Règlement 2024-08-002 - Règlement de zonage

Lac-Sainte-Marie, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE LAC-SAINTE-MARIE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2024-08-002 Règlement numéro 2024-08-002 Municipalité de Lac-Sainte-Marie i LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET SES AMENDEMENTS Codification administrative Date de la dernière mise à jour du document : Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement numéro 2024-08-002 par les règlements suivants : Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur MISE EN GARDE : La codification administrative de ce document a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude du texte. Pour toutes fins légales, le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 Table des matières ii TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................................................ 1 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................. 1 1.1. TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................................. 1 1.2. BUT .......................................................................................................................................................................... 1 1.3. TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................................................ 1 1.4. VALIDITÉ .................................................................................................................................................................. 1 1.5. DOMAINE D'APPLICATION ....................................................................................................................................... 1 1.6. REMPLACEMENT ..................................................................................................................................................... 1 1.7. MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT ............................................................................................................ 1 1.8. PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ................................................................................................................ 2 1.9. DOCUMENTS EN ANNEXES ...................................................................................................................................... 2 1.10. TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES ................................................................................................................. 2 1.11. TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE ................................................................................................... 2 1.12. ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN ................................................................................................... 3 1.13. RENVOI .................................................................................................................................................................... 3 SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ............................................................................... 3 1.14. STRUCTURE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................... 3 1.15. INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................................................................................................... 4 1.16. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS ............................................................................................................. 4 1.17. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ............................... 4 1.18. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES MARGES À LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ......................................... 4 1.19. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ....................................................................................................................... 5 1.20. UNITÉS DE MESURE EMPLOYÉES ............................................................................................................................. 5 1.21. MISE À JOUR ............................................................................................................................................................ 5 1.22. TERMINOLOGIE ....................................................................................................................................................... 5 SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ................................................................ 5 1.23. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ....................................................................................................................... 5 1.24. IDENTIFICATION DES ZONES .................................................................................................................................... 5 1.25. SECTEUR DE VOTATION ........................................................................................................................................... 6 1.26. DÉLIMITATION DES ZONES ...................................................................................................................................... 6 1.27. CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .......................................................................... 7 SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ............................ 7 1.28. PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ............................................................................. 7 1.29. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ........................................................................................................ 10 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................................ 11 SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ...................................................................................................... 11 2.1. APPLICATION DU RÈGLEMENT .............................................................................................................................. 11 2.2. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ......................................................................................... 11 SECTION 2 INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS .............................................................................................. 11 2.3. INFRACTIONS DÉCLARÉES ...................................................................................................................................... 11 2.4. AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ...................................................................................................................... 11 2.5. INITIATIVE DE POURSUITE ..................................................................................................................................... 11 2.6. SANCTIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................ 12 2.7. SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE ..................................................................................... 12 2.8. SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................................................. 12 2.9. INFRACTION CONTINUE ........................................................................................................................................ 12 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................................... 13 SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................... 13 3.1 STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................................................. 13 3.2 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES ................................................................................ 13 3.3 USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS ........................................................................................................ 13 SECTION 2 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) » .................................................... 14 3.4 CLASSE H1 - HABITATION UNIFAMILIALE .............................................................................................................. 14 3.5 CLASSE H2 - HABITATION BIFAMILIALE ................................................................................................................. 14 3.6 CLASSE H3 - HABITATION TRIFAMILIALE ............................................................................................................... 14 3.7 CLASSE H4 - HABITATION MULTIFAMILIALE ......................................................................................................... 14 3.8 CLASSE H5 - HABITATION COLLECTIVE .................................................................................................................. 14 3.9 CLASSE H6 - MAISON MOBILE ............................................................................................................................... 14 3.10 CLASSE H7 - HABITATION EN ZONE AGRICOLE ..................................................................................................... 15 SECTION 3 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) » ..................................................... 15 3.11 CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL ............................................................................................................................... 15 3.12 CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES .......................................................................................................... 17 3.13 CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS ....................................................................... 19 3.14 CLASSE C4: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT .................................................................................................... 20 3.15 CLASSE C5: RASSEMBLEMENT ............................................................................................................................... 21 3.16 CLASSE C6: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES DE CARBURANT ........................................................................ 22 3.17 CLASSE C7: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES ................................................................................................... 22 3.18 CLASSE C8: GROSSISTES ......................................................................................................................................... 23 3.19 CLASSE C9: PISCINES, AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET QUINCAILLERIE AVEC COUR DE MATÉRIAUX .................... 23 3.20 CLASSE C10: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS ............................................................................... 24 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 Table des matières iii 3.21 CLASSE C11: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES ................................................................. 24 3.22 CLASSE C12: COMMERCES ET SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES ................................................................. 27 SECTION 4 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » ......................................................... 28 3.23 CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ................................................................. 28 3.24 CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE .............................................................................................................................. 29 3.25 CLASSE I3 : INDUSTRIE LOURDE ............................................................................................................................. 32 3.26 CLASSE I4 : EXPLOITATION DES RESSOURCES MINÉRALES .................................................................................... 36 SECTION 5 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ............................. 37 3.27 CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL ................................................................................................................................ 37 3.28 CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC ................................................................................................................................ 38 3.29 CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS .............................................................................................................................. 38 3.30 CLASSE P4 : UTILITÉS PUBLIQUES .......................................................................................................................... 39 3.31 CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ............................................................................................... 39 SECTION 6 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » ........................................................ 39 3.32 CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT ........................................................................................................................ 39 3.33 CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE ...................................................................................................... 40 3.34 CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE ...................................................................................................... 40 3.35 CLASSE R4 : ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE DIVERTISSEMENT ............................................................................. 41 SECTION 7 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « CONSERVATION (CONS) » ........................................ 41 3.36 CLASSE CONS1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR .............................................................................................. 41 3.37 CLASSE CONS2 : CONSERVATION .......................................................................................................................... 41 SECTION 8 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) » ......................................................... 42 3.38 CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES ........................................................................................................................ 42 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................... 44 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 44 4.1 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 44 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 44 4.2 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 44 4.3 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 45 4.4 UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ....................................................................................................................... 49 4.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES ........................................................................................................... 50 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIF (R) ................................................................................................................................ 52 4.6 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 52 SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) 53 4.7 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 53 SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) .................................................................................................................................................... 53 4.8 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 53 SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A) 54 4.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE ÉQUESTRE .............................................................................................................................................................................. 54 4.10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME .................................................................................................... 54 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À CERTAINES ZONES OU SECTEURS ............................................................................................................................ 56 SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES .............................................................................. 56 SOUS-SECTION 1 USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ............................................ 56 5.1 USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ........................................................................ 56 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT ................................................................ 56 5.2 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 56 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE EXERCÉ SANS BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................................................................. 57 5.3 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 57 5.4 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET D'USAGES AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN ................................. 57 5.5 OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................. 57 5.6 LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................... 58 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE .............................................................. 58 5.7 UTILISATION DE L'EMPRISE ................................................................................................................................... 58 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES OU SECTEURS ......................................................... 59 SOUS-SECTION 1 USAGES PROHIBÉS DANS CERTAINES ZONES OU SECTEURS ...................................................... 59 5.8 USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN .................................................................................. 59 5.9 USAGES AUTORISÉS AUX ABORDS DU LAC HENEY ................................................................................................ 59 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES EN BORDURE DU CHEMIN DU LAC-SAINTE-MARIE ET DU CHEMIN DE LA MONTAGNE 59 5.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS EN COUR AVANT DES PROPRIÉTÉS RÉSIDENTIELLES ..... 59 5.11 CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS EN COUR AVANT DES PROPRIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES ...................................................................................................................................................................... 59 5.12 USAGES ET ACTIVITÉS PROHIBÉS DANS LES COURS AVANT .................................................................................. 60 5.13 PANNEAU PUBLICITAIRE ........................................................................................................................................ 60 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 Table des matières iv 5.14 AIRE D'ENTREPOSAGE DE MACHINERIE LOURDE .................................................................................................. 60 5.15 ÉCRAN VISUEL ET ZONE TAMPON ......................................................................................................................... 60 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES TR .............................................................................. 60 5.16 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 60 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RUR ........................................................................... 61 5.17 NOUVELLES HABITATIONS DANS LES ZONES RURALES (RUR) ............................................................................... 61 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTIONS ............................................. 61 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE PRINCIPAL ET À LA MIXITÉ DES USAGES .................. 61 5.18 NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX .......................................................................................................................... 61 5.19 LOGEMENTS EN MIXITÉ ......................................................................................................................................... 61 5.20 USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................... 61 5.21 LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................................................................ 62 5.22 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................................................................................... 62 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES .................................... 63 5.23 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 63 5.24 NORMES D'IMPLANTATION ................................................................................................................................... 63 5.25 STATIONNEMENT .................................................................................................................................................. 63 5.26 AIRE DE DÉMONSTRATION .................................................................................................................................... 63 5.27 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ................................................................................................................................ 63 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX DOMESTIQUES ................ 64 5.28 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 64 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONS DE RECHARGE ET AUX STATIONS-SERVICE ........... 65 5.29 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 65 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME .................................................. 66 5.30 ZONES AUTORISÉES ............................................................................................................................................... 66 5.31 CONDITIONS D'EXPLOITATION .............................................................................................................................. 66 5.32 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES TM ET TV ........................................................................................... 67 5.33 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX RÉSIDENCES DESSERVIES PAR LE RÉSEAU D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ........... 68 5.34 CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................................................................................................................... 68 5.35 DROITS ACQUIS ..................................................................................................................................................... 68 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE TRANSFORMATION DU BOIS DANS LES ZONES RURALES (RUR) ................................................................................................................................................. 68 5.36 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 68 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU PARA-INDUSTRIELLES ...... 69 5.37 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 69 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES ................................ 69 5.38 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 69 SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS ............. 69 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .................................... 69 5.39 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE ............................................................ 69 5.40 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS 69 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION ................ 70 5.41 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 70 5.42 LOCALISATION DES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION ................................................................. 70 5.43 DISTANCE ENTRE LES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION .............................................................. 70 5.44 CONSTRUCTION ET ENSEIGNE ............................................................................................................................... 70 5.45 ANTENNE POUR UN USAGE DE LA CLASSE P3 INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI ............... 71 5.46 ANTENNE À DES FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE INSTALLÉE SUR UN TOIT ................................................................... 71 5.47 BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE .............................................................................................................................. 71 5.48 HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES .................................................................................................. 71 5.49 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ......................................................................................... 71 5.50 AMÉNAGEMENT PAYSAGER .................................................................................................................................. 71 5.51 CLÔTURES .............................................................................................................................................................. 71 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES COMMERCIALES ..................... 72 5.52 INTERDICTION ....................................................................................................................................................... 72 5.53 IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UNE RÉSIDENCE ................................................................................................. 72 5.54 DISTANCE D'UNE LIMITE DE PROPRIÉTÉ ............................................................................................................... 72 5.55 COULEUR ET FORME .............................................................................................................................................. 72 5.56 RACCORDEMENT ................................................................................................................................................... 72 5.57 AIRE DE TRAVAIL ET CHEMIN D'ACCÈS .................................................................................................................. 73 5.58 AMÉNAGEMENT DES POSTES DE RACCORDEMENT .............................................................................................. 73 5.59 ÉOLIENNE BRISÉE, DÉTRUITE OU MISE EN ARRÊT PROLONGÉ .............................................................................. 73 5.60 DÉMANTÈLEMENT ................................................................................................................................................. 73 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINI-MAISONS ..................................................................... 74 5.61 ZONES AUTORISÉES ............................................................................................................................................... 74 5.62 USAGE COMPLÉMENTAIRE .................................................................................................................................... 74 5.63 HÉBERGEMENT DE COURTE DURÉE ...................................................................................................................... 74 5.64 NOMBRE ET IMPLANTATION ................................................................................................................................. 74 5.65 SUPERFICIE ET DIMENSIONS .................................................................................................................................. 74 5.66 HAUTEUR ............................................................................................................................................................... 74 5.67 FONDATION ........................................................................................................................................................... 74 5.68 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .................................................................................................... 74 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 Table des matières v 5.69 INSTALLATIONS SANITAIRES ET PUITS ................................................................................................................... 75 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS DE MINI-MAISONS ................................ 75 5.70 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 75 5.71 APPROVISIONNEMENT EN EAU ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES ...................................................................... 75 5.72 ZONES AUTORISÉES ............................................................................................................................................... 75 5.73 SUPERIFICIE MINIMALE DU TERRAIN .................................................................................................................... 75 5.74 IMPLANTATION ..................................................................................................................................................... 75 5.75 ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ................................................................................................................................... 76 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINI-CHALETS RÉCRÉATIFS ET DE VILLÉGIATURE ................. 76 5.76 ZONES AUTORISÉES ............................................................................................................................................... 76 5.77 HÉBERGEMENT DE COURTE DURÉE ...................................................................................................................... 76 5.78 NOMBRE ET IMPLANTATION ................................................................................................................................. 76 5.79 SUPERFICIE ET DIMENSIONS .................................................................................................................................. 76 5.80 HAUTEUR ............................................................................................................................................................... 77 5.81 FONDATION ........................................................................................................................................................... 77 5.82 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .................................................................................................... 77 5.83 INSTALLATIONS SANITAIRES ET PUITS ................................................................................................................... 77 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES .............................................................. 77 5.84 MAISONS MOBILES ................................................................................................................................................ 77 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINI-ENTREPÔTS ................................................................. 77 5.85 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 77 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REFUGES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES AMÉNAGEMENTS RÉCRÉATIFS DANS LES ZONES AF ................................................................................................................................. 78 5.86 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 78 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAMPS DE PIÉGEAGE DANS LES ZONES RUR ET RF ............. 78 5.87 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 78 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ............ 79 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 79 6.1 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 79 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉVÉNEMENTS TEMPORAIRES .......................................................... 79 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX, CARITATIFS, COLLECTES DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE .......................................................................................................................... 79 6.2 ÉVÉNEMENT MUNICIPAL ....................................................................................................................................... 79 6.3 ÉVÉNEMENT CARITATIF SPÉCIAL OU SOCIAL, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE ........... 79 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS ............................................. 80 6.4 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 80 6.5 IMPLANTATION ..................................................................................................................................................... 80 6.6 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ............................................................................................................................. 80 6.7 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 80 6.8 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 81 6.9 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 81 6.10 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 81 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES ................................................................... 81 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS ................................................. 81 6.11 VENTE DE VÉHICULES USAGÉS .............................................................................................................................. 81 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR ............................................. 82 6.12 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 82 6.13 IMPLANTATION ..................................................................................................................................................... 82 6.14 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 82 6.15 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 82 6.16 MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ...................................................................................... 82 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES .......................... 82 6.17 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 82 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ....................................................... 83 6.18 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 83 6.19 NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................. 83 6.20 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 83 6.21 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 83 6.22 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 83 6.23 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 83 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR .................................................................. 84 6.24 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 84 6.25 IMPLANTATION ET SUPERFICIE ............................................................................................................................. 84 6.26 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 84 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES D'ENTREPÔT ................................................................ 84 6.27 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 84 6.28 NOMBRE ET ENDROITS AUTORISÉS ....................................................................................................................... 84 6.29 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 84 6.30 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 84 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ................................................ 85 6.31 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 85 6.32 IMPLANTATION ..................................................................................................................................................... 85 6.33 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 85 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ....................... 85 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 Table des matières vi 6.34 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 85 6.35 CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE ............................................................................................................................ 85 6.36 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 85 SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ....................... 86 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES LIÉS À UN CHANTIER DE CONSTRUCTION 86 6.37 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 86 6.38 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 86 6.39 OPÉRATION D'UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................................................................................... 86 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES ..................................................... 87 6.40 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 87 6.41 NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................. 87 6.42 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 87 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES .................................................. 87 6.43 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 87 6.44 NOMBRE, HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ........................................................................................... 87 6.45 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 87 6.46 ARCHITECTURE ...................................................................................................................................................... 88 6.47 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 88 6.48 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 88 6.49 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 88 6.50 FERMETURE SAISONNIÈRE D'UN ABRI D'AUTO ATTENANT .................................................................................. 88 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET VESTIBULES ...................................................... 88 6.51 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 88 6.52 HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................ 88 6.53 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 89 6.54 ARCHITECTURE ...................................................................................................................................................... 89 6.55 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 89 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES .................................................... 89 6.56 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 89 6.57 IMPLANTATION ET SUPERFICIE ............................................................................................................................. 89 6.58 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ............................................................................................................................. 89 6.59 AFFICHAGE ............................................................................................................................................................ 90 6.60 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 90 6.61 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 90 6.62 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 90 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES ET DE PRODUITS AGRICOLES ....................................................................................................................... 91 6.63 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 91 6.64 SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................................. 91 6.65 CASES DE STATIONNEMENT .................................................................................................................................. 91 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS COLLECTIVES POUR LES TRAVAILLEURS SAISONNIERS 91 6.66 TRAVAILLEURS SAISONNIERS - EXPLOITATION AGRICOLE .................................................................................... 91 6.67 TRAVAILLEURS SAISONNIERS - ÉTABLISSEMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE .............................................................. 92 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES .............................................................................. 93 6.68 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................................................................................................... 93 6.69 CONDITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................................................... 93 6.70 ROULOTTE INSTALLÉE SUR UNE PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE ................................................................................. 93 6.71 ROULOTTE INSTALLÉE SUR PROPRIÉTÉ VACANTE À L'INTÉRIEUR DES ZONES RUR ET RF ..................................... 94 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ........... 95 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 95 7.1 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 95 7.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 4 ......................................................................... 96 7.3 EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE ............................................................................................................................. 97 7.4 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE .............................................................................................................. 97 7.5 DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................ 97 7.6 DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE ....................................................................................... 97 SECTION 2 LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES ................................. 97 7.7 ABRI À BOIS ........................................................................................................................................................... 97 7.8 ABRI SOMMAIRE EN ZONE AGRICOLE ................................................................................................................... 98 7.9 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ........................................................................... 98 7.10 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE .......................................................... 99 7.11 BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE ............................................................. 99 7.12 BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON) ....................................................................... 100 7.13 CONTENEUR UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE .............................................................................. 100 7.14 GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ .................................................................................................... 101 7.15 GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ ........................................................................................................................ 102 7.16 PAVILLON DE JARDIN ........................................................................................................................................... 103 7.17 PAVILLON MULTIFONCTIONNEL .......................................................................................................................... 104 7.18 SERRE DOMESTIQUE ........................................................................................................................................... 104 7.19 BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR UN TERRAIN SÉPARÉ DU TERRAIN PRINCIPAL PAR UNE VOIE DE CIRCULATION ... 105 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES ...................................................................................................................................... 105 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 Table des matières vii 7.20 ABRI D'AUTO ATTENANT ..................................................................................................................................... 105 7.21 AVANT-TOIT ......................................................................................................................................................... 106 7.22 BALCON / PERRON / GALERIE / PORCHE ............................................................................................................. 106 7.23 CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT ................................................................................................. 107 7.24 ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS À UN SOUS-SOL .................................................................................... 107 7.25 ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE .......................................................................... 108 7.26 ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS À UN ÉTAGE SUPÉRIEUR AU REZ-DE-CHAUSSÉE .................................. 108 7.27 FENÊTRE EN SAILLIE / PORTE-À-FAUX ................................................................................................................. 109 7.28 MARQUISE ........................................................................................................................................................... 109 7.29 MARQUISE AU-DESSUS DES ÎLOTS D'UN POSTE DE CARBURANT OU DE RECHARGE .......................................... 110 7.30 PERGOLA ............................................................................................................................................................. 110 7.31 SAUNA FERMÉ ..................................................................................................................................................... 111 7.32 PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET LES ACCESSOIRES .................................. 112 7.33 TERRASSE / PATIO - USAGE RÉSIDENTIEL ........................................................................................................... 113 7.34 TERRASSE / PATIO - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS .................................................................................. 113 7.35 VÉRANDA OU SOLARIUM 3 SAISONS ................................................................................................................... 114 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES ............................... 114 7.36 ACCESSOIRES OU ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION 114 7.37 ANTENNE DOMESTIQUE ...................................................................................................................................... 115 7.38 APPAREIL DE CLIMATISATION, D'ÉCHANGE THERMIQUE OU DE VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES .......................................................................................................................................................................... 115 7.39 BAIN À REMOUS (SPA) ......................................................................................................................................... 116 7.40 GÉNÉRATRICE ...................................................................................................................................................... 116 7.41 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE ....................................................................................................................... 117 7.42 CONTENEUR À ORDURES - USAGES RÉSIDENTIELS ............................................................................................. 117 7.43 CONTENEUR - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ........................................................................................... 118 7.44 ÉOLIENNE DOMESTIQUE ..................................................................................................................................... 118 7.45 ÎLOT POUR ASPIRATEUR OU AUTRES UTILITAIRES .............................................................................................. 119 7.46 ÎLOT POUR POMPE À CARBURANT ...................................................................................................................... 119 7.47 MÂT POUR DRAPEAUX ........................................................................................................................................ 120 7.48 RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT ET BONBONNE ...................................................................................... 120 7.49 RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT .......................................................................................................... 121 7.50 TROTTOIR / ALLÉE PIÉTONNIÈRE / RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ................................................... 121 7.51 SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES .................................................................................................................. 122 SECTION 5 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE 122 SOUS-SECTION 1 SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE ........................................................................ 122 7.52 CONTRÔLE DE L'ACCÈS ........................................................................................................................................ 122 7.53 ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE LIÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE PISCINE .............................................................. 124 7.54 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS .................................................................................. 124 7.55 FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU ........................................................................................................................ 125 7.56 RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS ......................................................................................... 125 7.57 RÉGLEMENTATION PROVINCIALE ........................................................................................................................ 125 7.58 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 125 7.59 ÉCLAIRAGE ........................................................................................................................................................... 125 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES ............................................. 125 7.60 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 125 7.61 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS ............................................................................................................................................... 126 7.62 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ........................................................................................................................... 126 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE ................................................. 127 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION ........... 127 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES .............................................................. 127 8.2 CALCUL DE L'IMPLANTATION .............................................................................................................................. 127 8.3 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE 127 8.4 BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU ........................................................................................................................ 129 8.5 CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................................................... 129 8.6 CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ..................................................................... 129 8.7 CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE .................................................................. 129 8.8 DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE ....................................................................................................... 129 8.9 NOMBRE D'ÉTAGES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................ 130 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE .................................................................................... 130 8.10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 130 8.11 FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT ............................................................................................................ 130 8.12 ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................. 131 8.13 FENÊTRE .............................................................................................................................................................. 131 8.14 CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE ............................................................................................................ 131 8.15 TOIT PLAT INTERDIT ............................................................................................................................................. 131 8.16 TOITS VERTS ........................................................................................................................................................ 131 8.17 CORNICHE ............................................................................................................................................................ 131 8.18 MUR DE FONDATION ........................................................................................................................................... 131 8.19 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ................................................................................................. 132 8.20 APPAREILS MÉCANIQUES .................................................................................................................................... 132 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 Table des matières viii 8.21 ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION ........................................................................ 132 8.22 UTILISATION DES COMBLES ................................................................................................................................. 132 8.23 MAISONS JUMELÉES OU CONTIGUËS .................................................................................................................. 132 8.24 GARDE-NEIGE ET GOUTTIÈRES ............................................................................................................................ 133 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX ....................................................................................... 133 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT .............................. 133 8.25 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 133 8.26 NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................................................................................. 133 8.27 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR ............................................................ 133 8.28 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................. 134 8.29 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS À L'INTÉRIEUR DANS LES ZONES MXTV, TM, TR ET TV .. 136 8.30 MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................................................................................ 136 8.31 MATÉRIAUX PROHIBÉS EN BORDURE DU LAC HENEY ......................................................................................... 136 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU REVÊTEMENT DE LA TOITURE D'UN BÂTIMENT ........................ 137 8.32 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS ...................................................................................... 137 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX POUR LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES DE TYPE TERRASSE OU PATIO 137 8.33 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 137 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN ACCÈS AU TERRAIN ................. 138 SECTION 1 AIRE DE STATIONNEMENT ................................................................................................................. 138 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................... 138 9.1. GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 138 9.2. PERMANENCE ET MAINTIEN DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................... 138 9.3. UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ......................................... 138 9.4. EMPLACEMENT ET AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES DE LA CATÉGORIE HABITATION ........................................................................................................................................................................ 139 9.5. LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX ........................................ 139 9.6. LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES PUBLICS .................................................... 140 9.7. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS, INDUSTRIELS ET PUBLICS ................................................................................................................................ 140 9.8. AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT 12 CASES OU PLUS ET LUTTE CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR .......................................................................................................................................... 141 9.9. ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC .................................................................................... 141 9.10. AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN ............................................................................................................ 142 9.11. DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ......................................... 142 9.12. DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES ............................. 143 SOUS-SECTION 2 NOMBRE EXIGÉ DE CASES DE STATIONNEMENT .................................................................... 143 9.13. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................................ 143 9.14. NOMBRE DE CASES REQUIS ................................................................................................................................. 144 9.15. NOMBRE ET EMPLACEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 146 9.16. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE, D'UNE INDUSTRIE OU D'UN USAGE PUBLIC ................................................................................................................................... 147 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE DEMANDE D'EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT 147 9.17. DOMAINE D'APPLICATION ................................................................................................................................... 147 9.18. DEMANDE D'EXEMPTION DE STATIONNEMENT ................................................................................................. 147 9.19. CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION ................................................................................ 147 9.20. FRAIS EXIGÉS ....................................................................................................................................................... 148 9.21. TRANSMISSION AU COMITÉ ENVIRONNEMENT ET URBANISME ........................................................................ 148 9.22. DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ............................................................................................................... 148 9.23. FONDS DE STATIONNEMENT ............................................................................................................................... 148 SECTION 2 ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR ................................................................ 149 9.24. GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 149 9.25. NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN .......................................................................................... 149 9.26. ALLÉE D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLE ...................................................................................................... 150 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DE CHEMINS D'ACCÈS AUX RÉSIDENCES DANS LES ZONES RURALES (RUR) ................................................................................................................................ 151 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION AUTRE QU'UNE ROULOTTE ........................................................................................................................................ 152 9.30. GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 152 9.31. ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 152 9.32. NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 152 9.33. IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 152 9.34. DIMENSIONS ........................................................................................................................................................ 152 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ......................................................... 153 SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................................................................... 153 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 153 10.1 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 153 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU COUVERT VÉGÉTAL NATUREL ET AIRES D'ISOLEMENT ............. 153 10.2 SUPERFICIE MINIMALE DE COUVERT VÉGÉTAL NATUREL ................................................................................... 153 10.3 AIRES D'ISOLEMENT NATURELLES ....................................................................................................................... 154 10.4 AIRE DE DÉBOISEMENT AUTORISÉE .................................................................................................................... 154 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 Table des matières ix SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ ........................................................ 154 10.5 DESCRIPTION D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ ....................................................................................................... 154 10.6 RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................................................... 155 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE ...................................................... 155 10.7 RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE ..................................................................................................... 155 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS .................................................... 156 10.8 GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 156 10.9 LOCALISATION ..................................................................................................................................................... 156 10.10 LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE ........................................................................................... 156 10.11 MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU D'UN MURET .............................. 156 10.12 HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 157 10.13 CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................................................................... 157 10.14 CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS ...................................................................................................................... 158 10.15 ENTRETIEN ........................................................................................................................................................... 158 10.16 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 158 10.17 CLÔTURE À NEIGE ................................................................................................................................................ 158 10.18 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ......................................................................................................... 158 10.19 FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET ..................................................................................................... 159 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR LIÉES À DES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU INDUSTRIELS ........................................................................................... 159 10.20 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 159 10.21 LOCALISATION ..................................................................................................................................................... 159 10.22 DIMENSIONS ........................................................................................................................................................ 159 10.23 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................................................................................... 159 10.24 ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 160 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR LES COURS DE MATÉRIAUX ......................... 160 10.25 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 160 10.26 AMÉNAGEMENT .................................................................................................................................................. 160 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................... 160 10.27 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 160 10.28 DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ........................................................................................................ 160 10.29 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT .............................................................................. 161 10.30 FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................................... 161 10.31 CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................................... 161 10.32 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 161 10.33 ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 162 10.34 AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE ........................................................................................................................... 162 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCRANS VISUELS ET AUX ZONES TAMPONS ....................................... 162 10.35 ÉCRAN VISUEL POUR UN USAGE INDUSTRIEL ..................................................................................................... 162 10.36 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES D'UTILITÉ PUBLIQUE (CLASSE P-4) ET D'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINIÈRES (CLASSE I4) ................................................................................................. 