Règlement no 193-2024 concernant les nuisances

Lac-Édouard, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LAC-ÉDOUARD COMTÉ DE LAVIOLETTE RÈGLEMENT NO 193-2024 « concernant les nuisances ». À une séance régulière du conseil municipal de Lac-Édouard, tenue le 9 juillet 2024, sous la présidence de Monsieur Larry Bernier, maire et à laquelle étaient présents madame la conseillère Chantal Corriveau ainsi que messieurs les conseillers Jean-Raymond Côté, Patrick Matton et Henry Rioux, formant quorum. Absences motivées : messieurs les conseillers Adrien Francoeur, Était aussi présent, monsieur Pierre Arseneault, directeur général et greffier-trésorier. ATTENDU qu'en vertu de l'article 546 du code municipal, une municipalité peut définir ce qui constitue une nuisance et pour la supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances; ATTENDU qu'avis de motion a été donné à l'assemblée régulière du 14 mai 2024 par monsieur le conseiller Jean-Raymond Côté ; ATTENDU qu'un projet de règlement 193-2024 a été déposé et adopté à l'assemblée régulière du 14 mai 2024 ; EN CONSÉQUENCE, ce Conseil décrète, par le présent règlement ce qui suit : CHAPITRE I INTERPRÉTATION 1. DÉFINITIONS Aux fins d'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée : « agent de la paix » : tout policier, membre de la Sûreté du Québec engagé pour maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique sur le territoire de la Municipalité de Lac-Édouard; « bâtiment » : une construction munie d'un toit supporté par des colonnes ou des murs, et utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets; « carcasses » : tout véhicule tel que camion, tout terrain, essieu amovible ou non, moto, remorque, motoneige, bateau hors d'usage ou dépourvu d'une ou plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de roue, un élément de direction ou de freinage; « directeur général » : le directeur général de la municipalité ou toute autre personne dûment autorisée à le remplacer; « endroit public » : tout endroit où des personnes s'assemblent ou se réunissent pour des fins civiques, militaires, politiques, religieuses, sociales, éducatives, récréatives, sportives, de voyage ou autres, y compris, d'une façon non limitative, les endroits suivants : théâtres, magasins, garages, églises, écoles, restaurants, boutiques, édifices municipaux et gouvernementaux, hôtels motels, auberges, bars, discothèques, ou tout autre établissement du genre, CLSC, cliniques, hôpitaux et collèges; « matière malpropre ou nuisible » : tout genre de résidus solides, liquides ou gazeux provenant d'activités résidentielle, industrielle, commerciale, forestière ou agricole, ainsi que toutes autres matières malsaines, dangereuses ou non conformes à l'hygiène publique ou qui ont subi une diminution par l'emploi qu'il en a été fait, qui sont inutilisables ou de très mauvaise qualité et ordinairement bonnes à être jetées aux ordures. De façon non limitative, il peut s'agir des matières suivantes : - Déchets, détritus ou ordures ménagères ou domestiques; - Lubrifiants usagés; - Débris de démolition ou de toute autre nature; - Copeaux, sciures, bois mort ou de seconde main; - Cendres; - Rebuts pathologiques; - Cadavres d'animaux; - Rebuts radioactifs; - Chiffons; - Vieux matériaux; - Pneus usagés; - Contenants usagés de nourriture solide ou liquide; - Vitres cassées; - Appareils hors d'usage; - Ferraille; - Carcasses de véhicules; - Papiers de toutes sorte; - Eaux sales ou stagnantes; - Substances nauséabondes; - Produits hygiéniques usagés et autres déchets sanitaires. « Municipalité » : la Municipalité de Lac-Édouard; « nuisance » : tout état de choses ou de fait qui est susceptible de produire des inconvénients sérieux ou de porter atteinte soit à la vie, la sécurité, la santé, la propriété et le confort des personnes ou qui les prive de l'exercice ou de la jouissance d'un droit commun. L'élément nuisible peut provenir d'un état de choses ou d'un acte illégal ou de l'usage abusif d'un objet ou d'un droit et revêt un certain caractère de continuité et est intimement lié à la chose ou à l'acte. « personne » : comprend toute personne physique ou morale; « personne légalement autorisée » : toute personne à qui des pouvoirs ont été conférés par la loi ou par l'autorité compétente et qui peut agir en vertu du présent règlement; « place publique » : tout lieu à caractère public tel que chemin public, rue, ruelle, stationnement public, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès ou autre endroit public dans la Municipalité; « véhicule » : tout moyen utilisé pour transporter des personnes ou des choses; « véhicule automobile » : tout véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q. c. C-24-2); « véhicule tout terrain » : un véhicule de promenade à deux roues ou plus, conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kg; « voie publique » : tout chemin public, chaussée, ouvrage d'art à l'entretien de la Municipalité, chemin forestier, stationnement public, trottoir ou toute autre voie de circulation aménagée comme telle et réservée à l'usage des piétons ou des véhicules et apparaissant ou prévue comme telle aux plans de la Ville. Cette notion comprend également la partie d'un chemin public comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou une combinaison de ceux-ci. Les mots et expressions non définis au présent règlement ont le sens courant. 