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RÈGLEMENT DE NUISANCES
Règlement numéro 2018-264
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-264
VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH
RÈGLEMENT DE NUISANCES
AVIS DE MOTION : 14 NOVEMBRE 2018
ADOPTION : 17 DÉCEMBRE 2018
ENTRÉE EN VIGUEUR : 18 DÉCEMBRE 2018
Modifications incluses dans ce document
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
2015-238
19 OCT. 2017
2018-264
18 DEC. 2018
Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances
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LE CONSEIL DE LA VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CANADA
Province de Québec
Municipalité de Ville de Lac-Saint-Joseph
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-264
Sur les nuisances
CONSIDÉRANT les pouvoirs de réglementation conférés à la municipalité, notamment par la
Loi sur les compétences municipales;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de
la séance ordinaire du 14 NOVEMBRE 2018 ;
En conséquence,
SUR LA PROPOSITION de : M. Claude Tessier
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :
Que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2018-264 ce qui
suit, à savoir:
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES ..............................................................................................................................6
1.1 PRÉAMBULE .................................................................................................................................6
1.2 TITRE DU RÈGLEMENT ..............................................................................................................6
1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ .................................................................................................................6
1.4 BUT DU RÈGLEMENT .................................................................................................................6
1.5 ABROGATION ...............................................................................................................................6
1.6 DÉFINITIONS ...............................................................................................................................6
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LE BRUIT, LES ODEURS ET LES
ANIMAUX .................................................................................................................................................8
2.1 DISPOSITION GÉNÉRALE...........................................................................................................8
2.2 ACTIVITÉ COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE .....................................................................9
2.3 CRIS, HURLEMENTS ET AUTRES SONS ..................................................................................9
2.4 PUBLICITÉ SONORE ..................................................................................................................10
2.5 L'ÉCLAIRAGE .............................................................................................................................10
2.6 ODEUR .........................................................................................................................................10
2.7 VÉHICULE LOURD DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE .....................................................10
2.8 ANIMAUX ....................................................................................................................................11
2.9 OBSTRUCTION ...........................................................................................................................11
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES TERRAINS ...............................................12
3.1 BROUSSAILLES ET MAUVAISES HERBES ...........................................................................12
3.2 COMPOST ....................................................................................................................................12
3.3 DÉCHETS, BOUTEILLES, PAPIERS, FERRAILLE, ETC... ....................................................12
3.4 ENTREPOSAGE DE VÉHICULE OU PARTIE DE VÉHICULE ...............................................12
3.5 ENTRETIEN DES TERRAINS ....................................................................................................12
3.6 ESSENCE, GRAISSE OU HUILE................................................................................................13
3.7 IMMONDICES .............................................................................................................................13
3.8 TERRAIN OU PORTION DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ......................................................13
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET LEURS
CONTENEURS ET BACS ROULANTS..............................................................................................14
4.1 GÉNÉRALE ..................................................................................................................................14
4.2 NUISANCES .................................................................................................................................14
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ........................15
5.1 FOSSÉ ...........................................................................................................................................15
5.2 EMPIÉTEMENT DE BRANCHES D'ARBRES ET D'ARBUSTES ...........................................15
CHAPITRE 6 FUMÉE ET FEU ..........................................................................................................16
6.1 FEU À CIEL OUVERT.................................................................................................................16
6.2 FEU D'ARTIFICE ........................................................................................................................16
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSPECTION ET L'APPLICATION DU
RÈGLEMENT ........................................................................................................................................17
7.1 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT ...........................................................................17
7.2 VISITE DES LIEUX .....................................................................................................................17
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES ........................................................................................18
8.1 AUTRES RECOURS ....................................................................................................................18
8.2 SANCTIONS .................................................................................................................................18
8.3 ENTRÉE EN VIGUEUR ..............................................................................................................18
TABLE DES MATIERES
Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
1.1 PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.2 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement numéro 2018-264 porte le titre de « RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES
».
