This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot b4b6724d6a39 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LAC-SAGUAY
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-11
relatif à la circulation et aux stationnements
CONSIDÉRANT QUE
le Conseil juge opportun et dans l'intérêt public de légiférer en
matière de circulation, de stationnement et autres règles concernant
les chemins et la sécurité routière ;
CONSIDÉRANT QUE
par le fait même, le Conseil désire rationaliser les règles déjà
existantes et les rendre compatibles avec le Code de la sécurité
routière ;
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la
séance du Conseil, tenue le 6 août 2018 ;
CONSIDÉRANT QU'
il y a eu dépôt et présentation d'un projet de règlement lors de la
séance régulière du conseil tenue le 6 août 2018 et qu'une copie du
projet de règlement a été remise aux membres du conseil ;
EN CONSÉQUENCE, le conseiller Michel Chouinard proposé, appuyé par le conseiller Steve
Bouchard, d'adopter le règlement portant le numéro 2018-11 comme suit :
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
ARTICLE 1 :
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité
routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir
les règles de conduite et d'immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d'autres
règles relatives à la circulation des véhicules routiers, de prévoir des dispositions
particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à l'utilisation des chemins
publics.
En outre des chemins publics, dans les cas mentionnés, certaines des règles
relatives à l'immobilisation des véhicules routiers et au stationnement s'appliquent
aux terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à
circuler.
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes
normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante
du présent règlement comme si elles y avaient été édictées.
ARTICLE 2 :
Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux propriétaires de
véhicules routiers sont également applicables à l'égard de toute personne qui
acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou
d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui
lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule
routier pour une période d'au moins un an.
ARTICLE 3 :
La personne au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit aux registres de la
Société de l'assurance automobile du Québec est responsable d'une infraction
imputable en vertu du présent règlement.
ARTICLE 4 :
Le présent règlement remplace le règlement numéro 90-02 et ses amendements
s'il y a lieu concernant la circulation et le stationnement.
Toutefois, le présent règlement n'abroge pas toutes résolutions qui ont pu être
adoptées et qui décrètent l'installation d'une signalisation ainsi que l'obligation de la
respecter.
ARTICLE 5 :
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte
pas les procédures intentées sous l'autorité du règlement ainsi remplacé, non plus
que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été
intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé
jusqu'à jugement final et exécution.
DÉFINITIONS
ARTICLE 6 :
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2 tel qu'amendé) à moins que le contexte n'indique
un sens différent; en outre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par les mots :
« bicyclette »
Désigne les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes.
« chemin public » La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la
Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie
de laquelle sont aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation
publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies
cyclables, à l'exception :
1. des chemins soumis à l'administration du ministère des Forêts, du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par
eux ;
2. des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à
l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection.
« jours non juridiques » Sont jours non juridiques :
1. les dimanches ;
2. les 1er et 2 janvier ;
3. le Vendredi-saint ;
4. le lundi de Pâques ;
5. le 24 juin, jour de la Fête nationale ;
6. le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er
tombe un dimanche ;
7. le premier lundi de septembre, fête du Travail ;
8. le deuxième lundi d'octobre ;
9. les 25 et 26 décembre ;
10. le jour fixé par proclamation du gouverneur-général pour marquer
l'anniversaire de naissance du Souverain ;
11. tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de
fête publique ou d'Action de grâces.
« Municipalité »
Désigne la Municipalité de Lac-Saguay
« service technique »
Désigne le service de voirie.
« véhicule automobile » Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le
transport d'une personne ou d'un bien.
« véhicule routier »
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des
véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et
les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-
remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
« véhicule d'urgence »
Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la
Loi de police (L.R.Q., c P-13), un véhicule routier utilisé comme
ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique
(L.R.Q., c P-35), et un véhicule routier d'un service d'incendie.
« voie publique »
Toute route, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir
ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou
installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement
ou gestion.
RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
ARRÊT OBLIGATOIRE
ARTICLE 7 :
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un panneau
d'arrêt doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui,
circulant sur une autre chaussée, s'engage dans l'intersection où se trouve à une
distance telle qu'il y a danger d'accident.
ARTICLE 8 :
La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place un
panneau d'arrêt aux endroits indiqués à l'annexe « A » du présent règlement,
laquelle en fait partie intégrante.
