Règlement numéro 270 prescrivant certaines modalités relatives aux matières résiduelles
Lac-Sergent, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-SERGENT
RÈGLEMENT NUMÉRO 270 PRESCRIVANT CERTAINES MODALITÉS RELATIVES AUX
MATIÈRES RÉSIDUELLES
ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf créée par décret du gouvernement publié dans
la Gazette officielle du Québec le 11 décembre 2004 ;
ATTENDU qu'il y a lieu que chaque municipalité membre de la Régie adopte un règlement
similaire pour prescrire certaines modalités relatives aux collectes et à la disposition des
matières résiduelles de façon à l'uniformiser sur l'ensemble du territoire, le tout tel que prévu
à l'article 17 de l'entente intermunicipale relative à la création de la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf ;
ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a dûment été donné le 16
novembre2009.
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par M. François Garon, conseiller
09-12-227
ET RÉSOLU à l'unanimité des membres présents
Que le conseil municipal de Lac-Sergent ordonne et statue ce qui suit :
ARTICLE 1
OBJET
Le présent règlement a pour objet d'uniformiser les règles relatives aux collectes et à la
disposition des matières résiduelles sur le territoire de la Régie.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les
expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application
que leur attribue le présent article :
1) Le mot « Régie » désigne la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf comprenant les municipalités de : Cap-Santé, Deschambault-Grondines,
Donnacona, Fossambault, Lac Sergent, Lac St-Joseph, Neuville, Notre-Dame-de-
Montauban, Pont-Rouge, Portneuf, Rivière-à-Pierre, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Shannon, St-Alban, St-Basile, St-Casimir, Ste-Christine-d'Auvergne, St-Gilbert, St-Léonard-
de-Portneuf, St-Marc-des-Carrières, St-Raymond, St-Thuribe, St-Ubalde et la MRC de
Portneuf pour les T.N.O.
2) Le mot « abri » désigne un équipement installé ou érigé à l'extérieur et qui sert à remiser les
contenants pour les déchets solides y compris un bâtiment accessoire;
3) L'expression « aire d'exploitation » désigne la partie d'un lieu d'enfouissement technique où
l'on mène les opérations de dépôt, de traitement ou d'entreposage des déchets, y compris
les surfaces prévues pour le déchargement et le stationnement des véhicules et autres
équipements mobiles;
4) L'expression « bac roulant » désigne un bac d'une capacité de 240 litres ou de 360 litres et
1 100 litres servant pour la collecte des déchets, des matières recyclables et des matières
compostables et autorisé par la Régie;
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5) Le mot « bâtiment » désigne une construction ayant une toiture supportée par des poteaux
ou des murs et servant à abriter ou loger des personnes ou des animaux ou à entreposer
des choses;
6) Le mot « compostage » désigne la méthode de traitement des déchets solides par la
décomposition biochimique de ceux-ci;
7) Le mot « conteneur » désigne une structure ou un récipient fait de métal et d'une capacité
de 2, 4, 6 ou 8 verges et servant pour les collectes des déchets, des matières recyclables et
des matières compostables et autorisé par la Régie;
8) L'expression « matières résiduelles destinées à l'élimination (déchets) » désigne les
matières résiduelles solides à 20 °C provenant d'activités industrielles, commerciales ou
agricoles, les détritus, les résidus d'incinération de déchets solides, les ordures ménagères,
les gravats, les plâtras et autres rebuts solides à 20 °C à l'exception :
a) Les matières résiduelles générées hors du Québec;
b) Les matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l'article 1 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
c) Les matières résiduelles à l'état liquide à 20 ºC, exception faite de celles provenant des
ordures ménagères;
d) Les matières résiduelles qui, lorsque mises à l'essai par un laboratoire accrédité par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu de l'article
118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), contiennent un liquide
libre, sauf dans un lieu d'enfouissement en territoire isolé visé à la section 6 du Règlement
sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r. 6.02);
e) Les déjections animales au sens du Règlement sur les exploitations agricoles édicté par le
décret no 695-2002 du 12 juin 2006;
f) Les matières résiduelles constituées en tout ou en partie de pesticides régis par la Loi sur les
pesticides (L.R.Q., c. P-9.3);
g) Les déchets biomédicaux auxquels s'applique le Règlement sur les déchets biomédicaux
