Règlement no 198-2000 de zonage

Lac-du-Cerf, Quebec

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Municipalité de LAC-DU-CERF Règlement numéro 198-2000 relatif au zonage Tel que modifié par les règlements suivants : 198-2000 Adopté le 8 mai 2000 Entré en vigueur le 21 juillet 2000 217-2003 Adopté le 9 juin 2003 Entré en vigueur le 26 juin 2003 222-2004 Adopté le 15 avril 2004 Entré en vigueur le 17 mai 2004 238-2006 Adopté le 13 novembre 2006 Entré en vigueur le 29 novembre 2006 245-2007 Adopté le 12 mars 2007 Entré en vigueur le 29 mars 2007 262-2008 Adopté le 9 juin 2008 Entré en vigueur le 26 juin 2008 278-2010 Adopté le 23 août 2010 Entré en vigueur le 7 septembre 2010 297-2013 Adopté le 11 février 2013 Entré en vigueur le 6 mai 2013 301-2013 Adopté le 13 mai 2013 Entré en vigueur le 29 octobre 2013 302-2013 Adopté le 8 juillet 2013 Entré en vigueur le 5 septembre 2013 305-2013 Adopté le 9 décembre 2013 Entré en vigueur le 28 janvier 2014 333-2017 Adopté le 14 mars 2017 Entré en vigueur le 26 avril 2017 353-2019 Adopté le 27 août 2019 Entré en vigueur le 28 octobre 2019 364-2020 Adopté le 10 novembre 2020 Entré en vigueur le 14 décembre 2020 TABLE DES MATIÈRES 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .......................................................................... 1-1 1.1 Titre du règlement ................................................................................................................... 1-1 1.2 Remplacement de règlements antérieurs ................................................................................ 1-1 1.3 Aire d'application..................................................................................................................... 1-1 1.4 Personnes assujetties au présent règlement ............................................................................ 1-1 1.5 Le règlement et les lois ............................................................................................................ 1-1 1.6 Validité du règlement .............................................................................................................. 1-2 1.7 Respect des règlements ........................................................................................................... 1-2 2 DISPOSITIONS COMMUNES ................................................................................ 2-1 2.1 Dispositions interprétatives ..................................................................................................... 2-1 3 ZONES, PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS.................................. 3-1 3.1 Division de la municipalité en zones ........................................................................................ 3-1 3.2 Interprétation des limites de zone ........................................................................................... 3-2 3.3 Terrain situé sur plus d'une zone ............................................................................................. 3-2 3.4 La grille des spécifications ........................................................................................................ 3-2 3.4.1 Dispositions générales .................................................................................................................... 3-2 3.4.2 Interprétation de la grille ................................................................................................................ 3-2 3.4.2.1 Les usages permis ............................................................................................................... 3-3 3.4.2.1.1 Usages spécifiquement permis ...................................................................................... 3-3 3.4.2.1.2 Usages spécifiquement non permis .............................................................................. 3-3 3.4.2.2 Normes d'implantation ...................................................................................................... 3-3 3.5 Plan des îlots déstructurés ....................................................................................................... 3-4 3.6 Les types d'affectation « Agricole de maintien » ...................................................................... 3-4 4 USAGES ET CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................... 4-1 4.1 Usages autorisés dans chaque zone ......................................................................................... 4-1 4.2 Interprétation de la réglementation sur les usages .................................................................. 4-1 4.3 Classification des usages .......................................................................................................... 4-2 4.3.1 Usages résidentiels ......................................................................................................................... 4-2 4.3.1.1 Les résidences unifamiliales ............................................................................................... 4-2 4.3.1.2 Les résidences bifamiliales ................................................................................................. 4-2 4.3.1.3 Les résidences multifamiliales ............................................................................................ 4-2 4.3.1.4 Les maisons mobiles ........................................................................................................... 4-2 4.3.1.5 Les résidences saisonnières (chalets) ................................................................................. 4-2 4.3.1.6 Les abris forestiers ............................................................................................................. 4-2 4.3.2 Classes d'usages « Commerces et services » .................................................................................. 4-3 4.3.2.1 Les bureaux d'affaires et les commerces de services......................................................... 4-3 4.3.2.2 Les commerces de détail .................................................................................................... 4-4 4.3.2.3 Les établissements d'hébergement: .................................................................................. 4-6 4.3.2.4 Les établissements de restauration ................................................................................... 4-6 4.3.2.5 Les commerces de récréation ............................................................................................ 4-6 4.3.2.5.1 Les établissements de divertissement ........................................................................... 4-6 4.3.2.5.2 Les établissements de divertissement présentant des spectacles à caractère érotique 4- 7 4.3.2.5.3 Les grands équipements de récréation intérieure ........................................................ 4-7 4.3.2.5.4 Les grands équipements de récréation extérieure ........................................................ 4-8 4.3.2.5.5 Les activités de récréation extensive ............................................................................. 4-8 4.3.2.6 Les commerces de véhicules motorisés ............................................................................. 4-9 4.3.2.7 Les commerces extensifs .................................................................................................... 4-9 4.3.2.7.1 Les commerces extensifs légers .................................................................................. 4-10 4.3.2.7.2 Les commerces extensifs lourds .................................................................................. 4-10 4.3.2.8 Les services publics à la personne .................................................................................... 4-11 4.3.3 Classe d'usages « Industries »....................................................................................................... 4-12 4.3.3.1 Industrie légère ................................................................................................................ 4-12 4.3.3.2 Industrie lourde: ............................................................................................................... 4-12 4.3.3.3 Les usages d'extraction .................................................................................................... 4-14 4.3.4 Classe d'usages « Utilitaires » ....................................................................................................... 4-14 4.3.4.1 Les usages « Utilitaires légers » ........................................................................................ 4-14 4.3.4.2 Les usages « Utilitaires semi-légers » ............................................................................... 4-14 4.3.4.3 Les usages « Utilitaires lourds » ....................................................................................... 4-15 4.3.5 Classe d'usages « Agricoles » ........................................................................................................ 4-15 4.3.5.1 La culture du sol et des végétaux ..................................................................................... 4-15 4.3.5.2 L'élevage sans sol ............................................................................................................. 4-16 4.3.5.3 Les autres types d'élevage ............................................................................................... 4-16 5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ............................................... 5-1 5.1 Poste d'essence ....................................................................................................................... 5-1 5.1.1 Les pompes ..................................................................................................................................... 5-1 5.1.2 Le bâtiment ..................................................................................................................................... 5-1 5.2 Maisons mobiles ...................................................................................................................... 5-1 5.2.1 Normes d'implantation ................................................................................................................... 5-2 5.2.1.1 Orientation ......................................................................................................................... 5-2 5.2.1.2 Fondations .......................................................................................................................... 5-2 5.2.1.3 Ceinture du vide sanitaire .................................................................................................. 5-2 5.2.1.4 Agrandissement ................................................................................................................. 5-2 5.3 Dispositions relatives à l'installation des roulottes hors des terrains de camping .................... 5-2 5.3.1 Règles générales ............................................................................................................................. 5-3 5.3.2 Dispositions particulières ................................................................................................................ 5-3 5.3.3 Règles d'exception .......................................................................................................................... 5-4 5.4 Terrain de camping .................................................................................................................. 5-4 5.4.1 Les terrains de camping aménagés ................................................................................................. 5-4 5.4.1.1 Les marges de recul (zone tampon) ................................................................................... 5-5 5.4.1.2 Poste d'accueil .................................................................................................................... 5-5 5.4.1.3 Équipement minimal .......................................................................................................... 5-5 5.4.1.4 Toilettes publiques ............................................................................................................. 5-6 5.4.1.5 Superficie minimale des sites de camping ......................................................................... 5-6 5.4.1.6 Implantation des tentes et des roulottes ........................................................................... 5-6 5.4.1.7 Nombre minimal de sites ................................................................................................... 5-6 5.4.1.8 Les ajouts permis à une roulotte ........................................................................................ 5-6 5.4.1.9 Numérotation des sites ...................................................................................................... 5-7 5.4.2 Les terrains de camping rustiques .................................................................................................. 5-7 5.4.2.1 Équipement minimal .......................................................................................................... 5-7 5.4.2.2 Nombre maximal de sites ................................................................................................... 5-7 5.4.2.3 Aménagement des sites : ................................................................................................... 5-7 5.4.2.4 Durée du séjour .................................................................................................................. 5-7 5.4.2.5 Pratique limitée .................................................................................................................. 5-7 5.4.3 Les terrains de camping accessoires ............................................................................................... 5-7 5.5 Les établissements hôteliers .................................................................................................... 5-8 5.5.1 Règle générale ................................................................................................................................ 5-8 5.5.2 Normes d'implantation ................................................................................................................... 5-8 5.5.3 Les usages accessoires .................................................................................................................... 5-8 5.5.4 Nombre d'unité d'hébergement ..................................................................................................... 5-8 5.6 Établissement d'élevage .......................................................................................................... 5-8 5.7 Extraction ................................................................................................................................ 5-9 5.8 Industries et commerces .......................................................................................................... 5-9 5.8.1 Entreposage .................................................................................................................................... 5-9 5.8.2 Le bruit ............................................................................................................................................ 5-9 5.8.3 Les éclats de lumière ...................................................................................................................... 5-9 5.8.4 La chaleur ........................................................................................................................................ 5-9 5.8.5 Les vibrations .................................................................................................................................. 5-9 5.9 Animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ......................5-10 5.9.1 Champ d'application ..................................................................................................................... 5-10 5.9.2 Dispositions relatives à certains animaux ..................................................................................... 5-10 5.9.3 Normes applicables dans les zones « Agricole » et « Rurale » relatives à la garde et l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ....................... 5-10 TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS ............................................................................................................ 5-10 5.9.3.1 Garde de poules et lapins dans les zones non agricoles .................................................. 5-11 5.9.4 Obligation de clôturer ................................................................................................................... 5-12 5.9.5 Gestion des fumiers ...................................................................................................................... 5-12 5.9.6 Dispositions spécifiques à la garde et l'élevage d'animaux comme usage accessoire à une résidence....................................................................................................................................... 5-12 5.10 Les abris forestiers sur les terres du domaine privé ................................................................5-13 5.10.1 Dispositions générales .................................................................................................................. 5-13 5.11 Projet intégré d'habitation......................................................................................................5-14 5.11.1 Dispositions particulières à un projet intégré d'habitation .......................................................... 5-14 5.12 Résidence de tourisme ............................................................................................................5-17 6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES ............................................... 6-1 6.1 Application .............................................................................................................................. 6-1 6.2 Dispositions spécifiques aux espaces naturels à conserver dans certaines zones ..................... 6-1 6.2.1 Disposition spécifique aux zones « Récréatives » ........................................................................... 6-1 6.2.2 Disposition spécifique aux zones « Urbaines » ............................................................................... 6-2 6.2.3 Disposition spécifique aux zones « Rurales » ................................................................................. 6-2 6.3 Dispositions spécifiques à la zone « A-01 » .............................................................................. 6-2 6.3.1 Dispositions applicables aux usages résidentiels ............................................................................ 6-2 6.3.1.1 Exceptions permettant la construction d'une résidence ................................................... 6-2 6.4 Dispositions spécifiques aux zones «A-02, A-03, A-04, REC-13 et REC-14» ............................... 6-3 6.4.1 Dispositions applicables aux usages résidentiels ............................................................................ 6-3 6.4.2 Dispositions applicables aux usages appartenant aux catégories d'usages « commerces extensifs légers » ............................................................................................................................................ 6-3 6.5 Dispositions spécifiques à la zone « REC-08 » .......................................................................... 6-4 6.5.1 Sentier écologique « Le Petit Castor » ............................................................................................ 6-4 6.6 Dispositions spécifiques à la zone « REC-12 » .......................................................................... 6-4 6.6.1 Rivière souterraine du Petit lac du Cerf .......................................................................................... 6-4 6.7 Dispositions spécifiques à la zone Récréative 15 ...................................................................... 6-4 6.7.1 Projet intégré d'habitation- Abrogé 2017, R-333-2017, a.6 ........................................................... 6-4 6.7.2 Pente des toits- Abrogé 2017, R-333-2017, a.6 .............................................................................. 6-5 6.7.3 Superficie des terrains dans la zone Récréative 15- Abrogé 2017, R-333-2017, a.6 ...................... 6-5 6.8 Dispositions spécifiques au secteur de zone « REC-06-02 » ...................................................... 6-5 6.8.1 Pente moyenne naturelle d'un terrain dans l'assiette de construction ......................................... 6-5 6.8.2 Espace naturel et abattage d'arbre ................................................................................................ 6-5 6.8.3 Hauteur maximale d'un ouvrage ou d'une construction ................................................................ 6-5 6.8.4 Pente de toit ................................................................................................................................... 6-5 6.8.5 Superficie maximale des bâtiments ................................................................................................ 6-5 6.8.6 Aménagement des chemins d'accès véhiculaire ............................................................................ 6-5 7 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION ....................... 7-1 7.1 Normes relatives au bâtiment principal ................................................................................... 7-1 7.1.1 Un seul bâtiment ou usage principal par terrain ............................................................................ 7-1 7.1.2 Implantation et orientation ............................................................................................................ 7-1 7.1.3 Dimensions minimales .................................................................................................................... 7-2 7.1.4 Hauteur minimale et maximale ...................................................................................................... 7-2 7.1.5 Bâtiments d'utilité publique ........................................................................................................... 7-2 7.2 Marges de recul ....................................................................................................................... 7-3 7.2.1 Dispositions générales .................................................................................................................... 7-3 7.2.2 Marge de recul avant ...................................................................................................................... 7-3 7.2.2.1 Dispositions générales ........................................................................................................ 7-3 7.2.2.2 Marge de recul maximum .................................................................................................. 7-3 7.2.2.3 Alignement requis .............................................................................................................. 7-3 7.2.3 Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau .............................................................. 7-4 7.3 Architecture et apparence extérieure des bâtiments principaux et accessoires ....................... 7-4 7.3.1 Forme et structure des bâtiments .................................................................................................. 7-4 7.3.2 Matériaux de revêtement extérieur prohibé.................................................................................. 7-5 7.3.3 Finition extérieure .......................................................................................................................... 7-5 7.3.4 Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux résidentiels ou commerciaux ......................... 7-6 7.3.4.1 Revêtement extérieur ........................................................................................................ 7-6 7.3.4.2 Finition des toits ................................................................................................................. 7-7 7.3.4.3 La pente des toits ............................................................................................................... 7-7 7.3.5 Dispositions spécifiques à l'utilisation d'un conteneur à des fins structurales pour un bâtiment accessoire ....................................................................................................................................... 7-7 7.4 Dispositions applicables au respect de la topographie naturelle, aux déblais et remblais ........ 7-9 7.4.1 Règle générale ................................................................................................................................ 7-9 7.4.2 Travaux de déblai et de remblai ..................................................................................................... 7-9 7.4.3 Nivellement d'un emplacement ..................................................................................................... 7-9 7.5 Stabilisation et érosion des sols ..............................................................................................7-10 7.5.1 Mesures temporaires .................................................................................................................... 7-11 7.5.2 Mesures permanentes .................................................................................................................. 7-11 8 USAGES, OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................ 8-1 8.1 Application .............................................................................................................................. 8-1 8.2 Règles générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires .............................................................................................................................................. 8-2 8.2.1 Construction d'un bâtiment accessoire à une résidence située sur un terrain à proximité ........... 8-2 8.2.2 (vide) ............................................................................................................................................... 8-3 8.2.3 Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau .............................................................. 8-3 8.3 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Résidentiels » ....................................................................................................................................... 8-3 8.3.1 Dispositions générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires aux classes d'usages « Résidentiels » .......................................................................... 8-4 8.3.2 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage ou d'un atelier privé de grande envergure ........................................................................................................................................ 8-6 8.3.3 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un cabanon ................................................ 8-7 8.3.4 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'une serre privée ........................................ 8-7 8.3.5 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un pavillon de jardin .................................. 8-7 8.4 Usage commercial domestique permis dans toutes les zones .................................................. 8-8 8.4.1 Usage commercial domestique permis dans toutes les zones ....................................................... 8-8 8.4.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans toutes les zones .......... 8-9 8.5 Usage commercial domestique dans les zones « Urbaine 01, 02 et 03 » et « Industrielle » .....8-10 8.5.1 Les usages commerciaux domestiques permis dans les zones «Urbaine » et « Industrielle » ..... 8-10 8.5.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Urbaine » et « Industrielle » .............................................................................................................................. 8-10 8.6 Usage commercial domestique dans les zones « Agricole » et « Rurale », .............................8-11 8.6.1 Les usages commerciaux domestiques permis dans les zones «Agricole » et « Rurale » ............ 8-11 8.6.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Agricole » et « Rurale » ...................................................................................................................................... 8-11 8.7 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Agriculture » .......................................................................................................................................8-12 8.7.1 Marges de recul minimales applicables aux bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Agriculture » .............................................................................................................................. 8-12 8.7.2 Dispositions spécifiques aux activités agrotouristiques accessoires aux catégories d'usages « Agriculture » .............................................................................................................................. 8-13 8.8 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles » .............................................................................................................8-13 8.8.1 Dispositions relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles » ................................................ 8-14 8.9 L'installation et la sécurité des piscines ..................................................................................8-15 8.9.1 Permis ........................................................................................................................................... 8-15 8.9.2 Règles d'implantation ................................................................................................................... 8-16 8.9.3 Contrôle de l'accès ........................................................................................................................ 8-16 8.9.4 Piscine hors terre .......................................................................................................................... 8-17 8.9.5 Appareils liés au fonctionnement de la piscine ............................................................................ 