Document complémentaire au schéma d'aménagement révisé

Lac-Saint-Jean-Est, Quebec

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Document complémentaire Accompagnant le schéma d'aménagement révisé MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST 2022 Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est Table des matières 1. Chapitre 1 Dispositions générales __________________________________________ 1-1 1.1 Généralités et préséance des règles du document complémentaire _________________ 1-1 1.2 Dispositions interprétatives et déclaratoires ____________________________________ 1-2 1.2.1 Titre du document _______________________________________________________________ 1-2 1.2.2 Territoire touché par le document ___________________________________________________ 1-2 1.2.3 Personnes touchées par le document _________________________________________________ 1-2 1.2.4 Grandes affectations du territoire, équipements et infrastructures, zones de contraintes et territoires d'intérêt _______________________________________________________________________ 1-2 1.2.5 Invalidité partielle _______________________________________________________________ 1-3 1.2.6 Interprétation du texte ____________________________________________________________ 1-3 1.2.7 Interprétation des tableaux ________________________________________________________ 1-3 1.2.8 Date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC ____________ 1-4 1.2.9 Terminologie générale ___________________________________________________________ 1-4 2. Chapitre 2 Règles minimales _______________________________________________ 2-1 2.1 Conditions minimales d'émission du permis de lotissement _______________________ 2-1 2.1.1 Règles minimales s'appliquant à l'ensemble du territoire de la MRC ________________________ 2-1 2.1.2 Assouplissement des règles ________________________________________________________ 2-2 2.2 Localisation des alignements sur les lacs et cours d'eau (Définition) ________________ 2-2 2.3 Dispositions applicables aux voies de circulation publiques ou privées en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ______________________________________________________________ 2-2 2.4 Dispositions applicables aux maisons mobiles __________________________________ 2-3 2.5 Dispositions applicables aux véhicules de camping ______________________________ 2-3 2.6 Dispositions applicables aux zones d'inondation ________________________________ 2-5 2.6.1 Cartographie ___________________________________________________________________ 2-5 2.6.2 Autorisation préalable ____________________________________________________________ 2-5 2.6.3 Normes minimales applicables en zone de grand courant (0-20 ans) _______________________ 2-5 2.6.3.1 Constructions, ouvrages et travaux permis _______________________________________ 2-5 2.6.4 Normes minimales applicables en zone de faible courant (20-100 ans) ______________________ 2-6 2.6.4.1 Normes d'immunisation ______________________________________________________ 2-7 2.6.5 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation __________________________ 2-7 2.6.6 Procédure relative à une demande de dérogation _______________________________________ 2-9 2.6.7 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation _______________________ 2-10 2.6.8 Cotes de récurrence de crues : secteur lacs Vert et Kénogamichiche _______________________ 2-10 2.6.9 Cotes de récurrence de crues : secteur du chemin des Sables _____________________________ 2-10 2.7 Dispositions applicables à la protection des rives et du littoral ___________________ 2-11 2.7.1 Les lacs et cours d'eau assujettis __________________________________________________ 2-11 2.7.2 Autorisation préalable ___________________________________________________________ 2-11 2.7.3 Les mesures relatives aux rives ____________________________________________________ 2-12 2.7.4 Les mesures relatives au littoral ___________________________________________________ 2-14 2.7.5 Mesures particulières relatives au lac Saint-Jean ______________________________________ 2-15 2.7.5.1 Ligne de végétation : Interdictions ____________________________________________ 2-15 2.7.5.2 Talus : Interdictions ________________________________________________________ 2-15 Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2.8 Règles minimales applicables pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles _____________ 2-17 2.8.1 Cartographie __________________________________________________________________ 2-17 2.8.2 Terminologie __________________________________________________________________ 2-17 2.8.3 Interdictions pour les zones non cartographiées par le MTQ _____________________________ 2-20 2.8.4 Exceptions aux interdictions pour les zones non cartographiées par le MTQ ________________ 2-20 2.8.5 Contrôle du déboisement dans les pentes pour les zones non cartographiées par le MTQ ______ 2-21 2.8.6 Dispositions applicables pour les zones cartographiées par le MTQ _______________________ 2-22 2.8.6.1 Types de zones ___________________________________________________________ 2-22 2.8.6.2 Travaux et interventions visés ________________________________________________ 2-22 2.8.6.3 Levée d'une interdiction ____________________________________________________ 2-30 2.8.7 Méthode applicable pour déterminer le sommet et la base d'un talus ______________________ 2-35 2.9 Règles minimales applicables aux aires d'érosion éolienne _______________________ 2-38 2.9.1 Cartographie __________________________________________________________________ 2-38 2.9.2 Excavation de sol ______________________________________________________________ 2-38 2.9.3 Reboisement __________________________________________________________________ 2-38 2.10 Règles minimales applicables aux aires de stabilisation des berges du lac Saint-Jean _ 2-38 2.10.1 Cartographie ________________________________________________________________ 2-38 2.10.2 Opérations cadastrales ________________________________________________________ 2-38 2.10.3 Conditions d'émission des certificats d'autorisation _________________________________ 2-39 2.10.4 Documents requis pour l'émission du certificat d'autorisation __________________________ 2-39 2.10.5 Types de constructions et ouvrages autorisés ______________________________________ 2-39 2.11 Règles minimales applicables aux périmètres de protection des prises d'eau de consommation ______________________________________________________________ 2-42 2.11.1 Généralités _________________________________________________________________ 2-42 2.11.2 Constructions dans le périmètre de protection immédiate des prises d'eau potable souterraine 2-42 2.11.3 Périmètre de protection rapproché et éloigné des prises d'eau potable souterraine _________ 2-42 2.11.3.1 Ouvrage assujettis _________________________________________________________ 2-42 2.11.3.2 Périmètre de protection rapprochée ____________________________________________ 2-43 2.11.3.3 Périmètre de protection éloignée ______________________________________________ 2-43 2.11.4 Constructions dans le périmètre de protection immédiate des prises d'eau potable de surface. 2-43 2.11.5 Abattage d'arbres ____________________________________________________________ 2-44 2.11.6 Rejets d'égouts sanitaires ______________________________________________________ 2-44 2.12 Dispositions applicables au cône d'atterrissage de l'aéroport d'Alma _____________ 2-44 2.13 Dispositions applicables à la création de toute nouvelle sablière, gravière et carrière _ 2-45 2.13.1 Obligation __________________________________________________________________ 2-45 3. Chapitre 3 Règles générales _______________________________________________ 3-1 3.1 Dispositions applicables à l'ensemble du territoire de la MRC ____________________ 3-1 3.1.1 Formes de bâtiments prohibées _____________________________________________________ 3-1 3.1.2 Revêtements extérieurs prohibés ___________________________________________________ 3-1 3.2 Dispositions applicables aux territoires d'intérêts historique et patrimonial _________ 3-2 3.2.1 Généralités ____________________________________________________________________ 3-2 3.2.2 Formes de bâtiments prohibées _____________________________________________________ 3-2 3.2.3 Revêtements extérieurs prohibés ___________________________________________________ 3-3 3.2.4 L'affichage ____________________________________________________________________ 3-3 3.2.5 Les sites archéologiques __________________________________________________________ 3-4 3.2.5.1 Identification des sites _______________________________________________________ 3-4 3.2.5.2 Dispositions applicables aux sites archéologiques _________________________________ 3-4 3.3 Dispositions applicables aux territoires d'intérêt culturel ________________________ 3-4 3.3.1 Formes de bâtiments prohibées _____________________________________________________ 3-4 Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.3.2 Revêtements extérieurs prohibés ___________________________________________________ 3-4 3.3.3 L'affichage ____________________________________________________________________ 3-5 3.4 Dispositions applicables aux territoires d'intérêt esthétique ______________________ 3-5 3.4.1 Les paysages panoramiques ou de perspectives visuelles ________________________________ 3-5 3.4.1.1 Généralités ________________________________________________________________ 3-5 3.4.1.2 Description et localisation d'une aire de paysage panoramique ou de perspective visuelle __ 3-6 3.4.1.3 Contenu minimum de la règle régissant l'aire de paysage panoramique et de perspective visuelle __________________________________________________________________ 3-6 3.4.2 Les corridors boisés _____________________________________________________________ 3-6 3.5 Dispositions applicables aux territoires d'intérêt écologique ______________________ 3-7 3.5.1 Les boisés d'intérêt ______________________________________________________________ 3-7 3.5.1.1 Généralités ________________________________________________________________ 3-7 3.5.1.2 Constructions et usages autorisés ______________________________________________ 3-7 3.5.1.3 Excavation de sol __________________________________________________________ 3-8 3.5.1.4 Abattage d'arbres ___________________________________________________________ 3-8 3.5.2 Les marais littoraux ______________________________________________________________ 3-9 3.5.2.1 Généralités ________________________________________________________________ 3-9 3.5.2.2 Types de constructions autorisés _______________________________________________ 3-9 3.5.2.3 Excavation de sol __________________________________________________________ 3-9 3.5.2.4 Installation de panneaux-réclames _____________________________________________ 3-9 3.5.2.5 Critères d'aménagement _____________________________________________________ 3-9 3.5.3 Les kettles ____________________________________________________________________ 3-10 3.5.3.1 Abattage d'arbres _________________________________________________________ 3-10 3.5.3.2 Installation de panneaux-réclames ____________________________________________ 3-10 3.5.3.3 Critères d'aménagement ____________________________________________________ 3-10 3.5.4 Les rivières à ouananiches _______________________________________________________ 3-10 3.5.4.1 Généralités _______________________________________________________________ 3-10 3.5.4.2 Critères d'aménagement ____________________________________________________ 3-11 3.5.4.3 Identification _____________________________________________________________ 3-11 3.5.5 Les héronnières ________________________________________________________________ 3-11 3.5.6 Les îles publiques du lac Saint-Jean et de la Grande Décharge ___________________________ 3-12 3.5.6.1 Généralités _______________________________________________________________ 3-12 3.5.6.2 Types de constructions autorisés ______________________________________________ 3-12 3.5.6.3 Excavation de sol _________________________________________________________ 3-12 3.5.6.4 Installation de panneaux-réclames ____________________________________________ 3-12 3.5.6.5 Abattage d'arbres _________________________________________________________ 3-13 3.6 Dispositions applicables à l'affichage et aux usages autorisés le long du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean » ________________________________________________________ 3-13 3.6.1 Terminologie __________________________________________________________________ 3-13 3.6.2 Installation d'enseignes __________________________________________________________ 3-14 3.6.2.1 Types d'affichage autorisés et non assujettis à un certificat d'autorisation _____________ 3-14 3.6.2.2 Types d'affichage autorisés et assujettis à un certificat d'autorisation de la municipalité concernée _____________________________________________________ 3-15 3.6.2.3 Types d'affichage prohibés __________________________________________________ 3-15 3.6.3 Usages prohibés _______________________________________________________________ 3-15 3.7 Dispositions applicables aux constructions et usages dérogatoires _________________ 3-16 3.8 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires récréotouristiques ______ 3-16 3.8.1 Dimensions minimales des terrains ________________________________________________ 3-16 3.8.2 Opérations cadastrales concernant les voies de circulation publiques et privées ______________ 3-16 3.8.3 Cession foncière ou monétaire de dix pour cent _______________________________________ 3-16 3.8.4 Types de constructions autorisés __________________________________________________ 3-17 3.8.5 Pourcentage d'occupation du sol ___________________________________________________ 3-17 3.8.6 Excavation de sol ______________________________________________________________ 3-17 Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.8.7 Abattage d'arbres _______________________________________________________________ 3-17 3.8.8 Installation de panneaux-réclames _________________________________________________ 3-18 3.8.9 Obligation d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) _______________________________ 3-18 3.9 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires de villégiature estivale ___ 3-19 3.9.1 Excavation de sol ______________________________________________________________ 3-19 3.9.2 Abattage d'arbres _______________________________________________________________ 3-19 3.9.3 Installation de panneaux-réclames _________________________________________________ 3-20 3.9.4 Obligation d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) _______________________________ 3-20 3.10 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires de villégiature forestière _ 3-20 3.10.1 Excavation de sol ____________________________________________________________ 3-20 3.10.2 Abattage d'arbres ____________________________________________________________ 3-21 3.10.3 Installation de panneaux-réclames _______________________________________________ 3-21 3.11 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires de récréation extensive ___ 3-22 3.11.1 Types de matériaux autorisés ___________________________________________________ 3-22 3.11.2 Superficie d'occupation au sol __________________________________________________ 3-22 3.11.3 Hauteur maximale autorisée ____________________________________________________ 3-22 3.11.4 Excavation de sol ____________________________________________________________ 3-23 3.11.5 Abattage d'arbres ____________________________________________________________ 3-23 3.11.6 Installation de panneaux-réclames _______________________________________________ 3-24 3.11.7 Superficie minimale des lots ___________________________________________________ 3-24 3.12 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires forestières et agroforestières ___________________________________________________________ 3-24 3.12.1 Bâtiments autorisés __________________________________________________________ 3-24 3.12.2 Excavation de sol ____________________________________________________________ 3-25 3.12.3 Abattage d'arbres au sein des aires forestières ______________________________________ 3-25 3.12.4 Chemins forestiers en bordure de cours d'eau ou de lacs ______________________________ 3-25 3.13 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires industrielles ____________ 3-26 3.13.1 Création de zones tampons dans les aires de grande et moyenne industrie ________________ 3-26 3.13.2 Création de zones tampons dans les aires de petite industrie locale _____________________ 3-26 3.14 Dispositions applicables sur les sites d'anciens dépotoirs municipaux, sites de dépôts en tranchées, sites de cimetière automobile, sites de matériaux secs, lieu d'enfouissement sanitaire, lieu d'enfouissement technique et dans les sites de matières résiduelles dangereuses ________ 3-27 3.14.1 Mesures d'atténuation ________________________________________________________ 3-27 3.14.2 Lieu d'enfouissement sanitaire, lieu d'enfouissement technique et site de dépôt de matériaux secs 3-28 3.14.2.1 Localisation ______________________________________________________________ 3-28 3.14.2.2 Bande de protection ________________________________________________________ 3-28 3.14.3 Dépôts en tranchée et anciens dépotoirs municipaux ________________________________ 3-29 3.14.3.1 Localisation ______________________________________________________________ 3-29 3.14.3.2 Bande de protection pour les dépôts en tranchée _________________________________ 3-29 3.14.4 Sites de matières dangereuses résiduelles _________________________________________ 3-29 3.14.4.1 Localisation ______________________________________________________________ 3-29 3.14.5 Cimetière automobile _________________________________________________________ 3-30 3.14.5.1 Localisation ______________________________________________________________ 3-30 3.14.5.2 Aménagement d'une zone tampon ____________________________________________ 3-30 3.15 Dispositions applicables aux nouveaux postes de transport et de transformation électrique ______________________________________________________________________ 3-30 3.15.1 Les zones habitées ___________________________________________________________ 3-30 3.15.2 Les zones commerciales _______________________________________________________ 3-31 3.15.3 Les zones industrielles ________________________________________________________ 3-31 3.16 Dispositions applicables au contrôle du déboisement ___________________________ 3-31 Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.16.1 Contrôle du déboisement ______________________________________________________ 3-31 3.16.1.1 Personnes touchées ________________________________________________________ 3-32 3.16.1.2 Annexe aux présentes dispositions ____________________________________________ 3-32 3.16.1.3 Terminologie applicable au contrôle du déboisement _____________________________ 3-32 3.16.1.4 Certificat d'autorisation pour le déboisement ____________________________________ 3-34 3.16.2 Modalités concernant les municipalités ___________________________________________ 3-35 3.16.2.1 Nomination d'un fonctionnaire désigné ________________________________________ 3-35 3.16.2.2 Tâche du fonctionnaire désigné _______________________________________________ 3-36 3.16.2.3 Visite des propriétés _______________________________________________________ 3-36 3.16.3 Aires d'application ___________________________________________________________ 3-36 3.16.4 Protection des propriétés voisines _______________________________________________ 3-36 3.16.5 Protection visuelle des chemins publics ___________________________________________ 3-37 3.16.6 Aires d'empilement __________________________________________________________ 3-37 3.16.7 Exception __________________________________________________________________ 3-37 3.17 Dispositions applicables à la zone agricole ____________________________________ 3-38 3.17.1 Terminologie applicable en zone agricole _________________________________________ 3-38 3.17.2 Interprétation des cartes _______________________________________________________ 3-41 3.17.3 Permis de construction relatif à une installation d'élevage ____________________________ 3-41 3.17.3.1 Dispositions générales ______________________________________________________ 3-41 3.17.3.2 Dispositions applicables aux élevages porcins ___________________________________ 3-42 3.17.4 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ___________________________ 3-43 3.17.5 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ____________________________________ 3-44 3.17.6 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme _____________________ 3-45 3.17.7 Épandage dans une municipalité voisine __________________________________________ 3-45 3.17.8 Modalités d'application des distances séparatrices __________________________________ 3-46 3.17.9 Dispositions particulières applicables aux élevages à forte charge d'odeur _______________ 3-46 3.17.9.1 Dispositions relatives à la protection des périmètres urbains ________________________ 3-46 3.17.9.2 Dispositions relatives à la protection des secteurs de villégiature ____________________ 3-46 3.17.9.3 Dispositions relatives aux immeubles protégés __________________________________ 3-47 3.17.9.4 Dispositions relatives à la « Véloroute des Bleuets » ______________________________ 3-47 3.17.9.5 Dispositions relatives à l'implantation de haies brise-odeurs ________________________ 3-47 3.17.9.6 Milieu boisé ______________________________________________________________ 3-49 3.17.10 Contingentement des élevages de suidés __________________________________________ 3-49 3.17.10.1 Dispositions applicables aux établissements de production animale situés dans les zones de type «A» ____________________________________________________ 3-49 3.17.10.2 Dispositions applicables aux établissements de production animale situés dans les zones de type «B» ____________________________________________________ 3-50 3.17.10.3 Dispositions applicables aux établissements de production animale situés dans les zones de type «C» ____________________________________________________ 3-51 3.17.11 Dispositions applicables aux boues de papetière, boues de station d'épuration et cendres ____ 3-51 3.17.11.1 Dispositions générales ___________________________________________________ 3-51 3.17.11.2 Distances d'entreposage pour les boues de papetière, les boues de station d'épuration et les cendres ___________________________________________________________ 3-51 3.18 Les droits acquis applicables en zone agricole _________________________________ 3-51 3.18.1 Reconstruction ou modification d'une installation d'élevage existante dans l'aire de protection d'un périmètre urbain ou d'un secteur de villégiature, d'un immeuble protégé et de la «Véloroute des bleuets» _______________________________________________________ 3-52 3.18.2 Agrandissement ou accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage ___________ 3-52 3.18.3 Agrandissement ou accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage de suidés ___________________________________________________________________ 3-52 3.18.4 Abandon ou interruption de l'utilisation d'une installation d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices _________________________________________________________ 3-52 3.18.5 Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices 3-53 3.18.6 Sinistre ____________________________________________________________________ 3-54 Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.19 Dispositions applicables aux îlots déstructurés _________________________________ 3-54 3.20 Disposition normatives applicables aux éoliennes. ______________________________ 3-54 3.20.1 Terminologie _______________________________________________________________ 3-54 3.20.2 Forme et contenu de la demande de permis de construction ___________________________ 3-55 3.20.3 Distances de protection applicables ______________________________________________ 3-55 3.20.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) _____________________________ 3-56 3.20.5 Implantation et hauteur _______________________________________________________ 3-56 3.20.6 Forme et couleur ____________________________________________________________ 3-56 3.20.7 Type d'éolienne interdit _______________________________________________________ 3-57 3.20.8 Enfouissement des fils ________________________________________________________ 3-57 3.20.9 Chemin d'accès ______________________________________________________________ 3-57 3.20.10 Poste de raccordement au réseau public d'électricité _________________________________ 3-57 3.20.11 Démantèlement _____________________________________________________________ 3-58 3.20.12 Affichage __________________________________________________________________ 3-58 3.20.13 Mât de mesure de vents _______________________________________________________ 3-58 3.20.14 Interdiction _________________________________________________________________ 3-58 3.20.15 Exemption _________________________________________________________________ 3-59 3.20.16 Cartographie ________________________________________________________________ 3-59 3.21 Dispositions applicables à l'implantation et à l'intégration des éoliennes sur le territoire de la MRC _______________________________________________________ 3-60 3.21.1 Principes d'encadrement ______________________________________________________ 3-61 3.21.2 Analyse de la conformité ______________________________________________________ 3-62 4. Chapitre 4 OBLIGATIONS _______________________________________________ 4-1 4.1 Dispositions relatives à l'adoption d'un règlement portant sur les conditions d'émission des permis de construction ___________________________________________ 4-1 4.2 Conditions particulières d'émission d'un permis de construction en bordure des routes 169, 170 et 172 _____________________________________________________ 4-2 4.3 Dispositions applicables à l'implantation de résidences en zone agricole ____________ 4-2 4.3.2 Dispositions relatives à la construction de résidences sous affectation agricole _______________ 4-3 4.3.3 Dispositions relatives à la construction de résidences sous affectation agroforestière ___________ 4-3 4.3.4 Dispositions relatives à la construction de résidences dans les îlots déstructurés de type 1 ______ 4-5 4.3.5 Dispositions relatives à la construction de résidences dans les îlots déstructurés de type 2 ______ 4-5 4.3.6 Distances séparatrices applicables __________________________________________________ 4-5 4.3.7 Marge de recul applicable _________________________________________________________ 4-5 4.3.8 Demandes résidentielles recevables _________________________________________________ 4-6 Document complémentaire 1-1 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 1. CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES La municipalité régionale de comté (MRC) de Lac-Saint-Jean-Est, par le présent cadre réglementaire, énonce une série de dispositions réglementaires et de règles d'aménagement. Il a pour objectif de préciser certains moyens pour assurer la protection de l'environnement et la sécurité de sa population. Les municipalités locales doivent se conformer à ces règles et obligations. C'est par la modification des plans et règlements d'urbanisme que les municipalités composantes introduisent ce cadre réglementaire. Ces règles et dispositions constituent un cadre réglementaire minimum. Chaque municipalité pourra ainsi élaborer des règles plus sévères si elle le juge à propos. En vertu du 2o alinéa de l'article 5 de la Loi, le document complémentaire doit comprendre des règles minimales à être respectées par les municipalités locales, à savoir: 1o le lotissement, les usages du sol, la construction et les ouvrages à proximité des cours d'eau et dans les zones à risques d'inondation, de glissement de sol. 2o le lotissement, les usages du sol, la construction et les ouvrages à proximité de certaines voies de circulation pour des motifs de sécurité publique, santé publique et bien-être général. 3o l'emplacement et l'implantation des maisons mobiles et des roulottes. 4o les dimensions des terrains, compte tenu de la présence ou non des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire. Également, en vertu du 2o alinéa de l'article 6 de la Loi, le document complémentaire peut contenir des dispositions sur les conditions d'émission d'un permis de construction (article 116, L.A.U.) et diverses règles générales de zonage (article 113, L.A.U.) de lotissement (article 115, L.A.U.) et de construction (article 118, L.A.U.) pouvant permettre à la MRC de réaliser les objectifs qu'elle s'est fixés en matière d'aménagement du territoire. À ce titre, la MRC reconduit certaines dispositions adoptées au premier schéma d'aménagement à savoir: - les conditions d'émission d'un permis de construction; - la protection des prises d'eau municipales, qu'elles soient de surface ou souterraines; 1.1 Généralités et préséance des règles du document complémentaire Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 1-2 - les matériaux de recouvrement. Enfin, compte tenu des nouvelles préoccupations en terme environnemental et de protection des paysages, le document complémentaire comprendra des dispositions particulières concernant: - le contrôle du déboisement; - les contraintes anthropiques; - la protection des rivières à ouananiches; - les corridors boisés; - la zone agricole. 1.2.1 Titre du document Le présent document est intitulé «Document complémentaire» et est adopté en vertu des articles 5 et 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 1.2.2 Territoire touché par le document Le présent document s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 1.2.3 Personnes touchées par le document Le présent document touche toute personne morale et toute personne physique de droit privé ou de droit public. 1.2.4 Grandes affectations du territoire, équipements et infrastructures, zones de contraintes et territoires d'intérêt Les plans «Grandes affectations du territoire» (planches 1A, 1B, 1C) et «Équipements et infrastructures et zones de contraintes» (planche 2A) de même que celui des «Territoires d'intérêt» (planche 2B) du schéma d'aménagement, authentifiés sous la signature du préfet de la MRC et du secrétaire-trésorier font partie intégrante du présent document. 1.2 Dispositions interprétatives et déclaratoires Document complémentaire 1-3 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 1.2.5 Invalidité partielle Dans le cas où une partie quelconque du présent document venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal compétent, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres parties du document. Le Conseil de la MRC déclare, par la présente, qu'il a adopté ce document et chacune de ses parties, chapitres, sections, sous-sections et articles, indépendamment du fait que l'une ou plusieurs de ses parties ou composantes pourraient être déclarées nulles et sans effet par la cour. 1.2.6 Interprétation du texte A l'intérieur du présent document: a) les titres en sont parties intégrantes à toutes fins que de droit; en cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut; b) l'emploi de verbes au présent inclut le futur; c) le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie ou le sens n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi; d) avec l'emploi du mot "DOIT" ou "SERA", l'obligation est absolue; le mot "PEUT" conserve un sens facultatif sauf pour l'expression "NE PEUT" qui signifie "NE DOIT"; e) le mot "QUICONQUE" désigne toute personne morale ou physique; f) le mot "CONSEIL" désigne le Conseil de la MRC; g) le genre masculin comprend les deux sexes à moins que le contexte n'indique le contraire. 