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Municipalité de
LAC-DU-CERF
Règlement numéro 198-2000 relatif au zonage
Tel que modifié par les règlements suivants :
198-2000
Adopté le 8 mai 2000
Entré en vigueur le 21 juillet 2000
217-2003
Adopté le 9 juin 2003
Entré en vigueur le 26 juin 2003
222-2004
Adopté le 15 avril 2004
Entré en vigueur le 17 mai 2004
238-2006
Adopté le 13 novembre 2006
Entré en vigueur le 29 novembre 2006
245-2007
Adopté le 12 mars 2007
Entré en vigueur le 29 mars 2007
262-2008
Adopté le 9 juin 2008
Entré en vigueur le 26 juin 2008
278-2010
Adopté le 23 août 2010
Entré en vigueur le 7 septembre 2010
297-2013
Adopté le 11 février 2013
Entré en vigueur le 6 mai 2013
301-2013
Adopté le 13 mai 2013
Entré en vigueur le 29 octobre 2013
302-2013
Adopté le 8 juillet 2013
Entré en vigueur le 5 septembre 2013
305-2013
Adopté le 9 décembre 2013
Entré en vigueur le 28 janvier 2014
333-2017
Adopté le 14 mars 2017
Entré en vigueur le 26 avril 2017
353-2019
Adopté le 27 août 2019
Entré en vigueur le 28 octobre 2019
364-2020
Adopté le 10 novembre 2020
Entré en vigueur le 14 décembre 2020
TABLE DES MATIÈRES
1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .......................................................................... 1-1
1.1
Titre du règlement ................................................................................................................... 1-1
1.2
Remplacement de règlements antérieurs ................................................................................ 1-1
1.3
Aire d'application..................................................................................................................... 1-1
1.4
Personnes assujetties au présent règlement ............................................................................ 1-1
1.5
Le règlement et les lois ............................................................................................................ 1-1
1.6
Validité du règlement .............................................................................................................. 1-2
1.7
Respect des règlements ........................................................................................................... 1-2
2
DISPOSITIONS COMMUNES ................................................................................ 2-1
2.1
Dispositions interprétatives ..................................................................................................... 2-1
3
ZONES, PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS.................................. 3-1
3.1
Division de la municipalité en zones ........................................................................................ 3-1
3.2
Interprétation des limites de zone ........................................................................................... 3-2
3.3
Terrain situé sur plus d'une zone ............................................................................................. 3-2
3.4
La grille des spécifications ........................................................................................................ 3-2
3.4.1 Dispositions générales .................................................................................................................... 3-2
3.4.2 Interprétation de la grille ................................................................................................................ 3-2
3.4.2.1
Les usages permis ............................................................................................................... 3-3
3.4.2.1.1
Usages spécifiquement permis ...................................................................................... 3-3
3.4.2.1.2
Usages spécifiquement non permis .............................................................................. 3-3
3.4.2.2
Normes d'implantation ...................................................................................................... 3-3
3.5
Plan des îlots déstructurés ....................................................................................................... 3-4
3.6
Les types d'affectation « Agricole de maintien » ...................................................................... 3-4
4
USAGES ET CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................... 4-1
4.1
Usages autorisés dans chaque zone ......................................................................................... 4-1
4.2
Interprétation de la réglementation sur les usages .................................................................. 4-1
4.3
Classification des usages .......................................................................................................... 4-2
4.3.1 Usages résidentiels ......................................................................................................................... 4-2
4.3.1.1
Les résidences unifamiliales ............................................................................................... 4-2
4.3.1.2
Les résidences bifamiliales ................................................................................................. 4-2
4.3.1.3
Les résidences multifamiliales ............................................................................................ 4-2
4.3.1.4
Les maisons mobiles ........................................................................................................... 4-2
4.3.1.5
Les résidences saisonnières (chalets) ................................................................................. 4-2
4.3.1.6
Les abris forestiers ............................................................................................................. 4-2
4.3.2 Classes d'usages « Commerces et services » .................................................................................. 4-3
4.3.2.1
Les bureaux d'affaires et les commerces de services......................................................... 4-3
4.3.2.2
Les commerces de détail .................................................................................................... 4-4
4.3.2.3
Les établissements d'hébergement: .................................................................................. 4-6
4.3.2.4
Les établissements de restauration ................................................................................... 4-6
4.3.2.5
Les commerces de récréation ............................................................................................ 4-6
4.3.2.5.1
Les établissements de divertissement ........................................................................... 4-6
4.3.2.5.2
Les établissements de divertissement présentant des spectacles à caractère érotique 4-
7
4.3.2.5.3
Les grands équipements de récréation intérieure ........................................................ 4-7
4.3.2.5.4
Les grands équipements de récréation extérieure ........................................................ 4-8
4.3.2.5.5
Les activités de récréation extensive ............................................................................. 4-8
4.3.2.6
Les commerces de véhicules motorisés ............................................................................. 4-9
4.3.2.7
Les commerces extensifs .................................................................................................... 4-9
4.3.2.7.1
Les commerces extensifs légers .................................................................................. 4-10
4.3.2.7.2
Les commerces extensifs lourds .................................................................................. 4-10
4.3.2.8
Les services publics à la personne .................................................................................... 4-11
4.3.3 Classe d'usages « Industries »....................................................................................................... 4-12
4.3.3.1
Industrie légère ................................................................................................................ 4-12
4.3.3.2
Industrie lourde: ............................................................................................................... 4-12
4.3.3.3
Les usages d'extraction .................................................................................................... 4-14
4.3.4 Classe d'usages « Utilitaires » ....................................................................................................... 4-14
4.3.4.1
Les usages « Utilitaires légers » ........................................................................................ 4-14
4.3.4.2
Les usages « Utilitaires semi-légers » ............................................................................... 4-14
4.3.4.3
Les usages « Utilitaires lourds » ....................................................................................... 4-15
4.3.5 Classe d'usages « Agricoles » ........................................................................................................ 4-15
4.3.5.1
La culture du sol et des végétaux ..................................................................................... 4-15
4.3.5.2
L'élevage sans sol ............................................................................................................. 4-16
4.3.5.3
Les autres types d'élevage ............................................................................................... 4-16
5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ............................................... 5-1
5.1
Poste d'essence ....................................................................................................................... 5-1
5.1.1 Les pompes ..................................................................................................................................... 5-1
5.1.2 Le bâtiment ..................................................................................................................................... 5-1
5.2
Maisons mobiles ...................................................................................................................... 5-1
5.2.1 Normes d'implantation ................................................................................................................... 5-2
5.2.1.1
Orientation ......................................................................................................................... 5-2
5.2.1.2
Fondations .......................................................................................................................... 5-2
5.2.1.3
Ceinture du vide sanitaire .................................................................................................. 5-2
5.2.1.4
Agrandissement ................................................................................................................. 5-2
5.3
Dispositions relatives à l'installation des roulottes hors des terrains de camping .................... 5-2
5.3.1 Règles générales ............................................................................................................................. 5-3
5.3.2 Dispositions particulières ................................................................................................................ 5-3
5.3.3 Règles d'exception .......................................................................................................................... 5-4
5.4
Terrain de camping .................................................................................................................. 5-4
5.4.1 Les terrains de camping aménagés ................................................................................................. 5-4
5.4.1.1
Les marges de recul (zone tampon) ................................................................................... 5-5
5.4.1.2
Poste d'accueil .................................................................................................................... 5-5
5.4.1.3
Équipement minimal .......................................................................................................... 5-5
5.4.1.4
Toilettes publiques ............................................................................................................. 5-6
5.4.1.5
Superficie minimale des sites de camping ......................................................................... 5-6
5.4.1.6
Implantation des tentes et des roulottes ........................................................................... 5-6
5.4.1.7
Nombre minimal de sites ................................................................................................... 5-6
5.4.1.8
Les ajouts permis à une roulotte ........................................................................................ 5-6
5.4.1.9
Numérotation des sites ...................................................................................................... 5-7
5.4.2 Les terrains de camping rustiques .................................................................................................. 5-7
5.4.2.1
Équipement minimal .......................................................................................................... 5-7
5.4.2.2
Nombre maximal de sites ................................................................................................... 5-7
5.4.2.3
Aménagement des sites : ................................................................................................... 5-7
5.4.2.4
Durée du séjour .................................................................................................................. 5-7
5.4.2.5
Pratique limitée .................................................................................................................. 5-7
5.4.3 Les terrains de camping accessoires ............................................................................................... 5-7
5.5
Les établissements hôteliers .................................................................................................... 5-8
5.5.1 Règle générale ................................................................................................................................ 5-8
5.5.2 Normes d'implantation ................................................................................................................... 5-8
5.5.3 Les usages accessoires .................................................................................................................... 5-8
5.5.4 Nombre d'unité d'hébergement ..................................................................................................... 5-8
5.6
Établissement d'élevage .......................................................................................................... 5-8
5.7
Extraction ................................................................................................................................ 5-9
5.8
Industries et commerces .......................................................................................................... 5-9
5.8.1 Entreposage .................................................................................................................................... 5-9
5.8.2 Le bruit ............................................................................................................................................ 5-9
5.8.3 Les éclats de lumière ...................................................................................................................... 5-9
5.8.4 La chaleur ........................................................................................................................................ 5-9
5.8.5 Les vibrations .................................................................................................................................. 5-9
5.9
Animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ......................5-10
5.9.1 Champ d'application ..................................................................................................................... 5-10
5.9.2 Dispositions relatives à certains animaux ..................................................................................... 5-10
5.9.3 Normes applicables dans les zones « Agricole » et « Rurale » relatives à la garde et l'élevage
d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ....................... 5-10
TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS ............................................................................................................ 5-10
5.9.3.1
Garde de poules et lapins dans les zones non agricoles .................................................. 5-11
5.9.4 Obligation de clôturer ................................................................................................................... 5-12
5.9.5 Gestion des fumiers ...................................................................................................................... 5-12
5.9.6 Dispositions spécifiques à la garde et l'élevage d'animaux comme usage accessoire à une
résidence....................................................................................................................................... 5-12
5.10
Les abris forestiers sur les terres du domaine privé ................................................................5-13
5.10.1 Dispositions générales .................................................................................................................. 5-13
5.11
Projet intégré d'habitation......................................................................................................5-14
5.11.1 Dispositions particulières à un projet intégré d'habitation .......................................................... 5-14
5.12
Résidence de tourisme ............................................................................................................5-17
6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES ............................................... 6-1
6.1
Application .............................................................................................................................. 6-1
6.2
Dispositions spécifiques aux espaces naturels à conserver dans certaines zones ..................... 6-1
6.2.1 Disposition spécifique aux zones « Récréatives » ........................................................................... 6-1
6.2.2 Disposition spécifique aux zones « Urbaines » ............................................................................... 6-2
6.2.3 Disposition spécifique aux zones « Rurales » ................................................................................. 6-2
6.3
Dispositions spécifiques à la zone « A-01 » .............................................................................. 6-2
6.3.1 Dispositions applicables aux usages résidentiels ............................................................................ 6-2
6.3.1.1
Exceptions permettant la construction d'une résidence ................................................... 6-2
6.4
Dispositions spécifiques aux zones «A-02, A-03, A-04, REC-13 et REC-14» ............................... 6-3
6.4.1 Dispositions applicables aux usages résidentiels ............................................................................ 6-3
6.4.2 Dispositions applicables aux usages appartenant aux catégories d'usages « commerces extensifs
légers » ............................................................................................................................................ 6-3
6.5
Dispositions spécifiques à la zone « REC-08 » .......................................................................... 6-4
6.5.1 Sentier écologique « Le Petit Castor » ............................................................................................ 6-4
6.6
Dispositions spécifiques à la zone « REC-12 » .......................................................................... 6-4
6.6.1 Rivière souterraine du Petit lac du Cerf .......................................................................................... 6-4
6.7
Dispositions spécifiques à la zone Récréative 15 ...................................................................... 6-4
6.7.1 Projet intégré d'habitation- Abrogé 2017, R-333-2017, a.6 ........................................................... 6-4
6.7.2 Pente des toits- Abrogé 2017, R-333-2017, a.6 .............................................................................. 6-5
6.7.3 Superficie des terrains dans la zone Récréative 15- Abrogé 2017, R-333-2017, a.6 ...................... 6-5
6.8
Dispositions spécifiques au secteur de zone « REC-06-02 » ...................................................... 6-5
6.8.1 Pente moyenne naturelle d'un terrain dans l'assiette de construction ......................................... 6-5
6.8.2 Espace naturel et abattage d'arbre ................................................................................................ 6-5
6.8.3 Hauteur maximale d'un ouvrage ou d'une construction ................................................................ 6-5
6.8.4 Pente de toit ................................................................................................................................... 6-5
6.8.5 Superficie maximale des bâtiments ................................................................................................ 6-5
6.8.6 Aménagement des chemins d'accès véhiculaire ............................................................................ 6-5
7
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION ....................... 7-1
7.1
Normes relatives au bâtiment principal ................................................................................... 7-1
7.1.1 Un seul bâtiment ou usage principal par terrain ............................................................................ 7-1
7.1.2 Implantation et orientation ............................................................................................................ 7-1
7.1.3 Dimensions minimales .................................................................................................................... 7-2
7.1.4 Hauteur minimale et maximale ...................................................................................................... 7-2
7.1.5 Bâtiments d'utilité publique ........................................................................................................... 7-2
7.2
Marges de recul ....................................................................................................................... 7-3
7.2.1 Dispositions générales .................................................................................................................... 7-3
7.2.2 Marge de recul avant ...................................................................................................................... 7-3
7.2.2.1
Dispositions générales ........................................................................................................ 7-3
7.2.2.2
Marge de recul maximum .................................................................................................. 7-3
7.2.2.3
Alignement requis .............................................................................................................. 7-3
7.2.3 Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau .............................................................. 7-4
7.3
Architecture et apparence extérieure des bâtiments principaux et accessoires ....................... 7-4
7.3.1 Forme et structure des bâtiments .................................................................................................. 7-4
7.3.2 Matériaux de revêtement extérieur prohibé.................................................................................. 7-5
7.3.3 Finition extérieure .......................................................................................................................... 7-5
7.3.4 Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux résidentiels ou commerciaux ......................... 7-6
7.3.4.1
Revêtement extérieur ........................................................................................................ 7-6
7.3.4.2
Finition des toits ................................................................................................................. 7-7
7.3.4.3
La pente des toits ............................................................................................................... 7-7
7.3.5 Dispositions spécifiques à l'utilisation d'un conteneur à des fins structurales pour un bâtiment
accessoire ....................................................................................................................................... 7-7
7.4
Dispositions applicables au respect de la topographie naturelle, aux déblais et remblais ........ 7-9
7.4.1 Règle générale ................................................................................................................................ 7-9
7.4.2 Travaux de déblai et de remblai ..................................................................................................... 7-9
7.4.3 Nivellement d'un emplacement ..................................................................................................... 7-9
7.5
Stabilisation et érosion des sols ..............................................................................................7-10
7.5.1 Mesures temporaires .................................................................................................................... 7-11
7.5.2 Mesures permanentes .................................................................................................................. 7-11
8
USAGES, OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................ 8-1
8.1
Application .............................................................................................................................. 8-1
8.2
Règles générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments
accessoires .............................................................................................................................................. 8-2
8.2.1 Construction d'un bâtiment accessoire à une résidence située sur un terrain à proximité ........... 8-2
8.2.2 (vide) ............................................................................................................................................... 8-3
8.2.3 Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau .............................................................. 8-3
8.3
Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages
« Résidentiels » ....................................................................................................................................... 8-3
8.3.1 Dispositions générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments
accessoires aux classes d'usages « Résidentiels » .......................................................................... 8-4
8.3.2 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage ou d'un atelier privé de grande
envergure ........................................................................................................................................ 8-6
8.3.3 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un cabanon ................................................ 8-7
8.3.4 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'une serre privée ........................................ 8-7
8.3.5 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un pavillon de jardin .................................. 8-7
8.4
Usage commercial domestique permis dans toutes les zones .................................................. 8-8
8.4.1 Usage commercial domestique permis dans toutes les zones ....................................................... 8-8
8.4.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans toutes les zones .......... 8-9
8.5
Usage commercial domestique dans les zones « Urbaine 01, 02 et 03 » et « Industrielle » .....8-10
8.5.1 Les usages commerciaux domestiques permis dans les zones «Urbaine » et « Industrielle » ..... 8-10
8.5.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Urbaine » et
« Industrielle » .............................................................................................................................. 8-10
8.6
Usage commercial domestique dans les zones « Agricole » et « Rurale », .............................8-11
8.6.1 Les usages commerciaux domestiques permis dans les zones «Agricole » et « Rurale » ............ 8-11
8.6.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Agricole » et
« Rurale » ...................................................................................................................................... 8-11
8.7
Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages
« Agriculture » .......................................................................................................................................8-12
8.7.1 Marges de recul minimales applicables aux bâtiments accessoires aux catégories d'usages
« Agriculture » .............................................................................................................................. 8-12
8.7.2 Dispositions spécifiques aux activités agrotouristiques accessoires aux catégories d'usages
« Agriculture » .............................................................................................................................. 8-13
8.8
Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que
« Résidentiels » et « Agricoles » .............................................................................................................8-13
8.8.1 Dispositions relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires
aux classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles » ................................................ 8-14
8.9
L'installation et la sécurité des piscines ..................................................................................8-15
8.9.1 Permis ........................................................................................................................................... 8-15
8.9.2 Règles d'implantation ................................................................................................................... 8-16
8.9.3 Contrôle de l'accès ........................................................................................................................ 8-16
8.9.4 Piscine hors terre .......................................................................................................................... 8-17
8.9.5 Appareils liés au fonctionnement de la piscine ............................................................................ 8-17
8.9.6 Trottoirs obligatoires .................................................................................................................... 8-18
8.9.7 Les équipements ........................................................................................................................... 8-18
8.9.8 Autres normes .............................................................................................................................. 8-18
8.9.9 Entretien ....................................................................................................................................... 8-19
8.9.10 Les spas ......................................................................................................................................... 8-19
8.10
Les bassins d'eau et les lacs artificiels .....................................................................................8-20
8.10.1 Les bassins d'eau .......................................................................................................................... 8-20
8.10.2 Les lacs artificiels .......................................................................................................................... 8-20
8.11
Clôtures et haies .....................................................................................................................8-20
8.11.1 Distance de l'emprise de la voie publique .................................................................................... 8-20
8.11.2 Hauteur maximale ........................................................................................................................ 8-21
8.11.3 Triangle de visibilité ...................................................................................................................... 8-21
8.11.4 Matériaux prohibés pour la conception de clôtures, portails, murs de soutènement et murets 8-21
8.11.5 Murs de soutènement .................................................................................................................. 8-22
8.12
Usages et constructions temporaires ......................................................................................8-22
8.12.1 Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantiers préfabriqués, les roulottes de voyage
desservant un nouveau bâtiment en cours de construction et servant de bureau temporaire,
d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage ou de lieu d'habitation temporaire sont
autorisés dès l'émission du permis de construction. Ces équipements temporaires doivent être
desservis par une installation septique conforme ou par une toilette à fosse sèche et un puits
absorbant pour les eaux ménagères. ........................................................................................... 8-22
Si les travaux de construction du bâtiment principal ne sont pas débutés dans un délai de six (6) mois de
l'émission du permis de construction, les équipements temporaires mentionnés au premier alinéa
doivent être retirés du terrain. Également, ces équipements temporaires doivent être retirés
dans un délai maximal de trente (30) jours suivant la fin de la construction ou l'expiration du
permis de construction, l'échéance la plus hâtive s'appliquant. .................................................. 8-22
8.12.2 Les bâtiments utilisés pour la vente immobilière sont permis pour une période n'excédant pas
trente-six (36) mois par projet immobilier. .................................................................................. 8-22
8.12.3 Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des fins communautaires,
récréatives et publiques sont permis pour une période n'excédant pas six (6) mois par année par
organisme. .................................................................................................................................... 8-22
8.12.4 Les usages temporaires suivants sont également autorisés dans la municipalité:....................... 8-22
8.12.5 Implantation et superficie des usages, bâtiments ou constructions temporaires. ...................... 8-23
8.13
Entreposage extérieur.............................................................................................................8-24
9
STATIONNEMENT ET ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .......... 9-1
9.1
Règles générales ...................................................................................................................... 9-1
9.2
Normes spécifiques à toutes les zones ..................................................................................... 9-2
9.3
Autres normes ......................................................................................................................... 9-3
9.4
Localisation des stationnements .............................................................................................. 9-3
9.5
Aménagement des stationnements ......................................................................................... 9-4
9.6
Délai de réalisation des stationnements hors rue .................................................................... 9-4
9.7
Stationnement hors rue pour les véhicules des personnes handicapées .................................. 9-5
9.8
Espaces de chargement et de déchargement ........................................................................... 9-5
9.8.1 Tout nouveau bâtiment destiné à un usage commercial ou industriel doit être doté d'espaces
libres propices pour le chargement et le déchargement des véhicules de transport, en nombre et
en superficie suffisants pour ses besoins, de façon à ce qu'aucune opération de chargement ou de
déchargement n'ait à se faire de la rue; de plus, l'usage ne peut débuter avant que les espaces
pour le chargement et le déchargement n'aient été aménagés. ................................................... 9-5
9.8.2 Nonobstant les dispositions de l'article 9.8.1, un usage, existant avant le 21 juillet 2000, ne
disposant pas des espaces de chargement et de déchargement requis en vertu du présent
règlement et remplacé par un autre usage, est protégé par droit acquis relatif à l'absence de tels
espaces de chargement et de déchargement, si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement
de tels espaces. ............................................................................................................................... 9-5
10
ENSEIGNES, AFFICHES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ............................................. 10-1
10.1
Application .............................................................................................................................10-1
10.2
Dispositions générales ............................................................................................................10-1
10.3
Enseignes permises dans toutes les zones ...............................................................................10-3
10.4
Dispositions relatives aux enseignes commerciales ................................................................10-4
10.5
Dispositions relatives aux enseignes d'identification ..............................................................10-4
10.6
Dispositions relatives aux enseignes directionnelles ...............................................................10-5
10.7
Dispositions relatives aux enseignes portatives ......................................................................10-5
10.8
Dispositions relatives aux panneaux-réclames ........................................................................10-5
10.9
Enseigne désuète ....................................................................................................................10-6
10.10
Dispositions relatives à certaines enseignes temporaires .......................................................10-6
11
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS .............................. 11-1
11.1
Cours avant .............................................................................................................................11-1
11.1.1 Règle générale .............................................................................................................................. 11-1
11.1.2 Exceptions à la règle générale ...................................................................................................... 11-1
11.2
Cours latérales ........................................................................................................................11-2
11.2.1 Règle générale .............................................................................................................................. 11-2
11.2.2 Exceptions à la règle générale ...................................................................................................... 11-3
11.2.3 Exceptions pour les terrains transversaux et les terrains d'angle transversaux ........................... 11-3
11.3
Cour arrière.............................................................................................................................11-3
11.4
Aménagement des terrains résidentiels ..................................................................................11-3
12
PROTECTION DES MILIEUX RIVERAINS .............................................................. 12-1
12.1
Application .............................................................................................................................12-1
12.2
Généralité ...............................................................................................................................12-2
12.3
Les rives et le littoral ...............................................................................................................12-3
12.3.1 Les lacs et cours d'eau assujettis .................................................................................................. 12-3
12.3.2 Les mesures relatives aux rives ..................................................................................................... 12-3
12.3.2.1
Renaturalisation des rives pour les terrains utilisés à des fins résidentielles et de
villégiature en bordure des lacs et cours d'eau à l'exception des lacs et cours d'eau affectés par le
marnage du barrage-réservoir des Rapides-des-Cèdres ..................................................................... 12-6
12.3.2.1.1
Contrôle de la végétation ........................................................................................... 12-6
12.3.2.1.2
Plantation de végétaux, herbacés, arbustifs et arborescents .................................... 12-7
12.3.3 Les mesures relatives au littoral ................................................................................................... 12-7
12.3.4 Normes spécifiques à la construction des abris à bateaux ........................................................... 12-9
12.3.5 Normes spécifiques à la stabilisation des rives ............................................................................. 12-9
12.3.6 Normes spécifiques à l'aménagement d'un bassin d'eau ou d'un lac artificiel ............................ 12-9
12.3.7 Normes spécifiques à proximité des frayères ............................................................................. 12-10
12.3.7.1
Traverse des cours d'eau ................................................................................................ 12-10
12.3.7.2
Installation d'un ponceau ............................................................................................... 12-10
12.3.7.3
Construction d'un pont .................................................................................................. 12-11
12.3.7.4
Dispositions particulières aux quais, aux supports à bateaux et aux débarcadères ...... 12-11
12.3.7.5
Dispositions particulières aux terres publiques ............................................................. 12-11
13
ZONES SOUMISES À DES MOUVEMENTS DE SOL .............................................. 13-1
13.1
Application .............................................................................................................................13-1
13.2
Dispositions applicables aux zones soumises à des mouvements de sol .................................13-1
14
LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES .................................................................. 14-1
14.1
Application .............................................................................................................................14-1
14.2
Dépôt en tranchée ..................................................................................................................14-1
14.3
Lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage .............................................14-1
14.4
Les chenils ...............................................................................................................................14-2
15
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS ............. 15-1
15.1
Application .............................................................................................................................15-1
15.2
Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage................15-2
15.3
Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus
de 150 mètres d'une installation d'élevage .......................................................................................... 15-12
15.4
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................................ 15-13
15.5
La réciprocité ........................................................................................................................ 15-14
15.6
Les droits acquis .................................................................................................................... 15-15
15.6.1 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits
acquis .......................................................................................................................................... 15-15
16
L'EXPLOITATION FORESTIÈRE SUR LES TERRES DU DOMAINE PRIVÉ .................. 16-1
17
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS . 17-1
17.1
Application .............................................................................................................................17-1
17.2
Acquisition des droits .............................................................................................................17-1
17.3
Dispositions générales ............................................................................................................17-2
17.4
Usage dérogatoire discontinué ...............................................................................................17-2
17.5
Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire ..............................................17-2
17.6
Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire ........................................................17-3
17.7
Agrandissement ou extension d'un usage dérogatoire ...........................................................17-3
17.8
Agrandissement d'une construction dérogatoire ....................................................................17-3
17.9
Reconstruction d'un bâtiment détruit .....................................................................................17-4
17.10
Démolition et reconstruction d'un bâtiment dérogatoire .......................................................17-4
17.11
Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire .....................................................17-4
17.12
Déplacement d'une construction dérogatoire .........................................................................17-5
17.13
Bâtiment et usage accessoires à un usage ou une construction dérogatoire ...........................17-5
17.14
Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires ................................................17-5
17.15
Dispositions spécifiques aux roulottes dérogatoires protégées par droit acquis .....................17-5
18
DISPOSITIONS FINALES ..................................................................................... 18-1
18.1
Recours ...................................................................................................................................18-1
18.2
Contraventions et recours .......................................................................................................18-2
18.2.1 Dispositions générales .................................................................................................................. 18-2
18.2.1.1
Peine ................................................................................................................................. 18-2
18.2.2 Autre peine ................................................................................................................................... 18-2
18.2.2.1
Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrogé // 2007, R-245-2007, a.5 abrogé .................. 18-2
18.2.2.2
Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrogé // 2007, R-245-2007, a.5 abrogé ................... 18-2
18.2.2.3
Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrogé // 2007, R-245-2007, a.5 abrogé .................... 18-2
18.3
Amendement du présent règlement .......................................................................................18-2
18.4
Entrée en vigueur ....................................................................................................................18-3
Annexe 1_PLAN DE ZONAGE
Annexe 2_GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Annexe 3_PLAN ILLUSTRANT LES ZONES INONDABLES
Annexe 4_ÎLOTS DESTRUCTURÉS DE LA MRC D'ANTOINE-LABELLE
Annexe 5_PLAN DES TYPES D'AFFECTATION « AGRICOLE DE MAINTIEN »
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF
RÈGLEMENT NUMÉRO 198-2000
Règlement relatif au zonage
ATTENDU
que la municipalité a procédé à la révision de son plan
d'urbanisme;
ATTENDU
qu'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement relatif au
zonage;
ATTENDU
qu'un projet de règlement a été préalablement déposé à la
séance du 10 avril 2000
ATTENDU
que le présent règlement a été précédé d'une assemblée
publique de consultation le 1er mai 2000, tenue
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
ATTENDU
qu'un avis de motion a été donné le 10 avril 2000;
ATTENDU
qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de
motion et que chacun des membres du conseil reconnaît
avoir reçu une copie du règlement, déclare l'avoir lu et
renonce à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, la municipalité de Lac-du-Cerf décrète ce qui suit:
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
1-1
CHAPITRE 1
1 Dispositions déclaratoires
1.1 Titre du règlement
Le présent règlement est identifié par le numéro 198-2000 et sous le titre de « Règlement
relatif au zonage ».
