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RÈGLEMENT NUMÉRO 62-2006
ZONAGE
ADOPTION :
2 MAI 2006
EN VIGUEUR : 7 JUIN 2006
LISTE DES MISES À JOUR
RÈGLEMENTS : 91-2009, 104-2010, 116-2011, 131-2012, 136-2013,
146-2015, 158-2016, 176-2018, 197-2020, 216-2022, 222-2023, 229-2024
et 236-2024
ZONAGE (62-2006) - TABLE DES MATIÈRES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
i
TABLE DES MATIÈRES
1.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................ 8
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................... 8
1.2
TERRITOIRE TOUCHÉ ................................................................................................................. 8
1.3
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES ........................... 8
1.4
NUMÉROTATION .......................................................................................................................... 8
1.5
UNITÉ DE MESURE ....................................................................................................................... 8
1.6
TERMINOLOGIE............................................................................................................................ 9
1.7
EXCLUSION ..................................................................................................................................43
2.
CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................44
2.1
MODE DE CLASSIFICATION ......................................................................................................44
2.2
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE .............................................................45
2.2.1
Groupe Habitation .................................................................................................................45
2.2.2
Groupe Commerce et Service ................................................................................................46
2.2.3
Groupe Industrie ....................................................................................................................54
2.2.4 Groupe Récréation .................................................................................................................62
2.2.5
Groupe Conservation ............................................................................................................63
2.2.6
Groupe Public et Institutionnel..............................................................................................64
2.2.7
Groupe Agriculture ................................................................................................................64
2.2.8
Groupe Forêt .........................................................................................................................66
3
CHAPITRE III : LE PLAN DE ZONAGE .................................................................................68
3.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES......................................................68
3.2
CODIFICATION DES ZONES ......................................................................................................68
3.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ..........................................................................69
3.4
TERRAIN SITUÉ DANS PLUS D'UNE ZONE .............................................................................69
4
CHAPITRE IV : LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS..........................................................70
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................................70
4.2
DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS À LA GRILLE DES SPÉCICATIONS ET MODE
DE FONCTIONNEMENT ..............................................................................................................70
4.2.1
Numéro de zone .....................................................................................................................70
4.2.2
Groupe et classe d'usage .......................................................................................................70
4.2.3
Usage spécifiquement autorisé ..............................................................................................70
4.2.4
Usage spécifiquement interdit ...............................................................................................70
4.2.5
Normes d'implantation...........................................................................................................71
4.2.6
Normes spéciales ...................................................................................................................71
4.2.7
Amendement...........................................................................................................................71
4.2.8
Notes ......................................................................................................................................71
5.
CHAPITRE V : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR
IMPLANTATION .........................................................................................................................72
5.1
GÉNÉRALITÉS ..............................................................................................................................72
5.2
FORMES PROHIBÉES ..................................................................................................................72
5.3
ENTREPOSAGE ............................................................................................................................72
5.4
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ..................................................................72
5.5
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT ............................................................................................73
5.6
PAVILLONS-JARDINS .................................................................................................................74
6.
CHAPITRE IV : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR
IMPLANTATION .........................................................................................................................75
6.1
OCCUPATION MIXTE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX .........................................................75
6.2
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES ..............................................................................75
6.2.1
Hauteur, marge de recul, superficie maximale de plancher et pourcentage d'aire libre.......75
6.2.2
Superficie minimale ...............................................................................................................76
6.2.3
Façade et profondeur minimale .............................................................................................76
6.2.4
Hauteur maximale .................................................................................................................76
6.2.5
Nombre de bâtiments principaux par terrain ........................................................................77
6.2.6
Projet d'ensemble ..................................................................................................................77
6.3
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES ......................................................................78
6.3.1
Marges de recul .....................................................................................................................78
6.3.2 Symétrie des hauteurs .................................................................................................................79
7
CHAPITRE VII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
COMPLÉMENTAIRES ...............................................................................................................81
7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................................81
7.2
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION ..................................81
7.2.1
Généralité ..............................................................................................................................81
7.2.2
Normes d'implantation particulières pour les constructions et bâtiments complémentaires .82
7.3
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE À DES USAGES AUTRES QUE L'HABITATION ...89
7.3.1
Généralités ............................................................................................................................89
7.3.2
Normes d'implantation générales ..........................................................................................90
7.3.3
Normes d'implantation particulières .....................................................................................91
8
CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
TEMPORAIRE .............................................................................................................................93
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................................93
8.2
DISPOSITIONS PARTICULIERES ...............................................................................................95
8.2.1
Constructions et usages spécifiquement autorisés .................................................................95
9
CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
AUTORISÉS DANS LES COURS ............................................................................................102
9.1
COUR AVANT .............................................................................................................................102
9.2
COURS LATÉRALES ..................................................................................................................104
9.3
COUR ARRIÈRE ..........................................................................................................................106
10
CHAPITRE X : NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ..........108
10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................108
10.1.1
Portée de la réglementation ............................................................................................108
10.1.2
Préservation du relief .....................................................................................................108
10.1.3
Aménagement d'une aire libre ........................................................................................108
10.1.4
Aménagement des aires d'agrément ...............................................................................108
10.1.5
Délai de réalisation des aménagements ..........................................................................108
10.1.6
Entretien des terrains ......................................................................................................109
10.1.7
Tonte de l'herbe ..............................................................................................................109
10.2 PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES .........................................................................109
10.2.1
Plantation de peupliers, saules, trembles et érables argentés ........................................109
10.2.2
Conservation des arbres de 30 cm ou plus de diamètre .................................................109
10.2.3 Élagage sévère des arbres de 10 cm ou plus de diamètre .....................................................110
10.3 CLÔTURE, MUR ET HAIE .........................................................................................................111
10.3.1
Normes d'implantation ....................................................................................................111
10.3.2
Matériaux interdits .........................................................................................................112
10.3.3
Installation et entretien ...................................................................................................112
10.3.4
Nivellement des terrains, mur de soutènement et talus ...................................................112
10.4 TRIANGLE DE VISIBILITÉ........................................................................................................113
10.5 TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS AUTRES QUE CEUX UTILISÉS À DES FINS
RÉSIDENTIELLES ......................................................................................................................114
10.5.1
Terrain localisé aux intersections ...................................................................................114
10.5.2
Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel ..................................114
11
CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES ..............................................115
11.1 NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT .......................................................................115
11.1.1
Portée de la réglementation ............................................................................................115
11.1.2
Localisation de l'aire de stationnement ..........................................................................115
11.1.3
Proximité d'usage résidentiel ..........................................................................................115
11.1.4
Dimension des cases et des allées de circulation ............................................................116
11.1.5
Accès aux aires de stationnement ...................................................................................117
11.1.6
Stationnement des véhicules ...........................................................................................118
11.1.7
Aménagement et tenue des aires de stationnement .........................................................118
11.1.8
Nombre de cases requises ...............................................................................................120
11.2 NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES
VÉHICULES ................................................................................................................................123
11.2.1
Portée de la réglementation ............................................................................................123
11.2.2
Localisation des aires de chargement et de déchargement .............................................123
11.2.3
Tablier de manœuvre ......................................................................................................123
11.2.4
Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement requis ..........................................123
11.2.5
Tenue des aires de chargement et de déchargement .......................................................124
12
CHAPITRE XII : NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES .............................................125
12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................125
12.1.1
Portée de la réglementation ...........................................................................................125
12.1.2
Localisation sur le terrain .............................................................................................125
12.1.3
Mode de fixation ............................................................................................................126
12.1.4
Localisation prohibée ....................................................................................................126
12.1.5
Entretien ........................................................................................................................126
12.1.6
Localisation près d'une habitation .................................................................................127
12.1.7
Hauteur maximale ..........................................................................................................127
12.1.8
Modes d'affichage prohibées .........................................................................................127
12.1.9
Éclairage ........................................................................................................................128
12.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .............................................................................................128
12.2.1
Enseigne commerciale ....................................................................................................128
12.2.2
Enseigne d'identification .................................................................................................133
12.2.3
Enseigne directionnelle ...................................................................................................133
12.2.4
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame ....................................................................134
13
CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE LITTORAL ET DE
LA PLAINE INONDABLE ........................................................................................................136
13.1 LES RIVES ET LE LITTORAL: .........................................................................................................136
13.1.1
Les mesures relatives aux rives .......................................................................................136
13.1.2
Les mesures relatives au littoral .....................................................................................138
13.2 LA PLAINE INONDABLE ..................................................................................................................139
13.2.1
Mesures relatives à la plaine inondable .........................................................................139
13.3 CRITÈRES POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION ...........................142
13.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA DÉTERMINATION DE LA PLAINE INONDABLE DE LA RIVIÈRE
ETCHEMIN:.....................................................................................................................................142
13.5 NORMES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES .................................................................................144
13.6 BASSINS ARTIFICIELS PRIVÉS .........................................................................................................144
14
CHAPITRE XIV: DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES ZONES DE
RÉCRÉATION EXTENSIVE ET INTENSIVE ET DU SITE D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE
.......................................................................................................................................................145
14.1 NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LA PROTECTION DES ZONES DE RÉCRÉATION
EXTENSIVE ET INTENSIVE......................................................................................................145
14.1.1
Champ d'application .......................................................................................................145
14.1.2
Bande de protection ........................................................................................................145
14.2 DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONSTRUCTION, LES OUVRAGES ET
L'EXPLOITATION FORESTIÈRE DANS LES ESPACES COUVERTS PAR LE SITE
D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE .........................................................................................................146
15
CHAPITRE XV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES
EN ZONE AGRICOLE ..............................................................................................................147
15.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..........................................................................................147
15.1.2
Reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction .....................................................147
15.2 DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE ET D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME ...........................................148
15.2.1
Les installations d'élevage ..............................................................................................148
15.3 LES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉES À PLUS DE
150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ..............................................................160
15.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPANDAGE ........................................................................160
15.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET
D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS DE FERME ............................................................................161
15.5.1
Périmètre d'urbanisation ................................................................................................161
15.5.2
Le terrain de golf de Lac-Etchemin ................................................................................162
15.5.3
Le Centre de ski du Mont-Orignal ..................................................................................162
15.5.4
Le Lac Caribou ...............................................................................................................162
15.5.5
Affectation de villégiature ...............................................................................................162
15.6 REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE AUX DISTANCES
SÉPARATRICES ...............................................................................................................................163
15.7 DISTANCES SÉPARATRICES POUR LES ÉLEVAGES MIXTES ...............................................................163
15.8 LES CHENILS ET LES CHATTERIES ...................................................................................................164
15.9 ÉCURIE NON COMMERCIALE (PERSONNELLE) .................................................................................165
15.10 INSTALLATION D'ÉLEVAGE DE TYPE RÉCRÉATIF ............................................................................167
15.11 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES POUR LES RÉSIDENCES CONSTRUITES EN VERTU DE
L'ARTICLE 4.6 DU RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS, AUX CONDITIONS PRÉALABLES
À L'ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION, AINSI QU'À L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE
ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION NUMÉRO 65-2006 .............................................168
15.12 SUPERFICIE MAXIMALE AUTORISÉE À DES FINS RÉSIDENTIELLES EN ZONE AGRICOLE ....................169
15.13 CONVERSION D'USAGES EN ZONE AGRICOLE ..................................................................................169
16
CHAPITRE XIV : LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES ..........170
16.1 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................170
16.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION ............................................................................170
16.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ...........................................................................................171
16.3.1
Remplacement .................................................................................................................171
16.3.2
Agrandissement ...............................................................................................................171
16.3.3
Modification ....................................................................................................................171
16.3.4
Déplacement ...................................................................................................................172
16.4 USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION ................................................................173
16.4.1
Extension .........................................................................................................................173
16.4.2
Remplacement ou modification .......................................................................................174
16.5 UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE ..................................................................................174
16.5.1
Remplacement .................................................................................................................174
16.5.2
Extension ou modification ...............................................................................................174
16.6 ENSEIGNE DÉROGATOIRE ......................................................................................................174
16.6.1
Maintien d'une enseigne dérogatoire .............................................................................174
16.6.2
Abandon, cession ou interruption ...................................................................................175
16.6.3
Modification d'une enseigne dérogatoire .......................................................................175
16.7 USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SITUÉE DANS UN SECTEUR À RISQUE DE
MOUVEMENT DE TERRAIN, SUR LES PLAINES INONDABLES OU À L'INTÉRIEUR
D'UNE BANDE DE PROTECTION RIVERAINE ......................................................................175
16.8 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....................................................175
16.9 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE .................................................................................175
16.10 TERRAIN DÉROGATOIRE ........................................................................................................176
17
CHAPITRE XVII : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET
CONSTRUCTIONS ....................................................................................................................177
17.1 LOCATION DE CHAMBRE ........................................................................................................177
17.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ...................................................................................................177
17.2.1
Entreposage extérieur du bois de chauffage ...................................................................177
17.2.2
Entreposage extérieur de véhicules de loisir ..................................................................177
17.2.3
Entreposage extérieur de type cimetière d'automobiles et les cours à rebuts ................178
17.2.4
Entreposage extérieur pour l'usage quincaillerie ...........................................................178
17.2.5
Entreposage extérieur des pneus ....................................................................................178
17.2.6
Entreposage extérieur d'autres types ..............................................................................179
17.2.7
Les sites d'extraction ......................................................................................................180
17.2.8
Normes d'entreposage pour les activités reliées au cannabis ........................................181
17.3 POSTE D'ESSENCE .....................................................................................................................181
17.3.1
Façade et superficie minimales .......................................................................................181
17.3.2
Usage prohibé .................................................................................................................181
17.3.3
Normes d'implantation générales ...................................................................................181
17.3.4
Normes d'implantation particulières ..............................................................................182
17.3.5
Stationnement..................................................................................................................182
17.3.6
Allée d'accès ...................................................................................................................182
17.3.7
Aménagement de la cour avant .......................................................................................183
17.3.8
Ravitaillement au-dessus de la voie publique .................................................................184
17.3.9
Entrée distincte pour un dépanneur ................................................................................184
17.3.10
Architecture des constructions ........................................................................................184
17.3.11
Entreposage ....................................................................................................................184
17.4 MAISON MOBILE OU MAISON UNIMODULAIRE ................................................................184
17.4.1
Normes d'implantation ....................................................................................................184
17.4.2
Logement au sous-sol ou à la cave .................................................................................185
17.4.3
Dispositifs de transport et ceinture de vide technique ....................................................185
17.4.4
Bâtiment complémentaire ...............................................................................................185
17.4.5
Agrandissement de la maison mobile ..............................................................................185
17.5 CHAMBRE D'HÔTE (BED AND BREAKFAST) .......................................................................185
17.6 HABITATION DÉTENUE EN COPROPRIÉTÉ .........................................................................186
17.6.1
Normes d'implantation ....................................................................................................186
17.6.2
Remisage des déchets ......................................................................................................194
17.6.3
Aire d'agrément ...............................................................................................................194
17.6.4
Usages autorisées ...........................................................................................................194
17.6.5
Architecture des bâtiments principaux............................................................................195
17.6.6
Morcellement interdit......................................................................................................195
17.7 ROULOTTE ET ROULOTTE D'UTILITÉ ..................................................................................195
17.7.1
Roulotte d'utilité .............................................................................................................195
17.7.2
Roulotte ...........................................................................................................................196
17.8 NORMES CONCERNANT L'EXERCICE DE L'USAGE « TERRAIN DE CAMPING » .........197
17.8.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN TERRAIN DE CAMPING
AMÉNAGÉ 197
17.8.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN TERRAIN DE CAMPING
RUSTIQUE ........................................................................................................................................198
17.8.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT ET À LA
CONSTRUCTION SUR UN SITE DE CAMPING .............................................................................198
17.8.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE
« TERRAIN DE CAMPING AMÉNAGÉ » .........................................................................................199
17.9 LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE ASSOCIÉ À UN LOGEMENT ...........................................199
17.10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES COMMERCIALES ....200
17.10.1
Aire d'application et objectif ..........................................................................................200
17.10.2
Personnes assujetties ......................................................................................................201
17.10.3
Dispositions interprétatives ............................................................................................201
17.10.4
Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes .....................................................201
17.10.5
Dispositions relatives à l'implantation d'un usage à proximité d'une éolienne (contraintes
anthropiques) .....................................................................................................................................205
17.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES .........206
17.12 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................208
17.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .............................................................................................208
18
CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS FINALES ........................................................................209
18.10 ABROGATION ET REMPLACEMENT .....................................................................................209
18.11 ENTRÉE EN VIGUEUR ...............................................................................................................209
ANNEXE A - PLAN DE ZONAGE
ANNEXE B -
LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE C -
RAYON DE PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION LAC-
ETCHEMIN
ANNEXE D -
RAYON DE PROTECTION DES IMMEUBLES PROTÉGÉS :
- Club de golf Lac-Etchemin
- Mont-Orignal
- Lac-Caribou
- Affectation villégiature
ANNEXE E-
LA PLAINE INONDABLE DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN (CARTES ET
COTES DE CRUE (CEHQ NOVEMBRE 2005))
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
7
RÉSOLUTION 133-05-2006
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 62-2006 - ZONAGE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac-Etchemin est une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes du
Québec et assujettie aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin et de la Ville de Lac-Etchemin
fusionnaient leur territoire en novembre 2001 et que chacune avait sa propre réglementation d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QU'il convient maintenant de procéder à une fusion des règlements et à une refonte complète des
règlements d'urbanisme, et ce dans une triple optique: s'adapter aux nouvelles réalités du territoire, disposer
d'instruments d'urbanisme d'utilisation facile et adaptés aux besoins des fonctionnaires municipaux responsables de
l'émission des permis et certificats, et se doter d'outils favorisant un développement structuré, efficace et permanent;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Municipalité de Lac-Etchemin juge opportun d'adopter des
nouveaux règlements d'urbanisme devant s'appliquer à l'ensemble du territoire qui est sous sa juridiction;
CONSIDÉRANT QU' il est nécessaire d'adopter de nouveaux règlements d'urbanisme qui tiennent compte de l'entrée
en vigueur, le 23 mars 2006, du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Etchemins;
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur les cités et villes, l'abrogation ou la modification d'un règlement ne peut
se faire que par un autre règlement;
CONSIDÉRANT QU'en date du 4e jour du mois d'avril 2006, le conseil municipal adoptait le projet de règlement
numéro 62-2006 - Zonage;
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement a été soumis à la consultation publique (le 25e jour du mois d'avril 2006 au
Centre des arts et de la culture à Lac-Etchemin à 19H30) en vertu des articles 125 et 127 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) quant à son objet et aux conséquences de son adoption.
CONSIDÉRANT QUE lors de cette assemblée publique, les personnes et organismes qui désiraient s'exprimer sur
ledit règlement avaient la possibilité de le faire;
CONSIDÉRANT QUE lors de la présentation de l'avis de motion à la séance régulière du 4 avril 2006, une demande
de dispense de la lecture lors de l'adoption a été présentée;
CONSIDÉRANT QUE les membres présents du Conseil municipal confirment tous unanimement avoir pris
connaissance du projet de règlement numéro 62-2006 et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QUE le présent projet de règlement résulte du processus de révision quinquennale du plan et des
règlements d'urbanisme dont, entre autres, ceux de zonage et de lotissement;
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PAULINE LANGEVIN ET RÉSOLU :
QUE le Conseil confirme par la présente résolution, l'adoption du règlement ci-après décrit et portant le numéro 62-
2006- Zonage.
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
8
1.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage ».
1.2
TERRITOIRE TOUCHÉ
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction
de la Municipalité de Lac-Etchemin.
1.3
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie
intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis
et symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut.
1.4
NUMÉROTATION
Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce règlement:
« 2.2
.......................................(ARTICLE)..................................
2.2.1
.................(ARTICLE).................................
.......................(ALINÉA).............................................
....................................................................................
1o
.........(PARAGRAPHE).............................................
a)....(SOUS-PARAGRAPHE)..............................
b)....(SOUS-PARAGRAPHE)............................. »
1.5
UNITÉ DE MESURE
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
9
Les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques.
1.6
TERMINOLOGIE
Dans ce règlement ainsi que dans les règlements relatifs au lotissement, à la construction et
aux permis et certificats, les mots ou expressions qui suivent, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué à la présente rubrique.
Abri à bois de chauffage
Construction temporaire ou permanente composée d'un toit supporté par des poteaux et
utilisée uniquement pour l'entreposage du bois de chauffage.
Abri d'auto
Construction couverte attenante au bâtiment principal, utilisée pour le rangement ou le
stationnement des automobiles et dont au moins 2 côtés sont ouverts, incluant la façade avant.
Il est possible qu'un abri d'auto soit adjacent à un bâtiment complémentaire, toutefois la
superficie de ce dernier sera calculée comme faisant partie de la superficie au sol dudit
bâtiment. Cette définition n'englobe pas les abris d'autos temporaires.
Abri d'hiver
Construction couverte et temporaire, utilisée pour le rangement ou le stationnement des
automobiles.
Agrandissement
Toute augmentation de la superficie au sol ou totale de plancher d'un bâtiment ou d'une
construction.
Agrandissement d'une construction dérogatoire
Opération visant à augmenter la volumétrie d'une construction ou d'un bâtiment, la superficie
au sol occupée par la construction ou le bâtiment ou la superficie de plancher.
Aire constructible
Portion de la surface d'un terrain délimitée par les marges de recul minimales établies pour le
bâtiment principal (voir le croquis 10).
Allée d'accès
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 13
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 13
Amendement :
règlement numéro
239-2024, article
4.2.1
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
10
Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire de stationnement
(voir le croquis 1).
Aire d'agrément
Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement. Cet
espace peut comprendre un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une piscine. Les
aires de stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont toutefois pas considérées comme
des aires d'agrément.
Aire de chargement et de déchargement
Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des opérations de
chargement et de déchargement de la marchandise.
Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux places de
stationnement (voir le croquis 1).
Aire de stationnement
Espace comprenant les places de stationnement et les allées de circulation (voir le croquis 1).
CROQUIS 1 :
Aire d'une enseigne
L'aire d'une enseigne est la surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire,
entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette
enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est celle de l'un
des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
11
0,75 m. Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés, l'aire de chaque face additionnelle
doit être considérée aux fins du calcul.
Lorsqu'une enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par l'enveloppe imaginaire formée par
la rotation de celle-ci.
Aire libre
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
Antenne parabolique
Antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels (TRT) des
émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite.
Artère
Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. Sa
fonction prépondérante est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de
circulation d'un secteur à un autre de la municipalité, de la municipalité vers l'extérieur ou
vice versa. Les artères relient généralement les rues collectrices entre elles.
Assiette d'une rue, d'une voie, d'une route ou d'un chemin
La partie d'une voie de circulation normalement utilisée pour la circulation des véhicules.
Atelier de fabrication artisanale
Établissement qui offre des produits fabriqués de façon traditionnelle avec des moyens
rudimentaires.
Auvent
Petit toit en saillie pour protéger du soleil et des intempéries, localisé en appentis d'une
fenêtre ou d'une porte.
Avertisseur ou détecteur de fumée
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès qu'il détecte la
fumée à l'intérieur de la pièce où il est installé.
Baie de service
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement à la réparation, à
l'entretien et au lavage manuel des véhicules moteurs.
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
12
Balcon
Plate-forme disposée en saillie sur un mur d'un bâtiment, communicant avec une pièce par
une ou plusieurs ouvertures, habituellement entourée d'un garde-corps et qui n'est pas
recouverte d'un toit. Un balcon peut toutefois être recouvert d'un auvent en toile ou en tout
autre matériau de même nature.
Barrière visuelle naturelle
Obstruction visuelle déjà existante, constituée d'un regroupement d'arbres et de végétaux
assez dense et assez haut pour créer un obstacle visuel et naturel dans le paysage du voisinage
ou de toute voie de circulation
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des
personnes, des animaux ou des objets matériels.
Bâtiment complémentaire
Bâtiment localisé sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage
complémentaire à ce dernier ou à l'utilisation principale du terrain.
Bâtiment complémentaire attenant
Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
Bâtiment complémentaire incorporé
Bâtiment complémentaire faisant partie prenante du bâtiment principal.
Bâtiment complémentaire isolé
Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
Bâtiment de rangement (pour piscine)
Petite construction, complémentaire à une piscine résidentielle hors-terre ou creusée, localisée
sur le même terrain. Cette petite construction sert exclusivement au rangement des accessoires
de piscine.
Bâtiment principal
Bâtiment maître érigé sur un terrain et qui en détermine l'usage principal.
Amendement :
règlement numéro
146-2015, article 3
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
13
Bâtiment temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps
définie.
Cabanon
Bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, de
matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain.
Tout cabanon aménagé de façon à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être
considéré comme un garage privé.
Camping aménagé
Établissement ou site destiné à être occupé par des unités de camping et où l'on retrouve les
services d'aqueduc, d'égout et d'électricité.
Camping rustique
Établissement ou site destiné à être occupé par des unités de camping et où l'on ne retrouve
aucun service.
Cave
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur,
mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol nivelé
adjacent.
Centre commercial planifié
Ensemble d'établissements commerciaux planifié, construit et aménagé de façon à former une
unité architecturale localisée sur un site unique.
Chemin forestier
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin
public.
Chenil
Pour les fins de l'application de la réglementation d'urbanisme, est considéré comme étant un
chenil, tout établissement où l'on pratique l'élevage, le dressage, la garde à des fins sportives,
Amendement :
règlement numéro
116-2011, article 3
Amendement :
Règlement
158-
2016, article 4.1.1
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
14
le commerce et/ou le gardiennage de plus de trois (3) chiens, à l'exclusion des établissements
vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant obtenus un permis d'opération
incluant la garde temporaire d'animaux.
Cimetière d'automobiles
Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation, d'abandon, d'achat
ainsi que la vente de pièces et de véhicules automobiles hors d'usage et non immatriculés.
Les remorques (véhicule intégré ou boîte de camion seule) sont considérées de ce fait comme
véhicule automobile dans cette définition.
Coefficient d'occupation du sol
Rapport entre la superficie occupée au sol par un bâtiment principal et l'aire totale du terrain
(C.O.S).
Complexe immobilier
Ensemble de bâtiments érigés sur un terrain contigu à une rue publique, dont la construction
peut être réalisée par phase, ne comprenant pas de rues, ayant en commun certains espaces
extérieurs, services ou équipements, et dont la planification, la promotion et la réalisation sont
d'initiative unique.
Conseil
Le Conseil municipal de la Municipalité de Lac-Etchemin.
Construction
Tout assemblage ordonné d'éléments simples ou complexes déposés ou reliés au sol ou fixés à
tout objet relié au sol.
Construction complémentaire
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage
complémentaire à ce dernier.
Construction complémentaire isolée
Construction complémentaire détachée du bâtiment principal.
Construction complémentaire attenante
Construction complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
15
Conteneur de transport
Caisson métallique de dimensions normalisées conçu pour le transport de marchandise et
autorisé comme installation permanente à des fins d'entreposage selon certaines conditions.
Coupe à blanc
L'abattage ou la récolte de plus de 75% des tiges commerciales dans un peuplement.
Coupe d'assainissement
Coupe d'arbres déficients, tarés, affaiblis, endommagés ou morts dans un peuplement
forestier.
Coupe de conversion
Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le
reboisement.
Coupe de succession
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les
essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du
peuplement du sous-étage.
Cour
Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain.
Cour arrière
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne arrière de ce terrain et
une ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière et passant par le point le plus avancé du
mur arrière du bâtiment principal (voir le croquis 2.1). Dans le cas d'un terrain avec absence
de ligne arrière, la cour arrière est celle prescrite au croquis 2.2. Dans le cas d'un terrain
d'angle ou transversal ou lorsque le terrain est situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau,
la cour arrière est celle prescrite à l'un ou l'autre des croquis 3 à 5, reproduits ci-après.
CROQUIS 2.1:
CROQUIS 2.2:
CROQUIS 3 :
CROQUIS 4 :
Amendement :
Règlement
146-
2015, article 3
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
16
CROQUIS 5 :
Légende :
Cour avant
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue et une ligne
tracée parallèlement à cette ligne de rue et passant par le point le plus avancé du mur avant du
bâtiment principal (voir la zone #2 sur les croquis 2.1 et 2.2). Dans le cas d'un terrain d'angle
ou transversal, la cour avant est celle prescrite à l'un ou l'autre des espaces représentés par la
zone #2 sur les croquis 3 à 5. Ces zones situées en façade latérale sont communément
appelées cour avant secondaire.
Cour latérale
Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non occupé par le
bâtiment principal et borné par les lignes latérales du terrain (voir les croquis 2.1 et 2.2). Dans
le cas d'un terrain d'angle ou transversal, la cour latérale est celle prescrite à l'un ou l'autre
des croquis 3 à 5.
Cours d'eau et lacs
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou
modifiés par une intervention humaine, à l'exception:
1° d'un fossé de voie publique ou privée;
2° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 13
Amendement :
Règlement
158-
2016, article 4.1.1
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
17
3° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes:
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Couvert forestier
Superficie boisée d'un terrain pour lequel si on l'aperçoit des airs, il n'est pas possible ou
difficilement possible d'y voir le sol en raison que les branches des arbres se touchent et se
croisent formant ainsi un écran qui le recouvre. Cependant, il est permis en dessous de ce
couvert forestier, d'y aménager la végétation et d'y implanter des constructions accessoires en
autant qu'elles ne compromettent pas les arbres formant ledit couvert.
Déblai
Un ouvrage permanent créé par déblaiement.
Densité brute
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris à l'intérieur d'un périmètre donné.
Densité nette
Nombre moyen de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation.
Distance s'appliquant à une éolienne
Toute distance minimale s'appliquant à une éolienne se mesure à l'horizontale entre le pied de
la tour de l'éolienne, au niveau du sol, et la partie la plus rapprochée de l'élément par rapport
auquel on doit mesurer la distance.
Droites de projection
Droites perpendiculaires à la ligne avant, mentionnées dans la définition de profondeur
minimale.
Écurie non commerciale
Une écurie non commerciale peut comprendre cinq (5) chevaux maximums. Aucune activité
commerciale n'est autorisée. Les chevaux doivent être utilisés à des fins personnelles
uniquement.
Écran-tampon
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 13
Amendement :
Règlement
146-
2015, article 3
Amendement :
règlement numéro
236-2024, article
3.1.1
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
18
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel
et sonore. Les écrans-tampons sont composés de conifères dans une proportion non inférieure
à 60% des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur
minimale de 1,50 mètre lors de leur pose; atteindre une hauteur minimale de 3 mètres; et être
disposés de façon à créer un écran visuel continu 5 ans après leur plantation.
Édifice public
Tout bâtiment au sens de la Loi sur la Sécurité dans les Édifices Publics (L.R.Q. Chap. S-3).
Égouts sanitaires
Égouts recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et conforme à
la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son empire, notamment le
Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égouts (Q-2, r.7).
Empattement (semelle)
Signifie la partie d'une fondation ayant fonction de répartir les charges sur une surface
portante ou sur des pilotis. Semelle se dit surtout d'un empattement en béton armé.
Emprise
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de particuliers, et
affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de
terrain qui leurs est parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme
« lignes d'emprise » désigne les limites d'un tel espace.
Enseigne
Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute représentation
picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout emblème
(comprenant devise, symbole ou marque de commerce); ou toute autre figure ou lumière aux
caractéristiques similaires qui:
1° est une partie d'une construction ou y est attaché(e) ou y est peint(e) ou y est représenté(e)
de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant;
2° est utilisé(e) pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité,
faire valoir, attirer l'attention;
3° est spécifiquement destiné(e) à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Enseigne collective
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
19
Enseigne commerciale se rapportant à plusieurs établissements situés sur des terrains
contigus.
Enseigne commerciale
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un
service ou un divertissement mené, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est
placée.
Enseigne directionnelle
Enseigne non publicitaire ni commerciale qui indique la direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée.
Enseigne d'identification
Enseignes contenant les informations suivantes:
1° enseigne donnant uniquement les nom et adresse du propriétaire ou du locataire d'un
édifice ou d'une partie de celui-ci et apposée sur l'édifice ou fixée au terrain;
2° enseigne informant le public de la tenue:
a) des offices et des activités religieuses;
b) de la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou patriotique
ou d'une campagne de souscription;
c) de la tenue d'une élection ou d'une consultation populaire tenue en vertu d'une Loi de la
législature.
3° enseigne identifiant les bâtiments commerciaux, industriels, publics, les équipements
récréatifs et les habitations multifamiliales.
Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (par luminescence), soit par transparence
ou par translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseignes regroupe :
1° les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les enseignes éclairées
par translucidité ou transparence, grâce à une source placée à l'intérieur de l'enseigne;
2° les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont l'illumination provient
entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne ou éloignée de
celle-ci;
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
20
3° les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou intermittentes,
dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas constantes et stationnaires.
Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres informations ne doivent
pas être considérées comme des enseignes à éclats.
Enseigne mobile
Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée sur roues ou
autrement.
Enseigne pivotante ou rotative
Enseigne faisant un tour complet sur elle-même en un temps donné. Ce type d'enseigne ne
doit pas faire plus de 8 tours complets par minute.
Enseigne publicitaire ou « panneau-réclame »
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où il (elle) est exercé(e).
Au sens du présent règlement, une enseigne collective n'est pas considérée comme une
enseigne publicitaire ou un panneau-réclame
Enseigne temporaire
Enseigne conçue de manière à être exposée pendant une période de temps limitée.
Éolienne commerciale
Un système de conversion de l'énergie éolienne (SCEE) qui comprend un aérogénérateur, une
tour et les contrôles ou systèmes électroniques de conversion associés, qui est destiné à
produire de l'énergie pour la revente.
Érablière
D'une superficie minimale de 4 hectares d'un seul tenant, ce peuplement est propice à la
production de sirop d'érable. Deux érablières à moins de cent 100 mètres l'une de l'autre sont
considérés d'un seul tenant. Une érablière est considérée exploitée à des fins acéricoles si elle
a fait l'objet de récolte de sève dans les 10 dernières années.
Érablière récréative
Peuplement d'érables sur une superficie minimum de 1 hectare, exploitée à des fins
récréatives et non commerciales.
Établissement
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 13
Amendement :
règlement numéro
158-2016, article
4.1.1
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
21
Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une entreprise et,
par extension, l'entreprise elle-même.
Établissement d'hébergement touristique
Établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tel un lit, une chambre, une
suite, un appartement, un prêt-à-camper ou un site pour camper es offert en location contre
rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base régulière
lors d'une même année civile. Nous considérons qu'une offre de location est faite sur une
base régulière si elle est habituelle, récurrente et constante. Nous considérons que l'offre est
faite sur une base régulière lorsque les deux conditions suivantes sont remplies, soit l'unité
d'hébergement est offerte par l'entremise d'une plateforme numérique d'hébergement et que
ladite plateforme est exploitée par une personne inscrite au fichier de la taxe sur
l'hébergement.
Établissement de résidence principale
Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la
résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul
groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place.
Établissement d'hébergement touristique jeunesse
Établissement dont au moins 30% des unités d'hébergement consistent en des lits offerts dans
un ou plusieurs dortoirs ou dont l'hébergement est principalement offert dans le cadre
d'activités s'adressant principalement aux personnes défavorisées ou handicapées.
Établissement d'hébergement touristique général
Établissement, autres que des établissements de résidence principale et des établissements
d'hébergement touristique jeunesse, où est offert de l'hébergement au moyen d'un ou
plusieurs types d'unités d'hébergement.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un plancher
immédiatement au-dessus ou le toit et occupant plus de 60 % de la superficie totale dudit
plancher. Une cave ou un sous-sol ainsi qu'un demi-étage ne doivent pas être considérés
comme un étage.