8-17 8.9.6 Trottoirs obligatoires .................................................................................................................... 8-18 8.9.7 Les équipements ........................................................................................................................... 8-18 8.9.8 Autres normes .............................................................................................................................. 8-18 8.9.9 Entretien ....................................................................................................................................... 8-19 8.9.10 Les spas ......................................................................................................................................... 8-19 8.10 Les bassins d'eau et les lacs artificiels .....................................................................................8-20 8.10.1 Les bassins d'eau .......................................................................................................................... 8-20 8.10.2 Les lacs artificiels .......................................................................................................................... 8-20 8.11 Clôtures et haies .....................................................................................................................8-20 8.11.1 Distance de l'emprise de la voie publique .................................................................................... 8-20 8.11.2 Hauteur maximale ........................................................................................................................ 8-21 8.11.3 Triangle de visibilité ...................................................................................................................... 8-21 8.11.4 Matériaux prohibés pour la conception de clôtures, portails, murs de soutènement et murets 8-21 8.11.5 Murs de soutènement .................................................................................................................. 8-22 8.12 Usages et constructions temporaires ......................................................................................8-22 8.12.1 Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantiers préfabriqués, les roulottes de voyage desservant un nouveau bâtiment en cours de construction et servant de bureau temporaire, d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage ou de lieu d'habitation temporaire sont autorisés dès l'émission du permis de construction. Ces équipements temporaires doivent être desservis par une installation septique conforme ou par une toilette à fosse sèche et un puits absorbant pour les eaux ménagères. ........................................................................................... 8-22 Si les travaux de construction du bâtiment principal ne sont pas débutés dans un délai de six (6) mois de l'émission du permis de construction, les équipements temporaires mentionnés au premier alinéa doivent être retirés du terrain. Également, ces équipements temporaires doivent être retirés dans un délai maximal de trente (30) jours suivant la fin de la construction ou l'expiration du permis de construction, l'échéance la plus hâtive s'appliquant. .................................................. 8-22 8.12.2 Les bâtiments utilisés pour la vente immobilière sont permis pour une période n'excédant pas trente-six (36) mois par projet immobilier. .................................................................................. 8-22 8.12.3 Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des fins communautaires, récréatives et publiques sont permis pour une période n'excédant pas six (6) mois par année par organisme. .................................................................................................................................... 8-22 8.12.4 Les usages temporaires suivants sont également autorisés dans la municipalité:....................... 8-22 8.12.5 Implantation et superficie des usages, bâtiments ou constructions temporaires. ...................... 8-23 8.13 Entreposage extérieur.............................................................................................................8-24 9 STATIONNEMENT ET ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .......... 9-1 9.1 Règles générales ...................................................................................................................... 9-1 9.2 Normes spécifiques à toutes les zones ..................................................................................... 9-2 9.3 Autres normes ......................................................................................................................... 9-3 9.4 Localisation des stationnements .............................................................................................. 9-3 9.5 Aménagement des stationnements ......................................................................................... 9-4 9.6 Délai de réalisation des stationnements hors rue .................................................................... 9-4 9.7 Stationnement hors rue pour les véhicules des personnes handicapées .................................. 9-5 9.8 Espaces de chargement et de déchargement ........................................................................... 9-5 9.8.1 Tout nouveau bâtiment destiné à un usage commercial ou industriel doit être doté d'espaces libres propices pour le chargement et le déchargement des véhicules de transport, en nombre et en superficie suffisants pour ses besoins, de façon à ce qu'aucune opération de chargement ou de déchargement n'ait à se faire de la rue; de plus, l'usage ne peut débuter avant que les espaces pour le chargement et le déchargement n'aient été aménagés. ................................................... 9-5 9.8.2 Nonobstant les dispositions de l'article 9.8.1, un usage, existant avant le 21 juillet 2000, ne disposant pas des espaces de chargement et de déchargement requis en vertu du présent règlement et remplacé par un autre usage, est protégé par droit acquis relatif à l'absence de tels espaces de chargement et de déchargement, si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement de tels espaces. ............................................................................................................................... 9-5 10 ENSEIGNES, AFFICHES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ............................................. 10-1 10.1 Application .............................................................................................................................10-1 10.2 Dispositions générales ............................................................................................................10-1 10.3 Enseignes permises dans toutes les zones ...............................................................................10-3 10.4 Dispositions relatives aux enseignes commerciales ................................................................10-4 10.5 Dispositions relatives aux enseignes d'identification ..............................................................10-4 10.6 Dispositions relatives aux enseignes directionnelles ...............................................................10-5 10.7 Dispositions relatives aux enseignes portatives ......................................................................10-5 10.8 Dispositions relatives aux panneaux-réclames ........................................................................10-5 10.9 Enseigne désuète ....................................................................................................................10-6 10.10 Dispositions relatives à certaines enseignes temporaires .......................................................10-6 11 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS .............................. 11-1 11.1 Cours avant .............................................................................................................................11-1 11.1.1 Règle générale .............................................................................................................................. 11-1 11.1.2 Exceptions à la règle générale ...................................................................................................... 11-1 11.2 Cours latérales ........................................................................................................................11-2 11.2.1 Règle générale .............................................................................................................................. 11-2 11.2.2 Exceptions à la règle générale ...................................................................................................... 11-3 11.2.3 Exceptions pour les terrains transversaux et les terrains d'angle transversaux ........................... 11-3 11.3 Cour arrière.............................................................................................................................11-3 11.4 Aménagement des terrains résidentiels ..................................................................................11-3 12 PROTECTION DES MILIEUX RIVERAINS .............................................................. 12-1 12.1 Application .............................................................................................................................12-1 12.2 Généralité ...............................................................................................................................12-2 12.3 Les rives et le littoral ...............................................................................................................12-3 12.3.1 Les lacs et cours d'eau assujettis .................................................................................................. 12-3 12.3.2 Les mesures relatives aux rives ..................................................................................................... 12-3 12.3.2.1 Renaturalisation des rives pour les terrains utilisés à des fins résidentielles et de villégiature en bordure des lacs et cours d'eau à l'exception des lacs et cours d'eau affectés par le marnage du barrage-réservoir des Rapides-des-Cèdres ..................................................................... 12-6 12.3.2.1.1 Contrôle de la végétation ........................................................................................... 12-6 12.3.2.1.2 Plantation de végétaux, herbacés, arbustifs et arborescents .................................... 12-7 12.3.3 Les mesures relatives au littoral ................................................................................................... 12-7 12.3.4 Normes spécifiques à la construction des abris à bateaux ........................................................... 12-9 12.3.5 Normes spécifiques à la stabilisation des rives ............................................................................. 12-9 12.3.6 Normes spécifiques à l'aménagement d'un bassin d'eau ou d'un lac artificiel ............................ 12-9 12.3.7 Normes spécifiques à proximité des frayères ............................................................................. 12-10 12.3.7.1 Traverse des cours d'eau ................................................................................................ 12-10 12.3.7.2 Installation d'un ponceau ............................................................................................... 12-10 12.3.7.3 Construction d'un pont .................................................................................................. 12-11 12.3.7.4 Dispositions particulières aux quais, aux supports à bateaux et aux débarcadères ...... 12-11 12.3.7.5 Dispositions particulières aux terres publiques ............................................................. 12-11 13 ZONES SOUMISES À DES MOUVEMENTS DE SOL .............................................. 13-1 13.1 Application .............................................................................................................................13-1 13.2 Dispositions applicables aux zones soumises à des mouvements de sol .................................13-1 14 LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES .................................................................. 14-1 14.1 Application .............................................................................................................................14-1 14.2 Dépôt en tranchée ..................................................................................................................14-1 14.3 Lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage .............................................14-1 14.4 Les chenils ...............................................................................................................................14-2 15 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS ............. 15-1 15.1 Application .............................................................................................................................15-1 15.2 Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage................15-2 15.3 Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .......................................................................................... 15-12 15.4 Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................................ 15-13 15.5 La réciprocité ........................................................................................................................ 15-14 15.6 Les droits acquis .................................................................................................................... 15-15 15.6.1 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis .......................................................................................................................................... 15-15 16 L'EXPLOITATION FORESTIÈRE SUR LES TERRES DU DOMAINE PRIVÉ .................. 16-1 17 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS . 17-1 17.1 Application .............................................................................................................................17-1 17.2 Acquisition des droits .............................................................................................................17-1 17.3 Dispositions générales ............................................................................................................17-2 17.4 Usage dérogatoire discontinué ...............................................................................................17-2 17.5 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire ..............................................17-2 17.6 Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire ........................................................17-3 17.7 Agrandissement ou extension d'un usage dérogatoire ...........................................................17-3 17.8 Agrandissement d'une construction dérogatoire ....................................................................17-3 17.9 Reconstruction d'un bâtiment détruit .....................................................................................17-4 17.10 Démolition et reconstruction d'un bâtiment dérogatoire .......................................................17-4 17.11 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire .....................................................17-4 17.12 Déplacement d'une construction dérogatoire .........................................................................17-5 17.13 Bâtiment et usage accessoires à un usage ou une construction dérogatoire ...........................17-5 17.14 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires ................................................17-5 17.15 Dispositions spécifiques aux roulottes dérogatoires protégées par droit acquis .....................17-5 18 DISPOSITIONS FINALES ..................................................................................... 18-1 18.1 Recours ...................................................................................................................................18-1 18.2 Contraventions et recours .......................................................................................................18-2 18.2.1 Dispositions générales .................................................................................................................. 18-2 18.2.1.1 Peine ................................................................................................................................. 18-2 18.2.2 Autre peine ................................................................................................................................... 18-2 18.2.2.1 Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrogé // 2007, R-245-2007, a.5 abrogé .................. 18-2 18.2.2.2 Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrogé // 2007, R-245-2007, a.5 abrogé ................... 18-2 18.2.2.3 Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrogé // 2007, R-245-2007, a.5 abrogé .................... 18-2 18.3 Amendement du présent règlement .......................................................................................18-2 18.4 Entrée en vigueur ....................................................................................................................18-3 Annexe 1_PLAN DE ZONAGE Annexe 2_GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe 3_PLAN ILLUSTRANT LES ZONES INONDABLES Annexe 4_ÎLOTS DESTRUCTURÉS DE LA MRC D'ANTOINE-LABELLE Annexe 5_PLAN DES TYPES D'AFFECTATION « AGRICOLE DE MAINTIEN » PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF RÈGLEMENT NUMÉRO 198-2000 Règlement relatif au zonage ATTENDU que la municipalité a procédé à la révision de son plan d'urbanisme; ATTENDU qu'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement relatif au zonage; ATTENDU qu'un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance du 10 avril 2000 ATTENDU que le présent règlement a été précédé d'une assemblée publique de consultation le 1er mai 2000, tenue conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ATTENDU qu'un avis de motion a été donné le 10 avril 2000; ATTENDU qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du règlement, déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture; EN CONSÉQUENCE, la municipalité de Lac-du-Cerf décrète ce qui suit: Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 1-1 CHAPITRE 1 1 Dispositions déclaratoires 1.1 Titre du règlement Le présent règlement est identifié par le numéro 198-2000 et sous le titre de « Règlement relatif au zonage ». 1.2 Remplacement de règlements antérieurs Le présent règlement remplace tout règlement ou disposition de règlement antérieur ayant trait au zonage et plus particulièrement le règlement numéro 95-88 et ses amendements. Le remplacement ne doit pas être interprété comme affectant toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu du ou des règlements ainsi remplacés. Toute infraction commise ou toute poursuite intentée en vertu des dispositions du ou des règlements ainsi remplacés peut être traitée de la manière prévue dans ce ou ces règlements remplacés. 1.3 Aire d'application Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la municipalité de Lac-du-Cerf. 1.4 Personnes assujetties au présent règlement Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. 1.5 Le règlement et les lois Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 1-2 1.6 Validité du règlement Le conseil de la municipalité de Lac-du-Cerf décrète le présent règlement dans son ensemble et également partie par partie, chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou devait être déclaré nul par la Cour ou autre instance, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. 1.7 Respect des règlements La délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, l'approbation des plans et devis ainsi que les inspections effectuées par l'inspecteur en bâtiments ou l'inspecteur régional ne libèrent aucunement le propriétaire d'un immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux exigences du présent règlement ou de tout autre règlement. De plus, le propriétaire est responsable de s'assurer que les travaux qu'il exécute ou fait exécuter respectent les dispositions des lois provinciales et fédérales en vigueur. 2017, R-333-2017, a.3.1 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 2-1 Chapitre 2 2 Dispositions communes 2.1 Dispositions interprétatives Les dispositions interprétatives comprises dans le règlement numéro 196-2000 relatif aux divers permis et certificats font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici au long reproduites. 2.2 Dispositions administratives Les dispositions administratives comprises dans le règlement numéro 196-2000 relatif aux divers permis et certificats font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici au long reproduites. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 3-1 Chapitre 3 3 Zones, plan de zonage et grille des spécifications 3.1 Division de la municipalité en zones Pour fins de réglementation, le territoire de la municipalité est divisé en zones telles que montrées au plan de zonage joint au présent règlement comme annexe 1 pour en faire partie intégrante. Ce plan de zonage est composé de 1 feuillet de manière à couvrir adéquatement le territoire. Chaque zone est désignée par une lettre d'appellation indiquant sa vocation à laquelle se rattache un numéro d'identification. Les zones ainsi désignées sont considérées comme un secteur de votation au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, chap. A- 19.1). Zone Vocation dominante A Agricole CONS Conservation FOR Forestière de production IND Industrielle REC Récréative RU Rurale URB Urbaine Une zone peut être subdivisée en secteurs de zones de manière à prévoir des normes spécifiques pour chaque secteur de zone à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d'une même zone, le tout conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1). Nonobstant le second alinéa du présent article, un secteur de zone sert à l'application des dispositions relatives à l'adoption et l'entrée en vigueur des règlements. Outre la vocation de la zone et le numéro d'identification de la zone, un secteur de zone est désigné par un numéro d'identification propre. La désignation du secteur de zone prend donc la forme suivante : VOCATION - NUMÉRO D'IDENTIFICATIION DE LA ZONE - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU SECTEUR. 2013, R-301-2013, a.3 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 3-2 3.2 Interprétation des limites de zone Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage coïncident avec les lignes suivantes:  l'axe ou le prolongement de l'axe des voies de circulation existantes, réservées ou proposées;  la ligne médiane des cours d'eau;  les lignes de lotissement ou leur prolongement; et  les limites de la municipalité. Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes énumérées précédemment et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être mesurées à l'échelle sur ledit plan. Dans ce cas, il doit être pris pour acquis que la limite exacte d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine. Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées telles qu'indiquées au plan ont toujours pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues est changée lors de l'approbation d'un plan d'opération cadastrale. 3.3 Terrain situé sur plus d'une zone Lorsqu'un terrain est situé sur plus d'une zone, les dispositions applicables à chaque zone s'appliquent à chaque partie de terrain correspondant à ces zones. 3.4 La grille des spécifications 3.4.1 Dispositions générales La grille des spécifications est un tableau qui prescrit les usages autorisés pour chacune des zones définies au plan de zonage ainsi que les principales normes d'implantation s'y appliquant. Cette grille est reproduite à l'annexe 2 et fait partie intégrante du présent règlement. 3.4.2 Interprétation de la grille La grille des spécifications présente, en abscisse, l'identification de toutes les zones et, en ordonnée, les classes d'usages et les principales normes d'implantation. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 3-3 3.4.2.1 Les usages permis Lorsqu'un point apparaît pour une zone donnée vis-à-vis d'une classe, d'une catégorie ou d'une sous-catégorie d'usages, tel que décrit dans la classification d'usages du chapitre 4, les usages correspondants sont permis à l'exclusion de tout autre. 3.4.2.1.1 Usages spécifiquement permis Un usage spécifiquement permis signifie que, même si la classe, la catégorie ou la sous- catégorie d'usages correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est permis. 3.4.2.1.2 Usages spécifiquement non permis Un usage spécifiquement non permis signifie que, même si la classe, la catégorie ou la sous-catégorie d'usages correspondant à cet usage est permise, cet usage particulier est interdit. 3.4.2.2 Normes d'implantation Les normes particulières à chaque zone sont définies comme suit: a) Hauteur maximum (en étages) Tout bâtiment principal doit respecter le nombre maximum d'étages exigé à la grille. b) Marge de recul avant (en mètre) L'implantation de tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant exigées à la grille, sous réserve d'une disposition contraire prévue au présent règlement. c) Marges de recul latérales Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul latérales exigées à la grille. Ces dernières s'appliquent de chaque côté du terrain et sont exprimées en mètres. d) Marge de recul arrière Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul arrière exigées à la grille. e) Nombre de logements maximum par bâtiment Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 3-4 Le chiffre inscrit à la grille indique le nombre maximum de logements qui est autorisé dans un bâtiment. 3.5 Plan des îlots déstructurés Les plans 1-3, 2-3 et 3-3 illustrant les Îlots déstructurés figurent à l'annexe «3» du présent règlement numéro 198-2000 relatif au zonage.» Lesdits plans figurent à l'annexe «D» du présent règlement pour en faire partie intégrante. 2013, R-198-2013, a.4.1 3.6 Les types d'affectation « Agricole de maintien » Le plan illustrant l'affectation «Agricole de maintien» figure à l'annexe «4» du présent règlement numéro 198-2000 relatif au zonage. Ledit plan figure à l'annexe «E» du présent règlement pour en faire partie intégrante. 2013, R-198-2013, a.4.2 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 4-1 Chapitre 4 4 Usages et classification des usages 4.1 Usages autorisés dans chaque zone Pour les fins du règlement de zonage, les différents usages des bâtiments et des terrains sont regroupés à l'intérieur d'une classification (voir articles 4.3 et suivants). Les usages autorisés dans chaque zone apparaissent à la grille des spécifications (annexe 2). 4.2 Interprétation de la réglementation sur les usages Pour déterminer les constructions et usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent:  Pour chaque classe, catégorie ou sous-catégorie d'usages permis dans une zone, seuls sont autorisés les usages décrits dans la classification et ceux de même nature à moins qu'un usage soit spécifiquement non permis.  Une classe, une catégorie ou une sous-catégorie d'usages autorisés dans une zone est prohibée dans toutes les autres zones, à moins que cette même classe, cette même catégorie ou cette même sous-catégorie d'usages ne soit spécifiquement autorisée dans une ou plusieurs autres zones ou à moins qu'un usage soit spécifiquement permis dans une ou plusieurs autres zones.  L'autorisation d'un bâtiment ou d'un usage principal dans une zone implique que tout bâtiment ou usage accessoire est également permis à la condition qu'il soit directement rattaché à l'usage principal, qu'il soit sur le même terrain que le bâtiment de l'usage principal et qu'il respecte toutes les dispositions des règlements d'urbanisme. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 4-2 4.3 Classification des usages Les usages sont regroupés selon leur compatibilité et selon certains critères définis pour chacun. Si un usage ne se retrouve pas dans la classification des usages, il faut rechercher celui qui s'en rapproche le plus en terme d'impact sur le terrain et les environs. Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé rencontre les spécifications de l'occupation visée. L'exploitation forestière n'est pas considérée comme un usage. Elle est permise dans toutes les zones selon les dispositions du chapitre 16. Les éléments ci-dessous mentionnés ne sont également pas considérés comme un usage. Ils sont aussi permis sur l'ensemble du territoire. Ces éléments sont les suivants:  les puits et les sources alimentant un réseau d'aqueduc;  les réservoirs d'eau et les stations de pompage;  les postes de pompage, de mesurage ou de distribution des réseaux d'aqueduc, d'égout, de gaz, d'électricité ou de téléphone;  les postes météorologiques;  les kiosques postaux;  les foyers de groupe, les pavillons et les familles d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LRQ chap. S-5) et les règlements adoptés en vertu de cette loi;  service de garde en milieu familial, au sens de la Loi sur les services de garde à l'enfance (LRQ. chap. S-4.1). Les sites d'enfouissement sanitaire et les lieux d'élimination, de traitement, de recyclage et de transfert des déchets dangereux sont prohibés sur l'ensemble du territoire. 