Règlement SQ-2023 portant sur la circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre

Lac-des-Seize-Îles, Quebec

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<!-- image --> <!-- image --> ## CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-SEIZE-ÎLES ## REGLEMENT SQ-2023 PORTANT SUR LA CIRCULATION, STATIONNEMENT, PAIX ET BON ORDRE ATTENDU QU'UN avis de motion au présent règlement a été donné lors de la séance du conseil tenue le 10 juin 2023; ATTENDU QU'UN projet de Règlement SQ-20223 a été déposée lors de la séance du conseil tenue le 10 juin 2023; ATTENDU QUE le service de la Sureté du Québec désire unifier la règlementation sur l'ensemble du territoire de la MRC des Pays-d'enHaut, qu'elle dessert; IL EST PROPOSÉ par le conseiller Russ St-Germain ET résolu à l'unanimité des membres présents; QUE le conseil adopte le Règlement SQ-2023 tel que présenté cidessous: ## 1-Définitions Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient: Arme blanche Arme de main dont l'action résulte d'une partie en métal (poignard, par exemple). Bicyclette Désigne les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes. Chemin publie La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception : - 1) Des chemins soumis à l'administration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministère de l'Energie et des Ressources naturelles ou entretenus par eux; - 2) Des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection. <!-- image --> Domaine public Immeuble appartenant à la municipalité et affecté à l'utilité publique. Domaine privé Immeuble appartenant à la municipalité et qui n'est pas voué à l'utilisation du publique et qui n'est pas ouvert au public Endroit public Signifie tout endroit public, route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou sentier motorisé ou non et autre voie qui n'est pas du domaine privé qui appartient notamment à la municipalité ou à la MRC des Pays-d'enHaut. La définition inclut également un endroit accessible ou fréquenté par le public dont, notamment, un édifice commercial, un centre commercial, un édifice sportif, une bibliothèque, un lieu de culte, une institution scolaire, une cour d'école, un stationnement commercial, un stationnement municipal, un stationnement de la municipalité régionale de comté des Pays-den-Haut, un parc, un jardin public. Gardien Personne qui est propriétaire, qui a la garde ou qui abrite, nourrit, accompagne ou agit comme le maître de l'animal. Dans le cas d'une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside cette personne mineure est aussi le gardien de l'animal. Flâner Signifie le fait de traînasser à un endroit, en mouvement ou non, sans justification. Est considérée comme flânant, une personne qui se trouve dans un endroit public, sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant des lieux, en traînassant, en mouvement ou non, sans justification. Municipalité Le terme Municipalité désigne aussi bien une ville, une municipalité, un village, une paroisse, un canton ou un canton uni. Passage pour piéton Espace délimité sur une rue par des lignes peintes. Il est indiqué par un panneau. Ce passage est situé hors intersections, à un endroit où il n'y a pas de panneaux d'arrêt ni de feu de circulation. Parc Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend, en outre, les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les piscines et les terrains et bâtiments qui les desservent, les tennis et les terrains et bâtiments qui les desservent, les arénas, terrains de baseball, de soccer ou d'autres sports ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules. Véhicule routier Signifie un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin ainsi que les motoneiges, les véhicules tout terrain et les motocyclettes, sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques cEles T essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers; <!-- image --> ## SECTION 1 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT ## 2-Code de la sécurité routière du Québec Les articles de la présente section du règlement complètent et ajoutent aux règles établies au Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24-2) et, à certains égards, ont pour but de prévoir les règles de conduite et d'immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d'autres règles relatives à la circulation des véhicules routiers, de prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à l'utilisation des chemins publics. En outre des chemins publics dans les cas mentionnés, certaines des règles relatives à l'immobilisation des véhicules routiers et au stationnement s'appliquent aux terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. ## 3-Responsabilité La personne au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit aux registres de la Société de l'Assurance automobile du Québec est responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement. ## 4-Arrêts obligatoires Le Conseil décrète