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MUNICIPALITÉ DE LAC-SAINTE-MARIE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 2024-08-002
Règlement numéro 2024-08-002
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
i
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
ET SES AMENDEMENTS
Codification administrative
Date de la dernière mise à jour du document :
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numéro 2024-08-002 par les règlements suivants :
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
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Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
Table des matières
ii
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................................................ 1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................. 1
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................................. 1
1.2.
BUT .......................................................................................................................................................................... 1
1.3.
TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................................................ 1
1.4.
VALIDITÉ .................................................................................................................................................................. 1
1.5.
DOMAINE D'APPLICATION ....................................................................................................................................... 1
1.6.
REMPLACEMENT ..................................................................................................................................................... 1
1.7.
MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT ............................................................................................................ 1
1.8.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ................................................................................................................ 2
1.9.
DOCUMENTS EN ANNEXES ...................................................................................................................................... 2
1.10.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES ................................................................................................................. 2
1.11.
TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE ................................................................................................... 2
1.12.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN ................................................................................................... 3
1.13.
RENVOI .................................................................................................................................................................... 3
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ............................................................................... 3
1.14.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................... 3
1.15.
INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................................................................................................... 4
1.16.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS ............................................................................................................. 4
1.17.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ............................... 4
1.18.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES MARGES À LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ......................................... 4
1.19.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ....................................................................................................................... 5
1.20.
UNITÉS DE MESURE EMPLOYÉES ............................................................................................................................. 5
1.21.
MISE À JOUR ............................................................................................................................................................ 5
1.22.
TERMINOLOGIE ....................................................................................................................................................... 5
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ................................................................ 5
1.23.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ....................................................................................................................... 5
1.24.
IDENTIFICATION DES ZONES .................................................................................................................................... 5
1.25.
SECTEUR DE VOTATION ........................................................................................................................................... 6
1.26.
DÉLIMITATION DES ZONES ...................................................................................................................................... 6
1.27.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .......................................................................... 7
SOUS-SECTION 3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ............................ 7
1.28.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ............................................................................. 7
1.29.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ........................................................................................................ 10
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................................ 11
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ...................................................................................................... 11
2.1.
APPLICATION DU RÈGLEMENT .............................................................................................................................. 11
2.2.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ......................................................................................... 11
SECTION 2
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS .............................................................................................. 11
2.3.
INFRACTIONS DÉCLARÉES ...................................................................................................................................... 11
2.4.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ...................................................................................................................... 11
2.5.
INITIATIVE DE POURSUITE ..................................................................................................................................... 11
2.6.
SANCTIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................ 12
2.7.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE ..................................................................................... 12
2.8.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................................................. 12
2.9.
INFRACTION CONTINUE ........................................................................................................................................ 12
CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................................... 13
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................... 13
3.1
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................................................. 13
3.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES ................................................................................ 13
3.3
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS ........................................................................................................ 13
SECTION 2
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) » .................................................... 14
3.4
CLASSE H1 - HABITATION UNIFAMILIALE .............................................................................................................. 14
3.5
CLASSE H2 - HABITATION BIFAMILIALE ................................................................................................................. 14
3.6
CLASSE H3 - HABITATION TRIFAMILIALE ............................................................................................................... 14
3.7
CLASSE H4 - HABITATION MULTIFAMILIALE ......................................................................................................... 14
3.8
CLASSE H5 - HABITATION COLLECTIVE .................................................................................................................. 14
3.9
CLASSE H6 - MAISON MOBILE ............................................................................................................................... 14
3.10
CLASSE H7 - HABITATION EN ZONE AGRICOLE ..................................................................................................... 15
SECTION 3
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) » ..................................................... 15
3.11
CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL ............................................................................................................................... 15
3.12
CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES .......................................................................................................... 17
3.13
CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS ....................................................................... 19
3.14
CLASSE C4: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT .................................................................................................... 20
3.15
CLASSE C5: RASSEMBLEMENT ............................................................................................................................... 21
3.16
CLASSE C6: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES DE CARBURANT ........................................................................ 22
3.17
CLASSE C7: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES ................................................................................................... 22
3.18
CLASSE C8: GROSSISTES ......................................................................................................................................... 23
3.19
CLASSE C9: PISCINES, AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET QUINCAILLERIE AVEC COUR DE MATÉRIAUX .................... 23
3.20
CLASSE C10: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS ............................................................................... 24
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
Table des matières
iii
3.21
CLASSE C11: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES ................................................................. 24
3.22
CLASSE C12: COMMERCES ET SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES ................................................................. 27
SECTION 4
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » ......................................................... 28
3.23
CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ................................................................. 28
3.24
CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE .............................................................................................................................. 29
3.25
CLASSE I3 : INDUSTRIE LOURDE ............................................................................................................................. 32
3.26
CLASSE I4 : EXPLOITATION DES RESSOURCES MINÉRALES .................................................................................... 36
SECTION 5
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ............................. 37
3.27
CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL ................................................................................................................................ 37
3.28
CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC ................................................................................................................................ 38
3.29
CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS .............................................................................................................................. 38
3.30
CLASSE P4 : UTILITÉS PUBLIQUES .......................................................................................................................... 39
3.31
CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ............................................................................................... 39
SECTION 6
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » ........................................................ 39
3.32
CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT ........................................................................................................................ 39
3.33
CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE ...................................................................................................... 40
3.34
CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE ...................................................................................................... 40
3.35
CLASSE R4 : ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE DIVERTISSEMENT ............................................................................. 41
SECTION 7
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « CONSERVATION (CONS) » ........................................ 41
3.36
CLASSE CONS1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR .............................................................................................. 41
3.37
CLASSE CONS2 : CONSERVATION .......................................................................................................................... 41
SECTION 8
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) » ......................................................... 42
3.38
CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES ........................................................................................................................ 42
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................... 44
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 44
4.1
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 44
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION
(H)
44
4.2
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 44
4.3
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 45
4.4
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ....................................................................................................................... 49
4.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES ........................................................................................................... 50
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX CATÉGORIES D'USAGES
COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIF (R) ................................................................................................................................ 52
4.6
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 52
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE
(I)
53
4.7
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 53
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET
INSTITUTIONNEL (P) .................................................................................................................................................... 53
4.8
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 53
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE
(A)
54
4.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE
ÉQUESTRE .............................................................................................................................................................................. 54
4.10
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME .................................................................................................... 54
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À
CERTAINES ZONES OU SECTEURS ............................................................................................................................ 56
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES .............................................................................. 56
SOUS-SECTION 1
USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ............................................ 56
5.1
USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ........................................................................ 56
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT ................................................................ 56
5.2
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 56
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE EXERCÉ SANS
BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................................................................. 57
5.3
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 57
5.4
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET D'USAGES AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN ................................. 57
5.5
OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................. 57
5.6
LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................... 58
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE .............................................................. 58
5.7
UTILISATION DE L'EMPRISE ................................................................................................................................... 58
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES OU SECTEURS ......................................................... 59
SOUS-SECTION 1
USAGES PROHIBÉS DANS CERTAINES ZONES OU SECTEURS ...................................................... 59
5.8
USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN .................................................................................. 59
5.9
USAGES AUTORISÉS AUX ABORDS DU LAC HENEY ................................................................................................ 59
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES EN BORDURE DU CHEMIN DU LAC-SAINTE-MARIE ET DU CHEMIN
DE LA MONTAGNE
59
5.10
CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS EN COUR AVANT DES PROPRIÉTÉS RÉSIDENTIELLES ..... 59
5.11
CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS EN COUR AVANT DES PROPRIÉTÉS COMMERCIALES ET
INDUSTRIELLES ...................................................................................................................................................................... 59
5.12
USAGES ET ACTIVITÉS PROHIBÉS DANS LES COURS AVANT .................................................................................. 60
5.13
PANNEAU PUBLICITAIRE ........................................................................................................................................ 60
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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Table des matières
iv
5.14
AIRE D'ENTREPOSAGE DE MACHINERIE LOURDE .................................................................................................. 60
5.15
ÉCRAN VISUEL ET ZONE TAMPON ......................................................................................................................... 60
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES TR .............................................................................. 60
5.16
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 60
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RUR ........................................................................... 61
5.17
NOUVELLES HABITATIONS DANS LES ZONES RURALES (RUR) ............................................................................... 61
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTIONS ............................................. 61
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE PRINCIPAL ET À LA MIXITÉ DES USAGES .................. 61
5.18
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX .......................................................................................................................... 61
5.19
LOGEMENTS EN MIXITÉ ......................................................................................................................................... 61
5.20
USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................... 61
5.21
LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................................................................ 62
5.22
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................................................................................... 62
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES .................................... 63
5.23
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 63
5.24
NORMES D'IMPLANTATION ................................................................................................................................... 63
5.25
STATIONNEMENT .................................................................................................................................................. 63
5.26
AIRE DE DÉMONSTRATION .................................................................................................................................... 63
5.27
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ................................................................................................................................ 63
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX DOMESTIQUES ................ 64
5.28
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 64
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONS DE RECHARGE ET AUX STATIONS-SERVICE ........... 65
5.29
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 65
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME .................................................. 66
5.30
ZONES AUTORISÉES ............................................................................................................................................... 66
5.31
CONDITIONS D'EXPLOITATION .............................................................................................................................. 66
5.32
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES TM ET TV ........................................................................................... 67
5.33
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX RÉSIDENCES DESSERVIES PAR LE RÉSEAU D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ........... 68
5.34
CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................................................................................................................... 68
5.35
DROITS ACQUIS ..................................................................................................................................................... 68
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE TRANSFORMATION DU BOIS DANS LES
ZONES RURALES (RUR) ................................................................................................................................................. 68
5.36
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 68
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU PARA-INDUSTRIELLES ...... 69
5.37
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 69
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES ................................ 69
5.38
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 69
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS ............. 69
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .................................... 69
5.39
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE ............................................................ 69
5.40
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
69
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION ................ 70
5.41
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 70
5.42
LOCALISATION DES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION ................................................................. 70
5.43
DISTANCE ENTRE LES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION .............................................................. 70
5.44
CONSTRUCTION ET ENSEIGNE ............................................................................................................................... 70
5.45
ANTENNE POUR UN USAGE DE LA CLASSE P3 INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI ............... 71
5.46
ANTENNE À DES FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE INSTALLÉE SUR UN TOIT ................................................................... 71
5.47
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE .............................................................................................................................. 71
5.48
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES .................................................................................................. 71
5.49
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ......................................................................................... 71
5.50
AMÉNAGEMENT PAYSAGER .................................................................................................................................. 71
5.51
CLÔTURES .............................................................................................................................................................. 71
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES COMMERCIALES ..................... 72
5.52
INTERDICTION ....................................................................................................................................................... 72
5.53
IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UNE RÉSIDENCE ................................................................................................. 72
5.54
DISTANCE D'UNE LIMITE DE PROPRIÉTÉ ............................................................................................................... 72
5.55
COULEUR ET FORME .............................................................................................................................................. 72
5.56
RACCORDEMENT ................................................................................................................................................... 72
5.57
AIRE DE TRAVAIL ET CHEMIN D'ACCÈS .................................................................................................................. 73
5.58
AMÉNAGEMENT DES POSTES DE RACCORDEMENT .............................................................................................. 73
5.59
ÉOLIENNE BRISÉE, DÉTRUITE OU MISE EN ARRÊT PROLONGÉ .............................................................................. 73
5.60
DÉMANTÈLEMENT ................................................................................................................................................. 73
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINI-MAISONS ..................................................................... 74
5.61
ZONES AUTORISÉES ............................................................................................................................................... 74
5.62
USAGE COMPLÉMENTAIRE .................................................................................................................................... 74
5.63
HÉBERGEMENT DE COURTE DURÉE ...................................................................................................................... 74
5.64
NOMBRE ET IMPLANTATION ................................................................................................................................. 74
5.65
SUPERFICIE ET DIMENSIONS .................................................................................................................................. 74
5.66
HAUTEUR ............................................................................................................................................................... 74
5.67
FONDATION ........................................................................................................................................................... 74
5.68
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .................................................................................................... 74
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Table des matières
v
5.69
INSTALLATIONS SANITAIRES ET PUITS ................................................................................................................... 75
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS DE MINI-MAISONS ................................ 75
5.70
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 75
5.71
APPROVISIONNEMENT EN EAU ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES ...................................................................... 75
5.72
ZONES AUTORISÉES ............................................................................................................................................... 75
5.73
SUPERIFICIE MINIMALE DU TERRAIN .................................................................................................................... 75
5.74
IMPLANTATION ..................................................................................................................................................... 75
5.75
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ................................................................................................................................... 76
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINI-CHALETS RÉCRÉATIFS ET DE VILLÉGIATURE ................. 76
5.76
ZONES AUTORISÉES ............................................................................................................................................... 76
5.77
HÉBERGEMENT DE COURTE DURÉE ...................................................................................................................... 76
5.78
NOMBRE ET IMPLANTATION ................................................................................................................................. 76
5.79
SUPERFICIE ET DIMENSIONS .................................................................................................................................. 76
5.80
HAUTEUR ............................................................................................................................................................... 77
5.81
FONDATION ........................................................................................................................................................... 77
5.82
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .................................................................................................... 77
5.83
INSTALLATIONS SANITAIRES ET PUITS ................................................................................................................... 77
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES .............................................................. 77
5.84
MAISONS MOBILES ................................................................................................................................................ 77
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINI-ENTREPÔTS ................................................................. 77
5.85
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 77
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REFUGES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES AMÉNAGEMENTS
RÉCRÉATIFS DANS LES ZONES AF ................................................................................................................................. 78
5.86
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 78
SOUS-SECTION 10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAMPS DE PIÉGEAGE DANS LES ZONES RUR ET RF ............. 78
5.87
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 78
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ............ 79
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 79
6.1
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 79
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉVÉNEMENTS TEMPORAIRES .......................................................... 79
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX, CARITATIFS, COLLECTES DE SANG
OU CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE .......................................................................................................................... 79
6.2
ÉVÉNEMENT MUNICIPAL ....................................................................................................................................... 79
6.3
ÉVÉNEMENT CARITATIF SPÉCIAL OU SOCIAL, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE ........... 79
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS ............................................. 80
6.4
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 80
6.5
IMPLANTATION ..................................................................................................................................................... 80
6.6
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ............................................................................................................................. 80
6.7
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 80
6.8
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 81
6.9
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 81
6.10
DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 81
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES ................................................................... 81
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS ................................................. 81
6.11
VENTE DE VÉHICULES USAGÉS .............................................................................................................................. 81
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR ............................................. 82
6.12
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 82
6.13
IMPLANTATION ..................................................................................................................................................... 82
6.14
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 82
6.15
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 82
6.16
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ...................................................................................... 82
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES .......................... 82
6.17
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 82
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ....................................................... 83
6.18
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 83
6.19
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................. 83
6.20
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 83
6.21
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 83
6.22
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 83
6.23
DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 83
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR .................................................................. 84
6.24
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 84
6.25
IMPLANTATION ET SUPERFICIE ............................................................................................................................. 84
6.26
DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 84
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES D'ENTREPÔT ................................................................ 84
6.27
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 84
6.28
NOMBRE ET ENDROITS AUTORISÉS ....................................................................................................................... 84
6.29
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 84
6.30
DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 84
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ................................................ 85
6.31
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 85
6.32
IMPLANTATION ..................................................................................................................................................... 85
6.33
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 85
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ....................... 85
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
Table des matières
vi
6.34
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 85
6.35
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE ............................................................................................................................ 85
6.36
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 85
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ....................... 86
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES LIÉS À UN CHANTIER DE
CONSTRUCTION
86
6.37
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 86
6.38
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 86
6.39
OPÉRATION D'UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................................................................................... 86
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES ..................................................... 87
6.40
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 87
6.41
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................. 87
6.42
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 87
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES .................................................. 87
6.43
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 87
6.44
NOMBRE, HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ........................................................................................... 87
6.45
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 87
6.46
ARCHITECTURE ...................................................................................................................................................... 88
6.47
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 88
6.48
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 88
6.49
DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 88
6.50
FERMETURE SAISONNIÈRE D'UN ABRI D'AUTO ATTENANT .................................................................................. 88
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET VESTIBULES ...................................................... 88
6.51
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 88
6.52
HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................ 88
6.53
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 89
6.54
ARCHITECTURE ...................................................................................................................................................... 89
6.55
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 89
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES .................................................... 89
6.56
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 89
6.57
IMPLANTATION ET SUPERFICIE ............................................................................................................................. 89
6.58
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ............................................................................................................................. 89
6.59
AFFICHAGE ............................................................................................................................................................ 90
6.60
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 90
6.61
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 90
6.62
DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 90
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET
LÉGUMES ET DE PRODUITS AGRICOLES ....................................................................................................................... 91
6.63
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 91
6.64
SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................................. 91
6.65
CASES DE STATIONNEMENT .................................................................................................................................. 91
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS COLLECTIVES POUR LES TRAVAILLEURS
SAISONNIERS
91
6.66
TRAVAILLEURS SAISONNIERS - EXPLOITATION AGRICOLE .................................................................................... 91
6.67
TRAVAILLEURS SAISONNIERS - ÉTABLISSEMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE .............................................................. 92
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES .............................................................................. 93
6.68
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................................................................................................... 93
6.69
CONDITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................................................... 93
6.70
ROULOTTE INSTALLÉE SUR UNE PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE ................................................................................. 93
6.71
ROULOTTE INSTALLÉE SUR PROPRIÉTÉ VACANTE À L'INTÉRIEUR DES ZONES RUR ET RF ..................................... 94
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ........... 95
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 95
7.1
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 95
7.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 4 ......................................................................... 96
7.3
EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE ............................................................................................................................. 97
7.4
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE .............................................................................................................. 97
7.5
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................ 97
7.6
DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE ....................................................................................... 97
SECTION 2
LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES ................................. 97
7.7
ABRI À BOIS ........................................................................................................................................................... 97
7.8
ABRI SOMMAIRE EN ZONE AGRICOLE ................................................................................................................... 98
7.9
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ........................................................................... 98
7.10
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE .......................................................... 99
7.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE ............................................................. 99
7.12
BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON) ....................................................................... 100
7.13
CONTENEUR UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE .............................................................................. 100
7.14
GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ .................................................................................................... 101
7.15
GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ ........................................................................................................................ 102
7.16
PAVILLON DE JARDIN ........................................................................................................................................... 103
7.17
PAVILLON MULTIFONCTIONNEL .......................................................................................................................... 104
7.18
SERRE DOMESTIQUE ........................................................................................................................................... 104
7.19
BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR UN TERRAIN SÉPARÉ DU TERRAIN PRINCIPAL PAR UNE VOIE DE CIRCULATION ... 105
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES
DISPOSITIONS APPLICABLES ...................................................................................................................................... 105
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
Table des matières
vii
7.20
ABRI D'AUTO ATTENANT ..................................................................................................................................... 105
7.21
AVANT-TOIT ......................................................................................................................................................... 106
7.22
BALCON / PERRON / GALERIE / PORCHE ............................................................................................................. 106
7.23
CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT ................................................................................................. 107
7.24
ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS À UN SOUS-SOL .................................................................................... 107
7.25
ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE .......................................................................... 108
7.26
ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS À UN ÉTAGE SUPÉRIEUR AU REZ-DE-CHAUSSÉE .................................. 108
7.27
FENÊTRE EN SAILLIE / PORTE-À-FAUX ................................................................................................................. 109
7.28
MARQUISE ........................................................................................................................................................... 109
7.29
MARQUISE AU-DESSUS DES ÎLOTS D'UN POSTE DE CARBURANT OU DE RECHARGE .......................................... 110
7.30
PERGOLA ............................................................................................................................................................. 110
7.31
SAUNA FERMÉ ..................................................................................................................................................... 111
7.32
PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET LES ACCESSOIRES .................................. 112
7.33
TERRASSE / PATIO - USAGE RÉSIDENTIEL ........................................................................................................... 113
7.34
TERRASSE / PATIO - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS .................................................................................. 113
7.35
VÉRANDA OU SOLARIUM 3 SAISONS ................................................................................................................... 114
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES ............................... 114
7.36
ACCESSOIRES OU ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
114
7.37
ANTENNE DOMESTIQUE ...................................................................................................................................... 115
7.38
APPAREIL DE CLIMATISATION, D'ÉCHANGE THERMIQUE OU DE VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES .......................................................................................................................................................................... 115
7.39
BAIN À REMOUS (SPA) ......................................................................................................................................... 116
7.40
GÉNÉRATRICE ...................................................................................................................................................... 116
7.41
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE ....................................................................................................................... 117
7.42
CONTENEUR À ORDURES - USAGES RÉSIDENTIELS ............................................................................................. 117
7.43
CONTENEUR - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ........................................................................................... 118
7.44
ÉOLIENNE DOMESTIQUE ..................................................................................................................................... 118
7.45
ÎLOT POUR ASPIRATEUR OU AUTRES UTILITAIRES .............................................................................................. 119
7.46
ÎLOT POUR POMPE À CARBURANT ...................................................................................................................... 119
7.47
MÂT POUR DRAPEAUX ........................................................................................................................................ 120
7.48
RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT ET BONBONNE ...................................................................................... 120
7.49
RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT .......................................................................................................... 121
7.50
TROTTOIR / ALLÉE PIÉTONNIÈRE / RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ................................................... 121
7.51
SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES .................................................................................................................. 122
SECTION 5
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
122
SOUS-SECTION 1
SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE ........................................................................ 122
7.52
CONTRÔLE DE L'ACCÈS ........................................................................................................................................ 122
7.53
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE LIÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE PISCINE .............................................................. 124
7.54
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS .................................................................................. 124
7.55
FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU ........................................................................................................................ 125
7.56
RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS ......................................................................................... 125
7.57
RÉGLEMENTATION PROVINCIALE ........................................................................................................................ 125
7.58
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 125
7.59
ÉCLAIRAGE ........................................................................................................................................................... 125
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES ............................................. 125
7.60
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 125
7.61
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU
D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS ............................................................................................................................................... 126
7.62
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ........................................................................................................................... 126
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE ................................................. 127
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION ........... 127
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES .............................................................. 127
8.2
CALCUL DE L'IMPLANTATION .............................................................................................................................. 127
8.3
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ
ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE 127
8.4
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU ........................................................................................................................ 129
8.5
CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................................................... 129
8.6
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ..................................................................... 129
8.7
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE .................................................................. 129
8.8
DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE ....................................................................................................... 129
8.9
NOMBRE D'ÉTAGES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................ 130
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE .................................................................................... 130
8.10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 130
8.11
FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT ............................................................................................................ 130
8.12
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................. 131
8.13
FENÊTRE .............................................................................................................................................................. 131
8.14
CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE ............................................................................................................ 131
8.15
TOIT PLAT INTERDIT ............................................................................................................................................. 131
8.16
TOITS VERTS ........................................................................................................................................................ 131
8.17
CORNICHE ............................................................................................................................................................ 131
8.18
MUR DE FONDATION ........................................................................................................................................... 131
8.19
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ................................................................................................. 132
8.20
APPAREILS MÉCANIQUES .................................................................................................................................... 132
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
Table des matières
viii
8.21
ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION ........................................................................ 132
8.22
UTILISATION DES COMBLES ................................................................................................................................. 132
8.23
MAISONS JUMELÉES OU CONTIGUËS .................................................................................................................. 132
8.24
GARDE-NEIGE ET GOUTTIÈRES ............................................................................................................................ 133
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX ....................................................................................... 133
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT .............................. 133
8.25
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 133
8.26
NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................................................................. 133
8.27
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR ............................................................ 133
8.28
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................. 134
8.29
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS À L'INTÉRIEUR DANS LES ZONES MXTV, TM, TR ET TV .. 136
8.30
MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................................................................................ 136
8.31
MATÉRIAUX PROHIBÉS EN BORDURE DU LAC HENEY ......................................................................................... 136
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AU REVÊTEMENT DE LA TOITURE D'UN BÂTIMENT ........................ 137
8.32
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS ...................................................................................... 137
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX POUR LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES DE TYPE
TERRASSE OU PATIO 137
8.33
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 137
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN ACCÈS AU TERRAIN ................. 138
SECTION 1
AIRE DE STATIONNEMENT ................................................................................................................. 138
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................... 138
9.1.
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 138
9.2.
PERMANENCE ET MAINTIEN DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................... 138
9.3.
UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ......................................... 138
9.4.
EMPLACEMENT ET AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES DE LA CATÉGORIE
HABITATION ........................................................................................................................................................................ 139
9.5.
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX ........................................ 139
9.6.
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES PUBLICS .................................................... 140
9.7.
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX,
RÉCRÉATIFS, INDUSTRIELS ET PUBLICS ................................................................................................................................ 140
9.8.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT 12 CASES OU PLUS ET LUTTE
CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR .......................................................................................................................................... 141
9.9.
ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC .................................................................................... 141
9.10.
AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN ............................................................................................................ 142
9.11.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ......................................... 142
9.12.
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES ............................. 143
SOUS-SECTION 2
NOMBRE EXIGÉ DE CASES DE STATIONNEMENT .................................................................... 143
9.13.
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................................ 143
9.14.
NOMBRE DE CASES REQUIS ................................................................................................................................. 144
9.15.
NOMBRE ET EMPLACEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE 146
9.16.
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE, D'UNE
INDUSTRIE OU D'UN USAGE PUBLIC ................................................................................................................................... 147
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE DEMANDE D'EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT
147
9.17.
DOMAINE D'APPLICATION ................................................................................................................................... 147
9.18.
DEMANDE D'EXEMPTION DE STATIONNEMENT ................................................................................................. 147
9.19.
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION ................................................................................ 147
9.20.
FRAIS EXIGÉS ....................................................................................................................................................... 148
9.21.
TRANSMISSION AU COMITÉ ENVIRONNEMENT ET URBANISME ........................................................................ 148
9.22.
DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ............................................................................................................... 148
9.23.
FONDS DE STATIONNEMENT ............................................................................................................................... 148
SECTION 2
ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR ................................................................ 149
9.24.
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 149
9.25.
NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN .......................................................................................... 149
9.26.
ALLÉE D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLE ...................................................................................................... 150
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DE CHEMINS D'ACCÈS AUX RÉSIDENCES
DANS LES ZONES RURALES (RUR) ................................................................................................................................ 151
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION
AUTRE QU'UNE ROULOTTE ........................................................................................................................................ 152
9.30.
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 152
9.31.
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 152
9.32.
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 152
9.33.
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 152
9.34.
DIMENSIONS ........................................................................................................................................................ 152
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ......................................................... 153
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................................................................... 153
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 153
10.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 153
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AU COUVERT VÉGÉTAL NATUREL ET AIRES D'ISOLEMENT ............. 153
10.2
SUPERFICIE MINIMALE DE COUVERT VÉGÉTAL NATUREL ................................................................................... 153
10.3
AIRES D'ISOLEMENT NATURELLES ....................................................................................................................... 154
10.4
AIRE DE DÉBOISEMENT AUTORISÉE .................................................................................................................... 154
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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Table des matières
ix
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ ........................................................ 154
10.5
DESCRIPTION D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ ....................................................................................................... 154
10.6
RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................................................... 155
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE ...................................................... 155
10.7
RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE ..................................................................................................... 155
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS .................................................... 156
10.8
GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 156
10.9
LOCALISATION ..................................................................................................................................................... 156
10.10
LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE ........................................................................................... 156
10.11
MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU D'UN MURET .............................. 156
10.12
HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 157
10.13
CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................................................................... 157
10.14
CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS ...................................................................................................................... 158
10.15
ENTRETIEN ........................................................................................................................................................... 158
10.16
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 158
10.17
CLÔTURE À NEIGE ................................................................................................................................................ 158
10.18
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ......................................................................................................... 158
10.19
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET ..................................................................................................... 159
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR LIÉES À DES
USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU INDUSTRIELS ........................................................................................... 159
10.20
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 159
10.21
LOCALISATION ..................................................................................................................................................... 159
10.22
DIMENSIONS ........................................................................................................................................................ 159
10.23
MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................................................................................... 159
10.24
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 160
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR LES COURS DE MATÉRIAUX ......................... 160
10.25
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 160
10.26
AMÉNAGEMENT .................................................................................................................................................. 160
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................... 160
10.27
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 160
10.28
DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ........................................................................................................ 160
10.29
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT .............................................................................. 161
10.30
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................................... 161
10.31
CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................................... 161
10.32
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 161
10.33
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 162
10.34
AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE ........................................................................................................................... 162
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCRANS VISUELS ET AUX ZONES TAMPONS ....................................... 162
10.35
ÉCRAN VISUEL POUR UN USAGE INDUSTRIEL ..................................................................................................... 162
10.36
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES D'UTILITÉ PUBLIQUE (CLASSE P-4) ET
D'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINIÈRES (CLASSE I4) ................................................................................................. 162
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI, DÉBLAI ET DYNAMITAGE ..................................................... 163
10.37
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI ........................................................................................................ 163
10.38
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI .......................................................................................................... 163
10.39
PROCÉDURES ....................................................................................................................................................... 163
10.40
ÉTAT DES RUES .................................................................................................................................................... 163
10.41
DÉLAI ................................................................................................................................................................... 164
10.42
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................................................................................. 164
10.43
MESURES DE SÉCURITÉ ....................................................................................................................................... 164
10.44
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN .............................................................................................................................. 164
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................. 164
10.45
GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 164
10.46
NOMBRE REQUIS ................................................................................................................................................. 165
10.47
AMÉNAGEMENT .................................................................................................................................................. 165
10.48
LOCALISATION ..................................................................................................................................................... 165
10.49
TABLIER DE MANŒUVRE ..................................................................................................................................... 166
10.50
FINITION .............................................................................................................................................................. 166
10.51
BORDURES ........................................................................................................................................................... 166
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................. 166
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS .............................................................................................................................................................. 166
10.52
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 166
10.53
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES AUTOMOBILES ...................................... 166
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR LES
USAGES RÉSIDENTIELS ............................................................................................................................................... 167
10.54
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 167
10.55
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 167
10.56
HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 167
10.57
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 167
10.58
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 167
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ......................................................................................... 168
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 168
11.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 168
11.2
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ........................................................................................................... 168
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
Table des matières
x
11.3
ENSEIGNES PROHIBÉES ........................................................................................................................................ 169
11.4
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................................................................ 170
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À L'INSTALLATION D'UNE
ENSEIGNE
171
11.5
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 171
11.6
FORME D'UNE ENSEIGNE .................................................................................................................................... 171
11.7
MESSAGE D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................................................ 171
11.8
PERMANENCE DE L'AFFICHAGE ........................................................................................................................... 171
11.9
MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................................................................................... 171
11.10
MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................................................................................ 172
11.11
ÉCLAIRAGE ........................................................................................................................................................... 172
11.12
STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE ...................................................................................................... 172
11.13
HARMONISATION DES ENSEIGNES ...................................................................................................................... 172
11.14
CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR ................................................................................................... 173
11.15
LOCALISATION ..................................................................................................................................................... 173
11.16
ENTRETIEN ........................................................................................................................................................... 173
11.17
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION ....................................................................... 174
11.18
ENSEIGNE SUR AUVENT ....................................................................................................................................... 174
11.19
ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE ............................................................................................................. 174
11.20
ENSEIGNE DÉTACHÉE .......................................................................................................................................... 174
11.21
ENSEIGNE SUSPENDUE ........................................................................................................................................ 175
11.22
ENSEIGNE PORTATIVE (SANDWICH) .................................................................................................................... 175
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE ET AUX DIMENSIONS DES ENSEIGNES AUTORISÉES ......... 175
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL .............. 175
11.23
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 175
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE COMMERCIAL OU
RÉCRÉATIF
175
11.24
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR .................................................................................................................... 175
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE INDUSTRIEL ............... 177
11.25
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR .................................................................................................................... 177
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE INSTITUTIONNEL, PUBLIC
OU CONSERVATION 178
11.26
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR .................................................................................................................... 178
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE AGRICOLE .................. 178
11.27
NOMBRE ET SUPERFICIE ...................................................................................................................................... 178
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ................................................................ 179
11.28
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 179
11.29
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ....................................... 179
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE OU DE PROJET
DOMICILIAIRE 179
11.30
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 179
11.31
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ ............................................................................................................................... 179
11.32
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 180
11.33
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 180
11.34
HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 180
11.35
SUPERFICIE .......................................................................................................................................................... 180
11.36
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 180
11.37
ÉCLAIRAGE ........................................................................................................................................................... 180
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES ............ 181
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION D'UN ARBRE ................................................................. 181
12.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 181
12.2
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX .................................................................................................... 181
12.3
REMBLAI AUTOUR D'UN ARBRE .......................................................................................................................... 181
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES .......................................................................... 181
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................... 181
12.4
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 181
12.5
EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE ................................................................................................................ 182
12.6
REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU SUR UN TERRAIN CONSTRUIT ................................................................ 182
12.7
REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION ........................................................................... 183
12.8
ENTRETIEN DES PLANTATIONS ............................................................................................................................ 184
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT DES ÎLES ........................................................... 184
12.9
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 184
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE DES ARBRES DU DOMAINE PRIVÉ AUTOUR DU LAC
HENEY
184
12.10
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 184
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉRIEUR DU BASSIN VERSANT DU LAC HENEY ...................... 185
12.11
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 185
SECTION 3
GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL ........................................................ 185
12.12
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 185
12.13
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ...................................................................................................................... 185
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES ............................................................ 186
12.14
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES .......................................... 186
12.15
ZONE À GRAND COURANT ................................................................................................................................... 186
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
Table des matières
xi
12.16
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS .......................................................................................... 186
12.17
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DE LA ZONE À GRANDS
COURANTS RÉCURRENCE DE VINGT (20) ANS ..................................................................................................................... 187
12.18
CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION ....................................................................... 188
12.19
ZONE À FAIBLE COURANT .................................................................................................................................... 189
12.20
LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS
UNE PLAINE INONDABLE ..................................................................................................................................................... 189
12.21
CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES ........................................................................................................ 189
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL ............................................................. 190
12.22
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL ............................................. 190
12.23
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL ............................................................................................................... 190
12.24
LITTORAL - RÉSERVOIR DU BARRAGE DE PAUGAN ............................................................................................. 191
12.25
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL DU LAC HENEY ...................................................................................... 191
12.26
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE ..................................................................................................................... 191
12.27
DIPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX QUAIS ......................................................................................... 193
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL ET AUX PENTES SUJETTES À
DÉCROCHEMENT ....................................................................................................................................................... 194
12.28
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 194
12.29
CADRE NORMATIF ............................................................................................................................................... 194
12.30
DROITS ACQUIS ................................................................................................................................................... 213
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE .................. 213
12.31
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 213
12.32
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION ................................... 213
12.33
PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ............................................................................................................. 213
12.34
PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU DE SURFACE MUNICIPALE ............................................................................. 213
12.35
RÉSEAU D'AQUEDUC MUNICIPAL ........................................................................................................................ 214
12.36
PRISE D'EAU POTABLE ALIMENTANT PLUS DE 21 PERSONNES ........................................................................... 214
12.37
PUITS INDIVIDUELS ET LIEUX À RISQUE ............................................................................................................... 214
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS MILIEUX NATURELS ............................................................... 214
12.38
MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES ...................................................................................................................... 214
12.39
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ÎLES ........................................................................................................ 215
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ......................................................... 215
12.40
TERRAIN CONTAMINÉ ......................................................................................................................................... 215
12.41
DÉPÔT DE SOLS ET DE RÉSIDUS INDUSTRIELS ..................................................................................................... 215
12.42
LIEUX D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ........................................................................................... 215
12.43
CENTRE DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ............................................................................. 216
12.44
FERRAILLEURS ET PARCS À FERRAILLE ................................................................................................................. 216
12.45
LIEUX D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES ........................................................................................................... 216
12.46
POSTES DE TRANSFORMATION OU DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ................................................................ 216
12.47
USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ............................................................................................................ 216
12.48
CARRIÈRES, SABLIÈRES ET GRAVIÈRES ................................................................................................................. 217
12.49
AIRE D'EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE GRAVIÈRE ........................................................................... 217
12.50
AIRE D'EXPLOITATION D'UNE SABLIÈRE .............................................................................................................. 217
12.51
CHAMP DE TIR ..................................................................................................................................................... 217
12.52
CRÉMATORIUM ................................................................................................................................................... 218
12.53
DÉPÔTS DE DÉGLAÇANT ...................................................................................................................................... 218
12.54
PROJET DE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE D'ORIGINE HYDRIQUE, SOLAIRE OU GÉOTHERMIQUE DE NATURE
COMMERCIALE .................................................................................................................................................................... 218
12.55
ENTREPRISE DE TRANSFORMATION PRIMAIRE DU BOIS DANS UNE ZONE RUR ................................................. 218
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS D'UN USAGE AGRICOLE ................................ 219
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DANS UNE ZONE SITUÉE À L'EXTÉRIEUR DU
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ................................................................................................................................... 219
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES
ODEURS EN ZONE AGRICOLE ..................................................................................................................................... 219
13.2.
OBLIGATION DE RESPECTER UNE DISTANCE ....................................................................................................... 219
13.3.
DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE .............................................................................................. 219
13.4.
PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ ................................................................................................................................... 234
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ENGRAIS DE
FERME
234
13.5.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU
PLUS D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ................................................................................................................................ 234
13.6.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ..................................................... 235
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ................................................................................ 236
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR
DROITS ACQUIS .......................................................................................................................................................... 236
14.1.
GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 236
14.2.
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ............................................................................................................... 236
14.3.
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS .................................................................................. 236
14.4.
DROITS ACQUIS - RIVE ET LITTORAL ................................................................................................................... 237
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
237
14.5.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS ............................................................. 237
14.6.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................................................... 237
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
Table des matières
xii
14.7.
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA
SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT ........................................................................ 238
14.8.
TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME .......................................................... 238
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR
DROIT ACQUIS 238
14.9.
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 238
14.10.
AGGRAVATION OU CRÉATION D'UNE DÉROGATION ..................................................................................... 238
14.11.
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .................................................................................... 238
14.12.
MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................................................................ 238
14.13.
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......................................................................... 239
14.14.
DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .................................................................................... 239
14.15.
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS .................................... 239
14.16.
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SUR LE LITTORAL DU LAC HENEY PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS ................................................................................................................................................................... 239
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ................................................................................................................................... 239
14.17.
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ......................................................... 239
14.18.
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À LA SUITE
D'UN SINISTRE ..................................................................................................................................................................... 239
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES ........................................................................ 240
14.19.
NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT .................................. 240
14.20.
NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE AGRICOLE ............................................................................................................... 240
CHAPITRE 15 DISPOSITION FINALE ........................................................................................................................ 241
SECTION 1
DISPOSITION FINALE .......................................................................................................................... 241
15.1.
ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................................................................... 241
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
1
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 2024-08-002 de
la Municipalité de Lac-Sainte-Marie ».
1.2.
BUT
Le présent règlement vise à assurer à la municipalité tous les pouvoirs et moyens
légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement harmonieux et rationnel
de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de son
environnement.
1.3.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de
la Municipalité de Lac-Sainte-Marie.
1.4.
VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, numéro par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-
paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous-
section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-
alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du
règlement continuera de s'appliquer en autant que faire se peut.
1.5.
DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une
partie de ceux-ci doit être construit, occupé ou utilisé conformément aux
dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une
construction, sur un équipement, sur un ouvrage, sur un aménagement ou sur une
partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent
règlement.
1.6.
REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 92-10-02 de la
Municipalité de Lac-Sainte-Marie et tous ses amendements à ce jour.
Ces remplacements n'affectent cependant pas les procédures intentées sous
l'autorité des règlements ainsi abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité
desdits règlements remplacés jusqu'à jugement et exécution.
Ces remplacements n'affectent également pas les permis émis sous l'autorité des
règlements ainsi remplacés.
1.7.
MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que
par un règlement adopté conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1) et du Code municipal (L.R.Q., c.
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2
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
C-27.1). Toutefois, les modifications qui sont apportées aux différents codes ou à
leurs annexes entrent en vigueur à la date que le Conseil détermine par résolution.
1.8.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en
conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires fédérale, provinciale
et régionale ainsi que toute disposition d'un autre règlement municipal et doit voir
à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, selon le cas,
occupés, utilisés, érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions. Si des
autorisations ou certificats sont requis de la part des autorités fédérale, provinciale
et régionale, la personne est responsable d'obtenir lesdites autorisations et ne peut
considérer que la municipalité a vérifié pour ce dernier si ses obligations ont été
rencontrées.
1.9.
DOCUMENTS EN ANNEXES
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que
les annexes qui les contiennent:
Annexe A:
Le plan de zonage :
Feuillet 1 - Plan général
Feuillet 2 - Le périmètre d'urbanisation
Feuillet 3 - Le mont Sainte-Marie
Annexe B:
Les grilles des usages et des normes
Annexe C :
Règlements du régime transitoire de gestion des zones inondables,
des rives et du littoral
Annexe D :
Feuillet 1 :La carte des aires de mouvement de sol numéro 7822-
100-03
Feuillet 2 : Les pentes sujettes aux décrochements
Annexe E :
La carte du bassin versant du Lac Heney
1.10.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d'expression autre que
le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie
intégrante du présent règlement.
1.11.
TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE
Les éléments suivants du présent règlement ne sont montrés qu'à titre indicatif:
a) Les pages titres;
b) La table des matières;
c) Les en-têtes, à l'exception de l'identification des zones aux grilles des
usages et des normes;
d) Les pieds de page, y compris la pagination et les pieds de page des grilles
des usages et des normes.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas
l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement.
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
3
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.12.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN
Lorsqu'ils apparaissent sur le plan de zonage ou tout autre plan, les éléments
suivants ne sont montrés qu'à titre indicatif :
a) la toponymie;
b) les numéros civiques;
c) les emprises de rues, de voies ferrées, de lignes électriques et de passages
piétonniers ou cyclistes publics;
d) les limites de terrain et de propriété;
e) l'identification cadastrale des lots;
f) la topographie;
g) l'identification et la localisation des milieux naturels et autres éléments
naturels (incluant les cours d'eau);
h) le cartouche et la légende;
i) l'échelle;
j) les bâtiments, y compris les bâtiments patrimoniaux.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas
l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement.
1.13.
RENVOI
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont
ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un
autre règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Tout renvoi à une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-
paragraphe est un renvoi au présent règlement à moins qu'il n'en soit stipulé
autrement.
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
1.14.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement.
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut
être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à un (1) au début
de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par
des numéros commençant à un (1) au début de chaque section.
L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des
numéros de un (1) à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé
en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse
fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des
chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée ou par des tirets. Le
texte placé directement sous les articles constitue les alinéas.
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4
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.15.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes :
a) Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles
contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut;
b) Le masculin comprend les deux genres (masculin et féminin) à moins que
le contexte n'indique le contraire;
c) L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
d) L'emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors
que le mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif sauf dans
l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »;
e) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le
singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ;
f) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une
disposition générale contradictoire.
1.16.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction,
les règles suivantes s'appliquent:
a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf
la grille des usages et des normes, le texte prévaut;
c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les
données du tableau prévalent;
d) en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes,
la grille prévaut;
e) en cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan
de zonage, la grille prévaut.
1.17.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une
disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une
disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou
prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires.
1.18.
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DES
MARGES
À
LA
GRILLE
DES
USAGES ET DES NORMES
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes représentent
la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un
bâtiment principal, y compris un garage attaché ou intégré.
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes ne peuvent
être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci
s'en porte acquéreur.
En aucun cas, une distance d'empiètement dans les marges, à partir d'un mur, ne
pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiètement.
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5
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.19.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes.
Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en
chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque
article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre,
ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe
est identifié en lettre minuscule. Un paragraphe peut être divisé en sous-
paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'un chiffre arabe. Un sous-
paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'une
puce, d'un tiret ou toute autre marque particulière.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE 1.
TEXTE 1 :
CHAPITRE
SECTION 1.
TEXTE 2 :
SECTION
SOUS-SECTION 1. TEXTE 3 :
SECTION
ARTICLE 1
TEXTE 4 :
ARTICLE
Texte 5 :
ALINÉA
Texte 6 :
PARAGRAPHE a)
Texte 7 :
SOUS-PARAGRAPHE i) ou a.
- SOUS-ALINÉA
1.20.
UNITÉS DE MESURE EMPLOYÉES
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du
Système International (SI).
1.21.
MISE À JOUR
La mise à jour du présent texte et de ses amendements ou des autres formes
d'expressions, leur codification et leur numérotation sont permises sans que ces
corrections ne constituent un amendement.
1.22.
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et
l'application qui leur sont attribués au chapitre 5 du règlement sur les permis et
certificats numéro 2024-08-005. Si un mot ou une expression n'est pas
spécifiquement défini à ce chapitre, il s'entend dans son sens commun défini au
dictionnaire.
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
1.23.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité de Lac-Sainte-Marie est divisé en zones, lesquelles
apparaissent aux feuillets « Plan général », « Périmètre urbain » et « Mont Sainte-
Marie » du plan de zonage. Ces plans sont inclus à l'annexe « A » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
1.24.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une appellation
réduite référant à l'affectation au plan d'urbanisme en vigueur, aux fins de
compréhension du plan uniquement.
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Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
Les zones y sont présentées sous la forme suivante :
Chaque zone est aussi identifiée par une série de chiffres qui suivent l'appellation
réduite de l'affectation. Cette série de chiffres établit l'ordre numérique des zones
à l'intérieur de la même affectation. Toute zone identifiée par une combinaison
unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte et indépendante de
toute autre zone.
À titre d'exemple : R-1
« R » : Affectation au plan d'urbanisme
« 1 » : Ordre numérique de la zone (Identifiant unique)
1.25.
SECTEUR DE VOTATION
Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin
dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux
unités de votation.
1.26.
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des
zones coïncident normalement avec :
a) la ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante
ou projetée;
b) la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un lac;
c) le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac;
d) la ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics;
e) la ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée;
f) un périmètre d'urbanisation;
g) une ligne de lot, une ligne de terrain ou son prolongement;
h) une limite municipale;
i) une courbe topographique;
j) la limite d'une aire de contrainte;
k) une limite d'un milieu naturel particulier;
Lettre d'appellation
Dominance
AD
Agrodynamique
AF
Agrofluviale
AV
Agroviable
CONS
Conservation
FB
Faubourgeoise
MXT
Mixte
MXTV
Mixte - Noyau villageois
P
Publique
R
Résidentielle
REC
Récréative
RF
Récréoforestière
RFL
Récréofluviale
RO
Résidentielle optimale
RUR
Rurale
TM
Touristique - Mixte
TR
Touristique - Récréatif
TV
Touristique - Villégiature
VIL
Villégiature
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Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
l) une limite d'une affectation au schéma d'aménagement de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau.
Lorsqu'une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une des lignes
mentionnées au premier alinéa du présent article, une mesure doit être prise à
l'échelle sur le plan à partir de l'axe ou du prolongement de l'axe d'une rue publique
ou d'une ligne de lot.
En aucun cas cependant, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la
profondeur minimale d'un lot, comme prévu dans les dispositions particulières
applicables à la zone concernée, tout ajustement dans les limites des zones devant
être fait en conséquence.
1.27.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont
établis des usages et des normes propres à chaque zone.
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
1.28.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables pour l'interprétation
des grilles des usages et des normes figurant à l'annexe « B » du présent
règlement :
a) La grille des usages et des normes comporte un item « Zone » à l'égard
de chaque zone, qui identifie la zone concernée;
b) La grille des usages et des normes comporte un item « Ancienne(s) Zone(s)
» qui indique dans quelle(s) zone(s) se retrouvait la zone concernée au
règlement de zonage antérieur au présent règlement. Un (P) écrit suite au
numéro de zone indique que seulement une partie de l'ancienne zone
indiquée est incluse dans la zone actuelle ;
c) La grille des usages et des normes comporte un item « Usages autorisés »
qui définit les usages principaux autorisés à l'égard de chaque zone ainsi
qu'un item « Bâtiment » qui définit la structure, les dimensions et la
superficie du bâtiment principal;
d) Les classes ou sous-classes d'usages indiquées à la grille des usages et
des normes sont autorisées dans la zone concernée. Elles sont définies au
chapitre 3 du présent règlement;
a.
Lorsqu'une classe ou une sous-classe d'usages est mentionnée, cela
signifie que tous les usages de cette classe ou sous-classe d'usages
sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement
exclus ou spécifiquement permis. Un usage qui ne fait pas partie d'une
classe ou sous-classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la
zone;
b.
Vis-à-vis de la classe ou sous-classe d'usages autorisée, un carré
plein () ou un carré vide () identifie la colonne qui contient les
normes applicables au bâtiment principal dans lequel et au terrain sur
lequel la classe ou sous-classe d'usage peut être exercée. Plusieurs
colonnes peuvent être requises pour spécifier les différentes situations
autorisées pour une même classe ou sous-classe d'usages;
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
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Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
c.
Un carré plein () apparaissant dans une case de la ligne de la classe
ou sous-classe d'usages autorisée indique que tous les usages de
cette classe ou sous-classe sont autorisés;
d.
Un carré vide () apparaissant dans une case de la ligne de la classe
ou sous-classe d'usages autorisée renvoie à l'encadré « usage
spécifiquement permis » ou à l'encadré « usage spécifiquement exclu
».
e) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage
spécifiquement permis » où est indiqué une sous-classe d'usages ou un
usage qui est spécifiquement permis.
a. Lorsqu'il est fait référence à une sous-classe d'usages, seuls les
usages faisant partie de cette sous-classe d'usages sont autorisés,
excluant tout usage compris dans une autre sous-classe d'usages
faisant partie de la même classe d'usages;
b.
Lorsqu'il est fait référence à un usage, seul cet usage est autorisé,
excluant tout autre usage de la classe ou sous-classe d'usages à
laquelle appartient l'usage spécifiquement autorisé.
f) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage
spécifiquement exclu » où est indiqué la sous-classe d'usages ou l'usage
qui est spécifiquement exclu. Lorsqu'il est fait référence à un usage, tous
les usages de la sous-classe d'usages à laquelle appartient cet usage sont
autorisés, à l'exception de l'usage spécifiquement exclu;
g) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Structure » qui
indique les structures de bâtiment autorisées dans la zone, soit isolée,
jumelée ou contiguë. Un carré () vis-à-vis d'un type de structure mentionné
à cet élément indique que cette structure est autorisée pour un bâtiment
principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne;
h) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Dimensions et
superficie » qui contient diverses normes particulières relatives au bâtiment
principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
zone;
a. La grille des usages et des normes comporte des dispositions
concernant la hauteur en nombre d'étages minimal et maximal, la
hauteur en mètre minimale et maximale, la largeur minimale du
bâtiment, la superficie d'implantation minimale et maximale au sol
par type d'usage dans le bâtiment principal ainsi que la superficie
minimale et maximale de plancher;
b. Un chiffre à la ligne « Largeur minimale (m) » indique la largeur
minimale, en mètre, du bâtiment principal. Dans le cas d'une
habitation, ce chiffre ne comprend pas la largeur d'un garage
attaché, à moins que des pièces habitables ne soient présentes au-
dessus;
c. Un chiffre indiqué à la ligne « Superficie d'implantation au sol
minimale », indique la superficie minimale au sol requise pour le
bâtiment principal.
i)
La grille des usages et des normes comporte un item « Marges » qui
indique les marges applicables pour un immeuble occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la zone;
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Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
a.
Un chiffre à la ligne « Avant minimale (mètre) » indique la marge avant
minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne ;
b.
Un chiffre à la ligne « Latérale minimale (mètre) », indique la marge
latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé
ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
c.
Un chiffre à la ligne « Total minimal des deux latérales (mètre) »,
indique le total minimal de l'addition de la profondeur minimale des 2
cours latérales, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne.
Dans le cas de bâtiments en rangée, cette norme ne s'applique qu'aux
bâtiments d'extrémité;
d.
Un chiffre à la ligne « Arrière minimale (mètre) », indique la marge
arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
j)
La grille des usages et des normes comporte un item « Densité/rapports »
qui indique la densité et les rapports pour un immeuble occupé ou destiné
à être occupé par un usage autorisé dans la zone;
a.
Un chiffre indiqué à la ligne « Espace bâti / terrain (%) », indique le
pourcentage maximal de la superficie au sol d'un bâtiment principal
par rapport à la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
b.
Un chiffre inscrit à la ligne « Nombre maximal de logements par
bâtiment » indique le nombre maximal de logements autorisé dans un
bâtiment d'un usage autorisé dans la même colonne;
c.
Un chiffre à la ligne « Nombre minimal (ou maximal) de logement à
l'hectare », indique le nombre minimal (ou maximal) logements
autorisés en fonction de la superficie du terrain occupé ou destiné à
être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Il s'agit
d'une mesure de densité brute.
k)
La grille des usages et des normes comporte un item « Lot » qui indique
les dimensions minimales d'un lot occupé ou destiné à être occupé par un
usage autorisé dans la zone et exigées en vertu du règlement de
lotissement de la Municipalité de Lac-Sainte-Marie;
a.
Les chiffres à la ligne « Largeur frontale minimale » indiquent la largeur
minimale de la ligne avant d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé
dans la même colonne;
b.
Un chiffre à la ligne « Profondeur minimale » indique la profondeur
minimale d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé dans la même
colonne;
c.
Un chiffre à la ligne « Superficie minimale » indique la superficie
minimale d'un terrain, en mètre carré, pour un usage autorisé dans la
même colonne.
Les normes inscrites sont à titre indicatif seulement. Il se peut qu'une zone
comprenne des lots à la fois desservis, partiellement desservis ou non
desservis. Les normes applicables à chaque lot sont alors déterminées en
fonction de son niveau de desserte conformément aux dispositions
inscrites à ce sujet au règlement de lotissement.
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10
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
l)
La grille des usages et des normes comporte un item « Service requis »
qui indique si les services d'aqueduc et/ou d'égout municipaux sont requis
pour desservir un bâtiment. La lettre « A » indique que le service d'aqueduc
est requis; la lettre « E » indique que le service d'égout sanitaire est requis;
les lettres « AE » indiquent que les services d'aqueduc et d'égout sanitaire
sont requis; les lettres « ND » indiquent que le lot est non desservi.
Les services requis sont à titre indicatif seulement. Le niveau de desserte
obligatoire dépend de la situation des infrastructures dans le secteur et
des projets de prolongation autorisés par la municipalité.
m) La grille des usages et des normes comporte un item « Dispositions
particulières » dans lequel est identifiée la prescription spéciale imposée à
un usage en plus des normes générales prévues au règlement.
a.
Un numéro d'article apparaissant dans l'encadré « Dispositions
particulières », renvoie à l'article énonçant la prescription qui
s'applique. La disposition particulière peut aussi être une prescription,
une référence, un rappel ou une mise en garde;
n) La grille des usages et des normes comporte un item « Réglementation
particulière » dans lequel est identifiée une réglementation provenant d'un
autre règlement applicable à la zone ou encore l'autorisation d'un prévoir
un projet intégré;
o) La grille des usages et des normes comporte un item « Notes particulières
». Tout chiffre entre parenthèses inscrit dans une case de la grille des
usages et des normes renvoie à une note particulière dans l'encadré se
rapportant à la norme visée dans ladite case.
p) La grille des usages et des normes comporte un item « Amendements »
où des renseignements sur un règlement modificateur concernant la grille
des usages et des normes de la zone peuvent être fournis.
1.29.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone distincte, les normes qui
s'appliquent à un bâtiment (« Structure », « Marges », « Dimensions et superficie
», « Densité/rapports » et « Dispositions spéciales ») sont celles de la grille des
usages et des normes la zone dans laquelle se trouve le bâtiment à être érigé.
Toutefois, les normes qui s'appliquent au terrain (« Dimensions », « Services
requis » et « Dispositions spéciales ») sont les normes les plus restrictives des
grilles des usages et des normes de ces zones à moins qu'un nouveau lot créé soit
entièrement situé dans une seule zone.
Lorsqu'un bâtiment est implanté dans plus d'une zone distincte, les normes les plus
restrictives des grilles des usages et des normes de ces zones s'appliquent.
L'usage de chaque partie du terrain ou de toute partie d'un bâtiment doit être
conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de
terrain ou la partie de bâtiment.
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
11
Chapitre 2 : Dispositions administratives
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées au fonctionnaire
désigné. La nomination et le traitement de celui-ci sont fixés par résolution du
Conseil. Le Conseil peut également nommer par résolution un ou des adjoints
chargés d'aider et de remplacer au besoin le fonctionnaire désigné.
Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné »
équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité compétente ».
2.2.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par la loi
régissant la Municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions,
exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement sur les permis et certificats
en vigueur.
SECTION 2
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS
2.3.
INFRACTIONS DÉCLARÉES
Est coupable d'une infraction, quiconque:
a) Omet de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement;
b) Fait une fausse déclaration ou produis des documents erronés dans le but
d'obtenir un permis ou un certificat requis par le présent règlement;
c)
Entrave l'application du présent règlement;
d) Fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis en vertu du présent
règlement.