Éolienne commerciale
Un système de conversion de l'énergie éolienne (SCEE) qui comprend un aérogénérateur, une
tour et les contrôles ou systèmes électroniques de conversion associés, d'une puissance
Amendement :
règlement numéro
216-2022, article
4.1.1
Amendement :
règlement numéro
216-2022, article
4.1.1
Amendement :
règlement numéro
216-2022, article
4.1.1
Amendement :
règlement numéro
216-2022, article
4.1.1
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
22
nominale égale ou supérieure à 1 MW et qui est destiné à produire de l'énergie pour
l'autoconsommation ou la revente.
Éolienne domestique
Un système de conversion de l'énergie éolienne (SCEE) qui comprend un aérogénérateur, une
tour et les contrôles ou systèmes électroniques de conversion associés, d'une puissance
nominale inférieure à 1 MW et qui n'est pas destiné à produire de l'énergie pour la revente.
L'énergie électrique produite par l'éolienne domestique est destinée à alimenter toute activité
ou tout bâtiment sis sur le même emplacement que l'éolienne.
Extension d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire
Dans le cas d'un usage dérogatoire compris à l'intérieur d'une construction, augmentation de
la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire.
Dans le cas d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire, le terme extension est assimilé
à la notion d'agrandissement.
Façade
Mur extérieur d'un bâtiment principal comprenant habituellement l'entrée principale ainsi que
le numéro civique et faisant face à une rue, à une voie d'accès.
Fondations
Partie de la construction supportant le bâtiment et comprenant les murs, les empattements et
les semelles.
Gabions
Cage métallique fabriquée de matériaux résistants à la corrosion et destinée à être remplie de
matériaux naturels tels que pierre concassée, gravier, terre, et servant à prévenir l'érosion et la
détérioration des rives des lacs et cours d'eau.
Galerie
Lieu de passage ou de promenade, couvert, beaucoup plus long que large, aménagé à
l'extérieur d'un bâtiment.
Garage privé attenant au bâtiment principal
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage
des automobiles utilisées par les occupants et qui est rattaché ou contigu à un bâtiment
principal.
Amendement :
règlement numéro
236-2024, article
3.1.1
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
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23
Garage privé incorporé au bâtiment principal
Espace abrité, au-dessus duquel sont aménagées une ou des pièces habitables, incorporé et
faisant partie prenante du bâtiment principal, non exploité commercialement et aménagé de
façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants.
Garage privé isolé
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage
des automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment.
Gîte
Comprend les résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que
leurs propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en
location au plus 5 chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur
place.
Gloriette
Petite construction couverte et ajourée sur au moins trois côtés, destinés à des fins
complémentaires à l'usage résidentiel. Cette petite construction sert exclusivement à la prise
de repas extérieure et à la détente.
Habitation
Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements. Un
camp forestier n'est pas considéré comme habitation.
Habitation bifamiliale isolée
Habitation comprenant 2 logements (voir le croquis 6.1).
CROQUIS 6.1 :
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 13
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 13
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
24
Habitation bifamiliale jumelée
Habitation comprenant 2 logements séparés d'une habitation semblable par un mur mitoyen
(voir le croquis 6.2).
CROQUIS 6.2:
Habitation collective
Habitation privée comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs
destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre comprendre un
logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la
surveillance des lieux.
Habitation communautaire
Habitation publique comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces
communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation communautaire peut en outre
comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien ou
de la surveillance des lieux.
Habitation multifamiliale
Habitation comprenant un minimum de 3 logements (voir le croquis 6.3).
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
25
CROQUIS 6.3:
Habitation unifamiliale en rangée
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une ou de deux autres habitations
semblables par un ou deux murs mitoyens (voir le croquis 6.4).
CROQUIS 6.4:
Habitation unifamiliale isolée
Habitation comprenant un seul logement (voir le croquis 6.5).
CROQUIS 6.5:
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26
Habitation unifamiliale jumelée
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par un mur
mitoyen (voir le croquis 6.6).
CROQUIS 6.6:
Hauteur d'une enseigne
La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé
adjacent à sa base et son point le plus élevé.
Hauteur d'un bâtiment
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent et un plan passant soit par la
partie la plus élevée de l'assemblage du toit plat, soit par le niveau moyen entre l'avant-toit et
le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en croupe (voir le croquis 7).
CROQUIS 7:
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Îlot
Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues.
Îlot destructuré
Petit hameau de développement caractérisé par une concentration d'usages non agricoles en
zone agricole permanente et ce tel qu'identifié et délimité à l'annexe 3 du schéma
d'aménagement et de développement en vigueur.
Immeuble protégé
Les bâtiments, constructions ou sites suivants devant être considérés protégés pour les fins
d'évaluation des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole :
1° Le Lac Caribou ;
2° Le Centre de ski du Mont Orignal ;
3° Le terrain de golf de Lac-Etchemin;
4° Affectation villégiature.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à
des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Largeur d'un terrain
Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à la marge de recul avant (voir le
croquis 8).
CROQUIS 8
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 13
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 13
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Dans le cas d'un terrain d'angle, le segment de la ligne avant se trouvant à l'opposé de la
ligne latérale est considéré comme une ligne latérale aux fins du calcul de la largeur d'un
terrain.
Lave-auto
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement au lavage semi-
automatique ou automatique des véhicules moteurs.
Ligne arrière du terrain
Ligne située au fond du terrain (voir le croquis 9.1).
CROQUIS 9.1:
Dans le cas d'un terrain avec absence de ligne arrière, une ligne arrière imaginaire, parallèle à
la ligne avant et passante sur le point de rencontre des lignes latérales, est établie selon le
croquis 9.2 pour les fins de la détermination de la cour arrière et de la marge de recul.
CROQUIS 9.2:
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Ligne avant du terrain
Ligne située en front du terrain et coïncidant avec la ligne de rue (voir les croquis 9.1 et 9.2).
Les ruelles ne doivent pas être considérées comme des rues. Dans le cas d'un terrain adjacent à
un lac ou à un cours d'eau, la ligne avant correspond à la ligne des hautes eaux.
Ligne de rue
Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue, coïncidant avec la ligne avant. Les
ruelles ne doivent pas être considérées comme des rues.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins d'application du présent document
complémentaire, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Celle-ci est
déterminée selon les critères suivants:
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes des plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans
d'eau.
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont.
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci
peut être localisée comme suit:
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
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30
d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle
est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment
au point a).
Lignes du terrain
Lignes déterminant les limites d'un terrain, servant ou pouvant servir à un usage principal.
Ligne latérale du terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et avant audit
terrain (voir les croquis 9.1 et 9.2).
Lit
Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau permanent ou
intermittent.
Littoral
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux telle que
définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (c. Q-2,
r.17.2) vers le centre du plan d'eau.
Logement
Pièce ou ensemble de pièces communicantes, destiné(e) à être utilisé(e) comme résidence ou
domicile et pourvu(e) d'équipements distincts de cuisine et de salle de bains et comprenant
des équipements sanitaires.
Lot
Un fond de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fond de terre décrit aux actes translatifs
ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissant, ou encore leur partie résiduelle, une fois
distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants
et les parties immatriculées.
Lot dérogatoire
Un lot dérogatoire est un lot dont la superficie ou l'une des dimensions n'est pas conforme au
règlement de lotissement.
Lot desservi
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 13
Amendement :
règlement no. 146-
2015, article 3
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31
Lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout privé ou public reconnu par le ministère
Environnement du Québec.
Lot non-desservi
Lot n'étant ni desservi par un service d'aqueduc ou d'égout privé ou public reconnu par le
ministère Environnement du Québec.
Lotissement
Morcellement et/ou identification cadastrale d'un terrain en parcelles.
Lot partiellement desservi
Lot desservi par un réseau d'aqueduc ou d'égout privé ou public dont l'exploitant détient un
permis d'exploitation du ministère Environnement du Québec.
Lot riverain
Lot dont au moins un de ses côtés, ou une partie de ceux-ci, est contigu à un lac ou un cours
d'eau.
Maison de jeux pour enfants
Petite construction, complémentaire à l'usage habitation, couverte et destinée à des fins
d'amusement pour les enfants. Cette petite construction sert exclusivement de maison pour
enfants ou pour poupées, le remisage n'y est pas autorisé.
Maison d'habitation exposée
Maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou
dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Maison mobile
Habitation conçue pour être transportable sur roues mais ne pouvant être immatriculée,
fabriquée selon les normes d'espace égales à celles que prévoit le Code Canadien pour la
construction d'habitations 1990 (C.N.R.C. - 30624) et pouvant être installée sur des roues, des
vérins, des poteaux, des piliers ou une sur une fondation permanente ayant une largeur
minimale de 3 mètres.
Maison unimodulaire
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 13
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Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine
selon les normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente ou sur
pilier.
Marge de recul
Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et délimitant une
surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter, sous réserve des
dispositions contenues au chapitre IX de ce règlement (voir le croquis 10) concernant les
normes relatives aux constructions et aux usages autorisés dans les cours.
CROQUIS 10 :
Marge de recul arrière
Profondeur moyenne minimale de la cour arrière (voir le croquis 10).
Marge de recul avant
Profondeur minimale de la cour avant (voir croquis 10).
Marge de recul latérale
Profondeur minimale de la cour latérale (voir le croquis 10).
Marquise
Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, ou au-dessus d'un trottoir y
donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés et destinée
principalement à protéger contre les intempéries.
Milieu agricole
Selon le décret 1980-87 « Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables », territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
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33
protection du territoire et des activités agricoles, à l'exception des secteurs de villégiature ou
d'urbanisation bénéficiant d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de cette
Loi et des terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue
conventionnelle sans intervention préalable.
Milieu humide
Écosystèmes constitués de l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période
suffisamment longue pour influencer les composantes sol ou végétation. Les milieux humides
sont composés d'écosystème tel qu'un étang, un marais, un marécage, une tourbière ou un
assemblage de ces divers types d'écosystèmes (par exemple, étang-marais-marécage ou
marécage-tourbière).
Modification d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire
Changement d'un usage ou une utilisation du sol dérogatoire par un autre usage ou utilisation
du sol dérogatoire de même nature. Dans l'application du présent règlement, ce type de
modification doit être interprété comme le remplacement d'un usage ou d'une utilisation du
sol dérogatoire.
Modification d'une construction dérogatoire
Changement mineur apporté à une construction ou à un bâtiment et qui n'a pas pour effet de
remplacer la construction ou le bâtiment dérogatoire par une autre construction ou un autre
bâtiment dérogatoire, ni d'en modifier la nature ou le volume. Une modification mineure peut
être apportée aux portes et fenêtres (localisation, grandeur, matériaux, style), toiture
(structure, forme), matériaux de revêtement, galeries, balcons, etc. dans le but d'entretenir, de
réparer ou d'améliorer.
Municipalité
Municipalité de Lac-Etchemin.
Niveau moyen du sol nivelé adjacent
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment
ou du socle dans le cas des antennes (voir le croquis 11).
Pour être considéré au niveau moyen du sol, 50% de la surface totale des murs de la fondation
doit être recouvert par le sol au-dessus du niveau moyen établi.
CROQUIS 11:
Amendement :
règlement no. 146-
2015, article 3
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
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34
Occupation mixte ou multiple
Occupation d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment par plusieurs usages principaux différents.
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une
correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le
cadastre (L.R.Q. chap. C-1) ou des articles prévu au Code civil du Québec.
Ouvrage
Assemblage, édification ou excavation à des fins immobilières de matériaux de toute nature, y
compris de façon non limitative les travaux de déblai ou de remblai, l'aménagement de
piscine, d'installation septique, d'ouvrage de captage des eaux souterraines ainsi que la coupe
de bois.
Ouvrage de captage des eaux souterraines
Installation érigée en vue de capter les eaux souterraines, par exemple un puits tubulaire, un
puits de surface, une pointe filtrante, un captage de sources des drains horizontaux ou un puits
rayonnant.
Parc
Étendue de terrain public, aménagée avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et du mobilier
urbain, et servant notamment à la promenade, au repos, à la récréation et au délassement.
Panneau-réclame
Voir le terme « enseigne publicitaire ».
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
35
Pergola
Construction faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes et
qui sert de support à des plantes grimpantes.
Perron
Construction se composant d'un escalier extérieur et d'une plate-forme de plain-pied avec
l'entrée d'une habitation.
Piscine
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
1° «piscine»: un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade,
dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la
sécurité dans les bains publics (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou
d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres;
2° «piscine creusée ou semi-creusée»: une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la
surface du sol;
3° «piscine hors terre»: une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la
surface du sol;
4° «piscine démontable»: une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire;
5° «installation»: une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire
destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner
ou empêcher l'accès à la piscine.
Plaine inondable
Étendue de terre occupée par un cours d'eau en période de crue. Aux fins de l'application du
présent document complémentaire, l'assujettissement ou non d'un immeuble aux dispositions
des zones inondables correspondent aux secteurs délimités sur les cartes « Risques
d'inondation » du schéma d'aménagement en vigueur.
De plus, la zone inondable de la rivière Etchemin (section de Lac-Etchemin) doit être
déterminé à partir des "Cotes de crue de la rivière Etchemin" préparées par le Centre
d'expertise hydrique du Québec (CEHQ), et transmises à la MRC le 16 novembre 2005, et ce
tel que présenté à titre indicatif, sur les cartes 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 et 6.1.6 du
schéma d'aménagement présentant l'étendue de la zone inondable pour la rivière Etchemin.
Toutefois, les cotes déterminées par le CEHQ demeurent la référence et ont préséance pour la
détermination de la limite de la zone inondable.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 13
Amendement :
règlement numéro
116-2011, article 2
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
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36
Pour les autres zones inondables retenues par la MRC, lorsqu'il y a distinction entre la zone
de grand courant et la zone de faible courant, la plaine inondable comprend deux zones. Pour
les autres zones inondables retenues par la MRC, lorsqu'il y a distinction entre la zone de
grand courant et la zone de faible courant, la plaine inondable comprend deux zones.
La zone de grand courant:
Elle correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de vingt ans (0-20 ans).
La zone de faible courant:
Elle correspond à la partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la zone de grand
courant (0-20 ans) qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans (20-100
ans). Lorsqu'il n'y a aucune distinction, la plaine inondable délimitée correspond à la zone de
grand courant.
À défaut de cartes officielles, la plaine inondable correspond aux secteurs identifiés sur les
cartes 6.1 à 6.34 (chapitre 6) du schéma d'aménagement et de développement révisé.
De plus, s'il survient un conflit dans l'application à l'aide des cartes officielles ou celles
comprises au schéma d'aménagement et de développement révisé ou celles comprises dans
une réglementation d'urbanisme municipale, et qu'elles sont toutes susceptibles de régir une
situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine
inondable.
Parquet extérieur
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler urbain, entouré d'un grillage sur chacun de ses
côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les empêchant d'en
sortir.
Poste d'essence
Établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant, d'huiles et de graisses
lubrifiantes.
Poste d'essence avec baie(s) de service
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et une ou plusieurs
baie(s) de services.
Poste d'essence avec lave-auto
Amendement :
règlement numéro
197-2020, article 4
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
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37
Établissement regroupant sur le même terrain un poste d'essence et un lave-auto.
Poste d'essence avec dépanneur
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et un dépanneur.
Poste d'essence avec baie(s) de service et lave-auto
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence ainsi qu'une ou plusieurs
baie(s) de service et sur le même terrain un lave-auto.
Poste d'essence avec baie(s) de service et dépanneur
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence, une ou plusieurs baie(s)
de service et un dépanneur.
Poste d'essence avec lave-auto et dépanneur
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence ainsi qu'un dépanneur et
sur le même terrain un lave-auto.
Poste d'essence avec baie(s) de service, lave-auto et dépanneur
Établissement regroupant dans le même bâtiment un poste d'essence, une ou plusieurs baie(s)
de service ainsi qu'un dépanneur et sur le même terrain, un lave-auto.
Pouillailler urbain
Bâtiment d'élevage servant à l'usage personnel de la garde des poules sur une propriété à
caractère résidentiel.
Poule pondeuse
Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes courtes et à petite crête,
qu'il soit adulte ou poussin.
Pourvoirie
Établissement qui loue aux chasseurs et aux pêcheurs des installations et des services
(logement, transport, équipement).
Profondeur d'un terrain
Amendement :
règlement numéro
197-2020, article 4
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
38
Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un terrain.
Profondeur minimale
L'une des dimensions d'un lot, d'un terrain déterminée par la projection de deux droites
perpendiculaires à la ligne avant.
Rapport plancher/terrain (R.P.T.)
Rapport entre la superficie totale de plancher de tous les bâtiments, à l'exclusion de la
superficie d'un stationnement intérieur, et la superficie totale du terrain où est érigé ce
bâtiment.
Règlements d'urbanisme
Les règlements de zonage, de lotissement de construction et celui relatif aux permis et
certificats aux conditions préalables à l'émission de permis de construction, ainsi qu'à
l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction.
Remblai
Un ouvrage permanent créé par remblaiement.
Remblayage
Action de rajouter une masse de matériel dans le but d'élever le niveau d'un terrain, de
combler un vide ou d'accroître la superficie ou le poids ou sommet d'un talus.
Rez-de-chaussée
Plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-sol.
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir
de la ligne naturelle des hautes eaux telle que définie dans la Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables (c. Q-2, r.17.2). La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
39
CROQUIS 12.1:
La rive a un minimum de 15 mètres :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
CROQUIS 12.2:
Roulottes
Véhicule ou structure fabriqué en usine monté ou susceptible d'être monté sur roues, conçu
pour être utilisé comme abri, bureau, logement saisonnier ou permanent où des personnes
peuvent y demeurer, manger ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un
véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule
Sont comprises dans cette définition, aux fins du présent règlement, une tente-roulotte et une
roulotte motorisée (campeur).
Roulottes d'utilité ou de chantier
Véhicule ou structure fabriqué en usine monté ou susceptible d'être monté sur roues et utilisé
comme bureau ou place d'affaires construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un
véhicule moteur, ou poussé, ou tiré par un véhicule.
Rue (ou chemin)
Type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs, à l'exclusion des ruelles.
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
40
Rue collectrice
Toute voie de circulation dont la principale fonction est de servir de voie de dégagement pour
le réseau de rues locales en reliant celles-ci au réseau d'artères, tout en donnant accès aux
propriétés qui la bordent. Elle est caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et en
général par un tracé plus rectiligne et plus continu que celui des rues locales.
Ruelle
Petite voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés,
notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une très faible
largeur d'emprise. Elle est bornée par deux cours arrières de part et d'autre de celle-ci.
Rue locale
Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés,
notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une faible
largeur d'emprise et un tracé discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse et le volume de
la circulation automobile.
Rue privée
Toute rue et non cédée à la municipalité, mais permettant l'accès aux propriétés qui en
dépendent.
Rue publique
Toute rue appartenant à la municipalité, soit par titre enregistré ou soit par dédicace, ainsi que
toute rue appartenant aux gouvernements provincial ou fédéral.
Sentier piétonnier
Allée réservée à l'usage exclusif des piétons.
Serre privée
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non
destinées à la vente.
Sentier de quad
Sentier dédié à la pratique du quad faisant partie d'un réseau provincial ou local.
Sous-sol
Amendement :
règlement numéro
236-2024, article
3.1.1
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
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41
Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la hauteur,
mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé
adjacent.
Superficie au sol d'un bâtiment
Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches, corniches,
escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement et de
déchargement.
Superficie d'un logement ou d'un bâtiment
Superficie horizontale de plancher d'un logement ou d'un bâtiment, à l'exclusion de la
superficie du plancher occupée par les balcons, les terrasses, les garages et autres
constructions du même genre. Cette superficie se calcule à partir de la face intérieure des
murs.
Superficie totale de plancher
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi intérieure des murs
extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment
affectées à des fins de stationnement ou d'installation de chauffage et d'équipements de même
nature.
Talus
Pente naturelle ou artificielle faite de terre, de pierre ou autres matériaux.
Terrain
Un ou plusieurs lots adjacents appartenant au même propriétaire, servant à un seul usage
principal. Dans le cas où le terrain est constitué de deux lots distincts conformes au règlement
de lotissement ou protégés par droits acquis, chacun des lots peut être considéré comme un
terrain même si le propriétaire est le même.
Terrain d'angle
Terrain borné par une rue sur au moins 2 côtés et formant en un point un angle égal ou
inférieur à 135o (voir le croquis 13).
CROQUIS 13:
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
42
Terrain intérieur
Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement (voir le croquis 13).
Terrain transversal
Terrain borné par deux rues non contiguës (voir le croquis 13).
Tige de bois commerciale
Arbres d'essences commerciales de plus de 10 centimètres (4 pouces) de diamètres à un mètre
et trois dixième (1,3 m) (4,26 pieds) au dessus du sol.
Unité de camping
Toutes roulottes, tentes, tentes-roulottes ou autres structures similaires maintenues et opérées
à l'intérieur d'un terrain de camping ou d'un terrain de camping aménagé et servant à des fins
récréatives, de vacances et de logement temporaire.
Unité foncière vacante
Unité foncière où il n'y a pas d'immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou
chalet). L'unité foncière est considérée comme étant vacante même si on y retrouve un abri
sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments
commerciaux, industriels, ou institutionnels.
Usage
La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est
utilisé(e) ou occupé(e) ou destiné(e) à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la
construction elle-même.
Usage complémentaire
Usage relié à l'usage principal, secondaire à ce dernier et destiné à compléter, faciliter ou
améliorer l'usage principal. Il ne peut y avoir d'usage ou de construction complémentaire s'il
n'y a pas d'usage ou de construction principale sur le terrain. Les usages complémentaires à
l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques.
Les usages principaux, autres que l'habitation, peuvent également compter des usages
complémentaires, à la condition que ceux-ci soient un prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal.
Amendement :
règlement numéro
131-2012, article 5
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
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43
Usage principal
La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties
est utilisé(e), occupé(e), destiné(e) ou traité(e) pour être utilisé(e) ou occupé(e).
Usage temporaire
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de temps
déterminée.
Véhicule désaffecté
Tout véhicule ou partie de véhicule tels que wagon de voie ferrée, tramway, autobus, avion,
bateau, ou tout autre véhicule désaffecté de même nature.
Vestibule (porche)
Petite construction faisant corps avec le bâtiment principal et lui donnant accès.
Voie d'accès
Voie cadastrée détenue en copropriété, dont la fonction est de permettre aux véhicules
moteurs d'avoir accès à un ou plusieurs lots détenu(s) en copropriété et ce, à partir d'une rue
publique.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté(e) à la circulation des véhicules et des piétons, notamment:
une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de
stationnement.
Zone municipale
Limite de toute municipalité et de tout territoire zoné à des fins résidentielles, commerciales
ou résidentielles-commerciales par une municipalité, à l'exception des terrains dans ces
limites situés en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
1.7
EXCLUSION
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux barrages, centrales, lignes de
transport, postes de transformation, aux œuvres qui leurs sont complémentaires, ni aux
Amendement :
règlement no.146-
2015, article 3
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
44
installations temporaires requises pour la construction de ces ouvrages et de leurs
constructions complémentaires.
2.
CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES USAGES
2.1
MODE DE CLASSIFICATION
Les usages autorisés dans les zones ont été regroupés en classes et les classes en groupes, tel
qu'établi au tableau reproduit ci-après:
GROUPE
CLASSE D'USAGE
HABITATION
H
Ha:
Hb:
Hc:
Hd:
Unifamilial isolé
Unifamilial jumelé, bifamilial isolé
Unifamilial en rangée, multifamilial (3 à 6 logements),
habitation collective ou communautaire (6 chambres
maximum)
Multifamilial (7 logements et plus), habitation
collective ou communautaire (7 chambres et plus)
COMMERCE ET SERVICE
C
Ca:
Cb:
Cc:
Cd:
Ce:
Cf:
Commerce et service associé à l'usage habitation
Commerce et service de voisinage
Commerce et service locaux et régionaux
Commerce et service liés à l'automobile
Commerce et service d'hébergement et de restauration
Bar, taverne, boîte de nuit, discothèque
INDUSTRIE
I
Ia:
Ib:
Ic:
Id:
Ie :
Commerce, service et industrie à incidences faibles
Commerce, service et industrie à incidences moyennes
Commerce et industrie à incidences élevées
Industrie extractive
Équipement d'utilité publique
RÉCRÉATION
REC
Ra:
Rb:
Rc:
Parc et espace vert
Usages extensifs
Usages intensifs
CONSERVATION CN
Cn:
Conservation
PUBLIC ET P
INSTITUTIONNEL
Pa:
Public et institutionnel
AGRICULTURE A
Aa:
Ab:
Agriculture avec élevage
Agriculture sans élevage
FORÊT F
Fa:
Exploitation forestière
La classification de tout usage repose sur la détermination de l'opération ou la combinaison d'opérations qui
produit les biens et services principaux. Lorsqu'un usage principal d'un établissement recoupe différentes
étapes de production d'un produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que
chacune d'elles isolément.
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
45
2.2
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE
La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous
aucune des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale
similaire.
2.2.1 Groupe Habitation
2.2.1.1 Classe habitation (Ha)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant:
1° unifamilial isolé.
2.2.1.2 Classe habitation (Hb)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant:
1° unifamilial jumelé;
2° bifamilial isolé.
2.2.1.3 Classe habitation (Hc)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant:
1° unifamilial en rangée;
2° bifamiliale en rangée;
3° trifamiliale en rangée.
4° multifamilial (3 à 6 logements maximum);
5° habitation collective ou communautaire (6 chambres maximum).
2.2.1.4 Classe habitation (Hd)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant:
1° multifamilial (7 logements et plus);
2° bifamiliale en rangée;
3° trifamiliale en rangée.
4° habitation collective ou communautaire (7 chambres et plus).
Amendement :
règlement numéro
197-2020, article
4.1.6.1.16
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
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46
2.2.1.5 Classe habitation (He)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant:
1° maison mobile;
2° maison unimodulaire.
2.2.2 Groupe Commerce et Service
2.2.2.1 Classe commerce et service associés à l'usage habitation (Ca)
Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés:
1° bureaux de professionnels notamment ceux apparaissant à l'annexe 1 du
Code des professions (L.R.Q. CH. C-26);
2° atelier d'artiste avec ou sans comptoir de vente et/ou espace
d'enseignement;
3° atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et/ou
espace d'enseignement;
4° atelier de réparation d'appareils électriques, électroniques et de
bicyclettes;
5° atelier de couture;
6o services de préparation de produits agro-alimentaires;
7° services de massothérapie;
8° galerie d'art avec ou sans vente des objets exposés;
9° boutique d'antiquités avec ou sans vente des objets exposés;
10° comptoir de vente par catalogue;
11° salon de coiffure et de beauté;
12° garderies;
13° services de plombiers;
14° services d'électriciens;
15° services d'entrepreneurs généraux;
16° services d'ébénisterie artisanale.
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47
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes :
1° toutes les opérations sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment
complémentaire ou dans une partie de l'habitation de la classe Ha mais
séparées de tout logement;
2° seul le résident permanent de l'habitation est autorisé à exercer un usage
de la classe Ca. Aucun espace ne doit être loué à des fins commerciales;
3° un seul établissement compris sous cette classe d'usage est autorisé par
terrain;
4° la superficie de plancher occupée par l'usage Ca ne doit pas excéder 50
mètres carrés, et ne doit pas excéder 50% de la superficie de plancher du
bâtiment complémentaire ou de l'habitation ni excéder 50% de la
superficie de plancher de chacun des étages utilisés à des fins
commerciales;
5° toutes les opérations à l'intérieur de l'habitation doivent être réalisées au
rez-de-chaussée, au sous-sol ou à la cave avec au moins une entrée
indépendante de l'usage habitation;
6° un seul bâtiment complémentaire n'est autorisé par terrain pour l'exercice
de l'usage Ca;
7° aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à
l'extérieur d'un bâtiment;
8° l'usage Ca ne doit pas avoir pour effet de transformer l'aspect extérieur de
l'habitation, aucun agrandissement de l'habitation ou du bâtiment
complémentaire n'est autorisé pour permettre l'exercice de l'usage Ca ou
pour en intensifier cet usage;
9° l'usage exercé ne doit pas causer de la fumée, de la poussière, des odeurs,
de la chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des vibrations, ni aucun bruit
plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du
terrain;
10° la construction d'une ébénisterie artisanale doit être réalisée sur un terrain
d'une superficie minimale de 10 000 mètres carrés et ne peut être
autorisée exclusivement à l'intérieur des zones du groupe F (forêt).
11 Les résidences de tourismes sont autorisées dans tous les types
d'habitations. La résidence se doit d'être exploitée par son propriétaire ou
son locataire si celui a l'autorisation du propriétaire. Pour ce type
d'usage, tout le logement peut être utilisé pour des fins de location.
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
48
12- Les types d'enseignes autorisés pour les types d'usages Ca doivent être
conforme aux normes de l'article 12.2.1.3 peu importe la zone où est
située l'enseigne ;
L'exercice des usages compris sous cette classe est et demeure subordonné, en
tout temps, à l'exercice d'un usage principal du groupe Habitation.
2.2.2.2 Classe commerce et service de voisinage (Cb)
Cette classe regroupe les services et les commerces de détail vendant les
articles ci-après énoncés:
1° produits d'alimentation;
2° médicaments brevetés;
3° journaux et produits du tabac;
4° agences d'assurances et agences immobilières;
5° services d'informatique et services connexes;
6° services de comptabilité et tenue de livres;
7° services de publicité;
8° bureaux d'architectes, d'ingénieurs et autres services scientifiques et
techniques;
9° études d'avocats et de notaires;
10° bureaux de conseillers en gestion;
11° salons de coiffure et salon de beauté;
12° services de blanchissage et nettoyage à sec;
13° atelier de fabrication de produits artisanaux et vente de produits
artisanaux.
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes:
1° le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un logement
indépendant et n'est pas un logement associé à une résidence unifamiliale
isolée et jumelée;
2° un seul établissement est tenu par bâtiment;
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
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49
3° toutes les opérations sont exercées dans une partie d'un bâtiment séparé de
tout logement;
4° la superficie de plancher occupée n'excède pas 100 mètres carrés;
5° l'activité est exercée au rez-de-chaussée avec au moins une entrée
indépendante de tout logement;
6° aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à
l'extérieur du bâtiment; cependant quiconque opère un commerce peut
utiliser un espace situé à l'extérieur (du bâtiment) pour y faire la vente de
fruits, de plantes, de légumes et d'articles d'artisanat. Le remisage
extérieur n'est en outre autorisé que durant les heures d'ouverture.
2.2.2.3 Classe commerce et service locaux et régionaux (Cc)
Cette classe regroupe les services et les commerces de détail vendant les
articles ci-après énoncés:
1° établissements dont l'activité principale est de fournir des services on liés
directement au bétail ou aux cultures comme la gestion agricole et les
services d'experts conseils (agronomie, agrologie, gestion de ferme) ;
2° services relatifs à la pêche (biologiste pour poisson, consultation sur les
pêches, inspection et protection, préparation et fourniture d'appâts,
réparation d'engin de pêche;
3° gestion des travaux de construction (service de contrôle, expert-conseil,
administrateur en construction);
4° autres services relatifs à la construction (arpentage, vérification et
inspection des bâtiments, services de déplacement de bâtiment);
5° transports aériens (aéro-clubs, arpentage aérien, école de pilotage,
photographie aérienne, bureau de location d'avion, visite touristique et de
taxi aérien);
6° radiodiffusion et télévision (à l'exclusion des antennes, tours et coupoles);
7° télégraphie et téléphonie (à l'exclusion des antennes, tours et coupoles);
8° services postaux et de messagers (bureau de poste, casier postal, service
de livraison postale, à l'exclusion des établissements dont l'activité
principale est l'expédition et le triage de courrier et de marchandise ou
l'exploitation d'un service de fourgons blindés);
9° banque à charte et autres intermédiaires de type bancaire;
10° société en fiducie;
11° société de prêts hypothécaires recevant des dépôts;
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
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50
12° caisses d'épargne et de crédit;
13° société de prêts à la consommation;
14° société de financement;
15° société de placement de portefeuille;
16° société de prêts hypothécaires;
17° société d'assurance vie, assurance-dépôt, assurance-biens et risques
divers;
18° courtiers et négociants en valeurs mobilières;
19° courtiers en prêts hypothécaires;
20° bourses des valeurs et des marchandises;
21° exploitants de bâtiments et de logements;
22° agences d'assurances et agences immobilières;
23° bureaux de placement et de services de location de personnel;
24° services d'informatique et services connexes;
25° services de comptabilité et de tenue de livres;
26° services de publicité;
27° bureaux d'architectes, d'ingénieurs et autres services scientifiques et
techniques;
28° études d'avocats et de notaires;
29° services de défense;
30° services de protection;
31° services relatifs au travail et à l'emploi et services d'immigration;
32° affaires étrangères et aide internationale;
33° services administratifs généraux;
34° gestion des ressources humaines;
35° gestion des services économiques;
36 services de protection;
37° services relatifs au travail et à l'emploi;
38° services administratifs généraux;
39° cabinets de spécialistes du domaine des services sociaux;
40° services connexes aux établissements de santé;
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51
41° associations et organismes des domaines de la santé et des services
sociaux;
42° production et distribution de films et de matériel audio-visuel;
43° théâtres et autres spectacles;
44° sports commerciaux (à l'exclusion des hippodromes, écuries, pistes de
courses et d'accélération);
45° associations commerciales;
46° associations professionnelles;
47° syndicats ouvriers;
48° services de taxi;
49° commerces de détail de produits d'alimentation;
50° commerces de détail de boissons alcooliques;
51° commerces de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments
brevetés;
52° commerces de détail des produits du tabac et des journaux;
53° commerces de détail de chaussures;
54° commerces de détail de vêtements ;
55° commerces de détail de tissus et de filés;
56° commerces de détail de meubles de maisons;
57° commerces de détail d'appareils ménagers, de postes de télévision et de
radio et d'appareils stéréophoniques;
58° commerces de détail d'accessoires d'ameublement;
59° commerces de détail de produits pour véhicules automobiles;
60° commerces de détail des marchandises diverses;
61° librairies et papeteries;
62° fleuristes et centres de jardinage;
63° commerces de détail de quincaillerie;
64° commerces de détail d'articles de sport et de bicyclettes;
65° commerces de détail d'instruments de musique et de disques;
66° bijouteries et ateliers de réparation de montres et de bijoux;
67° commerces de détail d'appareils et de fournitures photographiques;
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
52
68° commerces de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisies
et de souvenirs;
69° exploitants de distributeurs automatiques;
70° entreprises de vente directe;
71° banques à charte et autres intermédiaires ;
71° enseignement de formation personnelle et populaire;
73° services de santé hors institution (garderies, service d'entretiens à
domicile, cuisine volante, services aux femmes battues, aux victimes de
viol, d'écoute téléphonique;
74° services sociaux hors institution;
75° cabinets privés de médecins, chirurgien et dentistes;
76° cabinets d'autres praticiens du domaine de la santé;
77° projection de films cinématographiques (à l'exclusion des cinémas en
plein-air et ciné-parcs);
78° théâtres et autres spectacles;
79° loteries et jeux de hasard (à l'exclusion des arcades);
80° salons de coiffure et salons de beauté;
81° services de blanchissage et de nettoyage à sec;
82° pompes funèbres;
83° services personnels et domestiques;
84° organisations politiques;
85° organisations civiques et amicales;
86° services de location de machines et de matériel (à l'exclusion de la
location de machinerie lourdes et d'automobiles);
87° photographes;
88° services de réparation (à l'exclusion des ateliers de soudure);
89° services relatifs aux bâtiments et aux habitations;
90° services de voyages.
