Document complémentaire au schéma d'aménagement révisé
Lac-Saint-Jean-Est, Quebec
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Document complémentaire
Accompagnant le schéma d'aménagement révisé
MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST
2022
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Table des matières
1.
Chapitre 1 Dispositions générales __________________________________________ 1-1
1.1
Généralités et préséance des règles du document complémentaire _________________ 1-1
1.2
Dispositions interprétatives et déclaratoires ____________________________________ 1-2
1.2.1
Titre du document _______________________________________________________________ 1-2
1.2.2
Territoire touché par le document ___________________________________________________ 1-2
1.2.3
Personnes touchées par le document _________________________________________________ 1-2
1.2.4
Grandes affectations du territoire, équipements et infrastructures, zones de contraintes et territoires
d'intérêt _______________________________________________________________________ 1-2
1.2.5
Invalidité partielle _______________________________________________________________ 1-3
1.2.6
Interprétation du texte ____________________________________________________________ 1-3
1.2.7
Interprétation des tableaux ________________________________________________________ 1-3
1.2.8
Date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC ____________ 1-4
1.2.9
Terminologie générale ___________________________________________________________ 1-4
2.
Chapitre 2 Règles minimales _______________________________________________ 2-1
2.1
Conditions minimales d'émission du permis de lotissement _______________________ 2-1
2.1.1
Règles minimales s'appliquant à l'ensemble du territoire de la MRC ________________________ 2-1
2.1.2
Assouplissement des règles ________________________________________________________ 2-2
2.2
Localisation des alignements sur les lacs et cours d'eau (Définition) ________________ 2-2
2.3
Dispositions applicables aux voies de circulation publiques ou privées en bordure d'un lac
ou d'un cours d'eau ______________________________________________________________ 2-2
2.4
Dispositions applicables aux maisons mobiles __________________________________ 2-3
2.5
Dispositions applicables aux véhicules de camping ______________________________ 2-3
2.6
Dispositions applicables aux zones d'inondation ________________________________ 2-5
2.6.1
Cartographie ___________________________________________________________________ 2-5
2.6.2
Autorisation préalable ____________________________________________________________ 2-5
2.6.3
Normes minimales applicables en zone de grand courant (0-20 ans) _______________________ 2-5
2.6.3.1
Constructions, ouvrages et travaux permis _______________________________________ 2-5
2.6.4
Normes minimales applicables en zone de faible courant (20-100 ans) ______________________ 2-6
2.6.4.1
Normes d'immunisation ______________________________________________________ 2-7
2.6.5
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation __________________________ 2-7
2.6.6
Procédure relative à une demande de dérogation _______________________________________ 2-9
2.6.7
Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation _______________________ 2-10
2.6.8
Cotes de récurrence de crues : secteur lacs Vert et Kénogamichiche _______________________ 2-10
2.6.9
Cotes de récurrence de crues : secteur du chemin des Sables _____________________________ 2-10
2.7
Dispositions applicables à la protection des rives et du littoral ___________________ 2-11
2.7.1
Les lacs et cours d'eau assujettis __________________________________________________ 2-11
2.7.2
Autorisation préalable ___________________________________________________________ 2-11
2.7.3
Les mesures relatives aux rives ____________________________________________________ 2-12
2.7.4
Les mesures relatives au littoral ___________________________________________________ 2-14
2.7.5
Mesures particulières relatives au lac Saint-Jean ______________________________________ 2-15
2.7.5.1
Ligne de végétation : Interdictions ____________________________________________ 2-15
2.7.5.2
Talus : Interdictions ________________________________________________________ 2-15
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2.8 Règles minimales applicables pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de
contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles _____________ 2-17
2.8.1
Cartographie __________________________________________________________________ 2-17
2.8.2
Terminologie __________________________________________________________________ 2-17
2.8.3
Interdictions pour les zones non cartographiées par le MTQ _____________________________ 2-20
2.8.4
Exceptions aux interdictions pour les zones non cartographiées par le MTQ ________________ 2-20
2.8.5
Contrôle du déboisement dans les pentes pour les zones non cartographiées par le MTQ ______ 2-21
2.8.6
Dispositions applicables pour les zones cartographiées par le MTQ _______________________ 2-22
2.8.6.1
Types de zones ___________________________________________________________ 2-22
2.8.6.2
Travaux et interventions visés ________________________________________________ 2-22
2.8.6.3
Levée d'une interdiction ____________________________________________________ 2-30
2.8.7
Méthode applicable pour déterminer le sommet et la base d'un talus ______________________ 2-35
2.9
Règles minimales applicables aux aires d'érosion éolienne _______________________ 2-38
2.9.1
Cartographie __________________________________________________________________ 2-38
2.9.2
Excavation de sol ______________________________________________________________ 2-38
2.9.3
Reboisement __________________________________________________________________ 2-38
2.10
Règles minimales applicables aux aires de stabilisation des berges du lac Saint-Jean _ 2-38
2.10.1
Cartographie ________________________________________________________________ 2-38
2.10.2
Opérations cadastrales ________________________________________________________ 2-38
2.10.3
Conditions d'émission des certificats d'autorisation _________________________________ 2-39
2.10.4
Documents requis pour l'émission du certificat d'autorisation __________________________ 2-39
2.10.5
Types de constructions et ouvrages autorisés ______________________________________ 2-39
2.11 Règles minimales applicables aux périmètres de protection des prises d'eau de
consommation ______________________________________________________________ 2-42
2.11.1
Généralités _________________________________________________________________ 2-42
2.11.2
Constructions dans le périmètre de protection immédiate des prises d'eau potable souterraine 2-42
2.11.3
Périmètre de protection rapproché et éloigné des prises d'eau potable souterraine _________ 2-42
2.11.3.1
Ouvrage assujettis _________________________________________________________ 2-42
2.11.3.2
Périmètre de protection rapprochée ____________________________________________ 2-43
2.11.3.3
Périmètre de protection éloignée ______________________________________________ 2-43
2.11.4
Constructions dans le périmètre de protection immédiate des prises d'eau potable de surface. 2-43
2.11.5
Abattage d'arbres ____________________________________________________________ 2-44
2.11.6
Rejets d'égouts sanitaires ______________________________________________________ 2-44
2.12
Dispositions applicables au cône d'atterrissage de l'aéroport d'Alma _____________ 2-44
2.13
Dispositions applicables à la création de toute nouvelle sablière, gravière et carrière _ 2-45
2.13.1
Obligation __________________________________________________________________ 2-45
3.
Chapitre 3 Règles générales _______________________________________________ 3-1
3.1
Dispositions applicables à l'ensemble du territoire de la MRC ____________________ 3-1
3.1.1
Formes de bâtiments prohibées _____________________________________________________ 3-1
3.1.2
Revêtements extérieurs prohibés ___________________________________________________ 3-1
3.2
Dispositions applicables aux territoires d'intérêts historique et patrimonial _________ 3-2
3.2.1
Généralités ____________________________________________________________________ 3-2
3.2.2
Formes de bâtiments prohibées _____________________________________________________ 3-2
3.2.3
Revêtements extérieurs prohibés ___________________________________________________ 3-3
3.2.4
L'affichage ____________________________________________________________________ 3-3
3.2.5
Les sites archéologiques __________________________________________________________ 3-4
3.2.5.1
Identification des sites _______________________________________________________ 3-4
3.2.5.2
Dispositions applicables aux sites archéologiques _________________________________ 3-4
3.3
Dispositions applicables aux territoires d'intérêt culturel ________________________ 3-4
3.3.1
Formes de bâtiments prohibées _____________________________________________________ 3-4
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.3.2
Revêtements extérieurs prohibés ___________________________________________________ 3-4
3.3.3
L'affichage ____________________________________________________________________ 3-5
3.4
Dispositions applicables aux territoires d'intérêt esthétique ______________________ 3-5
3.4.1
Les paysages panoramiques ou de perspectives visuelles ________________________________ 3-5
3.4.1.1
Généralités ________________________________________________________________ 3-5
3.4.1.2
Description et localisation d'une aire de paysage panoramique ou de perspective visuelle __ 3-6
3.4.1.3
Contenu minimum de la règle régissant l'aire de paysage panoramique et de perspective
visuelle __________________________________________________________________ 3-6
3.4.2
Les corridors boisés _____________________________________________________________ 3-6
3.5
Dispositions applicables aux territoires d'intérêt écologique ______________________ 3-7
3.5.1
Les boisés d'intérêt ______________________________________________________________ 3-7
3.5.1.1
Généralités ________________________________________________________________ 3-7
3.5.1.2
Constructions et usages autorisés ______________________________________________ 3-7
3.5.1.3
Excavation de sol __________________________________________________________ 3-8
3.5.1.4
Abattage d'arbres ___________________________________________________________ 3-8
3.5.2
Les marais littoraux ______________________________________________________________ 3-9
3.5.2.1
Généralités ________________________________________________________________ 3-9
3.5.2.2
Types de constructions autorisés _______________________________________________ 3-9
3.5.2.3
Excavation de sol __________________________________________________________ 3-9
3.5.2.4
Installation de panneaux-réclames _____________________________________________ 3-9
3.5.2.5
Critères d'aménagement _____________________________________________________ 3-9
3.5.3
Les kettles ____________________________________________________________________ 3-10
3.5.3.1
Abattage d'arbres _________________________________________________________ 3-10
3.5.3.2
Installation de panneaux-réclames ____________________________________________ 3-10
3.5.3.3
Critères d'aménagement ____________________________________________________ 3-10
3.5.4
Les rivières à ouananiches _______________________________________________________ 3-10
3.5.4.1
Généralités _______________________________________________________________ 3-10
3.5.4.2
Critères d'aménagement ____________________________________________________ 3-11
3.5.4.3
Identification _____________________________________________________________ 3-11
3.5.5
Les héronnières ________________________________________________________________ 3-11
3.5.6
Les îles publiques du lac Saint-Jean et de la Grande Décharge ___________________________ 3-12
3.5.6.1
Généralités _______________________________________________________________ 3-12
3.5.6.2
Types de constructions autorisés ______________________________________________ 3-12
3.5.6.3
Excavation de sol _________________________________________________________ 3-12
3.5.6.4
Installation de panneaux-réclames ____________________________________________ 3-12
3.5.6.5
Abattage d'arbres _________________________________________________________ 3-13
3.6
Dispositions applicables à l'affichage et aux usages autorisés le long du circuit cyclable
« Tour du lac Saint-Jean » ________________________________________________________ 3-13
3.6.1
Terminologie __________________________________________________________________ 3-13
3.6.2
Installation d'enseignes __________________________________________________________ 3-14
3.6.2.1
Types d'affichage autorisés et non assujettis à un certificat d'autorisation _____________ 3-14
3.6.2.2
Types d'affichage autorisés et assujettis à un certificat d'autorisation de la
municipalité concernée _____________________________________________________ 3-15
3.6.2.3
Types d'affichage prohibés __________________________________________________ 3-15
3.6.3
Usages prohibés _______________________________________________________________ 3-15
3.7
Dispositions applicables aux constructions et usages dérogatoires _________________ 3-16
3.8
Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires récréotouristiques ______ 3-16
3.8.1
Dimensions minimales des terrains ________________________________________________ 3-16
3.8.2
Opérations cadastrales concernant les voies de circulation publiques et privées ______________ 3-16
3.8.3
Cession foncière ou monétaire de dix pour cent _______________________________________ 3-16
3.8.4
Types de constructions autorisés __________________________________________________ 3-17
3.8.5
Pourcentage d'occupation du sol ___________________________________________________ 3-17
3.8.6
Excavation de sol ______________________________________________________________ 3-17
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.8.7
Abattage d'arbres _______________________________________________________________ 3-17
3.8.8
Installation de panneaux-réclames _________________________________________________ 3-18
3.8.9
Obligation d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) _______________________________ 3-18
3.9
Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires de villégiature estivale ___ 3-19
3.9.1
Excavation de sol ______________________________________________________________ 3-19
3.9.2
Abattage d'arbres _______________________________________________________________ 3-19
3.9.3
Installation de panneaux-réclames _________________________________________________ 3-20
3.9.4
Obligation d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) _______________________________ 3-20
3.10
Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires de villégiature forestière _ 3-20
3.10.1
Excavation de sol ____________________________________________________________ 3-20
3.10.2
Abattage d'arbres ____________________________________________________________ 3-21
3.10.3
Installation de panneaux-réclames _______________________________________________ 3-21
3.11
Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires de récréation extensive ___ 3-22
3.11.1
Types de matériaux autorisés ___________________________________________________ 3-22
3.11.2
Superficie d'occupation au sol __________________________________________________ 3-22
3.11.3
Hauteur maximale autorisée ____________________________________________________ 3-22
3.11.4
Excavation de sol ____________________________________________________________ 3-23
3.11.5
Abattage d'arbres ____________________________________________________________ 3-23
3.11.6
Installation de panneaux-réclames _______________________________________________ 3-24
3.11.7
Superficie minimale des lots ___________________________________________________ 3-24
3.12
Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires forestières et
agroforestières ___________________________________________________________ 3-24
3.12.1
Bâtiments autorisés __________________________________________________________ 3-24
3.12.2
Excavation de sol ____________________________________________________________ 3-25
3.12.3
Abattage d'arbres au sein des aires forestières ______________________________________ 3-25
3.12.4
Chemins forestiers en bordure de cours d'eau ou de lacs ______________________________ 3-25
3.13
Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires industrielles ____________ 3-26
3.13.1
Création de zones tampons dans les aires de grande et moyenne industrie ________________ 3-26
3.13.2
Création de zones tampons dans les aires de petite industrie locale _____________________ 3-26
3.14
Dispositions applicables sur les sites d'anciens dépotoirs municipaux, sites de dépôts en
tranchées, sites de cimetière automobile, sites de matériaux secs, lieu d'enfouissement sanitaire,
lieu d'enfouissement technique et dans les sites de matières résiduelles dangereuses ________ 3-27
3.14.1
Mesures d'atténuation ________________________________________________________ 3-27
3.14.2
Lieu d'enfouissement sanitaire, lieu d'enfouissement technique et site de dépôt de matériaux
secs
3-28
3.14.2.1
Localisation ______________________________________________________________ 3-28
3.14.2.2
Bande de protection ________________________________________________________ 3-28
3.14.3
Dépôts en tranchée et anciens dépotoirs municipaux ________________________________ 3-29
3.14.3.1
Localisation ______________________________________________________________ 3-29
3.14.3.2
Bande de protection pour les dépôts en tranchée _________________________________ 3-29
3.14.4
Sites de matières dangereuses résiduelles _________________________________________ 3-29
3.14.4.1
Localisation ______________________________________________________________ 3-29
3.14.5
Cimetière automobile _________________________________________________________ 3-30
3.14.5.1
Localisation ______________________________________________________________ 3-30
3.14.5.2
Aménagement d'une zone tampon ____________________________________________ 3-30
3.15
Dispositions applicables aux nouveaux postes de transport et de transformation
électrique ______________________________________________________________________ 3-30
3.15.1
Les zones habitées ___________________________________________________________ 3-30
3.15.2
Les zones commerciales _______________________________________________________ 3-31
3.15.3
Les zones industrielles ________________________________________________________ 3-31
3.16
Dispositions applicables au contrôle du déboisement ___________________________ 3-31
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.16.1
Contrôle du déboisement ______________________________________________________ 3-31
3.16.1.1
Personnes touchées ________________________________________________________ 3-32
3.16.1.2
Annexe aux présentes dispositions ____________________________________________ 3-32
3.16.1.3
Terminologie applicable au contrôle du déboisement _____________________________ 3-32
3.16.1.4
Certificat d'autorisation pour le déboisement ____________________________________ 3-34
3.16.2
Modalités concernant les municipalités ___________________________________________ 3-35
3.16.2.1
Nomination d'un fonctionnaire désigné ________________________________________ 3-35
3.16.2.2
Tâche du fonctionnaire désigné _______________________________________________ 3-36
3.16.2.3
Visite des propriétés _______________________________________________________ 3-36
3.16.3
Aires d'application ___________________________________________________________ 3-36
3.16.4
Protection des propriétés voisines _______________________________________________ 3-36
3.16.5
Protection visuelle des chemins publics ___________________________________________ 3-37
3.16.6
Aires d'empilement __________________________________________________________ 3-37
3.16.7
Exception __________________________________________________________________ 3-37
3.17
Dispositions applicables à la zone agricole ____________________________________ 3-38
3.17.1
Terminologie applicable en zone agricole _________________________________________ 3-38
3.17.2
Interprétation des cartes _______________________________________________________ 3-41
3.17.3
Permis de construction relatif à une installation d'élevage ____________________________ 3-41
3.17.3.1
Dispositions générales ______________________________________________________ 3-41
3.17.3.2
Dispositions applicables aux élevages porcins ___________________________________ 3-42
3.17.4
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ___________________________ 3-43
3.17.5
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ____________________________________ 3-44
3.17.6
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme _____________________ 3-45
3.17.7
Épandage dans une municipalité voisine __________________________________________ 3-45
3.17.8
Modalités d'application des distances séparatrices __________________________________ 3-46
3.17.9
Dispositions particulières applicables aux élevages à forte charge d'odeur _______________ 3-46
3.17.9.1
Dispositions relatives à la protection des périmètres urbains ________________________ 3-46
3.17.9.2
Dispositions relatives à la protection des secteurs de villégiature ____________________ 3-46
3.17.9.3
Dispositions relatives aux immeubles protégés __________________________________ 3-47
3.17.9.4
Dispositions relatives à la « Véloroute des Bleuets » ______________________________ 3-47
3.17.9.5
Dispositions relatives à l'implantation de haies brise-odeurs ________________________ 3-47
3.17.9.6
Milieu boisé ______________________________________________________________ 3-49
3.17.10
Contingentement des élevages de suidés __________________________________________ 3-49
3.17.10.1
Dispositions applicables aux établissements de production animale situés dans
les zones de type «A» ____________________________________________________ 3-49
3.17.10.2
Dispositions applicables aux établissements de production animale situés dans
les zones de type «B» ____________________________________________________ 3-50
3.17.10.3
Dispositions applicables aux établissements de production animale situés dans
les zones de type «C» ____________________________________________________ 3-51
3.17.11
Dispositions applicables aux boues de papetière, boues de station d'épuration et cendres ____ 3-51
3.17.11.1
Dispositions générales ___________________________________________________ 3-51
3.17.11.2
Distances d'entreposage pour les boues de papetière, les boues de station d'épuration
et les cendres ___________________________________________________________ 3-51
3.18
Les droits acquis applicables en zone agricole _________________________________ 3-51
3.18.1
Reconstruction ou modification d'une installation d'élevage existante dans l'aire de protection
d'un périmètre urbain ou d'un secteur de villégiature, d'un immeuble protégé et de la
«Véloroute des bleuets» _______________________________________________________ 3-52
3.18.2
Agrandissement ou accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage ___________ 3-52
3.18.3
Agrandissement ou accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage
de suidés ___________________________________________________________________ 3-52
3.18.4
Abandon ou interruption de l'utilisation d'une installation d'élevage dérogatoire aux
distances séparatrices _________________________________________________________ 3-52
3.18.5
Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices 3-53
3.18.6
Sinistre ____________________________________________________________________ 3-54
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.19
Dispositions applicables aux îlots déstructurés _________________________________ 3-54
3.20
Disposition normatives applicables aux éoliennes. ______________________________ 3-54
3.20.1
Terminologie _______________________________________________________________ 3-54
3.20.2
Forme et contenu de la demande de permis de construction ___________________________ 3-55
3.20.3
Distances de protection applicables ______________________________________________ 3-55
3.20.4
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) _____________________________ 3-56
3.20.5
Implantation et hauteur _______________________________________________________ 3-56
3.20.6
Forme et couleur ____________________________________________________________ 3-56
3.20.7
Type d'éolienne interdit _______________________________________________________ 3-57
3.20.8
Enfouissement des fils ________________________________________________________ 3-57
3.20.9
Chemin d'accès ______________________________________________________________ 3-57
3.20.10
Poste de raccordement au réseau public d'électricité _________________________________ 3-57
3.20.11
Démantèlement _____________________________________________________________ 3-58
3.20.12
Affichage __________________________________________________________________ 3-58
3.20.13
Mât de mesure de vents _______________________________________________________ 3-58
3.20.14
Interdiction _________________________________________________________________ 3-58
3.20.15
Exemption _________________________________________________________________ 3-59
3.20.16
Cartographie ________________________________________________________________ 3-59
3.21
Dispositions applicables à l'implantation et à l'intégration des éoliennes sur le
territoire de la MRC _______________________________________________________ 3-60
3.21.1
Principes d'encadrement ______________________________________________________ 3-61
3.21.2
Analyse de la conformité ______________________________________________________ 3-62
4.
Chapitre 4 OBLIGATIONS _______________________________________________ 4-1
4.1 Dispositions relatives à l'adoption d'un règlement portant sur les conditions
d'émission des permis de construction ___________________________________________ 4-1
4.2 Conditions particulières d'émission d'un permis de construction en bordure
des routes 169, 170 et 172 _____________________________________________________ 4-2
4.3
Dispositions applicables à l'implantation de résidences en zone agricole ____________ 4-2
4.3.2
Dispositions relatives à la construction de résidences sous affectation agricole _______________ 4-3
4.3.3
Dispositions relatives à la construction de résidences sous affectation agroforestière ___________ 4-3
4.3.4
Dispositions relatives à la construction de résidences dans les îlots déstructurés de type 1 ______ 4-5
4.3.5
Dispositions relatives à la construction de résidences dans les îlots déstructurés de type 2 ______ 4-5
4.3.6
Distances séparatrices applicables __________________________________________________ 4-5
4.3.7
Marge de recul applicable _________________________________________________________ 4-5
4.3.8
Demandes résidentielles recevables _________________________________________________ 4-6
Document complémentaire
1-1
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
1. CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La municipalité régionale de comté (MRC) de Lac-Saint-Jean-Est, par le présent cadre
réglementaire, énonce une série de dispositions réglementaires et de règles
d'aménagement. Il a pour objectif de préciser certains moyens pour assurer la protection
de l'environnement et la sécurité de sa population. Les municipalités locales doivent se
conformer à ces règles et obligations.
C'est par la modification des plans et règlements d'urbanisme que les municipalités
composantes introduisent ce cadre réglementaire.
Ces règles et dispositions constituent un cadre réglementaire minimum. Chaque
municipalité pourra ainsi élaborer des règles plus sévères si elle le juge à propos.
En vertu du 2o alinéa de l'article 5 de la Loi, le document complémentaire doit
comprendre des règles minimales à être respectées par les municipalités locales, à savoir:
1o
le lotissement, les usages du sol, la construction et les ouvrages à proximité des
cours d'eau et dans les zones à risques d'inondation, de glissement de sol.
2o
le lotissement, les usages du sol, la construction et les ouvrages à proximité de
certaines voies de circulation pour des motifs de sécurité publique, santé publique
et bien-être général.
3o
l'emplacement et l'implantation des maisons mobiles et des roulottes.
4o
les dimensions des terrains, compte tenu de la présence ou non des réseaux
d'aqueduc et d'égout sanitaire.
Également, en vertu du 2o alinéa de l'article 6 de la Loi, le document complémentaire
peut contenir des dispositions sur les conditions d'émission d'un permis de construction
(article 116, L.A.U.) et diverses règles générales de zonage (article 113, L.A.U.) de
lotissement (article 115, L.A.U.) et de construction (article 118, L.A.U.) pouvant permettre à
la MRC de réaliser les objectifs qu'elle s'est fixés en matière d'aménagement du territoire.
À ce titre, la MRC reconduit certaines dispositions adoptées au premier schéma
d'aménagement à savoir:
-
les conditions d'émission d'un permis de construction;
-
la protection des prises d'eau municipales, qu'elles soient de surface ou
souterraines;
1.1
Généralités et préséance des règles du document
complémentaire
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
1-2
-
les matériaux de recouvrement.
Enfin, compte tenu des nouvelles préoccupations en terme environnemental et de
protection des paysages, le document complémentaire comprendra des dispositions
particulières concernant:
-
le contrôle du déboisement;
-
les contraintes anthropiques;
-
la protection des rivières à ouananiches;
-
les corridors boisés;
-
la zone agricole.
1.2.1 Titre du document
Le présent document est intitulé «Document complémentaire» et est adopté en vertu des
articles 5 et 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
1.2.2 Territoire touché par le document
Le présent document s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la MRC
de Lac-Saint-Jean-Est.
1.2.3 Personnes touchées par le document
Le présent document touche toute personne morale et toute personne physique de droit
privé ou de droit public.
1.2.4 Grandes affectations du territoire, équipements et infrastructures,
zones de contraintes et territoires d'intérêt
Les plans «Grandes affectations du territoire» (planches 1A, 1B, 1C) et «Équipements et
infrastructures et zones de contraintes» (planche 2A) de même que celui des «Territoires
d'intérêt» (planche 2B) du schéma d'aménagement, authentifiés sous la signature du
préfet de la MRC et du secrétaire-trésorier font partie intégrante du présent document.
1.2 Dispositions interprétatives et déclaratoires
Document complémentaire
1-3
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
1.2.5 Invalidité partielle
Dans le cas où une partie quelconque du présent document venait à être déclarée nulle
et sans effet par un tribunal compétent, une telle décision n'aurait aucun effet sur les
autres parties du document. Le Conseil de la MRC déclare, par la présente, qu'il a adopté
ce document et chacune de ses parties, chapitres, sections, sous-sections et articles,
indépendamment du fait que l'une ou plusieurs de ses parties ou composantes pourraient
être déclarées nulles et sans effet par la cour.
1.2.6 Interprétation du texte
A l'intérieur du présent document:
a)
les titres en sont parties intégrantes à toutes fins que de droit; en cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut;
b)
l'emploi de verbes au présent inclut le futur;
c)
le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie ou le
sens n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi;
d)
avec l'emploi du mot "DOIT" ou "SERA", l'obligation est absolue; le mot "PEUT"
conserve un sens facultatif sauf pour l'expression "NE PEUT" qui signifie "NE DOIT";
e)
le mot "QUICONQUE" désigne toute personne morale ou physique;
f)
le mot "CONSEIL" désigne le Conseil de la MRC;
g)
le genre masculin comprend les deux sexes à moins que le contexte n'indique le
contraire.
1.2.7 Interprétation des tableaux
Les tableaux, diagrammes, graphiques et toute forme d'expression autres que les textes
proprement dits contenus dans ce document en font partie intégrante à toutes fins que
de droit; en cas de contradiction entre le texte proprement dit et les tableaux,
diagrammes et graphiques, le texte prévaudra.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
1-4
1.2.8 Date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle
intérimaire de la MRC
27 avril 1983
1.2.9 Terminologie générale
Pour l'interprétation du présent document, à moins que le contexte ne comporte un sens
différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens précis et la signification qui leur
sont attribués dans la définition énoncée.
Abri forestier
Bâtiment servant de gîte, dépourvu d'électricité et d'eau courante, sans fondation
permanente, d'un seul étage et dont la superficie n'excède pas 20 m2 et pouvant aussi
servir à l'entreposage du matériel.
Accès public (à un lac ou cours d'eau)
Site (terrain ou lot) de propriété publique (municipalité, MRC, gouvernement) ou privé
accessible aux résidents et aux touristes.
Accessibilité publique
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, ouvert à la population, avec ou
sans frais d'entrée et aménagé de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac
à des fins récréatives et de détente.
Champ visuel
Aire visuellement accessible par un observateur au sol en un point donné. Le champ visuel
se définit tant par sa profondeur (longueur) que par sa largeur (angle de vision).
Construction
Peut désigner un bâtiment principal et secondaire ou l'action de construire. Dans son
acceptation la plus large, il signifie un assemblage de matériaux lié au sol ou fixé à tout
objet lié au sol pour servir d'abri, de support ou d'appui, ou à d'autres fins similaires: sont
aussi compris, de façon non limitative, les fosses à purin, les plates-formes de fumier, les
piscines, les murs de soutènement, les fosses septiques et les champs d'épuration.