l'installation de panneaux d'« arrêts obligatoires » aux endroits énumérés à l'annexe « A ». ## 5-Passages pour piétons - passage pour personnes Il est interdit de stationner un véhicule routier à moins de trois mètres de part et d'autre d'un passage pour piéton ou d'un passage pour personnes. Le Conseil décrète l'installation de panneaux identifiant les « passages pour piétons », les « passages pour personnes » aux endroits énumérés à l'annexe « B ». ## 6-Virage à droite Le Conseil décrète l'installation de panneaux « virage à droite interdit au feu rouge » aux endroits énumérés à l'annexe « C ». ## 1- Virage en U Il est interdit d'effectuer un virage en U aux endroits où la signalisation l'interdit. Le Conseil décrète l'installation de panneaux de « virage en u interdit » aux endroits énumérés à l'annexe « D ». ## 8-Cédez le passage Le Conseil décrète l'installation de panneaux « cédez le passage » aux endroits énumérés à l'annexe « E ». <!-- image --> ## 2-Feux de circulation Le Conseil décrète l'installation de feux de circulation aux endroits énumérés à l'annexe « F». ## 10-Sens unique Il est interdit de circuler à contre sens. Le Conseil décrète l'installation de panneaux indiquant le sens de la circulation aux endroits énumérés à l'annexe « G ». ## 11-Zones de débarcadère - zones d'arrêt Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une zone de débarcadère ou une zone d'arrêt. Le Conseil décrète l'installation de panneaux identifiant les « zones de débarcadère » et « zones d'arrêt » aux endroits énumérés à l'annexe « H ». ## 12-Arrêt interdit Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier dans un endroit où les arrêts sont interdits. Le Conseil décrète l'installation de panneaux « arrêt interdit » aux endroits énumérés à l'annexe « I ». ## 13- Voies réservées aux véhicules prioritaires Il est interdit de circuler sur une voie réservée aux véhicules prioritaires, sauf pour ces véhicules. Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur une voies réservée aux véhicules prioritaires. Le Conseil décrète l'installation de panneaux identifiant les voies réservées aux véhicules prioritaires aux endroits énumérés à l'annexe « J». ## 14-Stationnement - évènement spécial Il est interdit de stationner en contrevenant à la signalisation d'interdiction de stationnement installée à proximité d'une aire de travaux ou lors d'événements spéciaux, d'opérations de déneigement et d'opérations d'entretien routier. Nonobstant les autres articles en lien avec le stationnement, le présent article prévaut. Ainsi la signalisation décrite au premier alinéa s'applique prioritairement à toute autre signalisation de stationnement visant le même endroit durant la même période. ## 15-Stationnement Il est interdit de se stationner aux endroits où le stationnement est prohibé par un panneau. Le Conseil décrète l'installation de panneaux de « stationnement réglementé » aux endroits énumérés à l'annexe « K ». ## 16-Stationnement de nuit l'hiver Il est interdit de se stationner de nuit l'hiver aux endroits prohibés. Le Conseil décrète l'installation de panneaux de « stationnement réglementé » la nuit durant la période hivernale aux endroits énumérés à l'annexe « L». ## 17-Stationnement réservé aux véhicules électriques <!-- image --> Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier autre qu'un véhicute électrique ou un véhicule hybride rechargeable dans un espace réser Du GREFFIER aux véhicules électriques. Il est interdit de stationner un véhicule électrique qui n'est pas en recharge dans un espace réservé aux véhicules électriques et au véhicule hybride rechargeable. Le Conseil décrète l'installation de panneaux « espace de stationnement réservé aux véhicules électriques et au véhicule hybride rechargeable » aux endroits énumérés à l'annexe « M». 18-Stationnement à l'usage exclusif des personnes handicapées Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans un endroit réservé aux personnes handicapées sauf si une vignette, une plaque ou un permis est affiché visiblement dans celui-ci. Le Conseil décrète l'installation de panneaux de « stationnement réglementé » identifiant les espaces de stationnement réservés à l'usage exclusif des personnes handicapées aux endroits énumérés à l'annexe « N». ## 19-Droits exclusifs de stationner Il est interdit de stationner un véhicule à un endroit où une affiche prohibe ou règlemente le stationnement. Il est interdit de stationner dans une place de stationnement réservée au détenteur de vignette. Pour être valide, la vignette doit être installée dans la vitre arrière du véhicule, elle doit comprendre un secteur, un numéro de série unique, la date d'expiration et être visible en tout temps. Le Conseil décrète l'installation de panneaux de « stationnement réglementé » identifiant les zones de stationnement exclusif aux endroits énumérés à l'annexe « O ». ## 20-Stationnements municipaux Il est interdit de stationner dans les stationnements municipaux aux jours et heures