Règlement de zonage numéro 314-14 (codification administrative)
Lac-Sergent, Quebec
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VILLE DE LAC-SERGENT
Codification administrative
Modifié par les règlements suivants :
Règlement #324-15
19 mai2015
Règlement #327-15
27 avril 2016
Règlement #334-16
18 juillet 2016
Règlement #338-17
18 janvier 2018
Règlement #345-17
10 août 2017
Règlement #355-18
25 mai 2018
Règlement #364-18
15 octobre 2018
Règlement de zonage
Numéro 314-14
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
i
TABLE DES MATIÈRES
Page
1.0 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................................ 3
1.1 Titre du règlement ................................................................................................... 3
1.2 Territoire assujetti ................................................................................................... 3
1.3 Interrelation entre les règlements d'urbanisme ........................................................ 3
1.4 Principes généraux d'interprétation ......................................................................... 3
1.5 Interprétation des titres, tableaux, croquis et symboles ........................................... 3
1.6 Unités de mesure .................................................................................................... 4
1.7 Structure du règlement ............................................................................................ 4
1.8 Terminologie ........................................................................................................... 4
2.0 CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................... 39
2.1 Mode de classification .......................................................................................... 39
2.2 Description détaillée des classes d'usage ............................................................ 40
2.2.1
Groupe Habitation (H) ............................................................................... 40
2.2.1.1
Habitation unifamiliale (H-1) ...................................................................... 40
2.2.1.2
Habitation bifamiliale (H-2) ........................................................................ 40
2.2.1.3
Habitation multifamiliale (H-3) ................................................................... 40
2.2.1.4
Maison mobile (H-4) .................................................................................. 40
2.2.2
Groupe Commerce et services (C) ............................................................ 40
2.2.2.1
Commerce et services associés à l'habitation (C-1) .................................. 40
2.2.2.2
Classe Commerce et services de voisinage (C-2) ..................................... 42
2.2.2.3
Classe Commerce local (C-3) ................................................................... 43
2.2.2.4
Classe Commerce et services liés à l'automobile (C-4) ............................. 46
2.2.3
Groupe Industrie (I) ................................................................................... 47
2.2.3.1
Classe Industrie légère (I-1) ...................................................................... 47
2.2.4
Groupe Public et institutionnel (P) ............................................................. 49
2.2.4.1
Classe Parc et espace vert (P-1) ............................................................... 49
2.2.4.2
Classe Établissements publics et communautaires (P-2) .......................... 49
2.2.5
Groupe Récréatif (R) ................................................................................. 51
2.2.5.1
Classe Récréation extensive (R-1) ............................................................ 51
2.2.5.2
Classe Récréation intensive (R-2) ............................................................. 51
2.2.6
Groupe Foresterie (F) ............................................................................... 52
2.2.6.1
Classe Exploitation forestière (F-1) ........................................................... 52
3.0 LE PLAN DE ZONAGE ......................................................................................... 53
3.1 Répartition du territoire municipal en zones .......................................................... 53
3.2 Codification des zones ......................................................................................... 53
3.3 Interprétation des limites de zones ........................................................................ 53
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Règlement de zonage numéro 314-14
ii
4.0 GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ........................................................... 55
4.1 Dispositions générales ......................................................................................... 55
4.2 Règles d'interprétation de la grille des usages et des normes ............................... 55
4.2.1
Structure de la grille .................................................................................. 55
4.2.2
Interprétation générale de la grille ............................................................. 56
4.2.3
Règles d'interprétation de la section « Classes d'usages permis » ........... 56
4.2.4
Règles d'interprétation de la section « Normes prescrites » ...................... 56
4.2.6
Règles d'interprétation des sections « Dispositions spéciales », « Notes »
et « Amendements » ................................................................................. 58
5.0 NORMES GÉNÉRALES RELATIVES À L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES .............................. 59
5.1 Généralité ............................................................................................................. 59
5.2 Règlement de construction.................................................................................... 59
5.3 Matériaux de recouvrement extérieur .................................................................... 59
5.4 Matériaux de revêtement de toiture autorisés........................................................ 60
6.0 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR
IMPLANTATION .................................................................................................. 61
6.1 Normes d'implantation générales .......................................................................... 61
6.1.1
Hauteur, marge de recul, superficie maximale de plancher et pourcentage
d'aire libre ................................................................................................. 61
6.1.2
Superficie minimale ................................................................................... 61
6.1.3
Largeur de façade et profondeur minimale ................................................ 61
6.1.4
Hauteur maximale ..................................................................................... 61
6.1.5
Nombre de bâtiments principaux par terrain .............................................. 62
6.1.6
Les bâtiments principaux et la ligne de rue ............................................... 62
6.2 Normes d'implantation particulières ...................................................................... 62
6.2.1
Marges de recul ........................................................................................ 62
6.2.1.1
Implantation entre 2 bâtiments principaux existants .................................. 62
6.2.1.2
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ..................... 63
6.2.2
Normes particulières d'implantation des bâtiments principaux relatives à la
marge de recul arrière minimale dans le cas des terrains riverains au lac
Sergent, ainsi qu'aux lacs artificiels présents sur les lots 3 514 245 et
3 514 250 .................................................................................................. 64
6.2.2.1
Implantation ou agrandissement d'un bâtiment principal entre 2 bâtiments
principaux existants ................................................................................... 64
6.2.2.2
Implantation ou agrandissement d'un bâtiment principal à la suite du
dernier bâtiment principal existant ............................................................. 65
6.2.3
Normes particulières d'implantation des bâtiments principaux relativement à
la ligne arrière des terrains riverains à la piste cyclable Jacques-
Cartier/Portneuf ......................................................................................... 67
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iii
6.2.3.1
Implantation ou agrandissement d'un bâtiment principal entre 2 bâtiments
principaux existants ................................................................................... 67
6.2.3.2
Implantation, reconstruction ou agrandissement d'un bâtiment principal à la
suite du dernier bâtiment principal existant ............................................... 68
6.2.4
Normes particulières d'implantation en bordure de la route 367 ................ 69
7.0 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES............. 70
7.1 Dispositions générales .......................................................................................... 70
7.2 Constructions complémentaires à l'usage habitation ............................................. 70
7.2.1
Généralité ................................................................................................. 70
7.2.2
Rapport plancher/terrain ........................................................................... 71
7.2.3
Normes particulières pour un cabanon ...................................................... 72
7.2.4
Normes particulières pour un garage privé ................................................ 75
7.2.5
Normes particulières pour un abri d'auto permanent ................................. 79
7.2.6
Normes particulières pour un gazebo ........................................................ 83
7.2.7
Normes particulières pour une serre privée ............................................... 84
7.2.8
Normes particulières pour une piscine ...................................................... 85
7.2.8.1
Contrôle de l'accès.................................................................................... 86
7.2.9
Normes particulières pour un spa .............................................................. 88
7.2.10
Normes particulières pour une antenne parabolique ................................. 88
7.2.11
Normes particulières pour une antenne de télécommunication, de télévision
ou une éolienne ........................................................................................ 88
7.2.12
Normes particulières pour un foyer extérieur ou un barbecue fixe ............. 89
7.2.13
Normes particulières pour un abri d'embarcation ...................................... 89
7.2.14
Normes particulières pour un réservoir, une bonbonne ou une citerne ...... 90
7.2.15
Normes particulières pour un abri à bois ................................................... 90
7.3 Constructions complémentaires à des usages autres que l'habitation ................... 93
7.3.1
Généralités ............................................................................................... 93
7.3.2
Normes d'implantation générales .............................................................. 93
7.3.2.1
Hauteur et marge de recul ......................................................................... 93
7.3.2.2
Distance de dégagement .......................................................................... 93
7.3.3
Normes d'implantation particulières .......................................................... 94
7.3.3.1
Antenne parabolique ................................................................................. 94
7.3.3.2
Abri forestier.............................................................................................. 94
8.0 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES.. 95
8.1 Dispositions générales .......................................................................................... 95
8.2 Dispositions particulières ...................................................................................... 96
8.2.1
Constructions et usages spécifiquement autorisés .................................... 96
8.2.1.1
Abri d'hiver temporaire et clôture à neige .................................................. 96
8.2.1.2
Bâtiment et roulotte utilisés pour la vente ou la location immobilière ......... 97
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iv
8.2.1.3
Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en cours de construction .... 98
8.2.1.4
Roulotte d'utilité ........................................................................................ 98
8.2.1.5
Exposition ou vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de
produits domestiques pour le jardinage ..................................................... 98
8.2.1.6
Carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages
comparables ............................................................................................. 99
8.2.1.7
Les terrasses commerciales .................................................................... 100
8.2.1.8
Marché aux puces et vente de produits d'artisanat .................................. 100
8.2.1.9
Vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) ............................ 101
8.2.1.10
Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions
102
8.2.1.11
Vente extérieure d'arbres de Noël ........................................................... 102
8.2.1.12
Spectacles communautaires et culturels ................................................. 102
8.2.2
Constructions et usages non spécifiquement énumérés ......................... 103
9.0 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS
LES COURS ....................................................................................................... 104
9.1 Cour avant .......................................................................................................... 104
9.1.1
Dispositions spécifiques à la cour avant des terrains riverains au lac
Sergent, à la piste cyclable de Jacques-Cartier/Portneuf ainsi qu'aux lacs
artificiels présents sur les lots 3 514 245 et 3 514 250 ............................ 105
9.2 Cours latérales .................................................................................................... 106
9.3 Cour arrière ......................................................................................................... 108
9.4 Dispositions spécifiques à la cour arrière des terrains riverains au lac Sergent, ainsi
qu'aux lacs artificiels présents sur les lots 3 514 245 et 3 514 250 ...................... 109
9.5 Dispositions spécifiques à la cour arrière des terrains riverains du côté sud de la
piste cyclable de Jacques-Cartier/Portneuf. ........................................................ 110
10.0 NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ......................... 112
10.1 Dispositions générales ........................................................................................ 112
10.1.1
Portée de la réglementation .................................................................... 112
10.1.2
Préservation du relief .............................................................................. 112
10.1.3
Aménagement d'une aire libre ................................................................ 112
10.1.4
Aménagement des aires d'agrément ....................................................... 112
10.1.5
Délai de réalisation des aménagements .................................................. 113
10.1.6
Entretien des terrains .............................................................................. 113
10.1.7
Déblai ou remblai sur un terrain riverain à un cours d'eau ou situé dans un
secteur de forte pente ............................................................................. 113
10.2 Préservation du couvert forestier......................................................................... 114
10.2.1
Devoir d'entretenir le couvert forestier ..................................................... 114
10.2.2
Nécessité d'un certificat d'autorisation .................................................... 114
10.2.3
Étude de la demande de certificat d'autorisation ..................................... 114
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v
10.2.4
Essences interdites ou réglementées ...................................................... 115
10.2.5
Règles applicables aux interventions forestières ..................................... 115
10.2.5.1
Normes générales applicables au déboisement ...................................... 115
10.2.5.2
Les interventions forestières le long des propriétés voisines ................... 115
10.2.5.3
Les interventions forestières en bordure de la route 367 ......................... 116
10.2.5.4
Les interventions forestières dans les peuplements d'érablières ............. 116
10.2.5.5
Exceptions nécessitant un rapport d'ingénieur forestier .......................... 117
10.2.5.6
Autres exceptions ................................................................................... 117
10.2.5.7
Terrains non-bâtis dans les zones résidentielles du plan de zonage ....... 118
10.2.6
Déboisement des terrains à construire et nouveaux développements
résidentiels .............................................................................................. 118
10.2.7
Terrains construits................................................................................... 119
10.2.8
Calcul de la superficie déboisée .............................................................. 120
10.3 Clôture, mur et haie............................................................................................. 120
10.3.1
Normes d'implantation ............................................................................ 120
10.3.1.1
Localisation ............................................................................................. 120
10.3.1.2
Hauteur maximale ................................................................................... 120
10.3.2
Matériaux interdits ................................................................................... 121
10.3.3
Installation et entretien ............................................................................ 122
10.3.4
Mur de soutènement et talus ................................................................... 122
10.4 Triangle de visibilité............................................................................................. 125
10.5 Traitement paysager des terrains autres que ceux utilisés à des fins résidentielles
126
10.5.1
Terrain localisé aux intersections ............................................................ 126
10.5.2
Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel ............ 126
10.6
Entrée privée ............................................................................................. 127
10.6.1
Entrée privée résidentielle ....................................................................... 127
10.6.2
Entrée privée non résidentielle ................................................................ 128
10.6.3
Distance à respecter entre les entrées privées des terrains en bordure de la
route 367 ................................................................................................. 129
10.6.4
Largeur des accès en bordure de la route 367 ........................................ 130
10.7
Construction de ponceaux ......................................................................... 130
10.7.1
Diamètre du tuyau ................................................................................... 130
10.7.2
Pente ...................................................................................................... 130
10.7.3
Aménagement ......................................................................................... 131
10.7.4
Coût des travaux ..................................................................................... 131
10.8 Entretien des ponceaux et des entrées privées ................................................... 131
10.9 Allée piétonnière nécessitant la construction d'un ponceau................................. 131
10.10
Normes administratives .............................................................................. 132
10.11
Travaux de réfection d'une rue publique ou privée ..................................... 132
10.12
Aire de chargement et de déchargement ................................................... 132
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vi
10.12.1
Localisation des aires de chargement et de déchargement ..................... 132
10.12.2
Nombre requis d'aire de chargement et de déchargement ...................... 132
11.0 NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES ......................................................... 134
11.1 Dispositions générales ........................................................................................ 134
11.1.1
Portée de la réglementation .................................................................... 134
11.1.2
Localisation sur le terrain ........................................................................ 134
11.1.3
Mode de fixation ...................................................................................... 134
11.1.4
Localisation prohibée .............................................................................. 135
11.1.5
Entretien ................................................................................................. 135
11.1.6
Localisation près d'une habitation ........................................................... 135
11.1.7
Hauteur maximale ................................................................................... 136
11.1.8
Modes d'affichage prohibées .................................................................. 136
11.1.9
Éclairage ................................................................................................. 137
11.2 Dispositions particulières aux enseignes commerciales ...................................... 137
11.2.1
Nombre ................................................................................................... 137
11.2.2
Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones Habitation
(H) ........................................................................................................... 137
11.2.3
Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones autres
qu'Habitation (H) ..................................................................................... 138
11.2.4
Normes régissant certains types d'enseignes commerciales ................... 138
11.3 Dispositions particulières aux enseignes d'identification ..................................... 141
11.3.1
Localisation ............................................................................................. 141
11.3.2
Normes régissant certains types d'enseignes d'identification .................. 141
11.4 Dispositions particulières aux enseignes directionnelles ..................................... 142
11.4.1
Localisation ............................................................................................. 142
11.4.2
Normes régissant la superficie ................................................................ 142
12.0 PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ET HYDRIQUE DES LACS ET COURS
D'EAU ................................................................................................................ 143
12.1 Dispositions générales ........................................................................................ 143
12.2 Domaine d'application ......................................................................................... 143
12.2.1
Lacs et cours d'eau assujettis ................................................................. 143
12.2.2
Obligation du propriétaire d'entretenir sa rive .......................................... 144
12.2.3
Travaux visés .......................................................................................... 144
12.3 Mesures relatives aux rives ................................................................................. 144
12.3.1
Largeur de la rive .................................................................................... 144
12.3.2
Conservation de la végétation naturelle des rives et travaux autorisés par
mesure d'exception ................................................................................. 145
12.3.3
Aménagement d'une ouverture d'accès ou d'une fenêtre verte sur un lac ou
un cours d'eau ........................................................................................ 148
12.3.4
La stabilisation des rives décapées ou dégradées ou artificielles ............ 149
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vii
12.4 Droit acquis sur la rive ......................................................................................... 150
12.5 Entretien de la végétation de la rive .................................................................... 151
12.6 Mesures relatives au littoral ................................................................................. 151
12.7 Normes particulières applicables aux quais ou aux abris pour embarcation ........ 152
12.8 Travaux de construction, d'amélioration ou de réfection de voies de circulation .. 156
12.9 Dispositions applicables aux zones à risque d'inondation ................................... 157
12.9.1
Mesures de protection applicables à la zone de grand courant (0-20 ans)
157
12.9.2
Mesures de protection applicables à la zone de faible courant (0-100 ans)
160
12.9.3
Mesures d'immunisation.......................................................................... 160
12.9.4
Normes particulières en matière de droits acquis applicables en zone
inondable ................................................................................................ 161
12.9.4.1
Amélioration des immeubles existants .................................................... 161
12.9.4.2
Reconstruction d'un bâtiment situé en zone inondable ............................ 163
12.9.4.3
Déplacement d'une construction ............................................................. 163
12.9.4.4
Travaux relatifs à une voie de circulation ................................................ 164
13.0 NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE TALUS .................................... 165
13.1
Dispositions générales ............................................................................ 165
13.1.1
Champ d'application ................................................................................ 165
13.1.2
Terminologie particulière ......................................................................... 165
13.2
Dispositions règlementaires .................................................................... 168
13.2.1
Mesures de protection applicables aux talus et à proximité des talus ...... 168
13.2.2
Mesures d'exception applicables aux interventions faisant l'objet d'une
expertise géotechnique ........................................................................... 168
13.2.3
Procédure relative à la délivrance de permis ou de certificat pour les
interventions à réaliser dans un talus ou à proximité d'un talus ............... 168
13.2.3.1
Demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation pour
l'intervention à réaliser ............................................................................ 169
13.2.3.2
Vérification par l'inspecteur municipal et avis de recevabilité .................. 169
13.2.3.3
Transmission de la demande au comité consultatif d'urbanisme ............. 170
13.2.3.4
Examen de la demande par le comité consultatif d'urbanisme ................ 170
13.2.3.5
Avis du comité consultatif d'urbanisme .................................................... 170
13.2.3.6
Examen de la demande par le conseil et décision ................................... 170
13.2.3.7
Délivrance du permis ou du certificat ...................................................... 170
14.0 LES CONSTRUCTIONS, USAGES ET TERRAINS DÉROGATOIRES .............. 179
14.1 Généralités ......................................................................................................... 179
14.2 Abandon, cession ou interruption ........................................................................ 179
14.3 Construction dérogatoire ..................................................................................... 180
14.3.1
Remplacement ........................................................................................ 180
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14.3.2
Extension ou modification ....................................................................... 180
14.3.3
Déplacement ........................................................................................... 181
14.4 Usage dérogatoire d'une construction ................................................................. 182
14.4.1
Extension ................................................................................................ 182
14.4.2
Remplacement d'un usage dérogatoire ................................................... 183
14.5 Utilisation du sol dérogatoire ............................................................................... 183
14.5.1
Remplacement ........................................................................................ 183
14.5.2
Extension ou modification ....................................................................... 184
14.6 Réparation d'une construction dérogatoire .......................................................... 184
14.7 Retour à un usage dérogatoire prohibé ............................................................... 184
14.8 Terrain dérogatoire ............................................................................................. 184
15.0 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ..................................................................... 185
15.1 Location de chambres ......................................................................................... 185
15.2 Entreposage extérieur ......................................................................................... 185
15.2.1
Entreposage extérieur du bois de chauffage ........................................... 185
15.2.2
Entreposage extérieur de véhicules récréatifs ......................................... 186
15.3 Écran-tampon ..................................................................................................... 186
15.4 Maison mobile ou maison unimodulaire .............................................................. 187
15.4.1
Localisation de la maison mobile ou de la maison unimodulaire .............. 187
15.5.1.1
Localisation d'un cabanon ....................................................................... 188
15.5.2
Logement au sous-sol ............................................................................. 188
15.5.3
Dispositifs de transport et ceinture de vide technique .............................. 188
15.5.4
Constructions complémentaires .............................................................. 188
15.5.5
Autres normes ......................................................................................... 188
15.6 Gîte touristique (bed and breakfast) .................................................................... 189
15.7 Déplacement d'un bâtiment ................................................................................. 190
15.8 Normes particulières applicables à l'implantation de nouvelles habitations à
l'intérieur d'une zone forestière ........................................................................... 190
15.9 Normes minimales relatives à l'implantation de certains usages à proximité d'une
source de contraintes .......................................................................................... 190
15.10
Normes relatives à l'implantation d'un établissement servant à l'élevage, à la
garde ou au dressage de chiens (chenils) ........................................................... 191
16.0 PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS ......................................................... 193
16.1 Généralités ......................................................................................................... 193
17.0 DISPOSITIONS FINALES .................................................................................. 194
17.1 Abrogation et remplacement ............................................................................... 194
17.2 Entrée en vigueur ................................................................................................ 194
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Règlement de zonage numéro 314-14
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-SERGENT
RÈGLEMENT NUMÉRO 314-14
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lac Sergent tenue le 26 juin
2014, à 16h30, au 1525, chemin du Club-Nautique à laquelle sont présents :
SON HONNEUR LE MAIRE :
Denis Racine
ET LES CONSEILLERS :
Mario Émond
Hélène Michaud
André Métivier
François Garon
tous membres du Conseil et formant quorum.
