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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LAC-ÉDOUARD
COMTÉ DE LAVIOLETTE
RÈGLEMENT NO 193-2024 « concernant les nuisances ».
À une séance régulière du conseil municipal de Lac-Édouard, tenue le 9 juillet 2024, sous la
présidence de Monsieur Larry Bernier, maire et à laquelle étaient présents madame la conseillère
Chantal Corriveau ainsi que messieurs les conseillers Jean-Raymond Côté, Patrick Matton et Henry
Rioux, formant quorum.
Absences motivées : messieurs les conseillers Adrien Francoeur,
Était aussi présent, monsieur Pierre Arseneault, directeur général et greffier-trésorier.
ATTENDU qu'en vertu de l'article 546 du code municipal, une municipalité peut définir ce qui
constitue une nuisance et pour la supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes
qui créent ou laissent subsister des nuisances;
ATTENDU qu'avis de motion a été donné à l'assemblée régulière du 14 mai 2024 par monsieur le
conseiller Jean-Raymond Côté ;
ATTENDU qu'un projet de règlement 193-2024 a été déposé et adopté à l'assemblée régulière du
14 mai 2024 ;
EN CONSÉQUENCE, ce Conseil décrète, par le présent règlement ce qui suit :
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1.
DÉFINITIONS
Aux fins d'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens
différent, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée :
« agent de la paix » : tout policier, membre de la Sûreté du Québec engagé pour maintenir la
paix, l'ordre et la sécurité publique sur le territoire de la Municipalité de Lac-Édouard;
« bâtiment » : une construction munie d'un toit supporté par des colonnes ou des murs, et
utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets;
« carcasses » : tout véhicule tel que camion, tout terrain, essieu amovible ou non, moto,
remorque, motoneige, bateau hors d'usage ou dépourvu d'une ou plusieurs pièces essentielles
à son fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de roue, un élément de
direction ou de freinage;
« directeur général » : le directeur général de la municipalité ou toute autre personne dûment
autorisée à le remplacer;
« endroit public » : tout endroit où des personnes s'assemblent ou se réunissent pour des fins
civiques, militaires, politiques, religieuses, sociales, éducatives, récréatives, sportives, de
voyage ou autres, y compris, d'une façon non limitative, les endroits suivants : théâtres,
magasins, garages, églises, écoles, restaurants, boutiques, édifices municipaux et
gouvernementaux, hôtels motels, auberges, bars, discothèques, ou tout autre établissement du
genre, CLSC, cliniques, hôpitaux et collèges;
« matière malpropre ou nuisible » : tout genre de résidus solides, liquides ou gazeux
provenant d'activités résidentielle, industrielle, commerciale, forestière ou agricole, ainsi que
toutes autres matières malsaines, dangereuses ou non conformes à l'hygiène publique ou qui
ont subi une diminution par l'emploi qu'il en a été fait, qui sont inutilisables ou de très
mauvaise qualité et ordinairement bonnes à être jetées aux ordures.
De façon non limitative, il peut s'agir des matières suivantes :
-
Déchets, détritus ou ordures ménagères ou domestiques;
-
Lubrifiants usagés;
-
Débris de démolition ou de toute autre nature;
-
Copeaux, sciures, bois mort ou de seconde main;
-
Cendres;
-
Rebuts pathologiques;
-
Cadavres d'animaux;
-
Rebuts radioactifs;
-
Chiffons;
-
Vieux matériaux;
-
Pneus usagés;
-
Contenants usagés de nourriture solide ou liquide;
-
Vitres cassées;
-
Appareils hors d'usage;
-
Ferraille;
-
Carcasses de véhicules;
-
Papiers de toutes sorte;
-
Eaux sales ou stagnantes;
-
Substances nauséabondes;
-
Produits hygiéniques usagés et autres déchets sanitaires.
