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VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Règlement numéro 2024-301
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO 2024-301
VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS DE MOTION :
16 décembre 2024
ADOPTION DU PREMIER PROJET : 16 décembre 2024
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 19 décembre 2024
ENTRÉE EN VIGUEUR :
_____
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
2013-2029
2017-250
2019-269
2022-279
2022-284
2022-285
LE CONSEIL DE LA VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
i
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Table des matières
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................................................. 1
1.
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................................. 1
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI............................................................................................................................................ 1
3.
VALIDITÉ ....................................................................................................................................................................... 1
4.
DOMAINE D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 1
5.
LOIS ET RÈGLEMENTS .............................................................................................................................................. 1
6.
REMPLACEMENT ........................................................................................................................................................ 1
7.
RENVOIS ........................................................................................................................................................................ 2
8.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT .................................................................................................................. 2
9.
DOCUMENTS ANNEXES ........................................................................................................................................... 2
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................................... 3
10.
PRÉSÉANCE .................................................................................................................................................................. 3
11.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS .......... 3
12.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION
SPÉCIFIQUE ................................................................................................................................................................... 3
13.
DIMENSION ET MESURE........................................................................................................................................... 3
14.
TERMINOLOGIE ........................................................................................................................................................... 4
SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................................................... 4
15.
APPLICATION DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................. 4
16.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ............................................................................... 4
17.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES .................................................................... 4
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE
5
SECTION 1 : PLAN DE ZONAGE .............................................................................................................................................. 5
18.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .................................................................................................................. 5
19.
IDENTIFICATION DES ZONES ................................................................................................................................. 5
20.
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE ............................................ 6
SECTION 2 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ........................................................................................................................ 6
21.
DISPOSITION GÉNÉRALE ......................................................................................................................................... 6
22.
INTERPRETATION ....................................................................................................................................................... 6
23.
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ .................................................................................................................. 7
24.
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU ......................................................................................................................... 7
25.
MARGE ........................................................................................................................................................................... 7
26.
DISPOSITIONS PARTICULIERES ............................................................................................................................. 7
27.
NOTES ............................................................................................................................................................................. 7
CHAPITRE 3 NOMENCLATURE DES USAGES
8
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................................ 8
28.
CLASSES D'USAGES ................................................................................................................................................... 8
SECTION 2 : GROUPE HABITATION (H) ............................................................................................................................... 8
29.
HABITATION FAMILIALE (H1) ................................................................................................................................ 8
30.
HABITATION COLLECTIVE (H2) ............................................................................................................................. 8
31.
MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE (H3) ....................................................................................................... 8
SECTION 3 : GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P).................................................................................................. 9
32.
RECREATION ET LOISIRS (P1) ................................................................................................................................. 9
33.
USAGE PERMIS DANS LA SOUS-CLASSE D'USAGES P1 ................................................................................. 9
34.
INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE (P2) ................................................................................................... 9
35.
USAGE PERMIS DANS LA SOUS-CLASSE (P2) .................................................................................................... 9
ii
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Table des matières
SECTION 4 : CONSERVATION (Cn) ....................................................................................................................................... 10
36.
CONSERVATION (Cn1) ............................................................................................................................................. 10
SECTION 5 : GROUPE FORET (F) ........................................................................................................................................... 10
37.
FORESTERIE (F1) ....................................................................................................................................................... 10
SECTION 6 : GROUPE MILITAIRE (M) ................................................................................................................................. 10
38.
MILITAIRE (M1) ......................................................................................................................................................... 10
SECTION 7 : USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES ...................................................... 11
39.
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ........................................................................................... 11
40.
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES .............................................................................................. 11
CHAPITRE 4 USAGES TEMPORAIRES
12
41.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .. 12
42.
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES AUTORISÉS ........................................................................ 12
CHAPITRE 5 USAGES ADDITIONNELS
13
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS ...................................... 13
43.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL ................................................... 13
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'USAGE « HABITATION » .............................................................. 13
44.
USAGES ADDITIONNELS A UN USAGE « HABITATION » ............................................................................. 13
45.
CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL A UN USAGE
« HABITATION » ........................................................................................................................................................ 14
46.
CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL DE TYPE « SERVICES ET
ACTIVITES ARTISANALES » .................................................................................................................................. 15
46.1.
CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL DE TYPE « SERVICES ET
ACTIVITES ARTISANALES » .................................................................................................................................. 15
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'USAGE « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL» ................................ 16
47.
USAGES ADDITIONNELS A UN USAGE « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL» ............................................... 16
48.
SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL ................................................................................ 17
CHAPITRE 6 IMPLANTATION ET VOLUME D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION 18
49.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................................................................ 18
50.
CALCUL DES MARGES ............................................................................................................................................ 18
51.
CALCUL DES MARGES EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU ........................................... 18
52.
INSERTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN TERRAIN ADJACENT À UN OU DEUX
BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS .............................................................................................................. 19
53.
MARGE LATÉRALE MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE .................................................................. 19
54.
MARGE ARRIÈRE MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL .......................................................... 19
55.
CALCUL DE LA HAUTEUR ..................................................................................................................................... 19
CHAPITRE 7 ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR
20
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ARCHITECTURE DES BATIMENTS ................................................ 20
56.
FORMES ET ARCHITECTURES DE BÂTIMENT PROHIBÉES ......................................................................... 20
57.
PENTE DU TOIT .......................................................................................................................................................... 20
58.
LARGEUR DES FAÇADES ....................................................................................................................................... 20
59.
PROPORTIONS ............................................................................................................................................................ 21
60.
ADAPTATION AU RELIEF NATUREL DU TERRAIN ........................................................................................ 21
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATERIAUX DE REVETEMENT EXTERIEUR .......................... 21
61.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS .............................................................................. 21
62.
ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT .......................................................................................... 22
63.
NOMBRE DE MATÉRIAUX SUR UN BATIMENT .............................................................................................. 22
iii
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Table des matières
64.
MATÉRIAU DE REVÊTEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE .................................................................. 22
65.
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT ................................................................................................................................ 22
66.
DELAI POUR COMPLETER LA FINITION EXTERIEURE DES FAÇADES .................................................... 23
CHAPITRE 8 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL
24
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
EQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL ............................................... 24
67.
DOMAINE D'APPLICATION.................................................................................................................................... 24
68.
DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................... 24
69.
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU EQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ............................................................................................................................................................ 24
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX BATIMENTS ACCESSOIRES AU
BATIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................................................ 25
70.
NOMBRE DE BATIMENTS ACCESSOIRES .......................................................................................................... 25
71.
SUPERFICIE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................................................ 25
72.
HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ............................................................................. 25
73.
BATIMENT ACCESSOIRE NON ATTENANT ...................................................................................................... 26
74.
BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTENANT ................................................................................................................ 26
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL .............................................................................. 27
75.
NORMES D'IMPLANTATION .................................................................................................................................. 27
76.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS ....................................................................................................... 27
77.
CLOTURES ................................................................................................................................................................... 34
78.
BARRIERES, PORTAILS D'ACCÈS ET MURETS DECORATIFS ..................................................................... 34
79.
ABRI D'AUTO HIVERNAL ....................................................................................................................................... 35
80.
ABRI POUR PISCINE ................................................................................................................................................. 35
81.
DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX PISCINES ......................................................................... 35
82.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PISCINES HORS-TERRE ...................................... 37
83.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PISCINES CREUSEES ........................................... 37
84.
BAIN À REMOUS (SPA) ............................................................................................................................................ 37
85.
JARDIN D'EAU ET BASSIN ARTIFICIEL .............................................................................................................. 38
86.
ANTENNE DOMESTIQUE OU PRIVÉE ................................................................................................................. 38
87.
THERMOPOMPE ET APPAREIL DE CLIMATISATION ET DE VENTILATION ........................................... 38
88.
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENTREPOSAGE ET AU REMISAGE D'UN EQUIPEMENT
RÉCRÉATIF.................................................................................................................................................................. 39
89.
MUR DE SOUTENEMENT ........................................................................................................................................ 39
90.
LAMPADAIRES .......................................................................................................................................................... 41
91.
QUAI, PLATEFORME ET PASSERELLE ............................................................................................................... 41
92.
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ....................................................................................................................... 43
93.
CAPTEURS SOLAIRES .............................................................................................................................................. 44
CHAPITRE 9 STATIONNEMENT HORS RUE ET ACCES A LARUE
45
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE .......................................................... 45
94.
NÉCESSITÉ D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT ............................................................................................ 45
95.
LOCALISATION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT .................................................................................. 45
96.
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT .................................................. 45
97.
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE RESIDENTIEL .................. 46
98.
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ............................................................................. 46
99.
CASES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE ADDITIONNEL ................................................................ 47
100.
CASE DE STATIONNEMENT POUR LE VÉHICULE D'UNE PERSONNE HANDICAPÉE .......................... 47
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A UNE ALLEE D'ACCES A LA RUE ........................................................ 48
101.
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À UNE ALLEE D'ACCÈS A LA RUE ........................................ 48
iv
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Table des matières
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES A L'AFFICHAGE
49
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 49
102.
RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................................................................... 49
103.
AFFICHES OU ENSEIGNES AUTORISÉES ........................................................................................................... 49
104.
LOCALISATION ET DIMENSIONS......................................................................................................................... 50
105.
ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE ................................................................................................................................ 51
106.
REPARATION .............................................................................................................................................................. 51
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ENSEIGNES INDIQUANT LES NUMEROS
CIVIQUES ..................................................................................................................................................................... 51
107.
EMPLACEMENT DE LA NUMEROTATION CIVIQUE ...................................................................................... 51
108.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CHIFFRES DE LA NUMEROTATION CIVIQUE
........................................................................................................................................................................................ 52
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ENSEIGNES AUTORISEES AVEC UN
CERTIFICAT D'AUTORISATION OU D'OCCUPATION ................................................................................... 52
109.
EMPLACEMENT ......................................................................................................................................................... 52
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
53
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES ........................................ 53
110.
NOMBRE MINIMAL D'ARBRES DANS LES ESPACES LIBRES ..................................................................... 53
111.
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE ............................................................................................................... 53
112.
REPARTITION DU COUVERT FORESTIER MINIMUM .................................................................................... 54
113.
ARBRES A PLANTER ................................................................................................................................................ 54
114.
PLANTATION LORS DE LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ................................................................. 54
115.
ESSENCES D'ARBRES RESTREINTES.................................................................................................................. 54
116.
PROTECTION DES ARBRES EN COURS DE CONSTRUCTION ...................................................................... 55
117.
PRESERVATION DES CARACTERISTIQUES DU MILIEU ............................................................................... 55
118.
DETERIORATION DU SOL ET DES RESSOURCES HYDRIQUES .................................................................. 55
119.
GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT ....................................................................................................... 55
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI............................... 56
120.
TRAVAUX DE REMBLAI ET DEBLAI ................................................................................................................... 56
121.
TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DEBLAI DANS LES FORTES PENTES ...................................................... 56
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TRAVERSES DE COURS D'EAU ET AUX
OUVRAGES DE RETENUE DES EAUX ................................................................................................................ 57
122.
DOMAINE D'APPLICATION.................................................................................................................................... 57
123.
AUTORISATION SPÉCIFIQUE POUR LES TRAVERSES DE COURS D'EAU ET LES OUVRAGES DE
RETENUE DES EAUX................................................................................................................................................ 57
124.
TYPE DE PONCEAU À DES FINS PRIVÉES ......................................................................................................... 57
125.
DIMENSIONNEMENT D'UN PONT, D'UN PONCEAU OU D'UN OUVRAGE DE RETENUE DES EAUX
........................................................................................................................................................................................ 58
126.
NORMES D'INSTALLATION D'UN PONT OU D'UN PONCEAU .................................................................... 58
127.
SUIVI DES TRAVAUX ............................................................................................................................................... 59
CHAPITRE 12 ABATTAGE D'ARBRES
60
SECTION 1 : DOMAINE D'APPLICATION ........................................................................................................................... 60
128.
DOMAINE D'APPLICATION.................................................................................................................................... 60
129.
EXCEPTIONS ............................................................................................................................................................... 60
SECTION 2 : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L'ABATTAGE D'ARBRES ....................................... 61
130.
ABATTAGE A L'INTERIEUR DU PERIMETRE URBAIN .................................................................................. 61
131.
ABATTAGE DANS UNE PENTE DE PLUS DE 30% ............................................................................................ 61
132.
ABATTAGE DANS UNE ERABLIERE ................................................................................................................... 62
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT DANS LE CADRE D'UNE EXPLOITATION
FORESTIERE ............................................................................................................................................................... 62
133.
DOMAINE D'APPLICATION.................................................................................................................................... 62
v
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Table des matières
134.
CONDITIONS ET EXIGENCES DU PRELEVEMENT .......................................................................................... 62
135.
PRESERVATION D'UNE LISIERE BOISEE........................................................................................................... 63
136.
CAS PARTICULIER DES ZONES DE CHABLIS OU DES PEUBLEMENTS DÉGRADÉS ............................ 64
137.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINS FORESTIERS ET A LA MACHINERIE ................................ 64
138.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAMPS ET ABRISS ..................................................................................... 65
138.1.1 NORMES RELATIVES AUX CABANES À SUCRE PRIVÉES ........................................................................... 66
CHAPITRE 13 PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL, DES PLAINES INONDABLES ET
DES MILIEUX HUMIDES
68
SECTION 1 : PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ............................................................................................. 68
139.
DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................... 68
140.
MESURES RELATIVES AUX RIVES ...................................................................................................................... 68
141.
MESURES RELATIVES AU LITTORAL ................................................................................................................ 71
SECTION 2 : DISPOSTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ....................................... 72
142.
RÈGLE INTERPRETATIVE ....................................................................................................................................... 72
143.
MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ............................................................................................ 72
CHAPITRE 14 ZONES DE CONTRAINTE
73
144.
DÉTERMINATION DES ZONES DE SOL MINCE ................................................................................................ 73
145.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION A L'ÉGARD DES ZONES DE SOL MINCE ............. 73
146.
IMPLANTATION SUR LES TERRAINS PRESENTANT UN SECTEUR A FORTE PENTE .......................... 73
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À
CERTAINES ZONES
77
SECTION 1 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A UN CHALET DE VILLEGIATURE ..................................................... 77
147.
DISPOSITIONS APPLICABLES A UN CHALET DE VILLEGIATURE............................................................. 77
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES ET AUX TOURS DE TELECOMMUNICATION
ET DE CABLODISTRIBUTION ................................................................................................................................ 77
148.
DOMAINE D'APPLICATION.................................................................................................................................... 77
149.
STRUCTURE D'UNE ANTENNE ............................................................................................................................. 77
150.
ANTENNE INSTALLEE SUR UN BATIMENT ...................................................................................................... 77
151.
ANTENNE ET TOUR DE TELECOMMUNICATION OU DE CABLODISTRIBUTION INSTALLEES AU
SOL ................................................................................................................................................................................ 78
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A UN ACCÈS COMMUN AU LAC SAINT-JOSEPH ........................... 79
152.
ACCÈS COMMUN AU LAC SAINT-JOSEPH ........................................................................................................ 79
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES DE FORTE PENTE (3H. 16H ET 24H) ............................ 79
153.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES DE FORTE PENTE ..................................................................... 79
SECTION 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE ........ 80
154.
ZONES ........................................................................................................................................................................... 80
155.
CONDITIONS GÉNÉRALES À L'EXERCICE D'UN USAGE « ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE ............................................................................................................................................................. 80
156.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - USAGE « ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE » ........ 81
157.
MAINTIEN DU DROIT ............................................................................................................................................... 81
CHAPITRE 16 CONSTRUCTIONS ET TERRAINS DÉROGATOIRES BENEFICIANT DE DROITS
ACQUIS
83
SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DROITS ACQUIS RELATIFS A UN USAGE ........................ 83
158.
REGLE GENERALE .................................................................................................................................................... 83
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DROITS ACQUIS RELATIFS A UNE CONSTRUCTION ... 83
159.
DOMAINE D'APPLICATION.................................................................................................................................... 83
160.
DROITS ACQUIS A L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE .................................................. 83
vi
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Table des matières
161.
EXECUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS ................................. 83
162.
RECONSTRUCTION OU RÉPARATION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE BENEFICIANT DE DROITS
ACQUIS DETRUIT OU DEVENU DANGEREUX ................................................................................................. 84
163.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS A UNE CONSTRUCTION ................................................. 84
164.
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE BENEFICIANT DE DROITS ACQUIS ... 85
165.
DEPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE BENEFICIANT DE DROITS ACQUIS ....... 85
166.
LES PERRONS, BALCONS, GALERIES, ETC. ...................................................................................................... 85
167.
CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DEROGATOIRE BENEFICIANT DE
DROITS ACQUIS ......................................................................................................................................................... 85
168.
BATIMENT ACCESSOIRE SANS BATIMENT PRINCIPAL ............................................................................... 86
SECTION 3 : IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DEROGATOIRE BENEFICIANT DE DROITS ACQUIS .......... 86
169.
IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DEROGATOIRE
BENEFICIANT DE DROITS ACQUIS ..................................................................................................................... 86
CHAPITRE 17 INDEX TERMINOLOGIQUE
87
CHAPITRE 18:DISPOSITIONS PARTICULÌÈRES À LA PROTECTION DE LA PRISE D'EAU DE
SURFACE MUNICIPALE DE LA VILLE DE STE-CATHERINE-DE-LA-
JACQUES-CARTIER SITUÉE DANS LE BASSIN VERSANT DU LAC ST-JOSEPH
140
170.1
TERRITOIRE VISÉ.........................................................................................................140
170.2
PORTÉE.....................................................................................................................140
170.2.1 EXCLUSIONS...............................................................................................................140
170.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DE LA PRISE D'EAU POTABLE
DE SURFACE MUNICIPALE DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
SITUÉE DANS LE BASIN VERSANT DE LAC SAINT-JOSEPH..................................................141
170.3.1 CONSTRUCTION, OUVRAGE ET TRAVAUX DANS UNE RIVE................................................141
170.3.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A CERTAINS TRAVAUX SUR LA IVE...................143
170.3.3 CONSTRUCTION, OUVRAGE ET TRAVAUX DANS UN MILIEUX HUMIDE D'UNE SUPERFICIE
ÉGALES OU SUPÉRIEURE À 500 MÈTRES CARRÉS.............................................................144
170.3.4 BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SITUÉ DANS UNE
RIVE OU À L'INTÉRIEUR DE LA BANDE DE PROTECTION D'UN MILIEU HUMIDE.....................144
170.3.5 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS
DANS UNE RIVE OU À L'INTÉRIEUR DE LA BANDE DE PROTECTION D'UN MILIEU HUMIDE.....146
170.3.6 RUE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS SITUÉE DANS LA RIVE OU À
L'INTÉRIEUR DE LA BANDE DE PROTECTION D'UN MILIEU HUMIDE....................................146
170.3.7 NORMES D'ÉLOIGNEMENT ENTRE CERTAINES CONSTRUTIONS, OUVRAGES OU TRAVAUX
ET COURS D'EAU OU LAC.............................................................................................147
170.3.8 NORMES D'ÉLOIGNEMENT ENTRE CERTAINES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES OU
TRAVAUX ET UN MILIEU HUMIDE.................................................................................147
170.3.9 NORMES D'ÉLOIGNEMENT ENTRE CERTAINS USAGES ET UNE PRISE D'EAU DE SURFACE
MUNICIPALE...............................................................................................................148
170.3.10 DIMINUTION DE LA NORME D'ÉLOIGNEMENT PAR RAPPORT À LA LIGNE DES HAUTES
EAUX ET PAR RAPPORT À LA LIMITE EXTÉRIEURE D'UN MILIEU HUMIDE AYANT UN LIEN
HYDROLOGIQUE DE SURFACE POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL.........................................148
170.3.11 BÂTIMENT PRINCIPALE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS RELATIVEMENT À
UNE NORME D'ÉLOIGNEMENT PAR RAPPORT À UN COURS D'EAU, UN LAC OU UN MILIEU
HUMIDE......................................................................................................................150
170.3.12 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS RELATIVEMENT À UNE NORME
D'ÉLOIGNEMENT PAR RAPPORT À UN COURS D'EAU, UN LAC OU UN MILIEU HUMIDE...........151
170.3.13 RUE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS RELATIVEMENT À LA NORME
D'ÉLOIGNEMENT PAR RAPPORT À UN COURS D'EAU, UN LAC OU UN MILIEU HUMIDE...........151
170.3.14 CONSTRUCTION, OUVRAGE ET TRAVAUX SUR LE LITTORAL.............................................151
170.3.15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS TRAVAUX SUR LE LOTTORAL.........152
vii
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Table des matières
170.3.16 TRAVERSÉE D'UN COURS D'EAU....................................................................................153
170.3.17 CONSTRUCTION, OUVRAGE ET TRAVAUX DANS LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE
PLAINE INONDABLE....................................................................................................153
170.3.18 CONSTRUCTION, OUVRAGE ET TRAVAUX DANS LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE
PLAINE INONDABLE....................................................................................................154
170.3.19 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS SITUÉE DANS LA ZONE DE
GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE................................................................155
170.3.20 RUE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS SITUÉE DANS LA ZONE DE GRAND
COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE...........................................................................155
170.3.21 CONSTRUCTION DESSERVIE PAR UN SYSTÈME AUTONOME DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES........................................................................................................................155
170.3.22 ABATTAGE D'UB ESPÈCE ARBUSTIVE ARBORESCENTE.....................................................157
170.3.23 CONSERVATION DE LA SURFACE ARBUSTIVE OU ARBORESCENTE....................................159
170.3.24 ENLÈVEMENT DE L'HERBE À POUX, DE L'HERBE À PUCES ET DE LA BERCE DE CAUCASSE.....161
170.3.25 GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT POUR LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE 25
MÈTRES CARRÉS ET PLUS.............................................................................................161
170.3.25.1 GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT POUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS DE 4
LOGEMENTS ET PLUS, LES BATIMENTS RÉALISÉS DANS LE CADRE D'USAGES COMMERCIAUX
AUTRES QUE CEUX AYANT UBE INCIDENCE ÉLEVÉE SUR LE MILIEU, D'USAGES
INSTITUTIONNELS OU PUBLICS OU PROJETS INTÉGRÉS.....................................................162
170.3.26 DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE LORS D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION VISANT
UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL DE 4 LOGEMENTS ET PLUS, UN BÂTIMENT RÉALISÉ DANS LE
CADRE D'UN USAGE COMMERCIAL AUTRE QUE CEUX AYANT UNE INCIDENCE ÉLEVÉE SUR
LE MILIEU, D'UN USAGE INSTITUTIONNEL OU PUBLIC OU D'UN PROJET..............................164
170.3.27 AIRE DE STATIONNEMENT D'UNE SUPERFICIE DE 150 MÈTRE CARRÉS ET PLUS.....................164
170.3.28 CONSTRUCTION D'UNE RUE...........................................................................................166
170.3.29 CONSTRUCTION D'UNE RUE DESSERVIE PAR UN RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL OUVERT OU
D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION DE 100 MÈTRES LINÉAIRES ET PLUS..................................168
170.3.30 CONSTRUCTION D'UNE RUE DESSERVIE PAR UN RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL FERMÉ............171
170.3.31 CONSTRUCTION, OUVRAGE ET TRAVAUX À L'INTÉRIEUR D'UN SECTEUR DE FORTE PENTE
ET DES BANDES DE PROTECTION..................................................................................172
170.3.32 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA CONSTRUCTION À L'INTÉRIEUR D'UN
SECTEUR DE FORTE PENTE ET DES BANDES DE PROTECTION............................................173
170.3.33 CONSTRUCTION SUR PILOTIS, PIEUX ET AUTRES STRUCTURES À L'INTÉRIEUR DES
BANDES DE PROTECTION D'UN SECTEUR DE FORTE PENTE...............................................176
170.3.34 AIRE DE STATIONNEMENT À L'INTÉRIEUR D'UN SECTEUR EN FORTE PENTE ET DES
BANDES DE PROTECTION.............................................................................................177
170.3.35 CONSTRUCTION D'UNE RUE À L'INTÉRIEUR D'UN SECTEUR DE FORTE PENTE ET DES
BANDES DE PROTECTION.............................................................................................178
170.3.36 BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SITUÉ À L'INTÉRIEUR
D'UN SECTEUR DE FORTE PENTE ET DES BANDES DE PROTECTION....................................179
170.3.37 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS SITUÉE À L'INTÉRIEUR
D'UN SECTEUR DE FORTE PENTE ET DES BANDES DE PROTECTION......................................180
170.3.38 USAGES INTERDITS......................................................................................................180
170.3.39 USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS........................................................181
170.3.40 CONSTRUCTION, OUVRAGE OU TRAVAUX INPLIQUANT LE REMANIEMENT DU SOL SUR
UNE SUPERFICIE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 700 MÈTRES CARRÉS.......................................181
170.3.41 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES SITES D'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE....................................................................................................................183
170.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ABBATAGE D'ARBRES DANS LE CADRE
D'UN PRÉLÈVEMENT DE MANIÈRE LIGNEUSE SUR UNE SUPERFICIE FORESTIÈRE DE 4
HECTARES ET PLUS......................................................................................................184
170.4.1 CHAMP D'APPLICATION................................................................................................184
170.4.2 LARGEUR DE LA LISIÈRE BOISÉE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE PROTECTION INTENSIVE....184
170.4.3 INTERVENTION À L'INTÉRIEUR DE LA LISIÈRE BOISÉE......................................................184
170.4.4 INTERVENTION À PROXIMITÉ DE CERTAINS COURS D'EAU INTERMITENTS..........................185
viii
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Table des matières
170.4.5 INTERVENTION À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE...............................................................................................................185
170.4.6 PONTAGE TEMPORAIRE ET PASSAGE À GUÉ.....................................................................185
170.4.7 MAINTIEN DU COUVERT FORESTIER DANS LA ZONE DE PROTECTION DANS LA ZONE DE
PROTECTION EXTENSIVE POUR UNE SUPERFICIE FORESTIÈRE DE MOINS DE 800 HECTARES...185
170.4.8 MAINTIEN DU COUVERT FORESTIER DANS LA ZONE DE PROTECTION EXTENSIVE POUR
UNE SUPERFICIE FORESTIÈRE DE 800 HECTARES ET PLUS.................................................186
170.4.9 PENTE........................................................................................................................187
170.4.10 ORNIÉRAGE...............................................................................................................187
170.4.11 AIRE D'EMPILEMENT ET D'ÉBRANCHAGE........................................................................187
170.4.12 EMPRISE D'UN CHEMIN FORESTIER................................................................................187
170.4.13 DISTANCE MINIMALE D'UN CHEMIN FORESTIER PAR RAPPORT À UN COURS D'EAU.............187
170.4.14 DÉTOURNEMENT DES EAUX DE FOSSÉS ET ÉVACUATION DE L'EAU DE RUISSELLEMENT
DE LA SURFACE DU CHEMIN.........................................................................................188
170.4.15 PRÉLÈVEMENT DU SOL À L'INTÉRIEUR DE L'EMPRISE D'UN CHEMIN FORESTIER..................189
170.4.16 AMÉNAGEMENT D'UN BANC D'EMPRUNT........................................................................189
170.4.17 INSTALLATION D'UN PONCEAU.....................................................................................190
170.4.18 HYDROCARBURE.........................................................................................................190
170.4.19 PLANS ET DOCUMENTS EXIGÉS DANS LE CADRE D'UN PRÉLÈVEMENT DE MATIÈRE
LIGNEUSE POUR UNE SUPERFICIE FORESTIÈRE DE 4 HECTARES ET PLUS.............................191
CHAPITRE 19 ENTREE EN VIGUEUR
192
171.
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................................................ 192
ANNEXE « A »
193
ANNEXE « B »
197
1
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage ».
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Ce règlement s'applique à tout le territoire sous l'autorité de la Ville de Lac-Saint-Joseph.
3.
VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-
paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, un
article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement est
déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue à s'appliquer en autant que
faire se peut.
4.
DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le cas, être construit,
occupé ou utilisé conformément aux dispositions du règlement. Les travaux exécutés sur un
terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés
conformément aux dispositions du règlement.
5.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire
une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou
fédéral.
6.
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace tout autre règlement portant sur le même objet dont le règlement
de zonage numéro 2013-229 et ses amendements à l'exception des grilles relatives aux zones
100-F, 101-M, 102-F, 103-F, 104-F et 105-F. Sans restreindre la généralité de ce qui précède,
2
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
les grilles relatives à ces six zones qui font partie intégrante du Règlement de zonage numéro
2013-229 et ses amendements continuent de s'appliquer, ces dernières n'étant pas remplacées
par le présent règlement.
7.
RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à-
dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet
du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
8.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin,
chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est ensuite
divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque particulière. Un
alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Un
paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre
minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'un
tiret.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE 1
TEXTE 1 :
CHAPITRE
SECTION 1
TEXTE 2
SECTION
SOUS-SECTION 1
TEXTE 3
SOUS-SECTION
1.
TEXTE 4
ARTICLE
Texte 5
ALINEA
1o
Texte 6
PARAGRAPHE
a) Texte 7
SOUS-PARAGRAPHE
- Texte 8
SOUS-ALINEA
9.
DOCUMENTS ANNEXES
Font partie intégrante du présent règlement :
1°
Le plan de zonage, joint au présent règlement comme annexe A;
3
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
2°
La grille des spécifications, jointe au présent règlement comme annexe B.
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
10.
PRÉSÉANCE
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent :
1°
en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2°
en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des
spécifications, le texte prévaut;
3°
en cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut;
4°
en cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille
prévaut.
11.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES
SPÉCIFICATIONS
Pour comprendre une expression utilisée au plan de zonage et à la grille des spécifications, il
faut se référer aux règles d'interprétation décrites au chapitre 2 du présent règlement.
12.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE
DISPOSITION SPÉCIFIQUE
En cas d'incompatibilité entre 2 dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent
règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite au présent règlement ou l'une quelconque de
ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une
autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit
s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
13.
DIMENSION ET MESURE
Toute mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système International (SI).
4
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
14.
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au chapitre 17
« Index terminologique » du présent règlement; si un mot, un terme ou une expression n'y est
pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme.
SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
15.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les
dispositions du règlement d'administration des règlements d'urbanisme en vigueur.
16.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement d'administration des
règlements d'urbanisme en vigueur.
17.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite
judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au règlement d'administration des
règlements d'urbanisme en vigueur.
5
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 2 - Dispositions générales relatives au zonage
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 1 : PLAN DE ZONAGE
18.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Ville de Lac-Saint-Joseph est divisé en zones.
Ces zones sont illustrées sur le plan de zonage joint au présent règlement à titre d'annexe A.
Chacune des zones du plan de zonage sert d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
19.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chacune des zones illustrées sur le plan de zonage est identifiée par une référence
alphanumérique.
Aux fins de la numérotation spécifique de chacune des zones, la Ville de Lac-Saint-Joseph est
divisée en 2 secteurs, chacun représenté par une série de chiffres différente, soit :
1°
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le territoire est divisé en zones regroupant
les numéros 1 à 99.
2°
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, le territoire est divisé en zones regroupant
les numéros 100 à 199.
En plus de l'identification numérique, chacune des zones identifiées au plan de zonage est
caractérisée par une lettre d'appellation indiquant la dominante de la zone quant aux usages
exercés et ce, aux fins de compréhension seulement. Ces dominantes sont les suivantes :
Lettre d'appellation
Dominante
H
Habitation
P
Publique et institutionnelle
Cn
Conservation
F
Forêt
M
Militaire
6
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 2 - Dispositions générales relatives au zonage
20.
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE
Une limite de zone apparaissant sur le plan de zonage coïncide normalement avec une des lignes
suivantes :
1°
l'axe ou le prolongement de l'axe d'une rue existante;
2°
la limite de l'emprise d'un service public;
3°
une ligne de terrain et leur prolongement;
4°
une limite municipale;
5°
une ligne de littoral;
6°
une ligne située à une distance, indiquée sur le plan de zonage, d'une rue ou de la
ligne des hautes eaux;
7°
la ligne séparatrice entre 2 bassins versants.
SECTION 2 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
21.
DISPOSITION GÉNÉRALE
En plus des dispositions du présent règlement, sont applicables dans chacune des zones
concernées, les dispositions contenues à la grille des spécifications.
Chaque zone fait l'objet d'une grille de spécifications qui lui est propre.
22.
INTERPRETATION
La présente classification est divisée en classes d'usages qui comportent plusieurs sous-classes
d'usages. Une sous-classe d'usages comprend les usages qui sont de nature semblable et qui
répondent à la description de la sous-classe d'usages, à moins que cet usage ne soit énuméré
dans une autre sous-classe d'usages. Un usage ne peut faire partie que d'une seule sous-classe
d'usages.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 2 - Dispositions générales relatives au zonage
Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les sous-classes d'usages énumérées à la grille des
spécifications à l'annexe B pour cette zone ainsi que les usages non énumérés de nature
semblable tel que mentionné ci-haut. Ceux qui sont inscrits à la grille des spécifications comme
un usage spécifiquement permis sont autorisés ainsi que ceux qui sont des usages permis dans
toutes les zones.
Un usage peut être retranché de sa sous-classe d'usages afin d'être considéré comme usage
spécifiquement permis ou exclu.
Quiconque veut exercer un usage doit établir que cet usage est autorisé dans la zone concernée.
23.
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
La grille des spécifications comporte un item « usage spécifiquement autorisé » qui indique le
seul ou les seuls usages permis, à l'exclusion de tout autre usage plus générique pouvant le
comprendre ou compris dans la même classe ou sous-classe d'usages.
24.
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
La grille des spécifications comporte un item « usage spécifiquement exclu » qui indique qu'un
ou des usages sont spécifiquement exclus même si la sous-classe d'usages autorisée dans cette
zone le comprend.
25.
MARGE
La grille des spécifications comporte un item « marge en mètres » qui indique les marges
applicables à un bâtiment principal pour un usage.
26.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
En plus des normes générales et des normes spécifiques propres à la zone, des dispositions
particulières autres peuvent être imposées à un usage. L'article qui s'applique est alors indiqué
à la rubrique DISPOSITIONS PARTICULIÈRES et une précision peut être apportée à la
rubrique NOTES.
27.
NOTES
La rubrique NOTES comprend toutes les références des notes de renvois inscrites dans la grille
ainsi que d'autres dispositions spécifiques applicables à un ou des usages ou au lotissement et
aux rues dans la zone. Il est également possible que des références à des normes générales
pertinentes y soient inscrites.
8
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 3 - Nomenclature des usages
CHAPITRE 3
NOMENCLATURE DES USAGES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
28.
CLASSES D'USAGES
Pour les fins du règlement, les usages principaux sont regroupés en 5 classes d'usages soit :
H - Habitation ;
P - Publique et institutionnelle ;
Cn - Conservation ;
F - Forêt ;
M - Militaire.
SECTION 2 : GROUPE HABITATION (H)
29.
HABITATION FAMILIALE (H1)
La sous-classe d'usages « Habitation familiale (H1) » comprend seulement les habitations
contenant au moins un logement principal. Sur chaque terrain, la construction d'une seule
résidence unifamiliale isolée est autorisée.
Un usage qui n'est pas mentionné à l'alinéa précédent est exclu de la sous-classe d'usages
« Habitation unifamiliale (H1) ».
30.
HABITATION COLLECTIVE (H2)
La sous-classe d'usages « Habitation collective (H2) » autorise seulement les résidences
supervisées ou non supervisées et comptant des chambres, suites ou studios, destinés à une
clientèle particulière, les maisons d'hébergement, les ressources intermédiaires et les résidences
pour personnes âgées.
31.
MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE (H3)
La sous-classe d'usages « Maison mobile ou unimodulaire (H3) » autorise seulement les
maisons mobiles ou unimodulaires aux conditions prescrites dans le présent règlement.
9
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 3 - Nomenclature des usages
SECTION 3 : GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)
32.
RECREATION ET LOISIRS (P1)
La sous-classe d'usages « Récréation et loisirs (P1) » comprend toute activité, aménagement et
équipement légers de récréation permettant la pratique de sports et de jeux, la récréation et le
loisir de plein air.
33.
USAGE PERMIS DANS LA SOUS-CLASSE D'USAGES P1
La sous-classe d'usages « Récréation et loisirs (P1) » comprend, à moins d'indication contraire
à la grille des spécifications, les aménagements et les bâtiments suivants :
1°
un terrain de jeux (avec ou sans équipement);
2°
un parc de détente, un square, un jardin, un parc ornemental ou naturel;
3°
un jardin communautaire;
4°
une piste cyclable, de randonnée pédestre et de ski de fond;
5°
la pêche blanche (sur glace);
6°
les activités et installations de protection et mise en valeur de la faune et de la flore.
34.
INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE (P2)
La sous-classe d'usages « Institutionnel et communautaire (P2) » comprend tout établissement
utilisé aux fins d'éducation, de culture, de santé, de bien-être, de loisir et d'administration à
caractère local, notamment par un organisme de bienfaisance.
35.
USAGE PERMIS DANS LA SOUS-CLASSE (P2)
La sous-classe d'usages « Institutionnel et communautaire (P2) » comprend, à titre d'exemple
et à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages et les bâtiments
suivants :
1°
musée à caractère local ;
2°
théâtre d'été ;
3°
hôtel de ville;
10
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 3 - Nomenclature des usages
4°
centre communautaire, culturel ou de loisirs;
5°
club nautique ;
6°
église et lieu de culte.
SECTION 4 : CONSERVATION (Cn)
36.
CONSERVATION (Cn1)
La sous-classe d'usages « Conservation (Cn1) » comprend les usages qui visent la conservation
et la mise en valeur de certains milieux naturels exceptionnels d'espaces reconnus pour leur
rareté, leur valeur naturelle, écologique ou paysagère.
Cette sous-classe d'usage comprend, à titre d'exemple et à moins d'indication contraire à la
grille des spécifications, les usages et les bâtiments dédiés à la protection, à l'observation et à
l'interprétation de la nature et ce, à des fins éducatives, scientifiques et de détente.
SECTION 5 : GROUPE FORET (F)
37.
FORESTERIE (F1)
La sous-classe d'usage « Foresterie (F1)» comprend les activités d'aménagement et
d'exploitation des forêts, incluant notamment l'acériculture et les plantations.
SECTION 6 : GROUPE MILITAIRE (M)
38.
MILITAIRE (M1)
La sous-classe d'usages « Militaire (M1) » comprend toute activité, aménagement et
équipement utilisés dans le cadre d'activités militaires sur une base militaire du Gouvernement
du Canada.
11
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 3 - Nomenclature des usages
SECTION 7 : USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
39.
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
1°
sentier de randonnée pédestre et de ski de fond;
2°
piste cyclable et sentier de vélo de montagne;
3°
ligne de transport électrique et installation reliée à la distribution d'électricité;
4°
ligne de téléphone et de câblodistribution domestique et autres installations nécessaires
au fonctionnement d'une telle ligne;
5°
parc et espace vert pour la récréation en général ou à caractère récréatif et ornemental
sauf un usage de fins d'accès à un plan d'eau, pour le public en général ou pour certaines
personnes seulement.
40.
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
Les usages et bâtiments suivants sont interdits dans toutes les zones et ce, notamment en respect
des exigences du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Jacques-
Cartier :
1°
les usages commerciaux, de services, de restauration et d'hébergement, incluant la
location à court terme, à l'exception des seuls établissements d'hébergement touristique
identifiés à la section 5 du chapitre 15, aux conditions qui y sont prévues ;
2°
les usages industriels ;
3°
l'agriculture et l'élevage ;
4°
les usages extractifs (carrière et sablière) ;
5°
les services publics liés à la gestion des déchets ;
6°
les services d'utilité publique / réseaux majeurs ;
7°
une maison mobile ou unimodulaire, sauf dans une zone spécifiquement prévue à cette
fin ;
8°
le gardiennage d'animaux.