indiqués aux panneaux. Le Conseil décrète que le stationnement de véhicules routiers est interdit dans les stationnements municipaux uniquement aux endroits, jours et heures énumérés à l'annexe « P », à défaut le stationnement y est autorisé. ## 21-Limites de vitesse 30 km/h Le Conseil décrète l'installation de panneaux de « limite de vitesse » de 30 km/h sur les chemins ou parties de chemins énumérés à l'annexe « Q1». ## 22-Limites de vitesse 40 km/h Le Conseil décrète l'installation de panneaux de « limite de vitesse » de 40 km/h sur les chemins ou parties de chemins énumérés à l'annexe « Q2». ## 23-Limites de vitesse 50 km/h Le Conseil décrète l'installation de panneaux de « limite de vitesse » de 50 km/h sur les chemins ou parties de chemins énumérés à l'annexe « Q3». <!-- image --> ## 24-Limites de vitesse 60 km/h Le Conseil décrète l'installation de panneaux de « limite de vitesse » de 60 km/h sur les chemins ou parties de chemins énumérés à l'annexe « Q4». ## 25-Limites de vitesse 70 km/h Le Conseil décrète l'installation de panneaux de « limite de vitesse » de 70 km/h sur les chemins ou parties de chemins énumérés à l'annexe « Q5 ». ## 26-Limites de vitesse 80 km/h Le Conseil décrète l'installation de panneaux de « limite de vitesse » de 80 km/h sur les chemins ou parties de chemins énumérés à l'annexe « Q6 ». ## 27-Interdiction de faire de l'équitation Il est interdit de pratiquer l'équitation aux endroits indiqués. Le Conseil décrète l'installation de panneaux indiquant l'interdiction de faire de l'équitation aux endroits énumérés à l'annexe « R ». ## 28-Interdiction de circuler à motocyclette Il est interdit de circuler à motocyclette aux endroit indiqués. Le Conseil décrète l'installation de panneaux indiquant l'interdiction de circuler à motocyclette aux endroits énumérés à l'annexe « S ». Cette restriction ne s'applique pas à une motocyclette en provenance ou se dirigeant vers son lieu de destination situé sur les chemins fermés aux motocyclettes. Lorsqu'une motocyclette s'apprête à circuler sur l'une des rues interdites, le conducteur doit s'engager sur une des rues interdites uniquement à partir du chemin autorisé le plus rapproché du point de destination et le conducteur doit reprendre ce même parcours pour réintégrer le chemin autorisé; le point de destination, ainsi que le point de départ, peuvent être situés sur le territoire d'une municipalité contiguë. ## 29-Stationner - Remorque, roulotte, tente-roulotte ou maison motorisée Il est interdit, lorsque non attaché à un véhicule, de stationner une remorque, une roulotte, une tente-roulotte ou une maison motorisée dans un stationnement municipal ou sur un chemin public et son emprise, à l'exception des chemins publics et des stationnements mentionnés à l'annexe « T ». ## 30-Habiter - Remorque, roulotte, tente-roulotte ou maison motorisée Il est interdit d'habiter une remorque, une roulotte, une tente-roulotte ou une maison motorisée dans un stationnement municipal ou sur un chemin public et son emprise, à l'exception des stationnements mentionnés à l'annexe « U ». ## 31-Trottoirs Il est interdit de circuler à bicyclette, en motocyclette, en véhicule routier, à cheval ou en véhicule à traction animale sur tous les trottoirs. ## 32-Circulation sur une voie cyclable Il est interdit de conduire un véhicule routier, sur une voie cyclableMES DU GREFFERT décrite à l'annexe « V ». ## 33-Arrêt ou stationnement sur une voie cyclable Il est interdit d'arrêter ou stationner un véhicule routier, sur une voie cyclable décrite à l'annexe « W ». ## 34-Respect des cases de stationnement Il est interdit de stationner dans un parc de stationnement ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet. Il est interdit de stationner un véhicule de façon à utiliser plus d'un espace ou d'une case peinte à cet effet ou d'empiéter sur la voie ou l'espace ou la case voisine. ## 35-Utilisation des chemins publics Il est interdit de stationner dans les chemins publics ou dans un stationnement municipal ou leurs emprises, des véhicules routiers afin d'y procéder à leur : - a) Réparation; - b) Entretien; - c) Lavage; - d) Vente. ## SECTION 2 PAIX ET BON ORDRE ## 36-Parc - Heure de fermeture Il est interdit de pénétrer ou de se trouver dans un parc pendant les périodes indiquées à l'annexe « X » du présent règlement. ## 37-Vente et location dans les parcs. - a) De faire de la sollicitation; Il est interdit à toute personne se trouvant dans un parc : - b) : De vendre; - d) D'étaler aux fins de vente ou de location quoi que ce soit; 3. D'offrir pour la vente ou la location des items ou services; - e) D'opérer tout commerce, incluant un restaurant ambulant ou une cantine mobile. Le premier alinéa ne s'applique pas si la personne a préalablement obtenu un permis de la Municipalité et qu'elle l'affiche. ## 38-Vente dans un endroit public Il est interdit de vendre des biens ou des services, des objets, de la ourriture, des provisions, des produits ou autres articles dans ur endroit public, sauf s'il s'agit d'un événement autorisé par 1 Municipalité comme une vente de garage, vente trottoir ou exposition. <!