« Municipalité » : la Municipalité de Lac-Édouard;
« nuisance » : tout état de choses ou de fait qui est susceptible de produire des inconvénients
sérieux ou de porter atteinte soit à la vie, la sécurité, la santé, la propriété et le confort des
personnes ou qui les prive de l'exercice ou de la jouissance d'un droit commun. L'élément
nuisible peut provenir d'un état de choses ou d'un acte illégal ou de l'usage abusif d'un objet
ou d'un droit et revêt un certain caractère de continuité et est intimement lié à la chose ou à
l'acte.
« personne » : comprend toute personne physique ou morale;
« personne légalement autorisée » : toute personne à qui des pouvoirs ont été conférés par
la loi ou par l'autorité compétente et qui peut agir en vertu du présent règlement;
« place publique » : tout lieu à caractère public tel que chemin public, rue, ruelle,
stationnement public, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux,
stade à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès ou autre
endroit public dans la Municipalité;
« véhicule » : tout moyen utilisé pour transporter des personnes ou des choses;
« véhicule automobile » : tout véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière
du Québec (L.R.Q. c. C-24-2);
« véhicule tout terrain » : un véhicule de promenade à deux roues ou plus, conçu pour la
conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kg;
« voie publique » : tout chemin public, chaussée, ouvrage d'art à l'entretien de la
Municipalité, chemin forestier, stationnement public, trottoir ou toute autre voie de circulation
aménagée comme telle et réservée à l'usage des piétons ou des véhicules et apparaissant ou
prévue comme telle aux plans de la Ville. Cette notion comprend également la partie d'un
chemin public comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou
une combinaison de ceux-ci.
Les mots et expressions non définis au présent règlement ont le sens courant.
2.
EN-TÊTES
Les en-têtes coiffant chaque article sont placés à titre indicatif. Seul le texte de chaque article
définit la réglementation applicable.
3.
NULLITÉ
Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, article par article et paragraphe par
paragraphe, de manière à ce que si un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul,
les autres dispositions continuent de s'appliquer.
CHAPITRE II
LES NUISANCES
SECTION 1
Règles générales
4.
NUISANCE, INTERDICTION GÉNÉRALE
Tout acte ou état de fait causant une nuisance au sens du présent règlement, est
prohibé sur le territoire de la Municipalité.
5.
PROPRETÉ DES TERRAINS PRIVÉS
Il est défendu à toute personne de laisser, jeter, déposer, enfouir, accumuler ou
amonceler sur ou dans un terrain privé les nuisances ci-après mentionnées, à
moins qu'il ne s'agisse d'un usage ou d'une utilisation du lot qui est conforme à la
réglementation d'urbanisme de la Municipalité ou que ce ne soit pour des fins de
cueillette faite conformément au chapitre concernant la cueillette et la disposition
des matières recyclables ou non recyclables :
1°
toute matière malpropre ou nuisible;
2°
de la terre, de la pierre, du sable, du gravier, de la glaise ou toute autre matière semblable
de nature végétale ou minérale;
3°
toute chose susceptible de constituer un risque d'incendie ou un risque d'accident pour
le public en général.
6.
PROPRETÉ DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES
Il est défendu à toute personne de laisser, jeter, déposer, enfouir, accumuler ou
amonceler sur ou dans toute propriété publique, les nuisances ci-après
mentionnées, à moins qu'il ne s'agisse d'un usage ou d'une utilisation du terrain qui
soit conforme à la réglementation d'urbanisme de la Municipalité ou que ce ne soit
pour des fins de cueillette faite conformément au chapitre concernant la cueillette et
la disposition des matières résiduelles :
1°
toute matière malpropre ou nuisible;
2° toute chose susceptible de constituer un risque d'incendie ou un risque d'accident pour le
public en général;
3° toute matière minérale, végétale ou animale, à moins d'avoir reçu, au préalable,
l'autorisation écrite de la Municipalité.
SECTION II
Règles particulières
7.
CONTAMINATION D'UN COURS D'EAU
Le fait de contaminer les eaux, cours d'eau, lacs ou canaux situés dans les limites de la
Municipalité ou adjacents à celle-ci et en y déposant des matières malpropres ou nuisibles,
constitue une nuisance et est prohibé.