2.4.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Lorsque quiconque commet une infraction au Règlement de zonage, le
fonctionnaire désigné doit produire une signification par courrier recommandé ou
par huissier, avisant le propriétaire de la nature de l'infraction et l'enjoignant de se
conformer à la règlementation. Copie de cette signification doit être déposée au
dossier de propriété.
Le fonctionnaire désigné peut ordonner la suspension des travaux ou de l'usage.
2.5.
INITIATIVE DE POURSUITE
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite à un avis
écrit de se conformer au présent règlement dans le délai indiqué, le fonctionnaire
désigné est autorisé à émettre un constat d'infraction.
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite audit
constat d'infraction dans les délais exigés et selon les modalités prescrites, le
Conseil peut intenter les recours appropriés contre la personne concernée devant
la Cour municipale ou devant tout autre tribunal compétent qui peut ordonner la
cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec le
présent règlement.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
12
Chapitre 2 : Dispositions administratives
Le Conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours
de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au
présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans
limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles
concernés de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1).
2.6.
SANCTIONS GÉNÉRALES
Quiconque contrevient à l'une des dispositions de l'article 2.4 ou à toute autre
disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible pour
chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 500
$ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 500
$ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première
infraction, et d'au moins 800 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
physique et d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, pour chaque récidive.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende
édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation, une
association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et
les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la
corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour
municipale.
La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour
les saisies-exécutions en matières civiles.
2.7.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE
Toute personne qui commet une infraction à une disposition portant sur
l'aménagement ou l'installation d'une piscine est passible des amendes suivantes.
Tout propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement
est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont
respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.
2.8.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES
Toute personne qui commet une infraction en abattant un arbre de 10 centimètres
de diamètre, mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du plus haut niveau du
sol, en contravention à une disposition du présent règlement, est passible d'une
amende établie en vertu des articles 233.1 et 233.1.0.1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
2.9.
INFRACTION CONTINUE
Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par
jour, une infraction séparée et distincte.
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13
Chapitre 3 : Classification des usages
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
3.1
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation
du sol portant notamment sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage, l'esthétique.
D'autres critères d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la
classification pour la catégorie « commerce » soit, en fonction d'une activité
donnée :
a) la desserte et la fréquence d'utilisation, qui reposent sur le principe que la
classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et
d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il
peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la
fréquence d'utilisation des biens et services offerts par un commerce donné
(hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de proximité
leur étant associés;
b) le degré de nuisance, qui repose sur le principe que la classification a
également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné
que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit,
visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain
tels que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures
d'ouverture et de fermeture de l'usage.
3.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES
Aux fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en sept (7)
catégories d'usages dominants auxquels s'ajoutent les usages autorisés dans
toutes les zones et les usages prohibés:
- (H) Habitation
- (C) Commercial
- (R) Récréatif
- (I) Industriel
- (P) Public et Institutionnel
- (CONS) Conservation
- (A) Agricole
À chaque catégorie correspondent une ou des classes d'usages identifiées par un
code alphabétique. Ce code alphabétique est composé d'une lettre correspondant
à la prédominance d'usage (ex. : H pour Habitation) et d'un chiffre identifiant les
classes par un simple ordre numérique. (Classe H1, C2, I3, etc.)
Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-classes auxquelles est
associé un code numérique (ex. C1-01, C1-02, etc.).
Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre
classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes
différentes.
3.3
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, on doit
rechercher la catégorie et la classe d'usages similaires et compatibles qui
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14
Chapitre 3 : Classification des usages
correspondraient audit usage, et ce, en fonction des caractéristiques et critères
retenus pour les différentes classes d'usages.
SECTION 2
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) »
3.4
CLASSE H1 - HABITATION UNIFAMILIALE
La classe H1 comprend seulement les habitations comportant 1 seul logement, y
compris une unité d'habitation accessoire, lorsqu'autorisée.
3.5
CLASSE H2 - HABITATION BIFAMILIALE
La classe H2 comprend seulement les habitations comportant 2 logements.
3.6
CLASSE H3 - HABITATION TRIFAMILIALE
La classe H3 comprend seulement les habitations comportant 3 logements.
3.7
CLASSE H4 - HABITATION MULTIFAMILIALE
La classe H4 comprend seulement les habitations comportant 4 logements et plus.
3.8
CLASSE H5 - HABITATION COLLECTIVE
La classe H5 comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées
présentant les caractéristiques suivantes :
a) Une habitation collective est une habitation comprenant des logements ou des
chambres individuelles ainsi que des services, sans soins hospitaliers, qui sont
offerts collectivement aux occupants des logements ou des chambres (par
exemple : cuisine commune ou cafétéria);
b) Une habitation collective doit comprendre plus de 3 logements ou chambres
offerts en location.
3.9
CLASSE H6 - MAISON MOBILE
La classe H6 de la catégorie habitation comprend les habitations répondant à la
définition de maison mobile apparaissant au chapitre ayant trait à la terminologie
du règlement sur les permis et certificats et comprend les maisons mobiles, les
maisons unimodulaires, les parcs de roulottes et les parcs de maisons mobiles.
H1
Habitation unifamiliale
H1
-01
Habitation unifamiliale
H1
-02
Mini-maison
H1
-03
Mini-chalet récréatif ou de villégiature
H5-01
Habitation collective
H5
-01
Résidence pour personnes âgées
H5
-02
Immeuble sous gestion d'un office d'habitation
H5
-03
Maison de chambres
H5
-04
Habitation collective pour travailleur saisonnier
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15
Chapitre 3 : Classification des usages
3.10
CLASSE H7 - HABITATION EN ZONE AGRICOLE
La classe H7 comprend une habitation :
a) ayant reçu un avis de conformité valide émis par la Commission de protection
du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la reconstruction
d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P- 41.1);
b) ayant reçu un avis de conformité valide émis par la Commission de protection
du territoire agricole du Québec permettant la reconstruction d'une résidence
érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
c) ayant reçu une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ) à la suite
d'une demande produite à la Commission.
Lorsqu'une disposition du présent règlement fait référence à la classe H1-01, cette
référence comprend également les habitations comprises dans la classe H7. Ne
comprend pas les chalets, les mini-maisons et les mini-chalets récréatif et de
villégiature.
SECTION 3
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) »
3.11
CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL
La classe C1 comprend principalement les usages de vente au détail dont les
activités supportent les besoins commerciaux courants des résidents d'un quartier,
mais aussi les boutiques spécialisées et d'établissements commerciaux de plus
grande surface qui contribuent, selon leur échelle, au dynamisme commercial local
et régional. Les usages de cette classe ont également les caractéristiques
suivantes :
a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire;
b) les activités présentent très peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de
faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets.
Les usages susceptibles de générer des nuisances associées à la gestion des
déchets ont des aménagements pour réduire cette nuisance de façon à ce qu'ils
causent peu d'inconvénients pour le voisinage ;
c) les marchandises vendues sont principalement transportées par les clients
La classe C1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C1-01 : Alimentation
C1-01
Alimentation
C1-01
-01
Dépanneur
C1-01
-02
Vente au détail de produits naturels
C1-01
-03
Vente au détail de bière, de vin ou de spiritueux
C1-01
-04
Vente au détail de fournitures pour la fabrication de boissons
alcoolisées
C1-01
-05
Marché d'alimentation
C1-01
-06
Vente et préparation de mets et de plats cuisinés sans
consommation sur place
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Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C1-02 : Vente
d'accessoires
pour
la
maison
ou
les
établissements d'affaires
Sous-classe C1-03 : Santé et soins personnels
Sous-classe C1-04 : Vêtements et accessoires vestimentaires
Sous-classe C1-05 : Articles divers
C1-02
Vente d'accessoires pour la maison ou les établissements
d'affaires
C1-02
-01
Quincaillerie (sans cour à matériaux extérieure)
C1-02
-02
Vente au détail de serrures, de clés ou de cadenas
C1-02
-03
Vente au détail de vaisselle, de verrerie ou d'accessoires de
cuisine
C1-02
-04
Vente au détail de lingerie de maison
C1-02
-05
Vente au détail d'appareils ou accessoires d'éclairage
C1-02
-06
Vente au détail de meubles, de matelas ou d'électroménagers
C1-02
-07
Vente au détail de fournitures ou ameublement de bureau
C1-02
-08
Vente au détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs ou de
petits appareils électriques pour la maison
C1-02
-09
Vente au détail d'équipements ou matériaux de plomberie,
d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation
C1-02
-10
Vente au détail de foyers, de barbecues, de poêles à
combustible ou de cheminées
C1-02
-11
Vente au détail de vitres ou de miroirs
C1-02
-12
Vente au détail de peinture, de papier peint, de tentures, de
tissus, de rideaux ou d'articles de décoration
C1-02
-13
Vente au détail de revêtements de plancher, de boiseries et
d'escaliers
C1-02
-14
Vente au détail de comptoirs, armoires ou placards de cuisine
C1-03
Santé et soins personnels
C1-03
-01
Pharmacie
C1-03
-02
Vente au détail de matériel ou instruments médicaux
C1-03
-03
Vente au détail de lunettes et de lentilles cornéennes
C1-03
-04
Vente au détail de produits de beauté, santé ou de soin
personnel
C1-04
Vêtement et accessoire vestimentaire
C1-04
-01
Vente au détail de vêtements, de lingerie ou d'accessoires
vestimentaires
C1-04
-02
Vente au détail de chaussures
C1-04
-03
Vente au détail de valises, de mallettes ou de sacs de
transport
C1-05
Articles divers
C1-05
-01
Vente au détail de livres, de journaux ou de revues
C1-05
-02
Vente au détail de papeterie ou de cartes de souhaits
C1-05
-03
Vente au détail d'articles liturgiques
C1-05
-04
Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres ou de
tableaux
C1-05
-05
Vente au détail ou location de bicyclettes, d'articles de sport,
d'articles de plein air, d'articles de chasse ou de pêche
C1-05
-06
Vente au détail de jouets ou d'articles de jeu
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17
Chapitre 3 : Classification des usages
3.12
CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES
La classe C2 comprend les usages dont les activités sont reliées à la fourniture
d'un service professionnel, technique ou d'affaires s'apparentant à un bureau
administratif. Cette classe d'usages comprend aussi les bureaux administratifs des
entreprises, des associations et des administrations publiques. Les activités reliées
à ces usages ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même parfois
complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent
également aux caractéristiques suivantes :
a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire;
b) aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur;
c) les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de
faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des
déchets;
d) en matière d'occupation, l'activité principale d'un usage de cette classe
s'apparente à celle d'un bureau administratif;
e) un usage de cette classe peut recevoir, de façon occasionnelle, la visite de
clients et celle de personnes offrant un support aux fonctions
professionnelles, techniques ou administratives qui sont exercées.
La classe C2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C2-01: Services professionnels ou d'affaires
C1-05
-07
Vente au détail de disques, de cassettes, de disques
compacts, de films ou de vidéos
C1-05
-08
Vente au détail d'instruments de musique
C1-05
-09
Vente au détail de pièces de monnaie, timbres ou articles de
collection
C1-05
-10
Vente au détail ou location de costumes, de déguisements ou
d'articles et accessoires de scène
C1-05
-11
Vente au détail de loteries ou de jeux de hasard
C1-05
-12
Vente au détail de tissus ou d'équipements et accessoires de
couture
C1-05
-13
Vente au détail de matériel, équipements ou accessoires
informatiques
C1-05
-14
Vente au détail d'appareils photographiques, de téléphones,
de radios, de téléviseurs, de chaînes stéréophoniques ou
d'appareils électroniques similaires
C1-05
-15
Vente au détail de jeux vidéo, de consoles et accessoires de
jeux vidéo
C1-05
-16
Animalerie ou vente au détail de fourniture pour animaux
(sans pension pour animaux)
C1-05
-17
Vente de cigarettes électroniques
C2-01
Services professionnels ou d'affaires
C2-01
-01
Service juridique : notaire, avocat ou huissier
C2-01
-02
Service de comptabilité, de préparation de déclaration de
revenus, de tenue de livres, de fiscalité, de traitement de
données, de paye ou de gestion d'entreprise et de syndic de
faillite
C2-01
-03
Service d'assurance
C2-01
-04
Service de publicité, de communication ou de marketing
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18
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C2-02 : Bureaux administratifs communautaires et publics
Sous-classe C2-03 : Agences et services particuliers
Sous-classe C2-04 : Services techniques
C2-01
-05
Service de secrétariat, de traduction, de traitement de texte,
de graphisme ou d'infographie
C2-01
-06
Service de courtier en immobilier ou en douane
C2-01
-07
Bureau d'administration d'entreprise (y compris un centre
administratif d'une entreprise à caractère technologique ou
d'un établissement de recherche et de développement
scientifiques et technologiques)
C2-02
Bureaux administratifs communautaires et publics
C2-02
-01
Bureau administratif d'une association professionnelle,
sportive, fraternelle ou communautaire
C2-02
-02
Bureau administratif d'un service d'entraide, de bien-être ou
de charité
C2-02
-03
Bureau administratif d'un organisme public fédéral
C2-02
-04
Bureau administratif d'un organisme public provincial
C2-02
-05
Bureau administratif d'un organisme public municipal ou
régional
C2-02
-06
Bureau d'information touristique
C2-02
-07
Association touristique
C2-03
Agences et services particuliers
C2-03
-01
Service d'études de marché ou de sondages d'opinion
C2-03
-02
Agence d'artistes ou d'athlètes
C2-03
-03
Service de promotion ou de préparation d'événements
artistiques, sportifs, touristiques ou culturels
C2-03
-04
Bureau de syndicat
C2-03
-05
Service de placement (domaine de l'emploi)
C2-03
-06
Agence de rencontres
C2-03
-07
Rédaction et édition de journaux
C2-03
-08
Société de développement commercial ou association de
gens d'affaires
C2-03
-09
Agence de sécurité (bureau administratif seulement)
C2-04
Services techniques
C2-04
-01
Service
d'urbanisme,
d'arpentage,
d'architecture,
d'environnement, de design ou de génie
C2-04
-02
Service d'estimation, d'évaluation ou de dessin technique
C2-04
-03
Service de programmation, de réseautique, de conception de
logiciels ou sites web, de dépannage ou de fourniture d'accès
ou connexion internet
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19
Chapitre 3 : Classification des usages
3.13
CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS
La classe C3 comprend les établissements de services personnels, de services
financiers et de services spécialisés dont les activités requièrent l'accueil sur place
de clients. Les activités reliées à ces usages ne sont pas incompatibles avec
l'habitation et sont même parfois complémentaires à cette dernière. Les usages de
cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire;
b) aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur;
c) les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de
faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des
déchets.
La classe C3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C3-01: Services personnels
Sous-classe C3-02: Services de santé
Sous-classe C3-03 : Services financiers
C3-01
Services personnels
C3-01
-01
Salon de coiffure ou de traitement capillaire
C3-01
-02
Salon de bronzage
C3-01
-03
Salon d'esthétique ou de beauté
C3-01
-04
Centre de conditionnement physique
C3-01
-05
Salon de tatouage ou de perçage
C3-01
-06
Centre de santé (centre de spa) avec ou sans comptoir de
rafraîchissement
C3-02
Services de santé
C3-02
-01
Clinique de médecins, intervenants, professionnels ou
praticiens du domaine de la santé (services ambulatoires
seulement)
C3-02
-02
Clinique de services spécialisés en santé tels que
physiothérapie, ostéopathie, chiropractie, massothérapie,
acuponcture et ergothérapie
C3-02
-03
Laboratoire médical
C3-02
-04
Clinique de radiologie
C3-02
-05
Clinique dentaire ou de denturologue
C3-02
-06
Coopérative de santé
C3-03
Services financiers
C3-03
-01
Service bancaire ou de crédit
C3-03
-02
Service de gestion de placements, d'investissement ou de
fiducie
C3-03
-03
Guichet automatique
C3-03
-04
Bureau de change
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
20
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C3-04 : Service de garde
C3-04
Service de garde
C3-04
-01
Service de garde au sens de la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S.-4.1.1, à l'exception d'un
service de garde en milieu familial
Sous-classe C3-05 : Services spécialisés
C3-05
Services spécialisés
C3-05
-01 Service de location d'équipements audiovisuels ou sonores
C3-05
-02 Service de photographies
C3-05
-03 Service de photocopies ou de reproductions
C3-05
-04 Comptoir postal ou service de messagerie
C3-05
-05 Service de buanderie libre-service
C3-05
-06 Service de pressage ou de nettoyage à sec (comptoir de dépôt
et collecte seulement)
C3-05
-07 Service d'altération ou de réparation de vêtements
C3-05
-08 Service de réparation de montres ou de petits appareils
électriques
C3-05
-09 Cordonnerie
C3-05
-10 Service d'affûtage
C3-05
-11 Clinique vétérinaire
C3-05
-12 Service de toilettage pour animaux
C3-05
-13 Salon funéraire (avec ou sans columbarium)
C3-05
-14 Agence de voyages
C3-05
-15 Conseiller en mode et styliste
C3-05
-16
École de formation spécialisée (inclut notamment les centres
d'apprentissage
comme
les
écoles
de
langues,
les
établissements d'aide aux devoirs, et les écoles de danse,
d'arts martiaux ou de conduite (automobile ou moto
seulement), mais exclut les usages identifiés dans la catégorie
publique et institutionnelle (P) ou industrielle (I))
C3-05
-17 Atelier d'artiste
C3-05
-18 Centre de jeu vidéo (autre qu'une salle de jeux d'arcade)
3.14
CLASSE C4: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT
La classe C4 comprend les activités de restauration répondant aux besoins locaux
et régionaux ainsi que les usages dont l'activité principale consiste à offrir la
location de chambres (y compris les résidences de tourisme) pour une période de
temps limitée, avec ou sans restauration ou autres services connexes excluant les
spectacles à caractère érotique. Les usages de cette classe répondent également
aux caractéristiques suivantes :
a) les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage en
lien avec le bruit, la circulation ou les odeurs émis par l'établissement;
b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire.
La classe C4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
21
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C4-01 : Services de restauration
Sous-classe C4-02 : Établissements d'hébergement touristique généraux
Sous-classe C4-03 : Établissement d'hébergement touristique jeunesse
Sous-classe C4-04 : Établissement de résidence principale
3.15
CLASSE C5: RASSEMBLEMENT
La classe C5 comprend les usages dont l'activité principale consiste à offrir la
location de salles de congrès ou de réception. Les usages de cette classe
répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage et
peuvent comporter des incidences sur la circulation et le bruit;
b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire.
La classe C5 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C5-01 : Services de rassemblement
C4-01
Services de restauration
C4-01
-01
Restaurant à service complet (avec service aux tables) et
service complémentaire de débit de boissons alcoolisées
C4-01
-02
Restaurant à service restreint (sans service aux tables)
C4-01
-03
Café ou salon de thé
C4-01
-04
Bar laitier
C4-01
-05
Service de traiteur avec consommation sur place
C4-01
-06
Service de traiteur sans consommation sur place ou de
préparation de mets à emporter
C4-01
-07
Microbrasserie avec service de repas
C4-02
Établissements d'hébergement touristique généraux
C4-02
-01
Établissements hôteliers (hôtels, motels, auberges)
C4-02
-02
Résidences de tourisme
C4-02
-03
Centres de vacances avec hébergement (camps de
vacances, complexes touristiques récréatifs)
C4-02
-04
Gîtes
C4-02
-05
Camping, camping rustique, refuges communautaires
C4-02
-06
Pourvoirie
C4-03
Établissement d'hébergement touristique jeunesse
C4-03
-01
Établissement d'hébergement touristique jeunesse
C4-04
Établissement de résidence principale
C4-04
-01
Établissement de résidence principale
Cet usage est permis dans toutes les zones
C5-01
Services de rassemblement
C5-01
-01
Lieu aménagé pour la location de salles de réception, de
banquet ou de réunion
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
22
Chapitre 3 : Classification des usages
3.16
CLASSE C6: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES DE CARBURANT
La classe C6 comprend les postes de carburant et les usages principaux de type
station de recharge pour les véhicules électriques. Ces établissements offrent
parfois des services complémentaires, tels des lave-autos et des dépanneurs. Ils
peuvent causer des inconvénients sur l'environnement immédiat, principalement
au chapitre de l'achalandage et de la fermeture des commerces à des heures
tardives.
La classe C6 comprend les usages suivants :
Sous-classe C6-01 : Stations de recharge et postes de carburant
3.17
CLASSE C7: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES
La classe C7 comprend les commerces de vente et de location de véhicules et de
vente au détail de pièces et d'accessoires pour lesdits véhicules. Le rayon de
desserte de ces commerces s'étend à l'ensemble du territoire de la municipalité et
de la région. Les véhicules de promenade sont stationnés ou étalés à l'extérieur.
La classe C7 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C7-01 : Vente et location de véhicules de promenade
C7-01
Vente au détail et location de véhicules de promenade
C7-01
-01
Vente et location de véhicules de promenade neufs
C7-01
-02
Vente et location de véhicules de promenade d'occasion
C7-01
-03
Vente et location de cyclomoteurs, de motocyclettes, de
motoneiges ou de véhicules hors route
C7-01
-04
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
neufs pour des véhicules de promenade, des cyclomoteurs,
des motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules hors
route
C7-01
-05
Service de location de véhicules de promenade, de
cyclomoteurs, de motocyclettes, de motoneiges ou de
véhicules hors route
C7-01
-06
Service de lavage, polissage ou esthétique pour véhicules de
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou
véhicules hors route (incluant les lave-autos manuels)
Sous-classe C7-02 : Vente au détail et location de véhicules divers
C6-01
Stations de recharge et postes de carburant
C6-01
-01
Station de recharge pour véhicules électriques et poste de
carburant sans dépanneur
C6-01
-02
Station de recharge pour véhicules électriques et poste de
carburant avec dépanneur
C7-02
Vente au détail et location de véhicules divers
C7-02
-01 Vente et location de bateaux, d'embarcations ou de leurs
accessoires
C7-02
-02 Vente et location d'avions, d'hélicoptères, de montgolfières, de
planeurs, de deltaplanes ou de leurs accessoires
C7-02
-03 Vente et location de véhicules lourds
C7-02
-04
Vente et location de véhicules récréatifs motorisés, de
roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs
accessoires
C7-02
-05 Vente et location de remorques
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
23
Chapitre 3 : Classification des usages
3.18
CLASSE C8: GROSSISTES
La classe C8 comprend les commerces dont l'entreposage et la vente en gros
constituent la principale activité. Ces commerces peuvent représenter des
inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique
et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent
être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les
secteurs résidentiels avoisinants. Les activités s'effectuent à l'intérieur du local.
La classe C8 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.19
CLASSE C9: PISCINES, AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET QUINCAILLERIE
AVEC COUR DE MATÉRIAUX
La classe C9 comprend les commerces en lien avec la vente de piscines,
d'équipements et d'accessoires d'aménagement paysager. Les usages de cette
classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) les commerces desservent une clientèle locale ou régionale;
b) les commerces peuvent générer des inconvénients à l'habitation en raison de
leur niveau d'achalandage, de l'apparence et du gabarit du bâtiment principal
ou de toute autre source de nuisance.
La classe C9 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
C8-01
Grossistes
C8-01
-01
Grossiste en produits agricoles ou horticoles
C8-01
-02
Grossiste en papier et articles en papier
C8-01
-03
Grossiste en alimentation
C8-01
-04
Grossiste en produits du tabac
C8-01
-05
Grossiste en produits de beauté
C8-01
-06
Grossiste en habillement et en mercerie
C8-01
-07
Grossiste en meubles et accessoires d'ameublement
C8-01
-08
Grossiste en machines, matériel et fournitures diverses
d'usage domestique
C8-01
-09
Grossiste en quincaillerie, plomberie et matériel de chauffage
C8-01
-10
Grossiste en ameublement et fournitures de bureau
C8-01
-11
Grossiste en produits pharmaceutiques
C8-01
-12
Grossiste en appareils électroniques, informatiques et de
divertissement
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
24
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C9-01 : Vente au détail de piscines et d'équipements ou
accessoires d'aménagement paysager et quincaillerie
avec cour de matériaux
3.20
CLASSE C10: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS
La classe C10 comprend les établissements commerciaux qui offrent des services
de divertissement généralement associés à la consommation d'alcool sur place ou
à la prise de paris sportifs. Les usages de cette classe répondent également aux
caractéristiques suivantes :
a) les commerces occasionnent des contraintes pour les milieux de vie,
notamment en raison de leurs activités nocturnes;
b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire.
La classe C10 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C10-01 : Bars, salles de billard et salons de paris
3.21
CLASSE C11: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES
La classe C11 comprend les usages qui se rapportent à la vente d'un bien ou d'un
produit ou à la fourniture d'un service pouvant être associé à des activités lourdes.
Les usages de cette classe présentent des caractéristiques s'apparentant à celles
des usages industriels au niveau de l'utilisation des terrains et de leur cohabitation
difficile avec l'habitation et répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Ils impliquent des nuisances importantes à l'environnement immédiat, soit une
circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent nocturne, un
niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain et un
entreposage visible et important, de par la nature du matériel entreposé;
b) La marchandise utilisée par ces commerces ne subit aucune transformation,
aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des bâtiments ;
c) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur
ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules ou le
stationnement de flottes de véhicules;
C9-01
Vente au détail de piscines et d'équipements ou
accessoires d'aménagement paysager et quincaillerie
avec cour de matériaux
C9-01
-01 Vente de piscines, de spas, de saunas ou de leurs
accessoires
C9-01
-02 Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses,
souffleuses ou autre équipement pour l'entretien de terrain
C9-01
-03 Centre de jardinage ou vente au détail d'articles ou
accessoires d'aménagement paysager
C9-01
-04 Service d'aménagement paysager, installation de clôture et
pavés
C9-01
-05 Quincaillerie avec cours de matériaux
C10-01
Bars, salles de billard et salons de paris
C10-01
-01 Bar, pubs
C10-01
-02 Club, discothèque
C10-01
-03 Salle de billard
C10-01
-04 Salon de paris sportifs
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
25
Chapitre 3 : Classification des usages
d) la fréquentation de l'établissement ou ses opérations peuvent générer des
inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation;
e) le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules
lourds.
La classe C11 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C11-01 : Services de transport et de déneigement
Sous-classe C11-02 : Vente et service d'entretien ou de réparation
C11-01
Services de transport
C11-01
-01
Garage d'autobus et équipement d'entretien
C11-01
-02
Transport par taxi
C11-01
-03
Service d'ambulance
C11-01
-04
Service de limousine
C11-01
-05
Service de déménagement
C11-01
-06
Service de remorquage
C11-01
-07
Service de messager et de livraison
C11-01
-08
Service d'envoi de marchandises
C11-01
-09
Transport par camion
C11-01
-10
Fourrière pour véhicules
C11-01
-11
Service de déneigement
C11-02
Vente et service d'entretien ou de réparation
C11-02
-01
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
pour véhicules, à l'exception des véhicules de promenade,
des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges ou
des véhicules hors route
C11-02
-02
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
d'occasion pour véhicules de promenade, cyclomoteurs,
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
(excluant un cimetière d'autos, une cour de ferraille de
véhicules et tout autre endroit extérieur pour la mise au
rebut d'automobiles)
C11-02
-03
Service
de
réparation
mécanique,
installation
et
remplacement de pneus, vérification et estimation,
remplacement de pièces, débosselage, peinture, pose
d'accessoires ou traitement antirouille et autres services
pour
véhicules
de
promenade,
cyclomoteurs,
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
C11-02
-04
Service
de
réparation
mécanique,
estimation,
remplacement de pièces, pose d'accessoires ou traitement
antirouille pour véhicules, à l'exception des véhicules de
promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des
motoneiges et des véhicules hors route
C11-02
-05
Service de réparation et d'entretien de machines et de
matériel d'usage commercial et industriel
C11-02
-06
Service de réparation d'appareils et d'accessoires
électriques
C11-02
-07
Entretien ou réparation de véhicules récréatifs motorisés,
de roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs
accessoires
C11-02
-08
Entretien ou réparation de bateaux, d'embarcations ou de
leurs accessoires
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
26
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C11-03 : Grossistes à incidence élevée
Sous-classe C11-04 : Activités liées à l'industrie de la construction
Sous-classe C11-05 : Centre de distribution et entreposage
C11-02
-09
Entretien ou réparation d'avions, d'hélicoptères, de
montgolfières, de planeurs, de deltaplanes ou de leurs
accessoires
C11-02
-10
Entretien ou réparation de remorques
C11-03
Grossistes à incidence élevée
C11-03
-01
Grossiste en machines et matériel divers d'usage
commercial ou industriel
C11-03
-02
Grossiste en véhicules autres que les véhicules de
promenade, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les
motoneiges et les véhicules hors route
C11-03
-03
Grossiste en pièces et accessoires pour véhicules
automobiles, pneus et chambres à air
C11-03
-04
Grossiste équipement et pièces de machinerie en
machines diverses d'usage commercial ou industriel
(incluant la machinerie lourde)
C11-03
-05
Grossiste en bois et matériaux de construction
C11-03
-06
Grossiste en produits pétroliers et combustibles
C11-03
-07
Grossiste en équipements et pièces pour le transport
C11-04
Activités liées à l'industrie de la construction
C11-04
-01
Entrepreneur en construction ou en rénovation
C11-04
-02
Entrepreneur en ouvrage d'art ou génie civil
C11-04
-03
Entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité,
plomberie,
chauffage,
ventilation,
extincteur
automatique, ascenseur, etc.)
C11-04
-04
Service de ramonage de cheminées
C11-04
-05
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués
(incluant les maisons mobiles)
C11-04
-06
Vente au détail de produits de béton et de briques
C11-04
-07
Service de location de machinerie lourde
C11-04
-08
Service de soudure
C11-04
-09
Service de montage de charpentes d'acier et mise en
place de béton préfabriqué
C11-04
-10
Service de revêtement en asphalte et en bitume
C11-04
-11
Entreprise d'excavation et de démolition
C11-04
-12
Service en travaux de fondations et de structures de
béton
C11-04
-13
Vente et service de pose de portes et de fenêtres
C11-04
-14
Service de forage de puits
C11-04
-15
Services de location d'outils ou d'équipements de
construction
C11-05
Centre de distribution et entreposage
C11-05
-01
Entrepôt frigorifique
C11-05
-02
Entrepôt à fruits et légumes
C11-05
-03
Entrepôt libre-service (mini-entrepôts)
C11-05
-04
Entreposage de produits de la ferme
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
27
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C11-06 : Services environnementaux
Sous-classe C11-07 : Commerces et services para-agricoles
3.22
CLASSE C12: COMMERCES ET SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES
La classe C12 comprend divers usages dont le degré de nuisance élevé ou le
caractère particulier commande de circonscrire précisément les zones où ces
usages sont autorisés.
La classe C12 comprend les usages suivants :
Sous-classe C12-01 : Commerces de détail et de services à potentiel de
nuisance
C11-05
-05
Centre de distribution intégré
C11-05
-06
Centre de distribution non intégré
C11-06
Services environnementaux
C11-06
-01
Service de cueillette des ordures
C11-06
-02
Service de vidange de fosses septiques et de location de
toilettes portatives
C11-06
-03
Service d'assainissement de l'environnement;
C11-07
Commerces et services para-agricoles
C11-07
-01
Vente de machinerie agricole et services d'entretien
connexes
C11-07
-02
Vente d'articles et d'équipements agricoles et services
d'entretien connexes
C11-07
-03
Meunerie
C11-07
-04
Scierie de première transformation
C11-07
-05
Vente de pesticides
C11-07
-06
Vente et entreposage des grains
C11-07
-07
Vente et l'entreposage du bétail
C12-01
Commerces de détail et de services à potentiel de
nuisance
C12-01
-01
Service de lingerie et de buanderie industrielle
C12-01
-02
Service d'extermination ou de désinfection
C12-01
-03
Vente au détail de combustibles incluant le bois de
chauffage
C12-01
-04
Vente au détail du mazout
C12-01
-05
Vente au détail de gaz sous pression
C12-01
-06
Vente au détail de monuments funéraires
C12-01
-07
École de dressage ou d'entraînement pour animaux (sans
pension)
C12-01
-08
Location de mobilier ou équipements de bureau et
événements
C12-01
-09
Service de sécurité privée ou de convoyage de biens de
valeur
C12-01
-10
Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu
C12-01
-11
Centre de désintoxication
C12-01
-12
Entreposage en vrac à l'extérieur
C12-01
-13
Centre d'appel ou de télémarketing
C12-01
-14
Prêteur sur gages
C12-01
-15
Marché aux puces
C12-01
-16
Service de ventes aux enchères
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
28
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C12-02 : Établissement à caractère érotique
SECTION 4
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) »
3.23
CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
La classe I1 comprend les usages dont les activités sont reliées à la recherche et
au développement scientifique et technologique ou à la fabrication de haute
technologie. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques
suivantes :
a) les activités s'exercent dans des bâtiments principaux assimilables à des
immeubles de bureaux et, lorsque ces activités portent sur des produits,
elles impliquent généralement des produits ne requérant pas d'entreposage
ou de manutention importants;
b) les activités se déroulent principalement à l'intérieur du bâtiment principal;
c) l'usage peut causer une légère fumée;
d) la qualité architecturale et les aménagements extérieurs sont de haute
qualité;
e) aucune poussière, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, ni aucune
vibration n'est perceptible à l'extérieur du bâtiment principal;
f) l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
ambiant, mesurée aux lignes du terrain.
La classe I1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe I1-01 : Recherche et développement scientifiques et
technologiques
C12-01
-17
Service de garde ou pension pour animaux domestiques
C12-01
-18
Salle de jeux d'arcade
C12-01
-19
Centre de tir pour armes à feu
C12-01
-20
Vente de cannabis et d'accessoires pour la consommation
de cannabis
C12-01
-21
Cimetière automobile, cour à ferraille
C12-02
Établissement à caractère érotique
C12-02
-01
Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment
salle de spectacle à caractère sexuel ou érotique et cinéma
érotique
C12-02
-02 Club, association sociale ou fraternelle ou service en lien
avec la pratique d'activités à caractère sexuel ou érotique
C12-02
-03 Vente au détail de marchandises et accessoires liés à la
sexualité ou à l'érotisme
I1-01
Recherche
et
développement
scientifiques
et
technologiques
I1-01
-01 Laboratoire (centre d'essai, laboratoire de matériaux ou de
sols, etc.)
I1-01
-02
Centre
administratif
d'un
établissement
à
caractère
technologique ou de recherche et développement scientifique
et technologique
I1-01
-03 Établissement faisant la production de prototypes
I1-01
-04 Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en
recherche et développement scientifiques et technologiques
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
29
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I1-02 : Fabrication et service de haute technologie
3.24
CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE
Cette classe d'usages regroupe les établissements industriels et les autres usages
de même type qui satisfont aux exigences suivantes :
a) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements
est permis dans la cour arrière seulement et à condition qu'ils ne soient pas
visibles des voies publiques et que la cour soit entourée d'une clôture
opaque;
b) l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain;
c) aucune émission de fumée ou de cendre de fumée, de quelque source que
ce soit n'est autorisée au-delà des limites de terrain;
d) aucune émission de poussière n'est autorisée au-delà des limites du terrain;
e) aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz ne doit être perceptible de
façon soutenue à l'extérieur des limites du terrain;
f) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être
visible d'où que ce soit hors des limites du terrain;
g) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors
des limites du terrain;
h) aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain;
i) ne présentent aucun danger d'explosion ou d'incendie.
La classe I2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe I2-01 : Industrie de l'alimentation
Sous-classe I2-02 : Industrie d'appoint à la construction
I1-02
Fabrication et service de haute technologie
I1-02
-01
Établissement de production expérimentale
I1-02
-02
Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en
fabrication technologique
I1-02
-03
Fabrication de matériel informatique ou de composantes
électroniques
I1-02
-04
Fabrication de matériel et équipement de télécommunication
I1-02
-05
Conception de logiciels et produits informatiques
I1-02
-06
Centre d'hébergement de données informatiques
I2-01
Industrie de l'alimentation
I2-01 -01 Fabrication de produits alimentaires pour consommation
humaine
I2-01 -02 Industrie de boissons non alcoolisées
I2-02
Industrie d'appoint à la construction
I2-02
-01 Fabrication de portes, de fenêtres ou de persiennes
I2-02
-02 Fabrication d'escaliers préfabriqués
I2-02
-03 Fabrication de bâtiments ou parties de bâtiment en usine
I2-02
-04 Industrie de carreaux de céramique, de tuiles, de dalles ou de
linoléums
I2-02
-05 Fabrication de pierre de construction naturelle ou taillée
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
30
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I2-03 : Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques,
cosmétiques et d'hygiène
Sous-classe I2-04 : Industrie reliée aux produits électroniques
Sous-classe I2-05 : Industrie du textile et du vêtement
I2-05
Industrie du textile et du vêtement
I2-05
-01 Fabrication de fils ou de fibres synthétiques ou filées
I2-05
-02 Fabrication de tissus
I2-05
-03 Industrie d'articles en toile
I2-05
-04 Fabrication de feutres pressés et aérés, de broderies, de
plissages ou d'ourlets
I2-05
-05 Finissage de textiles, de tissus ou de revêtements de tissu
I2-05
-06 Fabrication de vêtements
I2-05
-07 Fabrication d'accessoires en cuir
I2-05
-08 Fabrication de chaussures
I2-05
-09 Fabrication de valises, de bourses ou de sacs à main
I2-05
-10 Fabrication d'accessoires pour bottes ou chaussures
Sous-classe I2-06 : Industrie du papier et de l'impression
I2-02
-06 Fabrication de produits d'isolation
I2-02
-07 Fabrication de carreaux d'insonorisation
I2-02
-08 Fabrication de matériaux de construction en argile ou de
produits réfractaires
I2-02
-09 Fabrication d'enseignes ou de panneaux-réclame
I2-03
Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques,
cosmétiques et d'hygiène
I2-03
-01
Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments
I2-03
-02
Fabrication d'appareils orthopédiques, ophtalmiques ou
chirurgicaux
I2-03
-03
Fabrication de fournitures ou de matériel médical
I2-03
-04
Fabrication de produits cosmétiques
I2-03
-05
Fabrication de produits hygiéniques
I2-04
Industrie reliée aux produits électroniques
I2-04
-01 Fabrication de matériel audio ou vidéo
I2-04
-02 Fabrication de supports magnétiques ou optiques
I2-04
-03 Fabrication d'instruments de navigation, de mesures ou de
commandes
I2-04
-04 Fabrication de supports d'enregistrement, de reproduction du
son ou d'instruments de musique
I2-06
Industrie du papier et de l'impression
I2-06
-01 Fabrication de sacs de papier
I2-06
-02 Impression et édition de journaux, de documents, d'affiches, de
revues, périodiques, de livres ou de formulaires commerciaux
I2-06
-03 Industrie du clichage, de la composition ou de la reliure
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
31
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I2-07 : Industrie de matériel, appareils ou composantes
électriques
Sous-classe I2-08 : Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de
bureau
Sous-classe I2-09 : Industrie de fabrication diverse
Sous-classe I2-10 : Établissement para-industriel à incidence légère
I2-07
Industrie
de
matériel,
appareils
ou
composantes
électriques
I2-07
-01 Fabrication de matériel électrique d'éclairage
I2-07
-02 Industrie d'accumulateurs
I2-07
-03 Industrie de moteurs et de générateurs électriques
I2-07
-04 Industrie de batteries et de piles
I2-07
-05 Fabrication de matériel électrique de communication ou de
protection
I2-07
-06 Fabrication de fils ou câbles électriques
I2-07
-07 Industrie de dispositifs de câblage non porteurs de courant
I2-07
-08 Autres industries de produits électriques
I2-08
Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de
bureau
I2-08
-01 Fabrication de meubles
I2-08
-02 Fabrication de sommiers ou de matelas
I2-08
-03 Fabrication de comptoirs, d'armoires ou de placards de cuisine
I2-08
-04 Fabrication d'appareils ménagers ou électroménagers
I2-08
-05 Fabrication de matériel électronique ménager
I2-08
-06 Fabrication d'articles de cuisine
I2-08
-09 Ébénisterie, menuiserie
I2-09
Industrie de fabrication diverse
I2-09
-01
Fabrication d'horloges ou de montres
I2-09
-02
Industrie du bijou ou de l'orfèvrerie
I2-09
-03
Fabrication de cercueils
I2-09
-04
Fabrication de produits en liège
I2-09
-05
Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
I2-09
-06
Industrie de fabrication d'articles de sport, de jouets ou de jeux
I2-09
-07
Industrie du store
I2-09
-08
Fabrication de balais, de brosses ou de vadrouilles
I2-09
-09
Fabrication de monuments
I2-10
Établissement para-industriel à incidence légère
I2-10
-01 Établissement de formation industrielle légère (sans activités
extérieures)
I2-10
-02 Service de buanderie (autre que libre-service) ou de teinture
de vêtements
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
32
Chapitre 3 : Classification des usages
3.25
CLASSE I3 : INDUSTRIE LOURDE
Cette classe comprend tout établissement industriel impliquant des nuisances
importantes à l'environnement immédiat de par son activité. Ces nuisances sont de
différents types, soit :
a) l'utilisation d'un ou de plusieurs produits de façon importante et/ou de
produits à risque élevé d'explosion, d'incendie ou de contamination de l'eau,
de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations;
b) une circulation très importante de véhicules lourds;
c) une activité intense et souvent nocturne;
d) une activité s'effectuant principalement à l'extérieur des bâtiments;
e) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements
est permis dans la cour arrière seulement et à condition qu'ils ne soient pas
visibles des voies publiques et que la cour soit entourée d'une clôture
opaque;
f) de manière soutenue, des bruits, des éclats de lumière, de la fumée (autre
que la fumée provenant du système normal de chauffage d'un bâtiment),
de la poussière, des odeurs, du gaz, de la chaleur, des vibrations et autres
inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du terrain;
g) des lumières éblouissantes, directes ou réfléchies par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, ou autres procédés industriels de même nature, peuvent être
visibles hors des limites du terrain.
La classe I3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe I3-01 : Industrie du ciment, du béton et de la transformation de
minerai
Sous-classe I3-02 : Industrie de fabrication à incidence élevée
I3-01
Industrie du ciment, du béton et de la transformation de
minerai
I3-01
-01
Fabrication de ciment ou de produits de béton
I3-01
-02
Industrie de transformation de minerai
I3-02
Industrie de fabrication à incidence élevée
I3-02
-01 Fabrication de colle, de gélatine ou d'autres adhésifs
I3-02
-02 Usine traitant le caoutchouc
I3-02
-03 Fabrication de pneus et de chambres à air
I3-02
-04 Fabrique de prélarts ou de vernis
I3-02
-05 Industrie du cannabis (incluant la production ainsi que tout
centre de distribution, intégré ou non intégré, de cannabis)
I3-02
-06 Fabrication de nourriture pour animaux ou de sous-produits
alimentaires à base de produits alimentaires recyclés
I3-02
-07 Industrie de boissons alcoolisées, de bière ou de vin
I3-02
-08 Fabrication de feux d'artifice et de pièces pyrotechniques
I3-02
-09 Fabrication d'explosifs et de munitions
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
33
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I3-03 : Industrie d'abattage d'animaux et équarrissage
Sous-classe I3-04 : Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis
ou de sable
Sous-classe I3-05 : Industrie de transformation du papier
Sous-classe I3-06 : Industrie de fabrication et d'assemblage de produits
métalliques lourds
I3-03
Industrie d'abattage d'animaux et équarrissage
I3-03
-01
Abattoir
I3-03
-02
Usine d'équarrissage
I3-04
Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis
ou de sable
I3-04
-01
Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis ou
de sable
I3-05
Industrie de transformation du papier
I3-05
-01
Industrie de papiers couchés ou traités
I3-05
-02
Industrie de papeterie ou de papiers jetables
I3-05
-03
Industrie de boîtes pliantes et rigides
I3-05
-04
Industrie de boîtes en carton ondulé
I3-05
-05
Industrie de sacs en papier
I3-05
-06
Industrie de produits de papeterie
I3-05
-07
Industrie du papier recyclé
I3-05
-08
Atelier d'artisan du papier
I3-05
-09
Industrie du papier journal
I3-05
-10
Industrie du carton
I3-05
-11
Autres industries de produits en papier transformé
I3-06
Industrie de fabrication et d'assemblage de produits
métalliques lourds
I3-06
-01 Fabrication de produits d'architecture, d'éléments de charpente
métallique ou de bâtiments préfabriqués en métal
I3-06
-02 Fabrication de réservoirs ou de contenants d'expédition
I3-06
-03 Fabrication de ressorts, de fils ou de câbles métalliques
I3-06
-04 Fabrication de garnitures ou de raccords de plomberie en métal
I3-06
-05 Industrie de soupapes, tubes et tuyaux de métal
I3-06
-06 Industrie de la tôlerie pour conduits de système de ventilation
I3-06
-07 Industrie de fabrication de chaudières ou de plaques métalliques
I3-06
-08 Fabrication de produits en acier
I3-06
-09 Industrie du laminage en aluminium
I3-06
-10 Fabrication de matrices, de moules, d'outils à profiler en métal
I3-06
-11 Industrie de moulage ou de l'extrusion de l'aluminium
I3-06
-12 Industrie du laminage ou de l'extrusion du cuivre ou d'alliage
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
34
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I3-07 : Industrie de fabrication de machines
Sous-classe I3-08 : Industrie de transformation du bois
Sous-classe I3-09 : Industrie de produits métalliques
I3-07
Industrie de fabrication de machines
I3-07
-01 Fabrication de machinerie pour un commerce ou une industrie
I3-07
-02 Fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de
climatisation ou de réfrigération
I3-07
-03 Fabrication de moteurs, de turbines ou de matériel de
transmission de puissance
I3-07
-04 Fabrication de compresseurs, de pompes ou de ventilateurs
I3-07
-05 Fabrication de machinerie pour la conception de matériel de
construction ou d'entretien
I3-07
-06 Fabrication de machinerie pour l'agriculture, la construction ou
l'extraction minière
I3-08
Industrie de transformation du bois
I3-08 -01 Industrie de première transformation du bois (scieries et
d'ateliers de rabotage
I3-08 -02 Industrie de placages en bois
I3-08 -03 Industrie de contre-plaqués en bois
I3-08 -04 Industrie de parquets en bois dur
I3-08 -05 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres
bâtiments mobiles
I3-08 -06 Industrie de la préfabrication de maisons
I3-08 -07 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois
I3-08 -08 Industrie d'éléments de charpente en bois
I3-08 -09 Autres industries du bois travaillé
I3-08 -10 Industrie de boîtes et de palettes en bois
I3-08 -11 Industrie de la préservation du bois
I3-08 -12 Industrie du bois tourné et façonné
I3-08 -13 Industrie de panneaux de particules et de fibres
I3-08 -14 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)
I3-08 -15 Autres industries du bois
I3-09
Industrie de produits métalliques
I3-09
-01
Forgeage ou estampage
I3-09
-02
Fabrication de coutellerie ou d'outils à main
I3-09
-03
Fabrication d'articles de quincaillerie
I3-09
-04
Fabrication d'attaches d'usage industriel
I3-09
-05
Atelier d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis,
d'écrous ou de boulons
I3-09
-06
Fabrication de récipients ou boîtes de métal
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
35
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I3-10 : Industrie de produits chimiques
Sous-classe I3-11 : Industrie de produits pétroliers
Sous-classe I3-12 : Industrie de distribution du gaz et de chauffage
Sous-classe I3-13 : Industrie de produits minéraux non métalliques
I3-10
Industrie de produits chimiques
I3-10
-01
Fabrication de pigments ou de colorants secs
I3-10
-02
Fabrication de résine, de caoutchouc synthétique, de fibres
ou de filaments artificiels ou synthétiques
I3-10
-03
Fabrication de peinture, vernis, adhésifs, savon et produits
de nettoyage ou de revêtements
I3-10
-04
Fabrication d'encre d'imprimerie
I3-10
-05
Fabrication de produits chimiques préparés pour l'automobile
I3-10
-06
Fabrication d'emballages à l'aérosol
I3-10
-07
Fabrication d'huiles essentielles, naturelles ou synthétiques
I3-10
-08
Fabrication d'huiles lubrifiantes synthétiques
I3-10
-09
Fabrication de papiers ou de tissus photographiques sensitifs
I3-10
-10
Fabrication de produits chimiques photographiques emballés
I3-11
Industrie de produits pétroliers
I3-11
-01
Industrie de produits pétroliers raffinés;
I3-11
-02
Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes
I3-11
-03
Raffinerie de pétrole
I3-11
-04
Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole
I3-11
-05
Station de contrôle de la pression du pétrole
I3-11
-06
Industrie du recyclage d'huiles à moteur
I3-11
-07
Autres services du pétrole
I3-11
-08
Industrie de la fabrication de béton bitumineux
I3-11
-09
Autres industries de produits du pétrole
I3-12
Industrie de distribution du gaz et de produits de
chauffage
I3-12
-01
Distribution de mazout, de bois de chauffage ou de charbon
I3-12
-02
Distribution de gaz sous pression, de bonbonnes ou de
réservoirs
I3-13
Industrie de produits minéraux non métalliques
I3-13
-01
Industrie d'abrasifs
I3-13
-02
Industrie de la chaux
I3-13
-03
Industrie de produits réfractaires
I3-13
-04
Industrie de produits en amiante
I3-13
-05
Industrie de produits en gypse
I3-13
-06
Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques
I3-13
-07
Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques
I3-13
-08
Autres industries de produits minéraux non métalliques
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
36
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I3-14 : Industrie reliée aux activités de transport
Sous-classe I3-15 : Industrie de produits en plastique et autres dérivés
3.26
CLASSE I4 : EXPLOITATION DES RESSOURCES MINÉRALES
Cette classe comprend tout établissement industriel lié à l'extraction de matières
premières impliquant des nuisances importantes à l'environnement immédiat de
par son activité. Ces nuisances sont de différents types, soit :
a) l'utilisation d'un ou de plusieurs produits de façon importante et/ou de
produits à risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de
l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations;
b) une circulation très importante de véhicules lourds;
c) une activité intense;
d) une activité s'effectuant principalement à l'extérieur des bâtiments;
e) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements
est permis;
f) de manière soutenue, des bruits, de la fumée (autre que la fumée provenant
du système normal de chauffage d'un bâtiment), de la poussière, des
odeurs, du gaz, des vibrations et autres inconvénients perceptibles à
l'extérieur des limites du terrain.
Sont de cette classe les usages suivants et les usages de même nature non
mentionnés ailleurs dans le présent règlement :
Sous-classe I4-01 : Exploitation des ressources minérales
I3-14
Industrie reliée aux activités de transport
I3-14
-01
Fabrication de véhicules ou de remorques
I3-14
-02
Fabrication de pièces pour véhicules ou pour moteurs
I3-14
-03
Industrie du matériel ferroviaire roulant
I3-14
-04
Fabrication d'équipements hydrauliques
I3-14
-05
Autres industries du matériel de transport
I3-15
Industrie de produits en plastique et autres dérivés
I3-15
-01 Fabrication de tuyaux ou raccords en plastique
I3-15
-02 Industrie de pellicules en feuille de plastique
I3-15
-03 Fabrication de contenants en plastique
I3-15
-04 Industrie de sacs en plastique
I3-15
-05 Industrie de produits en plastique, en mousse ou soufflés
I4-01
Exploitation de substances minérales de surface
I4-01
-01
Carrière, gravière et sablière. Comprend le traitement primaire
préparatoire à l'expédition de ces ressources.
I4-02
Exploitation des substances minérales du domaine de
l'état
I4-02
-01
Activités de jalonnement, de désignation d'un claim,
d'exploration, de recherche, de mise en valeur et
d'exploitation d'un site minier pour les substances minérales
faisant partie du domaine de l'État.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
37
Chapitre 3 : Classification des usages
SECTION 5
CLASSIFICATION
DE
LA
CATÉGORIE
D'USAGES
« PUBLIC
ET
INSTITUTIONNEL (P) »
3.27
CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL
La classe P1 comprend les usages de nature institutionnelle reliés à l'éducation, à
la culture, à la santé, au bien-être, au culte ou aux services municipaux ou
gouvernementaux qui desservent principalement la population d'un quartier ou de
l'ensemble de la municipalité. Les usages de cette classe répondent également
aux caractéristiques suivantes :
a) le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la
municipalité;
b) les activités présentent peu d'inconvénients pour les milieux de vie et ont
de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des
déchets.
La classe P1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe P1-01: Éducation
Sous-classe P1-02: Religion
Sous-classe P1-03: Service municipal ou gouvernemental
Sous-classe P1-04: Santé et services sociaux
P1-01
Éducation
P1-01
-01
École préscolaire ou maternelle
P1-01
-02
École primaire
P1-01
-03
École secondaire
P1-01
-04
Centre de formation professionnelle
P1-02
Religion
P1-02
-01
Lieu de culte ou église
P1-02
-02
Presbytère
P1-02
-03
Cimetière
P1-02
-04
Columbarium ou mausolée
P1-03
Service municipal ou gouvernemental
P1-03
-01
Bibliothèque ou centre d'archives
P1-03
-02
Bureau de poste
P1-03
-03
Centre multifonctionnel, culturel ou communautaire
P1-03
-04
Hôtel de municipalité
P1-03
-05
Administration publique régionale, provinciale et fédérale
P1-04
Santé et services sociaux
P1-04
-01
Centre de santé et de services sociaux
P1-04
-02
Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
P1-04
-03
Centre de soins palliatifs
P1-04
-04
Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse
P1-04
-05
Centre de réadaptation
P1-04
-06
Maison d'aide et d'hébergement pour les victimes
P1-04
-07
Centre de réinsertion sociale, de réemploi
P1-04
-08
Habitation collective avec services de soins hospitaliers
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
38
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe P1-05: Communautaire
3.28
CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC
La classe P2 comprend, de façon exclusive, les marchés publics.
3.29
CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS
La classe P3 comprend les services municipaux, gouvernementaux ou privés à
incidence. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques
suivantes :
a) le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la
municipalité;
b) les activités peuvent présenter des inconvénients légers pour le voisinage
quant au bruit, à la circulation de véhicules de service ou de véhicules
lourds ou au remisage extérieur d'équipements.
La classe P3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
P1-04
-09
Centre de répit-dépannage ou maison de répit pour aidants
naturels
P1-04
-10
Maison de naissance
P1-04
-11
Centre hospitalier non universitaire
P1-04
-12
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
P1-01
Communautaire
P1-05
-01
Associations fraternelles
P1-05
-02
Maison des jeunes
P1-05
-03
Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant
ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation)
P1-05
-04
Fondations et organisme de charité
P1-05
-05
Centre communautaire ou de quartier
P1-05
-06
Cuisine collective ou communautaire
P1-05
-07
Jardin communautaire
P2-01
Marché public
P2-01
-01
Marché public
P3-01
Services publics
P3-01
-01
Service de police
P3-01
-02
Service de sécurité incendie
P3-01
-03
Terminus d'autobus
P3-01
-04
Gare de train pour passager
P3-01
-05
Stationnement incitatif
P3-01
-06
Terrain ou garage de stationnement
P3-01
-07
Garage municipal, service des travaux publics
P3-01
-08
Service d'entretien et de contrôle du réseau routier
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
39
Chapitre 3 : Classification des usages
3.30
CLASSE P4 : UTILITÉS PUBLIQUES
La classe P4 comprend les infrastructures et équipements municipaux et privés
destinés à soutenir les activités d'utilités publiques.
La classe P4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.31
CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La classe P5 correspond aux usages liés à la gestion des matières résiduelles et
des matières dangereuses. Ces usages sont permis dans la mesure où ils sont
exercés par un organisme public (gouvernement provincial, MRC, municipalité ou
régie municipale).
Sous-classe P5-01 : Gestion des matières résiduelles
SECTION 6
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) »
3.32
CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT
La classe R1 comprend les parcs et espaces verts avec ou sans équipements
sportifs. Cette classe d'usages exclut les usages de la liste des usages de la classe
R5.
La classe R1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
P4-01
Infrastructures et équipements
P4-01
-01
Usine d'épuration et de traitement des eaux usées
P4-01
-02
Usine de filtration de l'eau potable et puits municipaux
P4-01
-03
Tour de télécommunication et ses équipements
P4-01
-04
Dépôt de neiges usées, de matériaux en vrac
P4-01
-05
Centrale hydroélectrique et géothermique
P4-01
-06
Poste de transformation électrique
P4-01
-07
Ligne de transport d'énergie
P4-01
-08
Parc éolien et hydrolien
P4-01
-09
Centrale de biomasse
P4-01
-10
Réseaux gaziers
P4-01
-11
Bassin de rétention
P4-01
-12
Accès public ou privé à un lac
P5-01
Gestion des matières résiduelles
P5-01
-01
Écocentre
P5-01
-02
Valorisation des matières résiduelles
P5-01
-03
Poste de transbordement des matières résiduelles
P5-01
-04
Centre de valorisation de la matière organique
P5-01
-05
Centre de tri des matières recyclables
P5-01
-06
Lieu d'enfouissement des matières résiduelles
R1-01
Parc et espace vert
R1-01
-01
Parc et espace vert sans équipement sportif permanent
R1-01
-02
Parc et espace vert avec équipement sportif permanent (y
compris une piscine extérieure)
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
40
Chapitre 3 : Classification des usages
3.33
CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE
La classe R2 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autre que les
parcs et les espaces verts, dont la pratique n'est pas subordonnée à des
installations importantes et qui s'effectue habituellement en plein air sur des
territoires étendus. Ces activités peuvent comprendre, de façon accessoire, des
commerces liés à la vocation, comme des boutiques de location et de vente.
