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VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH
RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 2017-250
(Établissement d'hébergement touristique)
Règlement numéro 2022-279
PROVINCE DE QUÉBEC
SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-279
VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH
MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NO 2017-250
(ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE)
AVIS DE MOTION :
17 OCTOBRE 2022
ADOPTION DU PREMIER PROJET : 17 OCTOBRE 2022
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 12 DÉCEMBRE 2022
ADOPTION DU SECOND PROJET : 19 DÉCEMBRE 2022
AVIS AUX PERSONNES HABILES À VOTER (DÉPÔT DE DEMANDES) : 19 JANVIER
2023
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS (SELON DEMANDES ET POUR ERP) : 20
FÉVRIER 2023
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES (ERP) : 23 FÉVRIER 2923
RÉSOLUTION - MRC (CERTIFICAT DE CONFORMITÉ) : 23 - 043
Modifications incluses dans ce document
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
Numéro de mise à jour
2010-210
28 avril 2011
2013-229
17 septembre 2014
2017-250
21 juin 2018
2022-279
16 mars 2023
2e Projet de Règlement numéro 2022-279 modifiant le
Règlement de zonage no 2017-250
(établissement d'hébergement touristique)
3
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH
SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-279
Séance du 19 décembre 2022
Règlement numéro 2022-279 modifiant le
Règlement de zonage no 2017-250
(établissement d'hébergement touristique)
_______________________________________________ _________
Assemblée régulière du Conseil de la Ville de Lac-Saint-Joseph, MRC de la Jacques-
Cartier tenue le 19 décembre 2022 à 19h45 à la Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de
Lac-Saint-Joseph, 360, chemin Thomas-Maher, Lac-Saint-Joseph, à laquelle
assemblée étaient présents:
Monsieur Yvan Côté, Maire
Madame la Conseillère Jocelyne Boivin
Monsieur le Conseiller Michel Cordeau
Monsieur le Conseiller Yvan Duval
Monsieur le Conseiller Jean-Sébastien Sheedy
Monsieur le Conseiller Claude Tessier
Tous membres du conseil et formant quorum.
Il est constaté que les avis aux fins des présentes ont été régulièrement donnés à tous
et à chacun des membres du Conseil, conformément à la Loi;
2e Projet de Règlement numéro 2022-279 modifiant le
Règlement de zonage no 2017-250
(établissement d'hébergement touristique)
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CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt public que la Ville, dans le contexte,
notamment, de l'entrée en vigueur de la Loi sur l'hébergement touristique (2021, c. 30)
modifie le Règlement de zonage no 2017-250 afin de régir les établissements
d'hébergement touristique;
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné lors de la présente séance, de même que le
premier projet de règlement qui a été déposé;
CONSIDÉRANT les commentaires reçus au cours de l'assemblée publique de
consultation tenue le 12 décembre 2022 ainsi que les commentaires reçus de la
Municipale Régionale de Comté de la Jacques-Cartier;
CONSIDÉRANT qu'il y a ici lieu d'adopter, avec changements, le second projet de
règlement visant à régir certains établissements d'hébergement touristique et d'y
identifier les seules zones où cet usage sera autorisé, aux conditions prévues au projet
de règlement;
CONSIDÉRANT que la greffière-trésorière mentionne que les changements apportés
au second projet de règlement par rapport au projet de règlement adopté le 17 octobre
2022 concernent, d'une part, le retrait de la zone 7H comme zone où sont autorisés les
établissements d'hébergement touristique et ce, afin d'assurer la conformité au
Schéma d'aménagement de la MRC et, d'autre part, l'ajout d'une interdiction
relativement à l'utilisation de la descente à bateaux municipale par les locataires
d'établissements d'hébergement touristique;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL CORDEAU ET RÉSOLU
UNANIMEMENT QUE LE PROJET DE RÈGLEMENT NO 2022-279 SOIT ADOPTÉ ET
QU'IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT :
ARTICLE 1
MODIFICATION À L'ARTICLE 40 (USAGES PROHIBÉS DANS
TOUTES LES ZONES)
Le paragraphe 1o du premier alinéa de l'article 40 de ce règlement est remplacé par ce
qui suit :
2e Projet de Règlement numéro 2022-279 modifiant le
Règlement de zonage no 2017-250
(établissement d'hébergement touristique)
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1o les usages commerciaux, de services, de restauration et d'hébergement,
incluant la location à court terme, à l'exception des seuls établissements
d'hébergement touristique identifiés à la section 5 du chapitre 15, aux
conditions qui y sont prévues.
ARTICLE 2
MODIFICATION À L'ARTICLE 44 (USAGES ADDITIONNELS À UN
USAGE « HABITATION »)
L'article 44 de ce règlement est modifié par l'ajout, au premier alinéa, du paragraphe 4o
qui se lit comme suit :
4
Un établissement d'hébergement touristique dans les zones et aux conditions
prévues à la section 5 du chapitre 15.
ARTICLE 3
AJOUT DE LA SECTION 5 AU CHAPITRE 15 (DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À
CERTAINES ZONES)
Ce règlement est modifié par l'ajout, au chapitre 15 (Dispositions particulières
applicables à certains usages et à certaines zones) de la section 5 qui se lit comme
suit :
« SECTION
5 :
Dispositions
spécifiques
aux
établissements
d'hébergement touristique.
155.
Zones
Les établissements d'hébergement touristique ne sont autorisés que dans la
zone 2H et ce, aux conditions (générales et spécifiques) prévues à la présente
section.
156.