12
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 4 - Usages temporaires
CHAPITRE 4
USAGES TEMPORAIRES
41.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Une construction ou un usage temporaire peut être érigé comme accessoire à un
bâtiment principal et sur le même terrain que ce dernier. En tout temps, cette
construction ou cet usage doit respecter la réglementation d'urbanisme applicable,
sous réserve de dispositions particulières prévues au présent chapitre.
Pour prendre et conserver un caractère temporaire, un usage ne doit pas donner lieu
à la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes
sur le terrain ou dans le bâtiment sur lequel et/ou dans lequel l'événement est autorisé
exceptionnellement.
Pour prendre et conserver un caractère temporaire, une construction ou un ouvrage
doit être amovible et installé d'une façon et pour une période permettant de ne porter
aucune atteinte à la végétation existante. »
42.
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES AUTORISÉS
Sous réserve de dispositions particulières, seuls les usages et constructions temporaires
suivants sont autorisés, aux conditions qui y sont fixées :
1°
les roulottes de chantier de construction servant pour les réunions et le remisage d'outils
et documents nécessaires à la construction. Elles sont autorisées uniquement pour la
durée des travaux. À la fin des travaux, ces bâtiments doivent être retirés ;
2°
l'entreposage d'une roulotte sur un terrain. En aucun cas, elle ne doit être utilisée comme
habitation.
3°
Le mobilier de jardin.
13
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 5 - Usages additionnels
CHAPITRE 5
USAGES ADDITIONNELS
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
AUX USAGES ADDITIONNELS
43.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL
Aucun usage additionnel ne peut être exercé sur un terrain avant que l'usage principal auquel il
est additionnel ne soit en opération.
La disparition de l'usage principal entraîne automatiquement la disparition de l'usage
additionnel, à moins que celui-ci ne soit dûment autorisé au présent règlement comme usage
principal dans la zone concernée.
L'exercice d'un usage additionnel ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment
ou d'un terrain. Pour être considéré comme usage additionnel, un usage doit respecter toutes les
dispositions qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre.
Un usage qui pourrait être considéré comme un usage additionnel, mais qui ne respecte pas les
dispositions applicables du présent chapitre est considéré comme étant un usage principal. Il est
soumis à toutes les dispositions du règlement relatives aux usages principaux.
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À
L'USAGE « HABITATION »
44.
USAGES ADDITIONNELS A UN USAGE « HABITATION »
À titre indicatif et de façon non limitative, les usages suivants sont considérés comme usages
additionnels à un usage « Habitation » :
1°
les services professionnels et l'usage d'un bureau d'affaires, par exemple l'exercice
des professions dites libérales ainsi que des professions ou métiers comparables du
point de vue de leur compatibilité, tel les bureaux de professionnels ou de
techniciens, les bureaux d'agents;
14
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 5 - Usages additionnels
2°
les services et activités artisanales, comme la couture ou la confection de vêtements,
un atelier d'art et d'artisanat, excluant tout service ou atelier relié à la réparation ou
à la transformation d'un véhicule à moteur ;
3°
un service de garde en milieu familial conforme à la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1.1) et aux règlements édictés sous son empire ;
4°
Un commerce d'entretien paysager et/ou déneigement ;
5°
Un établissement d'hébergement touristique dans les zones et aux conditions prévues
à la section 5 du chapitre 15.
L'usage « logement d'appoint » est prohibé à titre d'usage additionnel à un usage du groupe
« Habitation ».
45.
CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL A UN
USAGE « HABITATION »
Sous réserve de normes particulières, un usage additionnel autorisé doit se conformer aux
conditions d'exercice suivantes :
1°
un seul usage additionnel à une habitation est autorisé par bâtiment principal;
2°
l'usage additionnel est exercé par l'occupant du bâtiment principal et n'emploie sur
place qu'une seule personne ayant sa résidence à une autre adresse, exception faite
des aides domestiques;
3°
aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente
sur place ;
4°
aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis ;
5°
aucun entreposage extérieur n'est permis ;
6°
l'usage occupe une superficie maximale de plancher de 30% de la superficie de
plancher du bâtiment principal sans jamais excéder 40 m²;
7°
dans le cas d'un travailleur autonome ou autre ne recevant la visite d'aucune
personne pour l'exercice de son activité, l'usage peut être situé ailleurs dans
l'habitation;
15
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 5 - Usages additionnels
8°
si l'usage implique la visite de la clientèle, un stationnement hors rue supplémentaire
doit être aménagé;
9°
aucune enseigne extérieure n'est autorisée, à l'exception d'une enseigne
d'identification personnelle selon les normes prescrites au chapitre du présent
règlement relatif à l'affichage ;
10°
l'exercice de l'usage ne doit causer aucun bruit nuisible (45 dB maximum), vibration
ou éclat de lumière, fumée, poussière, odeur, chaleur ou gaz ;
11°
aucune modification de l'architecture du bâtiment quant à son caractère résidentiel
ne doit être visible de l'extérieur ;
12°
un certificat d'occupation doit être délivré par la Ville en vertu du « Règlement relatif
aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme ».
46.
CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL DE
TYPE « SERVICES ET ACTIVITES ARTISANALES »
En plus des conditions générales d'exercice d'un usage additionnel à un usage « Habitation »,
un usage additionnel de type « services et activités artisanales » doit respecter les conditions
suivantes :
1°
les biens produits, réparés ou vendus proviennent de la production en place ;
2°
l'espace occupé par l'usage additionnel à l'intérieur de l'habitation n'excède pas 40 %
de la superficie totale de plancher de l'habitation ;
3°
l'usage additionnel peut aussi être exercé dans un seul bâtiment accessoire dont
superficie totale de plancher ne dépasse pas 60 m² et dont la superficie de l'emprise
maximale au sol n'excède pas 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment
principal résidentiel.
46.1. CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL DE
TYPE « SERVICES ET ACTIVITES ARTISANALES »
En plus des conditions générales d'exercice d'un usage additionnel à un usage « Habitation »,
un usage additionnel de type « commercial » doit respecter les conditions suivantes :
1° Il ne peut y avoir que deux (2) usages additionnels par logement ;
16
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Chapitre 5 - Usages additionnels
2° Les usages suivants sont autorisés, de manière limitative, comme usages additionnels à
l'intérieur d'un bâtiment d'habitation de type unifamilial :
a) Entretien paysager ;
b) Déneigement
3° l'usage additionnel peut aussi être exercé dans un seul bâtiment accessoire dont la
superficie totale de plancher ne dépasse pas 150 m² ;
4° aucun entreposage extérieur de machinerie et de matériaux de construction n'est
autorisé ;
5° aucune enseigne identifiant l'entreprise n'est autorisée.
Malgré les dispositions de l'article 46.1, il ne peut y avoir plus que deux (2) usages additionnels
de type entretien paysager et/ou déneigement par zone.
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'USAGE
« PUBLIC ET INSTITUTIONNEL»
47.
USAGES ADDITIONNELS A UN USAGE « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL»
À titre indicatif et de façon non limitative, les usages suivants sont considérés comme usages
additionnels à un usage « Public et institutionnel » :
1°
pour un parc ou un espace récréatif :
a)
un chalet sportif;
b)
un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien et un bâtiment de service;
c)
un équipement de jeux;
2°
pour une église :
a)
un presbytère ;
b)
des activités communautaires ;
17
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Chapitre 5 - Usages additionnels
c)
une salle de réception.
3°
un service administratif;
4°
les activités de réparation et d'entretien des équipements, de la machinerie et des
véhicules nécessaires au bon fonctionnement d'un usage de type « service d'utilité
publique » ;
5°
pour un club nautique :
a)
un service de traiteur ;
b)
une salle de réception avec ou sans permis d'alcool.
48.
SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL
La superficie de plancher occupée par un usage additionnel à un usage principal du groupe
« Public et institutionnel » ou la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages
additionnels, s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée
par l'usage principal.
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Chapitre 6 - Implantation et volume d'un
bâtiment ou d'une construction
CHAPITRE 6
IMPLANTATION ET VOLUME D'UN BÂTIMENT
OU D'UNE CONSTRUCTION
49.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain occupé par un usage du groupe
« Habitation », exception faite d'un parc de maisons mobiles ou unimodulaires.
Il peut y avoir plus d'un bâtiment principal par terrain occupé par un usage du groupe « Public
et institutionnel », mais uniquement si ce terrain est situé dans une zone dont l'affectation
principale est « Public et institutionnel ».
50.
CALCUL DES MARGES
La marge prescrite doit être mesurée :
1°
au mur extérieur du bâtiment principal si ce mur fait saillie au mur de fondation du
bâtiment;
2°
à la paroi externe du mur de fondation si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas
saillie au mur de fondation.
51.
CALCUL DES MARGES EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU
En bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, la marge de recul pour l'implantation de tous les
bâtiments, constructions, aménagements ou ouvrages doit être calculée perpendiculairement à
partir de la limite intérieure de la rive.
Toute construction, aménagement ou ouvrage accessoire au bâtiment principal doit être
construit au-delà de la limite de la rive.
Pour l'application de cette norme, le bâtiment dans son ensemble est considéré.
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Chapitre 6 - Implantation et volume d'un
bâtiment ou d'une construction
52.
INSERTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN TERRAIN ADJACENT À UN
OU DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS
Malgré les marges applicables en vertu des grilles de spécifications, lorsque les terrains
adjacents au terrain sur lequel doit être érigé un nouveau bâtiment principal sont l'assiette
de bâtiments principaux, la marge de recul arrière du nouveau bâtiment doit correspondre,
avec un écart maximal d'un (1) mètre, en plus ou en moins, à la moyenne des marges
arrières des bâtiments principaux situés sur ces terrains adjacents.
Lorsqu'un seul des terrains adjacents est l'assiette d'un bâtiment principal, l'autre terrain
adjacent est réputé, pour les fins du calcul de la moyenne des marges arrières prévu au
1er alinéa du présent article, avoir une marge arrière de quinze (15) mètres.
Malgré ce qui précède, les mesures relatives aux rives se doivent d'être respectées
intégralement, en tout temps.
Dans les zones 7H et 19H, le présent article s'applique à l'établissement de la marge avant
plutôt que la marge arrière, en y faisant les adaptations nécessaires.
53.
MARGE LATÉRALE MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE
Sur un terrain d'angle, la dimension minimale de la marge latérale adjacente à une rue est celle
inscrite à la grille des spécifications pour la marge avant.
54.
MARGE ARRIÈRE MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL
Sur un terrain transversal, la dimension minimale de la marge arrière est celle inscrite à la grille
des spécifications pour la marge avant.
55.
CALCUL DE LA HAUTEUR
La hauteur minimale ou maximale prescrite d'un bâtiment, en mètres, doit être mesurée sur la
façade comportant le point le plus bas. La hauteur est calculée du point le plus bas du sol fini au
faîte du toit.
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 7 - Architecture d'un bâtiment et
matériaux de revêtement extérieur
CHAPITRE 7
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A
L'ARCHITECTURE DES BATIMENTS
56.
FORMES ET ARCHITECTURES DE BÂTIMENT PROHIBÉES
Il est prohibé de construire ou modifier un bâtiment ou une partie de bâtiment de façon à ce qu'il
ait la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un réservoir ou autre objet
similaire.
L'emploi comme bâtiment, de wagon de chemin de fer, de tramway, d'autobus, de boîte de
camion, de remorque, de conteneur ou autre véhicule de même nature est aussi prohibé.
Toute construction et tout bâtiment à revêtement métallique émaillé, plastifié ou non, ondulé ou
non, préfabriqué ou non et ayant la forme de dôme ou d'arche sont prohibés.
L'emploi comme bâtiment permanent, chalet, résidence principale ou de villégiature d'une
maison mobile ou unimodulaire ou d'une roulotte est prohibé à moins d'indication contraire à
cet effet.
57.
PENTE DU TOIT
La pente maximale autorisée pour les toits et appentis d'un bâtiment est de 12 : 12.
58.
LARGEUR DES FAÇADES
La largeur maximale de la façade d'un bâtiment principal qui est adjacente au lac Saint-
Joseph est de 60% de la largeur du terrain calculée dans le prolongement du mur de cette
façade située du côté du lac, sans jamais excéder 30 m.
Les parties avancées doivent être considérées comme des parties de bâtiment au sens du
premier alinéa.
58.1 DIMENSIONS
Les dimensions (largeur et profondeur) de tout bâtiment principal ou de toute partie de
celui-ci, incluant un bâtiment accessoire attenant et un corridor joignant un tel bâtiment
accessoire au bâtiment principal, mesurées à tout endroit du bâtiment principal ou de toute
partie de celui-ci, doivent être supérieures à 4,5 mètres.
21
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 7 - Architecture d'un bâtiment et
matériaux de revêtement extérieur
Les parties avancées (saillies) ne sont pas considérées comme des parties de bâtiment au
sens du premier alinéa.
59.
PROPORTIONS
Pour les bâtiments principaux, le rapport entre la hauteur du bâtiment et la largeur de la façade
adjacente au lac Saint-Joseph ne doit pas excéder 1,0.
60.
ADAPTATION AU RELIEF NATUREL DU TERRAIN
Les bâtiments et constructions doivent épouser le plus possible le relief naturel du terrain,
notamment par une implantation en escalier pour les terrains ayant une pente importante.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATERIAUX
DE REVETEMENT EXTERIEUR
61.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Sont prohibés comme matériau de revêtement extérieur, les matériaux énumérés ci-après :
1°
le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
2°
le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en
paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
3°
toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
4°
la tôle non architecturale, la tôle galvanisée;
5°
tout bloc de béton non nervuré;
6°
tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et
revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non
architecturale;
7°
tout bardeau d'asphalte appliqué sur un mur ;
8°
le polythène et tout matériau semblable ;
22
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 7 - Architecture d'un bâtiment et
matériaux de revêtement extérieur
9°
le panneau de fibre de verre ;
10°
la mousse d'uréthane et les matériaux ou produits servant d'isolant ;
11°
tout autre matériau non vendu à des fins de revêtement extérieur.
62.
ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à lui conserver
sa qualité originale.
Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de
la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée au présent
règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état
naturel.
63.
NOMBRE DE MATÉRIAUX SUR UN BATIMENT
Un maximum de 3 types de matériaux de revêtement mural peut être utilisé pour un même
bâtiment.
Malgré l'alinéa précédent, dans le cas d'un mur donnant sur le lac Saint-Joseph, un maximum
de 2 types de revêtement extérieur est autorisé. Un troisième matériau est autorisé aux
conditions suivantes :
1°
il est utilisé pour mettre en valeur une caractéristique architecturale du bâtiment
(pourtour d'une ouverture, pignon, fenêtre en saillie, évent, corniche);
2°
il occupe un maximum de 10 % de la surface de ce mur, en excluant les ouvertures dans
le calcul de la surface.
64.
MATÉRIAU DE REVÊTEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Les murs et le toit d'un bâtiment accessoire doivent être recouverts avec des matériaux
extérieurs autorisés et identiques ou qui s'harmonisent avec ceux du bâtiment principal.
65.
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT
Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté.
23
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Chapitre 7 - Architecture d'un bâtiment et
matériaux de revêtement extérieur
66.
DELAI POUR COMPLETER LA FINITION EXTERIEURE DES FAÇADES
La finition extérieure des façades doit être complétée conformément aux plans approuvés lors
de l'émission du permis de construire et ce, au plus tard 1 an après l'émission du permis, tel que
mentionné à l'article « 43 - Annulation et caducité du permis de construire » du règlement relatif
aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur.
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
CHAPITRE 8
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES AU
BÂTIMENT PRINCIPAL
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX
BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL
67.
DOMAINE D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique aux bâtiments, constructions et équipements accessoires et
saillies au bâtiment principal. Ces règles sont applicables à tous les usages et dans toutes les
zones, sauf disposition expresse à l'effet contraire.
68.
DISPOSITIONS GENERALES
Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire ne peut devenir un bâtiment, une
construction ou un équipement principal qu'en conformité avec le présent règlement.
Sauf disposition expresse à l'effet contraire, les bâtiments, constructions ou équipements
accessoires ne peuvent être implantés qu'en autant qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils
servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal.
La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle de ses bâtiments et
constructions accessoires, sauf si l'usage principal est renouvelé dans un délai de 12 mois
suivant sa disparition.
69.
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
EQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Aucun bâtiment accessoire, sauf un gazebo, ne peut être édifié plus près du lac Saint-Joseph que
le bâtiment principal sur le même terrain.
25
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Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX
BATIMENTS ACCESSOIRES AU BATIMENT PRINCIPAL
70.
NOMBRE DE BATIMENTS ACCESSOIRES
Un maximum de 5 bâtiments accessoires est autorisé par terrain.
71.
SUPERFICIE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
La superficie au sol combinée des bâtiments accessoires sur un même terrain ne doit
jamais excéder 4 % de la superficie totale du terrain sur lequel ils sont implantés, pour un
maximum de 200 m2.
Cette superficie maximale est réduite à 100 m2 dans le cas où le terrain a moins de 2500
m2.
La superficie d'implantation maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder le
moindre des deux situations suivantes : la superficie d'implantation au sol du bâtiment
principal ou 100 m2.
La superficie d'implantation d'un abri saisonnier temporaire et d'un garage à bateau n'est
pas comptabilisée.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas ou le terrain a plus de 2500 m2, les usages additionnels
de type entretien paysager et/ou déneigement peuvent implanter un bâtiment supplémentaire de
150 m2, sans excéder une superficie au sol combinée de 350 m2.
72.
HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
La hauteur maximale de tout bâtiment accessoire est la suivante :
1°
4 m pour un bâtiment accessoire dont la superficie au sol est inférieure à 25 m² ;
2°
7 m pour un bâtiment accessoire dont la superficie au sol est de 25 m² et plus.
Le toit du bâtiment accessoire doit avoir une pente minimum de 1 dans 12.
26
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Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
73.
BATIMENT ACCESSOIRE NON ATTENANT
À moins d'indication contraire au présent règlement ou dans la grille des spécifications, tout
bâtiment accessoire non attenant doit respecter les exigences suivantes :
1°
ne pas être localisé dans la cour arrière adjacente au lac Saint-Joseph, à l'exception d'un
gazebo ;
2°
respecter les normes d'implantation suivantes :
a)
distance minimum d'une ligne de terrain : 5 m ;
b)
distance minimum de la ligne de lot adjacente au chemin Thomas-Maher : 20 m ;
c)
distance minimum du bâtiment principal : 2 m ;
d)
empiètement autorisé dans la marge : aucun.
3°
être construit avec les mêmes matériaux de revêtement extérieur que ceux utilisés pour
le bâtiment principal ou d'un matériau de revêtement extérieur s'harmonisant avec ceux
utilisés pour le bâtiment principal ;
4°
ne pas servir de pièce habitable mais plutôt d'entreposage d'objets et d'équipements
d'utilisation courante. Plus particulièrement, un garage non attenant ne doit pas servir à
l'habitation ou tout usage additionnel à l'usage habitation et se limiter à l'usage
entreposage d'autos, bateaux ou véhicules récréatifs et autres accessoires de jardin. Le
bâtiment ne comprend aucun service à l'exception d'un lavabo de commodité, branché
au service existant du bâtiment principal.
5°
Ne pas être relié au bâtiment principal d'aucune façon;
6°
le bâtiment accessoire non attenant ne peut comporter qu'un seul étage et ne pas
comporter de fenêtres dans le grenier ou de portes avec fenêtres.
Tout bâtiment accessoire qui ne remplit pas toutes les exigences applicables à un bâtiment
accessoire attenant est réputé être un bâtiment accessoire non attenant.
74.
BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTENANT
Lorsqu'un bâtiment accessoire est attenant au bâtiment principal, il est considéré comme
faisant partie du bâtiment principal et ce, peu importe son utilisation. Dans ce cas, les normes
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
prévues aux articles 70 à 72 ne s'appliquent pas. Toutes les normes du présent règlement
applicables au bâtiment principal s'appliquent intégralement au volume complet ainsi créé par
l'assemblage du bâtiment principal et du bâtiment accessoire attenant.
Un bâtiment accessoire attenant ne peut être situé à plus de 2 mètres du bâtiment principal.
La partie du bâtiment accessoire attenant reliée au bâtiment principal doit avoir une largeur
minimale de 4,5 mètres.
Toutefois un bâtiment accessoire ne peut être relié au bâtiment principal si l'ensemble formé
du bâtiment principal et de tout bâtiment accessoire attenant représente une superficie au sol
qui excède 300 mètres carrés.
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL
75.
NORMES D'IMPLANTATION
À moins d'indication contraire au présent règlement ou dans la grille des spécifications, toute
construction et équipement accessoire et saillie au bâtiment principal doit être implanté à une
distance minimum de 5 m d'une ligne de terrain.
Cependant, à moins d'indication contraire au présent règlement et sous réserve des articles
140 et suivants, sont autorisés dans les marges latérales minimales les aménagements
paysagers, le gazonnement, le remblayage et les canalisations d'eau (aqueduc et égout).
76.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES
AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS
Dans les cours, seuls sont autorisés les constructions, ouvrages ou équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal identifiés au tableau ci-après (tableau 1), lorsque le mot
« OUI » apparaît vis-à-vis de la ligne identifiant la construction, l'ouvrage, l'équipement
ou la saillie au bâtiment principal. Cependant, dans tous les cas, les spécifications prévues
au tableau et toute autre disposition du présent règlement doivent être respectées.
Nonobstant le premier alinéa, sauf dans les cas où le tableau 1 permet expressément un
empiétement dans la marge, les constructions, ouvrages, équipements accessoires et saillies
au bâtiment principal autorisés suivant le tableau ci-après ne sont autorisés que dans la
partie des cours située à l'extérieur des marges.
Sauf dans les cas où le tableau suivant permet un empiétement dans la rive, et sous réserve
des aménagements, constructions ou ouvrages autorisés en vertu du chapitre 13 du présent
28
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
Règlement, les constructions, ouvrages, équipements accessoires et saillies au bâtiment
principal autorisés en vertu de ce tableau ne sont autorisés que dans la partie de la cour
arrière située à l'extérieur de la rive.
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Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
TABLEAU 1 :
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS
LES COURS
Constructions et
équipements
accessoires et saillies
au bâtiment principal
autorisés
Cour avant
Cour
latérale
Cour
arrière
adjacente
au lac
Saint-
Joseph
Cour
arrière non
adjacente
au lac
Saint-
Joseph
1- Clôture (art. 77)
a) hauteur
maximum (m)
b) empiètement
dans la marge
oui
1,2
oui
1,8
oui
non
oui
1,8
2- Barrière et portail
d'accès (art. 78)
a) hauteur
maximum (m)
oui
3
non
non
non
3- Muret décoratif (art.
78)
a) hauteur
maximum (m)
b) distance
minimum de la
ligne de pavage
du
chemin
Thomas-
Maher (m)
c) empiètement
dans la marge
oui
1
6
oui
1
oui
(seulement
s'il est situé
sur la ligne
de l'emprise
du lot avant
et/ou s'il fait
partie du
portail
d'accès)
oui
1
oui
1
4- Haie
d) empiètement
dans la marge
oui
oui
oui
oui
Oui
30
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Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
Constructions et
équipements
accessoires et saillies
au bâtiment principal
autorisés
Cour avant
Cour
latérale
Cour
arrière
adjacente
au lac
Saint-
Joseph
Cour
arrière non
adjacente
au lac
Saint-
Joseph
5- Escalier
extérieur,
perron,
balcon,
galerie,
véranda,
auvent faisant corps
avec
le
bâtiment
principal
oui
oui
oui
oui
6- Avant-toit
et
marquise
d'un
bâtiment ou d'une
construction
accessoire
a) empiètement
dans la marge
oui
oui
oui
(max. : 1,5m
)
oui
oui
7- Gazebo (art.73)
oui
oui
oui
oui
8- Patio et terrasse
a) superficie
maximale (m²)
oui
40
oui
40
oui
40
oui
40
9- Fenêtre en saillie
faisant corps avec le
bâtiment
a) empiètement
dans la marge
b) saillie maximum
par rapport au
bâtiment (m)
oui
0,6
oui
oui
(max. : 0,6m
)
0,6
oui
0,6
oui
0,6
10- Cheminée
faisant
corps
avec
le
bâtiment
a) empiètement
dans la marge
non
oui
oui
(max. : 1,5m
)
oui
oui
31
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Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
Constructions et
équipements
accessoires et saillies
au bâtiment principal
autorisés
Cour avant
Cour
latérale
Cour
arrière
adjacente
au lac
Saint-
Joseph
Cour
arrière non
adjacente
au lac
Saint-
Joseph
11- Abri d'auto hivernal
entre le 15 octobre et
le 1er mai (art. 79)
a) distance
minimum de la
ligne de pavage
du
chemin
Thomas-
Maher (m)
oui
6
oui
non
oui
12- Abri
de
toile
temporaire pour
bateaux entre le 1er
mai et le 15 octobre
a) hauteur
maximum (m)
b) largeur
maximum (m)
c) longueur
maximum (m)
non
non
oui
2,5
3,3
8,3
non
13- Piscine
extérieure,
spa (bain à remous),
abri pour piscine et
accessoire rattaché à
ces équipements
(art. 80-84)
oui
oui
oui
oui
14- Jardin
d'eau
et
bassin artificiel (art.
85)
oui
oui
oui
oui
15- Foyer
oui
oui
oui
oui
16- Antenne domestique
et privée (art. 86)
non
oui
non
oui
32
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
Constructions et
équipements
accessoires et saillies
au bâtiment principal
autorisés
Cour avant
Cour
latérale
Cour
arrière
adjacente
au lac
Saint-
Joseph
Cour
arrière non
adjacente
au lac
Saint-
Joseph
17- Thermopompe
et
appareil
de
climatisation et de
ventilation (art. 87)
oui
oui
non
oui
18- Réservoir
de
mazout,
bonbonne
et réservoir de gaz
a) empiètement dans la
marge
oui
à condition
d'être
dissimulé
par une
haie, une
clôture ou
un écran
oui
(bonbonnes
seulement)
oui
à condition
d'être
dissimulé
par une haie,
une clôture
ou un écran
oui
(bonbonnes
seulement)
non
oui
oui
(bonbonnes
seulement)
19- Boîte
à
déchets
domestiques
oui
oui
non
oui
20- Entreposage
et
remisage extérieur
temporaire
d'équipement
récréatif
tel
que
motoneige, roulotte,
tente-roulotte,
habitation motorisée
et bateau (art. 88)
oui
non
non
oui
21- Remisage
d'un
véhicule ou d'une
embarcation
qui
n'est pas en état de
fonctionner
non
non
non
non
33
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
Constructions et
équipements
accessoires et saillies
au bâtiment principal
autorisés
Cour avant
Cour
latérale
Cour
arrière
adjacente
au lac
Saint-
Joseph
Cour
arrière non
adjacente
au lac
Saint-
Joseph
22- Mur de soutènement
(art. 89)
a) empiètement dans la
marge
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
23- Lampadaire (art. 90)
oui
oui
oui
oui
24- Quai, plateforme et
passerelle (art. 91)
non
non
oui (sur la
rive et le
littoral
seulement)
non
25- Bâtiment accessoire
non attenant (autre
qu'un gazebo) (art.
73)
oui
oui
non
oui
26- Génératrice
(art.
87.1)
oui
oui
non
oui
34
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Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
77.
CLOTURES
Toute clôture érigée en bordure d'un terrain doit respecter les conditions suivantes :
1° être érigée à un minimum de 6 m de la ligne de pavage de la rue ;
2° être de type à claire-voie et esthétique ;
3° être construite soit en bois, en résine de polychlorure de vinyle (PVC), en fer ornemental
ou un autre matériau vendu commercialement à cette fin ;
4° l'utilisation de mailles de chaîne (de type Frost) est prohibée.
Toutefois, une clôture érigée en bordure d'une piscine, d'un terrain de tennis ou d'un terrain lié
à une activité sportive du même type ou à des fins d'enclos pour animaux domestiques peut être
composée de mailles de chaîne (de type Frost). Une telle clôture doit être galvanisée ou
recouverte d'une matière plastifiée.
La hauteur d'une clôture peut excéder celle précisée au présent règlement lorsque la nature de
l'usage qu'elle enclot l'exige, comme la pratique de certains sports.
78.
BARRIERES, PORTAILS D'ACCÈS ET MURETS DECORATIFS
Les barrières et portails d'accès sont autorisés sur un terrain pour fermer une allée d'accès. Ils
doivent respecter les conditions suivantes :
1° être de type à claire-voie et esthétique ;
2° être construits soit en bois, en résine de polychlorure de vinyle (PVC), en fer ornemental
ou tout autre matériau similaire ;
3° si des colonnes sont érigées, elles peuvent être construites en maçonnerie ;
4° l'utilisation de clôtures en mailles de chaîne (de type Frost) est prohibée ;
5° une barrière ou un portail d'accès ne peut être surplombé d'une arche.
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Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
Tout muret décoratif, qu'il soit partie intégrante d'un portail d'accès ou non, doit respecter les
conditions suivantes :
1° être érigé à un minimum de 6 m de la ligne de pavage de la rue ;
2° être composé de bois, de pierre, de brique ou l'équivalent.
79.
ABRI D'AUTO HIVERNAL
Un abri d'auto hivernal est autorisé et doit respecter les exigences suivantes :
1°
il doit être érigé sur un espace de stationnement;
2°
il doit être tenu propre et en bon état de conservation;
3°
il doit être fait d'une charpente métallique tubulaire fabriquée industriellement,
recouverte de pas plus de 2 matériaux non rigides par abri.
80.
ABRI POUR PISCINE
Lorsqu'un abri recouvrant une piscine est autorisé, il doit respecter les exigences suivantes :
1°
la hauteur maximale des murs est de 3 m ;
2°
la hauteur maximale du bâtiment est de 5 m, incluant la partie la plus élevée du toit,
mesurée à partir du niveau moyen du terrain à l'implantation.
81.
DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX PISCINES
L'autorisation de construire ou d'installer une piscine prévoit également la construction et
l'installation des accessoires rattachés à celle-ci, tels une plateforme, un trottoir, un éclairage,
une clôture ou une haie.
Un propriétaire qui construit ou installe ou fait construire ou installer une piscine doit fournir à
la Ville les renseignements exigés par le « Formulaire pour la construction ou l'installation
d'une piscine » dans les 30 jours suivant la construction ou l'installation d'une piscine.
En plus des normes contenues au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q.,
c. S-3.1.02, r.1), l'implantation ou le remplacement d'une piscine extérieure doit respecter les
dispositions suivantes :
1°
une piscine doit être implantée à une distance minimale de 5 m des limites du terrain;
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Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
2°
une piscine et ses accessoires doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 m
de tout bâtiment;
3°
tout système de filtration doit être recouvert afin de minimiser le bruit aux limites du
terrain.
4°
l'alimentation électrique des équipements et de l'éclairage d'une piscine doit être
souterraine.
5°
la piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique ;
6°
la surface d'une promenade installée en bordure d'une piscine doit être antidérapante;
7°
une clôture ou un mur entourant une piscine doit être situé à un minimum de 1 m des
rebords de la piscine;
8°
la distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 10 cm;
9°
une clôture en maille de chaîne est autorisée aux conditions suivantes :
a)
les mailles doivent être d'un maximum de 50 mm;
b)
être constituée de poteaux terminaux et de lignes distancées d'un maximum de
2,4 m;
c)
être constituée de traverses supérieures;
d)
la partie inférieure de la maille doit être fixée par un fil tendeur à un maximum de
50 mm du sol.
10°
il doit être possible d'empêcher l'accès du bâtiment principal à la piscine lorsque la
piscine est sans surveillance;
11°
une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de
sauvetage suivant :
a)
une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure
d'au moins 30 cm à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine;
b)
une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la
largeur ou au diamètre de la piscine ;
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Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
12°
une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage
permettant de voir le fond de la piscine en entier;
13°
l'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond
de la piscine en entier, en tout temps.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré un permis de construire relatif à une
piscine doit prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures
tiennent lieu de celles exigées au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles pourvu
que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable.
82.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PISCINES HORS-TERRE
En plus des dispositions générales applicables aux piscines, une piscine hors-terre doit respecter
les dispositions suivantes :
1°
une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
83.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PISCINES CREUSEES
En plus des dispositions générales applicables aux piscines, une piscine creusée doit respecter
les dispositions suivantes :
1°
une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans sa partie profonde que si
celui-ci a une hauteur maximale de 1 m calculée à partie de la surface de l'eau et que la
profondeur de la piscine atteint 3 m;
2°
une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la
partie profonde et la partie peu profonde.
84.
BAIN À REMOUS (SPA)
Les dispositions relatives à une clôture pour une piscine s'appliquent sauf si le bain à remous
est muni d'un couvercle rigide équipé d'un système de verrouillage.
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Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
85.
JARDIN D'EAU ET BASSIN ARTIFICIEL
Un jardin d'eau ou un bassin artificiel ayant une profondeur supérieure à 45 cm doit être clôturé
ou être muni d'une surface grillagée.
86.
ANTENNE DOMESTIQUE OU PRIVÉE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne domestique ou privée qui est accessoire à
un usage principal :
1°
le diamètre ou la partie la plus large d'une antenne parabolique est de 0,6 m
maximum;
2°
une seule antenne parabolique est autorisée sur le bâtiment principal;
3°
une antenne parabolique doit être localisée à une distance minimale de 2 m de toute
ligne de terrain ;
4°
une antenne parabolique doit être localisée à une distance minimale de 22 m du
chemin Thomas-Maher.
87.
THERMOPOMPE ET APPAREIL DE CLIMATISATION ET DE VENTILATION
Toute thermopompe et appareil de climatisation et de ventilation doit être ceinturé d'un
écran visuel. Cet écran visuel doit dépasser de 0,5 mètre en hauteur l'équipement dissimulé
et dépasser de 1 mètre en largeur de chaque côté de cet équipement. De plus, cet écran doit
se confondre aux éléments architecturaux du bâtiment principal et à l'aménagement
paysager du terrain.
Le bruit ambiant produit par ces équipements doit être maintenu, aux limites du terrain sur
lequel ils sont installés, en deçà de 60 dBA Leq (24h). À défaut, des mesures d'atténuation
doivent être appliquées de manière à respecter un niveau de bruit ambiant inférieur à 60
dBA Leq (24h) aux limites du terrain sur lequel ces équipements sont installés »
87.1 GÉNÉRATRICE
Une génératrice, qu'elle soit installée de manière permanente ou temporaire, ne peut être
utilisée qu'en situation d'urgence, soit lorsque le réseau public d'électricité n'est pas en
mesure de dispenser le service. Toute génératrice installée de manière permanente doit
toutefois être ceinturée d'un écran visuel et acoustique. Cet écran doit se confondre aux
éléments architecturaux du bâtiment principal et à l'aménagement paysager du terrain.
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
88.
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENTREPOSAGE ET AU REMISAGE D'UN
EQUIPEMENT RÉCRÉATIF
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'entreposage et au remisage d'un équipement récréatif
:
1°
l'équipement récréatif peut être entreposé ou remisé uniquement sur un terrain occupé
par un bâtiment principal ;
2°
l'équipement récréatif doit appartenir à l'occupant du terrain sur lequel il est entreposé
ou remisé.
89.
MUR DE SOUTENEMENT
En plus des normes prévues à l'article « 20 - Mur de soutènement » du chapitre 2 « Dispositions
applicables aux constructions » du règlement de construction en vigueur, un mur de
soutènement doit respecter celles énoncées au présent article.
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les qualités originaires du sol
(pente, dénivellation par rapport à la rue et aux terrains contigus). Par contre, si les
caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres y est impossible à
moins d'y effectuer des travaux de remblai et de déblai, les conditions suivantes s'appliquent :
1°
la hauteur maximale permise dans le cas d'un mur de soutènement est de 1,5 m dans
la cour avant et de 1,25 m dans les autres cours. La hauteur doit être mesurée
verticalement entre le pied et le sommet de la construction apparente. Toutefois,
lorsque la dénivellation exige un mur d'une hauteur supérieure à celles prescrites,
l'ouvrage ou l'aménagement devra être réalisé par niveaux dont l'espacement
minimum requis entre 2 murs de soutènement est de 1,5 m (voir illustration 1). Cette
disposition ne s'applique pas dans le cas où la solidité du mur et sa capacité à
supporter la charge applicable sont approuvées par un ingénieur ;
2°
tout mur de soutènement peut être prolongé au-delà des hauteurs maximales
permises sous forme de talus, pourvu que l'angle que forme le talus par rapport à
l'horizontale n'excède pas 45° en tout point (voir illustration 1) ;
3°
dans le cas d'une construction ou d'un aménagement sous forme de talus, ayant pour
effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain adjacent ou une rue,
l'angle que forme le talus par rapport à l'horizontale doit être inférieur à 45°. De plus,
la hauteur du talus, mesurée verticalement entre le pied et le sommet du talus, ne doit
pas excéder 2 m;
40
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
4°
le matériau autorisé pour la construction d'un mur de soutènement est un
enrochement de pierres naturelles non cimentées (perré) favorisant la renaturalisation
du site. Toutefois, l'utilisation de ce matériau pour la construction d'un mur de
soutènement d'une hauteur de plus de 0,3 m est autorisée si le mur de soutènement
respecte une pente maximale de 45° ;
5°
lorsque l'enrochement de pierres naturelles non cimentées ne peut être utilisé pour la
construction d'un mur de soutènement, seuls les matériaux suivants peuvent être
utilisés pour la construction d'un mur de soutènement :
a)
le bois traité sous pression ;
b)
les blocs de béton décoratifs spécifiquement conçus et profilés pour la
construction d'un mur de soutènement ;
c)
la maçonnerie de pierre décorative ;
d)
le béton coulé uniformément pour le volume entier du mur.
6°
tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du
sol ou à l'action répétée du gel et du dégel et doit être protégé contre la pourriture et
maintenu en bon état;
7°
lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou implantée à une
distance égale ou inférieure à 1 m d'un mur de soutènement, la hauteur maximale
permise pour l'ensemble formé par le mur de soutènement et la clôture est de 3 m;
toutefois, la hauteur de la clôture ne doit pas être supérieure à la hauteur autorisée
pour les clôtures du tableau 1 « Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal autorisés dans les cours » du présent règlement ;
8°
tout mur de soutènement doit être dissimulé par des arbustes afin de ne pas être
visible du lac Saint-Joseph ;
9°
afin d'éviter l'érosion, il est obligatoire de semer à l'avant et à l'arrière d'un mur de
soutènement, un mélange de plantes herbacées à croissance rapide, tel que le
myrique baumier, le saule arbustif, le cornouiller stolonifère, la spirée à larges
feuilles, l'aulne crispé ou tout autre arbuste similaire et ayant le même effet de
stabilisation du sol.
41
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Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
ILLUSTRATION 1:
MUR DE SOUTENEMENT ET TALUS
90.
LAMPADAIRES
La source lumineuse émanant d'un lampadaire installé sur un terrain doit être disposée de telle
sorte que le rayon lumineux projeté hors du terrain ne soit pas une source de nuisance pour les
voisins et les automobilistes.
91.
QUAI, PLATEFORME ET PASSERELLE
Un quai, ainsi qu'une plateforme et une passerelle, le cas échéant, doivent être installés
conformément aux conditions suivantes :
1°
une seule plateforme est autorisée par terrain aux conditions suivantes :
a)
la superficie maximum est de 34 m² ;
b)
la proportion maximum de la superficie de la plateforme pouvant être installée sur
la rive est de 20% ;
c)
La plateforme peut être ceinturée d'un garde-corps d'une hauteur maximale
de un (1) mètre.
2°
une seule passerelle est autorisée par terrain aux conditions suivantes :
a)
elle ne doit pas devenir une plateforme aménagée sur la rive;
b)
la largeur maximum est de 1,85 m ;
c)
La passerelle peut être ceinturée d'un garde-corps d'une hauteur maximale de
un (1) mètre.
