Règlement 2019-103 - Règlement de zonage

Lac-des-Seize-Îles, Quebec

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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2017-103 i RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 PROVINCE DU QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-103 MUNICIPALITÉ LAC-DES-SEIZE-ILES RÈGLEMENT DE ZONAGE AVIS DE MOTION : 7 MARS 2019 ADOPTION : 18 MAI 2019 Modifications incluses dans ce document (mise à jour le 12 janvier 2023) Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur 2022-09* 17 octobre 2022 (résolution 2022-10-157) *Comprend une modification à l'annexe B « grilles de zonage » ii RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 TABLE DES MATIÈRES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................... 10 1.1 Titre du règlement ............................................................................................................................................ 10 1.2 But .................................................................................................................................................................... 10 1.3 Règlement remplacé ........................................................................................................................................ 10 1.4 Territoire assujetti ............................................................................................................................................. 10 1.5 Personnes touchées ......................................................................................................................................... 10 1.6 Entrée en vigueur ............................................................................................................................................. 10 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES............................................................................................. 11 2.1 Lien entre les différents règlements d'urbanisme ............................................................................................. 11 SECTION 3 RÈGLES GÉNÉRALES .................................................................................................................. 12 3.1 ZONES ...................................................................................................................................... 12 3.1.1 Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation ............................................................ 12 3.1.2 Interprétation du plan de zonage ................................................................................................................... 12 3.2 INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET NORMES .......................................... 12 3.2.1 Groupe d'usages ........................................................................................................................................... 12 3.2.2 Les usages spécifiques ................................................................................................................................. 12 3.2.3 NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................. 12 3.2.3.1 Type de structure ....................................................................................................................................... 12 3.2.3.2 Marges ....................................................................................................................................................... 13 3.2.3.3 Détails de la construction ........................................................................................................................... 13 3.2.4 Terrain ........................................................................................................................................................... 13 3.2.5 Divers ............................................................................................................................................................ 13 SECTION 4 CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES....................................................................... 15 SOUS-SECTION A - CLASSIFICATION DES ZONES .................................................................................................. 15 4.1 CLASSIFICATION DES ZONES............................................................................................... 15 SOUS-SECTION B - CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES USAGES .......................................................................... 15 4.2 DISPOSITION GÉNÉRALE LIÉE À LA CLASSIFICATION DES USAGES ............................. 15 4.2.1 Usages prohibés sur l'ensemble du territoire ................................................................................................ 15 4.2.2 Usages autorisés dans toutes les zones ....................................................................................................... 16 SOUS-SECTION C - GROUPE ET CLASSE D'USAGES HABITATION ...................................................................... 16 4.3 GROUPE HABITATION (H) ...................................................................................................... 16 SOUS-SECTION D - GROUPE ET CLASSE D'USAGES COMMERCIAL .................................................................... 17 4.4 GROUPE COMMERCE (C) ...................................................................................................... 17 4.4.1 C1 Commerce de détail et services de proximité .......................................................................................... 17 4.4.2 C2 Services personnels et professionnels .................................................................................................... 18 4.4.3 C3 Artériel léger ............................................................................................................................................ 18 4.4.4 C4 Artériel lourd ............................................................................................................................................ 19 4.4.5 C5 Service pétrolier ....................................................................................................................................... 20 4.4.6 C6 Commerce récréatif intérieur et d'hébergement ...................................................................................... 20 SOUS-SECTION E - GROUPE ET CLASSE D'USAGES INDUSTRIEL ....................................................................... 20 4.5 I1 GROUPE INDUSTRIE LÉGÈRE ........................................................................................... 20 SOUS-SECTION F - GROUPE ET CLASSE D'USAGES COMMUNAUTAIRE ............................................................ 21 iii RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 4.6 P1 GROUPE COMMUNAUTAIRE ............................................................................................ 21 SOUS-SECTION G - GROUPE ET CLASSE D'USAGES AGRICOLE ......................................................................... 22 4.7 A1 GROUPE AGRICOLE ET DE PRODUCTION ..................................................................... 22 4.7.1 A1 Agricole .................................................................................................................................................... 22 SOUS-SECTION H - GROUPE ET CLASSE D'USAGES RÉCRÉATION ..................................................................... 22 4.8 GROUPE RÉCRÉATION .......................................................................................................... 22 4.8.1 R1 de récréation extérieure intensive et extensive ....................................................................................... 22 SOUS-SECTION I : USAGES PROVISOIRES ET COMMERCES TEMPORAIRES ...................................................... 23 4.9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................. 23 4.9.1 Usages provisoires autorisés ........................................................................................................................ 23 4.9.2 Dispositions particulières au commerce temporaire ...................................................................................... 24 SOUS-SECTION J : USAGE COMPLÉMENTAIRE ........................................................................................................ 24 4.10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ............................................................................................................................... 24 4.10.1 Liste des usages complémentaires autorisés sur les emplacements résidentiels ...................................... 25 4.11 Usages complémentaires à un usage agricole .............................................................................................. 26 4.11 USAGES COMPLEMENTAIRES A UN USAGE AGRICOLE......................................................28 4.12 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES COMMERCIAUX ............................................ 27 4.12.1 Usages complémentaires autorisés ............................................................................................................ 27 4.13 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES INDUSTRIELS .......................................... 27 SECTION 5 DROITS ACQUIS ............................................................................................................................ 28 5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................. 28 5.2 PERTE DE DROIT ACQUIS ..................................................................................................... 28 5.2.1 Perte de droit acquis sur un usage dérogatoire ............................................................................................ 28 5.2.2 Perte de droit acquis sur une construction dérogatoire ................................................................................. 28 5.2.3 Perte de droit acquis sur une enseigne ......................................................................................................... 28 SOUS-SECTION A : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................ 29 5.3 USAGE DÉROGATOIRE .......................................................................................................... 29 5.3.1 Remplacement ou modification d'un usage dérogatoire ............................................................................... 29 5.3.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire ....................................................................................................... 29 SOUS-SECTION B : DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................. 29 5.4 DROITS ACQUIS SUR L'IMPLANTATION (POUR LÉGALISER DES SITUATIONS NON CONFORMES) ................................................................................................................................ 29 5.5 RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......................... 29 5.6 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................... 29 5.7 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SANS USAGE DÉROGATOIRE SITUÉE EN DEHORS DE LA RIVE D'UN LAC, D'UN COURS D'EAU OU D'UN MILIEU HUMIDE ............................................................................................................. 30 5.8 MODIFICATION, AGRANDISSEMENT ET RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SITUÉE DANS LA RIVE D'UN LAC, D'UN COURS D'EAU OU D'UN MILIEU HUMIDE .......................................................................................................................................... 30 5.9 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SUR UN MÊME TERRAIN ...... 30 iv RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 5.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERRONS, BALCONS, GALERIES, ETC., DÉROGATOIRES ........................................................................................................................... 31 5.11 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE .................... 31 5.12 BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................... 31 5.13 MUR DE SOUTENEMENT ...................................................................................................... 31 SOUS-SECTION C : TERRAIN DÉROGATOIRE ........................................................................................................... 31 5.14 CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE ........................................................ 31 5.15 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN DÉROGATOIRE .. 31 SOUS-SECTION D : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ESPACE NATUREL DÉROGATOIRE .................................... 32 5.16 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ESPACE NATUREL DÉROGATOIRE .............................. 32 SOUS-SECTION E : ENSEIGNES DÉROGATOIRES .................................................................................................... 32 5.17 ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET ENSEIGNES DES USAGES DÉROGATOIRES ............ 32 5.18 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE .................. 32 5.19 ENSEIGNE ET CHANGEMENT D'USAGE ............................................................................ 32 SECTION 6 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS.............................................................................................. 33 6.1 SUPERFICIE D'IMPLANTATION MINIMALE ET MAXIMALE AU SOL .................................. 33 6.1.1 Réduction de la superficie minimum.............................................................................................................. 33 6.2 COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ....................................................................................... 33 6.3 LARGEUR ................................................................................................................................ 33 6.4 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS COMPORTANT DES UNITÉS CONTIGUËS ................. 33 6.5 HAUTEUR MAXIMALE EN ÉTAGE ......................................................................................... 33 6.6 IMPLANTATION ET ORIENTATION ........................................................................................ 33 6.7 IDENTIFICATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE ................................................................... 33 6.8 BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT ..................................................... 33 6.9 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS ......................... 34 6.9.1 Forme et genre de constructions prohibées .................................................................................................. 34 6.9.2 Nombre de revêtements sur un bâtiment ...................................................................................................... 34 6.9.3 Revêtements extérieurs prohibés .................................................................................................................. 34 6.9.4 Traitement des surfaces extérieures ............................................................................................................. 34 6.9.5 Revêtement extérieur pour les agrandissements .......................................................................................... 35 6.9.6 Revêtements extérieurs des bâtiments et constructions accessoires ........................................................... 35 6.9.7 Entrée électrique ........................................................................................................................................... 35 6.10 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ...................................................................................................... 35 6.10.1 Conformité aux lois applicables ................................................................................................................... 35 6.10.2 Orientation de la lumière ............................................................................................................................. 35 SECTION 7 MARGES ET COURS ..................................................................................................................... 36 SOUS-SECTION A : MARGES DE RECUL, AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES ....................................................... 36 v RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 7.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA SECTION 7 .................................... 36 7.2 MARGES DE RECUL POUR LES EMPLACEMENTS D'ANGLE ET LES EMPLACEMENTS TRANSVERSAUX .......................................................................................................................... 36 7.3 MARGES DE RECUL POUR LES BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT36 SOUS-SECTION B : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ... 36 7.4 NORMES GÉNÉRALES ........................................................................................................... 36 7.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU TERRAIN RIVERAIN ........................ 37 SOUS-SECTION C : MARGES ET DISTANCES PARTICULIÈRES À RESPECTER ................................................... 37 7.6 MARGE POUR UN TERRAIN ADJACENT À UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ À HAUTE TENSION (210 KV ET PLUS) ........................................................................................ 37 7.7 MARGE DE RECUL PAR RAPPORT À UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATIONS .............. 37 7.8 NORMES SUR LES MARGES DE RECUL LE LONG DES PRINCIPAUX SENTIERS DE MOTONEIGE TRANS-QUÉBEC .................................................................................................... 37 SECTION 8 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS ............................................................... 38 8.1 RÈGLES GÉNÉRALES ............................................................................................................ 38 8.2 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................................ 38 8.3 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT ......................................................... 38 8.4 NOMBRE DE CASES REQUISES............................................................................................ 38 8.5 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ............................................................ 40 8.5.1 Règles générales .......................................................................................................................................... 40 8.5.2 Usages résidentiels ....................................................................................................................................... 40 8.5.3 Usages commerciaux, récréatifs et institutionnels ........................................................................................ 40 8.5.4 Accès aux aires de stationnement et allée d'accès ....................................................................................... 40 8.5.5 Aménagement et tenue des aires de stationnement ..................................................................................... 41 8.5.6 Aménagement paysager d'une aire de stationnement .................................................................................. 42 8.5.7 Stationnement en commun ........................................................................................................................... 42 8.6 ESPACES POUR LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES UTILISÉS PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES ....................................................................................................... 43 8.6.1 Dimensions des cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement.............. 43 8.6.2 Emplacement des cases de stationnement pour handicapés ....................................................................... 43 8.6.3 Allées d'accès aux bâtiments pour fauteuils roulants .................................................................................... 43 8.7 AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENT POUR BICYCLETTE ............................................. 43 8.8 ESPACE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DE VÉHICULE ..................................... 43 8.8.1 Règles générales .......................................................................................................................................... 44 8.8.2 Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis .................................................................... 44 8.8.3 Emplacement des espaces de chargement et déchargement ...................................................................... 44 8.8.4 Aménagement, tenue et permanence des espaces de chargement et déchargement ................................. 44 SECTION 9 ENSEIGNES ET AFFICHAGES ..................................................................................................... 45 9.1 RÈGLES GÉNÉRALES ............................................................................................................ 45 SOUS-SECTION A - DISPOSITIONS APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ..................................... 45 9.2 ENSEIGNES PROHIBÉES ....................................................................................................... 45 vi RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 9.3 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE ........... 46 9.4 ENSEIGNES AUTORISEES AVEC RESTRICTIONS..................................................................60 9.5 ENDROITS OÙ LA POSE D'ENSEIGNE EST PROHIBÉE ...................................................... 48 9.6 STRUCTURE ET CONSTRUCTION DE L'ENSEIGNE ............................................................ 49 9.7 ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE .............................................................. 49 9.8 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES ............................................................................................... 49 9.9 MESSAGE DE L'ENSEIGNE .................................................................................................... 49 9.10 SUPERFICIE ........................................................................................................................... 49 9.11 HAUTEUR ............................................................................................................................... 50 9.12 MATÉRIAUX ........................................................................................................................... 50 9.13 LOCALISATION ..................................................................................................................... 50 9.14 NOMBRE ................................................................................................................................ 51 SECTION 10 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................................................... 52 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 52 10.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES .............................................................................................. 53 SECTION 11 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ....................................................................................................... 65 SOUS-SECTION A - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX PAYSAGES ET À L'ABATTAGE D'ARBRES ...................................................................................................................................................................... 65 11.1 RÈGLES GÉNÉRALES .......................................................................................................... 65 11.2 PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS ..................................................................... 65 11.3 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ........................................................................... 65 11.4 AMÉNAGEMENT DE LA COUR AVANT ............................................................................... 65 11.5 NOMBRE D'ARBRES PAR EMPLACEMENT........................................................................ 65 SOUS-SECTION B - ABATTAGE D'ARBRES ET COUPE FORESTIÈRE À DES FINS COMMERCIALES ............... 66 11.6 NORMES RÉGISSANT L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA COUPE FORESTIÈRE À DES FINS COMMERCIALES.................................................................................................................. 66 11.7 RÈGLES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................. 66 11.8 RÈGLES RELATIVES AUX COUPES FORESTIÈRES À DES FINS COMMERCIALES ...... 67 11.8.1 Dispositions générales ................................................................................................................................ 67 11.8.2 Autorisations préalables .............................................................................................................................. 67 11.8.3 Validation de l'autorisation .......................................................................................................................... 68 11.8.4 Dispositions relatives à du prélèvement ...................................................................................................... 68 11.8.5 Cas particulier des zones de chablis ou des peuplements dégradés.......................................................... 68 11.8.6 Coupe d'assainissement ............................................................................................................................. 68 11.9 NORMES DE DÉGAGEMENT POUR LA PLANTATION ....................................................... 68 vii RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 11.10 RESTRICTION DE PLANTATION ........................................................................................ 69 11.11 CEINTURE DE SAUVEGARDE D'UN ARBRE .................................................................... 69 11.12 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................................................................... 69 SOUS-SECTION C - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CLÔTURES ..................................................................... 69 11.13 DISPOSITIONS LIÉES AUX CLÔTURES ............................................................................ 69 11.13.1 Matériaux et type de clôtures autorisés ..................................................................................................... 70 11.13.2 Clôture opaque pour un espace d'entreposage ........................................................................................ 70 SOUS-SECTION D - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS ET MURETS ........................................................ 71 11.14 DISPOSITIONS LIÉES AUX MURS ET MURETS ................................................................ 71 11.15 MATÉRIAUX ET TYPE DE MURS ET MURETS .................................................................. 71 11.16 HAUTEUR MAXIMALE ......................................................................................................... 71 SOUS-SECTION E - DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE OU D'UNE ZONE TAMPON.......................................................................................................................................................................... 71 11.17 AIRES ET ZONES TAMPONS.............................................................................................. 71 11.17.1 Aménagement de l'aire tampon ................................................................................................................ 71 11.17.2 Écran visuel obligatoire ............................................................................................................................. 72 SOUS-SECTION F - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REMBLAI-DÉBLAI ET À LA MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE............................................................................................................................................................... 72 11.18 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ............................. 72 11.18.1 Modification de la topographie .................................................................................................................. 72 11.18.2 Sécurité lors de travaux de remblai ou de déblai ...................................................................................... 73 11.18.3 Dispositions générales relatives au nivellement de terrain........................................................................ 73 11.18.4 Dimensions du nivellement ....................................................................................................................... 73 11.19 AMÉNAGEMENT D'UN FOSSÉ ........................................................................................... 73 11.19.1 Aménagement d'un ponceau .................................................................................................................... 73 11.20 SECTEUR DE FORTE PENTE ............................................................................................. 73 SECTION 12 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS .................................................................................... 75 12.1 AUTORISATION PRÉALABLE .............................................................................................. 75 12.2 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ...................................................................... 75 SOUS-SECTION A - PROTECTION DES ZONES D'ÉROSION, DE GLISSEMENT DE TERRAIN ET DE MOUVEMENT DE SOL (OU ÉRODABLE) ..................................................................................................................... 75 12.3 NORMES MINIMALES RÉGISSANT LES ZONES D'ÉROSION, DE GLISSEMENT DE TERRAIN ET DE MOUVEMENT DE SOL ...................................................................................... 75 12.4 NORME MINIMALE RÉGISSANT LES ZONES DE RISQUE D'ÉBOULEMENT .................. 75 SOUS-SECTION B : PROTECTION DU LITTORAL ...................................................................................................... 76 12.5 PROTECTION DU LITTORAL D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU .................................... 76 SOUS-SECTION C - PROTECTION DE LA RIVE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU ............................................. 76 12.6 PROTECTION DE LA RIVE DES LACS ET COURS D'EAU ................................................. 76 12.7 RENATURALISATION DES RIVES ....................................................................................... 78 12.8 ACCÈS ET ALLÉE VÉHICULAIRE ........................................................................................ 78 viii RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 12.9 CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE SUR UN TERRAIN CONTIGU À UN LAC, UN COURS D'EAU OU UN MILIEU HUMIDE ............................................ 78 12.10 IMPLANTATION D'UNE INSTALLATION SEPTIQUE SUR UN TERRAIN CONTIGU À UN LAC, UN COURS D'EAU OU UN MILIEU HUMIDE ....................................................................... 79 SOUS-SECTION D : PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ET DES PRISES D'EAU POTABLE ........................... 79 12.11 PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ET DES PRISES D'EAU POTABLE ................... 79 12.11.1 Règles générales ...................................................................................................................................... 79 12.11.2 Constructions, ouvrages, travaux de déblai ou remblai dans un milieu humide ....................................... 79 SOUS-SECTION E : TABLEAU DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE ............................................................................................................................... 80 SOUS-SECTION F : DISPOSTION RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ............................ 87 12.12 NORMES GÉNÉRALES RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR... 87 SECTION 13 NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES ...................................................................................................................... 88 13.1 NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES PROJETS INTÉGRÉS .................... 88 13.1.1 Critères généraux ........................................................................................................................................ 88 13.1.2 Nombre minimal de constructions requises ................................................................................................ 88 13.1.3 Superficie du terrain .................................................................................................................................... 88 13.1.4 Site d'implantation autour des bâtiments principaux ................................................................................... 88 13.1.5 Superficie du bâtiment principal .................................................................................................................. 88 13.1.6 Implantation des constructions .................................................................................................................... 88 13.1.7 Allées véhiculaires ....................................................................................................................................... 89 13.1.8 Bâtiment accessoire .................................................................................................................................... 89 13.1.9 Critères ou normes pour l'aménagement des espaces communs .............................................................. 