édicté par le décret no 583-92 du 15 avril 1992 et qui ne sont pas traités par désinfection;
h) Les boues d'une siccité inférieure à 15 %, sauf dans un lieu d'enfouissement en territoire
isolé visé à la section 6 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières
résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r. 6.02);
i) Les sols qui, à la suite d'une activité humaine, contiennent un ou plusieurs contaminants en
concentration supérieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du Règlement sur la
protection et la réhabilitation des terrains édicté par le décret no 216-2003 du 26 février 2003
ainsi que tout produit résultant du traitement de ces sols par un procédé de stabilisation, de
fixation ou de solidification;
j) Les carcasses de véhicules automobiles et les résidus provenant du déchiquetage des
carcasses de véhicules automobiles;
k) Les déchets de fabriques de pâtes et papiers au sens de l'article 93 du Règlement sur les
fabriques de pâtes et papiers édicté par le décret no 1353-92 du 16 septembre 1992 dont la
siccité est inférieure à 25 %, à l'exception :
i) Des boues provenant du traitement biologique des eaux de procédé, qui peuvent être
éliminées par enfouissement dès lors que leur siccité est égale ou supérieure à 15 %;
ii) Des boues de caustification et des résidus provenant de l'extinction de la chaux, qui ne
peuvent être éliminés par enfouissement que si leur siccité est égale ou supérieure à 55 %;
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l) Les pneus hors d'usage au sens du Règlement sur l'entreposage des pneus hors d'usage
édicté par le décret no 29-92 du 15 janvier 1992, sauf dans un lieu d'enfouissement en
milieu nordique et dans un lieu d'enfouissement en territoire isolé respectivement visés aux
sections 4 et 6 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles
(L.R.Q., c. Q-2, r. 6.02);
m) Les résidus provenant de toute installation d'incinération de matières résiduelles, y compris
des incinérateurs de déchets biomédicaux, notamment les cendres de grille ainsi que les
cendres volantes. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux cendres de grille
générées par une installation d'incinération qui incinère les matières résiduelles produites
dans un territoire mentionné à l'article 87 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération
de matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r. 6.02); lesquelles peuvent également être enfouies
dans un lieu d'enfouissement en tranchée ou dans un lieu d'enfouissement en milieu
nordique respectivement visés aux sections 3 et 4 du Règlement sur l'enfouissement et
l'incinération de matières résiduelles;
n) Réserve faite du second alinéa de l'article 6 du Règlement sur l'enfouissement et
l'incinération de matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r. 6.02) et des dispositions de la section
VI du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (L.R.Q., Q-2, r. 12.1), les déchets de
fabriques de pâtes et papiers au sens de l'article 93 de ce dernier règlement et les résidus
fibreux qui proviennent de scieries, ainsi que les cendres et les sols ou boues qui
proviennent de scieries et qui contiennent de ces résidus;
o) Les boues de raffineries de pétrole;
p) Les viandes non comestibles qui, par application de la Loi sur les produits alimentaires et des
règlements pris en vertu de cette loi, peuvent être éliminées dans un lieu d'enfouissement et
qui sont constituées de cadavres ou de parties d'animaux ayant fait l'objet d un ordre
d'élimination rendu en vertu des articles 3.4, 11.1 ou 11.2 de la Loi sur la protection sanitaire
des animaux (L.R.Q., c. P-42) ou de l'article 114 du Règlement sur la santé des animaux
(C.R.C., c. 296; DORS 91-525 du 5 septembre 1991, (1991) no 20 Gaz. Can. II, 3084);
9) Le mot « encombrant » signifie, de façon limitative, les objets de toute nature générés par
les occupants d'une unité de logement et qui proviendront du nettoyage de leur terrain ou de
leur bâtiment, tels que les meubles, le bois ou autres matériaux de construction provenant
de rénovations effectuées, les dispositifs ou les appareils d'usage domestique à l'exception
de tous les appareils contenant des halocarbures tels que les réfrigérateurs, les
congélateurs, les climatiseurs et les refroidisseurs d'eau. Le volume total des encombrants
ne doit pas excéder trois mètres cubes par immeuble par collecte;
10) Le mot « entrepreneur » signifie toute personne, société ou compagnie qui exécute les
travaux de collecte, de transport ou de traitement des matières résiduelles de la
municipalité;
11) L'expression « ICI » signifie les industries, les commerces et les institutions ;
12) L'expression « immeuble mixte » signifie un immeuble dont l'usage principal est résidentiel
