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RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO.2017-103
i
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
PROVINCE DU QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-103
MUNICIPALITÉ LAC-DES-SEIZE-ILES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS DE MOTION : 7 MARS 2019
ADOPTION : 18 MAI 2019
Modifications incluses dans ce document (mise à jour le 12 janvier 2023)
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
2022-09*
17 octobre 2022 (résolution 2022-10-157)
*Comprend une modification à l'annexe B « grilles de zonage »
ii
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................... 10
1.1 Titre du règlement ............................................................................................................................................ 10
1.2 But .................................................................................................................................................................... 10
1.3 Règlement remplacé ........................................................................................................................................ 10
1.4 Territoire assujetti ............................................................................................................................................. 10
1.5 Personnes touchées ......................................................................................................................................... 10
1.6 Entrée en vigueur ............................................................................................................................................. 10
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES............................................................................................. 11
2.1 Lien entre les différents règlements d'urbanisme ............................................................................................. 11
SECTION 3
RÈGLES GÉNÉRALES .................................................................................................................. 12
3.1 ZONES ...................................................................................................................................... 12
3.1.1 Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation ............................................................ 12
3.1.2 Interprétation du plan de zonage ................................................................................................................... 12
3.2 INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET NORMES .......................................... 12
3.2.1 Groupe d'usages ........................................................................................................................................... 12
3.2.2 Les usages spécifiques ................................................................................................................................. 12
3.2.3 NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................. 12
3.2.3.1 Type de structure ....................................................................................................................................... 12
3.2.3.2 Marges ....................................................................................................................................................... 13
3.2.3.3 Détails de la construction ........................................................................................................................... 13
3.2.4 Terrain ........................................................................................................................................................... 13
3.2.5 Divers ............................................................................................................................................................ 13
SECTION 4
CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES....................................................................... 15
SOUS-SECTION A - CLASSIFICATION DES ZONES .................................................................................................. 15
4.1 CLASSIFICATION DES ZONES............................................................................................... 15
SOUS-SECTION B - CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES USAGES .......................................................................... 15
4.2 DISPOSITION GÉNÉRALE LIÉE À LA CLASSIFICATION DES USAGES ............................. 15
4.2.1 Usages prohibés sur l'ensemble du territoire ................................................................................................ 15
4.2.2 Usages autorisés dans toutes les zones ....................................................................................................... 16
SOUS-SECTION C - GROUPE ET CLASSE D'USAGES HABITATION ...................................................................... 16
4.3 GROUPE HABITATION (H) ...................................................................................................... 16
SOUS-SECTION D - GROUPE ET CLASSE D'USAGES COMMERCIAL .................................................................... 17
4.4 GROUPE COMMERCE (C) ...................................................................................................... 17
4.4.1 C1 Commerce de détail et services de proximité .......................................................................................... 17
4.4.2 C2 Services personnels et professionnels .................................................................................................... 18
4.4.3 C3 Artériel léger ............................................................................................................................................ 18
4.4.4 C4 Artériel lourd ............................................................................................................................................ 19
4.4.5 C5 Service pétrolier ....................................................................................................................................... 20
4.4.6 C6 Commerce récréatif intérieur et d'hébergement ...................................................................................... 20
SOUS-SECTION E - GROUPE ET CLASSE D'USAGES INDUSTRIEL ....................................................................... 20
4.5 I1 GROUPE INDUSTRIE LÉGÈRE ........................................................................................... 20
SOUS-SECTION F - GROUPE ET CLASSE D'USAGES COMMUNAUTAIRE ............................................................ 21
iii
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
4.6 P1 GROUPE COMMUNAUTAIRE ............................................................................................ 21
SOUS-SECTION G - GROUPE ET CLASSE D'USAGES AGRICOLE ......................................................................... 22
4.7 A1 GROUPE AGRICOLE ET DE PRODUCTION ..................................................................... 22
4.7.1 A1 Agricole .................................................................................................................................................... 22
SOUS-SECTION H - GROUPE ET CLASSE D'USAGES RÉCRÉATION ..................................................................... 22
4.8 GROUPE RÉCRÉATION .......................................................................................................... 22
4.8.1 R1 de récréation extérieure intensive et extensive ....................................................................................... 22
SOUS-SECTION I : USAGES PROVISOIRES ET COMMERCES TEMPORAIRES ...................................................... 23
4.9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................. 23
4.9.1 Usages provisoires autorisés ........................................................................................................................ 23
4.9.2 Dispositions particulières au commerce temporaire ...................................................................................... 24
SOUS-SECTION J : USAGE COMPLÉMENTAIRE ........................................................................................................ 24
4.10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À
L'HABITATION ............................................................................................................................... 24
4.10.1 Liste des usages complémentaires autorisés sur les emplacements résidentiels ...................................... 25
4.11 Usages complémentaires à un usage agricole .............................................................................................. 26
4.11 USAGES COMPLEMENTAIRES A UN USAGE AGRICOLE......................................................28
4.12 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES COMMERCIAUX ............................................ 27
4.12.1 Usages complémentaires autorisés ............................................................................................................ 27
4.13 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES INDUSTRIELS .......................................... 27
SECTION 5
DROITS ACQUIS ............................................................................................................................ 28
5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................. 28
5.2 PERTE DE DROIT ACQUIS ..................................................................................................... 28
5.2.1 Perte de droit acquis sur un usage dérogatoire ............................................................................................ 28
5.2.2 Perte de droit acquis sur une construction dérogatoire ................................................................................. 28
5.2.3 Perte de droit acquis sur une enseigne ......................................................................................................... 28
SOUS-SECTION A : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................ 29
5.3 USAGE DÉROGATOIRE .......................................................................................................... 29
5.3.1 Remplacement ou modification d'un usage dérogatoire ............................................................................... 29
5.3.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire ....................................................................................................... 29
SOUS-SECTION B : DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................. 29
5.4 DROITS ACQUIS SUR L'IMPLANTATION (POUR LÉGALISER DES SITUATIONS NON
CONFORMES) ................................................................................................................................ 29
5.5 RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......................... 29
5.6 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................... 29
5.7 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SANS
USAGE DÉROGATOIRE SITUÉE EN DEHORS DE LA RIVE D'UN LAC, D'UN COURS D'EAU
OU D'UN MILIEU HUMIDE ............................................................................................................. 30
5.8 MODIFICATION, AGRANDISSEMENT ET RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE SITUÉE DANS LA RIVE D'UN LAC, D'UN COURS D'EAU OU D'UN MILIEU
HUMIDE .......................................................................................................................................... 30
5.9 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SUR UN MÊME TERRAIN ...... 30
iv
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
5.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERRONS, BALCONS, GALERIES, ETC.,
DÉROGATOIRES ........................................................................................................................... 31
5.11 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE .................... 31
5.12 BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................... 31
5.13 MUR DE SOUTENEMENT ...................................................................................................... 31
SOUS-SECTION C : TERRAIN DÉROGATOIRE ........................................................................................................... 31
5.14 CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE ........................................................ 31
5.15 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN DÉROGATOIRE .. 31
SOUS-SECTION D : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ESPACE NATUREL DÉROGATOIRE .................................... 32
5.16 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ESPACE NATUREL DÉROGATOIRE .............................. 32
SOUS-SECTION E : ENSEIGNES DÉROGATOIRES .................................................................................................... 32
5.17 ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET ENSEIGNES DES USAGES DÉROGATOIRES ............ 32
5.18 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE .................. 32
5.19 ENSEIGNE ET CHANGEMENT D'USAGE ............................................................................ 32
SECTION 6
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS.............................................................................................. 33
6.1 SUPERFICIE D'IMPLANTATION MINIMALE ET MAXIMALE AU SOL .................................. 33
6.1.1 Réduction de la superficie minimum.............................................................................................................. 33
6.2 COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ....................................................................................... 33
6.3 LARGEUR ................................................................................................................................ 33
6.4 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS COMPORTANT DES UNITÉS CONTIGUËS ................. 33
6.5 HAUTEUR MAXIMALE EN ÉTAGE ......................................................................................... 33
6.6 IMPLANTATION ET ORIENTATION ........................................................................................ 33
6.7 IDENTIFICATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE ................................................................... 33
6.8 BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT ..................................................... 33
6.9 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS ......................... 34
6.9.1 Forme et genre de constructions prohibées .................................................................................................. 34
6.9.2 Nombre de revêtements sur un bâtiment ...................................................................................................... 34
6.9.3 Revêtements extérieurs prohibés .................................................................................................................. 34
6.9.4 Traitement des surfaces extérieures ............................................................................................................. 34
6.9.5 Revêtement extérieur pour les agrandissements .......................................................................................... 35
6.9.6 Revêtements extérieurs des bâtiments et constructions accessoires ........................................................... 35
6.9.7 Entrée électrique ........................................................................................................................................... 35
6.10 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ...................................................................................................... 35
6.10.1 Conformité aux lois applicables ................................................................................................................... 35
6.10.2 Orientation de la lumière ............................................................................................................................. 35
SECTION 7
MARGES ET COURS ..................................................................................................................... 36
SOUS-SECTION A : MARGES DE RECUL, AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES ....................................................... 36
v
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
7.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA SECTION 7 .................................... 36
7.2 MARGES DE RECUL POUR LES EMPLACEMENTS D'ANGLE ET LES EMPLACEMENTS
TRANSVERSAUX .......................................................................................................................... 36
7.3 MARGES DE RECUL POUR LES BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT36
SOUS-SECTION B : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ... 36
7.4 NORMES GÉNÉRALES ........................................................................................................... 36
7.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU TERRAIN RIVERAIN ........................ 37
SOUS-SECTION C : MARGES ET DISTANCES PARTICULIÈRES À RESPECTER ................................................... 37
7.6 MARGE POUR UN TERRAIN ADJACENT À UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ
À HAUTE TENSION (210 KV ET PLUS) ........................................................................................ 37
7.7 MARGE DE RECUL PAR RAPPORT À UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATIONS .............. 37
7.8 NORMES SUR LES MARGES DE RECUL LE LONG DES PRINCIPAUX SENTIERS DE
MOTONEIGE TRANS-QUÉBEC .................................................................................................... 37
SECTION 8
STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS ............................................................... 38
8.1 RÈGLES GÉNÉRALES ............................................................................................................ 38
8.2 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................................ 38
8.3 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT ......................................................... 38
8.4 NOMBRE DE CASES REQUISES............................................................................................ 38
8.5 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ............................................................ 40
8.5.1 Règles générales .......................................................................................................................................... 40
8.5.2 Usages résidentiels ....................................................................................................................................... 40
8.5.3 Usages commerciaux, récréatifs et institutionnels ........................................................................................ 40
8.5.4 Accès aux aires de stationnement et allée d'accès ....................................................................................... 40
8.5.5 Aménagement et tenue des aires de stationnement ..................................................................................... 41
8.5.6 Aménagement paysager d'une aire de stationnement .................................................................................. 42
8.5.7 Stationnement en commun ........................................................................................................................... 42
8.6 ESPACES POUR LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES UTILISÉS PAR LES
PERSONNES HANDICAPÉES ....................................................................................................... 43
8.6.1 Dimensions des cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement.............. 43
8.6.2 Emplacement des cases de stationnement pour handicapés ....................................................................... 43
8.6.3 Allées d'accès aux bâtiments pour fauteuils roulants .................................................................................... 43
8.7 AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENT POUR BICYCLETTE ............................................. 43
8.8 ESPACE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DE VÉHICULE ..................................... 43
8.8.1 Règles générales .......................................................................................................................................... 44
8.8.2 Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis .................................................................... 44
8.8.3 Emplacement des espaces de chargement et déchargement ...................................................................... 44
8.8.4 Aménagement, tenue et permanence des espaces de chargement et déchargement ................................. 44
SECTION 9
ENSEIGNES ET AFFICHAGES ..................................................................................................... 45
9.1 RÈGLES GÉNÉRALES ............................................................................................................ 45
SOUS-SECTION A - DISPOSITIONS APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ..................................... 45
9.2 ENSEIGNES PROHIBÉES ....................................................................................................... 45
vi
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
9.3 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE ........... 46
9.4 ENSEIGNES AUTORISEES AVEC RESTRICTIONS..................................................................60
9.5 ENDROITS OÙ LA POSE D'ENSEIGNE EST PROHIBÉE ...................................................... 48
9.6 STRUCTURE ET CONSTRUCTION DE L'ENSEIGNE ............................................................ 49
9.7 ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE .............................................................. 49
9.8 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES ............................................................................................... 49
9.9 MESSAGE DE L'ENSEIGNE .................................................................................................... 49
9.10 SUPERFICIE ........................................................................................................................... 49
9.11 HAUTEUR ............................................................................................................................... 50
9.12 MATÉRIAUX ........................................................................................................................... 50
9.13 LOCALISATION ..................................................................................................................... 50
9.14 NOMBRE ................................................................................................................................ 51
SECTION 10
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................................................... 52
10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 52
10.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES .............................................................................................. 53
SECTION 11
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ....................................................................................................... 65
SOUS-SECTION A - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX PAYSAGES ET À L'ABATTAGE
D'ARBRES ...................................................................................................................................................................... 65
11.1 RÈGLES GÉNÉRALES .......................................................................................................... 65
11.2 PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS ..................................................................... 65
11.3 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ........................................................................... 65
11.4 AMÉNAGEMENT DE LA COUR AVANT ............................................................................... 65
11.5 NOMBRE D'ARBRES PAR EMPLACEMENT........................................................................ 65
SOUS-SECTION B - ABATTAGE D'ARBRES ET COUPE FORESTIÈRE À DES FINS COMMERCIALES ............... 66
11.6 NORMES RÉGISSANT L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA COUPE FORESTIÈRE À DES
FINS COMMERCIALES.................................................................................................................. 66
11.7 RÈGLES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................. 66
11.8 RÈGLES RELATIVES AUX COUPES FORESTIÈRES À DES FINS COMMERCIALES ...... 67
11.8.1 Dispositions générales ................................................................................................................................ 67
11.8.2 Autorisations préalables .............................................................................................................................. 67
11.8.3 Validation de l'autorisation .......................................................................................................................... 68
11.8.4 Dispositions relatives à du prélèvement ...................................................................................................... 68
11.8.5 Cas particulier des zones de chablis ou des peuplements dégradés.......................................................... 68
11.8.6 Coupe d'assainissement ............................................................................................................................. 68
11.9 NORMES DE DÉGAGEMENT POUR LA PLANTATION ....................................................... 68
vii
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
11.10 RESTRICTION DE PLANTATION ........................................................................................ 69
11.11 CEINTURE DE SAUVEGARDE D'UN ARBRE .................................................................... 69
11.12 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................................................................... 69
SOUS-SECTION C - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CLÔTURES ..................................................................... 69
11.13 DISPOSITIONS LIÉES AUX CLÔTURES ............................................................................ 69
11.13.1 Matériaux et type de clôtures autorisés ..................................................................................................... 70
11.13.2 Clôture opaque pour un espace d'entreposage ........................................................................................ 70
SOUS-SECTION D - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS ET MURETS ........................................................ 71
11.14 DISPOSITIONS LIÉES AUX MURS ET MURETS ................................................................ 71
11.15 MATÉRIAUX ET TYPE DE MURS ET MURETS .................................................................. 71
11.16 HAUTEUR MAXIMALE ......................................................................................................... 71
SOUS-SECTION E - DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE OU D'UNE ZONE
TAMPON.......................................................................................................................................................................... 71
11.17 AIRES ET ZONES TAMPONS.............................................................................................. 71
11.17.1 Aménagement de l'aire tampon ................................................................................................................ 71
11.17.2 Écran visuel obligatoire ............................................................................................................................. 72
SOUS-SECTION F - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REMBLAI-DÉBLAI ET À LA MODIFICATION DE LA
TOPOGRAPHIE............................................................................................................................................................... 72
11.18 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ............................. 72
11.18.1 Modification de la topographie .................................................................................................................. 72
11.18.2 Sécurité lors de travaux de remblai ou de déblai ...................................................................................... 73
11.18.3 Dispositions générales relatives au nivellement de terrain........................................................................ 73
11.18.4 Dimensions du nivellement ....................................................................................................................... 73
11.19 AMÉNAGEMENT D'UN FOSSÉ ........................................................................................... 73
11.19.1 Aménagement d'un ponceau .................................................................................................................... 73
11.20 SECTEUR DE FORTE PENTE ............................................................................................. 73
SECTION 12
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS .................................................................................... 75
12.1 AUTORISATION PRÉALABLE .............................................................................................. 75
12.2 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ...................................................................... 75
SOUS-SECTION A - PROTECTION DES ZONES D'ÉROSION, DE GLISSEMENT DE TERRAIN ET DE
MOUVEMENT DE SOL (OU ÉRODABLE) ..................................................................................................................... 75
12.3 NORMES MINIMALES RÉGISSANT LES ZONES D'ÉROSION, DE GLISSEMENT DE
TERRAIN ET DE MOUVEMENT DE SOL ...................................................................................... 75
12.4 NORME MINIMALE RÉGISSANT LES ZONES DE RISQUE D'ÉBOULEMENT .................. 75
SOUS-SECTION B : PROTECTION DU LITTORAL ...................................................................................................... 76
12.5 PROTECTION DU LITTORAL D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU .................................... 76
SOUS-SECTION C - PROTECTION DE LA RIVE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU ............................................. 76
12.6 PROTECTION DE LA RIVE DES LACS ET COURS D'EAU ................................................. 76
12.7 RENATURALISATION DES RIVES ....................................................................................... 78
12.8 ACCÈS ET ALLÉE VÉHICULAIRE ........................................................................................ 78
viii
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
12.9 CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE SUR UN TERRAIN
CONTIGU À UN LAC, UN COURS D'EAU OU UN MILIEU HUMIDE ............................................ 78
12.10 IMPLANTATION D'UNE INSTALLATION SEPTIQUE SUR UN TERRAIN CONTIGU À UN
LAC, UN COURS D'EAU OU UN MILIEU HUMIDE ....................................................................... 79
SOUS-SECTION D : PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ET DES PRISES D'EAU POTABLE ........................... 79
12.11 PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ET DES PRISES D'EAU POTABLE ................... 79
12.11.1 Règles générales ...................................................................................................................................... 79
12.11.2 Constructions, ouvrages, travaux de déblai ou remblai dans un milieu humide ....................................... 79
SOUS-SECTION E : TABLEAU DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORISÉES POUR LA
REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE ............................................................................................................................... 80
SOUS-SECTION F : DISPOSTION RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ............................ 87
12.12 NORMES GÉNÉRALES RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR... 87
SECTION 13
NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS
CERTAINES ZONES ...................................................................................................................... 88
13.1 NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES PROJETS INTÉGRÉS .................... 88
13.1.1 Critères généraux ........................................................................................................................................ 88
13.1.2 Nombre minimal de constructions requises ................................................................................................ 88
13.1.3 Superficie du terrain .................................................................................................................................... 88
13.1.4 Site d'implantation autour des bâtiments principaux ................................................................................... 88
13.1.5 Superficie du bâtiment principal .................................................................................................................. 88
13.1.6 Implantation des constructions .................................................................................................................... 88
13.1.7 Allées véhiculaires ....................................................................................................................................... 89
13.1.8 Bâtiment accessoire .................................................................................................................................... 89
13.1.9 Critères ou normes pour l'aménagement des espaces communs .............................................................. 89
13.1.10 Réseaux récréatifs et espaces naturels .................................................................................................... 89
13.1.11 Aire de stationnement ............................................................................................................................... 89
13.1.12 Piscine ....................................................................................................................................................... 89
13.1.13 Quai ........................................................................................................................................................... 89
13.2 COMMERCES TEMPORAIRES ............................................................................................. 90
13.2.1 Règles générales ........................................................................................................................................ 90
13.2.2 Endroit autorisé ........................................................................................................................................... 90
13.2.3 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation ............................................................................................ 90
13.2.4 Affichage du certificat d'autorisation ............................................................................................................ 90
13.3 TERRAIN DE CAMPING (CLASSE D'USAGE R1-3 ET R1-4) .............................................. 90
13.4 GÎTES ET RÉSIDENCES DE TOURISME .............................................................................. 91
13.5 COMPLEXE HÔTELIER ......................................................................................................... 91
13.6 MOTEL .................................................................................................................................... 92
13.7 STATIONS-SERVICE ET POSTES DE DISTRIBUTION D'ESSENCE AU DÉTAIL .............. 92
13.7.1 Usage spécifiquement exclu ....................................................................................................................... 92
13.7.2 Réparation d'automobile ............................................................................................................................. 92
13.7.3 Normes d'aménagement d'une station-service ........................................................................................... 92
13.7.4 Occupation d'un espace libre d'une station-service .................................................................................... 93
13.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT UN LAVE-AUTO ................................... 93
13.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE PARC RÉGIONAL DU CORRIDOR
AÉROBIQUE .................................................................................................................................. 93
13.9.1 Protection du parc linéaire ........................................................................................................................... 93
13.9.2 Les usages .................................................................................................................................................. 93
13.9.3 Les constructions dans l'emprise du Corridor aérobique ............................................................................ 93
13.9.4 Les conduites souterraines ......................................................................................................................... 94
13.9.5 Les lotissements et constructions adjacents à un Corridor aérobique ........................................................ 94
ix
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
13.9.6 Les enseignes ............................................................................................................................................. 94
13.9.7 Aménagement des cours adjacentes à un Corridor aérobique ................................................................... 94
13.9.8 Écran visuel obligatoire ............................................................................................................................... 95
13.10 AMÉNAGEMENT D'UN REFUGE POUR ANIMAUX ........................................................... 95
13.10.1 Disposition générale .................................................................................................................................. 95
13.10.2 Localisation des bâtiments d'un refuge pour animaux .............................................................................. 95
13.10.3 Enclos ........................................................................................................................................................ 95
13.11 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN POULAILLER ......................................................... 96
13.12 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE FERMETTE ............................................................... 97
13.12.1 Conditions d'implantation d'un usage fermette ......................................................................................... 97
13.12.2 Condition relative à la modification d'une fermette .................................................................................... 97
13.12.3 Distance séparatrice relative à une fermette ............................................................................................. 98
13.13 COMMERCES MULTIPLES ................................................................................................. 98
13.14 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ...................................... 98
13.14.1 Dispositions générales .............................................................................................................................. 98
13.14.2 Règles minimales concernant l'entreposage extérieur aux abords de la route 364 .................................. 99
13.15 SECTEUR ASSUJETTI À UN PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (P.A.E) .............. 99
Annexes
Annexe A :
Plan de zonage 1/2 et 2/2
Annexe B :
Grilles des usages et normes
Tableau : Correspondance aux appellations des affectations et des zones
Au schéma
Au plan d'urbanisme
Au zonage
Résidentielle et de Villégiature
Résidentielle et de Villégiature
Résidentielle et de Villégiature
(RV)
Villageoise
Villageoise (V)
Récréative et de conservation
(incluant Corridor aérobique et
terre publique intra municipale
TPI)
Récréative
et
de
conservation
(incluant Corridor aérobique et terre
publique intra municipale TPI)
Récréative et de conservation
(RC)
10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1 Titre du règlement
Le règlement s'intitule « Règlement de zonage de la municipalité de Lac-des-Seize-Îles ».
1.2 But
Le présent règlement vise à régir toutes les utilisations du sol sur le territoire de la municipalité de Lac-des-
Seize-Îles, par le biais de normes et une division en zones particulières, le tout en lien avec les orientations
et l'objectif d'amélioration du milieu de vie, proposés dans le plan d'urbanisme de la municipalité.
1.3 Règlement remplacé
Le présent règlement de zonage remplace, à toutes fins que de droit, le règlement numéro 112, ainsi que ses
amendements ou toutes autres dispositions s'y rapprochant.
1.4 Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique, à l'ensemble du territoire de la municipalité de Lac-des-Seize-Îles.
1.5 Personnes touchées
La présente réglementation touche toute personne physique ou morale.
1.6 Entrée en vigueur
La présente réglementation entre en vigueur conformément à la loi.
11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1 Lien entre les différents règlements d'urbanisme
L'utilisation du terme « présent règlement » vise à la fois le présent règlement et l'ensemble des règlements
d'urbanisme. Il s'applique concurremment aux autres règlements d'urbanisme, lesquels, le cas échéant,
peuvent servir à l'interprétation des présentes dispositions.
L'ensemble des dispositions interprétatives, administratives ainsi que les sanctions applicables dans le cas
d'un manquement au présent règlement se retrouvent au règlement sur les permis et certificats.
La cartographie du plan directeur en environnement, Lac-des-Seize-Îles produit par la firme BIOFILIA
consultants en environnement et daté de juin 2012, fait partie intégrante de la présente réglementation.
12
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
SECTION 3
RÈGLES GÉNÉRALES
3.1 ZONES
3.1.1 Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation (L.A.U., art.113, 1 o, 2 o)
Le plan de zonage qui fait partie du présent règlement permet de diviser l'ensemble du territoire en zones.
Ces zones sont délimitées au plan de zonage et font partie intégrante du présent règlement.
Chaque zone est identifiée par une ou des lettres et un chiffre.
Chaque zone correspondant à un secteur de votation.
3.1.2 Interprétation du plan de zonage
Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes
ou projetées, des rivières et des ruisseaux ainsi qu'avec des lignes de lots, des lignes de propriétés,
des sentiers piétons et les limites du territoire.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir
d'une limite ci-dessus indiquée. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la
première sera réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de
rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan
de zonage.
Lorsqu'une limite de zones coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite des zones
est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou
construite.
En aucun cas, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale de terrain
spécifiée à la grille des usages et normes.
3.2 INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
La grille des usages et normes présentée en annexe à la réglementation d'urbanisme fait partie intégrante du
présent règlement de zonage et prévoit les usages et normes applicables pour chacune des zones en plus
de toute autre disposition du présent règlement, sauf les dispositions contraires autorisées.
La grille des usages et normes s'interprète suivant les variantes d'aménagement permises dans une zone
déterminée.
3.2.1 Groupe d'usages
Un point vis-à-vis un ou des usages, indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage
principal, sous réserve des usages spécifiquement permis et des usages spécifiquement exclus.
3.2.2 Les usages spécifiques
Le numéro d'un article ou un numéro de renvoi à la case « note » inscrit dans la case « usage spécifiquement
prohibé » de la grille des usages et normes indique spécifiquement que l'usage correspondant est
précisément exclu pour la zone.
De même, tout numéro d'article ou un numéro de renvoi à la case « Dispositions spéciales/notes » inscrit
dans la case « usage spécifiquement autorisé » indique que l'usage correspondant est spécifiquement permis
en plus des usages des autres classes d'usages permis pour cette zone à la grille des usages et normes.
L'autorisation d'un usage spécifique exclut tous les autres usages de la catégorie générique le comprenant.
3.2.3 NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
3.2.3.1 Type de structure
Est indiquée à la grille des usages et normes, pour chaque zone, la structure que prennent les bâtiments
principaux :
13
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
Structure isolée :
Structure jumelée :
Structure contiguë :
3.2.3.2 Marges
Sont indiquées à la grille spécifications, pour chaque zone, les normes d'implantation du bâtiment principal :
La marge avant minimum en mètres ;
La marge arrière minimum en mètres ;
Les marges latérales minimales en mètres ;
Le total des marges latérales en mètres.
3.2.3.3 Détails de la construction
Sont indiquées à la grille spécifications, pour chaque zone, les normes de construction suivantes :
La largeur minimum de la façade du bâtiment principal en mètres incluant, s'il y a lieu, la largeur du
garage attenant au bâtiment principal ;
La hauteur maximum en nombre d'étages et/ou en mètres ;
Les superficies minimum et maximum du bâtiment au sol en mètres carrés ;
La densité maximale permise se calculant par le rapport souhaité entre la superficie occupée par un
bâtiment au sol et celle du terrain entier (il s'exprime en pourcentage).
3.2.4 Terrain
Sont indiquées à la grille des usages et normes, pour chaque zone, les normes de lotissement particulières
suivantes :
La superficie minimale de l'emplacement en mètres carrés ;
La profondeur minimale de l'emplacement en mètres ;
La largeur minimale mesurée sur la partie de la ligne avant de l'emplacement,
Le pourcentage de la superficie d'un emplacement qui doit être préservé à l'état naturel selon les
dispositions du présent règlement.
3.2.5 Divers
Un point vis-à-vis un ou des usages, indique les dispositions qui s'appliquent :
Usage mixte :
14
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
o Un point vis-à-vis la case « usage mixte », mentionne qu'un bâtiment principal peut contenir
trois (3) usages principaux, soit un (1) usage du groupe habitation (H) et un maximum de
deux (2) usages du groupe commerce (C) ;
o Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce ; toutefois un accès du
logement au commerce est permis ;
o Les logements ne sont permis qu'aux étages des bâtiments commerciaux ou au rez-de-
chaussée pourvu que la largeur de la façade commerciale au rez-de-chaussée donnant sur
la rue ne soit pas réduite ;
o Un logement ne peut jamais être aménagé au-dessous d'un établissement commercial ;
o Toutes les autres prescriptions du présent règlement s'appliquant doivent être respectées.
Usage commercial multiple :
o Un point vis-à-vis la case « usage commercial multiple », mentionne qu'un bâtiment
principal dont l'usage principal est « Commercial » peut comporter plus d'un local sans
dépasser quatre (4) ;
o Seuls les usages commerciaux permis dans la zone peuvent y être autorisés. Toutes les
autres prescriptions du présent règlement s'appliquant doivent être respectées.
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) :
o Un point vis-à-vis PIIA, mentionne que la zone ou l'usage est assujetti à un PIIA, requérant
une étude par le CCU et une autorisation par le Conseil avant l'émission d'un permis visé.
Projet intégré :
o Un point vis-à-vis Projet intégré, mentionne que l'usage peut être développé sous forme de
projet intégré. Lorsqu'il s'agit d'une obligation, une note est précisée à cet effet aux
dispositions spéciales.
Dispositions spéciales :
o Un point vis-à-vis la case « dispositions spéciales », mentionne qu'une prescription spéciale
mentionnée à la section 14 du présent règlement peut être appliquée.
15
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
SECTION 4
CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES
SOUS-SECTION A -- CLASSIFICATION DES ZONES
4.1 CLASSIFICATION DES ZONES
Les vocations dominantes indiquées par les lettres servant à l'identification des zones sont :
V
Villageoise
RV
Résidentielle et de villégiature
RC
Récréative et de conservation
SOUS-SECTION B -- CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES USAGES
4.2 DISPOSITION GÉNÉRALE LIÉE À LA CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages sont regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant sur la
volumétrie, la compatibilité, l'esthétique, la protection du milieu et le type d'activité.
Toute validation de correspondance d'usage à la classification municipale doit être effectuée par le
fonctionnaire désigné :
Un (1) seul usage principal est autorisé par bâtiment, sauf lorsque spécifiquement autorisé ;
Un (1) seul usage principal est autorisé par terrain ou lot, sauf lorsque spécifiquement autorisé ;
Les usages et constructions sont classifiés dans les catégories de l'article 4.2.1 du présent
règlement ;
Les usages sont définis par une description et une liste non limitative, de même que par les activités
accessoirement autorisées, s'il y a lieu ;
En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou une sous-classe, le
fonctionnaire désigné l'associe à l'usage le plus objectivement similaire de par ses caractéristiques,
sa nature, ses activités et ses impacts.