Document complémentaire
1-5
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Construction agricole
Bâtiment ou ouvrage utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux,
ou est destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricole,
horticoles ou sylvicoles, à l'exception des résidences.
Cote de récurrence
Élévation moyenne du terrain pouvant être sujet à des inondations dues à la crue des
eaux dont la récurrence est variable.
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients,
tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Cours d'eau
Signifie une masse d'eau s'écoulant dans un lit ayant un débit régulier ou intermittent,
excluant les fossés de drainage dans le sol pour servir à l'écoulement des eaux de
ruissellement.
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain.
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures énoncées à l'article 2.6.4.1, visant à apporter la
protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une
inondation.
Lac
Nappe d'eau douce fermée à l'intérieur des terres ou réservoir et lac artificiel, alimenté
par des sources ou cours d'eau et alimentant généralement un cours d'eau.
Ligne de végétation
Ligne identifiée par des bornes inamovibles placées par arpentage et qui avant l'entrée
en vigueur du décret no 819-86, portant sur le programme de stabilisation des berges du
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
1-6
lac Saint-Jean, correspondait à l'endroit où la végétation s'arrêtait en direction du plan
d'eau. Les secteurs où ces bornes sont présentes sont identifiés à la carte 1 du chapitre 2.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente politique,
sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit
où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau (méthode botanique).
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes
et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et des
marécages ouverts sur des plans d'eau.
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont.
Par exemple, pour le lac Saint-Jean cette cote est de 17,5 pieds.
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
d) A défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des
inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la
ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a).
Littoral
La partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le
centre du plan d'eau.
Lot
Fonds de terre identifié par un numéro au cadastre originaire ou sur un plan et livre de
renvoi déposé conformément aux dispositions du Code civil du Québec ou de la Loi sur le
cadastre, et leurs amendements en vigueur.
Maison mobile
Unité d'habitation conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une usine comprenant les
composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique propres à une
habitation et conçue pour être déplacée sur son propre train sur un emplacement
préparé en conséquence. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux,
des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les dispositifs permettant de
Document complémentaire
1-7
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
la raccorder aux services publics et peut être habitée à l'année. Elle est obligatoirement
conforme au Code National du bâtiment. Une roulotte de type « parc » ne peut être
considérée comme une maison mobile.
Opération cadastrale
Signifie une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une
annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu
de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3021, 3029, 3030, 3043 et 3045 du
Code civil du Québec.
Panneau-réclame
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où
elle est placée.
Plaine inondable
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de
crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont
précisées par l'un des moyens suivants :
-
Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
-
Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un
règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une
municipalité;
-
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies
par le gouvernement du Québec;
-
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles
il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un
règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une
municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte
ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à
délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Récurrence
Période de retour d'un événement égale à l'inverse de la probabilité que cet événement
soit dépassé ou égalé chaque année (probabilité au dépassement). Par exemple, un
débit dont la récurrence est de 100 ans est un débit dont la probabilité au dépassement
est de 0,01 (1 chance sur 100 à chaque année).
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
1-8
Résidence de villégiature ou chalet
Bâtiment devant servir à abriter des personnes. D'une façon générale, l'occupation d'un
chalet est saisonnière et non permanente, et elle est utilisée à des fins de villégiature
privée, commerciale ou communautaire et elle ne correspond pas à un abri sommaire.
Une maison mobile et un véhicule de camping ne sont pas considérés comme une
résidence de villégiature ou un chalet.
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se
mesure horizontalement.
a)
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
Lorsque la pente est inférieure à 30 % ; ou
-
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq (5)
mètres de hauteur.
b)
La rive a un minimum de 15 mètres :
-
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou
-
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq (5)
mètres de hauteur.
Document complémentaire
1-9
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa
réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de
l'État, des mesures particulières de protection s'appliquent pour la rive.
Riverain ( emplacement, lot ou terrain riverain à un lac ou cours d'eau)
Emplacement, lot ou terrain adjacent à un lac ou à un cours d'eau en tout ou en partie.
Rue
Définition générale
Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise; à l'intérieur de cette
emprise de rue, on peut retrouver un trottoir ou une bande cyclable.
Rue privée
Rue dont un particulier, un groupe de particuliers, une société, corporation ou association
privée a la propriété ou l'usufruit et dont il ou elle en assume l'entretien. Une entrée
donnant accès à un terrain ou à un lot ne peut être considéré comme une rue privée. Il
en va de même d'un droit de passage.
Rue publique
Rue qui appartient à une municipalité, au gouvernement du Québec ou au
gouvernement du Canada. Un chemin privé ou un chemin bénéficiant d'un droit de
passage utilisé par le public n'est pas considéré comme une rue publique.
Terrain ou lot desservi
Terrain ou lot desservi à la fois par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire conformes
aux dispositions des lois et règlements en vigueur. Une ou plusieurs habitations desservies
par un même puit, ou par une même fosse septique ne peuvent être considérées comme
étant un réseau pour l'application des normes de lotissement inscrites au document
complémentaire. Il en est de même pour un lac ou un cours d'eau servant pour
l'approvisionnement des habitations en eau potable.
Terrain ou lot partiellement desservi
Terrain ou lot desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire
conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur. Une ou plusieurs habitations
desservies soit par un même puits, ou par une même fosse septique ne peuvent être
considérées comme étant un réseau pour l'application des normes de lotissement inscrites
au document complémentaire. Il en est de même pour un lac ou un cours d'eau servant
pour l'approvisionnement des habitations en eau potable.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
1-10
Terrain ou lot non desservi
Terrain ou lot qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout
sanitaire.
Usage ou occupation (Définition générale)
Fin à laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un bâtiment, une construction,
un établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être
utilisé ou occupé.
Usage principal
Fin principale pour laquelle un bâtiment, un lot ou un terrain ou une de ses parties est utilisé,
occupé ou destiné à être utilisé ou occupé. Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal
par lot ou terrain. Exemple : résidence unifamiliale.
Usage secondaire
Usage permis autre que l'usage principal, pouvant s'exercer sur le même lot ou sur un lot
distinct de celui où s'exerce l'usage principal, ou à l'intérieur d'un bâtiment principal ou
accessoire et n'étant pas un usage complémentaire au sens de ces définitions. Exemple :
un gîte du passant dans une résidence unifamiliale ou encore un kiosque de vente de
produits agricoles sur une ferme.
Usage complémentaire (ou accessoire)
Usage associé à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et
l'agrément de ce dernier. Exemple: un entrepôt frigorifique pour une entreprise horticole.
Usage temporaire
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.
Véhicule de camping
Véhicule sis sur un châssis métallique, monté sur des roues, conçu pour s'autodéplacer ou
être déplacé sur des roues par un véhicule automobile et destiné à abriter les personnes
comme étant un lieu où elles peuvent demeurer, manger et dormir lors d'un court séjour
en un lieu.
On entend ici, uniquement, les véhicules de type roulottes de camping, tente-roulotte,
campeur, camionnette de camping, campeur transportable sur camionnette, utilisés de
façon saisonnière, immatriculés conformément au Code de sécurité routière et de
fabrication commerciale. Une maison mobile et une roulotte de type « parc » ne peuvent
être considérées comme un véhicule de camping.
Document complémentaire
1-11
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Voie de circulation (publique ou privée)
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment
une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de
stationnement.
Zone de grand courant
Partie d'une plaine inondable pouvant être inondée par une crue de récurrence de vingt
ans (0-20 ans).
Zone de faible courant
Partie d'une plaine inondable au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans)
qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans (20-100 ans).
Zone tampon
Espace de non construction prescrite dans un règlement municipal, pouvant être
gazonné et planté de conifères et arbres à haute tige, et servant à séparer deux usages
différents et difficilement compatibles entre eux.
Document complémentaire
2-1
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2. CHAPITRE 2
RÈGLES MINIMALES
L'émission des permis de lotissement devra exiger le respect des conditions spécifiées dans
la présente section. Ces règles de lotissement minimales ne s'appliquent pas dans le cas
d'un emplacement pour fins d'utilité publique ne disposant pas d'équipement sanitaire.
2.1.1 Règles minimales s'appliquant à l'ensemble du territoire de la MRC
Les dimensions et superficies minimales des terrains ou lots partiellement ou non desservis
par l'aqueduc et l'égout sanitaire sur l'ensemble du territoire de la MRC doivent respecter
les règles contenues dans le tableau suivant.
Tableau no 1
Règles minimales de lotissement
Terrain ou lot non desservi
Terrain ou lot
partiellement desservi
Terrain ou lot
desservi par
l'aqueduc et
l'égout sanitaire
Situé à
moins de
300 m d'un
lac ou 100
m d'un
cours
d'eau.
Situé à plus
de 300 m
d'un lac et
100 m d'un
cours d'eau.
Situé à
moins de
300 m d'un
lac ou 100
m d'un
cours d'eau.
Situé à plus
de 300 m
d'un lac ou
100 m d'un
cours
d'eau.
Situé à moins
de 300 m d'un
lac ou 100 m
d'un cours
d'eau.
Superficie
minimale
Largeur
minimale
Profondeur
moyenne
4000 m2
(43,057 pi2)
50 m
(164 pi)
75 m
(246 pi)
3000 m2
(32,393 pi2)
50 m
(164 pi)
60 m
(197 pi)
2000 m2
(21,529 pi2)
30 m(1)
(98 pi)
75 m
(246 pi)
1500 m2
(16,146 pi2)
30 m
(100 pi)
50 m
(164 pi)
*
*
*
(1) Pour les terrains ou lots non riverains et partiellement desservis, soit par l'aqueduc ou l'égout sanitaire, la
largeur minimale avant d'un terrain ou d'un lot pourra être de 25 m (82 pi). Cependant, la superficie minimale
exigée devra être respectée en tout temps.
*
À être déterminée par les municipalités en respectant la Politique de protection des rives , du littoral et des
plaines inondables.
2.1 Conditions minimales d'émission du permis de lotissement
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-2
2.1.2 Assouplissement des règles
Lorsqu'il est impossible de faire autrement parce que des infrastructures routières sont déjà
en place, et afin de s'adapter aux particularités locales tout en demeurant fidèle aux
objectifs visés par le présent cadre réglementaire et pour tenir compte du fait que cette
situation ne permets pas de rencontrer les règles minimales requises pour un terrain ou un
lot et par le fait même pouvant empêcher une opération cadastrale, l'assouplissement
des dispositions de la section 2.1.1 pourra être autorisé dans les règlements de lotissement
des municipalités. Ces assouplissements seront utilisées dans le cas de projet de
lotissement de plus de 5 terrains. Ainsi, les réductions maximales suivantes pourront être
autorisées :
Largeur minimale :
15 %
Profondeur minimale d'un emplacement : 25 %
Toutefois, la superficie minimale exigée devra être respectée en tout temps.
LAU. art. 113, par.16
La distance minimale entre une voie de circulation publique ou privée et un cours d'eau
ou un lac doit être au moins de :
-
60 mètres dans le cas d'un territoire partiellement ou non desservi par
l'aqueduc et l'égout sanitaire;
2.2
Localisation des alignements sur les lacs et cours d'eau
(Définition)
2.3
Dispositions applicables aux voies de circulation publiques
ou privées en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau
Document complémentaire
2-3
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
-
45 mètres dans le cas d'un territoire desservi par l'aqueduc et l'égout
sanitaire.
Toutefois, lorsque la morphologie du terrain ne permet pas la construction des chemins en
dehors de la distance minimum requise, ces distances minimales peuvent être réduites
jusqu'à 50% sans jamais être inférieures à quinze (15) m.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux voies de circulation:
-
conduisant à des débarcadères ou aires de mise à l'eau;
-
permettant la traversée d'un cours d'eau ou d'un lac.
Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux sentiers piétonniers,
aux pistes cyclables et aux sentiers de motoneiges.
L.A.U. art. 113, par. 17
Sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, les maisons mobiles ne peuvent être
situées qu'à l'intérieur du périmètre urbain dans une zone spécifique prévue à cette fin
dans la réglementation municipale d'urbanisme ou dans une zone mixte où les résidences
unifamiliales sont autorisées. Dans ce cas, certaines mesures d'harmonisation devront être
prises et comporter au minimum des dispositions touchant la pente de toit, la longueur
maximale et la largeur minimale de la maison mobile.
Des marges de recul minimales devront être prescrites afin de garantir la qualité de vie à
l'intérieur de chaque emplacement ainsi que le dégagement sécuritaire par rapport aux
voies routières.
Le dessous de la maison mobile devra être fermé complètement avec des matériaux
reconnus à cette fin et s'harmonisant avec le revêtement extérieur de la maison mobile et
celle-ci devra être implantée avec des appuis et points d'ancrage fixés au sol afin que
l'installation soit sécuritaire et salubre.
L'installation des véhicules de camping est permise uniquement dans les zones de
villégiature estivale et sur les terrains de camping sis à l'intérieur des zones
récréotouristiques.
Il est strictement interdit de transformer un véhicule de camping de manière à en faire un
bâtiment permanent ou une résidence principale ou secondaire (chalet) permanente.
2.4 Dispositions applicables aux maisons mobiles
2.5 Dispositions applicables aux véhicules de camping
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-4
Les municipalités qui voudront régir l'installation des véhicules de camping à l'intérieur des
zones de villégiature devront le faire selon une des deux options présentées ou selon une
combinaison de celles-ci en conformité aux pouvoirs qui leur sont conférés aux articles 5
et 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme :
Option A:
Dans le cas où il n'y a pas de bâtiment principal érigé sur le lot ou le terrain de villégiature
:
- permettre l'implantation d'un seul véhicule de camping par lot ou terrain de villégiature
estivale ;
- que la durée d'implantation de véhicule de camping soit incluse dans la période du 15
juin au 15 septembre de chaque année et que le propriétaire ait demandé et obtenu
un certificat d'autorisation de la municipalité, et ce, pour chaque nouvelle saison
estivale ;
- que le véhicule de camping soit implanté en respectant les normes d'implantation en
vigueur dans la zone et que ledit véhicule de camping soit muni d'un dispositif
permettant d'emmagasiner toutes ces eaux usées et eaux de cabinet et ce, de façon
autonome et qu'aucun rejet d'eaux usées ou d'eaux de cabinet ne soit effectué sur
ou dans le sol, sauf s'il peut être raccordé à une installation septique conforme aux lois
et règlements;
Option B:
Dans le cas où il y a un bâtiment principal érigé sur le lot ou le terrain de villégiature :
- permettre l'implantation d'un seul véhicule de camping par lot ou terrain de
villégiature ;
- que la durée d'implantation du véhicule de camping soit incluse dans la période du 15
juin au 15 septembre de chaque année et que le propriétaire ait demandé et obtenu
un certificat d'autorisation de la municipalité, et ce, pour chaque nouvelle saison
estivale ;
- dans le cas où un bâtiment principal est déjà érigé, que celui-ci soit de type unifamilial
et comporte un maximum d'un appartement ;
- que le véhicule de camping soit implanté en respectant les normes d'implantation en
vigueur dans la zone et que ledit véhicule de camping soit muni d'un dispositif
permettant d'emmagasiner toutes ces eaux usées et eaux de cabinet et ce, de façon
autonome et qu'aucun rejet d'eaux usées ou d'eaux de cabinet ne devra être
effectué sur ou dans le sol, sauf s'il peut être raccordé à une installation septique à
vidange périodique de 4.8 m3 ;
-
L'implantation des véhicules de camping est prohibée dans les secteurs de villégiature
forestière.
Document complémentaire
2-5
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2.6.1 Cartographie
Les zones inondables identifiées au schéma d'aménagement (planche no 2A et cartes nos
7-1, 7-2, 7-3 et 7-4) font parties intégrantes du présent cadre réglementaire.
2.6.2 Autorisation préalable
Dans la plaine inondable, quiconque effectue des travaux de construction, des ouvrages
ou tous travaux susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation
des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de
mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doit au préalable obtenir du
fonctionnaire désigné un permis de construction ou un certificat d'autorisation.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
2.6.3 Normes minimales applicables en zone de grand courant (0-20 ans)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles
de faible courant, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 2.6.3.1 et 2.6.5.
2.6.3.1 Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé à l'article 2.6.3, peuvent être réalisés dans ces zones les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, soit :
a)
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme
aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction
ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de
celui-ci ;
2.6 Dispositions applicables aux zones d'inondation
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-6
b)
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes,
qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures
d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées
sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de 100 ans;
c)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc
et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
d)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
e)
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants
; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
f)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux
étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
g)
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
h)
La reconstruction lorsqu'une construction ou un ouvrage a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées
conformément aux mesures prévues à l'article 2.6.4.1 ;
i)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
j)
Les travaux de drainage des terres;
k)
Les activités d'aménagement forestier réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
l)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
2.6.4 Normes minimales applicables en zone de faible courant (20-100
ans)
Dans les zones créées au sein des aires inondables de faible courant (20-100 ans) sont
interdits :
Document complémentaire
2-7
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
-
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
-
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant
de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 2.6.4.1, mais jugées
suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC.
2.6.4.1 Normes d'immunisation
Les constructions, ouvrages et travaux permis en vertu de l'article 2.6.4 devront être réalisés
en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de
l'infrastructure visée :
1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de
100 ans;
3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence
de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister
à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
-
L'imperméabilisation;
-
La stabilité des structures;
-
L'armature nécessaire;
-
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
La résistance du béton à la compression et à la tension;
5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel
il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou
à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1
vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence
d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut
niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des
limites de la plaine inondable auxquelles, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30
centimètres.
2.6.5 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-8
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). L'article 2.6.7
du présent règlement indique les critères que la MRC utilisera lorsqu'elle doit juger de
l'acceptabilité d'une demande de dérogation.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a)
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
b)
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c)
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des
nouvelles voies de circulation;
d)
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e)
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau
du sol;
f)
Les stations d'épuration des eaux;
g)
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements,
leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publique,
municipale, industrielle commerciale, agricole ou pour des fins d'accès public;
h)
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100
ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
i)
Toute intervention visant :
-
L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes ou portuaires;
-
L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
-
L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant
la même typologie de zonage;
j)
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k)
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant
pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages
de protection contre les inondations et les terrains de golf;
Document complémentaire
2-9
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
l)
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
m)
Les barrages à des fins municipale, industrielle, commerciale ou publique assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
2.6.6 Procédure relative à une demande de dérogation
Le requérant d'une demande de dérogation visant à soustraire du présent cadre
réglementaire relatif aux zones inondables, un usage, un ouvrage, une construction ou
une activité admissible en vertu de l'article 2.6.5, devra déposer une demande
comprenant:
a)
une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la
demande;
b)
une description écrite portant sur la nature de l'ouvrage visé par la
demande et sur les mesures d'immunisation envisagées;
c)
une description écrite des solutions de rechange envisageables pour
l'ouvrage visé par la demande;
d)
une description écrite des modifications possibles au régime hydraulique
du cours d'eau; à cet effet, une attention devra être portée aux éléments
suivants:
1. contraintes à la circulation des glaces;
2. diminution de la section d'écoulement;
3. risques d'érosion causée par les ouvrages projetés;
4. possibilités d'immunisation de l'ouvrage;
5. estimation des risques d'inondation en amont.
e)
une description écrite portant sur les impacts environnementaux pouvant
être occasionnés par la réalisation de l'ouvrage visé par la demande; à cet
effet, une attention devra être portée, entre autres, sur les conséquences
des modifications du milieu sur:
1. la faune, les habitats fauniques particuliers;
2. la flore typique des milieux humides, les espèces menacées ou
vulnérables;
3. la qualité de l'eau;
4. s'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de remblai utilisé pour
immuniser l'ouvrage projeté.
f)
une description écrite portant sur l'intérêt public à voir l'ouvrage réalisé.
Cette demande de dérogation devra être déposée en trois copies à la municipalité.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-10
2.6.7 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à
cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande
devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et
démontrer que la réalisation de la construction, des ouvrages ou des travaux proposés
satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs du présent règlement
en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement :
a)
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics
en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des
personnes;
b)
Assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables
au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et, plus
particulièrement, faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques
de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la
réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
c)
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que
les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être
localisés hors de la plaine inondable;
d)
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs
habitats et, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrages ou les travaux sont susceptibles
de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
e)
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
2.6.8 Cotes de récurrence de crues : secteur lacs Vert et Kénogamichiche
Pour le secteur identifié à la carte numéro 7-3 du chapitre 7 du schéma d'aménagement
révisé, la cote de récurrence de crues pour la zone de grand courant (0-20 ans) est de
144,40 mètres. Cette cote a été déterminée par le Centre d'expertise hydrique du
Québec et est la seule cote de récurrence applicable pour la plaine inondable des lacs
Vert et Kénogamichiche.
Aucune cote de récurrence de crue n'est identifiée pour la zone de faible courant (20-
100 ans) des lacs Vert et Kénogamichiche.
2.6.9 Cotes de récurrence de crues : secteur du chemin des Sables
Pour la plaine inondable de la Belle-Rivière, secteur Chemin des Sables, les cotes de
récurrence de crues pour la zone de grand courant (0-20 ans) et pour la zone de faible
Document complémentaire
2-11
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
courant (20-100 ans) doivent être identifiée à l'aide de la carte numéro 7-4 du chapitre 7
du schéma d'aménagement révisé et de la figure 1 accompagnant cette carte. Ces
cotes ont été déterminées par le Centre d'expertise hydrique du Québec.
Les rives et le littoral étant essentiels à la survie des composantes écologiques et
biologiques des lacs et cours d'eau, la protection et dans certains cas, la réalisation
d'ouvrages effectués dans un souci de protection environnementale permettront
d'améliorer la qualité des cours d'eau et des lacs et de prévoir, voire même corriger des
pertes de sols causées par l'érosion fluviale et hydrique.
Les présentes normes constituent un cadre minimal et n'excluent pas la possibilité pour les
municipalités locales d'adopter des mesures de protections plus sévères pour répondre à
des situations particulières.
2.7.1 Les lacs et cours d'eau assujettis
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des
points 2.7 à 2.7.4.
Les fossés tels que définis au chapitre 1 sont exemptés de l'application de la politique.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application
des points 2.7 à 2.7.4 sont celles définies au « Règlement sur les normes d'intervention dans
les forêts du domaine public (RNI) ».
2.7.2 Autorisation préalable
Quiconque effectue des travaux de construction, d'agrandissement, des ouvrages et tous
travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives,
ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou encore qui empiètent sur le littoral,
doit au préalable obtenir du fonctionnaire désigné un permis de construction ou un
certificat d'autorisation.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des municipalités.
2.7 Dispositions applicables à la protection des rives et du littoral
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-12
2.7.3 Les mesures relatives aux rives
Dans la rive sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux dont leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour
les plaines inondables, soit :
a)
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins autres que municipale, commerciale, industrielle, publique ou pour
des fins d'accès public;
b)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipale, commerciale,
industrielle, publique ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipale, commerciale, industrielle, publique ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection
riveraine, et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
-
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement;
-
Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement remise à l'état naturel si
elle ne l'était déjà.
d)
La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire ou d'une piscine est possible
seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions
suivantes :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment accessoire ou d'une piscine, suite à la création de la bande de
protection riveraine;
-
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
-
Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement remis à l'état naturel si
elle ne l'était déjà;
-
Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
e)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
Document complémentaire
2-13
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
les forêts et à ses règlements d'application;
-
La coupe d'assainissement;
-
La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à
la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
-
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
-
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à
30 %;
-
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq
(5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi que
l'aménagement d'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
-
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la
rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut
de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un
minimum de un (1) mètre sur le haut du talus;
g)
Les ouvrages et travaux suivants :
-
L'installation de clôtures;
-
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage;
-
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8);
-
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages
et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels que les perrés, les
gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la
technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle;
-
Les puits individuels;
-
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
-
Les ouvrages et travaux nécessaires et la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 2.7.4;
-
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans
les forêts du domaine de l'État.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-14
2.7.4 Les mesures relatives au littoral
Sur le littoral sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées
pour les plaines inondables :
a)
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
b)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
c)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
Les prises d'eau;
e)
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour
les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive;
g)
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi;
h)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipale, industrielle,
commerciale, publique ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13)
et de toute autre loi;
i)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants,
qui ne sont pas utilisés à des fins municipale, industrielle, commerciale, publique ou
pour des fins d'accès public.
Document complémentaire
2-15
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2.7.5 Mesures particulières relatives au lac Saint-Jean
2.7.5.1 Ligne de végétation : Interdictions
Entre la ligne de végétation et la cote maximale d'exploitation de 17,5 pieds, sont interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des
constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être permis :
-
Les travaux de stabilisation des berges réalisés par la compagnie Alcan dans
le cadre du décret no 819-86 et de tous décrets ultérieurs ;
-
l'aménagement de traverse de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
-
les prises d'eau ;
-
les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par les
municipalités et les MRC selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par
le Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19) ;
-
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fin d'accès public, dûment
soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,
c. C61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi.
2.7.5.2 Talus : Interdictions
Dans et au pied des talus bordant le lac Saint-Jean, de même qu'entre le pied des talus
et la cote maximale d'exploitation de 17,5 pieds, sont interdits toutes les constructions, tous
les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des
travaux suivants qui peuvent être permis :
-
Les travaux de stabilisation des berges réalisés par la compagnie Alcan dans
le cadre du décret no 819-86 et de tous décrets ultérieurs ;
-
l'aménagement de traverse de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure
à 30%;
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-16
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq
(5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi
qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
-
les prises d'eau ;
-
les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par les
municipalités et les MRC selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par
le Code municipale (L.R.Q., c. C-27.1) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19) ;
-
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fin d'accès public, dûment
soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,
c. C61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi.
Tout bâtiment est également interdit à moins de 5 mètres du sommet d'un talus.
Document complémentaire
2-17
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2.8.1 Cartographie
Les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles
identifiées à la planche no 2A et aux cartes nos 7-5 à 7-8 du schéma d'aménagement
révisé font partie intégrante du présent cadre règlementaire. Ces zones correspondent
aux grands secteurs où des contraintes de mouvement de sol sont présentes. Les règles
de la présente section s'appliquent également dans le cas où un talus est situé en partie
à l'intérieur des limites d'une telle zone.
Par ailleurs, les secteurs cartographiés par le MTMDET font également partie du cadre
règlementaire applicable au territoire des municipalités de Desbiens, d'Hébertville, de
Saint-Gédéon et des villes de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et d'Alma. Ces cartes sont
publiées par le MTMDET et ont fait l'objet d'un dépôt légal à la bibliothèque nationale du
Québec.
2.8.2 Terminologie
Afin d'éviter toute ambiguïté, il est important de préciser les principaux termes employés.
Ces définitions ne sont applicables que pour la présente section (2.8 Règles minimales
applicables aux zones créées au sein des zones à risques de mouvement de sol).
Argile marine : Sédiment fin déposé en milieu marin il y a une dizaine de milliers d'années
à la suite de la fonte des glaciers. De façon générale, l'argile marine peut être composée
majoritairement de particules, dont la granulométrie est inférieure à 2 microns, que l'on
appelle « argile », mais également d'une proportion variable de « silt » dont la
granulométrie est comprise entre 80 et 2 microns.
Argile sensible au remaniement : Argile marine ayant comme caractéristique particulière
de passer d'une consistance relativement ferme à l'état intact à celle d'une masse quasi
liquide à l'état remanié, sans apport d'eau de l'extérieur. Le remaniement de l'argile
sensible se produit généralement à la suite d'un glissement de terrain alors que le sol se
déstructure dans sa chute vers le bas de la pente.
Bande de protection : Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus identifiée sur
la carte de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, à l'intérieur de
laquelle des normes doivent être appliquées.
Coefficient de sécurité : Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans
le but d'évaluer la stabilité d'un talus.