1.2.7 Interprétation des tableaux Les tableaux, diagrammes, graphiques et toute forme d'expression autres que les textes proprement dits contenus dans ce document en font partie intégrante à toutes fins que de droit; en cas de contradiction entre le texte proprement dit et les tableaux, diagrammes et graphiques, le texte prévaudra. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 1-4 1.2.8 Date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC 27 avril 1983 1.2.9 Terminologie générale Pour l'interprétation du présent document, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens précis et la signification qui leur sont attribués dans la définition énoncée. Abri forestier Bâtiment servant de gîte, dépourvu d'électricité et d'eau courante, sans fondation permanente, d'un seul étage et dont la superficie n'excède pas 20 m2 et pouvant aussi servir à l'entreposage du matériel. Accès public (à un lac ou cours d'eau) Site (terrain ou lot) de propriété publique (municipalité, MRC, gouvernement) ou privé accessible aux résidents et aux touristes. Accessibilité publique Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, ouvert à la population, avec ou sans frais d'entrée et aménagé de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac à des fins récréatives et de détente. Champ visuel Aire visuellement accessible par un observateur au sol en un point donné. Le champ visuel se définit tant par sa profondeur (longueur) que par sa largeur (angle de vision). Construction Peut désigner un bâtiment principal et secondaire ou l'action de construire. Dans son acceptation la plus large, il signifie un assemblage de matériaux lié au sol ou fixé à tout objet lié au sol pour servir d'abri, de support ou d'appui, ou à d'autres fins similaires: sont aussi compris, de façon non limitative, les fosses à purin, les plates-formes de fumier, les piscines, les murs de soutènement, les fosses septiques et les champs d'épuration. Document complémentaire 1-5 MRC de Lac-Saint-Jean-Est Construction agricole Bâtiment ou ouvrage utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou est destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricole, horticoles ou sylvicoles, à l'exception des résidences. Cote de récurrence Élévation moyenne du terrain pouvant être sujet à des inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est variable. Coupe d'assainissement Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Cours d'eau Signifie une masse d'eau s'écoulant dans un lit ayant un débit régulier ou intermittent, excluant les fossés de drainage dans le sol pour servir à l'écoulement des eaux de ruissellement. Fossé Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Immunisation L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures énoncées à l'article 2.6.4.1, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Lac Nappe d'eau douce fermée à l'intérieur des terres ou réservoir et lac artificiel, alimenté par des sources ou cours d'eau et alimentant généralement un cours d'eau. Ligne de végétation Ligne identifiée par des bornes inamovibles placées par arpentage et qui avant l'entrée en vigueur du décret no 819-86, portant sur le programme de stabilisation des berges du Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 1-6 lac Saint-Jean, correspondait à l'endroit où la végétation s'arrêtait en direction du plan d'eau. Les secteurs où ces bornes sont présentes sont identifiés à la carte 1 du chapitre 2. Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente politique, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau (méthode botanique). Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et des marécages ouverts sur des plans d'eau. b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont. Par exemple, pour le lac Saint-Jean cette cote est de 17,5 pieds. c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. d) A défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). Littoral La partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Lot Fonds de terre identifié par un numéro au cadastre originaire ou sur un plan et livre de renvoi déposé conformément aux dispositions du Code civil du Québec ou de la Loi sur le cadastre, et leurs amendements en vigueur. Maison mobile Unité d'habitation conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une usine comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique propres à une habitation et conçue pour être déplacée sur son propre train sur un emplacement préparé en conséquence. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les dispositifs permettant de Document complémentaire 1-7 MRC de Lac-Saint-Jean-Est la raccorder aux services publics et peut être habitée à l'année. Elle est obligatoirement conforme au Code National du bâtiment. Une roulotte de type « parc » ne peut être considérée comme une maison mobile. Opération cadastrale Signifie une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3021, 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code civil du Québec. Panneau-réclame Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où elle est placée. Plaine inondable La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : - Une carte publiée par le gouvernement du Québec; - Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; - Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; - Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Récurrence Période de retour d'un événement égale à l'inverse de la probabilité que cet événement soit dépassé ou égalé chaque année (probabilité au dépassement). Par exemple, un débit dont la récurrence est de 100 ans est un débit dont la probabilité au dépassement est de 0,01 (1 chance sur 100 à chaque année). Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 1-8 Résidence de villégiature ou chalet Bâtiment devant servir à abriter des personnes. D'une façon générale, l'occupation d'un chalet est saisonnière et non permanente, et elle est utilisée à des fins de villégiature privée, commerciale ou communautaire et elle ne correspond pas à un abri sommaire. Une maison mobile et un véhicule de camping ne sont pas considérés comme une résidence de villégiature ou un chalet. Rive La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. a) La rive a un minimum de 10 mètres : - Lorsque la pente est inférieure à 30 % ; ou - Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur. b) La rive a un minimum de 15 mètres : - Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou - Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur. Document complémentaire 1-9 MRC de Lac-Saint-Jean-Est D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection s'appliquent pour la rive. Riverain ( emplacement, lot ou terrain riverain à un lac ou cours d'eau) Emplacement, lot ou terrain adjacent à un lac ou à un cours d'eau en tout ou en partie. Rue Définition générale Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise; à l'intérieur de cette emprise de rue, on peut retrouver un trottoir ou une bande cyclable. Rue privée Rue dont un particulier, un groupe de particuliers, une société, corporation ou association privée a la propriété ou l'usufruit et dont il ou elle en assume l'entretien. Une entrée donnant accès à un terrain ou à un lot ne peut être considéré comme une rue privée. Il en va de même d'un droit de passage. Rue publique Rue qui appartient à une municipalité, au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada. Un chemin privé ou un chemin bénéficiant d'un droit de passage utilisé par le public n'est pas considéré comme une rue publique. Terrain ou lot desservi Terrain ou lot desservi à la fois par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur. Une ou plusieurs habitations desservies par un même puit, ou par une même fosse septique ne peuvent être considérées comme étant un réseau pour l'application des normes de lotissement inscrites au document complémentaire. Il en est de même pour un lac ou un cours d'eau servant pour l'approvisionnement des habitations en eau potable. Terrain ou lot partiellement desservi Terrain ou lot desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur. Une ou plusieurs habitations desservies soit par un même puits, ou par une même fosse septique ne peuvent être considérées comme étant un réseau pour l'application des normes de lotissement inscrites au document complémentaire. Il en est de même pour un lac ou un cours d'eau servant pour l'approvisionnement des habitations en eau potable. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 1-10 Terrain ou lot non desservi Terrain ou lot qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire. Usage ou occupation (Définition générale) Fin à laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un bâtiment, une construction, un établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé. Usage principal Fin principale pour laquelle un bâtiment, un lot ou un terrain ou une de ses parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé. Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par lot ou terrain. Exemple : résidence unifamiliale. Usage secondaire Usage permis autre que l'usage principal, pouvant s'exercer sur le même lot ou sur un lot distinct de celui où s'exerce l'usage principal, ou à l'intérieur d'un bâtiment principal ou accessoire et n'étant pas un usage complémentaire au sens de ces définitions. Exemple : un gîte du passant dans une résidence unifamiliale ou encore un kiosque de vente de produits agricoles sur une ferme. Usage complémentaire (ou accessoire) Usage associé à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier. Exemple: un entrepôt frigorifique pour une entreprise horticole. Usage temporaire Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies. Véhicule de camping Véhicule sis sur un châssis métallique, monté sur des roues, conçu pour s'autodéplacer ou être déplacé sur des roues par un véhicule automobile et destiné à abriter les personnes comme étant un lieu où elles peuvent demeurer, manger et dormir lors d'un court séjour en un lieu. On entend ici, uniquement, les véhicules de type roulottes de camping, tente-roulotte, campeur, camionnette de camping, campeur transportable sur camionnette, utilisés de façon saisonnière, immatriculés conformément au Code de sécurité routière et de fabrication commerciale. Une maison mobile et une roulotte de type « parc » ne peuvent être considérées comme un véhicule de camping. Document complémentaire 1-11 MRC de Lac-Saint-Jean-Est Voie de circulation (publique ou privée) Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Zone de grand courant Partie d'une plaine inondable pouvant être inondée par une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans). Zone de faible courant Partie d'une plaine inondable au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans) qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans (20-100 ans). Zone tampon Espace de non construction prescrite dans un règlement municipal, pouvant être gazonné et planté de conifères et arbres à haute tige, et servant à séparer deux usages différents et difficilement compatibles entre eux. Document complémentaire 2-1 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2. CHAPITRE 2 RÈGLES MINIMALES L'émission des permis de lotissement devra exiger le respect des conditions spécifiées dans la présente section. Ces règles de lotissement minimales ne s'appliquent pas dans le cas d'un emplacement pour fins d'utilité publique ne disposant pas d'équipement sanitaire. 2.1.1 Règles minimales s'appliquant à l'ensemble du territoire de la MRC Les dimensions et superficies minimales des terrains ou lots partiellement ou non desservis par l'aqueduc et l'égout sanitaire sur l'ensemble du territoire de la MRC doivent respecter les règles contenues dans le tableau suivant. Tableau no 1 Règles minimales de lotissement Terrain ou lot non desservi Terrain ou lot partiellement desservi Terrain ou lot desservi par l'aqueduc et l'égout sanitaire Situé à moins de 300 m d'un lac ou 100 m d'un cours d'eau. Situé à plus de 300 m d'un lac et 100 m d'un cours d'eau. Situé à moins de 300 m d'un lac ou 100 m d'un cours d'eau. Situé à plus de 300 m d'un lac ou 100 m d'un cours d'eau. Situé à moins de 300 m d'un lac ou 100 m d'un cours d'eau. Superficie minimale Largeur minimale Profondeur moyenne 4000 m2 (43,057 pi2) 50 m (164 pi) 75 m (246 pi) 3000 m2 (32,393 pi2) 50 m (164 pi) 60 m (197 pi) 2000 m2 (21,529 pi2) 30 m(1) (98 pi) 75 m (246 pi) 1500 m2 (16,146 pi2) 30 m (100 pi) 50 m (164 pi) * * * (1) Pour les terrains ou lots non riverains et partiellement desservis, soit par l'aqueduc ou l'égout sanitaire, la largeur minimale avant d'un terrain ou d'un lot pourra être de 25 m (82 pi). Cependant, la superficie minimale exigée devra être respectée en tout temps. * À être déterminée par les municipalités en respectant la Politique de protection des rives , du littoral et des plaines inondables. 2.1 Conditions minimales d'émission du permis de lotissement Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-2 2.1.2 Assouplissement des règles Lorsqu'il est impossible de faire autrement parce que des infrastructures routières sont déjà en place, et afin de s'adapter aux particularités locales tout en demeurant fidèle aux objectifs visés par le présent cadre réglementaire et pour tenir compte du fait que cette situation ne permets pas de rencontrer les règles minimales requises pour un terrain ou un lot et par le fait même pouvant empêcher une opération cadastrale, l'assouplissement des dispositions de la section 2.1.1 pourra être autorisé dans les règlements de lotissement des municipalités. Ces assouplissements seront utilisées dans le cas de projet de lotissement de plus de 5 terrains. Ainsi, les réductions maximales suivantes pourront être autorisées : Largeur minimale : 15 % Profondeur minimale d'un emplacement : 25 % Toutefois, la superficie minimale exigée devra être respectée en tout temps. LAU. art. 113, par.16 La distance minimale entre une voie de circulation publique ou privée et un cours d'eau ou un lac doit être au moins de : - 60 mètres dans le cas d'un territoire partiellement ou non desservi par l'aqueduc et l'égout sanitaire; 2.2 Localisation des alignements sur les lacs et cours d'eau (Définition) 2.3 Dispositions applicables aux voies de circulation publiques ou privées en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau Document complémentaire 2-3 MRC de Lac-Saint-Jean-Est - 45 mètres dans le cas d'un territoire desservi par l'aqueduc et l'égout sanitaire. Toutefois, lorsque la morphologie du terrain ne permet pas la construction des chemins en dehors de la distance minimum requise, ces distances minimales peuvent être réduites jusqu'à 50% sans jamais être inférieures à quinze (15) m. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux voies de circulation: - conduisant à des débarcadères ou aires de mise à l'eau; - permettant la traversée d'un cours d'eau ou d'un lac. Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux sentiers piétonniers, aux pistes cyclables et aux sentiers de motoneiges. L.A.U. art. 113, par. 17 Sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, les maisons mobiles ne peuvent être situées qu'à l'intérieur du périmètre urbain dans une zone spécifique prévue à cette fin dans la réglementation municipale d'urbanisme ou dans une zone mixte où les résidences unifamiliales sont autorisées. Dans ce cas, certaines mesures d'harmonisation devront être prises et comporter au minimum des dispositions touchant la pente de toit, la longueur maximale et la largeur minimale de la maison mobile. Des marges de recul minimales devront être prescrites afin de garantir la qualité de vie à l'intérieur de chaque emplacement ainsi que le dégagement sécuritaire par rapport aux voies routières. Le dessous de la maison mobile devra être fermé complètement avec des matériaux reconnus à cette fin et s'harmonisant avec le revêtement extérieur de la maison mobile et celle-ci devra être implantée avec des appuis et points d'ancrage fixés au sol afin que l'installation soit sécuritaire et salubre. L'installation des véhicules de camping est permise uniquement dans les zones de villégiature estivale et sur les terrains de camping sis à l'intérieur des zones récréotouristiques. Il est strictement interdit de transformer un véhicule de camping de manière à en faire un bâtiment permanent ou une résidence principale ou secondaire (chalet) permanente. 2.4 Dispositions applicables aux maisons mobiles 2.5 Dispositions applicables aux véhicules de camping Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-4 Les municipalités qui voudront régir l'installation des véhicules de camping à l'intérieur des zones de villégiature devront le faire selon une des deux options présentées ou selon une combinaison de celles-ci en conformité aux pouvoirs qui leur sont conférés aux articles 5 et 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme : Option A: Dans le cas où il n'y a pas de bâtiment principal érigé sur le lot ou le terrain de villégiature : - permettre l'implantation d'un seul véhicule de camping par lot ou terrain de villégiature estivale ; - que la durée d'implantation de véhicule de camping soit incluse dans la période du 15 juin au 15 septembre de chaque année et que le propriétaire ait demandé et obtenu un certificat d'autorisation de la municipalité, et ce, pour chaque nouvelle saison estivale ; - que le véhicule de camping soit implanté en respectant les normes d'implantation en vigueur dans la zone et que ledit véhicule de camping soit muni d'un dispositif permettant d'emmagasiner toutes ces eaux usées et eaux de cabinet et ce, de façon autonome et qu'aucun rejet d'eaux usées ou d'eaux de cabinet ne soit effectué sur ou dans le sol, sauf s'il peut être raccordé à une installation septique conforme aux lois et règlements; Option B: Dans le cas où il y a un bâtiment principal érigé sur le lot ou le terrain de villégiature : - permettre l'implantation d'un seul véhicule de camping par lot ou terrain de villégiature ; - que la durée d'implantation du véhicule de camping soit incluse dans la période du 15 juin au 15 septembre de chaque année et que le propriétaire ait demandé et obtenu un certificat d'autorisation de la municipalité, et ce, pour chaque nouvelle saison estivale ; - dans le cas où un bâtiment principal est déjà érigé, que celui-ci soit de type unifamilial et comporte un maximum d'un appartement ; - que le véhicule de camping soit implanté en respectant les normes d'implantation en vigueur dans la zone et que ledit véhicule de camping soit muni d'un dispositif permettant d'emmagasiner toutes ces eaux usées et eaux de cabinet et ce, de façon autonome et qu'aucun rejet d'eaux usées ou d'eaux de cabinet ne devra être effectué sur ou dans le sol, sauf s'il peut être raccordé à une installation septique à vidange périodique de 4.8 m3 ; - L'implantation des véhicules de camping est prohibée dans les secteurs de villégiature forestière. Document complémentaire 2-5 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2.6.1 Cartographie Les zones inondables identifiées au schéma d'aménagement (planche no 2A et cartes nos 7-1, 7-2, 7-3 et 7-4) font parties intégrantes du présent cadre réglementaire. 2.6.2 Autorisation préalable Dans la plaine inondable, quiconque effectue des travaux de construction, des ouvrages ou tous travaux susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doit au préalable obtenir du fonctionnaire désigné un permis de construction ou un certificat d'autorisation. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 2.6.3 Normes minimales applicables en zone de grand courant (0-20 ans) Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 2.6.3.1 et 2.6.5. 2.6.3.1 Constructions, ouvrages et travaux permis Malgré le principe énoncé à l'article 2.6.3, peuvent être réalisés dans ces zones les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, soit : a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ; 2.6 Dispositions applicables aux zones d'inondation Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-6 b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise- lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de 100 ans; c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) La reconstruction lorsqu'une construction ou un ouvrage a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux mesures prévues à l'article 2.6.4.1 ; i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) Les travaux de drainage des terres; k) Les activités d'aménagement forestier réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 2.6.4 Normes minimales applicables en zone de faible courant (20-100 ans) Dans les zones créées au sein des aires inondables de faible courant (20-100 ans) sont interdits : Document complémentaire 2-7 MRC de Lac-Saint-Jean-Est - Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; - Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 2.6.4.1, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC. 2.6.4.1 Normes d'immunisation Les constructions, ouvrages et travaux permis en vertu de l'article 2.6.4 devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : - L'imperméabilisation; - La stabilité des structures; - L'armature nécessaire; - La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; - La résistance du béton à la compression et à la tension; 5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auxquelles, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. 2.6.5 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-8 applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). L'article 2.6.7 du présent règlement indique les critères que la MRC utilisera lorsqu'elle doit juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au- dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; f) Les stations d'épuration des eaux; g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publique, municipale, industrielle commerciale, agricole ou pour des fins d'accès public; h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) Toute intervention visant : - L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires; - L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; - L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; Document complémentaire 2-9 MRC de Lac-Saint-Jean-Est l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; m) Les barrages à des fins municipale, industrielle, commerciale ou publique assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 2.6.6 Procédure relative à une demande de dérogation Le requérant d'une demande de dérogation visant à soustraire du présent cadre réglementaire relatif aux zones inondables, un usage, un ouvrage, une construction ou une activité admissible en vertu de l'article 2.6.5, devra déposer une demande comprenant: a) une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande; b) une description écrite portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande et sur les mesures d'immunisation envisagées; c) une description écrite des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage visé par la demande; d) une description écrite des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau; à cet effet, une attention devra être portée aux éléments suivants: 1. contraintes à la circulation des glaces; 2. diminution de la section d'écoulement; 3. risques d'érosion causée par les ouvrages projetés; 4. possibilités d'immunisation de l'ouvrage; 5. estimation des risques d'inondation en amont. e) une description écrite portant sur les impacts environnementaux pouvant être occasionnés par la réalisation de l'ouvrage visé par la demande; à cet effet, une attention devra être portée, entre autres, sur les conséquences des modifications du milieu sur: 1. la faune, les habitats fauniques particuliers; 2. la flore typique des milieux humides, les espèces menacées ou vulnérables; 3. la qualité de l'eau; 4. s'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de remblai utilisé pour immuniser l'ouvrage projeté. f) une description écrite portant sur l'intérêt public à voir l'ouvrage réalisé. Cette demande de dérogation devra être déposée en trois copies à la municipalité. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-10 2.6.7 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation de la construction, des ouvrages ou des travaux proposés satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs du présent règlement en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; b) Assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et, plus particulièrement, faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; c) Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; d) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrages ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; e) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 2.6.8 Cotes de récurrence de crues : secteur lacs Vert et Kénogamichiche Pour le secteur identifié à la carte numéro 7-3 du chapitre 7 du schéma d'aménagement révisé, la cote de récurrence de crues pour la zone de grand courant (0-20 ans) est de 144,40 mètres. Cette cote a été déterminée par le Centre d'expertise hydrique du Québec et est la seule cote de récurrence applicable pour la plaine inondable des lacs Vert et Kénogamichiche. Aucune cote de récurrence de crue n'est identifiée pour la zone de faible courant (20- 100 ans) des lacs Vert et Kénogamichiche. 2.6.9 Cotes de récurrence de crues : secteur du chemin des Sables Pour la plaine inondable de la Belle-Rivière, secteur Chemin des Sables, les cotes de récurrence de crues pour la zone de grand courant (0-20 ans) et pour la zone de faible Document complémentaire 2-11 MRC de Lac-Saint-Jean-Est courant (20-100 ans) doivent être identifiée à l'aide de la carte numéro 7-4 du chapitre 7 du schéma d'aménagement révisé et de la figure 1 accompagnant cette carte. Ces cotes ont été déterminées par le Centre d'expertise hydrique du Québec. Les rives et le littoral étant essentiels à la survie des composantes écologiques et biologiques des lacs et cours d'eau, la protection et dans certains cas, la réalisation d'ouvrages effectués dans un souci de protection environnementale permettront d'améliorer la qualité des cours d'eau et des lacs et de prévoir, voire même corriger des pertes de sols causées par l'érosion fluviale et hydrique. Les présentes normes constituent un cadre minimal et n'excluent pas la possibilité pour les municipalités locales d'adopter des mesures de protections plus sévères pour répondre à des situations particulières. 2.7.1 Les lacs et cours d'eau assujettis Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des points 2.7 à 2.7.4. Les fossés tels que définis au chapitre 1 sont exemptés de l'application de la politique. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application des points 2.7 à 2.7.4 sont celles définies au « Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI) ». 2.7.2 Autorisation préalable Quiconque effectue des travaux de construction, d'agrandissement, des ouvrages et tous travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou encore qui empiètent sur le littoral, doit au préalable obtenir du fonctionnaire désigné un permis de construction ou un certificat d'autorisation. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 2.7 Dispositions applicables à la protection des rives et du littoral Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-12 2.7.3 Les mesures relatives aux rives Dans la rive sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux dont leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables, soit : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipale, commerciale, industrielle, publique ou pour des fins d'accès public; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipale, commerciale, industrielle, publique ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipale, commerciale, industrielle, publique ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine, et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; - Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; - Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement; - Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement remise à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire ou d'une piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes : - Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire ou d'une piscine, suite à la création de la bande de protection riveraine; - Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; - Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement remis à l'état naturel si elle ne l'était déjà; - Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur Document complémentaire 2-13 MRC de Lac-Saint-Jean-Est les forêts et à ses règlements d'application; - La coupe d'assainissement; - La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; - La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; - L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi que l'aménagement d'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; - Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; - Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de un (1) mètre sur le haut du talus; g) Les ouvrages et travaux suivants : - L'installation de clôtures; - L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - Les équipements nécessaires à l'aquaculture; - Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8); - Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels que les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - Les puits individuels; - La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; - Les ouvrages et travaux nécessaires et la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 2.7.4; - Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-14 2.7.4 Les mesures relatives au littoral Sur le littoral sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) Les prises d'eau; e) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipale, industrielle, commerciale, publique ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; i) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipale, industrielle, commerciale, publique ou pour des fins d'accès public. Document complémentaire 2-15 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2.7.5 Mesures particulières relatives au lac Saint-Jean 2.7.5.1 Ligne de végétation : Interdictions Entre la ligne de végétation et la cote maximale d'exploitation de 17,5 pieds, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être permis : - Les travaux de stabilisation des berges réalisés par la compagnie Alcan dans le cadre du décret no 819-86 et de tous décrets ultérieurs ; - l'aménagement de traverse de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ; - les équipements nécessaires à l'aquaculture ; - les prises d'eau ; - les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par les municipalités et les MRC selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C- 19) ; - les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fin d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi. 2.7.5.2 Talus : Interdictions Dans et au pied des talus bordant le lac Saint-Jean, de même qu'entre le pied des talus et la cote maximale d'exploitation de 17,5 pieds, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être permis : - Les travaux de stabilisation des berges réalisés par la compagnie Alcan dans le cadre du décret no 819-86 et de tous décrets ultérieurs ; - l'aménagement de traverse de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%; Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-16 - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; - les équipements nécessaires à l'aquaculture ; - les prises d'eau ; - les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par les municipalités et les MRC selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipale (L.R.Q., c. C-27.1) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C- 19) ; - les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fin d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi. Tout bâtiment est également interdit à moins de 5 mètres du sommet d'un talus. Document complémentaire 2-17 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2.8.1 Cartographie Les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles identifiées à la planche no 2A et aux cartes nos 7-5 à 7-8 du schéma d'aménagement révisé font partie intégrante du présent cadre règlementaire. Ces zones correspondent aux grands secteurs où des contraintes de mouvement de sol sont présentes. Les règles de la présente section s'appliquent également dans le cas où un talus est situé en partie à l'intérieur des limites d'une telle zone. Par ailleurs, les secteurs cartographiés par le MTMDET font également partie du cadre règlementaire applicable au territoire des municipalités de Desbiens, d'Hébertville, de Saint-Gédéon et des villes de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et d'Alma. Ces cartes sont publiées par le MTMDET et ont fait l'objet d'un dépôt légal à la bibliothèque nationale du Québec. 