4.2.1 Usages prohibés sur l'ensemble du territoire
Nonobstant toutes les autres dispositions inconciliables du présent règlement, les usages suivants sont
prohibés sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Lac-des-Seize-Îles :
Les sites d'extraction dont les activités sont orientées vers l'exploitation du sol arable, d'une carrière ou
d'une sablière, à l'exception des lieux déjà existants soit sous permission du ministère de l'Environnement
ou en vertu de droits acquis juridiquement reconnus seulement ;
Les établissements destinés ou transformés en vue de faire, de façon non limitative, l'entreposage de
carcasses de véhicules, de pneus de pièces métalliques, de ferrailles ou d'autres détritus ; la récupération
de pièces, la vente ou le traitement de tels objets en vue d'en récupérer les matières premières ;
Les sites de gestion de matières résiduelles tels que les lieux d'enfouissement sanitaire (ou élimination
des déchets), les lieux d'entreposage, d'élimination ou de dépôt définitif de matières dangereuses ou de
matières dangereuses résiduelles, les lieux d'entreposage, les postes de transbordement et de dépôts
de matériaux secs, de déchets solides ou déchets mélangés ;
Les activités liées à de l'industrie légère de fabrication de matériaux ou de produits neufs, de
transformation ou assemblage de matériaux neufs (exception faite du travail d'un ébéniste ou d'un
artisan) ;
Toutes activités industrielles lourdes entraînant des contraintes importantes sur le voisinage, telles les
industries de fabrication de produits chimiques, bétonnières, scieries, usines de pâtes et papiers,
l'entreposage en vrac de produits pétroliers et de rebuts ;
Les cirques ambulants ;
16
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
Roulottes et autres habitations de ce type à l'extérieur d'un terrain de camping ;
L'implantation d'une nouvelle tour de télécommunications est interdite.
4.2.2 Usages autorisés dans toutes les zones
Les usages suivants sont autorisés dans l'ensemble des zones du territoire de la municipalité de Lac-des-
Seize-Îles :
Réseau d'électricité, gaz naturel (infrastructure) ;
Égout sanitaire, aqueduc ou égout pluvial (infrastructure) ;
Réseaux de télécommunication excluant les tours et antennes de télécommunication ;
Boîte postale ou site de distribution de courrier ;
Bornes sèches ;
Voies de circulation, pistes cyclables ou sentiers piétonniers ;
Parc, espace vert ou réserve naturelle privée ou publique ;
Lieu de conservation, site historique ou archéologique ;
Jardin communautaire ;
Stationnement incitatif ou autre aménagement pour le transport en commun ;
SOUS-SECTION C -- GROUPE ET CLASSE D'USAGES HABITATION
4.3 GROUPE HABITATION (H)
Ce groupe comporte trois (3) classes d'usages liés à l'habitation et dont le volume et la densité d'occupation
peuvent varier.
Classe d'usage
Type d'établissements/activités liés
H1 Habitation unifamiliale
Bâtiment érigé sur un terrain, destiné à abriter un (1) seul logement ;
H2 Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant deux (2) logements superposés. Chaque
logement possède une entrée distincte donnant sur l'extérieur soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Le
bâtiment est érigé sur un terrain distinct ;
H3 Habitation trifamiliale
Bâtiment comprenant trois (3) logements, dont au moins deux (2)
logements sont superposés, et chaque logement possède une entrée
distincte donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un vestibule commun. Le bâtiment est érigé sur un terrain distinct ;
H4 Habitation multifamiliale
Les habitations résidentielles comportant plus de trois (3) logements
construits sur deux (2) ou plusieurs étages et ayant une entrée
commune.
17
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
SOUS-SECTION D -- GROUPE ET CLASSE D'USAGES COMMERCIAL
4.4 GROUPE COMMERCE (C)
Le groupe commerce comporte cinq (5) classes d'usages ayant des éléments communs liés au commerce et
aux services commerciaux.
4.4.1 C1 Commerce de détail et services de proximité
Les établissements commerciaux de vente au détail et des services de proximité qui présentent les
caractéristiques suivantes :
Toutes les opérations principales sont pratiquées à l'intérieur d'un bâtiment ;
À l'exception d'opérations autorisées par le présent règlement, aucun entreposage extérieur n'est
permis ;
L'usage autorisé ne produit aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la
circulation de la rue adjacente, et ce, aux limites du terrain.
Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non limitative, les types
d'établissements suivants :
Classe d'usage
Type d'établissements/activités liés
C1-1 Commerce de proximité
Dépanneur et tabagie ;
Bar laitier ;
Vente ou location de films.
C1-2 Produits alimentaires
Épicerie de voisinage ;
Commerce alimentaire spécialisé (boucherie ;
poissonnerie, charcuterie, chocolaterie, confiserie,
boulangerie, pâtisserie, de fruits et légumes, produits
naturels, etc.) ;
Vente de vins, de spiritueux et autres alcools.
À moins d'indication contraire, la fabrication sur place de produits
alimentaires est autorisée pourvu que la superficie de l'espace de
production ne dépasse pas le double de la superficie d'aire de vente.
C1-3 Marchandises générales
Boutique de chaussures, de vêtements et de variétés ;
Comptoir de vente ;
Pharmacie ;
Variété.
C1-4
Produits
spécialisés et
artisanaux
Bijouterie ;
Fleuriste ;
Librairie ;
Savonnerie ;
Galerie d'art.
À moins d'indication contraire, la fabrication artisanale d'objets est
autorisée pourvu que la superficie de l'espace de production ne
dépasse pas le double de la superficie d'aire de vente.
C1-5 Commerce local
Commerce de vêtements, sport, électronique et autres
produits de consommation généraux ;
Magasin à rayons ;
Centre commercial ;
Supermarché ;
Boutique de sport ;
Boutique de meubles et antiquaire ;
Lunetterie ;
Quincaillerie de quartier sans cour à matériaux ;
Animalerie.
C1-6 Commerce de produits aux
ressources du milieu
Vente de produits maraîchers ;
Vente de produits de l'érable ;
Vente de produits animaliers.
18
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
4.4.2 C2 Services personnels et professionnels
Les établissements de vente au détail et les services légers présentant les caractéristiques suivantes :
Ces établissements sont généralement des générateurs importants de circulation automobile et par
nature nécessitent d'être situés en bordure d'une voie de circulation située dans un secteur artériel ;
Ces établissements nécessitent généralement de grands espaces d'exploitation ;
Les usages autorisés ne produisent aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat
de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par
la circulation de la rue adjacente, et ce, aux limites du terrain ;
Ces établissements ne nécessitent aucun espace pour de l'étalage et de l'entreposage extérieur.
Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non limitative, les types
d'établissements suivants :
Classe d'usage
Type d'établissements/activités liés
C2-1
Services
personnels
et
commerces spécialisés
Boutique de matériel informatique et technologie ;
Nettoyeur ;
Buanderie ;
Cordonnerie ;
Garderie ;
Salon de massage (non à caractère érotique), de
coiffure, de beauté ou de manucure ;
Studio de photographie ;
Pompes funèbres ;
Agence de voyages ;
Imprimerie/atelier artisanal d'une superficie maximale de
200 mètres carrés ;
Écoles d'art et de musique, de danse, de conduite, école
de métiers, école de coiffure et d'esthétisme ;
Service de transport public (taxi, etc.).
C2-2 Services financiers
Banque ;
Trust ;
Caisse populaire ;
C2-3 Services professionnels
Étude d'avocats et de notaires ;
Bureau
d'urbanistes,
d'arpenteurs-géomètres,
d'ingénieurs, d'architectes ou autres professionnels ;
Service
de
communications
et
entreprise
de
multimédias ;
Bureau
de
physiothérapie,
d'acupuncture,
de
massothérapie et de chiropratique ;
Clinique médicale et dentaire ;
Institution de formation spécialisée (notamment une
école de conduite, de poterie ou de couture) ;
Clinique vétérinaire sans service de pension extérieure
ni d'enclos extérieur.
C2-4 Bureaux administratifs
Bureau d'affaires ;
Bureau de location ;
Agent d'immeuble ;
Organisme ;
Association ;
Parti politique ;
Bureau
gouvernemental
ou
paragouvernemental
pouvant exiger un stationnement pour flotte de
véhicules, dont les services postaux.
4.4.3 C3 Artériel léger
Les établissements de vente au détail et en gros pour certains produits et les services légers présentant les
caractéristiques suivantes :
L'étalage et l'entreposage y sont limités et doivent respecter les dispositions à cet effet du présent
règlement ;
19
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
Les usages autorisés ne produisent à la limite du terrain aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni
chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus
intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente.
Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non limitative, les types
d'établissements suivants :
Classe d'usage
Type d'établissements/activités liés
C3-1 Grandes surfaces
Supermarché ;
Magasin à rayons ;
Centre de jardinage sans pépinière ;
Quincaillerie ;
Magasin de meubles ;
Magasin de vente d'articles pour l'automobile, pour
les piscines.
C3-2 Vente et services artériels légers
Vente et location d'automobiles, de camionnettes et
de véhicules légers domestiques en état de
fonctionner ;
Location d'outils et équipements similaires ;
Vente de piscines ;
Vente au détail de gaz sous-pression ;
Atelier et garage de réparation de voitures ;
Atelier d'installation et de réparation d'amortisseurs,
silencieux, transmissions ;
Lave-auto.
C3-3 Ateliers spécialisés
Ferblantier ;
Électricien ;
Entrepreneur général ;
Menuisier ;
Ébéniste ;
Lavage de bateaux ;
Services techniques reliés aux bâtiments et à la
réparation d'appareils divers (plombier, charpente,
maçonnerie, finition de plancher, tirage de joints,
peinture, électricien) ;
Rembourreur.
4.4.4 C4 Artériel lourd
Les établissements de vente au détail et en gros pour certains produits et les services lourds présentant les
caractéristiques suivantes :
L'étalage et l'entreposage sont autorisés conformément au présent règlement ;
Ces usages doivent se localiser à proximité des axes routiers principaux ;
Des activités de transport et du camionnage doivent être effectués par des véhicules lourds ;
Les usages autorisés ne produisent à la limite du terrain aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni
chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus
intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente.
Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non limitative, les types
d'établissements suivants :
Classe d'usage
Type d'établissements/activités liés
C4-1 Vente et services artériels lourds
Vente et location de véhicules roulants, de bateaux, de
maisons préfabriquées, de véhicules récréatifs, de
camions, de machinerie ;
Entreprise de transport et de camionnage ;
Atelier d'usinage (soudure, mécanique, etc.) ;
Mini-entrepôt ;
Service spécialisé de réparation et de débosselage de
camions, d'autobus, de machinerie aratoire et de
bateaux ;
Centre de rénovation ;
Pépinière, horticulteur.
20
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
4.4.5 C5 Service pétrolier
Les établissements liés à l'entretien et aux services destinés aux véhicules automobiles et qui présentent les
caractéristiques suivantes :
Seuls les véhicules moteurs des clients, employés et les dépanneuses peuvent être entreposés sur
le terrain ;
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ;
L'étalage extérieur est autorisé et limité conformément aux dispositions du présent règlement.
Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non limitative, les types
d'établissements suivants :
Classe d'usage
Type d'établissements/activités liés
C5-1 Service pétrolier
Station-service incluant son usage additionnel tel que
dépanneur, guichet automatique, boulangerie, les
débits d'essence et les lave-autos ;
Poste d'essence ;
Service de dépannage.
4.4.6 C6 Commerce récréatif intérieur et d'hébergement
Établissement commercial orienté vers la desserte de biens et de services reliés au domaine de la récréation.
Classe d'usage
Type d'établissements/activités liés
C6-1 Commerce de récréation
intérieure
Salle de spectacle, amphithéâtre, auditorium,
théâtre ;
Bains thérapeutiques ;
Piscine intérieure ;
Bar, bistro, cabaret, discothèque, micro-brasserie,
salle de billard ;
Salle de quilles et salle de curling,
Salle de pratique de golf ;
Restaurant ;
Salle de réception.
C6-2
Commerce
d'hébergement
léger d'un maximum 5 chambres ou
unités d'hébergement
Gîte touristique ;
Résidences de tourisme ;
Auberge et hôtel ;
Auberge de jeunesse ;
Motel.
C6-3 Établissement hôtelier moyen
de 6 à 12 chambres ou unités
d'hébergement
Hôtel ;
Motel ;
Complexe hôtelier,
Accessoirement sont autorisés les restaurants, bar,
centre sportif, centre de conférence, spa, boutique
spécialisée, etc.
C6-4
Établissement
hôtelier
d'envergure de plus de 12 chambres
ou unités d'hébergement
Hôtel ;
Motel ;
Complexe hôtelier.
Accessoirement sont autorisés les restaurants, bar,
centre sportif, centre de conférence, spa, boutique
spécialisée, etc.
SOUS-SECTION E -- GROUPE ET CLASSE D'USAGES INDUSTRIEL
4.5 I1 GROUPE INDUSTRIE LÉGÈRE
La classe d'usages Industrie 1 - Industrie légère se distingue par un type d'établissement industriel et
artisanal dont les opérations sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé et qui ne présentent aucune
nuisance pour le voisinage.
21
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
Aucun entreposage de matériaux extérieur n'est autorisé ;
Ce groupe d'usages comprend les activités qui ne traitent habituellement pas directement avec le
consommateur ;
Aucune incidence sur la qualité de l'environnement et la qualité de vie du milieu environnant n'est
permise ;
Les usages autorisés ne produisent à la limite du terrain aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni
chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus
intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente.
Classe d'usage
Type d'établissements/activités liés
I1-1 Industrie légère
Fabrication de produits de haute technologie ;
Laboratoire ;
Entreprise de transport et camionnage ;
Grossiste ;
Entrepôts.
Cette catégorie comprend également les espaces administratifs,
une cafétéria et les bureaux de ces entreprises.
SOUS-SECTION F -- GROUPE ET CLASSE D'USAGES COMMUNAUTAIRE
4.6 P1 GROUPE COMMUNAUTAIRE
Le groupe Communautaire (P) comprend à la fois les espaces et les bâtiments publics, parapublics et
privés, destinés à permettre la pratique des activités de récréation extensives, ainsi que les bâtiments
communautaires et dont la gestion est de nature publique ou communautaire.
Classe d'usage
Type d'établissements/activités liés
P1-1 Bâtiments communautaires
Les bâtiments communautaires et reliés aux activités
civiques, sociales et fraternelles ;
Bibliothèque ;
Musée ;
Maison des jeunes.
P1-2
Espaces
récréatifs
communautaires
Plage municipale ;
Parc riverain ;
Sanctuaire naturel.
P1-3
Institutionnelle
et
administrative
École ;
Garderie ;
Bureau d'accueil touristique ;
Administration municipale et gouvernementale ;
Hôpital et CLSC ;
Maison de retraite et résidence pour aînés ;
Centre d'hébergement, centre d'éducation surveillée
(maison de correction) ;
Résidence supervisée ;
Centre de réadaptation ;
Maison de santé et de convalescence ;
Bureau administratif ;
Lieu de culte incluant les cimetières, presbytères,
couvent, monastère et autres résidences reliées à la
pratique du culte.
P1-4 Utilité publique moyenne
Garage municipal ;
Poste de police ;
Caserne de pompiers ;
Terminus ;
Dépôt de carburant ;
Les usages d'utilité publique légère exposant une
superficie de plus de 100 m2 ;
Les centrales de production et de distribution
d'électricité ;
Les infrastructures de transport aérien ou terrestre.
22
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
SOUS-SECTION G -- GROUPE ET CLASSE D'USAGES AGRICOLE
4.7 A1 GROUPE AGRICOLE ET DE PRODUCTION
4.7.1 A1 Agricole
A1 Agricole
A1-1 Agriculture
Usages agricoles associés à toute
forme d'agriculture, d'élevage et
d'agrotourisme
Fruitière ;
Maraîchère ;
Grande culture ;
Établissement de production animale d'un maximum de
30 unités animales de type fermette ;
Refuge pour animaux.
A1-2 Foresterie et sylviculture
Activité orientée vers la coupe
forestière
et
l'exploitation
industrielle ou commerciale de la
matière ligneuse, soit plus de 10 %
des arbres commercialisables sur
une même propriété foncière d'un
demi-hectare ou plus
La vente de bois de chauffage ;
L'acériculture (érablières) ;
Les pépinières et les plantations ;
Exploitation commerciale de la matière ligneuse ;
Exploitation privée de la forêt ;
Scierie.
Les commerces de restauration et les salles de réception intégrés
à l'emplacement où se situe l'usage de production font également
partie de cette catégorie.
SOUS-SECTION H -- GROUPE ET CLASSE D'USAGES RÉCRÉATION
4.8 GROUPE RÉCRÉATION
4.8.1 R1 de récréation extérieure intensive et extensive
Les établissements liés à la pratique d'activités récréatives, de divertissement, les activités culturelles,
sportives ou sociales. Est également autorisée, une institution de formation spécialisée reliée aux usages
inclus dans le présent groupe d'usages.
Aucun étalage ni entreposage extérieur n'est permis ;
Les usages autorisés ne produisent aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la circulation
de la rue adjacente, et ce, aux limites du terrain.
Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non limitative, les types
d'établissements suivants :
Classe d'usage
Type d'établissements/activités liés
R1-1 Commerce de récréation extérieure
intensive
Ces usages se caractérisent par le fait
qu'ils consomment de faibles espaces,
généralement
soutenus
par
des
équipements
importants
ou
sont
susceptibles de poser des contraintes
appréciables sur le voisinage.
Spa, bains thérapeutiques ;
Club de golf ;
Centre de ski alpin et autres activités de glisse ;
centre de ski de randonnée ;
Centre de plein air ;
Centre de villégiature ;
Plage ;
Marina ;
Piscine extérieure et jeux d'eau ;
Sentier de motoneige ;
Piste cyclable ;
Piste de course ;
Lieu de rassemblements sportifs ;
Terrain de jeux et piste d'athlétisme ;
Installation sportive d'entraînement et installation
liée aux jeux ;
Camp de vacances.
23
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
R1-2 Commerce de récréation extérieure
extensive
Ces usages se caractérisent par le fait
qu'ils consomment généralement de forts
espaces, qui permettent un contact direct
avec le milieu naturel, qui sont aussi
caractérisés par une faible densité
d'utilisation du territoire et par l'exigence
d'équipements peu élaborés.
École de voile et location d'équipement nautique
non motorisé ; pourvoirie de chasse ou de pêche ;
Réserve faunique ou écologique ;
Sentier pédestre ;
Interprétation de la nature ;
Ski de fond, raquette, vélo de montagne.
R1-3 Commerce de camping semi-
aménagé
Terrain de camping pour roulotte, autocaravane et
tente avec ou sans services.
Accessoirement sont autorisés les dépanneurs, restaurants,
bar, installation sportive, buanderie et bloc sanitaire.
R1-4 Commerce de camping nature
alternatif
Camping et hébergement à des fins
récréatives pour un séjour temporaire
Terrain de camping pour tente avec ou sans
services ;
Refuge sans service ;
Cabane dans les arbres ;
Les « casa-bubbles » et autres maisons bulles ;
Yourte ;
Camping rustique ;
Abri sommaire en milieu boisé.
SOUS-SECTION I : USAGES PROVISOIRES ET COMMERCES TEMPORAIRES
4.9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sont considérés comme des usages provisoires, tous usages autorisés pour une période de temps préétablie
et pour lesquels un certificat d'autorisation doit être émis à cet effet. Un usage provisoire est réputé illégal à
la fin de l'expiration du délai fixé ou lorsque toutes les activités de l'usage provisoire sont interrompues
définitivement avant la date fixée. La notion de droits acquis ne s'applique pas à l'usage concerné par le
certificat d'autorisation. Par nature, un usage provisoire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions
du présent règlement. Toutefois, les prescriptions applicables doivent être observées intégralement.
Pour prendre et conserver un caractère provisoire, un usage ne doit pas donner lieu à la construction,
l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur l'emplacement ou dans le bâtiment
sur lequel et/ou dans lequel l'événement est autorisé exceptionnellement.
4.9.1 Usages provisoires autorisés
À titre indicatif, peuvent être considérés comme usages provisoires les usages suivants :
Les roulottes de chantier de construction servant pour les réunions et le remisage d'outils et
documents nécessaires à la construction. Elles doivent être installées à au moins deux (2) m des
lignes de l'emplacement ;
Toutefois, ces bâtiments doivent être démolis ou déménagés dans les trente (30) jours suivants la fin des
travaux ;
Les constructions temporaires destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'exposition dont la
durée n'excède pas trente (30) jours ;
L'utilisation d'une habitation comme maison modèle et bureau de location ou vente à l'intérieur d'un
projet de développement résidentiel ;
Les bâtiments préfabriqués et transportables, d'une superficie moindre que vingt (20) m² utilisés pour
la vente ou la location immobilière sur les lieux d'une nouvelle construction ou d'un projet de
développement immobilier pour une période n'excédant pas deux (2) ans ;
La vente d'arbres de Noël durant une période n'excédant pas trente (30) jours ;
24
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
Les carnavals, festivals, foires, kermesses, vente-bénéfice et vente-trottoir ou autres événements
comparables pour une période n'excédant pas trente (30) jours ;
Les ventes de garage pour un usage résidentiel d'une durée maximale de trois (3) jours consécutifs
entre huit heures (8 h) et vingt heures (20 h). Les ventes de garages sont autorisées exclusivement
durant la 3e fin de semaine du mois de juillet ainsi que durant la fin de semaine de la fête du travail.
Une (1) seule enseigne d'une superficie maximale de trois mètres carrés (3 m²) pouvant être installée
sur l'emplacement au plus tôt quatre (4) jours avant le début de la vente ;
Les spectacles de plein air ou événements sportifs ;
Marché itinérant approuvé par la Municipalité.
Tous les usages provisoires non énumérés et comparables à ceux mentionnés précédemment sont permis
dans le délai prescrit pour l'usage provisoire comparable. Il appartient au requérant de faire la preuve que
l'usage provisoire projeté remplit les conditions d'éligibilité.
4.9.2 Dispositions particulières au commerce temporaire
Les commerces temporaires, les comptoirs extérieurs, les marchés aux puces et les terrasses commerciales
ne sont pas considérés comme des usages provisoires.
Sauf spécification contraire, un certificat d'autorisation pour un usage provisoire ne peut être émis pour une
période excédant trois (3) mois pour un même usage, sur un même emplacement, pour plus de deux (2) fois
au cours d'une même année de calendrier, que cette durée soit continue ou intermittente.
SOUS-SECTION J : USAGE COMPLÉMENTAIRE
4.10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À
L'HABITATION
Les usages complémentaires à un bâtiment résidentiel sont permis aux conditions suivantes à moins de
dispositions contraires :
Un (1) seul usage complémentaire de service est permis par habitation. Ces usages sont autorisés
uniquement dans les habitations unifamiliales (H1) ;
À moins d'indication contraire, la superficie occupée par l'usage complémentaire peut atteindre un
maximum de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal.
Lorsque l'usage complémentaire est une garderie de jour, un service de garde ou une famille et
résidence d'accueil, toute la superficie d'un étage peut servir à cet usage ;
L'usage doit être exercé par l'occupant de l'usage principal ;
Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits
reliés à l'activité exercée ;
Aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis sauf selon la
disposition prévue à la grille des usages et normes ;
Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment principal ou accessoire ne
doit être visible de l'extérieur ;
En plus, l'usage complémentaire de service peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire,
sans toutefois occuper plus de soixante-cinq (65) m² ;
L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur sauf selon la disposition prévue à la grille des usages et normes ;
L'usage ne comporte pas l'utilisation de camion d'une masse nette de plus de deux mille cinq cents
(2 500) kg ;
Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage complémentaire de
service ;
25
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
L'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant et pas plus d'une personne non-résidente
ne peut être employée à cet usage ;
Aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans la cour avant ;
Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées ;
Aucune poussière ou autre ne doit être dégagée par l'usage.
Dans tous les cas, lorsqu'un usage de la liste précédente est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à
la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé dans la zone. De même, lorsqu'un usage est
spécifiquement permis pour une classe d'usages à la grille des usages et normes, seul cet usage peut être
autorisé comme usage additionnel.
4.10.1 Liste des usages complémentaires autorisés sur les emplacements résidentiels
Les usages complémentaires suivants sont permis sur les emplacements résidentiels :
Usages complémentaires
Précisions
les garderies de jour ;
service de garde en milieu familial ;
service de garde fourni par une personne qui
détient un permis permettant un centre d'accueil
appartenant à la classe de centre de garderie,
délivré par le ministère de la Santé et des Services
sociaux avant le 29 novembre 1979 ;
le local servant à la garderie doit être pourvu d'une
seconde issue répondant aux normes applicables
en la matière ;
le local servant à la garderie doit être recouvert de
parement de finition ;
toute partie de terrain utilisée comme aire de jeux
doit être clôturée et respecter les dispositions y étant
liées dictées au présent règlement ;
un affichage extérieur est autorisé et doit être
conforme aux dispositions prévues du présent
règlement.
les professionnels (en vertu du Code des
professions, L.R.Q., c. C -26) ;
les courtiers d'assurance ;
les graphistes ;
les designers ;
les décorateurs ;
les services de programmation informatique ;
les services de comptabilité ;
les services de secrétariat.
entre dix (10) et quarante (40) m2 de superficie de
plancher d'une résidence principale peuvent être
occupés par cet usage complémentaire ; cependant,
en aucun cas cette superficie de plancher ne doit
dépasser trente pour cent (30 %) de toute la
superficie de plancher de cette résidence ;
aucune identification extérieure n'est permise, à
l'exception d'une plaque non lumineuse d'au plus
0,5 m2 ;
aucune modification du caractère résidentiel de
l'architecture des bâtiments ne doit être visible de
l'extérieur ;
aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner
sur l'extérieur, aucun étalage ne doit être visible de
l'extérieur et aucun étalage ou entreposage
extérieur n'est permis ;
aucun produit provenant de l'extérieur de la
propriété ne peut être offert ou vendu sur place.1
les métiers d'art ou d'artisanat :
o sculpteur
o peintre
o céramiste
o tisserand
o ébéniste
les ateliers de réparation de petits appareils
domestiques ;
les petits ateliers sans entreposage extérieur :
o
atelier de menuiserie
o
atelier de plomberie
o
atelier de plâtrier
o
entrepreneur général en construction
Si l'usage complémentaire est exercé à l'extérieur
d'un bâtiment principal, il doit être dans un seul
bâtiment accessoire qui respecte les dispositions du
présent règlement ;
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sauf en
cour arrière, sur une superficie maximum
d'entreposage de cinquante-cinq (55) m² et à
condition d'être entouré d'une clôture opaque et
d'une haie dense sur la face extérieure de la clôture.
1 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.7
26
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
o
entrepreneur artisan
o
atelier d'électricien
o
atelier de rembourrage
o
production et vente de bois de chauffage.
les commerces de fabrication à domicile tels que :
o boulangerie
o pâtisserie
o traiteur
logement complémentaire
L'aménagement dans une habitation unifamiliale isolée,
d'un logement complémentaire est permis aux conditions
suivantes :
un seul logement est permis et peut occuper au
maximum 75 % de l'aire habitable ;
La superficie minimale du logement est fixée à
30m2 ;
le logement doit être pourvu d'au moins une entrée
indépendante et distincte qui ne se localise pas sur
la façade avant du bâtiment ;
une case de stationnement supplémentaire doit être
aménagée ;
Le logement doit posséder un numéro civique ;
L'architecture et l'apparence de l'habitation
unifamiliale doivent être conservées ;
L'ajout d'un logement supplémentaire est assujetti à
l'obtention d'un certificat d'autorisation tel que
mentionné au règlement sur les Permis et certificats.
location de chambre
Un maximum de 2 chambres peut être loué ;
La chambre doit faire partie intégrante du
bâtiment principal et n'être munie d'aucun
équipement de cuisine ;
ces chambres doivent faire partie intégrante du
logement ;
les équipements de cuisine sont prohibés à
l'intérieur de ces chambres ;
aucune case de stationnement supplémentaire n'est
exigée.
4.11 USAGES COMPLEMENTAIRES A UN USAGE AGRICOLE
Les usages complémentaires suivants sont permis pour un usage agricole :
o Un gîte d'un maximum de deux (2) chambres opérant dans la résidence principale de l'exploitation
agricole et situé sur la même propriété que celle-ci ;
o Service de restauration mettant en valeur les produits de la ferme situé dans une résidence
principale de l'exploitation agricole ou un bâtiment complémentaire à l'exploitation agricole et situé
sur la même propriété que celle-ci (ex. : table champêtre, érablière de ferme) :
l'usage « table champêtre » est exercé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale
isolée sise sur un terrain ayant une superficie minimale de 3 000 m2. Toutes les
activités et tout service de repas relatif à l'usage additionnel doivent se faire à
l'intérieur du bâtiment. Les repas peuvent aussi être servis sur une terrasse ;
l'usage « table champêtre » doit respecter un nombre minimum de cases de
stationnement hors rue calculé comme suit : une (1) case de base plus une (1) case
par quatre (4) places de capacité de l'usage.
o Usage de vente au détail connexe à l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-
ci (ex. : vente de produits de la ferme). Cet usage est limité à 150 mètres2 de superficie de
plancher.
27
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
o Usage para-industriel connexe à l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-ci
(ex. : entreposage de produits de la ferme, atelier de réparation et/ou de vente de machinerie
agricole et d'équipements aratoires). Cet usage est limité à 200 mètres2 de superficie de plancher.
o Usage lié à des activités de transformation et de conditionnement de produits connexes à
l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-ci (ex. : atelier artisanal de
conserverie de petits fruits). Cet usage est limité à 200 mètres2 de superficie de plancher.
Un maximum d'un (1) usage complémentaire est permis par terrain,
L'usage doit être exercé par l'occupant de l'usage principal ;
Aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans la cour avant ;
Aucune poussière ou autre ne doit être dégagée par l'usage ;
Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées.
4.12 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES COMMERCIAUX
4.12.1 Usages complémentaires autorisés
Un usage complémentaire à un usage principal commercial est autorisé à la condition que cet usage soit
autorisé dans la zone comme usage principal.
Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille
des usages et normes, il ne peut être autorisé comme usage complémentaire à un usage de cette classe
d'usages dans la zone concernée.
De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis par une classe d'usages à la grille des usages et
normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages
dans la zone concernée.
À moins d'indication contraire, la superficie occupée par l'usage complémentaire peut atteindre un maximum
de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal.
4.13 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES INDUSTRIELS
Les usages complémentaires suivants sont permis pour un usage industriel :
o Établissement de formation lié à l'activité principale ;
o Tout usage autorisé dans la classe d'usages I1 -- Industrie légère pour un usage de la
classe d'usages I1 ;
o Une cafétéria ;
o Un service administratif ;
o Une garderie.
Un usage vente aux détails et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage industriel exercé sur un
terrain pour un usage de la classe d'usages pourvu que la superficie de l'espace de vente n'excède
pas vingt pour cent (20 %) de la superficie de plancher du bâtiment.