3°
un seul quai est autorisé par terrain aux conditions suivantes :
42
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Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
a)
la superficie maximum est de 20 m² ;
b)
la largeur maximum est de 1,85 m;
c)
si la profondeur d'eau à l'extrémité du quai est inférieure à 1 m, le quai peut être
rallongé jusqu'à l'obtention, à l'extrémité du quai, d'une profondeur maximale
d'eau de 1 m. La profondeur de l'eau doit être calculée à partir du niveau normal
du lac Saint-Joseph, soit 158,86 m (Centre d'expertise hydrique du Québec
(CEHQ) ;
d)
un quai peut être sur pilotis, sur pieux, fabriqué de plates-formes flottantes ou être
supporté sur les roches existantes;
e)
un quai doit être construit à partir de matériaux non polluants tels le bois naturel,
torréfié ou non-traité, le métal galvanisé, l'aluminium, l'acier inoxydable ou le
plastique;
f)
la construction ou l'aménagement d'un quai doit être réalisé sans avoir recours à
l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux du
même genre qui auraient comme conséquence de modifier ou d'altérer l'état et
l'aspect naturel des lieux ;
g)
la distance minimale entre la ligne de terrain et le quai (incluant la passerelle) est
nulle. Toutefois, le quai ne doit pas dépasser le prolongement imaginaire des
lignes de terrain (illustration 2);
h)
un quai doit permettre la libre circulation de l'eau;
i)
un quai doit être maintenu en bon état et, sans limiter la généralité de ce qui
précède, un tel entretien régulier doit comprendre le remplacement de toute pièce
de bois ou autre matériau pourri ou dont l'intégrité structurale est
substantiellement diminuée, ainsi que l'application de peinture ou autre
revêtement imperméable et non polluant sur tout matériau dont le revêtement tend
à s'écailler ou est devenu inadéquat.
j)
La quai peut être ceinturée d'un garde-corps d'une hauteur maximale de un
(1) mètre.
43
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Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
ILLUSTRATION 2:
EMPLACEMENT
D'UN
QUAI
SELON
LE
PROLONGEMENT
IMAGINAIRE
DES
LIGNES
DE
TERRAIN
92.
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Un panneau photovoltaïque peut être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un abri d'auto
ou d'un garage, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°
lorsqu'il est installé à plat sur un toit plat, il ne doit pas excéder les limites de ce toit;
2°
lorsqu'il n'est pas installé à plat sur un toit plat, mais de façon oblique pour capter le
soleil, un panneau photovoltaïque doit :
a)
être situé à une distance minimale de 2,5 m d'une façade et de 1 m de tout autre
mur;
b)
avoir une hauteur maximale de 2 m.
3°
lorsqu'il est installé sur le versant d'un toit en pente, un panneau photovoltaïque doit :
a)
être installé à plat sur le toit du bâtiment;
b)
il ne doit pas excéder de plus de 0,15 m d'épaisseur la surface du toit;
c)
il ne doit pas excéder les limites du toit sur lequel il est installé.
44
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 8 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires
et saillies au bâtiment principal
Un panneau photovoltaïque peut être installé sur le mur d'un bâtiment à la condition qu'il
n'excède pas les limites du mur sur lequel il est installé et qu'il se situe à une distance minimale
de 0,15 m de toute ouverture.
Le panneau photovoltaïque peut être installé sur un élément architectural faisant partie
intégrante d'un bâtiment principal, comme une marquise, le toit d'un porche ou d'une lucarne
ou sur un garde-corps, sans excéder les limites de la surface sur laquelle il est installé.
Aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être apparent.
La superficie du panneau photovoltaïque n'est pas considérée dans le calcul de la superficie
maximale de l'ensemble des constructions autorisées sur le toit.
93.
CAPTEURS SOLAIRES
Un capteur solaire peut être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un abri d'auto ou d'un
garage et doit respecter, compte tenu des adaptations nécessaires, les mêmes normes qu'un
panneau photovoltaïque.
Malgré l'alinéa précédent, les capteurs solaires de type serpentin doivent respecter les normes
suivantes :
1°
ils doivent être d'une couleur similaire à celle du toit sur lequel ils sont installés;
2°
ils doivent respecter une distance minimale de 0,15 m des bordures du toit.
45
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Chapitre 9 - Stationnement hors-rue
et accès à la rue
CHAPITRE 9
STATIONNEMENT HORS RUE ET
ACCES A LARUE
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU
STATIONNEMENT HORS RUE
94.
NÉCESSITÉ D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
Tout usage doit être desservi par un espace de stationnement conforme aux dispositions du
présent règlement.
95.
LOCALISATION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
Un espace de stationnement extérieur peut être situé en cour avant, latérale ou arrière, sauf si
cette cour est adjacente au lac Saint-Joseph.
Un espace de stationnement extérieur doit être aménagé en respectant les distances minimales
suivantes :
1°
20 m de la ligne de lot adjacente au chemin Thomas-Maher ;
2°
5 m des lignes latérales de lot ;
3°
1,5 m de tout mur d'un bâtiment principal.
96.
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :
1°
toutes les surfaces à l'intérieur de l'espace de stationnement, doivent être recouvertes de
matériaux visant à éliminer tout soulèvement de poussière ou formation de boue ;
2°
toute surface d'un espace de stationnement doit être recouverte conformément au
paragraphe précédent et ce, au plus tard 6 mois après le parachèvement des travaux du
bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être
accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux du bâtiment principal;
46
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 9 - Stationnement hors-rue
et accès à la rue
3°
l'écoulement, la rétention et l'absorption des eaux de ruissellement provenant de d'une
aire de stationnement ou d'une allée d'accès doivent être conformes aux dispositions
applicables à la gestion des eaux de ruissellement prévues au présent règlement ;
4°
un espace de stationnement doit être aménagé de façon à permettre l'enlèvement et le
stockage de la neige sans réduire sa capacité minimum en nombre de cases.
97.
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE
RESIDENTIEL
Tout espace de stationnement résidentiel doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
1°
la dimension maximale des surfaces imperméables destinées aux stationnements,
excluant les allées d'accès, est de 100 m² ;
2°
la superficie de stationnement qui excède 100 m², excluant les allées d'accès, doit être
une surface perméable .
98.
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement doit se faire
conformément aux dispositions suivantes :
1°
lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis, toute fraction de
case supérieure à ½ doit être considérée comme une case additionnelle;
2°
lorsque le calcul du nombre de stationnements est établi en nombre de cases pour une
superficie donnée, cette superficie est la superficie de plancher nette de l'usage desservi;
3°
lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent ou sont
prévus au lieu des sièges individuels, chaque 50 cm de banc doit être considéré comme
l'équivalent d'un siège;
4°
lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement
requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement.
Le nombre minimum de cases de stationnement exigées est établi au tableau 2. Lorsqu'un usage
n'est pas mentionné ci-après, le nombre de cases minimum obligatoire est déterminé en tenant
compte des exigences du présent article pour un usage comparable.
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Chapitre 9 - Stationnement hors-rue
et accès à la rue
TABLEAU 1:
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGEES
USAGE
NOMBRE MINIMAL DE CASES
REQUISES
Groupe Habitation
Sous-classe H1
1 case / logement
Sous-classe H2
0,75 case / logement ou par chambre
Groupe Public et institutionnel
Usage communautaire intensif
1 case par 40 m²
Équipement culturel ou cultuel avec sièges 1 case / 6 sièges
Utilité publique
Superficie de plancher inférieure à 50 m² : 2
cases
superficie de plancher de 50 m² et plus : 1
case par 100 m²
99.
CASES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE ADDITIONNEL
Lorsqu'un usage additionnel requérant la visite d'une clientèle est exercé dans un bâtiment, 2
cases de stationnement hors rue doivent être aménagées en plus de celles requises pour l'usage
principal.
100.
CASE DE STATIONNEMENT POUR LE VÉHICULE D'UNE PERSONNE
HANDICAPÉE
Dans tout terrain de stationnement desservant un édifice public, des cases de stationnement
doivent être aménagées et réservées pour les véhicules de personnes handicapées selon les
normes minimales suivantes :
TABLEAU 2: NOMBRE
MINIMAL
DE
CASES
DE
STATIONNEMENT
RESERVEES
AUX
VEHICULES
DES
PERSONNES
HANDICAPEES
Nombre total de cases de
stationnement
Nombre minimum de cases réservées aux
véhicules des personnes handicapées
1-19
1
20 et plus
2
48
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Chapitre 9 - Stationnement hors-rue
et accès à la rue
Ces cases de stationnement doivent être situées le plus près possible de l'entrée du bâtiment.
Une case de stationnement pour le véhicule d'une personne handicapée doit avoir au moins
4,125 m de largeur.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A UNE ALLEE
D'ACCES A LA RUE
101.
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À UNE ALLEE D'ACCÈS A LA RUE
À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent règlement, une allée d'accès à la rue doit
être aménagée selon les dispositions suivantes :
1°
avoir une largeur maximale de 5 m ;
2°
s'il existe un fossé de rue, prévoir l'installation d'un ponceau permettant l'écoulement
des eaux de surface d'un diamètre minimal de 450 mm et doit être de type TBA, TTOG
ou BIG'O lisse ;
3°
être tracé de manière à ce qu'il soit impossible pour une personne adulte se tenant debout
le long de l'axe du chemin Thomas-Maher de voir, grâce à la conservation du boisé, soit
l'habitation principale, soit le stationnement, soit le lac Saint-Joseph.
4°
Ne comporter qu'un seul accès à la rue, lequel ne peut être scindé en plusieurs parties,
ni par un îlot de verdure, ni d'aucune autre façon.
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 10 - Dispositions relatives à l'affichage
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AFFICHAGE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
102.
RÈGLE GÉNÉRALE
Nul ne peut construire, installer ou modifier une enseigne contrairement aux dispositions
du présent chapitre et sans avoir obtenu préalablement, à moins d'exception, un permis ou
certificat à cette fin.
103.
AFFICHES OU ENSEIGNES AUTORISÉES
Les affiches ou enseignes mentionnées ci-après sont autorisées sur l'ensemble du territoire
de la Ville sans nécessité de l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat, à moins
de disposition à l'effet contraire dans la réglementation d'urbanisme. Dans tous les cas, les
spécifications mentionnées ci-après doivent être respectées :
1°
les affiches et enseignes émanant d'une autorité publique gouvernementale ou scolaire
se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement, à une élection ou à
une consultation populaire liée à ces autorités. Ces affiches ou enseignes doivent
respecter une limite dans le temps, c'est-à-dire un délai d'installation de 30 jours
maximum avant la tenue de l'événement ou de l'activité et un délai d'enlèvement de 7
jours après la tenue de l'événement ou de l'activité. En ce qui concerne les enseignes ou
affiches pour des fins d'une élection, les délais d'installation et les délais d'enlèvement
des affiches ou enseignes sont régis en fonction de la Loi sur les élections et référendums
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2);
2°
les affiches ou enseignes à caractère temporaire se rapportant à un événement social,
communautaire, culturel, sportif, à une exposition ou tout autre événement public
temporaire. Ces affiches ou enseignes sont tolérées 30 jours maximum avant la tenue
de l'événement ou de l'activité et 7 jours après la tenue de l'événement ou de l'activité;
3°
les drapeaux, emblèmes, oriflammes ou banderoles d'un organisme municipal,
gouvernemental, politique, institutionnel, éducationnel ou religieux;
4°
les enseignes, inscriptions historiques, commémoratives, d'interprétation d'un lieu
patrimonial;
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 10 - Dispositions relatives à l'affichage
5°
les affiches ou enseignes temporaires, annonçant la mise en vente ou en location d'un
immeuble dont les dimensions maximales sont de 0,6 m par 0,9 m. Ces affiches doivent
être retirées 15 jours après l'affichage de l'indication « VENDU »;
6°
Les affiches ou enseignes temporaires identifiant un ouvrage projeté ou un chantier
de construction dont les dimensions maximales sont de 0,6 mètre par 0,9 mètre,
pourvu qu'elles soient installées sur le même terrain que l'ouvrage ou la
construction concernée. Ces affiches doivent être retirées dès la fin des travaux de
l'entrepreneur concerné.
7°
les affiches ou enseignes fonctionnelles, directionnelles et de signalisation à caractère
public;
8°
les enseignes indiquant les numéros civiques;
9°
les enseignes d'identification d'un usage additionnel à l'habitation tel qu'autorisées
dans la réglementation d'urbanisme et sous réserve de l'obtention d'un certificat
d'occupation.
10°
une seule enseigne d'une superficie maximale de 0,2 m² est autorisée par terrain ou par
établissement.
104.
LOCALISATION ET DIMENSIONS
Une enseigne doit respecter les normes de localisation suivantes :
1° uniquement dans la cour avant du terrain de l'usage qu'elle identifie ;
2° aucune de ses parties ne peut être localisée à moins de 0,5 m de toute ligne
de terrain ;
3° elle doit être implantée à un minimum de 3,7 m de la ligne de pavage d'une
rue.
Une enseigne doit respecter les dimensions suivantes :
1° la largeur maximale est de 1,5 m ;
2° la hauteur maximale est de 3 m.
Lorsqu'une enseigne est placée sur un poteau, il doit être prévu à cette fin et tout
hauban ou câble de soutien est prohibé pour le montage et le maintien de cette
enseigne.
51
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 10 - Dispositions relatives à l'affichage
105.
ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE
Toute enseigne qui est éclairée doit l'être par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de
lumière constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible et nuisible de la
voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain
sur lequel l'enseigne est située.
Aucune enseigne ne peut être lumineuse ou éclairante, c'est-à-dire illuminée de l'intérieur par
une source de lumière.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain; donc
aucun fil aérien n'est autorisé.
106.
REPARATION
La réparation de tout bris dans les 30 jours est obligatoire.
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX ENSEIGNES INDIQUANT LES NUMEROS CIVIQUES
107.
EMPLACEMENT DE LA NUMEROTATION CIVIQUE
Aussitôt qu'un bâtiment principal est occupé, le propriétaire doit afficher le numéro civique
attribué par l'inspecteur en bâtiment aux endroits suivants :
1°
sur la façade de la résidence qui est visible de la rue;
2°
en bordure de l'allée d'accès véhiculaire, près de la rue et visible de celle-ci en tout
temps;
3°
de plus, si plusieurs bâtiments principaux sont desservis par une allée d'accès commune
ou une rue privée, les numéros civiques des résidences desservies par cette allée ou cette
rue doivent être affichés sous forme d'une enseigne répertoire à l'entrée de cette allée
d'accès ou cette rue privée. Elle peut notamment être placée sur un poteau, suspendue à
une potence ou apposée sur un portail d'entrée ;
4°
le bas d'une enseigne indiquant les numéros civiques doit avoir une hauteur se situant
entre 1,8 m et 2,1 m afin de demeurer visible en période hivernale (voir illustration 3).
52
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Chapitre 10 - Dispositions relatives à l'affichage
108.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CHIFFRES DE LA
NUMEROTATION CIVIQUE
La numérotation civique d'un bâtiment principal doit se conformer aux conditions suivantes :
1°
le numéro civique doit être en chiffres arabes;
2°
les chiffres doivent avoir une hauteur de 15 cm (6 po).
ILLUSTRATION 3:
LOCALISATION ET HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX ENSEIGNES AUTORISEES AVEC UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION OU D'OCCUPATION
109.
EMPLACEMENT
Les enseignes doivent être posées à plat sur un mur de bâtiment ou rattachées au mur de façon
à former un angle perpendiculaire au bâtiment (enseigne en saillie).
53
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Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
CHAPITRE 11
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
DANS TOUTES LES ZONES
110.
NOMBRE MINIMAL D'ARBRES DANS LES ESPACES LIBRES
Dans les espaces libres de chaque terrain, un minimum de 3 arbres doit être conservé ou planté
pour chaque 100 m² de superficie de terrain.
Les arbres à conserver doivent avoir un DHP d'au moins 10 cm. Les arbres devant
prioritairement être conservés sont ceux situés en cour avant et ceux de plus grand diamètre.
Pour les fins du calcul du nombre d'arbres à conserver, les arbres faisant partie des catégories
suivantes ne sont pas considérés ;
1°
les arbres fruitiers;
2°
les arbres ornementaux à port tombant;
3°
les arbres taillés;
4°
les arbustes;
5°
les arbres faisant partie d'une haie d'arbustes, d'une haie d'arbres taillés ou d'une
haie de cèdres.
Pour les fins du calcul du nombre d'arbres à conserver ou à planter, la superficie construite ou
à construire ainsi que la superficie conservée comme espace naturel sont exclues de la superficie
totale du terrain.
111.
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE
Afin de permettre aux propriétaires d'aménager leur terrain pendant une période maximale
de deux périodes estivales, tout espace libre d'un terrain, doit être paysagé, entretenu et
couvert soit de gazon, de couvre sol, de haies, d'arbustes, d'arbres, de fleurs, de rocailles,
de trottoirs et d'allées en dalles de pierre ou autre matériau au plus tard le deuxième 31
octobre qui suit la date de la délivrance du permis de construire ou du certificat
d'autorisation.
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
Cette règle doit s'appliquer tout en respectant les normes prévues à la présente section relatives
à la conservation du couvert forestier.
Toutefois, dès le jour où le sol est mis à nu, des mesures doivent être prises afin de contrer
l'érosion et la sédimentation. Ces mesures doivent être entretenues et maintenues efficaces et
fonctionnelles jusqu'à la réalisation complète des travaux d'aménagement.
112.
REPARTITION DU COUVERT FORESTIER MINIMUM
Le couvert forestier est constitué de l'espace devant être conservé comme espace naturel et des
arbres devant être conservés ou plantés pour l'aménagement des espaces libres. Il doit être
réparti adéquatement dans toutes les cours.
113.
ARBRES A PLANTER
Lorsque des arbres doivent être plantés afin de respecter le nombre minimal d'arbres exigé par
terrain pour l'aménagement des espaces libres, ceux-ci doivent avoir une hauteur minimale de
1,8 m.
Tout arbre doit être planté à plus d'un de 1 m d'une ligne d'emprise d'une rue.
114.
PLANTATION LORS DE LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT
Sur un terrain ayant fait l'objet d'un permis de construire pour un bâtiment et dont le nombre
d'arbres est inférieur au nombre minimum exigé pour l'aménagement des espaces libres, le
propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres en vue de rendre son terrain conforme au
présent règlement.
Cette plantation est une condition essentielle à l'émission du permis de construire et doit être
réalisée dans un délai maximum de 12 mois, calculé à partir de la date de l'émission de ce
permis.
115.
ESSENCES D'ARBRES RESTREINTES
Dans le but de protéger certaines constructions, les essences d'arbres suivantes ne sont permises
qu'à la condition qu'elles soient distantes d'au moins 7 m de toute ligne d'emprise d'une rue ou
d'une ligne d'emprise d'une servitude pour le passage souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux,
d'un système d'évacuation et de traitement des eaux usées des résidences isolées et de tout
bâtiment principal :
1°
les peupliers faux-trembles (Populus tremuloïdes) et autres peupliers;
55
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Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
2°
toutes les espèces de saules arborescents;
3°
l'érable argenté (Acer sacharinum);
4°
l'orme américain (Ulmus americanus).
116.
PROTECTION DES ARBRES EN COURS DE CONSTRUCTION
Tout propriétaire ou tout constructeur est tenu de protéger efficacement les racines, le tronc et
les branches des arbres qu'il doit conserver et ce, pour toute la durée des travaux de construction,
d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition. Pour protéger efficacement
ces arbres en évitant la compaction des racines et les blessures au tronc, il est nécessaire
qu'aucune machinerie ne circule et qu'aucun empilement de matériel (gravier, terre, autre) ne
soit placé sur la surface circulaire de terrain se trouvant sous le feuillage de l'arbre.
117.
PRESERVATION DES CARACTERISTIQUES DU MILIEU
Tout aménagement d'un terrain doit être réalisé de façon à préserver les caractéristiques
originaires du sol et de la végétation (topographie, dénivellation par rapport aux rues et aux
terrains contigus, etc.).
118.
DETERIORATION DU SOL ET DES RESSOURCES HYDRIQUES
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, toute utilisation du terrain susceptible
de causer directement ou non la détérioration abusive du sol et des ressources hydriques,
notamment l'enlèvement de la couche de sol arable, est prohibée. Toutefois, de telles utilisations
du sol sont permises pour des fins de constructions et d'aménagements pour lesquels un permis
ou un certificat a été émis conformément à la réglementation d'urbanisme.
119.
GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT
L'écoulement et la rétention des eaux de ruissellement provenant de la toiture, d'un drain
pluvial, d'une pompe ou de tout autre système de canalisation et/ou de rejet d'eau d'un bâtiment,
qu'il soit principal ou accessoire, d'une aire de stationnement ou d'une allée d'accès doit
répondre aux conditions suivantes :
1°
l'écoulement ne doit pas s'effectuer dans un lac ou un cours d'eau autrement que par
voie naturelle;
2°
les eaux de ruissellement ne doivent pas être dirigées directement dans un drain de
fondation, un fossé ou une rue ;
56
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
3°
les eaux de ruissellement doivent s'écouler et être retenus jusqu'à l'absorption dans
le sol sur le terrain où est situé le bâtiment, l'aire de stationnement ou l'allée d'accès
par le biais d'un jardin pluvial, un puits de drainage ou un autre aménagement
favorisant l'infiltration de l'eau.
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAVAUX
DE REMBLAI ET DE DÉBLAI
120.
TRAVAUX DE REMBLAI ET DEBLAI
À l'exception des travaux d'excavation ou de remblayage nécessités par la construction des
fondations des constructions et des rues ou par l'aménagement d'un usage autorisé, aucun
travail de remblai et de déblai d'un terrain n'est permis. Toutefois, si l'aménagement des rues,
des espaces de stationnement et des aires d'agrément y est impossible à moins d'y effectuer des
travaux de remblai et déblai, les conditions suivantes s'appliquent :
1°
le remblai n'a pas pour effet de rendre le niveau du terrain plus élevé que celui des
terrains adjacents;
2°
le déblai n'a pas pour effet de rendre le niveau du terrain plus bas que celui des
terrains adjacents;
3°
le déblai ou le remblai fait en sorte que l'écoulement naturel des eaux de surface peut
se faire adéquatement sur le terrain et sur les terrains qui lui sont adjacents.
121.
TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DEBLAI DANS LES FORTES PENTES
Lorsque des travaux de remblai et de déblai sont effectués dans une pente supérieure à 30 %,
les dispositions suivantes s'appliquent et ce, en plus des dispositions générales applicables aux
travaux de remblai et de déblai :
1°
les travaux de remblai et de déblai doivent être effectués dans le même sens que les
lignes de niveau du relief existant;
2°
les talus doivent être ramenés selon la pente naturelle du terrain. Toutefois, si cela est
impossible, la pente ne doit pas excéder 30 % afin de favoriser la régénération de la
végétation et le reboisement;
57
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
3°
dans la mesure du possible, les patrons et les conditions de drainage prévalant à l'état
naturel doivent être conservés.
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
AUX TRAVERSES DE COURS D'EAU ET AUX OUVRAGES
DE RETENUE DES EAUX
122.
DOMAINE D'APPLICATION
La présente section s'applique à tout cours d'eau tel que défini au présent règlement.
123.
AUTORISATION SPÉCIFIQUE POUR LES TRAVERSES DE COURS D'EAU ET
LES OUVRAGES DE RETENUE DES EAUX
Lorsque permis en vertu des dispositions du présent règlement comprenant les mesures relatives
aux rives et au littoral, toute construction, installation, aménagement ou modification d'une
traverse d'un cours d'eau, Classe A ou B, que cette traverse soit exercée au moyen d'un pont,
d'un ponceau ou d'un passage à gué, ainsi que tout ouvrage de retenue des eaux doivent, au
préalable, avoir été autorisés par un permis ou une autorisation de la personne désignée par la
Ville selon les conditions édictées au présent chapitre.
L'obtention du permis ou de l'autorisation prévue en vertu du présent chapitre ne dispense pas
le demandeur de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un
règlement d'une autre autorité compétente.
124.
TYPE DE PONCEAU À DES FINS PRIVÉES
Un ponceau à des fins privées peut être de forme circulaire, arquée, elliptique, en arche ou carrée
ou de toute autre forme si son dimensionnement respecte la libre circulation des eaux.
Le ponceau peut être construit en béton (TBA), en acier ondulé galvanisé (TTOG), en
polyéthylène avec intérieur lisse (TPL), en acier avec intérieur lisse (AL) ou en polyéthylène
haute densité intérieur lisse (PEHDL).
L'utilisation comme ponceau d'un tuyau présentant une bordure intérieure est prohibée.
Le propriétaire doit voir à exécuter ou à faire exécuter par une entreprise compétente, à ses frais,
tous les travaux de construction ou de réparation de ce pont ou ponceau.
58
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Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
125.
DIMENSIONNEMENT D'UN PONT, D'UN PONCEAU OU D'UN OUVRAGE DE
RETENUE DES EAUX
Dans un cours d'eau de Classe A, le dimensionnement d'un pont ou d'un ponceau doit être
établi par des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs
du Québec selon les règles de l'art applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant
le débit de pointe du cours d'eau calculé à partir d'une durée de l'averse pour la province de
Québec égale au temps de concentration du bassin versant.
Tout ouvrage de retenue des eaux permis en vertu des dispositions du présent règlement
comprenant les mesures relatives aux rives et au littoral doit être établi par des plans et devis
signés et scellés par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec selon les règles
de l'art applicables et les normes en vigueur.
126.
NORMES D'INSTALLATION D'UN PONT OU D'UN PONCEAU
Le propriétaire qui installe un pont ou un ponceau dans un cours d'eau de classe A et B doit
respecter en tout temps les normes suivantes :
1°
le pont ou le ponceau doit être installé sans modifier le régime hydraulique du cours
d'eau et cet ouvrage doit permettre le libre écoulement de l'eau pendant les crues
ainsi que l'évacuation des glaces pendant les débâcles;
2°
les culées d'un pont doivent être installées directement contre les rives ou à
l'extérieur du cours d'eau;
3°
le pont ou le ponceau doit être installé dans le sens de l'écoulement de l'eau;
4°
les rives du cours d'eau doivent être stabilisées en amont et en aval de l'ouvrage à
l'aide de techniques reconnues;
5°
le littoral du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie de l'ouvrage;
6°
les extrémités de l'ouvrage doivent être stabilisées soit par empierrement ou par toute
autre technique reconnue de manière à contrer toute érosion;
7°
le ponceau doit être installé en suivant la pente du littoral et sa base doit se trouver à
une profondeur permettant de rétablir le profil antérieur du littoral naturel ou, selon
le cas, établi par l'acte réglementaire. De plus, si le ponceau est un conduit fermé, la
profondeur enfouie doit être au moins égale à 10 % du diamètre du ponceau.
59
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
ILLUSTRATION 4:
COUPE TYPE DE L'INSTALLATION D'UN PONCEAU
127.
SUIVI DES TRAVAUX
Tous les travaux et tous les ouvrages dans un cours d'eau ayant fait l'objet de plans et devis,
lorsqu'exigés par la présente section, doivent, lorsque terminés, être certifiés par membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec.
60
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 12 - Abattage d'arbres
CHAPITRE 12
ABATTAGE D'ARBRES
SECTION 1 : DOMAINE D'APPLICATION
128.
DOMAINE D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à l'abattage d'arbres effectué sur des terres de tenure privée ou
ne faisant pas partie du domaine public québécois ou canadien. Toutefois, les terrains faisant
partie du domaine public qui sont loués en vertu de l'article 47 de la Loi sur les terres du
domaine de l'État, (L.R.Q., c. T-8.1) sont visés par les dispositions de la présente section.
129.
EXCEPTIONS
Le présent chapitre ne s'applique pas aux travaux suivants:
1°
la coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer des nuisances ou des
dommages à la propriété publique ou privée ;
2°
l'abattage d'arbres pour procéder à l'ouverture et l'entretien des chemins forestiers à
l'extérieur du périmètre urbain, à la condition que la largeur moyenne de ces voies
ne dépasse pas 20 m ;
3°
l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé
de drainage forestier, à la condition que la largeur moyenne de cette emprise ne
dépasse pas 6 m ;
4°
l'abattage d'arbres effectué par une autorité publique dans le cadre de travaux
publics, notamment ceux prévus par les articles 149 et suivants de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme ;
5°
l'abattage d'arbres pour les réseaux de télécommunication, de câblodistribution et de
transport d'énergie ;
6°
l'abattage d'arbres relié à un développement résidentiel préalablement autorisé par
la Ville ;
7°
l'abattage d'arbres effectué dans le cadre d'un aménagement récréo-touristique
autorisé par la Ville ;
61
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 12 - Abattage d'arbres
8°
l'abattage d'arbres effectué pour l'implantation d'ouvrages conformes à la
réglementation d'urbanisme, à la condition qu'il en soit fait mention lors de la
demande du permis de construire ou du certificat d'autorisation.
SECTION 2 : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES
A L'ABATTAGE D'ARBRES
130.
ABATTAGE A L'INTERIEUR DU PERIMETRE URBAIN
À l'intérieur du périmètre urbain, l'abattage d'un arbre est prohibé, sauf dans les cas
suivants :
1°
l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2°
l'arbre est dangereux pour la sécurité des biens et des personnes;
3°
l'arbre est une nuisance pour la croissance ou le bien-être des arbres voisins ;
4°
l'arbre empêche le libre écoulement de l'eau à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau.
Tout arbre visé par le présent chapitre et abattu en contravention du présent article doit être
remplacé par un arbre d'une essence autorisée et d'un DHP d'au moins 5 cm. Cette plantation
doit avoir lieu dans les 9 mois suivant l'abattage non autorisé.
Le présent article ne s'applique pas à l'abattage d'arbre dans le cadre d'une exploitation
forestière.
131.
ABATTAGE DANS UNE PENTE DE PLUS DE 30%
Sur un site ayant une pente supérieure à 30%, l'abattage d'un maximum de 50% des tiges
existantes est autorisé sur une période de 10 ans.
Sur un site ayant une pente supérieure à 40%, l'abattage d'un maximum de 30% des tiges
existantes est autorisé sur une période de 10 ans.
De plus, des mesures préventives doivent être prises afin de ne pas exposer le sol de manière
accrue à l'érosion. Entre autres, les travaux d'abattage et de débardage dans des pentes de plus
de 40% doivent être réalisés sur un sol gelé.
62
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Chapitre 12 - Abattage d'arbres
132.
ABATTAGE DANS UNE ERABLIERE
Si un prélèvement n'est pas expressément prévu dans un plan simple de gestion ou une
prescription sylvicole, seules les coupes sanitaires et de jardinage sont autorisées à l'intérieur
d'une érablière.
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT
DANS LE CADRE D'UNE EXPLOITATION FORESTIERE
133.
DOMAINE D'APPLICATION
La présente section s'applique aux prélèvements qui ne sont pas expressément prévus dans un
plan simple de gestion ou dans une prescription sylvicole transmise lors de la demande de
certificat d'autorisation.
Tout prélèvement forestier sur une superficie boisée est interdit à l'intérieur du périmètre urbain.
134.
CONDITIONS ET EXIGENCES DU PRELEVEMENT
Lorsqu'un prélèvement forestier sur une superficie boisée est visé par la présente section, il doit
représenter au plus 10% de cette superficie sur une période de 10 ans.
Sur une propriété foncière, chaque aire où un prélèvement est effectué ne doit pas excéder 3 ha
d'un seul tenant et doit être éloignée d'une autre par plus de 60 m. Seule la coupe sanitaire est
autorisée à l'intérieur de cette bande de 60 m. Toutefois, du prélèvement pourra être fait à
l'intérieur de cette bande, une fois que l'aire de 3 ha prélevée sera régénérée par une végétation
d'au moins 4 m de hauteur.
À l'intérieur d'un paysage visuel qui est visible, selon la topographie du terrain, jusqu'à une
distance de 1,5 km des limites du périmètre urbain et de l'aire de conservation tel qu'identifiée
à la carte « Paysages sensibles à l'exploitation forestière » à l'annexe cartographique du schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier, une coupe à blanc
ne peut être réalisée que par bandes ou par trouées. Autant que possible, les trouées doivent
épouser la configuration générale du paysage et être de forme et de dimensions variables. Une
trouée ne doit jamais dépasser 0,25 ha en superficie.
63
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Chapitre 12 - Abattage d'arbres
135.
PRESERVATION D'UNE LISIERE BOISEE
Lorsqu'applicable dans le cadre d'un prélèvement forestier sur une superficie boisée, les lisières
boisées suivantes doivent être préservées :
1°
une lisière boisée de 10 m en bordure de toute propriété foncière distincte. Seule la
coupe sanitaire est autorisée à l'intérieur de cette lisière, sauf si une autorisation écrite
des propriétaires contigus est fournie, permettant ainsi de faire du prélèvement dans
cette lisière. Toutefois, du prélèvement pourra être fait dans cette lisière boisée une
fois que la superficie prélevée attenante est régénérée par une végétation d'au mois
4 m de hauteur ;
2°
une lisière boisée de 10 m de part et d'autre des sentiers de randonnée pédestre ou
équestres, de ski de fond, de raquette, de motoneige, de véhicule tout-terrain et de
vélo de montagne. Une lisière boisée de 10 m doit également être préservée de part
et d'autre de toute voie cyclable à caractère intermunicipal. Dans les deux cas, seules
les coupes sanitaires et de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette lisière. En
outre, les sentiers ne doivent pas être empruntés pour le débusquage, le débardage ou
le camionnage. Pour l'application du présent paragraphe, sont considérés seulement
les sentiers ou les voies cyclables dont la récurrence d'utilisation est annuelle ;
3°
une lisière boisée d'au moins 20 m entre l'emprise d'une rue publique et l'assiette de
coupe. Une percée d'une largeur maximale de 15 m en moyenne peut être faite pour
accéder au site de coupe. Les coupes sanitaires ou de jardinage sont autorisées à
l'intérieur de cette lisière ;
4°
une lisière boisée de 20 m en bordure des équipements ou sites suivants, à l'intérieur
de laquelle les coupes sanitaires et de jardinage sont autorisées :
a)
une base ou un centre de plein-air (comprend le site où se déroulent les activités
de plein-air avec les aires de services);
b)
un camping aménagé ou semi-aménagé (ce site est alimenté en eau courante et/ou
en électricité et il est d'au moins 10 terrains);
c)
un camping rustique (ce site est aménagé avec moins de 10 terrains et ne comporte
aucun service d'eau ou d'électricité);
d)
un site de restauration et/ou d'hébergement (en plus des établissements
commerciaux, comprend ceux offrant le gîte lié à des activités de chasse et pêche);
64
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 12 - Abattage d'arbres
e)
un site d'accès public à l'eau (comprend le site où est localisé le quai, la rampe de
mise à l'eau et/ou la plage ainsi que les aires de services, le cas échéant);
f)
un site patrimonial reconnu.
5°
une lisière boisée de 100 m en bordure de l'assiette d'une construction résidentielle
qui est habitée à l'année. Cette distance est portée à 150 m lorsque le prélèvement
s'effectue à proximité de la partie habitée ou bâtie d'un périmètre d'urbanisation.
Seules les coupes sanitaires et de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette
lisière.
136.
CAS PARTICULIER DES ZONES DE CHABLIS OU DES PEUBLEMENTS
DÉGRADÉS
Toute coupe ayant pour objet de faire de la récupération dans une zone de chablis ou dans un
peuplement dégradé (ex: arbres brisés, morts ou infectés) peut être effectuée en s'assurant
toutefois d'éliminer uniquement les arbres brisés, morts, malades ou brûlés.
137.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEMINS FORESTIERS ET A LA
MACHINERIE
La construction de tout nouveau chemin forestier doit respecter intégralement les dispositions
concernant la protection de l'eau, des rives, des milieux humides et des plaines inondables du
présent règlement.
La construction ou l'amélioration d'un chemin forestier doit répondre aux exigences suivantes:
1°
lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40%, les travaux doivent être
réalisés sur un sol gelé ;
2°
lorsqu'il s'agit d'un chemin situé sur un terrain dont l'inclinaison est supérieure à 8%
et que le pied de la pente de ce terrain est à moins de 60 m d'un lac ou d'un cours
d'eau à débit régulier ou intermittent, les travaux doivent être réalisés de manière à
détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de
végétation ou en creusant un bassin rudimentaire de sédimentation ;
3°
lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou
intermittent, il faut placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau et ce,
afin de minimiser le déboisement de la rive ;
65
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 12 - Abattage d'arbres
4°
lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou
intermittent, en dehors de la chaussée, des accotements et du talus du remblai du
chemin, le tapis végétal et les souches doivent être préservés sur une distance de 20 m
par rapport au cours d'eau.
Par ailleurs, la circulation de la machinerie doit respecter les impératifs suivants:
1°
lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40%, la circulation n'est
permise uniquement que si le sol est gelé ;
2°
lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une lisière
boisée établie conformément au présent chapitre ou à l'intérieur d'une bande de
terrain de 100 m par rapport à un lac ou un cours d'eau à débit régulier, la circulation
de la machinerie n'est autorisée que si elle emprunte des sentiers d'abattage ou de
débardage qui ont une largeur inférieure à 1,5 fois celle de la machinerie utilisée ;
3°
lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une bande de
terrain de 30 m par rapport à un lac ou par rapport à un cours d'eau à débit régulier
ou intermittent, le déplacement avec de la machinerie susceptible de causer des
ornières est interdite, sauf aux traverses aménagées à cette fin.
Enfin, il est interdit de nettoyer ou laver la machinerie dans un lac ou cours d'eau à débit régulier
ou intermittent.
138.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAMPS ET ABRISS
Les camps ou abris forestiers sont des bâtiments rustiques d'une seule pièce complémentaire à
l'exploitation forestière, servant principalement au remisage de l'outillage nécessaire au travail
en forêt et à protéger les travailleurs des intempéries. L'implantation d'un tel bâtiment est
autorisée aux conditions du présent article, afin de favoriser la mise en valeur de la forêt privée
et pour permettre aux propriétaires de boisé privé de mettre en place certaines commodités
destinées à faciliter la réalisation de travaux sylvicole. Le bâtiment ne peut servir en aucun
temps à des fins récréatives. Le bâtiment doit répondre aux exigences suivantes :
1°
le bâtiment est utilisé exclusivement aux fins de travaux sylvicoles ;
2°
le bâtiment ne peut être utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence
permanente;
3°
un seul bâtiment est autorisé par lot ou ensemble de lots détenu par un seul
propriétaire et comportant une superficie minimale de 4 hectares à l'extérieur de la
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 12 - Abattage d'arbres
zone agricole permanente. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de terrains
situés à l'extérieur de la zone agricole permanente et lotis avant le 1 janvier 2019 ;
4°
le requérant doit préalablement avoir obtenu une autorisation de la ville pour la
réalisation de ces travaux sylvicoles ;
5°
le bâtiment ne peut être pourvu d'une cave ou d'un sous-sol et doit être construit
uniquement sur des blocs de béton ou des piliers en béton, en bois ou en acier ;
6°
le bâtiment doit être constitué d'un seul plancher (un seul étage) et aucune partie du
toit ne doit excéder une hauteur de six mètres (6m), mesuré à partir du niveau moyen
du sol ;
7°
la superficie au sol du bâtiment ne peut excèder 20 m²;
8°
le bâtiment ne doit pas posséder d'alimentation en eau courante ;
9°
le bâtiment ne doit pas être alimenté en électricité ;
10°
le bâtiment ne doit pas être desservi par un système autonome de traitement des eaux
usées, à l'exception d'un cabinet à fosse sèche ou d'un cabinet à terreau ;
11°
le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 60 mètres de l'emprise d'un
chemin public ;
12°
le bâtiment ne doit pas comporter de division intérieur et doit toujours être maintenu
en bon état.
Nonobstant l'article 3, une structure supplémentaire utilisée uniquement à des fin d'entreposage
d'outils, de machinerie ou d'équipement et servant à l'exercice de l'usage de production et de
récolte du bois exercé sur un lot peut être autorisé lorsque celui-ci fait l'objet d'un plan de
gestion préparé par un ingénieur forestier et que les travaux sont en cours de réalisation.
138.1.1 NORMES RELATIVES AUX CABANES À SUCRE PRIVÉES
La cabane à sucre privée est autorisée seulement dans la classe Forêt (F).