Quiconque pose les gestes prévus au premier alinéa doit pourvoir au nettoyage, à la
purification et à la réparation des dommages causés ainsi qu'au drainage et remplissage des
lieux lorsque cela est nécessaire, dans l'intérêt de la santé publique.
Ce sont les règles générales de nettoyage établies à l'article 43 qui s'appliquent à la personne
fautive en y apportant les ajustements nécessaires.
8.
TERRE, PIERRES, SABLE, ETC.
A moins d'en avoir obtenu l'autorisation du directeur général ou son représentant,
nul ne peut transporter, enlever, ni faire transporter ou enlever, terre, pierres, sable,
gravier, glaise ou autres matières semblables de nature végétale ou minérale d'une
place publique.
9.
OISEAUX
Le fait de garder, de nourrir ou d'attirer un ou plusieurs pigeons, oiseaux nageurs, canards,
goélands, mouettes, ou tout autre palmipède, sur des plans d'eau, des terrains privés ou
publics, en y distribuant ou en y laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture, de
même qu'en y aménageant des cages et des enclos, constitue une nuisance et est prohibé.
10.
PUITS
Tout puits extérieur doit être comblé ou muni d'un couvercle solide et fermé convenablement.
11.
PROJECTION DE LUMIÈRE
La projection directe de lumière, en dehors du terrain ou du lot où se trouve la
source de lumière susceptible de causer un danger pour la sécurité du public ou un
inconvénient pour les citoyens se trouvant sur un immeuble autre que celui d'où
émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée.
Est également prohibé, le fait de modifier un équipement électrique servant à
diffuser de la lumière, en ajoutant des matières réfléchissantes ou en installant une
ampoule d'une intensité supérieure aux normes indiquées par le fabricant, de façon
à nuire à la quiétude ou à la tranquillité des occupants des immeubles voisins.
SECTION III
Nuisances et interdictions diverses
se rapportant à la voie publique
et à certains véhicules
12.
PROJECTEUR
Il est interdit de diriger un projecteur de lumière vers des véhicules qui circulent sur la voie publique de manière à en aveugler
les conducteurs.
13.
MATIÈRE VÉGÉTALE OU MINÉRALE SUR LA VOIE
PUBLIQUE
A moins d'avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de l'inspecteur
municipal émise en raison d'un permis de construction valide, le fait de souiller ou
tacher la voie publique ou d'y laisser quelques amoncellements de terre, pierres,
sable, gravier, glaise, copeaux, sciures de bois, branches ou autres matières de
nature végétale ou minérale, constitue une nuisance et est prohibé.
La personne qui occupe ou possède à quelque titre que ce soit un terrain ou un
bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie
ou la boîte de chargement sont souillés par les matières décrites au premier alinéa
doit prendre les mesures nécessaires :
1°
pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur
de la boîte de chargement de son véhicule de toute trace de ces matières
susceptibles de s'échapper et tomber sur la voie publique;
2° pour empêcher l'accès à la voie publique depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule
sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées.
14.
DÉPÔT DE NEIGE OU DE GLACE
Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours,
terrains publics, places publiques, eaux ou cours d'eau municipaux, de la neige ou
de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.
Le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la glace ou des glaçons sur un toit
incliné qui se déverse sur ou vers toute voie publique ou toute place publique,
constitue une nuisance et est prohibé.
15.
ANIMAUX D'ÉLEVAGE
Le fait de laisser circuler librement des animaux d'élevage sur la voie publique constitue
une nuisance et est prohibé.
Tous les animaux d'élevage doivent être gardés selon le cas :
1. Dans un bâtiment d'où ils ne peuvent sortir;
2. Sur un terrain ou dans un enclos clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une
hauteur suffisante, compte tenu de la taille des animaux, pour les empêcher de sortir du
terrain ou de l'enclos.
SECTION IV
Bruits nuisibles
16.
BRUIT NUISIBLE
Le fait de provoquer de quelques façons que ce soit, de faire ou d'inciter à faire un bruit
nuisible, constitue une nuisance et est prohibé.