2.8
Règles minimales applicables pour le contrôle de
l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives
aux glissements de terrain dans les dépôts meubles
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-18
Dépôts meubles : Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent
sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de sables, de graviers, de cailloux, etc.
Entretien : Moyens pouvant être pris (réparations, travaux, etc.) et qui sont nécessaires pour
le maintien d'une structure ou d'une construction en bon état.
Expertise géotechnique : Étude ou avis réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le
but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci.
L'étude ou l'avis vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une
rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer
la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers.
Glissements faiblement ou non rétrogressifs : Glissements qui affectent le talus et peuvent
emporter une bande de terrain située au sommet du talus. Les débris s'étalent
généralement à la base du talus sur des distances variables. Leur largeur peut atteindre
quelques dizaines de mètres.
Glissements fortement rétrogressifs : Glissements qui affectent non seulement le talus mais
aussi d'immenses bandes de terrain à l'arrière du sommet du talus. Les débris constituent
une masse importante et peuvent s'étaler parfois sur des distances considérables. Leurs
dimensions peuvent atteindre plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de mètres.
Ingénieur en géotechnique : Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec,
possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant
un profil de compétences en géotechnique, tel que défini par l'Ordre des ingénieurs du
Québec (OIQ).
Marge de précaution : Bande de terrain comprise dans une bande de protection
délimitée sur les cartes, mais dont la superficie est inférieure à celle-ci en raison des
contraintes appliquées à l'intervention projetée. Sa limite borde le sommet ou la base du
talus.
Rétrogression : Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant
vers l'arrière du talus. Se caractérise généralement par sa distance horizontale de recul,
mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de l'escarpement arrière du
glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s'est amorcé.
Rupture de talus: Mouvement graduel ou rapide d'une masse de sol le long d'une surface
où le sol a subi une perte de résistance.
Site : Terrain où se situe l'intervention projetée.
Stabilité : État d'équilibre que possède un talus par rapport à la gravité.
Surface de rupture : Surface où le sol a subi une perte de résistance et le long de laquelle
glisse la masse de sol située au-dessus.
Susceptibilité : Évaluation qualitative de la prédisposition d'un talus au type de
phénomène concerné.
Talus : Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de
pente d'au moins 5,0 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 degrés (25 %) ou
plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont
Document complémentaire
2-19
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15
mètres.
Till : Dépôt hétérogène non stratifié laissé à la suite du passage d'un glacier et constitué
d'argile, de sable, de gravier et de blocs rocheux mélangés dans des proportions
variables.
Vulnérabilité : Degré de dommage ou d'entrave que pourrait causer un éventuel
glissement de terrain aux personnes et aux biens selon leur position à l'intérieur de la zone
d'influence du danger.
Zone d'étude : Zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée
et/ou qui peut être affectée par un glissement de terrain amorcé au site étudié.
Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs
NA1 : Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion,
susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette
zone inclut des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion. Elle comprend
également des talus à pentes modérées affectés par une érosion importante. En raison
de l'inclinaison et/ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements
d'origine naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine
anthropique.
NA2 : Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante,
sensible aux interventions d'origine anthropique. Cette zone est caractérisée par des talus
à pentes modérées qui ne subissent pas d'érosion importante. Sauf lors d'événements
naturels exceptionnels, seules des modifications inappropriées d'origine anthropique
peuvent causer un glissement de terrain.
NS1 :
Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion, susceptible
d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone,
caractérisée par des talus à pentes fortes, est soumise à de l'érosion. Dans cette zone, les
berges des cours d'eau peuvent reculer progressivement ou subitement et peuvent ainsi
être affectées par des glissements. De plus, des interventions inappropriées d'origine
anthropique peuvent causer un glissement de terrain.
NS2 :
Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être
affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone est
caractérisée par des talus à pentes fortes qui ne subissent pas d'érosion. Bien que la
géométrie de ceux-ci ne varie pas de façon naturelle dans le temps, il peut néanmoins y
survenir des glissements d'origine naturelle lors d'événements très exceptionnels. Par
contre, elle peut être affectée par des glissements d'origine anthropique.
NH :
Zone composée de sols hétérogènes, avec ou sans érosion, susceptible d'être
affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone est
caractérisée par des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion. En raison de
l'inclinaison et/ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements
d'origine naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine
anthropique.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-20
Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs
RA1Sommet : Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet des
talus, pouvant être emportée par un glissement de grande étendue. Cette zone est
caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés,
présentant peu ou pas de relief (plateau) et située à l'arrière de zones NA. Cette zone
peut être emportée par une coulée argileuse amorcée par un glissement rotationnel
profond survenant dans une zone NA1.
RA1Base : Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'étalement de débris
provenant des zones RA1Sommet. Cette zone est caractérisée par de grandes superficies,
parfois plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief et située à la
base des talus (fond de vallée ou plateau d'altitude inférieure au zones RA1Sommet).
Cette zone peut être touchée par les débris d'une coulée argileuse amorcée par un
glissement rotationnel profond survenant dans une zone NA1.
RA2 :
Zone composée de sols à prédominance argileuse pouvant hypothétiquement
être affectée par des glissements de grande étendue. Cette zone correspond à une
enveloppe qui délimite le territoire pouvant être touché par une coulée argileuse ou par
ses débris. La coulée argileuse pourrait s'amorcer à partir d'une zone NA à la suite
d'interventions inappropriées ou d'un évènement naturel très exceptionnel, tel un
changement majeur du lit d'un cours d'eau.
2.8.3 Interdictions pour les zones non cartographiées par le MTQ
Toutes nouvelles utilisations du sol et nouvelles constructions sont interdites dans les talus
composés de dépôts meubles qui ont une pente supérieure à 25% (140) (4H - 1V). Pour
lever cette interdiction, en tout temps, le propriétaire devra fournir un certificat de
localisation signé par un arpenteur géomètre indiquant que la nouvelle construction
projetée est située à 2 fois la hauteur du talus, et ce, indépendamment qu'on parle du
haut ou du pied du talus si celui-ci est supérieur à 25% de pente et composé de dépôts
meubles.
Toutefois, il sera permis d'entretenir, de réparer ou de procéder à la réfection d'une
construction existante.
Lorsqu'il sera nécessaire de se conformer au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées, il sera permis de réaliser des installations septiques
au sommet et à la base des talus. Toutefois, en sommet de talus celles-ci devront être
aménagées avec une marge de recul équivalente à la hauteur du talus. À la base du
talus, celles-ci devront être aménagées dans une marge de précaution de 15 mètres.
2.8.4 Exceptions aux interdictions pour les zones non cartographiées par
le MTQ
D'autre part, l'interdiction ci-dessus mentionnée peut aussi être levée sur délivrance d'un
permis en ce qui a trait aux zones à risques de mouvement de sol identifiées sur les cartes
numéros 7-5 à 7-9, pour tous travaux, sous les conditions suivantes :
Document complémentaire
2-21
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
A l'intérieur des secteurs en pente de 25% et plus, et ce sur 2 fois la hauteur du talus en
haut et en pied de talus, les normes suivantes s'appliquent :
- Aucun lotissement n'est permis sauf pour décrire la propriété foncière;
- Aucun remblai et déblai ne sont permis sauf pour stabiliser une pente ou pour
l'améliorer ou pour réaliser les travaux autorisés ci-après. Si la pente est stable
et boisée, aucun travail n'est autorisé, sauf ceux décrits ci-après;
- Les bâtiments accessoires et usages accessoires, toutes nouvelles constructions
ou agrandissements de constructions existantes, aménagement de terrain,
construction d'un réseau de gaz, d'égout, d'électricité, de drainage et
construction de rues et de routes sont permis si une expertise géotechnique,
réalisée par un ingénieur en géotechnique, démontre l'absence de risque de
déstabiliser le système géographique environnant ou prescrit des mesures pour
éliminer les risques de mouvement de sol et garantir la stabilité du système
géographique environnant.
-
L'expertise géotechnique doit être réalisée conformément au devis de
l'annexe 2.
2.8.5 Contrôle du déboisement dans les pentes pour les zones non
cartographiées par le MTQ
Les coupes de jardinage, les coupes de récupération et les coupes avec protection de la
régénération et des sols dans les pentes de plus de 25 % sont autorisées aux conditions
suivantes :
-
aucun bâtiment abritant des humains ou aucun chemin public ou ouvrages d'art
n'est présent à moins de deux fois la hauteur du talus en haut ou en pied de talus;
-
une bande de protection intégrale de vingt (20) mètres doit être préservée le long
des lacs et cours d'eaux ;
-
les cours d'eau ne peuvent être utilisés comme voies d'accès ou de débusquage;
-
les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans les lacs et
cours d'eau. Si par accident une telle situation se produisait, les lacs et cours d'eau
doivent être nettoyés ;
-
dans le cas où une aire d'empilement des tiges est aménagée, elle doit avoir une
largeur maximale de trente (30) mètres et être située à plus de soixante (60) mètres
d'une autre aire d'empilement ;
-
une aire d'empilement ne peut pas être localisée dans une pente ;
-
les résidus de tronçonnage et autres débris de coupe doivent être enlevés au fur
et à mesure de l'avancement des travaux ;
-
aucune modification de la géométrie des pentes ne doit résulter de l'exploitation
du boisé ;
-
aucun chemin permanent ne doit être aménagé. Toutefois, un chemin existant
avant le début des travaux peut être utilisé ;
-
aucune machinerie forestière ne peut être utilisée pour la coupe et le transport des
arbres ;
-
les travaux de coupe doivent être réalisés durant la période hivernale uniquement.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-22
2.8.6 Dispositions applicables pour les zones cartographiées par le MTQ
2.8.6.1 Types de zones
Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs
Les zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs
comprennent les zones NA1, NA2, NS1, NS2 et NH.
Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs
Les zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs comprennent les
zones RA1Sommet et RA1Base.
2.8.6.2 Travaux et interventions visés
Les travaux, usages et interventions visés apparaissent aux tableaux 2 et 3 ci-dessous.
1
CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
TABLEAU 2 : NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
· Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production
d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 4 et 5.
INTERVENTION PROJETÉE
NA1
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
RA1SOMMET
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1BASE
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL)
Bâtiment principal
- Construction
- Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 10 mètres
- dans la bande de
protection à la base du
talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Bâtiment principal
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de
terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même
implantation)
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
à la base du talus
Aucune norme
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
à la base du talus
Aucune norme
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol
- Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de
terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle
implantation rapprochant le bâtiment du talus
Bâtiment principal
- Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de
terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le
bâtiment du talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de 5
mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Aucune norme
Aucune norme
2
INTERVENTION PROJETÉE
NA1
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
RA1SOMMET
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1BASE
Bâtiment principal
- Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et rapprochant
le bâtiment du talus
Bâtiment principal
- Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol
et ne rapprochant pas le bâtiment du talus
Bâtiment principal
- Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré
perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le
bâtiment du talus
Bâtiment principal
- Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois et demi (1 ½)
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit:
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 3 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
Interdit :
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit:
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit:
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 3 mètres
Aucune norme
Aucune norme
Aucune norme
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou
égale à 1,5 mètre
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence
de 40 mètres
Aucune norme
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 20 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 20 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence
de 40 mètres
Aucune norme
Aucune norme
Bâtiment principal
- Réfection des fondations
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2)
la hauteur du talus au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande de protection
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2)
la hauteur du talus au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
3
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1SOMMET
RA1BASE
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL)
Bâtiment accessoire1
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
- Réfection des fondations
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution de 10 mètres
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution de 5 mètres
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale
à 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale
à 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution de 5 mètres
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Piscine hors terre2, réservoir de 2 000 litres et plus hors terre,
bain à remous de 2 000 litres et plus hors terre
- Implantation
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 3 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 3 mètres
Aucune norme
Piscine hors terre semi-creusée3,
bain à remous de 2 000 litres et plus semi-creusé
- Implantation
- Remplacement
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de 3
mètres
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de 5
mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de 5
mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 3 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
Piscine creusée, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau,
étang ou jardin de baignade
- Implantation
- Remplacement
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
4
INTERVENTION PROJETÉE
NA1
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
RA1SOMMET
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1BASE
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
Infrastructure
- Réseau d'aqueduc ou d'égout
-Raccordement à un bâtiment existant
- Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal
-Implantation
-Réfection
- Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre
-Implantation
-Démantèlement
-Réfection
Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires)
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales
(sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie)
- Implantation
- Agrandissement
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus au
minimum de 5 mètres
jusqu'à 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres mesurée
à partir du sommet de talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande de protection
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus au
minimum de 5 mètres
jusqu'à 10 mètres
Interdit :
- dans la bande de protection
au sommet du talus
Aucune norme
Aucune norme
Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires)
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie
fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées
(élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique,
puits d'évacuation, champ d'évacuation)
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet dont
la largeur est égale à une
demie fois (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 20 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
5
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1SOMMET
RA1BASE
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS (SUITE)
Abattage d'arbres6
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Aucune norme
Aucune norme
LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
USAGE
Usage sensible
- Ajout ou changement dans un bâtiment existant
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre les glissements de terrain
- Implantation
- Réfection
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Ne s'applique pas
Travaux de protection contre l'érosion
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Ne s'applique pas
1
N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
2
N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante.
3
N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
4
N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5
N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes] ).
6
Ne sont pas visés par le cadre normatif :
- les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
- à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
- les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
6
CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
TABLEAU 3 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité)
· Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à
la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 4 et 5.
INTERVENTION PROJETÉE
NA1
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
RA1SOMMET
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1BASE
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL, ETC.)1
Bâtiment principal
- Construction
- Reconstruction
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Bâtiment principal
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
Bâtiment accessoire
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 mètres
- dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la
largeur est de 10
mètres
- dans la bande de
protection située à la
base du talus
Aucune norme
Bâtiment principal et bâtiment accessoire
- Réfection des fondations
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus,
au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de
protection au sommet
du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande de
protection au sommet
du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus au
minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres
Aucune norme
7
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1SOMMET
RA1BASE
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
- Réfection des fondations
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de
protection au sommet
du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
dont la largeur est de
5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande de
protection au sommet
du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres
Aucune norme
Sortie de réseau de drains agricoles2
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de
protection au sommet
du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande de
protection au sommet
du talus
Aucune norme
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
Infrastructure3
- Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer,
bassin de rétention, etc.
- Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de
protection au sommet du
talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de
protection au sommet du
talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de
protection au sommet
du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de
protection au sommet
du talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 mètres
Interdit :
- dans la bande de
protection au sommet
du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de
5 mètres jusqu'à
10 mètres
Aucune norme
8
INTERVENTION PROJETÉE
NA1
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
RA1SOMMET
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1BASE
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS (SUITE)
Infrastructure3
- Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer,
bassin de rétention, etc.
- Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique
- Réfection
- Réseau d'aqueduc ou d'égout
- Raccordement à un bâtiment existant
- Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole)
- Implantation
- Réfection
- Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre
- Implantation
- Démantèlement
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus,
au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres mesurée à
partir du sommet de talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de
protection au sommet
du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande de
protection au sommet
du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de
5 mètres jusqu'à
10 mètres
Aucune norme
Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires)
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits
percolant, jardin de pluie)
- Implantation
- Agrandissement
Entreposage
- Implantation
- Agrandissement
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection
au sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de
protection au sommet
du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande de
protection au sommet
du talus
Aucune norme
Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires)
Piscine creusée6, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang
ou jardin de baignade
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
Abattage d'arbres7
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Aucune norme
Aucune norme
9
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1SOMMET
RA1BASE
LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir à l'intérieur d'une zone de contraintes :
- un bâtiment principal (sauf agricole)
- un usage sensible (usage extérieur)
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
USAGES
Usage sensible ou aux fins de sécurité publique
- Ajout ou changement d'usage
Usage résidentiel multifamilial
- Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant
(incluant l'ajout de logements)
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre les glissements de terrain
- Implantation
- Réfection
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Ne s'applique pas
Travaux de protection contre l'érosion
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Ne s'applique pas
1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenté doit être assimilé à cette catégorie.
2 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
- la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
- l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
3 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
- les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent.
- les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
7 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
- les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement
- à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus
- les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-30
2.8.6.3 Levée d'une interdiction
Dans le cas où l'intervention projetée est interdite aux tableaux 2 et 3 du point 2.8.6.2, il
est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise
géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux
4 et 5.
Le tableau 4 présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention
projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
Par ailleurs, les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise
sont présentés au tableau 5.
TABLEAU 4 : FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE
· Dans le cas où l'intervention projetée est interdite (tableaux 2 ou 3), il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux 4 et 5.
· Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
· Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 5.
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE
À RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
- Construction
- Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
- Construction
- Reconstruction
Zone NA2
2
Autres zones
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation)
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus
- Agrandissement (tous les types)
- Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement
Zone NA2
2
Zone RA1-NA2
Autres zones
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
- Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus
Dans la bande de protection à la base et dans le talus
1
des zones NA1, NI, NS1, NS2 et NH
Autres zones
2
INFRASTRUCTURE1 : ROUTE, RUE¹, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
- Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole)
- Implantation
- Réfection
Dans la bande de protection au sommet et dans le
1
talus des zones NA1, NI, NS1, NS2 et NH
Zone NA2
2
Zone RA1-NA2
Dans la bande de protection à la base des talus de
toutes les zones
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE
À RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
- Réfection des fondations
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE)
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
- Implantation
- Réfection
TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
PISCINE, BAIN À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2 000 LITRES ET PLUS (hors terre, creusé ou semi-creusé), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
ENTREPOSAGE
- Implantation
- Agrandissement
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
- Implantation
- Agrandissement
ABATTAGE D'ARBRES
INFRASTRUCTURE (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.)
- Réfection
- Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique
- Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
- Implantation
- Démantèlement
- Réfection
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
- Implantation
- Réfection
TOUTES LES ZONES
2
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE
À RÉALISER
USAGE SENSIBLE OU AUX FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Ajout ou changement dans un bâtiment existant
- Usage résidentiel multifamilial
- Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements)
TOUTES LES ZONES
1
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE
TOUTES LES ZONES
3
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
- Implantation
- Réfection
TOUTES LES ZONES
4
1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des
expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif.
TABLEAU 5 : CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
· Le tableau 4 présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
· Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions.
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
EXPERTISE AYANT NOTAMMENT POUR OBJECTIF DE
S'ASSURER QUE L'INTERVENTION PROJETÉE N'EST
PAS SUSCEPTIBLE D'ÊTRE TOUCHÉE PAR UN GLISSEMENT
DE TERRAIN
EXPERTISE AYANT POUR UNIQUE OBJECTIF DE S'ASSURER
QUE L'INTERVENTION PROJETÉE N'EST PAS SUSCEPTIBLE
DE DIMINUER LA STABILITÉ DU SITE OU DE DÉCLENCHER
UN GLISSEMENT DE TERRAIN
EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER QUE
LE LOTISSEMENT EST FAIT DE MANIÈRE SÉCURITAIRE
POUR LES FUTURS CONSTRUCTIONS OU USAGES
EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER QUE LES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE
TERRAIN SONT RÉALISÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
- l'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de
terrain;
- l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un
glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
- l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront
pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de
sécurité des talus concernés.
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
- l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un
glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
- l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront
pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de
sécurité des talus concernés.
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
- à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté
pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots
concernés.
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
- les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien
existant d'un glissement de terrain ou de ses débris;
- l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs d'un
glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
- l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en
diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés.
RECOMMANDATIONS
L'EXPERTISE DOIT FAIRE ÉTAT DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES :
- si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique
répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4);
- les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'EXPERTISE DOIT FAIRE ÉTAT DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES :
- les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la
sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les
travaux;
- les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et
après les travaux;
- les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection
passives.
Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire
l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation.
Note : Pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont définies au document d'accompagnement
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE
L'expertise est valable pour les durées suivantes :
- un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau;
- cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation
des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions.
Document complémentaire
2-35
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2.8.7 Méthode applicable pour déterminer le sommet et la base d'un talus
Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison
est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. Ils
peuvent être déterminés par arpentage ou par une visite sur le terrain.
Avant de pourvoir déterminer le sommet et la base d'un talus, il est nécessaire
Les étapes sont :
1. Sur le terrain, se placer à l'endroit où l'intervention est prévue;
2. Mettre le piquet où il y a une cassure de pente franche (visible à l'œil);
3. À partir de cette étape, en vous servant du clinomètre, éloignez-vous du talus
jusqu'au prochain changement de pente;
4. Mesurer l'inclinaison de la pente avec le clinomètre en visant la marque de
référence sur le piquet;
5. Suivre les étapes de l'organigramme suivant :
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-36
Étape 5
Vérifier si l'inclinaison est inférieure
à 8o
Déplacer votre piquet à l'endroit
où vous êtes et recommencer
à partir de l'étape 3 (Figure 2B)
Vérifier si le segment
a plus de 15 mètres
NON (figure A)
OUI
Le sommet ou la base est localisé à l'endroit où
se trouve le piquet
5A
Déplacer votre piquet à l'endroit où vous êtes
et refaire les étapes 3 et 4, ensuite enchaîner à
5B
NON (figure B)
OUI
5B
Vérifier si l'inclinaison est inférieure à 8°
Vérifier si le total des segments consécutifs
inférieurs à 8° est supérieur à 15 mètres
Déplacer votre piquet à l'endroit où vous êtes et
recommencer à partir de l'étape 3
NON
OUI
Le sommet ou la base est situé à l'endroit où le
segment commence
Recommencer à l'étape 5A
NON
OUI (figure C)
Document complémentaire
2-37
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-38
2.9.1 Cartographie
Les aires d'érosion éolienne identifiées à la planche no 2A et aux cartes nos 7-1 à 7-11 du
schéma d'aménagement font partie intégrante du présent cadre règlementaire.
2.9.2 Excavation de sol
Toute excavation de sol ou déplacement de terre pour des fins de gravières ou de
sablières est prohibé sur ces sites de même qu'à l'intérieur d'une bande de vingt (20)
mètres en périphérie de ceux-ci afin d'éviter que la superficie mise à nue ne soit agrandie
inutilement et que l'érosion ne soit amplifiée.
2.9.3 Reboisement
Le reboisement dans les secteurs identifiés au schéma d'aménagement sera permis et
même encouragé, puisque celui-ci permettra de retenir le sol dans les secteurs affectés
par ce phénomène d'érosion.
2.10.1 Cartographie
Les aires de stabilisation des berges du lac Saint-Jean identifiées à la planche no 2A du
schéma d'aménagement font partie intégrante du présent cadre règlementaire.
2.10.2 Opérations cadastrales
Malgré les dispositions édictées au sein des règles générales régissant tous les lotissements,
l'opération cadastrale n'est pas requise pour toute construction ou ouvrage destiné à la
stabilisation des berges du lac Saint-Jean.
2.9
Règles minimales applicables aux aires d'érosion éolienne
2.10 Règles minimales applicables aux aires de stabilisation des
berges du lac Saint-Jean
Document complémentaire
2-39
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2.10.3 Conditions d'émission des certificats d'autorisation
Malgré les dispositions contenues au sein des règles minimales régissant la construction
dans l'ensemble du territoire, tout certificat d'autorisation visant à permettre des travaux
de stabilisation de berges en bordure du lac Saint-Jean ne pourra être émis qu'après que
les conditions suivantes aient été remplies :
-
que le programme des travaux à exécuter ait été soumis préalablement au comité
créé par le Conseil de la MRC et que ledit comité ait produit ses recommandations
quant à la conformité avec les affectations du territoire et la localisation précise
des interventions ;
-
que les travaux projetés soient conformes avec les règles minimales édictées aux
articles suivants, étant entendu que lesdites règles pourront être ajustées par ledit
comité de la MRC en fonction de la localisation précise des travaux à être réalisés.
2.10.4 Documents requis pour l'émission du certificat d'autorisation
Malgré les dispositions contenues au sein des règles minimales régissant la construction
dans l'ensemble du territoire, tout certificat d'autorisation ne pourra être émis qu'après que
le propriétaire ou son mandataire autorisé ait déposé auprès de la municipalité les
documents suivants:
-
noms et adresse complète du ou des propriétaire(s);
-
deux (2) copies d'un plan à l'échelle (minimum échelle 1/20 000) indiquant les lots
originaires, les limites de propriété, l'emplacement du ou des ouvrages projetés;
-
deux (2) copies d'un devis descriptif sommaire indiquant la description des
ouvrages projetés ainsi que la qualité des matériaux à être utilisés, et les délais de
réalisation;
-
si requis, tout document complémentaire nécessaire à la bonne compréhension
des travaux projetés;
-
le montant des honoraires exigés au règlement des permis et certificats.
2.10.5 Types de constructions et ouvrages autorisés
Les constructions ou ouvrages, ayant pour objet la stabilisation des berges du lac Saint-
Jean, sont autorisés dans les aires ci-après énoncées, à la condition toutefois de respecter
d'une part, les règles minimales contenues au sein desdites aires ainsi que les ajustements
fixés par le comité de la MRC, et d'autre part d'observer le contenu du décret fixant les
modalités de stabilisation des berges du lac Saint-Jean.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-40
Dans tous les cas, avant que ne soient autorisés des travaux lourds d'aménagement, le
promoteur devra démontrer qu'il est impossible d'obtenir les mêmes résultats ou leurs
équivalents avec des techniques de génie végétal.
Aire B-1
- Pose de perré sur la majorité de l'aire, avec accès, si nécessaire
- Adoucissement des pentes
- Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes)
Aire B-2
- Rechargement de sable sur la majorité de l'aire avec pose de gravillon
de stabilisation lorsque requis
- Pose de perrés de façon sectorielle
- Pose de structures (épis, brise-lames)
- Mise en place de blocs de béton si nécessaire
Aire B-3
- Rechargement de sable sur la totalité de l'aire avec pose de gravillon
de stabilisation lorsque requis
- Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire
- Pose de structures (épis, brise-lames) de façon sectorielle
- Revégétalisation des berges de façon sectorielle (plantes herbacées,
arbres ou arbustes)
- Dragage du chenal d'accès à la Belle-Rivière
Aire B-4
- Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire
- Adoucissement de pentes
- Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes)
- Rechargement de sable ou de gravillon selon les exigences
apparaissant à l'étude d'impact régissant le programme
Aire B-5
- Rechargement de sable sur la totalité de l'aire avec pose de gravillon
de stabilisation lorsque requis
- Pose de structures (épis, brise-lames) de façon sectorielle
- Mise en place de blocs de béton si nécessaire
- Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes)
- Dragage du chenal d'accès au ruisseau Grandmont
- Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire
Aire B-6
- Rechargement de sable sur la presque totalité de l'aire, avec pose de
gravillon de stabilisation lorsque requis
- Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes)
- Pose de structures (épis, brise-lames) de façon sectorielle
- Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire
Aire B-7
- Rechargement de sable de façon sectorielle, avec pose de gravillon
de stabilisation lorsque requis
- Mise en place de blocs de béton si nécessaire
Aire B-8
- Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes)
- Dragage du chenal d'accès au quai de la Baie Moïse
- Rechargement de sable de façon sectorielle avec pose de gravillon
de stabilisation lorsque requis
- Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire
- Pose de structures (épis, brise-lames)
Aire B-9
- Mise en place de blocs de béton si nécessaire et de perrés de façon
sectorielle
- Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes)
Aire B-10
- Mise en place de blocs de béton si nécessaire
- Pose de perrés
- Pose de structures (épis, brise-lames)
- Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes)
Document complémentaire
2-41
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Aire B-11
- Mise en place de blocs de béton si nécessaire et de perrés de façon
sectorielle
Aire B-12
- Rechargement de sable de façon sectorielle avec pose de gravillon
de stabilisation lorsque requis
- Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes)
- Dragage sectoriel dans la baie de Dam-en-Terre
Aire B-13
- Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire
- Adoucissement des pentes
- Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes)
- Dragage de l'accès à la marina de Delisle
Le tout de façon sectorielle
Aire B-14
- Mise en place de blocs de béton si nécessaire et de perrés de façon
sectorielle
- Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes)
Aire B-15
- Rechargement de sable sur la presque totalité de l'aire avec pose de
gravillon de stabilisation lorsque requis
- Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes)
- Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire
Aire B-16
- Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire
- Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes)
- Dragage du chenal d'accès à la marina de la Baie-de-la-Pipe
Aire B-17
- Rechargement de sable sur la presque totalité de l'aire avec pose de
gravillon de stabilisation lorsque requis
- Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes)
- Pose de structures (épis, brise-lames) de façon sectorielle
- Dragage du chenal de la rivière Taillon et pose de perré de façon
sectorielle avec accès, si nécessaire
Aire B-18
L'ensemble des îles sises au sein du territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-
Est, font partie intégrante de la présente Aire B18
Les travaux autorisés sont les suivants:
- Rechargement de sable ou de gravillon, lorsque requis
- Pose de structures (épis, brise-lames)
- Revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes)
- Pose de perré de façon sectorielle avec accès, si nécessaire
Le tout de façon sectorielle
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-42
2.11.1 Généralités
Les périmètres de protection des prises d'eau de consommation sont identifiés
spécifiquement au tableau no 33 du schéma d'aménagement, et ce, afin d'établir des
règles particulières visant à assurer le maintien de la qualité de l'eau de consommation.