Les cabanes à sucre sont des bâtiments rustiques complémentaires à l'exploitation acéricole. Le
bâtiment ne peut servir à des usages récréatifs comme usage principal. De plus, toute nouvelle
cabane à sucre privée doit répondre aux exigences suivantes:
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Chapitre 12 - Abattage d'arbres
1°
la superficie au sol maximale pour une cabane à sucre privée est de 100 mètres
carrés ;
2°
au moins 50% de la superficie de plancher de la cabane à sucre est occupé par les
équipements qui servent à la transformation ;
3°
la cabane à sucre privée doit être utilisée obligatoirement aux fins de l'exploitation
acéricole et doit comprendre minimalement les équipements suivants :
i. Un système d'entreposage de l'eau d'érable (bassin d'entreposage ;
ii. Un système de traitement et d'évaporation de l'eau d'érable ;
iii. Des éléments de conditionnement et d'entreposage du sirop d'érable.
4°
le bâtiment est utilisé exclusivement aux fins d'exploitation acéricole ;
5°
le bâtiment ne peut être utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence
permanente ;
6°
dans le cas ou le bâtiment est alimenté en eau courante par gravité ou par pression,
le système d'épuration des eaux usées de la cabane à sucre doit être conforme à la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., C. q-2) et aux règlements édictés sous
son empire ;
7°
un inventaire acéricole, réalisé par un membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers,
doit démontrer que le terrain visé pour l'implantation de la cabane à sucre privée
comporte un potentiel minimum de 150 entailles d'essences d'érables propices à
l'exploitation acéricole.
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 13 - Protection des rives, du littoral,
des plaines inondables et des milieux humides
CHAPITRE 13
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL, DES PLAINES
INONDABLES ET DES MILIEUX HUMIDES
SECTION 1 : PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
139.
DISPOSITIONS GENERALES
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par le présent chapitre, à
l'exception des fossés.
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire
ou de modifier la couverture végétale des rives, de porter le sol à nu, d'en affecter la stabilité ou
qui empiètent sur le littoral doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la Ville.
L'obtention d'une telle autorisation ne dispense pas le titulaire de son obligation d'obtenir tout
autre permis ou certificat qui serait exigible en vertu d'une autre loi ou d'un autre règlement.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements, ne sont pas
sujets à une autorisation préalable de la Ville.
Dans le cadre de toute intervention sur les rives et littoraux, la végétation naturelle doit être
conservée de façon à ralentir l'écoulement des eaux de surface, permettre l'absorption des
éléments nutritifs et protéger la beauté du paysage.
140.
MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive d'un cours d'eau ou d'un lac, sont en principe interdits toutes les constructions, tous
les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et
les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables :
1°
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins résidentielles;
2°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
69
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 13 - Protection des rives, du littoral,
des plaines inondables et des milieux humides
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
3°
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins résidentielles
sur la partie de la rive qui n'est plus à l'état naturel, sous réserve du respect des
dispositions suivantes :
a)
les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l'agrandissement
de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection de la rive et
il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b)
le lotissement a été réalisé avant le 13 novembre 1972 ;
c)
le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissement
de terrain identifié au schéma d'aménagement et de développement ;
d)
une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée et
maintenue à l'état naturel ou, si elle est absente ou artificialisée, elle devra être
revégétalisée avec des espèces végétales indigènes du Québec et/ou adaptées au
milieu.
4°
La construction ou l'érection d'un garage, d'une remise, d'une piscine ou de tout
bâtiment accessoire de même type est possible seulement sur la partie d'une rive qui
n'est plus à l'état naturel et sous réserve du respect des dispositions suivantes :
a)
les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ;
b)
le lotissement a été réalisé avant le 13 novembre 1972 ;
c)
une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée et
maintenue à l'état naturel ou, si elle est absente ou artificialisée, elle devra être
revégétalisée avec des espèces végétales indigènes du Québec et/ou adaptées au
milieu ;
d)
le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage,
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 13 - Protection des rives, du littoral,
des plaines inondables et des milieux humides
5°
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application ;
b)
la coupe d'assainissement ;
c)
la récolte d'arbres de 50% des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition
de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à
des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
d)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, à la condition
que le tracé de l'ouverture fasse un angle maximal de 60° avec la ligne du plan
d'eau, sauf si on ne peut faire autrement en raison d'un obstacle naturel ;
f)
Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l'élagage et l'émondage
nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur. À l'intérieur de
cette fenêtre, il est possible d'aménager un sentier ou un escalier qui donne accès
au plan d'eau, à la condition que cet accès ou ce sentier s'adapte à la topographie
du milieu et que le tracé soit sinueux, lorsque possible. Seul le premier tiers de
l'arbre, à partir du sol, peut faire l'objet d'élagage et d'émondage ;
g)
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à
ces fins ;
h)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30%.
6°
Les ouvrages et travaux suivants :
a)
l'aménagement de traverse de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi qu'aux rues y donnant accès ;
71
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 13 - Protection des rives, du littoral,
des plaines inondables et des milieux humides
b)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle ;
c)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral en vertu du présent règlement, tel que les
passerelles pour les quais. La restauration totale des lieux devra être effectuée si
le milieu naturel est modifié ;
d)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
141.
MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac, seuls les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants sont autorisés si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables :
1°
les quais, abris temporaires ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plateformes flottantes ;
2°
l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive. La restauration totale des lieux devra être effectuée si le milieu naturel est
modifié ;
3°
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués, par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la Loi ;
4°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.
R-13) et de toute autre Loi ;
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 13 - Protection des rives, du littoral,
des plaines inondables et des milieux humides
5°
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
sont utilisés à des fins résidentielles.
6°
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts aux conditions suivantes :
o -l'ouvrage doit être situé aussi loin que possible en amont de l'embouchure
d'un cours d'eau ou de son point de décharge dans un lac;
o -l'ouvrage doit être situé en aval d'un site de frai existant ou, si cela est
impossible, devrait être à au moins 50 mètres en amont d'un tel site;
o -l'ouvrage doit être situé de préférence dans le secteur le plus étroit du cours
d'eau, sauf si la construction du pont ou du ponceau a pour effet de réduire
la section d'écoulement et que cette réduction augmente la vitesse
d'écoulement à un point tel que les poissons ne peuvent plus franchir
l'obstacle créé;
o -si l'ouvrage ne peut être situé dans le secteur le plus étroit du cours d'eau,
sa section d'écoulement devrait être égale ou supérieure à la section
d'écoulement correspondant à la partie étroite.
SECTION 2 : DISPOSTIONS RELATIVES A LA PROTECTION
DES MILIEUX HUMIDES
142.
RÈGLE INTERPRETATIVE
Aux fins d'application du présent règlement, est considéré comme un milieu humide, toute
tourbière, tout marais, tout étang et tout marécage. Lorsque le milieu humide est adjacent à un
lac ou un cours d'eau, les dispositions relatives à la protection des rives s'y appliquent puisque
le milieu humide fait alors partie intégrante du lac ou du cours d'eau, selon le cas.
143.
MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES
Aucun ouvrage, aucune construction ou aucuns travaux ne peuvent être réalisés à l'intérieur
d'un milieu humide, à moins que le requérant n'ait obtenu préalablement un certificat
d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des
Parcs, en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
73
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 14 - Zones de contrainte
CHAPITRE 14
ZONES DE CONTRAINTE
144.
DÉTERMINATION DES ZONES DE SOL MINCE
Aux fins d'application du présent article, seules les zones de sol mince identifiées au plan de
zonage sont sujettes aux dispositions règlementaires qui suivent en cette matière.
145.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION A L'ÉGARD DES ZONES DE
SOL MINCE
À l'intérieur des zones de sol mince reconnues par le présent règlement, les dispositions
particulières suivantes s'appliquent :
1°
une étude géotechnique doit être réalisée dans le cadre de toute demande de permis de
construire;
2°
la construction de résidences et l'implantation d'installations septiques sont interdites, à
moins qu'une étude géotechnique indique toute absence de risque;
3°
les travaux de remblai, de déblai et d'excavation au sommet ou au pied d'un talus, de
même que toute intervention occasionnant une modification du site sont interdits ;
4°
une bande non déboisée d'une largeur minimale de 20 m doit être conservée sur les
crêtes et en bordures des falaises situées à l'intérieur ou à proximité des zones de sol
mince.
146.
IMPLANTATION SUR LES TERRAINS PRESENTANT UN SECTEUR A FORTE
PENTE
Dans le cas où les dispositions du présent article s'appliquent de manière concomitante avec les
dispositions relatives aux bassins versants des prises d'eau potable en surface municipales,
prescrites au présent règlement, ces dernières prévalent.
Dans un secteur à forte pente, aucune construction n'est autorisée.
Une construction est autorisée sur un terrain où se trouve un secteur à forte pente, si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
74
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 14 - Zones de contrainte
1. L'implantation du bâtiment principal et de l'installation septique doit être réalisée
entièrement à l'extérieur du secteur à forte pente;
2. L'implantation du bâtiment principal doit respecter les marges suivantes :
a) Recul minimal de deux fois la hauteur du talus par rapport à la ligne de crête du talus;
b) Recul minimal d'une fois la hauteur du talus par rapport à la base du talus;
c) Le recul visé en a) et en b) se mesure jusqu'à concurrence de 20 mètres.
3. Les bâtiments secondaires doivent être situés à au moins 5 mètres de la ligne de crête ou de
la base du talus.
4. Dans le secteur à forte pente, le drainage naturel du terrain doit être maintenu. À cet effet,
les eaux de surface ne doivent pas être drainées de façon à causer de foyers d'érosion;
5. Les travaux de déblai ou de remblai et de déboisement devront se limiter à ceux requis pour
réaliser la construction principale ainsi que les constructions et aménagements secondaires
(garage, remise, installation septique, allée d'accès automobile et autres de même nature).
La ville peut prévoir qu'une norme édictée au présent article ne s'applique pas si :
1. Un règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
est en vigueur et applicable au terrain concerné, à l'égard du risque causé par la forte pente;
2. Ce règlement exige que l'expertise produite par le demandeur traite minimalement des sujets
suivants :
a) Pour une construction :
Ce règlement doit avoir pour but de :
-
Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site;
-
Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site;
-
Si nécessaire, proposer des travaux de protection contre les glissements de terrain.
75
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 14 - Zones de contrainte
Ainsi, l'expertise géotechnique devra répondre aux critères suivants quant au contenu :
L'expertise doit confirmer que :
-
l'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain;
-
l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
-
l'intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant
indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes:
-
les précautions à prendre et, si nécessaire, des travaux de protection contre les
glissements de terrain afin de maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité
de la zone d'étude et de protéger la future intervention (Si des travaux de protection
contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une
expertise géotechnique répondant aux critères édictés pour des travaux de protection
contre les glissements de terrain).
b) Pour un lotissement :
Ce règlement doit avoir pour but de :
-
Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site;
-
Si nécessaire, proposer des travaux de protection contre les glissements de terrain.
Ainsi, l'expertise géotechnique devra répondre aux critères suivants quant au contenu :
L'expertise doit confirmer que :
-
la construction projetée d'un bâtiment principal ou l'usage récréatif intensif est
sécuritaire.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
les précautions à prendre et, si nécessaire, des travaux de protection contre les
glissements de terrain afin de maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité
de la zone d'étude et de protéger la future intervention (Si des travaux de protection
contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une
expertise géotechnique répondant aux critères édictés pour des travaux de protection
contre les glissements de terrain).
c) Pour des travaux de protection contre les glissements de terrain :
Ce règlement doit avoir pour but de :
-
Identifier le type de glissement auquel le site est exposé et définir le danger
appréhendé;
-
Choisir le type de travaux de protection appropriés contre les glissements de terrain
appréhendés.
Ainsi, l'expertise géotechnique devra répondre aux critères suivants quant au contenu :
76
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 14 - Zones de contrainte
L'expertise doit confirmer que :
-
l'ensemble des travaux n'agira pas comme facteur déclencheur ou aggravant sur le
site et les terrains adjacents.
-
Dans le cas de travaux de stabilisation (contrepoids, reprofilage, tapis drainant, etc.)
:
-
la méthode de stabilisation choisie est appropriée au danger appréhendé et
au site;
-
la stabilité de la pente a été améliorée selon les règles de l'art;
-
en bordure des cours d'eau, la méthode retenue vient contrer l'érosion,
qu'elle soit déjà active ou appréhendée;
-
les travaux de stabilisation recommandés assurent que l'intervention
projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain.
-
Dans le cas de mesures de protection passives (mur de protection, merlon de
protection, merlon de déviation, etc.) :
-
les travaux recommandés protègeront le bien (bâtiment, infrastructure, etc.)
ou l'usage projeté ou existant.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
les méthodes de travail et la période d'exécution;
-
les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la
sécurité de la zone d'étude après la réalisation des mesures de protection.
Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un
certificat de conformité à la suite de leur réalisation.
3. Ce règlement exige que l'expertise géotechnique soit préparée par un membre en règle de l'Ordre
des ingénieurs du Québec ayant un profil de compétences en géotechnique.
4. Le conseil décide d'autoriser la délivrance du permis ou du certificat.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 15 - Dispositions particulières applicables
à certains usages et à certaines zones
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À
CERTAINES ZONES
SECTION 1 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A UN
CHALET DE VILLEGIATURE
147.
DISPOSITIONS APPLICABLES A UN CHALET DE VILLEGIATURE
La construction de chalets de villégiature est prohibée à l'intérieur du périmètre urbain.
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES
ET AUX TOURS DE TELECOMMUNICATION
ET DE CABLODISTRIBUTION
148.
DOMAINE D'APPLICATION
La présente section s'applique aux antennes et aux tours lorsqu'elles servent pour un réseau de
télécommunication ou de câblodistribution. Les sites regroupés d'antennes ou de tours au sol
sont également visés par la présente section.
Les antennes construites de manière accessoire à un usage habitation ne sont pas visées par la
présente section.
149.
STRUCTURE D'UNE ANTENNE
L'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques
basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la
pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requises par
l'officier responsable.
150.
ANTENNE INSTALLEE SUR UN BATIMENT
Une antenne installée sur un bâtiment, doit respecter les conditions suivantes :
1°
le bâtiment doit avoir une hauteur minimale de 8 m ;
78
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 15 - Dispositions particulières applicables
à certains usages et à certaines zones
2°
l'antenne doit être située sur le toit ou dans la partie supérieure du mur située à moins
de 2 m la corniche. Aucune partie d'antenne sur le mur ne doit excéder la hauteur de ce
mur. L'antenne peut également être installée sur le côté d'un clocher ou dans un clocher;
3°
une antenne sur bâtiment doit être peinte d'une couleur qui s'harmonise avec la couleur
du mur ou de la structure sur laquelle elle est apposée;
4°
l'équipement accessoire d'une antenne apposée sur un bâtiment doit être installé de
façon à ne pas être visible d'une rue.
Sur un bâtiment dont l'usage est « Public et institutionnel », un maximum de 2 antennes est
autorisé.
151.
ANTENNE
ET
TOUR
DE
TELECOMMUNICATION
OU
DE
CABLODISTRIBUTION INSTALLEES AU SOL
Aucune nouvelle antenne ou tour de télécommunication ou de câblodistribution installée au sol
n'est autorisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, une antenne ou une tour de télécommunication ou de
câblodistribution installée au sol est autorisée aux conditions suivantes :
1°
l'antenne ou la tour doit être située à une distance minimale de 500 m de toute
habitation résidentielle ou de toute zone résidentielle;
2°
l'antenne ou la tour doit être située à une distance minimale de 50 m de toute rue ;
3°
aucune tour n'est implantée dans un secteur où la pente est de 30% et plus;
4°
l'équipement accessoire d'une antenne ou d'une tour doit être installé à l'intérieur
d'un bâtiment ou d'un abri fermé ;
5°
dès la fin des travaux de construction de la tour, le secteur déboisé pour la
construction doit être revégétalisé.
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Chapitre 15 - Dispositions particulières applicables
à certains usages et à certaines zones
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A UN ACCÈS
COMMUN AU LAC SAINT-JOSEPH
152.
ACCÈS COMMUN AU LAC SAINT-JOSEPH
Aux fins du présent article un accès commun au lac Saint-Joseph est une rue, une allée d'accès,
un passage ou un terrain ou partie de terrain destiné à donner accès au lac aux propriétaires ou
occupants situés dans un zone non adjacente au lac.
Un accès commun au lac ne doit pas être aménagé sur un terrain dérogatoire au règlement de
lotissement par sa superficie ou ses dimensions, sauf s'il est protégé par droits acquis.
Des bâtiments, constructions ou équipements accessoires peuvent être implantés sur un terrain
servant d'accès commun au lac Saint-Joseph même s'ils n'accompagnent pas un bâtiment
principal.
Les dispositions sur la protection des rives et du littoral et les dispositions sur les quais,
plateformes et passerelles du présent règlement doivent être respectées intégralement. Il ne doit
pas y avoir plus d'une ouverture donnant accès à l'eau sur un terrain servant d'accès commun à
un lac ou un cours d'eau.
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES
DE FORTE PENTE (3H. 16H ET 24H)
153.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES DE FORTE PENTE
Dans les zones contenant des fortes pentes en bordure du chemin Thomas-Maher déterminées
au plan de zonage, soit les zones 3H, 16H et 24H, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
un garage peut être implanté en bordure d'une rue à une distance minimum de 6,0 m
de la ligne de rue.
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Chapitre 15 - Dispositions particulières applicables
à certains usages et à certaines zones
SECTION 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS
D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
154.
ZONES
Les établissements d'hébergement touristique ne sont autorisés que dans la zone 2H et ce, aux
conditions (générales et spécifiques) prévues à la présente section.
155.
CONDITIONS GÉNÉRALES À L'EXERCICE D'UN USAGE « ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
En plus de toute autre règle prévue au Règlement de zonage, un usage de type
« établissement d'hébergement touristique » doit respecter les conditions suivantes :
1
L'usage doit être exercé à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée.
2
Les limites du lot où est exercé un usage d'établissement d'hébergement
touristique doivent être à une distance minimale de 150 m par rapport à la
limite de tout autre lot où est exercé un tel usage. Cette distance doit être
respectée à l'égard de chacune des lignes de lot. Elle s'applique également à
l'égard d'un lot sur lequel est projeté un bâtiment principal pour lequel un
permis de construction ou d'occupation pour un usage « établissement
d'hébergement touristique » projeté a été délivré par la Ville, dans la mesure
où ce permis est toujours valide.
3
Un établissement d'hébergement touristique ne doit pas contenir, offrir ou
annoncer un nombre de chambres ou de couchages supérieur à la capacité de
l'installation septique de la résidence.
4
Il est interdit en tout temps de maintenir, sur l'immeuble où cet usage est exercé
et ce, même pour une courte durée, une tente, une roulotte, une tente roulotte,
un véhicule récréatif ou tout autre objet, ouvrage, construction ou véhicule de
même nature ou destiné à servir aux mêmes fins.
5
Il est interdit d'utiliser un bâtiment accessoire pour y aménager, maintenir ou
exercer certaines composantes de l'usage « établissement d'hébergement
touristique », tel que l'aménagement ou le maintien de chambres, d'installation
sanitaire, de cuisinette ou de tout autre élément de même nature.
6
Il est interdit au propriétaire ou occupant d'un établissement d'hébergement
touristique de permettre à ses locataires d'utiliser la descente à bateaux
municipale pour mettre à l'eau une embarcation motorisée.
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Chapitre 15 - Dispositions particulières applicables
à certains usages et à certaines zones
7
Les règles contenues dans le règlement sur les nuisances de la Ville doivent
être affichées bien en vue à l'intérieur de la résidence et être communiquées
aux clients lors de la réservation.
8
Tout propriétaire d'un immeuble qui désire exercer un usage « établissement
d'hébergement touristique » doit déposer au greffier-trésorier de la Ville une
demande de certificat d'autorisation conforme au Règlement relatif aux permis
et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme de la
Ville.
156.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - USAGE « ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE
PRINCIPALE »
En plus des conditions générales prévues à l'article 156, l'usage «établissement de résidence
principale » ne peut être exercé qu'à titre d'usage additionnel à un usage « habitation », aux
conditions prévues à la section 2 du chapitre 5.
157.
MAINTIEN DU DROIT
Tout propriétaire d'un immeuble où est exercé un usage « établissement
d'hébergement touristique », ou qui a antérieurement déclaré à la Ville l'exercice d'un
tel usage, doit au plus tard le 1er juin de chaque année, déposer au greffier-trésorier de
la Ville une déclaration indiquant :
1o le fait que son immeuble a été utilisé, au cours des 12 mois qui précèdent sa
déclaration, à titre d'établissement d'hébergement touristique;
2o qu'il est toujours de l'intention de ce propriétaire d'exercer un tel usage pour
les 12 prochains mois suivants la date où la déclaration est signée.
L'officier municipal responsable de l'application du présent règlement peut
procéder à toute vérification utile pour assurer que les éléments indiqués à la
déclaration sont exacts et, au besoin, procéder à une visite et à un examen des lieux.
Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux doivent recevoir la personne
désignée et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à
l'exécution des normes prévues à la présente section.
À défaut par le propriétaire de déposer sa déclaration annuelle à la date prévue ou
si la Municipalité est en mesure d'établir que l'usage « établissement
d'hébergement touristique » a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant
une période de 12 mois consécutifs, cet usage sera réputé avoir été abandonné à
compter de la date du défaut ou, le cas échéant, de l'expiration de la période de 12
mois. Si ce propriétaire désire reprendre l'exercice d'un tel usage, une nouvelle
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 15 - Dispositions particulières applicables
à certains usages et à certaines zones
demande devra être déposée et les dispositions prévues à l'article 156
s'appliqueront à lui.
Tout propriétaire d'un immeuble où est exercé un usage « établissement
d'hébergement touristique », ou qui a antérieurement déclaré à la Ville l'exercice d'un
tel usage, doit au plus tard le 1er juin de chaque année, déposer au greffier-trésorier de
la Ville une déclaration indiquant :
1o
le fait que son immeuble a été utilisé, au cours des 12 mois qui précèdent sa
déclaration, à titre d'établissement d'hébergement touristique;
2o qu'il est toujours de l'intention de ce propriétaire d'exercer un tel usage pour
les 12 prochains mois suivants la date où la déclaration est signée.
L'officier municipal responsable de l'application du présent règlement peut
procéder à toute vérification utile pour assurer que les éléments indiqués à la
déclaration sont exacts et, au besoin, procéder à une visite et à un examen des lieux.
Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux doivent recevoir la personne
désignée et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à
l'exécution des normes prévues à la présente section.
À défaut par le propriétaire de déposer sa déclaration annuelle à la date prévue ou
si la Municipalité est en mesure d'établir que l'usage « établissement
d'hébergement touristique » a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant
une période de 12 mois consécutifs, cet usage sera réputé avoir été abandonné à
compter de la date du défaut ou, le cas échéant, de l'expiration de la période de 12
mois. Si ce propriétaire désire reprendre l'exercice d'un tel usage, une nouvelle
demande devra être déposée et les dispositions prévues à l'article 156
s'appliqueront à lui.
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 16 - Constructions et terrains dérogatoires
bénéficiant de droit acquis
CHAPITRE 16
CONSTRUCTIONS ET TERRAINS DÉROGATOIRES
BENEFICIANT DE DROITS ACQUIS
SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DROITS ACQUIS
RELATIFS A UN USAGE
158.
REGLE GENERALE
Tout usage dérogatoire est interdit sur le territoire de la Ville de Lac-Saint-Joseph et doit cesser
immédiatement. Tous les moyens visant à rendre l'usage conforme doivent être entrepris.
La tolérance envers un usage dérogatoire ne crée pas de droits acquis et ce, peu importe la durée
et l'intensité de cet usage.
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DROITS ACQUIS
RELATIFS A UNE CONSTRUCTION
159.
DOMAINE D'APPLICATION
Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non conforme
à une disposition du présent règlement.
Le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du règlement de construction
en vigueur n'a pas pour effet de rendre cette construction dérogatoire au sens de la présente
section.
160.
DROITS ACQUIS A L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de
construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme
alors en vigueur et qu'elle a été construite conformément à ces dispositions.
161.
EXECUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour
maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis.
84
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 16 - Constructions et terrains dérogatoires
bénéficiant de droit acquis
162.
RECONSTRUCTION OU RÉPARATION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
BENEFICIANT DE DROITS ACQUIS DETRUIT OU DEVENU DANGEREUX
Tout bâtiment dérogatoire bénéficiant de droits acquis détruit ou devenu dangereux par suite
d'un incendie ou de quelque autre cause fortuite, autre qu'une inondation, peut être reconstruit
ou réparé, en tout ou en partie, dans les 12 mois suivant le sinistre, aux conditions suivantes :
1°
la reconstruction ou la réparation du bâtiment se fait sur les mêmes fondations ou parties
de fondations si celles-ci sont en béton ;
2°
le bâtiment principal à être reconstruit ou réparé conserve les mêmes dimensions
(largeur, profondeur, hauteur) que celles existantes avant l'événement, mais en aucune
façon, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal ;
3°
le bâtiment ne se situe pas dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau ;
4°
tout agrandissement est conforme aux règlements en vigueur ;
5°
toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent intégralement.
163.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS A UNE CONSTRUCTION
Les droits acquis d'une construction dérogatoire sont perdus si la construction est démolie ou
autrement détruite volontairement ou si elle est démolie ou autrement détruite par une cause
fortuite et n'est pas reconstruite en vertu des dispositions du présent règlement relatives à la
reconstruction ou la réparation d'un bâtiment dérogatoire bénéficiant de droits acquis détruit ou
devenu dangereux. Si la démolition ou la destruction est partielle, les droits acquis ne sont
perdus que pour la partie démolie ou détruite.
La reconstruction d'une construction ou d'une partie d'une construction qui était dérogatoire et
dont les droits acquis sont éteints en vertu du premier alinéa, doit être faite conformément aux
dispositions du présent règlement et, le cas échéant, aux dispositions du règlement de
construction en vigueur.
Les droits acquis d'une construction dérogatoire ou d'une partie dérogatoire d'une construction
sont éteints dès que la construction dérogatoire ou la partie dérogatoire de la construction est
remplacée par une construction ou une partie de construction conforme.
85
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 16 - Constructions et terrains dérogatoires
bénéficiant de droit acquis
164.
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE BENEFICIANT DE
DROITS ACQUIS
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une
construction conforme aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, aux dispositions
du règlement de construction en vigueur.
165.
DEPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE BENEFICIANT DE
DROITS ACQUIS
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être déplacée pourvu que la
nouvelle implantation soit conforme aux dispositions pertinentes du présent règlement et,
le cas échéant, du règlement de construction en vigueur. »
166.
LES PERRONS, BALCONS, GALERIES, ETC.
Dans le cas des escaliers, des perrons, des balcons, des galeries, des patios, des terrasses, des
porches, des avant-toits, des auvents, des marquises et autres constructions similaires
dérogatoires protégés par droits acquis, ils ne peuvent être transformés en pièce habitable ou
devenir une extension de l'usage principal s'ils empiètent dans les marges minimales requises
au présent règlement ou s'ils empiètent dans la rive.
167.
CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DEROGATOIRE
BENEFICIANT DE DROITS ACQUIS
La construction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis
doit être effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur des limites de l'aire
constructible du terrain où il se situe.
Nonobstant ce qui précède, lorsque cette réinsertion est impossible, les fondations d'un bâtiment
principal dérogatoire protégé par droits acquis peuvent être implantées en fonction de
l'implantation actuelle du bâtiment ou de manière à réduire la dérogation et sans pour autant
aggraver tout autre empiètement ou rendre une distance d'implantation non conforme.
Dans le cas de la construction de fondations effectuée dans le cadre d'un déplacement du
bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis sur un autre terrain, les normes d'implantation et
de lotissement du présent règlement doivent être respectées.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 16 - Constructions et terrains dérogatoires
bénéficiant de droit acquis
168.
BATIMENT ACCESSOIRE SANS BATIMENT PRINCIPAL
Un bâtiment accessoire doit être démoli si le bâtiment principal qui a été détruit par suite
d'un incendie ou de quelque autre cause n'est pas reconstruit dans un délai de 24 mois.
SECTION 3 : IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DEROGATOIRE BENEFICIANT DE
DROITS ACQUIS
169.
IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN
DEROGATOIRE BENEFICIANT DE DROITS ACQUIS
Un usage ou une construction peut être implanté sur un terrain dérogatoire et protégé par droits
acquis, au sens du règlement de lotissement en vigueur, pourvu que cet usage ou cette
construction soit conforme aux dispositions du présent règlement, sans égard pour les
dispositions concernant les dimensions et la superficie minimale d'un terrain. De plus, cet usage
ou cette construction doit être conforme aux prescriptions du règlement de construction en
vigueur.
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
CHAPITRE 17
INDEX TERMINOLOGIQUE
ABATTAGE D'ARBRE
Toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
ABRI D'AUTO
Construction reliée à un bâtiment principal formé d'un toit appuyé sur des piliers dont les plans
verticaux sont ouverts sur 3 côtés, dont 2 dans une proportion d'au moins 50 % de la superficie,
le troisième étant l'accès. Si une porte ferme l'accès, l'abri est considéré comme un garage aux
fins du présent règlement.
ABRI D'AUTO HIVERNAL
Construction démontable, à structure métallique couverte de toile ou de matériau non rigide,
utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules privés, pour u ne période de temps
limitée conformément au présent règlement.
ABRI FORESTIER
Bâtiment complémentaire à l'exploitation forestière servant principalement au remisage de
l'outillage nécessaire au travail en forêt et à protéger les travailleurs forestiers des intempéries.
ACTIVITÉ ARTISANALE
Activité de fabrication de produits artisanaux. Cette production peut utiliser de façon non
limitative les matériaux et procédés suivants : bois, métal, silicates, textiles et cuir, graphisme et
sculpture. Il s'agit également d'activités qui ont pour objet la transformation, l'assemblage, le
traitement, la fabrication, la confection, le nettoyage de produits finis ou semi-finis dont le
traitement est effectué d'une manière artisanale, c'est-à-dire fondée sur le travail manuel avec
un minimum de machines et sans organisation complexe.
ACTIVITÉS COMMERCIALES
Activités destinées à la vente, la location, la réparation et/ou le remisage de biens et/ou services.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES
Usages, activités et entreprises destinés à répondre aux besoins de récréation et d'hébergement
des touristes (ex. : camps de vacances, auberges, hôtels, etc.).
AFFICHE
Voir enseigne.
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou
les dimensions de toute construction.
AGRICULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser
à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou
l'utilisation de travaux, ou ouvrages, ou bâtiments, à l'exception des résidences.
AIRE À DÉBOISER
Déboisement autorisé pour l'implantation des constructions, ouvrages ou travaux faisant l'objet
d'une autorisation et pour permettre le passage de la machinerie durant les travaux.
AIRED'ÉBRANCHAGE
Site aménagé en bordure d'un chemin forestier pour l'ébranchage des arbres entiers.
AIRE DE COUPE
Zone d'une terre forestière où une partie, ou la totalité, des arbres ont été récemment coupés.
AIRE D'EMPILEMENT
Site aménagé en bordure d'un chemin forestier pour l'empilement d'arbres, de troncs ou de
billes provenant du site d'abattage.
AIRE DE RÉCOLTE
Superficie où le prélèvement des arbres est continu et qui est bordée par la forêt non récoltée.
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
AIRE ÉQUIVALENTE DE COUPE
Superficie de coupe actuelle qui a un effet équivalent à celui de la coupe antérieure. Elle se
calcule par terrain et en fonction du bassin de la prise d'eau du Lac-St-Joseph, selon la méthode
de calcul présentée dans le document Méthode de calcul de l'aire équivalente de coupe d'un
bassin versant en relation avec le débit de pointe des cours d'eau dans la forêt à dominance
résineuse publié par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, en 2004.
AIRE DE STATIONNEMENT
Espace qui comprend une ou plusieurs cases de stationnement incluant, le cas échéant, une allée
de circulation.
ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE
Allée d'accès ayant front sur un chemin public reconnue par une servitude de passage
enregistrée ou notariée ou formée par un terrain détenu en copropriété aux fins de desserte d'un
ou plusieurs terrains.
ALLÉE DE CIRCULATION
Espace compris dans l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de
stationnement ou permettant de relier les cases de stationnement à une rue
ALIÉNATION
Tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l'emphytéose, le bail
à rente, la vente, le transfert d'un droit visé à l'article 8 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c. 13.1),
le transfert d'une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., . T-9),
sauf :
-
la transmission pour cause de décès;
-
la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant
de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c. E-24);
-
la prise en paiement dans la mesure où celui qui l'exerce devient propriétaire de tout le
lot ou de tous les lots faisant l'objet de l'hypothèque
90
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
AMÉLIORATION
Tous travaux exécutés sur une construction, immeuble ou terrain, en vue d'en améliorer l'utilité,
l'apparence ou la valeur.
ARBRE
Végétal ligneux pouvant atteindre, à maturité, au moins 5 m de hauteur et au moins 10 cm
de diamètre de tronc mesuré à une hauteur de 1,3 m du sol.
ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES
Sont considérés comme arbres d'essences commerciales pour l'application de la réglementation
d'urbanisme, les espèces suivantes:
Épinette de Norvège
Épinette noire
Épinette rouge
Épinette blanche
Mélèze
Pin blanc
Pin gris
Pin rouge
Pin sylvestre
Pruche du Canada
Sapin baumier
Thuya occidental
Bouleau blanc
Bouleau gris
Bouleau jaune
Caryer (cordiforme/ovale)
Cerisier tardif
Cerisier de pennsylvanie
Chêne bicolore
Chêne blanc
Chêne à gros fruits
Chêne rouge
Érable à sucre
Érable argenté
Érable rouge
Frêne d'Amérique
Frêne de Pennsylvanie
Frêne noir
Hêtre à grandes feuilles
Noyer
Orme d'Amérique
Orme rouge
Ostryer de Virginie
Peuplier baumier
Peuplier faux-tremble
Peuplier deltoïde
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
Peuplier à grandes dents
Autres types de peuplier
Saules de type arborescent
Tilleul d'Amérique
ARTIFICIALISÉ (TERRAIN, RIVE, ETC.)
Terrain dont la couverture forestière, arbustive et herbacée a été modifiée par certains ouvrages
tels que remblai, déblai, gazonnement, etc.
AUTORISATION
Tout document émis par le fonctionnaire désigné aux fins d'autoriser une intervention, attestant
ainsi de sa conformité aux exigences prescrites par le présent Règlement.
AUVENT
Abri supporté par un cadre en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine.
AVANT-TOIT
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la face d'un mur.
BALCON
Terrasse ou plateforme en saillie sur une façade de bâtiment, en porte à faux ou appuyée
sur des poteaux ou des consoles et habituellement entourée d'une balustrade ou d'un garde-
corps et qui ne donne pas accès au sol.
BANC D'EMPRUNT
Zone située hors de l'emprise d'un chemin où l'on extrait des matériaux (sable, gravier, roche)
pour la construction d'un chemin forestier.
BANDE DE PROTECTION
Dans le cadre des dispositions relatives aux secteurs de forte pente, une bande de protection
correspond à :
1.
une distance équivalente à deux fois la hauteur du talus ou à une distance maximale de
20 mètres de la crête d'un talus, soit à partir du point où se termine le talus dont le dénivelé
92
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
vertical est de plus de 4 mètres de hauteur et dont la pente est de 25 % et plus. Dans tous les cas,
cette distance ne peut être inférieure à 15 mètres ;
2.
une distance de 10 mètres calculée au bas d'un talus, soit à partir du point où se termine
le talus dont le dénivelé vertical est de plus de 4 mètres de hauteur et dont la pente est de 25 %
et plus.
BASSIN DE SÉDIMENATION
Bassin aménagé dont le but est de laisser reposer l'eau contenant des matières en suspension
BATIMENT
Toute construction pourvue d'un toit, appuyée par des murs, des colonnes ou des poteaux
et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets.
BATIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment implanté sur le même terrain qu'un bâtiment principal et ne pouvant être utilisé
que de façon accessoire aux fins de ce bâtiment principal ou de l'usage principal exercé sur
ce terrain.
BATIMENT PRINCIPAL
Bâtiment le plus important par l'usage, la destination ou l'occupation qui en est fait. Dans le cas
d'un usage nécessitant plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain, l'ensemble de ces
bâtiments sont considérés comme bâtiment principal. Un bâtiment principal peut inclure un
usage additionnel en plus de l'usage principal.
BOUQUET
Groupe d'arbres croissant très près les uns des autres.
CAMP
Bâtiment implanté sur les terres du domaine public, utilisé comme lieu occasionnel de résidence,
comprenant un seul logement et servant avant tout comme complément à des activités de
récréation, de loisir, de chasse ou de pêche.
93
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
CAMP FORESTIER
Ensemble d'installations temporaires, ainsi que leur dépendance, servant au logement des
personnes travaillant sur le site d'une exploitation forestière.
CANAL DE DÉRIVATION
Canal creusé pour dériver latéralement l'eau afin d'éviter l'apport de sédiments par l'érosion du
sol et de minimiser l'augmentation du débit.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur hormis les allées et voies
d'accès.
CAPTEUR SOLAIRE
Structure servant à capter l'énergie solaire directe sans la convertir en électricité.
CAPTEUR SOLAIRE DE TYPE SERPENTIN
Capteur solaire composé uniquement d'un réseau de tuyaux où circule l'eau dans le but d'être
chauffée par le soleil.
CARRIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait, à ciel ouvert, des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire
des rues, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiantes et de métaux et des excavations
et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction
ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
CHABLIS
Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent, ou brisé sous le poids de la neige,
du givre ou des ans. Une zone de chablis est représentée par une étendue de terre où les chablis
sont nombreux.
94
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
CHALET DE VILLÉGIATURE
Bâtiment implanté sur un terrain privé, utilisé comme lieu occasionnel de résidence, comprenant
un seul logement et servant avant tout comme complément à des activités de récréation, de loisir,
de chasse ou de pêche.
CHANTIER DE RÉCOLTE
Territoire délimité par l'ensemble des aires de récolte de coupes en mosaïque dont les parties
les plus rapprochées sont distantes de moins de 2 kilomètres les unes des autres, et la superficie
en périphérie de cet ensemble jusqu'à une distance de 2 kilomètres.
CHEMIN FORESTIER
Chemin aménagé pour donner accès à un territoire forestier ou pour transporter du bois du lieu
d'empilement jusqu'au chemin public. Les composantes d'un chemin forestier sont illustrées
ci-dessous :
CHEMIN FORESTIER PRINCIPAL
Chemin aménagé sur une propriété foncière pour l'exploitation forestière et/ou les
aménagements forestiers se raccordant à un chemin public ou privé.
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
CHEMIN FORESTIER SECONDAIRE
Chemin aménagé sur une propriété foncière pour l'exploitation forestière et/ou les
aménagements forestiers se raccordant à un chemin forestier principal.
CIBLE
Résultat dont l'atteinte doit être favorisée par tout schéma d'aménagement et de développement
afin de contribuer à la réalisation d'une stratégie. Une cible entraîne toujours une obligation de
conformité souple. Il faut entendre par « obligation de conformité souple » une exigence que le
contenu du schéma d'aménagement et de développement tende vers les résultats escomptés, ne
mette pas en péril une stratégie du Plan métropolitain d'aménagement et de développement, ou
n'entre pas en contradiction avec elle.
CLÔTURE
Construction implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace.
CONSEIL
Le Conseil de la Ville de Lac-Saint-Joseph.
CONSTRUCTION
Toute intervention humaine sur ou dans le sol demandant l'édification ou l'assemblage
d'éléments simples ou complexes.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Construction qui n'est pas conforme
CORRIDOR RIVERAIN
Bande de protection de 100 m à partir de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau et de
300 m à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac.