Est considéré être un bruit nuisible, tout bruit qui est de nature à troubler la paix et la
tranquillité du public ou tout bruit nuisant au bien-être, à la tranquillité, au confort ou au repos
des citoyens et qui est de nature à empêcher l'usage et la jouissance paisible des propriétaires
résidant dans le voisinage.
Sous-section 1
Bruit dans les lieux habités et les places publiques
17.
TROUBLE
Il est défendu à toute personne de causer du trouble ou de faire un bruit nuisible à
l'intérieur ou à l'extérieur d'une maison d'habitation ou de tout autre bâtiment.
18.
TAPAGE
Il est défendu à toute personne de faire du tapage, de crier, jurer, blasphémer, se battre, faire
du tumulte ou se conduire de façon à importuner ses voisins ou les passants.
19.
TRAVAIL BRUYANT
Il est défendu à toute personne de faire tout travail causant du bruit nuisible entre
vingt-et-une heure (21 h) et sept heures (7 h) du matin, à proximité des secteurs
habités de la Municipalité.
20.
TONDEUSE ET AUTRES APPAREIILS MOTORISÉS
Le fait d'utiliser, entre vingt-et-une heures (21 h) et sept heures du matin (7 h), à proximité
des secteurs habités de la Municipalité, tout appareil fonctionnant à l'aide d'un moteur à
explosion tel que, une souffleuse à neige, une tondeuse à gazon, une scie à chaîne, un moteur
hors-bord ou une génératrice, constitue une nuisance et est prohibé.
Dans le cas d'une génératrice, cet article ne s'applique pas en situation de panne électrique.
21.
MACHINERIE
Sauf pour des fins d'utilité publique, le fait de faire dans une zone résidentielle au sens de la
réglementation d'urbanisme de la Municipalité, l'usage, le maintien, l'entretien, la réparation
ou le remisage de toute machinerie, véhicules automobiles ou moteur, de façon à causer des
bruits nuisibles, constitue une nuisance et est prohibé.
22.
INSTRUMENTS SONORES
Il est défendu à toute personne de troubler la paix et la tranquillité du public en faisant jouer tout appareil ou instrument
producteur de sons, dans une place publique, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, de façon à constituer une nuisance.
23.
ŒUVRES MUSICALES
Lorsque sont présentées en plein air des œuvres musicales, instrumentales ou vocales ou des spectacles, aucun bruit ainsi
produit ne peut l'être entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h) du matin de façon à constituer une nuisance, à moins
d'y être dûment autorisé par la Municipalité.
Sous-section II
Bruits émis par un véhicule automobile ou une embarcation
24.
APPLICATION
Les dispositions de la présente section sont applicables en tout temps, sans égard à l'état et
aux conditions de la circulation à tout véhicule automobile ou toute embarcation qui se trouve
sur le territoire de la Municipalité.
25.
BRUITS PROHIBÉS
Il est défendu à toute personne de circuler ou d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule
automobile ou d'une embarcation qui émet un bruit provenant :
1° du claquement d'un objet transporté sur le véhicule ou sur une
embarcation ou du claquement d'une partie du véhicule ou d'une embarcation;
2° de l'utilisation du moteur d'un véhicule ou d'une embarcation à des
régimes excessifs, notamment lors du démarrage ou de l'arrêt ou produit par
des accélérations répétées;
3° de l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, d'un sifflet, d'une sirène ou
d'un appareil analogue installé dans ou sur le véhicule ou d'une embarcation;
4° du fonctionnement du moteur d'un véhicule ou d'une embarcation à une
vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la
tranquillité des occupants des maisons voisines;
5° de la radio ou d'un appareil propre à reproduire du son dans un véhicule
automobile ou d'une embarcation;
6° d'un silencieux inefficace, en mauvais état, endommagé, enlevé, changé
ou modifié de façon à en activer le bruit;
7° dans le cas d'un véhicule automobile, du frottement accéléré ou du
dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une
accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, ou en
faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque
l'embrayage est au neutre.
26.
VÉHICULE MUNI D'UN HAUT-PARLEUR
Il est interdit à toute personne de circuler avec un véhicule automobile muni d'un haut-parleur
dans le but de faire de l'annonce à des fins commerciales, à moins d'y être dûment autorisé
par la Municipalité.