2.2.2.4 Classe commerce et service liés à l'automobile (Cd)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après
énoncés:
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
53
1° motocyclettes, motoneiges et autres véhicules de loisir;
2° essence, huiles et graisses lubrifiantes;
3° fournitures pour l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir,
pourvu que l'établissement n'effectue aucun démontage de ceux-ci;
Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés:
1° ateliers de réparations de véhicules moteurs, à l'exclusion des ateliers de
dé bosselage, de carrosserie et de peinture;
2° services de camionnage;
3° services de taxis;
4° concessionnaires automobiles;
5° services de location de véhicules et de matériels pour l'automobile, la
motocyclette et autres véhicules de loisir;
6° station-service avec ou sans dépanneur, service de restauration ou lave-
autos, pourvu que de tels établissements soient conjointement exercés
avec le commerce de détail d'essence;
7° aires de stationnement.
2.2.2.5 Classe commerce et service d'hébergement et de restauration (Ce)
Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés:
1° hôtels, auberges, motels comportant plus de 9 chambres à des fins
locatives et cabines pour les touristes;
2° maisons de chambres avec ou sans repas à des clients, autres que les
habitations collectives, comportant plus de 9 chambres à des fins
locatives;
3° restaurants, y compris ceux préparant des mets à emporter;
4° casse-croûte;
5° centres de cure et de repos.
2.2.2.6 Bar, taverne, boîte de nuit, discothèque (Cf)
Cette classe regroupe les établissements commerciaux ci-après énoncés à
l'exception de ceux présentant des spectacles à caractère érotique :
1° bar et autres établissements du même genre;
2° taverne et autres établissement du même genre;
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 14
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54
3° boîte de nuit et autres établissement du même genre;
4° discothèque et autres établissement du même genre;
5° salle de billard.
2.2.2.7 Établissement d'hébergement touristique léger (Cg)
Cette classe regroupe les établissements suivants de services ci-après énoncés :
1- Établissement de résidence principale ;
2- Établissement d'hébergement touristique jeunesse ;
3- Établissement d'hébergement touristique général ;
2.2.3 Groupe Industrie
2.2.3.1 Classe commerces de gros et industries à incidences faibles (Ia)
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes:
1° l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz,
éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité
moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain;
2° l'activité ne représente aucun danger d'explosion et d'incendie.
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
1° promotion et construction de bâtiments résidentiels;
2° promotion et construction de bâtiments non-résidentiels;
3° travaux sur chantier;
4° travaux de charpenterie et travaux connexes;
5° travaux de finition à l'extérieur;
6° installations mécaniques, plomberie, chauffage et climatisation;
7° travaux de mécanique spécialisée;
8° travaux d'électricité;
9° travaux de finition à l'intérieur;
10° travaux spécialisés en construction;
11° services relatifs à la construction;
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
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55
12° transports par eau (à l'exclusion des établissements de transport fluvial de
marchandises ou de passager et d'affrètement des navires);
13° services de camionnage;
14° services d'entreposage (à l'exclusion de l'entreposage de produits
dangereux, de pneus et de carrosseries automobiles);
15° radiodiffusion et télévision;
16 télégraphie et téléphonie;
17° services postaux et services de messagers;
18° ateliers de réparation de véhicules automobiles ;
19° services de réparation de tous genres;
20° industrie de l'impression commerciale;
21° industrie du clichage, de la composition et de la reliure;
22° industrie de l'édition;
23° industrie de l'impression et de l'édition combinées;
24° industrie du progiciel;
25° industrie du matériel électronique et professionnel;
26° industrie des ordinateurs et de leurs unités périphériques;
27° industrie du béton préparé;
28° industrie de matériel scientifique et professionnel;
29° industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
30° industrie des articles de sports et de jouets;
31° industrie des enseignes et étalages;
32° industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie;
33° industries du sucre et des confiseries;
34° camionnage et services relatifs aux transports;
35° silos à grains;
36° services d'entreposage;
37° commerces de gros de produits agricoles;
38° commerces de gros de produits alimentaires;
39° commerces de gros de boissons;
40° commerces de gros de médicaments et de produits de toilette;
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
56
41° commerces de gros de produits du tabac;
42° commerces de gros de vêtements et de chaussures;
43° commerces de gros de tissus et de mercerie;
44° commerces de gros d'appareils ménagers électriques et électroniques;
45° commerces de gros de meubles de maisons;
46° commerces de gros d'accessoires ménagers d'ameublement;
47° commerces de gros de véhicules automobiles;
48° commerces de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles;
49° commerces de gros de métaux et produits en métal;
50° commerces de gros d'articles de quincaillerie, de matériel et fournitures
de plomberie, de chauffage et de climatisation;
51° commerces de gros de bois et de matériaux de construction;
52° commerces de gros de machines, matériel et fournitures agricoles;
53° commerces de gros de machines, matériel et fournitures pour la
construction, l'exploitation forestière et l'extraction minière;
54° commerces de gros de machines et fournitures pour l'industrie;
55° commerces de gros de machines, matériel et fournitures électriques et
électroniques;
56° commerces de gros de papier et de produits du papier;
57° commerces de gros et fournitures agricoles;
58° commerces de gros de jouets et d'articles de loisirs et de sports;
59° commerces de gros de matériel et de fournitures photographiques,
d'instruments et accessoires de musique;
60° commerces de gros de bijoux et montres;
61° commerces de gros de produits chimiques d'usage ménager et industriel;
62° commerces de gros et marchandises diverses.
2.2.3.2 Classe commerce de gros et industrie à incidences moyennes (Ib)
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes:
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 15
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
57
1° l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du
bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain aux heures
de pointe;
2° aucune poussière ou cendre de fumée n'est émise;
3° l'émission des odeurs ou de gaz au delà des limites du terrain est
prohibée;
4° aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, de hauts-fourneaux et d'autres procédés industriels de même
nature, ne doit être visible des endroits situés hors des limites du terrains;
5° aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors
des limites du terrain;
6° aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain.
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
1° industries de la préparation des fruits et légumes;
2° industries de produits laitiers;
3° industries de la farine et des céréales de table préparées;
4° industries des aliments pour animaux;
5° industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie;
6° industries du sucre et des confiseries;
7° industries de produits alimentaires;
8° industries des boissons gazeuses;
9° industries des alcools destinés à la consommation;
10° industries de la bière;
11° industries du vin et du cidre;
12° industries du tabac en feuilles;
13° industries des produits du tabac;
14° industries des pneus et chambres à air;
15° industries de produits en caoutchouc;
16° industries des produits en matière plastique mousse et soufflé;
17° industries des tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plastique;
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
58
18° industries des pellicules et feuilles en matière plastique;
19° industries des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou
renforcée;
20° industries des produits d'architecture en matière plastique;
11° industries des contenants en matière plastique sauf en mousse;
22° industries du cuir et des produits connexes (à l'exclusion des tanneries);
23° industries des filés et tissus tissés;
24° industries des tissus tricotés;
25° industries du feutre et du traitement des fibres naturelles;
26° industries du tapis, carpettes et moquettes;
27° industries de produits textiles;
28° industries des vêtements pour hommes;
29° industries des vêtements pour femmes;
30° industries des vêtements pour enfants;
31° industries du bois de sciage et des bardeaux;
32° industries des placages et contre-plaqués;
33° industries des portes, châssis et autres bois travaillés;
34° industries des boîtes et palettes en bois;
35° industries du cercueil;
36° industries des meubles;
37° industries des boîtes en carton et des sacs de papier;
38° industries des produits en tôle forte;
39° industries des produits de construction en métal;
40° industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture;
41° industries de l'emboutissage et du matriçage et du revêtement de produits
en métal;
42° industries des produits en fil métallique et ses produits;
43° industries de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie;
44° industries du matériel de chauffage;
45° ateliers d'usinage;
46° industries des instruments aratoires;
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
59
47° industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles (cimetières
d'automobiles);
48° industries des petits appareils électroménagers;
49° industries des gros appareils (électriques ou non);
50° industries des appareils d'éclairage;
51° industries des produits de l'argile;
52° industrie du béton préparé;
53° industries des produits pharmaceutiques;
54° industrie des produits de toilette;
55° les arcades (les machines à boules et tous les jeux électroniques).
2.2.3.3 Classe industrie à incidences élevées (Ic)
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes:
1° d'une part, l'intensité du bruit, aux limites de la zone, ne doit pas être
supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la
circulation aux mêmes endroits. Il est loisible à la municipalité d'exiger
que les bruits incommodants, mais de nature intermittente, soient
assourdis au moyen d'un silencieux ou d'autres dispositifs efficaces;
2° aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, de hauts-fourneaux et d'autres procédés industriels de même
nature, ne doit être visible des endroits situés hors des limites de la zone;
3° aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors
des limites du terrain;
4° tout usage créant des vibrations terrestres perceptibles par le sens de
l'homme doit être distant d'au moins 15 mètres de toute ligne de
séparation de terrain.
Les usages autorisés dans cette classe dont les suivants:
1° industries des pneus et chambres à air;
2° industries des boyaux et courroies de caoutchouc;
3° industries du cuir et des produits connexes;
4° industries des pâtes et papiers;
5° industries du papier à couverture asphalté;
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60
6° industries de produits en papier transformé;
7° industries sidérurgiques;
8° industries de tubes et tuyaux d'acier;
9° fonderies de fer;
10° industries de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux;
11° industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium;
12° industries du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses
alliages;
13° industries des produits en tôle forte;
14° industries du matériel de chauffage;
15° industries des aéronefs et des pièces d'aéronefs;
16° industries des véhicules automobiles;
17° industries des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques;
18° industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles;
19° industries du matériel ferroviaire roulant;
20° industries de la construction et de la réparation de navires;
21° industries de la construction et de la réparation d'embarcations;
22° industries du matériel électrique d'usage industriel;
23° industries du ciment;
24° industries des produits en pierre;
25° industries des produits en béton;
26° industries du verre et des articles en verre;
27° industries des abrasifs;
28° industries de la chaux;
29° industries des produits raffinés du pétrole et du charbon;
30° industries des produits chimiques;
31° industries des produits chimiques d'usage agricole;
32° industries des matières plastiques et des résines synthétiques;
33° industries des peintures et vernis;
34° travaux de charpenterie et travaux connexe;
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
61
35° transport par eau;
36° services relatifs aux transports par eau;
37° commerces de gros de produits pétroliers;
38° commerces de gros de rebuts et de matériaux de récupération ;
39° bars présentant des spectacles à caractère érotique.
2.2.3.4 Classe industries extractives (Id)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à:
1° exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les enrichir;
2° extraire, concasser et cribler les roches ignées et sédimentaires ainsi que le
sable et le gravier;
3° extraire des matières organiques telles que la tourbe et la terre arable;
4° extraire du pétrole ou du gaz naturel;
Cette classe regroupe aussi les usages suivants:
1° industries du béton préparé;
2° industries des produits raffinés du pétrole.
2.2.3.5 Classe équipement d'utilité publique (Ie)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à:
1° produire, transporter et distribuer de l'électricité;
2° traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de
l'eau embouteillée;
3° épurer les eaux d'égouts;
4° transmettre ou recevoir des ondes (antennes) ;
5° site d'enfouissement sanitaire ;
6° site de dépôt à neige;
7° les équipements de télécommunication.
2.2.3.6 Classe industrie de production, transformation et entreposage du cannabis (If)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à:
1° La production du cannabis;
2° La transformation du cannabis;
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
62
3° L'entreposage du cannabis;
De plus, les activités de cette classe doivent répondre aux critères suivants :
1°
Toutes les activités liées à la production et/ou la transformation et/ou
l'entreposage du cannabis doivent se dérouler à l'intérieur de bâtiment;
2°
Toutes les activités liées à la production et/ou la transformation et/ou
l'entreposage du cannabis doivent respecter la loi fédérale sur le
cannabis et les règlements qui en découlent;
2.2.4 Groupe Récréation
2.2.4.1 Classe parc et espace vert (Ra)
Les usages autorisés dans cette classe sont les parcs et espaces verts
municipaux.
2.2.4.2 Classe usages extensifs (Rb)
Cette classe regroupe les usages s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation
des objectifs de protection et de mise en valeur de certains milieux naturels de
la municipalité et, par conséquent, requérant une utilisation extensive du sol.
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non
limitative:
1° belvédères et sites d'observation;
2° centres d'interprétation de la nature;
3° centres de ski de fond;
4° abris et sentiers de randonnée, de ski de fond et de motoneige;
5° camps de vacances;
6° terrains de camping rustique;
7° location de chalets, circuits de traîneaux à chiens, sans chenils;
8° relais de motoneiges;
9° kiosques et/ou bâtiments d'accueil touristique;
10° centre d'équitation;
11° colonies de vacances;
12° services de gestion des personnels nécessaires au fonctionnement d'un
service de guides touristiques.
Amendement :
règlement numéro
197-2020, article
4.1.4
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
63
2.2.4.3 Classe usages intensifs (Rc)
Cette classe d'usage regroupe l'ensemble des terrains et bâtiments destinés à la
pratique de sports et activités récréatives et ce, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non-
limitative:
1° arénas;
2° piscines publiques;
3° courts de tennis, de squash, de badminton et autres activités de même
nature;
4° centre de ski alpin;
5° clubs de golf;
6° terrains de camping;
7° hippodromes;
8° ports de plaisance, location de bateaux et services d'excursion;
9° clubs de curling;
10° tir à l'arc, champs de pratique;
11° glissades d'eau.
2.2.5
Groupe Conservation
2.2.5.1 Classe Conservation (Cn)
Cette classe regroupe les usages ayant pour objet la protection, l'observation et
l'interprétation de la nature.
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non
limitative:
1° réserves écologiques;
2° parcs de conservation;
3° réserves fauniques.
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
64
2.2.6 Groupe Public et Institutionnel
2.2.6.1 Classe publique et institutionnelle (Pa)
Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés:
1° services fournis à la population et aux entreprises par la municipalité, tels
que les services de police, de pompiers, la cour municipale, la
bibliothèque et les services administratifs;
2° tribunaux;
3° centres de détention;
4° écoles et centres de formation professionnelle. Les écoles dispensant des
cours spécialisés, tels que cours de conduite, sont compris sous cette
rubrique;
5° services de police provinciaux;
6° musées et archives;
7° bibliothèques;
8° hôpitaux;
9° CHSLD et autres établissements dispensant les mêmes services;
10° cimetières et crématoriums;
11° habitation communautaire;
12° établissements offrant des installations permettant la tenue de services
religieux ou promouvant des activités religieuses;
13° garderies spécialisées avec formation;
14° garderies publiques avec services gouvernementaux;
15° résidences publiques ou privées pour personnes âgées.
2.2.7 Groupe Agriculture
2.2.7.1 Classe agriculture avec élevage (Aa)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à
produire, vendre et transformer des produits laitiers, des bovins, des porcs, de
la volaille et des œufs, des moutons, des chèvres, du miel et autres produits
agricoles, des chevaux ou tout autre animal ou produit de même nature. Les
écuries non commerciales et les chenils sont autorisés dans cette classe.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 16
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 17
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
65
Les parties de terrain utilisées aux fins de l'élevage doivent être clôturées de
telle sorte que le bétail ne puisse paître sur les terrains voisins.
2.2.7.2 Classe agriculture sans élevage (Ab)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à
produire, vendre et transformer des fruits, des légumes, des graines de
légumes, de céréales et d'oléagineuses, du fourrage, des légumineuses, des
plantes-racines, des produits de grande culture comme le blé et le colza, des
champignons, des produits de serre, des plants de pépinière et d'autres
spécialités horticoles, ainsi que l'exploitation d'érablières. Les écuries non
commerciales et les chenils sont autorisés à titre d'usage complémentaire à
une habitation dans cette classe.
2.2.7.3 Classe agriculture avec élevage limité (Ac)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
1° élevage de bétail et de volaille (à l'exclusion de l'élevage de porcs,
porcelets, cochons de lait, truies et verrats);
2° élevage et grandes cultures et productions horticoles;
3° services relatifs à l'élevage;
4° services relatifs à l'agriculture;
5° pêche, pisciculture;
6° services relatifs à la pêche;
7° commerces de gros de produits agricoles;
8° commerces de détail de poissons et fruits de mer sont autorisés en autant
qu'ils sont complémentaires à l'usage « pêche ».
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à
produire, vendre et transformer des produits laitiers, des bovins, de la volaille
et des œufs, des moutons, des chèvres, du miel et autres produits agricoles, des
chevaux ou tout autre animal ou produit de même nature. Les écuries non
commerciales et les chenils sont autorisés à titre d'usage complémentaire à
une habitation dans cette classe.
Les parties de terrain utilisées aux fins de l'élevage doivent être clôturées de
telle sorte que le bétail ne puisse paître sur les terrains voisins.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 18
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 19
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
66
2.2.7.4 Classe agricole de production, transformation et entreposage du cannabis
(Ad)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
1° La production du cannabis;
2° La transformation du cannabis;
3° L'entreposage du cannabis;
De plus, les activités de cette classe doivent répondre aux critères suivants :
1°
Lorsque des activités liées à la production et/ou la transformation et/ou
l'entreposage du cannabis se déroulent à l'extérieur d'un bâtiment le
site où s'exercent toutes les activités doit être entouré d'une clôture
métallique de 2,5 mètres;
2°
Le site où s'exercent des activités extérieures doit être verrouillé en tout
temps;
3°
Toutes les activités liées à la production et/ou la transformation et/ou
l'entreposage du cannabis doivent respecter la loi fédérale sur le
cannabis et les règlements qui en découlent;
2.2.8 Groupe Forêt
2.2.8.1 Classe exploitation forestière (Fa)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à:
1° abattre, écorcer et transformer des arbres à des fins commerciales;
2° effectuer le transport, le sciage ou la transformation du bois;
3° exploiter des fermes forestières;
4° chasser et piéger les animaux pour en obtenir la fourrure.
Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés:
1° pourvoyeurs de chasse et pêche ainsi que les zones d'exploitation
contrôlée (Z.E.C). Les activités de chasse, de pêche et de villégiature sont
en outre autorisées dans cette classe;
2° services de récolte des produits forestiers;
3° services de reboisement et de pépinières forestières;
4° érablières.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 20
Amendement :
règlement numéro
197-2020, article
4.1.5
ZONAGE (62-2006) - CLASSIFICATION DES USAGES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
67
Les écuries non commerciales et les chenils sont autorisés à titre d'usage
complémentaire à une habitation dans cette classe.
ZONAGE - LE PLAN DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
68
3
CHAPITRE III : LE PLAN DE ZONAGE
3.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et les normes d'implantation
sur tout le territoire municipal, la municipalité est divisée en zones délimitées aux plans de
zonage.
Ce plan de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, authentifié par le
maire et le secrétaire-trésorier, font partie intégrante de ce règlement sous la cote « ANNEXE
A » pour valoir comme s'il était ici au long reproduit.
3.2 CODIFICATION DES ZONES
Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant la ou les
vocation(s) dominante(s) tel qu'il appert au tableau reproduit ci-après.
LETTRES
VOCATION DOMINANTE
H
Résidentielle
CH
Commerciale,
de
service
et
habitation
(multifonctionnelle)
C
Commerciale et de service
P
Publique et institutionnelle
I
Industrielle
REC
Récréative
A
Agricole
A/ILOT
Agricole/Ilot destructuré
A/REC
Agricole/Récréative
AF
Agroforestière
CN
Conservation
F
Forestière
V
Villégiature
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 21
ZONAGE - LE PLAN DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
69
3.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la légende du
plan.
Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des
routes, des voies ferrées, des ruisseaux et des rivières ainsi que des lignes des lots et des
limites du territoire de la municipalité.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres sur le plan
de zonage, laquelle doit être calculée à partir de la ligne d'emprise de rue.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée
coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la ligne
médiane d'une rue, la première sera considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la
cote (distance) prévue au plan de zonage.
3.4 TERRAIN SITUÉ DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est situé dans plus d'une zone, les dispositions applicables sont celles de la
zone où est exercé l'usage principal ou dans laquelle est situé le bâtiment principal ou la
construction.
ZONAGE (62-2006) - LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
70
4
CHAPITRE IV : LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La grille des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés,
les normes d'implantation pour l'implantation des bâtiments principaux ainsi que les normes
spéciales.
Ladite grille est reproduite sous la cote «ANNEXE B» et fait partie intégrante de ce règlement
pour valoir comme si elle était ici au long reproduit.
4.2 DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS À LA GRILLE DES SPÉCICATIONS ET
MODE DE FONCTIONNEMENT
4.2.1 Numéro de zone
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le
tout tel qu'explicité au chapitre III de ce règlement.
4.2.2 Groupe et classe d'usage
Ces termes sont définis au chapitre II de ce règlement. Un point situé dans la
colonne « Numéros de zones », vis-à-vis une classe, indique que les usages compris
dans cette classe sont autorisés comme usage principal dans la zone concernée et ce,
à l'exclusion de tous les autres, mais sous réserve des usages qui peuvent être
spécifiquement interdits ou autorisés.
4.2.3 Usage spécifiquement autorisé
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage
spécifiquement autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée
et ce, à l'exclusion de tous les autres usages de la classe qui le comprend.
4.2.4 Usage spécifiquement interdit
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage
spécifiquement interdit, indique que tous les usages de la classe le comprenant sont
autorisés, à l'exclusion dudit usage.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, articles 22
et 23
ZONAGE (62-2006) - LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
71
4.2.5 Normes d'implantation
Les normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées par classe
d'usage dans la grille des spécifications. Les normes relatives à la marge de recul
latérale ne s'appliquent toutefois pas aux bâtiments jumelés et en rangée lorsqu'on est
en présence d'un mur mitoyen. De plus, la somme des marges de recul latérales ne
s'applique pas.
Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone.
Toutefois, lorsque stipulées, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes d'usage.
4.2.6 Normes spéciales
Toutes normes spéciales apparaissant à la grille des spécifications et dont les
modalités sont contenues aux chapitres XVII du présent règlement s'appliquent à la
zone concernée.
4.2.6.1 Écran-tampon
Un chiffre apparaissant à la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme
spéciale « Écran-tampon », indique que les dispositions prescrites l'article 1.6
dudit règlement relativement à la terminologie pour une écran-tampon
s'appliquent dans la zone concernée.
4.2.6.2 Entreposage extérieur
Un point situé dans la colonne « Numéros de zones » vis-à-vis la norme
spéciale « Entreposage extérieur » à titre d'usage complémentaire indique que
l'entreposage extérieur est autorisé dans la zone concernée selon les
dispositions de l'article 17.2.6.
4.2.7 Amendement
Aux fins de références, les numéros de règlement d'amendement sont inscrits vis-à-
vis la zone concernée s'il y a lieu.
4.2.8 Notes
Cette rubrique contient des dispositions applicables par zone à des cas particuliers,
tels que mentionnés à la grille des spécifications.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 24
et 197-2020
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 25
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 26
Amendement :
règlement numéro
116-2011, article 4
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR
IMPLANTATION
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
72
5. CHAPITRE V : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR
IMPLANTATION
5.1
GÉNÉRALITÉS
Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, les normes
applicables aux bâtiments ainsi qu'à leur implantation et ce, sans égard au fait que ceux-ci
soient principaux ou complémentaires. Dans certains cas, lorsque stipulées, les dispositions
s'appliquent en outre aux constructions.
5.2
FORMES PROHIBÉES
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser est interdit
sur le territoire de la municipalité. Les bâtiments de forme sphérique, hémisphérique ou
cylindrique sont autorisés seulement dans les zones agricoles (A), forestières (F) et
industrielles (I).
5.3
ENTREPOSAGE
Sauf indication contraire, dans toutes les zones, il est interdit d'utiliser à des fins
d'entreposage, de remisage ou comme bâtiment, des remorques, boîtes de camion, conteneurs,
autobus ou parties de ceux-ci ainsi que tout véhicule utilitaire ou de plaisance ou parties de
ceux-ci.
L'installation d'un simulateur d'embrassement généralisé est autorisée sur les terrains
appartenant à la Municipalité de Lac-Etchemin. Ledit simulateur doit servir uniquement pour
les activités du service de la sécurité incendie.
5.4
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
Les dispositions de cet article s'appliquent à tous les bâtiments principaux et complémentaires
à l'exception des camps de chasse et de pêche, les abris forestiers, les refuges, les camps pour
fins de piégeage et les abris d'hiver.
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout
bâtiment:
1° le papier, les cartons-planches, les tôles et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre,
les brique ou autres matériaux naturels;
2° le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3° les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un
bâtiment;
Amendement :
règlement numéro
116-2011, article 5
Amendement :
règlement numéro
131-2012, article 6
et 146-2015, art. 3
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR
IMPLANTATION
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
73
4° les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5° le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition;
6°
la tôle non architecturale (tôle galvanisée), à l'exception :
a) Des bâtiments utilisés à des fins agricoles ou forestières localisés en zone agricole,
agro-forestière ou forestière.
b) Des toitures de bâtiments institutionnels (église, presbytère, etc.).
c) Des bâtiments à caractère patrimonial où un revêtement de tôle est déjà présent.
7° les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripe pressée);
8° la mousse d'uréthane;
9° les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante ;
10° les panneaux de fibres synthétiques carrés ou ondulés, à l'exception des bâtiments
complémentaires et des bâtiments localisés en zone industrielle;
11° les tissus et les toiles de polyuréthanne, de polyéthylène ou tout autre matériau similaire,
à l'exception des bâtiments complémentaires à un usage industriel, forestier ou agricole.
Toutefois la toile doit être opaque et de type robuste et avoir une épaisseur d'au moins 0.6
mm.
5.5
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant les
normes et conditions suivantes:
1° le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au
certificat ou à la demande dûment approuvée;
2° les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du
déplacement;
3° les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans les 7 jours
de la date du déplacement; dans l'intervalle, celles-ci doivent être barricadées de façon à
empêcher toute personne d'y avoir accès;
4° les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers aux rampes,
aux fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 60 jours du déplacement.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 27
Amendement :
règlement numéro
136-2013, article 5
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR
IMPLANTATION
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
74
5.6
PAVILLONS-JARDINS
Les pavillons-jardins sont interdits. L'agrandissement du bâtiment principal est proposé
comme alternative.
Aux fins du présent règlement, une habitation pour personne(s) handicapée(s) ou pour
personne(s) en perte d'autonomie, distincte du bâtiment principal d'un emplacement, est
considérée comme un pavillon-jardin.
Amendement :
règlement numéro
136-2013, article 6
ZONAGE - NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR
IMPLANTATION
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
75
6.
CHAPITRE IV : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
ET À LEUR IMPLANTATION
6.1 OCCUPATION MIXTE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Tous les usages autorisés à la grille des spécifications pour une zone donnée sont autorisés
dans un même bâtiment principal (même s'ils sont exercés dans des locaux distincts à
l'intérieur du même bâtiment). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une habitation de type «
unifamiliale isolée, jumelée » ou « bifamiliale isolée » localisée dans une zone « CH », les
usages sont limités à un maximum de 5 unités.
Dans toutes les zones, les usages résidentiels ne peuvent être jumelés à un usage industriel ou
l'usage lié à l'automobile « Cd ».
6.2 LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT COMMERCIAL
Dans tous les zones C et CH il est possible d'y aménager un ou des logements dans un
bâtiment commercial si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1° Le commerce est situé au rez-de-chaussée et fait face à la rue;
2° Toute la largeur du rez-de-chaussée, à l'exception des accès pour les logements, est
utilisée à des fins commerciales. Les résidences de tourisme ne sont pas
considérées comme des usages commerciaux et ne peuvent donc être localisées au
rez-de-chaussée dans les zones C et CH;
3° Le logement ne peut être aménagé au sous-sol;
4° Le logement doit posséder une entrée distincte de l'entrée des autres usages.
6.2 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
6.2.1 Hauteur, marge de recul, superficie maximale de plancher et pourcentage d'aire
libre
Sous réserve de dispositions particulières, le cahier des spécifications prescrit sous la
rubrique « Normes d'implantation », les hauteurs (minimales et maximales), les
marges de recul (avant, latérales et arrière), le coefficient d'occupation du sol, devant
être respectés par les bâtiments principaux et ce, pour chacune des zones qui y sont
inscrites.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 28
et 197-2020, art.
4.1.8 et 239-2024,
art. 4.2.2.
ZONAGE - NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR
IMPLANTATION
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
76
6.2.2 Superficie minimale
6.2.2.1 Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 40 mètres
carrés. Cependant, dans le cas des abris, abris forestiers, refuges, camps de
chasse, camps pour fins de piégeage, cabanes à sucre et casse-croûte, le
présent article ne s'applique pas.
6.2.2.2 Dispositions particulières
Dans le cas des habitations, la superficie minimale est portée à 65 mètres
carrés pour les habitations à un étage. Les bâtiments complémentaires, incluant
les garages privés et les abris d'auto, qu'ils soient isolés ou attenant au
bâtiment principal, sont exclus du calcul de la superficie.
Dans le cas des maisons unimodulaires et mobiles, la superficie au sol
minimale est de 42 mètres carrés.
Pour les bâtiments d'utilité publique ainsi que ceux reliés aux usages de
télécommunication, la superficie minimale à respecter est de 30 mètres carrés.
Pour les bâtiments temporaires tels que les refuges, les camps de chasse et les
camps pour fins de piégeage, la superficie maximale à respecter est de 20
mètres carrés.
6.2.3 Façade et profondeur minimale
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,50 mètres et une
profondeur d'au moins 6 mètres. Le présent article ne s'applique pas dans le cas des
abris, abris forestiers, refuges, camps de chasse, camps pour fins de piégeage, casse-
croûte, cabane à sucre et des bâtiments d'utilité publique.
Malgré l'alinéa précédent, la dimension relative à la façade est réduite à 4,25 mètres
dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangées. Dans le cas des
maisons mobiles et unimodulaires, une des dimensions doit être au minimum de 3,50
mètres.
6.2.4 Hauteur maximale
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce
règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos à grains et à toute autre
structure agricole comparable, aux cheminées, aux tours et antennes de
ZONAGE - NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR
IMPLANTATION
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
77
radiodiffusion, de télédiffusion et de télécommunication, ainsi qu'à toute structure
érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
6.2.5 Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans les cas où il s'agit
d'un complexe immobilier regroupant plus d'un bâtiment principal mais constituant
un projet d'ensemble et dans les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
Dans une zone industrielle, plusieurs bâtiments sont autorisés sur un même terrain,
sans distinction entre bâtiment principal et bâtiment complémentaire, pourvu que les
activités et usages exercés dans ces bâtiments soient complémentaires ou identiques
(exemple : entreposage intérieur réparti dans plusieurs bâtiments).
6.2.6 Projet d'ensemble
Dans toutes les zones dans lesquels les usages Habitation(H) sont autorisés, un projet
d'ensemble peut être réalisé. Exceptionnellement, ce projet d'ensemble permet
d'implanter sur un même terrain plusieurs bâtiments d'habitation, ainsi que des
équipements communautaires privés et des espaces de stationnement.
6.2.6.1
Projet d'ensemble de type 1 : résidentiel
Un projet d'ensemble de type 1 est autorisé aux conditions suivantes :
1. Il doit être situé à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation et être
desservi par les services d'aqueduc et d'égout;
2. il doit comporter au moins 6 logements répartis dans au moins 2 bâtiments;
3. les types d'habitations permis sont ceux inscrits à la grille des spécifications;
4. un minimum de 30% de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces
verts;
5. la distance minimale entre les bâtiments d'habitation est de 4 mètres;
6. les normes de lotissement sont établies en prenant pour acquis que le projet
d'ensemble constitue un tout, ainsi les normes minimales de dimensions de
terrain utilisées sont celles applicables aux classes d'usage du projet qui sont
les plus élevées;
7. les normes de dimensions et de superficie s'appliquent à chaque bâtiment
d'habitation;
Amendement :
règlement numéro
197-2020, art. 4.1.9
Amendement :
règlement numéro
197-2020, art. 4.1.9
Rg 239-2024, art.
4.2.2
ZONAGE - NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR
IMPLANTATION
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
78
8. les marges de recul minimales s'appliquent à chaque bâtiment d'habitation et
à chaque bâtiment complémentaire. Les normes d'implantation se doivent
d'être conformes aux dispositions de l'article 17.6 du présent règlement;
9. toutes les autres dispositions règlementaires applicables doivent être
respectées.
6.2.6.2
Projet d'ensemble de type 2 : récréatif et/ou touristique « hors
périmètre urbain »
Un projet d'ensemble de type 2 est autorisé aux conditions suivantes :
1.
Il doit comporter au plus 10 habitations;
2.
Les classes d'habitations permises sont celles inscrites à la grille des
spécifications;
3.
Un minimum de 30% de la superficie du terrain doit être aménagé en
espaces verts;
4.
La distance minimale entre les bâtiments d'habitation est de 5 mètres;
5.
Les normes de lotissement sont établies en prenant pour acquis que le projet
d'ensemble constitue un tout, ainsi les normes minimales de dimensions de
terrain utilisées sont celles applicables aux classes d'usage du projet qui
sont les plus élevées;
6.
Les normes de dimensions et de superficie s'appliquent à chaque bâtiment
d'habitation;
7.
Les marges de recul minimales s'appliquent à chaque bâtiment d'habitation
et à chaque bâtiment complémentaire. Les normes d'implantation se
doivent d'être conformes aux dispositions de l'article 17.6 du présent
règlement;
8.
Toutes les autres dispositions règlementaires applicables doivent être
respectées.
6.3 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
6.3.1 Marges de recul
6.3.1.1 Implantation entre 2 bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre 2 bâtiments
principaux existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant
ZONAGE - NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR
IMPLANTATION
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
79
inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à
implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants (voir les
croquis 14 et 15).
CROQUIS 14:
CROQUIS 15:
6.3.1.2 Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du
dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par ce
règlement. Toutefois, lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés
l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la marge de recul avant du bâtiment
existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à
ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant
des 2 bâtiments ne soit que de 1,50 mètre, (voir le croquis 16).
CROQUIS 16 :
6.3.2 Symétrie des hauteurs
Dans les zones, lorsque que deux bâtiments principaux sont situés à moins de 8 mètres
l'un de l'autre, la hauteur de toute habitation unifamiliale isolée ou jumelée et de toute
habitation bifamiliale ne doit pas différer de plus de vingt-cinq pour-cent (25 %) par
rapport à la moyenne des hauteurs des deux habitations situées sur les terrains de part et
d'autre du terrain à construire. Toutefois, cette disposition est applicable uniquement
dans les cas suivants :
Amendement :
règlement numéro
236-2024, art. 3.6
ZONAGE - NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR
IMPLANTATION
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
80
1° Lors de l'implantation, la rénovation ou l'agrandissement d'une habitation de 1
étage située entre deux terrains occupés par des habitations de 2 étages ;
2° Lors de l'implantation, la rénovation, ou l'agrandissement d'une habitation de 2
étages située entre deux terrains occupés par des habitations de 1 étage
Le présent article s'applique uniquement lorsque la façade principale de chaque
habitation fait face à la même rue.