La classe R2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R2-01: Activité récréative extensive
3.34
CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE
La classe R3 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autre que les
parcs et les espaces verts et les activités récréatives extensives, dont la pratique
se fait en plein air ou non, en un lieu bien défini et qui requièrent des
aménagements et des équipements immobiliers spécialisés. Ces activités peuvent
comprendre, de façon accessoire, des commerces liés à la vocation, comme des
boutiques de location et de vente.
La classe R3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R3-01: Activité récréative intensive
R2-01
Activité récréative extensive
R2-01
-01
Sentier récréatif de véhicules motorisés
R2-01
-02
Sentier récréatif pour la pratique de sports non motorisés
(Marche, randonnée pédestre, sentier équestre, ski de fond,
raquette, piste cyclable, etc.)
R2-01
-03
Service de location d'embarcations légères non motorisées
R2-01
-04
Terrain de golf
R2-01
-05
Terrain de pratique de golf
R2-01
-06
Sentier pédestre aérien de type « Arbre en arbre »
R2-01
-07
Centre équestre
R2-01
-08
Centre de ski alpin
R2-01
-09
Centre de vélo de montagne
R2-01
-10
Activités nautiques non motorisées
R2-01
-11
Centre d'escalade
R3-03
Activité récréative intensive
R3-03
-01
Salon de quilles
R3-03
-02
Centre d'amusement intérieur (incluant les établissements
de jeu d'évasion ou d'énigmes)
R3-03
-03
Centre sportif ou d'interprétation, centre aquatique ou
gymnase
R3-03
-04
Aréna
R3-03
-05
Jardin zoologique ou botanique
R3-03
-05
Labyrinthe extérieur
R3-03
-06
Terrain de pratique de golf intérieur et golf miniature
R3-03
-07
Centre de curling
R3-03
-08
Deck-hockey intérieur ou extérieur
R3-03
-09
Centre d'escalade intérieur
R3-03
-10
Planchodrome intérieur ou extérieur
R3-03
-11
Karting intérieur ou extérieur
R3-03
-12
Paintball intérieur ou extérieur
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
41
Chapitre 3 : Classification des usages
3.35
CLASSE R4 : ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE DIVERTISSEMENT
La classe R4 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les
parcs et les espaces verts, dont la pratique se fait à l'intérieur d'un bâtiment, en un
lieu bien défini et qui requièrent des aménagements et des équipements
immobiliers spécialisés.
La classe R4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R4-01: Activité culturelle et de divertissement
SECTION 7
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « CONSERVATION (CONS)
»
3.36
CLASSE CONS1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR
La classe CONS1 vise à assurer la protection des milieux d'intérêt écologique et à
favoriser leur mise en valeur.
La classe CONS 1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.37
CLASSE CONS2 : CONSERVATION
La classe CONS2 vise à assurer la sauvegarde et le maintien des milieux
environnementaux les plus fragiles. Elle s'applique principalement aux milieux
propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques.
La présence humaine y est limitée.
La classe CONS2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
R3-03
-13
Ciné-Parc
R3-03
14
Marina
R4-01
Activité culturelle et de divertissement
R4-01
-01
Musée, galerie d'art, salle d'exposition
R4-01
-02
Théâtre
R4-01
-03
Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans
nudité
R4-01
-04
Cinéma (sauf cinéma érotique)
R4-01
-05
Équipement de tourisme d'affaires pour la tenue de
congrès, de salons et de foires commerciales
R4-01
-06
Centre d'interprétation et postes d'observation
R4-01
-07
Bureau d'information touristique
CONS1-01
Protection et mise en valeur
CONS1-01
-01 Parc à valeur écologique et récréative
CONS1-01
-02 Centre d'interprétation de la nature et de la faune
CONS1-01
-03 Belvédère,
halte
et
relais
routier
ou
station
d'interprétation
CONS2-01
Conservation
CONS2-01
-01 Aire de conservation
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
42
Chapitre 3 : Classification des usages
SECTION 8
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) »
3.38
CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES
La classe A1 comprend les usages associés à la culture du sol, à l'élevage et aux
activités agricoles en général.
La classe A1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe A1-01: Culture
Sous-classe A1-02: Élevage d'animaux à faible charge d'odeur
A1-01
Culture
A1-01
-01
Culture de céréales ou de plantes oléagineuses
A1-01
-02
Culture de légumes
A1-01
-03
Culture de noix
A1-01
-04
Culture de fruits
A1-01
-05
Floriculture ou horticulture ornementale
A1-01
-06
Culture en serre
A1-01
-07
Vignoble
A1-01
-08
Érablière (acériculture)
A1-01
-09
Production de tourbe ou de gazon en plaques ou
prélèvement de terre arable
A1-01
-10
Culture du foin ou de fourrage
A1-01
-11
Pépinière
A1-01
-12
Sylviculture
A1-01
-13
Culture de cannabis
A1-01
-14
Culture de champignons
A1-02
Élevage d'animaux à faible charge d'odeur
A1-02
-01
Pisciculture
A1-02
-02
Apiculture
A1-02
-03
Élevage de bovins laitiers
A1-02
-04
Élevage de bovins de boucherie
A1-02
-05
Élevage de poules à griller/gros poulets
A1-02
-06
Élevage de poules pour la reproduction
A1-02
-07
Élevage de poules pondeuses en cage
A1-02
-08
Élevage de poulettes
A1-02
-09
Élevage de chèvres
A1-02
-10
Élevage de canards
A1-02
-11
Élevage de dindons
A1-02
-12
Élevage de chevaux
A1-02
-13
Élevage de lapins
A1-02
-14
Élevage de moutons
A1-02
-15
Élevage d'émeus
A1-02
-16
Élevage d'autruches
A1-02
-17
Élevage d'alpagas
A1-02
-18
Élevage de cervidés
A1-02
-19
Élevage d'oies
A1-02
-20
Élevage de bisons
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
43
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
Sous-classe A1-04: Activités para-agricoles
Sous-classe A1-05: Activités agroforestières
A1-02
-21
Élevage de sangliers
A1-03
Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
A1-03
-01
Élevage de porcs
A1-03
-02
Élevage de veaux de lait
A1-03
-03
Élevage de visons
A1-03
-04
Élevage de renards
A1-04
Activités para-agricoles
A1-04
-01
Activités de transformation, de vente, d'entreposage et de
conditionnement des produits agricoles inhérentes à une
exploitation agricole conformément aux dispositions de la
LPTAA.
A1-04
-02
Pépinières et serres commerciales
A1-04
-03
Hébergement à la ferme, autocueillette, visites à la ferme
et tables champêtres
A1-04
-04
Chenils et refuge pour animaux domestiques
A1-05
Activités agroforestières
A1-05
-01
Exploitation forestière, sylviculture, excluant la première
transformation (sciage et rabotage)
A1-05
-02
Acériculture (érablière)
A1-05
-03
Culture sous couvert forestier (champignons, ginseng, If
du Canada, etc.)
A1-05
-04
Apiculture assistée d'une espèce ligneuse
A1-05
-05
Élevage de gibiers en forêt
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44
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.1
GÉNÉRALITÉS
Tout usage complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes :
a) il doit y avoir un usage principal pour qu'un usage complémentaire puisse
être exercé;
b) l'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation de son usage
complémentaire; inversement, la prohibition d'un usage principal implique
automatiquement celle de son usage complémentaire à moins que l'usage
principal ne bénéficie de droits acquis;
c) un usage complémentaire ne doit pas engendrer d'entreposage extérieur;
d) un usage complémentaire doit être exercé sur le même terrain que l'usage
principal;
e) à moins de dispositions contraires au présent chapitre, un usage
complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
4.2
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions prévues à l'article 4.1, les usages complémentaires aux
usages de la catégorie d'usages habitation (H) sont assujettis aux dispositions
additionnelles suivantes :
a) un seul usage complémentaire est autorisé par logement principal, à
l'exception d'une unité d'habitation accessoire qui peut être ajoutée malgré
la présence d'un autre usage complémentaire commercial figurant au
tableau 4.2;
b) aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur;
c) aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou
démontrer la présence d'un usage complémentaire ou accessoire et aucun
étalage n'est visible de l'extérieur;
d) tout usage complémentaire ou accessoire à un usage résidentiel doit être
exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une
personne de l'extérieur peut y travailler;
e) un usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal
ou à l'intérieur d'un pavillon multifonctionnel;
f) l'entreposage est autorisé uniquement dans l'espace occupé par l'usage
complémentaire;
g) l'usage complémentaire ne doit pas nécessiter l'utilisation d'un véhicule
autre qu'un véhicule de promenade;
h) l'usage complémentaire ne doit pas constituer une source de nuisance pour
le voisinage.
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45
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
4.3
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Sont autorisés comme usages complémentaires à certains usages de la catégorie
d'usages habitation (H), les usages suivants :
Tableau 4.1 Usage complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages
Habitation
Usage principal
Usage
complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
H1-01 [habitation
unifamiliale]
- Service de garde en
milieu familial
- Tout service de garde en milieu familial doit, le cas
échéant, être conforme aux dispositions contenues à
cet effet à la Loi sur les services de garde éducatifs
à l'enfance (L.R.Q., c. S.-4.1.1);
- Moins de 50% de la superficie de plancher du
logement doit servir à l'usage complémentaire;
- Une enseigne annonçant tout service de garde en
milieu familial doit être conforme aux dispositions
édictées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement;
- Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de
garde en milieu familial et située au sous-sol du
bâtiment principal doit être directement reliée au rez-
de-chaussée par l'intérieur;
- Une aire de jeux peut être aménagée à l'extérieur.
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux
pour les enfants doit être ceinturée d'une clôture
d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. Cette clôture
doit être conforme aux dispositions relatives aux
clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au chapitre
10 ayant trait à l'aménagement de terrain.
H1-01 [habitation
unifamiliale]
- Location de chambre
- Le propriétaire du bâtiment principal doit habiter de
manière permanente les lieux;
- Au plus 2 chambres, pouvant loger au total un
maximum de 4 personnes, peuvent être louées ;
- Elles doivent être reliées au rez-de-chaussée et être
accessibles par l'entrée principale du logement;
- Aucun équipement de cuisine ne doit être installé
dans les chambres;
- Aucun autre usage complémentaire ne peut être
exercé dans la chambre;
- Aucune modification à l'aménagement du terrain et à
l'aire de stationnement ne peut être faite pour les fins
de l'usage complémentaire autorisé;
- Toute chambre doit être équipée d'une fenêtre et
d'un détecteur de fumée;
- Le bâtiment principal ne doit comporter qu'une seule
entrée sur la façade principale. Une entrée distincte
peut être aménagée sur une autre façade.
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46
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
Tableau 4.1 Usage complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages
Habitation (suite)
Usage principal
Usage
complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
H1-01 [habitation
unifamiliale]
- Ressource
intermédiaire de type
familial
-
L'exercice de cet usage doit se faire au sein
d'une résidence unifamiliale isolée autorisée
dans une zone ou bien d'une résidence
unifamiliale isolée implantée dans une zone
régie sur base de droits acquis. Dans ce dernier
cas, les prescriptions réglementaires relatives
aux droits acquis s'appliquent en tout temps;
-
Seul un propriétaire occupant ou un locataire
occupant, d'une résidence unifamiliale isolée,
peut exploiter cet usage ceci, dans la mesure
où il réside au sein du bâtiment principal
résidentiel. Lorsqu'un locataire veut exploiter
cet usage, son exercice doit se faire avec le
consentement écrit du propriétaire de la
résidence unifamiliale isolée;
-
Le nombre de personnes pouvant habiter dans
ce type de résidence est de 9 pensionnaires
maximum. Ce nombre exclut les membres de la
famille, exploitant au sein de leur résidence
unifamiliale;
-
Le bâtiment principal de type résidence
unifamiliale isolée, à l'intérieur duquel est
aménagée une résidence d'accueil, ne doit pas
excéder 2 étages;
-
L'aire au sol du bâtiment principal de type
résidence unifamiliale isolée à l'intérieur duquel
est aménagée une résidence d'accueil est de
100 mètres carrés minimum, excluant les
garages, abri d'auto et bâtiment accessoire;
-
Les normes relatives aux chambres à coucher,
aux salles de bain, aux salles à manger et de
séjour, aux mains courantes, aux issues, au
programme de prévention des incendies ainsi
qu'aux portes et espaces extérieurs figurant à la
section 6 du chapitre 3 du règlement de
construction doivent être respectées.
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47
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
Tableau 4.2 Usage commercial complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie
d'usages Habitation
Usage principal Usage
complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
H1-01
[habitation
unifamiliale]
- Service
professionnel,
technique ou d'affaires, y
compris
les
bureaux
administratifs de tout ordre
- Salon de coiffure ou de
traitement capillaire
- Salon d'esthétique ou de
beauté
- Salon de tatouage ou de
perçage
- Clinique
de
médecins,
d'intervenants,
de
professionnels
ou
de
praticiens dans le domaine
de
la
santé
(services
ambulatoires seulement)
- Clinique de spécialités de
la santé telles que la
physiothérapie,
l'ostéopathie,
la
chiropractie,
la
massothérapie,
l'acuponcture
et
l'ergothérapie
- Service de photographie
- Service de promotion ou
de
préparation
d'événements artistiques,
sportifs, touristiques ou
culturels
- Transformation
et
fabrication
de
produits
alimentaires
de
façon
artisanale, sans vente au
détail
- Atelier d'artisan
- Vente en ligne, sans vente
au détail à domicile
- Service
d'enseignement
(cours
individuels
de
musique, langue, art, etc.),
d'entraînement
(cours
individuels
de
conditionnement
physique) ou d'aide aux
devoirs
- Service de toilettage pour
animal (sans pension)
- Service de modification ou
de
réparation
de
vêtements
- L'usage est exercé par une personne qui réside
dans le bâtiment principal. Un lien physique et
fonctionnel doit être maintenu entre l'usage
principal et l'usage complémentaire ;
- un maximum d'une personne qui ne réside pas
dans le bâtiment principal peut être employé pour
l'exercice de cet usage accessoire;
- toute activité reliée à l'exercice d'un usage
accessoire doit s'effectuer à l'intérieur du bâtiment
principal résidentiel unifamilial ou encore dans un
pavillon multifonctionnel construit à cette fin à
moins d'être spécifiquement autorisé par le
présent règlement;
- aucune construction accessoire ne peut être
affectée en tout ou en partie à un usage
accessoire
à
moins
d'être
spécifiquement
autorisée par le présent règlement;
- un maximum de 25% de la superficie totale de
plancher du bâtiment ou du logement principal
selon le cas, incluant le sous-sol sert à cet usage.
Il peut occuper toute la superficie d'un pavillon
multifonctionnel;
- les pièces de l'usage accessoire doivent avoir une
hauteur minimale de 2,29 mètres libre de toute
obstruction;
- aucune
modification
de
l'architecture
de
l'habitation visible de l'extérieur n'est permise;
- aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit
donner sur l'extérieur;
- aucun étalage n'est visible de l'extérieur de
l'habitation;
- la superficie maximale d'affichage pour un usage
complémentaire à l'habitation doit être conforme
à celle prévue à l'article 11.23 du présent
règlement;
- un maximum de deux espaces de stationnement
hors-rue est autorisé;
- le bâtiment principal est relié à un réseau d'égout
municipal ou possède des installations septiques
conformes au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, r.22);
- Les heures d'ouverture doivent être limitées à la
plage horaire suivante :
-
lundi au vendredi, entre 8 h et 21 h
-
samedi et dimanche, entre 8 h et 17 h
- la vente de produits fabriqués sur place est
autorisée,
à
l'exception
de
l'usage
« Transformation et fabrication de produits
alimentaires de façon artisanale » ;
- l'exercice de l'usage ne cause ni fumée, ni
poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que
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Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites
du terrain;
- l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions
d'une capacité de charge de plus d'une tonne et
demie;
- l'usage autorisé dans une résidence n'est pas
considéré comme un immeuble protégé.
H5 [habitation
collective] sauf
pour les
habitations
saisonnières
pour travailleurs
- Salon de coiffure ou de
traitement capillaire
- Salon d'esthétique ou de
beauté
- Clinique de spécialités de
la santé telles que la
physiothérapie,
ostéopathie, chiropractie,
massothérapie,
acuponcture
et
ergothérapie
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre. Il doit être localisé
au rez-de-chaussée.
- L'usage complémentaire doit occuper un espace
désigné dans le bâtiment
- La superficie brute de plancher de l'usage
complémentaire ne doit pas excéder 50 m²
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- Centre
de
conditionnement physique
- Activités
récréatives
intérieures (cinéma, salon
de quilles, pratique de golf
intérieur, etc.)
- Service de santé
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre. Il doit être localisé au
rez-de-chaussée.
- Dépanneur
- Pharmacie
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage
complémentaire
doit
occuper
une
superficie brute totale maximale de plancher de
100 m²
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre. Il doit être localisé
au rez-de-chaussée.
- Service de restauration
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage complémentaire doit occuper un espace
désigné au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à
l'étage
au-dessus
du
rez-de-chaussée
du
bâtiment principal
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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49
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
4.4
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE
Usage complémentaire autorisé pour une habitation unifamiliale (H1-01)
Dispositions générales applicables
Unité d'habitation
accessoire
pour
une
habitation
unifamiliale
de
classe H1-01.
- Une seule unité d'habitation accessoire est autorisée, et ce, partout sur le
territoire de la Municipalité. Elle peut être attachée au bâtiment principal ou
détachée. Toutefois, à l'extérieur du périmètre urbain, seule une unité
d'habitation accessoire attachée de type parental est autorisée;
- Le logement principal de l'habitation doit être occupé par le propriétaire du
bâtiment pour se prévaloir du droit d'aménager une unité d'habitation
accessoire;
- L'apparence
extérieure
de
l'unité
d'habitation
doit
posséder
les
caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale et les matériaux
de revêtement extérieur doivent être semblables à ceux utilisés pour la
construction du bâtiment principal;
- Une unité d'habitation accessoire peut partager le même accès au système
d'approvisionnement électrique, mais devra partager le même système
d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le
logement principal. Elle doit être desservie par une installation septique de
capacité suffisante conforme à la réglementation provinciale applicable;
- Une unité d'habitation accessoire attachée peut partager la même adresse
civique que le logement principal ou encore obtenir une adresse distincte par
la municipalité. Le cas échéant, l'adresse attribuée est composée d'une lettre
complétant l'adresse civique numérique du bâtiment principal (Exemple :
548A). Une unité d'habitation accessoire de type parental doit partager la
même adresse postale que le logement principal;
- Une seule case de stationnement hors rue supplémentaire doit être disponible
ou aménagée. Elle doit être située uniquement dans le prolongement de l'allée
d'accès, dans la cour latérale ou dans la cour arrière du bâtiment principal;
- Un maximum de 2 chambres à coucher est autorisé dans une unité
d'habitation accessoire;
- La hauteur minimale des pièces habitables doit être de 2,3 mètres;
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire attachée
- L'implantation doit respecter les normes d'implantation prévues à la grille des
usages et des normes de la zone concernée;
- La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 40 mètres carrés;
- La superficie maximale autorisée est de 40% de la superficie totale de
plancher du bâtiment principal, incluant la cave ou le sous-sol, sans toutefois
dépasser 90 mètres carrés;
- Une entrée commune en façade doit servir à la fois au logement principal et à
l'unité d'habitation accessoire. Si une entrée supplémentaire est aménagée,
celle-ci doit donner dans une cour latérale ou arrière.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire détachée
- Le bâtiment accessoire accueillant l'unité d'habitation accessoire détachée
doit être implanté en cour arrière ou latérale. Si implanté en cour latérale, il
doit minimalement être situé à partir de la moitié arrière du mur latéral du
bâtiment principal.
- L'implantation doit respecter une distance minimale d'au moins 2 mètres du
bâtiment principal et des lignes latérales et arrière;
- La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 40 mètres carrés;
- La superficie maximale autorisée est de 60% de la superficie au sol du
bâtiment principal sans toutefois dépasser 100 mètres carrés ni la superficie
maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires détachés en
vertu du paragraphe m) du 3e alinéa de l'article 7.1 du présent règlement;
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50
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
4.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES
Dans les zones RUR, dans le respect des dispositions relatives aux distances
séparatrices, les fermettes sont autorisées titre d'usage complémentaire à l'usage
principal habitation seulement et aux conditions d'implantation et d'exercices
suivantes :
a) L'usage principal du terrain doit être de l'habitation unifamiliale (H1-01) et
le mode d'implantation doit être isolé;
b) La garde d'animaux doit être réalisée par le propriétaire ou l'occupant d'un
bâtiment principal résidentiel pour son usage personnel (ex. : écurie privée)
ou pour des fins d'alimentation personnelle ou familiale;
c) La superficie minimale du terrain occupé par une fermette est d'au moins
10 000 m2;
d) Les animaux doivent être gardés dans un enclos ou un bâtiment en tout
temps;
e) Le nombre maximal d'animaux autorisé est fixé à raison d'une unité
fermette par hectare de terrain jusqu'à concurrence de 10 unités fermettes;
f) Le nombre d'animaux équivalent à unité fermette et le nombre maximum
d'animaux pour une fermette doivent être établis en fonction du tableau
suivant :
- La hauteur maximale de l'unité d'habitation accessoire détachée est de 1
étage sans dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le
bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages.
- L'entrée de l'unité d'habitation peut être située sur la façade du bâtiment.
- Pour la conversion d'un garage privé détaché existant implanté à moins de
deux mètres d'une ligne latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire
détachée, des modifications au bâtiment devront être apportées afin d'assurer
un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du terrain
la plus rapprochée. Des fenêtres pourront également être installées à moins
de 1,5 mètre à condition qu'elles soient composées d'un matériau translucide.
- Toute demande de construction d'une unité d'habitation accessoire détachée
doit être approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire située en
zone agricole
À l'intérieur des zones AD, AF et AV, en vertu du Règlement sur l'autorisation
d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (LRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1), une
unité d'habitation accessoire attachée de type parental dans une résidence est
permise sans autorisation aux conditions suivantes:
1° il partage la même adresse civique que le logement principal;
2° il partage le même accès au système d'approvisionnement électrique,
d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le
logement principal;
3° il est relié au logement principal de façon à permettre la communication
par l'intérieur.
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51
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
Tableau 4.3 - Nombre maximal d'animaux autorisés par catégorie selon la superficie du
terrain
Groupe ou catégorie d'animaux
Équivalent
unité
fermette
(ÉUF) (par
tête)
Nombre
d'animaux
équivalent à
une unité
fermette
Nombre maximum
d'animaux pour une
fermette
Vache, taureau, cheval, veaux d'un
poids de 225 à 500 kg chacun
1
1
10
Porc ou sanglier d'élevage d'un
poids de 20 à 100 kg chacun, truie et
les porcelets non sevrés dans
l'année
1
1
5
Poules, Poulets à griller, Poulettes
en croissance Cailles, Faisans,
Dindes à griller d'un poids de 5 à 13
kg chacune
0,2
5
25
Visons femelles excluant les mâles
et les petits
0,2
5
25
Renards femelles excluant les mâles
et les petits
0,2
5
25
Moutons et agneaux de l'année
0,25
4
20
Chèvres et chevreaux de l'année
0,25
4
20
Lapins femelles excluant les mâles
et les petits
0,2
5
25
Âne, lama, alpaga
0,25
4
20
Autruche, émeu
0,25
4
20
Bison, wapiti, yack
1
1
10
Cerf de Virginie, cerf rouge, daim
0,5
2
10
Abeille (nombre de ruches)
0,066
15
15
Canard, pintade
0,2
5
25
g) Les propriétaires d'une fermette doivent respecter la Loi sur le bien-être et
la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1), qui établit des règles de base à
suivre pour l'hébergement et le gardiennage d'animaux.
h) Chaque fermette devra respecter les dispositions de la Loi sur la qualité de
l'environnement (chapitre Q-2) et de ses différents règlements, dont le
Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r.26) qui donne des
normes de localisation à respecter par une installation d'élevage ou par un
ouvrage de stockage. De plus, le propriétaire d'une fermette devra
respecter la directive sur les odeurs causées par les déjections animales
provenant d'activités agricoles qui émane de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1). Finalement, pour
faciliter le bon voisinage, le Service de l'aménagement préconise que tout
« amas au champ » soit localisé à plus de 30 mètres de toute résidence
voisine;
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
52
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
i) Les dispositions relatives aux bâtiments accessoires servant à l'usage
complémentaire « fermette » sont inscrites au tableau de l'article 7.10 du
présent règlement;
j) un bâtiment utilisé à des fins de fermette doit respecter les distances
séparatrices, conformément au chapitre 13 du présent règlement. En cas
de contradiction, la distance la plus restrictive doit être retenue;
k) La gestion des déjections animales doit se faire sur fumier solide
exclusivement;
l) Les bâtiments abritant des animaux doivent avoir la capacité d'accumuler
sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble
des déjections animales produites dans ce bâtiment entre les périodes de
vidange ou d'entretien;
m) La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le
stockage, la disposition, l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit
s'effectuer de manière à ne pas causer d'odeurs nuisibles pour le voisinage
et conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les
exploitations agricoles (Q-2, r.26) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
n) Le propriétaire d'un immeuble qui souhaite implanter une fermette doit
attester du respect des normes environnementales, notamment celles
contenues au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2).
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX
CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIF (R)
4.6
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages de la catégorie
commerce (C) ou récréative (R) sont assujettis aux dispositions suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial ou récréatif
pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
b) Seuls les usages commerciaux ou récréatifs permis à l'intérieur de la zone
sont
autorisés
comme
usages
complémentaires.
Ces
usages
complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte
de celle de l'usage principal;
c) Un seul usage complémentaire est autorisé par local, sauf pour la vente
de véhicules neufs pour lequel le service de réparation automobile et la
vente de véhicules usagés sont autorisés;
d) Tout usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du même local que
l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur, à
l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs et vente de
véhicules usagés pour lesquels de l'entreposage de véhicules à l'extérieur
est autorisé;
e) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. il peut y avoir
plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois,
il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un
même établissement;
f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal, à l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs,
la vente de véhicules usagés et les services de réparation d'automobiles;
g) À l'exception des services de réparations automobiles liés à la vente au
détail de véhicules automobiles neufs, et vente au détail de véhicules
automobiles usagés, un usage commercial complémentaire ne doit en
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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53
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
aucun cas occuper plus de 30 % de la superficie de plancher totale du
local de l'usage principal.
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I)
4.7
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) sont
assujettis aux dispositions suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
b) Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle
sont autorisés. Les usages additionnels doivent être destinés à des
opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du
bâtiment (ex.: cafétéria, comptoir de service, bureau administratif, salle
d'exposition, garderie en milieu de travail, etc.). À noter que l'usage «
Garderie » sera un usage complémentaire aux industries ne manipulant
pas de matières dangereuses;
c) Tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur
du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage
extérieur;
d) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. il peut y avoir
plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois,
il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un
même établissement;
e) La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres
que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50% de la superficie
de plancher totale du bâtiment de l'usage principal;
f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal.
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)
4.8
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires de la catégorie d'usages public et institutionnel (P) sont
assujettis à la disposition générale supplémentaire suivante :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal communautaire pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire;
b) les usages complémentaires autorisés doivent desservir uniquement la
clientèle de l'activité principale;
c) tout usage complémentaire à l'usage public ne doit donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
d) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée au bâtiment
principal
pour
indiquer
ou
démontrer
la
présence
d'un
usage
complémentaire;
e) un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal;
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54
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal.
Un usage complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 25% de la
superficie de plancher totale du bâtiment (ou du local) de l'usage principal, sans
jamais excéder 75 mètres carrés.
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A)
4.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE
EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE ÉQUESTRE
En plus des dispositions applicables à l'article 4.1, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Les randonnées à cheval, les cours d'équitation ainsi que l'aménagement et
l'utilisation de sentiers à ces fins sont permis lorsqu'ils sont accessoires aux
activités d'un centre équestre exploité par un producteur ;
b) L'utilisation accessoire par un producteur, comme aire de repos, d'une
portion d'une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du
mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes:
a. l'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une
dimension inférieure à l'aire de production;
b. l'aire de repos est distincte de l'aire de production;
c. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000
entailles, sa superficie n'excède pas 20 m2 et elle ne comporte aucune
division, sauf pour l'espace réservé à la toilette;
d. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999
entailles, sa superficie totale de plancher n'excède pas 40 m2;
e. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et
plus, sa superficie totale de plancher n'excède pas 80 m2.
4.10
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME
En plus des dispositions applicables à l'article 4.1, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Seules les activités d'agrotourisme suivantes effectuées par un producteur
sur son exploitation agricole sont permises : le service de repas à la ferme,
l'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules
récréatifs autonomes des clients et les visites guidées à la ferme ;
b) Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes:
a. les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de
la ferme ;
b. l'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges ;
c. l'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet
d'assujettir
l'installation
d'une
nouvelle
unité
d'élevage
ou
l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une
norme de distance séparatrice relative aux odeurs ;
c) L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules
récréatifs autonomes des clients sont permis aux conditions suivantes :
a. l'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces occupant
une superficie maximale de 1 000 mètres carrés situés à moins de 100
mètres de la résidence du producteur ;
b. la durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures ;
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55
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
c. les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tels que de
l'électricité, de l'eau courante, des égouts ou des aires de repos ou de
jeu.
d) Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent
l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux
habituellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à
l'exception d'un espace de stationnement occupant une superficie maximale
de 1 000 m2 et qui est situé à moins de 100 mètres de la résidence du
producteur et d'installations sanitaires temporaires.
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56
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINS
USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À CERTAINES ZONES OU SECTEURS
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SOUS-SECTION 1
USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
5.1
USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
À moins d'être spécifiquement prohibés à la grille des spécifications d'une zone ou
en vertu d'une note au tableau ci-dessous, les usages et les équipements suivants
sont autorisés dans toutes les zones :
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT
5.2
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains vacants :
a) aucun usage, entreposage, construction ou équipement n'est autorisé sur
un terrain vacant, à l'exception :
a. d'un bâtiment temporaire implanté dans le cadre d'un événement
temporaire prévu aux articles 6.2 et 6.3 du présent règlement;
b. d'une clôture, installée conformément aux dispositions du chapitre
10;
c. d'une enseigne, lorsque spécifiquement autorisée, conformément
aux dispositions du chapitre 11.
d. d'une roulotte dans les zones RUR et RF conformément à l'article
6.71 du présent règlement;
e. d'un accès à l'eau public ou privé
Tableau 5.1 Usages et équipements d'utilité autorisés dans toutes les
zones
Électricité (infrastructure excluant les postes de transformation)
Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure) ou bassin de rétention
Aqueduc et station de pompage
Réseau de télécommunication (excluant les antennes de communication)
Voie de circulation (à l'exception des zones comprises dans la zone
agricole permanente)
Piste cyclable, sentier piétonnier et sentier récréatif
Abribus ou autre aménagement pour le transport en commun non prévu
ailleurs à la classification
Boîte postale ou site de distribution de courrier
Stationnement municipal
Accès public ou privé à un lac
Borne de recharge publique ou privée
Établissement d'hébergement touristique en résidence principale
Activités de jalonnement, de désignation d'un claim, d'exploration, de
recherche, de mise en valeur et d'exploitation d'un site minier pour les
substances minérales faisant partie du domaine de l'État. Pour le périmètre
urbain, cela s'applique uniquement pour un territoire faisant l'objet d'un droit
minier obtenu avant le 10 décembre 2013.
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Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE
EXERCÉ SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
5.3
GÉNÉRALITÉS
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre
usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être
autorisé.
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il
dessert.
Font exception à ces règles, les bâtiments de services publics et les bâtiments
agricoles excluant les structures d'entreposage des déjections animales qui doivent
être situées sur le même terrain que le bâtiment qu'elles desservent.
Un garage domestique détaché ou une remise peut toutefois être érigé,
conformément aux dispositions applicables, avant la construction du bâtiment
principal si un permis à cet effet est octroyé en même temps que le permis de
construction du bâtiment principal. Ceux-ci devront être démolis si le bâtiment
principal n'est pas construit dans les délais prescrits au permis de construction.
5.4
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET D'USAGES AUTORISÉS SUR UN
MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé et un seul usage principal peut être
pratiqué sur un terrain.
Cependant, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, il est permis d'ériger plus d'un
bâtiment principal et d'exercer plus d'un usage principal par terrain dans le cas des
usages et des projets suivants :
a) projet intégré résidentiel;
b) usages commerciaux nécessitant plusieurs bâtiments (motels, etc.)
c) catégorie d'usages agricole (A);
d) catégorie d'usages conservation (CONS);
e) catégorie d'usages industrielle (I);
f) catégorie d'usages publique (P).
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment
principal et d'exercer plus d'un usage principal par terrain dans le cas des usages
suivants:
a) catégorie d'usages agricole (A);
b) catégorie d'usages récréatif (R);
c) I3-08-01 : Industrie de première transformation du bois (scieries et d'ateliers
de rabotage.
5.5
OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour l'exercice
d'un usage principal, à l'exception des usages suivants :
a) R1 [parc et espace vert];
b) R2 [activité récréative extensive];
c) R3 [activité récréative intensive];
d) P1-02-03 [cimetière];
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58
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
e) P1-02-04 [columbarium ou mausolée];
f) P2-01-01 [marché public];
g) P3-01 [services publics], à l'exception des usages P3-01-01 [service de
police] et P3-01-02 [service de sécurité incendie];
h) P4-01-04 [dépôt de neiges usées];
i) P4-01-06 [poste de transformation électrique];
j) P4-01-12 [accès public ou privé à un lac];
k) A1 [activités agricoles], à l'exception de la sous-classe A1-04;
l) catégorie d'usages Conservation (CONS);
5.6
LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
En cas d'absence d'un bâtiment principal, les cours sont établies selon le tableau
suivant :
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE
5.7
UTILISATION DE L'EMPRISE
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le
propriétaire en titres de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement,
pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et
aménagée conformément aux dispositions du présent règlement;
b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
c) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale;
d) pour l'épandage de semences et l'installation de gazon en plaques et son
entretien.
e) les piquets de métal, de bois, de plastique ou autres matériaux, entre le 1er
novembre d'une année au 30 avril de l'année suivante, lorsqu'ils sont
implantés à une distance minimale d'un mètre du pavage.
Les installations suivantes sont prohibées dans les emprises municipales situées
dans le périmètre urbain :
a) les roches;
b) plantation d'arbres, haies ou arbustes;
c) les clôtures.
Tableau 5.2 Cour en cas d'absence d'un bâtiment principal
Cour applicable
Concordance
Cour avant
Correspond à la marge avant minimale prévue à
la grille des spécifications
Cour latérale
Correspond à la marge latérale minimale prévue à
la grille des spécifications
Cour arrière
Correspond à l'espace non compris dans la cour
avant et la cour latérale
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59
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES OU SECTEURS
SOUS-SECTION 1
USAGES PROHIBÉS DANS CERTAINES ZONES OU SECTEURS
5.8
USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
À l'intérieur du périmètre urbain, les usages suivants sont prohibés :
5.9
USAGES AUTORISÉS AUX ABORDS DU LAC HENEY
Malgré toutes autres dispositions au schéma, seuls sont autorisés pour les
propriétés riveraines du lac Heney les usages suivants :
a) Les habitations unifamiliales isolées et résidences de tourisme;
b) Les bâtiments accessoires des nouveaux bâtiments de l'usage d'habitation
unifamiliale isolée ainsi que ceux reliés à une habitation unifamiliale isolée
existante;
c) Les ouvrages, bâtiments, constructions et usages reliés à l'activité agricole
à l'intérieur de la zone agricole décrétée par le gouvernement du Québec;
d) Les activités, ouvrages, constructions et bâtiments rattachés à une activité
de transformation primaire du bois protégée par droits acquis.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES EN BORDURE DU CHEMIN DU LAC-SAINTE-
MARIE ET DU CHEMIN DE LA MONTAGNE
5.10
CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS EN COUR AVANT
DES PROPRIÉTÉS RÉSIDENTIELLES
Pour les propriétés dont la fonction est résidentielle, seuls les constructions et
usages accessoires suivants sont autorisés dans les cours avant :
a) les escaliers extérieurs, balcons, perrons, solariums ouverts, marquises et
auvents;
b) les trottoirs, plantations, allées et autres aménagements paysagers;
c) les affiches et enseignes régies par la réglementation provinciale ou
municipale;
d) les allées d'accès et aire de stationnement de la résidence ou vers le garage
privé;
e) les abris d'auto hivernaux.
5.11
CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS EN COUR AVANT
DES PROPRIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
Pour les propriétés dont la fonction est commerciale ou industrielle, seuls les
constructions et usages accessoires suivants sont autorisés dans les cours avant
:
a) les constructions et usages accessoires autorisés dans les cours avant de
la fonction résidentielle;
Usage prohibé à l'intérieur du périmètre urbain
Établissements commerciaux d'une superficie de plancher de plus de 2 000
mètres carrés.
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Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
b) les tables, présentoirs et autres bidules associés à une braderie (vente-
trottoir);
c) les enseignes de l'entreprise;
d) les aires de stationnement pavées et délimitées par des bordures;
e) les aires de démonstration pavées et délimitées par des bordures associées
à des usages de la classe C7.
5.12
USAGES ET ACTIVITÉS PROHIBÉS DANS LES COURS AVANT
Les usages et activités suivantes sont prohibés dans les cours avant en bordure
des routes touristiques :
a) les commerces de vente de pièces d'automobiles usagées;
b) les ferrailleurs;
c) les usages et activités d'entreposage de machineries lourdes, de tracteurs
semi-remorques, de camions à benne ou de pièces d'équipement;
d) les aires de stationnement ou de remisage de machineries lourdes, de
tracteurs semi-remorques, de camions à benne et d'autobus scolaires;
e) toutes les aires d'entreposage extérieur ainsi que l'exposition de
machineries agricoles rouillées;
f) les aires de chargement et de déchargement de tout bâtiment.
5.13
PANNEAU PUBLICITAIRE
Les panneaux publicitaires sont interdits à l'exception des panneaux publicitaires
d'intérêt communautaire ou collectif.
5.14
AIRE D'ENTREPOSAGE DE MACHINERIE LOURDE
Les aires d'entreposage ainsi que les aires de stationnement de machineries
lourdes, des tracteurs semi-remorques et des camions à benne sont autorisées
dans les cours latérales seulement si un écran visuel est aménagé pour dissimuler
les aires d'entreposage, les aires de stationnement et toutes leurs activités
inhérentes à ces usages à partir de toute voie publique.
5.15
ÉCRAN VISUEL ET ZONE TAMPON
Tout écran visuel ou zone tampon doit être aménagé conformément aux
dispositions des articles 10.35 et 10.36 du présent règlement.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES TR
5.16
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur de ces zones, seuls les usages suivants sont autorisés
:
a) Les usages du groupe « plein air et récréation extensive »;
b) Une « habitation de type individuel » sur une propriété vacante avant la date
de l'entrée en vigueur du présent schéma d'aménagement et de
développement révisé;
c) Une habitation collective reliée à un projet touristique.
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61
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RUR
5.17
NOUVELLES HABITATIONS DANS LES ZONES RURALES (RUR)
La construction d'habitations unifamiliales dans les aires d'affectation rurale sur des
terrains adjacents à un chemin public ou privé existant est permise, seulement si
le chemin public ou privé s'avère conforme au règlement de lotissement de la
municipalité concernée.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTIONS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE PRINCIPAL ET À LA MIXITÉ
DES USAGES
5.18
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX
Sous réserve des dispositions des articles 5.19 à 5.22, un bâtiment principal ou un
établissement peut être occupé par plus d'un usage principal à condition que ces
usages principaux soient autorisés dans la zone où se trouve ce bâtiment principal
ou cet établissement.
5.19
LOGEMENTS EN MIXITÉ
Lorsqu'un nombre de logements est indiqué dans la colonne référant à un usage
commercial autorisé à l'intérieur de la grille des usages et des normes, il est
autorisé d'aménager des logements dans un bâtiment principal comportant un ou
des usages commerciaux. Il devient alors un bâtiment à usages mixtes.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments à usages mixtes :
a) un bâtiment comprenant un usage commercial et un usage habitation est
autorisé, à la condition de respecter les dispositions des articles 5.20 à 5.22;
b) le nombre de logements permis en mixité est celui indiqué à la ligne
« Nombre maximal de logements par bâtiment » dans la rubrique « Densité
/ Rapports de la section « Bâtiment » de la grille des usages et normes de
la zone concernée, vis-à-vis la colonne de l'usage commercial concerné;
c) le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé distinctement
en fonction de chaque usage compris dans le bâtiment;
d) les dispositions applicables en matière de bâtiments accessoires et
d'aménagement du terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui
s'appliqueraient aux usages compris à l'intérieur de l'immeuble.
5.20
USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION (H)
Malgré l'autorisation de plusieurs usages dans une même zone, les usages
suivants ne peuvent être exercés dans un bâtiment principal occupé par un usage
de la catégorie d'usages habitation (H) :
b) C6 [station de recharge et postes de carburant];
c) C7 [vente et location de véhicules];
d) C8 [grossistes];
e) C9 [piscines, aménagement paysager, quincaillerie avec cour à matériaux];
f) C10 [bar, salle de billard et salon de paris];
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62
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
g) C11 [commerce lourd et activités para-industrielles];
h) C12 [commerces de détail et de services à potentiel de nuisances];
i) usages de la catégorie d'usages industrie (I);
j) P3 [services publics];
k) P4 [infrastructures et équipements];
l) usages de la catégorie d'usages récréative (R);
m) usages de la catégorie d'usages Conservation (CONS);
n) usages de la catégorie d'usages agricole (A).
5.21
LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES
COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Un usage de la catégorie d'usages habitation (H) ne doit pas se trouver au sous-
sol ou au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal à usages mixtes. L'accès, les
entrées communes et les aires de stationnement intérieures liés aux habitations
sont toutefois autorisés au sous-sol et au rez-de-chaussée.
Aux étages supérieurs au rez-de-chaussée, des usages de la catégorie d'usages
habitation (H) doivent occuper tous les étages supérieurs aux étages utilisés par
les usages d'autres catégories, comme l'illustre la figure 5.1 ci-dessous.
Un étage peut toutefois servir de transition d'un étage situé immédiatement en
dessous et entièrement dédié à des catégories d'usages autres qu'habitation (H),
à un étage situé immédiatement au-dessus et entièrement dédié à un usage de la
catégorie d'usages habitation (H). Cet étage de transition peut à la fois être occupé
par des usages de la catégorie d'usages habitation (H) et des usages d'une autre
catégorie, comme l'illustre la figure 5.2 ci-dessous.
5.22
AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
D'UN
BÂTIMENT
À
USAGES
MIXTES
COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Dans un bâtiment principal à usages mixtes comprenant un usage de la catégorie
d'usages habitation (H), la communication entre un logement ou une chambre et
tout autre usage principal est autorisée uniquement si elle s'effectue à partir d'un
hall d'entrée commun ou d'une cage d'escalier fermée.
Figure 5.1 - Exemple de mixité autorisée et interdite
Figure 5.2 - Exemple d'étage de transition
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
63
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES
5.23
GÉNÉRALITÉS
En plus de respecter toutes les dispositions du présent règlement applicable en
l'espèce, les concessionnaires automobiles doivent se soumettre aux dispositions
de la présente section, lesquelles prévalent sur toute autre norme du présent
chapitre en cas de contradiction.
5.24
NORMES D'IMPLANTATION
Nonobstant les marges prescrites à la grille des usages et des normes, une marge
avant adjacente à une route ou une autoroute est fixée à 9 mètres.
5.25
STATIONNEMENT
Malgré les normes relatives au stationnement du chapitre 9, l'aire de stationnement
d'un concessionnaire automobile ne peut être localisée en marge avant.
5.26
AIRE DE DÉMONSTRATION
Toute aire de démonstration, d'une superficie maximale de 25 mètres carrés, peut
être aménagée au niveau du sol adjacent ou comporter l'installation d'une rampe
de démonstration d'une hauteur maximale de 1,2 mètre, calculée à partir du niveau
du sol adjacent.
L'aménagement d'une aire de démonstration est autorisé à l'intérieur des marges
avant, latérales et arrière. Elle doit être implantée à un minimum de 4 mètres de
toute ligne de terrain.
Seulement 2 aires de démonstration sont autorisées par emplacement et une seule
aire de démonstration peut être aménagée par usage autorisé.
Un seul produit à la fois peut être exposé par aire de démonstration.
5.27
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
La marge avant doit être complètement gazonnée à l'exception des aires occupées
par des usages autorisés par le présent règlement.
Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une rue, une aire d'isolement d'une
largeur minimale de 3 mètres doit être aménagée. Le long des autres lignes de
propriété, une aire d'isolement doit avoir une largeur minimale de 2 mètres. Ces
aires d'isolement doivent au moins, être garnies d'arbustes et doivent être
entourées et protégées par une bordure de béton d'une hauteur minimale de 0,15
mètre.
L'aire d'isolement adjacente à la marge avant doit être plantée d'au moins un arbre
à tous les 5 mètres linéaires de ligne avant de terrain.
Une aire de terrain paysager d'une superficie minimale de 30 mètres carrés doit
être prévue à l'angle d'un terrain borné par 2 rues. Elle doit être gazonnée et garnie
d'un aménagement naturel dont la hauteur n'excède pas 1 mètre au-dessus du
niveau de la rue. Cette aire doit être entourée et protégée par une bordure de béton
d'une hauteur minimale de 0,15 mètre Tous les arbres existants qui ne gênent pas
les manœuvres des véhicules doivent être conservés.
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Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX
DOMESTIQUES
5.28
GÉNÉRALITÉS
Les chenils et les refuges pour animaux domestiques sont autorisés uniquement
dans les zones AD, AF et AV du plan de zonage, sous réserve des dispositions de
la LPTAA, aux conditions suivantes :
a) Implantation
a. un seul chenil ou un refuge pour animaux domestiques par propriété
est autorisé;
b. tout chenil doit être accompagné d'enclos extérieurs pour permettre
aux chiens de courir à l'air libre.
c. un chenil ou un refuge pour animaux domestiques l doit respecter
les marges de recul minimales suivantes :
i. Marge de recul avant : 60 mètres;
ii. Marge de recul latérale : 30 mètres;
iii. Marge de recul arrière : 30 mètres.
d. aucun chenil ou un refuge pour animaux domestiques ne peut être
implanté à moins de 350 mètres de toute habitation, à l'exception de
celle de l'exploitant;
e. aucun chenil ou un refuge pour animaux domestiques ne peut être
implanté à moins de 1 000 mètres des limites d'un périmètre urbain;
f. le bâtiment servant de chenil ou de refuge pour animaux
domestiques doit être situé à une distance minimale de 30 mètres
d'un puits, d'un lac ou d'un cours d'eau.
b) Bâtiment servant de chenil ou de refuge pour animaux domestiques,
a. tout chenil ou refuge pour animaux domestiques doit comporter au
moins un bâtiment fermé servant à abriter les chiens;
b. le bâtiment doit être construit sur une dalle de ciment, alimenté en
électricité et être pourvu d'une ventilation adéquate;
c. le mode d'évacuation des eaux usées doit être conforme aux
dispositions de la réglementation en vigueur.
c) Exigences additionnelles
a. en aucun temps, un chenil ou un refuge pour animaux domestiques
ne peut être aménagé dans une résidence;
b. pour les chenils, un maximum de 12 chiens de 10 semaines et plus
est autorisé;
c. l'exploitant d'un chenil ou d'un refuge pour animaux domestiques
doit s'assurer que des conditions d'hygiènes et de propreté sont
maintenues en tout temps;
d. pour les chenils, les aboiements des chiens gardés sur les lieux du
chenil ne doivent pas troubler la paix et la tranquillité du voisinage;
e. les chiens ou animaux domestiques doivent être gardés à l'intérieur
d'un bâtiment fermé entre 19h et 7 h.
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65
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONS DE RECHARGE ET AUX
STATIONS-SERVICE
5.29
GÉNÉRALITÉS
La construction et l'implantation reliées à l'usage de station de recharge ou de
station-service doivent respecter les conditions suivantes :
a) un seul bâtiment principal d'une hauteur d'un seul étage est autorisé par
terrain et le pourcentage maximal d'occupation du sol est de 20% excluant
l'îlot des pompes;
b) une station de recharge ou une station-service doit avoir une superficie de
plancher minimale de 112 mètres carrés;
c) l'implantation d'un lave-auto doit se faire sur un terrain de plus de 1858
mètres carrés, dans le cas d'une station-service ou d'une station de
recharge. De plus, 465 mètres carrés doivent être ajoutés pour chaque
unité de lave-autos additionnelle ;
d) le bâtiment principal doit respecter les dispositions prévues à la grille des
usages et des normes;
e) lorsque la marge avant de terrain est de sept mètres cinquante et plus, une
bande continue d'une largeur minimale de 3 mètres prise sur le terrain
même le long de la ligne de terrain avant doit être gazonnée et aménagée
de fleurs, d'arbustes et d'arbres naturels ou de rocailles; cette bande doit
être séparée de toute surface de pavage ou de béton par une bordure
continue de béton d'un minimum de 15 centimètres de hauteur;
f) les murs extérieurs des bâtiments doivent être conçus de matériaux
incombustibles et recouverts d'un revêtement extérieur autorisé;
g) aucun bâtiment accessoire n'est permis, sauf les îlots de pompes à essence
et leur toit;
h) l'îlot de pompes doit respecter les marges de recul suivantes :
a. marge de recul avant : 6 mètres
b. marge de recul latérale : 12 mètres
c. marge de recul arrière : 12 mètres
d. distance minimale d'un bâtiment principal : 5 mètres
i) l'îlot de pompes peut être recouvert d'un toit composé de matériel
incombustible. La projection au sol de ce toit doit être située à une distance
minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété et de l'emprise de rue;
j) l'îlot de pompes peut être recouvert d'une marquise. Celle-ci doit respecter
une marge minimale de 4 mètres de toute ligne de terrain;
k) un nombre maximal de deux entrées charretières ayant une largeur
maximale de neuf mètres et situées à une distance minimale de 10 mètres
l'une de l'autre est autorisé. Les entrées charretières doivent être situées
à 7,5 mètres d'une intersection;
l) tous les espaces libres autour des bâtiments doivent être recouverts de
gazon ou d'asphalte. Tous les arbres existants qui ne gênent pas la
circulation des véhicules doivent être conservés;
m) seuls les contenants pour la vente de glace sont permis à l'extérieur du
bâtiment;
n) des facilités sanitaires pour chaque sexe doivent être présentes;
o) l'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels
ne doivent en aucun cas être situés en dessous d'un bâtiment;
p) le ravitaillement des automobiles à l'aide de boyaux, tuyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles est interdit au-dessus de la voie
publique;
q) toutes les opérations telles le graissage, la réparation, le nettoyage et le
lavage des automobiles doivent se faire à l'intérieur d'un bâtiment. Les
fosses de réparation et de graissage ne peuvent être raccordées à l'égout
public;
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
66
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
r) le stationnement de véhicules moteurs tels qu'autobus, camions, autos-
taxi, machines lourdes destinées à la construction ou au déneigement ou
tout autre véhicule moteur est interdit et spécifiquement les remorques de
type conteneur train-routier;
s) seul l'étalage de produits (tels qu'huile à moteur et lave-vitre) utilisés pour
assurer un service minimal aux véhicules est autorisé, et ce, sur les îlots de
pompe uniquement.
t) l'entreposage extérieur de matériaux et d'équipement est interdit;
u) l'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou non en état de marche,
de débris, pièces d'automobile ou autres objets est prohibé.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME
5.30
ZONES AUTORISÉES
L'usage d'établissement d'hébergement touristique - résidence de tourisme est
autorisé dans les zones où est autorisé l'usage « Unifamiliale isolée » sauf dans
les zones CONS, AD, AF et TR.
5.31
CONDITIONS D'EXPLOITATION
En fonction des zones identifiées à l'article 5.30, l'usage d'établissement
d'hébergement touristique est permis seulement aux conditions suivantes :
a) Le propriétaire doit être enregistré auprès de la Corporation de l'industrie
touristique du Québec ou détenir une attestation de classification de type «
hébergement touristique général »;
b) La résidence de tourisme ne comprend qu'une seule unité d'hébergement;
c) Toute unité d'habitation accessoire est considérée comme faisant partie
intégrante de l'unité d'hébergement et ne peut être louée séparément ou
occupée par un tiers;
d) En période de location, l'utilisation d'une roulotte ou de tout autre type de
véhicule récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et
autre équipement de ce genre est interdite;
e) La résidence de tourisme est offerte en location au moyen d'une seule
réservation à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la
fois, pour des séjours d'un maximum de 31 jours consécutifs;
f) La résidence de tourisme est de type unifamilial isolée et comprend un
maximum de 6 chambres à coucher;
g) Le nombre de couchages n'excède pas un total de deux par chambre à
coucher (lits simples, lits d'une autre dimension, divan-lit ou futon), ces
couchages pouvant être répartis librement dans différentes pièces;
h) La capacité d'accueil d'une unité d'hébergement est deux (2) locataires par
chambre;
i) Le stationnement est interdit dans les rues. Le stationnement minimum
requis est de 2 places;
j) Dans le cas d'un bâtiment existant, l'apparence du bâtiment ne doit pas être
modifiée de façon à conserver son caractère de résidence unifamiliale;
k) Les nouvelles constructions destinées à de l'hébergement touristique
auront quatre chambres au maximum par unité d'hébergement, un espace
boisé de 2 mètres de profondeur autour du terrain et seront équipées de 2
places de stationnement minimum ou de 4 places de stationnement
maximum;
l) Aucun repas n'est servi sur place;
m) Toute forme d'affichage est interdite sauf le numéro de permis CITQ et le
certificat d'autorisation qui doivent être affichés à l'entrée principale du
bâtiment;
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
67
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
n) Un ou des répondants sont désignés par le propriétaire ou l'exploitant. Ce
ou ces répondants doivent être :
a. Résident sur le territoire de la municipalité ou dans une
municipalité/municipalité à l'intérieur d'un rayon de 100 km de la
propriété visée;
b. Joignable par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de
plainte pour nuisance;
c. En mesure d'intervenir lors d'une situation d'urgence ou de nuisance
dans un délai inférieur à 45 minutes à compter de sa connaissance
de la situation ou du signalement par un tiers.
o) Les règlements municipaux en vigueur sur le bruit, les nuisances, les feux,
les lumières et autres doivent être respectés en tout temps. Les activités
extérieures susceptibles de générer du bruit, de la lumière ou des odeurs
au-delà des limites de propriété se tiennent entre 7h00 et 23h00.
p) Les feux d'artifice, lesquels sont interdits en tout temps.
q) Le(s) propriétaire(s), le{s) répondant{s) ou l'exploitant(s) et le(s) locataires
sont conjointement responsables de toute contravention à la réglementation
municipale.
r) Les équipements de loisirs tels que les terrains de sports, les spas et les
piscines ainsi que les quais doivent être situés à une distance d'au moins 4
mètres d'une ligne de terrain adjacente à un autre terrain;
s) Les foyers doivent obligatoirement être installés à une distance d'au moins
4 mètres d'une ligne de terrain et doivent être munis d'un pare-étincelle.
Aucune place à feu permanente au sol n'est autorisée sur le terrain.
t) Si une installation septique est présente, elle doit être conforme au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées Q-2, r.22 et être vidangée au moins tous les deux ans. Un certificat
de conformité produit par un professionnel compétent en la matière ou par
une firme spécialisée doit être déposé auprès de la municipalité. Si
l'installation septique à moins de 5 ans et qu'un certificat de conformité est
déjà présent au dossier municipal un nouveau certificat n'est pas
nécessaire. En tout temps, la municipalité peut exiger un nouveau certificat
de conformité, par suite d'un problème détecté au moment de la vidange
périodique, qui devra être fourni dans les six (6) mois suivant la demande
par la municipalité.
u) Si un puits est présent, il doit être conforme au Règlement sur le captage
des eaux souterraines Q-2, r.35.2. Un test d'eau sera exigé, à la demande
initiale et à chaque renouvellement annuel du certificat d'occupation
municipal;
v) Si l'installation septique est une fosse scellée, la résidence secondaire doit
comprendre 2 chambres maximum et donc accueille 4 personnes
maximum. Une flotte de haut niveau (alarme) est obligatoire et une preuve
d'installation de cette dernière doit être fournie à la municipalité;
w) L'exploitant doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance de
responsabilité civile d'au moins deux millions de dollars (2 000 000,00$) par
événement, garantissant l'indemnisation du préjudice corporel ou matériel
causé par les clients ou par la faute de l'exploitant ou du répondant de
location, dans le cadre de l'exploitation de l'hébergement touristique;
x) Le formulaire de demande du certificat d'occupation doit être rempli et fourni
avec tous les autres documents demandés.