-- image --> <!-- image --> ## 39-Bruit dans les parcs Il est interdit de faire ou de permettre qu'il soit fait usage d'un appareil destiné à produire ou reproduire un son (radio, instrument de musique, haut-parleur, porte-voix et autres équipements) dans un endroit public ou dans un parc, sauf si le son émis par cet appareil n'est produit que par l'intermédiaire d'écouteurs, c'est-à-dire un appareil que l'on place à l'intérieur ou par-dessus les oreilles d'un individu faisant en sorte que seul cet individu peut entendre la musique ainsi produite ou reproduite. ## 40-Bruit Il est interdit de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être du voisinage ou d'un seul citoyen ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. Le propriétaire des lieux d'où provient le bruit visé par le premier alinéa contrevient au présent règlement, au même titre que le locataire ou l'occupant dudit bâtiment. ## 41-Bruit - son amplifié Il est interdit de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être du voisinage ou d'un seul citoyen par le son qui proviendrait d'un haut-parleur ou d'un appareil amplificateur. Le son est présumé troubler la paix du voisinage ou d'un citoyen lorsqu'il est audible au-delà des limites de l'appartement, de l'édifice, du terrain, du véhicule ou d'une embarcation nautique. Contrevient au présent article, toute personne qui installe, laisse installer, utilise ou laisse utiliser un appareil qui émet de tel son tel que le propriétaire, le locataire, le visiteur. ## 42-Bruit, traces - véhicule routier Constitue une nuisance et est prohibée l'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé pour le transport de marchandises ou provenant d'un équipement qui y est attaché, y compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné, en tout temps, à moins de 100 mètres de tout bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain sur lequel est stationné avec son accord un véhicule visé par le premier alinéa contrevient au présent règlement au même titre que le propriétaire ou le locataire du véhicule routier. Constitue une nuisance et est prohibée l'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier en faisant tourner le moteur à une vitesse de révolution supérieure à la normale lorsque le véhicule est immobile. ## 43-Bruit - exceptions Les articles du présent règlement relatifs aux bruits ne s'appliquent pas lors de la production d'un bruit : - a) Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de l'exécution de travaux d'utilité publique; - b) Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de travaux entre 7 h et 20 h du lundi au vendredi; - Provenant des réunions, manifestations, spectacles, festivités ou réjouissances populaires organisés ou autorisés par la Municipalité; - d) Provenant de la circulation routière, ou provenant des activités de ESDU GREErER TEN déneigement; - e) Provenant des tondeuses à gazon pour l'entretien d'un terrain de golf entre 6 h et 20 h durant la saison d'activité; - f) Provenant des canons à neige et des équipements d'entretien des pistes d'une station de ski durant la saison d'activité; - g) Provenant de l'exploitation des carrières, sablières ou gravières, les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h et le samedi pour chargement et livraison seulement, de 8 h à 12 h. L'exploitation de ces industries à toute autre heure est prohibée. <!-- image --> Les exceptions et précisions concernant cet article sont énumérées à l'annexe « Y ». ## 44-Bruit - génératrice d'urgence Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser fonctionner une génératrice d'urgence plus de vingt minutes en dehors d'une période de panne d'électricité ou de sinistre. Le propriétaire des lieux d'où provient le bruit extérieur contrevient au présent règlement au même titre que le locataire ou l'occupant dudit bâtiment. ## 45-Bruit - système d'alarme Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un système d'alarme muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés émette un signal sonore durant plus de vingt minutes consécutives. Le propriétaire des lieux, d'où provient le bruit extérieur visé par le premier alinéa contrevient au présent règlement au même titre que le locataire ou l'occupant dudit bâtiment. Tout système d'alarme, incluant les systèmes d'alarme déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être conçu de façon à ne pas émettre de signal sonore durant plus de vingt minutes consécutives. ## 46-Aboiement Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un chien aboyer ou hurler, qui est susceptible de troubler la paix et le repos de tous citoyens. Pour les fins de l'application du présent article, les aboiements sont présumés troubler la paix du voisinage ou d'un citoyen lorsqu'ils sont audibles au-delà des limites du terrain, du véhicule ou de l'embarcation nautique. Le propriétaire des lieux d'où proviennent les aboiements contrevient au présent règlement au même titre que, le propriétaire de l'animal, son gardien, le locataire ou l'occupant dudit bâtiment. <!