, R-174-2013, a.4.2
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
4-18
Chapitre 4
4 Usages et classification des usages
4.1 Usages autorisés dans chaque zone
Pour les fins du règlement de zonage, les différents usages des bâtiments et des terrains sont
regroupés à l'intérieur d'une classification (voir articles 4.3 et suivants). Les usages autorisés
dans chaque zone apparaissent à la grille des spécifications (annexe 2).
4.2 Interprétation de la réglementation sur les usages
Pour déterminer les constructions et usages permis dans les différentes zones, les règles
suivantes s'appliquent:
- Pour chaque classe, catégorie ou sous-catégorie d'usages permis dans une zone, seuls
sont autorisés les usages décrits dans la classification et ceux de même nature à moins
qu'un usage soit spécifiquement non permis;
- Une classe, une catégorie ou une sous-catégorie d'usages autorisés dans une zone est
prohibée dans toutes les autres zones, à moins que cette même classe, cette même
catégorie ou cette même sous-catégorie d'usages ne soit spécifiquement autorisée
dans une ou plusieurs autres zones ou à moins qu'un usage soit spécifiquement
permis dans une ou plusieurs autres zones;
- L'autorisation d'un bâtiment ou d'un usage principal dans une zone implique que tout
bâtiment ou usage accessoire est également permis à la condition qu'il soit
directement rattaché à l'usage principal, qu'il soit sur le même terrain que le bâtiment
de l'usage principal et qu'il respecte toutes les dispositions des règlements
d'urbanisme.
4.3 Classification des usages
Les usages sont regroupés selon leur compatibilité et selon certains critères définis pour
chacun. Si un usage ne se retrouve pas dans la classification des usages, il faut rechercher
celui qui s'en rapproche le plus en termes d'impact sur le terrain et les environs. Il appartient
au requérant de faire la preuve que l'usage demandé rencontre les spécifications de
l'occupation visée. L'exploitation forestière n'est pas considérée comme un usage. Elle est
permise dans toutes les zones et régie par le Règlement régional d'abattage d'arbre de la
forêt privée de la MRC d'Antoine-Labelle, portant le numéro 296 et ses amendements. Les
éléments ci-dessous mentionnés ne sont également pas considérés comme un usage. Ils sont
aussi permis sur l'ensemble du territoire.
Ces éléments sont les suivants:
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
4-19
- les puits et les sources alimentant un réseau d'aqueduc;
- les réservoirs d'eau et les stations de pompage;
- les postes de pompage, de mesurage ou de distribution des réseaux d'aqueduc,
d'égout, de gaz, d'électricité ou de téléphone;
- les postes météorologiques;
- les kiosques postaux;
- les foyers de groupe, les pavillons et les familles d'accueil au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (LRQ chap. S-5) et les règlements adoptés en
vertu de cette loi;
- les services de garde en milieu familial au sens de la loi sur les centres de la petite
enfance et autres services de garde à l'enfance (LRQ, chap. C-8.2);
- bornes-fontaines sèches;
- Les sites d'enfouissement sanitaire, les lieux d'élimination, de traitement, de recyclage
et de transfert des déchets dangereux sont prohibés sur l'ensemble du territoire de
manière à se conformer au schéma d'aménagement révisé de la MRC d'Antoine-
Labelle.
2007, R-78-2006, a.2 // 2011, R-148-2011, a. 4
4.3.1 Usages résidentiels
Pour les fins du présent règlement, les différents types de résidences susceptibles d'être
autorisées dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit:
4.3.1.1 Les résidences unifamiliales
4.3.1.2 Les résidences unifamiliales jumelées
4.3.1.3 Les résidences unifamiliales en rangée
4.3.1.4 Les résidences bifamiliales superposées
4.3.1.5 Les résidences bifamiliales contiguës
4.3.1.6 Les résidences trifamiliales
4.3.1.7 Les résidences multifamiliales
4.3.1.8 Les maisons mobiles
4.3.1.9 Les résidences secondaires (chalets)
4.3.1.10 Les abris forestiers
4.3.2 Classes d'usages « Commerces et services »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux susceptibles d'être
autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit:
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
4-20
Les bureaux d'affaires et commerces de services:
4.3.2.1.1
Bureaux d'affaires
Cette sous-catégorie d'usages comprend les usages où les principales activités sont la gestion
des affaires, la comptabilité, la correspondance, la classification des documents, le traitement
des données, le courtage (valeurs mobilières et immobilières), ainsi que les bureaux de
professionnels incluant les cliniques vétérinaires pour petits animaux et les services de garde.
Cette catégorie d'usages comporte uniquement les usages ne nécessitant pas d'entreposage
extérieur.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend les établissements et les fonctions
suivants:
-
les banques;
-
les caisses populaires;
-
les comptoirs de sociétés de fiducie;
-
les bureaux de secrétariat;
-
les bureaux de courtiers d'assurances;
-
les bureaux de courtiers en immeuble;
-
les bureaux d'informaticiens;
-
les bureaux de consultants;
-
les laboratoires;
-
les cliniques de santé;
-
les professions énumérées au Code des professions (LRQ chap. 43);
-
les cliniques vétérinaires pour petits animaux;
-
les autres établissements similaires.
4.3.2.1.2
Les commerces de services
Cette sous-catégorie d'usages comprend les commerces de services qui ne donnent lieu à
aucun entreposage extérieur et à aucune activité commerciale extérieure. Les commerces de
services sont ceux où la principale activité est l'entretien d'objets personnels ou domestiques,
les soins de la personne autre que ceux relatifs à la santé et les services divers autres que
ceux appartenant à la catégorie d'usage « les bureaux privés et les services professionnels ».
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
4-21
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend les établissements et fonctions suivants:
-
les salons de coiffure;
-
les salons de beauté;
-
les salons de bronzage;
-
les buanderies;
-
les cordonneries;
-
les serruriers;
-
les modistes;
-
les tailleurs;
-
les nettoyeurs;
-
les presseurs;
-
les agences de voyages;
-
les photographes;
-
les services d'encadrement;
-
les commerces de location de costumes;
-
les salons funéraires;
-
les postes de taxi;
-
les services ambulanciers;
-
les studios de danse;
-
les studios de culture physique;
-
les studios d'enseignement d'arts martiaux;
-
les établissements faisant la réparation de petits moteurs, d'appareils
électroménagers, audiovisuels et d'ordinateurs;
-
les établissements faisant l'affûtage et l'aiguisage;
-
les établissements de services de reproduction de documents;
-
les ébénisteries;
-
les vitreries;
-
les plomberies;
-
les établissements faisant l'entretien et la réparation d'appareils de chauffage et
de réfrigération;
-
les établissements faisant la location d'outils et d'équipements;
-
les autres établissements similaires.
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
4-22
4.3.2.2 Les commerces de détail de petite surface
Cette catégorie d'usages comprend les commerces de détail qui ne donnent lieu à aucun
entreposage extérieur et à aucune activité commerciale extérieure. La superficie de plancher
de chacun de ces établissements ou de chacun de ces commerces doit être d'au plus 500
mètres carrés. Les commerces au détail sont ceux où la principale activité est la vente de
marchandises en petites quantités destinées à la seule consommation de l'acheteur. Les
centres commerciaux font partie de cette catégorie en autant que chaque établissement ou
chaque commerce compris dans ce centre commercial ait une superficie de plancher d'au
plus 500 mètres carrés.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
-
les épiceries;
-
les supermarchés;
-
les boucheries;
-
les poissonneries;
-
les fruiteries;
-
les pâtisseries;
-
les confiseries;
-
les établissements spécialisés ou non dans la vente:
-
d'aliments de régime
-
d'aliments naturels
-
de cafés et d'épices
-
de charcuteries
-
de mets préparés
-
de produits laitiers
-
les librairies et papeteries;
-
les antiquaires;
-
les fleuristes;
-
les quincailleries;
-
les commerces de peinture, de vitre et de papier peint;
-
les commerces d'articles de sport;
-
les commerces d'instruments de musique et de disques;
-
les bijouteries;
-
les commerces d'appareils et de fournitures photographiques;
-
les commerces de jouets, d'articles de loisir, d'articles de fantaisie et de souvenirs;
-
les magasins-entrepôts;
-
les commerces de vente de piscines;
-
les centres commerciaux;
-
les magasins de vente de vin et de spiritueux;
-
les pharmacies;
-
les commerces de médicaments brevetés et de produits de toilette;
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
4-23
-
les commerces de chaussures;
-
les commerces de vêtements;
-
les commerces de tissus et de filés;
-
les commerces de meubles;
-
les commerces d'appareils ménagers, de postes de télévision, de radio,
d'ordinateurs et d'appareils audiovisuels;
-
les commerces d'accessoires d'ameublement;
-
les magasins de fournitures pour artistes;
-
les commerces de bagages et de maroquinerie;
-
les commerces d'animaux de maison excluant les chenils avec ou sans élevage, de
pension avec ou sans hébergement extérieur;
-
les commerces de pièces de monnaie et de timbres;
-
les commerces de pièces et accessoires pour automobile;
-
les commerces de détail de revêtement de sol;
-
les commerces de vente de tenture;
-
les commerces de détail d'appareils d'éclairage électrique;
-
les autres établissements similaires.
2014, R-174-2013, a.6.1
4.3.2.3 Les commerces de détail de grande surface
Cette catégorie d'usages comprend les usages de commerce de détail qui ne donnent lieu à
aucune activité commerciale extérieure, mais qui peuvent nécessiter de l'entreposage
extérieur. La superficie de chacun de ces établissements ou de chacun de ces commerces doit
être d'au moins 500 mètres carrés. Les commerces au détail sont ceux où la principale activité
est la vente de marchandises en petites quantités destinées à la seule consommation de
l'acheteur. Les centres commerciaux font également partie de cette catégorie en autant
qu'un ou plusieurs établissements ou commerces aient une superficie de plus de 500 m2.
2011, R-148-2011, a. 4
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 4.3.2.2.
4.3.2.4 Les établissements d'hébergement
Cette catégorie d'usage comprend les établissements hôteliers et les terrains de camping
aménagés, les terrains de camping semi-aménagés, les auberges, motels, chalets locatifs et
pourvoiries.
2011, R-148-2011, a. 4
4.3.2.4.1
Les établissements d'hébergement alternatif
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
4-24
Cette sous-catégorie d'usage comprend les établissements offrant de l'hébergement dans des
unités d'hébergement alternatif telles les yourtes, les refuges et les tentes prospecteurs et
pouvant comprendre des sites de camping.
2013, R-167-2013, a. 4
4.3.2.5 Les établissements de restauration
Cette catégorie d'usages comprend les usages où la principale activité est le service des repas
pour consommation sur place, soit les restaurants, salles à manger, terrasses, cafétérias et
brasseries. Les salles de réception, les cabanes à sucre avec service de repas et les
restaurants de type « restauration rapide » font également partie de cette catégorie.
4.3.2.6 Les commerces de récréation
Cette catégorie d'usages comprend les usages commerciaux à caractère récréatif. Elle
comprend les sous-catégories suivantes:
4.3.2.6.1
Les établissements de divertissement
Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements où la principale activité est le
service de vente d'alcool pour consommation sur place ou la présentation de spectacles, à
l'exception des établissements présentant des spectacles à caractère érotique.
À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
-
les salles de spectacles;
-
les salles de danse;
-
bars et bars-salons;
-
discothèques;
-
cafés et cafés-terrasses;
-
cinémas;
-
boîtes à chansons et théâtres;
-
les clubs sociaux;
-
mini-putt.
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
4-25
4.3.2.6.2
Les établissements de divertissement présentant des spectacles à caractère érotique
Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements où la principale activité est le
service de vente d'alcool pour consommation sur place et/ou la présentation de spectacles à
caractère érotique comprenant notamment, mais de façon non limitative, les spectacles de
danseurs ou de danseuses nus ou partiellement nus.
4.3.2.6.3
Les grands équipements de récréation intérieure
Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements privés où la principale activité est
la pratique de sports intérieurs. À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en
autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
-
gymnases;
-
arénas;
-
salles de curling;
-
piscines;
-
courts de tennis, de squash ou de racquetball;
-
pistes de patin à roulettes;
-
salles de quilles.
Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger, bars,
salles de réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans le domaine de
l'activité principale.
4.3.2.6.4
Les grands équipements de récréation extérieure
Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements privés où la principale activité est
la pratique de sports et d'activités extérieures.
À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
- marinas;
- terrains et clubs de golf;
- clubs de tir sportif;
- ciné-parcs;
- pistes de course;
- cirques, parc d'attractions, expositions ou fêtes foraines, foires ou expositions agricoles
ou commerciales.
Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger, bars,
salles de réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans le domaine de
l'activité principale.
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
4-26
4.3.2.6.5
Les activités de récréation extensive
Cette catégorie d'usages comprend les activités orientées vers le sport, le loisir ou la
découverte de la nature nécessitant peu d'équipement de support et peu ou pas de
modification du milieu naturel.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les usages suivants:
-
les relais récréatifs;
-
les sentiers de ski de fond;
-
les sentiers de bicyclette;
-
les sentiers de motoneige;
-
les espaces verts;
-
les parcs;
-
les terrains de jeux;
-
les haltes routières;
-
les terrains de camping rustique;
-
les rampes de mise à l'eau;
-
les plages publiques;
-
les quais publics.
4.3.2.7 Les commerces de véhicules motorisés
Cette catégorie d'usages comprend les usages relatifs aux commerces de véhicules motorisés.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
- les postes d'essence et les magasins de type dépanneur combinés à un poste
d'essence;
- les stations-service;
- les lave-autos, manuels ou automatiques;
- les établissements de vente, de réparation ou de location de véhicules motorisés neufs
ou usagés, tels que les automobiles, les camions, les motocyclettes, les motoneiges,
les bateaux et les remorques;
- les établissements de vente et de location de véhicules récréatifs, tels les roulottes, les
tentes-roulottes et les autocaravanes;
- les établissements de vente et de location de machinerie lourde et de machinerie
agricole, neuve ou usagée;
- les établissements de vente et d'installation de pièces et accessoires d'automobiles
(silencieux, amortisseurs, pneus, attaches pour remorques ou autres);
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
4-27
- les ateliers d'entretien de véhicules motorisés, tel que les ateliers de mécanique,
d'électricité, de débosselage, de peinture, de traitement anticorrosion, etc.
4.3.2.8 Les commerces extensifs
Cette catégorie d'usages comprend les établissements qui n'apparaissent pas dans les autres
classes d'usages et qui, en raison de leur nature ou leurs activités, demandent de grandes
superficies de terrain, nécessitent généralement un entreposage extérieur ou qui peuvent
s'avérer gênants pour le voisinage.
Elle comprend également les commerces en gros et donc les dépôts et les centres de
distribution et de vente au gros de produits destinés à être livrés à domicile ou vendus au
détail, incluant les dépôts et centres de distribution de produits alimentaires (grossistes en
alimentation, apprêteurs d'aliments congelés, service de cantine et d'emballage pour
distributrices, boulangeries, pâtisseries, boucheries), à l'exclusion des abattoirs.
Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes:
4.3.2.8.1
Les commerces extensifs légers
Cette sous-catégorie d'usages comprend les usages suivants:
- les pépinières;
- les serres commerciales;
- les ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure, de mécanique et d'électricité sans
entreposage extérieur;
- les piscicultures;
- les pensions pour animaux, à l'exception des chenils;
- les cliniques vétérinaires avec garde d'animaux;
- les aires de remisage d'autobus;
- les centres de location d'outils et d'équipements nécessitant de l'entreposage
extérieur;
- les ateliers et les dépôts des entrepreneurs en construction, en électricité et en
plomberie sans entreposage extérieur;
- les dépôts et ateliers d'entretien des entrepreneurs et opérateurs artisans de
machinerie lourde (maximum de 2 pièces d'équipement lourd [machinerie ou
camion);
- Les mini entrepôts.
2014, R-174-2013, a.6.2
4.3.2.8.2
Les commerces extensifs lourds
Cette sous-catégorie d'usages comprend les usages suivants:
- les établissements de vente de maisons mobiles et de maisons préfabriquées;
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
4-28
- les ateliers et dépôts d'entrepreneurs en construction, en électricité, en plomberie, en
excavation, en terrassement, en paysagisme ou en foresterie nécessitant de
l'entreposage extérieur;
- les dépôts et les ateliers d'entretien des sociétés de transport et d'entreposage
incluant l'entreposage de matériaux de vrac comme la terre, le sable et le gravier;
- les établissements d'entreposage ou de vente de matériaux ou de biens usagés ou de
récupération;
- les établissements de location et d'entretien de matériel de chantier;
- les usages commerciaux para-agricoles tels que la vente de grain, de moulée ou
d'engrais;
- les centres d'enchère d'animaux de ferme et de produits agricoles;
- les abattoirs;
- les établissements d'empaquetage et de mise en conserve de produits;
- les chenils avec ou sans élevage, les pensions et hébergement extérieur;
- les marchés aux puces et les brocanteurs;
- les cours de récupération;
- les aires d'entreposage extérieur de tout matériau en vrac et les établissements de
remisage de camions ou de contenants utilisés pour la cueillette des ordures.
2014, R-174-2013, a.6.3
4.3.2.9 Les services publics à la personne
Cette catégorie d'usages comprend les usages destinés au culte, à l'éducation, à la santé et
aux services sociaux, à la culture, à l'administration publique, à la récréation ou aux sports.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
- les garderies;
- les églises;
- les écoles;
- les résidences communautaires de religieux ou religieuses;
- les postes de police et casernes de pompiers;
- les gares et les terminus;
- les garderies publiques;
- les centres locaux de services communautaires;
- les clubs sociaux;
- les centres d'accueil, foyers et résidences pour personnes âgées;
- les maisons de convalescence;
- les cimetières;
- les arénas;
- les complexes sportifs;
- les bureaux de poste;
- les comptoirs postaux;
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
4-29
- les bureaux de services des administrations publiques;
- les hôtels de ville;
- les bibliothèques;
- les musées;
- les terrains de stationnement publics.
4.3.3 Classe d'usages « Industries »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles d'être
autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit:
4.3.3.1 Industrie légère
Cette catégorie d'usages comprend les laboratoires et autres établissements de recherche, de
développement de la technologie, de traitement de données, d'assistance technique et
professionnelle, de coordination et de planification.
Elle comprend également les activités liées à la transformation ayant peu d'incidence sur
l'environnement et la qualité de vie du milieu et ne présentant pas de risque important pour
la santé et l'intégrité physique des personnes. Les opérations de transformation de ces
industries doivent être effectuées à l'intérieur d'un bâtiment; l'entreposage extérieur y est
toutefois autorisé bien qu'elles ne doivent pas générer un achalandage important ou du trafic
lourd.
À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
- les centres de recherche;
- les établissements d'entreposage et de distribution de produits manufacturiers;
- les établissements de fabrication de produits par transformation, assemblage ou
remodelage de matériaux à l'exception des scieries.
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
4-30
4.3.3.2 Industrie lourde
Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à la transformation ou à l'entreposage
ayant des contraintes sur le milieu et nécessitant généralement des infrastructures
importantes et de grands espaces. L'entreposage extérieur est autorisé pour ces usages.
Les établissements représentant un risque important pour la santé ou l'intégrité physique des
personnes font également partie de cette catégorie d'usages. Ces établissements sont ceux
qui utilisent, fabriquent ou entreposent en grande quantité des matières dangereuses.
À titre indicatif, cette catégorie d'activités comprend les établissements suivants:
- les scieries fixes ou portatives;
- les ateliers de coupe et/ou d'entreposage de bois de chauffage;
- les papetières;
- les raffineries;
- les établissements de préparation de béton en vrac et de produits bitumineux;
- les usines de produits chimiques;
- les entrepôts de matières dangereuses;
- les fabriques de peintures, laques, vernis et de produits nitrocellulosiques;
- les usines de transformation du caoutchouc;
- les centres de dépôt de produits pétroliers ou de liquides inflammables;
- les cours de récupération et de recyclage de véhicules moteurs et d'objets divers.
4.3.3.3 Les usages d'extraction
Cette catégorie d'usages comprend les usages d'extraction, de manutention, d'entreposage,
de raffinage ou de transformation de matériaux primaires prélevés sur le site d'exploitation,
notamment l'exploitation de dépôts de terre noire, de terre arabe de tourbe, de sable ou de
gravier. Cette catégorie d'usages comprend aussi les établissements de captage d'eau
souterraine à des fins commerciales.
4.3.4 Classe d'usages « Utilitaires »
Les usages « Utilitaires » sont les établissements ou les installations publics ou privés, non
accessibles au public et dispensant un service d'utilité publique. Pour les fins du présent
règlement, les différents usages utilitaires susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs
zones
données,
qu'ils
soient
la
propriété
d'un
gouvernement,
d'une
société
paragouvernementale ou privée ou d'un particulier, sont classés comme suit:
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
4-31
4.3.4.1 Les usages « Utilitaires légers »
Cette catégorie d'usages comprend :
-
les postes de transformation;
-
les usines de filtration d'eau, les usines de traitement ou d'épuration des eaux
usées;
-
les antennes de radar ou de câblodistribution;
-
les postes de retransmission de radio ou de télévision;
-
les éoliennes.
4.3.4.2 Les usages « Utilitaires semi-légers »
2016, R-195-2016, a.4.3
Cette catégorie d'usages comprend:
- les casernes de pompiers;
- les garages et ateliers de voirie;
- les fourrières municipales;
- les dépôts et centres d'entretien des services de voirie et des compagnies d'électricité,
de téléphone, de gaz et autres services publics;
- les infrastructures reliées au transport aérien;
- les cimetières
- les fourrières de véhicules routiers.
4.3.4.3 Les usages « Utilitaires lourds »
Cette catégorie d'usages comprend les dépôts en tranchée, les sites d'enfouissement
sanitaire et les lieux d'élimination, de traitement, de recyclage et de transfert des déchets
dangereux et les lieux de disposition et de traitement des boues usées.
Cette catégorie d'usages ne vise pas l'utilisation ou l'entreposage de produits ou déchets
dangereux liés à une exploitation commerciale, industrielle, agricole ou récréative. Elle ne
vise également pas les lieux d'entreposage de déchets domestiques dangereux ainsi que le
recyclage et le traitement, par une entreprise, des rejets qu'elle produit dans le cadre de ses
activités.
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
4-32
4.3.5 Classe d'usages « Agricole »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles susceptibles d'être
autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit:
4.3.5.1 La culture du sol et des végétaux
Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à l'exploitation du sol et des végétaux à
des fins agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs et autres
céréales, fruits et légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes ornementales, arbres de
Noël, gazon et toute autre culture de végétaux; l'exploitation d'une érablière (acériculture)
fait également partie de cette catégorie d'usages.
4.3.5.2 L'élevage sans sol
Cette catégorie d'usages comprend les usages agricoles caractérisés par l'élevage, à des fins
commerciales, d'une ou de plusieurs espèces d'animaux appartenant à l'une des familles
suivantes: suidés (porcs, sangliers, etc.), anatidés (canards, oies, etc.), gallinacés (poules,
poulets, dindes, etc.), léporidés (lapins, etc.) ainsi que les animaux à fourrure (renards, visons,
etc.).
4.3.5.3 Les autres types d'élevage
Cette catégorie d'usages comprend les autres exploitations agricoles, de production animale
et des produits dérivés (notamment les bovins, moutons, chevaux, chenils d'élevage, ratites,
etc.); elle comprend également les piscicultures et autres élevages en milieu aquatique,
l'apiculture ainsi que la reproduction de gibier pour en faire la chasse commerciale.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
5-33
Chapitre 5
5 Dispositions spécifiques à certains usages
Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones où l'on peut
retrouver certains usages mentionnés ci-dessous. De plus, en cas de contradiction, elles
prévalent sur toute autre disposition générale du présent règlement, à l'exception du
chapitre 12, intitulé « Protection des milieux riverains ».
5.1 Poste d'essence
Tout poste d'essence doit être conforme à la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers (LRQ,
chap. U-1.1) et aux règlements édictés en vertu de cette loi.
5.1.1 Les pompes
Les pompes à essence doivent être situées à au moins sept mètres de la rue et à sept mètres
des autres limites du terrain.
5.1.2 Le bâtiment
Les postes d'essence doivent être pourvus d'un bâtiment répondant aux normes du présent
règlement. Ce bâtiment doit être pourvu de cabinets d'aisances destinés à la commodité du
public.
5.2 Maisons mobiles
Pour les fins du présent règlement, les maisons mobiles sont soumises aux mêmes exigences
que les résidences unifamiliales isolées, sauf si des dispositions contraires sont
spécifiquement prévues aux articles 5.2.1 et 5.2.2.
5.2.1 Fondations
Toute maison mobile doit reposer sur des fondations continues de béton ou de blocs de
béton ou être installée sur des piliers ou encore être installée sur une semelle de béton mise
à l'abri du gel.
5.2.2 Ceinture du vide sanitaire
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement apparent ou de transport
apparent doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de la maison mobile.
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5-34
Les maisons mobiles ne reposant pas sur des fondations continues doivent être pourvues
d'une ceinture de vide sanitaire prolongeant les murs extérieurs jusqu'au sol. Cette ceinture
de vide sanitaire doit être munie d'un panneau amovible d'au moins 1 mètre de large et 60
cm de haut pour permettre l'accès aux raccordements des installations d'approvisionnement
en eau potable et de rejet des eaux usées. Des prises d'air doivent être installées sur tous les
côtés de la ceinture de vide sanitaire de manière à assurer une ventilation sous la maison
mobile.
5.2.3 Agrandissement
Abrogé
2010, R-123-2010, a.4
5.3 Dispositions relatives à l'installation des roulottes hors des terrains de
camping
La présence d'une roulotte hors d'un terrain de camping n'est autorisée que selon les
dispositions des articles 5.3.1 à 5.3.5.
5.3.1 Règles générales
a) Aucune roulotte ne peut être installée sans avoir obtenu, au préalable, de la
Municipalité un certificat d'autorisation.
b) L'entreposage ou le remisage d'une roulotte dans la cour arrière ou latérale d'une
résidence est autorisé pourvu qu'aucune personne n'y réside en aucun moment, sauf
aux conditions des articles 5.3.4 et 5.3.5.
Nonobstant ce qui précède, lorsque la propriété est affectée par une bande de protection
riveraine, le remisage d'une roulotte est autorisé dans la cour avant. Les marges de recul
prescrites à la grille des usages et normes doivent être respectées.
c) En aucun cas, une roulotte ne doit servir à des fins d'habitation permanente.
d) Une roulotte doit toujours respecter les dispositions du « Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées » (chap. Q-2, r.8).
e) Abrogé
2007, R-78-2006, a. 3.1, 219-2018
5.3.2 Dispositions particulières
À l'extérieur des périmètres urbains, des zones Villégiatures 05, 06, 20 et 21, de la zone
Résidentielle 26 et de la zone Récréative 03. L'installation d'une seule roulotte par terrain
vacant dérogatoire existant le 1er mars 1984 est permise pour une période maximale de 180
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
5-35
jours par année, entre le 1er mai et le 1er décembre d'une même année. À l'expiration de ce
délai, la roulotte doit être enlevée ou remisée.
Si elle est remisée, les raccordements aux installations septiques, à l'électricité et au système
d'approvisionnement en eau potable doivent être débranchés. Sur un terrain vacant
conforme, le remisage d'une roulotte est interdit, sauf dans le cas d'une roulotte protégée
d'un droit acquis.
Il ne peut y avoir qu'une seule roulotte remisée sur un terrain à usage résidentiel.
Les dispositions des paragraphes a) à e) s'appliquent à l'installation d'une roulotte autorisée
par le premier alinéa.
a) Il ne peut y avoir plus d'une roulotte par terrain vacant.
b) Une roulotte doit respecter les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal.
c) Une roulotte ne doit pas donner lieu à la construction ou à l'aménagement
d'installations permanentes sur le terrain, tels un agrandissement, une galerie, une
chambre, une cuisine, etc., à l'exception des ajouts permis à l'article 5.3.3.
d) Une roulotte autorisée, conformément aux dispositions de l'article 5.3.1 et du 1er
alinéa du présent article, doit être laissée sur ses propres roues et être immatriculée
pour pouvoir être déplacée sur la route en tout temps.
e) Une roulotte ne peut être transformée en chalet, ni par un agrandissement ou une
intégration au corps d'un chalet, résidence ou à tout autre bâtiment principal.
2007, R-78-2006, a. 3.1 // 2011, R-148-2011, a. 5
5.3.3 Les ajouts permis à une roulotte installée sur un terrain vacant
Sur un terrain où est installée une roulotte conformément aux dispositions du premier alinéa
de l'article 5.3.2, seuls les éléments mentionnés aux paragraphes a) à c) sont autorisés:
a)
Une remise d'une superficie maximale de 6 mètres carrés, d'une hauteur maximale
au pignon de 2.4 mètres et d'une hauteur libre intérieure maximale de 1.8 mètre.