En aucun cas, la hauteur ne doit excéder la hauteur maximale autorisée dans la
zone à la grille des spécifications.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
81
7 CHAPITRE VII : NORMES
RELATIVES AUX
CONSTRUCTIONS
ET
USAGES COMPLÉMENTAIRES
7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans toutes les zones, les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être
implantés ou exercés seulement s'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa
commodité ou à son utilité et qu'ils sont un prolongement normal et logique des fonctions de
l'usage principal.
Dans les zones à dominance forestière (F) et villégiature (V), il n'est pas nécessaire que les
constructions et usages complémentaires se situent sur le même terrain que le bâtiment ou
l'usage principal. Cependant, ils se doivent d'être situés sur un terrain contigu ou réputé
contigu et doivent suivre la propriété principale comme si cette dernière en ferait partie.
Dans ces zones, une distance maximale de 90 mètres pourra séparer le bâtiment principal et le
bâtiment complémentaire. Si le terrain où sera construit le bâtiment complémentaire est
localisé dans une zone différente du bâtiment principal, les normes applicables aux bâtiments
complémentaires seront celles de la zone du bâtiment ou de l'usage principal.
Ailleurs, les constructions et usages complémentaires doivent être localisés sur le même
terrain que le bâtiment ou l'usage principal.
7.2 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION
7.2.1 Généralité
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à une
habitation:
1° un cabanon;
2° une piscine;
3° un garage privé;
4° une serre privée;
5° une pergola;
6° un équipement de jeux non commercial;
7° un foyer extérieur ou barbecue;
8° une antenne de télécommunication;
9° une antenne de télévision;
10° une antenne parabolique;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
82
11° une éolienne;
12° un abri à bois de chauffage;
13° une gloriette;
14° un bâtiment de rangement pour piscine;
15° une maison de jeux pour enfants;
16° un enclos à chien.
7.2.2
Normes d'implantation particulières pour les constructions et bâtiments
complémentaires
7.2.2.1 Normes d'implantation particulières pour certains bâtiments ou constructions
complémentaires
Les bâtiments et constructions complémentaires suivants sont régis par les
normes apparaissant au tableau suivant:
Garage privé isolé et cabanon
Garage privé
incorporé
Garage privé attenant
au bâtiment principal
et abri d'auto
Nombre
maximum par
terrain
1 garage privé isolé et 1 cabanon,
le nombre de cabanon peut être porté à
2 lorsque le bâtiment principal est un
jumelé localisé sur un seul lot.
1
1
Hauteur
maximum
4 mètres dans le cas d'un cabanon
5 mètres dans le cas d'un garage
La hauteur du bâtiment
complémentaire ne doit jamais
excéder la hauteur du bâtiment
principal
Le cabanon et le garage ne peuvent
avoir qu'un seul étage
Ne doit pas
excéder celle
prescrite pour le
bâtiment
principal.
La hauteur max. du
garage ou de l'abri
d'auto ne doit pas
excéder celle du
bâtiment principal.
Espace
minimal avec
les lignes de
terrain
Sans ouverture(s)
du côte des lignes
de terrain :
1 mètre des
lignes latérales
et arrière
Doit respecter les
marges de recul
latérales
prescrites pour le
bâtiment
principal.
Doit respecter les
marges de recul
latérales prescrites pour
le bâtiment principal.
Avec ouverture(s)
du côté des lignes
de terrain :
1,5 mètre de
lignes latérales
et arrière
(suite du tableau)
Espace
minimal
avec
les bâtiments
2 mètres du bâtiment principal et 1
mètre d'un bâtiment
complémentaire
Ne s'applique pas.
Ne doit pas s'implanter
devant plus de 3 mètres
de la façade du
bâtiment principal dans
la cour avant
Amendement :
règlement numéro
104-2010, article 1
Amendement :
règlement numéro
116-2011, articles 6
et 7
Amendement :
règlement numéro
131-2012, articles 7
et 8
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
83
Superficie
maximale
au sol
6 % de la superficie du terrain sans
jamais excéder 150 mètres carrés
La superficie
maximale propre au
bâtiment principal
doit être respectée
en incluant celle du
garage incorporé à
celui-ci.
La superficie maximale
au sol du bâtiment
complémentaire est de
75 % de la superficie au
sol du bâtiment
principal
Normes
d'implantation
particulières
L'une des marges latérales est
réduite à zéro lorsque le bâtiment
complémentaire est jumelé à celui
du lot adjacent et que le mur
mitoyen est localisé sur la ligne de
lot séparatrice.
Dans toutes les zones, les bâtiments
complémentaires
sont
autorisés
dans la cour avant secondaire à la
condition de respecter la marge de
recul avant et pourvu que ce dernier
ne soit pas dans la partie située
entre les axes des deux façades
latérales
du
bâtiment
principal
formé perpendiculairement avec la
rue.
De
plus,
dans
les
zones
à
dominances
forestières,
agroforestières
et
agricoles
les
bâtiments
complémentaires
sont
autorisés dans la cour avant à la
condition de respecter la marge de
recul avant prescrite dans la zone et
de créer ou maintenir un écran-
tampon sur toute la longueur du
bâtiment complémentaire entre la
rue et celui-ci.
Doit respecter les
normes
d'implantation du
bâtiment principal.
Doit respecter les
normes d'implantation
du bâtiment principal.
Cependant, la somme
des marges de recul
latérales ne s'appliquent
pas.
Dispositions
spécifiques
Ne doit pas être utilisé pour des fins
d'habitation ni à des fins d'élevage.
Les appareils à combustible solide
destinés à chauffer une résidence ou
un bâtiment principal localisés dans
les bâtiments complémentaires sont
autorisés uniquement dans les zones
à dominances forestières,
agroforestières et agricoles.
Ne doit pas être
utilisé pour des fins
d'habitation.
La façade du garage ou
de l'abri d'auto ne doit
pas représenter plus de
75 % de la largeur du
bâtiment principal en
excluant la façade du
garage.
Ne doit pas être utilisé
pour des fins
d'habitation.
(suite du tableau)
Amendement :
Règlement 158-
2016,
article
4.1.2
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
84
(suite du tableau)
Abri à bois de
chauffage
Serre privée
Gloriette
Pergolas
Nombre
maximum
par terrain
1
1
1
1
Hauteur
maximum
dans sa partie
la plus élevée
4 mètres sans jamais
excéder la hauteur
du bâtiment
principal
4 mètres
Ne doit pas excéder
4 mètres
Ne doit pas
excéder 3 mètres
Espace
minimal avec
les lignes de
terrain
2 mètres des lignes
latérales et arrière.
2 mètres des lignes
latérales et arrière.
2 mètres des lignes
latérales et arrière.
2 mètres des
lignes latérales et
arrière.
Espace
minimal avec
les bâtiments
2 mètres du
bâtiment principal
Superficie
maximale au
sol
Dans les zones
situées à l'intérieur
des périmètres
d'urbanisation, 20
mètres carrés.
Dans les zones
situées à l'extérieur
des périmètres
d'urbanisation, 100
mètres carrés.
20 mètres carrés.
30 mètres carrés.
30 mètres carrés.
Dispositions
spécifiques
Ne doit pas être
utilisée pour des fins
d'habitation. Des
parois extérieures
faites de treillis ou
en broche carrelée
sont autorisées.
La serre ne peut en
aucun temps être
utilisée comme
cabanon aux fins d'y
remiser des objets
ou pour fins
d'habitation.
Ne doit pas être
utilisée pour des
fins d'habitation ou
d'entreposage.
Amendement :
règlement
numéro 136-
2013, article 7
Amendement :
règlement
numéro 136-
2013, article 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
85
Maison de
jeux pour
enfants et
équipement
de jeux
Enclos à
chien
Foyer
extérieur
Antenne
parabolique de
plus de 60
centimètres de
diamètre
Antenne de
télécommuni-
cation,
télévision et
éolienne
Nombre
maximum par
terrain
Ne s'applique
pas.
1
1
1
1 antenne ou
éolienne
Hauteur
maximum
dans sa partie
la plus élevée
1,50 mètre
lorsqu'elle est
installée au
sol. La hauteur
ne s'applique
pas lorsque la
construction
est dans les
arbres.
5 mètres,
calculée à partir
du niveau moyen
du terrain
adjacent, ni
excéder la
hauteur du
bâtiment
principal
Espace
minimal avec
les lignes de
terrain
2 mètres des
lignes latérales
et arrière.
2 mètres
des lignes
latérales et
arrière.
2 mètres des
lignes latérales
et arrière.
Aucune partie
des antennes
fixées au sol ne
doit être à moins
de 2 mètres des
lignes latérales
ou arrière du
terrain
Espace
minimal avec
les bâtiments
2 mètres du
bâtiment
principal
5 mètres de
tout bâtiment
principal ou
complémentair
e
Aucune partie
des antennes
fixées au sol ne
doit être située à
moins de 2
mètres du
bâtiment
principal
Superficie
maximale
au sol
3 mètres
carrés.
10 mètres
carrés.
Normes
d'implantation
particulières
L'espace
minimal avec
les lignes de
terrains ne
s'applique pas
lorsque la
construction
est dans les
arbres. Un
droit de vue de
1,5 mètre doit
être préservé.
L'enclos
doit être
situé dans
les cours
arrière ou
latérales
L'antenne peut
être érigée sur le
sol ainsi que sur
le toit ou les
murs d'un
bâtiment
principal ou
complémentaire
Dispositions
spécifiques
Ne doit pas
être utilisée
pour des fins
d'habitation
La cheminée
doit être munie
d'un pare-
étincelles
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
86
7.2.2.2 Terrain aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau
Lorsqu'un terrain résidentiel est situé en bordure d'un lac ou un cours d'eau,
une construction ou un bâtiment complémentaire autre qu'une antenne
parabolique peut être implanté dans toutes les cours en autant que la
construction ou le bâtiment complémentaire n'empiète pas dans la marge avant
et que les normes d'implantation relatives à la construction ou au bâtiment
complémentaire sont respectées.
7.2.2.3 Implantation d'un bâtiment complémentaire dans le cas d'habitations jumelées
ou en rangée
Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un garage privé ou un abri
d'auto peut être implanté sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à
condition que celui-ci soit jumelé à un autre garage privé ou abri d'auto ou à
une autre habitation semblable situé sur le terrain adjacent (voir le croquis
17.1).
CROQUIS 17.1 :
Un cabanon peut également être implanté sur la ligne latérale dite
« mitoyenne » du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre
cabanon situé sur le terrain adjacent (voir le croquis 17.2)
CROQUIS 17.2 :
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
87
7.2.2.4 Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire
est une piscine
L'implantation de toute piscine extérieure est régie par les normes suivantes:
1° Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou
d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
2° Sous réserve du paragraphe 5, toute piscine doit être entourée d'une
enceinte de manière à en protéger l'accès.
3° Une enceinte doit:
A) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
B) être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
C) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant
en faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
4° Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques
prévues au paragraphe 3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé
du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et
permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement.
5° Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en
tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la
paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès
à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes:
A) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et
se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
B) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé
par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4;
C) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon
que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4.
6° Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout
appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi
de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Amendement :
règlement numéro
116-2011, article 8
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
88
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent
pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de
l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé:
A) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paragraphes 3 et 4;
B) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et
qui a les caractéristiques prévues aux sous-paragraphes B et C du premier
alinéa du paragraphe 3;
C) dans une remise.
7° Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit
être maintenue en bon état de fonctionnement.
8° Un bâtiment de rangement de 6 mètres carrés de superficie maximale est
permis à proximité de la piscine aux conditions du respect des normes
d'implantation d'un cabanon et/ou d'un garage privé. Les appareils à
combustible solide sont autorisés uniquement dans les zones à dominances
forestières, agroforestières et agricoles.
9° Un espace minimal de 1,5 mètre doit être laissé libre entre la piscine, y
inclus toute structure y donnant accès, et les lignes latérales ou arrière du
terrain sur lequel elle est implantée, ainsi que de tout bâtiment ou construction
complémentaire à l'habitation.
7.2.2.5 Remise agricole
Nonobstant toute autre disposition au présent règlement, une remise agricole
existante peut-être utilisée comme bâtiment complémentaire à l'usage
habitation en zone agricole.
7.2.2.6 Poulailler urbain
L'implantation d'un poulailler urbain est régie selon les normes suivantes :
1-
Le poulailler urbain associé à l'usage habitation est autorisé partout sur le
territoire;
2-
Un seul poulailler urbain est autorisé par propriété;
3-
Il doit être implanté en cour latérale ou arrière à plus de 3 mètres des limites de
propriété et de tout autre bâtiment;
4-
Un parquet extérieur adjacent au poulailler doit être installé de façon à ce que les
poules ne puissent pas se balader en liberté;
Amendement :
règlement numéro
131-2012, article 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
89
5-
Le parquet extérieur doit être attenant au poulailler urbain et il doit respecter les
mêmes normes d'implantation;
6-
Le parquet doit être aménagé d'un grillage conçu et vendu à cet effet, et installé de
façon sécuritaire et solide;
7-
La superficie maximale au sol du poulailler urbain est de 4m²;
8-
La hauteur maximale du poulailler est de 2m;
9-
La superficie totale maximale avec le parquet extérieur est de 15m²;
10- Un minimum de 2 poules pondeuses et un maximum de 5 poules pondeuses sont
autorisés par poulailler urbain;
11- Le coq n'est pas autorisé;
12- Le poulailler urbain doit être maintenu dans un bon état de propreté de manière à
ce qu'il ne devienne pas une nuisance pour le voisinage;
13- Il est interdit de garder une ou des poules à l'intérieur d'une habitation;
14- Aucune enseigne ne peut être installée pour identifier l'activité de garde de poules
pondeuses;
15- Dans le cas où la garde de poule pondeuse cesse, les installations (poulailler urbain
et parquet extérieur) doivent être démantelées dans les 30 jours suivant la cessation
des activités.
7.3 CONSTRUCTION
COMPLÉMENTAIRE
À
DES
USAGES
AUTRES
QUE
L'HABITATION
7.3.1 Généralités
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à des
usages autres que l'habitation:
1° un presbytère par rapport à une église;
2° des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement ou à un camp de vacances;
3° tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
4° tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons
d'enseignement;
5° un entrepôt pour une quincaillerie;
6° tout équipement de sports par rapport à un établissement d'hébergement
appartenant à la classe (Ce);
7° un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de télévision;
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
90
8° un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière;
9° tout bâtiment relié à un usage commercial, industriel ou agricole tels qu'entrepôt
ou un garage;
10° une résidence par rapport à une ferme;
11° une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière;
12° une remise agricole par rapport à une terre agricole;
13° une serre par rapport à une industrie de fabrication de produits alimentaires.
7.3.2 Normes d'implantation générales
7.3.2.1 Hauteur et marge de recul
La hauteur maximale ainsi que les marges de recul que doivent satisfaire les
bâtiments complémentaires, sont celles prescrites pour le bâtiment principal.
7.3.2.2 Distance de dégagement
Sous réserve de dispositions particulières, une distance « D » dite de
dégagement d'au moins 2 mètres doit être observée entre tous les bâtiments,
qu'ils soient complémentaires ou principal. La distance « D » est calculée à
l'aide des équations suivantes (voir le croquis 18).
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
91
CROQUIS 18 :
D = H + L
2
H = H' + H''
2
D =
Distance de dégagement (en tout point des 2 bâtiments)
H' = Hauteur du bâtiment B'
H'' = Hauteur du bâtiment B''
L =
Longueur de l'un des murs (d'un bâtiment) donnant sur l'autre
bâtiment.
7.3.2.3 Superficie minimum de terrain pour les usages forestiers
Les bâtiments ou usages complémentaires à un usage forestier doivent être implantés sur un
terrain d'un minimum de 10 hectares. Toutefois, pour un terrain d'une superficie entre 5 et 10
hectares, un bâtiment complémentaire d'une superficie au sol maximale de 140 mètres carrés
est autorisé.
7.3.3 Normes d'implantation particulières
7.3.3.1 Abri forestier
Les abris forestiers et les roulottes d'utilité utilisées comme abri forestier sont
autorisés dans les zones à caractère agricole (A) et forestier (F) pourvu qu'ils
satisfassent aux conditions suivantes :
1° un seul abri forestier est autorisé par terrain;
2° l'abri forestier est utilisé pour les fins de l'exploitation forestière;
Amendement :
règlement no. 146-
2015, article 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
92
3° le terrain sur lequel est implanté l'abri forestier doit être boisé et avoir une
superficie minimale de 10 hectares;
4° l'abri forestier ne doit jamais est utilisé comme résidence secondaire ou
permanente;
5° l'abri forestier ne doit pas comporter de fondations permanentes, à
l'exception de piliers excavés, ne doit pas être alimenté en eau courante ni
en électricité;
6° la superficie de plancher ne doit pas excéder 20 mètres carrés et l'abri
forestier doit être constitué d'un seul étage.
7.3.3.2 Antenne parabolique et éolienne privée
L'implantation de toute antenne parabolique de plus de 60 centimètres de
diamètre et d'éolienne privée est régie par les normes suivantes:
1° une seule antenne et une seule éolienne est autorisée par bâtiment
principal ou par logement, sauf pour les entreprises de câblodistribution et
de télécommunication;
2° les antennes et éoliennes doivent être fixées au sol et ne peuvent excéder
une hauteur de 5 mètres, calculée depuis le niveau moyen du terrain
adjacent, ni excéder la hauteur du bâtiment principal;
3° aucune partie des antennes et des éoliennes fixées au sol ne doit être située
à moins de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du terrain;
4° les antennes et les éoliennes doivent être situées dans la cour arrière;
5° les antennes et les éoliennes ne doivent pas être installées à moins de 30
mètres de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
7.3.3.3 Conteneur de transport à des fins de remisage
Pour les usages agricoles et/ou forestiers, les conteneurs de transport, utilisés à
des fins d'entreposage, sont autorisés aux conditions suivantes :
7.3.3.3.1 Pour les usages agricoles et/ou forestiers, les conteneurs de transport,
utilisés à des fins d'entreposage, sont autorisés aux conditions suivantes :
1. Un seul conteneur par propriété;
2. Il ne doit en aucun cas servir d'habitation;
3. Il ne doit pas être visible d'aucune rue publique ou privée, lorsque cette
rue privée dessert plus d'une propriété;
4. Il doit être entouré d'une barrière visuelle naturelle en tout temps;
5. Ce dernier se doit d'être complémentaire à un lot d'une superficie d'au
moins 5 ha.
Amendement : règlement
no. 146-2015, article 3
RG 236-2024, art. 3.5
Amendement : règlement
no.
197-2020,
article
4.1.6.1.17
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
93
7.3.3.3.2 Pour les usages industriels, les conteneurs de transport, utilisés à des fins
d'entreposage, sont autorisés aux conditions suivantes :
1. Il est possible d'installer jusqu'à 3 conteneurs par propriété;
2. Il ne doivent en aucun cas servir d'habitation;
3. les conteneurs se doivent d'être situés dans la cour latérale ou arrière;
4. Il doivent être situé sur un terrain inclus dans une zone industrielle;
5. Ces derniers se doivent d'être complémentaire à un bâtiment industriel et
la superficie desdits conteneurs ne peut dépasser 10% de la superficie du
bâtiment principal.
6. Les conteneurs se doivent d'être propres, exempts de publicité et de
lettrage et avoir une couleur dans les mêmes teintes que le bâtiment
principal;
7. Ces derniers se doivent de respecter les mêmes normes d'implantation que
le bâtiment principal et être situé à plus de 2 mètres de ce dernier;
8. Les conteneurs ne peuvent pas être empilés l'un par-dessus l'autre;
9. Les conteneurs doivent être dissimulés de toute rue et de tout quartier
résidentiel par un écran végétal mature ou une clôture opaque.
7.3.3.4 Cabane à sucre liée à une érablière récréative
Les cabanes à sucre affectées uniquement à une activité récréative et non commerciale de
transformation d'eau d'érable sont autorisées dans les zones Agricole (A), Agroforestière (AF),
Forestière (F) et Conservation (Cn), aux conditions suivantes :
1.
Une seule cabane à sucre par érablière récréative où on retrouve un peuplement
d'érables sur une superficie minimum de 1 hectare;
2.
La cabane à sucre (en tout ou en partie) ne doit jamais être utilisée comme
résidence secondaire ou permanente;
3.
La cabane à sucre doit se situer à un minimum de 20 mètres des lignes de terrain
sur lequel elle est implantée;
4.
La superficie au sol de la cabane à sucre ne doit pas excéder 30 mètres carrés;
5.
Un abri à bois peut être implanté selon les dispositions de l'article 7.3.3.1.
8 CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET
USAGES TEMPORAIRE
8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Amendement :
règlement no. 158-
2016, article 4.1.3
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
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94
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une
période de temps limitée.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent
dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés, dans les 10 jours suivants la date d'expiration
du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition de ce chapitre.
De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au
sens du présent règlement:
1° les abris d'hiver;
2° les clôtures à neige;
3° les roulottes d'utilité (les bâtiments et roulottes temporaires tels les bâtiments et roulottes
de chantier ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location
immobilière);
4° les bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croûtes;
5° l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques
pour le jardinage;
6° la vente d'arbres et de décorations de Noël;
7° les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables;
8° les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants;
9° les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat;
10° la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
11° les constructions destinées à la tenue d'assemblée publiques ou d'expositions;
12° les spectacles communautaires et culturels.
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions
relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue; et ne présenter
aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules
et des piétons.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
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95
8.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
8.2.1 Constructions et usages spécifiquement autorisés
8.2.1.1 Abri d'hiver et clôture à neige
Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones, du
1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante pourvu qu'ils
satisfassent aux conditions suivantes:
1° ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est
implanté;
2° les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une
voie d'accès à une telle aire;
3° une distance minimale de 1,5 mètre doit être observée entre les abris
d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de
trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée. À l'extérieur d'un
périmètre d'urbanisation, cette distance minimale est portée à 6 mètres;
4° les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de
polyéthylène armée et translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage
de polyéthylène non armée et transparent ou autres matériaux similaires
est prohibé; l'emploi de toile ayant servi à d'autres fins est interdit;
5° les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres;
6° les abris d'hiver doivent être enlevés (structure comprise) au plus tard le
15 mai de l'année en cours.
8.2.1.2 Bâtiment et roulotte utilisés pour la vente ou la location immobilière
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués, utilisés pour la vente ou la location
immobilière, sont autorisés dans toutes les zones pourvu qu'ils satisfassent aux
conditions suivantes:
1° ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2° ils doivent être peints ou teints;
3° ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance
minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain;
4°
un seul bâtiment ou roulotte utilisé(e) pour la vente ou la location
immobilière peut être implanté(e) sur un terrain développé par un promoteur;
5° ils doivent être enlevés dans les 30 jours de la fin des travaux.
8.2.1.3 Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en cours de construction
Les bâtiments et roulottes préfabriqués desservant un immeuble en
construction et servant de remise pour les outils ou de lieu de consultation des
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
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96
documents nécessaires à la construction sont autorisés dans toutes les zones.
Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes:
1° ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2° ils doivent être peints ou teints;
3° ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance
minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain;
4° un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté sur les lieux de la
construction;
5° ils doivent être enlevés dans les 30 jours de la fin des travaux.
8.2.1.4 Exposition ou vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de
produits domestiques pour le jardinage
L'exposition ou la vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de
produits domestiques pour le jardinage est autorisée du 15 mai au 15 octobre
d'une même année, dans les zones à dominance commerciale (C) , à
dominance commerciale-habitation (CH) ou à dominance public et
institutionnel (P). Lesdits usages temporaires doivent être complémentaires à
un usage principal et être exercés sur le même terrain que celui-ci.
Dans les zones à dominance agricole (A), des kiosques ou comptoirs peuvent
être érigés afin d'exposer ou de vendre ces produits, pourvu qu'ils satisfassent
aux conditions suivantes:
1° ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne
avant du terrain;
2° ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve
de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des
lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres
lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit
être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est
implantée une habitation;
3° un seul kiosque d'une superficie maximale de 20 mètres carrés peut être
érigé par usage temporaire;
4° les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5° les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6° les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des
auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux;
7° les abris d'hiver ne peuvent être utilisés comme kiosques ni être utilisés
pour abriter les comptoirs de vente ou la marchandise.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
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97
8.2.1.5 Marché aux puces et/ou l'étalage à l'extérieur des établissements
commerciaux
Les marchés aux puces ainsi que l'étalage des produits à l'extérieur pour un
établissement est permis dans les zones à dominance Commerciale, de service
et habitation (CH), Commerciale (C) et Publique (P) pour une durée qui
n'excède pas 180 jours consécutifs aux conditions suivantes :
1° cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement sauf
dans les zones à dominance Publique (P);
2° la nature et la variété des produits doivent être similaires ou
complémentaires à ceux déjà vendus à l'intérieur de l'établissement
commercial sauf dans les zones à dominance Publique (P);
3° l'étalage se fait aux mêmes heures d'opération que celles de
l'établissement commercial concerné sauf dans les zones à dominance
Publique (P);
4° les produits peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de sol de 5 mètres, calculée à partir de la ligne
avant du terrain, ni sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des
lignes latérales du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque la
cour avant du terrain sur lequel on veut exercer l'usage temporaire est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
5° les produits peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à
partir des lignes latérales ou arrières du terrain. Cette distance est portée à
10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur
lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur
lequel est implantée une habitation;
6° les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des
auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
8.2.1.6 Vente de biens d'utilité domestique (vente de garage)
Au sens du présent règlement, la vente de biens d'utilité domestique (vente de
garage) est un usage commercial temporaire et complémentaire à l'usage
habitation. La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) est
autorisée dans toutes les zones entre les 15 mai et 15 octobre d'une même
année, pourvu qu'elle satisfasse aux conditions suivantes:
1° les ventes de garage sont autorisées à deux reprises d'une durée de deux
jours consécutifs pour un même terrain à l'intérieur de la période
autorisée.
2° les ventes de garage doivent être exercées sur le même terrain que l'usage
principal du groupe Habitation (H);
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98
3° le terrain où se déroule la vente et les produits mis en vente doivent
appartenir au même propriétaire;
4° les produits peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière
sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 2 mètres, calculée
à partir des lignes de terrain;
5° seuls des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les
produits. Toutefois, lesdits comptoirs peuvent être protégés des
intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires
supportés par des poteaux. L'utilisation d'abris hiver est interdite.
8.2.1.7 Bars-terrasses et cafés-terrasses
Les bars-terrasses et cafés-terrasses peuvent être implantés dans les zones où
sont autorisées les classes d'usage « Cc », « Ce » et « Cf », en tant qu'usage
complémentaire à un usage principal entre les 30 avril et 15 octobre d'une
même année, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1° ils doivent être implantés sur le terrain où est exercé l'usage principal;
2° ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 0,5 mètre, calculée à partir de la ligne
avant du terrain;
3° ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve
de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des
lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres
lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit
être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est
implantée une habitation. Dans ce dernier cas, une clôture ou une haie
dense d'une hauteur de 1,50 mètre doit en outre être érigée le long des
lignes séparatrices, aux frais de l'exploitant du café-terrasse ou du bar-
terrasse;
4° l'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de
pierre concassée et autres matériaux de même nature est prohibé pour le
recouvrement de la plate-forme des cafés-terrasses ou des bars-terrasses et
de leurs allées d'accès;
5° ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au
stationnement hors rue soient respectées.
8.2.1.8 Vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël
La vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël est autorisée du 1er
novembre au 31 décembre de chaque année, dans toutes les zones.
Un tel usage doit cependant être exercé de sorte qu'il satisfasse aux
dispositions suivantes:
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
99
1° ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne
avant du terrain;
2° ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve
de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des
lignes latérales ou arrière du terrain;
3° un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être
érigé par usage temporaire;
4° les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5° les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6° les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des
auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
8.2.1.9 Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions
Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue
d'assemblées publiques ou d'expositions sont autorisées dans les zones à
l'exception des zones habitation (H) pour une période n'excédant pas 15 jours.
Ces constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
1° ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne
avant du terrain;
2° ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve
de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des
lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres
lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit
être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est
implantée une habitation;
3° un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être
érigé par usage temporaire;
4° les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5° les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6° les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des
auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
8.2.1.10 Carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables
Les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables
sont autorisés dans les zones publiques et institutionnelles, pour une période
n'excédant pas 30 jours.
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
100
Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils sont exercés
à l'extérieur d'un bâtiment :
1° des cabinets d'aisance doivent être accessibles au public sur le terrain où
est exercé l'usage;
2° ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne
avant du terrain;
3° ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve
de ne pas empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée à partir des
lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres
lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit
être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est
implantée une habitation.
8.2.1.11 Constructions et usages non spécifiquement énumérés
Les constructions et usages non spécifiquement énumérés aux articles 8.2.1 et
suivants du présent chapitre peuvent être érigés ou exercés s'ils satisfont aux
dispositions suivantes:
1° ils doivent avoir un caractère temporaire, au sens du présent règlement;
2° ils sont comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés;
3° ils ne présentent pas un risque pour la sécurité publique;
4° ils n'entraînent pas d'inconvénients du point de vue de la circulation des
véhicules et des piétons sur les voies publiques adjacentes.
8.2.1.12 Roulotte temporaire servant de casse-croûte de type « food truck »
Ce type de d'installation est autorisé aux conditions suivantes :
1-
Ce type de foodtruck est autorisé dans toutes les zones Public, Commercial et Commercial
habitation.
2-
En ce qui concerne les zones publiques, ce type d'installation est autorisé, sans limitation sur le
nombre, pour des événements durant moins de 3 jours consécutifs et au plus 2 fois dans la période
du 15 mai au 15 septembre; en dehors de cette période, les événements ne sont plus comptabilisés.
Note, pour les fins du présent article, un événement constitue une activité de rassemblement
spécialement fait dans le cadre d'une fête ou un festival tel que la St-Jean-Baptiste, la
Confédération, festival estival avec thématique, etc.
3-
Pour des fins commerciales sur terrain privé, un seul foodtruck est autorisé par terrain et celui-ci
peut être mis pendant toute la période entre le 15 mai et le 15 septembre. Toutefois, ledit foodtruck
se doit d'être l'extension logique (complémentaire à l'usage principal et exploité par le
commerçant) du commerce. Advenant que le foodtruck ne soit pas opéré par le commerçant, le
foodtruck pourra être utilisé seulement dans le cadre d'une activité événementielle selon la période
et tel que défini plus haut.
4-
Le ou les foodtrucks se doivent d'être situés à au moins 6 mètres des limites de terrain. Lorsque le
terrain voisin est un usage résidentiel, cette distance est portée à 10 mètres;
Amendement :
règlement no. 222-
2023, article 4.3.1
RG 236-2024, art. 3.4
RÈGLEMENT DE ZONAGE (62-2006)
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
101
5-
Les eaux usées se doivent d'être rejetées selon les normes en vigueur et dans des installations
autorisées (réseau d'égout);
6-
Note : l'événement privé tenue sur terrain privé (mariage, fête de famille, etc.) n'est pas assujetti
au présent article.
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
AUTORISÉS DANS LES COURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
102
9 CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS
9.1 COUR AVANT
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et
usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour avant (incluant la marge de
recul) et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné:
1° les allées piétonnières, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les clôtures,
les haies, les murets et autres aménagements paysagers;
2° les murs de soutènement et les talus;
3° les aires de stationnement et leurs allées d'accès;
4° les aires de chargement et de déchargement;
5° les terrasses localisées sur les terrains adjacents à un cours d'eau, les galeries, les balcons,
les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les escaliers extérieurs conduisant
exclusivement au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à la cave, pourvu que leur empiétement
dans la cour avant n'excède pas 1,80 mètre et qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres de
la ligne avant du terrain, sauf s'ils couvrent une allée piétonnière. L'escalier donnant
accès à la galerie ou au perron n'est pas calculé dans le 1,8 mètres. Toutefois, ce dernier
ne peut avoir plus de 3 mètres à partir de la galerie et doit être localisé à plus de 2 mètres
de la ligne avant;
6° les cheminées intégrées au bâtiment principal, les fenêtres en baie et les constructions en
porte-à-faux pourvu qu'elles n'empiètent pas dans la marge avant;
7° les constructions souterraines, telles que les fosses septiques, pourvu que leurs parties les
plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour avant;
8° les enseignes;
9° les abris d'attente des autobus;
10° les boîtes téléphoniques et postales;
11° le mobilier urbain;
12° les boîtes aux lettres et/ou journaux;
13° les conteneurs à déchets;
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 29
Amendement :
règlement numéro
116-2011, article 9
Et #222-2023,
art.4.3.2
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
AUTORISÉS DANS LES COURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
103
14° les constructions et usages temporaires lorsque ceux-ci sont autorisés;
15° l'entreposage extérieur tel qu'établi au chapitre XVII;
16° les constructions complémentaires aux usages autres que celles complémentaires à
l'habitation, de manière non limitative:
1° un presbytère par rapport à une église;
2° des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement;
3° tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
4° un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière;
5° une roulotte d'utilité reliée à un usage nécessitant pas de bâtiment principal;
6° salle de spectacles, bar, café-terrasse, galerie d'arts, boutique d'artisanat et de
lingerie, salons de coiffure, terrain de tennis reliés à l'exploitation d'un commerce ou
service d'hébergement et de restauration;
7° un bar, un restaurant, une boutique d'artisanat, une boutique de souvenirs reliés à
l'exploitation d'un musée;
17° les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égouts municipal;
18° les piscines pour les usages publics, commerciaux et de services et ce, en faisant les
adaptations nécessaires à l'article 7.2.2.4 de ce règlement;
19° les marquises pour les usages liés à l'automobile situées à au moins 3 mètres de la ligne
avant;
20° les pompes à essences et tout équipement relié à l'exercice des usages reliés à un poste
d'essence à la condition que lesdites constructions soient conformes aux dispositions et
plans prévus au chapitre 10, tome I (édition 30-01-2004) du document intitulé "Normes
du ministère des Transports ainsi qu'à toutes modifications subséquentes" ;
21° les constructions et bâtiments complémentaires à l'usage habitation dans le cas des
terrains en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau aux conditions prévues à l'article
7.2.2.2. De plus, les bâtiments complémentaires sont autorisés dans la cour avant
secondaire à la condition de respecter la marge de recul avant. Dans les zones à
dominances forestières, agroforestières et agricoles, les bâtiments complémentaires sont
autorisés dans la cour avant à condition de respecter la marge de recul avant prescrite
dans la zone et de créer ou maintenir un écran-tampon sur toute la longueur du bâtiment
complémentaire entre la rue et celui-ci. Dans la zone 74-REC, les bâtiments
complémentaires sont autorisés dans la cour avant à condition de respecter la marge de
recul avant prescrite dans la zone.
22° les rampes d'accès pour personnes handicapées;
Amendement :
règlement numéro
116-2011, article 10
Amendement :
règlement numéro
131-2012, article 10
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
AUTORISÉS DANS LES COURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
104
23° les ouvrages de captage des eaux souterraines.