PRIORITÉ DE PASSAGE
ARTICLE 9 :
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un signal lui
ordonnant de céder le passage doit accorder la priorité de passage à tout véhicule
qui circule sur la voie sur laquelle il veut s'engager et qui se trouve à une distance
telle qu'il y a danger d'accident.
ARTICLE 10 : La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place un
panneau ordonnant de céder le passage aux endroits indiqués à l'annexe « B » du
présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
FEU ROUGE
ARTICLE 11 : À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge, le conducteur d'un
véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le passage
pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la
chaussée qu'il s'apprête à croiser. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu'un
signal lui permettant d'avancer apparaît.
FEU ROUGE CLIGNOTANT
ARTICLE 12
À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge clignotant, le conducteur
d'un véhicule ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule et céder le passage
à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engage dans l'intersection
ou se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident.
FEU JAUNE
ARTICLE 13 : À moins d'une signalisation contraire, face à un feu jaune, le conducteur d'un
véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le passage
pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la
chaussée qu'il s'apprête à croiser, à moins qu'il n'y soit engagé ou en soit si près
qu'il lui serait impossible d'immobiliser son véhicule sans danger. Il ne peut
poursuivre sa route que lorsqu'un signal lui permettant d'avancer apparaît.
FEU JAUNE CLIGNOTANT
ARTICLE 14 : À moins d'une signalisation contraire, face à un feu jaune clignotant, le conducteur
d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit diminuer la vitesse de son véhicule et
doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux
piétons déjà engagés dans l'intersection, poursuivre sa route.
FEU VERT
ARTICLE 15 : À moins d'une signalisation contraire, face à un feu vert, clignotant ou non, le
conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit, après avoir cédé le
passage aux véhicules routiers, ou cyclistes et aux piétons déjà engagés dans
l'intersection, poursuivre sa route.
FLÈCHE VERTE
ARTICLE 16 : À moins d'une signalisation contraire, face à une flèche verte, le conducteur d'un
véhicule routier ou d'une bicyclette doit, après avoir cédé le passage aux véhicules
routiers, ou cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l'intersection, circuler dans
le sens indiqué par la flèche.
SIGNAUX LUMINEUX
ARTICLE 17 : Lorsque des signaux lumineux de circulation sont installés au-dessus de voies de
circulation, le conducteur d'un véhicule routier ne peut circuler que sur les voies au-
dessus desquelles le permet une flèche verte.
ARTICLE 18 : La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place les
feux de circulation et autres signaux lumineux de circulation selon le type spécifié
et aux endroits indiqués à l'annexe « C » du présent règlement, laquelle en fait
partie intégrante.
UTILISATION DES VOIES
ARTICLE 19 : Le conducteur d'un véhicule routier ne peut franchir aucune des lignes de
démarcation de voies suivantes :
a) Une ligne continue simple;
b) Une ligne continue double :
c) Une ligne double formée d'une ligne discontinue et d'une ligne continue située
du côté de la voie où circule le véhicule routier.
Malgré la présente interdiction, le conducteur d'un véhicule routier peut franchir
l'une des lignes ci-dessus indiquées, dans la mesure où cette manœuvre peut être
effectuée sans danger, pour dépasser une machinerie agricole, un tracteur de
ferme, un véhicule à traction animale, une bicyclette ou un véhicule routier muni
d'un panneau avertisseur de circulation lente, ou encore lorsque le conducteur doit
quitter la voie où il circule, parce qu'elle est obstruée ou fermée, ou effectuer un
virage à gauche pour s'engager sur un autre chemin ou dans une entrée privée.
ARTICLE 20 : La Municipalité autorise le service technique à poser et maintenir en place les
lignes de démarcation de voies spécifiées, aux endroits indiqués à l'annexe « D »
du présent règlement, qui en fait partie intégrante.
INTERDICTION D'EFFECTUER DES DEMI-TOURS
ARTICLE 21 : Les demi-tours sont interdits aux endroits indiqués à l'annexe « E » du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante et la Municipalité autorise le service
technique à placer et à maintenir en place une signalisation interdisant le demi-tour
aux endroits indiqués à ladite annexe.