5.32
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES TM ET TV
À l'intérieur des zones TM et TV, nonobstant l'article 5.31, l'hébergement
touristique est également autorisé dans une unité d'habitation accessoire ainsi qu'à
l'intérieur d'une unité de logement dans une habitation unifamiliale jumelée ou en
rangée et multifamiliale.
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
68
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
5.33
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX RÉSIDENCES DESSERVIES PAR LE
RÉSEAU D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC
Malgré les dispositions de l'article 5.31 relatif aux conditions d'exploitation, les
résidences de tourisme desservies par les services municipaux d'aqueduc et
d'égout bénéficient des mesures supplémentaires suivantes:
a) Le nombre de couchages n'excède pas un total de quatre par chambre à
coucher (lits simples, lits d'une autre dimension, divan-lit ou futon), ces
couchages pouvant être répartis librement dans différentes pièces;
b) La capacité d'accueil d'une unité d'hébergement est quatre (4) locataires
par chambre.
5.34
CERTIFICAT D'AUTORISATION
Toute personne qui désire exploiter une résidence de tourisme, à l'intérieur des
zones identifiées à l'article 5.30 du présent règlement, doit obtenir au préalable un
certificat d'occupation prévu à l'article 3.51 du règlement portant sur les permis et
certificats numéro 2024-08-005.
5.35
DROITS ACQUIS
Les résidences de tourisme détenant une attestation de la CITQ (ou un
enregistrement délivré en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) ainsi qu'un
certificat d'autorisation valide au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement bénéficient d'un droit acquis à cet usage spécifique.
Un droit acquis à l'usage de résidence de tourisme s'éteint de plein droit lorsque
l'un des événements suivants se produit:
a) La révocation, suspension ou annulation de l'attestation émise par la CITQ
ou de l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou
d'une déclaration d'offre d'hébergement délivrés en vertu de la Loi sur
l'hébergement touristique ou du certificat d'autorisation émis par la
municipalité;
b) Le non-renouvellement de l'attestation émise par la CITQ ou de
l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une
déclaration d'offre d'hébergement exigés en vertu de la Loi sur
l'hébergement touristique ou de ses règlements;
c) Un changement d'usage du bâtiment principal de l'établissement
d'hébergement touristique;
d) Le défaut par l'exploitant de déposer une demande auprès de la
municipalité visant à obtenir une demande de certificat d'autorisation pour
l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, dans un délai
de 90 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE TRANSFORMATION
DU BOIS DANS LES ZONES RURALES (RUR)
5.36
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur des zones rurales (RUR), une entreprise de transformation primaire du
bois doit respecter les conditions suivantes :
a) L'emplacement de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois
doit être situé à plus de 150 mètres de toute habitation;
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69
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
b) La cour à bois de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois
doit être située à plus de 100 mètres de toute habitation;
c) Les allées d'accès de la nouvelle entreprise de transformation primaire du
bois doivent être situées à plus de 75 mètres de toute habitation.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU
PARA-INDUSTRIELLES
5.37
GÉNÉRALITÉS
Afin de minimiser les contraintes auprès des usages avoisinants, les usages de la
catégorie industrielle « I » et de la sous-classe « C11 » de la catégorie
commerciale doivent respecter les règles suivantes :
a) les cours latérales et arrières doivent être dissimulées au moyen d'un écran
visuel, tel que décrit à l'article 10.35;
b) la cour avant doit être libre de tout entreposage et doit servir uniquement à
des fins de stationnement ou d'aménagement paysager.
c) l'allée d'accès menant à la cour intérieure doit être fermée au moyen d'une
barrière opaque.
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES POUR PERSONNES
ÂGÉES
5.38
GÉNÉRALITÉS
Toute nouvelle résidence privée pour personnes âgées doit respecter les règles de
construction et d'aménagement suivantes :
a) la construction de tout escalier extérieur est interdite;
b) les portes extérieures des résidences doivent être munies d'une sonnette
d'urgence;
c) la résidence doit posséder un jardin extérieur avec des bancs et des arbres.
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS
OU ÉQUIPEMENTS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
5.39
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE
Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement
d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de
câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources
d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés
à l'évacuation et au traitement des eaux usées.
5.40
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE
TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
Pour tout nouveau projet, les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et
de transmission des communications et de tout autre service analogue doivent être
approuvés par la municipalité.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
70
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
TOURS
ET
ANTENNES
DE
TÉLÉCOMMUNICATION
5.41
GÉNÉRALITÉS
L'implantation de toute nouvelle antenne de télécommunication de plus de 33
mètres de hauteur est uniquement permise dans les zones rurales (RUR),
récréoforestière (RF), agricoles de type AD et AV ainsi que les zones touristiques
de type TM et TR.
Les structures d'antennes et leurs supports doivent être érigés de sorte
qu'advenant leur chute, elles ne puissent venir en contact avec des lignes
électriques ou téléphoniques publiques.
L'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes
scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois de la résistance
des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent
être fournies sur demande de l'inspecteur des bâtiments.
Une zone tampon d'une largeur minimale de 10 mètres doit être aménagée à la
base d'un bâti d'antenne. Cette zone tampon doit être composée d'un écran
d'arbres composé d'au moins 60% de conifères et plantés en quinconce à un
minimum de 1,2 mètre d'intervalle.
5.42
LOCALISATION DES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
Les tours et antennes de télécommunication doivent respecter une distance
minimale de :
a) 9 mètres de toute emprise de rue ;
b) 9 mètres de toute ligne de terrain.
Malgré toute disposition à ce contraire, tout tour ou antenne doit être plus éloigné
de la voie publique que le mur arrière du bâtiment complémentaire servant à
l'installation de l'équipement technique.
5.43
DISTANCE ENTRE LES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
Une distance minimale de 75 mètres devra séparer une tour ou antenne de
télécommunication d'une autre tour ou antenne de télécommunication.
5.44
CONSTRUCTION ET ENSEIGNE
La hauteur maximale hors tout d'un bâti d'antenne est fixée à 15 mètres sur un
terrain d'une superficie minimale de 1 858 mètres carrés.
Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en
temps contre l'oxydation
Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être attachée ou y être
peinte.
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71
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
5.45
ANTENNE POUR UN USAGE DE LA CLASSE P3 INSTALLÉE SUR UN MUR,
UNE FAÇADE OU UNE PAROI
L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi est assujettie aux
normes suivantes :
a) la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1 mètre
sur le mur où elle est installée ;
b) le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre le sommet du
mur où elle est installée ;
c) La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit
être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est
installée.
5.46
ANTENNE À DES FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE INSTALLÉE SUR UN TOIT
L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes :
a) une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3 mètres
du bord de toute partie du toit ;
b) une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de
4,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal.
5.47
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE
Un bâtiment complémentaire doit servir à abriter tous les équipements techniques
nécessaires à la télécommunication.
5.48
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à
7 mètres.
5.49
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant minimale de
6 mètres, une marge latérale minimale de 3 mètres et une marge arrière minimale
de 6 mètres.
Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible
d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au
présent règlement peut servir à le camoufler.
5.50
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet
aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux
de construction.
5.51
CLÔTURES
Une clôture à maille de chaîne de 1,8 mètre à 2,4 mètres de hauteur doit être érigée
autour du bâti d'antennes et du ou des bâtiment(s) complémentaire(s), à une
distance minimale de 3 mètres de ces constructions.
La clôture exigée doit être à mailles de chaîne, recouverte de vinyle, et
l'espacement entre 2 éléments ne doit pas être supérieur à 0,05 mètre. Celle-ci doit
être verrouillée en tout temps.
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
72
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la clôture.
Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par
rapport à la clôture.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
L'IMPLANTATION
D'ÉOLIENNES
COMMERCIALES
5.52
INTERDICTION
L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée à moins de 1 000 mètres de
toute zone comprise dans le périmètre urbain ainsi que des zones AF, REC, RF,
TR, TM, TV et VIL. Par ailleurs, l'implantation d'une éolienne est aussi prohibée à
l'intérieur d'une bande de 500 mètres de largeur située de part et d'autre du chemin
du Lac Sainte-Marie et du chemin de la Montagne. Cette distance est mesurée à
partir du centre de la chaussée.
5.53
IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UNE RÉSIDENCE
L'implantation d'une éolienne commerciale sans groupe électrogène est prohibée
à moins de 500 mètres de toute résidence individuelle ou de chalet. Cependant,
l'implantation d'une éolienne commerciale avec un groupe électrogène est
prohibée à moins de 1 000 mètres de toute résidence individuelle ou de chalet.
5.54
DISTANCE D'UNE LIMITE DE PROPRIÉTÉ
À moins que ne soit enregistrée une servitude par un acte notarié, les extrémités
des pâles de toute éolienne doivent être distantes de plus de 25 mètres de toute
limite d'une propriété privée.
Malgré l'alinéa précédent, une éolienne peut être implantée en partie sur un terrain
voisin ou empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une servitude notariée et
enregistrée entre les propriétaires concernés.
5.55
COULEUR ET FORME
Les éoliennes commerciales doivent être de couleur neutre comme le blanc pour
s'harmoniser avec le paysage. Leur forme doit être, si possible, longiligne ou
tubulaire.
Le lettrage, la pose d'images ou de toutes autres représentations promotionnelles
sont interdits sur une éolienne commerciale. Cependant, des informations non
promotionnelles pour assurer la sécurité des lieux peuvent être apposées à la base
de l'éolienne. En outre, le promoteur ou le fabricant de l'éolienne peut aussi
apposer sur un maximum de 20 % de la superficie extérieure de la nacelle située
au sommet de la tour de l'éolienne des inscriptions en couleurs comme son nom
ou son logo.
5.56
RACCORDEMENT
Sur les terres privées, l'implantation d'un réseau de fils électriques reliant les
éoliennes commerciales doit être souterraine. Toutefois, il peut être aérien s'il est
démontré que le réseau de fils doit traverser des contraintes telles un lac, un cours
d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes
physiques. L'implantation souterraine ne s'applique pas aux fils électriques
longeant les chemins publics lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie
électrique existe en bordure du chemin public et qu'elle peut être utilisée.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
73
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
L'implantation d'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique provenant
d'éoliennes peut être réalisable dans l'emprise d'un chemin municipal pourvu que
celle-ci soit la seule et que les autorités municipales concernées l'autorisent.
5.57
AIRE DE TRAVAIL ET CHEMIN D'ACCÈS
La largeur de l'emprise d'un chemin d'accès à construire ou à améliorer lors des
travaux d'implantation ou de démantèlement d'une éolienne commerciale ne doit
pas excéder 30 mètres. Toutefois, le long des tronçons de chemin à construire ou
à améliorer qui nécessitent des remblais ou des déblais importants, l'emprise peut
excéder 30 mètres de largeur, afin d'assurer la stabilité de l'assise du chemin ou
encore pour favoriser la sécurité des usagers. À ces mêmes endroits, le
déboisement peut aussi s'effectuer sur une largeur supérieure à 30 mètres pour
des raisons de stabilité et de sécurité.
Une aire de travail d'une superficie maximale de 1,2 hectare peut être déboisée,
afin de faciliter l'assemblage ou le démontage d'une éolienne commerciale.
Enfin, pour des raisons environnementales, les accotements de tous les chemins
dont le sol est remanié ainsi que les aires de travail temporaire devront être
aménagés, afin de permettre la reprise de la végétation au plus tard dans les 12
mois suivant la construction de la dernière éolienne.
5.58
AMÉNAGEMENT DES POSTES DE RACCORDEMENT
Tout poste de raccordement au réseau d'Hydro-Québec ou toute sous-station
électrique qui est situé sur une terre du domaine public ou privé doit être entouré
par une clôture en maille de fer et dissimulé du réseau routier par des
aménagements paysagers.
5.59
ÉOLIENNE BRISÉE, DÉTRUITE OU MISE EN ARRÊT PROLONGÉ
Toute éolienne commerciale qui est brisée, détruite ou mise en arrêt de
fonctionnement pour toute autre raison pendant plus de douze mois doit être
réparée et remise en fonction, ou à défaut de quoi elle doit être démantelée dans
les douze mois qui suivent son arrêt de fonctionnement.
Dans le cas du démantèlement d'une éolienne commerciale, aucun vestige, débris,
fondation ou autre partie de l'éolienne ne peut être laissé sur place. Aucun
accessoire de l'éolienne, par exemple les fils souterrains inutiles, ne peut être laissé
sur place. Toutefois, la partie des fondations en béton située sous le niveau naturel
du sol peut exceptionnellement être laissée sur place si cette partie est non
apparente, recouverte de sol végétal et de végétation et qu'elle ne nuit pas à la
culture du sol.
5.60
DÉMANTÈLEMENT
Lors du démantèlement d'un parc d'éoliennes commerciales, aucun vestige,
débris, fondation ou autre partie d'une éolienne ne peut être laissé sur place. Aucun
accessoire de l'éolienne, par exemple les fils souterrains inutiles, ne peut être laissé
sur place. Toutefois, la partie des fondations en béton située sous le niveau naturel
du sol peut exceptionnellement être laissée sur place si cette partie est non
apparente, recouverte de sol végétal et de végétation et qu'elle ne nuit pas à la
culture du sol. Le site doit être restauré au complet à l'intérieur d'une période ne
dépassant pas 24 mois.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
74
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINI-MAISONS
5.61
ZONES AUTORISÉES
Une mini-maison est autorisée uniquement à l'intérieur des zones REC et RUR,
telles qu'identifiées au plan de zonage de l'annexe A du présent règlement. Elles
peuvent être autorisées également sous forme d'un projet intégré dans une zone
RO sous réserve d'une approbation octroyée conformément aux dispositions du
règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble.
5.62
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Aucun usage complémentaire à l'habitation n'est autorisé à l'intérieur d'une mini-
maison.
5.63
HÉBERGEMENT DE COURTE DURÉE
Une mini-maison peut être utilisée à titre d'établissement d'hébergement de type
résidence principale ou de résidence de tourisme conformément aux dispositions
prévues au présent chapitre.
5.64
NOMBRE ET IMPLANTATION
Une seule mini-maison par terrain est autorisée, lequel doit être conforme au
règlement de lotissement en vigueur ou protégé par des droits acquis. Elle doit
respecter les marges inscrites à la grille des usages et normes de la zone
concernée.
Une mini-maison ne peut être implantée sur un terrain occupé par une autre
habitation.
5.65
SUPERFICIE ET DIMENSIONS
L'habitation isolée devra occuper une superficie minimale au sol de 25 m2. Elle
devra avoir une façade minimale de 4,8 mètres et une profondeur minimale de
3,6 mètres. La superficie maximale est fixée à 65 mètres carrés.
5.66
HAUTEUR
La construction pourra avoir un ou deux étages, elle pourra aussi avoir un sous-
sol.
5.67
FONDATION
La mini-maison doit être érigée sur des fondations de béton permanentes et
continues. Les dalles de béton et les vides sanitaires font partie de ces fondations.
Les bâtiments sur remorque ou sur roues ne sont pas permis.
5.68
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Un seul bâtiment accessoire est permis dont la superficie ne peut être supérieure
à celle du bâtiment principal.
Les galeries sont autorisées, mais elles ne doivent pas dépasser 40 % de la
superficie de plancher du bâtiment principal.
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75
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
5.69
INSTALLATIONS SANITAIRES ET PUITS
Toute mini-maison doit être dotée d'installations sanitaires conformes au
Règlement concernant l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (L.R.Q., c. Q -2, r. 22) et ses amendements.
Toute mini-maison doit être dotée d'installations conformes au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q., c. Q -2, r. 35.2)
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS DE MINI-MAISONS
5.70
GÉNÉRALITÉS
Pour l'application de la présente sous-section, un projet intégré d'habitations pour
mini-maisons désigne un ensemble immobilier résidentiel constitué d'un minimum
de 5 unités distinctes Une partie ou la totalité du terrain ou des bâtiments est
détenue en copropriété.
5.71
APPROVISIONNEMENT EN EAU ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Les mini-maisons doivent être reliées à des puits d'alimentation en eau potable et
par des installations septiques conformément aux règlements provinciaux en la
matière. Ces installations peuvent être distinctes ou mises en commun.
L'aménagement d'un réseau d'aqueduc et d'un réseau d'égout privés sont
souhaitables. Toutefois, les mini-maisons peuvent être reliées à des puits
d'alimentation en eau potable et par des installations septiques conformément aux
règlements provinciaux en la matière. Ces installations peuvent être distinctes ou
mises en commun.
5.72
ZONES AUTORISÉES
Un projet intégré de mini-maisons est autorisée uniquement à l'intérieur des zones
RO, sous réserve d'une approbation octroyée conformément aux dispositions du
règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Elles devront minimalement
respecter les dispositions contenues aux articles 5.61 à 5.69 ainsi que celles
prévues à la présente sous-section.
5.73
SUPERIFICIE MINIMALE DU TERRAIN
Le terrain sur lequel est implanté le projet intégré de mini-maisons devra être d'une
superficie équivalente à 1 500 mètres carrés par unité si le site n'est pas desservi
par un réseau d'aqueduc et réseau d'égout privés.
Si le site est partiellement desservi par un réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout
privé, la superficie exigée sera alors de 750 mètres carrés par unité.
Si le site est desservi par un réseau d'aqueduc et réseau d'égout privés, la
superficie exigée sera alors de 400 mètres carrés par unité.
5.74
IMPLANTATION
L'implantation des mini-maisons doit respecter les marges de recul suivantes :
a) La distance minimale entre deux bâtiments doit être de 15 mètres;
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76
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
b) Un espace tampon et boisé d'une largeur minimale de 15 mètres, par
rapport aux limites de propriété, doit être aménagé. Cette distance est
considérée également comme une marge minimale de construction à
respecter en cour avant, latérale et arrière;
c) Le projet intégré doit être implanté à plus de 20 mètres d'un chemin public.
5.75
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
Le terrain sur lequel sont construits les bâtiments doit demeurer partie commune à
l'ensemble des unités d'habitations à l'exception de la partie dudit terrain situé
immédiatement en dessous d'un tel bâtiment. Les espaces mis en commun
peuvent être destinés à des fins de parcs, d'espaces verts, d'espaces tampons,
d'aires extérieures de séjour ou de sentiers récréatifs. Ces espaces ne peuvent
faire l'objet d'une opération cadastrale à des fins de construction d'un bâtiment
résidentiel.
Une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise
en commun et située sur le lot indivis.
Des bâtiments accessoires peuvent être construits sur le lot indivis selon les
dispositions suivantes :
a) Un seul garage d'une superficie maximale de 115 m2 pour 5 unités;
b) Une seule remise d'une superficie maximale de 24 m2 pour 2 unités;
Les dispositions relatives à l'implantation des bâtiments accessoires s'appliquent.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINI-CHALETS RÉCRÉATIFS ET DE
VILLÉGIATURE
5.76
ZONES AUTORISÉES
Un mini-chalet est autorisé uniquement à l'intérieur des zones REC, telles
qu'identifiées au plan de zonage de l'annexe A du présent règlement.
5.77
HÉBERGEMENT DE COURTE DURÉE
Un mini-chalet peut être utilisé à titre d'établissement d'hébergement de type
résidence de tourisme conformément aux dispositions prévues au présent chapitre.
5.78
NOMBRE ET IMPLANTATION
Un seul mini-chalet par terrain est autorisé, lequel doit être conforme au règlement
de lotissement en vigueur ou protégé par des droits acquis. Elle doit respecter les
marges inscrites à la grille des usages et normes de la zone concernée.
Un mini-chalet ne peut être implanté sur un terrain déjà occupé par un usage autre
que récréatif, lorsque la grille des usages et des normes le permet.
5.79
SUPERFICIE ET DIMENSIONS
Le mini-chalet devra occuper une superficie minimale au sol de 20 m2. Elle devra
avoir une façade minimale de 5,4 mètres et une profondeur minimale de 3,6 mètres.
La superficie maximale est fixée à 32 mètres carrés.
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
77
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
5.80
HAUTEUR
Un mini-chalet pourra avoir un seul étage. Les caves et sous-sols ne sont pas
permis.
5.81
FONDATION
Le mini-chalet doit être érigé sur une dalle monolithique ou de piliers ou pieux en
béton ou métalliques. Les bâtiments sur remorque ou sur roues ne sont pas permis.
5.82
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Un seul bâtiment accessoire est permis dont la superficie maximale autorisée est
de 50% de la superficie du mini-chalet.
Les galeries sont autorisées, mais elles ne doivent pas dépasser 40 % de la
superficie de plancher du bâtiment principal.
5.83
INSTALLATIONS SANITAIRES ET PUITS
Tout mini-chalet doit être doté d'installations sanitaires conformes au Règlement
concernant l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(L.R.Q., c. Q -2, r. 22) et ses amendements.
Tout mini-chalet doit être doté d'installations conformes au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q., c. Q -2, r. 35.2)
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES
5.84
MAISONS MOBILES
L'implantation d'une maison mobile doit respecter les conditions suivantes :
a) La maison mobile doit servir uniquement à des fins d'habitation;
b) Elle doit avoir une largeur d'au moins 3,6 mètres;
c) Elle doit avoir une hauteur maximale d'un étage sans jamais dépasser
4,8 mètres de hauteur en tout point par rapport au sol;
d) Elle doit être implantée de telle sorte que son côté le plus long soit
perpendiculaire à la rue;
e) Elle doit respecter les règles de construction prescrites au règlement de
construction en vigueur de Lac-Sainte-Marie
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINI-ENTREPÔTS
5.85
GÉNÉRALITÉS
Les mini-entrepôts sont permis uniquement dans les zones où l'usage C11-05-03,
comme défini au présent règlement, est autorisé.
Malgré toute disposition contraire, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) La superficie d'occupation au sol de tout nouveau bâtiment abritant des
mini-entrepôts ainsi que de tout autre bâtiment ne peut excéder 60% de la
superficie totale du terrain;
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78
Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones
ou secteurs
b) Il peut y avoir plus d'un bâtiment abritant des mini-entrepôts sur un même
terrain;
c) Une distance de 6 mètres doit être prévue entre les bâtiments abritant des
mini-entrepôts ainsi qu'entre ces mêmes bâtiments et tout autre bâtiment;
d) Aucune place de stationnement n'est requise pour cet usage.
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REFUGES COMMUNAUTAIRES ET
AUTRES AMÉNAGEMENTS RÉCRÉATIFS DANS LES ZONES AF
5.86
GÉNÉRALITÉS
Les refuges communautaires sont autorisés dans les zones agricoles AF aux
conditions suivantes :
a) La superficie au sol maximale d'un refuge communautaire ne peut excéder
20 mètres carrés.
b) Un refuge communautaire doit être dépourvu d'eau courante et d'électricité.
c) Un refuge communautaire doit être installé à l'extérieur de la bande
riveraine sur un emplacement boisé ou non propice à une agriculture
intensive.
De plus, dans ces mêmes zones, l'aménagement de sentiers pédestres, d'aires de
pique-nique, de descentes de bateaux, de même que les aménagements en lien
avec l'installation de quais flottants ou de toute autre activité récréative à caractère
extensif, à l'exception de toute construction associée à un immeuble protégé,
doivent s'effectuer sur un site de moindre impact sur l'agriculture et ses activités,
comme un emplacement boisé ou non propice à une agriculture intensive.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAMPS DE PIÉGEAGE DANS LES
ZONES RUR ET RF
5.87
GÉNÉRALITÉS
Un camp de piégeage est autorisé dans les zones rurales (RUR) et
récréoforestières (RF) aux conditions suivantes :
a) Il doit avoir une superficie maximale de 45 mètres carrés;
b) Il est sans fondation permanente;
c) Une mezzanine ouverte peut être aménagée à l'intérieur du camp, mais
celle-ci doit avoir une superficie maximale équivalant à 50 % de celle du
plancher qu'elle surmonte;
d) Une remise et un cabinet à toilette sèche, sans fondation permanente,
peuvent accompagner tout camp de piégeage. Toutefois, la superficie au
sol du bâtiment principal et des bâtiments accessoires ne peut pas
dépasser 55 mètres carrés. De plus, ces bâtiments accessoires ne peuvent
avoir un accès direct avec le camp de piégeage. Malgré ce qui précède, il
est possible d'aménager une toilette avec un accès direct au camp, si celle-
ci n'est pas munie de dispositif électrique et si elle possède un réservoir à
déchets d'une capacité maximale de 22 litres.
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79
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires mentionnés au présent
chapitre ou en vertu d'une disposition particulière du présent règlement sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) une construction temporaire ne peut servir à l'habitation;
b) une construction, un usage et un équipement temporaires doivent être
situés sur le même terrain que l'usage ou le bâtiment principal qu'il dessert,
à l'exception de la vente de fleurs et d'arbres de Noël, d'un bâtiment
temporaire pour chantier de construction, d'un événement caritatif, d'une
collecte de sang, d'une campagne de santé publique, d'une fête populaire
ou d'un festival;
c) un usage, une construction et un équipement temporaires ne peuvent en
aucun temps empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation;
Certaines constructions temporaires sont soumises aux normes de la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ).
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉVÉNEMENTS TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX, CARITATIFS,
COLLECTES DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE
6.2
ÉVÉNEMENT MUNICIPAL
Les événements temporaires organisés par la Municipalité ou ses mandataires
ainsi que tout événement se déroulant sur un terrain municipal sont autorisés sur
tout le territoire sans condition.
6.3
ÉVÉNEMENT CARITATIF SPÉCIAL OU SOCIAL, COLLECTE DE SANG OU
CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE
Un événement caritatif, spécial ou social, une collecte de sang ou une campagne
de santé publique est autorisé comme usage temporaire dans toutes les zones
publiques et institutionnelles. Sa durée est limitée à 3 jours consécutifs, et ce, au
plus 4 fois par année, par terrain et doit respecter les dispositions suivantes :
a) les constructions et les équipements reliés à l'usage temporaire sont
autorisés pour la durée de l'activité en plus d'une période de 10 jours
consécutifs précédant et suivant l'événement;
b) les activités, constructions et équipements temporaires ne doivent pas
empiéter dans une allée de circulation liée à un accès au terrain, dans une
voie de circulation pour véhicules d'urgence ou dans toute servitude
municipale;
c) les activités, constructions et équipements temporaires doivent être situés
à 3 mètres ou plus d'une ligne de terrain;
d) un dégagement minimal de 5 mètres est requis entre un bâtiment principal
et toute construction temporaire ou tout équipement temporaire;
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80
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
e) une enseigne temporaire d'une superficie maximale de 8 mètres carrés est
autorisée. Elle doit être installée sur le site au maximum 5 jours avant
l'événement et doit être retirée au plus tard 2 jours suivant la fin de
l'événement;
f) la Municipalité doit être avisée par écrit de tout projet d'usage temporaire.
Cette déclaration doit être déposée au moins 30 jours avant l'activité. La
déclaration doit comprendre l'ensemble des détails permettant d'évaluer le
respect des dispositions du présent chapitre ainsi que les coordonnées de
la personne responsable de l'activité.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS
6.4
GÉNÉRALITÉS
Les événements promotionnels sont autorisés à titre d'usage temporaire à tout
commerce de détail.
L'installation d'un abri temporaire est autorisée durant la période que dure
l'événement promotionnel.
La tenue d'un événement promotionnel n'est autorisée que dans les cas suivants:
a) pour l'ouverture d'un nouveau commerce;
b) dans le cadre d'un changement de raison sociale ou de propriétaire(s);
c) dans le cadre d'une modification d'horaire;
d) dans le cadre d'une activité promotionnelle.
L'événement promotionnel doit être tenu par un commerçant établi et doit être relié
à l'activité commerciale exploitée.
6.5
IMPLANTATION
L'aire utilisée pour la tenue d'un événement promotionnel doit être située à une
distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain.
6.6
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour les abris temporaires sont :
a) le métal pour la charpente;
b) les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lesquels
doivent recouvrir entièrement la charpente;
c) les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont
spécifiquement prohibés.
6.7
PÉRIODE D'AUTORISATION
La durée maximale autorisée pour un événement promotionnel est fixée à dix (10)
jours consécutifs, et ce, cinq (5) fois par année de calendrier.
Le nombre de journées autorisées pour la tenue d'un événement promotionnel
n'est pas cumulable.
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
81
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
6.8
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la tenue d'un événement promotionnel, le site doit être nettoyé si
nécessaire et remis en bon état.
6.9
SÉCURITÉ
Une zone de visibilité conforme doit, en tout temps, être préservée dans le cas où
un événement promotionnel est tenu sur un terrain d'angle.
La tenue d'un événement promotionnel ne doit, en aucun cas, avoir pour effet
d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement
pour personne à mobilité réduite.
6.10
DISPOSITIONS DIVERSES
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être
maintenu. La tenue d'un événement promotionnel dans une aire de stationnement
n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement
excédant les exigences de la section relative au stationnement hors rue du présent
chapitre;
L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'un événement
promotionnel est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre relatif à
l'affichage du présent règlement;
La tenue d'une foire, d'un parc d'attractions et autres activités de même nature dans
le cadre d'un événement promotionnel est strictement prohibée;
Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'un événement promotionnel doit,
à l'issue de la période d'autorisation, être retiré.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS
6.11
VENTE DE VÉHICULES USAGÉS
Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre, et ce, aux
conditions suivantes :
a) la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit
d'exposer un véhicule à vendre;
b) aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain
autre que celui du propriétaire du véhicule;
c) sur un même terrain, un seul véhicule peut être exposé;
d) le véhicule doit être exposé seulement dans l'aire de stationnement;
e) le véhicule exposé doit appartenir au propriétaire des lieux.
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR
6.12
GÉNÉRALITÉS
La vente de fleurs à l'extérieur du bâtiment principal commercial est autorisée à
titre d'usage temporaire ou saisonnier à tous les bâtiments commerciaux de la
classe d'usage C1-01 seulement.
6.13
IMPLANTATION
La vente de fleurs à l'extérieur du bâtiment principal commercial ne doit pas
empiéter sur la propriété publique.
6.14
SÉCURITÉ
Une zone de visibilité conforme au chapitre sur l'aménagement de terrain du
présent règlement doit, en tout temps, être préservée dans le cas où la vente de
fleurs à l'extérieur est autorisée sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente de fleurs ne doit, en aucun cas, avoir pour
effet de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et d'obstruer une allée
d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à
mobilité réduite.
6.15
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période de vente, le site doit être nettoyé et remis en bon état. Tout
élément installé dans le cadre de la vente de fleurs à l'extérieur doit alors être retiré.
6.16
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être
maintenu. La vente de fleurs à l'extérieur dans une aire de stationnement n'est en
conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant
les exigences du présent règlement.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET
LÉGUMES
6.17
GÉNÉRALITÉS
La vente de fruits et légumes à l'extérieur du bâtiment principal commercial est
autorisée à titre d'usage temporaire et complémentaire uniquement aux :
a) marché public
b) dépanneurs
c) vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie)
d) vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie)
e) vente au détail de fruits et de légumes
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de fruits et
légumes est autorisée et doit respecter les dispositions prévues aux articles 6.63 à
6.65 du présent règlement.
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83
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL
6.18
GÉNÉRALITÉS
La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier à tous les
bâtiments commerciaux de la classe d'usage C1 seulement.
6.19
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. Il doit être situé à
une distance minimale de 5 mètres de toute ligne de propriété et 5 mètres du
bâtiment principal et de toute construction ou équipement accessoire.
Un site de vente d'arbre de Noël doit respecter une superficie maximale de 100
mètres carrés ou de 50% de la superficie de la marge avant lorsque situé à
l'intérieur de celle-ci.
6.20
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 31
décembre d'une année.
6.21
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état.
6.22
SÉCURITÉ
Une zone de visibilité conforme doit, en tout temps, être préservée dans le cas où
un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas,
avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case
de stationnement pour personne à mobilité réduite.
6.23
DISPOSITIONS DIVERSES
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être
maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en
conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant
les exigences du chapitre relatif au stationnement hors rue du présent règlement.
Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le site;
La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les
clôtures énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du chapitre 9;
L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est
autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage
du présent règlement;
L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel
transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de
laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. Ce véhicule ou bâtiment doit être en bon
état, d'une apparence soignée, propre, bien entretenu et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée;
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la
semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon
état.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
6.24
GÉNÉRALITÉS
L'étalage extérieur est autorisé uniquement pour les classes d'usages C1 et C6.
6.25
IMPLANTATION ET SUPERFICIE
L'espace d'étalage extérieur doit être adjacent au bâtiment principal et ne pas
empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de
stationnement et d'une allée de stationnements et d'une allée de circulation non
nécessaires au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre
minimum de cases de stationnement requis et une allée de circulation.
L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès.
6.26
DISPOSITIONS DIVERSES
Les articles étalés sont reliés à ceux vendus à l'intérieur de l'établissement
commercial desservi.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES D'ENTREPÔT
6.27
GÉNÉRALITÉS
Les ventes d'entrepôt sont autorisées à titre d'usage temporaire à toutes les
classes d'usage industriel.
6.28
NOMBRE ET ENDROITS AUTORISÉS
Un maximum de 2 ventes d'entrepôt est autorisé par établissement industriel par
année de calendrier.
Toutes les opérations reliées à la tenue d'une vente d'entrepôt doivent être
effectuées à l'intérieur du bâtiment principal sauf dans le cas où le matériel mis en
vente est généralement entreposé à l'extérieur.
6.29
PÉRIODE D'AUTORISATION
La durée maximale autorisée pour une vente d'entrepôt est fixée à 5 jours
consécutifs. Le nombre de journées autorisées pour la tenue d'une vente d'entrepôt
n'est pas cumulable.
6.30
DISPOSITIONS DIVERSES
L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'une vente d'entrepôt
est autorisée aux conditions énoncées à cet effet du chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement.
Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une vente d'entrepôt doit, à l'issue
de la période d'autorisation, être retiré.
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85
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
6.31
GÉNÉRALITÉS
Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des activités
communautaires sont autorisés pour les classes d'usages suivantes :
a) Parc, terrain de jeux et espace naturel (R1);
b) Usages institutionnels (P1).
6.32
IMPLANTATION
L'espace utilisé pour une activité communautaire doit respecter une distance
minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain.
6.33
PÉRIODE D'AUTORISATION
Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des activités
communautaires peuvent être installés pour la durée de l'activité.
Une période supplémentaire de 5 jours avant et de 5 jours après l'activité est
autorisée.
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS
AGRICOLES
6.34
GÉNÉRALITÉS
La vente de produits agricoles est autorisée à titre d'usage temporaire aux classes
d'usage agricole A1.
Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus de l'exploitation agricole est
autorisée. La vente saisonnière de produits agricoles d'un autre ou de plusieurs
producteurs est autorisée à condition que ce soit dans une moindre mesure que
les produits cultivés sur l'exploitation agricole. Il doit s'agir de produits d'un
producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
6.35
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de produits
agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions prévues aux articles 6.63
à 6.65 du présent règlement.
6.36
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée au cours de période
comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
86
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES LIÉS À UN
CHANTIER DE CONSTRUCTION
6.37
GÉNÉRALITÉS
Un bâtiment temporaire lié à la gestion d'un chantier de construction est autorisé
dans toutes les zones. Ce bâtiment temporaire doit respecter les dispositions
suivantes :
a) L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction n'est
autorisée que sur le chantier même de construction à des fins de bureau ou
pour la prévente ou location d'unités de logement ou locaux en voie de
construction ;
b) Un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier ou pour la prévente
ou location ne peut, en aucun cas, être un agrandissement d'un bâtiment
principal ou accessoire, ou être un bâtiment accessoire à un usage principal
existant;
c) Constitue un bâtiment temporaire, une remorque, une roulotte de chantier
ou tout autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement. Une maison
modèle peut aussi servir aux mêmes fins. Toutefois, les bâtiments
temporaires construits sur place sont interdits;
d) Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de
bureau de chantier ou pour la prévente ou location d'unités de logement ou
locaux en voie de construction doit être implanté de manière à respecter les
marges déterminées à la grille des usages et des normes pour cette zone;
e) Ce bâtiment doit être implanté sur le site du projet ou sur le site d'un autre
projet du même promoteur. Ce bâtiment ne doit pas être implanté ailleurs
sur le territoire de la Municipalité.
6.38
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des
fins de bureau de chantier n'est autorisée que simultanément à la période des
travaux de construction.
L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la
prévente ou location d'unités de logement ou de locaux en voie de construction est
autorisée, mais assujettie à l'émission d'un certificat d'autorisation spécifique.
Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau
de chantier doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant la fin des travaux
de construction ou jusqu'à la vente ou location de la dernière unité.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois,
tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt
ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité
compétente.
6.39
OPÉRATION D'UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE
Des bâtiments ou équipements temporaires nécessaires à l'opération d'un réseau
d'utilité publique peuvent être installés à la suite de la destruction totale ou partielle
d'un tel réseau ou lors de travaux effectués sur celui-ci.
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
87
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
Ces bâtiments ou équipements doivent respecter les dispositions suivantes :
a) ils doivent être situés à au moins 3 m d'une ligne de terrain;
b) ils peuvent être installés dans une aire de stationnement.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES
6.40
GÉNÉRALITÉS
Les chapiteaux sont autorisés à titre de construction temporaire dans le cas exclusif
des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) et trifamiliale
(H3).
6.41
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul chapiteau d'une superficie maximale de 50 mètres carrés est autorisé. Il
doit être installé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de
3 mètres de toute ligne de terrain.
6.42
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un chapiteau temporaire est autorisée pour une période de 7 jours
consécutifs. À l'issue de cette période, tout élément d'un chapiteau temporaire doit
être enlevé. Cette disposition ne s'applique pas aux chapiteaux d'une superficie
inférieure à 20 mètres carrés.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES
6.43
GÉNÉRALITÉS
Les abris d'auto temporaires sont autorisés à titre de construction saisonnière dans
le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1), bifamiliale
(H2), trifamiliale (H3) et maison mobile (H6).
6.44
NOMBRE, HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul abri d'auto temporaire d'une superficie maximale de 30 mètres carrés et
d'une hauteur maximale 3 mètres, calculés à partir du niveau du sol adjacent, est
autorisé.
Il doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès et à une
distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de terrain, de 2,5 mètres du trottoir,
de la bordure de rue ou de la surface asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de
bordure de rue, sans toutefois empiéter à l'intérieur de l'emprise municipale et de
2 mètres d'une borne-fontaine.
6.45
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée entre le 1er novembre d'une
année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément
d'un abri d'auto temporaire doit être enlevé.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
88
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
6.46
ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour les abris d'auto temporaires sont le métal pour la
charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lesquels
doivent recouvrir entièrement la charpente. Les plastiques et les polyéthylènes non
tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés.
6.47
ENVIRONNEMENT
Tout abri d'auto temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le
recouvre.
6.48
SÉCURITÉ
Tout abri d'auto temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect
de la zone de visibilité.
6.49
DISPOSITIONS DIVERSES
Seuls les abris d'auto temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont
autorisés.
Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules
automobiles et récréatifs au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas
servir à des fins d'entreposage.
6.50
FERMETURE SAISONNIÈRE D'UN ABRI D'AUTO ATTENANT
Tout abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être fermé de façon
saisonnière, en respectant les normes relatives à la période d'autorisation et aux
tissus autorisés édictés pour un abri d'auto temporaire.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET VESTIBULES
6.51
GÉNÉRALITÉS
Les tambours et vestibules d'entrée sont autorisés à titre de constructions
saisonnières à toutes les classes d'usage habitation.
6.52
HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
L'installation de tambours et de vestibules d'entrée est autorisée que sur un perron
ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal.
Tout tambour et autres abris d'hiver temporaire doivent être situés à une distance
minimale de 1,5 mètre de la ligne de terrain avant de 2 mètres de toute autre ligne
de terrain et avoir une saillie maximale de 3 mètres. Un empiètement maximal dans
la marge de 1 mètre en cour latérale et de 2 mètres en cour arrière est permis.
La hauteur maximale d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée ne doit pas excéder
le premier étage du bâtiment principal.
La hauteur maximale d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée ne doit pas excéder
le premier étage du bâtiment principal.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
89
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
6.53
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée est autorisée entre le 1er
novembre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période,
tout élément d'un tambour ou d'un vestibule doit être enlevé.
6.54
ARCHITECTURE
La charpente des tambours ou des vestibules d'entrée doit être uniquement
composée de métal ou de bois. Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver
temporaires doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de
plexiglas, ou dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou
traité. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont
spécifiquement prohibés.
6.55
ENVIRONNEMENT
Tout tambour ou vestibule d'entrée doit être propre, bien entretenu et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES
6.56
GÉNÉRALITÉS
Les terrasses commerciales sont autorisées, à titre de construction saisonnière,
aux :
a) commerce de restauration et d'hébergement (C4);
b) commerces récréatifs des classes R2 à R4.
6.57
IMPLANTATION ET SUPERFICIE
Toute terrasse commerciale doit respecter les normes d'implantation suivantes :
a) une terrasse installée au niveau du sol doit respecter la marge avant
minimale prescrite à la grille;
b) dans tous les cas, les terrasses saisonnières devront être situées à 2
mètres minimum de toute autre ligne de terrain.
c) une terrasse doit être entièrement située sur un terrain privé et ne doit pas
empiéter sur une voie publique ou sur l'espace de stationnement réservé à
l'établissement;
d) une terrasse doit être adjacente au bâtiment principal;
e) un trottoir situé en face d'un bâtiment n'est pas considéré comme une
terrasse.
La superficie maximale d'une terrasse doit être d'un maximum de 25% de la
superficie locative brute de plancher de l'établissement qui l'exploite.
6.58
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Le plancher de toute terrasse commerciale doit être constitué d'une plate-forme et
les matériaux autorisés pour la construction d'une plate-forme sont les dalles de
béton, le bois traité et les montants de plastique recyclé. Malgré ce qui précède,
une terrasse saisonnière peut également être aménagée sur le sol adjacent
existant (surface gazonnée, îlot en pavé imbriqué).
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90
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période où les terrasses
ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la terrasse et son garde-corps.
Le sol d'une terrasse, sauf une partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau
lavable.
Un toit, un auvent et une marquise de toile amovibles sont autorisés pour protéger
une terrasse, pourvu que les dispositions relatives à la sécurité de la présente sous-
section soient respectées.
L'égouttement du toit doit se faire à au moins 0,6 mètre de toute ligne de terrain.
6.59
AFFICHAGE
La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être comptabilisée
pour établir la superficie maximale d'affichage autorisée.
La présence d'une terrasse commerciale ne donne droit à aucune enseigne
additionnelle.
6.60
ENVIRONNEMENT
Toute terrasse commerciale doit être ceinturée par une aire d'isolement d'une
largeur minimale de 1 mètre aménagée conformément aux dispositions prévues à
cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Toute terrasse commerciale doit être propre, bien entretenue et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
6.61
SÉCURITÉ
Tout toit, auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse commerciale, doit
être fait de matériaux incombustibles ou ignifugés.
La toile doit être ignifugée selon la norme 701-1969 de la National Fire Protection
Association intitulée «Standard Method of Fire Test for Flame-resistant Textiles and
Films».
L'aménagement d'une terrasse commerciale ne doit, en aucun cas, être réalisé sur
une aire de stationnement ou avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une
allée de circulation.
Une zone de visibilité conforme doit, en tout temps, être préservée dans le cas où
une terrasse saisonnière est aménagée sur un terrain d'angle.
Tout accès au bâtiment principal doit être bien dégagé.
6.62
DISPOSITIONS DIVERSES
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être maintenu en tout
temps. Toutefois, aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour
l'aménagement d'une terrasse commerciale.
Un système de musique ou autres équipements sonores peut être installé sur la
terrasse pourvu que l'intensité maximum du bruit produit par ces appareils ne cause
des préjudices à l'entourage.
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE
SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES ET DE PRODUITS AGRICOLES
6.63
GÉNÉRALITÉS
Les kiosques destinés à la vente de produits agricoles sont autorisés à titre de
constructions aux classes d'usage agricole A1.
Les kiosques doivent être installés sur le terrain d'où sont issus les produits
agricoles vendus.
À l'issue de la période d'autorisation, le kiosque doit être retiré des lieux la
semaine suivant la fin des activités.
6.64
SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul kiosque d'une superficie maximale de 15 mètres carrés est autorisé par
terrain.
Il doit être installé à une distance minimale de 10 mètres de toute ligne de terrain
et de 5 mètres d'un bâtiment principal.
6.65
CASES DE STATIONNEMENT
L'aménagement d'un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit être
assorti d'un minimum de 3 cases de stationnement. Ces cases de stationnement
n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par une bordure. Toutefois, ces cases
ne peuvent être aménagées à l'intérieur de l'accotement de la chaussée.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS COLLECTIVES POUR LES
TRAVAILLEURS SAISONNIERS
6.66
TRAVAILLEURS SAISONNIERS - EXPLOITATION AGRICOLE
À l'intérieur des zones AD, AF et AV, les habitations collectives pour les travailleurs
saisonniers d'une exploitation agricole sont autorisées uniquement pour la classe
d'usages A1 aux conditions suivantes :
a) Seuls les maisons mobiles et les modules d'habitation démontables
adaptés peuvent servir d'habitations collectives, entre le 1er avril et le 30
octobre d'une même année, pour les travailleurs agricoles saisonniers;
b) L'habitation collective est réservée exclusivement aux employés
saisonniers d'une exploitation agricole;
c) Un maximum de 2 habitations collectives est autorisé par exploitation
agricole;
d) Les habitations collectives doivent respecter les marges prescrites à la grille
des usages et des normes de la zone concernée et se trouver en cour
latérale ou arrière de la résidence principale de l'exploitant;
e) En l'absence d'un bâtiment agricole ou d'une résidence rattachée à une
exploitation, une habitation collective pour travailleurs saisonniers doit être
implantée à au moins 25 mètres de toute limite avant, latérale et arrière
d'une propriété;
f) Elles ne comptent qu'un seul étage;
g) Elles ne peuvent compter plus de 12 chambres individuelles;
h) Une aire de détente extérieure d'une superficie minimale de 20 m2 par
chambre doit être accessible aux travailleurs;
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
92
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
i) Les habitations collectives pouvant être hivernisées, remisées ou
démontées doivent l'être du 1er novembre d'une année au 31 mars de
l'année suivante;
j) L'installation d'une habitation collective nécessite un permis de construction
en vertu des dispositions prévues à cet effet dans le règlement sur les
permis et certificats en vigueur;
k) L'isolation minimale des murs et du toit est de R12;
l) L'habitation collective doit être munie de fenêtres pouvant s'ouvrir et d'un
détecteur de fumée;
m) Le type de matériaux de revêtement extérieur utilisé ainsi que toute autre
disposition architecturale applicable contenue au présent règlement doivent
être respectés;
n) L'habitation collective peut être installée sur des fondations non
permanentes telles que des pieux ou des blocs de béton;
o) Une habitation collective doit être munie d'un système de chauffage autre
que le bois;
p) L'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et l'évacuation des
eaux usées de ces habitations doivent être conformes aux normes de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2).
6.67
TRAVAILLEURS SAISONNIERS - ÉTABLISSEMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE
À l'intérieur des zones TR les habitations collectives pour les travailleurs
saisonniers d'un établissement récréotouristique sont autorisées uniquement pour
la classe d'usages R2 aux conditions suivantes :
a) L'habitation collective est réservée exclusivement aux employés
saisonniers d'un établissement récréotouristique;
b) Un maximum d'une habitation collective est autorisé par établissement
récréotouristique;
c) Les habitations collectives doivent respecter les marges prescrites à la grille
des usages et des normes de la zone concernée et se trouver en cour
latérale ou arrière du bâtiment principal de l'établissement. Toutefois, si
l'habitation collective est construite sur un lot distinct, l'implantation de
l'habitation devra respecter les marges de recul propre à un bâtiment
principal;
d) Elles ne peuvent compter plus de 12 chambres individuelles;
e) Une aire de détente extérieure d'une superficie minimale de 20 m2 par
chambre doit être accessible aux travailleurs.
f) L'installation d'une habitation collective nécessite un permis de construction
en vertu des dispositions prévues à cet effet dans le règlement sur les
permis et certificats en vigueur;
g) L'isolation minimale des murs et du toit est de R12;
h) L'habitation collective doit être munie de fenêtres pouvant s'ouvrir et d'un
détecteur de fumée;
i) Le type de matériaux de revêtement extérieur utilisé ainsi que toute autre
disposition architecturale applicable contenue au présent règlement doivent
être respectés;
j) Une habitation collective doit être munie d'un système de chauffage autre
que le bois;
k) L'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et l'évacuation des
eaux usées de ces habitations doivent être conformes aux normes de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2).
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
93
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES
6.68
ENDROITS AUTORISÉS
Les roulottes sont autorisées uniquement :
a) sur les emplacements d'un terrain de camping détenant une attestation de
classification décernée par l'industrie touristique et le ministère du Tourisme
Elles doivent être desservies par des installations sanitaires conformes à la
réglementation provinciale, ou le terrain de camping les accueillant doit
posséder un poste de vidange des réservoirs d'eau grise;
b) sur une base temporaire sur une propriété vacante lorsqu'un permis de
construction a été délivré pour la durée de la construction de l'habitation
projetée. doit toujours respecter les dispositions du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-
2, r. 22). Si la construction n'est pas débutée dans un période de 6 mois
suivant l'émission du permis, la roulotte doit être retirée;
c) sur une base temporaire avec toute propriété résidentielle selon les
conditions énumérées à l'article 6.70;
d) sur une base temporaire sur des propriétés vacantes situées à l'intérieur
des zones rurales (RUR) et récréoforestières (RF), telles qu'identifiées au
plan de zonage consigné à l'annexe A du présent règlement, selon les
conditions énumérées à l'article 6.71.
6.69
CONDITIONS GÉNÉRALES
Lorsqu'autorisées en vertu de l'article 6.68, les roulottes doivent respecter les
conditions générales suivantes :
a) Une roulotte ou un véhicule récréatif autorisé conformément à la présente
sous-section doit être laissé sur ses propres roues, être immatriculé et être
prêt à être déplacé en tout temps;
b) Une roulotte ou un véhicule récréatif ne doit pas donner lieu à la
construction ou à l'aménagement d'installations permanentes sur le terrain
telles que : agrandissement, galeries, pavage, remise, plateforme, etc.;
c) Une roulotte ne peut servir d'habitation permanente ou saisonnière;
d) Elles ne doivent pas reposer sur des fondations permanentes ni être
intégrées à une construction;
e) Elles ne peuvent en aucun temps être transformées, converties, réutilisées
ou incorporées à un bâtiment résidentiel, commercial ou industriel.
6.70
ROULOTTE INSTALLÉE SUR UNE PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE
L'installation d'une roulotte sur une propriété résidentielle est permise aux
conditions suivantes :
a) L'installation d'une roulotte est permise uniquement sur un terrain occupé
par une habitation unifamiliale isolée (H1-01);
b) L'implantation d'une seule roulotte ou d'un seul véhicule récréatif est
autorisée par terrain;
c) La roulotte doit appartenir au propriétaire du terrain sur lequel elle est
installée;
d) La roulotte doit être installée en cour latérale ou arrière, respecter une
distance minimale de 4 mètres d'une ligne de terrain et être située à
l'extérieur d'une bande riveraine;
e) L'occupation temporaire de la roulotte est autorisée pour une période
maximale de 30 jours consécutifs par année;
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
94
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
f) Le remisage de la roulotte est permis selon les mêmes conditions
d'implantation indiquées au paragraphe d) du présent article.
6.71
ROULOTTE INSTALLÉE SUR PROPRIÉTÉ VACANTE À L'INTÉRIEUR DES
ZONES RUR ET RF
L'installation d'une roulotte sur une propriété vacante située à l'intérieur des zones
rurales (RUR) et récréoforestières (RF), telles qu'identifiées au plan de zonage
consigné à l'annexe A du présent règlement, est permise aux conditions suivantes :
a) L'implantation d'une seule roulotte ou d'un seul véhicule récréatif est
autorisée par terrain;
b) La roulotte doit appartenir au propriétaire du terrain sur lequel elle est
installée;
c) L'implantation de la roulotte doit respecter les marges minimales prescrites
à la grille des usages et des normes pour la zone concernée et être située
à l'extérieur d'une bande riveraine;
d) L'implantation de la roulotte est autorisée pour une période maximale de 30
jours consécutifs par année. Au-delà de cette période et jusqu'à un
maximum de 6 mois compris entre le 20 mai et le 20 novembre de la même
année, la roulotte devra être pourvue d'une installation septique conforme
au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (c. Q-2, r. 22);
e) La roulotte doit être retirée après la période d'autorisation indiquée au
paragraphe d) du présent article. Aucun remisage n'est permis.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre traite des bâtiments, constructions ou équipements accessoires
au bâtiment principal. Ces éléments sont soumis aux dispositions inscrites aux
tableaux des sections 2 à 4 du présent chapitre ainsi qu'à toute disposition
additionnelle prescrite ailleurs dans le présent règlement, que le tableau y réfère ou
non.
Seuls sont autorisés les bâtiments, les constructions et équipements accessoires
prescrits au présent règlement.
Les bâtiments, constructions et équipements accessoires sont également assujettis
aux dispositions suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté un bâtiment, une construction ou un équipement ou une
utilisation accessoire, sauf dans les cas mentionnés à l'article 5.5 du présent
règlement;
b) toute bâtiment, construction ou équipement accessoire doit être situé sur le
même terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
c) un bâtiment ou une construction accessoire doit être implanté à l'extérieur
d'une servitude d'utilité publique aérienne et à une distance minimale de 1
mètre d'une servitude d'utilité publique souterraine;
d) aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire;
e) à moins d'indication contraire aux tableaux de la section 2 du présent chapitre,
tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage;
f) à l'exception des unités d'habitation accessoires détachées ou aménagées
dans un garage détaché, aucun bâtiment accessoire ne peut servir
d'habitation;
g) l'usage d'un bâtiment accessoire doit être complémentaire au bâtiment
principal auquel il se rattache;
h) à moins d'indications contraires dans le présent règlement, aucun usage
principal, complémentaire ou accessoire ne peut être exercé à l'intérieur d'une
construction accessoire, l'exception d'un usage complémentaire à l'habitation
dans un pavillon multifonctionnel;
i)
tout bâtiment, construction ou équipement accessoire ne peut être superposé
à un autre;
j)
tout bâtiment, construction ou équipement accessoire doit être propre, bien
entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
k) les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal
l)
les dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements
accessoires ont un caractère obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi
longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure;
m) pour un usage résidentiel, la superficie maximale totale de l'ensemble des
bâtiments accessoires détachés sur un même terrain est fixée à 15% de la
superficie totale du terrain;
n) la superficie totale des bâtiments et constructions accessoires est tributaire du
respect des dispositions relatives au maintien d'un couvert végétal naturel et
aux aires d'isolement naturelles comprises au chapitre sur l'aménagement de
terrain;
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
96
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
o) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que
ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions
accessoires au bâtiment principal;
p) ils doivent être situés à plus de 1,5 mètre d'une piscine et de 1 mètre d'un
équipement accessoire à ladite piscine;
q) ils ne doivent pas obstruer une porte ou une fenêtre d'un bâtiment principal;
r) dans le cas des lots transversaux, les bâtiments accessoires sont permis dans
la partie de la cour avant qui est opposée à la façade principale du bâtiment,
comme si la ligne avant était considérée comme une ligne arrière;
s) à moins d'indications contraires à la section 2 du présent chapitre, en aucun
temps la hauteur du bâtiment accessoire ne doit dépasser la hauteur du
bâtiment principal;
t) les bâtiments accessoires doivent être construits sur une fondation continue,
sauf dans le cas des bâtiments pour l'entreposage domestique ou d'un
pavillon de jardin;
u) En zone agricole permanente, les bâtiments accessoires reliés aux usages
autres qu'agricoles doivent être implantés à l'intérieur de l'aire de droits acquis
reconnus par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q, c. P-41.1) pour l'usage concerné.