24° les bornes de recharge de véhicules électriques, pourvu qu'elles soient à plus de 1 mètre
des lignes de terrain;
9.2 COURS LATÉRALES
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et
usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans les cours latérales (incluant les marges
de recul) et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné:
1° les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les
escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à la
cave, pourvu que leur empiétement dans la cour latérale n'excède pas 1,80 mètre et qu'ils
soient localisés à plus de 1,5 mètres des lignes latérales du terrain. Ils peuvent être
adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils sont construits à même un bâtiment contigu
ou jumelé et qu'ils sont symétriques de part et d'autre de cette ligne ;
2° les patios, pourvu qu'ils soient localisés à au moins 1,5 mètre de la ligne du terrain. Ils
peuvent être adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils sont construits à même un
bâtiment contigu ou jumelé et qu'ils sont symétriques de part et d'autre de cette ligne ;
3° les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le
niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et
latérales du terrain;
4° les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que leur
empiétement dans la cour latérale n'excède pas 0,75 mètre et qu'elles soient localisées à
plus d'un mètre des lignes arrière et latérales du terrain dans le cas des cheminées et à
plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres;
5° les constructions en porte-à-faux pourvu qu'elles n'empiètent pas dans la marge de recul
latérale ;
6° les allées piétonnières, les terrasses, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles,
les clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers;
7° les murs de soutènement et les talus;
8° les aires de stationnement et leurs allées d'accès;
9° les aires de chargement et de déchargement des véhicules;
10° les enseignes;
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
AUTORISÉS DANS LES COURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
105
11° les constructions et usages temporaires;
12° l'entreposage extérieur;
13° deux des points d'attache aux cordes à linge situés sur le mur latéral du bâtiment
principal. Toutefois, les cordes à linge sont prohibées dans la cour des habitations
multifamiliales de plus de 6 logements ;
14 les escaliers de secours;
15° les escaliers, pourvu qu'ils soient localisés à plus d'un mètre de la ligne latérale du
terrain;
16° les potagers;
17° les compteurs d'électricité;
18° les cabanons;
19° les piscines;
20° les garages;
21° les abris d'auto ;
22° les serres;
23° les pergolas;
24° les équipements de jeux;
25° les foyers extérieurs ou barbecue;
26° les conteneurs à déchets;
27° les thermopompes, pourvu qu'elles soient localisées à plus de un mètre et demi (1,5 m)
des lignes du terrain sauf pour les thermopompes chauffant des piscines qui se doivent
d'être localisées à plus de trois (3,0 m);
28° les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égouts municipal ;
29° les rampes d'accès pour personnes handicapées ;
30° les ouvrages de captage des eaux souterraines.
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
AUTORISÉS DANS LES COURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
106
31° les génératrices, pourvu qu'elles ne fonctionnent pas plus d'une heure par jour, sauf en
cas d'urgence, et qu'elles n'émettent pas plus de 50 dB (décibels). Elles se doivent d'être
installées à plus de 2 mètres des lignes de terrains.
9.3 COUR ARRIÈRE
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et
usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour arrière (incluant la marge de
recul) et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné:
1° les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes 6o à 31o de l'article
précédent;
2° les galeries, les perrons, les porches, les avant-toits et les escaliers extérieurs pourvu que
leur empiétement dans la cour arrière n'excède pas 1,8 mètre et qu'ils soient localisés à
plus de 2 mètres de la ligne arrière du terrain;
3° les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de même nature pourvu
qu'aucune de leurs parties ne soient localisées à moins de 2,5 mètres de la ligne arrière du
terrain, ni à moins de 1,5 mètres des lignes latérales du terrain;
4° les patios, pourvu qu'ils soient localisés à au moins 2,5 mètres de la ligne arrière du
terrain. Ils peuvent être adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils sont construits à
même un bâtiment contigu ou jumelé et qu'ils sont symétriques de part et d'autre de cette
ligne ;
5° les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que leur
empiétement dans la cour arrière n'excède pas 0,75 mètre et qu'elles soient localisées à
plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2
mètres dans le cas des fenêtres;
6° les constructions en porte-à-faux pour qu'elles n'empiètent pas dans la marge de recul
arrière;
7° deux points d'attache aux cordes à linge situés dans la cour arrière. Toutefois, les cordes
à linge sont prohibées dans la cour des habitations multifamiliales de plus de 6
logements;
8° les réservoirs, bonbonnes et citernes. L'implantation de tels réservoirs, bonbonnes et
citernes est toutefois prohibée dans la cour arrière des habitations multifamiliales de plus
de 6 logements, à moins qu'ils ne soient ceinturés de murs et recouverts d'un toit de sorte
qu'ils ne soient pas visibles du terrain;
9° les antennes, incluant les antennes paraboliques;
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 30
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
AUTORISÉS DANS LES COURS
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107
10° les éoliennes;
11° toute autre construction et usage complémentaires.
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MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
108
10 CHAPITRE X : NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES
TERRAINS
10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1.1 Portée de la réglementation
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes
les zones à moins de dispositions particulières.
10.1.2
Préservation du relief
Aucun élément caractéristique du relief, tels que collines, vallons, rochers en saillie,
ne pourra être modifié par une opération de remblayage ou de déblayage ou par tout
autre moyen, à moins que le propriétaire ne démontre que de telles modifications
sont nécessaires à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de
construction autorisé par la municipalité.
10.1.3 Aménagement d'une aire libre
Toute partie d'une aire libre d'un terrain qui n'est pas occupée par une construction,
un boisé, une plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée ou autres aménagements
de même nature, doit être recouverte de gazon.
Au sens de l'alinéa précédent, une aire libre inclut la partie de l'emprise de rue
inutilisée pour les fins de pavage, de trottoir et de bordure de rue.
10.1.4 Aménagement des aires d'agrément
Les aires d'agrément doivent être gazonnées, dallées pavées ou recouvertes d'un
pont de bois ou de tout autre assemblage de matériaux constituant une surface propre
et résistante.
10.1.5 Délai de réalisation des aménagements
Tout propriétaire et promoteur doit procéder à l'aménagement de l'aire libre d'un
terrain dans un délai de 36 mois, calculé à partir de la date de fins des travaux prévus
au permis de construction. De plus, un minimum de 10% des arbres doit être
conservé. Dans le cas d'un terrain qui ne possède aucun arbre, au moins 5 arbres
devront être plantés sur ledit terrain.
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
109
10.1.6 Entretien des terrains
Sous réserve d'une autorisation du ministère de l'Environnement, tous les terrains,
occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux sales, d'immondices, de
déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables,
de rebuts, de pièces de véhicule et véhicules désaffectés ne faisant pas partie d'un
cimetière automobile autorisé par le présent règlement et de plantes et arbustes
envahissants.
Dans le cas du groupe Agriculture, le présent article n'a pas pour effet de restreindre
l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain.
10.1.7 Tonte de l'herbe
Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain vacant ou en partie construit ou d'un
terrain privé sur lequel est situé son immeuble, l'établissement ou le logement qu'il
occupe, doit l'entretenir, de façon à ce que l'herbe qui y pousse, le cas échéant, ne
dépasse pas 15 centimètres, sauf dans le cas des herbes cultivées dans un jardin et
devant être récoltées ainsi que des plantes herbacées d'ornement semées ou plantées.
10.2 PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et plantes
cultivées sur une voie ou place publique dans la marge d'emprise sans l'obtention d'un
certificat d'autorisation.
10.2.1 Plantation de peupliers, saules, trembles et érables argentés
Aucun peuplier, saule, tremble ou érable argenté ne peut être planté à moins de 9
mètres d'une ligne de rue ou d'une ligne d'emprise pour le passage souterrain de
câbles, de fils ou de tuyaux, ni à moins de 6 mètres d'une ligne latérale ou arrière
d'un terrain, ni à moins de 6 mètres d'un bâtiment principal.
10.2.2 Conservation des arbres de 30 cm ou plus de diamètre
Sur la totalité de la superficie des lots à l'intérieur des périmètres d'urbanisation et
des zones à caractère de villégiature (zones 43-V, 69-V, 75-V, 81-V, 82-V, 85-V, 86-
V et 94-V) ainsi que sur une bande de protection calculée à partir de la ligne avant du
terrain de 6 mètres sur un lot où est exercé un usage principal, autre que relié au
groupe « agriculture » et à la « forêt » selon la grille des spécifications, construit ou
que le lot est non construit mais conforme aux normes du règlement de lotissement
ou possédant un privilège au lotissement pour les autres zones, l'abattage des arbres
de diamètre de 30 centimètres et plus à une hauteur de plus de 1 mètre calculé à
partir du niveau du sol et situé en marge avant est assujetti aux conditions suivantes :
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 101
Amendement :
Règlement no. 146-
2015, article 3
Amendement :
règlement numéro
136-2013, article 8
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
110
1° l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
2° l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
3° l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
4° l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée;
5° l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics;
6° l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de
construction autorisé par la municipalité ;
7° l'arbre ne respecte pas l'article 10.2.1.
Dans tous zones villégiatures, il est demandé de conserver, pour un terrain servant à
des fins résidentielles, un couvert forestier de 40% et plus jusqu'à concurrence d'une
superficie de 2500 m² maximum de terrain déboisé.
Un arbre abattu en contravention du présent article doit être remplacé par un arbre
d'un diamètre minimal de 6 centimètres mesuré à partir 1.3 mètre du sol d'une
hauteur minimum de 2 mètres.
10.2.3 Élagage sévère des arbres de 10 cm ou plus de diamètre
Sur la totalité de la superficie des lots à l'intérieur des périmètres d'urbanisation et
des zones à caractère de villégiature (zones 43-V, 69-V, 75-V, 81-V, 82-V, 85-V, 86-
V et 94-V) ainsi que sur une bande de protection calculée à partir de la ligne avant du
terrain de 6 mètres sur un lot où est exercé un usage principal, autre que relié au
groupe « agriculture » et à la « forêt » selon la grille des spécifications, construit ou
que le lot est non construit mais conforme aux normes du règlement de lotissement
ou possédant un privilège au lotissement pour les autres zones, un élagage sévère
(tailler plus de 25% des branches de la cime) est prohiber sans une recommandation
par un ingénieur forestier.
Un élagage consiste à couper des rameaux et des branches d'un arbre dans un but
précis et ce, dans la mesure où un maximum de 25% de la cime est enlevée en une
seule opération sur une durée de 5 ans. L'élagage est parfois nécessaire pour les
raisons suivantes:
1. pour enlever les branches mortes ou les branches interférentes;
2. pour réduire les risques pour les structures avoisinantes;
3. pour permettre d'éclaircir la cime afin de favoriser une meilleure aération ou un
meilleur ensoleillement.
Lors de la réalisation d'un élagage de moins de 25%, la répartition de la taille doit
être proportionnelle à la cime et ce, afin de pas provoquer un déséquilibre de la cime
dudit arbre.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 102
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
111
Exemple d'un élagage bien fait
10.3 CLÔTURE, MUR ET HAIE
10.3.1 Normes d'implantation
10.3.1.1 Localisation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture,
mur et haie doit être implanté(e) à plus d'un mètre d'une ligne de rue et à plus
de 2 mètres d'une borne-fontaine, le cas échéant.
Nobnostant l'article précédent, tout mur de soutènement et tout ouvrage
doivent être localisés hors des limites de l'emprise de rue et à une distance
minimale de 3 mètres d'une borne-fontaine. En plus ce qui précède, lorsque le
mur de soutènement et l'ouvrage sont parallèles à la ligne de rue, le mur et
l'ouvrage doivent être localisés à une distance minimale de 3 mètres d'une
bordure de rue, d'un trottoir ou, s'il en existe pas, du pavage de la rue;
10.3.1.2 Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du niveau
moyen du sol où ils (elles) sont implanté(e)s, est fixée comme suit (voir le
croquis 19):
1° dans la cour avant: un mètre. En tout temps les dispositions relatives au
triangle de visibilité doivent être respectées;
2° dans les cours latérales et arrière et dans la portion de la cour avant non
comprise dans la marge de recul avant: 2 mètres. Cette hauteur peut
toutefois être portée à 3 mètres dans les zones industrielles (I) ainsi que
dans les zones publiques et institutionnelles (P).
CROQUIS 19:
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
112
10.3.2 Matériaux interdits
L'emploi de chaînes non traitées, de panneaux de bois ou de fibres de verre, de fer
non ornemental, de tôle sans motif architectural, de broche carrelée (fabriquée pour
des fins agricoles) et de fil barbelé est prohibé. L'emploi de broche carrelée et de fil
barbelé est permis pour des fins agricoles.
Du fil barbelé peut toutefois être posé du côté intérieur et au-dessus des clôtures dans
le cas des usages appartenant aux groupes public, institutionnel, industriel et récréatif
ainsi que pour clore l'espace utilisé à des fins d'entreposage extérieur, lorsque celui-
ci est autorisé en vertu du cahier des spécifications.
10.3.3 Installation et entretien
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets
répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide
constitué d'un ensemble uniforme de matériaux.
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de
bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes
de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées,
doivent être remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente.
10.3.4 Nivellement des terrains, mur de soutènement et talus
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques
originaires du sol, c'est-à-dire, la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux
terrains contigus. Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles
que l'aménagement des aires libres requiert des travaux de remblai et de déblai et la
construction de murs de soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent
être respectées:
1° tout mur de soutènement érigé en vertu du présent article doit être constitué des
matériaux suivants :
A) La pierre naturelle ou reconstituée;
Amendement :
règlement numéro
116-2011, article 11
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
113
B) La maçonnerie de brique ou de bloc de béton non architectural ou structural,
pourvu que toute la surface du bloc soit recouverte d'un crépi de ciment ou
d'un crépi d'acrylique;
C) Le bois;
D) Le béton pourvu qu'il soit exclusivement utilisé pour les fondations de
muret et qu'aucune partie des fondations ne soit visible sur une hauteur de
plus de 1 mètre au-dessus du niveau fini du sol;
E) Le béton pour le couronnement d'un muret ou d'un pilier pour l'insertion
d'éléments décoratifs moulés.
2° tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale
du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel et doit être maintenu dans un bon
état d'entretien. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes, créosotées ou
teintes et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de soutènement tordu,
renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé.
10.4 TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle
est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par
intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui
forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculée à
partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite
réunissant les extrémités des 2 autres côtés (voir le croquis 20).
CROQUIS 20:
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur
supérieure à 60 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue.
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
114
10.5 TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS AUTRES QUE CEUX UTILISÉS À DES
FINS RÉSIDENTIELLES
10.5.1 Terrain localisé aux intersections
Tout terrain localisé à l'intersection de 2 rues doit comporter une aire gazonnée d'au
moins 10 mètres carrés (voir le croquis 21).
CROQUIS 21:
10.5.2 Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel
Au moins 5% de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial
ou industriel doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes.
Le terrain compris entre une aire de stationnement et une rue publique doit être
gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes. Celui-ci doit être ceinturé d'une bordure de
béton ou de pierre d'une hauteur minimale de 15 centimètres, calculée à partir du
niveau du sol adjacent.
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX STATIONNEMENT AINSI QU'AU
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
115
11 CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI
QU'AU CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
11.1 NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT
11.1.1 Portée de la réglementation
Dans toutes les zones, il est obligatoire d'aménager, pour chaque nouvel usage
principal ou nouvelle combinaison d'usages implantée suite à l'entrée en vigueur de
ce règlement, une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent
règlement. Dans le cas de l'agrandissement d'un usage principal existant, seul
l'agrandissement est soumis à ces dispositions.
Les exigences de cette réglementation relative au stationnement ont un caractère
obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation.
11.1.2 Localisation de l'aire de stationnement
L'aire de stationnement doit être située à moins de 300 mètres de l'usage principal
qu'elle accompagne.
L'aire de stationnement doit être localisée sur le même terrain que l'usage desservi
ou sur un terrain immédiatement contigu.
L'aire de stationnement peut néanmoins être localisée sur un terrain non contigu à
celui de l'usage principal qu'elle accompagne aux conditions suivantes :
1° l'aire de stationnement est localisée dans la même zone que l'usage desservi ou
dans une zone contiguë autorisant le même type d'usage;
2° lors de la demande de permis, le requérant doit présenter une copie authentique
des actes enregistrés garantissant à perpétuité les droits d'occupation pour fin de
stationnement du terrain qui sera utilisé à cette fin en faveur du bâtiment
desservi.
11.1.3 Proximité d'usage résidentiel
Lorsqu'elle est adjacente à un terrain où l'usage résidentiel est autorisé, toute aire de
stationnement à l'usage du public et destinée à plus de 5 véhicules doit être entourée
d'une clôture ou mur non ajouré d'une hauteur minimale d'un mètre ou d'une haie
opaque d'une hauteur équivalente.
Toutefois, si l'espace de stationnement en bordure du terrain résidentiel était à un
niveau inférieur à 2 mètres par rapport à celui du terrain adjacent, la clôture, le mur
ou la haie n'est pas requis.
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX STATIONNEMENT AINSI QU'AU
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
116
11.1.4 Dimension des cases et des allées de circulation
Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,70 mètres et une
profondeur minimale de 5 mètres.
Lorsque les cases sont réservées à l'usage exclusif des petites voitures, les largeurs et
profondeurs minimales peuvent être respectivement réduites à 2,50 mètres et 4,50
mètres, mais un maximum de 25% des cases de stationnement pour petites voitures
sont autorisées dans une aire de stationnement.
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une
rangée de places de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès
doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit:
Angle
de
stationnement
Largeur
d'une
allée
de
circulation (mètres)
Largeur totale d'une rangée
de places et de l'allée de
circulation (mètres)
0
30
45
60
90
3,4 (sens unique)
3,4 (sens unique)
3,7 (sens unique)
4,9 (sens unique)
6,5 (double sens ou sens
unique); voir croquis 22.
5,9
8,0
9,2
10,2
11,5
CROQUIS 22:
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX STATIONNEMENT AINSI QU'AU
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
117
11.1.5 Accès aux aires de stationnement
11.1.5.1 Normes générales
Une allée d'accès à une aire de stationnement doit respecter les normes
suivantes:
1° la pente d'une allée d'accès ne doit pas excéder 8 %, ni débuter à moins de
1,2 mètres de la ligne de pavage de la voie publique;
2° une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules
automobiles doit avoir une largeur minimale de 6 mètres et une largeur
maximale de 11 mètres. Dans le cas d'un usage commercial, la largeur
minimale est portée à 7,5 mètres;
3° pour un usage du groupe Habitation, une allée d'accès à sens unique pour
automobiles doit avoir une largeur minimale de 3 mètres et une largeur
maximale de 6 mètres; pour un usage d'un groupe autre qu'Habitation,
une allée d'accès à sens unique doit avoir une largeur minimale de 3
mètres et une largeur maximale de 7,5 mètres, et une allée d'accès à
double sens doit avoir une largeur minimale de 7,5 mètres;
4° la distance devant séparer une allée d'accès et une intersection de rues est
de 6 mètres;
5° la distance entre deux rampes ou allées d'accès desservant une même aire
de stationnement ne doit être inférieure à 7,5 mètres.
11.1.5.2 Accès aux abords d'une route entretenue par Transports Québec
Nonobstant toutes dispositions contraires, les allées d'accès aux abords d'une
route entretenue par Transports Québec tel que définit à la Loi sur la voirie
(L.R.Q., chap. V-8), devront être conforme aux dispositions et plans prévus
aux articles 2.8.2 et 2.8.3 du document intitulé « Normes » de Transports
Québec, ainsi qu'à toutes modifications subséquentes.
11.1.5.3 Largeur des allés d'accès dans les zones à caractère Industriel (I)
Dans le cas d'un terrain sur lequel est exercé un usage industriel localisé dans
une zone à caractère Industriel (I), la largeur maximale d'une allée d'accès est
de 14 mètres.
11.1.5.4 Barrière contrôlant l'accès des propriétés en milieu forestier.
Tout propriétaire peut barrer l'accès à sa propriété pourvu que cette dernière
ne représente pas de risque pour la sécurité d'autrui. Par conséquent, celle-ci
se doit d'être en tout temps visible de jour comme de nuit ainsi que l'hiver
(utiliser des couleurs vives et des bandes réfléchissantes). Lorsqu'il s'agit
Amendement :
règlement numéro
158-2016, article
4.1.4
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX STATIONNEMENT AINSI QU'AU
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
118
d'un câble d'acier ou d'une chaîne, celle-ci doit avoir un drapeau signalétique
de couleur vive en son centre.
11.1.6 Stationnement des véhicules
À l'intérieure des périmètres d'urbanisation, dans les zones à dominante Habitation
(H) et Récréation (REC), il est interdit de garer des machineries lourdes, remorques
(van), roulottes dans une aire de stationnement aménagée dans la cour avant d'un
terrain résidentiel.
Les allées de circulation d'une aire de stationnement ainsi que les allées d'accès à
une aire de stationnement pour les stationnements de 4 véhicules et plus ne peuvent
en aucun cas être utilisées pour le stationnement.
11.1.7 Aménagement et tenue des aires de stationnement
11.1.7.1 Dispositions générales
Toutes les surfaces d'une aire de stationnement doivent être pavées ou
recouvertes d'un matériau non polluant éliminant tout soulèvement de
poussière et formation de boue.
Les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de la ligne
d'emprise de la rue adjacente par un espace libre gazonné d'une largeur non
inférieure à 1,5 mètre. Lorsque l'aire de stationnement est située dans la marge
latérale, le terre-plein gazonné sis en bordure de l'emprise de rue doit-être d'une
largeur d'au moins d'un mètre. Aux endroits jugés nécessaires, des arbustes
devront être disposés de façon à créer un écran continu suffisamment haut afin
d'écarter tout risque d'éblouissement, provoqué par la réflexion du soleil sur les
véhicules garés sur les aires de stationnement, pour les automobilistes circulant
sur la voie publique.
Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent
être supérieures à 1,5% et inférieures à 6%.
Le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à
éviter l'écoulement des eaux vers les terrains voisins.
Toute aire de stationnement de plus de 5 véhicules non clôturée, doit être
entourée d'une bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités
d'un enduit hydrofuge) d'au moins 0,10 mètre de hauteur et située à au moins
un mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents.
Les aires de stationnement pour plus de cinq véhicules doivent être organisées de
telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant.
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX STATIONNEMENT AINSI QU'AU
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
119
11.1.7.2 Usage résidentiel
Sous réserve de toute autre disposition de ce règlement, dans les limites de tout
terrain servant à un usage résidentiel, l'aménagement d'une aire de stationnement
est prohibé dans la portion de la cour avant située devant la façade du bâtiment
principal.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, une aire de
stationnement peut être aménagée en façade d'une habitation en rangée,
séparée de deux autres habitations semblables par deux murs mitoyens, pourvu
qu'un espace gazonné d'une largeur minimale de 3 mètres soit aménagé le long
des lignes latérales (voir le croquis 23).
CROQUIS 23: Localisation des aires de stationnement
pour habitations en rangée
Un seul empiétement d'une largeur maximale correspondant à 25% de la largeur
de la façade du bâtiment principal est autorisé dans la portion de la cour avant
située devant la façade du bâtiment principal, pourvu qu'un espace gazonné
d'une largeur minimale de 3 mètres soit conservée le long des lignes latérales
(voir le croquis 23).
À l'exception des usages résidentiels multifamiliaux, le stationnement dans la
marge avant est permis, et l'aménagement doit respecter les conditions de
l'article 11.1.7.1.
Pour les habitations unifamiliales et bifamiliales isolées, jumelées et en rangée,
la largeur maximale d'une aire de stationnement aménagée dans la cour avant est
fixée à 7,50 mètres plus une largeur correspondant au plus 25 % de la largeur de
la façade du bâtiment.
Pour tous les types d'habitation, les aires de stationnement doivent être
aménagées de façon à ne pas gêner la vue d'un vivoir, d'une entrée ou d'une
cour avant. Les aires de stationnement doivent être distantes d'au moins 1
mètre de toute fenêtre (d'une pièce habitable) située à moins de 2 mètres du
niveau du sol.
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX STATIONNEMENT AINSI QU'AU
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
120
11.1.7.3 Accès en demi-cercle
Un seul accès véhiculaire en « U » ou en demi-cercle, est autorisé aux
conditions précédentes à la condition d'être à 1mètre minimum du bâtiment
principal (voir le croquis 24). L'espace situé entre la ligne avant du terrain et
l'aire de stationnement en demi-cercle doit être gazonnée.
CROQUIS 24: Accès en demi-cercle
11.1.8 Nombre de cases requises
Les articles 11.1.8.1 à 11.1.8.6 régissent le nombre minimal de cases requis eu égard
aux usages qui y sont mentionnés.
11.1.8.1 Habitation
Le nombre de cases requises pour les habitations est fixé comme suit:
1° habitations de 6 logements et moins: une case par logement;
2° habitations de plus de 6 logements: une case et un quart par logement;
3° habitations destinées à loger un occupant principal, mais servant à la
location d'une ou de plusieurs chambres: une case par chambre louée plus
une case pour l'occupant principal;
4° habitations servant à la location de chambres pour personnes âgées: une
case par 4 chambres;
5° habitations destinées à loger des personnes âgées: une case par 3
logements.
11.1.8.2 Commerce et service
Le nombre de cases requises pour les classes d'usage comprises sous le groupe
Commerce et Service est fixé comme suit:
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 31
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CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
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121
1° commerce et service de voisinage, local et régional et à contraintes sur le
milieu:
a) norme générale: une case par 30 mètres carrés de plancher;
b) cinéma, théâtre: une case par 8 sièges jusqu'à 800 sièges plus une
case par 6 sièges pour les sièges supplémentaires;
2° commerce et service liés à l'automobile: une case par employé plus une
case par 90 mètres carrés de plancher ou une case par 5 employés,
l'exigence la plus sévère des deux prévalant. Ces cases ne doivent pas
servir au stationnement des véhicules destinés à la montre ou à la vente de
véhicules automobiles neufs et usagés;
3° centre commercial planifié: 5,5 cases par 90 mètres carrés de plancher
occupé commercialement, excluant les espaces de circulation et les
espaces occupés par les équipements mécaniques, l'entreposage et les
autres services communs;
4° service administratif de recherche et d'affaire: une case par 35 mètres
carrés de plancher;
5° commerce et service d'hébergement et de restauration:
a) hôtels: une case par 2 chambres pour les 40 premières et une case par
3 chambres pour les autres;
b) maisons de touristes, motels: une case par chambre ou cabine plus
une case par 2 employés;
c) restaurants, brasseries, bars, boîtes de nuit et autres établissements
pour boire et manger: une case par 3 sièges ou une case par 9 mètres
carrés de plancher, l'exigence la plus sévère des deux prévalant.
11.1.8.3 Commerce de gros et industrie
Le nombre de cases requises pour les classes comprises sous les groupes
Commerce de gros et Industrie est fixée comme suit: une case par employé ou
une case par 95 mètres carrés de plancher, l'exigence la plus sévère des deux
prévalant, plus tout l'espace nécessaire pour stationner les véhicules et
l'équipement de l'entreprise.
11.1.8.4 Public et institutionnel de nature locale ou régionale
Le nombre de cases requis pour les classes comprises sous le groupe Public et
Institutionnel est fixé comme suit:
1° bibliothèque et musée: une case par 35 mètres carrés de plancher;
2° édifice du culte: une case par 5 sièges;
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122
3° maison d'enseignement primaire ou secondaire: une case par 2 employés
plus une case par classe d'élèves. La surface requise pour le
stationnement des autobus scolaire s'ajoute aux normes qui précèdent;
4° maison d'enseignement collégial ou universitaire: une case par 10
étudiants plus une case par 2 employés;
5° salon mortuaire: une case par 10 mètres carrés de plancher ou 10 cases par
salle d'exposition, l'exigence la plus sévère des deux prévalant;
6° sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages
similaires: une case par médecin, plus une case par 2 employés, plus une
case par 4 lits;
7° hôpitaux: 3 cases par 4 lits ou une case par 95 mètres carrés de plancher,
l'exigence la plus sévère des deux prévalant;
8° lieux d'assemblée: une case par quatre sièges ou une case par 10 mètres
carrés de plancher pouvant servir à des rassemblements, la plus exigeante
prévalant.
11.1.8.5 Récréation
Le nombre de cases requises pour les classes comprises sous le groupe
Récréation est fixée à 2 cases par unité de jeux plus une case par 4 siège ou 10
mètres carrés de plancher pouvant servir à des rassemblements. Lorsqu'il n'est
possible de calculer le nombre d'unité de jeux et le nombre de sièges ou du
superficie de plancher, il faut considérer la superficie de terrain soit 25 cases
pas 10 000 mètres carrés utilisés pour des équipements récréatifs.
11.1.8.6 Exemption d'obligation de fournir et maintenir du stationnement
Dans la zone 27-CH, toute personne qui en fait la demande peut être exemptée
de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement hors rue
par le présent règlement moyennant le paiement d'une somme de cinq cents
(500.00$) par case.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux cases requises pour les fins
résidentielles ni pour les usages appartenant aux groupes Ce et Cf.
Pour la zone visée au premier alinéa, un tel paiement n'est toutefois pas requis
dans le cas d'un changement d'usage à un bâtiment existant à moins que le
nouvel usage projeté ne requiert, en vertu du présent règlement, un nombre
plus élevé de cases que l'usage qu'il remplace. Dans ce cas, on devra soit
fournir le nombre de cases additionnelles requises, soit contribuer au fonds de
stationnement pour un montant correspondant.
Le produit de ce paiement ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement
d'immeubles servant au stationnement hors-rue.
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX STATIONNEMENT AINSI QU'AU
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
123
11.2 NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
DES VÉHICULES
11.2.1
Portée de la réglementation
Tout bâtiment, relevant de l'un des groupes décrits à l'article 11.2.4, existant, modifié
ou agrandi ainsi que tout bâtiment érigé suite à l'entrée en vigueur de ce règlement
est assujetti aux normes contenues sous cette rubrique.
11.2.2
Localisation des aires de chargement et de déchargement
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvres
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. A l'exception des
habitations multifamiliales, toutes les aires de chargement et de déchargement
doivent être situées sur les côtés ou à l'arrière des bâtiments. Les aires de
chargement et de déchargement doivent être distinctes des espaces de stationnement
requis.
11.2.3
Tablier de manœuvre
Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au
chargement et au déchargement puissent y accéder sans obstruer la voie publique.
11.2.4
Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement requis
Pour les groupes commerce et service, industrie, public et institutionnel et d'utilité
publique, le nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement est établi, au tableau
suivant, selon la superficie du bâtiment:
Superficie du bâtiment
Nombre d'aire(s) de chargement
et de déchargement
Moins de 300 mètres carrés
300 à 2 000 mètres carrés
2 000 à 5 000 mètres carrés
5 000 à 10 000 mètres carrés
Plus de 10 000 mètres carrés
0
1
2
3
voir note 1
Note 1 :
Pour les bâtiments dont la superficie est supérieure à 10 000 mètres
carrés, 3 aires de chargements ou de déchargement plus une aire
supplémentaire par tranche de 4 000 mètres carrés doivent être
aménagées.
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX STATIONNEMENT AINSI QU'AU
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
124
11.2.5
Tenue des aires de chargement et de déchargement
Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau éliminant tout
soulèvement de poussière et formation de boue.
Toute aire de chargement et de déchargement, non clôturée, doit être entourée d'une
bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge)
d'au moins 0,10 mètre de hauteur et doit être située à au moins un mètre des lignes
séparatrices des terrains adjacents.
Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter toute
détérioration de quelque nature qu'elle soit.
Lorsqu'une aire de chargement et de déchargement est aménagée sur un terrain
adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel, cette aire de
stationnement doit être entourée d'un muret de maçonnerie, d'une clôture non ajourée
ou d'une haie de plantations denses d'une hauteur minimale d'un mètre.
Toutefois, lorsqu'une aire de chargement et de déchargement est aménagée sur un
terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel qui
surplombe d'au moins un mètre l'aire de stationnement destiné à l'usage du public,
aucun muret, clôture opaque ou haie de plantations n'est requis.
Le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à éviter
l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins.
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
125
12 CHAPITRE XII : NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et ce, dans toutes
les zones à moins de dispositions particulières.
12.1.1
Portée de la réglementation
Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à
l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement de
celles-ci doit cependant être fait en conformité des dispositions de ce règlement.
Au sens du présent règlement, une enseigne est un usage accessoire qui accompagne
l'exercice d'un usage principal. Aucune enseigne ne peut être érigée sur un terrain ne
comportant pas de bâtiment principal, sauf dans le cas des enseignes publicitaires ou
panneaux-réclames et des enseignes directionnelles.
12.1.2
Localisation sur le terrain
Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour
avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert.
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une
ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle
de visibilité doivent être respectées.
Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment, fixée
à un socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou en partie
à une distance inférieure à 3 mètres, calculée à partir du côté intérieur de la bordure
de rue ou du trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la ligne extérieur du pavage de la rue,
une hauteur libre de 3 mètres doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus
rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent. De plus, un
aménagement paysager devra être situé à la base de l'enseigne sur poteau et ce, afin
de dissimuler la base du poteau de manière esthétique. Les prescriptions édictées par
cet alinéa ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles (voir le croquis 25).
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 32
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
126
CROQUIS 25 :
12.1.3
Mode de fixation
L'enseigne doit être fixée:
1° à plat sur la façade d'un bâtiment principal;
2° perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la
marquise d'un bâtiment principal;
3° au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un
bâtiment principal.
12.1.4
Localisation prohibée
Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte
qu'elle masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches
et les pilastres.
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni devant
une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés
spécifiquement à cette fin et sous réserve des dispositions particulières contenues à
ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou les constructions hors
toit.
12.1.5
Entretien
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et sa
structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement
et qu'elle demeure d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit en outre présenter aucun
danger pour la sécurité publique.
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
127
12.1.6
Localisation près d'une habitation
L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes d'un
terrain sur lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être
diffuse et conçue de façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de la lumière.
12.1.7
Hauteur maximale
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les
extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit.
Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 6
mètres, calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent.
Malgré l'alinéa précédent, la hauteur maximale est portée à 7 mètres dans les zones
05-I, 06-I et 50-C.
12.1.8
Modes d'affichage prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal:
1° les enseignes à éclats;
2° les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être confondues
avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de
l'intersection de 2 rues;
3° les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de
pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics;
4° les feux lumineux, intermittents ou non;
5° les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou
l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à
une enseigne;
6° l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même
que sur une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est
prohibée;
7° sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier, de
carton ou de tissu;
8° un véhicule moteur ou une remorque stationné(e) en permanence sur un terrain
et utilisé(e) à des fins de support ou d'appui d'une enseigne;
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
128
9° sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et ballons
ancrés au sol ou à un immeuble.
12.1.9
Éclairage
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par transparence ou par
réflexion.
12.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
12.2.1 Enseigne commerciale
12.2.1.1 Nombre et mode de fixation
Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne commerciale dite
« fixée au mur » est autorisée par établissement et une seule enseigne
commerciale fixée au sol est autorisée par terrain.
Les enseignes commerciales dites « fixées au mur » peuvent être fixées sur les
murs d'un établissement, ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des
auvents fixés aux dits murs. Ces murs doivent cependant donner:
a) sur une rue publique, ou
b) sur aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique permettant
l'accès au bâtiment.
Les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment principal
de plus de 1,50 mètre;
Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, chacun des murs d'un
bâtiment donnant sur une rue publique peut recevoir une enseigne
commerciale par établissement. De plus, le nombre d'enseignes fixées au sol
est portée à 2 par terrain, soit une enseigne du côté de chaque rue.
Lorsqu'un bâtiment regroupe plus d'un établissement, un support fixé au sol
peut recevoir jusqu'à une enseigne par établissement. L'aire de chacune des
enseignes regroupées sur le support ne peut excéder l'aire maximale prescrite
pour la zone. Les enseignes doivent avoir une forme ou des dimensions
identiques.