28
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
SECTION 5
DROITS ACQUIS (L.A.U., ART. 113, 18O ET 19O)
5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pourvu qu'ils rencontrent les exigences de continuité applicables, les usages qui ont débuté légalement, les
constructions, les ouvrages et les enseignes qui ont été construits légalement, mais qui sont dérogatoires au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, bénéficient de droits acquis aux conditions stipulées
aux articles suivants de la présente section.
Le terme DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS s'applique aux éléments suivants :
Les usages dérogatoires ;
Les constructions et ouvrages dérogatoires ;
Un terrain dérogatoire au règlement de lotissement ;
Les enseignes dérogatoires ;
Les espaces naturels minimums.
5.2 PERTE DE DROIT ACQUIS
5.2.1 Perte de droit acquis sur un usage dérogatoire2
Si un usage dérogatoire d'un bâtiment ou d'un terrain conforme ou dérogatoire, protégé par droits acquis, a
été abandonné3, a cessé ou a été interrompu pour une période de douze (12) mois consécutifs, on ne pourra
de nouveau faire usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement de zonage
et ses amendements et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure.
Le calcul des douze (12) mois peut comprendre une période débutée avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
5.2.2 Perte de droit acquis sur une construction dérogatoire
Une construction ou un ouvrage dérogatoire protégé par droits acquis, qui fait l'objet d'une démolition totale,
en une seule fois ou de façons successives, autrement qu'en conformité avec les dispositions du présent
chapitre, perd tout droit acquis sur celui-ci.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une construction
conforme ou qui tend vers la conformité, le tout en respectant les dispositions de la présente section.
5.2.3 Perte de droit acquis sur une enseigne
Les droits de maintenir en place une affiche, d'une enseigne ou d'un panneau-réclame dérogatoire maintenu
en place sont éteints dès qu'une période de trois (3) mois s'est écoulée suite à la réception d'un avis de non-
conformité de même que dans les cas suivants :
Dès que l'affiche, l'enseigne ou le panneau-réclame est modifié, complètement enlevé, démoli ou détruit ou
partiellement détruit ;
Si l'affiche ou l'enseigne réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une
période de douze mois consécutifs ;
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée, agrandie ou modifiée que par une autre enseigne conforme
au présent règlement.
2 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.6, para A)
3 Un usage est réputé « abandonné » lorsque cessent toutes formes d'activités normalement attribuées à l'opération de l'usage.
29
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
SOUS-SECTION A : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE
5.3 USAGE DÉROGATOIRE
5.3.1 Remplacement ou modification d'un usage dérogatoire
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un usage conforme aux dispositions
du présent règlement.
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui est remplacé par un usage conforme ne peut plus, par
la suite, être remplacé de manière à le rendre à nouveau non conforme.4
5.3.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire5
L'agrandissement d'un usage dérogatoire sur un terrain autre que celui sur lequel le dernier permis conforme
a été délivré est prohibé.
SOUS-SECTION B : DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
5.4 DROITS ACQUIS SUR L'IMPLANTATION (POUR LÉGALISER DES SITUATIONS NON
CONFORMES)
Les marges prévues à la grille des usages et normes doivent être respectées. Les constructions existantes
avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont réputées conformes quant à ces marges.
Malgré le paragraphe précédent, pour l'application de ces dispositions, les constructions existantes, avant la
date d'entrée en vigueur du présent règlement, doivent se localiser à plus de 1,5 mètre de la ligne de propriété
et avoir obtenu un permis de construction.
Le présent article ne vise pas les constructions qui ne respectent pas les marges de recul requises par rapport
à un lac, un milieu humide ou un cours d'eau et s'applique à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
5.5 RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
La réparation et l'entretien ayant pour but de maintenir ou d'entretenir une construction dérogatoire et de la
garder en bon état sont autorisés.
5.6 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE6
Si une construction dérogatoire protégée par droits acquis a été détruite ou est devenue dangereuse à la
suite d'un sinistre, d'un cataclysme ou d'une catastrophe involontaire ou naturelle, celle-ci peut être
reconstruite en conservant s'il y a lieu, ses droits acquis, le tout aux conditions suivantes :
Que sa reconstruction soit entamée dans les 12 mois suivants la date du sinistre ;
Que toutes les dispositions d'une loi ou d'un règlement en vigueur concernant les installations
septiques et les sources d'alimentation en eau potable soient respectées ;
Que sa reconstruction se fasse en conformité en regard de toute disposition du présent
règlement ou de tout autre règlement applicable, lorsque réalisable ;
Lorsqu'une reconstruction conforme à l'ensemble de la réglementation actuelle est impossible,
la construction doit être implantée et aménagée de manière à améliorer la situation antérieure
et réduire, s'il y a lieu, la dérogation et sans pour autant aggraver tout autre empiétement ou
rendre une distance d'implantation non conforme ;
La reconstruction n'a pas pour effet d'augmenter la superficie habitable de la construction
dérogatoire détruite ou devenue dangereuse ;
4 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.6, para B)
5 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.6, para C)
6 MRC des Pays-d'en-Haut, document complémentaire, article 9.6, para F)
30
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
Que le bâtiment, lorsque localisé dans la rive d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide,
respecte les dispositions prévues à l'article 5.8.
5.7 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SANS
USAGE DÉROGATOIRE SITUÉE EN DEHORS DE LA RIVE OU DU LITTORAL D'UN LAC,
D'UN COURS D'EAU OU D'UN MILIEU HUMIDE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie si le projet de
modification ou d'agrandissement, pris individuellement, respecte les dispositions de l'ensemble du présent
règlement.
Les bâtiments dérogatoires peuvent être agrandis sans restriction par rapport à la superficie du bâtiment
existant en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs du bâtiment par rapport à la ligne de
propriété ou lorsque l'agrandissement tend vers la conformité.
En aucun cas, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire des éléments suivants prévus à la grille des
usages et normes :
En empiétant davantage par rapport aux marges de recul ;
Le coefficient d'occupation au sol prescrit pour la zone ;
Le ratio minimal d'espace naturel.
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à la rendre conforme
ne peut plus à nouveau être modifiée pour la rendre non conforme.
5.8 MODIFICATION, AGRANDISSEMENT ET RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE SITUÉE DANS LA RIVE OU DU LITTORAL D'UN LAC, D'UN COURS D'EAU
OU D'UN MILIEU HUMIDE
Dans le cas d'une construction dérogatoire déjà implantée dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, certains
travaux peuvent être autorisés aux conditions suivantes :
La reconstruction des bâtiments sur la rive ou le littoral est possible uniquement lorsque la
démonstration sera faite que celle-ci n'est pas possible ailleurs sur le terrain concerné et à la
condition de ne pas augmenter la dérogation par rapport à l'implantation initiale ;
Sous la réserve du paragraphe précédent, aucun ouvrage, travail, construction, ou reconstruction
ne se retrouve à l'intérieur d'une bande de quinze (15) mètres de la rive calculée à partir de la ligne
des hautes eaux ou dans le littoral ;
La rénovation ou la reconstruction après incendie ou cataclysme naturel d'un bâtiment existant
n'ayant pas pour effet d'augmenter la superficie habitable, n'empiète pas davantage sur la rive ou le
littoral ;
Lorsque les travaux de rénovation, ou de reconstruction du bâtiment principal nécessitent aussi la
reconstruction ou le remplacement de la fondation, ces travaux doivent être réalisés à l'extérieur de
la rive ou lorsque cela est impossible, doivent être le plus loin possible de la ligne des hautes eaux.
En aucun cas ces travaux ne doivent empiéter à moins de cinq (5) mètres de la ligne des hautes
eaux;
L'agrandissement horizontal ou vertical d'une construction existante et dérogatoire aux normes de
la présente section peut être effectué à la condition qu'il n'y ait pas d'empiétement supplémentaire
dans la rive ou le littoral.
5.9 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SUR UN MÊME TERRAIN
Il est permis de déplacer, sur un même terrain, une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée
par droits acquis à l'intérieur des limites constructibles (limites conformes à la réglementation) de
l'emplacement où il se situe.
Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un déplacement conforme est impossible, la construction dérogatoire doit
être implantée de manière à améliorer la situation antérieure et réduire, s'il y a lieu, la dérogation et sans pour
autant aggraver tout autre empiétement ou rendre une distance d'implantation non conforme.
31
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
5.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERRONS, BALCONS, GALERIES, ETC.,
DÉROGATOIRES
Un escalier ouvert ou fermé, un perron, un balcon, une galerie, un porche, un avant-toit, un auvent ou une
marquise, dérogatoires protégés par droits acquis, ne peut pas être transformé en véranda ou une véranda
en pièce habitable ou devenir un agrandissement du bâtiment principal s'ils empiètent dans les marges
minimales prescrites au présent règlement et s'ils empiètent dans la bande de protection riveraine.
5.11 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Règle générale, la construction ou reconstruction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire doit
être effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur des limites de l'aire constructible de
l'emplacement où il se situe.
Nonobstant ce qui précède, lorsque cette réinsertion est impossible, les fondations d'un bâtiment principal
dérogatoire peuvent être implantées en fonction de l'implantation actuelle du bâtiment ou de manière à réduire
la dérogation et sans pour autant aggraver tout autre empiétement ou rendre une distance d'implantation non
conforme.
5.12 BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
Les bâtiments accessoires sont exceptionnellement autorisés sans qu'il y ait de bâtiment principal pour une
période maximale de deux (2) ans après que le bâtiment principal ait été détruit par le feu ou par toute autre
cause.
5.13 MUR DE SOUTÈNEMENT7
Un mur de soutènement déjà érigé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau et bénéficiant de droit acquis peut
également être réparé ou restauré, à la condition qu'il n'ait pas subi une détérioration à plus de 50 % de son
état initial. Si tel est le cas, une évaluation doit être faite afin de donner préséance à tout moyen qui peut
stabiliser la rive tout en favorisant l'implantation de végétaux indigènes. Un muret ne peut être rehaussé, sauf
si un tel rehaussement est réalisé dans le but de stabiliser la rive et qu'il s'avère le seul moyen utile pour
freiner l'érosion du sol. Le remplacement des matériaux qui constituent le muret enlève automatiquement le
droit acquis. Si tel est le cas, une évaluation doit être faite afin de donner préséance à tout moyen qui peut
stabiliser la rive tout en favorisant l'implantation de végétaux indigènes.
SOUS-SECTION C : TERRAIN DÉROGATOIRE
5.14 CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE
La construction est autorisée dans la mesure où le terrain peut être cadastré en vertu de l'article 256.1 et
suivant de la LAU et que toutes les normes du présent règlement sont respectées.
5.15 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN DÉROGATOIRE
Un lot dérogatoire et protégé par droit acquis peut être agrandi s'il respecte les conditions suivantes :
De ne pas avoir pour conséquence de rendre dérogatoire le lot à partir duquel l'agrandissement
s'effectuera ;
Dans la mesure où l'agrandissement n'a pas pour effet de rendre non conforme l'une des dimensions
du lot ni n'aggrave une dérogation existante à l'égard des dimensions du lot ;
Si l'agrandissement n'a pas pour effet de rendre la superficie du lot non conforme aux dispositions
du règlement.
7 MRC des Pays-d'en-Haut, document complémentaire, article 9.8, para e)
32
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
SOUS-SECTION D : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ESPACE NATUREL
DÉROGATOIRE
5.16 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ESPACE NATUREL DÉROGATOIRE
Les dispositions du présent article s'appliquent à :
Un terrain dérogatoire ayant été rendu conforme par dérogation mineure quant à sa superficie ;
Un terrain dérogatoire quant à sa superficie et protégé par droit acquis ;
Une opération cadastrale autorisée en vertu des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
Le pourcentage d'espace naturel indiqué à la section 11 du présent règlement est réduit au prorata de la
proportion établie entre la superficie du terrain dérogatoire et la superficie minimale requise pour un terrain à
la grille des usages et des normes où ce terrain est situé.
Par exemple, un lot de 2 000 m² dérogatoire par sa superficie aura un pourcentage d'espace naturel au
prorata établi comme suit :
__Superficie du terrain dérogatoire
X Pourcentage d'espace naturel minimal exigé à la réglementation
Superficie minimale du terrain à la grille
Ainsi, par cet exemple, si la superficie minimale du terrain à la grille est de 10 000 m2 et que le pourcentage
minimal d'espace naturel à respecter est de 70 %, le pourcentage d'espace naturel au prorata à respecter
sera de 14 %.
SOUS-SECTION E : ENSEIGNES DÉROGATOIRES
5.17 ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET ENSEIGNES DES USAGES DÉROGATOIRES
Une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame est dérogatoire lorsque :
Une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame n'est pas conforme à une disposition du présent
règlement ;
Une enseigne ou une affiche réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une
période de douze mois consécutifs.
Les enseignes dérogatoires et les enseignes des usages dérogatoires pourront être entretenues et réparées
en tout temps, sans toutefois être agrandies ou remplacées en tout ou en partie. La rénovation et le
déplacement d'une enseigne dérogatoire sont autorisés seulement lorsque la rénovation ou le déplacement
est effectué de manière à rendre l'enseigne conforme aux dispositions du présent règlement. Les travaux
d'entretien et de réparation ne sont pas visés par le présent alinéa.
5.18 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément aux dispositions
de ce règlement.
Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer le message d'une affiche, d'une enseigne ou d'un panneau-
réclame dérogatoire maintenu en place pourvu que ce remplacement n'entraîne aucune autre modification
de l'affiche, de l'enseigne ou du panneau-réclame, à moins que cette autre modification soit conforme aux
dispositions du présent règlement.
5.19 ENSEIGNE ET CHANGEMENT D'USAGE
Dans le cas d'un changement d'usage, toute enseigne incluant son support doit être conforme aux
dispositions du présent règlement.
33
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
SECTION 6
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
(L.A.U., ART. 113, 5O, 5.1 ET 6O)
6.1 SUPERFICIE D'IMPLANTATION MINIMALE ET MAXIMALE AU SOL
Sauf disposition spéciale, tout bâtiment principal doit, selon l'usage, respecter la superficie d'implantation
minimale et maximale indiquée à la grille des usages et normes.
La superficie minimale et maximale du bâtiment principal ne comprend pas la superficie de toute annexe au
bâtiment principal.
6.1.1 Réduction de la superficie minimum
Dans le cas des habitations unifamiliales isolées de deux étages, la superficie minimum du bâtiment au sol
peut être réduite à quatre-vingt-cinq (85 %) pour cent de la superficie au sol minimum prescrite à la grille des
usages et normes.
6.2 COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Sauf disposition spéciale, tout bâtiment (incluant le total de ceux-ci) ne doit pas excéder le coefficient
d'emprise au sol prévu à chacune des zones et indiqué à la grille des spécifications.
6.3 LARGEUR
Sauf disposition spéciale, la largeur de tout bâtiment principal, excluant la largeur du garage attenant au
bâtiment principal, doit respecter la dimension minimale indiquée à la grille des usages et normes.
6.4 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS COMPORTANT DES UNITÉS CONTIGUËS
Sauf disposition spéciale, aucun bâtiment principal ne peut comporter plus de trois (3) unités contiguës au
sol. La longueur maximum de cette construction est de trente-six (36) m. La largeur minimale peut dans ce
cas être réduite de 20 %.
L'écart de l'alignement entre deux unités contiguës doit être d'au moins quatre-vingt-dix centimètres (0,9 m).
6.5 HAUTEUR MAXIMALE EN ÉTAGE
La hauteur d'un bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du rez-de-chaussée et
comprend celui-ci. Cependant, la présente réglementation ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées,
réservoirs élevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion
et de télédiffusion et aux constructions hors toit occupant moins de dix (10 %) pour cent de la superficie du
toit.
6.6 IMPLANTATION ET ORIENTATION
Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un emplacement en respectant
les normes contenues à la grille des usages et normes de même qu'à la section concernant les marges et
cours.
De plus, tout bâtiment principal doit s'implanter en fonction de l'orientation générale par rapport aux voies de
circulation et par rapport aux bâtiments existants les plus près, ou par rapport aux pentes du terrain ou au
panorama. Dans le cas des terrains riverains, ceux-ci doivent s'orienter par rapport au lac des Seize-Îles.
6.7 IDENTIFICATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE
Sauf dans le but d'harmoniser le bâtiment à la topographie du site, les façades d'un bâtiment principal faisant
face à la voie de circulation, c'est-à-dire à la voie publique et privée, doivent être des façades principales.
Dans le cas des terrains riverains sans accès terrestre, la façade principale est celle faisant face au lac.
Tout bâtiment principal doit comprendre une porte d'accès aménagée sur le mur de façade principale et/ou
sur le mur avant dudit bâtiment principal.
6.8 BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT
34
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
Les normes de construction d'un bâtiment principal édictées précédemment au présent règlement ne
s'appliquent pas aux bâtiments destinés aux usages « utilité publique ».
6.9 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS
(L.A.U., ART. 113, 5,1 O)
6.9.1 Forme et genre de constructions prohibées
Tout bâtiment de forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume, ou tendant par sa forme à symboliser
un être humain, un animal, un fruit ou un légume, est interdit sur le territoire municipal. Il en est de même pour
tout bâtiment de forme, en élévation, demi-circulaire, elliptique ou en forme de dôme, à l'exception des serres
autorisées et des bâtiments agricoles. Sont également prohibées les structures gonflables.
L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, conteneurs à déchets ou de transport, d'autobus, de
boîtes de camion ou de remorques ou autres véhicules ou parties de véhicules désaffectés de même nature
est prohibé pour toutes fins.
6.9.2 Nombre de revêtements sur un bâtiment
Un maximum de quatre (4) types de matériaux de revêtement extérieur peut être utilisé pour un même
bâtiment principal.
6.9.3 Revêtements extérieurs prohibés
Sont prohibés comme revêtements extérieurs de tout bâtiment principal et accessoire les matériaux suivants
(toiture ou murs) :
Le papier, le revêtement de type toile, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la
brique ou d'autres matériaux naturels ;
Le polythène et autre matériau semblable, sauf pour les serres et à condition qu'il soit de calibre
« extra-fort » ;
Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires ;
La tôle non architecturale non galvanisée, non émaillée ou non prépeinte, pour tout bâtiment à
l'exception des bâtiments de ferme ; les parements métalliques émaillés et la tôle ondulée anodisée
pour la toiture sont toutefois permis ;
Le bloc de béton non nervuré ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate ;
Les panneaux de fibre de verre, sauf pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit d'une
superficie de plancher inférieure à 38 m² ;
Les panneaux de bois (contre-plaqué, aggloméré) peints ou non peints ;
Les enduits de mortier imitant ou tentant d'imiter la pierre naturelle ;
Les œuvres picturales tentant d'imiter la pierre ou la brique ;
Les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels ;
La mousse d'uréthane et les matériaux ou produits servant d'isolants ;
Tout autre matériau spécifié à la grille des usages et normes.
6.9.4 Traitement des surfaces extérieures
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être protégées contre les
intempéries et les insectes par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue, et
maintenues en bon état en tout temps. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre, au pin et à la
pruche qui peuvent être laissés à l'état naturel.
Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peintes, émaillées, anodisées ou traitées contre
la rouille de toute autre façon équivalente.
35
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
6.9.5 Revêtement extérieur pour les agrandissements
Tout agrandissement d'un bâtiment d'habitation, commercial ou public, doit être fait avec des matériaux de
recouvrement extérieur identiques ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant.
6.9.6 Revêtements extérieurs des bâtiments et constructions accessoires
Seuls les matériaux de revêtement extérieur de qualité égale et supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment
principal sont autorisés.
6.9.7 Entrée électrique
L'installation de toute entrée électrique est prohibée sur la façade avant d'un bâtiment principal ; sur le mur
latéral ou arrière, l'installation est permise
6.10 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
6.10.1 Conformité aux lois applicables
Tout système d'éclairage extérieur électrique doit être installé en conformité avec les dispositions de ce
règlement, du Code du bâtiment et de toutes autres lois applicables en l'espèce.
6.10.2 Orientation de la lumière
Tout appareil d'éclairage extérieur doit utiliser des réflecteurs efficaces de manière à éclairer
uniquement ce qui doit être vu. L'éclairage ne doit pas éblouir les usagers et réduire les lumières
intrusives pour les habitants ainsi que limiter l'attraction des espèces nocturnes ;
Le rayonnement de toutes sources lumineuses doit être orienté vers le bas ;
Les luminaires munis d'abat-jour couvrant l'ensemble de l'ampoule sont favorisés ;
Outre l'éclairage à des fins de sécurité, il est recommandé d'éteindre les appareils d'éclairage entre
minuit et 5 h le matin ;
Le système d'éclairage et le flux lumineux doivent protéger dans tous les cas, le ciel nocturne.
36
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
SECTION 7
MARGES ET COURS
SOUS-SECTION A : MARGES DE RECUL, AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES
7.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA SECTION 7
Les spécifications relatives aux marges de recul avant, arrière et latérales sont propres à chaque zone et sont
contenues à la grille des usages et normes en annexe.
Dans le cas des bâtiments contigus et jumelés, la marge latérale calculée au mur mitoyen est nulle.
Le positionnement permis des constructions et équipements accessoires dans les cours et les marges de
recul vous est précisé à la section 11 du présent règlement.
7.2 MARGES DE RECUL POUR LES EMPLACEMENTS D'ANGLE ET LES EMPLACEMENTS
TRANSVERSAUX
Pour les emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la marge de recul avant ne s'applique que
pour le mur de la façade principale du bâtiment.
Les cours arrière et latérales sont déterminées en faisant abstraction de la présence de cette rue, comme si
la ligne de rue était une ligne latérale.
7.3 MARGES DE RECUL POUR LES BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT
Les normes pour la marge de recul ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique ou communautaire
d'une superficie de plancher de trente-huit (38) m² ou moins.
Nonobstant le paragraphe précédent, la marge de recul par rapport à une ligne de terrain doit être d'un
minimum d'un (1,5) m.
SOUS-SECTION
B :
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
BÂTIMENTS
ET
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES (L.A.U., art. 113, 5 o)
7.4 NORMES GÉNÉRALES
L'implantation des bâtiments et constructions accessoires telles qu'exposées à la section 11 du
présent règlement doit respecter les normes liées aux marges de recul d'un bâtiment principal
dictées à la grille des usages et normes.
Les bâtiments et constructions accessoires peuvent être jumelés, ceux-ci peuvent donc avoir un ou
plusieurs murs communs. La superficie totale de ces bâtiments ne peut toutefois pas dépasser l'aire
maximale prévue par le présent règlement ainsi que le C.E.S indiqué à la grille des usages et
normes. La disposition la plus sévère s'applique.
37
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
Les bâtiments et constructions accessoires ne peuvent être munis d'une toilette.
7.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU TERRAIN RIVERAIN
Malgré toute disposition contraire, sont autorisés pour les terrains riverains, les bâtiments accessoires du côté
de la façade principale (marge et cour avant), aux conditions suivantes :
La construction accessoire respecte la marge de recul avant minimale prescrite à la grille pour la
zone ;
La construction accessoire n'est pas implantée dans la partie de la cour avant située entre le
bâtiment principal et le prolongement de ses murs latéraux vers le cours d'eau ou le lac ;
Toutes les autres dispositions du règlement sont respectées.
Le présent article ne vise pas les abris à bateau.
SOUS-SECTION C : MARGES ET DISTANCES PARTICULIÈRES À RESPECTER
7.6 MARGE POUR UN TERRAIN ADJACENT À UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ
À HAUTE TENSION (210 KV ET PLUS)
Lorsqu'un terrain est adjacent à une ligne de transport d'électricité à haute tension (plus de 210 kV), la
distance minimale à respecter entre une construction principale sur ce terrain et l'emprise de la ligne de
transport est de 15 mètres (15 m).
7.7 MARGE DE RECUL PAR RAPPORT À UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou
religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et, d'un
établissement d'hébergement touristique ou d'hébergement commercial doit être localisée à une distance
minimale de 100 mètres d'une tour, d'un bâtiment, d'une construction ou d'une autre structure de plus de
20 mètres de hauteur hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication.
Malgré ce qui précède, la distance minimale est de cinquante (50) mètres lorsque l'une ou l'autre des
conditions suivantes est remplie :
L'implantation projetée du bâtiment se trouve sur un terrain contigu à une rue ou route existante ou
déjà aménagée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ;
L'usage contraignant est situé dans une zone commerciale identifiée où s'appliquent des normes de
zones tampons ou d'écran visuel.
7.8 NORMES SUR LES MARGES DE RECUL LE LONG DES PRINCIPAUX SENTIERS DE
MOTONEIGE TRANS-QUÉBEC
Pour toute nouvelle implantation d'un usage des catégories habitation, d'un édifice public, de services
culturels à éducatifs sur un emplacement adjacent à l'un des sentiers régionaux de motoneige Trans-Québec
(incluant sa section empruntant le Parc régional du Corridor aérobique) ou traversé par ce sentier, la marge
de recul minimale calculée à la ligne centrale de l'emprise est de trente (30) mètres.
Exceptionnellement, la norme sur la marge de recul minimale identifiée ci-haut peut être soustraite à
l'application du présent règlement si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
Tout terrain se localisant à l'intérieur du noyau villageois ;
Tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la marge de recul qui est desservi par une
route ou une rue existante, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ;
Pour tout terrain déjà existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et sur lequel le
bâtiment projeté ne pourrait respecter également les autres normes d'implantation de la
réglementation d'urbanisme ; dans ce cas, la distance d'implantation du bâtiment principal par
rapport à la ligne centrale du sentier de motoneige ne peut être inférieure à dix (10) mètres.
38
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
SECTION 8
STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
(L.A.U., ART. 113, 10O)
8.1 RÈGLES GÉNÉRALES
Exception faite des aires de stationnement pour des fins municipales, et afin de répondre aux besoins de
stationnement hors rue pour les usagers des immeubles de la municipalité, il doit y avoir dans chacun des
cas un nombre minimal de cases de stationnement aménagées, et ce, sur chacune des propriétés.
L'obligation d'aménager ces cases de stationnement s'applique à tout projet de construction, de
transformation, d'agrandissement de bâtiment, ainsi qu'à tout projet de changement d'usage d'un immeuble,
soit en tout ou en partie. Dans le cas d'un agrandissement, seuls l'agrandissement ou l'addition sont soumis
aux présentes normes.
Un bâtiment ne peut être occupé sans que les cases de stationnement hors rue n'aient été aménagées selon
les dispositions de la présente section.
Aucun changement d'usage ou de destination d'un bâtiment n'est permis, à moins que les cases de
stationnement hors rue prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues.
8.2 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
Longueur : 5,5 m
Largeur : 2,5 m
La longueur minimale d'une case perpendiculaire à une bordure d'une hauteur maximale de
quinze (15) cm délimitant l'aire de stationnement ou un terre-plein d'une largeur minimale de
(1) m peut être réduite à cinq (5) m.
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de
stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être
comme suit :
TABLEAU : DIMENSIONS DES ALLÉES DE CIRCULATION
Angle des cases de
stationnement
Largueur minimale en mètres de l'allée
de circulation sens unique
Largueur minimale en mètres de
l'allée de circulation double sens
0 o
3.5 m
6 m
30 o
3.5 m
6 m
45 o
4 m
6 m
60 o
4.5 m
6 m
90 o
5 m
6 m
8.3 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Les exigences de cette réglementation sur le stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute
la durée de l'occupation.
8.4 NOMBRE DE CASES REQUISES
Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi ci-après et tous les
usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de cases.
Lorsque plusieurs établissements partagent un même emplacement, le calcul du nombre total de cases
s'effectue comme suit : cent pour cent (100 %) des cases exigées pour l'établissement exigeant le plus de
cases en nombre, plus cinquante pour cent (50 %) du nombre de cases exigées pour les autres
établissements.
Les prescriptions du tableau suivant s'appliquent à l'ensemble du territoire de Lac-des-Seize-Îles :
39
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
TABLEAU : NOMBRE DE CASES MINIMALES REQUISES
USAGES
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
1) Habitations
Habitation uni-, bi- et tri-familiale :
Une (1) case par unité
Habitation multifamiliale
Une case et demi (1,5) par logement ; sur le compte
total, toute fraction de case doit être convertie en case
complète
2) Commerces
Commerce de proximité
Une (1) case par trente (30) m²
Produits alimentaires
Une (1) case par vingt (20) m²
Marchandises générales
Une (1) case par trente (30) m²
Produits spécialisés et artisanaux
Une (1) case par quarante (40) m²
Commerce local
Une (1) case par soixante-quinze (75) m²
Commerce de produits aux ressources du
milieu
Une (1) case par cent (100) m²
Services
personnels
et
commerces
spécialisés
Une (1) case par quarante (40) m²
Services financiers
Une (1) case par quarante (40) m²
Services professionnels
Une (1) case par quarante (40) m²
Bureaux administratifs
Une (1) case par quarante (40) m²
Grandes surfaces
Une (1) case par soixante-quinze (75) m²
Vente et services artériels légers
Une (1) case par soixante-quinze (75) m²
Service pétrolier
Une (1) case par trente (30) m²
Commerce de récréation intérieure
Une (1) case par trois (3) sièges et/ou une (1) case pour
chaque dix (10) m² de plancher, la plus restrictive
s'applique
Commerce
d'hébergement
léger
d'un
maximum
5
chambres
ou
unités
d'hébergement
Une (1) case par chambre louée en plus de celles
requises par l'usage principal
Établissement hôtelier moyen de 6 à 12
chambres ou unités d'hébergement
Une (1) case par chambre louée en plus de celles
requises par l'usage principal
Établissement hôtelier d'envergure de plus de
12 chambres ou unités d'hébergement
Une (1) case par chambre louée en plus de celles
requises par l'usage principal
3) Industrie
Industrie légère
Une (1) case par soixante-quinze (75) m² de superficie
brute de plancher y compris tout espace utilisé à des
fins d'entreposage intérieur. Pour toute partie d'un
bâtiment utilisée pour fins de bureaux, la norme
applicable est d'une (1) case par vingt-cinq (25) m² de
la superficie brute de plancher
4) Communautaire
Bâtiments communautaires
Une (1) case par vingt-cinq (25) m² de superficie brute
de plancher
Espaces récréatifs communautaires
Un minimum de dix (10) cases
Institutionnelle et administrative
Une (1) case par quarante-cinq (45) m² de superficie
brute de plancher
Utilité publique moyenne
Une (1) case par employé
5) Récréation
Commerce de récréation extérieure intensive
1 case par bateau
1 case par site de camping
5 cases par trou
0,25 case multipliée par la capacité totale de baigneurs
5 cases par 500 mètres linéaires de piste de sentier
récréatif
2 cases par court (tennis, racquetball, squash), 1 case
par 4 personnes selon la capacité maximale de la
piscine
1 case par 10 lits
1 case par 10 m² de superficie de plancher accessible
au public pour les autres usages
Commerce de récréation extérieure extensive
Commerce de camping semi-aménagé
1 case par site
Commerce de camping nature alternatif
1 case par site
40
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
8.5 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT
8.5.1 Règles générales
Les cases de stationnement doivent à moins de conditions spécifiquement définies être situées sur le même
emplacement que l'usage desservi.