4.3.1 Usages résidentiels Pour les fins du présent règlement, les différents types de résidences susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit: 4.3.1.1 Les résidences unifamiliales 4.3.1.2 Les résidences bifamiliales 4.3.1.3 Les résidences multifamiliales 4.3.1.4 Les maisons mobiles 4.3.1.5 Les résidences saisonnières (chalets) 4.3.1.6 Les abris forestiers Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 4-3 4.3.2 Classes d'usages « Commerces et services » Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit: 4.3.2.1 Les bureaux d'affaires et les commerces de services Cette catégorie d'usages comprend les usages où les principales activités sont la gestion des affaires, la comptabilité, la correspondance, la classification des documents, le traitement des données, le courtage (valeurs mobilières et immobilières), ainsi que les bureaux de professionnels incluant les cliniques vétérinaires pour petits animaux et les services de garde. Les commerces de services sont ceux où la principale activité est l'entretien d'objets personnels ou domestiques et les soins de la personne. Cette catégorie d'usages comporte uniquement les usages ne nécessitant pas d'entreposage extérieur et d'activité commerciale extérieure. À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend les établissements et les fonctions suivants:  les banques;  les caisses populaires;  les comptoirs de sociétés de fiducie;  les bureaux de secrétariat;  les bureaux de courtiers d'assurances;  les bureaux de courtiers en immeuble;  les bureaux d'informaticiens;  les bureaux de consultants;  les laboratoires;  les cliniques de santé;  les professions énumérées au Code des professions (L.Q., chap. 43);  les cliniques vétérinaires pour petits animaux;  les salons de coiffure;  les salons de beauté;  les salons de bronzage;  les buanderies;  les cordonneries; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 4-4  les serruriers;  les modistes;  les tailleurs;  les nettoyeurs;  les presseurs;  les agences de voyage;  les photographes;  les services d'encadrement;  les commerces de location de costumes;  les salons funéraires;  les postes de taxi;  les services ambulanciers;  les studios de danse;  les studios de culture physique;  les studios d'enseignement d'arts martiaux;  les établissements faisant la réparation de petits moteurs, d'appareils électroménagers, audiovisuels et d'ordinateurs;  les établissements faisant l'affûtage et l'aiguisage;  les établissements de services de reproduction de documents;  les ébénisteries;  les vitreries;  les plomberies;  les établissements faisant l'entretien et la réparation d'appareils de chauffage et de réfrigération;  les établissements faisant la location d'outils et d'équipements;  les autres établissements similaires. 4.3.2.2 Les commerces de détail Cette catégorie d'usages comprend les commerces de détail qui ne donnent lieu à aucune activité commerciale extérieure, mais qui peuvent nécessiter de l'entreposage extérieur. Les commerces au détail sont ceux où la principale activité est la vente de marchandises en petites quantités destinées à la seule consommation de l'acheteur. Les centres commerciaux font partie de cette catégorie. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 4-5 À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:  les épiceries;  les supermarchés;  les boucheries;  les poissonneries;  les fruiteries;  les pâtisseries;  les confiseries;  les établissements spécialisés ou non dans la vente: - d'aliments de régime - d'aliments naturels - de cafés et d'épices - de charcuteries - de mets préparés - de produits laitiers  les librairies et papeteries;  les antiquaires;  les fleuristes;  les quincailleries;  les commerces de peinture, de vitre et de papier peint;  les commerces d'articles de sport;  les commerces d'instruments de musique et de disques;  les bijouteries;  les commerces d'appareils et de fournitures photographiques;  les commerces de jouets, d'articles de loisir, d'articles de fantaisie et de souvenir;  les magasins-entrepôts;  les commerces de vente de piscines;  les centres commerciaux;  les magasins de vente de vin et de spiritueux;  les pharmacies;  les commerces de médicaments brevetés et de produits de toilette;  les commerces de chaussures;  les commerces de vêtements;  les commerces de tissus et de filés; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 4-6  les commerces de meubles;  les commerces d'appareils ménagers, de postes de télévision, de radio, d'ordinateurs et d'appareils audiovisuels;  les commerces d'accessoires d'ameublement;  les magasins de fournitures pour artistes;  les commerces de bagages et de maroquinerie;  les commerces d'animaux de maison;  les commerces de pièces de monnaie et de timbres;  les commerces de pièces et accessoires pour automobile;  les commerces de détail de revêtement de sol;  les commerces de vente de tenture;  les commerces de détail d'appareils d'éclairage électrique;  les autres établissements similaires. 4.3.2.3 Les établissements d'hébergement: Cette catégorie d'usages comprend les établissements hôteliers, les terrains de camping aménagés, les pourvoiries et les chalets locatifs. 4.3.2.4 Les établissements de restauration Cette catégorie d'usages comprend les usages où la principale activité est le service des repas pour consommation sur place, soit les restaurants, salles à manger, terrasses, cafétérias et brasseries. Les salles de réception, les cabanes à sucre avec service de repas et les restaurants de type « fast-food » font également partie de cette catégorie. 4.3.2.5 Les commerces de récréation Cette catégorie d'usages comprend les usages commerciaux à caractère récréatif. Elle comprend les sous-catégories suivantes: 4.3.2.5.1 Les établissements de divertissement Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements où la principale activité est le service de vente d'alcool pour consommation sur place ou la présentation de spectacles, à l'exception des établissements présentant des spectacles à caractère érotique. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 4-7 À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci- haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:  les salles de spectacles;  les salles de danse;  les bars et bars-salons;  les discothèques;  les cafés et cafés-terrasses;  les cinémas;  les boîtes à chansons et théâtres;  les clubs sociaux;  les mini-putt. 4.3.2.5.2 Les établissements de divertissement présentant des spectacles à caractère érotique Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements où la principale activité est le service de vente d'alcool pour consommation sur place et/ou la présentation de spectacles à caractère érotique comprenant notamment, mais de façon non limitative, les spectacles de danseurs ou de danseuses nus ou partiellement nus. 4.3.2.5.3 Les grands équipements de récréation intérieure Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements privés où la principale activité est la pratique de sports intérieurs. À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci- haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:  gymnases;  arénas;  piscines;  cours de tennis, de squash ou de racquetball;  pistes de patin à roulettes;  salles de quilles. Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger, bars, salles de réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans le domaine de l'activité principale. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 4-8 4.3.2.5.4 Les grands équipements de récréation extérieure Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements privés où la principale activité est la pratique de sports et d'activités extérieures. À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci- haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:  marinas;  terrains et clubs de golf;  clubs de tir sportif;  ciné-parcs;  pistes de course;  cirques, parc d'attractions, expositions ou fêtes foraines, foires ou expositions agricoles ou commerciales. Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger, bars, salles de réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans le domaine de l'activité principale. 4.3.2.5.5 Les activités de récréation extensive Cette catégorie d'usages comprend les activités orientées vers le sport, le loisir ou la découverte de la nature nécessitant peu d'équipement de support et peu ou pas de modification du milieu naturel. À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les usages suivants:  les relais récréatifs;  les sentiers de ski de fond;  les sentiers de bicyclette;  les sentiers de motoneige;  les espaces verts;  les parcs;  les terrains de jeux;  les haltes routières;  les terrains de camping rustique  les rampes de mise à l'eau  les quais publics  les plages. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 4-9 4.3.2.6 Les commerces de véhicules motorisés Cette catégorie d'usages comprend les usages relatifs aux commerces de véhicules motorisés. À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants :  les postes d'essence et les magasins de type dépanneur combinés à un poste d'essence;  les stations-service;  les lave-autos, manuels ou automatiques;  les établissements de vente, de réparation ou de location de véhicules motorisés neufs ou usagés, tels que les automobiles, les camions, les motocyclettes, les motoneiges, les bateaux et les remorques;  les établissements de vente et de location de véhicules récréatifs, tels les roulottes, les tentes-roulottes et les autocaravanes;  les établissements de vente et de location de machinerie lourde et de machinerie agricole, neuve ou usagée;  les établissements de vente et d'installation de pièces et accessoires d'automobiles (silencieux, amortisseurs, pneus, attaches pour remorques ou autres);  les ateliers d'entretien de véhicules motorisés, tel que les ateliers de mécanique, d'électricité, de débosselage, de peinture, de traitement anticorrosion, etc. 4.3.2.7 Les commerces extensifs Cette catégorie d'usages comprend les établissements qui n'apparaissent pas dans les autres classes d'usage et qui, en raison de leur nature ou leurs activités, demandent de grandes superficies de terrain, nécessite généralement un entreposage extérieur ou peut s'avérer gênante pour le voisinage. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes: Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 4-10 4.3.2.7.1 Les commerces extensifs légers Cette sous-catégorie d'usages comprend les usages suivants:  les pépinières;  les serres commerciales;  les ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure, de mécanique et d'électricité sans entreposage extérieur;  les piscicultures;  les pensions pour animaux, à l'exception des chenils;  les cliniques vétérinaires avec garde d'animaux;  les aires de remisage d'autobus;  les centres de location d'outils et d'équipements nécessitant de l'entreposage extérieur;  les ateliers et les dépôts des entrepreneurs en construction, en électricité et en plomberie sans entreposage extérieur;  les dépôts et les centres de distribution et de vente au gros de produits destinés à être livrés à domicile ou vendus au détail, incluant les dépôts et centres de distribution de produits alimentaires (grossistes en alimentation, apprêteurs d'aliments congelés, service de cantine et d'emballage pour distributrices, boulangeries, pâtisseries, boucheries), à l'exclusion des abattoirs. 4.3.2.7.2 Les commerces extensifs lourds Cette sous-catégorie d'usages comprend les usages suivants:  les établissements de vente de maisons mobiles et de maisons préfabriquées;  les ateliers et dépôts d'entrepreneurs en construction, en électricité, en plomberie, en excavation, en terrassement, en paysagisme ou en foresterie nécessitant de l'entreposage extérieur;  les dépôts et les ateliers d'entretien des sociétés de transport et d'entreposage incluant l'entreposage de matériaux de vrac comme la terre, le sable et le gravier;  les établissements de location et d'entretien de matériel de chantier;  les usages commerciaux para-agricoles tels que la vente de grain, de moulée ou d'engrais;  les centres d'enchère d'animaux de ferme et de produits agricoles; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 4-11  les abattoirs;  les établissements d'empaquetage et de mise en conserve de produits;  les chenils avec ou sans élevage;  les marchés aux puces;  les cours de récupération;  les aires d'entreposage extérieur de tout matériau en vrac et les établissements de remisage de camions ou de contenants utilisés pour la cueillette des ordures. 4.3.2.8 Les services publics à la personne Cette catégorie d'usages comprend les usages destinés au culte, à l'éducation, à la santé et aux services sociaux, à la culture, à l'administration publique, à la récréation ou aux sports. À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:  les garderies;  les églises;  les écoles;  les résidences communautaires de religieux ou religieuses;  les postes de police et casernes de pompiers;  les gares et les terminus;  les garderies publiques;  les centres locaux de services communautaires;  les clubs sociaux;  les centres d'accueil, foyers et résidences pour personnes âgées;  les maisons de convalescence;  les cimetières;  les arénas;  les complexes sportifs;  les bureaux de poste;  les comptoirs postaux;  les bureaux de services des administrations publiques;  les hôtels de ville;  les bibliothèques;  les musées;  les terrains de stationnement publics. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 4-12 4.3.3 Classe d'usages « Industries » Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit: 4.3.3.1 Industrie légère Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à la transformation ayant peu d'incidence sur l'environnement et la qualité de vie du milieu et ne présentant pas de risque important pour la santé et l'intégrité physique des personnes. Cette catégorie d'usages comprend aussi les laboratoires et autres établissements de recherche, de développement de la technologie, de traitement de données, d'assistance technique et professionnelle, de coordination et de planification. Les opérations de transformation de ces industries doivent être effectuées à l'intérieur d'un bâtiment; l'entreposage extérieur y est toutefois autorisé. À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci- haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:  les centres de recherche;  les établissements d'entreposage et de distribution de produits manufacturiers;  les établissements de fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux à l'exception des scieries. 4.3.3.2 Industrie lourde: Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à la transformation ou à l'entreposage ayant des contraintes sur le milieu et nécessitant généralement des infrastructures importantes et de grands espaces. L'entreposage extérieur est autorisé pour ces usages. Les établissements représentant un risque important pour la santé ou l'intégrité physique des personnes font également partie de cette catégorie d'usages. Ces établissements sont ceux qui utilisent, fabriquent ou entreposent en grande quantité des matières dangereuses. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 4-13 À titre indicatif, cette catégorie d'activités comprend les établissements suivants:  les scieries fixes ou portatives;  les papetières;  les raffineries;  les établissements de préparation de béton en vrac et de produits bitumineux;  les usines de produits chimiques;  les entrepôts de matières dangereuses;  les fabriques de peintures, laques, vernis et de produits nitrocellulosiques;  les usines de transformation du caoutchouc  les centres de dépôt de produits pétroliers ou de liquides inflammables. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 4-14 4.3.3.3 Les usages d'extraction Cette catégorie d'usages comprend les usages d'extraction, de manutention, d'entreposage, de raffinage ou de transformation de matériaux primaires prélevés sur le site d'exploitation, notamment l'exploitation de dépôts de terre noire, de terre arable de tourbe, de sable ou de gravier. Cette catégorie d'usages comprend aussi les établissements de captage d'eau souterraine à des fins commerciales. 4.3.4 Classe d'usages « Utilitaires » Les usages « Utilitaires » sont les établissements ou les installations publics ou privés, non accessibles au public en général et dispensant un service d'utilité publique. Pour les fins du présent règlement, les différents usages utilitaires susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données, qu'ils soient la propriété d'un gouvernement, d'une société paragouvernementale ou privée ou d'un particulier, sont classés comme suit: 4.3.4.1 Les usages « Utilitaires légers » Cette catégorie d'usages comprend :  les postes de transformation;  les usines de filtration d'eau, les usines de traitement ou d'épuration des eaux usées;  les antennes de radar ou de câblodistribution;  les postes de retransmission de radio ou de télévision;  les éoliennes;  les cimetières. 4.3.4.2 Les usages « Utilitaires semi-légers » Cette catégorie d'usages comprend:  les casernes de pompiers;  les garages et ateliers de voirie;  les fourrières municipales;  les dépôts et centres d'entretien des services de voirie et des compagnies d'électricité, de téléphone, de gaz et autres services publics;  les infrastructures reliées au transport aérien. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 4-15 4.3.4.3 Les usages « Utilitaires lourds » Cette catégorie d'usages comprend les dépôts en tranchée et les lieux de disposition et de traitement des boues usées. Elle ne comprend pas les sites d'enfouissement sanitaire et les lieux d'élimination, de traitement, de recyclage et de transfert des déchets dangereux qui sont interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Cette catégorie d'usages ne vise pas l'utilisation ou l'entreposage de produits ou déchets dangereux liés à une exploitation commerciale, industrielle, agricole ou récréative. Elle ne vise également pas les lieux d'entreposage de déchets domestiques dangereux ainsi que le recyclage et le traitement, par une entreprise, des rejets qu'elle produit dans le cadre de ses activités. 4.3.5 Classe d'usages « Agricoles » Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit: 4.3.5.1 La culture du sol et des végétaux Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à l'exploitation du sol et des végétaux à des fins agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs et autres céréales, fruits et légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes ornementales, arbres de Noël, gazon et toute autre culture de végétaux; l'exploitation d'une érablière (acériculture) fait également partie de cette catégorie d'usages. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 4-16 4.3.5.2 L'élevage sans sol Cette catégorie d'usages comprend les usages agricoles caractérisés par l'élevage, à des fins commerciales, d'une ou de plusieurs espèces d'animaux appartenant à l'une des familles suivantes: suidés (porcs, sangliers, etc.), anatidés (canards, oies, etc.), gallinacés (poules, poulets, dindes, etc.), léporidés (lapins, etc.) ainsi que les animaux à fourrure (renards, visons, etc.). 4.3.5.3 Les autres types d'élevage Cette catégorie d'usages comprend les autres exploitations agricoles, de production animale et des produits dérivés (notamment les bovins, moutons, chevaux, chenils d'élevage, ratites, etc.); elle comprend également les piscicultures et autres élevages en milieu aquatique, l'apiculture ainsi que la reproduction de gibier pour en faire la chasse commerciale. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-1 Chapitre 5 5 Dispositions spécifiques à certains usages Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones où l'on peut les retrouver. De plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre disposition générale du présent règlement, à l'exception du chapitre 12 intitulé « Protection des milieux riverains ». 5.1 Poste d'essence Tout poste d'essence doit être conforme à la Loi sur les produits pétroliers (RLRQ, chapitre P-30.01) et aux règlements édictés en vertu de cette loi. 2017, R-333-2017, a.5.1 5.1.1 Les pompes Les pompes à essence doivent être situées à au moins sept (7) mètres de la rue et à sept (7) mètres des autres limites du terrain. 5.1.2 Le bâtiment Les postes d'essence doivent être pourvus d'un bâtiment répondant aux normes du présent règlement. Ce bâtiment doit être pourvu de cabinets d'aisances destinés à la commodité du public. 5.2 Maisons mobiles Pour les fins du présent règlement, les maisons mobiles sont soumises aux mêmes exigences que les résidences unifamiliales isolées sauf si des dispositions contraires sont spécifiquement prévues à l'article 5.2.1 à 5.2.1.4. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-2 5.2.1 Normes d'implantation 5.2.1.1 Orientation Les maisons mobiles doivent être disposées perpendiculairement ou parallèlement avec la ligne de rue avec un écart maximum admissible de 10o. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux maisons mobiles situées à plus de cinquante (50) mètres de la ligne avant. 5.2.1.2 Fondations Toute maison mobile doit reposer sur des fondations continues de béton ou de blocs de béton ou être installée sur des piliers ou encore être installée sur une semelle de béton mise à l'abri du gel. 5.2.1.3 Ceinture du vide sanitaire Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement apparent ou de transport apparent doit être enlevé dans les trente (30) jours suivant la mise en place de la maison mobile. Toutes les maisons mobiles n'étant pas pourvues de fondations continues doivent être pourvues d'une ceinture de vide sanitaire prolongeant les murs extérieurs jusqu'au sol. Cette ceinture de vide sanitaire doit être munie d'un panneau amovible d'au moins un (1) mètre de large et soixante (60) centimètres de haut pour permettre d'avoir accès aux raccordements des installations d'approvisionnement en eau potable et de rejet des eaux usées. Des prises d'air doivent être installées sur tous les côtés de la ceinture de vide sanitaire de manière à assurer une ventilation sous la maison mobile. 5.2.1.4 Agrandissement Une maison mobile ne peut être agrandie à plus de 30 % de sa superficie d'origine. 5.3 Dispositions relatives à l'installation des roulottes hors des terrains de camping La présence d'une roulotte hors d'un terrain de camping n'est autorisée que selon les dispositions des articles 5.3.1 à 5.3.3. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-3 5.3.1 Règles générales a) En aucun cas, une roulotte ne doit servir à des fins d'habitation permanente. b) Une roulotte doit toujours respecter les dispositions du « Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées » (chap. Q-2, r.22). 2017, R-333-2017, a.5.2 5.3.2 Dispositions particulières Les dispositions des paragraphes a) à f) s'appliquent à l'installation d'une roulotte autorisée par le présent alinéa. a) Il est permis d'installer sur un terrain occupé par un bâtiment principal des classes d'usages résidentiels, une ou des roulottes selon les modalités suivantes : - Un maximum d'une (1) roulotte pour une période maximale de trente (30) jours consécutifs une seule fois par année; - Plus d'une (1) roulotte pour une période maximale de quatre (4) jours consécutifs une seule fois par année. 2019, R-353-2019, a.4.1 b) Il est permis d'entreposer une (1) seule roulotte sur un terrain occupé uniquement par un bâtiment principal des classes d'usages résidentiels lorsque le délai mentionné au paragraphe a) est écoulé en autant que les raccordements aux installations septiques, à l'électricité et au système d'approvisionnement en eau potable soient débranchés. L'entreposage est autorisé dans la cour arrière ou latérale d'une résidence pourvu qu'aucune personne n'y réside en aucun moment. Toutefois sur un terrain riverain l'entreposage de la roulotte dans la cour arrière est interdit. L'entreposage est autorisé dans la cour avant en respectant les marges de recul relatives au bâtiment principal. Il est interdit d'ajouter à une roulotte entreposée toute construction quelconque, tels que portique, véranda, chambrette, hangar, appentis, galerie, patio ou autre semblable, tout système d'alimentation en eau et électricité. 2013, R-297-2013, a.4.1 c) Une roulotte doit respecter les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-4 d) Une roulotte ne doit pas donner lieu à la construction ou à l'aménagement d'installations permanentes sur le terrain tels un agrandissement, une galerie, un pavage, une remise, une plate-forme, une chambre, une cuisine ou tout assemblage de même nature. e) Une roulotte autorisée conformément au premier alinéa doit être laissée sur ses propres roues, être immatriculée et être prête à être déplacée en tout temps. e) Une roulotte ne peut être transformée en chalet ni par un agrandissement ou une intégration au corps d'un chalet, résidence ou à tout autre bâtiment principal. 2004, R-222-2004, a.2 5.3.3 Règles d'exception Dans toutes les zones, les maisons mobiles et les roulottes sont autorisées à des fins d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte ou la maison mobile doit être enlevée dans un délai de six (6) mois suivants ledit sinistre. 5.4 Terrain de camping Trois catégories de terrains de camping sont autorisées sur le territoire de la municipalité. Les dispositions spécifiques à chaque catégorie sont celles édictées en vertu des articles 5.4.1 à 5.4.3. 5.4.1 Les terrains de camping aménagés Les terrains de camping aménagés doivent respecter les dispositions des articles 5.4.1.1 à 5.4.1.9. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-5 5.4.1.1 Les marges de recul (zone tampon) Les marges de recul minimales prévues pour les bâtiments principaux de chaque zone s'appliquent aux terrains de camping aménagés. Nonobstant l'article 8.3.1, aucune roulotte ou aucun bâtiment accessoire ne doivent être implantés dans ces marges de recul. De plus, si ces marges sont sous couvert forestier, aucun arbre ne doit être coupé à l'intérieur de ces marges à l'exception des arbres morts ou dangereux et des espaces nécessaires aux accès du terrain de camping. 2013, R-297-2013, a.4.2 5.4.1.2 Poste d'accueil Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'un poste d'accueil destiné à la réception et à l'enregistrement des clients. 5.4.1.3 Équipement minimal Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'au moins: a) un bloc sanitaire comportant les éléments suivants:  un cabinet d'aisances et un lavabo alimenté en eau potable pour chaque groupe de quinze (15) sites et moins;  une douche pour chaque groupe de quinze (15) sites et moins; b) les systèmes prévus ou existants d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés en vertu de cette loi; c) une prise d'eau potable pour chaque groupe de dix (10) sites et moins; d) une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de rétention des roulottes et d'un robinet d'eau courante pour le rinçage; e) un téléphone ou un appareil de radiocommunication pour demander de l'aide, en cas d'urgence, ainsi que les coordonnées du centre antipoison, du service ambulancier et du service de police le plus près du terrain de camping. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-6 5.4.1.4 Toilettes publiques Les toilettes publiques d'un terrain de camping doivent être munies de papier hygiénique, d'un distributeur de savon liquide ou en poudre, de serviette à usage unique ou d'un appareil de séchage à air chaud et d'un panier à rebuts. 5.4.1.5 Superficie minimale des sites de camping Tout site d'un terrain de camping aménagé destiné à l'installation d'une tente doit avoir une superficie d'au moins quatre-vingts (80) mètres2. Tout site d'un terrain de camping aménagé destiné à l'installation d'une roulotte doit avoir une superficie d'au moins cent (100) mètres2. 5.4.1.6 Implantation des tentes et des roulottes Une tente ou une roulotte doivent être implantées à une distance minimale de un (1) mètre des limites du site qui lui est destiné et à au moins vingt (20) mètres de la ligne des hautes eaux de tout lac ou cours d'eau. 5.4.1.7 Nombre minimal de sites Un terrain de camping aménagé doit comporter au moins quinze (15) sites. 5.4.1.8 Les ajouts permis à une roulotte Sur un terrain où est installé une roulotte conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5.4.1, seuls les éléments mentionnés aux paragraphes a) à c) sont autorisés : a) Une seule véranda adjacente à la tente-roulotte, à la roulotte ou à l'autocaravane où un seul gazebo est permis par site. Sa superficie maximale doit être de 15 mètres carrés et les murs doivent être ouverts à au moins 50 %. La partie ouverte peut être munie de moustiquaire ou de polythène souple. L'utilisation de vitre ou de « plexiglas » est interdite à l'exception d'une porte d'une largeur maximale de cent deux (102) centimètres. Aucune fondation permanente n'est autorisée, la véranda ou le gazebo doit être déposé sur le sol. De plus, la toiture de la véranda ne doit pas se prolonger au-dessus de la tente-roulotte, de la roulotte ou de l'autocaravane. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-7 b) Une remise d'une superficie maximale de cinq (5) mètres2 et d'une hauteur libre intérieure maximale d'un mètre quatre-vingt (1,80 m). Aucune isolation et aucune fondation permanente ne sont autorisées, la remise doit être déposée sur le sol. c) la roulotte doit être maintenue en état de fonctionnement et aucun toit ne doit lui être ajouté. Le revêtement extérieur des éléments mentionnés au premier alinéa doit s'agencer avec le revêtement de la tente, de la roulotte, de la tente-roulotte, de la roulotte ou de l'autocaravane. 5.4.1.9 Numérotation des sites Chacun des sites de camping doit être numéroté visiblement sur le terrain. 5.4.2 Les terrains de camping rustiques Les terrains de camping rustiques doivent respecter les dispositions des articles 5.4.1.1, 5.4.1.5, 5.4.1.6 et 5.4.1.9 en y apportant les adaptations nécessaires ainsi que les dispositions des articles 5.4.2.1 et 5.4.2.2. 5.4.2.1 Équipement minimal Tout terrain de camping rustique doit être muni d'au moins deux cabinets à fosse sèche. 5.4.2.2 Nombre maximal de sites Un terrain de camping rustique doit comporter un maximum de 25 sites. 5.4.2.3 Aménagement des sites : Les terrains de camping rustiques sont conçus pour accueillir des tentes uniquement. Aucun ajout n'est permis aux équipements de camping ou sur les sites destinés à l'implantation de ces équipements. 2017, R-333-2017, a.5.3 5.4.2.4 Durée du séjour La durée maximale d'un séjour est de trois jours consécutifs. 2017, R-333-2017, a.5.3 5.4.2.5 Pratique limitée Les terrains de camping rustique ne sont autorisés que pour desservir des sentiers et circuits linéaires de récréation et des sites communautaires de récréation. 2017, R-333-2017, a.5.3 5.4.3 Les terrains de camping accessoires Les établissements hôteliers autres qu'un terrain de camping peuvent comprendre des sites de camping accessoires à leur activité principale. Toutefois, le nombre de sites de Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-8 camping est limité à 1 site par unité d'hébergement située dans un ou plusieurs bâtiments. 5.5 Les établissements hôteliers 5.5.1 Règle générale Les établissements hôteliers doivent être conformes à la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, chap. E-14.2) ainsi qu'à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu desdites lois. 2017, R-333-2017, a.5.4 5.5.2 Normes d'implantation L'occupation au sol pour l'ensemble des bâtiments reliés à un établissement hôtelier doit être égale ou inférieure à 15 % de la superficie du terrain sur lequel ils sont situés. Les marges de recul minimales avant, latérales et arrière applicables au bâtiment principal sont de quinze (15) mètres. 