2.8.2 Terminologie Afin d'éviter toute ambiguïté, il est important de préciser les principaux termes employés. Ces définitions ne sont applicables que pour la présente section (2.8 Règles minimales applicables aux zones créées au sein des zones à risques de mouvement de sol). Argile marine : Sédiment fin déposé en milieu marin il y a une dizaine de milliers d'années à la suite de la fonte des glaciers. De façon générale, l'argile marine peut être composée majoritairement de particules, dont la granulométrie est inférieure à 2 microns, que l'on appelle « argile », mais également d'une proportion variable de « silt » dont la granulométrie est comprise entre 80 et 2 microns. Argile sensible au remaniement : Argile marine ayant comme caractéristique particulière de passer d'une consistance relativement ferme à l'état intact à celle d'une masse quasi liquide à l'état remanié, sans apport d'eau de l'extérieur. Le remaniement de l'argile sensible se produit généralement à la suite d'un glissement de terrain alors que le sol se déstructure dans sa chute vers le bas de la pente. Bande de protection : Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus identifiée sur la carte de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. Coefficient de sécurité : Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus. 2.8 Règles minimales applicables pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-18 Dépôts meubles : Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de sables, de graviers, de cailloux, etc. Entretien : Moyens pouvant être pris (réparations, travaux, etc.) et qui sont nécessaires pour le maintien d'une structure ou d'une construction en bon état. Expertise géotechnique : Étude ou avis réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'étude ou l'avis vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. Glissements faiblement ou non rétrogressifs : Glissements qui affectent le talus et peuvent emporter une bande de terrain située au sommet du talus. Les débris s'étalent généralement à la base du talus sur des distances variables. Leur largeur peut atteindre quelques dizaines de mètres. Glissements fortement rétrogressifs : Glissements qui affectent non seulement le talus mais aussi d'immenses bandes de terrain à l'arrière du sommet du talus. Les débris constituent une masse importante et peuvent s'étaler parfois sur des distances considérables. Leurs dimensions peuvent atteindre plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de mètres. Ingénieur en géotechnique : Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que défini par l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Marge de précaution : Bande de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur les cartes, mais dont la superficie est inférieure à celle-ci en raison des contraintes appliquées à l'intervention projetée. Sa limite borde le sommet ou la base du talus. Rétrogression : Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Se caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s'est amorcé. Rupture de talus: Mouvement graduel ou rapide d'une masse de sol le long d'une surface où le sol a subi une perte de résistance. Site : Terrain où se situe l'intervention projetée. Stabilité : État d'équilibre que possède un talus par rapport à la gravité. Surface de rupture : Surface où le sol a subi une perte de résistance et le long de laquelle glisse la masse de sol située au-dessus. Susceptibilité : Évaluation qualitative de la prédisposition d'un talus au type de phénomène concerné. Talus : Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5,0 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 degrés (25 %) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont Document complémentaire 2-19 MRC de Lac-Saint-Jean-Est l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. Till : Dépôt hétérogène non stratifié laissé à la suite du passage d'un glacier et constitué d'argile, de sable, de gravier et de blocs rocheux mélangés dans des proportions variables. Vulnérabilité : Degré de dommage ou d'entrave que pourrait causer un éventuel glissement de terrain aux personnes et aux biens selon leur position à l'intérieur de la zone d'influence du danger. Zone d'étude : Zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peut être affectée par un glissement de terrain amorcé au site étudié. Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs NA1 : Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone inclut des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion. Elle comprend également des talus à pentes modérées affectés par une érosion importante. En raison de l'inclinaison et/ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine anthropique. NA2 : Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique. Cette zone est caractérisée par des talus à pentes modérées qui ne subissent pas d'érosion importante. Sauf lors d'événements naturels exceptionnels, seules des modifications inappropriées d'origine anthropique peuvent causer un glissement de terrain. NS1 : Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone, caractérisée par des talus à pentes fortes, est soumise à de l'érosion. Dans cette zone, les berges des cours d'eau peuvent reculer progressivement ou subitement et peuvent ainsi être affectées par des glissements. De plus, des interventions inappropriées d'origine anthropique peuvent causer un glissement de terrain. NS2 : Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui ne subissent pas d'érosion. Bien que la géométrie de ceux-ci ne varie pas de façon naturelle dans le temps, il peut néanmoins y survenir des glissements d'origine naturelle lors d'événements très exceptionnels. Par contre, elle peut être affectée par des glissements d'origine anthropique. NH : Zone composée de sols hétérogènes, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion. En raison de l'inclinaison et/ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine anthropique. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-20 Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs RA1Sommet : Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet des talus, pouvant être emportée par un glissement de grande étendue. Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief (plateau) et située à l'arrière de zones NA. Cette zone peut être emportée par une coulée argileuse amorcée par un glissement rotationnel profond survenant dans une zone NA1. RA1Base : Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'étalement de débris provenant des zones RA1Sommet. Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief et située à la base des talus (fond de vallée ou plateau d'altitude inférieure au zones RA1Sommet). Cette zone peut être touchée par les débris d'une coulée argileuse amorcée par un glissement rotationnel profond survenant dans une zone NA1. RA2 : Zone composée de sols à prédominance argileuse pouvant hypothétiquement être affectée par des glissements de grande étendue. Cette zone correspond à une enveloppe qui délimite le territoire pouvant être touché par une coulée argileuse ou par ses débris. La coulée argileuse pourrait s'amorcer à partir d'une zone NA à la suite d'interventions inappropriées ou d'un évènement naturel très exceptionnel, tel un changement majeur du lit d'un cours d'eau. 2.8.3 Interdictions pour les zones non cartographiées par le MTQ Toutes nouvelles utilisations du sol et nouvelles constructions sont interdites dans les talus composés de dépôts meubles qui ont une pente supérieure à 25% (140) (4H - 1V). Pour lever cette interdiction, en tout temps, le propriétaire devra fournir un certificat de localisation signé par un arpenteur géomètre indiquant que la nouvelle construction projetée est située à 2 fois la hauteur du talus, et ce, indépendamment qu'on parle du haut ou du pied du talus si celui-ci est supérieur à 25% de pente et composé de dépôts meubles. Toutefois, il sera permis d'entretenir, de réparer ou de procéder à la réfection d'une construction existante. Lorsqu'il sera nécessaire de se conformer au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, il sera permis de réaliser des installations septiques au sommet et à la base des talus. Toutefois, en sommet de talus celles-ci devront être aménagées avec une marge de recul équivalente à la hauteur du talus. À la base du talus, celles-ci devront être aménagées dans une marge de précaution de 15 mètres. 2.8.4 Exceptions aux interdictions pour les zones non cartographiées par le MTQ D'autre part, l'interdiction ci-dessus mentionnée peut aussi être levée sur délivrance d'un permis en ce qui a trait aux zones à risques de mouvement de sol identifiées sur les cartes numéros 7-5 à 7-9, pour tous travaux, sous les conditions suivantes : Document complémentaire 2-21 MRC de Lac-Saint-Jean-Est A l'intérieur des secteurs en pente de 25% et plus, et ce sur 2 fois la hauteur du talus en haut et en pied de talus, les normes suivantes s'appliquent : - Aucun lotissement n'est permis sauf pour décrire la propriété foncière; - Aucun remblai et déblai ne sont permis sauf pour stabiliser une pente ou pour l'améliorer ou pour réaliser les travaux autorisés ci-après. Si la pente est stable et boisée, aucun travail n'est autorisé, sauf ceux décrits ci-après; - Les bâtiments accessoires et usages accessoires, toutes nouvelles constructions ou agrandissements de constructions existantes, aménagement de terrain, construction d'un réseau de gaz, d'égout, d'électricité, de drainage et construction de rues et de routes sont permis si une expertise géotechnique, réalisée par un ingénieur en géotechnique, démontre l'absence de risque de déstabiliser le système géographique environnant ou prescrit des mesures pour éliminer les risques de mouvement de sol et garantir la stabilité du système géographique environnant. - L'expertise géotechnique doit être réalisée conformément au devis de l'annexe 2. 2.8.5 Contrôle du déboisement dans les pentes pour les zones non cartographiées par le MTQ Les coupes de jardinage, les coupes de récupération et les coupes avec protection de la régénération et des sols dans les pentes de plus de 25 % sont autorisées aux conditions suivantes : - aucun bâtiment abritant des humains ou aucun chemin public ou ouvrages d'art n'est présent à moins de deux fois la hauteur du talus en haut ou en pied de talus; - une bande de protection intégrale de vingt (20) mètres doit être préservée le long des lacs et cours d'eaux ; - les cours d'eau ne peuvent être utilisés comme voies d'accès ou de débusquage; - les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans les lacs et cours d'eau. Si par accident une telle situation se produisait, les lacs et cours d'eau doivent être nettoyés ; - dans le cas où une aire d'empilement des tiges est aménagée, elle doit avoir une largeur maximale de trente (30) mètres et être située à plus de soixante (60) mètres d'une autre aire d'empilement ; - une aire d'empilement ne peut pas être localisée dans une pente ; - les résidus de tronçonnage et autres débris de coupe doivent être enlevés au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; - aucune modification de la géométrie des pentes ne doit résulter de l'exploitation du boisé ; - aucun chemin permanent ne doit être aménagé. Toutefois, un chemin existant avant le début des travaux peut être utilisé ; - aucune machinerie forestière ne peut être utilisée pour la coupe et le transport des arbres ; - les travaux de coupe doivent être réalisés durant la période hivernale uniquement. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-22 2.8.6 Dispositions applicables pour les zones cartographiées par le MTQ 2.8.6.1 Types de zones Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs Les zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs comprennent les zones NA1, NA2, NS1, NS2 et NH. Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs Les zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs comprennent les zones RA1Sommet et RA1Base. 2.8.6.2 Travaux et interventions visés Les travaux, usages et interventions visés apparaissent aux tableaux 2 et 3 ci-dessous. 1 CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES TABLEAU 2 : NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamilial, bifamilial, trifamilial) · Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 4 et 5. INTERVENTION PROJETÉE NA1 ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES RA1SOMMET NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1BASE BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL) Bâtiment principal - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Bâtiment principal - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Aucune norme Bâtiment principal - Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol - Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus Bâtiment principal - Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Aucune norme 2 INTERVENTION PROJETÉE NA1 ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES RA1SOMMET NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1BASE Bâtiment principal - Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment du talus Bâtiment principal - Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus Bâtiment principal - Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment du talus Bâtiment principal - Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois et demi (1 ½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit: - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit: - dans la bande de protection à la base du talus Interdit: - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme Aucune norme Aucune norme Aucune norme Bâtiment principal - Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Aucune norme Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 20 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 20 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Aucune norme Aucune norme Bâtiment principal - Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme 3 INTERVENTION PROJETÉE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1SOMMET RA1BASE BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL) Bâtiment accessoire1 - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot - Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution de 10 mètres au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution de 5 mètres au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution de 5 mètres au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Piscine hors terre2, réservoir de 2 000 litres et plus hors terre, bain à remous de 2 000 litres et plus hors terre - Implantation Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme Piscine hors terre semi-creusée3, bain à remous de 2 000 litres et plus semi-creusé - Implantation - Remplacement Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Piscine creusée, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade - Implantation - Remplacement Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme 4 INTERVENTION PROJETÉE NA1 ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES RA1SOMMET NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1BASE INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS Infrastructure - Réseau d'aqueduc ou d'égout -Raccordement à un bâtiment existant - Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal -Implantation -Réfection - Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre -Implantation -Démantèlement -Réfection Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires) Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie) - Implantation - Agrandissement Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres mesurée à partir du sommet de talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme Aucune norme Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires) Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation) - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 20 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme 5 INTERVENTION PROJETÉE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1SOMMET RA1BASE INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS (SUITE) Abattage d'arbres6 Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme Aucune norme LOTISSEMENT Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes USAGE Usage sensible - Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes TRAVAUX DE PROTECTION Travaux de protection contre les glissements de terrain - Implantation - Réfection Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Ne s'applique pas Travaux de protection contre l'érosion - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas 1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. 2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante. 3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes] ). 6 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. 6 CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES TABLEAU 3 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité) · Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 4 et 5. INTERVENTION PROJETÉE NA1 ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES RA1SOMMET NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1BASE BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL, ETC.)1 Bâtiment principal - Construction - Reconstruction Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Bâtiment principal - Agrandissement - Déplacement sur le même lot Bâtiment accessoire - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres - dans la bande de protection située à la base du talus Aucune norme Bâtiment principal et bâtiment accessoire - Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme 7 INTERVENTION PROJETÉE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1SOMMET RA1BASE BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot - Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Sortie de réseau de drains agricoles2 - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS Infrastructure3 - Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc. - Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres Aucune norme 8 INTERVENTION PROJETÉE NA1 ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES RA1SOMMET NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1BASE INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS (SUITE) Infrastructure3 - Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc. - Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique - Réfection - Réseau d'aqueduc ou d'égout - Raccordement à un bâtiment existant - Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole) - Implantation - Réfection - Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre - Implantation - Démantèlement - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres mesurée à partir du sommet de talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres Aucune norme Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires) Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie) - Implantation - Agrandissement Entreposage - Implantation - Agrandissement Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires) Piscine creusée6, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Abattage d'arbres7 Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme Aucune norme 9 INTERVENTION PROJETÉE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1SOMMET RA1BASE LOTISSEMENT Lotissement destiné à recevoir à l'intérieur d'une zone de contraintes : - un bâtiment principal (sauf agricole) - un usage sensible (usage extérieur) Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes USAGES Usage sensible ou aux fins de sécurité publique - Ajout ou changement d'usage Usage résidentiel multifamilial - Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes TRAVAUX DE PROTECTION Travaux de protection contre les glissements de terrain - Implantation - Réfection Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Ne s'applique pas Travaux de protection contre l'érosion - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas 1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenté doit être assimilé à cette catégorie. 2 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles; - l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5). 3 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent. - les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible. 7 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement - à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus - les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-30 2.8.6.3 Levée d'une interdiction Dans le cas où l'intervention projetée est interdite aux tableaux 2 et 3 du point 2.8.6.2, il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux 4 et 5. Le tableau 4 présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. Par ailleurs, les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 5. TABLEAU 4 : FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE · Dans le cas où l'intervention projetée est interdite (tableaux 2 ou 3), il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux 4 et 5. · Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. · Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 5. INTERVENTION PROJETÉE ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) - Construction - Reconstruction Zone NA2 2 Autres zones 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus - Agrandissement (tous les types) - Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) - Agrandissement - Déplacement sur le même lot BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement Zone NA2 2 Zone RA1-NA2 Autres zones 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Dans la bande de protection à la base et dans le talus 1 des zones NA1, NI, NS1, NS2 et NH Autres zones 2 INFRASTRUCTURE1 : ROUTE, RUE¹, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. - Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole) - Implantation - Réfection Dans la bande de protection au sommet et dans le 1 talus des zones NA1, NI, NS1, NS2 et NH Zone NA2 2 Zone RA1-NA2 Dans la bande de protection à la base des talus de toutes les zones INTERVENTION PROJETÉE ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot - Réfection des fondations BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE) SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES - Implantation - Réfection TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION PISCINE, BAIN À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2 000 LITRES ET PLUS (hors terre, creusé ou semi-creusé), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE ENTREPOSAGE - Implantation - Agrandissement OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES - Implantation - Agrandissement ABATTAGE D'ARBRES INFRASTRUCTURE (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.) - Réfection - Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique - Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE - Implantation - Démantèlement - Réfection COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION - Implantation - Réfection TOUTES LES ZONES 2 INTERVENTION PROJETÉE ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER USAGE SENSIBLE OU AUX FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE - Ajout ou changement dans un bâtiment existant - Usage résidentiel multifamilial - Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) TOUTES LES ZONES 1 LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE TOUTES LES ZONES 3 TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN - Implantation - Réfection TOUTES LES ZONES 4 1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. TABLEAU 5 : CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE · Le tableau 4 présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. · Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions. FAMILLE D'EXPERTISE 1 2 3 4 EXPERTISE AYANT NOTAMMENT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER QUE L'INTERVENTION PROJETÉE N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ÊTRE TOUCHÉE PAR UN GLISSEMENT DE TERRAIN EXPERTISE AYANT POUR UNIQUE OBJECTIF DE S'ASSURER QUE L'INTERVENTION PROJETÉE N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE DIMINUER LA STABILITÉ DU SITE OU DE DÉCLENCHER UN GLISSEMENT DE TERRAIN EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER QUE LE LOTISSEMENT EST FAIT DE MANIÈRE SÉCURITAIRE POUR LES FUTURS CONSTRUCTIONS OU USAGES EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER QUE LES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN SONT RÉALISÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE : - l'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain; - l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE : - l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE : - à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE : - les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris; - l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. RECOMMANDATIONS L'EXPERTISE DOIT FAIRE ÉTAT DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES : - si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4); - les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. L'EXPERTISE DOIT FAIRE ÉTAT DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES : - les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux; - les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux; - les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. Note : Pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont définies au document d'accompagnement VALIDITÉ DE L'EXPERTISE L'expertise est valable pour les durées suivantes : - un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau; - cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. Document complémentaire 2-35 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2.8.7 Méthode applicable pour déterminer le sommet et la base d'un talus Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. Ils peuvent être déterminés par arpentage ou par une visite sur le terrain. Avant de pourvoir déterminer le sommet et la base d'un talus, il est nécessaire Les étapes sont : 1. Sur le terrain, se placer à l'endroit où l'intervention est prévue; 2. Mettre le piquet où il y a une cassure de pente franche (visible à l'œil); 3. À partir de cette étape, en vous servant du clinomètre, éloignez-vous du talus jusqu'au prochain changement de pente; 4. Mesurer l'inclinaison de la pente avec le clinomètre en visant la marque de référence sur le piquet; 5. Suivre les étapes de l'organigramme suivant : Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-36 Étape 5 Vérifier si l'inclinaison est inférieure à 8o Déplacer votre piquet à l'endroit où vous êtes et recommencer à partir de l'étape 3 (Figure 2B) Vérifier si le segment a plus de 15 mètres NON (figure A) OUI Le sommet ou la base est localisé à l'endroit où se trouve le piquet 5A Déplacer votre piquet à l'endroit où vous êtes et refaire les étapes 3 et 4, ensuite enchaîner à 5B NON (figure B) OUI 5B Vérifier si l'inclinaison est inférieure à 8° Vérifier si le total des segments consécutifs inférieurs à 8° est supérieur à 15 mètres Déplacer votre piquet à l'endroit où vous êtes et recommencer à partir de l'étape 3 NON OUI Le sommet ou la base est situé à l'endroit où le segment commence Recommencer à l'étape 5A NON OUI (figure C) Document complémentaire 2-37 MRC de Lac-Saint-Jean-Est Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-38 2.9.1 Cartographie Les aires d'érosion éolienne identifiées à la planche no 2A et aux cartes nos 7-1 à 7-11 du schéma d'aménagement font partie intégrante du présent cadre règlementaire. 2.9.2 Excavation de sol Toute excavation de sol ou déplacement de terre pour des fins de gravières ou de sablières est prohibé sur ces sites de même qu'à l'intérieur d'une bande de vingt (20) mètres en périphérie de ceux-ci afin d'éviter que la superficie mise à nue ne soit agrandie inutilement et que l'érosion ne soit amplifiée. 2.9.3 Reboisement Le reboisement dans les secteurs identifiés au schéma d'aménagement sera permis et même encouragé, puisque celui-ci permettra de retenir le sol dans les secteurs affectés par ce phénomène d'érosion. 2.10.1 Cartographie Les aires de stabilisation des berges du lac Saint-Jean identifiées à la planche no 2A du schéma d'aménagement font partie intégrante du présent cadre règlementaire. 2.10.2 Opérations cadastrales Malgré les dispositions édictées au sein des règles générales régissant tous les lotissements, l'opération cadastrale n'est pas requise pour toute construction ou ouvrage destiné à la stabilisation des berges du lac Saint-Jean. 2.9 Règles minimales applicables aux aires d'érosion éolienne 2.10 Règles minimales applicables aux aires de stabilisation des berges du lac Saint-Jean Document complémentaire 2-39 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2.10.3 Conditions d'émission des certificats d'autorisation Malgré les dispositions contenues au sein des règles minimales régissant la construction dans l'ensemble du territoire, tout certificat d'autorisation visant à permettre des travaux de stabilisation de berges en bordure du lac Saint-Jean ne pourra être émis qu'après que les conditions suivantes aient été remplies : - que le programme des travaux à exécuter ait été soumis préalablement au comité créé par le Conseil de la MRC et que ledit comité ait produit ses recommandations quant à la conformité avec les affectations du territoire et la localisation précise des interventions ; - que les travaux projetés soient conformes avec les règles minimales édictées aux articles suivants, étant entendu que lesdites règles pourront être ajustées par ledit comité de la MRC en fonction de la localisation précise des travaux à être réalisés. 