SECTION V
Les arbres
27.
ARBRE DANGEREUX
Un arbre situé sur la propriété privée dont l'état met en danger la sécurité publique, gêne,
menace de gêner ou menace de rompre tout fil de conduit suspendu sous une de ses branches
ou passant à moins d'un mètre de celle-ci ou tout arbre dont les branches interceptent la
lumière des poteaux d'éclairage public de manière à créer de l'ombre sur la voie publique,
constitue une nuisance.
Sont aussi considérées comme étant des nuisances, les branches d'arbre ou d'arbuste qui
surplombent un trottoir ou qui nuisent à la circulation normale des piétons.
28.
ORDRE DE TAILLER
L'inspecteur municipal ou tout officier autorisé par la Municipalité ou la Sûreté du Québec
peut ordonner au propriétaire de tailler ou d'abattre un arbre, un arbuste nuisible ou les
branches et, en cas de refus ou de négligence du propriétaire, faire procéder, aux frais de celui-
ci à l'émondage ou à l'abattage rendu nécessaire.
Le propriétaire qui refuse d'agir selon les ordres des personnes mentionnées au premier alinéa
commet une infraction et est passible de l'amende prévue au présent règlement.
29.
PLANTATION D'ARBRES
Il est interdit à toute personne de planter un arbre ou un arbuste sur la propriété de la
Municipalité sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de l'inspecteur municipal.
30.
TAILLE ET ÉMONDAGE
Il est interdit à toute personne de tailler, d'émonder ou d'abattre un arbre ou un arbuste dans
une place publique sans l'autorisation écrite de l'inspecteur municipal.
31.
ENLÈVEMENT DES ARBRES SUR LA PLACE
PUBLIQUE
L'inspecteur municipal peut, lorsqu'il le croit nécessaire dans l'intérêt de la Municipalité,
ordonner la taille, l'émondage ou l'enlèvement des arbres plantés dans ou aux abords des
places publiques de la Municipalité.
32.
TROTTOIRS
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit tenir, à ses frais, les trottoirs le long et en
front de cet immeuble libre de toute obstruction.
33.
BORDURES
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit entretenir les bordures de gazon le long et
en front de cet immeuble, le long des trottoirs et de la bordure de rue.
34.
HERBE À POUX
Le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de laisser croître, pendant la période
de floraison, la plante connue et désignée comme de « l'herbe à poux », constitue une
nuisance et est prohibé.
35.
HERBES HAUTES
Le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de laisser pousser sur un lot utilisé
ou non à des fins résidentielles ou commerciales au sens du règlement de zonage de la
Municipalité, des broussailles ou de l'herbe folle qui croissent en abondance et sans culture,
jusqu'à une hauteur de 20 centimètres ou plus, constitue une nuisance et est prohibé.
36.
ARBRES MORTS
Le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de laisser subsister des branches et
des arbres morts, constitue une nuisance et est prohibé.
CHAPITRE III
LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
37.
DISPOSITION
Les ordures doivent être placées dans des sacs verts ou noirs alors que les matières recyclables
doivent déposées dans des sacs bleus ou transparents.
38. CONTENANTS
Toutes les matières résiduelles (sacs verts, noirs, bleus, et transparents) doivent être déposées
dans une poubelle en plastique, en métal ou en bois avec un couvercle.
Avant le moment prévu pour la cueillette, les poubelles doivent être placées sur le bord de la
rue ou du chemin.
39. MATIÈRES RÉSIDUELLES DISPERSÉES
Toutes matières résiduelles éparpillées sur la voie publique dû au nom respect de l'article
38 constitue une nuisance et est prohibé.
CHAPITRE IV
FEUX EXTÉRIEURS
40. FEUX À CIEL OUVERT ET FEUX D'ARTIFICE
Tous les feux à ciel ouvert et les feux d'artifice doivent, au préalable, être autorisés en
vertu d'un permis délivré par le Service incendie de l'Agglomération de La Tuque.