5.5.3 Les usages accessoires Les usages accessoires reliés à un établissement hôtelier, à l'exception des aires de récréation, doivent être situés soit à l'intérieur du bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire situé dans la cour arrière ou latérale du terrain. Ces usages accessoires ne doivent pas comporter d'enseigne commerciale autre qu'un panneau d'identification annonçant la fonction de cet usage accessoire et destiné aux seuls usagers de l'établissement hôtelier. 5.5.4 Nombre d'unité d'hébergement Les établissements hôteliers doivent comporter un minimum de 5 unités d'hébergement. 5.6 Établissement d'élevage La construction, l'agrandissement ou la modification d'un établissement d'élevage ou de production animale, de même que la construction ou la modification d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-9 5.7 Extraction L'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi. 5.8 Industries et commerces Les articles 5.8.1 à 5.8.5 s'appliquent à la classe d'usages « Industries » et la catégorie d'usages « Commerces extensifs ». 5.8.1 Entreposage L'entreposage extérieur des industries et des commerces autorisant l'entreposage doit respecter les dispositions des articles 8.13. 5.8.2 Le bruit L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain. 5.8.3 Les éclats de lumière Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain. 5.8.4 La chaleur Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain. 5.8.5 Les vibrations Aucune vibration ne doit être perceptible aux limites du terrain. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-10 5.9 Animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale La garde et l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ne sont autorisés que dans les zones « Agricole » et « Rurale ». 5.9.1 Champ d'application Les dispositions des articles 5.9.1 à 5.9.5 s'appliquent à tous les usages résidentiels dans les zones « Agricole » et « Rurale » à l'exception des résidences associées aux exploitations agricoles au sens des dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 5.9.2 Dispositions relatives à certains animaux La garde et l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ne sont autorisés comme usage accessoire à l'habitation que selon les dispositions des articles 5.9.3 à 5.9.5. 5.9.3 Normes applicables dans les zones « Agricole » et « Rurale » relatives à la garde et l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale TABLEAU 1 TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS NOMBRE MAXIMUM D'ANIMAUX PERMIS  SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN  Boeufs, vaches, veau  2 ½ 20 000 m2 Chevaux, juments, poulains 2 ½ 20 000 m2 Verrats, truies, porcelets  2 ½ 20 000 m2 Moutons, brebis, agneaux  2 ½ 20 000 m2 Lapins, dindes, canards, coqs, poules, Faisans et cailles  5 à 10 11 à 25 2 780 m2 8 000 m2 Autres espèces 2 ½ 20 000 m2  Le nombre maximal d'animaux permis s'applique à l'ensemble des animaux gardés sur une même propriété.  Les veaux, les poulains, les porcelets et les agneaux comptent chacun pour un demi-animal.  La superficie minimale et les distances minimales mentionnées au tableau ne s'appliquent pas en deçà de 5 lapins, dindes, canards, coqs, poules, faisans ou cailles.  La superficie minimale ne s'applique pas en zone agricole 2004, R-222-2004, a. 4 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-11 Nonobstant ce qui précède, il est permis de garder comme usage accessoire à l'habitation, dans les zones « Agricole » et « Rurale », plus d'animaux que le nombre maximum permis. Dans de tels cas, la superficie minimale exigée au tableau 1 doit être augmentée pour chaque animal excédant le maximum permis, de la façon suivante : TABLEAU 2 TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN Boeufs, vaches, veau 5 000 m2 Chevaux, juments, poulains 5 000 m2 Verras, truites, porcelets 5 000 m2 Moutons, brebis, agneaux 5 000 m2 Lapins, dindes, canards, coqs, poules, Faisans et cailles 320 m2 Autres espèces 5 000 m2 2004, R-222-2004. A.4 5.9.3.1 Garde de poules et lapins dans les zones non agricoles Nonobstant l'article 5.9.3, dans toutes les zones où l'usage résidentiel est autorisé aux grilles de spécifications, il est permis de garder comme usage accessoire à l'habitation un nombre de poules et/ou de lapins, pour un maximum combiné de quatre (4) par terrain occupé par un bâtiment principal résidentiel. Le terrain devra avoir une superficie minimale de 1 400 mètres carrés. Afin de réduire les contraintes pouvant affecter la tranquillité du voisinage, la garde de coq est interdite. Les animaux devront être gardés dans un clapier, un poulailler, une cage ou un enclos. Un entretien régulier doit y être fait afin de limiter la diffusion des odeurs aux propriétés voisines et être une cause de nuisances. Le clapier, le poulailler, la cage ou l'enclos destiné à abriter ces animaux doit respecter les conditions d'implantation suivantes : - être situé à plus de cinq (5) mètres des lignes latérales et arrières; - être situé à plus de quinze (15) mètres de la ligne avant; - être situé à plus de trente (30) mètres de tout puits d'alimentation en eau, lac et cours d'eau. Les dispositions des articles 5.9.4 et 5.9.5 s'appliquent. 2017, R-333-2017, a.5.5 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-12 5.9.4 Obligation de clôturer Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est tenu de construire et de maintenir, en bon état, un enclos de dimension adéquate pour ses animaux. Cet enclos doit être construit conformément aux dispositions des articles 8.11 à 8.11.5 et selon les méthodes appropriées au type d'animal qui est gardé. Cet enclos doit notamment empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues. 5.9.5 Gestion des fumiers L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec le présent règlement et avec la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés en vertu de cette loi. 5.9.6 Dispositions spécifiques à la garde et l'élevage d'animaux comme usage accessoire à une résidence. Les dispositions du présent article s'appliquent à la garde et l'élevage d'animaux comme usage accessoire à une résidence autorisé aux articles 5.9 à 5.9.5 dans les zones «Agricole» et »Rurale» est soumises à dispositions suivantes; Nonobstant les dispositions relatives aux bâtiments accessoires décrites au chapitre 8 du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment, une construction reliée à la garde et l'élevage d'animaux autorisé comme usage accessoire à une résidence; 1° le bâtiment principal est un bâtiment résidentiel isolé d'au plus deux (2) logements; 2° la superficie maximale de toutes les constructions et des bâtiments érigés sur un même terrain, ne doit pas excéder 10% de la superficie de ce terrain. Une hauteur maximale de 6 mètres du sol au faîte est autorisée; 3° un bâtiment servant à la garde d'animaux doit avoir une distance minimale de trente (30) mètres de toute propriété non agricole. Dans les autres cas, les marges de recul minimales imposées aux bâtiments principaux s'appliquent à ce bâtiment accessoire; 4° être situé dans les cours latérales et arrière; 5° aucun amas de fumier ne doit être aménagé à moins de trente (30) mètres d'un lac ou cours d'eau; 6° les enclos doivent notamment être situés à l'extérieur de la bande de protection riveraine. 2013, R-297-2013, a.4.3 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-13 5.10 Les abris forestiers sur les terres du domaine privé 5.10.1 Dispositions générales L'abri forestier est autorisé à titre d'usage principal selon les dispositions de la grille des spécifications ou à titre d'usage accessoire, dans les zones où il est permis à titre d'usage principal, aux catégories d'usage résidentiel et aux catégories d'usage reliées à l'agriculture et la forêt. Dans tous les cas, l'abri forestier doit respecter les dispositions suivantes: a) avoir une superficie au sol maximale de vingt (20) mètres carrés lorsqu'il est situé dans une zone « Agricole » et de trente (30) mètres carrés lorsqu'il est situé dans les autres zones; b) avoir un maximum d'un étage; c) ne pas être alimenté par un système d'eau courante; d) ne pas être pourvu d'une toilette intérieure; e) ne pas être pourvu de sous-sol; f) un seul cabinet à fosse sèche d'une superficie au sol d'au plus trois (3) mètres2 et une seule remise d'une superficie au sol d'au plus vingt (20) mètres2 peuvent accompagner un abri forestier à titre de bâtiment accessoire; g) un seul abri forestier est autorisé par terrain, ce dernier doit avoir une superficie minimale de dix (10) hectares; h) lorsque l'abri forestier constitue un bâtiment accessoire, il doit être situé à une distance minimale de trois cents (300) mètres du bâtiment principal, cet abri forestier peut être accompagné des bâtiments accessoires mentionnés au paragraphe f). i) nonobstant les marges de recul mentionnées à la grille des spécifications, les marges de recul minimales, pour l'abri forestier sont celles mentionnées aux sous- paragraphes i), ii) et iii). i) Marge de recul minimale avant : 30 mètres ii) Marges de recul minimales latérales : 10 mètres iii) Marge de recul minimale arrière : 10 mètres Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-14 5.11 Projet intégré d'habitation 2008, R-262-2008, a.5 5.11.1 Dispositions particulières à un projet intégré d'habitation 2017, R-333-2017, a.5.6 Pour l'application du présent article, un projet intégré d'habitation désigne la construction, sur un même terrain, d'un ensemble immobilier résidentiel où chaque bâtiment principal contient une ou plusieurs unités d'habitation. Lorsqu'il est fait spécifiquement référence au présent article à la grille des usages et normes d'une zone, la construction de bâtiments résidentiels regroupés en projet intégré sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec, comportant sur un même terrain, plusieurs bâtiments d'habitation et une utilisation commune de certains espaces récréatifs et de stationnement, est autorisée conformément aux dispositions de la présente sous-section. Dans le cas contraire, un projet résidentiel intégré est prohibé. Le terrain sur lequel est implanté un projet intégré d'habitation doit être formé d'un seul lot et être détenu de façon indivise. Toutefois, les bâtiments implantés à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation peuvent être détenus par un même propriétaire, être loués ou être détenus en copropriété divise. Lorsqu'applicable, une superficie restreinte à l'occupation au sol des bâtiments principaux et une superficie excédentaire maximale de 3 mètres au pourtour de ces derniers peut être prévue comme partie privative réservée au propriétaire de ce bâtiment. 2019, R-353-2019, a.4.2a En cas de conflit entre les dispositions de la présente sous-section et de toutes autres dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes ont préséance. Les normes indiquées à la grille des usages des normes s'appliquent dans les ensembles intégrés d'habitation sous réserve des normes prévues à la présente sous-section. Les dispositions suivantes s'appliquent au projet résidentiel intégré : a) Un plan d'aménagement détaillé du projet doit être fourni à la municipalité pour approbation préalablement à la délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation comprenant les informations suivantes : i. le numéro cadastral du lot où le projet intégré sera implanté ; ii. l'aire du projet intégré ; iii. identification des parties privatives et communes tous les aménagements et équipements qui y sont prévus incluant leur superficie et leurs dimensions; iv. la localisation des bâtiments existants ou prévus ; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-15 v. les bâtiments accessoires existants et/ou prévus sur le site ; vi. les principales caractéristiques des bâtiments (hauteur et dimension), vii. la localisation des systèmes de traitement des eaux usées et les installations de prélèvement d'eau existants ou prévus ; viii. les bâtiments voisins ; ix. les aires de stationnement ; x. les allées d'accès principales et secondaires ; xi. les accès au site ; xii. l'aménagement des espaces libres ; xiii. le tracé et le nom des voies publiques ; xiv. la végétation présente sur le site ; xv. une caractérisation environnementale établissant la localisation, la description et l'inventaire des éléments naturels liés à la conservation, dont les milieux sensibles (milieux humides, cours d'eau, ligne naturelle des hautes eaux, topographie accidentée, etc.); xvi. l'emplacement des contenants à ordures ; xvii. les servitudes passives et actives ; xviii. tout autre élément permettant une bonne compréhension du projet. Toutes modifications au projet intégré d'habitation devront faire l'objet d'une nouvelle approbation. Le cas échéant, un nouveau plan détaillé devra être fourni au fonctionnaire désigné. b) le projet intégré d'habitation doit comporter un minimum de deux bâtiments et de cinq unités de logement; c) allés d'accès véhiculaires et cases de stationnement : i. un maximum de deux accès véhiculaires principales peut être aménagé par projet intégré; ii. les allées véhiculaires et les cases de stationnement doivent respecter les règles prévues au chapitre 9 du présent règlement. Les cases de stationnement ne doivent pas être situées à plus de quarante-cinq (45) mètres du bâtiment qu'elles desservent; d) des aires d'agrément communes doivent occuper un minimum de 5% de la superficie du projet. L'aire d'agrément doit être localisée à l'intérieur de la partie commune du projet. Les espaces de stationnement, les allées d'accès et les accès ne sont pas comptabilisés dans le calcul de l'aire d'agrément commune; e) normes d'implantation : Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-16 i. chacune des parties privatives comprenant un bâtiment principal doit être séparée par une distance minimale de dix (10) mètres; ii. les marges de recul avant, arrière et latérales prévues à la grille des spécifications doivent être respectées pour chacun des bâtiments principaux; iii. la distance minimale entre un bâtiment et la bande de roulement d'une allée d'accès véhiculaire principale est de six (6) mètres; f) les formes, les couleurs et les matériaux utilisés pour chacun des bâtiments doivent refléter une conception architecturale d'ensemble assurant l'harmonie du projet; g) une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en commun et située sur la partie commune du projet; h) accès au plan d'eau et protection de la bande riveraine : i. la rive (ou bande de protection riveraine) doit obligatoirement demeurer partie commune du projet; ii. un seul quai est autorisé pour un projet intégré; iii. un seul accès au plan d'eau est autorisé; 2019, R-353-2019, a.4.2b i) Le pourcentage minimal d'espace naturel prescrit à l'article 6.2 du présent règlement s'applique à l'ensemble du projet intégré. Dans tous les cas, une superficie minimale de 60% de la superficie du terrain doit être conservée à l'état naturel. La rive (ou bande de protection riveraine) doit être comprise dans la superficie d'espaces naturels conservés; 2019, R-353-2019, a.4.2c j) dépôt pour les matières résiduelles : i. Un espace commun doit être circonscrit afin de permettre le dépôt des bacs pour les matières résiduelles. Cet emplacement doit répondre aux critères de la réglementation en vigueur concernant la disposition des matières résiduelles. La surface prévue à cet effet doit être facilement accessible aux camions effectuant la cueillette; ii. L'espace de dépôt des bacs doit être dissimulé par un enclos, une haie arbustive ou une clôture opaque; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-17 k) bâtiment accessoire : i. un bâtiment principal peut avoir un seul bâtiment accessoire détaché, soit un cabanon/remise ou un garage, et respecter les dispositions du présent règlement; ii. les dispositions des bâtiments accessoires énumérés au chapitre 8 s'appliquent. 2017, R-333-2017, a.5.6 / 2019, R-353-2019, a.4.2d l) le coefficient d'emprise au sol maximum est de 40%. 2019, R-353-2019, a.4.2e 5.12 Résidence de tourisme Il est permis, dans les zones récréatives, rurales et urbaines, d'ajouter l'usage de résidence de tourisme à un bâtiment dont l'usage actuel est résidentiel. La résidence de tourisme doit respecter les dispositions suivantes : 1) Obtenir un certificat d'autorisation pour cet usage et d'occupation commerciale pour résidence de tourisme ; 2) abrogé 3) Toute résidence ou chalet en location doit être munie d'avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone, s'il y a présence d'appareil de combustion, tel que le prévoit la réglementation municipale à cet effet; 4) L'établissement doit respecter les dispositions du « Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées » et avoir fait l'objet de l'obtention d'un permis de construction d'un système de traitement des eaux usées pour résidence isolée à partir du 12 août 1981; 5) Une seule enseigne d'une superficie maximum de 0.6 m2 est autorisée et doit respecter les dispositions relatives aux enseignes du présent règlement. 6) le bâtiment principal doit être implanté à au moins 20 mètres d'un autre usage principal résidentiel; 7) nonobstant les dispositions de l'article 9.2, la résidence de tourisme doit être pourvue d'au moins une case et demie (1,5) de stationnement pour chaque chambre; 8) l'utilisation d'une roulotte, d'une autocaravane, d'une autocaravane séparable, d'une tente ou d'une tente-roulotte sur un lot occupé par une résidence de tourisme est interdite; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 5-18 9) une bande tampon constituée d'éléments naturels de cinq (5) mètres de profondeur doit être aménagée aux limites latérales de la propriété; 10) la bande riveraine et les espaces naturels à conserver doivent être conformes à la règlementation en vigueur; 11) détenir une accréditation délivrée par la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ). L'usage principal et le bâtiment doivent être conformes à la règlementation d'urbanisme en vigueur. 2013,R-297-2013, a.4.4 /2019, R-353-2019, a.4.a,b,c,d,e,f Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 6-1 Chapitre 6 6 Dispositions spécifiques à certaines zones 6.1 Application Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent uniquement aux zones concernées. De plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre disposition générale du présent règlement à l'exception du chapitre 12 intitulé « Protection des milieux riverains ». 6.2 Dispositions spécifiques aux espaces naturels à conserver dans certaines zones L'espace naturel d'un terrain se dit d'une partie de terrain conservé à l'état naturel où le déboisement ou l'enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes est interdit. Nonobstant le premier alinéa, le pourcentage d'espace naturel n'a pas à être préservé lors de la construction ou la modification d'une installation sanitaire ou d'un ouvrage de captage des eaux souterraines lorsqu'ils desservent une construction existante à la date d'entrée en vigueur du règlement numéro 297-2013 et que les conditions du terrain ne permettent pas de faire autrement. Nonobstant le premier alinéa, le pourcentage d'espace naturel n'a pas à être préservé lors d'une exploitation forestière permise par le règlement numéro 296 de la MRC d'Antoine-Labelle relatif à l'abattage d'arbre en forêt privée et ses amendements. 2013, R-297-2013, a.5 6.2.1 Disposition spécifique aux zones « Récréatives » Dans les zones « Récréatives », le pourcentage minimal d'espace naturel à conserver est de 60%. 2006, R-238-2006, a.2 / 2013, R-297-2013, a.5 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 6-2 6.2.2 Disposition spécifique aux zones « Urbaines » Dans les zones « urbaines », le pourcentage minimal d'espace naturel à conserver est de 20%. 2013, R-297-2013, a.5 6.2.3 Disposition spécifique aux zones « Rurales » Dans les zones « Rurales », le pourcentage minimal d'espace naturel à conserver est de 50%. 2013, R-297-2013, a.5 6.3 Dispositions spécifiques à la zone « A-01 » 6.3.1 Dispositions applicables aux usages résidentiels Dans la zone « Agricole 01 », lorsque la grille des spécifications autorise la construction d'une résidence, celle dernière doit répondre à l'une des exceptions mentionnées à l'article 6.3.1.1. 6.3.1.1 Exceptions permettant la construction d'une résidence a) les résidences liées aux exploitations agricoles; b) les résidences sises sur un lot où un ensemble de lots contigus dans la superficie est d'au moins cent (100) hectares; c) les résidences sises sur un terrain en front d'un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont existants ou autorisés par un règlement municipal adopté avant la date auxquelles les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles visant à exiger une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ont été rendues applicables; d) les résidences sises sur un terrain bénéficiant d'un droit acquis reconnu, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou de ses amendements futurs; e) les résidences autorisées par la CPTAQ avant le 21 juillet 2000. f) Les résidences situées dans un îlot destructuré figurant sur l'un des plans apparaissant à l'annexe « 3 » du présent règlement 198-2000 à la condition d'être sises sur un terrain respectant les normes minimales de lotissement prévues au règlement 199-2000 relatif au lotissement. 2003, R-217-2003, a.2 / 2013, R-302-2013, a.6 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 6-3 6.4 Dispositions spécifiques aux zones «A-02, A-03, A-04, REC-13 et REC-14» 6.4.1 Dispositions applicables aux usages résidentiels Dans les zones «A-02, A-03, A-04, REC-13 et REC-14», lorsque la grille des spécifications autorise la construction d'une résidence, cette dernière doit répondre à l'une des exceptions mentionnées à l'article 6.3.1.1 ou respecter les conditions suivantes : a) Être située sur un terrain vacant le 28 juin 2011 et demeuré vacant depuis; b) Être située sur un terrain d'une superficie minimale de 15 ha lorsque situées dans l'affectation « Agricole de maintien » de type 1 ou située sur un terrain d'une superficie minimale de 5 ha lorsque situées dans l'affectation « Agricole de maintien » de type 2, le tout tel que montré à l'annexe «4» du présent règlement; c) Être située à une distance minimale de 30 mètres d'une ligne de propriété voisine non résidentielle; d) Être située à une distance minimale de 75 mètres d'un champ en culture d'une propriété voisine ou de la partie de ce champ déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits, une résidence existante, un cours d'eau, etc.; e) Respecter les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole prévues au chapitre 15 du présent règlement; f) La superficie utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 5000 mètres carrés incluant le chemin d'accès. 2013, R-302-2013, a.7; / 2014, R-305-2013, a.3 6.4.2 Dispositions applicables aux usages appartenant aux catégories d'usages « commerces extensifs légers » Dans les zones « A-02, A-03, A-04 et REC-14», lorsque la grille des spécifications autorise un usage appartenant aux catégories d'usages « commerces extensifs légers », cet usage doit, pour être permis, respecter les critères suivants : a) Les établissements consacrés à la vente au détail ne sont pas autorisés à l'exception des établissements spécialisés dans la vente de produits reliés aux activités agricoles; b) L'usage doit être exercé sur un terrain d'une superficie d'au moins dix milles (10 000) mètres2, sauf pour les terrains bénéficiant de droits prévus à la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 6-4 c) L'usage doit être exercé en bordure d'un chemin existant le 21 juillet 2000; d) L'usage permet de limiter la dévitalisation des milieux ruraux; e) L'usage respecte les distances séparatrices mentionnées au chapitre 15; f) L'usage permet une diversification des revenus des exploitations agricoles (s'applique seulement aux exploitations agricoles). 2014, R-305-2013, a.3 2020, R-364-2020, a.4.1, 6.4.3 Dispositions spécifiques à l'usage « Établissement d'hébergement » Dans la zone REC-14, lorsque la grille des spécifications autorise un usage appartenant à la catégorie « Établissement d'hébergement », cet usage doit, pour être permis, respecter l'ensemble des critères établis à l'article 6.4.2 ainsi que le critère suivant : a) Seuls les services de restauration ou d'hébergement reliés à une exploitation agricole ou ayant un caractère champêtre peuvent être autorisé. 2020, R-364-2020, a.4.2, 6.5 Dispositions spécifiques à la zone « REC-08 » 6.5.1 Sentier écologique « Le Petit Castor » Sur une distance de quarante-cinq (45) mètres, mesurés sur chacun des côtés du sentier écologique « Le Petit Castor », aucun ouvrage, aucun bâtiment, aucune construction et aucun déboisement ne sont autorisés à l'exception de ceux nécessaires à l'exploitation du sentier écologique. 6.6 Dispositions spécifiques à la zone « REC-12 » 6.6.1 Rivière souterraine du Petit lac du Cerf Dans un rayon de trente (30) mètres de chaque côté de la rivière souterraine du Petit lac du Cerf, aucun ouvrage, aucun bâtiment, aucune construction et aucun déboisement ne sont autorisés à l'exception de ceux nécessaires à des fins municipales ou pour des fins d'accès public. 6.7 Dispositions spécifiques à la zone Récréative 15 2008, R-262-2008, a.6 - Abrogé 2017, R-333-2017, a.6 6.7.1 Projet intégré d'habitation- Abrogé 2017, R-333-2017, a.6 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 6-5 6.7.2 Pente des toits- Abrogé 2017, R-333-2017, a.6 6.7.3 Superficie des terrains dans la zone Récréative 15- Abrogé 2017, R-333-2017, a.6 6.8 Dispositions spécifiques au secteur de zone « REC-06-02 » 2013, R-301-2013, a.6 Dans le secteur de zone « REC-06-02 », les dispositions prévues aux articles 6.8.1 à 6.8.6 s'appliquent à toutes nouvelles constructions et à l'aménagement de tout nouveau chemin d'accès véhiculaire. 6.8.1 Pente moyenne naturelle d'un terrain dans l'assiette de construction La pente moyenne naturelle à l'intérieur de l'assiette d'une construction doit être égale ou inférieure à 30 %. 6.8.2 Espace naturel et abattage d'arbre Le pourcentage minimal d'espace naturel à conserver pour un terrain est de 80%. 6.8.3 Hauteur maximale d'un ouvrage ou d'une construction La hauteur maximale d'un bâtiment principal ne doit pas excéder 7 mètres. Tout autre ouvrage ou toute autre construction, incluant de façon non limitative les tours, les mâts, les antennes et les autres structures ou constructions similaires, ne doit pas excéder une hauteur de 6 mètres à partir du niveau moyen du sol naturel. 6.8.4 Pente de toit La pente des toits d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder un ratio 10 :12 (37,5°). 6.8.5 Superficie maximale des bâtiments Nonobstant toute autre disposition, la superficie maximale totale de tous les bâtiments ne devra pas excéder 8 % de la superficie totale du terrain. 6.8.6 Aménagement des chemins d'accès véhiculaire Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 6-6 Dans le cadre de l'aménagement d'un chemin d'accès véhiculaire, aucun ouvrage de déblai ou de remblai n'est autorisé sur toute partie de terrain dont la pente naturelle excède 30 % avec l'horizontal. Pour les fins de la présente, un chemin d'accès véhiculaire permet de lier une rue à un espace de stationnement. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 7-1 Chapitre 7 7 Normes relatives aux bâtiments et à leur implantation 7.1 Normes relatives au bâtiment principal 7.1.1 Un seul bâtiment ou usage principal par terrain Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal ou un seul usage principal, sauf dans le cas de l'utilisation du privilège de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole (LQ, chap. P-41.1). Un bâtiment principal peut avoir des usages multiples aux conditions suivantes: 1o Les usages doivent être autorisés dans la zone où le terrain est situé. 2o Chaque usage compris dans le bâtiment principal doit être muni d'une entrée distincte. 3o Chaque usage compris dans le bâtiment principal peut être accompagné d'usages ou de bâtiments accessoires conformes au présent règlement. L'activité principale doit cependant s'exercer dans le bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment principal à usages multiples comportant une fonction résidentielle, les normes relatives aux usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages résidentiels, mentionnées aux articles 8.3.1 à 8.3.5 s'appliquent. Toutefois, les bâtiments et usages qui y sont autorisés peuvent être utilisés accessoirement aux autres fonctions comprises dans le bâtiment principal à usage multiple. 7.1.2 Implantation et orientation Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de la superficie bâtissable d'un terrain en respectant les différentes marges de recul. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 7-2 Dans les zones « Urbaine », les bâtiments principaux à l'exception des maisons mobiles qui doivent suivre les dispositions de l'article 5.2.1.1 doivent être implantés parallèlement à la ligne de rue sur laquelle donne la façade principale dudit bâtiment avec un écart maximal admissible de 10o. 7.1.3 Dimensions minimales Tout bâtiment principal résidentiel ou commercial, sauf les abris forestiers, doit avoir une superficie au sol d'au moins vingt-quatre (24) mètres carrés. Dans le cas des habitations, les garages privés et les abris d'auto intégrés ou adjacents au bâtiment résidentiel sont exclus du calcul de superficie. La façade de tout bâtiment principal doit être d'au moins quatre mètres quatre-vingt-dix (4,90). Dans le cas d'un bâtiment résidentiel, les garages et les abris d'auto attenants à la résidence ne doivent pas être calculés dans la longueur de la façade. De plus, les bâtiments résidentiels doivent avoir une profondeur d'au moins quatre mètres quatre- vingt-dix (4,90). Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux maisons mobiles. 2017, R-333-2017, a.7.1 7.1.4 Hauteur minimale et maximale La hauteur minimale et maximale de tout bâtiment principal est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications. Cette hauteur ne s'applique pas aux clochers, cheminées, réservoirs surélevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de télécommunication et de câblodistribution. 7.1.5 Bâtiments d'utilité publique Les dispositions des articles 7.1.1 à 7.1.4 ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 7-3 7.2 Marges de recul 7.2.1 Dispositions générales Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant, arrière et latérales déterminées par le présent règlement; les distances se mesurent à partir de la face extérieure des fondations des bâtiments ou à défaut, à partir de la face externe des murs. Dans le cas des usages et bâtiments accessoires, les marges sont présentées au chapitre 8. Les dimensions minimales des marges de recul avant, arrière et latérales sont propres à chaque zone et sont présentées à la grille des spécifications. De plus, les articles 7.2.2 et 7.2.2.1 à 7.2.2.3 et 7.2.3 s'appliquent. 