89 13.1.10 Réseaux récréatifs et espaces naturels .................................................................................................... 89 13.1.11 Aire de stationnement ............................................................................................................................... 89 13.1.12 Piscine ....................................................................................................................................................... 89 13.1.13 Quai ........................................................................................................................................................... 89 13.2 COMMERCES TEMPORAIRES ............................................................................................. 90 13.2.1 Règles générales ........................................................................................................................................ 90 13.2.2 Endroit autorisé ........................................................................................................................................... 90 13.2.3 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation ............................................................................................ 90 13.2.4 Affichage du certificat d'autorisation ............................................................................................................ 90 13.3 TERRAIN DE CAMPING (CLASSE D'USAGE R1-3 ET R1-4) .............................................. 90 13.4 GÎTES ET RÉSIDENCES DE TOURISME .............................................................................. 91 13.5 COMPLEXE HÔTELIER ......................................................................................................... 91 13.6 MOTEL .................................................................................................................................... 92 13.7 STATIONS-SERVICE ET POSTES DE DISTRIBUTION D'ESSENCE AU DÉTAIL .............. 92 13.7.1 Usage spécifiquement exclu ....................................................................................................................... 92 13.7.2 Réparation d'automobile ............................................................................................................................. 92 13.7.3 Normes d'aménagement d'une station-service ........................................................................................... 92 13.7.4 Occupation d'un espace libre d'une station-service .................................................................................... 93 13.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT UN LAVE-AUTO ................................... 93 13.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE PARC RÉGIONAL DU CORRIDOR AÉROBIQUE .................................................................................................................................. 93 13.9.1 Protection du parc linéaire ........................................................................................................................... 93 13.9.2 Les usages .................................................................................................................................................. 93 13.9.3 Les constructions dans l'emprise du Corridor aérobique ............................................................................ 93 13.9.4 Les conduites souterraines ......................................................................................................................... 94 13.9.5 Les lotissements et constructions adjacents à un Corridor aérobique ........................................................ 94 ix RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 13.9.6 Les enseignes ............................................................................................................................................. 94 13.9.7 Aménagement des cours adjacentes à un Corridor aérobique ................................................................... 94 13.9.8 Écran visuel obligatoire ............................................................................................................................... 95 13.10 AMÉNAGEMENT D'UN REFUGE POUR ANIMAUX ........................................................... 95 13.10.1 Disposition générale .................................................................................................................................. 95 13.10.2 Localisation des bâtiments d'un refuge pour animaux .............................................................................. 95 13.10.3 Enclos ........................................................................................................................................................ 95 13.11 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN POULAILLER ......................................................... 96 13.12 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE FERMETTE ............................................................... 97 13.12.1 Conditions d'implantation d'un usage fermette ......................................................................................... 97 13.12.2 Condition relative à la modification d'une fermette .................................................................................... 97 13.12.3 Distance séparatrice relative à une fermette ............................................................................................. 98 13.13 COMMERCES MULTIPLES ................................................................................................. 98 13.14 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ...................................... 98 13.14.1 Dispositions générales .............................................................................................................................. 98 13.14.2 Règles minimales concernant l'entreposage extérieur aux abords de la route 364 .................................. 99 13.15 SECTEUR ASSUJETTI À UN PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (P.A.E) .............. 99 Annexes Annexe A : Plan de zonage 1/2 et 2/2 Annexe B : Grilles des usages et normes Tableau : Correspondance aux appellations des affectations et des zones Au schéma Au plan d'urbanisme Au zonage Résidentielle et de Villégiature Résidentielle et de Villégiature Résidentielle et de Villégiature (RV) Villageoise Villageoise (V) Récréative et de conservation (incluant Corridor aérobique et terre publique intra municipale TPI) Récréative et de conservation (incluant Corridor aérobique et terre publique intra municipale TPI) Récréative et de conservation (RC) 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 Titre du règlement Le règlement s'intitule « Règlement de zonage de la municipalité de Lac-des-Seize-Îles ». 1.2 But Le présent règlement vise à régir toutes les utilisations du sol sur le territoire de la municipalité de Lac-des- Seize-Îles, par le biais de normes et une division en zones particulières, le tout en lien avec les orientations et l'objectif d'amélioration du milieu de vie, proposés dans le plan d'urbanisme de la municipalité. 1.3 Règlement remplacé Le présent règlement de zonage remplace, à toutes fins que de droit, le règlement numéro 112, ainsi que ses amendements ou toutes autres dispositions s'y rapprochant. 1.4 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique, à l'ensemble du territoire de la municipalité de Lac-des-Seize-Îles. 1.5 Personnes touchées La présente réglementation touche toute personne physique ou morale. 1.6 Entrée en vigueur La présente réglementation entre en vigueur conformément à la loi. 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 Lien entre les différents règlements d'urbanisme L'utilisation du terme « présent règlement » vise à la fois le présent règlement et l'ensemble des règlements d'urbanisme. Il s'applique concurremment aux autres règlements d'urbanisme, lesquels, le cas échéant, peuvent servir à l'interprétation des présentes dispositions. L'ensemble des dispositions interprétatives, administratives ainsi que les sanctions applicables dans le cas d'un manquement au présent règlement se retrouvent au règlement sur les permis et certificats. La cartographie du plan directeur en environnement, Lac-des-Seize-Îles produit par la firme BIOFILIA consultants en environnement et daté de juin 2012, fait partie intégrante de la présente réglementation. 12 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 SECTION 3 RÈGLES GÉNÉRALES 3.1 ZONES 3.1.1 Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation (L.A.U., art.113, 1 o, 2 o) Le plan de zonage qui fait partie du présent règlement permet de diviser l'ensemble du territoire en zones. Ces zones sont délimitées au plan de zonage et font partie intégrante du présent règlement. Chaque zone est identifiée par une ou des lettres et un chiffre. Chaque zone correspondant à un secteur de votation. 3.1.2 Interprétation du plan de zonage  Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes ou projetées, des rivières et des ruisseaux ainsi qu'avec des lignes de lots, des lignes de propriétés, des sentiers piétons et les limites du territoire.  Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde.  Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage.  Lorsqu'une limite de zones coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite des zones est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite.  En aucun cas, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des usages et normes. 3.2 INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET NORMES La grille des usages et normes présentée en annexe à la réglementation d'urbanisme fait partie intégrante du présent règlement de zonage et prévoit les usages et normes applicables pour chacune des zones en plus de toute autre disposition du présent règlement, sauf les dispositions contraires autorisées. La grille des usages et normes s'interprète suivant les variantes d'aménagement permises dans une zone déterminée. 3.2.1 Groupe d'usages Un point vis-à-vis un ou des usages, indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement permis et des usages spécifiquement exclus. 3.2.2 Les usages spécifiques Le numéro d'un article ou un numéro de renvoi à la case « note » inscrit dans la case « usage spécifiquement prohibé » de la grille des usages et normes indique spécifiquement que l'usage correspondant est précisément exclu pour la zone. De même, tout numéro d'article ou un numéro de renvoi à la case « Dispositions spéciales/notes » inscrit dans la case « usage spécifiquement autorisé » indique que l'usage correspondant est spécifiquement permis en plus des usages des autres classes d'usages permis pour cette zone à la grille des usages et normes. L'autorisation d'un usage spécifique exclut tous les autres usages de la catégorie générique le comprenant. 3.2.3 NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL 3.2.3.1 Type de structure Est indiquée à la grille des usages et normes, pour chaque zone, la structure que prennent les bâtiments principaux : 13 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103  Structure isolée :  Structure jumelée :  Structure contiguë : 3.2.3.2 Marges Sont indiquées à la grille spécifications, pour chaque zone, les normes d'implantation du bâtiment principal :  La marge avant minimum en mètres ;  La marge arrière minimum en mètres ;  Les marges latérales minimales en mètres ;  Le total des marges latérales en mètres. 3.2.3.3 Détails de la construction Sont indiquées à la grille spécifications, pour chaque zone, les normes de construction suivantes :  La largeur minimum de la façade du bâtiment principal en mètres incluant, s'il y a lieu, la largeur du garage attenant au bâtiment principal ;  La hauteur maximum en nombre d'étages et/ou en mètres ;  Les superficies minimum et maximum du bâtiment au sol en mètres carrés ;  La densité maximale permise se calculant par le rapport souhaité entre la superficie occupée par un bâtiment au sol et celle du terrain entier (il s'exprime en pourcentage). 3.2.4 Terrain Sont indiquées à la grille des usages et normes, pour chaque zone, les normes de lotissement particulières suivantes :  La superficie minimale de l'emplacement en mètres carrés ;  La profondeur minimale de l'emplacement en mètres ;  La largeur minimale mesurée sur la partie de la ligne avant de l'emplacement,  Le pourcentage de la superficie d'un emplacement qui doit être préservé à l'état naturel selon les dispositions du présent règlement. 3.2.5 Divers Un point vis-à-vis un ou des usages, indique les dispositions qui s'appliquent :  Usage mixte : 14 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 o Un point vis-à-vis la case « usage mixte », mentionne qu'un bâtiment principal peut contenir trois (3) usages principaux, soit un (1) usage du groupe habitation (H) et un maximum de deux (2) usages du groupe commerce (C) ; o Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce ; toutefois un accès du logement au commerce est permis ; o Les logements ne sont permis qu'aux étages des bâtiments commerciaux ou au rez-de- chaussée pourvu que la largeur de la façade commerciale au rez-de-chaussée donnant sur la rue ne soit pas réduite ; o Un logement ne peut jamais être aménagé au-dessous d'un établissement commercial ; o Toutes les autres prescriptions du présent règlement s'appliquant doivent être respectées.  Usage commercial multiple : o Un point vis-à-vis la case « usage commercial multiple », mentionne qu'un bâtiment principal dont l'usage principal est « Commercial » peut comporter plus d'un local sans dépasser quatre (4) ; o Seuls les usages commerciaux permis dans la zone peuvent y être autorisés. Toutes les autres prescriptions du présent règlement s'appliquant doivent être respectées.  Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) : o Un point vis-à-vis PIIA, mentionne que la zone ou l'usage est assujetti à un PIIA, requérant une étude par le CCU et une autorisation par le Conseil avant l'émission d'un permis visé.  Projet intégré : o Un point vis-à-vis Projet intégré, mentionne que l'usage peut être développé sous forme de projet intégré. Lorsqu'il s'agit d'une obligation, une note est précisée à cet effet aux dispositions spéciales.  Dispositions spéciales : o Un point vis-à-vis la case « dispositions spéciales », mentionne qu'une prescription spéciale mentionnée à la section 14 du présent règlement peut être appliquée. 15 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 SECTION 4 CLASSIFICATION DES ZONES ET DES USAGES SOUS-SECTION A -- CLASSIFICATION DES ZONES 4.1 CLASSIFICATION DES ZONES Les vocations dominantes indiquées par les lettres servant à l'identification des zones sont : V Villageoise RV Résidentielle et de villégiature RC Récréative et de conservation SOUS-SECTION B -- CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES USAGES 4.2 DISPOSITION GÉNÉRALE LIÉE À LA CLASSIFICATION DES USAGES Les usages sont regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la compatibilité, l'esthétique, la protection du milieu et le type d'activité. Toute validation de correspondance d'usage à la classification municipale doit être effectuée par le fonctionnaire désigné :  Un (1) seul usage principal est autorisé par bâtiment, sauf lorsque spécifiquement autorisé ;  Un (1) seul usage principal est autorisé par terrain ou lot, sauf lorsque spécifiquement autorisé ;  Les usages et constructions sont classifiés dans les catégories de l'article 4.2.1 du présent règlement ;  Les usages sont définis par une description et une liste non limitative, de même que par les activités accessoirement autorisées, s'il y a lieu ;  En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou une sous-classe, le fonctionnaire désigné l'associe à l'usage le plus objectivement similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts. 4.2.1 Usages prohibés sur l'ensemble du territoire Nonobstant toutes les autres dispositions inconciliables du présent règlement, les usages suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Lac-des-Seize-Îles :  Les sites d'extraction dont les activités sont orientées vers l'exploitation du sol arable, d'une carrière ou d'une sablière, à l'exception des lieux déjà existants soit sous permission du ministère de l'Environnement ou en vertu de droits acquis juridiquement reconnus seulement ;  Les établissements destinés ou transformés en vue de faire, de façon non limitative, l'entreposage de carcasses de véhicules, de pneus de pièces métalliques, de ferrailles ou d'autres détritus ; la récupération de pièces, la vente ou le traitement de tels objets en vue d'en récupérer les matières premières ;  Les sites de gestion de matières résiduelles tels que les lieux d'enfouissement sanitaire (ou élimination des déchets), les lieux d'entreposage, d'élimination ou de dépôt définitif de matières dangereuses ou de matières dangereuses résiduelles, les lieux d'entreposage, les postes de transbordement et de dépôts de matériaux secs, de déchets solides ou déchets mélangés ;  Les activités liées à de l'industrie légère de fabrication de matériaux ou de produits neufs, de transformation ou assemblage de matériaux neufs (exception faite du travail d'un ébéniste ou d'un artisan) ;  Toutes activités industrielles lourdes entraînant des contraintes importantes sur le voisinage, telles les industries de fabrication de produits chimiques, bétonnières, scieries, usines de pâtes et papiers, l'entreposage en vrac de produits pétroliers et de rebuts ;  Les cirques ambulants ; 16 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103  Roulottes et autres habitations de ce type à l'extérieur d'un terrain de camping ;  L'implantation d'une nouvelle tour de télécommunications est interdite. 4.2.2 Usages autorisés dans toutes les zones Les usages suivants sont autorisés dans l'ensemble des zones du territoire de la municipalité de Lac-des- Seize-Îles :  Réseau d'électricité, gaz naturel (infrastructure) ;  Égout sanitaire, aqueduc ou égout pluvial (infrastructure) ;  Réseaux de télécommunication excluant les tours et antennes de télécommunication ;  Boîte postale ou site de distribution de courrier ;  Bornes sèches ;  Voies de circulation, pistes cyclables ou sentiers piétonniers ;  Parc, espace vert ou réserve naturelle privée ou publique ;  Lieu de conservation, site historique ou archéologique ;  Jardin communautaire ;  Stationnement incitatif ou autre aménagement pour le transport en commun ; SOUS-SECTION C -- GROUPE ET CLASSE D'USAGES HABITATION 4.3 GROUPE HABITATION (H) Ce groupe comporte trois (3) classes d'usages liés à l'habitation et dont le volume et la densité d'occupation peuvent varier. Classe d'usage Type d'établissements/activités liés H1 Habitation unifamiliale Bâtiment érigé sur un terrain, destiné à abriter un (1) seul logement ; H2 Habitation bifamiliale Bâtiment comprenant deux (2) logements superposés. Chaque logement possède une entrée distincte donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Le bâtiment est érigé sur un terrain distinct ; H3 Habitation trifamiliale Bâtiment comprenant trois (3) logements, dont au moins deux (2) logements sont superposés, et chaque logement possède une entrée distincte donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Le bâtiment est érigé sur un terrain distinct ; H4 Habitation multifamiliale Les habitations résidentielles comportant plus de trois (3) logements construits sur deux (2) ou plusieurs étages et ayant une entrée commune. 17 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 SOUS-SECTION D -- GROUPE ET CLASSE D'USAGES COMMERCIAL 4.4 GROUPE COMMERCE (C) Le groupe commerce comporte cinq (5) classes d'usages ayant des éléments communs liés au commerce et aux services commerciaux. 4.4.1 C1 Commerce de détail et services de proximité Les établissements commerciaux de vente au détail et des services de proximité qui présentent les caractéristiques suivantes :  Toutes les opérations principales sont pratiquées à l'intérieur d'un bâtiment ;  À l'exception d'opérations autorisées par le présent règlement, aucun entreposage extérieur n'est permis ;  L'usage autorisé ne produit aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente, et ce, aux limites du terrain. Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non limitative, les types d'établissements suivants : Classe d'usage Type d'établissements/activités liés C1-1 Commerce de proximité  Dépanneur et tabagie ;  Bar laitier ;  Vente ou location de films. C1-2 Produits alimentaires  Épicerie de voisinage ;  Commerce alimentaire spécialisé (boucherie ; poissonnerie, charcuterie, chocolaterie, confiserie, boulangerie, pâtisserie, de fruits et légumes, produits naturels, etc.) ;  Vente de vins, de spiritueux et autres alcools. À moins d'indication contraire, la fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée pourvu que la superficie de l'espace de production ne dépasse pas le double de la superficie d'aire de vente. C1-3 Marchandises générales  Boutique de chaussures, de vêtements et de variétés ;  Comptoir de vente ;  Pharmacie ;  Variété. C1-4 Produits spécialisés et artisanaux  Bijouterie ;  Fleuriste ;  Librairie ;  Savonnerie ;  Galerie d'art. À moins d'indication contraire, la fabrication artisanale d'objets est autorisée pourvu que la superficie de l'espace de production ne dépasse pas le double de la superficie d'aire de vente. C1-5 Commerce local  Commerce de vêtements, sport, électronique et autres produits de consommation généraux ;  Magasin à rayons ;  Centre commercial ;  Supermarché ;  Boutique de sport ;  Boutique de meubles et antiquaire ;  Lunetterie ;  Quincaillerie de quartier sans cour à matériaux ;  Animalerie. C1-6 Commerce de produits aux ressources du milieu  Vente de produits maraîchers ;  Vente de produits de l'érable ;  Vente de produits animaliers. 18 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 4.4.2 C2 Services personnels et professionnels Les établissements de vente au détail et les services légers présentant les caractéristiques suivantes :  Ces établissements sont généralement des générateurs importants de circulation automobile et par nature nécessitent d'être situés en bordure d'une voie de circulation située dans un secteur artériel ;  Ces établissements nécessitent généralement de grands espaces d'exploitation ;  Les usages autorisés ne produisent aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente, et ce, aux limites du terrain ;  Ces établissements ne nécessitent aucun espace pour de l'étalage et de l'entreposage extérieur. Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non limitative, les types d'établissements suivants : Classe d'usage Type d'établissements/activités liés C2-1 Services personnels et commerces spécialisés  Boutique de matériel informatique et technologie ;  Nettoyeur ;  Buanderie ;  Cordonnerie ;  Garderie ;  Salon de massage (non à caractère érotique), de coiffure, de beauté ou de manucure ;  Studio de photographie ;  Pompes funèbres ;  Agence de voyages ;  Imprimerie/atelier artisanal d'une superficie maximale de 200 mètres carrés ;  Écoles d'art et de musique, de danse, de conduite, école de métiers, école de coiffure et d'esthétisme ;  Service de transport public (taxi, etc.). C2-2 Services financiers  Banque ;  Trust ;  Caisse populaire ; C2-3 Services professionnels  Étude d'avocats et de notaires ;  Bureau d'urbanistes, d'arpenteurs-géomètres, d'ingénieurs, d'architectes ou autres professionnels ;  Service de communications et entreprise de multimédias ;  Bureau de physiothérapie, d'acupuncture, de massothérapie et de chiropratique ;  Clinique médicale et dentaire ;  Institution de formation spécialisée (notamment une école de conduite, de poterie ou de couture) ;  Clinique vétérinaire sans service de pension extérieure ni d'enclos extérieur. C2-4 Bureaux administratifs  Bureau d'affaires ;  Bureau de location ;  Agent d'immeuble ;  Organisme ;  Association ;  Parti politique ;  Bureau gouvernemental ou paragouvernemental pouvant exiger un stationnement pour flotte de véhicules, dont les services postaux. 4.4.3 C3 Artériel léger Les établissements de vente au détail et en gros pour certains produits et les services légers présentant les caractéristiques suivantes :  L'étalage et l'entreposage y sont limités et doivent respecter les dispositions à cet effet du présent règlement ; 19 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103  Les usages autorisés ne produisent à la limite du terrain aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente. Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non limitative, les types d'établissements suivants : Classe d'usage Type d'établissements/activités liés C3-1 Grandes surfaces  Supermarché ;  Magasin à rayons ;  Centre de jardinage sans pépinière ;  Quincaillerie ;  Magasin de meubles ;  Magasin de vente d'articles pour l'automobile, pour les piscines. C3-2 Vente et services artériels légers  Vente et location d'automobiles, de camionnettes et de véhicules légers domestiques en état de fonctionner ;  Location d'outils et équipements similaires ;  Vente de piscines ;  Vente au détail de gaz sous-pression ;  Atelier et garage de réparation de voitures ;  Atelier d'installation et de réparation d'amortisseurs, silencieux, transmissions ;  Lave-auto. C3-3 Ateliers spécialisés  Ferblantier ;  Électricien ;  Entrepreneur général ;  Menuisier ;  Ébéniste ;  Lavage de bateaux ;  Services techniques reliés aux bâtiments et à la réparation d'appareils divers (plombier, charpente, maçonnerie, finition de plancher, tirage de joints, peinture, électricien) ;  Rembourreur. 4.4.4 C4 Artériel lourd Les établissements de vente au détail et en gros pour certains produits et les services lourds présentant les caractéristiques suivantes :  L'étalage et l'entreposage sont autorisés conformément au présent règlement ;  Ces usages doivent se localiser à proximité des axes routiers principaux ;  Des activités de transport et du camionnage doivent être effectués par des véhicules lourds ;  Les usages autorisés ne produisent à la limite du terrain aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente. Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non limitative, les types d'établissements suivants : Classe d'usage Type d'établissements/activités liés C4-1 Vente et services artériels lourds  Vente et location de véhicules roulants, de bateaux, de maisons préfabriquées, de véhicules récréatifs, de camions, de machinerie ;  Entreprise de transport et de camionnage ;  Atelier d'usinage (soudure, mécanique, etc.) ;  Mini-entrepôt ;  Service spécialisé de réparation et de débosselage de camions, d'autobus, de machinerie aratoire et de bateaux ;  Centre de rénovation ;  Pépinière, horticulteur. 20 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 4.4.5 C5 Service pétrolier Les établissements liés à l'entretien et aux services destinés aux véhicules automobiles et qui présentent les caractéristiques suivantes :  Seuls les véhicules moteurs des clients, employés et les dépanneuses peuvent être entreposés sur le terrain ;  Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ;  L'étalage extérieur est autorisé et limité conformément aux dispositions du présent règlement. Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non limitative, les types d'établissements suivants : Classe d'usage Type d'établissements/activités liés C5-1 Service pétrolier  Station-service incluant son usage additionnel tel que dépanneur, guichet automatique, boulangerie, les débits d'essence et les lave-autos ;  Poste d'essence ;  Service de dépannage. 4.4.6 C6 Commerce récréatif intérieur et d'hébergement Établissement commercial orienté vers la desserte de biens et de services reliés au domaine de la récréation. Classe d'usage Type d'établissements/activités liés C6-1 Commerce de récréation intérieure  Salle de spectacle, amphithéâtre, auditorium, théâtre ;  Bains thérapeutiques ;  Piscine intérieure ;  Bar, bistro, cabaret, discothèque, micro-brasserie, salle de billard ;  Salle de quilles et salle de curling,  Salle de pratique de golf ;  Restaurant ;  Salle de réception. C6-2 Commerce d'hébergement léger d'un maximum 5 chambres ou unités d'hébergement  Gîte touristique ;  Résidences de tourisme ;  Auberge et hôtel ;  Auberge de jeunesse ;  Motel. C6-3 Établissement hôtelier moyen de 6 à 12 chambres ou unités d'hébergement  Hôtel ;  Motel ;  Complexe hôtelier, Accessoirement sont autorisés les restaurants, bar, centre sportif, centre de conférence, spa, boutique spécialisée, etc. C6-4 Établissement hôtelier d'envergure de plus de 12 chambres ou unités d'hébergement  Hôtel ;  Motel ;  Complexe hôtelier. Accessoirement sont autorisés les restaurants, bar, centre sportif, centre de conférence, spa, boutique spécialisée, etc. SOUS-SECTION E -- GROUPE ET CLASSE D'USAGES INDUSTRIEL 4.5 I1 GROUPE INDUSTRIE LÉGÈRE La classe d'usages Industrie 1 - Industrie légère se distingue par un type d'établissement industriel et artisanal dont les opérations sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé et qui ne présentent aucune nuisance pour le voisinage. 21 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103  Aucun entreposage de matériaux extérieur n'est autorisé ;  Ce groupe d'usages comprend les activités qui ne traitent habituellement pas directement avec le consommateur ;  Aucune incidence sur la qualité de l'environnement et la qualité de vie du milieu environnant n'est permise ;  Les usages autorisés ne produisent à la limite du terrain aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente. Classe d'usage Type d'établissements/activités liés I1-1 Industrie légère  Fabrication de produits de haute technologie ;  Laboratoire ;  Entreprise de transport et camionnage ;  Grossiste ;  Entrepôts. Cette catégorie comprend également les espaces administratifs, une cafétéria et les bureaux de ces entreprises. SOUS-SECTION F -- GROUPE ET CLASSE D'USAGES COMMUNAUTAIRE 4.6 P1 GROUPE COMMUNAUTAIRE Le groupe Communautaire (P) comprend à la fois les espaces et les bâtiments publics, parapublics et privés, destinés à permettre la pratique des activités de récréation extensives, ainsi que les bâtiments communautaires et dont la gestion est de nature publique ou communautaire. Classe d'usage Type d'établissements/activités liés P1-1 Bâtiments communautaires  Les bâtiments communautaires et reliés aux activités civiques, sociales et fraternelles ;  Bibliothèque ;  Musée ;  Maison des jeunes. P1-2 Espaces récréatifs communautaires  Plage municipale ;  Parc riverain ;  Sanctuaire naturel. P1-3 Institutionnelle et administrative  École ;  Garderie ;  Bureau d'accueil touristique ;  Administration municipale et gouvernementale ;  Hôpital et CLSC ;  Maison de retraite et résidence pour aînés ;  Centre d'hébergement, centre d'éducation surveillée (maison de correction) ;  Résidence supervisée ;  Centre de réadaptation ;  Maison de santé et de convalescence ;  Bureau administratif ;  Lieu de culte incluant les cimetières, presbytères, couvent, monastère et autres résidences reliées à la pratique du culte. P1-4 Utilité publique moyenne  Garage municipal ;  Poste de police ;  Caserne de pompiers ;  Terminus ;  Dépôt de carburant ;  Les usages d'utilité publique légère exposant une superficie de plus de 100 m2 ;  Les centrales de production et de distribution d'électricité ;  Les infrastructures de transport aérien ou terrestre. 22 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 SOUS-SECTION G -- GROUPE ET CLASSE D'USAGES AGRICOLE 4.7 A1 GROUPE AGRICOLE ET DE PRODUCTION 4.7.1 A1 Agricole A1 Agricole A1-1 Agriculture Usages agricoles associés à toute forme d'agriculture, d'élevage et d'agrotourisme  Fruitière ;  Maraîchère ;  Grande culture ;  Établissement de production animale d'un maximum de 30 unités animales de type fermette ;  Refuge pour animaux. A1-2 Foresterie et sylviculture Activité orientée vers la coupe forestière et l'exploitation industrielle ou commerciale de la matière ligneuse, soit plus de 10 % des arbres commercialisables sur une même propriété foncière d'un demi-hectare ou plus  La vente de bois de chauffage ;  L'acériculture (érablières) ;  Les pépinières et les plantations ;  Exploitation commerciale de la matière ligneuse ;  Exploitation privée de la forêt ;  Scierie. Les commerces de restauration et les salles de réception intégrés à l'emplacement où se situe l'usage de production font également partie de cette catégorie. SOUS-SECTION H -- GROUPE ET CLASSE D'USAGES RÉCRÉATION 4.8 GROUPE RÉCRÉATION 4.8.1 R1 de récréation extérieure intensive et extensive Les établissements liés à la pratique d'activités récréatives, de divertissement, les activités culturelles, sportives ou sociales. Est également autorisée, une institution de formation spécialisée reliée aux usages inclus dans le présent groupe d'usages. Aucun étalage ni entreposage extérieur n'est permis ; Les usages autorisés ne produisent aucune fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni particule de bois ou de peinture, ni bruit plus intense que celui causé par la circulation de la rue adjacente, et ce, aux limites du terrain. Ce groupe d'usages est divisé en sous-groupes qui comprennent, de façon non limitative, les types d'établissements suivants : Classe d'usage Type d'établissements/activités liés R1-1 Commerce de récréation extérieure intensive Ces usages se caractérisent par le fait qu'ils consomment de faibles espaces, généralement soutenus par des équipements importants ou sont susceptibles de poser des contraintes appréciables sur le voisinage.  Spa, bains thérapeutiques ;  Club de golf ;  Centre de ski alpin et autres activités de glisse ; centre de ski de randonnée ;  Centre de plein air ;  Centre de villégiature ;  Plage ;  Marina ;  Piscine extérieure et jeux d'eau ;  Sentier de motoneige ;  Piste cyclable ;  Piste de course ;  Lieu de rassemblements sportifs ;  Terrain de jeux et piste d'athlétisme ;  Installation sportive d'entraînement et installation liée aux jeux ;  Camp de vacances. 23 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 R1-2 Commerce de récréation extérieure extensive Ces usages se caractérisent par le fait qu'ils consomment généralement de forts espaces, qui permettent un contact direct avec le milieu naturel, qui sont aussi caractérisés par une faible densité d'utilisation du territoire et par l'exigence d'équipements peu élaborés.  