7.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 4
De façon générale, l'interprétation des tableaux des sections 2 à 4 du présent chapitre
doit respecter les règles suivantes :
a) Les éléments ciblés sont précisés dans les titres des articles;
b) le symbole « - » ou l'absence de valeur indique qu'aucune norme ne
s'applique en fonction du présent chapitre;
c) dans la colonne de la section « Type d'usage », les lettres réfèrent à l'usage
auquel les dispositions s'appliquent. La signification des lettres est déterminée
dans le tableau suivant :
H
Habitation
C
Commercial
R
Récréatif
I
Industriel
P
Public et institutionnel
CONS
Conservation
A
Agricole
d) dans les colonnes de la section « Autorisé dans les cours », la mention « Oui
» indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou
l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention « Non » indique
que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour
n'est pas autorisé dans la cour visée;
e) dans les colonnes de la section « Distance minimale à respecter », la mention
« MBP » indique que la distance minimale à respecter est celle de la marge
minimale que doit respecter le bâtiment principal telle que définie à la grille
des spécifications applicable à la zone visée et la mention « DP » réfère à la
section « Dispositions particulières » ;
f) dans la colonne « superficie maximale », la mention « CVN » indique que la
superficie maximale est tributaire du respect de la superficie minimale exigée
pour le maintien d'un couvert végétal naturel pour l'usage concerné au
chapitre sur l'aménagement de terrain ;
g) dans la colonne « Hauteur maximale », la mention « BP » indique que la
hauteur maximale à respecter est celle du bâtiment principal ;
h) le texte inscrit dans la colonne « Références » est indiqué uniquement comme
un aide-mémoire pour des dispositions concernant le même sujet, qui se
retrouvent ailleurs dans le présent règlement. Ce texte constitue uniquement
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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97
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
un rappel administratif dont la modification, la correction ou la mise à jour ne
requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement;
i)
la section « Notes » indique certaines dispositions particulières s'appliquant à
l'élément ciblé par le tableau. Ces notes constituent des renvois indiqués aux
autres sections du tableau, par la présence d'un nombre entre parenthèses;
j)
la section « Dispositions particulières » comprend des dispositions spécifiques
applicables à l'élément ciblé par le tableau. Lorsqu'il y a une référence à un
empiètement dans la marge, on réfère à la marge minimale applicable à un
bâtiment principal indiquée à la grille des spécifications de la zone.
7.3
EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE
Lorsqu'il y a une référence à un empiètement dans la marge, on réfère à la marge
minimale applicable à un bâtiment principal indiquée à la grille des usages et des
normes de la zone concernée.
7.4
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE
Les dispositions pour une habitation située en zone agricole sont celles applicables
pour les constructions et équipements accessoires et l'utilisation des cours situés sur
un terrain dont l'usage est résidentiel.
7.5
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
En cas de démolition d'un bâtiment principal, les constructions et équipements
accessoires peuvent être conservés pour une période maximale de 24 mois suivant
la démolition. Si un nouveau bâtiment principal n'a pas été construit sur le lot à la fin
de ce délai, la construction accessoire doit être démolie et l'équipement accessoire
retiré.
7.6
DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE
Un dégagement minimal de 1,5 mètre doit être respecté entre une borne d'incendie
et toute construction ou équipement accessoire.
SECTION 2
LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS
APPLICABLES
7.7
ABRI À BOIS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
3
2
2
2
2
15
3
1
Notes
Dispositions
particulières
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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98
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.8
ABRI SOMMAIRE EN ZONE AGRICOLE
7.9
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
A
Non
Oui
Oui
Oui
50
15
15
-
-
20
5
1
Notes
Dispositions
particulières
Un seul abri sommaire devant servir d'abri en milieu boisé peut être construit sur un lot ou un ensemble
de lots boisés d'une superficie minimale de 10 hectares, sans l'autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.
L'abri doit avoir un seul étage et ne pas être pourvu d'eau courante, d'électricité ou de fondations
permanentes.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à
respecter (m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
2
2
Note
1
Note
2
2
R
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
2
2
3
I
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
2
2
2
P
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
2
2
-
CONS
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
2
2
1
Notes
1. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 25% de la superficie du
terrain.
2. Un bâtiment accessoire ne peut avoir qu'un seul étage. La hauteur maximale ne doit pas
dépasser celle du bâtiment principal.
Dispositions
particulières
Une distance minimale de 3 mètres de toute composante d'une installation septique doit être
respectée.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
99
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.10
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE
7.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
25
25
25
Note
1
2
Note
2
Note
3
Note
1
Article 4.5
du présent
règlement
Notes
1. La distance minimale entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal rattaché à la propriété
sur lequel s'effectuent la garde ou l'élevage d'animaux de ferme est de 25 mètres. Cette distance
est portée à 50 mètres pour un bâtiment principal à vocation résidentielle non rattaché à la
propriété sur lequel s'effectue la garde d'animaux;
2. Le nombre maximal et la superficie totale des bâtiments accessoires pour l'usage
complémentaire « Fermette » sont fixés à :
a. 2 bâtiments dont la superficie totale est de 100 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est de 10 000 mètres carrés à moins de 50 000 mètres carrés.
b. 2 bâtiments dont la superficie totale est de 150 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est de 50 000 mètres carrés et plus.
c. La superficie totale du ou des bâtiments accessoires pour l'usage complémentaire «
Fermette » doit être comprise dans la superficie maximale superficie totale de l'ensemble
des bâtiments accessoires détachés indiquée au paragraphe m) du 3e alinéa de l'article
7.1 du présent règlement.
3. Un bâtiment accessoire pour l'usage complémentaire « Fermette » peut avoir deux étages, sans
toutefois excéder une hauteur de 6 mètres.
Dispositions
particulières
Il est permis d'ériger un appentis attenant au bâtiment accessoire. La superficie de cet appentis doit
cependant être comprise dans la superficie maximale autorisée des bâtiments accessoires concernés
par le présent article.
Une distance minimale de 3 mètres de toute composante d'une installation septique, de 50 mètres
d'un lac, d'une rivière ou d'un milieu humide et de 30 mètres d'une source d'alimentation en eau
potable doit être respectée.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
A
Oui
Oui
Oui
Oui
MBP
MBP
MBP
5
2
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Un bâtiment accessoire doit avoir un étage seulement.
Un bâtiment accessoire servant à des fins agricoles peut être implanté en tout temps sans l'obligation
d'avoir un bâtiment principal. Toutefois, il ne peut en aucun cas servir à des fins d'habitation ni contenir
des éléments de cuisson.
Une distance minimale de 3 mètres de toute composante d'une installation septique doit être
respectée.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
100
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.12
BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON)
7.13
CONTENEUR UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
Note
1
2
2
2
2
Note
2
4
Note
2
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
2. Le nombre et la superficie maximale d'un bâtiment d'entreposage domestique est fixé à :
-
Terrain dont la superficie est inférieure à 1 500 mètres carrés : 1 remise d'un
maximum de 25 mètres carrés
-
Terrain dont la superficie est comprise entre 1 500 et moins de 3 000 mètres carrés :
2 remises d'un maximum de 25 mètres carrés chacune;
-
Terrain dont la superficie est égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés : 2 remises
d'un maximum de 30 mètres carrés chacune.
-
10 mètres carrés par logement dans le cas d'une habitation bifamiliale (H2),
trifamiliale (H3) et une maison mobile (H6)
Dans le cas d'une habitation multifamiliale, la superficie maximale est fixée à 5 mètres carrés
par unité de logement.
Dispositions
particulières
Les bâtiments d'entreposage domestique sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes
les classes d'usages habitation.
Dans le cas d'une habitation de la classe d'usage bifamiliale (H-2), trifamiliale (H3) et multifamiliale
(H4), un bâtiment d'entreposage domestique peut être divisé à l'intérieur en fonction du nombre de
logements et une porte distincte par logement peut être aménagée.
Les toits plats sont autorisés uniquement lorsque le toit du bâtiment principal est plat.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
I
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
3
32
2,75
1
P
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
3
32
2,75
1
A
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
3
32
2,75
1
Notes
Dispositions particulières
L'utilisation de conteneurs à titre de bâtiments accessoires est permise seulement pour les usages
industriels, publics et agricoles à aux conditions suivantes :
-
La longueur maximale est fixée à 12,2 mètres
-
Une haie mature ou une clôture opaque devra être aménagée sur les côtés visibles de la voie
publique;
-
Les propriétaires pourront également les recouvrir d'un revêtement extérieur conforme à la
réglementation;
-
Il devra être maintenu en bon état et être bien entretenu.
Une distance minimale de 3 mètres de toute composante d'une installation septique doit être
respectée.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
101
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.14
GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
MBP
-
2
Note
1
Note
2
1
Notes
1. Tout garage attenant à un bâtiment principal ne peut occuper plus de 70% de la superficie
au sol du bâtiment principal, excluant la superficie prévue pour le garage. Dans le cas où un
abri d'auto attenant est annexé au garage attenant, la superficie totale des deux bâtiments
accessoires attenants ne devra pas dépasser 80% de la superficie au sol du bâtiment
principal, excluant la superficie prévue pour le garage attenant et l'abri d'auto attenant.
2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal dans le
cas où le bâtiment principal comporte deux étages; dans le cas des autres usages habitation,
la hauteur maximale permise est 6 mètres. Ne s'applique pas à un garage domestique
intégré.
Dispositions particulières
Les garages privés attenants au bâtiment principal sont autorisés, à titre de construction accessoire
dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1-01) et bifamiliale (H2), isolée,
jumelée ou contiguë.
Tout garage privé attenant ne peut servir qu'au rangement des véhicules de promenade à usage
domestique et à l'entreposage des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal.
La distance entre la corniche du bâtiment accessoire et une ligne de terrain ne peut être inférieure à
1,7 mètre.
La saillie d'un garage attenant à un bâtiment principal ne peut dépasser le reste de la façade de plus
de 3 mètres. La marge avant sera alors calculée à partir de garage attenant.
La largeur minimale, calculée à l'extérieur dudit garage, est fixée à 3,65 mètres et la profondeur
minimale est fixée à 5,5 mètres, sans jamais excéder la profondeur du bâtiment principal.
La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,75 mètres et la largeur doit avoir un minimum
de 2 mètres.
Les toits plats sont prohibés pour tout garage attenant au bâtiment principal, sauf lorsque le toit du
bâtiment principal est plat.
Tout garage privé attenant ne peut être implanté sans la présence d'une voie d'accès le reliant à la
rue.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
102
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.15
GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
MBP
2
2
2
2
Note
2
Note
3
1
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
2. La superficie maximale d'un garage domestique détaché est fixée à :
-
80 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 500 mètres carrés;
-
100 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 500 et moins de
3 000 mètres carrés;
-
120 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 3 000
mètres carrés;
-
30 mètres carrés par logement dans le cas d'une habitation bifamiliale (H2), trifamiliale (H3)
et une maison mobile (H6)
3. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal est de
1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal comporte
deux étages.
Dispositions particulières
Les garages domestiques détachés sont autorisés, à titre de construction accessoire dans le cas
exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1-01), bifamiliale (H2), trifamiliale (H3) et
maisons mobiles (H6).
Tout garage domestique détaché ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage
domestique ou véhicules commerciaux d'une tonne et demie (1,5t) ou moins. Le garage peut aussi
servir à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal.
Un garage domestique détaché doit avoir une largeur d'au moins 3,65 mètres et d'au plus 7,62 mètres.
Il est permis d'ériger un appentis ou un abri d'auto attenant au garage domestique détaché. La
superficie de cet appentis ou abri d'auto attenant doit cependant être comprise dans la superficie
autorisée dudit garage.
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de
terrain.
La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 3 mètres.
Une distance minimale de 3 mètres de toute composante d'une installation septique doit être
respectée.
Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du
bâtiment principal
Les toits plats sont prohibés pour tout garage domestique détaché, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
103
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.16
PAVILLON DE JARDIN
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
-
2
2
2
2
Note
2
5
1
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
2. La superficie maximale d'un pavillon de jardin est fixée à :
-
30 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 500 mètres carrés;
-
40 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 500 et moins de 3
000 mètres carrés;
-
50mètres carrés pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 3 000 mètres
carrés;
-
30 mètres carrés dans le cas d'une habitation bifamiliale (H2), trifamiliale (H3) et une
maison mobile (H6).
Dispositions particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 centimètres de la ligne de terrain
Il peut être attenant à un bâtiment accessoire, mais pas au bâtiment principal.
Un pavillon à jardin peut être fermé au moins 50 % de ses murs ou couvert uniquement d'une
moustiquaire et est destiné à servir d'abri saisonnier pour des êtres humains. Il peut servir également
pour l'entreposage hivernal du mobilier de jardin entre le 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année
suivante.
Le pavillon de jardin doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé par ce
règlement et les matériaux doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Il peut comprendre
une cuisine, un bar et une toilette, ne peut servir de bâtiment d'entreposage et ne peut être hivernisé.
Une distance minimale de 3 mètres de toute composante d'une installation septique doit être
respectée.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
104
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.17
PAVILLON MULTIFONCTIONNEL
7.18
SERRE DOMESTIQUE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie maximale
(m2)
Hauteur maximale
(m)
Nombre maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
MBP
2
2
2
2
Note
2
Note
3
1
Notes
1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la
grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
2. La superficie maximale d'un pavillon multifonctionnel est fixée à :
-
30 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 500 mètres carrés;
-
40 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 500 et moins de 3
000 mètres carrés;
-
50mètres carrés pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 3 000 mètres
carrés;
3. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages
Dispositions particulières
Un pavillon multifonctionnel est permis uniquement dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée
(H1-01).
Il doit être composé d'un seul étage et avoir une largeur d'au moins 3,65 mètres et d'au plus 7,62
mètres.
Il doit être érigé sur une fondation permanente de type dalle monolithique et doit être entièrement
fermé et isolé.
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 centimètres de la ligne de terrain.
Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du
bâtiment principal
Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon multifonctionnel, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
3
2
2
2
2
20
3
1
Dispositions
particulières
Les serres domestiques isolées au bâtiment principal sont autorisées à titre de construction
accessoire dans le cas exclusif des habitations de la classe d'usage unifamiliale (H1).
Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent,
aucun produit ne peut y être étalé ou vendu.
La partie translucide d'une serre domestique doit être constituée d'un matériau translucide conçu
spécifiquement à cet effet.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
105
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.19
BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR UN TERRAIN SÉPARÉ DU TERRAIN
PRINCIPAL PAR UNE VOIE DE CIRCULATION
Il est permis d'implanter un bâtiment d'entreposage domestique et un garage
détachée sur un terrain séparé d'une rue de celui où est implanté le bâtiment
principal lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) Dans tous les cas, il y a un bâtiment principal sur un des deux terrains;
b) Les deux terrains sont contigus si ce n'était pas d'une séparation créée par
une rue et doivent faire partie d'une même unité d'évaluation ou appartenir
au même propriétaire;
c) L'emplacement du bâtiment accessoire respecte les marges de recul
prescrites pour le bâtiment principal;
d) Les deux terrains ne sont pas en zone agricole permanente;
e) Le nombre de bâtiments accessoires et le pourcentage d'occupation au sol
sont calculés pour les deux terrains ensemble, comme s'ils ne formaient
qu'un seul terrain;
f) Toutes autres dispositions prévues à ce règlement sont respectées.
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX -
TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES
7.20
ABRI D'AUTO ATTENANT
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
MBP
MBP
MBP
-
2
Note
1
Note
2
1
Notes
1. La superficie maximale est fixée à 70% de la superficie au sol du bâtiment principal excluant la
superficie prévue pour l'abri d'auto attenant. Dans le cas où un garage attenant est annexé à
l'abri d'auto attenant, la superficie totale des deux bâtiments accessoires attenants ne devra pas
dépasser 80% de la superficie au sol du bâtiment principal, excluant la superficie prévue pour le
garage attenant et l'abri d'auto attenant.
2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale
dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages; dans le cas des autres usages
habitation, la hauteur maximale permise est six mètres (6 m).
Dispositions
particulières
La largeur maximale est fixée à 6 mètres et la profondeur maximale est celle du bâtiment principal.
Les plans verticaux d'un abri d'auto doivent être ouverts sur 3 côtés, dont 2 dans une proportion d'au
moins 50% de la superficie, le troisième étant l'accès. Il peut être transformé en garage attenant à la
condition que les normes de la présente section relatives aux garages privés attenants soient
respectées.
Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le
terrain sur lequel il est érigé.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
106
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.21
AVANT-TOIT
7.22
BALCON / PERRON / GALERIE / PORCHE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre
bâtiment
accessoire
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Dispositions
particulières
Empiètement maximal les marges avant, avant secondaire et latérales
L'empiètement maximal est de 2 mètres en cours avant, avant secondaire et latérale si une
distance d'au moins 2 mètres est maintenue avec la ligne de terrain.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
Voir dispositions particulières
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Saillie maximale
La saillie maximale par rapport au bâtiment est de 2,5 mètres en cour avant et de 1,5 mètre en cour avant
secondaire. Pour les usages commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels, la saillie maximale est fixée à 3
mètres dans toutes les cours tout comme l'empiètement maximal dans les marges.
Pour les balcons et galeries d'usages commerciaux, récréatifs et publics situés à l'étage du bâtiment, la saillie
maximale par rapport au bâtiment est de 2,5 mètres et la distance minimale d'une ligne avant est de 3 mètres.
Empiètement maximal
Pour les usages industriels, l'empiètement maximal dans la marge prescrite est de 2 mètres. Une distance
minimale de 6 mètres des lignes de terrain en cour arrière est à respecter.
Pour les usages publics et institutionnels, l'empiètement maximal dans la marge prescrite pour les balcons est
de 3 mètres et de 2 mètres pour les perrons et galeries.
Distance
La distance minimale d'une ligne de terrain est de 2,5 mètres en cour avant, 3 mètres en cour avant secondaire
et de 2 mètres en cour latérale ou arrière.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
107
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.23
CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
7.24
ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS À UN SOUS-SOL
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Saillie maximale
La saillie maximale par rapport au bâtiment est de 0,75 mètre pour un usage résidentiel et de 1
mètre pour un usage commercial, récréatif ou industriel et autres usages
Empiètement maximal
L'empiètement maximal dans la marge est de 0,75 mètre pour un usage résidentiel et de 1 mètre
pour un usage commercial, récréatif ou industriel et autres usages
Toute cheminée et toute conduite de fumée faisant saillie sur un mur extérieur d'un bâtiment doit être
recouverte d'un matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement.
De plus, toute cheminée et toute conduite de fumée sans matériau de revêtement extérieur sont
prohibées sur tout versant avant d'un toit parallèle à une voie de circulation où donne la façade
principale du bâtiment.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Note
1
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
CONS
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes 1. Uniquement pour une habitation trifamiliale (H3). Dans ce cas l'empiètement maximal dans la
marge avant est de 3 mètres.
Dispositions
particulières
En cour avant secondaire, latérale et arrière, une distance minimale d'au moins 2 mètres doit être
maintenue avec la ligne de terrain.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
108
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.25
ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE
7.26
ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS À UN ÉTAGE SUPÉRIEUR AU REZ-
DE-CHAUSSÉE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
CONS
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans la marge est de 5 mètres en cour avant ou cour avant secondaire,
incluant le porche ou le perron.
En cour latérale, une distance minimale d'au moins 2 mètres doit être maintenue avec la ligne de
terrain
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Non
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Non
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Non
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Non
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
A
Non
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
CONS
Non
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
En cour avant secondaire, latérale et arrière, une distance minimale d'au moins 2 mètres doit être
maintenue avec la ligne de terrain.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
109
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.27
FENÊTRE EN SAILLIE / PORTE-À-FAUX
7.28
MARQUISE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour
avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
Ligne
avant
Ligne
latérale
Ligne
arrière
Bâtiment
principal
Autre
bâtiment
Superficie
maximale
(
2)
Hauteur
maximale
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Dispositions
particulières
L'empiètement maximal dans les marges d'une fenêtre en saillie est de 0,6 mètre.
L'empiètement maximal dans la marge avant pour un porte-à-faux (mur et plancher) pour un usage
résidentiel est de 1 mètre ainsi que la distance minimale d'une ligne de terrain est de 3 mètres. En
marge latérale, l'empiètement maximal est 0,6 mètre. Pour les usages autres que résidentiels,
l'empiètement maximal dans une marge est de 0,6 mètre dans toutes les cours.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Dispositions
particulières
Les marquises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées à titre de construction
accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel, commercial, récréatif, industriel et public.
L'empiètement maximal est de 3,5 mètres en cours avant, avant secondaire et latérale si une distance
d'au moins 2 mètres est maintenue avec la ligne de terrain.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
110
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.29
MARQUISE AU-DESSUS DES ÎLOTS D'UN POSTE DE CARBURANT OU DE
RECHARGE
7.30
PERGOLA
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
6
6
6
6
6
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
6
6
6
6
6
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
6
6
6
6
6
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
L'éclairage de toute marquise doit être effectué par col de cygne (éclairage indirect par réflexion).
L'éclairage par néon ou fluorescent est prohibé.
Tout projecteur destiné à l'éclairage d'une marquise devra comporter un écran assurant une courbe
parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée, de
manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière
émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement depuis une rue ou une route.
La lumière d'un système d'éclairage devra être projetée vers le sol.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter (m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant /
avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
2
2
2
2 (si
isolée)
-
20
4
1
C
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
20
4
1
R
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
20
4
1
P
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
20
4
1
I
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
Dispositions
particulières
Les pergolas peuvent être isolées ou attenantes au bâtiment principal et à un bâtiment accessoire,
La longueur maximale est fixée à 5 mètres.
Les matériaux autorisés pour une pergola sont le bois, le P.V.C., l'aluminium et les profilés d'acier
galvanisé. Les colonnes peuvent également être en béton.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
111
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.31
SAUNA FERMÉ
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
3
2
2
1
2
7
4
1
Notes
Dispositions
particulières
Les saunas fermés isolés du bâtiment principal sont autorisés à titre de construction accessoire
dans le cas exclusif des habitations de la classe d'usage unifamiliale (H1) isolée, jumelée et
contigüe.
Les toits plats sont prohibés pour un sauna.
Tout sauna doit être fait de bois, à l'exclusion de la toiture qui peut être recouverte de bardeau
d'asphalte ou de cèdre, et respecter les dispositions applicables au chapitre ayant trait à
l'architecture du présent règlement.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
112
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.32
PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET
LES ACCESSOIRES
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Nombre
maximal
H
Non
Note
1
Oui
Oui
Note
1
2
2
1,5
1
1
C
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
3
3
1
Sous-section 2 de la
section 5 du présent
chapitre
P
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
3
3
1
Sous-section 2 de la
section 5 du présent
chapitre
Notes
1. Lorsqu'une piscine s'implante sur un terrain d'angle, celle-ci peut être installée dans la partie
latérale de la cour avant aux conditions suivantes :
a) la piscine doit être située à l'arrière de l'alignement du mur de façade principale;
b) la distance minimale à la ligne de terrain latéral est de 2 mètres;
c) la clôture de sécurité peut dans ce cas être construite sur la ligne de terrain. Toutefois,
cette clôture ne devra pas dépasser l'alignement du mur arrière si la piscine est installée
dans la partie arrière de la cour et en aucun cas cette piscine ne pourra dépasser
l'alignement du mur avant.
Dispositions particulières
Les piscines creusées, semi-creusées, hors terre et démontables sont autorisées à titre de
construction accessoire à toutes les classes d'usage habitation.
Pour les usages commerciaux, les piscines sont autorisées uniquement pour les usages de la sous-
classe C4-02 « Services d'hébergement » de la classe C4 de la catégorie d'usages commerciale.
Une piscine, incluant ses accessoires (plongeoir, glissoire, promenade, etc.), doit être implantée à
l'extérieur de toute servitude d'utilité publique.
La distance minimale de tout patio surélevé servant à la piscine à toute ligne de terrain est de 1,5
mètre.
Une piscine doit être située à au moins 5 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique et
ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique.
En zone agricole, les piscines résidentielles sont permises dans les cours avant à condition de
respecter une distance minimale de 7,6 mètres de la ligne avant du lot.
Toute piscine doit respecter les normes d'accès et de sécurité figurant au Règlement provincial sur la
sécurité des piscines résidentielles. Ces normes sont reprises à la sous-section 1 de la section 5 du
présent chapitre.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire
une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les
mêmes conditions.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
113
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.33
TERRASSE / PATIO - USAGE RÉSIDENTIEL
7.34
TERRASSE / PATIO - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
Note 1
-
-
CVN
-
-
Notes
1. Une terrasse ou un patio doit être situé à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de
terrain.
Dispositions
particulières
Les patios et les terrasses sont autorisés, à titre de construction accessoire pour tous les types
d'habitations.
Les matériaux autorisés pour la construction d'une terrasse ou d'un patio sont indiqués à l'article 8.33.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter (m)
Autres dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Non
Oui
Oui
Oui
Note 1
-
R
Non
Oui
Oui
Oui
-
P
Non
Oui
Oui
Oui
-
I
Non
Oui
Oui
Oui
Note 2
-
CONS
Non
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
60
-
-
A
Non
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
60
-
-
Notes
.
1. Pour un usage commercial, récréatif ou public, une terrasse ou un patio ne peut occuper plus
de 10 % de la superficie du terrain sans jamais excéder 60 m2 sous réserve du respect des
dispositions relatives au maintien des espaces verts. Ils sont autorisés dans les cours avant
secondaires, latérales et arrière à condition qu'ils respectent une distance minimale de 2
mètres de toute ligne de propriété.
2. Pour les usages industriels, une terrasse ou un patio ne peut occuper plus de 5 % de la
superficie du terrain sans jamais excéder 60 m2 sous réserve du respect des dispositions
relatives au maintien des espaces verts. Ils sont autorisés dans les cours avant secondaires,
latérales et arrière à condition qu'ils respectent une distance minimale de 2 mètres de toute
ligne de propriété.
Dispositions
particulières
Les matériaux autorisés pour la construction d'une terrasse ou d'un patio sont indiqués à l'article 8.34.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
114
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.35
VÉRANDA OU SOLARIUM 3 SAISONS
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS
APPLICABLES
7.36
ACCESSOIRES OU ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT
D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
2 mètres d'une ligne latérale
2,5 mètres ligne avant
secondaire
Empiètement maximal de 5
mètres dans la marge arrière.
Notes
Dispositions
particulières
Toute véranda isolée et/ou chauffée est réputée comme faisant partie intégrante du bâtiment et est
donc considérée comme un agrandissement résidentiel. Les marges applicables sont alors celles du
bâtiment principal.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
CONS
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
115
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.37
ANTENNE DOMESTIQUE
7.38
APPAREIL
DE
CLIMATISATION,
D'ÉCHANGE THERMIQUE OU
DE
VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
Voir la section « Dispositions particulières »
Notes
Dispositions particulières
Une seule antenne servant à la réception des signaux radio ou de télévision est autorisée et elle doit
respecter les prescriptions suivantes :
a) être érigée de sorte qu'advenant une chute elle ne puisse venir en contact avec des fils
électriques ou téléphoniques;
b) être érigée sur un support approprié et ayant la résistance requise.
Lorsqu'une antenne est installée sur un support vertical, la hauteur maximale autorisée sera de 15
mètres mesurée à la base du support. De plus, lorsque l'antenne est installée dans la cour latérale,
elle doit être installée à l'arrière d'une ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment principal.
Lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment principal, la hauteur maximum de l'antenne
est fixée à 5 mètres. De même ces antennes doivent être installées sur la partie ou la moitié arrière
du toit.
Les antennes paraboliques sont régies comme suit :
a) une seule antenne par unité d'habitation;
b) être localisée dans la cour arrière, sur la partie arrière de la toiture du bâtiment principal ou
sur la partie arrière des murs latéraux du bâtiment principal;
c) être située à une distance minimum de 1,5 mètre de toute ligne de terrain.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
3
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Voir
règlement
municipal
320 pour
interdictions
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les appareils de climatisation, d'échange thermique ou de ventilation et autres équipements similaires
sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usages habitation, commercial,
récréatif, industriel et public.
Un équipement ne doit pas être installé sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire. Il doit être
installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. La hauteur de la partie
inférieure du support ne doit pas excéder 1 mètre. Il ne doit pas être visible de la rue. Dans le cas
d'une habitation multifamiliale, il peut être installé sur un balcon dans toutes les cours.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
116
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.39
BAIN À REMOUS (SPA)
7.40
GÉNÉRATRICE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
C
Non
Non
Oui
Oui
-
5
3
3
2
1
Notes
Dispositions particulières
Les spas sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel et
les usages commerciaux de la classe C4 (restauration et hébergement) et de la catégorie récréative
R. Si la capacité du bain à remous excède 2000 litres, il sera considéré comme une piscine et
devra respecter les normes applicables en la matière, notamment en matière d'enceinte.
Un spa non intégré dans une serre domestique, un pavillon, ou toute autre construction accessoire
autorisée au présent règlement doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure de la paroi soit
à au moins 0,9 mètre d'un garde-corps, lorsqu'implanté sur un patio surélevé.
Sur les terrains transversaux, les spas sont également permis dans la cour arrière bornée par la ligne
de rue avant du bâtiment principal, seulement si les terrains contigus à ce dernier sont transversaux
et qu'ils n'ont pas leur façade principale sur la rue arrière
Tout spa doit être situé à au moins 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique et doit
respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne.
Un couvercle rigide muni d'un mécanisme de verrouillage le tenant solidement fermé et recouvrant
entièrement le spa doit être maintenu sur le spa lorsqu'il n'est pas utilisé sauf lorsque le spa ou bain
à remous est intégré dans un bâtiment qui permet d'en limiter l'accès. Toute ouverture dans le mur de
ce bâtiment doit être à plus de 2 mètres de toute ligne de terrain.
La distance minimale entre un spa non intégré dans une serre domestique, un pavillon, ou toute autre
construction accessoire autorisée au présent règlement et un réseau électrique doit être de de 6,7
mètres, s'il s'agit d'un réseau électrique aérien de moyenne tension et 4,6 mètres, s'il s'agit d'un réseau
de basse tension.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
1
1
C
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
1
1
R
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
1
1
I
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
1
1
P
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
1
1
CONS
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
1
1
A
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
1,5
1
1
Notes
Dispositions
particulières
Une génératrice ne doit pas être installée sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire. Il doit être
installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. La hauteur de la partie
inférieure du support ne doit pas excéder 1 mètre. Il ne doit pas être visible de la rue.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
117
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.41
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE
7.42
CONTENEUR À ORDURES - USAGES RÉSIDENTIELS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
2
2
-
-
2
C
Non
Non
Oui
Oui
-
3
3
3
3
-
-
2
P
Non
Non
Non
Oui
-
3
3
3
3
3
-
2
I
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
2
2
-
-
2
A
Non
Non
Oui
Oui
-
10
10
10
10
-
-
-
CONS
Non
Non
Oui
Oui
-
10
10
10
10
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Les capteurs énergétiques sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage.
Ils peuvent être installés uniquement sur un toit.
Pour les usages commerciaux et récréatifs, ils sont également permis sur le terrain et sur les murs du bâtiment
principal ou accessoire s'il fait partie intégrante de l'enveloppe du bâtiment et s'il est en harmonie avec
l'architecture de celui-ci. Quant aux usages industriels et publics, ils sont permis également sur le terrain.
Un système de capteurs énergétiques solaires doit être approuvé CSA ou BNQ.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
1,5
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Les conteneurs à ordures, à matières recyclables ou à matières organiques sont obligatoires pour les
habitations multifamiliales de 9 logements et plus.
Les lieux doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour
vider mécaniquement un tel conteneur. Un conteneur à matières résiduelles doit reposer sur une
surface de béton.
Un conteneur doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin
afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
En plus des normes prescrites au présent règlement, un conteneur à matières résiduelles est assujetti
au respect du règlement en vigueur relatif aux collectes des déchets solides et des matières
recyclables.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
118
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.43
CONTENEUR - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS
7.44
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Non
Non
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
CONS
Non
Non
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Les conteneurs à ordures, à matières recyclables ou à matières organiques sont autorisés, à titre
d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage commercial, récréatif et industriel et public.
Un conteneur à matières résiduelles doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre
et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
Les lieux doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour
vider mécaniquement un tel conteneur. Les lieux environnant un conteneur à matières résiduelles
doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider
mécaniquement un tel conteneur.
En plus des normes prescrites au présent règlement, un conteneur à matières résiduelles est assujetti
au respect du règlement en vigueur relatif aux collectes des déchets solides et des matières
recyclables.
Les sites réservés pour les conteneurs à ordures, à matières recyclables ou à matières organiques
doivent être clairement indiqués et intégrés aux espaces de chargement. Les conteneurs ne doivent
pas se trouver ailleurs sur le terrain.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
30
30
-
-
-
Note
1
1
Notes 1. La hauteur maximale d'une éolienne est de 15 mètres mesurés depuis le niveau moyen du sol
au point le plus haut du mât d'une éolienne.
Dispositions
particulières
Les éoliennes domestiques sont permises uniquement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et
des zones TM, TR, TV et VIL.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
119
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.45
ÎLOT POUR ASPIRATEUR OU AUTRES UTILITAIRES
7.46
ÎLOT POUR POMPE À CARBURANT
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
3
3
3
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les îlots pour aspirateurs et autres utilitaires sont autorisés à titre de construction accessoire aux
classes d'usages C6 (Stations de recharge et poste de carburant).
L'implantation d'un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature ne doit être visible de
toute voie de circulation.
Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être en béton monolithique coulé
sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
5
5
5
5
2
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
5
5
5
5
3
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
12
12
12
5
3
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Les îlots pour pompes à carburant sont autorisés à titre de construction accessoire aux classes
d'usages C6 (Stations de recharge et poste de carburant) et C11-01 (Services de transport) et aux
classes d'usage industriel. Ils sont également permis aux usages publics de la classe P4
(Infrastructures et équipements)
À l'exception des pompes à carburant pour les commerces de débits de carburant, les pompes
localisées en cour latérale ne peuvent être visibles des voies de circulation.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à
l'exception des matériaux de revêtement du toit. Aucune distance minimale n'est imposée par rapport
à cette marquise.
Un îlot pour pompes à carburant doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale
de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
120
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.47
MÂT POUR DRAPEAUX
7.48
RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT ET BONBONNE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
CONS
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Un mât pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres, calculés à partir du niveau
du sol adjacent sans jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal. Pour les
usages commerciaux et récréatifs, 3 mâts sont autorisés par terrain.
Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre relatif à l'affichage du présent
règlement.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
2,5
1,5
1,5
-
-
-
1,5
2
C
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes
d'usage
Pour les usages résidentiels, seuls les réservoirs de propane (max 400 litres) et de mazout (max 900
litres) sont autorisés.
Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Une clôture opaque
ou une haie dense, conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du
chapitre 11, doit les camoufler.
Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz
naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane
(CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
121
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.49
RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT
7.50
TROTTOIR
/
ALLÉE
PIÉTONNIÈRE
/
RAMPE
POUR
PERSONNES
HANDICAPÉES
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les réservoirs doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du
propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2-
05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
0,3
0,3
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
0,3
0,3
-
-
-
-
-
Oui
Oui
Oui
Oui
-
0,3
0,3
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
0,3
0,3
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
0,3
0,3
-
-
-
-
-
CONS
Oui
Oui
Oui
Oui
-
0,3
0,3
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
La largeur maximale d'un trottoir, d'une allée piétonnière et d'une rampe pour personnes
handicapées pour un usage habitation est de 1,8 mètre.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
122
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.51
SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES
SECTION 5
DISPOSITIONS
SUPPLÉMENTAIRES
RELATIVES À
UNE
CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
SOUS-SECTION 1 SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE
7.52
CONTRÔLE DE L'ACCÈS
L'implantation d'une piscine est autorisée si les dispositions suivantes relatives au
contrôle de l'accès sont respectées :
a) toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
b) sous réserve du paragraphe g), toute piscine doit être entourée d'une
enceinte de manière à en protéger l'accès;
c) une enceinte doit :
a. empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de
diamètre;
b. être d'une hauteur minimale de 1,2 mètre et maximale de 1,8 mètre,
calculées à partir du niveau du sol adjacent ou de la plateforme sur
laquelle elle est installée;
c. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade;
d. être située à plus de 1 mètre du rebord extérieur de la piscine;
e. avoir un espace libre entre le sol et le bas de la clôture qui ne doit
pas être supérieur à 10 centimètres;
f. être d'une conception telle qu'elle limite le libre accès au périmètre
entourant la piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
Marges inscrites à la grille des
usages et des normes
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
CONS
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les appareils servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de
vision nocturne sont autorisés à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage.
Un appareil servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de
vision nocturne ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment sur lequel il est installé et ne doit pas
capter au-delà des limites du terrain sur lequel il est installé.
Les appareils ne doivent pas être orientés de manière à capter des images dans les cours arrière et
latérales des propriétés voisines.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
123
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées entre
elles de plus de 0,1 mètre. Les clôtures à mailles de chaîne sont
permises sans toutefois que les évidements du canevas ne
dépassent 30 millimètres. Si les évidements dépassent 30
millimètres, les mailles doivent être lattées;
Une clôture pour la protection des enfants de type filet, une haie, des
arbustes ou des treillis ne constituent pas une enceinte.
L'installation d'une clôture amovible de type Pool Guard ou Enfant
Sécure n'est pas interdite, si elle respecte les caractéristiques prévues
dans le présent article. Bien qu'amovible, une telle clôture doit toujours
rester en place et être maintenue en bon état de fonctionnement. Si la
clôture doit être retirée pour une raison quelconque (travaux, entretien,
etc.) des mesures temporaires de contrôle de l'accès doivent être mises
en place. Il est recommandé aux propriétaires de piscine de s'assurer
que leur clôture amovible respecte la norme ASTM F2286-16 -
Standard Design and Performance Specification for Removable Mesh
Fencing for Swimming Pools, Hot Tubs, and Spas.
La hauteur de l'enceinte est calculée du côté extérieur de l'enceinte à
partir du point le plus élevé du sol, d'un aménagement (talus, muret, mur
de soutènement, etc.) ou d'une construction accessoire (balcon, perron,
patio, terrasse, etc.), sur une distance de 1 m.
d) toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques
prévues au paragraphe c). La porte de l'enceinte doit munie d'un dispositif
de sécurité passif (fermeture automatique et loquet) situé du côté intérieur
de l'enceinte à au moins 1 mètre du niveau moyen du sol ou situé du côté
extérieur de l'enceinte à au moins 1,5 mètre du niveau moyen du sol. Ce
dispositif doit être fermé à clé ou cadenassé lorsque la piscine n'est pas
sous surveillance;
e) si une partie de l'enceinte est composée d'un mur pourvu d'une fenêtre ou
qu'une fenêtre est située à moins de 1 mètre de l'enceinte, celle-ci se situe
à au moins 3 mètres de hauteur ou, sinon, l'ouverture maximale de cette
fenêtre est limitée de manière à ne pas permettre le passage d'un objet
sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre;
f) les abords de l'enceinte doivent être dégagés sur une distance d'au moins
1 mètre de toute structure ou tout équipement fixe susceptible d'être utilisé
pour grimper par-dessus l'enceinte (par ex. : mur de soutènement, module
de jeux pour enfants);
g) une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est de plus de 1,2 mètre
en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur
de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte
lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons
suivantes :
a. au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme
et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un
enfant;
b. à partir d'un patio attaché à la résidence et aménagé de telle façon que
sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d) ;
c. au moyen d'une échelle ou à partir d'un patio détaché dont l'accès est
protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paragraphes c) et d) ;
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
124
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
h) toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit
être maintenue en bon état de fonctionnement;
i) pendant la durée des travaux, des mesures temporaires visant à contrôler
l'accès à la piscine doivent être prévues. Ces mesures tiennent lieu de
celles prévues à la présente section. Les mesures temporaires doivent
toutefois être remplacées par des installations de contrôle d'accès
permanentes au plus tard 30 jours suivant la fin des travaux d'installation
de la structure de la piscine;
j) l'échelle donnant accès à une piscine hors terre doit être relevée ou enlevée
ou l'accès à cette échelle doit être empêché par une portière de sécurité qui
se referme et se verrouille automatiquement.
7.53
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE LIÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE PISCINE
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à
son fonctionnement (pompe, filtreur, thermopompe et chauffe-eau) doit être installé
à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Ces équipements doivent, de plus, doivent être installés à plus de 1,5 mètre d'une
ligne de terrain.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas
être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas,
de l'enceinte.
Malgré le 1er alinéa, peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine ou de
l'enceinte tout équipement lorsqu'il est installé :
a) l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paragraphes c) et d) du 1er alinéa du précédent article;
b) sous une structure d'au moins 1,2 mètre de hauteur ne pouvant pas être
facilement escaladée;
c) dans un bâtiment accessoire.
Si la piscine creusée ou semi-creusée est munie d'un plongeoir, celle-ci doit être
installée conformément à la norme BNQ 9461-100 «Piscines résidentielles dotées
d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires
cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au
moment de l'installation.
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin ou d'une glissoire ou de
tout autre équipement ou accessoire servant au plongeon.
7.54
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du
matériel de sauvetage suivant :
a) une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur
supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la largeur ou du diamètre de la
piscine;
b) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à
la largeur ou au diamètre de la piscine;
c) une trousse de premiers soins.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
125
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
7.55
FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU
Toute piscine doit être pourvue d'un système de filtration et de recirculation de
l'eau. La recirculation de l'eau sera assumée par des sorties d'eau conduisant au
filtre. Les entrées d'eau ajustables doivent être agencées avec les sorties pour
obtenir un changement continu d'eau, de façon à maintenir en tout temps, une eau
propre et correspondant à toutes les normes d'hygiène.
Durant la période du 1er juin au 15 septembre, l'eau d'une piscine doit être d'une
clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en
tout temps.
7.56
RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS
Il est interdit d'utiliser une borne d'incendie pour le remplissage d'une piscine.
Aucun système de vidange ne doit être raccordé directement au réseau municipal.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
SUPPLÉMENTAIRES
SPÉCIFIQUES
AUX
PISCINES
CREUSÉES RATTACHÉES À UN USAGE COMMERCIAL, RÉCRÉATIF OU
PUBLIC
7.57
RÉGLEMENTATION PROVINCIALE
Les piscines doivent respecter les normes stipulées au Règlement sur la sécurité
dans les bains publics (B-1.1, r.11) ou de tout autre code, loi ou règlement
applicables en l'espèce.
7.58
SÉCURITÉ
Une piscine creusée :
a) Doit être entièrement entourée d'un trottoir revêtu ou construit d'un matériau
antidérapant d'une largeur minimale de 1 mètre;
b) Ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin
a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la
profondeur de la piscine atteint 3 mètres et plus.
7.59
ÉCLAIRAGE
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système
d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier.
Le système d'éclairage du trottoir doit être éloigné des lignes de propriété et
construit de façon à éviter tout éblouissement ou reflet de lumière sur les propriétés
voisines. Les fils d'alimentation électriques doivent être enfouis dans le sol.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES
7.60
GÉNÉRALITÉS
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une habitation sur le terrain pour que puisse être
implanté un bâtiment agricole.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
126
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation.
Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou
principal.
7.61
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS
Tout bâtiment agricole ne constituant pas une installation d'élevage ou possédant
un nombre d'animaux inférieur à une unité animale doit respecter les marges
prescrites à la grille des usages et des normes de la zone concernée le cas échéant
ou, à défaut, respecter une distance minimale de :
a) 15 mètres d'une ligne de rue;
b) 4 mètres d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
c) 10 mètres de toute habitation.
7.62
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux de construction autorisés sont ceux spécifiés à la section ayant trait
à l'architecture, du chapitre 8 concernant les dispositions applicables à
l'architecture.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
127
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE
CONSTRUCTION
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments
principaux pour toutes les zones. Les exigences de marges de recul établies en vertu
du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi
longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont exigées.
Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, une marge avant secondaire
minimale peut être établie. Si les dimensions du terrain ne permettent pas l'application
de la marge avant prescrite, cette marge avant secondaire correspondra au tiers de
la marge avant prescrite à la grille des usages et normes, sans toutefois être inférieure
à deux mètres.
L'empiètement des revêtements extérieurs des bâtiments principaux est autorisé à
l'intérieur des marges prescrites, à condition de ne pas empiéter de plus de 0,1 mètre
dans lesdites marges.
En zone agricole, les marges de recul minimales des bâtiments principaux prescrites
à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments agricoles.
8.2
CALCUL DE L'IMPLANTATION
Toute distance minimale applicable à une construction, y compris les marges
minimales, doit être mesurée :
a) à la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne
fait pas saillie au-delà du mur de fondation.
b) sous réserve du paragraphe a), à la projection au sol du mur extérieur du
bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation;
c) à la face extérieure des colonnes qui supportent le toit d'une construction
lorsque le mur est ouvert et que les colonnes ne supportent pas de pièce
fermée;
d) aux extrémités de toute construction ne comportant pas de mur ou de colonne;
e) au centre d'un mur mitoyen.
8.3
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE
PRESCRITE
Lorsqu'un ou des bâtiment(s) principal(aux) existe(nt) sur un ou des terrain(s)
adjacent(s) et qu'il(s) empiète(nt) sur la marge de recul avant minimale prescrite à la
grille des usages et des normes, la marge de recul avant minimale pour le bâtiment
est établie comme suit (voir figure 8.1) :
Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis ou
le certificat d'autorisation est demandé, la marge de recul minimale est établie par la
formule suivante :
R = (((r' + r") / 2) + R')
2
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128
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
Où R est la marge de recul minimale pour le bâtiment projeté ; r' et r", les marges de
reculs avant des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents où le permis
ou le certificat d'autorisation est demandé et R', la marge de recul minimale prescrite
à la grille des usages et des normes pour la zone donnée.
Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit, ou qu'un seul des bâtiments
principaux construits sur les terrains adjacents empiète sur la marge avant minimale
prescrite à la grille des usages et des normes, la marge de recul avant minimale est
établie par la formule suivante (voir figure 8.2) ;
R = r' + R'
2
Où R est la marge de recul avant minimale du bâtiment projeté ; r', la marge de recul
du bâtiment empiétant sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et
des normes et R', la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des
normes pour la zone donnée.
En aucun cas, la valeur de R ne peut être inférieure à trois (3) mètres.
Figure 8.2 - Cas où un seul des terrains adjacents est construit
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une
entrée principale donnant sur le même tronçon de rue.
Figure 8.1 - Cas où les deux terrains adjacents sont construits
B
A
C
Nouvelle construction
Bâtiments existants
Marge
prescrite
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129
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.4
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas de bâtiments
jumelés ou contigus, les marges latérales minimales comme prescrites à la grille des
usages et normes ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'extrémité. Toutefois, la
disposition relative à la somme des deux marges ne s'applique pas.
Le mur mitoyen d'un bâtiment jumelé ou contigu doit être implanté sur la ligne de
terrain commune aux terrains sur lesquels chaque bâtiment est implanté.
8.5
CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la
projection de tous les murs de façade donnant sur une rue.
Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être
incorporé dans ce calcul.
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être incorporé dans ce calcul.
8.6
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La hauteur d'un bâtiment principal doit être mesurée, en mètres, entre la ligne
moyenne du niveau du sol entourant le bâtiment et le faîte du toit.
Le nombre d'étages d'une construction est compté entre le plancher du rez-de-
chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. La hauteur maximale
autorisée ne permet pas de construire plus d'étages que le nombre indiqué à la grille
des usages et des normes pour la zone concernée.
8.7
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
La hauteur d'un bâtiment accessoire résidentiel doit être mesurée entre le niveau
supérieur du plancher et le faîte du toit.
En aucun temps, la hauteur d'un bâtiment accessoire résidentiel ne doit dépasser la
hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain.
8.8
DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE
Les éléments suivants peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée aux
conditions suivantes :
a) les cheminées et les clochers ;
b) les mâts;
c) les parapets, à la condition de respecter une hauteur maximale de 1,2 mètre
;
d) les balustrades à la condition d'être reculées d'au moins deux mètres de la
face des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre ;
e) les constructions servant à abriter l'équipement mécanique d'un bâtiment à la
condition d'avoir une hauteur maximale de deux mètres et d'occuper un
maximum de 20 % de la superficie des toits où elles sont construites ;
f) les bâtiments agricoles ;
g) les réservoirs d'eau municipaux;
h) les antennes de transmission et de télécommunication destinées aux usages
publics aux conditions édictées au présent règlement.
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130
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.9
NOMBRE D'ÉTAGES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le nombre d'étages d'un bâtiment principal est limité à 2 partout sur le territoire.
Toutefois, dans la mesure où la municipalité a mis en place des mesures visant à
assurer la sécurité des occupants quant aux enjeux de sécurité incendie et
d'évacuation, la hauteur peut être portée à 3 étages à l'intérieur des zones MXTV et
des zones TM, TR et TV et à plus dans le cas d'un établissement hôtelier (C4-02-01).
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE
8.10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans
tout autre règlement applicable en l'espèce, les dispositions suivantes relatives à
l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages
situées sur le territoire de la Municipalité de Lac-Sainte-Marie :
a) Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre où elle est
située quant à la forme, l'échelle, le rythme, la structure, les proportions, les
matériaux, la couleur et la texture;
b) Toute construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée;
c) Toute disposition applicable à l'architecture du présent règlement a un
caractère obligatoire et continu.
8.11
FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT
Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'être humain,
d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de
toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette
énumération, est prohibée.
Tout agencement des matériaux de revêtement d'un bâtiment (incluant l'utilisation
de variations de couleurs ou de textures) tendant à symboliser un aliment, un être
humain, un animal, une espèce végétale, un contenant, un objet, un véhicule
(automobile ou autre), un vêtement, une marque de commerce, un logo, un
drapeau national (ou d'un organisme national ou international), un symbole
religieux ou tout autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de
cette énumération, est prohibé.
Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont
les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une
ligne continue, plus ou moins circulaire, elliptique, carrée, en demi-cercle, sauf pour
un bâtiment utilisé à des fins agricoles sur une terre en culture et pour un bâtiment
accessoire relié à un usage public ou industriel.
L'utilisation à titre de bâtiment principal ou accessoire, en tout ou en partie, d'un
wagon de chemin de fer, d'un conteneur (sauf s'il est utilisé en tant que bâtiment
accessoire à un usage industriel, public ou agricole conformément à l'article 7.13
du présent règlement), tramway, roulotte, autobus ou autre véhicule de même
nature est prohibée. De plus, l'usage de parties de véhicule routier à des fins de
bâtiment accessoire est prohibé.
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131
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.12
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La façade de tout bâtiment principal faisant face à une voie de circulation doit être
parallèle à la ligne de celle-ci. Dans le cas d'une ligne d'une voie de circulation de
forme courbe, la façade doit être parallèle à la ligne imaginaire rejoignant les deux
points d'intersection formés par la ligne d'une voie de circulation et les lignes
latérales de lot.
Dans tous les cas, la façade peut varier d'un maximum de 20 degrés par rapport à
la ligne de la voie de circulation.
Nonobstant ce qui précède, les bâtiments principaux peuvent être orienté dans une
autre direction que la voie de circulation lorsque ceux-ci ont un minimum de deux
ouvertures du côté de la voie de circulation dans les cas suivants et :
a) Lorsque le bâtiment principal est à plus de 30 mètres de la voie de
circulation ou lorsqu'il n'est pas visible de celle-ci;
b) Lorsque le bâtiment principal suit une orientation solaire ou bioclimatique.
Dans ce cas, il doit être camouflé par une plantation d'arbres;
c) Lorsque la façade du bâtiment donne sur un lac, un cours d'eau ou pointe
vers une vue sur les montagnes. Le bâtiment doit être camouflé par une
plantation d'arbres;
d) Lorsque le bâtiment est implanté entre deux bâtiments eux-mêmes non
parallèles à la voie de circulation s'il suit l'alignement des bâtiments voisins.
8.13
FENÊTRE
Une fenêtre doit être composée de verre. Toutefois, une fenêtre installée au toit
d'une construction accessoire peut également être composée de polycarbonate ou
de polyacrylonitrile, tels le plexiglas, le lexan ou le merlon.
8.14
CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE
Une cloison intérieure obstruant une ouverture doit avoir une finition composée
d'un matériau de couleur foncée ou être dissimulée par une fenêtre teintée ou
comprenant une pellicule foncée sur le côté intérieur du vitrage.
8.15
TOIT PLAT INTERDIT
À moins d'indication contraire, les toits plats sont interdits.
8.16
TOITS VERTS
Les toits verts sont autorisés conditionnellement au dépôt de plans et devis rédigés
par un professionnel compétent en la matière assurant que la structure du bâtiment
peut supporter ce type de toit.
8.17
CORNICHE
Une corniche ne peut s'approcher à plus de 0,3 mètre d'une ligne de propriété ni
faire saillie de plus de 0,6 mètre.
8.18
MUR DE FONDATION
Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1 mètre
au-dessus du niveau moyen du sol adjacent à toutes les façades du bâtiment, sauf
pour un bâtiment situé sur un terrain en pente. De plus, le mur de fondation doit
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132
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
faire l'objet d'un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, agrégat, martelé,
etc.).
8.19
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT
Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur
du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation,
etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section
relative à l'architecture du chapitre 8, de manière à s'intégrer harmonieusement au
bâtiment principal et à n'être visible d'aucune voie de circulation.
8.20
APPAREILS MÉCANIQUES
Aucun appareil mécanique ainsi que leurs conduites ne doivent être aménagés sur
la façade principale d'un bâtiment principal de même que sur tout mur d'un bâtiment
principal donnant sur une voie de circulation.
De plus, toute installation hors toit d'un bâtiment principal visible d'une voie de
circulation doit être dissimulée de celle-ci par l'aménagement d'un écran opaque.
8.21
ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION
Les entrées électriques, y compris les mâts de branchement, ainsi que les gaines
techniques de ventilation, y compris les grilles, ventilateurs et autres accessoires
similaires d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment sont interdits sur les façades
avant d'un bâtiment.
8.22
UTILISATION DES COMBLES
Pour les habitations unifamiliales, l'utilisation des combles à des fins d'habitation
est permise aux conditions suivantes :
a) la résidence ne doit pas compter plus de deux étages;
b) un minimum de 60% de l'aire de plancher doit avoir une hauteur minimale
de 2,3 mètres ;
c) lorsque le comble est situé au-dessus du deuxième étage, il doit répondre
aux exigences suivantes :
a. le comble doit posséder une fenêtre ouvrante qui assure une
ouverture dégagée d'au moins 55 centimètres de largeur par un
mètre de hauteur;
b. l'appui de cette fenêtre doit être situé à au plus un mètre au-dessus
du plancher du comble et à au plus sept mètres au-dessus du niveau
du sol adjacent, ou;
c. ce comble possède un accès direct à un balcon.
8.23
MAISONS JUMELÉES OU CONTIGUËS
Les maisons jumelées et contiguës doivent être construites de matériaux similaires.
Elles doivent être construites simultanément qu'elles appartiennent à un seul
propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces maisons doivent être
délivrés en même temps.
Une même suite de maisons contiguës ne doit pas compter plus de quatre (4)
unités.
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
133
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.24
GARDE-NEIGE ET GOUTTIÈRES
En vue d'assurer la sécurité du public et la propreté de la Municipalité, tout édifice
dont le toit en pente peut causer des chutes de neige ou de glace vers une rue,
ruelle ou stationnement privé ou public, doit être pourvu d'un garde-neige
solidement attaché au mur ou à la toiture de manière à empêcher la neige ou la
glace de tomber.
Tout immeuble érigé sur ou à moins de 3 mètres de la ligne de rue doit avoir des
gouttières pour recueillir les eaux de la toiture et la descente d'eau doit arriver à moins
de 0,3 mètre du sol.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
8.25
GÉNÉRALITÉS
Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un
matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du
présent règlement.
8.26
NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉS
Pour un bâtiment principal, quatre types de matériaux au maximum peuvent être
utilisés pour un même bâtiment.
8.27
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR
Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement des murs
extérieurs des bâtiments principaux et accessoires selon le type d'usage principal
du bâtiment.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
134
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.28
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs dans le présent
règlement doivent, dans certains cas, être utilisés en proportion minimale en
fonction de la classe d'usage à laquelle ils appartiennent.
En conséquence, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce, l'utilisation des
matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs est assujettie au respect
des proportions minimales contenues dans le tableau suivant.
Tableau 8.1 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux
Classe
Matériau autorisé pour le revêtement des murs extérieurs
Classe A
- la brique;
- la pierre naturelle;
- le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural;
- les panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux;
- les panneaux de granulat apparent;
- les murs-rideaux composés de verre et/ou d'aluminium anodisé;
- le verre.*
Classe B
- le déclin de bois d'ingénierie prépeint ou traité en usine
- un recouvrement en fibrociment;
- le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et le sapin
de Douglas**
- peint ou traité.
Classe C
- les agglomérés de pierre naturelle (agrégat);
- les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre;
- l'acrylique (stuc sur panneau isolant);
- le parement de métal préfini;
- le parement d'aluminium.