8.5.2 Usages résidentiels
Règle générale, dans les limites des emplacements servant aux usages résidentiels, le
stationnement est permis sur l'ensemble du terrain, sauf dans l'espace de la cour et marge avant qui
est vis-à-vis le bâtiment principal, soit dans le prolongement des murs latéraux, à l'exclusion des
garages intégrés ou attenants et des annexes et cela conditionnellement au respect des autres
dispositions du présent règlement et du règlement de lotissement qui s'appliquent. Font aussi
exception à cette règle les espaces de stationnement localisés dans un accès en forme de demi-
lune localisée dans la cour avant.
Pour les terrains dont la pente est égale ou supérieure à quinze (15 %) pour cent entre l'emprise de
la rue et la limite de l'alignement, l'espace de stationnement est permis sur toute la largeur de la
marge avant.
Cette norme s'applique aux habitations unifamiliales contiguës que si la marge avant est augmentée
d'au moins un (1) mètre par rapport à la marge de recul prescrite pour la zone et que les aires de
stationnement soient regroupées deux à deux sauf pour les unités d'extrémité.
Pour les habitations multifamiliales, l'espace de stationnement est autorisé en cour latérale ou arrière
seulement.
8.5.3 Usages commerciaux, récréatifs et institutionnels
Règle générale, dans les limites des emplacements servant aux usages commerciaux, récréatifs et
institutionnels, l'aire de stationnement doit être aménagée dans les cours latérales et arrière.
Lorsqu'il est démontré que le terrain n'offre pas l'espace nécessaire pour y aménager l'aire de
stationnement dans les cours latérales et arrière, un empiétement dans la cour avant est permis en
conservant une bande boisée de minimale 1,5 m en bordure de la rue (en excluant l'espace requis
pour l'entrée charretière).
Pour les terrains dont la pente est égale ou supérieure à quinze (15 %) pour cent entre l'emprise de
la rue et la limite de l'alignement, l'espace de stationnement est permis sur toute la largeur de la
marge avant.
8.5.4 Accès aux aires de stationnement et allée d'accès
Dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en
sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule ;
Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toutes les manœuvres de
stationnement se fassent en dehors de la rue publique à partir d'une allée de circulation. Cette
disposition ne s'applique pas aux usages résidentiels ;
Tout espace de stationnement doit communiquer directement avec la rue, ou par un passage privé
conduisant à la rue publique par une allée d'accès ;
Cette allée d'accès doit être située à au moins un (1) mètre des lignes de terrain. Cette disposition
ne s'applique pas aux usages habitations ;
Chaque aire de stationnement doit être aménagée de façon à ce que les véhicules puissent accéder
à la voie publique en marche avant. Cette disposition ne s'applique pas pour les stationnements
desservant les constructions suivantes : unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale.
Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des automobiles doit avoir une largeur
minimale de quatre (4) m et maximale de douze (12) m ;
Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur minimale de trois (3) m
et maximale de cinq (5) m ;
41
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent en
aucun temps être utilisées pour le stationnement ;
Toutes allées d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à dix (10 %) pour cent. Elles ne
doivent pas commencer leur pente en deçà de 5 mètres (5 m) l'assiette de rue ;
L'allée d'accès ne doit pas être située à moins de 7 mètres cinquante (7,50 m) de l'intersection des
lignes d'emprise de deux (2) voies publiques ;
La distance entre deux (2) allées d'accès sur un même emplacement ou avec un accès d'un terrain
adjacent ne doit pas être inférieure à six (6) m pour les usages résidentiels et douze (12) m pour les
autres usages ;
Une seule allée d'accès ou entrée charretière est permise pour un terrain dont la largeur est
inférieure à 15 mètres. Si le terrain a une largeur supérieure à 15 mètres, 2 allées d'accès ou entrées
charretières sont permises ;
Lorsque la longueur de la ligne de lot adjacente à une rue est supérieure à 100 mètres, le nombre
d'allées d'accès ou entrées charretières peut être de 3 ;
Si le terrain est adjacent à plus d'une rue, le nombre d'allées d'accès ou entrées charretières permis
s'applique pour chacune des rues ;
Une allée d'accès mitoyenne entre deux propriétés permettant une accessibilité à des espaces de
stationnement situés sur des terrains adjacents est autorisée ;
Sous la réserve du point 13, tous les cas, un maximum de deux (2) allées d'accès par rue bordant
un emplacement est autorisé.
8.5.5 Aménagement et tenue des aires de stationnement
Toute surface doit être recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne
puisse s'y former de boue au plus tard six (6) mois après le parachèvement des travaux du bâtiment
principal ; en cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin
suivant le parachèvement du bâtiment principal ;
À l'intérieur du noyau villageois, tout espace de stationnement comprenant cinq (5) cases de
stationnement et plus doit être recouvert de gravier, de pavé alvéolé, d'asphalte, de béton ou de
pavé imbriqué et chacune des cases de stationnement doit être délimitée par une ligne peinte sur le
pavé ou par une indication sur la bordure ;
Dans le cas d'un changement d'usage générant une augmentation du nombre de cases, la totalité
de l'espace de stationnement doit être pavée ou autrement recouverte de manière à éliminer tout
soulèvement de poussière. Cette disposition ne s'appliquant pas dans le cas d'un changement
d'usage s'il n'y a pas d'augmentation du nombre de cases à l'exception d'un changement d'usage
habitation à un autre usage ;
Tout espace de stationnement ayant une superficie supérieure à cent (100) m² doit être entouré
d'une bordure de béton ou autres matériaux de maçonnerie, d'asphalte ou de bois traité dont la
hauteur et la largeur sont d'au moins de quinze (15) cm et dix (10) cm respectivement ;
Tout espace de stationnement ayant une superficie supérieure à deux cent mètres carrés (200) m²
ne peut être drainé vers la rue sauf dans les cas où le terrain est adjacent à un fossé situé dans
l'emprise de la rue. Un stationnement doit être pourvu d'un système de drainage de surface composé
d'au moins un puisard de quarante-cinq (45) cm de diamètre pour chaque quatre mille mètres carré
(4 000) m² de superficie drainée ; cet espace peut être drainé vers un cours d'eau dans la mesure
où un bassin de sédimentation capte les sédiments et que des mesures appropriées soient prises
afin d'éviter tout problème d'érosion ;
Tout espace de stationnement doit être situé à une distance minimale de 1,5 m de la ligne de
l'emprise de toute rue, à au moins 1 m de toute autre ligne et de tout mur d'un bâtiment, sauf vis-à-
vis d'un accès. Cet espace libre doit être gazonné ou paysagé et surélevé d'au moins quinze (15) cm
par rapport au trottoir ou à la rue. Cet espace fait partie des aires d'infiltration nécessaires au
drainage des espaces de stationnement ;
Lorsque situé à moins de 3 m de la rue, l'aire de stationnement doit d'être entourée d'une bordure.
Dans ce cas, la surélévation des espaces de stationnement n'est pas exigée si des trouées sont
prévues dans la bordure ;
42
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
Tout espace de stationnement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout
objet (autre que les véhicules automobiles) ou de toute accumulation de neige ;
Le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'un terrain de stationnement doit être projeté en
tout temps à l'intérieur des limites du terrain ;
Lorsqu'une aire de stationnement est adjacente à un emplacement servant ou destiné à un usage
exclusivement résidentiel, elle doit être séparée prioritairement par une haie ou encore par un muret
de maçonnerie, une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 1,5 m. Toutefois, si l'aire de
stationnement en bordure d'un emplacement servant à un usage résidentiel est à un niveau inférieur
ou supérieur d'au moins un (1) m par rapport à celui de cet emplacement, aucun muret, ni clôture,
ni haie n'est requis ;
Les pentes longitudinales et transversales des espaces de stationnement ne doivent pas être
supérieures à cinq (5 %) pour cent ni inférieures à un point cinq (1,5 %) pour cent ;
Toute aire de stationnement de plus de 10 cases et/ou pourvue d'un système de drainage doit faire
l'objet d'un plan préparé par un professionnel compétent en la matière.
8.5.6 Aménagement paysager d'une aire de stationnement
À l'intérieur du noyau villageois, l'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé
conformément aux dispositions suivantes :
o L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque 5 cases de stationnement
contiguës ;
o Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres x 2 mètres ;
o Un îlot de verdure d'une rangée simple de cases de stationnement doit comporter des arbres,
des arbustes, des vivaces, des fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de
10 m2.
8.5.7 Stationnement en commun
Un espace ou un terrain de stationnement en commun est autorisé sur tout le territoire de la municipalité de
Lac-des-Seize-Îles aux conditions suivantes :
L'aménagement d'une aire commune de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être
autorisé sur production d'une preuve d'une servitude ou un bail publié au Bureau de la publicité et
des droits selon la loi liant les requérants concernés. Tout changement ou annulation de la servitude
ou du bail doit être approuvé par le fonctionnaire désigné. Le certificat d'autorisation n'est alors valide
que pour la période prévue dans ladite entente ;
Dans tel cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont
pas simultanés, le nombre total de cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases
requises par les usages qui utilisent simultanément l'aire de stationnement ;
La distance séparant l'entrée principale des bâtiments principaux et le stationnement en commun
doit être égale ou inférieure à 100 mètres ;
Nonobstant toutes autres dispositions contraires, l'aménagement d'une aire de stationnement
commune à plus d'un immeuble est autorisé à condition qu'il ait fait l'objet d'une entente notariée et
enregistrée liant tous les propriétaires concernés ;
L'aire de stationnement commune doit être située sur le ou les terrains de l'un des immeubles
desservis. Lorsque située sur plus d'un terrain, aucune distance minimale par rapport à une ligne de
terrain n'est requise ;
Tout stationnement en commun est assujetti au respect des autres dispositions de la présente
section applicable.
43
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
8.6 ESPACES POUR LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES UTILISÉS PAR LES
PERSONNES HANDICAPÉES
Règle générale, pour les emplacements accessibles au public, un permis de construction ou certificat
d'autorisation ne peut être émis à moins que n'aient été prévus au nombre des espaces exigés en vertu de
l'article 8.4 du présent règlement des espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes
handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-
20.1), et ce, selon les dispositions du présent tableau :
De plus, lors de tout aménagement d'une aire de stationnement comprenant 4 cases et plus, de cette norme
une case minimale de stationnement doit être réservée et aménagée pour les personnes handicapées.
TABLEAU : NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUISES
Type d'usage
Superficie de plancher m² ou
nombre de logements
Nombre
minimal
de
cases requises
Résidentiel
4 logements et plus
1
Établissements commerciaux
300 - 1500 m²
1
1 501 - 10 500 m²
3
10 501 - et plus
5
Établissements industriels
300 - 2 000 m²
1
2 001 - 5 000 m²
2
300 - 10 000 m²
2
5 001 - 10 000 m²
4
10 001 - et plus
4
Autres édifices non mentionnés
Mentionnés ailleurs
10 001 - et plus
5
8.6.1 Dimensions des cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement
Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées doivent avoir au moins 3,7 m de largeur
et 5,5 m de profondeur.
8.6.2 Emplacement des cases de stationnement pour handicapés
L'emplacement des cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées doit être d'une surface
dure et plane, situé entièrement sur le terrain de l'usage desservi à proximité d'une entrée accessible aux
handicapés. Ces cases doivent être réservées aux véhicules utilisés par des personnes handicapées par un
marquage de la chaussée ou un affichage conçu à cette fin.
8.6.3 Allées d'accès aux bâtiments pour fauteuils roulants
Tous les édifices publics doivent avoir au moins une (1) entrée principale qui soit conforme aux normes et
utilisable par les personnes avec des handicaps physiques et donnants sur l'extérieur au niveau du trottoir ou
d'une rampe d'accès à un trottoir ou au niveau de l'aire de stationnement. Ces allées extérieures doivent avoir
des surfaces antidérapantes. Les allées extérieures doivent former une surface continue et ne doivent
comporter aucune dénivellation brusque telles que marches ou bordures. Les voies piétonnières ne doivent
pas comporter d'obstacles tels que panneau, haubans, arbres et autres s'ils peuvent présenter un risque pour
les utilisateurs.
8.7 AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENT POUR BICYCLETTE
Pour tous les emplacements autres que résidentiels et accessibles au public se localisant dans la zone V, un
permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que n'ait été prévu un nombre
de cases de stationnement pour un minimum de 4 bicyclettes (support à vélos).
8.8 ESPACE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DE VÉHICULE
44
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
8.8.1 Règles générales
Des espaces de chargement et déchargement nécessaires au bon fonctionnement d'un établissement doivent
être prévus.
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que n'aient été prévus des
espaces de chargement et déchargement, selon les dispositions du présent article.
Le nombre requis d'espaces de chargement et déchargement ne s'applique pas lors d'un changement
d'usage.
8.8.2 Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis
Le nombre minimum d'espaces de chargement et de déchargement requis est fixé à un (1) pour les
établissements commerciaux de trois cent cinquante mètres carrés (350) m² et plus de superficie de plancher.
Pour les classes d'usages industriel et communautaire, le nombre minimum d'espaces de chargement et
déchargement est fixé à un (1) par bâtiment principal.
8.8.3 Emplacement des espaces de chargement et déchargement
Les espaces de chargement et déchargement doivent être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage
desservi, dans les cours latérales et arrière.
Le quai de chargement et déchargement doit être situé à moins de 20 mètres de l'emprise de la voie publique.
Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de manœuvre d'une superficie
et de dimensions suffisantes pour qu'un véhicule puisse y manœuvrer sans empiéter sur la voie publique.
Ces aires de changement et de déchargement ne doivent en aucun temps empiéter sur les aires de
stationnement requises en vertu des dispositions du présent règlement.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être recouverte de pavage.
8.8.4 Aménagement, tenue et permanence des espaces de chargement et déchargement
Les exigences de cette réglementation sur les espaces de chargement et déchargement ont un caractère
obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
SECTION 9
ENSEIGNES ET AFFICHAGES (L.A.U., ART. 113, 14O)
9.1 RÈGLES GÉNÉRALES
Toute enseigne, tout élément ou toute partie d'enseigne dérogeant au présent règlement doit
respecter les dispositions de la présente section ;
Toute enseigne annonçant un service ou un commerce doit être implantée sur le terrain où le service
est rendu et où s'exerce le commerce. Le commerce doit avoir obtenu un certificat d'autorisation
pour l'exercice de ses activités ;
Une enseigne et son support doivent être conçus de façon sécuritaire avec une structure
permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée. L'officier responsable peut exiger
un plan préparé par un professionnel pour s'assurer de la solidité de l'enseigne et de son support ;
Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger
pour la sécurité publique. La réparation de tout bris dans les trente (30) jours est obligatoire.
SOUS-SECTION A -- DISPOSITIONS APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE
9.2 ENSEIGNES PROHIBÉES
À moins d'indication contraire, les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire :
Les panneaux-réclame ;
Les enseignes à éclat ou dont l'éclairage est clignotant ;
Les enseignes pouvant être confondues avec un signal de circulation ou imitant les dispositifs
lumineux employés par les véhicules d'urgence ;8
Les enseignes à feux clignotants ou rotatifs, de toutes couleurs, imitant ou de même nature que les
dispositifs avertisseurs lumineux généralement employés sur les véhicules des services de
protection publique et les ambulances ;
Les enseignes lumineuses translucides ou éclairées de l'intérieur sauf celles de type auvent et
posées à plat sur un bâtiment ;
Les enseignes rotatives ;
Les enseignes animées à l'exception des horloges ;
Les enseignes ayant le format de bannière ou banderole faites de tissu ou autre matériel non rigide,
à l'exception de celles se rapportant à des événements communautaires pour une durée limitée ;
Les enseignes, emblème, inscription ou objet symbolique destiné à porter quelque chose à la
connaissance du public ne doivent pas être peints sur le pavé, un muret, une clôture, un mur d'un
bâtiment ;9
Les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliés au sol de quelque
façon que ce soit à l'exception de ceux installés par les organismes communautaires, après
approbation du Conseil municipal, pour une durée limitée et qui ne sont pas installés à des fins
promotionnelles ;
Les enseignes apposées ou peintes sur un véhicule ou une remorque stationnée de manière
continue ;
Les enseignes composées en tout ou en partie de filigrane néon sauf si elles sont situées à l'intérieur
d'un commerce et possèdent une superficie de moins d'un (1) mètre carré ;
Les enseignes sur roues ;
8 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. l)
9 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. c)
46
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
Les enseignes placées sur un véhicule ;
Les enseignes directionnelles, hors de l'emplacement du commerce. À l'exception de l'affichage
touristique directionnelle de l'Office du tourisme.
9.3 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE
Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation doivent être maintenues en bon état, en tout temps.
Les enseignes suivantes sont autorisées sur l'ensemble du territoire et ne requièrent pas de certificat
d'autorisation :
Les enseignes émanant de l'autorité publique et les enseignes de la Société québécoise de
promotion touristique (SQPT) ;
Les enseignes ou panneaux-réclame permanents ou temporaires émanant d'une autorité publique
municipale, régionale, provinciale, ou fédérale ;
Les enseignes portatives telles les enseignes de type chevalet15.1, si retirées à la fermeture du
commerce ;
Les enseignes commémorant un fait public ou un fait historique, pourvu qu'elles ne soient pas
destinées ou associées à un usage commercial ;
Les enseignes électorales d'un candidat, d'un parti politique, d'une campagne électorale ou d'une
consultation populaire tenues en vertu d'une Loi, conformément aux dispositions de la Loi applicable,
pourvu qu'elles soient enlevées dans les sept (7) jours suivant la date de scrutin ;
Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de l'extérieur ;
Les drapeaux d'organismes civiques, des clubs de service reconnus, éducationnels ou religieux à
raison de trois (3) drapeaux maximums ;
Les enseignes communautaires de direction sont autorisées sur le territoire de la municipalité
lorsque celles-ci ont fait l'objet d'une politique en la matière et qu'elles sont érigées et entretenues
par la Municipalité ou tout autre organisme reconnu par la MRC (à titre d'exemple, notons la SOPAIR,
la Corporation du Petit Train du Nord, etc.) ;10
Les fanions ne sont autorisés que pour les organismes communautaires, après approbation du
Conseil municipal, pour une durée limitée. Tous ces drapeaux doivent être maintenus en bon état
ou être enlevés suivant la fin de l'événement ;
Une enseigne directionnelle indiquant le parcours pour accéder à un stationnement, un lieu de
livraison, une entrée, une sortie ou une interdiction de stationner et de passer y compris une
enseigne indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisances et autres choses similaires,
pourvus :
o Qu'elle n'ait pas plus de 0,5 m² de superficie ;
o Qu'elle soit apposée sur un mur ou sur un poteau d'une hauteur maximale de 1,5 m ;
o Qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère ;
o Qu'elle soit, dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment, installée à au moins 0,3 m de
toute ligne du terrain.
Une enseigne temporaire sur un chantier de construction identifiant à la fois l'architecte, l'ingénieur,
l'entrepreneur et les sous-entrepreneurs d'une construction, l'institution financière responsable du
financement du projet, pourvu :
o Qu'elle soit située sur le terrain où est érigée la construction à au moins un (1) m de toute ligne
du terrain ;
o Qu'elle soit non lumineuse ;
o Que sa superficie d'affichage n'excède pas 5 m² ;
o Qu'elle soit fixée sur poteau et que sa hauteur n'excède pas trois (3) m ;
o Qu'elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date de fin des travaux majeurs ou leur
annulation.
15.1 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17 para e)
10 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. k)
47
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
Une enseigne d'identification de projets de développement, pourvu :
o Qu'il y ait une (1) seule enseigne temporaire érigée sur poteaux, sur le site du projet ;
o Que cette enseigne soit érigée lorsque le projet a débuté, c'est-à-dire, au début des travaux sur
le chantier et pour toute la durée du chantier ;
o Que la superficie de cette enseigne n'excède pas cinq (5) m² avec une hauteur maximale de six
(6) m ;
o Qu'elle soit située à au moins un (1) m de toute emprise de rue et à au moins trois (3) m de toute
propriété contiguë ;
o Que cette enseigne ne soit illuminée que par réflexion.
Une enseigne « à vendre » ou « à louer » pour un terrain ou un bâtiment ;
Une enseigne d'un organisme politique, civique, éducationnel, philanthropique ou religieux, pourvu :
o Qu'elle soit non lumineuse ;
o Qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou d'une annexe, ou sur le terrain où
s'exerce l'usage ;
o Que sa superficie d'affichage n'excède pas deux (2) m².
Une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placée sur le terrain des
édifices destinés au culte, pourvu :
o Qu'elle n'ait pas plus de deux mètres carrés (2) m² ;
o Qu'il n'y ait pas plus d'une seule enseigne par édifice destiné au culte ;
o Qu'elle soit non lumineuse.
Une plaque d'identification professionnelle apposée à plat sur un bâtiment dont l'usage principal est
résidentiel et indiquant le nom, la profession, le sigle, le numéro de téléphone et l'adresse de son
exploitant, pourvu :
o Qu'il n'y ait qu'une seule enseigne par profession ou occupant ;
o Qu'elle ait une superficie d'affichage maximale de 0,5 m² ;
o Qu'elle soit fabriquée de bronze, métal ou tout autre matériau, mais leur surface extérieure ne
doit pas être peinturée ;
o Qu'elle soit non lumineuse.
Un fanion, une enseigne temporaire, ou une banderole annonçant une campagne, une activité
culturelle, éducative, de loisir, de santé, de culte, une exposition, un événement public appuyé par
la Municipalité, pourvu :
o Dans le cas d'une enseigne apposée en bordure ou au-dessus d'une rue appartenant au
ministère des Transports, aie obtenu une autorisation ;
o Qu'il soit éclairé que par réflexion ;
o Qu'il ne soit pas installé avant quatre (4) semaines de la date de l'événement ;
o Qu'il soit enlevé dans les cinq (5) jours suivants la fin de l'événement.
Un panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant, pourvu :
o Qu'il soit installé dans un panneau fermé ;
o Que la superficie d'affichage du panneau n'excède pas 0,2 m² ;
o Qu'il soit à au moins soixante (60) cm du trottoir. En l'absence de trottoir, le panneau doit être
apposé sur le mur du bâtiment.
Les inscriptions gravées, les lettres autocollantes ou peintes et les affiches sur les surfaces vitrées
des portes et fenêtres d'une construction :
Un fanion, une enseigne ou une banderole annonçant l'ouverture éventuelle d'un nouvel
établissement commercial, pourvu :
o Qu'il soit non lumineux ;
o Qu'il soit posé à plat sur le bâtiment ;
o Que sa superficie n'excède pas cinq (5) m² ;
o Qu'une seule enseigne de ce type par établissement soit érigée ;
o Qu'il ne soit pas installé avant deux (2) semaines de la date précédant l'ouverture de
l'établissement ;
o Qu'il soit enlevé dans les trente (30) jours suivants l'ouverture de l'établissement.
48
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
Une enseigne annonçant une vente de garage, pourvu :
o Que cette enseigne soit installée sur le terrain où la vente doit avoir lieu ;
o Qu'elle soit installée au plus tôt quatre (4) jours avant le début de la vente de garage et qu'elle
soit enlevée à la fin de la vente de garage.
9.4 ENSEIGNES AUTORISEES AVEC RESTRICTIONS
Une enseigne directionnelle indiquant le parcours pour accéder à un stationnement, lieu de livraison,
une entrée, une sortie ou interdiction de stationner et de passer pourvu :
o Qu'elle n'ait pas plus de 0,5 m² de superficie ;
o Qu'elle soit située sur le même emplacement que l'usage auquel elle réfère.
Une enseigne sur un bâtiment d'un organisme politique, civique, éducationnel, philanthropique ou
religieux, pourvu :
o Qu'elle soit située sur le même bâtiment que l'usage auquel elle réfère ;
o Que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,5 m² ;
o Qu'il n'y ait qu'une seule enseigne par occupation.
Une plaque identifiant un bâtiment et indiquant le nom, la profession, le sigle, le numéro de téléphone
et l'adresse de son exploitant, pourvu :
o Qu'elle ait une superficie d'affichage maximale de 0,2 m² ;
o Qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur un poteau près de l'entrée au terrain ;
o Qu'elle soit non lumineuse ;
o Dans le cas d'une enseigne apposée sur un mur, qu'elle ne fasse pas saillie de plus de dix (10)
cm.
Une enseigne mobile pourvue :
o Qu'elle soit enlevée tous les jours après la fermeture du commerce ou du comptoir de vente ;
o Qu'elle ne soit pas située le long d'un corridor touristique (route 364 ou Corridor aérobique) à
l'intérieur d'une bande de cent (100) m de profondeur calculée à partir de la limite extérieure de
leur emprise.
Une enseigne permanente pour un projet domiciliaire, pourvu :
o Que son nombre ne dépasse pas une (1) par projet ;
o Que son message comporte uniquement le nom du projet domiciliaire ;
o Qu'elle soit construite avec une structure en base de pierre d'une hauteur minimale de 0,3 m ;
o Que sa superficie d'affichage n'excède pas 3,5 m² ;
o Que sa hauteur n'excède pas 2,5 m ;
o Qu'elle soit implantée en dehors de l'emprise de la rue ;
o Qu'elle soit éclairée que par réflexion.
9.5 ENDROITS OÙ LA POSE D'ENSEIGNE EST PROHIBÉE11
À moins d'indication contraire, la pose d'enseigne est prohibée, selon le cas, aux endroits suivants :
Sur ou au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation, à moins d'indications contraires ;
Un parc, un terrain, un édifice, un lampadaire, un poteau ou tout autre équipement appartenant à la
municipalité ;
Sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment, un escalier, un garde-fou d'une galerie, une clôture, une
rampe, un escalier, un balcon, une antenne, un appentis, une construction hors toit, une construction
ou un bâtiment accessoire. En aucun cas une enseigne ne peut excéder la hauteur du toit d'un
bâtiment ;
Devant une porte ou une fenêtre ;
À moins de trois (3) m, mesurés perpendiculairement à l'enseigne, d'un tuyau de canalisation contre
l'incendie et toute issue dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment ;
Sur un arbre ;
Sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin ;
À moins d'un (1) m de toute ligne électrique ;
Sur un véhicule stationné ou sur une remorque installée de manière continue ;
11 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. c)
49
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
Sur un équipement fixé au sol appartenant à la Municipalité ;
Dans les cours arrière ne donnant pas sur une rue ;
À l'intérieur du triangle de visibilité sauf si le dégagement sous l'enseigne est d'au moins 3 m ;
À moins d'un (1) m de toute ligne latérale de l'emplacement.
9.6 STRUCTURE ET CONSTRUCTION DE L'ENSEIGNE12
Une enseigne et son support doivent être conçus de façon sécuritaire avec une structure permanente et
immobile ; chacune de ses parties doit être solidement fixée. Toute enseigne animée est interdite. L'officier
responsable peut exiger un plan préparé par un professionnel pour s'assurer de la solidité de l'enseigne et
son support.
Toute enseigne dont la forme représente un objet ou un produit est interdite.
9.7 ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger
pour la sécurité publique. La réparation de tout bris dans les trente (30) jours est obligatoire.
Toute enseigne doit être enlevée suivant la date de cessation des activités, de fermeture de l'établissement
ou de l'abandon des affaires à cet endroit.
L'enlèvement des enseignes incluant le poteau ou l'attache retenant toute enseigne doit se faire dans les
trente (30) jours, à la suite de la fermeture définitive d'un établissement (non une fermeture saisonnière) ou
de l'abandon de l'activité, est obligatoire.13 Il y a présomption de fermeture définitive, si un établissement
demeure fermé pendant une période d'un (1) an et plus.
9.8 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES
À l'exception des enseignes de type auvent posées à plat sur un bâtiment, toute enseigne faite de matériaux
translucides ou illuminée de l'intérieur est interdite. Seul l'éclairage par réflexion est autorisé c'est-à-dire que
l'éclairage constant est dirigé sur l'enseigne et ne projette aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel
l'enseigne est située. La source lumineuse doit être disposée de façon à n'éblouir personne sur la voie
publique ou sur une propriété voisine.14
Les fils d'alimentation électrique de la source d'éclairage pour une enseigne non rattachée au bâtiment
doivent être enfouis. Aucun fil aérien n'est autorisé.
Les enseignes rétroprojectantes (illuminant de l'intérieur) sont interdites.
9.9 MESSAGE DE L'ENSEIGNE
Le message de l'affichage peut comporter uniquement :
Des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale ;
Un sigle ou une identification commerciale de l'entreprise ;
La nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires ;
La marque de commerce des produits vendus, l'identification des concessions et des accréditations
pourvu qu'elles n'occupent pas plus de vingt (20 %) pour cent de la superficie de l'affichage ;
Un court message promotionnel sur une portion interchangeable de l'enseigne pourvu qu'il n'occupe
pas plus de vingt (20 %) pour cent de la superficie de l'enseigne ;
L'adresse et le numéro de téléphone de l'établissement ou place d'affaires pourvu qu'ils n'en
occupent pas plus de vingt (20 %) pour cent de la superficie de l'enseigne.
9.10 SUPERFICIE
12 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. e)
13 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. m)
14 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. f)
50
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
Sauf disposition particulière, la superficie maximale des enseignes calculée sur un seul côté ne peut
excéder 0,2 m² pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée, pourvu que la
superficie totale n'excède pas cinq (5) m² ;
La superficie de toute enseigne détachée d'un bâtiment où il y a un (1) ou deux (2) commerces
principaux ne doit pas excéder cinq (5) mètres carrés ; la superficie de toute enseigne détachée d'un
bâtiment où il y a trois (3) ou quatre (4) commerces principaux ne doit pas excéder sept (7,50) mètres
carrés cinquante ; la superficie de toute enseigne détachée d'un bâtiment où il y a cinq (5)
commerces principaux et plus ne doit pas excéder dix (10) mètres carrés ;15
Toute enseigne posée à plat sur un mur d'un bâtiment ne doit pas excéder cinq (5) mètres carrés ;16
La superficie maximale de l'enseigne en saillie pour les commerces à concessions multiples ne doit
pas excéder un (1) m² de plus par établissement jusqu'à une superficie maximale de dix (10) m2 ;
La superficie maximale d'une enseigne communautaire en incluant la carte de localisation, s'il y a
lieu, ne doit pas excéder dix (10) m².17
9.11 HAUTEUR
La hauteur maximale d'une enseigne est déterminée comme suit :
o Enseigne rattachée au bâtiment : 6 m tout en n'excédant pas la hauteur dudit mur ;18
o Enseigne détachée du bâtiment : 6 m19
La hauteur d'une enseigne rattachée au bâtiment représente la hauteur de l'enseigne elle-même,
alors que la hauteur d'une enseigne détachée du bâtiment est calculée du niveau moyen du sol
adjacent à la partie supérieure de l'enseigne.
9.12 MATÉRIAUX
Une enseigne doit être composée d'un ou plusieurs des matériaux suivants :
Bois ou matériau similaire
Métal
Uréthane ou matériau similaire
Toile dans le cas d'un auvent
Cresson (bois)
9.13 LOCALISATION
Toute enseigne doit être localisée sur le bâtiment principal ou sur le terrain où est situé la profession, l'activité,
le service ou le produit vendu ou fourni.20
Toute enseigne doit être localisée dans la cour avant de l'établissement d'une des manières suivantes :
Sur un bâtiment, posée à plat sur un mur ou rattachée à un mur de façon à former un angle
droit ;21
Installée sur un socle ;
Installée sur poteau.