École de voile et location d'équipement nautique non motorisé ; pourvoirie de chasse ou de pêche ;  Réserve faunique ou écologique ;  Sentier pédestre ;  Interprétation de la nature ;  Ski de fond, raquette, vélo de montagne. R1-3 Commerce de camping semi- aménagé  Terrain de camping pour roulotte, autocaravane et tente avec ou sans services. Accessoirement sont autorisés les dépanneurs, restaurants, bar, installation sportive, buanderie et bloc sanitaire. R1-4 Commerce de camping nature alternatif Camping et hébergement à des fins récréatives pour un séjour temporaire  Terrain de camping pour tente avec ou sans services ;  Refuge sans service ;  Cabane dans les arbres ;  Les « casa-bubbles » et autres maisons bulles ;  Yourte ;  Camping rustique ;  Abri sommaire en milieu boisé. SOUS-SECTION I : USAGES PROVISOIRES ET COMMERCES TEMPORAIRES 4.9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sont considérés comme des usages provisoires, tous usages autorisés pour une période de temps préétablie et pour lesquels un certificat d'autorisation doit être émis à cet effet. Un usage provisoire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé ou lorsque toutes les activités de l'usage provisoire sont interrompues définitivement avant la date fixée. La notion de droits acquis ne s'applique pas à l'usage concerné par le certificat d'autorisation. Par nature, un usage provisoire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du présent règlement. Toutefois, les prescriptions applicables doivent être observées intégralement. Pour prendre et conserver un caractère provisoire, un usage ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel et/ou dans lequel l'événement est autorisé exceptionnellement. 4.9.1 Usages provisoires autorisés À titre indicatif, peuvent être considérés comme usages provisoires les usages suivants :  Les roulottes de chantier de construction servant pour les réunions et le remisage d'outils et documents nécessaires à la construction. Elles doivent être installées à au moins deux (2) m des lignes de l'emplacement ; Toutefois, ces bâtiments doivent être démolis ou déménagés dans les trente (30) jours suivants la fin des travaux ;  Les constructions temporaires destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'exposition dont la durée n'excède pas trente (30) jours ;  L'utilisation d'une habitation comme maison modèle et bureau de location ou vente à l'intérieur d'un projet de développement résidentiel ;  Les bâtiments préfabriqués et transportables, d'une superficie moindre que vingt (20) m² utilisés pour la vente ou la location immobilière sur les lieux d'une nouvelle construction ou d'un projet de développement immobilier pour une période n'excédant pas deux (2) ans ;  La vente d'arbres de Noël durant une période n'excédant pas trente (30) jours ; 24 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103  Les carnavals, festivals, foires, kermesses, vente-bénéfice et vente-trottoir ou autres événements comparables pour une période n'excédant pas trente (30) jours ;  Les ventes de garage pour un usage résidentiel d'une durée maximale de trois (3) jours consécutifs entre huit heures (8 h) et vingt heures (20 h). Les ventes de garages sont autorisées exclusivement durant la 3e fin de semaine du mois de juillet ainsi que durant la fin de semaine de la fête du travail. Une (1) seule enseigne d'une superficie maximale de trois mètres carrés (3 m²) pouvant être installée sur l'emplacement au plus tôt quatre (4) jours avant le début de la vente ;  Les spectacles de plein air ou événements sportifs ;  Marché itinérant approuvé par la Municipalité. Tous les usages provisoires non énumérés et comparables à ceux mentionnés précédemment sont permis dans le délai prescrit pour l'usage provisoire comparable. Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage provisoire projeté remplit les conditions d'éligibilité. 4.9.2 Dispositions particulières au commerce temporaire Les commerces temporaires, les comptoirs extérieurs, les marchés aux puces et les terrasses commerciales ne sont pas considérés comme des usages provisoires. Sauf spécification contraire, un certificat d'autorisation pour un usage provisoire ne peut être émis pour une période excédant trois (3) mois pour un même usage, sur un même emplacement, pour plus de deux (2) fois au cours d'une même année de calendrier, que cette durée soit continue ou intermittente. SOUS-SECTION J : USAGE COMPLÉMENTAIRE 4.10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION Les usages complémentaires à un bâtiment résidentiel sont permis aux conditions suivantes à moins de dispositions contraires :  Un (1) seul usage complémentaire de service est permis par habitation. Ces usages sont autorisés uniquement dans les habitations unifamiliales (H1) ;  À moins d'indication contraire, la superficie occupée par l'usage complémentaire peut atteindre un maximum de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal.  Lorsque l'usage complémentaire est une garderie de jour, un service de garde ou une famille et résidence d'accueil, toute la superficie d'un étage peut servir à cet usage ;  L'usage doit être exercé par l'occupant de l'usage principal ;  Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée ;  Aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis sauf selon la disposition prévue à la grille des usages et normes ;  Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment principal ou accessoire ne doit être visible de l'extérieur ;  En plus, l'usage complémentaire de service peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, sans toutefois occuper plus de soixante-cinq (65) m² ;  L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur sauf selon la disposition prévue à la grille des usages et normes ;  L'usage ne comporte pas l'utilisation de camion d'une masse nette de plus de deux mille cinq cents (2 500) kg ;  Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage complémentaire de service ; 25 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103  L'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant et pas plus d'une personne non-résidente ne peut être employée à cet usage ;  Aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans la cour avant ;  Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées ;  Aucune poussière ou autre ne doit être dégagée par l'usage. Dans tous les cas, lorsqu'un usage de la liste précédente est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé dans la zone. De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis pour une classe d'usages à la grille des usages et normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel. 4.10.1 Liste des usages complémentaires autorisés sur les emplacements résidentiels Les usages complémentaires suivants sont permis sur les emplacements résidentiels : Usages complémentaires Précisions  les garderies de jour ;  service de garde en milieu familial ;  service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un centre d'accueil appartenant à la classe de centre de garderie, délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979 ;  le local servant à la garderie doit être pourvu d'une seconde issue répondant aux normes applicables en la matière ;  le local servant à la garderie doit être recouvert de parement de finition ;  toute partie de terrain utilisée comme aire de jeux doit être clôturée et respecter les dispositions y étant liées dictées au présent règlement ;  un affichage extérieur est autorisé et doit être conforme aux dispositions prévues du présent règlement.  les professionnels (en vertu du Code des professions, L.R.Q., c. C -26) ;  les courtiers d'assurance ;  les graphistes ;  les designers ;  les décorateurs ;  les services de programmation informatique ;  les services de comptabilité ;  les services de secrétariat.  entre dix (10) et quarante (40) m2 de superficie de plancher d'une résidence principale peuvent être occupés par cet usage complémentaire ; cependant, en aucun cas cette superficie de plancher ne doit dépasser trente pour cent (30 %) de toute la superficie de plancher de cette résidence ;  aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque non lumineuse d'au plus 0,5 m2 ;  aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture des bâtiments ne doit être visible de l'extérieur ;  aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur et aucun étalage ou entreposage extérieur n'est permis ;  aucun produit provenant de l'extérieur de la propriété ne peut être offert ou vendu sur place.1  les métiers d'art ou d'artisanat : o sculpteur o peintre o céramiste o tisserand o ébéniste  les ateliers de réparation de petits appareils domestiques ;  les petits ateliers sans entreposage extérieur : o atelier de menuiserie o atelier de plomberie o atelier de plâtrier o entrepreneur général en construction  Si l'usage complémentaire est exercé à l'extérieur d'un bâtiment principal, il doit être dans un seul bâtiment accessoire qui respecte les dispositions du présent règlement ;  Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sauf en cour arrière, sur une superficie maximum d'entreposage de cinquante-cinq (55) m² et à condition d'être entouré d'une clôture opaque et d'une haie dense sur la face extérieure de la clôture. 1 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.7 26 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 o entrepreneur artisan o atelier d'électricien o atelier de rembourrage o production et vente de bois de chauffage.  les commerces de fabrication à domicile tels que : o boulangerie o pâtisserie o traiteur  logement complémentaire L'aménagement dans une habitation unifamiliale isolée, d'un logement complémentaire est permis aux conditions suivantes :  un seul logement est permis et peut occuper au maximum 75 % de l'aire habitable ;  La superficie minimale du logement est fixée à 30m2 ;  le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante et distincte qui ne se localise pas sur la façade avant du bâtiment ;  une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée ;  Le logement doit posséder un numéro civique ;  L'architecture et l'apparence de l'habitation unifamiliale doivent être conservées ;  L'ajout d'un logement supplémentaire est assujetti à l'obtention d'un certificat d'autorisation tel que mentionné au règlement sur les Permis et certificats.  location de chambre  Un maximum de 2 chambres peut être loué ;  La chambre doit faire partie intégrante du bâtiment principal et n'être munie d'aucun équipement de cuisine ;  ces chambres doivent faire partie intégrante du logement ;  les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur de ces chambres ;  aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée. 4.11 USAGES COMPLEMENTAIRES A UN USAGE AGRICOLE  Les usages complémentaires suivants sont permis pour un usage agricole : o Un gîte d'un maximum de deux (2) chambres opérant dans la résidence principale de l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-ci ; o Service de restauration mettant en valeur les produits de la ferme situé dans une résidence principale de l'exploitation agricole ou un bâtiment complémentaire à l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-ci (ex. : table champêtre, érablière de ferme) :  l'usage « table champêtre » est exercé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée sise sur un terrain ayant une superficie minimale de 3 000 m2. Toutes les activités et tout service de repas relatif à l'usage additionnel doivent se faire à l'intérieur du bâtiment. Les repas peuvent aussi être servis sur une terrasse ;  l'usage « table champêtre » doit respecter un nombre minimum de cases de stationnement hors rue calculé comme suit : une (1) case de base plus une (1) case par quatre (4) places de capacité de l'usage. o Usage de vente au détail connexe à l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle- ci (ex. : vente de produits de la ferme). Cet usage est limité à 150 mètres2 de superficie de plancher. 27 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 o Usage para-industriel connexe à l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-ci (ex. : entreposage de produits de la ferme, atelier de réparation et/ou de vente de machinerie agricole et d'équipements aratoires). Cet usage est limité à 200 mètres2 de superficie de plancher. o Usage lié à des activités de transformation et de conditionnement de produits connexes à l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-ci (ex. : atelier artisanal de conserverie de petits fruits). Cet usage est limité à 200 mètres2 de superficie de plancher.  Un maximum d'un (1) usage complémentaire est permis par terrain,  L'usage doit être exercé par l'occupant de l'usage principal ;  Aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans la cour avant ;  Aucune poussière ou autre ne doit être dégagée par l'usage ;  Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. 4.12 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES COMMERCIAUX 4.12.1 Usages complémentaires autorisés Un usage complémentaire à un usage principal commercial est autorisé à la condition que cet usage soit autorisé dans la zone comme usage principal. Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme usage complémentaire à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis par une classe d'usages à la grille des usages et normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. À moins d'indication contraire, la superficie occupée par l'usage complémentaire peut atteindre un maximum de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. 4.13 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES INDUSTRIELS  Les usages complémentaires suivants sont permis pour un usage industriel : o Établissement de formation lié à l'activité principale ; o Tout usage autorisé dans la classe d'usages I1 -- Industrie légère pour un usage de la classe d'usages I1 ; o Une cafétéria ; o Un service administratif ; o Une garderie.  Un usage vente aux détails et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage industriel exercé sur un terrain pour un usage de la classe d'usages pourvu que la superficie de l'espace de vente n'excède pas vingt pour cent (20 %) de la superficie de plancher du bâtiment. 28 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 SECTION 5 DROITS ACQUIS (L.A.U., ART. 113, 18O ET 19O) 5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Pourvu qu'ils rencontrent les exigences de continuité applicables, les usages qui ont débuté légalement, les constructions, les ouvrages et les enseignes qui ont été construits légalement, mais qui sont dérogatoires au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, bénéficient de droits acquis aux conditions stipulées aux articles suivants de la présente section. Le terme DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS s'applique aux éléments suivants :  Les usages dérogatoires ;  Les constructions et ouvrages dérogatoires ;  Un terrain dérogatoire au règlement de lotissement ;  Les enseignes dérogatoires ;  Les espaces naturels minimums. 5.2 PERTE DE DROIT ACQUIS 5.2.1 Perte de droit acquis sur un usage dérogatoire2 Si un usage dérogatoire d'un bâtiment ou d'un terrain conforme ou dérogatoire, protégé par droits acquis, a été abandonné3, a cessé ou a été interrompu pour une période de douze (12) mois consécutifs, on ne pourra de nouveau faire usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement de zonage et ses amendements et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure. Le calcul des douze (12) mois peut comprendre une période débutée avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 5.2.2 Perte de droit acquis sur une construction dérogatoire Une construction ou un ouvrage dérogatoire protégé par droits acquis, qui fait l'objet d'une démolition totale, en une seule fois ou de façons successives, autrement qu'en conformité avec les dispositions du présent chapitre, perd tout droit acquis sur celui-ci. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une construction conforme ou qui tend vers la conformité, le tout en respectant les dispositions de la présente section. 5.2.3 Perte de droit acquis sur une enseigne Les droits de maintenir en place une affiche, d'une enseigne ou d'un panneau-réclame dérogatoire maintenu en place sont éteints dès qu'une période de trois (3) mois s'est écoulée suite à la réception d'un avis de non- conformité de même que dans les cas suivants : Dès que l'affiche, l'enseigne ou le panneau-réclame est modifié, complètement enlevé, démoli ou détruit ou partiellement détruit ; Si l'affiche ou l'enseigne réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une période de douze mois consécutifs ; Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée, agrandie ou modifiée que par une autre enseigne conforme au présent règlement. 2 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.6, para A) 3 Un usage est réputé « abandonné » lorsque cessent toutes formes d'activités normalement attribuées à l'opération de l'usage. 29 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 SOUS-SECTION A : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE 5.3 USAGE DÉROGATOIRE 5.3.1 Remplacement ou modification d'un usage dérogatoire Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un usage conforme aux dispositions du présent règlement. Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui est remplacé par un usage conforme ne peut plus, par la suite, être remplacé de manière à le rendre à nouveau non conforme.4 5.3.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire5 L'agrandissement d'un usage dérogatoire sur un terrain autre que celui sur lequel le dernier permis conforme a été délivré est prohibé. SOUS-SECTION B : DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 5.4 DROITS ACQUIS SUR L'IMPLANTATION (POUR LÉGALISER DES SITUATIONS NON CONFORMES) Les marges prévues à la grille des usages et normes doivent être respectées. Les constructions existantes avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont réputées conformes quant à ces marges. Malgré le paragraphe précédent, pour l'application de ces dispositions, les constructions existantes, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, doivent se localiser à plus de 1,5 mètre de la ligne de propriété et avoir obtenu un permis de construction. Le présent article ne vise pas les constructions qui ne respectent pas les marges de recul requises par rapport à un lac, un milieu humide ou un cours d'eau et s'applique à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. 5.5 RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE La réparation et l'entretien ayant pour but de maintenir ou d'entretenir une construction dérogatoire et de la garder en bon état sont autorisés. 5.6 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE6 Si une construction dérogatoire protégée par droits acquis a été détruite ou est devenue dangereuse à la suite d'un sinistre, d'un cataclysme ou d'une catastrophe involontaire ou naturelle, celle-ci peut être reconstruite en conservant s'il y a lieu, ses droits acquis, le tout aux conditions suivantes :  Que sa reconstruction soit entamée dans les 12 mois suivants la date du sinistre ;  Que toutes les dispositions d'une loi ou d'un règlement en vigueur concernant les installations septiques et les sources d'alimentation en eau potable soient respectées ;  Que sa reconstruction se fasse en conformité en regard de toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable, lorsque réalisable ;  Lorsqu'une reconstruction conforme à l'ensemble de la réglementation actuelle est impossible, la construction doit être implantée et aménagée de manière à améliorer la situation antérieure et réduire, s'il y a lieu, la dérogation et sans pour autant aggraver tout autre empiétement ou rendre une distance d'implantation non conforme ;  La reconstruction n'a pas pour effet d'augmenter la superficie habitable de la construction dérogatoire détruite ou devenue dangereuse ; 4 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.6, para B) 5 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.6, para C) 6 MRC des Pays-d'en-Haut, document complémentaire, article 9.6, para F) 30 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103  Que le bâtiment, lorsque localisé dans la rive d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide, respecte les dispositions prévues à l'article 5.8. 5.7 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SANS USAGE DÉROGATOIRE SITUÉE EN DEHORS DE LA RIVE OU DU LITTORAL D'UN LAC, D'UN COURS D'EAU OU D'UN MILIEU HUMIDE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie si le projet de modification ou d'agrandissement, pris individuellement, respecte les dispositions de l'ensemble du présent règlement. Les bâtiments dérogatoires peuvent être agrandis sans restriction par rapport à la superficie du bâtiment existant en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs du bâtiment par rapport à la ligne de propriété ou lorsque l'agrandissement tend vers la conformité. En aucun cas, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire des éléments suivants prévus à la grille des usages et normes :  En empiétant davantage par rapport aux marges de recul ;  Le coefficient d'occupation au sol prescrit pour la zone ;  Le ratio minimal d'espace naturel. Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à la rendre conforme ne peut plus à nouveau être modifiée pour la rendre non conforme. 5.8 MODIFICATION, AGRANDISSEMENT ET RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SITUÉE DANS LA RIVE OU DU LITTORAL D'UN LAC, D'UN COURS D'EAU OU D'UN MILIEU HUMIDE Dans le cas d'une construction dérogatoire déjà implantée dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, certains travaux peuvent être autorisés aux conditions suivantes :  La reconstruction des bâtiments sur la rive ou le littoral est possible uniquement lorsque la démonstration sera faite que celle-ci n'est pas possible ailleurs sur le terrain concerné et à la condition de ne pas augmenter la dérogation par rapport à l'implantation initiale ;  Sous la réserve du paragraphe précédent, aucun ouvrage, travail, construction, ou reconstruction ne se retrouve à l'intérieur d'une bande de quinze (15) mètres de la rive calculée à partir de la ligne des hautes eaux ou dans le littoral ;  La rénovation ou la reconstruction après incendie ou cataclysme naturel d'un bâtiment existant n'ayant pas pour effet d'augmenter la superficie habitable, n'empiète pas davantage sur la rive ou le littoral ;  Lorsque les travaux de rénovation, ou de reconstruction du bâtiment principal nécessitent aussi la reconstruction ou le remplacement de la fondation, ces travaux doivent être réalisés à l'extérieur de la rive ou lorsque cela est impossible, doivent être le plus loin possible de la ligne des hautes eaux. En aucun cas ces travaux ne doivent empiéter à moins de cinq (5) mètres de la ligne des hautes eaux;  L'agrandissement horizontal ou vertical d'une construction existante et dérogatoire aux normes de la présente section peut être effectué à la condition qu'il n'y ait pas d'empiétement supplémentaire dans la rive ou le littoral. 5.9 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SUR UN MÊME TERRAIN Il est permis de déplacer, sur un même terrain, une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis à l'intérieur des limites constructibles (limites conformes à la réglementation) de l'emplacement où il se situe. Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un déplacement conforme est impossible, la construction dérogatoire doit être implantée de manière à améliorer la situation antérieure et réduire, s'il y a lieu, la dérogation et sans pour autant aggraver tout autre empiétement ou rendre une distance d'implantation non conforme. 31 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 5.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERRONS, BALCONS, GALERIES, ETC., DÉROGATOIRES Un escalier ouvert ou fermé, un perron, un balcon, une galerie, un porche, un avant-toit, un auvent ou une marquise, dérogatoires protégés par droits acquis, ne peut pas être transformé en véranda ou une véranda en pièce habitable ou devenir un agrandissement du bâtiment principal s'ils empiètent dans les marges minimales prescrites au présent règlement et s'ils empiètent dans la bande de protection riveraine. 5.11 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE Règle générale, la construction ou reconstruction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire doit être effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur des limites de l'aire constructible de l'emplacement où il se situe. Nonobstant ce qui précède, lorsque cette réinsertion est impossible, les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire peuvent être implantées en fonction de l'implantation actuelle du bâtiment ou de manière à réduire la dérogation et sans pour autant aggraver tout autre empiétement ou rendre une distance d'implantation non conforme. 5.12 BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL Les bâtiments accessoires sont exceptionnellement autorisés sans qu'il y ait de bâtiment principal pour une période maximale de deux (2) ans après que le bâtiment principal ait été détruit par le feu ou par toute autre cause. 5.13 MUR DE SOUTÈNEMENT7 Un mur de soutènement déjà érigé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau et bénéficiant de droit acquis peut également être réparé ou restauré, à la condition qu'il n'ait pas subi une détérioration à plus de 50 % de son état initial. Si tel est le cas, une évaluation doit être faite afin de donner préséance à tout moyen qui peut stabiliser la rive tout en favorisant l'implantation de végétaux indigènes. Un muret ne peut être rehaussé, sauf si un tel rehaussement est réalisé dans le but de stabiliser la rive et qu'il s'avère le seul moyen utile pour freiner l'érosion du sol. Le remplacement des matériaux qui constituent le muret enlève automatiquement le droit acquis. Si tel est le cas, une évaluation doit être faite afin de donner préséance à tout moyen qui peut stabiliser la rive tout en favorisant l'implantation de végétaux indigènes. SOUS-SECTION C : TERRAIN DÉROGATOIRE 5.14 CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE La construction est autorisée dans la mesure où le terrain peut être cadastré en vertu de l'article 256.1 et suivant de la LAU et que toutes les normes du présent règlement sont respectées. 5.15 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN DÉROGATOIRE Un lot dérogatoire et protégé par droit acquis peut être agrandi s'il respecte les conditions suivantes :  De ne pas avoir pour conséquence de rendre dérogatoire le lot à partir duquel l'agrandissement s'effectuera ;  Dans la mesure où l'agrandissement n'a pas pour effet de rendre non conforme l'une des dimensions du lot ni n'aggrave une dérogation existante à l'égard des dimensions du lot ;  Si l'agrandissement n'a pas pour effet de rendre la superficie du lot non conforme aux dispositions du règlement. 7 MRC des Pays-d'en-Haut, document complémentaire, article 9.8, para e) 32 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 SOUS-SECTION D : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ESPACE NATUREL DÉROGATOIRE 5.16 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ESPACE NATUREL DÉROGATOIRE Les dispositions du présent article s'appliquent à :  Un terrain dérogatoire ayant été rendu conforme par dérogation mineure quant à sa superficie ;  Un terrain dérogatoire quant à sa superficie et protégé par droit acquis ;  Une opération cadastrale autorisée en vertu des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le pourcentage d'espace naturel indiqué à la section 11 du présent règlement est réduit au prorata de la proportion établie entre la superficie du terrain dérogatoire et la superficie minimale requise pour un terrain à la grille des usages et des normes où ce terrain est situé. Par exemple, un lot de 2 000 m² dérogatoire par sa superficie aura un pourcentage d'espace naturel au prorata établi comme suit : __Superficie du terrain dérogatoire X Pourcentage d'espace naturel minimal exigé à la réglementation Superficie minimale du terrain à la grille Ainsi, par cet exemple, si la superficie minimale du terrain à la grille est de 10 000 m2 et que le pourcentage minimal d'espace naturel à respecter est de 70 %, le pourcentage d'espace naturel au prorata à respecter sera de 14 %. SOUS-SECTION E : ENSEIGNES DÉROGATOIRES 5.17 ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET ENSEIGNES DES USAGES DÉROGATOIRES Une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame est dérogatoire lorsque : Une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame n'est pas conforme à une disposition du présent règlement ; Une enseigne ou une affiche réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une période de douze mois consécutifs. Les enseignes dérogatoires et les enseignes des usages dérogatoires pourront être entretenues et réparées en tout temps, sans toutefois être agrandies ou remplacées en tout ou en partie. La rénovation et le déplacement d'une enseigne dérogatoire sont autorisés seulement lorsque la rénovation ou le déplacement est effectué de manière à rendre l'enseigne conforme aux dispositions du présent règlement. Les travaux d'entretien et de réparation ne sont pas visés par le présent alinéa. 5.18 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément aux dispositions de ce règlement. Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer le message d'une affiche, d'une enseigne ou d'un panneau- réclame dérogatoire maintenu en place pourvu que ce remplacement n'entraîne aucune autre modification de l'affiche, de l'enseigne ou du panneau-réclame, à moins que cette autre modification soit conforme aux dispositions du présent règlement. 5.19 ENSEIGNE ET CHANGEMENT D'USAGE Dans le cas d'un changement d'usage, toute enseigne incluant son support doit être conforme aux dispositions du présent règlement. 33 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 SECTION 6 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS (L.A.U., ART. 113, 5O, 5.1 ET 6O) 6.1 SUPERFICIE D'IMPLANTATION MINIMALE ET MAXIMALE AU SOL Sauf disposition spéciale, tout bâtiment principal doit, selon l'usage, respecter la superficie d'implantation minimale et maximale indiquée à la grille des usages et normes. La superficie minimale et maximale du bâtiment principal ne comprend pas la superficie de toute annexe au bâtiment principal. 6.1.1 Réduction de la superficie minimum Dans le cas des habitations unifamiliales isolées de deux étages, la superficie minimum du bâtiment au sol peut être réduite à quatre-vingt-cinq (85 %) pour cent de la superficie au sol minimum prescrite à la grille des usages et normes. 6.2 COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL Sauf disposition spéciale, tout bâtiment (incluant le total de ceux-ci) ne doit pas excéder le coefficient d'emprise au sol prévu à chacune des zones et indiqué à la grille des spécifications. 6.3 LARGEUR Sauf disposition spéciale, la largeur de tout bâtiment principal, excluant la largeur du garage attenant au bâtiment principal, doit respecter la dimension minimale indiquée à la grille des usages et normes. 6.4 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS COMPORTANT DES UNITÉS CONTIGUËS Sauf disposition spéciale, aucun bâtiment principal ne peut comporter plus de trois (3) unités contiguës au sol. La longueur maximum de cette construction est de trente-six (36) m. La largeur minimale peut dans ce cas être réduite de 20 %. L'écart de l'alignement entre deux unités contiguës doit être d'au moins quatre-vingt-dix centimètres (0,9 m). 6.5 HAUTEUR MAXIMALE EN ÉTAGE La hauteur d'un bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du rez-de-chaussée et comprend celui-ci. Cependant, la présente réglementation ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion et aux constructions hors toit occupant moins de dix (10 %) pour cent de la superficie du toit. 6.6 IMPLANTATION ET ORIENTATION Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un emplacement en respectant les normes contenues à la grille des usages et normes de même qu'à la section concernant les marges et cours. De plus, tout bâtiment principal doit s'implanter en fonction de l'orientation générale par rapport aux voies de circulation et par rapport aux bâtiments existants les plus près, ou par rapport aux pentes du terrain ou au panorama. Dans le cas des terrains riverains, ceux-ci doivent s'orienter par rapport au lac des Seize-Îles. 6.7 IDENTIFICATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE Sauf dans le but d'harmoniser le bâtiment à la topographie du site, les façades d'un bâtiment principal faisant face à la voie de circulation, c'est-à-dire à la voie publique et privée, doivent être des façades principales. Dans le cas des terrains riverains sans accès terrestre, la façade principale est celle faisant face au lac. Tout bâtiment principal doit comprendre une porte d'accès aménagée sur le mur de façade principale et/ou sur le mur avant dudit bâtiment principal. 6.8 BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT 34 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 Les normes de construction d'un bâtiment principal édictées précédemment au présent règlement ne s'appliquent pas aux bâtiments destinés aux usages « utilité publique ». 6.9 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS (L.A.U., ART. 113, 5,1 O) 6.9.1 Forme et genre de constructions prohibées Tout bâtiment de forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume, ou tendant par sa forme à symboliser un être humain, un animal, un fruit ou un légume, est interdit sur le territoire municipal. Il en est de même pour tout bâtiment de forme, en élévation, demi-circulaire, elliptique ou en forme de dôme, à l'exception des serres autorisées et des bâtiments agricoles. Sont également prohibées les structures gonflables. L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, conteneurs à déchets ou de transport, d'autobus, de boîtes de camion ou de remorques ou autres véhicules ou parties de véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour toutes fins. 6.9.2 Nombre de revêtements sur un bâtiment Un maximum de quatre (4) types de matériaux de revêtement extérieur peut être utilisé pour un même bâtiment principal. 