COUPE A BLANC
Une coupe à blanc consiste en un prélèvement de la totalité des tiges commercialisables d'un
peuplement qui ont atteint les diamètres prévus d'utilisation sans aucune mesure de protection
des sols et de régénération.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
COUPE À BLANC AVEC PROTECTION DE LA REGÉNÉRATION
Coupe à blanc réalisée en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager
la régénération préétablie et pour protéger les sols.
COUPE À BLANC PAR BANDES OU PÂR TROUÉES
Coupe à blanc sur des bandes d'une largeur inférieure de 60 mètres ou sur des parcelles de
dimension limitée.
COUPE À RÉTENTION VARIABLE
Coupe qui permet le maintien de manière éparse ou regroupée d'arbres vivants de différents
diamètres, des chicots, des débris ligneux, des espèces de sous-bois et des portions de litière
forestière intacte, et ce, pour au moins la durée de vie du prochain peuplement.
COUPE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS
Procédé de récolte qui vise à protéger la régénération existante et à minimiser la
perturbation du sol
COUPE DE CONVERSION
Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement
par le reboisement
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
COUPE D'ÉCLAIRCIE COMMERCIALE
Abattage partiel des tiges commercialisables d'un peuplement forestier dans le but
d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer la qualité du peuplement
forestier. Cette coupe est répartie uniformément sur la superficie faisant l'objet de
l'abattage et aucune autre coupe n'est reprise sur cette même surface avant une période
moyenne de 10 à 15 ans.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
COUPE D'ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE
Élimination des tiges qui nuisent à la croissance d'arbres choisis dans un jeune peuplement
forestier en régularisant l'espacement entre chaque tige des arbres choisis. Ce traitement
vise à stimuler la croissance d'un nombre restreint de tiges d'avenir sélectionnées bien
réparties afin de leur permettre d'atteindre une dimension marchande dans une période plus
courte. Il n'y a généralement pas de récupération de volume significatif lors de cette
intervention
COUPE DE JARDINAGE
Récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement
inéquien. La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa régénération et
sa croissance sans jamais avoir recours à une coupe à blanc.
COUPE DE RÉCUPÉRATION
Coupe qui consiste à récolter les arbres tués ou affaiblis par les maladies ou les insectes,
ou renversés par le vent.
COUPE EN MOSAÏQUE
Coupe avec protection de la régénération et des sols effectuée sur un territoire donné de
manière à conserver, à l'intérieur de la limite du chantier de récolte, une forêt résiduelle.
COUPE DE SUCCESSION
Coupe commerciale consistant à récolter les essences non désirées de l'étage supérieur
d'un peuplement tout en préservant la régénération en sous-étage de façon à favoriser
l'amélioration du peuplement quant à sa composition d'essences.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
COUPE FORESTIÈRE
Volume ou nombre d'arbres tombés ou abattus périodiquement enlevés ou non de la forêt.
COUPE PAR BANDE
Coupe d'un peuplement en deux ou plusieurs cycles par bande plus ou moins large ne
dépassant pas 60 mètres et dont la distance entre chaque bande est au moins égale à la
largeur de la bande coupée
COUPE PARTIELLE
Coupe qui consiste à prélever une partie seulement des arbres du peuplement et qui vise à
maintenir un couvert forestier fermé et des arbres d'au moins 7 mètres de hauteur.
COUPE SANITAIRE
Abattage d'arbres dans le but d'éliminer les arbres déficients, tarés, dépéris, endommagés ou
morts dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies.
COUR
Espace, sur un terrain, où se trouve un bâtiment principal, qui n'est pas occupé par ce bâtiment
principal.
COUR ARRIÈRE
Espace situé à l'arrière d'un bâtiment principal et délimité en fonction des caractéristiques du
terrain sur lequel le bâtiment est érigé. Pour les terrains riverains au lac Saint-Joseph, la cour
arrière est située en bordure du lac.
La cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du terrain, les lignes latérales du
terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal (voir schéma
des cours - Illustration 5).
COUR AVANT
Espace situé à l'avant d'un bâtiment principal et délimité en fonction des caractéristiques du
terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. Pour les terrains riverains au lac Saint-Joseph,
la cour avant est située entre la résidence et la rue, généralement le chemin Thomas-Maher.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
La cour avant est délimitée par la ligne de la rue, les lignes latérales du terrain et le prolongement
latéral du ou des mur(s) de façade du bâtiment principal (voir schéma des cours - Illustration
5).
COUR LATÉRALE
Espace situé du côté latéral d'un bâtiment principal et délimité en fonction des caractéristiques
du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur du côté latéral du bâtiment
principal, le prolongement latéral du mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade du
bâtiment principal (voir schéma des cours - Illustration 5).
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
ILLUSTRATION 5:
SCHEMA DES COURS
COURS D'EAU
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris
ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception du fossé de
voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de drainage (ceux ayant une superficie du
bassin versant de moins de 100 ha).
En milieu forestier du domaine de l'État, à un cours d'eau tel que défini par le Règlement
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (chapitre A-18.1, r. 7).
COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT
Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations
et dont le lit est complètement à sec pour certaines périodes de l'année.
COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER
Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant
les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
COURS D'EAU CLASSE A
Tout cours d'eau identifié « Classe A » sur la carte « Cours d'eau assujettis à la réglementation
relative aux traverses de cours d'eau et aux ouvrages de retenue des eaux - Territoire
municipalisé - Feuillet Sud » en annexe du document complémentaire du Schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier.
COURS D'EAU CLASSE B
Tout cours d'eau identifié « Classe B » sur la carte « Cours d'eau assujettis à la réglementation
relative aux traverses de cours d'eau et aux ouvrages de retenue des eaux - Territoire
municipalisé - Feuillet Sud » en annexe du document complémentaire du Schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier.
COUVERT FORESTIER
Désigne l'ensemble formé par les cimes des arbres d'un terrain. Il comprend les arbres ayant un
D.H.P. d'au moins 10 cm compris dans l'espace conservé à l'état naturel ainsi que ceux présents
sur le terrain.
CRITÈRE
Norme visant à assurer la réalisation d'une stratégie. Un critère impose toujours une obligation
de conformité stricte pour tout schéma d'aménagement et de développement. Il faut entendre
par « obligation de conformité stricte » une exigence de reconduction identique ou quasi
identique dans le schéma d'aménagement et de développement.
DÉBOISEMENT
L'abattage ou la récolte d'arbres prélevant plus de 40 % du volume de bois commercial par
période de 15 ans, incluant le volume de bois prélevé dans les sentiers de débardage, sur une
superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à 0,4 hectare. Sont considérés d'un seul tenant
tous les sites sur lesquels un déboisement a eu lieu, séparés par une distance inférieure à 200 m.
DÉBLAI
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit pour
se procurer des sols à des fins de remblaiement.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
DÉBLAIS
Matériaux excavés pour donner au chemin forestier le profil, la largeur et le drainage voulu.
DÉBUT DES TRAVAUX
Au commencement du remaniement du sol, à l'exception des travaux d'arpentage, des tests de
percolation, du déboisement sans enlever les souches ainsi que de l'entretien normal du site
D.H.P
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre à hauteur de poitrine (D.H.P.) correspondant au
diamètre du tronc d'un arbre mesuré à 1,3 m du niveau du sol adjacent.
DROITS ACQUIS
Droit relatif à un usage, une construction ou un terrain existant avant l'entrée en vigueur d'une
loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de
construction ou de lotissement.
ÉCOTONE RIVERAIN
Milieu de transition entre le milieu aquatique et la végétation arborescente caractérisé par la
végétation muscinale, herbacée ou arbustive des milieux humides, cours d'eau ou lacs et
comportant parfois quelques arbres épars
ÉDUCATION DE PEUPLEMENT
Ensemble des soins culturaux destinés à conduire les peuplements depuis leur jeunesse jusqu'à
l'époque de la régénération ou de la fructification. Les travaux visés sont non commerciaux et
comprennent l'éclaircie précommerciale, le dégagement mécanique, le reboisement et le
scarifiage.
ÉLAGAGE (OU ÉMONDAGE)
Suppression partielle des branches dans un arbre afin de le renforcer, de le façonner ou d'alléger
sa ramure, sans en affecter son état de santé.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
EMPRISE
Terrain occupé ou destiné à recevoir un ouvrage, une construction ou une rue. Dans le cas des
réseaux linéaires, l'emprise comprend non seulement le terrain occupé ou destiné à recevoir un
équipement ou une infrastructure, mais également les espaces de dégagement, qu'ils soient
utilisés ou non.
ENSEIGNE
Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, gravure, photo,
illustration ou image), tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout
drapeau (bannière, fanion, oriflamme ou banderole) ou tout autre objet ou moyen
semblable qui répond aux conditions suivantes :
1°
est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, ou qui
y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment
ou une construction ou sur un terrain;
2°
est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité ou
autres motifs semblables;
3°
est visible de l'extérieur.
ENSEIGNE (HAUTEUR D'UNE)
Comprend toute la structure de l'enseigne et son support, se mesurant depuis le sol nivelé
adjacent au support jusqu'à l'arête supérieure de la surface de ladite enseigne.
ENSEIGNE (SUPERFICIE D'UNE)
Superficie totale de la surface d'une enseigne déterminée par une ligne continue, réelle ou
imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne, à l'exclusion des montants ou structures
servant à fixer cette dernière (voir illustration 6).
Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles, logos ou signes divers appliqués
directement sur un bâtiment, la superficie de cette enseigne est déterminée par une ligne fictive
incluant toute partie de ces lettres, chiffres, sigles, logos ou signes.
Lorsqu'une enseigne lisible sur 2 côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie est
celle d'un des 2 côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas
15 cm. Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés identiques, la superficie de chaque
face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
ILLUSTRATION 6:
CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du
bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un
produit.
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Toute enseigne posée temporairement sur un site annonçant des activités ou évènements
spéciaux tels que des activités sportives, commémoratives, des festivités et autres.
ENTREPOSAGE
Dépôt de marchandise, d'objet et de matériau.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou
véhicules à l'extérieur d'un bâtiment, dans un espace dédié ou non.
ENTRETIEN
Soins, travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction ou partie de construction.
EQUIPEMENT RECREATIF
Un véhicule ou un équipement servant à la récréation de son propriétaire comme une roulotte,
une tente-roulotte, une autocaravane, un bateau, un véhicule tout terrain, une motoneige, une
motomarine ou tout autre véhicule ou équipement du même type.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
ÉRABLIÈRE
Se dit d'un peuplement forestier composé majoritairement (50 % et plus) d'érables à sucre sur
une superficie de 3 hectares et plus d'un seul tenant.
ESPACE DE STATIONNEMENT
Ensemble de cases de stationnement y compris les allées d'accès à ces cases.
ESPACE LIBRE
Aux fins de l'application des dispositions relatives à l'aménagement des terrains, un espace libre
d'un terrain est formé de tout espace non occupé par une construction, un accès ou une allée, un
stationnement, une aire de services ou d'agrément, un espace naturel, un boisé, une rive, etc.
ESPACE NATUREL
Aux fins de l'application des dispositions relatives à l'aménagement des terrains, un espace
naturel est un espace conservé à l'état naturel, c'est-à-dire où l'on retrouve les 3 strates de
végétation naturelle, soit les arbres, les arbustes et les plantes pionnières. Cet espace exclut le
littoral d'un lac ou d'une rivière.
ESPÈCE ARBUSTIVE ET ARBORESCENTE
Espèce végétale ou groupement d'espèces végétales composées d'arbustes et d'arbres
indigènes.
ESPÈCE HERBACÉE
Espèce végétale ou groupement d'espèces végétales composées de plantes non ligneuses
indigènes.
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Comprend limitativement un établissement de résidence principale et une résidence de
tourisme.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Établissement de résidence principale : logement dans lequel est offert en location,
dans la résidence principale du propriétaire ou de l'occupant, au moyen d'une seule
réservation, de l'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours, à une
personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas
servi sur place.
La résidence principale correspond à la résidence ou une personne physique demeure
de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse
correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du
gouivernement.
ÉTAGE
Volume d'un bâtiment, autre que la cave ou le sous-sol et le grenier, qui est compris entre un
plancher, un plafond et des murs extérieurs, et s'étendant sur plus de 75 % de la surface totale
du rez-de-chaussée.
ÉTALAGE
Exposition de produits destinés à la vente à l'extérieur d'un bâtiment.
ÉTANG
Étendue d'eau libre reposant dans une cuvette dont la profondeur moyenne n'excède
généralement pas deux mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement toute
l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et
flottantes.
ETAT NATUREL
Espace naturel colonisé minimalement par les strates de végétation arbustive et arborescente.
EXPLOITATION FORESTIERE
Activité reliée au prélèvement d'arbres.
FACADE PRINCIPALE
Le mur extérieur d'un bâtiment principal faisant face à une rue et portant généralement l'adresse
civique.
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
FENÊTRE VERTE
Trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur un plan d'eau.
FINS D'ACCÈS PUBLIC
Comprends les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans d'eau
en vue d'un usage public ou pour l'usage d'un groupe d'individus. De façon non limitative,
l'accès au plan d'eau comprend les rampes de mise à l'eau pour les embarcations, les voies
d'accès à ces rampes, les aménagements donnant accès à une plage et les rues permettant l'accès
à un lac ou un cours d'eau à tous ceux qui détiennent un droit de passage sur ladite rue. Ces
travaux peuvent être réalisés par un organisme public ou privé, par une association ou par un
individu qui en permet l'usage moyennant une forme quelconque de rétribution.
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Fonctionnaire municipal qui, en vertu de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) est désigné par le Conseil d'une municipalité pour l'émission des permis et
certificats.
FONDATION
Élément de structure d'un bâtiment, dont la plus grande partie est enterrée, chargé de transmettre
le poids de la construction au sol et de la répartir pour assurer la stabilité de l'ouvrage. Une
fondation peut notamment être constituée de béton, de bois, de pieux.
FORESTERIE
Ensemble des activités d'aménagement et d'exploitation des forêts, incluant notamment les
travaux sylvicoles, l'acériculture et la plantation d'arbres.
FOSSÉ
Petite dépression en long, creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface
des terrains avoisinants, soit :
1° les fossés de rue publique;
2° les fossés mitoyens au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec;
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
3° les fossés de drainage utilisés aux seules fins de drainage et d'irrigation qui
n'existent qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin
versant est inférieure à 100 hectares.
4° Un fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les
compétences municipales (chapitre C-47.1)
GABION
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière
sont placées afin de protéger les berges des cours d'eau.
GALERIE
Balcon avec une issue menant au sol.
GARAGE
Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment, servant à remiser un ou plusieurs véhicules
automobiles à usage domestique.
GAZÉBO
Petit bâtiment ouvert souvent pourvu de moustiquaires servant à abriter du soleil, des
moustiques et de la pluie, isolé du bâtiment principal, et ne pouvant pas servir de remise, garage,
ou autres usages similaires entre le 1er mai et 15 octobre
GARDIENNAGE D'ANIMAUX
Activité consistant à accueillir des animaux de compagnie à domicile ou dans un local aménagé
à cette fin pour y être gardés, généralement contre paiement. Les animaux y sont placés
temporairement par les propriétaires.
GUÉ
Espace aménagé pour la traversée occasionnelle et peu fréquente d'un cours d'eau, sans
aménagement d'ouvrages permanents tels qu'un pont ou un ponceau.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
HABITATION
Toute construction destinée à loger des êtres humains, soit de manière permanente ou soit de
manière saisonnière, mensuelle, hebdomadaire ou journalière, et ce, même si cette construction
est utilisée partiellement à des fins d'habitation. Cette construction doit être pourvue de système
d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées reliés au sol.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRE)
Distance verticale entre le point le plus bas mesuré sur la façade comportant le point le plus bas
et un plan horizontal passant par la partie la plus élevée du toit.
ÎLOT
Dans un paysager forestier, une surface non linéaire différente en apparence de ce qu'il y a
autour.
ÎLÔT DE VÉGÉTATION
Groupement végétal naturel composé d'espèces arbustive et arborescente.
INÉQUIEN OU INÉQUIENNE
Se dit d'un peuplement forestier ou d'une forêt composée d'arbres d'âges différents.
INGÉNIEUR FORESTIER
Personne membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
INTERVENTION
Toute forme d'activités humaines se traduisant par une construction, un ouvrage ou des travaux.
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application
de différentes mesures, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui
pourraient être causés par une inondation, dans une plaine inondable.
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Chapitre 17 - Index terminologique
LAC
Toute étendue d'eau naturelle et artificielle alimentée par des eaux de ruissellement, par des
sources ou par des cours d'eau
LARGEUR A LA RIVE
Distance mesurée en ligne droite sur la rive (rivage) d'un terrain et qui s'étend entre les lignes
latérales d'un tel terrain.
LARGEUR AVANT D'UN TERRAIN
Distance, sur un terrain, calculée le long d'une ligne de rue ou à la ligne de recul avant, comprise
entre les lignes latérales de ce terrain.
LIEN HYDROLOGIQUE DE SURFACE
Connectivité de surface entre les lacs, les cours d'eau et les milieux humides. Le lien
hydrologique de surface se traduit par un canal visible dans lequel s'écoule l'eau.
LIEN HYDROLOGIQUE DIRECT
Connectivité de surface directe entre les lacs, les cours d'eau et les milieux humides. Le lien
hydrologique de surface se traduit par un canal visible dans lequel s'écoule l'eau. Par direct, on
entend un cours d'eau qui a un lien direct sans l'intermédiaire d'un autre cours d'eau.
LIEU D'ÉLIMINATION DE NEIGE
Un lieu d'élimination de neige visé par le Règlement sur les lieux d'élimination de neige
(L.R.Q., c. Q-2, r.31)
LIEU D'ENFOUISSEMENT
Lieu d'enfouissement tel que défini par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
matières résiduelles (R.R.Q., c. Q-2, r.19).
LIGNE ARRIÈRE D'UN TERRAIN
Ligne de démarcation d'un terrain et qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale. Cette ligne
peut être non rectiligne. Cette ligne est opposée à la ligne avant.
111
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
Malgré l'alinéa précédent, une ligne arrière d'un terrain se définit selon le schéma des lignes de
terrain (voir illustration 7) pour un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain
intérieur transversal.
LIGNE AVANT D'UN TERRAIN
Ligne située en front d'un lot et coïncidant avec la ligne d'emprise d'une rue. Cette ligne peut
être non rectiligne (voir illustration 7).
Malgré l'alinéa précédent, une ligne avant d'un terrain se définit selon le schéma des lignes de
terrain pour un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain intérieur transversal.
Dans le cas d'un lot non adjacent à une rue et situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, la
ligne avant est celle située à l'opposé de la ligne de rivage. Dans le cas d'un lot non adjacent à
une rue et n'étant pas situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, toute ligne peut être
considérée comme ligne avant. La profondeur du lot est calculée à partir de cette ligne.
LIGNE DE RUE
Ligne correspondant à une ligne d'emprise d'une rue publique ou d'une rue privée.
LIGNE DE TERRAIN
Toute ligne avant, latérale et arrière d'un terrain
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Ville de Lac-Saint-Joseph
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Chapitre 17 - Index terminologique
SCHEMA DES LIGNES DE TERRAIN
LIGNE DES HAUTES EAUX
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours
d'eau.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1° à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant
les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau;
2° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation
de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
3° dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit :
4° si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle
est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au paragraphe 1°.
Nonobstant ce qui précède, à l'égard du Lac Saint-Joseph, cette ligne des hautes eaux se situe à
la cote maximale d'exploitation du barrage de Duchesnay, soit à une élévation de 159,1 m.
LIGNE LATÉRALE D'UN TERRAIN
Ligne reliant les lignes avant et arrière d'un lot.
Malgré l'alinéa précédent, une ligne latérale d'un terrain se définit selon le schéma des lignes de
terrain pour un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal. De plus, dans le cas d'un terrain
d'angle, la dimension de toute ligne latérale doit être plus grande que la dimension de toute ligne
avant sauf si les dimensions de la ligne avant et de la ligne latérale sont supérieures à celles
exigées à la grille des spécifications.
LISIÈRE BOISÉE
Zone boisée entre deux ou plusieurs éléments du milieu (aire de récolte, plan d'eau, milieu
humide). La lisière boisée est mesurée à partir de la limite des peuplements d'arbres adjacents
à l'écotone riverain.
LITTORAL
Partie du lit des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux jusqu'au centre
du lac ou du cours d'eau.
LOCATION À COURT TERME
Location d'une résidence, d'un chalet ou de tout autre type d'unité d'hébergement tel que lit,
chambre, suite, appartement, etc. à une même personne, pour une période n'excédant pas
31 jours.
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) contenant ses propres commodités d'hygiène, de
chauffage et de cuisson, servant de résidence à une ou plusieurs personne(s) et ne
communiquant pas, directement de l'intérieur, avec un autre logement.
LOGEMENT D'APPOINT
Logement supplémentaire au logement principal d'un bâtiment d'habitation unifamiliale, mais
de moindre importance et de moindre superficie que le logement principal.
LOT
Fonds de terre immatriculé et délimité sur un plan de cadastre établi conformément à la Loi.
LOT NON DESSERVI
Lot qui n'est pas desservi par un service d'aqueduc et d'égout sanitaire.
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI
Lot desservi par un seul service, soit un service d'égout sanitaire ou soit un service d'aqueduc,
et qui a été autorisé par le MDDELCC et/ou par les municipalités concernées.
LOT RIVERAIN
Lot adjacent à un cours d'eau ou un lac.
LOTISSEMENT
Morcellement d'un terrain ou d'une propriété foncière au moyen d'une opération cadastrale ou
au moyen d'un acte d'aliénation.
MAÇONNERIE
Sont considérés comme de la maçonnerie les matériaux suivants :
1°
la brique;
2°
la pierre naturelle;
115
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
3°
le béton architectural;
4°
le bloc de béton texturé ou à nervure cannelée;
5°
le stuc et les agrégats.
MAISON MOBILE
Habitation immobilisée ou non, montée sur des roues ou non, incorporée ou non au sol, conçue
et utilisée comme logement permanent où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir,
et construite de façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur ou poussée ou tirée
par un tel véhicule. Pour les fins du présent chapitre, une maison mobile doit avoir au moins 3
mètres de largeur par 12 mètres de longueur
MARAIS
Milieu humide ouvert sur un plan d'eau et qui se situe à une altitude inférieure ou égale à la ligne
des hautes eaux. Ce milieu est inondé ou saturé d'eau pendant de longues périodes en raison de
la surcharge printanière due à la fonte des neiges ou en raison de crues automnales ou de fortes
pluies. Il est en envahi par une végétation aquatique dominée, dans sa partie inférieure, par des
plantes à feuilles flottantes et des plantes herbacées dont les pieds restent dans l'eau en
permanence, mais dont les têtes émergent, et dans sa partie supérieure, par des herbacées de la
famille des graminées.
Un marais peut également être isolé. La présence d'un marais isolé est généralement attribuable
à des interventions anthropiques ou à des résurgences de la nappe phréatique.
MARÉCAGE
Milieu humide qui est ouvert sur un plan d'eau et qui se situe à une altitude inférieure ou égale
à la ligne des hautes eaux. Ce milieu est inondé ou saturé d'eau pendant de longues périodes en
raison de la surcharge printanière due à la fonte des neiges ou en raison de crues automnales ou
116
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Chapitre 17 - Index terminologique
de fortes pluies. Sa végétation naturelle caractéristique est dominée (plus de 25 % de la
superficie du milieu) par la strate arbustive ou boisée. Un marécage peut également être isolé.
MARGE ARRIÈRE
Profondeur minimale de la cour arrière d'un terrain, prescrite par le présent règlement (voir
illustration 7).
MARGE DE RECUL AVANT
Profondeur minimale de la cour avant d'un terrain correspondant à la distance entre l'alignement
de construction et la ligne avant d'un terrain (voir illustration 7).
MARGE LATÉRALE
Largeur minimale de la cour latérale d'un terrain (voir illustration 7).
ILLUSTRATION 7:
SCHEMA DES MARGES
117
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Chapitre 17 - Index terminologique
MARQUISE
Construction formée d'un auvent ou d'un avant-toit reliée au bâtiment principal sans être
supportée par des murs ou des colonnes.
MATIÈRE DANGEREUSE
Une matière dangereuse visée par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
MEZZANINE
Étendue de plancher comprise entre 2 planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une
toiture et dont la superficie n'excède pas 40 % de celle du plancher immédiatement au-dessous ;
entre 40 % et 75 % de la superficie du plancher immédiatement au-dessous, elle constitue un
demi-étage et plus de 75 % de 1 étage.
MILIEU HUMIDE
Lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour influencer
la nature du sol et la composition de la végétation.
Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières, sans être limitatifs, représentent les
principaux milieux humides; ils se distinguent entre eux principalement par le type de végétation
qu'on y retrouve.
Lorsque le milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, les dispositions relatives à la
protection des rives s'appliquent puisque le milieu humide fait partie intégrante du lac ou du
cours d'eau, selon le cas.
MODIFICATION (TRANSFORMATION)
Tout changement ou agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction ou tout changement
dans son occupation.
118
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Chapitre 17 - Index terminologique
MUR DE SOUTÈNEMENT
Ouvrage de maçonnerie, de bois, de béton ou tout autre matériau qui s'élève verticalement ou
obliquement sur une certaine longueur et qui sert à enclore, séparer des espaces ou supporter
latéralement une poussée du sol ou résister à la pression d'autres matériaux.
MURET DECORATIF
Mur érigé à des fins décoratives ou de délimitation qui n'est pas conçu pour retenir ou appuyer
un talus.
NIVEAU NATUREL
Qui respecte le niveau initial du terrain par l'absence de remblai et de déblai.
OCCUPATION
Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un terrain.
OPÉRATION CADASTRALE
Toute modification du cadastre qui est prévue à l'article 3043 du Code Civil du Québec (L.Q.
1991, c. 64)
OPÉRATION FORESTIÈRE
Ensemble d'activités qui permettent la mise en valeur des peuplements forestiers, regroupant la
planification opérationnelle, la construction de chemin forestier, la récolte du bois (coupe,
débardage et tronçonnage) et le transport du bois aux usines
ORNIÉRAGE
Ornière de plus de 4 mètres de long sur plus de 20 centimètres de profond, creusée dans le sol
par le passage de la machinerie forestière.
119
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Chapitre 17 - Index terminologique
OUVRAGE
Tout bâtiment, toute utilisation, toute excavation ou transformation du sol modifiant l'état
naturel des lieux, y compris l'enlèvement de la couverture végétale (déboisement) ainsi que les
travaux de remblai et de déblai.
OUVRAGE D'INFILTRATION
Tout ouvrage conçu aux fins d'infiltrer les eaux de ruissellement dans le sol.
PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE
Système de câblage électrique de plusieurs cellules photovoltaïques, logées dans une enveloppe
de protection contre les intempéries et les influences environnementales, avec isolation
électrique.
PASSERELLE
Lien permettant le passage entre une plateforme installée sur la rive et un quai.
PATIO
Structure au sol composée d'une surface recouverte de pavés, de dalles ou de planches de bois,
située de plain-pied avec le bâtiment principal ou à proximité et qui sert aux activités extérieures.
PENTE
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Une pente est
exprimée en pourcentage (%).
PENTE FORTE
On entend par talus un terrain en forte pente (25 % et plus) et généralement courte en bordure
d'une surface relativement plane. La hauteur du talus se calcule verticalement, de la crête du bas
du talus (zone où l'angle de la pente devient inférieur à 25 %) à la crête en haut du talus (zone
où l'angle de la pente devient inférieur à 25 %). Aux fins d'application des dispositions relatives
au secteur de forte pente, n'est pas considéré comme un secteur de forte pente, un secteur dont
le dénivelé vertical (4 mètres) du talus est entrecoupé par un ou plusieurs plateaux, dont la
profondeur d'au moins un plateau, mesurée horizontalement, est supérieure à 40 % de la hauteur
120
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
totale du talus. Les profondeurs de tous les plateaux présents dans un talus ne peuvent être
additionnées dans le cadre de ce calcul.
Les schémas suivants, donnés à titre indicatif, présentent les méthodes de calcul de hauteur des
talus.
Schéma 1 :
Illustration d'un talus de 4 mètres de hauteur, non entrecoupé de plateaux.
Schéma 2 :
Illustration d'un talus de 4 mètres de hauteur, entrecoupé d'un plateau de moins de 2 mètres de
profondeur.
Schéma 3 :
Illustration d'un talus de 4 mètres de hauteur, entrecoupé d'un plateau de 2 mètres et plus de
profondeur.
121
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
Schéma 4 :
Illustration d'un talus de 6 mètres de hauteur, entrecoupé de deux plateaux de 1,2 mètre et de
1,3 mètre de profondeur et qui ne dépassent pas 40 % de la hauteur totale du talus.
PENTE MOYENNE D'UN TERRAIN
Correspond à la pente moyenne pondérée le long de trois transects orientés en fonction de la
direction dominante de l'écoulement des eaux, et ce, à intervalle déterminé. Le premier transect
doit être localisé au centre de la propriété, le deuxième transect doit être positionné au premier
quart tandis que le troisième transect devra être localisé au troisième quart de la propriété faisant
l'objet de l'analyse topographique.
Pour le calcul de la pente moyenne pondérée (PMP), voici les étapes à suivre :
1.
Localisation des transects
La pente moyenne d'un lot devra être calculée à partir de trois transects localisés comme
suit (voir croquis ci-bas) :
122
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Chapitre 17 - Index terminologique
- À partir du point central du lot (R1), tracer un premier transect (T1) dont l'orientation
correspond à la direction dominante de l'écoulement des eaux et qui respecte le tracé
naturel du terrain;
- Déterminer deux points (R2 et R3) respectivement de part et d'autre du premier transect
à mi-chemin de la distance perpendiculaire la plus élevée entre le tracé du premier
transect (T1) et l'extrémité du lot;
- Le deuxième et le troisième transect (T2et T3) doivent être tracés respectivement à partir
de ces deux points (R2 et R3) et l'orientation doit correspondre à la direction dominante
de l'écoulement des eaux et respecter le tracé naturel du terrain.
2.
Calcul de la pente moyenne pondérée
La pente moyenne pondérée correspond à la somme des pourcentages de pentes pondérés de
chaque segment situé entre deux changements de pente supérieures à 5 % et compris dans les
limites du lot. Pour calculer le pourcentage de pente pondéré de chaque segment (voir exemple
ci-dessous), il faut établir le rapport entre la distance horizontale (dh) du segment et la distance
totale des trois transects (DH), ce résultat est ensuite multiplié par le pourcentage de la pente du
R1
R3
T1
T3
R2
T2
Courbes de niveau
Limites de lot
123
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Chapitre 17 - Index terminologique
segment (P) en question. Un transect peut comporter un nombre illimité de segments;
l'ensemble des segments doit être calculé pour établir la moyenne pondérée. À cet effet, dans la
formule ci-dessous, l'équation (
𝑑ℎ𝑁
𝐷𝐻x PN) représente l'ajout d'un segment additionnel et doit
être répétée selon le nombre de segment total.
Pour le calcul de la pente moyenne pondérée, il faut utiliser la formule illustrée dans l'exemple
suivant :
PMP = (
𝑑ℎ1
𝐷𝐻x P1) + (
𝑑ℎ2
𝐷𝐻x P2) + (
𝑑ℎ3
𝐷𝐻x P3) + (
𝑑ℎ𝑁
𝐷𝐻x PN)
dh= La distance horizontale entre chaque changement de pente.
DH= Distance totale des trois transects (DH1 + DH2 + DH3)
p= Pourcentage de pente de chaque section du transect déterminée par les changements de pente
PENTE SUPÉRIEURE À 40 %
Limite de lot
Changement de pente
dh1
dh2
dh3
P2
P1
P3
DH 1
124
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
Pente dont l'inclinaison est supérieure à 40 %, c'est-à-dire dont la variation d'altitude est
supérieure à 40 unités de longueur à la verticale par 100 unités de longueur à l'horizontale.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la Ville, déterminée par
le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier.
PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierre des
champs ou de pierre de carrière.
PERRON
Construction extérieure au bâtiment donnant accès au plancher du premier étage.
PEUPLEMENT FORESTIER
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à leur composition floristique, leur structure, leur
âge, leur répartition dans l'espace et leur condition sanitaire, se distinguant des peuplements
voisins, et pouvant ainsi former une unité homogène d'aménagement forestier.
PISCINE
Un bassin artificiel, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur
d'eau est de 60 centimètres ou plus, à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve
thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
PLAINE INONDABLE
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un
des moyens suivants:
-
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection
des plaines d'inondation;
-
une carte publiée par le gouvernement du Québec;
125
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
-
une carte intégrée au schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de
contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est
fait référence dans le présent schéma d'aménagement et de développement, un règlement
de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de
régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, devrait servir à délimiter
l'étendue de la plaine inondable.
PLAN D'EAU
Cours d'eau et lac.
PLAN SIMPLE DE GESTION
Document signé par un ingénieur forestier permettant d'avoir une meilleure connaissance d'une
superficie forestière et de mieux planifier les interventions pour sa mise en valeur et son
exploitation. Ce document, qui peut être complété ou modifié par une ou des prescriptions
sylvicoles, comprend notamment:
-
une identification du propriétaire de la superficie boisée;
-
une identification du producteur forestier;
-
une description de la propriété foncière en indiquant:
o le ou les numéro (s) de lots de cette propriété;
o la superficie visée;
o les caractéristiques de la propriété;
o les lacs et des cours d'eau à débit régulier ou intermittent;
o les limites de propriété;
o la superficie forestière visée sur la propriété;
126
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
o l'inclusion ou non en zone agricole;
-
une description des objectifs du propriétaire ou du producteur à l'égard de la superficie;
-
une description des peuplements forestiers et de leurs particularités;
-
une explication des travaux de mise en valeur à effectuer (période de 10 ans ou moins);
-
une explication des moyens visant la rétention de l'eau de ruissellement, le cas échéant;
-
la planification des chemins forestiers principaux et secondaires;
-
une identification des autres infrastructures sur et à proximité de la propriété;
-
une identification et une description des contraintes inhérentes à la nature du terrain;
-
une localisation des secteurs de villégiature ou bâtis situés à proximité de la superficie;
-
une signature de l'ingénieur forestier.
PLANTE AQUATIQUE
Toute plante hydrophytes, incluant une plante submergée, une plante à feuilles flottantes, une
plante émergente et une plante herbacée ou ligneuse émergée caractéristique de la flore des
marais ou marécages ouverts sur un plan d'eau.
PONCEAU
Structure hydraulique aménagée dans un cours d'eau afin de créer une traverse permanente pour
le libre passage des usagers.
PONTAGE TEMPORAIRE
Structure rigide installée temporairement au-dessus d'un cours d'eau qui laisse l'eau s'écouler
librement, permet d'éviter que la machinerie ne vienne en contact ni avec l'eau, ni avec le lit du
cours d'eau.
PRELEVEMENT
Abattage de plus de 30% des tiges commercialisables réparties uniformément dans une
superficie boisée, peu importe si cette coupe a un caractère commercial ou artisanal.
127
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
PRESCRIPTION SYLVICOLE
Document signé par un ingénieur forestier, prescrivant des travaux sylvicoles précis pour un
peuplement précis (décrit et localisé) d'une superficie forestière précise (localisée). Ce
document comprend:
-
une description du ou des peuplements visés;
-
un rapport détaillé des travaux à exécuter en fonction de chacun de ces peuplements;
-
une description de l'intervention forestière projetée (récolte / mise en valeur);
-
une identification des infrastructures sises sur et à proximité du ou des peuplements;
-
la planification des chemins forestiers le cas échéant;
-
une identification et une description des contraintes inhérentes à la nature du terrain;
-
une localisation des secteurs de villégiature ou bâtis situés à proximité;
-
une signature de l'ingénieur forestier.
PRISE D'EAU
La prise d'eau de surface municipale de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier située
dans l'exutoire du lac Saint-Joseph
PRESCRIPTION
Obligation d'identification, dans tout schéma d'aménagement et de développement, de moyens
et d'outils de mise en œuvre permettant de garantir l'atteinte d'une stratégie. Une prescription
entraîne toujours une obligation de conformité qui, quoique souple, doit satisfaire aux attentes
exprimées. Une « obligation de conformité souple devant satisfaire aux attentes exprimées »
s'assimile à l'obligation de conformité stricte, en ce sens qu'elle donne lieu à une exigence
d'identification, d'analyse ou de spécification. Cependant, son niveau de traitement à l'intérieur
du schéma d'aménagement et de développement sera évalué de manière souple.
PROFONDEUR DE TERRAIN
Distance mesurée en ligne droite entre le point milieu de la ligne avant d'un lot et le point milieu
de sa ligne arrière. Dans le cas d'un lot triangulaire, le point milieu de la ligne arrière se confond
avec le sommet du triangle.
128
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Ensemble de terrains qui sont contigus et de même propriété, ou qui seraient contigus s'ils
n'étaient pas séparés par une rue et constituant une ou plusieurs unités d'évaluation inscrites au
rôle d'évaluation foncière de la Ville. Sa superficie est estimée à partir de l'information
apparaissant à ce rôle.
QUAI
Ouvrage formé d'au moins une jetée s'avançant dans l'eau, permettant l'accostage d'une
embarcation ou la baignade.
RÉGLEMENTATION D'URBANISME
Tout règlement adopté par le Conseil de la Ville et entré en vigueur sur son territoire, en vertu
et conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (règlements de zonage, de
lotissement, de construction, sur les permis et certificats, sur les dérogations mineures ou sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)).
REMANIEMENT DES SOLS
Tout travail de mise à nu, de nivellement, d'excavation, de déblai et de remblai des sols effectué
avec ou sans machinerie.
REMBLAI
Travaux consistants à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée
ou combler une cavité.
REMBLAIS
Matériaux apportés pour donner au chemin forestier le profil, la largeur et le drainage voulu.
RÉNOVATION
Remise à neuf totale ou partielle d'un bâtiment.
129
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
RÉPARATION
Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie défectueuse ou détériorée d'un
bâtiment ou d'une construction.
RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
Ensemble des zones écologiques sensibles composées des lacs, cours d'eau, milieux humides
et plaines inondables, toutes ramifiées à même un bassin versant.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Résidence de tourisme : logement, autre qu'un établissement de résidence principale, dans
lequel est offert en location, de l'hébergement pour une période maximale de 31 jours, à des
touristes ou à une clientèle de passage et n'incluant aucun repas servi sur place.
REVÉGÉTALISATION
Technique visant à implanter des espèces herbacées, arbustives et arborescentes s'intégrant au
milieu visé dans le but d'accélérer la reprise végétale
REZ-DE-CHAUSSÉE
Étage d'un bâtiment situé au-dessus du sous-sol ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a pas de
sous-sol.
RIVE
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
En bordure du lac Saint-Joseph, la rive a une profondeur minimale de 15 m.
En bordure des autres lacs et cours d'eau, la profondeur de la rive est la suivante :
1° la rive a un minimum de 10 m :
a)
lorsque la pente est inférieure à 30% ou;
130
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
b)
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de
hauteur.
2° la rive a un minimum de 15 m :
a)
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou;
b)
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de
hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa
réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des
mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
131
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
ILLUSTRATION 8:
LARGEUR DE LA RIVE SELON LA PENTE DU TERRAIN
AILLEURS QU'EN BORDURE DU LAC SAINT-JOSEPH
132
Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
ROULOTTE
Véhicule automobile ou remorque, monté sur des roues, utilisé ou destiné à être utilisé
comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger ou dormir et conçu pour être
employé de façon saisonnière pour les loisirs, la récréation ou le voyage, ou encore pouvant
servir d'abri sur les chantiers de construction ou forestiers, et qui n'est pas destiné
nécessairement à être raccordé aux services publics. Pour être considéré comme roulotte,
la largeur doit être inférieure à 3 mètres.
RUE
Rue publique ou privée.
RUE PRIVÉE
Toute voie de circulation routière carrossable de propriété privée n'ayant pas été cédée à une
municipalité et qui permet l'accès aux terrains qui en dépendent.