Lorsqu'un établissement commercial opère à un étage supérieur au rez-de-chaussée, l'enseigne peut se
localiser au-dessus des fenêtres de l'étage correspondant s'il y a lieu.
Tous les types d'enseignes et les poteaux porteurs ainsi que les socles devront être localisés à un minimum
de trente (30) cm de l'emprise de la voie de circulation.
15 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. j)
16 IDEM, para. i)
17 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. k)
18 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. i)
19 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. h)
20 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. a)
21 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. b)
51
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
9.14 NOMBRE
Dans toutes les zones :
o Enseigne rattachée au bâtiment : 1 par établissement22
Et
o Enseigne détachée du bâtiment : 1 par terrain
Une enseigne supplémentaire, rattachée ou détachée, est permise pour un terrain d'angle ou
transversal. L'enseigne doit être installée dans une cour ou sur un mur distinct de l'enseigne
principale. L'enseigne peut être collective.
Dans le cas d'un bâtiment principal abritant plus d'un établissement, est permise :
o Une seule enseigne appliquée par établissement dont la façade extérieure donne
sur une rue ou route ;
o Une seule enseigne autonome ou un seul module d'enseignes sur poteau est
permis sur le terrain.
Les enseignes suspendues (liées ou non au bâtiment), excluant les enseignes posées à plat sur le
bâtiment, sont limitées à une seule par terrain. Ce nombre peut être porté à deux lorsque le terrain
fait face à plus d'une rue. 23
22 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. i)
23 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. g)
52
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
SECTION 10
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
(L.A.U., ART. 113, 5O)
10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le tableau de la présente section présente les aménagements, éléments architecturaux, équipements,
bâtiments et constructions accessoires au bâtiment principal qui sont autorisés ou prohibés, dans les cours
et les marges ;
Lorsque qu'autorisé, il est inscrit « oui » et lorsque prohibé, il est inscrit « non » dans la cour ou la
marge applicable (avant, avant secondaire, latérale ou arrière). Sauf disposition spéciale,
l'implantation des bâtiments accessoires et annexes (garages privés, dépendances ou cabanons) et
des usages et constructions complémentaires (piscines, serres privées, tennis, etc.) doit respecter
les normes les marges de recul fixées à la grille des usages et normes.
Sauf dans le cas d'une maison d'invité ou d'un garage isolé, aucun bâtiment ou aucune construction
accessoire ne peut comporter de logement.
Le tableau prévoit également certaines dispositions particulières, s'il y a lieu, concernant :
o La superficie maximale du bâtiment ou de la construction accessoire ;
o La hauteur maximale. Dans tous les cas, la hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment
principal ;
o La distance minimale d'une ligne de lot ;
o La distance minimale de la ligne de rue ;
o La distance minimum de toute ligne de terrain (m) ;
o La hauteur minimale de l'écran opaque ;
o L'empiétement maximum dans la marge. Si aucune indication n'est faite en ce sens il en
résulte que les marges de recul indiquées à la grille des usages et normes doivent être
respectées ;
o La saillie maximum par rapport au bâtiment.
Un bâtiment accessoire peut être implanté sur un terrain dans les cas et conditions suivantes :
o Sur un terrain qui est occupé par un bâtiment principal ;
o Sur un terrain sans bâtiment principal dont l'usage est le suivant :
o Groupe Communautaire (P) ;
o Groupe récréation (R) ;
o Agricole et de production.
Le nombre maximal de bâtiments accessoires est limité à un seul de chaque type, jusqu'à
concurrence d'un maximum de trois (3) bâtiments. Dans le cas d'un usage du groupe Agricole, le
nombre maximal est fixé à six (6) bâtiments.
La superficie totale des bâtiments et constructions accessoires doit respecter le coefficient d'emprise
au sol (C.E.S) prévu à chacune des zones et indiqué à la grille des spécifications. Dans tous les cas,
la superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut occuper plus de quinze (15 %)
pour cent de la superficie de terrain.
L'architecture ainsi que les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments et constructions
accessoires doivent s'apparenter à ceux du bâtiment principal. Les constructions accessoires pour
les usages de production peuvent être construites en tout temps, même s'il n'y a pas de bâtiment
principal.
Les bâtiments accessoires doivent être implantés isolément du bâtiment principal pour tous les
usages. À moins d'une indication contraire au tableau de la présente section, la distance minimale
entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal est de 1,5 mètre et la distance minimale entre
deux (2) bâtiments accessoires est d'un (1) mètre.
Le Règlement sur la sécurité dans les bains publics du Gouvernement du Québec (L.R.Q., chap. B-
1.1, r. 11) et ses amendements, lequel fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était
ici au long récité.
Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S -3. 1 .02, a. 1, 2e al.) et ses
amendements (réf. : Loi sur la sécurité des piscines résidentielles), lequel fait partie intégrante du
présent règlement, comme s'il était ici au long récité.
En cas de contradiction entre deux dispositions, la disposition la plus sévère s'applique.
10.2 Dispositions spécifiques
TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire
Bâtiments, constructions et
équipements accessoires
Marges et cours
Sup.
max.
Haut.
max.
Dispositions particulières
Avant
Latérale
Arrière
Les trottoirs, les plantations,
les allées ou autres
aménagements paysagers
Oui
Oui
Oui
Les clôtures, murs, murets,
haies
10.2 DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
Oui
Oui
Oui
(*)
(*) Hauteur maximale
Règle générale : 1,2 m en cour avant et
1,8 m en cour latérale et arrière
Haie : 2,5 m
Mur et Murets : 1,5 m
Tout sur ou muret exposant une hauteur de
plus de 1,5 m doit faire l'objet de plans
préparés par un ingénieur membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Une clôture, un mur ou muret et une
haie peuvent être érigés le long d'une
ligne de terrain et autour d'une piscine ;
Les murs doivent être construits, érigés ou
plantés à au moins 1 mètre à l'intérieur du
trottoir ou à 60 cm de la ligne avant s'il n'y
a pas de trottoir. Les murs ne peuvent pas
empiéter sur l'emprise d'une voir publique
de circulation ;
En aucun cas, une clôture, un mur ou
muret ou une haie ne doit être implanté
dans l'emprise d'une rue.
Une distance minimale d'un (1,5) m
cinquante doit être respectée entre une
clôture, un mur ou muret ou une haie et
une borne-fontaine ;
Une distance minimale de cinquante
centimètres (0,5 m) doit être respectée
entre une clôture, un mur ou muret ou
une haie et une vanne de branchement
d'aqueduc ou d'égout.
Les murets et clôtures des terrasses
commerciales
et
les
rampes
pour
handicapés ne sont pas visés par le présent
article.
Les dispositions de l'article traitant des
clôtures, murs et muret de la section 11 du
présent règlement, doivent être appliquées.
Distance minimale des lignes
de l'emplacement
0,5 m
0 m
0 m
Piscines
Non
Oui
Oui
Vous référez à la section 11 du présent
règlement pour l'ensemble des dispositions
applicables.
Pour les emplacements de coin peuvent
être construits dans la seconde cour
avant, avec une marge minimale de trois
(3) m ;
Le Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles (L.R.Q., c. S -3. 1
.02, a. 1, 2e al.) et ses amendements
(réf. : Loi sur la sécurité des piscines
résidentielles),
lequel
fait
partie
intégrante
du
présent
règlement,
comme s'il était ici au long récité.
10.2 Dispositions spécifiques
TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire
Bâtiments, constructions et
équipements accessoires
Marges et cours
Sup.
max.
Haut.
max.
Dispositions particulières
Avant
Latérale
Arrière
Spa
Non
Oui
Oui
Vous référez à la section 11 du présent
règlement pour l'ensemble des dispositions
applicables.
Le spa ne doit pas être situé sous un fil
d'alimentation électrique ;
Tout spa extérieur peut inclure un couvercle
rigide muni d'un mécanisme de verrouillage
le tenant solidement fermé et recouvrant
entièrement celui-ci lorsque non utilisé ;
Tout spa n'étant pas muni d'un couvercle
muni d'un mécanisme de verrouillage doit
être clôturé conformément aux dispositions
prévues pour une piscine ou se situer à
l'intérieur d'un bâtiment dont l'accès est
contrôlé par un mécanisme de verrouillage ;
Les spas (2 000 litres d'eau ou 529 gallons
US et plus) sont aussi assujettis au
Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1,
2e al.) et ses amendements (réf. : Loi sur la
sécurité des piscines résidentielles), lequel
fait partie intégrante du présent règlement,
comme s'il était ici au long récité.
Les aires de stationnement
et les allées/accès menant à
un espace de chargement
Oui
Oui
Oui
Vous
référez
à
la
section 9
--
Stationnement et accès du présent
règlement pour l'ensemble des dispositions
applicables.
Les espaces de chargement
conformément aux
dispositions du présent
règlement
Non
Oui
Oui
Tonnelle
Oui
Oui
Oui
2,2 m
Distance minimum de toute
ligne de terrain
0,6 m
0,6 m
0,6 m
Terrasse, gloriette, gazebo
Non
Oui
Oui
40 m2
Glorie
tte:
3,0 m
Superficie maximale de vingt (20)
mètres carrés pour une gloriette et
gazebo.
Distance minimum de toute
ligne de terrain (m)
2 m
2 m
2 m
Terrasse commerciale
Oui
Oui
Oui
Dans le cas des emplacements d'angle,
la
localisation
d'une
terrasse
commerciale ou d'une partie de celle-ci
est interdite dans le triangle de visibilité ;
La terrasse commerciale doit être
accessible
de
l'intérieur
de
l'établissement ;
Le périmètre de la terrasse commerciale
peut être clôturé ou bordé d'une haie ou
de plantations de type arbustif sur tous
ses côtés sauf aux endroits donnant
accès à celui-ci. Si elle est utilisée, la
clôture doit être faite de matériaux
résistants et solidement fixée au
plancher. L'emploi de broche, fil, corde,
chaîne ou filet est interdit ;
10.2 Dispositions spécifiques
TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire
Bâtiments, constructions et
équipements accessoires
Marges et cours
Sup.
max.
Haut.
max.
Dispositions particulières
Avant
Latérale
Arrière
Un comptoir de vente de boissons
alcoolisées ou non et les équipements
de bar peuvent être installés dans le
prolongement de
l'un
des
murs
extérieurs de l'établissement ;
Lors de la construction de la plate-forme
de la terrasse commerciale, les arbres
existants doivent être conservés et
intégrés
à
l'aménagement
de
l'ensemble ;
La terrasse doit être suffisamment
éclairée afin d'assurer la sécurité des
lieux et des personnes. Toutefois, aucun
éclat de lumière ne doit être projeté hors
de l'emplacement ;
Lors de la cessation des activités de la
terrasse, l'ameublement, l'auvent et le
comptoir
de
vente
doivent
être
démontés et placés à l'intérieur d'un
bâtiment jusqu'à la date de reprise des
activités ;
Un auvent constitué de tissu et supporté
par des poteaux peut être installé au-
dessus de l'aire couverte par la terrasse.
Les couleurs de l'auvent doivent
s'agencer avec celles du bâtiment
principal ;
Une
terrasse
commerciale
peut
comporter un toit permanent et fermé
sur ses côtés par de la toile et/ou du
tissu aux conditions suivantes :
La terrasse et son recouvrement doivent
être rattachés au bâtiment principal ;
La terrasse doit respecter les marges
minimales prévues à la grille des usages
et normes ;
Des ouvertures permettant le passage
de
l'air
doivent
être
prévues
(moustiquaires ou autre) ;
Toute toile et/ou tout tissu utilisé doit
être traité avec un produit ignifuge ;
Toutes les autres prescriptions du
présent règlement qui s'appliquent
doivent être respectées.
Distance minimum de toute
ligne de terrain (m) destiné
exclusivement à des fins
résidentielles ;
3 m
3 m
3 m
Les tennis et autres
équipements similaires
Non
Oui
Oui
Pour les emplacements de coin
peuvent être construits dans la
seconde cour avant, avec une marge
minimale de trois (3) m.
Réservoirs,
bonbonnes,
citernes non complètement
emmurés
Non
Non
Oui
Distance minimum de toute
limite d'emplacement
-----
-----
2 m
10.2 Dispositions spécifiques
TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire
Bâtiments, constructions et
équipements accessoires
Marges et cours
Sup.
max.
Haut.
max.
Dispositions particulières
Avant
Latérale
Arrière
Les supports et antennes de
télévision et paraboliques
Non
Oui
Oui
Une (1) seule antenne est autorisée
par emplacement ;
Antenne est installée sur un support
vertical, la hauteur maximale est de
dix-huit (18) m mesurer à partir du
niveau du sol à sa base ;
Antenne est installée sur un support
vertical fixé au sol, elle doit être
installée dans la cour latérale, à
l'arrière d'une ligne correspondant au
centre du bâtiment principal ou dans
sa cour arrière ;
Antenne est installée sur le toit d'un
bâtiment
principal,
la
hauteur
maximale de l'antenne est de cinq (5)
m. L'antenne doit être installée sur la
partie ou la moitié arrière du toit ;
L'installation
d'une
antenne
parabolique
doit
répondre
aux
conditions suivantes :
o Localisée à une distance minimale de
deux (2) m de toute ligne de terrain ;
o Dans une cour latérale, sur le mur
latéral ou sur le soffite latéral, sa base,
sa fixation et l'antenne ne doivent pas
dépasser la façade avant du bâtiment
principal ;
o Sur le toit du bâtiment principal, toute
partie de l'antenne parabolique doit
être située dans la partie arrière du toit
à au moins 7,5 m de la façade avant
du bâtiment principal. Dans le cas d'un
toit à versants, l'antenne parabolique
doit être installée sur la partie du
versant arrière ;
o Pour un toit plat, la partie la plus haute
de
l'antenne
parabolique
doit
respecter une hauteur maximale
équivalente à trois (3) m au-dessus du
niveau du toit ;
o Dans le cas d'un bâtiment principal
ayant un toit à versants, la partie la
plus haute de l'antenne parabolique
doit respecter une hauteur maximale
équivalente à deux (2) m au-dessus
du niveau le plus haut du toit.
L'antenne et son support doivent être
conçus structuralement selon des
méthodes scientifiques basées sur
des données éprouvées ou sur les lois
ordinaires de la résistance des
matériaux et la pratique courante du
génie. Les preuves nécessaires
doivent être fournies sur demande du
fonctionnaire désigné.
Thermopompe, appareil de
climatisation et autres
appareils mécaniques
Oui/
Non
Oui
Oui
Une thermopompe n'est pas autorisée
en cours et marge avant ;
Un appareil de climatisation mural est
autorisé en cours et marge avant ;
10.2 Dispositions spécifiques
TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire
Bâtiments, constructions et
équipements accessoires
Marges et cours
Sup.
max.
Haut.
max.
Dispositions particulières
Avant
Latérale
Arrière
Aucun réservoir et/ou gaine de
ventilation ne doit être apparent de
l'extérieur ;
Le
réservoir
doit
se
localiser
exclusivement à l'arrière du bâtiment.
Distance minimum de toute
ligne d'emplacement
2 m
2 m
Foyer, four, cheminée,
barbecue extérieur, corde à
linge
Non
Oui
Oui
Toute cheminée ou toute conduite de
fumée faisant saillie dans une cour
avant doit être recouverte par un
revêtement en bois, en pierre, en
brique,
en
stuc,
en
planches
d'aluminium ou d'acier émaillées à
déclin ou verticales ou un matériau
équivalent.
La
construction
et
l'installation d'une conduite de fumée
préfabriquée,
non
recouverte
conformément à cet article, sont
prohibées en cours avant ;
Les cheminées en bloc de béton sont
prohibées sur tout le territoire de la
Municipalité.
Hauteur maximum
(Sauf corde à linge)
-----
3 m
3 m
Distance minimum de
toute ligne de terrain
-----
2,5 m
2,5 m
Boîte à déchets de type
conteneur commercial
Non
Non
Oui
L'espace réservé pour un contenant à
déchets doit être clairement indiqué et
intégré à l'espace de chargement et
déchargement. Les contenants à déchets
ne doivent pas se trouver ailleurs sur le
terrain.
L'espace réservé aux contenants à déchets
doit être caché par une haie dense de 1,2 m
de hauteur ou par un autre aménagement
paysager ou par une construction servant à
le dissimuler de la vue s'il n'est pas intégré
au bâtiment.
Conteneurs semi-enfouis pas les règles
applicables.
Exception pour les usages
industriels (I) et
communautaires (P)
-----
Oui
-----
Distance minimale d'une
ligne de terrain
0 m
2 m
2 m
Hauteur minimale de
l'écran opaque
-----
1 m
1 m
Panneau solaire
Oui
Oui
Oui
Dépa
ssem
ent
max.
de
0,5 m
du toit
Les
auvents,
avant-toits,
marquises faisant corps avec
le bâtiment
Oui
Oui
Oui
Empiétement maximum
dans la marge
2 m
2 m
4 m
Distance minimum de la
ligne de l'emplacement
sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus
0,3 m
1,5 m
3 m
10.2 Dispositions spécifiques
TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire
Bâtiments, constructions et
équipements accessoires
Marges et cours
Sup.
max.
Haut.
max.
Dispositions particulières
Avant
Latérale
Arrière
Les galeries, balcons,
perrons, porches, vérandas,
caveaux faisant corps avec
le bâtiment
Oui
Oui
Oui
La hauteur de tout porche ne peut
excéder un (1) étage. La largeur de tout
porche ne peut excéder le tiers de la
largeur du bâtiment principal.
Empiétement maximum
dans la marge
2 m
-----
-----
Distance minimum de la
ligne de l'emplacement
sauf entre les bâtiments
jumelés ou contigus
-----
2 m
2 m
Les fenêtres en saillie
Oui
Oui
Oui
La fenêtre en saillie doit respecter une
distance minimale de 1,5 m de toute
ligne de terrain (droit de vue en vertu du
Code civil).
Largeur maximum
3 m
3 m
2 m
Saillie maximum par
rapport au bâtiment
0,6 m
0,6 m
0,6 m
Escalier extérieur
Oui
Oui
Oui
Sur la façade principale de tout bâtiment
principal et sur les façades donnant sur
une rue, il est interdit de construire un
escalier conduisant à un niveau plus
élevé que celui du plancher du premier
étage.
Toutefois,
les
dispositions
du
paragraphe précédent ne s'appliquent
pas lors de la rénovation ou de la
restauration d'un escalier extérieur d'un
bâtiment existant lors de l'entrée en
vigueur de ce règlement.
Empiétement maximum
dans la marge
2 m
-----
-----
Distance minimale de
toute ligne de terrain
-----
2 m
2 m
Les constructions
souterraines et non
apparentes
Oui
Oui
Oui
Distance minimum de
toute ligne
0,75 m
0,75 m
0,75 m
Autre construction en porte-
à-faux faisant corps avec le
bâtiment
Oui
Oui
Oui
Saillie maximum par
rapport au bâtiment
0,6 m
0,6 m
0,6 m
Distance minimum de
toute ligne
0,75 m
0,75 m
0,75 m
Annexe au bâtiment principal
servant à l'entreposage
d'équipement domestique
Non
Oui
Oui
2,5 m2
Saillie maximum par
rapport au bâtiment
principal
-----
1,5 m
1,5 m
Atelier artisanal
75 m²
3 m
Dans les zones où l'usage
complémentaire artisanal est permis,
une seule dépendance par
emplacement est autorisée pour cet
usage ;
Un maximum d'un atelier est autorisé
par terrain.
10.2 Dispositions spécifiques
TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire
Bâtiments, constructions et
équipements accessoires
Marges et cours
Sup.
max.
Haut.
max.
Dispositions particulières
Avant
Latérale
Arrière
Distance minimum de
toute ligne
2 m
1 m
1 m
Garage isolé et abri d'auto
permanent
Non
Oui
Oui
75 m2
ou
75 %
de la
super
ficie
habita
ble
Min. :
2,5 m
Max. :
6 m
Ne dois pas dépasser la hauteur du
bâtiment principal ;
L'abri d'auto permanent ne doit
comporter aucune porte qui ferme
l'entrée ; toutefois, il est possible de
fermer le périmètre ouvert durant la
période allant du 15 octobre d'une
année au 15 mai de l'année suivante par
des
toiles
ou
des
panneaux
démontables ;
L'égouttement des toitures devra se
faire sur le même emplacement ;
Les plans verticaux de cet abri doivent
être ouverts sur trois (3) côtés, dont
deux (2) dans une proportion d'au moins
cinquante pour cent (50 %) de la
superficie, le troisième étant l'accès ;
La largeur maximale d'un abri d'auto
pour un usage d'habitation est de six (6)
mètres et sa longueur ne doit pas
excéder celle du bâtiment principal ;
Si une porte ferme l'entrée, l'abri est
considéré comme un garage aux fins du
présent règlement et les marges s'y
référant deviennent alors applicables ;
Garages jumelés ou abris d'auto
jumelés :
Les deux (2) garages ou les deux (2)
abris d'auto doivent être érigés en
même temps ;
S'ils sont séparés des bâtiments
principaux, la distance minimale à ceux-
ci est fixée à un (1) mètre ;
S'ils sont rattachés aux bâtiments
principaux, ils ne sont autorisés que
dans les cas où la grille des usages et
normes permet des structures jumelées
ou contiguës.
Distance minimum de
toute ligne de
l'emplacement
-----
1,5 m
1,5 m
Distance minimum du
bâtiment principal dans
le cas d'un garage ou
abri d'auto non attenant
-----
2 m
2 m
Maison d'invité
Non
Oui
Oui
75 m2
Le terrain doit posséder une superficie
minimale de 8 000 m2 ;
La maison d'invité peut être aménagée
à même un garage isolé ou encore au
sein d'un bâtiment accessoire prévu à
cet effet. Si la maison d'invité est
aménagée à même un garage, sa
superficie maximale doit respecter les
présentes prescriptions ;
Aucun empiétement n'est autorisé dans
les marges prévues à la grille des
usages et normes.
10.2 Dispositions spécifiques
TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire
Bâtiments, constructions et
équipements accessoires
Marges et cours
Sup.
max.
Haut.
max.
Dispositions particulières
Avant
Latérale
Arrière
Garage attenant et abri
d'auto permanent attenant
Non
Oui
Oui
75 m2
ou
75 %
de la
super
ficie
habita
ble
Les marges applicables sont celles qui
sont indiquées à la grille des usages et
normes pour le bâtiment principal.
Distance minimum de
toute ligne de
l'emplacement
-----
1,5 m
1,5 m
Cabanon, atelier, serre
domestique et autres
dépendances
Non
Oui
Oui
30 m2
Lorsqu
e le
bâtime
nt
princip
al
compre
nd plus
d'un
logeme
nt,
ajouter
4 m2
par
logeme
nt
3,5 m
La superficie totale ne peut dépasser
15 % de celle du terrain un pour chaque
type de bâtiment ;
Dans le cas d'habitation bi-tri et
multifamiliale ou communautaire, la
longueur maximale d'une remise ou d'un
cabanon contigu est fixée à 7,5 m.
Distance minimum des
lignes latérales et arrière
de l'emplacement
-----
2 m
2 m
Distance minimum du
bâtiment principal
-----
2 m
2 m
Bâtiment accessoire occupé
par un usage
complémentaire
Oui
Oui
Oui
Distance minimum des
lignes de l'emplacement
-----
2 m
2 m
Remisage d'instruments
aratoires et machinerie
Non
Oui
Oui
16 m2
Éoliennes domestiques
Non
Oui
Oui
10 m
Possibilité d'une (1) éolienne permise
pour chaque hectare de propriété et par
bâtiment tel que régi par le règlement de
zonage municipal ;
La hauteur maximale permise ne doit
pas dépasser la cime des arbres de plus
de cinq (5) mètres mesurés au plus haut
point des pales à la verticale ;
Dans tous les cas, aucune éolienne de
doit être visible du lac ;
La distance minimale de tout bâtiment
devra être d'au moins quinze (15)
mètres ;
La distance minimale de toute ligne de
lot devra être d'au moins 1,5 fois la
hauteur de l'éolienne sans jamais être
inférieure à vingt-cinq (25) mètres ;
L'éolienne ne devra pas générer de bruit
supérieur à cinquante (50) dBALeq24h
mesuré à la limite de la propriété ;
Distance par rapport aux
résidences voisines
___
10 m
10 m
10.2 Dispositions spécifiques
TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire
Bâtiments, constructions et
équipements accessoires
Marges et cours
Sup.
max.
Haut.
max.
Dispositions particulières
Avant
Latérale
Arrière
24 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.17.1
L'éolienne ne devra pas être localisée à
moins de trente (30) mètres d'un site de
paysage sensible24
Constructions accessoires
pour les fermettes
Bâtiment ou construction
non destinés à accueillir les
animaux
Oui
Oui
Oui
15 %
de la
super
ficie
totale
du
terrai
n
Les constructions accessoires liées à
une fermette peuvent être construites en
tout temps, même s'il n'y a pas de
bâtiment principal ;
Elles peuvent être construites partout
sur le terrain à condition de respecter les
marges prévues à la grille des usages et
normes ;
Les constructions accessoires pour fins
agricoles reliées à l'exploitation agricole
ou
pour
l'élevage,
l'hébergement
commercial et la vente d'animaux
domestiques ne doivent comporter ni
logement, ni habitation de quelque
nature que ce soit, sauf la résidence du
propriétaire ou de l'occupant, à laquelle
s'appliquent les normes relatives à
l'habitation et aux usages résidentiels.
Bâtiment d'élevage pour une
fermette
Bâtiment destiné à accueillir
les animaux.
Non
Oui
Oui
100
m²
5,5 m
calculés
au faîte
de la
toiture
Tout bâtiment d'élevage doit être
implanté à au moins 30 m d'un cours
d'eau permanent et de tout plan d'eau et
puits ;
Tout bâtiment d'élevage doit être situé à
30 mètres de tout bâtiment résidentiel ;
Il doit être construit et entretenu selon
les standards du Code national de
construction des bâtiments agricoles --
Canada 1995 et tout règlement relatif ;
Ne peut, en aucun cas, se situer dans
les zones de préservation, de paysage
sensible ;
Il doit être situé de façon à ne pas briser
l'harmonie paysagère ;
Une seule grange peut être érigée sur
un terrain ;
Les animaux ne doivent pas être gardés
en cage ;
Des dispositions particulières sont
prévues au présent règlement pour un
usage fermette.
Distance minimum des
lignes latérales et arrière
de l'emplacement
30 m
30 m
Quai et élévateur à bateau
Oui
Oui
Oui
20 m2
Un seul quai est autorisé par terrain
résidentiel construit. Pour les autres
catégories d'usages, ce type d'ouvrage
doit être approuvé par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques ;
La superficie maximale d'un quai est de
20 m² incluant les passerelles qui se
trouve au-dessus du littoral du lac ou
cours d'eau ;
Tout quai résidentiel excédant 20 m2 de
superficie,
pour
ouvrage
public
seulement, doit faire l'objet d'une
autorisation
par
le
ministère
de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, à la direction
10.2 Dispositions spécifiques
TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire
Bâtiments, constructions et
équipements accessoires
Marges et cours
Sup.
max.
Haut.
max.
Dispositions particulières
Avant
Latérale
Arrière
de la gestion du domaine hydrique de
l'État, laquelle est sous la responsabilité
du MELCC ;
Un quai peut être flottant, sur pieux ou
sur pilotis ;
Si des pilotis sont utilisés, ceux-ci
doivent avoir un diamètre maximal de
15 cm ;
Un quai doit posséder une largeur et une
longueur minimale de 1 mètre ;
L'utilisation du bois traité est interdite,
exception faite d'un bois certifié
écologique ;
Les passerelles qui servent à rattacher
le quai à la rive doivent posséder une
largeur minimale de 60 cm.
Abris à bateau
Oui
Oui
Oui
75
mètre
s
Min.
2 m
Max.
2,5 m
L'abri à bateau doit être attaché à un
quai ;
L'abri à bateau doit être construit
exclusivement sur pieux, sur pilotis ou
flotteur ;
Il peut être construit sur une armature de
bois ou de métal et comporter une toile
imperméable de couleur foncée. Il peut
également être muni d'un treuil, ce qui
permet alors, à volonté, de hisser et de
maintenir l'embarcation hors de l'eau ;
L'abri à bateau ne doit pas occuper en
permanence les milieux aquatiques,
humides et riverains ni constituer un
hangar ou une remise.
La toile ainsi que l'embarcation doivent donc
être retirées du littoral du cours d'eau en
dehors de la saison estivale, soit entre
le 1er octobre d'une année et le 1er mai
de l'année suivante. Autrement, la
superficie de l'abri à bateau, toute toile
déployée, compte dans le calcul de la
superficie maximale du quai ;
L'abri à bateau doit permettre la
circulation de l'eau, minimiser les
risques d'érosion, ne pas entraîner de
modification de la rive et du littoral et ne
pas dégrader le paysage ;
L'abri à bateau doit être implanté à une
distance minimale de 4,5 mètres des
lignes latérales de lot ;
L'abri à bateau doit être implanté à une
distance minimale de 1 mètre de la rive
et maximale de 3 mètres ;
En aucun temps l'abri à bateau ne peut
être utilisé comme logement ni à des fins
commerciales ou autres ;
Les balcons et les galeries aménagés à
même l'abri à bateau sont prohibés ;
Les quais ou passerelles adjacents à
l'abri à bateau ne peuvent excéder 1
mètre de largueur ;
10.2 Dispositions spécifiques
TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire
Bâtiments, constructions et
équipements accessoires
Marges et cours
Sup.
max.
Haut.
max.
Dispositions particulières
Avant
Latérale
Arrière
Il est interdit d'utiliser des produits
traitant le bois directement sur le site,
seul le bois traité en usine est autorisé ;
Un maximum de 3 portes d'entrée à
bateau est autorisé.
Comptoir de vente de
produits agricoles
Oui
Oui
Oui
35 m2
Un
seul comptoir par exploitation
agricole de vente saisonnière situé hors
du triangle de visibilité 5 m de toute
emprise de rue et de 10 m de toute ligne
d'un emplacement résidentiel.
Plate-forme flottante
10 m2
Une plate-forme flottante par propriété peut
être mise en place selon les dispositions
suivantes :
La plate-forme doit être à trente (30) mètres
et moins du rivage du plan d'eau sur lequel
elle est installée ;
Être munie de bandes réfléchissantes, afin
d'être visible tant de jour que de nuit ;
Ne dois en aucune façon être rattachée au
rivage ou à un quai ;
Être munie d'un système de flottaison ne
doit pas être utilisée pour l'amarrage d'une
embarcation.
Abri d'auto temporaire (hiver) Oui
Oui
Oui
40 m²
Les abris d'autos temporaires sont
permis entre le 15 octobre d'une année
et le 15 mai de l'année suivante ;
Il doit être érigé dans l'allée d'accès au
stationnement ou l'allée menant au
garage ;
Seul un abri de fabrication industrielle
est accepté ;
La structure doit être entièrement
démontée en dehors de période
permise.