1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire sous juridiction de la Municipalité de
Ville de Lac-Saint-Joseph, ainsi qu'a toute personne physique ou toute personne morale.
1.4 BUT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour but de définir ce qui constitue une nuisance afin de la faire disparaître
lorsqu'elle se manifeste, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent
subsister de telles nuisances.
1.5 ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéro 95-126, 2015-238 et ses
amendements. Il prévaut aussi sur tout autre règlement qui porte ou pourrait porter sur un même
sujet.
1.6 DÉFINITIONS
Aux fins de ce règlement, seules les définitions ayant un sens diffèrent que celle apparaissant au
dictionnaire sont représentées :
Bac roulant
Le contenant de matière plastique destiné à recevoir des matières résiduelles et qui est muni de
roues, d'un couvercle et d'un système d'attaches permettant d'être transvidé mécaniquement.
Carcasse de véhicule automobile
Un véhicule automobile hors d'usage ou dépourvu d'une ou de plusieurs pièces essentielles à son
fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de roues ou, dépourvu d'un
élément de direction ou de freinage, ainsi que des pièces détachées de tels véhicules.
Conteneur sanitaire
Le contenant en métal d'une capacité minimum d'un mètre cube (1,0 m3) ou plus, équipé de roues
ou non, s'adaptant à un système hydraulique du camion sanitaire et, destiné à entreposer
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temporairement les ordures ménagères d'un immeuble multifamilial, commercial ou industriel. Ce
contenant exclut une poubelle et un bac roulant.
Domaine public
Ensemble des biens administrés par la municipalité, affecté à l'usage général et public.
Équipement d'enneigement artificiel
Dispositif permettant de fabriquer de la neige mécaniquement à partir d'eau et d'air, le tout à basses
températures.
Fonctionnaire désigné
La personne chargée par résolution du conseil municipal de l'application du présent règlement.
Matières résiduelles
Toute matière rejetée par les ménages et qui est périmée, rebutée et qui peut être mise en valeur,
recyclée, compostée ou éliminée. Les matières résiduelles comprennent l'ensemble des matières
organiques, recyclables, récupérables et des déchets ultimes.
Monstre domestique
Un objet, tel que meuble, appareil électrique et tapis, trop gros pour pouvoir entrer complètement
dans un sac de plastique de 65 cm par 90 cm et autre que les débris de construction. Les pneus hors
d'usage sont également considérés comme un monstre domestique.
Réceptacle
Tout sac de plastique non retournable dont l'épaisseur minimale est de 0,040 mm ou tout autre
contenant retournable ou non, ne laissant échapper aucun déchet solide ou liquide, les sacs
d'épiceries sont exclus.
Véhicule
Tel que défini au Code de la sécurité routière (RLRQ, c.C-24.2).
Véhicule outils
Véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un
travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette
définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui
doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de
marchandises ou d'un équipement.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS CONCERNANT LE BRUIT, LES ODEURS ET LES
ANIMAUX
2.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de :
a)
Faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible
de troubler la paix, la tranquilité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens de nature à
empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
Le présent article constitue une offense de caractère général distincte de celles prévues au
présent chapitre.
b)
Causer du bruit qui trouble la paix et le bien-être du voisinage, entre vingt-deux heures (22
h) et sept heures (7 h) du dimanche au samedi, en faisant l'usage d'outils pour réaliser des
travaux d'entretien, en exécutant des travaux de construction, de démolition ou de
réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule.
À l'exception de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des
personnes.
c)
D'émettre ou permettre que soit émis, tout bruit perturbateur produit par un instrument de
musique ou un appareil destiné à reproduire ou à amplifier le son, de même que la
production d'un spectacle dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 50 m à
partir du lieu d'où provient le bruit.