-- image --> ## 47-Chien Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et rendent tout propriétaire d'un chien ou le gardien passible des sanctions prévues au règlement soit que l'animal est ou ait été sous sa garde, égaré ou échappé : - a) La présence d'un animal errant sur un terrain public ou sur une propriété privée autre que celle de son gardien. - b) La présence d'un animal dans un des endroits suivants : 3. Dans un lieu interdisant leur présence et identifié par une affiche « Interdit aux animaux », sauf s'il s'agit d'un chien-guide; - ii. Sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant du terrain. - c) Le fait, pour un chien, de se trouver dans un endroit public avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps. - d) Le fait, pour un chien, de déranger les ordures ménagères. - e) La présence d'un animal dans un édifice public, sauf à des fins thérapeutiques ou éducatives ou lorsqu'un permis d'affaires est émis pour une activité du domaine animalier ou s'il s'agit d'un chien-guide. - f) Le fait pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui. - g) Le fait pour un chien de : 10. Tenter de mordre ou mordre une personne ou un autre animal, et ce, sans provocation, causant ou non des blessures; - ii. Démontrer des signes d'agressivité, en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne ou un animal. ## 48-Animaux - parc Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'amener ou d'introduire un animal, à l'exception des animaux d'assistances ou de services, dans l'un ou l'autre des parcs identifiés à l'annexe « Z » du présent règlement. ## 49-Animaux tenus en laisse Dans les endroits publics et dans les parcs, à l'exclusion des parcs à chiens, tout animal doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, ou autres équipements) l'empêchant de se promener seul ou d'errer et dont la longueur ne peut excéder deux mètres. Nul ne peut laisser errer un animal dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle du propriétaire de l'animal. ## 50-Excréments d'animaux Constitue une infraction, l'omission par le gardien d'un animal de nettoyer immédiatement par tout moyen approprié tout lieu public ou privé, incluant sa propriété, sali par les défécations d'un animal et en disposer de manière hygiénique. ## 51-Animaux dans un véhicule Le fait, pour le propriétaire d'un véhicule routier, de laisser un animal sans surveillance, confiné dans le véhicule est prohibé. ## 52- Véhicule dans les parcs Il est interdit de circuler en véhicule routier dans tous les parcs de la Municipalité à l'exception des véhicules officiels et ceux servant à l'entretien du parc. <!-- image --> 53-Motoneige, VTT Consitue une nuisance et est probilé, sauf aux endroits permis pole reno faire, le fait de circuler ou d'utiliser une motoneige, un véhicule tout terrain, une motocyclette, un traineau à chien ou un cheval sur les domaine public ou privé, sur les sentiers récréatifs non motorisés propriétés de celle-ci (pistes cyclables, ski de fond, raquette, marche et autre), ainsi que sur des sentiers faisant l'objet d'un droit de passage au bénéfice de celle-ci, à l'exception des véhicules officiels et ceux servant à l'entretien desdites pistes. ## 54-Moteur en marche Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser fonctionner un moteur en marche alors que le véhicule est immobilisé plus de cinq minutes. Malgré ce qui précède, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules arrêtés pour le respect des dispositions du Code de la Sécurité routière, pour une durée normale d'un tel arrêt, tels que feux de circulation et passages à niveau. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules d'urgence, aux véhicules attitrés à effectuer un travail requérant des mesures spéciales ou particulières de sécurité et aux camions munis de compresseurs réfrigérants, dont le moteur doit demeurer en marche pour faire fonctionner ses équipements lors de la livraison. ## 55-Boisson alcoolisée dans un endroit public Il est défendu, dans un endroit public, de consommer des boissons alcoolisées ou d'avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée entamé, sauf aux endroits, dates et heures indiqués à l'annexe « AA». ## 56-Drogue et cannabis Il est interdit dans un endroit public de consommer toute drogue, sous réserve de l'alinéa 2. Il est défendu, dans un endroit public, de consommer du cannabis, de la marijuana ou l'un de ses dérivés sauf aux endroits, dates et heures indiqués à l'annexe «BB ». ## 57-Indécence Il est interdit, dans un endroit public ou sur le domaine privé d'une municipalité, d'être nu, d'uriner, de cracher ou de déféquer, sauf dans les cabines de toilettes publiques et les appareils sanitaires prévus à cet effet. ## 58-Vandalisme - a) De déplacer; Il est interdit de faire les actions suivantes, envers les biens de la municipalité ou de la MRC ainsi qu'envers les endroits publics, soit : - b) D'endommager; - c) De briser; - d) De détériorer; - e) De dessiner: - f) De peindre; 6. De cueillir; - h) De voler; - i) De marquer. <!