1.2 Remplacement de règlements antérieurs
Le présent règlement remplace tout règlement ou disposition de règlement antérieur ayant
trait au zonage et plus particulièrement le règlement numéro 95-88 et ses amendements.
Le remplacement ne doit pas être interprété comme affectant toute matière ou chose faite
ou qui doit être faite en vertu du ou des règlements ainsi remplacés. Toute infraction
commise ou toute poursuite intentée en vertu des dispositions du ou des règlements ainsi
remplacés peut être traitée de la manière prévue dans ce ou ces règlements remplacés.
1.3 Aire d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la
municipalité de Lac-du-Cerf.
1.4 Personnes assujetties au présent règlement
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
1.5 Le règlement et les lois
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne
à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
1-2
1.6 Validité du règlement
Le conseil de la municipalité de Lac-du-Cerf décrète le présent règlement dans son ensemble
et également partie par partie, chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa,
paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que,
si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de ce règlement
était ou devait être déclaré nul par la Cour ou autre instance, les autres dispositions du
présent règlement continueraient de s'appliquer.
1.7 Respect des règlements
La délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, l'approbation des plans et devis
ainsi que les inspections effectuées par l'inspecteur en bâtiments ou l'inspecteur régional ne
libèrent aucunement le propriétaire d'un immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire
exécuter les travaux conformément aux exigences du présent règlement ou de tout autre
règlement. De plus, le propriétaire est responsable de s'assurer que les travaux qu'il exécute
ou fait exécuter respectent les dispositions des lois provinciales et fédérales en vigueur.
2017, R-333-2017, a.3.1
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
2-1
Chapitre 2
2 Dispositions communes
2.1 Dispositions interprétatives
Les dispositions interprétatives comprises dans le règlement numéro 196-2000 relatif aux
divers permis et certificats font partie intégrante du présent règlement comme si elles
étaient ici au long reproduites.
2.2 Dispositions administratives
Les dispositions administratives comprises dans le règlement numéro 196-2000 relatif aux
divers permis et certificats font partie intégrante du présent règlement comme si elles
étaient ici au long reproduites.
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
3-1
Chapitre 3
3 Zones, plan de zonage et grille des spécifications
3.1 Division de la municipalité en zones
Pour fins de réglementation, le territoire de la municipalité est divisé en zones telles que
montrées au plan de zonage joint au présent règlement comme annexe 1 pour en faire
partie intégrante. Ce plan de zonage est composé de 1 feuillet de manière à couvrir
adéquatement le territoire.
Chaque zone est désignée par une lettre d'appellation indiquant sa vocation à laquelle se
rattache un numéro d'identification. Les zones ainsi désignées sont considérées comme
un secteur de votation au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, chap. A-
19.1).
Zone
Vocation dominante
A
Agricole
CONS
Conservation
FOR
Forestière de production
IND
Industrielle
REC
Récréative
RU
Rurale
URB
Urbaine
Une zone peut être subdivisée en secteurs de zones de manière à prévoir des normes
spécifiques pour chaque secteur de zone à condition cependant que les normes quant
aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d'une même zone, le tout
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1). Nonobstant le
second alinéa du présent article, un secteur de zone sert à l'application des dispositions
relatives à l'adoption et l'entrée en vigueur des règlements.
Outre la vocation de la zone et le numéro d'identification de la zone, un secteur de zone
est désigné par un numéro d'identification propre. La désignation du secteur de zone
prend donc la forme suivante : VOCATION - NUMÉRO D'IDENTIFICATIION DE LA ZONE -
NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU SECTEUR.
2013, R-301-2013, a.3
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
3-2
3.2 Interprétation des limites de zone
Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage coïncident avec
les lignes suivantes:
l'axe ou le prolongement de l'axe des voies de circulation existantes, réservées
ou proposées;
la ligne médiane des cours d'eau;
les lignes de lotissement ou leur prolongement; et
les limites de la municipalité.
Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes énumérées précédemment et
qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être
mesurées à l'échelle sur ledit plan. Dans ce cas, il doit être pris pour acquis que la limite
exacte d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine.
Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées telles qu'indiquées au plan ont
toujours pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues est changée lors
de l'approbation d'un plan d'opération cadastrale.
3.3 Terrain situé sur plus d'une zone
Lorsqu'un terrain est situé sur plus d'une zone, les dispositions applicables à chaque zone
s'appliquent à chaque partie de terrain correspondant à ces zones.
3.4 La grille des spécifications
3.4.1 Dispositions générales
La grille des spécifications est un tableau qui prescrit les usages autorisés pour chacune des
zones définies au plan de zonage ainsi que les principales normes d'implantation s'y
appliquant. Cette grille est reproduite à l'annexe 2 et fait partie intégrante du présent
règlement.
3.4.2 Interprétation de la grille
La grille des spécifications présente, en abscisse, l'identification de toutes les zones et, en
ordonnée, les classes d'usages et les principales normes d'implantation.
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
3-3
3.4.2.1 Les usages permis
Lorsqu'un point apparaît pour une zone donnée vis-à-vis d'une classe, d'une catégorie ou
d'une sous-catégorie d'usages, tel que décrit dans la classification d'usages du chapitre 4,
les usages correspondants sont permis à l'exclusion de tout autre.
3.4.2.1.1
Usages spécifiquement permis
Un usage spécifiquement permis signifie que, même si la classe, la catégorie ou la sous-
catégorie d'usages correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est
permis.
3.4.2.1.2
Usages spécifiquement non permis
Un usage spécifiquement non permis signifie que, même si la classe, la catégorie ou la
sous-catégorie d'usages correspondant à cet usage est permise, cet usage particulier est
interdit.
3.4.2.2 Normes d'implantation
Les normes particulières à chaque zone sont définies comme suit:
a) Hauteur maximum (en étages)
Tout bâtiment principal doit respecter le nombre maximum d'étages exigé à la grille.
b) Marge de recul avant (en mètre)
L'implantation de tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant exigées
à la grille, sous réserve d'une disposition contraire prévue au présent règlement.
c) Marges de recul latérales
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul latérales exigées à la grille. Ces
dernières s'appliquent de chaque côté du terrain et sont exprimées en mètres.
d) Marge de recul arrière
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul arrière exigées à la grille.
e)
Nombre de logements maximum par bâtiment
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
3-4
Le chiffre inscrit à la grille indique le nombre maximum de logements qui est autorisé
dans un bâtiment.
3.5 Plan des îlots déstructurés
Les plans 1-3, 2-3 et 3-3 illustrant les Îlots déstructurés figurent à l'annexe «3» du présent
règlement numéro 198-2000 relatif au zonage.»
Lesdits plans figurent à l'annexe «D» du présent règlement pour en faire partie
intégrante.
2013, R-198-2013, a.4.1
3.6 Les types d'affectation « Agricole de maintien »
Le plan illustrant l'affectation «Agricole de maintien» figure à l'annexe «4» du présent
règlement numéro 198-2000 relatif au zonage.
Ledit plan figure à l'annexe «E» du présent règlement pour en faire partie intégrante.
2013, R-198-2013, a.4.2
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
4-1
Chapitre 4
4 Usages et classification des usages
4.1 Usages autorisés dans chaque zone
Pour les fins du règlement de zonage, les différents usages des bâtiments et des terrains
sont regroupés à l'intérieur d'une classification (voir articles 4.3 et suivants). Les usages
autorisés dans chaque zone apparaissent à la grille des spécifications (annexe 2).
4.2 Interprétation de la réglementation sur les usages
Pour déterminer les constructions et usages permis dans les différentes zones, les règles
suivantes s'appliquent:
Pour chaque classe, catégorie ou sous-catégorie d'usages permis dans une zone,
seuls sont autorisés les usages décrits dans la classification et ceux de même nature
à moins qu'un usage soit spécifiquement non permis.
Une classe, une catégorie ou une sous-catégorie d'usages autorisés dans une zone
est prohibée dans toutes les autres zones, à moins que cette même classe, cette
même catégorie ou cette même sous-catégorie d'usages ne soit spécifiquement
autorisée dans une ou plusieurs autres zones ou à moins qu'un usage soit
spécifiquement permis dans une ou plusieurs autres zones.
L'autorisation d'un bâtiment ou d'un usage principal dans une zone implique que
tout bâtiment ou usage accessoire est également permis à la condition qu'il soit
directement rattaché à l'usage principal, qu'il soit sur le même terrain que le
bâtiment de l'usage principal et qu'il respecte toutes les dispositions des règlements
d'urbanisme.
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
4-2
4.3 Classification des usages
Les usages sont regroupés selon leur compatibilité et selon certains critères définis pour
chacun. Si un usage ne se retrouve pas dans la classification des usages, il faut rechercher
celui qui s'en rapproche le plus en terme d'impact sur le terrain et les environs. Il
appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé rencontre les
spécifications de l'occupation visée. L'exploitation forestière n'est pas considérée comme
un usage. Elle est permise dans toutes les zones selon les dispositions du chapitre 16. Les
éléments ci-dessous mentionnés ne sont également pas considérés comme un usage. Ils
sont aussi permis sur l'ensemble du territoire. Ces éléments sont les suivants:
les puits et les sources alimentant un réseau d'aqueduc;
les réservoirs d'eau et les stations de pompage;
les postes de pompage, de mesurage ou de distribution des réseaux d'aqueduc,
d'égout, de gaz, d'électricité ou de téléphone;
les postes météorologiques;
les kiosques postaux;
les foyers de groupe, les pavillons et les familles d'accueil au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (LRQ chap. S-5) et les règlements adoptés
en vertu de cette loi;
service de garde en milieu familial, au sens de la Loi sur les services de garde à
l'enfance (LRQ. chap. S-4.1).
Les sites d'enfouissement sanitaire et les lieux d'élimination, de traitement, de recyclage et
de transfert des déchets dangereux sont prohibés sur l'ensemble du territoire.
4.3.1 Usages résidentiels
Pour les fins du présent règlement, les différents types de résidences susceptibles d'être
autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit:
4.3.1.1 Les résidences unifamiliales
4.3.1.2 Les résidences bifamiliales
4.3.1.3 Les résidences multifamiliales
4.3.1.4 Les maisons mobiles
4.3.1.5 Les résidences saisonnières (chalets)
4.3.1.6 Les abris forestiers
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
4-3
4.3.2 Classes d'usages « Commerces et services »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux susceptibles d'être
autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit:
4.3.2.1 Les bureaux d'affaires et les commerces de services
Cette catégorie d'usages comprend les usages où les principales activités sont la gestion
des affaires, la comptabilité, la correspondance, la classification des documents, le
traitement des données, le courtage (valeurs mobilières et immobilières), ainsi que les
bureaux de professionnels incluant les cliniques vétérinaires pour petits animaux et les
services de garde. Les commerces de services sont ceux où la principale activité est
l'entretien d'objets personnels ou domestiques et les soins de la personne. Cette
catégorie d'usages comporte uniquement les usages ne nécessitant pas d'entreposage
extérieur et d'activité commerciale extérieure.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend les établissements et les fonctions
suivants:
les banques;
les caisses populaires;
les comptoirs de sociétés de fiducie;
les bureaux de secrétariat;
les bureaux de courtiers d'assurances;
les bureaux de courtiers en immeuble;
les bureaux d'informaticiens;
les bureaux de consultants;
les laboratoires;
les cliniques de santé;
les professions énumérées au Code des professions
(L.Q., chap. 43);
les cliniques vétérinaires pour petits animaux;
les salons de coiffure;
les salons de beauté;
les salons de bronzage;
les buanderies;
les cordonneries;
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
4-4
les serruriers;
les modistes;
les tailleurs;
les nettoyeurs;
les presseurs;
les agences de voyage;
les photographes;
les services d'encadrement;
les commerces de location de costumes;
les salons funéraires;
les postes de taxi;
les services ambulanciers;
les studios de danse;
les studios de culture physique;
les studios d'enseignement d'arts martiaux;
les établissements faisant la réparation de petits moteurs, d'appareils
électroménagers, audiovisuels et d'ordinateurs;
les établissements faisant l'affûtage et l'aiguisage;
les établissements de services de reproduction de documents;
les ébénisteries;
les vitreries;
les plomberies;
les établissements faisant l'entretien et la réparation d'appareils de chauffage et de
réfrigération;
les établissements faisant la location d'outils et d'équipements;
les autres établissements similaires.
4.3.2.2 Les commerces de détail
Cette catégorie d'usages comprend les commerces de détail qui ne donnent lieu à aucune
activité commerciale extérieure, mais qui peuvent nécessiter de l'entreposage extérieur.
Les commerces au détail sont ceux où la principale activité est la vente de marchandises
en petites quantités destinées à la seule consommation de l'acheteur. Les centres
commerciaux font partie de cette catégorie.
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
4-5
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
les épiceries;
les supermarchés;
les boucheries;
les poissonneries;
les fruiteries;
les pâtisseries;
les confiseries;
les établissements spécialisés ou non dans la vente:
-
d'aliments de régime
-
d'aliments naturels
-
de cafés et d'épices
-
de charcuteries
-
de mets préparés
-
de produits laitiers
les librairies et papeteries;
les antiquaires;
les fleuristes;
les quincailleries;
les commerces de peinture, de vitre et de papier peint;
les commerces d'articles de sport;
les commerces d'instruments de musique et de disques;
les bijouteries;
les commerces d'appareils et de fournitures photographiques;
les commerces de jouets, d'articles de loisir, d'articles de fantaisie et de souvenir;
les magasins-entrepôts;
les commerces de vente de piscines;
les centres commerciaux;
les magasins de vente de vin et de spiritueux;
les pharmacies;
les commerces de médicaments brevetés et de produits de toilette;
les commerces de chaussures;
les commerces de vêtements;
les commerces de tissus et de filés;
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
4-6
les commerces de meubles;
les commerces d'appareils ménagers, de postes de télévision, de radio,
d'ordinateurs et d'appareils audiovisuels;
les commerces d'accessoires d'ameublement;
les magasins de fournitures pour artistes;
les commerces de bagages et de maroquinerie;
les commerces d'animaux de maison;
les commerces de pièces de monnaie et de timbres;
les commerces de pièces et accessoires pour automobile;
les commerces de détail de revêtement de sol;
les commerces de vente de tenture;
les commerces de détail d'appareils d'éclairage électrique;
les autres établissements similaires.
4.3.2.3 Les établissements d'hébergement:
Cette catégorie d'usages comprend les établissements hôteliers, les terrains de camping
aménagés, les pourvoiries et les chalets locatifs.
4.3.2.4 Les établissements de restauration
Cette catégorie d'usages comprend les usages où la principale activité est le service des
repas pour consommation sur place, soit les restaurants, salles à manger, terrasses,
cafétérias et brasseries. Les salles de réception, les cabanes à sucre avec service de repas
et les restaurants de type « fast-food » font également partie de cette catégorie.
4.3.2.5 Les commerces de récréation
Cette catégorie d'usages comprend les usages commerciaux à caractère récréatif. Elle
comprend les sous-catégories suivantes:
4.3.2.5.1
Les établissements de divertissement
Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements où la principale activité est le
service de vente d'alcool pour consommation sur place ou la présentation de spectacles,
à l'exception des établissements présentant des spectacles à caractère érotique.
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
4-7
À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-
haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
les salles de spectacles;
les salles de danse;
les bars et bars-salons;
les discothèques;
les cafés et cafés-terrasses;
les cinémas;
les boîtes à chansons et théâtres;
les clubs sociaux;
les mini-putt.
4.3.2.5.2
Les établissements de divertissement présentant des spectacles à caractère érotique
Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements où la principale activité est le
service de vente d'alcool pour consommation sur place et/ou la présentation de
spectacles à caractère érotique comprenant notamment, mais de façon non limitative, les
spectacles de danseurs ou de danseuses nus ou partiellement nus.
4.3.2.5.3
Les grands équipements de récréation intérieure
Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements privés où la principale activité
est la pratique de sports intérieurs.
À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-
haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
gymnases;
arénas;
piscines;
cours de tennis, de squash ou de racquetball;
pistes de patin à roulettes;
salles de quilles.
Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger,
bars, salles de réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans le
domaine de l'activité principale.
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
4-8
4.3.2.5.4
Les grands équipements de récréation extérieure
Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements privés où la principale activité
est la pratique de sports et d'activités extérieures.
À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-
haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
marinas;
terrains et clubs de golf;
clubs de tir sportif;
ciné-parcs;
pistes de course;
cirques, parc d'attractions, expositions ou fêtes foraines, foires ou expositions
agricoles ou commerciales.
Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger,
bars, salles de réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans le
domaine de l'activité principale.
4.3.2.5.5
Les activités de récréation extensive
Cette catégorie d'usages comprend les activités orientées vers le sport, le loisir ou la
découverte de la nature nécessitant peu d'équipement de support et peu ou pas de
modification du milieu naturel.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les usages suivants:
les relais récréatifs;
les sentiers de ski de fond;
les sentiers de bicyclette;
les sentiers de motoneige;
les espaces verts;
les parcs;
les terrains de jeux;
les haltes routières;
les terrains de camping rustique
les rampes de mise à l'eau
les quais publics
les plages.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
4-9
4.3.2.6 Les commerces de véhicules motorisés
Cette catégorie d'usages comprend les usages relatifs aux commerces de véhicules
motorisés.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants :
les postes d'essence et les magasins de type dépanneur combinés à un poste
d'essence;
les stations-service;
les lave-autos, manuels ou automatiques;
les établissements de vente, de réparation ou de location de véhicules motorisés
neufs ou usagés, tels que les automobiles, les camions, les motocyclettes, les
motoneiges, les bateaux et les remorques;
les établissements de vente et de location de véhicules récréatifs, tels les roulottes,
les tentes-roulottes et les autocaravanes;
les établissements de vente et de location de machinerie lourde et de machinerie
agricole, neuve ou usagée;
les établissements de vente et d'installation de pièces et accessoires d'automobiles
(silencieux, amortisseurs, pneus, attaches pour remorques ou autres);
les ateliers d'entretien de véhicules motorisés, tel que les ateliers de mécanique,
d'électricité, de débosselage, de peinture, de traitement anticorrosion, etc.
4.3.2.7 Les commerces extensifs
Cette catégorie d'usages comprend les établissements qui n'apparaissent pas dans les
autres classes d'usage et qui, en raison de leur nature ou leurs activités, demandent de
grandes superficies de terrain, nécessite généralement un entreposage extérieur ou peut
s'avérer gênante pour le voisinage. Cette catégorie comprend les sous-catégories
suivantes:
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
4-10
4.3.2.7.1
Les commerces extensifs légers
Cette sous-catégorie d'usages comprend les usages suivants:
les pépinières;
les serres commerciales;
les ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure, de mécanique et d'électricité sans
entreposage extérieur;
les piscicultures;
les pensions pour animaux, à l'exception des chenils;
les cliniques vétérinaires avec garde d'animaux;
les aires de remisage d'autobus;
les centres de location d'outils et d'équipements nécessitant de l'entreposage
extérieur;
les ateliers et les dépôts des entrepreneurs en construction, en électricité et en
plomberie sans entreposage extérieur;
les dépôts et les centres de distribution et de vente au gros de produits destinés à
être livrés à domicile ou vendus au détail, incluant les dépôts et centres de
distribution de produits alimentaires (grossistes en alimentation, apprêteurs
d'aliments congelés, service de cantine et d'emballage pour distributrices,
boulangeries, pâtisseries, boucheries), à l'exclusion des abattoirs.
4.3.2.7.2
Les commerces extensifs lourds
Cette sous-catégorie d'usages comprend les usages suivants:
les établissements de vente de maisons mobiles et de maisons préfabriquées;
les ateliers et dépôts d'entrepreneurs en construction, en électricité, en plomberie,
en excavation, en terrassement, en paysagisme ou en foresterie nécessitant de
l'entreposage extérieur;
les dépôts et les ateliers d'entretien des sociétés de transport et d'entreposage
incluant l'entreposage de matériaux de vrac comme la terre, le sable et le gravier;
les établissements de location et d'entretien de matériel de chantier;
les usages commerciaux para-agricoles tels que la vente de grain, de moulée ou
d'engrais;
les centres d'enchère d'animaux de ferme et de produits agricoles;
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4-11
les abattoirs;
les établissements d'empaquetage et de mise en conserve de produits;
les chenils avec ou sans élevage;
les marchés aux puces;
les cours de récupération;
les aires d'entreposage extérieur de tout matériau en vrac et les établissements de
remisage de camions ou de contenants utilisés pour la cueillette des ordures.
4.3.2.8 Les services publics à la personne
Cette catégorie d'usages comprend les usages destinés au culte, à l'éducation, à la santé
et aux services sociaux, à la culture, à l'administration publique, à la récréation ou aux
sports.
À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut
mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
les garderies;
les églises;
les écoles;
les résidences communautaires de religieux ou religieuses;
les postes de police et casernes de pompiers;
les gares et les terminus;
les garderies publiques;
les centres locaux de services communautaires;
les clubs sociaux;
les centres d'accueil, foyers et résidences pour personnes âgées;
les maisons de convalescence;
les cimetières;
les arénas;
les complexes sportifs;
les bureaux de poste;
les comptoirs postaux;
les bureaux de services des administrations publiques;
les hôtels de ville;
les bibliothèques;
les musées;
les terrains de stationnement publics.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
4-12
4.3.3 Classe d'usages « Industries »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles d'être
autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit:
4.3.3.1 Industrie légère
Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à la transformation ayant peu
d'incidence sur l'environnement et la qualité de vie du milieu et ne présentant pas de
risque important pour la santé et l'intégrité physique des personnes. Cette catégorie
d'usages comprend aussi les laboratoires et autres établissements de recherche, de
développement de la technologie, de traitement de données, d'assistance technique et
professionnelle, de coordination et de planification. Les opérations de transformation de
ces industries doivent être effectuées à l'intérieur d'un bâtiment; l'entreposage extérieur
y est toutefois autorisé.
À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-
haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:
les centres de recherche;
les établissements d'entreposage et de distribution de produits manufacturiers;
les établissements de fabrication de produits par transformation, assemblage ou
remodelage de matériaux à l'exception des scieries.
4.3.3.2 Industrie lourde:
Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à la transformation ou à
l'entreposage ayant des contraintes sur le milieu et nécessitant généralement des
infrastructures importantes et de grands espaces. L'entreposage extérieur est autorisé
pour ces usages.
Les établissements représentant un risque important pour la santé ou l'intégrité physique
des personnes font également partie de cette catégorie d'usages. Ces établissements
sont ceux qui utilisent, fabriquent ou entreposent en grande quantité des matières
dangereuses.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
4-13
À titre indicatif, cette catégorie d'activités comprend les établissements suivants:
les scieries fixes ou portatives;
les papetières;
les raffineries;
les établissements de préparation de béton en vrac et de produits bitumineux;
les usines de produits chimiques;
les entrepôts de matières dangereuses;
les fabriques de peintures, laques, vernis et de produits nitrocellulosiques;
les usines de transformation du caoutchouc
les centres de dépôt de produits pétroliers ou de liquides inflammables.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
4-14
4.3.3.3 Les usages d'extraction
Cette catégorie d'usages comprend les usages d'extraction, de manutention,
d'entreposage, de raffinage ou de transformation de matériaux primaires prélevés sur le
site d'exploitation, notamment l'exploitation de dépôts de terre noire, de terre arable de
tourbe, de sable ou de gravier. Cette catégorie d'usages comprend aussi les
établissements de captage d'eau souterraine à des fins commerciales.