2.10.4 Documents requis pour l'émission du certificat d'autorisation Malgré les dispositions contenues au sein des règles minimales régissant la construction dans l'ensemble du territoire, tout certificat d'autorisation ne pourra être émis qu'après que le propriétaire ou son mandataire autorisé ait déposé auprès de la municipalité les documents suivants: - noms et adresse complète du ou des propriétaire(s); - deux (2) copies d'un plan à l'échelle (minimum échelle 1/20 000) indiquant les lots originaires, les limites de propriété, l'emplacement du ou des ouvrages projetés; - deux (2) copies d'un devis descriptif sommaire indiquant la description des ouvrages projetés ainsi que la qualité des matériaux à être utilisés, et les délais de réalisation; - si requis, tout document complémentaire nécessaire à la bonne compréhension des travaux projetés; - le montant des honoraires exigés au règlement des permis et certificats. 2.10.5 Types de constructions et ouvrages autorisés Les constructions ou ouvrages, ayant pour objet la stabilisation des berges du lac Saint- Jean, sont autorisés dans les aires ci-après énoncées, à la condition toutefois de respecter d'une part, les règles minimales contenues au sein desdites aires ainsi que les ajustements fixés par le comité de la MRC, et d'autre part d'observer le contenu du décret fixant les modalités de stabilisation des berges du lac Saint-Jean. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-40 Dans tous les cas, avant que ne soient autorisés des travaux lourds d'aménagement, le promoteur devra démontrer qu'il est impossible d'obtenir les mêmes résultats ou leurs équivalents avec des techniques de génie végétal. Aire B-1 - Pose de perré sur la majorité de l'aire, avec accès, si nécessaire - Adoucissement des pentes - Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes) Aire B-2 - Rechargement de sable sur la majorité de l'aire avec pose de gravillon de stabilisation lorsque requis - Pose de perrés de façon sectorielle - Pose de structures (épis, brise-lames) - Mise en place de blocs de béton si nécessaire Aire B-3 - Rechargement de sable sur la totalité de l'aire avec pose de gravillon de stabilisation lorsque requis - Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire - Pose de structures (épis, brise-lames) de façon sectorielle - Revégétalisation des berges de façon sectorielle (plantes herbacées, arbres ou arbustes) - Dragage du chenal d'accès à la Belle-Rivière Aire B-4 - Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire - Adoucissement de pentes - Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes) - Rechargement de sable ou de gravillon selon les exigences apparaissant à l'étude d'impact régissant le programme Aire B-5 - Rechargement de sable sur la totalité de l'aire avec pose de gravillon de stabilisation lorsque requis - Pose de structures (épis, brise-lames) de façon sectorielle - Mise en place de blocs de béton si nécessaire - Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes) - Dragage du chenal d'accès au ruisseau Grandmont - Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire Aire B-6 - Rechargement de sable sur la presque totalité de l'aire, avec pose de gravillon de stabilisation lorsque requis - Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes) - Pose de structures (épis, brise-lames) de façon sectorielle - Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire Aire B-7 - Rechargement de sable de façon sectorielle, avec pose de gravillon de stabilisation lorsque requis - Mise en place de blocs de béton si nécessaire Aire B-8 - Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes) - Dragage du chenal d'accès au quai de la Baie Moïse - Rechargement de sable de façon sectorielle avec pose de gravillon de stabilisation lorsque requis - Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire - Pose de structures (épis, brise-lames) Aire B-9 - Mise en place de blocs de béton si nécessaire et de perrés de façon sectorielle - Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes) Aire B-10 - Mise en place de blocs de béton si nécessaire - Pose de perrés - Pose de structures (épis, brise-lames) - Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes) Document complémentaire 2-41 MRC de Lac-Saint-Jean-Est Aire B-11 - Mise en place de blocs de béton si nécessaire et de perrés de façon sectorielle Aire B-12 - Rechargement de sable de façon sectorielle avec pose de gravillon de stabilisation lorsque requis - Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes) - Dragage sectoriel dans la baie de Dam-en-Terre Aire B-13 - Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire - Adoucissement des pentes - Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes) - Dragage de l'accès à la marina de Delisle Le tout de façon sectorielle Aire B-14 - Mise en place de blocs de béton si nécessaire et de perrés de façon sectorielle - Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes) Aire B-15 - Rechargement de sable sur la presque totalité de l'aire avec pose de gravillon de stabilisation lorsque requis - Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes) - Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire Aire B-16 - Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire - Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes) - Dragage du chenal d'accès à la marina de la Baie-de-la-Pipe Aire B-17 - Rechargement de sable sur la presque totalité de l'aire avec pose de gravillon de stabilisation lorsque requis - Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes) - Pose de structures (épis, brise-lames) de façon sectorielle - Dragage du chenal de la rivière Taillon et pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire Aire B-18 L'ensemble des îles sises au sein du territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean- Est, font partie intégrante de la présente Aire B18 Les travaux autorisés sont les suivants: - Rechargement de sable ou de gravillon, lorsque requis - Pose de structures (épis, brise-lames) - Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes) - Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire Le tout de façon sectorielle Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-42 2.11.1 Généralités Les périmètres de protection des prises d'eau de consommation sont identifiés spécifiquement au tableau no 33 du schéma d'aménagement, et ce, afin d'établir des règles particulières visant à assurer le maintien de la qualité de l'eau de consommation. Ces règles sont donc applicables en plus de celles qui régissent l'affectation "dominante" de l'aire où lesdites prises d'eau sont localisées, et dans le cas de règles similaires, la plus restrictive s'applique pour les fins du présent chapitre. 2.11.2 Constructions dans le périmètre de protection immédiate des prises d'eau potable souterraine Aucun ouvrage, construction, fosse ou installation septique n'est permis dans le périmètre de protection immédiate d'une prise d'eau potable souterraine, à savoir à l'intérieur d'un rayon de trente (30) mètres où est située une prise d'eau identifiée à la planche no 2A. Le périmètre de protection immédiate doit obligatoirement être délimité par une clôture cadenassée. Nonobstant ce qui précède, les travaux suivants sont autorisés : - une voie d'accès d'une largeur maximale de cinq (5) mètres; - les travaux de stabilisation de berges réalisés au moyen de plantes herbacées, d'arbres ou d'arbustes, et dans certains cas exceptionnels de perrés ou de gabions; - les bâtiments et équipements servant aux opérations de pompage; - le remplacement d'une installation septique existante par une nouvelle installation qui est conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2. R8). 2.11.3 Périmètre de protection rapproché et éloigné des prises d'eau potable souterraine 2.11.3.1 Ouvrage assujettis Les périmètres de protection rapprochée et éloignée devront être établis pour tout nouvel ouvrage de captage d'eau souterraine dont le débit sera supérieur à 75 m3/jour. 2.11 Règles minimales applicables aux périmètres de protection des prises d'eau de consommation Document complémentaire 2-43 MRC de Lac-Saint-Jean-Est En ce qui concerne les prises d'eau existantes, les périmètres de protection rapprochée et éloignée devront être pris en compte et délimiter lors de la révision des règlements d'urbanisme. 2.11.3.2 Périmètre de protection rapprochée Le périmètre de protection rapprochée correspond à la distance théorique à parcourir par l'eau aboutissant à l'ouvrage de captage. Cette distance doit être établie dans une étude hydrogéologique et correspondre à un délai de 60 jours. Dans tous les cas, la distance du périmètre de protection rapproché ne peut être inférieur à 100 mètres. À l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée, les municipalités devront régir les usages et constructions autorisés en fonction des recommandations contenues dans l'étude hydrogéologique produite pour l'implantation de la prise d'eau. Des restrictions à l'utilisation du sol devront être classés en trois catégories : - activités interdites - activités tolérées - activités réglementées Ces restrictions quant à l'utilisation devront être prises en compte lors de la révision des règlements d'urbanisme même dans le cas d'une prise d'eau souterraine existante. 2.11.3.3 Périmètre de protection éloignée À l'intérieur du périmètre de protection éloignée identifié dans l'étude hydrogéologique d'un nouvel ouvrage de captage d'eau souterraine, les municipalités devront régir les usages et constructions autorisés de façon à empêcher le déversement de contaminants potentiels. Elles pourront également établir des règles visant à s'assurer que les usages et constructions autorisés ne génèrent pas de contaminants potentiels. En résumé, toute activité située à l'intérieur de l'aire d'alimentation d'un ouvrage de captage doit être évaluée en fonction de son impact potentiel sur la qualité de l'eau souterraine et sur sa quantité. 2.11.4 Constructions dans le périmètre de protection immédiate des prises d'eau potable de surface. Aucun ouvrage, construction, fosse ou installation septique n'est permis dans le périmètre de protection immédiate d'une prise d'eau potable de surface, à savoir à l'intérieur d'un rayon de trente (30) mètres en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où est située une prise d'eau identifiée à la planche no 2A. Le périmètre de protection immédiate est obligatoirement délimité par une clôture cadenassée. Nonobstant ce qui précède, les travaux suivants sont autorisés : - une voie d'accès d'une largeur maximale de cinq (5) mètres; Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-44 - les travaux de stabilisation des berges réalisés au moyen de plantes herbacées, d'arbres ou d'arbustes, et dans certains cas exceptionnels de perrés ou de gabions; - les bâtiments et équipements servant aux opérations de pompage; - le remplacement d'une installation septique existante par une nouvelle installation qui est conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2. R8) ; - les constructions et ouvrages nécessaires à la production hydroélectrique et à la régularisation des barrages en autant qu'il n'y ait pas présence d'huiles ou d'autres contaminants potentiels. 2.11.5 Abattage d'arbres Autour des prises d'eau potable de type puits ou de surface, l'abattage d'arbres est prohibé dans un rayon de 60 mètres autour d'une prise d'eau à l'exception des cas ci- après : - l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ; - l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ; - l'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins. 2.11.6 Rejets d'égouts sanitaires La construction d'infrastructures visant au rejet d'égouts sanitaires, tant publiques que privées, dans tous lacs ou cours d'eau situés au sein des périmètres de protection immédiate est prohibée, sauf toutefois dans les cas où le ministère de l'Environnement et de la Faune est d'opinion qu'un tel rejet n'est pas dommageable à la qualité de l'eau. 2.12 Dispositions applicables au cône d'atterrissage de l'aéroport d'Alma Afin d'assurer la sécurité aux abords du cône d'atterrissage de l'aéroport d'Alma, la ville d'Alma et la municipalité de Saint-Bruno devront régir, à l'intérieur de leur règlement de zonage, la hauteur des bâtiments et autres constructions situés à l'intérieur de ce cône. Les normes de hauteur à respecter sont inscrites sur la carte no 1 accompagnant le document complémentaire. Ces normes de hauteur sont déterminées en fonction de la proximité de la piste d'atterrissage. Document complémentaire 2-45 MRC de Lac-Saint-Jean-Est Les aires d'exploitation d'une nouvelle sablière, gravière ou carrière sont assujetties aux conditions suivantes : - pour les sablières et gravières, être situées à une distance minimale de 150 mètres de toute habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant du site d'extraction. Pour les carrières, cette norme est de 600 mètres ; - être située à une distance minimale d'un kilomètre de toute prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc, à moins que l'exploitant ne soumette une étude hydrogéologique à l'appui de sa demande démontrant que l'exploitation du nouveau site d'extraction ne portera pas atteinte à la prise d'eau ; - être située à une distance horizontale minimale de 75 mètres de tout ruisseau, rivière, lac, marécage ou batture ; - être située à une distance minimale de 70 mètres de toute voie publique. Cette distance pourra être réduite à 35 mètres dans le cas d'une nouvelle sablière ou gravière ; - les nouvelles voies d'accès privées de tous les sites d'extraction doivent être situées à une distance minimale de 25 mètres de toute construction ou immeuble ; - les nouveaux sites d'extraction ne peuvent être implantés dans les affectations de récréation extensive, récréotouristique et de villégiature de même qu'à l'intérieur des territoires d'intérêt identifiés au schéma d'aménagement. 2.13.1 Obligation L'exploitation de toute nouvelle sablière, gravière et carrière devra débuter à l'arrière des lots de façon à minimiser les impacts visuels en bordure de la route ou du chemin durant la période d'exploitation. L'exploitant devra également déposer, à la municipalité, un plan d'aménagement démontrant de quelle façon le site sera réhabilité après son exploitation. Dans tous les cas, la restauration devra être exécutée au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'exploitation et elle devra être terminée au plus tard dans les 12 mois qui suivent la fin de la période d'exploitation prévue au certificat d'autorisation émis par les instances gouvernementales assignées. Dans les cas où il est impossible d'exploiter la sablière, la gravière ou la carrière de l'arrière vers l'avant du lot, l'exploitant devra déposer, à la municipalité, un plan d'aménagement démontrant cette impossibilité. Le plan d'aménagement devra également démontrer de quelle façon le site sera réhabilité après son exploitation. 2.13 Dispositions applicables à la création de toute nouvelle sablière, gravière et carrière Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2-46 Document complémentaire 3-1 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3. CHAPITRE 3 RÈGLES GÉNÉRALES 3.1 Dispositions applicables à l'ensemble du territoire de la MRC L'ensemble des municipalités locales de la MRC devront inscrire à leurs règlements d'urbanisme les dispositions suivantes en regard de la protection du cadre bâti sur le territoire de la MRC. Dans le cas des dispositions applicables aux territoires d'intérêts historique, patrimonial, culturel, esthétique et écologique, celles-ci ont prédominance sur celles comprises aux articles 3.1.1 et 3.1.2. 3.1.1 Formes de bâtiments prohibées À l'intérieur de l'ensemble des territoires municipaux: - tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou tendant par sa forme à symboliser un animal , un fruit, un légume ou une forme hétéroclite est interdit sur le territoire municipal; de même l'utilisation de véhicule désaffecté à des fins de construction est également interdit; - tout bâtiment de forme circulaire, demi-circulaire ou elliptique est interdit sauf dans le cas des bâtiments agricoles. 3.1.2 Revêtements extérieurs prohibés À l'intérieur des territoires municipaux, les matériaux suivants employés comme revêtement extérieur de murs ou de toitures sont prohibés : - le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels; - le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; - la tôle non peinte non architecturale (sauf pour la toiture) ; - Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement; - les panneaux de fibre de verre; Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-2 - les panneaux de bois (veeners) peints ou non peints; - les panneaux gaufrés peints et non peints; - les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle; - les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche engravée de facture ancienne ou traditionnelle; - la mousse d'uréthane. 3.2.1 Généralités Les municipalités dont une partie de territoire ou un édifice est inclus au sein d'une aire patrimoniale identifiée au schéma d'aménagement, doivent établir des normes visant à respecter la valeur patrimoniale des bâtiments, en prenant pour base tout ou partie des éléments suivants: - définir la ou les zones, ou le ou les édifices qui ont été reconnus comme ayant une valeur patrimoniale et qui seront soumis aux règles régissant le traitement architectural; - fixer les règles d'occupation du sol, de dimension de façade, de hauteur, et de pente du toit pour tout édifice à être érigé dans la ou les zones reconnues ou pour tout édifice devant être érigé sur un terrain mitoyen où se situe un édifice reconnu; - établir les limites hors desquelles toute modification du carré ou de la hauteur ou de la toiture d'un bâtiment principal ou annexe ne pourra être entreprise, et ce, qu'à certaines conditions; - fixer des règles visant à contrôler toutes les constructions nouvelles, la restauration ou l'agrandissement des bâtiments inscrits dans la zone, ou se trouvant sur un terrain mitoyen à celui où se situe un bâtiment reconnu, de même qu'à contrôler leurs bâtiments annexes. 3.2.2 Formes de bâtiments prohibées À l'intérieur des zones reconnues: 3.2 Dispositions applicables aux territoires d'intérêts historique et patrimonial Document complémentaire 3-3 MRC de Lac-Saint-Jean-Est tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou tendant par sa forme à symboliser un animal, un fruit, un légume ou une forme hétéroclite est interdit sur le territoire municipal; tout bâtiment de forme circulaire, demi-circulaire ou elliptique est interdit sauf dans le cas des bâtiments agricoles. 3.2.3 Revêtements extérieurs prohibés À l'intérieur d'un territoire d'intérêts historique et patrimonial et à l'égard des bâtiments érigés sur des emplacements contigus, les matériaux suivants employés comme revêtement extérieur de murs ou de toitures sont prohibés : - le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels; - le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; - la tôle (sauf pour la toiture) ; - Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement; - les panneaux de fibre de verre; - les panneaux de bois (veeners) peints ou non peints; - les panneaux gaufrés peints et non peints; - les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle; - les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche engravée de facture ancienne ou traditionnelle; - la mousse d'uréthane. 3.2.4 L'affichage La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, toute enseigne ou tout panneau-réclame déjà érigé ou qui le sera dans l'avenir, doivent faire l'objet, sur les terrains des territoires d'intérêts historique et patrimonial, de dispositions réglementaires de façon à ce que leurs dimensions, leur composition, leurs matériaux et leur emplacement n'altèrent pas l'apparence extérieure du bâti traditionnel et puissent s'insérer discrètement dans le paysage environnant. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-4 3.2.5 Les sites archéologiques 3.2.5.1 Identification des sites Les sites archéologiques sont identifiés à l'annexe 3 du schéma d'aménagement ainsi que sur la planche no 2B. L'identification des sites archéologiques a été réalisée grâce à la collaboration du ministère de la Culture et des Communications et du département d'archéologie de l'Université du Québec à Chicoutimi. 3.2.5.2 Dispositions applicables aux sites archéologiques Conditions d'émission des permis de construction ou certificat d'autorisation Dans tous les cas, le permis ou certificat d'autorisation devra mentionner que les travaux à réaliser le sont à proximité d'un site archéologique et qu'advenant la découverte d'un bien archéologique, le titulaire du permis est soumis aux articles 40 et 41 de la Loi sur les biens culturels. 3.3.1 Formes de bâtiments prohibées À l'intérieur d'un territoire ou d'un site culturel reconnu: tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou tendant par sa forme à symboliser un animal, un fruit, un légume ou une forme hétéroclite est interdit sur le territoire municipal; tout bâtiment de forme circulaire, demi-circulaire ou elliptique est interdit sauf dans le cas des bâtiments agricoles. 3.3.2 Revêtements extérieurs prohibés À l'intérieur d'un territoire ou d'un site culturel reconnu à l'égard des bâtiments érigés sur des emplacements contigus, les matériaux suivants employés comme revêtement extérieur de murs ou de toitures sont prohibés: 3.3 Dispositions applicables aux territoires d'intérêt culturel Document complémentaire 3-5 MRC de Lac-Saint-Jean-Est - le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels; - le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; - la tôle (sauf pour la toiture) ; - Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement; - les panneaux de fibre de verre; - les panneaux de bois (veeners) peints ou non peints; - les panneaux gaufrés peints et non peints; - les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle; - les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche engravée de facture ancienne ou traditionnelle; - la mousse d'uréthane. 3.3.3 L'affichage La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, toute enseigne ou tout panneau-réclame déjà érigé ou qui le sera dans l'avenir, doivent faire l'objet, sur les terrains des territoires culturels, de dispositions réglementaires de façon à ce que leurs dimensions, leur composition, leurs matériaux et leur emplacement n'altèrent pas l'apparence extérieure du bâti traditionnel et puissent s'insérer discrètement dans le paysage environnant. 3.4.1 Les paysages panoramiques ou de perspectives visuelles 3.4.1.1 Généralités Les aires de paysages panoramiques et de perspectives visuelles sont identifiées au schéma d'aménagement afin que les municipalités établissent des modalités de réglementation qui respectent au minimum les normes inscrites aux articles suivants. 3.4 Dispositions applicables aux territoires d'intérêt esthétique Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-6 3.4.1.2 Description et localisation d'une aire de paysage panoramique ou de perspective visuelle À partir de l'identification générale portée au schéma d'aménagement, les plans et règlements de zonage municipaux devront fixer l'emprise de l'aire de paysage panoramique en utilisant au minimum les composantes ci-après: A: représente le point de vision B: définit la mesure de l'angle C: représente la longueur de l'aire D: représente la limite maximum de la portée de l'aire À l'intérieur d'un territoire d'intérêt esthétique, lorsqu'il s'agit d'un paysage panoramique ou d'une perspective visuelle, aucune construction ou ouvrage n'est autorisé ayant pour résultat de restreindre le champ visuel et d'altérer la qualité visuelle du secteur. Le Conseil de la MRC pense notamment ici aux gravières, sablières, carrières, aux sites de dépôts des déchets et aux cimetières automobiles. Sont toutefois exclus, les équipements hydro- électriques devant être mis en place par Hydro-Québec. 3.4.1.3 Contenu minimum de la règle régissant l'aire de paysage panoramique et de perspective visuelle Les règlements de zonage devront fixer au minimum les modalités ci-après, de façon à permettre de conserver une vue panoramique complète sur le site objet de l'implantation d'une telle aire, et ce, à partir du point de vision. Par exemple: - hauteur des bâtiments au sein de l'aire; - modalités d'implantation; - matériaux autorisés ou prohibés. 3.4.2 Les corridors boisés Dans un corridor de 30 mètres de largeur de part et d'autre d'une voie routière identifiée comme corridor boisé au schéma d'aménagement, les usages suivants sont interdits : - les sites de disposition des déchets; Document complémentaire 3-7 MRC de Lac-Saint-Jean-Est - les carrières, sablières et gravières. Elles pourront s'installer dans les cas ou une zone tampon de trente cinq (35) mètres sera aménagée et laissée boisée entre le corridor et la zone d'exploitation d'une sablière ou d'une gravière et de cinquante (50) mètres dans le cas d'une carrière; - les panneaux-réclames à l'exception de ceux servant à une élection, à une consultation populaire, à des événements publics ou municipaux limités dans le temps, et à des équipements récréatifs ou touristiques présents sur le territoire; - les coupes à blanc ou autres. Seules seront autorisées les coupes sélectives et les éclaircies précommerciales selon les dispositions applicables au contrôle du déboisement; dans le cas notamment de l'exploitation d'une bleuetière, le plan d'aménagement de celle-ci devra identifier la localisation des brise-vent et des trouées pour la circulation de l'air froid. - les commerces. 3.5.1 Les boisés d'intérêt 3.5.1.1 Généralités Les aires de milieux boisés d'intérêt sont identifiées spécifiquement au schéma d'aménagement afin d'établir des règles particulières visant à assurer la conservation de ces boisés. Ces règles sont donc applicables en plus de celles qui régissent l'affectation "dominante" de l'aire où lesdits boisés particuliers sont localisés. Dans les cas de règles similaires édictées pour chacune des aires, la plus restrictive s'applique pour les fins du présent chapitre. 3.5.1.2 Constructions et usages autorisés Seuls sont autorisés les constructions et usages suivants: - constructions de bâtiments reliés à l'usage ou la mise en valeur du boisé particulier; - usages destinés à protéger le boisé particulier ou à permettre son utilisation. 3.5 Dispositions applicables aux territoires d'intérêt écologique Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-8 3.5.1.3 Excavation de sol Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants: - construction de bâtiment; - construction de stationnement; - construction de voies d'accès aux bâtiments autorisés; - installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de gaz naturel. 3.5.1.4 Abattage d'arbres Les dispositions concernant l'abattage d'arbres en milieux boisés d'intérêt sont édictées en fonction du statut et de la qualité dudit boisé. Ces dispositions s'énoncent comme suit: - pour la réserve écologique de Couchepaganiche et la future réserve Belle-Rivière, aucune disposition n'est retenue pour les fins du présent règlement puisque le Gouvernement assure la gestion des réserves écologiques; - pour les érablières sises à Hébertville (Mont Lac Vert et route 169), Métabetchouan (rang IV)et Lac-à-la-Croix (rang IV): aucune disposition n'est retenue pour les fins du présent règlement, considérant qu'au sein de ces boisés, les dispositions de la Loi sur la protection du territoire agricole s'appliquent; - pour les érablières situées dans le secteur Lac-à-la-Croix (rang V) et à l'extérieur de la zone agricole (voir carte des territoires d'intérêt), la coupe des érables est interdite sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d'éclaircie ; - pour les ormaies sises à Métabetchouan (grand Marais et rang III), la municipalité devra adopter des normes visant à permettre des travaux de récolte par jardinage par pied d'arbres jusqu'à concurrence de 30% environ des tiges de dix (10) cm et plus de diamètre. Document complémentaire 3-9 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.5.2 Les marais littoraux 3.5.2.1 Généralités L'ensemble des marais sont identifiés spécifiquement au schéma d'aménagement afin d'établir des règles minimales particulières visant la protection de ces espaces. Ces règles sont donc applicables en plus de celles qui régissent l'affectation « dominante » de l'aire où lesdits marais sont localisés. 3.5.2.2 Types de constructions autorisés Seuls sont autorisés les constructions ou ouvrages nécessaires à la mise en valeur du marais. En tout temps, les normes applicables dans les règlements municipaux devront être respectées. 3.5.2.3 Excavation de sol Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants : - construction et aménagement de type faunique; - construction de quais ou de stations d'observation; - construction de sentiers d'accès au marais; - activités agricoles et mise en valeur des terres en culture lorsque le marais est situé en zone agricole. 3.5.2.4 Installation de panneaux-réclames L'installation de panneaux-réclames est interdite dans les aires sises en bordure des marais, et ce pour des fins de mise en valeur du paysage. Seuls sont autorisés les panneaux d'interprétation nécessaires à la mise en valeur desdits marais. En tout temps, l'installation de ceux-ci devra respecter les règlements municipaux en vigueur dans la municipalité. 3.5.2.5 Critères d'aménagement Les marais devront faire l'objet d'un découpage au plan de zonage de manière à définir des zones de préservation (conservation intégrale et récréation extensive), des zones d'ambiance (récréation extensive, activités de prélèvement, aménagement d'infrastructures d'appoint) et des zones de services (accueil des visiteurs, bâtiments administratifs, centre d'interprétation). L'identification de ces critères permettra une protection optimale des marais et maintiendra leur potentiel existant. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-10 3.5.3 Les kettles 3.5.3.1 Abattage d'arbres À l'intérieur d'un site identifié, qu'il soit situé en terre privée ou publique, aucun abattage d'arbres ne peut être effectué dans un rayon de quinze (15) mètres du plan d'eau sauf si : - l'arbre est mort ou atteint de maladie; - l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; - l'arbre nuit à la croissance des arbres de son voisinage; - l'arbre occasionne des dommages à la propriété publique ou privée. 3.5.3.2 Installation de panneaux-réclames L'installation de panneaux-réclames est interdite dans les aires sises en bordure des kettles pour des fins de mise en valeur du paysage. Seuls sont autorisés les panneaux d'interprétation nécessaires à la mise en valeur desdits kettles. En tout temps, l'installation de ceux-ci devra respecter les règlements municipaux en vigueur dans les municipalités. 3.5.3.3 Critères d'aménagement Les kettles devront faire l'objet d'un découpage au plan de zonage de manière à leur définir une zone de préservation. 