6.9.3 Revêtements extérieurs prohibés Sont prohibés comme revêtements extérieurs de tout bâtiment principal et accessoire les matériaux suivants (toiture ou murs) :  Le papier, le revêtement de type toile, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels ;  Le polythène et autre matériau semblable, sauf pour les serres et à condition qu'il soit de calibre « extra-fort » ;  Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires ;  La tôle non architecturale non galvanisée, non émaillée ou non prépeinte, pour tout bâtiment à l'exception des bâtiments de ferme ; les parements métalliques émaillés et la tôle ondulée anodisée pour la toiture sont toutefois permis ;  Le bloc de béton non nervuré ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate ;  Les panneaux de fibre de verre, sauf pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit d'une superficie de plancher inférieure à 38 m² ;  Les panneaux de bois (contre-plaqué, aggloméré) peints ou non peints ;  Les enduits de mortier imitant ou tentant d'imiter la pierre naturelle ;  Les œuvres picturales tentant d'imiter la pierre ou la brique ;  Les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels ;  La mousse d'uréthane et les matériaux ou produits servant d'isolants ;  Tout autre matériau spécifié à la grille des usages et normes. 6.9.4 Traitement des surfaces extérieures Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être protégées contre les intempéries et les insectes par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue, et maintenues en bon état en tout temps. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre, au pin et à la pruche qui peuvent être laissés à l'état naturel. Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peintes, émaillées, anodisées ou traitées contre la rouille de toute autre façon équivalente. 35 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 6.9.5 Revêtement extérieur pour les agrandissements Tout agrandissement d'un bâtiment d'habitation, commercial ou public, doit être fait avec des matériaux de recouvrement extérieur identiques ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant. 6.9.6 Revêtements extérieurs des bâtiments et constructions accessoires Seuls les matériaux de revêtement extérieur de qualité égale et supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal sont autorisés. 6.9.7 Entrée électrique L'installation de toute entrée électrique est prohibée sur la façade avant d'un bâtiment principal ; sur le mur latéral ou arrière, l'installation est permise 6.10 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 6.10.1 Conformité aux lois applicables Tout système d'éclairage extérieur électrique doit être installé en conformité avec les dispositions de ce règlement, du Code du bâtiment et de toutes autres lois applicables en l'espèce. 6.10.2 Orientation de la lumière  Tout appareil d'éclairage extérieur doit utiliser des réflecteurs efficaces de manière à éclairer uniquement ce qui doit être vu. L'éclairage ne doit pas éblouir les usagers et réduire les lumières intrusives pour les habitants ainsi que limiter l'attraction des espèces nocturnes ;  Le rayonnement de toutes sources lumineuses doit être orienté vers le bas ;  Les luminaires munis d'abat-jour couvrant l'ensemble de l'ampoule sont favorisés ;  Outre l'éclairage à des fins de sécurité, il est recommandé d'éteindre les appareils d'éclairage entre minuit et 5 h le matin ;  Le système d'éclairage et le flux lumineux doivent protéger dans tous les cas, le ciel nocturne. 36 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 SECTION 7 MARGES ET COURS SOUS-SECTION A : MARGES DE RECUL, AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES 7.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA SECTION 7 Les spécifications relatives aux marges de recul avant, arrière et latérales sont propres à chaque zone et sont contenues à la grille des usages et normes en annexe. Dans le cas des bâtiments contigus et jumelés, la marge latérale calculée au mur mitoyen est nulle. Le positionnement permis des constructions et équipements accessoires dans les cours et les marges de recul vous est précisé à la section 11 du présent règlement. 7.2 MARGES DE RECUL POUR LES EMPLACEMENTS D'ANGLE ET LES EMPLACEMENTS TRANSVERSAUX Pour les emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la marge de recul avant ne s'applique que pour le mur de la façade principale du bâtiment. Les cours arrière et latérales sont déterminées en faisant abstraction de la présence de cette rue, comme si la ligne de rue était une ligne latérale. 7.3 MARGES DE RECUL POUR LES BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT Les normes pour la marge de recul ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique ou communautaire d'une superficie de plancher de trente-huit (38) m² ou moins. Nonobstant le paragraphe précédent, la marge de recul par rapport à une ligne de terrain doit être d'un minimum d'un (1,5) m. SOUS-SECTION B : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES (L.A.U., art. 113, 5 o) 7.4 NORMES GÉNÉRALES  L'implantation des bâtiments et constructions accessoires telles qu'exposées à la section 11 du présent règlement doit respecter les normes liées aux marges de recul d'un bâtiment principal dictées à la grille des usages et normes.  Les bâtiments et constructions accessoires peuvent être jumelés, ceux-ci peuvent donc avoir un ou plusieurs murs communs. La superficie totale de ces bâtiments ne peut toutefois pas dépasser l'aire maximale prévue par le présent règlement ainsi que le C.E.S indiqué à la grille des usages et normes. La disposition la plus sévère s'applique. 37 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103  Les bâtiments et constructions accessoires ne peuvent être munis d'une toilette. 7.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU TERRAIN RIVERAIN Malgré toute disposition contraire, sont autorisés pour les terrains riverains, les bâtiments accessoires du côté de la façade principale (marge et cour avant), aux conditions suivantes :  La construction accessoire respecte la marge de recul avant minimale prescrite à la grille pour la zone ;  La construction accessoire n'est pas implantée dans la partie de la cour avant située entre le bâtiment principal et le prolongement de ses murs latéraux vers le cours d'eau ou le lac ;  Toutes les autres dispositions du règlement sont respectées. Le présent article ne vise pas les abris à bateau. SOUS-SECTION C : MARGES ET DISTANCES PARTICULIÈRES À RESPECTER 7.6 MARGE POUR UN TERRAIN ADJACENT À UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ À HAUTE TENSION (210 KV ET PLUS) Lorsqu'un terrain est adjacent à une ligne de transport d'électricité à haute tension (plus de 210 kV), la distance minimale à respecter entre une construction principale sur ce terrain et l'emprise de la ligne de transport est de 15 mètres (15 m). 7.7 MARGE DE RECUL PAR RAPPORT À UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATIONS Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et, d'un établissement d'hébergement touristique ou d'hébergement commercial doit être localisée à une distance minimale de 100 mètres d'une tour, d'un bâtiment, d'une construction ou d'une autre structure de plus de 20 mètres de hauteur hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication. Malgré ce qui précède, la distance minimale est de cinquante (50) mètres lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :  L'implantation projetée du bâtiment se trouve sur un terrain contigu à une rue ou route existante ou déjà aménagée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ;  L'usage contraignant est situé dans une zone commerciale identifiée où s'appliquent des normes de zones tampons ou d'écran visuel. 7.8 NORMES SUR LES MARGES DE RECUL LE LONG DES PRINCIPAUX SENTIERS DE MOTONEIGE TRANS-QUÉBEC Pour toute nouvelle implantation d'un usage des catégories habitation, d'un édifice public, de services culturels à éducatifs sur un emplacement adjacent à l'un des sentiers régionaux de motoneige Trans-Québec (incluant sa section empruntant le Parc régional du Corridor aérobique) ou traversé par ce sentier, la marge de recul minimale calculée à la ligne centrale de l'emprise est de trente (30) mètres. Exceptionnellement, la norme sur la marge de recul minimale identifiée ci-haut peut être soustraite à l'application du présent règlement si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :  Tout terrain se localisant à l'intérieur du noyau villageois ;  Tout terrain se retrouvant à l'intérieur de l'espace visé par la marge de recul qui est desservi par une route ou une rue existante, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ;  Pour tout terrain déjà existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et sur lequel le bâtiment projeté ne pourrait respecter également les autres normes d'implantation de la réglementation d'urbanisme ; dans ce cas, la distance d'implantation du bâtiment principal par rapport à la ligne centrale du sentier de motoneige ne peut être inférieure à dix (10) mètres. 38 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 SECTION 8 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS (L.A.U., ART. 113, 10O) 8.1 RÈGLES GÉNÉRALES Exception faite des aires de stationnement pour des fins municipales, et afin de répondre aux besoins de stationnement hors rue pour les usagers des immeubles de la municipalité, il doit y avoir dans chacun des cas un nombre minimal de cases de stationnement aménagées, et ce, sur chacune des propriétés. L'obligation d'aménager ces cases de stationnement s'applique à tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement de bâtiment, ainsi qu'à tout projet de changement d'usage d'un immeuble, soit en tout ou en partie. Dans le cas d'un agrandissement, seuls l'agrandissement ou l'addition sont soumis aux présentes normes. Un bâtiment ne peut être occupé sans que les cases de stationnement hors rue n'aient été aménagées selon les dispositions de la présente section. Aucun changement d'usage ou de destination d'un bâtiment n'est permis, à moins que les cases de stationnement hors rue prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues. 8.2 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :  Longueur : 5,5 m  Largeur : 2,5 m  La longueur minimale d'une case perpendiculaire à une bordure d'une hauteur maximale de quinze (15) cm délimitant l'aire de stationnement ou un terre-plein d'une largeur minimale de (1) m peut être réduite à cinq (5) m. La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit : TABLEAU : DIMENSIONS DES ALLÉES DE CIRCULATION Angle des cases de stationnement Largueur minimale en mètres de l'allée de circulation sens unique Largueur minimale en mètres de l'allée de circulation double sens 0 o 3.5 m 6 m 30 o 3.5 m 6 m 45 o 4 m 6 m 60 o 4.5 m 6 m 90 o 5 m 6 m 8.3 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT Les exigences de cette réglementation sur le stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. 8.4 NOMBRE DE CASES REQUISES Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi ci-après et tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de cases. Lorsque plusieurs établissements partagent un même emplacement, le calcul du nombre total de cases s'effectue comme suit : cent pour cent (100 %) des cases exigées pour l'établissement exigeant le plus de cases en nombre, plus cinquante pour cent (50 %) du nombre de cases exigées pour les autres établissements. Les prescriptions du tableau suivant s'appliquent à l'ensemble du territoire de Lac-des-Seize-Îles : 39 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 TABLEAU : NOMBRE DE CASES MINIMALES REQUISES USAGES NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT 1) Habitations Habitation uni-, bi- et tri-familiale : Une (1) case par unité Habitation multifamiliale Une case et demi (1,5) par logement ; sur le compte total, toute fraction de case doit être convertie en case complète 2) Commerces Commerce de proximité Une (1) case par trente (30) m² Produits alimentaires Une (1) case par vingt (20) m² Marchandises générales Une (1) case par trente (30) m² Produits spécialisés et artisanaux Une (1) case par quarante (40) m² Commerce local Une (1) case par soixante-quinze (75) m² Commerce de produits aux ressources du milieu Une (1) case par cent (100) m² Services personnels et commerces spécialisés Une (1) case par quarante (40) m² Services financiers Une (1) case par quarante (40) m² Services professionnels Une (1) case par quarante (40) m² Bureaux administratifs Une (1) case par quarante (40) m² Grandes surfaces Une (1) case par soixante-quinze (75) m² Vente et services artériels légers Une (1) case par soixante-quinze (75) m² Service pétrolier Une (1) case par trente (30) m² Commerce de récréation intérieure Une (1) case par trois (3) sièges et/ou une (1) case pour chaque dix (10) m² de plancher, la plus restrictive s'applique Commerce d'hébergement léger d'un maximum 5 chambres ou unités d'hébergement Une (1) case par chambre louée en plus de celles requises par l'usage principal Établissement hôtelier moyen de 6 à 12 chambres ou unités d'hébergement Une (1) case par chambre louée en plus de celles requises par l'usage principal Établissement hôtelier d'envergure de plus de 12 chambres ou unités d'hébergement Une (1) case par chambre louée en plus de celles requises par l'usage principal 3) Industrie Industrie légère Une (1) case par soixante-quinze (75) m² de superficie brute de plancher y compris tout espace utilisé à des fins d'entreposage intérieur. Pour toute partie d'un bâtiment utilisée pour fins de bureaux, la norme applicable est d'une (1) case par vingt-cinq (25) m² de la superficie brute de plancher 4) Communautaire Bâtiments communautaires Une (1) case par vingt-cinq (25) m² de superficie brute de plancher Espaces récréatifs communautaires Un minimum de dix (10) cases Institutionnelle et administrative Une (1) case par quarante-cinq (45) m² de superficie brute de plancher Utilité publique moyenne Une (1) case par employé 5) Récréation Commerce de récréation extérieure intensive 1 case par bateau 1 case par site de camping 5 cases par trou 0,25 case multipliée par la capacité totale de baigneurs 5 cases par 500 mètres linéaires de piste de sentier récréatif 2 cases par court (tennis, racquetball, squash), 1 case par 4 personnes selon la capacité maximale de la piscine 1 case par 10 lits 1 case par 10 m² de superficie de plancher accessible au public pour les autres usages Commerce de récréation extérieure extensive Commerce de camping semi-aménagé 1 case par site Commerce de camping nature alternatif 1 case par site 40 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 8.5 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT 8.5.1 Règles générales Les cases de stationnement doivent à moins de conditions spécifiquement définies être situées sur le même emplacement que l'usage desservi. 8.5.2 Usages résidentiels  Règle générale, dans les limites des emplacements servant aux usages résidentiels, le stationnement est permis sur l'ensemble du terrain, sauf dans l'espace de la cour et marge avant qui est vis-à-vis le bâtiment principal, soit dans le prolongement des murs latéraux, à l'exclusion des garages intégrés ou attenants et des annexes et cela conditionnellement au respect des autres dispositions du présent règlement et du règlement de lotissement qui s'appliquent. Font aussi exception à cette règle les espaces de stationnement localisés dans un accès en forme de demi- lune localisée dans la cour avant.  Pour les terrains dont la pente est égale ou supérieure à quinze (15 %) pour cent entre l'emprise de la rue et la limite de l'alignement, l'espace de stationnement est permis sur toute la largeur de la marge avant.  Cette norme s'applique aux habitations unifamiliales contiguës que si la marge avant est augmentée d'au moins un (1) mètre par rapport à la marge de recul prescrite pour la zone et que les aires de stationnement soient regroupées deux à deux sauf pour les unités d'extrémité.  Pour les habitations multifamiliales, l'espace de stationnement est autorisé en cour latérale ou arrière seulement. 8.5.3 Usages commerciaux, récréatifs et institutionnels  Règle générale, dans les limites des emplacements servant aux usages commerciaux, récréatifs et institutionnels, l'aire de stationnement doit être aménagée dans les cours latérales et arrière.  Lorsqu'il est démontré que le terrain n'offre pas l'espace nécessaire pour y aménager l'aire de stationnement dans les cours latérales et arrière, un empiétement dans la cour avant est permis en conservant une bande boisée de minimale 1,5 m en bordure de la rue (en excluant l'espace requis pour l'entrée charretière).  Pour les terrains dont la pente est égale ou supérieure à quinze (15 %) pour cent entre l'emprise de la rue et la limite de l'alignement, l'espace de stationnement est permis sur toute la largeur de la marge avant. 8.5.4 Accès aux aires de stationnement et allée d'accès  Dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule ;  Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la rue publique à partir d'une allée de circulation. Cette disposition ne s'applique pas aux usages résidentiels ;  Tout espace de stationnement doit communiquer directement avec la rue, ou par un passage privé conduisant à la rue publique par une allée d'accès ;  Cette allée d'accès doit être située à au moins un (1) mètre des lignes de terrain. Cette disposition ne s'applique pas aux usages habitations ;  Chaque aire de stationnement doit être aménagée de façon à ce que les véhicules puissent accéder à la voie publique en marche avant. Cette disposition ne s'applique pas pour les stationnements desservant les constructions suivantes : unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale.  Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des automobiles doit avoir une largeur minimale de quatre (4) m et maximale de douze (12) m ;  Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur minimale de trois (3) m et maximale de cinq (5) m ; 41 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103  Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement ;  Toutes allées d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à dix (10 %) pour cent. Elles ne doivent pas commencer leur pente en deçà de 5 mètres (5 m) l'assiette de rue ;  L'allée d'accès ne doit pas être située à moins de 7 mètres cinquante (7,50 m) de l'intersection des lignes d'emprise de deux (2) voies publiques ;  La distance entre deux (2) allées d'accès sur un même emplacement ou avec un accès d'un terrain adjacent ne doit pas être inférieure à six (6) m pour les usages résidentiels et douze (12) m pour les autres usages ;  Une seule allée d'accès ou entrée charretière est permise pour un terrain dont la largeur est inférieure à 15 mètres. Si le terrain a une largeur supérieure à 15 mètres, 2 allées d'accès ou entrées charretières sont permises ;  Lorsque la longueur de la ligne de lot adjacente à une rue est supérieure à 100 mètres, le nombre d'allées d'accès ou entrées charretières peut être de 3 ;  Si le terrain est adjacent à plus d'une rue, le nombre d'allées d'accès ou entrées charretières permis s'applique pour chacune des rues ;  Une allée d'accès mitoyenne entre deux propriétés permettant une accessibilité à des espaces de stationnement situés sur des terrains adjacents est autorisée ;  Sous la réserve du point 13, tous les cas, un maximum de deux (2) allées d'accès par rue bordant un emplacement est autorisé. 8.5.5 Aménagement et tenue des aires de stationnement  Toute surface doit être recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue au plus tard six (6) mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal ; en cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement du bâtiment principal ;  À l'intérieur du noyau villageois, tout espace de stationnement comprenant cinq (5) cases de stationnement et plus doit être recouvert de gravier, de pavé alvéolé, d'asphalte, de béton ou de pavé imbriqué et chacune des cases de stationnement doit être délimitée par une ligne peinte sur le pavé ou par une indication sur la bordure ;  Dans le cas d'un changement d'usage générant une augmentation du nombre de cases, la totalité de l'espace de stationnement doit être pavée ou autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière. Cette disposition ne s'appliquant pas dans le cas d'un changement d'usage s'il n'y a pas d'augmentation du nombre de cases à l'exception d'un changement d'usage habitation à un autre usage ;  Tout espace de stationnement ayant une superficie supérieure à cent (100) m² doit être entouré d'une bordure de béton ou autres matériaux de maçonnerie, d'asphalte ou de bois traité dont la hauteur et la largeur sont d'au moins de quinze (15) cm et dix (10) cm respectivement ;  Tout espace de stationnement ayant une superficie supérieure à deux cent mètres carrés (200) m² ne peut être drainé vers la rue sauf dans les cas où le terrain est adjacent à un fossé situé dans l'emprise de la rue. Un stationnement doit être pourvu d'un système de drainage de surface composé d'au moins un puisard de quarante-cinq (45) cm de diamètre pour chaque quatre mille mètres carré (4 000) m² de superficie drainée ; cet espace peut être drainé vers un cours d'eau dans la mesure où un bassin de sédimentation capte les sédiments et que des mesures appropriées soient prises afin d'éviter tout problème d'érosion ;  Tout espace de stationnement doit être situé à une distance minimale de 1,5 m de la ligne de l'emprise de toute rue, à au moins 1 m de toute autre ligne et de tout mur d'un bâtiment, sauf vis-à- vis d'un accès. Cet espace libre doit être gazonné ou paysagé et surélevé d'au moins quinze (15) cm par rapport au trottoir ou à la rue. Cet espace fait partie des aires d'infiltration nécessaires au drainage des espaces de stationnement ;  Lorsque situé à moins de 3 m de la rue, l'aire de stationnement doit d'être entourée d'une bordure. Dans ce cas, la surélévation des espaces de stationnement n'est pas exigée si des trouées sont prévues dans la bordure ; 42 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103  Tout espace de stationnement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout objet (autre que les véhicules automobiles) ou de toute accumulation de neige ;  Le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'un terrain de stationnement doit être projeté en tout temps à l'intérieur des limites du terrain ;  Lorsqu'une aire de stationnement est adjacente à un emplacement servant ou destiné à un usage exclusivement résidentiel, elle doit être séparée prioritairement par une haie ou encore par un muret de maçonnerie, une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 1,5 m. Toutefois, si l'aire de stationnement en bordure d'un emplacement servant à un usage résidentiel est à un niveau inférieur ou supérieur d'au moins un (1) m par rapport à celui de cet emplacement, aucun muret, ni clôture, ni haie n'est requis ;  Les pentes longitudinales et transversales des espaces de stationnement ne doivent pas être supérieures à cinq (5 %) pour cent ni inférieures à un point cinq (1,5 %) pour cent ;  Toute aire de stationnement de plus de 10 cases et/ou pourvue d'un système de drainage doit faire l'objet d'un plan préparé par un professionnel compétent en la matière. 8.5.6 Aménagement paysager d'une aire de stationnement  À l'intérieur du noyau villageois, l'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : o L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque 5 cases de stationnement contiguës ; o Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres x 2 mètres ; o Un îlot de verdure d'une rangée simple de cases de stationnement doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces, des fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de 10 m2. 8.5.7 Stationnement en commun Un espace ou un terrain de stationnement en commun est autorisé sur tout le territoire de la municipalité de Lac-des-Seize-Îles aux conditions suivantes :  L'aménagement d'une aire commune de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé sur production d'une preuve d'une servitude ou un bail publié au Bureau de la publicité et des droits selon la loi liant les requérants concernés. Tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être approuvé par le fonctionnaire désigné. Le certificat d'autorisation n'est alors valide que pour la période prévue dans ladite entente ; Dans tel cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases requises par les usages qui utilisent simultanément l'aire de stationnement ;  La distance séparant l'entrée principale des bâtiments principaux et le stationnement en commun doit être égale ou inférieure à 100 mètres ;  Nonobstant toutes autres dispositions contraires, l'aménagement d'une aire de stationnement commune à plus d'un immeuble est autorisé à condition qu'il ait fait l'objet d'une entente notariée et enregistrée liant tous les propriétaires concernés ;  L'aire de stationnement commune doit être située sur le ou les terrains de l'un des immeubles desservis. Lorsque située sur plus d'un terrain, aucune distance minimale par rapport à une ligne de terrain n'est requise ;  Tout stationnement en commun est assujetti au respect des autres dispositions de la présente section applicable. 43 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 8.6 ESPACES POUR LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES UTILISÉS PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES Règle générale, pour les emplacements accessibles au public, un permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que n'aient été prévus au nombre des espaces exigés en vertu de l'article 8.4 du présent règlement des espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E- 20.1), et ce, selon les dispositions du présent tableau : De plus, lors de tout aménagement d'une aire de stationnement comprenant 4 cases et plus, de cette norme une case minimale de stationnement doit être réservée et aménagée pour les personnes handicapées. TABLEAU : NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUISES Type d'usage Superficie de plancher m² ou nombre de logements Nombre minimal de cases requises Résidentiel 4 logements et plus 1 Établissements commerciaux 300 - 1500 m² 1 1 501 - 10 500 m² 3 10 501 - et plus 5 Établissements industriels 300 - 2 000 m² 1 2 001 - 5 000 m² 2 300 - 10 000 m² 2 5 001 - 10 000 m² 4 10 001 - et plus 4 Autres édifices non mentionnés Mentionnés ailleurs 10 001 - et plus 5 8.6.1 Dimensions des cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées doivent avoir au moins 3,7 m de largeur et 5,5 m de profondeur. 8.6.2 Emplacement des cases de stationnement pour handicapés L'emplacement des cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées doit être d'une surface dure et plane, situé entièrement sur le terrain de l'usage desservi à proximité d'une entrée accessible aux handicapés. Ces cases doivent être réservées aux véhicules utilisés par des personnes handicapées par un marquage de la chaussée ou un affichage conçu à cette fin. 8.6.3 Allées d'accès aux bâtiments pour fauteuils roulants Tous les édifices publics doivent avoir au moins une (1) entrée principale qui soit conforme aux normes et utilisable par les personnes avec des handicaps physiques et donnants sur l'extérieur au niveau du trottoir ou d'une rampe d'accès à un trottoir ou au niveau de l'aire de stationnement. Ces allées extérieures doivent avoir des surfaces antidérapantes. Les allées extérieures doivent former une surface continue et ne doivent comporter aucune dénivellation brusque telles que marches ou bordures. Les voies piétonnières ne doivent pas comporter d'obstacles tels que panneau, haubans, arbres et autres s'ils peuvent présenter un risque pour les utilisateurs. 8.7 AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENT POUR BICYCLETTE Pour tous les emplacements autres que résidentiels et accessibles au public se localisant dans la zone V, un permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que n'ait été prévu un nombre de cases de stationnement pour un minimum de 4 bicyclettes (support à vélos). 8.8 ESPACE DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DE VÉHICULE 44 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 8.8.1 Règles générales Des espaces de chargement et déchargement nécessaires au bon fonctionnement d'un établissement doivent être prévus. Un permis de construction ou un certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que n'aient été prévus des espaces de chargement et déchargement, selon les dispositions du présent article. Le nombre requis d'espaces de chargement et déchargement ne s'applique pas lors d'un changement d'usage. 8.8.2 Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis Le nombre minimum d'espaces de chargement et de déchargement requis est fixé à un (1) pour les établissements commerciaux de trois cent cinquante mètres carrés (350) m² et plus de superficie de plancher. Pour les classes d'usages industriel et communautaire, le nombre minimum d'espaces de chargement et déchargement est fixé à un (1) par bâtiment principal. 8.8.3 Emplacement des espaces de chargement et déchargement Les espaces de chargement et déchargement doivent être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi, dans les cours latérales et arrière. Le quai de chargement et déchargement doit être situé à moins de 20 mètres de l'emprise de la voie publique. Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de manœuvre d'une superficie et de dimensions suffisantes pour qu'un véhicule puisse y manœuvrer sans empiéter sur la voie publique. Ces aires de changement et de déchargement ne doivent en aucun temps empiéter sur les aires de stationnement requises en vertu des dispositions du présent règlement. Toute aire de chargement et de déchargement doit être recouverte de pavage. 8.8.4 Aménagement, tenue et permanence des espaces de chargement et déchargement Les exigences de cette réglementation sur les espaces de chargement et déchargement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. 45 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 SECTION 9 ENSEIGNES ET AFFICHAGES (L.A.U., ART. 113, 14O) 9.1 RÈGLES GÉNÉRALES  Toute enseigne, tout élément ou toute partie d'enseigne dérogeant au présent règlement doit respecter les dispositions de la présente section ;  Toute enseigne annonçant un service ou un commerce doit être implantée sur le terrain où le service est rendu et où s'exerce le commerce. Le commerce doit avoir obtenu un certificat d'autorisation pour l'exercice de ses activités ;  Une enseigne et son support doivent être conçus de façon sécuritaire avec une structure permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée. L'officier responsable peut exiger un plan préparé par un professionnel pour s'assurer de la solidité de l'enseigne et de son support ; Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. La réparation de tout bris dans les trente (30) jours est obligatoire. SOUS-SECTION A -- DISPOSITIONS APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 9.2 ENSEIGNES PROHIBÉES À moins d'indication contraire, les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire :  Les panneaux-réclame ;  Les enseignes à éclat ou dont l'éclairage est clignotant ;  Les enseignes pouvant être confondues avec un signal de circulation ou imitant les dispositifs lumineux employés par les véhicules d'urgence ;8  Les enseignes à feux clignotants ou rotatifs, de toutes couleurs, imitant ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux généralement employés sur les véhicules des services de protection publique et les ambulances ;  Les enseignes lumineuses translucides ou éclairées de l'intérieur sauf celles de type auvent et posées à plat sur un bâtiment ;  Les enseignes rotatives ;  Les enseignes animées à l'exception des horloges ;  Les enseignes ayant le format de bannière ou banderole faites de tissu ou autre matériel non rigide, à l'exception de celles se rapportant à des événements communautaires pour une durée limitée ;  Les enseignes, emblème, inscription ou objet symbolique destiné à porter quelque chose à la connaissance du public ne doivent pas être peints sur le pavé, un muret, une clôture, un mur d'un bâtiment ;9  Les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliés au sol de quelque façon que ce soit à l'exception de ceux installés par les organismes communautaires, après approbation du Conseil municipal, pour une durée limitée et qui ne sont pas installés à des fins promotionnelles ;  Les enseignes apposées ou peintes sur un véhicule ou une remorque stationnée de manière continue ;  Les enseignes composées en tout ou en partie de filigrane néon sauf si elles sont situées à l'intérieur d'un commerce et possèdent une superficie de moins d'un (1) mètre carré ;  Les enseignes sur roues ; 8 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. l) 9 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. c) 46 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103  Les enseignes placées sur un véhicule ;  Les enseignes directionnelles, hors de l'emplacement du commerce. À l'exception de l'affichage touristique directionnelle de l'Office du tourisme. 9.3 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation doivent être maintenues en bon état, en tout temps. Les enseignes suivantes sont autorisées sur l'ensemble du territoire et ne requièrent pas de certificat d'autorisation :  Les enseignes émanant de l'autorité publique et les enseignes de la Société québécoise de promotion touristique (SQPT) ;  Les enseignes ou panneaux-réclame permanents ou temporaires émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale, ou fédérale ;  Les enseignes portatives telles les enseignes de type chevalet15.1, si retirées à la fermeture du commerce ;  Les enseignes commémorant un fait public ou un fait historique, pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial ;  Les enseignes électorales d'un candidat, d'un parti politique, d'une campagne électorale ou d'une consultation populaire tenues en vertu d'une Loi, conformément aux dispositions de la Loi applicable, pourvu qu'elles soient enlevées dans les sept (7) jours suivant la date de scrutin ;  Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de l'extérieur ;  Les drapeaux d'organismes civiques, des clubs de service reconnus, éducationnels ou religieux à raison de trois (3) drapeaux maximums ;  Les enseignes communautaires de direction sont autorisées sur le territoire de la municipalité lorsque celles-ci ont fait l'objet d'une politique en la matière et qu'elles sont érigées et entretenues par la Municipalité ou tout autre organisme reconnu par la MRC (à titre d'exemple, notons la SOPAIR, la Corporation du Petit Train du Nord, etc.) ;10  Les fanions ne sont autorisés que pour les organismes communautaires, après approbation du Conseil municipal, pour une durée limitée. Tous ces drapeaux doivent être maintenus en bon état ou être enlevés suivant la fin de l'événement ;  Une enseigne directionnelle indiquant le parcours pour accéder à un stationnement, un lieu de livraison, une entrée, une sortie ou une interdiction de stationner et de passer y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisances et autres choses similaires, pourvus : o Qu'elle n'ait pas plus de 0,5 m² de superficie ; o Qu'elle soit apposée sur un mur ou sur un poteau d'une hauteur maximale de 1,5 m ; o Qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère ; o Qu'elle soit, dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment, installée à au moins 0,3 m de toute ligne du terrain.  