Distance minimum de
toute ligne de
l'emplacement ou de la
limite des fossés, si ces
fossés sont sur les
terrains privés
2 m
2 m
2 m
Chapiteau
temporaire
Oui
Oui
Oui
Autorisé entre le 15 avril et 15 novembre
de la même année, pour une période
n'excédant pas deux (2) semaines
consécutives, une seule fois par année.
Entreposage de bois de
chauffage
Non
Oui
Oui
Hauteur maximum
-----
1,8 m
1,8 m
Largeur maximum
-----
1 m
1 m
Distance minimum de
toute ligne
d'emplacement
-----
0,75 m
0,75 m
Bacs de déchets, de
recyclage et de compost liés
à un emplacement
résidentiel
Non
Oui
Oui
Distance d'une ligne de
terrain
-----
1,5 m
1,5 m
Entreposage d'une
embarcation, d'une roulotte
ou d'un autre équipement
similaire
Non
Oui
Oui
L'entreposage d'une embarcation, d'une
roulotte ou d'un autre équipement
similaire est permis sur un emplacement
résidentiel présentant un bâtiment ;
En aucun moment ces équipements ne
doivent servir à loger temporairement ou
non, une personne.
10.2 Dispositions spécifiques
TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire
Bâtiments, constructions et
équipements accessoires
Marges et cours
Sup.
max.
Haut.
max.
Dispositions particulières
Avant
Latérale
Arrière
Autres entreposages et
étalages extérieurs
Non
Non
Non
Lorsqu'autorisés
l'entreposage
et
l'étalage doit respecter les dispositions
prévues à la section 14 du présent
règlement.
Entrepôt/mini-entrepôt
Non
Oui
Oui
Autorisé seulement avec un usage
commercial ou industriel ;
L'entrepôt respecte les marges édictées
pour le bâtiment principal à la grille des
usages et normes ;
Le revêtement des murs de l'entrepôt
soit le même qu'un des revêtements
utilisés sur le bâtiment principal ;
Les fondations de l'entrepôt soient
construites comme celles d'un bâtiment
principal ;
La pente du toit soit égale ou présente
une variation d'au plus un sixième (2/12)
de celle du toit du bâtiment principal ;
La superficie de l'entrepôt doit s'ajouter
au calcul du coefficient d'emprise au sol
du bâtiment principal.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
65
SECTION 11
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
SOUS-SECTION A -- AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX
PAYSAGES ET À L'ABATTAGE D'ARBRES (L.A.U., ART. 113, 12O ET 15O)
11.1 RÈGLES GÉNÉRALES
Tout espace libre d'un emplacement construit ou vacant doit comprendre soit des espaces naturels
(couverture forestière et arbustive) ou des espaces aménagés selon les prescriptions suivantes ou telles
qu'indiqué à la grille des usages et normes. Sur tout emplacement faisant l'objet d'un projet de construction
ou d'aménagement, la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation
nécessaire pour répondre aux prescriptions du présent règlement.
11.2 PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS
Un certain pourcentage de l'espace naturel doit être préservé, c'est-à-dire en conservant les trois (3) strates
de végétation (herbacée, arbustive et arborescente).
TABLEAU 9 : pourcentage d'espace naturel minimum
Superficie totale du terrain
Pourcentage d'espace naturel au
minimum
(Espèces
arbustives
ou
arborescentes)
Moins de 1 000 m²
20 %
De 1 000 à 1 499 m²
30 %
1 500 à 2 999 m²
40 %
3 000 à 4 999 m²
50 %
5 000 m² et plus
60 %
11.3 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
Tout espace libre sur un emplacement, c'est-à-dire les espaces non occupés par les bâtiments, les entrées
charretières, le stationnement, les espaces naturels, la bande de protection riveraine, les aires de services,
etc. doit être paysager, entretenu et couvert soit de pelouse, de haies, arbustes, arbres, fleurs, rocailles,
trottoirs et allées en dalles de pierre ou autres matériaux dont la largeur n'excède pas 1,5 mètre.
11.4 AMÉNAGEMENT DE LA COUR AVANT
Pour un usage résidentiel, au moins cinquante (50 %) pour cent de la cour avant doit être aménagé ou laissée
à l'état naturel.
Les aménagements requis doivent être constitués d'espaces verts tels aménagement paysager, aire
d'engazonnement, boisé ou allée piétonnière. Les espaces requis et devant être aménagés excluent les accès
véhiculaires ou l'emplacement requis pour l'installation d'une enseigne.
Lorsqu'autorisé dans la cour avant, tout site d'entreposage doit, être délimité par un écran visuel formé d'une
bande boisée de cinq (5) mètres de profondeur sur tout son pourtour.
11.5 PRÉSERVATION D'UNE BANDE BOISÉE
Exception faite de la largeur prévue pour les accès au site, une bande boisée d'une largeur de 5 m doit être
préservée sur tout le pourtour des limites d'un terrain résidentiel.
11.6 NOMBRE D'ARBRES PAR EMPLACEMENT
Lors de la construction d'un bâtiment principal ou d'un changement d'usage sur un emplacement, un nombre
d'arbres minimum ayant un diamètre minimal de 2,5 cm à 30 cm du sol est exigé selon le ratio suivant :
Un (1) arbre par 150 m2 de superficie de terrain pour les premiers 900 m2 ;
Un (1) arbre par 500 m2 de superficie de terrain pour la superficie au-delà de 900 m2 ;
Un minimum d'un arbre par 7 m de frontal doit être positionné dans la cour avant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
66
Les arbres existants, à l'exception des arbres inclus dans la bande de protection riveraine des lacs et cours
d'eau et dans les espaces naturels, peuvent entrer dans le calcul du nombre d'arbres requis.
SOUS-SECTION B -- ABATTAGE D'ARBRES ET COUPE FORESTIÈRE À DES FINS
COMMERCIALES
11.6 NORMES RÉGISSANT L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA COUPE FORESTIÈRE À DES
FINS COMMERCIALES25
La présente section s'applique sur les terres du domaine privé seulement, la coupe forestière sur les terres
du domaine public étant régie par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune en vertu du
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public.
Tous les travaux d'abattage d'arbres et de coupe forestière devront faire l'objet d'un certificat d'autorisation.
11.7 RÈGLES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES26
Les travaux d'abattage d'arbres nécessités par l'implantation ou la réalisation d'un usage autorisé par les
règlements d'urbanisme municipaux telles les résidences, les commerces, les rues, les parcs et autres, et
n'ayant pas comme objectif l'exploitation de la matière ligneuse à des fins personnelles, commerciales ou
industrielles sont autorisés dans la mesure où un maximum d'arbre est maintenu.
À l'intérieur des espaces naturels à préserver ou des espaces libres, l'abattage d'arbres peut être autorisé
exclusivement pour les raisons suivantes :
L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable ;
L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ;
L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins ;
L'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée ;
L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics ;
L'abattage d'arbre est effectué dans les cas d'arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes,
le vent (chablis), les champignons ou autres agents naturels nocifs. De plus, lorsqu'un peuplement
est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs, l'abattage d'arbre peut
être autorisé sur l'ensemble de la superficie affectée, et ce, malgré toute indication contraire du
présent article ;
L'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé par le présent règlement et qui a obtenu un permis à cet effet ;
Pour le dégagement des lignes de transport ou de distribution d'énergie, de gaz ou d'eau, ou pour
des raisons similaires.
Les dispositions qui suivent ne s'appliquent pas aux terres du domaine public ni au territoire compris dans la
zone V :
Tout abattage d'arbres est interdit à l'intérieur d'une bande de 60 mètres de l'emprise des routes
provinciales sauf si l'une ou l'autre des conditions suivantes est rencontrée :
L'abattage d'arbres (moins de 20 cordes) ne doit pas prélever plus de 30 % des tiges de quinze (15)
centimètres et plus de diamètre par période de dix (10) ans pour le même emplacement visé par la
coupe, et ce, à l'aide d'un prélèvement uniforme sur la superficie de coupe ;
L'abattage d'arbres est autorisé pour les raisons énumérées au premier paragraphe.
25 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.19
26 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.19, para. A)
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
67
11.8 RÈGLES RELATIVES AUX COUPES FORESTIÈRES À DES FINS COMMERCIALES
11.8.1 Dispositions générales27
Les dispositions du présent article et des suivants s'appliquent à l'abattage d'arbres à des fins commerciales
effectuées sur des terres de tenure privée ou ne faisant pas partie du domaine public québécois ou canadien.
Le respect des dispositions du présent article et des suivants ne dispense pas pour autant une personne
physique ou morale de respecter les autres dispositions applicables sur le territoire qui concernent l'abattage
d'arbres et certains travaux relatifs à l'aménagement forestier.
En aucun temps, la machinerie forestière ne doit circuler dans une bande de vingt (20) mètres des
lacs et des cours d'eau, ni dans le littoral. Des ponceaux ou toutes autres infrastructures adéquates
devront être aménagés pour la traverse des cours d'eau et reliés à des chemins forestiers autorisés
en vertu de la prescription sylvicole. Pour éviter le plus possible les perturbations faites au réseau
hydrographique et aux sols, particulièrement en milieu humide, il serait préférable de planifier le
déroulement des coupes forestières en période de gel du sol (de la mi-décembre d'une année à la
mi-avril de l'année suivante).
Par ailleurs, aucune aire d'empilement ni des restes de coupe ne doivent être visibles d'une route
provinciale, d'un lac ou d'un cours d'eau. De plus, un écran visuel boisé de vingt (20) mètres
minimums doit séparer les parterres de coupe de toute route provinciale et municipale, de tout lac et
de tout cours d'eau.
Nonobstant ce qui précède, dans les bassins visuels des corridors routiers, des cours d'eau, des
lacs et la zone affectée « récréative et de conservation », ainsi qu'à l'intérieur de ces dernières zones,
les coupes forestières uniformément réparties sur le territoire de coupe ne devront en aucun temps
dépasser trente pour cent (30 %) de la surface terrière totale de la superficie boisée.
Dans un peuplement forestier identifié par les symboles Er, ErBb, ErBj, ErFt ou Ero sur les plus
récentes cartes d'inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou dans
un peuplement ayant 150 entailles et plus à l'hectare, d'une superficie de quatre (4) hectares et plus
et situé sur une même propriété, la coupe forestière prévue devrait préférablement être une coupe
de jardinage acérico-forestière faite en fonction de favoriser le plus possible l'exploitation acéricole
rentable de ce peuplement, selon un plan d'aménagement et une prescription sylvicole signés par
un ingénieur forestier.
11.8.2 Autorisations préalables28
Quiconque désire procéder au prélèvement qui, en aucun temps, dépasse quarante pour cent (40 %)
de la surface terrière totale de la superficie boisée, et ce, par période minimale de quinze (15) ans,
doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné de la Municipalité afin
d'assurer la conformité avec les dispositions du présent règlement.
o Pour ce faire, la coupe forestière devra être répartie uniformément dans le peuplement et
devra assurer au minimum le maintien du pourcentage initial des tiges de qualité 1. À la fin
de la coupe, un certificat de conformité pourra être délivré par la Municipalité.
Les coupes forestières prévoyant dépasser quarante pour cent (40 %) de la surface terrière totale
de la superficie boisée pour des raisons de coupe sanitaire, de coupe dans un peuplement mature,
de chablis ou autres coupes d'assainissement forestier, devront être justifiées par prescription
sylvicole signée par un ingénieur forestier en plus d'obtenir au préalable un certificat d'autorisation
du fonctionnaire désigné de la Municipalité afin d'assurer la conformité avec les dispositions du
présent règlement.
Quiconque désire abattre des arbres dans une érablière, à l'exception des coupes d'assainissement et de
jardinage, doit au préalable obtenir du fonctionnaire désigné de la municipalité un certificat d'autorisation et
l'intervention doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
L'abattage d'arbres pour des fins de bois de chauffage et correspondant à 20 cordes de bois par année, s'il
n'est pas visé pour de la vente.
27 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.19, para B)
28 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.19, para B)
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
68
Après toute coupe, si la régénération forestière naturelle n'est pas suffisante, le reboisement devrait
être effectué dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation et devrait
être fait avec des essences indigènes.
11.8.3 Validation de l'autorisation
Dans le cas d'un prélèvement qui fait l'objet d'une prescription sylvicole, le certificat d'autorisation est valide
pour une période de deux ans suivant la date de son émission. Toutefois, aux fins de validation du certificat,
le requérant de celui-ci doit fournir, après chaque étape prévue après la prescription sylvicole, un rapport
d'exécution signé par un ingénieur forestier.
Ce rapport d'exécution détermine si les travaux effectués ont été réalisés conformément à la prescription
sylvicole. Si aucun document stipulant la conformité des travaux n'est déposé au fonctionnaire désigné, le
certificat d'autorisation devient nul et les travaux doivent cesser.
Dans tout autre cas relatif à un abattage d'arbres, le certificat d'autorisation est valide pour la durée fixée par
la réglementation en vigueur.
11.8.4 Dispositions relatives à du prélèvement
S'il n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier et/ou dans une prescription sylvicole
transmise lors de la demande de certificat d'autorisation, le prélèvement sur une superficie boisée doit se faire
en respectant les dispositions des articles suivants.
11.8.5 Cas particulier des zones de chablis ou des peuplements dégradés
Toute coupe ayant pour objet de faire de la récupération dans une zone de chablis ou dans un peuplement
dégradé (ex. : arbres brisés, morts ou infectés) peut être effectuée en s'assurant toutefois d'éliminer
uniquement les arbres brisés, morts, malades ou brûlés.
11.8.6 Coupe d'assainissement
Dans toutes les zones, la coupe d'assainissement dans le but d'améliorer un peuplement dont les tiges sont
endommagées par le feu, le vent (chablis) et les maladies est autorisée. Les normes de l'article 11.9
s'appliquent aux coupes d'assainissement en les adaptant.
11.9 NORMES DE DÉGAGEMENT POUR LA PLANTATION
Sur tout le territoire de la municipalité, les arbres doivent être plantés à une distance minimale de :
Cinq (5) m de tout poteau portant des fils électriques ;
Deux (2) m des réseaux d'aqueduc et d'égout ;
Deux (2) m des tuyaux de drainage des bâtiments ;
Deux (2) m de tout câble électrique ou téléphonique ;
Trois (3) m de tout câble électrique à haute tension ;
Deux (2) m d'une installation septique en lien avec les prescriptions du règlement Q2, r.22 ;
Cinq (5) m d'une borne d'incendie ou d'une prise d'eau communautaire ;
Un (1) m de l'emprise de rue ;
Un (1,5) m et demi des emprises de rues aux intersections. Sujet au respect des normes sur les
triangles de visibilité ;
2 m d'une entrée de service ;
2 m d'un lampadaire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
69
11.10 RESTRICTION DE PLANTATION
La plantation de peupliers (blanc, de Lombardie, du Canada), érables argentés et de saules est défendue en
deçà de vingt (20) m de toute fosse septique, de tout tuyau souterrain, de toute rue ou toute emprise où sont
installés des services d'utilité publique, en deçà de neuf (9) m de la limite d'un emplacement et en deçà de
quinze (15) m d'un bâtiment principal.
11.11 CEINTURE DE SAUVEGARDE D'UN ARBRE
La réalisation d'une construction ou d'un ouvrage à proximité d'un arbre à protéger exige la préservation (ni
remblai, déblai, etc.) ou la mise en place d'une ceinture de sauvegarde qui prend une forme circulaire ayant
un (1) m de hauteur et un rayon égal à dix (10) fois le diamètre du tronc mesuré à 1,30 m au-dessus du niveau
du sol.
11.12 TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Lorsque la marge avant minimale requise est de plus de 3 mètres, sur un emplacement d'angle, on doit
aménager un triangle de visibilité dont les côtés ont six (6) m mesurer à partir de l'intersection des lignes des
assiettes de rues le long de ces dernières.
Ce triangle doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à un (1) m du niveau de la rue, ou
au niveau de l'aire de stationnement. Des entrées de cours, de garage et de stationnement sont interdites
dans ce triangle de visibilité.
Malgré toute disposition contraire de cet article, une enseigne sur poteau peut être implantée dans le triangle
de visibilité à condition qu'un dégagement minimum de trois (3) m sous l'enseigne soit respecté.
SOUS-SECTION C -- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CLÔTURES
11.13 DISPOSITIONS LIÉES AUX CLÔTURES
Une haie ne peut être considérée comme une clôture aux fins du présent règlement lorsque cette
clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement.
Une clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
70
Les clôtures et haies doivent être construites, érigées ou plantées à au moins 1 mètre à l'intérieur du
trottoir ou à 60 cm de la ligne avant s'il n'y a pas de trottoir. Les clôtures et haies ne peuvent pas
empiéter sur l'emprise d'une voie publique de circulation.
La conception et la finition de toutes clôtures et haies doivent être propres à éviter toute blessure.
11.13.1 Matériaux et type de clôtures autorisés
Tableau 7 : Dispositions applicables aux matériaux pour des clôtures
Clôtures de métal
Sauf pour les usages agricole et industriel, les clôtures de métal
doivent être ornementales ou en maille métallique, de conception et
de finition propres à éviter toute blessure.
De plus, les clôtures ou barrières composées d'un câble d'acier
sont strictement interdites.
Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées.
La broche à poule est autorisée que pour des fins d'élevage.
Fil barbelé
Le fil de fer barbelé est autorisé exclusivement pour les usages
industriels (I), un usage d'extraction ainsi que pour un poste de police,
au sommet des clôtures. Le fil de fer barbelé doit être installé vers
l'intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix (110) degrés par
rapport à la clôture.
Clôtures à neige
Les clôtures à neige sont permises du 15 octobre d'une année au 15 mai
de l'année suivante.
Clôture de bois
Une clôture de bois doit être confectionnée de bois neuf plané, peint,
verni ou teinté. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel
dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois ou du
cèdre.
Clôture
en
résine
de
polychlorure de vinyle (PVC)
Une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) est autorisée.
Clôture électrique
Les clôtures électriques ne sont autorisées que pour usages et activités
d'élevage pratiquées sur le territoire (ex. : fermette, élevage de chevaux,
etc.).
Poteau antivol
Les poteaux antivols sont autorisés pour les cours d'entreposage ou
d'étalage de véhicules en vente ou en démonstration ainsi que les postes
de police pourvu qu'ils ne soient pas reliés l'un à l'autre et que leur
hauteur maximale n'excède pas 1,25 mètre.
Broche à poule
La broche à poule est autorisée seulement pour des fins d'élevage.
11.13.2 Clôture opaque pour un espace d'entreposage
La clôture entourant un espace d'entreposage extérieur pour un usage C4-1 Vente et services artériels lourds
doit être opaque, sauf si cet espace sert à l'entreposage de véhicules automobiles, de véhicules légers, de
véhicules roulants ou de bateaux mis en vente ou en location, ou à l'entreposage de plantes dans un centre
de jardin ou une pépinière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
71
SOUS-SECTION D -- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS ET MURETS
11.14 DISPOSITIONS LIÉES AUX MURS ET MURETS
Les murets et les murs de soutènement peuvent servir de clôture dans la mesure où ils respectent
la hauteur exigée, lorsque le règlement indique qu'un terrain ou une construction doit être clôturé ;
Un muret doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée ;
La conception et la finition de tous murets et murs de soutènement doivent être propres à éviter toute
blessure ;
Il doit être appuyé sur des fondations stables et les éléments qui le constituent doivent être
solidement fixés l'un à l'autre.
Il doit être construit à l'intérieur des limites d'un terrain.
11.15 MATÉRIAUX ET TYPE DE MURS ET MURETS
Les murs et murets doivent être de maçonnerie, de briques d'argile ou de béton, de pierres, de blocs de béton
à face éclatée, bois traité contre le pourrissement ou de béton recouvert de pierre ou de brique.
11.16 HAUTEUR MAXIMALE
Dans le cas exclusif de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant,
soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, et situé dans la cour
avant, la hauteur maximale autorisée est de 1 mètre. Dans les autres cas, la hauteur maximale
autorisée est de 1,5 mètre, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ou
aménagement apparent.
Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus.
L'angle du talus doit être inférieur à 25 % avec la verticale ;
Tout mur de soutènement dépassant les hauteurs maximales permises doit faire l'objet d'un plan
approuvé et scellé par un ingénieur.
SOUS-SECTION E -- DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE
AIRE OU D'UNE ZONE TAMPON
11.17 AIRES ET ZONES TAMPONS (L.A.U., ART. 113, 2O ET 5O)
Dans toutes les zones, les usages suivants requièrent l'aménagement d'une aire tampon si l'emplacement
est adjacent à un emplacement utilisé ou pouvant être utilisé à des fins résidentielles ou communautaires tels
que :
C3 Commerce artériel léger ;
C4 Commerce artériel lourd ;
C5 Service pétrolier ;
C6 Commerce récréatif intérieur et d'hébergement ;
I1 Industrie ;
P1-4 Utilité publique moyenne ;
C6 Commerce de récréation extérieure intensive et extensive ;
R1 Commerce de récréation extérieure intensive et extensive.
De plus, toute zone contiguë à la zone RC-2 doit prévoir une zone tampon respectant les dispositions prévues
aux présent article et sous-article.
11.17.1 Aménagement de l'aire tampon
L'aire tampon doit être aménagée en bordure des limites attenantes des emplacements adjacents ;
Elle doit avoir une profondeur minimale de six (6) m mesurer à partir de la limite de l'emplacement ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
72
Dans le cas d'un emplacement dérogatoire par la superficie bénéficiant d'un droit acquis à la
construction, la largeur minimale de l'aire tampon est de quatre (4) m ;
Elle doit être constituée de conifères dans une proportion minimale de soixante (60 %) pour cent ;
L'aire tampon doit prévoir un arbre placé en quinconce à tous les trois (3) mètres maximum, calculés
à partir du tronc. Les arbres doivent être disposés de façon à ce que trois (3) ans après leur
plantation, ils forment un écran continu à l'exception des espaces réservés pour la circulation
véhiculaire et piétonnière ;
Au début de l'occupation de l'emplacement exigeant une aire tampon, les arbres devront avoir une
hauteur minimale de deux (2) m ;
L'aire tampon peut être aménagée à même le boisé existant si ce dernier comporte les conifères
requis à la continuité exigée ;
Elle doit être terminée dans les douze (12) mois qui suivent le début de l'occupation du bâtiment
principal ou de l'emplacement.
11.17.2 Écran visuel obligatoire29
Pour toute propriété dont la cour ou une partie de la cour est adjacente au corridor aérobique et est utilisée à
des fins d'entreposage ou d'étalage liés à un commerce, une industrie ou une entreprise d'utilité publique, un
écran végétal opaque d'une hauteur minimale d'un virgule huit (1,8) mètre doit être aménagé de manière à
dissimuler l'ensemble de l'entreposage effectué.
SOUS-SECTION F -- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REMBLAI-DÉBLAI ET À
LA MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
11.18 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
Tous travaux de remblai sur une cavité sur une épaisseur supérieure ou à 30 cm et de déblai sur plus de
30 cm d'épaisseur sont assujettis à un certificat d'autorisation.
Tous travaux de remblai et déblai de plus de 1,5 mètre d'épaisseur requièrent un plan fait par un ingénieur.
Les travaux de remblai et déblai sont autorisés pour toutes constructions ou tous ouvrages autorisés par le
présent règlement.
Les travaux de remblai et déblai doivent être restreints à l'aire de la construction ou de l'ouvrage.
Le remblai avec des matériaux ou débris de construction, des souches d'arbres, l'emploi de pneus et de tout
autre matériau contaminant ou contaminé est prohibé.
Sont exclus des ouvrages régis par le présent règlement, les travaux déjà autorisés et n'ayant pas pour effet
de modifier la topographie.
11.18.1 Modification de la topographie
Toute modification de la topographie existante sur un terrain ne doit pas être effectuée si ces travaux ont pour
effet :
29 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.16.11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
73
De relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui
lui sont limitrophes, sauf dans le cadre d'une construction ou d'un ouvrage pour lequel un permis de
construction ou un certificat d'autorisation a été émis à cet effet (ex. : fondation, rue, accès
véhiculaire, stationnement) ;
De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
11.18.2 Sécurité lors de travaux de remblai ou de déblai
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain,
éboulis, érosion, inondation ou autre phénomène de même nature, sur les terrains voisins, sur les rues ou les
routes ou dans un lac ou un cours d'eau.
Des mesures, telle l'application de techniques de génie végétal, doivent être prévues par le requérant d'un
permis ou d'un certificat d'autorisation à cet effet, afin d'assurer une telle protection de façon permanente.
11.18.3 Dispositions générales relatives au nivellement de terrain
Le propriétaire d'un terrain peut niveler un terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Toutefois,
le niveau du terrain doit être égal ou supérieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain et, s'il y a
dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la topographie naturelle du sol.
L'emploi de pneus et de tout matériaux non destinés à cette fin est interdit pour la construction de mur, paroi
et autre construction et aménagement semblables.
11.18.4 Dimensions du nivellement
Dans le cas d'une construction ou d'un aménagement sous forme de talus ayant pour effet de créer
ou de maintenir une dénivellation avec un terrain contigu, la hauteur maximale autorisée est de 2
mètres, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ;
L'angle du talus doit être inférieur à 25 % avec la verticale ;
Dans le cas où les travaux de nivellement requièrent l'aménagement de murs de soutènement, ceux-
ci devront répondre aux dispositions de la section 11 du présent règlement.
11.19 AMÉNAGEMENT D'UN FOSSÉ
Tout aménagement d'un fossé doit fait l'objet d'un certificat d'autorisation et respecter les exigences
suivantes :
Lors du creusage d'un fossé, l'emplacement à creuser doit être complètement à sec, lorsque
possible.
Des structures de rétention des sédiments doivent être installées à tous les 60 mètres de fossé
creusé. Elles doivent être composées minimalement d'une barrière de balles de foins recouvertes
d'une membrane géotextile conçue à cet effet.
Tout creusage d'un fossé ne doit pas empiéter sur la rive d'un lac ou cours d'eau ;
Un bassin de sédimentation doit être creusé à la limite de la rive et doit posséder les dimensions
minimales suivantes :
o 1 mètre de circonférence (fossé de moins de 60 mètres de long)
o 2,5 mètres de circonférence (fossé de plus de 60 mètres de long)
o 60 centimètres de profondeur (entre le fond du bassin et l'exutoire)
11.19.1 Aménagement d'un ponceau
Lors de l'installation d'un ponceau, exiger l'aménagement d'un bassin de sédimentation en amont.
11.20 SECTEUR DE FORTE PENTE
Sur un terrain présentant une pente moyenne supérieure à 30 %, aucun lotissement ne peut être réalisé et
aucune construction ne peut être autorisée sauf si toutes les conditions suivantes sont respectées :
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
74
Le terrain doit présenter un plateau constructible consistant en une superficie suffisante pour
permettre l'implantation du bâtiment principal et de l'installation septique et dont la pente naturelle
est inférieure à 30 %. La présente disposition ne s'applique pas au terrain loti avant l'entrée en
vigueur du présent règlement dont la pente naturelle moyenne de la partie à construire est de plus
de 30 % ;
Les travaux de déblai ou de remblai et de déboisement devront se limiter à ceux requis pour réaliser
la construction principale ainsi que les constructions et aménagements accessoires (garage, remise,
installation septique, allée d'accès et autres de même nature) ;
Le drainage naturel du terrain doit être maintenu à l'extérieur du plateau constructible. Les eaux de
surface ne doivent pas être drainées de façon à causer de foyer d'érosion.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
75
SECTION 12
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
12.1 AUTORISATION PRÉALABLE
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier
la couverture végétale des rives, de porter le sol à nu, d'en affecter la stabilité ou qui empiètent sur le littoral
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la
délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses
ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront
accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre
d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable.
12.2 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
La mise en place d'un ouvrage, d'une construction et l'exécution de travaux sur la rive ou dans le littoral d'un
ouvrage, d'une construction, et l'exécution de travaux sur la rive ou dans le littoral d'un lac ou d'un cours
d'eau, doivent être conçus et réalisés :
De façon à préserver ou rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux, notamment en
conservant la végétation naturelle ;
De façon à empêcher la création de foyers d'érosion ;
De façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ;
Sans avoir recours à des travaux de remblai, de dragage, de terrassement ou autres
travaux du même genre ;
Sans affecter la stabilité du sol (effondrement de terrain).
SOUS-SECTION A -- PROTECTION DES ZONES D'ÉROSION, DE GLISSEMENT DE
TERRAIN ET DE MOUVEMENT DE SOL (OU ÉRODABLE)
12.3 NORMES MINIMALES RÉGISSANT LES ZONES D'ÉROSION, DE GLISSEMENT DE
TERRAIN ET DE MOUVEMENT DE SOL30
Dans les zones d'érosion, de glissement de terrain et de mouvement de sol, les normes minimales suivantes
s'appliquent lorsque la pente du talus riverain excède trente pour cent (30 %) :
Sur toute la hauteur du talus, tout abattage des arbres et toute construction, ouvrage, fosse ou
installations septiques sont interdits ;
Au sommet du talus, sur une bande de terrain égale à deux (2) fois la hauteur du talus, et à la base
du talus, sur une bande de terrain égale à une (1) fois la hauteur du talus, tous travaux, ouvrages et
constructions sont interdits.
12.4 NORME MINIMALE RÉGISSANT LES ZONES DE RISQUE D'ÉBOULEMENT 31
Certains lieux à proximité de certaines montagnes à versant abrupt ou de falaises peuvent présenter des
risques d'éboulement. Aussi, pour la sécurité du public et de ses biens, il est obligatoire que nous prenions la
mesure de protection minimale suivante :
Il est interdit de construire tout bâtiment à moins de quinze (15) mètres du pied de toute montagne ou de toute
falaise dont la pente excède soixante pour cent (60 %).
30 MRC des Pays-d'en-Haut, document complémentaire, article 9.11
31 MRC des Pays-d'en-Haut, document complémentaire, article 9.12 --
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
76
SOUS-SECTION B : PROTECTION DU LITTORAL
12.5 PROTECTION DU LITTORAL D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU32
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des
constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être permis :
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ;
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué (à pied), aux ponceaux et
ponts ;
Les prises d'eau, à condition d'être réalisées avec l'application des mesures de mitigation (notamment
par l'installation d'une barrière de géotextile ou autres) visant à minimiser l'apport de sédiments dans
les lacs et les cours d'eau ;
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive, tel
qu'identifiés aux articles de la sous-section C du présent règlement, à condition d'être réalisé avec
l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les
cours d'eau, tel qu'indiqué au paragraphe précédent ;
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiements, effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q -2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61,1), de la Loi sur
le régime des eaux (L.R.Q., c. R -13) ou de toute autre loi ;
SOUS-SECTION C -- PROTECTION DE LA RIVE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU
12.6 PROTECTION DE LA RIVE DES LACS ET COURS D'EAU (L.A.U., ART. 113, 14O)
Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des
constructions, des ouvrages et des travaux suivants :
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
o Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable des forêts et à ses règlements d'application ;
o La coupe d'assainissement ;
o La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé, uniquement
après l'obtention du permis de la municipalité à cet effet ;
o Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une
ouverture de cinq (5) mètres maximums de largeur par terrain donnant accès au plan d'eau. En
aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 50 % de la largeur du terrain faisant
front sur le plan d'eau ou trois (3) mètres minimums. L'imperméabilisation du sol est interdite et
ce dernier doit être végétalisé et être sinueux par rapport à la ligne naturelle des hautes eaux.