12.2.1.2 Aire des enseignes commerciales
Le tableau suivant prescrit pour chaque zone ou type de zone les aires
minimales et maximales des enseignes commerciales selon leur mode de
fixation.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 33
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
129
23-CH, 27-CH,
28-CH
0,15 mètre carré pour chaque mètre de largeur de
la façade de l'établissement sur laquelle elle est
posée. L'aire de l'enseigne ne doit cependant pas
excéder 2,5 mètres carrés et peut être portée
jusqu'à 1 mètre carré pour les établissements dont
la largeur de la façade est inférieure à 6,67 mètres
2,5 mètres carrés,
avec
un
aménagement
paysager à la base de
l'enseigne.
Toute les zones
CH
à
l'exception des
zones
23-CH,
27-CH et 28-
CH.
0,40 mètre carré pour chaque mètre de largeur de
la façade de l'établissement sur laquelle elle est
posée. L'aire de l'enseigne peut cependant être
portée jusqu'à 2,5 mètres carrés pour les
établissements dont la largeur de la façade est
inférieure à 6,25 mètres
9 mètres carrés, avec
un
aménagement
paysager à la base de
l'enseigne.
Toutes
les
zones
à
caractère
industriel (I) et
commercial (C)
0,40 mètre carré pour chaque mètre de largeur de
la façade de l'établissement sur laquelle elle est
posée. L'aire de l'enseigne peut cependant être
portée jusqu'à 2,5 mètres carrés pour les
établissements dont la largeur de la façade est
inférieure à 6,25 mètres
15
mètres
carrés,
avec
un
aménagement
paysager à la base de
l'enseigne.
Autres zones à
dominante A, F
et P
0,40 mètre carré pour chaque mètre de largeur de
la façade de l'établissement sur laquelle elle est
posée. L'aire de l'enseigne peut cependant être
portée jusqu'à 2,5 mètres carrés pour les
établissements dont la largeur de la façade est
inférieure à 6,25 mètres
5 mètres carrés, avec
un
aménagement
paysager à la base de
l'enseigne.
Zones
à
dominante REC
0,40 mètre carré pour chaque mètre de largeur de
la façade de l'établissement sur laquelle elle est
posée. L'aire de l'enseigne peut cependant être
portée jusqu'à 2,5 mètres carrés pour les
établissements dont la largeur de la façade est
inférieure à 6,25 mètres
6 mètres carrés, avec
un
aménagement
paysager à la base de
l'enseigne.
Zone ou type
de zone
Aire de l'enseigne fixée au mur
(par établissement)
Aire maximale de
l'enseigne fixée au
sol
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
130
12.2.1.3Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones du type
Habitation (H) et Villégiature (V)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones de type Habitation
et Villégiature pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes:
1° elles doivent être fixées à plat sur la façade d'un bâtiment principal ou
reproduites sur un auvent fixé à la façade d'un tel bâtiment;
2° sauf en ce qui concerne les auvents, elles ne doivent pas faire saillie du
bâtiment principal de plus de 0,15 mètre;
3° leur aire ne doit pas excéder 0,70 mètre carré;
4° dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, aucune des parties de
l'enseigne ne doit excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée;
5° aucun mode de fixation autre que celui prévu au paragraphe « 1 » n'est
autorisé.
Malgré les éléments indiqués ci-dessus, une enseigne fixée au sol de 5 mètres
carrés maximum avec un aménagement paysager à la base pourra être
construite pour un usage compris dans le groupe récréation.
12.2.1.4 Normes régissant certains types d'enseignes commerciales
Les enseignes commerciales ci-après énumérées ne sont pas sujettes aux
dispositions prescrites aux articles 12.2.1.1 à 12.2.1.3 de ce règlement. Celles
décrites aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 9 sont autorisées uniquement dans les
zones à dominante Commerciale et Habitation (CH), et Industrielle (I). Celles
décrites aux autres paragraphes sont autorisées dans toutes les zones. Ces
enseignes doivent cependant, eu égard à leur type, satisfaire à certaines
conditions, à savoir:
1° sur la façade des théâtres et des cinémas, les panneaux à découvert servant
à annoncer les spectacles ou les représentations, jusqu'à concurrence de 2
panneaux. Chacun de ceux-ci ne doit pas avoir une aire excédant 2 mètres
carrés;
2° les enseignes des organisations automobiles, telles les enseignes A.A.A.,
A.T.A. ou C.A.A. ainsi que les enseignes identifiant le menu, les cartes de
crédit acceptées, le taux de change ou autres informations de même
nature, pourvu qu'elles n'excèdent pas une aire totale de 0,25 mètre carré
par établissement;
3° les enseignes intégrées au mobilier urbain tel qu'un banc, une poubelle,
une horloge ou une colonne Morris sur un terrain utilisé à des fins autres
que résidentielles, pourvu qu'elles satisfassent les conditions suivantes :
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 34
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 35
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
131
a) une enseigne par terrain dans les zones à dominante Commerce et
Habitation (CH);
b) le total des surfaces utilisées pour l'affichage commercial ne doit pas
excéder l'aire maximale prescrite pour la zone pour les enseignes au
sol;
c) le mobilier urbain doit être situé dans la cour avant.
4° les enseignes collectives, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions
suivantes :
a) l'enseigne collective doit être située sur l'un des terrains qu'elle
dessert;
b) durant toute la durée du maintien de l'enseigne collective, aucune
autre enseigne sur poteau ne peut être installée sur l'un des terrains
desservi par l'enseigne collective;
c) toute enseigne sur poteau ou sur socle existante sur un terrain desservi
par une enseigne collective doit être enlevée dans les 6 mois suivant
l'installation de l'enseigne collective;
d) dans le cas du désengagement d'un ou des propriétaires de l'enseigne
collective, celle-ci doit être enlevée ou modifiée selon le cas dans les
6 mois suivant le désengagement.
e) l'aire maximale de l'enseigne collective n'excède pas l'aire maximale
prescrite pour la zone.
5° les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de logements,
de chambres, de bâtiments ou de parties d'un bâtiment pourvu que celles-
ci satisfassent aux conditions suivantes:
a) leur aire maximale est de 0,50 mètre carré;
b) elles ne sont pas lumineuses;
c) une seule enseigne est autorisée par terrain;
d) elles sont fixées à un bâtiment principal;
e) elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de logements, de
chambres ou de parties d'un bâtiment qui sont localisées sur un autre
terrain que celui où elles sont implantées;
f)
elles doivent être enlevées dans les 15 jours de la location ou de la
vente.
6° les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de terrains
vacants pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes:
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
132
a) leur aire maximale est de 3,50 mètres carrés;
b) elles ne sont pas lumineuses;
c) une seule enseigne est autorisée par côté de terrain adjacent à une rue;
d) elles sont localisées sur le terrain dont elles annoncent la vente ou la
location;
e) elles doivent être enlevées dans les 15 jours de la location ou de la
vente du terrain.
7° les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et
identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, les sous-entrepreneurs
ou le promoteur, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions
suivantes:
a) leur aire maximale est de 6 mètres carrés;
b) elles ne sont pas lumineuses;
c) une seule enseigne est autorisée par terrain;
d) elles sont localisées sur le terrain où sera érigé les constructions;
e) elles doivent être enlevées dans les 30 jours de la fin des travaux;
f)
sous réserve des dispositions contenues au sous-paragraphe (e), les
enseignes sont autorisées pour une période maximale de 12 mois.
8° les enseignes temporaires ou mobiles annonçant un événement culturel ou
sportif, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes:
a) leur aire maximale est de 3.50 mètres carrés;
b) elles ne sont pas lumineuses, sauf un éclairage par translucidité;
c) elles doivent être enlevées dans les 15 jours de la tenue de
l'événement.
9° les enseignes mobiles à caractère temporaire sont autorisées dans les
zones à dominance commerciale et habitation (CH), commerciale (C) et
industrielle (I) et ce aux conditions suivantes:
a) une seule enseigne est autorisée par établissement;
b) elles sont autorisées uniquement à deux (2) reprises durant une même
année, chacune des reprises ne devant pas excéder une période
maximum de trente (30) jours;
c) l'aire maximale de l'enseigne est de 3,75 mètres carrés;
d) la hauteur maximale de l'enseigne est de 1,5 mètres;
e) l'enseigne doit être illuminée par translucidité;
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
133
f)
elle doit être enlevée deux (2) jours suivant le délai permis.
12.2.2
Enseigne d'identification
12.2.2.1Localisation et superficie
Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones selon les
dispositions suivantes:
1° elles doivent être posées à plat sur la façade d'un bâtiment;
2° lorsque le bâtiment n'est visible depuis la rue, une enseigne par terrain
peut être installée sur poteau à plus d'un mètre des lignes du terrain;
3° leur aire maximale est de 1,5 mètre carré, sauf pour les établissements
municipaux où leur aire maximale est de 12 mètres carrés;
4° elles peuvent être posées à plat sur la paroi extérieure d'un silo rattaché à
un établissement agricole. Dans ce cas, leur aire maximale est portée à 6
mètres carrés.
Au sens du présent article, un silo rattaché à un établissement agricole est
considéré comme un bâtiment.
12.2.3
Enseigne directionnelle
12.2.3.1 Enseigne directionnelle sur site
Les enseignes directionnelles sur site sont autorisées dans toutes les zones.
Une enseigne directionnelle sur site doit être localisée sur le terrain qu'elle
dessert.
L'aire d'une enseigne directionnelle sur site ne doit pas excéder 0,5 mètre
carré.
12.2.3.2 Enseigne directionnelle hors site
Les enseignes directionnelles hors site sont autorisées dans toutes les zones
pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1° elles ne peuvent desservir que les usages suivants :
a) les usages compris dans la classe d'usage Ce;
b) les usages compris dans la classe d'usage Rb;
c) les usages compris dans la classe d'usage Rc;
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
134
d) les érablières ;
e) les établissements agro-touristiques;
f)
les pourvoiries de chasse ou de pêche.
2° leur aire ne doit pas excéder 1 mètre carré;
3° elles ne doivent pas obstruer la vue d'une enseigne déjà existante;
4° leur hauteur maximale est de 3 mètres;
5° elles doivent être implantées dans l'emprise de la voie de circulation ou en
cour avant et à une distance d'au moins 3 mètres de la chaussée;
6° une seule enseigne par changement de direction nécessaire au parcours
conduisant à l'établissement est autorisée par établissement;
7° les enseignes doivent être enlevées dans un délais de 60 jours lorsque
l'usage qu'elles desservent a été abandonné, a cessé ou a été interrompu
durant une période d'un an.
12.2.4
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
12.2.4.1 Localisation
L'implantation des enseignes publicitaires ou panneau-réclame n'est permise
que le long des artères ou des routes entretenues par le ministère des
Transports en application de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-8) et est
soumise aux normes prescrites par la Loi sur la publicité le long des routes
(L.Q. 1988, c.14) et des règlements institués sous son empire.
Malgré ce qui précède, les dispositions suivantes s'appliquent aux panneaux-
réclame :
1° le panneau-réclame doit être implanté à une distance minimale de 2,5
mètres d'une assiette de rue, de 20 mètres d'une habitation et d'un cours
d'eau et de 500 mètres d'un autre panneau-réclame installé après la date
d'entrée en vigueur du présent article;
2° le panneau-réclame doit être localisé hors des limites d'un terrain
résidentiel et hors de l'espace délimité par le triangle de visibilité défini à
l'article 10.4 du présent règlement;
3° l'aire maximale du tableau d'affichage d'un panneau-réclame est fixée à
27 mètres carrés. L'ensemble composé du support et du tableau
d'affichage ne doit pas excéder une hauteur de 10 mètres, mesurée par
rapport au niveau du sol adjacent ou de la rue lorsque le terrain est en
ZONAGE (62-2006) - NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
135
contrebas de la rue. En aucun cas cependant, la hauteur ne doit excéder 15
mètres par rapport au niveau sol adjacent;
4° le tableau d'affichage du panneau-réclame doit être en acier, en
contreplaqué ou en chlorure de polyvinyle. Son contour doit présenter une
bordure en métal;
5° lorsque le tableau d'affichage est dépourvu d'une enseigne, sa surface doit
être recouverte d'un revêtement de couleur blanche;
6° un panneau-réclame présentant une seule face d'affichage, doit être muni
à l'endos du tableau d'un matériau de revêtement en métal d'une couleur
et d'un fini uniforme;
7° un panneau-réclame doit être identifié du nom de son propriétaire.
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE LITTORAL ET DE
LA PLAINE INONDABLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
136
13
CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE
LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE
13.1 Les rives et le littoral:
Les lacs et cours d'eau assujettis
Tous les lacs, les cours d'eau à débit régulier ou intermittent et les milieux humides ouverts sur un
plan d'eau sont visés par les présentes normes; seuls en sont exclus les fossés. Par ailleurs, en
milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application des présentes normes
sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi
sur les forêts.
Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou
qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle
préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance d'un permis ou autre forme
d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon
leurs compétences respectives. Toutefois, les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux
activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la municipalité.
13.1.1
Les mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables:
a.
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés
à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public;
b. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c.
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes:
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 36
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE LITTORAL ET DE
LA PLAINE INONDABLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
137
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive
et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant le 30 novembre 1982;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
-
une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà.
d. La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à
l'état naturel et aux conditions suivantes:
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive;
-
le lotissement a été réalisé avant le 30 novembre 1982;
-
une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation
ni remblayage.
e.
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application;
-
la coupe d'assainissement;
-
sous réserve de l'application des normes du Règlement régional relatif à la
protection et la mise en valeur des forêts privées, la récolte d'arbres de 50 % des
tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un
couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires
à ces fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à
partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se
Amendement :
règlement numéro
116-2011, article 12
Amendement :
règlement numéro
116-2011, article 12
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE LITTORAL ET DE
LA PLAINE INONDABLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
138
situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur
de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du
talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants:
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et
les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément au point 13.1.2;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
13.1.2
Les mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables:
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes aux conditions suivantes :
1- Un seul ouvrage par propriété;
2- Localisé face à l'ouverture de 5 mètres autorisée;
3- construits dans l'axe des lignes latérales de terrain
4- La superficie maximale ne doit pas excéder 20 m², à moins d'avoir un bail du
ministre autorisant la superficie excédentaire et que l'ajout soit nécessaire en
raison du niveau des eaux et de la présence de végétation;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d) les prises d'eau;
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 37
Amendement :
règlement numéro
197-2020, article
4.1.17
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE LITTORAL ET DE
LA PLAINE INONDABLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
139
e)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ;
g)
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués
par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés
par la loi;
h)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute
autre loi;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
13.2
La plaine inondable
Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le
régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les
habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens,
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le
cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou
par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les
autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales
prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines
inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des
eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
13.2.1
Mesures relatives à la plaine inondable
13.2.1.1 Mesures relatives à la zone de grand courant :
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant
sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous
réserve des mesures prévues aux paragraphes 13.2.1.1.a et 13.2.1.1.b.
13.2.1.1.a Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral:
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 38
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE LITTORAL ET DE
LA PLAINE INONDABLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
140
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant,
lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie
de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction
ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation
appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits
mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et
ouvrages déjà existants 30 novembre 1982;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant
par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par
scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à
éviter la submersion;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions de la politique;
i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
j) les travaux de drainage des terres ;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
13.2.1.1.b Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les
rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'article 13.3 dudit règlement indique les
critères que les municipalités devront utiliser lorsqu'elles doivent juger de l'acceptabilité d'une
demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont:
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 39
Amendement :
règlement numéro
131-2012, article 15
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE LITTORAL ET DE
LA PLAINE INONDABLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
141
a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies
ferrées;
b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures
reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
f) les stations d'épuration des eaux usées;
g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;
i) toute intervention visant :
-l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou
portuaires;
-l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales
ou publiques;
-l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie
de zonage;
j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières,
avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des
travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains
de golf;
l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
13.2.1.2 Mesures relatives à la zone de faible courant :
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits:
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages
autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 5.1 du règlement de construction, mais
jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 39
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE LITTORAL ET DE
LA PLAINE INONDABLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
142
13.3
Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet
devra être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devra fournir la
description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des
travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq critères suivants en vue de
respecter les objectifs du Schéma d'aménagement et de développement révisé en matière de
sécurité publique et de protection de l'environnement:
1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant
des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes;
2. assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables au régime
hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des
contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques
d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent
résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3. assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux,
ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine
inondable;
4. protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et
considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant
qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction,
l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en
tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5. démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction.
13.4
Dispositions particulières pour la détermination de la plaine inondable de la rivière
Etchemin:
La Municipalité de Lac-Etchemin dispose de 2 méthodes pour déterminer le caractère inondable
d'un emplacement le long de la rivière Etchemin.
MÉTHODE 1
Sur un emplacement où sont prévu(e)s une construction, un ouvrage ou des travaux, il faut
d'abord localiser l'emplacement sur les cartes 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 et 6.1.6 du
schéma d'aménagement (voir l'annexe E). Si cet emplacement est situé au droit d'une section, les
cotes qui sont applicables à cet endroit sont celles correspondant à cette section au tableau des
cotes de crues. Si l'emplacement se situe entre 2 sections, la cote de crue à l'emplacement est
calculée en appliquant, à la différence entre les cotes des 2 sections, un facteur proportionnel à la
distance de localisation de l'emplacement entre les 2 sections:
Ce = Cv +( (Cm-Cv) x (Dve / Dvm) ) où :
Ce = la cote recherchée à l'emplacement;
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 41
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 42
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE LITTORAL ET DE
LA PLAINE INONDABLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
143
Cv = la cote à la section aval;
Cm = la cote à la section amont;
Dve = la distance de la section aval à un point situé au droit de l'emplacement, sur une ligne
tracée entre les sections aval et amont et passant au centre de l'écoulement;
Dvm = la distance entre la section aval et la section amont.
MÉTHODE 2
Si un emplacement est localisé entre 2 sections et que la dénivellation entre celles-ci est faible,
plutôt que d'utiliser la formule qui précède, la cote de crue à l'emplacement pourra être assimilée
à la cote de crue amont. Suite à l'établissement de la cote de crue d'un emplacement par l'une des
méthodes, les mesures réglementaires à appliquer sont déterminées à partir d'une des situations
suivantes :
- un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue 100 ans ne serait pas, en définitive,
dans la zone inondable et aucune des mesures réglementaires applicables dans cette zone ne
serait opposable à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y serai(en)t
proposé(s);
- un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue 100 ans, mais supérieure à la cote
20 ans serait dans la zone inondable et plus précisément dans la zone de faible courant. Les
mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui
serai(en)t proposé(s) dans cette zone seraient celles de la zone de faible courant;
- un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue 20 ans serait dans la zone inondable
et plus précisément dans la zone de grand courant. Les mesures réglementaires applicables à un
projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui serai(en)t proposé(s) dans cette zone
seraient celles de la zone de grand courant.
Par ailleurs, pour déterminer l'élévation d'un terrain, un relevé d'arpentage est nécessaire. Ce
relevé doit être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
et doit rencontrer les spécifications suivantes:
- les limites du terrain;
- la localisation et l'élévation des points géodésiques;
- le tracé des limites de la zone inondable (à fort ou à faible courant) sur le ou les terrain(s)
visé(s);
- la localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et les puits s'il y a
lieu;
- les rues et voies de circulation existantes.
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE LITTORAL ET DE
LA PLAINE INONDABLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
144
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été
remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué
avant la date d'entrée en vigueur du présent document complémentaire.
13.5
Normes relatives aux milieux humides
Dans les milieux humides en référence avec les « dénudés humides » et les « aulnaies »
identifiées sur les cartes du système d'information écoforestière (SIEF) du ministère des forêts,
de la Faune et des Parcs (MFFP), aucun ouvrage, construction, travaux de remblai ou de déblai,
d'irrigation ou de drainage, d'excavation ou de déboisement n'est permis. Seule l'interprétation
de la nature y est autorisée.
13.6
Bassins artificiels privés
L'implantation d'un bassin artificiel privé est régie par les normes suivantes :
1.
Les bassins d'une superficie de 20 mètres carrés et moins sont autorisés dans toutes les zones,
toutefois les bassins d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés sont autorisés seulement à
l'intérieur des zones Agricole (A), Agroforestière (AF) et Forestière (F);
2.
Un espace minimal de 1,5 mètre doit être laissé libre entre tous les bassins et les lignes du terrain
sur lequel ils sont implantés ainsi que de tout bâtiment;
3.
Les bassins artificiels ayant une profondeur supérieure à 60 centimètres doivent être entourés
d'une enceinte régie par les normes suivantes :
a. L'enceinte est constituée d'une clôture à paroi lisse, d'un mur, d'un muret, d'un garde-
corps avec une barrière à fermeture automatique de façon à limiter l'accès;
b. La hauteur minimum de l'enceinte est de 1,2 mètre;
c. L'enceinte doit être située à un minimum de 1,5 mètre des rebords du bassin artificiel;
d. L'enceinte doit empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre.
4.
Lorsqu'ils sont situés à une distance de 10 mètres minimum de tout bâtiment et de 15 mètres
minimum des lignes du terrain sur lequel ils sont implantés, les spécifications du point 3 ne
s'appliquent pas pour les bassins artificiels de 20 mètres carrés et plus;
5.
La superficie totale de l'ensemble des bassins ne doit pas excéder 10% de la superficie du terrain
sur lequel ils sont implantés;
6.
La hauteur de la digue ne doit pas excéder 3 mètres.
Amendement :
règlement
numéro 158-
2016, article
4.1.5
Amendement :
règlement
numéro 158-
2016, article
4.1.6
ZONAGE - DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES ZONES DE
RÉCRÉATION EXTENSIVE ET INTENSIVE ET DU SITE D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
145
14 CHAPITRE XIV: DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES
ZONES DE RÉCRÉATION EXTENSIVE ET INTENSIVE ET DU SITE
D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE
14.1
NORMES
SPÉCIALES
CONCERNANT
LA
PROTECTION
DES
ZONES
DE
RÉCRÉATION EXTENSIVE ET INTENSIVE
14.1.1
Champ d'application
La présente section s'applique aux zones de récréation extensive et intensive.
14.1.2
Bande de protection
Dans un rayon de 150 mètres à partir des limites des zones de récréation intensive et
extensive, sont interdits les activités et usages suivants :
a) les infrastructures de traitement des boues de fosses septiques, d'enfouissement
sanitaire et d'entreposage de véhicules automobiles;
b) l'extraction de sable et de gravier;
c) la construction semi-dense (11 à 30 logements à l'hectare) et dense (plus de 30
logements à l'hectare), et la construction de maisons mobiles et de roulottes;
d) les travaux et l'aménagement de tours de télécommunication et de système de
retransmission.
Dans une bande intérieure de 15 mètres, en marge des lignes de lot, sont interdits les
coupes forestières autre que la récolte par jardinage par pied d'arbre jusqu'à
concurrence de 30 % des tiges de 15 cm et plus de diamètre. La récolte de bois
morts, suivie d'un reboisement, est autorisée, sauf pour les zones englobant le Lac
Caribou.
ZONAGE - DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES ZONES DE
RÉCRÉATION EXTENSIVE ET INTENSIVE ET DU SITE D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
146
14.2
DISPOSITIONS
CONCERNANT
LA
CONSTRUCTION,
LES
OUVRAGES
ET
L'EXPLOITATION FORESTIÈRE DANS LES ESPACES COUVERTS PAR LE SITE
D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE
Les constructions et ouvrages suivants sont interdits dans le site d'intérêt esthétique
identifié au plan d'urbanisme et au schéma d'aménagement de la MRC Des
Etchemins (sites désignés sur le territoire du Lac Etchemin : Mont-Orignal, Lac
Caribou, Lac-Etchemin, Lac à la Raquette):
a) les éoliennes commerciales, les maisons mobiles et les roulottes;
b) les sites d'entreposage de véhicules automobiles;
c) les extractions de sol meuble (gravière, sablière etc.) ou d'assise rocheuse;
d) les équipements de télécommunication.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 43
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES
EN ZONE AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
147
15 CHAPITRE XV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES
USAGES EN ZONE AGRICOLE
15.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les distances relatives aux installations d'élevage et des installations d'entreposage des
engrais de fermes sont incluses au document complémentaire du schéma d'aménagement de
la MRC Des Etchemins et sont ici reproduites pour faire partie intégrante du présent
règlement.
Toute nouvelle implantation ou agrandissement d'un établissement de production animale est
interdite à l'intérieur des périmètres d'urbanisation.
Pour toute nouvelle construction d'installation d'élevage, d'installation d'entreposage des
engrais de ferme (fumier et lisier), et pour le respect des distances séparatrices relatives à
l'épandage, les dispositions contenues dans le présent chapitre s'appliquent en les adaptant
selon les types d'élevage et les usages considérés c'est-à-dire les immeubles protégés, les
maisons d'habitation et les périmètres d'urbanisation.
Quiconque désire effectuer des travaux de construction, d'agrandissement d'une installation
d'élevage existante doit, au préalable obtenir du fonctionnaire désigné un permis de
construction.
Quiconque désire augmenter le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante
ou procéder à un remplacement d'usage doit au préalable, obtenir du fonctionnaire désigné un
certificat d'autorisation.
15.1.2
Reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction
Tout bâtiment ou construction détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié
de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause devra être reconstruit en
conformité avec les dispositions de la présente section.
Devant l'impossibilité du respect des dispositions suivantes, la reconstruction sera autorisée à
la condition que l'implantation se fasse de manière à tendre le plus possible vers les distances
exigées.
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES
EN ZONE AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
148
15.2
DÉTERMINATION
DES
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME
15.2.1
Les installations d'élevage
Les projets suivants devront respecter les paramètres pour la détermination des distances
séparatrices contenus dans les tableaux du présent article :
- construction d'une nouvelle installation d'élevage;
- agrandissement d'une installation d'élevage;
- construction ou agrandissement d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme ou d'une aire
d'alimentation extérieure;
- augmentation du nombre d'unités animales;
- remplacement total ou partiel du type d'animaux.
Les distances séparatrices sont déterminées par la multiplication de la distance de base (paramètre
B) établie par le nombre d'unités animales (paramètre A) multiplié par les paramètres C, D, E, F, G
et H (le paramètre « H » est utilisé si les vents dominants sont un critère applicable pour le projet).
Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices sont présentés dans les tableaux ci-
après comme suit :
- le paramètre A est le nombre d'unités animales. Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 1;
- le paramètre B est celui des distances de base. Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 2 et ce,
selon le nombre d'unités animales;
- le paramètre C est celui de la charge d'odeur. Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 3 et ce,
selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés;
- le paramètre D correspond au type de fumier. Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 4 et ce,
selon le mode de gestion des engrais;
- le paramètre E correspond au type de fumier. Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 5 et ce, selon
qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'agrandir une entreprise déjà existante;
- le paramètre F correspond au facteur d'atténuation. Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 6 et ce,
selon la technologie utilisée;
- le paramètre G est le facteur d'usage. Ce paramètre est fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 7;
- le paramètre H est le facteur de localisation pour les immeubles protégés et le périmètre
d'urbanisation. Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 8.
TABLEAU 1 Nombre d'unités animales (paramètre A)
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 44
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES
EN ZONE AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
149
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
1 Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la
période d'élevage. Pour toute autre espèce d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une
unité animale.
ZONAGE - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE
AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
150
TABLEAU 2 Distances de base (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
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857
ZONAGE - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE
AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
153
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916
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923
1950
931
2000
938
ZONAGE - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE
AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
154
2001
938
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978
2336 985
2386 992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137 958
2187 965
2237
972
2287
979
2337 985
2387 992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138 958
2188 965
2238
972
2288
979
2338 985
2388 992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139 958
2189 965
2239
972
2289
979
2339 986
2389 992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140 958
2190 965
2240
972
2290
979
2340 986
2390 992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141 959
2191 966
2241
972
2291
979
2341 986
2391 992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142 959
2192 966
2242
973
2292
979
2342 986
2392 993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143 959
2193 966
2243
973
2293
979
2343 986
2393 993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144 959
2194 966
2244
973
2294
980
2344 986
2394 993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145 959
2195 966
2245
973
2295
980
2345 986
2395 993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146 959
2196 966
2246
973
2296
980
2346 986
2396 993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147 959
2197 966
2247
973
2297
980
2347 987
2397 993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148 960
2198 967
2248
973
2298
980
2348 987
2398 993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149 960
2199 967
2249
973
2299
980
2349 987
2399 993
2449
1000
2499
1006
2050
946
200
953
2150 960
2200 967
2250
974
2300
980
2350 987
2400 994
2450
1000
2500
1006
ZONAGE - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE
AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
155
TABLEAU 3 Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C 1
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
Renards
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
1
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique
pas aux chiens, la problématique avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les
odeurs.
ZONAGE - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE
AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
156
TABLEAU 4 Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et
chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
Autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES
EN ZONE AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
157
TABLEAU 5 Type de fumier (paramètre E)
(pour tout nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation
1
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
1,00
101-105
0,60
ou nouveau projet
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
1
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES
EN ZONE AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
158
TABLEAU 6 Facteur d'atténuation (paramètre F = F1 X F2 X F3)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
-
absente
1,0
-
rigide permanente
0,7
-
temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
0,9
Ventilation
F2
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de
l'air au-dessus du toit
0,9
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement
de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
-
les nouvelles technologies peuvent être utilisées
pour réduire les distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
facteur à déterminer
lors de l'accréditation
TABLEAU 7 Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Chemin public
0.1
(les
installations
doivent
dans tous les cas tenir
compte
d'une
distance
minimale de 6 mètres d'une
ligne de terrain)
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
159
TABLEAU 8
Facteur de localisation pour les immeubles protégés et le périmètre d'urbanisation (paramètre H)
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage
de
gallinacés
ou
d'anatidés
ou de dindes dans un bâtiment
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre
total2
d'unités
animales
Distance de tout
immeuble protégé
et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de toute
maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises4
Nombre
total5
d'unités animales
Distance
de
tout
immeuble protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés6
Distance de toute
maison d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises4
Nombre
total5
d'unités
animales
Distance de tout
immeuble
protégé
et
périmètre
d'urbanisation
exposés6
Distance de toute
maison d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage
ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201 - 400
401- 600
≥ 601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25 à 50
51 - 75
76 - 125
126 - 250
251 - 375
≥ 376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
> 480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement
du
type
d'élevage
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
450
675
900
300
450
600
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroissement
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1 à 40
41 - 80
81 - 160
161 -320
321 - 480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
1 Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considérée comme un nouvel établissement de production animale.
2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a
recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour
déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25
% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES
EN ZONE AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
160
15.2.1.1 Les installations élevages existantes et les résidences construites en vertu de des articles
4.6.d, 4.6.e, 4.6.f et 4.6.g du règlement relatif à l'émission des permis et certificats
Suite à l'implantation d'une résidence construite en vertu des articles 4.6.d, 4.6.e, 4.6.f et 4.6.g du
règlement relatif à l'émission des permis et certificats, un établissement d'élevage existant n'est pas
soumis aux dispositions de l'article 15.2.1 (distances séparatrices) dans le cas d'un agrandissement
ou d'une augmentation du nombre d'unités animales du susdit établissement d'élevage.
15.3
LES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉES À
PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en se référant aux tableaux
de l'article 15.2.1. Au sens du présent règlement, un amas au champ n'est pas considéré
comme une installation d'entreposage. Exemple : Nombre d'unité animale du projet (A) X
Usage considéré (G) X par les paramètres B, C, D, E et F. Dans le cas de fumier solide, les
distances séparatrices obtenues dans le présent exemple doivent être multipliées par 0,8.
15.4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPANDAGE
Tel que prescrit au document complémentaire de la MRC des Etchemins, le tableau suivant
indique les distances séparatrices applicables en matière d'épandage sur l'ensemble du
territoire de la municipalité.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 45
et 197-2020, art.
4.1.18
Amendement :
règlement numéro
131-2012, article 12
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES
EN ZONE AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
161
15.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
ET D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS DE FERME
Nonobstant la disposition générale des articles 15.2 et 15.3 du présent règlement, les
dispositions suivantes s'appliquent aux immeubles protégés et dont les limites sont identifiées
aux plans de la MRC Des Etchemins, et annexés au présent règlement pour en faire partie
intégrante:
15.5.1 Périmètre d'urbanisation
Aucune nouvelle installation d'élevage porcin n'est autorisée à l'intérieur d'un rayon d'une
distance de cinq cent cinquante (550) mètres des limites d'un périmètre d'urbanisation. Le
rayon est réduit à deux cent cinquante (250) mètres pour les autres types d'élevage, le tout tel
que montré à l'annexe C. Les installations d'élevages dérogatoires aux dispositions du présent
règlement, mais protégées par droits acquis, lorsqu'elles utiliseront leur droit de
développement, devront être dotées d'une toiture rigide permanente pour chacune des
installations d'entreposage d'engrais de ferme.
Distance
requise
de
toute
maison
d'habitation,
d'un
périmètre
d'urbanisation
ou
d'un
immeuble
protégé (mètre)
TYPE
Mode d'épandage
du 15 juin au 15
août
Autre temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
lisier
incorporé
en
moins de 24 heures
25
X 1
aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
frais, incorporé en moins 24 heures
X
X
compost
X
X
1 Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Amendement :
règlement no.146-
2015, article 3
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES
EN ZONE AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
162
15.5.2
Le terrain de golf de Lac-Etchemin
Aucune nouvelle installation d'élevage porcin n'est autorisée à l'intérieur de la zone ZP-02,
soit à l'intérieur d'un rayon de cinq cents (500) mètres du terrain de golf de Lac-Etchemin.
Le rayon est réduit à deux cent cinquante (250) mètres pour les autres types d'élevage, le tout
tel que montré aux plans no. DC-2004-B (Annexe D). Les installations d'élevages
dérogatoires aux dispositions du présent règlement, mais protégées par droits acquis,
lorsqu'elles utiliseront leur droit de développement, devront être dotées d'une toiture rigide
permanente pour chacune des installations d'entreposage d'engrais de ferme. De plus, aucun
épandage n'est autorisé entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année à l'intérieur du rayon
de 250 mètres des limites du terrain de golf.
15.5.3
Le Centre de ski du Mont-Orignal
Aucune nouvelle installation d'élevage porcin n'est autorisée à l'intérieur de la zone ZP-04,
soit à l'intérieur d'un rayon de cinq cents (500) mètres du terrain du Centre de ski du Mont-
Orignal. Le rayon est réduit à deux cent cinquante (250) mètres pour les autres types
d'élevage, le tout tel que montré au plan no. DC-2004-D (Annexe D). Les installations
d'élevages dérogatoires en vertu du présent règlement, mais protégées par droits acquis
lorsqu'elles utiliseront leur droit de développement, devront lors d'un accroissement du
cheptel, être dotées d'une toiture rigide permanente pour chacun des équipements
d'entreposage d'engrais de ferme. De plus, aucun épandage n'est autorisé entre le 1er juillet et
le 31 août de chaque année à l'intérieur du rayon de 250 mètres des limites du terrain du
centre de ski.
15.5.4
Le Lac Caribou
Aucun nouvel établissement d'élevage sous gestion liquide n'est autorisé à l'intérieur de la
zone ZP-05, soit à l'intérieur d'un rayon de cinq cents (500) mètres des limites des lots 265,
266, 267 et 268 du rang 4, canton de Ware (Lac Caribou). Le tout tel que montré à l'annexe
D. Les installations d'élevages dérogatoires aux dispositions du présent règlement, mais
protégés par droits acquis lorsqu'elles utiliseront leur droit de développement, devront être
dotés d'une toiture rigide permanente pour chacune des installations d'entreposage d'engrais.
De plus, aucun épandage n'est autorisé entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année à
l'intérieur du rayon de 250 mètres des limites du terrain du Lac Caribou.