2. EN-TÊTES Les en-têtes coiffant chaque article sont placés à titre indicatif. Seul le texte de chaque article définit la réglementation applicable. 3. NULLITÉ Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, article par article et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions continuent de s'appliquer. CHAPITRE II LES NUISANCES SECTION 1 Règles générales 4. NUISANCE, INTERDICTION GÉNÉRALE Tout acte ou état de fait causant une nuisance au sens du présent règlement, est prohibé sur le territoire de la Municipalité. 5. PROPRETÉ DES TERRAINS PRIVÉS Il est défendu à toute personne de laisser, jeter, déposer, enfouir, accumuler ou amonceler sur ou dans un terrain privé les nuisances ci-après mentionnées, à moins qu'il ne s'agisse d'un usage ou d'une utilisation du lot qui est conforme à la réglementation d'urbanisme de la Municipalité ou que ce ne soit pour des fins de cueillette faite conformément au chapitre concernant la cueillette et la disposition des matières recyclables ou non recyclables : 1° toute matière malpropre ou nuisible; 2° de la terre, de la pierre, du sable, du gravier, de la glaise ou toute autre matière semblable de nature végétale ou minérale; 3° toute chose susceptible de constituer un risque d'incendie ou un risque d'accident pour le public en général. 6. PROPRETÉ DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES Il est défendu à toute personne de laisser, jeter, déposer, enfouir, accumuler ou amonceler sur ou dans toute propriété publique, les nuisances ci-après mentionnées, à moins qu'il ne s'agisse d'un usage ou d'une utilisation du terrain qui soit conforme à la réglementation d'urbanisme de la Municipalité ou que ce ne soit pour des fins de cueillette faite conformément au chapitre concernant la cueillette et la disposition des matières résiduelles : 1° toute matière malpropre ou nuisible; 2° toute chose susceptible de constituer un risque d'incendie ou un risque d'accident pour le public en général; 3° toute matière minérale, végétale ou animale, à moins d'avoir reçu, au préalable, l'autorisation écrite de la Municipalité. SECTION II Règles particulières 7. CONTAMINATION D'UN COURS D'EAU Le fait de contaminer les eaux, cours d'eau, lacs ou canaux situés dans les limites de la Municipalité ou adjacents à celle-ci et en y déposant des matières malpropres ou nuisibles, constitue une nuisance et est prohibé. Quiconque pose les gestes prévus au premier alinéa doit pourvoir au nettoyage, à la purification et à la réparation des dommages causés ainsi qu'au drainage et remplissage des lieux lorsque cela est nécessaire, dans l'intérêt de la santé publique. Ce sont les règles générales de nettoyage établies à l'article 43 qui s'appliquent à la personne fautive en y apportant les ajustements nécessaires. 8. TERRE, PIERRES, SABLE, ETC. A moins d'en avoir obtenu l'autorisation du directeur général ou son représentant, nul ne peut transporter, enlever, ni faire transporter ou enlever, terre, pierres, sable, gravier, glaise ou autres matières semblables de nature végétale ou minérale d'une place publique. 9. OISEAUX Le fait de garder, de nourrir ou d'attirer un ou plusieurs pigeons, oiseaux nageurs, canards, goélands, mouettes, ou tout autre palmipède, sur des plans d'eau, des terrains privés ou publics, en y distribuant ou en y laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture, de même qu'en y aménageant des cages et des enclos, constitue une nuisance et est prohibé. 10. PUITS Tout puits extérieur doit être comblé ou muni d'un couvercle solide et fermé convenablement. 11. PROJECTION DE LUMIÈRE La projection directe de lumière, en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de lumière susceptible de causer un danger pour la sécurité du public ou un inconvénient pour les citoyens se trouvant sur un immeuble autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée. Est également prohibé, le fait de modifier un équipement électrique servant à diffuser de la lumière, en ajoutant des matières réfléchissantes ou en installant une ampoule d'une intensité supérieure aux normes indiquées par le fabricant, de façon à nuire à la quiétude ou à la tranquillité des occupants des immeubles voisins. SECTION III Nuisances et interdictions diverses se rapportant à la voie publique et à certains véhicules 12. PROJECTEUR Il est interdit de diriger un projecteur de lumière vers des véhicules qui circulent sur la voie publique de manière à en aveugler les conducteurs. 