RUE PUBLIQUE
Toute voie de circulation routière carrossable principalement à la circulation automobile et
appartenant à une municipalité ou à un gouvernement supérieur.
RUISSEAU
Petit cours d'eau naturel qui coule à longueur d'année.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
SECTEUR À PENTE FORTE
Un secteur dont la pente est de 25 % et plus et dont le dénivelé vertical est de 4 mètres et plus.
SENTIER DE DÉBARDAGE
Chemin non carrossable permettant de transporter des arbres abattus du parterre de coupe vers
un chemin forestier ou un lieu de dépôt provisoire (aire d'empilement).
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
SERRE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles et
non à la vente.
SERVICE PUBLIC
Comprends tout réseau de service public, tels qu'électricité, gaz, téléphone, câblodistribution,
aqueduc, égouts, ainsi que leur bâtiment et leur équipement accessoire.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment partiellement souterraine, située sous le plancher du rez-de-chaussée.
SUPERFICIE BOISEE
Espace à vocation forestière où l'on retrouve des arbres d'essences commerciales qui font partie
de la même propriété foncière.
SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER
Superficie d'un bâtiment, mesurée à la paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne d'axe d'un
mur mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un poteau, en l'absence de mur.
SUPERFICIE AU SOL D'UN BÂTIMENT
Superficie extérieure maximum de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris
les porches, les vérandas couvertes, les puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les
terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures,
plateformes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures.
SUPERFICIE DE PRÉLÈVEMENT
Correspond à la superficie totale de prélèvement, c'est-à-dire à la somme des aires où le
prélèvement est effectué sur une propriété foncière.
SUPERFICIE FORESTIÈRE
Territoire apte à produire un volume de matière ligneuse de plus de 30 m3/ha en moins de 120
ans, indépendamment de son affectation ou de l'utilisation qui en est faite.
134
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
SUPERFICIE EXPLOITABLE
Superficie sur laquelle il y a récolte d'arbres.
SURFACE ARBUSTIVE ET ARBORESCENTE
Espace naturel composé d'espèces arbustives et arborescentes.
SURFACE IMPERMÉABLE
Un bâtiment, une construction ou une aire de stationnement, sauf si cette dernière est conçue
pour permettre l'infiltration des eaux de ruissellement.
SURFACE TERRIÈRE
Superficie de la section transversale d'un arbre, mesuré au DHP, qui s'exprime en mètres carrés
à l'hectare.
TALUS
Pente ou inclinaison du sol dont la définition et la méthode de calcul du dénivelé devant être
utilisées aux fins d'application du présent règlement.
TENANT
Superficie de récolte où le prélèvement des arbres est continu et qui est bordé par de la forêt non
récoltée.
TEMPS DE CONCENTRATION
Temps requis pour que le ruissellement au point le plus éloigné d'un bassin de drainage se rende
à l'exutoire ou au point considéré en aval.
TERRAIN
Désigne un fonds de terre constitué d'un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus, dont les
tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés.
TERRAIN D'ANGLE
Terrain situé à l'intersection de 2 rues ou segments de rues (Voir illustration 9).
135
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Chapitre 17 - Index terminologique
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Terrain sis à un double carrefour de rues ou segments de rues.
TERRAIN DÉROGATOIRE
Fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral auquel il a été légalement attribué un numéro
distinct avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit
différemment les conditions requises pour effectuer telle immatriculation.
TERRAIN INTÉRIEUR
Terrain autre qu'un terrain d'angle.
TERRAIN NON DESSERVI
Terrain qui n'est pas adjacent à une rue ou à un terrain où passent une conduite d'égout sanitaire
et une conduite d'aqueduc ou qui n'est pas adjacent à une rue ou un terrain où un règlement
municipal en vigueur décrète l'installation d'une conduite municipale d'égout sanitaire et d'une
conduite municipale d'aqueduc.
TERRAIN RIVERAIN
Terrain adjacent à un cours d'eau ou un lac.
TERRAIN TRANSVERSAL
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur 2 rues ou segments de rues.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 17 - Index terminologique
ILLUSTRATION 9:
SCHEMA DES TERRAINS
TERRAIN VACANT
Terrain sur lequel il n'y a aucun bâtiment principal.
TERRASSE
Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises.
TIGE COMMERCIALISABLE
Tige, d'un arbre vivant d'essences commerciales, dont le diamètre est supérieur à 10 cm à une
hauteur de 1,3 m au-dessus du sol ou dont le diamètre est supérieur à 14 cm à hauteur de souche
(près du sol). Un arbre qui est mort par suite d'une intervention directe d'une personne (blessure,
arrosage ou autre intervention volontaire) est considéré comme vivant.
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Chapitre 17 - Index terminologique
Toutefois, un arbre renversé ou cassé naturellement par le vent est considéré mort lorsqu'une
section cassée ou déracinée de la tige est laissée sur place pour démontrer la situation.
TOIT VERT
Toit d'un bâtiment, entièrement ou partiellement recouvert de végétation, qui comporte une
membrane étanche, une membrane de drainage et un substrat permettant la mise en place de
végétaux.
TOUR DE TELECOMMUNICATION OU DE CABLODISTRIBUTION
Installation d'utilité publique servant pour un réseau de télécommunication ou de
câblodistribution composée d'une antenne de réception qui repose sur un pylône.
TOURBIÈRE
Milieu recouvert de tourbe, qui ne borde pas nécessairement un plan d'eau, où des mares peuvent
exister, dont le drainage est variable et dans lequel le processus d'accumulation organique
prévaut sur le processus de décomposition et d'humification, peu importe la composition
botanique des restes végétaux. La tourbe, qu'on qualifie également de sol organique, doit
cependant avoir une épaisseur minimale. Un sol est dit organique lorsqu'il comporte 30 % ou
plus de matière organique et que la couche organique atteint 30 cm.
UN SEUL TENANT
Toutes superficies boisées sises sur une même propriété foncière et séparées par moins de 60 m
sont considérées comme d'un seul tenant.
USAGE OU OCCUPATION
Fin à laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain ou une de leurs parties et tout
immeuble en général est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé
USAGE ACCESSOIRE
Usage qui est exercé sur un terrain, dans un bâtiment ou une construction subsidiairement à un
usage principal ou, de façon accessoire ou secondaire par rapport à un usage principal.
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Chapitre 17 - Index terminologique
USAGE PRINCIPAL
Fin principale à laquelle un terrain, un bâtiment ou une construction, en tout ou en partie, est
destinée.
USAGE ADDITIONNEL
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction ou un terrain sont ou peuvent être utilisés ou
occupés en plus d'un usage principal.
USAGE DÉROGATOIRE
Usage qui n'est pas conforme
USAGE TEMPORAIRE
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.
VOIRIE FORESTIÈRE
Ensemble d'activités qui vise la construction ou l'entretien du réseau routier, ce qui inclut le
déboisement de l'emprise, la mise en forme du chemin, le gravelage et le nivelage.
VOLUME MARCHAND BRUT
Volume de la tige principale, à l'exclusion de la souche et du fin bout, mais comprenant le bois
pourri et imparfait des arbres ou des peuplements
ZONE DE FAIBLE COURANT
Partie d'une plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être
inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
ZONE DE GRAND COURANT
Partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
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Chapitre 17 - Index terminologique
ZONE DE PROTECTION EXTENSIVE
Correspond aux limites du bassin versant du lac Saint-Joseph identifié au plan de zonage
ZONE DE PROTECTION INTENSIVE
Espace délimité par un rayon de 1 kilomètre en amont de la prise d'eau potable de surface située
dans le bassin versant du lac Saint-Joseph de la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier.
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Chapitre 18 - Dispositions particulières à la prise d'eau de la ville
de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier située dans le bassin versant du lac St-Joseph
CHAPITRE 18:
DISPOSITIONS PARTICULÌÈRES À LA PROTECTION DE LA PRISE D'EAU DE
SURFACE MUNICIPALE DE LA VILLE DE STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-
CARTIER SITUÉE DANS LE BASSIN VERSANT DU LAC ST-JOSEPH
170.1 TERRITOIRE VISÉ
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au territoire inclus dans le bassin versant de la
prise d'eau potable de surface municipale de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
lequel englobe l'ensemble du territoire de la Ville de Lac-Saint-Joseph
170.2. PORTÉE
Les interdictions prévues dans le présent chapitre sont énoncées sous réserve des droits acquis
reconnus par le présent chapitre.
170.2.1 EXCLUSIONS
Les interdictions prévues dans le présent chapitre ne s'appliquent pas :
1. à tous travaux de remplacement exigés par la loi d'une construction, d'un ouvrage,
d'un équipement ou d'une installation;
2. à toute intervention visée par le deuxième alinéa de l'article 62 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
3. à toute intervention relative à l'implantation, l'exploitation et le démantèlement des
éoliennes;
4. à tous travaux d'entretien ou de réparation d'une construction existante;
5.
à la construction de toute rue ayant fait l'objet d'une autorisation du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques conformément à la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ou un dépôt d'une demande en vue de
l'obtention d'une telle autorisation à la date d'adoption du 4 septembre 2014 ;
6
aux interventions conformes aux dispositions prévues au présent chapitre ;
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Chapitre 18 - Dispositions particulières à la prise d'eau de la ville
de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier située dans le bassin versant du lac St-Joseph
7.
aux interventions réalisées sur un terrain d'une superficie maximale de 1 000 mètres carrés
et dont 50 % de cette superficie est située à l'extérieur de l'aire d'application du présent
chapitre.
8.
toute intervention aux fins d'un service d'utilité publique ainsi qu'aux constructions et
bâtiments essentiels à leur fonctionnement ;
9.
à tous travaux de décontamination des sols ayant fait l'objet d'une autorisation municipale.
170.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DE LA PRISE
D'EAU POTABLE DE SURFACE MUNICIPALE DE LA VILLE DE SAINTE-
CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER SITUÉE DANS LE BASSIN VERSANT
DU LAC SAINT-JOSEPH
170.3.1 CONSTRUCTION, OUVRAGE ET TRAVAUX DANS UNE RIVE
Mesurée horizontalement, la rive a la largeur suivante dans les cas suivants :
1.
cours d'eau permanent ou lac : 20 mètres ;
2.
cours d'eau intermittent :
a) 10 mètres, lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à
30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur ou ;
b) 15 mètres, lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Sous réserve de toute autre disposition applicable, les constructions, ouvrages et travaux
suivants sont autorisés dans une rive :
1.
l'installation de clôtures, dans la mesure où leur installation n'entraîne pas l'abattage d'une
espèce arbustive ou arborescente ;
2.
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface
(fossés), à la condition que les parois du canal et le sol situés sous l'extrémité de l'exutoire
soient stabilisés à la hauteur du littoral et de la rive du cours d'eau récepteur ;
3.
les systèmes autonomes de traitement des eaux usées conformes au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q 2, r.22) ;
4.
les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et
aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r. 35.2) ;
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5. les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral, conformément aux dispositions du présent règlement;
6.
dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), la culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à
la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-
ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur
de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du
talus ;
7.
la démolition des constructions et des ouvrages existants, à l'exclusion des murs de
soutènement ;
8.
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques, ou à des fins
d'accès public, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R13) ou toute autre
loi ;
9.
la coupe d'espèce arbustive et arborescente nécessaire à l'implantation d'une construction
ou d'un ouvrage autorisé ;
10. lorsque la pente est inférieure à 30 %, la coupe d'espèce arbustive et arborescente
nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan
d'eau, aux conditions suivantes :
a) le sentier qui conduit à l'accès doit former un angle maximal de 60 degrés avec la
ligne du rivage, sauf dans le cas où il est impossible de respecter cet angle en
raison d'un obstacle naturel;
b) au bord du plan d'eau, soit dans les 5 premiers mètres de la ligne des hautes eaux,
l'accès peut être aménagé perpendiculairement à la ligne du rivage afin de
minimiser l'enlèvement d'espèce arbustive ou arborescente;
c) le sol ne doit pas être mis à nu ou laissé à nu dans l'emprise de l'ouverture après
la coupe. L'accès doit être recouvert minimalement d'espèce herbacée.
Si la largeur du terrain, calculée à la ligne des hautes eaux d'une ligne latérale de terrain
à l'autre est inférieure à 10 mètres, la largeur de l'ouverture est réduite à 3 mètres.
11. lorsque la pente est supérieure à 30%, l'élagage et l'émondage, dans le haut du talus,
nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre verte d'une largeur maximale de 5 mètres. Les
espèces herbacées ou arbustives doivent être conservées en place. Si la largeur du terrain,
calculée à la ligne des hautes eaux d'une ligne latérale de terrain à l'autre, est inférieure à
10 mètres, la largeur de la fenêtre verte est réduite à 3 mètres ;
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12. lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l'aménagement d'un sentier ou d'un
escalier qui donne accès au plan d'eau, aux conditions suivantes :
a) la largeur maximale du sentier ou de l'escalier est de 1,5 mètre;
b) les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai;
c) le sentier ou l'escalier doit être aménagé en biais avec la ligne de rivage, en suivant
un tracé sinueux qui s'adapte à la topographie du terrain;
d) l'escalier doit être construit sur pieux ou sur pilotis;
e) les espèces herbacées ou arbustives doivent être conservées en place;
f)
dans le cas d'un sentier, l'utilisation de matériaux imperméables est interdite;
13 les semis et la plantation d'espèces herbacées, arbustives ou arborescentes et les
travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
14. les travaux d'aménagement, de dégagement de la végétation ou d'entretien de la végétation
(tonte de gazon, débroussaillage, abattage d'une espèce arbustive ou arborescente) dans une
bande de 2 mètres autour d'une construction principale existante ou autorisée par le présent
règlement (calculée horizontalement à partir des murs de la construction). Dans le cas d'une
construction accessoire existante ou autorisée par le présent Règlement, la bande est réduite
à 1 mètre. À l'extérieur de ces bandes, la rive doit être conservée à l'état naturel.
170.3.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS TRAVAUX SUR
LA RIVE
Sous réserve de toute autre disposition applicable, la démolition d'un mur de soutènement, les
stations de pompage, l'aménagement de traverses de cours d'eau ainsi que les chemins y
donnant accès et les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés, les gabions ou les murs de soutènement sont autorisés dans une rive si les plans les
concernant ont été approuvés conformément à l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et que le Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale de la municipalité en vertu duquel ces plans ont été approuvés
comprend minimalement les objectifs et critères suivants :
1. des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans le littoral
durant la réalisation des travaux et à stabiliser les rives afin d'éviter la création de
foyers d'érosion à long terme;
2. dans le cas d'un ouvrage de stabilisation, la démonstration que la pente, la nature du
sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et
le caractère naturel de la rive. Dans ce cas, la priorité doit être donnée à la technique
la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
3. la nécessité de construire un mur de soutènement considérant l'impossibilité d'utiliser
une autre méthode de stabilisation ayant un impact moindre sur le milieu riverain ainsi
que les caractéristiques physiques et hydrodynamiques du milieu;
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4.
dans le cas de la construction ou la démolition d'un mur de soutènement, les mesures de
mitigation à prendre pour éviter la création de foyers d'érosion ;
5.
dans le cas de la démolition partielle ou complète d'un mur de soutènement, la
démonstration de la nécessité de procéder à la démolition du mur malgré le relâchement
des sédiments et la dispersion des matières en suspension.
6.
dans le cas d'un ouvrage de stabilisation mécanique, la démonstration que les
aménagements projetés permettront une revégétalisation des surfaces par le recouvrement
des matériaux inertes avec une végétation herbacée et arborescente.
Le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale doit également exiger
les plans et documents permettant l'atteinte des objectifs et critères du Règlement. Ces plans et
documents doivent être préparés par un professionnel.
Le cas échéant, le fonctionnaire désigné peut également délivrer l'autorisation si la demande
d'autorisation est visée par une entente conclue avec la municipalité, conformément à un
règlement adopté en vertu de l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) et à la condition que le cadre minimal de l'entente prévoit les objectifs et
critères d'approbation visés au premier alinéa.
170.3.3 CONSTRUCTION, OUVRAGE ET TRAVAUX DANS UN MILIEU HUMIDE D'UNE
SUPERFICIE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 500 MÈTRES CARRÉS
Sous réserve de toute autre disposition applicable, toute intervention à l'intérieur d'un milieu
humide d'une superficie égale ou supérieure à 500 mètres carrés ayant ou non un lien
hydrologique de surface est autorisé, si elle été approuvée conformément à l'article 145.12 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et que le Règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble de la municipalité en vertu duquel elle a été approuvée exige
minimalement une étude d'impact sur les prises d'eau de surface municipales et, le cas échéant,
propose des mesures de mitigation en concordance avec les exigences du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre de la demande
de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2).
170.3.4 BATIMENT PRINCIPAL DEROGATOIRE PROTEGE PAR DROITS ACQUIS
SITUE DANS UNE RIVE OU A L'INTERIEUR DE LA BANDE DE PROTECTION
D'UN MILIEU HUMIDE
Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits
acquis situé dans une rive d'un cours d'eau ou d'un lac ou à l'intérieur de la bande de protection
d'un milieu humide :
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1. l'agrandissement d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques, ou pour des fins d'accès public ou d'une partie
de celui-ci est autorisé uniquement dans l'espace où ce bâtiment est érigé
conformément à l'article 170.3.1;
2. malgré le premier paragraphe, l'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé
en hauteur, ou dans le prolongement de ses limites latérales et dans le sens opposé à la
rive ou la bande de protection, et ce, même si l'agrandissement empiète dans la norme
d'éloignement prévue aux articles 170.3.7 et 170.3.8, et aux conditions suivantes :
a) les dimensions du terrain, la largeur de la rive et les normes relatives aux systèmes
autonomes de traitement des eaux usées font en sorte qu'il devient techniquement
impossible de réaliser l'agrandissement du bâtiment principal à l'extérieur de la
rive ou de la bande de protection;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent Règlement ou du
premier règlement d'urbanisme applicable interdisant la construction dans la rive
d'une largeur de 10 ou 15 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux ou,
si le bâtiment est situé en tout ou en partie à plus de 15 mètres de la ligne des
hautes eaux, le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent
Règlement de concordance;
c) l'emplacement actuel ou projeté du bâtiment principal sur le terrain n'est pas situé
dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain;
d) une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
e) les eaux de ruissellement doivent être gérées directement sur le terrain,
conformément à l'article 170.3.25 sans égard à la superficie d'agrandissement;
3. La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public et
qui a été détruit, est devenu dangereux, ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par
suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ce qui exclut la démolition volontaire,
est autorisée aux conditions suivantes :
a) les dimensions du terrain, la largeur de la rive et les normes relatives aux systèmes
autonomes de traitement des eaux usées font en sorte qu'il devient techniquement
impossible de réaliser la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal à
l'extérieur de la rive ou de la bande de protection;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent Règlement ou du
premier règlement d'urbanisme applicable interdisant la construction dans la rive
d'une largeur de 10 ou15 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux ou,
si le bâtiment est situé en tout ou en partie à plus de 15 mètres de la ligne des
hautes eaux, le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent
Règlement de concordance
c) l'emplacement actuel ou projeté du bâtiment principal sur le terrain n'est pas situé
dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain;
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Chapitre 18 - Dispositions particulières à la prise d'eau de la ville
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d) la reconstruction ou la réfection est autorisée sur le même emplacement, si les
fondations sont demeurées en place et qu'il est techniquement impossible de
reculer le bâtiment et dans la mesure où il n'y a pas un empiétement
supplémentaire dans une rive ou dans la bande de protection;
e) dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la réfection de la
fondation, le bâtiment doit être relocalisé le plus loin possible de la ligne des
hautes eaux ou de la bande de protection et de la norme d'éloignement prescrite
aux articles 170.3.7 et 170.3.8;
f)
une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
g) les eaux de ruissellement doivent être gérées directement sur le terrain,
conformément à l'article 170.3.25 ,sans égard à la superficie faisant l'objet de la
reconstruction.
170.3.5 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS DANS UNE RIVE OU À L'INTÉRIEUR DE LA BANDE DE
PROTECTION D'UN MILIEU HUMIDE
Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située dans une rive
d'un cours d'eau ou d'un lac ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide est
autorisé si ce déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire dans une rive ou la
bande de protection et dans la mesure où il est techniquement impossible de se relocaliser à
l'extérieur de la rive ou la bande de protection ou de respecter la norme d'éloignement prescrite
aux articles 170.3.7 et 170.3.8.
170.3.6
RUE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS SITUÉE DANS LA
RIVE OU À L'INTÉRIEUR DE LA BANDE DE PROTECTION D'UN MILIEU
HUMIDE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une rue dérogatoire protégée par droits acquis située
dans la rive d'un cours d'eau ou d'un lac ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu
humide :
1. le prolongement de la rue, ou une partie de celle-ci, est autorisé uniquement dans
l'espace où cette rue est érigée conformément à l'article 170.3.1;
2. malgré le premier paragraphe, le prolongement de la rue est autorisé pour le
raccordement à une autre rue ou pour des raisons de sécurité publique. Dans ces cas,
le tracé le plus court, en considérant les contraintes techniques, doit être retenu;
3. un élargissement maximal de 25 % de l'emprise est autorisé, uniquement pour des
raisons de sécurité publique;
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4. la reconstruction de la rue est autorisée sur le même emplacement, dans la mesure où
il est techniquement impossible de reculer la rue et qu'il n'y a pas un empiétement
supplémentaire à l'intérieur de la rive ou de la bande de protection.
170.3.7
NORMES D'ÉLOIGNEMENT ENTRE CERTAINES CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES OU TRAVAUX ET UN COURS D'EAU OU UN LAC
Sous réserve de toute autre disposition applicable, les constructions, ouvrages et travaux
suivants sont autorisés, s'ils s'exercent en respectant, par rapport à la ligne des hautes eaux d'un
lac ou d'un cours d'eau permanent, les normes d'éloignement suivantes :
1.
un bâtiment principal, y incluant les vérandas et les verrières, garages annexés ou
attenants et abris d'auto annexés : 25 mètres;
2.
une aire de stationnement : 25 mètres;
3.
une aire d'entreposage extérieur : 25 mètres;
4.
une rue : 75 mètres. Pour une rue desservie à la fois par un réseau d'aqueduc et un réseau
d'égout sanitaire : 45 mètres. Toutefois, il est possible de diminuer cette norme à 25 mètres
sur une distance d'au plus 250 mètres dans le cas du parachèvement d'un réseau routier.
170.3.8
NORMES D'ÉLOIGNEMENT ENTRE CERTAINES CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES OU TRAVAUX ET UN MILIEU HUMIDE
Sous réserve de toute autre disposition applicable, les constructions, ouvrages et travaux
suivants sont autorisés, s'ils s'exercent en respectant, par rapport à la limite extérieure d'un
milieu humide n'ayant aucun lien hydrologique de surface et d'une superficie égale ou
supérieure à 500 mètres carrés, les normes d'éloignement suivantes :
1.
un bâtiment principal, y incluant les vérandas et les verrières, garages annexés ou
attenants et abris d'auto annexés : 20 mètres;
2.
une aire de stationnement : 20 mètres;
3.
une aire d'entreposage extérieur : 20 mètres;
4.
une rue : 25 mètres.
Dans le cas d'un milieu humide ayant un lien hydrologique de surface, les dispositions de
l'article 170.3.7 s'appliquent. La norme d'éloignement se calcule à partir de la limite extérieure
du milieu humide.
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Dans le cas d'un milieu humide n'ayant aucun lien hydrologique de surface et d'une superficie
inférieure à 500 mètres carrés, aucune norme d'éloignement n'est prescrite.
170.3.9
NORMES D'ÉLOIGNEMENT ENTRE CERTAINS USAGES ET UNE PRISE
D'EAU DE SURFACE MUNICIPALE
L'exercice des usages suivants doit préalablement faire l'objet d'une étude d'impact réalisée par
un professionnel afin d'établir la norme d'éloignement minimale nécessaire entre ceux-ci et une
prise d'eau potable de surface municipale :
1. l'entreposage extérieur de matières dangereuses;
2. les lieux d'élimination de neige;
3. l'aquaculture;
4. les lieux d'enfouissement.
Cette étude doit également démontrer que ces usages n'entraînent pas d'impact sur le milieu
hydrique et les prises d'eau de surface municipales. Le cas échéant, des mesures de mitigation
garantissant qu'il n'y aura pas d'impact devront être prévues.
170.3.10
DIMINUTION DE LA NORME D'ÉLOIGNEMENT PAR RAPPORT À LA
LIGNE DES HAUTES EAUX ET PAR RAPPORT À LA LIMITE EXTÉRIEURE
D'UN MILIEU HUMIDE AYANT UN LIEN HYDROLOGIQUE DE SURFACE
POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout bâtiment principal prohibé en vertu des articles 170.3.7 et 170.3.8, alinéa 2 du présent
règlement est, sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, autorisé
si les conditions suivantes sont remplies :
1. le terrain sur lequel est projeté la réalisation de la construction était loti à la date
d'adoption de la résolution de contrôle intérimaire numéro 2010-39 ou avait obtenu un
permis de lotissement avant le 8 novembre 2010 conformément à cette résolution;
2. ce terrain était, à la même date, adjacent à une rue déjà construite ou à une rue pour
laquelle une autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2) avait été obtenue;
3. le bâtiment principal n'est pas un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, un
usage commercial, institutionnel, public ou industriel ou un bâtiment réalisé dans le
cadre d'un projet intégré;
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4. aucune partie du bâtiment principal projeté n'empiète dans la rive d'un lac ou d'un
cours d'eau ou dans la bande de protection du milieu humide. L'empiètement maximal
autorisé dans la rive ou la bande de protection pour l'aire à déboiser de ce bâtiment est
de 2 mètres;
5.
il est démontré par le requérant que ce terrain n'est pas constructible en appliquant la norme
d'éloignement de 25 mètres.
Dans le cas où les conditions du premier alinéa sont atteintes, la construction est autorisée si,
par surcroît, les plans la concernant ont été approuvés conformément à l'article 145.19 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et que le règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité en vertu duquel ces plans ont
été approuvés comprend minimalement les objectifs et critères suivants :
1.
la démonstration que la localisation de la construction minimise les endroits remaniés ou
décapés ainsi que le déboisement du terrain et les impacts sur la végétation (espèces
arbustive et arborescente) ;
2.
les endroits remaniés ou décapés sont gérés conformément à l'article 170.3.40. Dans tous
les cas, tout amoncellement doit être protégé en fin de journée ou lors d'une forte pluie, et
si les travaux sont réalisés à l'extérieur de la période de croissance des végétaux, le sol
remanié doit être recouvert temporairement avec un paillis ou une membrane ;
3. les eaux de ruissellement de tout bâtiment et tout agrandissement d'un bâtiment,
indépendamment de la superficie d'implantation au sol, sont dirigées vers un ou
plusieurs ouvrages d'infiltration, dont la localisation est déterminée par le ou les axes
d'écoulement des eaux sur le terrain. Tout ouvrage d'infiltration est prohibé au-dessus
d'un système autonome de traitement des eaux usées;
4.
la largeur maximale du plan de façade du bâtiment principal qui empiète dans la norme
d'éloignement, calculée parallèlement à la ligne des hautes eaux ou la limite extérieure d'un
milieu humide, ne peut excéder 10 mètres ;
5.
dans tous les cas, un minimum de 60 % du terrain doit être conservé à l'état naturel.
Le règlement applicable sur les plans d'implantation et d'intégration architectural doit, en outre,
exiger au soutien de la demande d'approbation la production des plans et documents démontrant
l'atteinte des objectifs et critères de ce règlement. À cette fin, ces plans doivent être préparés par
un professionnel et minimalement comprendre :
1.
la démonstration que le choix de l'emplacement de la construction a tenu compte des
paragraphes 1, 2, 3 et 4 du premier alinéa ;
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2.
les mesures de protection des espèces arbustive et arborescente durant les travaux de
construction ;
3.
un plan indiquant la délimitation des aires de construction autorisées et les mesures
d'identification de ces aires sur le terrain (par exemple, des repères à l'aide de rubans ou de
piquets colorés) ;
4.
les méthodes retenues pour recouvrir les endroits remaniés ou décapés.
Le cas échéant, une autorisation peut également être émise si la demande est visée par une
entente conclue avec la municipalité conformément à un règlement adopté en vertu de l'article
145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) imposant comme cadre
minimal à cette entente les mêmes objectifs et critères d'approbation que ceux visés aux
deuxième et troisième alinéas.
170.3.11 BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
RELATIVEMENT À UNE NORME D'ÉLOIGNEMENT PAR RAPPORT À UN
COURS D'EAU, UN LAC OU UN MILIEU HUMIDE
Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits
acquis relativement à une norme d'éloignement prévue aux articles 170.3.7 et 170.3.8 :
1. l'agrandissement d'un bâtiment principal, ou d'une partie de celui-ci, est autorisé
uniquement dans l'espace où ce bâtiment est érigé, conformément aux articles 170.3.7
et 170.3.8 ;
2. malgré le premier paragraphe, l'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé
en hauteur, ou dans le prolongement de ses limites latérales, dans la partie du terrain
qui n'est pas comprise dans une rive ou la bande de protection d'un milieu humide.
Pour tout agrandissement, sans égard à la superficie d'agrandissement, les dispositions
des articles 170.3.25, 170.3.25.1 ou 170.3.25.2, s'appliquent;
3. la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal qui a été détruit, est devenu
dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de
quelque autre cause, ce qui exclut la démolition volontaire, est autorisée sur le même
emplacement dans la mesure où les fondations sont demeurées en place, qu'il est
techniquement impossible d'augmenter l'éloignement, et qu'il n'y a pas un
empiétement supplémentaire dans une rive ou la bande de protection d'un milieu
humide;
4. dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la réfection de la fondation,
le bâtiment doit être relocalisé le plus loin possible de la ligne des hautes eaux.
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170.3.12
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU D'UNE AIRE DE
STATIONNEMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
RELATIVEMENT À UNE NORME D'ÉLOIGNEMENT PAR RAPPORT À UN
COURS D'EAU, UN LAC OU UN MILIEU HUMIDE
Le déplacement d'un bâtiment principal ou d'une aire de stationnement dérogatoire protégé par
droits acquis relativement à une norme d'éloignement prévue aux articles 170.3.7 et 170.3.8 est
autorisé, si ce déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire à l'intérieur de la
norme d'éloignement et dans la mesure où il est techniquement impossible de respecter la norme
d'éloignement prescrite.
170.3.13
RUE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS RELATIVEMENT
À LA NORME D'ÉLOIGNEMENT PAR RAPPORT À UN COURS D'EAU, UN LAC
OU UN MILIEU HUMIDE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une rue dérogatoire protégée par droits acquis
relativement à la norme d'éloignement prévue aux articles 170.3.7 et 170.3.8 :
1. le prolongement de la rue, ou une partie de celle-ci, est autorisé uniquement dans
l'espace où cette rue est érigée conformément aux articles 170.3.7 et 170.3.8;
2. malgré le premier paragraphe, le prolongement de la rue est autorisé pour le
raccordement à une autre rue ou pour des raisons de sécurité publique. Dans ces cas,
le tracé le plus court, en considérant les contraintes techniques, doit être retenu;
3. un élargissement maximal de 25 % de l'emprise est autorisé, uniquement pour des
raisons de sécurité publique;
4. la reconstruction de la rue est autorisée sur le même emplacement, dans la mesure où
il est techniquement impossible de reculer la rue et que la reconstruction n'entraîne
pas un empiétement supplémentaire.
170.3.14
CONSTRUCTION, OUVRAGE ET TRAVAUX SUR LE LITTORAL
Sous réserve de toute autre disposition applicable, seuls les constructions, ouvrages et travaux
suivants sont autorisés sur le littoral :
1.
les quais et les abris à bateaux sur pilotis, sur pieux, ou fabriqués de plateformes flottantes
d'une largeur maximale de 6 mètres, soit la largeur maximale calculée à l'endroit où le quai
ou l'abri à bateaux est accessible du terrain. Dans le cas où plusieurs quais ou abris à
bateaux sont installés, la largeur maximale s'applique à l'ensemble des quais ou abris à
bateaux;
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2.
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau sans déblaiement, effectués par
une autorité municipale, conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la
loi;
3.
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou pour fins
d'accès public, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et
de toute autre loi;
4.
la démolition des constructions et des ouvrages existants, à l'exclusion des murs de
soutènement.
170.3.15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS TRAVAUX SUR
LE LITTORAL
Sous réserve de toute autre disposition applicable, la démolition d'un mur de soutènement, les
prises d'eau, l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans
une rive, et l'aménagement de traverses de cours d'eau ainsi que les chemins y donnant accès
sont autorisés sur le littoral si les plans les concernant ont été approuvés conformément à l'article
145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et que le Règlement sur
les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité en vertu duquel ces
plans ont été approuvés comprend minimalement les objectifs et critères suivants :
1. des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans le littoral et
à contenir la turbidité de l'eau dans une enceinte fermée;
2. dans le cas d'un empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans une rive, la minimisation de l'empiétement considérant la topographie
et la physiologie du terrain, notamment dans le cas d'un empiétement permanent;
3. dans le cas de la démolition complète ou partielle d'un mur de soutènement, des
mesures de mitigation pour éviter la création de foyers d'érosion et la démonstration
de la nécessité de procéder à la démolition du mur malgré le relâchement des sédiments
et la dispersion des matières en suspension.
Le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale doit également exiger
les plans et documents permettant l'atteinte des objectifs et critères du règlement. Ces plans et
documents doivent être préparés par un professionnel.
Le cas échéant, le fonctionnaire désigné peut également délivrer l'autorisation si la demande
d'autorisation est visée par une entente conclue avec la municipalité conformément à un
règlement adopté en vertu de l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
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(L.R.Q., c. A-19.1) et à la condition que le cadre minimal de l'entente prévoit les objectifs et
critères d'approbation visés au premier alinéa.
170.3.16
TRAVERSÉE D'UN COURS D'EAU
Sous réserve de toute autre disposition applicable, la traversée d'un cours d'eau par un véhicule
à moteur est autorisée en présence d'un aménagement permettant que la traversée s'effectue
sans contact avec le littoral
170.3.17
CONSTRUCTION, OUVRAGE ET TRAVAUX DANS LA ZONE DE FAIBLE
COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE
Sous réserve de toute autre disposition applicable, toute construction et tout ouvrage sont
autorisés dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, à condition que ces derniers
soient immunisés conformément aux règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au
contexte de l'infrastructure visée :
1.
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans;
2.
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3.
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4.
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de
100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette
crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures;
c) l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension;
5.
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction
ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la
pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé,
jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal);
6. dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée
sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue
de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par
les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres;
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Les travaux de remblai requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages sont autorisés.
Toute intervention ainsi autorisée doit être réalisée en dehors des périodes de crue, sauf la récolte
agricole et les travaux de réparation d'ouvrages autorisés qui ne peuvent attendre.
170.3.18
CONSTRUCTION, OUVRAGE ET TRAVAUX DANS LA ZONE DE
GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE
Sous réserve de toute autre disposition applicable, les constructions, ouvrages et travaux
suivants sont autorisés dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, ainsi que dans les
plaines inondables identifiées, sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles
de faible courant :
1.
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant;
2.
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement les constructions
et ouvrages déjà existants;
3.
les systèmes autonomes de traitement des eaux usées destinés à des constructions ou des
ouvrages existants conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (R.R.Q., c.Q-2, r.22);
4.
la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de
prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement
d'eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r.35.2);
5.
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
6.
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) et le Règlement sur les habitats
fauniques (L.R.Q., c. C-61.1, r.18) qui en découle;
7.
les travaux de drainage des terres;
8.
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
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9.
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Les travaux
majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble
de celle-ci ou de celui-ci conformément aux règles d'immunisation énoncées dans l'annexe
4 du présent règlement.
Les interventions autorisées en vertu de l'alinéa précédent doivent être réalisées en dehors des
périodes de crue, sauf la récolte agricole.
170.3.19
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
SITUÉE DANS LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE
L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ou d'une partie de
celle-ci est autorisé uniquement sans augmentation de la superficie de la construction exposée
aux inondations.
170.3.20
RUE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS SITUÉE DANS LA
ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une rue dérogatoire protégée par droits acquis située
dans la zone de grand courant d'une plaine inondable :
1. le prolongement de la rue est autorisé uniquement à l'extérieur de la zone de grand
courant d'une plaine inondable;
2. les travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une rue
publique sont autorisés. Toutefois, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations
pourra être augmentée jusqu'à un maximum de 25 %, pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre cette rue conforme aux normes applicables. Dans tous les cas,
les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
3. les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement
et de réalignement dans l'axe actuel de la rue existante ainsi que les rues traversant des
plans d'eau et leurs accès sont permis dans la mesure où le projet est déclaré conforme
à la réglementation municipale qui elle a été déclarée conforme au schéma
d'aménagement, ayant lui-même reçu un avis de conformité par le ministre
conformément à l'article 4.2.2 de la Politique de dérogation prévue à la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables de juin 2005.
170.3.21 CONSTRUCTION DESSERVIE PAR UN SYSTÈME AUTONOME DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES
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Sous réserve de toute autre disposition applicable, une construction peut être implantée en
l'absence d'un réseau d'égout sanitaire desservant la rue, si les normes suivantes ont été
approuvées par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, en vertu de l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-
2) et que les dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) se trouvent légalement complétées par les mesures
suivantes :
1.
l'ensemble des plans et documents exigés à l'article 4.1 du Règlement sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) doit être réalisé
par une personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière;
2.
toute étude de caractérisation du site et du terrain naturel exigée à l'article 4.1 du Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22)
doit être faite conformément aux indications apparaissant sur la fiche d'information
produite à l'Annexe 5 du présent règlement;
3.
lorsque la pente est de 10 % et plus, un champ de polissage en tranchée d'absorption visée
à la section XV.4 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) est uniquement autorisé si l'on retrouve un
minimum de 60 centimètres de sol très perméable ou peu perméable non saturé et que les
tranchées d'absorption soient en souterrain;
4.
un système autonome de traitement des eaux usées étanche, ou partie d'un tel système
étanche, doit être localisé à une distance minimale de 15 mètres d'un cours d'eau ou d'un
lac, calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, à l'exclusion de l'émissaire visé
à la section XV.5 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22);
5.
un système autonome de traitement des eaux usées non étanche, ou partie d'un tel système
non étanche, doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres
d'un cours d'eau
ou d'un lac, calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, à l'exclusion de
l'émissaire visé à la section XV.5 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22);
6.
le rejet au cours d'eau visé à l'article 87.27 du Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) est prohibé;
7.
le rejet au cours d'eau visé à l'article 87.28 du Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) est prohibé;
8.
dans le cadre d'un projet entraînant la création de 2 lots ou plus impliquant l'installation de
2 systèmes autonomes de traitement des eaux usées et plus, ou dans le cadre d'un projet
entraînant la construction de bâtiments nécessitant l'installation de 2 systèmes autonomes
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de traitement des eaux usées et plus, une étude globale de caractérisation du secteur et du
terrain naturel visé par le projet doit être réalisée par un professionnel. Cette étude est
préalable à l'émission de l'autorisation afin de déterminer le potentiel pour la construction
des systèmes autonomes de traitement des eaux usées. Pour cette étude, les données
macroscopiques ne peuvent être utilisées;
9.
dans le cadre d'un projet visé au paragraphe 8 du présent article et situé en tout ou en partie
à moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac, le
professionnel doit procéder à l'évaluation de la capacité de fixation en phosphore du sol.
Cette capacité doit être suffisante pour fixer la charge en phosphore prévue sur une période
de 20 ans. La zone de sol qui peut être considérée pour déterminer la capacité de fixation
en phosphore est l'épaisseur de sol non saturé entre la surface d'application des eaux usées
et le niveau de la nappe sur la superficie d'épandage des eaux usées;
10. dans le cadre d'un projet visé au paragraphe 8 du présent article et situé en tout ou en partie
à moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac, un puits
d'échantillonnage des eaux souterraines doit être aménagé en aval de la zone d'infiltration.