Cette remise ne doit pas reposer sur une fondation permanente. Elle doit être
utilisée qu'à des fins d'entreposage domestique et ne peut en aucun temps abriter
des animaux ou des personnes.
2016, R-195-2016, a.5.1
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5-36
Nonobstant les dispositions de l'article 7.2.3. Cette remise doit être située à une
distance minimale de 12 mètres de la ligne des hautes eaux si la rive mesure 10
mètres et à au moins 17 mètres si la rive mesure 15 mètres.
b)
Une plate-forme d'une superficie maximale de 25 mètres carrés, à la sortie de la
roulotte, qui ne doit pas être pourvue de toit, de mur ou de muret.
Si cette plate-forme est adjacente à un talus de plus de 0,6 mètre, un garde-corps
peut lui être ajouté. Ce garde-corps doit être d'une hauteur maximale de 107 cm
et fabriqué d'une façon telle qu'il ne puisse servir à l'escalade, ni qu'un objet rond
de 10 cm ne puisse le franchir.
c)
Un couvercle de protection entourant les entrées électriques et les stations de
pompage. Ces couvercles protecteurs doivent avoir un volume extérieur inférieur
à 2 mètres cubes.
Un terrain où est construit un des éléments mentionnés aux paragraphes a), b) et c) du
premier alinéa, est toujours considéré vacant, au sens du présent règlement. Cependant, un
terrain occupé par un bâtiment principal ou accessoire d'une superficie supérieure à 6,0
mètres carrés (6 m²) et/ou d'une hauteur libre intérieure supérieure à 1,8 mètre n'est pas
considéré vacant. L'installation d'une roulotte n'y est donc pas autorisée.
Lorsque la roulotte est enlevée du terrain où elle était installée pour une période de plus de
12 mois, les ajouts mentionnés aux paragraphes a) à c) doivent être également enlevés, ainsi
que tout bâtiment servant pour l'installation septique.
5.3.4 Règles d'exception
2007, R-78-2006, a. 4
5.3.4.1 Les roulottes temporaires dans les cas d'incendie et de sinistre
Dans toutes les zones, les maisons mobiles et les roulottes sont autorisées à des fins
d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite par un
incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte ou la maison mobile doit être enlevée dans
un délai de six mois suivant ledit sinistre.
2007, R-78-2006, a.4
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5-37
5.3.4.2 Roulottes temporaires pendant la construction d'un bâtiment principal
Pendant la construction d'un bâtiment principal, il est permis d'installer une roulotte pour
une période de 12 mois, débutant lors de l'émission du permis de construction du bâtiment
principal. La roulotte doit être raccordée au système d'épuration conforme du bâtiment
principal en construction.
Cette autorisation est temporaire et ne peut être renouvelée.
Si les travaux de construction du bâtiment principal ne sont pas débutés dans un délai de 6
mois de l'émission du permis de construction, la roulotte doit être retirée du terrain.
5.3.4.3 Roulottes temporaires lors d'évènements spécifiques
Lors d'évènements estivaux spécifiques approuvés par résolution du Conseil municipal, il est permis
d'installer une ou des roulottes sur un terrain à condition qu'elles respectent les dispositions suivantes
;
-
La date de début de l'évènement est la date indiquée dans la publicité;
-
Après l'expiration du délai, l'usage doit cesser;
-
Les eaux usées des roulottes doivent être évacuées conformément à la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.Q., chap. Q-2);
-
L'installation des roulottes doit respecter les marges de recul prescrites pour les
bâtiments accessoires;
-
En aucun temps les roulottes ne peuvent être situées à moins de 20 mètres de la
ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau.
2011, R-148-2011, a. 5, 219-2018, a.3.1, 268-2022
5.3.5 Les roulottes sur terrains construits
Sur les terrains occupés par un bâtiment principal, il est permis d'installer, pour une durée
maximale de 15 jours par année, une seule tente ou une seule roulotte à la condition qu'elle
respecte les différentes marges de recul prescrites pour les bâtiments accessoires. À
l'expiration du délai de 15 jours consécutifs, l'usage doit cesser.
2011, R-148-2011, a. 5
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5-38
5.4 Terrain de camping
Deux catégories de terrains de camping sont autorisées sur le territoire de la municipalité.
Les dispositions spécifiques à chaque catégorie sont celles édictées en vertu des articles 5.4.1
à 5.4.2.2.
5.4.1 Les terrains de camping aménagés
Les terrains de camping aménagés doivent respecter les dispositions des articles 5.4.1.1 à
5.4.1.9.
5.4.1.1 Les marges de recul
Les marges de recul minimales prévues pour les bâtiments principaux de chaque zone
s'appliquent aux terrains de camping aménagés. Nonobstant l'article 8.3.1, aucune roulotte
ou aucun bâtiment accessoire ne doit être implanté dans ces marges de recul. De plus, si ces
marges sont sous couvert forestier, aucun arbre ne doit être coupé à l'intérieur de ces marges
à l'exception des arbres morts ou dangereux et des espaces nécessaires aux accès du terrain
de camping.
5.4.1.2 Poste d'accueil
Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'un poste d'accueil destiné à la réception et
à l'enregistrement des clients.
5.4.1.3 Équipement minimal
Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'au moins:
a)
un bloc sanitaire comportant les éléments suivants:
- un cabinet d'aisances et un lavabo alimenté en eau potable pour chaque
groupe de 20 sites et moins;
- une douche pour chaque groupe de 20 sites et moins;
b)
les systèmes prévus ou existants d'alimentation en eau potable et d'épuration des
eaux usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et des
règlements édictés en vertu de cette loi;
c)
une prise d'eau potable pour chaque groupe de 20 sites et moins;
d)
une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de rétention
des roulottes et d'un robinet d'eau courante pour le rinçage;
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
5-39
e)
un téléphone ou un appareil de radiocommunication pour demander de l'aide en
cas d'urgence ainsi que les coordonnées du centre antipoison, du service
ambulancier et du service de police le plus près du terrain de camping.
5.4.1.4 Toilettes publiques
Les toilettes publiques d'un terrain de camping doivent être munies de papier hygiénique,
d'un distributeur de savon liquide ou en poudre, de serviette à usage unique ou d'un appareil
de séchage à air chaud et d'un panier à rebuts.
5.4.1.5 Superficie minimale des sites de camping
Tout site d'un terrain de camping aménagé destiné à l'installation d'une tente doit avoir une
superficie d'au moins 50 mètres carrés.
Tout site d'un terrain de camping aménagé destiné à l'installation d'une roulotte doit avoir
une superficie d'au moins 100 mètres carrés.
5.4.1.6 Implantation des tentes et des roulottes
Une tente ou une roulotte doivent être implantées à une distance minimale de un mètre des
limites du site qui lui est destiné et à au moins 20 mètres de la ligne des hautes eaux de tout
lac ou cours d'eau.
5.4.1.7 Nombre minimal de sites
Un terrain de camping aménagé doit comporter au moins 15 sites bénéficiant des trois
services (électricité, égout et aqueduc).
5.4.1.8 Aménagement des sites
Seuls les éléments mentionnés aux paragraphes a) et b) peuvent être ajoutés sur un site de
camping. L'ajout de toit sur une roulotte est notamment interdit.
a)
Une seule véranda adjacente à la tente-roulotte, à la roulotte ou à l'autocaravane
ou un seul gazebo est permis par site. Sa superficie maximale doit être de 15
mètres carrés et les murs doivent être ouverts à au moins 50%. La partie ouverte
peut être munie de moustiquaire ou de polythène souple. L'utilisation de vitre ou
de « Plexiglass » est interdite à l'exception d'une porte d'une largeur maximale de
102 centimètres. Aucune fondation permanente n'est autorisée, la véranda ou le
gazebo doivent être déposés sur le sol.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
5-40
b)
Une remise d'une superficie maximale de 5 mètres2 et d'une hauteur libre
intérieure maximale de 1,8 mètre. Aucune isolation et aucune fondation
permanente ne sont autorisées, la remise doit être déposée sur le sol.
c)
Une seule tente, ou une seule roulotte peut être installée sur un site de camping.
Une tente peut toutefois être ajoutée sur un site de 100 mètres2 et plus occupé
par une roulotte.
Le revêtement extérieur des éléments mentionnés aux paragraphes a) et b) du
premier alinéa doit s'agencer avec le revêtement de la tente, de la roulotte, de la
tente-roulotte, de la roulotte ou de l'autocaravane. La roulotte doit être
maintenue en bon état de fonctionnement et aucun toit ne doit lui être rajouté.
5.4.2 Les terrains de camping rustique
Les terrains de camping rustiques doivent respecter les dispositions des articles 5.4.1.1,
5.4.1.5 et 5.4.1.6 en y apportant les adaptations nécessaires ainsi que les dispositions des
articles 5.4.2.1 et 5.4.2.2.
5.4.2.1 Équipement minimal
Tout terrain de camping rustique doit être muni d'au moins un cabinet à fosse sèche par
groupe de 8 sites.
5.4.2.2 Nombre maximal de sites
Un terrain de camping rustique doit comporter un maximum de 25 sites.
5.4.3 Les terrains de camping accessoires
Les établissements hôteliers, autres qu'un terrain de camping, peuvent comprendre des sites
de camping accessoires à leur activité principale. Toutefois, le nombre de sites de camping
est limité à un site par unité d'hébergement situé dans un ou plusieurs bâtiments.
5.5 Les établissements hôteliers
5.5.1 Règle générale
Les établissements hôteliers doivent être conformes à la Loi sur les établissements
touristiques (LRQ, chap. E-15.1) ainsi qu'à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap.
Q-2) et aux règlements édictés en vertu desdites lois.
5.5.2 Normes d'implantation
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5-41
L'occupation au sol pour l'ensemble des bâtiments reliés à un établissement hôtelier doit être
égale ou inférieure à 15 % de la superficie du terrain sur lequel ils sont situés pour les terrains
non desservis et à 50 % pour les terrains desservis par les services d'aqueduc et d'égout.
Les marges de recul minimales avant, latérales et arrière, applicables au bâtiment principal
sont de quinze (15) mètres pour les secteurs non desservis par les services d'aqueduc et
d'égout et celles de la grille des spécifications pour les autres secteurs.
5.5.3 Les usages accessoires
Les usages accessoires reliés à un établissement hôtelier, à l'exception des aires de
récréation, doivent être situés soit à l'intérieur du bâtiment principal ou dans un bâtiment
accessoire situé dans la cour arrière ou latérale du terrain. Ces usages accessoires ne doivent
pas comporter d'enseigne commerciale autre qu'un panneau d'identification annonçant la
fonction de cet usage accessoire et destiné aux seuls usagers de l'établissement hôtelier.
5.5.4 Nombre d'unité d'hébergement
Les établissements hôteliers doivent comporter un minimum de 5 unités d'hébergement.
5.6 Établissement d'élevage
La construction, l'agrandissement ou la modification d'un établissement d'élevage ou de
production animale, de même que la construction ou la modification d'un lieu d'entreposage
des engrais de ferme doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ,
chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi.
5.7 Extraction
L'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière doit être conforme à la Loi sur
la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi.
5.8 Industries et commerces
Les articles 5.8.1 à 5.8.5 s'appliquent à la classe d'usages « industries » et à la catégorie
d'usages « commerces extensifs ». Ces articles s'appliquent également à la transformation du
bois coupé sur un autre terrain que celui où il est transformé.
5.8.1 Bâtiments industriels
Les bâtiments utilisés à des fins industrielles peuvent avoir une dimension autre que celle
prévue à l'article 7.1.3 et peuvent ne pas avoir de fondations.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
5-42
5.8.2 Entreposage
L'entreposage extérieur des industries et des commerces autorisant l'entreposage doit
respecter les dispositions de l'article 8.14.
5.8.3 Les éclats de lumière
Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux ou autres
procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du
terrain.
5.8.4 La chaleur
Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du
terrain.
5.8.5 Les vibrations
Aucune vibration ne doit être perceptible aux limites du terrain.
5.9 Animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale
5.9.1 Champ d'application
Les dispositions des articles 5.9.1 à 5.9.6 s'appliquent à tous les usages résidentiels sur le
territoire de la municipalité, à l'exception des résidences associées aux exploitations agricoles
au sens des dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
5.9.2 Dispositions relatives à certains animaux
La garde et l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou
commerciale ne sont autorisés comme usage accessoire à l'habitation que selon les
dispositions des articles 5.9.3 à 5.9.6.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
5-43
5.9.3 Normes, applicables à toutes les zones hors des périmètres d'urbanisation
(sauf « Villégiature 05, 20 et 21 et Résidentielle 26 ») relatives à la garde et
l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou
commerciale (2010, R-123-2010, a.5)
TABLEAU 1
NORMES DE SURFACE DES TERRAINS POUR LA GARDE D'ANIMAUX
(Usage complémentaire à un usage résidentiel)
TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS
NOMBRE
MAXIMUM
D'ANIMAUX
PERMIS
SUPERFICIE
MINIMALE
DU TERRAIN
Distance minimale de
toute propriété non
agricole et de tout puits
en mètres
Bœufs, vaches, veau
2 ½
20 000 m2
30
Chevaux, juments, poulains
2 ½
20 000 m2
30
Verrats, truies, porcelets
2 ½
20 000 m2
30
Moutons, brebis, agneaux
2 ½
20 000 m2
30
Lapins, dindes, canards, coqs, poules,
faisans et cailles
5 à 10
11 à 25
2 780 m2
8 000 m2
25
60
Autres espèces
2 ½
20 000 m2
30
Le nombre maximal d'animaux permis s'applique à l'ensemble des animaux gardés sur une même
propriété.
Les veaux, les poulains, les porcelets et les agneaux comptent chacun pour un demi-animal.
La superficie minimale et les distances minimales mentionnées au tableau ne s'appliquent pas en deçà de 5
lapins, dindes, canards, coqs, poules, faisans ou cailles.
Cette distance s'applique aux bâtiments d'élevage et aux aires d'entreposage des fumiers.
5.9.4 Obligation de clôturer
Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est tenu de construire et
de maintenir, en bon état, un enclos de dimension adéquate pour ses animaux. Cet enclos
doit être construit conformément aux dispositions des articles 8.8 à 8.8.5 et selon les
méthodes appropriées au type d'animal qui est gardé. Cet enclos doit notamment empêcher
que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues.
5.9.5 Gestion des fumiers
L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec le présent
règlement et avec la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés en vertu
de cette loi.
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5-44
Il est interdit d'ériger, d'aménager ou d'agrandir une installation ou un ouvrage de stockage
des fumiers dans un cours d'eau, un lac, un marécage, un marais naturel ou un étang et dans
l'espace de 30 m de chaque côté ou autour de ceux-ci, mesurés à partir de la ligne naturelle
des hautes eaux. Toute installation ou tout ouvrage de stockage des fumiers existant ne
respectant pas le présent article devra être rendu conforme dans les deux ans suivant l'entrée
en vigueur du présent règlement.
2011, R-148-2011, a. 5
5.9.6 Animaux
additionnels
dans
les
zones
« Agricole »,
« Rurale »,
« Résidentielle »,
« Villégiature » (sauf
« Villégiature
05,
20
et
21 »,
« Résidentielle 26 » et « Récréative 03 »)
Nonobstant l'article 5.9.3, il est permis de garder comme usage accessoire à l'habitation, dans
les zones « Agricole », « Rurale », « Résidentielle », « Villégiature » (sauf « Villégiature 05 »,
« Villégiature 20 et 21 », «Résidentielle 26 et Récréative 03 »), plus d'animaux que le nombre
maximum permis. Dans de tels cas, la superficie minimale exigée au tableau de l'article 5.9.3
doit être augmentée pour chaque animal excédant le maximum permis, de la façon suivante:
TABLEAU 1.1
NORMES DE SURFACE DES TERRAINS
POUR LA GARDE D'ANIMAUX SUPPLÉMENTAIRES
(Usage complémentaire à un usage résidentiel)
TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS
SUPERFICIE MINIMUM
DU TERRAIN
Bœufs, vaches, veau
8 000 m2
Chevaux, juments, poulains
8 000 m2
Verras, truies, porcelets
8 000 m2
Moutons, brebis, agneaux
8 000 m2
Lapins, dindes, canards, coqs, poules, faisans et cailles
320 m2
Autres espèces
8 000 m2
2011, 148-2011, a. 5
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
5-45
5.10 Les abris forestiers sur les terres du domaine privé
5.10.1 Dispositions générales
L'abri forestier sur les terres du domaine privé est autorisé à titre d'usage principal selon les
dispositions de la grille des spécifications ou à titre d'usage accessoire aux classes d'usages
résidentielles et aux catégories d'usages reliées à l'agriculture et la forêt. Dans tous les cas,
l'abri forestier doit respecter les dispositions suivantes:
a)
Avoir une superficie au sol maximale de 20 mètres carrés lorsqu'il est situé dans
une zone « Agricole » et de 30 mètres carrés lorsqu'il est situé dans les autres
zones;
b)
Avoir un maximum d'un étage et demi et un minimum de 2,4 mètres de hauteur
de la surface du plancher au sommet des murs extérieurs; (Modifié, a. 6, R. # 123-
2010, 31-05-2010)
c)
Ne pas être alimenté par un système d'eau courante;
d)
Ne pas être pourvu d'une toilette intérieure;
e)
Ne pas être pourvu de cave ou de sous-sol;
f)
Ne pas être pourvu d'une finition extérieure de pierres ou de briques;
g)
Une remise, d'une superficie au sol d'au plus vingt (20) mètres carrés, peut
accompagner un abri forestier à titre de bâtiment accessoire. Les marges de recul
imposable à l'abri forestier s'appliquent à cette remise. La finition extérieure devra
être similaire à la finition extérieure de l'abri forestier;
h)
Un seul abri forestier est autorisé par terrain, ce dernier doit avoir une superficie
minimale de 10 hectares;
i)
Lorsque l'abri forestier constitue un bâtiment accessoire, il doit être situé à une
distance minimale de 300 mètres du bâtiment principal, cet abri forestier peut être
accompagné des bâtiments accessoires mentionnés au paragraphe g);
Nonobstant les marges de recul mentionnées à la grille des spécifications, les
marges de recul minimales, pour l'abri forestier sont celles mentionnées aux sous-
paragraphes i), ii) et iii).
i.
Marge de recul minimale avant : 30 mètres
ii.
Marges de recul minimales latérales : 10 mètres
iii.
Marge de recul minimale arrière : 10 mètres
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5-46
j)
Abrogé
k)
L'abri forestier doit être distant de plus de 150 mètres de tout chemin public.
l)
L'abri forestier doit respecter les dispositions du règlement Q-2, r.8 sur le
traitement des eaux usées des résidences isolées;
m)
L'abri forestier doit être accessible par un chemin forestier numéroté décrit ci-
après ou par un droit de passage établi à partir d'un chemin public ou forestier
numéroté. Une copie de ce droit de passage signé par le propriétaire ou son
mandataire doit être remise à la municipalité. Sont considérés chemins forestiers,
les chemins forestiers illustrés au plan de zonage apparaissant à l'annexe 1 du
présent règlement.
2007, R-78-2006, a. 5 // 2010, R-123-2010, a. 6 // 2011, R-148-2011, a. 5 // 2014, R-174-2013, a.7
5.11 Les cabanes à sucre
Les cabanes à sucre sont autorisées à titre d'usage principal ou d'usage accessoire dans une zone
permettant la catégorie d'usage « culture du sol et des végétaux » comprenant notamment
l'acériculture. La cabane à sucre à titre de bâtiment principal peut disposer d'un ou de plusieurs
bâtiments accessoires nécessaires à exercer l'usage principal.
Nonobstant le premier alinéa, elles sont autorisées seulement à titre de bâtiment accessoire en zone
villégiature, RES-26 et RES-27.
Lorsqu'elle est utilisée comme usage accessoire à une résidence, elle est exclue du calcul de superficie
maximale exigée à l'article 8.3.1, alinéa j), mais doit respecter une marge de recul minimale par
rapport au bâtiment principal de 20 mètres et doit être située dans la cour arrière.
Les cabanes à sucre en zone agricole ne sont pas régies par le présent article.
5.11.1 Les cabanes à sucre artisanales additionnelles à une érablière sont autorisées aux conditions
suivantes :
1°
La cabane à sucre doit être adjacente à une érablière comprenant un peuplement
d'érables propices à la production de sirop d'érable;
2°
La superficie maximale de la cabane à sucre excluant l'attique est de 100 mètres
carrés;
3°
Au moins 60% de la superficie de plancher de la cabane à sucre est occupé par les
équipements qui servent à la transformation, incluant l'espace cuisine ;
4°
La hauteur maximale de la cabane à sucre est de 1 ½ étage sans excéder 7 mètres, en
excluant les équipements de ventilation;
5°
Aucune cloison ou mur intérieur n'est permis dans cet espace, à l'exception de ceux
séparant cet espace de l'aire de production et de la toilette.
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5-47
6°
Une cabane à sucre, pourvue d'un évaporateur d'au moins 0,75 mètres2 (8 pi2), doit
être munie d'un dispositif adéquat d'évacuation de la vapeur;
7°
Une cabane à sucre non pourvue d'un évaporateur à eau d'érable, conforme aux
dispositions du sixième alinéa, ne doit pas avoir une surface au sol de plus de 20
mètres carrés.
5.11.2 Les cabanes à sucre commerciales avec ou sans service de restauration sont autorisées aux
conditions suivantes :
1°
La cabane à sucre doit être adjacente à une érablière comprenant un minimum de 800
entailles;
2°
L'opération du service de restauration est autorisée sur une base saisonnière
exclusivement, entre le 15 février et le 30 avril;
3°
Les produits de l'érable proviennent principalement de l'érablière située sur le même
terrain que la cabane à sucre;
4°
Aucun usage d'hébergement n'y est autorisé;
5°
La salle à manger d'une grandeur maximale de 140 m² est à proximité de l'érablière
exploitée et la cabane à sucre est construite aux fins de la transformation de l'eau
d'érable ;
6°
Un espace de stationnement doit être aménagé pour cet usage, en fonction du
nombre de places dans la salle à manger, conformément aux exigences du chapitre 9 ;
7°
Le bâtiment doit être pourvu d'équipements sanitaires conforment au Q2-r22.
__________________________________________________________________________
219-2018
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
5-48
5.12 Les relais pour réseaux récréatifs
Les relais desservant les réseaux récréatifs, tels les pistes de motoneiges, de ski de fond, de
canot-camping, de véhicules tout-terrain et autres semblables sont autorisées en autant qu'ils
rencontrent les conditions suivantes :
a) Ils doivent appartenir à une corporation;
b) Cette corporation doit détenir une autorisation du propriétaire du terrain où le relais
est érigé;
c) Après la cessation des activités, le bâtiment doit rencontrer les dispositions sur les
bâtiments principaux pour être occupé, à défaut de quoi il doit être enlevé.
5.13 Les cours de recyclage et de récupération de véhicules moteurs
Nonobstant les marges de recul indiquées dans leur zone, les cours de recyclage et de
récupération de véhicules moteurs ou d'objets divers doivent être implantés à une distance
minimale de 150 mètres de tout chemin public et de 200 mètres de tout cours d'eau.
Ces établissements doivent aussi se conformer à l'article 8.14 sur l'entreposage extérieur.
5.14 Les établissements de débitage et d'entreposage de bois de chauffage
Les établissements de coupe, de fendage, de débitage et/ou d'entreposage de bois de
chauffage doivent être installés à 60 mètres de tout chemin et à 30 mètres de tout cours
d'eau.
Ils doivent respecter les dispositions de l'article 8.14 sur l'entreposage.
5.15 Les établissements d'hébergement alternatif
Dans les zones où ils sont permis, les établissements d'hébergement alternatif doivent
respecter les dispositions des articles 5.15.1 à 5.15.9.
5.15.1
Le nombre maximal d'unité d'hébergement alternatif et de site de camping devra
respecter, cumulativement, les dispositions suivantes :
- Quatre (4) unités d'hébergement alternatif à l'hectare;
- Vingt (20) sites de camping à l'hectare sans ne jamais excéder 25 sites de
camping.
5.15.2
Une bande tampon de dix (10) mètres devra être conservée à l'état naturel et
devra ceinturer la propriété. Aucun arbre à l'intérieur de cette bande ne pourra
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5-49
être coupé à l'exception des arbres morts, dangereux et des espaces nécessaires à
l'aménagement de deux accès à la propriété. Lesdits accès ne pourront avoir une
largeur excédant six (6) mètres et devront être situés à une distance minimale de
quarante (40) mètres l'une de l'autre.
Lorsque la bande tampon prévue au premier alinéa ne forme pas un écran visuel
naturel et opaque, des conifères devront être plantés de manière à assurer
l'opacité de la bande tampon. Lesdits conifères devront avoir une hauteur
minimale d'un (1) mètre lors de leur plantation.
5.15.3
Une marge de recul de soixante (60) mètres à partir des limites du parc linéaire
« Le P'tit Train du Nord » devra être observée pour la construction de tout
bâtiment et l'aménagement de tout site de camping.
5.15.4
Une marge de recul de quinze (15) mètres à partir des limites de l'emplacement
devra être observée pour la construction de tout bâtiment et l'aménagement de
tout site de camping.
5.15.5
Une marge de recul de cinquante (50) mètres à partir de la Rivière Kiamika devra
être observée pour la construction de tout bâtiment et l'aménagement de tout
site de camping. Nonobstant ce qui précède, il est permis de construire un seul
belvédère à l'intérieur de la marge de recul de cinquante (50) mètres à partir de la
Rivière Kiamika tout en respectant les mesures relatives à la protection des rives.
Ledit belvédère ne pourra excéder une superficie de trente (30) mètres carrés.
5.15.6
La distance minimale séparant deux bâtiments ou un bâtiment et un site de
camping ne doit pas être moindre que sept (7) mètres.
5.15.7
L'aménagement et l'utilisation des sites de camping devront respecter les
dispositions suivantes :
a) Chaque site pourra exclusivement être utilisé pour l'installation d'une tente.
Les sites de camping ne pourront pas servir à l'installation d'une roulotte,
tente-roulotte ou caravane;
b) Un bloc sanitaire comportant les éléments suivants devra être aménagé :
-
Un cabinet d'aisances et un lavabo alimenté en eau potable pour chaque
groupe de vingt (20) sites et moins;
-
Une douche pour chaque groupe de vingt (20) sites et moins;
c) Une prise d'eau potable pour chaque groupe de vingt (20) sites et moins
devra être aménagée;
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5-50
d) Tout site doit avoir une superficie minimale de cinquante (50) mètres carrés.
5.15.8
À l'exception d'un seul bâtiment rudimentaire qui pourra être utilisé à titre de
bâtiment d'accueil et de bloc sanitaire, les bâtiments rudimentaires ne doivent
servir qu'aux fins d'hébergement.
5.15.9
À la sortie d'un bâtiment rudimentaire, il est permis d'installer une seule plate-
forme d'une superficie maximale de six (6) mètres carrés qui ne doit pas être
pourvue de toit, de mur ou de muret.
Si cette plate-forme est adjacente à un talus de plus de 0,6 mètre, un garde-corps
doit lui être ajouté. Ce garde-corps doit être d'une hauteur maximale de 107 cm
et fabriqué d'une façon telle qu'il ne puisse servir à l'escalade, ni qu'un objet rond
de dix (10) centimètres de diamètre ne puisse le franchir.
2013, R-167-2013, a. 5
5.16 Dispositions particulières applicables à un bâtiment résidentiel en
copropriété divise (condominium)
Dans toutes les zones, sauf dans les zones où il est spécifiquement permis, l'usage
« Résidences en copropriété divise (condominium) » est interdit. Dans la mesure où
l'usage est autorisé, celui-ci doit respecter les dispositions suivantes :
a) Pour l'application du présent article, un bâtiment résidentiel en copropriété divise
dont la vocation dominante est résidentielle est constitué d'un bâtiment utilisé
principalement à des fins résidentielles. Une partie ou la totalité du terrain ou des
bâtiments est détenue en copropriété;
b) Le bâtiment résidentiel en copropriété doit comporter un minimum de 2 logements
dans un seul bâtiment. Le nombre maximal de logements permis est déterminé à la
grille des spécifications de la zone concernée;
c) Un minimum de 50% de la superficie du terrain doit demeurer en propriété
commune. Ces espaces doivent être exclus de tout lotissement à des fins de
construction.