Il fut adopté ce qui suit :
CONSIDÉRANT QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la
MRC de Portneuf est entré en vigueur le 9 mars 2009, suite à la signification d'un avis à
cet effet par la ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire ;
CONSIDÉRANT QUE l'article 59 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme stipule que
les municipalités ont un délai de deux ans pour adopter tout règlement de concordance
pour se conformer aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé
de la MRC et aux dispositions du document complémentaire ;
CONSIDÉRANT la prolongation de délai accordée par le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l'occupation du territoire en vertu de l'article 239 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour l'adoption du plan et de la réglementation
d'urbanisme révisés ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Lac-Sergent peut procéder à l'adoption de son
règlement de zonage selon la procédure prévue aux articles 124 et suivants de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme ;
Ville de Lac-Sergent
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CONSIDÉRANT QUE ledit règlement de zonage est réalisé en conformité avec le plan
d'urbanisme de la Ville de Lac-Sergent;
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage vise également à remplacer le règlement
de zonage numéro 314-14 ainsi que ses amendements respectifs ;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion au présent règlement a été donné à la séance du
conseil tenue le 17 mars 2014 ;
CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été adopté à la séance du conseil tenue le
17 mars 2014 ;
CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation portant sur le projet de
règlement de zonage s'est tenue le 14 avril 2014 ;
CONSIDÉRANT QU'une copie du présent règlement a été remise aux membres du
conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les
membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture ;
À CES CAUSES, il a été ordonné et statué par règlement de ce Conseil et ledit Conseil
ordonne et statue, ainsi qu'il suit, savoir :
Ville de Lac-Sergent
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
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1.0
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage », identifié sous le numéro
314-14.
1.2
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Ville
de Lac-Sergent.
1.3
Interrelation entre les règlements d'urbanisme
Le Règlement de zonage numéro 314-14 constitue une partie intégrante de l'ensemble
des règlements d'urbanisme et, en ce sens, celui-ci est interrelié avec les autres
règlements adoptés par la Ville dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
1.4
Principes généraux d'interprétation
Le présent règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux articles de la Loi
d'interprétation (L.R.Q., c. I-16). En conséquence, le texte de ce règlement doit être
interprété à la lumière des dispositions de cette loi.
1.5
Interprétation des titres, tableaux, croquis et symboles
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie
intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux,
croquis et symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut.
Ville de Lac-Sergent
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
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1.6
Unités de mesure
Toutes les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures
métriques selon le système international d'unité (SI).
Les abréviations ou les symboles pour exprimer l'unité de mesure (ex. : cm pour
centimètre) valent comme s'ils étaient au long récités.
1.7
Structure du règlement
1.0
TITRE DU CHAPITRE
Chapitre
1.1
Titre de la section
Section
Texte
Alinéa
1.1.1 Titre de l'article
Article
Texte
Alinéa
1)
Paragraphe
a)
Sous-paragraphe
1.8
Terminologie
Exception faite des définitions ci-dessous, tous les mots utilisés dans le cadre du présent
règlement doivent être interprétés selon leur sens courant.
Abri d'auto permanent permanent
Construction complémentaire qui doit être attenant au bâtiment principal ou au garage
isolé, utilisée pour le rangement ou le stationnement d'un ou plusieurs véhicules et dont au
moins 50% du périmètre est ouvert et non obstrué.
Art. 1.8, ABRI D'AUTO PERMANENT ATTENANT, TEXTE MODIFIÉ LE 25
MAI 2018 / RÈGLEMENT NO 355-18
Ville de Lac-Sergent
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Abri à bois
Construction fermée sur trois côtés avec un toit ayant pour but d'entreposer du bois de
chauffage.
Abri d'été temporaire
Structure amovible à abriter des personnes ou véhicules durant la période estivale.
Abri d'hiver temporaire
Structure amovible couverte et temporaire, fermée par une toile translucide sur au moins 2
côtés et utilisée pour le rangement ou le stationnement d'un ou plusieurs véhicules.
Abri forestier
Ensemble d'installations temporaires ou permanentes, ainsi que leurs dépendances,
servant au logement des personnes travaillant sur le site d'une exploitation forestière.
Abri pour embarcation
Structure aménagée sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau et servant à protéger une
embarcation contre la pluie, le soleil et les intempéries.
Abribus scolaire
Structure fabriquée en toile ou matériel plastique et montée sur une structure métallique,
plastique, synthétique ou en bois
Art. 1.8, ABRIBUS SCOLAIRE, TEXTE AJOUTÉ LE 19 MAI 2015
RÈGLEMENT NO 324-15
Accès privée ou allée d'accès ou entrée privée (synonyme)
Allée aménagée ou non dont la fonction est de permettre aux véhicules automobiles
d'accéder par une rue aux places de stationnement d'un terrain et inversement. Une entrée
privée est résidentielle si elle dessert une habitation de trois logements et moins. Dans tout
autre cas, elle est non résidentielle.
Accès public
Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou cours d'eau, du domaine privé ou public,
ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée et
aménagé de façon à permettre l'usage d'un lac ou cours d'eau à des fins récréatives et de
détente.
Agrandissement
Toute opération visant l'augmentation du volume, la superficie au sol ou la superficie totale
de plancher d'un bâtiment existant ou d'une construction existante.
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Aire d'agrément
Espace utilisé et aménagé à des fins de délassement. Cet espace peut comprendre un
jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une piscine. Les aires de stationnement,
ainsi que leurs entrées privées ne sont toutefois pas considérées comme des aires
d'agrément.
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors-rue requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des
opérations de chargement et de déchargement de la marchandise.
Aire constructible
Portion de la surface d'un terrain délimité par les marges de recul où peut être implanté le
bâtiment principal (croquis 1).
CROQUIS 1
Aire d'une enseigne
L'aire d'une enseigne est la surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou
imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à
dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants. Lorsqu'une enseigne
est lisible sur 2 côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est celle de l'un des deux côtés
seulement, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,75 m.
Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés, l'aire de chaque face additionnelle doit
être considérée aux fins du calcul. Lorsqu'une enseigne est pivotante, l'aire est déterminée
par l'enveloppe imaginaire formée par la rotation de celle-ci.
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Aire libre
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
Aire de stationnement
Espace comprenant les places de stationnement et les allées de circulation.
Allée d'accès ou accès privés ou entrée privée (synonyme)
Allée aménagée ou non dont la fonction est de permettre aux véhicules automobiles
d'accéder par une rue aux places de stationnement d'un terrain et inversement. Une entrée
privée est résidentielle si elle dessert une habitation de trois logements et moins. Dans tout
autre cas, elle est non résidentielle.
Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux places de
stationnement.
Allée piétonnière
Allée aménagée d'une largeur maximale de 1,25 mètre permettant aux piétons de rejoindre
deux constructions, une construction et le lac, un équipement de loisir, des aménagements
paysagers ou la rue.
Antenne
Construction complémentaire consistant en un système pour émettre et recevoir des ondes
électromagnétiques.
Antenne de télécommunication
Une tour, un abri, des antennes de réception et de transmission, des montures et
structures de support d'antenne de même que tout autre équipement servant à l'émission
ou la captation des ondes électromagnétiques, à des fins autres que résidentielles.
Antenne parabolique
Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant à capter
les signaux d'un satellite de télécommunications.
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Arbre d'essences commerciales
Sont considérées comme commerciales les essences forestières suivantes :
Résineux
Feuillus
Épinette blanche
Bouleau blanc
Frêne d'Amérique (frêne blanc)
Épinette de Norvège
Bouleau gris
Frêne de Pennsylvanie
Épinette noire
Bouleau jaune
Frêne noir
Épinette rouge
Caryer
Hêtre américain
Mélèze
Chêne rouge
Noyer
Pin blanc
Cerisier tardif
Orme blanc d'Amérique
Pin gris
Chêne à gros fruits
Orme rouge
Pin rouge
Chêne bicolore
Ostryer de Virginie
Pruche de l'Est
Chêne blanc
Peuplier à grandes dents
Sapin baumier
Érable à sucre
Peuplier baumier
Thuya de l'Est (cèdre)
Érable argenté
Peuplier faux trembles (tremble)
Érable noir
Tilleul d'Amérique
Attenant
Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une construction, une chose.
Auvent
Abri fixé et en saillie sur un bâtiment, installé généralement au-dessus d'une porte ou d'une
fenêtre dans le but d'abriter les êtres et les choses de la pluie et du soleil.
Balcon
Plate-forme en saillie sur un mur d'un bâtiment, communiquant avec une pièce par une ou
plusieurs ouvertures, habituellement entourée d'un garde-corps et qui n'est pas recouverte
d'un toit. Un balcon peut toutefois être recouvert d'un auvent en toile ou en tout autre
matériau de même nature.
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Barrière à sédiments
Toile géotextile tendue et maintenue par deux poteaux d'un côté et du sol compacté de
l'autre côté, tel qu'indiqué dans les croquis ci-après, visant à contenir l'érosion d'un sol mis
à nu lors d'une construction.
CROQUIS 2
CROQUIS 3
Bassin de décantation
Cuve destinée au traitement des eaux usées au fond de laquelle se déposent les matières
en suspension. Celles-ci s'agglutinent sous forme de boues avant d'être raclées et
éliminées.)
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des
personnes, des animaux ou des objets matériels.
Bâtiment dérogatoire
Tout bâtiment qui ne respecte pas les normes de construction fixées dans la
réglementation d'urbanisme ou qui ne respecte pas les normes d'implantation et autres
normes similaires applicables à la zone où il est situé et telles que définies dans le présent
règlement.
Bâtiment principal
Bâtiment maître érigé sur un terrain et qui en détermine et abrite l'usage principal.
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Bâtiment temporaire
Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de
temps définie.
Cabanon
Construction utilisée à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils,
de matériaux, d'articles de jardinages et d'entretien du terrain. Tout cabanon aménagé de
façon à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être considéré comme un
garage privé. Pour les fins de la présente définition, le mot « véhicule automobile » ne
comprend pas une motocyclette, une bicyclette assistée ou un cyclomoteur au sens du
Code de sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
Cadastre
Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les immeubles aux
fins de l'enregistrement (système de publication des droits réels immobiliers, et
accessoirement des droits réels mobiliers et de certains droits personnels).
Caractère naturel ou état et aspect naturel
Une rive constituée d'une végétation naturelle et avec si requis, un enrochement près du
littoral disposé de façon éparpillée ou naturelle et recouvert d'une végétation naturelle pour
éviter l'érosion.
Cave
Partie du bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur,
mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol
nivelé adjacent.
Ceinture de vide technique
Espace libre entre le sol et le plancher d'une maison mobile et permettant d'avoir accès aux
raccordements des services publics.
Centre commercial
Ensemble d'établissements commerciaux planifié, construit et aménagé de façon à former
une unité architecturale localisée sur un site unique.
Chablis
Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la
neige, du givre ou des ans.
Cimetière d'automobiles
Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation, d'abandon,
d'achat, ainsi que la vente de pièces et de véhicules automobiles hors d'usage et non
immatriculés.
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Clôture
Construction autre qu'un mur ou un muret servant à obstruer le passage ou à enclore un
espace.
Conseil
Désigne le Conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent.
Construction
Tout assemblage ordonné d'éléments simples ou complexes déposés ou reliés au sol ou
fixés à tout objet relié au sol.
Construction complémentaire
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage
complémentaire à ce dernier.
Construction complémentaire isolée
Construction complémentaire détachée du bâtiment principal.
Construction complémentaire attenante
Construction complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
Cotes de récurrence
Niveau géodésique servant à définir la limite des inondations dues à la crue des eaux dont
la récurrence est variable.
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Coupe de conversion
Coupe d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le
reboisement.
Coupe de récupération
Coupe d'arbres morts, mourant ou en voie de détérioration avant que leur bois ne devienne
sans valeur.
Coupe de régénération
Coupe forestière effectuée dans un peuplement à maturité ou dégradé et sans avenir,
ayant comme objectif l'établissement d'une régénération naturelle ou artificielle de qualité.
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Coupe de succession
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les
essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées d'un
peuplement en sous-étage.
Coupe jardinatoire
Consiste en l'abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes
dans un peuplement forestier composé d'arbres d'âges apparemment différents. Elle vise à
perpétuer le peuplement forestier en assurant sa régénération et sa croissance, ou à
maintenir un équilibre déjà atteint, sans jamais avoir recours à une coupe à blanc.
Cour
Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain.
Cour arrière
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne arrière de ce terrain
et une ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière et passant par le point le plus avancé
du mur arrière du bâtiment principal (croquis 4). Lorsque le terrain est borné par plus d'une
rue, la cour arrière est celle prescrite à l'un ou l'autre des croquis 5 à 7, reproduits ci-après.
Cour avant
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue et une ligne
tracée parallèlement à cette ligne de rue et passant par le point le plus avancé du mur
avant du bâtiment principal (croquis 4). Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la
cour avant est celle prescrite à l'un ou l'autre des croquis 5 à 7.
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Cour latérale
Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non occupé par le
bâtiment principal et borné par les lignes latérales du terrain (croquis 4). Lorsque le terrain
est borné par plus d'une rue, la cour latérale est celle prescrite à l'un ou l'autre des croquis
5 à 7.
CROQUIS 4
CROQUIS 5
CROQUIS 6
CROQUIS 7
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Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris
ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception du fossé de
voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de drainage.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
Cours d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme
pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Cours d'eau intermittent identifiable en milieu forestier privé
En milieu forestier privé, les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours
d'eau naturels apparaissant sur les cartes de cadastre à 1:20 000 du ministère de des
Ressources naturelles.
Couvert forestier
Éléments arboricoles qui couvrent le sol de façon naturelle, lorsqu'il n'y a pas d'occupation
du territoire ou de pratique d'activités anthropiques. Il joue un rôle consolidateur, en
particulier près des cours d'eau.
Couvert végétal
Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce
dernier. Sont inclus dans les végétaux les éléments naturels tels que les arbres et les
plantes qui recouvrent naturellement le sol.
Déblai
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser,
soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
Déboisement
Coupe forestière visant à prélever plus de 40% des tiges de bois commercial réparti
uniformément dans une superficie boisée.
Décroché
Partie du mur avant en saillie de la façade principale d'un bâtiment principal dont la
longueur excède 2 mètres et la profondeur excède 4 mètres.
Descente à bateaux
Une allée aménagée sur un terrain privé donnant accès au lac, au tributaire ou à un lac
artificiel et servant à mettre une embarcation nautique à l'eau et qui est conforme à la loi et
toute autre norme applicable.
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Droit acquis
Droit reconnu par la jurisprudence à un usage dérogatoire, à une construction dérogatoire
ou à un lot dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'un règlement qui, dorénavant,
interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement ou de construction.
Écran-tampon
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran
visuel et sonore.
Édifice public
Tout bâtiment au sens de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1) et ses règlements.
Égouts sanitaires
Égouts recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et
conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements sous
son empire, notamment le Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égouts (Q-2, r.21).
Élément épurateur
Un élément épurateur au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (Q-2, r.22).
Emprise
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la Ville ou de particuliers et affecté à
une voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs, ainsi que la lisière de terrain qui
leurs est parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme "lignes
d'emprise" désigne les limites d'un tel espace.
Enseigne
Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation
picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor), tout emblème
(comprenant devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (comprenant
bannière, banderole ou fanion) ou toute autre figure ou lumière aux caractéristiques
similaires qui :
1) est une partie d'une construction ou y est attaché(e) ou y est peint(e) ou y est
représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un
support quelconque;
2) est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité,
faire valoir, attirer l'attention;
3) qui est installée et visible de l'extérieur d'un bâtiment.