La mesure doit être relevée à tous les 6 mois. Si la concentration atteint 150 % de sa valeur
initiale, l'infiltration dans le sol doit être remplacée par une autre méthode de
déphosphotation;
11. suivant la fin des travaux, un rapport, réalisé par une personne qui est membre d'un ordre
professionnel compétent en la matière, doit être déposé à la municipalité ayant délivré
l'autorisation attestant de la conformité des travaux et illustrant, sur un plan, le système
autonome de traitement des eaux usées tel que construit.
En outre, l'installation du système visé au premier alinéa est autorisée si le requérant démontre,
à l'aide de documents préparés par un professionnel compétent en la matière, que le terrain visé
par l'autorisation prévoit la superficie requise pour l'emplacement d'un nouveau système en
remplacement du premier, ou une superficie correspondant à un système capable de recevoir les
eaux usées d'une résidence isolée de 6 chambres à coucher ou, pour un autre bâtiment, un rejet
de 3 240 litres par jour. Cette superficie doit être conservée à l'état naturel et exempte de toute
construction ou ouvrage.
Si le requérant ne fournit pas les documents prévus au deuxième alinéa du présent article,
l'installation du système visé au premier alinéa est autorisée si le terrain visé par l'autorisation
prévoit une superficie minimale de 1 000 mètres carrés, conservée à l'état naturel et exempte de
toute construction ou ouvrage pour l'emplacement d'un nouveau système en remplacement du
premier.
170.3.22
ABATTAGE D'UNE ESPÈCE ARBUSTIVE OU ARBORESCENTE
L'abattage d'une espèce arbustive ou arborescente est autorisé dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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1.
l'arbre ou l'arbuste est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2.
l'arbre ou l'arbuste est dangereux pour la sécurité des personnes;
3.
l'arbre ou l'arbuste est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres ou arbustes
voisins;
4.
l'arbre ou l'arbuste cause des dommages à la propriété;
5.
l'arbre ou l'arbuste doit être abattu pour effectuer des travaux publics;
Sous réserve de toute autre disposition applicable, l'abattage d'une espèce arbustive ou
arborescente est autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. l'arbre ou l'arbuste fait partie de l'aire à déboiser. L'aire à déboiser comprend l'espace
nécessaire pour l'implantation des constructions autorisées et une bande de 5 mètres
autour d'une construction principale ou une bande de 2 mètres autour d'une
construction accessoire. La bande est calculée horizontalement à partir des murs de la
construction
Malgré ce qui précède, l'abattage est uniquement autorisé si l'intervention est conforme
aux mesures de conservation de la surface arbustive ou arborescente prescrites à l'article
170.3.23;
2. l'arbre ou l'arbuste est situé dans une bande de 2 mètres autour d'une construction
principale existante ou dans une bande de 1 mètre autour d'une construction accessoire
existante. La bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction;
3.
pour un terrain de moins de 4 hectares où le prélèvement de matière ligneuse est autorisé à
titre d'usage principal par les règlements d'urbanisme, un maximum de 5 % du terrain peut
faire l'objet d'un prélèvement par période de 10 ans. L'éducation de peuplement est
également autorisée.
Malgré ce qui précède, l'abattage n'est pas autorisé si l'intervention n'est pas conforme aux
mesures de conservation de la surface arbustive ou arborescente prescrites à l'article
170.3.23;
4.
l'arbre ou l'arbuste fait partie d'une surface arbustive ou arborescente devant être conservée
en vertu de l'article 170.3.23, mais n'est pas viable. L'abattage d'une espèce arbustive ou
arborescente dans les bandes de protection, pour ce motif, est autorisé uniquement dans la
partie de la bande de protection qui correspond à la moitié la plus éloigné de la contrainte
protégée.
159
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Malgré ce qui précède, l'abattage est uniquement autorisé si l'intervention est conforme
aux mesures de conservation de la surface arbustive ou arborescente ou de plantation
d'espèces arbustives ou arborescentes prescrites à l'article 170.3.23.
170.3.23
CONSERVATION DE LA SURFACE ARBUSTIVE OU ARBORESCENTE
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l'exception de l'article 170.3.21,
alinéa 1, sur tout terrain visé par une demande de permis, une surface arbustive et
arborescente minimale équivalente au pourcentage déterminé par les formules ci-dessous
doit être conservée en tout temps sur le terrain dès la fin des travaux :
1. Pour un usage résidentiel de 1 à 3 logements et jusqu'à concurrence de 70 % :
Superficie totale du terrain X 0,0133
2. Pour un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, un usage commercial autre que
ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, un usage institutionnel ou public ou un
projet intégré, et ce, jusqu'à concurrence de 35 % :
Superficie totale du terrain X 0,00665
Pour un immeuble résidentiel de 4 logements et plus ou un projet intégré, la surface
arbustive et arborescente minimale doit être calculée pour le terrain en entier. Pour un usage
commercial autre que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, un usage institutionnel
ou public, la surface arbustive et arborescente minimale doit être calculée pour chacun des
terrains.
Cette surface arbustive et arborescente minimale peut inclure la superficie végétalisée
d'une toiture (toit vert), lorsqu'il est démontré qu'il est impossible de maintenir le
pourcentage exigé considérant les activités inhérentes à l'usage projeté du terrain. La
superficie d'une telle toiture ne peut représenter plus du quart (25 %) du pourcentage de la
superficie totale du terrain devant être conservée.
Toutefois, lorsqu'il est démontré qu'il est impossible de respecter la superficie devant être
conservée en vertu du premier alinéa ou que la superficie pouvant être conservée n'est pas
viable, un nombre d'arbres et d'arbustes minimal doit être présent en tout temps sur le
terrain dès la fin des travaux :
1. Pour un terrain ayant une superficie de moins de 500 m², un minimum de 1 arbre et
2 arbustes doivent être recensés sur le terrain;
2. Pour un terrain ayant une superficie de 500 à 999 m² :
a) usage résidentiel de 1 à 3 logements : un minimum de 2 arbres et 3 arbustes doivent
être recensés sur le terrain;
b) immeuble résidentiel de 4 logements et plus, usage commercial autre que ceux
ayant une incidence élevée sur le milieu, usage institutionnel ou public ou un
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projet intégré : un minimum de 1 arbre et 3 arbustes doivent être recensés sur le
terrain;
3. Pour un terrain ayant une superficie de 1 000 à 1 499 m² :
a) usage résidentiel de 1 à 3 logements : un minimum de 3 arbres et 5 arbustes doivent
être recensés sur le terrain;
b) immeuble résidentiel de 4 logements et plus, usage commercial autre que ceux
ayant une incidence élevée sur le milieu, usage institutionnel ou public ou un
projet intégré : un minimum de 2 arbres et 3 arbustes doivent être recensés sur le
terrain;
4.
Pour un terrain ayant une superficie de 1 500 à 2 999 m² :
a) usage résidentiel de 1 à 3 logements : un minimum de 7 arbres et 9 arbustes doivent
être recensés sur le terrain;
b) immeuble résidentiel de 4 logements et plus, usage commercial autre que ceux
ayant une incidence élevée sur le milieu, usage institutionnel ou public ou un
projet intégré : un minimum de 3 arbres et 5 arbustes doivent être recensés sur le
terrain;
5. Pour un terrain ayant une superficie de 3 000 à 4 999 m² :
a) usage résidentiel de 1 à 3 logements : un minimum de 9 arbres et 12 arbustes
doivent être recensés sur le terrain;
b) immeuble résidentiel de 4 logements et plus, usage commercial autre que ceux
ayant une incidence élevée sur le milieu, usage institutionnel ou public ou un
projet intégré : un minimum de 5 arbres et 7 arbustes doivent être recensés sur le
terrain;
6. Pour un terrain ayant une superficie de 5 000 m² et plus :
a) usage résidentiel de 1 à 3 logements : un minimum de 20 arbres et 20 arbustes
doivent être recensés sur le terrain;
b) immeuble résidentiel de 4 logements et plus, usage commercial autre que ceux
ayant une incidence élevée sur le milieu, usage institutionnel ou public ou un
projet intégré : un minimum de 10 arbres et 10 arbustes doivent être recensés sur
le terrain.
Pour un usage industriel ou un usage commercial ayant une incidence élevée sur le milieu, une
surface arbustive et arborescente minimale déterminée par la formule ci-dessous, doit être
présente en tout temps sur le terrain dès la fin des travaux :
1 arbre et 2 arbustes pour chaque 15 mètres de ligne de lot (périmètre du lot)
Les espèces arbustives ou arborescentes à planter sur le terrain doivent satisfaire aux exigences
suivantes :
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1.
le calibre d'un arbre feuillu doit minimalement être d'une hauteur de 125 cm mesuré entre
le collet et l'extrémité supérieure des branches;
2.
le calibre d'un arbre résineux doit minimalement être d'une hauteur de 80 cm mesuré entre
le collet et l'extrémité supérieure des branches;
3.
le calibre d'un arbuste doit minimalement être d'une hauteur de 40 cm mesuré entre le
collet et l'extrémité supérieure des branches;
4.
la plantation doit être favorisée dans les rives et les bandes de protection qui ne sont pas
boisées;
5.
tous les végétaux doivent être en place dans un délai maximal de 12 mois après l'occupation
du bâtiment principal ou la date de délivrance du permis.
170.3.24
ENLÈVEMENT DE L'HERBE À POUX, DE L'HERBE À PUCES ET DE LA
BERCE DU CAUCASE
Nonobstant toute autre disposition du présent Règlement, l'enlèvement de l'herbe à poux, de
l'herbe à puces et de la berce du Caucase est autorisé.
170.3.25 GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT POUR LA CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT DE 25 MÈTRES CARRÉS ET PLUS
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, la construction
d'un bâtiment qui n'est pas un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, un usage
commercial, institutionnel, public ou industriel ou qui n'est pas réalisé dans le cadre d'un
projet intégré, dont la superficie d'implantation au sol est de 25 mètres carrés et plus,
incluant tout agrandissement d'un bâtiment existant qui a pour effet de porter la superficie
d'implantation au sol de ce bâtiment à 25 mètres carrés et plus, est autorisée si les eaux de
ruissellement s'écoulant sur le terrain sont gérées directement sur le terrain, et ce, de la
manière suivante :
1. aucune sortie de gouttière du toit n'est branchée au réseau d'égout pluvial desservant
la rue;
2. les eaux sont dirigées vers un ou plusieurs ouvrages d'infiltration, dont la localisation
est déterminée par le ou les axes d'écoulement des eaux sur le terrain;
3. la superficie minimale d'un ou des ouvrages d'infiltration, à l'exception d'un puits
percolant, correspond à 1,6 m² par chaque 100 m² de superficie imperméable sur le
terrain. Cette superficie obtenue peut être scindée à l'intérieur d'un ou de plusieurs
ouvrages d'infiltration;
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4. tout ouvrage d'infiltration est prohibé au-dessus d'un système autonome de traitement
des eaux usées ou à l'intérieur d'un secteur de forte pente;
5. malgré le paragraphe 2, les eaux de pluie peuvent être dirigées vers une ou plusieurs
citernes d'eau de pluie (aussi appelé « collecteur » ou « baril ») d'une capacité
minimale, pour chacun d'entre eux, de 200 litres;
6
si les eaux de pluie sont dirigées vers un ou plusieurs puits percolants, les normes
d'aménagement suivantes doivent également être respectées :
a) la profondeur minimale du puits percolant est de 1 mètre;
b) la surface minimale du fond du puits percolant doit être de 2 mètres carrés;
c) le fond du puits percolant doit se situer au-dessus de la nappe phréatique;
d) l'intérieur du puits percolant doit être composé de gravier 50 mm net;
e)
le trop-plein du puits percolant doit être situé à une distance d'au moins
2 mètres d'une ligne de terrain ou d'un bâtiment;
f)
une membrane géotextile doit recouvrir le puits percolant et cette membrane doit être
recouverte de terre végétale d'une épaisseur maximale de 0,8 mètre;
g) l'aménagement d'un puits percolant est prohibé sur un sol argileux.
170.3.25.1 GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT POUR LES IMMEUBLES
RESIDENTIELS DE 4 LOGEMENTS ET PLUS, LES BATIMENTS REALISES
DANS LE CADRE D'USAGES COMMERCIAUX AUTRES QUE CEUX AYANT
UNE INCIDENCE ELEVEE SUR LE MILIEU, D'USAGES INSTITUTIONNELS
OU PUBLICS OU DE PROJETS INTEGRES
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, la
construction et l'agrandissement d'un immeuble résidentiel de 4 logements et
plus, d'un bâtiment réalisé dans le cadre d'un usage commercial autre que ceux
ayant une incidence élevée sur le milieu, d'un usage institutionnel ou public ou
d'un projet intégré, est autorisé si les eaux de ruissellement s'écoulant sur le
terrain sont gérées directement sur le terrain. Cette gestion peut être effectuée
pour chacun des bâtiments présents sur le terrain ou de façon globale pour le
terrain en entier, et ce, de la manière suivante :
1. un minimum de 0,006 mètre, soit la quantité de précipitation correspondant
à 50 % des épisodes de pluie, doit être capté et infiltré sur le terrain visé;
2. un ou des ouvrages d'infiltration, de rétention, de régulation et de transport
des eaux pluviales doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits de
rejet au milieu récepteur en fonction des superficies de terrains et des
récurrences suivantes :
a) pour un terrain ayant une superficie de 1 200 à 19 999 m², seules les
pluies de récurrence 100 ans doivent être gérées;
b) pour un terrain ayant une superficie de 20 000 m² et plus, les pluies de
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récurrence 1, 10 et 100 ans doivent être gérées.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, les valeurs considérées sont
déterminées selon l'une des possibilités suivantes :
1. les valeurs de débit pour les récurrences de pluie de 1 événement 1 fois dans
1 an, 1 événement 1 fois dans 10 ans, et 1 événement 1 fois dans 100 ans
aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet;
2. les valeurs fixes suivantes :
a) une pluie de récurrence 1 an génère un débit de 4 litres/seconde/hectare;
b) une pluie de récurrence 10 ans génère un débit de 15
litres/seconde/hectare;
c) une pluie de récurrence 100 ans génère un débit de 50
litres/seconde/hectare.
3. aucune sortie de gouttière du toit n'est branchée au réseau d'égout pluvial
desservant la rue;
4. l'aménagement d'un ouvrage d'infiltration doit être réalisé suivant les
critères suivants` :
a) aucun ouvrage d'infiltration n'est installé au-dessus d'un système
autonome de traitement des eaux usées ou à l'intérieur d'un secteur de
forte pente;
b) les matériaux utilisés doivent avoir une porosité suffisante pour contenir
les volumes prévus et doivent être propres pour éviter tout colmatage
prématuré;
c) l'entretien de l'ouvrage d'infiltration doit être réalisé annuellement et
consiste à ramasser les déchets ou les débris de végétaux qui obstruent
sa surface;
5. l'aménagement d'un puits percolant doit également être réalisé suivant
les critères suivants :
a) la profondeur minimale du puits percolant est de 1 mètre;
b) la surface minimale du fond du puits percolant doit être de 2 mètres
carrés;
c) le fond du puits percolant doit se situer au-dessus de la nappe
phréatique;
d) l'intérieur du puits percolant doit être composé de gravier 50 mm net;
e) le trop-plein du puits percolant doit être situé à une distance d'au moins
2 mètres d'une ligne de terrain ou d'un bâtiment;
f)
une membrane géotextile doit recouvrir le puits percolant et cette
membrane doit être recouverte de terre végétale d'une épaisseur
maximale de 0,8 mètre;
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g) l'aménagement d'un puits percolant est prohibé sur un sol argileux.
170.3.25.2 GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT POUR LES USAGES
INDUSTRIELS AINSI QUE LES USAGES COMMERCIAUX AYANT DES
INCIDENCES ELEVEES SUR LE MILIEU
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, à
l'exception de l'article 170.3.27, un usage industriel ou un usage commercial
ayant des incidences élevées sur le milieu, est autorisé si les eaux de
ruissellement s'écoulant sur le terrain sont gérées de la manière suivante :
1. les eaux non contaminées doivent être gérées directement sur le terrain avec
un minimum de 6 mm devant être capté et infiltré sur le terrain;
2. les eaux contaminées doivent être gérées par des mesures permettant la
décantation et/ou la sédimentation et viser la réduction d'au moins 80 % des
matières en suspension des eaux de ruissellement.
170.3.26
DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE LORS D'UNE DEMANDE
D'AUTORISATION VISANT UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL DE 4 LOGEMENTS
ET PLUS, UN BÂTIMENT RÉALISÉ DANS LE CADRE D'UN USAGE
COMMERCIAL AUTRE QUE CEUX AYANT UNE INCIDENCE ÉLEVÉE SUR LE
MILIEU, D'UN USAGE INSTITUTIONNEL OU PUBLIC OU D'UN PROJET
INTÉGRÉ
Toute demande d'autorisation visant un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, un
bâtiment réalisé dans le cadre d'un usage commercial autre que ceux ayant une incidence élevée
sur le milieu, d'un usage institutionnel ou public ou d'un projet intégré doit être accompagnée
d'un plan, préparé par un professionnel, présentant l'inventaire du réseau hydrographique.
170.3.27
AIRE DE STATIONNEMENT D'UNE SUPERFICIE DE 150 MÈTRES CARRÉS
ET PLUS
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent Règlement, une aire de
stationnement d'une superficie de 150 mètres carrés et plus est autorisée si les plans les
concernant ont été approuvés conformément à l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et que le Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale de la municipalité en vertu duquel ces plans ont été approuvés
comprend minimalement les objectifs et critères suivants :
1.
un minimum de 0,006 mètre, soit la quantité de précipitation correspondant à 50 % des
épisodes de pluie, doit être capté et infiltré sur le terrain visé;
2. un ou des ouvrages d'infiltration, de rétention, de régulation et de transport des eaux
pluviales doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits de rejet au milieu
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récepteur en fonction des superficies de terrain et des récurrences suivantes :
a) pour un terrain ayant une superficie de 1 200 à 19 999 m², seules les pluies de
récurrence 100 ans doivent être gérées;
b) pour un terrain ayant une superficie de 20 000 m² et plus, les pluies de récurrence 1,
10 et 100 ans doivent être gérées.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, les valeurs considérées sont
déterminées selon l'une des possibilités suivantes :
i les valeurs de débit pour les récurrences de pluie de 1 événement, 1 fois dans 1 an,
1 événement 1 fois dans 10 ans et 1 événement 1 fois dans 100 ans aux valeurs de
débit qui prévalaient avant le projet;
ii les valeurs fixes suivantes :
- une pluie de récurrence 1 an génère un débit de 4 litres/seconde/hectare;
- une pluie de récurrence 10 ans génère un débit de 15 litres/seconde/hectare;
- une pluie de récurrence 100 ans génère un débit de 50 litres/seconde/hectare.
3.
le choix des ouvrages retenus doit tenir compte du volume à filtrer, des axes d'écoulement,
la nature du terrain et la sensibilité du milieu récepteur;
4.
dans le cas de la création d'îlots de végétation, ceux-ci doivent comporter des espèces
arborescentes adaptées aux conditions du site.
5.
dans le cas de l'aménagement de bandes filtrantes, celles-ci doivent être réalisées suivant
les critères suivants :
a) la bande filtrante doit être composée d'espèces arbustives et arborescentes ainsi que de
vivaces;
b) la bande filtrante doit être située à un niveau inférieur de la surface imperméable;
c) la bande filtrante est composée d'une tranchée de gravier rond ou de galets de rivière;
d) les plantes choisies doivent pouvoir survivre à la fois dans des sols humides et secs;
e) les bandes doivent préférablement être aménagées sur des pentes de 2 à 6 %. Dans le
cas d'un aménagement sur des pentes de plus de 15 %, des couvertures anti-érosion
sont nécessaires afin de stabiliser la pente.
Le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale doit également exiger
les plans et documents permettant l'atteinte des objectifs et critères du règlement. Ces plans et
documents doivent être préparés par un professionnel et comprendre minimalement un plan de
gestion des eaux pluviales présentant les ouvrages d'infiltration, de rétention, de régulation et
de transport prévus au paragraphe b) du premier alinéa.
Le cas échéant, le fonctionnaire désigné peut également délivrer l'autorisation si la demande
d'autorisation est visée par une entente conclue avec la municipalité, conformément à un
règlement adopté en vertu de l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) et à la condition que le cadre minimal de l'entente prévoit les objectifs et
critères d'approbation visés au premier alinéa.
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170.3.28
CONSTRUCTION D'UNE RUE
Sous réserve de toute autre disposition applicable, la construction d'une rue, en excluant les
travaux de réfection ou de remplacement de la couche d'usure de pavage, des bordures ou des
trottoirs, est autorisée si les plans les concernant ont été approuvés conformément à l'article
145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et que le Règlement sur
les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité en vertu duquel ces
plans ont été approuvés comprend minimalement les objectifs et critères suivants :
1.
la planification des ouvrages qui permettront d'infiltrer les eaux de pluie, de régulariser et
emmagasiner, pendant un certain temps, les eaux d'orages et les eaux de ruissellement
avant leur rejet aux cours d'eau ou au lac et ce, de façon à respecter leur capacité de support
et éviter l'érosion de leurs berges;
2. un ou des ouvrages d'infiltration, de rétention, de régulation et de transport des eaux
pluviales doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits de rejet au milieu
récepteur en fonction des récurrences de pluie une fois dans 1, 10 et 100 ans;
Aux fins de l'application du présent paragraphe, les valeurs considérées sont
déterminées selon l'une des possibilités suivantes :
a) les valeurs de débit pour les récurrences de pluie de 1 événement 1 fois dans 1 an,
1 événement 1 fois dans 10 ans et 1 événement 1 fois dans 100 ans aux valeurs de
débit qui prévalaient avant le projet;
b) les valeurs fixes suivantes :
i)
une pluie de récurrence 1 an génère un débit de 4 litres/seconde/hectare;
ii) une pluie de récurrence 10 ans génère un débit de 15 litres/seconde/hectare;
iii) une pluie de récurrence 100 ans génère un débit de50 litres/seconde/hectare.
3.
le choix du ou des types d'ouvrages de rétention des eaux pluviales retenues selon les
conditions propres au site. Parmi les types d'ouvrages, on retrouve notamment les bassins
de rétention de surface, les bassins de rétention souterrains ou les ouvrages de contrôle du
débit;
4.
dans le cas de travaux de réfection ou de remplacement de la structure de la chaussée ou
des infrastructures souterraines, les objectifs et critères énoncés aux paragraphes précédents
ne s'appliquent pas, dans la mesure où le requérant fournit un rapport d'ingénieur qui
démontre qu'il est impossible d'améliorer de quelque façon que ce soit la situation qui
prévalait avant la demande d'autorisation ou d'intégrer avec bénéfice pour l'environnement
des ouvrages d'infiltration, de rétention, de régulation et de transport considérant les
contraintes techniques;
167
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L'autorisation prévue au premier alinéa vise les rues publiques, de même que les rues privées
réalisées dans le cadre d'un projet intégré ou sur un territoire non organisé. Dans le cas d'une
rue privée, une opération cadastrale n'est pas exigée.
Tout tracé d'une rue doit néanmoins s'inscrire à l'intérieur d'une planification qui tient compte
du milieu dans lequel il s'inscrit, notamment la topographie, la présence de boisés et le milieu
hydrique.
Le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale doit également exiger
les plans et documents permettant l'atteinte des objectifs et critères du règlement. Ces plans et
documents doivent être préparés par un professionnel et comprendre minimalement un plan de
gestion des eaux pluviales présentant les ouvrages d'infiltration, de rétention, de régulation et
de transport prévus au paragraphe b) du premier alinéa.
De plus, ce plan doit fournir les informations nécessaires pour l'évaluation des débits rejetés
selon la capacité de support du réseau hydrographique, l'évaluation de l'impact
environnemental, de l'efficacité et de la justification des mesures proposées pour réduire les
effets néfastes des eaux pluviales sur la qualité des eaux du réseau hydrographique. Le plan doit
comprendre :
1.
la localisation des infrastructures présentes et projetées du site;
2.
la topographie existante et projetée du site;
3.
l'hydrographie et l'hydrologie du site, du sous-bassin de drainage et des cours d'eau
récepteurs;
4.
la description et la délimitation des axes d'écoulement projetés des eaux pluviales, les cours
d'eau, les milieux humides et les lacs à proximité ou sur le site dans lesquels les eaux
pluviales seront rejetées;
5.
la délimitation des zones inondables 1-100 ans, le cas échéant;
6.
l'estimation de l'élévation de la nappe phréatique en période de crue dans les zones prévues
pour la rétention et l'infiltration des eaux pluviales;
7.
pour les axes d'écoulement projetés des eaux pluviales, la description des unités végétales,
existantes et projetées, ainsi que leur coefficient d'infiltration;
8.
une carte des limites du bassin versant existant et projeté, des surfaces de drainage et des
axes d'écoulement, incluant les égouts pluviaux municipaux;
9.
une carte des limites du bassin versant existant et projeté, des surfaces de drainage et des
axes d'écoulement, incluant les égouts pluviaux;
168
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10. une carte et description des ouvrages proposés pour la gestion des eaux pluviales, incluant
a) la localisation, les coupes et profil des cours d'eau et la méthode de stabilisation
des berges, le cas échéant;
b) les mesures et ouvrages permettant la rétention et l'infiltration des eaux;
c) les mesures de protection de la qualité de l'eau;
d) les détails de construction de tous les ouvrages de gestion des eaux pluviales;
e) les notes sur les plans spécifiant les matériaux utilisés, les détails de construction
et l'hydrologie projetée du système avec calcul à l'appui;
f) la localisation des bâtiments et autres constructions, les surfaces imperméables
et les équipements de drainage, le cas échéant;
8. les calculs hydrologiques et hydrauliques de conception pour le développement actuel
et projeté devront inclure :
a) la description de la récurrence, de l'intensité et la durée des pluies utilisées pour la
conception des ouvrages;
b) le temps de concentration;
c) la courbe des coefficients de ruissellement basée sur la nature des sols du site;
d) les crues de pointes et les volumes de pointe pour chacun des bassins versants
touchés;
e) l'information sur les mesures de construction utilisées pour maintenir la capacité
d'infiltration des sols dans les zones où l'infiltration est proposée;
f) le dimensionnement des ponceaux;
g) les vitesses d'écoulement des eaux pluviales;
1. l'analyse des effets en aval des travaux, si jugée nécessaire;
2. l'information concernant les sols à partir de tranchées d'exploration dans les zones
proposées pour l'aménagement des ouvrages de rétention (et d'infiltration, le cas
échéant) des eaux pluviales, incluant la hauteur de la nappe phréatique et du roc, la
description des types de sols, etc.;
3. le plan de revégétalisation des zones remaniées.
Le cas échéant, le fonctionnaire désigné peut également délivrer l'autorisation si la demande
d'autorisation est visée par une entente conclue avec la municipalité conformément à un
règlement adopté en vertu de l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) et à la condition que le cadre minimal de l'entente prévoit les objectifs et
critères d'approbation visés au premier alinéa.
170.3.29
CONSTRUCTION D'UNE RUE DESSERVIE PAR UN RÉSEAU D'ÉGOUT
PLUVIAL OUVERT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION DE 100 MÈTRES
LINÉAIRES ET PLUS
169
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Sous réserve de toute autre disposition applicable, la construction d'une rue desservie par un
réseau d'égout pluvial ouvert ou d'une allée de circulation de 100 mètres linéaires et plus, en
excluant les travaux de réfection ou de remplacement de la couche d'usure de pavage, des
bordures ou des trottoirs, est autorisée si les plans les concernant ont été approuvés
conformément à l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1)
et que le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la
municipalité en vertu duquel ces plans ont été approuvés comprend minimalement les objectifs
et critères suivants:
1.
un minimum de 0,006 mètre, soit la quantité de précipitation correspondant à 50 % des
épisodes de pluie, doit être capté et infiltré sur le terrain visé;
2. un ou des ouvrages d'infiltration, de rétention, de régulation et de transport des eaux
pluviales doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits de rejet au milieu
récepteur en fonction des récurrences de pluie une fois dans 1, 10 et 100 ans;
Aux fins de l'application du présent paragraphe, les valeurs considérées sont
déterminées selon l'une des possibilités suivantes :
a) les valeurs de débit pour les récurrences de pluie de 1 événement 1 fois dans 1 an,
1 événement 1 fois dans 10 ans et 1 événement 1 fois dans 100 ans aux valeurs de
débit qui prévalaient avant le projet;
b) les valeurs fixes suivantes :
i)
une pluie de récurrence 1 an génère un débit de 4 litres/seconde/hectare;
ii) une pluie de récurrence 10 ans génère un débit de 15 litres/seconde/hectare;
iii) une pluie de récurrence 100 ans génère un débit de50 litres/seconde/hectare.
3. l'aménagement des fossés doit être réalisé de façon à empêcher le ravinage et
l'affouillement des talus (accotements) ainsi que l'érosion de leur surface. Les fossés
devront être conçus selon les dispositions suivantes :
a) les portions de fossés nettoyées et mises à nue doivent être ensemencées
(herbacées résistantes aux inondations fréquentes) et recouvertes de paillis à la fin
de chaque journée de travail;
b) les fossés doivent être construits avec des pentes de talus plus douces que 2H :
1V;
c) immédiatement après leur mise en forme finale, les surfaces doivent être
recouvertes de végétation ou de pierres, selon les critères suivants :
i.
lorsque la pente longitudinale du fossé est inférieure à 5 %, le fond des fossés
de chemin devra être stabilisé et revégétalisé à l'aide de semence d'herbacées
immédiatement après sa mise en forme finale. La végétation herbacée devra
être établie, stabiliser adéquatement le sol et recouvrir 100 % de la surface du
talus, au maximum 12 mois après la mise en forme finale. La technique de
revégétalisation retenue doit être l'ensemencement à la volée recouvert d'un
paillis, l'hydroensemencement ou l'installation de tourbe en rouleaux;
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ii.
lorsque la pente longitudinale du fossé est supérieure à 5 %, le fond des fossés
devra être recouvert d'une couche de pierres concassées (calibre de 100 à 150
mm) sur une épaisseur minimale de 200 millimètres sur toute la largeur et la
hauteur du fossé;
iii.
lorsque la pente longitudinale du fossé est supérieure à 10 %, le fond des
fossés devra être recouvert d'une couche de pierres concassées (calibre de 100
à 150 millimètres) sur une épaisseur de 200 millimètres sur toute la largeur et
la hauteur du fossé. De plus, des digues de rétention en pierres concassées
(calibre de100 à 200 millimètres) doivent être aménagées dans le fossé à des
distances d'au plus 100 mètres entre elles;
4. l'aménagement de bassins de sédimentation dans les fossés répartis tout au long du
parcours, à des distances d'au plus 150 mètres entre eux, afin de favoriser la rétention
des eaux et des sédiments, de la source jusqu'à son rejet dans le cours d'eau. Le bassin
doit être vidangé lorsqu'il est rempli aux ¾ de sa capacité;
5. la stabilisation des têtes des ponceaux, selon les dispositions suivantes :
a) les pentes aux extrémités des ponceaux doivent être stabilisées et comporter une
pente de repos stable (minimum 2H : 1V) de façon à protéger les accotements et
l'assiette du chemin contre l'affouillement et l'érosion;
b) la stabilisation des extrémités du ponceau peut se faire à l'aide de pierres
angulaires (100 à 150 mm) ou avec de la tourbe en rouleau;
6. dans le cas de travaux de réfection ou de remplacement de la structure de la chaussée
ou des infrastructures souterraines ou du réseau d'égout pluvial ouvert, les objectifs et
critères énoncés aux paragraphes précédents ne s'appliquent pas dans la mesure où le
requérant fournit un rapport d'ingénieur qui démontre qu'il est impossible d'améliorer
de quelque façon que ce soit la situation qui prévalait avant la demande d'autorisation
ou d'intégrer avec bénéfice pour l'environnement des ouvrages d'infiltration, de
rétention, de régulation et de transport considérant les contraintes techniques.
L'autorisation prévue au premier alinéa vise les rues publiques, de même que les rues privées
réalisées dans le cadre d'un projet intégré ou sur un territoire non organisé. Dans le cas d'une
rue privée, une opération cadastrale n'est pas exigée.
Le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale doit également exiger
les plans et documents permettant l'atteinte des objectifs et critères du règlement. Ces plans et
documents doivent être préparés par un professionnel et comprendre minimalement un plan de
gestion des eaux pluviales présentant les ouvrages d'infiltration, de rétention, de régulation et
de transport prévus au paragraphe b) du premier alinéa.
Le cas échéant, le fonctionnaire désigné peut également délivrer l'autorisation si la demande
d'autorisation est visée par une entente conclue avec la municipalité conformément à un
règlement adopté en vertu de l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
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(L.R.Q., c. A-19.1) et à la condition que le cadre minimal de l'entente prévoit les objectifs et
critères d'approbation visés au premier alinéa.
170.3.30
CONSTRUCTION D'UNE RUE DESSERVIE PAR UN RÉSEAU D'ÉGOUT
PLUVIAL FERMÉ
Sous réserve de toute autre disposition applicable, la construction d'une rue desservie par un
réseau d'égout pluvial fermé, en excluant les travaux de réfection ou de remplacement de la
couche d'usure de pavage, des bordures ou des trottoirs, est autorisée, si les plans les concernant
ont été approuvés conformément à l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) et que le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale de la municipalité en vertu duquel ces plans ont été approuvés comprend
minimalement les objectifs et critères suivants :
1.
un minimum de 0,006 mètre, soit la quantité de précipitation correspondant à 50 % des
épisodes de pluie, doit être capté et infiltré sur le terrain visé;
2.
un ou des ouvrages d'infiltration, de rétention, de régulation et de transport des eaux
pluviales doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits de rejet au milieu récepteur
en fonction des récurrences de pluie une fois dans 1, 10 et 100 ans;
Aux fins de l'application du présent paragraphe, les valeurs considérées sont
déterminées selon l'une des possibilités suivantes :
a) les valeurs de débit pour les récurrences de pluie de 1 événement 1 fois dans 1 an,
1 événement 1 fois dans 10 ans et 1 événement 1 fois dans 100 ans aux valeurs de
débit qui prévalaient avant le projet;
b) les valeurs fixes suivantes :
i. une pluie de récurrence 1 an génère un débit de 4 litres/seconde/hectare;
ii. une pluie de récurrence 10 ans génère un débit de 15 litres/seconde/hectare;
iii. une pluie de récurrence 100 ans génère un débit de50 litres/seconde/hectare.
3.
dans le cas d'une aire de biorétention qui correspond à une dépression végétalisée
favorisant l'infiltration et la filtration de l'eau de pluie provenant des rues, des trottoirs et
des stationnements, elle doit être située plus bas que les aires à drainer et s'installe
principalement dans les stationnements et en bordure des rues, trottoirs ou stationnements.
L'aménagement de cet ouvrage s'effectue selon les dispositions suivantes :
a) un drain perforé est nécessaire dans les cas où les sols ont une faible capacité
d'infiltration (sol argileux);
b) l'installation d'un trop-plein dirigé vers le système d'égout pluvial ou une aire
conçue à cet effet évite les accumulations d'eau excessives au-delà de l'aire de
biorétention;
c) le fond de cette aire doit se situer à au moins 1 mètre au-dessus du roc ou de la
nappe phréatique, selon son niveau saisonnier le plus élevé;
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4.
dans le cas de la création d'îlots de végétation, ceux-ci doivent être réalisés suivant les
critères suivants :
a) les îlots doivent comporter des espèces végétales arborescente adaptées aux
conditions du site;
b) le volume de sol nécessaire par arbre doit varier entre 10 et 30 m3;
5.
dans le cas de travaux de réfection ou de remplacement de la structure de la chaussée ou
des infrastructures souterraines, les objectifs et critères énoncés aux paragraphes
précédents ne s'appliquent pas dans la mesure où le requérant fournit un rapport d'ingénieur
qui démontre qu'il est impossible d'améliorer, de quelque façon que ce soit, la situation qui
prévalait avant la demande d'autorisation ou d'intégrer avec bénéfice pour l'environnement
des ouvrages d'infiltration, de rétention, de régulation et de transport considérant les
contraintes techniques.
L'autorisation prévue au premier alinéa vise les rues publiques, de même que les rues privées
réalisées dans le cadre d'un projet intégré ou sur un territoire non organisé. Dans le cas d'une
rue privée, une opération cadastrale n'est pas exigée.
Le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale doit également exiger
les plans et documents permettant l'atteinte des objectifs et critères du règlement. Ces plans et
documents doivent être préparés par un professionnel et comprendre minimalement un plan de
gestion des eaux pluviales présentant les ouvrages d'infiltration, de rétention, de régulation et
de transport qui doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits1, 10 et 100 ans aux valeurs
de débit qui prévalaient avant le projet.
Le cas échéant, le fonctionnaire désigné peut également délivrer l'autorisation si la demande
d'autorisation est visée par une entente conclue avec la municipalité conformément à un
règlement adopté en vertu de l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) et à la condition que le cadre minimal de l'entente prévoit les objectifs et
critères d'approbation visés au premier alinéa.
170.3.31
CONSTRUCTION, OUVRAGE ET TRAVAUX À L'INTÉRIEUR D'UN
SECTEUR DE FORTE PENTE ET DES BANDES DE PROTECTION
Sous réserve de toute autre disposition applicable, seules les interventions suivantes sont
autorisées à l'intérieur d'un secteur de forte pente :
1.
tout ouvrage et travaux dans la mesure où ils constituent des ouvrages ou travaux
nécessaires à la réalisation des interventions autorisées à l'extérieur ou à l'intérieur des
bandes de protection;
2.
la plantation d'espèces herbacée, arbustive ou arborescente;
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3.
les travaux d'aménagement, de dégagement de la végétation ou d'entretien de la végétation
(tonte de gazon, débroussaillage, abattage d'une espèce arbustive ou arborescente) dans une
bande de 2 mètres autour d'une construction principale existante, calculée horizontalement
à partir des murs de la construction. Dans le cas d'une construction accessoire existante, la
bande est réduite à 1 mètre. À l'extérieur de ces espaces dégagés, le secteur de forte pente
doit être conservé à l'état naturel.
4. les constructions, les ouvrages et travaux de stabilisation du sol lorsque le secteur de
forte pente est d'origine anthropique.
Sous réserve de toute autre disposition applicable, seules les interventions suivantes sont
autorisées à l'intérieur des bandes de protection :
1.
les constructions accessoires dans la mesure où elles sont implantées à plus de 10 mètres
du haut du talus ou à plus de 5 mètres du bas du talus et qu'une surface arbustive et
arborescente déterminée selon les règles prévues à l'article 170.3.23, et calculée pour toute
la surface de la bande de protection, est présente à l'intérieur de cette bande de protection.
2.
tout ouvrage et travaux dans la mesure où ils constituent des ouvrages ou travaux
nécessaires à la réalisation des interventions autorisées à l'extérieur d'un secteur de forte
pente et des bandes de protection;
3.
les travaux d'aménagement, de dégagement de la végétation ou d'entretien de la végétation
(tonte de gazon, débroussaillage, abattage d'une espèce arbustive ou arborescente) dans une
bande de 2 mètres autour d'une construction principale existante ou autorisée par le présent
chapitre, calculée horizontalement à partir des murs de la construction. Dans le cas d'une
construction accessoire existante ou autorisée par le présent chapitre, la bande est réduite à
1 mètre. À l'extérieur de ces espaces dégagés, les bandes de protection doivent être
conservées à l'état naturel;
4.
la plantation d'espèces herbacée, arbustive ou arborescente.
5. malgré les paragraphes 1) à 3) du présent alinéa, l'abattage d'une espèce arbustive ou
arborescente est autorisé conformément au paragraphe 4 de l'alinéa 2 de l'article
170.3.22.