2016-, R-195-2016, a.5.2
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6-51
Chapitre 6
6 Dispositions spécifiques à certaines zones
6.1 Application
Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent uniquement aux zones concernées. De
plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre disposition générale du présent
règlement, à l'exception du chapitre 12 (Protection des milieux riverains).
6.2 Dispositions applicables aux zones « Agricole A-01, A-02, A-05, A-07, A-09, A-
10, A-11, A-12 et A-13 »
6.2.1 Dispositions applicables aux usages « résidentiels »
Dans les zones « Agricole A-01, A-02, A-05, A-07, A-09, A-10, A-11, A-12 et A-13 », lorsque la
grille des spécifications autorise la construction d'une résidence, celle dernière doit répondre
à l'une des exceptions mentionnées à l'article 6.2.1.1.
2014, R-174-2013, a.8.1
6.2.1.1 Exceptions permettant la construction d'une résidence
a)
Les résidences liées aux exploitations agricoles;
b)
Les résidences sises sur un lot ou un ensemble de lots contigus dont la superficie
est d'au moins 100 hectares;
c)
Les résidences sises sur un terrain en front d'un chemin public où les services
d'aqueduc et d'égout sanitaire sont existants ou autorisés par un règlement
municipal adopté avant la date à laquelle les dispositions de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles visant à exiger une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec ont été rendues
applicables;
d)
Les résidences sises sur un terrain bénéficiant d'un droit acquis reconnu, en vertu
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou de ses
amendements futurs;
e)
Les résidences autorisées par la CPTAQ avant le 12 mars 2001 dans le territoire de
l'ancienne municipalité de Beaux-Rivages, le 6 juillet 2000 dans le territoire de
l'ancienne municipalité de Lac-des-Écorces et le 12 décembre 2000 dans le
territoire de l'ancienne municipalité de Val-Barrette;
f)
Abrogé
g)
Les résidences situées dans un îlot déstructuré figurant sur l'un des plans
apparaissant à l'annexe 4 du présent règlement à la condition d'être sises sur un
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
6-52
terrain respectant les normes minimales de lotissement prévues au règlement 41-
2004.
2008, R-100-2008, a. 3 // 2014, R-174-2013, a.8.2, a8.3
6.3 Dispositions spécifiques aux zones agricole «A-03, A-04, A-06 et A08»
6.3.1 Dispositions applicables aux bâtiments résidentiels comportant un
maximum d'un logement dans les zones Agricole «A-03, A-04, A-06 et A-08
en lien avec la demande à portée collective.
Dans les zones agricoles « A-03, A-04, A-06 et A-08», lorsque la grille des spécifications
autorise la construction d'une résidence comportant un maximum d'un logement, cette
dernière doit répondre à l'une des exceptions mentionnées à l'article 6.2.1.1 ou aux
conditions suivantes :
a)
Être situées sur un terrain vacant au 28 juin 2011 et demeuré vacant depuis;
b)
Être situées sur un terrain d'une superficie minimale de 15 ha lorsque situé dans
l'affectation « Agricole de maintien » de type 1, le tout tel que montré à l'annexe
« 5 » du présent règlement ou être situées sur un terrain d'une superficie
minimale de 5 ha lorsque situé dans l'affectation « Agricole de maintien » de type
2, le tout tel que montré à l'annexe « 5 » du présent règlement;
c)
Être situées à une distance minimale de 30 mètres d'une ligne de propriété voisine
non résidentielle;
d)
Être situées à une distance minimale de 75 mètres d'un champ en culture d'une
propriété voisine ou de la partie de ce champ déjà grevée pour l'épandage de
fumiers par un puits, une résidence existante, un cours d'eau, etc.;
e)
Respecter les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu
agricole prévues au chapitre 17 du présent règlement;
f)
La superficie utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 5000 mètres
carrés incluant le chemin d'accès.
2005, R-50-2005, a. 2 // R-174-2013, a.8.4
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
6-53
6.3.2 Dispositions applicables aux usages appartenant aux catégories d'usages
« commerces
extensifs
légers »,
« commerces
extensifs
lourds »,
« établissements
d'hébergement »,
« établissement
de
restauration »,
« commerces de gros » et « industries légères »
Dans les zones « Agricole A-02, A-03, A-04, A-05, A-06, A-08 et commerciale COM-16 »,
lorsque la grille des spécifications autorise un usage appartenant aux catégories d'usages
« commerces
extensifs
légers »,
« commerces
extensifs
lourds »,
« établissements
d'hébergement », « établissement de restauration », « commerces de gros » et « industries
légères », cet usage, pour être permis, doit respecter les critères de base mentionnés à
l'article 6.3.2.1 et le ou les critères spécifiques à la catégorie d'usages à laquelle il appartient,
tel que mentionné à l'article 6.3.2.2.
2014, R-174-2013, a 8.5
6.3.2.1 Les critères de base
Les critères de base sont:
a)
L'usage doit être exercé sur un terrain d'une superficie d'au moins 10 000 mètres2,
sauf pour les terrains bénéficiant de droits prévus à la loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles;
b)
L'usage doit être exercé en bordure d'un chemin existant le 12 mars 2001 dans le
territoire de l'ancienne municipalité de Beaux-Rivages, le 6 juillet 2000 dans le
territoire de l'ancienne municipalité de Lac-des-Écorces et le 12 décembre 2000
dans le territoire de l'ancienne municipalité de Val-Barrette;
c)
L'usage permet de limiter la dévitalisation des milieux ruraux;
d)
L'usage respecte les distances séparatrices mentionnées au chapitre 17;
e)
L'usage permet une diversification des revenus des exploitations agricoles
(s'applique seulement aux exploitations agricoles);
6.3.2.2 Les critères spécifiques
Les critères spécifiques sont:
a)
Critère spécifique aux catégories d'usages « commerces extensifs légers »,
« commerces extensifs lourds » et « commerces de gros ».
Les établissements consacrés à la vente au détail ne sont pas autorisés, à
l'exception des établissements spécialisés dans la vente de produits reliés aux
activités agricoles.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
6-54
b)
Critère spécifique aux catégories d'usages « établissements d'hébergement et
établissement de restauration »
Seuls les services de restauration et/ou d'hébergement reliés à une exploitation
agricole ou ayant un caractère champêtre sont autorisés.
c)
Critères spécifiques aux catégories d'usages « industries légères »
Seules les industries légères saisonnières ou les industries répondant aux
dispositions des sous-paragraphes i) et ii) sont autorisées :
a. Les opérations nécessitent un maximum de 3 employés;
b. L'ensemble des bâtiments nécessaires aux opérations doit avoir une
superficie au sol maximale de 120 mètres2.
6.4 Dispositions spécifiques aux zones « Villégiature »
6.4.1 Dispositions communes
6.4.1.1 Couvert forestier
Dans toutes les zones « Villégiature », une proportion d'au moins 30% de tout terrain vacant
de 1 hectare et moins ou de tout terrain sur lequel un usage est exercé ou sur lequel un
bâtiment est situé doit être laissée sous couvert forestier.
6.4.2 Dispositions spécifiques aux zones « Villégiature 05, 20 et 21 », « Récréative
04 » et « Résidentielle 26»
2007, R-78-2006, a. 6.1 // 2010, R-123-2010, a. 7 // 2014¸R-180-2014, a.6.1 // 2016, R-195-2016, a.6.2 //232-2019
6.4.2.1 Architecture et apparence des constructions
Nonobstant l'article 7.3.3, la finition extérieure des bâtiments doit être terminée dans les 18
mois suivant l'émission du permis de construction.
Nonobstant l'article 7.1.3, aucune résidence ne doit avoir une aire de bâtiment inférieure à 70
mètres carrés.
Dans le cas d'une résidence comportant 2 étages, une aire de plancher minimale de 70
mètres carrés est requise en lieu et place de l'aire minimale de bâtiment mentionnée à
l'alinéa précédent.
La façade doit mesurer au minimum 7 mètres.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
6-55
6.4.2.2 Protection de la couverture forestière
Une bande de 3 mètres de largeur doit être maintenue boisée le long des lignes arrière et
latérales à moins de travaux spécifiques tels que la construction d'un fossé de drainage, d'une
ligne électrique, etc. Au moins 50% de la superficie de tout terrain doit être conservée sous
couvert forestier.
2016, R-195-2016, a.6.1
6.4.2.3 Bâtiment accessoire
La finition extérieure des bâtiments accessoires doit être de matériaux conçus pour la finition
extérieure et conforme à l'article 7.3.4.1.
Les bâtiments accessoires doivent être implantés conformément aux articles 8.3.1 et 8.3.3.
Toutefois, les marges de recul latérales et arrière sont de 3 mètres pour les bâtiments
accessoires. De plus, aucun bâtiment accessoire ne peut être érigé sur un terrain vacant
avant que le bâtiment principal ne soit construit ou que le permis de construction pour le
bâtiment principal ne soit en vigueur.
6.4.2.4 Entrée charretière
Un seul accès routier d'une largeur maximale de 7 mètres peut être aménagé par terrain.
Nonobstant ce qui précède, 2 accès routiers peuvent être construits en autant que leurs
largeurs totales n'excèdent pas 12 mètres et qu'elles soient distantes d'au moins 5 mètres
l'une de l'autre.
6.4.2.5 Couvert végétal
Tout terrain décapé doit être nivelé et recouvert de pelouse, de plantes, d'arbustes et
d'arbres, à l'exception des espaces occupés par un bâtiment, un stationnement, un patio, une
allée, un sentier, un potager ou un jeu extérieur, dans un délai de 12 mois suivant
l'occupation du bâtiment.
6.4.2.6 Animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale
Dans les zones « Villégiature 05, 20 et 21 » la garde d'animaux communément associés à une
exploitation agricole ou commerciale, telle que décrite à l'article 5.9, est interdite.
2007, R-78-2006, a. 6.2 // 2010, R-123-2010, a. 7
6.4.2.7 Nombre de bâtiments accessoires
Un maximum de deux (2) bâtiments accessoires est permis par terrain. La superficie au sol de
ces bâtiments ne doit pas excéder 5 % de la superficie totale du terrain.
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6-56
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 1 ½ étage dont la hauteur libre
intérieure est égale ou inférieure à quatre (4) mètres.
6.4.2.8 Stationnement et remisage des véhicules lourds dans les zones « Villégiature 05, 20
et 21»
Il est interdit de stationner ou de remiser sur un terrain résidentiel situé dans les zones
« Villégiature 05, 20 et 21» tout véhicule commercial ou machinerie lourde dont la masse
nette est de plus de 5 000 kilogrammes.
2007, R-78-2007, a. 6.2 // 2010, R-123-2010, a. 7, a. 8, a. 10
6.4.2.9 Présence de roulotte
Nonobstant l'article 5.3, les roulottes ne peuvent être installées ou remisées sur un terrain
vacant. Toutefois, malgré 5.3.2 pendant la construction d'un bâtiment principal, il est permis
d'installer une roulotte pour une période de 12 mois, débutant lors de l'émission du permis
de construction du bâtiment principal. La roulotte doit être raccordée au système d'épuration
conforme du bâtiment principal en construction. Cette autorisation est temporaire et ne peut
être renouvelée.
Si les travaux de construction du bâtiment principal ne sont pas débutés dans un délai de 6
mois de l'émission du permis de construction, la roulotte doit être retirée du terrain.
2005, R-50-2005, a. 3 // 2007, R-78-2006, a. 7
6.4.2.10 Stationnement
Deux cases de stationnement par unité d'habitation sont exigées.
2014, R-180-2014, a 6.2
6.4.3 Zone « Villégiature 06 »
Les dispositions des articles 6.4.2.1, 6.4.2.2, 6.4.2.3, 6.4.2.4 et 6.4.2.5 s'appliquent à la zone
« Villégiature 06 ».
6.4.3.1 Nombre de bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires ne sont pas limités en nombre. Ils peuvent avoir un maximum de 2
étages et une hauteur libre intérieure supérieure à 3 mètres. Leur superficie peut être
supérieure à celle du bâtiment principal. Leur porte d'entrée peut excéder 3 mètres.
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6-57
6.5 Dispositions spécifiques à la zone « Industrielle 03 »
Nonobstant la marge de recul avant minimale mentionnée à la grille de spécifications, dans la
zone « Industrielle 03 », la marge de recul avant minimale en bordure de la route 311 est de
45 mètres. Cette marge de recul doit être laissée sous couvert forestier. Aucun arbre ne doit
être coupé, à l'exception des arbres morts ou dangereux et des espaces nécessaires aux accès
au terrain et de ceux nécessaires à l'installation de l'affichage.
6.6 Dispositions spécifiques à la zone « Résidentielle 26 »
2010, R-123-2010, a. 9// 2014, R-180-2014, a 6.3 abrogé
6.7 Dispositions spécifiques à la zone «Récréative 03»
L'usage résidentiel est exclusivement autorisé dans la zone « Récréative 03» avec les
dispositions spécifiques suivantes à cette zone.
Nonobstant ce qui précède dans la bande de 20 mètres ceinturant les limites extérieures des
terrains résidentiels, seulement les usages reliés aux activités et à l'entretien d'un terrain de
golf sont autorisés.
2011, R-148-2011, a. 6
6.7.1 Architecture et apparence des constructions
Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal et ses annexes.
Aucun bâtiment principal ne doit avoir une aire de bâtiment inférieure à 300 mètres carrés
(3299 pi 2).
Dans le cas d'une résidence comportant 2 étages, l'aire de plancher minimale ne peut être
réduite.
La façade de tout bâtiment principal doit être d'au moins vingt (20) mètres.
La finition extérieure de tout bâtiment et construction doit être terminée dans les 12 mois
suivant l'émission du permis de construction.
La finition extérieure doit être de matériaux naturels, de pierre, de bois, de briques et stuc
acrylique.
Le toit doit avoir un minimum de 2 versants et une pente minimale de 6/12. Les matériaux
pour le toit sont ceux énumérés à l'article 7.3.4.2 du présent règlement.
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6-58
6.7.1.1 Garage annexé
Chaque unité de logement doit avoir un bâtiment accessoire (garage) d'une superficie
minimale de trente-sept (37m2) mètres carrés annexé au bâtiment principal.
Lorsque le bâtiment principal comporte deux logements, les garages annexés peuvent être
construits au même niveau que le bâtiment principal.
Lorsque le bâtiment principal comporte trois ou quatre logements, les garages annexés
doivent être construits au sous-sol et les portes et l'accès de ces garages doivent être
aménagés dans les murs latéraux.
6.7.2 Implantation des bâtiments et constructions
Les marges de recul sont indiquées à la grille des spécifications de la zone « Récréative 03»
pour un bâtiment principal.
6.7.3 Bâtiment et construction accessoire
Dans la zone « Récréative 03 » aucun bâtiment, construction et usage accessoire n'est
autorisé à l'exception d'un spa aménagé dans un gazebo.
6.7.3.1 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un spa
Un seul spa par terrain est autorisé à titre de construction accessoire détachée du bâtiment
principal. Ce spa doit être installé dans un gazebo.
Le gazebo servant d'abri à un spa doit respecter les dispositions suivantes :
a)
Un seul gazebo peut être érigé sur un terrain;
b)
La superficie au sol ne doit pas excéder 20 mètres carrés et sa hauteur ne peut
excéder 4 mètres;
c)
Les marges de recul sont les marges de recul relatives au bâtiment accessoire
indiquées au chapitre 8 du présent règlement;
d)
Les murs du gazebo doivent être ouverts sur au moins 50 % de la superficie des
murs. La partie ouverte peut être munie de moustiquaire. L'utilisation de
«plexiglas» est interdite;
e)
Des mesures de sécurité doivent être prévues visant à contrôler l'accès à un spa;
f)
Il ne doit pas être utilisé pour y remiser des objets ou abriter des animaux;
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6-59
g)
Les matériaux doivent être similaires aux matériaux du bâtiment principal.
De plus aucun bâtiment, construction et usage sauf l'entretien paysager n'est autorisé dans la
bande de 6 mètres à partir de la ligne arrière du terrain vers l'intérieur.
6.7.4 Aménagement des terrains
L'aménagement des terrains doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
6.7.4.1 Protection de la couverture forestière
Au moins 40% de la superficie de tout terrain doit être conservée sous couvert forestier.
6.7.4.2 Couvert végétal
Tout terrain décapé doit être nivelé et recouvert de pelouse, de plantes, d'arbustes et
d'arbres, à l'exception des espaces occupés par un bâtiment, un stationnement, une allée,
etc. dans un délai de douze (12) mois suivant l'occupation du bâtiment.
L'aménagement des terrains doit être de végétaux naturels
6.7.4.3 Clôture, haie
Dans la cour arrière des terrains, une bande végétale minimale de six (6) mètres à partir de la
ligne arrière vers l'intérieur doit être conservée ou aménagée. Dans cette bande, deux (2)
ouvertures de un (1) mètre de large doivent être faites et avoir une distance minimale de 3
mètres entre elles.
Dans cette bande végétale aucune construction, bâtiment n'est autorisé.
La hauteur maximale des clôtures et haies est de un (1) mètre. Les matériaux autorisés pour
une clôture sont la pierre et le bois.
6.7.4.4 Entrée charretière et entrée mitoyenne
Les dispositions suivantes s'appliquent aux entrées charretières et entrées mitoyennes;
Chaque entrée charretière doit être d'une largeur maximale de cinq (5) mètres.
Pour les bâtiments d'un logement, seulement une (1) seule entrée est permise.
Pour les bâtiments de deux (2), trois (3) ou quatre (4) logements, un maximum de deux (2)
entrées charretières par terrain est permise. Une distance minimale de six (6) mètres doit
séparer ces entrées.
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6-60
Pour les bâtiments à deux (2), trois (3) ou quatre (4) logements, l'accès aux portes de garage
construites dans les murs latéraux doit se faire par deux (2) entrées charretières aménagées
le long des lignes latérales auxquelles fait face chacune des portes de garage. Chaque entrée
doit être aménagée dans une bande de terrain d'une largeur maximale de 6 mètres mesurée
à partir de la ligne latérale concernée. La disposition de l'alinéa 5 de l'article 9.5 n'est pas
applicable à ces entrées charretières.
6.7.5 Stationnement et remisage des véhicules lourds
Il est interdit de stationner ou de remiser sur un terrain résidentiel situé dans la zone
«Récréative 03» tout véhicule récréatif, commerciale ou machinerie lourde dont la masse
nette est de plus de 3000 kilogrammes.
Tout véhicule hors route, de navigation, moto, etc. doit être entreposé à l'intérieur du garage
annexé au bâtiment principal.
6.7.6 Autres dispositions relatives aux cours avant, arrière et latérales
Dans les cours avant, latérales et arrière sont interdits les usages suivants;
a)
abri d'auto amovible;
b)
entreposage extérieur;
c)
foyer extérieur;
d)
piscine;
e)
corde à linge;
f)
affichage, enseigne, sauf numéro civique.
6.7.7 Animaux communément associés à une exploitation agricole ou
commerciale
Dans la zone «Récréative 03» la garde d'animaux communément associée à une exploitation
agricole ou commerciale telle que décrite aux articles 5.9 à 5.9.6 est interdite.
6.7.8 Usage commercial domestique interdit
Les usages commerciaux domestiques sont interdits.
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7-61
Chapitre 7
7 Normes relatives aux bâtiments et à leur implantation
7.1 Normes relatives au bâtiment principal
7.1.1 Un seul bâtiment ou usage principal par terrain
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal ou un seul usage principal,
sauf dans le cas de l'utilisation du privilège de l'article 40 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LRQ, chap. P-41.1).
Un bâtiment principal peut avoir des usages multiples aux conditions suivantes:
1. Les usages doivent être autorisés dans la zone où le terrain est situé.
2. Chaque usage compris dans le bâtiment principal doit être muni d'une entrée
distincte.
3. Chaque usage compris dans le bâtiment principal peut être accompagné d'usages ou
de bâtiments accessoires conformes au présent règlement. Lesdits usages ou
bâtiments accessoires doivent être implantés conformément aux marges de recul
relatives à l'usage auquel il est destiné. L'activité principale doit cependant s'exercer
dans le bâtiment principal.
Dans le cas d'un bâtiment principal à usages multiples comportant une fonction résidentielle,
les normes relatives aux usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux
catégories d'usages résidentiels, mentionnées au chapitre 8 s'appliquent. Toutefois, les
bâtiments et usages qui y sont autorisés peuvent être utilisés accessoirement aux autres
fonctions comprises dans le bâtiment principal à usage multiple.
Lorsqu'un bâtiment commercial comprend des logements, la norme quant au nombre
minimal de logements prévus dans la zone ne s'applique pas.
2014, R-174-2013, a.9.1, a9.2
7.1.2 Implantation et orientation
Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de la superficie constructible d'un
terrain en respectant les différentes marges de recul.
Dans les zones « Commerciale 01 à 09 et 14 à 20 » et « Résidentielle 01 à 13 et 23 à 25 », les
bâtiments principaux doivent être implantés parallèlement à la ligne de rue sur laquelle
donne la façade principale dudit bâtiment avec un écart maximal admissible de 10o.
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7-62
7.1.3 Dimensions minimales
Tout bâtiment principal, résidentiel ou commercial, sauf les bâtiments industriels, les
bâtiments rudimentaires tels les yourtes, les tentes prospecteurs et les refuges et les abris
forestiers, doit avoir une superficie au sol d'au moins 50 mètres carrés. Dans le cas des
habitations, les garages privés et les abris d'auto intégrés ou adjacents au bâtiment
résidentiel sont exclus du calcul de superficie.
La façade de tout bâtiment principal doit être d'au moins 6,0 mètres. Dans le cas d'un
bâtiment résidentiel, les garages et les abris d'auto attenants à la résidence ne sont pas
calculés dans la longueur de la façade. De plus, les bâtiments résidentiels doivent avoir une
profondeur d'au moins 6 mètres.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux maisons mobiles,
aux bâtiments rudimentaires tels les yourtes, les tentes prospecteurs et les refuges et aux
abris forestiers.
2013, R-167-2013, a. 6.1, 6.2
7.1.4 Hauteur minimale et maximale
La hauteur maximale de tout bâtiment principal est propre à chaque zone et est indiquée à la
grille des spécifications. Cette hauteur ne s'applique pas aux clochers, cheminées, réservoirs
surélevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de
télécommunication et de câblodistribution.
7.1.5 Bâtiments d'utilité publique
Les dispositions des articles 7.1.1 à 7.1.4 ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique.
7.2 Marges de recul
7.2.1 Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant, arrière et latérales
déterminées par le présent règlement; les distances se mesurent à partir de la face externe
des murs du bâtiment. Dans le cas des usages et bâtiments accessoires, les marges sont
présentées au chapitre 8.
Les dimensions minimales des marges de recul avant, arrière et latérales sont propres à
chaque zone et sont présentées à la grille des spécifications. De plus, les articles 7.2.2 et
7.2.2.1 à 7.2.2.4 et 7.2.3 s'appliquent.
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7-63
7.2.2 Marge de recul avant
7.2.2.1 Dispositions générales
La marge de recul avant spécifique à chaque zone se mesure à la ligne de rue, qu'elle soit
publique ou privée. Dans le cas d'un lot d'angle ou un lot transversal, la marge de recul avant
doit être observée sur chacune des rues.
7.2.2.2 Marge de recul maximum
Lorsque spécifié à l'intérieur d'une zone, une marge de recul avant maximum s'applique.
7.2.2.3 Dispositions particulières le long de la route 117
Nonobstant les marges de recul avant mentionnées à la grille des spécifications, dans les
zones « Commerciale 10 à 13 », « Agricole 01 et 08 », « Rurale 09, 12 et 13 », « Forestière 03
et 04 » et Minières 01 et 02 », la marge de recul avant minimale est de 22 mètres lorsque le
terrain est contigu à la route 117.
Dans la zone « Commerciale 01 », cette marge est de 15 mètres et dans la zone
« Commerciale 09 », elle est de 12 mètres.
Nonobstant le premier alinéa et nonobstant les marges de recul avant mentionnées à la grille
des spécifications, les usages appartenant à la classe d'usages « Résidentiels » et aux
catégories d'usages « établissements d'hébergement » et les fonctions d'hébergement des
usages appartenant à la catégorie d'usages « grands équipements de récréation extérieure »,
situés dans toutes les zones adjacentes à la route 117, doivent être situés à une distance
minimale de 45 mètres de l'emprise de cette route.
Nonobstant le troisième alinéa, les bâtiments d'accueil et de services des établissements
appartenant à la catégorie d'usage « établissement d'hébergement » peuvent être situés à
une distance inférieure de 45 mètres de la route 117. Dans de tels cas, la marge de recul
avant minimale, mentionnée au premier alinéa, s'applique.
Nonobstant le deuxième alinéa, les usages appartenant à la classe d'usages « Résidentiels »,
aux catégories d'usages « établissement d'hébergement » et les fonctions d'hébergement des
usages appartenant à la sous-catégorie d'usages « grands équipements de récréation
extérieure », situés dans toutes les zones, peuvent être situés à une distance inférieure à 45
mètres de la route 117 pour les terrains rencontrant l'une des situations mentionnées aux
paragraphes a) à c). Dans de tels cas, la marge de recul avant minimale et maximale si
prévue, mentionnée au premier alinéa s'applique.
a) Un terrain formé d'un ou plusieurs lots distincts existant le 12 mars 2001 dans le
territoire de l'ancienne municipalité de Beaux-Rivages et le 6 juillet 2000 dans le
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7-64
territoire de l'ancienne municipalité de Lac-des-Écorces, si à cette date, la superficie et
les dimensions de ce terrain lui permettaient de respecter les exigences en cette
matière d'un règlement relatif aux opérations cadastrales applicables à cette date sur
le territoire de la municipalité.
b) Un terrain qui, le 12 mars 2001 dans le territoire de l'ancienne municipalité de Beaux-
Rivages et le 6 juillet 2000 dans le territoire de l'ancienne municipalité de Lac-des-
Écorces, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur le plan officiel du cadastre et
dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés à
cette date et dont la superficie et les dimensions lui permettent de respecter les
exigences en cette matière d'un règlement relatif aux opérations cadastrales
applicables à cette date sur le territoire de la municipalité.
c) un terrain desservi par une rue autre que la route 117, existante le 12 mars 2001 dans
le territoire de l'ancienne municipalité de Beaux-Rivages et le 6 juillet 2000 dans le
territoire de l'ancienne municipalité de Lac-des-Écorces, et dont l'accès ne se fait pas
par la route 117.
2011, R-148-2011, a. 7
7.2.2.4 Alignement requis
Nonobstant les marges de recul avant mentionnées à la grille des spécifications dans les zones
« Résidentielle 1 à 9, 11 et 23 à 25, Commerciale 3 à 6 et 14 à 20 », les dispositions des
paragraphes a) et b) s'appliquent.
a) Lorsqu'un bâtiment doit être érigé entre deux bâtiments existants situés à moins de
15 mètres du bâtiment à construire, la marge de recul minimale avant doit être égale
à la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants adjacents. Un écart
de plus ou moins un (1) mètre par rapport à la moyenne des marges de recul avant
des bâtiments existants adjacents est autorisé.
b) Lorsqu'il y a un seul bâtiment existant adjacent situé à moins de 15 mètres du
bâtiment à construire, la marge de recul est celle exigée par la réglementation de la
zone. Toutefois, la différence de recul ne peut excéder 2 mètres par rapport au
bâtiment existant adjacent; si l'on n'a pas atteint la marge de recul obligatoire, le
rattrapage devra se faire sur le ou les bâtiments suivants.
7.2.3 Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau
Nonobstant les dimensions minimales des marges de recul mentionnées à la grille des
spécifications, aucun bâtiment ne peut être implanté à moins de 20 mètres de la ligne des
hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau.
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7-65
Nonobstant le premier alinéa, un bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 45 m² et
d'un seul niveau est autorisé dans le prolongement du mur d'un bâtiment principal
dérogatoire protégé par droits acquis, adjacent au lac ou au cours d'eau sans toutefois
empiéter sur la rive.
Nonobstant le premier alinéa, un gazebo d'une surface maximale de 20 mètres2 peut être
érigé à 12 mètres de la ligne des hautes eaux si la rive mesure 10 mètres ou à 17 mètres si la
rive mesure 15 mètres.
2007, R-78-2006, a. 8 // a.4.1, R-268-2022
7.2.4 Marges de recul par rapport au parc linéaire « Le P'tit train du Nord »
Nonobstant les dimensions minimales des marges de recul mentionnées à la grille des
spécifications, aucun bâtiment principal des catégories d'usage résidentiel ou de commerce
d'hébergement ne peut être implanté à moins de vingt (20) mètres de la ligne d'emprise du
parc linéaire « Le P'tit train du Nord ».