-- image --> ## 59-Projectiles Il est interdit de lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile sur ou en direction d'une personne, d'un animal, d'un immeuble ou d'un bien. ## 60-Bataille - insultes Il est interdit de troubler la paix en criant, crachant, blasphémant, jurant, sifflant, vociférant ou tenant des propos haineux, insultants, racistes ou obscènes ou en se battant ou se tiraillant dans un endroit public. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. ## 61-Flâner, dormir, se loger, mendier Il est interdit à une personne de flâner dans un endroit public. Il est interdit de flâner sur un terrain ou dans un bâtiment d'un établissement scolaire. Il est également interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de : - a) Se coucher ou dormir dans un endroit public sauf dans les aires de repos d'un parc pendant les heures d'ouverture; 2. Se loger ou de mendier dans un endroit public. ## 62-Intoxication Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de se trouver gisante ou flânant ivre ou sous l'effet de drogues, de narcotiques ou de cannabis dans un endroit public. ## 63-Action répréhensible Commet une infraction au sens du présent règlement toute personne qui fait une des actions suivantes envers un fonctionnaire, un représentant d'une municipalité, un agent de sécurité, un agent de la paix ou un policier de la Sûreté du Québec, et tout autre mandataire de la Municipalité dans l'exercice de ses fonctions: - a) Entrave le travail; - b) Injurie; - C) Insulte; - d) Frappe; - e) S'en prend physiquement; 6. f Crache Commet une infraction au sens du présent règlement toute personne qui fait une des actions suivantes envers un véhicule de police, d'agence de sécurité ou de la Municipalité : - a) Souille; - b) Crache; - C) Endommage. ## 64-Matières résiduelles dans un endroit public Il est interdit, dans un endroit public, de jeter, de déposer ou de placer des matières résiduelles ailleurs que dans les contenants identifiés à cette fin. <!-- image --> 65-Feu dans un endroit public Il est interdit à toute personne d'allumer ou de maintenir un feu dans onerie endroit public ou dans un parc, sauf aux endroits, dates et heures indiqués à l'annexe « CC ». ## 66-Bicyclettes, planches et patins à roulettes Il est interdit de se promener à bicyclette, sur une planche à roulettes ou en patin à roulettes dans les parcs indiqués à l'annexe « DD » du présent règlement. ## 67-Jeux sur la chaussée Il est interdit de faire ou de participer à un jeu ou à une activité sur la chaussée, sauf aux endroits, dates et heures indiqués à l'annexe « EE ». ## 68-Escalade, plongeon Il est interdit d'escalader, de grimper, de sauter ou de plonger sur ou à partir de tout équipement public comme une statue, un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture, un pont ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien, sauf les jeux spécialement aménagés pour les enfants situés dans un endroit public ou dans un parc. ## 69-Périmètre de sécurité Il est interdit de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières), à moins d'y être expressément autorisé. ## 70-Intrusion Il est interdit, sans excuse raisonnable, de pénétrer dans les cours, les jardins ou les ruelles, d'escalader des clôtures, des hangars, des garages ou des remises, de gravir des escaliers ou des échelles, de grimper sur les toits, sur les murs et dans les arbres. ## 71-Refus de quitter les lieux Constitue une infraction le fait de refuser de quitter un lieu privé ou public sur demande de la personne ayant la charge des lieux ou de la personne responsable de l'application du présent règlement. ## 72-Frapper aux portes Il est interdit de sonner, de frapper ou de cogner, sans excuse raisonnable, aux portes ou aux fenêtres des bâtiments ou sur les maisons en vue de troubler, de déranger inutilement ou d'ennuyer les gens à l'intérieur. ## 73-Souiller un immeuble Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des appareils électroménagers hors d'usage, des matières résiduelles, du papier, des bouteilles vides, de la vitre, des substances nauséabondes, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des produits toxiques comme des batteries, des pneus, de la peinture, du solvant et autres matières malsaines et nuisibles sur ou dans tout immeuble. <!