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Enseigne commerciale.
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un
service ou un divertissement.
Enseigne directionnelle
Enseigne non publicitaire ni commerciale qui indique la direction à suivre pour atteindre
une destination elle-même identifiée.
Enseigne d'identification
Enseignes contenant les informations suivantes :
1) enseigne donnant uniquement les nom et adresse du propriétaire ou du locataire d'un
édifice ou d'une partie de celui-ci et apposée sur l'édifice ou fixée au terrain;
2) enseigne informant le public de la tenue :
a) des offices et des activités religieuses;
b) de la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou
patriotique ou d'une campagne de souscription;
c) de la tenue d'une élection ou d'une consultation populaire tenue en vertu d'une
loi de la législature ;
3) enseigne identifiant les bâtiments commerciaux, industriels, publics, les équipements
récréatifs et les habitations multifamiliales.
Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (par luminescence), soit par
transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseignes regroupe :
1) les enseignes lumineuses translucides ou transparentes à savoir les enseignes
éclairées par une source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne;
2) les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont l'illumination provient
entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne ou éloignée
de celle-ci;
3) les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou
intermittentes dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas
constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la
température et autres informations ne doivent pas être considérées comme des
enseignes à éclats.
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Enseigne mobile
Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée sur roues
ou autrement.
Enseigne pivotante ou rotative
Enseigne faisant un tour complet sur elle-même en un temps donné. Ce type d'enseigne
ne doit pas faire plus de 8 tours complets par minute.
Enseigne publicitaire « panneau-réclame »
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé, vendu ou offert à un autre endroit que celui où il (elle) est exercé(e).
Enseigne temporaire
Enseigne conçue de manière à être exposée pendant une période de temps limitée.
Entrée privée ou accès privés ou allée d'accès (synonyme)
Allée aménagée ou non dont la fonction est de permettre aux véhicules automobiles
d'accéder par une rue aux places de stationnement d'un terrain et inversement. Une entrée
privée est résidentielle si elle dessert une habitation de trois logements et moins. Dans tout
autre cas, elle est non résidentielle.
Érablière mature
Peuplement âgé de 70 ans et plus d'une superficie minimale de 4 hectares d'un seul tenant
et comportant au moins 150 tiges d'érables (à sucre ou rouge) à l'hectare d'un diamètre de
20 cm et plus mesuré à 1,3 mètre (4,26 pieds) au-dessus du sol. Lorsqu'un arbre a été
abattu, aux fins d'établir s'il s'agit d'un érable mature, l'arbre doit posséder un diamètre de
24 centimètres à la souche.
Établissement
Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une entreprise
et, par extension, l'entreprise elle-même.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un plancher
immédiatement au-dessus ou le toit et occupant plus de 60 % de la superficie totale dudit
plancher. Une cave, un vide sanitaire, une mezzanine, ainsi qu'un demi-étage ne doivent
pas être considérés comme un étage.
Façade principale
Mur extérieur d'un bâtiment principal comprenant habituellement l'entrée principale, ainsi
que le numéro civique et faisant face à une rue.
Faîte du toit
Partie la plus élevée d'un toit.
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Fenêtre verte
Ouverture créée à travers un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres et
arbustes.
Fins d'accès public
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans
d'eau en vue d'un usage public ou pour l'usage d'un groupe d'individus. De façon non
limitative, l'accès au plan d'eau comprend les rampes de mise à l'eau pour les
embarcations, les voies d'accès à ces rampes, les aménagements donnant accès à une
plage et aux rues permettant l'accès à un lac ou un cours d'eau à tous ceux qui détiennent
un droit de passage sur ladite rue. Ces travaux peuvent être réalisés par un organisme
public ou privé, par une association ou par un individu qui en permet l'usage moyennant
une forme quelconque de rémunération.
Fins commerciales
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés aux activités commerciales
et de services de gros ou de détail. Sont réputés à des fins commerciales tous les travaux
et aménagements effectués sur une propriété utilisée à des fins commerciales, incluant
notamment les aires de stationnement et les aires d'entreposage, ainsi que les projets de
développement domiciliaire.
Fins industrielles
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés pour les besoins d'une
industrie ou sur une propriété à vocation industrielle. Par exemple, mentionnons les quais
de transbordement, les émissaires, les jetées, etc.
Fins municipales
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés par la Ville ou pour son
bénéfice. À titre d'exemples, mentionnons les réseaux d'égout et d'aqueduc, les édifices
municipaux, les parcs, etc.
Fins publiques
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à un usage collectif du
public ou d'un groupe d'individus, réalisés par un organisme public ou privé ou à but non
lucratif. De façon non limitative, les services publics tels que les réseaux de transport et de
distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que les aménagements
fauniques sont considérés comme étant à des fins publiques.
Fondation
Partie de la construction supportant le bâtiment et comprenant les murs de fondation, les
empattements, les semelles, les piliers et les pilotis.
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Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface
des terrains avoisinants, soit les fossés de rue servant exclusivement à drainer ladite rue,
les fossés de lignes qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne
servant à drainer qu'un seul terrain.
Fossé de drainage
Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation,
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant
est inférieure à 100 hectares.
Fossé de voie publique ou privée
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique
ou privée. Par exemple, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route,
chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée.
Fossé mitoyen
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens
de l'article 1002 du Code civil du Québec. L'article 1002 stipule ce qui suit : «Tout
propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de
toute autre clôture. (...) »
Gabions
Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une fois remplis de
pierres, constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés les
uns sur les autres ou être disposés en escalier.
Galerie
Plate-forme couverte par un toit rigide, reliée à une habitation au niveau du rez-de-
chaussée. La galerie ne peut être fermée par quelque matériau que ce soit (si elle est
fermée par une moustiquaire, une toile ou tout autre matériau, c'est une véranda).
Garage privé isolé
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le
remisage des véhicules et à entreposer des objets et équipements utilisés par les
occupants du bâtiment principal.
Garage privé attenant au bâtiment principal
Bâtiment accessoire qui est rattaché ou contigu à un bâtiment principal et qui est destiné à
abriter et remiser un ou des véhicules.
Art. 1.8, GARAGE PRIVÉ ATTENANT, TEXTE AJOUTÉ LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
20
Garage privé incorporé au bâtiment principal
Bâtiment accessoire destiné à abriter et remiser un ou des véhicules qui est incorporé et
fait partie prenante d'un bâtiment principal et au-dessus duquel sont aménagées une ou
des pièces habitables.
Art. 1.8, GARAGE PRIVÉ INCORPORÉ, TEXTE AJOUTÉ LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
Gazebo
Pavillon de jardin fermé et détaché du bâtiment principal dont les murs sont souvent
pourvus de moustiquaires ou de panneaux transparents (en verre ou en mica, par
exemple), qui sert de lieu de détente à l'abri des intempéries et des moustiques.
Gloriette
Petit pavillon d'agrément formant un belvédère; cabinet de verdure dans un jardin.
Art. 1.8, GLORIETTE, TEXTE AJOUTÉ LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
Habitation
Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant à la résidence et comprenant un ou plusieurs
logements.
Habitation bifamiliale
Habitation comprenant 2 logements.
Habitation bi-générationnelle
Habitation construite ou transformée pour y aménager un logement intergénérationnel
destiné à être occupé par des parents du propriétaire ou de l'occupant.
Habitation collective
Habitation comprenant plusieurs chambres en location, ainsi que des espaces communs
destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre comprendre un
logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la
surveillance des lieux.
Habitation multifamiliale
Habitation comprenant un minimum de 3 logements.
Habitation unifamiliale isolée
Habitation comprenant un seul logement.
Ville de Lac-Sergent
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
21
Habitation unifamiliale jumelée
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par un
mur mitoyen.
Hauteur d'une enseigne
La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé
adjacent à sa base et son point le plus élevé.
Hauteur d'un bâtiment
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et un plan
passant soit par la partie la plus élevée de l'assemblage du toit plat, soit par le niveau
moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou
en croupe (croquis 8).
CROQUIS 8
Ilot
Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues, des cours d'eau ou un lac.
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
22
Immunisation
Application de différentes mesures apportées à un ouvrage (existant ou projeté) en vue de
protéger celui-ci contre les dommages qui pourraient être causés par une inondation de
récurrence 100 ans.
Jardin d'eau
Faible étendue d'eau dont l'alimentation provient d'une source artificielle d'eau et qui est
construite à des fins esthétiques.
Jeune érablière
Peuplement âgé de moins de 70 ans d'une superficie minimale de 4 hectares d'un seul
tenant qui contient un minimum de 900 tiges d'essences commerciales uniformément
distribuées par hectare dont la majorité est constituée d'essences d'érables (à sucre ou
rouge). Les tiges de moins de 2 cm de diamètre mesurées à 1,3 mètre au-dessus du sol ne
sont pas considérées dans le calcul du nombre de tiges d'essences commerciales.
Lac
Toute étendue d'eau naturelle ou artificielle non stagnante qui est alimentée par des eaux
de ruissellement, par des sources ou par des cours d'eau.
Largeur d'un terrain
Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à la marge de recul avant (croquis 9).
CROQUIS 9
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
23
Ligne arrière du terrain
Ligne de séparation d'un terrain autre qu'une ligne avant ou une ligne latérale (croquis 10).
CROQUIS 10
Ligne avant du terrain
Ligne située en front du terrain et coïncidant avec la ligne de rue (croquis 10).
Ligne de rue
Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue, coïncidant avec la ligne avant
(croquis 10).
Ligne de terrain
Lignes déterminant les limites d'une parcelle de terrain, servant ou pouvant servir à un
usage principal.
Ligne latérale du terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et avant
dudit terrain (croquis 9).
Ligne de rivage
Ligne de cadastre séparant un terrain d'un lac ou d'un cours d'eau. Cette ligne peut être
droite ou brisée.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours
d'eau. Cette ligne des hautes eaux est déterminée selon l'une ou l'autre des mesures
suivantes :
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
24
1) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit
où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Au sens du présent règlement, les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans d'eau;
2) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux et lorsque l'information est
disponible, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d'eau située en amont;
3) dans le cas où il y a un mur de soutènement construit en vertu d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation de la Ville ou protégé par droits acquis en vertu des règlements
d'urbanisme, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au paragraphe 1.
En bordure du lac Sergent, malgré ce qui précède et pour tenir compte du contexte
particulier de celui-ci, la ligne des hautes eaux est établie à l'aide d'une cote d'élévation
(niveau géodésique de terrain) fixée à 158,58 mètres. Toutefois, dans le cas où il y a un
mur ou un muret légalement érigé en bordure de ce lac, la ligne des hautes eaux
correspond au plus élevé entre le faîte de celui-ci ou la cote d'élévation de 158,58 mètres.
Lit d'un lac ou d'un cours d'eau
Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau permanent ou
intermittent.
Littoral
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers
le centre du plan d'eau.
Logement
Espace formé d'une ou plusieurs pièces communicantes les unes avec les autres,
contenant ses propres commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant
d'habitation à une ou plusieurs personnes, excluant un motel, un hôtel et une habitation
collective. Le logement comporte un accès par l'extérieur ou un hall commun et il peut être
séparé d'un autre logement par une porte ou par une ouverture dans laquelle il existe un
cadrage pour recevoir une porte.
Ville de Lac-Sergent
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
25
Lot
Un fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan
de subdivision fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil du Québec, un
fond de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore,
la partie résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les
fond de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les
subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux dispositions du Code
civil du Québec.
Lotissement
Morcellement d'un terrain en parcelles.
Maison mobile
Bâtiment fabriqué à l'usine et déménageable ou transportable, construit de façon à être
remorqué et à être branché à des services publics ou communautaires. Elle peut être
habitée toute l'année durant. Elle peut se composer d'un ou de plusieurs éléments qui
peuvent être pliés, escamotés ou emboîtés au moment du transport et dépliés plus tard
pour donner une capacité additionnelle. Elle peut se composer de 2 ou plusieurs unités,
remorquables séparément, mais conçues de façon à être réunies en une seule unité
pouvant se séparer de nouveau et se remorquer vers un nouvel emplacement. La maison
mobile est une habitation dont la largeur est inférieure ou égale à 50% de sa longueur.
Maison modulaire
Bâtiment fabriqué à l'usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment,
transportable en 2 ou plusieurs parties ou modules et conçu pour être monté, par
juxtaposition ou superposition, sur des fondations permanentes, au lieu même qui lui est
destiné.
Marais
Milieu humide ouvert sur un plan d'eau et qui se situe à une altitude inférieure ou égale à la
ligne des hautes eaux. Ce milieu est inondé ou saturé d'eau pendant de longues périodes
en raison de la surcharge printanière due à la fonte des neiges, de crues automnales ou de
fortes pluies. Il est occupé par une végétation aquatique dominée, dans sa partie inférieure,
par des plantes à feuilles flottantes et des plantes herbacées dont les pieds restent dans
l'eau en permanence, mais dont les têtes émergent, et dans sa partie supérieure, par des
herbacées de la famille des graminées.
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
26
Mare
Étendue d'eau libre reposant dans une cuvette dont la profondeur moyenne n'excède
généralement pas 2 mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement toute
l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques
submergées et flottantes.
Marécage
Milieu humide ouvert sur un plan d'eau et qui se situe à une altitude inférieure ou égale à la
ligne des hautes eaux. Ce milieu est inondé ou saturé d'eau pendant de longues périodes
en raison de la surcharge printanière due à la fonte des neiges, de crues automnales ou de
fortes pluies. Sa végétation naturelle caractéristique est arbustive ou boisée. Lorsque les
formations arbustives ou boisées meurent ou sont coupées, celles-ci sont parfois
remplacées par des herbacées assez denses qui ne favorisent pas le retour à la végétation
initiale. Un marécage peut également être isolé. Dans ce cas, la délimitation de la limite
supérieure du marécage (ligne des hautes eaux) doit s'établir à partir des critères au
présent règlement.
Marge de recul
Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et délimitant
une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter (croquis 10),
sous réserve des dispositions contenues au chapitre 9 de ce règlement concernant les
normes relatives aux constructions et aux usages autorisés dans les cours.
Marge de recul arrière
Profondeur moyenne minimale de la cour arrière (croquis 11).
Marge de recul avant
Profondeur moyenne minimale de la cour avant (croquis 11).
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
27
Marge de recul latérale
Profondeur minimale de la cour latérale (croquis 11).
CROQUIS 11
Marquise
Toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et fixé au bâtiment principal.
Mezzanine
Partie intermédiaire entre le plancher et le plafond ou la toiture de tout étage et dont la
superficie n'atteint pas 40 % de la superficie du plancher situé immédiatement au dessous.
Milieu humide
Un lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour
influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Les végétaux qui s'y installent
sont des plantes hydrophiles (ayant une préférence pour les lieux humides) ou des plantes
tolérant des inondations périodiques. Les inondations peuvent être causées par la
fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu humide ou encore résulter d'un
drainage insuffisant, lorsque le milieu n'est pas en contact avec un plan d'eau permanent.
Les étangs, les marécages et les tourbières représentent les principaux milieux humides;
ils se distinguent entre eux principalement par le type de végétation qu'on y trouve.
Municipalité
Désigne la Ville de Lac-Sergent.
Ville de Lac-Sergent
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Mur de soutènement
Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant,
retenant ou s'appuyant contre en amoncellement de terre. Un tel mur est vertical ou forme
un angle de moins de 45 degrés avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol
et a pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents
de part et d'autre de ce mur.
Naturalisation ou renaturalisation
L'action de planter des arbres, arbustes, plantes herbacées, plantes pionnières et des
plantes typiques pour les rives d'un lac ou d'un cours d'eau, en surplus à la couverture
végétale existante, pour rendre une rive naturelle.
Niveau moyen du sol nivelé adjacent
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un
bâtiment ou du socle dans le cas des antennes (croquis 12).
CROQUIS 12
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une
correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le
cadastre (L.R.Q. c. C-1) ou des dispositions du Code civil du Québec.
Ouvrage
Assemblage, édification ou excavation de matériaux de toute nature, y compris les travaux
de déblai ou de remblai.
Parc
Étendue de terrain public, aménagée avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et du
mobilier urbain et servant notamment à la promenade, au repos, à la récréation et au
délassement.
Ville de Lac-Sergent
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
29
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
Pergola
Construction faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes
et qui sert ou peut servir de support à des plantes grimpantes.
Périmètre d'urbanisation
Limite de territoire établie au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de
Portneuf et délimitant les espaces voués prioritairement à des fins urbaines. Le périmètre
d'urbanisation considéré sur le territoire de la ville de Lac-Sergent est identifié au plan
d'urbanisme sur la carte des affections du sol.
Perré
Ouvrage de stabilisation des rives constitué d'enrochement et protégeant un talus contre
l'action des courants, des vagues et des glaces.
Perron
Plate-forme munie d'un petit escalier extérieur se terminant au niveau de l'entrée d'un
bâtiment et donnant généralement accès au rez-de-chaussée.
Peuplement d'érablières
Peuplement forestier composé en tout ou en partie d'érables qui répond, selon le cas, à la
définition d'érablière mature ou de jeune érablière telle que précisée dans le présent
règlement.
Pièce habitable
Espace clos destiné principalement au séjour des personnes. Il comprend, de manière non
limitative, la cuisine, la salle à manger, la dînette, le vivoir, le boudoir, la salle familiale, le
bureau, la salle de jeu, la chambre, le salon. Une pièce habitable doit, pour être
considérée comme telle, posséder une ouverture vers l'extérieur (fenêtre ou puits de
lumière).
Pilotis
Ensemble de pieux enfoncés dans le sol pour soutenir une construction.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
30
Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la
sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. B-1, r.11), à l'exclusion d'un bain à remous ou
d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
Piscine creusée
Piscine extérieure dont la partie enfouie atteint plus de 0,325 mètre sous le niveau du
terrain.
Piscine démontable
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
saisonnière.
Piscine hors terre
Piscine extérieure dont le fond atteint moins de 0,325 mètre sous le niveau du terrain.
Place de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur.