15.5.5
Affectation de villégiature
Aucun nouvel établissement d'élevage porcin n'est autorisé à l'intérieur d'un rayon de cinq
cent (500) mètres des limites des aires d'affectation de villégiature tel que déterminé à
l'annexe D dudit règlement. Les installations d'élevages dérogatoires aux dispositions du
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 46
Amendement :
règlement
146-
2015, article 3
Amendement :
règlement 146-2015,
article 3
Amendement :
règlement
146-
2015, article 3
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES
EN ZONE AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
163
présent règlement, mais protégés par droits acquis lorsqu'elles utiliseront leur droit de
développement, devront être dotés d'une toiture rigide permanente pour chacune des
installations d'entreposage d'engrais de ferme.
15.6
Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances
séparatrices
Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances
séparatrices est permis selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux conditions fixées :
1. Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant
conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, le remplacement du type d'élevage est permis à la condition que le
coefficient d'odeur des catégories ou groupe des nouveaux animaux (paramètre C) ne soit pas
supérieur à ceux déclarés ou au type d'élevage en majorité à l'intérieur de l'unité d'élevage et
que la valeur relative au type de fumier d'un tel élevage ne soit pas plus élevée (paramètre D).
Une telle unité d'élevage bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement des
activités agricoles prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.
2. Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant
conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, le remplacement du type d'élevage est assujetti aux conditions
suivantes :
- L'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le nombre maximal
d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevés ou gardés dans cette
unité d'élevage au cours des 12 derniers mois et fournir tout document démontrant la validité
de ces informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ, etc.);
- Le remplacement du type d'élevage ne doit pas être augmenté de plus de 100 unités
d'animales;
- Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux (paramètre C) ne
doit pas être supérieur à ceux déclarés initialement (dans le cas où l'exploitant désire
remplacer en totalité l'unité d'élevage) ou au type d'élevage en majorité à l'intérieur de
l'unité d'élevage et que la valeur relative au type de fumier d'un tel élevage ne soit pas plus
élevée (paramètre D).
15.7
Distances séparatrices pour les élevages mixtes
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 47
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES
EN ZONE AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
164
Le présent article est applicable lorsqu'un lieu d'élevage existant ayant une ou des
installations d'élevage comprenant des types d'élevage différents et/ou différents types de
gestion des fumiers (liquide et solide) ou des modes d'entreposage différents. Le but
recherché est de pondérer les distances séparatrices dans les cas de modifications de une ou de
plusieurs des caractéristiques du lieu d'élevage existant.
Méthode de calcul de pondération :
1. Calculer pour chaque installation d'élevage et/ou type d'élevage, en tenant compte des
nouvelles caractéristiques, la distance du produit des paramètres : B x C x D x E x F = Z
(mètres);
2. Convertir la distance Z pour chaque installation d'élevage et/ou type d'élevage en nombre
d'unités animales en se basant sur le paramètre B;
3. Faire le total du nombre d'unités animales établi au point 2 et les convertir en distance en se
basant sur le paramètre B;
4. Multiplier cette distance par le facteur applicable du paramètre G. Ce qui donne la distance
à respecter.
15.8
Les chenils et les chatteries
L'implantation d'un chenil ou d'une chatterie est assujetti aux normes suivantes :
-
lorsqu'autorisé dans une zone, le chenil ou la chatterie doit être implanté en
respectant toutes les dispositions suivantes qui prévalent les normes minimales
spécifiées à la grille des spécifications;
-
les chiens ou les chats peuvent sortir ou être gardés à l'extérieur du bâtiment pourvu
que l'aire extérieure où se promènent les chiens ou les chats soit clôturé avec une
clôture de deux mètres de hauteur;
-
un chenil ou une chatterie est autorisée de façon complémentaire à une habitation
localisée dans une zone où l'affectation dominante est forestière ou agricole, et
uniquement si le terrain possède une superficie de quatre mille mètres carrés (4 000
m2) minimum;
-
le chenil ou la chatterie doit respecter une superficie d'occupation au sol de
cinquante mètres carrés (50 m2) maximum. La hauteur maximale de cinq mètres (5
mètres) sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 49
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 48
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES
EN ZONE AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
165
Un chenil ou une chatterie doit être localisé en cour arrière et doit respecter les distances
minimales suivantes :
Distances
minimales
en
mètres
Cours d'eau et lacs
50 mètres
Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc
50 mètres
Puits d'alimentation en eau potable d'un particulier n'appartenant pas au requérant
50 mètres
Habitation voisine n'appartenant pas au requérant
300 mètres
Rue
50 mètres
Lignes latérales et arrière du terrain
30 mètres
Les dispositions en matière de nuisance (bruits provenant des aboiements, etc.), d'enregistrement et de
sécurité établies dans la réglementation municipale doivent être respectées en tout temps.
15.9
Écurie non commerciale (personnelle)
L'implantation d'une écurie non commerciale est assujettie aux normes suivantes :
-
une écurie non commerciale est autorisée de façon complémentaire à une habitation
localisée dans une zone où l'affectation dominante est forestière ou agricole, et
uniquement si le terrain possède une superficie minimale de six milles mètres carrés
(6 000 m2). De plus, la superficie maximale d'une écurie non commerciale est fixée à
cent mètres carrés (100 m2);
-
une clôture possédant une hauteur minimale de un mètre cinquante (1.50 m) et être
entretenu convenablement ; elle doit être construite de bois peint ou teint, ou d'acier
émaillée, galvanisé ou enduit de vinyle, de broche, les clôtures de barbelés sont
prohibées;
-
la hauteur maximale d'une écurie non commerciale est fixée à sept mètres soixante-
deux (7.62 m) sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
Une écurie non commerciale doit être localisée en cour arrière et doit respecter les
distances minimales suivantes :
Distances
minimales
en
mètres
Cours d'eau et lacs
50 mètres
Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc
50 mètres
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 50
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES
EN ZONE AGRICOLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
166
Puits d'alimentation en eau potable d'un particulier n'appartenant pas au requérant
50 mètres
Habitation voisine n'appartenant pas au requérant
150 mètres
Rue
15 mètres
Lignes latérales et arrière du terrain
30 mètres
ZONAGE (62-2006) - LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
167
15.10
Installation d'élevage de type récréatif
L'implantation de tout abri pour animaux de type récréatif est régie par les normes suivantes:
1.
L'installation d'élevage récréative est complémentaire à une habitation existante;
2.
L'espace à l'intérieur duquel l'installation d'élevage récréative est implantée ne doit pas
excéder une superficie de 5000m2 utilisée exclusivement à des fins résidentielles;
3.
2 abris sont autorisés par terrain;
4.
La superficie au sol de l'abri ou de l'ensemble des abris ne doit pas excéder 40m2;
5.
Les abris pour animaux sont autorisés seulement dans les zones Agricole (A), Agroforestier
(AF), Forestier (F) et îlot déstructuré (ID);
6.
L'abri ou l'ensemble des abris pour animaux ne doivent servir qu'à loger un total de 3 unités
animales maximum;
7.
Les animaux qui y sont logés ne doivent servir qu'à des fins de loisir ou de production de
biens de consommation au profit du propriétaire de l'abri pour animaux. L'élevage
commercial n'est pas autorisé, exception faite des chenils, des chatteries et des écuries
conformes aux normes applicables du présent chapitre;
8.
Aucun abri pour animaux ne peut être utilisé aux fins d'habitation ni comme cabanon aux
fins d'y remiser des objets;
9.
La hauteur d'un abri pour animaux ne doit pas dépasser 4 mètres ni celle du bâtiment
principal ;
10. À l'exception de l'article 15.2, les dispositions relatives à la cohabitation des usages en zone
agricole permanente telles que spécifiées au présent chapitre doivent être respectées que ce
soit en zone agricole permanente ou en zone non agricole.
11. L'implantation de l'abri pour animaux doit respecter un espace minimal de 10 mètres des
lignes latérales de la propriété et 5 mètres de la ligne arrière du terrain sur lequel il est
implanté;
12. Un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le bâtiment principal et un abri
pour animaux;
13. L'installation d'élevage de type récréatif doit respecter les normes d'implantation du
règlement provincial sur le prélèvement des eaux et leur protection;
14. La gestion du fumier doit se faire conformément aux lois et règlements en vigueur;
Amendement :
règlement numéro
197-2020, article
4.1.19
ZONAGE (62-2006) - LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
168
Aux fins du calcul des distances devant être laissées libres prévues au présent article, toutes les
installations de l'abri pour animaux, notamment les enclos, sont considérées.
15.11
Distances séparatrices applicables pour les résidences construites en vertu de l'article 4.6 du
règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à l'émission de permis
de construction, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction numéro 65-2006
a) Une résidence construite en vertu du paragraphe d) de l'article 4.6 du règlement relatif
aux permis et certificats, aux conditions préalables à l'émission de permis de construction,
ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction
numéro 65-2006 doit être implantée à la distance minimale de toute installation d'élevage
existante à la date du dépôt de la demande de permis de construction et ce tel qu'indiqué au
tableau suivant :
Type de production
Unités animales
Distance minimale requise
(m)
Bovins de boucherie avec CA
225
150
Bovins laitiers avec CA
225
132
Porcine (maternité)
225
236
Porcine (engraissement)
599
322
Porcine
(maternité
et
engraissement)
330
267
Poulet avec CA
225
236
Chevaux (moins de 20)
-
50
Autres productions et sans CA
75
70
Calculée comme un nouvel
établissement
De plus, advenant le cas où la résidence qui doit être implantée se trouve à proximité d'un
établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une distance plus
grande que la superficie indiquée au tableau. C'est la distance qu'aurait à respecter
l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation qui s'applique
pour l'implantation de la résidence.
Une résidence implantée dans le cadre de l'article 59, volet 2 (secteurs de 10 et 20 hectares),
ne pourra contraindre le développement d'un établissement de production animale existant
avant son implantation.
b) Une résidence construite en vertu du paragraphe d) de l'article 4.6 du règlement relatif
aux permis et certificats, aux conditions préalables à l'émission de permis de construction,
ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction
numéro 65-2006 doit respecter une marge de recul minimale latérale et/ou arrière de 30
mètres lorsqu'il y a présence de terre en culture à la limite arrière et/ou latérale de la propriété
visée par la construction résidentielle.
Cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes à respecter par les
agriculteurs pour l'épandage des fumiers à proximité des résidences, tel que prévu dans les
Amendement :
règlement numéro
131-2012, article 11
ZONAGE (62-2006) - LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
169
orientations du gouvernement en matière d'aménagement relativement à la protection du
territoire et des activités agricoles.
Une résidence construite en vertu du paragraphe e) de l'article 4.6 (îlot déstructuré) du
règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à l'émission de permis de
construction, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction numéro 65-2006 n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la pratique de
l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur
de l'îlot.
15.12
Superficie maximale autorisée à des fins résidentielles en zone agricole
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles, pour une construction réalisée en
vertu de l'article 4.6 du règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à
l'émission de permis de construction, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de
lotissement et de construction numéro 65-2006 (10 et 20 hectares et plus), ne doit pas excéder
3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau.
Toutefois, advenant le cas où la résidence n'était pas implantée à proximité du chemin public
et qu'un chemin d'accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier devra
avoir une largeur minimale de 5 mètres. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des
fins résidentielles ne pourra excéder 5 000 mètres carrés et ce incluant la superficie du chemin
d'accès.
15.13
Conversion d'usages en zone agricole
Dans les zones forestières, agroforestières et agricoles touchées par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, le remplacement d'un usage commercial ou industriel
bénéficiant de droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles par un autre usage de type commercial ou industriel est autorisé, qu'ils soient ou non
de type agricole ou forestier. Toutefois, une autorisation préalable de la CPTAQ demeure
nécessaire. D'autre part, le remplacement de l'usage doit se faire conformément à l'article
16.4.2 du présent règlement ou en vertu d'une autorisation obtenue par le processus de
PPCMOI.
Amendement :
règlement numéro
176-2018, article
4.1.3
ZONAGE (62-2006) - LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
170
16 CHAPITRE
XIV :
LES
CONSTRUCTIONS
ET
LES
USAGES
DÉROGATOIRES
16.1
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des
règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous 4 rubriques :
1° construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son
implantation par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux
dispositions du règlement de construction;
2° usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette rubrique comprend en outre,
pour le groupe Habitation : les types de construction (unifamiliale isolée, bifamiliale,
multifamiliale, etc.) dérogatoires aux classes d'usages autorisés dans une zone;
3° utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment
et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage;
4° enseignes, affiches et panneaux-réclames dérogatoires : enseignes, affiches et panneaux-
réclames existantes et non conformes aux dispositions du règlement de zonage.
16.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été
abandonné(e), a cessé(e) ou a été interrompu(e) pendant une période d'un an, on ne peut de
nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions des
règlements de zonage et il n'est plus possible alors de revenir à l'usage ou à l'utilisation
antérieurement exercé(e).
Lorsqu'un usage principal dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant
une période d'un an, la perte des droits acquis de l'usage principal dérogatoire entraîne par le
fait même la perte des droits acquis de l'usage complémentaire.
ZONAGE (62-2006) - LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
171
16.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
16.3.1
Remplacement
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire,
que ce soit par suite d'une destruction volontaire, ou une opération ou suite d'opérations
entraînant des transformations telles qu'elles équivalent au remplacement d'une construction
dérogatoire par une autre.
16.3.2
Agrandissement
Sous réserve des dispositions contenues à l'article 16.4.1 de ce règlement, l'agrandissement
d'une construction dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel agrandissement soit conforme
aux dispositions des règlements de zonage et de construction.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, lorsqu'une construction ne respecte
par les marges de recul prescrites, l'agrandissement de celle-ci peut empiéter sur les marges
déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites :
1° le niveau d'empiétement existant, lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont
rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire n'est pas dépassé;
2° un espace libre minimal de 3 mètres doit être observé entre toute partie de la construction
agrandie et les lignes de terrain;
3° l'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux dispositions des règlements de
zonage et de construction (voir le croquis 26).
CROQUIS 26 :
Dans le cas d'une construction complémentaire dérogatoire, la superficie totale (après
agrandissement) ne peut excéder la superficie maximale prévue à l'article 7.2.2.1, suivant le
type de construction complémentaire dont il s'agit.
16.3.3
Modification
La modification d'une construction dérogatoire est autorisée, en autant qu'une telle
modification respecte les conditions suivantes:
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 51
ZONAGE (62-2006) - LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
172
1° la modification respecte les dispositions contenues dans les règlements de zonage et de
construction;
2° la modification de la construction ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la dérogation;
3° la modification doit être mineure et ne doit pas avoir pour effet de remplacer une
construction dérogatoire par une autre construction dérogatoire.
16.3.4
Déplacement
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son
implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées:
1° il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage;
2° le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire
l'écart existant avec les marges de recul prescrites (voir les croquis 27 et 28);
CROQUIS 27:
CROQUIS 28: Déplacement autorisé
Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
avant le déplacement
après le déplacement
Aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de zonage,
ne doit devenir dérogatoire, suite au déplacement (voir le croquis 29).
CROQUIS 29: Déplacement prohibé
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 52
ZONAGE (62-2006) - LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
173
Implantation d'un bâtiment après le déplacement.
16.4
USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
16.4.1
Extension
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'une
construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages
dérogatoires, peut être accrue de:
1° 50 % si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés;
2° 25 % si cette superficie est égale ou supérieure à 185 mètres carrés jusqu'à concurrence
de 750 mètres carrés;
3° 10 % si cette superficie est supérieure à 750 mètres carrés.
Malgré l'alinéa précédent, la superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire
compris à l'intérieur d'une construction ne pas doit pas excéder:
1° 30 mètres carrés, lorsqu'il s'agit d'un usage associé à la classe d'usage « commerce et
service associé à l'usage «habitation » (Ca) et exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal;
1° 50 mètres carrés, lorsqu'il s'agit d'un usage associé à la classe d'usage « commerce et
service associé à l'usage «habitation » (Ca) et exercé à l'intérieur d'un bâtiment
complémentaire;
1° 100 mètres carrés, lorsqu'il s'agit d'un usage associé à la classe d'usage « commerce et
service de voisinage » (Cb).
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où il
est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° l'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction;
2° l'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un terrain
adjacent;
ZONAGE (62-2006) - LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
174
3° l'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de
construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, de laisser un espace
libre minimal de 1,5 mètre entre toute partie de la construction et les lignes de terrain
avant et arrière et de respecter les dispositions à l'article 16.3.2.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la même
construction et ce, à compter de la date d'adoption du présent règlement.
Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un remplacement des usages
dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de l'entrée en vigueur de
ce règlement.
16.4.2
Remplacement ou modification
Un usage dérogatoire peut être changé pour un autre usage dérogatoire, pourvu que le nouvel
usage appartienne à la même classe d'usage que l'ancien.
Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme permettant le
changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire.
16.5
UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE
16.5.1
Remplacement
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation du sol
dérogatoire.
16.5.2
Extension ou modification
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie, à l'exception des
carrières et sablières conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2)
et des cimetières de véhicules automobiles, sous réserve des dispositions prévues à l'article
17.2 3 du présent règlement.
16.6
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
16.6.1
Maintien d'une enseigne dérogatoire
À moins d'une disposition contraire, une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut
être maintenue et entretenue.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 53
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 54
Amendement :
règlement numéro
176-2018, article
4.1.4
ZONAGE (62-2006) - LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
175
16.6.2
Abandon, cession ou interruption
Lorsqu'un usage auquel se rattache une enseigne a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période continue de six mois, l'enseigne qui l'accompagne doit être
modifiée ou remplacée selon le cas conformément aux dispositions du chapitre XII.
16.6.3
Modification d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée ou agrandie.
Malgré l'alinéa précédent, seul le message de l'enseigne peut être modifié. Cependant, la
modification du message ne doit pas permettre la modification ou l'agrandissement de la
structure de l'enseigne.
16.7
USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SITUÉE DANS UN SECTEUR À
RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN, SUR LES PLAINES INONDABLES OU À
L'INTÉRIEUR D'UNE BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
Nonobstant toutes autres dispositions contraires, une construction ou un usage dérogatoire
situé dans un secteur à risque de mouvement de terrain, sur les plaines inondables ou à
l'intérieur d'une bande de protection riveraine ne peut être modifié, agrandi ou étendu, ni être
remplacé par une autre construction ou un autre usage dérogatoire.
Si la construction est située en partie dans un secteur à risque de mouvement de terrain, sur
les plaines inondables ou à l'intérieur d'une bande de protection riveraine, seule la portion de
la construction comprise à l'extérieur du secteur à risque de mouvement de terrain, de la
plaine inondable ou de la bande de protection riveraine peut être modifiée ou agrandie.
16.8
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de
façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à
la santé ou à la sécurité.
16.9
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce
règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
ZONAGE (62-2006) - LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
176
16.10
TERRAIN DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré en
vertu des articles 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 du règlement relatif à l'émission des permis et certificats
et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions requises par le règlement de lotissement,
peut néanmoins être construit, si le bâtiment satisfait aux conditions du présent règlement et
aux conditions des règlements de lotissement et construction. Cependant, la marge de recul
arrière peut être réduite jusqu'à concurrence de 3,20 mètres.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 55
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
177
17 CHAPITRE XVII : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET
CONSTRUCTIONS
17.1
LOCATION DE CHAMBRE
La location de chambres à l'intérieur d'un logement est autorisée dans les zones où sont
permises les classes d'usages (Ha), (Hb), (Hc) et (Hd) aux conditions suivantes:
1° un maximum de 2 chambres peuvent être louées par logement;
2° les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres;
3° la chambre doit faire partie intégrante du logement et celle-ci doit munie d'une ouverture
(fenêtre).
17.2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
17.2.1
Entreposage extérieur du bois de chauffage
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans toutes
les zones. Cependant pour les zones à dominante habitation (H) et commerciale et habitation
(CH), ledit entreposage est autorisé aux conditions suivantes:
1° le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé en vrac sur
le terrain;
2° la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,50 mètre;
3° l'entreposage doit être fait dans la cour arrière ou dans les cours latérales, à une distance
minimale d'un mètre des lignes du terrain.
17.2.2
Entreposage extérieur de véhicules de loisir
Tout propriétaire peut entreposer sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel les
équipements suivants : un véhicule de loisir (exemple : maison motorisée, roulotte,
motoneige, etc.), un bateau de plaisance (exemple : chaloupe, voilier, etc.), ou encore un
véhicule utilitaire dont l'usage est commun à celui de l'habitation (exemple : remorque qui
peut être installée à l'arrière d'un véhicule automobile de promenade, tracteur pour
l'entretien de la pelouse, etc.). Ledit entreposage doit être réalisé selon les conditions
suivantes :
1° le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 2
mètres des lignes du terrain;
Amendement :
règlement numéro
104-2010, article 5
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
178
2° dans le cas des roulottes motorisées et des roulottes, ledit entreposage doit être réalisé
conformément aux dispositions de l'article 17.7.2.3 du règlement de zonage numéro 62-
2006.
17.2.3
Entreposage extérieur de type cimetière d'automobiles et les cours à rebuts
L'entreposage extérieur concernant le remisage de véhicules automobiles (cimetière
d'automobiles) et les commerces de matériaux de rebuts usagés sont autorisés uniquement
dans la zone 06-I et ce, aux conditions suivantes :
1° Ces usages doivent être situés à un minimum de deux cents (200) mètres d'une zone
d'habitation résidentielle et doit respecter la marge de recul minimale prescrite dans la
zone 06-I ;
2° tout atelier de démembrement intérieur ne peut être situé à moins de trente (30) mètres de
toute habitation ou de toute zone résidentielle ;
3° tout cimetière de véhicules automobiles doit être entouré d'une clôture opaque (non
ajourée) ayant une hauteur minimale deux mètres et demie (2.5m).
17.2.4
Entreposage extérieur pour l'usage quincaillerie
L'entreposage extérieur de matériaux pour l'usage quincaillerie est autorisé aux conditions
suivantes:
1° l'entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage qu'il dessert;
2° l'entreposage extérieur doit être situé uniquement dans la cour arrière à au moins trois
mètres de toute ligne de terrain;
3° la hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 2,5 mètres.
17.2.5
Entreposage extérieur des pneus
L'entreposage extérieur de pneus est autorisé uniquement s'il demeure complémentaire et
s'associe directement à l'un des usages principaux suivants :
CUBF Usages
2213 Industrie de pneus et de chambres à air
34
Industrie du matériel de transport
345
Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles
4214 Garage d'autobus et d'équipements d'entretien
422
Transport de matériel par camion
5252 Vente au détail d'équipements de ferme
551
Vente au détail de véhicules à moteur
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 56
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 57
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
179
552
Vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires
553
Station-service avec service de réparation
5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés
5594 Vente au détail de motocyclettes et de leurs accessoires
5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
6411 Service de réparation de l'automobile
6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles
6499 Autre service de réparation
Agricole
L'entreposage extérieur de pneus est prohibé dans la cour avant. De plus, les pneus doivent
être proprement empilés et ils ne peuvent être laissés en vrac sur le terrain.
17.2.6
Entreposage extérieur d'autres types
La grille des spécifications reproduit sous la cote "ANNEXE B" du présent règlement,
spécifie, par zone, le type d'entreposage autorisé selon le mécanisme prévu à l'article 4.2.6.2
du présent règlement. Les lettres apparaissant à la grille des spécifications correspondantes
aux types suivants:
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 58
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MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
180
TYPE A
Ce premier type comprend l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement, machinerie ou
autres produits mis en démonstration pour fin de vente. Il est permis d'utiliser à cette fin
jusqu'à 25% de la cour avant et l'entreposage de produits en démonstration ne doit pas
excéder une hauteur de 1,50 mètre. Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire
à la circulation des véhicules sur le lot et au fonctionnement de l'usage.
TYPE B
Ce type comprend l'entreposage des produits manufacturés ou de matériaux et pièces
d'équipements mobiles. La hauteur maximale de l'entreposage ne doit pas excéder 3,75
mètres, et ce type d'entreposage n'est pas permis dans la cour avant.
Dans le cas d'entreposage de produits manufacturés ou de matériaux, une clôture décorative
non ajourée d'une hauteur minimum de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à
l'entreposage. Cette clôture est située dans la ligne de la propriété sauf dans le cas où la ligne
de propriété est adjacente à l'emprise d'une rue publique où la distance est fixée à 75
centimètres.
TYPE C
Ce type d'entreposage comprend tout empilage de produits manufacturés ou de matériaux.
Sont également inclus tous les véhicules, pièces d'équipements ou de machinerie qui ne
répondent pas aux critères du second type d'entreposage.
La hauteur maximale de l'entreposage ne doit pas excéder 6 mètres, et une clôture d'une
hauteur maximale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage.
TYPE D
Ce type comprend tout entreposage de marchandises en vrac. Sont également inclus, tous les
produits qui ne répondent pas aux autres types d'entreposage.
Il n'y a pas de limite à la hauteur de l'entreposage et une clôture opaque d'une hauteur
minimale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage lorsque nécessaire
pour la sécurité ou pour créer un écran visuel entre les autres zones.
17.2.7
Les sites d'extraction
Les aires d'exploitation d'une nouvelle carrière ou sablière sont assujetties aux conditions
suivantes :
1. Aucun nouveau site d'extraction ne peut être implanté à l'intérieur des périmètres
d'urbanisation, des immeubles protégés, des îlots destructurés et des zones de
villégiature;
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
181
2. Dès le début de l'exploitation, une plantation d'arbres d'une largeur de 20 mètres
minimum tenant lieu d'écran visuel devra être aménagée sur le périmètre des
nouveaux sites d'extraction. Dans le cas d'une exploitation en forêt, une bande boisé
existante d'une largeur de 20 mètres minimum devra être conservée sur le périmètre
des nouveaux sites d'exploitation;
3. Les nouveaux usages résidentiels, commerciaux, institutionnels et de services sont
interdits à moins de 150 mètres d'un site d'exploitation d'une sablière et dans le cas
d'une carrière, cette distance est de 600 mètres;
4. Toutes autres dispositions comprises au Règlement sur les carrières et sablières
découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement s'appliquent.
17.2.8
Normes d'entreposage pour les activités reliées au cannabis
L'entreposage du cannabis est autorisé là où les classes d'usage « Ad » et « If » sont
autorisées.
17.3
POSTE D'ESSENCE
17.3.1
Façade et superficie minimales
Tout poste d'essence doit avoir une façade d'au moins 6 mètres et une superficie d'au moins
37 mètres carrés.
Les normes prescrites à l'alinéa précédent sont respectivement portées à 12 mètres et à 74
mètres carrés dans le cas où un usage, tels: un dépanneur, un lave-auto ou une baie de
service, est conjointement exercé avec le poste d'essence.
17.3.2
Usage prohibé
Tout usage autre que ceux afférents aux postes d'essence ou aux dépanneurs, lave-auto et baie
de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) est prohibé à l'intérieur de tels
établissements et ce, sans égard aux usages autorisés dans la zone où ils sont situés.
17.3.3
Normes d'implantation générales
Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service (conjointement
tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les normes d'implantation suivantes:
1° la marge de recul avant minimale est de 12 mètres;
2° la marge de recul latérale minimale est de 4,50 mètres;
3° la marge de recul arrière minimale est de 4,50 mètres.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 60
Amendement :
règlement numéro
104-2010, article 4
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
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182
17.3.4
Normes d'implantation particulières
17.3.4.1 Marquise
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de 3 mètres
demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue.
17.3.4.2 Unité de distribution
Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant et latérales,
à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située:
1° à une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue;
2° à une distance inférieure à 4,50 mètres d'une ligne latérale de terrain qui n'est pas
adjacente à une rue.
17.3.5
Stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement requises varie selon la typologie du poste
d'essence, le tout tel qu'établi par le tableau suivant:
TYPOLOGIE
NOMBRE
MINIMAL
DE
CASES
REQUISES
Poste d'essence
3 cases
Poste d'essence avec baie(s) de
service
6 cases pour une baie de service plus 2 cases
pour chaque baie de service additionnelle à la
première
Poste d'essence avec lave-auto
4 cases
Poste d'essence avec dépanneur
10 cases
Poste d'essence avec baie(s) de
service et lave-auto
8 cases pour une 1 baie de service plus 2
cases
pour
chaque
baie
de
service
additionnelle à la première
Poste d'essence avec baie(s) de
service et dépanneur
15 cases pour une baie de service plus 2
cases par baie de service additionnelle à la
première
Poste d'essence avec lave-auto et
dépanneur
12 cases
Poste d'essence avec baie(s) de
service, lave-auto et dépanneur
16 cases pour une baie de service plus 2
cases par baie de service additionnelle à la
première
17.3.6
Allée d'accès
Toute allée d'accès à un poste d'essence doit respecter les normes suivantes:
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 60
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
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183
1° un maximum de 2 allées d'accès par rue est autorisé (voir le croquis 30);
2° la largeur maximale d'une allée d'accès est de 11 mètres (voir le croquis 30);
3° une distance minimale de 7 mètres doit être observée entre 2 allées d'accès sises sur le
même terrain (voir le croquis 30);
4° une distance minimale de 3 mètres doit être observée entre une allée d'accès et la ligne
séparatrice du terrain (voir le croquis 30);
5° une distance minimale de 15 mètres doit être observée entre une allée d'accès et une
intersection (voir le croquis 31).
CROQUIS 30:
CROQUIS 31:
17.3.7
Aménagement de la cour avant
Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres, calculée à partir de la ligne de rue,
doit être laissée libre de toute construction, à l'exception de:
1° la marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci;
2° les unités de distribution;
3° un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de distribution;
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
184
4° les enseignes;
5° les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers.
17.3.8
Ravitaillement au-dessus de la voie publique
Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
17.3.9
Entrée distincte pour un dépanneur
Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et d'un lave-auto.
Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un lave-auto par un mur constitué
ou recouvert d'un matériau ignifuge ayant une résistance au feu d'au moins une heure.
17.3.10 Architecture des constructions
17.3.10.1 Marquise
Tout toit complémentaire ou marquise, attenant ou isolé du bâtiment principal, doit être
horizontal.
17.3.11 Entreposage
Aucun entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de pièces de véhicules-
moteurs n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal.
17.4 MAISON MOBILE OU MAISON UNIMODULAIRE
17.4.1
Normes d'implantation
17.4.1.1 Localisation de la maison mobile unimodulaire
Dans la zone où est autorisée les maisons mobiles, une maison mobile ou une maison
unimodulaire doit être implantée de telle sorte que son côté le plus étroit soit perpendiculaire
à la rue.
17.4.1.2 Localisation du cabanon
Dans la cour latérale, un cabanon ne peut être implanté à plus de 2 mètres de la ligne
séparatrice des cours latérales et arrière.
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
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185
17.4.1.3 Terrain assujetti
Toute maison mobile unimodulaire se doit d'être implantée sur un terrain d'une superficie
d'au moins 10 hectares.
17.4.2
Logement au sous-sol ou à la cave
Aucun logement ne peut être loué au sous-sol ou à la cave d'une maison-mobile ou d'une
maison unimodulaire.
17.4.3
Dispositifs de transport et ceinture de vide technique
Il doit y avoir fermeture du vide entre le sol et le dessus de la maison mobile ou de la maison
unimodulaire. Les matériaux de fermeture devront être conformes avec les normes du Code
national du bâtiment.
17.4.4
Bâtiment complémentaire
La superficie totale, des bâtiments complémentaires isolés et attenants à la maison mobile ou
à la maison unimodulaire, ne peut excéder 25 % de la superficie de la maison mobile ou de la
maison unimodulaire.
17.4.5
Agrandissement de la maison mobile
En aucun cas, une maison mobile ou une maison unimodulaire ne pourra être agrandie de
plus de 30% et aucun étage ne pourra être ajouté.
17.5 CHAMBRE D'HÔTE (BED AND BREAKFAST)
Le service de chambre d'hôte est autorisé comme usage complémentaire à l'habitation dans
les zones identifiées à la grille de spécifications et ce, aux conditions suivantes:
1° le bâtiment où se déroule l'activité doit appartenir à la classe d'usage "Ha";
2° aucun usage commercial ne peut y être jumelé;
3° l'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifié de façon à lui faire perdre son
caractère d'habitation unifamiliale;
4° les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal et ne peuvent être
spécialement construites ou réaménagées à des fins locatives;
5° l'établissement ne peut comprendre plus de 4 chambres à des fins locatives;
Amendement :
règlement numéro
197-2020, article
4.1.4
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
186
6° aucune chambre n'est permise dans un sous-sol, dans une cave, ou au-delà du deuxième
étage;
7° les chambres et autres lieux réservés aux clients ne peuvent excéder plus de 40% de la
superficie de plancher du bâtiment;
8° seul le petit déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser qu'aux clients qui logent et
utilisent les chambres;
9° les enseignes commerciales doivent respecter les dispositions contenues à l'article
12.2.1.2;
10° nonobstant les articles 11.1.8.1 à 11.1.8.5, le nombre maximal de cases de stationnement
autorisé est de une case par chambre mis en location, plus 2 cases pour l'occupant
principal;
11° la chambre doit être munie d'une ouverture (fenêtre).
17.6 HABITATION DÉTENUE EN COPROPRIÉTÉ
17.6.1
Normes d'implantation
17.6.1.1 Distance de dégagement entre les habitations détenues en copropriété et les bâtiments existants
Aucune habitation détenue en copropriété ou partie de celle-ci ne peut être implantée à moins de
20 mètres, ni à moins d'une distance "D" (la plus élevée prévalant) d'un bâtiment existant lors de
l'entrée en vigueur des présentes dispositions. La distance "D" est calculée comme suit (voir le
croquis 32):
CROQUIS 32:
D =
2 (H + H1)
Où D = Distance de dégagement.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 60
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
187
H =
Hauteur du bâtiment existant.
H1=
Hauteur du bâtiment détenu en copropriété à être érigé. Pour les fins du présent calcul, la
hauteur de chacun des étages est fixée à 3 mètres.
Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, cette distance est portée à 9 mètres, lorsque les 2
murs se faisant face sont aveugles et que l'orientation des constructions est dans un axe nord-sud.
De plus, ladite distance minimale est de 4,5 mètres lorsque les deux murs se faisant face sont
aveugles et que l'axe de construction est en orientation est-ouest.
17.6.1.2 Distance de dégagement entre les habitations détenues en copropriété
Une distance "D" dite de dégagement doit être observée entre les habitations détenues en
copropriété. La distance "D" est calculée à l'aide des équations suivantes, lesquelles varient selon
les hypothèses envisagées (voir les croquis 33 à 38):
CROQUIS 33: Bâtiments alignés
D = T x 0,25
Lorsque l'un des murs (du bâtiment B' ou B") donnant sur l'autre bâtiment est
aveugle.
D = T x 0,50
Lorsque chacun des murs (des bâtiments B' et B") donnant sur l'autre bâtiment
contient au moins une fenêtre d'une pièce habitable.
où T = H + L
H = H' + H"
2
D =
Distance de dégagement (en tout point des 2 bâtiments).
H'=
Hauteur du bâtiment B'. Pour les fins du présent calcul, la hauteur de chacun des étages
est fixée à 3 mètres.
H"=
Hauteur du bâtiment B". Pour les fins du présent calcul, la hauteur de chacun des étages
est fixée à 3 mètres.
L =
Longueur de l'un des murs (d'un bâtiment) donnant sur l'autre bâtiment.
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
188
CROQUIS 34: Bâtiments partiellement décalés
D = T x 0,25
Lorsque l'un de murs (du bâtiment B' ou B") donnant sur l'autre bâtiment est
aveugle.