4.3.4 Classe d'usages « Utilitaires »
Les usages « Utilitaires » sont les établissements ou les installations publics ou privés, non
accessibles au public en général et dispensant un service d'utilité publique. Pour les fins
du présent règlement, les différents usages utilitaires susceptibles d'être autorisés dans
une ou plusieurs zones données, qu'ils soient la propriété d'un gouvernement, d'une
société paragouvernementale ou privée ou d'un particulier, sont classés comme suit:
4.3.4.1 Les usages « Utilitaires légers »
Cette catégorie d'usages comprend :
les postes de transformation;
les usines de filtration d'eau, les usines de traitement ou d'épuration des eaux
usées;
les antennes de radar ou de câblodistribution;
les postes de retransmission de radio ou de télévision;
les éoliennes;
les cimetières.
4.3.4.2 Les usages « Utilitaires semi-légers »
Cette catégorie d'usages comprend:
les casernes de pompiers;
les garages et ateliers de voirie;
les fourrières municipales;
les dépôts et centres d'entretien des services de voirie et des compagnies
d'électricité, de téléphone, de gaz et autres services publics;
les infrastructures reliées au transport aérien.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
4-15
4.3.4.3 Les usages « Utilitaires lourds »
Cette catégorie d'usages comprend les dépôts en tranchée et les lieux de disposition et
de traitement des boues usées.
Elle ne comprend pas les sites d'enfouissement sanitaire et les lieux d'élimination, de
traitement, de recyclage et de transfert des déchets dangereux qui sont interdits sur
l'ensemble du territoire de la municipalité.
Cette catégorie d'usages ne vise pas l'utilisation ou l'entreposage de produits ou déchets
dangereux liés à une exploitation commerciale, industrielle, agricole ou récréative. Elle
ne vise également pas les lieux d'entreposage de déchets domestiques dangereux ainsi
que le recyclage et le traitement, par une entreprise, des rejets qu'elle produit dans le
cadre de ses activités.
4.3.5 Classe d'usages « Agricoles »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles susceptibles d'être
autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit:
4.3.5.1 La culture du sol et des végétaux
Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à l'exploitation du sol et des
végétaux à des fins agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs
et autres céréales, fruits et légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes
ornementales, arbres de Noël, gazon et toute autre culture de végétaux; l'exploitation
d'une érablière (acériculture) fait également partie de cette catégorie d'usages.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
4-16
4.3.5.2 L'élevage sans sol
Cette catégorie d'usages comprend les usages agricoles caractérisés par l'élevage, à des
fins commerciales, d'une ou de plusieurs espèces d'animaux appartenant à l'une des
familles suivantes: suidés (porcs, sangliers, etc.), anatidés (canards, oies, etc.), gallinacés
(poules, poulets, dindes, etc.), léporidés (lapins, etc.) ainsi que les animaux à fourrure
(renards, visons, etc.).
4.3.5.3 Les autres types d'élevage
Cette catégorie d'usages comprend les autres exploitations agricoles, de production
animale et des produits dérivés (notamment les bovins, moutons, chevaux, chenils
d'élevage, ratites, etc.); elle comprend également les piscicultures et autres élevages en
milieu aquatique, l'apiculture ainsi que la reproduction de gibier pour en faire la chasse
commerciale.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
5-1
Chapitre 5
5 Dispositions spécifiques à certains usages
Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones où l'on peut les
retrouver. De plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre disposition
générale du présent règlement, à l'exception du chapitre 12 intitulé « Protection des
milieux riverains ».
5.1 Poste d'essence
Tout poste d'essence doit être conforme à la Loi sur les produits pétroliers (RLRQ, chapitre
P-30.01) et aux règlements édictés en vertu de cette loi.
2017, R-333-2017, a.5.1
5.1.1 Les pompes
Les pompes à essence doivent être situées à au moins sept (7) mètres de la rue et à sept
(7) mètres des autres limites du terrain.
5.1.2 Le bâtiment
Les postes d'essence doivent être pourvus d'un bâtiment répondant aux normes du
présent règlement. Ce bâtiment doit être pourvu de cabinets d'aisances destinés à la
commodité du public.
5.2 Maisons mobiles
Pour les fins du présent règlement, les maisons mobiles sont soumises aux mêmes
exigences que les résidences unifamiliales isolées sauf si des dispositions contraires sont
spécifiquement prévues à l'article 5.2.1 à 5.2.1.4.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
5-2
5.2.1 Normes d'implantation
5.2.1.1 Orientation
Les maisons mobiles doivent être disposées perpendiculairement ou parallèlement avec
la ligne de rue avec un écart maximum admissible de 10o.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux maisons mobiles situées à plus
de cinquante (50) mètres de la ligne avant.
5.2.1.2 Fondations
Toute maison mobile doit reposer sur des fondations continues de béton ou de blocs de
béton ou être installée sur des piliers ou encore être installée sur une semelle de béton
mise à l'abri du gel.
5.2.1.3 Ceinture du vide sanitaire
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement apparent ou de transport
apparent doit être enlevé dans les trente (30) jours suivant la mise en place de la maison
mobile.
Toutes les maisons mobiles n'étant pas pourvues de fondations continues doivent être
pourvues d'une ceinture de vide sanitaire prolongeant les murs extérieurs jusqu'au sol.
Cette ceinture de vide sanitaire doit être munie d'un panneau amovible d'au moins un (1)
mètre de large et soixante (60) centimètres de haut pour permettre d'avoir accès aux
raccordements des installations d'approvisionnement en eau potable et de rejet des eaux
usées. Des prises d'air doivent être installées sur tous les côtés de la ceinture de vide
sanitaire de manière à assurer une ventilation sous la maison mobile.
5.2.1.4 Agrandissement
Une maison mobile ne peut être agrandie à plus de 30 % de sa superficie d'origine.
5.3 Dispositions relatives à l'installation des roulottes hors des terrains de
camping
La présence d'une roulotte hors d'un terrain de camping n'est autorisée que selon les
dispositions des articles 5.3.1 à 5.3.3.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
5-3
5.3.1 Règles générales
a) En aucun cas, une roulotte ne doit servir à des fins d'habitation permanente.
b) Une roulotte doit toujours respecter les dispositions du « Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées » (chap. Q-2,
r.22). 2017, R-333-2017, a.5.2
5.3.2 Dispositions particulières
Les dispositions des paragraphes a) à f) s'appliquent à l'installation d'une roulotte
autorisée par le présent alinéa.
a) Il est permis d'installer sur un terrain occupé par un bâtiment principal des classes
d'usages résidentiels, une ou des roulottes selon les modalités suivantes :
- Un maximum d'une (1) roulotte pour une période maximale de trente (30) jours
consécutifs une seule fois par année;
- Plus d'une (1) roulotte pour une période maximale de quatre (4) jours consécutifs
une seule fois par année.
2019, R-353-2019, a.4.1
b) Il est permis d'entreposer une (1) seule roulotte sur un terrain occupé uniquement
par un bâtiment principal des classes d'usages résidentiels lorsque le délai
mentionné au paragraphe a) est écoulé en autant que les raccordements aux
installations septiques, à l'électricité et au système d'approvisionnement en eau
potable soient débranchés. L'entreposage est autorisé dans la cour arrière ou
latérale d'une résidence pourvu qu'aucune personne n'y réside en aucun moment.
Toutefois sur un terrain riverain l'entreposage de la roulotte dans la cour arrière est
interdit. L'entreposage est autorisé dans la cour avant en respectant les marges de
recul relatives au bâtiment principal.
Il est interdit d'ajouter à une roulotte entreposée toute construction quelconque,
tels que portique, véranda, chambrette, hangar, appentis, galerie, patio ou autre
semblable, tout système d'alimentation en eau et électricité.
2013, R-297-2013, a.4.1
c) Une roulotte doit respecter les marges de recul prescrites pour un bâtiment
principal.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
5-4
d) Une roulotte ne doit pas donner lieu à la construction ou à l'aménagement
d'installations permanentes sur le terrain tels un agrandissement, une galerie, un
pavage, une remise, une plate-forme, une chambre, une cuisine ou tout assemblage
de même nature.
e) Une roulotte autorisée conformément au premier alinéa doit être laissée sur ses
propres roues, être immatriculée et être prête à être déplacée en tout temps.
e) Une roulotte ne peut être transformée en chalet ni par un agrandissement ou une
intégration au corps d'un chalet, résidence ou à tout autre bâtiment principal.
2004, R-222-2004, a.2
5.3.3 Règles d'exception
Dans toutes les zones, les maisons mobiles et les roulottes sont autorisées à des fins
d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite
par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte ou la maison mobile doit être
enlevée dans un délai de six (6) mois suivants ledit sinistre.
5.4 Terrain de camping
Trois catégories de terrains de camping sont autorisées sur le territoire de la municipalité.
Les dispositions spécifiques à chaque catégorie sont celles édictées en vertu des articles
5.4.1 à 5.4.3.
5.4.1 Les terrains de camping aménagés
Les terrains de camping aménagés doivent respecter les dispositions des articles 5.4.1.1 à
5.4.1.9.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
5-5
5.4.1.1 Les marges de recul (zone tampon)
Les marges de recul minimales prévues pour les bâtiments principaux de chaque zone
s'appliquent aux terrains de camping aménagés. Nonobstant l'article 8.3.1, aucune
roulotte ou aucun bâtiment accessoire ne doivent être implantés dans ces marges de
recul. De plus, si ces marges sont sous couvert forestier, aucun arbre ne doit être coupé à
l'intérieur de ces marges à l'exception des arbres morts ou dangereux et des espaces
nécessaires aux accès du terrain de camping.
2013, R-297-2013, a.4.2
5.4.1.2 Poste d'accueil
Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'un poste d'accueil destiné à la
réception et à l'enregistrement des clients.
5.4.1.3 Équipement minimal
Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'au moins:
a) un bloc sanitaire comportant les éléments suivants:
un cabinet d'aisances et un lavabo alimenté en eau potable pour chaque groupe
de quinze (15) sites et moins;
une douche pour chaque groupe de quinze (15) sites et moins;
b) les systèmes prévus ou existants d'alimentation en eau potable et d'épuration des
eaux usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et des
règlements édictés en vertu de cette loi;
c) une prise d'eau potable pour chaque groupe de dix (10) sites et moins;
d) une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de rétention
des roulottes et d'un robinet d'eau courante pour le rinçage;
e) un téléphone ou un appareil de radiocommunication pour demander de l'aide, en
cas d'urgence, ainsi que les coordonnées du centre antipoison, du service
ambulancier et du service de police le plus près du terrain de camping.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
5-6
5.4.1.4 Toilettes publiques
Les toilettes publiques d'un terrain de camping doivent être munies de papier hygiénique,
d'un distributeur de savon liquide ou en poudre, de serviette à usage unique ou d'un
appareil de séchage à air chaud et d'un panier à rebuts.
5.4.1.5 Superficie minimale des sites de camping
Tout site d'un terrain de camping aménagé destiné à l'installation d'une tente doit avoir
une superficie d'au moins quatre-vingts (80) mètres2.
Tout site d'un terrain de camping aménagé destiné à l'installation d'une roulotte doit
avoir une superficie d'au moins cent (100) mètres2.
5.4.1.6 Implantation des tentes et des roulottes
Une tente ou une roulotte doivent être implantées à une distance minimale de un (1)
mètre des limites du site qui lui est destiné et à au moins vingt (20) mètres de la ligne des
hautes eaux de tout lac ou cours d'eau.
5.4.1.7 Nombre minimal de sites
Un terrain de camping aménagé doit comporter au moins quinze (15) sites.
5.4.1.8 Les ajouts permis à une roulotte
Sur un terrain où est installé une roulotte conformément aux dispositions du premier
alinéa de l'article 5.4.1, seuls les éléments mentionnés aux paragraphes a) à c) sont
autorisés :
a) Une seule véranda adjacente à la tente-roulotte, à la roulotte ou à l'autocaravane
où un seul gazebo est permis par site. Sa superficie maximale doit être de 15
mètres carrés et les murs doivent être ouverts à au moins 50 %. La partie ouverte
peut être munie de moustiquaire ou de polythène souple. L'utilisation de vitre ou
de « plexiglas » est interdite à l'exception d'une porte d'une largeur maximale de
cent deux (102) centimètres. Aucune fondation permanente n'est autorisée, la
véranda ou le gazebo doit être déposé sur le sol. De plus, la toiture de la véranda ne
doit pas se prolonger au-dessus de la tente-roulotte, de la roulotte ou de
l'autocaravane.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
5-7
b) Une remise d'une superficie maximale de cinq (5) mètres2 et d'une hauteur libre
intérieure maximale d'un mètre quatre-vingt (1,80 m). Aucune isolation et aucune
fondation permanente ne sont autorisées, la remise doit être déposée sur le sol.
c) la roulotte doit être maintenue en état de fonctionnement et aucun toit ne doit lui
être ajouté.
Le revêtement extérieur des éléments mentionnés au premier alinéa doit s'agencer avec
le revêtement de la tente, de la roulotte, de la tente-roulotte, de la roulotte ou de
l'autocaravane.
5.4.1.9 Numérotation des sites
Chacun des sites de camping doit être numéroté visiblement sur le terrain.
5.4.2 Les terrains de camping rustiques
Les terrains de camping rustiques doivent respecter les dispositions des articles 5.4.1.1,
5.4.1.5, 5.4.1.6 et 5.4.1.9 en y apportant les adaptations nécessaires ainsi que les
dispositions des articles 5.4.2.1 et 5.4.2.2.
5.4.2.1 Équipement minimal
Tout terrain de camping rustique doit être muni d'au moins deux cabinets à fosse sèche.
5.4.2.2 Nombre maximal de sites
Un terrain de camping rustique doit comporter un maximum de 25 sites.
5.4.2.3 Aménagement des sites :
Les terrains de camping rustiques sont conçus pour accueillir des tentes uniquement.
Aucun ajout n'est permis aux équipements de camping ou sur les sites destinés à
l'implantation de ces équipements.
2017, R-333-2017, a.5.3
5.4.2.4 Durée du séjour
La durée maximale d'un séjour est de trois jours consécutifs.
2017, R-333-2017, a.5.3
5.4.2.5 Pratique limitée
Les terrains de camping rustique ne sont autorisés que pour desservir des sentiers et
circuits linéaires de récréation et des sites communautaires de récréation.
2017, R-333-2017, a.5.3
5.4.3 Les terrains de camping accessoires
Les établissements hôteliers autres qu'un terrain de camping peuvent comprendre des
sites de camping accessoires à leur activité principale. Toutefois, le nombre de sites de
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
5-8
camping est limité à 1 site par unité d'hébergement située dans un ou plusieurs
bâtiments.
5.5 Les établissements hôteliers
5.5.1 Règle générale
Les établissements hôteliers doivent être conformes à la Loi sur les établissements
d'hébergement touristique (RLRQ, chap. E-14.2) ainsi qu'à la Loi sur la qualité de
l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu desdites lois.
2017, R-333-2017, a.5.4
5.5.2 Normes d'implantation
L'occupation au sol pour l'ensemble des bâtiments reliés à un établissement hôtelier doit
être égale ou inférieure à 15 % de la superficie du terrain sur lequel ils sont situés.
Les marges de recul minimales avant, latérales et arrière applicables au bâtiment
principal sont de quinze (15) mètres.
5.5.3 Les usages accessoires
Les usages accessoires reliés à un établissement hôtelier, à l'exception des aires de
récréation, doivent être situés soit à l'intérieur du bâtiment principal ou dans un bâtiment
accessoire situé dans la cour arrière ou latérale du terrain. Ces usages accessoires ne
doivent pas comporter d'enseigne commerciale autre qu'un panneau d'identification
annonçant la fonction de cet usage accessoire et destiné aux seuls usagers de
l'établissement hôtelier.
5.5.4 Nombre d'unité d'hébergement
Les établissements hôteliers doivent comporter un minimum de 5 unités d'hébergement.
5.6 Établissement d'élevage
La construction, l'agrandissement ou la modification d'un établissement d'élevage ou de
production animale, de même que la construction ou la modification d'un lieu
d'entreposage des engrais de ferme doivent être conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
5-9
5.7 Extraction
L'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière doit être conforme à la Loi
sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de
cette loi.
5.8 Industries et commerces
Les articles 5.8.1 à 5.8.5 s'appliquent à la classe d'usages « Industries » et la catégorie
d'usages « Commerces extensifs ».
5.8.1 Entreposage
L'entreposage extérieur des industries et des commerces autorisant l'entreposage doit
respecter les dispositions des articles 8.13.
5.8.2 Le bruit
L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de
la rue et de la circulation aux limites du terrain.
5.8.3 Les éclats de lumière
Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant
d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux,
ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors
des limites du terrain.
5.8.4 La chaleur
Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites
du terrain.
5.8.5 Les vibrations
Aucune vibration ne doit être perceptible aux limites du terrain.
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5-10
5.9 Animaux communément associés à une exploitation agricole ou
commerciale
La garde et l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou
commerciale ne sont autorisés que dans les zones « Agricole » et « Rurale ».
5.9.1 Champ d'application
Les dispositions des articles 5.9.1 à 5.9.5 s'appliquent à tous les usages résidentiels dans
les zones « Agricole » et « Rurale » à l'exception des résidences associées aux
exploitations agricoles au sens des dispositions de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles.
5.9.2 Dispositions relatives à certains animaux
La garde et l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou
commerciale ne sont autorisés comme usage accessoire à l'habitation que selon les
dispositions des articles 5.9.3 à 5.9.5.
5.9.3 Normes applicables dans les zones « Agricole » et « Rurale » relatives à la garde et
l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou
commerciale
TABLEAU 1
TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS
NOMBRE MAXIMUM
D'ANIMAUX PERMIS
SUPERFICIE
MINIMUM
DU TERRAIN
Boeufs, vaches, veau
2 ½
20 000 m2
Chevaux, juments, poulains
2 ½
20 000 m2
Verrats, truies, porcelets
2 ½
20 000 m2
Moutons, brebis, agneaux
2 ½
20 000 m2
Lapins, dindes, canards, coqs, poules,
Faisans et cailles
5 à 10
11 à 25
2 780 m2
8 000 m2
Autres espèces
2 ½
20 000 m2
Le nombre maximal d'animaux permis s'applique à l'ensemble des animaux gardés sur une même propriété.
Les veaux, les poulains, les porcelets et les agneaux comptent chacun pour un demi-animal.
La superficie minimale et les distances minimales mentionnées au tableau ne s'appliquent pas en deçà de 5 lapins,
dindes, canards, coqs, poules, faisans ou cailles.
La superficie minimale ne s'applique pas en zone agricole 2004, R-222-2004, a. 4
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5-11
Nonobstant ce qui précède, il est permis de garder comme usage accessoire à
l'habitation, dans les zones « Agricole » et « Rurale », plus d'animaux que le nombre
maximum permis. Dans de tels cas, la superficie minimale exigée au tableau 1 doit être
augmentée pour chaque animal excédant le maximum permis, de la façon suivante :
TABLEAU 2
TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS
SUPERFICIE MINIMUM
DU TERRAIN
Boeufs, vaches, veau
5 000 m2
Chevaux, juments, poulains
5 000 m2
Verras, truites, porcelets
5 000 m2
Moutons, brebis, agneaux
5 000 m2
Lapins, dindes, canards, coqs, poules,
Faisans et cailles
320 m2
Autres espèces
5 000 m2
2004, R-222-2004. A.4
5.9.3.1 Garde de poules et lapins dans les zones non agricoles
Nonobstant l'article 5.9.3, dans toutes les zones où l'usage résidentiel est autorisé aux
grilles de spécifications, il est permis de garder comme usage accessoire à l'habitation un
nombre de poules et/ou de lapins, pour un maximum combiné de quatre (4) par terrain
occupé par un bâtiment principal résidentiel. Le terrain devra avoir une superficie
minimale de 1 400 mètres carrés. Afin de réduire les contraintes pouvant affecter la
tranquillité du voisinage, la garde de coq est interdite.
Les animaux devront être gardés dans un clapier, un poulailler, une cage ou un enclos. Un
entretien régulier doit y être fait afin de limiter la diffusion des odeurs aux propriétés
voisines et être une cause de nuisances.
Le clapier, le poulailler, la cage ou l'enclos destiné à abriter ces animaux doit respecter les
conditions d'implantation suivantes :
- être situé à plus de cinq (5) mètres des lignes latérales et arrières;
- être situé à plus de quinze (15) mètres de la ligne avant;
- être situé à plus de trente (30) mètres de tout puits d'alimentation en eau, lac et cours
d'eau.
Les dispositions des articles 5.9.4 et 5.9.5 s'appliquent.
2017, R-333-2017, a.5.5
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5-12
5.9.4 Obligation de clôturer
Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est tenu de
construire et de maintenir, en bon état, un enclos de dimension adéquate pour ses
animaux. Cet enclos doit être construit conformément aux dispositions des articles 8.11
à 8.11.5 et selon les méthodes appropriées au type d'animal qui est gardé. Cet enclos
doit notamment empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux
rues.
5.9.5 Gestion des fumiers
L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec le
présent règlement et avec la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements
édictés en vertu de cette loi.
5.9.6 Dispositions spécifiques à la garde et l'élevage d'animaux comme usage
accessoire à une résidence.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la garde et l'élevage d'animaux comme
usage accessoire à une résidence autorisé aux articles 5.9 à 5.9.5 dans les zones
«Agricole» et »Rurale» est soumises à dispositions suivantes;
Nonobstant les dispositions relatives aux bâtiments accessoires décrites au chapitre 8 du
présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment, une
construction reliée à la garde et l'élevage d'animaux autorisé comme usage accessoire à
une résidence;
1° le bâtiment principal est un bâtiment résidentiel isolé d'au plus deux (2) logements;
2° la superficie maximale de toutes les constructions et des bâtiments érigés sur un
même terrain, ne doit pas excéder 10% de la superficie de ce terrain. Une hauteur
maximale de 6 mètres du sol au faîte est autorisée;
3° un bâtiment servant à la garde d'animaux doit avoir une distance minimale de
trente (30) mètres de toute propriété non agricole. Dans les autres cas, les marges
de recul minimales imposées aux bâtiments principaux s'appliquent à ce bâtiment
accessoire;
4° être situé dans les cours latérales et arrière;
5° aucun amas de fumier ne doit être aménagé à moins de trente (30) mètres d'un lac
ou cours d'eau;
6° les enclos doivent notamment être situés à l'extérieur de la bande de protection
riveraine.
2013, R-297-2013, a.4.3
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5-13
5.10 Les abris forestiers sur les terres du domaine privé
5.10.1 Dispositions générales
L'abri forestier est autorisé à titre d'usage principal selon les dispositions de la grille des
spécifications ou à titre d'usage accessoire, dans les zones où il est permis à titre d'usage
principal, aux catégories d'usage résidentiel et aux catégories d'usage reliées à
l'agriculture et la forêt. Dans tous les cas, l'abri forestier doit respecter les dispositions
suivantes:
a) avoir une superficie au sol maximale de vingt (20) mètres carrés lorsqu'il est situé
dans une zone « Agricole » et de trente (30) mètres carrés lorsqu'il est situé dans les
autres zones;
b) avoir un maximum d'un étage;
c) ne pas être alimenté par un système d'eau courante;
d) ne pas être pourvu d'une toilette intérieure;
e) ne pas être pourvu de sous-sol;
f) un seul cabinet à fosse sèche d'une superficie au sol d'au plus trois (3) mètres2 et
une seule remise d'une superficie au sol d'au plus vingt (20) mètres2 peuvent
accompagner un abri forestier à titre de bâtiment accessoire;
g) un seul abri forestier est autorisé par terrain, ce dernier doit avoir une superficie
minimale de dix (10) hectares;
h) lorsque l'abri forestier constitue un bâtiment accessoire, il doit être situé à une
distance minimale de trois cents (300) mètres du bâtiment principal, cet abri
forestier peut être accompagné des bâtiments accessoires mentionnés au
paragraphe f).
i) nonobstant les marges de recul mentionnées à la grille des spécifications, les
marges de recul minimales, pour l'abri forestier sont celles mentionnées aux sous-
paragraphes i), ii) et iii).
i) Marge de recul minimale avant :
30 mètres
ii) Marges de recul minimales latérales :
10 mètres
iii) Marge de recul minimale arrière :
10 mètres
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5.11 Projet intégré d'habitation
2008, R-262-2008, a.5
5.11.1 Dispositions particulières à un projet intégré d'habitation
2017, R-333-2017, a.5.6
Pour l'application du présent article, un projet intégré d'habitation désigne la
construction, sur un même terrain, d'un ensemble immobilier résidentiel où chaque
bâtiment principal contient une ou plusieurs unités d'habitation.
Lorsqu'il est fait spécifiquement référence au présent article à la grille des usages et
normes d'une zone, la construction de bâtiments résidentiels regroupés en projet intégré
sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec, comportant sur un
même terrain, plusieurs bâtiments d'habitation et une utilisation commune de certains
espaces récréatifs et de stationnement, est autorisée conformément aux dispositions de
la présente sous-section. Dans le cas contraire, un projet résidentiel intégré est prohibé.
Le terrain sur lequel est implanté un projet intégré d'habitation doit être formé d'un seul
lot et être détenu de façon indivise. Toutefois, les bâtiments implantés à l'intérieur d'un
projet intégré d'habitation peuvent être détenus par un même propriétaire, être loués ou
être détenus en copropriété divise. Lorsqu'applicable, une superficie restreinte à
l'occupation au sol des bâtiments principaux et une superficie excédentaire maximale de
3 mètres au pourtour de ces derniers peut être prévue comme partie privative réservée
au propriétaire de ce bâtiment.
2019, R-353-2019, a.4.2a
En cas de conflit entre les dispositions de la présente sous-section et de toutes autres
dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes ont préséance.
Les normes indiquées à la grille des usages des normes s'appliquent dans les ensembles
intégrés d'habitation sous réserve des normes prévues à la présente sous-section.