170.3.32
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA CONSTRUCTION À
L'INTÉRIEUR D'UN SECTEUR DE FORTE PENTE ET DES BANDES DE
PROTECTION
Toute construction prohibée dans un secteur de forte pente ou dans une bande de protection est,
sous réserve de toute autre disposition applicable, autorisée dans un tel secteur ou dans une telle
bande si les conditions suivantes sont remplies :
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1. le terrain sur lequel est projetée la réalisation de la construction était loti à la date
d'adoption du règlement;
2. ce terrain était, à la même date, adjacent à une rue déjà construite ou à une rue pour
laquelle une autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2) avait été obtenue;
3. aucune partie de la construction projetée ne sera implantée sur une superficie du terrain
dont la pente excède 30%;
4. il est démontré que ce terrain n'est pas constructible considérant l'article 170.3.31;
5. le terrain est vacant.
Dans le cas où les conditions du premier alinéa sont atteintes, la construction est autorisée si,
par surcroit, les plans la concernant ont été approuvés conformément à l'article 145.19 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et que le règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité en vertu duquel ces plans ont
été approuvés comprend minimalement les objectifs et critères suivants :
1. la démonstration que la localisation de la construction minimise les endroits remaniés
ou décapés ainsi que le déboisement du terrain et les impacts sur la végétation (espèces
arbustive et arborescente);
2.
les endroits remaniés ou décapés sont gérés conformément à l'article 170.3.40. Dans tous
les cas, tout amoncellement doit être protégé en fin de journée ou lors d'une forte pluie, et
si les travaux sont réalisés à l'extérieur de la période de croissance des végétaux, le sol
remanié doit être recouvert temporairement avec un paillis ou une membrane;
3. les eaux de ruissellement de tout bâtiment et tout agrandissement d'un bâtiment,
indépendamment de la superficie d'implantation au sol sont dirigées vers un ou
plusieurs ouvrages d'infiltration dont la localisation est déterminée par le ou les axes
d'écoulement des eaux sur le terrain. Tout ouvrage d'infiltration est prohibé au-dessus
d'un système autonome de traitement des eaux usées. Dans le cas d'un immeuble
résidentiel de 4 logements et plus, d'un usage commercial, institutionnel, public ou
industriel ou d'un bâtiment réalisé dans le cadre d'un projet intégré, les eaux de
ruissellement sont gérées conformément aux articles 170.3.25.1 ou 170.3.25.2 en
tenant compte des adaptations nécessaires;
4. malgré le paragraphe 3, les eaux de ruissellement peuvent être dirigées vers une ou
plusieurs citernes d'eau de pluie (aussi appelé « collecteur » ou « baril ») d'une
capacité minimale totale de 400 litres;
175
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5.
dans tous les cas, une surface arbustive et arborescente déterminée selon les règles prévues
à l'article 170.3.23, et calculée pour toute la surface de la bande de protection, doit être
présente à l'intérieur de cette bande de protection;
6.
dans tous les cas, l'aire de stationnement est gérée conformément à l'article 170.3.34.
Le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale doit en outre exiger
au soutien de la demande d'approbation, la production des plans et documents démontrant
l'atteinte des objectifs et critères de ce règlement. À cette fin, ces plans doivent être préparés par
un professionnel et minimalement comprendre:
1.
un relevé topographique du terrain;
2.
un plan avec les courbes topographiques relevées aux 2 mètres présentant minimalement
les trois classes de pentes suivantes : moins de 25 %, de 25 à 30% et de plus de 30%;
3.
la localisation du ou des secteurs de forte pente;
4.
la localisation des bandes de protection;
5.
un schéma des axes de drainage présent sur le terrain;
6.
la démonstration que le choix de l'emplacement de la construction a tenu compte des
paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa;
7.
les mesures de protection des espèces arbustives et arborescentes durant les travaux de
construction;
8.
un plan indiquant la délimitation des aires de construction autorisées et les mesures
d'identification de ces aires sur le terrain (par exemple, des repères à l'aide de rubans ou de
piquets colorés);
9.
les méthodes retenues pour recouvrir les endroits remaniés ou décapés;
10. un plan indiquant la délimitation des aires de construction autorisées et les mesures
d'identification de ces aires sur le terrain (par exemple, des repères à l'aide de rubans ou de
piquets colorés).
Le cas échéant, une autorisation peut également être émise si la demande est visée par une
entente conclue avec la municipalité conformément à un règlement adopté en vertu de l'article
145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) imposant comme cadre
minimal à cette entente les objectifs et critères d'approbation que ceux visés aux deuxième et
troisième alinéas.
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170.3.33
CONSTRUCTION SUR PILOTIS, PIEUX ET AUTRES STRUCTURES À
L'INTÉRIEUR DES BANDES DE PROTECTION D'UN SECTEUR DE FORTE
PENTE
Sous réserve de toute autre disposition applicable, à l'intérieur des bandes de protection d'un
secteur de forte pente, une construction est autorisée si elle est érigée sur pilotis, pieux, structure
ou support de soutènement, avec ou sans contact avec sol (structure autoportante), ce qui exclut
les constructions sur dalle et fondation, et si les plans la concernant ont été approuvés
conformément à l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1)
et que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité
en vertu duquel ces plans ont été approuvés comprend minimalement les objectifs et critères
suivants :
1.
l'espace sous le plancher de la construction est suffisant pour y permettre minimalement la
plantation et le maintien d'espèces herbacées;
2. les espèces herbacées sélectionnées ou, le cas échéant les espèces arbustives ou
arborescentes permettent d'infiltrer et de capter adéquatement les eaux de ruissellement
avant que ces eaux puissent atteindre le secteur de forte pente;
3.
la démonstration par le requérant que la construction ne peut être érigée ailleurs sur le
terrain considérant les normes du document complémentaire du schéma d'aménagement
révisé et que l'empiétement dans les bandes de protection est réduit au minimum;
4. les mesures proposées pour la gestion des eaux de ruissellement considérant l'empiétement
de la construction dans les bandes de protection;
5. un minimum de 60 % des bandes de protection doit être conservé à l'état naturel, sauf
lorsque l'abattage d'une espèce arbustive ou arborescente est autorisé conformément
à l'article 170.3.22, alinéa 2, paragraphe 4).
Le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale doit également exiger
les plans et documents permettant l'atteinte des objectifs et critères du règlement. Ces plans et
documents doivent être préparés par un professionnel et comprendre :
1.
un relevé topographique du terrain;
2.
un plan avec les courbes topographiques relevées au 2 mètres;
3.
la localisation du ou des secteurs de fortes pentes;
4.
la localisation des bandes de protection;
5.
la structure ou support utilisé pour la construction;
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6.
les espèces herbacées, arbustives et arborescentes proposées;
7.
les mesures proposées pour la gestion des eaux de ruissellement.
Le cas échéant, le fonctionnaire désigné peut également délivrer l'autorisation si la demande
d'autorisation est visée par une entente conclue avec la municipalité conformément à un
règlement adopté en vertu de l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) et à la condition que le cadre minimal de l'entente prévoit les objectifs et
critères d'approbation visés au premier alinéa.
170.3.34
AIRE DE STATIONNEMENT À L'INTÉRIEUR D'UN SECTEUR EN FORTE
PENTE ET DES BANDES DE PROTECTION
Sous réserve de toute autre disposition applicable, une aire de stationnement est autorisée à
l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection si les plans la concernant ont
été approuvés conformément à l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) et que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale de la municipalité en vertu duquel ces plans ont été approuvés comprend
minimalement les objectifs et critères suivants :
1.
la démonstration que la localisation de l'aire de stationnement ne peut être réalisée à
l'extérieur des secteurs de forte pente et des bandes de protection;
2.
la démonstration que la localisation et l'aménagement de l'aire de stationnement limitent
les impacts liés au ruissellement des eaux et au transport de sédiments;
3.
les méthodes de stabilisation des remblais ou des déblais afin de ne pas créer de foyers
d'érosion à long terme;
4. les mesures pour éviter que le drainage et les eaux de ruissellement soient dirigés vers
les talus et le réseau hydrographique.
Le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale doit également exiger
les plans et documents permettant l'atteinte des objectifs et critères du règlement. Ces plans et
documents doivent être préparés par un professionnel et comprendre :
1. un relevé topographique du terrain;
2. un schéma des axes de drainage des eaux de ruissellement de l'aire de stationnement;
3.
un plan avec les courbes topographiques relevées au 2 mètres présentant minimalement les
trois classes de pentes suivantes : 25 % et plus, de 20 % à 25 %, et de moins de 20 %;
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4.
la localisation des bandes de protection.
Le cas échéant, le fonctionnaire désigné peut également délivrer l'autorisation si la demande
d'autorisation est visée par une entente conclue avec la municipalité conformément à un
règlement adopté en vertu de l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) et à la condition que le cadre minimal de l'entente prévoit les objectifs et
critères d'approbation visés au premier alinéa.
170.3.35
CONSTRUCTION D'UNE RUE À L'INTÉRIEUR D'UN SECTEUR DE FORTE
PENTE ET DES BANDES DE PROTECTION
Sous réserve de toute autre disposition applicable, à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des
bandes de protection, la construction d'une rue est autorisée si les plans la concernant ont été
approuvés conformément à l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1) et que le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la
municipalité en vertu duquel ces plans ont été approuvés comprend minimalement les objectifs
et critères suivants :
1.
la démonstration que la localisation de la rue entraîne le moins d'impact sur les eaux de
ruissellement et le transport de sédiments et qu'elle ne peut éviter d'empiéter dans les
bandes de protection et le secteur de forte pente;
2.
le tracé est planifié de manière à l'éloigner le plus possible du secteur de forte pente et des
bandes de protection, des effleurements rocheux, des espaces impropres au drainage et des
surfaces arbustives et arborescentes;
3.
le tracé tient compte des patrons d'écoulement naturel des eaux et leur maintien et évite la
création de zones d'érosion;
4.
la largeur de l'emprise de la rue doit être réduite au minimum tout en permettant le passage
des véhicules d'urgence;
5.
les mesures pour éviter que le drainage et les eaux de ruissellement soient dirigés vers les
talus.
Le premier alinéa s'applique dans tous les cas aux travaux de réfection ou au remplacement de
la structure de la chaussée ou des infrastructures souterraines, sauf lorsque le requérant fournit
un rapport d'ingénieur qui démontre qu'il est impossible d'améliorer de quelque façon que ce
soit la situation qui prévalait avant la demande d'autorisation ou d'intégrer avec bénéfice pour
l'environnement des ouvrages d'infiltration, de rétention, de régulation et de transport
considérant les contraintes techniques. De plus, le premier alinéa ne s'applique pas aux travaux
de réfection ou remplacement de la couche d'usure de pavage, des bordures ou des trottoirs.
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de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier située dans le bassin versant du lac St-Joseph
L'autorisation prévue au premier alinéa vise les rues publiques, de même que les rues privées
réalisées dans le cadre d'un projet intégré ou sur un territoire non organisé. Dans le cas d'une
rue privée, une opération cadastrale n'est pas exigée.
Le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale doit également exiger
les plans et documents permettant l'atteinte des objectifs et critères du règlement. Ces plans et
documents doivent être préparés par un professionnel et comprendre :
1.
un relevé topographique du terrain;
2. un schéma des axes de drainage des eaux de ruissellement;
3.
un plan avec les courbes topographiques relevées aux 2 mètres présentant minimalement
les trois classes de pentes suivantes : 25 % et plus, de 20 % à 25 %, et de moins de 20 %;
4.
la localisation des bandes de protection.
Le cas échéant, le fonctionnaire désigné peut également délivrer l'autorisation si la demande
d'autorisation est visée par une entente conclue avec la municipalité, conformément à un
règlement adopté en vertu de l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1), et à la condition que le cadre minimal de l'entente prévoit les objectifs et
critères d'approbation visés au premier alinéa.
170.3.36
BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
SITUÉ À L'INTÉRIEUR D'UN SECTEUR DE FORTE PENTE ET DES BANDES DE
PROTECTION
Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits
acquis situé à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection :
1.
lorsque le bâtiment principal est entièrement situé à l'intérieur d'un secteur de forte pente,
l'agrandissement de ce bâtiment est autorisé en hauteur, sans augmenter la superficie
d'implantation au sol, ou conformément à l'article 170.3.31. Dans ces cas, les dispositions
de l'article 170.3.25 ou des articles 170.3.25.1 et 170.3.25.2 s'appliquent;
2.
lorsque le bâtiment principal est partiellement situé à l'intérieur d'un secteur de forte pente,
l'agrandissement de ce bâtiment est autorisé en hauteur, sans augmenter la superficie
d'implantation au sol, ou conformément à l'article 170.3.32 ou à l'article 170.3.33. Dans
ces cas, les dispositions de l'article 170.3.25 ou des articles 170.3.25.1 et 170.3.25.2 du
présent règlement s'appliquent;
3.
lorsque le bâtiment principal est entièrement ou partiellement situé à l'intérieur des bandes
de protection, l'agrandissement de ce bâtiment est autorisé sans augmenter la superficie
d'implantation au sol ou conformément à l'article 170.3.32, ou à l'article 170.3.33. Dans
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ces cas, les dispositions de l'article 170.3.25 ou des articles 170.3.25.1 et 170.3.25.2 du
présent règlement s'appliquent;
4.
dans les cas prévus aux paragraphes précédents, l'agrandissement d'un bâtiment principal
est également autorisé dans la partie du terrain situé à l'extérieur des bandes de protection
et à l'extérieur d'un secteur de forte pente;
5.
la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal qui a été détruit, est devenu
dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque
autre cause, ce qui exclut la démolition volontaire, est autorisée aux conditions suivantes:
a) lorsque le bâtiment principal était entièrement situé à l'intérieur d'un secteur de
forte pente, les dimensions du terrain et les normes de l'article 170.3.31 font en
sorte qu'il devient techniquement impossible de réaliser la reconstruction ou la
réfection du bâtiment principal à l'extérieur d'un secteur de forte pente;
b) la reconstruction ou la réfection est autorisée sur le même emplacement dans la
mesure où les fondations sont demeurées en place, qu'il est techniquement
impossible de reculer le bâtiment et qu'il n'y a pas d'augmentation de la superficie
d'implantation au sol;
c) dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la réfection de la
fondation, l'intervention doit être conforme aux dispositions de l'article 170.3.32,
ou de l'article 170.3.33.
170.3.37 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
SITUÉE À L'INTÉRIEUR D'UN SECTEUR DE FORTE PENTE ET DES
BANDES DE PROTECTION
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis située à l'intérieur d'un secteur de forte
pente, autre qu'un bâtiment principal visé à l'article 170.3.36, ne peut être agrandie ou
reconstruite, sauf si l'intervention est approuvée conformément à l'article 170.3.31.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis située à l'intérieur des bandes de
protection, autre qu'un bâtiment principal visé à l'article 170.3.36, peut être agrandie ou
reconstruite conformément à l'article 170.3.32, ou à l'article 170.3.33.
Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située à l'intérieur
d'un secteur de forte pente ou dans une bande de protection est autorisé dans la mesure où il est
techniquement impossible de relocaliser la construction à l'extérieur du secteur de forte pente et
de toute bande de protection et dans la mesure où ce déplacement n'aggrave pas la situation
dérogatoire. Dans tous les ce cas, l'intervention doit être conforme à l'article 170.3.32.
170.3.38
USAGES INTERDITS
Tout nouvel usage, nouvelle construction et nouveaux travaux suivants sont interdits dans
l'ensemble du territoire de la ville de Lac Saint-Joseph:
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1. les cimetières de voitures;
2. les activités d'extraction ou de production réalisées dans le cadre de l'exploitation
d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière. Sur les terres du domaine de l'État, la
présente interdiction est levée pour les secteurs qui, à la date d'adoption du présent
règlement, ne font pas l'objet d'une soustraction à l'activité minière par le
gouvernement ou qui, à la même date, possèdent un droit d'exploration ou
d'exploitation octroyés conformément à la Loi sur les mines.
170.3.39
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire et il ne peut être modifié.
La superficie où s'exerce un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être
agrandie que conformément aux dispositions du présent document complémentaire.
De plus, la superficie de tout usage dérogatoire protégé par droits acquis concerné par
l'article 170.3.9 ne peut être agrandie avant que l'exercice de cet usage et l'augmentation
de sa superficie n'ait fait l'objet d'une étude d'impact réalisée par un professionnel, afin
d'établir la norme d'éloignement minimale nécessaire entre ceux-ci et une prise d'eau de
surface municipale. Cette étude doit également démontrer que ces usages et leur
agrandissement n'entraînent pas d'impact sur le milieu hydrique et les prises d'eau de
surface municipales. Le cas échéant, des mesures de mitigation garantissant qu'il n'y aura
pas d'impact devront être prévues.
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période de 6 mois consécutifs, ou lorsqu'il a été remplacé par un
usage conforme, toute utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire
en conformité avec les dispositions du présent document complémentaire.
170.3.40
CONSTRUCTION, OUVRAGE OU TRAVAUX IMPLIQUANT LE
REMANIEMENT DU SOL SUR UNE SUPERFICIE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À
700 MÈTRES CARRÉS
Sous réserve de toute autre disposition applicable, toute construction, tout ouvrage ou tous
travaux impliquant le remaniement du sol sur une superficie égale ou supérieure à 700 mètres
carrés, sauf dans le cas d'une intervention visée par la section 170.4 du présent règlement, est
autorisé si les mesures suivantes sont respectées :
1.
l'aménagement du site et des infrastructures devra être planifié de façon à réduire les
surfaces imperméables et favoriser l'infiltration des eaux de surface. Les méthodes
préconisées incluent, de façon non limitative, l'identification et la protection des surfaces
arbustives et arborescentes ainsi que du réseau hydrographique durant la construction;
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2.
la planification et la gestion des voies d'accès et des aires affectées par les travaux doivent
être encadrées durant la construction selon les dispositions suivantes :
a) aucune voie d'accès au chantier ne peut être laissée à nu. Elles doivent être
recouvertes de matériaux stables et structurants et aménagées de manière à éviter
la création de foyers d'érosion et d'axes d'écoulement préférentiel des eaux;
b) la circulation de la machinerie devra être limitée aux endroits préalablement
aménagés afin de minimiser le remaniement des sols et la création d'ornières;
3.
afin de minimiser les problèmes d'érosion de surface sur les sites de construction
généralement due au décapage et à l'excavation des sols, les actions suivantes doivent être
appliquées :
a) prévoir un endroit sur le chantier pour entreposer les matériaux avant leur évacuation
ou les évacuer immédiatement vers un site adéquat. Garder seulement la quantité de
matériaux nécessaire aux travaux post-excavation;
b) entreposer les matériaux à l'extérieur d'un terrain végétalisé à conserver. Si
l'empiètement ne peut être évité, protéger le terrain végétalisé à l'aide d'une membrane
et privilégier l'entreposage en surface plutôt qu'en hauteur afin d'éviter la compaction
du sol et la création d'ornières;
c) protéger, en fin de journée ou lors d'une forte pluie, un amoncellement de matériaux
meubles de plus de 30 mètres cubes, s'il est placé à moins de 4 mètres d'une rue, d'un
égout pluvial ou d'un fossé de drainage, par au moins un des moyens suivants :
i.
être recouvert d'une toile imperméable, d'un tapis végétal ou d'une couche
de paillis;
ii.
être entouré d'une barrière à sédiments;
d) entreposer les déblais et amoncellements de terre sur un espace situé à plus de 30
mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac. Si l'empiètement ne
peut être évité, les déblais et amoncellements doivent être recouverts d'une toile
imperméable;
4.
les eaux de ruissellement ne doivent pas éroder les zones mises à nue et mobiliser les
sédiments à l'extérieur du chantier, dans le réseau hydrographique ou le réseau routier.
Lorsque les eaux de ruissellement provenant d'un chantier se dirigent vers un égout pluvial,
un cours d'eau et sa rive, une zone inondable, une bande de protection d'un milieu humide
ou une forte pente, les regards situés dans l'axe d'écoulement des eaux doivent être protégés
et l'une des deux actions suivantes doit être appliquée :
a) collecter et filtrer les eaux de ruissellement dans des bassins de sédimentation
dimensionnés pour permettre un séjour de l'eau suffisamment long pour
intercepter et forcer la sédimentation des particules avant d'être évacuées à
l'extérieur du site de construction;
b) installer convenablement une barrière à sédiments, avant et durant toute la période
des travaux, de façon à intercepter les sédiments avant qu'ils soient transportés à
l'extérieur du site de construction;
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5.
les endroits remaniés ou décapés devront être revégétalisés dès la fin des travaux ou, le cas
échéant, lorsque les conditions climatiques le permettent. Minimalement, les talus doivent
avoir une pente de repos stable (minimum 1,5H : 1,0V) et doivent être stabilisés et
revégétalisés à l'aide de semence d'herbacées immédiatement après leur mise en forme
finale. De plus, la végétation herbacée devra être établie, recouvrir la totalité de la surface
du talus et permettre de stabiliser adéquatement le sol au maximum 12 mois après la mise
en forme finale. Les techniques et mesures de revégétalisation préconisées sont les
suivantes :
a)
tout type d'ensemencement doit se faire sur une couche de terreau d'une
épaisseur minimale de 100 millimètres;
b)
l'ensemencement à la volée et l'utilisation de paillis doivent être limités aux
parties de terrain dont la pente est inférieure à 25 %;
c)
les méthodes de stabilisation avec un tapis végétal ou par hydro-ensemencement
peuvent être utilisées lorsque les pentes des talus dépassent 25 %;
d)
dans le cas de la partie d'un terrain dont la pente est supérieure à 25 % sur une
hauteur égale ou supérieure à 20 mètres, les méthodes de revégétalisation
doivent être déterminées par un spécialiste.
170.3.41
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES SITES
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
A - LOCALISATION DES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT DES EAUX SOUTERRAINES
La localisation des installations de prélèvement d'eau (puits) destinée à la consommation
humaine et correspondant aux catégories de prélèvement 1 et 2 déterminées par le Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r.35.2) est présenté au plan de
zonage. De plus, on retrouve au plan de zonage le caractère de vulnérabilité de chacune des aires
de protections.
Les mesures de protection qui en découlent en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection (chapitre Q-2, r.35.2) s'appliquent.
B - L'AIRE DE PROTECTION DE LA PRISE D'EAU DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-
LA-JACQUES-CARTIER
La localisation de l'aire de protection de la source d'approvisionnement d'eau potable de la
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est présentée au plan de zonage. Les mesures
de protection qui en découlent en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r.35.2) s'appliquent.
C - MESURES RELATIVES A LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
En complément aux mesures de protection prescrites dans le présent règlement, les usages
suivants sont interdits à l'intérieur des aires de protection (bactériologique et virologique) ainsi
que dans l'aire d'alimentation d'un ouvrage de captage :
1. l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière;
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2. un lieu d'élimination des matières résiduelles;
3. un lieu d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferrailles;
4. les commerces et industries nécessitant l'utilisation, la vente ou l'entreposage de
produits pétroliers ou de matières dangereuses;
5. les dépôts de sel servant à l'entretien des routes.
Cette interdiction édictée au présent article ne s'applique pas si un rapport signé par un
membre d'un ordre professionnel reconnu et compétent en la matière démontre que l'usage
en question et son implantation projetée n'auront aucun impact sur la qualité de l'eau
prélevée.
170.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
DANS LE CADRE D'UN PRÉLÈVEMENT DE MATIÈRE LIGNEUSE SUR UNE
SUPERFICIE FORESTIÈRE DE 4 HECTARES ET PLUS
170.4.1 CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent à une superficie forestière de 4 hectares et
plus, lorsque le prélèvement de matière ligneuse est autorisé à titre d'usage principal par les
règlements d'urbanisme.
Les dispositions de la présente section ont préséance sur une disposition contraire du document
complémentaire du schéma d'aménagement révisé et des règlements d'urbanisme.
170.4.2 LARGEUR DE LA LISIÈRE BOISÉE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE
PROTECTION INTENSIVE
La largeur de la lisière boisée à conserver à l'intérieur de la zone de protection extensive est
fixée à 20 mètres d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou d'un cours d'eau intermittent avec
un lien hydrologique avec le lac Saint-Joseph.
170.4.3 INTERVENTION À L'INTÉRIEUR DE LA LISIÈRE BOISÉE
À l'intérieur de la lisière boisée de la zone de protection extensive, seules les coupes partielles
sont autorisées, avec un prélèvement maximal d'une tige sur deux réparties uniformément dans
la lisière et en maintenant un minimum :
1.
de 700 tiges à l'hectare ayant un diamètre de 10 centimètres et plus mesuré au DHP en forêt
résineuse;
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2. à une surface terrière de 16 mètres carrés et plus en forêt feuillue.
Dans tous les cas, le pourcentage d'inclinaison de la pente doit être de moins de 30 %.
Le cas échéant, tout arbre ou partie d'arbre qui tombe dans le cours d'eau, durant les opérations
de récolte, doit être enlevé.
170.4.4
INTERVENTION À PROXIMITÉ DE CERTAINS COURS D'EAU
INTERMITTENTS
Dans le cas d'un cours d'eau intermittent sans lien hydrologique avec le lac Saint-Joseph et où
aucune lisière boisée n'est exigée, le passage de la machinerie est interdit à moins de :
1. 10 mètres de la ligne des hautes eaux, lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque
la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur;
ou :
2. 15 mètres de la ligne des hautes eaux, lorsque la pente est continue et supérieure à
30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres
de hauteur.
À l'intérieur de l'espace défini aux paragraphes précédents, seule la récolte de 50 % des tiges
ayant un diamètre de plus de 12 centimètres mesurés au DPH est autorisée.
Tout arbre ou partie d'arbre qui tombe dans le littoral, durant les opérations de récolte, doit être
enlevé.
170.4.5
INTERVENTION À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE GRAND COURANT
D'UNE PLAINE INONDABLE
À l'intérieur de la zone de grand courant d'une plaine inondable, les activités d'aménagement
forestier doivent être réalisées sans déblai ni remblai.
170.4.6
PONTAGE TEMPORAIRE ET PASSAGE À GUÉ
Seule l'installation d'un pontage temporaire n'entraînant pas de sédiments vers le cours d'eau
est autorisée pour la traverse d'un cours d'eau. Le passage à gué avec la machinerie sur les cours
d'eau est interdit.
170.4.7 MAINTIEN DU COUVERT FORESTIER DANS LA ZONE DE PROTECTION
EXTENSIVE POUR UNE SUPERFICIE FORESTIÈRE DE MOINS DE 800
HECTARES
L'abattage d'une espèce arbustive ou arborescente pour une superficie forestière de moins de
800 hectares est autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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1.
l'arbre ou l'arbuste est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2.
l'arbre ou l'arbuste est dangereux pour la sécurité des personnes;
3.
l'arbre ou l'arbuste est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres ou arbustes
voisins;
4.
l'arbre ou l'arbuste cause des dommages à la propriété;
5.
l'arbre ou l'arbuste doit être abattu pour effectuer des travaux publics;
6.
l'arbre ou l'arbuste fait partie des arbres et arbustes visés par l'éducation du peuplement.
De plus, les dispositions suivantes s'appliquent en fonction de la superficie forestière :
1.
dans le cas d'une superficie forestière de 4 hectares et plus et de moins de 50 hectares, une
coupe avec protection de la
régénération et des sols sur un maximum de 5 % du
terrain par période de 10 ans est autorisée;
2.
dans le cas d'une superficie forestière de plus de 50 hectares et de moins de 75 hectares,
une coupe avec protection de la régénération et des sols sur un maximum de 6 hectares du
terrain par période de 10 ans est autorisée;
3.
dans le cas d'une superficie forestière de plus de 75 hectares et de moins de 100 hectares,
une coupe avec protection de la régénération et des sols sur un maximum de 8 hectares du
terrain par période de 10 ans est autorisée;
4. dans le cas d'une superficie forestière de plus de 100 hectares et de moins de 800 hectares,
une coupe avec protection de la régénération et des sols sur un maximum de 10 % du terrain
par période de 10 ans est autorisée;
5.
dans tous les cas, l'éducation de peuplement est autorisée.
Dans les cas visés au deuxième alinéa, pour chacune des aires où un prélèvement est réalisé, le
prélèvement ne doit pas excéder 3 hectares d'un seul tenant. Les aires doivent être éloignées des
unes des autres par une distance minimale de 60 mètres. Seule la coupe de récupération est
autorisée à l'intérieur de ces bandes de 60 mètres.
170.4.8 MAINTIEN DU COUVERT FORESTIER DANS LA ZONE DE PROTECTION
EXTENSIVE POUR UNE SUPERFICIE FORESTIÈRE DE 800 HECTARES ET
PLUS
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Dans le cas d'une superficie forestière de 800 hectares et plus, la coupe avec protection de la
régénération et des sols, la coupe à rétention variable et la coupe par bande sont autorisées, aux
conditions suivantes :
1. être égale ou inférieure à 50 hectares pour au moins 70 % des superficies coupées;
2. être égale ou inférieure à 100 hectares pour la totalité des superficies coupées.
170.4.9
PENTE
Les opérations forestières sont autorisées dans les pentes inférieures à 40 %.
170.4.10
ORNIÉRAGE
Une digue de déviation doit être aménagée en présence d'ornières, soit l'aménagement de
tranchées obliques dans les ornières. Chaque tranchée doit avoir un minimum de 30 centimètres
de profondeur. Un monticule d'une hauteur minimale de 30 centimètres doit être aménagé sur
le côté aval de la digue. Chaque tranchée doit former un angle d'environ 30 degrés avec la
perpendiculaire qui coupe l'ornière.
Les eaux s'écoulant dans les ornières des sentiers de débardage doivent être détournées à plus
de 20 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac, calculé à partir de la ligne des hautes eaux.
170.4.11
AIRE D'EMPILEMENT ET D'ÉBRANCHAGE
Les aires d'empilement et d'ébranchage doivent être situées à plus de 20 mètres de la ligne des
hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac.
Les eaux de ruissellement provenant de cette aire doivent être redirigées vers une zone de
végétation localisée à plus de 20 mètres à partir de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou
d'un lac.
170.4.12
EMPRISE D'UN CHEMIN FORESTIER
L'emprise d'un chemin forestier ne peut excéder 4 fois la largeur de la chaussée du chemin,
pour un maximum de 10 mètres.
170.4.13
DISTANCE MINIMALE D'UN CHEMIN FORESTIER PAR RAPPORT À UN
COURS D'EAU OU À UN LAC
À l'intérieur de la zone de protection intensive, la distance minimale entre un chemin forestier,
calculée à la limite de l'emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau
permanent ou d'un lac est fixée à 60 mètres. Dans le cas d'un cours d'eau intermittent, cette
distance est fixée à 30 mètres.
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À l'intérieur de la zone de protection extensive, la distance minimale entre un chemin forestier,
calculée à la limite de l'emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un
lac est fixée à 30 mètres.
Malgré le deuxième alinéa, la distance minimale entre un chemin forestier, calculée à la limite
de l'emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac peut être réduite
à 20 mètres aux conditions suivantes :
1. aucun prélèvement de matériel à l'extérieur des fossés n'est autorisé;
2. le tapis végétal et les souches doivent être maintenus;
3. la largeur de l'emprise est inférieure à 10 mètres;
4. les remblais et les déblais du chemin doivent avoir une pente de 1,5H : 1V ou si la
pente est plus abrupte, elle doit être stabilisée avec un géotextile et un enrochement;
5. les remblais et les déblais doivent être stabilisés et revégétalisés immédiatement
suivant les travaux;
6. les travaux de stabilisation doivent se faire immédiatement lors de la construction du
chemin forestier.
Malgré le deuxième alinéa, la distance minimale entre un chemin forestier, calculée à la limite
de l'emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau peut être réduite :
1. à 10 mètres, lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 %
et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur; ou :
2. à 15 mètres, lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Dans ce cas, les conditions suivantes s'appliquent :
a) La traversée d'un cours d'eau par un véhicule à moteur est autorisée en présence d'un
aménagement permettant que la traversée s'effectue sans contact avec le littoral.
170.4.14
DÉTOURNEMENT DES EAUX DE FOSSÉS ET ÉVACUATION DE L'EAU DE
RUISSELLEMENT DE LA SURFACE DU CHEMIN
Dans le cas d'un chemin forestier construit sur un terrain dont la pente est orientée vers un cours
d'eau ou un lac, les eaux du fossé doivent être retenues et détournées vers la végétation en
aménageant un canal de dérivation d'une longueur minimale de 20 mètres.
L'extrémité du canal doit être orientée du côté opposé au cours d'eau. De plus, les dispositions
suivantes s'appliquent à l'aménagement du canal :
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1. le premier détournement de l'eau de fossé doit se situer entre 20 et 30 mètres de la
ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac;
2. le canal de déviation est constitué d'au moins un bassin de sédimentation;
3. le bassin de sédimentation doit avoir entre 2 à 4 mètres de diamètre à la partie
supérieure et une profondeur de 1,5 à 2 mètres;
4. le bassin doit être constitué de gravier ou de pierres pour en assurer la stabilité;
5. si l'inclinaison du chemin forestier est inférieure à 9 %, le canal de dérivation ne doit
pas drainer plus de 150 mètres de fossé;
6. si l'inclinaison du chemin forestier est de 9 % et plus, le canal de dérivation ne doit
pas drainer plus de 65 mètres de fossé.
L'eau de ruissellement de la surface d'un chemin forestier doit être dirigée et évacuée vers les
fossés ou les bassins de sédimentation. Pour ce faire, il faut :
1. surélever la surface du chemin d'un minimum de 30 centimètres d'épaisseur et sur une
longueur d'au moins 20 mètres de chaque côté du cours d'eau (dos d'âne) afin de diriger
l'eau de ruissellement vers les fossés;
2. concevoir des digues (bourrelets) de 50 centimètres de large et d'un minimum de
30centimètres de hauteur de part et d'autre de la chaussée. La digue peut être construite en
gravier compacté et stabilisé ou de mousses (sphaignes ou mousses).
170.4.15
PRÉLÈVEMENT DU SOL À L'EXTÉRIEUR DE L'EMPRISE D'UN CHEMIN
FORESTIER
Le prélèvement de sol à l'extérieur de l'emprise d'un chemin forestier est prohibé. Toutefois, il
est possible d'aménager un banc d'emprunt selon les dispositions de la présente section.
170.4.16
AMÉNAGEMENT D'UN BANC D'EMPRUNT
Lorsque requis aux fins de la construction d'un chemin forestier, l'aménagement d'un banc
d'emprunt doit être réalisé aux conditions suivantes :
1.
être situé à plus de 60 mètres d'un cours d'eau permanent ou d'un lac;
2.
être situé à plus de 20 mètres d'un cours d'eau intermittent;
3.
être situé à l'extérieur d'une zone de protection intensive;
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4.
être déboisé;
5.
la matière organique doit être entassée afin d'être réutilisée pour la remise à l'état naturel.
170.4.17
INSTALLATION D'UN PONCEAU
L'installation d'un ponceau de type circulaire, multiplaque ou arqué est autorisée aux conditions
suivantes :
1.
la mise en place d'un ponceau ne doit pas avoir pour effet de réduire la largeur du cours
d'eau de plus de 20 %, mesuré à partir de la ligne des hautes eaux;
2.
un ponceau ne peut être installé à l'endroit où la pente du lit du cours d'eau est supérieure
à 1 %. La modification du lit naturel du cours d'eau est prohibée;
3.
le ponceau doit être enfoui à une profondeur équivalente à 10 % de sa hauteur sous le lit
naturel du cours d'eau;
4.
la longueur du ponceau ne doit pas excéder 30 centimètres la base du remblai stabilisé;
5.
la stabilisation d'un ponceau, situé à une traverse d'un cours d'eau permanent, doit être
réalisée de la façon suivante :
a) une membrane géotextile doit être installée aux extrémités du tuyau;
b) les extrémités des ponceaux doivent être enrochées. Les roches doivent être d'un
minimum de 30 centimètres de
diamètre. L'épaisseur de l'enrochement doit
être d'un minimum de 60 centimètres;
c) le remblai du chemin forestier doit être stabilisé avec un paillis de foin, de mousses
forestières ou d'un ensemencement sur toutes les surfaces non végétalisées sur
une distance de 20 mètres de part et d'autre du cours d'eau.
170.4.18
HYDROCARBURE
Aucun entretien ou réparation de machinerie forestière n'est autorisé, à moins de 100 mètres de
la ligne des hautes eaux.
La machinerie forestière doit être munie d'un dispositif pour la récupération des hydrocarbures
en cas de déversement.
La circulation et le stationnement de la machinerie forestière sont prohibés sur le tapis végétal à
l'intérieur de lisières boisées.
Le transport des hydrocarbures doit être effectué à l'intérieur de contenants certifiés.
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Ville de Lac-Saint-Joseph
Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 18 - Dispositions particulières à la prise d'eau de la ville
de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier située dans le bassin versant du lac St-Joseph
170.4.19
PLANS ET DOCUMENTS EXIGÉS DANS LE CADRE D'UN PRÉLÈVEMENT
DE MATIÈRE LIGNEUSE POUR UNE SUPERFICIE FORESTIÈRE DE 4
HECTARES ET PLUS
En plus de tous plans et documents exigés en vertu de toute réglementation applicable lors d'une
demande d'autorisation visant le prélèvement de matière ligneuse pour un terrain de 4 hectares
et plus, le requérant doit déposer un plan d'intervention forestière préparé par un ingénieur
forestier.
La demande d'autorisation visant le prélèvement doit être déposée au moins 60 jours avant la
date prévue du début des travaux. L'autorisation est valide pour une période d'un an, à compter
de la date de délivrance de l'autorisation.
À la demande d'autorisation, les plans et documents exigés sont les suivants :
1. la représentation cartographique des superficies exploitables en identifiant
distinctement les zones de conservation relatives aux :
a) superficies inaccessibles en pente forte;
b) lisières à conserver le long des cours d'eau;
c) lisières qui feront l'objet de récolte;
d) séparateurs de coupe.
Un tableau des tenants de récolte doit accompagner la carte présentant les superficies des
aires de récolte.
2. une cartographie des éléments suivants :
a) le tracé des chemins forestiers construits et planifiés;
b) l'identification des chemins construits à moins de 30 mètres d'un cours d'eau;
c) la localisation des traversées de cours d'eau avec un croquis des traversées qui
illustre, sur une distance de 30 mètres de part et d'autre du cours d'eau, mesurée
perpendiculairement, les distances du cours d'eau, le pourcentage des pentes, la
présence de milieux fragiles comme des milieux humides et la délimitation de
l'écotone riverain;
d) la localisation des bancs d'emprunt, le cas échéant.
Lorsque requis par le présent document complémentaire, un calcul de débit de pointe doit
accompagner chaque traversée de cours d'eau permanent.
Un rapport d'activité doit être déposé au plus tard dans les 6 mois suivant la date de fin des
travaux de prélèvement. Ce rapport doit comprendre les éléments suivants :
1. la représentation cartographique des superficies récoltées mesurées au GPS ou par
photo-interprétation, en identifiant distinctement les zones de conservation relatives
aux :
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Règlement de zonage numéro 2024-301
Chapitre 18 - Dispositions particulières à la prise d'eau de la ville
de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier située dans le bassin versant du lac St-Joseph
a) superficies inaccessibles en pente forte;
b) lisières le long des cours d'eau;
c) lisières qui ont fait l'objet de récolte;
d) séparateurs de coupe.
2. la représentation cartographique de la voirie forestière et des traversées de cours d'eau
construits durant la période de récolte et localisés au GPS en identifiant distinctement
les chemins construits à l'intérieur de 30 mètres d'un cours d'eau;
3. la représentation cartographique des bancs d'emprunt ouverts et localisés au GPS;
4. la représentation cartographique des bancs d'emprunt fermés remis en production et
localisés au GPS.
Dans le cas d'un abattage d'une espèce arbustive ou arborescente visé au premier alinéa de
l'article 170.4.7, le présent article ne s'applique pas.
CHAPITRE 19
ENTREE EN VIGUEUR
171.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
M. Yvon Côté
Maire
M Luc Harvey
Directeur général et greffier-trésorier
ANNEXE « A »
PLAN DE ZONAGE
ANNEXE « B »
GRILLE DES SPECIFICATIONS