À l'exception, d'une activité spéciale parrainée par le service des loisirs ou ses organismes
reconnus ou lors d'activité publique où la population en général est invitée. Dans tous les
cas, l'autorisation écrite du fonctionnaire désigné doit avoir été préalablement obtenue.
d)
Permettre que lors de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice de son industrie,
commerce, métier ou occupation quelconque, faire ou laisser faire un bruit de façon à
incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci, peu
importe la période de temps.
À l'exception des entreprises nécessitant le recours aux véhicules et équipements
d'enneigement artificiel.
e)
Permettre l'utilisation entre vingt-et-une heures (21 h) et sept heures (7 h) du dimanche au
samedi une tondeuse à gazon ou une scie à chaîne.
f)
Procéder à une coupe d'arbres, en lien avec un permis de construction entre dix-neuf heures
(19 h) et sept heures (7 h) du lundi au vendredi et entre le samedi seize heures (16 h) et le
lundi sept heures (7 h).
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g)
Permettre ou tolérer, entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h), des amusements,
des réjouissances ou des réceptions causant du bruit de façon à incommoder le repos, le
confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
De laisser en opération, après vingt-trois heures (23 h) du dimanche au samedi, un haut-
parleur ou tout appareil amplificateur de son, de façon à ce que des sons soient projetés à
l'extérieur d'un bâtiment.
h)
Faire fonctionner le moteur d'un véhicule automobile à un régime excessif, notamment au
démarrage ou à l'arrêt.
i)
D'utiliser pour des travaux de dynamitage entre vingt-deux heures (22 h) et sept (7 h) du
lundi au vendredi, et entre le samedi seize heures (16 h) et le lundi sept heures 7 h).
j)
D'utiliser abusivement ou inutilement un avertisseur sonore (klaxon) ou sirène d'un
véhicule, de nature à troubler la paix, le bien-être, le confort ou la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage.
k)
De participer à un attroupement de véhicules dans quelque endroit de la municipalité,
causant un bruit de nature à troubler la paix, le bien-être, le confort, ou la tranquillité d'une
ou de plusieurs personnes du voisinage.
2.2 ACTIVITÉ COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de :
a) Mettre en opération un chantier de construction, les opérations de manipulation de
marchandises, de chargement et de déchargement ou toute autre activité commerciale et
industrielle, entre dix-huit heures (18 h) et sept heures (7 h) du lundi au samedi et toute la
journée du dimanche, pouvant causer du bruit de nature à incommoder le repos, le confort ou le
bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
À l'exception de travaux et d'activités municipales, y compris ceux confiés à un entrepreneur
par la Municipalité, sous réserve des dispositions applicables au contrat le liant à la
Municipalité.
b) Permettre ou tolérer, entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (07 h) du dimanche au
samedi, tout bruit causé par des personnes qui se trouvent sur une terrasse à vocation
commerciale qui est de nature à troubler la paix, le bien-être, le confort et la tranquillité d'une
ou des personnes du voisinage.
2.3 CRIS, HURLEMENTS ET AUTRES SONS
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de faire du bruit en criant, hurlant,
injuriant, en chantant ou produit par un instrument de musique ou un appareil destiné à reproduire ou
à amplifier le son dans une rue, un bâtiment, un terrain, un parc publics ou privés ou dans tout
embarcation nautique de façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une
partie de celui-ci.
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2.4 PUBLICITÉ SONORE
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de faire du bruit susceptible d'être entendu sur un
domaine publique au moyen de la voix, d'un sifflet, d'un cliquetis, d'une cloche, d'un tambour, d'une
corne, d'un porte-voix, d'un piano ou de tout autre instrument musical, dans le but d'annoncer ses
marchandises, d'attirer l'attention ou de solliciter le patronage du public.
Le présent article ne s'applique pas aux publicités organisées par un organisme sans but lucratif ou
par un commerce ayant sa place d'affaires dans la municipalité. Toutefois, un permis doit être obtenu
préalablement auprès de la municipalité. Un commerce ou un organisme ne peut avoir plus de deux
(2) permis par année.