Conditions générales à l'exercice d'un usage « établissement
d'hébergement touristique »
En plus de toute autre règle prévue au Règlement de zonage, un usage de type
« établissement d'hébergement touristique » doit respecter les conditions
suivantes :
1
L'usage doit être exercé à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée.
2e Projet de Règlement numéro 2022-279 modifiant le
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(établissement d'hébergement touristique)
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2
Les limites du lot où est exercé un usage d'établissement
d'hébergement touristique doivent être à une distance minimale de
150 m par rapport à la limite de tout autre lot où est exercé un tel usage.
Cette distance doit être respectée à l'égard de chacune des lignes de
lot. Elle s'applique également à l'égard d'un lot sur lequel est projeté un
bâtiment principal pour lequel un permis de construction ou d'occupation
pour un usage « établissement d'hébergement touristique » projeté a été
délivré par la Ville, dans la mesure où ce permis est toujours valide.
3
Un établissement d'hébergement touristique ne doit pas contenir, offrir
ou annoncer un nombre de chambres ou de couchages supérieur à la
capacité de l'installation septique de la résidence.
4
Il est interdit en tout temps de maintenir, sur l'immeuble où cet usage est
exercé et ce, même pour une courte durée, une tente, une roulotte, une
tente roulotte, un véhicule récréatif ou tout autre objet, ouvrage,
construction ou véhicule de même nature ou destiné à servir aux mêmes
fins.
5
Il est interdit d'utiliser un bâtiment accessoire pour y aménager,
maintenir ou exercer certaines composantes de l'usage « établissement
d'hébergement touristique », tel que l'aménagement ou le maintien de
chambres, d'installation sanitaire, de cuisinette ou de tout autre élément
de même nature.
6
Il est interdit au propriétaire ou occupant d'un
7
Les règles contenues dans le règlement sur les nuisances de la Ville
doivent être affichées bien en vue à l'intérieur de la résidence et être
communiquées aux clients lors de la réservation.
8
Tout propriétaire d'un immeuble qui désire exercer un usage
« établissement d'hébergement touristique » doit déposer au greffier-
trésorier de la Ville une demande de certificat d'autorisation conforme au
Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des
règlements d'urbanisme de la Ville.
2e Projet de Règlement numéro 2022-279 modifiant le
Règlement de zonage no 2017-250
(établissement d'hébergement touristique)
7
157.
Dispositions particulières - usage « établissement de résidence
principale »
En plus des conditions générales prévues à l'article 156, l'usage «établissement
de résidence principale » ne peut être exercé qu'à titre d'usage additionnel à un
usage « habitation », aux conditions prévues à la section 2 du chapitre 5.
158.
Maintien du droit
Tout propriétaire d'un immeuble où est exercé un usage « établissement
d'hébergement touristique », ou qui a antérieurement déclaré à la Ville
l'exercice d'un tel usage, doit au plus tard le 1er juin de chaque année, déposer
au greffier-trésorier de la Ville une déclaration indiquant :
1o le fait que son immeuble a été utilisé, au cours des 12 mois qui
précèdent sa déclaration, à titre d'établissement d'hébergement
touristique;
2o qu'il est toujours de l'intention de ce propriétaire d'exercer un tel usage
pour les 12 prochains mois suivants la date où la déclaration est signée.
L'officier municipal responsable de l'application du présent règlement peut
procéder à toute vérification utile pour assurer que les éléments indiqués à la
déclaration sont exacts et, au besoin, procéder à une visite et à un examen
des lieux.
Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux doivent recevoir la
personne désignée et répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution des normes prévues à la présente section.
À défaut par le propriétaire de déposer sa déclaration annuelle à la date
prévue ou si la Municipalité est en mesure d'établir que l'usage
« établissement d'hébergement touristique » a été abandonné, a cessé ou a
été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, cet usage sera
réputé avoir été abandonné à compter de la date du défaut ou, le cas
échéant, de l'expiration de la période de 12 mois. Si ce propriétaire désire
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(établissement d'hébergement touristique)
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reprendre l'exercice d'un tel usage, une nouvelle demande devra être
déposée et les dispositions prévues à l'article 156 s'appliqueront à lui.
ARTICLE 4
MODIFICATION DU CHAPITRE 17 (INDEX TERMINOLOGIQUE)
Le chapitre 17 de ce règlement est modifié par le remplacement des définitions de
« résidence de tourisme » et « location à court terme » de même que par l'ajout des
définitions de « établissement d'hébergement touristique » et « établissement de
résidence principale » de la façon suivante :
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE comprend limitativement un
établissement de résidence principale et une résidence de tourisme.
ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Établissement de résidence principale : logement dans lequel est offert en location,
dans la résidence principale du propriétaire ou de l'occupant, au moyen d'une seule
réservation, de l'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours, à une
personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas
servi sur place.
La résidence principale correspond à la résidence ou une personne physique demeure
de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont
l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes
du gouivernement.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Résidence de tourisme : logement, autre qu'un établissement de résidence principale,
dans lequel est offert en location, de l'hébergement pour une période maximale de
31 jours, à des touristes ou à une clientèle de passage et n'incluant aucun repas servi
sur place.
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(établissement d'hébergement touristique)
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LOCATION À COURT TERME
Location d'une résidence, d'un chalet ou de tout autre type d'unité d'hébergement tel
que lit, chambre, suite, appartement, etc. à une même personne, pour une période
n'excédant pas 31 jours.
ARTICLE 5
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À LAC-SAINT-JOSEPH, ce 19 décembre 2022
(s) Yvan Côté
(s) Vivian Viviers
Yvan Côté
Vivian Viviers
Maire
Greffière-trésorière