3.5.4 Les rivières à ouananiches 3.5.4.1 Généralités Nonobstant les autres dispositions du document complémentaire, dans le cas d'une rivière à ouananiche identifiée à la section 3.5.4.3, les critères d'aménagement suivants s'appliquent en bordure desdites rivières et font référence aux deux types de territoire que sont: - les secteurs de conservation de la ressource; - les secteurs d'exploitation à la pêche sportive. Document complémentaire 3-11 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.5.4.2 Critères d'aménagement Les secteurs de conservation Dans la section des rivières identifiées comme «secteur de conservation de la ressource ouananiche», la MRC appliquera les critères suivants de façon à minimiser les impacts sur le couvert végétal, considérant que les interventions forestières ont des impacts négatifs sur la qualité de l'eau, la température de l'eau et le transport de sédiments: - aucun abattage d'arbres n'est autorisé dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de la rivière, calculée à partir de la ligne des hautes eaux; - à l'intérieur d'une bande additionnelle de 40 mètres, adjacente et concurrente à la première, les travaux d'aménagement forestiers autorisés seront; - interdits dans les terrains où la pente excède 30 %; - permis dans les cas où la pente des terrains riverains est inférieure à 30 %, sur la base de coupe sélective ou de jardinage ayant pour effet de minimiser les perturbations du sol ainsi que le déboisement; - éviter l'application de pesticides. Les secteurs de pêche Dans les secteurs de pêche identifiés à la section 3.5.4.3, les travaux d'aménagement forestiers devront conserver un encadrement visuel correspondant au paysage visible (avant plan versus arrière-plan) selon la topographie, jusqu'à concurrence de 1.5 kilomètre. 3.5.4.3 Identification Nom de la rivière Identification Métabetchouane Du lac Saint-Jean jusqu'au barrage du Trou de la fée situé au point 48 22 N, 71 58 O. Péribonka Du lac Saint-Jean jusqu'au barrage de Chute à la Savane, soit au point 48 45 N, 71 50 O. 3.5.5 Les héronnières À l'intérieur d'un rayon de 200 mètres autour d'une héronnière, aucune activité d'abattage d'arbres, de travaux sylvicoles ou de nouvelles constructions n'est autorisée Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-12 sauf pour l'entretien des emprises hydroélectriques auquel cas, le ministère de l'Environnement a autorisé les travaux. En terre publique, le «Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI)» s'appliquera en sus de ces dispositions. 3.5.6 Les îles publiques du lac Saint-Jean et de la Grande Décharge 3.5.6.1 Généralités L'ensemble des îles publiques du lac Saint-Jean et de la Grande Décharge sont identifiées spécifiquement au schéma d'aménagement afin d'établir des règles minimales particulières visant la protection de celles-ci. Ces règles sont donc applicables en plus de celles qui régissent l'affectation « dominante » de l'aire où lesdites îles sont localisées. 3.5.6.2 Types de constructions autorisés Seuls sont autorisés les constructions ou ouvrages nécessaires à la mise en valeur des îles publiques. En tout temps celles-ci devront respecter les règles applicables dans les règlements municipaux. 3.5.6.3 Excavation de sol Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants : - les travaux d'aménagement destinés à maintenir et accroître la productivité faunique en vue de mettre en valeur les potentiels présents sur les îles publiques ; - construction de quais ou de stations d'observation en autant que ceux-ci soient intégrés à un concept de mise en valeur et de protection des îles ; - construction de sentiers d'interprétation. 3.5.6.4 Installation de panneaux-réclames L'installation de panneaux-réclames est interdite sur les îles publiques pour des fins de mise en valeur du paysage. Seuls sont autorisés les panneaux d'interprétation nécessaires à la mise en valeur desdites îles. En tout temps, l'installation de ceux-ci devra respecter les règlements municipaux en vigueur dans la municipalité. Document complémentaire 3-13 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.5.6.5 Abattage d'arbres Sur les îles, aucun abattage d'arbres ne peut être effectué sauf : - si l'arbre est mort ou atteint de maladie; - si l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; - si l'arbre nuit à la croissance des arbres de son voisinage; - si l'arbre occasionne des dommages à la propriété publique. 3.6.1 Terminologie La présente terminologie ne s'applique que pour la section 3.6 portant sur l'affichage et les usages autorisés le long du circuit cyclable "Tour du lac Saint-Jean". Aménagements complémentaires Aménagements et équipements de services pour les usagers du circuit cyclable et mis en place par la Corporation du circuit cyclable « Tour du Lac-Saint-Jean » ou une municipalité locale. Ces aménagements et équipements complémentaires se composent de haltes d'accueil (aire de pique-nique, services de restauration, de repos, d'information, de toilettes et de stationnement), de haltes avec services (aire de pique-nique, services de repos, d'information et de toilettes), et de haltes de repos sans service (aire de repos et d'observation). Circuit cyclable Ensemble des pistes cyclables, des accotements asphaltés, des chaussées désignées et des bandes cyclables (unidirectionnelles ou bidirectionnelles) liés au parcours « Tour du lac Saint-Jean Enseigne (affiche, panneau-réclame) Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image ou décor), tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion) ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui : 3.6 Dispositions applicables à l'affichage et aux usages autorisés le long du circuit cyclable « Tour du lac Saint- Jean » Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-14 - est une construction ou une partie de construction, ou qui est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et; - est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention et; - est visible de l'extérieur d'un bâtiment. Ce terme comprend également les enseignes lumineuses et les enseignes temporaires ainsi que les enseignes directionnelles. Enseigne collective Enseigne mise en place par la Corporation du circuit cyclable « Tour du Lac-Saint-Jean» ou une municipalité locale et située sur les terrains servant d'assise aux aménagements complémentaires du circuit cyclable, pour identifier des équipements touristiques ou activités connexes. Enseigne temporaire Enseigne à caractère temporaire émanant d'une autorité publique, gouvernementale ou scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement, à une élection ou une consultation populaire liés à ces autorités. Signalisation touristique Enseigne directionnelle visant à signaler, le long du circuit cyclable, l'existence d'équipements touristiques et de services destinés aux cyclistes et dont les revenus proviennent principalement de la clientèle touristique ou qui répondent aux besoins essentiels des cyclistes : se sécuriser, s'informer, se nourrir, se loger, se situer, se déplacer. 3.6.2 Installation d'enseignes La construction, la localisation, l'installation, le maintien, la modification, l'agrandissement et l'entretien de toute enseigne, située dans l'emprise du circuit cyclable, et dans un rayon de deux cents (200) mètres de cette emprise, doivent respecter les dispositions des articles 3.6.2.1 à 3.6.2.3. Les dispositions des articles 3.6.2.1 à 3.6.2.3 ne s'appliquent pas dans les zones industrielles, commerciales ou mixtes (commerciale et résidentielle) situées à l'intérieur des périmètres urbains des municipalités concernées, de même qu'aux fermes situées en zone agricole ou dans un périmètre urbain. 3.6.2.1 Types d'affichage autorisés et non assujettis à un certificat d'autorisation Les types d'affichage énumérés ci-après sont autorisés sans l'obtention d'un certificat d'autorisation : - les panneaux de signalisation de danger, de prescription, d'indication ou de travaux nécessaires à l'exercice, à la sécurité et à la promotion des activités et usages du circuit cyclable; - les enseignes temporaires. Document complémentaire 3-15 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.6.2.2 Types d'affichage autorisés et assujettis à un certificat d'autorisation de la municipalité concernée Les types d'affichage énumérés ci-après, sont autorisés sous condition de l'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité concernée: - les enseignes collectives et la signalisation touristique; - les inscriptions historiques, commémoratives ou d'interprétation d'un lieu patrimonial. 3.6.2.3 Types d'affichage prohibés À l'intérieur de l'emprise du circuit cyclable, de même que dans les zones identifiées à l'intérieur de l'article 3.6.1, sont prohibés tous les types d'affichage qui ne sont pas spécifiquement autorisés en vertu des articles 3.6.2.1 et 3.6.2.2. 3.6.3 Usages prohibés À l'intérieur de l'emprise du circuit cyclable, de même qu'à l'intérieur d'un rayon de cinq cents (500) mètres de cette emprise, les usages suivants sont formellement prohibés : - toute nouvelle carrière, sablière ou gravière en territoire privé, sauf dans les cas où une zone tampon d'une largeur minimale de 150 mètres est aménagée ou laissée boisée entre le circuit cyclable (comprenant les aménagements complémentaires inhérents à celui-ci) et la carrière, sablière ou gravière; - tout nouveau cimetière d'automobiles; - tout nouveau commerce de détail de pneus, d'accumulateurs, de pièces et d'accessoires usagés pour automobiles et autres véhicules à moteur; - tout nouveau site d'entreposage de ces pneus, accumulateurs, pièces et accessoires usagés pour automobiles et autres véhicules à moteur; - toute nouvelle cour de rebuts métalliques; - tout nouveau lieu d'élimination des déchets, site d'enfouissement sanitaire, site de dépôt de matériaux secs, incinérateur, site de dépôt en tranchée de déchets solides, site d'entreposage des déchets et/ou matières résiduelles et poste de transbordement de matières résiduelles. Cette disposition ne s'applique pas à l'intérieur des périmètres urbains des municipalités concernées. Dans les périmètres urbains, les usages autorisés en vertu du règlement de zonage de la municipalité concernée sont permis. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-16 3.7 Dispositions applicables aux constructions et usages dérogatoires Les municipalités devront adopter des dispositions réglementaires visant les usages et constructions dérogatoires en conformité avec le 18e et le 19e alinéa du 2e paragraphe de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Elles devront également adopter des dispositions réglementaires en conformité avec l'alinéa 1.1 du 2e paragraphe de l'article 115 de la même loi. 3.8 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires récréotouristiques 3.8.1 Dimensions minimales des terrains Malgré les dispositions concernant les dimensions minimales des lots non desservis ou partiellement desservis en bordure ou non d'un cours d'eau, les lots créés dans les zones contenues au sein des aires récréotouristiques devront avoir une superficie minimale de 6 000 mètres carrés. 3.8.2 Opérations cadastrales concernant les voies de circulation publiques et privées Dans les zones créées au sein des aires récréotouristiques, seules les opérations cadastrales créant des voies de circulation publiques seront autorisées. 3.8.3 Cession foncière ou monétaire de dix pour cent Malgré les dispositions générales concernant le choix de la cession foncière ou monétaire de dix pour cent, l'acceptation d'opérations cadastrales dans les zones créées au sein d'aires récréotouristiques est soumise à la condition suivante : - le propriétaire devra céder à la municipalité une superficie de terrain n'excédant pas dix pour cent du terrain compris dans le plan et situé à un endroit qui, de l'avis du conseil, convient pour l'établissement de parcs permettant l'accès public au lac ou cours d'eau. Document complémentaire 3-17 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.8.4 Types de constructions autorisés Seuls seront autorisés les bâtiments dont les composantes seront en tous points conformes aux dispositions contenues au code national du bâtiment. En outre, lesdits bâtiments devront être revêtus d'un ou d'une combinaison des matériaux suivants et ce pour une proportion d'environ 50%: - bois naturel; - bois traité; - revêtement de vinyle ; - revêtement de fibre pressée ; - revêtement de stuc ou similaire; - revêtement de briques; - revêtement de pierres ou de granit. À noter que ces dispositions concernant les matériaux de construction ne s'appliqueront pas aux bâtiments à usage agricole situés au sein de la zone agricole permanente. 3.8.5 Pourcentage d'occupation du sol Les bâtiments à être implantés dans les zones créées au sein d'aires récréotouristiques ne pourront occuper qu'une superficie au sol d'au maximum 30% de la superficie du lot distinct ou des lots distincts concernés lorsqu'un terrain est formé de parties de plusieurs lots originaires. 3.8.6 Excavation de sol Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants: - construction de bâtiments; - construction de stationnements ou de quais; - construction de voies publiques; - installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de gaz naturel; - activités agricoles et mise en valeur de terres en culture; - constructions et aménagements de type faunique 3.8.7 Abattage d'arbres Au sein des aires récréotouristiques, l'abattage d'arbres devra respecter les règles générales suivantes: Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-18 - dans une bande de trois (3) mètres sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, l'abattage d'arbres ainsi que la mise à nu du sol sont prohibés. - dans une bande de dix (10) mètres sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, - sur toute la superficie restante de l'aire récréotouristique, l'abattage d'arbres est autorisé à la condition d'être exécuté sous forme de récolte par coupe sélective et d'éclaircie précommerciale visant à prélever 30 % du volume commercial à l'hectare par période de quinze (15) ans. En outre, l'abattage d'arbres pourra être autorisé dans les cas suivants: - l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; - l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; - l'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; - l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; - l'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux de construction autorisés par la municipalité; - enfin, dans le cas où des aires récréotouristiques seraient sises sur les terres publiques, l'abattage d'arbres sera soumis aux normes contenues au «Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI)» 3.8.8 Installation de panneaux-réclames L'installation de panneaux-réclames est prohibée dans les zones créées au sein d'aires récréotouristiques. 3.8.9 Obligation d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) Dans le cas où une municipalité voudrait instaurer à l'intérieur d'un secteur récréotouristique, un secteur de villégiature, cette insertion devra faire l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) en vue d'assurer une cohérence et un développement harmonieux de ce secteur. Les municipalités locales devront également inscrire à leur réglementation d'urbanisme des dispositions particulières visant à ce que, dans les nouvelles zones récréotouristiques, environ 60 % soit réservé à des fins d'accès public aux lacs et aux cours d'eau. Les municipalités locales devront s'assurer que les objectifs du schéma d'aménagement sont respectés de même que les dispositions du document complémentaire relativement à ce sujet. La MRC ayant toujours pour objectif de limiter le développement de la villégiature privée dans les secteurs récréotouristiques. Document complémentaire 3-19 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.9.1 Excavation de sol Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants: - construction de bâtiments; - construction de stationnements ou de quais; - construction de voies publiques et privées; - installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de gaz naturel; - activités agricoles et mise en valeur de terres en culture. 3.9.2 Abattage d'arbres Au sein des aires de villégiature estivale, l'abattage d'arbres devra respecter les règles générales suivantes: - dans une bande de trois (3) mètres sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, l'abattage d'arbres, ainsi que la mise à nu du sol sont prohibés; - dans une bande de dix (10) mètres sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, ainsi que dans la partie de sol comprise entre ladite bande et la marge de recul d'un bâtiment à être implanté, l'abattage d'arbres est autorisé à la condition d'être exécuté sous forme de récolte par coupe sélective et d'éclaircie commerciale visant à prélever 30 % du volume commercial à l'hectare par période de quinze (15) ans. En outre, l'abattage d'arbres pourra être autorisé dans les cas suivants: - l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; - l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; - l'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; - l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; - l'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction autorisés par la municipalité; - l'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux d'agriculture ou de mise en valeur de terres en culture; 3.9 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires de villégiature estivale Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-20 - enfin, dans le cas ou des aires de villégiature estivale seraient sises sur des terres publiques, l'abattage d'arbres sera soumis aux normes contenues au «Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI)» 3.9.3 Installation de panneaux-réclames L'installation de panneaux-réclames est prohibée dans les zones créées au sein d'aires de villégiature estivale. 3.9.4 Obligation d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) Les nouveaux développements de villégiature de plus de 5 terrains devront faire l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) en vue d'assurer une cohérence et un développement harmonieux de ces secteurs. Les municipalités locales devront également inscrire à leur réglementation d'urbanisme des dispositions particulières visant à ce que, dans les nouvelles zones de villégiature, environ 20 % soit réservé à des fins d'accès public aux lacs et aux cours d'eau. 3.10.1 Excavation de sol Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants: - construction de bâtiments; - construction de stationnements ou de quais; - construction de voies publiques et privées; - installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de gaz naturel. 3.10 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires de villégiature forestière Document complémentaire 3-21 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.10.2 Abattage d'arbres Au sein des aires de villégiature forestières, l'abattage d'arbres devra respecter les règles générales suivantes: - dans une bande de trois (3) mètres sur le haut d'un talus ou d'un cours d'eau, l'abattage d'arbres, ainsi que la mise à nu du sol est prohibé; - dans une bande de dix (10) mètres sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, ainsi que dans la partie de sol comprise entre ladite bande et la marge de recul d'un bâtiment à être implanté, l'abattage d'arbres est autorisé à la condition d'être exécuté sous forme de récolte par coupe sélective et d'éclaircie précommerciale visant à prélever 30 % du volume commercial à l'hectare par période de quinze (15) ans. En outre, l'abattage d'arbres pourra être autorisé dans les cas suivants: - l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; - l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; - l'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; - l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; - l'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution des travaux publics ou travaux de construction autorisés par la municipalité; - l'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux d'agriculture ou de mise ne valeur des terres en culture; - enfin, dans le cas ou des aires de villégiature forestière seraient sises sur des terres publiques, l'abattage d'arbres sera soumis aux normes contenues au «Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI)» 3.10.3 Installation de panneaux-réclames L'installation de panneaux-réclames est prohibée dans les zones créées au sein d'aires de villégiature forestière. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-22 3.11.1 Types de matériaux autorisés Les bâtiments autorisés dans les zones crées au sein des aires de récréation extensive devront être revêtus d'un ou d'une combinaison des matériaux suivants et ce pour une proportion d'environ 50% : - bois naturel; - bois traité; - revêtement de vinyle; - revêtement de fibre pressée; - revêtement de stuc ou similaire; - revêtement de briques; - revêtement de pierres ou de granit. Toutefois, ces dispositions ne s'appliqueront pas aux bâtiments à usage agricole situés au sein de la zone agricole permanente. Dans le cas d'édifices à usage "hydroélectrique" ou usage connexe, lesdits édifices pourront être réalisés en béton armé et/ou parement métallique. 3.11.2 Superficie d'occupation au sol Les bâtiments à être implantés dans les zones créées au sein des aires de récréation extensive devront avoir une superficie au sol maximale de 93 mètres carrés. En outre, les municipalités devront prévoir au sein de leurs règlements que de tels bâtiments devront être implantés sur des superficies de terrain de 5 000 mètres carrés. À noter que ces dispositions ne s'appliqueront pas aux bâtiments à usage agricole qui pourraient être implantés au sein de la zone agricole permanente. 3.11.3 Hauteur maximale autorisée La hauteur maximale des bâtiments à être implantés ne pourra excéder dix (10) mètres, et ce, mesuré à partir du niveau moyen de sol jusqu'au faîtage du bâtiment, à l'exception toutefois des bâtiments à usage agricole sis au sein de la zone agricole permanente. 3.11 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires de récréation extensive Document complémentaire 3-23 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.11.4 Excavation de sol Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants: - construction et aménagements de type faunique ; - construction de bâtiments ; - construction de stationnements ou de quais ; - construction de voies publiques ; - installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de gaz naturel ; - travaux de mise en valeur des terres en cultures sises au sein de la zone agricole permanente. 3.11.5 Abattage d'arbres Au sein des aires de récréation extensive, l'abattage d'arbres devra respecter les règles générales suivantes: - dans une bande de trois (3) mètres sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, l'abattage d'arbres ainsi que la mise à nu du sol sont prohibés; - dans une bande de dix (10) mètres sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, sur toute la superficie restante de l'aire de récréation extensive, l'abattage d'arbres est autorisé à la condition d'être exécuté sous forme de récolte par coupe sélective et d'éclaircie précommerciale visant à prélever 30 % du volume commercial à l'hectare par période de quinze (15) ans. Nonobstant ce qui précède, dans le cas des territoires d'intérêt culturel, historique et patrimonial, écologique ou esthétique, l'abattage d'arbres devra respecter les règles édictées dans les sections les concernant. En outre, l'abattage d'arbres pourra être autorisé dans les cas suivants: - l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; - l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; - l'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; - l'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution des travaux publics ou travaux d'agriculture ou de mise en valeur de terres en culture; - l'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux de construction autorisés par la municipalité; Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-24 - enfin dans le cas ou les aires de récréation extensive seraient sises sur les terres publiques, l'abattage d'arbres sera soumis aux normes contenues au «Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI)» 3.11.6 Installation de panneaux-réclames L'installation de panneaux-réclames est prohibée dans les zones créées au sein d'aires de récréation extensive. 3.11.7 Superficie minimale des lots Pour chaque bâtiment autorisé à être implanté dans les zones créées au sein des aires de récréation extensive, il sera requis une superficie de lot de 5 000 mètres carrés. 3.12.1 Bâtiments autorisés Seuls sont autorisés les bâtiments et usages reliés à l'exploitation forestière, les abris forestiers1 isolés pour travailler les lots boisés à raison d'un abri par unité d'évaluation foncière2, les bâtiments à usage agricole et les bâtiments reliés à l'exploitation hydroélectrique. Dans le cas où une municipalité locale désire accepter l'implantation de résidences de villégiature (chalet) dans les zones forestières et agroforestières, elle devra le faire selon les dispositions suivantes : - une seule résidence de villégiature forestière (chalet) à la condition que cette résidence de villégiature forestière unifamiliale soit construite sur un ou plusieurs lots contigus formant un ensemble d'une superficie minimale de 40 hectares. Dans le cas où le cadastre originaire contient des lots de moins de 40 hectares, les municipalités pourront autoriser la construction d'une telle résidence de villégiature forestière sur ceux-ci, à la condition de circonscrire au règlement de zonage les zones où cette 1 Bâtiment ou ouvrage servant de gîte, dépourvu d'électricité et d'eau courante, sans fondation permanente, d'un seul étage et dont la superficie n'excède pas 20 m2. Servant aussi à l'entreposage du matériel. 2 Pour la situation présente, désigne un lot ou ensemble de lots appartenant au même propriétaire ou à un groupe de propriétaires par indivis et sont contigus ou qui seraient contigus s'ils n'étaient pas séparés par un cours d'eau, une voie de communication ou un réseau d'utilité publique (source : Loi sur la fiscalité municipale). 3.12 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires forestières et agroforestières Document complémentaire 3-25 MRC de Lac-Saint-Jean-Est dérogation s'applique. Toutefois, sans que cette superficie minimale exigée soit moindre que 20 hectares. 3.12.2 Excavation de sol Toute excavation de sol ou déplacement de terre pour des fins de gravière, sablière et carrière est prohibé à l'intérieur d'une bande de 75 mètres à partir des rives d'un lac ou d'un cours d'eau. En outre, les excavations de sol pour des fins de gravière ou sablière seront soumises aux dispositions de réhabilitation du sol, lesquelles sont édictées dans des "dispositions applicables à la création de toute nouvelle sablière, gravière et carrière". 3.12.3 Abattage d'arbres au sein des aires forestières - Pour les aires sises sur les terres publiques, qu'elles soient situées en territoire intramunicipal ou en territoire non organisé, une lisière boisée de vingt (20) mètres sera conservée sur les rives des lacs et des cours d'eau et l'abattage d'arbres au sein de ladite bande sera soumis aux normes contenues au «Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI)» - Pour les aires localisées sur les terres privées, dans une bande de dix (10) mètres sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, l'abattage d'arbres est autorisé à la condition d'être exécuté sous forme de récolte par jardinage par pied d'arbres sans excéder 50% des tiges de dix (10) cm et plus de diamètre. 3.12.4 Chemins forestiers en bordure de cours d'eau ou de lacs La distance minimale entre un chemin forestier et un cours d'eau ou un lac (sauf pour les chemins conduisant à des débarcadères ou permettant la traversée d'un lac ou cours d'eau) doit être au moins de quinze (15) mètres. Toutefois, dans le cas d'aires sises sur les terres publiques, les dispositions contenues au «Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI)» s'appliqueront. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-26 3.13.1 Création de zones tampons dans les aires de grande et moyenne industrie A l'intérieur des zones créées au sein des aires de grande et moyenne industrie (excluant les zones où des industries sont existantes), il devra être implanté des zones tampons répondant aux conditions minimales suivantes: - en bordure de toute voie publique longeant l'aire ou la zone, ladite zone tampon devra avoir une profondeur de 30 mètres environ; - en bordure de toute aire ou zone dont l'usage autorisé est autre que celui de grande industrie régionale (industrie lourde) la zone tampon devra avoir une profondeur de 45 mètres; - Cette zone tampon, si elle n'est pas déjà boisée, doit être plantée d'arbres à haute tige (minimum 6 pieds) sur une superficie d'au minimum 50 % de ladite zone, et ce, de façon à former un écran continu; - dans toutes les zones tampons la construction est prohibée à l'exception toutefois : - des voies de services ou voies ferrées d'accès au site industriel; - bâtiments d'accueil ou de contrôle pour les fins du site industriel, édifice à bureaux ou autres usages connexes; - bâtiments d'accueil ou de contrôle pour les fins du site industriel, édifice à bureaux ou autres usages connexes; - lignes électriques. 3.13.2 Création de zones tampons dans les aires de petite industrie locale A l'intérieur des zones créées au sein des aires de petite industrie locale (excluant les zones où des industries sont existantes), il devra être implanté des zones tampons répondant aux conditions minimales suivantes: - en bordure de toute voie publique longeant l'aire ou la zone, ladite zone tampon devra avoir une profondeur de 10 mètres environ; - en bordure de toute aire ou zone la zone tampon devra avoir une profondeur de 10 mètres; - Cette zone tampon, si elle n'est pas déjà boisée, doit être plantée d'arbres sur une superficie d'au minimum 50 % de ladite zone, et ce, de façon à former un écran continu; - dans toutes les zones tampons la construction est prohibée à l'exception toutefois : 3.13 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires industrielles Document complémentaire 3-27 MRC de Lac-Saint-Jean-Est - des voies de services ou voies ferrées d'accès au site industriel; - bâtiments d'accueil ou de contrôle pour les fins du site industriel, édifice à bureaux ou autres usages connexes; - bâtiments d'accueil ou de contrôle pour les fins du site industriel, édifice à bureaux ou autres usages connexes; - lignes électriques. 3.14.1 Mesures d'atténuation Sur ces sites, toute construction est interdite, à moins d'obtenir l'autorisation écrite du ministre de l'Environnement attestant que l'usage ou la construction projeté pourrait se réaliser sans porter atteinte à la santé et à la sécurité du public. Les constructions réalisées pour des fins d'élimination des déchets sont toutefois autorisées. De plus, une bande de protection a été identifiée pour chacun des types de sites en vue d'assurer la sécurité du public de même que pour s'assurer de minimiser les perturbations environnementales causées par ceux-ci (nuisances dues au transport, au bruit, aux odeurs, à la pollution atmosphérique et à la contamination potentielle de la nappe phréatique). Dans ces bandes de protection, les usages sont régis en fonction de leur compatibilité avec les différents sites. De plus, chacun des sites doit être identifié à la règlementation municipale. 