Une enseigne temporaire sur un chantier de construction identifiant à la fois l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous-entrepreneurs d'une construction, l'institution financière responsable du financement du projet, pourvu : o Qu'elle soit située sur le terrain où est érigée la construction à au moins un (1) m de toute ligne du terrain ; o Qu'elle soit non lumineuse ; o Que sa superficie d'affichage n'excède pas 5 m² ; o Qu'elle soit fixée sur poteau et que sa hauteur n'excède pas trois (3) m ; o Qu'elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date de fin des travaux majeurs ou leur annulation. 15.1 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17 para e) 10 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. k) 47 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103  Une enseigne d'identification de projets de développement, pourvu : o Qu'il y ait une (1) seule enseigne temporaire érigée sur poteaux, sur le site du projet ; o Que cette enseigne soit érigée lorsque le projet a débuté, c'est-à-dire, au début des travaux sur le chantier et pour toute la durée du chantier ; o Que la superficie de cette enseigne n'excède pas cinq (5) m² avec une hauteur maximale de six (6) m ; o Qu'elle soit située à au moins un (1) m de toute emprise de rue et à au moins trois (3) m de toute propriété contiguë ; o Que cette enseigne ne soit illuminée que par réflexion.  Une enseigne « à vendre » ou « à louer » pour un terrain ou un bâtiment ;  Une enseigne d'un organisme politique, civique, éducationnel, philanthropique ou religieux, pourvu : o Qu'elle soit non lumineuse ; o Qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou d'une annexe, ou sur le terrain où s'exerce l'usage ; o Que sa superficie d'affichage n'excède pas deux (2) m².  Une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placée sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu : o Qu'elle n'ait pas plus de deux mètres carrés (2) m² ; o Qu'il n'y ait pas plus d'une seule enseigne par édifice destiné au culte ; o Qu'elle soit non lumineuse.  Une plaque d'identification professionnelle apposée à plat sur un bâtiment dont l'usage principal est résidentiel et indiquant le nom, la profession, le sigle, le numéro de téléphone et l'adresse de son exploitant, pourvu : o Qu'il n'y ait qu'une seule enseigne par profession ou occupant ; o Qu'elle ait une superficie d'affichage maximale de 0,5 m² ; o Qu'elle soit fabriquée de bronze, métal ou tout autre matériau, mais leur surface extérieure ne doit pas être peinturée ; o Qu'elle soit non lumineuse.  Un fanion, une enseigne temporaire, ou une banderole annonçant une campagne, une activité culturelle, éducative, de loisir, de santé, de culte, une exposition, un événement public appuyé par la Municipalité, pourvu : o Dans le cas d'une enseigne apposée en bordure ou au-dessus d'une rue appartenant au ministère des Transports, aie obtenu une autorisation ; o Qu'il soit éclairé que par réflexion ; o Qu'il ne soit pas installé avant quatre (4) semaines de la date de l'événement ; o Qu'il soit enlevé dans les cinq (5) jours suivants la fin de l'événement.  Un panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant, pourvu : o Qu'il soit installé dans un panneau fermé ; o Que la superficie d'affichage du panneau n'excède pas 0,2 m² ; o Qu'il soit à au moins soixante (60) cm du trottoir. En l'absence de trottoir, le panneau doit être apposé sur le mur du bâtiment.  Les inscriptions gravées, les lettres autocollantes ou peintes et les affiches sur les surfaces vitrées des portes et fenêtres d'une construction :  Un fanion, une enseigne ou une banderole annonçant l'ouverture éventuelle d'un nouvel établissement commercial, pourvu : o Qu'il soit non lumineux ; o Qu'il soit posé à plat sur le bâtiment ; o Que sa superficie n'excède pas cinq (5) m² ; o Qu'une seule enseigne de ce type par établissement soit érigée ; o Qu'il ne soit pas installé avant deux (2) semaines de la date précédant l'ouverture de l'établissement ; o Qu'il soit enlevé dans les trente (30) jours suivants l'ouverture de l'établissement. 48 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103  Une enseigne annonçant une vente de garage, pourvu : o Que cette enseigne soit installée sur le terrain où la vente doit avoir lieu ; o Qu'elle soit installée au plus tôt quatre (4) jours avant le début de la vente de garage et qu'elle soit enlevée à la fin de la vente de garage. 9.4 ENSEIGNES AUTORISEES AVEC RESTRICTIONS  Une enseigne directionnelle indiquant le parcours pour accéder à un stationnement, lieu de livraison, une entrée, une sortie ou interdiction de stationner et de passer pourvu : o Qu'elle n'ait pas plus de 0,5 m² de superficie ; o Qu'elle soit située sur le même emplacement que l'usage auquel elle réfère.  Une enseigne sur un bâtiment d'un organisme politique, civique, éducationnel, philanthropique ou religieux, pourvu : o Qu'elle soit située sur le même bâtiment que l'usage auquel elle réfère ; o Que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,5 m² ; o Qu'il n'y ait qu'une seule enseigne par occupation.  Une plaque identifiant un bâtiment et indiquant le nom, la profession, le sigle, le numéro de téléphone et l'adresse de son exploitant, pourvu : o Qu'elle ait une superficie d'affichage maximale de 0,2 m² ; o Qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur un poteau près de l'entrée au terrain ; o Qu'elle soit non lumineuse ; o Dans le cas d'une enseigne apposée sur un mur, qu'elle ne fasse pas saillie de plus de dix (10) cm.  Une enseigne mobile pourvue : o Qu'elle soit enlevée tous les jours après la fermeture du commerce ou du comptoir de vente ; o Qu'elle ne soit pas située le long d'un corridor touristique (route 364 ou Corridor aérobique) à l'intérieur d'une bande de cent (100) m de profondeur calculée à partir de la limite extérieure de leur emprise.  Une enseigne permanente pour un projet domiciliaire, pourvu : o Que son nombre ne dépasse pas une (1) par projet ; o Que son message comporte uniquement le nom du projet domiciliaire ; o Qu'elle soit construite avec une structure en base de pierre d'une hauteur minimale de 0,3 m ; o Que sa superficie d'affichage n'excède pas 3,5 m² ; o Que sa hauteur n'excède pas 2,5 m ; o Qu'elle soit implantée en dehors de l'emprise de la rue ; o Qu'elle soit éclairée que par réflexion. 9.5 ENDROITS OÙ LA POSE D'ENSEIGNE EST PROHIBÉE11 À moins d'indication contraire, la pose d'enseigne est prohibée, selon le cas, aux endroits suivants :  Sur ou au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation, à moins d'indications contraires ;  Un parc, un terrain, un édifice, un lampadaire, un poteau ou tout autre équipement appartenant à la municipalité ;  Sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment, un escalier, un garde-fou d'une galerie, une clôture, une rampe, un escalier, un balcon, une antenne, un appentis, une construction hors toit, une construction ou un bâtiment accessoire. En aucun cas une enseigne ne peut excéder la hauteur du toit d'un bâtiment ;  Devant une porte ou une fenêtre ;  À moins de trois (3) m, mesurés perpendiculairement à l'enseigne, d'un tuyau de canalisation contre l'incendie et toute issue dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment ;  Sur un arbre ;  Sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin ;  À moins d'un (1) m de toute ligne électrique ;  Sur un véhicule stationné ou sur une remorque installée de manière continue ; 11 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. c) 49 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103  Sur un équipement fixé au sol appartenant à la Municipalité ;  Dans les cours arrière ne donnant pas sur une rue ;  À l'intérieur du triangle de visibilité sauf si le dégagement sous l'enseigne est d'au moins 3 m ;  À moins d'un (1) m de toute ligne latérale de l'emplacement. 9.6 STRUCTURE ET CONSTRUCTION DE L'ENSEIGNE12 Une enseigne et son support doivent être conçus de façon sécuritaire avec une structure permanente et immobile ; chacune de ses parties doit être solidement fixée. Toute enseigne animée est interdite. L'officier responsable peut exiger un plan préparé par un professionnel pour s'assurer de la solidité de l'enseigne et son support. Toute enseigne dont la forme représente un objet ou un produit est interdite. 9.7 ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. La réparation de tout bris dans les trente (30) jours est obligatoire. Toute enseigne doit être enlevée suivant la date de cessation des activités, de fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit. L'enlèvement des enseignes incluant le poteau ou l'attache retenant toute enseigne doit se faire dans les trente (30) jours, à la suite de la fermeture définitive d'un établissement (non une fermeture saisonnière) ou de l'abandon de l'activité, est obligatoire.13 Il y a présomption de fermeture définitive, si un établissement demeure fermé pendant une période d'un (1) an et plus. 9.8 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES À l'exception des enseignes de type auvent posées à plat sur un bâtiment, toute enseigne faite de matériaux translucides ou illuminée de l'intérieur est interdite. Seul l'éclairage par réflexion est autorisé c'est-à-dire que l'éclairage constant est dirigé sur l'enseigne et ne projette aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. La source lumineuse doit être disposée de façon à n'éblouir personne sur la voie publique ou sur une propriété voisine.14 Les fils d'alimentation électrique de la source d'éclairage pour une enseigne non rattachée au bâtiment doivent être enfouis. Aucun fil aérien n'est autorisé. Les enseignes rétroprojectantes (illuminant de l'intérieur) sont interdites. 9.9 MESSAGE DE L'ENSEIGNE Le message de l'affichage peut comporter uniquement :  Des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale ;  Un sigle ou une identification commerciale de l'entreprise ;  La nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires ;  La marque de commerce des produits vendus, l'identification des concessions et des accréditations pourvu qu'elles n'occupent pas plus de vingt (20 %) pour cent de la superficie de l'affichage ;  Un court message promotionnel sur une portion interchangeable de l'enseigne pourvu qu'il n'occupe pas plus de vingt (20 %) pour cent de la superficie de l'enseigne ;  L'adresse et le numéro de téléphone de l'établissement ou place d'affaires pourvu qu'ils n'en occupent pas plus de vingt (20 %) pour cent de la superficie de l'enseigne. 9.10 SUPERFICIE 12 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. e) 13 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. m) 14 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. f) 50 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103  Sauf disposition particulière, la superficie maximale des enseignes calculée sur un seul côté ne peut excéder 0,2 m² pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée, pourvu que la superficie totale n'excède pas cinq (5) m² ;  La superficie de toute enseigne détachée d'un bâtiment où il y a un (1) ou deux (2) commerces principaux ne doit pas excéder cinq (5) mètres carrés ; la superficie de toute enseigne détachée d'un bâtiment où il y a trois (3) ou quatre (4) commerces principaux ne doit pas excéder sept (7,50) mètres carrés cinquante ; la superficie de toute enseigne détachée d'un bâtiment où il y a cinq (5) commerces principaux et plus ne doit pas excéder dix (10) mètres carrés ;15  Toute enseigne posée à plat sur un mur d'un bâtiment ne doit pas excéder cinq (5) mètres carrés ;16  La superficie maximale de l'enseigne en saillie pour les commerces à concessions multiples ne doit pas excéder un (1) m² de plus par établissement jusqu'à une superficie maximale de dix (10) m2 ;  La superficie maximale d'une enseigne communautaire en incluant la carte de localisation, s'il y a lieu, ne doit pas excéder dix (10) m².17 9.11 HAUTEUR  La hauteur maximale d'une enseigne est déterminée comme suit : o Enseigne rattachée au bâtiment : 6 m tout en n'excédant pas la hauteur dudit mur ;18 o Enseigne détachée du bâtiment : 6 m19  La hauteur d'une enseigne rattachée au bâtiment représente la hauteur de l'enseigne elle-même, alors que la hauteur d'une enseigne détachée du bâtiment est calculée du niveau moyen du sol adjacent à la partie supérieure de l'enseigne. 9.12 MATÉRIAUX Une enseigne doit être composée d'un ou plusieurs des matériaux suivants :  Bois ou matériau similaire  Métal  Uréthane ou matériau similaire  Toile dans le cas d'un auvent  Cresson (bois) 9.13 LOCALISATION Toute enseigne doit être localisée sur le bâtiment principal ou sur le terrain où est situé la profession, l'activité, le service ou le produit vendu ou fourni.20 Toute enseigne doit être localisée dans la cour avant de l'établissement d'une des manières suivantes :  Sur un bâtiment, posée à plat sur un mur ou rattachée à un mur de façon à former un angle droit ;21  Installée sur un socle ;  Installée sur poteau. Lorsqu'un établissement commercial opère à un étage supérieur au rez-de-chaussée, l'enseigne peut se localiser au-dessus des fenêtres de l'étage correspondant s'il y a lieu. Tous les types d'enseignes et les poteaux porteurs ainsi que les socles devront être localisés à un minimum de trente (30) cm de l'emprise de la voie de circulation. 15 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. j) 16 IDEM, para. i) 17 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. k) 18 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. i) 19 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. h) 20 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. a) 21 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. b) 51 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 9.14 NOMBRE  Dans toutes les zones : o Enseigne rattachée au bâtiment : 1 par établissement22 Et o Enseigne détachée du bâtiment : 1 par terrain  Une enseigne supplémentaire, rattachée ou détachée, est permise pour un terrain d'angle ou transversal. L'enseigne doit être installée dans une cour ou sur un mur distinct de l'enseigne principale. L'enseigne peut être collective.  Dans le cas d'un bâtiment principal abritant plus d'un établissement, est permise : o Une seule enseigne appliquée par établissement dont la façade extérieure donne sur une rue ou route ; o Une seule enseigne autonome ou un seul module d'enseignes sur poteau est permis sur le terrain.  Les enseignes suspendues (liées ou non au bâtiment), excluant les enseignes posées à plat sur le bâtiment, sont limitées à une seule par terrain. Ce nombre peut être porté à deux lorsque le terrain fait face à plus d'une rue. 23 22 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. i) 23 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.17, para. g) 52 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 SECTION 10 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES (L.A.U., ART. 113, 5O) 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le tableau de la présente section présente les aménagements, éléments architecturaux, équipements, bâtiments et constructions accessoires au bâtiment principal qui sont autorisés ou prohibés, dans les cours et les marges ;  Lorsque qu'autorisé, il est inscrit « oui » et lorsque prohibé, il est inscrit « non » dans la cour ou la marge applicable (avant, avant secondaire, latérale ou arrière). Sauf disposition spéciale, l'implantation des bâtiments accessoires et annexes (garages privés, dépendances ou cabanons) et des usages et constructions complémentaires (piscines, serres privées, tennis, etc.) doit respecter les normes les marges de recul fixées à la grille des usages et normes.  Sauf dans le cas d'une maison d'invité ou d'un garage isolé, aucun bâtiment ou aucune construction accessoire ne peut comporter de logement.  Le tableau prévoit également certaines dispositions particulières, s'il y a lieu, concernant : o La superficie maximale du bâtiment ou de la construction accessoire ; o La hauteur maximale. Dans tous les cas, la hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal ; o La distance minimale d'une ligne de lot ; o La distance minimale de la ligne de rue ; o La distance minimum de toute ligne de terrain (m) ; o La hauteur minimale de l'écran opaque ; o L'empiétement maximum dans la marge. Si aucune indication n'est faite en ce sens il en résulte que les marges de recul indiquées à la grille des usages et normes doivent être respectées ; o La saillie maximum par rapport au bâtiment.  Un bâtiment accessoire peut être implanté sur un terrain dans les cas et conditions suivantes : o Sur un terrain qui est occupé par un bâtiment principal ; o Sur un terrain sans bâtiment principal dont l'usage est le suivant : o Groupe Communautaire (P) ; o Groupe récréation (R) ; o Agricole et de production.  Le nombre maximal de bâtiments accessoires est limité à un seul de chaque type, jusqu'à concurrence d'un maximum de trois (3) bâtiments. Dans le cas d'un usage du groupe Agricole, le nombre maximal est fixé à six (6) bâtiments.  La superficie totale des bâtiments et constructions accessoires doit respecter le coefficient d'emprise au sol (C.E.S) prévu à chacune des zones et indiqué à la grille des spécifications. Dans tous les cas, la superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut occuper plus de quinze (15 %) pour cent de la superficie de terrain.  L'architecture ainsi que les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments et constructions accessoires doivent s'apparenter à ceux du bâtiment principal. Les constructions accessoires pour les usages de production peuvent être construites en tout temps, même s'il n'y a pas de bâtiment principal.  Les bâtiments accessoires doivent être implantés isolément du bâtiment principal pour tous les usages. À moins d'une indication contraire au tableau de la présente section, la distance minimale entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal est de 1,5 mètre et la distance minimale entre deux (2) bâtiments accessoires est d'un (1) mètre.  Le Règlement sur la sécurité dans les bains publics du Gouvernement du Québec (L.R.Q., chap. B- 1.1, r. 11) et ses amendements, lequel fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici au long récité.  Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S -3. 1 .02, a. 1, 2e al.) et ses amendements (réf. : Loi sur la sécurité des piscines résidentielles), lequel fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici au long récité. En cas de contradiction entre deux dispositions, la disposition la plus sévère s'applique. 10.2 Dispositions spécifiques TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Sup. max. Haut. max. Dispositions particulières Avant Latérale Arrière Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers Oui Oui Oui Les clôtures, murs, murets, haies 10.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Oui Oui Oui (*) (*) Hauteur maximale  Règle générale : 1,2 m en cour avant et 1,8 m en cour latérale et arrière  Haie : 2,5 m  Mur et Murets : 1,5 m Tout sur ou muret exposant une hauteur de plus de 1,5 m doit faire l'objet de plans préparés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.  Une clôture, un mur ou muret et une haie peuvent être érigés le long d'une ligne de terrain et autour d'une piscine ;  Les murs doivent être construits, érigés ou plantés à au moins 1 mètre à l'intérieur du trottoir ou à 60 cm de la ligne avant s'il n'y a pas de trottoir. Les murs ne peuvent pas empiéter sur l'emprise d'une voir publique de circulation ;  En aucun cas, une clôture, un mur ou muret ou une haie ne doit être implanté dans l'emprise d'une rue.  Une distance minimale d'un (1,5) m cinquante doit être respectée entre une clôture, un mur ou muret ou une haie et une borne-fontaine ;  Une distance minimale de cinquante centimètres (0,5 m) doit être respectée entre une clôture, un mur ou muret ou une haie et une vanne de branchement d'aqueduc ou d'égout. Les murets et clôtures des terrasses commerciales et les rampes pour handicapés ne sont pas visés par le présent article. Les dispositions de l'article traitant des clôtures, murs et muret de la section 11 du présent règlement, doivent être appliquées. Distance minimale des lignes de l'emplacement 0,5 m 0 m 0 m Piscines Non Oui Oui Vous référez à la section 11 du présent règlement pour l'ensemble des dispositions applicables.  Pour les emplacements de coin peuvent être construits dans la seconde cour avant, avec une marge minimale de trois (3) m ;  Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S -3. 1 .02, a. 1, 2e al.) et ses amendements (réf. : Loi sur la sécurité des piscines résidentielles), lequel fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici au long récité. 10.2 Dispositions spécifiques TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Sup. max. Haut. max. Dispositions particulières Avant Latérale Arrière Spa Non Oui Oui Vous référez à la section 11 du présent règlement pour l'ensemble des dispositions applicables. Le spa ne doit pas être situé sous un fil d'alimentation électrique ; Tout spa extérieur peut inclure un couvercle rigide muni d'un mécanisme de verrouillage le tenant solidement fermé et recouvrant entièrement celui-ci lorsque non utilisé ; Tout spa n'étant pas muni d'un couvercle muni d'un mécanisme de verrouillage doit être clôturé conformément aux dispositions prévues pour une piscine ou se situer à l'intérieur d'un bâtiment dont l'accès est contrôlé par un mécanisme de verrouillage ; Les spas (2 000 litres d'eau ou 529 gallons US et plus) sont aussi assujettis au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) et ses amendements (réf. : Loi sur la sécurité des piscines résidentielles), lequel fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici au long récité. Les aires de stationnement et les allées/accès menant à un espace de chargement Oui Oui Oui Vous référez à la section 9 -- Stationnement et accès du présent règlement pour l'ensemble des dispositions applicables. Les espaces de chargement conformément aux dispositions du présent règlement Non Oui Oui Tonnelle Oui Oui Oui 2,2 m Distance minimum de toute ligne de terrain 0,6 m 0,6 m 0,6 m Terrasse, gloriette, gazebo Non Oui Oui 40 m2 Glorie tte: 3,0 m  Superficie maximale de vingt (20) mètres carrés pour une gloriette et gazebo. Distance minimum de toute ligne de terrain (m) 2 m 2 m 2 m Terrasse commerciale Oui Oui Oui  Dans le cas des emplacements d'angle, la localisation d'une terrasse commerciale ou d'une partie de celle-ci est interdite dans le triangle de visibilité ;  La terrasse commerciale doit être accessible de l'intérieur de l'établissement ;  Le périmètre de la terrasse commerciale peut être clôturé ou bordé d'une haie ou de plantations de type arbustif sur tous ses côtés sauf aux endroits donnant accès à celui-ci. Si elle est utilisée, la clôture doit être faite de matériaux résistants et solidement fixée au plancher. L'emploi de broche, fil, corde, chaîne ou filet est interdit ; 10.2 Dispositions spécifiques TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Sup. max. Haut. max. Dispositions particulières Avant Latérale Arrière  Un comptoir de vente de boissons alcoolisées ou non et les équipements de bar peuvent être installés dans le prolongement de l'un des murs extérieurs de l'établissement ;  Lors de la construction de la plate-forme de la terrasse commerciale, les arbres existants doivent être conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble ;  La terrasse doit être suffisamment éclairée afin d'assurer la sécurité des lieux et des personnes. Toutefois, aucun éclat de lumière ne doit être projeté hors de l'emplacement ;  Lors de la cessation des activités de la terrasse, l'ameublement, l'auvent et le comptoir de vente doivent être démontés et placés à l'intérieur d'un bâtiment jusqu'à la date de reprise des activités ;  Un auvent constitué de tissu et supporté par des poteaux peut être installé au- dessus de l'aire couverte par la terrasse. Les couleurs de l'auvent doivent s'agencer avec celles du bâtiment principal ;  Une terrasse commerciale peut comporter un toit permanent et fermé sur ses côtés par de la toile et/ou du tissu aux conditions suivantes :  La terrasse et son recouvrement doivent être rattachés au bâtiment principal ;  La terrasse doit respecter les marges minimales prévues à la grille des usages et normes ;  Des ouvertures permettant le passage de l'air doivent être prévues (moustiquaires ou autre) ;  Toute toile et/ou tout tissu utilisé doit être traité avec un produit ignifuge ;  Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. Distance minimum de toute ligne de terrain (m) destiné exclusivement à des fins résidentielles ; 3 m 3 m 3 m Les tennis et autres équipements similaires Non Oui Oui  Pour les emplacements de coin peuvent être construits dans la seconde cour avant, avec une marge minimale de trois (3) m. Réservoirs, bonbonnes, citernes non complètement emmurés Non Non Oui Distance minimum de toute limite d'emplacement ----- ----- 2 m 10.2 Dispositions spécifiques TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Sup. max. Haut. max. Dispositions particulières Avant Latérale Arrière Les supports et antennes de télévision et paraboliques Non Oui Oui  Une (1) seule antenne est autorisée par emplacement ;  Antenne est installée sur un support vertical, la hauteur maximale est de dix-huit (18) m mesurer à partir du niveau du sol à sa base ;  Antenne est installée sur un support vertical fixé au sol, elle doit être installée dans la cour latérale, à l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal ou dans sa cour arrière ;  Antenne est installée sur le toit d'un bâtiment principal, la hauteur maximale de l'antenne est de cinq (5) m. L'antenne doit être installée sur la partie ou la moitié arrière du toit ;  L'installation d'une antenne parabolique doit répondre aux conditions suivantes : o Localisée à une distance minimale de deux (2) m de toute ligne de terrain ; o Dans une cour latérale, sur le mur latéral ou sur le soffite latéral, sa base, sa fixation et l'antenne ne doivent pas dépasser la façade avant du bâtiment principal ; o Sur le toit du bâtiment principal, toute partie de l'antenne parabolique doit être située dans la partie arrière du toit à au moins 7,5 m de la façade avant du bâtiment principal. Dans le cas d'un toit à versants, l'antenne parabolique doit être installée sur la partie du versant arrière ; o Pour un toit plat, la partie la plus haute de l'antenne parabolique doit respecter une hauteur maximale équivalente à trois (3) m au-dessus du niveau du toit ; o Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit à versants, la partie la plus haute de l'antenne parabolique doit respecter une hauteur maximale équivalente à deux (2) m au-dessus du niveau le plus haut du toit.  L'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies sur demande du fonctionnaire désigné. Thermopompe, appareil de climatisation et autres appareils mécaniques Oui/ Non Oui Oui  Une thermopompe n'est pas autorisée en cours et marge avant ;  Un appareil de climatisation mural est autorisé en cours et marge avant ; 10.2 Dispositions spécifiques TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Sup. max. Haut. max. Dispositions particulières Avant Latérale Arrière  Aucun réservoir et/ou gaine de ventilation ne doit être apparent de l'extérieur ;  Le réservoir doit se localiser exclusivement à l'arrière du bâtiment. Distance minimum de toute ligne d'emplacement 2 m 2 m Foyer, four, cheminée, barbecue extérieur, corde à linge Non Oui Oui  Toute cheminée ou toute conduite de fumée faisant saillie dans une cour avant doit être recouverte par un revêtement en bois, en pierre, en brique, en stuc, en planches d'aluminium ou d'acier émaillées à déclin ou verticales ou un matériau équivalent. La construction et l'installation d'une conduite de fumée préfabriquée, non recouverte conformément à cet article, sont prohibées en cours avant ;  Les cheminées en bloc de béton sont prohibées sur tout le territoire de la Municipalité. Hauteur maximum (Sauf corde à linge) ----- 3 m 3 m  Distance minimum de toute ligne de terrain ----- 2,5 m 2,5 m Boîte à déchets de type conteneur commercial Non Non Oui L'espace réservé pour un contenant à déchets doit être clairement indiqué et intégré à l'espace de chargement et déchargement. Les contenants à déchets ne doivent pas se trouver ailleurs sur le terrain. L'espace réservé aux contenants à déchets doit être caché par une haie dense de 1,2 m de hauteur ou par un autre aménagement paysager ou par une construction servant à le dissimuler de la vue s'il n'est pas intégré au bâtiment. Conteneurs semi-enfouis pas les règles applicables.  Exception pour les usages industriels (I) et communautaires (P) ----- Oui -----  Distance minimale d'une ligne de terrain 0 m 2 m 2 m  Hauteur minimale de l'écran opaque ----- 1 m 1 m Panneau solaire Oui Oui Oui Dépa ssem ent max. de 0,5 m du toit Les auvents, avant-toits, marquises faisant corps avec le bâtiment Oui Oui Oui  Empiétement maximum dans la marge 2 m 2 m 4 m  Distance minimum de la ligne de l'emplacement sauf entre les bâtiments jumelés ou contigus 0,3 m 1,5 m 3 m 10.2 Dispositions spécifiques TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Sup. max. Haut. max. Dispositions particulières Avant Latérale Arrière Les galeries, balcons, perrons, porches, vérandas, caveaux faisant corps avec le bâtiment Oui Oui Oui  La hauteur de tout porche ne peut excéder un (1) étage. La largeur de tout porche ne peut excéder le tiers de la largeur du bâtiment principal.  Empiétement maximum dans la marge 2 m ----- -----  Distance minimum de la ligne de l'emplacement sauf entre les bâtiments jumelés ou contigus ----- 2 m 2 m Les fenêtres en saillie Oui Oui Oui  La fenêtre en saillie doit respecter une distance minimale de 1,5 m de toute ligne de terrain (droit de vue en vertu du Code civil).  Largeur maximum 3 m 3 m 2 m  Saillie maximum par rapport au bâtiment 0,6 m 0,6 m 0,6 m Escalier extérieur Oui Oui Oui  Sur la façade principale de tout bâtiment principal et sur les façades donnant sur une rue, il est interdit de construire un escalier conduisant à un niveau plus élevé que celui du plancher du premier étage.  Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lors de la rénovation ou de la restauration d'un escalier extérieur d'un bâtiment existant lors de l'entrée en vigueur de ce règlement.  Empiétement maximum dans la marge 2 m ----- -----  Distance minimale de toute ligne de terrain ----- 2 m 2 m Les constructions souterraines et non apparentes Oui Oui Oui  Distance minimum de toute ligne 0,75 m 0,75 m 0,75 m Autre construction en porte- à-faux faisant corps avec le bâtiment Oui Oui Oui  Saillie maximum par rapport au bâtiment 0,6 m 0,6 m 0,6 m  Distance minimum de toute ligne 0,75 m 0,75 m 0,75 m Annexe au bâtiment principal servant à l'entreposage d'équipement domestique Non Oui Oui 2,5 m2  Saillie maximum par rapport au bâtiment principal ----- 1,5 m 1,5 m Atelier artisanal 75 m² 3 m  Dans les zones où l'usage complémentaire artisanal est permis, une seule dépendance par emplacement est autorisée pour cet usage ;  Un maximum d'un atelier est autorisé par terrain. 10.2 Dispositions spécifiques TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Sup. max. Haut. max. Dispositions particulières Avant Latérale Arrière  Distance minimum de toute ligne 2 m 1 m 1 m Garage isolé et abri d'auto permanent Non Oui Oui 75 m2 ou 75 % de la super ficie habita ble Min. : 2,5 m Max. : 6 m  Ne dois pas dépasser la hauteur du bâtiment principal ;  L'abri d'auto permanent ne doit comporter aucune porte qui ferme l'entrée ; toutefois, il est possible de fermer le périmètre ouvert durant la période allant du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante par des toiles ou des panneaux démontables ;  L'égouttement des toitures devra se faire sur le même emplacement ;  Les plans verticaux de cet abri doivent être ouverts sur trois (3) côtés, dont deux (2) dans une proportion d'au moins cinquante pour cent (50 %) de la superficie, le troisième étant l'accès ;  La largeur maximale d'un abri d'auto pour un usage d'habitation est de six (6) mètres et sa longueur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal ;  Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement et les marges s'y référant deviennent alors applicables ; Garages jumelés ou abris d'auto jumelés :  Les deux (2) garages ou les deux (2) abris d'auto doivent être érigés en même temps ;  S'ils sont séparés des bâtiments principaux, la distance minimale à ceux- ci est fixée à un (1) mètre ;  S'ils sont rattachés aux bâtiments principaux, ils ne sont autorisés que dans les cas où la grille des usages et normes permet des structures jumelées ou contiguës.  Distance minimum de toute ligne de l'emplacement ----- 1,5 m 1,5 m  Distance minimum du bâtiment principal dans le cas d'un garage ou abri d'auto non attenant ----- 2 m 2 m Maison d'invité Non Oui Oui 75 m2  Le terrain doit posséder une superficie minimale de 8 000 m2 ;  La maison d'invité peut être aménagée à même un garage isolé ou encore au sein d'un bâtiment accessoire prévu à cet effet. Si la maison d'invité est aménagée à même un garage, sa superficie maximale doit respecter les présentes prescriptions ;  Aucun empiétement n'est autorisé dans les marges prévues à la grille des usages et normes. 10.2 Dispositions spécifiques TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Sup. max. Haut. max. Dispositions particulières Avant Latérale Arrière Garage attenant et abri d'auto permanent attenant Non Oui Oui 75 m2 ou 75 % de la super ficie habita ble  Les marges applicables sont celles qui sont indiquées à la grille des usages et normes pour le bâtiment principal.  Distance minimum de toute ligne de l'emplacement ----- 1,5 m 1,5 m Cabanon, atelier, serre domestique et autres dépendances Non Oui Oui 30 m2 Lorsqu e le bâtime nt princip al compre nd plus d'un logeme nt, ajouter 4 m2 par logeme nt 3,5 m  La superficie totale ne peut dépasser 15 % de celle du terrain un pour chaque type de bâtiment ;  Dans le cas d'habitation bi-tri et multifamiliale ou communautaire, la longueur maximale d'une remise ou d'un cabanon contigu est fixée à 7,5 m.  