Les dispositions suivantes s'appliquent au projet résidentiel intégré :
a) Un plan d'aménagement détaillé du projet doit être fourni à la municipalité pour
approbation préalablement à la délivrance d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation comprenant les informations suivantes :
i. le numéro cadastral du lot où le projet intégré sera implanté ;
ii. l'aire du projet intégré ;
iii. identification des parties privatives et communes tous les aménagements et
équipements qui y sont prévus incluant leur superficie et leurs dimensions;
iv. la localisation des bâtiments existants ou prévus ;
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5-15
v. les bâtiments accessoires existants et/ou prévus sur le site ;
vi. les principales caractéristiques des bâtiments (hauteur et dimension),
vii. la localisation des systèmes de traitement des eaux usées et les installations de
prélèvement d'eau existants ou prévus ;
viii. les bâtiments voisins ;
ix. les aires de stationnement ;
x. les allées d'accès principales et secondaires ;
xi. les accès au site ;
xii. l'aménagement des espaces libres ;
xiii. le tracé et le nom des voies publiques ;
xiv. la végétation présente sur le site ;
xv. une caractérisation environnementale établissant la localisation, la description
et l'inventaire des éléments naturels liés à la conservation, dont les milieux
sensibles (milieux humides, cours d'eau, ligne naturelle des hautes eaux,
topographie accidentée, etc.);
xvi. l'emplacement des contenants à ordures ;
xvii. les servitudes passives et actives ;
xviii. tout autre élément permettant une bonne compréhension du projet.
Toutes modifications au projet intégré d'habitation devront faire l'objet d'une nouvelle
approbation. Le cas échéant, un nouveau plan détaillé devra être fourni au fonctionnaire
désigné.
b) le projet intégré d'habitation doit comporter un minimum de deux bâtiments et de
cinq unités de logement;
c) allés d'accès véhiculaires et cases de stationnement :
i. un maximum de deux accès véhiculaires principales peut être aménagé par projet
intégré;
ii. les allées véhiculaires et les cases de stationnement doivent respecter les règles
prévues au chapitre 9 du présent règlement. Les cases de stationnement ne
doivent pas être situées à plus de quarante-cinq (45) mètres du bâtiment qu'elles
desservent;
d) des aires d'agrément communes doivent occuper un minimum de 5% de la superficie
du projet. L'aire d'agrément doit être localisée à l'intérieur de la partie commune du
projet. Les espaces de stationnement, les allées d'accès et les accès ne sont pas
comptabilisés dans le calcul de l'aire d'agrément commune;
e) normes d'implantation :
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5-16
i. chacune des parties privatives comprenant un bâtiment principal doit être
séparée par une distance minimale de dix (10) mètres;
ii. les marges de recul avant, arrière et latérales prévues à la grille des spécifications
doivent être respectées pour chacun des bâtiments principaux;
iii. la distance minimale entre un bâtiment et la bande de roulement d'une allée
d'accès véhiculaire principale est de six (6) mètres;
f) les formes, les couleurs et les matériaux utilisés pour chacun des bâtiments doivent
refléter une conception architecturale d'ensemble assurant l'harmonie du projet;
g) une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en
commun et située sur la partie commune du projet;
h) accès au plan d'eau et protection de la bande riveraine :
i. la rive (ou bande de protection riveraine) doit obligatoirement demeurer partie
commune du projet;
ii. un seul quai est autorisé pour un projet intégré;
iii. un seul accès au plan d'eau est autorisé;
2019, R-353-2019, a.4.2b
i) Le pourcentage minimal d'espace naturel prescrit à l'article 6.2 du présent règlement
s'applique à l'ensemble du projet intégré. Dans tous les cas, une superficie minimale
de 60% de la superficie du terrain doit être conservée à l'état naturel. La rive (ou
bande de protection riveraine) doit être comprise dans la superficie d'espaces naturels
conservés;
2019, R-353-2019, a.4.2c
j) dépôt pour les matières résiduelles :
i. Un espace commun doit être circonscrit afin de permettre le dépôt des bacs pour
les matières résiduelles. Cet emplacement doit répondre aux critères de la
réglementation en vigueur concernant la disposition des matières résiduelles. La
surface prévue à cet effet doit être facilement accessible aux camions effectuant la
cueillette;
ii. L'espace de dépôt des bacs doit être dissimulé par un enclos, une haie arbustive ou
une clôture opaque;
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5-17
k) bâtiment accessoire :
i. un bâtiment principal peut avoir un seul bâtiment accessoire détaché, soit un
cabanon/remise ou un garage, et respecter les dispositions du présent règlement;
ii. les dispositions des bâtiments accessoires énumérés au chapitre 8 s'appliquent.
2017, R-333-2017, a.5.6 / 2019, R-353-2019, a.4.2d
l) le coefficient d'emprise au sol maximum est de 40%.
2019, R-353-2019, a.4.2e
5.12 Résidence de tourisme
Il est permis, dans les zones récréatives, rurales et urbaines, d'ajouter l'usage de
résidence de tourisme à un bâtiment dont l'usage actuel est résidentiel. La résidence de
tourisme doit respecter les dispositions suivantes :
1) Obtenir un certificat d'autorisation pour cet usage et d'occupation commerciale
pour résidence de tourisme ;
2) abrogé
3) Toute résidence ou chalet en location doit être munie d'avertisseurs de fumée et de
monoxyde de carbone, s'il y a présence d'appareil de combustion, tel que le prévoit
la réglementation municipale à cet effet;
4) L'établissement doit respecter les dispositions du « Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées » et avoir fait l'objet de
l'obtention d'un permis de construction d'un système de traitement des eaux usées
pour résidence isolée à partir du 12 août 1981;
5) Une seule enseigne d'une superficie maximum de 0.6 m2 est autorisée et doit
respecter les dispositions relatives aux enseignes du présent règlement.
6) le bâtiment principal doit être implanté à au moins 20 mètres d'un autre usage
principal résidentiel;
7) nonobstant les dispositions de l'article 9.2, la résidence de tourisme doit être
pourvue d'au moins une case et demie (1,5) de stationnement pour chaque
chambre;
8) l'utilisation d'une roulotte, d'une autocaravane, d'une autocaravane séparable,
d'une tente ou d'une tente-roulotte sur un lot occupé par une résidence de
tourisme est interdite;
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5-18
9) une bande tampon constituée d'éléments naturels de cinq (5) mètres de profondeur
doit être aménagée aux limites latérales de la propriété;
10) la bande riveraine et les espaces naturels à conserver doivent être conformes à la
règlementation en vigueur;
11) détenir une accréditation délivrée par la Corporation de l'industrie touristique du
Québec (CITQ).
L'usage principal et le bâtiment doivent être conformes à la règlementation d'urbanisme
en vigueur.
2013,R-297-2013, a.4.4 /2019, R-353-2019, a.4.a,b,c,d,e,f
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6-1
Chapitre 6
6 Dispositions spécifiques à certaines zones
6.1 Application
Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent uniquement aux zones concernées.
De plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre disposition générale du
présent règlement à l'exception du chapitre 12 intitulé « Protection des milieux
riverains ».
6.2 Dispositions spécifiques aux espaces naturels à conserver dans certaines
zones
L'espace naturel d'un terrain se dit d'une partie de terrain conservé à l'état naturel où le
déboisement ou l'enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes est
interdit.
Nonobstant le premier alinéa, le pourcentage d'espace naturel n'a pas à être préservé
lors de la construction ou la modification d'une installation sanitaire ou d'un ouvrage de
captage des eaux souterraines lorsqu'ils desservent une construction existante à la date
d'entrée en vigueur du règlement numéro 297-2013 et que les conditions du terrain ne
permettent pas de faire autrement.
Nonobstant le premier alinéa, le pourcentage d'espace naturel n'a pas à être préservé
lors d'une exploitation forestière permise par le règlement numéro 296 de la MRC
d'Antoine-Labelle relatif à l'abattage d'arbre en forêt privée et ses amendements.
2013, R-297-2013, a.5
6.2.1 Disposition spécifique aux zones « Récréatives »
Dans les zones « Récréatives », le pourcentage minimal d'espace naturel à conserver est
de 60%.
2006, R-238-2006, a.2 / 2013, R-297-2013, a.5
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6-2
6.2.2 Disposition spécifique aux zones « Urbaines »
Dans les zones « urbaines », le pourcentage minimal d'espace naturel à conserver est de
20%.
2013, R-297-2013, a.5
6.2.3 Disposition spécifique aux zones « Rurales »
Dans les zones « Rurales », le pourcentage minimal d'espace naturel à conserver est de
50%.
2013, R-297-2013, a.5
6.3 Dispositions spécifiques à la zone « A-01 »
6.3.1 Dispositions applicables aux usages résidentiels
Dans la zone « Agricole 01 », lorsque la grille des spécifications autorise la construction
d'une résidence, celle dernière doit répondre à l'une des exceptions mentionnées à
l'article 6.3.1.1.
6.3.1.1 Exceptions permettant la construction d'une résidence
a) les résidences liées aux exploitations agricoles;
b) les résidences sises sur un lot où un ensemble de lots contigus dans la superficie est
d'au moins cent (100) hectares;
c) les résidences sises sur un terrain en front d'un chemin public où les services
d'aqueduc et d'égout sanitaire sont existants ou autorisés par un règlement
municipal adopté avant la date auxquelles les dispositions de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles visant à exiger une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec ont été rendues
applicables;
d) les résidences sises sur un terrain bénéficiant d'un droit acquis reconnu, en vertu de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou de ses
amendements futurs;
e) les résidences autorisées par la CPTAQ avant le 21 juillet 2000.
f) Les résidences situées dans un îlot destructuré figurant sur l'un des plans
apparaissant à l'annexe « 3 » du présent règlement 198-2000 à la condition d'être
sises sur un terrain respectant les normes minimales de lotissement prévues au
règlement 199-2000 relatif au lotissement.
2003, R-217-2003, a.2 / 2013, R-302-2013, a.6
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6-3
6.4 Dispositions spécifiques aux zones «A-02, A-03, A-04, REC-13 et REC-14»
6.4.1 Dispositions applicables aux usages résidentiels
Dans les zones «A-02, A-03, A-04, REC-13 et REC-14», lorsque la grille des spécifications
autorise la construction d'une résidence, cette dernière doit répondre à l'une des
exceptions mentionnées à l'article 6.3.1.1 ou respecter les conditions suivantes :
a) Être située sur un terrain vacant le 28 juin 2011 et demeuré vacant depuis;
b) Être située sur un terrain d'une superficie minimale de 15 ha lorsque situées dans
l'affectation « Agricole de maintien » de type 1 ou située sur un terrain d'une
superficie minimale de 5 ha lorsque situées dans l'affectation « Agricole de
maintien » de type 2, le tout tel que montré à l'annexe «4» du présent règlement;
c) Être située à une distance minimale de 30 mètres d'une ligne de propriété voisine
non résidentielle;
d) Être située à une distance minimale de 75 mètres d'un champ en culture d'une
propriété voisine ou de la partie de ce champ déjà grevée pour l'épandage de
fumiers par un puits, une résidence existante, un cours d'eau, etc.;
e) Respecter les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu
agricole prévues au chapitre 15 du présent règlement;
f) La superficie utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 5000 mètres
carrés incluant le chemin d'accès.
2013, R-302-2013, a.7; / 2014, R-305-2013, a.3
6.4.2 Dispositions applicables aux usages appartenant aux catégories d'usages
« commerces extensifs légers »
Dans les zones « A-02, A-03, A-04 et REC-14», lorsque la grille des spécifications autorise
un usage appartenant aux catégories d'usages « commerces extensifs légers », cet usage
doit, pour être permis, respecter les critères suivants :
a) Les établissements consacrés à la vente au détail ne sont pas autorisés à l'exception
des établissements spécialisés dans la vente de produits reliés aux activités
agricoles;
b) L'usage doit être exercé sur un terrain d'une superficie d'au moins dix milles
(10 000) mètres2, sauf pour les terrains bénéficiant de droits prévus à la loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
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6-4
c) L'usage doit être exercé en bordure d'un chemin existant le 21 juillet 2000;
d) L'usage permet de limiter la dévitalisation des milieux ruraux;
e) L'usage respecte les distances séparatrices mentionnées au chapitre 15;
f) L'usage permet une diversification des revenus des exploitations agricoles
(s'applique seulement aux exploitations agricoles).
2014, R-305-2013, a.3
2020, R-364-2020, a.4.1,
6.4.3 Dispositions spécifiques à l'usage « Établissement d'hébergement »
Dans la zone REC-14, lorsque la grille des spécifications autorise un usage appartenant à
la catégorie « Établissement d'hébergement », cet usage doit, pour être permis, respecter
l'ensemble des critères établis à l'article 6.4.2 ainsi que le critère suivant :
a) Seuls les services de restauration ou d'hébergement reliés à une exploitation
agricole ou ayant un caractère champêtre peuvent être autorisé.
2020, R-364-2020, a.4.2,
6.5 Dispositions spécifiques à la zone « REC-08 »
6.5.1 Sentier écologique « Le Petit Castor »
Sur une distance de quarante-cinq (45) mètres, mesurés sur chacun des côtés du sentier
écologique « Le Petit Castor », aucun ouvrage, aucun bâtiment, aucune construction et
aucun déboisement ne sont autorisés à l'exception de ceux nécessaires à l'exploitation du
sentier écologique.
6.6 Dispositions spécifiques à la zone « REC-12 »
6.6.1 Rivière souterraine du Petit lac du Cerf
Dans un rayon de trente (30) mètres de chaque côté de la rivière souterraine du Petit lac
du Cerf, aucun ouvrage, aucun bâtiment, aucune construction et aucun déboisement ne
sont autorisés à l'exception de ceux nécessaires à des fins municipales ou pour des fins
d'accès public.
6.7 Dispositions spécifiques à la zone Récréative 15
2008, R-262-2008, a.6 - Abrogé 2017, R-333-2017, a.6
6.7.1 Projet intégré d'habitation- Abrogé 2017, R-333-2017, a.6
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6-5
6.7.2 Pente des toits- Abrogé 2017, R-333-2017, a.6
6.7.3 Superficie des terrains dans la zone Récréative 15- Abrogé 2017, R-333-2017, a.6
6.8 Dispositions spécifiques au secteur de zone « REC-06-02 »
2013, R-301-2013, a.6
Dans le secteur de zone « REC-06-02 », les dispositions prévues aux articles 6.8.1 à 6.8.6
s'appliquent à toutes nouvelles constructions et à l'aménagement de tout nouveau
chemin d'accès véhiculaire.
6.8.1 Pente moyenne naturelle d'un terrain dans l'assiette de construction
La pente moyenne naturelle à l'intérieur de l'assiette d'une construction doit être égale
ou inférieure à 30 %.
6.8.2 Espace naturel et abattage d'arbre
Le pourcentage minimal d'espace naturel à conserver pour un terrain est de 80%.
6.8.3 Hauteur maximale d'un ouvrage ou d'une construction
La hauteur maximale d'un bâtiment principal ne doit pas excéder 7 mètres.
Tout autre ouvrage ou toute autre construction, incluant de façon non limitative les tours,
les mâts, les antennes et les autres structures ou constructions similaires, ne doit pas
excéder une hauteur de 6 mètres à partir du niveau moyen du sol naturel.
6.8.4 Pente de toit
La pente des toits d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ne doit pas
excéder un ratio 10 :12 (37,5°).
6.8.5 Superficie maximale des bâtiments
Nonobstant toute autre disposition, la superficie maximale totale de tous les bâtiments
ne devra pas excéder 8 % de la superficie totale du terrain.
6.8.6 Aménagement des chemins d'accès véhiculaire
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
6-6
Dans le cadre de l'aménagement d'un chemin d'accès véhiculaire, aucun ouvrage de
déblai ou de remblai n'est autorisé sur toute partie de terrain dont la pente naturelle
excède 30 % avec l'horizontal.
Pour les fins de la présente, un chemin d'accès véhiculaire permet de lier une rue à un
espace de stationnement.
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7-1
Chapitre 7
7 Normes relatives aux bâtiments et à leur implantation
7.1 Normes relatives au bâtiment principal
7.1.1 Un seul bâtiment ou usage principal par terrain
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal ou un seul usage
principal, sauf dans le cas de l'utilisation du privilège de l'article 40 de la Loi sur la
protection du territoire agricole (LQ, chap. P-41.1). Un bâtiment principal peut avoir des
usages multiples aux conditions suivantes:
1o Les usages doivent être autorisés dans la zone où le terrain est situé.
2o Chaque usage compris dans le bâtiment principal doit être muni d'une entrée
distincte.
3o Chaque usage compris dans le bâtiment principal peut être accompagné d'usages
ou de bâtiments accessoires conformes au présent règlement. L'activité principale
doit cependant s'exercer dans le bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment
principal à usages multiples comportant une fonction résidentielle, les normes
relatives aux usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux
catégories d'usages résidentiels, mentionnées aux articles 8.3.1 à 8.3.5 s'appliquent.
Toutefois, les bâtiments et usages qui y sont autorisés peuvent être utilisés
accessoirement aux autres fonctions comprises dans le bâtiment principal à usage
multiple.
7.1.2 Implantation et orientation
Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de la superficie bâtissable d'un
terrain en respectant les différentes marges de recul.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
7-2
Dans les zones « Urbaine », les bâtiments principaux à l'exception des maisons mobiles
qui doivent suivre les dispositions de l'article 5.2.1.1 doivent être implantés parallèlement
à la ligne de rue sur laquelle donne la façade principale dudit bâtiment avec un écart
maximal admissible de 10o.
7.1.3 Dimensions minimales
Tout bâtiment principal résidentiel ou commercial, sauf les abris forestiers, doit avoir une
superficie au sol d'au moins vingt-quatre (24) mètres carrés. Dans le cas des habitations,
les garages privés et les abris d'auto intégrés ou adjacents au bâtiment résidentiel sont
exclus du calcul de superficie.
La façade de tout bâtiment principal doit être d'au moins quatre mètres quatre-vingt-dix
(4,90). Dans le cas d'un bâtiment résidentiel, les garages et les abris d'auto attenants à la
résidence ne doivent pas être calculés dans la longueur de la façade. De plus, les
bâtiments résidentiels doivent avoir une profondeur d'au moins quatre mètres quatre-
vingt-dix (4,90).
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux maisons
mobiles.
2017, R-333-2017, a.7.1
7.1.4 Hauteur minimale et maximale
La hauteur minimale et maximale de tout bâtiment principal est propre à chaque zone et
est indiquée à la grille des spécifications. Cette hauteur ne s'applique pas aux clochers,
cheminées, réservoirs surélevés, silos, tours d'observation, tours de transport
d'électricité, tours et antennes de télécommunication et de câblodistribution.
7.1.5 Bâtiments d'utilité publique
Les dispositions des articles 7.1.1 à 7.1.4 ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité
publique.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
7-3
7.2 Marges de recul
7.2.1 Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant, arrière et latérales
déterminées par le présent règlement; les distances se mesurent à partir de la face
extérieure des fondations des bâtiments ou à défaut, à partir de la face externe des murs.
Dans le cas des usages et bâtiments accessoires, les marges sont présentées au chapitre
8.
Les dimensions minimales des marges de recul avant, arrière et latérales sont propres à
chaque zone et sont présentées à la grille des spécifications. De plus, les articles 7.2.2 et
7.2.2.1 à 7.2.2.3 et 7.2.3 s'appliquent.
7.2.2 Marge de recul avant
7.2.2.1 Dispositions générales
La marge de recul avant spécifique à chaque zone se mesure à la ligne de rue, qu'elle soit
publique ou privée. Dans le cas d'un lot d'angle ou un lot transversal, la marge de recul
avant doit être observée sur chacune des rues.
7.2.2.2 Marge de recul maximum
Lorsque spécifiée à l'intérieur d'une zone, une marge de recul avant maximum s'applique.
7.2.2.3 Alignement requis
Nonobstant les marges de recul avant mentionnées à la grille des spécifications dans les
zones « Urbaine », les dispositions des paragraphes a) et b) s'appliquent.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
7-4
a) Lorsqu'un bâtiment doit être érigé entre deux bâtiments existants situés à moins de
quinze (15) mètres du bâtiment à construire, la marge de recul minimale avant doit
être égale à la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants
adjacents.
b) Lorsqu'il y a un seul bâtiment existant adjacent situé à moins de quinze (15) mètres
du bâtiment à construire, la marge de recul est celle exigée par la réglementation de
la zone. Toutefois, la différence de recul ne peut excéder deux (2) mètres par
rapport au bâtiment existant adjacent; si l'on n'a pas atteint la marge de recul
obligatoire, le rattrapage devra se faire sur le ou les bâtiments suivants.
7.2.3 Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau
Nonobstant les marges de recul mentionnées à la grille des spécifications, aucun
bâtiment principal ne peut être implanté à moins de vingt (20) mètres de la ligne
naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau et aucune construction attenante
tel que galerie, véranda, ou autres annexes ne peut être implantée à moins de seize (16)
mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau.
2006, R-238-2006, a. 3 / 2013, R-297-2013, a.6
7.3 Architecture et apparence extérieure des bâtiments principaux et
accessoires
7.3.1 Forme et structure des bâtiments
La forme, la structure, les proportions, les matériaux et la couleur d'un bâtiment doivent
s'intégrer harmonieusement à l'environnement bâti où il est situé. Le bâtiment doit aussi
répondre aux conditions de climat et d'ensoleillement.
La présence de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus ou autres véhicules est
prohibée pour toutes fins.
Tout bâtiment prenant forme d'animal, de fruit ou de légume ou tentant par sa forme à
symboliser un animal, un fruit ou un légume est interdit sur le territoire de la
municipalité.
Les bâtiments dont la forme de la toiture est cylindrique sont prohibés sur tout le
territoire de la municipalité à l'exception des bâtiments pour fin agricole situés dans une
zone agricole et des bâtiments accessoires aux usages industriels, commercial extensif et
utilitaires situés dans les zones rurales, forestières, industrielles et URB-01 à URB-03.
2017, R-333-2017, a.7.2
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
7-5
Aucun bâtiment, aucune construction ou aucun ouvrage ne doivent être réalisés, en tout
ou en partie, avec un véhicule, une partie de véhicule ou tout autre objet de
récupération.
2019, R-353-2019, a.6.1
7.3.2 Matériaux de revêtement extérieur prohibé
Sont prohibés comme parement extérieur, les matériaux suivants:
Le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;
Le polythène et autres matériaux semblables, à l'exception des serres;
Les matériaux ou produits servant d'isolants;
Le papier ou le carton imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres
matériaux naturels;
Les matériaux de finition intérieure;
La tôle galvanisée ou non prépeinte, à l'exception des bâtiments de ferme.
7.3.3 Finition extérieure
La finition extérieure de tout bâtiment principal doit être complétée dans les vingt-quatre
(24) mois de la délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
La finition extérieure de tout bâtiment accessoire doit être complétée dans les douze (12)
mois de la délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
7-6
7.3.4 Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux résidentiels ou commerciaux
7.3.4.1 Revêtement extérieur
Seuls sont autorisés les matériaux ci-dessous mentionnés à titre de revêtement extérieur
des bâtiments résidentiels et commerciaux:
brique;
céramique;
clin (déclin) de bois;
clin (déclin) d'aluminium;
clin (déclin) de fibre pressée prépeinte à l'usine;
clin (déclin) de vinyle;
bois pièce sur pièce;
marbre;
pierre;
stuc acrylique;
stuc agrégat;
stuc cristal;
bardeau de bois;
tôle d'acier prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,30 mm
tôle d'alliage d'aluminium prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,58 mm.
Nonobstant le premier alinéa, la finition des serres doit être de polyéthylène, de verre ou
de « Plexiglass ».
Dans tous les cas, les matériaux de finition extérieure doivent être conçus et installés
pour un usage extérieur et résister aux intempéries. De plus, la finition des murs
extérieurs ne doit pas utiliser plus de trois (3) matériaux différents.
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7-7
7.3.4.2 Finition des toits
Seuls sont autorisés les matériaux ci-dessous mentionnés, à titre de finition extérieure
des toits des bâtiments résidentiels ou commerciaux:
cuivre;
bardeau d'asphalte;
bardeau de cèdre;
bardeau d'ardoise;
tuile d'argile;
tuile de béton;
tuile de plastique;
tôle d'acier prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,33 mm;
tôle d'alliage d'aluminium prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,58 mm;
toit végétal ou communément appelé toit vert;
toit plat constitué de toiture mono ou multicouche, de gravier et asphalte.
Nonobstant le premier alinéa, la finition des serres doit être de polyéthylène, de verre ou
de « Plexiglass ». L'acier galvanisé peut être utilisé comme revêtement de toiture pour les
bâtiments accessoires aux usages industriels, commercial extensif et utilitaires situés dans
les zones rurales, forestières, industrielles et URB-01 à URB-03.
Dans tous les cas les matériaux de finition des toits doivent être conçus et installés pour
un usage extérieur et résister aux intempéries.
2017, R-333-2017, a.7.3
7.3.4.3 La pente des toits
Tout bâtiment principal résidentiel, pourvu d'un toit autre qu'un toit plat ou monopente,
doit être pourvu d'un toit en pente comportant au moins deux (2) versants.
2019, R-353-2019, a.6.2
7.3.5 Dispositions spécifiques à l'utilisation d'un conteneur à des fins structurales pour
un bâtiment accessoire
Dans toutes les zones sur le territoire de la municipalité, l'utilisation d'un conteneur à des
fins structurale pour un bâtiment accessoire est autorisée sous réserve du respect des
conditions suivantes :
a) l'installation d'un seul conteneur est autorisée;
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
7-8
b) un conteneur doit être installée sur une assise stable et compacte et ne peuvent être
surélevés du sol de plus de 0,6 mètre. Les roues doivent être enlevées;
c) la longueur maximale d'un conteneur doit respecter les modalités suivantes :
- pour les usages résidentiels : en tout temps être inférieure à la largeur de la façade
du bâtiment principal;
- pour les usages commerciaux et industriels : la longueur maximale du conteneur
doit être de 53 pieds;
d) le conteneur doit avoir un revêtement extérieur qui s'apparente à celui du bâtiment
principal;
e) les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement extérieur doivent être
conformes aux dispositions en vigueur;
f) le conteneur doit respecter les dispositions relatives aux marges de recul des
bâtiments accessoires énumérées au chapitre 8;
g) La finition extérieure et le toit doivent être terminés dans les 60 jours de la délivrance
du permis de construction. Après cette date, si les travaux ne sont pas terminés, le
conteneur devra être retiré du terrain.