Plan d'aménagement forestier (ou plan simple de gestion)
Document signé par un ingénieur forestier ayant pour objectif de donner une vue
d'ensemble du potentiel forestier d'une propriété foncière et de planifier les interventions
forestières à réaliser pour optimiser la mise en valeur d'un milieu forestier.
Plaine inondable
Étendue de terre occupée par un cours d'eau en période de crues. Elle correspond à
l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations et comprend 2 zones :
1) la zone de grand courant : correspond à une zone pouvant être inondée par une crue
de récurrence de vingt ans (0-20 ans);
2) la zone de faible courant : correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la
limite de la zone de grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable
(20-100 ans).
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
31
Plantes herbacées
Végétation herbacée ou plantes herbacées, est composée d'une diversité d'espèces
d'herbes autre que seulement du gazon.
Ponceau
Ouvrage voûté de petite importance, construit sur des ruisseaux pour le franchissement de
ravins étroits ou de fossés ou pour l'écoulement des eaux superficielles.
Prescription sylvicole
Document signé par un ingénieur forestier décrivant un peuplement forestier bien localisé
et prescrivant de façon détaillée des interventions sylvicoles à y réaliser.
Profondeur d'un terrain
Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un terrain.
Propriété foncière
Fonds de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou
plusieurs lots ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant à un même propriétaire. Au
sens du présent règlement, sont considérés comme ensemble foncier d'un seul bloc les
lots ou parties de lots faisant partie ou pouvant éventuellement faire partie de la même
unité d'évaluation au rôle d'évaluation de la municipalité.
Quai (débarcadère)
Structure aménagée sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau et conçue pour permettre l'accès
à une embarcation à partir de la rive et servant à l'accostage et à l'amarrage des
embarcations.
Quai communautaire :
Quai (ou débarcadère) destiné à desservir plus d'un terrain résidentiel.
Art. 1.8, QUAI COMMUNAUTAIRE, TEXTE AJOUTÉ LE 22 OCTOBRE 2018
RÈGLEMENT NO 364-18
Quai municipal :
Quai (ou débarcadère) appartenant à la Ville de Lac-Sergent donnant accès au lac à ses
citoyens.
Art. 1.8, QUAI MUNICIPAL, TEXTE AJOUTÉ LE 22 OCTOBRE 2018
RÈGLEMENT NO 364-18
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
32
Quai privé :
Quai (ou débarcadère) qui est aménagé en complément d'un usage résidentiel et qui est
destiné à desservir un seul terrain généralement directement adjacent à un lac ou à un
cours d'eau.
Art. 1.8, QUAI PRIVÉ, TEXTE AJOUTÉ LE 22 OCTOBRE 2018
RÈGLEMENT NO 364-18
Rapport plancher/terrain (R.P.T.)
Rapport entre la superficie totale des planchers de tous les étages d'un bâtiment principal,
à l'exclusion de la superficie d'un stationnement intérieur, et la superficie totale du terrain
où est érigé ce bâtiment.
Reconstruction
Action de construire de nouveau ou de faire une réparation majeure, en conservant moins
de 50 % de la construction originale.
Règlements d'urbanisme
Les règlements de plan d'urbanisme, zonage, lotissement, construction, relatif à la gestion
des règlements d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) et
dérogations mineures.
Remblai
Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une
levée ou combler une cavité.
Rénovation
La rénovation d'un bâtiment consiste dans le remplacement, l'amélioration, le
rafraîchissement ou la remise à neuf de certaines parties de celui-ci. Elle se distingue d'une
construction de bâtiment en ce que l'on conserve au moins 50% de la structure de l'ancien
bâtiment. Elle n'inclut pas la reconstruction d'un bâtiment.
Réparation
Comprend les travaux reliés à l'entretien normal d'une construction et pouvant consister à
la remise en état, à l'amélioration, à la consolidation ou au renouvellement d'une partie
existante de celle-ci, pourvu que les fondations, la structure ou la charpente ne soient pas
modifiées et que la superficie au sol ne soit pas augmentée (n'inclut pas la reconstruction).
Réseau d'aqueduc ou d'égout
Réseau public ou privé de distribution d'eau potable ou de collecte des eaux usées,
autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et conforme au
Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout (L.R.Q., c. Q-2 r.21).
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
33
Rez-de-chaussée
Plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-sol.
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux.
Rive artificielle
Une rive ayant été travaillée par une personne ou un propriétaire. Exemple : une rive qui
est en partie ou en totalité avec ou sans remblai et/ou déblai, constituée d'une couverture
végétale, une haie et/ou un enrochement installés sur le bord de la rive près du littoral.
Rive décapée ou dégradée
Une rive n'ayant plus en partie ou en totalité la première couche du sol servant à nourrir la
végétation naturelle et sujet à l'érosion.
Rive en milieu forestier privé
Bande de terre de 10 mètres qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir du haut du talus
ou de la ligne naturelle des hautes eaux en l'absence de talus.
Rive naturelle
Une rive constituée d'une végétation naturelle en dehors de l'ouverture d'accès ou de la
fenêtre verte.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
34
Roulottes
Véhicule immatriculé fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de
normalisation (ACNOR), monté ou non sur roues, conçu et utilisé comme logement
saisonnier ou à court-terme où des personnes peuvent y demeurer, manger et/ou dormir et
construit de façon telle qu'il puisse s'autodéplacer ou être déplacé sur ses propres roues
par un véhicule moteur.
Roulottes d'utilité ou de chantier
Véhicule immatriculé fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de
normalisation (ACNOR), monté ou non sur roues, conçu et utilisé de manière temporaire à
des fins d'occupation humaine, d'entreposage de matériel ou de bureau, et construit de
façon telle qu'il puisse être déplacé sur ses propres roues par un véhicule moteur.
Rue
Terme général donné à une voie destinée à la circulation des véhicules moteurs.
Rue collectrice
Toute voie de circulation dont la principale fonction est de servir de voie de dégagement
pour le réseau de rues locales en reliant celles-ci au réseau d'artères, tout en donnant
accès aux propriétés qui la bordent. Elle est caractérisée par une largeur d'emprise
moyenne et en général par un tracé plus rectiligne et plus continu que celui des rues
locales.
Rue locale
Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés,
notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une faible
largeur d'emprise et un tracé discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse et le volume
de la circulation automobile.
Rue privée
Toute rue non municipalisée reconnue par la Ville.
Rue publique
Toute rue dont l'emprise appartient à la Ville par titre enregistré ou conformément à la loi et
déclarée publique par règlement, ainsi que toute rue appartenant à un palier de
gouvernement supérieur.
Sentier piétonnier
Allée réservée à l'usage exclusif des piétons.
Serre privée
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non
destinés à la vente.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
35
Sous-sol
Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la hauteur,
mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé
adjacent.
Superficie au sol d'un bâtiment
Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches,
corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de
chargement et de déchargement.
Superficie au sol d'une construction complémentaire
Aire occupée par une construction complémentaire sur un terrain, incluant les terrasses,
marches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès, plateformes, balcons
et abris, mais excluant les corniches, lesquelles pourront excéder de 30 centimètres de
chaque côté de la construction complémentaire.
Art. 1.8, Superficie au sol d'une construction complémentaire,
TEXTE MODIFIÉ LE 27 AVRIL 2016
RÈGLEMENT NO 327-15
Superficie boisée
Espace à vocation forestière où l'on retrouve des arbres d'essences commerciales répartis
et faisant partie de la même propriété foncière.
Superficie d'un logement ou d'un bâtiment
Superficie horizontale de plancher d'un logement ou d'un bâtiment, à l'exclusion de la
superficie du plancher occupée par les balcons, les terrasses, les garages et autres
constructions du même genre. Cette superficie se calcule à partir de la face intérieure des
murs.
Superficie totale de plancher
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi intérieure des murs
extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment
affectées à des fins de stationnement ou d'installation de chauffage et d'équipements de
même nature.
Talus
Pente naturelle ou artificielle faite de terre, de pierre ou autres matériaux. En bordure d'un
lac ou d'un cours d'eau, le talus correspond à la première rupture de pente suivant la ligne
des hautes eaux.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
36
Terrain
Fonds de terre appartenant à un même propriétaire (ou même groupe de propriétaires par
indivis) résultant d'une opération cadastrale ou d'un morcellement par aliénation, et servant
ou pouvant servir à un seul usage principal. Un terrain peut être formé de un ou plusieurs
lots distincts sur les plans officiels du cadastre ou encore être décrits par tenants et
aboutissants dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété.
Lorsque plusieurs lots ou parties de lots ont été regroupés pour constituer une seule unité
d'évaluation au sens de l'article 34 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), ils
doivent être considérés comme étant un seul terrain aux fins d'application des règlements
d'urbanisme. Un tel terrain peut toutefois être subdivisé en plusieurs terrains si ces
derniers respectent les normes minimales de lotissement prescrites au règlement de
lotissement.
Terrain d'angle
Terrain borné par une rue sur au moins 2 côtés et formant en un point un angle égal ou
inférieur à 135o (croquis 13).
Terrain intérieur
Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement (croquis 13).
Terrain transversal
Terrain autre qu'un terrain d'angle, ayant deux lignes avant (croquis 13).
CROQUIS 13
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
37
Terrasse
Plate-forme extérieure surélevée à plus de 0,3 mètre, destinée aux activités extérieures.
Terrasse commerciale
Plate-forme extérieure utilisée en complément à un restaurant, café et autres
établissements où sont disposées tables et chaises.
Tige de bois commercial
Arbres d'essences commerciales de plus de 10 centimètres (4 pouces) de diamètre et
mesurés à 1,3 mètre (4,26 pieds) au-dessus du sol. Lorsqu'un arbre a déjà été abattu, pour
déterminer s'il s'agit d'une tige de bois commercial, l'arbre doit mesurer au moins
12 centimètres de diamètre à la souche.
Transformation
Opération qui consiste à apporter des modifications substantielles à un bâtiment en raison
d'un changement d'usage.
Usage
La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est
utilisé(e) ou occupé(e) ou destiné(e) à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment
ou la construction elle-même.
Usage complémentaire
Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné(e) à compléter, faciliter ou
améliorer l'usage principal. Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui
servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques. Les usages
principaux,
autres
que
l'habitation,
peuvent
également
compter
des
usages
complémentaires, à la condition que ceux-ci soient un prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal.
Usage principal
La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties
est utilisée, occupée, destinée ou traitée pour être utilisée, occupée ou destiné à l'être.
Usage temporaire
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de
temps déterminée.
Véhicule
Engin à roue(s) ou à moyen de propulsion, servant à transporter des personnes ou des
marchandises.
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
38
Véhicule automobile
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2).
Véhicule hors-route
Tout genre de véhicule motorisé utilisé exclusivement sur un terrain ou une rue privée et
non destiné à circuler sur les rues publiques, y compris un véhicule sur chenilles
métalliques.
Véhicule récréatif
Véhicule autre que l'automobile, utilisé à des fins récréatives tels que motoneige,
remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau, etc.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment
une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de
stationnement.
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Chapitre 3 Le plan de zonage
39
2.0
CLASSIFICATION DES USAGES
2.1
Mode de classification
La classification des usages principaux se divise en groupes et chaque groupe se
subdivise en classes, le tout tel qu'établi ci-après :
GROUPE D'USAGES
CLASSE D'USAGES
HABITATION
H-1 :
Habitation unifamiliale
H-2 :
Habitation bifamiliale
H-3 :
Habitation multifamiliale
H-4 :
Maison mobile
COMMERCE ET
C-1 :
Associés à l'habitation
SERVICES
C-2 :
Commerce et services de voisinage
C-3 :
Commerce local
C-4 :
Commerce et services liés à l'automobile
INDUSTRIE
I-1 :
Industrie légère
PUBLIC ET
P-1 :
Parc et espace vert
INSTITUTIONNEL
P-2 :
Établissements publics et communautaires
RÉCRÉATION
R-1 :
Récréation extensive
R-2 :
Récréation intensive
FORESTERIE
F-1 :
Exploitation forestière
La classification de tout usage repose sur la notion d'activité principale. La détermination
de cette activité consiste à décider quelle est l'opération ou la combinaison d'opérations
qui produit les biens et services principaux. Lorsque les activités principales d'un
établissement recoupent différentes étapes de production d'un produit, on doit alors
considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune d'elles isolément.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 3 Le plan de zonage
40
2.2
Description détaillée des classes d'usage
La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris
sous aucune des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une
activité principale similaire.
2.2.1
Groupe Habitation (H)
2.2.1.1
Habitation unifamiliale (H-1)
Le seul usage autorisé dans cette classe est l'habitation unifamiliale, soit une habitation
comportant un seul logement.
2.2.1.2
Habitation bifamiliale (H-2)
Le seul usage autorisé dans cette classe est l'habitation bifamiliale, soit une habitation
comportant 2 logements.
2.2.1.3
Habitation multifamiliale (H-3)
Le seul usage autorisé dans cette classe est l'habitation multifamiliale, soit une
habitation comportant 3 logements ou plus.
2.2.1.4
Maison mobile (H-4)
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont la maison mobile et la maison
unimodulaire.
2.2.2
Groupe Commerce et services (C)
2.2.2.1
Commerce et services associés à l'habitation (C-1)
Cette classe regroupe les usages ci-après énoncés :
1) les services personnels, tels que : salon de coiffure, d'esthétique, de massothérapie (à
caractère non érotique);
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 3 Le plan de zonage
41
2) les bureaux de professionnels, de métiers ou de techniciens tels que : médecin,
dentiste, ingénieur, optométriste, psychologue, agronome, architecte, avocat, notaire,
comptable, conseiller en gestion, évaluateur, graphiste, dessinateur, courtier, assureur,
agent, consultant en administration ou en affaires, traiteur, cordonnier, ébéniste;
3) toute autre profession, métier, technique, service ou art comparable et similaire en
termes de compatibilité. Dans un tel cas, le requérant doit établir la preuve de
compatibilité et l'absence de contraintes sur le voisinage;
4) les services de toilettage d'animaux domestiques, excluant les chenils, les services de
garde ou de pension des animaux;
5) les services de garde à l'enfance en milieu familial;
6) les activités artisanales ou artistiques, telles que : couturier, tailleur, artiste-peintre,
sculpteur, orfèvre, photographe, joaillier;
7) les entrepreneurs en construction (bureau seulement);
8) les familles d'accueil ;
9) Les résidences de tourisme ou les chalets locatifs offerts contre rémunération pour y
séjourner pendant une période n'excédant pas 31 jours.
Art. 2.2.2.1., par. 9, TEXTE AJOUTÉ LE 18 JUILLET 2016
RÈGLEMENT NO 334-16
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :
1) requiert l'émission d'un certificat d'autorisation pour opérer une telle activité;
2) le bâtiment où est exercé l'usage comprend au moins un logement;
3) un seul usage de commerce et services associé à l'habitation est autorisé par bâtiment;
4) À l'exception des résidences de tourisme ou des chalets locatifs, la superficie de
plancher occupée par l'usage associé à l'habitation ne peut occuper 50% ou plus de la
superficie de plancher de l'habitation, sans jamais excéder 100 mètres carrés;
Art. 2.2.2.1., par. 4, TEXTE MODIFIÉ LE 18 JUILLET 2016
RÈGLEMENT NO 334-16
Ville de Lac-Sergent
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Chapitre 3 Le plan de zonage
42
5) seul l'occupant de l'habitation, y ayant son domicile principal, peut opérer l'usage de
commerce et services y étant associé, avec l'aide d'au plus un employé;
6) une seule enseigne annonçant l'usage est autorisée et cette dernière ne doit pas
excéder 1,5 mètre carré;
7) l'architecture extérieure de l'habitation ne doit pas être modifiée, sauf pour
l'aménagement d'un accès supplémentaire. Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit
donner sur l'extérieur et aucun étalage ou entreposage extérieur n'est autorisé;
8) dans le cas des usages autorisés aux paragraphes 1 et 4 du premier alinéa de cet
article, les conditions ci-après énoncées doivent aussi être satisfaites :
a) toutes les opérations sont exercées dans une partie du bâtiment séparé de tout
logement;
b) l'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol avec au moins une
entrée indépendante de tout logement;
Art. 2.2.2.1, TEXTE MODIFIÉ LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
9) l'exercice de l'usage ne doit pas nécessiter l'utilisation de moteurs à essence et aucun
bruit ni source de pollution diverse (odeur, fumée, vibrations, éclats lumineux, etc.) ne
doit être perceptible au-delà des limites du terrain où l'usage est exercé.
2.2.2.2
Classe Commerce et services de voisinage (C-2)
Cette classe de commerces répond avant tout aux besoins immédiats des
consommateurs (besoins quotidiens).
Cette classe de commerces est compatible avec l'habitation et ne cause aucun
inconvénient majeur à cette dernière.
Cette classe regroupe les usages ci-après énoncés :
1) vente au détail de produits de l'alimentation;
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Chapitre 3 Le plan de zonage
43
2) vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacie);
3) fleuriste;
4) vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles
(dépanneur);
5) service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis);
6) salon de beauté, de coiffure et autres salons;
7) service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de
chaussures;
8) service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel;
9) garderie pour enfants.
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :
1) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local;
2) aucun entreposage n'est permis à l'extérieur du local;
3) l'étalage est autorisé s'il respecte les dispositions applicables du présent règlement;
4) les activités ne causent aucune pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute
espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain.
2.2.2.3
Classe Commerce local (C-3)
Cette classe de commerces répond avant tout aux besoins locaux en termes de
commerce de détails et de services professionnels et spécialisés.
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Chapitre 3 Le plan de zonage
44
Cette classe de commerces est compatible avec l'habitation et ne cause aucun
inconvénient majeur à cette dernière.