Distance minimum des lignes latérales et arrière de l'emplacement ----- 2 m 2 m  Distance minimum du bâtiment principal ----- 2 m 2 m Bâtiment accessoire occupé par un usage complémentaire Oui Oui Oui  Distance minimum des lignes de l'emplacement ----- 2 m 2 m Remisage d'instruments aratoires et machinerie Non Oui Oui 16 m2 Éoliennes domestiques Non Oui Oui 10 m  Possibilité d'une (1) éolienne permise pour chaque hectare de propriété et par bâtiment tel que régi par le règlement de zonage municipal ;  La hauteur maximale permise ne doit pas dépasser la cime des arbres de plus de cinq (5) mètres mesurés au plus haut point des pales à la verticale ;  Dans tous les cas, aucune éolienne de doit être visible du lac ;  La distance minimale de tout bâtiment devra être d'au moins quinze (15) mètres ;  La distance minimale de toute ligne de lot devra être d'au moins 1,5 fois la hauteur de l'éolienne sans jamais être inférieure à vingt-cinq (25) mètres ;  L'éolienne ne devra pas générer de bruit supérieur à cinquante (50) dBALeq24h mesuré à la limite de la propriété ;  Distance par rapport aux résidences voisines ___ 10 m 10 m 10.2 Dispositions spécifiques TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Sup. max. Haut. max. Dispositions particulières Avant Latérale Arrière 24 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.17.1  L'éolienne ne devra pas être localisée à moins de trente (30) mètres d'un site de paysage sensible24 Constructions accessoires pour les fermettes Bâtiment ou construction non destinés à accueillir les animaux Oui Oui Oui 15 % de la super ficie totale du terrai n  Les constructions accessoires liées à une fermette peuvent être construites en tout temps, même s'il n'y a pas de bâtiment principal ;  Elles peuvent être construites partout sur le terrain à condition de respecter les marges prévues à la grille des usages et normes ;  Les constructions accessoires pour fins agricoles reliées à l'exploitation agricole ou pour l'élevage, l'hébergement commercial et la vente d'animaux domestiques ne doivent comporter ni logement, ni habitation de quelque nature que ce soit, sauf la résidence du propriétaire ou de l'occupant, à laquelle s'appliquent les normes relatives à l'habitation et aux usages résidentiels. Bâtiment d'élevage pour une fermette Bâtiment destiné à accueillir les animaux. Non Oui Oui 100 m² 5,5 m calculés au faîte de la toiture  Tout bâtiment d'élevage doit être implanté à au moins 30 m d'un cours d'eau permanent et de tout plan d'eau et puits ;  Tout bâtiment d'élevage doit être situé à 30 mètres de tout bâtiment résidentiel ;  Il doit être construit et entretenu selon les standards du Code national de construction des bâtiments agricoles -- Canada 1995 et tout règlement relatif ;  Ne peut, en aucun cas, se situer dans les zones de préservation, de paysage sensible ;  Il doit être situé de façon à ne pas briser l'harmonie paysagère ;  Une seule grange peut être érigée sur un terrain ;  Les animaux ne doivent pas être gardés en cage ;  Des dispositions particulières sont prévues au présent règlement pour un usage fermette.  Distance minimum des lignes latérales et arrière de l'emplacement 30 m 30 m Quai et élévateur à bateau Oui Oui Oui 20 m2  Un seul quai est autorisé par terrain résidentiel construit. Pour les autres catégories d'usages, ce type d'ouvrage doit être approuvé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ;  La superficie maximale d'un quai est de 20 m² incluant les passerelles qui se trouve au-dessus du littoral du lac ou cours d'eau ;  Tout quai résidentiel excédant 20 m2 de superficie, pour ouvrage public seulement, doit faire l'objet d'une autorisation par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, à la direction 10.2 Dispositions spécifiques TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Sup. max. Haut. max. Dispositions particulières Avant Latérale Arrière de la gestion du domaine hydrique de l'État, laquelle est sous la responsabilité du MELCC ;  Un quai peut être flottant, sur pieux ou sur pilotis ;  Si des pilotis sont utilisés, ceux-ci doivent avoir un diamètre maximal de 15 cm ;  Un quai doit posséder une largeur et une longueur minimale de 1 mètre ;  L'utilisation du bois traité est interdite, exception faite d'un bois certifié écologique ;  Les passerelles qui servent à rattacher le quai à la rive doivent posséder une largeur minimale de 60 cm. Abris à bateau Oui Oui Oui 75 mètre s Min. 2 m Max. 2,5 m  L'abri à bateau doit être attaché à un quai ;  L'abri à bateau doit être construit exclusivement sur pieux, sur pilotis ou flotteur ;  Il peut être construit sur une armature de bois ou de métal et comporter une toile imperméable de couleur foncée. Il peut également être muni d'un treuil, ce qui permet alors, à volonté, de hisser et de maintenir l'embarcation hors de l'eau ;  L'abri à bateau ne doit pas occuper en permanence les milieux aquatiques, humides et riverains ni constituer un hangar ou une remise. La toile ainsi que l'embarcation doivent donc être retirées du littoral du cours d'eau en dehors de la saison estivale, soit entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. Autrement, la superficie de l'abri à bateau, toute toile déployée, compte dans le calcul de la superficie maximale du quai ;  L'abri à bateau doit permettre la circulation de l'eau, minimiser les risques d'érosion, ne pas entraîner de modification de la rive et du littoral et ne pas dégrader le paysage ;  L'abri à bateau doit être implanté à une distance minimale de 4,5 mètres des lignes latérales de lot ;  L'abri à bateau doit être implanté à une distance minimale de 1 mètre de la rive et maximale de 3 mètres ;  En aucun temps l'abri à bateau ne peut être utilisé comme logement ni à des fins commerciales ou autres ;  Les balcons et les galeries aménagés à même l'abri à bateau sont prohibés ;  Les quais ou passerelles adjacents à l'abri à bateau ne peuvent excéder 1 mètre de largueur ; 10.2 Dispositions spécifiques TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Sup. max. Haut. max. Dispositions particulières Avant Latérale Arrière  Il est interdit d'utiliser des produits traitant le bois directement sur le site, seul le bois traité en usine est autorisé ;  Un maximum de 3 portes d'entrée à bateau est autorisé. Comptoir de vente de produits agricoles Oui Oui Oui 35 m2  Un seul comptoir par exploitation agricole de vente saisonnière situé hors du triangle de visibilité 5 m de toute emprise de rue et de 10 m de toute ligne d'un emplacement résidentiel. Plate-forme flottante 10 m2 Une plate-forme flottante par propriété peut être mise en place selon les dispositions suivantes : La plate-forme doit être à trente (30) mètres et moins du rivage du plan d'eau sur lequel elle est installée ; Être munie de bandes réfléchissantes, afin d'être visible tant de jour que de nuit ; Ne dois en aucune façon être rattachée au rivage ou à un quai ; Être munie d'un système de flottaison ne doit pas être utilisée pour l'amarrage d'une embarcation. Abri d'auto temporaire (hiver) Oui Oui Oui 40 m²  Les abris d'autos temporaires sont permis entre le 15 octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante ;  Il doit être érigé dans l'allée d'accès au stationnement ou l'allée menant au garage ;  Seul un abri de fabrication industrielle est accepté ;  La structure doit être entièrement démontée en dehors de période permise.  Distance minimum de toute ligne de l'emplacement ou de la limite des fossés, si ces fossés sont sur les terrains privés 2 m 2 m 2 m Chapiteau temporaire Oui Oui Oui  Autorisé entre le 15 avril et 15 novembre de la même année, pour une période n'excédant pas deux (2) semaines consécutives, une seule fois par année. Entreposage de bois de chauffage Non Oui Oui  Hauteur maximum ----- 1,8 m 1,8 m  Largeur maximum ----- 1 m 1 m  Distance minimum de toute ligne d'emplacement ----- 0,75 m 0,75 m Bacs de déchets, de recyclage et de compost liés à un emplacement résidentiel Non Oui Oui  Distance d'une ligne de terrain ----- 1,5 m 1,5 m Entreposage d'une embarcation, d'une roulotte ou d'un autre équipement similaire Non Oui Oui L'entreposage d'une embarcation, d'une roulotte ou d'un autre équipement similaire est permis sur un emplacement résidentiel présentant un bâtiment ; En aucun moment ces équipements ne doivent servir à loger temporairement ou non, une personne. 10.2 Dispositions spécifiques TABLEAU : Dispositions applicables au bâtiment, construction et aménagement accessoire Bâtiments, constructions et équipements accessoires Marges et cours Sup. max. Haut. max. Dispositions particulières Avant Latérale Arrière Autres entreposages et étalages extérieurs Non Non Non Lorsqu'autorisés l'entreposage et l'étalage doit respecter les dispositions prévues à la section 14 du présent règlement. Entrepôt/mini-entrepôt Non Oui Oui  Autorisé seulement avec un usage commercial ou industriel ;  L'entrepôt respecte les marges édictées pour le bâtiment principal à la grille des usages et normes ;  Le revêtement des murs de l'entrepôt soit le même qu'un des revêtements utilisés sur le bâtiment principal ;  Les fondations de l'entrepôt soient construites comme celles d'un bâtiment principal ;  La pente du toit soit égale ou présente une variation d'au plus un sixième (2/12) de celle du toit du bâtiment principal ;  La superficie de l'entrepôt doit s'ajouter au calcul du coefficient d'emprise au sol du bâtiment principal. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 65 SECTION 11 AMÉNAGEMENT PAYSAGER SOUS-SECTION A -- AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX PAYSAGES ET À L'ABATTAGE D'ARBRES (L.A.U., ART. 113, 12O ET 15O) 11.1 RÈGLES GÉNÉRALES Tout espace libre d'un emplacement construit ou vacant doit comprendre soit des espaces naturels (couverture forestière et arbustive) ou des espaces aménagés selon les prescriptions suivantes ou telles qu'indiqué à la grille des usages et normes. Sur tout emplacement faisant l'objet d'un projet de construction ou d'aménagement, la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux prescriptions du présent règlement. 11.2 PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS Un certain pourcentage de l'espace naturel doit être préservé, c'est-à-dire en conservant les trois (3) strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescente). TABLEAU 9 : pourcentage d'espace naturel minimum Superficie totale du terrain Pourcentage d'espace naturel au minimum (Espèces arbustives ou arborescentes) Moins de 1 000 m² 20 % De 1 000 à 1 499 m² 30 % 1 500 à 2 999 m² 40 % 3 000 à 4 999 m² 50 % 5 000 m² et plus 60 % 11.3 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES Tout espace libre sur un emplacement, c'est-à-dire les espaces non occupés par les bâtiments, les entrées charretières, le stationnement, les espaces naturels, la bande de protection riveraine, les aires de services, etc. doit être paysager, entretenu et couvert soit de pelouse, de haies, arbustes, arbres, fleurs, rocailles, trottoirs et allées en dalles de pierre ou autres matériaux dont la largeur n'excède pas 1,5 mètre. 11.4 AMÉNAGEMENT DE LA COUR AVANT Pour un usage résidentiel, au moins cinquante (50 %) pour cent de la cour avant doit être aménagé ou laissée à l'état naturel. Les aménagements requis doivent être constitués d'espaces verts tels aménagement paysager, aire d'engazonnement, boisé ou allée piétonnière. Les espaces requis et devant être aménagés excluent les accès véhiculaires ou l'emplacement requis pour l'installation d'une enseigne. Lorsqu'autorisé dans la cour avant, tout site d'entreposage doit, être délimité par un écran visuel formé d'une bande boisée de cinq (5) mètres de profondeur sur tout son pourtour. 11.5 PRÉSERVATION D'UNE BANDE BOISÉE Exception faite de la largeur prévue pour les accès au site, une bande boisée d'une largeur de 5 m doit être préservée sur tout le pourtour des limites d'un terrain résidentiel. 11.6 NOMBRE D'ARBRES PAR EMPLACEMENT Lors de la construction d'un bâtiment principal ou d'un changement d'usage sur un emplacement, un nombre d'arbres minimum ayant un diamètre minimal de 2,5 cm à 30 cm du sol est exigé selon le ratio suivant :  Un (1) arbre par 150 m2 de superficie de terrain pour les premiers 900 m2 ;  Un (1) arbre par 500 m2 de superficie de terrain pour la superficie au-delà de 900 m2 ;  Un minimum d'un arbre par 7 m de frontal doit être positionné dans la cour avant. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 66 Les arbres existants, à l'exception des arbres inclus dans la bande de protection riveraine des lacs et cours d'eau et dans les espaces naturels, peuvent entrer dans le calcul du nombre d'arbres requis. SOUS-SECTION B -- ABATTAGE D'ARBRES ET COUPE FORESTIÈRE À DES FINS COMMERCIALES 11.6 NORMES RÉGISSANT L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA COUPE FORESTIÈRE À DES FINS COMMERCIALES25 La présente section s'applique sur les terres du domaine privé seulement, la coupe forestière sur les terres du domaine public étant régie par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune en vertu du Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public. Tous les travaux d'abattage d'arbres et de coupe forestière devront faire l'objet d'un certificat d'autorisation. 11.7 RÈGLES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES26 Les travaux d'abattage d'arbres nécessités par l'implantation ou la réalisation d'un usage autorisé par les règlements d'urbanisme municipaux telles les résidences, les commerces, les rues, les parcs et autres, et n'ayant pas comme objectif l'exploitation de la matière ligneuse à des fins personnelles, commerciales ou industrielles sont autorisés dans la mesure où un maximum d'arbre est maintenu. À l'intérieur des espaces naturels à préserver ou des espaces libres, l'abattage d'arbres peut être autorisé exclusivement pour les raisons suivantes :  L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable ;  L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ;  L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins ;  L'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée ;  L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics ;  L'abattage d'arbre est effectué dans les cas d'arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes, le vent (chablis), les champignons ou autres agents naturels nocifs. De plus, lorsqu'un peuplement est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs, l'abattage d'arbre peut être autorisé sur l'ensemble de la superficie affectée, et ce, malgré toute indication contraire du présent article ;  L'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé par le présent règlement et qui a obtenu un permis à cet effet ;  Pour le dégagement des lignes de transport ou de distribution d'énergie, de gaz ou d'eau, ou pour des raisons similaires. Les dispositions qui suivent ne s'appliquent pas aux terres du domaine public ni au territoire compris dans la zone V :  Tout abattage d'arbres est interdit à l'intérieur d'une bande de 60 mètres de l'emprise des routes provinciales sauf si l'une ou l'autre des conditions suivantes est rencontrée :  L'abattage d'arbres (moins de 20 cordes) ne doit pas prélever plus de 30 % des tiges de quinze (15) centimètres et plus de diamètre par période de dix (10) ans pour le même emplacement visé par la coupe, et ce, à l'aide d'un prélèvement uniforme sur la superficie de coupe ;  L'abattage d'arbres est autorisé pour les raisons énumérées au premier paragraphe. 25 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.19 26 MRC des Pays-d'en-Haut, article 9.19, para. A) RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 67 11.8 RÈGLES RELATIVES AUX COUPES FORESTIÈRES À DES FINS COMMERCIALES 11.8.1 Dispositions générales27 Les dispositions du présent article et des suivants s'appliquent à l'abattage d'arbres à des fins commerciales effectuées sur des terres de tenure privée ou ne faisant pas partie du domaine public québécois ou canadien. Le respect des dispositions du présent article et des suivants ne dispense pas pour autant une personne physique ou morale de respecter les autres dispositions applicables sur le territoire qui concernent l'abattage d'arbres et certains travaux relatifs à l'aménagement forestier.  En aucun temps, la machinerie forestière ne doit circuler dans une bande de vingt (20) mètres des lacs et des cours d'eau, ni dans le littoral. Des ponceaux ou toutes autres infrastructures adéquates devront être aménagés pour la traverse des cours d'eau et reliés à des chemins forestiers autorisés en vertu de la prescription sylvicole. Pour éviter le plus possible les perturbations faites au réseau hydrographique et aux sols, particulièrement en milieu humide, il serait préférable de planifier le déroulement des coupes forestières en période de gel du sol (de la mi-décembre d'une année à la mi-avril de l'année suivante).  Par ailleurs, aucune aire d'empilement ni des restes de coupe ne doivent être visibles d'une route provinciale, d'un lac ou d'un cours d'eau. De plus, un écran visuel boisé de vingt (20) mètres minimums doit séparer les parterres de coupe de toute route provinciale et municipale, de tout lac et de tout cours d'eau.  Nonobstant ce qui précède, dans les bassins visuels des corridors routiers, des cours d'eau, des lacs et la zone affectée « récréative et de conservation », ainsi qu'à l'intérieur de ces dernières zones, les coupes forestières uniformément réparties sur le territoire de coupe ne devront en aucun temps dépasser trente pour cent (30 %) de la surface terrière totale de la superficie boisée.  Dans un peuplement forestier identifié par les symboles Er, ErBb, ErBj, ErFt ou Ero sur les plus récentes cartes d'inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou dans un peuplement ayant 150 entailles et plus à l'hectare, d'une superficie de quatre (4) hectares et plus et situé sur une même propriété, la coupe forestière prévue devrait préférablement être une coupe de jardinage acérico-forestière faite en fonction de favoriser le plus possible l'exploitation acéricole rentable de ce peuplement, selon un plan d'aménagement et une prescription sylvicole signés par un ingénieur forestier. 11.8.2 Autorisations préalables28  Quiconque désire procéder au prélèvement qui, en aucun temps, dépasse quarante pour cent (40 %) de la surface terrière totale de la superficie boisée, et ce, par période minimale de quinze (15) ans, doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné de la Municipalité afin d'assurer la conformité avec les dispositions du présent règlement. o Pour ce faire, la coupe forestière devra être répartie uniformément dans le peuplement et devra assurer au minimum le maintien du pourcentage initial des tiges de qualité 1. À la fin de la coupe, un certificat de conformité pourra être délivré par la Municipalité.  Les coupes forestières prévoyant dépasser quarante pour cent (40 %) de la surface terrière totale de la superficie boisée pour des raisons de coupe sanitaire, de coupe dans un peuplement mature, de chablis ou autres coupes d'assainissement forestier, devront être justifiées par prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier en plus d'obtenir au préalable un certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné de la Municipalité afin d'assurer la conformité avec les dispositions du présent règlement. Quiconque désire abattre des arbres dans une érablière, à l'exception des coupes d'assainissement et de jardinage, doit au préalable obtenir du fonctionnaire désigné de la municipalité un certificat d'autorisation et l'intervention doit être conforme aux dispositions du présent règlement. L'abattage d'arbres pour des fins de bois de chauffage et correspondant à 20 cordes de bois par année, s'il n'est pas visé pour de la vente. 27 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.19, para B) 28 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.19, para B) RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 68  Après toute coupe, si la régénération forestière naturelle n'est pas suffisante, le reboisement devrait être effectué dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation et devrait être fait avec des essences indigènes. 11.8.3 Validation de l'autorisation Dans le cas d'un prélèvement qui fait l'objet d'une prescription sylvicole, le certificat d'autorisation est valide pour une période de deux ans suivant la date de son émission. Toutefois, aux fins de validation du certificat, le requérant de celui-ci doit fournir, après chaque étape prévue après la prescription sylvicole, un rapport d'exécution signé par un ingénieur forestier. Ce rapport d'exécution détermine si les travaux effectués ont été réalisés conformément à la prescription sylvicole. Si aucun document stipulant la conformité des travaux n'est déposé au fonctionnaire désigné, le certificat d'autorisation devient nul et les travaux doivent cesser. Dans tout autre cas relatif à un abattage d'arbres, le certificat d'autorisation est valide pour la durée fixée par la réglementation en vigueur. 11.8.4 Dispositions relatives à du prélèvement S'il n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier et/ou dans une prescription sylvicole transmise lors de la demande de certificat d'autorisation, le prélèvement sur une superficie boisée doit se faire en respectant les dispositions des articles suivants. 11.8.5 Cas particulier des zones de chablis ou des peuplements dégradés Toute coupe ayant pour objet de faire de la récupération dans une zone de chablis ou dans un peuplement dégradé (ex. : arbres brisés, morts ou infectés) peut être effectuée en s'assurant toutefois d'éliminer uniquement les arbres brisés, morts, malades ou brûlés. 11.8.6 Coupe d'assainissement Dans toutes les zones, la coupe d'assainissement dans le but d'améliorer un peuplement dont les tiges sont endommagées par le feu, le vent (chablis) et les maladies est autorisée. Les normes de l'article 11.9 s'appliquent aux coupes d'assainissement en les adaptant. 11.9 NORMES DE DÉGAGEMENT POUR LA PLANTATION Sur tout le territoire de la municipalité, les arbres doivent être plantés à une distance minimale de :  Cinq (5) m de tout poteau portant des fils électriques ;  Deux (2) m des réseaux d'aqueduc et d'égout ;  Deux (2) m des tuyaux de drainage des bâtiments ;  Deux (2) m de tout câble électrique ou téléphonique ;  Trois (3) m de tout câble électrique à haute tension ;  Deux (2) m d'une installation septique en lien avec les prescriptions du règlement Q2, r.22 ;  Cinq (5) m d'une borne d'incendie ou d'une prise d'eau communautaire ;  Un (1) m de l'emprise de rue ;  Un (1,5) m et demi des emprises de rues aux intersections. Sujet au respect des normes sur les triangles de visibilité ;  2 m d'une entrée de service ;  2 m d'un lampadaire. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 69 11.10 RESTRICTION DE PLANTATION La plantation de peupliers (blanc, de Lombardie, du Canada), érables argentés et de saules est défendue en deçà de vingt (20) m de toute fosse septique, de tout tuyau souterrain, de toute rue ou toute emprise où sont installés des services d'utilité publique, en deçà de neuf (9) m de la limite d'un emplacement et en deçà de quinze (15) m d'un bâtiment principal. 11.11 CEINTURE DE SAUVEGARDE D'UN ARBRE La réalisation d'une construction ou d'un ouvrage à proximité d'un arbre à protéger exige la préservation (ni remblai, déblai, etc.) ou la mise en place d'une ceinture de sauvegarde qui prend une forme circulaire ayant un (1) m de hauteur et un rayon égal à dix (10) fois le diamètre du tronc mesuré à 1,30 m au-dessus du niveau du sol. 11.12 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Lorsque la marge avant minimale requise est de plus de 3 mètres, sur un emplacement d'angle, on doit aménager un triangle de visibilité dont les côtés ont six (6) m mesurer à partir de l'intersection des lignes des assiettes de rues le long de ces dernières. Ce triangle doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à un (1) m du niveau de la rue, ou au niveau de l'aire de stationnement. Des entrées de cours, de garage et de stationnement sont interdites dans ce triangle de visibilité. Malgré toute disposition contraire de cet article, une enseigne sur poteau peut être implantée dans le triangle de visibilité à condition qu'un dégagement minimum de trois (3) m sous l'enseigne soit respecté. SOUS-SECTION C -- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CLÔTURES 11.13 DISPOSITIONS LIÉES AUX CLÔTURES  Une haie ne peut être considérée comme une clôture aux fins du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement.  Une clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 70  Les clôtures et haies doivent être construites, érigées ou plantées à au moins 1 mètre à l'intérieur du trottoir ou à 60 cm de la ligne avant s'il n'y a pas de trottoir. Les clôtures et haies ne peuvent pas empiéter sur l'emprise d'une voie publique de circulation.  La conception et la finition de toutes clôtures et haies doivent être propres à éviter toute blessure. 11.13.1 Matériaux et type de clôtures autorisés Tableau 7 : Dispositions applicables aux matériaux pour des clôtures Clôtures de métal Sauf pour les usages agricole et industriel, les clôtures de métal doivent être ornementales ou en maille métallique, de conception et de finition propres à éviter toute blessure. De plus, les clôtures ou barrières composées d'un câble d'acier sont strictement interdites. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées. La broche à poule est autorisée que pour des fins d'élevage. Fil barbelé Le fil de fer barbelé est autorisé exclusivement pour les usages industriels (I), un usage d'extraction ainsi que pour un poste de police, au sommet des clôtures. Le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix (110) degrés par rapport à la clôture. Clôtures à neige Les clôtures à neige sont permises du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. Clôture de bois Une clôture de bois doit être confectionnée de bois neuf plané, peint, verni ou teinté. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois ou du cèdre. Clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) Une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) est autorisée. Clôture électrique Les clôtures électriques ne sont autorisées que pour usages et activités d'élevage pratiquées sur le territoire (ex. : fermette, élevage de chevaux, etc.). Poteau antivol Les poteaux antivols sont autorisés pour les cours d'entreposage ou d'étalage de véhicules en vente ou en démonstration ainsi que les postes de police pourvu qu'ils ne soient pas reliés l'un à l'autre et que leur hauteur maximale n'excède pas 1,25 mètre. Broche à poule La broche à poule est autorisée seulement pour des fins d'élevage. 11.13.2 Clôture opaque pour un espace d'entreposage La clôture entourant un espace d'entreposage extérieur pour un usage C4-1 Vente et services artériels lourds doit être opaque, sauf si cet espace sert à l'entreposage de véhicules automobiles, de véhicules légers, de véhicules roulants ou de bateaux mis en vente ou en location, ou à l'entreposage de plantes dans un centre de jardin ou une pépinière. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 71 SOUS-SECTION D -- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS ET MURETS 11.14 DISPOSITIONS LIÉES AUX MURS ET MURETS  Les murets et les murs de soutènement peuvent servir de clôture dans la mesure où ils respectent la hauteur exigée, lorsque le règlement indique qu'un terrain ou une construction doit être clôturé ;  Un muret doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée ;  La conception et la finition de tous murets et murs de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure ;  Il doit être appuyé sur des fondations stables et les éléments qui le constituent doivent être solidement fixés l'un à l'autre.  Il doit être construit à l'intérieur des limites d'un terrain. 11.15 MATÉRIAUX ET TYPE DE MURS ET MURETS Les murs et murets doivent être de maçonnerie, de briques d'argile ou de béton, de pierres, de blocs de béton à face éclatée, bois traité contre le pourrissement ou de béton recouvert de pierre ou de brique. 11.16 HAUTEUR MAXIMALE  Dans le cas exclusif de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, et situé dans la cour avant, la hauteur maximale autorisée est de 1 mètre. Dans les autres cas, la hauteur maximale autorisée est de 1,5 mètre, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ou aménagement apparent.  Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus. L'angle du talus doit être inférieur à 25 % avec la verticale ;  Tout mur de soutènement dépassant les hauteurs maximales permises doit faire l'objet d'un plan approuvé et scellé par un ingénieur. SOUS-SECTION E -- DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE OU D'UNE ZONE TAMPON 11.17 AIRES ET ZONES TAMPONS (L.A.U., ART. 113, 2O ET 5O) Dans toutes les zones, les usages suivants requièrent l'aménagement d'une aire tampon si l'emplacement est adjacent à un emplacement utilisé ou pouvant être utilisé à des fins résidentielles ou communautaires tels que :  C3 Commerce artériel léger ;  C4 Commerce artériel lourd ;  C5 Service pétrolier ;  C6 Commerce récréatif intérieur et d'hébergement ;  I1 Industrie ;  P1-4 Utilité publique moyenne ;  C6 Commerce de récréation extérieure intensive et extensive ;  R1 Commerce de récréation extérieure intensive et extensive. De plus, toute zone contiguë à la zone RC-2 doit prévoir une zone tampon respectant les dispositions prévues aux présent article et sous-article. 11.17.1 Aménagement de l'aire tampon  L'aire tampon doit être aménagée en bordure des limites attenantes des emplacements adjacents ;  Elle doit avoir une profondeur minimale de six (6) m mesurer à partir de la limite de l'emplacement ; RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 72  Dans le cas d'un emplacement dérogatoire par la superficie bénéficiant d'un droit acquis à la construction, la largeur minimale de l'aire tampon est de quatre (4) m ;  Elle doit être constituée de conifères dans une proportion minimale de soixante (60 %) pour cent ;  L'aire tampon doit prévoir un arbre placé en quinconce à tous les trois (3) mètres maximum, calculés à partir du tronc. Les arbres doivent être disposés de façon à ce que trois (3) ans après leur plantation, ils forment un écran continu à l'exception des espaces réservés pour la circulation véhiculaire et piétonnière ;  Au début de l'occupation de l'emplacement exigeant une aire tampon, les arbres devront avoir une hauteur minimale de deux (2) m ;  L'aire tampon peut être aménagée à même le boisé existant si ce dernier comporte les conifères requis à la continuité exigée ;  Elle doit être terminée dans les douze (12) mois qui suivent le début de l'occupation du bâtiment principal ou de l'emplacement. 11.17.2 Écran visuel obligatoire29 Pour toute propriété dont la cour ou une partie de la cour est adjacente au corridor aérobique et est utilisée à des fins d'entreposage ou d'étalage liés à un commerce, une industrie ou une entreprise d'utilité publique, un écran végétal opaque d'une hauteur minimale d'un virgule huit (1,8) mètre doit être aménagé de manière à dissimuler l'ensemble de l'entreposage effectué. SOUS-SECTION F -- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REMBLAI-DÉBLAI ET À LA MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE 11.18 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI Tous travaux de remblai sur une cavité sur une épaisseur supérieure ou à 30 cm et de déblai sur plus de 30 cm d'épaisseur sont assujettis à un certificat d'autorisation. Tous travaux de remblai et déblai de plus de 1,5 mètre d'épaisseur requièrent un plan fait par un ingénieur. Les travaux de remblai et déblai sont autorisés pour toutes constructions ou tous ouvrages autorisés par le présent règlement. Les travaux de remblai et déblai doivent être restreints à l'aire de la construction ou de l'ouvrage. Le remblai avec des matériaux ou débris de construction, des souches d'arbres, l'emploi de pneus et de tout autre matériau contaminant ou contaminé est prohibé. Sont exclus des ouvrages régis par le présent règlement, les travaux déjà autorisés et n'ayant pas pour effet de modifier la topographie. 11.18.1 Modification de la topographie Toute modification de la topographie existante sur un terrain ne doit pas être effectuée si ces travaux ont pour effet : 29 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.16.11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 73  De relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, sauf dans le cadre d'une construction ou d'un ouvrage pour lequel un permis de construction ou un certificat d'autorisation a été émis à cet effet (ex. : fondation, rue, accès véhiculaire, stationnement) ;  De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. 11.18.2 Sécurité lors de travaux de remblai ou de déblai Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion, inondation ou autre phénomène de même nature, sur les terrains voisins, sur les rues ou les routes ou dans un lac ou un cours d'eau. Des mesures, telle l'application de techniques de génie végétal, doivent être prévues par le requérant d'un permis ou d'un certificat d'autorisation à cet effet, afin d'assurer une telle protection de façon permanente. 11.18.3 Dispositions générales relatives au nivellement de terrain Le propriétaire d'un terrain peut niveler un terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Toutefois, le niveau du terrain doit être égal ou supérieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la topographie naturelle du sol. L'emploi de pneus et de tout matériaux non destinés à cette fin est interdit pour la construction de mur, paroi et autre construction et aménagement semblables. 11.18.4 Dimensions du nivellement  Dans le cas d'une construction ou d'un aménagement sous forme de talus ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain contigu, la hauteur maximale autorisée est de 2 mètres, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ;  L'angle du talus doit être inférieur à 25 % avec la verticale ;  Dans le cas où les travaux de nivellement requièrent l'aménagement de murs de soutènement, ceux- ci devront répondre aux dispositions de la section 11 du présent règlement. 11.19 AMÉNAGEMENT D'UN FOSSÉ Tout aménagement d'un fossé doit fait l'objet d'un certificat d'autorisation et respecter les exigences suivantes :  Lors du creusage d'un fossé, l'emplacement à creuser doit être complètement à sec, lorsque possible.  Des structures de rétention des sédiments doivent être installées à tous les 60 mètres de fossé creusé. Elles doivent être composées minimalement d'une barrière de balles de foins recouvertes d'une membrane géotextile conçue à cet effet.  