13. MATIÈRE VÉGÉTALE OU MINÉRALE SUR LA VOIE PUBLIQUE A moins d'avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de l'inspecteur municipal émise en raison d'un permis de construction valide, le fait de souiller ou tacher la voie publique ou d'y laisser quelques amoncellements de terre, pierres, sable, gravier, glaise, copeaux, sciures de bois, branches ou autres matières de nature végétale ou minérale, constitue une nuisance et est prohibé. La personne qui occupe ou possède à quelque titre que ce soit un terrain ou un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés par les matières décrites au premier alinéa doit prendre les mesures nécessaires : 1° pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de son véhicule de toute trace de ces matières susceptibles de s'échapper et tomber sur la voie publique; 2° pour empêcher l'accès à la voie publique depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. 14. DÉPÔT DE NEIGE OU DE GLACE Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux ou cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé. Le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers toute voie publique ou toute place publique, constitue une nuisance et est prohibé. 15. ANIMAUX D'ÉLEVAGE Le fait de laisser circuler librement des animaux d'élevage sur la voie publique constitue une nuisance et est prohibé. Tous les animaux d'élevage doivent être gardés selon le cas : 1. Dans un bâtiment d'où ils ne peuvent sortir; 2. Sur un terrain ou dans un enclos clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille des animaux, pour les empêcher de sortir du terrain ou de l'enclos. SECTION IV Bruits nuisibles 16. BRUIT NUISIBLE Le fait de provoquer de quelques façons que ce soit, de faire ou d'inciter à faire un bruit nuisible, constitue une nuisance et est prohibé. Est considéré être un bruit nuisible, tout bruit qui est de nature à troubler la paix et la tranquillité du public ou tout bruit nuisant au bien-être, à la tranquillité, au confort ou au repos des citoyens et qui est de nature à empêcher l'usage et la jouissance paisible des propriétaires résidant dans le voisinage. Sous-section 1 Bruit dans les lieux habités et les places publiques 17. TROUBLE Il est défendu à toute personne de causer du trouble ou de faire un bruit nuisible à l'intérieur ou à l'extérieur d'une maison d'habitation ou de tout autre bâtiment. 18. TAPAGE Il est défendu à toute personne de faire du tapage, de crier, jurer, blasphémer, se battre, faire du tumulte ou se conduire de façon à importuner ses voisins ou les passants. 19. TRAVAIL BRUYANT Il est défendu à toute personne de faire tout travail causant du bruit nuisible entre vingt-et-une heure (21 h) et sept heures (7 h) du matin, à proximité des secteurs habités de la Municipalité. 20. TONDEUSE ET AUTRES APPAREIILS MOTORISÉS Le fait d'utiliser, entre vingt-et-une heures (21 h) et sept heures du matin (7 h), à proximité des secteurs habités de la Municipalité, tout appareil fonctionnant à l'aide d'un moteur à explosion tel que, une souffleuse à neige, une tondeuse à gazon, une scie à chaîne, un moteur hors-bord ou une génératrice, constitue une nuisance et est prohibé. Dans le cas d'une génératrice, cet article ne s'applique pas en situation de panne électrique. 21. MACHINERIE Sauf pour des fins d'utilité publique, le fait de faire dans une zone résidentielle au sens de la réglementation d'urbanisme de la Municipalité, l'usage, le maintien, l'entretien, la réparation ou le remisage de toute machinerie, véhicules automobiles ou moteur, de façon à causer des bruits nuisibles, constitue une nuisance et est prohibé. 22. INSTRUMENTS SONORES Il est défendu à toute personne de troubler la paix et la tranquillité du public en faisant jouer tout appareil ou instrument producteur de sons, dans une place publique, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, de façon à constituer une nuisance. 23. ŒUVRES MUSICALES Lorsque sont présentées en plein air des œuvres musicales, instrumentales ou vocales ou des spectacles, aucun bruit ainsi produit ne peut l'être entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h) du matin de façon à constituer une nuisance, à moins d'y être dûment autorisé par la Municipalité. Sous-section II Bruits émis par un véhicule automobile ou une embarcation 24. APPLICATION Les dispositions de la présente section sont applicables en tout temps, sans égard à l'état et aux conditions de la circulation à tout véhicule automobile ou toute embarcation qui se trouve sur le territoire de la Municipalité. 