Ces règles sont donc applicables en plus de celles qui régissent l'affectation "dominante"
de l'aire où lesdites prises d'eau sont localisées, et dans le cas de règles similaires, la plus
restrictive s'applique pour les fins du présent chapitre.
2.11.2 Constructions dans le périmètre de protection immédiate des prises
d'eau potable souterraine
Aucun ouvrage, construction, fosse ou installation septique n'est permis dans le périmètre
de protection immédiate d'une prise d'eau potable souterraine, à savoir à l'intérieur d'un
rayon de trente (30) mètres où est située une prise d'eau identifiée à la planche no 2A. Le
périmètre de protection immédiate doit obligatoirement être délimité par une clôture
cadenassée.
Nonobstant ce qui précède, les travaux suivants sont autorisés :
- une voie d'accès d'une largeur maximale de cinq (5) mètres;
- les travaux de stabilisation de berges réalisés au moyen de plantes herbacées,
d'arbres ou d'arbustes, et dans certains cas exceptionnels de perrés ou de
gabions;
- les bâtiments et équipements servant aux opérations de pompage;
- le remplacement d'une installation septique existante par une nouvelle
installation qui est conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q2. R8).
2.11.3 Périmètre de protection rapproché et éloigné des prises d'eau
potable souterraine
2.11.3.1 Ouvrage assujettis
Les périmètres de protection rapprochée et éloignée devront être établis pour tout nouvel
ouvrage de captage d'eau souterraine dont le débit sera supérieur à 75 m3/jour.
2.11 Règles
minimales
applicables
aux
périmètres
de
protection des prises d'eau de consommation
Document complémentaire
2-43
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
En ce qui concerne les prises d'eau existantes, les périmètres de protection rapprochée
et éloignée devront être pris en compte et délimiter lors de la révision des règlements
d'urbanisme.
2.11.3.2 Périmètre de protection rapprochée
Le périmètre de protection rapprochée correspond à la distance théorique à parcourir
par l'eau aboutissant à l'ouvrage de captage. Cette distance doit être établie dans une
étude hydrogéologique et correspondre à un délai de 60 jours. Dans tous les cas, la
distance du périmètre de protection rapproché ne peut être inférieur à 100 mètres.
À l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée, les municipalités devront régir les
usages et constructions autorisés en fonction des recommandations contenues dans
l'étude hydrogéologique produite pour l'implantation de la prise d'eau. Des restrictions à
l'utilisation du sol devront être classés en trois catégories :
-
activités interdites
-
activités tolérées
-
activités réglementées
Ces restrictions quant à l'utilisation devront être prises en compte lors de la révision des
règlements d'urbanisme même dans le cas d'une prise d'eau souterraine existante.
2.11.3.3 Périmètre de protection éloignée
À l'intérieur du périmètre de protection éloignée identifié dans l'étude hydrogéologique
d'un nouvel ouvrage de captage d'eau souterraine, les municipalités devront régir les
usages et constructions autorisés de façon à empêcher le déversement de contaminants
potentiels. Elles pourront également établir des règles visant à s'assurer que les usages et
constructions autorisés ne génèrent pas de contaminants potentiels.
En résumé, toute activité située à l'intérieur de l'aire d'alimentation d'un ouvrage de
captage doit être évaluée en fonction de son impact potentiel sur la qualité de l'eau
souterraine et sur sa quantité.
2.11.4 Constructions dans le périmètre de protection immédiate des prises
d'eau potable de surface.
Aucun ouvrage, construction, fosse ou installation septique n'est permis dans le périmètre
de protection immédiate d'une prise d'eau potable de surface, à savoir à l'intérieur d'un
rayon de trente (30) mètres en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où est située une
prise d'eau identifiée à la planche no 2A. Le périmètre de protection immédiate est
obligatoirement délimité par une clôture cadenassée.
Nonobstant ce qui précède, les travaux suivants sont autorisés :
- une voie d'accès d'une largeur maximale de cinq (5) mètres;
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-44
- les travaux de stabilisation des berges réalisés au moyen de plantes herbacées,
d'arbres ou d'arbustes, et dans certains cas exceptionnels de perrés ou de
gabions;
- les bâtiments et équipements servant aux opérations de pompage;
- le remplacement d'une installation septique existante par une nouvelle
installation qui est conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q2. R8) ;
- les constructions et ouvrages nécessaires à la production hydroélectrique et à
la régularisation des barrages en autant qu'il n'y ait pas présence d'huiles ou
d'autres contaminants potentiels.
2.11.5 Abattage d'arbres
Autour des prises d'eau potable de type puits ou de surface, l'abattage d'arbres est
prohibé dans un rayon de 60 mètres autour d'une prise d'eau à l'exception des cas ci-
après :
-
l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ;
-
l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ;
-
l'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-être des
arbres voisins.
2.11.6 Rejets d'égouts sanitaires
La construction d'infrastructures visant au rejet d'égouts sanitaires, tant publiques que
privées, dans tous lacs ou cours d'eau situés au sein des périmètres de protection
immédiate est prohibée, sauf toutefois dans les cas où le ministère de l'Environnement et
de la Faune est d'opinion qu'un tel rejet n'est pas dommageable à la qualité de l'eau.
2.12 Dispositions applicables au cône d'atterrissage de
l'aéroport d'Alma
Afin d'assurer la sécurité aux abords du cône d'atterrissage de l'aéroport d'Alma, la ville
d'Alma et la municipalité de Saint-Bruno devront régir, à l'intérieur de leur règlement de
zonage, la hauteur des bâtiments et autres constructions situés à l'intérieur de ce cône.
Les normes de hauteur à respecter sont inscrites sur la carte no 1 accompagnant le
document complémentaire. Ces normes de hauteur sont déterminées en fonction de la
proximité de la piste d'atterrissage.
Document complémentaire
2-45
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Les aires d'exploitation d'une nouvelle sablière, gravière ou carrière sont assujetties aux
conditions suivantes :
- pour les sablières et gravières, être situées à une distance minimale de 150
mètres de toute habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou
louée au propriétaire ou à l'exploitant du site d'extraction. Pour les carrières,
cette norme est de 600 mètres ;
- être située à une distance minimale d'un kilomètre de toute prise d'eau servant
à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc, à moins que l'exploitant ne soumette
une étude hydrogéologique à l'appui de sa demande démontrant que
l'exploitation du nouveau site d'extraction ne portera pas atteinte à la prise
d'eau ;
- être située à une distance horizontale minimale de 75 mètres de tout ruisseau,
rivière, lac, marécage ou batture ;
- être située à une distance minimale de 70 mètres de toute voie publique. Cette
distance pourra être réduite à 35 mètres dans le cas d'une nouvelle sablière ou
gravière ;
- les nouvelles voies d'accès privées de tous les sites d'extraction doivent être
situées à une distance minimale de 25 mètres de toute construction ou
immeuble ;
- les nouveaux sites d'extraction ne peuvent être implantés dans les affectations
de récréation extensive, récréotouristique et de villégiature de même qu'à
l'intérieur des territoires d'intérêt identifiés au schéma d'aménagement.
2.13.1 Obligation
L'exploitation de toute nouvelle sablière, gravière et carrière devra débuter à l'arrière des
lots de façon à minimiser les impacts visuels en bordure de la route ou du chemin durant
la période d'exploitation. L'exploitant devra également déposer, à la municipalité, un
plan d'aménagement démontrant de quelle façon le site sera réhabilité après son
exploitation. Dans tous les cas, la restauration devra être exécutée au fur et à mesure de
l'avancement des travaux d'exploitation et elle devra être terminée au plus tard dans les
12 mois qui suivent la fin de la période d'exploitation prévue au certificat d'autorisation
émis par les instances gouvernementales assignées.
Dans les cas où il est impossible d'exploiter la sablière, la gravière ou la carrière de l'arrière
vers l'avant du lot, l'exploitant devra déposer, à la municipalité, un plan d'aménagement
démontrant cette impossibilité. Le plan d'aménagement devra également démontrer de
quelle façon le site sera réhabilité après son exploitation.
2.13 Dispositions applicables à la création de toute nouvelle
sablière, gravière et carrière
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
2-46
Document complémentaire
3-1
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3. CHAPITRE 3
RÈGLES GÉNÉRALES
3.1
Dispositions applicables à l'ensemble du territoire de la
MRC
L'ensemble des municipalités locales de la MRC devront inscrire à leurs règlements
d'urbanisme les dispositions suivantes en regard de la protection du cadre bâti sur le
territoire de la MRC. Dans le cas des dispositions applicables aux territoires d'intérêts
historique, patrimonial, culturel, esthétique et écologique, celles-ci ont prédominance sur
celles comprises aux articles 3.1.1 et 3.1.2.
3.1.1 Formes de bâtiments prohibées
À l'intérieur de l'ensemble des territoires municipaux:
-
tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou tendant par sa forme à
symboliser un animal , un fruit, un légume ou une forme hétéroclite est interdit sur
le territoire municipal; de même l'utilisation de véhicule désaffecté à des fins de
construction est également interdit;
-
tout bâtiment de forme circulaire, demi-circulaire ou elliptique est interdit sauf dans
le cas des bâtiments agricoles.
3.1.2 Revêtements extérieurs prohibés
À l'intérieur des territoires municipaux, les matériaux suivants employés comme revêtement
extérieur de murs ou de toitures sont prohibés :
-
le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou
d'autres matériaux naturels;
-
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
-
la tôle non peinte non architecturale (sauf pour la toiture) ;
-
Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture
de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement;
-
les panneaux de fibre de verre;
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-2
-
les panneaux de bois (veeners) peints ou non peints;
-
les panneaux gaufrés peints et non peints;
-
les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle;
-
les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de
planche engravée de facture ancienne ou traditionnelle;
-
la mousse d'uréthane.
3.2.1 Généralités
Les municipalités dont une partie de territoire ou un édifice est inclus au sein d'une aire
patrimoniale identifiée au schéma d'aménagement, doivent établir des normes visant à
respecter la valeur patrimoniale des bâtiments, en prenant pour base tout ou partie des
éléments suivants:
-
définir la ou les zones, ou le ou les édifices qui ont été reconnus comme ayant une
valeur patrimoniale et qui seront soumis aux règles régissant le traitement
architectural;
-
fixer les règles d'occupation du sol, de dimension de façade, de hauteur, et de
pente du toit pour tout édifice à être érigé dans la ou les zones reconnues ou pour
tout édifice devant être érigé sur un terrain mitoyen où se situe un édifice reconnu;
-
établir les limites hors desquelles toute modification du carré ou de la hauteur ou
de la toiture d'un bâtiment principal ou annexe ne pourra être entreprise, et ce,
qu'à certaines conditions;
-
fixer des règles visant à contrôler toutes les constructions nouvelles, la restauration
ou l'agrandissement des bâtiments inscrits dans la zone, ou se trouvant sur un
terrain mitoyen à celui où se situe un bâtiment reconnu, de même qu'à contrôler
leurs bâtiments annexes.
3.2.2 Formes de bâtiments prohibées
À l'intérieur des zones reconnues:
3.2
Dispositions applicables aux territoires d'intérêts historique
et patrimonial
Document complémentaire
3-3
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou tendant par sa forme à symboliser
un animal, un fruit, un légume ou une forme hétéroclite est interdit sur le territoire municipal;
tout bâtiment de forme circulaire, demi-circulaire ou elliptique est interdit sauf dans le cas
des bâtiments agricoles.
3.2.3 Revêtements extérieurs prohibés
À l'intérieur d'un territoire d'intérêts historique et patrimonial et à l'égard des bâtiments
érigés sur des emplacements contigus, les matériaux suivants employés comme
revêtement extérieur de murs ou de toitures sont prohibés :
-
le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou
d'autres matériaux naturels;
-
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
-
la tôle (sauf pour la toiture) ;
-
Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture
de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement;
-
les panneaux de fibre de verre;
-
les panneaux de bois (veeners) peints ou non peints;
-
les panneaux gaufrés peints et non peints;
-
les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle;
-
les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de
planche engravée de facture ancienne ou traditionnelle;
-
la mousse d'uréthane.
3.2.4 L'affichage
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche,
toute enseigne ou tout panneau-réclame déjà érigé ou qui le sera dans l'avenir, doivent
faire l'objet, sur les terrains des territoires d'intérêts historique et patrimonial, de dispositions
réglementaires de façon à ce que leurs dimensions, leur composition, leurs matériaux et
leur emplacement n'altèrent pas l'apparence extérieure du bâti traditionnel et puissent
s'insérer discrètement dans le paysage environnant.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-4
3.2.5 Les sites archéologiques
3.2.5.1 Identification des sites
Les sites archéologiques sont identifiés à l'annexe 3 du schéma d'aménagement ainsi que
sur la planche no 2B. L'identification des sites archéologiques a été réalisée grâce à la
collaboration du ministère de la Culture et des Communications et du département
d'archéologie de l'Université du Québec à Chicoutimi.
3.2.5.2 Dispositions applicables aux sites archéologiques
Conditions d'émission des permis de construction ou certificat d'autorisation
Dans tous les cas, le permis ou certificat d'autorisation devra mentionner que les travaux
à réaliser le sont à proximité d'un site archéologique et qu'advenant la découverte d'un
bien archéologique, le titulaire du permis est soumis aux articles 40 et 41 de la Loi sur les
biens culturels.
3.3.1 Formes de bâtiments prohibées
À l'intérieur d'un territoire ou d'un site culturel reconnu:
tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou tendant par sa forme à symboliser
un animal, un fruit, un légume ou une forme hétéroclite est interdit sur le territoire municipal;
tout bâtiment de forme circulaire, demi-circulaire ou elliptique est interdit sauf dans le cas
des bâtiments agricoles.
3.3.2 Revêtements extérieurs prohibés
À l'intérieur d'un territoire ou d'un site culturel reconnu à l'égard des bâtiments érigés sur
des emplacements contigus, les matériaux suivants employés comme revêtement
extérieur de murs ou de toitures sont prohibés:
3.3 Dispositions applicables aux territoires d'intérêt culturel
Document complémentaire
3-5
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
-
le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou
d'autres matériaux naturels;
-
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
-
la tôle (sauf pour la toiture) ;
-
Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture
de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement;
-
les panneaux de fibre de verre;
-
les panneaux de bois (veeners) peints ou non peints;
-
les panneaux gaufrés peints et non peints;
-
les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle;
-
les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de
planche engravée de facture ancienne ou traditionnelle;
-
la mousse d'uréthane.
3.3.3 L'affichage
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche,
toute enseigne ou tout panneau-réclame déjà érigé ou qui le sera dans l'avenir, doivent
faire l'objet, sur les terrains des territoires culturels, de dispositions réglementaires de façon
à ce que leurs dimensions, leur composition, leurs matériaux et leur emplacement
n'altèrent pas l'apparence extérieure du bâti traditionnel et puissent s'insérer
discrètement dans le paysage environnant.
3.4.1 Les paysages panoramiques ou de perspectives visuelles
3.4.1.1 Généralités
Les aires de paysages panoramiques et de perspectives visuelles sont identifiées au
schéma d'aménagement afin que les municipalités établissent des modalités de
réglementation qui respectent au minimum les normes inscrites aux articles suivants.
3.4 Dispositions applicables aux territoires d'intérêt esthétique
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-6
3.4.1.2 Description et localisation d'une aire de paysage panoramique ou de
perspective visuelle
À partir de l'identification générale portée au schéma d'aménagement, les plans et
règlements de zonage municipaux devront fixer l'emprise de l'aire de paysage
panoramique en utilisant au minimum les composantes ci-après:
A: représente le point de vision
B: définit la mesure de l'angle
C: représente la longueur de l'aire
D: représente la limite maximum de la portée de
l'aire
À l'intérieur d'un territoire d'intérêt esthétique, lorsqu'il s'agit d'un paysage panoramique
ou d'une perspective visuelle, aucune construction ou ouvrage n'est autorisé ayant pour
résultat de restreindre le champ visuel et d'altérer la qualité visuelle du secteur. Le Conseil
de la MRC pense notamment ici aux gravières, sablières, carrières, aux sites de dépôts des
déchets et aux cimetières automobiles. Sont toutefois exclus, les équipements hydro-
électriques devant être mis en place par Hydro-Québec.
3.4.1.3 Contenu minimum de la règle régissant l'aire de paysage panoramique
et de perspective visuelle
Les règlements de zonage devront fixer au minimum les modalités ci-après, de façon à
permettre de conserver une vue panoramique complète sur le site objet de l'implantation
d'une telle aire, et ce, à partir du point de vision.
Par exemple:
- hauteur des bâtiments au sein de l'aire;
- modalités d'implantation;
- matériaux autorisés ou prohibés.
3.4.2 Les corridors boisés
Dans un corridor de 30 mètres de largeur de part et d'autre d'une voie routière identifiée
comme corridor boisé au schéma d'aménagement, les usages suivants sont interdits :
-
les sites de disposition des déchets;
Document complémentaire
3-7
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
-
les carrières, sablières et gravières. Elles pourront s'installer dans les cas ou une zone
tampon de trente cinq (35) mètres sera aménagée et laissée boisée entre le
corridor et la zone d'exploitation d'une sablière ou d'une gravière et de cinquante
(50) mètres dans le cas d'une carrière;
-
les panneaux-réclames à l'exception de ceux servant à une élection, à une
consultation populaire, à des événements publics ou municipaux limités dans le
temps, et à des équipements récréatifs ou touristiques présents sur le territoire;
-
les coupes à blanc ou autres. Seules seront autorisées les coupes sélectives et les
éclaircies précommerciales selon les dispositions applicables au contrôle du
déboisement; dans le cas notamment de l'exploitation d'une bleuetière, le plan
d'aménagement de celle-ci devra identifier la localisation des brise-vent et des
trouées pour la circulation de l'air froid.
-
les commerces.
3.5.1 Les boisés d'intérêt
3.5.1.1 Généralités
Les aires de milieux boisés d'intérêt sont identifiées spécifiquement au schéma
d'aménagement afin d'établir des règles particulières visant à assurer la conservation de
ces boisés. Ces règles sont donc applicables en plus de celles qui régissent l'affectation
"dominante" de l'aire où lesdits boisés particuliers sont localisés.
Dans les cas de règles similaires édictées pour chacune des aires, la plus restrictive
s'applique pour les fins du présent chapitre.
3.5.1.2 Constructions et usages autorisés
Seuls sont autorisés les constructions et usages suivants:
-
constructions de bâtiments reliés à l'usage ou la mise en valeur du boisé particulier;
-
usages destinés à protéger le boisé particulier ou à permettre son utilisation.
3.5 Dispositions applicables aux territoires d'intérêt écologique
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-8
3.5.1.3 Excavation de sol
Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des
excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants:
-
construction de bâtiment;
-
construction de stationnement;
-
construction de voies d'accès aux bâtiments autorisés;
-
installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de gaz
naturel.
3.5.1.4 Abattage d'arbres
Les dispositions concernant l'abattage d'arbres en milieux boisés d'intérêt sont édictées
en fonction du statut et de la qualité dudit boisé.
Ces dispositions s'énoncent comme suit:
-
pour la réserve écologique de Couchepaganiche et la future réserve Belle-Rivière,
aucune disposition n'est retenue pour les fins du présent règlement puisque le
Gouvernement assure la gestion des réserves écologiques;
-
pour les érablières sises à Hébertville (Mont Lac Vert et route 169), Métabetchouan
(rang IV)et Lac-à-la-Croix (rang IV): aucune disposition n'est retenue pour les fins
du présent règlement, considérant qu'au sein de ces boisés, les dispositions de la
Loi sur la protection du territoire agricole s'appliquent;
-
pour les érablières situées dans le secteur Lac-à-la-Croix (rang V) et à l'extérieur de
la zone agricole (voir carte des territoires d'intérêt), la coupe des érables est
interdite sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d'éclaircie ;
-
pour les ormaies sises à Métabetchouan (grand Marais et rang III), la municipalité
devra adopter des normes visant à permettre des travaux de récolte par jardinage
par pied d'arbres jusqu'à concurrence de 30% environ des tiges de dix (10) cm et
plus de diamètre.
Document complémentaire
3-9
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.5.2 Les marais littoraux
3.5.2.1 Généralités
L'ensemble des marais sont identifiés spécifiquement au schéma d'aménagement afin
d'établir des règles minimales particulières visant la protection de ces espaces. Ces règles
sont donc applicables en plus de celles qui régissent l'affectation « dominante » de l'aire
où lesdits marais sont localisés.
3.5.2.2 Types de constructions autorisés
Seuls sont autorisés les constructions ou ouvrages nécessaires à la mise en valeur du marais.
En tout temps, les normes applicables dans les règlements municipaux devront être
respectées.
3.5.2.3 Excavation de sol
Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des
excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants :
-
construction et aménagement de type faunique;
-
construction de quais ou de stations d'observation;
-
construction de sentiers d'accès au marais;
-
activités agricoles et mise en valeur des terres en culture lorsque le marais est situé en
zone agricole.
3.5.2.4 Installation de panneaux-réclames
L'installation de panneaux-réclames est interdite dans les aires sises en bordure des marais,
et ce pour des fins de mise en valeur du paysage. Seuls sont autorisés les panneaux
d'interprétation nécessaires à la mise en valeur desdits marais. En tout temps, l'installation
de ceux-ci devra respecter les règlements municipaux en vigueur dans la municipalité.
3.5.2.5 Critères d'aménagement
Les marais devront faire l'objet d'un découpage au plan de zonage de manière à définir
des zones de préservation (conservation intégrale et récréation extensive), des zones
d'ambiance
(récréation
extensive,
activités
de
prélèvement,
aménagement
d'infrastructures d'appoint) et des zones de services (accueil des visiteurs, bâtiments
administratifs, centre d'interprétation). L'identification de ces critères permettra une
protection optimale des marais et maintiendra leur potentiel existant.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-10
3.5.3 Les kettles
3.5.3.1 Abattage d'arbres
À l'intérieur d'un site identifié, qu'il soit situé en terre privée ou publique, aucun abattage
d'arbres ne peut être effectué dans un rayon de quinze (15) mètres du plan d'eau sauf si :
-
l'arbre est mort ou atteint de maladie;
-
l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
-
l'arbre nuit à la croissance des arbres de son voisinage;
-
l'arbre occasionne des dommages à la propriété publique ou privée.
3.5.3.2 Installation de panneaux-réclames
L'installation de panneaux-réclames est interdite dans les aires sises en bordure des kettles
pour des fins de mise en valeur du paysage. Seuls sont autorisés les panneaux
d'interprétation nécessaires à la mise en valeur desdits kettles. En tout temps, l'installation
de ceux-ci devra respecter les règlements municipaux en vigueur dans les municipalités.
3.5.3.3 Critères d'aménagement
Les kettles devront faire l'objet d'un découpage au plan de zonage de manière à leur
définir une zone de préservation.
3.5.4 Les rivières à ouananiches
3.5.4.1 Généralités
Nonobstant les autres dispositions du document complémentaire, dans le cas d'une rivière
à ouananiche identifiée à la section 3.5.4.3, les critères d'aménagement suivants
s'appliquent en bordure desdites rivières et font référence aux deux types de territoire que
sont:
-
les secteurs de conservation de la ressource;
-
les secteurs d'exploitation à la pêche sportive.
Document complémentaire
3-11
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.5.4.2 Critères d'aménagement
Les secteurs de conservation
Dans la section des rivières identifiées comme «secteur de conservation de la ressource
ouananiche», la MRC appliquera les critères suivants de façon à minimiser les impacts sur
le couvert végétal, considérant que les interventions forestières ont des impacts négatifs
sur la qualité de l'eau, la température de l'eau et le transport de sédiments:
-
aucun abattage d'arbres n'est autorisé dans une bande de 20 mètres de part et
d'autre de la rivière, calculée à partir de la ligne des hautes eaux;
-
à l'intérieur d'une bande additionnelle de 40 mètres, adjacente et concurrente à
la première, les travaux d'aménagement forestiers autorisés seront;
-
interdits dans les terrains où la pente excède 30 %;
-
permis dans les cas où la pente des terrains riverains est inférieure à 30 %,
sur la base de coupe sélective ou de jardinage ayant pour effet de
minimiser les perturbations du sol ainsi que le déboisement;
- éviter l'application de pesticides.
Les secteurs de pêche
Dans les secteurs de pêche identifiés à la section 3.5.4.3, les travaux d'aménagement
forestiers devront conserver un encadrement visuel correspondant au paysage visible
(avant plan versus arrière-plan) selon la topographie, jusqu'à concurrence de 1.5
kilomètre.
3.5.4.3 Identification
Nom de la rivière
Identification
Métabetchouane
Du lac Saint-Jean jusqu'au barrage du Trou de la fée situé au
point 48 22 N, 71 58 O.
Péribonka
Du lac Saint-Jean jusqu'au barrage de Chute à la Savane, soit
au point 48 45 N, 71 50 O.
3.5.5 Les héronnières
À l'intérieur d'un rayon de 200 mètres autour d'une héronnière, aucune activité
d'abattage d'arbres, de travaux sylvicoles ou de nouvelles constructions n'est autorisée
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-12
sauf pour l'entretien des emprises hydroélectriques auquel cas, le ministère de
l'Environnement a autorisé les travaux.
En terre publique, le «Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
public (RNI)» s'appliquera en sus de ces dispositions.
3.5.6 Les îles publiques du lac Saint-Jean et de la Grande Décharge
3.5.6.1 Généralités
L'ensemble des îles publiques du lac Saint-Jean et de la Grande Décharge sont identifiées
spécifiquement au schéma d'aménagement afin d'établir des règles minimales
particulières visant la protection de celles-ci. Ces règles sont donc applicables en plus de
celles qui régissent l'affectation « dominante » de l'aire où lesdites îles sont localisées.
3.5.6.2 Types de constructions autorisés
Seuls sont autorisés les constructions ou ouvrages nécessaires à la mise en valeur des îles
publiques. En tout temps celles-ci devront respecter les règles applicables dans les
règlements municipaux.
3.5.6.3 Excavation de sol
Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des
excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants :
-
les travaux d'aménagement destinés à maintenir et accroître la productivité faunique
en vue de mettre en valeur les potentiels présents sur les îles publiques ;
-
construction de quais ou de stations d'observation en autant que ceux-ci soient
intégrés à un concept de mise en valeur et de protection des îles ;
-
construction de sentiers d'interprétation.
3.5.6.4 Installation de panneaux-réclames
L'installation de panneaux-réclames est interdite sur les îles publiques pour des fins de mise
en valeur du paysage. Seuls sont autorisés les panneaux d'interprétation nécessaires à la
mise en valeur desdites îles. En tout temps, l'installation de ceux-ci devra respecter les
règlements municipaux en vigueur dans la municipalité.