mais pouvant comprendre un ou plusieurs logements de type commercial;
13) L'expression « lieu d'enfouissement technique » désigne le lieu d'élimination définitif des
déchets solides;
14) Le mot « logement » désigne un logement de type résidentiel ou un logement de type
commercial. Le mot « logement » ne comprend pas les maisons de chambres;
15) L'expression « logement de type résidentiel » désigne une maison, un appartement ou un
ensemble de pièces où l'on peut tenir feu et lieu; il comporte une entrée par l'extérieur ou
par un hall commun, une unité sanitaire, une cuisine ou un équipement de cuisson à l'usage
exclusif des occupants, ceci inclut les résidences pour personnes âgées;
16) L'expression « logement de type commercial » désigne un local distinct où peut s'exercer
une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d'industrie
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ou de service, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen
de profit, de gain ou d'existence, que cette activité soit exercée à des fins lucratives ou non,
sauf un emploi ou une charge; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun;
17) L'expression « maison de chambres » désigne un bâtiment ou une partie de bâtiment autre
qu'un hôtel, un motel ou un gîte touristique où cinq (5) chambres et plus sont louées ou
destinées à la location;
18) L'expression « matériaux secs » signifie les résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas
fermentescibles et qui ne contiennent pas de matières dangereuses, tels le bois tronçonné,
les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage;
19) L'expression « matières compostables » signifie l'ensemble de tous les résidus de table et
des résidus verts générés;
20) L'expression « matières recyclables » signifie les matières destinées à la collecte sélective
des fibres et des contenants, soit les papiers et cartons ainsi que les contenants de matière
plastique, de verre et de métal (PVM);
21) L'expression « matières résiduelles » signifie les matières ou objets périmés, rebutés ou
autrement rejetés, qui sont mis en valeur ou éliminés;
22) Le mot « propriétaire » désigne toute personne qui possède un immeuble en son nom à titre
de propriétaire, d'usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution ou de possesseur avec
promesse de vente de terres de la Couronne;
23) L'expression « résidus de table » signifie les résidus organiques facilement biodégradables
générés à l'intérieur d'une résidence et généralement désignés par rejets de cuisine. Le
terme inclut toute partie de fruits, légumes, viandes, poissons, produits laitiers, oeufs, etc.
Les produits suivants font également partie de cette catégorie : les papiers et les cartons
souillés d'aliments, les cendres froides, les papiers filtres à café, les sachets de thé ainsi que
les mouchoirs en papier et essuie-tout;
24) L'expression « résidus verts » signifie les résidus de nature végétale associés à l'entretien
des terrains tels que : herbe, feuilles, résidus de taille, résidus de jardin, sapin de Noël, etc.;
ARTICLE 3
GÉNÉRALITÉS
3.1
Établissements desservis
Les établissements desservis par les services de collecte porte-à-porte des matières
résiduelles de la municipalité sont:
-
Tous les établissements sur le territoire de la Régie qui paient une compensation pour le
service de collecte des matières résiduelles;
-
Toute maison, unifamiliale permanente ou saisonnière, chacun des logements d'une maison
à logements multiples, ou appartements d'une conciergerie ainsi que chaque place et
bureau d'affaires d'un édifice public, chaque industrie, chaque commerce et chaque
institution;
-
Toute maison de chambres qui paie une compensation pour l'enlèvement et la destruction
des déchets;
-
Tous les centres de la petite enfance, les églises, les presbytères et autres temples
religieux;
-
Tout édifice municipal utilisé par les services de la municipalité, loué ou prêté.
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3.2
Rues desservies
Toutes les rues publiques situées sur le territoire de la municipalité sont desservies. Les
rues privées bénéficient du service par le biais de conteneurs ou de bacs au coin de la rue.
Certaines rues privées pourront être desservies porte-à-porte après entente entre
l'entrepreneur, la municipalité et le propriétaire de la rue privée avec l'accord de la Régie.
Toutes les rues en cul-de-sac devront permettre aux camions de collecte de faire demi-tour,
soit par un aménagement ou par une entente particulière.
3.3.1
Établissements non desservis
La municipalité devra aviser la Régie de tout établissement qui ne paie pas de taxes pour
l'enlèvement des matières résiduelles.