2019, R-353-2019, a.6.3
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7-9
7.4 Dispositions applicables au respect de la topographie naturelle, aux
déblais et remblais
2017, R-333-2017, a.7.4
7.4.1 Règle générale
Les aménagements et les constructions des emplacements localisés en terrain accidenté
devront s'adapter et s'harmoniser avec l'aspect naturel du site et avec les dispositions de
protection indiquées.
7.4.2 Travaux de déblai et de remblai
À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessités par la construction
des fondations et des rues, aucun travail de remblai ou de déblai d'un terrain n'est permis
sans certificat d'autorisation émis par le fonctionnaire désigné. Le propriétaire doit
démontrer que de tels travaux sont nécessaires aux fins d'aménagement du terrain.
Aucun remblai ou déblai ne doit être fait sur un terrain sans avoir au préalable déposé les
plans d'aménagement projeté sur le site visé et un plan de revégétalisation comprenant
des arbres, arbustes, plantes, gazons, rocailles pour les emplacements non aménagés.
Le présent article ne s'applique pas aux usages dont la nature même des activités reliées
à l'usage est du remblai et du déblai. À titre indicatif, les usages des catégories «Les
usages d'extraction» et «Utilitaires» sont exclus.
Ces travaux sont interdits dans la bande de protection riveraine. Les dispositions du
chapitre 12 du présent règlement s'appliquent dans un tel cas.
7.4.3 Nivellement d'un emplacement
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver la topographie naturelle
(pente, dénivellation, par rapport à la rue et aux emplacements contigus). De plus, tout
talus aménagé doit avoir une pente inférieure à 40% en tout point. Par contre, si les
caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement des aires libres y est
impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblais et déblai, les conditions
suivantes s'appliquent.
1 Dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable
retenant, soutenant, ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou
non, la hauteur maximale permise est de 1,5 m mesurée verticalement entre le pied
et le sommet de la construction ou aménagement apparent;
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
7-10
2 Dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour
effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu,
l'angle du talus doit être inférieur à 45 avec la verticale et la hauteur, mesurée
verticalement entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas excéder
trois (3) mètres;
3 Les talus doivent être régénérés (planté d'herbacés, d'arbustes ou d'arbre) dans les six
(6) mois suivant le début des travaux de déblais et de remblai. Tant que la végétation
n'est pas installée, la terre stabilisée, des mesures pour éviter l'érosion doivent être mises
en place et entretenues conformément aux dispositions relatives à la stabilisation et
érosion des sols du présent règlement :
4 En aucun cas le niveau du terrain remblayé ne peut excéder le niveau de la rue;
5 Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc.
7.5 Stabilisation et érosion des sols
2017, R-333-2017, a.7.4
À l'exception des carrières et sablières, une fois mis à nu, tout terrain, incluant les entrées
privées et les talus, doit être protégé adéquatement selon différentes techniques qui
évitent l'entraînement de sédiments.
Tous travaux d'excavation, remblai, et tout remaniement de sol sur une superficie de plus
de 30 m2 (322.92 pi2), ainsi que le creusage de fossé sont visés par les mesures de
contrôle de l'érosion sauf les travaux effectués à des fins agricoles dans la zone agricole
telle que définie par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, hormis
la construction de bâtiments et les travaux d'abattage d'arbres.
En tout temps, le propriétaire doit s'assurer que l'érosion du sol de son terrain ne cause
pas d'apport de sédiments sur la voie publique, un terrain d'autrui, un lac ou un cours
d'eau.
Afin d'éviter l'érosion des sols et l'apport de sédiments, le propriétaire doit mettre en
place des mesures temporaires décrites à l'article 7.5.1, dès le début des travaux, et
jusqu'à la mise en place de mesures permanentes, telles que décrites à l'article 7.5.2.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
7-11
7.5.1 Mesures temporaires
Les sols doivent être protégés immédiatement après leur mise à nu et jusqu'à ce que des
mesures permanentes de stabilisation soient appliquées.
Les mesures temporaires autorisées sont les suivantes :
Pente
Type de protection
Pente faible à moyenne (moins de 15°)
Compost
Paillis
Pente forte (plus de 15°)
Tapis végétal
7.5.2 Mesures permanentes
Les mesures permanentes autorisées sont les suivantes :
Pente
Type de protection
Pente faible à moyenne (moins de 15)
Ensemencement
Ensemencement
hydraulique
Gazon en plaques
Pente forte (plus de 15°)
Tapis végétal
Empierrement
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-1
Chapitre 8
8 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires
8.1 Application
L'autorisation d'un usage principal ou d'un bâtiment principal implique automatiquement
l'autorisation des usages, des ouvrages, des constructions et des bâtiments qui lui sont
normalement accessoires, en autant qu'ils respectent toutes les dispositions du présent
règlement.
Pour les fins du présent règlement, les usages, les ouvrages, les constructions et les
bâtiments accessoires sont groupés dans les classes mentionnées aux paragraphes a) à j).
a) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages résidentiels;
b) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages agricoles;
c) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages autres que
résidentiels et agricoles;
d) piscines;
e) clôtures et haies;
f) stationnement;
g) affiches, enseignes et panneaux-réclames;
h) usages et constructions temporaires;
i) usages commerciaux domestiques;
j) entreposage extérieur.
Les dispositions relatives au stationnement et aux affiches, enseignes et panneaux-réclames
sont traités aux chapitres 9 et 10.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-2
8.2 Règles générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et
aux bâtiments accessoires
Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires, à l'exception de
ceux relatifs aux usages et aux constructions principales appartenant aux classes d'usages
« Agricoles » ne sont pas permis avant que ne soit construit le bâtiment principal ou avant
que ne soit aménagé l'usage principal.
Lorsque la construction ou l'aménagement d'un usage accessoire accompagne la
construction d'un bâtiment principal, un seul permis est émis pour les deux, pourvu que
ces constructions ou aménagements soient érigés sur le même terrain. Si ces conditions
ne sont pas remplies, il y a nécessité d'obtenir, au préalable, des permis distincts en
même temps.
2013, R-297-2013, a.7.1
8.2.1 Construction d'un bâtiment accessoire à une résidence située sur un terrain à
proximité
Un seul bâtiment accessoire à une résidence peut être construit sur un terrain vacant à
proximité conformément à l'article 5.8 du règlement 199-2000 relatif au lotissement. Le
terrain destiné à recevoir ce bâtiment accessoire doit être contigu au terrain constituant
l'assiette du bâtiment principal et à une distance maximale de trois (3) mètres calculée
perpendiculairement au chemin à partir du terrain constituant l'assiette de la résidence
pour laquelle le bâtiment accessoire est destiné où il ne doit être séparé de ce dernier
que par une rue publique ou privée. Les dispositions des articles 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1 et 3.2.3
du règlement numéro 197-2000, relatif aux conditions d'émission des permis de
construction s'appliquent au terrain destiné à recevoir ce bâtiment accessoire.
Ce bâtiment accessoire situé sur un terrain à proximité doit rencontrer les exigences
suivantes:
a) ne pas nécessiter de raccordement à un système d'approvisionnement en eau
potable et en épuration des eaux usées;
b) respecter les marges de recul minimales applicables à un bâtiment principal;
c) avoir une superficie maximale de quarante (40) mètres carrés. Toutefois lorsque le
terrain à proximité est situé entre un lac ou un cours d'eau et une rue, la superficie
maximale est de vingt (20) mètres carrés;
d) avoir un seul étage et une hauteur maximale qui n'excède pas celle de la résidence
pour laquelle il est destiné. La hauteur maximale d'une porte de garage est de trois
(3) mètres;
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-3
e) être utilisé uniquement à des fins d'entreposage domestique à la résidence. De plus,
il ne peut abriter des animaux ou des personnes;
f) aucun usage commercial domestique n'est autorisé dans ce bâtiment accessoire;
g) les matériaux de finition extérieure et le type de toiture doivent s'apparenter à ceux
de la résidence.
2013, R-297-2013, a.7.2
8.2.2 (vide)
8.2.3 Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau
Nonobstant les dimensions minimales des marges de recul mentionnées à la grille des
spécifications, aucun bâtiment accessoire et ses annexes ne peut être implanté à moins
de vingt (20) mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau.
2013, R-297-2013, a.7.9 // 2017, 333-2017, a.8.5
8.3 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories
d'usages « Résidentiels »
2017, 333-2017, a.8.1
Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires aux catégories
d'usages « Résidentiels » sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les
fonctions résidentielles; sont notamment accessoires aux résidences et de manière non
limitative les usages, les ouvrages les constructions et les bâtiments accessoires
mentionnés aux paragraphes a) à i).
a) les garages et ateliers privés;
b) les abris pour autos et les abris pour embarcations;
c) les potagers occupant moins de 25 % de la superficie du terrain et les serres, pourvu
qu'aucun produit ne soit étalé ou vendu sur les lieux;
d) les cabanons;
e) les équipements de jeux;
f) les piscines et pavillons de bain, pourvu qu'aucune charge d'admission ne soit faite
sous quelque forme que ce soit;
g) les sculptures, foyers pour cuisson de type « barbecue », mâts, treillis et autres
objets d'architecture paysagiste;
h) les composteurs domestiques;
i) les clôtures entourant une piscine ou installées en rapport avec une piscine.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-4
8.3.1 Dispositions générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et
aux bâtiments accessoires aux classes d'usages « Résidentiels »
Les dispositions des paragraphes a) à o) s'appliquent aux usages, aux ouvrages,
constructions et aux bâtiments accessoires aux usages résidentiels. 2017, R-333-2017, a.8.2a
a)
Les bâtiments accessoires aux usages résidentiels doivent être localisés dans la cour
arrière et les cours latérales.
b)
Nonobstant le paragraphe a), les bâtiments accessoires aux usages résidentiels sont
permis dans la cour avant, sauf dans les zones « Urbaines 01, 02 et 03 ». La marge
de recul avant minimale imposée aux bâtiments principaux s'applique aux
bâtiments accessoires aux usages résidentiels. 2017, R-333-2017, a.8.2b
Nonobstant l'alinéa qui précède, dans toutes les zones « Récréatives », la marge de
recul avant minimale pour les bâtiments accessoires est de sept (7) mètres. 2004, R-
222-2004, a.5 // 2017, R-333-2017, a.8.2c
Nonobstant le paragraphe b), dans les zones « Urbaine 01, 02 et 03 » sur un terrain
d'angle, un terrain transversal ou un terrain d'angle transversal, les bâtiments
accessoires aux usages résidentiels sont permis dans une des cours avant, autres
que celle où est positionnée la façade du bâtiment principal. La marge de recul
avant minimale imposée aux bâtiments principaux s'applique aux bâtiments
accessoires aux usages résidentiels construits dans une cour avant. 2010, R-278-2010, a.2
c) Lorsqu'un bâtiment accessoire est attenant à un bâtiment principal, les marges de
recul latérales et la marge de recul arrière minimale imposée aux bâtiments
principaux s'appliquent à ce bâtiment accessoire.
d) À moins des dispositions contraires mentionnées au présent règlement, lorsqu'un
usage, un ouvrage, une construction ou un bâtiment accessoire, à l'exception des
aménagements paysagers et des clôtures, est localisé dans la cour arrière ou la cour
latérale, la marge de recul arrière est d'un (1) mètre et la marge de recul latérale est
de trois (3) mètres. 2004, R-222-2004, a.2 / 2017, R-333-2017, a.8.2d
e)
2004, R-222-2004, a.5 /2017, R-333-2017, a.8.2e abrogé
f) Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et une construction
ou un bâtiment accessoire doit être d'au moins trois mètres, sauf dans le cas des
abris d'auto et des garages attachés au bâtiment principal.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-5
g) À moins de lui être attaché, aucune construction ou bâtiment accessoires ne peut
être implanté à moins d'un mètre cinquante (1,50 m) d'une autre construction ou
d'un autre bâtiment accessoire.
h) Les matériaux de finition extérieure d'une construction ou d'un bâtiment accessoire
doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe
et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment
principal. Seuls les matériaux énumérés à l'article 7.3.4.1 sont autorisés à titre de
revêtement extérieur des bâtiments accessoires. En plus des matériaux énumérés à
l'article 7.3.4.1, il est autorisé comme revêtement extérieur d'une construction
accessoire ou d'un bâtiment accessoire les panneaux de contreplaqué de bois et les
panneaux de copeaux de bois (aspenite) à condition qu'ils soient peints et protégés
contre les intempéries.
i) Les matériaux de finition des toits d'une construction ou d'un bâtiment accessoire
doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être du même
type que ceux employés pour la construction du bâtiment principal. En plus des
matériaux énumérés à l'article 7.3.4.2, il est autorisé comme matériaux de finition
de toit d'une construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire la tôle galvanisée.
Une construction accessoire constituée de piliers, d'un toit, de trois (3) murs et
moins à aire ouverte et qui a une superficie de moins de vingt (20) mètres carrés
peut être recouverte d'une toiture de polycarbonate. Ce revêtement n'est pas
autorisé pour tout autre bâtiment. 2017, R-333-2017, a.8.2f
j) Chaque bâtiment accessoire ne peut avoir une superficie au sol supérieur à quatre-
vingt-cinq (85) mètres carrés sans toutefois excéder la superficie au sol du bâtiment
principal.
Nonobstant ce qui précède un seul bâtiment accessoire peut excéder la superficie au
sol du bâtiment principal jusqu'à un maximum de quatre-vingt-cinq (85) mètres
carrés. 2013, R-297-2013, a.7.3 / 2013, R-302-2013, a.8.1
k) La superficie maximale de toutes les constructions et des bâtiments accessoires
érigés sur un même terrain ne doit pas excéder 10 % de la superficie de ce terrain.
l) La hauteur maximale de toute construction accessoire ou bâtiment accessoire ne
doit pas excéder celle du bâtiment principal.
2013, R-297-2013, a.7.4 / 2013, R-302-2013, a.8.2
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8-6
m) La superficie d'une construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire attenant à
un bâtiment principal ne doit pas excéder celles du bâtiment principal.
2013, R-302-2013, a.7.3
n) Nonobstant le paragraphe l), le bâtiment accessoire doit avoir un maximum de 1 ½
étage. Le demi-étage étant un attique d'une hauteur libre maximale de 5 pieds. 2013,
R-297-2013, a.7.5 / 2013, R-302-2013, a.8.3
o) La hauteur maximale de la porte d'accès est de 4 mètres.
2013, R-297-2013, a.7.6 / 2013, R-302-2013, a.8.3 / 2017, R-333-2017, a.8.2g
8.3.2 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage ou d'un atelier
privé de grande envergure
Nonobstant le paragraphe (j) de l'article 8.3.1, un seul garage privé ou un seul atelier
privé peut avoir une superficie supérieure à quatre-vingt-cinq (85) mètres carrés et avoir
une porte de garage supérieure à 3 mètres aux conditions suivantes :
2017, R-333-2017, a.8.3
a) la superficie au sol maximale du garage privé ou de l'atelier privé est de cent douze
(112) mètres carrés;
b) la hauteur maximale intérieure est de un étage et demi (1 ½). Le demi-étage étant
un attique d'une hauteur libre maximale de cinq (5) pieds, ne devant servir que
d'espace de rangement ;
c) la superficie et la hauteur maximale ne doit pas excéder celles du bâtiment
principal. Toutefois, dans les zones «Rurales» et «Agricoles», un garage ou atelier
privé peut avoir une superficie au sol et une hauteur supérieure à celles du bâtiment
principal;
d) il doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal;
e) ne pas être attenant au bâtiment principal;
f) être implanté à plus de dix (10) mètres du bâtiment principal et à plus de trois (3)
mètres de tout autre bâtiment accessoire sur le même terrain;
g) Abrogé
h) les marges de recul minimales imposées aux bâtiments principaux s'appliquent à ce
bâtiment accessoire;
i) Abrogé
j) Abrogé
2013, R-297-2013, a.7.5 / 2013, R-302-2013, a.8.4 / 2017, R-333-2017, a.8.3a,b
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-7
8.3.3 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un cabanon
a) Un maximum de deux cabanons peut être érigé sur un terrain.
b) La hauteur maximum d'un cabanon est de quatre mètres cinquante (4,50 m).
c) La superficie au sol maximale d'un cabanon est de trente-cinq (35 m2) mètres
carrés.
d) Un cabanon ne peut servir qu'au remisage d'outils, de matériaux, d'articles de
jardinage, d'entretien du terrain ou d'accessoires de piscine. Il ne peut servir à
abriter des animaux de ferme ou d'élevage.
8.3.4 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'une serre privée
a) Une seule serre privée peut être érigée sur un terrain.
b) La superficie au sol d'une serre privée ne doit pas excéder (30 m2) trente mètres
carrés et sa hauteur ne peut excéder quatre mètres.
c) Une serre privée ne doit pas être utilisée pour y remiser des objets ou abriter des
animaux.
8.3.5 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un pavillon de jardin
a) Un pavillon de jardin peut être érigé sur un terrain.
b) La superficie au sol d'un pavillon de jardin ne doit pas excéder vingt (20) mètres
carrés et sa hauteur ne peut excéder quatre (4) mètres.
c) Les murs d'un pavillon de jardin doivent être ouverts sur au moins 75 % de la
superficie des murs. La partie ouverte peut être munie de moustiquaire ou de
polythène souple. L'utilisation de vitre est interdite. Aucune fondation permanente
n'est autorisée, le pavillon de jardin doit être déposé sur le sol.
d) Un pavillon de jardin ne doit pas être utilisé pour y remiser des objets ou abriter des
animaux.
e) Abrogé
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-8
f) Tout pavillon de jardin doit être pourvu d'un toit en pente comportant au moins
deux versants. La pente moyenne des versants doit être d'au moins 33 % (4/12).
g) Les marges de recul latérales imposées aux bâtiments accessoires du présent
règlement s'appliquent;
h) Les dispositions relatives aux marges de recul par rapport à un lac ou à un cours
d'eau ne s'appliquent pas à l'implantation d'un pavillon de jardin. Toutefois en
aucun temps un pavillon de jardin ne doit se situer à une distance de moins d'un (1)
mètre de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
2006, R-238-2006, a.2 // 2017, R-333-2017, a.8.4 a, b, c, d
8.4 Usage commercial domestique permis dans toutes les zones
Dans toutes les zones de la municipalité, il est permis d'utiliser une partie d'une propriété
résidentielle, appartenant à l'une des catégories suivantes: résidences unifamiliales,
résidences bifamiliales, résidences multifamiliales, maisons mobiles et résidences
saisonnières à des fins commerciales conformément aux articles 8.4.1 et 8.4.2.
8.4.1 Usage commercial domestique permis dans toutes les zones
Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.4 sont, de façon limitative, les
suivants:
a) La location d'un maximum de deux chambres avec ou sans service de repas. Ces
chambres doivent faire partie intégrante de la résidence.
b) Dans les zones où l'usage résidentiel « Bifamiliales » est permis, la location d'un
logement situé au sous-sol d'une résidence. La hauteur de ce logement doit être
d'au moins deux mètres vingt (2,20 m), et il doit être muni d'une entrée distincte de
la résidence. 2017, R-333-2017, a.8.6
c) Les usages commerciaux et de services suivants:
couturière et tailleur
dessinateur
métier d'art
salon de barbier et de coiffure
service professionnel
la transformation de produits alimentaires
d) La tenue de deux ventes de garage par année civile par bâtiment principal. Ces
ventes de garage doivent avoir une durée maximale de trois (3) jours chacune.
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8-9
8.4.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans toutes les
zones
Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 8.4 et 8.4.1 doivent respecter
les normes suivantes:
a) L'usage commercial domestique doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal.
b) Nonobstant le paragraphe a) les ventes de garage peuvent s'effectuer à l'extérieur
du bâtiment principal.
c) Moins de 25 % de la superficie de plancher du bâtiment principal sert à cet usage.
d) Les usages commerciaux et de services mentionnés aux paragraphes c) et d) de
l'article 8.4.1 sont exercés exclusivement par l'occupant de l'usage principal, son
conjoint ou son enfant.
e) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment et aucun entreposage
extérieur n'est permis.
f) Nonobstant le paragraphe e) l'étalage extérieur est permis lors de la tenue des
ventes de garage.
g) Une (1) seule enseigne d'au plus un (1) mètre carré est autorisé.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-10
8.5 Usage commercial domestique dans les zones « Urbaine 01, 02 et 03 » et
« Industrielle »
Dans les zones « Urbaine 01, 02 et 03 » et « Industrielle », il est permis d'utiliser une
partie d'une propriété résidentielle, appartenant à l'une des catégories d'usages
unifamiliales, bifamiliales, multifamiliales, maisons mobiles et résidences saisonnières à
des fins commerciales conformément aux articles 8.5.1 et 8.5.2.
8.5.1 Les usages commerciaux domestiques permis dans les zones «Urbaine » et
« Industrielle »
Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.5 sont, de façon limitative, les
suivants:
a) Les usages mentionnés à l'article 8.4.1.
b) La location d'un maximum de cinq chambres avec ou sans service de repas. Ces
chambres doivent faire partie intégrante de la résidence.
c) L'entreposage et l'entretien de la machinerie et des véhicules lourds des
camionneurs-artisans et des opérateurs-artisans. Un maximum de deux véhicules ou
machineries lourds est permis.
d) L'entreposage intérieur lié à un entrepreneur en construction.
e) Les ateliers d'électricité et de menuiserie.
f) Les ateliers de mécanique, sauf pour les zones « Urbaine 02 et 03 » où ils ne sont
pas autorisés.
8.5.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones
« Urbaine » et « Industrielle »
Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 8.5 et 8.5.1 doivent respecter
les normes prescrites de l'article 8.4.2.
Nonobstant le premier alinéa les usages commerciaux domestiques mentionnés aux
paragraphes c), d), e) et f) de l'article 8.5.1, les ateliers de métier d'art et les activités de
transformation des produits alimentaires peuvent être exercés dans un seul bâtiment
accessoire.
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8-11
Lorsqu'un bâtiment accessoire à une résidence est utilisé à des fins de commerce
domestique, sa superficie au sol doit être d'au plus soixante (60) mètres carrés. La
hauteur de ce bâtiment ne doit pas excéder trois mètres soixante-dix (3,70 m) mesurée à
partir du niveau du plancher fini jusqu'au niveau du plafond fini du rez-de-chaussée.
8.6 Usage commercial domestique dans les zones « Agricole » et « Rurale »,
Dans les zones « Agricole » et « Rurale », il est permis d'utiliser une partie d'une propriété
résidentielle, appartenant à l'une des catégories d'usages unifamiliales, bifamiliales,
multifamiliales, maisons mobiles et résidences saisonnières à des fins commerciales
conformément aux articles 8.6.1 et 8.6.2.
8.6.1 Les usages commerciaux domestiques permis dans les zones «Agricole » et
« Rurale »
Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.6 sont, de façon limitative, les
suivants:
a) Les usages mentionnés à l'article 8.4.1.
b) La location d'un maximum de cinq chambres avec ou sans service de repas. Ces
chambres doivent faire partie intégrante de la résidence.
c) L'entreposage et l'entretien de la machinerie et des véhicules lourds des
camionneurs-artisans et des opérateurs-artisans. Un maximum de deux véhicules ou
machineries lourds est permis.
d) L'entreposage intérieur lié à un entrepreneur en construction.
e) Les ateliers de mécanique, d'électricité et de menuiserie.
8.6.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones
« Agricole » et « Rurale »
Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 8.6 et 8.6.1 doivent respecter
les normes prescrites de l'article 8.4.2.
Nonobstant le premier alinéa les usages commerciaux domestiques mentionnés aux
paragraphes c), d) et e) de l'article 8.6.1, les ateliers de métier d'art et les activités de
transformation des produits alimentaires peuvent être exercés dans un seul bâtiment
accessoire.
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8-12
8.7 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories
d'usages « Agriculture »
Les usages principaux appartenant aux catégories d'usages agricoles peuvent comporter
des usages, des ouvrages, des constructions et des bâtiments accessoires à la condition
qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal; sont
notamment accessoires aux usages agricoles et de manière non limitative les éléments
mentionnés aux paragraphes a) à j):
a) les résidences construites en vertu des dispositions de l'article 40 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
b) les constructions et bâtiments nécessaires à l'entreposage des équipements
nécessaires à l'exploitation de la ferme;
c) les constructions et bâtiments nécessaires à l'entreposage et à la préservation des
aliments destinés au bétail ou des aliments produits à la ferme;
d) les constructions et bâtiments nécessaires à la transformation des produits générés
à la ferme même;
e) les
usages,
ouvrages,
constructions
et
bâtiments
reliés
aux
activités
agrotouristiques;
f) les machineries et outils requis pour le bon fonctionnement de la ferme;
g) le traitement primaire des produits générés à la ferme même (ex.: triage,
empaquetage);
h) l'étalage pour la vente de produits cultivés sur place;
i) les services de « partie de sucre » avec ou sans repas, en saison seulement;
j) la vente de produits destinés uniquement aux agriculteurs à l'exception de la
machinerie.
8.7.1 Marges de recul minimales applicables aux bâtiments accessoires aux catégories
d'usages « Agriculture »
Les marges de recul minimales imposables aux bâtiments principaux s'appliquent aux
bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Agricoles ».
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-13
8.7.2 Dispositions spécifiques aux activités agrotouristiques accessoires aux catégories
d'usages « Agriculture »
Les activités agrotouristiques ne sont autorisées à titre d'usages accessoires aux
catégories d'usages « Agriculture » que dans la mesure où elles constituent une
diversification et une consolidation de l'activité principale. Les dispositions de
paragraphes a) à b) s'appliquent à ces activités agrotouristiques:
a) Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments nécessaires à l'activité
agrotouristique ne doivent pas constituer une limitation ou une nuisance à
l'exploitation de la ferme.
b) Les activités d'hébergement et de restauration doivent uniquement être situées
dans la résidence de l'exploitant agricole, ces activités sont notamment interdites
dans d'autres résidences accessoires à la ferme ou dans tout autre bâtiment.