Document complémentaire
3-13
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.5.6.5 Abattage d'arbres
Sur les îles, aucun abattage d'arbres ne peut être effectué sauf :
-
si l'arbre est mort ou atteint de maladie;
-
si l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
-
si l'arbre nuit à la croissance des arbres de son voisinage;
-
si l'arbre occasionne des dommages à la propriété publique.
3.6.1 Terminologie
La présente terminologie ne s'applique que pour la section 3.6 portant sur l'affichage et
les usages autorisés le long du circuit cyclable "Tour du lac Saint-Jean".
Aménagements complémentaires
Aménagements et équipements de services pour les usagers du circuit cyclable et mis en
place par la Corporation du circuit cyclable « Tour du Lac-Saint-Jean » ou une municipalité
locale. Ces aménagements et équipements complémentaires se composent de haltes
d'accueil (aire de pique-nique, services de restauration, de repos, d'information, de
toilettes et de stationnement), de haltes avec services (aire de pique-nique, services de
repos, d'information et de toilettes), et de haltes de repos sans service (aire de repos et
d'observation).
Circuit cyclable
Ensemble des pistes cyclables, des accotements asphaltés, des chaussées désignées et
des bandes cyclables (unidirectionnelles ou bidirectionnelles) liés au parcours « Tour du
lac Saint-Jean
Enseigne (affiche, panneau-réclame)
Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant
illustration, dessin, gravure, image ou décor), tout drapeau (comprenant bannière,
banderole ou fanion) ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui :
3.6 Dispositions applicables à l'affichage et aux usages
autorisés le long du circuit cyclable « Tour du lac Saint-
Jean »
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-14
-
est une construction ou une partie de construction, ou qui est attachée, ou qui y
est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment
ou une construction et;
-
est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention et;
-
est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Ce terme comprend également les enseignes lumineuses et les enseignes temporaires
ainsi que les enseignes directionnelles.
Enseigne collective
Enseigne mise en place par la Corporation du circuit cyclable « Tour du Lac-Saint-Jean»
ou une municipalité locale et située sur les terrains servant d'assise aux aménagements
complémentaires du circuit cyclable, pour identifier des équipements touristiques ou
activités connexes.
Enseigne temporaire
Enseigne à caractère temporaire émanant d'une autorité publique, gouvernementale ou
scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement, à une
élection ou une consultation populaire liés à ces autorités.
Signalisation touristique
Enseigne directionnelle visant à signaler, le long du circuit cyclable, l'existence
d'équipements touristiques et de services destinés aux cyclistes et dont les revenus
proviennent principalement de la clientèle touristique ou qui répondent aux besoins
essentiels des cyclistes : se sécuriser, s'informer, se nourrir, se loger, se situer, se déplacer.
3.6.2 Installation d'enseignes
La construction, la localisation, l'installation, le maintien, la modification, l'agrandissement
et l'entretien de toute enseigne, située dans l'emprise du circuit cyclable, et dans un rayon
de deux cents (200) mètres de cette emprise, doivent respecter les dispositions des articles
3.6.2.1 à 3.6.2.3. Les dispositions des articles 3.6.2.1 à 3.6.2.3 ne s'appliquent pas dans les
zones industrielles, commerciales ou mixtes (commerciale et résidentielle) situées à
l'intérieur des périmètres urbains des municipalités concernées, de même qu'aux fermes
situées en zone agricole ou dans un périmètre urbain.
3.6.2.1 Types d'affichage autorisés et non assujettis à un certificat d'autorisation
Les types d'affichage énumérés ci-après sont autorisés sans l'obtention d'un certificat
d'autorisation :
-
les panneaux de signalisation de danger, de prescription, d'indication ou de
travaux nécessaires à l'exercice, à la sécurité et à la promotion des activités et
usages du circuit cyclable;
-
les enseignes temporaires.
Document complémentaire
3-15
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.6.2.2 Types d'affichage autorisés et assujettis à un certificat d'autorisation de la
municipalité concernée
Les types d'affichage énumérés ci-après, sont autorisés sous condition de l'obtention d'un
certificat d'autorisation de la municipalité concernée:
-
les enseignes collectives et la signalisation touristique;
-
les inscriptions historiques, commémoratives ou d'interprétation d'un lieu
patrimonial.
3.6.2.3 Types d'affichage prohibés
À l'intérieur de l'emprise du circuit cyclable, de même que dans les zones identifiées à
l'intérieur de l'article 3.6.1, sont prohibés tous les types d'affichage qui ne sont pas
spécifiquement autorisés en vertu des articles 3.6.2.1 et 3.6.2.2.
3.6.3 Usages prohibés
À l'intérieur de l'emprise du circuit cyclable, de même qu'à l'intérieur d'un rayon de cinq
cents (500) mètres de cette emprise, les usages suivants sont formellement prohibés :
-
toute nouvelle carrière, sablière ou gravière en territoire privé, sauf dans les cas où
une zone tampon d'une largeur minimale de 150 mètres est aménagée ou laissée
boisée entre le circuit cyclable (comprenant les aménagements complémentaires
inhérents à celui-ci) et la carrière, sablière ou gravière;
-
tout nouveau cimetière d'automobiles;
-
tout nouveau commerce de détail de pneus, d'accumulateurs, de pièces et
d'accessoires usagés pour automobiles et autres véhicules à moteur;
-
tout nouveau site d'entreposage de ces pneus, accumulateurs, pièces et
accessoires usagés pour automobiles et autres véhicules à moteur;
-
toute nouvelle cour de rebuts métalliques;
-
tout nouveau lieu d'élimination des déchets, site d'enfouissement sanitaire, site de
dépôt de matériaux secs, incinérateur, site de dépôt en tranchée de déchets
solides, site d'entreposage des déchets et/ou matières résiduelles et poste de
transbordement de matières résiduelles.
Cette disposition ne s'applique pas à l'intérieur des périmètres urbains des municipalités
concernées. Dans les périmètres urbains, les usages autorisés en vertu du règlement de
zonage de la municipalité concernée sont permis.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-16
3.7 Dispositions applicables aux constructions et usages
dérogatoires
Les municipalités devront adopter des dispositions réglementaires visant les usages et
constructions dérogatoires en conformité avec le 18e et le 19e alinéa du 2e paragraphe
de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Elles devront également
adopter des dispositions réglementaires en conformité avec l'alinéa 1.1 du 2e paragraphe
de l'article 115 de la même loi.
3.8 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires
récréotouristiques
3.8.1 Dimensions minimales des terrains
Malgré les dispositions concernant les dimensions minimales des lots non desservis ou
partiellement desservis en bordure ou non d'un cours d'eau, les lots créés dans les zones
contenues au sein des aires récréotouristiques devront avoir une superficie minimale de 6
000 mètres carrés.
3.8.2 Opérations cadastrales concernant les voies de circulation
publiques et privées
Dans les zones créées au sein des aires récréotouristiques, seules les opérations cadastrales
créant des voies de circulation publiques seront autorisées.
3.8.3 Cession foncière ou monétaire de dix pour cent
Malgré les dispositions générales concernant le choix de la cession foncière ou monétaire
de dix pour cent, l'acceptation d'opérations cadastrales dans les zones créées au sein
d'aires récréotouristiques est soumise à la condition suivante :
-
le propriétaire devra céder à la municipalité une superficie de terrain n'excédant
pas dix pour cent du terrain compris dans le plan et situé à un endroit qui, de l'avis
du conseil, convient pour l'établissement de parcs permettant l'accès public au
lac ou cours d'eau.
Document complémentaire
3-17
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.8.4 Types de constructions autorisés
Seuls seront autorisés les bâtiments dont les composantes seront en tous points conformes
aux dispositions contenues au code national du bâtiment. En outre, lesdits bâtiments
devront être revêtus d'un ou d'une combinaison des matériaux suivants et ce pour une
proportion d'environ 50%:
- bois naturel;
- bois traité;
- revêtement de vinyle ;
- revêtement de fibre pressée ;
- revêtement de stuc ou similaire;
- revêtement de briques;
- revêtement de pierres ou de granit.
À noter que ces dispositions concernant les matériaux de construction ne s'appliqueront
pas aux bâtiments à usage agricole situés au sein de la zone agricole permanente.
3.8.5 Pourcentage d'occupation du sol
Les bâtiments à être implantés dans les zones créées au sein d'aires récréotouristiques ne
pourront occuper qu'une superficie au sol d'au maximum 30% de la superficie du lot
distinct ou des lots distincts concernés lorsqu'un terrain est formé de parties de plusieurs
lots originaires.
3.8.6 Excavation de sol
Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des
excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants:
-
construction de bâtiments;
-
construction de stationnements ou de quais;
-
construction de voies publiques;
-
installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de gaz
naturel;
-
activités agricoles et mise en valeur de terres en culture;
-
constructions et aménagements de type faunique
3.8.7 Abattage d'arbres
Au sein des aires récréotouristiques, l'abattage d'arbres devra respecter les règles
générales suivantes:
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-18
-
dans une bande de trois (3) mètres sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou
d'un cours d'eau, l'abattage d'arbres ainsi que la mise à nu du sol sont prohibés.
-
dans une bande de dix (10) mètres sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou
d'un cours d'eau,
-
sur toute la superficie restante de l'aire récréotouristique, l'abattage d'arbres est
autorisé à la condition d'être exécuté sous forme de récolte par coupe sélective
et d'éclaircie précommerciale visant à prélever 30 % du volume commercial à
l'hectare par période de quinze (15) ans.
En outre, l'abattage d'arbres pourra être autorisé dans les cas suivants:
-
l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
-
l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
-
l'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-être des
arbres voisins;
-
l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
-
l'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux de
construction autorisés par la municipalité;
-
enfin, dans le cas où des aires récréotouristiques seraient sises sur les terres
publiques, l'abattage d'arbres sera soumis aux normes contenues au «Règlement
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI)»
3.8.8 Installation de panneaux-réclames
L'installation de panneaux-réclames est prohibée dans les zones créées au sein d'aires
récréotouristiques.
3.8.9 Obligation d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Dans le cas où une municipalité voudrait instaurer à l'intérieur d'un secteur
récréotouristique, un secteur de villégiature, cette insertion devra faire l'objet d'un plan
d'aménagement d'ensemble (PAE) en vue d'assurer une cohérence et un
développement harmonieux de ce secteur.
Les municipalités locales devront également inscrire à leur réglementation d'urbanisme
des dispositions particulières visant à ce que, dans les nouvelles zones récréotouristiques,
environ 60 % soit réservé à des fins d'accès public aux lacs et aux cours d'eau. Les
municipalités locales devront s'assurer que les objectifs du schéma d'aménagement sont
respectés de même que les dispositions du document complémentaire relativement à ce
sujet. La MRC ayant toujours pour objectif de limiter le développement de la villégiature
privée dans les secteurs récréotouristiques.
Document complémentaire
3-19
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.9.1 Excavation de sol
Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des
excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants:
-
construction de bâtiments;
-
construction de stationnements ou de quais;
-
construction de voies publiques et privées;
-
installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de gaz
naturel;
-
activités agricoles et mise en valeur de terres en culture.
3.9.2 Abattage d'arbres
Au sein des aires de villégiature estivale, l'abattage d'arbres devra respecter les règles
générales suivantes:
-
dans une bande de trois (3) mètres sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou
d'un cours d'eau, l'abattage d'arbres, ainsi que la mise à nu du sol sont prohibés;
-
dans une bande de dix (10) mètres sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou
d'un cours d'eau, ainsi que dans la partie de sol comprise entre ladite bande et la
marge de recul d'un bâtiment à être implanté, l'abattage d'arbres est autorisé à
la condition d'être exécuté sous forme de récolte par coupe sélective et
d'éclaircie commerciale visant à prélever 30 % du volume commercial à l'hectare
par période de quinze (15) ans.
En outre, l'abattage d'arbres pourra être autorisé dans les cas suivants:
-
l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
-
l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
-
l'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-être des
arbres voisins;
-
l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
-
l'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux publics ou de
travaux de construction autorisés par la municipalité;
-
l'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux d'agriculture ou
de mise en valeur de terres en culture;
3.9 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires
de villégiature estivale
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-20
-
enfin, dans le cas ou des aires de villégiature estivale seraient sises sur des terres
publiques, l'abattage d'arbres sera soumis aux normes contenues au «Règlement
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI)»
3.9.3 Installation de panneaux-réclames
L'installation de panneaux-réclames est prohibée dans les zones créées au sein d'aires de
villégiature estivale.
3.9.4 Obligation d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Les nouveaux développements de villégiature de plus de 5 terrains devront faire l'objet
d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) en vue d'assurer une cohérence et un
développement harmonieux de ces secteurs.
Les municipalités locales devront également inscrire à leur réglementation d'urbanisme
des dispositions particulières visant à ce que, dans les nouvelles zones de villégiature,
environ 20 % soit réservé à des fins d'accès public aux lacs et aux cours d'eau.
3.10.1 Excavation de sol
Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des
excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants:
-
construction de bâtiments;
-
construction de stationnements ou de quais;
-
construction de voies publiques et privées;
-
installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de gaz
naturel.
3.10 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires
de villégiature forestière
Document complémentaire
3-21
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.10.2 Abattage d'arbres
Au sein des aires de villégiature forestières, l'abattage d'arbres devra respecter les règles
générales suivantes:
-
dans une bande de trois (3) mètres sur le haut d'un talus ou d'un cours d'eau,
l'abattage d'arbres, ainsi que la mise à nu du sol est prohibé;
-
dans une bande de dix (10) mètres sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou
d'un cours d'eau, ainsi que dans la partie de sol comprise entre ladite bande et la
marge de recul d'un bâtiment à être implanté, l'abattage d'arbres est autorisé à
la condition d'être exécuté sous forme de récolte par coupe sélective et
d'éclaircie précommerciale visant à prélever 30 % du volume commercial à
l'hectare par période de quinze (15) ans.
En outre, l'abattage d'arbres pourra être autorisé dans les cas suivants:
-
l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
-
l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
-
l'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-être des
arbres voisins;
-
l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
-
l'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution des travaux publics ou
travaux de construction autorisés par la municipalité;
-
l'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux d'agriculture ou
de mise ne valeur des terres en culture;
-
enfin, dans le cas ou des aires de villégiature forestière seraient sises sur des terres
publiques, l'abattage d'arbres sera soumis aux normes contenues au «Règlement
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI)»
3.10.3 Installation de panneaux-réclames
L'installation de panneaux-réclames est prohibée dans les zones créées au sein d'aires de
villégiature forestière.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-22
3.11.1 Types de matériaux autorisés
Les bâtiments autorisés dans les zones crées au sein des aires de récréation extensive
devront être revêtus d'un ou d'une combinaison des matériaux suivants et ce pour une
proportion d'environ 50% :
- bois naturel;
- bois traité;
- revêtement de vinyle;
- revêtement de fibre pressée;
- revêtement de stuc ou similaire;
- revêtement de briques;
- revêtement de pierres ou de granit.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliqueront pas aux bâtiments à usage agricole situés au
sein de la zone agricole permanente.
Dans le cas d'édifices à usage "hydroélectrique" ou usage connexe, lesdits édifices
pourront être réalisés en béton armé et/ou parement métallique.
3.11.2 Superficie d'occupation au sol
Les bâtiments à être implantés dans les zones créées au sein des aires de récréation
extensive devront avoir une superficie au sol maximale de 93 mètres carrés. En outre, les
municipalités devront prévoir au sein de leurs règlements que de tels bâtiments devront
être implantés sur des superficies de terrain de 5 000 mètres carrés. À noter que ces
dispositions ne s'appliqueront pas aux bâtiments à usage agricole qui pourraient être
implantés au sein de la zone agricole permanente.
3.11.3 Hauteur maximale autorisée
La hauteur maximale des bâtiments à être implantés ne pourra excéder dix (10) mètres,
et ce, mesuré à partir du niveau moyen de sol jusqu'au faîtage du bâtiment, à l'exception
toutefois des bâtiments à usage agricole sis au sein de la zone agricole permanente.
3.11 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires
de récréation extensive
Document complémentaire
3-23
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.11.4 Excavation de sol
Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des
excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants:
- construction et aménagements de type faunique ;
- construction de bâtiments ;
- construction de stationnements ou de quais ;
- construction de voies publiques ;
- installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de
gaz naturel ;
- travaux de mise en valeur des terres en cultures sises au sein de la zone agricole
permanente.
3.11.5 Abattage d'arbres
Au sein des aires de récréation extensive, l'abattage d'arbres devra respecter les règles
générales suivantes:
-
dans une bande de trois (3) mètres sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou
d'un cours d'eau, l'abattage d'arbres ainsi que la mise à nu du sol sont prohibés;
-
dans une bande de dix (10) mètres sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou
d'un cours d'eau, sur toute la superficie restante de l'aire de récréation extensive,
l'abattage d'arbres est autorisé à la condition d'être exécuté sous forme de récolte
par coupe sélective et d'éclaircie précommerciale visant à prélever 30 % du
volume commercial à l'hectare par période de quinze (15) ans.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas des territoires d'intérêt culturel, historique et
patrimonial, écologique ou esthétique, l'abattage d'arbres devra respecter les règles
édictées dans les sections les concernant.
En outre, l'abattage d'arbres pourra être autorisé dans les cas suivants:
-
l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
-
l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
-
l'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-être des
arbres voisins;
-
l'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution des travaux publics ou
travaux d'agriculture ou de mise en valeur de terres en culture;
-
l'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux de
construction autorisés par la municipalité;
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-24
-
enfin dans le cas ou les aires de récréation extensive seraient sises sur les terres
publiques, l'abattage d'arbres sera soumis aux normes contenues au «Règlement
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI)»
3.11.6 Installation de panneaux-réclames
L'installation de panneaux-réclames est prohibée dans les zones créées au sein d'aires de
récréation extensive.
3.11.7 Superficie minimale des lots
Pour chaque bâtiment autorisé à être implanté dans les zones créées au sein des aires de
récréation extensive, il sera requis une superficie de lot de 5 000 mètres carrés.
3.12.1 Bâtiments autorisés
Seuls sont autorisés les bâtiments et usages reliés à l'exploitation forestière, les abris
forestiers1 isolés pour travailler les lots boisés à raison d'un abri par unité d'évaluation
foncière2, les bâtiments à usage agricole et les bâtiments reliés à l'exploitation
hydroélectrique.
Dans le cas où une municipalité locale désire accepter l'implantation de résidences de
villégiature (chalet) dans les zones forestières et agroforestières, elle devra le faire selon les
dispositions suivantes :
- une seule résidence de villégiature forestière (chalet) à la condition que cette
résidence de villégiature forestière unifamiliale soit construite sur un ou plusieurs lots
contigus formant un ensemble d'une superficie minimale de 40 hectares. Dans le cas
où le cadastre originaire contient des lots de moins de 40 hectares, les municipalités
pourront autoriser la construction d'une telle résidence de villégiature forestière sur
ceux-ci, à la condition de circonscrire au règlement de zonage les zones où cette
1 Bâtiment ou ouvrage servant de gîte, dépourvu d'électricité et d'eau courante, sans fondation permanente,
d'un seul étage et dont la superficie n'excède pas 20 m2. Servant aussi à l'entreposage du matériel.
2 Pour la situation présente, désigne un lot ou ensemble de lots appartenant au même propriétaire ou à un
groupe de propriétaires par indivis et sont contigus ou qui seraient contigus s'ils n'étaient pas séparés par un
cours d'eau, une voie de communication ou un réseau d'utilité publique (source : Loi sur la fiscalité
municipale).
3.12 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires
forestières et agroforestières
Document complémentaire
3-25
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
dérogation s'applique. Toutefois, sans que cette superficie minimale exigée soit
moindre que 20 hectares.
3.12.2 Excavation de sol
Toute excavation de sol ou déplacement de terre pour des fins de gravière, sablière et
carrière est prohibé à l'intérieur d'une bande de 75 mètres à partir des rives d'un lac ou
d'un cours d'eau.
En outre, les excavations de sol pour des fins de gravière ou sablière seront soumises aux
dispositions de réhabilitation du sol, lesquelles sont édictées dans des "dispositions
applicables à la création de toute nouvelle sablière, gravière et carrière".
3.12.3 Abattage d'arbres au sein des aires forestières
-
Pour les aires sises sur les terres publiques, qu'elles soient situées en territoire
intramunicipal ou en territoire non organisé, une lisière boisée de vingt (20) mètres
sera conservée sur les rives des lacs et des cours d'eau et l'abattage d'arbres au
sein de ladite bande sera soumis aux normes contenues au «Règlement sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI)»
-
Pour les aires localisées sur les terres privées, dans une bande de dix (10) mètres
sur le haut d'un talus sis en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, l'abattage
d'arbres est autorisé à la condition d'être exécuté sous forme de récolte par
jardinage par pied d'arbres sans excéder 50% des tiges de dix (10) cm et plus de
diamètre.
3.12.4 Chemins forestiers en bordure de cours d'eau ou de lacs
La distance minimale entre un chemin forestier et un cours d'eau ou un lac (sauf pour les
chemins conduisant à des débarcadères ou permettant la traversée d'un lac ou cours
d'eau) doit être au moins de quinze (15) mètres. Toutefois, dans le cas d'aires sises sur les
terres publiques, les dispositions contenues au «Règlement sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine public (RNI)» s'appliqueront.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-26
3.13.1 Création de zones tampons dans les aires de grande et moyenne
industrie
A l'intérieur des zones créées au sein des aires de grande et moyenne industrie (excluant
les zones où des industries sont existantes), il devra être implanté des zones tampons
répondant aux conditions minimales suivantes:
-
en bordure de toute voie publique longeant l'aire ou la zone, ladite zone tampon
devra avoir une profondeur de 30 mètres environ;
-
en bordure de toute aire ou zone dont l'usage autorisé est autre que celui de
grande industrie régionale (industrie lourde) la zone tampon devra avoir une
profondeur de 45 mètres;
-
Cette zone tampon, si elle n'est pas déjà boisée, doit être plantée d'arbres à haute
tige (minimum 6 pieds) sur une superficie d'au minimum 50 % de ladite zone, et ce,
de façon à former un écran continu;
-
dans toutes les zones tampons la construction est prohibée à l'exception toutefois :
- des voies de services ou voies ferrées d'accès au site industriel;
- bâtiments d'accueil ou de contrôle pour les fins du site industriel, édifice à
bureaux ou autres usages connexes;
- bâtiments d'accueil ou de contrôle pour les fins du site industriel, édifice à
bureaux ou autres usages connexes;
- lignes électriques.
3.13.2 Création de zones tampons dans les aires de petite industrie locale
A l'intérieur des zones créées au sein des aires de petite industrie locale (excluant les zones
où des industries sont existantes), il devra être implanté des zones tampons répondant aux
conditions minimales suivantes:
-
en bordure de toute voie publique longeant l'aire ou la zone, ladite zone tampon
devra avoir une profondeur de 10 mètres environ;
-
en bordure de toute aire ou zone la zone tampon devra avoir une profondeur de
10 mètres;
-
Cette zone tampon, si elle n'est pas déjà boisée, doit être plantée d'arbres sur une
superficie d'au minimum 50 % de ladite zone, et ce, de façon à former un écran
continu;
-
dans toutes les zones tampons la construction est prohibée à l'exception toutefois :
3.13 Dispositions applicables aux zones créées au sein des aires
industrielles
Document complémentaire
3-27
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
- des voies de services ou voies ferrées d'accès au site industriel;
- bâtiments d'accueil ou de contrôle pour les fins du site industriel, édifice à
bureaux ou autres usages connexes;
- bâtiments d'accueil ou de contrôle pour les fins du site industriel, édifice à
bureaux ou autres usages connexes;
- lignes électriques.
3.14.1 Mesures d'atténuation
Sur ces sites, toute construction est interdite, à moins d'obtenir l'autorisation écrite du
ministre de l'Environnement attestant que l'usage ou la construction projeté pourrait se
réaliser sans porter atteinte à la santé et à la sécurité du public. Les constructions réalisées
pour des fins d'élimination des déchets sont toutefois autorisées.
De plus, une bande de protection a été identifiée pour chacun des types de sites en vue
d'assurer la sécurité du public de même que pour s'assurer de minimiser les perturbations
environnementales causées par ceux-ci (nuisances dues au transport, au bruit, aux
odeurs, à la pollution atmosphérique et à la contamination potentielle de la nappe
phréatique). Dans ces bandes de protection, les usages sont régis en fonction de leur
compatibilité avec les différents sites. De plus, chacun des sites doit être identifié à la
règlementation municipale.
3.14 Dispositions applicables sur les sites d'anciens dépotoirs
municipaux, sites de dépôts en tranchées, sites de
cimetière automobile, sites de matériaux secs, lieu
d'enfouissement sanitaire, lieu d'enfouissement technique
et dans les sites de matières résiduelles dangereuses
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-28
3.14.2 Lieu d'enfouissement sanitaire, lieu d'enfouissement technique et
site de dépôt de matériaux secs
3.14.2.1 Localisation
La municipalité de l'Ascension doit identifier comme un équipement régional le lieu
d'enfouissement sanitaire (LES) et le lieu d'enfouissement technique (LET) tel que délimité
à l'annexe 5. Elle doit y prévoir comme usage principal à l'intérieur de cette zone «
l'enfouissement de matières résiduelles» et prohiber les lieux d'enfouissement technique et
tout autre usage de nature similaire sur le reste de son territoire.
La municipalité d'Hébertville-Station doit identifier comme un équipement régional le lieu
d'enfouissement technique tel que délimité sur la carte intitulée « Localisation du LET
d'Hébertville-Station » présente à l'annexe 6 du document complémentaire. Elle doit y
prévoir comme usage principal à l'intérieur de cette zone « l'enfouissement de matières
résiduelles » et prohiber les lieux d'enfouissement technique et tout autre usage de nature
similaire sur le reste de son territoire.
Chacune des autres municipalités de la MRC doit prohiber l'usage d'un lieu
d'enfouissement technique et tout autre usage de nature similaire sur l'ensemble de leur
territoire.
3.14.2.2 Bande de protection
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres d'une aire
d'exploitation d'un lieu d'enfouissement sanitaire, d'un lieu d'enfouissement technique et
d'un site de dépôt de matériaux secs :
-
parc municipal ;
-
terrain de golf ;
-
base de plein air ;
-
plage publique ;
-
rivière;
-
ruisseau permanent;
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 200 mètres d'une aire
d'exploitation d'un lieu d'enfouissement sanitaire, d'un lieu d'enfouissement technique et
d'un site de dépôt de matériaux secs :
-
habitation ;
-
établissement d'enseignement ;
-
temple religieux ;
-
établissement de transformation de produits alimentaires ;
-
terrain de camping ;
-
restaurant ;
-
établissement hôtelier ou auberge ;
-
colonie de vacance ;
Document complémentaire
3-29
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
-
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux ;
-
tous les autres bâtiments pouvant servir à abriter des humains.
3.14.3 Dépôts en tranchée et anciens dépotoirs municipaux
3.14.3.1 Localisation
Les municipalités de Saint-Ludger-de-Milot et de Desbiens doivent inscrire comme étant
un équipement municipal leur site de dépôts en tranchées tel qu'identifié sur la carte no
2A. Elles doivent prévoir comme usage principal à l'intérieur de cette zone l'enfouissement
de matières résiduelles, et prohiber ce même usage sur le reste de leur territoire. Chacune
des autres municipalités de la MRC doit prohiber les dépôts en tranchée sur l'ensemble
de leur territoire. Pour ce qui est des anciens dépotoirs municipaux, aucune construction
ne pourra être effectuée sur ces sites pendant une période de 25 ans suivant la cessation
de leur exploitation, sauf si le ministre de l'Environnement émet une autorisation écrite en
ce sens.