CHAPITRE V
APPLICATION ET OBSERVATION
41. APPLICATION
Le présent règlement s'applique à toute personne se trouvant sur le territoire de la
Municipalité.
42. RESPONSABILITÉ DE L'APPLICATION
Le directeur général est responsable de l'application du présent règlement à moins de
stipulations contraires et est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires prévues par la
loi pour en assurer la stricte observance.
43. POUVOIRS SPÉCIAUX
Le directeur général ou son représentant ainsi que tout membre de la Sûreté du Québec ou
leur représentant sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux cas
d'urgence nécessitant une intervention de manière à empêcher une nuisance qui pourrait
affecter de façon grave l'environnement ou la santé publique dans les limites de la
Municipalité.
44. DROIT DE VISITER DE JOUR ET DE NUIT
Tout officier, dûment autorisé par le directeur général, peut visiter et examiner, de jour ou de
nuit, tout magasin, boutique, kiosque, buvette, hôtel, motel, auberge, restaurant ou autre
maison d'entretien ou d'amusement public, place ou endroit public, licencié ou non pour la
vente de boissons alcoolisées, ainsi que tout autre lieu public tombant sous le coup des
règlements municipaux et ce, afin de constater si les dispositions des règlements du conseil
municipal sont observées.
Tout droit de visite doit être exercé en présence du propriétaire, du locataire ou de l'occupant
de l'immeuble à une heure raisonnable.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété, bâtiment ou édifice est tenu de
recevoir ledit officier et de lui permettre la visite et l'examen des lieux, sous réserve de la
législation applicable.
45. DROIT DE VISITER DE JOUR
Pour les fins d'application du présent règlement, le directeur général et l'inspecteur municipal
sont autorisés à visiter et à examiner entre 7 h et 19 h toute propriété mobilière et immobilière,
ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour
constater si le présent règlement est appliqué, et tout propriétaire, locataire ou occupant de
ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre
à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'application du présent règlement,
sous réserve de la législation applicable.
46. CERTIFICAT DE QUALITÉ
Toute personne visitant un lieu en vertu du présent règlement doit, sur demande, s'identifier
et exhiber le certificat délivré par la Municipalité attestant de sa qualité.
47. CESSATION D'UNE NUISANCE SUR LA PROPRIÉTÉ
PUBLIQUE OU PRIVÉE
Si la Municipalité constate la présence de nuisance sur une propriété publique ou privée, elle
peut aviser la personne qui occupe ou possède cet immeuble à quelque titre que ce soit de
faire cesser cette nuisance.
L'avis mentionne alors que toute nuisance identifiée doit cesser sur cet immeuble, dans le
délai fixé par un officier municipal dûment autorisé à délivrer cet avis, sans quoi la
Municipalité procédera par elle-même ou par le biais d'un tiers aux travaux nécessaires de
façon à ce que cesse cette nuisance.
En plus du pouvoir d'émettre tout constat d'infraction, dans le cas où la personne qui occupe
ou possède cet immeuble à quelque titre que ce soi est introuvable ou néglige dans le délai
prescrit de faire cesser lesdites nuisances, l'inspecteur municipal, après autorisation du
Conseil, peut faire cesser ces nuisances, le tout, aux frais du propriétaire de l'immeuble. Les
sommes ainsi engagées par la Municipalité sont recouvrables de la même manière qu'une taxe
foncière sur l'immeuble lorsqu'il apparaît sur le rôle d'évaluation foncière.
Toute contravention au présent article rend le contrevenant passible des peines prévues au
présent règlement et ce, en sus de tous autres frais prévus par cet article, ces dits frais pouvant
être établis sur présentation de la facture des travaux exécutés pour faire cesser la nuisance ou
selon la tarification de la Municipalité en cette matière.
Le fait de faire cesser une nuisance consiste principalement à clôturer, nettoyer, égoutter,
combler, niveler l'immeuble, procéder à sa purification ou à sa décontamination, procéder au
drainage des eaux, faire enlever ou faire détruire la nuisance ou faire réparer tout autre
dommage causé par ladite nuisance afin de remettre les lieux ou tout autre bien ayant subi des
dommages en raison de cette nuisance, dans leur état initial.