8.8 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes
d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles »
Les usages principaux autres que les usages appartenant aux classes d'usages
« Résidentiels » et « Agricoles » peuvent également comporter des usages, des ouvrages,
des constructions et des bâtiments accessoires à la condition qu'ils soient un prolongement
normal et logique des fonctions de l'usage principal; sont notamment accessoires aux usages
autres que les usages appartenant aux classes d'usages « Résidentiels » et « Agricoles », les
éléments mentionnés aux paragraphes a) à l):
a) un presbytère par rapport à une église;
b) les équipements de jeux par rapport à l'organisation des loisirs;
c) les bâtiments généralement reliés à un parc ou à un terrain de jeux;
d) une cafétéria ou un comptoir de restauration par rapport à un usage commercial ou
industriel;
e) un kiosque à journaux par rapport à un usage commercial ou industriel;
f) un bâtiment relié à une antenne ou une tour de radio ou de télévision;
g) les commerces connexes par rapport aux usages publics;
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-14
h) la vente d'automobiles usagées par rapport à la vente d'automobiles neuves;
i) les machineries et outils requis pour le bon fonctionnement d'une entreprise;
j) les bâtiments nécessaires au fonctionnement d'une entreprise commerciale,
industrielle ou agricole;
k) l'entreposage extérieur de marchandises par rapport à un usage appartenant à une
des catégories d'usages permettant ce type d'entreposage, pour les autres types
d'usages l'entreposage doit se faire à l'intérieur d'une construction;
l) une aire de divertissement par rapport à un établissement d'hébergement, un
établissement de restauration ou à un commerce de vente au détail grand
consommateur d'espace.
8.8.1 Dispositions relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux
bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que « Résidentiels » et
« Agricoles »
Les dispositions des paragraphes a) à e) s'appliquent aux usages, aux ouvrages, aux
constructions et aux bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que
« Résidentiels » et « Agricoles ».
a) Les bâtiments accessoires sont permis dans la cour arrière et les cours latérales.
Nonobstant le paragraphe a), dans les zones «Urbaine 01, 02 et 03» sur un terrain
d'angle, un terrain transversal ou un terrain d'angle transversal, les bâtiments
accessoires aux usages autres que les usages appartenant aux classes d'usages
«Résidentielle» et «Agricole» sont permis dans une des cours avant, autres que
celle où est positionnée la façade du bâtiment principal. La marge de recul avant
minimale imposée aux bâtiments principaux s'applique aux bâtiments accessoires
aux usages autres que les usages appartenant aux classes d'usages «Résidentiels»
et «Agricoles» construits dans lesdites cours avant. 2013, R-297-2013, a.7.10
b) Une marge minimale d'au moins trois (3) mètres devra être conservée entre le
bâtiment accessoire et les lignes du terrain si celui-ci a une superficie au sol
inférieure ou égale à soixante mètres carrés (60).
c) Si le bâtiment accessoire a une superficie au sol supérieure à soixante mètres
carrés (60), les marges de recul minimales imposées aux bâtiments principaux
s'appliquent à celui-ci.
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-15
d) Les matériaux de finition extérieure d'une construction ou d'un bâtiment
accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être
d'une classe et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction
du bâtiment principal. Seuls les matériaux énumérés à l'article 7.3.4.1 sont
autorisés à titre de revêtement extérieur des bâtiments accessoires. En plus des
matériaux énumérés à l'article 7.3.4.1, il est autorisé comme revêtement extérieur
d'une construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire les panneaux de
contreplaqué de bois et les panneaux de copeaux de bois (aspenite) à condition
qu'ils soient peints et protégés contre les intempéries.
e) Les matériaux de finition du toit d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité
s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Seuls
les matériaux mentionnés à l'article 7.3.4.2 sont autorisés à titre de finition
extérieure des toits des bâtiments accessoires. En plus des matériaux énumérés
à l'article 7.3.4.2, il est autorisé comme matériaux de finition de toit d'une
construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire la tôle galvanisée ou non
prépeinte.
8.9 L'installation et la sécurité des piscines
2013, R-297-2013, a.7.11
8.9.1 Permis
Un permis de construction est obligatoire pour effectuer les travaux nécessaires pour
construire, installer ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou
empêchant l'accès à une piscine ayant plus de 0,60 mètre (60 cm) de profondeur.
De plus, la construction ou l'installation de toute piscine doit répondre aux dispositions
des articles 8.9.1 à 8.9.9.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas
tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au
même endroit et dans les mêmes conditions.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier
alinéa doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la
piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à l'article 8.9.3 pourvu que les
travaux soient complétés dans un délai raisonnable.
2013, R-297-2013, a.7.11
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-16
8.9.2 Règles d'implantation
Toute piscine peut-être installée ou construite dans la cour avant, latérale ou arrière
conformément aux distances minimales mentionnées aux paragraphes a) à c).
a)
1.5 mètres des lignes arrières et latérales et de tout bâtiment;
b)
15 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau;
c)
la marge de recul avant minimale pour les bâtiments principaux, inscrite à la grille
des spécifications pour chacune des zones, doit être respectée.
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. Les limites des
servitudes pour les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout,
téléphone, électricité) sont considérées comme étant des limites de propriété pour
l'implantation des piscines creusées.
Les piscines hors terre ne doivent pas être situées sur ou sous les servitudes pour les
canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité,
fosse septique, élément épurateur).
2013, R-297-2013, a.7.11
8.9.3 Contrôle de l'accès
8.9.3.1 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
8.9.3.2 Sous réserve de l'article 8.9.4, toute piscine doit être entourée d'une enceinte
de manière à en protéger l'accès.
8.9.3.3 Une enceinte doit :
a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. Il ne doit
pas y avoir une distance supérieure à dix (10) centimètres entre le sol et l'enceinte
ou le mur.
b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre à partir du niveau moyen du sol. Cette
enceinte ou mur doit être situé à au moins un (1) mètre des rebords de la piscine.
c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-17
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
8.9.3.4
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques
prévues à l'article 8.9.3.3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé
du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et
permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement.
2013, R-297-2013, a.7.11
8.9.4 Piscine hors terre
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point
par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre
ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de
l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par
une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.9.3.3 et 8.9.3.4;
c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux articles 8.9.3.3 et 8.9.3.4.
2013, R-297-2013, a.7.11
8.9.5 Appareils liés au fonctionnement de la piscine
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon
le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou de
l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-18
a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.9.3.3
et 8.9.3.4 ;
b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a
les caractéristiques prévues aux paragraphes b) et c) du premier alinéa de l'article
8.9.3.3 ;
c) dans une remise.
2013, R-297-2013, a.7.11
8.9.6 Trottoirs obligatoires
Des trottoirs d'une largeur minimum de 0,6 mètre doivent être construits autour de toute
piscine creusée en s'appuyant sur ses parois sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent
être construits de matériaux antidérapants.
L'accès à ces trottoirs doit être protégé par une enceinte ayant les caractéristiques
prévues aux articles 8.9.3.3 et 8.9.3.4.
2013, R-297-2013, a.7.11
8.9.7 Les équipements
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de
sauvetage suivant:
a) Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'électricité d'une longueur
supérieure d'au moins 30 centimètres à la moitié de la largeur ou du diamètre de la
piscine.
b) Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la
largeur ou au diamètre de la piscine.
2013, R-297-2013, a.7.11
8.9.8 Autres normes
a) Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin.
b) Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si
ce tremplin a une hauteur maximale d'un (1) mètre de la surface de l'eau et que la
profondeur de la piscine atteint 2,4 mètres.
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-19
c) Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la
partie profonde et la partie peu profonde.
d) Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé et installé de façon à
ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine.
2013, R-297-2013, a.7.11
8.9.9 Entretien
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue
en bon état de fonctionnement.
2013, R-297-2013, a.7.11
8.9.10 Les spas
Le spa accessoire à un usage résidentiel doit respecter les dispositions suivantes :
a) l'obtention d'un permis est obligatoire pour l'installation d'un spa;
b) l'installation de spa accessoire à un usage résidentiel peut être localisée dans les
cours latérales, avant et arrière;
c) le spa doit être implanté conformément aux marges de recul avant, latérales et
arrière des bâtiments accessoires à l'exception des distances libre entre bâtiments
mentionné à l'article 8.3.1 f);
d) le spa doit être situé à un minimum de quinze (15) mètres d'un cours d'eau;
e) un spa de plus de zéro mètre soixante (0,6m) de profondeur doit être entouré d'une
clôture ou d'un mur d'une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,2) mesurée à partir
du niveau moyen du sol. L'espace libre entre le niveau fini du sol et le dessous de la
clôture ou du mur ne peut excéder de dix (10) centimètres;
f) un spa doit être installé sur une fondation solidité suffisante pour le supporter.
g) un couvercle amovible cadenassé conçu de manière à empêcher l'accès à un spa en
dehors de la période d'utilisation remplace une clôture.
h) aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée d'arbres n'est pas
considérée comme une clôture ou un mur.
i) la clôture ou le mur doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y
grimper ou de l'escalader.
Un spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique. Les limites des servitudes
pour les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone,
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-20
électricité) sont considérées comme étant des limites de propriété pour l'implantation
d'un spa.
Un spa ne doit pas être situé sur ou sous les servitudes pour les canalisations souterraines
ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité) ou sur une installation
septique.
2013, R-297-2013, a.7.12
8.10 Les bassins d'eau et les lacs artificiels
8.10.1 Les bassins d'eau
Les bassins d'eau sont autorisés dans toutes les zones. Les bassins d'eau ayant une
profondeur de plus de 0,6 mètre sont assimilés à une piscine et les dispositions des
articles 8.9.1 et 8.9.2 s'appliquent. De plus, les bassins d'eau ayant une superficie de plus
de quinze (15) mètres carrés sont assimilés aux dispositions de l'article 8.10.2.
8.10.2 Les lacs artificiels
Les lacs artificiels sont autorisés uniquement dans les zones « A-01, A-02 et A-03 ».
8.11 Clôtures et haies
Les clôtures ornementales de bois ou de métal, ajourées ou non, les haies et les murets
de maçonnerie décorative peuvent être implantés dans toutes les cours conformément
aux dispositions des articles 8.11.1 à 8.11.5 et sous réserve du chapitre 12 (Protection des
milieux riverains). 2006, R-238-2006, 5.1
Sur les terrains utilisés à des fins agricoles, les clôtures, haies ou murets peuvent être
construits en tout temps même s'il n'y a pas de bâtiment principal.
8.11.1 Distance de l'emprise de la voie publique
Aucune clôture, haie ou muret ne peut être implanté à moins d'un (1) mètre de toute
ligne d'emprise de rue. De plus, les haies doivent être entretenues de façon à ne pas
empiéter sur le domaine public.
2020, R-364-2020, a.5.1,
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-21
8.11.2 Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures, murs ou haies est la suivante:
1 mètre de hauteur pour le triangle de visibilité défini à l'article 8.11.3 et dans la
cour avant; 2006, 238-006, a.5.2
2 mètres pour le reste du terrain.
Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'édifices
publics, de terrains de jeux, d'aires de stationnement, d'industries ou de commerces.
Elles ne s'appliquent également pas aux clôtures exigées en vertu des dispositions de
l'article 8.13.
Les normes relatives aux clôtures s'appliquent également à un portail.
2017, R-333-2017, a.8.7
8.11.3 Triangle de visibilité
Sur un terrain d'angle, un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout obstacle ou
objet d'une hauteur supérieure à un mètre.
Ce triangle de visibilité est délimité par les deux lignes d'emprise des rues qui bordent le
terrain, ces lignes doivent mesurer six (6) mètres de longueur à partir du point
d'intersection, le troisième côté est une ligne droite qui réunit les extrémités des deux
premières lignes.
8.11.4 Matériaux prohibés pour la conception de clôtures, portails, murs de soutènement
et murets
La pose de fil de fer barbelé et les clôtures construites avec de la broche à poule ou à
bétail ou la tôle non émaillée sont strictement prohibées. Sont également prohibés tous
les autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures.
L'électrification de clôture ou portail est interdite.
L'emploi de pneus, de blocs de béton, de poteaux de téléphone, de panneaux de bois ou
de fibres de verre et tout autre matériau ou meuble non destiné à ces usages est interdit
pour la construction d'un mur de soutènement.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
8-22
Lorsqu'un mur de soutènement doit être implanté dans la bande riveraine, les
dispositions du chapitre 12 doivent être respectées.
Les dispositions des premiers et seconds alinéas ne s'appliquent pas à une clôture à des
fins agricoles.
2017, R-333-2017, a.8.8
8.11.5 Murs de soutènement
Abrogé 2017, R-333-2017, a.8.9
8.12 Usages et constructions temporaires
Seuls les usages et les constructions temporaires mentionnés aux articles 8.12.1 à 8.12.4
sont autorisés sur le territoire de la municipalité.
8.12.1 Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantiers préfabriqués, les roulottes de
voyage desservant un nouveau bâtiment en cours de construction et servant de
bureau temporaire, d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage ou de
lieu d'habitation temporaire sont autorisés dès l'émission du permis de
construction. Ces équipements temporaires doivent être desservis par une
installation septique conforme ou par une toilette à fosse sèche et un puits
absorbant pour les eaux ménagères.
Si les travaux de construction du bâtiment principal ne sont pas débutés dans un
délai de six (6) mois de l'émission du permis de construction, les équipements
temporaires mentionnés au premier alinéa doivent être retirés du terrain.
Également, ces équipements temporaires doivent être retirés dans un délai
maximal de trente (30) jours suivant la fin de la construction ou l'expiration du
permis de construction, l'échéance la plus hâtive s'appliquant.
8.12.2 Les bâtiments utilisés pour la vente immobilière sont permis pour une période
n'excédant pas trente-six (36) mois par projet immobilier.
2013, R-297-2013, a.7.13
8.12.3 Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des fins
communautaires, récréatives et publiques sont permis pour une période
n'excédant pas six (6) mois par année par organisme.
8.12.4 Les usages temporaires suivants sont également autorisés dans la municipalité:
a) La vente des arbres de Noël pour une période n'excédant pas quarante-cinq (45)
jours.
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8-23
b) Les cirques, carnavals et autres activités semblables pour une période n'excédant
pas vingt-cinq (25) jours.
c) Les roulottes conformément aux articles 5.3 et 5.3.1 à 5.3.3 du présent règlement.
e) Les abris d'auto amovibles entre le 30 septembre d'une année et le 1 juin suivant.
Ces abris peuvent être implantés dans la cour avant à condition de respecter une
marge de recul avant de 3 (trois) mètres. En dehors de cette période, la toile et la
structure doivent être totalement démontées et rangées. Ils doivent également
respecter les conditions suivantes :
- Ils doivent être conçus de fabrication industrielle et les éléments de
charpente doivent être en métal tubulaire démontable;
- Ils doivent être entretenu et ne présenter aucun danger pour la sécurité;
- La superficie totale des abris d'auto amovible ne doit pas excéder 46m² et
ne doit pas excéder la superficie du bâtiment principal;
Nonobstant ce qui précède, pour les zones autre que les zones urbaines, un seul
abri d'auto amovible peut demeurer en permanence sur un terrain résidentiel à la
condition de respecter les marges de recul des bâtiments accessoires et de ne pas se
situer dans la cour avant.
Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis dans les zones récréatives de conserver
un abri d'auto amovible en permanence en cour avant à condition qu'une haie ou
un écran végétale assure une barrière visuelle afin de masquer au moins 70% de
l'abri d'auto amovible.
Tout abri amovible qui empiète sur une marge de recul ou sur la cour avant ou tout
abri amovible supplémentaire doit être démonté entre le 1 juin et le 30 septembre
de chaque année. 2006, R-238-2006, a.6 // 2017, R-333-2017, a.8.10a // 2020, R-364-2020, a.5.2a, b
f) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles pour une période pouvant
s'étendre jusqu'à quatre (4) mois.
g) les conteneurs pour les déchets pendant la construction ou la rénovation d'un
bâtiment pour une période n'excédant pas soixante (60) jours consécutifs par
année. 2017, R-333-2017, a.8.10b
8.12.5 Implantation et superficie des usages, bâtiments ou constructions temporaires.
Les usages, les bâtiments ou les constructions temporaires doivent respecter les marges
de recul suivantes;
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8-24
- Trois (3) mètres pour les marges de recul avant et latérales et d'un (1) mètre pour la
marge de recul arrière;
- Vingt (20) mètres d'un lac ou cours d'eau
- Un seul usage, bâtiment ou construction temporaire est autorisé par terrain;
La superficie maximale d'un bâtiment temporaire est de cinquante (50) mètres carrés.
2013, R-297-2013, a.7.14
8.13 Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est interdit pour les usages appartenant aux classes et catégories
d'usages suivants:
les bureaux privés de services professionnels;
les commerces de services;
les commerces de détail de petite surface;
les établissements d'hébergement;
les établissements de restauration;
les établissements de divertissement;
les grands équipements de récréation intérieure;
Pour les usages appartenant à un groupe ou à une catégorie d'usage autre que ceux
mentionnés au premier alinéa l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours
latérales et arrière. En l'absence de bâtiment principal, l'entreposage extérieur est interdit
dans l'espace compris entre la ligne avant et la marge de recul avant prévue pour la zone
concernée. L'entreposage extérieur doit être, soit situé dans un endroit non visible d'une rue
publique ou privée ou être dissimulé d'une telle rue, par un système de protection visuelle
composé d'un ou plusieurs des éléments suivants:
a) Les murs d'un bâtiment.
b) Une clôture opaque d'une hauteur suffisante, mais n'excédant pas deux (2) mètres .
Cette clôture doit être tenue propre et en bon état. 2019, R-353-2019, a.7.1
c) Une haie ou un écran végétal assurant une barrière visuelle suffisante tout au long
de l'année.
Nonobstant le deuxième alinéa, sont autorisés dans la cour avant sans protection visuelle,
les éléments suivants:
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8-25
a) L'étalage de véhicules, de roulottes et de maisons mobiles des établissements
spécialisés dans la vente au détail ou dans la fabrication de ces véhicules, ces
roulottes ou de ces maisons mobiles.
b) L'étalage de produits strictement liés aux commerces de détail. Cet étalage n'est
autorisé que durant les heures d'ouverture de ces commerces. Elle doit se faire sur
une superficie maximale de vingt mètres (20).
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8-26
L'entreposage extérieur lié à un usage résidentiel doit être d'au plus 10 % de la superficie
du terrain sur lequel est situé le bâtiment principal.
Toute forme d'entreposage est interdite sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
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9-1
Chapitre 9
9 Stationnement et espaces de chargement et de déchargement
9.1 Règles générales
Aucun usage ou bâtiment ne peut être autorisé à moins que n'aient été prévues des cases
de stationnement hors rue en nombre suffisant pour l'usage faisant l'objet de la
demande; de plus, l'usage ne peut débuter avant que les cases de stationnement requises
n'aient été aménagées.
Les exigences s'appliquent tant à une modification ou un agrandissement d'un usage ou
d'un bâtiment qu'à un nouvel usage ou un bâtiment. Les établissements existants le 21
juillet 2000 ne sont pas tenus de respecter le présent chapitre tant et aussi longtemps
qu'ils ne seront pas modifiés ou jusqu'à ce qu'un stationnement soit aménagé. Dans le
cas d'un agrandissement, seul cet agrandissement est soumis au présent chapitre.
Les exigences de stationnement établies par le présent chapitre ont un caractère
obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles visent existe
et que l'occupation que l'on fait d'un bâtiment requiert des cases de stationnement en
vertu des dispositions du présent règlement. Il est donc prohibé de supprimer de quelque
façon que ce soit des cases de stationnement requises par le présent chapitre. Il est aussi
prohibé pour toute personne, physique ou morale, d'occuper, sans satisfaire aux
exigences de ce chapitre, un bâtiment ou un terrain qui, à cause d'une modification qui
lui aurait été apportée ou d'un morcellement de terrain, ne possède plus les espaces de
stationnement requis.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
9-2
9.2 Normes spécifiques à toutes les zones
Les stationnements hors rue exigés, en vertu des dispositions de l'article 9.1, sont établis
selon les dispositions des paragraphes a) à l):
a) Les résidences doivent être pourvues d'au moins une case de stationnement pour
chaque logement.
b) Nonobstant le paragraphe a) les résidences multifamiliales doivent être pourvues
d'au moins une (1) case de stationnement pour chaque logement comportant une
chambre à coucher ou pour les logements de type garçonnière et d'au moins deux
(2) cases de stationnement pour chaque logement comportant plus d'une chambre
à coucher.
c) Les centres récréatifs, communautaires et autres endroits de réunion du même
genre doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par dix (10)
sièges contenus dans l'édifice du bâtiment.
d) Les édifices ou bâtiments publics et bureaux privés ou professionnels doivent être
pourvus d'au moins une (1) case de stationnement pour chaque tranche de
quarante (40) mètres carrés de surface de plancher.
e) Les magasins de détail, manufactures et autres établissements semblables doivent
être pourvus d'au moins une (1) case de stationnement par quatre-vingt-dix (90)
mètres carrés de surface de plancher.
f) Les hôtels, motels, auberges et les terrains de camping doivent être pourvus d'au
moins une case de stationnement pour chaque unité ou espace à louer.
g) Les restaurants, salles à manger, bars et autres établissements semblables doivent
être pourvus d'au moins une case de stationnement pour chaque unité de quatre
(4) sièges.
h) Les institutions d'hébergement ou d'hospitalisation doivent être pourvues d'au
moins une case de stationnement pour chaque dix (10) lits.
i) Les salles de quilles doivent être pourvues d'au moins deux (2) cases de
stationnement par allée de quilles.
j) Les salons de coiffeur, de beauté ou de bronzage doivent être pourvus d'au moins
une (1) case de stationnement par vingt (20) mètres carrés de superficie de
plancher.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
9-3
k) Les édifices ou parties d'édifices des services éducationnels doivent être pourvus
d'au moins une case de stationnement par deux (2) employés et une case par trente
(30) élèves.
l) les salons funéraires doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement
par cinq (5) mètres carrés de plancher des salles d'exposition.
9.3 Autres normes
Pour les usages non mentionnés à l'article 9.2, le nombre de cases requis est déterminé
en utilisant les exigences mentionnées pour un usage comparable.
Si un bâtiment regroupe différents types d'occupations, le nombre de cases de
stationnement requis doit être calculé comme si toutes ces occupations étaient
considérées individuellement, selon les normes prescrites par l'article 9.2.
9.4 Localisation des stationnements
Les stationnements hors rue exigés doivent être situés sur le même terrain que l'usage
qu'ils desservent.
Nonobstant le premier alinéa, un stationnement hors rue pour un usage autre que
résidentiel peut être situé sur un autre terrain que l'usage ou le bâtiment qu'il dessert
aux conditions suivantes :
a) Il doit être situé à une distance maximale de soixante-quinze mètres (75) de l'usage
ou du bâtiment principal qu'il dessert.
b) Le terrain accueillant le stationnement doit appartenir au propriétaire de l'usage ou
du bâtiment qu'il dessert ou doit être réservé à ce dernier par servitude notariée et
enregistrée.
c) Le stationnement doit être réservé aux utilisateurs de l'usage ou du bâtiment qu'il
dessert.
Le stationnement prévu au deuxième alinéa peut desservir plus d'un usage ou d'un
bâtiment en autant que les conditions exigées, en y apportant les adaptations
nécessaires, soient respectées.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
9-4
9.5 Aménagement des stationnements
Les cases de stationnement doivent être accessibles par des allées véhiculaires qui
permettent d'y accéder sans qu'il ne soit nécessaire de déplacer les véhicules ou de
circuler sur des endroits réservés aux piétons et handicapés. Les véhicules peuvent
cependant traverser ces espaces. Les cases de stationnement doivent avoir une largeur
minimale de deux mètres soixante (2,60 m) et une profondeur minimale de six (6 m)
mètres.
Les allées véhiculaires doivent avoir une largeur minimale de huit mètres lorsque la
circulation à double sens est autorisée et une largeur minimale de quatre mètres lorsque
seule la circulation à sens unique est autorisée.
Un maximum de deux (2) entrées véhiculaires à la rue est autorisé par terrain. Sur un
terrain d'angle ou sur un terrain transversal, une troisième entrée véhiculaire est
autorisée sans toutefois excéder deux entrées véhiculaires sur une même rue. Les
entrées véhiculaires doivent être situées à une distance minimale de huit mètres de tout
croisement routier.
La largeur maximale d'une entrée véhiculaire est de huit mètres pour un usage résidentiel
et de douze (12) mètres pour les autres usages. Une distance minimale de dix (10)
mètres doit séparer deux (2) entrées véhiculaires. L'espace entre deux (2) entrées
véhiculaires doit être gazonné sur une profondeur minimale d'un (1) mètre et doit être
aménagé de manière à ce qu'aucun véhicule ne puisse y circuler.
Les cases de stationnement, les allées et les entrées véhiculaires doivent être situées à
une distance minimale d'un (1) mètre des limites de propriété.
Nonobstant le cinquième alinéa, lorsqu'un stationnement dessert plus d'un
établissement, la distance minimale d'un mètre n'est pas exigée le long des lignes
latérales et arrière sur la partie des terrains utilisés en commun pour y aménager des
cases de stationnement, des allées ou des entrées véhiculaires.
Les cases, les allées et les entrées véhiculaires desservant un usage appartenant aux
catégories d'usage résidence multifamiliale et toutes les catégories commerces et
industries doivent être ceinturées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois
solidement ancré au sol et d'une hauteur minimale de cent cinquante (150) millimètres.
9.6 Délai de réalisation des stationnements hors rue
L'aménagement des stationnements hors rue doit être complété avant d'entreprendre
l'utilisation de l'usage ou du bâtiment qu'ils doivent desservir.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
9-5
9.7 Stationnement hors rue pour les véhicules des personnes handicapées
Lorsqu'un stationnement est aménagé pour un usage ou un bâtiment ouvert au public, il
doit être pourvu d'au moins une case de stationnement réservée pour les véhicules des
personnes handicapées par quarante (40) cases de stationnement exigées en vertu des
dispositions de l'article 9.2. Les cases de stationnement réservées pour les personnes
handicapées doivent être situées à une distance maximale de quinze (15) mètres de
l'usage ou du bâtiment pour lequel le stationnement est aménagé. La largeur minimale
d'une case de stationnement réservée pour les personnes handicapées doit être d'au
moins trois mètres soixante (3,60 m).
