Règlement 2018-264 - Nuisances

Lac-Saint-Joseph, Quebec

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RÈGLEMENT DE NUISANCES Règlement numéro 2018-264 PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-264 VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH RÈGLEMENT DE NUISANCES AVIS DE MOTION : 14 NOVEMBRE 2018 ADOPTION : 17 DÉCEMBRE 2018 ENTRÉE EN VIGUEUR : 18 DÉCEMBRE 2018 Modifications incluses dans ce document Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur 2015-238 19 OCT. 2017 2018-264 18 DEC. 2018 Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances Page 3 de 18 LE CONSEIL DE LA VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CANADA Province de Québec Municipalité de Ville de Lac-Saint-Joseph RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-264 Sur les nuisances CONSIDÉRANT les pouvoirs de réglementation conférés à la municipalité, notamment par la Loi sur les compétences municipales; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance ordinaire du 14 NOVEMBRE 2018 ; En conséquence, SUR LA PROPOSITION de : M. Claude Tessier IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : Que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2018-264 ce qui suit, à savoir: Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances Page 4 de 18 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ..............................................................................................................................6 1.1 PRÉAMBULE .................................................................................................................................6 1.2 TITRE DU RÈGLEMENT ..............................................................................................................6 1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ .................................................................................................................6 1.4 BUT DU RÈGLEMENT .................................................................................................................6 1.5 ABROGATION ...............................................................................................................................6 1.6 DÉFINITIONS ...............................................................................................................................6 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LE BRUIT, LES ODEURS ET LES ANIMAUX .................................................................................................................................................8 2.1 DISPOSITION GÉNÉRALE...........................................................................................................8 2.2 ACTIVITÉ COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE .....................................................................9 2.3 CRIS, HURLEMENTS ET AUTRES SONS ..................................................................................9 2.4 PUBLICITÉ SONORE ..................................................................................................................10 2.5 L'ÉCLAIRAGE .............................................................................................................................10 2.6 ODEUR .........................................................................................................................................10 2.7 VÉHICULE LOURD DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE .....................................................10 2.8 ANIMAUX ....................................................................................................................................11 2.9 OBSTRUCTION ...........................................................................................................................11 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES TERRAINS ...............................................12 3.1 BROUSSAILLES ET MAUVAISES HERBES ...........................................................................12 3.2 COMPOST ....................................................................................................................................12 3.3 DÉCHETS, BOUTEILLES, PAPIERS, FERRAILLE, ETC... ....................................................12 3.4 ENTREPOSAGE DE VÉHICULE OU PARTIE DE VÉHICULE ...............................................12 3.5 ENTRETIEN DES TERRAINS ....................................................................................................12 3.6 ESSENCE, GRAISSE OU HUILE................................................................................................13 3.7 IMMONDICES .............................................................................................................................13 3.8 TERRAIN OU PORTION DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ......................................................13 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET LEURS CONTENEURS ET BACS ROULANTS..............................................................................................14 4.1 GÉNÉRALE ..................................................................................................................................14 4.2 NUISANCES .................................................................................................................................14 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ........................15 5.1 FOSSÉ ...........................................................................................................................................15 5.2 EMPIÉTEMENT DE BRANCHES D'ARBRES ET D'ARBUSTES ...........................................15 CHAPITRE 6 FUMÉE ET FEU ..........................................................................................................16 6.1 FEU À CIEL OUVERT.................................................................................................................16 6.2 FEU D'ARTIFICE ........................................................................................................................16 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSPECTION ET L'APPLICATION DU RÈGLEMENT ........................................................................................................................................17 7.1 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT ...........................................................................17 7.2 VISITE DES LIEUX .....................................................................................................................17 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES ........................................................................................18 8.1 AUTRES RECOURS ....................................................................................................................18 8.2 SANCTIONS .................................................................................................................................18 8.3 ENTRÉE EN VIGUEUR ..............................................................................................................18 TABLE DES MATIERES Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances Page 5 de 18 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 1.1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 1.2 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement numéro 2018-264 porte le titre de « RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES ». 1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire sous juridiction de la Municipalité de Ville de Lac-Saint-Joseph, ainsi qu'a toute personne physique ou toute personne morale. 1.4 BUT DU RÈGLEMENT Le présent règlement a pour but de définir ce qui constitue une nuisance afin de la faire disparaître lorsqu'elle se manifeste, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances. 1.5 ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéro 95-126, 2015-238 et ses amendements. Il prévaut aussi sur tout autre règlement qui porte ou pourrait porter sur un même sujet. 1.6 DÉFINITIONS Aux fins de ce règlement, seules les définitions ayant un sens diffèrent que celle apparaissant au dictionnaire sont représentées : Bac roulant Le contenant de matière plastique destiné à recevoir des matières résiduelles et qui est muni de roues, d'un couvercle et d'un système d'attaches permettant d'être transvidé mécaniquement. Carcasse de véhicule automobile Un véhicule automobile hors d'usage ou dépourvu d'une ou de plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de roues ou, dépourvu d'un élément de direction ou de freinage, ainsi que des pièces détachées de tels véhicules. Conteneur sanitaire Le contenant en métal d'une capacité minimum d'un mètre cube (1,0 m3) ou plus, équipé de roues ou non, s'adaptant à un système hydraulique du camion sanitaire et, destiné à entreposer Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances Page 6 de 18 temporairement les ordures ménagères d'un immeuble multifamilial, commercial ou industriel. Ce contenant exclut une poubelle et un bac roulant. Domaine public Ensemble des biens administrés par la municipalité, affecté à l'usage général et public. Équipement d'enneigement artificiel Dispositif permettant de fabriquer de la neige mécaniquement à partir d'eau et d'air, le tout à basses températures. Fonctionnaire désigné La personne chargée par résolution du conseil municipal de l'application du présent règlement. Matières résiduelles Toute matière rejetée par les ménages et qui est périmée, rebutée et qui peut être mise en valeur, recyclée, compostée ou éliminée. Les matières résiduelles comprennent l'ensemble des matières organiques, recyclables, récupérables et des déchets ultimes. Monstre domestique Un objet, tel que meuble, appareil électrique et tapis, trop gros pour pouvoir entrer complètement dans un sac de plastique de 65 cm par 90 cm et autre que les débris de construction. Les pneus hors d'usage sont également considérés comme un monstre domestique. Réceptacle Tout sac de plastique non retournable dont l'épaisseur minimale est de 0,040 mm ou tout autre contenant retournable ou non, ne laissant échapper aucun déchet solide ou liquide, les sacs d'épiceries sont exclus. Véhicule Tel que défini au Code de la sécurité routière (RLRQ, c.C-24.2). Véhicule outils Véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement. Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances Page 7 de 18 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LE BRUIT, LES ODEURS ET LES ANIMAUX 2.1 DISPOSITION GÉNÉRALE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de : a) Faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquilité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. Le présent article constitue une offense de caractère général distincte de celles prévues au présent chapitre. b) Causer du bruit qui trouble la paix et le bien-être du voisinage, entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures (7 h) du dimanche au samedi, en faisant l'usage d'outils pour réaliser des travaux d'entretien, en exécutant des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule. À l'exception de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. c) D'émettre ou permettre que soit émis, tout bruit perturbateur produit par un instrument