162 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI, DÉBLAI ET DYNAMITAGE ..................................................... 163 10.37 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI ........................................................................................................ 163 10.38 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI .......................................................................................................... 163 10.39 PROCÉDURES ....................................................................................................................................................... 163 10.40 ÉTAT DES RUES .................................................................................................................................................... 163 10.41 DÉLAI ................................................................................................................................................................... 164 10.42 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................................................................................. 164 10.43 MESURES DE SÉCURITÉ ....................................................................................................................................... 164 10.44 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN .............................................................................................................................. 164 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................. 164 10.45 GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 164 10.46 NOMBRE REQUIS ................................................................................................................................................. 165 10.47 AMÉNAGEMENT .................................................................................................................................................. 165 10.48 LOCALISATION ..................................................................................................................................................... 165 10.49 TABLIER DE MANŒUVRE ..................................................................................................................................... 166 10.50 FINITION .............................................................................................................................................................. 166 10.51 BORDURES ........................................................................................................................................................... 166 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................. 166 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS .............................................................................................................................................................. 166 10.52 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 166 10.53 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES AUTOMOBILES ...................................... 166 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS ............................................................................................................................................... 167 10.54 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 167 10.55 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 167 10.56 HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 167 10.57 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 167 10.58 ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 167 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ......................................................................................... 168 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 168 11.1 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 168 11.2 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ........................................................................................................... 168 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 Table des matières x 11.3 ENSEIGNES PROHIBÉES ........................................................................................................................................ 169 11.4 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................................................................ 170 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE 171 11.5 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 171 11.6 FORME D'UNE ENSEIGNE .................................................................................................................................... 171 11.7 MESSAGE D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................................................ 171 11.8 PERMANENCE DE L'AFFICHAGE ........................................................................................................................... 171 11.9 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................................................................................... 171 11.10 MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................................................................................ 172 11.11 ÉCLAIRAGE ........................................................................................................................................................... 172 11.12 STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE ...................................................................................................... 172 11.13 HARMONISATION DES ENSEIGNES ...................................................................................................................... 172 11.14 CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR ................................................................................................... 173 11.15 LOCALISATION ..................................................................................................................................................... 173 11.16 ENTRETIEN ........................................................................................................................................................... 173 11.17 ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION ....................................................................... 174 11.18 ENSEIGNE SUR AUVENT ....................................................................................................................................... 174 11.19 ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE ............................................................................................................. 174 11.20 ENSEIGNE DÉTACHÉE .......................................................................................................................................... 174 11.21 ENSEIGNE SUSPENDUE ........................................................................................................................................ 175 11.22 ENSEIGNE PORTATIVE (SANDWICH) .................................................................................................................... 175 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE ET AUX DIMENSIONS DES ENSEIGNES AUTORISÉES ......... 175 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL .............. 175 11.23 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 175 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE COMMERCIAL OU RÉCRÉATIF 175 11.24 NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR .................................................................................................................... 175 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE INDUSTRIEL ............... 177 11.25 NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR .................................................................................................................... 177 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE INSTITUTIONNEL, PUBLIC OU CONSERVATION 178 11.26 NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR .................................................................................................................... 178 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE AGRICOLE .................. 178 11.27 NOMBRE ET SUPERFICIE ...................................................................................................................................... 178 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ................................................................ 179 11.28 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 179 11.29 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ....................................... 179 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE OU DE PROJET DOMICILIAIRE 179 11.30 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 179 11.31 TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ ............................................................................................................................... 179 11.32 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 180 11.33 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 180 11.34 HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 180 11.35 SUPERFICIE .......................................................................................................................................................... 180 11.36 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 180 11.37 ÉCLAIRAGE ........................................................................................................................................................... 180 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES ............ 181 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION D'UN ARBRE ................................................................. 181 12.1 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 181 12.2 PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX .................................................................................................... 181 12.3 REMBLAI AUTOUR D'UN ARBRE .......................................................................................................................... 181 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES .......................................................................... 181 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................... 181 12.4 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 181 12.5 EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE ................................................................................................................ 182 12.6 REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU SUR UN TERRAIN CONSTRUIT ................................................................ 182 12.7 REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION ........................................................................... 183 12.8 ENTRETIEN DES PLANTATIONS ............................................................................................................................ 184 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT DES ÎLES ........................................................... 184 12.9 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 184 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE DES ARBRES DU DOMAINE PRIVÉ AUTOUR DU LAC HENEY 184 12.10 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 184 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉRIEUR DU BASSIN VERSANT DU LAC HENEY ...................... 185 12.11 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 185 SECTION 3 GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL ........................................................ 185 12.12 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 185 12.13 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ...................................................................................................................... 185 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES ............................................................ 186 12.14 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES .......................................... 186 12.15 ZONE À GRAND COURANT ................................................................................................................................... 186 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 Table des matières xi 12.16 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS .......................................................................................... 186 12.17 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DE LA ZONE À GRANDS COURANTS RÉCURRENCE DE VINGT (20) ANS ..................................................................................................................... 187 12.18 CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION ....................................................................... 188 12.19 ZONE À FAIBLE COURANT .................................................................................................................................... 189 12.20 LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE ..................................................................................................................................................... 189 12.21 CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES ........................................................................................................ 189 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL ............................................................. 190 12.22 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL ............................................. 190 12.23 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL ............................................................................................................... 190 12.24 LITTORAL - RÉSERVOIR DU BARRAGE DE PAUGAN ............................................................................................. 191 12.25 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL DU LAC HENEY ...................................................................................... 191 12.26 LES MESURES RELATIVES À LA RIVE ..................................................................................................................... 191 12.27 DIPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX QUAIS ......................................................................................... 193 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL ET AUX PENTES SUJETTES À DÉCROCHEMENT ....................................................................................................................................................... 194 12.28 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 194 12.29 CADRE NORMATIF ............................................................................................................................................... 194 12.30 DROITS ACQUIS ................................................................................................................................................... 213 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE .................. 213 12.31 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 213 12.32 APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION ................................... 213 12.33 PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ............................................................................................................. 213 12.34 PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU DE SURFACE MUNICIPALE ............................................................................. 213 12.35 RÉSEAU D'AQUEDUC MUNICIPAL ........................................................................................................................ 214 12.36 PRISE D'EAU POTABLE ALIMENTANT PLUS DE 21 PERSONNES ........................................................................... 214 12.37 PUITS INDIVIDUELS ET LIEUX À RISQUE ............................................................................................................... 214 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS MILIEUX NATURELS ............................................................... 214 12.38 MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES ...................................................................................................................... 214 12.39 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ÎLES ........................................................................................................ 215 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ......................................................... 215 12.40 TERRAIN CONTAMINÉ ......................................................................................................................................... 215 12.41 DÉPÔT DE SOLS ET DE RÉSIDUS INDUSTRIELS ..................................................................................................... 215 12.42 LIEUX D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ........................................................................................... 215 12.43 CENTRE DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ............................................................................. 216 12.44 FERRAILLEURS ET PARCS À FERRAILLE ................................................................................................................. 216 12.45 LIEUX D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES ........................................................................................................... 216 12.46 POSTES DE TRANSFORMATION OU DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ................................................................ 216 12.47 USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ............................................................................................................ 216 12.48 CARRIÈRES, SABLIÈRES ET GRAVIÈRES ................................................................................................................. 217 12.49 AIRE D'EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE GRAVIÈRE ........................................................................... 217 12.50 AIRE D'EXPLOITATION D'UNE SABLIÈRE .............................................................................................................. 217 12.51 CHAMP DE TIR ..................................................................................................................................................... 217 12.52 CRÉMATORIUM ................................................................................................................................................... 218 12.53 DÉPÔTS DE DÉGLAÇANT ...................................................................................................................................... 218 12.54 PROJET DE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE D'ORIGINE HYDRIQUE, SOLAIRE OU GÉOTHERMIQUE DE NATURE COMMERCIALE .................................................................................................................................................................... 218 12.55 ENTREPRISE DE TRANSFORMATION PRIMAIRE DU BOIS DANS UNE ZONE RUR ................................................. 218 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS D'UN USAGE AGRICOLE ................................ 219 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DANS UNE ZONE SITUÉE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ................................................................................................................................... 219 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE ..................................................................................................................................... 219 13.2. OBLIGATION DE RESPECTER UNE DISTANCE ....................................................................................................... 219 13.3. DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE .............................................................................................. 219 13.4. PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ ................................................................................................................................... 234 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ENGRAIS DE FERME 234 13.5. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU PLUS D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ................................................................................................................................ 234 13.6. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ..................................................... 235 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ................................................................................ 236 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS .......................................................................................................................................................... 236 14.1. GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 236 14.2. RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ............................................................................................................... 236 14.3. CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS .................................................................................. 236 14.4. DROITS ACQUIS - RIVE ET LITTORAL ................................................................................................................... 237 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS 237 14.5. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS ............................................................. 237 14.6. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................................................... 237 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 Table des matières xii 14.7. RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT ........................................................................ 238 14.8. TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME .......................................................... 238 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROIT ACQUIS 238 14.9. GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 238 14.10. AGGRAVATION OU CRÉATION D'UNE DÉROGATION ..................................................................................... 238 14.11. RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .................................................................................... 238 14.12. MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................................................................ 238 14.13. AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......................................................................... 239 14.14. DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .................................................................................... 239 14.15. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS .................................... 239 14.16. RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SUR LE LITTORAL DU LAC HENEY PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ................................................................................................................................................................... 239 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ................................................................................................................................... 239 14.17. BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ......................................................... 239 14.18. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À LA SUITE D'UN SINISTRE ..................................................................................................................................................................... 239 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES ........................................................................ 240 14.19. NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT .................................. 240 14.20. NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE AGRICOLE ............................................................................................................... 240 CHAPITRE 15 DISPOSITION FINALE ........................................................................................................................ 241 SECTION 1 DISPOSITION FINALE .......................................................................................................................... 241 15.1. ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................................................................... 241 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 1 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1. TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 2024-08-002 de la Municipalité de Lac-Sainte-Marie ». 1.2. BUT Le présent règlement vise à assurer à la municipalité tous les pouvoirs et moyens légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement harmonieux et rationnel de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de son environnement. 1.3. TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Municipalité de Lac-Sainte-Marie. 1.4. VALIDITÉ Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, numéro par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous- paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous- section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous- alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continuera de s'appliquer en autant que faire se peut. 1.5. DOMAINE D'APPLICATION Un terrain, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une partie de ceux-ci doit être construit, occupé ou utilisé conformément aux dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un équipement, sur un ouvrage, sur un aménagement ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement. 1.6. REMPLACEMENT Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 92-10-02 de la Municipalité de Lac-Sainte-Marie et tous ses amendements à ce jour. Ces remplacements n'affectent cependant pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement et exécution. Ces remplacements n'affectent également pas les permis émis sous l'autorité des règlements ainsi remplacés. 1.7. MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement adopté conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1) et du Code municipal (L.R.Q., c. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 2 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives C-27.1). Toutefois, les modifications qui sont apportées aux différents codes ou à leurs annexes entrent en vigueur à la date que le Conseil détermine par résolution. 1.8. PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires fédérale, provinciale et régionale ainsi que toute disposition d'un autre règlement municipal et doit voir à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, selon le cas, occupés, utilisés, érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions. Si des autorisations ou certificats sont requis de la part des autorités fédérale, provinciale et régionale, la personne est responsable d'obtenir lesdites autorisations et ne peut considérer que la municipalité a vérifié pour ce dernier si ses obligations ont été rencontrées. 1.9. DOCUMENTS EN ANNEXES Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que les annexes qui les contiennent: Annexe A: Le plan de zonage : Feuillet 1 - Plan général Feuillet 2 - Le périmètre d'urbanisation Feuillet 3 - Le mont Sainte-Marie Annexe B: Les grilles des usages et des normes Annexe C : Règlements du régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral Annexe D : Feuillet 1 :La carte des aires de mouvement de sol numéro 7822- 100-03 Feuillet 2 : Les pentes sujettes aux décrochements Annexe E : La carte du bassin versant du Lac Heney 1.10. TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du présent règlement. 1.11. TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE Les éléments suivants du présent règlement ne sont montrés qu'à titre indicatif: a) Les pages titres; b) La table des matières; c) Les en-têtes, à l'exception de l'identification des zones aux grilles des usages et des normes; d) Les pieds de page, y compris la pagination et les pieds de page des grilles des usages et des normes. La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 3 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives 1.12. ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN Lorsqu'ils apparaissent sur le plan de zonage ou tout autre plan, les éléments suivants ne sont montrés qu'à titre indicatif : a) la toponymie; b) les numéros civiques; c) les emprises de rues, de voies ferrées, de lignes électriques et de passages piétonniers ou cyclistes publics; d) les limites de terrain et de propriété; e) l'identification cadastrale des lots; f) la topographie; g) l'identification et la localisation des milieux naturels et autres éléments naturels (incluant les cours d'eau); h) le cartouche et la légende; i) l'échelle; j) les bâtiments, y compris les bâtiments patrimoniaux. La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement. 1.13. RENVOI Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. Tout renvoi à une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous- paragraphe est un renvoi au présent règlement à moins qu'il n'en soit stipulé autrement. SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION 1.14. STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à un (1) au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à un (1) au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de un (1) à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée ou par des tirets. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 4 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives 1.15. INTERPRÉTATION DU TEXTE De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes : a) Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut; b) Le masculin comprend les deux genres (masculin et féminin) à moins que le contexte n'indique le contraire; c) L'emploi des verbes au présent inclut le futur; d) L'emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors que le mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »; e) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ; f) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire. 1.16. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction, les règles suivantes s'appliquent: a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des usages et des normes, le texte prévaut; c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent; d) en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut; e) en cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan de zonage, la grille prévaut. 1.17. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires. 1.18. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES MARGES À LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes représentent la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, y compris un garage attaché ou intégré. Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes ne peuvent être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci s'en porte acquéreur. En aucun cas, une distance d'empiètement dans les marges, à partir d'un mur, ne pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiètement. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 5 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives 1.19. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en chiffres arabes. Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre, ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est identifié en lettre minuscule. Un paragraphe peut être divisé en sous- paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'un chiffre arabe. Un sous- paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'une puce, d'un tiret ou toute autre marque particulière. L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement : CHAPITRE 1. TEXTE 1 : CHAPITRE SECTION 1. TEXTE 2 : SECTION SOUS-SECTION 1. TEXTE 3 : SECTION ARTICLE 1 TEXTE 4 : ARTICLE Texte 5 : ALINÉA Texte 6 : PARAGRAPHE a) Texte 7 : SOUS-PARAGRAPHE i) ou a. - SOUS-ALINÉA 1.20. UNITÉS DE MESURE EMPLOYÉES Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système International (SI). 1.21. MISE À JOUR La mise à jour du présent texte et de ses amendements ou des autres formes d'expressions, leur codification et leur numérotation sont permises sans que ces corrections ne constituent un amendement. 1.22. TERMINOLOGIE Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre 5 du règlement sur les permis et certificats numéro 2024-08-005. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à ce chapitre, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire. SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE 1.23. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la Municipalité de Lac-Sainte-Marie est divisé en zones, lesquelles apparaissent aux feuillets « Plan général », « Périmètre urbain » et « Mont Sainte- Marie » du plan de zonage. Ces plans sont inclus à l'annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 1.24. IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une appellation réduite référant à l'affectation au plan d'urbanisme en vigueur, aux fins de compréhension du plan uniquement. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 6 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives Les zones y sont présentées sous la forme suivante : Chaque zone est aussi identifiée par une série de chiffres qui suivent l'appellation réduite de l'affectation. Cette série de chiffres établit l'ordre numérique des zones à l'intérieur de la même affectation. Toute zone identifiée par une combinaison unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte et indépendante de toute autre zone. À titre d'exemple : R-1 « R » : Affectation au plan d'urbanisme « 1 » : Ordre numérique de la zone (Identifiant unique) 1.25. SECTEUR DE VOTATION Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux unités de votation. 1.26. DÉLIMITATION DES ZONES Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones coïncident normalement avec : a) la ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante ou projetée; b) la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un lac; c) le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac; d) la ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics; e) la ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée; f) un périmètre d'urbanisation; g) une ligne de lot, une ligne de terrain ou son prolongement; h) une limite municipale; i) une courbe topographique; j) la limite d'une aire de contrainte; k) une limite d'un milieu naturel particulier; Lettre d'appellation Dominance AD Agrodynamique AF Agrofluviale AV Agroviable CONS Conservation FB Faubourgeoise MXT Mixte MXTV Mixte - Noyau villageois P Publique R Résidentielle REC Récréative RF Récréoforestière RFL Récréofluviale RO Résidentielle optimale RUR Rurale TM Touristique - Mixte TR Touristique - Récréatif TV Touristique - Villégiature VIL Villégiature Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 7 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives l) une limite d'une affectation au schéma d'aménagement de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. Lorsqu'une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan à partir de l'axe ou du prolongement de l'axe d'une rue publique ou d'une ligne de lot. En aucun cas cependant, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale d'un lot, comme prévu dans les dispositions particulières applicables à la zone concernée, tout ajustement dans les limites des zones devant être fait en conséquence. 1.27. CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont établis des usages et des normes propres à chaque zone. SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES 1.28. PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables pour l'interprétation des grilles des usages et des normes figurant à l'annexe « B » du présent règlement : a) La grille des usages et des normes comporte un item « Zone » à l'égard de chaque zone, qui identifie la zone concernée; b) La grille des usages et des normes comporte un item « Ancienne(s) Zone(s) » qui indique dans quelle(s) zone(s) se retrouvait la zone concernée au règlement de zonage antérieur au présent règlement. Un (P) écrit suite au numéro de zone indique que seulement une partie de l'ancienne zone indiquée est incluse dans la zone actuelle ; c) La grille des usages et des normes comporte un item « Usages autorisés » qui définit les usages principaux autorisés à l'égard de chaque zone ainsi qu'un item « Bâtiment » qui définit la structure, les dimensions et la superficie du bâtiment principal; d) Les classes ou sous-classes d'usages indiquées à la grille des usages et des normes sont autorisées dans la zone concernée. Elles sont définies au chapitre 3 du présent règlement; a. Lorsqu'une classe ou une sous-classe d'usages est mentionnée, cela signifie que tous les usages de cette classe ou sous-classe d'usages sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement exclus ou spécifiquement permis. Un usage qui ne fait pas partie d'une classe ou sous-classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la zone; b. Vis-à-vis de la classe ou sous-classe d'usages autorisée, un carré plein () ou un carré vide () identifie la colonne qui contient les normes applicables au bâtiment principal dans lequel et au terrain sur lequel la classe ou sous-classe d'usage peut être exercée. Plusieurs colonnes peuvent être requises pour spécifier les différentes situations autorisées pour une même classe ou sous-classe d'usages; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 8 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives c. Un carré plein () apparaissant dans une case de la ligne de la classe ou sous-classe d'usages autorisée indique que tous les usages de cette classe ou sous-classe sont autorisés; d. Un carré vide () apparaissant dans une case de la ligne de la classe ou sous-classe d'usages autorisée renvoie à l'encadré « usage spécifiquement permis » ou à l'encadré « usage spécifiquement exclu ». e) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage spécifiquement permis » où est indiqué une sous-classe d'usages ou un usage qui est spécifiquement permis. a. Lorsqu'il est fait référence à une sous-classe d'usages, seuls les usages faisant partie de cette sous-classe d'usages sont autorisés, excluant tout usage compris dans une autre sous-classe d'usages faisant partie de la même classe d'usages; b. Lorsqu'il est fait référence à un usage, seul cet usage est autorisé, excluant tout autre usage de la classe ou sous-classe d'usages à laquelle appartient l'usage spécifiquement autorisé. f) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage spécifiquement exclu » où est indiqué la sous-classe d'usages ou l'usage qui est spécifiquement exclu. Lorsqu'il est fait référence à un usage, tous les usages de la sous-classe d'usages à laquelle appartient cet usage sont autorisés, à l'exception de l'usage spécifiquement exclu; g) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Structure » qui indique les structures de bâtiment autorisées dans la zone, soit isolée, jumelée ou contiguë. Un carré () vis-à-vis d'un type de structure mentionné à cet élément indique que cette structure est autorisée pour un bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne; h) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Dimensions et superficie » qui contient diverses normes particulières relatives au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone; a. La grille des usages et des normes comporte des dispositions concernant la hauteur en nombre d'étages minimal et maximal, la hauteur en mètre minimale et maximale, la largeur minimale du bâtiment, la superficie d'implantation minimale et maximale au sol par type d'usage dans le bâtiment principal ainsi que la superficie minimale et maximale de plancher; b. Un chiffre à la ligne « Largeur minimale (m) » indique la largeur minimale, en mètre, du bâtiment principal. Dans le cas d'une habitation, ce chiffre ne comprend pas la largeur d'un garage attaché, à moins que des pièces habitables ne soient présentes au- dessus; c. Un chiffre indiqué à la ligne « Superficie d'implantation au sol minimale », indique la superficie minimale au sol requise pour le bâtiment principal. i) La grille des usages et des normes comporte un item « Marges » qui indique les marges applicables pour un immeuble occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 9 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives a. Un chiffre à la ligne « Avant minimale (mètre) » indique la marge avant minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne ; b. Un chiffre à la ligne « Latérale minimale (mètre) », indique la marge latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne; c. Un chiffre à la ligne « Total minimal des deux latérales (mètre) », indique le total minimal de l'addition de la profondeur minimale des 2 cours latérales, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Dans le cas de bâtiments en rangée, cette norme ne s'applique qu'aux bâtiments d'extrémité; d. Un chiffre à la ligne « Arrière minimale (mètre) », indique la marge arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne; j) La grille des usages et des normes comporte un item « Densité/rapports » qui indique la densité et les rapports pour un immeuble occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone; a. Un chiffre indiqué à la ligne « Espace bâti / terrain (%) », indique le pourcentage maximal de la superficie au sol d'un bâtiment principal par rapport à la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne; b. Un chiffre inscrit à la ligne « Nombre maximal de logements par bâtiment » indique le nombre maximal de logements autorisé dans un bâtiment d'un usage autorisé dans la même colonne; c. Un chiffre à la ligne « Nombre minimal (ou maximal) de logement à l'hectare », indique le nombre minimal (ou maximal) logements autorisés en fonction de la superficie du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Il s'agit d'une mesure de densité brute. k) La grille des usages et des normes comporte un item « Lot » qui indique les dimensions minimales d'un lot occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone et exigées en vertu du règlement de lotissement de la Municipalité de Lac-Sainte-Marie; a. Les chiffres à la ligne « Largeur frontale minimale » indiquent la largeur minimale de la ligne avant d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé dans la même colonne; b. Un chiffre à la ligne « Profondeur minimale » indique la profondeur minimale d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé dans la même colonne; c. Un chiffre à la ligne « Superficie minimale » indique la superficie minimale d'un terrain, en mètre carré, pour un usage autorisé dans la même colonne. Les normes inscrites sont à titre indicatif seulement. Il se peut qu'une zone comprenne des lots à la fois desservis, partiellement desservis ou non desservis. Les normes applicables à chaque lot sont alors déterminées en fonction de son niveau de desserte conformément aux dispositions inscrites à ce sujet au règlement de lotissement. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 10 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives l) La grille des usages et des normes comporte un item « Service requis » qui indique si les services d'aqueduc et/ou d'égout municipaux sont requis pour desservir un bâtiment. La lettre « A » indique que le service d'aqueduc est requis; la lettre « E » indique que le service d'égout sanitaire est requis; les lettres « AE » indiquent que les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont requis; les lettres « ND » indiquent que le lot est non desservi. Les services requis sont à titre indicatif seulement. Le niveau de desserte obligatoire dépend de la situation des infrastructures dans le secteur et des projets de prolongation autorisés par la municipalité. m) La grille des usages et des normes comporte un item « Dispositions particulières » dans lequel est identifiée la prescription spéciale imposée à un usage en plus des normes générales prévues au règlement. a. Un numéro d'article apparaissant dans l'encadré « Dispositions particulières », renvoie à l'article énonçant la prescription qui s'applique. La disposition particulière peut aussi être une prescription, une référence, un rappel ou une mise en garde; n) La grille des usages et des normes comporte un item « Réglementation particulière » dans lequel est identifiée une réglementation provenant d'un autre règlement applicable à la zone ou encore l'autorisation d'un prévoir un projet intégré; o) La grille des usages et des normes comporte un item « Notes particulières ». Tout chiffre entre parenthèses inscrit dans une case de la grille des usages et des normes renvoie à une note particulière dans l'encadré se rapportant à la norme visée dans ladite case. p) La grille des usages et des normes comporte un item « Amendements » où des renseignements sur un règlement modificateur concernant la grille des usages et des normes de la zone peuvent être fournis. 1.29. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone distincte, les normes qui s'appliquent à un bâtiment (« Structure », « Marges », « Dimensions et superficie », « Densité/rapports » et « Dispositions spéciales ») sont celles de la grille des usages et des normes la zone dans laquelle se trouve le bâtiment à être érigé. Toutefois, les normes qui s'appliquent au terrain (« Dimensions », « Services requis » et « Dispositions spéciales ») sont les normes les plus restrictives des grilles des usages et des normes de ces zones à moins qu'un nouveau lot créé soit entièrement situé dans une seule zone. Lorsqu'un bâtiment est implanté dans plus d'une zone distincte, les normes les plus restrictives des grilles des usages et des normes de ces zones s'appliquent. L'usage de chaque partie du terrain ou de toute partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de bâtiment. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 11 Chapitre 2 : Dispositions administratives CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 2.1. APPLICATION DU RÈGLEMENT L'administration et l'application du présent règlement sont confiées au fonctionnaire désigné. La nomination et le traitement de celui-ci sont fixés par résolution du Conseil. Le Conseil peut également nommer par résolution un ou des adjoints chargés d'aider et de remplacer au besoin le fonctionnaire désigné. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité compétente ». 2.2. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par la loi régissant la Municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions, exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement sur les permis et certificats en vigueur. SECTION 2 INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS 2.3. INFRACTIONS DÉCLARÉES Est coupable d'une infraction, quiconque: a) Omet de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement; b) Fait une fausse déclaration ou produis des documents erronés dans le but d'obtenir un permis ou un certificat requis par le présent règlement; c) Entrave l'application du présent règlement; d) Fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis en vertu du présent règlement. 2.4. AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Lorsque quiconque commet une infraction au Règlement de zonage, le fonctionnaire désigné doit produire une signification par courrier recommandé ou par huissier, avisant le propriétaire de la nature de l'infraction et l'enjoignant de se conformer à la règlementation. Copie de cette signification doit être déposée au dossier de propriété. Le fonctionnaire désigné peut ordonner la suspension des travaux ou de l'usage. 2.5. INITIATIVE DE POURSUITE À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite à un avis écrit de se conformer au présent règlement dans le délai indiqué, le fonctionnaire désigné est autorisé à émettre un constat d'infraction. À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite audit constat d'infraction dans les délais exigés et selon les modalités prescrites, le Conseil peut intenter les recours appropriés contre la personne concernée devant la Cour municipale ou devant tout autre tribunal compétent qui peut ordonner la cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec le présent règlement. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 12 Chapitre 2 : Dispositions administratives Le Conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles concernés de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1). 2.6. SANCTIONS GÉNÉRALES Quiconque contrevient à l'une des dispositions de l'article 2.4 ou à toute autre disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 500 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 800 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation, une association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour municipale. La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour les saisies-exécutions en matières civiles. 2.7. SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE Toute personne qui commet une infraction à une disposition portant sur l'aménagement ou l'installation d'une piscine est passible des amendes suivantes. Tout propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive. 2.8. SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES Toute personne qui commet une infraction en abattant un arbre de 10 centimètres de diamètre, mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol, en contravention à une disposition du présent règlement, est passible d'une amende établie en vertu des articles 233.1 et 233.1.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 2.9. INFRACTION CONTINUE Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 13 Chapitre 3 : Classification des usages CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 3.1 STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant notamment sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage, l'esthétique. D'autres critères d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la classification pour la catégorie « commerce » soit, en fonction d'une activité donnée : a) la desserte et la fréquence d'utilisation, qui reposent sur le principe que la classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la fréquence d'utilisation des biens et services offerts par un commerce donné (hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de proximité leur étant associés; b) le degré de nuisance, qui repose sur le principe que la classification a également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain tels que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures d'ouverture et de fermeture de l'usage. 3.2 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES CATÉGORIES D'USAGES Aux fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en sept (7) catégories d'usages dominants auxquels s'ajoutent les usages autorisés dans toutes les zones et les usages prohibés: - (H) Habitation - (C) Commercial - (R) Récréatif - (I) Industriel - (P) Public et Institutionnel - (CONS) Conservation - (A) Agricole À chaque catégorie correspondent une ou des classes d'usages identifiées par un code alphabétique. Ce code alphabétique est composé d'une lettre correspondant à la prédominance d'usage (ex. : H pour Habitation) et d'un chiffre identifiant les classes par un simple ordre numérique. (Classe H1, C2, I3, etc.) Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-classes auxquelles est associé un code numérique (ex. C1-01, C1-02, etc.). Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes différentes. 3.3 USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, on doit rechercher la catégorie et la classe d'usages similaires et compatibles qui Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 14 Chapitre 3 : Classification des usages correspondraient audit usage, et ce, en fonction des caractéristiques et critères retenus pour les différentes classes d'usages. SECTION 2 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) » 3.4 CLASSE H1 - HABITATION UNIFAMILIALE La classe H1 comprend seulement les habitations comportant 1 seul logement, y compris une unité d'habitation accessoire, lorsqu'autorisée. 3.5 CLASSE H2 - HABITATION BIFAMILIALE La classe H2 comprend seulement les habitations comportant 2 logements. 3.6 CLASSE H3 - HABITATION TRIFAMILIALE La classe H3 comprend seulement les habitations comportant 3 logements. 3.7 CLASSE H4 - HABITATION MULTIFAMILIALE La classe H4 comprend seulement les habitations comportant 4 logements et plus. 3.8 CLASSE H5 - HABITATION COLLECTIVE La classe H5 comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées présentant les caractéristiques suivantes : a) Une habitation collective est une habitation comprenant des logements ou des chambres individuelles ainsi que des services, sans soins hospitaliers, qui sont offerts collectivement aux occupants des logements ou des chambres (par exemple : cuisine commune ou cafétéria); b) Une habitation collective doit comprendre plus de 3 logements ou chambres offerts en location. 3.9 CLASSE H6 - MAISON MOBILE La classe H6 de la catégorie habitation comprend les habitations répondant à la définition de maison mobile apparaissant au chapitre ayant trait à la terminologie du règlement sur les permis et certificats et comprend les maisons mobiles, les maisons unimodulaires, les parcs de roulottes et les parcs de maisons mobiles. H1 Habitation unifamiliale H1 -01 Habitation unifamiliale H1 -02 Mini-maison H1 -03 Mini-chalet récréatif ou de villégiature H5-01 Habitation collective H5 -01 Résidence pour personnes âgées H5 -02 Immeuble sous gestion d'un office d'habitation H5 -03 Maison de chambres H5 -04 Habitation collective pour travailleur saisonnier Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 15 Chapitre 3 : Classification des usages 3.10 CLASSE H7 - HABITATION EN ZONE AGRICOLE La classe H7 comprend une habitation : a) ayant reçu un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P- 41.1); b) ayant reçu un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1); c) ayant reçu une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ) à la suite d'une demande produite à la Commission. Lorsqu'une disposition du présent règlement fait référence à la classe H1-01, cette référence comprend également les habitations comprises dans la classe H7. Ne comprend pas les chalets, les mini-maisons et les mini-chalets récréatif et de villégiature. SECTION 3 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) » 3.11 CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL La classe C1 comprend principalement les usages de vente au détail dont les activités supportent les besoins commerciaux courants des résidents d'un quartier, mais aussi les boutiques spécialisées et d'établissements commerciaux de plus grande surface qui contribuent, selon leur échelle, au dynamisme commercial local et régional. Les usages de cette classe ont également les caractéristiques suivantes : a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire; b) les activités présentent très peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets. Les usages susceptibles de générer des nuisances associées à la gestion des déchets ont des aménagements pour réduire cette nuisance de façon à ce qu'ils causent peu d'inconvénients pour le voisinage ; c) les marchandises vendues sont principalement transportées par les clients La classe C1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C1-01 : Alimentation C1-01 Alimentation C1-01 -01 Dépanneur C1-01 -02 Vente au détail de produits naturels C1-01 -03 Vente au détail de bière, de vin ou de spiritueux C1-01 -04 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de boissons alcoolisées C1-01 -05 Marché d'alimentation C1-01 -06 Vente et préparation de mets et de plats cuisinés sans consommation sur place Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 16 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C1-02 : Vente d'accessoires pour la maison ou les établissements d'affaires Sous-classe C1-03 : Santé et soins personnels Sous-classe C1-04 : Vêtements et accessoires vestimentaires Sous-classe C1-05 : Articles divers C1-02 Vente d'accessoires pour la maison ou les établissements d'affaires C1-02 -01 Quincaillerie (sans cour à matériaux extérieure) C1-02 -02 Vente au détail de serrures, de clés ou de cadenas C1-02 -03 Vente au détail de vaisselle, de verrerie ou d'accessoires de cuisine C1-02 -04 Vente au détail de lingerie de maison C1-02 -05 Vente au détail d'appareils ou accessoires d'éclairage C1-02 -06 Vente au détail de meubles, de matelas ou d'électroménagers C1-02 -07 Vente au détail de fournitures ou ameublement de bureau C1-02 -08 Vente au détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs ou de petits appareils électriques pour la maison C1-02 -09 Vente au détail d'équipements ou matériaux de plomberie, d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation C1-02 -10 Vente au détail de foyers, de barbecues, de poêles à combustible ou de cheminées C1-02 -11 Vente au détail de vitres ou de miroirs C1-02 -12 Vente au détail de peinture, de papier peint, de tentures, de tissus, de rideaux ou d'articles de décoration C1-02 -13 Vente au détail de revêtements de plancher, de boiseries et d'escaliers C1-02 -14 Vente au détail de comptoirs, armoires ou placards de cuisine C1-03 Santé et soins personnels C1-03 -01 Pharmacie C1-03 -02 Vente au détail de matériel ou instruments médicaux C1-03 -03 Vente au détail de lunettes et de lentilles cornéennes C1-03 -04 Vente au détail de produits de beauté, santé ou de soin personnel C1-04 Vêtement et accessoire vestimentaire C1-04 -01 Vente au détail de vêtements, de lingerie ou d'accessoires vestimentaires C1-04 -02 Vente au détail de chaussures C1-04 -03 Vente au détail de valises, de mallettes ou de sacs de transport C1-05 Articles divers C1-05 -01 Vente au détail de livres, de journaux ou de revues C1-05 -02 Vente au détail de papeterie ou de cartes de souhaits C1-05 -03 Vente au détail d'articles liturgiques C1-05 -04 Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres ou de tableaux C1-05 -05 Vente au détail ou location de bicyclettes, d'articles de sport, d'articles de plein air, d'articles de chasse ou de pêche C1-05 -06 Vente au détail de jouets ou d'articles de jeu Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 17 Chapitre 3 : Classification des usages 3.12 CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES La classe C2 comprend les usages dont les activités sont reliées à la fourniture d'un service professionnel, technique ou d'affaires s'apparentant à un bureau administratif. Cette classe d'usages comprend aussi les bureaux administratifs des entreprises, des associations et des administrations publiques. Les activités reliées à ces usages ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même parfois complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire; b) aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur; c) les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets; d) en matière d'occupation, l'activité principale d'un usage de cette classe s'apparente à celle d'un bureau administratif; e) un usage de cette classe peut recevoir, de façon occasionnelle, la visite de clients et celle de personnes offrant un support aux fonctions professionnelles, techniques ou administratives qui sont exercées. La classe C2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C2-01: Services professionnels ou d'affaires C1-05 -07 Vente au détail de disques, de cassettes, de disques compacts, de films ou de vidéos C1-05 -08 Vente au détail d'instruments de musique C1-05 -09 Vente au détail de pièces de monnaie, timbres ou articles de collection C1-05 -10 Vente au détail ou location de costumes, de déguisements ou d'articles et accessoires de scène C1-05 -11 Vente au détail de loteries ou de jeux de hasard C1-05 -12 Vente au détail de tissus ou d'équipements et accessoires de couture C1-05 -13 Vente au détail de matériel, équipements ou accessoires informatiques C1-05 -14 Vente au détail d'appareils photographiques, de téléphones, de radios, de téléviseurs, de chaînes stéréophoniques ou d'appareils électroniques similaires C1-05 -15 Vente au détail de jeux vidéo, de consoles et accessoires de jeux vidéo C1-05 -16 Animalerie ou vente au détail de fourniture pour animaux (sans pension pour animaux) C1-05 -17 Vente de cigarettes électroniques C2-01 Services professionnels ou d'affaires C2-01 -01 Service juridique : notaire, avocat ou huissier C2-01 -02 Service de comptabilité, de préparation de déclaration de revenus, de tenue de livres, de fiscalité, de traitement de données, de paye ou de gestion d'entreprise et de syndic de faillite C2-01 -03 Service d'assurance C2-01 -04 Service de publicité, de communication ou de marketing Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 18 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C2-02 : Bureaux administratifs communautaires et publics Sous-classe C2-03 : Agences et services particuliers Sous-classe C2-04 : Services techniques C2-01 -05 Service de secrétariat, de traduction, de traitement de texte, de graphisme ou d'infographie C2-01 -06 Service de courtier en immobilier ou en douane C2-01 -07 Bureau d'administration d'entreprise (y compris un centre administratif d'une entreprise à caractère technologique ou d'un établissement de recherche et de développement scientifiques et technologiques) C2-02 Bureaux administratifs communautaires et publics C2-02 -01 Bureau administratif d'une association professionnelle, sportive, fraternelle ou communautaire C2-02 -02 Bureau administratif d'un service d'entraide, de bien-être ou de charité C2-02 -03 Bureau administratif d'un organisme public fédéral C2-02 -04 Bureau administratif d'un organisme public provincial C2-02 -05 Bureau administratif d'un organisme public municipal ou régional C2-02 -06 Bureau d'information touristique C2-02 -07 Association touristique C2-03 Agences et services particuliers C2-03 -01 Service d'études de marché ou de sondages d'opinion C2-03 -02 Agence d'artistes ou d'athlètes C2-03 -03 Service de promotion ou de préparation d'événements artistiques, sportifs, touristiques ou culturels C2-03 -04 Bureau de syndicat C2-03 -05 Service de placement (domaine de l'emploi) C2-03 -06 Agence de rencontres C2-03 -07 Rédaction et édition de journaux C2-03 -08 Société de développement commercial ou association de gens d'affaires C2-03 -09 Agence de sécurité (bureau administratif seulement) C2-04 Services techniques C2-04 -01 Service d'urbanisme, d'arpentage, d'architecture, d'environnement, de design ou de génie C2-04 -02 Service d'estimation, d'évaluation ou de dessin technique C2-04 -03 Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciels ou sites web, de dépannage ou de fourniture d'accès ou connexion internet Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 19 Chapitre 3 : Classification des usages 3.13 CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS La classe C3 comprend les établissements de services personnels, de services financiers et de services spécialisés dont les activités requièrent l'accueil sur place de clients. Les activités reliées à ces usages ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même parfois complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire; b) aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur; c) les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets. La classe C3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C3-01: Services personnels Sous-classe C3-02: Services de santé Sous-classe C3-03 : Services financiers C3-01 Services personnels C3-01 -01 Salon de coiffure ou de traitement capillaire C3-01 -02 Salon de bronzage C3-01 -03 Salon d'esthétique ou de beauté C3-01 -04 Centre de conditionnement physique C3-01 -05 Salon de tatouage ou de perçage C3-01 -06 Centre de santé (centre de spa) avec ou sans comptoir de rafraîchissement C3-02 Services de santé C3-02 -01 Clinique de médecins, intervenants, professionnels ou praticiens du domaine de la santé (services ambulatoires seulement) C3-02 -02 Clinique de services spécialisés en santé tels que physiothérapie, ostéopathie, chiropractie, massothérapie, acuponcture et ergothérapie C3-02 -03 Laboratoire médical C3-02 -04 Clinique de radiologie C3-02 -05 Clinique dentaire ou de denturologue C3-02 -06 Coopérative de santé C3-03 Services financiers C3-03 -01 Service bancaire ou de crédit C3-03 -02 Service de gestion de placements, d'investissement ou de fiducie C3-03 -03 Guichet automatique C3-03 -04 Bureau de change Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 20 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C3-04 : Service de garde C3-04 Service de garde C3-04 -01 Service de garde au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S.-4.1.1, à l'exception d'un service de garde en milieu familial Sous-classe C3-05 : Services spécialisés C3-05 Services spécialisés C3-05 -01 Service de location d'équipements audiovisuels ou sonores C3-05 -02 Service de photographies C3-05 -03 Service de photocopies ou de reproductions C3-05 -04 Comptoir postal ou service de messagerie C3-05 -05 Service de buanderie libre-service C3-05 -06 Service de pressage ou de nettoyage à sec (comptoir de dépôt et collecte seulement) C3-05 -07 Service d'altération ou de réparation de vêtements C3-05 -08 Service de réparation de montres ou de petits appareils électriques C3-05 -09 Cordonnerie C3-05 -10 Service d'affûtage C3-05 -11 Clinique vétérinaire C3-05 -12 Service de toilettage pour animaux C3-05 -13 Salon funéraire (avec ou sans columbarium) C3-05 -14 Agence de voyages C3-05 -15 Conseiller en mode et styliste C3-05 -16 École de formation spécialisée (inclut notamment les centres d'apprentissage comme les écoles de langues, les établissements d'aide aux devoirs, et les écoles de danse, d'arts martiaux ou de conduite (automobile ou moto seulement), mais exclut les usages identifiés dans la catégorie publique et institutionnelle (P) ou industrielle (I)) C3-05 -17 Atelier d'artiste C3-05 -18 Centre de jeu vidéo (autre qu'une salle de jeux d'arcade) 3.14 CLASSE C4: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT La classe C4 comprend les activités de restauration répondant aux besoins locaux et régionaux ainsi que les usages dont l'activité principale consiste à offrir la location de chambres (y compris les résidences de tourisme) pour une période de temps limitée, avec ou sans restauration ou autres services connexes excluant les spectacles à caractère érotique. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage en lien avec le bruit, la circulation ou les odeurs émis par l'établissement; b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. La classe C4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 21 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C4-01 : Services de restauration Sous-classe C4-02 : Établissements d'hébergement touristique généraux Sous-classe C4-03 : Établissement d'hébergement touristique jeunesse Sous-classe C4-04 : Établissement de résidence principale 3.15 CLASSE C5: RASSEMBLEMENT La classe C5 comprend les usages dont l'activité principale consiste à offrir la location de salles de congrès ou de réception. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage et peuvent comporter des incidences sur la circulation et le bruit; b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. La classe C5 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C5-01 : Services de rassemblement C4-01 Services de restauration C4-01 -01 Restaurant à service complet (avec service aux tables) et service complémentaire de débit de boissons alcoolisées C4-01 -02 Restaurant à service restreint (sans service aux tables) C4-01 -03 Café ou salon de thé C4-01 -04 Bar laitier C4-01 -05 Service de traiteur avec consommation sur place C4-01 -06 Service de traiteur sans consommation sur place ou de préparation de mets à emporter C4-01 -07 Microbrasserie avec service de repas C4-02 Établissements d'hébergement touristique généraux C4-02 -01 Établissements hôteliers (hôtels, motels, auberges) C4-02 -02 Résidences de tourisme C4-02 -03 Centres de vacances avec hébergement (camps de vacances, complexes touristiques récréatifs) C4-02 -04 Gîtes C4-02 -05 Camping, camping rustique, refuges communautaires C4-02 -06 Pourvoirie C4-03 Établissement d'hébergement touristique jeunesse C4-03 -01 Établissement d'hébergement touristique jeunesse C4-04 Établissement de résidence principale C4-04 -01 Établissement de résidence principale Cet usage est permis dans toutes les zones C5-01 Services de rassemblement C5-01 -01 Lieu aménagé pour la location de salles de réception, de banquet ou de réunion Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 22 Chapitre 3 : Classification des usages 3.16 CLASSE C6: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES DE CARBURANT La classe C6 comprend les postes de carburant et les usages principaux de type station de recharge pour les véhicules électriques. Ces établissements offrent parfois des services complémentaires, tels des lave-autos et des dépanneurs. Ils peuvent causer des inconvénients sur l'environnement immédiat, principalement au chapitre de l'achalandage et de la fermeture des commerces à des heures tardives. La classe C6 comprend les usages suivants : Sous-classe C6-01 : Stations de recharge et postes de carburant 3.17 CLASSE C7: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES La classe C7 comprend les commerces de vente et de location de véhicules et de vente au détail de pièces et d'accessoires pour lesdits véhicules. Le rayon de desserte de ces commerces s'étend à l'ensemble du territoire de la municipalité et de la région. Les véhicules de promenade sont stationnés ou étalés à l'extérieur. La classe C7 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C7-01 : Vente et location de véhicules de promenade C7-01 Vente au détail et location de véhicules de promenade C7-01 -01 Vente et location de véhicules de promenade neufs C7-01 -02 Vente et location de véhicules de promenade d'occasion C7-01 -03 Vente et location de cyclomoteurs, de motocyclettes, de motoneiges ou de véhicules hors route C7-01 -04 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires neufs pour des véhicules de promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules hors route C7-01 -05 Service de location de véhicules de promenade, de cyclomoteurs, de motocyclettes, de motoneiges ou de véhicules hors route C7-01 -06 Service de lavage, polissage ou esthétique pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route (incluant les lave-autos manuels) Sous-classe C7-02 : Vente au détail et location de véhicules divers C6-01 Stations de recharge et postes de carburant C6-01 -01 Station de recharge pour véhicules électriques et poste de carburant sans dépanneur C6-01 -02 Station de recharge pour véhicules électriques et poste de carburant avec dépanneur C7-02 Vente au détail et location de véhicules divers C7-02 -01 Vente et location de bateaux, d'embarcations ou de leurs accessoires C7-02 -02 Vente et location d'avions, d'hélicoptères, de montgolfières, de planeurs, de deltaplanes ou de leurs accessoires C7-02 -03 Vente et location de véhicules lourds C7-02 -04 Vente et location de véhicules récréatifs motorisés, de roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs accessoires C7-02 -05 Vente et location de remorques Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 23 Chapitre 3 : Classification des usages 3.18 CLASSE C8: GROSSISTES La classe C8 comprend les commerces dont l'entreposage et la vente en gros constituent la principale activité. Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les secteurs résidentiels avoisinants. Les activités s'effectuent à l'intérieur du local. La classe C8 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 3.19 CLASSE C9: PISCINES, AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET QUINCAILLERIE AVEC COUR DE MATÉRIAUX La classe C9 comprend les commerces en lien avec la vente de piscines, d'équipements et d'accessoires d'aménagement paysager. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) les commerces desservent une clientèle locale ou régionale; b) les commerces peuvent générer des inconvénients à l'habitation en raison de leur niveau d'achalandage, de l'apparence et du gabarit du bâtiment principal ou de toute autre source de nuisance. La classe C9 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : C8-01 Grossistes C8-01 -01 Grossiste en produits agricoles ou horticoles C8-01 -02 Grossiste en papier et articles en papier C8-01 -03 Grossiste en alimentation C8-01 -04 Grossiste en produits du tabac C8-01 -05 Grossiste en produits de beauté C8-01 -06 Grossiste en habillement et en mercerie C8-01 -07 Grossiste en meubles et accessoires d'ameublement C8-01 -08 Grossiste en machines, matériel et fournitures diverses d'usage domestique C8-01 -09 Grossiste en quincaillerie, plomberie et matériel de chauffage C8-01 -10 Grossiste en ameublement et fournitures de bureau C8-01 -11 Grossiste en produits pharmaceutiques C8-01 -12 Grossiste en appareils électroniques, informatiques et de divertissement Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 24 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C9-01 : Vente au détail de piscines et d'équipements ou accessoires d'aménagement paysager et quincaillerie avec cour de matériaux 3.20 CLASSE C10: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS La classe C10 comprend les établissements commerciaux qui offrent des services de divertissement généralement associés à la consommation d'alcool sur place ou à la prise de paris sportifs. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) les commerces occasionnent des contraintes pour les milieux de vie, notamment en raison de leurs activités nocturnes; b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. La classe C10 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C10-01 : Bars, salles de billard et salons de paris 3.21 CLASSE C11: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES La classe C11 comprend les usages qui se rapportent à la vente d'un bien ou d'un produit ou à la fourniture d'un service pouvant être associé à des activités lourdes. Les usages de cette classe présentent des caractéristiques s'apparentant à celles des usages industriels au niveau de l'utilisation des terrains et de leur cohabitation difficile avec l'habitation et répondent aux caractéristiques suivantes : a) Ils impliquent des nuisances importantes à l'environnement immédiat, soit une circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent nocturne, un niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain et un entreposage visible et important, de par la nature du matériel entreposé; b) La marchandise utilisée par ces commerces ne subit aucune transformation, aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des bâtiments ; c) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules ou le stationnement de flottes de véhicules; C9-01 Vente au détail de piscines et d'équipements ou accessoires d'aménagement paysager et quincaillerie avec cour de matériaux C9-01 -01 Vente de piscines, de spas, de saunas ou de leurs accessoires C9-01 -02 Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses, souffleuses ou autre équipement pour l'entretien de terrain C9-01 -03 Centre de jardinage ou vente au détail d'articles ou accessoires d'aménagement paysager C9-01 -04 Service d'aménagement paysager, installation de clôture et pavés C9-01 -05 Quincaillerie avec cours de matériaux C10-01 Bars, salles de billard et salons de paris C10-01 -01 Bar, pubs C10-01 -02 Club, discothèque C10-01 -03 Salle de billard C10-01 -04 Salon de paris sportifs Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 25 Chapitre 3 : Classification des usages d) la fréquentation de l'établissement ou ses opérations peuvent générer des inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation; e) le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds. La classe C11 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C11-01 : Services de transport et de déneigement Sous-classe C11-02 : Vente et service d'entretien ou de réparation C11-01 Services de transport C11-01 -01 Garage d'autobus et équipement d'entretien C11-01 -02 Transport par taxi C11-01 -03 Service d'ambulance C11-01 -04 Service de limousine C11-01 -05 Service de déménagement C11-01 -06 Service de remorquage C11-01 -07 Service de messager et de livraison C11-01 -08 Service d'envoi de marchandises C11-01 -09 Transport par camion C11-01 -10 Fourrière pour véhicules C11-01 -11 Service de déneigement C11-02 Vente et service d'entretien ou de réparation C11-02 -01 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires pour véhicules, à l'exception des véhicules de promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules hors route C11-02 -02 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires d'occasion pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route (excluant un cimetière d'autos, une cour de ferraille de véhicules et tout autre endroit extérieur pour la mise au rebut d'automobiles) C11-02 -03 Service de réparation mécanique, installation et remplacement de pneus, vérification et estimation, remplacement de pièces, débosselage, peinture, pose d'accessoires ou traitement antirouille et autres services pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route C11-02 -04 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires ou traitement antirouille pour véhicules, à l'exception des véhicules de promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges et des véhicules hors route C11-02 -05 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel C11-02 -06 Service de réparation d'appareils et d'accessoires électriques C11-02 -07 Entretien ou réparation de véhicules récréatifs motorisés, de roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs accessoires C11-02 -08 Entretien ou réparation de bateaux, d'embarcations ou de leurs accessoires Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 26 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C11-03 : Grossistes à incidence élevée Sous-classe C11-04 : Activités liées à l'industrie de la construction Sous-classe C11-05 : Centre de distribution et entreposage C11-02 -09 Entretien ou réparation d'avions, d'hélicoptères, de montgolfières, de planeurs, de deltaplanes ou de leurs accessoires C11-02 -10 Entretien ou réparation de remorques C11-03 Grossistes à incidence élevée C11-03 -01 Grossiste en machines et matériel divers d'usage commercial ou industriel C11-03 -02 Grossiste en véhicules autres que les véhicules de promenade, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les motoneiges et les véhicules hors route C11-03 -03 Grossiste en pièces et accessoires pour véhicules automobiles, pneus et chambres à air C11-03 -04 Grossiste équipement et pièces de machinerie en machines diverses d'usage commercial ou industriel (incluant la machinerie lourde) C11-03 -05 Grossiste en bois et matériaux de construction C11-03 -06 Grossiste en produits pétroliers et combustibles C11-03 -07 Grossiste en équipements et pièces pour le transport C11-04 Activités liées à l'industrie de la construction C11-04 -01 Entrepreneur en construction ou en rénovation C11-04 -02 Entrepreneur en ouvrage d'art ou génie civil C11-04 -03 Entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité, plomberie, chauffage, ventilation, extincteur automatique, ascenseur, etc.) C11-04 -04 Service de ramonage de cheminées C11-04 -05 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles) C11-04 -06 Vente au détail de produits de béton et de briques C11-04 -07 Service de location de machinerie lourde C11-04 -08 Service de soudure C11-04 -09 Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué C11-04 -10 Service de revêtement en asphalte et en bitume C11-04 -11 Entreprise d'excavation et de démolition C11-04 -12 Service en travaux de fondations et de structures de béton C11-04 -13 Vente et service de pose de portes et de fenêtres C11-04 -14 Service de forage de puits C11-04 -15 Services de location d'outils ou d'équipements de construction C11-05 Centre de distribution et entreposage C11-05 -01 Entrepôt frigorifique C11-05 -02 Entrepôt à fruits et légumes C11-05 -03 Entrepôt libre-service (mini-entrepôts) C11-05 -04 Entreposage de produits de la ferme Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 27 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C11-06 : Services environnementaux Sous-classe C11-07 : Commerces et services para-agricoles 3.22 CLASSE C12: COMMERCES ET SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES La classe C12 comprend divers usages dont le degré de nuisance élevé ou le caractère particulier commande de circonscrire précisément les zones où ces usages sont autorisés. La classe C12 comprend les usages suivants : Sous-classe C12-01 : Commerces de détail et de services à potentiel de nuisance C11-05 -05 Centre de distribution intégré C11-05 -06 Centre de distribution non intégré C11-06 Services environnementaux C11-06 -01 Service de cueillette des ordures C11-06 -02 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives C11-06 -03 Service d'assainissement de l'environnement; C11-07 Commerces et services para-agricoles C11-07 -01 Vente de machinerie agricole et services d'entretien connexes C11-07 -02 Vente d'articles et d'équipements agricoles et services d'entretien connexes C11-07 -03 Meunerie C11-07 -04 Scierie de première transformation C11-07 -05 Vente de pesticides C11-07 -06 Vente et entreposage des grains C11-07 -07 Vente et l'entreposage du bétail C12-01 Commerces de détail et de services à potentiel de nuisance C12-01 -01 Service de lingerie et de buanderie industrielle C12-01 -02 Service d'extermination ou de désinfection C12-01 -03 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage C12-01 -04 Vente au détail du mazout C12-01 -05 Vente au détail de gaz sous pression C12-01 -06 Vente au détail de monuments funéraires C12-01 -07 École de dressage ou d'entraînement pour animaux (sans pension) C12-01 -08 Location de mobilier ou équipements de bureau et événements C12-01 -09 Service de sécurité privée ou de convoyage de biens de valeur C12-01 -10 Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu C12-01 -11 Centre de désintoxication C12-01 -12 Entreposage en vrac à l'extérieur C12-01 -13 Centre d'appel ou de télémarketing C12-01 -14 Prêteur sur gages C12-01 -15 Marché aux puces C12-01 -16 Service de ventes aux enchères Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 28 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C12-02 : Établissement à caractère érotique SECTION 4 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » 3.23 CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT La classe I1 comprend les usages dont les activités sont reliées à la recherche et au développement scientifique et technologique ou à la fabrication de haute technologie. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) les activités s'exercent dans des bâtiments principaux assimilables à des immeubles de bureaux et, lorsque ces activités portent sur des produits, elles impliquent généralement des produits ne requérant pas d'entreposage ou de manutention importants; b) les activités se déroulent principalement à l'intérieur du bâtiment principal; c) l'usage peut causer une légère fumée; d) la qualité architecturale et les aménagements extérieurs sont de haute qualité; e) aucune poussière, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, ni aucune vibration n'est perceptible à l'extérieur du bâtiment principal; f) l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux lignes du terrain. La classe I1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe I1-01 : Recherche et développement scientifiques et technologiques C12-01 -17 Service de garde ou pension pour animaux domestiques C12-01 -18 Salle de jeux d'arcade C12-01 -19 Centre de tir pour armes à feu C12-01 -20 Vente de cannabis et d'accessoires pour la consommation de cannabis C12-01 -21 Cimetière automobile, cour à ferraille C12-02 Établissement à caractère érotique C12-02 -01 Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment salle de spectacle à caractère sexuel ou érotique et cinéma érotique C12-02 -02 Club, association sociale ou fraternelle ou service en lien avec la pratique d'activités à caractère sexuel ou érotique C12-02 -03 Vente au détail de marchandises et accessoires liés à la sexualité ou à l'érotisme I1-01 Recherche et développement scientifiques et technologiques I1-01 -01 Laboratoire (centre d'essai, laboratoire de matériaux ou de sols, etc.) I1-01 -02 Centre administratif d'un établissement à caractère technologique ou de recherche et développement scientifique et technologique I1-01 -03 Établissement faisant la production de prototypes I1-01 -04 Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en recherche et développement scientifiques et technologiques Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 29 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I1-02 : Fabrication et service de haute technologie 3.24 CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE Cette classe d'usages regroupe les établissements industriels et les autres usages de même type qui satisfont aux exigences suivantes : a) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements est permis dans la cour arrière seulement et à condition qu'ils ne soient pas visibles des voies publiques et que la cour soit entourée d'une clôture opaque; b) l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain; c) aucune émission de fumée ou de cendre de fumée, de quelque source que ce soit n'est autorisée au-delà des limites de terrain; d) aucune émission de poussière n'est autorisée au-delà des limites du terrain; e) aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz ne doit être perceptible de façon soutenue à l'extérieur des limites du terrain; f) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain; g) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain; h) aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain; i) ne présentent aucun danger d'explosion ou d'incendie. La classe I2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe I2-01 : Industrie de l'alimentation Sous-classe I2-02 : Industrie d'appoint à la construction I1-02 Fabrication et service de haute technologie I1-02 -01 Établissement de production expérimentale I1-02 -02 Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en fabrication technologique I1-02 -03 Fabrication de matériel informatique ou de composantes électroniques I1-02 -04 Fabrication de matériel et équipement de télécommunication I1-02 -05 Conception de logiciels et produits informatiques I1-02 -06 Centre d'hébergement de données informatiques I2-01 Industrie de l'alimentation I2-01 -01 Fabrication de produits alimentaires pour consommation humaine I2-01 -02 Industrie de boissons non alcoolisées I2-02 Industrie d'appoint à la construction I2-02 -01 Fabrication de portes, de fenêtres ou de persiennes I2-02 -02 Fabrication d'escaliers préfabriqués I2-02 -03 Fabrication de bâtiments ou parties de bâtiment en usine I2-02 -04 Industrie de carreaux de céramique, de tuiles, de dalles ou de linoléums I2-02 -05 Fabrication de pierre de construction naturelle ou taillée Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 30 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I2-03 : Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène Sous-classe I2-04 : Industrie reliée aux produits électroniques Sous-classe I2-05 : Industrie du textile et du vêtement I2-05 Industrie du textile et du vêtement I2-05 -01 Fabrication de fils ou de fibres synthétiques ou filées I2-05 -02 Fabrication de tissus I2-05 -03 Industrie d'articles en toile I2-05 -04 Fabrication de feutres pressés et aérés, de broderies, de plissages ou d'ourlets I2-05 -05 Finissage de textiles, de tissus ou de revêtements de tissu I2-05 -06 Fabrication de vêtements I2-05 -07 Fabrication d'accessoires en cuir I2-05 -08 Fabrication de chaussures I2-05 -09 Fabrication de valises, de bourses ou de sacs à main I2-05 -10 Fabrication d'accessoires pour bottes ou chaussures Sous-classe I2-06 : Industrie du papier et de l'impression I2-02 -06 Fabrication de produits d'isolation I2-02 -07 Fabrication de carreaux d'insonorisation I2-02 -08 Fabrication de matériaux de construction en argile ou de produits réfractaires I2-02 -09 Fabrication d'enseignes ou de panneaux-réclame I2-03 Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène I2-03 -01 Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments I2-03 -02 Fabrication d'appareils orthopédiques, ophtalmiques ou chirurgicaux I2-03 -03 Fabrication de fournitures ou de matériel médical I2-03 -04 Fabrication de produits cosmétiques I2-03 -05 Fabrication de produits hygiéniques I2-04 Industrie reliée aux produits électroniques I2-04 -01 Fabrication de matériel audio ou vidéo I2-04 -02 Fabrication de supports magnétiques ou optiques I2-04 -03 Fabrication d'instruments de navigation, de mesures ou de commandes I2-04 -04 Fabrication de supports d'enregistrement, de reproduction du son ou d'instruments de musique I2-06 Industrie du papier et de l'impression I2-06 -01 Fabrication de sacs de papier I2-06 -02 Impression et édition de journaux, de documents, d'affiches, de revues, périodiques, de livres ou de formulaires commerciaux I2-06 -03 Industrie du clichage, de la composition ou de la reliure Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 31 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I2-07 : Industrie de matériel, appareils ou composantes électriques Sous-classe I2-08 : Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de bureau Sous-classe I2-09 : Industrie de fabrication diverse Sous-classe I2-10 : Établissement para-industriel à incidence légère I2-07 Industrie de matériel, appareils ou composantes électriques I2-07 -01 Fabrication de matériel électrique d'éclairage I2-07 -02 Industrie d'accumulateurs I2-07 -03 Industrie de moteurs et de générateurs électriques I2-07 -04 Industrie de batteries et de piles I2-07 -05 Fabrication de matériel électrique de communication ou de protection I2-07 -06 Fabrication de fils ou câbles électriques I2-07 -07 Industrie de dispositifs de câblage non porteurs de courant I2-07 -08 Autres industries de produits électriques I2-08 Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de bureau I2-08 -01 Fabrication de meubles I2-08 -02 Fabrication de sommiers ou de matelas I2-08 -03 Fabrication de comptoirs, d'armoires ou de placards de cuisine I2-08 -04 Fabrication d'appareils ménagers ou électroménagers I2-08 -05 Fabrication de matériel électronique ménager I2-08 -06 Fabrication d'articles de cuisine I2-08 -09 Ébénisterie, menuiserie I2-09 Industrie de fabrication diverse I2-09 -01 Fabrication d'horloges ou de montres I2-09 -02 Industrie du bijou ou de l'orfèvrerie I2-09 -03 Fabrication de cercueils I2-09 -04 Fabrication de produits en liège I2-09 -05 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux I2-09 -06 Industrie de fabrication d'articles de sport, de jouets ou de jeux I2-09 -07 Industrie du store I2-09 -08 Fabrication de balais, de brosses ou de vadrouilles I2-09 -09 Fabrication de monuments I2-10 Établissement para-industriel à incidence légère I2-10 -01 Établissement de formation industrielle légère (sans activités extérieures) I2-10 -02 Service de buanderie (autre que libre-service) ou de teinture de vêtements Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 32 Chapitre 3 : Classification des usages 3.25 CLASSE I3 : INDUSTRIE LOURDE Cette classe comprend tout établissement industriel impliquant des nuisances importantes à l'environnement immédiat de par son activité. Ces nuisances sont de différents types, soit : a) l'utilisation d'un ou de plusieurs produits de façon importante et/ou de produits à risque élevé d'explosion, d'incendie ou de contamination de l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations; b) une circulation très importante de véhicules lourds; c) une activité intense et souvent nocturne; d) une activité s'effectuant principalement à l'extérieur des bâtiments; e) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements est permis dans la cour arrière seulement et à condition qu'ils ne soient pas visibles des voies publiques et que la cour soit entourée d'une clôture opaque; f) de manière soutenue, des bruits, des éclats de lumière, de la fumée (autre que la fumée provenant du système normal de chauffage d'un bâtiment), de la poussière, des odeurs, du gaz, de la chaleur, des vibrations et autres inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du terrain; g) des lumières éblouissantes, directes ou réfléchies par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, ou autres procédés industriels de même nature, peuvent être visibles hors des limites du terrain. La classe I3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe I3-01 : Industrie du ciment, du béton et de la transformation de minerai Sous-classe I3-02 : Industrie de fabrication à incidence élevée I3-01 Industrie du ciment, du béton et de la transformation de minerai I3-01 -01 Fabrication de ciment ou de produits de béton I3-01 -02 Industrie de transformation de minerai I3-02 Industrie de fabrication à incidence élevée I3-02 -01 Fabrication de colle, de gélatine ou d'autres adhésifs I3-02 -02 Usine traitant le caoutchouc I3-02 -03 Fabrication de pneus et de chambres à air I3-02 -04 Fabrique de prélarts ou de vernis I3-02 -05 Industrie du cannabis (incluant la production ainsi que tout centre de distribution, intégré ou non intégré, de cannabis) I3-02 -06 Fabrication de nourriture pour animaux ou de sous-produits alimentaires à base de produits alimentaires recyclés I3-02 -07 Industrie de boissons alcoolisées, de bière ou de vin I3-02 -08 Fabrication de feux d'artifice et de pièces pyrotechniques I3-02 -09 Fabrication d'explosifs et de munitions Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 33 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I3-03 : Industrie d'abattage d'animaux et équarrissage Sous-classe I3-04 : Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis ou de sable Sous-classe I3-05 : Industrie de transformation du papier Sous-classe I3-06 : Industrie de fabrication et d'assemblage de produits métalliques lourds I3-03 Industrie d'abattage d'animaux et équarrissage I3-03 -01 Abattoir I3-03 -02 Usine d'équarrissage I3-04 Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis ou de sable I3-04 -01 Fabrication ou distribution de terre, de terreau, de paillis ou de sable I3-05 Industrie de transformation du papier I3-05 -01 Industrie de papiers couchés ou traités I3-05 -02 Industrie de papeterie ou de papiers jetables I3-05 -03 Industrie de boîtes pliantes et rigides I3-05 -04 Industrie de boîtes en carton ondulé I3-05 -05 Industrie de sacs en papier I3-05 -06 Industrie de produits de papeterie I3-05 -07 Industrie du papier recyclé I3-05 -08 Atelier d'artisan du papier I3-05 -09 Industrie du papier journal I3-05 -10 Industrie du carton I3-05 -11 Autres industries de produits en papier transformé I3-06 Industrie de fabrication et d'assemblage de produits métalliques lourds I3-06 -01 Fabrication de produits d'architecture, d'éléments de charpente métallique ou de bâtiments préfabriqués en métal I3-06 -02 Fabrication de réservoirs ou de contenants d'expédition I3-06 -03 Fabrication de ressorts, de fils ou de câbles métalliques I3-06 -04 Fabrication de garnitures ou de raccords de plomberie en métal I3-06 -05 Industrie de soupapes, tubes et tuyaux de métal I3-06 -06 Industrie de la tôlerie pour conduits de système de ventilation I3-06 -07 Industrie de fabrication de chaudières ou de plaques métalliques I3-06 -08 Fabrication de produits en acier I3-06 -09 Industrie du laminage en aluminium I3-06 -10 Fabrication de matrices, de moules, d'outils à profiler en métal I3-06 -11 Industrie de moulage ou de l'extrusion de l'aluminium I3-06 -12 Industrie du laminage ou de l'extrusion du cuivre ou d'alliage Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 34 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I3-07 : Industrie de fabrication de machines Sous-classe I3-08 : Industrie de transformation du bois Sous-classe I3-09 : Industrie de produits métalliques I3-07 Industrie de fabrication de machines I3-07 -01 Fabrication de machinerie pour un commerce ou une industrie I3-07 -02 Fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation ou de réfrigération I3-07 -03 Fabrication de moteurs, de turbines ou de matériel de transmission de puissance I3-07 -04 Fabrication de compresseurs, de pompes ou de ventilateurs I3-07 -05 Fabrication de machinerie pour la conception de matériel de construction ou d'entretien I3-07 -06 Fabrication de machinerie pour l'agriculture, la construction ou l'extraction minière I3-08 Industrie de transformation du bois I3-08 -01 Industrie de première transformation du bois (scieries et d'ateliers de rabotage I3-08 -02 Industrie de placages en bois I3-08 -03 Industrie de contre-plaqués en bois I3-08 -04 Industrie de parquets en bois dur I3-08 -05 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles I3-08 -06 Industrie de la préfabrication de maisons I3-08 -07 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois I3-08 -08 Industrie d'éléments de charpente en bois I3-08 -09 Autres industries du bois travaillé I3-08 -10 Industrie de boîtes et de palettes en bois I3-08 -11 Industrie de la préservation du bois I3-08 -12 Industrie du bois tourné et façonné I3-08 -13 Industrie de panneaux de particules et de fibres I3-08 -14 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés) I3-08 -15 Autres industries du bois I3-09 Industrie de produits métalliques I3-09 -01 Forgeage ou estampage I3-09 -02 Fabrication de coutellerie ou d'outils à main I3-09 -03 Fabrication d'articles de quincaillerie I3-09 -04 Fabrication d'attaches d'usage industriel I3-09 -05 Atelier d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d'écrous ou de boulons I3-09 -06 Fabrication de récipients ou boîtes de métal Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 35 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I3-10 : Industrie de produits chimiques Sous-classe I3-11 : Industrie de produits pétroliers Sous-classe I3-12 : Industrie de distribution du gaz et de chauffage Sous-classe I3-13 : Industrie de produits minéraux non métalliques I3-10 Industrie de produits chimiques I3-10 -01 Fabrication de pigments ou de colorants secs I3-10 -02 Fabrication de résine, de caoutchouc synthétique, de fibres ou de filaments artificiels ou synthétiques I3-10 -03 Fabrication de peinture, vernis, adhésifs, savon et produits de nettoyage ou de revêtements I3-10 -04 Fabrication d'encre d'imprimerie I3-10 -05 Fabrication de produits chimiques préparés pour l'automobile I3-10 -06 Fabrication d'emballages à l'aérosol I3-10 -07 Fabrication d'huiles essentielles, naturelles ou synthétiques I3-10 -08 Fabrication d'huiles lubrifiantes synthétiques I3-10 -09 Fabrication de papiers ou de tissus photographiques sensitifs I3-10 -10 Fabrication de produits chimiques photographiques emballés I3-11 Industrie de produits pétroliers I3-11 -01 Industrie de produits pétroliers raffinés; I3-11 -02 Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes I3-11 -03 Raffinerie de pétrole I3-11 -04 Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole I3-11 -05 Station de contrôle de la pression du pétrole I3-11 -06 Industrie du recyclage d'huiles à moteur I3-11 -07 Autres services du pétrole I3-11 -08 Industrie de la fabrication de béton bitumineux I3-11 -09 Autres industries de produits du pétrole I3-12 Industrie de distribution du gaz et de produits de chauffage I3-12 -01 Distribution de mazout, de bois de chauffage ou de charbon I3-12 -02 Distribution de gaz sous pression, de bonbonnes ou de réservoirs I3-13 Industrie de produits minéraux non métalliques I3-13 -01 Industrie d'abrasifs I3-13 -02 Industrie de la chaux I3-13 -03 Industrie de produits réfractaires I3-13 -04 Industrie de produits en amiante I3-13 -05 Industrie de produits en gypse I3-13 -06 Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques I3-13 -07 Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques I3-13 -08 Autres industries de produits minéraux non métalliques Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 36 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I3-14 : Industrie reliée aux activités de transport Sous-classe I3-15 : Industrie de produits en plastique et autres dérivés 3.26 CLASSE I4 : EXPLOITATION DES RESSOURCES MINÉRALES Cette classe comprend tout établissement industriel lié à l'extraction de matières premières impliquant des nuisances importantes à l'environnement immédiat de par son activité. Ces nuisances sont de différents types, soit : a) l'utilisation d'un ou de plusieurs produits de façon importante et/ou de produits à risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations; b) une circulation très importante de véhicules lourds; c) une activité intense; d) une activité s'effectuant principalement à l'extérieur des bâtiments; e) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements est permis; f) de manière soutenue, des bruits, de la fumée (autre que la fumée provenant du système normal de chauffage d'un bâtiment), de la poussière, des odeurs, du gaz, des vibrations et autres inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du terrain. Sont de cette classe les usages suivants et les usages de même nature non mentionnés ailleurs dans le présent règlement : Sous-classe I4-01 : Exploitation des ressources minérales I3-14 Industrie reliée aux activités de transport I3-14 -01 Fabrication de véhicules ou de remorques I3-14 -02 Fabrication de pièces pour véhicules ou pour moteurs I3-14 -03 Industrie du matériel ferroviaire roulant I3-14 -04 Fabrication d'équipements hydrauliques I3-14 -05 Autres industries du matériel de transport I3-15 Industrie de produits en plastique et autres dérivés I3-15 -01 Fabrication de tuyaux ou raccords en plastique I3-15 -02 Industrie de pellicules en feuille de plastique I3-15 -03 Fabrication de contenants en plastique I3-15 -04 Industrie de sacs en plastique I3-15 -05 Industrie de produits en plastique, en mousse ou soufflés I4-01 Exploitation de substances minérales de surface I4-01 -01 Carrière, gravière et sablière. Comprend le traitement primaire préparatoire à l'expédition de ces ressources. I4-02 Exploitation des substances minérales du domaine de l'état I4-02 -01 Activités de jalonnement, de désignation d'un claim, d'exploration, de recherche, de mise en valeur et d'exploitation d'un site minier pour les substances minérales faisant partie du domaine de l'État. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 37 Chapitre 3 : Classification des usages SECTION 5 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » 3.27 CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL La classe P1 comprend les usages de nature institutionnelle reliés à l'éducation, à la culture, à la santé, au bien-être, au culte ou aux services municipaux ou gouvernementaux qui desservent principalement la population d'un quartier ou de l'ensemble de la municipalité. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la municipalité; b) les activités présentent peu d'inconvénients pour les milieux de vie et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets. La classe P1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe P1-01: Éducation Sous-classe P1-02: Religion Sous-classe P1-03: Service municipal ou gouvernemental Sous-classe P1-04: Santé et services sociaux P1-01 Éducation P1-01 -01 École préscolaire ou maternelle P1-01 -02 École primaire P1-01 -03 École secondaire P1-01 -04 Centre de formation professionnelle P1-02 Religion P1-02 -01 Lieu de culte ou église P1-02 -02 Presbytère P1-02 -03 Cimetière P1-02 -04 Columbarium ou mausolée P1-03 Service municipal ou gouvernemental P1-03 -01 Bibliothèque ou centre d'archives P1-03 -02 Bureau de poste P1-03 -03 Centre multifonctionnel, culturel ou communautaire P1-03 -04 Hôtel de municipalité P1-03 -05 Administration publique régionale, provinciale et fédérale P1-04 Santé et services sociaux P1-04 -01 Centre de santé et de services sociaux P1-04 -02 Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) P1-04 -03 Centre de soins palliatifs P1-04 -04 Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse P1-04 -05 Centre de réadaptation P1-04 -06 Maison d'aide et d'hébergement pour les victimes P1-04 -07 Centre de réinsertion sociale, de réemploi P1-04 -08 Habitation collective avec services de soins hospitaliers Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 38 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe P1-05: Communautaire 3.28 CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC La classe P2 comprend, de façon exclusive, les marchés publics. 3.29 CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS La classe P3 comprend les services municipaux, gouvernementaux ou privés à incidence. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la municipalité; b) les activités peuvent présenter des inconvénients légers pour le voisinage quant au bruit, à la circulation de véhicules de service ou de véhicules lourds ou au remisage extérieur d'équipements. La classe P3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : P1-04 -09 Centre de répit-dépannage ou maison de répit pour aidants naturels P1-04 -10 Maison de naissance P1-04 -11 Centre hospitalier non universitaire P1-04 -12 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos P1-01 Communautaire P1-05 -01 Associations fraternelles P1-05 -02 Maison des jeunes P1-05 -03 Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation) P1-05 -04 Fondations et organisme de charité P1-05 -05 Centre communautaire ou de quartier P1-05 -06 Cuisine collective ou communautaire P1-05 -07 Jardin communautaire P2-01 Marché public P2-01 -01 Marché public P3-01 Services publics P3-01 -01 Service de police P3-01 -02 Service de sécurité incendie P3-01 -03 Terminus d'autobus P3-01 -04 Gare de train pour passager P3-01 -05 Stationnement incitatif P3-01 -06 Terrain ou garage de stationnement P3-01 -07 Garage municipal, service des travaux publics P3-01 -08 Service d'entretien et de contrôle du réseau routier Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 39 Chapitre 3 : Classification des usages 3.30 CLASSE P4 : UTILITÉS PUBLIQUES La classe P4 comprend les infrastructures et équipements municipaux et privés destinés à soutenir les activités d'utilités publiques. La classe P4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 3.31 CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES La classe P5 correspond aux usages liés à la gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses. Ces usages sont permis dans la mesure où ils sont exercés par un organisme public (gouvernement provincial, MRC, municipalité ou régie municipale). Sous-classe P5-01 : Gestion des matières résiduelles SECTION 6 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » 3.32 CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT La classe R1 comprend les parcs et espaces verts avec ou sans équipements sportifs. Cette classe d'usages exclut les usages de la liste des usages de la classe R5. La classe R1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : P4-01 Infrastructures et équipements P4-01 -01 Usine d'épuration et de traitement des eaux usées P4-01 -02 Usine de filtration de l'eau potable et puits municipaux P4-01 -03 Tour de télécommunication et ses équipements P4-01 -04 Dépôt de neiges usées, de matériaux en vrac P4-01 -05 Centrale hydroélectrique et géothermique P4-01 -06 Poste de transformation électrique P4-01 -07 Ligne de transport d'énergie P4-01 -08 Parc éolien et hydrolien P4-01 -09 Centrale de biomasse P4-01 -10 Réseaux gaziers P4-01 -11 Bassin de rétention P4-01 -12 Accès public ou privé à un lac P5-01 Gestion des matières résiduelles P5-01 -01 Écocentre P5-01 -02 Valorisation des matières résiduelles P5-01 -03 Poste de transbordement des matières résiduelles P5-01 -04 Centre de valorisation de la matière organique P5-01 -05 Centre de tri des matières recyclables P5-01 -06 Lieu d'enfouissement des matières résiduelles R1-01 Parc et espace vert R1-01 -01 Parc et espace vert sans équipement sportif permanent R1-01 -02 Parc et espace vert avec équipement sportif permanent (y compris une piscine extérieure) Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 40 Chapitre 3 : Classification des usages 3.33 CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE La classe R2 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autre que les parcs et les espaces verts, dont la pratique n'est pas subordonnée à des installations importantes et qui s'effectue habituellement en plein air sur des territoires étendus. Ces activités peuvent comprendre, de façon accessoire, des commerces liés à la vocation, comme des boutiques de location et de vente. La classe R2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe R2-01: Activité récréative extensive 3.34 CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE La classe R3 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autre que les parcs et les espaces verts et les activités récréatives extensives, dont la pratique se fait en plein air ou non, en un lieu bien défini et qui requièrent des aménagements et des équipements immobiliers spécialisés. Ces activités peuvent comprendre, de façon accessoire, des commerces liés à la vocation, comme des boutiques de location et de vente. La classe R3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe R3-01: Activité récréative intensive R2-01 Activité récréative extensive R2-01 -01 Sentier récréatif de véhicules motorisés R2-01 -02 Sentier récréatif pour la pratique de sports non motorisés (Marche, randonnée pédestre, sentier équestre, ski de fond, raquette, piste cyclable, etc.) R2-01 -03 Service de location d'embarcations légères non motorisées R2-01 -04 Terrain de golf R2-01 -05 Terrain de pratique de golf R2-01 -06 Sentier pédestre aérien de type « Arbre en arbre » R2-01 -07 Centre équestre R2-01 -08 Centre de ski alpin R2-01 -09 Centre de vélo de montagne R2-01 -10 Activités nautiques non motorisées R2-01 -11 Centre d'escalade R3-03 Activité récréative intensive R3-03 -01 Salon de quilles R3-03 -02 Centre d'amusement intérieur (incluant les établissements de jeu d'évasion ou d'énigmes) R3-03 -03 Centre sportif ou d'interprétation, centre aquatique ou gymnase R3-03 -04 Aréna R3-03 -05 Jardin zoologique ou botanique R3-03 -05 Labyrinthe extérieur R3-03 -06 Terrain de pratique de golf intérieur et golf miniature R3-03 -07 Centre de curling R3-03 -08 Deck-hockey intérieur ou extérieur R3-03 -09 Centre d'escalade intérieur R3-03 -10 Planchodrome intérieur ou extérieur R3-03 -11 Karting intérieur ou extérieur R3-03 -12 Paintball intérieur ou extérieur Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 41 Chapitre 3 : Classification des usages 3.35 CLASSE R4 : ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE DIVERTISSEMENT La classe R4 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les parcs et les espaces verts, dont la pratique se fait à l'intérieur d'un bâtiment, en un lieu bien défini et qui requièrent des aménagements et des équipements immobiliers spécialisés. La classe R4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe R4-01: Activité culturelle et de divertissement SECTION 7 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « CONSERVATION (CONS) » 3.36 CLASSE CONS1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR La classe CONS1 vise à assurer la protection des milieux d'intérêt écologique et à favoriser leur mise en valeur. La classe CONS 1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 3.37 CLASSE CONS2 : CONSERVATION La classe CONS2 vise à assurer la sauvegarde et le maintien des milieux environnementaux les plus fragiles. Elle s'applique principalement aux milieux propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques. La présence humaine y est limitée. La classe CONS2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : R3-03 -13 Ciné-Parc R3-03 14 Marina R4-01 Activité culturelle et de divertissement R4-01 -01 Musée, galerie d'art, salle d'exposition R4-01 -02 Théâtre R4-01 -03 Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans nudité R4-01 -04 Cinéma (sauf cinéma érotique) R4-01 -05 Équipement de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales R4-01 -06 Centre d'interprétation et postes d'observation R4-01 -07 Bureau d'information touristique CONS1-01 Protection et mise en valeur CONS1-01 -01 Parc à valeur écologique et récréative CONS1-01 -02 Centre d'interprétation de la nature et de la faune CONS1-01 -03 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation CONS2-01 Conservation CONS2-01 -01 Aire de conservation Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 42 Chapitre 3 : Classification des usages SECTION 8 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) » 3.38 CLASSE A1 : ACTIVITÉS AGRICOLES La classe A1 comprend les usages associés à la culture du sol, à l'élevage et aux activités agricoles en général. La classe A1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe A1-01: Culture Sous-classe A1-02: Élevage d'animaux à faible charge d'odeur A1-01 Culture A1-01 -01 Culture de céréales ou de plantes oléagineuses A1-01 -02 Culture de légumes A1-01 -03 Culture de noix A1-01 -04 Culture de fruits A1-01 -05 Floriculture ou horticulture ornementale A1-01 -06 Culture en serre A1-01 -07 Vignoble A1-01 -08 Érablière (acériculture) A1-01 -09 Production de tourbe ou de gazon en plaques ou prélèvement de terre arable A1-01 -10 Culture du foin ou de fourrage A1-01 -11 Pépinière A1-01 -12 Sylviculture A1-01 -13 Culture de cannabis A1-01 -14 Culture de champignons A1-02 Élevage d'animaux à faible charge d'odeur A1-02 -01 Pisciculture A1-02 -02 Apiculture A1-02 -03 Élevage de bovins laitiers A1-02 -04 Élevage de bovins de boucherie A1-02 -05 Élevage de poules à griller/gros poulets A1-02 -06 Élevage de poules pour la reproduction A1-02 -07 Élevage de poules pondeuses en cage A1-02 -08 Élevage de poulettes A1-02 -09 Élevage de chèvres A1-02 -10 Élevage de canards A1-02 -11 Élevage de dindons A1-02 -12 Élevage de chevaux A1-02 -13 Élevage de lapins A1-02 -14 Élevage de moutons A1-02 -15 Élevage d'émeus A1-02 -16 Élevage d'autruches A1-02 -17 Élevage d'alpagas A1-02 -18 Élevage de cervidés A1-02 -19 Élevage d'oies A1-02 -20 Élevage de bisons Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 43 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe A1-03: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur Sous-classe A1-04: Activités para-agricoles Sous-classe A1-05: Activités agroforestières A1-02 -21 Élevage de sangliers A1-03 Élevage d'animaux à forte charge d'odeur A1-03 -01 Élevage de porcs A1-03 -02 Élevage de veaux de lait A1-03 -03 Élevage de visons A1-03 -04 Élevage de renards A1-04 Activités para-agricoles A1-04 -01 Activités de transformation, de vente, d'entreposage et de conditionnement des produits agricoles inhérentes à une exploitation agricole conformément aux dispositions de la LPTAA. A1-04 -02 Pépinières et serres commerciales A1-04 -03 Hébergement à la ferme, autocueillette, visites à la ferme et tables champêtres A1-04 -04 Chenils et refuge pour animaux domestiques A1-05 Activités agroforestières A1-05 -01 Exploitation forestière, sylviculture, excluant la première transformation (sciage et rabotage) A1-05 -02 Acériculture (érablière) A1-05 -03 Culture sous couvert forestier (champignons, ginseng, If du Canada, etc.) A1-05 -04 Apiculture assistée d'une espèce ligneuse A1-05 -05 Élevage de gibiers en forêt Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 44 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4.1 GÉNÉRALITÉS Tout usage complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) il doit y avoir un usage principal pour qu'un usage complémentaire puisse être exercé; b) l'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation de son usage complémentaire; inversement, la prohibition d'un usage principal implique automatiquement celle de son usage complémentaire à moins que l'usage principal ne bénéficie de droits acquis; c) un usage complémentaire ne doit pas engendrer d'entreposage extérieur; d) un usage complémentaire doit être exercé sur le même terrain que l'usage principal; e) à moins de dispositions contraires au présent chapitre, un usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 4.2 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions prévues à l'article 4.1, les usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages habitation (H) sont assujettis aux dispositions additionnelles suivantes : a) un seul usage complémentaire est autorisé par logement principal, à l'exception d'une unité d'habitation accessoire qui peut être ajoutée malgré la présence d'un autre usage complémentaire commercial figurant au tableau 4.2; b) aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur; c) aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire ou accessoire et aucun étalage n'est visible de l'extérieur; d) tout usage complémentaire ou accessoire à un usage résidentiel doit être exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une personne de l'extérieur peut y travailler; e) un usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou à l'intérieur d'un pavillon multifonctionnel; f) l'entreposage est autorisé uniquement dans l'espace occupé par l'usage complémentaire; g) l'usage complémentaire ne doit pas nécessiter l'utilisation d'un véhicule autre qu'un véhicule de promenade; h) l'usage complémentaire ne doit pas constituer une source de nuisance pour le voisinage. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 45 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires 4.3 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) Sont autorisés comme usages complémentaires à certains usages de la catégorie d'usages habitation (H), les usages suivants : Tableau 4.1 Usage complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages Habitation Usage principal Usage complémentaire autorisé Dispositions applicables H1-01 [habitation unifamiliale] - Service de garde en milieu familial - Tout service de garde en milieu familial doit, le cas échéant, être conforme aux dispositions contenues à cet effet à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S.-4.1.1); - Moins de 50% de la superficie de plancher du logement doit servir à l'usage complémentaire; - Une enseigne annonçant tout service de garde en milieu familial doit être conforme aux dispositions édictées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement; - Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez- de-chaussée par l'intérieur; - Une aire de jeux peut être aménagée à l'extérieur. Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être ceinturée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au chapitre 10 ayant trait à l'aménagement de terrain. H1-01 [habitation unifamiliale] - Location de chambre - Le propriétaire du bâtiment principal doit habiter de manière permanente les lieux; - Au plus 2 chambres, pouvant loger au total un maximum de 4 personnes, peuvent être louées ; - Elles doivent être reliées au rez-de-chaussée et être accessibles par l'entrée principale du logement; - Aucun équipement de cuisine ne doit être installé dans les chambres; - Aucun autre usage complémentaire ne peut être exercé dans la chambre; - Aucune modification à l'aménagement du terrain et à l'aire de stationnement ne peut être faite pour les fins de l'usage complémentaire autorisé; - Toute chambre doit être équipée d'une fenêtre et d'un détecteur de fumée; - Le bâtiment principal ne doit comporter qu'une seule entrée sur la façade principale. Une entrée distincte peut être aménagée sur une autre façade. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 46 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires Tableau 4.1 Usage complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages Habitation (suite) Usage principal Usage complémentaire autorisé Dispositions applicables H1-01 [habitation unifamiliale] - Ressource intermédiaire de type familial - L'exercice de cet usage doit se faire au sein d'une résidence unifamiliale isolée autorisée dans une zone ou bien d'une résidence unifamiliale isolée implantée dans une zone régie sur base de droits acquis. Dans ce dernier cas, les prescriptions réglementaires relatives aux droits acquis s'appliquent en tout temps; - Seul un propriétaire occupant ou un locataire occupant, d'une résidence unifamiliale isolée, peut exploiter cet usage ceci, dans la mesure où il réside au sein du bâtiment principal résidentiel. Lorsqu'un locataire veut exploiter cet usage, son exercice doit se faire avec le consentement écrit du propriétaire de la résidence unifamiliale isolée; - Le nombre de personnes pouvant habiter dans ce type de résidence est de 9 pensionnaires maximum. Ce nombre exclut les membres de la famille, exploitant au sein de leur résidence unifamiliale; - Le bâtiment principal de type résidence unifamiliale isolée, à l'intérieur duquel est aménagée une résidence d'accueil, ne doit pas excéder 2 étages; - L'aire au sol du bâtiment principal de type résidence unifamiliale isolée à l'intérieur duquel est aménagée une résidence d'accueil est de 100 mètres carrés minimum, excluant les garages, abri d'auto et bâtiment accessoire; - Les normes relatives aux chambres à coucher, aux salles de bain, aux salles à manger et de séjour, aux mains courantes, aux issues, au programme de prévention des incendies ainsi qu'aux portes et espaces extérieurs figurant à la section 6 du chapitre 3 du règlement de construction doivent être respectées. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 47 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires Tableau 4.2 Usage commercial complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages Habitation Usage principal Usage complémentaire autorisé Dispositions applicables H1-01 [habitation unifamiliale] - Service professionnel, technique ou d'affaires, y compris les bureaux administratifs de tout ordre - Salon de coiffure ou de traitement capillaire - Salon d'esthétique ou de beauté - Salon de tatouage ou de perçage - Clinique de médecins, d'intervenants, de professionnels ou de praticiens dans le domaine de la santé (services ambulatoires seulement) - Clinique de spécialités de la santé telles que la physiothérapie, l'ostéopathie, la chiropractie, la massothérapie, l'acuponcture et l'ergothérapie - Service de photographie - Service de promotion ou de préparation d'événements artistiques, sportifs, touristiques ou culturels - Transformation et fabrication de produits alimentaires de façon artisanale, sans vente au détail - Atelier d'artisan - Vente en ligne, sans vente au détail à domicile - Service d'enseignement (cours individuels de musique, langue, art, etc.), d'entraînement (cours individuels de conditionnement physique) ou d'aide aux devoirs - Service de toilettage pour animal (sans pension) - Service de modification ou de réparation de vêtements - L'usage est exercé par une personne qui réside dans le bâtiment principal. Un lien physique et fonctionnel doit être maintenu entre l'usage principal et l'usage complémentaire ; - un maximum d'une personne qui ne réside pas dans le bâtiment principal peut être employé pour l'exercice de cet usage accessoire; - toute activité reliée à l'exercice d'un usage accessoire doit s'effectuer à l'intérieur du bâtiment principal résidentiel unifamilial ou encore dans un pavillon multifonctionnel construit à cette fin à moins d'être spécifiquement autorisé par le présent règlement; - aucune construction accessoire ne peut être affectée en tout ou en partie à un usage accessoire à moins d'être spécifiquement autorisée par le présent règlement; - un maximum de 25% de la superficie totale de plancher du bâtiment ou du logement principal selon le cas, incluant le sous-sol sert à cet usage. Il peut occuper toute la superficie d'un pavillon multifonctionnel; - les pièces de l'usage accessoire doivent avoir une hauteur minimale de 2,29 mètres libre de toute obstruction; - aucune modification de l'architecture de l'habitation visible de l'extérieur n'est permise; - aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur; - aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'habitation; - la superficie maximale d'affichage pour un usage complémentaire à l'habitation doit être conforme à celle prévue à l'article 11.23 du présent règlement; - un maximum de deux espaces de stationnement hors-rue est autorisé; - le bâtiment principal est relié à un réseau d'égout municipal ou possède des installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22); - Les heures d'ouverture doivent être limitées à la plage horaire suivante : - lundi au vendredi, entre 8 h et 21 h - samedi et dimanche, entre 8 h et 17 h - la vente de produits fabriqués sur place est autorisée, à l'exception de l'usage « Transformation et fabrication de produits alimentaires de façon artisanale » ; - l'exercice de l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 48 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; - l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de charge de plus d'une tonne et demie; - l'usage autorisé dans une résidence n'est pas considéré comme un immeuble protégé. H5 [habitation collective] sauf pour les habitations saisonnières pour travailleurs - Salon de coiffure ou de traitement capillaire - Salon d'esthétique ou de beauté - Clinique de spécialités de la santé telles que la physiothérapie, ostéopathie, chiropractie, massothérapie, acuponcture et ergothérapie - L'usage complémentaire ne peut être intégré à un logement ou à une chambre. Il doit être localisé au rez-de-chaussée. - L'usage complémentaire doit occuper un espace désigné dans le bâtiment - La superficie brute de plancher de l'usage complémentaire ne doit pas excéder 50 m² - L'usage complémentaire doit être destiné à l'usage exclusif des employés, des résidents et de leurs invités - Centre de conditionnement physique - Activités récréatives intérieures (cinéma, salon de quilles, pratique de golf intérieur, etc.) - Service de santé - L'usage complémentaire doit être destiné à l'usage exclusif des employés, des résidents et de leurs invités - L'usage complémentaire ne peut être intégré à un logement ou à une chambre. Il doit être localisé au rez-de-chaussée. - Dépanneur - Pharmacie - L'usage complémentaire doit être destiné à l'usage exclusif des employés, des résidents et de leurs invités - L'usage complémentaire doit occuper une superficie brute totale maximale de plancher de 100 m² - L'usage complémentaire ne peut être intégré à un logement ou à une chambre. Il doit être localisé au rez-de-chaussée. - Service de restauration - L'usage complémentaire doit être destiné à l'usage exclusif des employés, des résidents et de leurs invités - L'usage complémentaire doit occuper un espace désigné au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à l'étage au-dessus du rez-de-chaussée du bâtiment principal - L'usage complémentaire ne peut être intégré à un logement ou à une chambre. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 49 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires 4.4 UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE Usage complémentaire autorisé pour une habitation unifamiliale (H1-01) Dispositions générales applicables Unité d'habitation accessoire pour une habitation unifamiliale de classe H1-01. - Une seule unité d'habitation accessoire est autorisée, et ce, partout sur le territoire de la Municipalité. Elle peut être attachée au bâtiment principal ou détachée. Toutefois, à l'extérieur du périmètre urbain, seule une unité d'habitation accessoire attachée de type parental est autorisée; - Le logement principal de l'habitation doit être occupé par le propriétaire du bâtiment pour se prévaloir du droit d'aménager une unité d'habitation accessoire; - L'apparence extérieure de l'unité d'habitation doit posséder les caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale et les matériaux de revêtement extérieur doivent être semblables à ceux utilisés pour la construction du bâtiment principal; - Une unité d'habitation accessoire peut partager le même accès au système d'approvisionnement électrique, mais devra partager le même système d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le logement principal. Elle doit être desservie par une installation septique de capacité suffisante conforme à la réglementation provinciale applicable; - Une unité d'habitation accessoire attachée peut partager la même adresse civique que le logement principal ou encore obtenir une adresse distincte par la municipalité. Le cas échéant, l'adresse attribuée est composée d'une lettre complétant l'adresse civique numérique du bâtiment principal (Exemple : 548A). Une unité d'habitation accessoire de type parental doit partager la même adresse postale que le logement principal; - Une seule case de stationnement hors rue supplémentaire doit être disponible ou aménagée. Elle doit être située uniquement dans le prolongement de l'allée d'accès, dans la cour latérale ou dans la cour arrière du bâtiment principal; - Un maximum de 2 chambres à coucher est autorisé dans une unité d'habitation accessoire; - La hauteur minimale des pièces habitables doit être de 2,3 mètres; Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire attachée - L'implantation doit respecter les normes d'implantation prévues à la grille des usages et des normes de la zone concernée; - La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 40 mètres carrés; - La superficie maximale autorisée est de 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal, incluant la cave ou le sous-sol, sans toutefois dépasser 90 mètres carrés; - Une entrée commune en façade doit servir à la fois au logement principal et à l'unité d'habitation accessoire. Si une entrée supplémentaire est aménagée, celle-ci doit donner dans une cour latérale ou arrière. Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire détachée - Le bâtiment accessoire accueillant l'unité d'habitation accessoire détachée doit être implanté en cour arrière ou latérale. Si implanté en cour latérale, il doit minimalement être situé à partir de la moitié arrière du mur latéral du bâtiment principal. - L'implantation doit respecter une distance minimale d'au moins 2 mètres du bâtiment principal et des lignes latérales et arrière; - La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 40 mètres carrés; - La superficie maximale autorisée est de 60% de la superficie au sol du bâtiment principal sans toutefois dépasser 100 mètres carrés ni la superficie maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires détachés en vertu du paragraphe m) du 3e alinéa de l'article 7.1 du présent règlement; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 50 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires 4.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES Dans les zones RUR, dans le respect des dispositions relatives aux distances séparatrices, les fermettes sont autorisées titre d'usage complémentaire à l'usage principal habitation seulement et aux conditions d'implantation et d'exercices suivantes : a) L'usage principal du terrain doit être de l'habitation unifamiliale (H1-01) et le mode d'implantation doit être isolé; b) La garde d'animaux doit être réalisée par le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment principal résidentiel pour son usage personnel (ex. : écurie privée) ou pour des fins d'alimentation personnelle ou familiale; c) La superficie minimale du terrain occupé par une fermette est d'au moins 10 000 m2; d) Les animaux doivent être gardés dans un enclos ou un bâtiment en tout temps; e) Le nombre maximal d'animaux autorisé est fixé à raison d'une unité fermette par hectare de terrain jusqu'à concurrence de 10 unités fermettes; f) Le nombre d'animaux équivalent à unité fermette et le nombre maximum d'animaux pour une fermette doivent être établis en fonction du tableau suivant : - La hauteur maximale de l'unité d'habitation accessoire détachée est de 1 étage sans dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages. - L'entrée de l'unité d'habitation peut être située sur la façade du bâtiment. - Pour la conversion d'un garage privé détaché existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront être apportées afin d'assurer un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du terrain la plus rapprochée. Des fenêtres pourront également être installées à moins de 1,5 mètre à condition qu'elles soient composées d'un matériau translucide. - Toute demande de construction d'une unité d'habitation accessoire détachée doit être approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire située en zone agricole À l'intérieur des zones AD, AF et AV, en vertu du Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (LRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1), une unité d'habitation accessoire attachée de type parental dans une résidence est permise sans autorisation aux conditions suivantes: 1° il partage la même adresse civique que le logement principal; 2° il partage le même accès au système d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le logement principal; 3° il est relié au logement principal de façon à permettre la communication par l'intérieur. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 51 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires Tableau 4.3 - Nombre maximal d'animaux autorisés par catégorie selon la superficie du terrain Groupe ou catégorie d'animaux Équivalent unité fermette (ÉUF) (par tête) Nombre d'animaux équivalent à une unité fermette Nombre maximum d'animaux pour une fermette Vache, taureau, cheval, veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 1 1 10 Porc ou sanglier d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun, truie et les porcelets non sevrés dans l'année 1 1 5 Poules, Poulets à griller, Poulettes en croissance Cailles, Faisans, Dindes à griller d'un poids de 5 à 13 kg chacune 0,2 5 25 Visons femelles excluant les mâles et les petits 0,2 5 25 Renards femelles excluant les mâles et les petits 0,2 5 25 Moutons et agneaux de l'année 0,25 4 20 Chèvres et chevreaux de l'année 0,25 4 20 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 0,2 5 25 Âne, lama, alpaga 0,25 4 20 Autruche, émeu 0,25 4 20 Bison, wapiti, yack 1 1 10 Cerf de Virginie, cerf rouge, daim 0,5 2 10 Abeille (nombre de ruches) 0,066 15 15 Canard, pintade 0,2 5 25 g) Les propriétaires d'une fermette doivent respecter la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1), qui établit des règles de base à suivre pour l'hébergement et le gardiennage d'animaux. h) Chaque fermette devra respecter les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et de ses différents règlements, dont le Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r.26) qui donne des normes de localisation à respecter par une installation d'élevage ou par un ouvrage de stockage. De plus, le propriétaire d'une fermette devra respecter la directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles qui émane de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1). Finalement, pour faciliter le bon voisinage, le Service de l'aménagement préconise que tout « amas au champ » soit localisé à plus de 30 mètres de toute résidence voisine; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 52 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires i) Les dispositions relatives aux bâtiments accessoires servant à l'usage complémentaire « fermette » sont inscrites au tableau de l'article 7.10 du présent règlement; j) un bâtiment utilisé à des fins de fermette doit respecter les distances séparatrices, conformément au chapitre 13 du présent règlement. En cas de contradiction, la distance la plus restrictive doit être retenue; k) La gestion des déjections animales doit se faire sur fumier solide exclusivement; l) Les bâtiments abritant des animaux doivent avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites dans ce bâtiment entre les périodes de vidange ou d'entretien; m) La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la disposition, l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit s'effectuer de manière à ne pas causer d'odeurs nuisibles pour le voisinage et conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); n) Le propriétaire d'un immeuble qui souhaite implanter une fermette doit attester du respect des normes environnementales, notamment celles contenues au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2). SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIF (R) 4.6 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages de la catégorie commerce (C) ou récréative (R) sont assujettis aux dispositions suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial ou récréatif pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire ; b) Seuls les usages commerciaux ou récréatifs permis à l'intérieur de la zone sont autorisés comme usages complémentaires. Ces usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal; c) Un seul usage complémentaire est autorisé par local, sauf pour la vente de véhicules neufs pour lequel le service de réparation automobile et la vente de véhicules usagés sont autorisés; d) Tout usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur, à l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs et vente de véhicules usagés pour lesquels de l'entreposage de véhicules à l'extérieur est autorisé; e) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. il peut y avoir plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois, il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un même établissement; f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal, à l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs, la vente de véhicules usagés et les services de réparation d'automobiles; g) À l'exception des services de réparations automobiles liés à la vente au détail de véhicules automobiles neufs, et vente au détail de véhicules automobiles usagés, un usage commercial complémentaire ne doit en Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 53 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires aucun cas occuper plus de 30 % de la superficie de plancher totale du local de l'usage principal. SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) 4.7 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) sont assujettis aux dispositions suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire ; b) Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle sont autorisés. Les usages additionnels doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, comptoir de service, bureau administratif, salle d'exposition, garderie en milieu de travail, etc.). À noter que l'usage « Garderie » sera un usage complémentaire aux industries ne manipulant pas de matières dangereuses; c) Tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; d) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. il peut y avoir plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois, il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un même établissement; e) La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50% de la superficie de plancher totale du bâtiment de l'usage principal; f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal. SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) 4.8 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les usages complémentaires de la catégorie d'usages public et institutionnel (P) sont assujettis à la disposition générale supplémentaire suivante : a) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal communautaire pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; b) les usages complémentaires autorisés doivent desservir uniquement la clientèle de l'activité principale; c) tout usage complémentaire à l'usage public ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur; d) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée au bâtiment principal pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; e) un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 54 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal. Un usage complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 25% de la superficie de plancher totale du bâtiment (ou du local) de l'usage principal, sans jamais excéder 75 mètres carrés. SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A) 4.