48. TAXES FONCIÈRES
Le coût des travaux exécutés par des employés municipaux ou autorisés à être exécutés en
vertu de l'article 43 dans le but de faire respecter le présent règlement, est assimilable à une
taxe foncière et récupérable de la même façon.
49. RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS
Toute personne est conjointement et solidairement responsable de toute infraction au présent
règlement commise par une personne morale dont elle était administrateur à la date de cette
infraction.
50. RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation d'un véhicule est responsable de toute
infraction au présent règlement impliquant son véhicule à moins qu'il ne prouve que, lors de
la commission de l'infraction, ce véhicule était en la possession d'un tiers sans son
consentement.
Le propriétaire d'un immeuble inscrit au rôle d'évaluation foncière de la Municipalité est
responsable de toute infraction au présent règlement commise sur ou dans cet immeuble à
moins qu'il ne prouve que, lors de la commission de l'infraction, cet immeuble était occupé
par un tiers sans son consentement.
Le tiers dont l'occupation non consentie est prouvée par le propriétaire peut être poursuivi par
la Municipalité en vertu du présent règlement pour la commission de l'infraction reprochée.
51. REMORQUAGE
Toute personne chargée d'appliquer le présent règlement peut remorquer ou faire remorquer
une carcasse de véhicule et le remiser aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en
est détenteur ou qui en a pris charge.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
52. AMENDE
Toute personne physique qui contrevient à l'article 4 du présent règlement commet une
infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 300 $ à
1 000 $.
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au premier alinéa
du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive,
d'une amende de 600 $ à 4 000 $.
53. AMENDE CONCERNANT LES ARBRES
Toute personne physique qui contrevient à l'article 31 concernant la taille et l'émondage d'un
arbre commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ pour tout arbre de 10 cm
de diamètre et moins, mesuré à 1,3 m du niveau du sol.
Une amende supplémentaire de 10 $ est imputée pour chaque centimètre de diamètre
supérieur aux dix premiers centimètres de l'arbre.
Toute personne morale qui contrevient à l'article 31 concernant la taille et l'émondage
commet une infraction et est passible du double des amendes déjà prévues au premier alinéa.
54. TAXES MUNICIPALES
Les amendes prévues au présent règlement sont assimilées à des taxes municipales et sont
recouvrables de la même façon.
55. POURSUITE PÉNALE
Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et en conséquence,
autorise généralement ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Le Conseil autorise aussi, de façon spécifique, aux mêmes fins que celles prévues au premier
alinéa :
-
le directeur général à émettre des constats pour les infractions au présent règlement;
-
l'inspecteur municipal ou autre inspecteur désigné à cette fin à émettre des constats pour
les infractions au présent règlement ainsi qu'au règlement de zonage, au règlement
d'administration, au règlement de construction, au règlement de lotissement de façon plus
générale à toute réglementation dont l'application relève de leur compétence et prévoyant
des implications de nature pénale en cas de contravention à l'une de ses dispositions.
-
l'avocat dûment mandaté par résolution à titre de procureur de la Cour municipale.
56. PROCÉDURE PÉNALE
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits
sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q. c. C-25.1).
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
57. INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et séparée et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent article.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
58. DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES
Les dispositions du présent règlement ne sont pas sensées venir en contradiction avec les
dispositions du Code criminel ou de toute autre loi fédérale ou provinciale.
59. REMPLACEMENT
À compter de son entrée en vigueur, le présent règlement abroge tout règlement en semblables
matières édicté antérieurement par la Municipalité.
60. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
FAIT ET ADOPTÉ par le Conseil de la Municipalité de Lac-Édouard à son assemblée
régulière du 9 juillet 2024.
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Pierre Arseneault
Larry Bernier
directeur général,
Maire
greffier-trésorier
Date de l'avis de motion : 14 mai 2024
Date de l'adoption du projet de règlement : 14 mai 2024
Date de l'adoption du règlement : 9 juillet 2024
Date de promulgation : 10 juillet 2024