CHAUSSÉES À CIRCULATION À SENS UNIQUE
ARTICLE 22 : Sur une chaussée à une ou plusieurs voies de circulation à sens unique, le
conducteur d'un véhicule routier doit circuler dans le sens de la circulation indiquée
par la signalisation installée.
ARTICLE 23 : Les chemins publics mentionnés à l'annexe « F » du présent règlement sont
décrétés chemins de circulation à sens unique de la façon indiquée à ladite
annexe, laquelle fait partie intégrante du présent règlement, et la Municipalité
autorise le service technique à placer et à maintenir en place la signalisation
routière requise afin d'identifier le sens de la circulation.
RÈGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS
ARTICLE 24 : Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout temps aux endroits
prévus et indiqués à l'annexe « G » du présent règlement, laquelle en fait partie
intégrante et la Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en
place une signalisation interdisant le stationnement aux endroits indiqués à ladite
annexe.
INTERDICTION DE STATIONNER À CERTAINES PÉRIODES OU À CERTAINES HEURES OU
EN EXCÉDANT D'UNE CERTAINE PÉRIODE OU DE CERTAINES HEURES
ARTICLE 25 : Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur les chemins publics aux
endroits, jours et heures indiqués à l'annexe « H » du présent règlement qui en fait
partie intégrante, tel que spécifié à ladite annexe ou en excédant des périodes où le
stationnement est autorisé tel qu'il y est spécifié.
STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ
ARTICLE 26 : Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement est
interdit sur les chemins publics de la Municipalité, pendant les périodes du quinze
(15) octobre au quinze (15) mai inclusivement de chaque année, entre minuit et
sept heures du matin.
La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une
signalisation indiquant l'interdiction de stationner indiquée au présent article, et de
plus d'installer une telle signalisation à toutes les entrées de la Municipalité, sur les
chemins publics qui permettent aux véhicules automobiles d'y accéder.
LOCALISATION DES POSTES D'ATTENTE POUR LES TAXIS
ARTICLE 27 : Les postes d'attente pour les taxis sont situés exclusivement aux endroits prévus à
cet effet et indiqués à l'annexe « I » du présent règlement, laquelle en fait partie
intégrante et la municipalité autorise le service technique à placer et maintenir en
place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus
à ladite annexe.
LOCALISATION DES ZONES DE DÉBARCADÈRE
ARTICLE 28 : Les zones de débarcadère sont établies à l'annexe « J » du présent règlement,
laquelle en fait partie intégrante.
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier
plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre des
passagers ou pour charger ou décharger la livraison de matériaux dans une zone
de débarcadère.
La Municipalité autorise les services techniques à placer et à maintenir en place
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à
ladite annexe.
LOCALISATION DES ZONES RÉSERVÉES AUX VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT
PUBLIC DES PERSONNES
ARTICLE 29 : Les zones réservées exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport
public des personnes sont établies à l'annexe « K » du présent règlement, laquelle
en fait partie intégrante.
Sauf en cas de nécessité, et sauf les véhicules routiers affectés au transport public
de personnes, nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans une zone réservée
exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes.
La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une
signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite
annexe.
NORMES ET INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT PRÈS DE CERTAINS BÂTIMENTS
ARTICLE 30 : Le propriétaire des bâtiments indiqués à l'annexe « L » du présent règlement,
laquelle en fait partie intégrante, doivent aménager des voies prioritaires pour les
véhicules d'urgence, suivant les prescriptions et normes spécifiées, et pour les
édifices indiqués à ladite annexe.
Les propriétaires assujettis au présent article doivent installer une signalisation
indiquant l'existence des voies prioritaires et y interdisant le stationnement.
ARTICLE 31 : Le stationnement de tout véhicule, autre qu'un véhicule d'urgence, est prohibé dans
les voies prioritaires visées par l'article précédent.
ARTICLE 32 : Les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux
travaux de voirie, prévus à l'article 66, s'appliquent à tout véhicule stationné
illégalement en vertu de l'article précédent.
STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
ARTICLE 33 : Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement
réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, situé à l'un des endroits
prévus à l'annexe « M » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante, à
moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes ou plaques
spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière du Québec.