7.2.2 Marge de recul avant 7.2.2.1 Dispositions générales La marge de recul avant spécifique à chaque zone se mesure à la ligne de rue, qu'elle soit publique ou privée. Dans le cas d'un lot d'angle ou un lot transversal, la marge de recul avant doit être observée sur chacune des rues. 7.2.2.2 Marge de recul maximum Lorsque spécifiée à l'intérieur d'une zone, une marge de recul avant maximum s'applique. 7.2.2.3 Alignement requis Nonobstant les marges de recul avant mentionnées à la grille des spécifications dans les zones « Urbaine », les dispositions des paragraphes a) et b) s'appliquent. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 7-4 a) Lorsqu'un bâtiment doit être érigé entre deux bâtiments existants situés à moins de quinze (15) mètres du bâtiment à construire, la marge de recul minimale avant doit être égale à la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants adjacents. b) Lorsqu'il y a un seul bâtiment existant adjacent situé à moins de quinze (15) mètres du bâtiment à construire, la marge de recul est celle exigée par la réglementation de la zone. Toutefois, la différence de recul ne peut excéder deux (2) mètres par rapport au bâtiment existant adjacent; si l'on n'a pas atteint la marge de recul obligatoire, le rattrapage devra se faire sur le ou les bâtiments suivants. 7.2.3 Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau Nonobstant les marges de recul mentionnées à la grille des spécifications, aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de vingt (20) mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau et aucune construction attenante tel que galerie, véranda, ou autres annexes ne peut être implantée à moins de seize (16) mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. 2006, R-238-2006, a. 3 / 2013, R-297-2013, a.6 7.3 Architecture et apparence extérieure des bâtiments principaux et accessoires 7.3.1 Forme et structure des bâtiments La forme, la structure, les proportions, les matériaux et la couleur d'un bâtiment doivent s'intégrer harmonieusement à l'environnement bâti où il est situé. Le bâtiment doit aussi répondre aux conditions de climat et d'ensoleillement. La présence de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus ou autres véhicules est prohibée pour toutes fins. Tout bâtiment prenant forme d'animal, de fruit ou de légume ou tentant par sa forme à symboliser un animal, un fruit ou un légume est interdit sur le territoire de la municipalité. Les bâtiments dont la forme de la toiture est cylindrique sont prohibés sur tout le territoire de la municipalité à l'exception des bâtiments pour fin agricole situés dans une zone agricole et des bâtiments accessoires aux usages industriels, commercial extensif et utilitaires situés dans les zones rurales, forestières, industrielles et URB-01 à URB-03. 2017, R-333-2017, a.7.2 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 7-5 Aucun bâtiment, aucune construction ou aucun ouvrage ne doivent être réalisés, en tout ou en partie, avec un véhicule, une partie de véhicule ou tout autre objet de récupération. 2019, R-353-2019, a.6.1 7.3.2 Matériaux de revêtement extérieur prohibé Sont prohibés comme parement extérieur, les matériaux suivants:  Le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;  Le polythène et autres matériaux semblables, à l'exception des serres;  Les matériaux ou produits servant d'isolants;  Le papier ou le carton imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;  Les matériaux de finition intérieure;  La tôle galvanisée ou non prépeinte, à l'exception des bâtiments de ferme. 7.3.3 Finition extérieure La finition extérieure de tout bâtiment principal doit être complétée dans les vingt-quatre (24) mois de la délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation. La finition extérieure de tout bâtiment accessoire doit être complétée dans les douze (12) mois de la délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 7-6 7.3.4 Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux résidentiels ou commerciaux 7.3.4.1 Revêtement extérieur Seuls sont autorisés les matériaux ci-dessous mentionnés à titre de revêtement extérieur des bâtiments résidentiels et commerciaux:  brique;  céramique;  clin (déclin) de bois;  clin (déclin) d'aluminium;  clin (déclin) de fibre pressée prépeinte à l'usine;  clin (déclin) de vinyle;  bois pièce sur pièce;  marbre;  pierre;  stuc acrylique;  stuc agrégat;  stuc cristal;  bardeau de bois;  tôle d'acier prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,30 mm  tôle d'alliage d'aluminium prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,58 mm. Nonobstant le premier alinéa, la finition des serres doit être de polyéthylène, de verre ou de « Plexiglass ». Dans tous les cas, les matériaux de finition extérieure doivent être conçus et installés pour un usage extérieur et résister aux intempéries. De plus, la finition des murs extérieurs ne doit pas utiliser plus de trois (3) matériaux différents. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 7-7 7.3.4.2 Finition des toits Seuls sont autorisés les matériaux ci-dessous mentionnés, à titre de finition extérieure des toits des bâtiments résidentiels ou commerciaux:  cuivre;  bardeau d'asphalte;  bardeau de cèdre;  bardeau d'ardoise;  tuile d'argile;  tuile de béton;  tuile de plastique;  tôle d'acier prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,33 mm;  tôle d'alliage d'aluminium prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,58 mm;  toit végétal ou communément appelé toit vert;  toit plat constitué de toiture mono ou multicouche, de gravier et asphalte. Nonobstant le premier alinéa, la finition des serres doit être de polyéthylène, de verre ou de « Plexiglass ». L'acier galvanisé peut être utilisé comme revêtement de toiture pour les bâtiments accessoires aux usages industriels, commercial extensif et utilitaires situés dans les zones rurales, forestières, industrielles et URB-01 à URB-03. Dans tous les cas les matériaux de finition des toits doivent être conçus et installés pour un usage extérieur et résister aux intempéries. 2017, R-333-2017, a.7.3 7.3.4.3 La pente des toits Tout bâtiment principal résidentiel, pourvu d'un toit autre qu'un toit plat ou monopente, doit être pourvu d'un toit en pente comportant au moins deux (2) versants. 2019, R-353-2019, a.6.2 7.3.5 Dispositions spécifiques à l'utilisation d'un conteneur à des fins structurales pour un bâtiment accessoire Dans toutes les zones sur le territoire de la municipalité, l'utilisation d'un conteneur à des fins structurale pour un bâtiment accessoire est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes : a) l'installation d'un seul conteneur est autorisée; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 7-8 b) un conteneur doit être installée sur une assise stable et compacte et ne peuvent être surélevés du sol de plus de 0,6 mètre. Les roues doivent être enlevées; c) la longueur maximale d'un conteneur doit respecter les modalités suivantes : - pour les usages résidentiels : en tout temps être inférieure à la largeur de la façade du bâtiment principal; - pour les usages commerciaux et industriels : la longueur maximale du conteneur doit être de 53 pieds; d) le conteneur doit avoir un revêtement extérieur qui s'apparente à celui du bâtiment principal; e) les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement extérieur doivent être conformes aux dispositions en vigueur; f) le conteneur doit respecter les dispositions relatives aux marges de recul des bâtiments accessoires énumérées au chapitre 8; g) La finition extérieure et le toit doivent être terminés dans les 60 jours de la délivrance du permis de construction. Après cette date, si les travaux ne sont pas terminés, le conteneur devra être retiré du terrain. 2019, R-353-2019, a.6.3 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 7-9 7.4 Dispositions applicables au respect de la topographie naturelle, aux déblais et remblais 2017, R-333-2017, a.7.4 7.4.1 Règle générale Les aménagements et les constructions des emplacements localisés en terrain accidenté devront s'adapter et s'harmoniser avec l'aspect naturel du site et avec les dispositions de protection indiquées. 7.4.2 Travaux de déblai et de remblai À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessités par la construction des fondations et des rues, aucun travail de remblai ou de déblai d'un terrain n'est permis sans certificat d'autorisation émis par le fonctionnaire désigné. Le propriétaire doit démontrer que de tels travaux sont nécessaires aux fins d'aménagement du terrain. Aucun remblai ou déblai ne doit être fait sur un terrain sans avoir au préalable déposé les plans d'aménagement projeté sur le site visé et un plan de revégétalisation comprenant des arbres, arbustes, plantes, gazons, rocailles pour les emplacements non aménagés. Le présent article ne s'applique pas aux usages dont la nature même des activités reliées à l'usage est du remblai et du déblai. À titre indicatif, les usages des catégories «Les usages d'extraction» et «Utilitaires» sont exclus. Ces travaux sont interdits dans la bande de protection riveraine. Les dispositions du chapitre 12 du présent règlement s'appliquent dans un tel cas. 7.4.3 Nivellement d'un emplacement Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver la topographie naturelle (pente, dénivellation, par rapport à la rue et aux emplacements contigus). De plus, tout talus aménagé doit avoir une pente inférieure à 40% en tout point. Par contre, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement des aires libres y est impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblais et déblai, les conditions suivantes s'appliquent. 1 Dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant, ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est de 1,5 m mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ou aménagement apparent; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 7-10 2 Dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu, l'angle du talus doit être inférieur à 45 avec la verticale et la hauteur, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas excéder trois (3) mètres; 3 Les talus doivent être régénérés (planté d'herbacés, d'arbustes ou d'arbre) dans les six (6) mois suivant le début des travaux de déblais et de remblai. Tant que la végétation n'est pas installée, la terre stabilisée, des mesures pour éviter l'érosion doivent être mises en place et entretenues conformément aux dispositions relatives à la stabilisation et érosion des sols du présent règlement : 4 En aucun cas le niveau du terrain remblayé ne peut excéder le niveau de la rue; 5 Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc. 7.5 Stabilisation et érosion des sols 2017, R-333-2017, a.7.4 À l'exception des carrières et sablières, une fois mis à nu, tout terrain, incluant les entrées privées et les talus, doit être protégé adéquatement selon différentes techniques qui évitent l'entraînement de sédiments. Tous travaux d'excavation, remblai, et tout remaniement de sol sur une superficie de plus de 30 m2 (322.92 pi2), ainsi que le creusage de fossé sont visés par les mesures de contrôle de l'érosion sauf les travaux effectués à des fins agricoles dans la zone agricole telle que définie par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, hormis la construction de bâtiments et les travaux d'abattage d'arbres. En tout temps, le propriétaire doit s'assurer que l'érosion du sol de son terrain ne cause pas d'apport de sédiments sur la voie publique, un terrain d'autrui, un lac ou un cours d'eau. Afin d'éviter l'érosion des sols et l'apport de sédiments, le propriétaire doit mettre en place des mesures temporaires décrites à l'article 7.5.1, dès le début des travaux, et jusqu'à la mise en place de mesures permanentes, telles que décrites à l'article 7.5.2. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 7-11 7.5.1 Mesures temporaires Les sols doivent être protégés immédiatement après leur mise à nu et jusqu'à ce que des mesures permanentes de stabilisation soient appliquées. Les mesures temporaires autorisées sont les suivantes : Pente Type de protection Pente faible à moyenne (moins de 15°) Compost Paillis Pente forte (plus de 15°) Tapis végétal 7.5.2 Mesures permanentes Les mesures permanentes autorisées sont les suivantes : Pente Type de protection Pente faible à moyenne (moins de 15) Ensemencement Ensemencement hydraulique Gazon en plaques Pente forte (plus de 15°) Tapis végétal Empierrement Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-1 Chapitre 8 8 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires 8.1 Application L'autorisation d'un usage principal ou d'un bâtiment principal implique automatiquement l'autorisation des usages, des ouvrages, des constructions et des bâtiments qui lui sont normalement accessoires, en autant qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. Pour les fins du présent règlement, les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires sont groupés dans les classes mentionnées aux paragraphes a) à j). a) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages résidentiels; b) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages agricoles; c) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages autres que résidentiels et agricoles; d) piscines; e) clôtures et haies; f) stationnement; g) affiches, enseignes et panneaux-réclames; h) usages et constructions temporaires; i) usages commerciaux domestiques; j) entreposage extérieur. Les dispositions relatives au stationnement et aux affiches, enseignes et panneaux-réclames sont traités aux chapitres 9 et 10. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-2 8.2 Règles générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires, à l'exception de ceux relatifs aux usages et aux constructions principales appartenant aux classes d'usages « Agricoles » ne sont pas permis avant que ne soit construit le bâtiment principal ou avant que ne soit aménagé l'usage principal. Lorsque la construction ou l'aménagement d'un usage accessoire accompagne la construction d'un bâtiment principal, un seul permis est émis pour les deux, pourvu que ces constructions ou aménagements soient érigés sur le même terrain. Si ces conditions ne sont pas remplies, il y a nécessité d'obtenir, au préalable, des permis distincts en même temps. 2013, R-297-2013, a.7.1 8.2.1 Construction d'un bâtiment accessoire à une résidence située sur un terrain à proximité Un seul bâtiment accessoire à une résidence peut être construit sur un terrain vacant à proximité conformément à l'article 5.8 du règlement 199-2000 relatif au lotissement. Le terrain destiné à recevoir ce bâtiment accessoire doit être contigu au terrain constituant l'assiette du bâtiment principal et à une distance maximale de trois (3) mètres calculée perpendiculairement au chemin à partir du terrain constituant l'assiette de la résidence pour laquelle le bâtiment accessoire est destiné où il ne doit être séparé de ce dernier que par une rue publique ou privée. Les dispositions des articles 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1 et 3.2.3 du règlement numéro 197-2000, relatif aux conditions d'émission des permis de construction s'appliquent au terrain destiné à recevoir ce bâtiment accessoire. Ce bâtiment accessoire situé sur un terrain à proximité doit rencontrer les exigences suivantes: a) ne pas nécessiter de raccordement à un système d'approvisionnement en eau potable et en épuration des eaux usées; b) respecter les marges de recul minimales applicables à un bâtiment principal; c) avoir une superficie maximale de quarante (40) mètres carrés. Toutefois lorsque le terrain à proximité est situé entre un lac ou un cours d'eau et une rue, la superficie maximale est de vingt (20) mètres carrés; d) avoir un seul étage et une hauteur maximale qui n'excède pas celle de la résidence pour laquelle il est destiné. La hauteur maximale d'une porte de garage est de trois (3) mètres; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-3 e) être utilisé uniquement à des fins d'entreposage domestique à la résidence. De plus, il ne peut abriter des animaux ou des personnes; f) aucun usage commercial domestique n'est autorisé dans ce bâtiment accessoire; g) les matériaux de finition extérieure et le type de toiture doivent s'apparenter à ceux de la résidence. 2013, R-297-2013, a.7.2 8.2.2 (vide) 8.2.3 Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau Nonobstant les dimensions minimales des marges de recul mentionnées à la grille des spécifications, aucun bâtiment accessoire et ses annexes ne peut être implanté à moins de vingt (20) mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. 2013, R-297-2013, a.7.9 // 2017, 333-2017, a.8.5 8.3 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Résidentiels » 2017, 333-2017, a.8.1 Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Résidentiels » sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions résidentielles; sont notamment accessoires aux résidences et de manière non limitative les usages, les ouvrages les constructions et les bâtiments accessoires mentionnés aux paragraphes a) à i). a) les garages et ateliers privés; b) les abris pour autos et les abris pour embarcations; c) les potagers occupant moins de 25 % de la superficie du terrain et les serres, pourvu qu'aucun produit ne soit étalé ou vendu sur les lieux; d) les cabanons; e) les équipements de jeux; f) les piscines et pavillons de bain, pourvu qu'aucune charge d'admission ne soit faite sous quelque forme que ce soit; g) les sculptures, foyers pour cuisson de type « barbecue », mâts, treillis et autres objets d'architecture paysagiste; h) les composteurs domestiques; i) les clôtures entourant une piscine ou installées en rapport avec une piscine. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-4 8.3.1 Dispositions générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires aux classes d'usages « Résidentiels » Les dispositions des paragraphes a) à o) s'appliquent aux usages, aux ouvrages, constructions et aux bâtiments accessoires aux usages résidentiels. 2017, R-333-2017, a.8.2a a) Les bâtiments accessoires aux usages résidentiels doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales. b) Nonobstant le paragraphe a), les bâtiments accessoires aux usages résidentiels sont permis dans la cour avant, sauf dans les zones « Urbaines 01, 02 et 03 ». La marge de recul avant minimale imposée aux bâtiments principaux s'applique aux bâtiments accessoires aux usages résidentiels. 2017, R-333-2017, a.8.2b Nonobstant l'alinéa qui précède, dans toutes les zones « Récréatives », la marge de recul avant minimale pour les bâtiments accessoires est de sept (7) mètres. 2004, R- 222-2004, a.5 // 2017, R-333-2017, a.8.2c Nonobstant le paragraphe b), dans les zones « Urbaine 01, 02 et 03 » sur un terrain d'angle, un terrain transversal ou un terrain d'angle transversal, les bâtiments accessoires aux usages résidentiels sont permis dans une des cours avant, autres que celle où est positionnée la façade du bâtiment principal. La marge de recul avant minimale imposée aux bâtiments principaux s'applique aux bâtiments accessoires aux usages résidentiels construits dans une cour avant. 2010, R-278-2010, a.2 c) Lorsqu'un bâtiment accessoire est attenant à un bâtiment principal, les marges de recul latérales et la marge de recul arrière minimale imposée aux bâtiments principaux s'appliquent à ce bâtiment accessoire. d) À moins des dispositions contraires mentionnées au présent règlement, lorsqu'un usage, un ouvrage, une construction ou un bâtiment accessoire, à l'exception des aménagements paysagers et des clôtures, est localisé dans la cour arrière ou la cour latérale, la marge de recul arrière est d'un (1) mètre et la marge de recul latérale est de trois (3) mètres. 2004, R-222-2004, a.2 / 2017, R-333-2017, a.8.2d e) 2004, R-222-2004, a.5 /2017, R-333-2017, a.8.2e abrogé f) Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et une construction ou un bâtiment accessoire doit être d'au moins trois mètres, sauf dans le cas des abris d'auto et des garages attachés au bâtiment principal. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-5 g) À moins de lui être attaché, aucune construction ou bâtiment accessoires ne peut être implanté à moins d'un mètre cinquante (1,50 m) d'une autre construction ou d'un autre bâtiment accessoire. h) Les matériaux de finition extérieure d'une construction ou d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Seuls les matériaux énumérés à l'article 7.3.4.1 sont autorisés à titre de revêtement extérieur des bâtiments accessoires. En plus des matériaux énumérés à l'article 7.3.4.1, il est autorisé comme revêtement extérieur d'une construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire les panneaux de contreplaqué de bois et les panneaux de copeaux de bois (aspenite) à condition qu'ils soient peints et protégés contre les intempéries. i) Les matériaux de finition des toits d'une construction ou d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être du même type que ceux employés pour la construction du bâtiment principal. En plus des matériaux énumérés à l'article 7.3.4.2, il est autorisé comme matériaux de finition de toit d'une construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire la tôle galvanisée. Une construction accessoire constituée de piliers, d'un toit, de trois (3) murs et moins à aire ouverte et qui a une superficie de moins de vingt (20) mètres carrés peut être recouverte d'une toiture de polycarbonate. Ce revêtement n'est pas autorisé pour tout autre bâtiment. 2017, R-333-2017, a.8.2f j) Chaque bâtiment accessoire ne peut avoir une superficie au sol supérieur à quatre- vingt-cinq (85) mètres carrés sans toutefois excéder la superficie au sol du bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède un seul bâtiment accessoire peut excéder la superficie au sol du bâtiment principal jusqu'à un maximum de quatre-vingt-cinq (85) mètres carrés. 2013, R-297-2013, a.7.3 / 2013, R-302-2013, a.8.1 k) La superficie maximale de toutes les constructions et des bâtiments accessoires érigés sur un même terrain ne doit pas excéder 10 % de la superficie de ce terrain. l) La hauteur maximale de toute construction accessoire ou bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. 2013, R-297-2013, a.7.4 / 2013, R-302-2013, a.8.2 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-6 m) La superficie d'une construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal ne doit pas excéder celles du bâtiment principal. 2013, R-302-2013, a.7.3 n) Nonobstant le paragraphe l), le bâtiment accessoire doit avoir un maximum de 1 ½ étage. Le demi-étage étant un attique d'une hauteur libre maximale de 5 pieds. 2013, R-297-2013, a.7.5 / 2013, R-302-2013, a.8.3 o) La hauteur maximale de la porte d'accès est de 4 mètres. 2013, R-297-2013, a.7.6 / 2013, R-302-2013, a.8.3 / 2017, R-333-2017, a.8.2g 8.3.2 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage ou d'un atelier privé de grande envergure Nonobstant le paragraphe (j) de l'article 8.3.1, un seul garage privé ou un seul atelier privé peut avoir une superficie supérieure à quatre-vingt-cinq (85) mètres carrés et avoir une porte de garage supérieure à 3 mètres aux conditions suivantes : 2017, R-333-2017, a.8.3 a) la superficie au sol maximale du garage privé ou de l'atelier privé est de cent douze (112) mètres carrés; b) la hauteur maximale intérieure est de un étage et demi (1 ½). Le demi-étage étant un attique d'une hauteur libre maximale de cinq (5) pieds, ne devant servir que d'espace de rangement ; c) la superficie et la hauteur maximale ne doit pas excéder celles du bâtiment principal. Toutefois, dans les zones «Rurales» et «Agricoles», un garage ou atelier privé peut avoir une superficie au sol et une hauteur supérieure à celles du bâtiment principal; d) il doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal; e) ne pas être attenant au bâtiment principal; f) être implanté à plus de dix (10) mètres du bâtiment principal et à plus de trois (3) mètres de tout autre bâtiment accessoire sur le même terrain; g) Abrogé h) les marges de recul minimales imposées aux bâtiments principaux s'appliquent à ce bâtiment accessoire; i) Abrogé j) Abrogé 2013, R-297-2013, a.7.5 / 2013, R-302-2013, a.8.4 / 2017, R-333-2017, a.8.3a,b Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-7 8.3.3 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un cabanon a) Un maximum de deux cabanons peut être érigé sur un terrain. b) La hauteur maximum d'un cabanon est de quatre mètres cinquante (4,50 m). c) La superficie au sol maximale d'un cabanon est de trente-cinq (35 m2) mètres carrés. d) Un cabanon ne peut servir qu'au remisage d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage, d'entretien du terrain ou d'accessoires de piscine. Il ne peut servir à abriter des animaux de ferme ou d'élevage. 8.3.4 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'une serre privée a) Une seule serre privée peut être érigée sur un terrain. b) La superficie au sol d'une serre privée ne doit pas excéder (30 m2) trente mètres carrés et sa hauteur ne peut excéder quatre mètres. c) Une serre privée ne doit pas être utilisée pour y remiser des objets ou abriter des animaux. 8.3.5 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un pavillon de jardin a) Un pavillon de jardin peut être érigé sur un terrain. b) La superficie au sol d'un pavillon de jardin ne doit pas excéder vingt (20) mètres carrés et sa hauteur ne peut excéder quatre (4) mètres. c) Les murs d'un pavillon de jardin doivent être ouverts sur au moins 75 % de la superficie des murs. La partie ouverte peut être munie de moustiquaire ou de polythène souple. L'utilisation de vitre est interdite. Aucune fondation permanente n'est autorisée, le pavillon de jardin doit être déposé sur le sol. d) Un pavillon de jardin ne doit pas être utilisé pour y remiser des objets ou abriter des animaux. e) Abrogé Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-8 f) Tout pavillon de jardin doit être pourvu d'un toit en pente comportant au moins deux versants. La pente moyenne des versants doit être d'au moins 33 % (4/12). g) Les marges de recul latérales imposées aux bâtiments accessoires du présent règlement s'appliquent; h) Les dispositions relatives aux marges de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau ne s'appliquent pas à l'implantation d'un pavillon de jardin. Toutefois en aucun temps un pavillon de jardin ne doit se situer à une distance de moins d'un (1) mètre de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. 2006, R-238-2006, a.2 // 2017, R-333-2017, a.8.4 a, b, c, d 8.4 Usage commercial domestique permis dans toutes les zones Dans toutes les zones de la municipalité, il est permis d'utiliser une partie d'une propriété résidentielle, appartenant à l'une des catégories suivantes: résidences unifamiliales, résidences bifamiliales, résidences multifamiliales, maisons mobiles et résidences saisonnières à des fins commerciales conformément aux articles 8.4.1 et 8.4.2. 8.4.1 Usage commercial domestique permis dans toutes les zones Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.4 sont, de façon limitative, les suivants: a) La location d'un maximum de deux chambres avec ou sans service de repas. Ces chambres doivent faire partie intégrante de la résidence. b) Dans les zones où l'usage résidentiel « Bifamiliales » est permis, la location d'un logement situé au sous-sol d'une résidence. La hauteur de ce logement doit être d'au moins deux mètres vingt (2,20 m), et il doit être muni d'une entrée distincte de la résidence. 2017, R-333-2017, a.8.6 c) Les usages commerciaux et de services suivants:  couturière et tailleur  dessinateur  métier d'art  salon de barbier et de coiffure  service professionnel  la transformation de produits alimentaires d) La tenue de deux ventes de garage par année civile par bâtiment principal. Ces ventes de garage doivent avoir une durée maximale de trois (3) jours chacune. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-9 8.4.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans toutes les zones Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 8.4 et 8.4.1 doivent respecter les normes suivantes: a) L'usage commercial domestique doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal. b) Nonobstant le paragraphe a) les ventes de garage peuvent s'effectuer à l'extérieur du bâtiment principal. c) Moins de 25 % de la superficie de plancher du bâtiment principal sert à cet usage. d) Les usages commerciaux et de services mentionnés aux paragraphes c) et d) de l'article 8.4.1 sont exercés exclusivement par l'occupant de l'usage principal, son conjoint ou son enfant. e) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment et aucun entreposage extérieur n'est permis. f) Nonobstant le paragraphe e) l'étalage extérieur est permis lors de la tenue des ventes de garage. g) Une (1) seule enseigne d'au plus un (1) mètre carré est autorisé. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-10 8.5 Usage commercial domestique dans les zones « Urbaine 01, 02 et 03 » et « Industrielle » Dans les zones « Urbaine 01, 02 et 03 » et « Industrielle », il est permis d'utiliser une partie d'une propriété résidentielle, appartenant à l'une des catégories d'usages unifamiliales, bifamiliales, multifamiliales, maisons mobiles et résidences saisonnières à des fins commerciales conformément aux articles 8.5.1 et 8.5.2. 8.5.1 Les usages commerciaux domestiques permis dans les zones «Urbaine » et « Industrielle » Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.5 sont, de façon limitative, les suivants: a) Les usages mentionnés à l'article 8.4.1. b) La location d'un maximum de cinq chambres avec ou sans service de repas. Ces chambres doivent faire partie intégrante de la résidence. c) L'entreposage et l'entretien de la machinerie et des véhicules lourds des camionneurs-artisans et des opérateurs-artisans. Un maximum de deux véhicules ou machineries lourds est permis. d) L'entreposage intérieur lié à un entrepreneur en construction. e) Les ateliers d'électricité et de menuiserie. f) Les ateliers de mécanique, sauf pour les zones « Urbaine 02 et 03 » où ils ne sont pas autorisés. 8.5.