Cette classe regroupe les usages ci-après énoncés :
1) vente au détail de quincaillerie;
2) vente au détail d'ameublement et d'accessoire de bureau;
3) vente au détail de vêtements et d'accessoires;
4) vente au détail d'équipements et d'accessoires d'informatique;
5) vente au détail d'articles et de produits de beauté;
6) vente au détail d'articles de sports, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclette et
de jouets;
7) restaurant;
8) établissement de préparation de mets prêts-à-apporter;
9) service financier, assurance et immobilier;
10) service photographique;
11) service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de
chaussures;
12) service de publicité;
13) service de soutien aux entreprises;
14) service de nettoyage de fenêtres;
15) service d'extermination et de désinfection;
16) service pour l'entretien ménager;
17) service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes;
18) service de consultation en administration et en affaires ;
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Chapitre 3 Le plan de zonage
45
19) service de finition de photographies;
20) agence de voyage;
21) service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie;
22) service de réparation et d'entretien de matériel informatique;
23) service d'affûtage d'articles de maison;
24) clinique médicale;
25) clinique dentaire;
26) service de laboratoire médical;
27) service de laboratoire dentaire;
28) service d'optométrie;
29) service juridique;
30) service informatique;
31) service de soins paramédicaux;
32) service de soins thérapeutiques;
33) autres services professionnels;
34) service de construction et d'estimation de bâtiments en général (bureau administratif et
de service seulement);
35) service de construction; ouvrage de génie civil (bureau administratif et de service
seulement);
36) service de la construction général ou spécialisé (bureau administratif et de service
seulement);
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 3 Le plan de zonage
46
37) formation spécialisée;
38) fondations et organismes de charité;
39) autres services divers répondant aux généralités et aux particularités de la classe;
40) service d'agronomie.
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :
1) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local;
2) aucun entreposage n'est permis à l'extérieur du local;
3) l'étalage est autorisé s'il respecte les dispositions applicables du présent règlement;
4) les activités ne causent aucune pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute
espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain.
2.2.2.4
Classe Commerce et services liés à l'automobile (C-4)
Cette classe comprend les usages commerciaux reliés à l'automobile.
Cette classe regroupe les usages ci-après énoncés :
1) station-service (inclut les usages complémentaires reliés tels que restaurant,
dépanneur, etc.);
2) lave-auto;
3) vente au détail de pièces et d'accessoires pour automobiles;
4) service de réparation d'automobiles.
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :
1) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local;
2) aucun entreposage n'est permis à l'extérieur du local;
3) l'étalage est autorisé s'il respecte les dispositions applicables du présent règlement;
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Chapitre 3 Le plan de zonage
47
4) les activités ne causent aucune pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute
espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain.
2.2.3
Groupe Industrie (I)
2.2.3.1
Classe Industrie légère (I-1)
Cette classe comprend les usages industriels, manufacturiers ou d'entreposage, à
l'exception de produits dangereux ou de déchets dangereux, causant peu de nuisances
à l'environnement immédiat du terrain. L'activité ne cause, de manière soutenue, aucun
bruit, aucune fumée, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun éclat de
lumière, aucune vibration ou autre inconvénient perceptible à l'extérieur des limites du
terrain. Elle ne présente aucun danger d'explosion, d'incendie ou de contamination de
l'environnement. L'activité s'effectue à l'intérieur des bâtiments.
Cette classe regroupe les usages ci-après énoncés :
1) industrie de la préparation des fruits et légumes;
2) industrie des produits laitiers;
3) industrie de la farine et de céréales de table préparées;
4) industrie de produits de boulangerie et de pâtisserie;
5) autres industries de produits alimentaires, répondant aux généralités et particularités de
la classe d'usages;
6) industrie des boissons, seulement les boissons non alcoolisées;
7) industrie de produits en plastique, en mousse et soufflée;
8) industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique;
9) industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé;
10) industrie de produits d'architecture en plastique;
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Chapitre 3 Le plan de zonage
48
11) industrie de contenants en plastique (sauf en mousse);
12) industrie du cuir et des produits connexes;
13) industrie de l'habillement;
14) industrie de portes, de châssis et d'autres bois travaillés;
15) industrie de boîtes et de palettes en bois;
16) autres industries du bois répondant aux généralités et aux particularités de la classe;
17) industrie du meuble et d'articles d'ameublement;
18) industrie de boîtes en carton et de sacs en papier;
19) autres industries de produits en papier transformé;
20) imprimerie, édition et industries connexes;
21) industrie des petits appareils électroménagers;
22) industrie d'appareils d'éclairage;
23) industrie du matériel électronique ménager;
24) industrie du matériel électronique professionnel;
25) industrie du matériel électrique d'usage industriel;
26) industrie de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel;
27) industrie de fils et de câbles électriques;
28) autres industries de produits électriques répondant aux généralités et particularités de
la classe;
29) industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments;
30) autres industries manufacturières;
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 3 Le plan de zonage
49
31) service de recherche, de développement et d'essai.
2.2.4
Groupe Public et institutionnel (P)
2.2.4.1
Classe Parc et espace vert (P-1)
Les usages autorisés dans cette classe sont les parcs et les espaces verts municipaux.
2.2.4.2
Classe Établissements publics et communautaires (P-2)
Sont de cette classe les usages du domaine public offrant les services à la population
dans le domaine de l'éducation, de l'administration publique, des loisirs, des sports, de
la santé et des activités culturelles de nature communautaire. Cette classe comprend
également les installations et équipements du domaine public qui sont nécessaires au
maintien de la vie communautaire (réseaux et infrastructures).
Cette classe regroupe les usages ci-après énoncés :
1) maison pour personnes retraitées autonomes et non autonomes;
2) presbytère;
3) hôpital;
4) sanatorium, maison de convalescence et maison de repos;
5) service social (centre d'accueil, CLSC, centre de services sociaux);
6) hôtel de ville;
7) services gouvernementaux;
8) école, maternelle, enseignement primaire et secondaire;
9) activité religieuse;
10) activité culturelle (bibliothèque, musée, galerie d'art, salle d'exposition);
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 3 Le plan de zonage
50
11) installations et équipements sportifs;
12) aménagement public pour différentes activités répondant aux généralités et aux
particularités de la classe;
13) centre récréatif en général;
14) gymnase et club athlétique;
15) natation (piscine et plage);
16) activité nautique;
17) activité sur glace;
18) autres activités récréatives répondant aux généralités et aux particularités de la classe;
19) centre touristique et camp de groupes;
20) loisir et autres activités culturelles répondant aux généralités et aux particularités de la
classe;
21) garage municipal;
22) transport et distribution d'énergie;
23) aqueduc (réseaux et infrastructures);
24) égouts (réseaux et infrastructures).
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 3 Le plan de zonage
51
2.2.5
Groupe Récréatif (R)
2.2.5.1
Classe Récréation extensive (R-1)
Sont de cette classe les usages s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation des
objectifs de protection et de mise en valeur des milieux naturels de la Ville et, par
conséquent, requérant une utilisation extensive du sol. Ces usages pratiqués en plein air
ne requièrent aucun équipement lourd, mais peuvent être desservis par des
aménagements et des services d'utilité intégrés au milieu naturel (aires de pique-nique,
abris rudimentaire, accès à de l'eau potable, toilettes sèches, etc.).
Cette classe regroupe les usages ci-après énoncés :
1) belvédère et site d'observation;
2) centre d'interprétation de la nature;
3) centre de ski de fond;
4) réseau de sentiers de randonnée pédestre;
5) réseau cyclable;
6) navigation de plaisance (n'inclut pas une marina ou un port de plaisance)
7) camp de vacances;
8) terrain de camping rustique.
2.2.5.2
Classe Récréation intensive (R-2)
Sont de cette classe d'usage l'ensemble des terrains et bâtiments destinés à la pratique
de sports et activités récréatives, et ce, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces usages
nécessitent des installations et constructions spécialement aménagées afin de supporter
un volume d'utilisation élevé ou soutenu.
Cette classe regroupe les usages ci-après énoncés :
1) aréna;
2) piscine publique;
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 3 Le plan de zonage
52
3) installations sportives, intérieures et extérieures;
4) centre de ski alpin;
5) terrain de golf;
6) terrain de camping aménagés et semi-aménagés;
7) quai municipal ou communautaire, marina, club nautique, poste de ravitaillement en
essence des bateaux, centre de location d'embarcations ou d'équipements
nautiques, service d'excursion nautique;
Art. 2.2.5.2, PARAGRAPHE 7, TEXTE MODIFIÉ LE 22 OCTOBRE 2018
RÈGLEMENT NO 364-18
8) rampe de mise à l'eau.
2.2.6
Groupe Foresterie (F)
2.2.6.1
Classe Exploitation forestière (F-1)
Sont de cette classe d'usage les établissements dont l'activité principale consiste à
exploiter la forêt à des fins commerciale.
Cette classe regroupe les usages ci-après énoncés :
1) acériculture;
2) exploitation forestière;
3) pépinière forestière;
4) services forestiers;
5) centre de recherche en foresterie.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 3 Le plan de zonage
53
3.0
LE PLAN DE ZONAGE
3.1
Répartition du territoire municipal en zones
Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et les normes d'implantation
sur tout le territoire municipal, la Ville est divisée en zones délimitées au plan de zonage.
Le plan de zonage est joint comme annexe A au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
3.2
Codification des zones
Chaque zone porte un numéro d'identification unique auquel est attaché un suffixe
indiquant la vocation principale, tel que présenté au tableau suivant :
LETTRES
VOCATION PRINCIPALE
H
Habitation
C
Commerciale et services
Cons
Conservation
P
Public et institutionnel
I
Industrie légère
R
Récréative
F
Forestière
Art. 3.2, TABLEAU MODIFIÉ LE 22 OCTOBRE 2018
RÈGLEMENT NO 364-18
3.3
Interprétation des limites de zones
Sauf indication contraire, les limites des zones figurant au plan de zonage coïncident avec
la ligne médiane des rues, existantes ou projetées, des voies de circulation, existantes ou
projetées, des cours d'eau, des servitudes d'utilités publiques, avec les lignes de lots ou de
terrains et leur prolongement imaginaire, ainsi qu'avec les limites du territoire de la Ville.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres sur le
plan de zonage, laquelle doit être calculée à partir d'une limite ci-dessus indiquée.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 3 Le plan de zonage
54
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée
coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la ligne
médiane d'une rue, la première sera considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à
la cote (distance) prévue au plan de zonage.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 4 Grille des usages et des normes
55
4.0
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
4.1
Dispositions générales
La grille des usages et des normes prescrit, pour chaque zone, les usages principaux
autorisés et prohibés, ainsi que les normes d'implantation applicables pour la zone,
conformément aux dispositions du présent règlement.
Lesdites grilles des usages et des normes, reproduites à l'annexe B, font partie
intégrante de ce règlement pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduite.
4.2
Règles d'interprétation de la grille des usages et des normes
4.2.1
Structure de la grille
La grille des usages et des normes est un tableau comprenant 5 sections : «Classes
d'usages permis», «Normes prescrites», «Dispositions spéciales», «Notes» et
«Amendements».
La section «Classes d'usages permis» identifie les classes d'usages autorisées pour
chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que la section «Normes
prescrites» détermine des normes particulières à chacun des usages autorisés. Ces
sections de la grille font partie intégrante du présent règlement.
Les sections «Dispositions spéciales», «Notes» et «Amendement» regroupent des
informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout autre
règlement en relation avec les règlements de zonage et de lotissement.
La grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes et de lignes
et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives
applicables à un usage ou à un type d'implantation ou de structure et chaque ligne
correspond à une norme.
La présence d'un «-» ou d'un chiffre dans une colonne correspondant à une zone
signifie que la classe d'usage figurant sur cette ligne est permise ou que la norme
correspondante s'applique. L'absence de «-» ou de chiffre signifie que la classe d'usage
n'est pas autorisée pour la zone ou que la norme ne s'applique pas.
Le code situé dans le coin supérieur droit de la page constitue le numéro d'identification
de la grille. Ce numéro d'identification, est composé d'un chiffre servant à la
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 4 Grille des usages et des normes
56
numérotation de la zone correspond à une zone illustrée sur le plan de zonage et d'une
lettre indiquant la dominance d'usage de la zone.
4.2.2
Interprétation générale de la grille
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes
s'appliquent :
1) dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés
dans la grille des usages et des normes pour cette zone;
2) l'autorisation d'un usage spécifiquement permis ne saurait permettre un autre usage
de la classe d'usages incluant ledit usage spécifique.
4.2.3
Règles d'interprétation de la section « Classes d'usages permis »
La section «Classes d'usages permis» indique les usages autorisés dans chaque zone.
Les usages permis sont identifiés par classe ou par usage spécifique. Les classes sont
définies au chapitre 2 du présent règlement et les usages spécifiques doivent être
interprétés tels que définis au présent règlement ou à défaut, selon leur sens usuel.
La sous-section «usage spécifiquement permis» indique les usages spécifiquement
autorisés dans la zone. Ce qui signifie qu'un usage additionnel aux classes d'usages
déjà permises est autorisé aux usages permis. Ces usages sont identifiés par un chiffre
entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la droite de la grille.
La sous-section «usage spécifiquement exclu» indique les usages spécifiquement
prohibés dans la zone. Cette ligne de la grille identifie les usages prohibés se situant à
l'intérieur d'une classe d'usages déjà autorisée dans la zone. Ces usages sont identifiés
par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la droite de
la grille.
4.2.4
Règles d'interprétation de la section « Normes prescrites »
La section «Normes prescrites» précisent les normes qui s'appliquent au bâtiment
principal selon chaque type d'usage autorisé dans la zone. Il s'agit des normes
suivantes :
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 4 Grille des usages et des normes
57
1) Structure
Un «-» placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que cette
implantation de bâtiment est autorisée. L'absence de «-» vis-à-vis l'une ou l'autre de
ces cases signifie que cette implantation de bâtiment n'est pas autorisée dans la
zone concernée. Les types d'implantation de bâtiments sont les suivants :
a) isolée;
b) jumelée;
c)
contiguë;
2) Marges
Les chiffres apparaissant à ces cases représentent une distance à respecter pour
l'implantation des bâtiments principaux. Les marges suivantes sont exprimées en
mètres :
a) marge avant minimale;
b) marge arrière minimale;
c)
marge latérale minimale;
d) total minimal des deux marges latérales;
3) Bâtiment
Les chiffres apparaissant à ces cases représentent des dimensions à respecter pour
le bâtiment principal. Les normes suivantes sont exprimées en mètres :
a) hauteur minimale;
b) hauteur maximale;
4) Intensité d'occupation
Un chiffre placé vis-à-vis cette case indique que ce rapport doit être respecté.
L'absence de chiffre vis-à-vis cette case signifie que ce rapport n'est pas requis dans
la zone concernée. Le rapport suivant peut être compris à la grille des usages et des
normes :
a) le rapport plancher / terrain (R.P.T.) maximal;
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 4 Grille des usages et des normes
58
5) Terrain
Ces cases présentent les normes relatives aux dimensions des terrains à respecter
selon les dispositions présentes au règlement de lotissement numéro 313-14. Ces
dimensions sont exprimées en mètres et en mètres carrés, selon le cas :
a) largeur minimale, en mètres;
b) profondeur minimale, en mètres;
c)
superficie minimale, en mètres carrés.
4.2.6
Règles d'interprétation des sections « Dispositions spéciales »,
« Notes » et « Amendements »
Les sections «Dispositions spéciales», «Notes» et «Amendements» regroupent les
informations suivantes :
1) Dispositions spéciales
Un chiffre entre parenthèses placé dans une colonne de cette section signifie qu'une
note correspondante présente à la section «Notes» s'applique pour l'usage ou les
usages autorisés dans cette colonne. Un numéro d'article placé dans une colonne
de cette section signifie que cet article du règlement de zonage s'applique
spécifiquement à l'usage ou aux usages autorisés dans cette colonne;
2) Notes
Cette section regroupe l'ensemble des notes s'appliquant aux usages autorisés dans
la zone;
3) Amendements
La grille des usages et des normes possède une section «Amendements» à l'égard
de chaque zone qui indique le numéro d'un règlement d'amendement qui a apporté
des modifications dans la zone, le cas échéant.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 5 Normes générales relatives à l'ensemble des
bâtiments principaux et constructions complémentaires
59
5.0
NORMES GÉNÉRALES RELATIVES À L'ENSEMBLE DES
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
ET
CONSTRUCTIONS
COMPLÉMENTAIRES
5.1
Généralité
Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, des
normes applicables à l'ensemble des bâtiments principaux et constructions
complémentaires.
5.2
Règlement de construction
Tout bâtiment principal ou construction complémentaire doit respecter les dispositions
applicables présentes au chapitre 3 du règlement de construction numéro 312-14 sur les
normes relatives à l'édification, l'assemblage, l'apparence, la finition, l'occupation et la
visibilité des constructions.
5.3
Matériaux de recouvrement extérieur
L'emploi des matériaux de recouvrement extérieur ci-après énoncés est prohibé :
1) le papier, les cartons-planches, les tôles et les enduits imitant ou tendant à imiter la
pierre, la brique ou autres matériaux naturels;
2) le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3) les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie
d'un bâtiment;
4) les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5) le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition;
6) la tôle non peinte en usine (galvanisée), sauf pour des bâtiments forestiers ou
industriels;
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 5 Normes générales relatives à l'ensemble des
bâtiments principaux et constructions complémentaires
60
7) les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripes pressées);
8) la mousse d'uréthane;
9) les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et l'amiante.
5.4
Matériaux de revêtement de toiture autorisés
Seuls les matériaux de revêtement suivants sont autorisés pour une toiture :
1) le bardeau d'asphalte;
2) les membranes goudronnées multicouches (toit plat);
3) les membranes élastomères (toit plat);
4) la tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriquée;
5) le bardeau de cèdre;
6) les parements métalliques pré-peints et traités en usine.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
61
6.0
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET
À LEUR IMPLANTATION
6.1
Normes d'implantation générales
6.1.1
Hauteur, marge de recul, superficie maximale de plancher et
pourcentage d'aire libre
Les hauteurs (minimales et maximales), les marges de recul (avant, latérales et arrière)
et le rapport plancher/terrain indiqués pour chacune des zones aux grilles des usages et
des normes doivent être respectés par tout bâtiment principal.
6.1.2
Superficie minimale
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol minimale de 40 mètres carrés.
Cette superficie est portée à 65 mètres carrés pour les habitations à un seul étage. Les
garages privés et les abris d'auto intégrés au bâtiment principal sont exclus du calcul de
la superficie au sol.
6.1.3
Largeur de façade et profondeur minimale
Tout bâtiment principal doit avoir une largeur de façade principale d'au moins 6,5 mètres
et une profondeur d'au moins 6 mètres.