ESPACES
DE
STATIONNEMENT
PAYANT
DANS
LES
CHEMINS
PUBLICS
ET
STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
ARTICLE 34 : La Municipalité autorise les services techniques à établir et à maintenir dans les
chemins publics et places publiques des espaces de stationnement payant pour les
véhicules routiers en faisant peinturer ou marquer la chaussée ou par une
signalisation appropriée, aux endroits indiqués à l'annexe « N » du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
La Municipalité autorise le service technique à installer et à maintenir en place des
compteurs de stationnement (parcomètres) aux endroits indiqués à ladite annexe
« N ».
ANNEXE 35 :
Le conducteur d'un véhicule doit stationner tel véhicule de façon à n'occuper qu'un
seul espace à l'intérieur d'une des cases peintes à cet effet, sans empiéter sur
l'espace voisin. S'il y a un parcomètre, tel véhicule doit être stationné devant le
parcomètre destiné à tel espace, sans empiéter sur l'espace voisin. Il est défendu
de stationner dans un parc de stationnement ailleurs qu'aux endroits prévus à cet
effet.
ARTICLE 36 : Nul ne peut stationner un véhicule routier dans les espaces mentionnés à l'article
précédent sans déposer dans le compteur de stationnement (parcomètre) désigné
pour l'emplacement choisi, pour toute la durée du stationnement du véhicule
routier, une ou des pièces de monnaie appropriées selon la durée du
stationnement de son véhicule à cet endroit, aux jours et heures indiquées à
l'annexe « N », cette obligation ne s'appliquant pas en dehors de ces périodes ainsi
que les jours non juridiques.
ARTICLE 37 : Le tarif de stationnement payant desservi par un compteur de stationnement
(parcomètre) est établi à l'annexe « O » du présent règlement, laquelle en fait
partie intégrante.
LES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
ARTICLE 38 : Sont établis par le présent règlement les stationnements municipaux décrits à
l'annexe « P » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
ARTICLE 39 : Le stationnement dans l'un ou l'autre des stationnements municipaux indiqués à
l'annexe « P » est gratuit ou est payant, selon qu'il est catégorisé comme étant
gratuit ou payant à ladite annexe.
ARTICLE 40 : La Municipalité autorise le service technique à installer et à maintenir en place,
dans les stationnements municipaux payants indiqués à l'annexe « P », une ou
plusieurs distributrices automatiques de billets de stationnement.
ARTICLE 41 : La Municipalité autorise le service technique à établir et à maintenir dans les
terrains de stationnements indiqués à l'annexe « P », des espaces de
stationnement pour les véhicules en faisant peinturer ou marquer la chaussée par
une signalisation appropriée.
ARTICLE 42 : Dans un stationnement municipal, le conducteur d'un véhicule routier doit
stationner tel véhicule de façon à n'occuper qu'un seul espace à l'intérieur d'une
des cases peintes à cet effet, sans empiéter sur l'espace voisin. Il est défendu de
stationner dans un terrain de stationnement municipal ailleurs qu'aux endroits
prévus à cet effet.
ARTICLE 43 : Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un terrain de stationnement
municipal payant sans avoir au préalable déposé dans la distributrice automatique
de billets de stationnement, une ou plusieurs pièces de monnaie appropriées selon
la durée du stationnement de son véhicule dans le terrain de stationnement
municipal payant, aux jours et heures indiqués à l'annexe " P ", cette obligation ne
s'appliquant pas en dehors de ces périodes ainsi que les dimanches et jours non
juridiques.
La personne qui utilise plus d'une place de stationnement désignée par les
marques peintes sur la chaussée ou autrement indiquées doit se procurer un billet
de stationnement pour chacune des places utilisées par son véhicule routier.
ARTICLE 44 : Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un terrain de stationnement
municipal payant, sans avoir déposé le billet de stationnement indiqué à l'article 43,
sur le côté gauche du tableau de bord du véhicule routier, avec la partie indiquant
la durée autorisée de stationnement orientée vers l'extérieur de façon à ce que le
billet de stationnement soit facilement lisible de l'extérieur du véhicule.
ARTICLE 45 : Les tarifs pour le stationnement dans un terrain de stationnement municipal payant
sont établis à l'annexe « O » du présent règlement.
ARTICLE 46 : Toute personne qui dépose ou permet que soit déposé dans un compteur de
stationnement ou dans une distributrice automatique de billets de stationnement,
tout objet de quelque nature que ce soit, autre que des pièces de monnaie de
0,25 $, 1,00 $ et 2,00 $ commet une infraction.