Nonobstant l'alinéa précédent, cette marge ne s'applique pas dans les zones « Résidentielles
23 et 25 » et « Commerciales 14, 15 et 20 » du périmètre urbain du secteur Val-Barrette où
les marges mentionnées à la grille des spécifications continuent de prévaloir. (Ajouté, a.4, R.
# 50-2005, 22-04-2005)
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7-66
7.3 Architecture et apparence des bâtiments principaux et accessoires
7.3.1 Forme et structure des bâtiments
La forme, la structure, les proportions, les matériaux et la couleur d'un bâtiment doivent
s'intégrer harmonieusement à l'environnement bâti où il est situé. Le bâtiment doit aussi
répondre aux conditions de climat et d'ensoleillement.
À l'exception des bâtiments ou constructions autorisés en vertu du présent chapitre et les
conteneurs autorisés en vertu de l'article 8.3.8.3, et pour les fins auxquelles ils sont prévus, il
est interdit d'utiliser une boîte de camion, une remorque, un wagon, un bateau, un avion, un
autobus, un véhicule ou une partie de celui-ci, un abri temporaire, une roulotte, une tente et
une structure gonflable comme construction ou bâtiment temporaire. De plus, en aucun
temps, ils ne peuvent être utilisés à des fins d'entreposage ou de remisage sur une propriété.
Tout bâtiment prenant forme d'animal, de fruit ou de légume ou tentant par sa forme de
symboliser un animal, un fruit ou un légume est interdit sur le territoire de la municipalité.
Les bâtiments dont la forme de la toiture est cylindrique sont prohibés sur tout le territoire de
la municipalité, à l'exception des bâtiments pour fins agricoles ou industrielles, situés dans
une zone agricole ou industrielle et à l'exception des structures métalliques recouvertes
d'une membrane et destiné à des fins de loisirs municipaux.
Aucun bâtiment, aucune construction ou aucun ouvrage ne doivent être réalisés, en tout ou
en partie, avec un véhicule, une partie de véhicule ou tout autre objet de récupération.
Les droits accordés en vertu du chapitre 19, relatifs aux droits acquis ne s'appliquent pas aux
véhicules ou bâtiments visés par le présent article.
2013, R-167-2013, a. 7 // 2016, R-195-2016, a. 7.1 // 219-2018, a.4.1
7.3.2 Matériaux de revêtement extérieur prohibé
Sont prohibés comme parement extérieur, les matériaux suivants:
- le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;
- le polythène et autres matériaux semblables, à l'exception des serres;
- le papier ou le carton imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres
matériaux naturels;
- les matériaux de finition intérieure;
- la tôle galvanisée ou non prépeinte, à l'exception des bâtiments de ferme.
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7-67
7.3.3 Finition extérieure
La finition extérieure de tout bâtiment principal doit être complétée dans les 24 mois de la
délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation. Ce délai est de 12 mois
pour les bâtiments accessoires.
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées des intempéries au
moyen de peinture, teinture, vernis, huile ou recouvertes de matériaux de finition
généralement reconnus.
Les revêtements de métal de tout bâtiment, à l'exception des bâtiments de fermes, doivent
être prépeints, émaillés, anodisés ou traités de façon équivalente.
L'acier galvanisé est autorisé comme revêtement de finition extérieure des bâtiments de
forme cylindrique.
2014, R-174-2013, a.10.2
7.3.4 Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux résidentiels ou
commerciaux
7.3.4.1 Revêtement extérieur
Seuls sont autorisés les matériaux ci-dessous mentionnés à titre de revêtement extérieur des
bâtiments résidentiels et commerciaux:
- brique;
- bois pièce sur pièce;
- bardeau de bois;
- céramique;
- clin (déclin) d'aluminium;
- clin (déclin) de bois;
- clin (déclin) de fibre pressée prépeinte à l'usine;
- clin (déclin) de vinyle;
- marbre;
- pierre;
- stuc acrylique;
- stuc agrégat;
- stuc cristal;
- tôle d'acier prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,30 mm
- tôle d'alliage d'aluminium prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,58 mm.
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7-68
Nonobstant le premier alinéa, la finition des serres doit être de polyéthylène, de verre ou de
« Plexiglass ».
Nonobstant le premier alinéa, il est permis d'utiliser, à titre de revêtement extérieur, de la
toile expressément conçue à cette fin seulement pour les bâtiments rudimentaires tels les
yourtes, les tentes prospecteurs et les refuges. Un maximum d'un seul type de revêtement
extérieur peut être utilisé pour le revêtement extérieur des murs du bâtiment rudimentaire et
ce revêtement devra avoir une seule couleur.
L'acier galvanisé est autorisé comme revêtement de finition extérieure des bâtiments de
forme cylindrique.
Dans tous les cas, les matériaux de finition extérieure doivent être conçus et installés pour un
usage extérieur et résister aux intempéries.
2013, R-167-2013, a. 8.1 // 2014, R-174-2013, a.10.3
7.3.4.2 Finition des toits
Seuls sont autorisés les matériaux ci-dessous mentionnés, à titre de finition extérieure des
toits des bâtiments résidentiels ou commerciaux, à l'exception des résidences multifamiliales
et des commerces pourvus d'un toit plat:
- cuivre;
- bardeau d'asphalte;
- bardeau de cèdre;
- bardeau d'ardoise;
- tuile d'argile;
- tuile de béton;
- tuile de plastique;
- tôle d'acier prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,33 mm;
- tôle d'alliage d'aluminium prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,58 mm.
Nonobstant le premier alinéa, la finition des toits des balcons et des vérandas peut être en
polycarbonate, PVC ou verre.
Nonobstant le premier alinéa, la finition des serres doit être de polyéthylène, de verre ou de
« Plexiglass .
Nonobstant le premier alinéa, il est permis d'utiliser, à titre de finition des toits, de la toile
expressément conçue à cette fin seulement pour les bâtiments rudimentaires tels les yourtes,
les tentes prospecteurs et les refuges. Un maximum d'un seul type de revêtement extérieur
peut être utilisé pour le revêtement extérieur du toit du bâtiment rudimentaire et ce
revêtement devra avoir une seule couleur.
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7-69
L'acier galvanisé est autorisé comme revêtement de finition extérieure des bâtiments de
forme cylindrique.
Dans tous les cas les matériaux de finition des toits doivent être conçus et installés pour un
usage extérieur et résister aux intempéries.
2013, R-167-2013, a. 8.2 // 2014, R-174-2013, a.10.4 // 2016, 15-2016, a.7.2
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8-70
Chapitre 8
8 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires
8.1 Application
L'autorisation d'un usage principal ou d'un bâtiment principal implique automatiquement
l'autorisation des usages, des ouvrages, des constructions et des bâtiments qui lui sont
normalement accessoires, en autant qu'ils respectent toutes les dispositions du présent
règlement.
Pour les fins du présent règlement, les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments
accessoires sont groupés dans les classes mentionnées aux paragraphes a) à j).
a) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages résidentiels;
b) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages agricoles;
c) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages autres que résidentiels et
agricoles;
d) piscines;
e) clôtures et haies;
f) stationnement;
g) affiches, enseignes et panneaux-réclame;
h) usages et constructions temporaires;
i) usages commerciaux domestiques;
j) entreposage extérieur.
Les dispositions relatives au stationnement et aux affiches, enseignes et panneaux-réclame
sont présentés aux chapitres 9 et 10.
8.2 Règles générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux
bâtiments accessoires
8.2.1 Règle générale
Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires, à l'exception de ceux
relatifs aux constructions et aux usages principaux appartenant aux classes d'usages
« agricoles » ne sont pas permis avant que ne soit construit le bâtiment principal ou avant
que ne soit aménagé l'usage principal.
Lorsque la construction ou l'aménagement d'un usage accessoire accompagne la construction
d'un bâtiment principal, un seul permis est émis pour les deux, pourvu que ces constructions
ou aménagements soient érigés sur le même terrain. Si ces conditions ne sont pas remplies, il
y a nécessité d'obtenir, au préalable, des permis distincts.
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8-71
8.2.2 Bâtiment accessoire bâti sur un autre terrain
Nonobstant l'article 8.2.1, un seul bâtiment accessoire à une résidence peut être construit sur
un terrain vacant conforme à l'article 5.13 du règlement numéro 41-2004, relatif au
lotissement. Le terrain destiné à recevoir ce bâtiment accessoire doit être à une distance
maximale de 200 mètres du terrain constituant l'assiette de la résidence pour laquelle le
bâtiment accessoire est destiné et il ne doit être séparé de ce dernier que par la largeur d'une
rue. Les dispositions des articles 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1 et 3.2.3 du règlement numéro 44-2004,
relatif aux conditions d'émission des permis de construction s'appliquent au terrain destiné à
recevoir ce bâtiment accessoire.
Le bâtiment accessoire mentionné au deuxième alinéa doit rencontrer les exigences
suivantes:
a) Ne pas nécessiter de raccordement à un réseau d'aqueduc ou d'égout ou à un
système individuel d'approvisionnement en eau potable et en épuration des eaux
usées;
b) Le bâtiment accessoire doit respecter la marge de recul avant minimale applicable à
un bâtiment principal et les marges de recul arrière et latérales sont de trois (3)
mètres. La superficie maximale est de quarante-cinq (45) mètres².
c) Lorsque le terrain est situé entre un lac ou un cours d'eau et une rue, le bâtiment
accessoire doit respecter les marges de recul applicables à un bâtiment principal. La
superficie maximale est de vingt (20) mètres².
d) Avoir un seul étage et une hauteur maximale de 4 mètres.
e) Être utilisé uniquement à des fins d'entreposage domestique, à l'exception des
gazebos. Nonobstant les dispositions de l'article 8.10, il ne peut pas être utilisé à des
fins d'usages commerciaux domestiques. De plus, il ne peut abriter des animaux ou
des personnes à l'exception des gazebos.
f) Une serre d'un maximum 26 m2 peut être attenante au bâtiment accessoire.
2007, R-78-2006, a. 9 // 2016, R-195-2016, a. 8.1// a.5.1, R-268-2022
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8-72
8.3 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages
« résidentiels »
Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires aux catégories
d'usages « résidentiels » sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions
résidentielles; sont notamment accessoires aux résidences et de manière non limitative les
usages, les ouvrages les constructions et les bâtiments accessoires mentionnés aux
paragraphes a) à i).
a)
Les garages et ateliers domestiques;
b)
Les abris pour autos et les abris pour embarcations;
c)
Les potagers occupant moins de 25% de la superficie du terrain et les serres,
pourvu qu'aucun produit ne soit étalé ou vendu sur les lieux;
d)
Les cabanons;
e)
Les équipements de jeux;
f)
Les piscines et pavillons de bain, pourvu qu'aucune charge d'admission ne soit
faite sous quelque forme que ce soit;
g)
Les sculptures, foyers pour cuisson de type « barbecue », mâts, treillis et autres
objets d'architecture paysagiste;
h)
Les composteurs domestiques;
i)
les clôtures entourant une piscine ou installées en rapport avec une piscine.
j)
Les kiosques à jardin (gazebo).
2011, R-148-2011, a. 8
8.3.1 Dispositions générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions
et aux bâtiments accessoires aux classes d'usages « Résidentiels »
Les dispositions des paragraphes a) à l) s'appliquent aux usages, aux ouvrages, constructions
et aux bâtiments accessoires aux usages résidentiels.
a)
Les bâtiments accessoires aux usages résidentiels doivent être localisés dans la
cour arrière et les cours latérales. Les bâtiments accessoires peuvent être localisés
dans la cour avant, sauf dans les zones « Commerciale 02 à 09 et 14 à 20 » et dans
les zones « Résidentielle 01 à 14 et 23 à 25 ».
b)
Lorsqu'un bâtiment accessoire est localisé dans la cour avant, la marge de recul
avant minimale imposée aux bâtiments principaux s'applique. Toutefois, un
bâtiment accessoire peut être construit dans le prolongement du mur avant d'un
bâtiment principal protégé par droit acquis.
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8-73
Dans la zone « Villégiature 18 », la marge de recul avant minimale des bâtiments
accessoires est de 6 mètres.
c)
Lorsqu'un bâtiment accessoire est attenant à un bâtiment principal, l'ensemble
des marges minimales imposées aux bâtiments principaux s'appliquent à ce
bâtiment accessoire.
d)
À moins de dispositions contraires, mentionnées au présent règlement, lorsqu'un
usage, un ouvrage, une construction ou un bâtiment accessoire, à l'exception des
aménagements paysagers et des clôtures, est localisé dans la cour arrière, les
marges de recul arrière et latérales minimales sont de 1,5 mètre.
Nonobstant ce qui précède, dans les zones «Villégiatures 05, 20 et 21»,
«Résidentielle 26 et 27», «Récréative 03» les marges de recul arrière et latérales
sont de trois (3) mètres.
e)
À moins de dispositions contraires mentionnées au présent règlement, lorsqu'un
usage, un ouvrage, une construction ou un bâtiment accessoire, à l'exception des
aménagements paysagers et des clôtures, est localisé dans les cours latérales, les
marges de recul latérales et arrière minimales sont de 1,5 mètre.
Nonobstant ce qui précède, dans les zones «Villégiatures 05, 20 et 21»,
«Résidentielle 26 et 27», «Récréative 03» les marges de recul arrière et latérales
sont de trois (3) mètres.
f)
Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et une construction
ou un bâtiment accessoire doit être d'au moins 2 mètres, sauf dans le cas des abris
d'auto et des garages attachés au bâtiment principal.
g)
À moins de lui être attaché, aucune construction ou bâtiment accessoire ne peut
être implanté à moins de 2 mètres d'une autre construction ou d'un autre
bâtiment accessoire.
h)
Les matériaux de finition extérieure d'une construction ou d'un bâtiment
accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être
d'une classe et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction
du bâtiment principal.
Seuls les matériaux énumérés à l'article 7.3.4.1 sont autorisés à titre de
revêtement extérieur des bâtiments accessoires.
i)
Les matériaux de finition des toits d'une construction ou d'un bâtiment accessoire
doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une
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8-74
classe et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du
bâtiment principal.
Seuls les matériaux mentionnés à l'article 7.3.4.2 sont autorisés à titre de finition
extérieure des toits des bâtiments accessoires.
Nonobstant l'alinéa précédent, dans les zones « Rurale » et « Agricole », le toit des
bâtiments accessoires peut également être recouvert de tôle galvanisée.
j)
La superficie maximale de tous les bâtiments accessoires érigés sur un même
terrain ne doit pas excéder 10% de la superficie du terrain.
k)
La superficie et la hauteur de toute construction ou bâtiment accessoire ne
doivent pas excéder celle du bâtiment principal.
l)
La marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau mentionnée à l'article
7.2.3 s'applique aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments
accessoires.
m)
aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de cinq (5) mètres de la
ligne de l'emprise du parc linéaire le « P'tit train du Nord ».
Nonobstant l'alinéa précédent, cette marge ne s'applique pas dans les zones
« Résidentielles 23 et 25 » et « Commerciales 14, 15 et 20 » du périmètre urbain
du secteur Val-Barrette où les marges mentionnées à la grille des spécifications
continuent de prévaloir.
n)
Un garage attenant à un abri d'auto annexé à une résidence doit respecter les
normes prescrites à 8.3.3.
R-78-2006, a. 10.1 // R-123-2010, a.11 // R-148-2011, a. 8 // R-174-2013, a.11.1.1 // R-219-2018 //R-268-2022, a.5
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8-75
8.3.2 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un cabanon accessoire
aux classes d'usages « résidentiels »
a)
Un maximum de 2 cabanons peut être érigé sur un terrain.
b)
La hauteur maximum d'un cabanon est de 4 mètres.
c)
La superficie au sol maximale d'un cabanon est de 35 mètres carrés, sauf pour les
résidences multifamiliales ou collectives où un cabanon peut atteindre un
maximum de 45 mètres carrés.
d)
Un cabanon ne peut servir qu'au remisage d'outils, de matériaux, d'articles de
jardinage, d'entretien du terrain, d'accessoires de piscine ou d'équipement de
sport. Il ne peut servir à abriter des animaux de ferme ou d'élevage.
8.3.3 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage ou d'un
atelier de petite envergure accessoire aux classes d'usages « résidentiels »
a) La hauteur maximale d'un garage ou d'un atelier de petite envergure accessoire aux
classes d'usages « résidentiels », non attenant au bâtiment principal, est de 1 ½ étage.
i.
La hauteur libre est égale ou inférieure à quatre mètres (4m) excluant l'attique,
sous réserve que la hauteur des bâtiments accessoires ne doit pas excéder
celle du bâtiment principal. La porte d'accès à ce garage ou à cet atelier ne doit
pas avoir une hauteur supérieur à trois mètres et demi (3,5 m).
ii.
L'attique, étant le demi-étage, doit être utilisé seulement en espace de
rangement et il ne peut servir en aucun temps à loger des personnes à court
ou long terme.
b) La superficie au sol maximale d'un garage ou d'un atelier privé de petite envergure
accessoire aux classes d'usages « résidentiels » est de cent (100) mètres2, sans
toutefois dépasser la superficie au sol du bâtiment principal.
c) Un garage ou un atelier de petite envergure accessoire aux classes d'usages
« résidentiels » ne peut servir, en aucun temps, au stationnement ou au remisage d'un
véhicule lourd (camion, et machinerie lourde) ou à une fin commerciale, sous réserve
des dispositions des articles 8.3.4 et 8.11 à 8.12.2.
d) Un maximum de deux (2) garages ou ateliers privés, non attenant au bâtiment
principal, peut être érigé sur un terrain.
2007, R-78-2006, a. 11 // 2016, R-195-2016, a.8.2 // 2016, R-201-2016, a3 //238-2020
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8-76
8.3.4 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage ou d'un
atelier de grande envergure accessoire aux classes d'usages « résidentiels »
Nonobstant toute autre disposition inconciliable, un garage ou un atelier de grande envergure
accessoire aux classes d'usages « résidentiels » peut avoir une superficie au sol supérieure au
bâtiment principal, une hauteur libre supérieure à 4 mètres, une hauteur supérieure au
bâtiment principal et une porte d'accès supérieure à 4 mètres, si les conditions des
paragraphes a) à d) sont respectées;
a) Un garage ou atelier qui accueille un usage commercial domestique est soumis aux
articles 8.11 à 8.12.2
b) Il doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal.
c) Les marges de recul arrière et latérales sont de 10 mètres, cette distance étant
calculée à partir de la face extérieure du mur ou des colonnes du bâtiment.
d) Une distance minimale de 20 mètres doit séparer les murs latéraux ou le
prolongement des murs latéraux du bâtiment principal et de ce bâtiment accessoire.
e) Sans toutefois avoir une superficie maximale de cent soixante (160) mètres carrés.
2014, R-174-2013, a.12.1.1, 12.1.2
8.3.5 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'une serre domestique
a) Seules deux serres domestiques peuvent être érigées sur un terrain.
b) La superficie au sol d'une serre domestique ou des deux serres combinées ne doit pas
excéder 50 mètres carrés et la hauteur ne peut excéder 4 mètres.
c) Une serre domestique ne doit pas être utilisée pour y remiser des objets ou abriter
des animaux.
d) Une serre domestique peut être attenante à un autre bâtiment accessoire en respect
des marges de recul prescrites.
_________________________________________________________________________
238-2020, a. 4.2// R-268-2022, a.5.4
8.3.6 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un kiosque à jardin
(gazebo) accessoire aux classes d'usages «résidentiels»
a) Un seul kiosque à jardin peut être érigé par terrain;
b) La hauteur maximale d'un kiosque à jardin ne peut excéder 4 mètres;
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8-77
c) La superficie maximale est de 25m2 ;
d) L'utilisation de verre, de plexiglas ou de tous autres matériaux légers est autorisée
pour le revêtement extérieur et la finition des toits;
e) Aucune fondation permanente n'est autorisée, le kiosque doit être déposé sur le sol;
f) Nonobstant le paragraphe précédent, lorsqu'un kiosque à jardin est localisé à une
distance d'au moins vingt (20) mètres de toute ligne naturelle des hautes eaux, le
kiosque à jardin peut être construit sur une dalle de béton flottante, un radier de
béton ou déposé sur des blocs de béton;
g) Un kiosque à jardin ne doit pas être utilisé pour y remiser des objets ou abriter des
animaux;
h) Abrogé
i) En aucun temps un kiosque à jardin ne doit se situer à une distance de moins de 12
mètres de la ligne des hautes eaux si la rive mesure 10 mètres ou à 17 mètres si la rive
mesure 15 mètres;
j) Les marges de reculs prévues à l'article 8.3.1 s'appliquent aux kiosques à jardin à
l'exception de l'article 8.3.1 f).
2011, R-148-2011, a. 8 // 2016, R-195-2016, a. 8.3a et b //
8.3.7 Dispositions particulières à une annexe trois saisons
L'annexe trois (3) saisons liées au bâtiment principal doit respecter les mêmes normes
d'implantation que pour le bâtiment principal auquel elle se rattache, en plus de respecter les
conditions suivantes :
a) la superficie de l'annexe trois (3) saisons ne peut pas être supérieure à 30% de la
superficie au sol du bâtiment principal auquel elle est rattachée (superficie du bâtiment
principal sans l'annexe projetée);
b) l'annexe trois (3) saisons ne peut occuper qu'un (1) seul étage, sans toutefois dépasser
en hauteur le bâtiment principal auquel elle se rattache. ».
2014, R-180-2014, a.7.1
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8-78
8.3.8 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un conteneur à
déchets, d'un conteneur à matières recyclables, d'un conteneur municipal de
récupération pour les TIC ou d'un conteneur à titre de bâtiment accessoire
8.3.8.1 Conteneur à déchets ou à matières recyclables
Un conteneur à déchets ou à matières recyclables doit être entouré d'un enclos ou dissimulé
par une haie arbustive ou une clôture opaque, tel que stipulé à l'article 8.14 relatif à
l'Entreposage extérieur du présent règlement.
8.3.8.2 Conteneur municipal de récupération pour les TIC
Un conteneur municipal de récupération pour les TIC (technologies de l'information et des
communications) ne peut être installé qu'à des fins municipales dans un endroit défini par la
municipalité et accessible en tout temps.
8.3.8.3 Conteneur à titre de bâtiment accessoire
Un conteneur peut être utilisé à titre de bâtiment accessoire aux conditions suivantes :
a)
Est accessoire à un usage résidentiel, commercial, industriel ou agricole. Nonobstant
ce qui précède, ce type de bâtiment ne peut pas être implanté dans les zones «
Villégiature » ainsi que les zones RES-22, RES-26, et REC-01 à REC-04.
b)
Il y a présence d'un bâtiment principal et les dispositions relatives à l'implantation
sont respectées.
c)
Seuls les conteneurs utilisés à titre de bâtiment accessoire à un usage résidentiel
doivent être recouverts, sur les quatre (4) côtés, d'un matériau de finition conforme
ainsi que de l'ajout d'une toiture d'au minimum un (1) versant. Les matériaux utilisés
doivent s'agencer avec le bâtiment principal et être conformes à toutes les autres
dispositions réglementaires. Lorsqu'un conteneur est utilisé à titre de bâtiment
accessoire, il est alors assimilé à une remise ou un garage selon l'utilisation qui en est
faite et les dispositions relatives aux bâtiments accessoires y sont applicables. Le
revêtement extérieur doit être complété dans les soixante (60) jours suivant son
installation. Après cette date, si les travaux ne sont pas parachevés, le conteneur
devra être retiré du terrain.
d)
Les roues du conteneur doivent être enlevées.
e)
Un seul conteneur est autorisé à titre de bâtiment accessoire autre que «résidentiel»
par propriété et doit être de couleur similaire au bâtiment principal.
R-195-2016, a.8.4 // 219-2018, a.5.2 //232-2019//268-2022, a.5.5
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8-79
8.4 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages
« Agricole »
Les usages principaux appartenant aux classes d'usages « Agricole » peuvent comporter des
usages, des ouvrages, des constructions et des bâtiments accessoires à la condition qu'ils
soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal; sont
notamment accessoires aux usages agricoles et de manière non limitative les éléments
mentionnés aux paragraphes a) à j):
a) les résidences construites en vertu des dispositions de l'article 40 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
b) les constructions et bâtiments nécessaires à l'entreposage des équipements
nécessaires à l'exploitation de la ferme;
c) les constructions et bâtiments nécessaires à l'entreposage et à la préservation des
aliments destinés au bétail ou des aliments produits à la ferme;
d) les constructions et bâtiments nécessaires à la transformation des produits générés à
la ferme même;
e) les usages, ouvrages, constructions et bâtiments reliés aux activités agrotouristiques;
f) les machineries et outils requis pour le bon fonctionnement de la ferme;
g) le traitement primaire des produits générés à la ferme même (ex.: triage,
empaquetage);
h) l'étalage pour la vente de produits cultivés sur place;
i) les services de « partie de sucre » avec ou sans repas, en saison seulement;
j) la vente de produits destinés uniquement aux agriculteurs à l'exception de la
machinerie.
k) les usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages
agricole peuvent avoir une superficie au sol supérieure et une hauteur supérieure au
bâtiment résidentiel.
2014, R-174-2013, a.13
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8-80
8.4.1 Marges de recul minimales applicables aux bâtiments accessoires aux
classes d'usages « Agricole »
Les marges de recul minimales imposables aux bâtiments principaux s'appliquent aux
bâtiments accessoires aux classes d'usages « agricole ».
Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de deux (2) mètres d'un autre
bâtiment accessoire et à moins de cinq (5) mètres d'un bâtiment principal.
2010, R-123-2010, a. 12
8.4.2 Dispositions spécifiques aux activités agrotouristiques accessoires aux
classes d'usages « Agricole »
Les activités agrotouristiques ne sont autorisées à titre d'usages accessoires aux classes
d'usages « Agricole » que dans la mesure où elles constituent une diversification et une
consolidation de l'activité principale. Les dispositions de paragraphes a) à c) s'appliquent à
ces activités agrotouristiques :
a) Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments nécessaires à l'activité
agrotouristique ne doivent pas constituer une limitation ou une nuisance à
l'exploitation de la ferme.
b) Les activités d'hébergement et de restauration doivent uniquement être situées dans
la résidence de l'exploitant agricole, ces activités sont notamment interdites dans
d'autres résidences accessoires à la ferme ou dans tout autre bâtiment.
c) Le nombre maximum de chambres pouvant être louées est celui déterminé à l'article
8.11.1.
8.5 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages
autres que « résidentiels » et « agricoles »
Les usages principaux autres que les usages appartenant aux classes d'usages « résidentiels »
et « agricoles » peuvent également comporter des usages, des ouvrages, des constructions et
des bâtiments accessoires à la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal.
Sont notamment accessoires aux usages autres que les usages appartenant aux classes
d'usages « Résidentiels » et « Agricole », les éléments mentionnés aux paragraphes a) à l) :
a) Un presbytère par rapport à une église;
b) Les équipements de jeux par rapport à l'organisation des loisirs;
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8-81
c) Les bâtiments généralement reliés à un parc ou à un terrain de jeux;
d) Une cafétéria ou un comptoir de restauration par rapport à un usage commercial ou
industriel;
e) Un kiosque à journaux par rapport à un usage commercial ou industriel;
f) Un bâtiment relié à une antenne ou une tour de radio ou de télévision;
g) Les commerces connexes par rapport aux usages publics;
h) La vente d'automobiles usagées par rapport à la vente d'automobiles neuves;
i) Les machineries et outils requis pour le bon fonctionnement d'une entreprise;
j) Les bâtiments nécessaires au fonctionnement d'une entreprise commerciale,
industrielle ou agricole;
k) L'entreposage extérieur de marchandises par rapport à un usage appartenant à une
des catégories d'usages permettant ce type d'entreposage, pour les autres types
d'usages l'entreposage doit se faire à l'intérieur d'une construction;
l) Une aire de divertissement par rapport à un établissement d'hébergement, un
établissement de restauration ou à un commerce de vente au détail grand
consommateur d'espace.
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8-82
8.5.1 Dispositions relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux
bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que « résidentiels » et
« agricoles »
Les dispositions des paragraphes a) à d) s'appliquent aux usages, aux ouvrages, aux
constructions et aux bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que « résidentiels » et
« agricoles ».
a) Les bâtiments accessoires sont permis dans la cour arrière et les cours latérales.
i.
La distance libre entre un bâtiment principal et une construction ou un bâtiment
accessoire doit être d'au moins cinq (5) mètres;
ii.