25. BRUITS PROHIBÉS Il est défendu à toute personne de circuler ou d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule automobile ou d'une embarcation qui émet un bruit provenant : 1° du claquement d'un objet transporté sur le véhicule ou sur une embarcation ou du claquement d'une partie du véhicule ou d'une embarcation; 2° de l'utilisation du moteur d'un véhicule ou d'une embarcation à des régimes excessifs, notamment lors du démarrage ou de l'arrêt ou produit par des accélérations répétées; 3° de l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, d'un sifflet, d'une sirène ou d'un appareil analogue installé dans ou sur le véhicule ou d'une embarcation; 4° du fonctionnement du moteur d'un véhicule ou d'une embarcation à une vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité des occupants des maisons voisines; 5° de la radio ou d'un appareil propre à reproduire du son dans un véhicule automobile ou d'une embarcation; 6° d'un silencieux inefficace, en mauvais état, endommagé, enlevé, changé ou modifié de façon à en activer le bruit; 7° dans le cas d'un véhicule automobile, du frottement accéléré ou du dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, ou en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. 26. VÉHICULE MUNI D'UN HAUT-PARLEUR Il est interdit à toute personne de circuler avec un véhicule automobile muni d'un haut-parleur dans le but de faire de l'annonce à des fins commerciales, à moins d'y être dûment autorisé par la Municipalité. SECTION V Les arbres 27. ARBRE DANGEREUX Un arbre situé sur la propriété privée dont l'état met en danger la sécurité publique, gêne, menace de gêner ou menace de rompre tout fil de conduit suspendu sous une de ses branches ou passant à moins d'un mètre de celle-ci ou tout arbre dont les branches interceptent la lumière des poteaux d'éclairage public de manière à créer de l'ombre sur la voie publique, constitue une nuisance. Sont aussi considérées comme étant des nuisances, les branches d'arbre ou d'arbuste qui surplombent un trottoir ou qui nuisent à la circulation normale des piétons. 28. ORDRE DE TAILLER L'inspecteur municipal ou tout officier autorisé par la Municipalité ou la Sûreté du Québec peut ordonner au propriétaire de tailler ou d'abattre un arbre, un arbuste nuisible ou les branches et, en cas de refus ou de négligence du propriétaire, faire procéder, aux frais de celui- ci à l'émondage ou à l'abattage rendu nécessaire. Le propriétaire qui refuse d'agir selon les ordres des personnes mentionnées au premier alinéa commet une infraction et est passible de l'amende prévue au présent règlement. 29. PLANTATION D'ARBRES Il est interdit à toute personne de planter un arbre ou un arbuste sur la propriété de la Municipalité sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de l'inspecteur municipal. 30. TAILLE ET ÉMONDAGE Il est interdit à toute personne de tailler, d'émonder ou d'abattre un arbre ou un arbuste dans une place publique sans l'autorisation écrite de l'inspecteur municipal. 31. ENLÈVEMENT DES ARBRES SUR LA PLACE PUBLIQUE L'inspecteur municipal peut, lorsqu'il le croit nécessaire dans l'intérêt de la Municipalité, ordonner la taille, l'émondage ou l'enlèvement des arbres plantés dans ou aux abords des places publiques de la Municipalité. 32. TROTTOIRS Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit tenir, à ses frais, les trottoirs le long et en front de cet immeuble libre de toute obstruction. 33. BORDURES Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit entretenir les bordures de gazon le long et en front de cet immeuble, le long des trottoirs et de la bordure de rue. 34. HERBE À POUX Le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de laisser croître, pendant la période de floraison, la plante connue et désignée comme de « l'herbe à poux », constitue une nuisance et est prohibé. 35. HERBES HAUTES Le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de laisser pousser sur un lot utilisé ou non à des fins résidentielles ou commerciales au sens du règlement de zonage de la Municipalité, des broussailles ou de l'herbe folle qui croissent en abondance et sans culture, jusqu'à une hauteur de 20 centimètres ou plus, constitue une nuisance et est prohibé. 36. ARBRES MORTS Le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de laisser subsister des branches et des arbres morts, constitue une nuisance et est prohibé. CHAPITRE III LES MATIÈRES RÉSIDUELLES 37. DISPOSITION Les ordures doivent être placées dans des sacs verts ou noirs alors que les matières recyclables doivent déposées dans des sacs bleus ou transparents. 