Certains établissements pourront être exclus du contrat de la Régie si la municipalité décide
de ne pas leur facturer de compensation pour le service de collecte des matières
résiduelles.
3.3.2
Établissements desservis partiellement
La municipalité devra aviser la Régie de tout établissement qui s'occupe lui-même en partie
du contrat, soit l'enlèvement, le transport, le tri ou l'enfouissement des matières résiduelles.
3.4
Contenants
3.4.1 Contenants autorisés
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble résidentiel ou institution, commerce
ou industrie doit placer ses matières résiduelles destinées aux collectes, ou s'assurer que
lesdites matières soient placées, dans les contenants déterminés au présent règlement
selon le type de collecte prévu.
3.4.2
Contenants prohibés
Tous les contenants autres que ceux spécifiés par la Régie sont prohibés.
3.4.3
Entretien des contenants
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble résidentiel ou tout ICI doit maintenir
les contenants propres et en bon état. Il doit, de plus, rabattre le couvercle après usage afin
que les contenants ne laissent pas échapper de mauvaises odeurs.
3.4.4
Propreté des lieux et des abris
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble résidentiel ou tout ICI muni d'un abri
pour des bacs roulants ou des conteneurs doit le maintenir propre et en bon état de façon à
éviter la présence et la prolifération de vermines et d'insectes.
3.4.5
Dépôt à côté des contenants
Il est défendu à toute personne de déposer ou de laisser des matières résiduelles ou objets
à côté du bac roulant ou du conteneur.
3.4.6
Dépôt dans le contenant d'un autre
À moins d'une entente, il est défendu à toute personne de déposer des matières résiduelles
dans un contenant qui ne lui appartient pas ou qui ne lui a pas été assigné.
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3.4.7
Fouille dans les contenants
Il est défendu à toute personne, sauf celle spécifiquement autorisée, de fouiller, enlever ou
amasser des objets qui ont été déposés en bordure de rue.
3.5
Bacs roulants
3.5.1
Distribution et assignation des bacs roulants
Tout propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité doit utiliser un ou
plusieurs bacs roulants de 240 ou 360 litres pour la collecte des matières résiduelles de son
immeuble et se procurer le ou les bacs selon les exigences de la Régie.
3.5.2
Localisation des bacs roulants
Les bacs roulants doivent être localisés dans la cour arrière ou latérale de chaque propriété.
3.5.3
Position du bac roulant lors de la collecte
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble doit placer son bac roulant face à sa
propriété, à un maximum de 2 mètres de la rue, les poignées en direction de la maison, à
une distance d'au moins un bac de tout obstacle. Le bac roulant doit être accessible au
camion tasseur pour que la Régie et ses sous-traitants puissent procéder à la collecte des
matières résiduelles. Pour les rues avec fossé ou en gravier, le bac roulant doit être placé
sur l'accotement de la rue à proximité de l'accès à l'immeuble et en face de sa propriété. À
défaut la Régie et ses sous-traitants ne sont pas tenus de procéder à la collecte des
matières résiduelles.
3.5.4
Poids des contenants
Lorsque la collecte mécanisée est disponible, le poids des bacs roulants, incluant le
contenu, ne doit pas excéder 90 kg pour que les matières résiduelles soient ramassées.
Dans tous les autres cas, le poids des autres contenants ne doit pas dépasser 25 kg.
L'entrepreneur n'est pas tenu de collecter les déchets si le poids du bac excède la limite
permise.
3.5.5
Matières résiduelles sur la chaussée
La Régie ou ses sous-traitants ne sont pas tenus de ramasser les matières résiduelles
lorsque celles-ci ont été renversées sur la chaussée. Le propriétaire ou son représentant
doit ramasser les matières résiduelles répandues sur la chaussée et les remettre dans les
bacs. Par contre, si le déversement se fait suite à une mauvaise manipulation de
l'entrepreneur, celui-ci est tenu de ramasser lesdites matières.
3.6
Conteneurs
3.6.1
Usage de conteneurs
Le propriétaire d'un immeuble doit fournir le ou les conteneurs nécessaires pour desservir
les immeubles à moins que ceux-ci ne soient fournis par l'entrepreneur responsable de la
collecte.
3.6.2
Localisation du conteneur
Le conteneur doit être accessible aux camions en tout temps.
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3.6.3
Accès au conteneur en période hivernale
Le déneigement des conteneurs doit être effectué afin de faciliter l'accessibilité aux camions.