STATIONNEMENT
ET
CIRCULATION
DANS
LES
PARCS
ET
AUTRES
TERRAINS
MUNICIPAUX
ARTICLE 47 : Le stationnement est interdit sur tout terrain propriété de la Municipalité autres que
ceux identifiés comme tels à l'annexe « P », sauf du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
et les jours non juridiques et dans tous les cas, uniquement dans les espaces
dûment aménagés en espaces de stationnement et conformément aux règles
établies à l'article 43.
Le stationnement est permis en tout temps sur les terrains propriétés de la
Municipalité identifiés comme tels à l'annexe « P », mais dans tous les cas,
uniquement dans les espaces dûment aménagés en espaces de stationnement et
conformément aux règles établies à l'article 43.
ARTICLE 48 : Outre les cas mentionnés à l'article 47, nul ne peut immobiliser ou stationner un
véhicule routier dans un parc municipal ou un espace vert municipal de quelque
nature que ce soit, propriété de la Municipalité.
ARTICLE 49 : Nul ne peut circuler à bicyclette, en motocyclette ou en véhicule routier sur les
trottoirs, promenades de bois ou autres, dans un parc municipal ou un espace vert
municipal ou un terrain de jeux, propriétés de la Municipalité, sauf aux endroits ou
sentiers identifiés à cet effet.
La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une
signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à
l'annexe « Q » du présent règlement.
OCTROI DU DROIT EXCLUSIF DE STATIONNER À CERTAINS GROUPES
ARTICLE 50 : Les personnes de chacun des groupes identifiés à l'annexe « V » du présent
règlement laquelle en fait partie intégrante, ont le droit exclusif de stationner leur
véhicule sur la chaussée des rues identifiées à ladite annexe, selon les conditions
qui y sont indiquées.
La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une
signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite
annexe.
Sauf en cas de nécessité, et sauf les personnes des groupes identifiés à l'annexe
« V » du présent règlement, nul ne peut immobiliser un véhicule routier sur la
chaussée des rues identifiées à ladite annexe.
STATIONNEMENT DE VOITURES AVARIÉES
ARTICLE 51 : Il est interdit de stationner dans les chemins publics des véhicules routiers afin d'y
procéder à leur réparation ou entretien.
LAVAGE DE VÉHICULES
ARTICLE 52 : Il est interdit de stationner dans les chemins publics un véhicule routier afin de le
laver ou afin de l'offrir en vente.
LIMITE DE VITESSE
ARTICLE 53 : La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une
signalisation appropriée conforme aux règles générales des limites de vitesse du
Code de la sécurité routière sur tout le territoire de la municipalité où elles
s'appliquent.
ARTICLE 54 : Nonobstant l'article 328 du Code de la sécurité routière, nul ne peut conduire un
véhicule routier à une vitesse excédant :
a)
30 km/heure sur tous les chemins publics ou partie de chemin public de la
Municipalité identifiés à l'annexe « R »;
b)
50 km/heure sur tous les chemins publics ou partie de chemin public de la
Municipalité identifiés à l'annexe « R »;
c)
70 km/heure sur tous les chemins publics ou partie de chemin public de la
Municipalité identifiés à l'annexe « R »;
d)
80 km/heure sur tous les chemins publics ou partie de chemin public de la
Municipalité identifiés à l'annexe « R »;
VÉHICULES HIPPOMOBILES ET CHEVAUX
ARTICLE 55 : Le conducteur ou la personne qui a la garde sur un chemin public d'une voiture
hippomobile ou d'un cheval, doit, lorsqu'il est en mouvement, le monter ou marcher
à côté.
ARTICLE 56 : Le conducteur ou la personne qui a la garde d'un cheval ou d'un véhicule à traction
animale ne peut s'engager ou circuler sur un trottoir, dans un parc municipal ou un
espace vert municipal de quelque nature que ce soit, propriété de la Municipalité.
ARTICLE 57 : Nul ne peut faire de l'équitation sur toute partie d'un chemin public identifié à
l'annexe « Q » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
ARTICLE 58 : La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une
signalisation appropriée conforme à l'article précédent, aux endroits prévus à ladite
annexe, laquelle en fait partie intégrante.