Si les conditions du terrain l'exigent, il est permis d'ériger une passerelle sur pilotis pour se
rendre au quai ;
o Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % :
32 MRC des Pays-d'en-Haut (2005) Schéma d'aménagement et de développement, document complémentaire, article 9,8, para. D),
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
77
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres
maximums de largeur. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 30 %
de la largeur du terrain faisant front sur le plan d'eau ;
Le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement d'un sentier sinueux d'une
largeur maximale d'un virgule cinq (1,5) mètre, réalisé sans remblai ni déblai. Le sentier
doit être végétalisé et aménagé de façon sinueuse pour éviter l'érosion.
L'imperméabilisation du sol est interdite ;
Le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement d'un escalier aérien, d'une
largeur maximale d'un virgule cinq (1,5) mètre, construit sur pieux ou sur pilotis de manière
à conserver la végétation existante sur place. Seule une plate-forme ou terrasse incluse à
la base de l'escalier et montée sur pilotis est permise, d'une largeur maximale de trois (3)
mètres et d'une superficie maximale de dix (10) mètres carrés ;
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales indigènes (incluant des herbacées, des arbustes et des arbres prévus
au tableau 10.1 du présent règlement) et les travaux nécessaires à ces fins.
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de trente (30) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure de
trente (30) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus ;33
Les ouvrages et travaux suivants34 :
o L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts
ainsi que les chemins y donnant accès ;
o L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et
les stations de pompage, à condition d'être réalisés avec des mesures de mitigation visant à
minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ;
o Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement,
uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive ;
o Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle ;
o Les puits individuels forés et les pointes filtrantes, à condition d'être réalisés avec des mesures
de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau et
uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive ;
o Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément à la sous-section B du présent règlement, à condition
d'être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans
les lacs et les cours d'eau ;
o Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et
à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État ;
33 MRC des Pays-d'en-Haut (2005) Schéma d'aménagement et de développement, document complémentaire, article 9,8, para. C),
alinéa c)
34 MRC des Pays-d'en-Haut (2005) Schéma d'aménagement et de développement, document complémentaire, article 9,8, para. C),
alinéa d)
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
78
12.7 RENATURALISATION DES RIVES35
Nonobstant les paragraphes qui précèdent, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de
gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres, l'épandage de paillis, l'utilisation de géotextile pour étouffer le
gazon et l'épandage d'engrais, sont interdites dans la rive de tout lac et cours d'eau mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux, avec les adaptations nécessaires quant à l'application des exceptions prévues.
Lors de toutes demandes de permis ou de certificats, lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation
à l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser dans un délai de vingt-quatre (24)
mois avec des végétaux indigènes (incluant des herbacées, des arbustes et des arbres), et ce, sur une bande
minimale de cinq (5) mètres en bordure du lac ou du cours d'eau, mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux. Cette mesure ne s'applique pas aux situations où des travaux ont été faits en contravention de la
réglementation municipale, auquel cas la renaturalisation de toute la rive s'impose. Une liste de végétaux
indigènes recommandés se trouve aux tableaux 10.1 à 10,6.
Par contre, l'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage
d'arbres, mais excluant l'épandage d'engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres à une
construction ou un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du règlement de concordance et empiétant
dans la rive.
La renaturalisation obligatoire sur les cinq (5) premiers mètres de la rive ne s'appliquent pas :
Aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage d'un établissement commercial ou
plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès publics à un plan d'eau ou pour fins d'utilités
publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation ;
Aux cours d'eau à débit intermittent ;
Aux interventions autorisées sur les rives et le littoral du présent règlement ;
Aux ouvrages spécifiquement permis par une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q -2), de la Loi sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61-1), de
la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R -13) ou de toute autre loi ;
Dans une bande de dégagement d'une profondeur de 2 mètres au pourtour des bâtiments et
constructions existants sur la rive.
12.8 ACCÈS ET ALLÉE VÉHICULAIRE
L'aménagement de toute nouvelle allée véhiculaire et de tout nouvel accès, y compris les stationnements
extérieurs, doit respecter une distance minimale de 30 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Malgré ce qui précède, toute nouvelle allée véhiculaire peut être autorisée à une distance inférieure à celle
prescrite à l'alinéa précédent dans les cas suivants :
Lorsqu'il s'agit de raccorder l'allée véhiculaire ou un accès à une rue ou route existante et elle-même
située à moins de 30 m de la ligne des hautes eaux ;
Lorsqu'il s'agit de prolonger une allée véhiculaire existante, ou un accès, qui est elle-même située à
moins de 30 m de la ligne des hautes eaux, à la condition que son prolongement s'éloigne de la ligne
des hautes eaux pour atteindre la norme prescrite, sur une longueur n'excédant pas 75 m ;
Lorsqu'il s'agit de traverser un cours d'eau si l'allée véhiculaire ou l'accès s'éloigne le plus
rapidement possible dudit cours d'eau. Elle ne peut empiéter dans la marge prescrite sur plus de 60
mètres36.
12.9 CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE SUR UN TERRAIN
CONTIGU À UN LAC, UN COURS D'EAU OU UN MILIEU HUMIDE
Tout nouveau bâtiment principal ou accessoire doit respecter une distance minimale de 20 mètres calculée à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
35 MRC des Pays-d'en-Haut (2005) Schéma d'aménagement et de développement, document complémentaire, article 9,8, para. C),
alinéa f)
36 Voir si conforme avec la MRC
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
79
Toutefois, pour les zones V identifiées au plan de zonage, tout nouveau bâtiment principal ou accessoire doit
respecter une distance minimale de 15 mètres calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux abris à bateau (lesquels doivent respecter les dispositions du
chapitre 10 au présent règlement).
12.10 IMPLANTATION D'UNE INSTALLATION SEPTIQUE SUR UN TERRAIN CONTIGU À UN
LAC, UN COURS D'EAU OU UN MILIEU HUMIDE
Tout système de traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel système qui est non étanche construit
pour desservir un nouveau bâtiment doit, en plus des normes de localisation prévues au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), respecter une distance
minimale de 30 m calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
Toutefois, dans le cas d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment sur un lot cadastré, mais non
conforme, tout système de traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel système qui est non étanche
doit respecter une distance minimale de 30 m ou, lorsque cela est techniquement impossible, à une distance
se rapprochant le plus de cette distance.
Dans le cas des bâtiments existants dont le système de traitement des eaux usées doit être modifié ou
reconstruit, tout système ou toute partie d'un tel système qui est non étanche doit respecter une distance
minimale de 30 m ou, lorsque cela est techniquement impossible, à une distance se rapprochant le plus de
cette distance. Lorsque possible, toute partie d'un système de traitement des eaux usées qui est non étanche
doit, en plus de se retrouver à l'extérieur de la rive, se retrouver vis-à -- vis une section de rive qui est
naturellement boisée ou revégétalisée, afin de maximiser la rétention naturelle du phosphore par le sol et les
végétaux.
SOUS-SECTION D : PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ET DES PRISES D'EAU
POTABLE
12.11 PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ET DES PRISES D'EAU POTABLE
(L.A.U., ART. 113,16 O)
12.11.1 Règles générales
Les aménagements et la construction des emplacements localisés à proximité d'espaces fragiles devront
s'adapter et s'harmoniser avec les dispositions de protection indiquées à cette sous-section.
Toute partie de terrain identifiée comme étant un milieu humide par un spécialiste en la matière doit être
cartographiée par un arpenteur géomètre précisant ainsi les limites exactes du terrain identifié comme milieu
humide.
12.11.2 Constructions, ouvrages, travaux de déblai ou remblai dans un milieu humide37
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, celui-ci fait partie intégrante du littoral. Les
dispositions des articles 12.1 et 12.5 s'appliquent au milieu humide (littoral) et sur les rives bordant ce milieu
humide.
Concernant le littoral d'un milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau, seuls sont autorisés les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection recommandées pour les plaines inondables et qu'ils soient autorisés en vertu d'un
règlement d'urbanisme municipal :
L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une passerelle, d'un lieu d'observation de la
nature et d'un accès privé, à réaliser sans remblai ;
Les quais et les abris sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ;
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive à condition
d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments
dans les milieux humides ;
37 MRC des Pays-d'en-Haut (2005) Schéma d'aménagement et de développement, document complémentaire, article 9,10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
80
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute
autre loi.
Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, communément appelé un milieu humide fermé, et
dont la superficie est d'au moins deux mille (2 000) mètres carrés, doit comprendre une bande de protection
de dix (10) mètres calculés à partir de la ligne des hautes eaux.
Dans le cas où une intervention projetée est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement, les travaux
visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un
milieu humide fermé, doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques avant que la Municipalité puisse émettre le permis ou le certificat d'autorisation
relatif à ces travaux en vertu de la réglementation locale.
Dans la bande de protection entourant le milieu humide fermé, seule la coupe d'arbres requise pour permettre
l'accès à un pont, à une passerelle ou à un accès privé est autorisée.
Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les travaux ou ouvrages suivants sont
autorisés :
L'abattage d'arbres ne prélevant pas plus du tiers des tiges de 15 cm et plus de diamètre par période
de dix (10) ans, à la condition qu'aucune machinerie n'y circule ;
La coupe d'arbres requise pour permettre l'aménagement d'une ouverture de 5 m ou un d'un accès
à un ouvrage permis tel un pont, une passerelle ou un quai.
SOUS-SECTION E : TABLEAU DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES
AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE
Tableau 10.1
LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA
RIVE (ARBRES)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
ARBRES
Lumière 1
Humidité2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type de
Sol 3
Acer rubrum
Érable rouge
S, MO
F, H
3
25
O, A
Acer saccharum
Érable à sucre
O
S, F
3
30
O, A
Acer saccharinum
*
Érable argenté
S
F, H
4
25
O, T
Betula
alleghaniensis *
Bouleau jaune
S, MO
F, H
3
25
O
Fraxinus
americana
Frêne
d'Amérique
MO, O
S, F
4
25
O
Fraxinus nigra
Frêne noir
S
H
2
15
O, T
Larix laricina
Mélèze laricin
S
F, H
2
25
S, T, O
Picea glauca
Épinette blanche O, MO
S
2
28
O
Picea mariana
Épinette noire
O, MO
H
1
16
T
Pinus strobus *
Pin blanc
S, MO
S
2
35
R, S
Pinus resinosa*
Pin rouge
S, MO
S
2
35
R, S
Prunus
pensylvanica
Cerisier
de
Pennsylvanie
S
F
3
8
O, A
Prunus serotina
Cerisier tardif
S, MO
F
2
20
O, A
Prunus virginiana
Cerisier
de
Virginie
S
S, F
2
4,5
O
Quercus rubra *
Chêne rouge
S
S, F
3
25
R, O
Salix nigra
Saule noir
S, MO
H
4
12
O, A
Sorbus americana
Sorbier
d'Amérique
S, MO
S, F, MH
2
10
R, S, A, O, T
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
81
Thuya occidentalis Thuya
occidental
S, MO, O
F, H
3
15
O, T
Tilia americana
Tilleul
d'Amérique
S, MO, O
S, F
3
20
R, O, A
Tsuga canadensis
Pruche de l'Est
MO, O
F
3
22
R, O
Légende :
1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
* Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important
Tableau 10.2
LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA
RIVE (ARBUSTES)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
ARBUSTES
Lumière 1
Humidité2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type
de
sol 3
Alnus rugosa
Aulne rugueux
S
H
1
6
O, T
Alnus crispa
Aulne crispé
S
H
1
3
O, T
Amelanchier
sanguinea
Amélanchier
sanguin
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier
stolonifera
Amélanchier
stolonifère
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier
arborea
Amélanchier
arbre
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier
laevis
Amélanchier
glabre
S, MO
S, F, H
3
13
O
Andromeda
glaucophylla
Andromède
glauque
S, MO
H
1
1
T
Aronia
melanocarpa
Aronia noir
S
F, H
3
2
O, T
Cassandra
calyculata
Cassandre
caliculé
n. d.
H
2
2
S, T
Cornus alternifolia Cornouiller
à
feuilles alternes
MO
F, H
3
6
O
Cornus rugosa
Cornouiller
rugueux
n. d.
n.d.
n. d.
n.d.
n. d.
Cornus stolonifera Cornouiller
stolonifère
S, MO
S, F
1
3
O
Corylus cornuta
Noisetier à long
bec
S, O
F, H
3
3
O
Diervilla lonicera
Dièreville
chèvrefeuille
S, MO, O
S, F
3
1,2
O
Ilex verticillata
Houx verticillé
S, MO
F, H
3
8
O, A, T
Kalmia
angustifolia
Kalmia à feuilles
étroites
S
F, H
3
0,75
S, T
Ledum
groenlandicum
Lédon
du
Groenland
S
F, H
2
1,2
S, O, T
Nemopanthus
mucronatus
Némopanthe
mucroné
S
H
1
3
O, T
Myrica gale
Myrique
baumier
S
H
2
1,25
T, O
Physocarpus
opulifolius
Physocarpe
à
feuilles d'Obier
S, O
F, H
3
3
T, O
Lonicera
canadensis
Chèvrefeuille du
Canada
MO
F, H
3
1,5
O
Lonicera dioica
Chèvrefeuille
dioïque
n. d.
n.d.
n. d.
n.d.
n. d.
Prunus nigra
Prunier sauvage
n. d.
n.d.
n. d.
n.d.
n. d.
Rhododendron
canadense
Rhododendron
du Canada
MO, S
S, F, H
2
1
S, T
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
82
Rhus typhina
Sumac
vinaigrier
S
S
3
6
R, S, O
Ribes lacustre
Gadellier
lacustre
S
F, H
2
1,5
O
Ribes
americanum
Gadellier
américain
S
F, H
2
1
O
Ribes
glandulosum
Gadellier
glanduleux
S
F, H
2
1
O
Rosa blanda
Rosier inerme
S
S
2
1,5
O, S
Rubus odoratus
Ronce odorante
S, O, MO
S, F, H
2
2
S, O
Rubus idaeus
Ronce du mont
Ida
S
S
2
1,5
R, S, O, A
Rubus pubescens Ronce
pubescente
S
F, H
2
2 rampante
O
Rubus
allegheniensis
Ronce
alléghanienne
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Salix bebbiana
Saule de Bebb
S
F, H
2
8
S, O, A, T
Salix discolor
Saule discolore
S
F, H
3
6
O, T
Salix lucida
Saule brillant
S
F, H
2
10
O, T
Salix pellita
Saule satiné
S
F, H
3
5
O, T
Salix petiolaris
Saule pétiolé
S
S, F, H
3
5
S, T
Salix serissima
Saule très tardif
n. d.
n.d.
n. d.
n.d.
n. d.
Sambucus
canadensis
Sureau
du
Canada
S, MO, O
F
3
3
O
Sambucus
pubens
Sureau
pubescent
S, MO, O
F
3
4
O
Spiraea alba
Spirée blanche
S, MO
F, H
3
2
S, O, T
Spiraea latifolia
Spirée à larges
feuilles
S, MO
F, H
3
1,5
S, O, T
Spiraea
tomentosa
Spirée
tomenteuse
S, MO
F, H
3
1,5
S, O, T
Vaccinium
myrtilloides
Airelle
fausse
myrtille
S
F, H
1
0,75
O, T
Vaccinium
angustifolium
Airelle à feuilles
étroites
S
F, H
1
0,6
O, T
Viburnum
cassinoïdes
Viorne
cassinoïde
S
F, H
2
4
A, O
Viburnum trilobum Viorne trilobée
S, MO
F, H
3
3
O, T
Viburnum
alnifolium
Viorne à feuilles
d'aulne
S, MO
F, H
3
4
O
Légende :
1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
* Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
83
Tableau 10.3
LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA
RIVE (HERBES)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
HERBES
Lumière 1
Humidité2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type de
sol 3
Actaea rubra
Actée rouge
O, MO
F
4
0,9
O
Anaphalis
margaritacea
Anaphale
marguerite
S
S
3
0,5
R, S
Anemone
canadensis
Anémone
du
Canada
S, MO, O
F, H
3
0,6
O
Anemone
virginiana
Anémone
de
Virginie
MO
S, F
3
0,9
R
Angelica
atropurpurea
Angélique noire-
pourprée
S, MO
F, H
3
2,5
O
Apocynum
cannabinum
Apocyn chanvrin S, MO
F, H
3
1
O, T, R
Aster cordifolius
Aster à feuilles
cordées
S
F
3
1
R, O
Aster lateriflorus
Aster latériflore
S, MO
S, F, H
3
1,5
O
Aster
novae-
angliae
Aster
de
la
Nouvelle-
Angleterre
S
S, F
3
1,5
O
Aster novi-belgii
Aster
de
la
Nouvelle-
Belgique
S
S, F
3
0,9
O
Aster puniceus
Aster ponceau
S
S, F
3
2,5
O
Aster umbellatus
Aster à ombelles S
S, F
3
2.5
O
Bidens cernua
Bident penché
S, MO
F, H
2
1
S, O
Caltha palustris
Populage
des
marais
S, MO, O
H
3
0.6
O, T
Chelone glabra
Galane glabre
S, MO
F, H
3
0.9
O
Clintonia borealis
Clintonie boréale O, MO
F
1
0,25
O
Cornus
canadensis
Cornouiller
du
Canada
O, MO
S, F
1
0,15
O
Epilobium
angustifolium
Épilobe à feuilles
étroites
S
S, F
2
2
O
Eupatorium
maculatum
Eupatoire
maculée
S, MO
F, H
3
1,5
T
Eupatorium
perfoliatum
Eupatoire
perfoliée
S, MO
F, H
3
1,5
T
Gaultheria
procumbens
Gaulthérie
couchée
MO, O
S, F
2
0,15
O
Geum canadense
Benoîte
du
Canada
MO, O
F, H
3
1
O, T
Geum rivale
Benoîte
des
ruisseaux
S, MO
F, H
3
0,6
T
Heracleum
maximum
Berce
très
grande
S, MO
F, H
3
3
T
Impatiens
capensis
Impatiente
du
Cap
MO
F, H
3
1
T, O
Iris versicolor
Iris versicolore
S, MO
F, H
2
0,65
O, T
Lobelia cardinalis
Lobélie
du
cardinal
S
F, H
4
1,2
O
Maïanthemum
canadense
Maïanthème du
Canada
MO, O
F, S
2
0,1
O
Mentha
canadensis
Menthe
du
Canada
S, MO
F, H
3
0,6
O
Myosotis laxa
Myosotis
laxiflore
MO, S
F, H
3
0,5
O, T
Oenothera biennis Onagre
de
Victorin
S
S, F
2
1.25
R
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
84
Potentilla palustris
Potentille
palustre
S, MO
H
3
0,5
T
Scutelaria
epilobiifolia
Scutellaire
à
feuilles d'épilobe
S, MO
H
3
1
O, T
Scutelaria
lateriflora
Scutellaire
latériflore
S, MO
H
3
0,8
T, O
Solidago
canadensis
Verge d'or du
Canada
S
S, F
3
1,5
R, S
Solidago
flexicaulis
Verge d'or à tige
zizaguante
O, MO
F
3
0,75
O
Solidago
squarrosa
Verge
d'or
sqarreuse
S, MO, O
S, F
3
1,6
O
Solidago uliginosa
Verge d'or des
marais
S, MO
F, H
3
2
O, T
Smilacina
racemosa
Smilacine
à
grappes
O, MO
F
2
0,9
O
Thalictrum
pubescens
Pigamon
pubescent
S, MO
F
3
2
O
Tiarella cordifolia
Tiarelle
cordifoliée
O, MO
F
3
0.3
S, O
Trillium erectum
Trille dressé
O, MO
F
3
0.45
O
Verbena hastata
Verveine hastée
S, MO
F, H
4
1,8
O
Viola canadensis
Violette
du
Canada
MO, O
F
3
0,6
O
Viola cucullata
Violette cucullée
n. d.
n.d.
n. d.
n.d.
n. d.
Légende :
1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
* Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
85
Tableau 10.4
LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE
LA RIVE (HERBES-FOUGÈRES)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
FOUGÈRES
Lumière 1 Humidité2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type
de
sol 3
Athyrium
filix-
femina
Athyrium
fougère-femelle
O, MO
F, H
3
0,9
O
Athyrium
thelypteroides
Ahtyrium
fausse
thélyptéride
O
F, H
1,25
O
Dryopteris
cristata
Dryoptéride
accrêtée
O, MO
F, H
2
0,6
O, T
Dryopteris
disjuncta
Dryoptéride
disjointe
MO, O
F
3
0.5
O, T
Dryopteris
noveboracensis
Dryoptéride de
New-York
MO, O
F
3
0,6
O, T
Thelypteris
palustris
Thélyptère des
marais
O, MO
H
3
0,8
O
Dryopteris
phegopteris
Dryoptéride du
hêtre
O, MO
H, F
2
0,3
O, T
Dryopteris
spinulosa
Dryoptéride
spinuleuse
O, MO, S
S, F, H
1
0,5
O
Onoclea
sensibilis
Onoclée
sensible
O, MO, S
F, H
2
0,9
O, T
Osmunda
cinnamomea
Osmonde
cannelle
O, MO, S
F, H
2
2
O
Osmunda
claytoniana
Osmonde
de
Clayton
O, MO, S
F, H
3
1,3
O
Osmunda
regalis
Osmonde
royale
O, MO, S
F, H
2
1,5
O
Légende :
1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
* Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important
Tableau 10.5
LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE
LA RIVE (HERBES - GRAMINÉES & CYPÉRACÉES)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
GRAMINÉES &
CYPÉRACÉES
Lumière 1
Humidité2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type de sol 3
Calamagrostis
canadensis
Calamagrostis
du Canada
S
F, H
3
1,5
R, S, A, O
Carex bebbii
Carex
de
Bebb
S
F, H
3
0,6
n.d.
Carex crinita
Carex crépu
S
H
3
0.6
n.d.
Carex
intumescens
Carex gonflé
S, MO, O
F, H
3
1
O, T
Carex lurida
Carex luisant
S
H
3
0.5
O, T
Carex
plantaginea
Carex plantain O, MO
F
4
0,3
O
Carex
pseudocyperus
Carex
faux-
souchet
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Carex stipata
Carex stipité
S
H
3
1,5
O, T
Deschampsia
cespitosa
Deschampsie
cespiteuse
S
F
3
0,6
Elymus
canadensis
Élyme
du
Canada
S
F
3
1,5
R, S, A, O
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
86
Glyceria
canadensis
Glycérie
du
Canada
S, MO
F, H
3
1
O, T
Glyceria
grandis
Glycérie
géante
S
F, H
3
1,6
O, T
Glyceria striata
Glycérie striée
S, MO, O
F, H
3
1
O, T
Hierochloe
odorata
Hiérochloé
odorante
S
F
3
0,45
O, T
Juncus alpinus
Jonc alpin
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus
brevicaudatus
Jonc
brévicaudé
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus effusus
Jonc épars
S
H
3
0,65
O, T
Juncus
filiformis
Jonc filiforme
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus
nodosus
Jonc noueux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Leersia
oryzoides
Léersie faux-
riz
S
F, H
3
1,3
O, T
Panicum
depauperatum
Panic
appauvri
S
S
n.d.
n.d.
S
Panicum
xanthophysum
Panic jaunâtre
S
S
n.d.
n. d.
S
Schizachyrium
scoparium
Schizachyrium
à balais
S
S, F
4
0,6
n.d.
Scirpus
atrocintus
Scirpe
à
ceinture noire
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
Scirpus
atrovirens
Scirpe noirâtre S
H
3
1,2
O, T
Scirpus
cyperinus
Scirpe
souchet
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus
heterochaetus
Scirpe à soies
inégales
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus
pedicellatus
Scirpe
pédicellé
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus
rubrotinctus
Scirpe
à
gaines rouges
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus validus
Scirpe
vigoureux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Typha
angustifolia
Typha
à
feuilles
étroites
n. d.
n.d.
n. d.
n.d.
n. d.
Typha latifolia
Typha
à
feuilles larges
S
H
2
2,5
O, T
Schizachyrium
scoparium
Schizachyrium
à balais
S
S, F
4
0.6
n.d.
Scirpus
pedicellatus
Scirpe
pédicellé
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus
rubrotinctus
Scirpe
à
gaines rouges
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus validus
Scirpe
vigoureux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Typha
angustifolia
Typha
à
feuilles
étroites
n. d.
n.d.
n. d.
n.d.
n. d.
Typha latifolia
Typha
à
feuilles larges
S
H
2
2,5
O, T
Légende :
1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
* Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
87
Tableau 10.6
LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE
LA RIVE (PLANTES GRIMPANTES-MURET)
Noms latins
Noms français
Classification indicatrice
PLANTES
GRIMPANTES
Lumière 1
Humidité2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type de
sol 3
Virginiana
Clématite de
Virginie
S, MO
F
3
4
n. p.
Parthenocissus
quinquefolia
Parthénocisse
à cinq folioles
S, MO, O
F
2
10
n. p.
Smilax
herbacea
Smilax
herbacé
O, MO
F, H
4
5
n. p.
Vitis riparia
Vigne
des
rivages
S, O, MO
F, H
2
6
n. p.
Légende :
1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre
2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide
3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux
* Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important
Note :
i. Les herbes regroupent : les herbes, les fougères, les graminées et les cypéracées.
ii. Pour des précisons spécifiques, contacter des ressources spécialisées (pépiniéristes, horticulteurs, etc.),
par exemple pour des plans de revégétalisation personnalisés, des techniques et des espèces à favoriser et
autres.
SOUS-SECTION F : DISPOSITION RELATIVE AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR
12.12 NORMES GÉNÉRALES RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Toute installation de dispositifs d'éclairage extérieur ne doit pas excéder 15 000 lumens. (1 500
lumens = 100 watts incandescents) ou (1,500 lumens = 25 watts fluorescent-LED). Le faisceau
lumineux ne doit pas dépasser des limites de la propriété.
Les projecteurs doivent être inclinés de manière que l'éclairage soit diffusé vers le bas.
Aucun éclairage ne peut diffuser vers les plans d'eau.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
88
SECTION 13
NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À
CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES
13.1 NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES PROJETS INTÉGRÉS
La planification d'un projet intégré est autorisée dans les zones V1 et V4.
____________________________
2022-09, a. 1 (2022)
13.1.1 Critères généraux
La construction résidentielle de bâtiments regroupés en projet intégré comportant, sur un même terrain,
plusieurs bâtiments et une utilisation commune de certains espaces récréatifs et de stationnement est
autorisée dans les zones d'application, conformément aux dispositions de la présente section et de toute
autre disposition applicable. Un projet intégré d'habitation doit être desservi par des services sanitaires
conformes à la réglementation provinciale (RLRQ, c. Q-2, r. 22) et si requis, par la délivrance d'une
autorisation du ministère de l'Environnement.
13.1.2 Nombre minimal de constructions requises
Tout projet intégré doit comporter un minimum de 3 bâtiments principaux pour un même projet.
13.1.3 Superficie du terrain
La superficie minimale de terrain indiquée à la grille des usages et normes s'applique pour l'ensemble du
terrain sur lequel sont érigés des bâtiments en projet intégré et non pas pour chaque unité d'habitation en
prévision sur le site.
La superficie minimale de terrain prévue à la grille pour un projet intégré doit être majorée afin que les densités
maximales du projet prescrites ci-dessous soient concordantes avec le nombre de bâtiments. À titre
d'exemple, un terrain dont la grille prévoit une superficie minimum de 10 000 m2 devra multiplier cette
superficie par le nombre de bâtiments planifiés en projet intégré. Étant donné le minimum de 3 bâtiments,
cela correspond donc à un terrain de 30 000 m2 minimum dans cette zone pour un projet intégré, de 40 000 m2
pour 4 bâtiments, et ainsi de suite.
Les critères de densité suivants doivent être respectés :
La densité résidentielle de l'ensemble ne doit pas excéder un (1) logement à l'hectare lorsqu'aucun
service en réseau (aqueduc ou égout sanitaire) n'est présent ;
Malgré la disposition du sous-paragraphe précédent, la densité ne doit pas excéder deux logements
et demi (2,5) à l'hectare brut pour tout projet localisé à l'intérieur d'une bande de soixante
(60) mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau protégé.
13.1.4 Site d'implantation autour des bâtiments principaux
La délimitation de ces sites doit être effectuée de telle sorte que la topographie et la superficie permettent la
mise en place d'ouvrages de captage ou d'installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22) et si requis, à la Loi sur la
qualité de l'environnement.
13.1.5 Superficie du bâtiment principal
La superficie minimale du bâtiment s'applique à chaque bâtiment du projet intégré, conformément aux normes
applicables à la grille des usages et normes.
13.1.6 Implantation des constructions
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et normes doivent être appliquées pour l'ensemble du
projet intégré et non pas pour chaque logement ou bâtiment.
Une aire d'isolement minimale entre deux bâtiments et entre un bâtiment et l'allée d'accès principale doit être
aménagée afin que les bâtiments, les groupes de bâtiments et l'allée d'accès principale aient entre eux une
distance minimale de huit (8) mètres entre chacun des bâtiments ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
89
13.1.7 Allées véhiculaires
Tout terrain à bâtir doit être accessible depuis une rue ou une route, par une allée véhiculaire carrossable,
gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence.
Toute allée véhiculaire est assujettie au respect de la disposition suivante :
Une largeur minimale de 6 mètres et maximale de 8 mètres ;
L'allée véhiculaire doit permettre l'ensemble des manœuvres habituelles d'un véhicule
d'urgence.
13.1.8 Bâtiment accessoire
Un bâtiment principal peut avoir des bâtiments accessoires tels qu'autorisés au présent règlement, ils doivent
en plus répondre aux dispositions suivantes :
Ils doivent respecter les marges minimales prescrites pour le terrain ;
Ils doivent respecter les mêmes marges de recul que celles établies entre deux bâtiments
principaux ;
Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux des bâtiments
principaux ;
Les bâtiments d'utilité publique ne sont pas limités quant à leur nombre et sont exclus du
pourcentage maximal de constructions accessoires prescrit sur un terrain ;
Les maisons d'invité sont interdites.
13.1.9 Critères ou normes pour l'aménagement des espaces communs
Chaque projet intégré d'habitation doit comporter au minimum vingt-cinq pourcent (25 %) de l'espace du
terrain, consacré aux espaces mis en commun. Il doit y avoir au minimum 3 infrastructures distinctes
mises en commun.
Ces espaces peuvent être destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou d'aires extérieures de séjour ou
de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de milieux naturels sensibles, de contraintes
naturelles ou espaces tampons.
Les espaces communs ou publics définis précédemment peuvent être inclus dans le calcul de la densité
résidentielle à l'hectare brut.
Les espaces communs ou publics définis précédemment du présent article doivent être exclus de tout
lotissement à des fins de construction d'un bâtiment résidentiel.