3.14.3.2 Bande de protection pour les dépôts en tranchée
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres des dépôts en
tranchées :
- rivière ;
- ruisseau ;
- marérage ;
- réserve écologique ;
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 500 mètres des dépôts en
tranchées :
- habitation ;
- établissement d'enseignement ;
- temple religieux ;
- établissement de transformation de produits alimentaires ;
- puits ou source servant à l'alimentation humaine.
3.14.4 Sites de matières dangereuses résiduelles
3.14.4.1 Localisation
Les municipalités qui accueillent sur leur territoire de tels sites devront les identifier à leur
règlement de zonage et délimiter une bande de protection autour de ceux-ci. Ces sites
auraient également intérêt à être inscrit au plan des mesures d'urgence des municipalités.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-30
3.14.5 Cimetière automobile
3.14.5.1 Localisation
Les municipalités de Saint-Henri-de-Taillon et de Saint-Bruno devront identifier à leur
règlement de zonage une zone affectée à la récupération des carcasses automobiles
telle qu'identifiée sur la carte no 2A. Elles doivent prévoir comme usage principal à
l'intérieur de cette zone l'entreposage extérieur de carcasses automobiles et prohiber ce
même usage sur le reste de leur territoire. Chacune des autres municipalités de la MRC
doit prohiber cet usage sur l'ensemble de leur territoire.
La MRC fait une distinction entre les cimetières d'automobiles et les commerces de pièces
automobiles. Ces derniers pourront s'exercer à l'intérieur des aires sous affectation
industrielle dans les municipalités, à la condition toutefois que les autorités locales aient
délivré les permis et certificats nécessaires et que ceux-ci soient émis en conformité des
lois et règlements en vigueur.
3.14.5.2 Aménagement d'une zone tampon
Le pourtour d'un site de cimetière automobile, à l'exclusion d'une ou des voies d'accès,
doit être muni d'une zone tampon d'une profondeur minimale de 30 mètres.
Cette zone tampon, si elle n'est pas déjà boisée, doit être plantée d'arbres à haute tige
(minimum 6 pieds) sur une superficie d'au minimum 50 % de ladite zone de façon à former
un écran continu.
3.15
Dispositions applicables aux nouveaux postes de
transport et de transformation électrique
Les municipalités locales devront s'assurer, lors de la planification de tout nouveaux
quartiers ou lors d'agrandissement de ceux-ci, de respecter les normes de distance
suivantes de façon à garantir aux citoyens de ces quartiers des seuils maximums
acceptables pour les décibels produits par les postes de transport et de transformation
électrique.
3.15.1 Les zones habitées
Dans les zones habitées, le bruit émis doit être égal ou inférieur à 40 dBA la nuit et à 45 dBA
le jour aux endroits suivants :
Document complémentaire
3-31
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
-
à 30 mètres de l'habitation ou à la limite du terrain de l'habitation. Toutefois, si
entre l'habitation et la limite de propriété la distance excède 30 mètres, les seuils
de bruit s'appliquent à 30 mètres de l'habitation plutôt qu'à la limite de propriété;
-
lorsqu'il n'y a pas d'habitation, les seuils de bruit s'appliquent aux limites du
territoire zoné à des fins résidentielles.
3.15.2 Les zones commerciales
Dans les zones commerciales, le bruit émis par un poste de transport ou de transformation
électrique doit être égal ou inférieur à 55 dBA aux limites du terrain zoné à des fins
commerciales.
3.15.3 Les zones industrielles
Dans les zones industrielles, le bruit émis par un poste de transport ou de transformation
électrique doit être égal ou inférieur à 70 dBA aux limites du terrain zoné à des fins
industrielles.
3.16 Dispositions applicables au contrôle du déboisement
3.16.1 Contrôle du déboisement
La forêt représente une activité économique de première importance pour plusieurs
municipalités de la MRC. Elle est une source de revenus non négligeable pour les activités
d'aménagement, d'exploitation et de transformation de la matière ligneuse. En plus des
activités forestières, la forêt recèle une multitude d'autres ressources (fauniques,
récréatives, etc.) qui requiert un paysage forestier attrayant. En effet, à l'extérieur des
périmètres urbains, la MRC possède plusieurs zones de villégiature, de récréation et de
chasse et pêche dans lesquelles les gens exigent un paysage de qualité.
Les impacts visuels de certaines coupes «totales» en préoccupent donc plus d'un, ce qui
fait en sorte que la diversité des ressources et leur multiples utilisations entraînent des
incompatibilités d'usage. Par exemple, une récente coupe à blanc, réalisée sur le territoire
de la municipalité de Saint-Gédéon, est venue hypothéquer le paysage naturel en
bordure du circuit cyclable et de la Petite Décharge. Prise avec un vide juridique, la
municipalité n'a pu intervenir pour empêcher une telle coupe abusive. Les dispositions de
cette section visent donc à éviter de tels préjudices aux paysages.
Afin d'assurer que la forêt puisse participer, par le biais d'activités de toutes sortes, à
l'activité économique des municipalités de façon polyvalente et durable, son exploitation
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-32
se doit d'être rationnelle, c'est-à-dire que la forêt ne doit pas faire l'objet de déboisements
abusifs car ces derniers sont néfastes sur plusieurs points. Entre autres, ils compromettent le
respect du rendement soutenu, détériorent la qualité des habitats fauniques et altèrent
l'encadrement visuel. Comme moyen d'action, les municipalités devront régir la coupe
forestière à l'extérieur des périmètres urbains en tenant compte des règles suivantes.
Les dispositions qui suivent vise à déterminer certaines mesures qui favoriseront une
meilleure gestion de la ressource forestière sur le territoire de la Municipalité régionale de
comté de Lac-Saint-Jean-Est.
3.16.1.1 Personnes touchées
Les présentes dispositions touchent toute personne morale de droit public ou de droit privé
et toute personne physique. Le gouvernement, ses ministères et mandataires sont soumis
à son application suivant les dispositions de l'article 2 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19-1).
3.16.1.2 Annexe aux présentes dispositions
L'annexe 1 (carte identifiant le territoire municipalisé de la MRC) fait partie des présentes
dispositions.
3.16.1.3 Terminologie applicable au contrôle du déboisement
a)
l'emploi des verbes au présent inclut le futur ;
b)
le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens
indique clairement qu'il ne peut en être ainsi ;
c)
l'emploi du mot " doit " implique une obligation absolue ; le mot
" peut " conserve un sens facultatif ;
d)
le mot " Conseil " désigne le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de Lac-Saint-Jean-Est ;
e)
le mot " MRC " désigne la Municipalité régionale de comté ;
f)
le mot " quiconque " inclut toute personne morale ou physique
Arbres d'essences commerciales :
Essences feuillues ou résineuses de 15 cm de diamètre et plus à hauteur de la souche
(DHS).
Chemin forestier :
Document complémentaire
3-33
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au
chemin public. Sont exclus les sentiers de VTT et de motoneige.
Coupe à blanc :
L'abattage ou la récolte dans un peuplement, de toutes les tiges d'essences
commerciales.
Coupe avec protection de la régénération et des sols :
Récolte de tous les arbres dont le diamètre d'utilisation est au moins égal à celui déterminé
pour chaque essence au permis d'intervention, en prenant toutes les précautions requises
pour ne pas endommager la régénération préétablie, et en minimisant les perturbations
du sol.
Coupe de jardinage :
L'abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un
peuplement forestier inéquienne pour en récolter la production et amener ce peuplement
à une structure jardinée équilibrée ou pour y maintenir un équilibre déjà atteint. Le
prélèvement autorisé représente moins de 30 % des tiges de bois commerciales par
période de 10 ans.
Coupe de succession :
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les
essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du
peuplement du sous-étage.
Déboisement :
Toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
Essences feuillues :
Bouleau blanc
Peuplier (autres)
Bouleau gris
Bouleau jaune (merisier)
Chêne rouge
Érable à sucre
Frêne noir
Érable argenté
Érable rouge
Frêne d'Amérique (frêne blanc)
Orme d'Amérique
Peuplier baumier
Peuplier faux-
tremble (tremble)
Essences résineuses :
Épinette blanche
Épinette de Norvège
Épinette noire
Mélèze
Pin blanc
Pin rouge
Pin gris
Sapin baumier
Thuya de l'est (cèdre)
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-34
Ligne des hautes eaux :
Endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres, ou l'endroit où la végétation arbustive s'arrête en direction du plan
d'eau.
Lot :
Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un
plan de subdivision fait et déposé conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec,
un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou
encore, la partie résiduelle d'un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois
distraits les fonds de terres décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et
aboutissants et les subdivisions, y compris celles faites et déposées conformément à
l'article 3043 du Code civil du Québec.
Peuplement :
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à leur composition floristique, leur structure,
leur âge, leur répartition dans l'espace et leur condition sanitaire, les distinguant des
peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier.
Régénération suffisante :
Distribution uniforme sur le terrain de semis d'essences commerciales (épinettes, sapins,
pins, érables, bouleaux ...) en quantité d'au moins 1 200 tiges à l'hectare pour les essences
feuillues et d'au moins 1 500 tiges pour les essences résineuses.
Terrain :
Tout espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots.
Tige de bois commerciale :
Arbres d'essences commerciales de plus de quinze (15) centimètres de diamètre à
hauteur de souche (DHS).
3.16.1.4 Certificat d'autorisation pour le déboisement
Toute personne qui désire effectuer des travaux de coupe totale en forêt privée sur une
superficie de 4 hectares d'un seul tenant et plus par année doit, au préalable, obtenir un
certificat d'autorisation signé à cet effet. Tous les sites de coupe séparés par moins de 100
mètres sont considérés d'un seul tenant.
Document complémentaire
3-35
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.16.1.4.1
Demande de certificat d'autorisation
Toute demande de certificat d'autorisation doit être présentée au fonctionnaire désigné
sous forme de demande écrite, faite sur un formulaire fourni par la municipalité à cet effet,
dûment rempli et signé, comprenant les renseignements suivants :
a) Nom, prénom du (des) propriétaire (s) ;
b) Les types de coupes projetées ;
c) Les lots visés par la demande, la superficie de ces lots, la superficie de la coupe sur
chacun des lots et le type de coupe projetée sur chacun des lots, le nom des
propriétaires adjacents aux lots visés par la demande ;
d) Les lots qui ont fait l'objet de coupes dans les 10 dernières années, le type de coupe
réalisée et la superficie de ces coupes ;
e) Les lots qui sont inclus dans la zone agricole permanente (LPTAA) ;
f)
Si les coupes se font dans une érablière ;
g) Le plan d'aménagement forestier et ou une prescription forestière signée d'un
ingénieur forestier dans le cas d'une coupe de plus de 4 hectares d'un seul tenant ;
h) Un croquis à une échelle égale ou supérieure à 1 : 20 000 qui indique les numéros de
lots, les aires de coupe, les voies publiques et privées, les cours d'eau, la voie d'accès
aux sites de coupe.
3.16.1.4.2
Délai pour l'émission du certificat d'autorisation
a) Lorsque la demande du certificat d'autorisation est conforme aux présentes
dispositions , le certificat doit être émis dans un délai de 30 jours de la date de
réception de la demande officielle.
b) Lorsque la demande n'est pas conforme aux présentes dispositions, le fonctionnaire
désigné en avise par écrit le demandeur, et ce, dans un délai de 30 jours à compter
de la date de réception de la demande. Il doit indiquer les raisons de son refus.
c) Toute demande modifiée est considérée comme une nouvelle demande et les alinéa
a) et b) s'appliquent.
3.16.1.4.3 Cause de nullité d'un certificat d'autorisation
Tout certificat d'autorisation sera nul si les travaux n'ont pas été commencés dans les 12
mois de la date d'émission du certificat.
3.16.2 Modalités concernant les municipalités
3.16.2.1 Nomination d'un fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné aux fins de l'application des présentes dispositions est
l'inspecteur en bâtiments d'une municipalité ou toute autre personne désignée par la
municipalité.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-36
Le fonctionnaire désigné est nommé par résolution du Conseil de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est.
3.16.2.2 Tâche du fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné est chargé, pour son territoire, de l'application des présentes
dispositions ainsi que de l'émission des certificats d'autorisation et des permis.
3.16.2.3 Visite des propriétés
Le fonctionnaire désigné, pour assurer l'application des présentes dispositions dans
l'exercice de ses fonctions, a le droit de visiter et d'examiner entre 8 h et 19 h toute
propriété immobilière.
Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux à visiter sont obligés de recevoir le
fonctionnaire désigné et de répondre aux questions qu'il peut poser relativement à
l'application desdites dispositions.
3.16.3 Aires d'application
Les dispositions qui suivent s'appliquent exclusivement au territoire tel que retrouvé à la
carte identifiée comme l'annexe 1 du document complémentaire.
3.16.4 Protection des propriétés voisines
Dans le cas d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur
minimale de 25 mètres devra être préservée en bordure de toute propriété voisine boisée.
Toutefois, si le propriétaire possède une prescription particulière d'un ingénieur forestier, la
bande boisée pourra être réduite si aucun préjudice n'est causé à la propriété voisine.
À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé un déboisement homogène d'au plus
1/3 des tiges de quinze (15) centimètres et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS),
réparti uniformément par période de 10 ans.
Dans cette bande, la coupe des tiges de moins de quinze (15) centimètres de diamètre
à hauteur de la souche (DHS) est interdite à l'exception des tiges renversées lors de
l'abattage et du déboisement nécessaire à la réalisation des sentiers de débusquage.
Document complémentaire
3-37
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.16.5 Protection visuelle des chemins publics
Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de
30 mètres doit séparer le site de coupe totale d'un chemin public entretenu à l'année par
une municipalité ou par le ministère des Transports du Québec. Les règles suivantes
s'appliquent :
-
La protection de la bande boisée sur une distance d'au moins trente (30) mètres
à partir de l'emprise du chemin public.
-
À l'intérieur de cette bande boisée, un prélèvement d'au plus 1/3 des tiges de
quinze (15) centimètres et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS), réparti
uniformément par période de 10 ans.
-
La coupe des tiges de moins de quinze (15) centimètres de diamètre à la souche
(DHS) est interdite à l'exception des tiges renversées lors de l'abattage ou d'un
chablis.
3.16.6 Aires d'empilement
Les aires d'empilement devront être situées à l'extérieur des bandes de protection situées
en bordure des routes et des propriétés voisines, sauf si celles-ci sont situées en bordure
d'un chemin existant avant le début des travaux.
Celles-ci devront se limiter à l'aire requise pour la circulation de la machinerie et
l'empilement des bois coupés.
3.16.7 Exception
Malgré les dispositions des articles 3.16.1 à 3.16.7, les interventions suivantes peuvent être
exécutées lorsque la demande est transmise à la municipalité :
a)
les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à
permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en
valeur agricole ;
b)
les travaux de déboisement effectués par une autorité publique
pour des fins publiques ;
c)
les travaux de coupes d'arbres dépérissants, endommagés ou
morts, effectués dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou
de maladies ;
d)
Les coupes de succession réalisées conformément aux normes en
vigueur du programme d'aide à la mise en valeur des forêts
privées ;
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-38
e)
les travaux de coupe de récupération effectués dans le cadre de
programmes gouvernementaux ou en vertu du programme d'aide
à la mise en valeur des forêts privées visant le renouvellement de la
forêt ;
f)
les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de
causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou
privée ;
g)
les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à
l'entretien de voies de circulation publiques ou privées ou de
chemins de ferme (largeur maximale de 10 mètres) ;
h)
les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à
l'entretien de voies de chemins forestiers (largeur maximale de 15
mètres) ;
i)
les travaux de défrichement d'un boisé pour y implanter des
constructions
ou
des
ouvrages
conformes
aux
présentes
dispositions.
Dans les cas des paragraphes c), d) et e) les travaux de déboisement
devront être confirmés par un rapport (prescription forestière) et/ou
prescrits dans un plan d'aménagement forestier d'un ingénieur forestier ou
prévus dans un plan quinquennal d'aménagement forestier. Dans le cas du
paragraphe a) les travaux de déboisement devront être confirmés par un
plan d'aménagement de la bleuetière effectué par le MAPAQ ou par la
MRC dans le cas de terres publiques intramunicipales.
3.17 Dispositions applicables à la zone agricole
3.17.1 Terminologie applicable en zone agricole
Activités sylvicoles
Toute activité visant à prélever un volume de tiges commerciales à l'exception des
prélèvements réalisés dans le but de faire une mise en culture du sol;
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière
continue, des animaux où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de
l'extérieur de cette aire.
Document complémentaire
3-39
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Aire d'élevage
La partie d'un bâtiment d'élevage destinée à l'élevage des animaux.
Culture du sol
Préparation du sol en vue de la culture des végétaux, à l'exception de la sylviculture ou
pour le pâturage du bétail.
Élevage à forte charge d'odeurs
Comprend les élevages de porc, de vison, de renard et de veau de lait.
Engrais de ferme (comprenant fumier, lisier, purin)
Déjections animales provenant de l'élevage d'animaux aussi bien sous forme liquide que
solide.
Gestion liquide des déjections animales
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide des déjections animales
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment.
Immeuble protégé
Désigne les lieux ou les établissements présentant un degré de sensibilité relativement
élevé vis-à-vis les odeurs générées par les activités agricoles en zone agricole et où il
importe d'attribuer des distances séparatrices plus grandes par rapport à des installations
d'élevage en vue de favoriser une cohabitation harmonieuse des usages. Les immeubles
protégés considérés en vertu du présent règlement sont identifiés à l'annexe 3.
Tout autre immeuble répondant aux catégories suivantes :
a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b) un parc municipal;
c) une plage publique ou une marina;
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la
loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e) un établissement de camping;
f)
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
g) un centre de ski ou un club de golf;
h) un temple religieux;
i)
un théâtre d'été;
j)
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un
meublé rudimentaire;
k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre de 20 sièges et plus ou toute
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-40
autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont
gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Maison d'habitation
Bâtiment servant d'habitation, permanente ou saisonnière, ayant une superficie au sol
d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou
plusieurs de ses employés.
Mise en culture du sol
Le fait d'abattre des arbres dans un but de culture du sol.
Périmètre d'urbanisation
Limite de territoire établie au schéma d'aménagement de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est
actuellement en vigueur, délimitant les espaces voués prioritairement à des fins urbaines
et identifiés au schéma d'aménagement révisé.
Plan agronomique
Avis écrit et signé par un agronome membre de l'Ordre des Agronomes du Québec
portant sur la pertinence et le bien-fondé de la mise en culture du sol.
Production annuelle d'anhydride phosphorique
Le produit que l'on obtient en multipliant, par la concentration moyenne en anhydride
phosphorique des déjections animales produites par les activités inhérentes à l'élevage,
exprimée en kilogrammes par mètre cube, le volume annuel de ces déjections, exprimé
en mètres cubes.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine
et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
Document complémentaire
3-41
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.17.2 Interprétation des cartes
La carte 1C du schéma d'aménagement révisé illustre, de façon approximative, la
délimitation des périmètres d'urbanisation, la localisation des immeubles protégés
considérés et le territoire d'application du présent règlement. En cas de contradiction, de
non concordance ou pour plus d'exactitudes relativement à la prise en compte de ces
éléments, il faut se référer au tableau 6.
Tableau 6 : Interprétation des cartes
Éléments considérés
Référence
Limites des périmètres
d'urbanisation
Schéma d'aménagement révisé actuellement en vigueur
(chapitre 6)
Localisation des immeubles
protégés
Localisation effective sur le terrain de chaque immeuble
protégé identifié à l'annexe 3.
Localisation des secteurs de
villégiature
Localisation effective de chaque terrain de villégiature
localisé à l'intérieur des zones identifiées au règlement de
zonage des municipalités.
Limites du territoire d'application
Plans et descriptions techniques de la zone agricole révisée
de chacune des municipalités, approuvés par le décret
numéro 772-08 du gouvernement du Québec, incluant toute
modification ultérieure apportée lors d'inclusion ou
d'exclusion.
3.17.3 Permis de construction relatif à une installation d'élevage
Quiconque désire implanter une nouvelle installation d'élevage, procéder à un
agrandissement d'une installation d'élevage existante, augmenter le nombre d'unités
animales d'une installation d'élevage ou procéder à la conversion ou au remplacement
en tout ou en partie d'un type d'élevage doit, au préalable, obtenir un permis de
construction.
3.17.3.1 Dispositions générales
Toute demande de permis de construction pour les travaux décrits au point 3.17.3 doit
être présentée à la municipalité et comprendre les renseignements pertinents suivants :
a) nom, prénom et adresse du propriétaire et/ou de l'exploitant de
l'installation d'élevage;
b) une description précise du projet et des travaux projetés;
c) un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre ou un
ingénieur et indiquant les limites de la propriété concernée par la demande,
les numéros de lots, la localisation des installations actuelles et projetées et la
distance de celles-ci par rapport à un chemin public, à une maison
d'habitation, à un périmètre d'urbanisation, à un immeuble protégé en vertu
du présent règlement, aux limites de la propriété, à un lac ou cours d'eau ainsi
qu'à une prise d'eau potable municipale ou communautaire;
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-42
d) le type d'élevage, la composition par groupe ou catégorie d'animaux, le
poids de l'animal à la fin de la période d'élevage (s'il y a lieu) ainsi que le
nombre de têtes et d'unités animales actuel et projeté ;
e) le mode de gestion des déjections animales et les technologies utilisées
pour atténuer les odeurs;
f)
s'il y a lieu, une copie de la déclaration assermentée produite en vertu de
l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
concernant le droit à l'accroissement des activités agricoles d'une unité
d'élevage;
g) un plan d'aménagement d'une haie brise-odeurs lorsque exigé par le
présent règlement;
h) un résumé du plan agroenvironnemental de fertilisation.
Lorsque la distance calculée sur le terrain, à l'aide de plans ou autrement, excède de 15%
la norme prescrite, le plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre ou un
ingénieur n'est pas obligatoire si le requérant indique les distances par rapport à chacun
de ces éléments et qu'il certifie la validité de ces informations sur la demande de permis
de construction.
3.17.3.2 Dispositions applicables aux élevages porcins
Tout demandeur d'un permis de construction en vue de la construction, de la
transformation ou de l'agrandissement d'un bâtiment destiné à l'élevage porcin doit
présenter avec sa demande les documents suivants signés par un membre de l'Ordre des
agronomes du Québec :
a)
un document attestant si un plan agroenvironnemental de fertilisation a ou non
été établi à l'égard de l'élevage faisant l'objet de la demande ;
b)
un résumé du plan visé au paragraphe 1°, le cas échéant ;
c)
un document, intégré au résumé prévu au paragraphe 2° le cas échéant, qui
mentionne :
1)
pour chaque parcelle en culture, les doses de matières fertilisantes
que l'on projette d'utiliser et les modes et périodes d'épandage ;
2)
le nom de toute autre municipalité, désignée «autre municipalité
intéressée» dans le chapitre IX de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, sur le territoire de laquelle seront épandus des lisiers
provenant de l'élevage ;
3)
la production annuelle d'anhydride phosphorique qui découlera
des activités inhérentes à l'élevage.
Document complémentaire
3-43
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.17.4 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Toute nouvelle installation d'élevage ainsi que tout projet d'agrandissement,
d'augmentation du nombre d'unités animales ou de conversion d'une installation
d'élevage ne pouvant bénéficier des mesures prévues aux articles 79.2.3 à 79.2.7 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles doit, par rapport aux maisons
d'habitation, aux immeubles protégés, aux routes et aux périmètres d'urbanisation,
respecter des distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres B,
C, D, E, F et G.
Ces paramètres sont les suivants :
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à
l'aide du tableau de l'annexe 4-A.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau
figurant à l'annexe 4-B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le
paramètre A.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe 4-C présente le
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe 4-D fournit la valeur
de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de
la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle
pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables
sous réserve du contenu de l'annexe 4-E jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe 4-F. Il permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré. L'annexe 4-G précise la valeur de ce facteur.
La formule de calcul étant la suivante :
Distances séparatrices = B x C x D x E x F x G
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-44
3.17.5 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation
d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage (plus
de 150 m), des distances séparatrices déterminées en fonction de la capacité des lieux
d'entreposage doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité
animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Une fois l'équivalence établie
en nombre d'unités animales, il est possible d'établir la distance à respecter par rapport
aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et aux périmètres d'urbanisation en
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G.
À titre d'exemple, le tableau suivant détermine les distances séparatrices à respecter pour
les lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
dans le cas où les paramètres C, D et E valent 1. Dans cet exemple, il s'agit donc de
l'implantation d'une fosse à purin devant recueillir les déjections animales provenant
d'une ferme porcine sous fumier liquide.
Tableau 7 :
Exemple de distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage
(m
3)
Distances séparatrices (m)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Dans tous les cas, il y a lieu de faire les calculs nécessaires en multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G pour connaître les distances séparatrices.
Document complémentaire
3-45
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.17.6 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
L'épandage des engrais organiques est interdit à l'intérieur des distances séparatrices
minimales édictées à l'intérieur du tableau suivant. Ces distances s'appliquent par rapport
à une maison d'habitation (autre que celle de l'exploitant), un immeuble protégé, une
route et un périmètre d'urbanisation et varient selon le type d'engrais et le mode
d'épandage ainsi que de la période d'épandage.
L'épandage de lisiers à l'aide d'un gicleur ou d'un canon est interdit en tout temps pour
toute production.
L'épandage de lisier de porc doit se faire soit par rampe, soit par pendillard ou soit par
une technique d'incorporation simultanée.
Tableau 8 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation, ou d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
citerne lisier laissé
aéroaspersion
en surface plus de
24 h
75
25
LISIER
citerne
lisier
incorporé en moins
de 24 h
25
limites du champ
aspersion
par rampe
25
limites du champ
par pendillard
limites du champ
limites du champ
incorporation simultanée
limites du champ
limites du champ
frais, laissé en surface plus de 24 h
75
limites du champ
FUMIER
frais, incorporé en moins 24 h
limites du champ
limites du champ
compost désodorisé
limites du champ
limites du champ
Le tableau ci-dessus ne s'applique pas à la partie du périmètre urbain non développé.
Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
3.17.7 Épandage dans une municipalité voisine
Dans le cas où des épandages de lisiers de porcs seraient réalisés dans une municipalité
voisine, la municipalité accueillant l'établissement de production animale doit aviser par
écrit la municipalité concernée par ces épandages dès le moment où le projet est connu.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-46
3.17.8 Modalités d'application des distances séparatrices
L'application de la distance séparatrice à respecter entre, d'une part, l'installation
d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole
doit être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des
constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avants-toits, patios,
terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les
constructions non habitables et les usages autorisés dans les cours et les marges de cet
usage sont exclus du calcul des distances séparatrices.
Dans le cas d'un immeuble protégé, selon le type d'immeuble considéré, les distances
s'appliquent par rapport au terrain ou aux bâtiments. Par exemple, pour les terrains de
camping les distances séparatrices s'appliquent aux limites de l'espace occupé par un
tel usage. Pour les immeubles protégés où les activités sont majoritairement réalisées à
l'intérieur du bâtiment (ex : théâtre d'été) les distances se mesurent à partir du bâtiment.
La liste complète des immeubles protégés est présentée à l'annexe 3 jointe au présent
règlement.
3.17.9
Dispositions particulières applicables aux élevages à forte charge
d'odeur
3.17.9.1 Dispositions relatives à la protection des périmètres urbains
À l'intérieur des zones de protection représentées sur la carte 1C du schéma
d'aménagement révisé, les nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur,
c'est-à-dire, ayant un coefficient d'odeur de 1 et plus sont interdites.
Les zones de protection identifiées comprennent deux (2) paramètres de distance :
-
un rayon de 550 mètres est identifié sur le pourtour du périmètre urbain non
affecté par les vents dominants;
-
un rayon de protection additionnel d'un minimum de 450 mètres afin de porter
la protection à un minimum de 1000 mètres, est identifié dans le sens du vent
dominant. Le rayon de protection doit être déterminé de façon précise à
l'aide de l'annexe 4-H mais ne peut être de moins de 1000 mètres.