La superficie maximale est de 10 % de la superficie du terrain.
b) Les marges de recul minimales imposables aux bâtiments principaux s'appliquent aux
bâtiments accessoires et aux usages accessoires appartenant aux classes d'usages
autres que « Résidentiels » et « Agricole ».
c) Les matériaux de finition extérieure d'une construction ou d'un bâtiment accessoire
doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe
et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment
principal. Seuls les matériaux énumérés à l'article 7.3.4.1 sont autorisés à titre de
revêtement extérieur des bâtiments accessoires.
d) Les matériaux de finition du toit d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec
ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité
s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Seuls les
matériaux mentionnés à l'article 7.3.4.2 sont autorisés à titre de finition extérieure
des toits des bâtiments accessoires.
2007, R-78-2006, a. 13 // 2010, R-123-2010, a. 13 // 2011, R-148-2011, a. 8
8.6 L'installation et la sécurité des piscines résidentielles
2011, R-148-2011, a. 8 //268-2022
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8-83
8.6.1 Permis
Un permis de construction est obligatoire pour effectuer les travaux nécessaires pour
construire, installer ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou
empêchant l'accès à une piscine ayant plus de 0.60 mètres (60 cm) de profondeur.
De plus, la construction ou l'installation de toute piscine doit répondre aux dispositions des
articles 8.6.1 à 8.6.9.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de
faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit
et dans les mêmes conditions.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa
doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces
mesures tiennent lieu de celles prévues à l'article 8.6.3 pourvu que les travaux soient
complétés dans un délai raisonnable.
Nonobstant le premier alinéa, un spa installé sur une galerie, une véranda et ayant une
superficie inférieure à trois (3) mètres carrés, n'est pas assujetti aux dispositions des articles
8.6.1 à 8.6.9 s'il est équipé d'un couvercle étanche muni d'un dispositif de barrure à l'épreuve
des enfants qui doit être fermé lorsque le spa n'est pas utilisé.
8.6.1.1 Les spas (cuve thermale, bains à remous)
L'installation d'un spa de moins de 2 000 litres ne nécessite pas l'obligation d'une enceinte.
Toutefois, lorsque non utilisé, le spa doit être fermé par un couvert rigide muni d'un dispositif
de sécurité empêchant son ouverture.
Les distances minimales relatives aux bâtiments accessoires s'appliquent pour l'implantation
du spa, à l'exception des distances entre bâtiments.
Pour l'installation d'un spa d'une capacité de plus de 2000 litres, les dispositions des articles
8.6.1 et 8.6.2 à 8.6.9 sur les piscines s'appliquent.
2014, R-174-2016, a.14
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8-84
8.6.2 Règles d'implantation
Toute piscine peut-être installée ou construite dans la cour avant, latérale ou arrière
conformément aux distances minimales mentionnées aux paragraphes a) à c).
a) 1.5 mètre des lignes arrière et latérales et de tout bâtiment;
b) 15 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau;
c) La marge de recul avant minimale pour les bâtiments principaux, inscrite à la grille des
spécifications pour chacune des zones, doit être respectée.
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. Les limites des
servitudes pour les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout,
téléphone, électricité) sont considérées comme étant des limites de propriété pour
l'implantation des piscines creusées.
Les piscines hors terre ne doivent pas être situées sur ou sous les servitudes pour les
canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité,
fosse septique, élément épurateur).
8.6.3 Contrôle de l'accès
8.6.3.1 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
8.6.3.2 Sous réserve de l'article 8.6.4, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de
manière à en protéger l'accès.
8.6.3.3 Une enceinte doit :
a) Empêcher le passage d'un objet sphérique de dix (10) centimètres de diamètre. Il ne
doit pas y avoir une distance supérieure à dix (10) centimètres entre le sol et
l'enceinte ou le mur.
b) Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre à partir du niveau moyen du sol. Cette
enceinte ou mur doit être situé à au moins un (1) mètre des rebords de la piscine.
c) Être dépourvu de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre
si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de
l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un
objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir
une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur
largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet
sphérique de plus de 30 mm de diamètre. R-268-2022, a.5.6.1
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8-85
8.6.3.4 Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à
l'article 8.6.3.3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se
refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du
côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur
de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. R268-2022, a.5.6.3
8.6.4 Piscine hors terre
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par
rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus
n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou
l'autre des façons suivantes :
a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
b) Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.6.3.3 et 8.6.3.4;
c) À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques
prévues.
8.6.5 Appareils liés au fonctionnement de la piscine
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés
de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou de l'enceinte
tout appareil lorsqu'il est installé :
a) À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.6.3.3 et
8.6.3.4 ;
b) Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux paragraphes b) et c) du premier alinéa de l'article 8.6.3.3;
c) Dans une remise.
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8-86
Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-
dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins
de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique
de plus de 10 cm de diamètre. R-268-2022, a.5.6.4
8.6.6 Trottoirs obligatoires
Des trottoirs d'une largeur minimum de 0.6 mètre doivent être construits autour de toute
piscine creusée en s'appuyant sur ses parois sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être
construits de matériaux antidérapants.
L'accès à ces trottoirs doit être protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues
aux articles 8.6.3.3 et 8.6.3.4.
8.6.7 Les équipements
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de
sauvetage suivant:
a) Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'électricité d'une longueur
supérieure d'au moins 30 centimètres à la moitié de la largeur ou du diamètre de la
piscine.
b) Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la
largeur ou au diamètre de la piscine.
8.6.8 Autres normes
a) Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin.
b) Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ
9461 100 «Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale
pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à
partir d'un plongeoir» en vigueur au moment de l'installation.
Les propriétaires doivent s'adresser à un professionnel pour s'assurer du respect de la
norme. Celle-ci exige d'ailleurs que des plans d'implantation et de construction soient
préparés pour toute piscine résidentielle dotée d'un plongeoir. R-268-2022, a.5.6.5
c) Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la
partie profonde et la partie peu profonde.
d) Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé et installé de façon à ne
pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine.
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8-87
8.6.9 Entretien
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en
bon état de fonctionnement.
8.7 Les bassins d'eau et les lacs artificiels
8.7.1 Les bassins d'eau
Les bassins d'eau sont autorisés dans toutes les zones. Les bassins d'eau ayant une
profondeur de plus de 0,6 mètre sont assimilés à une piscine et les dispositions des articles
8.6.1 et 8.6.2 s'appliquent.
8.7.2 Les lacs artificiels
Les lacs artificiels sont autorisés dans les zones « Rurale », « Agricole », « Forestière »,
« Minière », « Villégiature », « Récréative » et dans les zones « Résidentielle 13 à 22 ».
8.8 Clôtures et haies
Les clôtures ornementales de bois ou de métal, ajourées ou non, les haies et les murets de
maçonnerie décorative peuvent être implantés dans toutes les cours conformément aux
dispositions des articles 8.8.1 à 8.8.5 et sous réserve du chapitre 12 (Protection des milieux
riverains).
Sur les terrains utilisés à des fins agricoles, forestières, industrielles ou d'utilité publique, les
clôtures, haies ou murets peuvent être construits en tout temps même s'il n'y a pas de
bâtiment principal.
8.8.1 Distance de l'emprise de la voie publique
Aucune haie, clôture ou muret ne peut être implanté à moins de 60 cm de toute ligne
d'emprise de rue publique.
2007, R-78-2006, a.14.1
8.8.2 Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures, murs ou haies est la suivante:
- 1 mètre de hauteur pour le triangle de visibilité définit à l'article 8.8.3 et dans la cour
avant. Dans tous les cas, les clôtures, murs ou haies ne doivent pas obstruer la vue
des automobilistes, auquel cas, la hauteur de ces clôtures, murs ou haies doit être
abaissée pour assurer une visibilité adéquate.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
8-88
Nonobstant le premier paragraphe de l'article 8.8.2. Hors du périmètre urbain, les
clôtures, murs ou muret implantés dans la cour avant à plus de deux (2) mètres de
l'emprise du chemin la hauteur maximale est de 2,4 mètres.
- 2,4 mètres pour le reste du terrain.
Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'édifices publics,
de terrains de jeux, d'aires de stationnement, d'industries ou de commerces. Elles ne
s'appliquent également pas aux clôtures exigées en vertu des dispositions de l'article 8.14.
2007, R-78-2006, a. 14.2
8.8.3 Triangle de visibilité
Sur un terrain d'angle, un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout obstacle ou objet
d'une hauteur supérieure à 1 mètre.
Ce triangle de visibilité est délimité par les deux lignes d'emprise des rues qui bordent le
terrain, ces lignes doivent mesurer 6 mètres de longueur à partir du point d'intersection, le
troisième côté est une ligne droite qui réunit les extrémités des deux premières lignes.
8.8.4 Matériaux
À l'exception des terrains utilisés à des fins agricoles, forestières, industrielles ou d'utilité
publique les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propre
à éviter toute blessure. Dans tous les cas, les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent
être peinturées au besoin.
La pose de fil de fer barbelé et les clôtures construites avec de la broche ajourée (broche à
poule ou à bétail, à l'exception des clôtures à mailles) ou de la tôle non émaillée sont
strictement prohibées, sauf les clôtures érigées pour fins agricoles, forestières, industrielles
ou d'utilité publique.
8.8.5 Murs de soutènement
L'emploi de pneus, de poteaux d'utilité publique traités chimiquement, de panneaux de bois
ou de fibres de verre est interdit pour la construction d'un mur de soutènement.
Lorsqu'un mur de soutènement doit être implanté dans la bande riveraine, les dispositions du
chapitre 12 doivent être respectées.
8.9 Usages et constructions temporaires
Seuls les usages et les constructions temporaires mentionnés aux articles 8.9.1 à 8.9.7 sont
autorisés sur le territoire de la municipalité.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
8-89
8.9.1 Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier, desservant un nouveau bâtiment en
cours de construction et servant de bureau temporaire, d'entreposage temporaire de
matériaux et d'outillage ou de lieu d'habitation temporaire sont autorisés. Ces
équipements temporaires peuvent être installés uniquement après que les fondations
aient été réalisées. Ils doivent être retirés dans un délai maximal de 30 jours suivants la
fin de la construction ou l'expiration du permis de construction, l'échéance la plus hâtive
s'appliquant.
8.9.2 Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier installés ou construits à des fins
d'exploitation ou d'aménagement forestier sont autorisés pour une période maximale
de 12 mois. Après ce délai, il est obligatoire d'obtenir un permis pour un usage
permanent.
8.9.3 Les bâtiments utilisés pour la vente immobilière sont permis pour une période
n'excédant pas 12 mois par projet immobilier. Toutefois, ce permis peut être renouvelé
annuellement.
8.9.4 Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des fins communautaires,
récréatives et publiques sont permis pour une période n'excédant pas 60 jours par
année par organisme.
8.9.5 Les usages temporaires suivants sont également autorisés dans la municipalité:
a) La vente des arbres-de-Noël pour une période n'excédant pas 45 jours.
b) Les manèges, cirques et théâtres sous un chapiteau, cantines mobiles (pour activités à
caractère municipal et communautaire seulement) et autres installations similaires
aux dates et sur les sites déterminés par le Conseil.
c) Les roulottes conformément aux articles 5.3, et 5.3.1 à 5.3.5 et 5.3.4.3 du présent
règlement.
8.9.6 Abri temporaire (ou abri d'hiver)
Un abri temporaire pour véhicule de toute sorte incluant tout engin motorisé tels que bateau,
motocyclette, véhicule récréatif, roulotte, caravane, tracteur et autres, et un abri temporaire
pour les accès piétonniers sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
Ils sont installés seulement durant la période s'échelonnant entre le 1er
octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, hors de cette période, la
toile et la structure doivent être entièrement démontées et rangées ;
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
8-90
b)
Ils peuvent être installés dans la cour avant à 2 m de l'emprise de la rue, 1m
des lignes latérales et arrière et à 1,5 m d'une borne-fontaine ;
c)
Les abris temporaires ne doivent pas être situés dans le triangle de visibilité
défini à l'article 8.8.3 ;
d)
Le revêtement extérieur des murs et du toit doit être en matière plastique de
fabrication industrielle et conçue spécialement à cette fin;
e)
Les abris ne doivent pas excéder 4 m de hauteur;
f)
La superficie au sol ne doit pas excéder 50 m²;
g)
Les abris ne doivent pas être utilisés à des fins d'entreposage, ou comme
bâtiment accessoire.
8.9.7 Kiosque saisonnier de vente de produits agricoles
Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles doivent respecter les dispositions
suivantes :
1.
Un seul kiosque par immeuble est autorisé;
2.
Les kiosques saisonniers sont autorisés dans la cour avant et doivent respecter
une marge de recul avant de trois (3) mètres de l'emprise de la rue.
3.
Les parements extérieurs doivent être faits de matériaux durables et à
l'épreuve des intempéries;
4.
Leur superficie d'implantation ne doit pas excéder 60 m2;
5.
Ils doivent être pourvus d'un minimum de 2 unités de stationnement hors rue;
6.
Une seule enseigne amovible de 1 m2 est autorisée sur le lieu d'exploitation,
sur les heures d'ouverture du kiosque seulement;
7.
Une seule enseigne de 3 mètres carrés est autorisée sur la façade du kiosque et
doit respecter les conditions de l'article 10.2 du présent règlement.
8.
La période maximale d'implantation et d'utilisation d'un kiosque saisonnier est
de 6 mois, hors de cette période, le kiosque ainsi que toutes ses installations
doivent être complètement retirés du terrain;
9.
Tout kiosque doit être implanté de façon à avoir sa façade principale parallèle à
la rue et tous ses équipements de chargement, de livraison ou autres, doivent
se situer à la limite de la marge arrière autorisée pour les bâtiments principaux
dans la zone.
2007, R-78-2006, a. 15.1// 2011, R-148-2011, a. 8 // 2016, R-195-2016. a. 8.5, 8.6 // 219-2018, a.5.6
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8-91
8.10 Usages commerciaux domestiques dans toutes les zones
Dans toutes les zones de la municipalité, il est permis d'utiliser une partie d'une propriété
résidentielle, appartenant à l'une des catégories suivantes: résidences unifamiliales,
bifamiliale, trifamiliale et maisons mobiles, à des fins commerciales conformément aux
articles 8.10.1 et 8.10.2.
8.10.1 Usages commerciaux domestiques permis dans toutes les zones
Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.10 sont, de façon limitative, les
suivants:
a) La location d'un maximum de 2 chambres avec ou sans service de repas. Ces
chambres doivent faire partie intégrante de la résidence.
b) Abrogé
c) Les usages commerciaux et de services suivants:
- Couturière et tailleur;
- Dessinateur;
- Métier d'art, (fabrication sur place et vente de produits artisanaux à partir de
matières premières (bois, métal, tissu, papier, carton, etc.) sans utiliser de
procédé industriel);
- Salon de barbier et de coiffure;
- Service professionnel;
- La transformation de produits alimentaires;
- Service de voiture-taxi.
d) La tenue de trois (3) ventes de garage par année civile par bâtiment principal est
autorisée, soit durant les fins de semaine du mois de mai et du mois de septembre qui
comprend un lundi de congé férié; ces ventes de garages doivent avoir une durée
maximale de trois (3) jours consécutifs chacun et le premier samedi dimanche
consécutif du mois d'août; cette vente de garage doit avoir une durée maximale de
deux (2) jours consécutifs. Toutes affiches reliées à ces ventes de garage doivent être
enlevées dans un délai de 24 heures suivant lesdites ventes.
Aucun certificat d'autorisation n'est requis pour effectuer une vente de garage.
2010. R-123-2010, a. 14// 2011, R-148-2011, a. 8 // 2016, R-195-2016, a.8.7
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8-92
8.10.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans
toutes les zones
Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 8.10 et 8.10.1 doivent respecter les
normes suivantes:
a) L'usage commercial domestique doit s'exercer exclusivement à l'intérieur du bâtiment
principal.
b) Moins de 25% de la superficie de plancher du bâtiment principal sert à cet usage.
c) Nonobstant le paragraphe a), les ventes de garages peuvent s'effectuer à l'extérieur
du bâtiment principal.
d) Les usages commerciaux et de services mentionnés aux paragraphes c) et d) de
l'article 8.10.1 sont exercés exclusivement par les occupants de l'usage principal.
e) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment et aucun entreposage extérieur
n'est permis.
f) Nonobstant le paragraphe e), l'étalage extérieur est permis lors de la tenue des ventes
de garage.
g) Une seule enseigne d'au plus 1,0 mètre carré est autorisée.
h) Une seule voiture taxi est autorisée à titre d'usage commercial domestique.
8.11 Usages commerciaux domestiques dans les zones « Résidentielle 06 et 17 à
21 » et les zones « Commerciale 05 et 14 à 20 »
Dans les zones « Résidentielle 06 et 17 à 21 » et Commerciale 05 et 14 à 20, il est permis
d'utiliser une partie d'une propriété résidentielle, appartenant à l'une des catégories
suivantes: résidences unifamiliales, bifamiliale, trifamiliale et maisons mobiles, à des fins
commerciales, conformément aux articles 8.11.1 et 8.11.2.
8.11.1 Usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Résidentielle 06
et 17 à 21 » et « Commerciale 05 et 14 à 20 »
a) Les usages mentionnés à l'article 8.10.1
b) La location d'un maximum de 5 chambres avec ou sans service de repas. Ces chambres
doivent faire partie intégrante de la résidence.
c) Les ateliers de mécanique de petits moteurs, d'électricité et de menuiserie.
d) L'entreposage intérieur lié à un entrepreneur en construction.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
8-93
e) Les dépôts et ateliers des entrepreneurs et opérateurs artisans de camions et
machineries lourds.
8.11.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les
zones « Résidentielle 06 et 17 à 21 » et « Commerciale 05 et 14 à 20 »
a) Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.11.1 doivent respecter les
normes prescrites de l'article 8.10.2
b) Nonobstant le paragraphe a), les usages commerciaux domestiques mentionnés aux
paragraphes c), d) et e) ainsi que les ateliers de métier d'art et les activités de
transformation des produits alimentaires peuvent être exercés dans un seul bâtiment
accessoire.
c) Si cet usage est effectué dans un bâtiment accessoire, ce dernier doit alors être de
petite envergure tel que décrit aux articles 8.3.1 et 8.3.3. L'article 8.3.4 ne s'applique
pas.
d) Nonobstant le paragraphe c), l'usage de dépôt et d'atelier des entrepreneurs et
opérateurs-artisans est soumis aux règles suivantes :
- Le bâtiment accessoire les abritant doit avoir une superficie maximale de 100 m2, il
peut avoir une hauteur libre intérieure de plus de 4 mètres, une hauteur d'au plus 6
mètres et une porte d'accès de plus de 3 mètres.
- Un maximum de 2 pièces d'équipement lourd (machinerie ou camion) est permis.
- Ce bâtiment est situé à une distance minimale de 25 mètres de la ligne avant.
8.12 Usage commercial domestique dans les zones « Agricole 01 à 03 et 05 à 13 »,
« Rurale 02 à 19 », « Commerciale 10 à 13 » et « Résidentielle 16 » et dans
toutes les zones « Faunique », « Forestière », « Industrielle » et « Minière »
Dans les zones « Agricole 01 à 03 et 05 à 13 », « Rurale 02 à 19 », « Commerciale 10 à 13 » et
« Résidentielle 16 » et dans toutes les zones « Faunique », « Forestière », « Industrielle » et
« Minière », il est permis d'utiliser une partie d'une propriété résidentielle, appartenant à
l'une des catégories suivantes: résidences unifamiliales, bifamiliale, trifamiliale et maisons
mobiles à des fins commerciales conformément aux articles 8.12.1 et 8.12.2.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
8-94
8.12.1 Les usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Agricole 01 à
03 et 05 à 13 », « Rurale 02 à 19 », « Commerciale 10 à 13 » et
« Résidentielle 16 » et dans toutes les zones « Faunique », « Forestière »,
« Industrielle » et « Minière »
Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.12 sont, de façon limitative, les
suivants:
a) Les usages mentionnés à l'article 8.11.1.
8.12.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les
zones « Agricole 01 à 03 et 05 à 13 », « Rurale 02 à 19 », « Commerciale 10 à
13 » et « Résidentielle 16 » et dans toutes les zones « Faunique »,
« Forestière », « Industrielle » et « Minière »
Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.12.1 doivent respecter les normes
prescrites à l'article 8.11.2.
Nonobstant le paragraphe c) de l'article 8.11.2, les usages de dépôts et ateliers des
entrepreneurs et opérateurs artisans doivent respecter les règles suivantes :
a) Ils doivent être exercés dans un seul bâtiment accessoire par terrain
b) Ils peuvent être exercés dans un seul bâtiment accessoire de grande envergure défini
aux articles 8.3.1 et 8.3.4.
c) Un maximum de 2 pièces d'équipement lourd (machinerie ou camion) est permis
d) Ce bâtiment est situé à une distance minimale de 25 mètres de la ligne avant.
8.13 Scieries artisanales
Dans les zones « Agricole 02 à 13 », « Rurale 02 et 05 à 18 », « Industrielle 01 et 03 » et
« Minière 01 et 02 », les scieries artisanales sur les terres du domaine privé sont autorisées à
titre d'usage accessoire aux classes d'usages résidentielles et aux catégories d'usages reliées à
l'agriculture et la forêt selon les conditions mentionnées aux paragraphes a) à d).
a) Un tel établissement doit être implanté dans un boisé d'au moins 40 hectares.
b) En tout temps, un maximum de 3 employés y travaille;
c) Les opérations de sciage ont lieu à plus de 100 mètres d'un chemin public et à plus de
200 mètres d'un lac de plus de 20 hectares.
d) La superficie de plancher de l'ensemble des bâtiments ne doit pas couvrir plus de 150
mètres2.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
8-95
8.14 Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est interdit pour les usages appartenant aux classes et catégories
d'usages suivants:
- Les bureaux privés de services professionnels;
- Les commerces de services;
- Les commerces de détail de petite surface;
- Les établissements d'hébergement;
- L'établissement de restauration;
- Les établissements de divertissement;
- Les grands équipements de récréation intérieure.
Pour les usages appartenant à un groupe ou à une catégorie d'usages autre que ceux
mentionnés au premier alinéa, l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours
latérales et arrière. En l'absence de bâtiment principal, l'entreposage extérieur est interdit
dans l'espace compris entre la ligne avant et la marge de recul avant prévue pour la zone
concernée. L'entreposage extérieur doit être, soit situé dans un endroit non visible d'une rue
publique ou privée ou être dissimulé d'une telle rue, par un système de protection visuelle
composé d'un ou plusieurs des éléments suivants:
a) Les murs d'un bâtiment.
b) Une clôture opaque d'une hauteur suffisante, mais n'excédant pas 2,4 mètres. Cette
clôture doit être tenue propre et en bon état.
c) Une haie ou un écran végétal assurant une barrière visuelle suffisante tout au long de
l'année.
En aucun temps, l'entreposage extérieur ne doit dépasser, en hauteur, les éléments de
protection visuelle mentionnée au 2e alinéa.
Nonobstant le 2e alinéa, sont autorisés dans la cour avant, sans protection visuelle, les
éléments suivants:
a) L'étalage de véhicules, de roulottes et de maisons mobiles des établissements
spécialisés dans la vente au détail ou dans la fabrication de ces véhicules, ces roulottes
ou de ces maisons mobiles.
b) L'étalage de produits strictement liés aux commerces de détail de petite surface. Cet
étalage n'est autorisé que durant les heures d'ouverture de ces commerces. Elle doit
se faire sur une superficie maximale de 20 mètres².
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
8-96
c) L'étalage de trois (3) bâtiments démonstrateurs à des fins de ventes accessoires à un
usage industriel. La marge de recul avant est de 10 mètres.
L'entreposage extérieur lié à un usage résidentiel doit être d'au plus 10 % de la superficie du
terrain sur lequel est situé le bâtiment principal. Cet entreposage est lié strictement à l'usage
résidentiel et ne doit pas comporter d'éléments liés à un usage commercial domestique.
Toute forme d'entreposage est interdite sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
2014, R-174-2013, a.15 // 2016, R-195-2016, a.8.8
8.15 Logement intergénérationnel
Un logement intergénérationnel est autorisé comme usage additionnel à un usage principal
faisant partie de la catégorie d'usages résidentiels « unifamiliale isolée », aux conditions
suivantes :
a) La résidence unifamiliale doit comporter un seul logement intergénérationnel et avoir
le même numéro civique;
b) Le logement intergénérationnel doit être relié et pouvoir communiquer en
permanence avec la résidence par l'intérieur. Ce passage doit se faire sans contrainte
et doit être facilement accessible, soit par un vestibule commun ou si ce passage est
refermé, le logement intergénérationnel ne pourra pas avoir accès à une porte
extérieure directe;
c) La superficie totale de plancher du logement intergénérationnel ne peut excéder 40%
de la superficie totale de plancher du logement principal dans lequel il est aménagé
pour un maximum de 75 m2;
d) Deux chambres à coucher sont autorisées;
e) Pour toute pièce aménagée pour un logement intergénérationnel, la hauteur
minimale entre le plancher et le plafond doit être d'au moins deux mètres vingt
(2,20m);
f) La résidence unifamiliale et le logement intergénérationnel doivent partager l'accès
aux systèmes d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement en eau potable
et d'évacuation des eaux usées;
g) L'aménagement du logement intergénérationnel doit être intégré à la résidence
unifamiliale et l'architecture extérieure doit être traitée de façon qu'on ne puisse
distinguer la présence de deux unités de logements et ne doit pas entraîner de
modification dans l'apparence extérieure de la résidence ;
h) Le logement supplémentaire ne peut être situé dans un bâtiment accessoire ni être
relié au logement principal par une passerelle ou un corridor extérieur.
i) La chambre à coucher du logement intergénérationnel doit obligatoirement avoir une
issue constituée d'une fenêtre conforme aux codes et lois en vigueur sur la sécurité
incendie et il doit avoir au minimum un détecteur de fumée;
j)
Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour desservir le logement
intergénérationnel. R-268-2022, a.5.7
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
8-97
8.16 Dispositions particulières relatives aux abris à bois
Un abri à bois accessoire à un usage résidentiel doit respecter les dispositions suivantes :
a) Un seul abri à bois peut être érigé sur un terrain;
b) La superficie au sol d'un abri à bois ne doit pas excéder vingt (20) mètres carrés et la
hauteur des murs ne peut excéder 2,45 mètres;
c) Un abri à bois ne doit pas être utilisé pour y remiser des objets ou abriter des
animaux;
d) Les murs doivent être ajourés ou ouverts sur les côtés ou recouverts par du treillis;
e) Les matériaux doivent être entretenus et remplacés lorsque les éléments naturels le
détériorent;
f) Le bois doit être disposé de manière sécuritaire et ne pas obstruer aucune des
ouvertures du bâtiment;
g) L'abri doit être construit uniquement avec des matériaux mentionnés aux articles
7.3.4.1 et 7.3.4.2 du présent règlement;
h) Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales imposées aux bâtiments
accessoires s'appliquent ;
i) L'abri à bois est exclu du calcul de superficie maximale exigée à 8.3.1 j), sauf lorsqu'il
est attenant à un autre bâtiment accessoire.
2011, R-148-2011, a. 8 // 2014,R-174-2013,a.16.1.2 // 2014, R180-2014, a.7.2.1, a.7.2.2 // 219-2018, a.5.8
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
9-98
Chapitre 9
9 Stationnement et espaces de chargement et de déchargement
9.1 Règles générales
Aucun usage ou bâtiment ne peut être autorisé à moins que n'aient été prévues des cases de
stationnement hors rue en nombre suffisant pour l'usage faisant l'objet de la demande; de
plus l'usage ne peut débuter avant que les cases de stationnement requises n'aient été
aménagées.
Les exigences s'appliquent tant à une modification ou un agrandissement d'un usage ou d'un
bâtiment qu'à un nouvel usage ou un bâtiment. Les établissements existants le 11 avril 1990
dans le territoire de l'ancienne municipalité de Beaux-Rivages, le 6 juillet 2000 dans le
territoire de l'ancienne municipalité de Lac-des-Écorces et le 12 décembre 2000 dans le
territoire de l'ancienne municipalité de Val-Barrette, ne sont pas tenus de respecter le
présent chapitre tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas modifiés ou jusqu'à ce qu'un
stationnement soit aménagé. Dans le cas d'un agrandissement, seul cet agrandissement est
soumis au présent chapitre.
Les exigences de stationnement établies par le présent chapitre ont un caractère obligatoire
continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles visent existe et que
l'occupation que l'on fait d'un bâtiment requiert des cases de stationnement en vertu des
dispositions du présent règlement. Il est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce
soit des cases de stationnement requises par le présent chapitre. Il est aussi prohibé pour
toute personne, physique ou morale, d'occuper, sans satisfaire aux exigences de ce chapitre,
un bâtiment ou un terrain qui, à cause d'une modification qui lui aurait été apportée ou d'un
morcellement de terrain, ne possède plus les espaces de stationnement requis.