Tout creusage d'un fossé ne doit pas empiéter sur la rive d'un lac ou cours d'eau ;  Un bassin de sédimentation doit être creusé à la limite de la rive et doit posséder les dimensions minimales suivantes : o 1 mètre de circonférence (fossé de moins de 60 mètres de long) o 2,5 mètres de circonférence (fossé de plus de 60 mètres de long) o 60 centimètres de profondeur (entre le fond du bassin et l'exutoire) 11.19.1 Aménagement d'un ponceau Lors de l'installation d'un ponceau, exiger l'aménagement d'un bassin de sédimentation en amont. 11.20 SECTEUR DE FORTE PENTE Sur un terrain présentant une pente moyenne supérieure à 30 %, aucun lotissement ne peut être réalisé et aucune construction ne peut être autorisée sauf si toutes les conditions suivantes sont respectées : RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 74  Le terrain doit présenter un plateau constructible consistant en une superficie suffisante pour permettre l'implantation du bâtiment principal et de l'installation septique et dont la pente naturelle est inférieure à 30 %. La présente disposition ne s'applique pas au terrain loti avant l'entrée en vigueur du présent règlement dont la pente naturelle moyenne de la partie à construire est de plus de 30 % ;  Les travaux de déblai ou de remblai et de déboisement devront se limiter à ceux requis pour réaliser la construction principale ainsi que les constructions et aménagements accessoires (garage, remise, installation septique, allée d'accès et autres de même nature) ;  Le drainage naturel du terrain doit être maintenu à l'extérieur du plateau constructible. Les eaux de surface ne doivent pas être drainées de façon à causer de foyer d'érosion. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 75 SECTION 12 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS 12.1 AUTORISATION PRÉALABLE Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, de porter le sol à nu, d'en affecter la stabilité ou qui empiètent sur le littoral doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable. 12.2 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL La mise en place d'un ouvrage, d'une construction et l'exécution de travaux sur la rive ou dans le littoral d'un ouvrage, d'une construction, et l'exécution de travaux sur la rive ou dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, doivent être conçus et réalisés :  De façon à préserver ou rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux, notamment en conservant la végétation naturelle ;  De façon à empêcher la création de foyers d'érosion ;  De façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ;  Sans avoir recours à des travaux de remblai, de dragage, de terrassement ou autres travaux du même genre ;  Sans affecter la stabilité du sol (effondrement de terrain). SOUS-SECTION A -- PROTECTION DES ZONES D'ÉROSION, DE GLISSEMENT DE TERRAIN ET DE MOUVEMENT DE SOL (OU ÉRODABLE) 12.3 NORMES MINIMALES RÉGISSANT LES ZONES D'ÉROSION, DE GLISSEMENT DE TERRAIN ET DE MOUVEMENT DE SOL30 Dans les zones d'érosion, de glissement de terrain et de mouvement de sol, les normes minimales suivantes s'appliquent lorsque la pente du talus riverain excède trente pour cent (30 %) :  Sur toute la hauteur du talus, tout abattage des arbres et toute construction, ouvrage, fosse ou installations septiques sont interdits ;  Au sommet du talus, sur une bande de terrain égale à deux (2) fois la hauteur du talus, et à la base du talus, sur une bande de terrain égale à une (1) fois la hauteur du talus, tous travaux, ouvrages et constructions sont interdits. 12.4 NORME MINIMALE RÉGISSANT LES ZONES DE RISQUE D'ÉBOULEMENT 31 Certains lieux à proximité de certaines montagnes à versant abrupt ou de falaises peuvent présenter des risques d'éboulement. Aussi, pour la sécurité du public et de ses biens, il est obligatoire que nous prenions la mesure de protection minimale suivante : Il est interdit de construire tout bâtiment à moins de quinze (15) mètres du pied de toute montagne ou de toute falaise dont la pente excède soixante pour cent (60 %). 30 MRC des Pays-d'en-Haut, document complémentaire, article 9.11 31 MRC des Pays-d'en-Haut, document complémentaire, article 9.12 -- RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 76 SOUS-SECTION B : PROTECTION DU LITTORAL 12.5 PROTECTION DU LITTORAL D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU32 Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être permis :  Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ;  L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué (à pied), aux ponceaux et ponts ;  Les prises d'eau, à condition d'être réalisées avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou autres) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ;  L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive, tel qu'identifiés aux articles de la sous-section C du présent règlement, à condition d'être réalisé avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau, tel qu'indiqué au paragraphe précédent ;  Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiements, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;  Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61,1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R -13) ou de toute autre loi ; SOUS-SECTION C -- PROTECTION DE LA RIVE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU 12.6 PROTECTION DE LA RIVE DES LACS ET COURS D'EAU (L.A.U., ART. 113, 14O) Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants :  Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;  Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : o Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable des forêts et à ses règlements d'application ; o La coupe d'assainissement ; o La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé, uniquement après l'obtention du permis de la municipalité à cet effet ; o Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres maximums de largeur par terrain donnant accès au plan d'eau. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 50 % de la largeur du terrain faisant front sur le plan d'eau ou trois (3) mètres minimums. L'imperméabilisation du sol est interdite et ce dernier doit être végétalisé et être sinueux par rapport à la ligne naturelle des hautes eaux. Si les conditions du terrain l'exigent, il est permis d'ériger une passerelle sur pilotis pour se rendre au quai ; o Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % : 32 MRC des Pays-d'en-Haut (2005) Schéma d'aménagement et de développement, document complémentaire, article 9,8, para. D), RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 77 ­ L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres maximums de largeur. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 30 % de la largeur du terrain faisant front sur le plan d'eau ; ­ Le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement d'un sentier sinueux d'une largeur maximale d'un virgule cinq (1,5) mètre, réalisé sans remblai ni déblai. Le sentier doit être végétalisé et aménagé de façon sinueuse pour éviter l'érosion. L'imperméabilisation du sol est interdite ; ­ Le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement d'un escalier aérien, d'une largeur maximale d'un virgule cinq (1,5) mètre, construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la végétation existante sur place. Seule une plate-forme ou terrasse incluse à la base de l'escalier et montée sur pilotis est permise, d'une largeur maximale de trois (3) mètres et d'une superficie maximale de dix (10) mètres carrés ; ­ Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales indigènes (incluant des herbacées, des arbustes et des arbres prévus au tableau 10.1 du présent règlement) et les travaux nécessaires à ces fins.  La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trente (30) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure de trente (30) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus ;33  Les ouvrages et travaux suivants34 : o L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; o L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage, à condition d'être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ; o Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive ; o Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; o Les puits individuels forés et les pointes filtrantes, à condition d'être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau et uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive ; o Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à la sous-section B du présent règlement, à condition d'être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ; o Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État ; 33 MRC des Pays-d'en-Haut (2005) Schéma d'aménagement et de développement, document complémentaire, article 9,8, para. C), alinéa c) 34 MRC des Pays-d'en-Haut (2005) Schéma d'aménagement et de développement, document complémentaire, article 9,8, para. C), alinéa d) RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 78 12.7 RENATURALISATION DES RIVES35 Nonobstant les paragraphes qui précèdent, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres, l'épandage de paillis, l'utilisation de géotextile pour étouffer le gazon et l'épandage d'engrais, sont interdites dans la rive de tout lac et cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, avec les adaptations nécessaires quant à l'application des exceptions prévues. Lors de toutes demandes de permis ou de certificats, lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser dans un délai de vingt-quatre (24) mois avec des végétaux indigènes (incluant des herbacées, des arbustes et des arbres), et ce, sur une bande minimale de cinq (5) mètres en bordure du lac ou du cours d'eau, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Cette mesure ne s'applique pas aux situations où des travaux ont été faits en contravention de la réglementation municipale, auquel cas la renaturalisation de toute la rive s'impose. Une liste de végétaux indigènes recommandés se trouve aux tableaux 10.1 à 10,6. Par contre, l'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage d'engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres à une construction ou un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du règlement de concordance et empiétant dans la rive. La renaturalisation obligatoire sur les cinq (5) premiers mètres de la rive ne s'appliquent pas :  Aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage d'un établissement commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès publics à un plan d'eau ou pour fins d'utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation ;  Aux cours d'eau à débit intermittent ;  Aux interventions autorisées sur les rives et le littoral du présent règlement ;  Aux ouvrages spécifiquement permis par une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2), de la Loi sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R -13) ou de toute autre loi ;  Dans une bande de dégagement d'une profondeur de 2 mètres au pourtour des bâtiments et constructions existants sur la rive. 12.8 ACCÈS ET ALLÉE VÉHICULAIRE L'aménagement de toute nouvelle allée véhiculaire et de tout nouvel accès, y compris les stationnements extérieurs, doit respecter une distance minimale de 30 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Malgré ce qui précède, toute nouvelle allée véhiculaire peut être autorisée à une distance inférieure à celle prescrite à l'alinéa précédent dans les cas suivants :  Lorsqu'il s'agit de raccorder l'allée véhiculaire ou un accès à une rue ou route existante et elle-même située à moins de 30 m de la ligne des hautes eaux ;  Lorsqu'il s'agit de prolonger une allée véhiculaire existante, ou un accès, qui est elle-même située à moins de 30 m de la ligne des hautes eaux, à la condition que son prolongement s'éloigne de la ligne des hautes eaux pour atteindre la norme prescrite, sur une longueur n'excédant pas 75 m ;  Lorsqu'il s'agit de traverser un cours d'eau si l'allée véhiculaire ou l'accès s'éloigne le plus rapidement possible dudit cours d'eau. Elle ne peut empiéter dans la marge prescrite sur plus de 60 mètres36. 12.9 CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE SUR UN TERRAIN CONTIGU À UN LAC, UN COURS D'EAU OU UN MILIEU HUMIDE Tout nouveau bâtiment principal ou accessoire doit respecter une distance minimale de 20 mètres calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. 35 MRC des Pays-d'en-Haut (2005) Schéma d'aménagement et de développement, document complémentaire, article 9,8, para. C), alinéa f) 36 Voir si conforme avec la MRC RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 79 Toutefois, pour les zones V identifiées au plan de zonage, tout nouveau bâtiment principal ou accessoire doit respecter une distance minimale de 15 mètres calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux abris à bateau (lesquels doivent respecter les dispositions du chapitre 10 au présent règlement). 12.10 IMPLANTATION D'UNE INSTALLATION SEPTIQUE SUR UN TERRAIN CONTIGU À UN LAC, UN COURS D'EAU OU UN MILIEU HUMIDE Tout système de traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel système qui est non étanche construit pour desservir un nouveau bâtiment doit, en plus des normes de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), respecter une distance minimale de 30 m calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Toutefois, dans le cas d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment sur un lot cadastré, mais non conforme, tout système de traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel système qui est non étanche doit respecter une distance minimale de 30 m ou, lorsque cela est techniquement impossible, à une distance se rapprochant le plus de cette distance. Dans le cas des bâtiments existants dont le système de traitement des eaux usées doit être modifié ou reconstruit, tout système ou toute partie d'un tel système qui est non étanche doit respecter une distance minimale de 30 m ou, lorsque cela est techniquement impossible, à une distance se rapprochant le plus de cette distance. Lorsque possible, toute partie d'un système de traitement des eaux usées qui est non étanche doit, en plus de se retrouver à l'extérieur de la rive, se retrouver vis-à -- vis une section de rive qui est naturellement boisée ou revégétalisée, afin de maximiser la rétention naturelle du phosphore par le sol et les végétaux. SOUS-SECTION D : PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ET DES PRISES D'EAU POTABLE 12.11 PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ET DES PRISES D'EAU POTABLE (L.A.U., ART. 113,16 O) 12.11.1 Règles générales Les aménagements et la construction des emplacements localisés à proximité d'espaces fragiles devront s'adapter et s'harmoniser avec les dispositions de protection indiquées à cette sous-section. Toute partie de terrain identifiée comme étant un milieu humide par un spécialiste en la matière doit être cartographiée par un arpenteur géomètre précisant ainsi les limites exactes du terrain identifié comme milieu humide. 12.11.2 Constructions, ouvrages, travaux de déblai ou remblai dans un milieu humide37 Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, celui-ci fait partie intégrante du littoral. Les dispositions des articles 12.1 et 12.5 s'appliquent au milieu humide (littoral) et sur les rives bordant ce milieu humide. Concernant le littoral d'un milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables et qu'ils soient autorisés en vertu d'un règlement d'urbanisme municipal :  L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une passerelle, d'un lieu d'observation de la nature et d'un accès privé, à réaliser sans remblai ;  Les quais et les abris sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ;  L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les milieux humides ; 37 MRC des Pays-d'en-Haut (2005) Schéma d'aménagement et de développement, document complémentaire, article 9,10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 80  Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi. Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, communément appelé un milieu humide fermé, et dont la superficie est d'au moins deux mille (2 000) mètres carrés, doit comprendre une bande de protection de dix (10) mètres calculés à partir de la ligne des hautes eaux. Dans le cas où une intervention projetée est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement, les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide fermé, doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques avant que la Municipalité puisse émettre le permis ou le certificat d'autorisation relatif à ces travaux en vertu de la réglementation locale. Dans la bande de protection entourant le milieu humide fermé, seule la coupe d'arbres requise pour permettre l'accès à un pont, à une passerelle ou à un accès privé est autorisée. Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les travaux ou ouvrages suivants sont autorisés :  L'abattage d'arbres ne prélevant pas plus du tiers des tiges de 15 cm et plus de diamètre par période de dix (10) ans, à la condition qu'aucune machinerie n'y circule ;  La coupe d'arbres requise pour permettre l'aménagement d'une ouverture de 5 m ou un d'un accès à un ouvrage permis tel un pont, une passerelle ou un quai. SOUS-SECTION E : TABLEAU DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE Tableau 10.1 LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE (ARBRES) Noms latins Noms français Classification indicatrice ARBRES Lumière 1 Humidité2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de Sol 3 Acer rubrum Érable rouge S, MO F, H 3 25 O, A Acer saccharum Érable à sucre O S, F 3 30 O, A Acer saccharinum * Érable argenté S F, H 4 25 O, T Betula alleghaniensis * Bouleau jaune S, MO F, H 3 25 O Fraxinus americana Frêne d'Amérique MO, O S, F 4 25 O Fraxinus nigra Frêne noir S H 2 15 O, T Larix laricina Mélèze laricin S F, H 2 25 S, T, O Picea glauca Épinette blanche O, MO S 2 28 O Picea mariana Épinette noire O, MO H 1 16 T Pinus strobus * Pin blanc S, MO S 2 35 R, S Pinus resinosa* Pin rouge S, MO S 2 35 R, S Prunus pensylvanica Cerisier de Pennsylvanie S F 3 8 O, A Prunus serotina Cerisier tardif S, MO F 2 20 O, A Prunus virginiana Cerisier de Virginie S S, F 2 4,5 O Quercus rubra * Chêne rouge S S, F 3 25 R, O Salix nigra Saule noir S, MO H 4 12 O, A Sorbus americana Sorbier d'Amérique S, MO S, F, MH 2 10 R, S, A, O, T RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 81 Thuya occidentalis Thuya occidental S, MO, O F, H 3 15 O, T Tilia americana Tilleul d'Amérique S, MO, O S, F 3 20 R, O, A Tsuga canadensis Pruche de l'Est MO, O F 3 22 R, O Légende : 1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux * Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important Tableau 10.2 LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE (ARBUSTES) Noms latins Noms français Classification indicatrice ARBUSTES Lumière 1 Humidité2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Alnus rugosa Aulne rugueux S H 1 6 O, T Alnus crispa Aulne crispé S H 1 3 O, T Amelanchier sanguinea Amélanchier sanguin S, MO S 3 10 R, S, A Amelanchier stolonifera Amélanchier stolonifère S, MO S 3 10 R, S, A Amelanchier arborea Amélanchier arbre S, MO S 3 10 R, S, A Amelanchier laevis Amélanchier glabre S, MO S, F, H 3 13 O Andromeda glaucophylla Andromède glauque S, MO H 1 1 T Aronia melanocarpa Aronia noir S F, H 3 2 O, T Cassandra calyculata Cassandre caliculé n. d. H 2 2 S, T Cornus alternifolia Cornouiller à feuilles alternes MO F, H 3 6 O Cornus rugosa Cornouiller rugueux n. d. n.d. n. d. n.d. n. d. Cornus stolonifera Cornouiller stolonifère S, MO S, F 1 3 O Corylus cornuta Noisetier à long bec S, O F, H 3 3 O Diervilla lonicera Dièreville chèvrefeuille S, MO, O S, F 3 1,2 O Ilex verticillata Houx verticillé S, MO F, H 3 8 O, A, T Kalmia angustifolia Kalmia à feuilles étroites S F, H 3 0,75 S, T Ledum groenlandicum Lédon du Groenland S F, H 2 1,2 S, O, T Nemopanthus mucronatus Némopanthe mucroné S H 1 3 O, T Myrica gale Myrique baumier S H 2 1,25 T, O Physocarpus opulifolius Physocarpe à feuilles d'Obier S, O F, H 3 3 T, O Lonicera canadensis Chèvrefeuille du Canada MO F, H 3 1,5 O Lonicera dioica Chèvrefeuille dioïque n. d. n.d. n. d. n.d. n. d. Prunus nigra Prunier sauvage n. d. n.d. n. d. n.d. n. d. Rhododendron canadense Rhododendron du Canada MO, S S, F, H 2 1 S, T RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 82 Rhus typhina Sumac vinaigrier S S 3 6 R, S, O Ribes lacustre Gadellier lacustre S F, H 2 1,5 O Ribes americanum Gadellier américain S F, H 2 1 O Ribes glandulosum Gadellier glanduleux S F, H 2 1 O Rosa blanda Rosier inerme S S 2 1,5 O, S Rubus odoratus Ronce odorante S, O, MO S, F, H 2 2 S, O Rubus idaeus Ronce du mont Ida S S 2 1,5 R, S, O, A Rubus pubescens Ronce pubescente S F, H 2 2 rampante O Rubus allegheniensis Ronce alléghanienne n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Salix bebbiana Saule de Bebb S F, H 2 8 S, O, A, T Salix discolor Saule discolore S F, H 3 6 O, T Salix lucida Saule brillant S F, H 2 10 O, T Salix pellita Saule satiné S F, H 3 5 O, T Salix petiolaris Saule pétiolé S S, F, H 3 5 S, T Salix serissima Saule très tardif n. d. n.d. n. d. n.d. n. d. Sambucus canadensis Sureau du Canada S, MO, O F 3 3 O Sambucus pubens Sureau pubescent S, MO, O F 3 4 O Spiraea alba Spirée blanche S, MO F, H 3 2 S, O, T Spiraea latifolia Spirée à larges feuilles S, MO F, H 3 1,5 S, O, T Spiraea tomentosa Spirée tomenteuse S, MO F, H 3 1,5 S, O, T Vaccinium myrtilloides Airelle fausse myrtille S F, H 1 0,75 O, T Vaccinium angustifolium Airelle à feuilles étroites S F, H 1 0,6 O, T Viburnum cassinoïdes Viorne cassinoïde S F, H 2 4 A, O Viburnum trilobum Viorne trilobée S, MO F, H 3 3 O, T Viburnum alnifolium Viorne à feuilles d'aulne S, MO F, H 3 4 O Légende : 1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux * Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 83 Tableau 10.3 LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE (HERBES) Noms latins Noms français Classification indicatrice HERBES Lumière 1 Humidité2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Actaea rubra Actée rouge O, MO F 4 0,9 O Anaphalis margaritacea Anaphale marguerite S S 3 0,5 R, S Anemone canadensis Anémone du Canada S, MO, O F, H 3 0,6 O Anemone virginiana Anémone de Virginie MO S, F 3 0,9 R Angelica atropurpurea Angélique noire- pourprée S, MO F, H 3 2,5 O Apocynum cannabinum Apocyn chanvrin S, MO F, H 3 1 O, T, R Aster cordifolius Aster à feuilles cordées S F 3 1 R, O Aster lateriflorus Aster latériflore S, MO S, F, H 3 1,5 O Aster novae- angliae Aster de la Nouvelle- Angleterre S S, F 3 1,5 O Aster novi-belgii Aster de la Nouvelle- Belgique S S, F 3 0,9 O Aster puniceus Aster ponceau S S, F 3 2,5 O Aster umbellatus Aster à ombelles S S, F 3 2.5 O Bidens cernua Bident penché S, MO F, H 2 1 S, O Caltha palustris Populage des marais S, MO, O H 3 0.6 O, T Chelone glabra Galane glabre S, MO F, H 3 0.9 O Clintonia borealis Clintonie boréale O, MO F 1 0,25 O Cornus canadensis Cornouiller du Canada O, MO S, F 1 0,15 O Epilobium angustifolium Épilobe à feuilles étroites S S, F 2 2 O Eupatorium maculatum Eupatoire maculée S, MO F, H 3 1,5 T Eupatorium perfoliatum Eupatoire perfoliée S, MO F, H 3 1,5 T Gaultheria procumbens Gaulthérie couchée MO, O S, F 2 0,15 O Geum canadense Benoîte du Canada MO, O F, H 3 1 O, T Geum rivale Benoîte des ruisseaux S, MO F, H 3 0,6 T Heracleum maximum Berce très grande S, MO F, H 3 3 T Impatiens capensis Impatiente du Cap MO F, H 3 1 T, O Iris versicolor Iris versicolore S, MO F, H 2 0,65 O, T Lobelia cardinalis Lobélie du cardinal S F, H 4 1,2 O Maïanthemum canadense Maïanthème du Canada MO, O F, S 2 0,1 O Mentha canadensis Menthe du Canada S, MO F, H 3 0,6 O Myosotis laxa Myosotis laxiflore MO, S F, H 3 0,5 O, T Oenothera biennis Onagre de Victorin S S, F 2 1.25 R RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 84 Potentilla palustris Potentille palustre S, MO H 3 0,5 T Scutelaria epilobiifolia Scutellaire à feuilles d'épilobe S, MO H 3 1 O, T Scutelaria lateriflora Scutellaire latériflore S, MO H 3 0,8 T, O Solidago canadensis Verge d'or du Canada S S, F 3 1,5 R, S Solidago flexicaulis Verge d'or à tige zizaguante O, MO F 3 0,75 O Solidago squarrosa Verge d'or sqarreuse S, MO, O S, F 3 1,6 O Solidago uliginosa Verge d'or des marais S, MO F, H 3 2 O, T Smilacina racemosa Smilacine à grappes O, MO F 2 0,9 O Thalictrum pubescens Pigamon pubescent S, MO F 3 2 O Tiarella cordifolia Tiarelle cordifoliée O, MO F 3 0.3 S, O Trillium erectum Trille dressé O, MO F 3 0.45 O Verbena hastata Verveine hastée S, MO F, H 4 1,8 O Viola canadensis Violette du Canada MO, O F 3 0,6 O Viola cucullata Violette cucullée n. d. n.d. n. d. n.d. n. d. Légende : 1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux * Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 85 Tableau 10.4 LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE (HERBES-FOUGÈRES) Noms latins Noms français Classification indicatrice FOUGÈRES Lumière 1 Humidité2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Athyrium filix- femina Athyrium fougère-femelle O, MO F, H 3 0,9 O Athyrium thelypteroides Ahtyrium fausse thélyptéride O F, H 1,25 O Dryopteris cristata Dryoptéride accrêtée O, MO F, H 2 0,6 O, T Dryopteris disjuncta Dryoptéride disjointe MO, O F 3 0.5 O, T Dryopteris noveboracensis Dryoptéride de New-York MO, O F 3 0,6 O, T Thelypteris palustris Thélyptère des marais O, MO H 3 0,8 O Dryopteris phegopteris Dryoptéride du hêtre O, MO H, F 2 0,3 O, T Dryopteris spinulosa Dryoptéride spinuleuse O, MO, S S, F, H 1 0,5 O Onoclea sensibilis Onoclée sensible O, MO, S F, H 2 0,9 O, T Osmunda cinnamomea Osmonde cannelle O, MO, S F, H 2 2 O Osmunda claytoniana Osmonde de Clayton O, MO, S F, H 3 1,3 O Osmunda regalis Osmonde royale O, MO, S F, H 2 1,5 O Légende : 1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux * Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important Tableau 10.5 LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE (HERBES - GRAMINÉES & CYPÉRACÉES) Noms latins Noms français Classification indicatrice GRAMINÉES & CYPÉRACÉES Lumière 1 Humidité2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Calamagrostis canadensis Calamagrostis du Canada S F, H 3 1,5 R, S, A, O Carex bebbii Carex de Bebb S F, H 3 0,6 n.d. Carex crinita Carex crépu S H 3 0.6 n.d. Carex intumescens Carex gonflé S, MO, O F, H 3 1 O, T Carex lurida Carex luisant S H 3 0.5 O, T Carex plantaginea Carex plantain O, MO F 4 0,3 O Carex pseudocyperus Carex faux- souchet n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Carex stipata Carex stipité S H 3 1,5 O, T Deschampsia cespitosa Deschampsie cespiteuse S F 3 0,6 Elymus canadensis Élyme du Canada S F 3 1,5 R, S, A, O RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 86 Glyceria canadensis Glycérie du Canada S, MO F, H 3 1 O, T Glyceria grandis Glycérie géante S F, H 3 1,6 O, T Glyceria striata Glycérie striée S, MO, O F, H 3 1 O, T Hierochloe odorata Hiérochloé odorante S F 3 0,45 O, T Juncus alpinus Jonc alpin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Juncus brevicaudatus Jonc brévicaudé n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Juncus effusus Jonc épars S H 3 0,65 O, T Juncus filiformis Jonc filiforme n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Juncus nodosus Jonc noueux n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Leersia oryzoides Léersie faux- riz S F, H 3 1,3 O, T Panicum depauperatum Panic appauvri S S n.d. n.d. S Panicum xanthophysum Panic jaunâtre S S n.d. n. d. S Schizachyrium scoparium Schizachyrium à balais S S, F 4 0,6 n.d. Scirpus atrocintus Scirpe à ceinture noire n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. Scirpus atrovirens Scirpe noirâtre S H 3 1,2 O, T Scirpus cyperinus Scirpe souchet n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus heterochaetus Scirpe à soies inégales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus pedicellatus Scirpe pédicellé n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus rubrotinctus Scirpe à gaines rouges n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus validus Scirpe vigoureux n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Typha angustifolia Typha à feuilles étroites n. d. n.d. n. d. n.d. n. d. Typha latifolia Typha à feuilles larges S H 2 2,5 O, T Schizachyrium scoparium Schizachyrium à balais S S, F 4 0.6 n.d. Scirpus pedicellatus Scirpe pédicellé n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus rubrotinctus Scirpe à gaines rouges n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus validus Scirpe vigoureux n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Typha angustifolia Typha à feuilles étroites n. d. n.d. n. d. n.d. n. d. Typha latifolia Typha à feuilles larges S H 2 2,5 O, T Légende : 1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux * Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 87 Tableau 10.6 LISTE DES PLANTES INDIGÈNES ET RIVERAINES AUTORISÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE (PLANTES GRIMPANTES-MURET) Noms latins Noms français Classification indicatrice PLANTES GRIMPANTES Lumière 1 Humidité2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Virginiana Clématite de Virginie S, MO F 3 4 n. p. Parthenocissus quinquefolia Parthénocisse à cinq folioles S, MO, O F 2 10 n. p. Smilax herbacea Smilax herbacé O, MO F, H 4 5 n. p. Vitis riparia Vigne des rivages S, O, MO F, H 2 6 n. p. Légende : 1 -- Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-Ombre 2 -- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3 -- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux * Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important Note : i. Les herbes regroupent : les herbes, les fougères, les graminées et les cypéracées. ii. Pour des précisons spécifiques, contacter des ressources spécialisées (pépiniéristes, horticulteurs, etc.), par exemple pour des plans de revégétalisation personnalisés, des techniques et des espèces à favoriser et autres. SOUS-SECTION F : DISPOSITION RELATIVE AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 12.12 NORMES GÉNÉRALES RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR  Toute installation de dispositifs d'éclairage extérieur ne doit pas excéder 15 000 lumens. (1 500 lumens = 100 watts incandescents) ou (1,500 lumens = 25 watts fluorescent-LED). Le faisceau lumineux ne doit pas dépasser des limites de la propriété.  Les projecteurs doivent être inclinés de manière que l'éclairage soit diffusé vers le bas.  Aucun éclairage ne peut diffuser vers les plans d'eau. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 88 SECTION 13 NORMES ET USAGES SPÉCIAUX, NORMES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET DANS CERTAINES ZONES 13.1 NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES PROJETS INTÉGRÉS La planification d'un projet intégré est autorisée dans les zones V1 et V4. ____________________________ 2022-09, a. 1 (2022) 13.1.1 Critères généraux La construction résidentielle de bâtiments regroupés en projet intégré comportant, sur un même terrain, plusieurs bâtiments et une utilisation commune de certains espaces récréatifs et de stationnement est autorisée dans les zones d'application, conformément aux dispositions de la présente section et de toute autre disposition applicable. Un projet intégré d'habitation doit être desservi par des services sanitaires conformes à la réglementation provinciale (RLRQ, c. Q-2, r. 22) et si requis, par la délivrance d'une autorisation du ministère de l'Environnement. 13.1.2 Nombre minimal de constructions requises Tout projet intégré doit comporter un minimum de 3 bâtiments principaux pour un même projet. 13.1.3 Superficie du terrain La superficie minimale de terrain indiquée à la grille des usages et normes s'applique pour l'ensemble du terrain sur lequel sont érigés des bâtiments en projet intégré et non pas pour chaque unité d'habitation en prévision sur le site. La superficie minimale de terrain prévue à la grille pour un projet intégré doit être majorée afin que les densités maximales du projet prescrites ci-dessous soient concordantes avec le nombre de bâtiments. À titre d'exemple, un terrain dont la grille prévoit une superficie minimum de 10 000 m2 devra multiplier cette superficie par le nombre de bâtiments planifiés en projet intégré. Étant donné le minimum de 3 bâtiments, cela correspond donc à un terrain de 30 000 m2 minimum dans cette zone pour un projet intégré, de 40 000 m2 pour 4 bâtiments, et ainsi de suite. Les critères de densité suivants doivent être respectés :  La densité résidentielle de l'ensemble ne doit pas excéder un (1) logement à l'hectare lorsqu'aucun service en réseau (aqueduc ou égout sanitaire) n'est présent ;  Malgré la disposition du sous-paragraphe précédent, la densité ne doit pas excéder deux logements et demi (2,5) à l'hectare brut pour tout projet localisé à l'intérieur d'une bande de soixante (60) mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau protégé. 13.1.4 Site d'implantation autour des bâtiments principaux La délimitation de ces sites doit être effectuée de telle sorte que la topographie et la superficie permettent la mise en place d'ouvrages de captage ou d'installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22) et si requis, à la Loi sur la qualité de l'environnement. 13.1.5 Superficie du bâtiment principal La superficie minimale du bâtiment s'applique à chaque bâtiment du projet intégré, conformément aux normes applicables à la grille des usages et normes. 13.1.6 Implantation des constructions Les marges minimales prescrites à la grille des usages et normes doivent être appliquées pour l'ensemble du projet intégré et non pas pour chaque logement ou bâtiment. Une aire d'isolement minimale entre deux bâtiments et entre un bâtiment et l'allée d'accès principale doit être aménagée afin que les bâtiments, les groupes de bâtiments et l'allée d'accès principale aient entre eux une distance minimale de huit (8) mètres entre chacun des bâtiments ; RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 89 13.1.7 Allées véhiculaires Tout terrain à bâtir doit être accessible depuis une rue ou une route, par une allée véhiculaire carrossable, gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. Toute allée véhiculaire est assujettie au respect de la disposition suivante :  Une largeur minimale de 6 mètres et maximale de 8 mètres ;  L'allée véhiculaire doit permettre l'ensemble des manœuvres habituelles d'un véhicule d'urgence. 