La largeur minimale requise pour la façade est cependant réduite à 5,5 mètres dans le
cas d'habitations unifamiliales jumelées ou contiguës. Dans le cas des maisons mobiles,
la largeur d'une des façades peut varier de 3,6 mètres au minimum à 5,3 mètres au
maximum.
6.1.4
Hauteur maximale
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce
règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux bâtiments agricoles, aux
cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de radiodiffusion, de
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
62
télédiffusion et de télécommunication, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un
bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie de ce toit.
6.1.5
Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
6.1.6
Les bâtiments principaux et la ligne de rue
La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne
de rue. Une variante d'un maximum de 10 degrés est toutefois autorisée.
Dans le cas d'un lot d'angle la norme décrite à l'alinéa précédent peut être augmentée
jusqu'à un maximum de 30 degrés.
6.2
Normes d'implantation particulières
6.2.1
Marges de recul
6.2.1.1
Implantation entre 2 bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre 2 bâtiments
principaux existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant
inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter
est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants (croquis 14 et 15).
CROQUIS 14
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
63
CROQUIS 15
6.2.1.2
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier
bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite à la grille des usages et des
normes.
Toutefois, lorsque le nouveau bâtiment est implanté à moins de 12 mètres du bâtiment
adjacent existant et que la marge de recul avant de ce dernier est inférieure à celle
prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la
différence entre les marges de recul avant des 2 bâtiments ne soit que de 1,5 mètre
(croquis 16).
CROQUIS 16
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
64
6.2.2
Normes particulières d'implantation des bâtiments principaux relatives
à la marge de recul arrière minimale dans le cas des terrains riverains
au lac Sergent, ainsi qu'aux lacs artificiels présents sur les lots
3 514 245 et 3 514 250
La marge de recul arrière minimale se mesure de façon horizontale à partir de la ligne
des hautes eaux du cours d'eau. Aux fins des calculs prévus aux articles 6.2.3.1 et
6.2.3.2, lorsqu'un bâtiment principal existant empiète dans la rive, c'est la largeur
minimale de la rive qui doit être utilisée.
6.2.2.1
Implantation ou agrandissement d'un bâtiment principal entre 2
bâtiments principaux existants
Sur un terrain riverain au lac Sergent ou aux lacs artificiels présents sur les lots
3 514 245 et 3 514 250, lorsqu'un bâtiment principal est implanté ou agrandi entre 2
bâtiments principaux existants, la marge de recul arrière minimale est égale à la
moyenne des marges de recul arrière des deux bâtiments existants (croquis 17 à 19).
CROQUIS 17
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
65
CROQUIS 18
CROQUIS 19
Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque le bâtiment principal implanté ou
agrandi est situé entre 2 bâtiments principaux existants et à moins de 60 mètres de
ceux-ci. Lorsque l'un des 2 bâtiments principaux existants est à plus de 60 mètres du
bâtiment principal implanté ou agrandi, ce sont les dispositions de l'article 6.2.3.2 qui
s'appliquent.
6.2.2.2
Implantation ou agrandissement d'un bâtiment principal à la suite du
dernier bâtiment principal existant
Sur un terrain riverain au lac Sergent ou aux lacs artificiels présents sur les lots
3 514 245 et 3 514 250, lorsqu'un bâtiment principal est implanté ou agrandi sur un
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
66
terrain à la suite du dernier bâtiment principal sur une rue, la marge de recul arrière
minimale est égale à la moyenne des marge de recul arrière des deux bâtiments
principaux existants précédents (croquis 20 et 21).
CROQUIS 20
CROQUIS 21
Cette disposition s'applique lorsque le bâtiment principal implanté ou agrandi à la suite
de 2 bâtiments principaux existants est situé à moins de 60 mètres du dernier bâtiment
principal existant et à moins de 120 mètres du 2e bâtiment.
Lorsque le bâtiment principal est implanté ou agrandi à moins de 60 mètres à la suite
d'un seul bâtiment principal existant (le 2e bâtiment existant étant situé à plus de 120
mètres), la marge de recul arrière minimale est égale à la moyenne de la marge de recul
arrière du bâtiment principal existant précédent et la largeur de la rive (croquis 22).
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
67
CROQUIS 22
6.2.3
Normes
particulières
d'implantation
des
bâtiments
principaux
relativement à la ligne arrière des terrains riverains à la piste cyclable
Jacques-Cartier/Portneuf
La marge de recul arrière minimale se mesure de façon horizontale à partir de la ligne
arrière du terrain. Dans tous les cas, l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal doit être à plus de 7,5 mètres de la ligne arrière du terrain.
6.2.3.1
Implantation ou agrandissement d'un bâtiment principal entre 2
bâtiments principaux existants
Sur un terrain riverain à la piste cyclable Jacques-Cartier/Portneuf, lorsqu'un bâtiment
principal est implanté ou agrandi entre 2 bâtiments principaux existants, la marge de
recul arrière minimale est égale à la moyenne des marges de recul arrière des deux
bâtiments principaux sous réserve des dispositions prévues à l'article 6.2.4 (croquis 23).
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Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
68
CROQUIS 23
Cette disposition s'applique lorsque le bâtiment principal implanté ou agrandi est situé
entre 2 bâtiments principaux et à moins de 60 mètres de ceux-ci. Lorsque l'un des 2
bâtiments principaux existants est à plus de 60 mètres du bâtiment principal implanté
ou agrandi, ce sont les dispositions de l'article 6.2.4.2 qui s'appliquent.
6.2.3.2
Implantation,
reconstruction
ou
agrandissement
d'un
bâtiment
principal à la suite du dernier bâtiment principal existant
Sur un terrain riverain à la piste cyclable Jacques-Cartier/Portneuf, lorsqu'un bâtiment
principal est implanté ou agrandi sur un terrain à la suite du dernier bâtiment principal
existant sur une rue, la marge de recul arrière minimale est égale à la moyenne des
marges de recul arrière des deux bâtiments principaux existants précédents sous
réserve des dispositions prévues à l'article 6.2.4 (croquis 24).
CROQUIS 24
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Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
69
Cette disposition s'applique lorsque le bâtiment principal implanté, reconstruit ou agrandi
à la suite de 2 bâtiments principaux est situé à moins de 60 mètres du dernier bâtiment
principal existant.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 6.2.4, lorsque le bâtiment principal est
implanté ou agrandi à moins de 60 mètres à la suite d'un seul bâtiment principal
existant, la marge de recul arrière minimale est égale à la moyenne de la marge de recul
arrière du bâtiment principal existant précédent et la marge de recul arrière minimale de
7,5 mètres (croquis 25).
CROQUIS 25
6.2.4
Normes particulières d'implantation en bordure de la route 367
En bordure de la route 367, sur les tronçons localisés à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation, la marge de recul avant minimale est fixée à 10 mètres. Cette distance
peut toutefois être moindre dans le cas où les normes relatives à l'alignement des
constructions (section 6.2) s'appliquent.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
70
7.0
NORMES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
COMPLÉMENTAIRES
7.1
Dispositions générales
Dans toutes les zones, les constructions complémentaires ne peuvent être implantées
ou exercés que lorsqu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa
commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique de ses
fonctions.
À moins de dispositions contraires, les constructions complémentaires doivent être
situées sur le même terrain que l'usage principal.
7.2
Constructions complémentaires à l'usage habitation
7.2.1
Généralité
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à une
habitation :
1) un cabanon;
2) un garage privé;
3) un abri d'auto permanent ;
4) un gazebo;
5) une serre privée;
6) une pergola;
7) une piscine;
8) un spa;
9) un équipement de jeux non commercial;
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
71
10) une antenne parabolique;
11) une antenne de télécommunication;
12) une antenne de télévision;
13) une éolienne;
14) un foyer extérieur ou barbecue fixe;
15) un quai privé ou un abri pour embarcation;
Art. 7.2.1, paragraphe 15, TEXTE MODIFIÉ LE 22 OCTOBRE 2018
RÈGLEMENT NO 364-18
16) un réservoir, une bonbonne ou une citerne;
17) un abri à bois.
7.2.2
Rapport plancher/terrain
Aux fins du calcul du rapport plancher/terrain les constructions complémentaires ne
doivent pas être considérées.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
72
7.2.3
Normes particulières pour un cabanon
L'implantation de tout cabanon est régie par les normes suivantes :
1) Le nombre maximal total autorisé en bâtiments secondaires et accessoires (garage
privé) pouvant être érigé sur un terrain est déterminé en fonction de la superficie du
terrain, tel qu'illustré au tableau suivant ;
Terrain de superficie
jusqu'à 1 500 m2
Terrain de superficie
1 501 m2 à 3 499 m2
Terrain de superficie de
plus 3 500 m2
Type de bâtiments secondaires
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Cabanon/remise
1
25
1
25
2
40
Garage isolé
1
65
1
65
1
75
Abri d'auto attenant au bâtiment principal / Abri d'auto
attenant au garage isolé / Voir articles 7.2.5 et 7.2.5.1
1
65
1
65
1
65
Gazebo, pergola, gloriette
1
20
1
20
1
20
Serre privée ou domestique
1
15
1
15
1
15
Abris à bois
1
9
1
9
1
9
Superficie maximale totale (incluant tout bâtiment
secondaire)
6
100
6
150
7
224
Art. 7.2.3, alinéa 1 + tableau ajouté LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
Art. 7.2.3., par. 1, TEXTE MODIFIÉ LE 27 AVRIL 2016
RÈGLEMENT NO 327-15
2) aucun cabanon ne peut être utilisé à des fins d'habitation ou d'élevage;
3) la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et ce, jusqu'à
concurrence de 4 mètres à partir du niveau moyen du sol nivelé adjacent au cabanon à
la partie la plus élevée du toit.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
73
S'il y a dénivellation naturelle du terrain et que le site d'implantation du cabanon est,
en altitude, plus bas que celui du bâtiment principal, la hauteur dudit cabanon ne doit
pas dépasser le moindre de 4 mètres ou de la hauteur du bâtiment principal. Le
calcul de la hauteur se prend à partir du niveau moyen du sol sur lequel il est
construit ou à construire;
4) un espace minimal de 1 mètre doit être laissé libre entre le cabanon et les lignes
latérales ou arrière du terrain sur lequel il est implanté;
5) le cabanon doit avoir une distance minimale de 2 mètres du garage et du bâtiment
principal et 20 mètres de l'autre cabanon lorsqu'il y a un deuxième cabanon;
Art. 7.2.3., par. 5, TEXTE MODIFIÉ LE 27 AVRIL 2016
RÈGLEMENT NO 327-15
6) la superficie maximale au sol du cabanon est déterminée comme suit :
a) 20 % de la superficie au sol du plancher du bâtiment principal lorsque celui-ci
comporte un seul étage;
ou
b) 20 % de la superficie au sol du plancher du rez-de-chaussée plus 10 % de la
superficie du plancher du deuxième étage du bâtiment principal lorsque celui-ci
comporte deux étages.
Cependant, lorsque la superficie du terrain est entre 1 750 et 3 500 mètres carrés, la
superficie au sol maximale du plancher du cabanon peut être majorée de 10 %.
Lorsque la dimension du terrain est plus de 3 500 mètres carrés, la superficie au sol
maximale du plancher du cabanon peut être majorée de 20 %.
Toutefois, la superficie au sol du cabanon ne doit en aucun cas excéder 25 mètres
carrés;
La superficie au sol du deuxième cabanon ne peut excéder 15 mètres carrés. De
plus, dans le cas d'un deuxième cabanon implanté dans la cour arrière d'un terrain
adjacent au lac Sergent ou de la piste cyclable, la porte de celui-ci ne doit pas être
situé sur la façade faisant face au lac tandis que des trois autres façades doivent
être entourées d'une haie d'arbres ou d'arbustes d'une hauteur suffisante pour
masquer lesdites façades à la vue à partir du lac Sergent ou de la piste cyclable.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
74
Le deuxième cabanon doit être implanté au moins à 15 mètres du lac ou de la piste
cyclable
c) Lorsque la dimension du terrain est plus de 3 500 mètres carrés, il est possible
de réunir les deux cabanons en un seul de dimension n'excédant pas 40 mètres
carrés.
Art. 7.2.3, alinéa 6, par. C ajouté LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
Art. 7.2.3., par. 6, TEXTE AJOUTÉ LE 27 AVRIL 2016
RÈGLEMENT NO 327-15
7) le cabanon muni d'un drain doit être raccordé à un bassin de décantation qui se jette
dans un puits d'absorption de 0.5 mètre cube (pierres nettes avec membrane) situé à
une distance minimale de deux mètres d'une ligne de terrain et non directement relié
au lac.
S'il y a dans le cabanon, une laveuse à linge, un lavabo ou cuve à lavage installée de
façon opérationnelle, le drain doit alors être raccordé à l'installation septique du
bâtiment principal;
8) le revêtement extérieur et la toiture du cabanon doivent être de la même couleur ou de
la même teinte de couleur que ceux du bâtiment principal, ou blanc pour le revêtement
extérieur et noir pour la toiture;
Art. 7.2.3., par. 8, TEXTE MODIFIÉ LE 27 AVRIL 2016
RÈGLEMENT NO 327-15
9) pour les terrains riverains au lac Sergent, les terrains riverains du côté sud de la piste
cyclable situés dans les zones 13-H et 16-H, ainsi que les terrains riverains aux lacs
privés des lots 3 514 245 et 3 514 250 situés dans la zone 4-F, les cabanons doivent
être situés dans la cour avant ou latérale, à au moins 3 mètres de la ligne avant;
10) aucune toilette, baignoire ou douche ne peut être installée ou mise en opération dans
un cabanon;
11) tout abri d'auto attenant à un cabanon est interdit.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
75
7.2.4
Normes particulières pour un garage privé
L'implantation de tout garage privé est régie par les normes suivantes :
1) Le nombre maximal total autorisé en bâtiments secondaires et accessoires (garage
privé) pouvant être érigé sur un terrain est déterminé en fonction de la superficie du
terrain, tel qu'illustré au tableau suivant :
Terrain de superficie
jusqu'à 1 500 m2
Terrain de superficie
1 501 m2 à 3 499 m2
Terrain de superficie de
plus 3 500 m2
Type de bâtiments secondaires
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Cabanon/remise
1
25
1
25
2
40
Garage isolé
1
65
1
65
1
75
Abri d'auto attenant au bâtiment principal / Abri d'auto
attenant au garage isolé / Voir articles 7.2.5 et 7.2.5.1
1
65
1
65
1
65
Gazebo, pergola, gloriette
1
20
1
20
1
20
Serre privée ou domestique
1
15
1
15
1
15
Abris à bois
1
9
1
9
1
9
Superficie maximale totale (incluant tout bâtiment
secondaire)
6
100
6
150
7
224
a) Lorsque le garage attenant ou le garage incorporé est annexé
au bâtiment principal, l'abri d'auto est interdit.
b) Lorsque l'abri d'auto est annexé au bâtiment principal, le
garage attenant ou le garage incorporé est interdit.
c) Tout garage attenant ou incorporé au bâtiment principal doit
être localisé dans l'aire bâtissable d'un terrain et respecter les
marges de recul applicables au bâtiment principal.
En plus de respecter la marge de recul avant prescrite dans la
zone ou la norme d'alignement (s'il y a lieu), la façade de tout
garage attenant ou incorporé ne peut devancer de plus de 3
mètres la façade du bâtiment principal.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
76
d) La façade d'un garage annexé ou incorporé au bâtiment
principal ne doit pas excéder plus de 60% de la largeur totale
du bâtiment principal.
Art. 7.2.4, alinéa 1 par A à D + tableau ajouté LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
2) aucun garage ne peut être utilisé à des fins d'habitation ou d'élevage;
3) la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et ce, jusqu'à
concurrence de 6 mètres à partir du niveau moyen du sol nivelé adjacent au garage à
la partie la plus élevée du toit.
S'il y a dénivellation naturelle du terrain et que le site d'implantation du garage privé
est, en altitude, plus bas que celui du bâtiment principal, la hauteur dudit garage ne
doit pas dépasser le moindre de 6 mètres ou de la hauteur du bâtiment principal. Le
calcul de la hauteur se prend à partir du niveau moyen du sol sur lequel il est
construit ou à construire;
4) un espace minimal d'un mètre doit être laissé libre entre le garage et les lignes latérales
ou arrière du terrain sur lequel il est implanté;
5) le garage privé, s'il est isolé, doit avoir une distance minimale de 2 mètres du bâtiment
principal ;
6) le garage privé doit avoir une distance minimale de 2 mètres d'une autre construction
complémentaire;
7) la superficie maximale au sol d'un garage privé est déterminée comme suit :
a) 50 % de la superficie au sol du plancher du bâtiment principal lorsque celui-ci
comporte un seul étage;
ou
b) 50 % de la superficie au sol du plancher du rez-de-chaussée plus 30 % de la
superficie du plancher du deuxième étage du bâtiment principal lorsque celui-ci
comporte deux étages.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
77
Cependant, lorsque la dimension du terrain est entre 1 750 et 3 500 mètres
carrés, la superficie au sol du plancher du garage privé peut être majorée de
10 %.
Lorsque la dimension du terrain est plus de 3 500 mètres carrés, la superficie au
sol du plancher du garage privé peut être majorée de 50 %.