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Urbaine » et « Industrielle » Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 8.5 et 8.5.1 doivent respecter les normes prescrites de l'article 8.4.2. Nonobstant le premier alinéa les usages commerciaux domestiques mentionnés aux paragraphes c), d), e) et f) de l'article 8.5.1, les ateliers de métier d'art et les activités de transformation des produits alimentaires peuvent être exercés dans un seul bâtiment accessoire. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-11 Lorsqu'un bâtiment accessoire à une résidence est utilisé à des fins de commerce domestique, sa superficie au sol doit être d'au plus soixante (60) mètres carrés. La hauteur de ce bâtiment ne doit pas excéder trois mètres soixante-dix (3,70 m) mesurée à partir du niveau du plancher fini jusqu'au niveau du plafond fini du rez-de-chaussée. 8.6 Usage commercial domestique dans les zones « Agricole » et « Rurale », Dans les zones « Agricole » et « Rurale », il est permis d'utiliser une partie d'une propriété résidentielle, appartenant à l'une des catégories d'usages unifamiliales, bifamiliales, multifamiliales, maisons mobiles et résidences saisonnières à des fins commerciales conformément aux articles 8.6.1 et 8.6.2. 8.6.1 Les usages commerciaux domestiques permis dans les zones «Agricole » et « Rurale » Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.6 sont, de façon limitative, les suivants: a) Les usages mentionnés à l'article 8.4.1. b) La location d'un maximum de cinq chambres avec ou sans service de repas. Ces chambres doivent faire partie intégrante de la résidence. c) L'entreposage et l'entretien de la machinerie et des véhicules lourds des camionneurs-artisans et des opérateurs-artisans. Un maximum de deux véhicules ou machineries lourds est permis. d) L'entreposage intérieur lié à un entrepreneur en construction. e) Les ateliers de mécanique, d'électricité et de menuiserie. 8.6.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Agricole » et « Rurale » Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 8.6 et 8.6.1 doivent respecter les normes prescrites de l'article 8.4.2. Nonobstant le premier alinéa les usages commerciaux domestiques mentionnés aux paragraphes c), d) et e) de l'article 8.6.1, les ateliers de métier d'art et les activités de transformation des produits alimentaires peuvent être exercés dans un seul bâtiment accessoire. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-12 8.7 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Agriculture » Les usages principaux appartenant aux catégories d'usages agricoles peuvent comporter des usages, des ouvrages, des constructions et des bâtiments accessoires à la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal; sont notamment accessoires aux usages agricoles et de manière non limitative les éléments mentionnés aux paragraphes a) à j): a) les résidences construites en vertu des dispositions de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; b) les constructions et bâtiments nécessaires à l'entreposage des équipements nécessaires à l'exploitation de la ferme; c) les constructions et bâtiments nécessaires à l'entreposage et à la préservation des aliments destinés au bétail ou des aliments produits à la ferme; d) les constructions et bâtiments nécessaires à la transformation des produits générés à la ferme même; e) les usages, ouvrages, constructions et bâtiments reliés aux activités agrotouristiques; f) les machineries et outils requis pour le bon fonctionnement de la ferme; g) le traitement primaire des produits générés à la ferme même (ex.: triage, empaquetage); h) l'étalage pour la vente de produits cultivés sur place; i) les services de « partie de sucre » avec ou sans repas, en saison seulement; j) la vente de produits destinés uniquement aux agriculteurs à l'exception de la machinerie. 8.7.1 Marges de recul minimales applicables aux bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Agriculture » Les marges de recul minimales imposables aux bâtiments principaux s'appliquent aux bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Agricoles ». Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-13 8.7.2 Dispositions spécifiques aux activités agrotouristiques accessoires aux catégories d'usages « Agriculture » Les activités agrotouristiques ne sont autorisées à titre d'usages accessoires aux catégories d'usages « Agriculture » que dans la mesure où elles constituent une diversification et une consolidation de l'activité principale. Les dispositions de paragraphes a) à b) s'appliquent à ces activités agrotouristiques: a) Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments nécessaires à l'activité agrotouristique ne doivent pas constituer une limitation ou une nuisance à l'exploitation de la ferme. b) Les activités d'hébergement et de restauration doivent uniquement être situées dans la résidence de l'exploitant agricole, ces activités sont notamment interdites dans d'autres résidences accessoires à la ferme ou dans tout autre bâtiment. 8.8 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles » Les usages principaux autres que les usages appartenant aux classes d'usages « Résidentiels » et « Agricoles » peuvent également comporter des usages, des ouvrages, des constructions et des bâtiments accessoires à la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal; sont notamment accessoires aux usages autres que les usages appartenant aux classes d'usages « Résidentiels » et « Agricoles », les éléments mentionnés aux paragraphes a) à l): a) un presbytère par rapport à une église; b) les équipements de jeux par rapport à l'organisation des loisirs; c) les bâtiments généralement reliés à un parc ou à un terrain de jeux; d) une cafétéria ou un comptoir de restauration par rapport à un usage commercial ou industriel; e) un kiosque à journaux par rapport à un usage commercial ou industriel; f) un bâtiment relié à une antenne ou une tour de radio ou de télévision; g) les commerces connexes par rapport aux usages publics; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-14 h) la vente d'automobiles usagées par rapport à la vente d'automobiles neuves; i) les machineries et outils requis pour le bon fonctionnement d'une entreprise; j) les bâtiments nécessaires au fonctionnement d'une entreprise commerciale, industrielle ou agricole; k) l'entreposage extérieur de marchandises par rapport à un usage appartenant à une des catégories d'usages permettant ce type d'entreposage, pour les autres types d'usages l'entreposage doit se faire à l'intérieur d'une construction; l) une aire de divertissement par rapport à un établissement d'hébergement, un établissement de restauration ou à un commerce de vente au détail grand consommateur d'espace. 8.8.1 Dispositions relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles » Les dispositions des paragraphes a) à e) s'appliquent aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles ». a) Les bâtiments accessoires sont permis dans la cour arrière et les cours latérales. Nonobstant le paragraphe a), dans les zones «Urbaine 01, 02 et 03» sur un terrain d'angle, un terrain transversal ou un terrain d'angle transversal, les bâtiments accessoires aux usages autres que les usages appartenant aux classes d'usages «Résidentielle» et «Agricole» sont permis dans une des cours avant, autres que celle où est positionnée la façade du bâtiment principal. La marge de recul avant minimale imposée aux bâtiments principaux s'applique aux bâtiments accessoires aux usages autres que les usages appartenant aux classes d'usages «Résidentiels» et «Agricoles» construits dans lesdites cours avant. 2013, R-297-2013, a.7.10 b) Une marge minimale d'au moins trois (3) mètres devra être conservée entre le bâtiment accessoire et les lignes du terrain si celui-ci a une superficie au sol inférieure ou égale à soixante mètres carrés (60). c) Si le bâtiment accessoire a une superficie au sol supérieure à soixante mètres carrés (60), les marges de recul minimales imposées aux bâtiments principaux s'appliquent à celui-ci. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-15 d) Les matériaux de finition extérieure d'une construction ou d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Seuls les matériaux énumérés à l'article 7.3.4.1 sont autorisés à titre de revêtement extérieur des bâtiments accessoires. En plus des matériaux énumérés à l'article 7.3.4.1, il est autorisé comme revêtement extérieur d'une construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire les panneaux de contreplaqué de bois et les panneaux de copeaux de bois (aspenite) à condition qu'ils soient peints et protégés contre les intempéries. e) Les matériaux de finition du toit d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Seuls les matériaux mentionnés à l'article 7.3.4.2 sont autorisés à titre de finition extérieure des toits des bâtiments accessoires. En plus des matériaux énumérés à l'article 7.3.4.2, il est autorisé comme matériaux de finition de toit d'une construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire la tôle galvanisée ou non prépeinte. 8.9 L'installation et la sécurité des piscines 2013, R-297-2013, a.7.11 8.9.1 Permis Un permis de construction est obligatoire pour effectuer les travaux nécessaires pour construire, installer ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine ayant plus de 0,60 mètre (60 cm) de profondeur. De plus, la construction ou l'installation de toute piscine doit répondre aux dispositions des articles 8.9.1 à 8.9.9. La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions. Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à l'article 8.9.3 pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable. 2013, R-297-2013, a.7.11 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-16 8.9.2 Règles d'implantation Toute piscine peut-être installée ou construite dans la cour avant, latérale ou arrière conformément aux distances minimales mentionnées aux paragraphes a) à c). a) 1.5 mètres des lignes arrières et latérales et de tout bâtiment; b) 15 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau; c) la marge de recul avant minimale pour les bâtiments principaux, inscrite à la grille des spécifications pour chacune des zones, doit être respectée. Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. Les limites des servitudes pour les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité) sont considérées comme étant des limites de propriété pour l'implantation des piscines creusées. Les piscines hors terre ne doivent pas être situées sur ou sous les servitudes pour les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité, fosse septique, élément épurateur). 2013, R-297-2013, a.7.11 8.9.3 Contrôle de l'accès 8.9.3.1 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 8.9.3.2 Sous réserve de l'article 8.9.4, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. 8.9.3.3 Une enceinte doit : a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. Il ne doit pas y avoir une distance supérieure à dix (10) centimètres entre le sol et l'enceinte ou le mur. b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre à partir du niveau moyen du sol. Cette enceinte ou mur doit être situé à au moins un (1) mètre des rebords de la piscine. c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-17 Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 8.9.3.4 Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 8.9.3.3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 2013, R-297-2013, a.7.11 8.9.4 Piscine hors terre Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.9.3.3 et 8.9.3.4; c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.9.3.3 et 8.9.3.4. 2013, R-297-2013, a.7.11 8.9.5 Appareils liés au fonctionnement de la piscine Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-18 a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.9.3.3 et 8.9.3.4 ; b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes b) et c) du premier alinéa de l'article 8.9.3.3 ; c) dans une remise. 2013, R-297-2013, a.7.11 8.9.6 Trottoirs obligatoires Des trottoirs d'une largeur minimum de 0,6 mètre doivent être construits autour de toute piscine creusée en s'appuyant sur ses parois sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants. L'accès à ces trottoirs doit être protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.9.3.3 et 8.9.3.4. 2013, R-297-2013, a.7.11 8.9.7 Les équipements Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant: a) Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'électricité d'une longueur supérieure d'au moins 30 centimètres à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine. b) Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine. 2013, R-297-2013, a.7.11 8.9.8 Autres normes a) Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin. b) Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale d'un (1) mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2,4 mètres. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-19 c) Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. d) Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé et installé de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine. 2013, R-297-2013, a.7.11 8.9.9 Entretien Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 2013, R-297-2013, a.7.11 8.9.10 Les spas Le spa accessoire à un usage résidentiel doit respecter les dispositions suivantes : a) l'obtention d'un permis est obligatoire pour l'installation d'un spa; b) l'installation de spa accessoire à un usage résidentiel peut être localisée dans les cours latérales, avant et arrière; c) le spa doit être implanté conformément aux marges de recul avant, latérales et arrière des bâtiments accessoires à l'exception des distances libre entre bâtiments mentionné à l'article 8.3.1 f); d) le spa doit être situé à un minimum de quinze (15) mètres d'un cours d'eau; e) un spa de plus de zéro mètre soixante (0,6m) de profondeur doit être entouré d'une clôture ou d'un mur d'une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,2) mesurée à partir du niveau moyen du sol. L'espace libre entre le niveau fini du sol et le dessous de la clôture ou du mur ne peut excéder de dix (10) centimètres; f) un spa doit être installé sur une fondation solidité suffisante pour le supporter. g) un couvercle amovible cadenassé conçu de manière à empêcher l'accès à un spa en dehors de la période d'utilisation remplace une clôture. h) aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée d'arbres n'est pas considérée comme une clôture ou un mur. i) la clôture ou le mur doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader. Un spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique. Les limites des servitudes pour les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-20 électricité) sont considérées comme étant des limites de propriété pour l'implantation d'un spa. Un spa ne doit pas être situé sur ou sous les servitudes pour les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité) ou sur une installation septique. 2013, R-297-2013, a.7.12 8.10 Les bassins d'eau et les lacs artificiels 8.10.1 Les bassins d'eau Les bassins d'eau sont autorisés dans toutes les zones. Les bassins d'eau ayant une profondeur de plus de 0,6 mètre sont assimilés à une piscine et les dispositions des articles 8.9.1 et 8.9.2 s'appliquent. De plus, les bassins d'eau ayant une superficie de plus de quinze (15) mètres carrés sont assimilés aux dispositions de l'article 8.10.2. 8.10.2 Les lacs artificiels Les lacs artificiels sont autorisés uniquement dans les zones « A-01, A-02 et A-03 ». 8.11 Clôtures et haies Les clôtures ornementales de bois ou de métal, ajourées ou non, les haies et les murets de maçonnerie décorative peuvent être implantés dans toutes les cours conformément aux dispositions des articles 8.11.1 à 8.11.5 et sous réserve du chapitre 12 (Protection des milieux riverains). 2006, R-238-2006, 5.1 Sur les terrains utilisés à des fins agricoles, les clôtures, haies ou murets peuvent être construits en tout temps même s'il n'y a pas de bâtiment principal. 8.11.1 Distance de l'emprise de la voie publique Aucune clôture, haie ou muret ne peut être implanté à moins d'un (1) mètre de toute ligne d'emprise de rue. De plus, les haies doivent être entretenues de façon à ne pas empiéter sur le domaine public. 2020, R-364-2020, a.5.1, Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-21 8.11.2 Hauteur maximale La hauteur maximale des clôtures, murs ou haies est la suivante:  1 mètre de hauteur pour le triangle de visibilité défini à l'article 8.11.3 et dans la cour avant; 2006, 238-006, a.5.2  2 mètres pour le reste du terrain. Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'édifices publics, de terrains de jeux, d'aires de stationnement, d'industries ou de commerces. Elles ne s'appliquent également pas aux clôtures exigées en vertu des dispositions de l'article 8.13. Les normes relatives aux clôtures s'appliquent également à un portail. 2017, R-333-2017, a.8.7 8.11.3 Triangle de visibilité Sur un terrain d'angle, un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout obstacle ou objet d'une hauteur supérieure à un mètre. Ce triangle de visibilité est délimité par les deux lignes d'emprise des rues qui bordent le terrain, ces lignes doivent mesurer six (6) mètres de longueur à partir du point d'intersection, le troisième côté est une ligne droite qui réunit les extrémités des deux premières lignes. 8.11.4 Matériaux prohibés pour la conception de clôtures, portails, murs de soutènement et murets La pose de fil de fer barbelé et les clôtures construites avec de la broche à poule ou à bétail ou la tôle non émaillée sont strictement prohibées. Sont également prohibés tous les autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures. L'électrification de clôture ou portail est interdite. L'emploi de pneus, de blocs de béton, de poteaux de téléphone, de panneaux de bois ou de fibres de verre et tout autre matériau ou meuble non destiné à ces usages est interdit pour la construction d'un mur de soutènement. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-22 Lorsqu'un mur de soutènement doit être implanté dans la bande riveraine, les dispositions du chapitre 12 doivent être respectées. Les dispositions des premiers et seconds alinéas ne s'appliquent pas à une clôture à des fins agricoles. 2017, R-333-2017, a.8.8 8.11.5 Murs de soutènement Abrogé 2017, R-333-2017, a.8.9 8.12 Usages et constructions temporaires Seuls les usages et les constructions temporaires mentionnés aux articles 8.12.1 à 8.12.4 sont autorisés sur le territoire de la municipalité. 8.12.1 Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantiers préfabriqués, les roulottes de voyage desservant un nouveau bâtiment en cours de construction et servant de bureau temporaire, d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage ou de lieu d'habitation temporaire sont autorisés dès l'émission du permis de construction. Ces équipements temporaires doivent être desservis par une installation septique conforme ou par une toilette à fosse sèche et un puits absorbant pour les eaux ménagères. Si les travaux de construction du bâtiment principal ne sont pas débutés dans un délai de six (6) mois de l'émission du permis de construction, les équipements temporaires mentionnés au premier alinéa doivent être retirés du terrain. Également, ces équipements temporaires doivent être retirés dans un délai maximal de trente (30) jours suivant la fin de la construction ou l'expiration du permis de construction, l'échéance la plus hâtive s'appliquant. 8.12.2 Les bâtiments utilisés pour la vente immobilière sont permis pour une période n'excédant pas trente-six (36) mois par projet immobilier. 2013, R-297-2013, a.7.13 8.12.3 Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des fins communautaires, récréatives et publiques sont permis pour une période n'excédant pas six (6) mois par année par organisme. 8.12.4 Les usages temporaires suivants sont également autorisés dans la municipalité: a) La vente des arbres de Noël pour une période n'excédant pas quarante-cinq (45) jours. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-23 b) Les cirques, carnavals et autres activités semblables pour une période n'excédant pas vingt-cinq (25) jours. c) Les roulottes conformément aux articles 5.3 et 5.3.1 à 5.3.3 du présent règlement. e) Les abris d'auto amovibles entre le 30 septembre d'une année et le 1 juin suivant. Ces abris peuvent être implantés dans la cour avant à condition de respecter une marge de recul avant de 3 (trois) mètres. En dehors de cette période, la toile et la structure doivent être totalement démontées et rangées. Ils doivent également respecter les conditions suivantes : - Ils doivent être conçus de fabrication industrielle et les éléments de charpente doivent être en métal tubulaire démontable; - Ils doivent être entretenu et ne présenter aucun danger pour la sécurité; - La superficie totale des abris d'auto amovible ne doit pas excéder 46m² et ne doit pas excéder la superficie du bâtiment principal; Nonobstant ce qui précède, pour les zones autre que les zones urbaines, un seul abri d'auto amovible peut demeurer en permanence sur un terrain résidentiel à la condition de respecter les marges de recul des bâtiments accessoires et de ne pas se situer dans la cour avant. Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis dans les zones récréatives de conserver un abri d'auto amovible en permanence en cour avant à condition qu'une haie ou un écran végétale assure une barrière visuelle afin de masquer au moins 70% de l'abri d'auto amovible. Tout abri amovible qui empiète sur une marge de recul ou sur la cour avant ou tout abri amovible supplémentaire doit être démonté entre le 1 juin et le 30 septembre de chaque année. 2006, R-238-2006, a.6 // 2017, R-333-2017, a.8.10a // 2020, R-364-2020, a.5.2a, b f) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles pour une période pouvant s'étendre jusqu'à quatre (4) mois. g) les conteneurs pour les déchets pendant la construction ou la rénovation d'un bâtiment pour une période n'excédant pas soixante (60) jours consécutifs par année. 2017, R-333-2017, a.8.10b 8.12.5 Implantation et superficie des usages, bâtiments ou constructions temporaires. Les usages, les bâtiments ou les constructions temporaires doivent respecter les marges de recul suivantes; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-24 - Trois (3) mètres pour les marges de recul avant et latérales et d'un (1) mètre pour la marge de recul arrière; - Vingt (20) mètres d'un lac ou cours d'eau - Un seul usage, bâtiment ou construction temporaire est autorisé par terrain; La superficie maximale d'un bâtiment temporaire est de cinquante (50) mètres carrés. 2013, R-297-2013, a.7.14 8.13 Entreposage extérieur L'entreposage extérieur est interdit pour les usages appartenant aux classes et catégories d'usages suivants:  les bureaux privés de services professionnels;  les commerces de services;  les commerces de détail de petite surface;  les établissements d'hébergement;  les établissements de restauration;  les établissements de divertissement;  les grands équipements de récréation intérieure; Pour les usages appartenant à un groupe ou à une catégorie d'usage autre que ceux mentionnés au premier alinéa l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière. En l'absence de bâtiment principal, l'entreposage extérieur est interdit dans l'espace compris entre la ligne avant et la marge de recul avant prévue pour la zone concernée. L'entreposage extérieur doit être, soit situé dans un endroit non visible d'une rue publique ou privée ou être dissimulé d'une telle rue, par un système de protection visuelle composé d'un ou plusieurs des éléments suivants: a) Les murs d'un bâtiment. b) Une clôture opaque d'une hauteur suffisante, mais n'excédant pas deux (2) mètres . Cette clôture doit être tenue propre et en bon état. 2019, R-353-2019, a.7.1 c) Une haie ou un écran végétal assurant une barrière visuelle suffisante tout au long de l'année. Nonobstant le deuxième alinéa, sont autorisés dans la cour avant sans protection visuelle, les éléments suivants: Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-25 a) L'étalage de véhicules, de roulottes et de maisons mobiles des établissements spécialisés dans la vente au détail ou dans la fabrication de ces véhicules, ces roulottes ou de ces maisons mobiles. b) L'étalage de produits strictement liés aux commerces de détail. Cet étalage n'est autorisé que durant les heures d'ouverture de ces commerces. Elle doit se faire sur une superficie maximale de vingt mètres (20). Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 8-26 L'entreposage extérieur lié à un usage résidentiel doit être d'au plus 10 % de la superficie du terrain sur lequel est situé le bâtiment principal. Toute forme d'entreposage est interdite sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 9-1 Chapitre 9 9 Stationnement et espaces de chargement et de déchargement 9.1 Règles générales Aucun usage ou bâtiment ne peut être autorisé à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant pour l'usage faisant l'objet de la demande; de plus, l'usage ne peut débuter avant que les cases de stationnement requises n'aient été aménagées. Les exigences s'appliquent tant à une modification ou un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment qu'à un nouvel usage ou un bâtiment. Les établissements existants le 21 juillet 2000 ne sont pas tenus de respecter le présent chapitre tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas modifiés ou jusqu'à ce qu'un stationnement soit aménagé. Dans le cas d'un agrandissement, seul cet agrandissement est soumis au présent chapitre. Les exigences de stationnement établies par le présent chapitre ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles visent existe et que l'occupation que l'on fait d'un bâtiment requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions du présent règlement. Il est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de stationnement requises par le présent chapitre. Il est aussi prohibé pour toute personne, physique ou morale, d'occuper, sans satisfaire aux exigences de ce chapitre, un bâtiment ou un terrain qui, à cause d'une modification qui lui aurait été apportée ou d'un morcellement de terrain, ne possède plus les espaces de stationnement requis. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 9-2 9.2 Normes spécifiques à toutes les zones Les stationnements hors rue exigés, en vertu des dispositions de l'article 9.1, sont établis selon les dispositions des paragraphes a) à l): a) Les résidences doivent être pourvues d'au moins une case de stationnement pour chaque logement. b) Nonobstant le paragraphe a) les résidences multifamiliales doivent être pourvues d'au moins une (1) case de stationnement pour chaque logement comportant une chambre à coucher ou pour les logements de type garçonnière et d'au moins deux (2) cases de stationnement pour chaque logement comportant plus d'une chambre à coucher. c) Les centres récréatifs, communautaires et autres endroits de réunion du même genre doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par dix (10) sièges contenus dans l'édifice du bâtiment. d) Les édifices ou bâtiments publics et bureaux privés ou professionnels doivent être pourvus d'au moins une (1) case de stationnement pour chaque tranche de quarante (40) mètres carrés de surface de plancher. e) Les magasins de détail, manufactures et autres établissements semblables doivent être pourvus d'au moins une (1) case de stationnement par quatre-vingt-dix (90) mètres carrés de surface de plancher. f) Les hôtels, motels, auberges et les terrains de camping doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement pour chaque unité ou espace à louer. g) Les restaurants, salles à manger, bars et autres établissements semblables doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement pour chaque unité de quatre (4) sièges. h) Les institutions d'hébergement ou d'hospitalisation doivent être pourvues d'au moins une case de stationnement pour chaque dix (10) lits. i) Les salles de quilles doivent être pourvues d'au moins deux (2) cases de stationnement par allée de quilles. j) Les salons de coiffeur, de beauté ou de bronzage doivent être pourvus d'au moins une (1) case de stationnement par vingt (20) mètres carrés de superficie de plancher. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 9-3 k) Les édifices ou parties d'édifices des services éducationnels doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par deux (2) employés et une case par trente (30) élèves. l) les salons funéraires doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par cinq (5) mètres carrés de plancher des salles d'exposition. 9.3 Autres normes Pour les usages non mentionnés à l'article 9.2, le nombre de cases requis est déterminé en utilisant les exigences mentionnées pour un usage comparable. Si un bâtiment regroupe différents types d'occupations, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si toutes ces occupations étaient considérées individuellement, selon les normes prescrites par l'article 9.2. 9.4 Localisation des stationnements Les stationnements hors rue exigés doivent être situés sur le même terrain que l'usage qu'ils desservent. Nonobstant le premier alinéa, un stationnement hors rue pour un usage autre que résidentiel peut être situé sur un autre terrain que l'usage ou le bâtiment qu'il dessert aux conditions suivantes : a) Il doit être situé à une distance maximale de soixante-quinze mètres (75) de l'usage ou du bâtiment principal qu'il dessert. b) Le terrain accueillant le stationnement doit appartenir au propriétaire de l'usage ou du bâtiment qu'il dessert ou doit être réservé à ce dernier par servitude notariée et enregistrée. c) Le stationnement doit être réservé aux utilisateurs de l'usage ou du bâtiment qu'il dessert. Le stationnement prévu au deuxième alinéa peut desservir plus d'un usage ou d'un bâtiment en autant que les conditions exigées, en y apportant les adaptations nécessaires, soient respectées. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 9-4 9.5 Aménagement des stationnements Les cases de stationnement doivent être accessibles par des allées véhiculaires qui permettent d'y accéder sans qu'il ne soit nécessaire de déplacer les véhicules ou de circuler sur des endroits réservés aux piétons et handicapés. Les véhicules peuvent cependant traverser ces espaces. Les cases de stationnement doivent avoir une largeur minimale de deux mètres soixante (2,60 m) et une profondeur minimale de six (6 m) mètres. Les allées véhiculaires doivent avoir une largeur minimale de huit mètres lorsque la circulation à double sens est autorisée et une largeur minimale de quatre mètres lorsque seule la circulation à sens unique est autorisée. Un maximum de deux (2) entrées véhiculaires à la rue est autorisé par terrain. Sur un terrain d'angle ou sur un terrain transversal, une troisième entrée véhiculaire est autorisée sans toutefois excéder deux entrées véhiculaires sur une même rue. Les entrées véhiculaires doivent être situées à une distance minimale de huit mètres de tout croisement routier. La largeur maximale d'une entrée véhiculaire est de huit mètres pour un usage résidentiel et de douze (12) mètres pour les autres usages. Une distance minimale de dix (10) mètres doit séparer deux (2) entrées véhiculaires. L'espace entre deux (2) entrées véhiculaires doit être gazonné sur une profondeur minimale d'un (1) mètre et doit être aménagé de manière à ce qu'aucun véhicule ne puisse y circuler. Les cases de stationnement, les allées et les entrées véhiculaires doivent être situées à une distance minimale d'un (1) mètre des limites de propriété. Nonobstant le cinquième alinéa, lorsqu'un stationnement dessert plus d'un établissement, la distance minimale d'un mètre n'est pas exigée le long des lignes latérales et arrière sur la partie des terrains utilisés en commun pour y aménager des cases de stationnement, des allées ou des entrées véhiculaires. Les cases, les allées et les entrées véhiculaires desservant un usage appartenant aux catégories d'usage résidence multifamiliale et toutes les catégories commerces et industries doivent être ceinturées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois solidement ancré au sol et d'une hauteur minimale de cent cinquante (150) millimètres. 9.6 Délai de réalisation des stationnements hors rue L'aménagement des stationnements hors rue doit être complété avant d'entreprendre l'utilisation de l'usage ou du bâtiment qu'ils doivent desservir. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 9-5 9.7 Stationnement hors rue pour les véhicules des personnes handicapées Lorsqu'un stationnement est aménagé pour un usage ou un bâtiment ouvert au public, il doit être pourvu d'au moins une case de stationnement réservée pour les véhicules des personnes handicapées par quarante (40) cases de stationnement exigées en vertu des dispositions de l'article 9.2. Les cases de stationnement réservées pour les personnes handicapées doivent être situées à une distance maximale de quinze (15) mètres de l'usage ou du bâtiment pour lequel le stationnement est aménagé. La largeur minimale d'une case de stationnement réservée pour les personnes handicapées doit être d'au moins trois mètres soixante (3,60 m). 9.8 Espaces de chargement et de déchargement 9.8.1 Tout nouveau bâtiment destiné à un usage commercial ou industriel doit être doté d'espaces libres propices pour le chargement et le déchargement des véhicules de transport, en nombre et en superficie suffisants pour ses besoins, de façon à ce qu'aucune opération de chargement ou de déchargement n'ait à se faire de la rue; de plus, l'usage ne peut débuter avant que les espaces pour le chargement et le déchargement n'aient été aménagés. 9.8.2 Nonobstant les dispositions de l'article 9.8.1, un usage, existant avant le 21 juillet 2000, ne disposant pas des espaces de chargement et de déchargement requis en vertu du présent règlement et remplacé par un autre usage, est protégé par droit acquis relatif à l'absence de tels espaces de chargement et de déchargement, si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement de tels espaces. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 10-1 Chapitre 10 10 Enseignes, affiches et panneaux-réclames 10.1 Application Le présent chapitre s'applique à la construction, à l'installation, au maintien, à la modification et à l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne sur le territoire de la municipalité. Nonobstant le premier alinéa, le présent chapitre n'a pas pour effet de prohiber ou restreindre l'usage d'affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature. Pour les fins du présent chapitre, lorsqu'une enseigne annonce à la fois un établissement, sa spécialité, les activités qui s'y poursuivent, les services rendus, les produits qui y sont fabriqués, entreposés ou vendus, ou autres choses s'y rapportant directement, elle doit être traitée comme si elle n'annonçait qu'un seul établissement. 10.2 Dispositions générales La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne sont soumis aux dispositions suivantes: a) aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut se situer, en tout ou en partie, au- dessus de l'emprise d'une voie publique ou privée; b) aucune enseigne ne peut être posée sur un escalier, une galerie, une clôture, un arbre, ni devant une porte ou une fenêtre ou de façon à obstruer en tout ou en partie une issue; c) aucune enseigne ne peut être posée, en tout ou en partie, au-dessus de la ligne de toit; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 10-2 d) sur un lot d'angle, aucune enseigne ne peut être localisée en tout ou en partie dans le triangle de visibilité tel que prévu à l'article 8.11.3; e) les enseignes à éclat lumineux, situées à l'extérieur d'un édifice ou à l'intérieur d'un édifice, mais visibles de l'extérieur, sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité, et plus spécifiquement, toute enseigne à éclats lumineux tendant à imiter ou imitant les dispositifs avertisseurs communément utilisés sur les véhicules d'urgence ou de police; f) les enseignes doivent être distantes d'au moins quatre mètres cinquante (4,50 m) de toute ligne latérale d'un lot adjacent utilisé à des fins résidentielles; g) toute enseigne doit être convenablement entretenue et ne présenter aucun danger pour la sécurité; h) l'emploi de véhicules désaffectés ou d'une remorque comme support publicitaire est prohibé; i) aucune enseigne ni aucune partie d'une enseigne ne doit dépasser les extrémités du mur sur lequel elle est posée; j) lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel est l'enseigne; k) aucune enseigne ne peut être peinte sur un toit; l) toute enseigne de couleur et de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation est prohibée dans un espace circonscrit par un cercle de cinquante (50) mètres de rayon et dont le centre est au point de croisement de deux axes de rues; 2019, R-353-2019, a.8.1 m) aucune enseigne sur les poteaux de distribution des réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les poteaux de signalisation. 2013, R-297-2013, a.8.1 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 10-3 10.3 Enseignes permises dans toutes les zones Nonobstant ce qui précède, les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes énumérés ci-après sont autorisés dans toutes les zones et ne nécessitent pas l'obtention d'un permis: a) les enseignes installées conformément à la loi au cours d'une campagne électorale; b) les enseignes émanant des autorités publiques municipales, provinciales ou fédérales, les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives; c) les enseignes placées à l'intérieur des bâtiments; d) les enseignes placées à l'intérieur ou sur des véhicules motorisés autonomes, à la condition expresse que lesdits véhicules ne soient pas utilisés uniquement comme enseignes; e) les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses placées sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus d'un mètre (1m). f) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 1 mètre2, posées à plat sur les bâtiments, annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments et ne concernant que les bâtiments où elles sont posées, à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas; g) les affiches ou enseignes, de superficie maximale d'un (1) mètre carré, annonçant la mise en vente d'objets divers, en autant que ladite vente ne constitue pas une activité commerciale régulière, à raison d'une seule affiche ou enseigne par établissement; h) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 1 mètre2 pour les immeubles résidentiels et de deux (2) mètres2 pour les autres immeubles, annonçant la vente d'immeubles et ne concernant que les immeubles où elles sont posées, à raison d'une seule affiche ou enseigne par immeuble; i) les affiches ou enseignes placées sur les chantiers de construction pendant les travaux, pourvu que leur superficie ne soit pas supérieure à cinq (5) mètres2; j) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducationnel; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 10-4 k) les enseignes commémorant un fait ou un personnage historique pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial; l) les inscriptions, figures et symboles ciselés ou sculptés à même les murs d'un bâtiment, sauf ceux destinés à un usage commercial; m) les enseignes directionnelles destinées à l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un danger, les entrées de livraison et autres enseignes similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un (1) mètre2 et qu'elles soient situées sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent; n) une enseigne d'une superficie maximale d'un (1) mètre carré, émanant d'une association de propriétaires. Une seule enseigne est permise par association; o) les enseignes directionnelles communautaires indiquant des activités commerciales ou des services mis en place par la municipalité, destinées à l'orientation et la commodité du public; p) les affiches ou enseignes, de superficie maximale d'un (1) mètre carré, annonçant le menu de l'établissement, à raison d'une seule affiche ou enseigne par commerce. 2019, R-353-2019, a.8.2 10.4 Dispositions relatives aux enseignes commerciales a) Un maximum de deux enseignes commerciales dont une seule peut être détachée du bâtiment est permis pour des bâtiments contenant un seul établissement commercial. Dans le cas d'une intersection, cette même disposition s'applique pour chacun des côtés adjacents à une rue. Lorsqu'on retrouve plusieurs établissements à l'intérieur d'un bâtiment, une enseigne à plat ou en saillie par établissement est permise et une seule enseigne ou un module d'enseignes détaché du bâtiment est permis par bâtiment; b) L'aire maximale d'une enseigne commerciale est de huit (8) mètres2 (86,11 pieds2); c) La hauteur maximale d'une enseigne commerciale sur poteau, socle ou muret est de six (6) mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol. 10.5 Dispositions relatives aux enseignes d'identification a) Un maximum de deux (2) enseignes d'identification, dont une (1) seule, détachée du bâtiment est permis par bâtiment. b) L'aire maximale d'une enseigne d'identification est d'un (1) mètre carré. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 10-5 c) La hauteur maximale d'une enseigne d'identification sur poteau, socle ou muret est de trois mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol. 10.6 Dispositions relatives aux enseignes directionnelles a) Un maximum de trois (3) enseignes directionnelles réparties sur l'ensemble du territoire municipal est permis par établissement. b) L'aire maximale d'une enseigne directionnelle est d'un (1) mètre carré; c) La hauteur maximale d'une enseigne directionnelle sur poteau, socle ou muret est de trois (3) mètres mesurés à partir du niveau moyen du sol. 10.7 Dispositions relatives aux enseignes portatives Un maximum d'une enseigne portative par établissement est permis pour une période de trente (30) jours par année. Ces enseignes doivent être installées sur le terrain où est offert ou vendu le service ou le produit qu'elles annoncent. 10.8 Dispositions relatives aux panneaux-réclames a) Un maximum d'un panneau-réclame est permis par établissement. b) L'aire maximale d'un panneau-réclame est de vingt (20) mètres carrés. c) La hauteur maximale d'un panneau réclame sur poteau, socle ou muret est de six (6) mètres, mesurés à partir du niveau moyen du sol. d) Le panneau-réclame doit être muni de fondations à l'abri de la gelée. e) Tout panneau-réclame est prohibé dans les zones « Récréative 07 à 12 » et « Conservation 01 et 02 ». f) Un panneau-réclame doit être situé à un minimum de trois cent (300) mètres de tout chemin; 2013, R-297-2013, a.8.2 g) Les panneaux-réclames posés sur un véhicule ou remorque hors d'usage ou désaffectés sont interdits. 2013, R-297-2013, a.8.2 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 10-6 10.9 Enseigne désuète Toute enseigne qui annonce une raison sociale, un lieu, une activité ou un produit qui n'existe plus, doit être enlevée dans les trente (30) jours de la date de fermeture de l'établissement ou de l'abandon de l'usage. Le support, le poteau ou l'attache retenant l'enseigne doit être également enlevé. 10.10 Dispositions relatives à certaines enseignes temporaires Les enseignes temporaires annonçant la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique, sportive ou d'une souscription publique peuvent être installées aux conditions suivantes: a) l'enseigne ne peut être située en tout ou en partie au-dessus d'une voie publique ou privée; b) l'aire maximale de l'enseigne est fixée à trois (3) mètres2; c) l'enseigne peut être installée dans un délai maximal de trente (30) jours précédant l'événement et doit être enlevée dans un délai maximal de sept (7) jours suivant la fin de l'événement; d) le propriétaire du terrain où sera érigée l'enseigne doit avoir accordé une autorisation écrite; e) la pose de cette enseigne est permise dans toutes les zones. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 11-1 Chapitre 11 11 Constructions et usages autorisés dans les cours 11.1 Cours avant 11.1.1 Règle générale Aucun usage n'est permis dans la cour avant et cet espace doit être complètement libre. Aucune construction, ouvrage ou bâtiment accessoire ne peut être édifié dans la cour avant. 2006, R-238-2006, a.7 11.1.2 Exceptions à la règle générale Nonobstant les dispositions de l'article 11.1.1, sont autorisés dans la cour avant, à condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie de circulation et qu'ils respectent les autres dispositions du présent règlement les éléments suivants: a) les corniches et avant-toits, à condition de ne pas faire saillie de plus de deux (2) mètres; b) les piscines en autant que la marge de recul avant minimale inscrite à la grille des spécifications pour chacune des zones soit respectée; c) Les perrons, galeries, patios, balcons, les marquises et les terrasses jusqu'à concurrence de trois mètres de la ligne avant et d'un mètre cinquante (1,50 m) des lignes latérales et arrière; d) les escaliers emmurés conduisant au rez-de-chaussée, pourvu que l'empiétement n'excède pas un mètre vingt (1,20 m) Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 11-2 e) les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus deux mètres quarante (2,40 m) de largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas soixante et un (61 cm) centimètres; f) les trottoirs, les allées, les lumières, les plantations et autres aménagements paysagers; g) les clôtures, les haies et les murs de soutènement; h) les affiches, enseignes et panneaux-réclames; i) les stationnements; j) les accessoires en surface du sol, aériens ou souterrains de transport d'énergie et de transmission des communications; k) les îlots de pompe, les guérites et les marquises pour un centre de distribution de produits pétroliers; l) l'étalage fait conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8.13; m) les bâtiments accessoires aux habitations conformément au paragraphe b) du premier alinéa de l'article 8.3.1; n) les espaces de chargement et de déchargement; o) les puits et les installations septiques; p) Le abris d'autos amovibles jusqu'à concurrence de trois (3) mètres de la ligne avant. 2013, R-297-2013, a.9 11.2 Cours latérales 11.2.1 Règle générale Aucun usage, ouvrage, construction ou bâtiment n'est permis dans les cours latérales et ces espaces doivent être complètement libres. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 11-3 11.2.2 Exceptions à la règle générale Nonobstant les dispositions de l'article 11.2.1, sont autorisés dans les cours latérales, à condition qu'ils respectent les autres dispositions du présent règlement les éléments suivants: a) les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments autorisés dans la cour avant; b) les constructions accessoires; c) les escaliers extérieurs et de secours; d) l'entreposage pour les usages permettant l'entreposage extérieur. 11.2.3 Exceptions pour les terrains transversaux et les terrains d'angle transversaux Pour un terrain transversal ou un terrain d'angle transversal, en plus des exceptions mentionnées à l'article 11.2.2, sont autorisés dans les cours latérales les éléments mentionnés à l'article 11.3 11.3 Cour arrière Les éléments permis dans la cour arrière sont les suivants:  les éléments énumérés aux articles 11.1 et 11.2 du présent règlement;  les cordes à linge;  les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes de gaz et autres réservoirs semblables. 11.4 Aménagement des terrains résidentiels Les parties d'un terrain utilisé à des fins résidentielles n'étant pas occupées par une construction, un terrain de jeu, une piscine, un trottoir, une allée d'accès, un patio, un boisé ou une plantation doivent être nivelées et recouvertes de pelouse ou de plantes couvre-sol dans les vingt-quatre (24) mois suivants l'émission du permis de construction. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 12-1 Chapitre 12 12 Protection des milieux riverains 12.1 Application Le présent chapitre s'applique à toutes les zones. En cas de contradiction, il prévaut sur toute autre disposition du présent règlement. Il s'applique pour tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives des lacs et des cours d'eau et à tout projet d'aménagement des rives et du littoral. Il s'applique également à la modification et la réparation d'ouvrages existants sur les rives et le littoral, ainsi que pour toute utilisation ou occupation des rives et du littoral des lacs et cours d'eau. Nonobstant les deux premiers alinéas, le présent chapitre ne s'applique pas aux ouvrages ci-dessous mentionnés qui doivent être autorisés par le sous-ministre de l'Environnement: a) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) l'installation d'équipements ou la réalisation d'ouvrages reliés à l'aquaculture; c) les activités sportives ou récréatives sur le littoral; d) les travaux d'aménagement faunique, tels que:  échelle à poisson et passe migratoire;  nettoyage de cours d'eau;  aménagement de frayères;  obstacle à la migration;  boîte d'incubation; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 12-2  incubateur à courant ascendant;  pré-barrage pour le castor;  contrôle du niveau d'eau en présence d'un barrage de castor;  démantèlement d'un barrage de castor. e) la construction d'un barrage, d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours d'eau à des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques. La construction d'un barrage, d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours d'eau à des fins privées est prohibée; f) les détournements d'un cours d'eau à des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques. Le détournement d'un cours d'eau à des fins privées est prohibé; Le présent chapitre ne s'applique également pas aux éléments suivants: a) les travaux, les activités et les constructions dont la réalisation est soumise à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et aux règlements édictés en vertu de cette loi; 2017, R-333-2017, a.9.1 b) les travaux d'arpentage nécessitant la coupe d'arbres ou d'arbustes sur une largeur maximale de deux (2) mètres; c) les travaux de forage pour chercher des substances minérales, du pétrole, du gaz ou de la saumure. Les travaux d'aménagement d'un cours d'eau à des fins agricoles (dragage, redressement, canalisation, remplissage, etc.) doivent être pris en charge par la municipalité et doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement. Les normes relatives à la protection des rives et du littoral des lacs et des cours d'eau lors de l'exploitation forestière sur les terres du domaine privé sont celles contenues dans le règlement régional d'abattage d'arbres de la forêt privée de la MRC d'Antoine-Labelle. 2007, 245-2007, a.2 12.2 Généralité Les aménagements et les ouvrages sur la rive ou le littoral doivent être conçus et réalisés de façon à respecter ou à rétablir l'état et l'aspect naturels des lieux et de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer d'érosion. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 12-3 À moins d'être spécifiquement mentionnés ou qu'il ne puisse logiquement en être autrement, ces aménagements et ces ouvrages doivent être réalisés sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux similaires. L'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité ne relève pas le titulaire de son obligation d'obtenir tout autre permis qui est exigible en vertu de tout autre loi ou règlement du Québec telle la Loi sur le régime des eaux (LRQ, chap. R-13). 12.3 Les rives et le littoral 12.3.1 Les lacs et cours d'eau assujettis Tous les lacs, cours d'eau et cours d'eau intermittents sont visés par les articles 12.3.2 à 12.3.6. Les fossés ne sont pas visés par les articles 12.3.2 à 12.3.6. 2007, R-245-2007, a.3.1 12.3.2 Les mesures relatives aux rives Dans la rive, sont interdites toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de: a) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire situé à proximité d'un cours d'eau intermittent aux conditions suivantes:  les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal ou accessoire suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;  le morcellement a été réalisé avant le 21 juillet 2000;  une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 12-4 b) La construction ou l'érection d'un couvercle de protection entourant les stations de pompage. Ce couvercle protecteur doit avoir un volume extérieur inférieur ou égal à trois (3) mètres3. c) La coupe d'assainissement. d) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'un maximum de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %. Aucun remblai ou déblai n'y est autorisé à l'exception d'un régalage sommaire après la coupe des arbres. Il est permis d'y aménager une surface piétonnière d'une largeur maximale de deux mètres sur toute la profondeur de la rive. Après l'aménagement des ouvrages ci-dessus mentionnés, le sol porté à nu doit être immédiatement stabilisé par l'ensemencement de plantes herbacées. e) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un seul sentier ou un seul escalier d'une largeur maximale de deux (2) mètres. 2017, R-333-2017, a.9.2 f) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé. g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable. h) L'installation de clôtures perpendiculaires à la ligne des hautes eaux ou parallèles à la ligne latérale du terrain. i) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage. j) Toute installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et au règlement adopté en vertu de cette loi (Q-2, r.22). 2017, R-333-2017, a.9.3 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 12-5 k) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide de technique de génie végétal ou à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle. Le choix de la protection doit aussi se faire en considérant d'abord l'ouvrage le moins artificiel qui permettra de rétablir le caractère naturel de la rive, étant convenu que l'on doit d'abord procéder à la stabilisation par végétation. Si cette première technique est inapplicable, la stabilisation doit se faire par l'application de technique du génie végétal. Si les deux premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se faire par la construction d'un perré avec végétation. Si les trois premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se faire par la construction d'un perré. Si les quatre premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se faire par la pose de gabions. Si aucune des cinq premières techniques ne peut être appliquée, la stabilisation doit se faire par la construction d'un mur de soutènement. l) Les puits d'alimentation en eau. m) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers. n) Les installations souterraines, telles les lignes électriques, téléphoniques et de câblodistributions. o) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès. p) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 12.3.3. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 12-6 q) Les antennes paraboliques situées dans l'ouverture de cinq (5) mètres, définie aux paragraphes d) et e) lorsqu'il n'est pas possible de les localiser ailleurs. Sur un fonds de terre utilisé à des fins agricoles, en plus des éléments mentionnés aux paragraphes a) à q) du 1er alinéa, sont autorisés, sur la rive, les ouvrages et les travaux suivants: a) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué. b) L'installation de clôtures. c) La culture du sol; cependant, une bande minimale de trois mètres de rive doit être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. 12.3.2.1 Renaturalisation des rives pour les terrains utilisés à des fins résidentielles et de villégiature en bordure des lacs et cours d'eau à l'exception des lacs et cours d'eau affectés par le marnage du barrage-réservoir des Rapides-des-Cèdres 12.3.2.1.1 Contrôle de la végétation Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser. À cette fin, toute intervention de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres, est interdite dans la bande des cinq (5) premiers mètres à partir de la ligne des hautes eaux, de tous les lacs et cours d'eau permanents, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Nonobstant ce qui précède les travaux prévus à l'article 12.3.2 sont autorisés. Nonobstant l'alinéa précédent l'entretien de la végétation, y compris la tonte du gazon, est permis dans une bande d'un (1) mètre contiguë à une construction ou un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et empiétant dans cette bande de cinq (5) mètres. 2007, R-245-2007, a.3.2 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 12-7 12.3.2.1.2 Plantation de végétaux, herbacés, arbustifs et arborescents Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser. À cette fin, la bande des cinq (5) premiers mètres à partir de la ligne des hautes eaux, de tous les lacs et cours d'eau permanents, doit faire l'objet de travaux de plantation d'espèces herbacés, arbustives et arborescentes selon les modalités préconisées dans le « Guide des bonnes pratiques » relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. La totalité de cette bande doit faire l'objet de ces travaux à l'exception des ouvertures permises aux paragraphes d) et e) de l'article 12.3.2. Tout propriétaire doit voir à cette renaturalisation de ces bandes dans un délai de trente- six (36) mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 2007, R-245-2007, a.3.2 12.3.3 Les mesures relatives au littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de: a) Les quais, support à bateaux sans mur ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes, permettant la libre circulation de l'eau. L'utilisation de bois traité par des produits de préservation du bois contenant de l'arséniate de cuivre chromate (ACC), de l'arséniate de cuivre et de zinc ammoniacal (ACZA), du créosote, du pentachlorophénol, du biphényle polychloré (BPC), du goudron et des huiles lourdes est prohibée pour ces constructions. 2007, R-245-2007,a 3.3 // 2013, R-297-2013, a.10 2017 // 2017, R-333-2017, a.9.4 -Abrogé b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et ponts; c) Les prises d'eau. d) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive. e) Les travaux de nettoyage et d'entretien sans déblaiement, à réaliser par la municipalité ou la MRC, dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipal (L.R.Q., chap. C-27.1), la Loi des cités et villes (L.R.Q., chap. C-19) ou toute autre loi. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 12-8 f) Les travaux de nettoyage sans recours au dragage ou au déblaiement. g) L'installation de conduites, telles les lignes électriques, téléphoniques et de câblodistributions. h) Dans le cas du littoral compris entre la cote maximale d'exploitation du barrage- réservoir des Rapides-des-Cèdres et la ligne des hautes eaux modifiée, certains ouvrages et travaux autorisés sur la rive peuvent empiéter sur le littoral. Ces ouvrages et travaux sont les suivants; - La coupe d'assainissement; - La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'un maximum de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente du littoral est inférieure à 30 %. Aucun remblai ou déblai n'y est autorisé à l'exception d'un régalage sommaire après la coupe des arbres. Il est permis d'y aménager une surface piétonnière d'une largeur maximale de deux mètres sur toute la profondeur du littoral sans avoir recours à un revêtement de surface tel que le béton, l'asphalte ou le bois. Après l'aménagement des ouvrages ci-dessus mentionnés, le sol porté à nu doit être immédiatement sensibilisé par l'ensemencement de plantes herbacées; - L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente du littoral est supérieure à 30 % ainsi qu'un sentier ou un escalier, construit au niveau du sol, qui donnent accès au plan d'eau; - La coupe nécessaire à l'implantation d'un ouvrage autorisé; - Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et des travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable pourvu qu'il soit compatible avec la nature submersible du littoral excluant la pelouse; - Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas d'établir la couverture végétale et le caractère de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle. Ces travaux doivent être réalisés de façon à ce qu'ils n'offrent aucune possibilité de remblayer les terrains ainsi protégés; - Le remplacement d'un puits existant par un nouveau puits tubulaire scellé d'une hauteur suffisante pour éviter une éventuelle submersion; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 12-9 - L'entretien d'une route existant, la réfection de ponceaux et de points réalisés sur un affluent du réservoir. 2007,R-245-2007, a.3.4 En milieu agricole, en plus des éléments mentionnés aux paragraphes a) à g) du premier alinéa, est autorisé sur le littoral, l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, sauf sur la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1 du présent règlement. 12.3.4 Normes spécifiques à la construction des abris à bateaux En aucun temps, la toiture d'un abri à bateau ne doit servir de patio, de galerie ou d'un équipement semblable. 