3.17.9.2 Dispositions relatives à la protection des secteurs de villégiature
Les secteurs de villégiature sont considérés comme des endroits plus sensibles aux odeurs
provenant des établissements de production animale à forte charge d'odeur. Par
conséquent, pour l'ensemble des secteurs de villégiature identifiés dans un règlement de
zonage, le paramètre G aura une valeur de 1 lorsqu'il s'agit d'un établissement de
production animale à forte charge d'odeur.
Document complémentaire
3-47
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.17.9.3 Dispositions relatives aux immeubles protégés
Les immeubles protégés sont considérés comme des lieux plus sensibles aux odeurs
provenant des établissements de production animale. Par conséquent, pour l'ensemble
des immeubles protégés identifiés au présent règlement, le paramètre G a une valeur de
1.
3.17.9.4 Dispositions relatives à la « Véloroute des Bleuets »
La «Véloroute des bleuets» constitue un attrait touristique majeur dont les retombées
économiques dépassent les six millions annuellement. Elle peut également être affectée
par la proximité d'établissements de production animale à forte charge d'odeur. Par
conséquent, le paramètre G aura une valeur de 1 pour cet équipement. Dans le cas où
la fosse est recouverte d'une toiture et qu'une haie brise-odeurs est aménagée
conformément au point 3.17.9.5, le paramètre G pourra avoir une valeur de 0,5. Cette
disposition s'applique uniquement au circuit principal de la «Véloroute des bleuets».
3.17.9.5 Dispositions relatives à l'implantation de haies brise-odeurs
Les dispositions relatives à l'implantation des haies brise-odeurs s'appliquent lorsqu'un
producteur décide d'aménager une haie brise-odeurs afin de faire passer le paramètre
G à 0,5 pour la «Véloroute des bleuets». Les municipalités pourront s'inspirer de ces
dispositions lorsqu'elles voudront assujettir la délivrance d'un permis de construction aux
conditions prévues à l'article 165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Obligation d'un plan d'aménagement
Quiconque désire implanter une haie brise-odeurs pour une installation d'élevage à forte
charge d'odeurs afin de réduire le paramètre G à 0,5 pour la Véloroute des Bleuets doit
fournir, avec sa demande de permis de construction, le plan d'aménagement de celle-
ci. Ce plan d'aménagement doit notamment illustrer la localisation de la haie brise-odeurs
et sa distance par rapport aux installations de l'unité d'élevage ainsi que les accès (largeur
et localisation) prévus à l'unité d'élevage. Il doit également spécifier les modalités
d'aménagement de la haie brise-odeurs, préciser sa largeur ainsi que les essences
d'arbres ou d'arbustes qui seront utilisés pour les diverses rangées et la distance moyenne
les séparant.
Localisation et composition
La haie brise-odeurs doit être établie à une distance moyenne de 30 mètres, mesurée
entre la partie externe des tiges de la haie (exposée au vent) et la partie la plus
rapprochée d'une structure composant une unité d'élevage (bâtiment d'élevage, fosse
à fumier, champ d'épuration, etc.), le tout tel qu'illustré sur le croquis 1 ci-après.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-48
Croquis 1 :
Schéma illustrant l'aménagement d'une haie brise-odeurs
autour d'une installation d'élevage
Source : Vézina, A. et C. Desmarais. Aménagement de bandes boisées pour
réduire les odeurs émanant des installations porcines. M.A.P.A.Q., Décembre
2000.
Elle doit être composée d'au moins trois rangées d'arbres dont l'espacement moyen entre
les rangées est de trois mètres. La rangée la plus éloignée des bâtiments doit être
constituée d'arbres à croissance rapide (mélèzes ou peupliers hybrides, etc.) dont
l'espacement moyen entre les tiges est de deux mètres. Les deux autres rangées doivent
être composées d'arbres à feuilles persistantes (épinettes, cèdres ou pins) dont
l'espacement moyen entre les tiges est de trois mètres. Toutefois le pin ne doit pas être
utilisé dans la rangée du centre.
Deux seules trouées d'une largeur maximale de 10 mètres chacune sont autorisées à
l'intérieur de la haie brise-odeurs afin de permettre l'accès à l'installation d'élevage.
Préparation et plantation
Le sol doit être préparé sur une bande d'une largeur minimale de huit mètres. Les arbres
à mettre en terre doivent avoir une hauteur minimale de 90 cm.
Entretien et permanence de la haie brise-odeurs
L'exploitant de l'installation d'élevage devra entretenir la plantation afin de favoriser le
maintien des plants, leur croissance et l'effet recherché en regard de la réduction des
odeurs, notamment en effectuant un désherbage périodique autour de la plantation et
en remplaçant annuellement les arbres morts ou chétifs.
La haie brise-odeurs devra être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une
installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme sera exploitée
Document complémentaire
3-49
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
sur les lieux. Advenant un agrandissement du bâtiment ou l'ajout d'un autre bâtiment
d'élevage, la haie brise-odeurs devra être modifiée en conséquence.
Délai de réalisation et suivi
La plantation de la haie brise-odeurs doit être effectuée dès que des animaux sont
présents dans les bâtiments d'élevage. Lorsque l'inspecteur régional ou l'inspecteur
régional-adjoint a un doute sur la conformité des travaux avec les normes prescrites par
le présent règlement, celui-ci peut en tout temps exiger de l'exploitant un rapport
d'exécution des travaux préparé par un ingénieur forestier ou un agronome. Ce rapport
devra être fourni dans les 60 jours de la demande et attester de la conformité ou non des
travaux avec les normes prescrites et, s'il y a lieu, préciser les correctifs ou les améliorations
à apporter afin d'assurer le potentiel d'efficacité de la haie brise-odeurs.
Des modifications aux conditions d'aménagement prescrites en vertu du présent article
peuvent être apportées, notamment pour favoriser la mise en place d'une haie qui soit
plus esthétique ou pour tenir compte de toute autre situation particulière reliée au site,
dans la mesure où ces modifications sont justifiées à l'aide d'un rapport préparé par un
ingénieur forestier ou un agronome et que celui-ci confirme le potentiel d'efficacité de
telles modifications sur la réduction des odeurs de l'installation d'élevage.
Les mesures proposées pourront s'inspirer du document tiré de :
Vézina, A. et C. Desmarais. «Aménagement de bandes boisées pour réduire les odeurs
émanant des installations porcines». M.A.P.A.Q, Décembre 2000.
3.17.9.6 Milieu boisé
Les normes énumérées au point 3.17.9.5 ne s'appliquent pas lorsque l'installation
d'élevage doit être implantée à l'intérieur d'un milieu boisé. Dans ce cas, une bande de
protection boisée d'un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance
moyenne maximale de 30 mètres de l'installation d'élevage doit être conservée. En
l'absence de boisé sur l'un des côtés, les normes prescrites au présent chapitre
s'appliquent sur ce côté.
3.17.10 Contingentement des élevages de suidés
3.17.10.1 Dispositions applicables aux établissements de production animale
situés dans les zones de type «A»
Les zones de type A correspondent à des secteurs situés à proximité des périmètres urbains
et des secteurs de villégiature. Ces zones sont identifiées à la carte 1C du schéma
d'aménagement révisé.
Nombre maximale d'unité d'élevage
Dans les zones «A», une seule unité d'élevage est autorisée par zone A.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-50
Superficie maximale des bâtiments d'élevage d'une unité d'élevage
La superficie maximale de l'aire d'élevage de l'ensemble des bâtiments d'une unité
d'élevage ne peut être de plus de 840 m2.
Interdiction
Aucun bâtiment d'élevage ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
3.17.10.2 Dispositions applicables aux établissements de production animale
situés dans les zones de type «B»
Les zones de type B sont identifiées à la carte 1C du schéma d'aménagement révisé.
Distance entre les unités d'élevage de suidés
Toute nouvelle unité d'élevage de suidés doit être située à une distance minimale de 2
km d'une unité d'élevage de suidés existante.
Superficie maximale des bâtiments d'élevage d'une unité d'élevage
La superficie maximale de l'aire d'élevage de l'ensemble des bâtiments d'une unité
d'élevage ne peut être supérieure à celle indiquée au tableau 9.
Tableau 9 : Superficie maximale de l'aire d'élevage
Catégorie d'élevage porcin
Superficie maximale de l'aire d'élevage
(en mètres carrés)
Engraissement
(2 000 porcs ou 440 unités animales)
1 700 m2
(0,84m2/porc)
Maternité
(1 200 truies ou 300 unités animales)
3 315 m2
(2,76m2/porc)
Pouponnière
(3 500 porcelets ou 140 unités animales)
1 365 m2
(0,39m2/porc)
Naisseur-finisseur
(300 truies et 1 800 porcs à l'engraissement
totalisant 427 unités animales)
Maternité : 1 115 m2 (3,71m2/truies)
Engraissement : 1 515 m2 (0,84m2/porc)
Document complémentaire
3-51
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Interdiction
Aucun bâtiment d'élevage ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
3.17.10.3 Dispositions applicables aux établissements de production animale
situés dans les zones de type «C»
Les zones de type C sont identifiées à la carte 1C du schéma d'aménagement révisé.
Distance entre les unités d'élevage de suidés
Toute nouvelle unité d'élevage de suidés doit être située à une distance minimale de 1,5
km d'une unité d'élevage de suidés existante.
Interdiction
Aucun bâtiment d'élevage ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
3.17.11 Dispositions applicables aux boues de papetière, boues de station
d'épuration et cendres
3.17.11.1 Dispositions générales
Les normes prévues au point 3.17.6 s'appliquent aux boues de papetière, boues de station
d'épuration et cendres compte tenue des adaptations nécessaires.
3.17.11.2 Distances d'entreposage pour les boues de papetière, les boues de
station d'épuration et les cendres
L'amas au champs de boues de papetière, de boues de station d'épuration et de
cendres est autorisé à une distance de 50 mètres ou plus d'une rue ou route, de 150 mètres
ou plus d'une maison d'habitation, de 300 mètres ou plus d'un immeuble protégé et de
450 mètres ou plus d'un périmètre urbain.
3.18 Les droits acquis applicables en zone agricole
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux unités d'élevage existantes
implantées en dérogation par rapport aux distances séparatrices.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-52
3.18.1 Reconstruction ou modification d'une installation d'élevage
existante dans l'aire de protection d'un périmètre urbain ou d'un
secteur de villégiature, d'un immeuble protégé et de la «Véloroute
des bleuets»
Une installation d'élevage peut être reconstruite ou modifiée à la condition que la
reconstruction, ou la modification se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante, qu'il
n'y ait pas d'augmentation de la superficie de l'aire d'élevage et qu'il n'en résulte pas
une augmentation du coefficient d'odeur. De plus, l'agrandissement devra se faire du
côté le plus éloigné de l'élément protégé.
Le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues aux points 3.17.5
et 3.17.9.1 à 3.17.9.4.
3.18.2 Agrandissement ou accroissement des activités agricoles d'une
unité d'élevage
L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est
assujetti aux modalités prescrites aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
3.18.3 Agrandissement ou accroissement des activités agricoles d'une
installation d'élevage de suidés
L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage de
suidés existante, située dans une zone de type B, est autorisé à condition de respecter les
distances séparatrices prévues aux points 3.17.4 et 3.17.9.1 à 3.17.9.4.
3.18.4 Abandon ou interruption de l'utilisation d'une installation d'élevage
dérogatoire aux distances séparatrices
Lorsqu'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices a été abandonnée
ou inutilisée pendant une période n'excédant pas 12 mois, des droits acquis sont reconnus
pour reprendre les activités exercées ou pour réutiliser l'installation à des fins d'élevage
selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux conditions fixées :
1
o
Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par
l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, l'unité peut être réutilisée
à des fins d'élevage à la condition que le coefficient d'odeur des
catégories ou groupes des nouveaux animaux (annexe 4-C) ne soit pas
supérieur à ceux déclarés et que la valeur relative au type de fumier d'un
tel élevage ne soit pas plus élevée (annexe 4-D). Une telle unité d'élevage
Document complémentaire
3-53
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement des
activités agricoles prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
2
o
Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une
déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article
79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'unité
peut être réutilisée à des fins d'élevage aux conditions suivantes :
-
l'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le
moment d'abandon ou d'interruption de l'activité d'élevage, le
nombre maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou
groupe d'animaux élevés ou gardés dans cette unité d'élevage le
21 juin 2001 et fournir tout document démontrant la validité de ces
informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ, etc.);
-
le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté;
-
le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux
animaux (annexe 4-C) ne doit pas être supérieur à ceux déclarés
et la valeur relative au type de fumier (annexe 4-D) d'un tel élevage
ne doit pas être plus élevée;
3.18.5 Remplacement
du
type
d'élevage
d'une
unité
d'élevage
dérogatoire aux distances séparatrices
Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances
séparatrices est permis selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux conditions
fixées :
1
o
Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par
l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement du type
d'élevage est permis à la condition que le coefficient d'odeur des catégories ou
groupes des nouveaux animaux (annexe 4-C) ne soit pas supérieur à ceux déclarés
et que la valeur relative au type de fumier d'un tel élevage ne soit pas plus élevée
(annexe 4-D). Une telle unité d'élevage bénéficie également des modalités
relatives à l'accroissement des activités agricoles prévues aux articles 79.2.4 à
79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
2
o
Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par
l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement du type
d'élevage est assujetti aux conditions suivantes :
-
l'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le nombre
maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux
élevés ou gardés dans cette unité d'élevage le 21 juin 2001 et fournir tout
document démontrant la validité de ces informations (fichier d'enregistrement
du MAPAQ, etc.);
-
le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté;
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-54
-
le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux
(annexe 4-C) ne doit pas être supérieur à ceux déclarés et la valeur relative au
type de fumier (annexe 4-D) d'un tel élevage ne doit pas être plus élevée.
3.18.6 Sinistre
Les points 3.18.4 et 3.18.5 s'appliquent également lorsqu'une unité d'élevage a été
détruite ou qu'elle a perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation
suite à un sinistre, par incendie ou par quelque autre cause.
3.19 Dispositions applicables aux îlots déstructurés
Afin d'assurer une uniformité dans la délimitation des îlots déstructurés, la MRC établit des
balises que les municipalités locales devront intégrer à leur plan et règlements
d'urbanisme. Celles-ci sont également mentionnées au guide d'analyse de la conformité.
Les critères suivants permettent de garantir une protection du territoire et des activités
agricoles :
-
la consolidation de l'îlot devra être compatible avec les activités agricoles et les
potentiels agricoles;
-
le développement de l'îlot ne devra pas avoir pour conséquence de fragiliser
l'agriculture, d'enclaver les terres agricoles ou d'empêcher l'agrandissement des
exploitations;
-
plus des 2/3 de l'îlot doit déjà être utilisé à des fins non agricoles;
-
qu'il n'y ait pas dans ces îlots d'établissements de production animale;
-
que leur délimitation corresponde à la notion d'îlot définit au chapitre 5 sur les
grandes affectations.
3.20 Disposition normatives applicables aux éoliennes.
3.20.1 Terminologie
Éolienne
Signifie toute structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la
production d'électricité par l'action du vent.
Document complémentaire
3-55
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.20.2 Forme et contenu de la demande de permis de construction
Toute demande de permis de construction devra être présentée sur les formulaires prévus
à cette fin auprès de la municipalité concernée. La demande doit être signée et datée
par le requérant et accompagnée des documents suivants :
1- L'identification cadastrale du lot;
2- La convention notariée signée entre le propriétaire du terrain et le promoteur du
projet ainsi que la durée de concession du terrain pour le permis à construire;
3- Une copie de l'autorisation (bail) du ministère concerné devra être fournie lorsque
la construction sera située sur les terres publiques;
4- La localisation de l'éolienne sur le terrain visé ainsi que la localisation par rapport
aux éléments prévus à l'article 3.20.3, effectuée par un arpenteur-géomètre;
5- La localisation des chemins d'accès ;
6- La hauteur des éoliennes à être implantées sur le même terrain;
7- L'échéancier prévu de réalisation des travaux;
8- Le coût des travaux;
9- Dans le cas d'un projet localisé en zone agricole, une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec devra avoir été émise
ou un avis de cette Commission devra avoir été émis pour confirmer la conformité
à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou après
l'écoulement du délai de trois mois prévu à l'article 100.1 de cette Loi.
3.20.3 Distances de protection applicables
Protection des périmètres d'urbanisation
Toute éolienne doit être située à plus de deux (2) kilomètres des limites de tout périmètre
d'urbanisation cartographié au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est.
Protection des secteurs de villégiature
Toute éolienne doit être située à plus de deux (2) kilomètres des limites de toute affectation
de villégiature cartographiée au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est.
Protection des habitations situées hors périmètre d'urbanisation
Toute éolienne doit être située à plus de 0,5 kilomètre de toute habitation située à
l'extérieur
des
limites
d'un
périmètre
d'urbanisation
cartographié
au
schéma
d'aménagement révisé de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.
Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit être située
à plus de 1,5 kilomètre de toute habitation située à l'extérieur des limites d'un périmètre
d'urbanisation cartographié au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-56
Protection des immeubles protégés
Toute éolienne doit être située à plus de 1,5 kilomètre des limites de tout immeuble
protégé.
Protection des corridors touristiques
Toute éolienne doit être située à plus de 1.5 kilomètre des limites mesurées à partir de
l'emprise des corridors touristiques apparaissant sur la carte numéro 1D .
Protection des routes 169, 170, 172 et des rangs Deux, Trois et Belle-Rivière
Toute éolienne doit être située à plus de 0,5 kilomètre de l'emprise des routes 169, 170 et
172, de celles du rang Belle-Rivière (de l'intersection de la route 170 à Saint-Gédéon et le
lot 24C, rang C, canton Signay) et des rangs Deux et Trois entre les municipalités
d'Hébertville et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
De plus, aucune éolienne ne sera permise dans les municipalités de Sainte-Monique, Saint-
Henri-de-Taillon, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et Desbiens, entre les routes 169 et 170 et
le lac Saint-Jean.
Protection du circuit cyclable «Tour du lac Saint-Jean » (Véloroute des Bleuets)
Toute éolienne doit être située à plus de 1,5 kilomètre de l'emprise du circuit cyclable «Tour
du lac Saint-Jean ».
3.20.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
Une éolienne peut exceptionnellement être implantée à une distance inférieure à celles
mentionnée à l'article 3.20.3 si la municipalité dispose d'un règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables aux éoliennes adopté
conformément au point 3.21 et que le promoteur a rencontré toutes les exigences dudit
règlement et que son projet est jugé acceptable socialement.
3.20.5 Implantation et hauteur
L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot dont le propriétaire a accordé son
autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol
(espace aérien). Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des
pales soit toujours située à une distance supérieure à 10 mètres d'une ligne de lot
appartenant à un propriétaire différent. En territoire municipalisé, aucune éolienne ne doit
avoir une hauteur supérieure à 125 mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen
du sol nivelé. En territoire non organisé (TNO), cette hauteur peut être portée à 135 mètres.
3.20.6 Forme et couleur
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront :
Document complémentaire
3-57
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
- être de forme longiligne et tubulaire (structure en treillis interdite);
- être de couleur blanche;
Les éoliennes pourront être pourvues de mesures d'intégration au paysage
supplémentaires telle une couleur verte pour les premiers mètres du mât.
3.20.7 Type d'éolienne interdit
Les éoliennes à axe vertical sont interdites sur l'ensemble du territoire de la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est.
3.20.8 Enfouissement des fils
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, le
raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une
contrainte tel un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au câblage électrique longeant les voies
publiques de circulation et destiné à raccorder les éoliennes au réseau électrique
d'Hydro-Québec.
Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront être obligatoirement
retirés du sol.
3.20.9 Chemin d'accès
Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagée moyennant le respect
des dispositions suivantes :
-
la largeur maximale permise est de 12 mètres;
-
sauf en zone agricole, un chemin d'accès doit être implanté à une distance
supérieure à 1,5 mètre d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès
mitoyen. Dans ce cas, l'autorisation écrite du propriétaire ou des propriétaires des
lots concernés est nécessaire à l'aménagement de ce chemin;
-
lorsque aménagé en territoire public, le chemin d'accès devra répondre aux
exigences du RNI (Règlement sur les normes d'intervention sur les terres du
domaine public) et du Guide des saines pratiques (Guide terrain. Saines pratiques
d'intervention en forêt privée).
3.20.10 Poste de raccordement au réseau public d'électricité
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une opacité supérieure
à 80% devra entourer un poste de raccordement.
Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être
composée dans une proportion d'au moins 80% de conifères à aiguilles persistantes ayant
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-58
une hauteur d'au moins 3 mètres. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres
et de 2 mètres pour les autres conifères.
3.20.11 Démantèlement
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, certaines dispositions devront
être prises par le propriétaire de ces équipements :
-
les installations devront être démantelées à l'intérieur d'un délai de 24 mois;
-
une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures
d'ensemencement et anti-érosive pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre
son apparence naturelle. Dans le cas où l'éolienne est située en zone agricole, la
remise en état du site devra permettre la remise en culture rapide des sols.
Ces éléments doivent être inscrits dans la convention notariée signée entre le propriétaire
du terrain et le promoteur du projet.
3.20.12 Affichage
Aucun affichage de type commercial ou autre n'est autorisé sur l'éolienne et à ses abords.
Toutefois, une enseigne visant à assurer la sécurité et identifié la propriété de l'éolienne
est autorisée à une hauteur maximale de deux (2) mètres du socle de l'éolienne. Une telle
enseigne ne pourra avoir une superficie supérieure à un (1) mètre carré.
3.20.13 Mât de mesure de vents
L'installation de mâts de mesure de vents est autorisée à la condition de respecter les
distances suivantes :
-
Résidence : Hauteur du mât + 50 mètres (ex : mât de 100 m + 50 m = 150 m)
-
Périmètre urbain : 500 mètres
-
Secteur de villégiature : 500 mètres
-
Immeuble protégé : 500 mètres
-
Véloroute des bleuets : 500 mètres
3.20.14 Interdiction
Toute éolienne est interdite sur les lacs et rivières de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Toute
éolienne est également interdite sur les îles des lacs et rivières de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est.
Document complémentaire
3-59
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.20.15 Exemption
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux éoliennes utilisées à des fins
privées de moins de 10 000 watts ne comportant pas de groupe électrogène.
3.20.16 Cartographie
La carte numéro 1D accompagnant le présent règlement identifie trois zones où le
développement éolien est soit interdit, soit autorisé sous certaines conditions ou soit
autorisé sans condition. Ces zones résultent de l'application sur une base cartographique
des distances imposées à l'article 3.20.3. Toutefois, en raison de l'échelle des cartes
utilisées, les distances mentionnées à cet article priment sur la cartographie.
La MRC a établi cette classification afin de circonscrire certains secteurs jugés plus
sensibles à l'implantation d'éolienne et d'assurer une protection adéquate de ceux-ci. Par
exemple, dans les zones où les éoliennes sont autorisées sous certaines conditions (zone
jaune), les projets de parc éolien devront être approuvés par la municipalité locale via un
règlement sur les PIIA. À l'opposé, certains secteurs moins sensibles ne sont pas soumis à
un tel PIIA. Il s'agit ici des territoires non organisés de la MRC.
Zones soustraites au développement éolien (en rouge)
Zones sensibles qui doivent être soustraites au développement éolien. Ce sont des
territoires à identité paysagère forte et/ou milieu densément occupé.
Exceptionnellement, un projet éolien pourrait toutefois comporter quelques éoliennes
dans ces zones. Dès lors, la municipalité aura la possibilité d'y refuser l'implantation
d'éoliennes si la démonstration faite dans le plan déposé par le promoteur ne démontre
pas que les impacts sont inexistants ou mineurs.
Zones compatibles au développement éolien sous certaines conditions (en jaune)
Zones ou les projets éoliens sont autorisés sous conditions. La MRC privilégie certains
principes en fonction de la particularité de son territoire.
Conformément à l'article 3.21 du document complémentaire, les municipalités locales
pourront adopter des PIIA afin d'établir les conditions sous lesquels les éoliennes pourront
être implantées.
Zones compatibles au développement éolien (en vert)
Zones ou le développement éolien est permis. Ce sont des zones où le territoire peut être
recomposé afin de créer des paysages éoliens intéressants.
Dans ces zones, outre les dispositions des articles 3.20 et suivants, le « Cadre d'analyse pour
l'implantation d'installations éoliennes sur les terres du domaine de l'État » du ministère des
Ressources naturelles et des Parcs sera en application.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-60
3.21 Dispositions applicables à l'implantation et à l'intégration
des éoliennes sur le territoire de la MRC
La MRC prévoit également que des mesures réglementaires référant à des règlements
municipaux pourront être édictées pour encadrer le développement de projets éoliens
dans la limite des pouvoirs habilitants prévus aux lois, orientations et règlements du
gouvernement. Afin d'assurer une uniformité dans la mise en place d'une telle
réglementation, la MRC établit des balises que les municipalités locales devront intégrer à
leur plan et règlements d'urbanisme. Celles-ci sont également mentionnées au guide
d'analyse de la conformité. Celles-ci viennent compléter les dispositions applicables aux
éoliennes énoncées au point 3.20 du document complémentaire.
La MRC permet ainsi aux municipalités locales d'adopter un règlement sur les Plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour les projets éoliens lequel est un
complément au cadre de référence mis en place par le règlement de contrôle intérimaire
adopté par la MRC en décembre 2006. En faisant intervenir à l'échelle de la municipalité
locale, le comité consultatif d'urbanisme (CCU) et le conseil municipal dans le processus
de délivrance du permis, cette alternative a le mérite de permettre au milieu d'être
informé sur un projet de parc éolien et d'optimiser le projet avec le promoteur. Du point
de vue social, ce modèle est également avantageux car les promoteurs ne sont pas
confrontés à une interdiction d'installation et peuvent ainsi faire valoir leurs projets devant
les différents intervenants.
Il est entendu pour la MRC, que le modèle réglementaire ne vise pas à interdire le
développement de projets éoliens, mais plutôt à assurer une intégration desdits projets
dans leur milieu et favoriser leur acceptabilité sociale. Les critères utilisés par la MRC
permettent de garantir une protection du milieu de vie et du cadre bâti.0
De ce fait, les critères permettant d'atteindre un tel objectif visent à déterminer un
ensemble de principes permettant d'assurer le respect de l'objectif visé. En
conséquence, le respect de chacun de ces principes sera nécessaire dans tous les cas.
De plus, cette approche réglementaire vise à rassurer la population, à éviter que les élus
soient pris avec des décisions qu'ils n'ont pu examiner et à permettre à la MRC d'établir
des règles transparentes et explicites pour les promoteurs.
Ainsi, les principes du développement durable suivants guident la MRC dans l'élaboration
des conditions de développement de l'énergie éolienne sur son territoire et dans la mise
en place d'un cadre d'aménagement respectant les aspirations de la population:
-
la protection de l'environnement à long terme;
-
l'équité sociale;
-
le respect des particularités du milieu;
-
le principe de précaution;
-
le maintien de la santé et de la qualité de vie des citoyens de la MRC;
-
l'accessibilité pour tous les citoyens de la MRC à une information juste et
transparente.
La MRC s'est ainsi dotée d'une planification concertée, laquelle est cohérente avec la
réglementation que les municipalités locales pourront adoptées. Par conséquent, les PIIA
qui intégreront les principes suivants seront compatibles avec le SAR.
Document complémentaire
3-61
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3.21.1 Principes d'encadrement
Les principes suivants d'encadrement de l'implantation de projets éoliens sur le territoire
devront être pris en compte par les promoteurs pour atteindre les objectifs fixés, et utilisés
par les municipalités locales pour l'analyse de la conformité du projet au PIIA:
Principe 1 : Perception sporadique
Les éoliennes ne devront être perçues que de temps en temps et non de façon continue
de façon à éviter de banaliser le paysage.