INTERDICTION D'EFFACER DES MARQUES SUR LES PNEUS
ARTICLE 59 : Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de la
paix, un officier ou une personne chargée de la délivrance des constats d'infraction
relatifs au stationnement, sur un pneu de véhicule automobile, lorsque cette
marque a été faite dans le but de contrôler la durée de stationnement de tel
véhicule, et toute contravention au présent article constitue une infraction.
RÈGLES RELATIVES AUX PIÉTONS ET AUX BICYCLETTES
ARTICLE 60 : La Municipalité autorise le service technique à installer une signalisation
appropriée, identifiant des passages pour piétons à chacun des endroits indiqués à
l'annexe « S » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
ARTICLE 61 : La Municipalité autorise le service technique à installer une signalisation
appropriée, identifiant les zones de sécurité pour piétons à chacun des endroits
indiqués à l'annexe « T » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
VOIES CYCLABLES
ARTICLE 62 : Des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes sont par la
présente établie et sont décrites à l'annexe « U » du présent règlement,
laquelle en fait partie intégrante.
La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en
place une signalisation indiquant la présence des pistes cyclables par la
pose de panneaux ainsi que par la pose de lignes peintes sur la chaussée.
ARTICLE 63 : Nonobstant les véhicules autorisés, nul ne peut circuler avec un véhicule routier
dans une voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes.
ARTICLE 64 : Nonobstant les véhicules autorisés, nul ne peut immobiliser un véhicule routier
dans une voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes.
ARTICLE 65 : Nul ne peut circuler avec une bicyclette sur un chemin public sans emprunter la
voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes lorsqu'une telle voie y a été
aménagée.
DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION
ARTICLE 66 : Le Conseil autorise les employés du Service des travaux publics à détourner la
circulation dans toutes rues du territoire de la Municipalité pour y exécuter des
travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour toute
autre raison de nécessité ou d'urgence. À ces fins, cette personne a l'autorité et
les pouvoirs nécessaires pour installer toute signalisation appropriée, prévoir tout
trajet de détour et enlever ou faire enlever et déplacer tout véhicule stationné à un
endroit où il nuit aux travaux de la Municipalité et remorquer ou faire remorquer ce
véhicule ailleurs, notamment à un garage ou à une fourrière, aux frais du
propriétaire, avec stipulation qu'il ne peut en recouvrer la possession que sur
paiement des frais réels de remorquage et de remisage.
ARTICLE 67 : Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance
automobile du Québec tenu en vertu de l'article du Code de la sécurité routière d'un
véhicule routier peut être déclaré coupable de toute infraction au présent
règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de
l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers,
sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 592 du Code
de la sécurité routière.
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
ARTICLE 68 : Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
ARTICLE 69 : Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les
constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de
l'application du présent règlement.
Le Conseil autorise de plus de façon générale tout officier autorisé, les cadets et
les constables spéciaux à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toutes dispositions du présent règlement concernant le
stationnement, et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application de
toutes dispositions du présent règlement concernant le stationnement.
ARTICLE 70 : Le propriétaire d'un bâtiment qui contrevient à l'article 30 et toute personne qui
contrevient à l'article 46 du présent règlement commettent une infraction et sont
passibles d'une amende minimale de 300,00 $ s'il s'agit d'une personne physique
et d'une amende minimale de 500,00 $ s'il s'agit d'une personne morale, et d'une
amende maximale de 1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et de
2 000,00 $ s'il s'agit d'une personne morale.
ARTICLE 71 : Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 19 commet une
infraction et est passible d'une amende de 200,00 $ à 300,00 $.
ARTICLE 72 : Tout conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 7, 9, 11, 12, 14,
17, 21 et 22, et toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui
contrevient aux articles 15 ou 16 commet une infraction et est passible d'une
amende de 100,00 $ à 200,00 $.
ARTICLE 73 : Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une motocyclette qui contrevient à l'article
49 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de
75,00 $.
ARTICLE 74 : Le conducteur ou la personne qui contrevient aux articles 56, 57 et 58 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 60,00 $.
ARTICLE 75 : Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 65 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 75,00 $.
ARTICLE 76 : Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 13 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 60,00 $ à
100,00 $.
ARTICLE 77 : Quiconque contrevient aux articles 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 42, 43, 44, 47,
48, 50, 51, 52, 59 ou 63 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende de 30,00 $.