Dans toutes les zones, une aire de stationnement hors rue minimale d'au moins 6,0 mètres
sur 2,4 mètres et dotée d'un accès facile doit être aménagée. Cet espace est considéré
comme une case de stationnement.
9.2 Normes spécifiques à toutes les zones
Les stationnements hors rue exigés en vertu des dispositions de l'article 9.1, sont établis selon
les dispositions des paragraphes a) à k):
a) Les résidences doivent être pourvues d'au moins une case de stationnement pour
chaque logement.
b) Nonobstant le paragraphe a), les résidences multifamiliales doivent être pourvues
d'au moins une case de stationnement pour chaque logement comportant une
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
9-99
chambre à coucher ou pour les logements de type garçonnière et d'au moins deux
cases de stationnement pour chaque logement comportant plus d'une chambre à
coucher.
c) Les centres récréatifs, communautaires et autres endroits de réunion du même genre
doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par 10 sièges contenus
dans l'édifice du bâtiment.
d) Les édifices ou bâtiments commerciaux, publics et de bureaux privés ou de
professionnels doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement pour
chaque tranche de 45 mètres carrés de surface de plancher.
e) Les hôtels, motels, auberges, maison de pension et les terrains de camping doivent
être pourvus d'au moins une case de stationnement pour chaque unité ou espace à
louer.
f) Les restaurants, salles à manger, bars et autres établissements semblables doivent
être pourvus d'au moins une case de stationnement pour chaque unité de 4 sièges.
g) Les institutions d'hébergement ou d'hospitalisation doivent être pourvues d'au moins
une case de stationnement pour chaque groupe de 10 lits.
h) Les salles de quilles doivent être pourvues d'au moins 2 cases de stationnement par
allée de quilles.
i) Les salons de coiffeur, de beauté ou de bronzage doivent être pourvus d'au moins une
case de stationnement par 20 mètres2 de superficie de plancher.
j) Les édifices ou parties d'édifices des services éducationnels doivent être pourvus d'au
moins une case de stationnement par 2 employés et une case par 30 élèves.
k) les salons funéraires doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par
5 mètres carrés de plancher des salles d'exposition.
9.3 Autres normes
Pour les usages non mentionnés à l'article 9.2, le nombre de cases requis est déterminé en
utilisant les exigences mentionnées pour un usage comparable.
Si un bâtiment regroupe différents types d'occupations, le nombre de cases de stationnement
requis doit être calculé comme si toutes ces occupations étaient considérées
individuellement, selon les normes prescrites par l'article 9.2.
Lorsque le stationnement est parallèle au bord de la rue, la longueur de l'aire doit être portée
à 6,7 mètres.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
9-100
9.4 Localisation des stationnements
Les stationnements hors rue exigés doivent être situés sur le même terrain que l'usage qu'ils
desservent.
Nonobstant le premier alinéa, un stationnement hors rue pour un usage autre que résidentiel
peut être situé sur un autre terrain que l'usage ou le bâtiment qu'il dessert aux conditions
suivantes :
a) Il doit requérir plus de 25 cases de stationnement.
b) Il doit être situé à une distance maximale de 150 mètres de l'usage ou du bâtiment
principal qu'il dessert.
c) Le terrain accueillant le stationnement doit appartenir au propriétaire de l'usage ou
du bâtiment qu'il dessert ou doit être réservé à ce dernier par servitude notariée et
enregistrée.
d) Le stationnement doit être réservé aux utilisateurs de l'usage ou du bâtiment qu'il
dessert.
e) Le terrain accueillant le stationnement ne doit pas être situé dans une zone
« Résidentielle » ou « Villégiature ».
Le stationnement prévu au deuxième alinéa peut desservir plus d'un usage ou d'un bâtiment
en autant que les conditions suivantes soient respectées :
a) Le nombre total d'espaces ne peut être inférieur à 80 % du total des espaces requis
pour chaque usage.
b) Le terrain de stationnement doit être situé à une distance maximale de 300 mètres de
l'usage le plus éloigné.
Les exigences de cette réglementation ont un caractère obligatoire continu, et ce, durant
toute la durée de l'occupation.
9.5 Aménagement des stationnements
Les cases de stationnement doivent être accessibles par des allées véhiculaires qui
permettent d'y accéder sans qu'il ne soit nécessaire de déplacer les véhicules ou de circuler
sur des endroits réservés aux piétons et personnes handicapées. Les véhicules peuvent
cependant traverser ces espaces.
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9-101
Les allées véhiculaires doivent avoir une largeur minimale de 8 mètres lorsque la circulation à
double sens est autorisée et une largeur minimale de 4 mètres lorsque seule la circulation à
sens unique est autorisée.
Un maximum de 2 entrées véhiculaires à la rue est autorisé par terrain. Sur un terrain d'angle
ou sur un terrain transversal une troisième entrée véhiculaire est autorisée sans toutefois
excéder 2 entrées véhiculaires sur une même rue. Les entrées véhiculaires doivent être
situées à une distance minimale de 6 mètres de tout croisement routier.
La largeur maximale d'une entrée véhiculaire est de 8 mètres pour un usage résidentiel et de
12 mètres pour les autres usages. Une distance minimale de 10 mètres doit séparer deux
entrées véhiculaires. L'espace entre 2 entrées véhiculaires doit être gazonné sur une
profondeur minimale de 1 mètre et doit être aménagé de manière à ce qu'aucun véhicule ne
puisse y circuler.
Les cases de stationnement, les allées et les entrées véhiculaires doivent être situées à une
distance minimale de 1 mètre des limites de propriété.
Nonobstant le cinquième alinéa, lorsqu'un stationnement dessert plus d'un établissement, la
distance minimale de 1 mètre n'est pas exigée le long des lignes latérales et arrière sur la
partie des terrains utilisés en commun pour y aménager des cases de stationnement, des
allées ou des entrées véhiculaires.
Les cases, les allées et les entrées véhiculaires desservant un usage appartenant aux
catégories d'usages « résidence multifamiliale » et toutes les catégories « Commerces et
Industries » doivent être ceinturées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois
solidement ancré au sol et d'une hauteur minimale de 150 millimètres.
Lorsqu'une aire de stationnement est voisine d'un mur ou d'un poteau, la largeur libre non
obstruée doit être de 2,7 mètres et de 3 mètres, si une porte donne sur la longueur de cette
aire.
9.6 Délai de réalisation des stationnements hors rue
L'aménagement des stationnements hors rue doit être complété avant d'entreprendre
l'utilisation de l'usage ou du bâtiment qu'ils doivent desservir.
9.7 Stationnement hors rue pour les véhicules des personnes handicapées
Lorsqu'un stationnement est aménagé pour un usage ou un bâtiment ouvert au public, il doit
être pourvu d'au moins une case de stationnement réservée pour les véhicules des personnes
handicapées par 40 cases de stationnement exigées en vertu des dispositions de l'article 9.2.
Les cases de stationnement réservées pour les personnes handicapées doivent être situées à
une distance maximale de 15 mètres de l'usage ou du bâtiment pour lequel le stationnement
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9-102
est aménagé. La largeur minimale d'une case de stationnement réservée pour les personnes
handicapées doit être d'au moins 3,6 mètres.
9.8 Espaces de chargement et de déchargement
9.8.1 Tout nouveau bâtiment destiné à un usage commercial ou industriel doit être doté
d'espaces libres, propices pour le chargement et le déchargement des véhicules de
transport, en nombre et en superficie suffisants pour ses besoins, de façon à ce
qu'aucune opération de chargement ou de déchargement n'ait à se faire de la rue; de
plus, l'usage ne peut débuter avant que les espaces pour le chargement et le
déchargement n'aient été aménagés.
9.8.2 Nonobstant les dispositions de l'article 9.8.1, un usage existant le 12 mars 2001 dans
le territoire de l'ancienne municipalité de Beaux-Rivages, le 1er juin 1989 dans le
territoire de l'ancienne municipalité de Lac-des-Écorces et le 12 décembre 2000 dans
le territoire de l'ancienne municipalité de Val-Barrette, ne disposant pas des espaces
de chargement et de déchargement requis en vertu du présent règlement et remplacé
par un autre usage, est protégé par droit acquis relatif à l'absence de tels espaces de
chargement et de déchargement, si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement
de tels espaces.
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9-103
9.9 Entrée véhiculaire pour un terrain adjacent à la route 117
Lorsqu'un terrain est adjacent à la route 117 et qu'il est également adjacent à une autre rue,
il est interdit d'aménager une entrée véhiculaire donnant directement accès à la route 117.
Il est également interdit d'aménager une entrée véhiculaire donnant directement accès à la
route 117 sur les terrains ayant moins de 150 mètres de frontage à l'exception des lots
bénéficiant de droits acquis.
2011, R-148-2011, a. 9
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10-104
Chapitre 10
10 Enseignes, affiches et panneaux-réclame
10.1 Application
Le présent chapitre s'applique à la construction, à l'installation, au maintien, à la modification
et à l'entretien de toute affiche ou enseigne sur le territoire de la municipalité.
Nonobstant le premier alinéa, le présent chapitre n'a pas pour effet de prohiber ou
restreindre l'usage d'affiches ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation
populaire tenue en vertu d'une loi de la législature.
Pour les fins du présent chapitre, lorsqu'une enseigne annonce à la fois un établissement, sa
spécialité, les activités qui s'y poursuivent, les services rendus, les produits qui y sont
fabriqués, entreposés ou vendus ou autres choses s'y rapportant directement, elle doit être
traitée comme si elle n'annonçait qu'un seul établissement.
10.2 Dispositions générales
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche ou
enseigne sont soumis aux dispositions suivantes:
a) Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut se situer, en tout ou en partie, projeter
au-dessus d'une voie publique ou privée.
b) Aucune enseigne ne peut être posée sur, devant ou de manière à masquer ou
obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une galerie, un balcon, un perron ou une
issue. Aucune enseigne ne peut être posée sur une clôture ou sur un bâtiment
accessoire.
c) Aucune enseigne ne peut être posée en tout ou en partie au-dessus de la ligne de toit.
d) Sur un lot d'angle, aucune enseigne ne peut être localisée en tout ou en partie dans le
triangle de visibilité tel que prévu à l'article 8.8.3.
e) Les enseignes à feux clignotants, situées à l'extérieur d'un édifice ou à l'intérieur d'un
édifice, mais visibles de l'extérieur sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la
municipalité, et plus spécifiquement, toute enseigne à feux clignotants tendant à
imiter ou imitant les dispositifs avertisseurs communément utilisés sur les véhicules
d'urgence ou de police.
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10-105
f) Les enseignes doivent être distantes d'au moins 4,5 mètres de toute ligne latérale et
arrière d'un lot adjacent utilisé à des fins résidentielles.
g) Toute enseigne doit être convenablement entretenue et ne présenter aucun danger
pour la sécurité.
h) L'emploi de véhicules désaffectés ou d'une remorque comme support publicitaire est
prohibé.
i) Aucune enseigne ni aucune partie d'une enseigne ne doit dépasser les extrémités du
mur sur lequel elle est posée.
j) Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être
disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur
lequel est l'enseigne.
k) Aucune enseigne ne peut être peinte sur un toit.
l) Toute enseigne de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les signaux de
circulation est prohibée dans un espace circonscrit par un cercle de 60 mètres de
rayon et dont le centre est au point de croisement de deux axes de rues.
m) Les enseignes doivent être situées à un minimum de 1 mètre de la ligne avant.
n) Toute enseigne doit se situer sur le terrain où se trouve l'usage, l'établissement, le
bâtiment, l'activité ou l'événement sauf pour les structures municipales prévues à cet
effet.
2013,R-167-2013, a.9 // 219-2018
10.3 Enseignes permises dans toutes les zones
Nonobstant ce qui précède, les affiches ou les enseignes énumérés ci-après sont autorisés
dans toutes les zones et ne nécessitent pas l'obtention d'un permis:
a) les enseignes installées conformément à la loi au cours d'une campagne électorale;
b) les enseignes émanant des autorités publiques municipales, provinciales ou fédérales,
les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives;
c) les enseignes placées à l'intérieur des bâtiments pour un usage conforme et autorisé à
cet endroit;
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10-106
d) les enseignes placées à l'intérieur ou sur des véhicules motorisés autonomes, à la
condition expresse que lesdits véhicules ne soient pas utilisés uniquement comme
enseignes;
e) les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses placés sur le
terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 mètre2.
f) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 0,4 mètre2, posées à plat sur les
bâtiments, annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de
bâtiments et ne concernant que les bâtiments où elles sont posées, à raison d'une
seule affiche ou enseigne dans chaque cas;
g) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 0,4 mètre2, annonçant la mise en
vente d'objets divers, en autant que ladite vente ne constitue pas une activité
commerciale régulière, à raison d'une seule affiche ou enseigne par établissement;
h) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 0,4 mètre2 pour les immeubles
résidentiels et de 2 mètres2 pour les autres immeubles, annonçant la vente
d'immeubles et ne concernant que les immeubles où elles sont posées, à raison d'une
seule affiche ou enseigne par immeuble;
i) les enseignes identifiant l'architecte, l'ingénieur et l'entrepreneur d'une construction,
pourvu qu'elles soient sur le terrain où est érigée la construction, qu'elles n'aient pas
plus de 6 mètres2 et qu'elles ne soient érigées que pour la durée de la construction du
bâtiment pour lequel un permis de construction a été accordé. Ces enseignes doivent
être enlevées au plus tard 2 semaines après la fin des travaux.
j) les
drapeaux ou emblèmes d'un
organisme
religieux,
politique,
civique,
philanthropique ou éducationnel;
k) les enseignes commémorant un fait ou un personnage historique, pourvu qu'elles ne
soient pas destinées ou associées à un usage commercial;
l) les inscriptions, figures et symboles ciselés ou sculptés à même les murs d'un
bâtiment, sauf ceux destinés à un usage commercial;
m) les enseignes directionnelles destinées à l'orientation et la commodité du public, y
compris les enseignes indiquant un danger, les entrées de livraison et autres enseignes
similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,25 mètre2 et qu'elles soient situées sur
le même terrain que l'usage qu'elles desservent;
n) une enseigne d'une superficie maximale de 1 mètre carré, émanant d'une association
de propriétaires. Une seule enseigne est permise par association;
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10-107
o) les enseignes directionnelles communautaires indiquant des activités commerciales ou
des services mis en place par la municipalité, destinées à l'orientation et la commodité
du public;
p) les enseignes nécessaires à la circulation, la sécurité et la gestion du parc linéaire « Le
P'tit train du Nord », section Antoine-Labelle ainsi que les enseignes reliées à
l'interprétation des éléments d'intérêt;
q) les enseignes communautaires situées sur le parc linéaire « Le P'tit train du Nord »,
section Antoine-Labelle, annonçant un ensemble d'établissements commerciaux ou de
service.
10.4 Dispositions relatives aux enseignes commerciales
Un maximum de deux enseignes commerciales dont une seule peut être détachée du
bâtiment est permis pour des bâtiments contenant un seul établissement commercial. Dans
le cas d'une intersection, cette même disposition s'applique pour chacun des côtés adjacents
à une rue. Lorsqu'on retrouve plusieurs établissements à l'intérieur d'un bâtiment, une
enseigne à plat ou en saillie par établissement est permise et une seule enseigne ou un
module d'enseignes détaché du bâtiment est permis par bâtiment;
L'aire maximale d'une enseigne commerciale est de 6 mètres2.
La hauteur maximale d'une enseigne commerciale sur poteau, socle ou muret est de 6
mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol.
________________________________________________________________________
219-2018, a.6.2
10.5 Dispositions relatives aux enseignes d'identification
a) Un maximum de 2 enseignes d'identification dont une seule détachée du bâtiment est
permis par bâtiment.
b) L'aire maximale d'une enseigne d'identification est de 0,2 mètre carré.
c) La hauteur maximale d'une enseigne d'identification sur poteau, socle ou muret est de
3 mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol.
10.6 _________________________________________________________________________
Abrogé par 219-2018
10.7 Dispositions relatives aux enseignes portatives
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10-108
Un maximum d'une enseigne portative par établissement est permis pour une période de 60
jours consécutifs par année. Ces enseignes doivent être installées sur le terrain où est offert
ou vendu le service ou le produit qu'elles annoncent et ne sont autorisées que durant les
heures d'ouverture de ces commerces. Leur superficie maximale est de 1 mètre carré.
2007, R-78-2006, a. 16 // 219-2018
10.8 Disposition relative aux panneaux-réclame
Un seul panneau-réclame est autorisé par établissement. Les panneaux-réclame doivent être
situés à un minimum de 300 mètres de tout chemin.
Les panneaux-réclame posés sur un véhicule ou remorque en usage ou désaffectés sont
interdits.
10.9 Enseigne désuète
Toute enseigne qui annonce une raison sociale, un lieu, une activité ou un produit qui n'existe
plus, doit être enlevée dans les 30 jours de la date de fermeture de l'établissement ou de
l'abandon de l'usage. Le support, le poteau ou l'attache retenant l'enseigne doit être
également enlevé.
10.10 Dispositions relatives à certaines enseignes temporaires
Les enseignes temporaires annonçant la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une
manifestation religieuse, patriotique, sportive ou d'une souscription publique peuvent être
installées aux conditions suivantes:
a) L'enseigne ne peut être située en tout ou en partie au-dessus d'une voie publique ou
privée;
b) L'aire maximale de l'enseigne est fixée à 3 mètres2;
c) L'enseigne peut être installée dans un délai maximal de 30 jours précédant
l'événement et doit être enlevée dans un délai maximal de sept jours suivant la fin de
l'événement;
d) Le propriétaire du terrain où sera érigée l'enseigne doit avoir accordé une autorisation
écrite;
e) La pose de cette enseigne est permise dans toutes les zones.
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10-109
10.11 Enseignes situées à proximité du parc linéaire Antoine-Labelle
Nonobstant l'article 10.4, dans les cours adjacentes au parc linéaire Antoine-Labelle, les
normes suivantes s'appliquent aux enseignes commerciales:
a) Une seule enseigne commerciale est autorisée. Cette enseigne peut être sur poteau
ou posée à plat ou en saillie sur le mur du bâtiment.
b) L'aire maximale d'une enseigne commerciale est de 3 mètres carrés.
c) La hauteur maximale d'une enseigne commerciale sur poteau, socle ou muret est de 3
mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol.
Nonobstant l'article 10.5, une seule enseigne d'identification est permise,
Nonobstant l'article 10.4, dans les cours adjacentes au parc linéaire Antoine-Labelle, les
enseignes publicitaires sont interdites.
Nonobstant l'article 10.7, les enseignes portatives sont interdites dans les cours adjacentes au
parc linéaire au parc linéaire Antoine-Labelle.
Nonobstant les articles 10.6 et 10.8, dans une bande de 30 mètres, mesurée de part et
d'autre de la limite de l'emprise du parc linéaire Antoine-Labelle, située dans les zones
« Commerciale 14, 15, 17 et 20 », « Institutionnelle 04 », « Villégiature 18 » et « Résidentielle
23 et 25 » et dans une bande de 300 mètres, mesurée de part et d'autre de la limite de
l'emprise du part linéaire Antoine-Labelle dans les autres zones, les enseignes directionnelles
et les panneaux-réclame sont interdits.
Nonobstant le quatrième alinéa, une seule enseigne annonçant un établissement adjacent au
parc linéaire et séparé de la rue par ledit parc est autorisée sur un terrain autre que celui où
est situé l'établissement qui serait, par ailleurs, contigu au terrain où est situé l'établissement
s'il n'était pas séparé par ledit parc ou ladite rue. Cette enseigne doit avoir une superficie
maximale de 3 mètres carrés et une hauteur maximale de 3 mètres mesurés à partir du
niveau moyen du sol.
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11-110
Chapitre 11
11 Constructions et usages autorisés dans les cours
11.1 Cours avant
11.1.1 Règle générale
Aucun usage n'est permis dans la cour avant et cet espace doit être complètement libre.
Aucune construction, ouvrage ou bâtiment accessoire ne peut être édifié dans la cour avant.
Sont plus spécifiquement prohibés dans la cour avant, les réservoirs d'huile à chauffage, les
cordes à linge, les bonbonnes à gaz et autres réservoirs semblables.
11.1.2 Exceptions à la règle générale
Nonobstant les dispositions de l'article 11.1.1, sont autorisés dans la cour avant, à condition
qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie de circulation et qu'ils respectent les autres
dispositions du présent règlement les éléments suivants:
a) les corniches et avant-toits, à condition de ne pas faire saillie de plus de 2,0 mètres;
b) les piscines en autant que la marge de recul avant minimale inscrite à la grille des
spécifications pour chacune des zones soit respectée;
Nonobstant ce qui précède les dispositions de l'article 8.3.1 a) s'appliquent lors de la
construction ou l'installation d'une piscine.
c) les perrons, galeries, patios, balcons, les marquises et les terrasses jusqu'à
concurrence de 3 mètres de la ligne avant et de 1,5 mètre des lignes latérales et
arrière;
d) les escaliers emmurés conduisant au rez-de-chaussée, pourvu que l'empiétement
n'excède pas 1,2 mètre;
e) les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus 2,40 mètres de largeur, faisant corps
avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas 61 centimètres;
f) les trottoirs, les allées, les lumières, les plantations et autres aménagements
paysagers;
g) les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
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11-111
h) les affiches, enseignes et panneaux-réclame;
i) les stationnements;
j) les accessoires en surface du sol, aériens ou souterrains de transport d'énergie et de
transmission des communications;
k) les îlots de pompe, les guérites et les marquises pour un centre de distribution de
produits pétroliers;
l) l'étalage fait conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8.14;
m) les bâtiments accessoires aux habitations conformément au paragraphe b) du premier
alinéa de l'article 8.3.1;
n) les espaces de chargement et de déchargement;
o) les puits et les installations septiques;
2007, R-78-2006, a. 17.1
11.2 Cours latérales
11.2.1 Règle générale
Sont autorisés dans les cours latérales, à condition qu'ils respectent les autres dispositions du
présent règlement, les éléments suivants:
a) les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments autorisés dans la cour
avant;
b) les constructions accessoires;
c) les escaliers extérieurs et de secours;
d) l'entreposage pour les usages permettant l'entreposage extérieur
e) les cordes à linge;
f) les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes de gaz et autres réservoirs
semblables.
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11-112
11.3 Cour arrière
Les éléments permis dans la cour arrière sont les suivants:
- les éléments énumérés aux articles 11.1 et 11.2 du présent règlement;
- les foyers et les barbecues.
11.4 Aménagement des cours avant en bordure de la route 117
L'aménagement de la cour avant des terrains situés en bordure de la route 117 doit respecter
les normes suivantes:
a) la cour avant des terrains n'étant pas occupés par une construction, un usage, un
stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un patio, un boisé ou
une plantation, doit être nivelée et recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol;
b) une proportion minimale de 10% de la superficie de la cour avant doit être conservée
ou aménagée en espace vert;
c) l'aménagement de la cour avant doit être complété dans un délai inférieur à 24 mois
suivant la date d'émission du permis de construction.
11.5 Aménagement des terrains résidentiels
Les parties d'un terrain utilisé à des fins résidentielles n'étant pas occupées par une
construction, un terrain de jeu, une piscine, un trottoir, une allée d'accès, un patio, un boisé
ou une plantation doivent être nivelées et recouvertes de pelouse ou de plantes couvre-sol
dans les 24 mois suivants l'émission du permis de construction.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
12-113
Chapitre 12
12 Protection des milieux riverains
12.1 Application
Le présent chapitre s'applique à toutes les zones. En cas de contradiction, il prévaut sur toute
autre disposition du présent règlement. Il s'applique pour tous travaux ayant pour effet de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives des lacs et des cours d'eau et à tout
projet d'aménagement des rives et du littoral.
Il s'applique également à la modification et la réparation d'ouvrages existants sur les rives et
le littoral, ainsi que pour toute utilisation ou occupation des rives et du littoral des lacs et
cours d'eau.
Nonobstant les deux premiers alinéas, le présent chapitre ne s'applique pas aux ouvrages ci-
dessous mentionnés qui doivent être autorisés par le sous-ministre de l'Environnement:
a) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
b) l'installation d'équipements ou la réalisation d'ouvrages reliés à l'aquaculture;
c) les activités sportives ou récréatives sur le littoral;
d) les travaux d'aménagement faunique, tels que:
- échelle à poisson et passe migratoire;
- nettoyage de cours d'eau;
- aménagement de frayères;
- obstacle à la migration;
- boîte d'incubation;
- incubateur à courant ascendant;
- pré barrage pour le castor;
- contrôle du niveau d'eau en présence d'un barrage de castor;
- démantèlement d'un barrage de castor.
e) la construction d'un barrage, d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours d'eau à
des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques. La construction d'un
barrage, d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours d'eau à des fins privées est
prohibée;
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
12-114
f) les détournements d'un cours d'eau à des fins municipales, commerciales,
industrielles ou publiques. Le détournement d'un cours d'eau à des fins privées est
prohibé;
Le présent chapitre ne s'applique également pas aux éléments suivants:
a) les travaux, les activités et les constructions dont la réalisation est soumise à la Loi sur
les forêts et aux règlements édictés en vertu de cette loi;
b) les travaux d'arpentage nécessitant la coupe d'arbres ou d'arbustes sur une largeur
maximale de deux mètres;
c) les travaux de forage pour chercher des substances minérales, du pétrole, du gaz ou
de la saumure.
Les travaux d'aménagement d'un cours d'eau à des fins agricoles (dragage, redressement,
canalisation, remplissage, etc.) doivent être pris en charge par la municipalité et doivent être
autorisés par le ministère de l'Environnement.
Les normes relatives à la protection des rives et du littoral des lacs et des cours d'eau lors de
l'exploitation forestière sur les terres du domaine privé sont celles contenues dans le
règlement régional d'abattage d'arbres de la forêt privée de la MRC d'Antoine-Labelle.
2007, R-78-2006, a. 18
12.2 Généralité
Les aménagements et les ouvrages sur la rive ou le littoral doivent être conçus et réalisés de
façon à respecter ou à rétablir l'état et l'aspect naturels des lieux et de façon à ne pas nuire à
l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer d'érosion.
À moins d'être spécifiquement mentionnés où qu'il ne puisse logiquement en être autrement,
ces aménagements et ces ouvrages doivent être réalisés sans avoir recours à l'excavation, au
dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux similaires.
L'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité ne relève pas le titulaire de son
obligation d'obtenir tout autre permis qui est exigible en vertu de tout autre loi ou règlement
du Québec telle la Loi sur le régime des eaux (LRQ, chap. R-13) et le règlement sur les habitats
fauniques.
Municipalité de Lac-des-Écorces
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12-115
12.3 Les rives et le littoral
12.3.1 Les lacs et cours d'eau assujettis
Tous les lacs, cours d'eau et cours d'eau intermittents sont visés par les articles 12.3.2 à
12.3.6.
Les fossés ne sont pas visés par les articles 12.3.2 à 12.3.6.
2006, R-78-2006, a. 19.1
12.3.2 Les mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont interdites toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception de:
a) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire situé à
proximité d'un cours d'eau intermittent aux conditions suivantes:
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal ou accessoire suite à la création de la bande de protection
riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain.
- le morcellement a été réalisé avant le 12 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne
municipalité de Beaux-Rivages, le 6 juillet 2000 pour le territoire de l'ancienne
municipalité de Lac-des-Écorces et avant le 12 décembre 2000 pour le territoire de
l'ancienne municipalité de Val-Barrette.
- une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée
et maintenue à l'état naturel.
b) La construction ou l'érection d'un couvercle de protection entourant les stations de
pompage. Ce couvercle protecteur doit avoir un volume extérieur inférieur ou égal à 3
mètres³.
c) La coupe d'assainissement.
d) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'un maximum de cinq mètres
de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à
30 %. Aucun remblai ou déblai n'y est autorisé à l'exception d'un régalage sommaire
après la coupe des arbres. Il est permis d'y aménager une surface piétonnière d'une
largeur maximale de deux mètres sur toute la profondeur de la rive. Après
l'aménagement des ouvrages ci-dessus mentionnés, le sol porté à nu doit être
immédiatement stabilisé par l'ensemencement de plantes herbacées.
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12-116
e) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de 5
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier
ou un escalier qui donne accès au plan d'eau.
f) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé.
g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable.
h) L'installation de clôtures perpendiculaires à la ligne des hautes eaux ou parallèles à la
ligne latérale du terrain.
i) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage.
j) Toute installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et au
règlement adopté en vertu de cette loi (LRQ, 1981, c. Q-2, r.8).
k) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation à l'aide de technique de génie végétal ou à l'aide d'un perré,
de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à
la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle.