de musique ou un appareil destiné à reproduire ou à amplifier le son, de même que la production d'un spectacle dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 50 m à partir du lieu d'où provient le bruit. À l'exception, d'une activité spéciale parrainée par le service des loisirs ou ses organismes reconnus ou lors d'activité publique où la population en général est invitée. Dans tous les cas, l'autorisation écrite du fonctionnaire désigné doit avoir été préalablement obtenue. d) Permettre que lors de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice de son industrie, commerce, métier ou occupation quelconque, faire ou laisser faire un bruit de façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci, peu importe la période de temps. À l'exception des entreprises nécessitant le recours aux véhicules et équipements d'enneigement artificiel. e) Permettre l'utilisation entre vingt-et-une heures (21 h) et sept heures (7 h) du dimanche au samedi une tondeuse à gazon ou une scie à chaîne. f) Procéder à une coupe d'arbres, en lien avec un permis de construction entre dix-neuf heures (19 h) et sept heures (7 h) du lundi au vendredi et entre le samedi seize heures (16 h) et le lundi sept heures (7 h). Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances Page 8 de 18 g) Permettre ou tolérer, entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h), des amusements, des réjouissances ou des réceptions causant du bruit de façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. De laisser en opération, après vingt-trois heures (23 h) du dimanche au samedi, un haut- parleur ou tout appareil amplificateur de son, de façon à ce que des sons soient projetés à l'extérieur d'un bâtiment. h) Faire fonctionner le moteur d'un véhicule automobile à un régime excessif, notamment au démarrage ou à l'arrêt. i) D'utiliser pour des travaux de dynamitage entre vingt-deux heures (22 h) et sept (7 h) du lundi au vendredi, et entre le samedi seize heures (16 h) et le lundi sept heures 7 h). j) D'utiliser abusivement ou inutilement un avertisseur sonore (klaxon) ou sirène d'un véhicule, de nature à troubler la paix, le bien-être, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. k) De participer à un attroupement de véhicules dans quelque endroit de la municipalité, causant un bruit de nature à troubler la paix, le bien-être, le confort, ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. 2.2 ACTIVITÉ COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de : a) Mettre en opération un chantier de construction, les opérations de manipulation de marchandises, de chargement et de déchargement ou toute autre activité commerciale et industrielle, entre dix-huit heures (18 h) et sept heures (7 h) du lundi au samedi et toute la journée du dimanche, pouvant causer du bruit de nature à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. À l'exception de travaux et d'activités municipales, y compris ceux confiés à un entrepreneur par la Municipalité, sous réserve des dispositions applicables au contrat le liant à la Municipalité. b) Permettre ou tolérer, entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (07 h) du dimanche au samedi, tout bruit causé par des personnes qui se trouvent sur une terrasse à vocation commerciale qui est de nature à troubler la paix, le bien-être, le confort et la tranquillité d'une ou des personnes du voisinage. 2.3 CRIS, HURLEMENTS ET AUTRES SONS Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de faire du bruit en criant, hurlant, injuriant, en chantant ou produit par un instrument de musique ou un appareil destiné à reproduire ou à amplifier le son dans une rue, un bâtiment, un terrain, un parc publics ou privés ou dans tout embarcation nautique de façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances Page 9 de 18 2.4 PUBLICITÉ SONORE Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de faire du bruit susceptible d'être entendu sur un domaine publique au moyen de la voix, d'un sifflet, d'un cliquetis, d'une cloche, d'un tambour, d'une corne, d'un porte-voix, d'un piano ou de tout autre instrument musical, dans le but d'annoncer ses marchandises, d'attirer l'attention ou de solliciter le patronage du public. Le présent article ne s'applique pas aux publicités organisées par un organisme sans but lucratif ou par un commerce ayant sa place d'affaires dans la municipalité. Toutefois, un permis doit être obtenu préalablement auprès de la municipalité. Un commerce ou un organisme ne peut avoir plus de deux (2) permis par année. 2.5 L'ÉCLAIRAGE Les présentes dispositions visant la protection de l'environnement s'appliquent à toutes les situations, activités ou constructions, peu importe le moment où elles ont débuté ou ont été mises en place. Constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne de : a) Projeter directement de la lumière en dehors du terrain où se trouve la source de lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière; b) Faire usage de tout dispositif lumineux dont l'intensité n'est pas maintenue constante et stationnaire ou de tout dispositif lumineux installé de manière à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. c) D'installer un luminaire pour l'usage extérieur, projetant de la lumière à un angle de moins de trente (30) degrés en dessous de l'horizon et ne possédant ni abat-jour, ni visière. Droits acquis Chaque propriétaire qui possède actuellement un luminaire pour l'usage extérieur non conforme doit se conformer aux dispositions du présent règlement. 