13.1.8 Bâtiment accessoire Un bâtiment principal peut avoir des bâtiments accessoires tels qu'autorisés au présent règlement, ils doivent en plus répondre aux dispositions suivantes :  Ils doivent respecter les marges minimales prescrites pour le terrain ;  Ils doivent respecter les mêmes marges de recul que celles établies entre deux bâtiments principaux ;  Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux ;  Les bâtiments d'utilité publique ne sont pas limités quant à leur nombre et sont exclus du pourcentage maximal de constructions accessoires prescrit sur un terrain ;  Les maisons d'invité sont interdites. 13.1.9 Critères ou normes pour l'aménagement des espaces communs Chaque projet intégré d'habitation doit comporter au minimum vingt-cinq pourcent (25 %) de l'espace du terrain, consacré aux espaces mis en commun. Il doit y avoir au minimum 3 infrastructures distinctes mises en commun. Ces espaces peuvent être destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou d'aires extérieures de séjour ou de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles ou espaces tampons.  Les espaces communs ou publics définis précédemment peuvent être inclus dans le calcul de la densité résidentielle à l'hectare brut.  Les espaces communs ou publics définis précédemment du présent article doivent être exclus de tout lotissement à des fins de construction d'un bâtiment résidentiel. 13.1.10 Réseaux récréatifs et espaces naturels Chaque projet intégré d'habitation doit conserver le pourcentage minimum requis en espace naturel délimité à la section 12 du présent règlement. Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires communes, aux aires récréatives, aux aires de stationnement et aux rues ou routes, aux arrêts d'autobus, et pour permettre de se relier aux réseaux récréatifs, piétonniers et cyclables existants, le cas échéant. Les espaces libres collectifs entre les bâtiments principaux doivent être laissés à l'état naturel lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un aménagement particulier. 13.1.11 Aire de stationnement Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré est assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue du présent règlement. Pour un bâtiment communautaire, une pour chaque 40 mètres carré de plancher doit être prévue. 13.1.12 Piscine Une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en commun et située sur le lot indivis. 13.1.13 Quai RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 90 Un seul quai par plan d'eau est autorisé pour un projet intégré. Ce quai doit être mis en commun et situé sur le lot indivis. 13.2 COMMERCES TEMPORAIRES 13.2.1 Règles générales Le présent article s'applique s'il y a lieu, à la vente extérieure de produits provenant de commerces temporaires. 13.2.2 Endroit autorisé  Les commerces temporaires doivent opérer à l'intérieur d'un local commercial où l'usage est autorisé ou à même une partie d'un terrain commercial suivant l'obtention d'une autorisation du propriétaire ;  Exception faite du garage de la station pour un usage de marché public, les roulottes, tentes, chapiteaux, abris d'autos et autres installations temporaires ainsi que les bâtiments accessoires ne peuvent être utilisés comme local aux fins d'un commerce temporaire. Toutefois les véhicules de type « bouffe de rue » sont autorisés. 13.2.3 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation Toute personne morale ou physique désirant exploiter un commerce temporaire doit obtenir un certificat d'autorisation pour commerces temporaires de la Municipalité en remplissant une demande à cet effet. 13.2.4 Affichage du certificat d'autorisation L'occupant doit afficher le certificat d'autorisation dans un lieu visible du local ou de l'emplacement. 13.3 TERRAIN DE CAMPING (CLASSE D'USAGE R1-3 ET R1-4)  L'implantation de tout nouveau terrain de camping et de tout agrandissement de terrain de camping existant exige l'émission d'un certificat d'autorisation conforme aux conditions du présent article ;  Un plan d'aménagement d'ensemble effectué par un urbaniste ou tout professionnel compétent, comprenant les accès véhiculaires, les allées de circulation véhiculaires et piétonnières, la localisation des bâtiments administratifs et de services, la localisation des installations sanitaires, la disposition des emplacements, et l'aménagement des aires récréatives, doit être soumis préalablement à toute demande de certificat d'autorisation, et ce, conformément au présent règlement.  L'aménagement d'un terrain de camping doit respecter les conditions suivantes : o Les maisons mobiles sont prohibées dans les terrains de camping ; o Aucune roulotte ou caravane motorisée ne peut être transformée, agrandie ou installée sur une fondation permanente ; o Un seul bâtiment accessoire est autorisé par emplacement de camping dans la mesure où il n'excède pas 9 m² ; o Tout terrain de camping doit être entouré d'une aire tampon conforme aux dispositions de l'article 11.17 qui doit ceinturer complètement le camping à l'exception des entrées. Cette aire tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert ; o De plus, aucun bâtiment, abri, tente ou autres installations de ce type, ne peut être localisé à moins de quinze (15) m de la ligne de propriété ; o Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement et pour des espaces naturels doivent être gazonnés ; o Un minimum de 5 emplacements doit être aménagé en même temps ; o Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement doivent être laissés à l'état naturel, gazonnés ou agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 91 13.4 GÎTES ET RÉSIDENCES DE TOURISME Dans les zones où ils sont permis, les gîtes et les résidences de tourisme doivent répondre aux conditions suivantes :  Dans le cas d'une résidence de tourisme, le terrain doit posséder une superficie minimale de 8 000 m2 et exposer une bande tampon répondant aux dispositions prévues à l'article 11.17 du présent règlement ;  L'architecture résidentielle doit être conservée dans le cas d'un bâtiment existant ;  Dans le cas d'un nouveau bâtiment ou d'un agrandissement, aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur si elle n'a pas d'accès par l'intérieur du bâtiment ;  Toute chambre en location doit être munie d'un avertisseur de fumée installé en série ;  Il ne doit y avoir aucun système de cuisson à l'intérieur des chambres en location ;  Le nombre de chambres en location ne peut être augmenté sans l'obtention préalable du permis de construction ou du certificat d'autorisation applicable. 13.5 COMPLEXE HÔTELIER Dans les zones où elle est permise, l'exploitation ou la construction d'un complexe hôtelier comprenant entre autres un regroupement de résidences de tourisme en location sur un même terrain est autorisée aux conditions suivantes :  Un plan d'aménagement détaillé conçu par un urbaniste ou un professionnel compétent, comportant la localisation des bâtiments, leur hauteur, les dimensions, le détail architectural, les espaces libres, les allées véhiculaires, les espaces de stationnement, l'aménagement paysager, les services d'aqueduc et d'égout ou d'approvisionnement en eau et en traitement des eaux usées doit être soumis préalablement à toute demande de permis, et ce, conformément au présent règlement ;  Un hôtel principal doit être aménagé sur le site en début de projet. Les services offerts doivent obligatoirement être fournis par l'hôtel ou le complexe hôtelier de la même zone ou de la zone adjacente ;  Un maximum de vingt (20) résidences de tourisme est autorisé à même un complexe hôtelier en respectant les densités suivantes : o Trois (3) logements à l'hectare lorsqu'aucun service en réseau (aqueduc ou égout sanitaire) n'est présent ; o Quatre (4) logements à l'hectare brut lorsqu'un (1) seul service en réseau (aqueduc ou égout sanitaire) est présent ; o Six (6) logements à l'hectare brut avec la présence de deux (2) services en réseau (aqueduc et égout sanitaire) ; o Malgré la disposition du sous-paragraphe précédent, la densité ne doit pas excéder deux logements et demi (2,5) à l'hectare brut pour tout projet localisé à l'intérieur d'une bande de soixante (60) mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau protégé.  La superficie minimale du terrain prescrite à la grille des usages et normes s'applique à l'ensemble du terrain ;  La superficie minimale des résidences de tourisme est de trente-sept (37) m² et la largeur minimale est de six (6) m. Les hauteurs minimale et maximale en étage contenues à la grille des usages et normes s'appliquent ;  La distance entre deux (2) bâtiments est de neuf (9) m ;  Les marges avant, arrière et latérales sont celles prescrites par la grille des usages et normes. Ces marges minimales s'appliquent à l'ensemble du projet et non pas à chaque bâtiment ; RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 92  Une superficie minimale d'espace naturel doit être préservée et entretenue selon les prescriptions de la section 12 ;  Toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent intégralement ;  Tout complexe hôtelier doit être entouré d'une aire tampon conforme aux dispositions du présent règlement qui doit ceinturer complètement le regroupement de chalets, à l'exception des entrées. Cette aire tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert. 13.6 MOTEL Pour les zones où ils sont permis, les motels doivent respecter les conditions suivantes :  Un seul motel est autorisé par zone (contingentement d'usage) ;  Chaque unité d'un motel doit être pourvue des services d'hygiène, d'éclairage et de chauffage ;  Les unités d'un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment ou plusieurs bâtiments sur un même terrain ;  Toutes les unités situées à l'extérieur d'un même bâtiment doivent être accessibles par un corridor extérieur ;  Sur un emplacement, l'implantation des unités de motel doit être conforme aux prescriptions suivantes : o Superficie minimum de chaque unité : 12 m² o Nombre d'unités minimum requis par bâtiment : 6 unités o Façade avant maximum d'un bâtiment : 30 m o Nombre d'étages maximum : 2 étages o Marge d'éloignement d'un bâtiment par rapport à une aire de stationnement : 2 m  La façade avant d'un bâtiment peut être augmentée jusqu'à soixante (60) m maximum pourvu que la linéarité du bâtiment soit interrompue une ou plusieurs fois par l'introduction d'un décalage de trois (3) m minimum d'une partie de la façade avant du bâtiment, par des changements dans l'orientation du bâtiment, par des variations dans le nombre d'étages (niveaux décalés) ou autres techniques architecturales susceptibles de briser la régularité de l'implantation et la monotonie du bâtiment ;  Dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou arrière de l'emplacement, la façade principale des unités doit faire face à la cour intérieure de l'emplacement ;  La distance séparant deux (2) bâtiments implantés parallèlement doit être au moins égale à la largeur requise pour les cases de stationnement et l'allée de circulation plus quatre (4) m additionnels ;  Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. 13.7 STATIONS-SERVICE ET POSTES DE DISTRIBUTION D'ESSENCE AU DÉTAIL (L.A.U., ART. 113, 5O) Dans les zones où ils sont permis, les postes de distribution d'essence au détail et les stations-service doivent respecter les normes stipulées par les règlements provinciaux tout en se conformant aux dispositions ci- après. 13.7.1 Usage spécifiquement exclu L'établissement ne doit contenir ni logement ni usine ou de manufacture ni salle de réunion à l'usage du public ni atelier, à l'exception des ateliers de réparations d'automobile. 13.7.2 Réparation d'automobile Toute réparation d'automobile doit se faire exclusivement à l'intérieur du bâtiment. 13.7.3 Normes d'aménagement d'une station-service Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent :  Un maximum de deux (2) accès par frontage de rue est autorisé ; RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 93  À moins d'indication contraire, la distance minimale entre deux (2) accès sur une même rue est de six (6) m ;  La largeur maximale d'un accès est de dix (10) m ;  Tout accès doit être situé à un minimum de quinze (15) m de l'intersection de deux (2) lignes de rue et de trois (3) m de toute ligne séparatrice de terrain ;  Tout espace carrossable doit être recouvert d'asphalte ou de béton ; tout espace non utilisable doit être gazonné ou aménagé ;  Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique ;  Il est interdit d'installer un réservoir de gaz naturel et de gaz propane à la verticale. 13.7.4 Occupation d'un espace libre d'une station-service L'occupation de tout espace libre est soumise aux dispositions suivantes :  La vente et la location du véhicule moteur sont interdites ;  Le stationnement d'un véhicule moteur tel qu'autobus, auto, taxi, camion, machinerie lourde destinée à la construction ou au déneigement, ainsi que toute remorque de type conteneur train- routier est interdit ;  L'entreposage extérieur de matériaux et d'équipement est interdit ;  L'entreposage extérieur de tout véhicule accidenté ou non en état de marche, débris, pièces d'automobile ou tout autre objet est prohibé ;  Seul l'étalage de produits tels que l'huile à moteur, le lave-vitre, le bois de chauffage et les bonbonnes de gaz propane utilisés pour assurer un service minimum aux véhicules est autorisé. 13.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT UN LAVE-AUTO Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner au moins six (6) automobiles en file d'attente, en raison d'une case de trois (3) m par sept (7) m par automobile. 13.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE PARC RÉGIONAL DU CORRIDOR AÉROBIQUE38 13.9.1 Protection du parc linéaire La présente section vise principalement à protéger l'intégrité du Corridor aérobique. À cet effet, les dispositions normatives suivantes doivent être appliquées. 13.9.2 Les usages39 À l'intérieur de l'emprise du Corridor aérobique, seules les activités de randonnée telles que le vélo, la randonnée pédestre, le ski de fond et la motoneige, mais uniquement par le sentier Trans-Québec no 43, sont autorisées. Les usages suivants, en conformité avec les usages principaux prévus au premier alinéa, ne sont permis qu'à l'intérieur des sur largeurs, s'il y a lieu :  Les commerces de biens et de services connexes aux activités récréatives de randonnée, et ce, notamment dans les anciennes gares ;  Les bureaux d'information touristique ;  Les salles d'exposition et les musées ;  Les centres communautaires municipaux ;  Les stationnements accessoires aux usages autorisés ci-haut. 13.9.3 Les constructions dans l'emprise du Corridor aérobique40 Aucun ouvrage, bâtiment ou construction n'est autorisé à l'intérieur de l'emprise du Corridor aérobique, à l'exception de ceux d'utilité publique acceptés par la MRC. 38 MRC des Pays-d'en-Haut, document complémentaire, article 9.16 39 MRC des Pays-d'en-Haut, document complémentaire, article 9.16.5 40 MRC des Pays-d'en-Haut, document complémentaire, article 9.16.6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 94 Un ouvrage, un bâtiment ou une construction relative aux usages permis à l'article 13.9.2 peut être aménagé ou construit seulement dans les sur largeurs, s'il y a lieu, sous réserve de l'obtention des autorisations requises du ministère des Transports du Québec et de la Municipalité. 13.9.4 Les conduites souterraines41 Le passage d'une conduite souterraine dans l'emprise du Corridor aérobique peut être autorisé aux conditions suivantes :  Le requérant ainsi que la Municipalité, une régie inter municipale, un ministère, une agence gouvernementale ou paragouvernementale, au même titre que tout promoteur ou propriétaire privé, après avoir étudié toutes autres possibilités économiquement et techniquement réalisables qui lui éviteraient de passer dans l'emprise du parc linéaire, doit démontrer que ledit ouvrage ne sera pas une source d'inconvénients à la gestion, l'entretien et l'aménagement à court, moyen et long terme du parc linéaire ;  Seule la méthode de forage directionnel (push-pipe) peut être utilisée pour faire passer la partie de la conduite souterraine sous la bande de roulement de la piste cyclable, et ce, sur une distance de trois (3) mètres de part et d'autre des limites de ladite bande de roulement ;  Le requérant doit obtenir une autorisation du ministère des Transports du Québec et de la MRC. 13.9.5 Les lotissements et constructions adjacents à un Corridor aérobique Aucun permis de construction d'un bâtiment principal de même qu'aucune opération cadastrale ayant pour résultante un croisement à niveau à même l'emprise du Corridor aérobique n'est autorisé, sauf lorsque le croisement à niveau est réalisé conformément à ceux prévus à l'annexe A du règlement de lotissement no 2019-102 et que ce croisement devient une rue publique. La présente disposition ne s'applique pas à la construction d'un bâtiment principal ainsi qu'aux opérations cadastrales ayant pour résultante un croisement surélevé (pont) ou souterrain (tunnel) d'un Corridor aérobique lorsque tous les documents requis sont produits avec la demande de permis et que les conditions pour l'émission d'un tel permis ont été remplies. 13.9.6 Les enseignes La construction, l'installation, l'implantation, le maintien, la modification, l'agrandissement et l'entretien de toutes enseignes situées sur une propriété contiguë à l'emprise du Corridor aérobique doivent respecter les dispositions suivantes :  Aucune enseigne ne doit projeter au-dessus des limites de l'emprise d'un parc linéaire à l'exception des enseignes nécessaires à la circulation, la sécurité et à la gestion d'un tel parc, ainsi que les enseignes reliées à l'interprétation des éléments d'intérêt et les enseignes communautaires annonçant un ensemble d'établissements commerciaux ou de service ;  Toute enseigne doit être propre et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique ;  Aucune enseigne ne peut être placée devant une porte ou une fenêtre, ni être installée sur une rampe, un escalier, un balcon ou encore placée sur des poteaux non érigés à cette fin, ni sur les arbres, les clôtures, les belvédères, les ouvrages en saillie, ni être peinte sur un toit, ni être localisée dans la marge arrière d'un terrain ;  Aucune enseigne ne doit avoir une superficie maximale de plus de trois (3) mètres carrés et une hauteur maximale de plus de trois (3) mètres mesurés à partir du niveau naturel du sol ;  Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux enseignes émanant d'une autorité publique, municipale, provinciale, fédérale ou scolaire, ainsi que les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux, ainsi que les enseignes temporaires annonçant une campagne, un événement ou une activité de ces autorités ou organismes, ni aux enseignes nécessaires à la circulation, la sécurité et la gestion d'un parc linéaire ou aux enseignes reliées à l'interprétation des éléments d'intérêt. 13.9.7 Aménagement des cours adjacentes à un Corridor aérobique 41 MRC des Pays-d'en-Haut, document complémentaire, article 9.16.7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 95 Pour toute propriété contiguë à l'emprise du Corridor aérobique, une bande minimale de cinq (5) mètres de profondeur mesurée à partir de l'emprise dudit parc doit être laissée sous couvert végétal, et ce, sur toute la largeur des cours adjacentes au parc. Le couvert végétal comprend la couverture herbacée, arbustive et arborescente. Il est interdit dans cette bande végétale d'abattre tout arbre à moins qu'il ne soit mort ou qu'il représente un danger pour la sécurité publique. Il est également interdit d'enlever la couverture herbacée à l'exception des espèces nuisibles ou envahissantes. Lors de l'implantation d'un nouvel usage ou d'une nouvelle construction, en l'absence d'un tel couvert végétal, le propriétaire doit procéder, dans cette bande, à l'ensemencement de végétations herbacées et à la plantation d'arbres à raison d'au moins un arbre à tous les vingt-cinq (25) mètres carrés. Cette plantation doit être terminée dans les douze (12) mois suivant la date du début des travaux de construction du bâtiment ou de l'usage selon le cas. 13.9.8 Écran visuel obligatoire Pour toute propriété dont la cour ou une partie de la cour est adjacente au Corridor aérobique et est utilisée à des fins d'entreposage ou d'étalage lié à un commerce, une industrie ou une entreprise d'utilité publique, un écran végétal opaque d'une hauteur minimale d'un virgule huit (1,8) mètre doit être aménagé de manière à dissimuler l'ensemble de l'entreposage effectué. 13.10 AMÉNAGEMENT D'UN REFUGE POUR ANIMAUX Dans les zones permettant l'usage A1-1 Agriculture, à moins d'indication d'usages spécifiquement autorisés ou prohibés, les refuges pour animaux sont autorisés aux conditions suivantes : 13.10.1 Disposition générale  Le commerce, le gardiennage, l'élevage, le dressage de cinq (5) chiens ou chats et plus doivent se faire dans un refuge pour animaux ou une fourrière, et ce, dans les zones agricoles autorisées au règlement ;  L'exploitation d'un refuge pour animaux est autorisée uniquement dans certaines zones agricoles et doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation ; o L'obtention de ce certificat ne relève pas le titulaire de son obligation de requérir tout autre permis, certificat d'autorisation exigible de toutes autres lois, règlements ou normes du gouvernement.  Aucun autre animal que le chien ne pourra être hébergé, soigné, reproduit, élevé dans ces lieux ;  Le refuge pour animaux doit être nettoyé quotidiennement ;  L'exploitant devra également s'assurer que son exploitation ne cause pas d'odeur. 13.10.2 Localisation des bâtiments d'un refuge pour animaux Tout bâtiment servant à accueillir les animaux, devra se localiser à minimalement à : TABLEAU 14 : Distance minimale requise par rapport à un refuge pour animaux Distance minimale Habitation voisine* 300 m Zone d'habitation 1000 m Chemin public 60 m Ligne de propriété 30 m * L'habitation du propriétaire du refuge pour animaux ou de son exploitant ne doit pas être considérée dans la distance d'implantation. 13.10.3 Enclos  Le bâtiment principal (refuge pour animaux) doit être entouré d'un enclos fermé entouré d'une clôture en mailles de fer d'une hauteur minimale de 2,0 mètres. Dans l'enclos, les animaux devront avoir accès à de l'ombrage et de l'eau de façon permanente. L'accès à l'enclos doit être protégé par un système de serrure, en tout temps ;  Tout enclos individuel doit répondre aux dimensions minimales suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 96 o Chaque chienne avec ses petits de moins de 90 jours doit disposer d'un (1) enclos d'une superficie minimale de 4,0 m2 ; o Chaque chien reproducteur et chienne durant la gestation doivent disposer d'un (1) enclos individuel d'une superficie minimale de 4,0 m2 ; o Chaque chien doit disposer d'un enclos individuel d'une superficie minimale de 4,0 m2 ; o Chaque enclos individuel intérieur ou extérieur doit être aménagé sur un plancher de béton. 13.11 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN POULAILLER Il est permis de posséder un maximum de trois (3) poules pondeuses sur un emplacement résidentiel en respectant les conditions suivantes :  L'emplacement doit présenter une résidence unifamiliale isolée occupée à l'année (non saisonnière) ;  Les coqs sont interdits ;  Les poules doivent être abritées dans un poulailler ainsi qu'un enclos en prenant exemple sur l'image ci-dessous ; Réf. : www.meilleur-poullailler.com [en ligne]  Le poulailler doit : o Comprendre un minimum de trente (30) cm de perchoir par poule ; o Comprendre un (1) pondoir par poule ; o Comprendre deux fenêtres d'aération ; o Comprendre un espace dédié aux déjections possédant la capacité de recevoir et d'accumuler sans débordement l'ensemble des déjections animales qui y sont produites entre chaque vidange ; o Comprendre un abreuvoir rempli en tout temps ; o Posséder un sol fait d'un matériel étanche protégeant le sol naturel de tout contact avec les déjections animales qui y sont produites par un plancher étanche.  L'enclos doit : o Posséder une superficie minimale de 2 mètres carrés par poule ; o Être entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,20 mètre est requise autour de l'enclos ainsi que l'enterrement d'une partie de celle-ci à 30 cm sous le sol afin d'éviter le passage de prédateur. Les dispositions de la section 12 du présent règlement doivent être respectées relativement à la clôture ; o Exposer une strate d'herbacée, car l'herbe est essentielle pour garder une poule en bonne santé ; o L'enclos doit incorporer à sa structure une toiture contre les intempéries.  Le poulailler ainsi que l'enclos doivent se localiser en cours arrière ou latérale du bâtiment principal. Pour un terrain riverain, le poulailler ainsi que l'enclos doivent être implantés à une distance minimale de 30 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux ;  Les déjections doivent être enlevées au moins une (1) fois par semaine et évacuées du terrain de façon à respecter les normes du ministère de l'Environnement ;  Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, les bâtiments accessoires et enclos extérieurs doivent être démantelés ;  Aucun épandage ou étalage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux normes provinciales et fédérales, n'est autorisé. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 97 13.12 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE FERMETTE 13.12.1 Conditions d'implantation d'un usage fermette Dans les zones permettant l'usage A1-1 Agriculture à moins d'indication d'usages spécifiquement autorisés ou prohibés, les fermettes sont autorisées aux conditions suivantes :  Tout animal mort doit être retiré de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures ;  Il est interdit d'euthanasier un animal sur le terrain résidentiel. L'abattage des animaux doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande soit consommée ou non par le propriétaire ;  Le nombre maximal d'animaux en fonction de la superficie minimale du terrain s'établit selon les données du tableau suivant : TABLEAU 15 Nombre d'animaux autorisé par fermette selon la superficie de terrain Type d'animaux autorisés Nombre maximum d'animaux permis Superficie minimale du terrain Bœufs, vaches, veaux 2 20 000 m² Verrats, truies, porcelets 2 20 000 m² Moutons, brebis, agneaux 2 20 000 m² Lapins, dindes, canards, coqs, poules, faisans et cailles 10 4 000 m2 20 8 000 m2 Chevaux, juments et poulains* 2 10 000 m2 5 20 000 m² Autres espèces à l'exception des chevaux, juments, poulains. 2 20 000 m² *Des dispositions particulières et transitoires concernant les poulains naissants peuvent être autorisées.  Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est tenu de construire et de maintenir, en bon état, un enclos de dimension adéquate pour ses animaux. Cet enclos doit notamment empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues ;  L'enclos doit : o Empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues ; o Ne pas se localiser en cours avant et se localiser à une distance minimale de 9 m des lignes de terrain. Les animaux ne doivent pas être gardés en cage ; o Les animaux doivent en tout temps être contenus dans un enclos ou un bâtiment d'élevage et ne jamais être laissés libres.  L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits dans une remise à fumier et respecter les distances séparatrices prévues au schéma d'aménagement. Les déjections doivent être enlevées au moins une (1) fois par semaine et évacuées du terrain de façon à respecter les normes du ministère de l'Environnement ;  Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, les bâtiments accessoires et enclos extérieurs doivent être démantelés ;  Les constructions accessoires ne doivent comporter ni logement ni habitation de quelque nature que ce soit. 13.12.2 Condition relative à la modification d'une fermette Une augmentation du nombre d'unités animales, une modification du type d'unités animales et un agrandissement d'une fermette doivent, pour être autorisés, respecter par rapport à une habitation, à un immeuble protégé, au périmètre d'urbanisation et à la zone périurbaine, une distance séparatrice obtenue en multipliant les paramètres présentés suivants : TABLEAU 16 Superficie supplémentaire minimale de terrain par animal Type d'animaux autorisés Superficie supplémentaire minimale de terrain par animal Nombre maximal d'animaux par terrain Bœufs, vaches, veaux 8 000 m2 6 Verrats, truies, porcelets 8 000 m2 6 Moutons, brebis, agneaux 8 000 m2 6 Lapins, dindes, canards, coqs, 320 m2 15 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 98 Poules, faisans et cailles 320 m2 25 Autres espèces à l'exception des chevaux, juments, poulains 8 000 m2 6 13.12.3 Distance séparatrice relative à une fermette La distance séparatrice prescrite, la distance minimale à respecter entre une fermette et d'un périmètre d'urbanisation, d'une zone périurbaine, d'une zone de consolidation résidentielle ou de l'emprise d'un chemin public, ne doit pas être inférieure aux suivantes :  Bande de 300 mètres autour de la zone V ;  Bande de 100 mètres par rapport à une prise d'eau servant d'alimentation à un réseau d'aqueduc public ;  Bande de 50 mètres par rapport à la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau ou d'un milieu humide ;  Distance de 20 mètres de largeur de chaque côté de l'emprise des chemins publics et privés ;  Distance de 75 mètres par rapport à toute habitation voisine ;  Distance de 20 mètres par rapport à la résidence. 13.13 COMMERCES MULTIPLES Dans les zones indiquées à la grille des usages et normes, il est permis d'aménager des commerces multiples qui doivent répondre aux prescriptions des sous-articles suivants. Par commerces multiples, nous entendons un ensemble commercial conçu, construit et administré comme une unité localisée et étant intégrée au tissu urbain de l'espace environnant. Cette unité peut comprendre plusieurs locaux ou bâtiments commerciaux. Les dispositions suivantes s'appliquent : Le terrain peut comprendre plusieurs locaux commerciaux ou encore un seul bâtiment principal comprenant plusieurs locaux commerciaux ; L'orientation des façades pour les bâtiments implantés le long des rues adjacentes à l'emplacement doit se faire du côté de la ou des rues de façon à ne pas tourner le dos à la rue. Ces bâtiments peuvent aussi avoir façade sur l'intérieur avec allée véhiculaire ou réseau piétonnier ou espace de repos. Les marges avant, latérales et arrière sont celles relatives à la zone où est localisé le projet. Le nombre de cases de stationnement doit être conforme aux dispositions de la section 9 du présent règlement. Malgré les normes prescrites à la section 9 du présent règlement, la distance minimum entre deux (2) entrées charretières localisées sur l'emplacement est fixée à six (6) mètres et elles doivent être situées à au moins douze (12) mètres d'une intersection de deux (2) lignes de rue. Les espaces libres non occupés par les bâtiments, les allées véhiculaires, les réseaux piétonniers et le mobilier doivent être aménagés selon les dispositions de la section 12 du présent règlement. 13.14 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 13.14.1 Dispositions générales  L'entreposage d'un bien et d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions suivantes et uniquement pour les usages suivants : o C3 : Artériel léger o C4 : Artériel lourd o P1-4 : Utilité publique moyenne o A1-2 : Foresterie et sylviculture o I1 : Industrie légère RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 99  L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal ;  L'entreposage extérieur est prohibé dans la cour faisant face à une rue ou un chemin ;  Les espaces utilisés pour l'entreposage ne doivent pas être visibles d'un corridor routier ou du corridor linéaire ;  L'entreposage extérieur est prohibé pour un usage résidentiel ;  L'emploi d'un conteneur, de camion, de remorque, de wagon, de matériel roulant ou tout autre équipement similaire est prohibé pour l'entreposage extérieur ;  La hauteur de l'entreposage extérieur est calculée à partir du niveau moyen du sol : aucun objet ne peut être suspendu dans les airs par quelconque dispositif. La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture ou de la haie ;  Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 10 % et d'une hauteur maximale de 2,5 mètres : une haie opaque d'une hauteur maximale de 2,5 mètres peut être plantée ;  Dans le cas de commerces de vente de véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs, la hauteur maximale autorisée de l'entreposage extérieur est de 4,5 mètres ;  L'espace d'entreposage extérieur doit être soit pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue. L'espace d'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimum de cinq (5) mètres d'un usage résidentiel, récréatif ou institutionnel. 13.14.2 Règles minimales concernant l'entreposage extérieur aux abords de la route 364 En bordure de la route provinciale 364, nul ne peut entreposer de l'équipement et des produits industriels dans la marge avant du terrain. Quant à l'entreposage dans les marges latérales, il devra être soustrait de la vue par un écran végétal suffisamment opaque.42 13.15 SECTEUR ASSUJETTI À UN PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (P.A.E) Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes comme secteur assujetti à un Plan d'aménagement d'ensemble, l'élaboration d'un plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E) vise tout projet de développement mineur ou majeur exigeant la création de plus d'un terrain et/ou la construction d'une rue ou d'une allée véhiculaire. Un plan d'aménagement d'ensemble consiste à élaborer un plan global d'aménagement pour un secteur comprenant une ou plusieurs propriétés non développées. Cette exigence vise à assurer un développement cohérent, durable et souple du développement de cette partie de territoire plutôt qu'à la pièce. La planification détaillée et la modification des règlements d'urbanisme ne viendront qu'au moment où les propriétaires du territoire concerné souhaiteront mettre en valeur leurs propriétés. Ces derniers devraient alors préparer et faire approuver un PAE pour le territoire concerné. Les nouvelles opérations cadastrales visant la création d'un seul terrain et les nouvelles constructions ne requérant pas la création ou le prolongement d'une rue ou encore d'une servitude d'accès peuvent être autorisées sans avoir l'obligation d'élaborer un PAE. 42 MRC des Pays-d'En-Haut, document complémentaire, article 9.15 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.2019-103 100 ANNEXE A 101