D = T x 0,50
Lorsque chacun des murs (des bâtiments B' et B") donnant sur l'autre bâtiment
contient au moins une fenêtre d'une pièce habitable.
où T = H + L
H = H' + H"
2
L = I + E
D =
Distance de dégagement (en tout point des 2 bâtiments).
H'=
Hauteur du bâtiment B'. Pour les fins du présent calcul, la hauteur de chacun des étages
est fixée à 3 mètres.
H"=
Hauteur du bâtiment B". Pour les fins du présent calcul, la hauteur de chacun des étages
est fixée à 3 mètres.
I =
Longueur de la partie du mur du bâtiment B" donnant sur la bâtiment B'.
E =
Longueur de la partie décalée du mur du bâtiment B' donnant sur le bâtiment B", jusqu'à
concurrence de 5 mètres.
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
189
CROQUIS 35: Bâtiments partiellement décalés
D = T x 0,25
Lorsque l'un des murs (du bâtiment B' ou B") donnant sur l'autre bâtiment est
aveugle.
D = T x 0,50
Lorsque chacun des murs (des bâtiments B' et B") donnant sur l'autre bâtiment
contient au moins une fenêtre d'une pièce habitable.
où T = H + L
H = H' + H"
2
L = I + E' + E"
D =
Distance de dégagement (en tout point des 2 bâtiments).
H'=
Hauteur du bâtiment B'. Pour les fins du présent calcul, la hauteur de chacun des étages
est fixée à 3 mètres.
H"=
Hauteur du bâtiment B". Pour les fins du présent calcul, la hauteur de chacun des étages
est fixée à 3 mètres.
I =
Longueur de la partie du bâtiment B" donnant sur le bâtiment B'.
E'=
Longueur de la partie décalée du mur du bâtiment B' donnant sur le bâtiment B", jusqu'à
concurrence de 5 mètres.
E"=
Longueur de la partie décalée du mur du bâtiment B" donnant sur le bâtiment B', jusqu'à
concurrence de 5 mètres.
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
190
CROQUIS 36: Bâtiments partiellement décalés selon un angle variant entre vingt-cinq et
soixante-quinze degrés (25-75°)
D = T x 0,25
Lorsque l'un des murs (du bâtiment B' ou B") donnant sur l'autre bâtiment
contient au moins une fenêtre d'une pièce habitable.
D = T x 0,50
Lorsque chacun des murs (des bâtiments B' et B") donnant sur l'autre bâtiment
contient au moins une fenêtre d'une pièce habitable.
où T = H + 0,4L
H = H' + H"
2
L = I + E' + E"
D =
Distance de dégagement (en tout point des 2 bâtiments).
H =
Hauteur du bâtiment. Pour les fins du présent calcul, la hauteur de chacun des étages est
fixée à 3 mètres.
H"=
Hauteur du bâtiment. Pour les fins du présent calcul, la hauteur de chacun des étages est
fixée à 3 mètres.
I =
Longueur de la partie du mur du bâtiment B' donnant sur le bâtiment B".
E'=
Longueur de la partie décalée du mur du bâtiment B' donnant sur le bâtiment B", jusqu'à
concurrence de 5 mètres.
E"=
Longueur de la partie décalée du mur du bâtiment B" donnant sur le bâtiment B', jusqu'à
concurrence de 5 mètres.
CROQUIS 37: Bâtiments entièrement décalés dont les faces sont situées sur un axe
commun
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
191
D = T x 0,25
Lorsque l'un des murs (du bâtiment B' ou B") donnant sur l'autre bâtiment est
aveugle.
D = T x 0,50
Lorsque chacun des murs (des bâtiments B' et B") donnant sur l'autre bâtiment
contient au moins une fenêtre d'une pièce habitable.
où T = H + L
H = H' + H''
2
L = E' + E''
E' = 5 mètres
E''= 5 mètres
D =
Distance de dégagement (en tout point des 2 bâtiments).
H'=
Hauteur du bâtiment B'. Pour les fins du présent calcul, la hauteur de chacun des étages
est fixée à 3 mètres.
H''=
Hauteur du bâtiment B''. Pour les fins du présent calcul, la hauteur de chacun des étages
est fixée à 3 mètres.
CROQUIS 38:
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
192
D = T x 0,25
Lorsque l'un des murs (du bâtiment B' ou B") donnant sur l'autre bâtiment est
aveugle.
D = T x 0,50
Lorsque chacun des murs (des bâtiments B' et B") donnant sur l'autre bâtiment
contient au moins une fenêtre d'une pièce habitable.
où T = H + L
H = H' + H''
2
D =
Distance de dégagement (en tout point des deux bâtiments).
H'=
Hauteur du bâtiment B'. Pour les fins du présent calcul, la hauteur de chacun des étages
est fixée à 3 mètres.
H''=
Hauteur du bâtiment B''. Pour les fins du présent calcul, la hauteur de chacun des étages
est fixée à 3 mètres.
L =
Longueur de la partie du mur du bâtiment B' donnant sur le bâtiment B".
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
193
17.6.1.3 Marge de recul
Les marges de recul avant, arrière et latérales ci-après prescrites doivent être
respectées, le cas échéant, par tout bâtiment détenu en copropriété dont l'un ou
plusieurs des côtés est adjacent soit à une rue publique ou privée, soit aux
lignes de terrain (voir le croquis 39).
CROQUIS 39:
La marge de recul avant minimale est de 6 mètres. La marge de recul latérale
minimale est équivalente à 80% de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être
inférieure à 5 mètres. La marge de recul arrière minimale est de 8 mètres.
17.6.1.4 Indice d'occupation du sol
L'indice d'occupation du sol varie en fonction de la hauteur du bâtiment
(exprimée en étage(s)), le tout tel qu'établi au tableau suivant:
Hauteur
en
étage(s)
Indice d'occupation
1
2 et 3
4 à 6
0,45
0,45
0,40
17.6.1.5 Rapport plancher / terrain
Le rapport plancher / terrain varie en fonction de la hauteur du bâtiment
(exprimée en étage(s)), le tout tel qu'établi au tableau reproduit ci-dessous.
Lorsqu'au moins 40% des cases de stationnement requises en vertu des
dispositions de ce règlement sont aménagées dans un espace souterrain, le
rapport plancher / terrain peut être augmenté de deux dixièmes.
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
194
Hauteur en étage(s)
Rapport plancher / terrain
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0,60
0,60
0,90
1,00
1,20
1,30
1,40
1,60
1,80
17.6.2
Remisage des déchets
Les déchets domestiques destinés à la cueillette doivent être déposés dans un
bâtiment ou un contenant réservé à cette fin, dont la superficie ne doit pas excéder un
mètre carré par logement jusqu'à concurrence de 10 mètres carrés. Ceux-ci ne
doivent pas être localisés à moins de 4 mètres de la façade de tout bâtiment.
17.6.3
Aire d'agrément
Toute habitation détenue en copropriété doit prévoir une aire d'agrément qui peut
être affectée à un bâtiment principal ou être prévue sous forme d'espace commun à
plus d'un bâtiment.
Les aires d'agrément peuvent comprendre des espaces gazonnés, une piscine et
d'autres aires qui peuvent être utilisées à des fins récréatives ou potagères. Les aires
d'agrément ne comprennent pas les aires occupées par l'implantation des bâtiments,
les stationnements et leurs voies d'accès.
17.6.4
Usages autorisées
Le type d'habitation détenu en copropriété détermine si ce dernier est autorisé dans
une zone et l'autorisation de chaque usage est donnée par la grille des usages et
spécifications.
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
195
17.6.5
Architecture des bâtiments principaux
Les bâtiments principaux détenus en copropriété sur un lot doivent avoir le même
nombre d'étages ainsi que les mêmes caractéristiques quant à la symétrie, l'apparence
et la finition extérieure.
Lorsqu'un ensemble de bâtiments détenus en copropriété est projeté sur un lot ayant
déjà un bâtiment principal, le nombre d'étages des bâtiments principaux de
l'ensemble immobilier peut être différent de celui du bâtiment principal déjà existant
mais en aucun cas il ne peut y être supérieur.
17.6.6
Morcellement interdit
En aucun cas, un ensemble de lots détenus en copropriété ne peut faire l'objet de
morcellements par aliénation à l'intérieur du lot.
17.7 ROULOTTE ET ROULOTTE D'UTILITÉ
17.7.1
Roulotte d'utilité
17.7.1.1 Normes d'implantation
Sauf dans la mesure et les cas prévus au chapitre VIII du présent règlement, les roulottes
d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un usage principal ne nécessitant
pas de bâtiment principal, à la condition de satisfaire aux dispositions suivantes :
1° les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation;
2° un maximum de deux (2) roulottes peuvent être implantées par terrain;
3° les roulottes reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
4° les roulottes ne peuvent être localisées à moins de six (6) mètres de toute ligne de terrain;
5° toute roulotte ou tente-roulotte doit être de largeur inférieur à 3 mètres et doit avoir une
longueur inférieure à 19 mètres.
17.7.1.2 Bâtiment principal
Pour les fins du présent règlement, constituent un usage principal ne nécessitant pas de
bâtiment principal, l'un ou l'autre des usages suivants :
1° l'exploitation d'une aire de stationnement extérieure;
2° les usages compris dans la classe « industrie extractive » (Ic);
3° les usages compris dans la classe « équipements d'utilité publique » (Id);
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
196
4° les usages compris dans le groupe « récréation » (Ra, Rb, Rc).
17.7.2
Roulotte
17.7.2.1 Normes d'implantation
Sous réserve des dispositions contenues au chapitre VIII et aux articles 17.7.1.1 et 17.7.1.2
du présent règlement, l'utilisation à toutes fins des roulottes est prohibée dans toutes les
zones du plan de zonage de la municipalité.
Malgré l'alinéa précédent, l'implantation de roulottes est permise dans les zones où l'usage «
terrain de camping » est autorisé et sur les seuls terrains aménagés ou qui seront aménagés
aux fins de l'exercice d'un tel usage.
17.7.2.2 Agrandissement et modifications
Aucun agrandissement ni aucune modification autre que celle aménagée par le fabricant ne
peut être apportée aux roulottes implantées conformément aux présentes dispositions.
17.7.2.3 Utilisation temporaire
Malgré l'article 17.7.2.1 du présent règlement, l'utilisation d'une roulotte de façon
temporaire à des fins d'habitation est autorisée dans la mesure où l'ensemble des conditions
ci-après énumérées sont respectées :
1° la roulotte est stationnée sur un terrain où est exercé un usage principal de la classe
d'usage Ha, Hb, Hc, Hd à l'intérieur d'un bâtiment principal;
2° la roulotte est stationnée sur le même terrain que celui où est situé le bâtiment principal
où est exercé l'usage d'habitation mentionné au paragraphe précédent;
3° la roulotte est stationnée et/ou utilisée pas avant le 15 mai et pas après le 15 septembre. À
la fin de cette période, la roulotte doit être entreposée tel que prévu à l'article 17.2.2;
4° la roulotte ne doit d'aucune façon être raccordée en alimentation en eau potable ainsi
qu'en système d'évacuation des eaux ménagères et/ou des eaux usées;
5° la roulotte est stationnée et/ou utilisée uniquement dans les cours latérales ou arrière de la
résidence principale du terrain sur lequel elle est stationnée;
6° la roulotte est stationnée à une distance d'au moins deux (2) mètres de toute ligne de
propriété du terrain sur lequel elle est stationnée.
7° Une seule roulotte peut être utilisée selon les conditions précédentes. Toutefois, il sera
possible d'avoir plus d'une roulotte pour un événement d'une durée d'au plus 14 jours
par saison. Toutes les roulottes se doivent de respecter les clauses du présent article.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 60
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 60
Amendement :
règlement numéro
222-2023, article
4.3.3
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
197
17.8 NORMES CONCERNANT L'EXERCICE DE L'USAGE « TERRAIN DE CAMPING »
Deux catégories de terrains de camping sont autorisées sur le territoire de la municipalité soit : les
terrains de camping aménagés et les terrains de camping rustiques, et ce, à condition qu'ils
respectent les dispositions générales et particulières applicables. Les terrains de camping aménagés
sont autorisés uniquement dans la classe d'usage « Rc : Usage intensif ».
Les terrains de camping aménagés et rustiques doivent respecter les dispositions suivantes :
1° Les marges de recul minimales prévues pour les bâtiments principaux de chaque zone
s'appliquent aux terrains de camping. Nonobstant toute autre disposition inconciliable, aucune
roulotte ou aucun bâtiment accessoire ne doit être implantés dans ces marges de recul. De plus, un
écran tampon de 8 mètres devra être maintenu ou créer, et ce, afin de ceinturer complètement le
camping, à l'exception des espaces nécessaires aux accès du terrain de camping;
2° Les terrains de camping aménagés doivent posséder une superficie minimale de 8 000 m2;
3° Les terrains de camping rustiques doivent posséder une superficie minimale de 6 000 m2;
4° Aucune fondation permanente n'est permise pour soutenir les unités de camping et il est interdit
d'enlever à ces unités leur caractère de remorques ou de véhicules.
17.8.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN TERRAIN DE CAMPING
AMÉNAGÉ
Un terrain de camping aménagé doit respecter les dispositions suivantes :
1° Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'un poste d'accueil destiné à la réception et à
l'enregistrement des clients ;
2° Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'au moins:
a) un bloc sanitaire comportant les éléments suivants:
-
un cabinet d'aisances et un lavabo alimenté en eau potable pour chaque groupe de trente
(30) sites et moins;
-
une douche pour chaque groupe de quarante sites et moins;
b) les systèmes prévus ou existants d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux. Lorsqu'il
est impossible de diriger les eaux usées provenant d'un emplacement de sites de camping vers le
réseau d'égout municipal, les eaux usées devront être traitées par un système d'épuration des eaux
usées de la construction à être érigée sur le terrain conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q. Chap. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire;
c) une prise d'eau potable pour chaque groupe de vingt (20) sites et moins, conditionnelle à
l'obtention de toute autorisation requise et délivrée par une autorité compétente;
d) une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de rétention des roulottes et
d'un robinet d'eau courante pour le rinçage;
Amendement :
règlement numéro
116-2011, article 13
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
198
e) un téléphone ou un appareil de radiocommunication pour demander de l'aide en cas d'urgence
ainsi que les coordonnées du centre antipoison, du service ambulancier et du service de police le
plus près du terrain de camping;
3° Les toilettes publiques d'un terrain de camping doivent être munies de papier hygiénique, d'un
distributeur de savon liquide ou en poudre, de serviette à usage unique ou d'un appareil de séchage à
air chaud et d'un panier à rebus;
4° Une tente ou une roulotte doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre des limites
du site qui lui est destiné et à au moins 15 mètres de la ligne des hautes eaux de tout lac ou cours
d'eau;
5° Un terrain de camping aménagé doit comporter au moins 15 sites;
6° un bâtiment d'accueil et de services (cabinets de toilettes, douches et tous autres services
nécessaires à l'exploitation du terrain de camping) conforme aux normes relatives aux bâtiments
principaux et à leur implantation contenues au chapitre VI du présent règlement doit exister ou être
construit dans les 12 mois du début de l'exercice de l'usage « terrain de camping aménagé ».
17.8.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN TERRAIN DE CAMPING
RUSTIQUE
Un terrain de camping rustique doit respecter les dispositions suivantes :
1° Tout terrain de camping rustique doit être muni d'au moins un cabinet à fosse sèche;
2° Un terrain de camping rustique doit comporter un maximum de 25 sites;
3° Aucun ajout n'est autorisé à une tente ou à une roulotte installée dans un terrain de camping
rustique. De plus, aucun bâtiment complémentaire de quelque nature que ce soit ne peut être autorisé
sur les emplacements de terrain de camping rustique.
17.8.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT ET À LA
CONSTRUCTION SUR UN SITE DE CAMPING
L'aménagement et la construction sur un site de terrain de camping doivent respecter les dispositions
suivantes :
1° Une seule véranda adjacente à la tente-roulotte, à la roulotte ou à l'autocaravane ou une seule
gloriette (Gazebo) est permise par site. Le revêtement extérieur de la véranda ou de la gloriette doit
s'agencer avec le revêtement de la tente, de la roulotte, de la tente-roulotte, de la roulotte ou de
l'autocaravane;
2° La superficie maximale d'une véranda ou d'une gloriette est de 20 mètres carrés;
3° Aucune fondation permanente n'est autorisée, la véranda ou la gloriette doit être déposé sur le
sol;
5° Un cabanon d'une superficie maximale de 6.5 mètres carrés est autorisée par site;
Amendement :
règlement numéro
131-2012, article 24
Amendement :
règlement numéro
131-2012, article 25
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
199
6° La hauteur libre intérieure maximale est de 1.8 mètre;
7° Aucune isolation et aucune fondation permanente n'est autorisée, la remise doit être déposée sur
le sol;
8° La roulotte doit être maintenue en état de fonctionnement et aucun toit ne doit lui être ajouté;
9° La construction ou l'installation d'un patio est autorisée, aux conditions suivantes :
1. un seul patio par site;
2. la largeur maximale est de 3.1 mètres;
3. la longueur ne peut excéder celle de la roulotte ou de l'annexe à laquelle il est attaché;
4. s'il est en bois, il doit être peint ou teint aux couleurs de la roulotte ou de l'annexe.
10° Les notions de cour avant, cour latérale et cour arrière ne s'appliquent pas à un usage de terrain
de camping;
11° Les clôtures sont prohibées sur les sites et à la limite de chacun. Les haies sont permises jusqu'à
une hauteur maximale de 1.5 mètre.
17.8.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE
« TERRAIN DE CAMPING AMÉNAGÉ »
Les usages additionnels suivants sont également autorisés comme usage additionnel à un usage
principal « Terrain de camping aménagé » :
1° un dépanneur;
2° un pavillon de services ou d'accueil abritant des services destinés aux usagers du terrain de
camping tels un bloc sanitaire, une buanderie, une salle de jeux;
3° une salle communautaire;
4° un équipement sportif extérieur tel un terrain de sport, une piscine;
5° une yourte, une tente de type Hékipia et un tipi;
6° un restaurant;
7° station de lavage de véhicules récréatifs.
8° un logement pour l'exploitant ;
9° mini-chalet rustique ;
17.9 LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE ASSOCIÉ À UN LOGEMENT
Amendement :
règlement numéro
131-2012, article 26
Amendement :
règlement numéro
131-2012, article 27
et 197-2020, art.
4.1.5
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
200
Lorsqu'un point est prescrit vis-à-vis le titre « Ha : Unifamiliale isolée » dans la colonne des
zones à l'intérieur de la grille des spécifications, un logement supplémentaire associé à un
logement est autorisé sous réserve du respect des normes suivantes :
1o un seul logement supplémentaire est autorisé;
2o le logement qui constitue l'usage principal est situé dans un bâtiment isolé d'un seul
logement (habitation unifamiliale isolée);
3o le logement supplémentaire est destiné à être occupé par les personnes suivantes :
a) une personne qui a ou qui a eu un lien de parenté ou d'alliance, y compris par
l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du
logement dans lequel l'usage principal est exercé;
b) le conjoint d'une personne visée au paragraphe a);
c) une personne à la charge d'une personne visée au paragraphe a);
4o la superficie supplémentaire est accessible de l'intérieur du logement dans lequel l'usage
principal est exercé;
5o la superficie de plancher du logement supplémentaire n'excède pas 40% de la superficie
de plancher du bâtiment.
17.10
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
D'ÉOLIENNES
COMMERCIALES
17.10.1 Aire d'application et objectif
Les dispositions de la présente section s'appliquent sur tout le territoire des municipalités de la
MRC des Etchemins, à l'exception du territoire d'une municipalité qui aura adopté un règlement
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) visant le même objectif.
L'objectif étant de définir le cadre normatif régissant l'implantation d'éoliennes commerciales sur
l'ensemble du territoire de la MRC afin d'assurer la protection des paysages les plus sensibles et
une cohabitation acceptable avec les autres usages du territoire. Une éolienne de petite puissance
(moins de 1 MW) destinée à fournir de l'énergie électrique pour consommation sur place (soit
derrière le compteur) n'est pas assujettie à la présente section.
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 104
Amendement :
règlement
146-2015,
article 3 et RG 236-
2024, art. 3.1.2
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
201
17.10.2 Personnes assujetties
Est assujetti à l'application de la présente section, toute personne morale, de droit public ou de
droit privé et toute personne physique. Le gouvernement, ses ministères et mandataires sont
soumis à son application suivant les dispositions de l'article 2 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A- I 9- 1).
17.10.3 Dispositions interprétatives
17.10.3.1
Unité de mesure
Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans la présente section sont en
référence avec le système international d'unité (S.I.).
17.10.4 Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes
17.10.4.1
L'implantation d'éoliennes à proximité d'habitation
L'implantation d'une éolienne est prohibée à une distance inférieure à 550 mètres d'une habitation.
Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit être située à plus de
1.5 km de toute habitation.
L'implantation d'éoliennes commerciales à proximité d'habitations existantes doit respecter le
niveau maximal de bruit en fonction du zonage et de la période de la journée tel que prescrit dans
la note d'instruction 98-01 sur le bruit (MELCCFP) ou dans tout document ministériel qui
viendrait remplacer celle-ci.
17.10.4.2
L'implantation d'éoliennes à proximité d'un périmètre d'urbanisation
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur ainsi qu'à une distance de 1 500 mètres d'un
périmètre d'urbanisation.
17.10.4.3
L'implantation d'éoliennes à proximité d'un immeuble protégé
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur ainsi qu'à une distance de 1 000 mètres d'un
immeuble protégé identifié au plan d'urbanisme.
Amendement :
règlement
RG
236-
2024, art. 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5,
3.1.6,
3.1.7,
3.1.8
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
202
17.10.4.4
L'implantation d'éoliennes à proximité d'une aire d'affectation de villégiature
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur ainsi qu'à une distance de 1 000 mètres
d'une aire d'affectation de villégiature.
17.10.4.5
L'implantation d'éoliennes à proximité d'un chemin public
L'implantation d'une éolienne est prohibée à moins de :
-
1 000 mètres de l'emprise de la route 277, dans sa partie située au nord-ouest du
périmètre d'urbanisation de Sainte-Germaine-Station;
-
1 000 mètres de l'emprise de la route 204, sur toute sa longueur;
-
Pour tout autre chemin public : la hauteur de l'éolienne, plus 50 mètres, mesuré à partir
de l'emprise.
La norme minimale applicable aux routes 277 et 204 pourra être levée par le conseil de la MRC
des Etchemins si le promoteur dépose une étude démontrant que l'éolienne ou le parc d'éoliennes
s'intègre et s'harmonise à l'environnement visuel des lieux, et ce, à la satisfaction du conseil de la
MRC des Etchemins. La distance minimale ne pourra toutefois être inférieure à 500 mètres.
17.10.4.6
L'implantation d'éoliennes à proximité d'un aérodrome
L'implantation d'une éolienne est prohibée à une distance inférieure à 3 000 mètres d'un
aérodrome.
17.10.4.7
L'implantation d'éoliennes à proximité des infrastructures d'accès récréatifs (sentiers de
motoneige et de quad quatre saisons)
L'implantation d'une éolienne est prohibée à une distance inférieure à 300 mètres d'un sentier de
motoneige ou de quad quatre saisons.
Cette disposition pourra être levée par le conseil de la municipalité afin de permettre la réalisation
du projet d'implantation d'éoliennes ou de parc d'éoliennes si l'une des conditions suivantes est
remplie:
que le promoteur dépose un rapport d'ingénieur démontrant que l'éolienne ou le parc
d'éoliennes ne perturbe pas à une distance inférieure à 300 mètres l'utilisation sécuritaire de
ces sections d'infrastructures d'accès.
que le promoteur, advenant le cas ou l'utilisation sécuritaire de ces infrastructures d'accès
soit perturbée, propose des mesures d'harmonisation et d'atténuation et ce, à la satisfaction du
conseil de la municipalité.
Amendement :
règlement
RG
236-
2024, art. 3.1.7, 3.1.8
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
203
Dans tous les cas, les éoliennes situées à proximité des susdits sentiers susceptibles d'être
fréquentés par le public devront être balisées par des panneaux de signalisation et
d'avertissement appropriés. Cette signalisation doit être fournie et installée par le promoteur.
17.10.4.8
L'implantation d'éoliennes à proximité d'une emprise ferroviaire
L'implantation d'une éolienne est prohibée à une distance inférieure à 300 mètres d'une emprise
ferroviaire.
Cette disposition pourra être levée par le conseil de la MRC des Etchemins afin de permettre
l'implantation d'éoliennes, aux conditions suivantes :
-
que le promoteur dépose un rapport d'ingénieur démontrant que l'éolienne ou le parc
d'éoliennes ne perturbe pas, à une distance inférieure à 300 mètres, l'utilisation sécuritaire
de l'emprise ferroviaire;
-
que le promoteur, advenant le cas où l'utilisation sécuritaire de l'emprise ferroviaire soit
perturbée, propose des mesures d'harmonisation et d'atténuation, et ce, à la satisfaction du
conseil de la MRC des Etchemins.
Les éoliennes situées à proximité de l'emprise ferroviaire devront être balisées par des panneaux
de signalisation et d'avertissement appropriés. Cette signalisation doit être fournie et installée par
le promoteur.
Dans tous les cas, la distance minimale ne pourra être inférieure à la hauteur de l'éolienne, mesuré
à partir de l'emprise
17.10.4.10
Distance des limites de terrain
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours à une
distance minimale de 1,5 mètre d'une limite de terrain.
Toutefois, une telle distance ne s'applique pas si le terrain adjacent est assujetti à une servitude
notariée ayant pour effet de permettre l'empiètement de l'éolienne sur la marge de recul prescrite
au premier alinéa ou sur le terrain lui-même.
17.10.4.11
Les raccordements électriques aux éoliennes
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Le raccordement
pourra être aérien s'il est démontré, dans la mesure qu'il ne peut en être autrement, que le réseau de
fils doit traverser une contrainte tels un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche
de roc ou toutes autres types de contraintes physiques. Dans le cas d'une contrainte relative au roc,
une étude réalisée et approuvée par un ingénieur devra démontrer l'impossibilité ou du moins la
Amendement :
règlement
RG
236-
2024, art. 3.1.10
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
204
nature de la contrainte et ses répercussions sur l'environnement et ce, à la satisfaction de la
municipalité.
Advenant le cas où l'utilisation de câbles aériens ont été jugés nécessaires, ceux-ci et les poteaux
les supportant, une fois implantés, ne devront être visibles d'aucune des infrastructures suivantes :
les sentiers multifonctionnels ;
les sentiers de motoneige et quad.
En milieu forestier privé, l'enfouissement des fils électriques reliant les éoliennes doit se faire
à l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès permanent aménagé pour les fins d'entretien
d'éoliennes de façon à limiter le déboisement.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies publiques
lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe en bordure du chemin public et
qu'elle peut être utilisée.
Cependant, il sera possible d'implanter une ligne aérienne de transport d'énergie électrique dans
l'emprise d'un chemin municipal pour autant que celle-ci soit la seule et que les autorités
concernées l'autorisent. Toutefois, il ne pourra être empêché à la Société Hydro-Québec
d'implanter son propre réseau électrique et d'obliger celle-ci à permettre l'utilisation de ses lignes
de transport par un autre producteur privé d'énergie comme lignes de raccordement électrique
reliant les éoliennes au poste de transformation.
En milieu forestier privé, l'enfouissement des fils électriques reliant les éoliennes doit se faire à
l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès permanent aménagé pour les fins de l'entretien
d'éoliennes de façon à limiter le déboisement.
Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront être obligatoirement retirés
du sol.
17.10.4.12
Poste de raccordement au réseau public d'électricité
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une opacité supérieure à 80%
devra entourer un poste de raccordement.
Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée
dans une proportion d'au moins 80% de conifères à aiguilles persistants ayant une hauteur d'au
moins 3 mètres. L'espacement des arbres est de 2 mètres.
17.10.4.13
Forme et couleur des éoliennes
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront :
-
Être de forme longiligne et tubulaire;
-
Être de couleur blanche ou grise.
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
205
17.10.4.14
Chemin d'accès
Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé moyennant le respect des
dispositions suivantes :
-
La largeur maximale permise est de 12 mètres;
-
Advenant le cas où il est nécessaire, durant la période de construction de l'éolienne,
d'aménager un chemin d'accès excédant la largeur maximale permise, l'emprise devra être
obligatoirement réaménagée à une largeur maximum de 12 mètres une fois les travaux de
construction terminés. Ainsi, la largeur excédentaire utilisée durant les travaux devra être
réaménagée de manière à lui redonner son apparence naturelle par nivellement du sol,
ensemencement et/ou reboisement;
-
Sauf en zone agricole, un chemin d'accès doit être implanté à une distance supérieure à
1,5 mètre d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas,
l'autorisation écrite du propriétaire ou des propriétaires des lots concernés est nécessaire à
l'aménagement de ce chemin;
-
Lorsqu'il est aménagé en territoire privé, outre les conditions qui seraient exigées par le
Règlement régional relatif à la protection et à la mise en valeur des forêts privées de la MRC
des Etchemins ou par tout ministère concerné, le chemin d'accès et ses fossés de drainage
devront être aménagés de façon à éviter tout apport significatif d'eau de surface aux fossés
des routes régionales, collectrices et locales et qui aurait pour effet de détériorer ces
infrastructures routières.
17.10.5 Dispositions relatives à l'implantation d'un usage à proximité d'une éolienne (contraintes
anthropiques)
17.10.5.10
Réciprocité d'implantation à proximité d'une éolienne
Par rapport à une éolienne, toute nouvelle infrastructure ou nouvel usage déterminé aux articles
17.10.4.1 (habitation), 17.10.4.2 (périmètre d'urbanisation), 17.10.4.5 (chemin public), 17.10.4.6
(aérodrome), 17.10.4.7 (sentiers récréatifs) et 17.10.4.10 (limite de terrain) doit être implantée
selon les distances et/ou autres conditions prescrites aux susdits articles.
17.10.6 Démantèlement
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, certaines dispositions devront être
prises par le propriétaire de ces équipements :
-
Les installations doivent être démantelées dans un délai de 24 mois;
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
206
-
La base de béton de l'éolienne devra être enlevée sur une profondeur minimale de 1 mètre
et l'excavation devra être comblée de sol et ensemencée pour assurer sa stabilisation;
-
Une remise en état de l'ensemble du site devra être effectuée à la fin des travaux par des
mesures d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre
son apparence naturelle.
17.11
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
POUR
LES
ÉTABLISSEMENTS
TOURISTIQUES
À moins d'indication contraire, tous les types d'hébergement touristique sont autorisés là où la
classe d'usage « Cg » sont autorisées.
Les établissements touristiques devront respecter les conditions suivantes :
-
Être inscrit auprès du Ministère du Tourisme ;
-
Si la propriété est détenue en copropriété, de produire une copie des dispositions de
la déclaration de copropriété et d'obtenir au préalable l'autorisation écrite du
syndicat de copropriété ;
-
Si la demande est faite par un locataire, fournir une copie du contrat de location et
avoir obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire ;
-
Afficher à l'entrée principale de la résidence et à la vue de la clientèle, un avis écrit
(une copie devra être fourni également à la municipalité) indiquant leur numéro
d'enregistrement, le nom de l'établissement, l'adresse civique ainsi que les
coordonnés de l'exploitant et/ou les coordonnées de la personne-ressource
responsable de la résidence, le nombre maximal de personnes autorisées dans la
résidence ainsi qu'une copie papier des règlements en matière de nuisance de bruit,
de feu extérieur, d'hygiène et s'il y a lieu pour la maison riveraine concernée, copie
du règlement pour le lavage obligatoire des embarcations pour l'accès au lac ;
-
Le seul affichage d'enseigne extérieur autorisé est le panonceau fourni par le
Ministre du tourisme et se doit d'être affiché à la vue de la clientèle à plat sur la
façade principale du bâtiment ;
-
Si la résidence possède plus de 3 chambres, avoir une distance minimale de 10
mètres avec la résidence voisine et une zone tampon constituée d'éléments naturels
(haie) d'une profondeur d'au moins 5 mètres de chaque côté du terrain ;
-
S'assurer d'avoir en tout temps, lorsque la maison est louée, une personne
responsable et résidante sur le territoire de la municipalité afin de s'assurer du
respect de la réglementation municipale par les locataires et être joignable par la
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
207
municipalité dans un délai de 24 heures. La personne se doit d'avoir pris
connaissance des règlements municipaux et en avoir avisé les locataires, soit par les
dispositions applicables dans le contrat de location ou l'installation d'une affiche
dans la résidence de tourisme bien en vue des utilisateurs ;
-
Tenir un registre de location et s'engager à fournir une copie dudit registre une fois
l'an ;
-
Transmettre à tout nouvel acheteur ou opérateur, l'information relative à la
réglementation municipale liée aux autorisations accordées ;
-
Le propriétaire, la personne mandatée par celui-ci et les locateurs sont responsables
de toute contravention à la règlementation municipale.
ZONAGE (62-2006) - PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
208
CHAPITRE XVIII : PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
17.12
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions prescrites par le chapitre intitulé « Procédure, Sanction et Recours du
Règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à l'émission de permis de
construction, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction » s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récité.
17.13
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En plus des amendes prévues, toute infraction aux dispositions du chapitre XIII portant sur les
dispositions concernant les rives, le littoral la plaine doit faire l'objet de travaux correctifs
appropriés, soit :
a) Dans le cas de déboisement de la bande de protection :
Un reboisement doit être fait avec des espèces d'arbres et d'arbustes identiques ou
similaires à celles abattues afin de s'intégrer parfaitement à l'environnement immédiat.
Dans le cas de la coupe d'arbustes, la hauteur de la nouvelle plantation doit être égale ou
supérieure à l'originale.
La nouvelle plantation doit être de densité égale ou supérieure à l'originale, doit pouvoir
enrayer l'érosion et avoir un taux de survie, après 2 ans, d'au moins 80%.
b) Dans le cas de travaux de déblais ou remblais :
La berge doit être remise dans son état d'origine de par son profil et sa délimitation en
employant, dans la mesure du possible, le matériel d'origine.
ZONAGE (62-2006) - DISPOSITIONS FINALES
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
209
18 CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS FINALES
18.10
ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement no. 536-91 de l'ex-municipalité de la Paroisse de
Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin et le règlement no. 278-91 de l'ex-municipalité de la Ville
de Lac-Etchemin.
18.11
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Maire
greffier
AVIS DE MOTION :
4 avril 2006
ADOPTÉ LE:
2 mai
2006
PUBLIÉ LE:
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussigné, Pierre Dallaire, greffier de la Municipalité de Lac-Etchemin, certifie sous mon
serment d'office avoir publié l'avis public d'adoption dans, avis relatif règlement numéro 62-2006 et l'avoir
affiché dans le hall de l'édifice municipal le.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 2006.
Le greffier,
Pierre Dallaire
ANNEXE A
PLAN DE ZONAGE
Modifications suite à l'adoption du Règlement #222-2023
ANNEXE B
LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE C
RAYON DE PROTECTION DU
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
LAC-ETCHEMIN
Amendement :
règlement
222-2023,
article 4.1.3
ANNEXE D
RAYON DE PROTECTION DES
IMMEUBLES PROTÉGÉS :
Club de golf Lac-Etchemin
Mont-Orignal
Lac Caribou
Affectation villégiature
ANNEXE E
La plaine inondable de la rivière
Etchemin (cartes et cotes de crue
(CEHQ novembre 2005))