-- image --> ## 74- un endroit public Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller un endroit public, notamment en y déposant, en y jetant ou en y répandant avec un véhicule de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des matières résiduelles domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance. ## 75-Neige et glace Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de mettre ou de permettre de mettre, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé sur un terrain ou un bien appartenant à la municipalité. Par exemple, sur les trottoirs, sur les bornes-fontaines, sur les rues ou dans les allées, les cours, les terrains publics, les places publiques, sur l'eau et les cours ## 76-Usage - Armes à feu, arcs et arbalètes Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu ou d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète ou de toute imitation d'arme à feu (paint-ball) à moins de trois cents (300) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice et à partir d'un chemin public ou de l'emprise du parc linéaire Le P'tit Train du Nord, du corridor aérobique et de tout autre sentier récréatif ainsi que sur une largeur de dix (10) mètres de chaque côté extérieur du chemin public ou de l'emprise à l'exception des endroits autorisés. ## 77-Possession - Arme blanche Constitue une nuisance et est interdit à une personne, sans motif raisonnable, dont la preuve lui incombe, d'avoir sur elle ou avec elle un couteau, un poignard, un sabre, une machette ou un autre objet similaire, ou une autre arme blanche, et ce, dans une rue ou dans un endroit public. ## 78-Possession - Arme à air comprimé Constitue une nuisance et est interdit à une personne, sans motif raisonnable, dont la preuve lui incombe, d'avoir sur elle ou avec une arme à air comprimé tel qu'un pistolet à air comprimé ou une carabine à air comprimé ou un autre objet similaire, et ce, dans une rue ou dans un endroit public. ## 79-Possession - Arme à impulsion électrique Constitue une nuisance et est interdit à une personne, sans motif raisonnable, dont la preuve lui incombe, d'avoir sur elle ou avec une arme à impulsion électrique ou un autre objet similaire, et ce, dans une rue ou dans un endroit public. ## 80-Lumière Constitue une nuisance et est prohibée la projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière. ## SECTION 3 ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS ## 81-Poursuiter -personnes responsables <!-- image --> Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, les agents de sécurité, ainsi que les personnes suivantes et toute autre personne désignée par résolution du conseil municipal, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. - Le Directeur général; - Le Directeur des services juridiques, le greffier ; - Le Directeur du service de l'urbanisme, le technicien en urbanisme, l'inspecteur en urbanisme; - Le Directeur du service de l'environnement, le technicien en environnement, l'inspecteur en environnement; - Le Directeur du service des incendies, directeur adjoint, le technicien en prévention: - Le Directeur du service des travaux publics, soin adjoint, le contremaître: - Le Contrôleur des animaux; - Officier de sécurité: - Constable. ## 82-Peines et pénalités Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 10, 13, 15, 16, 19, 20, 27, 30, 31, 34, 35 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 60 $ et maximale de 300 $. ## 83-Peines et pénalités Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 11, 12, 14, 17,28, 29, 36, 37, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 77 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $ et maximale de 200 $. ## 84-Peines et pénalités Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 18, 32, 33, 40, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 1 000 Spour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 600 $ et maximale de 4 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. <!-- image --> ## 85-Peines et pénalités Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 38, 41 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500,00$ et maximale de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 1 000,00$ et maximale de 2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimale de 1 000,00$ et maximale de 2 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 2 000,00 $ et maximale de 4 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. ## 86-Infraction Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer une nuisance. Quiconque contrevient plus d'une fois dans la même journée à l'une des dispositions du présent règlement, commet une infraction distincte et est passible de l'amende prévue en cas de récidive. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ## 87-Frais Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). ## 88-Abrogation Le présent règlement abroge les règlements suivants : SQ-2019 et ses amendements, ou SQ-2019-01, SQ-2019-02, SQ-2019-03, SQ-2019-04, SQ 02-2012, SQ 03-2012, SQ 04-2012 et SQ 05-2012. ## LES ANNEXES SE RETROUVENT DANS LE DOCUMENT B JOINT AU PROCES-VERBAL. Louise Trottier Directrice générale Secrétaire-trésorière <!-- image --> Corina Lupu Mairesse <!-- image --> Avis de motion : 10 juin 2023 Dépôt du projet : 10 juin 2023 Adoption : 26 juin 2023 Mise en vigueur : 27 juin 2023 (Affichage) <!