3.14 Dispositions applicables sur les sites d'anciens dépotoirs municipaux, sites de dépôts en tranchées, sites de cimetière automobile, sites de matériaux secs, lieu d'enfouissement sanitaire, lieu d'enfouissement technique et dans les sites de matières résiduelles dangereuses Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-28 3.14.2 Lieu d'enfouissement sanitaire, lieu d'enfouissement technique et site de dépôt de matériaux secs 3.14.2.1 Localisation La municipalité de l'Ascension doit identifier comme un équipement régional le lieu d'enfouissement sanitaire (LES) et le lieu d'enfouissement technique (LET) tel que délimité à l'annexe 5. Elle doit y prévoir comme usage principal à l'intérieur de cette zone « l'enfouissement de matières résiduelles» et prohiber les lieux d'enfouissement technique et tout autre usage de nature similaire sur le reste de son territoire. La municipalité d'Hébertville-Station doit identifier comme un équipement régional le lieu d'enfouissement technique tel que délimité sur la carte intitulée « Localisation du LET d'Hébertville-Station » présente à l'annexe 6 du document complémentaire. Elle doit y prévoir comme usage principal à l'intérieur de cette zone « l'enfouissement de matières résiduelles » et prohiber les lieux d'enfouissement technique et tout autre usage de nature similaire sur le reste de son territoire. Chacune des autres municipalités de la MRC doit prohiber l'usage d'un lieu d'enfouissement technique et tout autre usage de nature similaire sur l'ensemble de leur territoire. 3.14.2.2 Bande de protection Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres d'une aire d'exploitation d'un lieu d'enfouissement sanitaire, d'un lieu d'enfouissement technique et d'un site de dépôt de matériaux secs : - parc municipal ; - terrain de golf ; - base de plein air ; - plage publique ; - rivière; - ruisseau permanent; Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 200 mètres d'une aire d'exploitation d'un lieu d'enfouissement sanitaire, d'un lieu d'enfouissement technique et d'un site de dépôt de matériaux secs : - habitation ; - établissement d'enseignement ; - temple religieux ; - établissement de transformation de produits alimentaires ; - terrain de camping ; - restaurant ; - établissement hôtelier ou auberge ; - colonie de vacance ; Document complémentaire 3-29 MRC de Lac-Saint-Jean-Est - établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ; - tous les autres bâtiments pouvant servir à abriter des humains. 3.14.3 Dépôts en tranchée et anciens dépotoirs municipaux 3.14.3.1 Localisation Les municipalités de Saint-Ludger-de-Milot et de Desbiens doivent inscrire comme étant un équipement municipal leur site de dépôts en tranchées tel qu'identifié sur la carte no 2A. Elles doivent prévoir comme usage principal à l'intérieur de cette zone l'enfouissement de matières résiduelles, et prohiber ce même usage sur le reste de leur territoire. Chacune des autres municipalités de la MRC doit prohiber les dépôts en tranchée sur l'ensemble de leur territoire. Pour ce qui est des anciens dépotoirs municipaux, aucune construction ne pourra être effectuée sur ces sites pendant une période de 25 ans suivant la cessation de leur exploitation, sauf si le ministre de l'Environnement émet une autorisation écrite en ce sens. 3.14.3.2 Bande de protection pour les dépôts en tranchée Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres des dépôts en tranchées : - rivière ; - ruisseau ; - marérage ; - réserve écologique ; Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 500 mètres des dépôts en tranchées : - habitation ; - établissement d'enseignement ; - temple religieux ; - établissement de transformation de produits alimentaires ; - puits ou source servant à l'alimentation humaine. 3.14.4 Sites de matières dangereuses résiduelles 3.14.4.1 Localisation Les municipalités qui accueillent sur leur territoire de tels sites devront les identifier à leur règlement de zonage et délimiter une bande de protection autour de ceux-ci. Ces sites auraient également intérêt à être inscrit au plan des mesures d'urgence des municipalités. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-30 3.14.5 Cimetière automobile 3.14.5.1 Localisation Les municipalités de Saint-Henri-de-Taillon et de Saint-Bruno devront identifier à leur règlement de zonage une zone affectée à la récupération des carcasses automobiles telle qu'identifiée sur la carte no 2A. Elles doivent prévoir comme usage principal à l'intérieur de cette zone l'entreposage extérieur de carcasses automobiles et prohiber ce même usage sur le reste de leur territoire. Chacune des autres municipalités de la MRC doit prohiber cet usage sur l'ensemble de leur territoire. La MRC fait une distinction entre les cimetières d'automobiles et les commerces de pièces automobiles. Ces derniers pourront s'exercer à l'intérieur des aires sous affectation industrielle dans les municipalités, à la condition toutefois que les autorités locales aient délivré les permis et certificats nécessaires et que ceux-ci soient émis en conformité des lois et règlements en vigueur. 3.14.5.2 Aménagement d'une zone tampon Le pourtour d'un site de cimetière automobile, à l'exclusion d'une ou des voies d'accès, doit être muni d'une zone tampon d'une profondeur minimale de 30 mètres. Cette zone tampon, si elle n'est pas déjà boisée, doit être plantée d'arbres à haute tige (minimum 6 pieds) sur une superficie d'au minimum 50 % de ladite zone de façon à former un écran continu. 3.15 Dispositions applicables aux nouveaux postes de transport et de transformation électrique Les municipalités locales devront s'assurer, lors de la planification de tout nouveaux quartiers ou lors d'agrandissement de ceux-ci, de respecter les normes de distance suivantes de façon à garantir aux citoyens de ces quartiers des seuils maximums acceptables pour les décibels produits par les postes de transport et de transformation électrique. 3.15.1 Les zones habitées Dans les zones habitées, le bruit émis doit être égal ou inférieur à 40 dBA la nuit et à 45 dBA le jour aux endroits suivants : Document complémentaire 3-31 MRC de Lac-Saint-Jean-Est - à 30 mètres de l'habitation ou à la limite du terrain de l'habitation. Toutefois, si entre l'habitation et la limite de propriété la distance excède 30 mètres, les seuils de bruit s'appliquent à 30 mètres de l'habitation plutôt qu'à la limite de propriété; - lorsqu'il n'y a pas d'habitation, les seuils de bruit s'appliquent aux limites du territoire zoné à des fins résidentielles. 3.15.2 Les zones commerciales Dans les zones commerciales, le bruit émis par un poste de transport ou de transformation électrique doit être égal ou inférieur à 55 dBA aux limites du terrain zoné à des fins commerciales. 3.15.3 Les zones industrielles Dans les zones industrielles, le bruit émis par un poste de transport ou de transformation électrique doit être égal ou inférieur à 70 dBA aux limites du terrain zoné à des fins industrielles. 3.16 Dispositions applicables au contrôle du déboisement 3.16.1 Contrôle du déboisement La forêt représente une activité économique de première importance pour plusieurs municipalités de la MRC. Elle est une source de revenus non négligeable pour les activités d'aménagement, d'exploitation et de transformation de la matière ligneuse. En plus des activités forestières, la forêt recèle une multitude d'autres ressources (fauniques, récréatives, etc.) qui requiert un paysage forestier attrayant. En effet, à l'extérieur des périmètres urbains, la MRC possède plusieurs zones de villégiature, de récréation et de chasse et pêche dans lesquelles les gens exigent un paysage de qualité. Les impacts visuels de certaines coupes «totales» en préoccupent donc plus d'un, ce qui fait en sorte que la diversité des ressources et leur multiples utilisations entraînent des incompatibilités d'usage. Par exemple, une récente coupe à blanc, réalisée sur le territoire de la municipalité de Saint-Gédéon, est venue hypothéquer le paysage naturel en bordure du circuit cyclable et de la Petite Décharge. Prise avec un vide juridique, la municipalité n'a pu intervenir pour empêcher une telle coupe abusive. Les dispositions de cette section visent donc à éviter de tels préjudices aux paysages. Afin d'assurer que la forêt puisse participer, par le biais d'activités de toutes sortes, à l'activité économique des municipalités de façon polyvalente et durable, son exploitation Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-32 se doit d'être rationnelle, c'est-à-dire que la forêt ne doit pas faire l'objet de déboisements abusifs car ces derniers sont néfastes sur plusieurs points. Entre autres, ils compromettent le respect du rendement soutenu, détériorent la qualité des habitats fauniques et altèrent l'encadrement visuel. Comme moyen d'action, les municipalités devront régir la coupe forestière à l'extérieur des périmètres urbains en tenant compte des règles suivantes. Les dispositions qui suivent vise à déterminer certaines mesures qui favoriseront une meilleure gestion de la ressource forestière sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est. 3.16.1.1 Personnes touchées Les présentes dispositions touchent toute personne morale de droit public ou de droit privé et toute personne physique. Le gouvernement, ses ministères et mandataires sont soumis à son application suivant les dispositions de l'article 2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19-1). 3.16.1.2 Annexe aux présentes dispositions L'annexe 1 (carte identifiant le territoire municipalisé de la MRC) fait partie des présentes dispositions. 3.16.1.3 Terminologie applicable au contrôle du déboisement a) l'emploi des verbes au présent inclut le futur ; b) le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut en être ainsi ; c) l'emploi du mot " doit " implique une obligation absolue ; le mot " peut " conserve un sens facultatif ; d) le mot " Conseil " désigne le Conseil de la Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est ; e) le mot " MRC " désigne la Municipalité régionale de comté ; f) le mot " quiconque " inclut toute personne morale ou physique Arbres d'essences commerciales : Essences feuillues ou résineuses de 15 cm de diamètre et plus à hauteur de la souche (DHS). Chemin forestier : Document complémentaire 3-33 MRC de Lac-Saint-Jean-Est Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Sont exclus les sentiers de VTT et de motoneige. Coupe à blanc : L'abattage ou la récolte dans un peuplement, de toutes les tiges d'essences commerciales. Coupe avec protection de la régénération et des sols : Récolte de tous les arbres dont le diamètre d'utilisation est au moins égal à celui déterminé pour chaque essence au permis d'intervention, en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager la régénération préétablie, et en minimisant les perturbations du sol. Coupe de jardinage : L'abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement forestier inéquienne pour en récolter la production et amener ce peuplement à une structure jardinée équilibrée ou pour y maintenir un équilibre déjà atteint. Le prélèvement autorisé représente moins de 30 % des tiges de bois commerciales par période de 10 ans. Coupe de succession : Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du peuplement du sous-étage. Déboisement : Toute coupe d'arbres d'essences commerciales. Essences feuillues : Bouleau blanc Peuplier (autres) Bouleau gris Bouleau jaune (merisier) Chêne rouge Érable à sucre Frêne noir Érable argenté Érable rouge Frêne d'Amérique (frêne blanc) Orme d'Amérique Peuplier baumier Peuplier faux- tremble (tremble) Essences résineuses : Épinette blanche Épinette de Norvège Épinette noire Mélèze Pin blanc Pin rouge Pin gris Sapin baumier Thuya de l'est (cèdre) Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-34 Ligne des hautes eaux : Endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou l'endroit où la végétation arbustive s'arrête en direction du plan d'eau. Lot : Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d'un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terres décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions, y compris celles faites et déposées conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec. Peuplement : Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à leur composition floristique, leur structure, leur âge, leur répartition dans l'espace et leur condition sanitaire, les distinguant des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier. Régénération suffisante : Distribution uniforme sur le terrain de semis d'essences commerciales (épinettes, sapins, pins, érables, bouleaux ...) en quantité d'au moins 1 200 tiges à l'hectare pour les essences feuillues et d'au moins 1 500 tiges pour les essences résineuses. Terrain : Tout espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots. Tige de bois commerciale : Arbres d'essences commerciales de plus de quinze (15) centimètres de diamètre à hauteur de souche (DHS). 3.16.1.4 Certificat d'autorisation pour le déboisement Toute personne qui désire effectuer des travaux de coupe totale en forêt privée sur une superficie de 4 hectares d'un seul tenant et plus par année doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation signé à cet effet. Tous les sites de coupe séparés par moins de 100 mètres sont considérés d'un seul tenant. Document complémentaire 3-35 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.16.1.4.1 Demande de certificat d'autorisation Toute demande de certificat d'autorisation doit être présentée au fonctionnaire désigné sous forme de demande écrite, faite sur un formulaire fourni par la municipalité à cet effet, dûment rempli et signé, comprenant les renseignements suivants : a) Nom, prénom du (des) propriétaire (s) ; b) Les types de coupes projetées ; c) Les lots visés par la demande, la superficie de ces lots, la superficie de la coupe sur chacun des lots et le type de coupe projetée sur chacun des lots, le nom des propriétaires adjacents aux lots visés par la demande ; d) Les lots qui ont fait l'objet de coupes dans les 10 dernières années, le type de coupe réalisée et la superficie de ces coupes ; e) Les lots qui sont inclus dans la zone agricole permanente (LPTAA) ; f) Si les coupes se font dans une érablière ; g) Le plan d'aménagement forestier et ou une prescription forestière signée d'un ingénieur forestier dans le cas d'une coupe de plus de 4 hectares d'un seul tenant ; h) Un croquis à une échelle égale ou supérieure à 1 : 20 000 qui indique les numéros de lots, les aires de coupe, les voies publiques et privées, les cours d'eau, la voie d'accès aux sites de coupe. 3.16.1.4.2 Délai pour l'émission du certificat d'autorisation a) Lorsque la demande du certificat d'autorisation est conforme aux présentes dispositions , le certificat doit être émis dans un délai de 30 jours de la date de réception de la demande officielle. b) Lorsque la demande n'est pas conforme aux présentes dispositions, le fonctionnaire désigné en avise par écrit le demandeur, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande. Il doit indiquer les raisons de son refus. c) Toute demande modifiée est considérée comme une nouvelle demande et les alinéa a) et b) s'appliquent. 3.16.1.4.3 Cause de nullité d'un certificat d'autorisation Tout certificat d'autorisation sera nul si les travaux n'ont pas été commencés dans les 12 mois de la date d'émission du certificat. 3.16.2 Modalités concernant les municipalités 3.16.2.1 Nomination d'un fonctionnaire désigné Le fonctionnaire désigné aux fins de l'application des présentes dispositions est l'inspecteur en bâtiments d'une municipalité ou toute autre personne désignée par la municipalité. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-36 Le fonctionnaire désigné est nommé par résolution du Conseil de la MRC de Lac-Saint- Jean-Est. 3.16.2.2 Tâche du fonctionnaire désigné Le fonctionnaire désigné est chargé, pour son territoire, de l'application des présentes dispositions ainsi que de l'émission des certificats d'autorisation et des permis. 3.16.2.3 Visite des propriétés Le fonctionnaire désigné, pour assurer l'application des présentes dispositions dans l'exercice de ses fonctions, a le droit de visiter et d'examiner entre 8 h et 19 h toute propriété immobilière. Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux à visiter sont obligés de recevoir le fonctionnaire désigné et de répondre aux questions qu'il peut poser relativement à l'application desdites dispositions. 3.16.3 Aires d'application Les dispositions qui suivent s'appliquent exclusivement au territoire tel que retrouvé à la carte identifiée comme l'annexe 1 du document complémentaire. 3.16.4 Protection des propriétés voisines Dans le cas d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de 25 mètres devra être préservée en bordure de toute propriété voisine boisée. Toutefois, si le propriétaire possède une prescription particulière d'un ingénieur forestier, la bande boisée pourra être réduite si aucun préjudice n'est causé à la propriété voisine. À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé un déboisement homogène d'au plus 1/3 des tiges de quinze (15) centimètres et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS), réparti uniformément par période de 10 ans. Dans cette bande, la coupe des tiges de moins de quinze (15) centimètres de diamètre à hauteur de la souche (DHS) est interdite à l'exception des tiges renversées lors de l'abattage et du déboisement nécessaire à la réalisation des sentiers de débusquage. Document complémentaire 3-37 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.16.5 Protection visuelle des chemins publics Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de 30 mètres doit séparer le site de coupe totale d'un chemin public entretenu à l'année par une municipalité ou par le ministère des Transports du Québec. Les règles suivantes s'appliquent : - La protection de la bande boisée sur une distance d'au moins trente (30) mètres à partir de l'emprise du chemin public. - À l'intérieur de cette bande boisée, un prélèvement d'au plus 1/3 des tiges de quinze (15) centimètres et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS), réparti uniformément par période de 10 ans. - La coupe des tiges de moins de quinze (15) centimètres de diamètre à la souche (DHS) est interdite à l'exception des tiges renversées lors de l'abattage ou d'un chablis. 3.16.6 Aires d'empilement Les aires d'empilement devront être situées à l'extérieur des bandes de protection situées en bordure des routes et des propriétés voisines, sauf si celles-ci sont situées en bordure d'un chemin existant avant le début des travaux. Celles-ci devront se limiter à l'aire requise pour la circulation de la machinerie et l'empilement des bois coupés. 3.16.7 Exception Malgré les dispositions des articles 3.16.1 à 3.16.7, les interventions suivantes peuvent être exécutées lorsque la demande est transmise à la municipalité : a) les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole ; b) les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins publiques ; c) les travaux de coupes d'arbres dépérissants, endommagés ou morts, effectués dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies ; d) Les coupes de succession réalisées conformément aux normes en vigueur du programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées ; Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-38 e) les travaux de coupe de récupération effectués dans le cadre de programmes gouvernementaux ou en vertu du programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées visant le renouvellement de la forêt ; f) les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée ; g) les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de circulation publiques ou privées ou de chemins de ferme (largeur maximale de 10 mètres) ; h) les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de chemins forestiers (largeur maximale de 15 mètres) ; i) les travaux de défrichement d'un boisé pour y implanter des constructions ou des ouvrages conformes aux présentes dispositions. Dans les cas des paragraphes c), d) et e) les travaux de déboisement devront être confirmés par un rapport (prescription forestière) et/ou prescrits dans un plan d'aménagement forestier d'un ingénieur forestier ou prévus dans un plan quinquennal d'aménagement forestier. Dans le cas du paragraphe a) les travaux de déboisement devront être confirmés par un plan d'aménagement de la bleuetière effectué par le MAPAQ ou par la MRC dans le cas de terres publiques intramunicipales. 3.17 Dispositions applicables à la zone agricole 3.17.1 Terminologie applicable en zone agricole Activités sylvicoles Toute activité visant à prélever un volume de tiges commerciales à l'exception des prélèvements réalisés dans le but de faire une mise en culture du sol; Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Document complémentaire 3-39 MRC de Lac-Saint-Jean-Est Aire d'élevage La partie d'un bâtiment d'élevage destinée à l'élevage des animaux. Culture du sol Préparation du sol en vue de la culture des végétaux, à l'exception de la sylviculture ou pour le pâturage du bétail. Élevage à forte charge d'odeurs Comprend les élevages de porc, de vison, de renard et de veau de lait. Engrais de ferme (comprenant fumier, lisier, purin) Déjections animales provenant de l'élevage d'animaux aussi bien sous forme liquide que solide. Gestion liquide des déjections animales Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide des déjections animales Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment. Immeuble protégé Désigne les lieux ou les établissements présentant un degré de sensibilité relativement élevé vis-à-vis les odeurs générées par les activités agricoles en zone agricole et où il importe d'attribuer des distances séparatrices plus grandes par rapport à des installations d'élevage en vue de favoriser une cohabitation harmonieuse des usages. Les immeubles protégés considérés en vertu du présent règlement sont identifiés à l'annexe 3. Tout autre immeuble répondant aux catégories suivantes : a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) un parc municipal; c) une plage publique ou une marina; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) un établissement de camping; f) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) un centre de ski ou un club de golf; h) un temple religieux; i) un théâtre d'été; j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre de 20 sièges et plus ou toute Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-40 autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Maison d'habitation Bâtiment servant d'habitation, permanente ou saisonnière, ayant une superficie au sol d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. Mise en culture du sol Le fait d'abattre des arbres dans un but de culture du sol. Périmètre d'urbanisation Limite de territoire établie au schéma d'aménagement de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est actuellement en vigueur, délimitant les espaces voués prioritairement à des fins urbaines et identifiés au schéma d'aménagement révisé. Plan agronomique Avis écrit et signé par un agronome membre de l'Ordre des Agronomes du Québec portant sur la pertinence et le bien-fondé de la mise en culture du sol. Production annuelle d'anhydride phosphorique Le produit que l'on obtient en multipliant, par la concentration moyenne en anhydride phosphorique des déjections animales produites par les activités inhérentes à l'élevage, exprimée en kilogrammes par mètre cube, le volume annuel de ces déjections, exprimé en mètres cubes. Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Document complémentaire 3-41 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.17.2 Interprétation des cartes La carte 1C du schéma d'aménagement révisé illustre, de façon approximative, la délimitation des périmètres d'urbanisation, la localisation des immeubles protégés considérés et le territoire d'application du présent règlement. En cas de contradiction, de non concordance ou pour plus d'exactitudes relativement à la prise en compte de ces éléments, il faut se référer au tableau 6. Tableau 6 : Interprétation des cartes Éléments considérés Référence Limites des périmètres d'urbanisation Schéma d'aménagement révisé actuellement en vigueur (chapitre 6) Localisation des immeubles protégés Localisation effective sur le terrain de chaque immeuble protégé identifié à l'annexe 3. Localisation des secteurs de villégiature Localisation effective de chaque terrain de villégiature localisé à l'intérieur des zones identifiées au règlement de zonage des municipalités. Limites du territoire d'application Plans et descriptions techniques de la zone agricole révisée de chacune des municipalités, approuvés par le décret numéro 772-08 du gouvernement du Québec, incluant toute modification ultérieure apportée lors d'inclusion ou d'exclusion. 3.17.3 Permis de construction relatif à une installation d'élevage Quiconque désire implanter une nouvelle installation d'élevage, procéder à un agrandissement d'une installation d'élevage existante, augmenter le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage ou procéder à la conversion ou au remplacement en tout ou en partie d'un type d'élevage doit, au préalable, obtenir un permis de construction. 3.17.3.1 Dispositions générales Toute demande de permis de construction pour les travaux décrits au point 3.17.3 doit être présentée à la municipalité et comprendre les renseignements pertinents suivants : a) nom, prénom et adresse du propriétaire et/ou de l'exploitant de l'installation d'élevage; b) une description précise du projet et des travaux projetés; c) un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre ou un ingénieur et indiquant les limites de la propriété concernée par la demande, les numéros de lots, la localisation des installations actuelles et projetées et la distance de celles-ci par rapport à un chemin public, à une maison d'habitation, à un périmètre d'urbanisation, à un immeuble protégé en vertu du présent règlement, aux limites de la propriété, à un lac ou cours d'eau ainsi qu'à une prise d'eau potable municipale ou communautaire; Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-42 d) le type d'élevage, la composition par groupe ou catégorie d'animaux, le poids de l'animal à la fin de la période d'élevage (s'il y a lieu) ainsi que le nombre de têtes et d'unités animales actuel et projeté ; e) le mode de gestion des déjections animales et les technologies utilisées pour atténuer les odeurs; f) s'il y a lieu, une copie de la déclaration assermentée produite en vertu de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles concernant le droit à l'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage; g) un plan d'aménagement d'une haie brise-odeurs lorsque exigé par le présent règlement; h) un résumé du plan agroenvironnemental de fertilisation. Lorsque la distance calculée sur le terrain, à l'aide de plans ou autrement, excède de 15% la norme prescrite, le plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre ou un ingénieur n'est pas obligatoire si le requérant indique les distances par rapport à chacun de ces éléments et qu'il certifie la validité de ces informations sur la demande de permis de construction. 3.17.3.2 Dispositions applicables aux élevages porcins Tout demandeur d'un permis de construction en vue de la construction, de la transformation ou de l'agrandissement d'un bâtiment destiné à l'élevage porcin doit présenter avec sa demande les documents suivants signés par un membre de l'Ordre des agronomes du Québec : a) un document attestant si un plan agroenvironnemental de fertilisation a ou non été établi à l'égard de l'élevage faisant l'objet de la demande ; b) un résumé du plan visé au paragraphe 1°, le cas échéant ; c) un document, intégré au résumé prévu au paragraphe 2° le cas échéant, qui mentionne : 1) pour chaque parcelle en culture, les doses de matières fertilisantes que l'on projette d'utiliser et les modes et périodes d'épandage ; 2) le nom de toute autre municipalité, désignée «autre municipalité intéressée» dans le chapitre IX de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, sur le territoire de laquelle seront épandus des lisiers provenant de l'élevage ; 3) la production annuelle d'anhydride phosphorique qui découlera des activités inhérentes à l'élevage. Document complémentaire 3-43 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.17.4 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Toute nouvelle installation d'élevage ainsi que tout projet d'agrandissement, d'augmentation du nombre d'unités animales ou de conversion d'une installation d'élevage ne pouvant bénéficier des mesures prévues aux articles 79.2.3 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles doit, par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés, aux routes et aux périmètres d'urbanisation, respecter des distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. Ces paramètres sont les suivants : Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau de l'annexe 4-A. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant à l'annexe 4-B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe 4-C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe 4-D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu de l'annexe 4-E jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe 4-F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. L'annexe 4-G précise la valeur de ce facteur. La formule de calcul étant la suivante : Distances séparatrices = B x C x D x E x F x G Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-44 3.17.5 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage (plus de 150 m), des distances séparatrices déterminées en fonction de la capacité des lieux d'entreposage doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Une fois l'équivalence établie en nombre d'unités animales, il est possible d'établir la distance à respecter par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et aux périmètres d'urbanisation en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. À titre d'exemple, le tableau suivant détermine les distances séparatrices à respecter pour les lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage dans le cas où les paramètres C, D et E valent 1. Dans cet exemple, il s'agit donc de l'implantation d'une fosse à purin devant recueillir les déjections animales provenant d'une ferme porcine sous fumier liquide. Tableau 7 : Exemple de distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage (m 3) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 Dans tous les cas, il y a lieu de faire les calculs nécessaires en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G pour connaître les distances séparatrices. Document complémentaire 3-45 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.17.6 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme L'épandage des engrais organiques est interdit à l'intérieur des distances séparatrices minimales édictées à l'intérieur du tableau suivant. Ces distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation (autre que celle de l'exploitant), un immeuble protégé, une route et un périmètre d'urbanisation et varient selon le type d'engrais et le mode d'épandage ainsi que de la période d'épandage. L'épandage de lisiers à l'aide d'un gicleur ou d'un canon est interdit en tout temps pour toute production. L'épandage de lisier de porc doit se faire soit par rampe, soit par pendillard ou soit par une technique d'incorporation simultanée. Tableau 8 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps citerne lisier laissé aéroaspersion en surface plus de 24 h 75 25 LISIER citerne lisier incorporé en moins de 24 h 25 limites du champ aspersion par rampe 25 limites du champ par pendillard limites du champ limites du champ incorporation simultanée limites du champ limites du champ frais, laissé en surface plus de 24 h 75 limites du champ FUMIER frais, incorporé en moins 24 h limites du champ limites du champ compost désodorisé limites du champ limites du champ Le tableau ci-dessus ne s'applique pas à la partie du périmètre urbain non développé. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. 3.17.7 Épandage dans une municipalité voisine Dans le cas où des épandages de lisiers de porcs seraient réalisés dans une municipalité voisine, la municipalité accueillant l'établissement de production animale doit aviser par écrit la municipalité concernée par ces épandages dès le moment où le projet est connu. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-46 3.17.8 Modalités d'application des distances séparatrices L'application de la distance séparatrice à respecter entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole doit être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avants-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les constructions non habitables et les usages autorisés dans les cours et les marges de cet usage sont exclus du calcul des distances séparatrices. Dans le cas d'un immeuble protégé, selon le type d'immeuble considéré, les distances s'appliquent par rapport au terrain ou aux bâtiments. Par exemple, pour les terrains de camping les distances séparatrices s'appliquent aux limites de l'espace occupé par un tel usage. Pour les immeubles protégés où les activités sont majoritairement réalisées à l'intérieur du bâtiment (ex : théâtre d'été) les distances se mesurent à partir du bâtiment. La liste complète des immeubles protégés est présentée à l'annexe 3 jointe au présent règlement. 3.17.9 Dispositions particulières applicables aux élevages à forte charge d'odeur 3.17.9.1 Dispositions relatives à la protection des périmètres urbains À l'intérieur des zones de protection représentées sur la carte 1C du schéma d'aménagement révisé, les nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur, c'est-à-dire, ayant un coefficient d'odeur de 1 et plus sont interdites. Les zones de protection identifiées comprennent deux (2) paramètres de distance : - un rayon de 550 mètres est identifié sur le pourtour du périmètre urbain non affecté par les vents dominants; - un rayon de protection additionnel d'un minimum de 450 mètres afin de porter la protection à un minimum de 1000 mètres, est identifié dans le sens du vent dominant. Le rayon de protection doit être déterminé de façon précise à l'aide de l'annexe 4-H mais ne peut être de moins de 1000 mètres. 3.17.9.2 Dispositions relatives à la protection des secteurs de villégiature Les secteurs de villégiature sont considérés comme des endroits plus sensibles aux odeurs provenant des établissements de production animale à forte charge d'odeur. Par conséquent, pour l'ensemble des secteurs de villégiature identifiés dans un règlement de zonage, le paramètre G aura une valeur de 1 lorsqu'il s'agit d'un établissement de production animale à forte charge d'odeur. Document complémentaire 3-47 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.17.9.3 Dispositions relatives aux immeubles protégés Les immeubles protégés sont considérés comme des lieux plus sensibles aux odeurs provenant des établissements de production animale. Par conséquent, pour l'ensemble des immeubles protégés identifiés au présent règlement, le paramètre G a une valeur de 1. 3.17.9.4 Dispositions relatives à la « Véloroute des Bleuets » La «Véloroute des bleuets» constitue un attrait touristique majeur dont les retombées économiques dépassent les six millions annuellement. Elle peut également être affectée par la proximité d'établissements de production animale à forte charge d'odeur. Par conséquent, le paramètre G aura une valeur de 1 pour cet équipement. Dans le cas où la fosse est recouverte d'une toiture et qu'une haie brise-odeurs est aménagée conformément au point 3.17.9.5, le paramètre G pourra avoir une valeur de 0,5. Cette disposition s'applique uniquement au circuit principal de la «Véloroute des bleuets». 3.17.9.5 Dispositions relatives à l'implantation de haies brise-odeurs Les dispositions relatives à l'implantation des haies brise-odeurs s'appliquent lorsqu'un producteur décide d'aménager une haie brise-odeurs afin de faire passer le paramètre G à 0,5 pour la «Véloroute des bleuets». Les municipalités pourront s'inspirer de ces dispositions lorsqu'elles voudront assujettir la délivrance d'un permis de construction aux conditions prévues à l'article 165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Obligation d'un plan d'aménagement Quiconque désire implanter une haie brise-odeurs pour une installation d'élevage à forte charge d'odeurs afin de réduire le paramètre G à 0,5 pour la Véloroute des Bleuets doit fournir, avec sa demande de permis de construction, le plan d'aménagement de celle- ci. Ce plan d'aménagement doit notamment illustrer la localisation de la haie brise-odeurs et sa distance par rapport aux installations de l'unité d'élevage ainsi que les accès (largeur et localisation) prévus à l'unité d'élevage. Il doit également spécifier les modalités d'aménagement de la haie brise-odeurs, préciser sa largeur ainsi que les essences d'arbres ou d'arbustes qui seront utilisés pour les diverses rangées et la distance moyenne les séparant. Localisation et composition La haie brise-odeurs doit être établie à une distance moyenne de 30 mètres, mesurée entre la partie externe des tiges de la haie (exposée au vent) et la partie la plus rapprochée d'une structure composant une unité d'élevage (bâtiment d'élevage, fosse à fumier, champ d'épuration, etc.), le tout tel qu'illustré sur le croquis 1 ci-après. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-48 Croquis 1 : Schéma illustrant l'aménagement d'une haie brise-odeurs autour d'une installation d'élevage Source : Vézina, A. et C. Desmarais. Aménagement de bandes boisées pour réduire les odeurs émanant des installations porcines. M.A.P.A.Q., Décembre 2000. Elle doit être composée d'au moins trois rangées d'arbres dont l'espacement moyen entre les rangées est de trois mètres. La rangée la plus éloignée des bâtiments doit être constituée d'arbres à croissance rapide (mélèzes ou peupliers hybrides, etc.) dont l'espacement moyen entre les tiges est de deux mètres. Les deux autres rangées doivent être composées d'arbres à feuilles persistantes (épinettes, cèdres ou pins) dont l'espacement moyen entre les tiges est de trois mètres. Toutefois le pin ne doit pas être utilisé dans la rangée du centre. Deux seules trouées d'une largeur maximale de 10 mètres chacune sont autorisées à l'intérieur de la haie brise-odeurs afin de permettre l'accès à l'installation d'élevage. Préparation et plantation Le sol doit être préparé sur une bande d'une largeur minimale de huit mètres. Les arbres à mettre en terre doivent avoir une hauteur minimale de 90 cm. Entretien et permanence de la haie brise-odeurs L'exploitant de l'installation d'élevage devra entretenir la plantation afin de favoriser le maintien des plants, leur croissance et l'effet recherché en regard de la réduction des odeurs, notamment en effectuant un désherbage périodique autour de la plantation et en remplaçant annuellement les arbres morts ou chétifs. La haie brise-odeurs devra être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme sera exploitée Document complémentaire 3-49 MRC de Lac-Saint-Jean-Est sur les lieux. Advenant un agrandissement du bâtiment ou l'ajout d'un autre bâtiment d'élevage, la haie brise-odeurs devra être modifiée en conséquence. Délai de réalisation et suivi La plantation de la haie brise-odeurs doit être effectuée dès que des animaux sont présents dans les bâtiments d'élevage. Lorsque l'inspecteur régional ou l'inspecteur régional-adjoint a un doute sur la conformité des travaux avec les normes prescrites par le présent règlement, celui-ci peut en tout temps exiger de l'exploitant un rapport d'exécution des travaux préparé par un ingénieur forestier ou un agronome. Ce rapport devra être fourni dans les 60 jours de la demande et attester de la conformité ou non des travaux avec les normes prescrites et, s'il y a lieu, préciser les correctifs ou les améliorations à apporter afin d'assurer le potentiel d'efficacité de la haie brise-odeurs. Des modifications aux conditions d'aménagement prescrites en vertu du présent article peuvent être apportées, notamment pour favoriser la mise en place d'une haie qui soit plus esthétique ou pour tenir compte de toute autre situation particulière reliée au site, dans la mesure où ces modifications sont justifiées à l'aide d'un rapport préparé par un ingénieur forestier ou un agronome et que celui-ci confirme le potentiel d'efficacité de telles modifications sur la réduction des odeurs de l'installation d'élevage. Les mesures proposées pourront s'inspirer du document tiré de : Vézina, A. et C. Desmarais. «Aménagement de bandes boisées pour réduire les odeurs émanant des installations porcines». M.A.P.A.Q, Décembre 2000. 3.17.9.6 Milieu boisé Les normes énumérées au point 3.17.9.5 ne s'appliquent pas lorsque l'installation d'élevage doit être implantée à l'intérieur d'un milieu boisé. Dans ce cas, une bande de protection boisée d'un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance moyenne maximale de 30 mètres de l'installation d'élevage doit être conservée. En l'absence de boisé sur l'un des côtés, les normes prescrites au présent chapitre s'appliquent sur ce côté. 3.17.10 Contingentement des élevages de suidés 3.17.10.1 Dispositions applicables aux établissements de production animale situés dans les zones de type «A» Les zones de type A correspondent à des secteurs situés à proximité des périmètres urbains et des secteurs de villégiature. Ces zones sont identifiées à la carte 1C du schéma d'aménagement révisé. Nombre maximale d'unité d'élevage Dans les zones «A», une seule unité d'élevage est autorisée par zone A. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-50 Superficie maximale des bâtiments d'élevage d'une unité d'élevage La superficie maximale de l'aire d'élevage de l'ensemble des bâtiments d'une unité d'élevage ne peut être de plus de 840 m2. Interdiction Aucun bâtiment d'élevage ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. 3.17.10.2 Dispositions applicables aux établissements de production animale situés dans les zones de type «B» Les zones de type B sont identifiées à la carte 1C du schéma d'aménagement révisé. Distance entre les unités d'élevage de suidés Toute nouvelle unité d'élevage de suidés doit être située à une distance minimale de 2 km d'une unité d'élevage de suidés existante. Superficie maximale des bâtiments d'élevage d'une unité d'élevage La superficie maximale de l'aire d'élevage de l'ensemble des bâtiments d'une unité d'élevage ne peut être supérieure à celle indiquée au tableau 9. Tableau 9 : Superficie maximale de l'aire d'élevage Catégorie d'élevage porcin Superficie maximale de l'aire d'élevage (en mètres carrés) Engraissement (2 000 porcs ou 440 unités animales) 1 700 m2 (0,84m2/porc) Maternité (1 200 truies ou 300 unités animales) 3 315 m2 (2,76m2/porc) Pouponnière (3 500 porcelets ou 140 unités animales) 1 365 m2 (0,39m2/porc) Naisseur-finisseur (300 truies et 1 800 porcs à l'engraissement totalisant 427 unités animales) Maternité : 1 115 m2 (3,71m2/truies) Engraissement : 1 515 m2 (0,84m2/porc) Document complémentaire 3-51 MRC de Lac-Saint-Jean-Est Interdiction Aucun bâtiment d'élevage ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. 3.17.10.3 Dispositions applicables aux établissements de production animale situés dans les zones de type «C» Les zones de type C sont identifiées à la carte 1C du schéma d'aménagement révisé. Distance entre les unités d'élevage de suidés Toute nouvelle unité d'élevage de suidés doit être située à une distance minimale de 1,5 km d'une unité d'élevage de suidés existante. Interdiction Aucun bâtiment d'élevage ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. 3.17.11 Dispositions applicables aux boues de papetière, boues de station d'épuration et cendres 3.17.11.1 Dispositions générales Les normes prévues au point 3.17.6 s'appliquent aux boues de papetière, boues de station d'épuration et cendres compte tenue des adaptations nécessaires. 3.17.11.2 Distances d'entreposage pour les boues de papetière, les boues de station d'épuration et les cendres L'amas au champs de boues de papetière, de boues de station d'épuration et de cendres est autorisé à une distance de 50 mètres ou plus d'une rue ou route, de 150 mètres ou plus d'une maison d'habitation, de 300 mètres ou plus d'un immeuble protégé et de 450 mètres ou plus d'un périmètre urbain. 3.18 Les droits acquis applicables en zone agricole Les dispositions de la présente section s'appliquent aux unités d'élevage existantes implantées en dérogation par rapport aux distances séparatrices. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-52 3.18.1 Reconstruction ou modification d'une installation d'élevage existante dans l'aire de protection d'un périmètre urbain ou d'un secteur de villégiature, d'un immeuble protégé et de la «Véloroute des bleuets» Une installation d'élevage peut être reconstruite ou modifiée à la condition que la reconstruction, ou la modification se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante, qu'il n'y ait pas d'augmentation de la superficie de l'aire d'élevage et qu'il n'en résulte pas une augmentation du coefficient d'odeur. De plus, l'agrandissement devra se faire du côté le plus éloigné de l'élément protégé. Le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues aux points 3.17.5 et 3.17.9.1 à 3.17.9.4. 3.18.2 Agrandissement ou accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est assujetti aux modalités prescrites aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 3.18.3 Agrandissement ou accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage de suidés L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage de suidés existante, située dans une zone de type B, est autorisé à condition de respecter les distances séparatrices prévues aux points 3.17.4 et 3.17.9.1 à 3.17.9.4. 3.18.4 Abandon ou interruption de l'utilisation d'une installation d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices Lorsqu'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices a été abandonnée ou inutilisée pendant une période n'excédant pas 12 mois, des droits acquis sont reconnus pour reprendre les activités exercées ou pour réutiliser l'installation à des fins d'élevage selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux conditions fixées : 1 o Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'unité peut être réutilisée à des fins d'élevage à la condition que le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux (annexe 4-C) ne soit pas supérieur à ceux déclarés et que la valeur relative au type de fumier d'un tel élevage ne soit pas plus élevée (annexe 4-D). Une telle unité d'élevage Document complémentaire 3-53 MRC de Lac-Saint-Jean-Est bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement des activités agricoles prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 2 o Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'unité peut être réutilisée à des fins d'élevage aux conditions suivantes : - l'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le moment d'abandon ou d'interruption de l'activité d'élevage, le nombre maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevés ou gardés dans cette unité d'élevage le 21 juin 2001 et fournir tout document démontrant la validité de ces informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ, etc.); - le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté; - le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux (annexe 4-C) ne doit pas être supérieur à ceux déclarés et la valeur relative au type de fumier (annexe 4-D) d'un tel élevage ne doit pas être plus élevée; 3.18.5 Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices est permis selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux conditions fixées : 1 o Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement du type d'élevage est permis à la condition que le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux (annexe 4-C) ne soit pas supérieur à ceux déclarés et que la valeur relative au type de fumier d'un tel élevage ne soit pas plus élevée (annexe 4-D). Une telle unité d'élevage bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement des activités agricoles prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 2 o Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement du type d'élevage est assujetti aux conditions suivantes : - l'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le nombre maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevés ou gardés dans cette unité d'élevage le 21 juin 2001 et fournir tout document démontrant la validité de ces informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ, etc.); - le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté; Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-54 - le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux (annexe 4-C) ne doit pas être supérieur à ceux déclarés et la valeur relative au type de fumier (annexe 4-D) d'un tel élevage ne doit pas être plus élevée. 3.18.6 Sinistre Les points 3.18.4 et 3.18.5 s'appliquent également lorsqu'une unité d'élevage a été détruite ou qu'elle a perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation suite à un sinistre, par incendie ou par quelque autre cause. 3.19 Dispositions applicables aux îlots déstructurés Afin d'assurer une uniformité dans la délimitation des îlots déstructurés, la MRC établit des balises que les municipalités locales devront intégrer à leur plan et règlements d'urbanisme. Celles-ci sont également mentionnées au guide d'analyse de la conformité. Les critères suivants permettent de garantir une protection du territoire et des activités agricoles : - la consolidation de l'îlot devra être compatible avec les activités agricoles et les potentiels agricoles; - le développement de l'îlot ne devra pas avoir pour conséquence de fragiliser l'agriculture, d'enclaver les terres agricoles ou d'empêcher l'agrandissement des exploitations; - plus des 2/3 de l'îlot doit déjà être utilisé à des fins non agricoles; - qu'il n'y ait pas dans ces îlots d'établissements de production animale; - que leur délimitation corresponde à la notion d'îlot définit au chapitre 5 sur les grandes affectations. 3.20 Disposition normatives applicables aux éoliennes. 3.20.1 Terminologie Éolienne Signifie toute structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'électricité par l'action du vent. Document complémentaire 3-55 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.20.2 Forme et contenu de la demande de permis de construction Toute demande de permis de construction devra être présentée sur les formulaires prévus à cette fin auprès de la municipalité concernée. La demande doit être signée et datée par le requérant et accompagnée des documents suivants : 1- L'identification cadastrale du lot; 2- La convention notariée signée entre le propriétaire du terrain et le promoteur du projet ainsi que la durée de concession du terrain pour le permis à construire; 3- Une copie de l'autorisation (bail) du ministère concerné devra être fournie lorsque la construction sera située sur les terres publiques; 4- La localisation de l'éolienne sur le terrain visé ainsi que la localisation par rapport aux éléments prévus à l'article 3.20.3, effectuée par un arpenteur-géomètre; 5- La localisation des chemins d'accès ; 6- La hauteur des éoliennes à être implantées sur le même terrain; 7- L'échéancier prévu de réalisation des travaux; 8- Le coût des travaux; 9- Dans le cas d'un projet localisé en zone agricole, une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec devra avoir été émise ou un avis de cette Commission devra avoir été émis pour confirmer la conformité à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou après l'écoulement du délai de trois mois prévu à l'article 100.1 de cette Loi. 3.20.3 Distances de protection applicables Protection des périmètres d'urbanisation Toute éolienne doit être située à plus de deux (2) kilomètres des limites de tout périmètre d'urbanisation cartographié au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Lac-Saint- Jean-Est. Protection des secteurs de villégiature Toute éolienne doit être située à plus de deux (2) kilomètres des limites de toute affectation de villégiature cartographiée au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Lac-Saint- Jean-Est. Protection des habitations situées hors périmètre d'urbanisation Toute éolienne doit être située à plus de 0,5 kilomètre de toute habitation située à l'extérieur des limites d'un périmètre d'urbanisation cartographié au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit être située à plus de 1,5 kilomètre de toute habitation située à l'extérieur des limites d'un périmètre d'urbanisation cartographié au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Lac-Saint- Jean-Est. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-56 Protection des immeubles protégés Toute éolienne doit être située à plus de 1,5 kilomètre des limites de tout immeuble protégé. Protection des corridors touristiques Toute éolienne doit être située à plus de 1.5 kilomètre des limites mesurées à partir de l'emprise des corridors touristiques apparaissant sur la carte numéro 1D . Protection des routes 169, 170, 172 et des rangs Deux, Trois et Belle-Rivière Toute éolienne doit être située à plus de 0,5 kilomètre de l'emprise des routes 169, 170 et 172, de celles du rang Belle-Rivière (de l'intersection de la route 170 à Saint-Gédéon et le lot 24C, rang C, canton Signay) et des rangs Deux et Trois entre les municipalités d'Hébertville et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. De plus, aucune éolienne ne sera permise dans les municipalités de Sainte-Monique, Saint- Henri-de-Taillon, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et Desbiens, entre les routes 169 et 170 et le lac Saint-Jean. Protection du circuit cyclable «Tour du lac Saint-Jean » (Véloroute des Bleuets) Toute éolienne doit être située à plus de 1,5 kilomètre de l'emprise du circuit cyclable «Tour du lac Saint-Jean ». 3.20.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) Une éolienne peut exceptionnellement être implantée à une distance inférieure à celles mentionnée à l'article 3.20.3 si la municipalité dispose d'un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables aux éoliennes adopté conformément au point 3.21 et que le promoteur a rencontré toutes les exigences dudit règlement et que son projet est jugé acceptable socialement. 3.20.5 Implantation et hauteur L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot dont le propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien). Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 10 mètres d'une ligne de lot appartenant à un propriétaire différent. En territoire municipalisé, aucune éolienne ne doit avoir une hauteur supérieure à 125 mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé. En territoire non organisé (TNO), cette hauteur peut être portée à 135 mètres. 3.20.6 Forme et couleur Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront : Document complémentaire 3-57 MRC de Lac-Saint-Jean-Est - être de forme longiligne et tubulaire (structure en treillis interdite); - être de couleur blanche; Les éoliennes pourront être pourvues de mesures d'intégration au paysage supplémentaires telle une couleur verte pour les premiers mètres du mât. 3.20.7 Type d'éolienne interdit Les éoliennes à axe vertical sont interdites sur l'ensemble du territoire de la MRC de Lac- Saint-Jean-Est. 3.20.8 Enfouissement des fils L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte tel un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc. L'implantation souterraine ne s'applique pas au câblage électrique longeant les voies publiques de circulation et destiné à raccorder les éoliennes au réseau électrique d'Hydro-Québec. Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront être obligatoirement retirés du sol. 3.20.9 Chemin d'accès Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagée moyennant le respect des dispositions suivantes : - la largeur maximale permise est de 12 mètres; - sauf en zone agricole, un chemin d'accès doit être implanté à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, l'autorisation écrite du propriétaire ou des propriétaires des lots concernés est nécessaire à l'aménagement de ce chemin; - lorsque aménagé en territoire public, le chemin d'accès devra répondre aux exigences du RNI (Règlement sur les normes d'intervention sur les terres du domaine public) et du Guide des saines pratiques (Guide terrain. Saines pratiques d'intervention en forêt privée). 3.20.10 Poste de raccordement au réseau public d'électricité Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une opacité supérieure à 80% devra entourer un poste de raccordement. Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80% de conifères à aiguilles persistantes ayant Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-58 une hauteur d'au moins 3 mètres. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les autres conifères. 3.20.11 Démantèlement Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, certaines dispositions devront être prises par le propriétaire de ces équipements : - les installations devront être démantelées à l'intérieur d'un délai de 24 mois; - une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement et anti-érosive pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. Dans le cas où l'éolienne est située en zone agricole, la remise en état du site devra permettre la remise en culture rapide des sols. Ces éléments doivent être inscrits dans la convention notariée signée entre le propriétaire du terrain et le promoteur du projet. 3.20.12 Affichage Aucun affichage de type commercial ou autre n'est autorisé sur l'éolienne et à ses abords. Toutefois, une enseigne visant à assurer la sécurité et identifié la propriété de l'éolienne est autorisée à une hauteur maximale de deux (2) mètres du socle de l'éolienne. Une telle enseigne ne pourra avoir une superficie supérieure à un (1) mètre carré. 3.20.13 Mât de mesure de vents L'installation de mâts de mesure de vents est autorisée à la condition de respecter les distances suivantes : - Résidence : Hauteur du mât + 50 mètres (ex : mât de 100 m + 50 m = 150 m) - Périmètre urbain : 500 mètres - Secteur de villégiature : 500 mètres - Immeuble protégé : 500 mètres - Véloroute des bleuets : 500 mètres 3.20.14 Interdiction Toute éolienne est interdite sur les lacs et rivières de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Toute éolienne est également interdite sur les îles des lacs et rivières de la MRC de Lac-Saint- Jean-Est. Document complémentaire 3-59 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.20.15 Exemption Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux éoliennes utilisées à des fins privées de moins de 10 000 watts ne comportant pas de groupe électrogène. 3.20.16 Cartographie La carte numéro 1D accompagnant le présent règlement identifie trois zones où le développement éolien est soit interdit, soit autorisé sous certaines conditions ou soit autorisé sans condition. Ces zones résultent de l'application sur une base cartographique des distances imposées à l'article 3.20.3. Toutefois, en raison de l'échelle des cartes utilisées, les distances mentionnées à cet article priment sur la cartographie. La MRC a établi cette classification afin de circonscrire certains secteurs jugés plus sensibles à l'implantation d'éolienne et d'assurer une protection adéquate de ceux-ci. Par exemple, dans les zones où les éoliennes sont autorisées sous certaines conditions (zone jaune), les projets de parc éolien devront être approuvés par la municipalité locale via un règlement sur les PIIA. À l'opposé, certains secteurs moins sensibles ne sont pas soumis à un tel PIIA. Il s'agit ici des territoires non organisés de la MRC. Zones soustraites au développement éolien (en rouge) Zones sensibles qui doivent être soustraites au développement éolien. Ce sont des territoires à identité paysagère forte et/ou milieu densément occupé. Exceptionnellement, un projet éolien pourrait toutefois comporter quelques éoliennes dans ces zones. Dès lors, la municipalité aura la possibilité d'y refuser l'implantation d'éoliennes si la démonstration faite dans le plan déposé par le promoteur ne démontre pas que les impacts sont inexistants ou mineurs. Zones compatibles au développement éolien sous certaines conditions (en jaune) Zones ou les projets éoliens sont autorisés sous conditions. La MRC privilégie certains principes en fonction de la particularité de son territoire. Conformément à l'article 3.21 du document complémentaire, les municipalités locales pourront adopter des PIIA afin d'établir les conditions sous lesquels les éoliennes pourront être implantées. Zones compatibles au développement éolien (en vert) Zones ou le développement éolien est permis. Ce sont des zones où le territoire peut être recomposé afin de créer des paysages éoliens intéressants. Dans ces zones, outre les dispositions des articles 3.20 et suivants, le « Cadre d'analyse pour l'implantation d'installations éoliennes sur les terres du domaine de l'État » du ministère des Ressources naturelles et des Parcs sera en application. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-60 3.21 Dispositions applicables à l'implantation et à l'intégration des éoliennes sur le territoire de la MRC La MRC prévoit également que des mesures réglementaires référant à des règlements municipaux pourront être édictées pour encadrer le développement de projets éoliens dans la limite des pouvoirs habilitants prévus aux lois, orientations et règlements du gouvernement. Afin d'assurer une uniformité dans la mise en place d'une telle réglementation, la MRC établit des balises que les municipalités locales devront intégrer à leur plan et règlements d'urbanisme. Celles-ci sont également mentionnées au guide d'analyse de la conformité. Celles-ci viennent compléter les dispositions applicables aux éoliennes énoncées au point 3.20 du document complémentaire. La MRC permet ainsi aux municipalités locales d'adopter un règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour les projets éoliens lequel est un complément au cadre de référence mis en place par le règlement de contrôle intérimaire adopté par la MRC en décembre 2006. En faisant intervenir à l'échelle de la municipalité locale, le comité consultatif d'urbanisme (CCU) et le conseil municipal dans le processus de délivrance du permis, cette alternative a le mérite de permettre au milieu d'être informé sur un projet de parc éolien et d'optimiser le projet avec le promoteur. Du point de vue social, ce modèle est également avantageux car les promoteurs ne sont pas confrontés à une interdiction d'installation et peuvent ainsi faire valoir leurs projets devant les différents intervenants. Il est entendu pour la MRC, que le modèle réglementaire ne vise pas à interdire le développement de projets éoliens, mais plutôt à assurer une intégration desdits projets dans leur milieu et favoriser leur acceptabilité sociale. Les critères utilisés par la MRC permettent de garantir une protection du milieu de vie et du cadre bâti.0 De ce fait, les critères permettant d'atteindre un tel objectif visent à déterminer un ensemble de principes permettant d'assurer le respect de l'objectif visé. En conséquence, le respect de chacun de ces principes sera nécessaire dans tous les cas. De plus, cette approche réglementaire vise à rassurer la population, à éviter que les élus soient pris avec des décisions qu'ils n'ont pu examiner et à permettre à la MRC d'établir des règles transparentes et explicites pour les promoteurs. Ainsi, les principes du développement durable suivants guident la MRC dans l'élaboration des conditions de développement de l'énergie éolienne sur son territoire et dans la mise en place d'un cadre d'aménagement respectant les aspirations de la population: - la protection de l'environnement à long terme; - l'équité sociale; - le respect des particularités du milieu; - le principe de précaution; - le maintien de la santé et de la qualité de vie des citoyens de la MRC; - l'accessibilité pour tous les citoyens de la MRC à une information juste et transparente. La MRC s'est ainsi dotée d'une planification concertée, laquelle est cohérente avec la réglementation que les municipalités locales pourront adoptées. Par conséquent, les PIIA qui intégreront les principes suivants seront compatibles avec le SAR. Document complémentaire 3-61 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3.21.1 Principes d'encadrement Les principes suivants d'encadrement de l'implantation de projets éoliens sur le territoire devront être pris en compte par les promoteurs pour atteindre les objectifs fixés, et utilisés par les municipalités locales pour l'analyse de la conformité du projet au PIIA: Principe 1 : Perception sporadique Les éoliennes ne devront être perçues que de temps en temps et non de façon continue de façon à éviter de banaliser le paysage. Principe 2 : Respect des structures paysagères L'implantation des éoliennes devra prendre en compte les structures paysagères. L'objectif étant de préserver les paysages dignes d'intérêt du secteur concerné. Les paysages collectifs et ceux ayant le plus de valeur pour la population devront être préservés. Le promoteur pourra utiliser le photomontage ou les simulations visuelles. Principe 3 : Éviter la concurrence entre les éoliennes et le milieu bâti Dans un environnement bâti comme un périmètre urbain ou un secteur de villégiature, les éoliennes devront être implantées de façon à éviter l'effet d'écrasement visuel et éviter de rivaliser avec la vue sur le village. Principe 4 : Disposition des éoliennes Le patron d'implantation des éoliennes dans un même projet devra faciliter la lisibilité du paysage et devrait être prescrit par la configuration du territoire. Le promoteur devrait tendre vers une implantation organique dans les sites naturels et de collines et vers une implantation de type géométrique dans les paysages ouverts et plats. Principe 5 : Le seuil de saturation du territoire d'accueil Pour une question d'acceptabilité sociale, la municipalité pourrait limiter le nombre d'éoliennes sur un site en fonction du seuil de saturation du paysage dans le territoire d'accueil. Le promoteur devra faire la démonstration que son projet est acceptable socialement. Principe 6 : Distance entre les éoliennes Il apparaît préférable que la distance entre les éoliennes soit régulière de façon à créer un rythme harmonieux. Principe 7 : La covisibilité La covisibilité est la vue simultanée sur plus d'un parc éolien ou sur un autre élément du paysage comme un clocher d'église. La MRC s'attend à ce que le promoteur évite la covisibilité ou du moins la limite au maximum. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3-62 Pour limiter celle-ci, la distance à respecter entre les parcs devra varier entre 2 km et 4 km. Évidemment, lorsque le paysage est ouvert ou fermé, une adaptation de ces distances est nécessaire. Afin d'assurer une intégration réussie lorsque les parcs éoliens ou les parties d'un même parc (petites grappes de 5 à 10 éoliennes) sont localisés à proximité les uns des autres, la MRC s'attend à ce que le promoteur leur confère un traitement similaire : même type d'éolienne, même couleur, même patron d'implantation, sens de rotation identique, intégration des structures auxiliaires et limitation de leur nombre, rapport d'échelle équilibré entre les éoliennes et le relief (pour éviter qu'elles apparaissent démesurées). 3.21.2 Analyse de la conformité Des objectifs comme les suivants pourront être évoqués par les municipalités locales pour adopter un PIIA pour les parcs éoliens: - assurer une acceptabilité sociale du projet, développement de cette filière énergétique dans une perspective de développement durable de leur territoire; - permettre le respect des particularités de leur milieu de vie; - permettre une équité dans les retombées économiques locales; - s'assurer que les mesures d'urgence soient adéquates; - etc. La MRC jugera conforme une réglementation d'urbanisme qui se voudrait plus restrictive, pour autant qu'elle n'a pas pour conséquence de compromettre les objectifs d'aménagement poursuivis par la MRC de Lac-Saint-Jean-Est (assurer une intégration des projets dans leur milieu environnant et favoriser leur acceptabilité sociale ; garantir une protection du milieu de vie et du cadre bâti ; respecter les particularités du milieu d'insertion). Document complémentaire 4-1 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 4. CHAPITRE 4 OBLIGATIONS 4.1 Dispositions relatives à l'adoption d'un règlement portant sur les conditions d'émission des permis de construction L.A.U., art. 116 Afin d'assurer le respect de certaines règles (accès à un chemin public ou privé, protection des rives et du littoral, alimentation en eau et évacuation des eaux usées), toutes les municipalités devront prévoir à leur réglementation d'urbanisme, les conditions suivantes pour l'émission du permis de construction: 1° le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, qui sont conformes au règlement de lotissement de la municipalité ou qui, s'ils n'y sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis; 2° les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur; 3° dans le cas où les services d'aqueduc et d'égouts ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain ne soient conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet; 4° le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement; 5° le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique. Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture. Le règlement peut également exempter les constructions pour fins agricoles sur des terres en culture de l'une ou l'autre des dispositions des paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° du premier alinéa. Cependant, il ne peut exempter une résidence située sur ces terres de l'obligation visée par le paragraphe 3° du premier alinéa. Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 4-2 Le règlement peut prévoir que la condition prévue au paragraphe 1° du premier alinéa ne s'applique pas à toute construction projetée dont la localisation est identique à celle d'une construction existante. Il peut prévoir la même exemption à l'égard de toute autre construction projetée au sujet de laquelle il est démontré au fonctionnaire responsable de la délivrance du permis qu'elle ne sera pas érigée sur des terrains appartenant à des propriétaires différents. Une exemption accordée conformément au quatrième alinéa ne s'applique pas lorsque le coût estimé de l'opération cadastrale permettant de faire un ou plusieurs lots distincts avec le terrain sur lequel la construction doit être érigée n'excède pas 10 % du coût estimé de celle-ci. 4.2 Conditions particulières d'émission d'un permis de construction en bordure des routes 169, 170 et 172 Ces dispositions concernent la protection des corridors routiers et la standardisation des accès aux routes du réseau supérieur (pour plus d'informations, voir le chapitre traitant de la planification des transports dans le document principal du schéma). En bordure d'une de ces routes, dans le cas d'une demande de permis de construction prévoyant un accès à une de ces routes, la demande doit être accompagnée du permis d'accès à la route émis par le ministère des Transports du Québec. 4.3 Dispositions applicables à l'implantation de résidences en zone agricole 4.3.1 Terminologie Pour l'interprétation des points 4.3 à 4.3.8, à moins que le contenu n'exige une interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article. Îlot déstructuré de type 1 Les îlots de type 1 sont des îlots déstructurés où le morcellement des propriétés est autorisé et où seules les normes relatives aux règlements municipaux s'appliquent. L'annexe 5 identifie les îlots déstructurés de type 1. Document complémentaire 4-3 MRC de Lac-Saint-Jean-Est Îlot déstructuré de type 2 Les îlots de type 2, sont des îlots déstructurés sans morcellement, où le propriétaire d'une unité foncière dont une partie se trouve à l'intérieur de l'îlot pourra y construire une résidence, mais celle-ci y demeurera rattachée. L'annexe 5 identifie les îlots déstructurés de type 2. 4.3.2 Dispositions relatives à la construction de résidences sous affectation agricole Dans l'affectation agricole apparaissant sur la carte déposée au greffe de la CPTAQ, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf : 1. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi; 2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi; 3. pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite à la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant la date de la présente décision; Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou à la suite d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, les distances séparatrices relatives aux odeurs s'appliquent. Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1, la partie de la propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés dans le cas où la résidence serait située à moins de 300 mètres d'un lac ou 100 mètres d'un cours d'eau. 4.3.3 Dispositions relatives à la construction de résidences sous affectation agroforestière Dans l'affectation agroforestière apparaissant sur la carte déposée au greffe de la CPTAQ, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf : 1. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi; Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 4-4 2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi; 3. pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite à la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant le 21 août 2008; 4. sur une unité foncière de 20 hectares ou plus, qui, selon le registre foncier, était vacante ou occupée uniquement par un bâtiment accessoire ou un abri sommaire au sens de la LPTAA, le 9 octobre 2007 et était située à l'intérieur de l'affectation agroforestière identifiée sur le support cartographique déposé au greffe de la Commission. Dans un tel cas, la résidence autorisée est de type unifamilial; 5. sur une unité foncière vacante, ou occupée uniquement par un bâtiment accessoire ou un abri sommaire au sens de la LPTAA, correspondant à la superficie minimale de 20 hectares remembrée afin d'atteindre cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes tel que publiées au registre foncier le 9 octobre 2007 et situées à l'intérieur de l'affectation agroforestière identifiée sur le support cartographique déposé au greffe de la Commission. Dans un tel cas, la résidence autorisée est de type unifamilial. Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, à la suite d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou sur une unité foncière vacante, ou occupée uniquement par un bâtiment accessoire ou un abris forestier, de 20 hectares ou plus, au 9 octobre 2007, les distances séparatrices relatives aux odeurs s'appliquent. Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou sur une unité foncière vacante, ou occupée uniquement par un bâtiment accessoire ou un abri sommaire au sens de la LPTAA, de 20 hectares ou plus, au 9 octobre 2007, la partie de la propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés dans le cas où la résidence serait située à moins de 300 mètres d'un lac ou 100 mètres d'un cours d'eau. Advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles pourra être d'un maximum de 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d'accès. Ce chemin d'accès devra être d'un minimum de 5 mètres de largeur. Document complémentaire 4-5 MRC de Lac-Saint-Jean-Est 4.3.4 Dispositions relatives à la construction de résidences dans les îlots déstructurés de type 1 Malgré les points 4.3.2 et 4.3.3, l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles, sont autorisés dans les îlots déstructurés de type 1. Une seule résidence unifamiliale peut être construite par lot distinct. Pour les îlots de type 1, lorsqu'il y a morcellement pour la création de(s) emplacement(s) résidentiel(s), un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins 8 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres en culture. 4.3.5 Dispositions relatives à la construction de résidences dans les îlots déstructurés de type 2 Malgré les points 4.3.2 et 4.3.3, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles, est autorisé dans les îlots déstructurés de type 2. Une seule résidence unifamiliale peut être construite par lot distinct. 4.3.6 Distances séparatrices applicables En date de l'émission d'un permis de construction, l'implantation d'une résidence sur un lot vacant (ou accueillant uniquement un bâtiment accessoire ou un abri sommaire au sens de la LPTAA) doit respecter une distance séparatrice équivalente à celle prévue par la réglementation municipale, ou par le RCI de la MRC, à la date du permis de construction, vis-à-vis l'établissement de production animale le plus rapproché. Les distances séparatrices doivent être calculées avec comme unité de référence 225 unités animales ou le nombre d'unités animales inscrites sur le certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour l'établissement de production animale en question, si ce nombre est supérieur. À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi (ou converti) jusqu'à 480 unités animales en forte charge d'odeur, sans que des distances séparatrices soient calculées pour une résidence construite en vertu des points 4 et 5 du point 4.3.3. 4.3.7 Marge de recul applicable La marge de recul à respecter entre la résidence autorisée sur un lot vacant de 20 hectares et plus et une ligne de propriété est de 30 mètres. Par ailleurs, il est convenu qu'une distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par rapport à une terre en culture d'une propriété voisine. Cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes à respecter par les agriculteurs pour l'épandage des fumiers à proximité des résidences, tel que prévu dans le règlement de zonage de la Document complémentaire MRC de Lac-Saint-Jean-Est 4-6 municipalité ou dans le RCI de la MRC pour les municipalités n'ayant pas intégré ces dispositions à leur règlement de zonage. 4.3.8 Demandes résidentielles recevables Suite à la décision 355237 de la CPTAQ, aucune nouvelle demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture ne peut être déposée à la Commission à l'exception des quatre cas suivants : 1. pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; 2. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin autre que résidentielle; 3. pour la MRC, en vue d'implanter des chalets (ou d'autres usages résidentiels) dans les secteurs de villégiature faisant partie de la présente demande sur le territoire des municipalités de Labrecque, de L'Ascension-de-Notre-Seigneur, de Lamarche et de Saint-Ludger-de-Milot. 4. pour permettre au propriétaire d'une unité foncière de 20 hectares et plus devenue vacante après le 9 octobre 2007 et située dans l'affectation agroforestière, où des activités agricoles substantielles sont déjà mises en place, et ayant reçu l'appui de la MRC et de l'UPA. Pour le point 4, la MRC et les municipalités s'engagent à ne permettre la production d'une demande qu'avec l'appui de l'UPA, lorsqu'il s'agit d'une situation où les activités agricoles déjà pratiquées sur la terre visée justifient la présence d'une résidence. De plus, l'intérêt de poursuivre la production agricole doit être durable, par la combinaison de l'investissement fait (infrastructure agricole, petits fruits avec investissement à long terme comme les framboises, vignes, bleuets, etc.) et les revenus agricoles réalisés ou escomptés (pour le cas de certains petits fruits), soit la notion de viabilité. Annexes ANNEXE 2 : Expertise géotechnique pour les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain non cartographiées par le MTMDET - Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise géotechnique devant être réalisée selon l'intervention projetée et selon certaines conditions de terrains rencontrées dans les zones de contraintes de mouvement de sol non cartographiées par le MTMDET. Se référer au tableau 5 du point 2.8.6.3 du document complémentaire du schéma d'aménagement révisé pour les critères d'acceptabilité de l'expertise. INTERVENTION PROJETÉE LOCALISATION DE L'INTERVENTION PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain o BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) - Construction - Reconstruction Dans une zone ayant un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base 2 Dans une zone n'ayant pas les caractéristiques énoncées ci-haut 1 o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Reconstruction sur la même implantation et ne nécessitant pas la réfection des fondations (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain) - Reconstruction nécessitant la réfection des fondations en s'approchant du talus (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain) - Agrandissement (tous les types) - Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus o BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) - Agrandissement - Déplacement sur le même lot o BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement Dans une zone ayant un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base 2 Dans une zone n'ayant pas les caractéristiques énoncées ci-haut 1 o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus - Reconstruction nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou en ne s'approchant pas du talus (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain) Dans une zone ayant un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36%) ou Dans une zone ayant un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base 1 Dans une zone n'ayant pas les caractéristiques énoncées ci-haut 2 o INFRASTRUCTURE1 (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.) - Implantation (autre que pour des raisons de santé et de sécurité publiques) o CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÄTIMENT PRINCIPAL Dans une zone ayant un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ou Dans une zone ayant un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base 1 Dans une zone n'ayant pas les caractéristiques énoncées ci-haut 2 1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. ANNEXE 2 : Expertise géotechnique pour les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain non cartographiées par le MTMDET INTERVENTION PROJETÉE LOCALISATION DE L'INTERVENTION PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER o BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot o BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot o RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE o SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES - Implantation - Réfection o TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION o PISCINES ET BAINS À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS (hors terres, creusés ou semi-creusé), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE o ENTREPOSAGE - Implantation - Agrandissement o OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES - Implantation - Agrandissement o ABATTAGE D'ARBRES o INFRASTRUCTURE1 (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.) - Réfection - Implantation pour des raisons de santé et sécurité publiques - Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant o MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE o COMPOSANTES D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION - Implantation - Réfection Dans toutes les zones 2 o USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE - Ajout ou changement dans un bâtiment existant o USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL - Ajout de logement(s) dans un bâtiment existant Dans toutes les zones 1 o LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL, UN USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE Dans toutes les zones 3 o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN - Implantation - Réfection Dans toutes les zones 4 ANNEXE 3 : Liste des immeubles protégés 1 Ville d'Alma Nom Adresse Référence pour la mesure de la distance séparatrice Limite du terrain Bâtiment Camping Colonie Notre-Dame 700, Chemin de la Baie-Moïse X Complexe touristique Dam-En-Terre 1385, chemin de la Marina X Club de ski de fond Dorval 3795, route du Lac Est X Chapelle 7055, Chemin de la Chapelle X Halte touristique et marina de Delisle 5002, avenue du Pont Nord X Ville de Desbiens Nom Adresse Référence pour la mesure de la distance séparatrice Limite du terrain Bâtiment Caverne Trou de la Fée Chemin du Trou de la Fée X ANNEXE 3 : Liste des immeubles protégés 2 Municipalité d'Hébertville Nom Adresse Référence pour la mesure de la distance séparatrice Limite du terrain Bâtiment Camping municipal d'Hébertville 338-A, rang Lac-Vert X Auberge du Presbytère 335, rang Lac-Vert X Centre de ski Mont-Lac-Vert 173, Chemin du Valon X Théâtre d'été du Mont-Lac-Vert 173, Chemin du Valon X Municipalité de Labrecque Nom Adresse Référence pour la mesure de la distance séparatrice Limite du terrain Bâtiment Camping Domaine Lemieux inc. 2605, rue Principale X Club de ski de fond de Labrecque et Relais des Lacs 1500, chemin des Vacanciers X ANNEXE 3 : Liste des immeubles protégés 3 Municipalité de Lamarche Nom Adresse Référence pour la mesure de la distance séparatrice Limite du terrain Bâtiment Centre plein-air et camping Tchitogama 200, Chemin du Quai X Municipalité de L'Ascension Nom Adresse Référence pour la mesure de la distance séparatrice Limite du terrain Bâtiment Camp Patmos 7005, Chemin d'Uniforêt X ANNEXE 3 : Liste des immeubles protégés 4 Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix Nom Adresse Référence pour la mesure de la distance séparatrice Limite du terrain Bâtiment Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean 1589, route 169 X Camping Villa des Sables 600, Chemin no 10 Route 170 X Le Rigolet 87, Saint-André X Motel le Rond Point 1773, Route 169 X Restaurant et motel Terrasso 2077, route 169 X Séminaire Marie-Reine du Clergé 1569, route 169 X Centre de l'interprétation de l'agriculture et de la ruralité 281, rue Saint-Louis X Municipalité de Saint-Bruno Nom Adresse Référence pour la mesure de la distance séparatrice Limite du terrain Bâtiment Golf le Ricochet 380, rang 5 Ouest X ANNEXE 3 : Liste des immeubles protégés 5 Municipalité de Saint-Gédéon Nom Adresse Référence pour la mesure de la distance séparatrice Limite du terrain Bâtiment Ski-Ranch 391 Rang des Îles, Saint-Gédéon X Club de golf Lac-Saint-Jean 15, chemin du Golf X Auberge des Îles 250, Rang des Îles X Club de voiles des Îles Chemin du Quai X Marina, Club Nautique Belle-Rivière 7 Rue du Pont, Saint-Gédéon X Camping municipal d'Héberville-Station 12, Chemin de la Plage X Club la Détente 4, Chemin de la Plage X Camping municipal de Saint-Gédéon 8, Chemin de la Plage X Camping Club de la direction de l'Alcan 6, Chemin de la Plage X Plage Saint-Joseph 14, Chemin de la Plage X Club Kiwanis 2, Chemin de la Plage X Camping l'Écureuil 10, Chemin de la Plage X Camping l'Évasion 551, Rue Dequen X Plage Saint-Jude 16, Chemin de la Plage X ANNEXE 3 : Liste des immeubles protégés 6 Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon Nom Adresse Référence pour la mesure de la distance séparatrice Limite du terrain Bâtiment Marina et camping la Marina de Saint-Henri- de-Taillon 110, rue de la Marina X Parc national de la Pointe-Taillon 835, rang 3 Ouest X Camping plage Belley 109, Chemin Belley X Camping familial Domaine Renaud Lot 1, rang A X Centre plein air Les Amicaux enr. 95, Chemin Belley X Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot Nom Adresse Référence pour la mesure de la distance séparatrice Limite du terrain Bâtiment Plage-Camping municipal de Saint-Ludger- de-Milot 10, Chemin de la Plage X ANNEXE 3 : Liste des immeubles protégés 7 Municipalité de Saint-Nazaire Nom Adresse Référence pour la mesure de la distance séparatrice Limite du terrain Bâtiment Base plein air de Saint-Nazaire 61, Route 172 X Municipalité de Sainte-Monique Nom Adresse Référence pour la mesure de la distance séparatrice Limite du terrain Bâtiment Centre touristique de Sainte-Monique 900, rang 6 Ouest X Parc national de la Pointe-Taillon 835, rang 3 Ouest X ANNEXE 4-A - NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) 1. Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. 2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. 3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une unité animale Vache, taureau, cheval Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun Truies et les porcelets non sevrés dans l'année Poules ou coqs Poulets à griller Poulettes en croissance Cailles Faisans Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune Visons femelles excluant les mâles et les petits Renards femelles excluant les mâles et les petits Moutons et agneaux de l'année Chèvres et chevreaux de l'année Lapins femelles excluant les mâles et les petits 1 2 5 5 25 4 125 250 250 1500 300 100 75 50 100 40 4 6 40 ANNEXE 4-B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 ! 1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471. U.A. M U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 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U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 ANNEXE 4-C - COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) 2 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers Canards Chevaux Chèvres Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Lapins Moutons Porcs Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes Renards Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain Visons 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 ! 2 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. ANNEXE 4-D - TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 ANNEXE 4-E - TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) [ nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales ] Augmentation3 jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus 1,00 101-105 0,60 ou nouveau projet 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 ! 3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d' bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. ANNEXE 4-F - FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) F = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 - absente 1,0 - rigide permanente 0,7 - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée facteur à déterminer lors de l'accréditation ANNEXE 4-G : FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1 Secteur de villégiature1 1 Véloroute des Bleuets2 1,0 ou si toiture sur la fosse et haie brise-vents 0,5 Maison d'habitation 0,3 sauf productions à forte charge d'odeurs 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 1 Uniquement applicable pour les productions à forte charge d'odeurs. Pour les autres productions, appliquer un facteur de 0,5. 2 Uniquement applicable pour les productions à forte charge d'odeurs. Pour les autres productions, aucun facteur ne s'applique. Annexe 4-H - Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été (vents de plus de 20%) (Les distances linéaires sont exprimées en mètres) Élevage de suidés (engraissement et naisseur-finisseur) Élevage de suidés (maternité et pouponnière) Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés3 Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total d'unités animales2 Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés3 Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 200 201 - 400 401- 600 ≥ 601 900 1 125 1 350 2,25/ua 600 750 900 1,5/ua 0,25 à 50 51 - 75 76 - 125 126 - 250 251 - 375 ≥ 376 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ua 300 450 600 750 900 2,4/ua Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 51 - 100 101 - 200 450 675 900 300 450 600 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 Accroissement 200 1 à 40 41 - 100 101 - 200 225 450 675 150 300 450 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 Note : Pour un périmètre urbain, la distance séparatrice minimale est toujours d'au moins 1 000 mètres pour les élevages de suidés localisés dans le sens des vents dominants. 1 Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considérée comme un nouvel établissement de production animale. 2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 20 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. Vents dominants Saint-Cœur-de-Marie Mois Nord Nord-est Est Sud-est Sud Sud-ouest Ouest Nord-ouest Calme Juin 0.77 10 2.56 7.82 0.51 11.28 30.38 23.21 13.46 Juillet 0.25 3.35 2.11 10.30 1.12 18.98 29.03 15.26 19.60 Août 0.25 6.33 2.85 11.41 0 9.68 25.81 20.22 23.45 Hiver 2.65 22.79 1.58 1.49 0 0.98 20.02 37.39 13.10 Printemps 0.75 20.91 2.97 4.43 0.13 3.55 20.24 31.62 15.39 Été 0.42 6.52 2.51 9.87 0.54 13.34 28.39 19.52 18.90 Automne 0.80 18.09 2.70 2.58 0.13 2.96 21.94 38.38 12.43 Annuel 1.15 17.05 2.44 4.61 0.20 5.24 22.66 31.68 14.97 Vents dominants Labrecque Mois Nord Nord-est Est Sud-est Sud Sud-ouest Ouest Nord-ouest Calme Juin 1.41 12.71 8.60 21.31 16.82 6.55 13.86 18.10 0.64 Juillet 0.62 7.95 7.08 21.24 22.73 7.70 18.14 13.04 1.49 Août 0.75 6.61 12.34 18.08 20.95 6.86 18.83 13.59 2.00 Hiver 2.95 8.45 14.73 12.17 9.22 6.28 26.43 16.40 3.37 Printemps 1.43 13.70 8.32 16.34 15.21 7.14 17.35 18.91 1.60 Été 0.92 9.05 9.35 20.20 20.20 7.04 16.97 14.88 1.38 Automne 1.96 10.32 10.19 11.26 16.38 5.29 23.54 17.10 3.97 Annuel 1.81 10.63 10.63 15.02 15.28 6.44 21.04 16.82 2.57 Vents dominants Lac-à-la-Croix Mois Nord Nord-est Est Sud-est Sud Sud-ouest Ouest Nord-ouest Calme Juin 9.76 2.44 15.28 6.29 3.72 27.60 8.86 25.16 0.90 Juillet 6.47 1.99 10.07 4.98 4.85 32.71 14.93 22.39 1.62 Août 5.47 1.86 11.43 5.59 4.47 38.76 8.45 21.86 2.11 Hiver 10.27 3.50 14.02 9.25 5.50 21.06 16.97 17.77 1.66 Printemps 12.92 4.94 17.40 5.90 3.01 17.77 14.89 21.96 1.21 Été 7.20 2.09 12.23 5.61 4.36 33.08 10.76 23.12 1.55 Automne 9.86 4.15 12.94 8.39 5.41 28.72 8.67 19.67 2.20 Annuel 10.06 3.67 14.15 7.27 4.56 25.17 12.81 20.64 1.65