12.3.5 Normes spécifiques à la stabilisation des rives Les travaux de stabilisation des rives doivent répondre aux critères suivants: a) assurer efficacement la stabilisation de la rive en tenant compte des caractéristiques du terrain, soit la nature du sol, la végétation existante et l'espace disponible; b) respecter les caractéristiques particulières de chaque ouvrage:  Perrés avec végétation: La pente maximale doit être de 1:2 et aménagée à l'extérieur du littoral.  Perrés: La pente maximale doit être de 1:1.5 et aménagée à l'extérieur du littoral. c) les murs de soutènement doivent être utilisés uniquement dans les cas où l'espace est restreint, soit par la végétation arborescente ou soit par des bâtiments ou dans les cas où aucune autre solution ne peut être appliquée; d) lorsque l'espace est disponible, des plantes pionnières et des plantes typiques des rives doivent être implantées au-dessus de tous les ouvrages mentionnés ci-haut. 12.3.6 Normes spécifiques à l'aménagement d'un bassin d'eau ou d'un lac artificiel Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 12-10 Les lacs artificiels, à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public doivent être situés à l'extérieur du littoral et de la rive des lacs et des cours d'eau. Une prise d'eau et un exutoire peuvent y être aménagés conformément au paragraphe i) du premier alinéa de l'article 12.3.2 et au paragraphe c) du premier alinéa de l'article 12.3.3. 12.3.7 Normes spécifiques à proximité des frayères Les dispositions des articles 12.3.7.1 à 12.3.7.5 s'appliquent à la partie des cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1. 12.3.7.1 Traverse des cours d'eau Nonobstant les dispositions du paragraphe a) du deuxième alinéa de l'article 12.3.2 et du deuxième alinéa de l'article 12.3.3 l'aménagement de traverses de cours d'eau relative aux passages à gué est interdit sur la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1. Il est également interdit d'y aménager un pontage temporaire. Les traverses de la partie d'un cours d'eau, où une frayère est identifiée, doivent être faites soit par l'installation d'un ponceau ou la construction d'un pont conforme, selon le cas, aux dispositions des articles 12.3.7.2 et 12.3.7.3. 12.3.7.2 Installation d'un ponceau Dans la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1, l'installation des ponceaux doit être réalisée selon les modalités suivantes: a) le ponceau doit être installé en suivant la pente du lit du cours d'eau et la base du ponceau doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le niveau du lit du cours d'eau; b) le ponceau doit dépasser le pied du remblai qui étaye le chemin; c) le lit du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie du ponceau et le passage du poisson ne doit pas être obstrué; d) le ponceau ne doit pas rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, largeur qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux; e) les structures de détournement, tels les canaux ou digues, ne doivent pas obstruer le passage du poisson ni rétrécir la largeur du cours d'eau de plus du tiers, largeur qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 12-11 f) les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux du cours d'eau, doivent être remblayés. 12.3.7.3 Construction d'un pont Dans la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1, la construction des ponts doit être réalisée selon les modalités suivantes: a) le pont ne doit pas rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, largeur qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux; b) les structures de détournement, telles les canaux ou digues ne doivent pas obstruer le passage du poisson ni rétrécir la largeur du cours d'eau de plus du tiers, largeur qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux; c) les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux du cours d'eau, doivent être remblayés. 2017, R-333-2017, a.9.5 12.3.7.4 Dispositions particulières aux quais, aux supports à bateaux et aux débarcadères Nonobstant les dispositions du paragraphe a) du premier alinéa de l'article 12.3.3, sur la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1, les quais, les supports à bateaux et les débarcadères sur encoffrement sont interdits. 12.3.7.5 Dispositions particulières aux terres publiques Nonobstant toute autre disposition inconciliable, sur les terres publiques, tout bâtiment est interdit dans une bande de cent (100) mètres de part et d'autre de la partie d'un cours d'eau où une frayère à ouananiches (ruisseau Flood) est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1, il en est de même dans une bande de cinquante (50) mètres de part et d'autre de la partie d'un cours d'eau où une frayère d'une autre espèce est identifiée. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 13-1 Chapitre 13 13 Zones soumises à des mouvements de sol 13.1 Application Tout talus adjacent à une rivière ou situé à moins de trente (30) mètres de la ligne des hautes eaux de la rivière du Lièvre, composé de sols meubles et dont la pente moyenne excède 25 % constitue au sens du présent chapitre une zone soumise à des mouvements de sol. 13.2 Dispositions applicables aux zones soumises à des mouvements de sol Dans les zones soumises à des mouvements de sol les dispositions des paragraphes a) à e) s'appliquent. a) Tout bâtiment résidentiel de deux étages et moins et tout bâtiment accessoire à ce dernier sont interdits dans une bande égale à deux (2) fois la hauteur du talus, située à son sommet et dans une bande égale à une fois la hauteur du talus, située à sa base. b) Tout bâtiment, autre que ceux mentionnés au paragraphe a), est interdit dans une bande égale à cinq (5) fois la hauteur du talus, située à son sommet et dans une bande égale à deux fois la hauteur du talus, située à sa base. c) Tout remblai au sommet des talus est interdit dans une bande égale à deux (2) fois sa hauteur. d) Tout déblai et toute excavation sont interdits à la base des talus. e) Les parties de talus dénudées lors de la réalisation de travaux doivent être revégétalisées dans les trente (30) jours suivant la fin desdits travaux. Lorsque les travaux sont effectués entre le 30 octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante, la revégétalisation doit être effectuée au plus tard, le 30 juin suivant. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 14-1 Chapitre 14 14 Les contraintes anthropiques 14.1 Application Les dépôts en tranchées et les lieux de traitement des boues de fosses septiques par lagunage constituent au sens du présent chapitre des contraintes anthropiques. 14.2 Dépôt en tranchée Dans un rayon de cinq (500) mètres d'un dépôt en tranchée sont interdits les usages et les bâtiments suivants:  Habitation;  Institution d'enseignement;  Temple religieux;  Établissement de transformation de produits alimentaires;  Puits ou source servant à l'alimentation humaine. 14.3 Lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage Dans un rayon de cinq (500) mètres d'une aire d'exploitation d'un lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage sont interdits les usages et bâtiments suivants:  Terrain de golf;  Piste de ski alpin;  Base de plein air;  Plage publique;  Habitation;  Institution d'enseignement;  Temple religieux;  Établissement de transformation de produits alimentaires;  Terrain de camping;  Restaurant;  Établissement hôtelier et/ou d'hébergement;  Établissement de services de santé et de services sociaux;  Puits ou source servant à l'alimentation humaine. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 14-2 14.4 Les chenils Dans les zones où sont autorisés les chenils, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Les chenils doivent être situés à plus de deux cent cinquante (250) mètres de toute résidence, autre que celle de son exploitant; b) Le ou les bâtiments servant à abriter les chiens doivent se situer à plus de soixante (60) mètres de toute rue publique ou privée; c) Les marges de recul latérales, arrière ainsi que les marges de recul à un lac ou cours d'eau sont de soixante (60) mètres; d) Ces marges s'appliquent aussi aux aires et enclos extérieurs où sont gardés les chiens; e) Les normes du présent article s'appliquent également à la garde de chiens servant à la pratique récréative ou commerciale de traîneaux à chiens. 2013, R-297-2013, a.11 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 15-1 Chapitre 15 15 Les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs 2003, R-217-2003, a.3 15.1 Application Le présent chapitre s'applique selon le cas à l'ensemble du territoire ou dans le cas des règles de réciprocité à la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les distances séparatrices prévues au présent chapitre se mesurent selon les dispositions des paragraphes a) à h) : a) À partir des murs extérieurs du bâtiment principal pour les éléments suivants:  une maison d'habitation;  un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;  un temple religieux;  un bâtiment d'hébergement, un centre de vacance ou une auberge de jeunesse (au sens du Règlement sur les établissements touristiques);  un vignoble ou un établissement de restauration (détenteur de permis d'exploitation à l'année). b) À partir des limites du terrain constituant l'assiette des éléments suivants:  plage publique ou marina;  un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2);  un camping. 2017, R-333-2017, a.10.1 c) À partir des murs extérieurs des bâtiments principaux ou accessoires pour les éléments suivants:  un chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;  un bâtiment sur une base de plein air ou sur un centre d'interprétation de la nature. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 15-2 d) À partir des limites d'emprise pour une rue ou une voie cyclable. e) À partir des murs extérieurs pour un bâtiment d'élevage. f) À partir de la clôture pour une aire d'alimentation extérieure. g) À partir de la limite extérieure des ouvrages ou des installations d'entreposage des engrais de ferme. h) À partir de la limite extérieure des lieux d'entreposage des engrais de ferme. 15.2 Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Aucune nouvelle installation d'élevage, aucun agrandissement d'une installation d'élevage existante et aucune augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante ne sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la municipalité en deçà des distances séparatrices obtenues par la multiplication des paramètres B à G, ci-dessous mentionnés. Le paramètre A doit être utilisé pour déterminer le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage. Les paramètres à considérer sont les suivants: a) Le paramètre A est le nombre d'unités animales. Ce nombre doit être déterminé en utilisant les valeurs inscrites au tableau 3. b) Le paramètre B est la distance de base. Cette distance doit être déterminée en utilisant les données du tableau 4 correspondant au nombre d'unités animales déterminé selon les données du tableau 3. c) Le paramètre C est celui de la charge d'odeur. Cette charge doit être déterminée selon les données du tableau 5. d) Le paramètre D correspond au type de fumier. Sa valeur doit être déterminée selon les données du tableau 6. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 15-3 e) Le paramètre E est celui du type de projet. Sa valeur est de 1.0 lorsqu'il s'agit d'une nouvelle installation d'élevage. Dans le cas de l'agrandissement d'une installation existante le 21 juillet 2000 ou de l'augmentation du nombre d'unités animales d'une installation existante le 21 juillet 2000, la valeur du paramètre E varie de 0.5 à 0.99. Sa valeur doit être alors déterminée selon les données du tableau 7. Suite à un accroissement portant le nombre total d'unités animales à plus de 225 d'une installation d'élevage existante le 21 juillet 2000, la valeur du paramètre E est de 1.0. Pour tout autre projet autre qu'agricole, le paramètre E est 1. f) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. Sa valeur est le produit de la multiplication des sous-paramètres F1 et F2 qui doivent être déterminés selon les données du tableau 8. g) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type de milieu à considérer. Sa valeur est de: - 1,5 pour un périmètre d'urbanisation; - 1,0 pour un immeuble protégé; - 0,5 pour une maison d'habitation. Nonobstant le premier alinéa, toute nouvelle installation d'élevage ou tout agrandissement d'une installation d'élevage existante le 21 juillet 2000 doit être situé à au moins six (6) mètres de toute limite de propriété. Le premier alinéa ne s'applique pas, à l'égard d'une résidence construite après la date d'entrée en vigueur du règlement numéro 302-2013 à l'agrandissement d'un établissement d'élevage ou l'augmentation du nombre d'unités animales d'un établissement d'élevage. 2013, R-302-2013, a.9 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 15-4 Tableau 3 Nombre d'unités animales (paramètre A)1 Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes 2 Veau de moins de 225 kilogrammes 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kilogrammes 50 Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes 75 Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Brebis et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1 500 Faisans 300 1 Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toute autre espèce d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 15-5 Tableau 4 Distances de base (paramètre B) Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 15-6 Tableau 4 Distances de base (paramètre B) (suite) Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 15-7 Tableau 4 Distances de base (paramètre B) (suite) Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 15-8 Tableau 4 Distances de base (paramètre B) (suite) Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 15-9 Tableau 4 Distances de base (paramètre B) (suite) Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 15-10 Tableau 5 Charge d'odeur par animal (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux2 Paramètre C Bovin de boucherie: - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons: - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules: - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller / gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds: - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 2 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 15-11 Tableau 6 Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 Tableau 7 Type de projet (paramètre E) Augmentation3 jusqu'à ..... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à.... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0.50 146-150 0.69 11-20 0.51 151-155 0.70 21-30 0.52 156-160 0.71 31-40 0.53 161-165 0.72 41-50 0.54 166-170 0.73 51-60 0.55 171-175 0.74 61-70 0.56 176-180 0.75 71-80 0.57 181-185 0.76 81-90 0.58 186-190 0.77 91-100 0.59 191-195 0.78 101-105 0.60 196-200 0.79 106-110 0.61 201-205 0.80 111-115 0.62 206-210 0.81 116-120 0.63 211-215 0.82 121-125 0.64 216-220 0.83 126-130 0.65 221-225 0.84 131-135 0.66 226 et plus 1.00 136-140 0.67 nouveau projet 1.00 141-145 0.68 3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 15-12 Tableau 8 Facteur d'atténuation (paramètre F) F = F1 X F2 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1.0 0.7 0.9 Ventilation du lieu d'entreposage - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1.0 0.9 0.8 15.3 Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt (20) mètres cubes. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 9. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 15-13 Tableau 9 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers4 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité5 d'entreposage (m 3) Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 15.4 Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Aucun épandage d'engrais de ferme n'est autorisé en deçà des distances séparatrices indiquées au tableau 10. 4 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 5 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 15-14 Tableau 10 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps Citerne lisier laissée en surface plus de 24 h 75 25 LISIER Aéroaspersion Citerne lisier incorporé en moins de 24 h 25 0 Par rampe 25 0 Aspersion Par pendillard 0 0 Incorporation simultanée 0 0 Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 0 FUMIER Frais, incorporé en moins de 24 h 0 0 Compost désodorisé 0 0 15.5 La réciprocité Dans la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.Q., chap. P-41.1), aucun immeuble protégé ou maison d'habitation n'est autorisé en deçà des distances séparatrices déterminées en vertu des articles 15.2 et 15.3 et ce, pour chaque installation d'élevage, existante ou protégée par droit acquis, et pour chaque lieux d'entreposage des engrais de ferme, existants ou protégés par droit acquis, et situés à plus de cent cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage située en zone agricole. Nonobstant l'alinéa précédent, les distances ci-dessous mentionnées prévalent sur celles déterminées par l'application des articles 15.2 et 15.3, si ces dernières sont inférieures. Dans ces cas, les distances séparatrices minimales sont:  367 mètres pour un immeuble protégé;  184 mètres pour une maison d'habitation; Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 15-15 15.6 Les droits acquis 15.6.1 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis Dans la zone agricole désignée, lorsqu'un bâtiment d'élevage est détruit à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause, il peut être reconstruit selon les exigences de l'article 17.9 du présent règlement intitulé « Reconstruction d'un bâtiment détruit ». Lorsque le bâtiment est dérogatoire en regard des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs, la reconstruction doit être localisée de manière à améliorer la situation antérieure dans la mesure où cette relocalisation n'entraîne pas de contrainte majeure de reconstruction et d'opération de l'installation d'élevage. 2003, R-217-2003, a.3 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 16-1 Chapitre 16 16 L'exploitation forestière sur les terres du domaine privé L'exploitation forestière sur les terres du domaine privé est régie par le «Règlement régional d'abattage d'arbres de la forêt privée de la MRC d'Antoine-Labelle» et portant le numéro 296 et de ses amendements. Abrogé 2006, R-238-2006, a.8 // Abrogé 2007, R-245-2007, a.4 // 2013, R-297-2013, a.12 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 17-1 Chapitre 17 17 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis 17.1 Application Le présent chapitre s'applique à l'ensemble du territoire pour tous les usages, les ouvrages et les constructions bénéficiant de droits acquis en vertu des dispositions de l'article 17.3. Il ne s'applique toutefois pas aux usages, aux ouvrages et aux constructions pour lesquels des dispositions inconciliables sont prévues ailleurs dans le présent règlement. 17.2 Acquisition des droits Sont considérés dérogatoires, protégés par droits acquis, les usages, les ouvrages et les constructions existants ou ayant fait l'objet d'un permis municipal ou d'un certificat municipal encore valide, au moment de l'entrée en vigueur d'une disposition rendant ces usages, ces ouvrages ou ces constructions non conformes à cette disposition ou les usages abandonnés depuis moins d'un an à partir de cette date. Ces usages, ces ouvrages où ces constructions dérogatoires ont des droits acquis uniquement s'ils étaient conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur édification ou de leur utilisation, ou étaient conformes à la réglementation que le présent règlement remplace, y compris les clauses de droits acquis. Un usage, un ouvrage ou une construction accessoire ne peuvent fonder de droits acquis à transformer ou à utiliser ce même usage, ouvrage ou construction à titre principal. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 17-2 17.3 Dispositions générales Les usages et constructions dérogatoires protégés par droits acquis peuvent être entretenus et réparés en tout temps. Toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au présent chapitre. Règle générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes des règlements d'urbanisme. 17.4 Usage dérogatoire discontinué Un usage dérogatoire protégé par droits acquis abandonné, cessé ou interrompu pour une période de douze (12) mois consécutifs perd ses droits acquis. On ne peut de nouveau utiliser les lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure. Un usage est réputé discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de cet usage. 17.5 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire Un usage ou une construction dérogatoire protégés par droits acquis ne peuvent être remplacés que par un usage ou une construction conforme à la réglementation en vigueur. Nonobstant le premier alinéa, dans la zone « Agricole A-01 », un usage non agricole, autre qu'un usage résidentiel, existant le 21 juillet 2000 et protégé par droits acquis en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LQ, chap. P-41.1), peut être remplacé par un usage appartenant à une des catégories ou des sous-catégories d'usages suivants:  Commerces extensifs légers;  Commerces extensifs lourds;  Industries légères. Les critères applicables à ces catégories ou sous-catégories d'usages tels que mentionnés à l'article 6.4.2 doivent être respectés. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 17-3 17.6 Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire Un usage, un ouvrage ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, modifié pour le rendre conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. 17.7 Agrandissement ou extension d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire ou un bâtiment dont l'usage est dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être agrandi ou extensionné sur le même terrain jusqu'à concurrence de 50 % de la superficie au sol de l'usage ou du bâtiment existant à l'entrée en vigueur du présent règlement. L'agrandissement projeté doit respecter les autres dispositions des règlements d'urbanisme. 17.8 Agrandissement d'une construction dérogatoire Un bâtiment dérogatoire, protégé par droits acquis, mais dont l'usage est conforme, peut être agrandi en hauteur ou en superficie. Dans tous les cas, l'agrandissement doit respecter les conditions suivantes: a) être conforme au règlement de construction; b) Le total de la superficie d'implantation du bâtiment principal ne peut excéder : - 8% de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain non desservi; - 12% de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain desservi; c) l'agrandissement doit se faire en conformité avec la réglementation en vigueur à l'exception des normes concernant les marges de recul avant, latérales et arrière à condition que les marges de recul de l'agrandissement ne soient pas inférieures à celles du bâtiment existant. En aucun temps, la partie agrandie ne doit empiéter sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau; d) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi. 2013, R-297-2013, a.13.1 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 17-4 17.9 Reconstruction d'un bâtiment détruit Rien dans le présent règlement ne peut être interprété comme un empêchement pour une personne de reconstruire ou réparer un bâtiment dérogatoire, protégé par droits acquis, ou dont l'occupation ou l'usage est dérogatoire et qui est démoli, ou détruit par le feu, une explosion ou un autre acte fortuit, à plus de 50 % de sa valeur marchande de remplacement le jour précédant les dommages subis à la condition cependant que ces travaux respectent les exigences suivantes: a) être conforme au règlement de construction; b) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi; c) être de dimension égale ou plus petite à celle du bâtiment avant sa destruction. Il peut également être agrandi en conformité avec l'article 17.8 du présent règlement; d) être situé au même endroit que précédemment, ou ailleurs sur le site, s'il empiète moins sur une marge de recul que précédemment. En aucun temps, le bâtiment reconstruit ne doit empiéter sur la bande de protection riveraine plus que la superficie d'empiétement existant avant la démolition; e) la reconstruction doit débuter dans les vingt-quatre (24) mois de la date du sinistre. 17.10 Démolition et reconstruction d'un bâtiment dérogatoire Un bâtiment dérogatoire bénéficiant de droit acquis ou dont l'occupation ou l'usage est dérogatoire et dont les murs de fondation ou du rez-de-chaussée sont démolit, en une seule fois ou de façons successives, à plus de 50% par un acte autre que ceux énumérés à l'article 17.9 peut être reconstruit à la condition cependant que ces travaux respectent les exigences suivantes : a) la construction doit être conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur; b) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi; 2013, R-297-2013, a.13.2 17.11 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 17-5 La construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, est autorisée. 17.12 Déplacement d'une construction dérogatoire Les dispositions de l'article 17.11 s'appliquent au déplacement d'une construction dérogatoire, protégée par droits acquis, sur le même terrain. Lors d'un déplacement sur un autre terrain, les normes d'implantation de la zone où la construction est projetée s'appliquent. 2013, R-297-2013, a.13.3 17.13 Bâtiment et usage accessoires à un usage ou une construction dérogatoire Un usage ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être complété de bâtiments accessoires et d'usages accessoires, dans la mesure où ceux-ci respectent toutes les normes applicables à la zone où ils seront situés. 17.14 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires Les enseignes dérogatoires, protégées par droits acquis et les enseignes des usages dérogatoires, protégées par droits acquis, pourront être rénovées ou réparées en tout temps. Cependant, les nouvelles enseignes devront être installées conformément au présent règlement. 17.15 Dispositions spécifiques aux roulottes dérogatoires protégées par droit acquis Une roulotte de voyage dérogatoire protégé par droit acquis qui est détruite ou devenue dangereuse où ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause ne peut être reconstruite sur le terrain où elle était érigée. Le retrait d'une roulotte de voyage d'un terrain où elle bénéficiait de droit acquis équivaut à sa démolition et elle ne peut plus prétendre aux droits acquis dont elle bénéficiait. Une roulotte de voyage protégée par droit acquis ne peut être remplacée par une autre roulotte, et ce, sans égard à la dimension de la roulotte de remplacement. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 18-1 Chapitre 18 18 Dispositions finales 18.1 Recours La Cour supérieure ou la Cour municipale peut, sur requête de la municipalité ou de la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, ordonner la cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction non conforme aux dispositions du présent règlement. Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, ou de tout autre contrevenant, l'exécution des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme au présent règlement ou, s'il n'existe pas d'autres remèdes utiles, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain. Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d'un lot par aliénation qui est effectué à l'encontre du présent règlement. La municipalité peut s'adresser à la Cour supérieure ou la Cour municipale pour prononcer cette nullité. Lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des personnes ou lorsqu'elle a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion, la Cour supérieure ou la Cour municipale peut, sur requête de la municipalité ordonner l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la construction. La Municipalité ou la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, peuvent aussi employer tout autre recours utile. 2006, R-238-2006, a.9.2 // 2017, R-333-2017, a.11.1 Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 18-2 18.2 Contraventions et recours 18.2.1 Dispositions générales 18.2.1.1 Peine Toute personne qui commet une infraction au présent règlement ou qui, étant propriétaire, permet ou tolère la commission sur sa propriété d'une telle infraction est passible d'une amende et des frais. Pour une première infraction, ladite amende ne peut être inférieure à 200 $, si le contrevenant est une personne physique et, à 500 $, si le contrevenant est une personne morale et, elle ne peut être supérieure à 1 000 $, si le contrevenant est une personne physique et à 2 000 $, s'il est une personne morale. En cas de récidive, ladite amende ne peut être inférieure à 500 $, si le contrevenant est une personne physique et, à 1 000 $, s'il est une personne morale et, elle ne peut être supérieure à 2 000 $, si le contrevenant est une personne physique et à 4 000 $, s'il est une personne morale. Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une offense séparée et le contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera. 18.2.2 Autre peine 18.2.2.1 Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrogé // 2007, R-245-2007, a.5 abrogé 18.2.2.2 Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrogé // 2007, R-245-2007, a.5 abrogé 18.2.2.3 Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrogé // 2007, R-245-2007, a.5 abrogé 18.3 Amendement du présent règlement Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que conformément à la loi. Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 198-2000 relatif au zonage 18-3 18.4 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. ____________signé______________ ___________signé_______________ Jean Guinard Jacinthe Valiquette maire secrétaire-trésorière Adopté à l'unanimité À la séance du 8 mai 2000, par la résolution numéro 187-05-2000 sur une proposition de Henriette Soucy, appuyé par Pierre Martel. Annexe 1 PLAN DE ZONAGE Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 196-2000 relatif aux divers permis et certificats 1 Annexe 2 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 196-2000 relatif aux divers permis et certificats 2 Annexe 3 PLAN ILLUSTRANT LES ZONES INONDABLES Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 196-2000 relatif aux divers permis et certificats 3 Annexe 4 ÎLOTS DESTRUCTURÉS DE LA MRC D'ANTOINE-LABELLE Municipalité de Lac-du-Cerf Règlement 196-2000 relatif aux divers permis et certificats 4 Annexe 5 PLAN DES TYPES D'AFFECTATION « AGRICOLE DE MAINTIEN »