2.5 L'ÉCLAIRAGE
Les présentes dispositions visant la protection de l'environnement s'appliquent à toutes les situations,
activités ou constructions, peu importe le moment où elles ont débuté ou ont été mises en place.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne de :
a) Projeter directement de la lumière en dehors du terrain où se trouve la source de lumière,
susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un
terrain autre que celui d'où émane la lumière;
b) Faire usage de tout dispositif lumineux dont l'intensité n'est pas maintenue constante et
stationnaire ou de tout dispositif lumineux installé de manière à incommoder le repos, le
confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
c) D'installer un luminaire pour l'usage extérieur, projetant de la lumière à un angle de moins de
trente (30) degrés en dessous de l'horizon et ne possédant ni abat-jour, ni visière.
Droits acquis
Chaque propriétaire qui possède actuellement un luminaire pour l'usage extérieur non conforme doit
se conformer aux dispositions du présent règlement.
2.6 ODEUR
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en
utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des
citoyens ou à incommoder le voisinage.
2.7 VÉHICULE LOURD DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de :
a) Occasionner tout bruit en utilisant, en circulant ou en laissant tourner le moteur d'un véhicule
lourd qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété ou à incommoder le repos, le
confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
b) Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un véhicule lourd doit circuler dans une zone
résidentielle pour y effectuer la livraison de biens, pour effectuer un déménagement ou pour
réaliser des travaux d'aménagement quelconque, de construction ou de réparation d'immeuble.
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2.8 ANIMAUX
Constitue une nuisance et est prohibé :
a) Le fait d'avoir sous sa garde un animal dont les cris, hurlements ou aboiements
incommodent le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
b) Le fait d'avoir sous sa garde un animal susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
c) Tout aboiement ou hurlement de chien susceptible de troubler la paix et le repos de toute
personne est prohibé.
2.9 OBSTRUCTION
a)
De jeter ou de déposer des déchets, des rebuts, des cendres, du papier, des ordures, des
immondices, des détritus, des résidus de gazon ou d'herbe de la terre, du gravier, de la pierre ou
toute autre matière similaire dans un fossé ou tout autre domaine publique.
b) D'obstruer et d'empiéter, de quelque façon que ce soit, sur les trottoirs, dans les rues, dans
l'emprise des rues et sur tout autre domaine public.
c) De poser ou de placer de l'asphalte, du béton ou autres matériaux dans l'emprise de la rue soit
sur le bord du trottoir ou sur le bord de la bordure de rue en continuation d'un accès à la
propriété privée (entrée charretière) ou en façade du terrain privé afin de faciliter l'accès d'un
véhicule à sa propriété, de manière à ce que la surface finie du revêtement installé ait un niveau
plus élevé que le pavage de la partie de rue adjacente à l'entrée charretière.
d) De laisser s'écouler, s'accumuler ou se répandre de la terre, du sable, du gravier, des résidus de
gazon ou d'herbe, du liquide ou toute autre substance de même nature sur un trottoir, dans une
rue, dans l'emprise de celle-ci sur tout autre domaine public incluant les ruisseaux et le lac St-
Joseph;
e) De jeter ou de déposer des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des ordures, des
détritus ou autres matières nuisibles dans les rues, les emprises de celles-ci, sur les trottoirs, les
fossés, les parcs ou tout autre domaine public, incluant les ruisseaux et le lac St-Joseph.
f) De déposer sur un domaine public de la tourbe, de la terre, du gravier, de la brique ou toute
autre matière semblable sans être autorisé par le fonctionnaire désigné et sans que ce dépôt ne
soit doté d'une signalisation adéquate.