38. CONTENANTS Toutes les matières résiduelles (sacs verts, noirs, bleus, et transparents) doivent être déposées dans une poubelle en plastique, en métal ou en bois avec un couvercle. Avant le moment prévu pour la cueillette, les poubelles doivent être placées sur le bord de la rue ou du chemin. 39. MATIÈRES RÉSIDUELLES DISPERSÉES Toutes matières résiduelles éparpillées sur la voie publique dû au nom respect de l'article 38 constitue une nuisance et est prohibé. CHAPITRE IV FEUX EXTÉRIEURS 40. FEUX À CIEL OUVERT ET FEUX D'ARTIFICE Tous les feux à ciel ouvert et les feux d'artifice doivent, au préalable, être autorisés en vertu d'un permis délivré par le Service incendie de l'Agglomération de La Tuque. CHAPITRE V APPLICATION ET OBSERVATION 41. APPLICATION Le présent règlement s'applique à toute personne se trouvant sur le territoire de la Municipalité. 42. RESPONSABILITÉ DE L'APPLICATION Le directeur général est responsable de l'application du présent règlement à moins de stipulations contraires et est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires prévues par la loi pour en assurer la stricte observance. 43. POUVOIRS SPÉCIAUX Le directeur général ou son représentant ainsi que tout membre de la Sûreté du Québec ou leur représentant sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux cas d'urgence nécessitant une intervention de manière à empêcher une nuisance qui pourrait affecter de façon grave l'environnement ou la santé publique dans les limites de la Municipalité. 44. DROIT DE VISITER DE JOUR ET DE NUIT Tout officier, dûment autorisé par le directeur général, peut visiter et examiner, de jour ou de nuit, tout magasin, boutique, kiosque, buvette, hôtel, motel, auberge, restaurant ou autre maison d'entretien ou d'amusement public, place ou endroit public, licencié ou non pour la vente de boissons alcoolisées, ainsi que tout autre lieu public tombant sous le coup des règlements municipaux et ce, afin de constater si les dispositions des règlements du conseil municipal sont observées. Tout droit de visite doit être exercé en présence du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de l'immeuble à une heure raisonnable. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété, bâtiment ou édifice est tenu de recevoir ledit officier et de lui permettre la visite et l'examen des lieux, sous réserve de la législation applicable. 45. DROIT DE VISITER DE JOUR Pour les fins d'application du présent règlement, le directeur général et l'inspecteur municipal sont autorisés à visiter et à examiner entre 7 h et 19 h toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement est appliqué, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'application du présent règlement, sous réserve de la législation applicable. 46. CERTIFICAT DE QUALITÉ Toute personne visitant un lieu en vertu du présent règlement doit, sur demande, s'identifier et exhiber le certificat délivré par la Municipalité attestant de sa qualité. 47. CESSATION D'UNE NUISANCE SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE OU PRIVÉE Si la Municipalité constate la présence de nuisance sur une propriété publique ou privée, elle peut aviser la personne qui occupe ou possède cet immeuble à quelque titre que ce soit de faire cesser cette nuisance. L'avis mentionne alors que toute nuisance identifiée doit cesser sur cet immeuble, dans le délai fixé par un officier municipal dûment autorisé à délivrer cet avis, sans quoi la Municipalité procédera par elle-même ou par le biais d'un tiers aux travaux nécessaires de façon à ce que cesse cette nuisance. En plus du pouvoir d'émettre tout constat d'infraction, dans le cas où la personne qui occupe ou possède cet immeuble à quelque titre que ce soi est introuvable ou néglige dans le délai prescrit de faire cesser lesdites nuisances, l'inspecteur municipal, après autorisation du Conseil, peut faire cesser ces nuisances, le tout, aux frais du propriétaire de l'immeuble. Les sommes ainsi engagées par la Municipalité sont recouvrables de la même manière qu'une taxe foncière sur l'immeuble lorsqu'il apparaît sur le rôle d'évaluation foncière. Toute contravention au présent article rend le contrevenant passible des peines prévues au présent règlement et ce, en sus de tous autres frais prévus par cet article, ces dits frais pouvant être établis sur présentation de la facture des travaux exécutés pour faire cesser la nuisance ou selon la tarification de la Municipalité en cette matière. Le fait de faire cesser une nuisance consiste principalement à clôturer, nettoyer, égoutter, combler, niveler l'immeuble, procéder à sa purification ou à sa décontamination, procéder au drainage des eaux, faire enlever ou faire détruire la nuisance ou faire réparer tout autre dommage causé par ladite nuisance afin de remettre les lieux ou tout autre bien ayant subi des dommages en raison de cette nuisance, dans leur état initial. 