Classe D
- le bois naturel sans traitement ou fini;***
- Le déclin de vinyle et d'aluminium
Classe E
- les panneaux métalliques préfabriqués;
- la céramique;
- le marbre;
- le verre*;
- le granit;
- mur rideau en verre et élément d'aluminium;
Classe F
- Panneau et bloc de béton préfabriqué architectural;
- Pierre naturelle;
- Brique
- Panneau métallique isolant;
- Panneau de composite****;
- Revêtement d'acrylique;
- Stuc;
- Revêtement d'agrégat;
- Revêtement d'acier.
* Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou les
solariums exclusivement.
** Toute surface extérieure en bois naturel imputrescible d'un bâtiment doit être protégée contre
les intempéries par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection.
***Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les bâtiments agricoles
exclusivement.
**** Le composite peut être composé de plusieurs matériaux (ex. : pierre, agrégat, acrylique, fibre
de verre, céramique, sable, etc.) amalgamé par de la colle et autres matières.
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135
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement des murs
extérieurs des bâtiments principaux selon les classes de matériaux et le type
d'usage principal la construction concernée.
Tableau 8.2 - Proportions minimales requises pour les classes de matériaux
de revêtement extérieur
Groupes
d'usages
Classe de
revêtement
autorisée
Composition de la
façade principale et
façade secondaire
Composition des murs latéraux et du
mur arrière
Habitation
Habitation
unifamiliale
(H1)
Bifamiliale et
trifamiliale (H2
et H3)
Maison mobile
(H6)
A, B, C et D
100% de l'un ou l'autre
des matériaux autorisés
aux classes A ou B
Ou
Si utilisation d'une classe
C ou D, la composition de
la façade devra comporter
au
moins
30%
de
matériaux autorisés à la
classe A
100% de l'un ou l'autre des matériaux
autorisés aux classes A, B, C ou D sur
tous les murs.
Multifamiliale
(H4)
Habitation
collective (H5)
A, B, C
Au
moins
50%
des
matériaux autorisés à la
classe A par mur donnant
sur une voie publique ou
privée de circulation.
100% de l'un des matériaux autorisés à la
classe A, B ou C sur tous les murs.
Commerce
Publique
A, B, C et E
Au moins 50% de l'un des
matériaux autorisés à la
classe A par mur donnant
sur une voie publique ou
privée de circulation.
100% de l'un des matériaux autorisés à la
classe A, B, C ou E sur tous les murs.
Industriel
E et F
Les murs extérieurs face à
une voie publique ou
privée sont recouverts,
dans une proportion d'au
moins 60 %, de matériaux
de
recouvrement
de
classe F.
Les murs latéraux et arrière du bâtiment
principal sont recouverts, dans une
proportion d'au moins 30 %, de matériaux
de recouvrement de classe F.
Conservation
A, B, C et D
s/o
s/o
Agricole
A, B, C et D
s/o
s/o
Les bâtiments accessoires devront être revêtus des mêmes matériaux que le
bâtiment principal ou être revêtus des matériaux autorisés aux classes de
revêtements autorisées pour le bâtiment principal. À moins qu'il n'en soit stipulé
ailleurs au présent règlement, aucune proportion minimale requise de matériaux
de revêtement extérieur ne s'applique à un bâtiment accessoire. Un maximum de
2 matériaux de revêtement extérieur peut être employé pour un bâtiment
accessoire.
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136
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.29
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS À L'INTÉRIEUR
DANS LES ZONES MXTV, TM, TR ET TV
Nonobstant l'article 8.28, à l'intérieur des zones MXTV, TM, TR ET TV, seuls les
matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés pour les murs :
a) le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et le sapin
de Douglas;
b) le bardeau de cèdre
c) la brique;
d) la pierre naturelle et la pierre de taille;
e) le clin de bois prépeint et traité en usine;
f) le déclin d'ingénierie en fibre de bois;
g) le fibrociment.
8.30
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Lac-Sainte-Marie, les matériaux
de revêtement extérieur suivants sont prohibés :
a) tout revêtement extérieur de bois autre que le cèdre pour un mur, une
ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il
n'est pas recouvert de peinture, vernis huile ou traité par tout autre produit
similaire;
b) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau
naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
c) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
d) la fibre de verre, la fibre de verre ondulée à l'exception d'un revêtement de
recouvrement de toiture pour une marquise située dans la cour arrière
seulement et pour améliorer la luminosité d'un bâtiment agricole;
e) le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires;
f) le bloc de béton non nervuré;
g) la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement
émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente;
h) les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à
l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente;
i) le polyuréthane et le polyéthylène;
j) tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood)
et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie
ou non architecturale;
k) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf
s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie;
l) le revêtement de planche non architecturale et non finie;
m) la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les bâtiments agricoles,
pour les serres domestiques, des serres dans le cadre des services
horticoles et les abris d'auto;
n) le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture;
o) le bardeau d'amiante;
p) les matériaux ou produits servant d'isolants;
q) la fibre de verre.
8.31
MATÉRIAUX PROHIBÉS EN BORDURE DU LAC HENEY
Dans le bassin versant du Lac Heney, tel qu'illustré à l'annexe E du présent
règlement, à l'intérieur d'une bande de terre d'une profondeur de 20 mètres à partir
de la limite des hautes eaux, l'utilisation de « bois traité » à l'aide de produits
chimiques imprégnés par immersion, pulvérisation ou enduit est complètement
prohibée. L'emploi de tout matériau, comprenant du chlorophénol, de l'arséniate de
cuivre chromaté (ACC), du pentachlorophénol (PCP), de la créosote ou
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137
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
comprenant une formulation à base de chlorophénate ou de borax ainsi que leurs
dérivés est interdit dans ladite bande de 20 mètres. Tous produits contenant des
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des dibenzofuranes ou des
dibenzodioxines chlorés sont également interdits.
Malgré les interdictions précédentes, le bois traité à l'azole de cuivre micronisé
(ACM) constitue une exception, car il est recommandé pour la construction de quais
en eau douce.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AU REVÊTEMENT DE LA TOITURE D'UN
BÂTIMENT
8.32
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS
Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement de toiture des
bâtiments principaux selon le type d'usage principal du bâtiment.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX POUR LES CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES DE TYPE TERRASSE OU PATIO
8.33
GÉNÉRALITÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour une terrasse ou un patio :
a) le cèdre;
b) le bois traité;
c) L'aluminium;
d) le P.V.C.;
e) la composite;
f) les dalles de béton;
g) les blocs de béton architecturaux;
h) les montants de plastique recyclé.
Tableau 8.3 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux
Usage
principal
Matériau autorisé pour le revêtement de toiture
Habitation
- le bardeau d'asphalte;
- la tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriquée;
- le bardeau de cèdre;
- les parements métalliques architecturaux prépeints et traités en
usine.
Autres usages
- Tous les revêtements permis à l'usage habitation
- les membranes goudronnées multicouches pour les toits plats
existants;
- les métaux émaillés;
- le gravier;
- les membranes élastomères;
- la tôle galvanisée.
* Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou
les solariums exclusivement.
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138
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN
ACCÈS AU TERRAIN
SECTION 1
AIRE DE STATIONNEMENT
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1.
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions générales suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement :
a) À moins d'indication contraire, toute référence au stationnement dans le
présent chapitre réfère au stationnement hors rue;
b) Aucun nouveau bâtiment principal ne peut être construit à moins que n'aient
été prévues des cases de stationnement aménagées conformément aux
dispositions du présent chapitre;
c) Aucun changement d'usage n'est permis à moins que les cases de
stationnement prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues. Toutefois,
pour une aire de stationnement existante déficitaire quant à la quantité de
cases, aucune case additionnelle n'est requise lorsque le nombre de cases
exigé pour un nouvel usage est égal ou inférieur à celui de l'usage
précédent;
d) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à
la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de
l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section;
e) à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de
stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage
qu'elle dessert;
f) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état;
g) Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans l'aire de stationnement
prévu à cet effet;
9.2.
PERMANENCE ET MAINTIEN DES CASES DE STATIONNEMENT
Les exigences de stationnement établies dans cette section ont un caractère
obligatoire continu et prévalent pour tous les usages et dans toutes les zones tant
et aussi longtemps que les usages qu'elles desservent sont en opération et
requièrent des cases de stationnement.
Les espaces affectés ou qui peuvent être affectés au stationnement à la date de
l'adoption du présent règlement ou en tout temps depuis, doivent être maintenus
jusqu'à concurrence des normes du présent règlement.
Tout usage nouveau d'un bâtiment ou partie de bâtiment d'un terrain qui exige un
nombre de cases de stationnement supérieur à l'usage précédent doit être pourvu
du nombre additionnel requis pour le nouvel usage par rapport à l'ancien.
9.3.
UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Une case de stationnement doit servir uniquement à stationner des véhicules
immatriculés et en état de fonctionner.
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Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement ou le
remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Une case de stationnement ne doit pas
être utilisée pour le remisage d'un véhicule ou d'une remorque.
Tout véhicule stationné sur un terrain doit être stationné à l'intérieur d'une aire de
stationnement. Sauf indication contraire, aucun véhicule ne peut se trouver sur une
surface végétalisée ou faisant partie de l'aménagement paysager du terrain.
9.4.
EMPLACEMENT ET AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
POUR LES USAGES DE LA CATÉGORIE HABITATION
Les cases de stationnement doivent être situées soit en sous-sol, soit sur le même
terrain que l'usage pour lequel elles sont requises.
Elles doivent être pavés, recouvertes de pierre concassée ou recouvertes de
gravier au plus tard douze (12) mois après le parachèvement des travaux du
bâtiment principal.
L'aire de stationnement ne peut en aucun temps empiéter dans l'emprise de rue.
Pour les classes H1 à H3 et H5, les cases de stationnement doivent être localisées
sur le même terrain que le bâtiment principal, aussi, un maximum de 2 cases est
autorisé dans la cour avant.
Pour les classes H4 et H5, les cases de stationnement doivent être localisées sur
le même terrain que le bâtiment principal, en cour latérale ou arrière, ou dans une
aire de stationnement en commun conformément à l'article 9.10 du présent
règlement. Toutefois, lorsqu'un bâtiment a une cour avant d'au moins 15 mètres de
profondeur, les cases de stationnement peuvent être aménagées dans cette cour
avant à la condition de respecter une distance minimale de 2 mètres de la ligne de
terrain. Cet espace doit être laissé libre et gazonné ou aménagé en espace vert.
Les cases de stationnement doivent être aménagées de telle sorte que toutes les
manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique, sauf dans
les cas des classes d'usages H1 à H3 où les manœuvres sur la voie publique sont
autorisées.
9.5.
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES
COMMERCIAUX
Règle générale, les cases de stationnement peuvent être aménagées soit en sous-
sol, soit sur le terrain où l'usage desservi est exercé.
Lorsqu'il y a impossibilité de fournir les cases de stationnement exigées par le
présent règlement sur le terrain où l'usage s'exerce, elles peuvent être localisées
sur un autre terrain adjacent ou situé à moins de 150 mètres du terrain à desservir.
Lorsqu'elles sont aménagées sur le terrain, les cases de stationnement peuvent se
localiser dans la cour arrière, les cours latérales ou dans la partie latérale de la cour
avant.
Si la cour avant a au minimum 12 mètres de profondeur, la cour avant peut être
utilisée à cette fin pourvu qu'une bande de verdure d'une largeur minimale de 3
mètres longe les lignes de lots dans la cour avant.
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140
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.6.
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES
PUBLICS
Les cases de stationnement peuvent être aménagées dans les cours arrière et
latérales et occuper cinquante pour cent (50 %) de la cour avant à la condition
qu'une bande de 3 mètres soit aménagée en bordure de la voie publique.
Un stationnement aménagé dans la cour latérale doit être paysagé de façon à
masquer la visibilité de cet espace à partir de la voie publique.
9.7.
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES DE STATIONNEMENT POUR
LES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS, INDUSTRIELS ET PUBLICS
Tous les espaces de stationnement prévus pour les usages commerciaux,
récréatifs, industriels et publics doivent être aménagés et entretenus selon les
dispositions suivantes :
a) dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour
accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre
véhicule;
b) les cases de stationnement doivent être implantées de telle sorte que toutes
les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique;
c) il est recommandé d'assurer une continuité des espaces de stationnement
face à face par groupe de deux (2). À cet effet, il est permis d'aménager
des accès communs dans l'axe des lignes latérales de terrain;
d) chaque terrain de stationnement doit communiquer directement avec la rue
ou un passage privé conduisant à la voie publique;
e) excepté à ses accès, l'aire de stationnement doit être entourée d'une bande
de verdure de 3 mètres de large calculée à partir de l'emprise d'une rue et
de 2 mètres de large calculée à partir des autres limites du terrain.
f) tout espace de stationnement ayant une superficie plus grande que deux
cents mètres carrés (200 m2) ne pourra être drainé vers la rue. Il devra être
pourvu d'un système de drainage de surface approuvé par un ingénieur ou
comportant au moins un puisard de 45 centimètres de diamètre pour
chaque 400 mètres carrés de superficie drainée;
g) toutes les surfaces doivent être pavées, recouvertes de pierre concassée
ou recouvertes de gravier au plus tard vingt-quatre (24) mois après le
parachèvement des travaux du bâtiment principal.;
h) le pavage des espaces de stationnement n'est pas obligatoire pour les
classes d'usages agricoles. Toutefois, l'aménagement de l'aire de
stationnement devra être réalisé de façon à ne pas salir la voie publique.
i) tout espace de stationnement de plus de six (6) véhicules doit être entouré
d'une bordure de béton d'au moins 15 centimètres de hauteur et situé à au
moins 1 mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure
doit être solidement fixée et bien entretenue;
j) tout espace de stationnement doit respecter une marge avant d'au moins 3
mètres. Cet espace libre devra être gazonné ou paysagé. En aucun temps
il ne pourra être asphalté;
k) les allées de circulation dans l'espace de stationnement ainsi que les allées
d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des
véhicules automobiles;
l) les rampes ou allées d'accès ne devront pas avoir une pente supérieure à
dix pour cent (10 %). Elles ne devront pas commencer leur pente en deçà
de 1,5 mètre de la ligne de rue ni être situées à moins de 12 mètres de
l'intersection de deux (2) lignes de rue;
m) les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à permettre
l'enlèvement de la neige et l'entreposage de la neige sans réduire leur
capacité en nombre d'espaces;
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Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
n) l'éclairage d'un terrain de stationnement ne doit en aucun cas, par son
intensité ou sa brillance, causer des inconvénients ou des nuisances aux
occupants ou aux usages sur ces terrains adjacents;
o) les entrées charretières doivent être situées à un minimum de 1 mètre d'une
borne d'incendie
p) Les cases de stationnement peuvent être aménagées dans les cours arrière
et latérales et occuper cinquante pour cent (50 %) de la cour avant à la
condition qu'une bande de 3 mètres soit aménagée en bordure de la voie
publique.
9.8.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT
COMPORTANT 12 CASES OU PLUS ET LUTTE CONTRE LES ÎLOTS DE
CHALEUR
Afin de contrer les effets des îlots de chaleur, un aménagement paysager conçu
par un professionnel doit être réalisé entourant une aire de stationnement de 12
places ou plus, se référant Guide BNQ 3019-190/2013 - Lutte aux îlots de chaleurs
urbains - Aménagement des aires de stationnement.
Une bande végétalisée d'une largeur minimale de 2 mètres doit entourer l'aire de
stationnement. Elle doit être composée de végétaux et d'arbres à moyen ou grand
déploiement pour créer de l'ombrage à l'intérieur de l'aire de stationnement.
Des îlots de verdure doivent être aménagés en respectant les caractéristiques
suivantes :
a) Les îlots de verdure doivent être compris dans l'aire de stationnement, c'est-
à-dire entourés sur trois côtés au minimum par une allée de circulation et/ou
des cases de stationnement;
b) Les îlots de verdure doivent représenter au moins 20 % de l'aire de
stationnement et avoir une superficie minimale de 20 mètres carrés;
c) Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation
pour piétons;
d) Chaque îlot de verdure doit être pourvu, pour chaque 10 mètres carrés de
superficie, d'un arbre à moyen ou grand déploiement d'une hauteur
minimale de 2 mètres à la plantation.
Des zones d'accumulation d'eau de pluie doivent être prévues pour le traitement
des eaux pluviales, par l'aménagement des fossés, des noues engazonnées,
jardins de pluie ou bassin de rétention.
9.9.
ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC
Toute allée de circulation se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur
de manœuvre conforme aux normes suivantes :
a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre;
b) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de
l'allée de circulation;
c) toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée
comme une case de stationnement ni être utilisée comme telle.
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Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Pour les usages de la catégorie Habitation, cette disposition ne s'applique qu'aux
classes H4 et H5.
9.10.
AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux conditions
suivantes :
a) les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent
être situées sur des terrains adjacents;
b) la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et l'entrée
principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 40 mètres pour les
usages résidentiels et à 60 mètres pour les usages commerciaux, récréatifs
et industriels;
c) les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire
l'objet d'une servitude notariée garantissant la permanence des cases de
stationnement;
d) la Municipalité de Lac-Sainte-Marie doit être partie à l'acte de servitude afin
que cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le
consentement exprès de la Municipalité.
e) Toute aire de stationnement en commun est, de plus, assujettie au respect
de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
Pour les usages de la catégorie Habitation, ces dispositions s'appliquent seulement
aux classes d'usage H4 et H5.
9.11.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées
dans le tableau suivant. L'angle d'une case de stationnement est établi par rapport
à l'allée de circulation.
Figure 9.1 Surlargeur de manœuvre
Tableau 9.1 Dimension d'une case de stationnement ou d'une allée de
circulation avec une case de stationnement adjacente (mètres)
Angle de la
case
Largeur
minimale de
la case
Profondeur
minimale de
la case
Largeur minimale de l'allée
de circulation
Sens unique Double sens
0°
2,5
6
3
6
30°
2,5
5,5
3,3
6
45°
2,5
5,5
4
6
60°
2,5
5,5
5,5
6
90°
2,5
5,5
6
6,7
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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143
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.12.
DIMENSION
D'UNE
CASE
DE
STATIONNEMENT
RÉSERVÉE
AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Les dimensions des espaces de stationnement réservé pour les personnes
handicapées devront être de mêmes dimensions que les cases de stationnement
décrites à l'article 9.11. Elles devront cependant être obligatoirement munies d'une
voie de circulation d'une largeur minimale de 1,5 mètre bordant la case de
stationnement réservée sur toute sa longueur tel que le démontre la figure suivante
:
Lorsque les cases de stationnements réservées sont localisées côte à côte, il est
possible de partager cette voie de circulation entre ces deux aires de
stationnement.
SOUS-SECTION 2 NOMBRE EXIGÉ DE CASES DE STATIONNEMENT
9.13.
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Les règles suivantes servent de base à la détermination du nombre de cases de
stationnement requis :
Figure 9.2 Prise de mesure pour un stationnement
Figure 9.3 Case de stationnement réservée aux personnes handicapées
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144
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
a) lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté de plusieurs usages, le nombre
minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des
nombres requis pour chacun des usages;
b) lors d'un agrandissement, le nombre de cases minimales requis est fixé
selon les usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation
existante;
c) les exigences formulées dans le présent règlement ne tiennent compte que
des cases de stationnement requises pour desservir la clientèle ou les
visiteurs; le nombre de cases de stationnement requis pour stationner les
véhicules des employés et du propriétaire de même que pour remiser ou
stationner les véhicules de service d'un usage doit être fourni en surplus
des normes prescrites;
d) pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases
de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y
apparentant le plus;
e) si pour un usage spécifique deux normes relatives au nombre minimum de
cases de stationnement établi peuvent lui être applicables, la norme la plus
exigeante doit y être appliquée;
f) lorsque le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en
fonction de la superficie de plancher, la superficie brute doit être utilisée.
g) lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou
supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case
exigée.
h) pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels, le nombre minimal
requis de cases de stationnement ne doit, en aucun cas, être inférieur 3
cases par usage.
i) pour les usages publics, le nombre minimal requis de cases de
stationnement ne doit, en aucun cas, être inférieur 2 cases par usage;
j) pour les usages autres que résidentiels, une case de stationnement doit,
de plus, être prévue pour chaque personne travaillant dans l'établissement
en même temps.
9.14.
NOMBRE DE CASES REQUIS
Le nombre de cases de stationnement requis est assujetti aux dispositions du
tableau suivant :
Tableau 9.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis
Catégorie, classe
d'usages ou type de projet
Nombre minimal de cases de
stationnement requis
Habitation, à l'exception
des classes H4 et H5
2 cases par logement
H4 [habitation
multifamiliale]
1,5 case par logement + 10% du nombre total
requis (pour visiteurs)
H5 [habitation collective]
1 case par logement + 10% du nombre total
requis (pour visiteurs)
H6 [maison mobile]
1 case par logement
C1 [Vente au détail]
1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher
C2 [administration et
affaires]
1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher
C3 [service personnel,
financier et spécialisé]
1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher
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145
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Tableau 9.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis
Catégorie, classe
d'usages ou type de projet
Nombre minimal de cases de
stationnement requis
C4 [restauration et
hébergement]
C4-01 : 1 case par 10 mètres carrés de
superficie de plancher
C4-02 : 1 case par chambre à l'exception de
C4-02-05
C4-02-05 [camping] : 1 case par emplacement
de camping
C5 [rassemblement]
1 case par 2 sièges ou par 20 mètres carrés de
superficie de plancher. La norme la plus
exigeante s'applique.
C6 [stations de recharge et
postes de carburant]
1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher.
C7 [vente et location de
véhicules]
C7-01 : 1 case par 40 mètres carrés
C7-02 : 1 case par 80 mètres carrés
C8 [grossiste]
1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher
C9 [piscine, aménagement
paysager, quincaillerie avec
cour de matériaux]
1 case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher
C10 [bar, salle de billard et
salon de paris]
1 case par 10 mètres carrés de superficie de
plancher
C11 [commerce lourd et
activités para-industrielles]
1 case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher
C12 [commerces de détail
et de services à potentiel de
nuisances]
1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher
R1 [parc et espace vert]
Aucune case requise
R2 [activité récréative
extensive]
1 case par 5 000 mètres carrés de terrain
R3 [activité récréative
intensive]
Extérieure : 1 case par 1 000 mètres carrés de
terrain
Intérieure : 1 case par 30 mètres carrés de
superficie de plancher
R4 [activité culturelle et de
divertissement]
1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher
P1 [institutionnel]
P1-01 [éducation] : 1 case par 10 mètres
carrés de superficie de plancher
P1-02 [religion] : 1 case par 10 places assises
ou 1 case par 25 mètres carrés s'il n'y a pas
de siège fixe
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
146
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné dans la nomenclature qui
suit, les exigences sont celles de l'usage qui s'y apparente le plus, en prenant le
plus exigeant d'entre eux.
9.15.
NOMBRE ET EMPLACEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les stationnements réservés aux personnes handicapées sont réservés
uniquement aux personnes handicapées telles que le reconnait la Loi assurant
l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale (Chapitre E-20.1).
Seuls les détenteurs de vignette de stationnement pour personnes handicapées
tels que reconnus par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)
sont autorisés à se garer aux endroits prévus à cet effet et doivent l'afficher.
Pour les catégories d'usages habitation (H), commerce (C), industrie (I) et public
(P), le nombre de cases minimales de stationnement réservées aux personnes
handicapées est réparti selon le tableau suivant :
Tableau 9.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis
Catégorie, classe
d'usages ou type de projet
Nombre minimal de cases de
stationnement requis
P1-03 [service municipal ou gouvernemental] :
1 case par 30 mètres carrés
P1-04 [santé] : 1 case par lit et 20 cases pour
l'urgence pour un hôpital 1 case par 30 mètres
carrés de superficie de plancher pour les
autres usages
P1-05 [communautaire] : 1 case par 20 mètres
carrés de superficie de plancher
P2 [marché public]
Pour un marché public extérieur : aucune case
exigée
Pour un marché public intérieur : 1 case par 30
mètres carrés
P3 [Services publics]
1 case par 45 mètres carrés de superficie de
plancher
P4 [Infrastructures et
équipements]
P5 [ gestion des matières
résiduelles et des matières
dangereuses]
1 case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher
Industrie (I)
(1) case par 75 m² de superficie au sol du
bâtiment principal.
Agricole (A)
Aucune case requise
CONS1 [Protection et mise
en valeur]
Parc à valeur écologique : aucune case
requise
Centre d'interprétation de la nature et de la
faune : 1 case par 50 m²
Pavillon d'accueil : 1 case par 50 m²
CONS2 [conservation]
Aucune case requise
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147
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Les cases réservées aux personnes handicapées doivent être localisées le plus
près possible du ou des entrées des bâtiments desservis par le stationnement. De
plus, celles-ci doivent être identifiées grâce à un panneau de type P-150-5 placé
devant chaque case réservée comme montré ci-dessous :
9.16.
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR LES VÉHICULES
DE SERVICE D'UN COMMERCE, D'UNE INDUSTRIE OU D'UN USAGE PUBLIC
Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service
doit être compté en surplus des normes établies.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE DEMANDE D'EXEMPTION DE CASES
DE STATIONNEMENT
9.17.
DOMAINE D'APPLICATION
La présente section s'applique aux catégories d'usages commerce (C), récréative
(R), public et institutionnel (P) et industrie (I).
9.18.
DEMANDE D'EXEMPTION DE STATIONNEMENT
Malgré les dispositions relatives au nombre exigible de cases de stationnement du
présent règlement, le Conseil municipal peut exempter de l'obligation de fournir des
cases de stationnement, quiconque en fait la demande dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
a) soit lors de l'agrandissement d'un usage commercial;
b) soit lors d'un changement d'usage commercial ou lors de la transformation
d'un usage résidentiel en usage commercial;
c) soit lors de la construction d'un nouvel immeuble affecté d'un usage
commercial.
9.19.
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION
Une demande d'exemption est valide si elle répond aux exigences suivantes :
Tableau 9.3 Nombre minimal de cases de stationnement requis
Nombre minimal de cases
de stationnement requis
Nombre minimal de cases de
stationnement réservées aux personnes
handicapées
1 à 24
0
25 à 100
1
101 à 200
2
201 et plus
Au moins 1% des places réservées
Figure 9.4 Panneau-type
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148
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
a) la demande doit être complétée lors de la demande de permis de
construction, de certificat d'autorisation et de certificat d'occupation;
b) la demande d'exemption vise un bâtiment n'ayant jamais fait l'objet d'une
exemption;
c) la demande d'exemption n'a pas pour effet de réduire le nombre de cases
existant avant la demande;
d) la demande d'exemption doit être accompagnée du paiement des frais
exigés par case de stationnement faisant l'objet d'une exemption;
e) la demande d'exemption n'a pour effet de réduire de plus de 10% le nombre
de cases exigé selon les dispositions de la présente section du règlement;
f) la demande n'a pour effet de contrevenir au plan d'urbanisme, à un
programme particulier d'urbanisme ou à un plan d'implantation et
d'intégration architecturale.
9.20.
FRAIS EXIGÉS
Les frais exigés pour une demande d'exemption de l'obligation de fournir des cases
de stationnement sont fixés au Règlement relatif à la tarification des biens, services
et activités de la Municipalité de Lac-Sainte-Marie.
9.21.
TRANSMISSION AU COMITÉ ENVIRONNEMENT ET URBANISME
Dès que la demande est dûment complétée, et que les frais ont été payés, l'autorité
compétente transmet, avec ou sans commentaires, la demande d'exemption au
Comité Environnement et Urbanisme (CEU).
Après étude de la demande, le Comité consultatif d'urbanisme émet un avis
recommandant au Conseil municipal le rejet ou l'acceptation de la demande.
9.22.
DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
À la suite de la réception de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil
municipal approuve la demande d'exemption s'il est d'avis que les conditions de
validité de la présente section sont remplies et la refuse dans le cas contraire. Dans
le cas d'une désapprobation, le Conseil peut formuler les modifications requises
permettant d'accepter ultérieurement la demande.
Le Conseil rend sa décision par résolution dont une copie est transmise au
requérant. La résolution doit indiquer :
a) le nom du requérant;
b) l'usage faisant l'objet de l'exemption;
c) l'adresse civique où s'exerce l'usage;
d) le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption;
e) Le montant qui doit être versé au fonds de stationnement.
9.23.
FONDS DE STATIONNEMENT
Le produit des paiements exigés en vertu de la présente sous-section doit être
versé dans un fonds de stationnement. Ce fonds ne doit servir qu'à l'achat ou
l'aménagement d'immeubles servant au stationnement hors rue.
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
149
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
SECTION 2
ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR
9.24.
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions générales suivantes s'appliquent :
a) À l'intérieur de l'emprise municipale, la largeur d'une allée d'accès au
stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la
dessert;
b) La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle
de l'entrée charretière qui la dessert.
c) Toute allée d'accès doit communiquer directement et être perpendiculaire
avec une voie de circulation publique;
d) Un accès doit se trouver à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne
de terrain, sauf à l'endroit où s'effectue l'accès véhiculaire ;
e) De plus, l'accès à un terrain d'angle adjacent à une emprise du réseau
routier supérieur doit s'effectuer par la rue secondaire;
f) Les allées de circulation ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun
cas être utilisées pour le stationnement de véhicules;
g) Pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels, dans le cas d'une
aire de stationnement comportant 60 cases ou plus, les allées d'accès et
les allées de circulation doivent être pourvues d'un système de signalisation
indiquant le sens de la circulation (marquage au sol ou enseignes
directionnelles). Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent
règlement.
h) Un trottoir situé en cour avant doit être séparé de l'aire de stationnement
par un aménagement paysager ou une bande engazonnée d'une largeur
minimale de 0,6 mètre.
i) Pour les nouveaux usages situés de part et d'autre du chemin
Sainte-Marie, à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation,
l'aménagement des allées d'accès au terrain doit obligatoirement être
configuré de manière à permettre un accès en marche avant au réseau
routier.
j) Tout trottoir doit être surélevé d'au moins 0,1 mètre, en cour avant, par
rapport à l'allée d'accès et l'aire de stationnement.
k) Toute allée d'accès est interdite à l'intérieur du triangle de visibilité.
l) La largeur d'un trottoir ne doit pas excéder 1,5 mètre.
9.25.
NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN
Tableau 9.4 Nombre et dimensions d'un accès au terrain
Catégorie
d'usage
Nombre
maximal
Distance minimale (mètres)
entre 2 accès au terrain /
d'une intersection
Largeur (mètres)
Min / Max
Habitation
2 par rue qui
longe le terrain
15 / 6
4 / 10
Commerciale
Récréative
4 / 15
Industrielle
4 / 15
Publique
4 / 15
Conservation
Agricole
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
150
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
La largeur d'un accès au terrain se mesure à la ligne avant et à l'abaissement de
la bordure de rue ou du trottoir. Le talon de l'abaissement n'est pas compté dans
le calcul de la largeur. En l'absence d'une bordure ou d'un trottoir, l'accès au terrain
débute à la limite du pavage de la rue. L'illustration d'un accès au terrain est
intégrée à la figure 9.5. La largeur d'un accès au terrain calculée à l'abaissement
d'une bordure ou d'un trottoir est illustrée à la figure 9.6.
9.26.
ALLÉE D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLE
Une allée d'accès en forme de demi-cercle est autorisée pour les usages de type
Habitation seulement et aux conditions suivantes :
a) la largeur d'une allée d'accès ne doit pas excéder 5 mètres;
b) 2 accès doivent être distants d'au moins 6 mètres l'un de l'autre;
c) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 1,5 mètre de la ligne
avant du terrain;
Exceptions
-
Dans le cas des classes d'usages H4 et H5, des accès communs menant aux espaces de
stationnement peuvent être partagés le long des lignes latérales de terrain.
Figure 9.5 Accès au terrain
Figure 9.6 Largeur d'un accès au terrain à l'abaissement
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
151
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
d) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 2 mètres du bâtiment
principal;
e) l'aire de stationnement doit respecter une marge avant minimale de 5
mètres;
f) dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de stationnement ne
doivent pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité.
9.27.
MITOYENNETÉ DES ALLÉES D'ACCES
Nonobstant toutes dispositions incompatibles dans ce règlement, une allée d'accès
mitoyenne desservant des terrains contigus est autorisée, à la condition que cette
allée d'accès soit garantie par une servitude réelle enregistrée.
9.28.
PONCEAUX ET FOSSÉS
.À moins d'indication contraire par le fonctionnaire désigné, la voie d'accès d'un lot
à la voie de circulation publique traversant un fossé doit être équipée d'un ponceau
d'un diamètre minimal de 45 centimètres sur une longueur minimale de 6 mètres
conformément aux normes édictées par le ministère des Transports.
La fermeture de fossé longeant une voie de circulation est interdite.
Tous les frais engagés pour la construction et l'entretien des ponceaux sont à la
charge du ou des propriétaires concernés.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DE CHEMINS D'ACCÈS
AUX RÉSIDENCES DANS LES ZONES RURALES (RUR)
9.29.
GÉNÉRALITÉS
Afin de faciliter la circulation de véhicules d'urgence, une nouvelle allée d'accès
doit respecter les règles suivantes :
b) l'allée d'accès doit avoir une largeur minimale de 4 mètres;
c) l'allée d'accès doit être recouverte d'un matériau empêchant le
soulèvement de poussière et la formation de boue;
d) les ponceaux doivent supporter une charge minimale de 25 000 kg.
Figure 9.7 Aire de stationnement en forme de demi-cercle
RÉSIDENCE
2m
5m
LARGEUR MAXIMALE
LIGNE AVANT
6m
DISTANCE MINIMALE
ENTRE DEUX ACCÈS
RUE
5m
AIRE DE
STATIONNEMENT
À 1,5m DE LA
LIGNE AVANT
NE PAS ÊTRE DANS LE
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
152
Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE
MATÉRIEL DE RÉCRÉATION AUTRE QU'UNE ROULOTTE
9.30.
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage et le stationnement de matériel de récréation tel que motoneige,
remorque, véhicule tout-terrain, bateau sont autorisés aux usages résidentiels.
Cependant, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être
entreposé ou stationné du matériel de récréation.
9.31.
ENDROIT AUTORISÉ
L'entreposage et le stationnement doivent être faits sur le terrain du propriétaire de
du matériel de récréation. En aucun temps ledit matériel ne doit empiéter dans
l'emprise municipale.
9.32.
NOMBRE AUTORISÉ
Un nombre maximal de deux matériels de récréation peut être entreposé ou
stationné par logement principal.
9.33.
IMPLANTATION
En cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 2 mètres des lignes de
terrain latérales et arrières. Toutefois, lorsque le matériel de récréation entreposé
ou stationné possède une hauteur supérieure à 2 mètres et que la résidence
voisine attenante possède une fenêtre à vue directe donnant sur le lieu de
stationnement ou d'entreposage, la distance hors tout, entre ledit matériel et ladite
fenêtre, doit être supérieure à 3 mètres.
En cours avant ou avant secondaire, uniquement si les dimensions du matériel de
récréation sont conformes aux dispositions de l'article 9.34.
9.34.
DIMENSIONS
Le matériel de récréation, autorisé en cours avant ou avant secondaire, ne doit pas
excéder les dimensions suivantes :
a) la longueur maximale hors tout du matériel est fixée à 5 mètres;
b) la largeur maximale hors tout du matériel est fixée à 2,5 mètres;
c) la hauteur maximale hors tout du matériel de récréation est fixée à 1,25
mètre, incluant la remorque servant à son transport.
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
153
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions suivantes :
a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages;
b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une
plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée, recouverte de
pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section;
c) Toute portion des cours avant ou cours avant secondaires n'étant pas utilisée
aux fins d'une aire de stationnement, d'une allée d'accès ou d'une allée de
circulation doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée
conformément aux dispositions de la présente section;
d) Tout terrain doit, en tout temps, être propre, bien entretenu et exempt de
broussailles;
e) Tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que
les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du
terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un
agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son
ensemble, n'étant pas occupé par le bâtiment principal, par une construction
ou un équipement accessoire, par une aire pavée ou gravelée, est assujettie à
l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles
s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain
dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de la présente
section pour le seul et valable motif de manque d'espace, comme établi par
l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus
possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section;
f) Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les
aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la
présente section;
g) Tous les espaces libres autour d'un bâtiment doivent être aménagés et les
travaux terminés dans les douze (12) mois qui suivent le parachèvement de la
construction du bâtiment principal; en cas d'impossibilité d'agir à cause du
climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant;
h) Les aménagements paysagers doivent être maintenus en bon ordre;
i) Les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la
présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et
aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AU COUVERT VÉGÉTAL NATUREL ET AIRES
D'ISOLEMENT
10.2
SUPERFICIE MINIMALE DE COUVERT VÉGÉTAL NATUREL
Une superficie minimale de couvert végétal naturel conformément à la présente
section doit représenter un minimum de :
-
30% de la superficie du terrain pour les classes H1à H3 et H6
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
154
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
-
25% de la superficie du terrain pour les classes multifamiliale (H4) et
collective (H5);
-
10% de la superficie du terrain pour les classes commerciales, récréatives,
industrielles et publiques;
-
50% de la superficie du terrain pour tous les usages à l'intérieur des zones
RF et REC;
-
55% de la superficie du terrain pour tous les usages à l'intérieur des zones
VIL.
La superficie des aires d'isolement naturelles exigées à l'article 10.3 est comprise
dans la superficie minimale de couvert végétal naturel exigé.
10.3
AIRES D'ISOLEMENT NATURELLES
Toute propriété devra être ceinturée d'une aire d'isolement, exempte de toute
construction et ouvrage, d'une largeur minimale de 2 mètres à partir des lignes de
propriétés.
Ces aires d'isolement doivent être maintenues à l'état naturel, gazonnées ou faire
l'objet d'un aménagement paysager. Aucun abattage d'arbre n'est autorisé à
l'intérieur d'une aire d'isolement.
10.4
AIRE DE DÉBOISEMENT AUTORISÉE
Sous réserve de toute autre disposition applicable, l'abattage d'arbres ou
d'arbustes est autorisé afin de dégager l'espace requis pour l'implantation des
constructions et de la réalisation des ouvrages ou des travaux autorisés par le
présent règlement. L'aire à déboiser doit être limitée aux réels besoins en espace
et la conservation ou la présence d'un couvert arborescent ou arbustif doit être
maximisée, c'est-à-dire en tenant compte des périmètres de dégagement suivants :
:
a) Bâtiment principal : 5 mètres sur un (1) côté et 3 mètres sur trois (3) côtés;
b) Bâtiment accessoire: 1,50 mètre;
c) Piscine creusée ou hors terre : 3 mètres;
d) Aire de stationnement (incluant l'entrée charretière et l'allée d'accès) : 1
mètre;
e) Installation septique : 2 mètres;
f) Installation de prélèvement d'eau souterraine : 1 mètre;
g) Raccordement électrique : 1 mètre.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ
10.5
DESCRIPTION D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Tout terrain d'angle, terrain formant un îlot ou terrain comportant une ligne avant
courbée dont l'angle intérieur est inférieur à 135°, est soumis aux dispositions
relatives à l'aménagement d'un triangle de visibilité pour chaque intersection.
Tout triangle de visibilité doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues ou de
la ligne avant dont l'angle est inférieur à 135° mesurés à partir du point
d'intersection des deux droites suivant la limite intérieure du pavage. De plus, elle
doit être fermée par une diagonale joignant les extrémités de ces deux droites de
façon à former un triangle.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
155
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.6
RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Aucun équipement ou construction (bâtiment, clôture, muret, enseigne, etc.) ayant
une hauteur supérieure à 0,9 m ne peut être érigé dans un triangle de visibilité. De
plus, toute plantation effectuée avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à
l'exception d'un arbre, doit avoir une hauteur maximale de 0,9 m dans cette zone.
La hauteur est calculée à partir du niveau du trottoir ou de la bordure de rue. En
l'absence de ces aménagements, le centre de la rue doit être pris comme niveau
de référence.
Aucun nouvel arbre, arbuste ou haie ne peut être planté à l'intérieur du triangle de
visibilité.
Malgré le premier alinéa, les dispositions relatives au triangle de visibilité ne
s'appliquent pas à un bâtiment principal construit avant l'entrée en vigueur du
présent règlement qui empiète à l'intérieur de celle-ci. La portion de bâtiment
empiétant dans le triangle de visibilité ne peut toutefois pas être agrandie.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE
10.7
RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE
Un arbre doit être planté hors d'une emprise de rue et à la distance minimale
indiquée au tableau ci-dessous des éléments suivants :
Figure 10.1 Triangle de visibilité
Tableau 10.1 Distance minimale pour plantation d'un arbre
Éléments
Distance minimale
Borne d'incendie
3 mètres
Triangle de visibilité
1,5 mètre
Entrée de service (aqueduc ou égout)
3 mètres
Canalisation de gaz naturel
3 mètres
Lampadaire de propriété publique
3 mètres
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
156
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS
10.8
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent, traitant
des différents types de clôtures, toute clôture, haie ou muret sont assujettis au
respect des dispositions de la présente sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent
règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu
du présent règlement.
10.9
LOCALISATION
Toute clôture, haie ou muret doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en
aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
L'implantation des clôtures, haies et murets doit respecter les distances avec les
éléments identifiés au tableau suivant :
10.10
LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE
Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies et les
murets soient aménagés en palier, chaque palier doit avoir une longueur maximale
de 2,5 mètres.
10.11
MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU
D'UN MURET
La hauteur des clôtures, des haies ou des murets est mesurée en fonction du
niveau moyen du sol dans un rayon de 3 mètres à l'intérieur du terrain où ils sont
construits, plantés ou érigés.
Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies ou les
murets soient aménagés en palier, la mesure de la hauteur prescrite par le présent
règlement doit être prise à partir du centre de chaque palier, mesuré
perpendiculairement en projection verticale à partir du sol.
Panneau de signalisation
1,5 mètre
Bordure de pavage de la rue
1,5 mètre
Trottoir public
1,5 mètre
Sentier public ou voie cyclable publique
1,5 mètre
Tableau 10.2 Distance minimale applicable à l'implantation d'une clôture,
haie ou muret (mètre)
Type de
projet
Emprise d'une voie
de circulation
Passage piétonnier
ou cycliste
Borne-
fontaine
Clôture
0,3
0,3
0,3
0
1,5
Haie
1
1
1
1,5
1,5
Muret
0,3
0,3
0,3
1,5
1,5
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
157
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.12
HAUTEUR
La hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est indiquée au
tableau suivant :
10.13
CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux identifiés dans le tableau suivant sont autorisés pour la
construction d'une clôture.
Figure 10.2 Méthode de calcul pour la hauteur d'une clôture ou d'un
muret situé sur un terrain en pente
Tableau 10.3 Hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret
Usage
Cour avant
(1)
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
Zone de
visibilité
Habitation
Clôture
1,2 m
2 m
2 m
2 m
0,9 m
Haie
illimité
illimité
0,9 m
Muret
2 m
2 m
0,9 m
Autres
usages
Clôture
2 m
2 m
2 m
2 m
0,9 m
Haie
illimité
illimité
0,9 m
Muret
2 m
2 m
0,9 m
Notes :
(1) Dans le cas de lot transversal, la cour avant est considérée comme une cour avant secondaire.
Tableau 10.4 Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture
Type de clôture
Catégorie d'usages
H
C et R
P et
CONS
I
A
Métal ouvré ou fer ornemental
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Maille de chaîne (frost)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Bois traité, plané, peint, teint ou verni(1)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Tige de saule arbustif
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Broche
Non
Non
Non
Non
Oui
Polychlorure de vinyle (PVC)
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Panneau métallique architectural
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Clôture rustique faite avec des perches
de bois
Oui
Non
Non
Non
Oui
Notes :
(1) Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois neuf, plané et traité, sur
lequel reposent une ou plusieurs couches de peinture, de vernis ou de teinture.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
158
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.14
CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :
a) le fil de fer barbelé, à l'exception des usages industriels et commerciaux où
il se fait de l'entreposage extérieur et installé au sommet des clôtures d'une
hauteur minimale de 2 mètres vers l'intérieur du terrain à un angle minimal
de 110° par rapport à la clôture ainsi que des usages agricoles;
b) la clôture à pâturage, à l'exception des usages agricoles;
c) la clôture à neige érigée de façon permanente;
d) la tôle ou tous matériaux semblables;
e) la maille de chaîne galvanisée pour les usages de la catégorie Habitation;
f) tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures.
10.15
ENTRETIEN
Toute clôture ou muret doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée. Les clôtures de métal ornementales sujettes à la
rouille doivent être peinturées au besoin.
10.16
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute
blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite, à l'exception des
usages agricoles.
10.17
CLÔTURE À NEIGE
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les
classes d'usage, uniquement à des fins de protection des aménagements
paysagers contre la neige pendant la période allant du 1er octobre d'une année au
1er mai de l'année suivante.
10.18
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret :
a) Poutres neuves de bois traité;
b) pierre;
c) brique;
d) pavé autobloquant;
e) bloc de béton architectural;
f) bloc rocheux taillé;
g) crépi ou enduit acrylique, à titre de revêtement seulement.
Les matériaux utilisés pour un muret doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment
principal.
Les blocs de béton vide de type construction sont notamment prohibés pour la
construction d'un muret.
L'utilisation de panneaux de contreplaqué, de panneaux de copeaux ou autres
matériaux similaires n'est pas autorisée.
H : habitation, C : commerciale, R : récréative, P : publique et institutionnelle, CONS :
Conservation, I : industrielle, A : agricole
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
159
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.19
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET
Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables construites selon les normes
du Cahier des charges et devis généraux du Québec. Les éléments constituant un
muret doivent être solidement fixés les uns aux autres. Une simple superposition
de matériaux est spécifiquement prohibée.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un
pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton.
Aucune partie des fondations d'un muret ne peut excéder une hauteur de plus de
0,6 mètre par rapport au niveau du sol fini adjacent.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR LIÉES À DES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU
INDUSTRIELS
10.20
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture pour délimiter une aire d'entreposage extérieur doit avoir pour
principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat.
10.21
LOCALISATION
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance
minimale de 2 mètres d'une ligne de rue et seulement en cour latérale ou arrière.
Pour les usages industriels, toute clôture pour aire d'entreposage extérieur peut
également être située en cour avant secondaire.
10.22
DIMENSIONS
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions
suivantes :
a) tout entreposage extérieur doit être entouré complètement d'une clôture d'une
hauteur maximale de 2,4 mètre pour les usages commerciaux et récréatifs et
d'une hauteur minimale de 2 mètres pour les usages industriels. Cette clôture
ne peut être ajourée à plus de 25% et l'espacement entre les éléments de la
clôture ne doit pas être supérieur à 0,05 mètre ;
b) pour les usages industriels, la hauteur maximale est fixée à 2,75 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent. Dans le cas d'un lot d'angle, cette
hauteur est fixée à 2,1 mètres en cour avant secondaire pour la portion de la
cour située entre le mur avant et le mur arrière du bâtiment principal.
c) si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 2,4 mètres (2,75 mètres pour
les usages industriels, la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin
de dissimuler l'excédent d'entreposage;
d) tout arbre requis par le présent article est assujetti au respect des dispositions
prévues au présent chapitre.
10.23
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour
aire d'entreposage extérieur :
a) le bois traité ou verni;
b) le P.V.C.;
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
160
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
c) le métal prépeint et l'acier émaillé;
d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux, pour les usages
industriels seulement;
10.24
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie
inférieure à 25% et l'espacement entre 2 éléments ne doit en aucun cas excéder
0,05 mètre.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR LES COURS DE
MATÉRIAUX
10.25
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones mixtes, les cours de matériaux, d'instruments ou de matières
quelconques et les entrepôts à ciel ouvert doivent être entourés d'une clôture non
ajourée, opaque, en bois plané, en tôle peinte ou en maçonnerie d'une hauteur
équivalente à celle des matériaux accumulés jusqu'à 2,4 mètres maximum et, en
aucun cas, moindre de 1,8 mètre.
10.26
AMÉNAGEMENT
Toute clôture exigée par le présent règlement doit être camouflée par un
aménagement paysager.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
10.27
IMPLANTATION
Un mur de soutènement doit être situé à une distance d'au moins 1,5 mètre de
l'emprise d'une voie de circulation, d'un trottoir public ou d'une piste cyclable et
d'une borne-fontaine. Cette distance est portée à 3 mètres pour un usage industriel.
Tout muret de soutènement d'un garage situé en sous-sol doit être érigé à une
distance minimale fixée à 1 mètre d'une ligne latérale de terrain. Cette distance est
portée à 2 mètres pour un usage industriel.
10.28
DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à :
a) 1 mètre en cour avant et cour avant secondaire;
b) 2 mètres en cour latérale et cour arrière.
La hauteur d'un mur de soutènement est calculée à partir du niveau du sol adjacent
Dans le cas d'un terrain dont la pente est inférieure à 30° (45° dans le cas d'un
usage industriel), les murets construits ou aménagés en palier se mesurent au
centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres.
Le présent article ne s'applique pas pour les murs de soutènement construits sur
le domaine public ou pour les ouvrages de stabilisation des berges.
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161
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.29
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de
soutènement :
a) pierre;
b) bloc rocheux;
c) pavé autobloquant;
d) bloc de béton architectural;
e) béton coulé sur place;
f) poutre de bois traité.
Si le mur de soutènement de béton coulé sur place n'a pas de fini architectural ou
s'il est recouvert de crépis, il devra être doublé d'une haie dense de conifères ou
garni de plantes grimpantes afin qu'il ne soit pas visible. Tout mur de soutènement
peut être garni de plantes.
10.30
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Tout mur de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables et les
éléments constituant un mur de soutènement doivent être solidement fixés les uns
aux autres.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un
pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune
partie des fondations d'un mur de soutènement ne peut excéder de plus de 0,6
mètre le niveau du sol fini adjacent.
10.31
CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Une clôture ou une haie peut être superposée à un mur de soutènement. La
hauteur de la clôture est calculée à partir du niveau moyen du sol dans un rayon
de 3 mètres mesurés uniquement sur le palier sur lequel elle est installée.
10.32
SÉCURITÉ
La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à
éviter toute blessure.
Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit où le terrain présente
une pente égale ou supérieure à 30° (45° dans le cas d'un usage industriel), doit
être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La réalisation de tels
travaux est conditionnelle au dépôt d'un plan de construction préparé par un
professionnel dans le domaine, membre d'un ordre professionnel. La distance
minimale requise entre chaque palier est fixée à 2,5 mètres (1 mètre pour les
usages industriels).
Figure 10.3 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain en pente
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162
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.33
ENVIRONNEMENT
Tout mur de soutènement doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
10.34
AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE
Tout muret de soutènement érigé dans la cour avant doit être camouflé par un
aménagement paysager. Tout muret de soutènement ayant une hauteur de plus
de 1,2 mètre doit être protégé par une clôture d'une hauteur minimale fixée à 1
mètre.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCRANS VISUELS ET AUX ZONES
TAMPONS
10.35
ÉCRAN VISUEL POUR UN USAGE INDUSTRIEL
Un écran visuel est obligatoire pour la catégorie d'usage industrielle (I).
Tout écran visuel doit être aménagé le long des limites de terrain et avoir une
profondeur minimum de 5 mètres mesurés à partir des limites de terrain.
L'aménagement d'un écran visuel doit correspondre à l'une des options suivantes
:
a) Être composé d'une clôture non ajourée accompagnée par une rangée
d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être
gazonné, tandis que la distance entre chacun des arbres doit être
inférieure à 10 mètres;
b) Être composé d'une haie compacte accompagnée par une rangée
d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être
gazonné, tandis que la distance entre chacun des arbres doit être
inférieure à 10 mètres.
10.36
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES D'UTILITÉ
PUBLIQUE (CLASSE P-4) ET D'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINIÈRES
(CLASSE I4)
Une zone tampon est obligatoire pour les usages d'utilité publique (classe P4) et
d'exploitation des ressources minières (classe I4).
Figure 10.4 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain en pente
pour un usage industriel
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Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
Toute zone tampon doit avoir une largeur minimale de 20 mètres mesurée à partir
des limites de terrain. Cette zone tampon doit être laissée libre de toute
construction, bâtiment, stationnement et de tout entreposage extérieur.
L'aménagement d'une zone tampon doit correspondre à l'une des options
suivantes :
1° Être composé d'une clôture non ajourée accompagnée par deux rangées
d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être
gazonné, tandis que les arbres doivent être disposés à au plus tous les 8
mètres sur deux rangées parallèles distantes d'au plus 5 mètres.
2° Être composé d'une haie accompagnée par deux rangées d'arbres tout le
long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être gazonné, tandis que
les arbres doivent être disposés à au plus tous les 7 mètres sur deux
rangées parallèles distantes d'au plus 5 mètres.
3° Être composé d'une butte ou d'un remblai de terre d'une hauteur minimale
d'un mètre et demi accompagné par deux rangées d'arbres tout le long de
la limite de terrain. L'espace au sol doit être gazonné, tandis que les arbres
doivent être disposés à au plus tous les 10 mètres sur deux rangées
parallèles distantes d'au plus 10 mètres.
4° Être composé d'un boisé existant d'au moins 20 mètres de profondeur. Le
sous-bois doit être nettoyé sur toute la superficie de l'aire et au besoin les
arbres morts devront être remplacés ou les espaces au sol dégagés sur
une surface de plus de quatorze mètres carrés devront être plantés d'un
arbre.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI, DÉBLAI ET DYNAMITAGE
10.37
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à
condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la
dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,3 mètre
de diamètre.
10.38
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI
Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres
matériaux de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai.
10.39
PROCÉDURES
Lorsque requis, le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de
l'arrière vers l'avant afin que l'égouttement des eaux se fasse obligatoirement vers
l'avant, dans les réseaux publics, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale
à celle du centre de la rue adjacente au terrain.
10.40
ÉTAT DES RUES
Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être
maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. Les
dommages causés à la structure de la route (fondation de rue, pavage et autres)
sont imputables au propriétaire qui fera réaliser des travaux de remblai et déblai.
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164
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, la
Municipalité pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
10.41
DÉLAI
Un délai maximal de 1 mois, suivant l'émission du permis de construction du
bâtiment principal, est autorisé pour exécuter les travaux de nivellement des
matériaux de remblai sur un terrain.
10.42
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain
si ces travaux ont pour effet :
a) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
b) de relever ou d'abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre
par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins qu'un certificat
d'autorisation ait été émis à cet effet;
c) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant;
d) d'utiliser la technique du dynamitage, à moins qu'une étude géotechnique
et qu'un plan de dynamitage préparés par un ingénieur n'ait été soumis à
la municipalité avant les travaux.
10.43
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous les travaux de déblai, de remblai et de dynamitage doivent être effectués de
façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres
phénomènes de même nature ou projection de roches sur les terrains voisins et
les voies de circulation.
10.44
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un
immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules.
Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel
sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même
pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
10.45
GÉNÉRALITÉ
Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments
commerciaux, récréatifs et industriels de plus de 200 mètres carrés de superficie
de plancher et de plus de 350 mètres carrés de superficie de plancher pour les
bâtiments industriels.
Pour les usages publics, une aire de chargement et de déchargement est
obligatoire pour tous les bâtiments nécessitant la livraison de marchandises.
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement :
a) l'espace de chargement et de déchargement;
b) Le tablier de manœuvre.
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165
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les
aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage,
conformément aux dispositions de la présente section.
Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé
à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion
du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement
n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section.
De manière générale toutes les manœuvres menant à une aire de chargement et
de déchargement doivent s'effectuer hors rue, à moins que les conditions
d'implantation particulières de l'établissement ne rendent cette exigence
difficilement réalisable.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état.
Un permis de construction ne peut être délivré à moins que n'aient été prévus des
espaces de chargement ou de déchargement, selon les dispositions du présent
article.
Les exigences quant aux espaces de chargement/déchargement établies dans
cette section ont un caractère obligatoire continu et prévalent pour tous les usages
pour lesquels ils sont requis tant et aussi longtemps que les usages qu'ils
desservent sont en opération et requièrent de tels espaces.
10.46
NOMBRE REQUIS
Le nombre minimal d'aires de chargement/déchargement est fixé à une (1) par
bâtiment et doit être en nombre suffisant pour répondre aux besoins normaux de
fonctionnement de l'établissement.
10.47
AMÉNAGEMENT
Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins :
a) 3,6 mètres en largeur;
b) 9 mètres en longueur;
c) 4,2 mètres en hauteur libre.
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à la rue
publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue publique et ayant
au moins :
a) 4,2 mètres de hauteur libre;
b) 4,8 mètres de largeur.
Les rampes de chargement doivent avoir une barrière de protection de chaque côté
si elles sont situées à un niveau plus bas que le sol adjacent et doivent être munies
d'un système de drainage indépendant du bâtiment.
Sur les propriétés aux abords du chemin du Lac-Sainte-Marie et du chemin de la
Montagne, une porte, un quai de manutention et un espace extérieur destinés aux
activités de livraison sont prohibés dans une cour avant.