g) De jeter ou de déposer sur un domaine public de la neige ou de la glace provenant d'un terrain
privé
2.9.1
L'enlèvement des matériaux, substances, déchets et autres matières mentionnées au présent
article et le nettoyage des rues, trottoirs et terrains publics doivent être effectués par le
propriétaire ou l'occupant du terrain, ou le propriétaire du véhicule, d'où proviennent les dépôts
ou les rejets interdits ou par la personne responsable de la présence de ces substances. En cas
de refus d'agir ou de négligence, l'enlèvement et le nettoyage sont faits par la Municipalité aux
frais du responsable, et ce, sans préjudice aux recours de la Municipalité pour les
contraventions au présent article.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS CONCERNANT LES TERRAINS
3.1 BROUSSAILLES ET MAUVAISES HERBES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou toute personne
responsable d'un terrain, d'y laisser des broussailles ou des mauvaises herbes, tel herbe à poux, herbe à
puce, berce du Caucase, espèce envahissante ou toute autre plante nuisible à la santé.
3.2 COMPOST
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou la personne
responsable d'un terrain d'y faire du compost de façon à ce que les odeurs qui s'en dégagent
incommodent le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
3.3 DÉCHETS, BOUTEILLES, PAPIERS, FERRAILLE, ETC...
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout
immeuble, des déchets, des papiers, des bouteilles vides, des éclats de verre, de la ferraille, des pièces
de machinerie et d'équipement de véhicules, des amoncellements de briques, de pierres, de blocs de
béton, de terre, du vieux bois, des vieux meubles, des pneus usagés, des rebuts de construction ou
d'autres détritus quelconques.
3.4 ENTREPOSAGE DE VÉHICULE OU PARTIE DE VÉHICULE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser sur tout immeuble une ou des
carcasses de véhicules
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser sur tout immeuble, un véhicule
ou embarcation (ex. : bateau, chaloupe, moto-marine, delta-plane, remorque, voilier, etc.) hors d'état
de fonctionnement ou d'utilisation pour une autre cause que son entreposage.
3.5 ENTRETIEN DES TERRAINS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un immeuble la pelouse de manière
à ce qu'elle excède une hauteur moyenne de 20 centimètres.
Le présent article ne s'applique pas aux terrains utilisés à des fins agricoles et/ou horticoles ainsi
qu'aux bandes riveraines.
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3.6 ESSENCE, GRAISSE OU HUILE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine
végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un
bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche fabriqué de métal et de matières plastiques, et muni
et fermé par un couvercle, lui-même étanche.
3.7 IMMONDICES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout
immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières
fécales et autres matières malsaines et nuisibles.
3.8 TERRAIN OU PORTION DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un espace où le sol a été remanié sans le
niveler, ou d'y laisser un espace ou le sol a été remanié sur un immeuble sans le niveler, ou d'y laisser
un espace sans gazon ou végétation, de façon à créer, lorsqu'il vente, des nuages de poussières de
manière à incommoder le voisinage ou une partie de celui-ci et/ou de détériorer, polluer
l'environnement ainsi que les eaux des rivières, ruisseaux et du lac St-Joseph.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS CONCERNANT LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
ET LEURS CONTENEURS ET BACS ROULANTS
4.1 GÉNÉRALE
a) Les matières résiduelles doivent être disposées à l'intérieur des conteneurs sanitaires et des bacs
roulants autorisés à cette fin par la municipalité ou par l'entrepreneur.
b) Les conteneurs sanitaires et les bacs roulants servant à la disposition des matières résiduelles
doivent être placés en bordure de rue de façon à ne pas entraver la circulation.
4.2 NUISANCES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de :
a) Placer les conteneurs sanitaires et les bacs roulants en bordure de rue plus de douze (12) heures
avant la journée prévue pour la cueillette de ceux-ci.
b) Laisser des conteneurs sanitaires et des bacs roulants en bordure de la rue au plus tard à minuit
la journée prévue pour la cueillette de ceux-ci.
c) Disposer de matières résiduelles dans des sacs et de placer ceux-ci en bordure de rue, à
l'exception des collectes sélectives.
d) Transporter et déposer des déchets
En conformité avec les règlements provinciaux.
e) De laisser, de déposer ou de jeter à l'intérieur un conteneur sanitaire, un bac roulant ou un bac
semi-enfouis des matériaux de construction.