Principe 2 : Respect des structures paysagères
L'implantation des éoliennes devra prendre en compte les structures paysagères.
L'objectif étant de préserver les paysages dignes d'intérêt du secteur concerné. Les
paysages collectifs et ceux ayant le plus de valeur pour la population devront être
préservés. Le promoteur pourra utiliser le photomontage ou les simulations visuelles.
Principe 3 : Éviter la concurrence entre les éoliennes et le milieu bâti
Dans un environnement bâti comme un périmètre urbain ou un secteur de villégiature, les
éoliennes devront être implantées de façon à éviter l'effet d'écrasement visuel et éviter
de rivaliser avec la vue sur le village.
Principe 4 : Disposition des éoliennes
Le patron d'implantation des éoliennes dans un même projet devra faciliter la lisibilité du
paysage et devrait être prescrit par la configuration du territoire. Le promoteur devrait
tendre vers une implantation organique dans les sites naturels et de collines et vers une
implantation de type géométrique dans les paysages ouverts et plats.
Principe 5 : Le seuil de saturation du territoire d'accueil
Pour une question d'acceptabilité sociale, la municipalité pourrait limiter le nombre
d'éoliennes sur un site en fonction du seuil de saturation du paysage dans le territoire
d'accueil. Le promoteur devra faire la démonstration que son projet est acceptable
socialement.
Principe 6 : Distance entre les éoliennes
Il apparaît préférable que la distance entre les éoliennes soit régulière de façon à créer
un rythme harmonieux.
Principe 7 : La covisibilité
La covisibilité est la vue simultanée sur plus d'un parc éolien ou sur un autre élément du
paysage comme un clocher d'église. La MRC s'attend à ce que le promoteur évite la
covisibilité ou du moins la limite au maximum.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
3-62
Pour limiter celle-ci, la distance à respecter entre les parcs devra varier entre 2 km et 4 km.
Évidemment, lorsque le paysage est ouvert ou fermé, une adaptation de ces distances
est nécessaire.
Afin d'assurer une intégration réussie lorsque les parcs éoliens ou les parties d'un même
parc (petites grappes de 5 à 10 éoliennes) sont localisés à proximité les uns des autres, la
MRC s'attend à ce que le promoteur leur confère un traitement similaire : même type
d'éolienne, même couleur, même patron d'implantation, sens de rotation identique,
intégration des structures auxiliaires et limitation de leur nombre, rapport d'échelle
équilibré entre les éoliennes et le relief (pour éviter qu'elles apparaissent démesurées).
3.21.2 Analyse de la conformité
Des objectifs comme les suivants pourront être évoqués par les municipalités locales pour
adopter un PIIA pour les parcs éoliens:
-
assurer une acceptabilité sociale du projet, développement de cette filière
énergétique dans une perspective de développement durable de leur territoire;
-
permettre le respect des particularités de leur milieu de vie;
-
permettre une équité dans les retombées économiques locales;
-
s'assurer que les mesures d'urgence soient adéquates;
-
etc.
La MRC jugera conforme une réglementation d'urbanisme qui se voudrait plus restrictive,
pour autant qu'elle n'a pas pour conséquence de compromettre les objectifs
d'aménagement poursuivis par la MRC de Lac-Saint-Jean-Est (assurer une intégration des
projets dans leur milieu environnant et favoriser leur acceptabilité sociale ; garantir une
protection du milieu de vie et du cadre bâti ; respecter les particularités du milieu
d'insertion).
Document complémentaire
4-1
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
4. CHAPITRE 4
OBLIGATIONS
4.1
Dispositions relatives à l'adoption d'un règlement portant
sur les conditions d'émission des permis de construction
L.A.U., art. 116
Afin d'assurer le respect de certaines règles (accès à un chemin public ou privé, protection
des rives et du littoral, alimentation en eau et évacuation des eaux usées), toutes les
municipalités devront prévoir à leur réglementation d'urbanisme, les conditions suivantes
pour l'émission du permis de construction:
1° le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses
dépendances, ne forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du
cadastre, qui sont conformes au règlement de lotissement de la municipalité ou
qui, s'ils n'y sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis;
2° les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un
permis délivré en vertu de la loi ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle
la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit
en vigueur;
3° dans le cas où les services d'aqueduc et d'égouts ne sont pas établis sur la rue
en bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant
leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et
d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain ne soient
conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et aux
règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le
même objet;
4° le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à
une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de
lotissement;
5° le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à
une rue publique.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas aux constructions pour fins agricoles
sur des terres en culture.
Le règlement peut également exempter les constructions pour fins agricoles sur des terres
en culture de l'une ou l'autre des dispositions des paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° du premier
alinéa. Cependant, il ne peut exempter une résidence située sur ces terres de l'obligation
visée par le paragraphe 3° du premier alinéa.
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
4-2
Le règlement peut prévoir que la condition prévue au paragraphe 1° du premier alinéa
ne s'applique pas à toute construction projetée dont la localisation est identique à celle
d'une construction existante. Il peut prévoir la même exemption à l'égard de toute autre
construction projetée au sujet de laquelle il est démontré au fonctionnaire responsable de
la délivrance du permis qu'elle ne sera pas érigée sur des terrains appartenant à des
propriétaires différents.
Une exemption accordée conformément au quatrième alinéa ne s'applique pas lorsque
le coût estimé de l'opération cadastrale permettant de faire un ou plusieurs lots distincts
avec le terrain sur lequel la construction doit être érigée n'excède pas 10 % du coût estimé
de celle-ci.
4.2
Conditions
particulières
d'émission
d'un
permis
de
construction en bordure des routes 169, 170 et 172
Ces dispositions concernent la protection des corridors routiers et la standardisation des
accès aux routes du réseau supérieur (pour plus d'informations, voir le chapitre traitant de
la planification des transports dans le document principal du schéma).
En bordure d'une de ces routes, dans le cas d'une demande de permis de construction
prévoyant un accès à une de ces routes, la demande doit être accompagnée du permis
d'accès à la route émis par le ministère des Transports du Québec.
4.3
Dispositions applicables à l'implantation de résidences en
zone agricole
4.3.1 Terminologie
Pour l'interprétation des points 4.3 à 4.3.8, à moins que le contenu n'exige une
interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification
qui leur sont attribués dans le présent article.
Îlot déstructuré de type 1
Les îlots de type 1 sont des îlots déstructurés où le morcellement des propriétés est autorisé
et où seules les normes relatives aux règlements municipaux s'appliquent. L'annexe 5
identifie les îlots déstructurés de type 1.
Document complémentaire
4-3
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Îlot déstructuré de type 2
Les îlots de type 2, sont des îlots déstructurés sans morcellement, où le propriétaire d'une
unité foncière dont une partie se trouve à l'intérieur de l'îlot pourra y construire une
résidence, mais celle-ci y demeurera rattachée. L'annexe 5 identifie les îlots déstructurés
de type 2.
4.3.2 Dispositions relatives à la construction de résidences sous affectation
agricole
Dans l'affectation agricole apparaissant sur la carte déposée au greffe de la CPTAQ,
aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf :
1. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la
Loi;
2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi;
3. pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une
demande produite à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec avant la date de la présente décision;
Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles ou à la suite d'une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec, les distances séparatrices relatives aux odeurs
s'appliquent.
Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1, la partie de la propriété
utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés
dans le cas où la résidence serait située à moins de 300 mètres d'un lac ou 100 mètres
d'un cours d'eau.
4.3.3 Dispositions relatives à la construction de résidences sous affectation
agroforestière
Dans l'affectation agroforestière apparaissant sur la carte déposée au greffe de la
CPTAQ, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf :
1. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la
Loi;
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
4-4
2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi;
3. pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une
demande produite à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec avant le 21 août 2008;
4. sur une unité foncière de 20 hectares ou plus, qui, selon le registre foncier, était
vacante ou occupée uniquement par un bâtiment accessoire ou un abri
sommaire au sens de la LPTAA, le 9 octobre 2007 et était située à l'intérieur de
l'affectation agroforestière identifiée sur le support cartographique déposé au
greffe de la Commission. Dans un tel cas, la résidence autorisée est de type
unifamilial;
5. sur une unité foncière vacante, ou occupée uniquement par un bâtiment
accessoire ou un abri sommaire au sens de la LPTAA, correspondant à la superficie
minimale de 20 hectares remembrée afin d'atteindre cette superficie minimale par
l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes tel que
publiées au registre foncier le 9 octobre 2007 et situées à l'intérieur de l'affectation
agroforestière identifiée sur le support cartographique déposé au greffe de la
Commission. Dans un tel cas, la résidence autorisée est de type unifamilial.
Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles, à la suite d'une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec ou sur une unité foncière vacante, ou
occupée uniquement par un bâtiment accessoire ou un abris forestier, de 20 hectares ou
plus, au 9 octobre 2007, les distances séparatrices relatives aux odeurs s'appliquent.
Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles ou sur une unité foncière vacante, ou occupée
uniquement par un bâtiment accessoire ou un abri sommaire au sens de la LPTAA, de 20
hectares ou plus, au 9 octobre 2007, la partie de la propriété utilisée à des fins résidentielles
ne peut excéder 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés dans le cas où la résidence
serait située à moins de 300 mètres d'un lac ou 100 mètres d'un cours d'eau.
Advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public, la
superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles pourra être d'un maximum de
5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d'accès. Ce chemin d'accès
devra être d'un minimum de 5 mètres de largeur.
Document complémentaire
4-5
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
4.3.4 Dispositions relatives à la construction de résidences dans les îlots
déstructurés de type 1
Malgré les points 4.3.2 et 4.3.3, l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à des fins autres
que l'agriculture, soit à des fins résidentielles, sont autorisés dans les îlots déstructurés de
type 1. Une seule résidence unifamiliale peut être construite par lot distinct.
Pour les îlots de type 1, lorsqu'il y a morcellement pour la création de(s) emplacement(s)
résidentiel(s), un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins 8 mètres, ne
peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres en
culture.
4.3.5 Dispositions relatives à la construction de résidences dans les îlots
déstructurés de type 2
Malgré les points 4.3.2 et 4.3.3, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins
résidentielles, est autorisé dans les îlots déstructurés de type 2. Une seule résidence
unifamiliale peut être construite par lot distinct.
4.3.6 Distances séparatrices applicables
En date de l'émission d'un permis de construction, l'implantation d'une résidence sur un
lot vacant (ou accueillant uniquement un bâtiment accessoire ou un abri sommaire au
sens de la LPTAA) doit respecter une distance séparatrice équivalente à celle prévue par
la réglementation municipale, ou par le RCI de la MRC, à la date du permis de
construction, vis-à-vis l'établissement de production animale le plus rapproché. Les
distances séparatrices doivent être calculées avec comme unité de référence 225 unités
animales ou le nombre d'unités animales inscrites sur le certificat d'autorisation du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour
l'établissement de production animale en question, si ce nombre est supérieur.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant
pourra être agrandi (ou converti) jusqu'à 480 unités animales en forte charge d'odeur,
sans que des distances séparatrices soient calculées pour une résidence construite en
vertu des points 4 et 5 du point 4.3.3.
4.3.7 Marge de recul applicable
La marge de recul à respecter entre la résidence autorisée sur un lot vacant de 20
hectares et plus et une ligne de propriété est de 30 mètres. Par ailleurs, il est convenu
qu'une distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par rapport à une terre
en culture d'une propriété voisine. Cette dernière distance sera réajustée en
concordance avec les normes à respecter par les agriculteurs pour l'épandage des
fumiers à proximité des résidences, tel que prévu dans le règlement de zonage de la
Document complémentaire
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
4-6
municipalité ou dans le RCI de la MRC pour les municipalités n'ayant pas intégré ces
dispositions à leur règlement de zonage.
4.3.8 Demandes résidentielles recevables
Suite à la décision 355237 de la CPTAQ, aucune nouvelle demande d'utilisation à des fins
autres que l'agriculture ne peut être déposée à la Commission à l'exception des quatre
cas suivants :
1. pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit
de l'article 31 de la Loi, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
2. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin autre
que résidentielle;
3. pour la MRC, en vue d'implanter des chalets (ou d'autres usages résidentiels) dans
les secteurs de villégiature faisant partie de la présente demande sur le territoire
des municipalités de Labrecque, de L'Ascension-de-Notre-Seigneur, de Lamarche
et de Saint-Ludger-de-Milot.
4. pour permettre au propriétaire d'une unité foncière de 20 hectares et plus
devenue vacante après le 9 octobre 2007 et située dans l'affectation
agroforestière, où des activités agricoles substantielles sont déjà mises en place, et
ayant reçu l'appui de la MRC et de l'UPA.
Pour le point 4, la MRC et les municipalités s'engagent à ne permettre la production d'une
demande qu'avec l'appui de l'UPA, lorsqu'il s'agit d'une situation où les activités agricoles
déjà pratiquées sur la terre visée justifient la présence d'une résidence. De plus, l'intérêt
de poursuivre la production agricole doit être durable, par la combinaison de
l'investissement fait (infrastructure agricole, petits fruits avec investissement à long terme
comme les framboises, vignes, bleuets, etc.) et les revenus agricoles réalisés ou escomptés
(pour le cas de certains petits fruits), soit la notion de viabilité.
Annexes
ANNEXE 2 :
Expertise géotechnique pour les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain
non cartographiées par le MTMDET
-
Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise géotechnique devant être réalisée selon
l'intervention projetée et selon certaines conditions de terrains rencontrées dans les zones de contraintes de
mouvement de sol non cartographiées par le MTMDET. Se référer au tableau 5 du point 2.8.6.3 du document
complémentaire du schéma d'aménagement révisé pour les critères d'acceptabilité de l'expertise.
INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE
L'INTERVENTION PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE À
RÉALISER
o
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
-
Construction
-
Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
o
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
-
Construction
-
Reconstruction
Dans une zone ayant un talus d'une
hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à
14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
2
Dans une zone n'ayant pas les
caractéristiques énoncées ci-haut
1
o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE
DENSITÉ
-
Reconstruction sur la même implantation et ne nécessitant pas la
réfection des fondations (à la suite d'une cause autre que glissement de
terrain)
-
Reconstruction nécessitant la réfection des fondations en s'approchant
du talus (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain)
-
Agrandissement (tous les types)
-
Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus
o BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
o BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement
Dans une zone ayant un talus d'une
hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à
14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
2
Dans une zone n'ayant pas les
caractéristiques énoncées ci-haut
1
o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE
DENSITÉ
-
Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus
-
Reconstruction nécessitant la réfection des fondations sur la même
implantation ou en ne s'approchant pas du talus (à la suite d'une cause
autre que glissement de terrain)
Dans une zone ayant un talus d'une
hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20°
(36%)
ou
Dans une zone ayant un talus d'une
hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à
14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
avec cours d'eau à la base
1
Dans une zone n'ayant pas les
caractéristiques énoncées ci-haut
2
o INFRASTRUCTURE1 (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE
PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE
COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.)
-
Implantation (autre que pour des raisons de santé et de sécurité
publiques)
o CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÄTIMENT PRINCIPAL
Dans une zone ayant un talus d'une
hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36
%)
ou
Dans une zone ayant un talus d'une
hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à
14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
avec cours d'eau à la base
1
Dans une zone n'ayant pas les
caractéristiques énoncées ci-haut
2
1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau
routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas
échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises
géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la
géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par
un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif.
ANNEXE 2 :
Expertise géotechnique pour les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain non
cartographiées par le MTMDET
INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE
L'INTERVENTION PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE À
RÉALISER
o BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE
AGRICOLE
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
o BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
o RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE
o SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
- Implantation
- Réfection
o TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
o PISCINES ET BAINS À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS (hors terres,
creusés ou semi-creusé), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE
BAIGNADE
o ENTREPOSAGE
- Implantation
- Agrandissement
o OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
- Implantation
- Agrandissement
o ABATTAGE D'ARBRES
o INFRASTRUCTURE1 (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE
PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE
COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.)
- Réfection
- Implantation pour des raisons de santé et sécurité publiques
- Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant
o MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
o COMPOSANTES D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
-
Implantation
-
Réfection
Dans toutes les zones
2
o USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
-
Ajout ou changement dans un bâtiment existant
o USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL
-
Ajout de logement(s) dans un bâtiment existant
Dans toutes les zones
1
o LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL, UN
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Dans toutes les zones
3
o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
-
Implantation
-
Réfection
Dans toutes les zones
4
ANNEXE 3 : Liste des immeubles protégés
1
Ville d'Alma
Nom
Adresse
Référence pour la mesure de
la distance séparatrice
Limite du terrain
Bâtiment
Camping Colonie Notre-Dame
700, Chemin de la Baie-Moïse
X
Complexe touristique Dam-En-Terre
1385, chemin de la Marina
X
Club de ski de fond Dorval
3795, route du Lac Est
X
Chapelle
7055, Chemin de la Chapelle
X
Halte touristique et marina de Delisle
5002, avenue du Pont Nord
X
Ville de Desbiens
Nom
Adresse
Référence pour la mesure de
la distance séparatrice
Limite du terrain
Bâtiment
Caverne Trou de la Fée
Chemin du Trou de la Fée
X
ANNEXE 3 : Liste des immeubles protégés
2
Municipalité d'Hébertville
Nom
Adresse
Référence pour la mesure de
la distance séparatrice
Limite du terrain
Bâtiment
Camping municipal d'Hébertville
338-A, rang Lac-Vert
X
Auberge du Presbytère
335, rang Lac-Vert
X
Centre de ski Mont-Lac-Vert
173, Chemin du Valon
X
Théâtre d'été du Mont-Lac-Vert
173, Chemin du Valon
X
Municipalité de Labrecque
Nom
Adresse
Référence pour la mesure de
la distance séparatrice
Limite du terrain
Bâtiment
Camping Domaine Lemieux inc.
2605, rue Principale
X
Club de ski de fond de Labrecque et Relais
des Lacs
1500, chemin des Vacanciers
X
ANNEXE 3 : Liste des immeubles protégés
3
Municipalité de Lamarche
Nom
Adresse
Référence pour la mesure de
la distance séparatrice
Limite du terrain
Bâtiment
Centre plein-air et camping Tchitogama
200, Chemin du Quai
X
Municipalité de L'Ascension
Nom
Adresse
Référence pour la mesure de
la distance séparatrice
Limite du terrain
Bâtiment
Camp Patmos
7005, Chemin d'Uniforêt
X
ANNEXE 3 : Liste des immeubles protégés
4
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Nom
Adresse
Référence pour la mesure de
la distance séparatrice
Limite du terrain
Bâtiment
Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean
1589, route 169
X
Camping Villa des Sables
600, Chemin no 10 Route 170
X
Le Rigolet
87, Saint-André
X
Motel le Rond Point
1773, Route 169
X
Restaurant et motel Terrasso
2077, route 169
X
Séminaire Marie-Reine du Clergé
1569, route 169
X
Centre de l'interprétation de l'agriculture et
de la ruralité
281, rue Saint-Louis
X
Municipalité de Saint-Bruno
Nom
Adresse
Référence pour la mesure de
la distance séparatrice
Limite du terrain
Bâtiment
Golf le Ricochet
380, rang 5 Ouest
X
ANNEXE 3 : Liste des immeubles protégés
5
Municipalité de Saint-Gédéon
Nom
Adresse
Référence pour la mesure de
la distance séparatrice
Limite du terrain
Bâtiment
Ski-Ranch
391 Rang des Îles, Saint-Gédéon
X
Club de golf Lac-Saint-Jean
15, chemin du Golf
X
Auberge des Îles
250, Rang des Îles
X
Club de voiles des Îles
Chemin du Quai
X
Marina, Club Nautique Belle-Rivière
7 Rue du Pont, Saint-Gédéon
X
Camping municipal d'Héberville-Station
12, Chemin de la Plage
X
Club la Détente
4, Chemin de la Plage
X
Camping municipal de Saint-Gédéon
8, Chemin de la Plage
X
Camping Club de la direction de l'Alcan
6, Chemin de la Plage
X
Plage Saint-Joseph
14, Chemin de la Plage
X
Club Kiwanis
2, Chemin de la Plage
X
Camping l'Écureuil
10, Chemin de la Plage
X
Camping l'Évasion
551, Rue Dequen
X
Plage Saint-Jude
16, Chemin de la Plage
X
ANNEXE 3 : Liste des immeubles protégés
6
Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon
Nom
Adresse
Référence pour la mesure de
la distance séparatrice
Limite du terrain
Bâtiment
Marina et camping la Marina de Saint-Henri-
de-Taillon
110, rue de la Marina
X
Parc national de la Pointe-Taillon
835, rang 3 Ouest
X
Camping plage Belley
109, Chemin Belley
X
Camping familial Domaine Renaud
Lot 1, rang A
X
Centre plein air Les Amicaux enr.
95, Chemin Belley
X
Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot
Nom
Adresse
Référence pour la mesure de
la distance séparatrice
Limite du terrain
Bâtiment
Plage-Camping municipal de Saint-Ludger-
de-Milot
10, Chemin de la Plage
X
ANNEXE 3 : Liste des immeubles protégés
7
Municipalité de Saint-Nazaire
Nom
Adresse
Référence pour la mesure de
la distance séparatrice
Limite du terrain
Bâtiment
Base plein air de Saint-Nazaire
61, Route 172
X
Municipalité de Sainte-Monique
Nom
Adresse
Référence pour la mesure de
la distance séparatrice
Limite du terrain
Bâtiment
Centre touristique de Sainte-Monique
900, rang 6 Ouest
X
Parc national de la Pointe-Taillon
835, rang 3 Ouest
X
ANNEXE 4-A - NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
1. Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité
animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du
nombre prévu.
2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur
à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est
de 500 kg équivaut à une unité animale.
3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids
de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalant à une
unité animale
Vache, taureau, cheval
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Cailles
Faisans
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
Visons femelles excluant les mâles et les petits
Renards femelles excluant les mâles et les petits
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
1
2
5
5
25
4
125
250
250
1500
300
100
75
50
100
40
4
6
40
ANNEXE 4-B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
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1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471.
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970
2271
976
2321
983
2371
990
2421
996
2471
1003
2022
942
2072
949
2122
956
2172
963
2222
970
2272
977
2322
983
2372
990
2422
996
2472
1003
2023
942
2073
949
2123
956
2173
963
2223
970
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
2473
1003
2024
942
2074
949
2124
956
2174
963
2224
970
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
2474
1003
2025
942
2075
949
2125
956
2175
963
2225
970
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
2475
1003
2026
942
2076
949
2126
956
2176
963
2226
970
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2027
942
2077
949
2127
957
2177
964
2227
971
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
ANNEXE 4-C - COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
(PARAMÈTRE C) 2
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
Renards
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
!
2 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le
problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
ANNEXE 4-D - TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
ANNEXE 4-E - TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
[ nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales ]
Augmentation3
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
1,00
101-105
0,60
ou nouveau projet
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
!
3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction d' bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et
plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
ANNEXE 4-F - FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
-
absente
1,0
-
rigide permanente
0,7
-
temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
0,9
Ventilation
F2
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties
de l'air au-dessus du toit
0,9
-
forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
0,8
Autres technologies
F3
-
les nouvelles technologies peuvent être utilisées
pour réduire les distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
facteur à déterminer lors
de l'accréditation
ANNEXE 4-G : FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1
Secteur de villégiature1
1
Véloroute des Bleuets2
1,0 ou si toiture sur la fosse et haie
brise-vents 0,5
Maison d'habitation
0,3 sauf productions à forte charge
d'odeurs 0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
1 Uniquement applicable pour les productions à forte charge d'odeurs. Pour
les autres productions, appliquer un facteur de 0,5.
2 Uniquement applicable pour les productions à forte charge d'odeurs. Pour
les autres productions, aucun facteur ne s'applique.
Annexe 4-H -
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison
d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été (vents de plus
de 20%)
(Les distances linéaires sont exprimées en mètres)
Élevage de suidés (engraissement et naisseur-finisseur)
Élevage de suidés (maternité et pouponnière)
Nature du
projet
Limite maximale
d'unités animales
permises1
Nombre total2
d'unités animales
Distance de tout
immeuble protégé
et périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de toute
maison
d'habitation
exposée
Limite maximale
d'unités animales
permises1
Nombre total
d'unités animales2
Distance de tout
immeuble protégé
et périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de toute
maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201 - 400
401- 600
≥ 601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25 à 50
51 - 75
76 - 125
126 - 250
251 - 375
≥ 376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
450
675
900
300
450
600
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Accroissement
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Note : Pour un périmètre urbain, la distance séparatrice minimale est toujours d'au moins 1 000 mètres pour les élevages de suidés localisés dans le sens des
vents dominants.
1 Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet
qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considérée
comme un nouvel établissement de production animale.
2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou
l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on
prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux
dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le
type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que
ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités
animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de
localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité
d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre
d'unités animales.
3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de
production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant
d'été, soit un vent soufflant plus de 20 % du temps dans une direction durant les mois de
juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative
de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
Vents dominants Saint-Cœur-de-Marie
Mois
Nord
Nord-est
Est
Sud-est
Sud
Sud-ouest
Ouest
Nord-ouest
Calme
Juin
0.77
10
2.56
7.82
0.51
11.28
30.38
23.21
13.46
Juillet
0.25
3.35
2.11
10.30
1.12
18.98
29.03
15.26
19.60
Août
0.25
6.33
2.85
11.41
0
9.68
25.81
20.22
23.45
Hiver
2.65
22.79
1.58
1.49
0
0.98
20.02
37.39
13.10
Printemps
0.75
20.91
2.97
4.43
0.13
3.55
20.24
31.62
15.39
Été
0.42
6.52
2.51
9.87
0.54
13.34
28.39
19.52
18.90
Automne
0.80
18.09
2.70
2.58
0.13
2.96
21.94
38.38
12.43
Annuel
1.15
17.05
2.44
4.61
0.20
5.24
22.66
31.68
14.97
Vents dominants Labrecque
Mois
Nord
Nord-est
Est
Sud-est
Sud
Sud-ouest
Ouest
Nord-ouest
Calme
Juin
1.41
12.71
8.60
21.31
16.82
6.55
13.86
18.10
0.64
Juillet
0.62
7.95
7.08
21.24
22.73
7.70
18.14
13.04
1.49
Août
0.75
6.61
12.34
18.08
20.95
6.86
18.83
13.59
2.00
Hiver
2.95
8.45
14.73
12.17
9.22
6.28
26.43
16.40
3.37
Printemps
1.43
13.70
8.32
16.34
15.21
7.14
17.35
18.91
1.60
Été
0.92
9.05
9.35
20.20
20.20
7.04
16.97
14.88
1.38
Automne
1.96
10.32
10.19
11.26
16.38
5.29
23.54
17.10
3.97
Annuel
1.81
10.63
10.63
15.02
15.28
6.44
21.04
16.82
2.57
Vents dominants Lac-à-la-Croix
Mois
Nord
Nord-est
Est
Sud-est
Sud
Sud-ouest
Ouest
Nord-ouest
Calme
Juin
9.76
2.44
15.28
6.29
3.72
27.60
8.86
25.16
0.90
Juillet
6.47
1.99
10.07
4.98
4.85
32.71
14.93
22.39
1.62
Août
5.47
1.86
11.43
5.59
4.47
38.76
8.45
21.86
2.11
Hiver
10.27
3.50
14.02
9.25
5.50
21.06
16.97
17.77
1.66
Printemps
12.92
4.94
17.40
5.90
3.01
17.77
14.89
21.96
1.21
Été
7.20
2.09
12.23
5.61
4.36
33.08
10.76
23.12
1.55
Automne
9.86
4.15
12.94
8.39
5.41
28.72
8.67
19.67
2.20
Annuel
10.06
3.67
14.15
7.27
4.56
25.17
12.81
20.64
1.65