9.8 Espaces de chargement et de déchargement
9.8.1 Tout nouveau bâtiment destiné à un usage commercial ou industriel doit être
doté d'espaces libres propices pour le chargement et le déchargement des
véhicules de transport, en nombre et en superficie suffisants pour ses besoins, de
façon à ce qu'aucune opération de chargement ou de déchargement n'ait à se
faire de la rue; de plus, l'usage ne peut débuter avant que les espaces pour le
chargement et le déchargement n'aient été aménagés.
9.8.2 Nonobstant les dispositions de l'article 9.8.1, un usage, existant avant le 21 juillet
2000, ne disposant pas des espaces de chargement et de déchargement requis en
vertu du présent règlement et remplacé par un autre usage, est protégé par droit
acquis relatif à l'absence de tels espaces de chargement et de déchargement, si
l'espace disponible ne permet pas l'aménagement de tels espaces.
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10-1
Chapitre 10
10 Enseignes, affiches et panneaux-réclames
10.1 Application
Le présent chapitre s'applique à la construction, à l'installation, au maintien, à la
modification et à l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne sur le territoire
de la municipalité.
Nonobstant le premier alinéa, le présent chapitre n'a pas pour effet de prohiber ou
restreindre l'usage d'affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une
élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature.
Pour les fins du présent chapitre, lorsqu'une enseigne annonce à la fois un établissement, sa
spécialité, les activités qui s'y poursuivent, les services rendus, les produits qui y sont
fabriqués, entreposés ou vendus, ou autres choses s'y rapportant directement, elle doit être
traitée comme si elle n'annonçait qu'un seul établissement.
10.2 Dispositions générales
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche,
panneau-réclame ou enseigne sont soumis aux dispositions suivantes:
a) aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut se situer, en tout ou en partie, au-
dessus de l'emprise d'une voie publique ou privée;
b) aucune enseigne ne peut être posée sur un escalier, une galerie, une clôture, un
arbre, ni devant une porte ou une fenêtre ou de façon à obstruer en tout ou en
partie une issue;
c) aucune enseigne ne peut être posée, en tout ou en partie, au-dessus de la ligne de
toit;
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
10-2
d) sur un lot d'angle, aucune enseigne ne peut être localisée en tout ou en partie dans
le triangle de visibilité tel que prévu à l'article 8.11.3;
e) les enseignes à éclat lumineux, situées à l'extérieur d'un édifice ou à l'intérieur d'un
édifice, mais visibles de l'extérieur, sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la
municipalité, et plus spécifiquement, toute enseigne à éclats lumineux tendant à
imiter ou imitant les dispositifs avertisseurs communément utilisés sur les véhicules
d'urgence ou de police;
f) les enseignes doivent être distantes d'au moins quatre mètres cinquante (4,50 m)
de toute ligne latérale d'un lot adjacent utilisé à des fins résidentielles;
g) toute enseigne doit être convenablement entretenue et ne présenter aucun danger
pour la sécurité;
h) l'emploi de véhicules désaffectés ou d'une remorque comme support publicitaire
est prohibé;
i) aucune enseigne ni aucune partie d'une enseigne ne doit dépasser les extrémités du
mur sur lequel elle est posée;
j) lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être
disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain
sur lequel est l'enseigne;
k) aucune enseigne ne peut être peinte sur un toit;
l) toute enseigne de couleur et de forme pouvant être confondue avec les signaux de
circulation est prohibée dans un espace circonscrit par un cercle de cinquante (50)
mètres de rayon et dont le centre est au point de croisement de deux axes de rues;
2019, R-353-2019, a.8.1
m) aucune enseigne sur les poteaux de distribution des réseaux d'électricité et de
téléphone ainsi que les poteaux de signalisation. 2013, R-297-2013, a.8.1
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10-3
10.3 Enseignes permises dans toutes les zones
Nonobstant ce qui précède, les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes
énumérés ci-après sont autorisés dans toutes les zones et ne nécessitent pas l'obtention
d'un permis:
a) les enseignes installées conformément à la loi au cours d'une campagne électorale;
b) les enseignes émanant des autorités publiques municipales, provinciales ou
fédérales, les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives;
c) les enseignes placées à l'intérieur des bâtiments;
d) les enseignes placées à l'intérieur ou sur des véhicules motorisés autonomes, à la
condition expresse que lesdits véhicules ne soient pas utilisés uniquement comme
enseignes;
e) les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses placées sur le
terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus d'un mètre (1m).
f) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 1 mètre2, posées à plat sur les
bâtiments, annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties
de bâtiments et ne concernant que les bâtiments où elles sont posées, à raison
d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas;
g) les affiches ou enseignes, de superficie maximale d'un (1) mètre carré, annonçant la
mise en vente d'objets divers, en autant que ladite vente ne constitue pas une
activité commerciale régulière, à raison d'une seule affiche ou enseigne par
établissement;
h) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 1 mètre2 pour les immeubles
résidentiels et de deux (2) mètres2 pour les autres immeubles, annonçant la vente
d'immeubles et ne concernant que les immeubles où elles sont posées, à raison
d'une seule affiche ou enseigne par immeuble;
i) les affiches ou enseignes placées sur les chantiers de construction pendant les
travaux, pourvu que leur superficie ne soit pas supérieure à cinq (5) mètres2;
j) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique,
philanthropique ou éducationnel;
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
10-4
k) les enseignes commémorant un fait ou un personnage historique pourvu qu'elles ne
soient pas destinées ou associées à un usage commercial;
l) les inscriptions, figures et symboles ciselés ou sculptés à même les murs d'un
bâtiment, sauf ceux destinés à un usage commercial;
m) les enseignes directionnelles destinées à l'orientation et la commodité du public, y
compris les enseignes indiquant un danger, les entrées de livraison et autres
enseignes similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un (1) mètre2 et qu'elles
soient situées sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent;
n) une enseigne d'une superficie maximale d'un (1) mètre carré, émanant d'une
association de propriétaires. Une seule enseigne est permise par association;
o) les enseignes directionnelles communautaires indiquant des activités commerciales
ou des services mis en place par la municipalité, destinées à l'orientation et la
commodité du public;
p) les affiches ou enseignes, de superficie maximale d'un (1) mètre carré, annonçant le
menu de l'établissement, à raison d'une seule affiche ou enseigne par commerce.
2019, R-353-2019, a.8.2
10.4 Dispositions relatives aux enseignes commerciales
a) Un maximum de deux enseignes commerciales dont une seule peut être détachée
du bâtiment est permis pour des bâtiments contenant un seul établissement
commercial. Dans le cas d'une intersection, cette même disposition s'applique pour
chacun des côtés adjacents à une rue. Lorsqu'on retrouve plusieurs établissements
à l'intérieur d'un bâtiment, une enseigne à plat ou en saillie par établissement est
permise et une seule enseigne ou un module d'enseignes détaché du bâtiment est
permis par bâtiment;
b) L'aire maximale d'une enseigne commerciale est de huit (8) mètres2 (86,11 pieds2);
c) La hauteur maximale d'une enseigne commerciale sur poteau, socle ou muret est de
six (6) mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol.
10.5 Dispositions relatives aux enseignes d'identification
a) Un maximum de deux (2) enseignes d'identification, dont une (1) seule, détachée du
bâtiment est permis par bâtiment.
b) L'aire maximale d'une enseigne d'identification est d'un (1) mètre carré.
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10-5
c) La hauteur maximale d'une enseigne d'identification sur poteau, socle ou muret est
de trois mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol.
10.6 Dispositions relatives aux enseignes directionnelles
a) Un maximum de trois (3) enseignes directionnelles réparties sur l'ensemble du
territoire municipal est permis par établissement.
b) L'aire maximale d'une enseigne directionnelle est d'un (1) mètre carré;
c) La hauteur maximale d'une enseigne directionnelle sur poteau, socle ou muret est
de trois (3) mètres mesurés à partir du niveau moyen du sol.
10.7 Dispositions relatives aux enseignes portatives
Un maximum d'une enseigne portative par établissement est permis pour une période de
trente (30) jours par année. Ces enseignes doivent être installées sur le terrain où est offert
ou vendu le service ou le produit qu'elles annoncent.
10.8 Dispositions relatives aux panneaux-réclames
a) Un maximum d'un panneau-réclame est permis par établissement.
b) L'aire maximale d'un panneau-réclame est de vingt (20) mètres carrés.
c) La hauteur maximale d'un panneau réclame sur poteau, socle ou muret est de six
(6) mètres, mesurés à partir du niveau moyen du sol.
d) Le panneau-réclame doit être muni de fondations à l'abri de la gelée.
e) Tout panneau-réclame est prohibé dans les zones « Récréative 07 à 12 » et
« Conservation 01 et 02 ».
f) Un panneau-réclame doit être situé à un minimum de trois cent (300) mètres de
tout chemin; 2013, R-297-2013, a.8.2
g) Les panneaux-réclames posés sur un véhicule ou remorque hors d'usage ou
désaffectés sont interdits. 2013, R-297-2013, a.8.2
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10-6
10.9 Enseigne désuète
Toute enseigne qui annonce une raison sociale, un lieu, une activité ou un produit qui
n'existe plus, doit être enlevée dans les trente (30) jours de la date de fermeture de
l'établissement ou de l'abandon de l'usage. Le support, le poteau ou l'attache retenant
l'enseigne doit être également enlevé.
10.10 Dispositions relatives à certaines enseignes temporaires
Les enseignes temporaires annonçant la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une
manifestation religieuse, patriotique, sportive ou d'une souscription publique peuvent être
installées aux conditions suivantes:
a) l'enseigne ne peut être située en tout ou en partie au-dessus d'une voie publique ou
privée;
b) l'aire maximale de l'enseigne est fixée à trois (3) mètres2;
c) l'enseigne peut être installée dans un délai maximal de trente (30) jours précédant
l'événement et doit être enlevée dans un délai maximal de sept (7) jours suivant la fin
de l'événement;
d) le propriétaire du terrain où sera érigée l'enseigne doit avoir accordé une autorisation
écrite;
e) la pose de cette enseigne est permise dans toutes les zones.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
11-1
Chapitre 11
11 Constructions et usages autorisés dans les cours
11.1 Cours avant
11.1.1 Règle générale
Aucun usage n'est permis dans la cour avant et cet espace doit être complètement libre.
Aucune construction, ouvrage ou bâtiment accessoire ne peut être édifié dans la cour
avant.
2006, R-238-2006, a.7
11.1.2 Exceptions à la règle générale
Nonobstant les dispositions de l'article 11.1.1, sont autorisés dans la cour avant, à
condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie de circulation et qu'ils
respectent les autres dispositions du présent règlement les éléments suivants:
a) les corniches et avant-toits, à condition de ne pas faire saillie de plus de deux (2)
mètres;
b) les piscines en autant que la marge de recul avant minimale inscrite à la grille des
spécifications pour chacune des zones soit respectée;
c) Les perrons, galeries, patios, balcons, les marquises et les terrasses jusqu'à
concurrence de trois mètres de la ligne avant et d'un mètre cinquante (1,50 m) des
lignes latérales et arrière;
d) les escaliers emmurés conduisant au rez-de-chaussée, pourvu que l'empiétement
n'excède pas un mètre vingt (1,20 m)
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
11-2
e) les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus deux mètres quarante (2,40 m) de
largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas
soixante et un (61 cm) centimètres;
f) les trottoirs, les allées, les lumières, les plantations et autres aménagements
paysagers;
g) les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
h) les affiches, enseignes et panneaux-réclames;
i) les stationnements;
j) les accessoires en surface du sol, aériens ou souterrains de transport d'énergie et de
transmission des communications;
k) les îlots de pompe, les guérites et les marquises pour un centre de distribution de
produits pétroliers;
l) l'étalage fait conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8.13;
m) les bâtiments accessoires aux habitations conformément au paragraphe b) du
premier alinéa de l'article 8.3.1;
n) les espaces de chargement et de déchargement;
o) les puits et les installations septiques;
p) Le abris d'autos amovibles jusqu'à concurrence de trois (3) mètres de la ligne avant.
2013, R-297-2013, a.9
11.2 Cours latérales
11.2.1 Règle générale
Aucun usage, ouvrage, construction ou bâtiment n'est permis dans les cours latérales et
ces espaces doivent être complètement libres.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
11-3
11.2.2 Exceptions à la règle générale
Nonobstant les dispositions de l'article 11.2.1, sont autorisés dans les cours latérales, à
condition qu'ils respectent les autres dispositions du présent règlement les éléments
suivants:
a) les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments autorisés dans la cour
avant;
b) les constructions accessoires;
c) les escaliers extérieurs et de secours;
d) l'entreposage pour les usages permettant l'entreposage extérieur.
11.2.3 Exceptions pour les terrains transversaux et les terrains d'angle transversaux
Pour un terrain transversal ou un terrain d'angle transversal, en plus des exceptions
mentionnées à l'article 11.2.2, sont autorisés dans les cours latérales les éléments
mentionnés à l'article 11.3
11.3 Cour arrière
Les éléments permis dans la cour arrière sont les suivants:
les éléments énumérés aux articles 11.1 et 11.2 du présent règlement;
les cordes à linge;
les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes de gaz et autres réservoirs
semblables.
11.4 Aménagement des terrains résidentiels
Les parties d'un terrain utilisé à des fins résidentielles n'étant pas occupées par une
construction, un terrain de jeu, une piscine, un trottoir, une allée d'accès, un patio, un
boisé ou une plantation doivent être nivelées et recouvertes de pelouse ou de plantes
couvre-sol dans les vingt-quatre (24) mois suivants l'émission du permis de construction.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
12-1
Chapitre 12
12 Protection des milieux riverains
12.1 Application
Le présent chapitre s'applique à toutes les zones. En cas de contradiction, il prévaut sur
toute autre disposition du présent règlement. Il s'applique pour tous travaux ayant pour
effet de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives des lacs et des cours
d'eau et à tout projet d'aménagement des rives et du littoral.
Il s'applique également à la modification et la réparation d'ouvrages existants sur les rives
et le littoral, ainsi que pour toute utilisation ou occupation des rives et du littoral des lacs
et cours d'eau.
Nonobstant les deux premiers alinéas, le présent chapitre ne s'applique pas aux ouvrages
ci-dessous mentionnés qui doivent être autorisés par le sous-ministre de
l'Environnement:
a) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
b) l'installation d'équipements ou la réalisation d'ouvrages reliés à l'aquaculture;
c) les activités sportives ou récréatives sur le littoral;
d) les travaux d'aménagement faunique, tels que:
échelle à poisson et passe migratoire;
nettoyage de cours d'eau;
aménagement de frayères;
obstacle à la migration;
boîte d'incubation;
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
12-2
incubateur à courant ascendant;
pré-barrage pour le castor;
contrôle du niveau d'eau en présence d'un barrage de castor;
démantèlement d'un barrage de castor.
e) la construction d'un barrage, d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours
d'eau à des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques. La
construction d'un barrage, d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours d'eau
à des fins privées est prohibée;
f) les détournements d'un cours d'eau à des fins municipales, commerciales,
industrielles ou publiques. Le détournement d'un cours d'eau à des fins privées est
prohibé;
Le présent chapitre ne s'applique également pas aux éléments suivants:
a) les travaux, les activités et les constructions dont la réalisation est soumise à la Loi
sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et aux
règlements édictés en vertu de cette loi; 2017, R-333-2017, a.9.1
b) les travaux d'arpentage nécessitant la coupe d'arbres ou d'arbustes sur une largeur
maximale de deux (2) mètres;
c) les travaux de forage pour chercher des substances minérales, du pétrole, du gaz
ou de la saumure.
Les travaux d'aménagement d'un cours d'eau à des fins agricoles (dragage,
redressement, canalisation, remplissage, etc.) doivent être pris en charge par la
municipalité et doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement.
Les normes relatives à la protection des rives et du littoral des lacs et des cours
d'eau lors de l'exploitation forestière sur les terres du domaine privé sont celles
contenues dans le règlement régional d'abattage d'arbres de la forêt privée de la
MRC d'Antoine-Labelle. 2007, 245-2007, a.2
12.2 Généralité
Les aménagements et les ouvrages sur la rive ou le littoral doivent être conçus et réalisés
de façon à respecter ou à rétablir l'état et l'aspect naturels des lieux et de façon à ne pas
nuire à l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer d'érosion.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
12-3
À moins d'être spécifiquement mentionnés ou qu'il ne puisse logiquement en être
autrement, ces aménagements et ces ouvrages doivent être réalisés sans avoir recours à
l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux similaires.
L'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité ne relève pas le titulaire de
son obligation d'obtenir tout autre permis qui est exigible en vertu de tout autre loi ou
règlement du Québec telle la Loi sur le régime des eaux (LRQ, chap. R-13).
12.3 Les rives et le littoral
12.3.1 Les lacs et cours d'eau assujettis
Tous les lacs, cours d'eau et cours d'eau intermittents sont visés par les articles 12.3.2 à
12.3.6.
Les fossés ne sont pas visés par les articles 12.3.2 à 12.3.6. 2007, R-245-2007, a.3.1
12.3.2 Les mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont interdites toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux,
à l'exception de:
a) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire situé à
proximité d'un cours d'eau intermittent aux conditions suivantes:
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal ou accessoire suite à la création de la bande de protection
riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
le morcellement a été réalisé avant le 21 juillet 2000;
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée et maintenue à l'état naturel.
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
12-4
b) La construction ou l'érection d'un couvercle de protection entourant les stations de
pompage. Ce couvercle protecteur doit avoir un volume extérieur inférieur ou égal
à trois (3) mètres3.
c) La coupe d'assainissement.
d) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'un maximum de cinq
mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %. Aucun remblai ou déblai n'y est autorisé à l'exception d'un
régalage sommaire après la coupe des arbres. Il est permis d'y aménager une
surface piétonnière d'une largeur maximale de deux mètres sur toute la profondeur
de la rive. Après l'aménagement des ouvrages ci-dessus mentionnés, le sol porté à
nu doit être immédiatement stabilisé par l'ensemencement de plantes herbacées.
e) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de cinq
(5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un
seul sentier ou un seul escalier d'une largeur maximale de deux (2) mètres.
2017, R-333-2017, a.9.2
f) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé.
g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable.
h) L'installation de clôtures perpendiculaires à la ligne des hautes eaux ou parallèles à
la ligne latérale du terrain.
i) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage.
j) Toute installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et au
règlement adopté en vertu de cette loi (Q-2, r.22). 2017, R-333-2017, a.9.3
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
12-5
k) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation à l'aide de technique de génie végétal ou à l'aide d'un perré,
de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité
à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle.
Le choix de la protection doit aussi se faire en considérant d'abord l'ouvrage le
moins artificiel qui permettra de rétablir le caractère naturel de la rive, étant
convenu que l'on doit d'abord procéder à la stabilisation par végétation. Si cette
première technique est inapplicable, la stabilisation doit se faire par l'application de
technique du génie végétal. Si les deux premières techniques sont inapplicables, la
stabilisation doit se faire par la construction d'un perré avec végétation. Si les trois
premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se faire par la
construction d'un perré. Si les quatre premières techniques sont inapplicables, la
stabilisation doit se faire par la pose de gabions. Si aucune des cinq premières
techniques ne peut être appliquée, la stabilisation doit se faire par la construction
d'un mur de soutènement.
l) Les puits d'alimentation en eau.
m) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers.
n) Les installations souterraines, telles les lignes électriques, téléphoniques et de
câblodistributions.
o) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et ponts ainsi
que les chemins y donnant accès.
p) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages
et des travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 12.3.3.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
12-6
q) Les antennes paraboliques situées dans l'ouverture de cinq (5) mètres, définie aux
paragraphes d) et e) lorsqu'il n'est pas possible de les localiser ailleurs.
Sur un fonds de terre utilisé à des fins agricoles, en plus des éléments mentionnés aux
paragraphes a) à q) du 1er alinéa, sont autorisés, sur la rive, les ouvrages et les travaux
suivants:
a) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué.
b) L'installation de clôtures.
c) La culture du sol; cependant, une bande minimale de trois mètres de rive doit être
conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive
doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
12.3.2.1 Renaturalisation des rives pour les terrains utilisés à des fins résidentielles et de
villégiature en bordure des lacs et cours d'eau à l'exception des lacs et cours d'eau
affectés par le marnage du barrage-réservoir des Rapides-des-Cèdres
12.3.2.1.1 Contrôle de la végétation
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures
doivent être prises afin de la renaturaliser.
À cette fin, toute intervention de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le
débroussaillage et l'abattage d'arbres, est interdite dans la bande des cinq (5) premiers
mètres à partir de la ligne des hautes eaux, de tous les lacs et cours d'eau permanents, à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Nonobstant ce qui précède
les travaux prévus à l'article 12.3.2 sont autorisés.
Nonobstant l'alinéa précédent l'entretien de la végétation, y compris la tonte du gazon,
est permis dans une bande d'un (1) mètre contiguë à une construction ou un bâtiment
existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et empiétant dans cette
bande de cinq (5) mètres. 2007, R-245-2007, a.3.2
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
12-7
12.3.2.1.2 Plantation de végétaux, herbacés, arbustifs et arborescents
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures
doivent être prises afin de la renaturaliser.
À cette fin, la bande des cinq (5) premiers mètres à partir de la ligne des hautes eaux, de
tous les lacs et cours d'eau permanents, doit faire l'objet de travaux de plantation
d'espèces herbacés, arbustives et arborescentes selon les modalités préconisées dans le
« Guide des bonnes pratiques » relatives à la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables. La totalité de cette bande doit faire l'objet de ces travaux à
l'exception des ouvertures permises aux paragraphes d) et e) de l'article 12.3.2.
Tout propriétaire doit voir à cette renaturalisation de ces bandes dans un délai de trente-
six (36) mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 2007, R-245-2007,
a.3.2
12.3.3 Les mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux,
à l'exception de:
a) Les quais, support à bateaux sans mur ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes, permettant la libre circulation de l'eau.
L'utilisation de bois traité par des produits de préservation du bois contenant de
l'arséniate de cuivre chromate (ACC), de l'arséniate de cuivre et de zinc ammoniacal
(ACZA), du créosote, du pentachlorophénol, du biphényle polychloré (BPC), du
goudron et des huiles lourdes est prohibée pour ces constructions.
2007, R-245-2007,a 3.3 // 2013, R-297-2013, a.10 2017 // 2017, R-333-2017, a.9.4 -Abrogé
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et ponts;
c) Les prises d'eau.
d) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive.
e) Les travaux de nettoyage et d'entretien sans déblaiement, à réaliser par la
municipalité ou la MRC, dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur
sont conférés par le Code municipal (L.R.Q., chap. C-27.1), la Loi des cités et villes
(L.R.Q., chap. C-19) ou toute autre loi.
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
12-8
f) Les travaux de nettoyage sans recours au dragage ou au déblaiement.
g) L'installation de conduites, telles les lignes électriques, téléphoniques et de
câblodistributions.
h) Dans le cas du littoral compris entre la cote maximale d'exploitation du barrage-
réservoir des Rapides-des-Cèdres et la ligne des hautes eaux modifiée, certains
ouvrages et travaux autorisés sur la rive peuvent empiéter sur le littoral. Ces
ouvrages et travaux sont les suivants;
-
La coupe d'assainissement;
-
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'un maximum de cinq
mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente du littoral est
inférieure à 30 %. Aucun remblai ou déblai n'y est autorisé à l'exception d'un
régalage sommaire après la coupe des arbres. Il est permis d'y aménager une
surface piétonnière d'une largeur maximale de deux mètres sur toute la
profondeur du littoral sans avoir recours à un revêtement de surface tel que le
béton, l'asphalte ou le bois. Après l'aménagement des ouvrages ci-dessus
mentionnés, le sol porté à nu doit être immédiatement sensibilisé par
l'ensemencement de plantes herbacées;
-
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de
cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente du littoral est supérieure à 30 %
ainsi qu'un sentier ou un escalier, construit au niveau du sol, qui donnent accès
au plan d'eau;
-
La coupe nécessaire à l'implantation d'un ouvrage autorisé;
-
Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et des
travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable pourvu qu'il
soit compatible avec la nature submersible du littoral excluant la pelouse;
-
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
d'établir la couverture végétale et le caractère de stabilisation à l'aide d'un
perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation naturelle. Ces travaux doivent être réalisés de façon à
ce qu'ils n'offrent aucune possibilité de remblayer les terrains ainsi protégés;
-
Le remplacement d'un puits existant par un nouveau puits tubulaire scellé
d'une hauteur suffisante pour éviter une éventuelle submersion;
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
12-9
-
L'entretien d'une route existant, la réfection de ponceaux et de points réalisés
sur un affluent du réservoir. 2007,R-245-2007, a.3.4
En milieu agricole, en plus des éléments mentionnés aux paragraphes a) à g) du
premier alinéa, est autorisé sur le littoral, l'aménagement de traverses de cours
d'eau relatives aux passages à gué, sauf sur la partie d'un cours d'eau où une
frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1 du présent
règlement.
12.3.4 Normes spécifiques à la construction des abris à bateaux
En aucun temps, la toiture d'un abri à bateau ne doit servir de patio, de galerie ou d'un
équipement semblable.
12.3.5 Normes spécifiques à la stabilisation des rives
Les travaux de stabilisation des rives doivent répondre aux critères suivants:
a) assurer efficacement la stabilisation de la rive en tenant compte des
caractéristiques du terrain, soit la nature du sol, la végétation existante et l'espace
disponible;
b) respecter les caractéristiques particulières de chaque ouvrage:
Perrés avec végétation:
La pente maximale doit être de 1:2 et aménagée à l'extérieur du littoral.