Toutefois, la superficie au sol du garage privé ou isolé ne doit en aucun cas
excéder 75 mètres carrés et ni excéder la superficie du bâtiment principal ;
Art. 7.2.4., Article 7, par. b) dernier alinéa,
TEXTE MODIFIÉ LE 27 AVRIL 2016
RÈGLEMENT NO 327-15
8) le garage doit être construit sur des fondations de béton, coulées sur place. Tout drain
de plancher doit se jeter dans un bassin de décantation relié à un puits d'absorption de
1 mètre cube (pierres nettes avec membrane) situé à une distance minimale de deux
mètres d'une ligne de terrain et non directement relié au lac;
9) Le revêtement extérieur et la toiture du garage privé isolé doivent être de la même
couleur ou de la même teinte de couleur que ceux du bâtiment principal, ou blanc pour
le revêtement extérieur et noir pour la toiture;
Art. 7.2.4., Article 9), TEXTE MODIFIÉ LE 27 AVRIL 2016
RÈGLEMENT NO 327-15
10) pour les terrains riverains au lac Sergent, les terrains riverains du côté sud de la piste
cyclable situés dans les zones 13-H et 16-H, ainsi que les terrains riverains aux lacs
privés des lots 3 514 245 et 3 514 250 situés dans la zone 4-F, les garages privés
isolés doivent être situés dans la cour avant ou latérale, à au moins 3 mètres de la
ligne avant;
11) le garage n'a pas de sous-sol ou de vide sanitaire;
12) à l'extérieur, les escaliers, galeries et balcons permettant d'accéder au comble ou à
l'entre-toit sont interdits;
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
78
13) la hauteur maximale pour la ou les portes de garage est de 2,45 mètres;
14) les portes patios sont interdites pour un garage;
15) en plus de la porte de garage, est permise une porte d'accès au premier niveau. De
plus, une porte fantôme à l'entre-toit ou vis-à-vis du comble, située sur la façade, au-
dessus du niveau principal, est permise. Cette deuxième porte ne peut avoir de fenêtre
et doit être recouverte du même matériau de finition que le recouvrement extérieur du
garage;
16) la superficie totale de fenestration ne doit pas dépasser 15 % de la surface de chacun
des murs du premier niveau, excluant celui où est située la ou les portes de garage
pour lequel seulement la porte d'accès est autorisée;
17) la fenestration de l'entre toit n'est permise que sur les murs des façades avant et arrière
du garage et ne doit pas dépasser pour chacun d'eux 10 % de leur surface respective ;
18) s'il y a dans le garage une laveuse à linge, un lavabo ou cuve à lavage installée de
façon opérationnelle, le drain doit alors être raccordé à l'installation septique du
bâtiment principal;
19) aucune toilette, baignoire ou douche ne peut être installée ou mise en opération dans
un garage privée isolé;
20) la hauteur des murs latéraux ne peut dépasser 3 mètres. Les fermes de toit doivent
obligatoirement s'appuyer sur ces murs latéraux;
Art. 7.2.4, paragraphe 21/ texte abrogé LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
79
7.2.5
Normes particulières pour un abri d'auto permanent attenant au
bâtiment principal
L'implantation de tout abri d'auto permanent est régie par les normes suivantes :
1) un Le nombre maximal total autorisé en bâtiments secondaires et accessoires (abri
d'auto permanent attenant au bâtiment principal) pouvant être érigé sur un terrain est
déterminé en fonction de la superficie du terrain, tel qu'illustré au tableau suivant;
Terrain de superficie
jusqu'à 1 500 m2
Terrain de superficie
1 501 m2 à 3 499 m2
Terrain de superficie de
plus 3 500 m2
Type de bâtiments secondaires
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Cabanon/remise
1
25
1
25
2
40
Garage isolé
1
65
1
65
1
75
Abri d'auto attenant au bâtiment principal / Abri d'auto
attenant au garage isolé / Voir articles 7.2.5 et 7.2.5.1
1
65
1
65
1
65
Gazebo, pergola, gloriette
1
20
1
20
1
20
Serre privée ou domestique
1
15
1
15
1
15
Abris à bois
1
9
1
9
1
9
Superficie maximale totale (incluant tout bâtiment
secondaire)
6
100
6
150
7
224
a) Lorsque le garage attenant ou incorporé est annexé au bâtiment principal,
l'abri d'auto est interdit.
b) Lorsque l'abri d'auto est annexé au bâtiment principal, le garage attenant ou
incorporé est interdit.
c) Tout abri d'auto doit être localisé dans l'aire bâtissable d'un terrain et
respecter les marges de recul applicables au bâtiment principal.
En plus de respecter la marge de recul avant prescrite dans la zone ou la
norme d'alignement (s'il y a lieu), la façade de tout abri d'auto ne peut
devancer de plus de 3 mètres la façade du bâtiment principal.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
80
d) La façade d'un abri d'auto ne doit pas excéder plus de 60% de la largeur
totale du bâtiment principal.
Art. 7.2.5, article 1/ texte + tableau ajouté LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
2) un abri d'auto permanent attenant au bâtiment principal doit être attenant au bâtiment
principal;
3) un abri d'auto permanent attenant au bâtiment principal doit respecter les marges
prescrites à la grille des usages et des normes pour le bâtiment principal et être situé à
une distance minimale de 1,5 mètre d'une construction accessoire;
4) la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et ce, jusqu'à
concurrence de 6 mètres à partir du niveau moyen du sol nivelé adjacent au garage à
la partie la plus élevée du toit.
S'il y a dénivellation naturelle du terrain et que le site d'implantation du garage privé
est, en altitude, plus bas que celui du bâtiment principal, la hauteur dudit garage ne
doit pas dépasser le moindre de 6 mètres ou de la hauteur du bâtiment principal. Le
calcul de la hauteur se prend à partir du niveau moyen du sol sur lequel il est
construit ou à construire;
5) la superficie maximale au sol d'un abri d'auto permanent attenant au bâtiment
principal est déterminée comme suit :
a) 50 % de la superficie au sol du plancher du bâtiment principal lorsque celui-ci
comporte un seul étage;
ou
b) 50 % de la superficie au sol du plancher du rez-de-chaussée plus 30 % de la
superficie du plancher du deuxième étage du bâtiment principal attenant au
bâtiment principal lorsque celui-ci comporte deux étages.
Cependant, lorsque la dimension du terrain est entre 1 750 et 3 500 mètres
carrés, la superficie au sol du plancher de l'abri d'auto permanent peut être
majorée de 10 %.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
81
Lorsque la dimension du terrain est plus de 3 500 mètres carrés, la superficie au
sol du plancher l'abri d'auto permanent peut être majorée de 50 %.
Toutefois, la superficie au sol l'abri d'auto permanent ne doit en aucun cas
excéder 65 mètres carrés;
6) l'abri d'auto permanent attenant au bâtiment principal doit être construit sur des
fondations ou une dalle de béton, coulées sur place. Tout drain de plancher doit se
jeter dans un bassin de décantation relié à un puits d'absorption de 1 mètre cube
(pierres nettes avec membrane) situé à une distance minimale de deux mètres d'une
ligne de terrain et non directement relié au lac;
7) le revêtement extérieur et le matériau de toiture de l'abri d'auto permanent attenant
au bâtiment principal doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal;
8) un côté de l'abri d'auto permanent attenant au bâtiment principal est fermé par le mur
du bâtiment auquel il est attaché. Les autres murs peuvent être fermés jusqu'à
concurrence de 50%, mais le côté donnant accès à l'abri doit être ouvert, sinon il est
considéré comme un garage privé.
Art. 7.2.5, TITRE REMPLACÉ (titre, 2, 3, 5-b, 6, 7 et 8 de
l'article 7.2.5. / LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
7.2.5.1
Normes particulières pour un abri d'auto attenant au garage isolé
L'implantation de tout abri d'auto attenant au garage isolé est régie par les normes
suivantes ;
1) L'abri d'auto attenant au garage isolé est autorisé dans la cour arrière pour les
terrains de plus de 3 500 mètres carrés
2) Lorsque l'abri d'auto attenant au garage isolé, le garage attenant au bâtiment
principal ou l'abri d'auto attenant au bâtiment principal est interdit
3) la superficie maximale au sol d'un abri d'auto attenant au garage isolé est
déterminée comme suit
a) 50 % de la superficie au sol du plancher du garage isolé
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Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
82
b) La façade de l'abri d'auto attenant au garage isolé ne doit en aucun cas
excéder 5 mètres
c)
La superficie au sol l'abri d'auto attenant au garage isolé ne doit en aucun
cas excéder 37.5 mètres carrés;
4) un abri d'auto permanent attenant au garage isolé doit respecter les marges
prescrites à la grille des usages et des normes pour le bâtiment principal et être
situé à une distance minimale de 2 mètres d'une construction complémentaire et à 1
mètre de la ligne latérale ou arrière du terrain sur lequel il est implanté.
5) la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du garage isolé, et ce, jusqu'à
concurrence de 6 mètres à partir du niveau moyen du sol nivelé adjacent au garage
à la partie la plus élevée du toit.
6) l'abri d'auto attenant au garage isolé doit être construit sur des fondations ou une
dalle de béton, coulée sur place. Tout drain de plancher doit se jeter dans un
bassin de décantation relié à un puits d'absorption de 1 mètre cube (pierres nettes
avec membrane) situé à une distance minimale de deux mètres d'une ligne de
terrain et non directement relié au lac;
7) le revêtement extérieur et le matériau de toiture de l'abri d'auto attenant doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et être de mêmes matériaux et
couleur que la garage isolé
8) Un côté de l'abri d'auto attenant au garage isolé est fermé par le mur du bâtiment
auquel il est attaché. Les autres murs peuvent être fermés jusqu'à concurrence de
50%, mais le côté donnant accès à l'abri doit être ouvert, sinon il est considéré
comme un garage privé.
Art. 7.2.5.1, ALINÉA 1 À 8 (AJOUTÉ) / LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
83
7.2.6
Normes particulières pour un gazebo
L'implantation de tout gazebo est régie par les normes suivantes :
1) Le nombre maximal total autorisé en bâtiments secondaires et accessoires (gazebo)
pouvant être érigé sur un terrain est déterminé en fonction de la superficie du terrain, tel
qu'illustré au tableau suivant ;
Terrain de superficie
jusqu'à 1 500 m2
Terrain de superficie
1 501 m2 à 3 499 m2
Terrain de superficie de
plus 3 500 m2
Type de bâtiments secondaires
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Cabanon/remise
1
25
1
25
2
40
Garage isolé
1
65
1
65
1
75
Abri d'auto attenant au bâtiment principal / Abri d'auto
attenant au garage isolé / Voir articles 7.2.5 et 7.2.5.1
1
65
1
65
1
65
Gazebo, pergola, gloriette
1
20
1
20
1
20
Serre privée ou domestique
1
15
1
15
1
15
Abris à bois
1
9
1
9
1
9
Superficie maximale totale (incluant tout bâtiment
secondaire)
6
100
6
150
7
224
Art. 7.2.6., ALINÉA 1 (MODIFIÉ) / LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
2) le gazebo doit avoir une distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal ou d'une
construction accessoire;
3) un espace minimal de 1 mètre doit être laissé libre entre le gazebo et les lignes
latérales ou arrière du terrain sur lequel il est implanté;
4) La hauteur maximale d'un gazebo est fixée à 3,5 mètres, calculée à partir du niveau du
sol adjacent.
5) La superficie maximale au sol d'un gazebo ne doit pas excéder 20 mètres carrés;
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Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
84
6) Les toits plats sont prohibés pour un gazebo;
7) pour les terrains riverains au lac Sergent, les terrains riverains du côté sud de la piste
cyclable situés dans les zones 13-H et 16-H, ainsi que les terrains riverains aux lacs
privés des lots 3 514 245 et 3 514 250 situés dans la zone 4-F, les cabanons doivent
être situés dans la cour avant ou latérale, à au moins 3 mètres de la ligne avant.
7.2.7
Normes particulières pour une serre privée
L'implantation de toute serre privée est régie par les normes suivantes :
1) Le nombre maximal total autorisé en bâtiments secondaires et accessoires (serre
domestique) pouvant être érigé sur un terrain est déterminé en fonction de la
superficie du terrain, tel qu'illustré au tableau suivant ;
Terrain de superficie
jusqu'à 1 500 m2
Terrain de superficie
1 501 m2 à 3 499 m2
Terrain de superficie de
plus 3 500 m2
Type de bâtiments secondaires
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Cabanon/remise
1
25
1
25
2
40
Garage isolé
1
65
1
65
1
75
Abri d'auto attenant au bâtiment principal / Abri d'auto
attenant au garage isolé / Voir articles 7.2.5 et 7.2.5.1
1
65
1
65
1
65
Gazebo, pergola, gloriette
1
20
1
20
1
20
Serre privée ou domestique
1
15
1
15
1
15
Abris à bois
1
9
1
9
1
9
Superficie maximale totale (incluant tout bâtiment
secondaire)
6
100
6
150
7
224
Art. 7.2.7., ALINÉA 1 (MODIFIÉ) / LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
85
2) la serre privée doit avoir une distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal ou
d'une construction accessoire;
3) la hauteur maximale ne doit pas excéder 4 mètres, calculée à partir du niveau du sol
adjacent;
4) la superficie maximale au sol ne doit pas excéder 15 mètres carrés;
5) la serre ne peut en aucun temps être utilisée comme cabanon aux fins d'y remiser des
objets;
6) la serre doit être implantée dans la cour arrière ou latérale.
Pour les terrains riverains au lac Sergent ou riverains du côté sud de la piste cyclable,
situés dans les zones 01-H, 02-H, 05-C, 06-H, 09-H, 10-H, 12-H et 14-H, ainsi que les
terrains riverains aux lacs privés des lots 3 514 245 et 3 514 250 situés dans la zone
08-F, les serres privées doivent être situées dans les cours avant ou latérales et à au
moins 3 mètres de la ligne avant.
7.2.8
Normes particulières pour une piscine
L'implantation de toute piscine résidentielle extérieure est régie par les normes
suivantes :
1) une seule piscine peut être implantée sur un terrain;
2) un trottoir d'une largeur minimale d'un mètre doit être aménagé autour de la piscine. Ce
trottoir s'appuie à la paroi de la piscine sur tout le périmètre de celle-ci. Les piscines
hors terre ne sont toutefois pas assujetties à cette disposition;
3) une piscine doit être implantée de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la
paroi soit à au moins :
a) 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
b) 2 mètres d'une ligne de rue;
c) 2 mètres du bâtiment principal ou d'une construction complémentaire;
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Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
86
4) Un bâtiment de rangement de 6 mètres carrés de superficie maximale est permis à
proximité de la piscine aux conditions du respect des normes d'implantation d'un
cabanon;
5) les équipements servant au maintien de la piscine doivent être cachés de la rue par un
caisson n'excédant pas la superficie des équipements et pouvant être situés sous une
passerelle fermée dans le cas d'une piscine hors-terre.
7.2.8.1
Contrôle de l'accès
1) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
2) Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, toute piscine doit être entourée d'une
enceinte de manière à en protéger l'accès;
3) Une enceinte doit :
a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 0,1 mètre de diamètre;
b) être d'une hauteur d'au moins 1,4 mètre;
c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte;
4) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au
paragraphe 3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de
l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se
refermer et de se verrouiller automatiquement;
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
87
5) Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point
par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4
mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine
s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par
une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4;
c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que
sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4;
6) Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de l'enceinte;
7) Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte;
8) Malgré ce qui précède, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte
tout appareil lorsqu'il est installé :
a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3
et 4;
b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a
les caractéristiques prévues aux sous-paragraphes b) et c) du premier alinéa du
paragraphe 3;
c) dans un cabanon;
9) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement.
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Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
88
7.2.9
Normes particulières pour un spa
L'implantation de tout spa est régie par les normes suivantes :
1) un seul spa peut être implanté sur un terrain;
2) un spa doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain;
3) un spa doit être muni d'un couvercle amovible cadenassé conçu de manière à
empêcher l'accès à un spa en dehors de la période d'utilisation.
7.2.10
Normes particulières pour une antenne parabolique
L'implantation de toute antenne parabolique est régie par les normes suivantes :
1) une seule antenne parabolique est autorisée par terrain;
2) l'antenne parabolique doit être érigée sur le sol uniquement;
3) une antenne parabolique ne doit pas excéder une hauteur de 5 mètres, calculée depuis
le niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur du bâtiment principal;
4) aucune partie d'une antenne parabolique fixée au sol ne doit être située à moins de 3
mètres du bâtiment principal, ni à moins de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du
terrain;
5) une antenne parabolique doit être située dans la cour arrière ou la cour latérale;
6) une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de 20 mètres d'une
rive de lac ou de cours d'eau.
7.2.11
Normes particulières pour une antenne de télécommunication, de
télévision ou une éolienne
L'implantation de toute antenne de télécommunication, de télévision ou d'une éolienne
est régie par les normes suivantes :
1) une seule antenne ou une seule éolienne est autorisée par terrain;
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
89
2) l'antenne peut être érigée sur le sol, ainsi que sur le toit d'un bâtiment principal ou
complémentaire;
3) l'antenne érigée sur un toit doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la cour
arrière pour les toits à deux versants ou sur la moitié arrière de la toiture, dans les
autres cas;
4) l'antenne ou l'éolienne fixée au sol doit être située dans la cour arrière;
5) l'antenne ou l'éolienne fixée au sol ne doit pas excéder une hauteur de 10 mètres,
calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent;
6) aucune partie de l'antenne ou de l'éolienne fixée au sol ne doit être située à moins de 2
mètres du bâtiment principal ou des lignes latérales ou arrière du terrain;
7) l'antenne érigée sur un toit ne peut excéder une hauteur de 3 mètres, calculée depuis
l'endroit où le socle de l'antenne touche au toit.
7.2.12
Normes particulières pour un foyer extérieur ou un barbecue fixe
L'implantation de tout foyer extérieur ou barbecue fixe non intégré à la cheminée d'un
bâtiment principal est régie par les normes suivantes :
1) un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le foyer ou barbecue et les
lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est situé;
2) un espace minimal de 5 mètres doit être laissé libre entre le foyer ou barbecue et tout
bâtiment ou construction.
7.2.13
Normes particulières pour un abri d'embarcation
Sous réserve des dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des zones
inondables du présent règlement, un abri d'embarcation est permis, pourvu qu'il
rencontre les exigences suivantes :
1) la hauteur de l'abri ne doit pas excéder 1,8 mètre au-dessus des eaux moyennes du
lac;
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Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
90
2) l'abri d'embarcation ne doit pas avoir une superficie supérieure à 18,6 mètres carrés.
7.2.14
Normes particulières pour un réservoir, une bonbonne ou une citerne
Les normes du présent article s'appliquent à tout réservoir, à toute bonbonne ou à toute
citerne implanté à l'extérieur et destiné à recevoir des produits combustibles, à
l'exception des bonbonnes de gaz accompagnant les barbecues sur roulettes (non fixes)
et les appareils domestiques utilisant le gaz comme source d'énergie et dont la capacité
ne dépasse pas 190.68 Kg (420 livres). Ces réservoirs, bonbonnes ou citernes doivent
respecter les normes suivantes :
1) ils doivent être installés dans les cours latérales ou arrière. Toutefois, pour les terrains
adjacents au lac Sergent situés dans les zones 1-H, 6-H, 7-H, 8-H, 15-H, 17-H, 18-H.