ARTICLE 78 : Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient aux articles 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 49 ou 65 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende de 15,00 $ à 30,00 $.
ARTICLE 79 : Quiconque contrevient à l'article 54 du présent règlement commet une infraction et
est passible d'une amende qui doit être de 15,00 $ plus :
-
Si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10,00 $ par tranche
complète de 5 km/h excédant la vitesse permise ;
-
Si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15,00 $ par tranche
complète de 5 km/h excédant la vitesse permise ;
-
Si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20,00 $ par tranche
complète de 5 km/h excédant la vitesse permise ;
-
Si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25,00 $ par tranche
complète de 5 km/h excédant la vitesse permise ;
-
Si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30,00 $ par
tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
ARTICLE 80 : Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais
dans les délais prescrits par le tribunal sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
ARTICLE 81 : Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
ARTICLE 82 : Le présent règlement entrera en vigueur lors de sa publication.
Francine Asselin-Bélisle, mairesse
Richard Gagnon, directeur général
Avis de motion :
6 août 2018
Adoption du projet :
6 août 2018
Adoption du règlement : 10 septembre 2018
ANNEXE " A "
LES PANNEAUX D'ARRÊT
Les panneaux d'arrêt seront situés aux endroits suivants :
Secteur Lac-Saguay
Chemin Poulin
direction est
intersection chemin Vieille Route 11
Chemin de la Sylve
direction nord-est
intersection chemin Vieille Route 11
Chemin Rang 5 & 6
direction nord
intersection chemin Vieille Route 11
Chemin Dubois
direction sud-ouest
intersection chemin Vieille Route 11
Chemin Dubois
direction nord
intersection chemin Route 117
Chemin Vieille Route 11
direction sud-est
intersection chemin Ringuette
Chemin Ringuette
direction nord-est
intersection chemin Vieille Route 11
Chemin Vieille Route 11
direction nord
intersection chemin de la Tour
Chemin de la Tour
direction sud-ouest
intersection chemin Vieille Route 11
Chemin de la Tour
direction nord-est
intersection Route 117
Chemin Gauthier
direction nord-est
intersection chemin Vieille Route 11
Chemin Beaulieu
direction sud-ouest
intersection chemin Vieille Route 11
Chemin Beaulieu
direction est
intersection Route 117
Chemin du Magasin
direction sud-ouest
intersection chemin Vieille Route11
Chemin de l'Église
direction est
intersection Route 117
Chemin Labelle
direction nord
intersection chemin Vieille Route 11
Chemin Vielle Route 11
direction est
intersection Route 117
Chemin de la Plage
direction sud-ouest
intersection Route 117
Chemin du Vieux Moulin
direction sud-ouest
intersection Route 117
Chemin de la Presqu'île
direction ouest
intersection Route 117
Chemin Tour du Lac
direction est
intersection chemin Kahlé
Chemin Tour du Lac
direction sud-ouest
intersection Route 117
Chemin Kahlé
direction sud-est
intersection chemin Tour du Lac
Secteur Lac-Allard :
Chemin du Lac-Allard
direction nord-ouest intersection Route 117
Chemin du Lac-Allard
direction sud
intersection chemin des Fondateurs
Chemin du Lac-Allard
direction est
intersection chemin des Fondateurs
Chemin du Lac-Allard
direction ouest
intersection chemin Nominingue
Chemin des Fondateurs
direction ouest
intersection chemin du Lac-Allard
Chemin des Fondateurs
direction sud
intersection chemin des Fondateurs
Chemin des Fondateurs
direction nord
intersection chemin des Fondateurs
Chemin des Fondateurs
direction ouest
intersection chemin des Fondateurs
Chemin de la Montagne
direction est
intersection chemin des Fondateurs
Chemin des Fondateurs (cul-de-sac) direction nord-est
intersection chemin des Fondateurs
Chemin Baumann
direction ouest
intersection chemin Nominingue
ANNEXE " B "
ENSEIGNES ORDONNANT DE CÉDER LE PASSAGE
(ARTICLE 10)
Là où la signalisation indique cet ordre.
ANNEXE " C "
FEUX DE CIRCULATION ET AUTRES SIGNAUX LUMINEUX
DE CIRCULATION
(ARTICLE 18)
Là où la signalisation indique cet ordre.