Perrés:
La pente maximale doit être de 1:1.5 et aménagée à l'extérieur du littoral.
c) les murs de soutènement doivent être utilisés uniquement dans les cas où l'espace
est restreint, soit par la végétation arborescente ou soit par des bâtiments ou dans
les cas où aucune autre solution ne peut être appliquée;
d) lorsque l'espace est disponible, des plantes pionnières et des plantes typiques des
rives doivent être implantées au-dessus de tous les ouvrages mentionnés ci-haut.
12.3.6 Normes spécifiques à l'aménagement d'un bassin d'eau ou d'un lac artificiel
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
12-10
Les lacs artificiels, à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour fins d'accès public doivent être situés à l'extérieur du littoral et de la
rive des lacs et des cours d'eau. Une prise d'eau et un exutoire peuvent y être aménagés
conformément au paragraphe i) du premier alinéa de l'article 12.3.2 et au paragraphe c)
du premier alinéa de l'article 12.3.3.
12.3.7 Normes spécifiques à proximité des frayères
Les dispositions des articles 12.3.7.1 à 12.3.7.5 s'appliquent à la partie des cours d'eau où
une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1.
12.3.7.1 Traverse des cours d'eau
Nonobstant les dispositions du paragraphe a) du deuxième alinéa de l'article 12.3.2 et du
deuxième alinéa de l'article 12.3.3 l'aménagement de traverses de cours d'eau relative
aux passages à gué est interdit sur la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée
sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1. Il est également interdit d'y aménager un
pontage temporaire. Les traverses de la partie d'un cours d'eau, où une frayère est
identifiée, doivent être faites soit par l'installation d'un ponceau ou la construction d'un
pont conforme, selon le cas, aux dispositions des articles 12.3.7.2 et 12.3.7.3.
12.3.7.2 Installation d'un ponceau
Dans la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage
apparaissant à l'annexe 1, l'installation des ponceaux doit être réalisée selon les
modalités suivantes:
a) le ponceau doit être installé en suivant la pente du lit du cours d'eau et la base du
ponceau doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le niveau du lit du
cours d'eau;
b) le ponceau doit dépasser le pied du remblai qui étaye le chemin;
c) le lit du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie du ponceau et le
passage du poisson ne doit pas être obstrué;
d) le ponceau ne doit pas rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, largeur qui
se mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
e) les structures de détournement, tels les canaux ou digues, ne doivent pas obstruer
le passage du poisson ni rétrécir la largeur du cours d'eau de plus du tiers, largeur
qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
12-11
f) les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux du cours d'eau,
doivent être remblayés.
12.3.7.3 Construction d'un pont
Dans la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage
apparaissant à l'annexe 1, la construction des ponts doit être réalisée selon les modalités
suivantes:
a) le pont ne doit pas rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, largeur qui se
mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
b) les structures de détournement, telles les canaux ou digues ne doivent pas obstruer
le passage du poisson ni rétrécir la largeur du cours d'eau de plus du tiers, largeur
qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
c) les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux du cours d'eau,
doivent être remblayés.
2017, R-333-2017, a.9.5
12.3.7.4 Dispositions particulières aux quais, aux supports à bateaux et aux débarcadères
Nonobstant les dispositions du paragraphe a) du premier alinéa de l'article 12.3.3, sur la
partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à
l'annexe 1, les quais, les supports à bateaux et les débarcadères sur encoffrement sont
interdits.
12.3.7.5 Dispositions particulières aux terres publiques
Nonobstant toute autre disposition inconciliable, sur les terres publiques, tout bâtiment
est interdit dans une bande de cent (100) mètres de part et d'autre de la partie d'un
cours d'eau où une frayère à ouananiches (ruisseau Flood) est identifiée sur le plan de
zonage apparaissant à l'annexe 1, il en est de même dans une bande de cinquante (50)
mètres de part et d'autre de la partie d'un cours d'eau où une frayère d'une autre espèce
est identifiée.
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
13-1
Chapitre 13
13 Zones soumises à des mouvements de sol
13.1 Application
Tout talus adjacent à une rivière ou situé à moins de trente (30) mètres de la ligne des
hautes eaux de la rivière du Lièvre, composé de sols meubles et dont la pente moyenne
excède 25 % constitue au sens du présent chapitre une zone soumise à des mouvements de
sol.
13.2 Dispositions applicables aux zones soumises à des mouvements de sol
Dans les zones soumises à des mouvements de sol les dispositions des paragraphes a) à e)
s'appliquent.
a) Tout bâtiment résidentiel de deux étages et moins et tout bâtiment accessoire à ce
dernier sont interdits dans une bande égale à deux (2) fois la hauteur du talus,
située à son sommet et dans une bande égale à une fois la hauteur du talus, située à
sa base.
b) Tout bâtiment, autre que ceux mentionnés au paragraphe a), est interdit dans une
bande égale à cinq (5) fois la hauteur du talus, située à son sommet et dans une
bande égale à deux fois la hauteur du talus, située à sa base.
c) Tout remblai au sommet des talus est interdit dans une bande égale à deux (2) fois
sa hauteur.
d) Tout déblai et toute excavation sont interdits à la base des talus.
e) Les parties de talus dénudées lors de la réalisation de travaux doivent être
revégétalisées dans les trente (30) jours suivant la fin desdits travaux. Lorsque les
travaux sont effectués entre le 30 octobre d'une année et le 30 avril de l'année
suivante, la revégétalisation doit être effectuée au plus tard, le 30 juin suivant.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
14-1
Chapitre 14
14 Les contraintes anthropiques
14.1 Application
Les dépôts en tranchées et les lieux de traitement des boues de fosses septiques par
lagunage constituent au sens du présent chapitre des contraintes anthropiques.
14.2 Dépôt en tranchée
Dans un rayon de cinq (500) mètres d'un dépôt en tranchée sont interdits les usages et
les bâtiments suivants:
Habitation;
Institution d'enseignement;
Temple religieux;
Établissement de transformation de produits alimentaires;
Puits ou source servant à l'alimentation humaine.
14.3 Lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage
Dans un rayon de cinq (500) mètres d'une aire d'exploitation d'un lieu de traitement des
boues de fosses septiques par lagunage sont interdits les usages et bâtiments suivants:
Terrain de golf;
Piste de ski alpin;
Base de plein air;
Plage publique;
Habitation;
Institution d'enseignement;
Temple religieux;
Établissement de transformation de produits alimentaires;
Terrain de camping;
Restaurant;
Établissement hôtelier et/ou d'hébergement;
Établissement de services de santé et de services sociaux;
Puits ou source servant à l'alimentation humaine.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
14-2
14.4 Les chenils
Dans les zones où sont autorisés les chenils, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Les chenils doivent être situés à plus de deux cent cinquante (250) mètres de toute
résidence, autre que celle de son exploitant;
b) Le ou les bâtiments servant à abriter les chiens doivent se situer à plus de soixante (60)
mètres de toute rue publique ou privée;
c)
Les marges de recul latérales, arrière ainsi que les marges de recul à un lac ou cours
d'eau sont de soixante (60) mètres;
d) Ces marges s'appliquent aussi aux aires et enclos extérieurs où sont gardés les chiens;
e) Les normes du présent article s'appliquent également à la garde de chiens servant à la
pratique récréative ou commerciale de traîneaux à chiens.
2013, R-297-2013, a.11
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
15-1
Chapitre 15
15 Les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs
2003, R-217-2003, a.3
15.1 Application
Le présent chapitre s'applique selon le cas à l'ensemble du territoire ou dans le cas des
règles de réciprocité à la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
Les distances séparatrices prévues au présent chapitre se mesurent selon les dispositions
des paragraphes a) à h) :
a) À partir des murs extérieurs du bâtiment principal pour les éléments suivants:
une maison d'habitation;
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
un temple religieux;
un bâtiment d'hébergement, un centre de vacance ou une auberge de
jeunesse (au sens du Règlement sur les établissements touristiques);
un vignoble ou un établissement de restauration (détenteur de permis
d'exploitation à l'année).
b) À partir des limites du terrain constituant l'assiette des éléments suivants:
plage publique ou marina;
un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2);
un camping.
2017, R-333-2017, a.10.1
c) À partir des murs extérieurs des bâtiments principaux ou accessoires pour les
éléments suivants:
un chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
un bâtiment sur une base de plein air ou sur un centre d'interprétation de la
nature.
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15-2
d) À partir des limites d'emprise pour une rue ou une voie cyclable.
e) À partir des murs extérieurs pour un bâtiment d'élevage.
f) À partir de la clôture pour une aire d'alimentation extérieure.
g) À partir de la limite extérieure des ouvrages ou des installations d'entreposage des
engrais de ferme.
h) À partir de la limite extérieure des lieux d'entreposage des engrais de ferme.
15.2 Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage
Aucune nouvelle installation d'élevage, aucun agrandissement d'une installation
d'élevage existante et aucune augmentation du nombre d'unités animales d'une
installation d'élevage existante ne sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la
municipalité en deçà des distances séparatrices obtenues par la multiplication des
paramètres B à G, ci-dessous mentionnés. Le paramètre A doit être utilisé pour
déterminer le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage.
Les paramètres à considérer sont les suivants:
a) Le paramètre A est le nombre d'unités animales. Ce nombre doit être déterminé en
utilisant les valeurs inscrites au tableau 3.
b) Le paramètre B est la distance de base. Cette distance doit être déterminée en
utilisant les données du tableau 4 correspondant au nombre d'unités animales
déterminé selon les données du tableau 3.
c) Le paramètre C est celui de la charge d'odeur. Cette charge doit être déterminée
selon les données du tableau 5.
d) Le paramètre D correspond au type de fumier. Sa valeur doit être déterminée selon
les données du tableau 6.
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
15-3
e) Le paramètre E est celui du type de projet. Sa valeur est de 1.0 lorsqu'il s'agit d'une
nouvelle installation d'élevage. Dans le cas de l'agrandissement d'une installation
existante le 21 juillet 2000 ou de l'augmentation du nombre d'unités animales d'une
installation existante le 21 juillet 2000, la valeur du paramètre E varie de 0.5 à 0.99.
Sa valeur doit être alors déterminée selon les données du tableau 7. Suite à un
accroissement portant le nombre total d'unités animales à plus de 225 d'une
installation d'élevage existante le 21 juillet 2000, la valeur du paramètre E est de
1.0. Pour tout autre projet autre qu'agricole, le paramètre E est 1.
f) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet
atténuant de la technologie utilisée. Sa valeur est le produit de la multiplication des
sous-paramètres F1 et F2 qui doivent être déterminés selon les données du tableau
8.
g) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type de milieu à
considérer. Sa valeur est de:
- 1,5
pour un périmètre d'urbanisation;
- 1,0
pour un immeuble protégé;
- 0,5
pour une maison d'habitation.
Nonobstant le premier alinéa, toute nouvelle installation d'élevage ou tout
agrandissement d'une installation d'élevage existante le 21 juillet 2000 doit être situé à
au moins six (6) mètres de toute limite de propriété.
Le premier alinéa ne s'applique pas, à l'égard d'une résidence construite après la date
d'entrée en vigueur du règlement numéro 302-2013 à l'agrandissement d'un
établissement d'élevage ou l'augmentation du nombre d'unités animales d'un
établissement d'élevage.
2013, R-302-2013, a.9
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15-4
Tableau 3
Nombre d'unités animales (paramètre A)1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
1
Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période
d'élevage. Pour toute autre espèce d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale.
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15-5
Tableau 4
Distances de base (paramètre B)
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15-6
Tableau 4
Distances de base (paramètre B) (suite)
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15-7
Tableau 4
Distances de base (paramètre B) (suite)
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15-8
Tableau 4
Distances de base (paramètre B) (suite)
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15-9
Tableau 4
Distances de base (paramètre B) (suite)
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15-10
Tableau 5
Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux2
Paramètre C
Bovin de boucherie:
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons:
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules:
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller / gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds:
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
2
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8
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15-11
Tableau 6
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
Tableau 7
Type de projet (paramètre E)
Augmentation3
jusqu'à ..... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à.... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0.50
146-150
0.69
11-20
0.51
151-155
0.70
21-30
0.52
156-160
0.71
31-40
0.53
161-165
0.72
41-50
0.54
166-170
0.73
51-60
0.55
171-175
0.74
61-70
0.56
176-180
0.75
71-80
0.57
181-185
0.76
81-90
0.58
186-190
0.77
91-100
0.59
191-195
0.78
101-105
0.60
196-200
0.79
106-110
0.61
201-205
0.80
111-115
0.62
206-210
0.81
116-120
0.63
211-215
0.82
121-125
0.64
216-220
0.83
126-130
0.65
221-225
0.84
131-135
0.66
226 et plus
1.00
136-140
0.67
nouveau projet
1.00
141-145
0.68
3
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1
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15-12
Tableau 8
Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1 X F2
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1.0
0.7
0.9
Ventilation du lieu d'entreposage
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1.0
0.9
0.8
15.3 Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais
de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une
unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt (20) mètres cubes. Une fois
établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base
correspondante à l'aide du tableau 9. La formule multipliant entre eux les paramètres B,
C, D, E, F et G. peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E
valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
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15-13
Tableau 9
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage
des lisiers4 situés à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage
Capacité5
d'entreposage
(m 3)
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
15.4 Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Aucun épandage d'engrais de ferme n'est autorisé en deçà des distances séparatrices
indiquées au tableau 10.
4
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
5
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
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15-14
Tableau 10
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres
temps
Citerne lisier laissée en
surface plus de 24 h
75
25
LISIER
Aéroaspersion
Citerne lisier incorporé
en moins de 24 h
25
0
Par rampe
25
0
Aspersion
Par pendillard
0
0
Incorporation simultanée
0
0
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
0
FUMIER
Frais, incorporé en moins de 24 h
0
0
Compost désodorisé
0
0
15.5 La réciprocité
Dans la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.Q., chap. P-41.1), aucun immeuble protégé ou maison d'habitation n'est
autorisé en deçà des distances séparatrices déterminées en vertu des articles 15.2 et 15.3 et
ce, pour chaque installation d'élevage, existante ou protégée par droit acquis, et pour
chaque lieux d'entreposage des engrais de ferme, existants ou protégés par droit acquis, et
situés à plus de cent cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage située en zone
agricole.
Nonobstant l'alinéa précédent, les distances ci-dessous mentionnées prévalent sur celles
déterminées par l'application des articles 15.2 et 15.3, si ces dernières sont inférieures.
Dans ces cas, les distances séparatrices minimales sont:
367 mètres pour un immeuble protégé;
184 mètres pour une maison d'habitation;
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15-15
15.6 Les droits acquis
15.6.1 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
protégé par droits acquis
Dans la zone agricole désignée, lorsqu'un bâtiment d'élevage est détruit à la suite d'un
incendie ou de quelque autre cause, il peut être reconstruit selon les exigences de l'article
17.9 du présent règlement intitulé « Reconstruction d'un bâtiment détruit ». Lorsque le
bâtiment est dérogatoire en regard des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs, la reconstruction doit être localisée de manière à améliorer la situation
antérieure dans la mesure où cette relocalisation n'entraîne pas de contrainte majeure de
reconstruction et d'opération de l'installation d'élevage.
2003, R-217-2003, a.3
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16-1
Chapitre 16
16 L'exploitation forestière sur les terres du domaine privé
L'exploitation forestière sur les terres du domaine privé est régie par le «Règlement
régional d'abattage d'arbres de la forêt privée de la MRC d'Antoine-Labelle» et portant le
numéro 296 et de ses amendements.
Abrogé 2006, R-238-2006, a.8 // Abrogé 2007, R-245-2007, a.4 // 2013, R-297-2013, a.12
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17-1
Chapitre 17
17 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis
17.1 Application
Le présent chapitre s'applique à l'ensemble du territoire pour tous les usages, les ouvrages
et les constructions bénéficiant de droits acquis en vertu des dispositions de l'article 17.3. Il
ne s'applique toutefois pas aux usages, aux ouvrages et aux constructions pour lesquels des
dispositions inconciliables sont prévues ailleurs dans le présent règlement.
17.2 Acquisition des droits
Sont considérés dérogatoires, protégés par droits acquis, les usages, les ouvrages et les
constructions existants ou ayant fait l'objet d'un permis municipal ou d'un certificat
municipal encore valide, au moment de l'entrée en vigueur d'une disposition rendant ces
usages, ces ouvrages ou ces constructions non conformes à cette disposition ou les usages
abandonnés depuis moins d'un an à partir de cette date. Ces usages, ces ouvrages où ces
constructions dérogatoires ont des droits acquis uniquement s'ils étaient conformes à la
réglementation en vigueur au moment de leur édification ou de leur utilisation, ou étaient
conformes à la réglementation que le présent règlement remplace, y compris les clauses de
droits acquis.
Un usage, un ouvrage ou une construction accessoire ne peuvent fonder de droits acquis
à transformer ou à utiliser ce même usage, ouvrage ou construction à titre principal.
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17-2
17.3 Dispositions générales
Les usages et constructions dérogatoires protégés par droits acquis peuvent être entretenus
et réparés en tout temps. Toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au
présent chapitre. Règle générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes des
règlements d'urbanisme.
17.4 Usage dérogatoire discontinué
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis abandonné, cessé ou interrompu pour une
période de douze (12) mois consécutifs perd ses droits acquis. On ne peut de nouveau
utiliser les lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement et il ne sera
plus possible de revenir à l'utilisation antérieure.
Un usage est réputé discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement
attribuée à l'opération de cet usage.
17.5 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire
Un usage ou une construction dérogatoire protégés par droits acquis ne peuvent être
remplacés que par un usage ou une construction conforme à la réglementation en vigueur.
Nonobstant le premier alinéa, dans la zone « Agricole A-01 », un usage non agricole, autre
qu'un usage résidentiel, existant le 21 juillet 2000 et protégé par droits acquis en vertu de
la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LQ, chap. P-41.1), peut être
remplacé par un usage appartenant à une des catégories ou des sous-catégories d'usages
suivants:
Commerces extensifs légers;
Commerces extensifs lourds;
Industries légères.
Les critères applicables à ces catégories ou sous-catégories d'usages tels que mentionnés
à l'article 6.4.2 doivent être respectés.
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17-3
17.6 Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire
Un usage, un ouvrage ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, modifié
pour le rendre conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de
manière dérogatoire.
17.7 Agrandissement ou extension d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire ou un bâtiment dont l'usage est dérogatoire, protégé par droits
acquis, peut être agrandi ou extensionné sur le même terrain jusqu'à concurrence de
50 % de la superficie au sol de l'usage ou du bâtiment existant à l'entrée en vigueur du
présent règlement. L'agrandissement projeté doit respecter les autres dispositions des
règlements d'urbanisme.
17.8 Agrandissement d'une construction dérogatoire
Un bâtiment dérogatoire, protégé par droits acquis, mais dont l'usage est conforme, peut
être agrandi en hauteur ou en superficie.
Dans tous les cas, l'agrandissement doit respecter les conditions suivantes:
a) être conforme au règlement de construction;
b) Le total de la superficie d'implantation du bâtiment principal ne peut excéder :
- 8% de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain non desservi;
- 12% de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain desservi;
c) l'agrandissement doit se faire en conformité avec la réglementation en vigueur à
l'exception des normes concernant les marges de recul avant, latérales et arrière à
condition que les marges de recul de l'agrandissement ne soient pas inférieures à
celles du bâtiment existant. En aucun temps, la partie agrandie ne doit empiéter sur
la rive d'un lac ou d'un cours d'eau;
d) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (LQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi.
2013, R-297-2013, a.13.1
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
17-4
17.9 Reconstruction d'un bâtiment détruit
Rien dans le présent règlement ne peut être interprété comme un empêchement pour une
personne de reconstruire ou réparer un bâtiment dérogatoire, protégé par droits acquis, ou
dont l'occupation ou l'usage est dérogatoire et qui est démoli, ou détruit par le feu, une
explosion ou un autre acte fortuit, à plus de 50 % de sa valeur marchande de remplacement
le jour précédant les dommages subis à la condition cependant que ces travaux respectent
les exigences suivantes:
a) être conforme au règlement de construction;
b) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi;
c) être de dimension égale ou plus petite à celle du bâtiment avant sa destruction. Il
peut également être agrandi en conformité avec l'article 17.8 du présent règlement;
d) être situé au même endroit que précédemment, ou ailleurs sur le site, s'il empiète
moins sur une marge de recul que précédemment. En aucun temps, le bâtiment
reconstruit ne doit empiéter sur la bande de protection riveraine plus que la
superficie d'empiétement existant avant la démolition;
e) la reconstruction doit débuter dans les vingt-quatre (24) mois de la date du sinistre.
17.10 Démolition et reconstruction d'un bâtiment dérogatoire
Un bâtiment dérogatoire bénéficiant de droit acquis ou dont l'occupation ou l'usage est
dérogatoire et dont les murs de fondation ou du rez-de-chaussée sont démolit, en une
seule fois ou de façons successives, à plus de 50% par un acte autre que ceux énumérés à
l'article 17.9 peut être reconstruit à la condition cependant que ces travaux respectent les
exigences suivantes :
a) la construction doit être conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur;
b) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi;
2013, R-297-2013, a.13.2
17.11 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire
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Règlement 198-2000 relatif au zonage
17-5
La construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment, dont l'implantation est
dérogatoire et protégée par droits acquis, est autorisée.
17.12 Déplacement d'une construction dérogatoire
Les dispositions de l'article 17.11 s'appliquent au déplacement d'une construction
dérogatoire, protégée par droits acquis, sur le même terrain. Lors d'un déplacement sur un
autre terrain, les normes d'implantation de la zone où la construction est projetée
s'appliquent.
2013, R-297-2013, a.13.3
17.13 Bâtiment et usage accessoires à un usage ou une construction dérogatoire
Un usage ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être complété de
bâtiments accessoires et d'usages accessoires, dans la mesure où ceux-ci respectent toutes
les normes applicables à la zone où ils seront situés.
17.14 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires
Les enseignes dérogatoires, protégées par droits acquis et les enseignes des usages
dérogatoires, protégées par droits acquis, pourront être rénovées ou réparées en tout
temps.
Cependant, les nouvelles enseignes devront être installées conformément au présent
règlement.
17.15 Dispositions spécifiques aux roulottes dérogatoires protégées par droit
acquis
Une roulotte de voyage dérogatoire protégé par droit acquis qui est détruite ou devenue
dangereuse où ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de
quelque autre cause ne peut être reconstruite sur le terrain où elle était érigée.
Le retrait d'une roulotte de voyage d'un terrain où elle bénéficiait de droit acquis
équivaut à sa démolition et elle ne peut plus prétendre aux droits acquis dont elle
bénéficiait.
Une roulotte de voyage protégée par droit acquis ne peut être remplacée par une autre
roulotte, et ce, sans égard à la dimension de la roulotte de remplacement.
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
18-1
Chapitre 18
18 Dispositions finales
18.1 Recours
La Cour supérieure ou la Cour municipale peut, sur requête de la municipalité ou de la
Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, ordonner la cessation d'une utilisation
du sol ou d'une construction non conforme aux dispositions du présent règlement.
Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, ou de tout autre contrevenant,
l'exécution des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme
au présent règlement ou, s'il n'existe pas d'autres remèdes utiles, la démolition de la
construction ou la remise en état du terrain.
Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d'un lot par
aliénation qui est effectué à l'encontre du présent règlement. La municipalité peut
s'adresser à la Cour supérieure ou la Cour municipale pour prononcer cette nullité.
Lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des personnes
ou lorsqu'elle a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion, la
Cour supérieure ou la Cour municipale peut, sur requête de la municipalité ordonner
l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou, s'il n'existe pas
d'autre remède utile, la démolition de la construction.
La Municipalité ou la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, peuvent aussi
employer tout autre recours utile.
2006, R-238-2006, a.9.2 // 2017, R-333-2017, a.11.1
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
18-2
18.2 Contraventions et recours
18.2.1 Dispositions générales
18.2.1.1 Peine
Toute personne qui commet une infraction au présent règlement ou qui, étant
propriétaire, permet ou tolère la commission sur sa propriété d'une telle infraction est
passible d'une amende et des frais.
Pour une première infraction, ladite amende ne peut être inférieure à 200 $, si le
contrevenant est une personne physique et, à 500 $, si le contrevenant est une personne
morale et, elle ne peut être supérieure à 1 000 $, si le contrevenant est une personne
physique et à 2 000 $, s'il est une personne morale.
En cas de récidive, ladite amende ne peut être inférieure à 500 $, si le contrevenant est
une personne physique et, à 1 000 $, s'il est une personne morale et, elle ne peut être
supérieure à 2 000 $, si le contrevenant est une personne physique et à 4 000 $, s'il est
une personne morale.
Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une offense séparée
et le contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant
lequel l'infraction se continuera.
18.2.2 Autre peine
18.2.2.1 Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrogé // 2007, R-245-2007, a.5 abrogé
18.2.2.2 Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrogé // 2007, R-245-2007, a.5 abrogé
18.2.2.3 Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrogé // 2007, R-245-2007, a.5 abrogé
18.3 Amendement du présent règlement
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que
conformément à la loi.
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 198-2000 relatif au zonage
18-3
18.4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
____________signé______________
___________signé_______________
Jean Guinard
Jacinthe Valiquette
maire
secrétaire-trésorière
Adopté à l'unanimité
À la séance du 8 mai 2000, par la résolution numéro 187-05-2000 sur une proposition de
Henriette Soucy, appuyé par Pierre Martel.
Annexe 1
PLAN DE ZONAGE
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 196-2000 relatif aux divers permis et certificats
1
Annexe 2
GRILLE DES
SPÉCIFICATIONS
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 196-2000 relatif aux divers permis et certificats
2
Annexe 3
PLAN ILLUSTRANT
LES ZONES INONDABLES
Municipalité de Lac-du-Cerf
Règlement 196-2000 relatif aux divers permis et certificats
3
Annexe 4
ÎLOTS DESTRUCTURÉS
DE LA
MRC D'ANTOINE-LABELLE
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Règlement 196-2000 relatif aux divers permis et certificats
4
Annexe 5
PLAN DES TYPES D'AFFECTATION
« AGRICOLE DE MAINTIEN »