10.48
LOCALISATION
Les aires de chargement et de déchargement doivent :
a) être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi;
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166
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
b) être localisées en cours latérales ou arrière. Cependant, dans le cas d'un
terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle transversal,
les espaces de chargement/déchargement peuvent être autorisés dans la
cour avant autre que celle où est située l'entrée principale du bâtiment;
c) aucun accès à une aire de chargement ou de déchargement ne peut être
situé à moins de 10 mètres de l'intersection de deux (2) voies publiques.
10.49
TABLIER DE MANŒUVRE
Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en
marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la
rue publique.
10.50
FINITION
Les espaces de chargement/déchargement doivent être pavés, recouverts de
pierre concassée ou recouverts de gravier au plus tard vingt-quatre (24) mois après
le parachèvement des travaux du bâtiment principal.
10.51
BORDURES
Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon continue
par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate
ou de bordures préfabriquées continue en béton, d'une hauteur minimale de 0,15
mètre et d'une hauteur maximale de 0,3 mètre, calculée à partir du niveau du
pavage adjacent.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES
USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
10.52
GÉNÉRALITÉS
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales
suivantes :
a) La superficie de l'aire d'entreposage, incluant les espaces libres au pourtour
des îlots d'entreposage, est d'au plus 50% de la superficie totale du terrain;
b) L'aire d'entreposage est permise dans les cours latérales et arrière;
c) La hauteur maximale permise pour les îlots d'entreposage est de 2,4
mètres;
d) Afin de ne pas être visible d'un chemin public ou privé, une aire
d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture opaque d'une
hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de 2,4 mètres maximale,
additionnée d'une rangée d'arbres espacés de moins de 10 mètres les uns
par rapport aux autres et dont l'espace au sol est gazonné.
10.53
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES
AUTOMOBILES
L'aménagement extérieur des entreprises pratiquant un usage des classes C7
(vente et location de véhicules) et C11-02 (Vente et service d'entretien ou de
réparation) devra respecter les dispositions suivantes :
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167
Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
a) Les aires de démonstration de véhicules à vendre neufs ou usagés doivent
être situées à plus d'un mètre de toute emprise de rue;
b) Les aires d'entreposage extérieur doivent être situées dans une cour
latérale ou arrière;
c) Les aires d'entreposage extérieur ainsi que les aires de remisage des
véhicules accidentés, des pièces de véhicules, des roues et des pneus
doivent toutes être entourées d'une clôture opaque d'une hauteur minimale
de 1,8 mètre et maximale de 2,4 mètres;
d) l'aire d'entreposage doit être construite de surface dure telle que le pavage
ou le gravier compacté;
e) la clôture de l'aire d'entreposage extérieure doit être verrouillée en tout
temps.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE
CHAUFFAGE POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
10.54
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les classes
d'usage résidentiel. Cependant, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être entreposé du bois de chauffage. Le bois de chauffage
entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation personnelle.
10.55
IMPLANTATION
L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être situé à une distance
minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain.
10.56
HAUTEUR
La hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 1,5 mètre, calculée à partir du
niveau du sol adjacent.
10.57
SÉCURITÉ
Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée, de quelque
façon que ce soit, par du bois de chauffage.
10.58
ENVIRONNEMENT
L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé; le bois de
chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et proprement empilé.
L'entreposage de bois de chauffage doit être camouflé par une haie ou une clôture
conforme à la réglementation s'il est visible d'une voie de circulation.
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168
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.1
GÉNÉRALITÉS
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute
affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigée ou qui le sera à l'avenir sont
assujettis aux dispositions du présent règlement.
Les enseignes sont soumises également aux dispositions générales suivantes :
a) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les
zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la
Municipalité de Lac-Sainte-Marie ;
b) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
toute enseigne doit être située sur le même lot que l'usage, l'activité ou le
produit auquel elle réfère ;
c) Toute enseigne doit donner sur une voie de circulation publique ;
d) Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon qu'elle ne
devienne pas une nuisance ou un danger public ;
e) Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à
rester immobile ;
f) Toute enseigne dont la réclame et le message sont contraires aux usages
autorisés à la grille des usages et des normes est strictement prohibée ;
g) Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent chapitre ont un
caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que
l'usage qu'elles desservent demeure ;
h) Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, inclinée ou
penchée.
11.2
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est
strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre une réclame :
a) sur ou au-dessus de la propriété publique, à l'exception de celles installées
par la Municipalité ou par le gouvernement provincial ou fédéral ;
b) sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement accessoires
;
c) au-dessus d'un auvent ou d'une marquise si elle y est fixée ;
d) sur ou au-dessus de la toiture du bâtiment principal, sur une galerie, un
perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un belvédère, un escalier,
une construction hors toit, une colonne ou une marquise ;
e) sur les poteaux servant ou ayant servi, imitant ou tendant à imiter les
poteaux de réseaux de transport d'énergie ou de transmission des
communications ;
f) de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès
pour personne handicapée ou tout autre issue, susceptible de
compromettre la santé ou la sécurité du public ;
g) sur un arbre ou en tout autre endroit susceptible de porter atteinte à
l'environnement de quelque façon que ce soit ;
h) sur un lampadaire, un poteau pour fins d'utilité publique ou tout autre poteau
n'ayant pas été conçu ou érigé spécifiquement pour recevoir ou supporter
une enseigne, conformément aux dispositions du présent règlement ;
i) à l'intérieur du triangle de visibilité ;
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169
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
j) sur une clôture ou un muret, à l'exception d'un muret spécifiquement
destiné à recevoir une enseigne ;
k) sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le poteau
supportant une enseigne ;
l) à une distance inférieure à 1,5 mètre de toute ligne de propriété, à moins
qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement ;
m) sur les murs latéraux et arrière d'un bâtiment principal, sauf :
a. dans le cas d'un terrain d'angle où il sera permis d'en installer sur
leur mur latéral donnant sur une rue ;
b. dans le cas d'un local de coin compris dans un bâtiment regroupant
plusieurs locaux commerciaux, où il sera permis d'en installer sur le
mur latéral dudit local de coin ;
c. dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris dans un
bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera
permis d'en installer sur le mur où se trouve la porte principale du
local commercial, sauf si ledit mur fait face à une limite de zone où
un usage résidentiel est autorisé ;
Ces enseignes devront respecter toutes les autres dispositions du présent
règlement.
n) dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de 3
mètres, d'une porte, d'une fenêtre, d'un système de tuyauterie contre
l'incendie et tout issue ;
o) dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de 1,5
mètre, d'un escalier ;
p) tout autre endroit non autorisé au présent règlement.
11.3
ENSEIGNES PROHIBÉES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les
types d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
a) les enseignes clignotantes ou à éclat et de type stroboscope, notamment
les enseignes imitant les gyrophares communément employés sur les
voitures de police, les ambulances, les véhicules de pompiers et les
véhicules de la Municipalité
b) les enseignes lumineuses de couleur ou de forme pouvant être confondues
avec des signaux de circulation;
c) les enseignes à message continu (électronique) à l'exception des
enseignes identifiant l'heure, la date, la température et à des fins
promotionnelles municipales ou annonçant les heures d'ouverture d'un
établissement ;
d) les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, à l'exception de
l'affichage du prix de l'essence pour les débits de carburant;
e) les enseignes au laser ;
f) les enseignes gonflables (type montgolfière);
g) les enseignes ou dessins peints directement sur les murs d'un bâtiment ou
sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent et
les enseignes sur les silos de ferme;
h) les enseignes comportant des lettres interchangeables ;
i) les enseignes à filigrane néon;
j) les enseignes dont le contour a une forme humaine ou animale ou qui
rappellent un panneau de signalisation approuvé internationalement;
k) les enseignes (ou structures d'enseignes) animées, tournantes, rotatives ou
mues par un quelconque mécanisme;
l) une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou
qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas immatriculée de l'année.
Sont expressément prohibées les enseignes posées, montées ou
fabriquées sur une remorque ou autre dispositif semblable et qui sont
stationnaires;
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Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
m) les enseignes, dont la forme, le graphisme ou le texte peuvent porter
atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou nationale, au sexe, à
l'orientation sexuelle, à la langue et à la condition sociale;
n) les enseignes sur ballon ou autres dispositifs en suspension dans les airs
et reliés au sol de quelque façon que ce soit, sous réserve d'autres
dispositions;
o) toute enseigne peinte sur les clôtures, les murs et les toits d'un bâtiment;
p) toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent
règlement.
11.4
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Les enseignes énumérées dans cet article sont autorisées dans toutes les zones
sans certificat d'autorisation d'affichage :
a) les enseignes ou panneaux-réclame permanents ou temporaires émanant
d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale;
b) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme à but non lucratif;
c) les enseignes commémorant un fait public ou historique;
d) les enseignes prescrites par une loi ou un règlement;
e) les panneaux d'affichage indiquant les heures des offices et les activités
religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte pourvu :
I. qu'ils n'aient pas plus de 1 mètre carré;
II. qu'ils soient déposés à plat sur poteaux ou murets avec une hauteur
maximale de 3 mètres, parallèles ou perpendiculaires à la rue et
implantés à un minimum de 1 mètre de l'emprise de la rue;
f) les enseignes d'identification des usages autorisés en répondant aux
exigences suivantes :
I. n'indiquer que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou l'usage
permis d'un local;
II. avoir une superficie maximale de 0,2 mètre carré;
III. être fixées au mur du bâtiment;
g) les enseignes d'identification d'un bâtiment indiquant l'usage permis, le nom
et l'adresse du bâtiment et celui de l'exploitant pourvu qu'elles n'aient pas
plus de 0,4 mètre carré de superficie;
h) les enseignes non lumineuses d'une superficie maximale de 2 mètres
carrés, annonçant un bâtiment ou un terrain à vendre ou à louer, pourvu
que ces enseignes soient situées à 1 mètre au moins de la ligne de toute
voie publique et à une distance minimale de 3 mètres de toute propriété
contiguë. Il ne doit pas y avoir plus de deux (2) enseignes sur un même
terrain;
Toutefois, si une enseigne a pour but d'annoncer plusieurs terrains ou
bâtiments, une seule enseigne est permise et sa superficie maximale est
de 7 mètres carrés à la condition que ladite enseigne soit érigée sur les
terrains faisant l'objet de la vente;
i) les enseignes électorales pourvu qu'elles soient enlevées dans les sept (7)
jours suivant la date du scrutin;
j) les enseignes identifiant à la fois les concepteurs, l'entrepreneur d'une
construction et/ou l'institution financière responsable du financement du
projet. Ces enseignes doivent être situées sur le terrain de la construction
et elles doivent avoir une superficie maximale de 7 mètres carrés. Ces
enseignes doivent être enlevées dans les trente (30) jours suivant la fin des
travaux. Ces enseignes peuvent être sur poteaux et leur hauteur ne devra
pas excéder 3 mètres. Elles devront être localisées à un minimum de 1
mètre de l'emprise de la voie publique;
k) une enseigne annonçant la construction future d'un établissement ou d'un
futur projet domiciliaire. Cette enseigne ne pourra être installée qu'après
l'émission du permis de lotissement ou de construction et devra être
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171
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
enlevée à l'expiration de celui-ci. Cette enseigne devra être non lumineuse
et elle devra être située à au moins 1 mètre de l'emprise de la rue. La
superficie maximale de cette enseigne ne devra pas être supérieure à 3
mètres carrés. Cette enseigne pourra être installée sur poteaux et sa
hauteur ne devra pas excéder 3 mètres. Un maximum de 3 enseignes sera
permis sur le territoire de la Municipalité, par projet domiciliaire seulement;
l) l'affichage d'un menu de restaurant, installé dans un panneau fermé et
éclairé, apposé sur le mur du bâtiment qui abrite l'usage. La superficie
maximale de cet affichage ne doit pas excéder 0,3 mètre carré;
m) Les enseignes directionnelles et affichant le menu installées dans le
parcours d'un service à l'auto pour un établissement de restauration.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À
L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE
11.5
GÉNÉRALITÉS
Toute enseigne principale est assujettie au respect des normes de la présente
section.
11.6
FORME D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne doit être de forme géométrique régulière, en plan ou en volume
(ex. : rectangle, carré, cercle, losange, cube, cylindre, etc.) sauf dans le cas du
sigle ou de l'identification enregistrée d'une entreprise.
11.7
MESSAGE D'UNE ENSEIGNE
Le message de l'affichage peut comporter uniquement les éléments suivants :
a) des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale;
b) un sigle ou une identification commerciale enregistrée d'une entreprise;
c) la nature commerciale de l'établissement ou de la place d'affaires;
d) la marque de commerce des produits vendus;
e) le numéro de téléphone de l'entreprise.
11.8
PERMANENCE DE L'AFFICHAGE
Le message de l'affichage doit être fixe et permanent. Aucun système permettant
de changer le message au besoin n'est autorisé sauf dans les cas suivants :
a) affichage du prix de l'essence;
b) affichage de la température et de l'heure;
c) affichage de représentation cinématographique pour l'usage cinéma;
d) l'affichage dans les zones dont l'utilisation dominante est «commerce» peut
comporter un message non fixe et non permanent, avec un système
permettant de changer le message au besoin. La superficie maximale de
cet affichage amovible est de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie
totale de l'enseigne. Ce message amovible doit être localisé dans le bas de
l'enseigne.
11.9
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls le bois à âme pleine, le métal, l'aluminium, le bronze, le verre, le plastique,
la fibre de verre, un tissu rigide, le canevas, l'uréthane haute densité et le
contreplaqué de type « Crezon » sont autorisés comme matériaux dans la
construction des enseignes.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
172
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
À l'intérieur des zones MXTV, seuls le bois à âme pleine, le métal, l'aluminium, le
contreplaqué de type « Crezon » et l'uréthane haute densité tendant à imiter le bois
sont autorisés pour la composition des enseignes.
11.10
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Une enseigne ne peut être constituée de matériaux non protégés contre la
corrosion, de panneaux de gypse, de polyéthylène, de matières imitant d'autres
matériaux, de papier ni de carton.
11.11
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une
source de lumière constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas
visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon
lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
De même, toute enseigne peut être lumineuse par translucidité, c'est-à-dire
illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à
condition que celle-ci soit faite de matériaux translucides et non transparents qui
dissimulent cette source lumineuse.
L'alimentation électrique de la source lumineuse de l'enseigne doit se faire en
souterrain, sauf pour les enseignes temporaires autorisées.
À l'intérieur des zones MXTV, seul l'éclairage par réflexion est autorisé.
11.12
STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente.
Chacune des parties de l'enseigne et de son support doit être solidement fixée et
immobile.
11.13
HARMONISATION DES ENSEIGNES
L'harmonisation des enseignes apposées à plat sur un même bâtiment est
obligatoire pour tous les établissements. Dans ce sens la règle suivante s'applique
:
a) la hauteur et la dimension verticales des enseignes doivent être uniformes.
Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas le
respect de cette norme, les normes suivantes s'appliquent :
a. lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées à partir
du bas des enseignes, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec
celle-ci;
b. lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas alignées
selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par
le bas selon la moyenne de l'alignement des enseignes conformes
existantes.
Les normes édictées dans cet article ne s'appliquent pas aux enseignes peintes
sur les fenêtres ou installées à l'intérieur des bâtiments ou sur les auvents.
Pour les enseignes détachées, si un terrain comporte plus d'une enseigne sur
poteaux, celles-ci doivent être de hauteur uniforme. Si un poteau, socle ou muret
comporte plus d'une enseigne, elles doivent être de la même largeur et installées
selon un même alignement horizontal et vertical.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
173
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
11.14
CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les
dispositions suivantes :
a) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la
superficie d'une enseigne ;
b) dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent être
calculées sauf lorsque ces faces sont identiques. Toutefois, lorsque
l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés identiques, l'aire de chaque face
additionnelle est considérée comme celle d'une enseigne séparée ;
c) aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,3 mètre
pour être considérée comme une seule enseigne ;
d) la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur
d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-ci ou suivant
les contours intérieurs du boîtier. Toutefois, lorsque la largeur du boîtier
égale ou excède 0,15 mètre, celui-ci doit alors être comptabilisé dans le
calcul de la superficie de l'enseigne ;
e) lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans qu'un
boîtier ne les encadre ou encore lorsqu'il s'agit d'une enseigne sur vitrage
ou en vitrine, la superficie de l'enseigne sera formée par une figure
géométrique imaginaire, continue et régulière (tel qu'un carré, un rectangle,
un cercle, un ovale, un losange, un parallélogramme, un trapèze, etc.),
entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant ladite
enseigne ;
f) lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est
adjacente à une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS"), ces enseignes
doivent être considérées comme des enseignes distinctes ;
g) tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle
d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la
superficie d'une enseigne ;
h) les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables ni
transférables ;
i) La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et son
support et se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête
supérieure de la surface de l'enseigne.
11.15
LOCALISATION
La distance minimale entre la projection au sol d'une enseigne et le trottoir, la rue,
la bordure de rue ou les lignes de propriété ne peut être inférieure à 1 mètre.
Pour un usage industriel, aucune enseigne ne peut être située à moins de trois
mètres de l'emprise de toute rue et de toute zone où l'usage dominant n'est pas
industriel ou commercial.
11.16
ENTRETIEN
Toute enseigne ainsi que son support doivent être entretenus, réparés et
maintenus en bon état par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du lieu où ils
sont situés.
Lorsqu'une enseigne ou son support est brisé, il doit être réparé dans les 30 jours
qui suivent les dommages ou la transmission d'un avis par l'inspecteur en bâtiment.
Toute enseigne ainsi que son support annonçant un établissement qui n'existe plus
ou la tenue d'un événement passé doivent être enlevés par le propriétaire du lieu
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174
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
où elle est située dans un délai de 3 mois suivant la fin des opérations ou de 7 jours
suivants la fin de l'événement, selon le cas.
11.17
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION
Les enseignes apposées sur un mur doivent être conformes aux éléments suivants
:
a) être installées à plat sur le mur de la façade du bâtiment ou sur la marquise
pourvu qu'elles soient à au moins 2,2 mètres du sol;
b) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou de la
marquise sur lequel elle est installée;
c) l'enseigne ne devra jamais dépasser le toit ni la hauteur et la largeur de la
marquise ou du mur sur lequel elle est installée;
d) aucune enseigne ne devra être devant une fenêtre ou une porte;
e) aucune enseigne ne devra surplomber ou empiéter sur la voie publique, ni
être installée sur une galerie, un balcon ou un escalier;
f) lorsqu'un établissement commercial opère à un étage supérieur au rez-de-
chaussée, l'enseigne peut se localiser au-dessus des fenêtres de l'étage
correspondant.
11.18
ENSEIGNE SUR AUVENT
Les enseignes sur auvent sont autorisées pourvu qu'elles répondent aux éléments
suivants :
a) aucune partie de l'auvent n'est située à moins de 2,2 mètres vingt de
hauteur de toute surface de circulation;
b) dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique n'est pas visible
de la rue;
c) les auvents doivent être maintenus en bon état, libres de neige, glace ou
autres objets quelconques ;
d) la surface de cet affichage doit être comptabilisée dans la superficie totale
autorisée.
11.19
ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE
Une enseigne en vitrine ou sur vitrage doit être constituée d'une pellicule
autocollante, d'un arrière-plan non lumineux ou d'une toile de vinyle conçue à cet
effet. Elle peut être également peinte ou gravée au jet de sable.
Ce type d'enseigne n'est pas comptabilisé dans le nombre d'enseignes autorisées
et sa superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale d'affichage
autorisée.
Une enseigne en vitrine ou sur vitrage ne peut excéder trente pour cent (33 %) de
la surface vitrée de chaque fenêtre.
11.20
ENSEIGNE DÉTACHÉE
Les enseignes détachées du bâtiment doivent répondre aux dispositions suivantes:
a) elles doivent être suspendues, soutenues ou apposées sur poteaux ou
murets;
b) aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre ou sur des poteaux qui
n'ont pas été érigés exclusivement à cette fin ou sur les clôtures;
c) à moins d'indication contraire, la hauteur maximale permise pour l'enseigne
détachée est de 6.5 mètres cinquante par rapport au niveau du sol;
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175
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
d) à l'exception des zones de la catégorie commerciale, la distance minimale
entre la projection de l'enseigne au sol et toute limite de terrain est de 1
mètre ;
e) la partie la plus basse de l'enseigne à l'exception des enseignes sur muret
ne doit pas être à une hauteur inférieure à 2,2 mètres vingt du niveau du
sol.
11.21
ENSEIGNE SUSPENDUE
Une enseigne suspendue doit former un angle droit (90°) avec le mur du bâtiment
où elle est installée et être rattachée audit mur. Cette enseigne ne doit pas être
distancée de plus de 30 centimètres du mur du bâtiment et la projection totale ne
doit pas excéder 1,8 mètre. Elle ne peut empiéter sur l'emprise de la rue.
L'enseigne ne peut excéder la hauteur du toit ni être à moins de 2,6 mètres du sol.
11.22
ENSEIGNE PORTATIVE (SANDWICH)
Une seule enseigne de type sandwich non lumineuse est autorisée par
établissement commercial ou public. Elle doit répondre aux conditions suivantes :
a) La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 0,75 mètre carré et celle-ci
ne doit pas dépasser 1,25 mètre de hauteur ;
b) L'enseigne doit être installée sur le même terrain que l'établissement qu'elle
dessert, à proximité de son accès au bâtiment ;
c) L'enseigne ne doit obstruer la libre circulation des personnes et des
véhicules ;
d) L'enseigne doit être construite avec un cadrage de bois ou de métal avec
une surface en ardoise noire ;
e) L'installation est permise pendant les heures d'ouverture de l'établissement;
f) Aucun éclairage, aucun logo, ni aucune ornementation n'est autorisé.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE ET AUX DIMENSIONS DES
ENSEIGNES AUTORISÉES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
11.23
GÉNÉRALITÉS
Pour les usages résidentiels, une seule enseigne sans alimentation électrique
quelconque est permise lorsqu'un usage complémentaire y est autorisé. Cette
enseigne doit être posée à plat sur la façade principale du bâtiment. La superficie
maximale d'une telle enseigne est de 0,5 mètre carré.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
COMMERCIAL OU RÉCRÉATIF
11.24
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR
Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci-
dessous :
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
176
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
Tableau 11.1 Enseignes relatives à un usage commercial ou récréatif
Paramètres
Dispositions applicables
Nombre maximal et
type d'enseigne
autorisé
- Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
o 1 enseigne détachée sur poteaux ou muret
o 1 enseigne apposée à plat sur le bâtiment
o 1 enseigne suspendue
o une enseigne sur auvent ou marquise est autorisée sans
restriction de nombre, mais sa superficie doit être comptabilisée
pour les fins de calcul de la superficie totale autorisée pour une
enseigne attachée.
Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par
type, soit 1 donnant sur chaque cour avant.
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment et 1
suspendue par établissement.
o Enseigne principale détachée : 1 par terrain
Superficie maximale
- Enseigne attachée :
o 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat,
sans excéder 6 m².
o Dans une zone MXTV, la superficie maximale est fixée à 0,25 m²
par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans
excéder 3 m²
o 1,5 m² pour une enseigne suspendue
- Enseigne détachée : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans
toutefois excéder 8 m². À l'intérieur des zones MXTV, la superficie
maximale est fixée à 0,15 m2 par mètre linéaire de ligne avant, sans
toutefois excéder 4 mètres carrés.
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o Enseigne attachée :
o 0,25 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est
apposée à plat, sans excéder 3 m² par établissement
o 1,5 m² pour une enseigne suspendue par établissement
o Dans une zone MXT, la superficie maximale est fixée à 0,3
m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à
plat, sans excéder 1,5 m², et à 1,5 m2 pour une enseigne
suspendue par établissement
o Enseigne détachée : 10 mètres carrés total pour l'ensemble des
établissements.
Hauteur maximale
- Enseigne détachée : 3 mètres dans les zones MXT et MXTV. 6 mètres
dans les autres zones.
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177
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
INDUSTRIEL
11.25
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR
Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci-
dessous :
Tableau 11.2 Enseignes relatives à un usage industriel
Paramètres
Dispositions applicables
Nombre maximal et
type d'enseigne
autorisé
- Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
o 1 enseigne détachée
o 1 enseigne attachée (apposée à plat sur le bâtiment)
o 1 enseigne correspondant au logo corporatif
Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par
type, soit 1 donnant sur chaque cour avant.
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment par
établissement.
o Enseigne principale détachée : 1 par terrain
o Enseigne correspondant au logo corporatif : 1 par établissement
Superficie maximale
- Enseigne principale attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur
lequel elle est apposée à plat, sans excéder 8 m².
- Enseignes principales détachées : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne
avant, sans toutefois excéder 10 m².
- Enseigne correspondant au logo corporatif : 3 m².
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o Enseigne attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel
elle est apposée à plat, sans excéder 5 m².par établissement.
o Enseigne principale détachée : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne
avant, sans toutefois excéder 10 m².
o Enseigne correspondant au logo corporatif : 1,5 m² par
établissement.
-
Pour les usages industriels situés dans un zone MXTV, les normes
édictées au tableau 11.1 s'appliquent
Hauteur maximale
- Enseigne détachée : 6 mètres. 3 mètres dans une zone MXTV.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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178
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
INSTITUTIONNEL, PUBLIC OU CONSERVATION
11.26
NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR
Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci-
dessous :
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
AGRICOLE
11.27
NOMBRE ET SUPERFICIE
Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci-
dessous :
Tableau 11.3 Enseignes relatives à un usage institutionnel, public ou conservation
Paramètres
Dispositions applicables
Nombre maximal et
type d'enseigne
autorisé
- Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
o 1 enseigne détachée
o 1 enseigne attachée (apposée à plat sur le bâtiment)
Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par
type, soit 1 donnant sur chaque cour avant.
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment par
établissement.
o Enseigne principale détachée : 1 par terrain
Superficie maximale
- Enseigne principale attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur
lequel elle est apposée à plat, sans excéder 8 m².
- Enseignes principales détachées : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne
avant, sans toutefois excéder 8 m².
Hauteur maximale
- Enseigne détachée : 4 mètres
Tableau 11.4 Dispositions relatives à une enseigne principale
Paramètres
Dispositions applicables
Nombre maximal et
type d'enseigne
autorisé
- Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
o 1 enseigne détachée
o 1 enseigne attachée (apposée à plat sur le bâtiment ou sur un
silo)
Superficie maximale
- Enseigne principale attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur
lequel elle est apposée à plat, sans excéder 4 m².
- Enseignes principales détachées : 0,5 m² par mètre linéaire de ligne
avant, sans toutefois excéder 8 m².
Hauteur maximale
- Enseigne détachée : 4 mètres
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
179
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
11.28
GÉNÉRALITÉS
Dans toutes les zones sont autorisées les enseignes temporaires utilisées pour
souligner l'ouverture d'un nouveau commerce ou d'un nouvel établissement
industriel, un changement d'administration, une réouverture suite à des travaux ou
un sinistre ou l'exploitation d'un commerce saisonnier de vente de produits
agricoles.
Le maximum d'enseignes temporaires autorisées par établissement est de deux.
La superficie maximale autorisée par enseigne est d'un mètre carré.
Ces enseignes doivent être localisées sur la propriété qu'elle dessert à une
distance minimale d'un mètre de l'emprise publique.
La durée maximale accordée pour une enseigne temporaire est de 120 jours
consécutifs à raison d'une seule autorisation par année.
11.29
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
TEMPORAIRES
-
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Une enseigne non lumineuse se rapportant à un événement spécial (fêtes foraines,
cirques, festivals et autres événements similaires) ou à un événement
communautaire (manifestation ou événement culturel, social, de loisirs ou sportifs)
ou tout autre événement public temporaire, est autorisée pourvu qu'elle respecte
les conditions suivantes :
a) Elle doit être autorisée par le conseil municipal ;
b) Elle doit être installée dans une zone dont la vocation principale au plan de
zonage est commerciale ou publique ;
c) Le nombre total des enseignes temporaires est limité à un maximum de 5
par événement, excluant les enseignes identifiant les commanditaires
installées sur le site de l'événement ;
d) Sa superficie n'excède pas 3 mètres carrés ;
e) Elle peut être située à l'extérieur du site ;
f) Elle doit être installée à l'extérieur de l'emprise de rue et être située à au
moins 1 mètre de toute ligne de terrain ;
g) L'installation peut être faite 2 semaines avant la tenue de l'événement et le
retrait au plus tard 5 jours après la tenue de celui-ci ;
h) Le message doit se limiter au lieu, aux dates de l'événement et à
l'identification des commanditaires, s'il y a lieu. Les graphiques, images,
photos, dessins, peintures, etc., doivent être représentatifs de l'événement.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE
MAISON-MODÈLE OU DE PROJET DOMICILIAIRE
11.30
GÉNÉRALITÉS
Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis d'ériger une enseigne
d'identification de maison modèle ou du projet domiciliaire.
11.31
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ
Seules les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées à titre d'enseigne
d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
180
Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage
11.32
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule enseigne est autorisée par maison modèle ou projet domiciliaire.
11.33
IMPLANTATION
L'enseigne d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire doit être
située à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de terrain.
11.34
HAUTEUR
Une enseigne d'identification de maison modèle doit respecter une hauteur
maximale de 2 mètres.
Une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire doit respecter une hauteur
maximale de 3 mètres.
11.35
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une enseigne d'identification de maison modèle est fixée
à 1 mètre carré.
La superficie maximale d'une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire est
fixée à 9 mètres carrés.
11.36
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'enseigne doit être retirée des terrains, au plus tard, un mois suivant la vente de
la dernière unité du projet.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois,
toute enseigne doit être retirée des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou
l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité
compétente.
11.37
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction peut
être assortie d'un système d'éclairage. Il doit cependant s'agir d'une enseigne
éclairée projetant une lumière blanche, non clignotante et orientée de manière à
ne provoquer aucun éblouissement sur une voie de circulation ou sur une propriété
voisine.
Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la période
d'autorisation.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
181
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET
AUX CONTRAINTES
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION D'UN ARBRE
12.1
GÉNÉRALITÉS
Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété. Tout
propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les branches,
troncs et racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en
démolition.
12.2
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX
Selon la nature des travaux exécutés, les arbres doivent être protégés de l'une ou
des manières suivantes :
a) par l'installation d'une clôture au-delà de la superficie occupée par la
projection au sol de la ramure d'un arbre lorsqu'une partie aérienne ou
souterraine de ce dernier est susceptible d'être endommagée ou
compactée, notamment par la circulation de machinerie lourde;
b) par
l'entreposage
temporaire
de
matériaux
de
construction
ou
d'aménagement (incluant le sol d'excavation et les matériaux de remblai);
c) en cas d'impossibilité technique, par l'installation d'un élément de protection
sur le tronc sur une hauteur minimale de 2,4 mètres à partir du sol et
l'épandage d'une couche temporaire de matériau non compactant comme
des copeaux de bois d'une épaisseur d'au moins 30 centimètres sur la
partie couvrant la projection au sol de la ramure;
d) par la protection ou l'élagage des branches susceptibles d'être
endommagées;
e) par la taille, de façon nette (c'est-à-dire propre et à angle droit), des racines
de plus de 2 centimètres de diamètre présentées dans les aires de travaux
de construction.
12.3
REMBLAI AUTOUR D'UN ARBRE
Le sol naturel autour du tronc de l'arbre doit demeurer non perturbé à l'intérieur
d'un périmètre équivalent à la projection au sol de la couronne de l'arbre ou la ligne
d'égouttement de l'arbre.
Toute opération de remblayage permanent (c'est-à-dire le rehaussement du niveau
du sol), de plus de 15 centimètres, autour d'un arbre, doit être effectuée au moyen
d'un talus. Aucun remblai ne doit être effectué à l'intérieur de la projection au sol
de la couronne de l'arbre.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12.4
GÉNÉRALITÉS
Sous réserve de dispositions contraires au présent règlement, à l'intérieur du
périmètre urbain, des zones TM, TR et TV et de la bande riveraine ou encore
lorsqu'un ratio minimal de couvert végétal naturel est exigé à la grille des usages
et des normes, nul ne peut abattre un arbre de 10 centimètres de diamètre ou plus,
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
182
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
mesuré à 130 centimètres du sol, sans avoir obtenu au préalable un certificat
d'autorisation d'abattage d'arbres.
12.5
EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE
Malgré les mesures de protection énoncées ci-haut, il est permis d'abattre un arbre
dans les cas suivants :
a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ;
b) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ;
c) L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins ou
pour les équipements ;
d) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée ;
e) L'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics ou d'un projet de
construction ou d'aménagement autorisé par la Municipalité ;
f) L'arbre appartient à la famille des sallix ou des populus (saule, peuplier,
tremble).
12.6
REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU SUR UN TERRAIN CONSTRUIT
Lorsqu'un arbre est abattu sur un terrain occupé par un bâtiment principal, celui-ci
doit être remplacé par un nouvel arbre d'un diamètre minimal de 2,5 centimètres
mesuré à 1 mètre du sol.
Nonobstant ce qui précède, seuls les terrains occupés par un bâtiment principal,
qui ne respectent pas le pourcentage de couvert végétal naturel ainsi que l'aire
d'isolement naturelle exigés en vertu des articles 10.2 et 10.3 du présent règlement,
doivent procéder au remplacement d'un arbre abattu.
Tout arbre planté dans le cadre d'un remplacement doit être choisi parmi les
essences suivantes :
Tableau 12.1 - Essences d'arbre de remplacement pour atteindre la
densité minimale d'arbres exigée
Nom latin
Nom français
Feuillus
Acer ginnala
Érable de l'Amur
Acer nigrum*
Érable noir
Acer pensylvanicum*
Érable de pennsylvanie
Acer rubrum*
Érable rouge
Acer saccharinum*
Érable argenté
Acer saccharum*
Érable à sucre
Acer spicatum*
Érable à épis
Aesculus glabra
Marronnier de l'Ohio
Aesculus hippocastanum
Marronnier d'Inde
Amelanchier spp.*
Amélanchiers
Betula alleghaniensis*
Bouleau jaune
Betula cordifolia*
Bouleau à feuille cordées
Betula nigra
Bouleau noir
Betula papyrifera*
Bouleau blanc (ou à papier)
Betula populifolia*
Bouleau gris
Carpinus caroliniana*
Charme de Caroline
Carya cordiformis*
Caryer cordiforme
Carya ovata*
Caryer ovale
Catalpa speciosa
Catalpa de l'ouest
Celtis occidentalis*
Micocoulier occidental
Corylus colurna
Noisetier de Byzance
Elaeagnus angustifolia
Olivier de Bohème
Fagus grandifolia*
Hêtre à grandes feuilles
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Règlement de zonage numéro 2024-08-002
183
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Gleditsia spp.
Févier
Gymnocladus dioicus
Chicot du Canada
Juglans cinerea*
Noyer cendré
Juglans nigra
Noyer noir
Liriodendron tulipifera
Tulipier de Virginie
Ostrya virginiana*
Ostryer de Virginie
Platanus occidentalis
Platane de Virginie
Populus balsamifera*
Peuplier baumier
Populus deltoides*
Peuplier deltoïde
Populus grandidentata*
Peuplier à grandes dents
Prunus pensylvanica*
Cerisier de Pennsylvanie
Prunus serotina*
Cerisier tardif
Quercus Spp.
Chêne
Robinia pseudoacacia
Robinier faux-acacia
Conifères
Abies balsamea*
Sapin baumier
Ginkgo biloba
Arbre aux quarante écus
Larix laricina*
Mélèze laricin
Picea abies
Épinette de Norvège
Picea glauca*
Épinette blanche
Picea mariana*
Épinette noire
Picea omorika
Épinette de Serbie
Picea pungens
Épinette du Colorado
Picea rubens*
Épinette rouge
Pinus banksiana*
Pin gris
Pinus nigra
Pin noir d'Autriche
Pinus resinosa*
Pin rouge
Pinus strobus*
Pin blanc
Pinus sylvestris
Pin sylvestre
Tsuga canadensis*
Pruche du Canada
*Arbres indigènes
12.7
REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION
Tout arbre abattu en infraction au présent règlement ou abattu pour des travaux
autorisés qui sont modifiés ou mort parce que non protégé doit être remplacé par
un arbre d'un diamètre d'au moins de 5 centimètres, mesuré à une hauteur de 30
centimètres du sol.
Tout arbre planté dans le cadre d'un remplacement à la suite d'une infraction doit
être choisi parmi les essences suivantes :
Tableau 12.2 - Essences d'arbre de remplacement lors d'une infraction
Nom latin
Nom français
Feuillus
Amelanchier canadensis
Amélanchier du Canada
Betula alleghaniensis
Bouleau jaune
Quercus alba
Chêne blanc
Acer rubrum
Érable rouge
Acer saccharum
Érable sucre
Fagus grandifolia
Hêtre à grandes feuilles
Pinus strobus
Pin blanc
Tsuga canadensis
Pruche du Canada
La plantation doit être complétée au plus tard le 1er novembre qui suit l'avis donné
par la municipalité.
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184
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
12.8
ENTRETIEN DES PLANTATIONS
Tout arbre planté à la suite d'une infraction ou afin d'atteindre la densité minimum
requise doit être entretenu par son propriétaire de manière à ce qu'il se développe
adéquatement et survive à long terme. Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à
l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans après sa plantation doit obligatoirement être
remplacé par son propriétaire à l'intérieur d'un délai de six (6) mois suivant la
constatation de sa mortalité ou de son dépérissement conformément aux articles
12.6 et 12.7.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT DES ÎLES
12.9
GÉNÉRALITÉS
Pour l'aménagement d'un emplacement de villégiature sur une île, la superficie
maximale de déboisement autorisé est de 1 000 mètres carrés.
Malgré ce qui précède, le pourcentage autorisé de déboisement total aux fins
d'aménagement forestier sur un lot situé sur une île ne doit pas excéder 25 % de
la superficie totale du lot par cycle de 20 ans. Toutefois, cette règle peut être
modifiée, si une étude réalisée par un ingénieur forestier démontre que la coupe
d'arbre est nécessaire en raison d'une maladie, d'un chablis, d'un feu ou de tout
autre événement.
Pour l'aménagement d'un emplacement à des fins communautaires ou récréatives
sur une île, la superficie maximale de déboisement autorisé ne doit pas excéder 25
% de la superficie totale de l'île.
Malgré toute autre disposition, sur les îles d'une superficie de 10 hectares et plus,
la profondeur de la rive est de 25 mètres, sauf pour les îles situées dans les zones
AF.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE DES ARBRES DU DOMAINE
PRIVÉ AUTOUR DU LAC HENEY
12.10
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur d'une bande de 150 mètres ceinturant le lac Heney, seules les
opérations forestières suivantes sont autorisées :
a) Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation le long des rives;
b) La coupe d'assainissement consistant en l'abattage d'arbres déficients,
tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres,
dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies. Dans le cas
d'une coupe d'assainissement représentant une récolte de plus de 30 %
des tiges de plus 20 centimètres de diamètre à 1,5 mètre du sol, un rapport
d'un ingénieur forestier analysant l'état du couvert forestier est nécessaire;
c) Le prélèvement de 20 % des tiges de plus de 20 centimètres à 1,5 mètre
du sol, et ce, par période de trois ans. La répartition de l'abattage doit être
effectuée de façon uniforme à l'intérieur de la bande de 150 mètres;
d) Les opérations de maîtrise de la végétation d'Hydro-Québec.
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉRIEUR DU BASSIN VERSANT DU LAC
HENEY
12.11
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur du bassin versant du Lac Heney, tel qu'illustré à l'annexe E du présent
règlement, l'abattage d'arbres pour l'implantation d'un ouvrage, une construction
ou un bâtiment est permis seulement si l'aire déboisée totalise :
a) Dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée, une superficie de moins de
2 000 mètres carrés;
b) Dans le cas d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage
relié à l'activité agricole, moins de 40 % de la superficie totale du lot;
c) Dans le cas d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage
relié à une activité de transformation primaire du bois protégée par droits
acquis, moins de 40 % de la superficie totale du lot;
Toute propriété riveraine déboisée à plus de 40 % doit être reboisée avec des
essences forestières indigènes atteignant une hauteur à maturité de plus de huit
mètres, afin que la couverture forestière occupe au minimum de 60 % de la
superficie de la propriété.
SECTION 3
GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL
12.12
GÉNÉRALITÉS
Depuis le 1er mars 2022, un régime transitoire de gestion des zones inondables,
des rives et du littoral s'applique à l'ensemble du territoire québécois et remplace
la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Il a
préséance sur les dispositions contenues aux sous-sections 1 et 2 de la
présente section.
Ce régime transitoire est mis en œuvre à travers plusieurs règlements, tous
complémentaires les uns aux autres.
Les nouvelles dispositions réglementaires identifient les activités (travaux,
constructions ou autres interventions) réalisées dans les rives, le littoral et les
zones inondables qui nécessitent une autorisation de la municipalité.
Elles sont contenues à l'intérieur des règlements suivants :
a) Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement (Q-2, r.17.1)
b) Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et
sensibles (Q-2, r.0.1)
c) Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et Code de gestion des
pesticides (P-9.3, r.1).
Ces règlements font partie intégrante de l'annexe C du présent règlement.
12.13
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par
l'application des dispositions relatives aux rives. Les fossés sont exemptés de
l'application de ces dispositions.
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186
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
12.14
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES
INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période
de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la
sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable.
Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis
ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le
gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives.
Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les
mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu
ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
12.15
ZONE À GRAND COURANT
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant
de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous
les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles
12.16 et 12.17.
12.16
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS
Malgré le principe énoncé à l'article 12.15, peuvent être réalisés dans les zones
inondables à récurrence de vingt (20) ans, les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou
à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou
de celui-ci ;
b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public
ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui
sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la
construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses, les aides fixes à la navigation, ainsi que leurs équipements et
accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer
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187
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand
courant ;
d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrain dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à
l'entrée en vigueur du premier règlement interdisant les nouvelles
implantations;
e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants ; l'installation prévue doit être conforme à la règlementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
f) La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une
installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation
d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous
du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2);
g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai ;
h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux prescriptions édictées à l'article 12.20;
i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
j) Les travaux de drainage des terres ;
k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements ;
l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
12.17
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DÉROGATION DE LA ZONE À GRANDS COURANTS RÉCURRENCE DE VINGT
(20) ANS
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et
certains travaux dans une zone à grands courants (récurrence de 20 ans), si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables
pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1).
L'article 12.18 indique les critères que la MRC doit utiliser lorsqu'elle doit juger de
l'acceptabilité d'une demande de dérogation.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées;
b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés
au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation ;
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188
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
d) L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(Q-2, r.35.2);
e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection (Q-2, r.35.2) ;
f) Les stations d'épuration des eaux usées ;
g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public ;
h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de
conduites ;
i) Toute intervention visant :
a. L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques ;
b. L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage ;
j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf ;
l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est
pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2).
12.18
CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande
formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer.
Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de
l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de
la construction proposée satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les
objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de
l'environnement :
a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection
des personnes;
b) Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de
la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de
l'ouvrage;
c)
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant
que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent
raisonnablement être localisés hors de la zone inondable;
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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189
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
d) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides et
leurs habitats, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont
susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte
des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
e) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de
la construction.
12.19
ZONE À FAIBLE COURANT
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
12.20
LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant
les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure
visée :
a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans.
b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de
récurrence de 100 ans.
c)
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue.
d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs aux éléments
suivants :
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de
la construction ou de l'ouvrage visé, et non être étendu à l'ensemble du terrain
sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être
inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par celle
du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de
sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
12.21
CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES
La cartographie des plaines inondables pour le territoire de la municipalité est
inexistante à ce jour. Ainsi, pour les plaines inondables non cartographiées en
bordure des lacs et des rivières, tout projet d'aménagement impliquant une
habitation ou tout autre construction doit être accompagné d'un document, réalisé
par un professionnel compétent, déterminant les côtes d'inondation sur la ou les
propriétés visées, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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190
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL
12.22
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu,
ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de
la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités
municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par
les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre
d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des municipalités.
12.23
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection recommandées pour les plaines inondables :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plateformes flottantes;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts ;
c)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d) Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2) à l'exception des installations composées de
canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinés à des fins non
agricoles;
e) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive ;
f)
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
g) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
h) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
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191
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
12.24
LITTORAL - RÉSERVOIR DU BARRAGE DE PAUGAN
la limite du littoral pour le réservoir du barrage de Paugan correspond à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage de retenue pour la partie amont de la masse
d'eau située dans la zone d'influence de l'ouvrage.
Il s'agit du niveau le plus élevé que les eaux retenues peuvent atteindre dans des
conditions normales d'exploitation. Selon Hydro-Québec, dans le cas du lac Sainte-
Marie, la cote maximale d'exploitation en conditions normales d'exploitation est de
141,8 m au-dessus du niveau de la mer.
Ce niveau devra être pris en considération dans la délimitation de la lignes des
hautes-eaux pour les propriétés riveraines faisant partie du réservoir du barrage de
Paugan.
12.25
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL DU LAC HENEY
En plus des dispositions de l'article 12.23, la construction d'un quai est interdite
pour une nouvelle habitation unifamiliale pour toute propriété riveraine du Lac
Heney. Cette interdiction peut être levée suite à une autorisation obtenue en vertu
du régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral
provincial.
De plus, la construction d'un abri de bateau est aussi prohibée sur le littoral du lac
Heney. Seule une construction érigée sur le littoral, pour laquelle un droit consentit
sur le domaine hydrique en vertu du Règlement sur le domaine hydrique de l'État
(chapitre R-13, r.1), possède un droit acquis à la reconstruction.
12.26
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages
et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
c) La reconstruction d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes:
a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b. Le bâtiment était existant avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant sa construction dans la
rive;
c. Le bâtiment n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion
ou de glissements de terrain identifiés au schéma d'aménagement
de la MRC ;
d. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
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192
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
e. La reconstruction ne peut en aucun cas entrainer une augmentation
de la superficie d'occupation de la rive.
d) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a.
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements d'application ;
b.
La coupe d'assainissement ;
c.
La récolte de 50 % des tiges de dix centimètres d'arbres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;
d.
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
e.
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq
(5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 % ;
f.
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier végétalisé
d'au plus 1,2 mètre ou d'un escalier d'au plus 1,2 mètre qui donne
accès au plan d'eau. L'escalier doit être construit sur pieux ou pilotis
de manière à conserver la végétation existante sur place;
g.
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et
les travaux nécessaires à ces fins ;
h.
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du
talus lorsque la pente est supérieure à 30 %;
i.
L'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le
débroussaillage et l'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage
d'engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres contigus
à une construction ou un bâtiment érigé en tout ou en partie dans la
rive et dont l'implantation est dérogatoire, mais protégée par droits
acquis.
e) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition
de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et
que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus;
f) Les ouvrages et travaux suivants :
a.
L'installation d'une clôture mitoyenne entre deux terrains;
b.
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage ;
c.
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès
;
Figure 12.1 Bande de végétation à conserver en milieu agricole
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193
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
d.
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
e.
Toute installation septique conforme à la règlementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q,
c. Q-2);
f.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les
murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle;
g.
Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public et aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2,
r.35.2);
h.
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
i.
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 12.23;
j.
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q, c. A-18.1) et au Règlement sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État (L.R.Q., c. A-18.1, r. 7).
12.27
DIPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX QUAIS
Les installations relatives à l'accostage des embarcations nautiques doivent
respecter les dispositions suivantes :
a) Le quai doit être implanté vis-à-vis l'ouverture de 5 mètres autorisés dans
la rive du terrain riverain. Le quai ne peut se trouver à une distance de moins
de 4 mètres du prolongement imaginaire des lignes du terrain riverain
auquel il est rattaché. La dimension la plus longue du quai doit être
perpendiculaire à la rive. En aucun cas la première section d'un quai ne
peut être implantée de façon parallèle à la rive;
b) Un seul quai peut être implanté par terrain riverain;
c) Un seul quai par terrain riverain possède un droit acquis au remplacement,
la reconstruction ou la réparation;
d) Le remplacement d'un quai protégé par droits acquis ne peut être exécuté
qu'en conformité au présent règlement.
e) La longueur maximale de tout quai est de 12 mètres. Cette longueur
représente l'empiétement du quai sur le littoral. Cependant, cette longueur
peut être portée à plus de 12 mètres si la profondeur de l'eau n'atteint pas
un mètre. Dans ce cas, la limite de la longueur du quai est déterminée par
la profondeur de l'eau lors de l'étiage. Lorsqu'un quai est ainsi agrandi, il
doit être équipé d'appareils servant de repères à sa localisation pour
assurer la sécurité de la navigation ou de la circulation sur le plan ou cours
d'eau durant l'hiver. En aucun cas, un quai ne doit créer un obstacle à la
navigation ou rendre celle-ci dangereuse. Un quai perpendiculaire à la rive
ne doit pas empiéter de plus de 10 % dans le littoral d'un cours d'eau.
f) Les quais d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés sont assujettis à
l'obtention d'un permis d'occupation du MELCC, lorsque situés dans le
milieu hydrique public;
g) La largeur maximale d'un quai ne peut excéder 5 mètres. Les quais équipés
d'une section en forme de T ou de L à leur extrémité opposée à la rive sont
autorisés à la condition que le quai respecte la longueur maximale prévue
au présent règlement;
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194
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
h) Les dimensions d'une section à l'extrémité du quai en forme de L ou en T
ne peuvent excéder une longueur de six mètres pour sa partie étant
parallèle à la rive et de 3 mètres de largeur. Cette section en forme de L ou
de T doit être localisée à une distance minimale de 5 mètres de la limite des
hautes eaux;
i) Un quai ou toute autre construction en milieu riverain du lac Heney doit être
réparé ou reconstruit avec du bois provenant de carburants d'arbres comme
le cèdre, le mélèze ou la pruche, qui renferment des agents de conservation
naturels qui résistent ainsi mieux à la putréfaction.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL
ET AUX PENTES SUJETTES À DÉCROCHEMENT
12.28
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions du présent article s'appliquent aux aires de mouvement de sols
identifiées à l'annexe D du présent règlement. Elle a été produite par le
gouvernement du Québec et a préséance sur toute autre information
cartographique. Le nom de la carte et son numéro de référence sont : Lac-Sainte-
Marie / Kazabazua - 7822-100-03.
Quant aux pentes sujettes au décrochement, celles-ci figurent également à
l'annexe D du présent règlement.
12.29
CADRE NORMATIF
Chacune des interventions visées par le présent cadre normatif est en principe
interdite dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au
sommet ou à la base de ceux-ci.
À des fins d'interprétation, un talus désigne un terrain en pente d'une hauteur de
cinq mètres ou plus dont l'inclinaison est déterminée selon le type de sol. Tandis
qu'une bande de protection au sommet ou à la base d'un talus réfère à la partie de
terrain qui forme un replat, c'est-à-dire dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %)
sur une distance horizontale de plus de 15 mètres (voir figure 12.2).
Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2020)
Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux
exigences établies dans le tableau 12.5 présentée à l'appui d'une demande de
permis ou certificat.
Figure 12.2 Exemple de talus avec des bandes de protection au sommet et à la base
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195
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la
base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement
BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale)
BÂTIMENT PRINCIPAL
§
Construction
§
Reconstruction à la suite
d'un glissement de terrain
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres.
BÂTIMENT PRINCIPAL
§
Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, ne nécessitant pas la
réfection des fondations (même
implantation)
Interdit :
§ dans le talus;
§ à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
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196
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la
base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement
BÂTIMENT PRINCIPAL
§
Agrandissement
équivalent
ou
supérieur à 50% de la superficie au
sol;
§
Déplacement sur le même lot
rapprochant le bâtiment du talus;
§
Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, nécessitant la réfection des
fondations
sur
une
nouvelle
implantation
rapprochant
le
bâtiment du
talus.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres.
BÂTIMENT PRINCIPAL
§
Déplacement sur le même lot ne
rapprochant pas le bâtiment du
talus;
§
Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, nécessitant la réfection des
fondations
sur
la
même
implantation ou sur une nouvelle
implantation ne rapprochant pas le
bâtiment
du talus.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres;
§ à la base d'un talus, dans une bande de protection de 10 mètres.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la
base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement
BÂTIMENT PRINCIPAL
§
Agrandissement inférieur à 50% de
la superficie au sol et rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit :
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois et demie (1½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5
mètres;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
BÂTIMENT PRINCIPAL
§
Agrandissement inférieur à 50% de
la superficie au sol et ne rapprochant
pas le bâtiment du talus
Interdit :
§ dans le talus;
§ à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres
BÂTIMENT PRINCIPAL
§
Agrandissement inférieur ou égal à
3
mètres
mesuré
perpendiculairement à la fondation
existante et rapprochant le bâtiment
du talus
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5
mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres.
BÂTIMENT PRINCIPAL
§
Agrandissement par l'ajout d'un 2e
étage
Interdit
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5
Interdit
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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198
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la
base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement
mètres.
BÂTIMENT PRINCIPAL
§
Agrandissement en porte-à- faux
dont
la
largeur
mesurée
perpendiculairement à la fondation
du bâtiment est supérieure ou égale
à 1,5 mètre
Interdit
§ dans le talus;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
§
Réfection des fondations
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres.
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES
BÂTIMENT ACCESSOIRE 1
§
Construction
§
Reconstruction
§
Agrandissement
§
Déplacement sur le même lot
§
Réfection des fondations
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5
mètres;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
199
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la
base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement
PISCINE
HORS
TERRE
2,
RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET
PLUS
HORS
TERRE,
BAIN
À
REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS
HORS TERRE
§
Implantation
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5
mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres.
PISCINE
HORS
TERRE,
SEMI-CREUSÉE3, BAIN À
REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS
SEMI-CREUSÉ
§
Implantation
§
Remplacement
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5
mètres;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demie (½) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3
mètres;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence
de
10 mètres.
PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS
DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ,
JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN
DE BAIGNADE
§
Implantation
§
Remplacement
Interdit :
§ dans le talus ;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
200
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la
base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE
§
RÉSEAU
D'AQUEDUC
OU
D'ÉGOUT
o Raccordement
à
un
bâtiment existant
§
CHEMIN
D'ACCÈS
PRIVÉ
MENANT
À
UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
o Implantation
o Remplacement
§
MUR DE SOUTÈNEMENT DE
PLUS DE 1,5 MÈTRE
o Implantation
o Démantèlement
o Réfection
Interdit :
§ dans le talus;
§
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
TRAVAUX DE REMBLAI 4
(permanents
ou
temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE
GESTION DES EAUX PLUVIALES
(sortie de drain, puits percolant, jardins
de pluie)
§
Implantation
§
Agrandissement
Interdit :
§
dans le talus;
§
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres.
Interdit :
§
dans le talus;
§
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres.
TRAVAUX DE DÉBLAI OU
D'EXCAVATION 5
(permanents ou temporaires)
Interdit :
§
dans le talus;
§
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
§
dans le talus;
§
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
201
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la
base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE
DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES (élément épurateur, champ de
polissage, filtre à sable classique, puits
d'évacuation, champ d'évacuation)
§
Implantation et réfection
Interdit :
§
dans le talus;
§
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
§
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
§
dans le talus;
§
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres;
§
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres.
ABATTAGE D'ARBRES 6
Interdit :
§
dans le talus;
§
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5
mètres
Interdit :
dans le talus.
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT
DESTINÉ
À
RECEVOIR
UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL À L'INTÉRIEUR D'UNE
ZONE DE CONTRAINTES
Interdit :
§
dans le talus;
§
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
dans le talus
USAGES
USAGE SENSIBLE
§
Ajout ou changement dans un
bâtiment existant
Interdit :
§
dans le talus;
§
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
Aucune norme
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la
base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement
§
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX
DE
PROTECTION
CONTRE LES GLISSEMENTS DE
TERRAIN
§
Implantation
§
Réfection
Interdit :
§
dans le talus;
§
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
§
dans le talus;
§
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
§
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
TRAVAUX DE PROTECTION
CONTRE L'ÉROSION
§
Implantation
§
Réfection
Interdit :
§
dans le talus;
§
dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
§
dans le talus;
§
dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la
base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement
Note :
1- N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet
ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
2- N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes
dimensions que la piscine existante.
3- N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
4- N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches
successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5- N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions
du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
6- Ne sont pas visés par le cadre normatif :
§
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
§
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
§
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
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204
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.4 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base
localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL, ETC.) 1
BÂTIMENT PRINCIPAL
§
Construction
§
Reconstruction
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres.
BÂTIMENT PRINCIPAL
§
Agrandissement
§
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE
§
Construction
§
Reconstruction
§
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres.
BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT
ACCESSOIRE
§
Réfection des fondations
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
§ à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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205
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.4 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base
localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE,
OUVRAGE
§
Construction
§
Reconstruction
§
Agrandissement
§
Déplacement sur le même lot
§
Réfection des fondations
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
§ à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres.
SORTIE
DE
RÉSEAU
DE
DRAINS
AGRICOLES 2
§
Implantation
§
Réfection
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres.