Si le déneigement n'est pas effectué, l'entrepreneur n'est pas tenu de collecter les matières
résiduelles.
ARTICLE 4
COLLECTE
DES
MATIÈRES
RÉSIDUELLES
DESTINÉES
À
L'ÉLIMINATION (DÉCHETS)
4.1
Établissements desservis
Les établissements desservis par la collecte des déchets sont définis à l'article 3.1.
4.2
Contenants autorisés
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit placer ses déchets
destinés à la collecte, ou s'assurer que lesdites matières soient placées, dans l'un ou l'autre
des contenants suivants :
Bac roulant de 240 ou de 360 litres.
Conteneur de 2, 4, 6 ou 8 verges cubes à chargement avant.
Seuls les contenants à chargement avant d'une capacité minimum de 2 verges cubes et
d'une capacité maximum de 8 verges cubes et dont le modèle est conforme ou adaptable
aux équipements de collecte de la Régie et de ses sous-traitants sont autorisés.
4.3
Déchets interdits
Sans limiter la généralité du paragraphe 8 de l'article 2 du présent règlement, il est
spécifiquement défendu à toute personne de déposer dans les contenants utilisés pour la
collecte les objets, substances ou déchets suivants :
1) Les cendres et mâchefers qui ne sont pas éteints, refroidis et secs;
2) Une carcasse d'animal ou une partie de carcasse d'animal;
3) Des matériaux secs, de la terre, du sable, des briques et des pierres;
4) Les matériaux provenant de construction, de démolition ou de rénovation;
5) De la peinture, de la teinture, de l'huile, de la graisse ou toute autre matière semblable
qu'elle soit placée ou non dans un contenant;
6) Tout objet, matière ou substance susceptible de causer des accidents ou des dommages
par corrosion ou explosion;
7) Tout objet ou matière dont le volume ou le poids pourrait endommager le camion de
collecte;
8) Toute pièce de métal.
4.4
Horaire de la collecte des déchets avec bac roulant
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble utilisant un ou des bacs roulants doit
les placer en bordure de la rue au plus tard à 6h le jour de la collecte. Il est défendu à toute
personne d'apporter ses bacs roulants à déchets en bordure de rue avant 16 h la veille du
jour de la collecte.
Tout propriétaire d'un immeuble ou son représentant doit retirer le ou les bacs roulants de la
rue après la collecte le même jour et ceux-ci doivent être replacés conformément à l'article
3.5.2.
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4.5
Collecte des déchets avec des conteneurs
4.5.1
Accès aux conteneurs
Tout propriétaire d'un immeuble desservi par un conteneur doit localiser son conteneur de
façon à ce que le camion tasseur utilisé pour la collecte puisse y accéder en tout temps.
L'aire de stationnement d'un immeuble desservi par un conteneur doit être conçue et
aménagée de façon à permettre aux camions d'y circuler sans l'endommager et doit être
maintenue en bon état. Si des dommages sont occasionnés par le passage des camions
tasseurs, la Régie et ses sous-traitants ne peuvent être tenus responsable de ceux-ci.
Le conteneur doit être installé au niveau afin que le camion tasseur puisse le prendre sans
l'abîmer et le vider de son contenu. Si l'accès au conteneur est rendu difficile ou impossible
en raison de la neige, de la présence d'un véhicule ou pour toute autre raison, la Régie et
ses sous-traitants ne sont pas tenus d'effectuer la collecte.
4.5.2
Entretien des conteneurs
Le conteneur endommagé doit être réparé dans les cinq (5) jours d'un avis verbal ou écrit.
À défaut de procéder à la réparation dans les délais requis, le conteneur ne sera pas vidé de
son contenu jusqu'à ce que la réparation soit effectuée. La Régie et ses sous-traitants ne
sont pas tenus responsables de bris de conteneur résultant des opérations normales de
collecte.
ARTICLE 5
COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
5.1
Établissements desservis
Les établissements desservis par la collecte des matières recyclables sont définis à l'article
3.1 du présent règlement.
5.2
Contenants autorisés
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit placer ses matières
recyclables destinées à la collecte sélective dans un bac roulant de 360 litres vert ou 1 100
litres vert ou bleu ou dans un conteneur de 2, 4, 6 ou 8 verges identifié pour les matières
recyclables lesquels sont fournis selon les directives de la Régie.