Cette disposition ne s'applique pas aux personnes ou entrepreneurs qui lors de travaux louent un
conteneur sanitaire spécifiquement pour cet usage.
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CHAPITRE 5
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
5.1 FOSSÉ
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de :
Jeter ou de déposer des déchets, des rebuts, des cendres, du papier, des ordures, des immondices, des
détritus, de la terre, de la pierre ou toute autre matière similaire dans un cours d'eau et/ou fossé.
5.2 EMPIÉTEMENT DE BRANCHES D'ARBRES ET D'ARBUSTES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de :
a) Laisser les branches d'un arbre ou d'un arbuste empiéter au-dessus d'une rue de telle sorte que
le dégagement entre le revêtement bitumineux de la chaussée et les branches soit inférieur à
quatre mètres cinquante (4,5 m).
b) Laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus d'un trottoir de
telle sorte que le dégagement entre le trottoir et les branches soit inférieur à trois mètres
cinquante (3,5 m).
c) Laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un panneau de
signalisation routière situé en bordure d'une rue, de manière à nuire à la visibilité.
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CHAPITRE 6
FUMÉE ET FEU
6.1 FEU À CIEL OUVERT
Le feu à ciel ouvert est autorisé sans permis uniquement pour un combustible de bois. Toutefois, toute
personne doit se conformer aux lois, directives et avis émis par tout palier de gouvernement
concernant les feux à ciel ouvert.
«La personne qui allume un feu à ciel ouvert doit prendre tous les moyens nécessaires pour empêcher
la propagation du feu de façon à ne pas constituer un risque d'incendie et doit éteindre et s'assurer que
le feu soit éteint avant son départ.
6.2 FEU D'ARTIFICE
Le fait de faire ou permettre qu'il soit fait usage de pétards, de feux d'artifice est prohibé en tout
temps sur le territoire de la ville de Lac-Saint-Joseph.
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CHAPITRE 7
DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSPECTION ET
L'APPLICATION DU RÈGLEMENT
7.1 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le conseil autorise, de façon générale, tout agent de la paix ainsi que le fonctionnaire désigné à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement,
et autorise généralement, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à
cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
7.2 VISITE DES LIEUX
Pour les municipalités régies par le Code municipal (art. 492) :
Le fonctionnaire désigné chargé de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à
examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y
est exécuté.
Tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et autres édifices, doit
le laisser y pénétrer.
Pour les municipalités régies par la Loi sur les cités et villes (art. 411) :
Le fonctionnaire désigné chargé de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à
examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y
est exécuté.
Tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et autres édifices, doit
le laisser y pénétrer.
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CHAPITRE 8
DISPOSITIONS FINALES
8.1 AUTRES RECOURS
Le recours pénal prévu au présent chapitre n'affecte en rien le droit de la Municipalité d'exercer
tout autre recours.
8.2 SANCTIONS
Toute personne qui contrevient au présent règlement ou qui entrave,, de quelque manière que ce soit,
l'action du fonctionnaire désigné ou d'un agent de la paix agissant en vertu du présent règlement,
commet une infraction et est passible des amendes suivantes :
a)
Pour une personne physique, une amende de deux cents dollars (200$)
b)
Pour une personne morale, une amende de mille dollars (1,000$).
c)
En cas de récidive, les amendes prévues aux paragraphes a) et b) sont doublées.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour
chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
8.3 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À LAC-SAINT-JOSEPH, CE 17 décembre 2018.
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MICHEL CROTEAU
VIVIAN VIVIERS
Copie Conforme
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Vivian Viviers, directrice générale
Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances
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