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENTET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE 3
§
ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC,
ÉGOUT, INSTALLATION DE
PRÉLÈVEMENT
D'EAU
SOUTERRAINE,
RÉSERVOIR,
ÉOLIENNE,
TOUR
DE
COMMUNICATION,
CHEMIN
DE
FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
o
Implantation pour des raisons
autres que de santé ou de
sécurité publique
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
§ à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de
§ 10 mètres.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
206
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.4 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base
localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement
INFRASTRUCTURE 3
§
ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC,
ÉGOUT, INSTALLATION DE
PRÉLÈVEMENT
D'EAU
SOUTERRAINE,
RÉSERVOIR,
ÉOLIENNE,
TOUR
DE
COMMUNICATIONS,
CHEMIN
DE
FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
o Implantation pour des raisons de
santé ou de sécurité publique
o Réfection
§
RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT
ᴑ Raccordement à un bâtiment existant
§
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À
UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF
AGRICOLE)
o Implantation
o Réfection
§
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS
DE 1,5 MÈTRE
o Implantation
o Démantèlement
o Réfection
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
§ à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres.
TRAVAUX DE REMBLAI 4 (permanents ou
temporaires), OUVRAGE DE DRAINAGE
OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
(sortie de drain, puits percolant, jardin de
pluie, bassin de rétention)
§
Implantation
§
Agrandissement
ENTREPOSAGE
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
207
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.4 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base
localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement
§
Implantation
§
Agrandissement
TRAVAUX
DE
DÉBLAI
OU
D'EXCAVATION
5
(permanents
ou
temporaires)
PISCINE CREUSÉE 6, BAIN À REMOUS
DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ,
JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE
BAIGNADE
Interdit :
§ dans le talus;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres.
ABATTAGE D'ARBRES 7
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur de 5
mètres.
Interdit :
§ dans le talus.
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR À
L'INTÉRIEUR
D'UNE
ZONE
DE
CONTRAINTES :
§
Un bâtiment principal (sauf agricole)
§
Un usage sensible (usage extérieur)
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
§ dans le talus.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
208
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.4 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base
localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement
USAGES
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
§
Ajout ou changement dans un
bâtiment existant
USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL
§
Ajout ou changement d'usage dans un
bâtiment existant (incluant l'ajout
de logements)
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la
§ hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
§ Aucune norme
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE
LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
§
Implantation
§
Réfection
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
§ à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres.
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE
L'ÉROSION
§
Implantation
§
Réfection
Interdit :
§ dans le talus;
§ à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
§ dans le talus;
§ à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres.
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209
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.4 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base
localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement
Note :
1- Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
2- Ne sont pas visés par le cadre normatif :
§
la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
§
l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains,
dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
3- Ne sont pas visés par le cadre normatif :
§
les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent;
§
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
4- N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5- N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du
6- gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
7- Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
8- Ne sont pas visés par le cadre normatif :
9- les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
10-
à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
11-
les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.5 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée
intervention projetée
Zone de contraintes dans
laquelle l'intervention est
projetée
Famille d'expertise à réaliser
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
§
Construction
§
Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
§
Construction
§
Reconstruction
Classe 2
2
Classes 1 et 3
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
§
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même
implantation)
§
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une
nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus
§
Agrandissement (tous les types)
§
Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (sauf agricole)
§
Agrandissement
§
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (sauf agricole)
§
Construction
§
Reconstruction
§
Agrandissement
§
Déplacement
Classe 2
2
Classe 1
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
§
Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus;
§
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus
Dans le talus et la bande de
protection à la base du talus
d'une zone de Classe 1
1
Dans la bande de protection au
sommet du talus d'une zone de
Classe 1 ou de Classe 2
2
INFRASTRUCTURE : (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine,
réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.)
§
Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique
Dans le talus et la bande de
protection au sommet du talus
d'une zone de Classe 1
1
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.5 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée
intervention projetée
Zone de contraintes dans
laquelle l'intervention est
projetée
Famille d'expertise à réaliser
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole)
§
Implantation
§
Réfection
Dans le talus et la bande de
protection au sommet du talus
d'une zone de Classe 2 ou dans
la bande de protection à la base
des talus des zones de Classes
1 et 2
2
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
§
Construction
§
Reconstruction
§
Agrandissement
§
Déplacement sur le même lot
§
Réfection des fondations
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
§
Construction
§
Reconstruction
§
Agrandissement
§
Déplacement sur le même lot
RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE)
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
§
Implantation
§
Réfection
TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
PISCINES, BAINS À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS (hors terre, creusé ou semi-creusé),
JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
ENTREPOSAGE
§
Implantation et agrandissement
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
§
Implantation et agrandissement
ABATTAGE D'ARBRES
INFRASTRUCTURE 1 (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine,
réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.)
§
Réfection
§
Implantation pour des raisons de santé ou sécurité publiques
§
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
Classes 1 et 2
2
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tableau 12.5 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée
intervention projetée
Zone de contraintes dans
laquelle l'intervention est
projetée
Famille d'expertise à réaliser
§
Implantation
§
Démantèlement
§
Réfection
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES TRAVAUX DE
PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
§
Implantation et réfection
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
§
Ajout ou changement dans un bâtiment existant
§
Usage résidentiel multifamilial
o
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements)
Toutes les classes (1, 2 et 3)
1
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE
Toutes les classes (1, 2 et 3)
3
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
§
Implantation
§
Réfection
Classes 1 et 2
4
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
12.30
DROITS ACQUIS
Toute construction existante qui n'est pas conforme aux dispositions du présent
chapitre est dérogatoire, mais est protégée par un droit acquis si au moment où les
travaux de construction ont débuté elle était conforme à la règlementation en
vigueur.
Cependant si une construction est détruite, est devenue dangereuse ou a perdu
plus de 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause, la
reconstruction ou la réfection de la construction devra se faire conformément à la
règlementation d'urbanisme en vigueur.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
ET DE SURFACE
12.31
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Afin de protéger les prises d'eau qui approvisionnent les réseaux de distribution
d'eau potable, un périmètre de protection minimum de 30 mètres de rayon
s'applique. À l'intérieur de ce périmètre de protection seront interdits les éléments
épurateurs, l'épandage de fumier, d'engrais, de pesticides et d'insecticides de
même que les ouvrages, constructions ou activités exception faite des ouvrages
requis pour le captage des eaux et leur entretien.
12.32
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR
PROTECTION
Tout projet de prélèvement d'eau doit être réalisé conformément aux dispositions
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2).
De plus, dans le cas des projets subordonnés à l'autorisation du ministre en vertu
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2), ils
doivent avoir obtenu toutes les autorisations requises.
12.33
PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
L'aire de protection immédiate, l'aire de protection intermédiaire et l'aire de
protection éloignée d'un prélèvement d'eau de catégorie 1, 2 et 3 sont déterminées
à la section II du chapitre VI du « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2) ».
Elles sont déterminées plus particulièrement par les études hydrogéologiques pour
le prélèvement des eaux demandées par la municipalité et apparaissent à cesdites
études.
Les dispositions prévues par ce règlement (Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection (Q-2, r.35.2)) doivent être respectées pour chacun des
constructions et ouvrages identifiés.
12.34
PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU DE SURFACE MUNICIPALE
La section III du chapitre VI du « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2) » détermine les activités permises et les distances
minimales à respecter par rapport à la prise d'eau municipale. Ces activités doivent
être conformes aux distances minimales et respectées.
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
12.35
RÉSEAU D'AQUEDUC MUNICIPAL
Aucune construction, aucun ouvrage, aucun déblai ni remblai, aucune installation
sanitaire, aucun épandage de produits chimiques ou naturels (incluant l'épandage
de déjections animales ou de compost de ferme) ne sont permis à moins de 60
mètres d'une prise d'eau municipale. Cela dit, tout ouvrage nécessaire au
fonctionnement du réseau municipal d'alimentation et de distribution de l'eau
potable est permis.
De plus, dans un rayon de 300 mètres calculé à partir d'une prise d'eau municipale,
les constructions, les ouvrages et les activités suivantes sont interdits :
a) L'entreposage extérieur de matières dangereuses;
b) L'enfouissement de déchets;
c) La disposition de neige usée; ou encore,
d) L'entreposage extérieur de déjections animales, de compost de ferme,
d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes.
12.36
PRISE D'EAU POTABLE ALIMENTANT PLUS DE 21 PERSONNES
Aucune construction, aucun ouvrage, aucun déblai ni remblai, aucune installation
sanitaire, aucun épandage de produits chimiques ou naturels (incluant l'épandage
de déjections animales ou de compost de ferme) n'est permis à moins de 30 mètres
d'une prise d'eau potable alimentant plus de 21 personnes. Cela dit, tout ouvrage
nécessaire au fonctionnement de la prise d'eau potable est permis.
12.37
PUITS INDIVIDUELS ET LIEUX À RISQUE
La localisation de toute nouvelle source d'alimentation en eau potable doit
respecter une distance minimale de 100 m des limites des lieux à risque suivants :
a) Les terrains contaminés au répertoire provincial;
b) Les lieux d'élimination des matières résiduelles fermés;
c) Les dépôts de sols et de résidus industriels;
d) Les immeubles ou entreprises à risque;
e) Lieu d'entreposage de matières résiduelles (l'écocentre);
f) Le centre de traitement des boues des fosses septiques;
g) Les ferrailleurs et les parcs de ferrailles;
h) Les lieux d'élimination des neiges usées;
i) Les postes de transformation d'électricité;
j) Les usines de traitement des eaux usées.
Cette distance minimale peut être modifiée si une étude hydrogéologique préparée
par un professionnel compétent en la matière démontre un indice DRASTIC
différent pour un ouvrage de captage d'eau souterraine à des fins de
consommation humaine ou animale ou pour le traitement ou la transformation
artisanale de produits alimentaires.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS MILIEUX NATURELS
12.38
MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
À l'intérieur d'une bande de protection de 30 mètres autour d'un milieu humide et
à l'intérieur du milieu humide, les ouvrages et les travaux suivants sont interdits :
a) La réalisation de travaux de drainage et de canalisation;
b) La réalisation de travaux de remblai et de déblai;
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
c) La réalisation de travaux d'aménagement du sol, notamment ceux
nécessitant du décapage, de l'excavation, du terrassement ou la
destruction du couvert végétal.
Malgré les restrictions précédentes, à l'intérieur de la zone agricole il sera possible
de maintenir les activités agricoles déjà présentes dans la bande de protection de
30 mètres autour d'un milieu humide et à l'intérieur du milieu humide. Notamment,
un agriculteur pourra récolter le foin de ses champs et pratiquer toute autre activité
agricole qui n'a pas d'impact sur les fonctions écologiques des milieux humides.
12.39
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ÎLES
La mise en valeur d'une île est autorisée aux conditions suivantes :
a) Chaque lot insulaire accueillant un bâtiment principal doit avoir une
superficie minimale d'un hectare;
b) Chaque lot à construire sur une île doit posséder un accès à partir d'un lot
terrestre. Le lot insulaire et le lot terrestre doivent constituer une seule et
même propriété au rôle d'évaluation;
c) La superficie minimale du lot terrestre riverain doit être de 250 mètres
carrés, avec une largeur minimale de 10 mètres et une profondeur minimale
de 15 mètres;
d) Les installations d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée
sur le terrain doivent être conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement et aux règlements édictés sous son empire;
e) La bande de protection riveraine applicable à tous les lots situés sur une île
est de 15 mètres, peu importe le pourcentage de pente de la rive;
f) La hauteur maximale du bâtiment principal ne pourra excéder 9 mètres de
la base des murs au faîte du toit.
Pour des aménagements de nature publique comme la mise en place d'espaces
naturels, d'un parc public ou d'une halte nautique sur une île, les mêmes conditions
énoncées ci-haut demeurent applicables, afin de conserver le caractère naturel des
lieux. Cependant, la superficie minimale du lot terrestre riverain doit être de 1000
mètres carrés. Les mêmes conditions prévalent aussi pour tout projet récréatif
relevant du secteur public ou du secteur privé.
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
12.40
TERRAIN CONTAMINÉ
Tout changement d'usage d'un terrain contaminé est interdit tant que le niveau de
décontamination n'est pas précisé. Si le niveau de décontamination est connu, les
usages autorisés doivent respecter ceux prescrits par les critères génériques
associés aux terrains contaminés.
12.41
DÉPÔT DE SOLS ET DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
La construction de toute habitation permanente ou saisonnière est interdite à moins
de 1000 mètres de tout lieu identifié comme un dépôt de sols et de résidus
industriels.
12.42
LIEUX D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres des
limites d'un lieu d'entreposage de matières résiduelles :
a) Une habitation;
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
b) Une école ou tout autre établissement d'enseignement;
c) Un temple religieux;
d) Un terrain de camping;
e) Une infrastructure récréative;
f) Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
12.43
CENTRE DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 300 mètres des
limites d'un centre de traitement des boues des fosses septiques :
a) Une habitation;
b) Une école ou tout autre établissement d'enseignement;
c) Un temple religieux;
d) Un terrain de camping;
e) Une infrastructure récréative;
f) Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
12.44
FERRAILLEURS ET PARCS À FERRAILLE
L'établissement d'un ferrailleur ou d'un parc à ferraille doit être situé à plus de 50
mètres d'une voie publique, à plus de 100 mètres d'une habitation et à plus de 100
mètres d'un lac ou d'un cours d'eau.
La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que la
construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs sont
interdits à moins de 100 mètres des limites de propriété de tout ferrailleur ou de
tout parc à ferraille.
12.45
LIEUX D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES
La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que la
construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs sont
interdits à moins de 60 mètres des limites de propriété de tout lieu d'élimination des
neiges usées.
12.46
POSTES DE TRANSFORMATION OU DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que la
construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs sont
interdits à moins de 100 mètres de tout poste de transformation ou de distribution
d'électricité.
12.47
USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que la
construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs sont
interdits à moins de :
a) 150 mètres d'une usine de traitement des eaux usées avec des bassins
extérieurs; et,
b) 75 mètres d'une usine de traitement des eaux usées avec des bassins
intérieurs.
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217
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
12.48
CARRIÈRES, SABLIÈRES ET GRAVIÈRES
L'ouverture de toutes nouvelles carrière, sablière ou gravière commerciale est
permise uniquement dans la zone AV, certaines zones RUR et certaines zones RF
sous réserve d'une approbation conformément au règlement sur les usages
conditionnels, à l'exception des zones RF localisées sur des terres publiques. Elles
devront également respecter les normes sur les aires d'exploitation indiquées aux
articles 12.49 et 12.50.
12.49
AIRE D'EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE GRAVIÈRE
Les constructions et les usages suivants sont prohibés à moins de 600 mètres de
l'aire d'exploitation d'une carrière ou d'une gravière détenant une autorisation
ministérielle en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement:
a) Une habitation;
b) Une école ou tout autre établissement d'enseignement;
c) Un temple religieux;
d) Un terrain de camping;
e) Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
De plus, une carrière ou une gravière devra être située à une distance minimale
300 mètres d'une zone TR et 500 mètres d'une zone CONS.
12.50
AIRE D'EXPLOITATION D'UNE SABLIÈRE
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres de l'aire
d'exploitation d'une sablière détenant une autorisation ministérielle en vertu de
l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement:
f) Une habitation;
g) Une école ou tout autre établissement d'enseignement;
h) Un temple religieux;
i) Un terrain de camping;
j) Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
De plus, une sablière devra être située à une distance minimale 300 mètres d'une
zone TR et 500 mètres d'une zone CONS.
12.51
CHAMP DE TIR
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 400 mètres de l'aire
d'un champ de tir :
a) Une habitation;
b) Une école ou tout autre établissement d'enseignement;
c) Un temple religieux;
d) Un terrain de camping;
e) Une infrastructure récréative;
f) Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
Tout lieu servant de champ de tir doit être conçu et utilisé de manière que les
projectiles tirés d'armes à feu ne sortent pas du champ lorsqu'ils y sont tirés
conformément aux règles de sécurité. Une zone de sécurité doit permettre de
contenir les projectiles tirés au-dessus d'une butte de tir dans des conditions
particulières.
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218
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes
Tout lieu servant de champ de tir doit être dissimulé derrière un boisé possédant
une profondeur minimale de 100 mètres mesurée à partir de l'aire d'un champ de
tir.
12.52
CRÉMATORIUM
L'implantation de tout crématorium doit respecter des marges de recul avant,
arrière et latérales de plus de 80 mètres.
12.53
DÉPÔTS DE DÉGLAÇANT
La construction de tout dépôt de déglaçant ou d'entrepôt de sel de déneigement
est interdite à moins de 100 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau.
12.54
PROJET DE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE D'ORIGINE HYDRIQUE,
SOLAIRE OU GÉOTHERMIQUE DE NATURE COMMERCIALE
Tout projet de développement énergétique d'origine hydrique, solaire ou
géothermique de nature commerciale doit respecter les conditions suivantes :
a) L'implantation d'un site d'exploitation doit être située à plus de 200 mètres
de toute résidence individuelle ou de tout chalet;
b) Les lignes de transport d'énergie doivent être dissimulées de tout chemin
public et de tout secteur de villégiature;
c) Les postes de transformation du courant doivent être dissimulés de tout
chemin public et de tout secteur de villégiature.
12.55
ENTREPRISE DE TRANSFORMATION PRIMAIRE DU BOIS DANS UNE ZONE
RUR
La localisation de toute nouvelle entreprise de transformation primaire du bois dans
une zone rurale (RUR) doit respecter les règles suivantes :
a) L'emplacement de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois
doit être situé à plus de 150 mètres de toute habitation;
b) La cour à bois de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois
doit être située à plus de 100 mètres de toute habitation;
c) Les allées d'accès de la nouvelle entreprise de transformation primaire du
bois doivent être situées à plus de 75 mètres de toute habitation.
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219
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS D'UN USAGE
AGRICOLE
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DANS UNE ZONE
SITUÉE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
13.1.
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre s'applique à la gestion des odeurs d'un usage agricole dans les
zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
Les dispositions du présent chapitre ont un caractère obligatoire continu durant toute
la durée de l'occupation.
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, les dispositions du présent
chapitre ont préséance sur toute autorisation d'un usage de la catégorie agricole (A)
prévue à la grille des usages et normes.
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À
LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE
13.2.
OBLIGATION DE RESPECTER UNE DISTANCE
Les distances séparatrices s'appliquent pour toute nouvelle unité d'élevage et pour
tout projet d'agrandissement de ferme.
Malgré ce qui précède, le calcul des distances séparatrices s'applique aussi à tout
projet de transformation ou de diversification ayant pour effet d'augmenter le
coefficient d'odeur (paramètre C) de l'unité d'élevage.
Le calcul des distances séparatrices ne s'applique pas dans le cas des usages et
activités suivantes :
a) les kiosques de vente de produits de la ferme qui sont cultivés, produits ou
transformés sur place;
b) les activités agrotouristiques de la ferme;
c) les usages industriels;
d) les usages commerciaux autres que ceux considérés comme immeubles
protégés;
e) les piscicultures qu'il y ait ou non de la pêche commerciale;
f) les sentiers de randonnées pédestres, les sentiers de motoquads (VTT) et les
sentiers de motoneiges.
13.3.
DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE
Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'augmentation du
nombre d'unités animales, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage,
de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout
immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujetties
aux dispositions relatives aux distances séparatrices énoncées dans la présente
section.
Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent sous réserve des
dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q, c. P-41.1).
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220
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Les dispositions suivantes s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues
aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux
aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de
soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les
normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du
ministère de l'Environnement.
La distance séparatrice minimale (DSM) à respecter est obtenue à partir de la formule
suivante :
DSM = B x C x D x E x F x G dans laquelle :
a) le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au
cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre
B. On l'établit à l'aide du tableau 13.1. Aux fins de la détermination du
paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant au
tableau 13.1 en fonction du nombre prévu. Pour toute espèce animale, un
animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette
espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids de l'animal
prévu à la fin de la période d'élevage;
b) le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant
dans le tableau 13.2 la distance de base correspondant à la valeur calculée
pour le paramètre A;
c) le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 13.3 présente le
coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause;
d) le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 13.4 fournit la valeur
de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme;
e) le paramètre E est celui du type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement qui lui confère toute loi ou
tout règlement adopté par le gouvernement du Québec à cet effet, ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables, sous
réserve du contenu du tableau 13.5, jusqu'à un maximum de 225 unités
animales;
f) le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau
13.6. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée. Le paramètre du facteur d'atténuation F se calcule en
multipliant ensemble les indicateurs F1, F2 et F3;
g) le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Le tableau 13.7 précise les valeurs de ce facteur.
Lorsque le projet comporte plus d'un type d'animal, le nombre total d'unités animales
correspond à la somme des unités animales de chaque type d'animal défini à l'aide
des paramètres A et B. Pour les paramètres C, D, E et F, il faut retenir la valeur la
plus élevée associée aux différents types d'animaux en cause. Dans certains cas, on
doit également prendre en compte les vents dominants au tableau 13.8 du paramètre
H présenté à la fin de la présente sous-section.
La distance entre une installation d'élevage et un bâtiment non agricole avoisinant
doit être mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée
des constructions considérées à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits,
des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Ne doivent pas être
considérés, les bâtiments accessoires non agricoles (garage détaché, cabanon, etc.)
ne comportant aucune pièce habitable et non considérés comme un immeuble
protégé.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
221
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.1 Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à 1 unité
animale (u.a)
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg
chacun
5
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans
l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg
chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg
chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les
petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les
petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les
petits
40
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
222
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1
86
2
107
3
122
4
133
5
143
6
152
7
159
8
166
9
172
10
178
11
183
12
188
13
193
14
198
15
202
16
206
17
210
18
214
19
218
20
221
21
225
2
228
23
231
24
234
25
237
26
240
27
243
28
246
29
249
30
251
31
254
32
256
33
259
34
261
35
264
36
266
37
268
38
271
39
273
40
275
41
277
42
279
43
281
44
283
45
285
46
287
47
287
48
291
49
293
50
295
51
297
52
299
53
300
54
302
55
304
56
306
57
307
58
309
59
311
60
312
61
314
62
315
63
317
64
319
65
320
66
322
67
323
68
325
69
326
70
328
71
329
72
331
73
332
74
333
75
335
76
336
77
338
78
339
79
340
80
342
81
343
82
344
83
346
84
347
85
348
86
350
87
351
88
352
89
353
90
355
91
356
92
357
93
358
94
359
95
361
96
362
97
363
98
364
99
365
100
367
101
368
102
369
103
370
104
371
105
372
106
373
107
374
108
375
109
377
110
378
111
379
112
380
113
381
114
382
115
383
116
384
117
385
118
386
119
387
120
388
121
389
122
390
123
391
124
392
125
393
126
394
127
395
128
396
129
397
130
398
131
399
132
400
133
401
134
402
135
403
136
404
137
405
138
406
139
406
140
407
141
408
142
409
143
410
144
411
145
412
146
413
147
414
148
415
149
415
150
416
151
417
152
418
153
419
154
420
155
421
156
421
157
422
158
423
159
424
160
425
161
426
162
426
163
427
164
428
165
429
166
430
167
431
168
431
169
432
170
433
171
434
172
435
173
435
174
436
175
437
176
438
177
438
178
439
179
440
180
441
181
442
182
442
183
443
184
444
185
445
186
445
187
446
188
447
189
448
190
448
191
449
192
450
193
451
194
451
195
452
196
453
197
453
198
454
199
455
200
456
201
456
202
457
203
458
204
458
205
459
206
460
207
461
208
461
209
462
210
463
211
463
212
464
213
465
214
465
215
466
216
467
217
467
218
468
219
469
220
469
221
470
222
471
223
471
224
472
225
473
226
473
227
474
228
475
229
475
230
476
231
477
232
477
233
478
234
479
235
479
236
480
237
481
238
481
239
482
240
482
241
284
242
484
243
484
244
485
245
486
246
486
247
487
248
487
249
488
250
489
251
489
252
490
253
490
254
491
255
492
256
492
257
493
258
493
259
494
260
495
261
495
262
496
263
496
264
497
265
498
266
498
267
299
268
499
269
500
270
501
271
501
272
502
273
502
274
503
275
503
276
504
277
505
278
505
279
506
280
506
281
507
282
507
283
508
284
509
285
509
286
510
287
510
288
511
289
511
290
512
291
512
292
513
293
514
294
514
295
515
296
515
297
516
298
516
299
517
300
517
301
518
302
518
303
519
304
520
305
520
306
521
307
521
308
522
309
522
310
523
311
523
312
524
313
524
314
525
315
525
316
526
317
526
318
527
319
527
320
528
321
528
322
529
323
530
324
530
325
531
326
531
327
532
328
532
329
533
330
533
331
534
332
535
333
535
334
535
335
536
336
536
337
537
338
537
339
538
340
538
341
539
342
539
343
540
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
223
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
344
540
345
541
346
541
347
542
348
542
349
543
350
543
351
544
352
544
353
544
354
545
355
545
356
546
357
546
358
547
359
547
360
548
361
548
362
549
363
549
364
550
365
550
366
551
367
551
368
552
369
552
370
553
371
553
372
554
373
554
374
554
375
555
376
555
377
556
378
556
379
557
380
557
381
558
382
558
383
559
384
559
385
560
386
560
387
560
388
561
389
561
390
562
391
562
392
563
393
563
394
564
395
564
396
564
397
565
398
565
399
566
400
566
401
567
402
567
403
568
404
568
405
568
406
569
407
569
408
570
409
570
410
571
411
571
412
572
413
572
414
572
415
573
416
573
417
574
418
574
419
575
420
575
421
575
422
576
423
576
424
577
425
577
426
578
427
578
428
578
429
579
430
579
431
580
432
580
433
581
434
581
435
581
436
582
437
582
438
583
439
583
440
583
441
584
442
584
443
585
444
585
445
586
446
586
447
586
448
587
449
587
450
588
451
588
452
588
453
589
454
589
455
590
456
590
457
590
458
591
459
591
460
592
461
592
462
592
463
593
464
593
465
594
466
594
467
594
468
595
469
595
470
596
471
596
472
596
473
597
474
597
475
598
476
598
477
598
478
599
479
599
480
600
481
600
482
600
483
601
484
602
485
602
486
602
487
602
488
603
489
603
490
604
491
604
492
604
493
605
494
605
495
605
496
606
497
606
498
607
499
607
500
607
501
608
502
608
503
608
504
609
505
609
506
610
507
610
508
610
509
611
510
611
511
612
512
612
513
612
514
613
515
613
516
613
517
614
518
614
519
614
520
615
521
616
522
616
523
616
524
616
525
617
526
617
527
617
528
618
529
618
530
619
531
619
532
619
533
620
534
620
535
620
536
621
537
621
538
621
539
622
540
622
541
623
542
623
543
623
544
624
545
624
546
624
547
625
548
625
549
625
550
626
551
626
552
626
553
627
554
627
555
628
556
628
557
628
558
629
559
629
560
629
561
630
562
630
563
630
564
631
565
631
566
631
567
632
568
632
569
632
570
633
571
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669
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
224
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
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Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
225
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
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591
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653
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653
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654
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654
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636
655
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655
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656
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656
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659
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660
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660
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655
661
656
661
657
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658
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659
662
660
663
661
663
662
663
663
664
664
664
665
664
666
665
667
665
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665
669
665
670
666
671
666
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666
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667
674
667
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667
676
668
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668
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668
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669
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
226
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
680
669
681
669
682
669
683
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684
670
685
670
686
671
687
671
688
671
689
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672
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675
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675
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676
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677
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677
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677
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678
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678
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679
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679
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679
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679
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680
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680
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681
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681
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681
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682
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682
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683
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684
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684
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685
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685
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685
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686
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686
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686
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687
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687
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687
743
688
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688
745
688
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689
747
689
748
689
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689
750
690
751
690
752
690
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691
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691
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692
759
692
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693
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693
763
693
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694
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694
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695
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695
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696
772
696
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696
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697
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697
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697
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698
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700
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805
705
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716
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725
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727
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900
730
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740
940
740
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958
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959
745
960
745
961
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964
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748
974
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975
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985
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753
995
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996
754
997
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998
754
999
755
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1011 757
1012 758
1013 758
1014 758 1015 758
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
227
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1016 759
1017 759
1018 759
1019 759
1020 760
1021 760 1022 760
1023 760
1024 761
1025 761
1026 761
1027 761
1028 761 1029 762
1030 762
1031 762
1032 762
1033 763
1034 763
1035 763 1036 763
1037 764
1038 764
1039 764
1040 764
1041 764
1042 765 1043 765
1044 765
1045 765
1046 766
1047 766
1048 766
1049 766 1050 767
1051 767
1052 767
1053 767
1054 767
1055 768
1056 768 1057 768
1058 768
1059 769
1060 769
1061 769
1062 769
1063 770 1064 770
1065 770
1066 770
1067 770
1068 771
1069 771
1070 771 1071 771
1072 772
1073 772
1074 772
1075 772
1076 772
1077 773 1078 773
1079 773
1080 773
1081 774
1082 774
1083 774
1084 774 1085 774
1086 775
1087 775
1088 775
1089 775
1090 776
1091 776 1092 776
1093 776
1094 776
1095 777
1096 777
1097 777
1098 777 1099 778
1100 778
1101 778
1102 778
1103 778
1104 779
1105 779 1106 779
1107 779
1108 780
1109 780
1110 780
1111 780
1112 780 1113 781
1114 781
1115 781
1116 781
1117 782
1118 782
1119 782 1120 782
1121 782
1122 783
1123 783
1124 783
1125 783
1126 783 1127 784
1128 784
1129 784
1130 784
1131 785
1132 785
1133 785 1134 785
1135 785
1136 786
1137 786
1138 786
1139 786
1140 787 1141 787
1142 787
1143 787
1144 787
1145 788
1146 788
1147 788 1148 788
1149 789
1150 789
1151 789
1152 789
1153 789
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1156 790
1157 790
1158 790
1159 791
1160 791
1161 791 1162 791
1163 792
1164 792
1165 792
1166 792
1167 792
1168 793 1169 793
1170 793
1171 793
1172 793
1173 794
1174 794
1175 794 1176 794
1177 795
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1179 795
1180 795
1181 795
1182 796 1183 796
1184 796
1185 796
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1187 797
1188 797
1189 797 1190 797
1191 797
1192 798
1193 798
1194 798
1195 798
1196 799 1197 799
1198 799
1199 799
1200 799
1201 800
1202 800
1203 800 1204 800
1205 800
1206 801
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1212 802
1213 802
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1216 803
1217 803 1218 803
1219 803
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1221 804
1222 804
1223 804
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1226 805
1227 805
1228 805
1229 805
1230 806
1231 806 1232 806
1233 806
1234 806
1235 807
1236 807
1237 807
1238 807 1239 807
1240 808
1241 808
1242 808
1243 808
1244 808
1245 809 1246 809
1247 809
1248 809
1249 809
1250 810
1251 810
1252 810 1253 810
1254 810
1255 811
1256 811
1257 811
1258 811
1259 811 1260 812
1261 812
1262 812
1263 812
1264 812
1265 813
1266 813 1267 813
1268 813
1269 813
1270 814
1271 814
1272 814
1273 814 1274 814
1275 815
1276 815
1277 815
1278 815
1279 815
1280 816 1281 816
1282 816
1283 816
1284 816
1285 817
1286 817
1287 817 1288 817
1289 817
1290 818
1291 818
1292 818
1293 818
1294 818 1295 819
1296 819
1297 819
1298 819
1299 819
1300 820
1301 820 1302 820
1303 820
1304 820
1305 821
1306 821
1307 821
1308 821 1309 821
1310 822
1311 822
1312 822
1313 822
1314 822
1315 823 1316 823
1317 823
1318 823
1319 823
1320 824
1321 824
1322 824 1323 824
1324 824
1325 825
1326 825
1327 825
1328 825
1329 825 1330 826
1331 826
1332 826
1333 826
1334 826
1335 827
1336 827 1337 827
1338 827
1339 827
1340 828
1341 828
1342 828
1343 828 1344 828
1345 282
1346 829
1347 829
1348 829
1349 829
1350 829 1351 830
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
228
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1352 830
1353 830
1354 830
1355 830
1356 831
1357 831
1358 831
1359 831
1360 831
1361 832
1362 832
1363 832
1364 832
1365 832
1366 833
1367 833
1368 833
1369 833
1370 833
1371 833
1372 834
1373 834
1374 834
1375 834
1376 834
1377 835
1378 835
1379 835
1380 835
1381 835
1382 836
1383 836
1384 836
1385 836
1386 836
1387 837
1388 837
1389 837
1390 837
1391 837
1392 837
1393 838
1394 838
1395 838
1396 838
1397 838
1398 839
1399 839
1400 839
1401 839
1402 839
1403 840
1404 840
1405 840
1406 840
1407 840
1408 840
1409 841
1410 841
1411 841
1412 841
1413 841
1414 842
1415 842
1416 842
1417 842
1418 842
1419 843
1420 843
1421 843
1422 843
1423 843
1424 843
1425 844
1426 844
1427 844
1428 844
1429 844
1430 845
1431 845
1432 845
1433 845
1434 845
1435 845
1436 846
1437 846
1438 846
1439 846
1440 846
1441 847
1442 847
1443 847
1444 847
1445 847
1446 848
1447 848
1448 848
1449 848
1450 848
1451 848
1452 849
1453 849
1454 849
1455 849
1456 849
1457 850
1458 850
1459 850
1460 850
1461 850
1462 850
1463 851
1464 851
1465 851
1466 851
1467 851
1468 852
1469 852
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1472 852
1473 852
1474 853
1475 853
1476 853
1477 853
1478 853
1479 854
1480 854
1481 854
1482 854
1483 854
1484 854
1485 855
1486 855
1487 855
1488 855
1489 855
1490 856
1491 856
1492 856
1493 856
1494 856
1495 856
1496 857
1497 857
1498 857
1499 857
1500 857
1501 857
1502 858
1503 858
1504 858
1505 858
1506 858
1507 859
1508 859
1509 859
1510 859
1511 859
1512 859
1513 860
1514 860
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1516 860
1517 860
1518 861
1519 861
1520 861
1521 861
1522 861
1523 861
1524 862
1525 862
1526 862
1527 862
1528 862
1529 862
1530 862
1531 863
1532 863
1533 863
1534 863
1535 864
1536 864
1537 864
1538 864
1539 864
1540 864
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1542 865
1543 865
1544 865
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1547 866
1548 866
1549 866
1550 866
1551 866
1552 867
1553 867
1554 867
1555 867
1556 867
1557 867
1558 868
1559 868
1560 868
1561 868
1562 868
1563 868
1564 869
1565 869
1566 869
1567 869
1568 869
1569 870
1570 870
1571 870
1572 870
1573 870
1574 870
1575 871
1576 871
1577 871
1578 871
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1582 872
1583 872
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1585 872
1586 872
1587 873
1588 873
1589 873
1590 873
1591 873
1592 873
1593 874
1594 874
1595 874
1596 874
1597 874
1598 875
1599 875
1600 875
1601 875
1602 875
1603 875
1604 876
1605 876
1606 876
1607 876
1608 876
1609 876
1610 877
1611 877
1612 877
1613 877
1614 877
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1616 878
1617 878
1618 878
1619 878
1620 878
1621 878
1622 879
1623 879
1624 879
1625 879
1626 879
1627 879
1628 880
1629 880
1630 880
1631 880
1632 880
1633 880
1634 881
1635 881
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1644 882
1645 883
1646 883
1647 883
1648 883
1649 883
1650 883
1651 884
1652 884
1653 884
1654 884
1655 884
1656 884
1657 885
1658 885
1659 885
1660 885
1661 885
1662 885
1663 886
1664 886
1665 886
1666 886
1667 886
1668 886
1669 887
1670 887
1671 887
1672 887
1673 887
1674 887
1675 888
1676 888
1677 888
1678 888
1679 888
1680 888
1681 889
1682 889
1683 889
1684 889
1685 889
1686 889
1687 890
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
229
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1688 890
1689 890
1690 890
1691 890
1692 890
1693 891
1694 891
1695 891
1696 891
1697 891
1698 891
1699 891
1700 892
1701 892
1702 892
1703 892
1704 892
1705 892
1706 893
1707 893
1708 893
1709 893
1710 893
1711 893
1712 894
1713 894
1714 894
1715 894
1716 894
1717 894
1718 895
1719 895
1720 895
1721 895
1722 895
1723 895
1724 896
1725 896
1726 896
1727 896
1728 896
1729 896
1730 897
1731 897
1732 897
1733 897
1734 897
1735 897
1736 898
1737 898
1738 898
1739 898
1740 898
1741 898
1742 899
1743 899
1744 899
1745 899
1746 899
1747 899
1748 899
1749 900
1750 900
1751 900
1752 900
1753 900
1754 900
1755 901
1756 901
1757 901
1758 901
1759 901
1760 901
1761 902
1762 902
1763 902
1764 902
1765 902
1766 902
1767 903
1768 903
1769 903
1770 903
1771 903
1772 903
1773 904
1774 904
1775 904
1776 904
1777 904
1778 904
1779 904
1780 905
1781 905
1782 905
1783 905
1784 905
1785 905
1786 906
1787 906
1788 906
1789 906
1790 906
1791 906
1792 907
1793 907
1794 907
1795 907
1796 907
1797 907
1798 907
1799 908
1800 908
1801 908
1802 908
1803 908
1804 908
1805 909
1806 909
1807 909
1808 909
1809 909
1810 909
1811 910
1812 910
1813 910
1814 910
1815 910
1816 910
1817 910
1818 911
1819 911
1820 911
1821 911
1822 911
1823 911
1824 912
1825 912
1826 912
1827 912
1828 912
1829 912
1830 913
1831 913
1832 913
1833 913
1834 913
1835 913
1836 913
1837 914
1838 914
1839 914
1840 914
1841 914
1842 914
1843 915
1844 915
1845 915
1846 915
1847 915
1848 915
1849 915
1850 916
1851 916
1852 916
1853 916
1854 916
1855 916
1856 917
1857 917
1858 917
1859 917
1860 917
1861 917
1862 917
1863 918
1864 918
1865 918
1866 918
1867 918
1868 918
1869 919
1870 919
1871 919
1872 919
1873 919
1874 919
1875 919
1876 920
1877 920
1878 920
1879 920
1880 920
1881 920
1882 921
1883 921
1884 921
1885 921
1886 921
1887 921
1888 921
1889 922
1890 922
1891 922
1892 922
1893 922
1894 922
1895 923
1896 923
1897 923
1898 923
1899 923
1900 923
1901 923
1902 924
1903 924
1904 924
1905 924
1906 924
1907 924
1908 925
1909 925
1910 925
1911 925
1912 925
1913 925
1914 925
1915 926
1916 926
1917 926
1918 926
1919 926
1920 926
1921 927
1922 927
1923 927
1924 927
1925 927
1926 927
1927 927
1928 928
1929 928
1930 928
1931 928
1932 928
1933 928
1934 928
1935 929
1936 929
1937 929
1938 929
1939 929
1940 929
1941 930
1942 930
1943 930
1944 930
1945 930
1946 930
1947 930
1948 931
1949 931
1950 931
1951 931
1952 931
1953 931
1954 931
1955 932
1956 932
1957 932
1958 932
1959 932
1960 932
1961 933
1962 933
1963 933
1964 933
1965 933
1966 933
1967 933
1968 934
1969 934
1970 934
1971 934
1972 934
1973 934
1974 934
1975 935
1976 935
1977 935
1978 935
1979 935
1980 935
1981 936
1982 936
1983 936
1984 936
1985 936
1986 936
1987 936
1988 937
1989 937
1990 937
1991 937
1992 937
1993 937
1994 937
1995 938
1996 938
1997 938
1998 938
1999 938
2000 938
2001 938
2002 939
2003 939
2004 939
2005 939
2006 939
2007 939
2008 939
2009 940
2010 940
2011 940
2012 940
2013 940
2014 940
2015 941
2016 941
2017 941
2018 941
2019 941
2020 941
2021 941
2022 942
2023 942
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
230
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
2024 942
2025 942
2026 942
2027 942
2028 942
2029 943
2030 943
2031 943
2032 943
2033 943
2034 943
2035 943
2036 944
2037 944
2038 944
2039 944
2040 944
2041 944
2042 944
2043 945
2044 945
2045 945
2046 945
2047 945
2048 945
2049 945
2050 946
2051 946
2052 946
2053 946
2054 946
2055 946
2056 946
2057 947
2058 947
2059 947
2060 947
2061 947
2062 947
2063 947
2064 948
2065 948
2066 948
2067 948
2068 948
2069 948
2070 948
2071 949
2072 949
2073 949
2074 949
2075 949
2076 949
2077 949
2078 950
2079 950
2080 950
2081 950
2082 950
2083 950
2084 951
2085 951
2086 951
2087 951
2088 951
2089 951
2090 951
2091 952
2092 952
2093 952
2094 952
2095 952
2096 952
2097 952
2098 952
2099 953
2100 953
2101 953
2102 953
2103 953
2104 953
2105 953
2106 954
2107 954
2108 954
2109 954
2110 954
2111 954
2112 954
2113 955
2114 955
2115 955
2116 955
2117 955
2118 955
2119 955
2120 956
2121 956
2122 956
2123 956
2124 956
2125 956
2126 956
2127 957
2128 957
2129 957
2130 957
2131 957
2132 957
2133 957
2134 958
2135 958
2136 958
2137 958
2138 958
2139 958
2140 958
2141 959
2142 959
2143 959
2144 959
2145 959
2146 959
2147 959
2148 960
2149 960
2150 960
2151 960
2152 960
2153 960
2154 960
2155 961
2156 961
2157 961
2158 961
2159 961
2160 961
2161 961
2162 962
2163 962
2164 962
2165 962
2166 962
2167 962
2168 962
2169 962
2170 963
2171 963
2172 963
2173 963
2174 963
2175 963
2176 963
2177 964
2178 964
2179 964
2180 964
2181 964
2182 964
2183 964
2184 965
2185 965
2186 965
2187 965
2188 965
2189 965
2190 965
2191 966
2192 966
2193 966
2194 966
2195 966
2196 966
2197 966
2198 967
2199 967
2200 967
2201 967
2202 967
2203 967
2204 967
2205 967
2206 968
2207 968
2208 968
2209 968
2210 968
2211 968
2212 968
2213 969
2214 969
2215 969
2216 969
2217 969
2218 969
2219 969
2220 970
2221 970
2222 970
2223 970
2224 970
2225 970
2226 970
2227 971
2228 971
2229 971
2230 971
2231 971
2232 971
2233 971
2234 971
2235 972
2236 972
2237 972
2238 972
2239 972
2240 972
2241 972
2242 973
2243 973
2244 973
2245 973
2246 973
2247 973
2248 973
2249 973
2250 974
2251 974
2252 974
2253 974
2254 974
2255 974
2256 974
2257 975
2258 975
2259 975
2260 975
2261 975
2262 975
2263 975
2264 976
2265 976
2266 976
2267 976
2268 976
2269 976
2270 976
2271 976
2272 977
2273 977
2274 977
2275 977
2276 977
2277 977
2278 977
2279 978
2280 978
2281 978
2282 978
2283 978
2284 978
2285 978
2286 978
2287 979
2288 979
2289 979
2290 979
2291 979
2292 979
2293 979
2294 980
2295 980
2296 980
2297 980
2298 980
2299 980
2300 980
2301 981
2302 981
2303 981
2304 981
2305 981
2306 981
2307 981
2308 981
2309 982
2310 982
2311 982
2312 982
2313 982
2314 982
2315 982
2316 983
2317 983
2318 983
2319 983
2320 983
2321 983
2322 983
2323 983
2324 984
2325 984
2326 984
2327 984
2328 984
2329 984
2330 984
2331 985
2332 985
2333 985
2334 985
2335 985
2336 985
2337 985
2338 985
2339 986
2340 986
2341 986
2342 986
2343 986
2344 986
2345 986
2346 986
2347 987
2348 987
2349 987
2350 987
2351 987
2352 987
2353 987
2354 988
2355 988
2356 988
2357 988
2358 988
2359 988
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
231
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
2360
988
2361
988
2362
989
2363
989
2364
989
2365
989
2366
989
2367
989
2368
989
2369
990
2370
990
2371
990
2372
990
2373
990
2374
990
2375
990
2376
990
2377
991
2378
991
2379
991
2380
991
2381
991
2382
991
2383
991
2384
991
2385
992
2386
992
2387
992
2388
992
2389
992
2390
992
2391
992
2392
993
2393
993
2394
993
2395
993
2396
993
2397
993
2398
993
2399
993
2400
994
2401
994
2402
994
2403
994
2404
994
2405
994
2406
994
2407
994
2408
995
2409
995
2410
995
2411
995
2412
995
2413
995
2414
995
2415
995
2416
996
2417
996
2418
996
2419
996
2420
996
2421
996
2422
996
2423
997
2424
997
2425
997
2426
997
2427
997
2428
997
2429
997
2430
997
2431
998
2432
998
2433
998
2434
998
2435
998
2436
998
2437
998
2438
998
2439
999
2440
999
2441
999
2442
999
2443
999
2444
999
2445
999
2446
999
2447
1000
2448
1000
2449
1000
2450
1000
2451 1000 2452
1000
2453
1000
2454
1001
2455
1001
2456
1001
2457
1001
2458 1001 2459
1001
2460
1001
2461
1001
2462
1002
2463
1002
2464
1002
2465 1002 2466
1002
2467
1002
2468
1002
2469
1002
2470
1003
2471
1003
2472 1003 2473
1003
2474
1003
2475
1003
2476
1003
2477
1003
2478
1004
2479 1004 2480
1004
2481
1004
2482
1004
2483
1004
2484
1004
2485
1004
2486 1005 2487
1005
2488
1005
2489
1005
2490
1005
2491
1005
2492
1005
2493 1005 2494
1006
2495
1006
2496
1006
2497
1006
2498
1006
2499
1006
2500 1006
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
232
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.3 Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- Dans un bâtiment fermé
0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- Dans un bâtiment fermé
0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- Poules pondeuses en cage
0,8
- Poules pour la reproduction
0,8
- Poules à griller/gros poulets
0,7
- Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- Veaux de lait
1,0
- Veaux de grain
0,8
Visons
1,1
Note :
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8.
Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage
étant davantage le bruit que les odeurs.
Tableau 13.4 Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
Règlement de zonage numéro 2024-08-002
233
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.5 Type de projet (paramètre E) (nouveau projet ou
augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation(1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation(1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
Note :
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau,
qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet
conduisant à un total de 26 unités animales et plus ainsi que pour tout projet
nouveau, le paramètre E = 1.
Tableau 13.6 Facteur d'atténuation (paramètre F) (F = F1 x F2 x xF3)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
Absente
1,0
Rigide, permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Tableau 13.7 Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1
Maison d'habitation (logement permanent)
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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234
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
13.4.
PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole
ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement
aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il
était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans
l'application de normes de distance séparatrice.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment
ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance
séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de
distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce
bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute
unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une
résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1), toute norme
portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1) et toute norme de distance séparatrice s'appliquent
aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou
de son agrandissement.
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à
réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs
provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui
doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est
permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet
ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole
dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices,
aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités
agricoles de cette unité d'élevage.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
CONCERNANT
LES
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES AUX ENGRAIS DE FERME
13.5.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU PLUS D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale,
des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³.
Pour trouver la valeur du paramètre A, il faut savoir que chaque capacité de réservoir
de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il
est possible de déterminer la distance de base (paramètre B) correspondante à l'aide
du Tableau 13.2. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
peut alors être appliquée.
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235
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
13.6.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME
Les distances séparatrices prévues au tableau suivant s'appliquent à l'épandage des
engrais de ferme. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones
inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
Tableau 13.8 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute
habitation, du périmètre
d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé
(mètres)
15 juin au
15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
Lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost désodorisé
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
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236
Chapitre 14 : Dispositions relatives aux droits acquis
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
14.1.
GÉNÉRALITÉ
Tout usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire qu'il
fasse ou non partie de la même classe d'usages;
Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire ne peut être entretenu, réparé ou
modifié si cet entretien, réparation ou modification a pour effet de le rendre plus
dérogatoire;
Tout agrandissement ou modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire
ne doit, en aucun cas, servir à un usage dérogatoire autre que celui existant au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant fait l'objet de l'émission
d'un permis conformément à un règlement antérieur;
Tout usage, construction ou emplacement qui aurait été modifié ou réparé aux fins de
le rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être réutilisé de façon
dérogatoire;
L'emploi des termes « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires inclut
également toute partie d'usage, de construction ou d'enseigne dérogatoire;
Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce s'applique
intégralement.
14.2.
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage existant ou à une
construction existante dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
a) si cet usage ou construction était autorisé et conforme à un règlement
antérieur au présent règlement et, le cas échéant, a fait l'objet de l'émission
d'un permis ou d'un certificat d'autorisation;
b) si un permis ou un certificat d'autorisation a été émis sous l'empire d'un
règlement antérieur pour cet usage ou construction;
c) si cet usage ou construction existait avant l'entrée en vigueur de tout
règlement susceptible de le régir.
L'existence d'un droit acquis pour un lot dérogatoire doit être démontrée par le
propriétaire. Au besoin, le fonctionnaire désigné peut exiger le dépôt d'un document
démontrant l'existence d'un droit acquis préparé par un arpenteur-géomètre ou un
notaire.
Quelle que soit la circonstance, aucun droit acquis n'est reconnu à une enseigne (ou
structure d'enseigne) dérogatoire.
14.3.
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage ou à une construction
dérogatoire cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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237
Chapitre 14 : Dispositions relatives aux droits acquis
a) L'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si
cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période
de 24 mois consécutifs.
b) Les droits acquis d'une construction sont éteints si la construction est démolie
ou autrement détruite, volontairement ou par une cause fortuite. Si la
démolition ou la destruction est partielle, les droits acquis ne sont éteints que
pour la partie démolie ou détruite. La reconstruction de la partie démolie ou
détruite doit être faite conformément aux dispositions des règlements
municipaux en vigueur.
c) Malgré́ le paragraphe précédent, une construction dérogatoire peut être
reconstruite sur les mêmes fondations, à l'intérieur du périmètre des
fondations ou conformément aux normes d'implantation du présent règlement
lorsque sa destruction n'est pas volontaire pourvu que toutes autres normes
applicables au présent règlement ou à tout autre règlement soient respectée
14.4.
DROITS ACQUIS - RIVE ET LITTORAL
En rive et littoral, les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve
des dispositions du régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et
du littoral provincial, lequel a préséance.
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
14.5.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que
toutes les autres exigences des règlements de zonage, lotissement et construction
soient respectées.
L'extension d'un usage dérogatoire à toute partie de bâtiment ou terrain affecté
d'un usage conforme est prohibée. De même, l'extension d'un usage dérogatoire
sur un terrain autre que celui sur lequel le dernier permis conforme a été délivré est
prohibée.
14.6.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un
autre usage dérogatoire à moins de dispositions contraires contenues au présent
règlement applicables à certains usages particuliers.
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui est remplacé par un usage
conforme ne peut plus, par la suite, être remplacé de manière à le rendre à nouveau
non conforme.
En zone agricole, les usages autres qu'agricoles protégés par droits acquis en vertu
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou ayant obtenu
une autorisation de la part de la commission de protection du territoire et activités
agricoles, ne peuvent pas être remplacés par d'autres usages principaux non
agricoles conformes au règlement de zonage sans l'obtention d'une nouvelle
autorisation conformément à la Loi.
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238
Chapitre 14 : Dispositions relatives aux droits acquis
14.7.
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT
ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ
À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à
l'extérieur sur un terrain et ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre
est prohibée.
14.8.
TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME
Un usage dérogatoire qui a été remplacé par un usage conforme aux dispositions
du présent règlement ne peut plus être transformé à nouveau en usage
dérogatoire.
SECTION 3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROIT ACQUIS
14.9.
GÉNÉRALITÉS
Une construction dérogatoire est une construction non conforme à une ou plusieurs
dispositions du présent règlement, légalement érigée, légalement existante ou
légalement en voie de construction à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si au moment de son
érection et implantation elle était en conformité aux règlements de construction
alors en vigueur et des règlements de zonage ou de lotissement.
Une construction dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de
l'entrée en vigueur de la réglementation à laquelle elle contrevient, une autorisation
ou permis avait déjà été émis pour son érection ou son implantation. Cependant,
cette construction doit être érigée et implantée dans les délais prévus à
l'autorisation ou permis.
14.10.
AGGRAVATION OU CRÉATION D'UNE DÉROGATION
Sans limiter la portée du présent règlement, tout permis demandé pour une action
ayant pour effet d'entraîner une dérogation ou d'en aggraver une déjà existante,
ne peut être émis.
14.11.
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue et
réparée si le projet d'entretien ou de réparation respecte toutes les normes du
présent règlement.
14.12.
MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée si le
projet de modification ou d'agrandissement pris individuellement respecte toutes
les normes des règlements municipaux en vigueur.
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de
manière à la rendre conforme ne peut plus être à nouveau modifiée pour la rendre
non conforme. De plus, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis
qui est modifiée de sorte à réduire sa non-conformité sans cependant la faire
disparaître ne peut être à nouveau modifiée pour faire réapparaître les éléments
non conformes disparus.
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239
Chapitre 14 : Dispositions relatives aux droits acquis
14.13.
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Les bâtiments dont l'implantation est dérogatoire peuvent être agrandis en
respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs du bâtiment par rapport à
la ligne de propriété, mais en aucune façon, on ne doit aggraver le caractère
dérogatoire du bâtiment principal en diminuant les marges de recul avant, arrière
et latérales par rapport aux marges prescrites de la zone où se situe l'emplacement
ou en aggravant le caractère dérogatoire du bâtiment par rapport au coefficient
d'occupation du sol prescrit pour la zone. Cette disposition s'applique pour les
agrandissements horizontaux et verticaux.
14.14.
DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire qui est démolie et qui n'est pas reconstruite
immédiatement n'est plus protégée par des droits acquis.
14.15.
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS
Lorsqu'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est détruit, incendié,
devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un
incendie ou d'une catastrophe, il peut être reconstruit si les travaux de
reconstruction débutent à l'intérieur d'une période de 12 mois à compter de la date
de la destruction.
La nouvelle construction dérogatoire ne pourra devenir plus dérogatoire que celle
existante avant la destruction. Lors de la reconstruction, le bâtiment doit, le plus
possible, être conforme aux règlements en vigueur.
14.16.
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SUR LE
LITTORAL DU LAC HENEY PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions du régime transitoire de gestion des zones
inondables, des rives et du littoral provincial, à l'intérieur du littoral du Lac Heney,
une construction détenant un droit acquis peut être reconstruite advenant sa
démolition ou sa destruction aux conditions suivantes:
a) La reconstruction doit débuter dans les six mois de la date de la démolition
ou de la destruction;
b) La nouvelle construction doit être de dimension ou de volume égal ou
inférieur que celui du bâtiment démolit ou détruit;
c) Aucune partie de la construction ne doit servir à des fins d'habitation.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROITS PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
14.17.
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Il s'agit d'un bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa construction
ou son implantation et pour lequel un permis de construction valide a été émis avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
14.18.
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS À LA SUITE D'UN SINISTRE
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits
acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelques autres causes, la
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Chapitre 14 : Dispositions relatives aux droits acquis
municipalité devra s'assurer que le producteur visé sera capable de poursuivre son
activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec
les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui
a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES
14.19.
NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT
Un usage peut être autorisé sur un terrain dérogatoire au règlement de lotissement
et protégé par droit acquis même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les
dimensions minimales prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce continuent de
s'appliquer.
Toutefois, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux usages agricoles.
14.20.
NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN
DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE
AGRICOLE
Tout nouvel usage ou toute modification à un usage existant autre qu'à des fins
agricoles, sur un terrain bénéficiant de droits acquis en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1) doit, au
préalable, faire l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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241
Chapitre 15 : Disposition finale
CHAPITRE 15
DISPOSITION FINALE
SECTION 1
DISPOSITION FINALE
15.1.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi
_______________________________
Cheryl Sage-Christensen, mairesse
___________________________________________________
Céline Gauthier, directrice générale et greffière-trésorière
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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A
Les annexes
ANNEXE A
LE PLAN DE ZONAGE
Feuillet 1 : Plan général
Feuillet 2 : Le périmètre d'urbanisation
Feuillet 3 : Le mont Sainte-Marie
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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B
Les annexes
ANNEXE B
LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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C
Les annexes
ANNEXE C
LES RÈGLEMENTS DU RÉGIME TRANSITOIRE DE GESTION DES ZONES INONDABLES,
DES RIVES ET DU LITTORAL
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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D
Les annexes
ANNEXE D
FEUILLET 1 : LA CARTE DES AIRES DE MOUVEMENT DE SOL NUMÉRO 7822-100-03
FEUILLET 2 : LES PENTES SUJETTES AUX DÉCROCHEMENTS
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
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E
Les annexes
ANNEXE E
LA CARTE DU BASSIN VERSANT DU LAC HENEY