-- image --> | ANNEXE « A » - Arrêts obligatoires À l'intersection | ANNEXE « A » - Arrêts obligatoires À l'intersection | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Rue Chartier | Route 364 | | Chemin Dupuis | Route 364 | | Chemin du Petit-Pont | Route 364 | | Chemin de la Montagne | Route 364 | | Rue Lapierre | Route 364 | | Rue Lapierre | Rue Gagné | | Rue Gagné | Rue Lapierre | | Rue Gagné | Chemin de la Montagne | | 12E Avenue | Chemin Chisholm | | Rue de l'Arc-en-ciel | Chemin Millette | | Rue Braidwood | Rue de l'Arc-en-cie | | Chemin Chisholm | 12E Avenue | | Chemin Millette | Chemin Fandrich | | Rue de la Rouge | Chemin Millette | | ANNEXE « B » - Passages pour piétons - passages pour personnes Traverse de la Route 364 vis-à-vis la rue de l'Église | ANNEXE « B » - Passages pour piétons - passages pour personnes Traverse de la Route 364 vis-à-vis la rue de l'Église | | ANNEXE « C » - Virage à droite interdit au feu rouge | ANNEXE « C » - Virage à droite interdit au feu rouge | | ANNEXE « D » - Virage en U | ANNEXE « D » - Virage en U | | ANNEXE « E » - Céder le passage | ANNEXE « E » - Céder le passage | | ANNEXE « F » - Feux de circulation | ANNEXE « F » - Feux de circulation | | ANNEXE « G » - Sens unique | ANNEXE « G » - Sens unique | | ANNEXE « H » - Zones de débarcadère - zone d'arrêt Aux endroits indiqués dans les stationnements des quais Nord et Sud | ANNEXE « H » - Zones de débarcadère - zone d'arrêt Aux endroits indiqués dans les stationnements des quais Nord et Sud | | ANNEXE « &#124; » - Arrêt interdit Aux endroits indiqués dans le stationnement du Centre communautaire Marcel-Tassé Aux endroits indiqués dans les stationnements des quais Nord et Sud Aux endroits indiqués devant l'accès au quai fédéral sur la Route 364 | ANNEXE « &#124; » - Arrêt interdit Aux endroits indiqués dans le stationnement du Centre communautaire Marcel-Tassé Aux endroits indiqués dans les stationnements des quais Nord et Sud Aux endroits indiqués devant l'accès au quai fédéral sur la Route 364 | | ANNEXE « J » - Voies réservées aux véhicules prioritaires | ANNEXE « J » - Voies réservées aux véhicules prioritaires | | ANNEXE « K » - Stationnement | ANNEXE « K » - Stationnement | | ANNEXE « L » - Stationnement de nuit l'hiver Sur tout le territoire de la municipalité, du 15 novembre au 15 avril entre 00h00 et 6h00 | ANNEXE « L » - Stationnement de nuit l'hiver Sur tout le territoire de la municipalité, du 15 novembre au 15 avril entre 00h00 et 6h00 | | ANNEXE « M » - Stationnement réservé aux véhicules électriques | ANNEXE « M » - Stationnement réservé aux véhicules électriques | | ANNEXE « N »- Stationnement à l'usage exclusif des personnes handicapées Aux endroits indiqués dans le stationnement du Centre communautaire Marcel-Tassé | ANNEXE « N »- Stationnement à l'usage exclusif des personnes handicapées Aux endroits indiqués dans le stationnement du Centre communautaire Marcel-Tassé | <!-- image --> stationnements des marinas municipales (Nord et Sud) MILES OU GRAFEN E Vant l'accès au quai fédéral sur la Route 364 ANNEXE « O » - Droits exclusifs de stationner ANNEXE « P » - Stationnements municipaux Stationnement public situé à l'intersection des rues de l'Église et Dion : Le stationnement des véhicules est interdit de 22h00 à 6h00. ANNEXE « Q1 » - Limites de vitesse 30 km/h Chemin du Petit-Pont Chemin du Ruisseau Chemin Dupuis Rue Lapierre Rue du Parc Rue de l'Église Rue Brin Rue Chartier Rue Dion Rue Gagné Chemin Chisholm Chemin Fandrich 12° Avenue ANNEXE « Q2 » - Limites de vitesse 40 km/h ANNEXE « Q3 » - Limites de vitesse 50 km/h Route 364 ANNEXE « Q4 » - Limites de vitesse 60 km/h ANNEXE « Q5 » - Limites de vitesse 70 km/h ANNEXE « Q6 » - Limites de vitesse 80 km/h ANNEXE « R » - Interdiction de faire de l'équitation ANNEXE « S » - Interdiction de circuler à motocyclette Quai fédéral (nord de la municipalité) ANNEXE « T » - Remorque non attachée ou roulottes motorisées ANNEXE « U » - Interdit Habiter - Remorque, Roulotte, Tente-roulotte ou maison mobile ANNEXE « V » - Circulation sur une voie cyclable Tronçon du corridor aérobique entre la rue Lapierre et la rue de l'Église. ANNEXE « W » - Arrêt sur une voie cyclable Tronçon du corridor aérobique entre la rue Lapierre et la rue de l'Église. | ANNEXE « X » - Parc - heures de fermeture 22h à 8h | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ANNEXE « Y » - Bruit - exceptions De 8 h à 18 h les samedis et les dimanches. | | ANNEXE « Z » - Animaux - Parc Obligation de tenir son animal avec une laisse de deux mètres À la Plage Joseph-Rodger | | ANNEXE « AA » - Boissons alcoolisées dans un endroit public Lors d'événements autorisés par la municipalité | | ANNEXE « BB » - Cannabis et ses dérivés dans un endroit public Aucune exception | | ANNEXE « CC » - Feu dans un endroit public Aucune exception | | ANNEXE « DD » - Bicyclettes, planches et patins à roulettes Parc André-Tassé | | ANNEXE « EE » - Jeux sur la chaussée Lors d'événements autorisés par la municipalité | <!-- image -->