13.1.10 Réseaux récréatifs et espaces naturels
Chaque projet intégré d'habitation doit conserver le pourcentage minimum requis en espace naturel délimité
à la section 12 du présent règlement.
Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires communes, aux aires
récréatives, aux aires de stationnement et aux rues ou routes, aux arrêts d'autobus, et pour permettre de se
relier aux réseaux récréatifs, piétonniers et cyclables existants, le cas échéant. Les espaces libres collectifs
entre les bâtiments principaux doivent être laissés à l'état naturel lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un
aménagement particulier.
13.1.11 Aire de stationnement
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré est assujettie au respect des
dispositions relatives au stationnement hors rue du présent règlement.
Pour un bâtiment communautaire, une pour chaque 40 mètres carré de plancher doit être prévue.
13.1.12 Piscine
Une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en commun et située sur
le lot indivis.
13.1.13 Quai
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
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Un seul quai par plan d'eau est autorisé pour un projet intégré. Ce quai doit être mis en commun et situé sur
le lot indivis.
13.2 COMMERCES TEMPORAIRES
13.2.1 Règles générales
Le présent article s'applique s'il y a lieu, à la vente extérieure de produits provenant de commerces
temporaires.
13.2.2 Endroit autorisé
Les commerces temporaires doivent opérer à l'intérieur d'un local commercial où l'usage est autorisé
ou à même une partie d'un terrain commercial suivant l'obtention d'une autorisation du propriétaire ;
Exception faite du garage de la station pour un usage de marché public, les roulottes, tentes,
chapiteaux, abris d'autos et autres installations temporaires ainsi que les bâtiments accessoires ne
peuvent être utilisés comme local aux fins d'un commerce temporaire. Toutefois les véhicules de
type « bouffe de rue » sont autorisés.
13.2.3 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation
Toute personne morale ou physique désirant exploiter un commerce temporaire doit obtenir un certificat
d'autorisation pour commerces temporaires de la Municipalité en remplissant une demande à cet effet.
13.2.4 Affichage du certificat d'autorisation
L'occupant doit afficher le certificat d'autorisation dans un lieu visible du local ou de l'emplacement.
13.3 TERRAIN DE CAMPING (CLASSE D'USAGE R1-3 ET R1-4)
L'implantation de tout nouveau terrain de camping et de tout agrandissement de terrain de camping
existant exige l'émission d'un certificat d'autorisation conforme aux conditions du présent article ;
Un plan d'aménagement d'ensemble effectué par un urbaniste ou tout professionnel compétent,
comprenant les accès véhiculaires, les allées de circulation véhiculaires et piétonnières, la
localisation des bâtiments administratifs et de services, la localisation des installations sanitaires, la
disposition des emplacements, et l'aménagement des aires récréatives, doit être soumis
préalablement à toute demande de certificat d'autorisation, et ce, conformément au présent
règlement.
L'aménagement d'un terrain de camping doit respecter les conditions suivantes :
o Les maisons mobiles sont prohibées dans les terrains de camping ;
o Aucune roulotte ou caravane motorisée ne peut être transformée, agrandie ou installée sur une
fondation permanente ;
o Un seul bâtiment accessoire est autorisé par emplacement de camping dans la mesure où il
n'excède pas 9 m² ;
o Tout terrain de camping doit être entouré d'une aire tampon conforme aux dispositions de
l'article 11.17 qui doit ceinturer complètement le camping à l'exception des entrées. Cette aire
tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert ;
o De plus, aucun bâtiment, abri, tente ou autres installations de ce type, ne peut être localisé à
moins de quinze (15) m de la ligne de propriété ;
o Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement et pour des
espaces naturels doivent être gazonnés ;
o Un minimum de 5 emplacements doit être aménagé en même temps ;
o Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement doivent être
laissés à l'état naturel, gazonnés ou agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
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13.4 GÎTES ET RÉSIDENCES DE TOURISME
Dans les zones où ils sont permis, les gîtes et les résidences de tourisme doivent répondre aux conditions
suivantes :
Dans le cas d'une résidence de tourisme, le terrain doit posséder une superficie minimale de
8 000 m2 et exposer une bande tampon répondant aux dispositions prévues à l'article 11.17 du
présent règlement ;
L'architecture résidentielle doit être conservée dans le cas d'un bâtiment existant ;
Dans le cas d'un nouveau bâtiment ou d'un agrandissement, aucune chambre ne peut avoir un accès
extérieur si elle n'a pas d'accès par l'intérieur du bâtiment ;
Toute chambre en location doit être munie d'un avertisseur de fumée installé en série ;
Il ne doit y avoir aucun système de cuisson à l'intérieur des chambres en location ;
Le nombre de chambres en location ne peut être augmenté sans l'obtention préalable du permis de
construction ou du certificat d'autorisation applicable.
13.5 COMPLEXE HÔTELIER
Dans les zones où elle est permise, l'exploitation ou la construction d'un complexe hôtelier comprenant entre
autres un regroupement de résidences de tourisme en location sur un même terrain est autorisée aux
conditions suivantes :
Un plan d'aménagement détaillé conçu par un urbaniste ou un professionnel compétent, comportant
la localisation des bâtiments, leur hauteur, les dimensions, le détail architectural, les espaces libres,
les allées véhiculaires, les espaces de stationnement, l'aménagement paysager, les services
d'aqueduc et d'égout ou d'approvisionnement en eau et en traitement des eaux usées doit être
soumis préalablement à toute demande de permis, et ce, conformément au présent règlement ;
Un hôtel principal doit être aménagé sur le site en début de projet. Les services offerts doivent
obligatoirement être fournis par l'hôtel ou le complexe hôtelier de la même zone ou de la zone
adjacente ;
Un maximum de vingt (20) résidences de tourisme est autorisé à même un complexe hôtelier en
respectant les densités suivantes :
o Trois (3) logements à l'hectare lorsqu'aucun service en réseau (aqueduc ou égout sanitaire)
n'est présent ;
o Quatre (4) logements à l'hectare brut lorsqu'un (1) seul service en réseau (aqueduc ou
égout sanitaire) est présent ;
o Six (6) logements à l'hectare brut avec la présence de deux (2) services en réseau (aqueduc
et égout sanitaire) ;
o Malgré la disposition du sous-paragraphe précédent, la densité ne doit pas excéder deux
logements et demi (2,5) à l'hectare brut pour tout projet localisé à l'intérieur d'une bande de
soixante (60) mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours
d'eau protégé.
La superficie minimale du terrain prescrite à la grille des usages et normes s'applique à l'ensemble
du terrain ;
La superficie minimale des résidences de tourisme est de trente-sept (37) m² et la largeur minimale
est de six (6) m. Les hauteurs minimale et maximale en étage contenues à la grille des usages et
normes s'appliquent ;
La distance entre deux (2) bâtiments est de neuf (9) m ;
Les marges avant, arrière et latérales sont celles prescrites par la grille des usages et normes. Ces
marges minimales s'appliquent à l'ensemble du projet et non pas à chaque bâtiment ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
92
Une superficie minimale d'espace naturel doit être préservée et entretenue selon les prescriptions
de la section 12 ;
Toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent intégralement ;
Tout complexe hôtelier doit être entouré d'une aire tampon conforme aux dispositions du présent
règlement qui doit ceinturer complètement le regroupement de chalets, à l'exception des entrées.
Cette aire tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert.
13.6 MOTEL
Pour les zones où ils sont permis, les motels doivent respecter les conditions suivantes :
Un seul motel est autorisé par zone (contingentement d'usage) ;
Chaque unité d'un motel doit être pourvue des services d'hygiène, d'éclairage et de chauffage ;
Les unités d'un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment ou plusieurs bâtiments sur un
même terrain ;
Toutes les unités situées à l'extérieur d'un même bâtiment doivent être accessibles par un corridor
extérieur ;
Sur un emplacement, l'implantation des unités de motel doit être conforme aux prescriptions
suivantes :
o Superficie minimum de chaque unité : 12 m²
o Nombre d'unités minimum requis par bâtiment : 6 unités
o Façade avant maximum d'un bâtiment : 30 m
o Nombre d'étages maximum : 2 étages
o Marge d'éloignement d'un bâtiment par rapport à une aire de stationnement : 2 m
La façade avant d'un bâtiment peut être augmentée jusqu'à soixante (60) m maximum pourvu que
la linéarité du bâtiment soit interrompue une ou plusieurs fois par l'introduction d'un décalage de trois
(3) m minimum d'une partie de la façade avant du bâtiment, par des changements dans l'orientation
du bâtiment, par des variations dans le nombre d'étages (niveaux décalés) ou autres techniques
architecturales susceptibles de briser la régularité de l'implantation et la monotonie du bâtiment ;
Dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou arrière de
l'emplacement, la façade principale des unités doit faire face à la cour intérieure de l'emplacement ;
La distance séparant deux (2) bâtiments implantés parallèlement doit être au moins égale à la largeur
requise pour les cases de stationnement et l'allée de circulation plus quatre (4) m additionnels ;
Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées.
13.7 STATIONS-SERVICE ET POSTES DE DISTRIBUTION D'ESSENCE AU DÉTAIL
(L.A.U., ART. 113, 5O)
Dans les zones où ils sont permis, les postes de distribution d'essence au détail et les stations-service doivent
respecter les normes stipulées par les règlements provinciaux tout en se conformant aux dispositions ci-
après.
13.7.1 Usage spécifiquement exclu
L'établissement ne doit contenir ni logement ni usine ou de manufacture ni salle de réunion à l'usage du public
ni atelier, à l'exception des ateliers de réparations d'automobile.
13.7.2 Réparation d'automobile
Toute réparation d'automobile doit se faire exclusivement à l'intérieur du bâtiment.
13.7.3 Normes d'aménagement d'une station-service
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent :
Un maximum de deux (2) accès par frontage de rue est autorisé ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
93
À moins d'indication contraire, la distance minimale entre deux (2) accès sur une même rue est de
six (6) m ;
La largeur maximale d'un accès est de dix (10) m ;
Tout accès doit être situé à un minimum de quinze (15) m de l'intersection de deux (2) lignes de rue
et de trois (3) m de toute ligne séparatrice de terrain ;
Tout espace carrossable doit être recouvert d'asphalte ou de béton ; tout espace non utilisable doit
être gazonné ou aménagé ;
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus
et extensibles au-dessus de la voie publique ;
Il est interdit d'installer un réservoir de gaz naturel et de gaz propane à la verticale.
13.7.4 Occupation d'un espace libre d'une station-service
L'occupation de tout espace libre est soumise aux dispositions suivantes :
La vente et la location du véhicule moteur sont interdites ;
Le stationnement d'un véhicule moteur tel qu'autobus, auto, taxi, camion, machinerie lourde
destinée à la construction ou au déneigement, ainsi que toute remorque de type conteneur train-
routier est interdit ;
L'entreposage extérieur de matériaux et d'équipement est interdit ;
L'entreposage extérieur de tout véhicule accidenté ou non en état de marche, débris, pièces
d'automobile ou tout autre objet est prohibé ;
Seul l'étalage de produits tels que l'huile à moteur, le lave-vitre, le bois de chauffage et les
bonbonnes de gaz propane utilisés pour assurer un service minimum aux véhicules est autorisé.
13.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT UN LAVE-AUTO
Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner au moins six (6) automobiles
en file d'attente, en raison d'une case de trois (3) m par sept (7) m par automobile.
13.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE PARC RÉGIONAL DU CORRIDOR
AÉROBIQUE38
13.9.1 Protection du parc linéaire
La présente section vise principalement à protéger l'intégrité du Corridor aérobique. À cet effet, les
dispositions normatives suivantes doivent être appliquées.
13.9.2 Les usages39
À l'intérieur de l'emprise du Corridor aérobique, seules les activités de randonnée telles que le vélo, la
randonnée pédestre, le ski de fond et la motoneige, mais uniquement par le sentier Trans-Québec no 43, sont
autorisées.
Les usages suivants, en conformité avec les usages principaux prévus au premier alinéa, ne sont permis qu'à
l'intérieur des sur largeurs, s'il y a lieu :
Les commerces de biens et de services connexes aux activités récréatives de randonnée, et ce,
notamment dans les anciennes gares ;
Les bureaux d'information touristique ;
Les salles d'exposition et les musées ;
Les centres communautaires municipaux ;
Les stationnements accessoires aux usages autorisés ci-haut.
13.9.3 Les constructions dans l'emprise du Corridor aérobique40
Aucun ouvrage, bâtiment ou construction n'est autorisé à l'intérieur de l'emprise du Corridor aérobique, à
l'exception de ceux d'utilité publique acceptés par la MRC.
38 MRC des Pays-d'en-Haut, document complémentaire, article 9.16
39 MRC des Pays-d'en-Haut, document complémentaire, article 9.16.5
40 MRC des Pays-d'en-Haut, document complémentaire, article 9.16.6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
94
Un ouvrage, un bâtiment ou une construction relative aux usages permis à l'article 13.9.2 peut être aménagé
ou construit seulement dans les sur largeurs, s'il y a lieu, sous réserve de l'obtention des autorisations
requises du ministère des Transports du Québec et de la Municipalité.
13.9.4 Les conduites souterraines41
Le passage d'une conduite souterraine dans l'emprise du Corridor aérobique peut être autorisé aux conditions
suivantes :
Le requérant ainsi que la Municipalité, une régie inter municipale, un ministère, une agence
gouvernementale ou paragouvernementale, au même titre que tout promoteur ou propriétaire privé,
après avoir étudié toutes autres possibilités économiquement et techniquement réalisables qui lui
éviteraient de passer dans l'emprise du parc linéaire, doit démontrer que ledit ouvrage ne sera pas
une source d'inconvénients à la gestion, l'entretien et l'aménagement à court, moyen et long terme
du parc linéaire ;
Seule la méthode de forage directionnel (push-pipe) peut être utilisée pour faire passer la partie de
la conduite souterraine sous la bande de roulement de la piste cyclable, et ce, sur une distance de
trois (3) mètres de part et d'autre des limites de ladite bande de roulement ;
Le requérant doit obtenir une autorisation du ministère des Transports du Québec et de la MRC.
13.9.5 Les lotissements et constructions adjacents à un Corridor aérobique
Aucun permis de construction d'un bâtiment principal de même qu'aucune opération cadastrale ayant pour
résultante un croisement à niveau à même l'emprise du Corridor aérobique n'est autorisé, sauf lorsque le
croisement à niveau est réalisé conformément à ceux prévus à l'annexe A du règlement de lotissement
no 2019-102 et que ce croisement devient une rue publique.
La présente disposition ne s'applique pas à la construction d'un bâtiment principal ainsi qu'aux opérations
cadastrales ayant pour résultante un croisement surélevé (pont) ou souterrain (tunnel) d'un Corridor
aérobique lorsque tous les documents requis sont produits avec la demande de permis et que les conditions
pour l'émission d'un tel permis ont été remplies.
13.9.6 Les enseignes
La construction, l'installation, l'implantation, le maintien, la modification, l'agrandissement et l'entretien de
toutes enseignes situées sur une propriété contiguë à l'emprise du Corridor aérobique doivent respecter les
dispositions suivantes :
Aucune enseigne ne doit projeter au-dessus des limites de l'emprise d'un parc linéaire à l'exception
des enseignes nécessaires à la circulation, la sécurité et à la gestion d'un tel parc, ainsi que les
enseignes reliées à l'interprétation des éléments d'intérêt et les enseignes communautaires
annonçant un ensemble d'établissements commerciaux ou de service ;
Toute enseigne doit être propre et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique ;
Aucune enseigne ne peut être placée devant une porte ou une fenêtre, ni être installée sur une
rampe, un escalier, un balcon ou encore placée sur des poteaux non érigés à cette fin, ni sur les
arbres, les clôtures, les belvédères, les ouvrages en saillie, ni être peinte sur un toit, ni être localisée
dans la marge arrière d'un terrain ;
Aucune enseigne ne doit avoir une superficie maximale de plus de trois (3) mètres carrés et une
hauteur maximale de plus de trois (3) mètres mesurés à partir du niveau naturel du sol ;
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux enseignes émanant d'une autorité publique,
municipale, provinciale, fédérale ou scolaire, ainsi que les drapeaux ou emblèmes d'un organisme
politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux, ainsi que les enseignes temporaires
annonçant une campagne, un événement ou une activité de ces autorités ou organismes, ni aux
enseignes nécessaires à la circulation, la sécurité et la gestion d'un parc linéaire ou aux enseignes
reliées à l'interprétation des éléments d'intérêt.
13.9.7 Aménagement des cours adjacentes à un Corridor aérobique
41 MRC des Pays-d'en-Haut, document complémentaire, article 9.16.7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
95
Pour toute propriété contiguë à l'emprise du Corridor aérobique, une bande minimale de cinq (5) mètres de
profondeur mesurée à partir de l'emprise dudit parc doit être laissée sous couvert végétal, et ce, sur toute la
largeur des cours adjacentes au parc. Le couvert végétal comprend la couverture herbacée, arbustive et
arborescente.
Il est interdit dans cette bande végétale d'abattre tout arbre à moins qu'il ne soit mort ou qu'il représente un
danger pour la sécurité publique. Il est également interdit d'enlever la couverture herbacée à l'exception des
espèces nuisibles ou envahissantes. Lors de l'implantation d'un nouvel usage ou d'une nouvelle construction,
en l'absence d'un tel couvert végétal, le propriétaire doit procéder, dans cette bande, à l'ensemencement de
végétations herbacées et à la plantation d'arbres à raison d'au moins un arbre à tous les vingt-cinq (25) mètres
carrés. Cette plantation doit être terminée dans les douze (12) mois suivant la date du début des travaux de
construction du bâtiment ou de l'usage selon le cas.
13.9.8 Écran visuel obligatoire
Pour toute propriété dont la cour ou une partie de la cour est adjacente au Corridor aérobique et est utilisée
à des fins d'entreposage ou d'étalage lié à un commerce, une industrie ou une entreprise d'utilité publique,
un écran végétal opaque d'une hauteur minimale d'un virgule huit (1,8) mètre doit être aménagé de manière
à dissimuler l'ensemble de l'entreposage effectué.
13.10 AMÉNAGEMENT D'UN REFUGE POUR ANIMAUX
Dans les zones permettant l'usage A1-1 Agriculture, à moins d'indication d'usages spécifiquement autorisés
ou prohibés, les refuges pour animaux sont autorisés aux conditions suivantes :
13.10.1 Disposition générale
Le commerce, le gardiennage, l'élevage, le dressage de cinq (5) chiens ou chats et plus doivent se
faire dans un refuge pour animaux ou une fourrière, et ce, dans les zones agricoles autorisées au
règlement ;
L'exploitation d'un refuge pour animaux est autorisée uniquement dans certaines zones agricoles et
doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation ;
o L'obtention de ce certificat ne relève pas le titulaire de son obligation de requérir
tout autre permis, certificat d'autorisation exigible de toutes autres lois, règlements
ou normes du gouvernement.
Aucun autre animal que le chien ne pourra être hébergé, soigné, reproduit, élevé dans ces lieux ;
Le refuge pour animaux doit être nettoyé quotidiennement ;
L'exploitant devra également s'assurer que son exploitation ne cause pas d'odeur.
13.10.2 Localisation des bâtiments d'un refuge pour animaux
Tout bâtiment servant à accueillir les animaux, devra se localiser à minimalement à :
TABLEAU 14 : Distance minimale requise par rapport à un refuge pour animaux
Distance minimale
Habitation voisine*
300 m
Zone d'habitation
1000 m
Chemin public
60 m
Ligne de propriété
30 m
* L'habitation du propriétaire du refuge pour animaux ou de son exploitant ne doit pas être considérée dans
la distance d'implantation.
13.10.3 Enclos
Le bâtiment principal (refuge pour animaux) doit être entouré d'un enclos fermé entouré d'une clôture
en mailles de fer d'une hauteur minimale de 2,0 mètres. Dans l'enclos, les animaux devront avoir
accès à de l'ombrage et de l'eau de façon permanente. L'accès à l'enclos doit être protégé par un
système de serrure, en tout temps ;
Tout enclos individuel doit répondre aux dimensions minimales suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
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o Chaque chienne avec ses petits de moins de 90 jours doit disposer d'un (1) enclos d'une
superficie minimale de 4,0 m2 ;
o Chaque chien reproducteur et chienne durant la gestation doivent disposer d'un (1) enclos
individuel d'une superficie minimale de 4,0 m2 ;
o Chaque chien doit disposer d'un enclos individuel d'une superficie minimale de 4,0 m2 ;
o Chaque enclos individuel intérieur ou extérieur doit être aménagé sur un plancher de béton.
13.11 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN POULAILLER
Il est permis de posséder un maximum de trois (3) poules pondeuses sur un emplacement résidentiel en
respectant les conditions suivantes :
L'emplacement doit présenter une résidence unifamiliale isolée occupée à l'année (non
saisonnière) ;
Les coqs sont interdits ;
Les poules doivent être abritées dans un poulailler ainsi qu'un enclos en prenant exemple sur l'image
ci-dessous ;
Réf. : www.meilleur-poullailler.com [en ligne]
Le poulailler doit :
o Comprendre un minimum de trente (30) cm de perchoir par poule ;
o Comprendre un (1) pondoir par poule ;
o Comprendre deux fenêtres d'aération ;
o Comprendre un espace dédié aux déjections possédant la capacité de recevoir et d'accumuler
sans débordement l'ensemble des déjections animales qui y sont produites entre chaque
vidange ;
o Comprendre un abreuvoir rempli en tout temps ;
o Posséder un sol fait d'un matériel étanche protégeant le sol naturel de tout contact avec les
déjections animales qui y sont produites par un plancher étanche.
L'enclos doit :
o Posséder une superficie minimale de 2 mètres carrés par poule ;
o Être entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,20 mètre est requise autour de l'enclos
ainsi que l'enterrement d'une partie de celle-ci à 30 cm sous le sol afin d'éviter le passage de
prédateur. Les dispositions de la section 12 du présent règlement doivent être respectées
relativement à la clôture ;
o Exposer une strate d'herbacée, car l'herbe est essentielle pour garder une poule en bonne
santé ;
o L'enclos doit incorporer à sa structure une toiture contre les intempéries.
Le poulailler ainsi que l'enclos doivent se localiser en cours arrière ou latérale du bâtiment principal.
Pour un terrain riverain, le poulailler ainsi que l'enclos doivent être implantés à une distance minimale
de 30 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux ;
Les déjections doivent être enlevées au moins une (1) fois par semaine et évacuées du terrain de
façon à respecter les normes du ministère de l'Environnement ;
Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, les bâtiments accessoires et enclos extérieurs doivent être
démantelés ;
Aucun épandage ou étalage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles
fertilisantes non certifiées conformes aux normes provinciales et fédérales, n'est autorisé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103
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13.12 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE FERMETTE
13.12.1 Conditions d'implantation d'un usage fermette
Dans les zones permettant l'usage A1-1 Agriculture à moins d'indication d'usages spécifiquement autorisés
ou prohibés, les fermettes sont autorisées aux conditions suivantes :
Tout animal mort doit être retiré de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures ;
Il est interdit d'euthanasier un animal sur le terrain résidentiel. L'abattage des animaux doit se faire
par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande soit consommée ou non par le propriétaire ;
Le nombre maximal d'animaux en fonction de la superficie minimale du terrain s'établit selon les
données du tableau suivant :
TABLEAU 15 Nombre d'animaux autorisé par fermette selon la superficie de terrain
Type d'animaux autorisés
Nombre maximum
d'animaux permis
Superficie
minimale
du terrain
Bœufs, vaches, veaux
2
20 000 m²
Verrats, truies, porcelets
2
20 000 m²
Moutons, brebis, agneaux
2
20 000 m²
Lapins, dindes, canards, coqs, poules, faisans et cailles
10
4 000 m2
20
8 000 m2
Chevaux, juments et poulains*
2
10 000 m2
5
20 000 m²
Autres espèces à l'exception des chevaux, juments, poulains.
2
20 000 m²
*Des dispositions particulières et transitoires concernant les poulains naissants peuvent être autorisées.
Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est tenu de construire et de
maintenir, en bon état, un enclos de dimension adéquate pour ses animaux. Cet enclos doit
notamment empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues ;
L'enclos doit :
o Empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues ;
o Ne pas se localiser en cours avant et se localiser à une distance minimale de 9 m des lignes
de terrain. Les animaux ne doivent pas être gardés en cage ;
o Les animaux doivent en tout temps être contenus dans un enclos ou un bâtiment d'élevage
et ne jamais être laissés libres.
L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits dans une remise à fumier et respecter
les distances séparatrices prévues au schéma d'aménagement. Les déjections doivent être enlevées
au moins une (1) fois par semaine et évacuées du terrain de façon à respecter les normes du
ministère de l'Environnement ;
Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, les bâtiments accessoires et enclos extérieurs doivent être
démantelés ;
Les constructions accessoires ne doivent comporter ni logement ni habitation de quelque nature que
ce soit.
13.12.2 Condition relative à la modification d'une fermette
Une augmentation du nombre d'unités animales, une modification du type d'unités animales et un
agrandissement d'une fermette doivent, pour être autorisés, respecter par rapport à une habitation, à un
immeuble protégé, au périmètre d'urbanisation et à la zone périurbaine, une distance séparatrice obtenue en
multipliant les paramètres présentés suivants :
TABLEAU 16 Superficie supplémentaire minimale de terrain par animal
Type d'animaux autorisés
Superficie
supplémentaire
minimale de terrain par animal
Nombre maximal d'animaux par
terrain
Bœufs, vaches, veaux
8 000 m2
6
Verrats, truies, porcelets
8 000 m2
6
Moutons, brebis, agneaux
8 000 m2
6
Lapins, dindes, canards, coqs,
320 m2
15
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Poules, faisans et cailles
320 m2
25
Autres espèces à l'exception des
chevaux, juments, poulains
8 000 m2
6
13.12.3 Distance séparatrice relative à une fermette
La distance séparatrice prescrite, la distance minimale à respecter entre une fermette et d'un périmètre
d'urbanisation, d'une zone périurbaine, d'une zone de consolidation résidentielle ou de l'emprise d'un chemin
public, ne doit pas être inférieure aux suivantes :
Bande de 300 mètres autour de la zone V ;
Bande de 100 mètres par rapport à une prise d'eau servant d'alimentation à un réseau d'aqueduc
public ;
Bande de 50 mètres par rapport à la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau ou d'un
milieu humide ;
Distance de 20 mètres de largeur de chaque côté de l'emprise des chemins publics et privés ;
Distance de 75 mètres par rapport à toute habitation voisine ;
Distance de 20 mètres par rapport à la résidence.
13.13 COMMERCES MULTIPLES
Dans les zones indiquées à la grille des usages et normes, il est permis d'aménager des commerces multiples
qui doivent répondre aux prescriptions des sous-articles suivants.
Par commerces multiples, nous entendons un ensemble commercial conçu, construit et administré comme
une unité localisée et étant intégrée au tissu urbain de l'espace environnant. Cette unité peut comprendre
plusieurs locaux ou bâtiments commerciaux.
Les dispositions suivantes s'appliquent :
Le terrain peut comprendre plusieurs locaux commerciaux ou encore un seul bâtiment principal comprenant
plusieurs locaux commerciaux ;
L'orientation des façades pour les bâtiments implantés le long des rues adjacentes à l'emplacement doit se
faire du côté de la ou des rues de façon à ne pas tourner le dos à la rue. Ces bâtiments peuvent aussi avoir
façade sur l'intérieur avec allée véhiculaire ou réseau piétonnier ou espace de repos.
Les marges avant, latérales et arrière sont celles relatives à la zone où est localisé le projet.
Le nombre de cases de stationnement doit être conforme aux dispositions de la section 9 du présent
règlement.
Malgré les normes prescrites à la section 9 du présent règlement, la distance minimum entre deux (2) entrées
charretières localisées sur l'emplacement est fixée à six (6) mètres et elles doivent être situées à au moins
douze (12) mètres d'une intersection de deux (2) lignes de rue.
Les espaces libres non occupés par les bâtiments, les allées véhiculaires, les réseaux piétonniers et le
mobilier doivent être aménagés selon les dispositions de la section 12 du présent règlement.
13.14 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
13.14.1 Dispositions générales
L'entreposage d'un bien et d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions
suivantes et uniquement pour les usages suivants :
o C3 : Artériel léger
o C4 : Artériel lourd
o P1-4 : Utilité publique moyenne
o A1-2 : Foresterie et sylviculture
o I1 : Industrie légère
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L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal ;
L'entreposage extérieur est prohibé dans la cour faisant face à une rue ou un chemin ;
Les espaces utilisés pour l'entreposage ne doivent pas être visibles d'un corridor routier ou du
corridor linéaire ;
L'entreposage extérieur est prohibé pour un usage résidentiel ;
L'emploi d'un conteneur, de camion, de remorque, de wagon, de matériel roulant ou tout autre
équipement similaire est prohibé pour l'entreposage extérieur ;
La hauteur de l'entreposage extérieur est calculée à partir du niveau moyen du sol : aucun objet ne
peut être suspendu dans les airs par quelconque dispositif. La hauteur de l'entreposage extérieur ne
peut excéder la hauteur de la clôture ou de la haie ;
Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 10 % et
d'une hauteur maximale de 2,5 mètres : une haie opaque d'une hauteur maximale de 2,5 mètres
peut être plantée ;
Dans le cas de commerces de vente de véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs, la hauteur
maximale autorisée de l'entreposage extérieur est de 4,5 mètres ;
L'espace d'entreposage extérieur doit être soit pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert ou
traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue.
L'espace d'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimum de cinq (5) mètres d'un usage
résidentiel, récréatif ou institutionnel.
13.14.2 Règles minimales concernant l'entreposage extérieur aux abords de la route 364
En bordure de la route provinciale 364, nul ne peut entreposer de l'équipement et des produits industriels
dans la marge avant du terrain. Quant à l'entreposage dans les marges latérales, il devra être soustrait de la
vue par un écran végétal suffisamment opaque.42
13.15 SECTEUR ASSUJETTI À UN PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (P.A.E)
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes comme secteur assujetti à un Plan d'aménagement
d'ensemble, l'élaboration d'un plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E) vise tout projet de développement
mineur ou majeur exigeant la création de plus d'un terrain et/ou la construction d'une rue ou d'une allée
véhiculaire.
Un plan d'aménagement d'ensemble consiste à élaborer un plan global d'aménagement pour un secteur
comprenant une ou plusieurs propriétés non développées. Cette exigence vise à assurer un développement
cohérent, durable et souple du développement de cette partie de territoire plutôt qu'à la pièce.
La planification détaillée et la modification des règlements d'urbanisme ne viendront qu'au moment où les
propriétaires du territoire concerné souhaiteront mettre en valeur leurs propriétés. Ces derniers devraient
alors préparer et faire approuver un PAE pour le territoire concerné.
Les nouvelles opérations cadastrales visant la création d'un seul terrain et les nouvelles constructions ne
requérant pas la création ou le prolongement d'une rue ou encore d'une servitude d'accès peuvent être
autorisées sans avoir l'obligation d'élaborer un PAE.
42 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.15
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ANNEXE A
101