5.3
Propriété des contenants
Les bacs sont fournis par l'entrepreneur et sont sa propriété. Ils doivent être utilisés à des
fins uniquement de collecte des matières recyclables. Ils ne peuvent en aucun cas être
modifiés (peinturés, brisés ou altérés).
5.4
Matières recyclables autorisées
Toute personne doit déposer dans les contenants utilisés pour la collecte des matières
recyclables seulement les matières comprises et autorisées dans l'une ou l'autre des
catégories suivantes : le papier et le carton, le verre, le métal et le plastique, lesquelles
matières sont détaillées suivant une liste approuvée par résolution de la municipalité. Ces
matières sont aussi détaillées dans la liste fournie aux municipalités par la Régie.
5.5
Matières interdites
Il est défendu à toute personne de déposer dans les contenants utilisés pour la collecte des
matières recyclables tout objet, matière ou substance non autorisée selon la liste approuvée
par résolution de la municipalité.
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5.6
Horaire de la collecte en bordure de rue
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble doit placer son bac pour les matières
recyclables pour la collecte avant 6 h le matin du jour de la collecte. Il est défendu à toute
personne d'apporter son bac roulant pour les matières recyclables en bordure de rue avant
16 h la veille du jour de la collecte. Tout propriétaire d'un immeuble ou son représentant doit
retirer le ou les bacs roulants de la rue après la collecte le même jour et ceux-ci doivent être
replacés conformément à l'article 3.5.2.
5.7
Obligations du propriétaire
Tout propriétaire d'immeuble desservi doit obligatoirement permettre à ses locataires de
participer à la collecte des matières recyclables. Les locataires doivent avoir des bacs de
récupération en quantité suffisante pour les besoins de l'immeuble. Le propriétaire ou son
représentant a l'obligation de s'assurer que les bacs soient placés de façon à être vidés de
leur contenu le jour de la collecte et remisés par la suite à l'endroit prévu par la
réglementation.
ARTICLE 6
HORAIRES DES COLLECTES
La Régie détermine l'itinéraire et l'horaire des collectes.
ARTICLE 7
COLLECTES SPÉCIALES
7.1
Clientèle desservie
Les établissements desservis par les services de collecte spéciale de la Régie sont définis à
l'article 3.1.
7.2
Collecte spéciale des résidus encombrants
7.2.1
Nombre de collectes
La Régie procède à des collectes spéciales des résidus encombrants au moins deux (2) fois
par année sur l'ensemble du territoire.
7.2.2
Dépôt en bordure de rue
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit déposer les résidus
encombrants en bordure de la rue au plus tôt à 16h la veille de la collecte et au plus tard
pour 6h le jour de la collecte des résidus encombrants de son immeuble. La Régie et ses
sous-traitants ne sont pas tenus de ramasser les résidus encombrants mis à la rue en
retard.
7.2.3
Déchets et rebuts autorisés
Seules sont permises les matières résiduelles autorisées suivant la définition des résidus
encombrants prévus au paragraphe 9 de l'article 2 du présent règlement à l'exception de
ceux mentionnés à l'article 7.2.5.
7.2.4
Volume
Le volume total permis par immeuble ne peut excéder 3 mètres cubes.
10
7.2.5
Rebuts non autorisés
Il est défendu à toute personne de déposer en bordure de la rue pour la collecte des résidus
encombrants les réfrigérateurs et congélateurs, les résidus verts dans les sacs de plastique,
le métal, les pneus, les résidus domestiques dangereux, les pièces automobiles et tout
matériau dont une des dimensions est supérieure à 1,2 mètre.
7.2.6
Préparation des branches
Le propriétaire qui désire faire ramasser des branches d'un diamètre inférieur à 3
centimètres lors de la collecte spéciale des résidus encombrants doit les couper en longueur
maximale de 1,2 mètre et les attacher en fagots de moins de 25 kilogrammes.
7.3
Collecte spéciale des herbes et feuilles mortes
7.3.1
Clientèle desservie
Les établissements desservis par les services de collecte spéciale de la Régie sont définis à
l'article 3.1.
7.3.2
Horaire des collectes spéciales des herbes et feuilles mortes
La collecte spéciale des herbes et feuilles mortes dans les sacs a lieu sur tout le territoire de
la Régie, et ce, à raison d'une collecte au printemps et trois collectes à l'automne.