Le choix de la protection doit aussi se faire en considérant d'abord l'ouvrage le moins
artificiel qui permettra de rétablir le caractère naturel de la rive, étant convenu que
l'on doit d'abord procéder à la stabilisation par végétation. Si cette première
technique est inapplicable, la stabilisation doit se faire par l'application de technique
du génie végétal. Si les deux premières techniques sont inapplicables, la stabilisation
doit se faire par la construction d'un perré avec végétation. Si les trois premières
techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se faire par la construction d'un
perré. Si les quatre premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se
faire par la pose de gabions. Si aucune des cinq premières techniques ne peut être
appliquée, la stabilisation doit se faire par la construction d'un mur de soutènement.
l) Les puits d'alimentation en eau.
m) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers.
n) Les installations souterraines, telles les lignes électriques, téléphoniques et de
câblodistribution.
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12-117
o) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et ponts ainsi que
les chemins y donnant accès.
p) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et
des travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 12.3.3.
q) Les antennes paraboliques situées dans l'ouverture de 5 mètres, définie aux
paragraphes d) et e) lorsqu'il n'est pas possible de les localiser ailleurs.
Sur un fond de terre utilisé à des fins agricoles, en plus des éléments mentionnés aux
paragraphes a) à q) du 1er alinéa, sont autorisés, sur la rive, les ouvrages et les travaux
suivants:
a) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué.
b) L'installation de clôtures.
c) La culture du sol, cependant, une bande minimale de 3,0 mètres de rive doit être
conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3,0 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit
inclure un minimum de un mètre sur le haut du talus.
12.3.2.1 Renaturalisation des rives pour les terrains utilisés à des fins résidentielle et de
villégiature
2007, R-78-2006, a.19.2
12.3.2.1.1 Contrôle de la végétation
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent
être prises afin de la renaturaliser.
À cette fin, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le
débroussaillage et l'abattage d'arbres, sont interdites dans la bande de protection riveraine
de tous les lacs et cours d'eau permanents, à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent règlement. Nonobstant ce qui précède les travaux prévus à l'article 12.3.2, sont
autorisés. R-268-2022, a.6.1
Nonobstant l'alinéa précédent, l'entretien de la végétation, y compris la tonte du gazon, est
permis dans une bande de un (1) mètre contigüe à une construction ou un bâtiment existant
à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et empiétant dans cette bande de trois (3)
mètres.
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12-118
12.3.2.1.2 Plantation de végétaux, herbacés, arbustifs et arborescents
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent
être prises afin de la renaturaliser. À cette fin, la bande des trois (3) premiers mètres à partir
de la ligne des hautes eaux de tous les lacs et cours d'eau permanents, doit faire l'objet de
travaux de plantation d'espèces herbacés, arbustives et arborescentes selon les modalités
préconisées dans le « Guide des bonnes pratiques » relatives à la protection des rives, du
littoral et des plaines inondables. La totalité de cette bande doit faire l'objet de ces travaux à
l'exception des ouvertures permises aux paragraphes d) et e) de l'article 12.3.2.
Tout propriétaire doit voir à cette renaturalisation de ces bandes dans un délai de trente-six
(36) mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
12.3.3 Les mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception de:
a) Les quais, support à bateaux sans mur ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes, permettant la libre circulation de l'eau.
Tout quai doit être construit à partir de matériaux non polluants tels le bois, le métal
galvanisé, l'aluminium et le plastique. Il doit répondre aux critères suivants :
i)
Il doit être installé en face de la propriété du requérant du certificat
d'autorisation et il doit, en tout point, demeurer à l'intérieur du
prolongement imaginaire des lignes du terrain contigu à la rive vers le plan
d'eau;
ii)
Un quai par terrain est autorisé lorsque le frontage du terrain au plan d'eau
est de 6 mètres et plus. Il est interdit lorsque le frontage du terrain au plan
d'eau est inférieur à 6 mètres;
iii)
Un quai supplémentaire est autorisé à chaque fraction de 50 mètres de
frontage de terrain au plan d'eau;
iv)
Le quai doit être localisé à une distance minimale de 2,5 mètres des lignes
de terrain contiguës à la rive et de son prolongement imaginaire dans le
plan d'eau;
v)
Un quai doit être installé devant le sentier, l'escalier ou la voie d'accès au
cours d'eau ou au lac, lesquels sont autorisés à l'article 12.3.2 du présent
règlement;
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12-119
vi)
Il ne doit pas avoir une superficie supérieure à 20 mètres carrés;
vii) Nonobstant l'alinéa vi, lorsqu'un quai a une dimension de plus de 20 mètres
carrés, un certificat d'autorisation du Ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs est exigé;
viii) Les quais privés ne sont pas autorisés sur des propriétés gouvernementales
ou publiques;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et ponts;
c) Les prises d'eau.
d) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive.
e) Les travaux de nettoyage et d'entretien sans déblaiement, à réaliser par la
municipalité ou la MRC, dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont
conférés par le Code municipal (LRQ, chap. C-27.1), la Loi des cités et villes (LRQ, chap.
C-19) ou toute autre loi.
f) Les travaux de nettoyage sans recours au dragage ou au déblaiement.
g) L'installation de conduites, telles les lignes électriques, téléphoniques et de
câblodistribution.
En milieu agricole, en plus des éléments mentionnés aux paragraphes a) à g) du premier
alinéa, est autorisé sur le littoral, l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux
passages à gué, sauf sur la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de
zonage apparaissant à l'annexe 1 du présent règlement.
2007, R-78-2006, a. 19.3
12.3.4 Normes spécifiques à la construction des abris à bateaux
En aucun temps, la toiture d'un support à bateau ne doit servir de patio, de galerie ou d'un
équipement semblable.
12.3.5 Normes spécifiques à la stabilisation des rives
Les travaux de stabilisation des rives doivent répondre aux critères suivants:
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12-120
a) assurer efficacement la stabilisation de la rive en tenant compte des caractéristiques
du terrain, soit la nature du sol, la végétation existante et l'espace disponible;
b) respecter les caractéristiques particulières de chaque ouvrage:
- Perrés avec végétation: La pente maximale doit être de 1:2 et aménagée à
l'extérieur du littoral.
- Perrés: La pente maximale doit être de 1:1.5 et aménagée à l'extérieur du littoral.
c) les murs de soutènement doivent être utilisés uniquement dans les cas où l'espace est
restreint, soit par la végétation arborescente ou soit par des bâtiments ou dans les cas
où aucune autre solution ne peut être appliquée;
d) lorsque l'espace est disponible, des plantes pionnières et des plantes typiques des
rives doivent être implantées au-dessus de tous les ouvrages mentionnés ci-haut.
12.3.6 Normes spécifiques à l'aménagement d'un lac artificiel
Les lacs artificiels, à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publics ou
pour fins d'accès public doivent être situés à l'extérieur du littoral et de la rive des lacs et des
cours d'eau. Une prise d'eau et un exutoire peuvent y être aménagés conformément au
paragraphe i) du premier alinéa de l'article 12.3.2 et au paragraphe c) du premier alinéa de
l'article 12.3.3.
Tout lac artificiel doit être situé à un minimum de 10 mètres de toute ligne de propriété.
2010, R-123-2010, a. 16
12.3.7 Normes spécifiques à proximité des frayères
Les dispositions des articles 12.3.7.1 à 12.3.7.5 s'appliquent à la partie des cours d'eau où une
frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1.
12.3.7.1 Traverse des cours d'eau
Nonobstant les dispositions du paragraphe a) du deuxième alinéa de l'article 12.3.2 et du
deuxième alinéa de l'article 12.3.3 l'aménagement de traverses de cours d'eau relative aux
passages à gué est interdit sur la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le
plan de zonage apparaissant à l'annexe 1. Il est également interdit d'y aménager un pontage
temporaire. Les traverses de la partie d'un cours d'eau, où une frayère est identifiée, doivent
être faites soit par l'installation d'un ponceau ou la construction d'un pont conforme, selon le
cas, aux dispositions des articles 12.3.7.2 et 12.3.7.3.
12.3.7.2 Installation d'un ponceau
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12-121
Dans la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage
apparaissant à l'annexe 1, l'installation des ponceaux doit être réalisée selon les modalités
suivantes:
1. le ponceau doit être installé en suivant la pente du lit du cours d'eau et la base du
ponceau doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le niveau du lit du
cours d'eau;
2. le ponceau doit dépasser le pied du remblai qui étaye le chemin;
3. le lit du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie du ponceau et le passage
du poisson ne doit pas être obstrué;
4. le ponceau ne doit pas rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, largeur qui
se mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
5. les structures de détournement, tels les canaux ou digues, ne doivent pas obstruer le
passage du poisson ni rétrécir la largeur du cours d'eau de plus du tiers, largeur qui se
mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
6. les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux du cours d'eau, doivent
être remblayés.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
12-122
12.3.7.3 Construction d'un pont
Dans la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage
apparaissant à l'annexe 1, la construction des ponts doit être réalisée selon les modalités
suivantes:
1. le pont ne doit pas rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, largeur qui se
mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
2. les structures de détournement, telles les canaux ou digues ne doivent pas obstruer le
passage du poisson ni rétrécir la largeur du cours d'eau de plus du tiers, largeur qui se
mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
3. les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux du cours d'eau, doivent
être remblayés.
12.3.7.4 Marge de recul accrue
Nonobstant toutes dispositions inconciliables, aucun bâtiment, ni aucune roulotte ne peuvent
être implantés à moins de 25 mètres de la ligne des hautes eaux de la partie d'un cours d'eau
où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1 du présent
règlement.
12.3.7.5 Dispositions particulières aux quais, aux supports à bateaux et aux débarcadères
Nonobstant les dispositions du paragraphe a) du premier alinéa de l'article 12.3.3, sur la
partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à
l'annexe 1 du présent règlement, les quais, les supports à bateaux et les débarcadères sur
encoffrement sont interdits.
12.3.8 Normes spécifiques à proximité du lac Barrette et de la zone humide le
ceinturant et du marécage du ruisseau St-Onge
Les dispositions des articles 12.3.8.1 à 12.3.8.6 s'appliquent au lac Barrette et à la zone
humide le ceinturant, et au marécage du ruisseau St-Onge tels qu'identifiés sur le plan de
zonage apparaissant à l'annexe 1.
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12-123
12.3.8.1 Traverse des cours d'eau
Nonobstant les dispositions du paragraphe a) du deuxième alinéa de l'article 12.3.2 et du
deuxième alinéa de l'article 12.3.3 l'aménagement de traverses de cours d'eau relative aux
passages à gué est interdit dans le lac Barrette et dans la zone humide le ceinturant, et dans
le marécage du ruisseau St-Onge tels qu'identifiés sur le plan de zonage apparaissant à
l'annexe 1. Il est également interdit d'y aménager un pontage temporaire. Les traverses de la
partie d'un cours d'eau, situées au lac Barrette et à la zone humide le ceinturant, et au
marécage du ruisseau St-Onge, doivent être faites soit par l'installation d'un ponceau ou la
construction d'un pont conforme, selon le cas, aux dispositions des articles 12.3.8.2 et
12.3.8.3.
12.3.8.2 Installation d'un ponceau
Dans le lac Barrette et dans la zone humide le ceinturant, et dans le marécage du ruisseau St-
Onge, tels qu'identifiés sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1, l'installation des
ponceaux doit être réalisée selon les modalités suivantes:
1. le ponceau doit être installé en suivant la pente du lit du cours d'eau et la base du
ponceau doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le niveau du lit du
cours d'eau;
2. le ponceau doit dépasser le pied du remblai qui étaye le chemin;
3. le lit du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie du ponceau et le passage
du poisson ne doit pas être obstrué;
4. le ponceau ne doit pas rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, largeur qui
se mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
5. les structures de détournement, tels les canaux ou digues, ne doivent pas obstruer le
passage du poisson ni rétrécir la largeur du cours d'eau de plus du tiers, largeur qui se
mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
6. les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux du cours d'eau, doivent
être remblayés.
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12-124
12.3.8.3 Construction d'un pont
Dans le lac Barrette, dans la zone humide le ceinturant et dans le marécage du ruisseau St-
Onge, tels qu'identifiés sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1, la construction des
ponts doit être réalisée selon les modalités suivantes:
1. le pont ne doit pas rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, largeur qui se
mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
2. les structures de détournement, telles les canaux ou digues ne doivent pas obstruer le
passage du poisson ni rétrécir la largeur du cours d'eau de plus du tiers, largeur qui se
mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
3. les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux du cours d'eau, doivent
être remblayés.
12.3.8.4 Dispositions particulières aux quais, aux supports à bateaux et aux débarcadères
Nonobstant les dispositions du paragraphe a) du premier alinéa de l'article 12.3.3, dans le lac
Barrette et dans la zone humide le ceinturant, et dans le marécage du ruisseau St-Onge, tels
qu'identifiés sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1, les quais, les supports à bateaux
et les débarcadères sur encoffrement sont interdits.
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13-125
Chapitre 13
13 Zones exposées aux inondations
13.1 Application
Le présent chapitre s'applique à tout ouvrage situé dans une zone présentant des risques
d'inondation telle que délimitée sur le plan apparaissant à l'annexe 3 du présent règlement.
Il s'applique également pour la modification et la réparation d'ouvrages existants situés dans
une zone présentant des risques d'inondation, ainsi que pour toute utilisation ou occupation
d'un terrain situé dans une telle zone.
Les zones à risque d'inondation se présentent en deux aires distinctes:
- Les aires qui présentent des risques probables de crues sur une période de 20 ans,
zone de grands courants (vingtenaire);
- Les aires qui présentent des risques probables de crues sur une période de 100 ans,
zone de faible courant (centenaire);
Les cotes altimétriques correspondant aux zones vingtenaires et centenaires varient en
fonction de la section de la rivière Kiamika concernée. Les sections de rivière auxquelles se
rattachent ces cotes sont celles identifiées au plan apparaissant à l'annexe 3 du présent
règlement. Quant aux cotes altimétriques, ce sont celles apparaissant au tableau ci-dessous.
Pour fins de construction d'un bâtiment ou pour la réalisation d'une opération cadastrale, ces
cotes prévalent sur la délimitation cartographique des zones à risque d'inondation. Pour les
autres ouvrages, la délimitation cartographique prévaut sur les cotes altimétriques.
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13-126
TABLEAU 1
COTES ALTIMÉTRIQUES DES DIFFÉRENTES SECTIONS DE LA RIVIÈRE KIAMIKA
Section
Zone 0-20 ans
Zones 20-100 ans
0-1
Limite du talus
Limite du talus
1 à 2
233,94
234,87
13.2 Dispositions applicables dans la zone de grand courant (0-20 ans)
Les dispositions suivantes s'appliquent dans la zone de grand courant (0-20 ans):
a) Aucun ouvrage ne peut être fait dans la zone de grand courant.
b) Aucun lotissement destiné à recevoir un usage, une construction ou un bâtiment non
autorisé dans la zone de grand courant n'est permis.
13.3 Dispositions applicables dans la zone de faible courant (20-100 ans)
Les nouvelles constructions et l'agrandissement des constructions existantes sont permis
lorsqu'elles rencontrent les normes suivantes:
a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) n'est située sous la
cote de récurrence centenaire;
b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne se situe sous la cote de récurrence centenaire
et qu'aucune pièce habitable ne soit située sous cette cote.
c) aucune fondation en blocs de béton (ou son équivalent) n'est située sous la cote de
récurrence centenaire. Les fondations sous cette cote doivent être de béton coulé et
une couche d'imperméabilisation doit leur être appliquée.
d) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
e) le remblayage du terrain doit se limiter à la protection de l'ouvrage aménagé et non à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu.
f) un système de pompage est installé pour évacuer les eaux d'infiltration.
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13-127
13.4 Exceptions relatives aux zones inondables
Nonobstant l'article 13.2, sont autorisés, dans la zone de grand courant, les éléments
suivants:
a) Les travaux destinés à maintenir en bon état, à réparer, à moderniser ou à agrandir
au-dessus de la cote de récurrence centenaire, les immeubles existants le 12 mars
2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de Beaux-Rivages, le 1er mars 1984
pour le territoire de l'ancienne municipalité de Lac-des-Écorces, situé dans la zone de
grand courant, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la
propriété exposée aux inondations et que la partie agrandie repose sur des pilotis. Les
agrandissements doivent être réalisés sans remblais.
Cependant, lors de travaux de construction de modernisation ou de reconstruction
d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre de telle infrastructure conforme aux normes applicables;
dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci.
b) Les installations entreprises par les gouvernements ou les organismes sous leur
compétence et qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les
quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages
situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans.
c) Les installations souterraines de services d'utilité publique telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service.
d) La construction de réseaux d'aqueduc et d'égout dans les secteurs aménagés et non
pourvus de service afin de raccorder uniquement les ouvrages existants le 12 mars
2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de Beaux-Rivages, le 1er mars 1984
pour le territoire de l'ancienne municipalité de Lac-des-Écorces;
e) L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout.
f) Une installation septique destinée à une résidence existante le 12 mars 2001 pour le
territoire de l'ancienne municipalité de Beaux-Rivages, le 1er mars 1984 pour le
territoire de l'ancienne municipalité de Lac-des-Écorces. L'installation prévue doit être
conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
13-128
g) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant le 12 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de Beaux-
Rivages, le 1er mars 1984 pour le territoire de l'ancienne municipalité de Lac-des-
Écorces, par un puits tubulaire, construit de façon à éviter les dangers de
contamination et de submersion.
h) L'entretien des voies de circulation ainsi que des servitudes d'utilité publique.
i) Un ouvrage adéquatement protégé contre les crues et sis dans la zone de faible
courant.
j) Abrogé
k) Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives autres qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblais.
l) Un fonds de terre utilisé à des fins agricoles ou pour réaliser des activités récréatives
ou d'aménagement forestier ne nécessitant pas de travaux de remblais et de déblais
dans la zone de grand courant.
m) Un ouvrage détruit par une catastrophe autre qu'une inondation.
Les ouvrages permis devront cependant être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes:
1. Qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne soit
située sous la cote de récurrence centenaire.
2. Qu'aucun plancher du premier étage ne soit situé sous la cote de
récurrence centenaire et qu'aucune pièce habitable ne soit située sous
cette cote.
3. Qu'aucune fondation en blocs de béton (ou son équivalent) ne soit située
sous la cote de récurrence centenaire. Les fondations sous cette cote
doivent être de béton coulé une couche d'imperméabilisation doit leur être
appliquée;
4. Que les drains d'évacuation soient munis de clapets de retenue;
5. Le remblayage du terrain doit se limiter à la protection de l'ouvrage
aménagé et non à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu.
6. qu'un système de pompage soit installé pour évacuer les eaux d'infiltration.
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13-129
n) La construction d'un seul bâtiment accessoire accompagnant un bâtiment principal
existant le 12 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de Beaux-
Rivages, le 1er mars 1984 pour le territoire de l'ancienne municipalité de Lac-des-
Écorces.
Ce bâtiment accessoire doit respecter les règles suivantes:
1. il ne doit pas être contigu au bâtiment principal;
2. il doit être d'une superficie d'un maximum de 30 mètres2;
3. il ne doit avoir qu'un seul étage et non pourvu d'un sous-sol;
4. il doit être réalisé sans avoir recours au remblai.
o) Un ouvrage ou une construction à caractère résidentiel, de type unifamilial, duplex,
jumelé ou triplex, dont l'édification est prévu en bordure d'une rue où des réseaux
d'aqueduc et d'égout sont existants le 1er mars 1984. L'exemption automatique de
l'ouvrage ou de la construction s'applique si son édification est prévue sur un terrain
adjacent à la rue précédemment visée dans ce paragraphe et si ce terrain n'a pas été
morcelé aux fins de construction depuis le 1er mars 1984.
De plus, l'ouvrage ou la construction doit être immunisé et la capacité des réseaux
d'aqueduc et d'égout existants ne doit pas être augmentée.
2007, R-78-2006, a. 20.1// 2011, R-148-2011, a. 10
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14-130
Chapitre 14
14 Zones soumises à des mouvements de sol
14.1 Application
Tout talus adjacent à une rivière ou situé à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux
d'une rivière, composé de sol meuble et dont la pente moyenne excède 25% constitue au
sens du présent chapitre une zone soumise à des mouvements de sol.
14.2 Dispositions applicables aux zones soumises à des mouvements de sol
Dans les zones soumises à des mouvements de sol, les dispositions des paragraphes a) à e)
s'appliquent.
a) Tout bâtiment résidentiel de deux étages et moins et tout bâtiment accessoire à ce
dernier sont interdits dans une bande égale à 2 fois la hauteur du talus, située à son
sommet et dans une bande égale à une fois la hauteur du talus, située à sa base.
b) Tout bâtiment, autre que ceux mentionnés au paragraphe a), est interdit dans une
bande égale à cinq fois la hauteur du talus, située à son sommet et dans une bande
égale à deux fois la hauteur du talus, située à sa base.
c) Tout remblai au sommet des talus est interdit dans une bande égale à 2 fois sa
hauteur.
d) Tout déblai et toute excavation sont interdits à la base des talus.
e) Les parties de talus dénudées lors de la réalisation de travaux doivent être
revégétalisées dans les 30 jours suivant la fin desdits travaux. Lorsque les travaux sont
effectués entre le 30 octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante, la
revégétalisation doit être effectuée au plus tard, le 30 juin suivant.
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15-131
Chapitre 15
15 Les contraintes anthropiques
15.1 Application
Les dépôts en tranchées, les lieux de traitement des boues de fosses septiques par lagunage,
les carrières et les sablières et les chenils constituent, au sens du présent chapitre, des
contraintes anthropiques.
15.2 Dépôt en tranchée
Dans un rayon de 500 mètres d'un dépôt en tranchée en opération sont interdits les usages et
les bâtiments suivants:
-
habitation;
-
institution d'enseignement;
-
temple religieux;
-
établissement de transformation de produits alimentaires;
-
puits ou source servant à l'alimentation humaine.
15.3 Lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage
Dans un rayon de 500 mètres d'une aire d'exploitation d'un lieu de traitement des boues de
fosses septiques par lagunage sont interdits les usages et bâtiments suivants:
-
plage publique;
-
parc municipal;
-
terrain de golf;
-
piste de ski alpin;
-
base de plein air;
-
réserve écologique créée en vertu de la Loi sur les réserves écologiques (L.Q., chap.
R-26);
-
parc au sens de la Loi sur les parcs (L.Q., chap. P-9);
-
parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux (SRC, 1970, chap. N-13);
-
habitation;
-
institution d'enseignement;
-
temple religieux;
-
établissement de transformation de produits alimentaires;
-
terrain de camping;
-
restaurant;
-
établissement hôtelier et/ou d'hébergement
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
15-132
-
colonie de vacances;
-
établissement de services de santé et de services sociaux (L.Q., chap. S-5);
-
puits ou source servant à l'alimentation humaine.
15.4 Les carrières et les sablières
Aucun usage résidentiel n'est autorisé dans un rayon de 150 mètres de l'aire d'exploitation
d'une carrière ou d'une sablière conforme au règlement provincial sur les carrières et les
sablières (Q-2, r.2). La résidence de l'exploitant n'est pas assujettie au présent article.
15.5 Les chenils et les pensions avec ou sans élevage
Les chenils et les pensions avec ou sans élevage sont permis comme un usage accessoire à
l'habitation dans les zones où ils sont spécifiquement autorisés aux catégories « Commerces
extensifs lourds » ou « Autres types d'élevage » apparaissant aux grilles des spécifications.
Toute installation d'un chenil servant à la garde, à l'élevage ou aux soins des chiens est
soumise aux dispositions suivantes.
15.5.1 Normes d'implantation
a)
Un terrain ayant une superficie minimale de 30 000 mètres carrés;
b)
Un bâtiment servant à l'exploitation d'un chenil peut être autorisé sur un terrain où
l'usage résidentiel de l'exploitant est érigé;
c)
Un chenil ne peut contenir plus cinquante (50) chiens incluant les chiots de plus de trois
mois.
d)
L'implantation du chenil, incluant bâtiment et enclos, doit respecter les distances
suivantes :
-
doit se situer à plus de cent cinquante (150) mètres de toute résidence autre que
celle de son exploitant;
-
doit se situer à plus de soixante (60) mètres de toute rue publique ou privée;
-
doit se situer à plus de quinze (15) mètres de toutes limites de propriété;
-
doit être situé à plus de trente (30) mètres de tout lac ou cours d'eau.
Les normes du présent article s'appliquent également à la garde de chiens servant à la
pratique récréative ou commerciale de traîneaux à chiens.
15.5.2 Enclos, clôture
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15-133
Les chenils doivent être pourvus d'enclos ou de clôtures de dimensions adéquates pour le
nombre de chiens du chenil. Les enclos ou les clôtures doivent être maintenus en bon état et
doivent notamment empêcher l'accès aux plans d'eau et aux rues par les animaux.
L'implantation des enclos et des clôtures et leur entretient doivent être fait en concordance
avec les articles 8.8 à 8.8.4 du présent règlement.
La présence d'un écran boisé n'enlève pas l'obligation au propriétaire du chenil d'ériger un ou
des enclos ou les clôtures.
15.5.3 Pension pour animaux
Une pension pour animaux comprenant plus de deux (2) chiens est considérée comme étant
un chenil et doit être conforme aux dispositions des articles 15.5 à 15.5.3. »
2014, R-174-2013, a.17
15.6 Lieu de traitement des eaux usées municipales
Dans un rayon de 150 mètres d'un étang aéré d'épuration des eaux usées municipales sont
interdits les usages et bâtiments suivants:
-
terrain de golf;
-
piste de ski alpin;
-
base de plein air;
-
plage publique;
-
habitation;
-
institution d'enseignement;
-
temple religieux;
-
établissement de transformation des produits alimentaires;
-
terrain de camping;
-
restaurant;
-
établissement hôtelier ou d'hébergement;
-
établissement de service de santé et de services sociaux;
-
puits ou source servant à l'alimentation humaine.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
16-134
Chapitre 16
16 Le parc linéaire « Le P'tit train du Nord »
16.1 Application
Le présent chapitre s'applique aux terrains adjacents au parc linéaire « Le P'tit train du
Nord », section Antoine-Labelle. En cas de conflit, il prévaut sur toutes autres dispositions du
présent règlement.
16.2 Bande de protection visuelle applicable aux zones « Récréative 02 »,
« Villégiature 07, 08 et 11 », « Rurale 07, 13 et 19 », « Agricole 04 et 12 », et
« Forestière 04 »
Dans les zones « Récréative 02 », « Villégiature 07, 08 et 11 », « Rurale 07, 13 et 19 »,
« Agricole 04 et 12 », et « Forestière 04 », une bande de 5 mètres de profondeur mesurée
horizontalement à partir de la limite de l'emprise du parc linéaire doit être laissée sous
couvert végétal, et ce, sur toute la longueur des terrains adjacents audit parc. Le couvert
végétal comprend la couverture herbacée, arbustive et arborescente. Cette bande ne
s'applique pas sur les terrains consentis à un tiers par la MRC.
Dans cette bande, il est interdit d'abattre tout arbre à moins qu'il ne soit mort ou qu'il ne
représente un danger pour la sécurité publique; il est également interdit d'enlever la
couverture herbacée.
Lors de l'implantation d'un nouvel usage ou d'un nouveau bâtiment, en l'absence d'un tel
couvert végétal, le propriétaire doit procéder, dans cette bande, à l'ensemencement de
végétations herbacées et à la plantation d'arbres à raison d'au moins un arbre à tous les 25
mètres carrés. Cette plantation doit être terminée dans les 12 mois suivant la date du début
des travaux de construction du bâtiment ou de l'usage selon le cas.
Le présent article ne s'applique pas aux usages agricoles, à l'exploitation forestière et au
passage des réseaux d'utilité publique.
16.3 Bande de protection visuelle applicable aux zones « Commerciale 14, 15, 17 et
20 », « Résidentielle 23 et 25 », « Institutionnelle 04 » et « Villégiature 18 »
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16-135
Dans les zones « Commerciale 14, 15, 17 et 20 », « Résidentielle 23 et 25 », Institutionnelle
04 » et « Villégiature 18 », une bande de deux mètres de profondeur mesurée
horizontalement à partir de la limite de l'emprise du parc linéaire Antoine-Labelle doit être
laissée sous couvert végétal, et ce, sur toute la longueur des terrains contigus audit parc. Le
couvert végétal comprend la couverture herbacée, arbustive et arborescente. Cette bande ne
s'applique pas aux terrains consentis à un tiers par la MRC.
Dans cette bande, il est interdit d'abattre tout arbre à moins qu'il ne soit mort ou qu'il ne
représente un danger pour la sécurité publique, il est également interdit d'enlever la
couverture herbacée.