2.6 ODEUR Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage. 2.7 VÉHICULE LOURD DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de : a) Occasionner tout bruit en utilisant, en circulant ou en laissant tourner le moteur d'un véhicule lourd qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété ou à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. b) Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un véhicule lourd doit circuler dans une zone résidentielle pour y effectuer la livraison de biens, pour effectuer un déménagement ou pour réaliser des travaux d'aménagement quelconque, de construction ou de réparation d'immeuble. Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances Page 10 de 18 2.8 ANIMAUX Constitue une nuisance et est prohibé : a) Le fait d'avoir sous sa garde un animal dont les cris, hurlements ou aboiements incommodent le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. b) Le fait d'avoir sous sa garde un animal susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. c) Tout aboiement ou hurlement de chien susceptible de troubler la paix et le repos de toute personne est prohibé. 2.9 OBSTRUCTION a) De jeter ou de déposer des déchets, des rebuts, des cendres, du papier, des ordures, des immondices, des détritus, des résidus de gazon ou d'herbe de la terre, du gravier, de la pierre ou toute autre matière similaire dans un fossé ou tout autre domaine publique. b) D'obstruer et d'empiéter, de quelque façon que ce soit, sur les trottoirs, dans les rues, dans l'emprise des rues et sur tout autre domaine public. c) De poser ou de placer de l'asphalte, du béton ou autres matériaux dans l'emprise de la rue soit sur le bord du trottoir ou sur le bord de la bordure de rue en continuation d'un accès à la propriété privée (entrée charretière) ou en façade du terrain privé afin de faciliter l'accès d'un véhicule à sa propriété, de manière à ce que la surface finie du revêtement installé ait un niveau plus élevé que le pavage de la partie de rue adjacente à l'entrée charretière. d) De laisser s'écouler, s'accumuler ou se répandre de la terre, du sable, du gravier, des résidus de gazon ou d'herbe, du liquide ou toute autre substance de même nature sur un trottoir, dans une rue, dans l'emprise de celle-ci sur tout autre domaine public incluant les ruisseaux et le lac St- Joseph; e) De jeter ou de déposer des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des ordures, des détritus ou autres matières nuisibles dans les rues, les emprises de celles-ci, sur les trottoirs, les fossés, les parcs ou tout autre domaine public, incluant les ruisseaux et le lac St-Joseph. f) De déposer sur un domaine public de la tourbe, de la terre, du gravier, de la brique ou toute autre matière semblable sans être autorisé par le fonctionnaire désigné et sans que ce dépôt ne soit doté d'une signalisation adéquate. g) De jeter ou de déposer sur un domaine public de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé 2.9.1 L'enlèvement des matériaux, substances, déchets et autres matières mentionnées au présent article et le nettoyage des rues, trottoirs et terrains publics doivent être effectués par le propriétaire ou l'occupant du terrain, ou le propriétaire du véhicule, d'où proviennent les dépôts ou les rejets interdits ou par la personne responsable de la présence de ces substances. En cas de refus d'agir ou de négligence, l'enlèvement et le nettoyage sont faits par la Municipalité aux frais du responsable, et ce, sans préjudice aux recours de la Municipalité pour les contraventions au présent article. Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances Page 11 de 18 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES TERRAINS 3.1 BROUSSAILLES ET MAUVAISES HERBES Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou toute personne responsable d'un terrain, d'y laisser des broussailles ou des mauvaises herbes, tel herbe à poux, herbe à puce, berce du Caucase, espèce envahissante ou toute autre plante nuisible à la santé. 3.2 COMPOST Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou la personne responsable d'un terrain d'y faire du compost de façon à ce que les odeurs qui s'en dégagent incommodent le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. 3.3 DÉCHETS, BOUTEILLES, PAPIERS, FERRAILLE, ETC... Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des déchets, des papiers, des bouteilles vides, des éclats de verre, de la ferraille, des pièces de machinerie et d'équipement de véhicules, des amoncellements de briques, de pierres, de blocs de béton, de terre, du vieux bois, des vieux meubles, des pneus usagés, des rebuts de construction ou d'autres détritus quelconques. 3.4 ENTREPOSAGE DE VÉHICULE OU PARTIE DE VÉHICULE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser sur tout immeuble une ou des carcasses de véhicules Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser sur tout immeuble, un véhicule ou embarcation (ex. : bateau, chaloupe, moto-marine, delta-plane, remorque, voilier, etc.) hors d'état de fonctionnement ou d'utilisation pour une autre cause que son entreposage. 3.5 ENTRETIEN DES TERRAINS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un immeuble la pelouse de manière à ce qu'elle excède une hauteur moyenne de 20 centimètres. Le présent article ne s'applique pas aux terrains utilisés à des fins agricoles et/ou horticoles ainsi qu'aux bandes riveraines. Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances Page 12 de 18 3.6 ESSENCE, GRAISSE OU HUILE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche fabriqué de métal et de matières plastiques, et muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche. 3.7 IMMONDICES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles. 3.8 TERRAIN OU PORTION DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un espace où le sol a été remanié sans le niveler, ou d'y laisser un espace ou le sol a été remanié sur un immeuble sans le niveler, ou d'y laisser un espace sans gazon ou végétation, de façon à créer, lorsqu'il vente, des nuages de poussières de manière à incommoder le voisinage ou une partie de celui-ci et/ou de détériorer, polluer l'environnement ainsi que les eaux des rivières, ruisseaux et du lac St-Joseph. Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances Page 13 de 18 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS CONCERNANT LES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET LEURS CONTENEURS ET BACS ROULANTS 4.1 GÉNÉRALE a) Les matières résiduelles doivent être disposées à l'intérieur des conteneurs sanitaires et des bacs roulants autorisés à cette fin par la municipalité ou par l'entrepreneur. b) Les conteneurs sanitaires et les bacs roulants servant à la disposition des matières résiduelles doivent être placés en bordure de rue de façon à ne pas entraver la circulation. 4.2 NUISANCES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de : a) Placer les conteneurs sanitaires et les bacs roulants en bordure de rue plus de douze (12) heures avant la journée prévue pour la cueillette de ceux-ci. b) Laisser des conteneurs sanitaires et des bacs roulants en bordure de la rue au plus tard à minuit la journée prévue pour la cueillette de ceux-ci. c) Disposer de matières résiduelles dans des sacs et de placer ceux-ci en bordure de rue, à l'exception des collectes sélectives. d) Transporter et déposer des déchets En conformité avec les règlements provinciaux. e) De laisser, de déposer ou de jeter à l'intérieur un conteneur sanitaire, un bac roulant ou un bac semi-enfouis des matériaux de construction. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes ou entrepreneurs qui lors de travaux louent un conteneur sanitaire spécifiquement pour cet usage. Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances Page 14 de 18 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE 5.1 FOSSÉ Constitue une nuisance et est prohibé le fait de : Jeter ou de déposer des déchets, des rebuts, des cendres, du papier, des ordures, des immondices, des détritus, de la terre, de la pierre ou toute autre matière similaire dans un cours d'eau et/ou fossé. 5.2 EMPIÉTEMENT DE BRANCHES D'ARBRES ET D'ARBUSTES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de : a) Laisser les branches d'un arbre ou d'un arbuste empiéter au-dessus d'une rue de telle sorte que le dégagement entre le revêtement bitumineux de la chaussée et les branches soit inférieur à quatre mètres cinquante (4,5 m). b) Laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus d'un trottoir de telle sorte que le dégagement entre le trottoir et les branches soit inférieur à trois mètres cinquante (3,5 m). c) Laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un panneau de signalisation routière situé en bordure d'une rue, de manière à nuire à la visibilité. Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances Page 15 de 18 CHAPITRE 6 FUMÉE ET FEU 6.1 FEU À CIEL OUVERT Le feu à ciel ouvert est autorisé sans permis uniquement pour un combustible de bois. Toutefois, toute personne doit se conformer aux lois, directives et avis émis par tout palier de gouvernement concernant les feux à ciel ouvert. «La personne qui allume un feu à ciel ouvert doit prendre tous les moyens nécessaires pour empêcher la propagation du feu de façon à ne pas constituer un risque d'incendie et doit éteindre et s'assurer que le feu soit éteint avant son départ. 6.2 FEU D'ARTIFICE Le fait de faire ou permettre qu'il soit fait usage de pétards, de feux d'artifice est prohibé en tout temps sur le territoire de la ville de Lac-Saint-Joseph. Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances Page 16 de 18 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSPECTION ET L'APPLICATION DU RÈGLEMENT 7.1 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT Le conseil autorise, de façon générale, tout agent de la paix ainsi que le fonctionnaire désigné à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. 7.2 VISITE DES LIEUX Pour les municipalités régies par le Code municipal (art. 492) : Le fonctionnaire désigné chargé de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté. Tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et autres édifices, doit le laisser y pénétrer. Pour les municipalités régies par la Loi sur les cités et villes (art. 411) : Le fonctionnaire désigné chargé de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté. Tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et autres édifices, doit le laisser y pénétrer. Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances Page 17 de 18 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES 8.1 AUTRES RECOURS Le recours pénal prévu au présent chapitre n'affecte en rien le droit de la Municipalité d'exercer tout autre recours. 8.2 SANCTIONS Toute personne qui contrevient au présent règlement ou qui entrave,, de quelque manière que ce soit, l'action du fonctionnaire désigné ou d'un agent de la paix agissant en vertu du présent règlement, commet une infraction et est passible des amendes suivantes : a) Pour une personne physique, une amende de deux cents dollars (200$) b) Pour une personne morale, une amende de mille dollars (1,000$). c) En cas de récidive, les amendes prévues aux paragraphes a) et b) sont doublées. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 8.3 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. ADOPTÉ À LAC-SAINT-JOSEPH, CE 17 décembre 2018. ______________________________ ______________________________ MICHEL CROTEAU VIVIAN VIVIERS Copie Conforme ______________________________ Vivian Viviers, directrice générale Règlement numéro 2018-264 concernant les nuisances Page 18 de 18