7.3.3
Dépôt en bordure de rue
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble résidentiel situé sur le territoire de la
municipalité doit, lors des collectes spéciales des herbes et feuilles mortes pour fins de
compostage, placer ses herbes et feuilles mortes dans des sacs au plus tôt à 16 heures la
veille du jour de la collecte et au plus tard pour 6 h le matin du jour de la collecte spéciale
des herbes et feuilles mortes.
Les herbes et feuilles doivent être disposées dans des sacs placés en bordure de rue et se
trouver à une distance d'au moins 1 mètre des autres matières résiduelles.
7.4
Collecte spéciale des sapins
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi suivant l'article 3.1 du
présent règlement doit lors des collectes spéciales des sapins placer son sapin en bordure
de son aire de stationnement au plus tôt à 16 h la veille du jour de la collecte et au plus tard
pour 6 h le jour de la collecte des sapins de Noël désignée au calendrier de collecte de la
municipalité.
Le sapin devra avoir une longueur maximale de 2 mètres, être exempt de toute décoration et
sans emballage.
ARTICLE 8
POINTS DE SERVICE DE LA RÉGIE
Éco-centre de Neuville, Lieu d'enfouissement technique de Neuville, Centre de transfert de
St-Raymond et Centre de transfert de St-Alban
8.1
Clientèles desservies
Les citoyens et les ICI des municipalités membres de la Régie peuvent apporter les matières
autorisées et selon les modalités et conditions établies par la Régie. Lesdites informations
ci-dessous sont fournies par la Régie à toutes les municipalités.
11
8.2
Heures d'ouverture
Les heures d'ouverture des différents sites sont établies par la Régie. Ces informations sont
transmises par la Régie aux municipalités membres.
Il est défendu à toute personne d'accéder aux différents sites et d'y déposer des matières en
dehors des heures d'ouverture ou en l'absence des employés affectés aux opérations.
8.3
Provenance des déchets
Seuls sont acceptés au lieu d'enfouissement technique de Neuville, les déchets provenant
du territoire de la Régie. La Régie refuse tous les déchets provenant hors des limites de son
territoire, à moins d'entente particulière autorisée par un responsable.
8.4
Déchets autorisés
8.4.1
Au Lieu d'enfouissement technique de Neuville
Seuls sont acceptés au lieu d'enfouissement technique, les déchets solides autorisés
suivant le règlement en vigueur du ministère du Développement durable, de l'Environnement
et des Parcs.
8.4.2 Aux centres de transfert
Les déchets autorisés aux centres de transfert sont inscrits sur la liste fournie par la Régie
aux municipalités. Les ICI n'ont pas accès aux centres de transfert.
8.4.3 Éco-centre de Neuville
Les déchets autorisés à l'éco-centre sont inscrits sur la liste fournie par la Régie.
ARTICLE 9
IMPLANTATION DE LA COLLECTE MÉCANISÉE
La Régie est autorisée à mettre en place la collecte mécanisée au moment jugé opportun.
ARTICLE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR DES ARTICLES 3.4.5 et 4.2
Les articles 3.4.5 et 4.2 concernant la collecte mécanisée entreront en vigueur au moment
de l'implantation de la collecte mécanisée.
ARTICLE 11
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Tous les règlements antérieurs relatifs aux matières résiduelles sont abrogés.
ARTICLE 12
DISPOSITIONS PÉNALES
12.1
Constat d'infraction
Toute personne désignée par résolution de la municipalité est autorisée à émettre un
constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement.
12
12.2
Amendes
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible, en outre des frais pour chaque infraction, d'une amende minimale
de 200 $ et maximale de 400 $ si le contrevenant est une personne physique, ou d'une
amende minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $ s'il est une personne morale.
Dans le cas d'une récidive dans les deux ans de la déclaration de culpabilité pour une même
infraction, le contrevenant est passible, en outre des frais pour chaque infraction, d'une
amende minimale de 400 $ et maximale de 800 $ si le contrevenant est une personne
physique, ou d'une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 4 000 $ s'il est une
personne morale.
Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a
de jours ou de fraction de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un
seul chef d'accusation.
ARTICLE 13
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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DENIS RACINE
JOSÉE BROUILLETTE
Maire
Secrétaire-trésorière
Avis de motion :
16 novembre 2009
Premier projet :
21 décembre 2009