Lors de l'implantation d'un nouvel usage ou d'un nouveau bâtiment, en l'absence d'un tel
couvert végétal, le propriétaire doit procéder dans cette bande, à l'ensemencement de
végétation herbacée.
Cette couverture végétale doit être mise en place dans les 12 mois suivant la date du début
des travaux du bâtiment ou de l'usage selon le cas. Le présent article ne s'applique pas aux
usages agricoles, à l'exploitation forestière et au passage des réseaux d'utilité publique.
16.4 Entreposage
L'entreposage extérieur, lorsqu'autorisé et effectué dans une cour adjacente au parc linéaire
Antoine-Labelle ou une partie d'une telle cour, doit être, soit situé dans un endroit non visible
dudit parc linéaire ou soit dissimulé de ce dernier, par un système de protection visuelle
composé d'un ou plusieurs des éléments suivants:
a) Une clôture opaque d'une hauteur suffisante, mais n'excédant pas 2,4 mètres. Cette
clôture doit être tenue propre et en bon état.
b) Une haie ou un écran végétal assurant une barrière visuelle suffisante tout au long de
l'année.
En aucun temps, l'entreposage extérieur ne doit dépasser, en hauteur, les éléments de
protection visuelle mentionnés au 1er alinéa.
16.5 Accès au parc linéaire
Nonobstant les bandes de protection mentionnées aux articles 16.2 et 16.3, les terrains
adjacents au parc linéaire Antoine-Labelle peuvent être pourvus d'accès pour piétons, pour
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
16-136
vélos ou pour motoneiges reliant desdits terrains au parc. Ces accès doivent respecter les
conditions suivantes:
a) Un seul accès est permis par propriété. Pour les propriétés ayant un frontage
supérieur à 100 mètres sur le parc linéaire, un accès supplémentaire est permis par
tranche de 100 mètres linéaires de frontage.
b) Sur une même propriété, une distance maximale de 100 mètres doit séparer chaque
accès.
c) Les accès doivent avoir une largeur maximale de 6 mètres.
16.6 Mesures de mitigation pour les usages appartenant au groupe d'usage
« Industrie » (extraction)
Dans les zones « Agricole 04 et 12 », « Forestière 04 » et « Rurale 04, 07, 13 et 19 », toute
activité appartenant au sous-groupe extraction du groupe Industrie doit se situer à au moins
60 mètres de l'emprise du parc linéaire « Le P'tit train du Nord ». Toute activité de gestion
des rejets de ces activités d'extraction doit se situer à au moins 100 mètres de l'emprise du
parc linéaire « Le P'tit train du Nord » et une bande d'au moins 60 mètres doit être laissée
boisée entre cette activité et l'emprise du Parc linéaire.
16.7 Mesures de mitigation pour les usages appartenant à la catégorie d'usage
« commerces extensifs »
Dans les zones « Commerciale 17 et 20 », toute activité appartenant à la catégorie d'usage
« commerces extensifs » doit se conformer aux normes sur l'entreposage extérieur
mentionnées à l'article 8.14 du présent règlement.
16.8 Affichage
Tout affichage doit se conformer aux dispositions de l'article 10.11.
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17-137
Chapitre 17
17 Les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs
17.1 Application
Le présent chapitre s'applique selon le cas à l'ensemble du territoire ou dans le cas des règles
de réciprocité à la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles.
Les distances séparatrices prévues au présent chapitre se mesurent selon les dispositions des
paragraphes a) à h) :
a) À partir des murs extérieurs du bâtiment principal pour les éléments suivants:
- une maison d'habitation;
- un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
- un temple religieux;
- un bâtiment d'hébergement, un centre de vacances ou une auberge de jeunesse
(au sens du Règlement sur les établissements touristiques);
- un vignoble ou un établissement de restauration (détenteur de permis
d'exploitation à l'année).
b) À partir des limites du terrain constituant l'assiette des éléments suivants:
-
plage publique ou marina;
-
un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur la santé
et les services sociaux;
-
un camping .
c) À partir des murs extérieurs des bâtiments principaux ou accessoires pour les
éléments suivants:
- un chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
- un bâtiment sur une base de plein air ou sur un centre d'interprétation de la
nature.
d) À partir des limites d'emprise pour une rue ou une voie cyclable.
e) À partir des murs extérieurs pour un bâtiment d'élevage.
f) À partir de la clôture pour une aire d'alimentation extérieure.
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
17-138
g) À partir de la limite extérieure des ouvrages ou des installations d'entreposage des
engrais de ferme.
h) À partir de la limite extérieure des lieux d'entreposage des engrais de ferme.
17.2 Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage
Aucune nouvelle installation d'élevage, aucun agrandissement d'une installation d'élevage
existante et aucune augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage
existante ne sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la municipalité en deçà des
distances séparatrices obtenues par la multiplication des paramètres B à G, ci-dessous
mentionnés. Le paramètre A doit être utilisé pour déterminer le nombre d'unités animales
d'une installation d'élevage.
Les paramètres à considérer sont les suivants:
a) Le paramètre A est le nombre d'unités animales. Ce nombre doit être déterminé en
utilisant les valeurs inscrites au tableau 2.
b) Le paramètre B est la distance de base. Cette distance doit être déterminée en
utilisant les données du tableau 3 correspondant au nombre d'unités animales
déterminé selon les données du tableau 2.
c) Le paramètre C est celui de la charge d'odeur. Cette charge doit être déterminée selon
les données du tableau 4.
d) Le paramètre D correspond au type de fumier. Sa valeur doit être déterminée selon
les données du tableau 5.
e) Le paramètre E est celui du type de projet. Sa valeur est de 1.0 lorsqu'il s'agit d'une
nouvelle installation d'élevage. Dans le cas de l'agrandissement d'une installation
existante le 12 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de Beaux-
Rivages, le 6 juillet 2000 pour l'ancienne municipalité de Lac-des-Écorces et le 12
décembre 2000 pour l'ancienne municipalité de Val-Barrette ou de l'augmentation du
nombre d'unités animales d'une installation existante le 12 mars 2001 pour le
territoire de l'ancienne municipalité de Beaux-Rivages, le 6 juillet 2000 pour l'ancienne
municipalité de Lac-des-Écorces et le 12 décembre 2000 pour l'ancienne municipalité
de Val-Barrette, la valeur du paramètre E varie de 0.5 à 0.99. Sa valeur doit être alors
déterminée selon les données du tableau 6. Suite à un accroissement portant le
nombre total d'unités animales à plus de 225 d'une installation d'élevage existante le
12 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de Beaux-Rivages, le 6 juillet
2000 pour l'ancienne municipalité de Lac-des-Écorces et le 12 décembre 2000 pour
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
17-139
l'ancienne municipalité de Val-Barrette, la valeur du paramètre E est de 1.0. Pour tout
autre projet autre qu'agricole, le paramètre E est 1.
f) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet
atténuant de la technologie utilisée. Sa valeur est le produit de la multiplication des
sous-paramètres F1 et F2 qui doivent être déterminés selon les données du tableau 7.
g) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type de milieu à
considérer. Sa valeur est de:
- 1.5 pour un périmètre d'urbanisation;
- 1.0 pour un immeuble protégé;
- 0.5 pour une maison d'habitation.
Nonobstant le premier alinéa, toute nouvelle installation d'élevage ou tout agrandissement
d'une installation d'élevage existante le 12 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne
municipalité de Beaux-Rivages, le 6 juillet 2000 pour l'ancienne municipalité de Lac-des-
Écorces et le 12 décembre 2000 pour l'ancienne municipalité de Val-Barrette, doit être situé à
au moins 6 mètres de toute limite de propriété.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une résidence construite après la date
d'entrée en vigueur du règlement numéro 174-2013, à l'agrandissement d'un établissement
d'élevage ou l'augmentation du nombre d'unités animales d'un établissement d'élevage.
2014, R-174-2013, a.18
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17-140
TABLEAU 2
Nombre d'unités animales (paramètre A)1
1
Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage.
Pour toute autre espèce d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
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17-141
TABLEAU 3
Distances de base (paramètre B)
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17-142
TABLEAU 3
Distances de base (paramètre B) (suite)
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17-143
TABLEAU 3
Distances de base (paramètre B) (suite)
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17-144
TABLEAU 3
Distances de base (paramètre B) (suite)
Municipalité de Lac-des-Écorces
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17-145
TABLEAU 3
Distances de base (paramètre B) (suite)
Municipalité de Lac-des-Écorces
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17-146
TABLEAU 4
Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux2
Paramètre C
Bovin de boucherie:
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0.7
0.8
Bovins laitiers
0.7
Canards
0.7
Chevaux
0.7
Chèvres
0.7
Dindons:
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0.7
0.8
Lapins
0.8
Moutons
0.7
Porcs
1.0
Poules:
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller / gros poulets
- poulettes
0.8
0.8
0.7
0.7
Renards
1.1
Veaux lourds:
- veaux de lait
- veaux de grain
1.0
0.8
Visons
1.1
2
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8
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17-147
TABLEAU 5
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0.6
0.8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0.8
1.0
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17-148
TABLEAU 6
Type de projet (paramètre E)
Augmentation3
jusqu'à ..... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à.... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0.50
146-150
0.69
11-20
0.51
151-155
0.70
21-30
0.52
156-160
0.71
31-40
0.53
161-165
0.72
41-50
0.54
166-170
0.73
51-60
0.55
171-175
0.74
61-70
0.56
176-180
0.75
71-80
0.57
181-185
0.76
81-90
0.58
186-190
0.77
91-100
0.59
191-195
0.78
101-105
0.60
196-200
0.79
106-110
0.61
201-205
0.80
111-115
0.62
206-210
0.81
116-120
0.63
211-215
0.82
121-125
0.64
216-220
0.83
126-130
0.65
221-225
0.84
131-135
0.66
226 et plus
1.00
136-140
0.67
nouveau projet
1.00
141-145
0.68
3
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales
et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1
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17-149
TABLEAU 7
Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1 X F2
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1.0
0.7
0.9
Ventilation du lieu d'entreposage
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et
- sorties de l'air au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1.0
0.9
0.8
17.3 Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une
unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Une fois établie cette
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du
tableau 8. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. peut alors être
appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant
selon l'unité de voisinage considérée.
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17-150
TABLEAU 8
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage
des lisiers 4 situés à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage
Capacité5
d'entreposage
(m 3)
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
17.4 Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Aucun épandage d'engrais de ferme n'est autorisé en deçà des distances séparatrices
indiquées au tableau 9.
4
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
5
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
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17-151
TABLEAU 9
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres
temps
citerne lisier laissée en
surface plus de 24 h
75
25
LISIER
aéroaspersion
citerne lisier incorporé
en moins de 24 h
25
0
par rampe
25
0
aspersion
par pendillard
0
0
incorporation simultanée
0
0
frais, laissé en surface plus de 24 h
75
0
FUMIER
frais, incorporé en moins de 24 h
0
0
compost désodorisé
0
0
17.5 La réciprocité
Dans la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.Q., chap. P-41.1), aucun immeuble protégé ou maison d'habitation n'est autorisé
en deçà des distances séparatrices déterminées en vertu des articles 17.2 et 17.3 et ce, pour
chaque installation d'élevage, existante ou protégée par droit acquis, et pour chaque lieu
d'entreposage des engrais de ferme, existants ou protégés par droit acquis, et situé à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage située en zone agricole.
Nonobstant l'alinéa précédent, les distances ci-dessous mentionnées prévalent sur celles
déterminées par l'application des articles 17.2 et 17.3, si ces dernières sont inférieures. Dans
ces cas, les distances séparatrices minimales sont:
367 mètres
pour un immeuble protégé;
184 mètres
pour une maison d'habitation;
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17-152
17.6 Les droits acquis
17.6.1 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
protégé par droits acquis
Dans la zone agricole désignée, lorsqu'un bâtiment d'élevage est détruit à la suite d'un
incendie ou de quelque autre cause, il peut être reconstruit selon les exigences de l'article
19.9 du présent règlement intitulé « Reconstruction d'un bâtiment détruit ». Lorsque le
bâtiment est dérogatoire en regard des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs, la reconstruction doit être localisée de manière à améliorer la situation antérieure
dans la mesure où cette relocalisation n'entraîne pas de contrainte majeure de reconstruction
et d'opération de l'installation d'élevage.
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18-153
Chapitre 18
18 L'exploitation forestière sur les terres du domaine privé
Régie par le Règlement régional d'abattage d'arbre de la forêt privée de la MRC d'Antoine-
Labelle» et portant le numéro 296 et de ses amendements
2007, R-78-2006, a. 27// 2011, R-148-2011, a. 11
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19-154
Chapitre 19
19 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis
19.1 Application
Le présent chapitre s'applique à l'ensemble du territoire pour tous les usages, les ouvrages et
les constructions bénéficiant de droits acquis en vertu des dispositions de l'article 19.3. Il ne
s'applique toutefois pas aux usages, aux ouvrages et aux constructions pour lesquels des
dispositions inconciliables sont prévues ailleurs dans le présent règlement.
19.2 Acquisition des droits
Sont considérés dérogatoires, protégés par droits acquis, les usages, les ouvrages et les
constructions existants ou ayant fait l'objet d'un permis municipal ou d'un certificat municipal
encore valide, au moment de l'entrée en vigueur d'une disposition rendant ces usages, ces
ouvrages ou ces constructions non conformes à cette disposition ou les usages abandonnés
depuis moins d'un an à partir de cette date. Ces usages, ces ouvrages ou ces constructions
dérogatoires ont des droits acquis uniquement s'ils étaient conformes à la réglementation en
vigueur au moment de leur édification ou de leur utilisation ou étaient conformes à la
réglementation que le présent règlement remplace, y compris les clauses de droits acquis.
Un usage, un ouvrage ou une construction accessoire ne peut fonder de droits acquis à
transformer ou à utiliser ce même usage, ouvrage ou construction à titre principal.
19.3 Dispositions générales
Les usages et constructions dérogatoires protégés par droits acquis peuvent être entretenus
et réparés en tout temps. Toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au
présent chapitre. Règle générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes des
règlements d'urbanisme.
19.4 Usage dérogatoire discontinué
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis, abandonné, cessé ou interrompu pour une
période de 12 mois consécutifs perd ses droits acquis. On ne peut de nouveau utiliser les
lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement et il ne sera plus possible
de revenir à l'utilisation antérieure.
Un usage est réputé discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée
à l'opération de cet usage.
19.5 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire
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19-155
Un usage ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, ne peut être remplacé
que par un usage ou une construction conforme à la réglementation en vigueur.
Nonobstant le premier alinéa, dans les zones « Agricole 1 et 7 » un usage non agricole, autre
qu'un usage résidentiel, existant le 12 mars 2001, et protégé par droits acquis en vertu de la
loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.Q., chap. P-41.1), peut-être
remplacé par un usage appartenant à une des catégories ou des sous catégories d'usages
suivants:
commerces extensifs légers,
commerces extensifs lourds,
industries légères.
Les critères spécifiques applicables à ces catégories et sous-catégories d'usages, tel que
mentionné à l'article 6.3.2.2 doivent être respectés. Les critères de base tel que présenté à
l'article 6.3.2.1 ne s'appliquent pas.
19.6 Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire
Un usage, un ouvrage ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, modifié
pour le rendre conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de
manière dérogatoire.
19.7 Agrandissement ou extension d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire ou un bâtiment dont l'usage est dérogatoire, protégé par droits acquis,
peut être agrandi ou extensionné sur le même terrain jusqu'à concurrence de 50% de la
superficie au sol de l'usage ou du bâtiment existant à l'entrée en vigueur du présent
règlement. L'agrandissement projeté doit respecter les autres dispositions des règlements
d'urbanisme.
Un usage ou un bâtiment dont l'usage était dérogatoire à un règlement de zonage antérieur
et qui a été agrandi jusqu'à 50 % de la superficie au sol qu'occupait cet usage ou ce bâtiment
ne peut être agrandi de nouveau. Cependant, si cet usage ou ce bâtiment a été agrandi de
moins de 50 % de sa superficie au sol, il peut être agrandi à nouveau jusqu'à concurrence de
50 % de sa superficie au sol existant au moment de l'entré en vigueur de la disposition
rendant cet usage dérogatoire, l'agrandissement projeté doit respecter les autres dispositions
des règlements d'urbanisme.
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19-156
19.8 Agrandissement d'une construction ou d'un bâtiment dérogatoire
Une construction ou un bâtiment dérogatoire, protégé par droit acquis, mais dont l'usage est
conforme, peut être agrandi en hauteur ou en superficie.
Dans tous les cas, l'agrandissement doit respecter les conditions suivantes :
a) être conforme au règlement de construction;
b) le total de la superficie d'implantation du bâtiment principal ne peut excéder :
- 8 % de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain non desservi;
- 12 % de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain partiellement desservit;
- 30 % de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain desservit;
c) l'agrandissement doit se faire en conformité avec la réglementation en vigueur à
l'exception des normes concernant les marges de recul avant, latérales et arrière, qui
peuvent suivre l'alignement existant sans empiéter davantage dans les marges de
recul. En aucun temps, la partie agrandie ne doit empiéter sur la rive d'un lac ou d'un
cours d'eau;
d) être muni d'une installation septique conforme, à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi;
e) les dispositions de l'article 4.3.5 du règlement relatif aux divers permis et certificats
s'appliquent.
2007, R-78-2006, a. 21// 2010, R-123-2010, a. 15.1 // 2011, R-148-2011, a. 12 // 268-2022, a.7.1
19.9 Reconstruction d'un bâtiment détruit
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19-157
Rien dans le présent règlement ne peut être interprété comme un empêchement pour une
personne de reconstruire ou réparer un bâtiment dérogatoire, protégé par droits acquis ou
dont l'occupation ou l'usage est dérogatoire et qui est démoli, ou détruit par le feu, une
explosion ou un autre acte fortuit, à plus de 50 % de sa valeur marchande de remplacement le
jour précédant les dommages subis à la condition cependant que ces travaux respectent les
exigences suivantes:
a) être conforme au règlement de construction;
b) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi ou
être raccordé à un système public d'égout;
c) être de dimension égale ou plus petite à celle du bâtiment avant sa destruction. Il
peut également être agrandi en conformité avec l'article 19.8 du présent règlement;
d) être situé au même endroit que précédemment, ou ailleurs sur le site, à condition qu'il
empiète moins sur une marge de recul que précédemment.
En aucun temps, le bâtiment reconstruit ne doit empiéter sur la rive d'un lac ou d'un
cours d'eau à moins que les dimensions et la nature du terrain ne permettent pas de
faire autrement ;
e) la reconstruction doit débuter dans les 24 mois de la date du sinistre;
f) les dispositions de l'article 4.3.5 du règlement relatif aux divers permis et certificats
s'appliquent lorsque le bâtiment est reconstruit ailleurs sur le terrain.
2007, R-78-2006, a. 22.1 // 2010, R-123-2010, a. 15.2
19.10 Démolition et reconstruction d'un bâtiment dérogatoire vétuste
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19-158
Un bâtiment dérogatoire vétuste, protégé par droits acquis, peut être démoli et remplacé par
un autre bâtiment du même usage.
Le nouveau bâtiment doit respecter les conditions suivantes:
a) être conforme au règlement de construction;
b) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi ou
être raccordé à un système public d'égout;
c) être de dimension égale ou plus petite que celle du bâtiment avant sa démolition. Il
peut être agrandi en conformité avec l'article 19.8 du présent règlement;
d) être situé au même endroit que précédemment, ou ailleurs sur le site s'il empiète
moins sur une marge de recul que précédemment. En aucun temps, le bâtiment
reconstruit ne doit empiéter sur la bande de protection riveraine;
e) la reconstruction doit débuter dans les 6 mois de la date de démolition;
f) les dispositions de l'article 4.3.5 du règlement relatif aux divers permis et certificats
s'appliquent lorsque le bâtiment est reconstruit ailleurs sur le terrain.
2005, R-50-2005, a. 5 // 2007, R-78-2006, a.23
19.11 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire
La construction et la reconstruction de fondations pour un bâtiment, dont l'implantation est
dérogatoire et protégée par droits acquis, sont autorisées à la condition cependant que les
travaux respectent les exigences suivantes :
a) être situé au même endroit que précédemment ou ailleurs sur le site, à condition qu'il
empiète moins sur une marge de recul que précédemment.
b) En aucun temps, la nouvelle fondation ne doit empiéter sur la rive d'un lac ou d'un
cours d'eau;
c) Les dispositions de l'article 4.3.5 du règlement relatif aux divers permis et certificats
s'appliquent dans le cas où le bâtiment est localisé ailleurs sur le terrain.
d) Les paragraphes b) et c) ne s'appliquent pas dans le cas de reconstruction de
fondations continues existantes au même endroit que précédemment et situées dans
la bande de protection riveraine.
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19-159
e) Les bâtiments situés en zone inondable 0-20 ans ne doivent pas comporter de sous-sol
ayant une hauteur libre intérieure supérieure à 1,5 mètre. Les dispositions de
l'article 13.3 s'appliquent pour les bâtiments dérogatoires situés en zone inondable
20-100 ans.
2007, R-78-2006, a.24 // 219-2018
19.12 Déplacement d'une construction dérogatoire
Les dispositions des articles 19.8 et 19.10 s'appliquent au déplacement d'une construction
dérogatoire, protégée par droits acquis, sur le même terrain. Lors d'un déplacement sur un
autre terrain, les normes d'implantation de la zone où la construction est projetée
s'appliquent.
19.13 Bâtiment et usage accessoires à un usage ou une construction dérogatoire
Un usage ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être complété de
bâtiments accessoires et d'usages accessoires, dans la mesure où ceux-ci respectent toutes
les normes applicables à la zone où ils seront situés.
19.14 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires
Les enseignes dérogatoires, protégées par droits acquis et les enseignes des usages
dérogatoires, protégées par droits acquis, pourront être rénovées ou réparées en tout temps.
Nonobstant le paragraphe précédent, les panneaux-réclame existants à l'entrée en vigueur du
présent règlement devront être conformes aux prescriptions de l'article 10.8 du présent
règlement, ou retirés dans un délai de douze (12) mois de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Cependant, les nouvelles enseignes devront être installées conformément au présent
règlement.
Toute enseigne dérogatoire qui est détruite ou qui est retirée perd ses droits acquis.
19.15 Dispositions spécifiques aux roulottes dérogatoires protégées par des droits
acquis
Nonobstant les articles 19.7, 19.8, 19.9, 19.10 et 19.11, les dispositions des paragraphes a) à
f) s'appliquent aux roulottes dérogatoires protégées par droits acquis.
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19-160
a) une roulotte installée sur un terrain conforme qui est détruite ou qui est devenue
dangereuse ou qui a perdu plus de la moitié de sa valeur par la suite d'un incendie ou
de toute autre cause ne peut être reconstruite ou remplacée.
b) Le retrait, pour une période consécutive de plus de 12 mois, d'une roulotte installée
sur un terrain conforme équivaut à sa démolition et elle ne bénéficie plus de droit
acquis.
c) Une roulotte installée sur un terrain conforme ne peut être remplacée par une autre
roulotte.
d) Une roulotte installée sur un terrain conforme ne peut être agrandie ou être
complétée par des usages ou des bâtiments accessoires.
e) Une roulotte installée dans la bande de protection riveraine qui est détruite ou qui est
devenue dangereuse ou qui a perdu plus de la moitié de sa valeur par la suite
d'incendie ou de toute autre cause ne peut être reconstruite ou remplacée.
f) Une roulotte installée sur un terrain occupé par un bâtiment principal qui est détruite
ou qui est devenue dangereuse ou qui a perdu plus de la moitié de sa valeur par la
suite d'incendie ou de toute autre cause ne peut être reconstruite ou remplacée.
2005, R-50-2005, a.6 // 2007, R-78-2006, a.25.1
19.16 Dispositions relatives aux perrons, galeries, balcons, etc.
Dans le cas des escaliers ouverts ou fermés, des perrons, des balcons, des galeries, des
vérandas, des porches, des avant-toits, des auvents et des marquises dérogatoires protégés
par droits acquis, ils ne peuvent être transformés en annexe trois saisons ou en pièce
habitable ou devenir une extension de l'usage principal s'ils empiètent dans les marges
minimales requises au présent règlement ou s'ils empiètent dans la bande de protection
riveraine.
2014, R-180-2014, a.8.2 //219-2018, a.7.2
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
20-161
Chapitre 20
20 Dispositions finales
20.1 Recours
La Cour supérieure ou la Cour municipale peut, sur requête de la Municipalité ou de la
Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, ordonner la cessation d'une utilisation du
sol ou d'une construction non conforme aux dispositions du présent règlement.
Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire ou de tout autre contrevenant,
l'exécution des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme au
présent règlement ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la construction
ou la remise en état du terrain.
Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d'un lot par
aliénation qui est effectué à l'encontre du présent règlement. La Municipalité peut s'adresser
à la Cour supérieure ou la Cour municipale pour prononcer cette nullité.
Lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des personnes ou
lorsqu'elle a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion, la Cour
supérieure ou la Cour municipale peut, sur requête de la Municipalité ordonner l'exécution
des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou, s'il n'existe pas d'autre remède
utile, la démolition de la construction.
La Municipalité ou la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, peuvent aussi
employer tout autre recours utile.
2011, R-148-2011, a. 13
20.2 Contraventions et recours
20.2.1 Dispositions générales
20.2.1.1 Peine
Toute personne qui commet une infraction au présent règlement ou qui, étant propriétaire,
permet ou tolère la commission sur sa propriété d'une telle infraction est passible d'une
amende et des frais.
Pour une première infraction, ladite amende ne peut être inférieure à 200 $ si le
contrevenant est une personne physique et à 500 $ si le contrevenant est une personne
morale et elle ne peut être supérieure à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique
et à 2 000 $ s'il est une personne morale.
Municipalité de Lac-des-Écorces
Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
20-162
En cas de récidive, ladite amende ne peut être inférieure à 500 $ si le contrevenant est une
personne physique et à 1 000 $ s'il est une personne morale et elle ne peut être supérieure à
2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et à 4 000 $ s'il est une personne
morale.
Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une offense séparée et le
contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant lequel
l'infraction se continuera.
20.2.2 Autre peine
Abrogé
2007, R-78-2006, a. 28
20.2.3 Dispositions spécifiques au règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles
Le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition des articles 8.6.1 à 8.6.9 du
présent règlement est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces
montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.
2011, R-148-2011, a. 13
20.2.4 Dispositions spécifiques concernant l'abattage d'arbres
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions relatives à l'abattage
d'arbres du présent règlement ou qui, étant propriétaire du bien-fonds, permet ou tolère la
commission sur sa propriété d'une telle contravention, ou omet de prendre les mesures
requises pour assurer le respect de ladite réglementation commet une infraction et est
passible d'une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute, outre les frais :
1° dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 5 000 $ ;
2° dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé
auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé
conformément au paragraphe 1°.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
2011, R-148-2011, a. 13
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Règlement numéro 40-2004, relatif au zonage
20-163
20.3 Amendement du présent règlement
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que
conformément à la loi.
20.4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
(Original signé)
(Original signé)
André Brunet, maire
Claude Meilleur, secrétaire-trésorier
Adopté à l'unanimité
À la séance du 9 juin 2004, par la résolution numéro 2004-06-743 sur une proposition de
Eugène Ouimet, appuyé de Mariette Desjardins La Rue.
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20-164
Annexe 1
PLAN DE ZONAGE
CRÉATION D'UNE ZONE RÉSIDENTIELLE 26
La zone Rurale 01 est remplacée par la nouvelle zone Résidentielle 26 tout en modifiant les
limites avec les zones Résidentielle 22 et Récréative 01. (Carte 1)
2010, R-123-2010, a. 2.1
MODIFICATION DES LIMITES DE LA ZONE COMMERCIALE 05
Les limites entre la zone Commerciale 05 et Résidentielle 03 sont modifiées pour tenir compte
des limites de propriété. (Carte 2)
2010, R-123-2010, a.2.2
MODIFICATION DES LIMITES DE LA ZONE « UTILITÉ PUBLIQUE 02 »
Les limites de la zone « Utilité publique 02 » sont réduites pour n'englober que le site de
l'ancien dépotoir.
2010, 123-2010, a. 2.3
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20-165
Annexe 2
GRILLE DES
SPÉCIFICATIONS
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20-166
Annexe 3
PLAN ILLUSTRANT
LES ZONES INONDABLES
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20-167
Annexe 4
ÎLOTS DESTRUCTURÉS
DE LA
MRC D'ANTOINE-LABELLE
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20-168
Annexe 5
PLAN DES TYPES D'AFFECTATION
« AGRICOLE DE MAINTIEN »