ANNEXE " D "
LIGNES DE DÉMARCATION DE VOIES
(ARTICLE 20)
Là où la signalisation indique cet ordre.
ANNEXE " E "
INTERDICTION D'EFFECTUER DES DEMI-TOURS
(ARTICLE 21)
Là où la signalisation indique cet ordre.
ANNEXE " F "
CHAUSSÉES À CIRCULATION À SENS UNIQUE
(ARTICLE 23)
Là où la signalisation indique cet ordre.
ANNEXE " G "
INTERDICTION DE STATIONNER SUR CERTAINS CHEMINS PUBLICS
(ARTICLE 24)
Tous les chemins situés sur le territoire de la Municipalité de Lac-Saguay à
l'exception de la Route 117 et du chemin 321 (chemin Nominingue).
ANNEXE " H "
INTERDICTION DE STATIONNER À CERTAINES PÉRIODES OU À
CERTAINES HEURES OU EN EXCÉDANT D'UNE CERTAINE PÉRIODE OU DE
CERTAINES HEURES
(ARTICLE 25)
Tous les chemins situés sur le territoire de la Municipalité de Lac-Saguay, et ce, à
n'importe quelle période de l'année.
ANNEXE " I "
LOCALISATION DES POSTES D'ATTENTE POUR LES TAXIS
(ARTICLE 27)
Là où la signalisation indique cet ordre.
ANNEXE " J "
LOCALISATION DES ZONES DE DÉBARCADÈRE
(ARTICLE 28)
Là où la signalisation indique cet ordre.
ANNEXE " K "
LOCALISATION DES ZONES DES VÉHICULES ROUTIERS
AFFECTÉS AU TRANSPORT PUBLIC DES PERSONNES
(ARTICLE 29)
Là où la signalisation indique cet ordre.
ANNEXE " L "
INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT DE CERTAINS BÂTIMENTS
(ARTICLE 30)
Là où la signalisation indique cet ordre.
ANNEXE " M "
STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS SUR LES TERRAINS
DE CENTRES COMMERCIAUX ET AUTRES TERRAINS
OÙ LE PLUBLIC EST AUTORISÉ À CIRCULER
(ARTICLE 33)
Édifice St-Hugues et là où la signalisation indique cet ordre.
ANNEXE " N "
ESPACES DE STATIONNEMENT PAYANT DANS LES CHEMINS PUBLICS ET
STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
(ARTICLE 34)
Là où la signalisation indique cet ordre.
ANNEXE " O "
ESPACES DE STATIONNEMENT PAYANT DANS LES CHEMINS PUBLICS ET
STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
(ARTICLE 347)
ANNEXE " P "
STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
(ARTICLES 38, 39, 40, 41, 43 ET 47)
Là où la signalisation indique cet ordre.
ANNEXE " Q "
CIRCULATION À BICYCLETTE, EN MOTOCYCLETTE
OU EN VÉHICULE ROUTIER INTERDITE
(ARTICLE 49)
Là où la signalisation indique cet ordre.
ÉQUITATION INTERDITE
(ARTICLE 57)
Là où la signalisation indique cet ordre.
ANNEXE " R "
LIMITES DE VITESSE
(ARTICLES 54 et 55)
Chemins ou parties de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule
routier à une vitesse excédant 30 km/heure :
Tous les chemins identifiés avec les panneaux appropriés.
Chemins ou parties de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un
véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/heure :
Tous les chemins identifiés avec les panneaux appropriés
Chemins ou parties de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un
véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/heure :
Tous les chemins identifiés avec les panneaux appropriés
Chemins ou parties de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un
véhicule routier à une vitesse excédant 80 km/heure :
Tous les chemins identifiés avec les panneaux appropriés.
ANNEXE " S "
PASSAGES POUR PIÉTONS
(ARTICLE 60)
Là où la signalisation indique cet ordre.
ANNEXE " T "
ZONES DE SÉCURITÉ POUR PIÉTONS
(ARTICLE 61)
Là où la signalisation indique cet ordre.
ANNEXE " U "
VOIES CYCLABLES
(ARTICLE 62)
Là où la signalisation indique cet ordre.
ANNEXE " V "
OCTROI DU DROIT EXCLUSIF DE STATIONNER
À CERTAINS GROUPES
(ARTICLE 50)
Là où la signalisation indique cet ordre.