48. TAXES FONCIÈRES Le coût des travaux exécutés par des employés municipaux ou autorisés à être exécutés en vertu de l'article 43 dans le but de faire respecter le présent règlement, est assimilable à une taxe foncière et récupérable de la même façon. 49. RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS Toute personne est conjointement et solidairement responsable de toute infraction au présent règlement commise par une personne morale dont elle était administrateur à la date de cette infraction. 50. RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE Le propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation d'un véhicule est responsable de toute infraction au présent règlement impliquant son véhicule à moins qu'il ne prouve que, lors de la commission de l'infraction, ce véhicule était en la possession d'un tiers sans son consentement. Le propriétaire d'un immeuble inscrit au rôle d'évaluation foncière de la Municipalité est responsable de toute infraction au présent règlement commise sur ou dans cet immeuble à moins qu'il ne prouve que, lors de la commission de l'infraction, cet immeuble était occupé par un tiers sans son consentement. Le tiers dont l'occupation non consentie est prouvée par le propriétaire peut être poursuivi par la Municipalité en vertu du présent règlement pour la commission de l'infraction reprochée. 51. REMORQUAGE Toute personne chargée d'appliquer le présent règlement peut remorquer ou faire remorquer une carcasse de véhicule et le remiser aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en est détenteur ou qui en a pris charge. CHAPITRE VI DISPOSITIONS PÉNALES 52. AMENDE Toute personne physique qui contrevient à l'article 4 du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 300 $ à 1 000 $. Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au premier alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 600 $ à 4 000 $. 53. AMENDE CONCERNANT LES ARBRES Toute personne physique qui contrevient à l'article 31 concernant la taille et l'émondage d'un arbre commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ pour tout arbre de 10 cm de diamètre et moins, mesuré à 1,3 m du niveau du sol. Une amende supplémentaire de 10 $ est imputée pour chaque centimètre de diamètre supérieur aux dix premiers centimètres de l'arbre. Toute personne morale qui contrevient à l'article 31 concernant la taille et l'émondage commet une infraction et est passible du double des amendes déjà prévues au premier alinéa. 54. TAXES MUNICIPALES Les amendes prévues au présent règlement sont assimilées à des taxes municipales et sont recouvrables de la même façon. 55. POURSUITE PÉNALE Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et en conséquence, autorise généralement ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Le Conseil autorise aussi, de façon spécifique, aux mêmes fins que celles prévues au premier alinéa : - le directeur général à émettre des constats pour les infractions au présent règlement; - l'inspecteur municipal ou autre inspecteur désigné à cette fin à émettre des constats pour les infractions au présent règlement ainsi qu'au règlement de zonage, au règlement d'administration, au règlement de construction, au règlement de lotissement de façon plus générale à toute réglementation dont l'application relève de leur compétence et prévoyant des implications de nature pénale en cas de contravention à l'une de ses dispositions. - l'avocat dûment mandaté par résolution à titre de procureur de la Cour municipale. 56. PROCÉDURE PÉNALE Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q. c. C-25.1). Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. 57. INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et séparée et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent article. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES 58. DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES Les dispositions du présent règlement ne sont pas sensées venir en contradiction avec les dispositions du Code criminel ou de toute autre loi fédérale ou provinciale. 59. REMPLACEMENT À compter de son entrée en vigueur, le présent règlement abroge tout règlement en semblables matières édicté antérieurement par la Municipalité. 60. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. FAIT ET ADOPTÉ par le Conseil de la Municipalité de Lac-Édouard à son assemblée régulière du 9 juillet 2024. __________________ _________________ Pierre Arseneault Larry Bernier directeur général, Maire greffier-trésorier Date de l'avis de motion : 14 mai 2024 Date de l'adoption du projet de règlement : 14 mai 2024 Date de l'adoption du règlement : 9 juillet 2024 Date de promulgation : 10 juillet 2024