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE ÉQUESTRE En plus des dispositions applicables à l'article 4.1, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Les randonnées à cheval, les cours d'équitation ainsi que l'aménagement et l'utilisation de sentiers à ces fins sont permis lorsqu'ils sont accessoires aux activités d'un centre équestre exploité par un producteur ; b) L'utilisation accessoire par un producteur, comme aire de repos, d'une portion d'une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes: a. l'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une dimension inférieure à l'aire de production; b. l'aire de repos est distincte de l'aire de production; c. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000 entailles, sa superficie n'excède pas 20 m2 et elle ne comporte aucune division, sauf pour l'espace réservé à la toilette; d. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa superficie totale de plancher n'excède pas 40 m2; e. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie totale de plancher n'excède pas 80 m2. 4.10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME En plus des dispositions applicables à l'article 4.1, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Seules les activités d'agrotourisme suivantes effectuées par un producteur sur son exploitation agricole sont permises : le service de repas à la ferme, l'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients et les visites guidées à la ferme ; b) Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes: a. les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme ; b. l'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges ; c. l'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs ; c) L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients sont permis aux conditions suivantes : a. l'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces occupant une superficie maximale de 1 000 mètres carrés situés à moins de 100 mètres de la résidence du producteur ; b. la durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures ; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 55 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires c. les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tels que de l'électricité, de l'eau courante, des égouts ou des aires de repos ou de jeu. d) Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux habituellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à l'exception d'un espace de stationnement occupant une superficie maximale de 1 000 m2 et qui est situé à moins de 100 mètres de la résidence du producteur et d'installations sanitaires temporaires. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 56 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À CERTAINES ZONES OU SECTEURS SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SOUS-SECTION 1 USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES 5.1 USAGES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES À moins d'être spécifiquement prohibés à la grille des spécifications d'une zone ou en vertu d'une note au tableau ci-dessous, les usages et les équipements suivants sont autorisés dans toutes les zones : SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT 5.2 GÉNÉRALITÉS Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains vacants : a) aucun usage, entreposage, construction ou équipement n'est autorisé sur un terrain vacant, à l'exception : a. d'un bâtiment temporaire implanté dans le cadre d'un événement temporaire prévu aux articles 6.2 et 6.3 du présent règlement; b. d'une clôture, installée conformément aux dispositions du chapitre 10; c. d'une enseigne, lorsque spécifiquement autorisée, conformément aux dispositions du chapitre 11. d. d'une roulotte dans les zones RUR et RF conformément à l'article 6.71 du présent règlement; e. d'un accès à l'eau public ou privé Tableau 5.1 Usages et équipements d'utilité autorisés dans toutes les zones Électricité (infrastructure excluant les postes de transformation) Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure) ou bassin de rétention Aqueduc et station de pompage Réseau de télécommunication (excluant les antennes de communication) Voie de circulation (à l'exception des zones comprises dans la zone agricole permanente) Piste cyclable, sentier piétonnier et sentier récréatif Abribus ou autre aménagement pour le transport en commun non prévu ailleurs à la classification Boîte postale ou site de distribution de courrier Stationnement municipal Accès public ou privé à un lac Borne de recharge publique ou privée Établissement d'hébergement touristique en résidence principale Activités de jalonnement, de désignation d'un claim, d'exploration, de recherche, de mise en valeur et d'exploitation d'un site minier pour les substances minérales faisant partie du domaine de l'État. Pour le périmètre urbain, cela s'applique uniquement pour un territoire faisant l'objet d'un droit minier obtenu avant le 10 décembre 2013. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 57 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE EXERCÉ SANS BÂTIMENT PRINCIPAL 5.3 GÉNÉRALITÉS La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être autorisé. Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. Font exception à ces règles, les bâtiments de services publics et les bâtiments agricoles excluant les structures d'entreposage des déjections animales qui doivent être situées sur le même terrain que le bâtiment qu'elles desservent. Un garage domestique détaché ou une remise peut toutefois être érigé, conformément aux dispositions applicables, avant la construction du bâtiment principal si un permis à cet effet est octroyé en même temps que le permis de construction du bâtiment principal. Ceux-ci devront être démolis si le bâtiment principal n'est pas construit dans les délais prescrits au permis de construction. 5.4 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET D'USAGES AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé et un seul usage principal peut être pratiqué sur un terrain. Cependant, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal et d'exercer plus d'un usage principal par terrain dans le cas des usages et des projets suivants : a) projet intégré résidentiel; b) usages commerciaux nécessitant plusieurs bâtiments (motels, etc.) c) catégorie d'usages agricole (A); d) catégorie d'usages conservation (CONS); e) catégorie d'usages industrielle (I); f) catégorie d'usages publique (P). À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal et d'exercer plus d'un usage principal par terrain dans le cas des usages suivants: a) catégorie d'usages agricole (A); b) catégorie d'usages récréatif (R); c) I3-08-01 : Industrie de première transformation du bois (scieries et d'ateliers de rabotage. 5.5 OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour l'exercice d'un usage principal, à l'exception des usages suivants : a) R1 [parc et espace vert]; b) R2 [activité récréative extensive]; c) R3 [activité récréative intensive]; d) P1-02-03 [cimetière]; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 58 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs e) P1-02-04 [columbarium ou mausolée]; f) P2-01-01 [marché public]; g) P3-01 [services publics], à l'exception des usages P3-01-01 [service de police] et P3-01-02 [service de sécurité incendie]; h) P4-01-04 [dépôt de neiges usées]; i) P4-01-06 [poste de transformation électrique]; j) P4-01-12 [accès public ou privé à un lac]; k) A1 [activités agricoles], à l'exception de la sous-classe A1-04; l) catégorie d'usages Conservation (CONS); 5.6 LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL En cas d'absence d'un bâtiment principal, les cours sont établies selon le tableau suivant : SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE 5.7 UTILISATION DE L'EMPRISE L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le propriétaire en titres de cet immeuble. Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf : a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions du présent règlement; b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique; c) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale; d) pour l'épandage de semences et l'installation de gazon en plaques et son entretien. e) les piquets de métal, de bois, de plastique ou autres matériaux, entre le 1er novembre d'une année au 30 avril de l'année suivante, lorsqu'ils sont implantés à une distance minimale d'un mètre du pavage. Les installations suivantes sont prohibées dans les emprises municipales situées dans le périmètre urbain : a) les roches; b) plantation d'arbres, haies ou arbustes; c) les clôtures. Tableau 5.2 Cour en cas d'absence d'un bâtiment principal Cour applicable Concordance Cour avant Correspond à la marge avant minimale prévue à la grille des spécifications Cour latérale Correspond à la marge latérale minimale prévue à la grille des spécifications Cour arrière Correspond à l'espace non compris dans la cour avant et la cour latérale Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 59 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES OU SECTEURS SOUS-SECTION 1 USAGES PROHIBÉS DANS CERTAINES ZONES OU SECTEURS 5.8 USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN À l'intérieur du périmètre urbain, les usages suivants sont prohibés : 5.9 USAGES AUTORISÉS AUX ABORDS DU LAC HENEY Malgré toutes autres dispositions au schéma, seuls sont autorisés pour les propriétés riveraines du lac Heney les usages suivants : a) Les habitations unifamiliales isolées et résidences de tourisme; b) Les bâtiments accessoires des nouveaux bâtiments de l'usage d'habitation unifamiliale isolée ainsi que ceux reliés à une habitation unifamiliale isolée existante; c) Les ouvrages, bâtiments, constructions et usages reliés à l'activité agricole à l'intérieur de la zone agricole décrétée par le gouvernement du Québec; d) Les activités, ouvrages, constructions et bâtiments rattachés à une activité de transformation primaire du bois protégée par droits acquis. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES EN BORDURE DU CHEMIN DU LAC-SAINTE- MARIE ET DU CHEMIN DE LA MONTAGNE 5.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS EN COUR AVANT DES PROPRIÉTÉS RÉSIDENTIELLES Pour les propriétés dont la fonction est résidentielle, seuls les constructions et usages accessoires suivants sont autorisés dans les cours avant : a) les escaliers extérieurs, balcons, perrons, solariums ouverts, marquises et auvents; b) les trottoirs, plantations, allées et autres aménagements paysagers; c) les affiches et enseignes régies par la réglementation provinciale ou municipale; d) les allées d'accès et aire de stationnement de la résidence ou vers le garage privé; e) les abris d'auto hivernaux. 5.11 CONSTRUCTIONS ET USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS EN COUR AVANT DES PROPRIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES Pour les propriétés dont la fonction est commerciale ou industrielle, seuls les constructions et usages accessoires suivants sont autorisés dans les cours avant : a) les constructions et usages accessoires autorisés dans les cours avant de la fonction résidentielle; Usage prohibé à l'intérieur du périmètre urbain Établissements commerciaux d'une superficie de plancher de plus de 2 000 mètres carrés. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 60 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs b) les tables, présentoirs et autres bidules associés à une braderie (vente- trottoir); c) les enseignes de l'entreprise; d) les aires de stationnement pavées et délimitées par des bordures; e) les aires de démonstration pavées et délimitées par des bordures associées à des usages de la classe C7. 5.12 USAGES ET ACTIVITÉS PROHIBÉS DANS LES COURS AVANT Les usages et activités suivantes sont prohibés dans les cours avant en bordure des routes touristiques : a) les commerces de vente de pièces d'automobiles usagées; b) les ferrailleurs; c) les usages et activités d'entreposage de machineries lourdes, de tracteurs semi-remorques, de camions à benne ou de pièces d'équipement; d) les aires de stationnement ou de remisage de machineries lourdes, de tracteurs semi-remorques, de camions à benne et d'autobus scolaires; e) toutes les aires d'entreposage extérieur ainsi que l'exposition de machineries agricoles rouillées; f) les aires de chargement et de déchargement de tout bâtiment. 5.13 PANNEAU PUBLICITAIRE Les panneaux publicitaires sont interdits à l'exception des panneaux publicitaires d'intérêt communautaire ou collectif. 5.14 AIRE D'ENTREPOSAGE DE MACHINERIE LOURDE Les aires d'entreposage ainsi que les aires de stationnement de machineries lourdes, des tracteurs semi-remorques et des camions à benne sont autorisées dans les cours latérales seulement si un écran visuel est aménagé pour dissimuler les aires d'entreposage, les aires de stationnement et toutes leurs activités inhérentes à ces usages à partir de toute voie publique. 5.15 ÉCRAN VISUEL ET ZONE TAMPON Tout écran visuel ou zone tampon doit être aménagé conformément aux dispositions des articles 10.35 et 10.36 du présent règlement. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES TR 5.16 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur de ces zones, seuls les usages suivants sont autorisés : a) Les usages du groupe « plein air et récréation extensive »; b) Une « habitation de type individuel » sur une propriété vacante avant la date de l'entrée en vigueur du présent schéma d'aménagement et de développement révisé; c) Une habitation collective reliée à un projet touristique. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 61 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RUR 5.17 NOUVELLES HABITATIONS DANS LES ZONES RURALES (RUR) La construction d'habitations unifamiliales dans les aires d'affectation rurale sur des terrains adjacents à un chemin public ou privé existant est permise, seulement si le chemin public ou privé s'avère conforme au règlement de lotissement de la municipalité concernée. SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTIONS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE PRINCIPAL ET À LA MIXITÉ DES USAGES 5.18 NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX Sous réserve des dispositions des articles 5.19 à 5.22, un bâtiment principal ou un établissement peut être occupé par plus d'un usage principal à condition que ces usages principaux soient autorisés dans la zone où se trouve ce bâtiment principal ou cet établissement. 5.19 LOGEMENTS EN MIXITÉ Lorsqu'un nombre de logements est indiqué dans la colonne référant à un usage commercial autorisé à l'intérieur de la grille des usages et des normes, il est autorisé d'aménager des logements dans un bâtiment principal comportant un ou des usages commerciaux. Il devient alors un bâtiment à usages mixtes. Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments à usages mixtes : a) un bâtiment comprenant un usage commercial et un usage habitation est autorisé, à la condition de respecter les dispositions des articles 5.20 à 5.22; b) le nombre de logements permis en mixité est celui indiqué à la ligne « Nombre maximal de logements par bâtiment » dans la rubrique « Densité / Rapports de la section « Bâtiment » de la grille des usages et normes de la zone concernée, vis-à-vis la colonne de l'usage commercial concerné; c) le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé distinctement en fonction de chaque usage compris dans le bâtiment; d) les dispositions applicables en matière de bâtiments accessoires et d'aménagement du terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui s'appliqueraient aux usages compris à l'intérieur de l'immeuble. 5.20 USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) Malgré l'autorisation de plusieurs usages dans une même zone, les usages suivants ne peuvent être exercés dans un bâtiment principal occupé par un usage de la catégorie d'usages habitation (H) : b) C6 [station de recharge et postes de carburant]; c) C7 [vente et location de véhicules]; d) C8 [grossistes]; e) C9 [piscines, aménagement paysager, quincaillerie avec cour à matériaux]; f) C10 [bar, salle de billard et salon de paris]; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 62 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs g) C11 [commerce lourd et activités para-industrielles]; h) C12 [commerces de détail et de services à potentiel de nuisances]; i) usages de la catégorie d'usages industrie (I); j) P3 [services publics]; k) P4 [infrastructures et équipements]; l) usages de la catégorie d'usages récréative (R); m) usages de la catégorie d'usages Conservation (CONS); n) usages de la catégorie d'usages agricole (A). 5.21 LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) Un usage de la catégorie d'usages habitation (H) ne doit pas se trouver au sous- sol ou au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal à usages mixtes. L'accès, les entrées communes et les aires de stationnement intérieures liés aux habitations sont toutefois autorisés au sous-sol et au rez-de-chaussée. Aux étages supérieurs au rez-de-chaussée, des usages de la catégorie d'usages habitation (H) doivent occuper tous les étages supérieurs aux étages utilisés par les usages d'autres catégories, comme l'illustre la figure 5.1 ci-dessous. Un étage peut toutefois servir de transition d'un étage situé immédiatement en dessous et entièrement dédié à des catégories d'usages autres qu'habitation (H), à un étage situé immédiatement au-dessus et entièrement dédié à un usage de la catégorie d'usages habitation (H). Cet étage de transition peut à la fois être occupé par des usages de la catégorie d'usages habitation (H) et des usages d'une autre catégorie, comme l'illustre la figure 5.2 ci-dessous. 5.22 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) Dans un bâtiment principal à usages mixtes comprenant un usage de la catégorie d'usages habitation (H), la communication entre un logement ou une chambre et tout autre usage principal est autorisée uniquement si elle s'effectue à partir d'un hall d'entrée commun ou d'une cage d'escalier fermée. Figure 5.1 - Exemple de mixité autorisée et interdite Figure 5.2 - Exemple d'étage de transition Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 63 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES 5.23 GÉNÉRALITÉS En plus de respecter toutes les dispositions du présent règlement applicable en l'espèce, les concessionnaires automobiles doivent se soumettre aux dispositions de la présente section, lesquelles prévalent sur toute autre norme du présent chapitre en cas de contradiction. 5.24 NORMES D'IMPLANTATION Nonobstant les marges prescrites à la grille des usages et des normes, une marge avant adjacente à une route ou une autoroute est fixée à 9 mètres. 5.25 STATIONNEMENT Malgré les normes relatives au stationnement du chapitre 9, l'aire de stationnement d'un concessionnaire automobile ne peut être localisée en marge avant. 5.26 AIRE DE DÉMONSTRATION Toute aire de démonstration, d'une superficie maximale de 25 mètres carrés, peut être aménagée au niveau du sol adjacent ou comporter l'installation d'une rampe de démonstration d'une hauteur maximale de 1,2 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. L'aménagement d'une aire de démonstration est autorisé à l'intérieur des marges avant, latérales et arrière. Elle doit être implantée à un minimum de 4 mètres de toute ligne de terrain. Seulement 2 aires de démonstration sont autorisées par emplacement et une seule aire de démonstration peut être aménagée par usage autorisé. Un seul produit à la fois peut être exposé par aire de démonstration. 5.27 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN La marge avant doit être complètement gazonnée à l'exception des aires occupées par des usages autorisés par le présent règlement. Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une rue, une aire d'isolement d'une largeur minimale de 3 mètres doit être aménagée. Le long des autres lignes de propriété, une aire d'isolement doit avoir une largeur minimale de 2 mètres. Ces aires d'isolement doivent au moins, être garnies d'arbustes et doivent être entourées et protégées par une bordure de béton d'une hauteur minimale de 0,15 mètre. L'aire d'isolement adjacente à la marge avant doit être plantée d'au moins un arbre à tous les 5 mètres linéaires de ligne avant de terrain. Une aire de terrain paysager d'une superficie minimale de 30 mètres carrés doit être prévue à l'angle d'un terrain borné par 2 rues. Elle doit être gazonnée et garnie d'un aménagement naturel dont la hauteur n'excède pas 1 mètre au-dessus du niveau de la rue. Cette aire doit être entourée et protégée par une bordure de béton d'une hauteur minimale de 0,15 mètre Tous les arbres existants qui ne gênent pas les manœuvres des véhicules doivent être conservés. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 64 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES CHENILS ET REFUGES POUR ANIMAUX DOMESTIQUES 5.28 GÉNÉRALITÉS Les chenils et les refuges pour animaux domestiques sont autorisés uniquement dans les zones AD, AF et AV du plan de zonage, sous réserve des dispositions de la LPTAA, aux conditions suivantes : a) Implantation a. un seul chenil ou un refuge pour animaux domestiques par propriété est autorisé; b. tout chenil doit être accompagné d'enclos extérieurs pour permettre aux chiens de courir à l'air libre. c. un chenil ou un refuge pour animaux domestiques l doit respecter les marges de recul minimales suivantes : i. Marge de recul avant : 60 mètres; ii. Marge de recul latérale : 30 mètres; iii. Marge de recul arrière : 30 mètres. d. aucun chenil ou un refuge pour animaux domestiques ne peut être implanté à moins de 350 mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant; e. aucun chenil ou un refuge pour animaux domestiques ne peut être implanté à moins de 1 000 mètres des limites d'un périmètre urbain; f. le bâtiment servant de chenil ou de refuge pour animaux domestiques doit être situé à une distance minimale de 30 mètres d'un puits, d'un lac ou d'un cours d'eau. b) Bâtiment servant de chenil ou de refuge pour animaux domestiques, a. tout chenil ou refuge pour animaux domestiques doit comporter au moins un bâtiment fermé servant à abriter les chiens; b. le bâtiment doit être construit sur une dalle de ciment, alimenté en électricité et être pourvu d'une ventilation adéquate; c. le mode d'évacuation des eaux usées doit être conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur. c) Exigences additionnelles a. en aucun temps, un chenil ou un refuge pour animaux domestiques ne peut être aménagé dans une résidence; b. pour les chenils, un maximum de 12 chiens de 10 semaines et plus est autorisé; c. l'exploitant d'un chenil ou d'un refuge pour animaux domestiques doit s'assurer que des conditions d'hygiènes et de propreté sont maintenues en tout temps; d. pour les chenils, les aboiements des chiens gardés sur les lieux du chenil ne doivent pas troubler la paix et la tranquillité du voisinage; e. les chiens ou animaux domestiques doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment fermé entre 19h et 7 h. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 65 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONS DE RECHARGE ET AUX STATIONS-SERVICE 5.29 GÉNÉRALITÉS La construction et l'implantation reliées à l'usage de station de recharge ou de station-service doivent respecter les conditions suivantes : a) un seul bâtiment principal d'une hauteur d'un seul étage est autorisé par terrain et le pourcentage maximal d'occupation du sol est de 20% excluant l'îlot des pompes; b) une station de recharge ou une station-service doit avoir une superficie de plancher minimale de 112 mètres carrés; c) l'implantation d'un lave-auto doit se faire sur un terrain de plus de 1858 mètres carrés, dans le cas d'une station-service ou d'une station de recharge. De plus, 465 mètres carrés doivent être ajoutés pour chaque unité de lave-autos additionnelle ; d) le bâtiment principal doit respecter les dispositions prévues à la grille des usages et des normes; e) lorsque la marge avant de terrain est de sept mètres cinquante et plus, une bande continue d'une largeur minimale de 3 mètres prise sur le terrain même le long de la ligne de terrain avant doit être gazonnée et aménagée de fleurs, d'arbustes et d'arbres naturels ou de rocailles; cette bande doit être séparée de toute surface de pavage ou de béton par une bordure continue de béton d'un minimum de 15 centimètres de hauteur; f) les murs extérieurs des bâtiments doivent être conçus de matériaux incombustibles et recouverts d'un revêtement extérieur autorisé; g) aucun bâtiment accessoire n'est permis, sauf les îlots de pompes à essence et leur toit; h) l'îlot de pompes doit respecter les marges de recul suivantes : a. marge de recul avant : 6 mètres b. marge de recul latérale : 12 mètres c. marge de recul arrière : 12 mètres d. distance minimale d'un bâtiment principal : 5 mètres i) l'îlot de pompes peut être recouvert d'un toit composé de matériel incombustible. La projection au sol de ce toit doit être située à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété et de l'emprise de rue; j) l'îlot de pompes peut être recouvert d'une marquise. Celle-ci doit respecter une marge minimale de 4 mètres de toute ligne de terrain; k) un nombre maximal de deux entrées charretières ayant une largeur maximale de neuf mètres et situées à une distance minimale de 10 mètres l'une de l'autre est autorisé. Les entrées charretières doivent être situées à 7,5 mètres d'une intersection; l) tous les espaces libres autour des bâtiments doivent être recouverts de gazon ou d'asphalte. Tous les arbres existants qui ne gênent pas la circulation des véhicules doivent être conservés; m) seuls les contenants pour la vente de glace sont permis à l'extérieur du bâtiment; n) des facilités sanitaires pour chaque sexe doivent être présentes; o) l'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent en aucun cas être situés en dessous d'un bâtiment; p) le ravitaillement des automobiles à l'aide de boyaux, tuyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles est interdit au-dessus de la voie publique; q) toutes les opérations telles le graissage, la réparation, le nettoyage et le lavage des automobiles doivent se faire à l'intérieur d'un bâtiment. Les fosses de réparation et de graissage ne peuvent être raccordées à l'égout public; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 66 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs r) le stationnement de véhicules moteurs tels qu'autobus, camions, autos- taxi, machines lourdes destinées à la construction ou au déneigement ou tout autre véhicule moteur est interdit et spécifiquement les remorques de type conteneur train-routier; s) seul l'étalage de produits (tels qu'huile à moteur et lave-vitre) utilisés pour assurer un service minimal aux véhicules est autorisé, et ce, sur les îlots de pompe uniquement. t) l'entreposage extérieur de matériaux et d'équipement est interdit; u) l'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou non en état de marche, de débris, pièces d'automobile ou autres objets est prohibé. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME 5.30 ZONES AUTORISÉES L'usage d'établissement d'hébergement touristique - résidence de tourisme est autorisé dans les zones où est autorisé l'usage « Unifamiliale isolée » sauf dans les zones CONS, AD, AF et TR. 5.31 CONDITIONS D'EXPLOITATION En fonction des zones identifiées à l'article 5.30, l'usage d'établissement d'hébergement touristique est permis seulement aux conditions suivantes : a) Le propriétaire doit être enregistré auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec ou détenir une attestation de classification de type « hébergement touristique général »; b) La résidence de tourisme ne comprend qu'une seule unité d'hébergement; c) Toute unité d'habitation accessoire est considérée comme faisant partie intégrante de l'unité d'hébergement et ne peut être louée séparément ou occupée par un tiers; d) En période de location, l'utilisation d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est interdite; e) La résidence de tourisme est offerte en location au moyen d'une seule réservation à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois, pour des séjours d'un maximum de 31 jours consécutifs; f) La résidence de tourisme est de type unifamilial isolée et comprend un maximum de 6 chambres à coucher; g) Le nombre de couchages n'excède pas un total de deux par chambre à coucher (lits simples, lits d'une autre dimension, divan-lit ou futon), ces couchages pouvant être répartis librement dans différentes pièces; h) La capacité d'accueil d'une unité d'hébergement est deux (2) locataires par chambre; i) Le stationnement est interdit dans les rues. Le stationnement minimum requis est de 2 places; j) Dans le cas d'un bâtiment existant, l'apparence du bâtiment ne doit pas être modifiée de façon à conserver son caractère de résidence unifamiliale; k) Les nouvelles constructions destinées à de l'hébergement touristique auront quatre chambres au maximum par unité d'hébergement, un espace boisé de 2 mètres de profondeur autour du terrain et seront équipées de 2 places de stationnement minimum ou de 4 places de stationnement maximum; l) Aucun repas n'est servi sur place; m) Toute forme d'affichage est interdite sauf le numéro de permis CITQ et le certificat d'autorisation qui doivent être affichés à l'entrée principale du bâtiment; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 67 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs n) Un ou des répondants sont désignés par le propriétaire ou l'exploitant. Ce ou ces répondants doivent être : a. Résident sur le territoire de la municipalité ou dans une municipalité/municipalité à l'intérieur d'un rayon de 100 km de la propriété visée; b. Joignable par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de plainte pour nuisance; c. En mesure d'intervenir lors d'une situation d'urgence ou de nuisance dans un délai inférieur à 45 minutes à compter de sa connaissance de la situation ou du signalement par un tiers. o) Les règlements municipaux en vigueur sur le bruit, les nuisances, les feux, les lumières et autres doivent être respectés en tout temps. Les activités extérieures susceptibles de générer du bruit, de la lumière ou des odeurs au-delà des limites de propriété se tiennent entre 7h00 et 23h00. p) Les feux d'artifice, lesquels sont interdits en tout temps. q) Le(s) propriétaire(s), le{s) répondant{s) ou l'exploitant(s) et le(s) locataires sont conjointement responsables de toute contravention à la réglementation municipale. r) Les équipements de loisirs tels que les terrains de sports, les spas et les piscines ainsi que les quais doivent être situés à une distance d'au moins 4 mètres d'une ligne de terrain adjacente à un autre terrain; s) Les foyers doivent obligatoirement être installés à une distance d'au moins 4 mètres d'une ligne de terrain et doivent être munis d'un pare-étincelle. Aucune place à feu permanente au sol n'est autorisée sur le terrain. t) Si une installation septique est présente, elle doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q-2, r.22 et être vidangée au moins tous les deux ans. Un certificat de conformité produit par un professionnel compétent en la matière ou par une firme spécialisée doit être déposé auprès de la municipalité. Si l'installation septique à moins de 5 ans et qu'un certificat de conformité est déjà présent au dossier municipal un nouveau certificat n'est pas nécessaire. En tout temps, la municipalité peut exiger un nouveau certificat de conformité, par suite d'un problème détecté au moment de la vidange périodique, qui devra être fourni dans les six (6) mois suivant la demande par la municipalité. u) Si un puits est présent, il doit être conforme au Règlement sur le captage des eaux souterraines Q-2, r.35.2. Un test d'eau sera exigé, à la demande initiale et à chaque renouvellement annuel du certificat d'occupation municipal; v) Si l'installation septique est une fosse scellée, la résidence secondaire doit comprendre 2 chambres maximum et donc accueille 4 personnes maximum. Une flotte de haut niveau (alarme) est obligatoire et une preuve d'installation de cette dernière doit être fournie à la municipalité; w) L'exploitant doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance de responsabilité civile d'au moins deux millions de dollars (2 000 000,00$) par événement, garantissant l'indemnisation du préjudice corporel ou matériel causé par les clients ou par la faute de l'exploitant ou du répondant de location, dans le cadre de l'exploitation de l'hébergement touristique; x) Le formulaire de demande du certificat d'occupation doit être rempli et fourni avec tous les autres documents demandés. 5.32 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES TM ET TV À l'intérieur des zones TM et TV, nonobstant l'article 5.31, l'hébergement touristique est également autorisé dans une unité d'habitation accessoire ainsi qu'à l'intérieur d'une unité de logement dans une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée et multifamiliale. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 68 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs 5.33 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX RÉSIDENCES DESSERVIES PAR LE RÉSEAU D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC Malgré les dispositions de l'article 5.31 relatif aux conditions d'exploitation, les résidences de tourisme desservies par les services municipaux d'aqueduc et d'égout bénéficient des mesures supplémentaires suivantes: a) Le nombre de couchages n'excède pas un total de quatre par chambre à coucher (lits simples, lits d'une autre dimension, divan-lit ou futon), ces couchages pouvant être répartis librement dans différentes pièces; b) La capacité d'accueil d'une unité d'hébergement est quatre (4) locataires par chambre. 5.34 CERTIFICAT D'AUTORISATION Toute personne qui désire exploiter une résidence de tourisme, à l'intérieur des zones identifiées à l'article 5.30 du présent règlement, doit obtenir au préalable un certificat d'occupation prévu à l'article 3.51 du règlement portant sur les permis et certificats numéro 2024-08-005. 5.35 DROITS ACQUIS Les résidences de tourisme détenant une attestation de la CITQ (ou un enregistrement délivré en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) ainsi qu'un certificat d'autorisation valide au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d'un droit acquis à cet usage spécifique. Un droit acquis à l'usage de résidence de tourisme s'éteint de plein droit lorsque l'un des événements suivants se produit: a) La révocation, suspension ou annulation de l'attestation émise par la CITQ ou de l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement délivrés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ou du certificat d'autorisation émis par la municipalité; b) Le non-renouvellement de l'attestation émise par la CITQ ou de l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement exigés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ou de ses règlements; c) Un changement d'usage du bâtiment principal de l'établissement d'hébergement touristique; d) Le défaut par l'exploitant de déposer une demande auprès de la municipalité visant à obtenir une demande de certificat d'autorisation pour l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, dans un délai de 90 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE TRANSFORMATION DU BOIS DANS LES ZONES RURALES (RUR) 5.36 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur des zones rurales (RUR), une entreprise de transformation primaire du bois doit respecter les conditions suivantes : a) L'emplacement de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois doit être situé à plus de 150 mètres de toute habitation; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 69 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs b) La cour à bois de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois doit être située à plus de 100 mètres de toute habitation; c) Les allées d'accès de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois doivent être situées à plus de 75 mètres de toute habitation. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU PARA-INDUSTRIELLES 5.37 GÉNÉRALITÉS Afin de minimiser les contraintes auprès des usages avoisinants, les usages de la catégorie industrielle « I » et de la sous-classe « C11 » de la catégorie commerciale doivent respecter les règles suivantes : a) les cours latérales et arrières doivent être dissimulées au moyen d'un écran visuel, tel que décrit à l'article 10.35; b) la cour avant doit être libre de tout entreposage et doit servir uniquement à des fins de stationnement ou d'aménagement paysager. c) l'allée d'accès menant à la cour intérieure doit être fermée au moyen d'une barrière opaque. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES 5.38 GÉNÉRALITÉS Toute nouvelle résidence privée pour personnes âgées doit respecter les règles de construction et d'aménagement suivantes : a) la construction de tout escalier extérieur est interdite; b) les portes extérieures des résidences doivent être munies d'une sonnette d'urgence; c) la résidence doit posséder un jardin extérieur avec des bancs et des arbres. SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE 5.39 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés à l'évacuation et au traitement des eaux usées. 5.40 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS Pour tout nouveau projet, les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications et de tout autre service analogue doivent être approuvés par la municipalité. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 70 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION 5.41 GÉNÉRALITÉS L'implantation de toute nouvelle antenne de télécommunication de plus de 33 mètres de hauteur est uniquement permise dans les zones rurales (RUR), récréoforestière (RF), agricoles de type AD et AV ainsi que les zones touristiques de type TM et TR. Les structures d'antennes et leurs supports doivent être érigés de sorte qu'advenant leur chute, elles ne puissent venir en contact avec des lignes électriques ou téléphoniques publiques. L'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies sur demande de l'inspecteur des bâtiments. Une zone tampon d'une largeur minimale de 10 mètres doit être aménagée à la base d'un bâti d'antenne. Cette zone tampon doit être composée d'un écran d'arbres composé d'au moins 60% de conifères et plantés en quinconce à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle. 5.42 LOCALISATION DES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION Les tours et antennes de télécommunication doivent respecter une distance minimale de : a) 9 mètres de toute emprise de rue ; b) 9 mètres de toute ligne de terrain. Malgré toute disposition à ce contraire, tout tour ou antenne doit être plus éloigné de la voie publique que le mur arrière du bâtiment complémentaire servant à l'installation de l'équipement technique. 5.43 DISTANCE ENTRE LES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION Une distance minimale de 75 mètres devra séparer une tour ou antenne de télécommunication d'une autre tour ou antenne de télécommunication. 5.44 CONSTRUCTION ET ENSEIGNE La hauteur maximale hors tout d'un bâti d'antenne est fixée à 15 mètres sur un terrain d'une superficie minimale de 1 858 mètres carrés. Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en temps contre l'oxydation Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être attachée ou y être peinte. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 71 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs 5.45 ANTENNE POUR UN USAGE DE LA CLASSE P3 INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi est assujettie aux normes suivantes : a) la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1 mètre sur le mur où elle est installée ; b) le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre le sommet du mur où elle est installée ; c) La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. 5.46 ANTENNE À DES FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE INSTALLÉE SUR UN TOIT L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes : a) une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3 mètres du bord de toute partie du toit ; b) une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de 4,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal. 5.47 BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE Un bâtiment complémentaire doit servir à abriter tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication. 5.48 HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à 7 mètres. 5.49 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant minimale de 6 mètres, une marge latérale minimale de 3 mètres et une marge arrière minimale de 6 mètres. Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au présent règlement peut servir à le camoufler. 5.50 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux de construction. 5.51 CLÔTURES Une clôture à maille de chaîne de 1,8 mètre à 2,4 mètres de hauteur doit être érigée autour du bâti d'antennes et du ou des bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale de 3 mètres de ces constructions. La clôture exigée doit être à mailles de chaîne, recouverte de vinyle, et l'espacement entre 2 éléments ne doit pas être supérieur à 0,05 mètre. Celle-ci doit être verrouillée en tout temps. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 72 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES COMMERCIALES 5.52 INTERDICTION L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée à moins de 1 000 mètres de toute zone comprise dans le périmètre urbain ainsi que des zones AF, REC, RF, TR, TM, TV et VIL. Par ailleurs, l'implantation d'une éolienne est aussi prohibée à l'intérieur d'une bande de 500 mètres de largeur située de part et d'autre du chemin du Lac Sainte-Marie et du chemin de la Montagne. Cette distance est mesurée à partir du centre de la chaussée. 5.53 IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UNE RÉSIDENCE L'implantation d'une éolienne commerciale sans groupe électrogène est prohibée à moins de 500 mètres de toute résidence individuelle ou de chalet. Cependant, l'implantation d'une éolienne commerciale avec un groupe électrogène est prohibée à moins de 1 000 mètres de toute résidence individuelle ou de chalet. 5.54 DISTANCE D'UNE LIMITE DE PROPRIÉTÉ À moins que ne soit enregistrée une servitude par un acte notarié, les extrémités des pâles de toute éolienne doivent être distantes de plus de 25 mètres de toute limite d'une propriété privée. Malgré l'alinéa précédent, une éolienne peut être implantée en partie sur un terrain voisin ou empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une servitude notariée et enregistrée entre les propriétaires concernés. 5.55 COULEUR ET FORME Les éoliennes commerciales doivent être de couleur neutre comme le blanc pour s'harmoniser avec le paysage. Leur forme doit être, si possible, longiligne ou tubulaire. Le lettrage, la pose d'images ou de toutes autres représentations promotionnelles sont interdits sur une éolienne commerciale. Cependant, des informations non promotionnelles pour assurer la sécurité des lieux peuvent être apposées à la base de l'éolienne. En outre, le promoteur ou le fabricant de l'éolienne peut aussi apposer sur un maximum de 20 % de la superficie extérieure de la nacelle située au sommet de la tour de l'éolienne des inscriptions en couleurs comme son nom ou son logo. 5.56 RACCORDEMENT Sur les terres privées, l'implantation d'un réseau de fils électriques reliant les éoliennes commerciales doit être souterraine. Toutefois, il peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser des contraintes telles un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques. L'implantation souterraine ne s'applique pas aux fils électriques longeant les chemins publics lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe en bordure du chemin public et qu'elle peut être utilisée. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 73 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs L'implantation d'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique provenant d'éoliennes peut être réalisable dans l'emprise d'un chemin municipal pourvu que celle-ci soit la seule et que les autorités municipales concernées l'autorisent. 5.57 AIRE DE TRAVAIL ET CHEMIN D'ACCÈS La largeur de l'emprise d'un chemin d'accès à construire ou à améliorer lors des travaux d'implantation ou de démantèlement d'une éolienne commerciale ne doit pas excéder 30 mètres. Toutefois, le long des tronçons de chemin à construire ou à améliorer qui nécessitent des remblais ou des déblais importants, l'emprise peut excéder 30 mètres de largeur, afin d'assurer la stabilité de l'assise du chemin ou encore pour favoriser la sécurité des usagers. À ces mêmes endroits, le déboisement peut aussi s'effectuer sur une largeur supérieure à 30 mètres pour des raisons de stabilité et de sécurité. Une aire de travail d'une superficie maximale de 1,2 hectare peut être déboisée, afin de faciliter l'assemblage ou le démontage d'une éolienne commerciale. Enfin, pour des raisons environnementales, les accotements de tous les chemins dont le sol est remanié ainsi que les aires de travail temporaire devront être aménagés, afin de permettre la reprise de la végétation au plus tard dans les 12 mois suivant la construction de la dernière éolienne. 5.58 AMÉNAGEMENT DES POSTES DE RACCORDEMENT Tout poste de raccordement au réseau d'Hydro-Québec ou toute sous-station électrique qui est situé sur une terre du domaine public ou privé doit être entouré par une clôture en maille de fer et dissimulé du réseau routier par des aménagements paysagers. 5.59 ÉOLIENNE BRISÉE, DÉTRUITE OU MISE EN ARRÊT PROLONGÉ Toute éolienne commerciale qui est brisée, détruite ou mise en arrêt de fonctionnement pour toute autre raison pendant plus de douze mois doit être réparée et remise en fonction, ou à défaut de quoi elle doit être démantelée dans les douze mois qui suivent son arrêt de fonctionnement. Dans le cas du démantèlement d'une éolienne commerciale, aucun vestige, débris, fondation ou autre partie de l'éolienne ne peut être laissé sur place. Aucun accessoire de l'éolienne, par exemple les fils souterrains inutiles, ne peut être laissé sur place. Toutefois, la partie des fondations en béton située sous le niveau naturel du sol peut exceptionnellement être laissée sur place si cette partie est non apparente, recouverte de sol végétal et de végétation et qu'elle ne nuit pas à la culture du sol. 5.60 DÉMANTÈLEMENT Lors du démantèlement d'un parc d'éoliennes commerciales, aucun vestige, débris, fondation ou autre partie d'une éolienne ne peut être laissé sur place. Aucun accessoire de l'éolienne, par exemple les fils souterrains inutiles, ne peut être laissé sur place. Toutefois, la partie des fondations en béton située sous le niveau naturel du sol peut exceptionnellement être laissée sur place si cette partie est non apparente, recouverte de sol végétal et de végétation et qu'elle ne nuit pas à la culture du sol. Le site doit être restauré au complet à l'intérieur d'une période ne dépassant pas 24 mois. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 74 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINI-MAISONS 5.61 ZONES AUTORISÉES Une mini-maison est autorisée uniquement à l'intérieur des zones REC et RUR, telles qu'identifiées au plan de zonage de l'annexe A du présent règlement. Elles peuvent être autorisées également sous forme d'un projet intégré dans une zone RO sous réserve d'une approbation octroyée conformément aux dispositions du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. 5.62 USAGE COMPLÉMENTAIRE Aucun usage complémentaire à l'habitation n'est autorisé à l'intérieur d'une mini- maison. 5.63 HÉBERGEMENT DE COURTE DURÉE Une mini-maison peut être utilisée à titre d'établissement d'hébergement de type résidence principale ou de résidence de tourisme conformément aux dispositions prévues au présent chapitre. 5.64 NOMBRE ET IMPLANTATION Une seule mini-maison par terrain est autorisée, lequel doit être conforme au règlement de lotissement en vigueur ou protégé par des droits acquis. Elle doit respecter les marges inscrites à la grille des usages et normes de la zone concernée. Une mini-maison ne peut être implantée sur un terrain occupé par une autre habitation. 5.65 SUPERFICIE ET DIMENSIONS L'habitation isolée devra occuper une superficie minimale au sol de 25 m2. Elle devra avoir une façade minimale de 4,8 mètres et une profondeur minimale de 3,6 mètres. La superficie maximale est fixée à 65 mètres carrés. 5.66 HAUTEUR La construction pourra avoir un ou deux étages, elle pourra aussi avoir un sous- sol. 5.67 FONDATION La mini-maison doit être érigée sur des fondations de béton permanentes et continues. Les dalles de béton et les vides sanitaires font partie de ces fondations. Les bâtiments sur remorque ou sur roues ne sont pas permis. 5.68 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Un seul bâtiment accessoire est permis dont la superficie ne peut être supérieure à celle du bâtiment principal. Les galeries sont autorisées, mais elles ne doivent pas dépasser 40 % de la superficie de plancher du bâtiment principal. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 75 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs 5.69 INSTALLATIONS SANITAIRES ET PUITS Toute mini-maison doit être dotée d'installations sanitaires conformes au Règlement concernant l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q -2, r. 22) et ses amendements. Toute mini-maison doit être dotée d'installations conformes au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q., c. Q -2, r. 35.2) SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS DE MINI-MAISONS 5.70 GÉNÉRALITÉS Pour l'application de la présente sous-section, un projet intégré d'habitations pour mini-maisons désigne un ensemble immobilier résidentiel constitué d'un minimum de 5 unités distinctes Une partie ou la totalité du terrain ou des bâtiments est détenue en copropriété. 5.71 APPROVISIONNEMENT EN EAU ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES Les mini-maisons doivent être reliées à des puits d'alimentation en eau potable et par des installations septiques conformément aux règlements provinciaux en la matière. Ces installations peuvent être distinctes ou mises en commun. L'aménagement d'un réseau d'aqueduc et d'un réseau d'égout privés sont souhaitables. Toutefois, les mini-maisons peuvent être reliées à des puits d'alimentation en eau potable et par des installations septiques conformément aux règlements provinciaux en la matière. Ces installations peuvent être distinctes ou mises en commun. 5.72 ZONES AUTORISÉES Un projet intégré de mini-maisons est autorisée uniquement à l'intérieur des zones RO, sous réserve d'une approbation octroyée conformément aux dispositions du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Elles devront minimalement respecter les dispositions contenues aux articles 5.61 à 5.69 ainsi que celles prévues à la présente sous-section. 5.73 SUPERIFICIE MINIMALE DU TERRAIN Le terrain sur lequel est implanté le projet intégré de mini-maisons devra être d'une superficie équivalente à 1 500 mètres carrés par unité si le site n'est pas desservi par un réseau d'aqueduc et réseau d'égout privés. Si le site est partiellement desservi par un réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout privé, la superficie exigée sera alors de 750 mètres carrés par unité. Si le site est desservi par un réseau d'aqueduc et réseau d'égout privés, la superficie exigée sera alors de 400 mètres carrés par unité. 5.74 IMPLANTATION L'implantation des mini-maisons doit respecter les marges de recul suivantes : a) La distance minimale entre deux bâtiments doit être de 15 mètres; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 76 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs b) Un espace tampon et boisé d'une largeur minimale de 15 mètres, par rapport aux limites de propriété, doit être aménagé. Cette distance est considérée également comme une marge minimale de construction à respecter en cour avant, latérale et arrière; c) Le projet intégré doit être implanté à plus de 20 mètres d'un chemin public. 5.75 ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS Le terrain sur lequel sont construits les bâtiments doit demeurer partie commune à l'ensemble des unités d'habitations à l'exception de la partie dudit terrain situé immédiatement en dessous d'un tel bâtiment. Les espaces mis en commun peuvent être destinés à des fins de parcs, d'espaces verts, d'espaces tampons, d'aires extérieures de séjour ou de sentiers récréatifs. Ces espaces ne peuvent faire l'objet d'une opération cadastrale à des fins de construction d'un bâtiment résidentiel. Une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en commun et située sur le lot indivis. Des bâtiments accessoires peuvent être construits sur le lot indivis selon les dispositions suivantes : a) Un seul garage d'une superficie maximale de 115 m2 pour 5 unités; b) Une seule remise d'une superficie maximale de 24 m2 pour 2 unités; Les dispositions relatives à l'implantation des bâtiments accessoires s'appliquent. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINI-CHALETS RÉCRÉATIFS ET DE VILLÉGIATURE 5.76 ZONES AUTORISÉES Un mini-chalet est autorisé uniquement à l'intérieur des zones REC, telles qu'identifiées au plan de zonage de l'annexe A du présent règlement. 5.77 HÉBERGEMENT DE COURTE DURÉE Un mini-chalet peut être utilisé à titre d'établissement d'hébergement de type résidence de tourisme conformément aux dispositions prévues au présent chapitre. 5.78 NOMBRE ET IMPLANTATION Un seul mini-chalet par terrain est autorisé, lequel doit être conforme au règlement de lotissement en vigueur ou protégé par des droits acquis. Elle doit respecter les marges inscrites à la grille des usages et normes de la zone concernée. Un mini-chalet ne peut être implanté sur un terrain déjà occupé par un usage autre que récréatif, lorsque la grille des usages et des normes le permet. 5.79 SUPERFICIE ET DIMENSIONS Le mini-chalet devra occuper une superficie minimale au sol de 20 m2. Elle devra avoir une façade minimale de 5,4 mètres et une profondeur minimale de 3,6 mètres. La superficie maximale est fixée à 32 mètres carrés. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 77 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs 5.80 HAUTEUR Un mini-chalet pourra avoir un seul étage. Les caves et sous-sols ne sont pas permis. 5.81 FONDATION Le mini-chalet doit être érigé sur une dalle monolithique ou de piliers ou pieux en béton ou métalliques. Les bâtiments sur remorque ou sur roues ne sont pas permis. 5.82 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Un seul bâtiment accessoire est permis dont la superficie maximale autorisée est de 50% de la superficie du mini-chalet. Les galeries sont autorisées, mais elles ne doivent pas dépasser 40 % de la superficie de plancher du bâtiment principal. 5.83 INSTALLATIONS SANITAIRES ET PUITS Tout mini-chalet doit être doté d'installations sanitaires conformes au Règlement concernant l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q -2, r. 22) et ses amendements. Tout mini-chalet doit être doté d'installations conformes au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q., c. Q -2, r. 35.2) SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES 5.84 MAISONS MOBILES L'implantation d'une maison mobile doit respecter les conditions suivantes : a) La maison mobile doit servir uniquement à des fins d'habitation; b) Elle doit avoir une largeur d'au moins 3,6 mètres; c) Elle doit avoir une hauteur maximale d'un étage sans jamais dépasser 4,8 mètres de hauteur en tout point par rapport au sol; d) Elle doit être implantée de telle sorte que son côté le plus long soit perpendiculaire à la rue; e) Elle doit respecter les règles de construction prescrites au règlement de construction en vigueur de Lac-Sainte-Marie SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINI-ENTREPÔTS 5.85 GÉNÉRALITÉS Les mini-entrepôts sont permis uniquement dans les zones où l'usage C11-05-03, comme défini au présent règlement, est autorisé. Malgré toute disposition contraire, les dispositions suivantes s'appliquent : a) La superficie d'occupation au sol de tout nouveau bâtiment abritant des mini-entrepôts ainsi que de tout autre bâtiment ne peut excéder 60% de la superficie totale du terrain; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 78 Chapitre 5 : dispositions applicables à toutes les zones, à certaines usages ou constructions et à certaines zones ou secteurs b) Il peut y avoir plus d'un bâtiment abritant des mini-entrepôts sur un même terrain; c) Une distance de 6 mètres doit être prévue entre les bâtiments abritant des mini-entrepôts ainsi qu'entre ces mêmes bâtiments et tout autre bâtiment; d) Aucune place de stationnement n'est requise pour cet usage. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REFUGES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES AMÉNAGEMENTS RÉCRÉATIFS DANS LES ZONES AF 5.86 GÉNÉRALITÉS Les refuges communautaires sont autorisés dans les zones agricoles AF aux conditions suivantes : a) La superficie au sol maximale d'un refuge communautaire ne peut excéder 20 mètres carrés. b) Un refuge communautaire doit être dépourvu d'eau courante et d'électricité. c) Un refuge communautaire doit être installé à l'extérieur de la bande riveraine sur un emplacement boisé ou non propice à une agriculture intensive. De plus, dans ces mêmes zones, l'aménagement de sentiers pédestres, d'aires de pique-nique, de descentes de bateaux, de même que les aménagements en lien avec l'installation de quais flottants ou de toute autre activité récréative à caractère extensif, à l'exception de toute construction associée à un immeuble protégé, doivent s'effectuer sur un site de moindre impact sur l'agriculture et ses activités, comme un emplacement boisé ou non propice à une agriculture intensive. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAMPS DE PIÉGEAGE DANS LES ZONES RUR ET RF 5.87 GÉNÉRALITÉS Un camp de piégeage est autorisé dans les zones rurales (RUR) et récréoforestières (RF) aux conditions suivantes : a) Il doit avoir une superficie maximale de 45 mètres carrés; b) Il est sans fondation permanente; c) Une mezzanine ouverte peut être aménagée à l'intérieur du camp, mais celle-ci doit avoir une superficie maximale équivalant à 50 % de celle du plancher qu'elle surmonte; d) Une remise et un cabinet à toilette sèche, sans fondation permanente, peuvent accompagner tout camp de piégeage. Toutefois, la superficie au sol du bâtiment principal et des bâtiments accessoires ne peut pas dépasser 55 mètres carrés. De plus, ces bâtiments accessoires ne peuvent avoir un accès direct avec le camp de piégeage. Malgré ce qui précède, il est possible d'aménager une toilette avec un accès direct au camp, si celle- ci n'est pas munie de dispositif électrique et si elle possède un réservoir à déchets d'une capacité maximale de 22 litres. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 79 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6.1 GÉNÉRALITÉS Les usages, constructions et équipements temporaires mentionnés au présent chapitre ou en vertu d'une disposition particulière du présent règlement sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) une construction temporaire ne peut servir à l'habitation; b) une construction, un usage et un équipement temporaires doivent être situés sur le même terrain que l'usage ou le bâtiment principal qu'il dessert, à l'exception de la vente de fleurs et d'arbres de Noël, d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction, d'un événement caritatif, d'une collecte de sang, d'une campagne de santé publique, d'une fête populaire ou d'un festival; c) un usage, une construction et un équipement temporaires ne peuvent en aucun temps empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation; Certaines constructions temporaires sont soumises aux normes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉVÉNEMENTS TEMPORAIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX, CARITATIFS, COLLECTES DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE 6.2 ÉVÉNEMENT MUNICIPAL Les événements temporaires organisés par la Municipalité ou ses mandataires ainsi que tout événement se déroulant sur un terrain municipal sont autorisés sur tout le territoire sans condition. 6.3 ÉVÉNEMENT CARITATIF SPÉCIAL OU SOCIAL, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE Un événement caritatif, spécial ou social, une collecte de sang ou une campagne de santé publique est autorisé comme usage temporaire dans toutes les zones publiques et institutionnelles. Sa durée est limitée à 3 jours consécutifs, et ce, au plus 4 fois par année, par terrain et doit respecter les dispositions suivantes : a) les constructions et les équipements reliés à l'usage temporaire sont autorisés pour la durée de l'activité en plus d'une période de 10 jours consécutifs précédant et suivant l'événement; b) les activités, constructions et équipements temporaires ne doivent pas empiéter dans une allée de circulation liée à un accès au terrain, dans une voie de circulation pour véhicules d'urgence ou dans toute servitude municipale; c) les activités, constructions et équipements temporaires doivent être situés à 3 mètres ou plus d'une ligne de terrain; d) un dégagement minimal de 5 mètres est requis entre un bâtiment principal et toute construction temporaire ou tout équipement temporaire; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 80 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires e) une enseigne temporaire d'une superficie maximale de 8 mètres carrés est autorisée. Elle doit être installée sur le site au maximum 5 jours avant l'événement et doit être retirée au plus tard 2 jours suivant la fin de l'événement; f) la Municipalité doit être avisée par écrit de tout projet d'usage temporaire. Cette déclaration doit être déposée au moins 30 jours avant l'activité. La déclaration doit comprendre l'ensemble des détails permettant d'évaluer le respect des dispositions du présent chapitre ainsi que les coordonnées de la personne responsable de l'activité. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS 6.4 GÉNÉRALITÉS Les événements promotionnels sont autorisés à titre d'usage temporaire à tout commerce de détail. L'installation d'un abri temporaire est autorisée durant la période que dure l'événement promotionnel. La tenue d'un événement promotionnel n'est autorisée que dans les cas suivants: a) pour l'ouverture d'un nouveau commerce; b) dans le cadre d'un changement de raison sociale ou de propriétaire(s); c) dans le cadre d'une modification d'horaire; d) dans le cadre d'une activité promotionnelle. L'événement promotionnel doit être tenu par un commerçant établi et doit être relié à l'activité commerciale exploitée. 6.5 IMPLANTATION L'aire utilisée pour la tenue d'un événement promotionnel doit être située à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain. 6.6 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour les abris temporaires sont : a) le métal pour la charpente; b) les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lesquels doivent recouvrir entièrement la charpente; c) les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. 6.7 PÉRIODE D'AUTORISATION La durée maximale autorisée pour un événement promotionnel est fixée à dix (10) jours consécutifs, et ce, cinq (5) fois par année de calendrier. Le nombre de journées autorisées pour la tenue d'un événement promotionnel n'est pas cumulable. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 81 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires 6.8 ENVIRONNEMENT À l'issue de la tenue d'un événement promotionnel, le site doit être nettoyé si nécessaire et remis en bon état. 6.9 SÉCURITÉ Une zone de visibilité conforme doit, en tout temps, être préservée dans le cas où un événement promotionnel est tenu sur un terrain d'angle. La tenue d'un événement promotionnel ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à mobilité réduite. 6.10 DISPOSITIONS DIVERSES Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La tenue d'un événement promotionnel dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences de la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre; L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'un événement promotionnel est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement; La tenue d'une foire, d'un parc d'attractions et autres activités de même nature dans le cadre d'un événement promotionnel est strictement prohibée; Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'un événement promotionnel doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré. SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS 6.11 VENTE DE VÉHICULES USAGÉS Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre, et ce, aux conditions suivantes : a) la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre; b) aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain autre que celui du propriétaire du véhicule; c) sur un même terrain, un seul véhicule peut être exposé; d) le véhicule doit être exposé seulement dans l'aire de stationnement; e) le véhicule exposé doit appartenir au propriétaire des lieux. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 82 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR 6.12 GÉNÉRALITÉS La vente de fleurs à l'extérieur du bâtiment principal commercial est autorisée à titre d'usage temporaire ou saisonnier à tous les bâtiments commerciaux de la classe d'usage C1-01 seulement. 6.13 IMPLANTATION La vente de fleurs à l'extérieur du bâtiment principal commercial ne doit pas empiéter sur la propriété publique. 6.14 SÉCURITÉ Une zone de visibilité conforme au chapitre sur l'aménagement de terrain du présent règlement doit, en tout temps, être préservée dans le cas où la vente de fleurs à l'extérieur est autorisée sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente de fleurs ne doit, en aucun cas, avoir pour effet de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à mobilité réduite. 6.15 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période de vente, le site doit être nettoyé et remis en bon état. Tout élément installé dans le cadre de la vente de fleurs à l'extérieur doit alors être retiré. 6.16 MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente de fleurs à l'extérieur dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du présent règlement. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES 6.17 GÉNÉRALITÉS La vente de fruits et légumes à l'extérieur du bâtiment principal commercial est autorisée à titre d'usage temporaire et complémentaire uniquement aux : a) marché public b) dépanneurs c) vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie) d) vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie) e) vente au détail de fruits et de légumes La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de fruits et légumes est autorisée et doit respecter les dispositions prévues aux articles 6.63 à 6.65 du présent règlement. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 83 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL 6.18 GÉNÉRALITÉS La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier à tous les bâtiments commerciaux de la classe d'usage C1 seulement. 6.19 NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. Il doit être situé à une distance minimale de 5 mètres de toute ligne de propriété et 5 mètres du bâtiment principal et de toute construction ou équipement accessoire. Un site de vente d'arbre de Noël doit respecter une superficie maximale de 100 mètres carrés ou de 50% de la superficie de la marge avant lorsque situé à l'intérieur de celle-ci. 6.20 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 31 décembre d'une année. 6.21 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état. 6.22 SÉCURITÉ Une zone de visibilité conforme doit, en tout temps, être préservée dans le cas où un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à mobilité réduite. 6.23 DISPOSITIONS DIVERSES Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du chapitre relatif au stationnement hors rue du présent règlement. Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le site; La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les clôtures énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du chapitre 9; L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement; L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. Ce véhicule ou bâtiment doit être en bon état, d'une apparence soignée, propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 84 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon état. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR 6.24 GÉNÉRALITÉS L'étalage extérieur est autorisé uniquement pour les classes d'usages C1 et C6. 6.25 IMPLANTATION ET SUPERFICIE L'espace d'étalage extérieur doit être adjacent au bâtiment principal et ne pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement et d'une allée de stationnements et d'une allée de circulation non nécessaires au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement requis et une allée de circulation. L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès. 6.26 DISPOSITIONS DIVERSES Les articles étalés sont reliés à ceux vendus à l'intérieur de l'établissement commercial desservi. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES D'ENTREPÔT 6.27 GÉNÉRALITÉS Les ventes d'entrepôt sont autorisées à titre d'usage temporaire à toutes les classes d'usage industriel. 6.28 NOMBRE ET ENDROITS AUTORISÉS Un maximum de 2 ventes d'entrepôt est autorisé par établissement industriel par année de calendrier. Toutes les opérations reliées à la tenue d'une vente d'entrepôt doivent être effectuées à l'intérieur du bâtiment principal sauf dans le cas où le matériel mis en vente est généralement entreposé à l'extérieur. 6.29 PÉRIODE D'AUTORISATION La durée maximale autorisée pour une vente d'entrepôt est fixée à 5 jours consécutifs. Le nombre de journées autorisées pour la tenue d'une vente d'entrepôt n'est pas cumulable. 6.30 DISPOSITIONS DIVERSES L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'une vente d'entrepôt est autorisée aux conditions énoncées à cet effet du chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une vente d'entrepôt doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 85 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 6.31 GÉNÉRALITÉS Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des activités communautaires sont autorisés pour les classes d'usages suivantes : a) Parc, terrain de jeux et espace naturel (R1); b) Usages institutionnels (P1). 6.32 IMPLANTATION L'espace utilisé pour une activité communautaire doit respecter une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain. 6.33 PÉRIODE D'AUTORISATION Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des activités communautaires peuvent être installés pour la durée de l'activité. Une période supplémentaire de 5 jours avant et de 5 jours après l'activité est autorisée. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES 6.34 GÉNÉRALITÉS La vente de produits agricoles est autorisée à titre d'usage temporaire aux classes d'usage agricole A1. Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus de l'exploitation agricole est autorisée. La vente saisonnière de produits agricoles d'un autre ou de plusieurs producteurs est autorisée à condition que ce soit dans une moindre mesure que les produits cultivés sur l'exploitation agricole. Il doit s'agir de produits d'un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28). 6.35 CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de produits agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions prévues aux articles 6.63 à 6.65 du présent règlement. 6.36 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée au cours de période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 86 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES LIÉS À UN CHANTIER DE CONSTRUCTION 6.37 GÉNÉRALITÉS Un bâtiment temporaire lié à la gestion d'un chantier de construction est autorisé dans toutes les zones. Ce bâtiment temporaire doit respecter les dispositions suivantes : a) L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction n'est autorisée que sur le chantier même de construction à des fins de bureau ou pour la prévente ou location d'unités de logement ou locaux en voie de construction ; b) Un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier ou pour la prévente ou location ne peut, en aucun cas, être un agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire, ou être un bâtiment accessoire à un usage principal existant; c) Constitue un bâtiment temporaire, une remorque, une roulotte de chantier ou tout autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement. Une maison modèle peut aussi servir aux mêmes fins. Toutefois, les bâtiments temporaires construits sur place sont interdits; d) Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier ou pour la prévente ou location d'unités de logement ou locaux en voie de construction doit être implanté de manière à respecter les marges déterminées à la grille des usages et des normes pour cette zone; e) Ce bâtiment doit être implanté sur le site du projet ou sur le site d'un autre projet du même promoteur. Ce bâtiment ne doit pas être implanté ailleurs sur le territoire de la Municipalité. 6.38 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier n'est autorisée que simultanément à la période des travaux de construction. L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la prévente ou location d'unités de logement ou de locaux en voie de construction est autorisée, mais assujettie à l'émission d'un certificat d'autorisation spécifique. Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant la fin des travaux de construction ou jusqu'à la vente ou location de la dernière unité. Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois, tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité compétente. 6.39 OPÉRATION D'UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE Des bâtiments ou équipements temporaires nécessaires à l'opération d'un réseau d'utilité publique peuvent être installés à la suite de la destruction totale ou partielle d'un tel réseau ou lors de travaux effectués sur celui-ci. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 87 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires Ces bâtiments ou équipements doivent respecter les dispositions suivantes : a) ils doivent être situés à au moins 3 m d'une ligne de terrain; b) ils peuvent être installés dans une aire de stationnement. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES 6.40 GÉNÉRALITÉS Les chapiteaux sont autorisés à titre de construction temporaire dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) et trifamiliale (H3). 6.41 NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION Un seul chapiteau d'une superficie maximale de 50 mètres carrés est autorisé. Il doit être installé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain. 6.42 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un chapiteau temporaire est autorisée pour une période de 7 jours consécutifs. À l'issue de cette période, tout élément d'un chapiteau temporaire doit être enlevé. Cette disposition ne s'applique pas aux chapiteaux d'une superficie inférieure à 20 mètres carrés. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES 6.43 GÉNÉRALITÉS Les abris d'auto temporaires sont autorisés à titre de construction saisonnière dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1), bifamiliale (H2), trifamiliale (H3) et maison mobile (H6). 6.44 NOMBRE, HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION Un seul abri d'auto temporaire d'une superficie maximale de 30 mètres carrés et d'une hauteur maximale 3 mètres, calculés à partir du niveau du sol adjacent, est autorisé. Il doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès et à une distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de terrain, de 2,5 mètres du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue, sans toutefois empiéter à l'intérieur de l'emprise municipale et de 2 mètres d'une borne-fontaine. 6.45 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée entre le 1er novembre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'auto temporaire doit être enlevé. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 88 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires 6.46 ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour les abris d'auto temporaires sont le métal pour la charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lesquels doivent recouvrir entièrement la charpente. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. 6.47 ENVIRONNEMENT Tout abri d'auto temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre. 6.48 SÉCURITÉ Tout abri d'auto temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect de la zone de visibilité. 6.49 DISPOSITIONS DIVERSES Seuls les abris d'auto temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés. Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles et récréatifs au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. 6.50 FERMETURE SAISONNIÈRE D'UN ABRI D'AUTO ATTENANT Tout abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être fermé de façon saisonnière, en respectant les normes relatives à la période d'autorisation et aux tissus autorisés édictés pour un abri d'auto temporaire. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET VESTIBULES 6.51 GÉNÉRALITÉS Les tambours et vestibules d'entrée sont autorisés à titre de constructions saisonnières à toutes les classes d'usage habitation. 6.52 HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION L'installation de tambours et de vestibules d'entrée est autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal. Tout tambour et autres abris d'hiver temporaire doivent être situés à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de terrain avant de 2 mètres de toute autre ligne de terrain et avoir une saillie maximale de 3 mètres. Un empiètement maximal dans la marge de 1 mètre en cour latérale et de 2 mètres en cour arrière est permis. La hauteur maximale d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal. La hauteur maximale d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 89 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires 6.53 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée est autorisée entre le 1er novembre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou d'un vestibule doit être enlevé. 6.54 ARCHITECTURE La charpente des tambours ou des vestibules d'entrée doit être uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver temporaires doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas, ou dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou traité. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. 6.55 ENVIRONNEMENT Tout tambour ou vestibule d'entrée doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES 6.56 GÉNÉRALITÉS Les terrasses commerciales sont autorisées, à titre de construction saisonnière, aux : a) commerce de restauration et d'hébergement (C4); b) commerces récréatifs des classes R2 à R4. 6.57 IMPLANTATION ET SUPERFICIE Toute terrasse commerciale doit respecter les normes d'implantation suivantes : a) une terrasse installée au niveau du sol doit respecter la marge avant minimale prescrite à la grille; b) dans tous les cas, les terrasses saisonnières devront être situées à 2 mètres minimum de toute autre ligne de terrain. c) une terrasse doit être entièrement située sur un terrain privé et ne doit pas empiéter sur une voie publique ou sur l'espace de stationnement réservé à l'établissement; d) une terrasse doit être adjacente au bâtiment principal; e) un trottoir situé en face d'un bâtiment n'est pas considéré comme une terrasse. La superficie maximale d'une terrasse doit être d'un maximum de 25% de la superficie locative brute de plancher de l'établissement qui l'exploite. 6.58 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Le plancher de toute terrasse commerciale doit être constitué d'une plate-forme et les matériaux autorisés pour la construction d'une plate-forme sont les dalles de béton, le bois traité et les montants de plastique recyclé. Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière peut également être aménagée sur le sol adjacent existant (surface gazonnée, îlot en pavé imbriqué). Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 90 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période où les terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la terrasse et son garde-corps. Le sol d'une terrasse, sauf une partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau lavable. Un toit, un auvent et une marquise de toile amovibles sont autorisés pour protéger une terrasse, pourvu que les dispositions relatives à la sécurité de la présente sous- section soient respectées. L'égouttement du toit doit se faire à au moins 0,6 mètre de toute ligne de terrain. 6.59 AFFICHAGE La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être comptabilisée pour établir la superficie maximale d'affichage autorisée. La présence d'une terrasse commerciale ne donne droit à aucune enseigne additionnelle. 6.60 ENVIRONNEMENT Toute terrasse commerciale doit être ceinturée par une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1 mètre aménagée conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Toute terrasse commerciale doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 6.61 SÉCURITÉ Tout toit, auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse commerciale, doit être fait de matériaux incombustibles ou ignifugés. La toile doit être ignifugée selon la norme 701-1969 de la National Fire Protection Association intitulée «Standard Method of Fire Test for Flame-resistant Textiles and Films». L'aménagement d'une terrasse commerciale ne doit, en aucun cas, être réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation. Une zone de visibilité conforme doit, en tout temps, être préservée dans le cas où une terrasse saisonnière est aménagée sur un terrain d'angle. Tout accès au bâtiment principal doit être bien dégagé. 6.62 DISPOSITIONS DIVERSES Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être maintenu en tout temps. Toutefois, aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour l'aménagement d'une terrasse commerciale. Un système de musique ou autres équipements sonores peut être installé sur la terrasse pourvu que l'intensité maximum du bruit produit par ces appareils ne cause des préjudices à l'entourage. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 91 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES ET DE PRODUITS AGRICOLES 6.63 GÉNÉRALITÉS Les kiosques destinés à la vente de produits agricoles sont autorisés à titre de constructions aux classes d'usage agricole A1. Les kiosques doivent être installés sur le terrain d'où sont issus les produits agricoles vendus. À l'issue de la période d'autorisation, le kiosque doit être retiré des lieux la semaine suivant la fin des activités. 6.64 SUPERFICIE ET IMPLANTATION Un seul kiosque d'une superficie maximale de 15 mètres carrés est autorisé par terrain. Il doit être installé à une distance minimale de 10 mètres de toute ligne de terrain et de 5 mètres d'un bâtiment principal. 6.65 CASES DE STATIONNEMENT L'aménagement d'un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit être assorti d'un minimum de 3 cases de stationnement. Ces cases de stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par une bordure. Toutefois, ces cases ne peuvent être aménagées à l'intérieur de l'accotement de la chaussée. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS COLLECTIVES POUR LES TRAVAILLEURS SAISONNIERS 6.66 TRAVAILLEURS SAISONNIERS - EXPLOITATION AGRICOLE À l'intérieur des zones AD, AF et AV, les habitations collectives pour les travailleurs saisonniers d'une exploitation agricole sont autorisées uniquement pour la classe d'usages A1 aux conditions suivantes : a) Seuls les maisons mobiles et les modules d'habitation démontables adaptés peuvent servir d'habitations collectives, entre le 1er avril et le 30 octobre d'une même année, pour les travailleurs agricoles saisonniers; b) L'habitation collective est réservée exclusivement aux employés saisonniers d'une exploitation agricole; c) Un maximum de 2 habitations collectives est autorisé par exploitation agricole; d) Les habitations collectives doivent respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes de la zone concernée et se trouver en cour latérale ou arrière de la résidence principale de l'exploitant; e) En l'absence d'un bâtiment agricole ou d'une résidence rattachée à une exploitation, une habitation collective pour travailleurs saisonniers doit être implantée à au moins 25 mètres de toute limite avant, latérale et arrière d'une propriété; f) Elles ne comptent qu'un seul étage; g) Elles ne peuvent compter plus de 12 chambres individuelles; h) Une aire de détente extérieure d'une superficie minimale de 20 m2 par chambre doit être accessible aux travailleurs; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 92 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires i) Les habitations collectives pouvant être hivernisées, remisées ou démontées doivent l'être du 1er novembre d'une année au 31 mars de l'année suivante; j) L'installation d'une habitation collective nécessite un permis de construction en vertu des dispositions prévues à cet effet dans le règlement sur les permis et certificats en vigueur; k) L'isolation minimale des murs et du toit est de R12; l) L'habitation collective doit être munie de fenêtres pouvant s'ouvrir et d'un détecteur de fumée; m) Le type de matériaux de revêtement extérieur utilisé ainsi que toute autre disposition architecturale applicable contenue au présent règlement doivent être respectés; n) L'habitation collective peut être installée sur des fondations non permanentes telles que des pieux ou des blocs de béton; o) Une habitation collective doit être munie d'un système de chauffage autre que le bois; p) L'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et l'évacuation des eaux usées de ces habitations doivent être conformes aux normes de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2). 6.67 TRAVAILLEURS SAISONNIERS - ÉTABLISSEMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE À l'intérieur des zones TR les habitations collectives pour les travailleurs saisonniers d'un établissement récréotouristique sont autorisées uniquement pour la classe d'usages R2 aux conditions suivantes : a) L'habitation collective est réservée exclusivement aux employés saisonniers d'un établissement récréotouristique; b) Un maximum d'une habitation collective est autorisé par établissement récréotouristique; c) Les habitations collectives doivent respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes de la zone concernée et se trouver en cour latérale ou arrière du bâtiment principal de l'établissement. Toutefois, si l'habitation collective est construite sur un lot distinct, l'implantation de l'habitation devra respecter les marges de recul propre à un bâtiment principal; d) Elles ne peuvent compter plus de 12 chambres individuelles; e) Une aire de détente extérieure d'une superficie minimale de 20 m2 par chambre doit être accessible aux travailleurs. f) L'installation d'une habitation collective nécessite un permis de construction en vertu des dispositions prévues à cet effet dans le règlement sur les permis et certificats en vigueur; g) L'isolation minimale des murs et du toit est de R12; h) L'habitation collective doit être munie de fenêtres pouvant s'ouvrir et d'un détecteur de fumée; i) Le type de matériaux de revêtement extérieur utilisé ainsi que toute autre disposition architecturale applicable contenue au présent règlement doivent être respectés; j) Une habitation collective doit être munie d'un système de chauffage autre que le bois; k) L'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et l'évacuation des eaux usées de ces habitations doivent être conformes aux normes de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2). Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 93 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES 6.68 ENDROITS AUTORISÉS Les roulottes sont autorisées uniquement : a) sur les emplacements d'un terrain de camping détenant une attestation de classification décernée par l'industrie touristique et le ministère du Tourisme Elles doivent être desservies par des installations sanitaires conformes à la réglementation provinciale, ou le terrain de camping les accueillant doit posséder un poste de vidange des réservoirs d'eau grise; b) sur une base temporaire sur une propriété vacante lorsqu'un permis de construction a été délivré pour la durée de la construction de l'habitation projetée. doit toujours respecter les dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q- 2, r. 22). Si la construction n'est pas débutée dans un période de 6 mois suivant l'émission du permis, la roulotte doit être retirée; c) sur une base temporaire avec toute propriété résidentielle selon les conditions énumérées à l'article 6.70; d) sur une base temporaire sur des propriétés vacantes situées à l'intérieur des zones rurales (RUR) et récréoforestières (RF), telles qu'identifiées au plan de zonage consigné à l'annexe A du présent règlement, selon les conditions énumérées à l'article 6.71. 6.69 CONDITIONS GÉNÉRALES Lorsqu'autorisées en vertu de l'article 6.68, les roulottes doivent respecter les conditions générales suivantes : a) Une roulotte ou un véhicule récréatif autorisé conformément à la présente sous-section doit être laissé sur ses propres roues, être immatriculé et être prêt à être déplacé en tout temps; b) Une roulotte ou un véhicule récréatif ne doit pas donner lieu à la construction ou à l'aménagement d'installations permanentes sur le terrain telles que : agrandissement, galeries, pavage, remise, plateforme, etc.; c) Une roulotte ne peut servir d'habitation permanente ou saisonnière; d) Elles ne doivent pas reposer sur des fondations permanentes ni être intégrées à une construction; e) Elles ne peuvent en aucun temps être transformées, converties, réutilisées ou incorporées à un bâtiment résidentiel, commercial ou industriel. 6.70 ROULOTTE INSTALLÉE SUR UNE PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE L'installation d'une roulotte sur une propriété résidentielle est permise aux conditions suivantes : a) L'installation d'une roulotte est permise uniquement sur un terrain occupé par une habitation unifamiliale isolée (H1-01); b) L'implantation d'une seule roulotte ou d'un seul véhicule récréatif est autorisée par terrain; c) La roulotte doit appartenir au propriétaire du terrain sur lequel elle est installée; d) La roulotte doit être installée en cour latérale ou arrière, respecter une distance minimale de 4 mètres d'une ligne de terrain et être située à l'extérieur d'une bande riveraine; e) L'occupation temporaire de la roulotte est autorisée pour une période maximale de 30 jours consécutifs par année; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 94 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires f) Le remisage de la roulotte est permis selon les mêmes conditions d'implantation indiquées au paragraphe d) du présent article. 6.71 ROULOTTE INSTALLÉE SUR PROPRIÉTÉ VACANTE À L'INTÉRIEUR DES ZONES RUR ET RF L'installation d'une roulotte sur une propriété vacante située à l'intérieur des zones rurales (RUR) et récréoforestières (RF), telles qu'identifiées au plan de zonage consigné à l'annexe A du présent règlement, est permise aux conditions suivantes : a) L'implantation d'une seule roulotte ou d'un seul véhicule récréatif est autorisée par terrain; b) La roulotte doit appartenir au propriétaire du terrain sur lequel elle est installée; c) L'implantation de la roulotte doit respecter les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes pour la zone concernée et être située à l'extérieur d'une bande riveraine; d) L'implantation de la roulotte est autorisée pour une période maximale de 30 jours consécutifs par année. Au-delà de cette période et jusqu'à un maximum de 6 mois compris entre le 20 mai et le 20 novembre de la même année, la roulotte devra être pourvue d'une installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22); e) La roulotte doit être retirée après la période d'autorisation indiquée au paragraphe d) du présent article. Aucun remisage n'est permis. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 95 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1 GÉNÉRALITÉS Le présent chapitre traite des bâtiments, constructions ou équipements accessoires au bâtiment principal. Ces éléments sont soumis aux dispositions inscrites aux tableaux des sections 2 à 4 du présent chapitre ainsi qu'à toute disposition additionnelle prescrite ailleurs dans le présent règlement, que le tableau y réfère ou non. Seuls sont autorisés les bâtiments, les constructions et équipements accessoires prescrits au présent règlement. Les bâtiments, constructions et équipements accessoires sont également assujettis aux dispositions suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment, une construction ou un équipement ou une utilisation accessoire, sauf dans les cas mentionnés à l'article 5.5 du présent règlement; b) toute bâtiment, construction ou équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; c) un bâtiment ou une construction accessoire doit être implanté à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique aérienne et à une distance minimale de 1 mètre d'une servitude d'utilité publique souterraine; d) aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire; e) à moins d'indication contraire aux tableaux de la section 2 du présent chapitre, tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage; f) à l'exception des unités d'habitation accessoires détachées ou aménagées dans un garage détaché, aucun bâtiment accessoire ne peut servir d'habitation; g) l'usage d'un bâtiment accessoire doit être complémentaire au bâtiment principal auquel il se rattache; h) à moins d'indications contraires dans le présent règlement, aucun usage principal, complémentaire ou accessoire ne peut être exercé à l'intérieur d'une construction accessoire, l'exception d'un usage complémentaire à l'habitation dans un pavillon multifonctionnel; i) tout bâtiment, construction ou équipement accessoire ne peut être superposé à un autre; j) tout bâtiment, construction ou équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. k) les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal l) les dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires ont un caractère obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure; m) pour un usage résidentiel, la superficie maximale totale de l'ensemble des bâtiments accessoires détachés sur un même terrain est fixée à 15% de la superficie totale du terrain; n) la superficie totale des bâtiments et constructions accessoires est tributaire du respect des dispositions relatives au maintien d'un couvert végétal naturel et aux aires d'isolement naturelles comprises au chapitre sur l'aménagement de terrain; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 96 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires o) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal; p) ils doivent être situés à plus de 1,5 mètre d'une piscine et de 1 mètre d'un équipement accessoire à ladite piscine; q) ils ne doivent pas obstruer une porte ou une fenêtre d'un bâtiment principal; r) dans le cas des lots transversaux, les bâtiments accessoires sont permis dans la partie de la cour avant qui est opposée à la façade principale du bâtiment, comme si la ligne avant était considérée comme une ligne arrière; s) à moins d'indications contraires à la section 2 du présent chapitre, en aucun temps la hauteur du bâtiment accessoire ne doit dépasser la hauteur du bâtiment principal; t) les bâtiments accessoires doivent être construits sur une fondation continue, sauf dans le cas des bâtiments pour l'entreposage domestique ou d'un pavillon de jardin; u) En zone agricole permanente, les bâtiments accessoires reliés aux usages autres qu'agricoles doivent être implantés à l'intérieur de l'aire de droits acquis reconnus par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1) pour l'usage concerné. 7.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 À 4 De façon générale, l'interprétation des tableaux des sections 2 à 4 du présent chapitre doit respecter les règles suivantes : a) Les éléments ciblés sont précisés dans les titres des articles; b) le symbole « - » ou l'absence de valeur indique qu'aucune norme ne s'applique en fonction du présent chapitre; c) dans la colonne de la section « Type d'usage », les lettres réfèrent à l'usage auquel les dispositions s'appliquent. La signification des lettres est déterminée dans le tableau suivant : H Habitation C Commercial R Récréatif I Industriel P Public et institutionnel CONS Conservation A Agricole d) dans les colonnes de la section « Autorisé dans les cours », la mention « Oui » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention « Non » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour n'est pas autorisé dans la cour visée; e) dans les colonnes de la section « Distance minimale à respecter », la mention « MBP » indique que la distance minimale à respecter est celle de la marge minimale que doit respecter le bâtiment principal telle que définie à la grille des spécifications applicable à la zone visée et la mention « DP » réfère à la section « Dispositions particulières » ; f) dans la colonne « superficie maximale », la mention « CVN » indique que la superficie maximale est tributaire du respect de la superficie minimale exigée pour le maintien d'un couvert végétal naturel pour l'usage concerné au chapitre sur l'aménagement de terrain ; g) dans la colonne « Hauteur maximale », la mention « BP » indique que la hauteur maximale à respecter est celle du bâtiment principal ; h) le texte inscrit dans la colonne « Références » est indiqué uniquement comme un aide-mémoire pour des dispositions concernant le même sujet, qui se retrouvent ailleurs dans le présent règlement. Ce texte constitue uniquement Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 97 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires un rappel administratif dont la modification, la correction ou la mise à jour ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement; i) la section « Notes » indique certaines dispositions particulières s'appliquant à l'élément ciblé par le tableau. Ces notes constituent des renvois indiqués aux autres sections du tableau, par la présence d'un nombre entre parenthèses; j) la section « Dispositions particulières » comprend des dispositions spécifiques applicables à l'élément ciblé par le tableau. Lorsqu'il y a une référence à un empiètement dans la marge, on réfère à la marge minimale applicable à un bâtiment principal indiquée à la grille des spécifications de la zone. 7.3 EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE Lorsqu'il y a une référence à un empiètement dans la marge, on réfère à la marge minimale applicable à un bâtiment principal indiquée à la grille des usages et des normes de la zone concernée. 7.4 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE Les dispositions pour une habitation située en zone agricole sont celles applicables pour les constructions et équipements accessoires et l'utilisation des cours situés sur un terrain dont l'usage est résidentiel. 7.5 DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL En cas de démolition d'un bâtiment principal, les constructions et équipements accessoires peuvent être conservés pour une période maximale de 24 mois suivant la démolition. Si un nouveau bâtiment principal n'a pas été construit sur le lot à la fin de ce délai, la construction accessoire doit être démolie et l'équipement accessoire retiré. 7.6 DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE Un dégagement minimal de 1,5 mètre doit être respecté entre une borne d'incendie et toute construction ou équipement accessoire. SECTION 2 LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 7.7 ABRI À BOIS Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 3 2 2 2 2 15 3 1 Notes Dispositions particulières Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 98 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.8 ABRI SOMMAIRE EN ZONE AGRICOLE 7.9 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal A Non Oui Oui Oui 50 15 15 - - 20 5 1 Notes Dispositions particulières Un seul abri sommaire devant servir d'abri en milieu boisé peut être construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie minimale de 10 hectares, sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. L'abri doit avoir un seul étage et ne pas être pourvu d'eau courante, d'électricité ou de fondations permanentes. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Non Non Oui Oui - 2 2 2 2 Note 1 Note 2 2 R Non Non Oui Oui - 2 2 2 2 3 I Non Non Oui Oui - 2 2 2 2 2 P Non Non Oui Oui - 2 2 2 2 - CONS Non Non Oui Oui - 2 2 2 2 1 Notes 1. La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 25% de la superficie du terrain. 2. Un bâtiment accessoire ne peut avoir qu'un seul étage. La hauteur maximale ne doit pas dépasser celle du bâtiment principal. Dispositions particulières Une distance minimale de 3 mètres de toute composante d'une installation septique doit être respectée. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 99 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.10 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE 7.11 BÂTIMENT ACCESSOIRE ET ÉQUIPEMENT RELIÉ À UN USAGE AGRICOLE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui 25 25 25 Note 1 2 Note 2 Note 3 Note 1 Article 4.5 du présent règlement Notes 1. La distance minimale entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal rattaché à la propriété sur lequel s'effectuent la garde ou l'élevage d'animaux de ferme est de 25 mètres. Cette distance est portée à 50 mètres pour un bâtiment principal à vocation résidentielle non rattaché à la propriété sur lequel s'effectue la garde d'animaux; 2. Le nombre maximal et la superficie totale des bâtiments accessoires pour l'usage complémentaire « Fermette » sont fixés à : a. 2 bâtiments dont la superficie totale est de 100 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est de 10 000 mètres carrés à moins de 50 000 mètres carrés. b. 2 bâtiments dont la superficie totale est de 150 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est de 50 000 mètres carrés et plus. c. La superficie totale du ou des bâtiments accessoires pour l'usage complémentaire « Fermette » doit être comprise dans la superficie maximale superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires détachés indiquée au paragraphe m) du 3e alinéa de l'article 7.1 du présent règlement. 3. Un bâtiment accessoire pour l'usage complémentaire « Fermette » peut avoir deux étages, sans toutefois excéder une hauteur de 6 mètres. Dispositions particulières Il est permis d'ériger un appentis attenant au bâtiment accessoire. La superficie de cet appentis doit cependant être comprise dans la superficie maximale autorisée des bâtiments accessoires concernés par le présent article. Une distance minimale de 3 mètres de toute composante d'une installation septique, de 50 mètres d'un lac, d'une rivière ou d'un milieu humide et de 30 mètres d'une source d'alimentation en eau potable doit être respectée. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal A Oui Oui Oui Oui MBP MBP MBP 5 2 - - - Notes Dispositions particulières Un bâtiment accessoire doit avoir un étage seulement. Un bâtiment accessoire servant à des fins agricoles peut être implanté en tout temps sans l'obligation d'avoir un bâtiment principal. Toutefois, il ne peut en aucun cas servir à des fins d'habitation ni contenir des éléments de cuisson. Une distance minimale de 3 mètres de toute composante d'une installation septique doit être respectée. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 100 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.12 BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE DOMESTIQUE (REMISE/CABANON) 7.13 CONTENEUR UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui Note 1 2 2 2 2 Note 2 4 Note 2 Notes 1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres. 2. Le nombre et la superficie maximale d'un bâtiment d'entreposage domestique est fixé à : - Terrain dont la superficie est inférieure à 1 500 mètres carrés : 1 remise d'un maximum de 25 mètres carrés - Terrain dont la superficie est comprise entre 1 500 et moins de 3 000 mètres carrés : 2 remises d'un maximum de 25 mètres carrés chacune; - Terrain dont la superficie est égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés : 2 remises d'un maximum de 30 mètres carrés chacune. - 10 mètres carrés par logement dans le cas d'une habitation bifamiliale (H2), trifamiliale (H3) et une maison mobile (H6) Dans le cas d'une habitation multifamiliale, la superficie maximale est fixée à 5 mètres carrés par unité de logement. Dispositions particulières Les bâtiments d'entreposage domestique sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages habitation. Dans le cas d'une habitation de la classe d'usage bifamiliale (H-2), trifamiliale (H3) et multifamiliale (H4), un bâtiment d'entreposage domestique peut être divisé à l'intérieur en fonction du nombre de logements et une porte distincte par logement peut être aménagée. Les toits plats sont autorisés uniquement lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal I Non Non Oui Oui - 2 2 3 32 2,75 1 P Non Non Oui Oui - 2 2 3 32 2,75 1 A Non Non Oui Oui - 2 2 3 32 2,75 1 Notes Dispositions particulières L'utilisation de conteneurs à titre de bâtiments accessoires est permise seulement pour les usages industriels, publics et agricoles à aux conditions suivantes : - La longueur maximale est fixée à 12,2 mètres - Une haie mature ou une clôture opaque devra être aménagée sur les côtés visibles de la voie publique; - Les propriétaires pourront également les recouvrir d'un revêtement extérieur conforme à la réglementation; - Il devra être maintenu en bon état et être bien entretenu. Une distance minimale de 3 mètres de toute composante d'une installation septique doit être respectée. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 101 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.14 GARAGE DOMESTIQUE ATTENANT / INTÉGRÉ Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui MBP - 2 Note 1 Note 2 1 Notes 1. Tout garage attenant à un bâtiment principal ne peut occuper plus de 70% de la superficie au sol du bâtiment principal, excluant la superficie prévue pour le garage. Dans le cas où un abri d'auto attenant est annexé au garage attenant, la superficie totale des deux bâtiments accessoires attenants ne devra pas dépasser 80% de la superficie au sol du bâtiment principal, excluant la superficie prévue pour le garage attenant et l'abri d'auto attenant. 2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages; dans le cas des autres usages habitation, la hauteur maximale permise est 6 mètres. Ne s'applique pas à un garage domestique intégré. Dispositions particulières Les garages privés attenants au bâtiment principal sont autorisés, à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1-01) et bifamiliale (H2), isolée, jumelée ou contiguë. Tout garage privé attenant ne peut servir qu'au rangement des véhicules de promenade à usage domestique et à l'entreposage des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal. La distance entre la corniche du bâtiment accessoire et une ligne de terrain ne peut être inférieure à 1,7 mètre. La saillie d'un garage attenant à un bâtiment principal ne peut dépasser le reste de la façade de plus de 3 mètres. La marge avant sera alors calculée à partir de garage attenant. La largeur minimale, calculée à l'extérieur dudit garage, est fixée à 3,65 mètres et la profondeur minimale est fixée à 5,5 mètres, sans jamais excéder la profondeur du bâtiment principal. La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,75 mètres et la largeur doit avoir un minimum de 2 mètres. Les toits plats sont prohibés pour tout garage attenant au bâtiment principal, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Tout garage privé attenant ne peut être implanté sans la présence d'une voie d'accès le reliant à la rue. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 102 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.15 GARAGE DOMESTIQUE DÉTACHÉ Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Note 1 Oui Oui MBP 2 2 2 2 Note 2 Note 3 1 Notes 1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres. 2. La superficie maximale d'un garage domestique détaché est fixée à : - 80 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 500 mètres carrés; - 100 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 500 et moins de 3 000 mètres carrés; - 120 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés; - 30 mètres carrés par logement dans le cas d'une habitation bifamiliale (H2), trifamiliale (H3) et une maison mobile (H6) 3. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages. Dispositions particulières Les garages domestiques détachés sont autorisés, à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1-01), bifamiliale (H2), trifamiliale (H3) et maisons mobiles (H6). Tout garage domestique détaché ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage domestique ou véhicules commerciaux d'une tonne et demie (1,5t) ou moins. Le garage peut aussi servir à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal. Un garage domestique détaché doit avoir une largeur d'au moins 3,65 mètres et d'au plus 7,62 mètres. Il est permis d'ériger un appentis ou un abri d'auto attenant au garage domestique détaché. La superficie de cet appentis ou abri d'auto attenant doit cependant être comprise dans la superficie autorisée dudit garage. L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne de terrain. La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 3 mètres. Une distance minimale de 3 mètres de toute composante d'une installation septique doit être respectée. Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du bâtiment principal Les toits plats sont prohibés pour tout garage domestique détaché, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 103 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.16 PAVILLON DE JARDIN Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Note 1 Oui Oui - 2 2 2 2 Note 2 5 1 Notes 1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres. 2. La superficie maximale d'un pavillon de jardin est fixée à : - 30 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 500 mètres carrés; - 40 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 500 et moins de 3 000 mètres carrés; - 50mètres carrés pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés; - 30 mètres carrés dans le cas d'une habitation bifamiliale (H2), trifamiliale (H3) et une maison mobile (H6). Dispositions particulières L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 centimètres de la ligne de terrain Il peut être attenant à un bâtiment accessoire, mais pas au bâtiment principal. Un pavillon à jardin peut être fermé au moins 50 % de ses murs ou couvert uniquement d'une moustiquaire et est destiné à servir d'abri saisonnier pour des êtres humains. Il peut servir également pour l'entreposage hivernal du mobilier de jardin entre le 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. Le pavillon de jardin doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé par ce règlement et les matériaux doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Il peut comprendre une cuisine, un bar et une toilette, ne peut servir de bâtiment d'entreposage et ne peut être hivernisé. Une distance minimale de 3 mètres de toute composante d'une installation septique doit être respectée. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 104 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.17 PAVILLON MULTIFONCTIONNEL 7.18 SERRE DOMESTIQUE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Note 1 Oui Oui MBP 2 2 2 2 Note 2 Note 3 1 Notes 1. L'implantation en cour avant secondaire est permise à la moitié de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone concernée sans toutefois être inférieure à 3 mètres. 2. La superficie maximale d'un pavillon multifonctionnel est fixée à : - 30 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 500 mètres carrés; - 40 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 500 et moins de 3 000 mètres carrés; - 50mètres carrés pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés; 3. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages Dispositions particulières Un pavillon multifonctionnel est permis uniquement dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée (H1-01). Il doit être composé d'un seul étage et avoir une largeur d'au moins 3,65 mètres et d'au plus 7,62 mètres. Il doit être érigé sur une fondation permanente de type dalle monolithique et doit être entièrement fermé et isolé. L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 centimètres de la ligne de terrain. Il doit être construit avec des matériaux s'apparentant à ceux utilisés comme parement extérieur du bâtiment principal Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon multifonctionnel, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui 3 2 2 2 2 20 3 1 Dispositions particulières Les serres domestiques isolées au bâtiment principal sont autorisées à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations de la classe d'usage unifamiliale (H1). Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu. La partie translucide d'une serre domestique doit être constituée d'un matériau translucide conçu spécifiquement à cet effet. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 105 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.19 BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR UN TERRAIN SÉPARÉ DU TERRAIN PRINCIPAL PAR UNE VOIE DE CIRCULATION Il est permis d'implanter un bâtiment d'entreposage domestique et un garage détachée sur un terrain séparé d'une rue de celui où est implanté le bâtiment principal lorsque les conditions suivantes sont respectées : a) Dans tous les cas, il y a un bâtiment principal sur un des deux terrains; b) Les deux terrains sont contigus si ce n'était pas d'une séparation créée par une rue et doivent faire partie d'une même unité d'évaluation ou appartenir au même propriétaire; c) L'emplacement du bâtiment accessoire respecte les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal; d) Les deux terrains ne sont pas en zone agricole permanente; e) Le nombre de bâtiments accessoires et le pourcentage d'occupation au sol sont calculés pour les deux terrains ensemble, comme s'ils ne formaient qu'un seul terrain; f) Toutes autres dispositions prévues à ce règlement sont respectées. SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 7.20 ABRI D'AUTO ATTENANT Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui MBP MBP MBP - 2 Note 1 Note 2 1 Notes 1. La superficie maximale est fixée à 70% de la superficie au sol du bâtiment principal excluant la superficie prévue pour l'abri d'auto attenant. Dans le cas où un garage attenant est annexé à l'abri d'auto attenant, la superficie totale des deux bâtiments accessoires attenants ne devra pas dépasser 80% de la superficie au sol du bâtiment principal, excluant la superficie prévue pour le garage attenant et l'abri d'auto attenant. 2. Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal dans le cas d'une habitation unifamiliale dans le cas où le bâtiment principal est de 1 étage ou 70% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas où le bâtiment principal comporte deux étages; dans le cas des autres usages habitation, la hauteur maximale permise est six mètres (6 m). Dispositions particulières La largeur maximale est fixée à 6 mètres et la profondeur maximale est celle du bâtiment principal. Les plans verticaux d'un abri d'auto doivent être ouverts sur 3 côtés, dont 2 dans une proportion d'au moins 50% de la superficie, le troisième étant l'accès. Il peut être transformé en garage attenant à la condition que les normes de la présente section relatives aux garages privés attenants soient respectées. Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 106 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.21 AVANT-TOIT 7.22 BALCON / PERRON / GALERIE / PORCHE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - C Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - R Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - P Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - I Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - Dispositions particulières Empiètement maximal les marges avant, avant secondaire et latérales L'empiètement maximal est de 2 mètres en cours avant, avant secondaire et latérale si une distance d'au moins 2 mètres est maintenue avec la ligne de terrain. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui Voir dispositions particulières - - - C Oui Oui Oui Oui - - - R Oui Oui Oui Oui - - - P Oui Oui Oui Oui - - - I Oui Oui Oui Oui - - - Notes Dispositions particulières Saillie maximale La saillie maximale par rapport au bâtiment est de 2,5 mètres en cour avant et de 1,5 mètre en cour avant secondaire. Pour les usages commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels, la saillie maximale est fixée à 3 mètres dans toutes les cours tout comme l'empiètement maximal dans les marges. Pour les balcons et galeries d'usages commerciaux, récréatifs et publics situés à l'étage du bâtiment, la saillie maximale par rapport au bâtiment est de 2,5 mètres et la distance minimale d'une ligne avant est de 3 mètres. Empiètement maximal Pour les usages industriels, l'empiètement maximal dans la marge prescrite est de 2 mètres. Une distance minimale de 6 mètres des lignes de terrain en cour arrière est à respecter. Pour les usages publics et institutionnels, l'empiètement maximal dans la marge prescrite pour les balcons est de 3 mètres et de 2 mètres pour les perrons et galeries. Distance La distance minimale d'une ligne de terrain est de 2,5 mètres en cour avant, 3 mètres en cour avant secondaire et de 2 mètres en cour latérale ou arrière. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 107 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.23 CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT 7.24 ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS À UN SOUS-SOL Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - C Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - R Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - P Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - I Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - Notes Dispositions particulières Saillie maximale La saillie maximale par rapport au bâtiment est de 0,75 mètre pour un usage résidentiel et de 1 mètre pour un usage commercial, récréatif ou industriel et autres usages Empiètement maximal L'empiètement maximal dans la marge est de 0,75 mètre pour un usage résidentiel et de 1 mètre pour un usage commercial, récréatif ou industriel et autres usages Toute cheminée et toute conduite de fumée faisant saillie sur un mur extérieur d'un bâtiment doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement. De plus, toute cheminée et toute conduite de fumée sans matériau de revêtement extérieur sont prohibées sur tout versant avant d'un toit parallèle à une voie de circulation où donne la façade principale du bâtiment. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Note 1 Oui Oui Oui - - - - - - - - C Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - R Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - I Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - P Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - A Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - CONS Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - Notes 1. Uniquement pour une habitation trifamiliale (H3). Dans ce cas l'empiètement maximal dans la marge avant est de 3 mètres. Dispositions particulières En cour avant secondaire, latérale et arrière, une distance minimale d'au moins 2 mètres doit être maintenue avec la ligne de terrain. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 108 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.25 ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE 7.26 ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS À UN ÉTAGE SUPÉRIEUR AU REZ- DE-CHAUSSÉE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - C Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - R Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - I Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - P Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - A Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - CONS Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - Notes Dispositions particulières L'empiètement maximal dans la marge est de 5 mètres en cour avant ou cour avant secondaire, incluant le porche ou le perron. En cour latérale, une distance minimale d'au moins 2 mètres doit être maintenue avec la ligne de terrain Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui - - - - - - - - C Non Oui Oui Oui - - - - - - - - R Non Oui Oui Oui - - - - - - - - I Non Oui Oui Oui - - - - - - - - P Non Oui Oui Oui - - - - - - - - A Non Oui Oui Oui - - - - - - - - CONS Non Oui Oui Oui - - - - - - - - Notes Dispositions particulières En cour avant secondaire, latérale et arrière, une distance minimale d'au moins 2 mètres doit être maintenue avec la ligne de terrain. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 109 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.27 FENÊTRE EN SAILLIE / PORTE-À-FAUX 7.28 MARQUISE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment Superficie maximale ( 2) Hauteur maximale Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - C Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - R Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - P Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - I Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - Dispositions particulières L'empiètement maximal dans les marges d'une fenêtre en saillie est de 0,6 mètre. L'empiètement maximal dans la marge avant pour un porte-à-faux (mur et plancher) pour un usage résidentiel est de 1 mètre ainsi que la distance minimale d'une ligne de terrain est de 3 mètres. En marge latérale, l'empiètement maximal est 0,6 mètre. Pour les usages autres que résidentiels, l'empiètement maximal dans une marge est de 0,6 mètre dans toutes les cours. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - C Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - R Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - P Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - I Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - Dispositions particulières Les marquises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage résidentiel, commercial, récréatif, industriel et public. L'empiètement maximal est de 3,5 mètres en cours avant, avant secondaire et latérale si une distance d'au moins 2 mètres est maintenue avec la ligne de terrain. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 110 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.29 MARQUISE AU-DESSUS DES ÎLOTS D'UN POSTE DE CARBURANT OU DE RECHARGE 7.30 PERGOLA Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Oui Oui Oui Oui 6 6 6 6 6 - - - P Oui Oui Oui Oui 6 6 6 6 6 - - - I Oui Oui Oui Oui 6 6 6 6 6 - - - Notes Dispositions particulières L'éclairage de toute marquise doit être effectué par col de cygne (éclairage indirect par réflexion). L'éclairage par néon ou fluorescent est prohibé. Tout projecteur destiné à l'éclairage d'une marquise devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement depuis une rue ou une route. La lumière d'un système d'éclairage devra être projetée vers le sol. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant / avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 2 2 2 2 (si isolée) - 20 4 1 C Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - 20 4 1 R Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - 20 4 1 P Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - 20 4 1 I Oui Oui Oui Oui 2 2 2 Dispositions particulières Les pergolas peuvent être isolées ou attenantes au bâtiment principal et à un bâtiment accessoire, La longueur maximale est fixée à 5 mètres. Les matériaux autorisés pour une pergola sont le bois, le P.V.C., l'aluminium et les profilés d'acier galvanisé. Les colonnes peuvent également être en béton. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 111 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.31 SAUNA FERMÉ Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 3 2 2 1 2 7 4 1 Notes Dispositions particulières Les saunas fermés isolés du bâtiment principal sont autorisés à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations de la classe d'usage unifamiliale (H1) isolée, jumelée et contigüe. Les toits plats sont prohibés pour un sauna. Tout sauna doit être fait de bois, à l'exclusion de la toiture qui peut être recouverte de bardeau d'asphalte ou de cèdre, et respecter les dispositions applicables au chapitre ayant trait à l'architecture du présent règlement. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 112 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.32 PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET LES ACCESSOIRES Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Nombre maximal H Non Note 1 Oui Oui Note 1 2 2 1,5 1 1 C Non Non Non Oui - 3 3 3 3 1 Sous-section 2 de la section 5 du présent chapitre P Non Non Non Oui - 3 3 3 3 1 Sous-section 2 de la section 5 du présent chapitre Notes 1. Lorsqu'une piscine s'implante sur un terrain d'angle, celle-ci peut être installée dans la partie latérale de la cour avant aux conditions suivantes : a) la piscine doit être située à l'arrière de l'alignement du mur de façade principale; b) la distance minimale à la ligne de terrain latéral est de 2 mètres; c) la clôture de sécurité peut dans ce cas être construite sur la ligne de terrain. Toutefois, cette clôture ne devra pas dépasser l'alignement du mur arrière si la piscine est installée dans la partie arrière de la cour et en aucun cas cette piscine ne pourra dépasser l'alignement du mur avant. Dispositions particulières Les piscines creusées, semi-creusées, hors terre et démontables sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage habitation. Pour les usages commerciaux, les piscines sont autorisées uniquement pour les usages de la sous- classe C4-02 « Services d'hébergement » de la classe C4 de la catégorie d'usages commerciale. Une piscine, incluant ses accessoires (plongeoir, glissoire, promenade, etc.), doit être implantée à l'extérieur de toute servitude d'utilité publique. La distance minimale de tout patio surélevé servant à la piscine à toute ligne de terrain est de 1,5 mètre. Une piscine doit être située à au moins 5 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique et ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. En zone agricole, les piscines résidentielles sont permises dans les cours avant à condition de respecter une distance minimale de 7,6 mètres de la ligne avant du lot. Toute piscine doit respecter les normes d'accès et de sécurité figurant au Règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. Ces normes sont reprises à la sous-section 1 de la section 5 du présent chapitre. La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 113 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.33 TERRASSE / PATIO - USAGE RÉSIDENTIEL 7.34 TERRASSE / PATIO - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui Note 1 - - CVN - - Notes 1. Une terrasse ou un patio doit être situé à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain. Dispositions particulières Les patios et les terrasses sont autorisés, à titre de construction accessoire pour tous les types d'habitations. Les matériaux autorisés pour la construction d'une terrasse ou d'un patio sont indiqués à l'article 8.33. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Non Oui Oui Oui Note 1 - R Non Oui Oui Oui - P Non Oui Oui Oui - I Non Oui Oui Oui Note 2 - CONS Non Oui Oui Oui 2 2 2 - - 60 - - A Non Oui Oui Oui 2 2 2 - - 60 - - Notes . 1. Pour un usage commercial, récréatif ou public, une terrasse ou un patio ne peut occuper plus de 10 % de la superficie du terrain sans jamais excéder 60 m2 sous réserve du respect des dispositions relatives au maintien des espaces verts. Ils sont autorisés dans les cours avant secondaires, latérales et arrière à condition qu'ils respectent une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété. 2. Pour les usages industriels, une terrasse ou un patio ne peut occuper plus de 5 % de la superficie du terrain sans jamais excéder 60 m2 sous réserve du respect des dispositions relatives au maintien des espaces verts. Ils sont autorisés dans les cours avant secondaires, latérales et arrière à condition qu'ils respectent une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété. Dispositions particulières Les matériaux autorisés pour la construction d'une terrasse ou d'un patio sont indiqués à l'article 8.34. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 114 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.35 VÉRANDA OU SOLARIUM 3 SAISONS SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 7.36 ACCESSOIRES OU ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 2 mètres d'une ligne latérale 2,5 mètres ligne avant secondaire Empiètement maximal de 5 mètres dans la marge arrière. Notes Dispositions particulières Toute véranda isolée et/ou chauffée est réputée comme faisant partie intégrante du bâtiment et est donc considérée comme un agrandissement résidentiel. Les marges applicables sont alors celles du bâtiment principal. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - C Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - R Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - I Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - P Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - CONS Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - A Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - Notes Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 115 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.37 ANTENNE DOMESTIQUE 7.38 APPAREIL DE CLIMATISATION, D'ÉCHANGE THERMIQUE OU DE VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui Voir la section « Dispositions particulières » Notes Dispositions particulières Une seule antenne servant à la réception des signaux radio ou de télévision est autorisée et elle doit respecter les prescriptions suivantes : a) être érigée de sorte qu'advenant une chute elle ne puisse venir en contact avec des fils électriques ou téléphoniques; b) être érigée sur un support approprié et ayant la résistance requise. Lorsqu'une antenne est installée sur un support vertical, la hauteur maximale autorisée sera de 15 mètres mesurée à la base du support. De plus, lorsque l'antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à l'arrière d'une ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment principal. Lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment principal, la hauteur maximum de l'antenne est fixée à 5 mètres. De même ces antennes doivent être installées sur la partie ou la moitié arrière du toit. Les antennes paraboliques sont régies comme suit : a) une seule antenne par unité d'habitation; b) être localisée dans la cour arrière, sur la partie arrière de la toiture du bâtiment principal ou sur la partie arrière des murs latéraux du bâtiment principal; c) être située à une distance minimum de 1,5 mètre de toute ligne de terrain. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 3 1,5 1,5 - - - - - Voir règlement municipal 320 pour interdictions C Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - R Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - P Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - I Non Non Non Oui - 1,5 1,5 - - - - - Notes Dispositions particulières Les appareils de climatisation, d'échange thermique ou de ventilation et autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usages habitation, commercial, récréatif, industriel et public. Un équipement ne doit pas être installé sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire. Il doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. La hauteur de la partie inférieure du support ne doit pas excéder 1 mètre. Il ne doit pas être visible de la rue. Dans le cas d'une habitation multifamiliale, il peut être installé sur un balcon dans toutes les cours. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 116 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.39 BAIN À REMOUS (SPA) 7.40 GÉNÉRATRICE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui - 2 2 - - - - 1 C Non Non Oui Oui - 5 3 3 2 1 Notes Dispositions particulières Les spas sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel et les usages commerciaux de la classe C4 (restauration et hébergement) et de la catégorie récréative R. Si la capacité du bain à remous excède 2000 litres, il sera considéré comme une piscine et devra respecter les normes applicables en la matière, notamment en matière d'enceinte. Un spa non intégré dans une serre domestique, un pavillon, ou toute autre construction accessoire autorisée au présent règlement doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure de la paroi soit à au moins 0,9 mètre d'un garde-corps, lorsqu'implanté sur un patio surélevé. Sur les terrains transversaux, les spas sont également permis dans la cour arrière bornée par la ligne de rue avant du bâtiment principal, seulement si les terrains contigus à ce dernier sont transversaux et qu'ils n'ont pas leur façade principale sur la rue arrière Tout spa doit être situé à au moins 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique et doit respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne. Un couvercle rigide muni d'un mécanisme de verrouillage le tenant solidement fermé et recouvrant entièrement le spa doit être maintenu sur le spa lorsqu'il n'est pas utilisé sauf lorsque le spa ou bain à remous est intégré dans un bâtiment qui permet d'en limiter l'accès. Toute ouverture dans le mur de ce bâtiment doit être à plus de 2 mètres de toute ligne de terrain. La distance minimale entre un spa non intégré dans une serre domestique, un pavillon, ou toute autre construction accessoire autorisée au présent règlement et un réseau électrique doit être de de 6,7 mètres, s'il s'agit d'un réseau électrique aérien de moyenne tension et 4,6 mètres, s'il s'agit d'un réseau de basse tension. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui - 1,5 1,5 1 1 C Non Non Non Oui - 1,5 1,5 1 1 R Non Non Non Oui - 1,5 1,5 1 1 I Non Non Non Oui - 1,5 1,5 1 1 P Non Non Non Oui - 1,5 1,5 1 1 CONS Non Non Non Oui - 1,5 1,5 1 1 A Non Non Non Oui - 1,5 1,5 1 1 Notes Dispositions particulières Une génératrice ne doit pas être installée sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire. Il doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. La hauteur de la partie inférieure du support ne doit pas excéder 1 mètre. Il ne doit pas être visible de la rue. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 117 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.41 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE 7.42 CONTENEUR À ORDURES - USAGES RÉSIDENTIELS Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 2 2 2 2 - - 2 C Non Non Oui Oui - 3 3 3 3 - - 2 P Non Non Non Oui - 3 3 3 3 3 - 2 I Non Non Oui Oui - 2 2 2 2 - - 2 A Non Non Oui Oui - 10 10 10 10 - - - CONS Non Non Oui Oui - 10 10 10 10 - - - Notes Dispositions particulières Les capteurs énergétiques sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage. Ils peuvent être installés uniquement sur un toit. Pour les usages commerciaux et récréatifs, ils sont également permis sur le terrain et sur les murs du bâtiment principal ou accessoire s'il fait partie intégrante de l'enveloppe du bâtiment et s'il est en harmonie avec l'architecture de celui-ci. Quant aux usages industriels et publics, ils sont permis également sur le terrain. Un système de capteurs énergétiques solaires doit être approuvé CSA ou BNQ. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui - 1,5 1,5 - 1,5 - - - Notes Dispositions particulières Les conteneurs à ordures, à matières recyclables ou à matières organiques sont obligatoires pour les habitations multifamiliales de 9 logements et plus. Les lieux doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur. Un conteneur à matières résiduelles doit reposer sur une surface de béton. Un conteneur doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. En plus des normes prescrites au présent règlement, un conteneur à matières résiduelles est assujetti au respect du règlement en vigueur relatif aux collectes des déchets solides et des matières recyclables. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 118 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.43 CONTENEUR - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS 7.44 ÉOLIENNE DOMESTIQUE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Non Non Oui Oui - - - - - - - - R Non Non Oui Oui - - - - - - - - I Non Non Oui Oui - - - - - - - - P Non Non Oui Oui - - - - - - - - CONS Non Non Oui Oui - - - - - - - - A Non Non Oui Oui - - - - - - - - Notes Dispositions particulières Les conteneurs à ordures, à matières recyclables ou à matières organiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage commercial, récréatif et industriel et public. Un conteneur à matières résiduelles doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. Les lieux doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur. Les lieux environnant un conteneur à matières résiduelles doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur. En plus des normes prescrites au présent règlement, un conteneur à matières résiduelles est assujetti au respect du règlement en vigueur relatif aux collectes des déchets solides et des matières recyclables. Les sites réservés pour les conteneurs à ordures, à matières recyclables ou à matières organiques doivent être clairement indiqués et intégrés aux espaces de chargement. Les conteneurs ne doivent pas se trouver ailleurs sur le terrain. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 30 30 - - - Note 1 1 Notes 1. La hauteur maximale d'une éolienne est de 15 mètres mesurés depuis le niveau moyen du sol au point le plus haut du mât d'une éolienne. Dispositions particulières Les éoliennes domestiques sont permises uniquement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et des zones TM, TR, TV et VIL. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 119 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.45 ÎLOT POUR ASPIRATEUR OU AUTRES UTILITAIRES 7.46 ÎLOT POUR POMPE À CARBURANT Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Oui Oui Oui Oui 3 3 3 - - - - - Notes Dispositions particulières Les îlots pour aspirateurs et autres utilitaires sont autorisés à titre de construction accessoire aux classes d'usages C6 (Stations de recharge et poste de carburant). L'implantation d'un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature ne doit être visible de toute voie de circulation. Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être en béton monolithique coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Oui Oui Oui Oui 5 5 5 5 2 - - - P Oui Oui Oui Oui 5 5 5 5 3 - - - I Oui Oui Oui Oui 12 12 12 5 3 - - - Notes Dispositions particulières Les îlots pour pompes à carburant sont autorisés à titre de construction accessoire aux classes d'usages C6 (Stations de recharge et poste de carburant) et C11-01 (Services de transport) et aux classes d'usage industriel. Ils sont également permis aux usages publics de la classe P4 (Infrastructures et équipements) À l'exception des pompes à carburant pour les commerces de débits de carburant, les pompes localisées en cour latérale ne peuvent être visibles des voies de circulation. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. Aucune distance minimale n'est imposée par rapport à cette marquise. Un îlot pour pompes à carburant doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 120 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.47 MÂT POUR DRAPEAUX 7.48 RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT ET BONBONNE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - - - - C Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - - - - R Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - - - - P Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - - - - I Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - - - - CONS Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - - - - A Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - - - - Notes Dispositions particulières Un mât pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres, calculés à partir du niveau du sol adjacent sans jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal. Pour les usages commerciaux et récréatifs, 3 mâts sont autorisés par terrain. Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 2,5 1,5 1,5 - - - 1,5 2 C Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - - R Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - - P Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - - I Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - - A Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - - Notes Dispositions particulières Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage Pour les usages résidentiels, seuls les réservoirs de propane (max 400 litres) et de mazout (max 900 litres) sont autorisés. Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Une clôture opaque ou une haie dense, conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du chapitre 11, doit les camoufler. Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 121 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.49 RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT 7.50 TROTTOIR / ALLÉE PIÉTONNIÈRE / RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Oui Oui Oui Oui 3,5 2 2 - - - - - P Oui Oui Oui Oui 3,5 2 2 - - - - - I Oui Oui Oui Oui 3,5 2 2 - - - - - Notes Dispositions particulières Les réservoirs doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2- 05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - 0,3 0,3 - - - - - C Oui Oui Oui Oui - 0,3 0,3 - - - - - Oui Oui Oui Oui - 0,3 0,3 - - - - - P Oui Oui Oui Oui - 0,3 0,3 - - - - - I Oui Oui Oui Oui - 0,3 0,3 - - - - - CONS Oui Oui Oui Oui - 0,3 0,3 - - - - - Notes Dispositions particulières La largeur maximale d'un trottoir, d'une allée piétonnière et d'une rampe pour personnes handicapées pour un usage habitation est de 1,8 mètre. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 122 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.51 SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES SECTION 5 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE SOUS-SECTION 1 SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE 7.52 CONTRÔLE DE L'ACCÈS L'implantation d'une piscine est autorisée si les dispositions suivantes relatives au contrôle de l'accès sont respectées : a) toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir; b) sous réserve du paragraphe g), toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès; c) une enceinte doit : a. empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; b. être d'une hauteur minimale de 1,2 mètre et maximale de 1,8 mètre, calculées à partir du niveau du sol adjacent ou de la plateforme sur laquelle elle est installée; c. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; d. être située à plus de 1 mètre du rebord extérieur de la piscine; e. avoir un espace libre entre le sol et le bas de la clôture qui ne doit pas être supérieur à 10 centimètres; f. être d'une conception telle qu'elle limite le libre accès au périmètre entourant la piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui Marges inscrites à la grille des usages et des normes - - - C Oui Oui Oui Oui - - - R Oui Oui Oui Oui - - - P Oui Oui Oui Oui - - - I Oui Oui Oui Oui - - - CONS Oui Oui Oui Oui - - - A Oui Oui Oui Oui - - - Notes Dispositions particulières Les appareils servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de vision nocturne sont autorisés à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage. Un appareil servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de vision nocturne ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment sur lequel il est installé et ne doit pas capter au-delà des limites du terrain sur lequel il est installé. Les appareils ne doivent pas être orientés de manière à capter des images dans les cours arrière et latérales des propriétés voisines. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 123 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées entre elles de plus de 0,1 mètre. Les clôtures à mailles de chaîne sont permises sans toutefois que les évidements du canevas ne dépassent 30 millimètres. Si les évidements dépassent 30 millimètres, les mailles doivent être lattées; Une clôture pour la protection des enfants de type filet, une haie, des arbustes ou des treillis ne constituent pas une enceinte. L'installation d'une clôture amovible de type Pool Guard ou Enfant Sécure n'est pas interdite, si elle respecte les caractéristiques prévues dans le présent article. Bien qu'amovible, une telle clôture doit toujours rester en place et être maintenue en bon état de fonctionnement. Si la clôture doit être retirée pour une raison quelconque (travaux, entretien, etc.) des mesures temporaires de contrôle de l'accès doivent être mises en place. Il est recommandé aux propriétaires de piscine de s'assurer que leur clôture amovible respecte la norme ASTM F2286-16 - Standard Design and Performance Specification for Removable Mesh Fencing for Swimming Pools, Hot Tubs, and Spas. La hauteur de l'enceinte est calculée du côté extérieur de l'enceinte à partir du point le plus élevé du sol, d'un aménagement (talus, muret, mur de soutènement, etc.) ou d'une construction accessoire (balcon, perron, patio, terrasse, etc.), sur une distance de 1 m. d) toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au paragraphe c). La porte de l'enceinte doit munie d'un dispositif de sécurité passif (fermeture automatique et loquet) situé du côté intérieur de l'enceinte à au moins 1 mètre du niveau moyen du sol ou situé du côté extérieur de l'enceinte à au moins 1,5 mètre du niveau moyen du sol. Ce dispositif doit être fermé à clé ou cadenassé lorsque la piscine n'est pas sous surveillance; e) si une partie de l'enceinte est composée d'un mur pourvu d'une fenêtre ou qu'une fenêtre est située à moins de 1 mètre de l'enceinte, celle-ci se situe à au moins 3 mètres de hauteur ou, sinon, l'ouverture maximale de cette fenêtre est limitée de manière à ne pas permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre; f) les abords de l'enceinte doivent être dégagés sur une distance d'au moins 1 mètre de toute structure ou tout équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus l'enceinte (par ex. : mur de soutènement, module de jeux pour enfants); g) une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est de plus de 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a. au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b. à partir d'un patio attaché à la résidence et aménagé de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d) ; c. au moyen d'une échelle ou à partir d'un patio détaché dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d) ; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 124 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires h) toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement; i) pendant la durée des travaux, des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine doivent être prévues. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à la présente section. Les mesures temporaires doivent toutefois être remplacées par des installations de contrôle d'accès permanentes au plus tard 30 jours suivant la fin des travaux d'installation de la structure de la piscine; j) l'échelle donnant accès à une piscine hors terre doit être relevée ou enlevée ou l'accès à cette échelle doit être empêché par une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement. 7.53 ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE LIÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE PISCINE Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement (pompe, filtreur, thermopompe et chauffe-eau) doit être installé à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Ces équipements doivent, de plus, doivent être installés à plus de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le 1er alinéa, peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine ou de l'enceinte tout équipement lorsqu'il est installé : a) l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d) du 1er alinéa du précédent article; b) sous une structure d'au moins 1,2 mètre de hauteur ne pouvant pas être facilement escaladée; c) dans un bâtiment accessoire. Si la piscine creusée ou semi-creusée est munie d'un plongeoir, celle-ci doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 «Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin ou d'une glissoire ou de tout autre équipement ou accessoire servant au plongeon. 7.54 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant : a) une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine; b) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine; c) une trousse de premiers soins. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 125 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires 7.55 FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU Toute piscine doit être pourvue d'un système de filtration et de recirculation de l'eau. La recirculation de l'eau sera assumée par des sorties d'eau conduisant au filtre. Les entrées d'eau ajustables doivent être agencées avec les sorties pour obtenir un changement continu d'eau, de façon à maintenir en tout temps, une eau propre et correspondant à toutes les normes d'hygiène. Durant la période du 1er juin au 15 septembre, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. 7.56 RESTRICTIONS CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS Il est interdit d'utiliser une borne d'incendie pour le remplissage d'une piscine. Aucun système de vidange ne doit être raccordé directement au réseau municipal. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES AUX PISCINES CREUSÉES RATTACHÉES À UN USAGE COMMERCIAL, RÉCRÉATIF OU PUBLIC 7.57 RÉGLEMENTATION PROVINCIALE Les piscines doivent respecter les normes stipulées au Règlement sur la sécurité dans les bains publics (B-1.1, r.11) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce. 7.58 SÉCURITÉ Une piscine creusée : a) Doit être entièrement entourée d'un trottoir revêtu ou construit d'un matériau antidérapant d'une largeur minimale de 1 mètre; b) Ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 3 mètres et plus. 7.59 ÉCLAIRAGE Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier. Le système d'éclairage du trottoir doit être éloigné des lignes de propriété et construit de façon à éviter tout éblouissement ou reflet de lumière sur les propriétés voisines. Les fils d'alimentation électriques doivent être enfouis dans le sol. SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES 7.60 GÉNÉRALITÉS Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une habitation sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment agricole. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 126 Chapitre 7 : Dispositions relatives aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation. Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou principal. 7.61 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS Tout bâtiment agricole ne constituant pas une installation d'élevage ou possédant un nombre d'animaux inférieur à une unité animale doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes de la zone concernée le cas échéant ou, à défaut, respecter une distance minimale de : a) 15 mètres d'une ligne de rue; b) 4 mètres d'une ligne de terrain latérale ou arrière; c) 10 mètres de toute habitation. 7.62 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux de construction autorisés sont ceux spécifiés à la section ayant trait à l'architecture, du chapitre 8 concernant les dispositions applicables à l'architecture. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 127 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. Les exigences de marges de recul établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont exigées. Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, une marge avant secondaire minimale peut être établie. Si les dimensions du terrain ne permettent pas l'application de la marge avant prescrite, cette marge avant secondaire correspondra au tiers de la marge avant prescrite à la grille des usages et normes, sans toutefois être inférieure à deux mètres. L'empiètement des revêtements extérieurs des bâtiments principaux est autorisé à l'intérieur des marges prescrites, à condition de ne pas empiéter de plus de 0,1 mètre dans lesdites marges. En zone agricole, les marges de recul minimales des bâtiments principaux prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments agricoles. 8.2 CALCUL DE L'IMPLANTATION Toute distance minimale applicable à une construction, y compris les marges minimales, doit être mesurée : a) à la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation. b) sous réserve du paragraphe a), à la projection au sol du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation; c) à la face extérieure des colonnes qui supportent le toit d'une construction lorsque le mur est ouvert et que les colonnes ne supportent pas de pièce fermée; d) aux extrémités de toute construction ne comportant pas de mur ou de colonne; e) au centre d'un mur mitoyen. 8.3 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE Lorsqu'un ou des bâtiment(s) principal(aux) existe(nt) sur un ou des terrain(s) adjacent(s) et qu'il(s) empiète(nt) sur la marge de recul avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge de recul avant minimale pour le bâtiment est établie comme suit (voir figure 8.1) : Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis ou le certificat d'autorisation est demandé, la marge de recul minimale est établie par la formule suivante : R = (((r' + r") / 2) + R') 2 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 128 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture Où R est la marge de recul minimale pour le bâtiment projeté ; r' et r", les marges de reculs avant des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents où le permis ou le certificat d'autorisation est demandé et R', la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone donnée. Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit, ou qu'un seul des bâtiments principaux construits sur les terrains adjacents empiète sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge de recul avant minimale est établie par la formule suivante (voir figure 8.2) ; R = r' + R' 2 Où R est la marge de recul avant minimale du bâtiment projeté ; r', la marge de recul du bâtiment empiétant sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes et R', la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone donnée. En aucun cas, la valeur de R ne peut être inférieure à trois (3) mètres. Figure 8.2 - Cas où un seul des terrains adjacents est construit Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue. Figure 8.1 - Cas où les deux terrains adjacents sont construits B A C Nouvelle construction Bâtiments existants Marge prescrite Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 129 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.4 BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, les marges latérales minimales comme prescrites à la grille des usages et normes ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'extrémité. Toutefois, la disposition relative à la somme des deux marges ne s'applique pas. Le mur mitoyen d'un bâtiment jumelé ou contigu doit être implanté sur la ligne de terrain commune aux terrains sur lesquels chaque bâtiment est implanté. 8.5 CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la projection de tous les murs de façade donnant sur une rue. Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être incorporé dans ce calcul. Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être incorporé dans ce calcul. 8.6 CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La hauteur d'un bâtiment principal doit être mesurée, en mètres, entre la ligne moyenne du niveau du sol entourant le bâtiment et le faîte du toit. Le nombre d'étages d'une construction est compté entre le plancher du rez-de- chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. La hauteur maximale autorisée ne permet pas de construire plus d'étages que le nombre indiqué à la grille des usages et des normes pour la zone concernée. 8.7 CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE La hauteur d'un bâtiment accessoire résidentiel doit être mesurée entre le niveau supérieur du plancher et le faîte du toit. En aucun temps, la hauteur d'un bâtiment accessoire résidentiel ne doit dépasser la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. 8.8 DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE Les éléments suivants peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée aux conditions suivantes : a) les cheminées et les clochers ; b) les mâts; c) les parapets, à la condition de respecter une hauteur maximale de 1,2 mètre ; d) les balustrades à la condition d'être reculées d'au moins deux mètres de la face des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre ; e) les constructions servant à abriter l'équipement mécanique d'un bâtiment à la condition d'avoir une hauteur maximale de deux mètres et d'occuper un maximum de 20 % de la superficie des toits où elles sont construites ; f) les bâtiments agricoles ; g) les réservoirs d'eau municipaux; h) les antennes de transmission et de télécommunication destinées aux usages publics aux conditions édictées au présent règlement. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 130 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.9 NOMBRE D'ÉTAGES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le nombre d'étages d'un bâtiment principal est limité à 2 partout sur le territoire. Toutefois, dans la mesure où la municipalité a mis en place des mesures visant à assurer la sécurité des occupants quant aux enjeux de sécurité incendie et d'évacuation, la hauteur peut être portée à 3 étages à l'intérieur des zones MXTV et des zones TM, TR et TV et à plus dans le cas d'un établissement hôtelier (C4-02-01). SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE 8.10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce, les dispositions suivantes relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité de Lac-Sainte-Marie : a) Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre où elle est située quant à la forme, l'échelle, le rythme, la structure, les proportions, les matériaux, la couleur et la texture; b) Toute construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; c) Toute disposition applicable à l'architecture du présent règlement a un caractère obligatoire et continu. 8.11 FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'être humain, d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibée. Tout agencement des matériaux de revêtement d'un bâtiment (incluant l'utilisation de variations de couleurs ou de textures) tendant à symboliser un aliment, un être humain, un animal, une espèce végétale, un contenant, un objet, un véhicule (automobile ou autre), un vêtement, une marque de commerce, un logo, un drapeau national (ou d'un organisme national ou international), un symbole religieux ou tout autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibé. Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire, elliptique, carrée, en demi-cercle, sauf pour un bâtiment utilisé à des fins agricoles sur une terre en culture et pour un bâtiment accessoire relié à un usage public ou industriel. L'utilisation à titre de bâtiment principal ou accessoire, en tout ou en partie, d'un wagon de chemin de fer, d'un conteneur (sauf s'il est utilisé en tant que bâtiment accessoire à un usage industriel, public ou agricole conformément à l'article 7.13 du présent règlement), tramway, roulotte, autobus ou autre véhicule de même nature est prohibée. De plus, l'usage de parties de véhicule routier à des fins de bâtiment accessoire est prohibé. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 131 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.12 ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La façade de tout bâtiment principal faisant face à une voie de circulation doit être parallèle à la ligne de celle-ci. Dans le cas d'une ligne d'une voie de circulation de forme courbe, la façade doit être parallèle à la ligne imaginaire rejoignant les deux points d'intersection formés par la ligne d'une voie de circulation et les lignes latérales de lot. Dans tous les cas, la façade peut varier d'un maximum de 20 degrés par rapport à la ligne de la voie de circulation. Nonobstant ce qui précède, les bâtiments principaux peuvent être orienté dans une autre direction que la voie de circulation lorsque ceux-ci ont un minimum de deux ouvertures du côté de la voie de circulation dans les cas suivants et : a) Lorsque le bâtiment principal est à plus de 30 mètres de la voie de circulation ou lorsqu'il n'est pas visible de celle-ci; b) Lorsque le bâtiment principal suit une orientation solaire ou bioclimatique. Dans ce cas, il doit être camouflé par une plantation d'arbres; c) Lorsque la façade du bâtiment donne sur un lac, un cours d'eau ou pointe vers une vue sur les montagnes. Le bâtiment doit être camouflé par une plantation d'arbres; d) Lorsque le bâtiment est implanté entre deux bâtiments eux-mêmes non parallèles à la voie de circulation s'il suit l'alignement des bâtiments voisins. 8.13 FENÊTRE Une fenêtre doit être composée de verre. Toutefois, une fenêtre installée au toit d'une construction accessoire peut également être composée de polycarbonate ou de polyacrylonitrile, tels le plexiglas, le lexan ou le merlon. 8.14 CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE Une cloison intérieure obstruant une ouverture doit avoir une finition composée d'un matériau de couleur foncée ou être dissimulée par une fenêtre teintée ou comprenant une pellicule foncée sur le côté intérieur du vitrage. 8.15 TOIT PLAT INTERDIT À moins d'indication contraire, les toits plats sont interdits. 8.16 TOITS VERTS Les toits verts sont autorisés conditionnellement au dépôt de plans et devis rédigés par un professionnel compétent en la matière assurant que la structure du bâtiment peut supporter ce type de toit. 8.17 CORNICHE Une corniche ne peut s'approcher à plus de 0,3 mètre d'une ligne de propriété ni faire saillie de plus de 0,6 mètre. 8.18 MUR DE FONDATION Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1 mètre au-dessus du niveau moyen du sol adjacent à toutes les façades du bâtiment, sauf pour un bâtiment situé sur un terrain en pente. De plus, le mur de fondation doit Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 132 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture faire l'objet d'un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, agrégat, martelé, etc.). 8.19 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation, etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section relative à l'architecture du chapitre 8, de manière à s'intégrer harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune voie de circulation. 8.20 APPAREILS MÉCANIQUES Aucun appareil mécanique ainsi que leurs conduites ne doivent être aménagés sur la façade principale d'un bâtiment principal de même que sur tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une voie de circulation. De plus, toute installation hors toit d'un bâtiment principal visible d'une voie de circulation doit être dissimulée de celle-ci par l'aménagement d'un écran opaque. 8.21 ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION Les entrées électriques, y compris les mâts de branchement, ainsi que les gaines techniques de ventilation, y compris les grilles, ventilateurs et autres accessoires similaires d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment sont interdits sur les façades avant d'un bâtiment. 8.22 UTILISATION DES COMBLES Pour les habitations unifamiliales, l'utilisation des combles à des fins d'habitation est permise aux conditions suivantes : a) la résidence ne doit pas compter plus de deux étages; b) un minimum de 60% de l'aire de plancher doit avoir une hauteur minimale de 2,3 mètres ; c) lorsque le comble est situé au-dessus du deuxième étage, il doit répondre aux exigences suivantes : a. le comble doit posséder une fenêtre ouvrante qui assure une ouverture dégagée d'au moins 55 centimètres de largeur par un mètre de hauteur; b. l'appui de cette fenêtre doit être situé à au plus un mètre au-dessus du plancher du comble et à au plus sept mètres au-dessus du niveau du sol adjacent, ou; c. ce comble possède un accès direct à un balcon. 8.23 MAISONS JUMELÉES OU CONTIGUËS Les maisons jumelées et contiguës doivent être construites de matériaux similaires. Elles doivent être construites simultanément qu'elles appartiennent à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces maisons doivent être délivrés en même temps. Une même suite de maisons contiguës ne doit pas compter plus de quatre (4) unités. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 133 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.24 GARDE-NEIGE ET GOUTTIÈRES En vue d'assurer la sécurité du public et la propreté de la Municipalité, tout édifice dont le toit en pente peut causer des chutes de neige ou de glace vers une rue, ruelle ou stationnement privé ou public, doit être pourvu d'un garde-neige solidement attaché au mur ou à la toiture de manière à empêcher la neige ou la glace de tomber. Tout immeuble érigé sur ou à moins de 3 mètres de la ligne de rue doit avoir des gouttières pour recueillir les eaux de la toiture et la descente d'eau doit arriver à moins de 0,3 mètre du sol. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT 8.25 GÉNÉRALITÉS Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement. 8.26 NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉS Pour un bâtiment principal, quatre types de matériaux au maximum peuvent être utilisés pour un même bâtiment. 8.27 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux et accessoires selon le type d'usage principal du bâtiment. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 134 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.28 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs dans le présent règlement doivent, dans certains cas, être utilisés en proportion minimale en fonction de la classe d'usage à laquelle ils appartiennent. En conséquence, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce, l'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs est assujettie au respect des proportions minimales contenues dans le tableau suivant. Tableau 8.1 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux Classe Matériau autorisé pour le revêtement des murs extérieurs Classe A - la brique; - la pierre naturelle; - le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural; - les panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux; - les panneaux de granulat apparent; - les murs-rideaux composés de verre et/ou d'aluminium anodisé; - le verre.* Classe B - le déclin de bois d'ingénierie prépeint ou traité en usine - un recouvrement en fibrociment; - le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et le sapin de Douglas** - peint ou traité. Classe C - les agglomérés de pierre naturelle (agrégat); - les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre; - l'acrylique (stuc sur panneau isolant); - le parement de métal préfini; - le parement d'aluminium. Classe D - le bois naturel sans traitement ou fini;*** - Le déclin de vinyle et d'aluminium Classe E - les panneaux métalliques préfabriqués; - la céramique; - le marbre; - le verre*; - le granit; - mur rideau en verre et élément d'aluminium; Classe F - Panneau et bloc de béton préfabriqué architectural; - Pierre naturelle; - Brique - Panneau métallique isolant; - Panneau de composite****; - Revêtement d'acrylique; - Stuc; - Revêtement d'agrégat; - Revêtement d'acier. * Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou les solariums exclusivement. ** Toute surface extérieure en bois naturel imputrescible d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection. ***Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les bâtiments agricoles exclusivement. **** Le composite peut être composé de plusieurs matériaux (ex. : pierre, agrégat, acrylique, fibre de verre, céramique, sable, etc.) amalgamé par de la colle et autres matières. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 135 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux selon les classes de matériaux et le type d'usage principal la construction concernée. Tableau 8.2 - Proportions minimales requises pour les classes de matériaux de revêtement extérieur Groupes d'usages Classe de revêtement autorisée Composition de la façade principale et façade secondaire Composition des murs latéraux et du mur arrière Habitation Habitation unifamiliale (H1) Bifamiliale et trifamiliale (H2 et H3) Maison mobile (H6) A, B, C et D 100% de l'un ou l'autre des matériaux autorisés aux classes A ou B Ou Si utilisation d'une classe C ou D, la composition de la façade devra comporter au moins 30% de matériaux autorisés à la classe A 100% de l'un ou l'autre des matériaux autorisés aux classes A, B, C ou D sur tous les murs. Multifamiliale (H4) Habitation collective (H5) A, B, C Au moins 50% des matériaux autorisés à la classe A par mur donnant sur une voie publique ou privée de circulation. 100% de l'un des matériaux autorisés à la classe A, B ou C sur tous les murs. Commerce Publique A, B, C et E Au moins 50% de l'un des matériaux autorisés à la classe A par mur donnant sur une voie publique ou privée de circulation. 100% de l'un des matériaux autorisés à la classe A, B, C ou E sur tous les murs. Industriel E et F Les murs extérieurs face à une voie publique ou privée sont recouverts, dans une proportion d'au moins 60 %, de matériaux de recouvrement de classe F. Les murs latéraux et arrière du bâtiment principal sont recouverts, dans une proportion d'au moins 30 %, de matériaux de recouvrement de classe F. Conservation A, B, C et D s/o s/o Agricole A, B, C et D s/o s/o Les bâtiments accessoires devront être revêtus des mêmes matériaux que le bâtiment principal ou être revêtus des matériaux autorisés aux classes de revêtements autorisées pour le bâtiment principal. À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, aucune proportion minimale requise de matériaux de revêtement extérieur ne s'applique à un bâtiment accessoire. Un maximum de 2 matériaux de revêtement extérieur peut être employé pour un bâtiment accessoire. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 136 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.29 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS À L'INTÉRIEUR DANS LES ZONES MXTV, TM, TR ET TV Nonobstant l'article 8.28, à l'intérieur des zones MXTV, TM, TR ET TV, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés pour les murs : a) le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et le sapin de Douglas; b) le bardeau de cèdre c) la brique; d) la pierre naturelle et la pierre de taille; e) le clin de bois prépeint et traité en usine; f) le déclin d'ingénierie en fibre de bois; g) le fibrociment. 8.30 MATÉRIAUX PROHIBÉS Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Lac-Sainte-Marie, les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés : a) tout revêtement extérieur de bois autre que le cèdre pour un mur, une ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il n'est pas recouvert de peinture, vernis huile ou traité par tout autre produit similaire; b) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire; c) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; d) la fibre de verre, la fibre de verre ondulée à l'exception d'un revêtement de recouvrement de toiture pour une marquise située dans la cour arrière seulement et pour améliorer la luminosité d'un bâtiment agricole; e) le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires; f) le bloc de béton non nervuré; g) la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente; h) les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente; i) le polyuréthane et le polyéthylène; j) tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale; k) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie; l) le revêtement de planche non architecturale et non finie; m) la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les bâtiments agricoles, pour les serres domestiques, des serres dans le cadre des services horticoles et les abris d'auto; n) le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture; o) le bardeau d'amiante; p) les matériaux ou produits servant d'isolants; q) la fibre de verre. 8.31 MATÉRIAUX PROHIBÉS EN BORDURE DU LAC HENEY Dans le bassin versant du Lac Heney, tel qu'illustré à l'annexe E du présent règlement, à l'intérieur d'une bande de terre d'une profondeur de 20 mètres à partir de la limite des hautes eaux, l'utilisation de « bois traité » à l'aide de produits chimiques imprégnés par immersion, pulvérisation ou enduit est complètement prohibée. L'emploi de tout matériau, comprenant du chlorophénol, de l'arséniate de cuivre chromaté (ACC), du pentachlorophénol (PCP), de la créosote ou Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 137 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture comprenant une formulation à base de chlorophénate ou de borax ainsi que leurs dérivés est interdit dans ladite bande de 20 mètres. Tous produits contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des dibenzofuranes ou des dibenzodioxines chlorés sont également interdits. Malgré les interdictions précédentes, le bois traité à l'azole de cuivre micronisé (ACM) constitue une exception, car il est recommandé pour la construction de quais en eau douce. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU REVÊTEMENT DE LA TOITURE D'UN BÂTIMENT 8.32 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement de toiture des bâtiments principaux selon le type d'usage principal du bâtiment. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX POUR LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES DE TYPE TERRASSE OU PATIO 8.33 GÉNÉRALITÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour une terrasse ou un patio : a) le cèdre; b) le bois traité; c) L'aluminium; d) le P.V.C.; e) la composite; f) les dalles de béton; g) les blocs de béton architecturaux; h) les montants de plastique recyclé. Tableau 8.3 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux Usage principal Matériau autorisé pour le revêtement de toiture Habitation - le bardeau d'asphalte; - la tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriquée; - le bardeau de cèdre; - les parements métalliques architecturaux prépeints et traités en usine. Autres usages - Tous les revêtements permis à l'usage habitation - les membranes goudronnées multicouches pour les toits plats existants; - les métaux émaillés; - le gravier; - les membranes élastomères; - la tôle galvanisée. * Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou les solariums exclusivement. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 138 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN ACCÈS AU TERRAIN SECTION 1 AIRE DE STATIONNEMENT SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9.1. GÉNÉRALITÉS Les dispositions générales suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement : a) À moins d'indication contraire, toute référence au stationnement dans le présent chapitre réfère au stationnement hors rue; b) Aucun nouveau bâtiment principal ne peut être construit à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement aménagées conformément aux dispositions du présent chapitre; c) Aucun changement d'usage n'est permis à moins que les cases de stationnement prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues. Toutefois, pour une aire de stationnement existante déficitaire quant à la quantité de cases, aucune case additionnelle n'est requise lorsque le nombre de cases exigé pour un nouvel usage est égal ou inférieur à celui de l'usage précédent; d) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; e) à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; f) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état; g) Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans l'aire de stationnement prévu à cet effet; 9.2. PERMANENCE ET MAINTIEN DES CASES DE STATIONNEMENT Les exigences de stationnement établies dans cette section ont un caractère obligatoire continu et prévalent pour tous les usages et dans toutes les zones tant et aussi longtemps que les usages qu'elles desservent sont en opération et requièrent des cases de stationnement. Les espaces affectés ou qui peuvent être affectés au stationnement à la date de l'adoption du présent règlement ou en tout temps depuis, doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent règlement. Tout usage nouveau d'un bâtiment ou partie de bâtiment d'un terrain qui exige un nombre de cases de stationnement supérieur à l'usage précédent doit être pourvu du nombre additionnel requis pour le nouvel usage par rapport à l'ancien. 9.3. UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION Une case de stationnement doit servir uniquement à stationner des véhicules immatriculés et en état de fonctionner. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 139 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Une case de stationnement ne doit pas être utilisée pour le remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Tout véhicule stationné sur un terrain doit être stationné à l'intérieur d'une aire de stationnement. Sauf indication contraire, aucun véhicule ne peut se trouver sur une surface végétalisée ou faisant partie de l'aménagement paysager du terrain. 9.4. EMPLACEMENT ET AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES DE LA CATÉGORIE HABITATION Les cases de stationnement doivent être situées soit en sous-sol, soit sur le même terrain que l'usage pour lequel elles sont requises. Elles doivent être pavés, recouvertes de pierre concassée ou recouvertes de gravier au plus tard douze (12) mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. L'aire de stationnement ne peut en aucun temps empiéter dans l'emprise de rue. Pour les classes H1 à H3 et H5, les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que le bâtiment principal, aussi, un maximum de 2 cases est autorisé dans la cour avant. Pour les classes H4 et H5, les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que le bâtiment principal, en cour latérale ou arrière, ou dans une aire de stationnement en commun conformément à l'article 9.10 du présent règlement. Toutefois, lorsqu'un bâtiment a une cour avant d'au moins 15 mètres de profondeur, les cases de stationnement peuvent être aménagées dans cette cour avant à la condition de respecter une distance minimale de 2 mètres de la ligne de terrain. Cet espace doit être laissé libre et gazonné ou aménagé en espace vert. Les cases de stationnement doivent être aménagées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique, sauf dans les cas des classes d'usages H1 à H3 où les manœuvres sur la voie publique sont autorisées. 9.5. LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX Règle générale, les cases de stationnement peuvent être aménagées soit en sous- sol, soit sur le terrain où l'usage desservi est exercé. Lorsqu'il y a impossibilité de fournir les cases de stationnement exigées par le présent règlement sur le terrain où l'usage s'exerce, elles peuvent être localisées sur un autre terrain adjacent ou situé à moins de 150 mètres du terrain à desservir. Lorsqu'elles sont aménagées sur le terrain, les cases de stationnement peuvent se localiser dans la cour arrière, les cours latérales ou dans la partie latérale de la cour avant. Si la cour avant a au minimum 12 mètres de profondeur, la cour avant peut être utilisée à cette fin pourvu qu'une bande de verdure d'une largeur minimale de 3 mètres longe les lignes de lots dans la cour avant. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 140 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain 9.6. LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES PUBLICS Les cases de stationnement peuvent être aménagées dans les cours arrière et latérales et occuper cinquante pour cent (50 %) de la cour avant à la condition qu'une bande de 3 mètres soit aménagée en bordure de la voie publique. Un stationnement aménagé dans la cour latérale doit être paysagé de façon à masquer la visibilité de cet espace à partir de la voie publique. 9.7. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS, INDUSTRIELS ET PUBLICS Tous les espaces de stationnement prévus pour les usages commerciaux, récréatifs, industriels et publics doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes : a) dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule; b) les cases de stationnement doivent être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique; c) il est recommandé d'assurer une continuité des espaces de stationnement face à face par groupe de deux (2). À cet effet, il est permis d'aménager des accès communs dans l'axe des lignes latérales de terrain; d) chaque terrain de stationnement doit communiquer directement avec la rue ou un passage privé conduisant à la voie publique; e) excepté à ses accès, l'aire de stationnement doit être entourée d'une bande de verdure de 3 mètres de large calculée à partir de l'emprise d'une rue et de 2 mètres de large calculée à partir des autres limites du terrain. f) tout espace de stationnement ayant une superficie plus grande que deux cents mètres carrés (200 m2) ne pourra être drainé vers la rue. Il devra être pourvu d'un système de drainage de surface approuvé par un ingénieur ou comportant au moins un puisard de 45 centimètres de diamètre pour chaque 400 mètres carrés de superficie drainée; g) toutes les surfaces doivent être pavées, recouvertes de pierre concassée ou recouvertes de gravier au plus tard vingt-quatre (24) mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal.; h) le pavage des espaces de stationnement n'est pas obligatoire pour les classes d'usages agricoles. Toutefois, l'aménagement de l'aire de stationnement devra être réalisé de façon à ne pas salir la voie publique. i) tout espace de stationnement de plus de six (6) véhicules doit être entouré d'une bordure de béton d'au moins 15 centimètres de hauteur et situé à au moins 1 mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue; j) tout espace de stationnement doit respecter une marge avant d'au moins 3 mètres. Cet espace libre devra être gazonné ou paysagé. En aucun temps il ne pourra être asphalté; k) les allées de circulation dans l'espace de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles; l) les rampes ou allées d'accès ne devront pas avoir une pente supérieure à dix pour cent (10 %). Elles ne devront pas commencer leur pente en deçà de 1,5 mètre de la ligne de rue ni être situées à moins de 12 mètres de l'intersection de deux (2) lignes de rue; m) les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à permettre l'enlèvement de la neige et l'entreposage de la neige sans réduire leur capacité en nombre d'espaces; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 141 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain n) l'éclairage d'un terrain de stationnement ne doit en aucun cas, par son intensité ou sa brillance, causer des inconvénients ou des nuisances aux occupants ou aux usages sur ces terrains adjacents; o) les entrées charretières doivent être situées à un minimum de 1 mètre d'une borne d'incendie p) Les cases de stationnement peuvent être aménagées dans les cours arrière et latérales et occuper cinquante pour cent (50 %) de la cour avant à la condition qu'une bande de 3 mètres soit aménagée en bordure de la voie publique. 9.8. AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT 12 CASES OU PLUS ET LUTTE CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR Afin de contrer les effets des îlots de chaleur, un aménagement paysager conçu par un professionnel doit être réalisé entourant une aire de stationnement de 12 places ou plus, se référant Guide BNQ 3019-190/2013 - Lutte aux îlots de chaleurs urbains - Aménagement des aires de stationnement. Une bande végétalisée d'une largeur minimale de 2 mètres doit entourer l'aire de stationnement. Elle doit être composée de végétaux et d'arbres à moyen ou grand déploiement pour créer de l'ombrage à l'intérieur de l'aire de stationnement. Des îlots de verdure doivent être aménagés en respectant les caractéristiques suivantes : a) Les îlots de verdure doivent être compris dans l'aire de stationnement, c'est- à-dire entourés sur trois côtés au minimum par une allée de circulation et/ou des cases de stationnement; b) Les îlots de verdure doivent représenter au moins 20 % de l'aire de stationnement et avoir une superficie minimale de 20 mètres carrés; c) Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour piétons; d) Chaque îlot de verdure doit être pourvu, pour chaque 10 mètres carrés de superficie, d'un arbre à moyen ou grand déploiement d'une hauteur minimale de 2 mètres à la plantation. Des zones d'accumulation d'eau de pluie doivent être prévues pour le traitement des eaux pluviales, par l'aménagement des fossés, des noues engazonnées, jardins de pluie ou bassin de rétention. 9.9. ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC Toute allée de circulation se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes : a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre; b) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation; c) toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement ni être utilisée comme telle. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 142 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Pour les usages de la catégorie Habitation, cette disposition ne s'applique qu'aux classes H4 et H5. 9.10. AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux conditions suivantes : a) les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées sur des terrains adjacents; b) la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et l'entrée principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 40 mètres pour les usages résidentiels et à 60 mètres pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels; c) les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire l'objet d'une servitude notariée garantissant la permanence des cases de stationnement; d) la Municipalité de Lac-Sainte-Marie doit être partie à l'acte de servitude afin que cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Municipalité. e) Toute aire de stationnement en commun est, de plus, assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. Pour les usages de la catégorie Habitation, ces dispositions s'appliquent seulement aux classes d'usage H4 et H5. 9.11. DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées dans le tableau suivant. L'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée de circulation. Figure 9.1 Surlargeur de manœuvre Tableau 9.1 Dimension d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation avec une case de stationnement adjacente (mètres) Angle de la case Largeur minimale de la case Profondeur minimale de la case Largeur minimale de l'allée de circulation Sens unique Double sens 0° 2,5 6 3 6 30° 2,5 5,5 3,3 6 45° 2,5 5,5 4 6 60° 2,5 5,5 5,5 6 90° 2,5 5,5 6 6,7 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 143 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain 9.12. DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES Les dimensions des espaces de stationnement réservé pour les personnes handicapées devront être de mêmes dimensions que les cases de stationnement décrites à l'article 9.11. Elles devront cependant être obligatoirement munies d'une voie de circulation d'une largeur minimale de 1,5 mètre bordant la case de stationnement réservée sur toute sa longueur tel que le démontre la figure suivante : Lorsque les cases de stationnements réservées sont localisées côte à côte, il est possible de partager cette voie de circulation entre ces deux aires de stationnement. SOUS-SECTION 2 NOMBRE EXIGÉ DE CASES DE STATIONNEMENT 9.13. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Les règles suivantes servent de base à la détermination du nombre de cases de stationnement requis : Figure 9.2 Prise de mesure pour un stationnement Figure 9.3 Case de stationnement réservée aux personnes handicapées Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 144 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain a) lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté de plusieurs usages, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des nombres requis pour chacun des usages; b) lors d'un agrandissement, le nombre de cases minimales requis est fixé selon les usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante; c) les exigences formulées dans le présent règlement ne tiennent compte que des cases de stationnement requises pour desservir la clientèle ou les visiteurs; le nombre de cases de stationnement requis pour stationner les véhicules des employés et du propriétaire de même que pour remiser ou stationner les véhicules de service d'un usage doit être fourni en surplus des normes prescrites; d) pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus; e) si pour un usage spécifique deux normes relatives au nombre minimum de cases de stationnement établi peuvent lui être applicables, la norme la plus exigeante doit y être appliquée; f) lorsque le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en fonction de la superficie de plancher, la superficie brute doit être utilisée. g) lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case exigée. h) pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels, le nombre minimal requis de cases de stationnement ne doit, en aucun cas, être inférieur 3 cases par usage. i) pour les usages publics, le nombre minimal requis de cases de stationnement ne doit, en aucun cas, être inférieur 2 cases par usage; j) pour les usages autres que résidentiels, une case de stationnement doit, de plus, être prévue pour chaque personne travaillant dans l'établissement en même temps. 9.14. NOMBRE DE CASES REQUIS Le nombre de cases de stationnement requis est assujetti aux dispositions du tableau suivant : Tableau 9.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis Catégorie, classe d'usages ou type de projet Nombre minimal de cases de stationnement requis Habitation, à l'exception des classes H4 et H5 2 cases par logement H4 [habitation multifamiliale] 1,5 case par logement + 10% du nombre total requis (pour visiteurs) H5 [habitation collective] 1 case par logement + 10% du nombre total requis (pour visiteurs) H6 [maison mobile] 1 case par logement C1 [Vente au détail] 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher C2 [administration et affaires] 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher C3 [service personnel, financier et spécialisé] 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 145 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Tableau 9.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis Catégorie, classe d'usages ou type de projet Nombre minimal de cases de stationnement requis C4 [restauration et hébergement] C4-01 : 1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher C4-02 : 1 case par chambre à l'exception de C4-02-05 C4-02-05 [camping] : 1 case par emplacement de camping C5 [rassemblement] 1 case par 2 sièges ou par 20 mètres carrés de superficie de plancher. La norme la plus exigeante s'applique. C6 [stations de recharge et postes de carburant] 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher. C7 [vente et location de véhicules] C7-01 : 1 case par 40 mètres carrés C7-02 : 1 case par 80 mètres carrés C8 [grossiste] 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher C9 [piscine, aménagement paysager, quincaillerie avec cour de matériaux] 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher C10 [bar, salle de billard et salon de paris] 1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher C11 [commerce lourd et activités para-industrielles] 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher C12 [commerces de détail et de services à potentiel de nuisances] 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher R1 [parc et espace vert] Aucune case requise R2 [activité récréative extensive] 1 case par 5 000 mètres carrés de terrain R3 [activité récréative intensive] Extérieure : 1 case par 1 000 mètres carrés de terrain Intérieure : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher R4 [activité culturelle et de divertissement] 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher P1 [institutionnel] P1-01 [éducation] : 1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher P1-02 [religion] : 1 case par 10 places assises ou 1 case par 25 mètres carrés s'il n'y a pas de siège fixe Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 146 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné dans la nomenclature qui suit, les exigences sont celles de l'usage qui s'y apparente le plus, en prenant le plus exigeant d'entre eux. 9.15. NOMBRE ET EMPLACEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE Les stationnements réservés aux personnes handicapées sont réservés uniquement aux personnes handicapées telles que le reconnait la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (Chapitre E-20.1). Seuls les détenteurs de vignette de stationnement pour personnes handicapées tels que reconnus par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) sont autorisés à se garer aux endroits prévus à cet effet et doivent l'afficher. Pour les catégories d'usages habitation (H), commerce (C), industrie (I) et public (P), le nombre de cases minimales de stationnement réservées aux personnes handicapées est réparti selon le tableau suivant : Tableau 9.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis Catégorie, classe d'usages ou type de projet Nombre minimal de cases de stationnement requis P1-03 [service municipal ou gouvernemental] : 1 case par 30 mètres carrés P1-04 [santé] : 1 case par lit et 20 cases pour l'urgence pour un hôpital 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher pour les autres usages P1-05 [communautaire] : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher P2 [marché public] Pour un marché public extérieur : aucune case exigée Pour un marché public intérieur : 1 case par 30 mètres carrés P3 [Services publics] 1 case par 45 mètres carrés de superficie de plancher P4 [Infrastructures et équipements] P5 [ gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses] 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher Industrie (I) (1) case par 75 m² de superficie au sol du bâtiment principal. Agricole (A) Aucune case requise CONS1 [Protection et mise en valeur] Parc à valeur écologique : aucune case requise Centre d'interprétation de la nature et de la faune : 1 case par 50 m² Pavillon d'accueil : 1 case par 50 m² CONS2 [conservation] Aucune case requise Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 147 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Les cases réservées aux personnes handicapées doivent être localisées le plus près possible du ou des entrées des bâtiments desservis par le stationnement. De plus, celles-ci doivent être identifiées grâce à un panneau de type P-150-5 placé devant chaque case réservée comme montré ci-dessous : 9.16. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE, D'UNE INDUSTRIE OU D'UN USAGE PUBLIC Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service doit être compté en surplus des normes établies. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE DEMANDE D'EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT 9.17. DOMAINE D'APPLICATION La présente section s'applique aux catégories d'usages commerce (C), récréative (R), public et institutionnel (P) et industrie (I). 9.18. DEMANDE D'EXEMPTION DE STATIONNEMENT Malgré les dispositions relatives au nombre exigible de cases de stationnement du présent règlement, le Conseil municipal peut exempter de l'obligation de fournir des cases de stationnement, quiconque en fait la demande dans l'une ou l'autre des situations suivantes : a) soit lors de l'agrandissement d'un usage commercial; b) soit lors d'un changement d'usage commercial ou lors de la transformation d'un usage résidentiel en usage commercial; c) soit lors de la construction d'un nouvel immeuble affecté d'un usage commercial. 9.19. CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION Une demande d'exemption est valide si elle répond aux exigences suivantes : Tableau 9.3 Nombre minimal de cases de stationnement requis Nombre minimal de cases de stationnement requis Nombre minimal de cases de stationnement réservées aux personnes handicapées 1 à 24 0 25 à 100 1 101 à 200 2 201 et plus Au moins 1% des places réservées Figure 9.4 Panneau-type Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 148 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain a) la demande doit être complétée lors de la demande de permis de construction, de certificat d'autorisation et de certificat d'occupation; b) la demande d'exemption vise un bâtiment n'ayant jamais fait l'objet d'une exemption; c) la demande d'exemption n'a pas pour effet de réduire le nombre de cases existant avant la demande; d) la demande d'exemption doit être accompagnée du paiement des frais exigés par case de stationnement faisant l'objet d'une exemption; e) la demande d'exemption n'a pour effet de réduire de plus de 10% le nombre de cases exigé selon les dispositions de la présente section du règlement; f) la demande n'a pour effet de contrevenir au plan d'urbanisme, à un programme particulier d'urbanisme ou à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. 9.20. FRAIS EXIGÉS Les frais exigés pour une demande d'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement sont fixés au Règlement relatif à la tarification des biens, services et activités de la Municipalité de Lac-Sainte-Marie. 9.21. TRANSMISSION AU COMITÉ ENVIRONNEMENT ET URBANISME Dès que la demande est dûment complétée, et que les frais ont été payés, l'autorité compétente transmet, avec ou sans commentaires, la demande d'exemption au Comité Environnement et Urbanisme (CEU). Après étude de la demande, le Comité consultatif d'urbanisme émet un avis recommandant au Conseil municipal le rejet ou l'acceptation de la demande. 9.22. DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL À la suite de la réception de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal approuve la demande d'exemption s'il est d'avis que les conditions de validité de la présente section sont remplies et la refuse dans le cas contraire. Dans le cas d'une désapprobation, le Conseil peut formuler les modifications requises permettant d'accepter ultérieurement la demande. Le Conseil rend sa décision par résolution dont une copie est transmise au requérant. La résolution doit indiquer : a) le nom du requérant; b) l'usage faisant l'objet de l'exemption; c) l'adresse civique où s'exerce l'usage; d) le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption; e) Le montant qui doit être versé au fonds de stationnement. 9.23. FONDS DE STATIONNEMENT Le produit des paiements exigés en vertu de la présente sous-section doit être versé dans un fonds de stationnement. Ce fonds ne doit servir qu'à l'achat ou l'aménagement d'immeubles servant au stationnement hors rue. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 149 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain SECTION 2 ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR 9.24. GÉNÉRALITÉS Les dispositions générales suivantes s'appliquent : a) À l'intérieur de l'emprise municipale, la largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert; b) La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert. c) Toute allée d'accès doit communiquer directement et être perpendiculaire avec une voie de circulation publique; d) Un accès doit se trouver à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain, sauf à l'endroit où s'effectue l'accès véhiculaire ; e) De plus, l'accès à un terrain d'angle adjacent à une emprise du réseau routier supérieur doit s'effectuer par la rue secondaire; f) Les allées de circulation ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun cas être utilisées pour le stationnement de véhicules; g) Pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels, dans le cas d'une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles). Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. h) Un trottoir situé en cour avant doit être séparé de l'aire de stationnement par un aménagement paysager ou une bande engazonnée d'une largeur minimale de 0,6 mètre. i) Pour les nouveaux usages situés de part et d'autre du chemin Sainte-Marie, à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation, l'aménagement des allées d'accès au terrain doit obligatoirement être configuré de manière à permettre un accès en marche avant au réseau routier. j) Tout trottoir doit être surélevé d'au moins 0,1 mètre, en cour avant, par rapport à l'allée d'accès et l'aire de stationnement. k) Toute allée d'accès est interdite à l'intérieur du triangle de visibilité. l) La largeur d'un trottoir ne doit pas excéder 1,5 mètre. 9.25. NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN Tableau 9.4 Nombre et dimensions d'un accès au terrain Catégorie d'usage Nombre maximal Distance minimale (mètres) entre 2 accès au terrain / d'une intersection Largeur (mètres) Min / Max Habitation 2 par rue qui longe le terrain 15 / 6 4 / 10 Commerciale Récréative 4 / 15 Industrielle 4 / 15 Publique 4 / 15 Conservation Agricole Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 150 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain La largeur d'un accès au terrain se mesure à la ligne avant et à l'abaissement de la bordure de rue ou du trottoir. Le talon de l'abaissement n'est pas compté dans le calcul de la largeur. En l'absence d'une bordure ou d'un trottoir, l'accès au terrain débute à la limite du pavage de la rue. L'illustration d'un accès au terrain est intégrée à la figure 9.5. La largeur d'un accès au terrain calculée à l'abaissement d'une bordure ou d'un trottoir est illustrée à la figure 9.6. 9.26. ALLÉE D'ACCÈS EN FORME DE DEMI-CERCLE Une allée d'accès en forme de demi-cercle est autorisée pour les usages de type Habitation seulement et aux conditions suivantes : a) la largeur d'une allée d'accès ne doit pas excéder 5 mètres; b) 2 accès doivent être distants d'au moins 6 mètres l'un de l'autre; c) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 1,5 mètre de la ligne avant du terrain; Exceptions - Dans le cas des classes d'usages H4 et H5, des accès communs menant aux espaces de stationnement peuvent être partagés le long des lignes latérales de terrain. Figure 9.5 Accès au terrain Figure 9.6 Largeur d'un accès au terrain à l'abaissement Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 151 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain d) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 2 mètres du bâtiment principal; e) l'aire de stationnement doit respecter une marge avant minimale de 5 mètres; f) dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de stationnement ne doivent pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité. 9.27. MITOYENNETÉ DES ALLÉES D'ACCES Nonobstant toutes dispositions incompatibles dans ce règlement, une allée d'accès mitoyenne desservant des terrains contigus est autorisée, à la condition que cette allée d'accès soit garantie par une servitude réelle enregistrée. 9.28. PONCEAUX ET FOSSÉS .À moins d'indication contraire par le fonctionnaire désigné, la voie d'accès d'un lot à la voie de circulation publique traversant un fossé doit être équipée d'un ponceau d'un diamètre minimal de 45 centimètres sur une longueur minimale de 6 mètres conformément aux normes édictées par le ministère des Transports. La fermeture de fossé longeant une voie de circulation est interdite. Tous les frais engagés pour la construction et l'entretien des ponceaux sont à la charge du ou des propriétaires concernés. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DE CHEMINS D'ACCÈS AUX RÉSIDENCES DANS LES ZONES RURALES (RUR) 9.29. GÉNÉRALITÉS Afin de faciliter la circulation de véhicules d'urgence, une nouvelle allée d'accès doit respecter les règles suivantes : b) l'allée d'accès doit avoir une largeur minimale de 4 mètres; c) l'allée d'accès doit être recouverte d'un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue; d) les ponceaux doivent supporter une charge minimale de 25 000 kg. Figure 9.7 Aire de stationnement en forme de demi-cercle RÉSIDENCE 2m 5m LARGEUR MAXIMALE LIGNE AVANT 6m DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX ACCÈS RUE 5m AIRE DE STATIONNEMENT À 1,5m DE LA LIGNE AVANT NE PAS ÊTRE DANS LE TRIANGLE DE VISIBILITÉ Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 152 Chapitre 9 : Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION AUTRE QU'UNE ROULOTTE 9.30. GÉNÉRALITÉS L'entreposage et le stationnement de matériel de récréation tel que motoneige, remorque, véhicule tout-terrain, bateau sont autorisés aux usages résidentiels. Cependant, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être entreposé ou stationné du matériel de récréation. 9.31. ENDROIT AUTORISÉ L'entreposage et le stationnement doivent être faits sur le terrain du propriétaire de du matériel de récréation. En aucun temps ledit matériel ne doit empiéter dans l'emprise municipale. 9.32. NOMBRE AUTORISÉ Un nombre maximal de deux matériels de récréation peut être entreposé ou stationné par logement principal. 9.33. IMPLANTATION En cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain latérales et arrières. Toutefois, lorsque le matériel de récréation entreposé ou stationné possède une hauteur supérieure à 2 mètres et que la résidence voisine attenante possède une fenêtre à vue directe donnant sur le lieu de stationnement ou d'entreposage, la distance hors tout, entre ledit matériel et ladite fenêtre, doit être supérieure à 3 mètres. En cours avant ou avant secondaire, uniquement si les dimensions du matériel de récréation sont conformes aux dispositions de l'article 9.34. 9.34. DIMENSIONS Le matériel de récréation, autorisé en cours avant ou avant secondaire, ne doit pas excéder les dimensions suivantes : a) la longueur maximale hors tout du matériel est fixée à 5 mètres; b) la largeur maximale hors tout du matériel est fixée à 2,5 mètres; c) la hauteur maximale hors tout du matériel de récréation est fixée à 1,25 mètre, incluant la remorque servant à son transport. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 153 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10.1 GÉNÉRALITÉS L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions suivantes : a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages; b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section; c) Toute portion des cours avant ou cours avant secondaires n'étant pas utilisée aux fins d'une aire de stationnement, d'une allée d'accès ou d'une allée de circulation doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section; d) Tout terrain doit, en tout temps, être propre, bien entretenu et exempt de broussailles; e) Tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son ensemble, n'étant pas occupé par le bâtiment principal, par une construction ou un équipement accessoire, par une aire pavée ou gravelée, est assujettie à l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de la présente section pour le seul et valable motif de manque d'espace, comme établi par l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section; f) Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section; g) Tous les espaces libres autour d'un bâtiment doivent être aménagés et les travaux terminés dans les douze (12) mois qui suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal; en cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant; h) Les aménagements paysagers doivent être maintenus en bon ordre; i) Les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU COUVERT VÉGÉTAL NATUREL ET AIRES D'ISOLEMENT 10.2 SUPERFICIE MINIMALE DE COUVERT VÉGÉTAL NATUREL Une superficie minimale de couvert végétal naturel conformément à la présente section doit représenter un minimum de : - 30% de la superficie du terrain pour les classes H1à H3 et H6 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 154 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain - 25% de la superficie du terrain pour les classes multifamiliale (H4) et collective (H5); - 10% de la superficie du terrain pour les classes commerciales, récréatives, industrielles et publiques; - 50% de la superficie du terrain pour tous les usages à l'intérieur des zones RF et REC; - 55% de la superficie du terrain pour tous les usages à l'intérieur des zones VIL. La superficie des aires d'isolement naturelles exigées à l'article 10.3 est comprise dans la superficie minimale de couvert végétal naturel exigé. 10.3 AIRES D'ISOLEMENT NATURELLES Toute propriété devra être ceinturée d'une aire d'isolement, exempte de toute construction et ouvrage, d'une largeur minimale de 2 mètres à partir des lignes de propriétés. Ces aires d'isolement doivent être maintenues à l'état naturel, gazonnées ou faire l'objet d'un aménagement paysager. Aucun abattage d'arbre n'est autorisé à l'intérieur d'une aire d'isolement. 10.4 AIRE DE DÉBOISEMENT AUTORISÉE Sous réserve de toute autre disposition applicable, l'abattage d'arbres ou d'arbustes est autorisé afin de dégager l'espace requis pour l'implantation des constructions et de la réalisation des ouvrages ou des travaux autorisés par le présent règlement. L'aire à déboiser doit être limitée aux réels besoins en espace et la conservation ou la présence d'un couvert arborescent ou arbustif doit être maximisée, c'est-à-dire en tenant compte des périmètres de dégagement suivants : : a) Bâtiment principal : 5 mètres sur un (1) côté et 3 mètres sur trois (3) côtés; b) Bâtiment accessoire: 1,50 mètre; c) Piscine creusée ou hors terre : 3 mètres; d) Aire de stationnement (incluant l'entrée charretière et l'allée d'accès) : 1 mètre; e) Installation septique : 2 mètres; f) Installation de prélèvement d'eau souterraine : 1 mètre; g) Raccordement électrique : 1 mètre. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ 10.5 DESCRIPTION D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ Tout terrain d'angle, terrain formant un îlot ou terrain comportant une ligne avant courbée dont l'angle intérieur est inférieur à 135°, est soumis aux dispositions relatives à l'aménagement d'un triangle de visibilité pour chaque intersection. Tout triangle de visibilité doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues ou de la ligne avant dont l'angle est inférieur à 135° mesurés à partir du point d'intersection des deux droites suivant la limite intérieure du pavage. De plus, elle doit être fermée par une diagonale joignant les extrémités de ces deux droites de façon à former un triangle. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 155 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.6 RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE DE VISIBILITÉ Aucun équipement ou construction (bâtiment, clôture, muret, enseigne, etc.) ayant une hauteur supérieure à 0,9 m ne peut être érigé dans un triangle de visibilité. De plus, toute plantation effectuée avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exception d'un arbre, doit avoir une hauteur maximale de 0,9 m dans cette zone. La hauteur est calculée à partir du niveau du trottoir ou de la bordure de rue. En l'absence de ces aménagements, le centre de la rue doit être pris comme niveau de référence. Aucun nouvel arbre, arbuste ou haie ne peut être planté à l'intérieur du triangle de visibilité. Malgré le premier alinéa, les dispositions relatives au triangle de visibilité ne s'appliquent pas à un bâtiment principal construit avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui empiète à l'intérieur de celle-ci. La portion de bâtiment empiétant dans le triangle de visibilité ne peut toutefois pas être agrandie. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE 10.7 RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE Un arbre doit être planté hors d'une emprise de rue et à la distance minimale indiquée au tableau ci-dessous des éléments suivants : Figure 10.1 Triangle de visibilité Tableau 10.1 Distance minimale pour plantation d'un arbre Éléments Distance minimale Borne d'incendie 3 mètres Triangle de visibilité 1,5 mètre Entrée de service (aqueduc ou égout) 3 mètres Canalisation de gaz naturel 3 mètres Lampadaire de propriété publique 3 mètres Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 156 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS 10.8 GÉNÉRALITÉ À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent, traitant des différents types de clôtures, toute clôture, haie ou muret sont assujettis au respect des dispositions de la présente sous-section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. 10.9 LOCALISATION Toute clôture, haie ou muret doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. L'implantation des clôtures, haies et murets doit respecter les distances avec les éléments identifiés au tableau suivant : 10.10 LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies et les murets soient aménagés en palier, chaque palier doit avoir une longueur maximale de 2,5 mètres. 10.11 MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU D'UN MURET La hauteur des clôtures, des haies ou des murets est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un rayon de 3 mètres à l'intérieur du terrain où ils sont construits, plantés ou érigés. Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies ou les murets soient aménagés en palier, la mesure de la hauteur prescrite par le présent règlement doit être prise à partir du centre de chaque palier, mesuré perpendiculairement en projection verticale à partir du sol. Panneau de signalisation 1,5 mètre Bordure de pavage de la rue 1,5 mètre Trottoir public 1,5 mètre Sentier public ou voie cyclable publique 1,5 mètre Tableau 10.2 Distance minimale applicable à l'implantation d'une clôture, haie ou muret (mètre) Type de projet Emprise d'une voie de circulation Passage piétonnier ou cycliste Borne- fontaine Clôture 0,3 0,3 0,3 0 1,5 Haie 1 1 1 1,5 1,5 Muret 0,3 0,3 0,3 1,5 1,5 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 157 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.12 HAUTEUR La hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est indiquée au tableau suivant : 10.13 CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux identifiés dans le tableau suivant sont autorisés pour la construction d'une clôture. Figure 10.2 Méthode de calcul pour la hauteur d'une clôture ou d'un muret situé sur un terrain en pente Tableau 10.3 Hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret Usage Cour avant (1) Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Zone de visibilité Habitation Clôture 1,2 m 2 m 2 m 2 m 0,9 m Haie illimité illimité 0,9 m Muret 2 m 2 m 0,9 m Autres usages Clôture 2 m 2 m 2 m 2 m 0,9 m Haie illimité illimité 0,9 m Muret 2 m 2 m 0,9 m Notes : (1) Dans le cas de lot transversal, la cour avant est considérée comme une cour avant secondaire. Tableau 10.4 Matériaux autorisés pour la construction d'une clôture Type de clôture Catégorie d'usages H C et R P et CONS I A Métal ouvré ou fer ornemental Oui Oui Oui Oui Oui Maille de chaîne (frost) Oui Oui Oui Oui Oui Bois traité, plané, peint, teint ou verni(1) Oui Oui Oui Oui Oui Tige de saule arbustif Oui Oui Oui Oui Oui Broche Non Non Non Non Oui Polychlorure de vinyle (PVC) Oui Oui Non Non Oui Panneau métallique architectural Non Oui Non Oui Oui Clôture rustique faite avec des perches de bois Oui Non Non Non Oui Notes : (1) Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois neuf, plané et traité, sur lequel reposent une ou plusieurs couches de peinture, de vernis ou de teinture. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 158 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.14 CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) le fil de fer barbelé, à l'exception des usages industriels et commerciaux où il se fait de l'entreposage extérieur et installé au sommet des clôtures d'une hauteur minimale de 2 mètres vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110° par rapport à la clôture ainsi que des usages agricoles; b) la clôture à pâturage, à l'exception des usages agricoles; c) la clôture à neige érigée de façon permanente; d) la tôle ou tous matériaux semblables; e) la maille de chaîne galvanisée pour les usages de la catégorie Habitation; f) tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures. 10.15 ENTRETIEN Toute clôture ou muret doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Les clôtures de métal ornementales sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. 10.16 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite, à l'exception des usages agricoles. 10.17 CLÔTURE À NEIGE Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les classes d'usage, uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période allant du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante. 10.18 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret : a) Poutres neuves de bois traité; b) pierre; c) brique; d) pavé autobloquant; e) bloc de béton architectural; f) bloc rocheux taillé; g) crépi ou enduit acrylique, à titre de revêtement seulement. Les matériaux utilisés pour un muret doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Les blocs de béton vide de type construction sont notamment prohibés pour la construction d'un muret. L'utilisation de panneaux de contreplaqué, de panneaux de copeaux ou autres matériaux similaires n'est pas autorisée. H : habitation, C : commerciale, R : récréative, P : publique et institutionnelle, CONS : Conservation, I : industrielle, A : agricole Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 159 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.19 FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables construites selon les normes du Cahier des charges et devis généraux du Québec. Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns aux autres. Une simple superposition de matériaux est spécifiquement prohibée. Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune partie des fondations d'un muret ne peut excéder une hauteur de plus de 0,6 mètre par rapport au niveau du sol fini adjacent. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR LIÉES À DES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU INDUSTRIELS 10.20 GÉNÉRALITÉS Toute clôture pour délimiter une aire d'entreposage extérieur doit avoir pour principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat. 10.21 LOCALISATION Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de rue et seulement en cour latérale ou arrière. Pour les usages industriels, toute clôture pour aire d'entreposage extérieur peut également être située en cour avant secondaire. 10.22 DIMENSIONS Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions suivantes : a) tout entreposage extérieur doit être entouré complètement d'une clôture d'une hauteur maximale de 2,4 mètre pour les usages commerciaux et récréatifs et d'une hauteur minimale de 2 mètres pour les usages industriels. Cette clôture ne peut être ajourée à plus de 25% et l'espacement entre les éléments de la clôture ne doit pas être supérieur à 0,05 mètre ; b) pour les usages industriels, la hauteur maximale est fixée à 2,75 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Dans le cas d'un lot d'angle, cette hauteur est fixée à 2,1 mètres en cour avant secondaire pour la portion de la cour située entre le mur avant et le mur arrière du bâtiment principal. c) si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 2,4 mètres (2,75 mètres pour les usages industriels, la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de dissimuler l'excédent d'entreposage; d) tout arbre requis par le présent article est assujetti au respect des dispositions prévues au présent chapitre. 10.23 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : a) le bois traité ou verni; b) le P.V.C.; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 160 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain c) le métal prépeint et l'acier émaillé; d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux, pour les usages industriels seulement; 10.24 ENVIRONNEMENT Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre 2 éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR LES COURS DE MATÉRIAUX 10.25 GÉNÉRALITÉS Dans les zones mixtes, les cours de matériaux, d'instruments ou de matières quelconques et les entrepôts à ciel ouvert doivent être entourés d'une clôture non ajourée, opaque, en bois plané, en tôle peinte ou en maçonnerie d'une hauteur équivalente à celle des matériaux accumulés jusqu'à 2,4 mètres maximum et, en aucun cas, moindre de 1,8 mètre. 10.26 AMÉNAGEMENT Toute clôture exigée par le présent règlement doit être camouflée par un aménagement paysager. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT 10.27 IMPLANTATION Un mur de soutènement doit être situé à une distance d'au moins 1,5 mètre de l'emprise d'une voie de circulation, d'un trottoir public ou d'une piste cyclable et d'une borne-fontaine. Cette distance est portée à 3 mètres pour un usage industriel. Tout muret de soutènement d'un garage situé en sous-sol doit être érigé à une distance minimale fixée à 1 mètre d'une ligne latérale de terrain. Cette distance est portée à 2 mètres pour un usage industriel. 10.28 DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à : a) 1 mètre en cour avant et cour avant secondaire; b) 2 mètres en cour latérale et cour arrière. La hauteur d'un mur de soutènement est calculée à partir du niveau du sol adjacent Dans le cas d'un terrain dont la pente est inférieure à 30° (45° dans le cas d'un usage industriel), les murets construits ou aménagés en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. Le présent article ne s'applique pas pour les murs de soutènement construits sur le domaine public ou pour les ouvrages de stabilisation des berges. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 161 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.29 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de soutènement : a) pierre; b) bloc rocheux; c) pavé autobloquant; d) bloc de béton architectural; e) béton coulé sur place; f) poutre de bois traité. Si le mur de soutènement de béton coulé sur place n'a pas de fini architectural ou s'il est recouvert de crépis, il devra être doublé d'une haie dense de conifères ou garni de plantes grimpantes afin qu'il ne soit pas visible. Tout mur de soutènement peut être garni de plantes. 10.30 FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Tout mur de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables et les éléments constituant un mur de soutènement doivent être solidement fixés les uns aux autres. Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune partie des fondations d'un mur de soutènement ne peut excéder de plus de 0,6 mètre le niveau du sol fini adjacent. 10.31 CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT Une clôture ou une haie peut être superposée à un mur de soutènement. La hauteur de la clôture est calculée à partir du niveau moyen du sol dans un rayon de 3 mètres mesurés uniquement sur le palier sur lequel elle est installée. 10.32 SÉCURITÉ La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit où le terrain présente une pente égale ou supérieure à 30° (45° dans le cas d'un usage industriel), doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La réalisation de tels travaux est conditionnelle au dépôt d'un plan de construction préparé par un professionnel dans le domaine, membre d'un ordre professionnel. La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 2,5 mètres (1 mètre pour les usages industriels). Figure 10.3 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain en pente !"#$%&D()*$ %+,+%-%$ .),D)$,/D-()00)$1-$D)((/+,"$2P4$)D$50-*$ 6(/+,$ 7%8$9:-($/;/,D$)D$$ 9:-($/;/,D$*)9:,1/+()$ !%8$9:-($0/D<(/0)$ $$$$$$$)D$9:-($/((+&()$ Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 162 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.33 ENVIRONNEMENT Tout mur de soutènement doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 10.34 AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE Tout muret de soutènement érigé dans la cour avant doit être camouflé par un aménagement paysager. Tout muret de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,2 mètre doit être protégé par une clôture d'une hauteur minimale fixée à 1 mètre. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCRANS VISUELS ET AUX ZONES TAMPONS 10.35 ÉCRAN VISUEL POUR UN USAGE INDUSTRIEL Un écran visuel est obligatoire pour la catégorie d'usage industrielle (I). Tout écran visuel doit être aménagé le long des limites de terrain et avoir une profondeur minimum de 5 mètres mesurés à partir des limites de terrain. L'aménagement d'un écran visuel doit correspondre à l'une des options suivantes : a) Être composé d'une clôture non ajourée accompagnée par une rangée d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être gazonné, tandis que la distance entre chacun des arbres doit être inférieure à 10 mètres; b) Être composé d'une haie compacte accompagnée par une rangée d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être gazonné, tandis que la distance entre chacun des arbres doit être inférieure à 10 mètres. 10.36 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON POUR LES USAGES D'UTILITÉ PUBLIQUE (CLASSE P-4) ET D'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINIÈRES (CLASSE I4) Une zone tampon est obligatoire pour les usages d'utilité publique (classe P4) et d'exploitation des ressources minières (classe I4). Figure 10.4 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain en pente pour un usage industriel !"#$%&D($)*)+,$-,$$ %&D($)*)+,$.-%&+/)0(-$ 1"#$%&D($2),P()2-$ $$$$$$$-,$%&D($)((04(-$ !$"4,(- "0+0"D" 5-+,-$+),D(-22-$/D$,-(()0+6$789$-,$:2D. ;()0+$ Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 163 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain Toute zone tampon doit avoir une largeur minimale de 20 mètres mesurée à partir des limites de terrain. Cette zone tampon doit être laissée libre de toute construction, bâtiment, stationnement et de tout entreposage extérieur. L'aménagement d'une zone tampon doit correspondre à l'une des options suivantes : 1° Être composé d'une clôture non ajourée accompagnée par deux rangées d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être gazonné, tandis que les arbres doivent être disposés à au plus tous les 8 mètres sur deux rangées parallèles distantes d'au plus 5 mètres. 2° Être composé d'une haie accompagnée par deux rangées d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être gazonné, tandis que les arbres doivent être disposés à au plus tous les 7 mètres sur deux rangées parallèles distantes d'au plus 5 mètres. 3° Être composé d'une butte ou d'un remblai de terre d'une hauteur minimale d'un mètre et demi accompagné par deux rangées d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être gazonné, tandis que les arbres doivent être disposés à au plus tous les 10 mètres sur deux rangées parallèles distantes d'au plus 10 mètres. 4° Être composé d'un boisé existant d'au moins 20 mètres de profondeur. Le sous-bois doit être nettoyé sur toute la superficie de l'aire et au besoin les arbres morts devront être remplacés ou les espaces au sol dégagés sur une surface de plus de quatorze mètres carrés devront être plantés d'un arbre. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI, DÉBLAI ET DYNAMITAGE 10.37 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,3 mètre de diamètre. 10.38 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai. 10.39 PROCÉDURES Lorsque requis, le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de l'arrière vers l'avant afin que l'égouttement des eaux se fasse obligatoirement vers l'avant, dans les réseaux publics, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain. 10.40 ÉTAT DES RUES Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. Les dommages causés à la structure de la route (fondation de rue, pavage et autres) sont imputables au propriétaire qui fera réaliser des travaux de remblai et déblai. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 164 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, la Municipalité pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire. 10.41 DÉLAI Un délai maximal de 1 mois, suivant l'émission du permis de construction du bâtiment principal, est autorisé pour exécuter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. 10.42 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : a) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; b) de relever ou d'abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins qu'un certificat d'autorisation ait été émis à cet effet; c) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant; d) d'utiliser la technique du dynamitage, à moins qu'une étude géotechnique et qu'un plan de dynamitage préparés par un ingénieur n'ait été soumis à la municipalité avant les travaux. 10.43 MESURES DE SÉCURITÉ Tous les travaux de déblai, de remblai et de dynamitage doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature ou projection de roches sur les terrains voisins et les voies de circulation. 10.44 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 10.45 GÉNÉRALITÉ Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments commerciaux, récréatifs et industriels de plus de 200 mètres carrés de superficie de plancher et de plus de 350 mètres carrés de superficie de plancher pour les bâtiments industriels. Pour les usages publics, une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour tous les bâtiments nécessitant la livraison de marchandises. Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : a) l'espace de chargement et de déchargement; b) Le tablier de manœuvre. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 165 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. De manière générale toutes les manœuvres menant à une aire de chargement et de déchargement doivent s'effectuer hors rue, à moins que les conditions d'implantation particulières de l'établissement ne rendent cette exigence difficilement réalisable. Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. Un permis de construction ne peut être délivré à moins que n'aient été prévus des espaces de chargement ou de déchargement, selon les dispositions du présent article. Les exigences quant aux espaces de chargement/déchargement établies dans cette section ont un caractère obligatoire continu et prévalent pour tous les usages pour lesquels ils sont requis tant et aussi longtemps que les usages qu'ils desservent sont en opération et requièrent de tels espaces. 10.46 NOMBRE REQUIS Le nombre minimal d'aires de chargement/déchargement est fixé à une (1) par bâtiment et doit être en nombre suffisant pour répondre aux besoins normaux de fonctionnement de l'établissement. 10.47 AMÉNAGEMENT Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins : a) 3,6 mètres en largeur; b) 9 mètres en longueur; c) 4,2 mètres en hauteur libre. Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à la rue publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue publique et ayant au moins : a) 4,2 mètres de hauteur libre; b) 4,8 mètres de largeur. Les rampes de chargement doivent avoir une barrière de protection de chaque côté si elles sont situées à un niveau plus bas que le sol adjacent et doivent être munies d'un système de drainage indépendant du bâtiment. Sur les propriétés aux abords du chemin du Lac-Sainte-Marie et du chemin de la Montagne, une porte, un quai de manutention et un espace extérieur destinés aux activités de livraison sont prohibés dans une cour avant. 10.48 LOCALISATION Les aires de chargement et de déchargement doivent : a) être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 166 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain b) être localisées en cours latérales ou arrière. Cependant, dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle transversal, les espaces de chargement/déchargement peuvent être autorisés dans la cour avant autre que celle où est située l'entrée principale du bâtiment; c) aucun accès à une aire de chargement ou de déchargement ne peut être situé à moins de 10 mètres de l'intersection de deux (2) voies publiques. 10.49 TABLIER DE MANŒUVRE Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la rue publique. 10.50 FINITION Les espaces de chargement/déchargement doivent être pavés, recouverts de pierre concassée ou recouverts de gravier au plus tard vingt-quatre (24) mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. 10.51 BORDURES Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées continue en béton, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de 0,3 mètre, calculée à partir du niveau du pavage adjacent. SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 10.52 GÉNÉRALITÉS Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales suivantes : a) La superficie de l'aire d'entreposage, incluant les espaces libres au pourtour des îlots d'entreposage, est d'au plus 50% de la superficie totale du terrain; b) L'aire d'entreposage est permise dans les cours latérales et arrière; c) La hauteur maximale permise pour les îlots d'entreposage est de 2,4 mètres; d) Afin de ne pas être visible d'un chemin public ou privé, une aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de 2,4 mètres maximale, additionnée d'une rangée d'arbres espacés de moins de 10 mètres les uns par rapport aux autres et dont l'espace au sol est gazonné. 10.53 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES AUTOMOBILES L'aménagement extérieur des entreprises pratiquant un usage des classes C7 (vente et location de véhicules) et C11-02 (Vente et service d'entretien ou de réparation) devra respecter les dispositions suivantes : Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 167 Chapitre 10 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain a) Les aires de démonstration de véhicules à vendre neufs ou usagés doivent être situées à plus d'un mètre de toute emprise de rue; b) Les aires d'entreposage extérieur doivent être situées dans une cour latérale ou arrière; c) Les aires d'entreposage extérieur ainsi que les aires de remisage des véhicules accidentés, des pièces de véhicules, des roues et des pneus doivent toutes être entourées d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de 2,4 mètres; d) l'aire d'entreposage doit être construite de surface dure telle que le pavage ou le gravier compacté; e) la clôture de l'aire d'entreposage extérieure doit être verrouillée en tout temps. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS 10.54 GÉNÉRALITÉS L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les classes d'usage résidentiel. Cependant, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être entreposé du bois de chauffage. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation personnelle. 10.55 IMPLANTATION L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être situé à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain. 10.56 HAUTEUR La hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 1,5 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 10.57 SÉCURITÉ Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée, de quelque façon que ce soit, par du bois de chauffage. 10.58 ENVIRONNEMENT L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé; le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et proprement empilé. L'entreposage de bois de chauffage doit être camouflé par une haie ou une clôture conforme à la réglementation s'il est visible d'une voie de circulation. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 168 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 11.1 GÉNÉRALITÉS La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigée ou qui le sera à l'avenir sont assujettis aux dispositions du présent règlement. Les enseignes sont soumises également aux dispositions générales suivantes : a) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité de Lac-Sainte-Marie ; b) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, toute enseigne doit être située sur le même lot que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère ; c) Toute enseigne doit donner sur une voie de circulation publique ; d) Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public ; e) Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile ; f) Toute enseigne dont la réclame et le message sont contraires aux usages autorisés à la grille des usages et des normes est strictement prohibée ; g) Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure ; h) Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, inclinée ou penchée. 11.2 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre une réclame : a) sur ou au-dessus de la propriété publique, à l'exception de celles installées par la Municipalité ou par le gouvernement provincial ou fédéral ; b) sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement accessoires ; c) au-dessus d'un auvent ou d'une marquise si elle y est fixée ; d) sur ou au-dessus de la toiture du bâtiment principal, sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un belvédère, un escalier, une construction hors toit, une colonne ou une marquise ; e) sur les poteaux servant ou ayant servi, imitant ou tendant à imiter les poteaux de réseaux de transport d'énergie ou de transmission des communications ; f) de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès pour personne handicapée ou tout autre issue, susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du public ; g) sur un arbre ou en tout autre endroit susceptible de porter atteinte à l'environnement de quelque façon que ce soit ; h) sur un lampadaire, un poteau pour fins d'utilité publique ou tout autre poteau n'ayant pas été conçu ou érigé spécifiquement pour recevoir ou supporter une enseigne, conformément aux dispositions du présent règlement ; i) à l'intérieur du triangle de visibilité ; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 169 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage j) sur une clôture ou un muret, à l'exception d'un muret spécifiquement destiné à recevoir une enseigne ; k) sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le poteau supportant une enseigne ; l) à une distance inférieure à 1,5 mètre de toute ligne de propriété, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement ; m) sur les murs latéraux et arrière d'un bâtiment principal, sauf : a. dans le cas d'un terrain d'angle où il sera permis d'en installer sur leur mur latéral donnant sur une rue ; b. dans le cas d'un local de coin compris dans un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera permis d'en installer sur le mur latéral dudit local de coin ; c. dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris dans un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera permis d'en installer sur le mur où se trouve la porte principale du local commercial, sauf si ledit mur fait face à une limite de zone où un usage résidentiel est autorisé ; Ces enseignes devront respecter toutes les autres dispositions du présent règlement. n) dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de 3 mètres, d'une porte, d'une fenêtre, d'un système de tuyauterie contre l'incendie et tout issue ; o) dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de 1,5 mètre, d'un escalier ; p) tout autre endroit non autorisé au présent règlement. 11.3 ENSEIGNES PROHIBÉES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les types d'enseignes suivants sont strictement prohibés : a) les enseignes clignotantes ou à éclat et de type stroboscope, notamment les enseignes imitant les gyrophares communément employés sur les voitures de police, les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la Municipalité b) les enseignes lumineuses de couleur ou de forme pouvant être confondues avec des signaux de circulation; c) les enseignes à message continu (électronique) à l'exception des enseignes identifiant l'heure, la date, la température et à des fins promotionnelles municipales ou annonçant les heures d'ouverture d'un établissement ; d) les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, à l'exception de l'affichage du prix de l'essence pour les débits de carburant; e) les enseignes au laser ; f) les enseignes gonflables (type montgolfière); g) les enseignes ou dessins peints directement sur les murs d'un bâtiment ou sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent et les enseignes sur les silos de ferme; h) les enseignes comportant des lettres interchangeables ; i) les enseignes à filigrane néon; j) les enseignes dont le contour a une forme humaine ou animale ou qui rappellent un panneau de signalisation approuvé internationalement; k) les enseignes (ou structures d'enseignes) animées, tournantes, rotatives ou mues par un quelconque mécanisme; l) une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas immatriculée de l'année. Sont expressément prohibées les enseignes posées, montées ou fabriquées sur une remorque ou autre dispositif semblable et qui sont stationnaires; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 170 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage m) les enseignes, dont la forme, le graphisme ou le texte peuvent porter atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou nationale, au sexe, à l'orientation sexuelle, à la langue et à la condition sociale; n) les enseignes sur ballon ou autres dispositifs en suspension dans les airs et reliés au sol de quelque façon que ce soit, sous réserve d'autres dispositions; o) toute enseigne peinte sur les clôtures, les murs et les toits d'un bâtiment; p) toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement. 11.4 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION Les enseignes énumérées dans cet article sont autorisées dans toutes les zones sans certificat d'autorisation d'affichage : a) les enseignes ou panneaux-réclame permanents ou temporaires émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale; b) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme à but non lucratif; c) les enseignes commémorant un fait public ou historique; d) les enseignes prescrites par une loi ou un règlement; e) les panneaux d'affichage indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte pourvu : I. qu'ils n'aient pas plus de 1 mètre carré; II. qu'ils soient déposés à plat sur poteaux ou murets avec une hauteur maximale de 3 mètres, parallèles ou perpendiculaires à la rue et implantés à un minimum de 1 mètre de l'emprise de la rue; f) les enseignes d'identification des usages autorisés en répondant aux exigences suivantes : I. n'indiquer que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou l'usage permis d'un local; II. avoir une superficie maximale de 0,2 mètre carré; III. être fixées au mur du bâtiment; g) les enseignes d'identification d'un bâtiment indiquant l'usage permis, le nom et l'adresse du bâtiment et celui de l'exploitant pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,4 mètre carré de superficie; h) les enseignes non lumineuses d'une superficie maximale de 2 mètres carrés, annonçant un bâtiment ou un terrain à vendre ou à louer, pourvu que ces enseignes soient situées à 1 mètre au moins de la ligne de toute voie publique et à une distance minimale de 3 mètres de toute propriété contiguë. Il ne doit pas y avoir plus de deux (2) enseignes sur un même terrain; Toutefois, si une enseigne a pour but d'annoncer plusieurs terrains ou bâtiments, une seule enseigne est permise et sa superficie maximale est de 7 mètres carrés à la condition que ladite enseigne soit érigée sur les terrains faisant l'objet de la vente; i) les enseignes électorales pourvu qu'elles soient enlevées dans les sept (7) jours suivant la date du scrutin; j) les enseignes identifiant à la fois les concepteurs, l'entrepreneur d'une construction et/ou l'institution financière responsable du financement du projet. Ces enseignes doivent être situées sur le terrain de la construction et elles doivent avoir une superficie maximale de 7 mètres carrés. Ces enseignes doivent être enlevées dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux. Ces enseignes peuvent être sur poteaux et leur hauteur ne devra pas excéder 3 mètres. Elles devront être localisées à un minimum de 1 mètre de l'emprise de la voie publique; k) une enseigne annonçant la construction future d'un établissement ou d'un futur projet domiciliaire. Cette enseigne ne pourra être installée qu'après l'émission du permis de lotissement ou de construction et devra être Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 171 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage enlevée à l'expiration de celui-ci. Cette enseigne devra être non lumineuse et elle devra être située à au moins 1 mètre de l'emprise de la rue. La superficie maximale de cette enseigne ne devra pas être supérieure à 3 mètres carrés. Cette enseigne pourra être installée sur poteaux et sa hauteur ne devra pas excéder 3 mètres. Un maximum de 3 enseignes sera permis sur le territoire de la Municipalité, par projet domiciliaire seulement; l) l'affichage d'un menu de restaurant, installé dans un panneau fermé et éclairé, apposé sur le mur du bâtiment qui abrite l'usage. La superficie maximale de cet affichage ne doit pas excéder 0,3 mètre carré; m) Les enseignes directionnelles et affichant le menu installées dans le parcours d'un service à l'auto pour un établissement de restauration. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE 11.5 GÉNÉRALITÉS Toute enseigne principale est assujettie au respect des normes de la présente section. 11.6 FORME D'UNE ENSEIGNE Toute enseigne doit être de forme géométrique régulière, en plan ou en volume (ex. : rectangle, carré, cercle, losange, cube, cylindre, etc.) sauf dans le cas du sigle ou de l'identification enregistrée d'une entreprise. 11.7 MESSAGE D'UNE ENSEIGNE Le message de l'affichage peut comporter uniquement les éléments suivants : a) des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale; b) un sigle ou une identification commerciale enregistrée d'une entreprise; c) la nature commerciale de l'établissement ou de la place d'affaires; d) la marque de commerce des produits vendus; e) le numéro de téléphone de l'entreprise. 11.8 PERMANENCE DE L'AFFICHAGE Le message de l'affichage doit être fixe et permanent. Aucun système permettant de changer le message au besoin n'est autorisé sauf dans les cas suivants : a) affichage du prix de l'essence; b) affichage de la température et de l'heure; c) affichage de représentation cinématographique pour l'usage cinéma; d) l'affichage dans les zones dont l'utilisation dominante est «commerce» peut comporter un message non fixe et non permanent, avec un système permettant de changer le message au besoin. La superficie maximale de cet affichage amovible est de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie totale de l'enseigne. Ce message amovible doit être localisé dans le bas de l'enseigne. 11.9 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls le bois à âme pleine, le métal, l'aluminium, le bronze, le verre, le plastique, la fibre de verre, un tissu rigide, le canevas, l'uréthane haute densité et le contreplaqué de type « Crezon » sont autorisés comme matériaux dans la construction des enseignes. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 172 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage À l'intérieur des zones MXTV, seuls le bois à âme pleine, le métal, l'aluminium, le contreplaqué de type « Crezon » et l'uréthane haute densité tendant à imiter le bois sont autorisés pour la composition des enseignes. 11.10 MATÉRIAUX PROHIBÉS Une enseigne ne peut être constituée de matériaux non protégés contre la corrosion, de panneaux de gypse, de polyéthylène, de matières imitant d'autres matériaux, de papier ni de carton. 11.11 ÉCLAIRAGE Toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De même, toute enseigne peut être lumineuse par translucidité, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que celle-ci soit faite de matériaux translucides et non transparents qui dissimulent cette source lumineuse. L'alimentation électrique de la source lumineuse de l'enseigne doit se faire en souterrain, sauf pour les enseignes temporaires autorisées. À l'intérieur des zones MXTV, seul l'éclairage par réflexion est autorisé. 11.12 STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente. Chacune des parties de l'enseigne et de son support doit être solidement fixée et immobile. 11.13 HARMONISATION DES ENSEIGNES L'harmonisation des enseignes apposées à plat sur un même bâtiment est obligatoire pour tous les établissements. Dans ce sens la règle suivante s'applique : a) la hauteur et la dimension verticales des enseignes doivent être uniformes. Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas le respect de cette norme, les normes suivantes s'appliquent : a. lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées à partir du bas des enseignes, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celle-ci; b. lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la moyenne de l'alignement des enseignes conformes existantes. Les normes édictées dans cet article ne s'appliquent pas aux enseignes peintes sur les fenêtres ou installées à l'intérieur des bâtiments ou sur les auvents. Pour les enseignes détachées, si un terrain comporte plus d'une enseigne sur poteaux, celles-ci doivent être de hauteur uniforme. Si un poteau, socle ou muret comporte plus d'une enseigne, elles doivent être de la même largeur et installées selon un même alignement horizontal et vertical. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 173 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage 11.14 CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les dispositions suivantes : a) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la superficie d'une enseigne ; b) dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent être calculées sauf lorsque ces faces sont identiques. Toutefois, lorsque l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle est considérée comme celle d'une enseigne séparée ; c) aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,3 mètre pour être considérée comme une seule enseigne ; d) la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-ci ou suivant les contours intérieurs du boîtier. Toutefois, lorsque la largeur du boîtier égale ou excède 0,15 mètre, celui-ci doit alors être comptabilisé dans le calcul de la superficie de l'enseigne ; e) lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans qu'un boîtier ne les encadre ou encore lorsqu'il s'agit d'une enseigne sur vitrage ou en vitrine, la superficie de l'enseigne sera formée par une figure géométrique imaginaire, continue et régulière (tel qu'un carré, un rectangle, un cercle, un ovale, un losange, un parallélogramme, un trapèze, etc.), entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant ladite enseigne ; f) lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est adjacente à une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS"), ces enseignes doivent être considérées comme des enseignes distinctes ; g) tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la superficie d'une enseigne ; h) les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables ni transférables ; i) La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et son support et se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête supérieure de la surface de l'enseigne. 11.15 LOCALISATION La distance minimale entre la projection au sol d'une enseigne et le trottoir, la rue, la bordure de rue ou les lignes de propriété ne peut être inférieure à 1 mètre. Pour un usage industriel, aucune enseigne ne peut être située à moins de trois mètres de l'emprise de toute rue et de toute zone où l'usage dominant n'est pas industriel ou commercial. 11.16 ENTRETIEN Toute enseigne ainsi que son support doivent être entretenus, réparés et maintenus en bon état par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du lieu où ils sont situés. Lorsqu'une enseigne ou son support est brisé, il doit être réparé dans les 30 jours qui suivent les dommages ou la transmission d'un avis par l'inspecteur en bâtiment. Toute enseigne ainsi que son support annonçant un établissement qui n'existe plus ou la tenue d'un événement passé doivent être enlevés par le propriétaire du lieu Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 174 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage où elle est située dans un délai de 3 mois suivant la fin des opérations ou de 7 jours suivants la fin de l'événement, selon le cas. 11.17 ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION Les enseignes apposées sur un mur doivent être conformes aux éléments suivants : a) être installées à plat sur le mur de la façade du bâtiment ou sur la marquise pourvu qu'elles soient à au moins 2,2 mètres du sol; b) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou de la marquise sur lequel elle est installée; c) l'enseigne ne devra jamais dépasser le toit ni la hauteur et la largeur de la marquise ou du mur sur lequel elle est installée; d) aucune enseigne ne devra être devant une fenêtre ou une porte; e) aucune enseigne ne devra surplomber ou empiéter sur la voie publique, ni être installée sur une galerie, un balcon ou un escalier; f) lorsqu'un établissement commercial opère à un étage supérieur au rez-de- chaussée, l'enseigne peut se localiser au-dessus des fenêtres de l'étage correspondant. 11.18 ENSEIGNE SUR AUVENT Les enseignes sur auvent sont autorisées pourvu qu'elles répondent aux éléments suivants : a) aucune partie de l'auvent n'est située à moins de 2,2 mètres vingt de hauteur de toute surface de circulation; b) dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique n'est pas visible de la rue; c) les auvents doivent être maintenus en bon état, libres de neige, glace ou autres objets quelconques ; d) la surface de cet affichage doit être comptabilisée dans la superficie totale autorisée. 11.19 ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE Une enseigne en vitrine ou sur vitrage doit être constituée d'une pellicule autocollante, d'un arrière-plan non lumineux ou d'une toile de vinyle conçue à cet effet. Elle peut être également peinte ou gravée au jet de sable. Ce type d'enseigne n'est pas comptabilisé dans le nombre d'enseignes autorisées et sa superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale d'affichage autorisée. Une enseigne en vitrine ou sur vitrage ne peut excéder trente pour cent (33 %) de la surface vitrée de chaque fenêtre. 11.20 ENSEIGNE DÉTACHÉE Les enseignes détachées du bâtiment doivent répondre aux dispositions suivantes: a) elles doivent être suspendues, soutenues ou apposées sur poteaux ou murets; b) aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre ou sur des poteaux qui n'ont pas été érigés exclusivement à cette fin ou sur les clôtures; c) à moins d'indication contraire, la hauteur maximale permise pour l'enseigne détachée est de 6.5 mètres cinquante par rapport au niveau du sol; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 175 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage d) à l'exception des zones de la catégorie commerciale, la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et toute limite de terrain est de 1 mètre ; e) la partie la plus basse de l'enseigne à l'exception des enseignes sur muret ne doit pas être à une hauteur inférieure à 2,2 mètres vingt du niveau du sol. 11.21 ENSEIGNE SUSPENDUE Une enseigne suspendue doit former un angle droit (90°) avec le mur du bâtiment où elle est installée et être rattachée audit mur. Cette enseigne ne doit pas être distancée de plus de 30 centimètres du mur du bâtiment et la projection totale ne doit pas excéder 1,8 mètre. Elle ne peut empiéter sur l'emprise de la rue. L'enseigne ne peut excéder la hauteur du toit ni être à moins de 2,6 mètres du sol. 11.22 ENSEIGNE PORTATIVE (SANDWICH) Une seule enseigne de type sandwich non lumineuse est autorisée par établissement commercial ou public. Elle doit répondre aux conditions suivantes : a) La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 0,75 mètre carré et celle-ci ne doit pas dépasser 1,25 mètre de hauteur ; b) L'enseigne doit être installée sur le même terrain que l'établissement qu'elle dessert, à proximité de son accès au bâtiment ; c) L'enseigne ne doit obstruer la libre circulation des personnes et des véhicules ; d) L'enseigne doit être construite avec un cadrage de bois ou de métal avec une surface en ardoise noire ; e) L'installation est permise pendant les heures d'ouverture de l'établissement; f) Aucun éclairage, aucun logo, ni aucune ornementation n'est autorisé. SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE ET AUX DIMENSIONS DES ENSEIGNES AUTORISÉES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL 11.23 GÉNÉRALITÉS Pour les usages résidentiels, une seule enseigne sans alimentation électrique quelconque est permise lorsqu'un usage complémentaire y est autorisé. Cette enseigne doit être posée à plat sur la façade principale du bâtiment. La superficie maximale d'une telle enseigne est de 0,5 mètre carré. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE COMMERCIAL OU RÉCRÉATIF 11.24 NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci- dessous : Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 176 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage Tableau 11.1 Enseignes relatives à un usage commercial ou récréatif Paramètres Dispositions applicables Nombre maximal et type d'enseigne autorisé - Bâtiment principal comprenant un seul établissement : o 1 enseigne détachée sur poteaux ou muret o 1 enseigne apposée à plat sur le bâtiment o 1 enseigne suspendue o une enseigne sur auvent ou marquise est autorisée sans restriction de nombre, mais sa superficie doit être comptabilisée pour les fins de calcul de la superficie totale autorisée pour une enseigne attachée. Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par type, soit 1 donnant sur chaque cour avant. - Bâtiment principal à occupants multiples: o Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment et 1 suspendue par établissement. o Enseigne principale détachée : 1 par terrain Superficie maximale - Enseigne attachée : o 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 6 m². o Dans une zone MXTV, la superficie maximale est fixée à 0,25 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 3 m² o 1,5 m² pour une enseigne suspendue - Enseigne détachée : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 8 m². À l'intérieur des zones MXTV, la superficie maximale est fixée à 0,15 m2 par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 4 mètres carrés. - Bâtiment principal à occupants multiples: o Enseigne attachée : o 0,25 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 3 m² par établissement o 1,5 m² pour une enseigne suspendue par établissement o Dans une zone MXT, la superficie maximale est fixée à 0,3 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 1,5 m², et à 1,5 m2 pour une enseigne suspendue par établissement o Enseigne détachée : 10 mètres carrés total pour l'ensemble des établissements. Hauteur maximale - Enseigne détachée : 3 mètres dans les zones MXT et MXTV. 6 mètres dans les autres zones. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 177 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE INDUSTRIEL 11.25 NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci- dessous : Tableau 11.2 Enseignes relatives à un usage industriel Paramètres Dispositions applicables Nombre maximal et type d'enseigne autorisé - Bâtiment principal comprenant un seul établissement : o 1 enseigne détachée o 1 enseigne attachée (apposée à plat sur le bâtiment) o 1 enseigne correspondant au logo corporatif Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par type, soit 1 donnant sur chaque cour avant. - Bâtiment principal à occupants multiples: o Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment par établissement. o Enseigne principale détachée : 1 par terrain o Enseigne correspondant au logo corporatif : 1 par établissement Superficie maximale - Enseigne principale attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 8 m². - Enseignes principales détachées : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 10 m². - Enseigne correspondant au logo corporatif : 3 m². - Bâtiment principal à occupants multiples: o Enseigne attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 5 m².par établissement. o Enseigne principale détachée : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 10 m². o Enseigne correspondant au logo corporatif : 1,5 m² par établissement. - Pour les usages industriels situés dans un zone MXTV, les normes édictées au tableau 11.1 s'appliquent Hauteur maximale - Enseigne détachée : 6 mètres. 3 mètres dans une zone MXTV. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 178 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE INSTITUTIONNEL, PUBLIC OU CONSERVATION 11.26 NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci- dessous : SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE AGRICOLE 11.27 NOMBRE ET SUPERFICIE Les dispositions relatives aux enseignes principales sont intégrées au tableau ci- dessous : Tableau 11.3 Enseignes relatives à un usage institutionnel, public ou conservation Paramètres Dispositions applicables Nombre maximal et type d'enseigne autorisé - Bâtiment principal comprenant un seul établissement : o 1 enseigne détachée o 1 enseigne attachée (apposée à plat sur le bâtiment) Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par type, soit 1 donnant sur chaque cour avant. - Bâtiment principal à occupants multiples: o Enseigne attachée : 1 apposée à plat sur le bâtiment par établissement. o Enseigne principale détachée : 1 par terrain Superficie maximale - Enseigne principale attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 8 m². - Enseignes principales détachées : 0,35 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 8 m². Hauteur maximale - Enseigne détachée : 4 mètres Tableau 11.4 Dispositions relatives à une enseigne principale Paramètres Dispositions applicables Nombre maximal et type d'enseigne autorisé - Bâtiment principal comprenant un seul établissement : o 1 enseigne détachée o 1 enseigne attachée (apposée à plat sur le bâtiment ou sur un silo) Superficie maximale - Enseigne principale attachée : 0,5 m² par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée à plat, sans excéder 4 m². - Enseignes principales détachées : 0,5 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 8 m². Hauteur maximale - Enseigne détachée : 4 mètres Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 179 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES 11.28 GÉNÉRALITÉS Dans toutes les zones sont autorisées les enseignes temporaires utilisées pour souligner l'ouverture d'un nouveau commerce ou d'un nouvel établissement industriel, un changement d'administration, une réouverture suite à des travaux ou un sinistre ou l'exploitation d'un commerce saisonnier de vente de produits agricoles. Le maximum d'enseignes temporaires autorisées par établissement est de deux. La superficie maximale autorisée par enseigne est d'un mètre carré. Ces enseignes doivent être localisées sur la propriété qu'elle dessert à une distance minimale d'un mètre de l'emprise publique. La durée maximale accordée pour une enseigne temporaire est de 120 jours consécutifs à raison d'une seule autorisation par année. 11.29 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX Une enseigne non lumineuse se rapportant à un événement spécial (fêtes foraines, cirques, festivals et autres événements similaires) ou à un événement communautaire (manifestation ou événement culturel, social, de loisirs ou sportifs) ou tout autre événement public temporaire, est autorisée pourvu qu'elle respecte les conditions suivantes : a) Elle doit être autorisée par le conseil municipal ; b) Elle doit être installée dans une zone dont la vocation principale au plan de zonage est commerciale ou publique ; c) Le nombre total des enseignes temporaires est limité à un maximum de 5 par événement, excluant les enseignes identifiant les commanditaires installées sur le site de l'événement ; d) Sa superficie n'excède pas 3 mètres carrés ; e) Elle peut être située à l'extérieur du site ; f) Elle doit être installée à l'extérieur de l'emprise de rue et être située à au moins 1 mètre de toute ligne de terrain ; g) L'installation peut être faite 2 semaines avant la tenue de l'événement et le retrait au plus tard 5 jours après la tenue de celui-ci ; h) Le message doit se limiter au lieu, aux dates de l'événement et à l'identification des commanditaires, s'il y a lieu. Les graphiques, images, photos, dessins, peintures, etc., doivent être représentatifs de l'événement. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE OU DE PROJET DOMICILIAIRE 11.30 GÉNÉRALITÉS Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis d'ériger une enseigne d'identification de maison modèle ou du projet domiciliaire. 11.31 TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ Seules les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées à titre d'enseigne d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 180 Chapitre 11 : Dispositions relatives à l'affichage 11.32 NOMBRE AUTORISÉ Une seule enseigne est autorisée par maison modèle ou projet domiciliaire. 11.33 IMPLANTATION L'enseigne d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire doit être située à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de terrain. 11.34 HAUTEUR Une enseigne d'identification de maison modèle doit respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire doit respecter une hauteur maximale de 3 mètres. 11.35 SUPERFICIE La superficie maximale d'une enseigne d'identification de maison modèle est fixée à 1 mètre carré. La superficie maximale d'une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire est fixée à 9 mètres carrés. 11.36 PÉRIODE D'AUTORISATION L'enseigne doit être retirée des terrains, au plus tard, un mois suivant la vente de la dernière unité du projet. Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois, toute enseigne doit être retirée des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité compétente. 11.37 ÉCLAIRAGE Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction peut être assortie d'un système d'éclairage. Il doit cependant s'agir d'une enseigne éclairée projetant une lumière blanche, non clignotante et orientée de manière à ne provoquer aucun éblouissement sur une voie de circulation ou sur une propriété voisine. Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la période d'autorisation. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 181 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AUX CONTRAINTES SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION D'UN ARBRE 12.1 GÉNÉRALITÉS Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété. Tout propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les branches, troncs et racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en démolition. 12.2 PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX Selon la nature des travaux exécutés, les arbres doivent être protégés de l'une ou des manières suivantes : a) par l'installation d'une clôture au-delà de la superficie occupée par la projection au sol de la ramure d'un arbre lorsqu'une partie aérienne ou souterraine de ce dernier est susceptible d'être endommagée ou compactée, notamment par la circulation de machinerie lourde; b) par l'entreposage temporaire de matériaux de construction ou d'aménagement (incluant le sol d'excavation et les matériaux de remblai); c) en cas d'impossibilité technique, par l'installation d'un élément de protection sur le tronc sur une hauteur minimale de 2,4 mètres à partir du sol et l'épandage d'une couche temporaire de matériau non compactant comme des copeaux de bois d'une épaisseur d'au moins 30 centimètres sur la partie couvrant la projection au sol de la ramure; d) par la protection ou l'élagage des branches susceptibles d'être endommagées; e) par la taille, de façon nette (c'est-à-dire propre et à angle droit), des racines de plus de 2 centimètres de diamètre présentées dans les aires de travaux de construction. 12.3 REMBLAI AUTOUR D'UN ARBRE Le sol naturel autour du tronc de l'arbre doit demeurer non perturbé à l'intérieur d'un périmètre équivalent à la projection au sol de la couronne de l'arbre ou la ligne d'égouttement de l'arbre. Toute opération de remblayage permanent (c'est-à-dire le rehaussement du niveau du sol), de plus de 15 centimètres, autour d'un arbre, doit être effectuée au moyen d'un talus. Aucun remblai ne doit être effectué à l'intérieur de la projection au sol de la couronne de l'arbre. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 12.4 GÉNÉRALITÉS Sous réserve de dispositions contraires au présent règlement, à l'intérieur du périmètre urbain, des zones TM, TR et TV et de la bande riveraine ou encore lorsqu'un ratio minimal de couvert végétal naturel est exigé à la grille des usages et des normes, nul ne peut abattre un arbre de 10 centimètres de diamètre ou plus, Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 182 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes mesuré à 130 centimètres du sol, sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation d'abattage d'arbres. 12.5 EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE Malgré les mesures de protection énoncées ci-haut, il est permis d'abattre un arbre dans les cas suivants : a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ; b) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ; c) L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins ou pour les équipements ; d) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée ; e) L'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics ou d'un projet de construction ou d'aménagement autorisé par la Municipalité ; f) L'arbre appartient à la famille des sallix ou des populus (saule, peuplier, tremble). 12.6 REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU SUR UN TERRAIN CONSTRUIT Lorsqu'un arbre est abattu sur un terrain occupé par un bâtiment principal, celui-ci doit être remplacé par un nouvel arbre d'un diamètre minimal de 2,5 centimètres mesuré à 1 mètre du sol. Nonobstant ce qui précède, seuls les terrains occupés par un bâtiment principal, qui ne respectent pas le pourcentage de couvert végétal naturel ainsi que l'aire d'isolement naturelle exigés en vertu des articles 10.2 et 10.3 du présent règlement, doivent procéder au remplacement d'un arbre abattu. Tout arbre planté dans le cadre d'un remplacement doit être choisi parmi les essences suivantes : Tableau 12.1 - Essences d'arbre de remplacement pour atteindre la densité minimale d'arbres exigée Nom latin Nom français Feuillus Acer ginnala Érable de l'Amur Acer nigrum* Érable noir Acer pensylvanicum* Érable de pennsylvanie Acer rubrum* Érable rouge Acer saccharinum* Érable argenté Acer saccharum* Érable à sucre Acer spicatum* Érable à épis Aesculus glabra Marronnier de l'Ohio Aesculus hippocastanum Marronnier d'Inde Amelanchier spp.* Amélanchiers Betula alleghaniensis* Bouleau jaune Betula cordifolia* Bouleau à feuille cordées Betula nigra Bouleau noir Betula papyrifera* Bouleau blanc (ou à papier) Betula populifolia* Bouleau gris Carpinus caroliniana* Charme de Caroline Carya cordiformis* Caryer cordiforme Carya ovata* Caryer ovale Catalpa speciosa Catalpa de l'ouest Celtis occidentalis* Micocoulier occidental Corylus colurna Noisetier de Byzance Elaeagnus angustifolia Olivier de Bohème Fagus grandifolia* Hêtre à grandes feuilles Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 183 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Gleditsia spp. Févier Gymnocladus dioicus Chicot du Canada Juglans cinerea* Noyer cendré Juglans nigra Noyer noir Liriodendron tulipifera Tulipier de Virginie Ostrya virginiana* Ostryer de Virginie Platanus occidentalis Platane de Virginie Populus balsamifera* Peuplier baumier Populus deltoides* Peuplier deltoïde Populus grandidentata* Peuplier à grandes dents Prunus pensylvanica* Cerisier de Pennsylvanie Prunus serotina* Cerisier tardif Quercus Spp. Chêne Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Conifères Abies balsamea* Sapin baumier Ginkgo biloba Arbre aux quarante écus Larix laricina* Mélèze laricin Picea abies Épinette de Norvège Picea glauca* Épinette blanche Picea mariana* Épinette noire Picea omorika Épinette de Serbie Picea pungens Épinette du Colorado Picea rubens* Épinette rouge Pinus banksiana* Pin gris Pinus nigra Pin noir d'Autriche Pinus resinosa* Pin rouge Pinus strobus* Pin blanc Pinus sylvestris Pin sylvestre Tsuga canadensis* Pruche du Canada *Arbres indigènes 12.7 REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION Tout arbre abattu en infraction au présent règlement ou abattu pour des travaux autorisés qui sont modifiés ou mort parce que non protégé doit être remplacé par un arbre d'un diamètre d'au moins de 5 centimètres, mesuré à une hauteur de 30 centimètres du sol. Tout arbre planté dans le cadre d'un remplacement à la suite d'une infraction doit être choisi parmi les essences suivantes : Tableau 12.2 - Essences d'arbre de remplacement lors d'une infraction Nom latin Nom français Feuillus Amelanchier canadensis Amélanchier du Canada Betula alleghaniensis Bouleau jaune Quercus alba Chêne blanc Acer rubrum Érable rouge Acer saccharum Érable sucre Fagus grandifolia Hêtre à grandes feuilles Pinus strobus Pin blanc Tsuga canadensis Pruche du Canada La plantation doit être complétée au plus tard le 1er novembre qui suit l'avis donné par la municipalité. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 184 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes 12.8 ENTRETIEN DES PLANTATIONS Tout arbre planté à la suite d'une infraction ou afin d'atteindre la densité minimum requise doit être entretenu par son propriétaire de manière à ce qu'il se développe adéquatement et survive à long terme. Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans après sa plantation doit obligatoirement être remplacé par son propriétaire à l'intérieur d'un délai de six (6) mois suivant la constatation de sa mortalité ou de son dépérissement conformément aux articles 12.6 et 12.7. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT DES ÎLES 12.9 GÉNÉRALITÉS Pour l'aménagement d'un emplacement de villégiature sur une île, la superficie maximale de déboisement autorisé est de 1 000 mètres carrés. Malgré ce qui précède, le pourcentage autorisé de déboisement total aux fins d'aménagement forestier sur un lot situé sur une île ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale du lot par cycle de 20 ans. Toutefois, cette règle peut être modifiée, si une étude réalisée par un ingénieur forestier démontre que la coupe d'arbre est nécessaire en raison d'une maladie, d'un chablis, d'un feu ou de tout autre événement. Pour l'aménagement d'un emplacement à des fins communautaires ou récréatives sur une île, la superficie maximale de déboisement autorisé ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale de l'île. Malgré toute autre disposition, sur les îles d'une superficie de 10 hectares et plus, la profondeur de la rive est de 25 mètres, sauf pour les îles situées dans les zones AF. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE DES ARBRES DU DOMAINE PRIVÉ AUTOUR DU LAC HENEY 12.10 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur d'une bande de 150 mètres ceinturant le lac Heney, seules les opérations forestières suivantes sont autorisées : a) Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation le long des rives; b) La coupe d'assainissement consistant en l'abattage d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres, dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies. Dans le cas d'une coupe d'assainissement représentant une récolte de plus de 30 % des tiges de plus 20 centimètres de diamètre à 1,5 mètre du sol, un rapport d'un ingénieur forestier analysant l'état du couvert forestier est nécessaire; c) Le prélèvement de 20 % des tiges de plus de 20 centimètres à 1,5 mètre du sol, et ce, par période de trois ans. La répartition de l'abattage doit être effectuée de façon uniforme à l'intérieur de la bande de 150 mètres; d) Les opérations de maîtrise de la végétation d'Hydro-Québec. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 185 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉRIEUR DU BASSIN VERSANT DU LAC HENEY 12.11 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur du bassin versant du Lac Heney, tel qu'illustré à l'annexe E du présent règlement, l'abattage d'arbres pour l'implantation d'un ouvrage, une construction ou un bâtiment est permis seulement si l'aire déboisée totalise : a) Dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée, une superficie de moins de 2 000 mètres carrés; b) Dans le cas d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage relié à l'activité agricole, moins de 40 % de la superficie totale du lot; c) Dans le cas d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage relié à une activité de transformation primaire du bois protégée par droits acquis, moins de 40 % de la superficie totale du lot; Toute propriété riveraine déboisée à plus de 40 % doit être reboisée avec des essences forestières indigènes atteignant une hauteur à maturité de plus de huit mètres, afin que la couverture forestière occupe au minimum de 60 % de la superficie de la propriété. SECTION 3 GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL 12.12 GÉNÉRALITÉS Depuis le 1er mars 2022, un régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral s'applique à l'ensemble du territoire québécois et remplace la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Il a préséance sur les dispositions contenues aux sous-sections 1 et 2 de la présente section. Ce régime transitoire est mis en œuvre à travers plusieurs règlements, tous complémentaires les uns aux autres. Les nouvelles dispositions réglementaires identifient les activités (travaux, constructions ou autres interventions) réalisées dans les rives, le littoral et les zones inondables qui nécessitent une autorisation de la municipalité. Elles sont contenues à l'intérieur des règlements suivants : a) Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (Q-2, r.17.1) b) Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (Q-2, r.0.1) c) Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et Code de gestion des pesticides (P-9.3, r.1). Ces règlements font partie intégrante de l'annexe C du présent règlement. 12.13 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par l'application des dispositions relatives aux rives. Les fossés sont exemptés de l'application de ces dispositions. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 186 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES 12.14 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 12.15 ZONE À GRAND COURANT Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 12.16 et 12.17. 12.16 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS Malgré le principe énoncé à l'article 12.15, peuvent être réalisés dans les zones inondables à récurrence de vingt (20) ans, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ; b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation, ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 187 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ; d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrain dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à l'entrée en vigueur du premier règlement interdisant les nouvelles implantations; e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être conforme à la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); f) La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2); g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ; h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions édictées à l'article 12.20; i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); j) Les travaux de drainage des terres ; k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements ; l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 12.17 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DE LA ZONE À GRANDS COURANTS RÉCURRENCE DE VINGT (20) ANS Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux dans une zone à grands courants (récurrence de 20 ans), si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1). L'article 12.18 indique les critères que la MRC doit utiliser lorsqu'elle doit juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ; c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation ; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 188 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes d) L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2); e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) ; f) Les stations d'épuration des eaux usées ; g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public ; h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites ; i) Toute intervention visant : a. L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ; b. L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage ; j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ; k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf ; l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2). 12.18 CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposée satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; b) Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; c) Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la zone inondable; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 189 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes d) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides et leurs habitats, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; e) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 12.19 ZONE À FAIBLE COURANT Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. 12.20 LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans. b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans. c) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue. d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs aux éléments suivants : - l'imperméabilisation; - la stabilité des structures; - l'armature nécessaire; - la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; - la résistance du béton à la compression et à la tension. e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé, et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par celle du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. 12.21 CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES La cartographie des plaines inondables pour le territoire de la municipalité est inexistante à ce jour. Ainsi, pour les plaines inondables non cartographiées en bordure des lacs et des rivières, tout projet d'aménagement impliquant une habitation ou tout autre construction doit être accompagné d'un document, réalisé par un professionnel compétent, déterminant les côtes d'inondation sur la ou les propriétés visées, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 190 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL 12.22 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 12.23 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes; b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; d) Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinés à des fins non agricoles; e) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; f) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; g) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; h) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 191 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes 12.24 LITTORAL - RÉSERVOIR DU BARRAGE DE PAUGAN la limite du littoral pour le réservoir du barrage de Paugan correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage de retenue pour la partie amont de la masse d'eau située dans la zone d'influence de l'ouvrage. Il s'agit du niveau le plus élevé que les eaux retenues peuvent atteindre dans des conditions normales d'exploitation. Selon Hydro-Québec, dans le cas du lac Sainte- Marie, la cote maximale d'exploitation en conditions normales d'exploitation est de 141,8 m au-dessus du niveau de la mer. Ce niveau devra être pris en considération dans la délimitation de la lignes des hautes-eaux pour les propriétés riveraines faisant partie du réservoir du barrage de Paugan. 12.25 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL DU LAC HENEY En plus des dispositions de l'article 12.23, la construction d'un quai est interdite pour une nouvelle habitation unifamiliale pour toute propriété riveraine du Lac Heney. Cette interdiction peut être levée suite à une autorisation obtenue en vertu du régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral provincial. De plus, la construction d'un abri de bateau est aussi prohibée sur le littoral du lac Heney. Seule une construction érigée sur le littoral, pour laquelle un droit consentit sur le domaine hydrique en vertu du Règlement sur le domaine hydrique de l'État (chapitre R-13, r.1), possède un droit acquis à la reconstruction. 12.26 LES MESURES RELATIVES À LA RIVE Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); c) La reconstruction d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes: a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; b. Le bâtiment était existant avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant sa construction dans la rive; c. Le bâtiment n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiés au schéma d'aménagement de la MRC ; d. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 192 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes e. La reconstruction ne peut en aucun cas entrainer une augmentation de la superficie d'occupation de la rive. d) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements d'application ; b. La coupe d'assainissement ; c. La récolte de 50 % des tiges de dix centimètres d'arbres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e. La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ; f. L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier végétalisé d'au plus 1,2 mètre ou d'un escalier d'au plus 1,2 mètre qui donne accès au plan d'eau. L'escalier doit être construit sur pieux ou pilotis de manière à conserver la végétation existante sur place; g. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; h. Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; i. L'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage d'engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres contigus à une construction ou un bâtiment érigé en tout ou en partie dans la rive et dont l'implantation est dérogatoire, mais protégée par droits acquis. e) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus; f) Les ouvrages et travaux suivants : a. L'installation d'une clôture mitoyenne entre deux terrains; b. L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; c. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; Figure 12.1 Bande de végétation à conserver en milieu agricole Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 193 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes d. Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; e. Toute installation septique conforme à la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); f. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g. Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2); h. La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; i. Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 12.23; j. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (L.R.Q., c. A-18.1, r. 7). 12.27 DIPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX QUAIS Les installations relatives à l'accostage des embarcations nautiques doivent respecter les dispositions suivantes : a) Le quai doit être implanté vis-à-vis l'ouverture de 5 mètres autorisés dans la rive du terrain riverain. Le quai ne peut se trouver à une distance de moins de 4 mètres du prolongement imaginaire des lignes du terrain riverain auquel il est rattaché. La dimension la plus longue du quai doit être perpendiculaire à la rive. En aucun cas la première section d'un quai ne peut être implantée de façon parallèle à la rive; b) Un seul quai peut être implanté par terrain riverain; c) Un seul quai par terrain riverain possède un droit acquis au remplacement, la reconstruction ou la réparation; d) Le remplacement d'un quai protégé par droits acquis ne peut être exécuté qu'en conformité au présent règlement. e) La longueur maximale de tout quai est de 12 mètres. Cette longueur représente l'empiétement du quai sur le littoral. Cependant, cette longueur peut être portée à plus de 12 mètres si la profondeur de l'eau n'atteint pas un mètre. Dans ce cas, la limite de la longueur du quai est déterminée par la profondeur de l'eau lors de l'étiage. Lorsqu'un quai est ainsi agrandi, il doit être équipé d'appareils servant de repères à sa localisation pour assurer la sécurité de la navigation ou de la circulation sur le plan ou cours d'eau durant l'hiver. En aucun cas, un quai ne doit créer un obstacle à la navigation ou rendre celle-ci dangereuse. Un quai perpendiculaire à la rive ne doit pas empiéter de plus de 10 % dans le littoral d'un cours d'eau. f) Les quais d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés sont assujettis à l'obtention d'un permis d'occupation du MELCC, lorsque situés dans le milieu hydrique public; g) La largeur maximale d'un quai ne peut excéder 5 mètres. Les quais équipés d'une section en forme de T ou de L à leur extrémité opposée à la rive sont autorisés à la condition que le quai respecte la longueur maximale prévue au présent règlement; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 194 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes h) Les dimensions d'une section à l'extrémité du quai en forme de L ou en T ne peuvent excéder une longueur de six mètres pour sa partie étant parallèle à la rive et de 3 mètres de largeur. Cette section en forme de L ou de T doit être localisée à une distance minimale de 5 mètres de la limite des hautes eaux; i) Un quai ou toute autre construction en milieu riverain du lac Heney doit être réparé ou reconstruit avec du bois provenant de carburants d'arbres comme le cèdre, le mélèze ou la pruche, qui renferment des agents de conservation naturels qui résistent ainsi mieux à la putréfaction. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL ET AUX PENTES SUJETTES À DÉCROCHEMENT 12.28 GÉNÉRALITÉS Les dispositions du présent article s'appliquent aux aires de mouvement de sols identifiées à l'annexe D du présent règlement. Elle a été produite par le gouvernement du Québec et a préséance sur toute autre information cartographique. Le nom de la carte et son numéro de référence sont : Lac-Sainte- Marie / Kazabazua - 7822-100-03. Quant aux pentes sujettes au décrochement, celles-ci figurent également à l'annexe D du présent règlement. 12.29 CADRE NORMATIF Chacune des interventions visées par le présent cadre normatif est en principe interdite dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet ou à la base de ceux-ci. À des fins d'interprétation, un talus désigne un terrain en pente d'une hauteur de cinq mètres ou plus dont l'inclinaison est déterminée selon le type de sol. Tandis qu'une bande de protection au sommet ou à la base d'un talus réfère à la partie de terrain qui forme un replat, c'est-à-dire dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale de plus de 15 mètres (voir figure 12.2). Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2020) Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies dans le tableau 12.5 présentée à l'appui d'une demande de permis ou certificat. Figure 12.2 Exemple de talus avec des bandes de protection au sommet et à la base Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 195 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale) BÂTIMENT PRINCIPAL § Construction § Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. BÂTIMENT PRINCIPAL § Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) Interdit : § dans le talus; § à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 196 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement BÂTIMENT PRINCIPAL § Agrandissement équivalent ou supérieur à 50% de la superficie au sol; § Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus; § Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. BÂTIMENT PRINCIPAL § Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus; § Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; § à la base d'un talus, dans une bande de protection de 10 mètres. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 197 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement BÂTIMENT PRINCIPAL § Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie (1½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. BÂTIMENT PRINCIPAL § Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit : § dans le talus; § à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : § dans le talus; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres BÂTIMENT PRINCIPAL § Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : § dans le talus; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. BÂTIMENT PRINCIPAL § Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage Interdit § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 Interdit § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 198 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement mètres. BÂTIMENT PRINCIPAL § Agrandissement en porte-à- faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre Interdit § dans le talus; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres. Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL § Réfection des fondations Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES BÂTIMENT ACCESSOIRE 1 § Construction § Reconstruction § Agrandissement § Déplacement sur le même lot § Réfection des fondations Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 199 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement PISCINE HORS TERRE 2, RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE § Implantation Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres. PISCINE HORS TERRE, SEMI-CREUSÉE3, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS SEMI-CREUSÉ § Implantation § Remplacement Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (½) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE § Implantation § Remplacement Interdit : § dans le talus ; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : § dans le talus; à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 200 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS INFRASTRUCTURE § RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT o Raccordement à un bâtiment existant § CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL o Implantation o Remplacement § MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE o Implantation o Démantèlement o Réfection Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. TRAVAUX DE REMBLAI 4 (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardins de pluie) § Implantation § Agrandissement Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION 5 (permanents ou temporaires) Interdit : § dans le talus; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : § dans le talus; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 201 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation) § Implantation et réfection Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. ABATTAGE D'ARBRES 6 Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit : dans le talus. LOTISSEMENT LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : dans le talus USAGES USAGE SENSIBLE § Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; Aucune norme Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 202 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement § à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN § Implantation § Réfection Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION § Implantation § Réfection Interdit : § dans le talus; § dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : § dans le talus; § dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 203 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement Note : 1- N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. 2- N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante. 3- N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 4- N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5- N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6- Ne sont pas visés par le cadre normatif : § les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; § à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; § les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 204 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.4 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL, ETC.) 1 BÂTIMENT PRINCIPAL § Construction § Reconstruction Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. BÂTIMENT PRINCIPAL § Agrandissement § Déplacement sur le même lot BÂTIMENT ACCESSOIRE § Construction § Reconstruction § Agrandissement Déplacement sur le même lot Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT ACCESSOIRE § Réfection des fondations Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; § à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 205 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.4 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE § Construction § Reconstruction § Agrandissement § Déplacement sur le même lot § Réfection des fondations Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; § à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES 2 § Implantation § Réfection Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENTET TRAVAUX DIVERS INFRASTRUCTURE 3 § ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATION, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. o Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; § à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de § 10 mètres. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 206 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.4 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement INFRASTRUCTURE 3 § ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. o Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique o Réfection § RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT ᴑ Raccordement à un bâtiment existant § CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) o Implantation o Réfection § MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE o Implantation o Démantèlement o Réfection Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; § à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. TRAVAUX DE REMBLAI 4 (permanents ou temporaires), OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention) § Implantation § Agrandissement ENTREPOSAGE Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 207 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.4 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement § Implantation § Agrandissement TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION 5 (permanents ou temporaires) PISCINE CREUSÉE 6, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE Interdit : § dans le talus; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : § dans le talus; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. ABATTAGE D'ARBRES 7 Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur de 5 mètres. Interdit : § dans le talus. LOTISSEMENT LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES : § Un bâtiment principal (sauf agricole) § Un usage sensible (usage extérieur) Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : § dans le talus. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 208 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.4 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement USAGES USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE § Ajout ou changement dans un bâtiment existant USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL § Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la § hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. § Aucune norme TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN § Implantation § Réfection Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; § à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : § dans le talus; § au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION § Implantation § Réfection Interdit : § dans le talus; § à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : § dans le talus; § à la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 209 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.4 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement Note : 1- Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie. 2- Ne sont pas visés par le cadre normatif : § la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles; § l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5). 3- Ne sont pas visés par le cadre normatif : § les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent; § les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. 4- N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5- N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du 6- gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 7- Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible. 8- Ne sont pas visés par le cadre normatif : 9- les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; 10- à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; 11- les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 210 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.5 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée intervention projetée Zone de contraintes dans laquelle l'intervention est projetée Famille d'expertise à réaliser BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ § Construction § Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) § Construction § Reconstruction Classe 2 2 Classes 1 et 3 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ § Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) § Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus § Agrandissement (tous les types) § Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (sauf agricole) § Agrandissement § Déplacement sur le même lot BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (sauf agricole) § Construction § Reconstruction § Agrandissement § Déplacement Classe 2 2 Classe 1 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ § Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus; § Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Dans le talus et la bande de protection à la base du talus d'une zone de Classe 1 1 Dans la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 ou de Classe 2 2 INFRASTRUCTURE : (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.) § Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 1 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 211 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.5 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée intervention projetée Zone de contraintes dans laquelle l'intervention est projetée Famille d'expertise à réaliser CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole) § Implantation § Réfection Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 2 ou dans la bande de protection à la base des talus des zones de Classes 1 et 2 2 BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE § Construction § Reconstruction § Agrandissement § Déplacement sur le même lot § Réfection des fondations BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ § Construction § Reconstruction § Agrandissement § Déplacement sur le même lot RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE) SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES § Implantation § Réfection TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION PISCINES, BAINS À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS (hors terre, creusé ou semi-creusé), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE ENTREPOSAGE § Implantation et agrandissement OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES § Implantation et agrandissement ABATTAGE D'ARBRES INFRASTRUCTURE 1 (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.) § Réfection § Implantation pour des raisons de santé ou sécurité publiques § Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE Classes 1 et 2 2 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 212 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tableau 12.5 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée intervention projetée Zone de contraintes dans laquelle l'intervention est projetée Famille d'expertise à réaliser § Implantation § Démantèlement § Réfection COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION § Implantation et réfection USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE § Ajout ou changement dans un bâtiment existant § Usage résidentiel multifamilial o Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Toutes les classes (1, 2 et 3) 1 LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE Toutes les classes (1, 2 et 3) 3 TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN § Implantation § Réfection Classes 1 et 2 4 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 213 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes 12.30 DROITS ACQUIS Toute construction existante qui n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre est dérogatoire, mais est protégée par un droit acquis si au moment où les travaux de construction ont débuté elle était conforme à la règlementation en vigueur. Cependant si une construction est détruite, est devenue dangereuse ou a perdu plus de 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause, la reconstruction ou la réfection de la construction devra se faire conformément à la règlementation d'urbanisme en vigueur. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE 12.31 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Afin de protéger les prises d'eau qui approvisionnent les réseaux de distribution d'eau potable, un périmètre de protection minimum de 30 mètres de rayon s'applique. À l'intérieur de ce périmètre de protection seront interdits les éléments épurateurs, l'épandage de fumier, d'engrais, de pesticides et d'insecticides de même que les ouvrages, constructions ou activités exception faite des ouvrages requis pour le captage des eaux et leur entretien. 12.32 APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION Tout projet de prélèvement d'eau doit être réalisé conformément aux dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2). De plus, dans le cas des projets subordonnés à l'autorisation du ministre en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2), ils doivent avoir obtenu toutes les autorisations requises. 12.33 PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES L'aire de protection immédiate, l'aire de protection intermédiaire et l'aire de protection éloignée d'un prélèvement d'eau de catégorie 1, 2 et 3 sont déterminées à la section II du chapitre VI du « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) ». Elles sont déterminées plus particulièrement par les études hydrogéologiques pour le prélèvement des eaux demandées par la municipalité et apparaissent à cesdites études. Les dispositions prévues par ce règlement (Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2)) doivent être respectées pour chacun des constructions et ouvrages identifiés. 12.34 PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU DE SURFACE MUNICIPALE La section III du chapitre VI du « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) » détermine les activités permises et les distances minimales à respecter par rapport à la prise d'eau municipale. Ces activités doivent être conformes aux distances minimales et respectées. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 214 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes 12.35 RÉSEAU D'AQUEDUC MUNICIPAL Aucune construction, aucun ouvrage, aucun déblai ni remblai, aucune installation sanitaire, aucun épandage de produits chimiques ou naturels (incluant l'épandage de déjections animales ou de compost de ferme) ne sont permis à moins de 60 mètres d'une prise d'eau municipale. Cela dit, tout ouvrage nécessaire au fonctionnement du réseau municipal d'alimentation et de distribution de l'eau potable est permis. De plus, dans un rayon de 300 mètres calculé à partir d'une prise d'eau municipale, les constructions, les ouvrages et les activités suivantes sont interdits : a) L'entreposage extérieur de matières dangereuses; b) L'enfouissement de déchets; c) La disposition de neige usée; ou encore, d) L'entreposage extérieur de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes. 12.36 PRISE D'EAU POTABLE ALIMENTANT PLUS DE 21 PERSONNES Aucune construction, aucun ouvrage, aucun déblai ni remblai, aucune installation sanitaire, aucun épandage de produits chimiques ou naturels (incluant l'épandage de déjections animales ou de compost de ferme) n'est permis à moins de 30 mètres d'une prise d'eau potable alimentant plus de 21 personnes. Cela dit, tout ouvrage nécessaire au fonctionnement de la prise d'eau potable est permis. 12.37 PUITS INDIVIDUELS ET LIEUX À RISQUE La localisation de toute nouvelle source d'alimentation en eau potable doit respecter une distance minimale de 100 m des limites des lieux à risque suivants : a) Les terrains contaminés au répertoire provincial; b) Les lieux d'élimination des matières résiduelles fermés; c) Les dépôts de sols et de résidus industriels; d) Les immeubles ou entreprises à risque; e) Lieu d'entreposage de matières résiduelles (l'écocentre); f) Le centre de traitement des boues des fosses septiques; g) Les ferrailleurs et les parcs de ferrailles; h) Les lieux d'élimination des neiges usées; i) Les postes de transformation d'électricité; j) Les usines de traitement des eaux usées. Cette distance minimale peut être modifiée si une étude hydrogéologique préparée par un professionnel compétent en la matière démontre un indice DRASTIC différent pour un ouvrage de captage d'eau souterraine à des fins de consommation humaine ou animale ou pour le traitement ou la transformation artisanale de produits alimentaires. SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS MILIEUX NATURELS 12.38 MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES À l'intérieur d'une bande de protection de 30 mètres autour d'un milieu humide et à l'intérieur du milieu humide, les ouvrages et les travaux suivants sont interdits : a) La réalisation de travaux de drainage et de canalisation; b) La réalisation de travaux de remblai et de déblai; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 215 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes c) La réalisation de travaux d'aménagement du sol, notamment ceux nécessitant du décapage, de l'excavation, du terrassement ou la destruction du couvert végétal. Malgré les restrictions précédentes, à l'intérieur de la zone agricole il sera possible de maintenir les activités agricoles déjà présentes dans la bande de protection de 30 mètres autour d'un milieu humide et à l'intérieur du milieu humide. Notamment, un agriculteur pourra récolter le foin de ses champs et pratiquer toute autre activité agricole qui n'a pas d'impact sur les fonctions écologiques des milieux humides. 12.39 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ÎLES La mise en valeur d'une île est autorisée aux conditions suivantes : a) Chaque lot insulaire accueillant un bâtiment principal doit avoir une superficie minimale d'un hectare; b) Chaque lot à construire sur une île doit posséder un accès à partir d'un lot terrestre. Le lot insulaire et le lot terrestre doivent constituer une seule et même propriété au rôle d'évaluation; c) La superficie minimale du lot terrestre riverain doit être de 250 mètres carrés, avec une largeur minimale de 10 mètres et une profondeur minimale de 15 mètres; d) Les installations d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire; e) La bande de protection riveraine applicable à tous les lots situés sur une île est de 15 mètres, peu importe le pourcentage de pente de la rive; f) La hauteur maximale du bâtiment principal ne pourra excéder 9 mètres de la base des murs au faîte du toit. Pour des aménagements de nature publique comme la mise en place d'espaces naturels, d'un parc public ou d'une halte nautique sur une île, les mêmes conditions énoncées ci-haut demeurent applicables, afin de conserver le caractère naturel des lieux. Cependant, la superficie minimale du lot terrestre riverain doit être de 1000 mètres carrés. Les mêmes conditions prévalent aussi pour tout projet récréatif relevant du secteur public ou du secteur privé. SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 12.40 TERRAIN CONTAMINÉ Tout changement d'usage d'un terrain contaminé est interdit tant que le niveau de décontamination n'est pas précisé. Si le niveau de décontamination est connu, les usages autorisés doivent respecter ceux prescrits par les critères génériques associés aux terrains contaminés. 12.41 DÉPÔT DE SOLS ET DE RÉSIDUS INDUSTRIELS La construction de toute habitation permanente ou saisonnière est interdite à moins de 1000 mètres de tout lieu identifié comme un dépôt de sols et de résidus industriels. 12.42 LIEUX D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres des limites d'un lieu d'entreposage de matières résiduelles : a) Une habitation; Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 216 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes b) Une école ou tout autre établissement d'enseignement; c) Un temple religieux; d) Un terrain de camping; e) Une infrastructure récréative; f) Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 12.43 CENTRE DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 300 mètres des limites d'un centre de traitement des boues des fosses septiques : a) Une habitation; b) Une école ou tout autre établissement d'enseignement; c) Un temple religieux; d) Un terrain de camping; e) Une infrastructure récréative; f) Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 12.44 FERRAILLEURS ET PARCS À FERRAILLE L'établissement d'un ferrailleur ou d'un parc à ferraille doit être situé à plus de 50 mètres d'une voie publique, à plus de 100 mètres d'une habitation et à plus de 100 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau. La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs sont interdits à moins de 100 mètres des limites de propriété de tout ferrailleur ou de tout parc à ferraille. 12.45 LIEUX D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs sont interdits à moins de 60 mètres des limites de propriété de tout lieu d'élimination des neiges usées. 12.46 POSTES DE TRANSFORMATION OU DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs sont interdits à moins de 100 mètres de tout poste de transformation ou de distribution d'électricité. 12.47 USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs sont interdits à moins de : a) 150 mètres d'une usine de traitement des eaux usées avec des bassins extérieurs; et, b) 75 mètres d'une usine de traitement des eaux usées avec des bassins intérieurs. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 217 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes 12.48 CARRIÈRES, SABLIÈRES ET GRAVIÈRES L'ouverture de toutes nouvelles carrière, sablière ou gravière commerciale est permise uniquement dans la zone AV, certaines zones RUR et certaines zones RF sous réserve d'une approbation conformément au règlement sur les usages conditionnels, à l'exception des zones RF localisées sur des terres publiques. Elles devront également respecter les normes sur les aires d'exploitation indiquées aux articles 12.49 et 12.50. 12.49 AIRE D'EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE GRAVIÈRE Les constructions et les usages suivants sont prohibés à moins de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière ou d'une gravière détenant une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement: a) Une habitation; b) Une école ou tout autre établissement d'enseignement; c) Un temple religieux; d) Un terrain de camping; e) Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. De plus, une carrière ou une gravière devra être située à une distance minimale 300 mètres d'une zone TR et 500 mètres d'une zone CONS. 12.50 AIRE D'EXPLOITATION D'UNE SABLIÈRE Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière détenant une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement: f) Une habitation; g) Une école ou tout autre établissement d'enseignement; h) Un temple religieux; i) Un terrain de camping; j) Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. De plus, une sablière devra être située à une distance minimale 300 mètres d'une zone TR et 500 mètres d'une zone CONS. 12.51 CHAMP DE TIR Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 400 mètres de l'aire d'un champ de tir : a) Une habitation; b) Une école ou tout autre établissement d'enseignement; c) Un temple religieux; d) Un terrain de camping; e) Une infrastructure récréative; f) Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Tout lieu servant de champ de tir doit être conçu et utilisé de manière que les projectiles tirés d'armes à feu ne sortent pas du champ lorsqu'ils y sont tirés conformément aux règles de sécurité. Une zone de sécurité doit permettre de contenir les projectiles tirés au-dessus d'une butte de tir dans des conditions particulières. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 218 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et aux contraintes Tout lieu servant de champ de tir doit être dissimulé derrière un boisé possédant une profondeur minimale de 100 mètres mesurée à partir de l'aire d'un champ de tir. 12.52 CRÉMATORIUM L'implantation de tout crématorium doit respecter des marges de recul avant, arrière et latérales de plus de 80 mètres. 12.53 DÉPÔTS DE DÉGLAÇANT La construction de tout dépôt de déglaçant ou d'entrepôt de sel de déneigement est interdite à moins de 100 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau. 12.54 PROJET DE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE D'ORIGINE HYDRIQUE, SOLAIRE OU GÉOTHERMIQUE DE NATURE COMMERCIALE Tout projet de développement énergétique d'origine hydrique, solaire ou géothermique de nature commerciale doit respecter les conditions suivantes : a) L'implantation d'un site d'exploitation doit être située à plus de 200 mètres de toute résidence individuelle ou de tout chalet; b) Les lignes de transport d'énergie doivent être dissimulées de tout chemin public et de tout secteur de villégiature; c) Les postes de transformation du courant doivent être dissimulés de tout chemin public et de tout secteur de villégiature. 12.55 ENTREPRISE DE TRANSFORMATION PRIMAIRE DU BOIS DANS UNE ZONE RUR La localisation de toute nouvelle entreprise de transformation primaire du bois dans une zone rurale (RUR) doit respecter les règles suivantes : a) L'emplacement de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois doit être situé à plus de 150 mètres de toute habitation; b) La cour à bois de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois doit être située à plus de 100 mètres de toute habitation; c) Les allées d'accès de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois doivent être situées à plus de 75 mètres de toute habitation. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 219 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS D'UN USAGE AGRICOLE SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DANS UNE ZONE SITUÉE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 13.1. GÉNÉRALITÉS Le présent chapitre s'applique à la gestion des odeurs d'un usage agricole dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Les dispositions du présent chapitre ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. Malgré toute disposition contraire au présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont préséance sur toute autorisation d'un usage de la catégorie agricole (A) prévue à la grille des usages et normes. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE 13.2. OBLIGATION DE RESPECTER UNE DISTANCE Les distances séparatrices s'appliquent pour toute nouvelle unité d'élevage et pour tout projet d'agrandissement de ferme. Malgré ce qui précède, le calcul des distances séparatrices s'applique aussi à tout projet de transformation ou de diversification ayant pour effet d'augmenter le coefficient d'odeur (paramètre C) de l'unité d'élevage. Le calcul des distances séparatrices ne s'applique pas dans le cas des usages et activités suivantes : a) les kiosques de vente de produits de la ferme qui sont cultivés, produits ou transformés sur place; b) les activités agrotouristiques de la ferme; c) les usages industriels; d) les usages commerciaux autres que ceux considérés comme immeubles protégés; e) les piscicultures qu'il y ait ou non de la pêche commerciale; f) les sentiers de randonnées pédestres, les sentiers de motoquads (VTT) et les sentiers de motoneiges. 13.3. DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'augmentation du nombre d'unités animales, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujetties aux dispositions relatives aux distances séparatrices énoncées dans la présente section. Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent sous réserve des dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1). Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 220 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Les dispositions suivantes s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement. La distance séparatrice minimale (DSM) à respecter est obtenue à partir de la formule suivante : DSM = B x C x D x E x F x G dans laquelle : a) le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 13.1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant au tableau 13.1 en fonction du nombre prévu. Pour toute espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage; b) le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 13.2 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A; c) le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 13.3 présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause; d) le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 13.4 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme; e) le paramètre E est celui du type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement qui lui confère toute loi ou tout règlement adopté par le gouvernement du Québec à cet effet, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu du tableau 13.5, jusqu'à un maximum de 225 unités animales; f) le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 13.6. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre du facteur d'atténuation F se calcule en multipliant ensemble les indicateurs F1, F2 et F3; g) le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 13.7 précise les valeurs de ce facteur. Lorsque le projet comporte plus d'un type d'animal, le nombre total d'unités animales correspond à la somme des unités animales de chaque type d'animal défini à l'aide des paramètres A et B. Pour les paramètres C, D, E et F, il faut retenir la valeur la plus élevée associée aux différents types d'animaux en cause. Dans certains cas, on doit également prendre en compte les vents dominants au tableau 13.8 du paramètre H présenté à la fin de la présente sous-section. La distance entre une installation d'élevage et un bâtiment non agricole avoisinant doit être mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits, des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Ne doivent pas être considérés, les bâtiments accessoires non agricoles (garage détaché, cabanon, etc.) ne comportant aucune pièce habitable et non considérés comme un immeuble protégé. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 221 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.1 Nombre d'unités animales (paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à 1 unité animale (u.a) Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 222 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 1 86 2 107 3 122 4 133 5 143 6 152 7 159 8 166 9 172 10 178 11 183 12 188 13 193 14 198 15 202 16 206 17 210 18 214 19 218 20 221 21 225 2 228 23 231 24 234 25 237 26 240 27 243 28 246 29 249 30 251 31 254 32 256 33 259 34 261 35 264 36 266 37 268 38 271 39 273 40 275 41 277 42 279 43 281 44 283 45 285 46 287 47 287 48 291 49 293 50 295 51 297 52 299 53 300 54 302 55 304 56 306 57 307 58 309 59 311 60 312 61 314 62 315 63 317 64 319 65 320 66 322 67 323 68 325 69 326 70 328 71 329 72 331 73 332 74 333 75 335 76 336 77 338 78 339 79 340 80 342 81 343 82 344 83 346 84 347 85 348 86 350 87 351 88 352 89 353 90 355 91 356 92 357 93 358 94 359 95 361 96 362 97 363 98 364 99 365 100 367 101 368 102 369 103 370 104 371 105 372 106 373 107 374 108 375 109 377 110 378 111 379 112 380 113 381 114 382 115 383 116 384 117 385 118 386 119 387 120 388 121 389 122 390 123 391 124 392 125 393 126 394 127 395 128 396 129 397 130 398 131 399 132 400 133 401 134 402 135 403 136 404 137 405 138 406 139 406 140 407 141 408 142 409 143 410 144 411 145 412 146 413 147 414 148 415 149 415 150 416 151 417 152 418 153 419 154 420 155 421 156 421 157 422 158 423 159 424 160 425 161 426 162 426 163 427 164 428 165 429 166 430 167 431 168 431 169 432 170 433 171 434 172 435 173 435 174 436 175 437 176 438 177 438 178 439 179 440 180 441 181 442 182 442 183 443 184 444 185 445 186 445 187 446 188 447 189 448 190 448 191 449 192 450 193 451 194 451 195 452 196 453 197 453 198 454 199 455 200 456 201 456 202 457 203 458 204 458 205 459 206 460 207 461 208 461 209 462 210 463 211 463 212 464 213 465 214 465 215 466 216 467 217 467 218 468 219 469 220 469 221 470 222 471 223 471 224 472 225 473 226 473 227 474 228 475 229 475 230 476 231 477 232 477 233 478 234 479 235 479 236 480 237 481 238 481 239 482 240 482 241 284 242 484 243 484 244 485 245 486 246 486 247 487 248 487 249 488 250 489 251 489 252 490 253 490 254 491 255 492 256 492 257 493 258 493 259 494 260 495 261 495 262 496 263 496 264 497 265 498 266 498 267 299 268 499 269 500 270 501 271 501 272 502 273 502 274 503 275 503 276 504 277 505 278 505 279 506 280 506 281 507 282 507 283 508 284 509 285 509 286 510 287 510 288 511 289 511 290 512 291 512 292 513 293 514 294 514 295 515 296 515 297 516 298 516 299 517 300 517 301 518 302 518 303 519 304 520 305 520 306 521 307 521 308 522 309 522 310 523 311 523 312 524 313 524 314 525 315 525 316 526 317 526 318 527 319 527 320 528 321 528 322 529 323 530 324 530 325 531 326 531 327 532 328 532 329 533 330 533 331 534 332 535 333 535 334 535 335 536 336 536 337 537 338 537 339 538 340 538 341 539 342 539 343 540 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 223 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 344 540 345 541 346 541 347 542 348 542 349 543 350 543 351 544 352 544 353 544 354 545 355 545 356 546 357 546 358 547 359 547 360 548 361 548 362 549 363 549 364 550 365 550 366 551 367 551 368 552 369 552 370 553 371 553 372 554 373 554 374 554 375 555 376 555 377 556 378 556 379 557 380 557 381 558 382 558 383 559 384 559 385 560 386 560 387 560 388 561 389 561 390 562 391 562 392 563 393 563 394 564 395 564 396 564 397 565 398 565 399 566 400 566 401 567 402 567 403 568 404 568 405 568 406 569 407 569 408 570 409 570 410 571 411 571 412 572 413 572 414 572 415 573 416 573 417 574 418 574 419 575 420 575 421 575 422 576 423 576 424 577 425 577 426 578 427 578 428 578 429 579 430 579 431 580 432 580 433 581 434 581 435 581 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zonage numéro 2024-08-002 224 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 680 669 681 669 682 669 683 670 684 670 685 670 686 671 687 671 688 671 689 672 690 672 691 672 692 673 693 673 694 673 695 673 696 674 697 674 698 674 699 675 700 675 701 675 702 676 703 676 704 676 705 676 706 677 707 677 708 677 709 678 710 678 711 678 712 679 713 679 714 679 715 679 716 680 717 680 718 680 719 681 720 681 721 681 722 682 723 682 724 682 725 682 726 683 727 683 728 683 729 684 730 684 731 684 732 685 733 685 734 685 735 685 736 686 737 686 738 686 739 687 740 687 741 687 742 687 743 688 744 688 745 688 746 689 747 689 748 689 749 689 750 690 751 690 752 690 753 691 754 691 755 691 756 691 757 692 758 692 759 692 760 693 761 693 762 693 763 693 764 694 765 694 766 694 767 695 768 695 769 695 770 695 771 696 772 696 773 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de zonage numéro 2024-08-002 225 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 344 540 345 541 346 541 347 542 348 542 349 543 350 543 351 544 352 544 353 544 354 545 355 545 356 546 357 546 358 547 359 547 360 548 361 548 362 549 363 549 364 550 365 550 366 551 367 551 368 552 369 552 370 553 371 553 372 554 373 554 374 554 375 555 376 555 377 556 378 556 379 557 380 557 381 558 382 558 383 559 384 559 385 560 386 560 387 560 388 561 389 561 390 562 391 562 392 563 393 563 394 564 395 564 396 564 397 565 398 565 399 566 400 566 401 567 402 567 403 568 404 568 405 568 406 569 407 569 408 570 409 570 410 571 411 571 412 572 413 572 414 572 415 573 416 573 417 574 418 574 419 575 420 575 421 575 422 576 423 576 424 577 425 577 426 578 427 578 428 578 429 579 430 579 431 580 432 580 433 581 434 581 435 581 436 582 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numéro 2024-08-002 226 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 680 669 681 669 682 669 683 670 684 670 685 670 686 671 687 671 688 671 689 672 690 672 691 672 692 673 693 673 694 673 695 673 696 674 697 674 698 674 699 675 700 675 701 675 702 676 703 676 704 676 705 676 706 677 707 677 708 677 709 678 710 678 711 678 712 679 713 679 714 679 715 679 716 680 717 680 718 680 719 681 720 681 721 681 722 682 723 682 724 682 725 682 726 683 727 683 728 683 729 684 730 684 731 684 732 685 733 685 734 685 735 685 736 686 737 686 738 686 739 687 740 687 741 687 742 687 743 688 744 688 745 688 746 689 747 689 748 689 749 689 750 690 751 690 752 690 753 691 754 691 755 691 756 691 757 692 758 692 759 692 760 693 761 693 762 693 763 693 764 694 765 694 766 694 767 695 768 695 769 695 770 695 771 696 772 696 773 696 774 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numéro 2024-08-002 227 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 1016 759 1017 759 1018 759 1019 759 1020 760 1021 760 1022 760 1023 760 1024 761 1025 761 1026 761 1027 761 1028 761 1029 762 1030 762 1031 762 1032 762 1033 763 1034 763 1035 763 1036 763 1037 764 1038 764 1039 764 1040 764 1041 764 1042 765 1043 765 1044 765 1045 765 1046 766 1047 766 1048 766 1049 766 1050 767 1051 767 1052 767 1053 767 1054 767 1055 768 1056 768 1057 768 1058 768 1059 769 1060 769 1061 769 1062 769 1063 770 1064 770 1065 770 1066 770 1067 770 1068 771 1069 771 1070 771 1071 771 1072 772 1073 772 1074 772 1075 772 1076 772 1077 773 1078 773 1079 773 1080 773 1081 774 1082 774 1083 774 1084 774 1085 774 1086 775 1087 775 1088 775 1089 775 1090 776 1091 776 1092 776 1093 776 1094 776 1095 777 1096 777 1097 777 1098 777 1099 778 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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (mètre) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 2024 942 2025 942 2026 942 2027 942 2028 942 2029 943 2030 943 2031 943 2032 943 2033 943 2034 943 2035 943 2036 944 2037 944 2038 944 2039 944 2040 944 2041 944 2042 944 2043 945 2044 945 2045 945 2046 945 2047 945 2048 945 2049 945 2050 946 2051 946 2052 946 2053 946 2054 946 2055 946 2056 946 2057 947 2058 947 2059 947 2060 947 2061 947 2062 947 2063 947 2064 948 2065 948 2066 948 2067 948 2068 948 2069 948 2070 948 2071 949 2072 949 2073 949 2074 949 2075 949 2076 949 2077 949 2078 950 2079 950 2080 950 2081 950 2082 950 2083 950 2084 951 2085 951 2086 951 2087 951 2088 951 2089 951 2090 951 2091 952 2092 952 2093 952 2094 952 2095 952 2096 952 2097 952 2098 952 2099 953 2100 953 2101 953 2102 953 2103 953 2104 953 2105 953 2106 954 2107 954 2108 954 2109 954 2110 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odeurs d'un usage agricole Tableau 13.3 Charge d'odeur par animal (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - Dans un bâtiment fermé 0,7 - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - Dans un bâtiment fermé 0,7 - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - Poules pondeuses en cage 0,8 - Poules pour la reproduction 0,8 - Poules à griller/gros poulets 0,7 - Poulettes 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - Veaux de lait 1,0 - Veaux de grain 0,8 Visons 1,1 Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Tableau 13.4 Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers 0,8 Autres groupes ou catégories d'animaux 1,0 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 233 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.5 Type de projet (paramètre E) (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation(1) jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation(1) jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,00 136-140 0,67 Nouveau projet 1,00 141-145 0,68 Note : (1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 26 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. Tableau 13.6 Facteur d'atténuation (paramètre F) (F = F1 x F2 x xF3) Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 Absente 1,0 Rigide, permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Facteur à déterminer lors de l'accréditation Tableau 13.7 Facteur d'usage (paramètre G) Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1 Maison d'habitation (logement permanent) 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 234 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 13.4. PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1), toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1) et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ENGRAIS DE FERME 13.5. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU PLUS D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Pour trouver la valeur du paramètre A, il faut savoir que chaque capacité de réservoir de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base (paramètre B) correspondante à l'aide du Tableau 13.2. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 235 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 13.6. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Les distances séparatrices prévues au tableau suivant s'appliquent à l'épandage des engrais de ferme. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. Tableau 13.8 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme Type Mode d'épandage Distance requise de toute habitation, du périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (mètres) 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost désodorisé X X X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 236 Chapitre 14 : Dispositions relatives aux droits acquis CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS 14.1. GÉNÉRALITÉ Tout usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire qu'il fasse ou non partie de la même classe d'usages; Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire ne peut être entretenu, réparé ou modifié si cet entretien, réparation ou modification a pour effet de le rendre plus dérogatoire; Tout agrandissement ou modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire ne doit, en aucun cas, servir à un usage dérogatoire autre que celui existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant fait l'objet de l'émission d'un permis conformément à un règlement antérieur; Tout usage, construction ou emplacement qui aurait été modifié ou réparé aux fins de le rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être réutilisé de façon dérogatoire; L'emploi des termes « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires inclut également toute partie d'usage, de construction ou d'enseigne dérogatoire; Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce s'applique intégralement. 14.2. RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage existant ou à une construction existante dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) si cet usage ou construction était autorisé et conforme à un règlement antérieur au présent règlement et, le cas échéant, a fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation; b) si un permis ou un certificat d'autorisation a été émis sous l'empire d'un règlement antérieur pour cet usage ou construction; c) si cet usage ou construction existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir. L'existence d'un droit acquis pour un lot dérogatoire doit être démontrée par le propriétaire. Au besoin, le fonctionnaire désigné peut exiger le dépôt d'un document démontrant l'existence d'un droit acquis préparé par un arpenteur-géomètre ou un notaire. Quelle que soit la circonstance, aucun droit acquis n'est reconnu à une enseigne (ou structure d'enseigne) dérogatoire. 14.3. CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage ou à une construction dérogatoire cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants : Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 237 Chapitre 14 : Dispositions relatives aux droits acquis a) L'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 24 mois consécutifs. b) Les droits acquis d'une construction sont éteints si la construction est démolie ou autrement détruite, volontairement ou par une cause fortuite. Si la démolition ou la destruction est partielle, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie ou détruite. La reconstruction de la partie démolie ou détruite doit être faite conformément aux dispositions des règlements municipaux en vigueur. c) Malgré́ le paragraphe précédent, une construction dérogatoire peut être reconstruite sur les mêmes fondations, à l'intérieur du périmètre des fondations ou conformément aux normes d'implantation du présent règlement lorsque sa destruction n'est pas volontaire pourvu que toutes autres normes applicables au présent règlement ou à tout autre règlement soient respectée 14.4. DROITS ACQUIS - RIVE ET LITTORAL En rive et littoral, les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve des dispositions du régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral provincial, lequel a préséance. SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS 14.5. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que toutes les autres exigences des règlements de zonage, lotissement et construction soient respectées. L'extension d'un usage dérogatoire à toute partie de bâtiment ou terrain affecté d'un usage conforme est prohibée. De même, l'extension d'un usage dérogatoire sur un terrain autre que celui sur lequel le dernier permis conforme a été délivré est prohibée. 14.6. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire à moins de dispositions contraires contenues au présent règlement applicables à certains usages particuliers. Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui est remplacé par un usage conforme ne peut plus, par la suite, être remplacé de manière à le rendre à nouveau non conforme. En zone agricole, les usages autres qu'agricoles protégés par droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou ayant obtenu une autorisation de la part de la commission de protection du territoire et activités agricoles, ne peuvent pas être remplacés par d'autres usages principaux non agricoles conformes au règlement de zonage sans l'obtention d'une nouvelle autorisation conformément à la Loi. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 238 Chapitre 14 : Dispositions relatives aux droits acquis 14.7. RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à l'extérieur sur un terrain et ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre est prohibée. 14.8. TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME Un usage dérogatoire qui a été remplacé par un usage conforme aux dispositions du présent règlement ne peut plus être transformé à nouveau en usage dérogatoire. SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROIT ACQUIS 14.9. GÉNÉRALITÉS Une construction dérogatoire est une construction non conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement, légalement érigée, légalement existante ou légalement en voie de construction à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si au moment de son érection et implantation elle était en conformité aux règlements de construction alors en vigueur et des règlements de zonage ou de lotissement. Une construction dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de l'entrée en vigueur de la réglementation à laquelle elle contrevient, une autorisation ou permis avait déjà été émis pour son érection ou son implantation. Cependant, cette construction doit être érigée et implantée dans les délais prévus à l'autorisation ou permis. 14.10. AGGRAVATION OU CRÉATION D'UNE DÉROGATION Sans limiter la portée du présent règlement, tout permis demandé pour une action ayant pour effet d'entraîner une dérogation ou d'en aggraver une déjà existante, ne peut être émis. 14.11. RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue et réparée si le projet d'entretien ou de réparation respecte toutes les normes du présent règlement. 14.12. MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée si le projet de modification ou d'agrandissement pris individuellement respecte toutes les normes des règlements municipaux en vigueur. Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à la rendre conforme ne peut plus être à nouveau modifiée pour la rendre non conforme. De plus, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de sorte à réduire sa non-conformité sans cependant la faire disparaître ne peut être à nouveau modifiée pour faire réapparaître les éléments non conformes disparus. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 239 Chapitre 14 : Dispositions relatives aux droits acquis 14.13. AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Les bâtiments dont l'implantation est dérogatoire peuvent être agrandis en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs du bâtiment par rapport à la ligne de propriété, mais en aucune façon, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal en diminuant les marges de recul avant, arrière et latérales par rapport aux marges prescrites de la zone où se situe l'emplacement ou en aggravant le caractère dérogatoire du bâtiment par rapport au coefficient d'occupation du sol prescrit pour la zone. Cette disposition s'applique pour les agrandissements horizontaux et verticaux. 14.14. DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire qui est démolie et qui n'est pas reconstruite immédiatement n'est plus protégée par des droits acquis. 14.15. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Lorsqu'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est détruit, incendié, devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou d'une catastrophe, il peut être reconstruit si les travaux de reconstruction débutent à l'intérieur d'une période de 12 mois à compter de la date de la destruction. La nouvelle construction dérogatoire ne pourra devenir plus dérogatoire que celle existante avant la destruction. Lors de la reconstruction, le bâtiment doit, le plus possible, être conforme aux règlements en vigueur. 14.16. RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SUR LE LITTORAL DU LAC HENEY PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Sous réserve des dispositions du régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral provincial, à l'intérieur du littoral du Lac Heney, une construction détenant un droit acquis peut être reconstruite advenant sa démolition ou sa destruction aux conditions suivantes: a) La reconstruction doit débuter dans les six mois de la date de la démolition ou de la destruction; b) La nouvelle construction doit être de dimension ou de volume égal ou inférieur que celui du bâtiment démolit ou détruit; c) Aucune partie de la construction ne doit servir à des fins d'habitation. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS 14.17. BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Il s'agit d'un bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa construction ou son implantation et pour lequel un permis de construction valide a été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 14.18. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À LA SUITE D'UN SINISTRE Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelques autres causes, la Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 240 Chapitre 14 : Dispositions relatives aux droits acquis municipalité devra s'assurer que le producteur visé sera capable de poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES 14.19. NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT Un usage peut être autorisé sur un terrain dérogatoire au règlement de lotissement et protégé par droit acquis même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les dimensions minimales prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce continuent de s'appliquer. Toutefois, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux usages agricoles. 14.20. NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE AGRICOLE Tout nouvel usage ou toute modification à un usage existant autre qu'à des fins agricoles, sur un terrain bénéficiant de droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1) doit, au préalable, faire l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 241 Chapitre 15 : Disposition finale CHAPITRE 15 DISPOSITION FINALE SECTION 1 DISPOSITION FINALE 15.1. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi _______________________________ Cheryl Sage-Christensen, mairesse ___________________________________________________ Céline Gauthier, directrice générale et greffière-trésorière Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 A Les annexes ANNEXE A LE PLAN DE ZONAGE Feuillet 1 : Plan général Feuillet 2 : Le périmètre d'urbanisation Feuillet 3 : Le mont Sainte-Marie Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 B Les annexes ANNEXE B LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 C Les annexes ANNEXE C LES RÈGLEMENTS DU RÉGIME TRANSITOIRE DE GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 D Les annexes ANNEXE D FEUILLET 1 : LA CARTE DES AIRES DE MOUVEMENT DE SOL NUMÉRO 7822-100-03 FEUILLET 2 : LES PENTES SUJETTES AUX DÉCROCHEMENTS Municipalité de Lac-Sainte-Marie Règlement de zonage numéro 2024-08-002 E Les annexes ANNEXE E LA CARTE DU BASSIN VERSANT DU LAC HENEY