19-H, 21-H, 25-H et 27-P, ils doivent être installés dans les cours avant ou latérales, à
une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux;
2) ils doivent être installés à un minimum de 1 mètre des lignes latérales et de 3 mètres
des lignes avant ou arrière du terrain;
3) ils doivent être entourés d'arbustes ou d'une haie dense de façon à ne pas être visibles
du lac ou de la rue.
Quiconque procède à l'installation d'un réservoir, d'une bonbonne ou d'une citerne visé
au présent article doit s'assurer du respect des lois et règlements applicables en vigueur
au Québec. Toutefois, la Ville n'assume aucune responsabilité quant à l'application de
ces lois ou règlements.
7.2.15
Normes particulières pour un abri à bois
L'implantation de tout abri à bois est régie par les normes suivantes :
1) aucun abri à bois ne peut être utilisé à des fins autres que l'entreposage de bois de
chauffage;
2) Le nombre maximal total autorisé en bâtiments secondaires et accessoires (abri à bois)
pouvant être érigé sur un terrain est déterminé en fonction de la superficie du terrain, tel
qu'illustré au tableau suivant ;
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Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
91
Terrain de superficie
jusqu'à 1 500 m2
Terrain de superficie
1 501 m2 à 3 499 m2
Terrain de superficie de
plus 3 500 m2
Type de bâtiments secondaires
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Nombre
maximal
Superficie
maximale
(m2)
Cabanon/remise
1
25
1
25
2
40
Garage isolé
1
65
1
65
1
75
Abri d'auto attenant au bâtiment principal / Abri d'auto
attenant au garage isolé / Voir articles 7.2.5 et 7.2.5.1
1
65
1
65
1
65
Gazebo, pergola, gloriette
1
20
1
20
1
20
Serre privée ou domestique
1
15
1
15
1
15
Abris à bois
1
9
1
9
1
9
Superficie maximale totale (incluant tout bâtiment
secondaire)
6
100
6
150
7
224
Art. 7.2.15., ALINÉA 2 (MODIFIÉ) / LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
3) la largeur de l'abri à bois, lorsqu'il est isolé du garage privé isolé ou du cabanon, ne
peut dépasser 3 mètres;
Art. 7.2.15., ALINÉA 3 (MODIFIÉ) / LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
4) l'abri à bois peut être attenant au garage privé isolé ou au cabanon; il devient alors un
abri à bois non isolé. Dans ce cas, il doit être sur le côté le moins visible du lac ou de la
rue et sa largeur ne doit pas dépasser 2 mètres. De plus, il ne doit pas empiéter sur les
marges de recul définies par le présent règlement pour le garage ou le cabanon;
Art. 7.2.15., ALINÉA 4 (MODIFIÉ) / LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
5) la profondeur d'un abri à bois isolé ne peut dépasser 3 mètres;
Art. 7.2.15., ALINÉA 5 (MODIFIÉ) / LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
92
6) la profondeur d'un abri à bois non isolé ne doit pas dépasser le moindre de 5 mètres ou
de la profondeur du garage privé isolé ou du cabanon auquel il est attenant;
7) la hauteur de l'abri à bois ne peut dépasser 3 mètres;
8) l'abri à bois doit être pourvu d'une toiture permanente dont les matériaux s'harmonisent
avec la toiture du bâtiment principal;
9) les murs de l'abri à bois sont en l'une ou l'autre des finitions suivantes : en treillis
quadrillés ou en planches uniformes ajourées de 5 centimètres maximum. Ils sont de la
même nuance de couleur que le bâtiment principal ou s'il est adjacent à un garage
privé isolé ou à un cabanon, que ce dernier;
10) lorsqu'il n'est pas adjacent à un cabanon ou un garage privé isolé, l'abri à bois doit être
à une distance minimale de 2 mètres du garage privé isolé, du cabanon et du bâtiment
principal.
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
93
7.3
Constructions complémentaires à des usages autres que
l'habitation
7.3.1
Généralités
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à des
usages autres que l'habitation :
1) un presbytère par rapport à une église;
2) tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
3) tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons
d'enseignement;
4) un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de télévision;
5) un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière;
6) tout bâtiment relié à un usage commercial ou industriel, tels qu'entrepôt, garage, etc.;
7) une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière.
7.3.2
Normes d'implantation générales
7.3.2.1
Hauteur et marge de recul
La hauteur ainsi que les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les constructions
complémentaires, sont celles prescrites pour le bâtiment principal à la grille des usages
et des normes.
7.3.2.2
Distance de dégagement
Une distance de dégagement minimale de 2 mètres doit être conservée entre toutes les
constructions complémentaires et avec le bâtiment principal.
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 7 Normes relatives aux constructions
et usages complémentaires
94
7.3.3
Normes d'implantation particulières
7.3.3.1
Antenne parabolique
L'implantation de toute antenne parabolique est régie par les normes suivantes :
1) une seule antenne est autorisée par terrain, sauf pour les entreprises de
câblodistribution et de télécommunication;
2) les antennes doivent être fixées au sol et ne peuvent excéder une hauteur de 5 mètres,
calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur du bâtiment
principal;
3) aucune partie des antennes fixées au sol ne doit être située à moins de 2 mètres des
lignes latérales ou arrière du terrain;
4) les antennes doivent être situées dans la cour arrière ou latérale et à une distance
minimale de 20 mètres des rives d'un lac ou d'un cours d'eau.
7.3.3.2
Abri forestier
L'implantation de tout abri forestier est régie par les normes suivantes :
1) il doit être construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie minimale
de 10 hectares;
2) il doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres de l'emprise d'une rue
publique;
3) il doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20
mètres carrés et ne pas disposer de cave ou de sous-sol;
4) il ne doit pas être pourvu d'eau courante ou d'installation sanitaire, à l'exception d'un
cabinet à fosse sèche construit en complément à celui-ci.
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 8 Normes relatives aux constructions
et usages temporaires
95
8.0
NORMES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
ET
USAGES TEMPORAIRES
8.1
Dispositions générales
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés
pour une période de temps limitée.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages
deviennent dérogatoires, ils doivent donc cesser et être enlevés dans les 10 jours
suivants la date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une
disposition de ce chapitre.
De manière non limitative, les constructions et usages suivants sont temporaires au
sens du présent règlement :
1) les abris temporaires et abribus scolaires;
Art. 8.1. par.1., TEXTE MODIFIÉ LE 19 MAI 2015
RÈGLEMENT NO 324-15
2) les clôtures à neige;
3) les bâtiments et roulottes temporaires, tels que les bâtiments et roulottes de chantier,
ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location immobilière;
4) les bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croûte;
5) l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques
pour le jardinage;
6) la vente d'arbres et de décorations de Noël;
7) les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables;
8) les terrasses commerciales de bars, cafés ou restaurants;
9) les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat;
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Chapitre 8 Normes relatives aux constructions
et usages temporaires
96
10) la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
11) les constructions destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions;
12) spectacles communautaires et culturels.
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, le cas échéant, les
dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue et
ne présenter aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la
circulation des véhicules et des piétons.
8.2
Dispositions particulières
8.2.1
Constructions et usages spécifiquement autorisés
8.2.1.1
Abri d'hiver temporaire, abribus scolaire et clôture à neige
Art. 8.2.1.1, TITRE MODIFIÉ LE 19 MAI 2015
RÈGLEMENT NO 324-15
Les abris d'hiver temporaires et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les
zones, du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante, pourvu qu'ils
respectent les conditions suivantes :
1) ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;
2) les abris d'hiver temporaires doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une
voie d'accès à une telle aire;
3) une distance minimale de 1,5 mètre doit être observée entre les abris d'hiver
temporaires et abribus scolaires et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y
a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée;
Art. 8.2.1.1, par. 3, TEXTE MODIFIÉ LE 19 MAI 2015
RÈGLEMENT NO 324-15
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 8 Normes relatives aux constructions
et usages temporaires
97
4) les abris d'hiver temporaires et abribus scolaires doivent être revêtus de façon uniforme
de toile, de polyéthylène armée et translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage
de polyéthylène non armée et transparent ou autres matériaux similaires est prohibé.
L'emploi de toile ayant servi à d'autres fins est interdit;
Art. 8.2.1.1, par. 4, TEXTE MODIFIÉ LE 19 MAI 2015
RÈGLEMENT NO 324-15
5) les abris d'hiver temporaires et abribus scolaires ne doivent pas excéder une hauteur
de 3 mètres.
Art. 8.2.1.1, par. 5, TEXTE MODIFIÉ LE 19 MAI 2015
RÈGLEMENT NO 324-15
6) Il est permis d'installer un abribus scolaire temporaire pour la période du 24 août d'une
année au 24 juin de l'année suivante. Hors de cette période, l'abribus doit être
totalement démonté et enlevé.
Art. 8.2.1.1, par. 6, TEXTE AJOUTÉ LE 19 MAI 2015
RÈGLEMENT NO 324-15
8.2.1.2
Bâtiment et roulotte utilisés pour la vente ou la location immobilière
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués, utilisés pour la vente ou la location
immobilière sont autorisés dans toutes les zones, pourvu qu'ils respectent les conditions
suivantes :
1) iIs reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2) ils sont peints ou teints;
3) ils sont localisés dans l'aire constructible, à une distance minimale de 6 mètres de toute
ligne de terrain;
4) un seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la vente ou la location immobilière peut être
implanté sur un terrain développé par un promoteur.
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 8 Normes relatives aux constructions
et usages temporaires
98
8.2.1.3
Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en cours de construction
Les bâtiments et roulottes préfabriqués desservant un immeuble en construction et
servant de remise pour les outils ou de lieu de consultation des documents nécessaires
à la construction sont autorisés dans toutes les zones. Ils doivent cependant respecter
les conditions suivantes :
1) ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2) ils sont peints ou teints;
3) ils sont localisés dans l'aire constructible, à une distance minimale de 6 mètres de toute
ligne de terrain;
4) un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté sur les lieux de la construction;
5) ils doivent être enlevés dans les 30 jours après la fin des travaux.
8.2.1.4
Roulotte d'utilité
Les roulottes d'utilité peuvent être implantées dans les zones industrielles et forestières,
sur un terrain où l'exercice de ces usages ne nécessite pas la présence d'un bâtiment
principal, à la condition de respecter les conditions suivantes :
1) les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation;
2) un maximum de 2 roulottes peuvent être implantées par terrain;
3) les roulottes reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
4) les roulottes ne peuvent être localisées à moins de 15 mètres de toute ligne de terrain.
8.2.1.5
Exposition ou vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de
produits domestiques pour le jardinage
L'exposition ou la vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de produits
domestiques pour le jardinage est autorisée du 15 mai au 15 octobre d'une même
année, dans les zones commerciales où sont permises les classes d'usage C-2 et C-3.
Lesdits usages temporaires doivent être complémentaires à un usage principal et être
exercés sur le même terrain que celui-ci.
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Chapitre 8 Normes relatives aux constructions
et usages temporaires
99
Des kiosques ou comptoirs peuvent être érigés afin d'exposer ou de vendre ces
produits, pourvu qu'ils respectent les conditions suivantes :
1) ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2) ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque la cour latérale ou la
cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire est adjacente à un
terrain sur lequel est implantée une habitation;
3) un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être érigé par
usage temporaire;
4) les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5) les kiosques doivent être peints ou teints, s'ils sont recouverts de bois;
6) les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
8.2.1.6
Carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages
comparables
Les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables sont
autorisés dans les zones à dominance commerciale (C), publique (P) ou récréative (R),
pour une période n'excédant pas 30 jours.
Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils sont exercés à
l'extérieur d'un bâtiment :
1) des cabinets d'aisance doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé
l'usage temporaire;
2) ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 8 Normes relatives aux constructions
et usages temporaires
100
3) ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque la cour latérale ou la
cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire est adjacente à un
terrain sur lequel est implantée une habitation.
8.2.1.7
Les terrasses commerciales
Les terrasses commerciales de café, restaurant, etc. peuvent être implantées dans les
zones à dominance commerciale (C) à titre complémentaire à l'usage principal, pourvu
qu'elles respectent les conditions suivantes :
1) elles doivent être implantées sur le terrain où est exercé l'usage principal;
2) elles peuvent être localisées dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur
une bande de sol de 1,5 mètre, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
3) elles peuvent être localisées dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque la cour latérale ou la
cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire est adjacente à un
terrain sur lequel est implantée une habitation. Dans ce dernier cas, une clôture d'une
hauteur de 1,5 mètre doit en outre être érigée le long des lignes séparatrices, aux frais
de l'exploitant de l'usage principal;
4) l'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierre
concassée et autres matériaux de même nature est prohibé pour le recouvrement de la
plate-forme d'une terrasse et de ses allées d'accès.
8.2.1.8
Marché aux puces et vente de produits d'artisanat
Les marchés aux puces et la vente de produits d'artisanat sont autorisés dans les zones
à dominance commerciale.
Des comptoirs de vente peuvent être érigés afin de vendre ces produits. Les kiosques
sont cependant prohibés.
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Chapitre 8 Normes relatives aux constructions
et usages temporaires
101
Dans le cas où les produits sont mis en vente à l'extérieur d'un bâtiment, les conditions
suivantes doivent être respectées :
1) les produits sont exposés sur un terrain où est implanté un bâtiment et durant les
heures d'ouverture de celui-ci;
2) les produits peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter
sur une bande de sol de 5 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain, ni sur
une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales du terrain. Cette
distance est portée à 10 mètres lorsque la cour avant du terrain sur lequel on veut
exercer l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une
habitation;
3) les produits peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de
ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales
ou arrières du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque la cour latérale ou
la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à
un terrain sur lequel est implantée une habitation;
4) les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
8.2.1.9
Vente de biens d'utilité domestique (vente de garage)
La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) est autorisée dans les zones
d'habitation pour une période n'excédant pas 3 jours entre les 15 mai et 15 octobre
d'une même année, pourvu qu'elle respecte les conditions suivantes :
1) se situer sur le même terrain que l'usage principal;
2) le terrain où se déroule la vente et les produits mis en vente, doivent appartenir au
même propriétaire;
3) les produits peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière, sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des
lignes de terrain;
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 8 Normes relatives aux constructions
et usages temporaires
102
4) la possibilité d'exercer cette activité est limitée à deux reprises durant la période décrite
au premier alinéa;
5) seuls des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les produits.
Toutefois, lesdits comptoirs peuvent être protégés des intempéries par des auvents de
toiles ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
8.2.1.10
Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou
d'expositions
Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue
d'assemblées publiques ou d'expositions sont autorisées dans les zones à dominance
commerciale (C), publique (P) et récréatives (R), pour une période n'excédant pas 15
jours. Elles doivent être installées à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne
d'un terrain.
8.2.1.11
Vente extérieure d'arbres de Noël
La vente extérieure d'arbres de Noël est autorisée du 1er au 31 décembre de chaque
année, dans les zones à dominance commerciale (C) ou publique (P).
8.2.1.12
Spectacles communautaires et culturels
Les spectacles communautaires et culturels sont autorisés, pour la durée de l'activité,
dans les zones à dominance commerciale (C), publique (P) et récréative (R).
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 8 Normes relatives aux constructions
et usages temporaires
103
8.2.2
Constructions et usages non spécifiquement énumérés
Les constructions et usages non spécifiquement énumérés aux articles 8.2.1.1 et
suivants peuvent être érigés ou exercés s'ils respectent les conditions suivantes :
1) ils doivent avoir un caractère temporaire, au sens du présent règlement;
2) ils sont comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés;
3) ils ne présentent pas un risque pour la santé publique;
4) ils n'entraînent pas d'inconvénients du point de vue de la circulation des véhicules et
des piétons sur les voies publiques adjacentes.
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 9 Normes relatives aux constructions
et usages autorisés dans les cours
104
9.0
NORMES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
ET
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS
9.1
Cour avant
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usage autorisés, les
constructions et usages complémentaires suivants peuvent être implantés ou exercés
dans la cour avant et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1) les allées piétonnières, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les
clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers;
2) les murs de soutènement et les talus;
3) les aires de stationnement et leurs entrées privées;
4) les aires de chargement et de déchargement;
5) les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les
escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol,
pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 2,4 mètres, sauf s'ils
couvrent une allée piétonnière;
6) les pergolas;
7) les piscines;
8) les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie, pourvu que leur
empiétement dans la cour avant n'excède pas 0,75 mètre;
9) les constructions souterraines, tel que puits et fosses septiques, pourvu que leurs
parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour
avant;
10) les enseignes;
11) les abris d'attente d'autobus;
12) les boîtes téléphoniques et postales;
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 9 Normes relatives aux constructions
et usages autorisés dans les cours
105
13) le mobilier urbain;
14) les boites à lettres et à journaux;
15) les boites à déchets d'un maximum de 1 mètre cube;
16) les constructions et usages temporaires;
17) l'entreposage extérieur, tel qu'établi au chapitre 14;
18) les constructions complémentaires aux usages autres que l'habitation, telles que :
a) un presbytère par rapport à une église;
b) des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement;
c) tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
d) un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière;
e) une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment principal;
19) les stations de pompage ou les postes de surpression;
20) les constructions complémentaires permis par mesure d'exception à la section 7.2 pour
les terrains adjacents au lac Sergent et situés dans les zones 1-H, 6-H, 7-H, 8-H, 15-H,
17-H, 18-H. 19-H, 21-H, 25-H et 27-P et aux conditions particulières y étant assujetties.
9.1.1
Dispositions spécifiques à la cour avant des terrains riverains au lac
Sergent, à la piste cyclable de Jacques-Cartier/Portneuf ainsi qu'aux
lacs artificiels présents sur les lots 3 514 245 et 3 514 250
En plus des constructions et usages autorisés dans la cour avant à la section 9.1, dans
le cas d'un terrain riverain au lac Sergent, à la piste cyclable de Jacques-
Cartier/Portneuf, ainsi qu'aux lacs artificiels présents sur les lots 3 514 245 et 3 514 250,
en fonction des usages autorisés, les constructions complémentaires suivantes peuvent
être implantées dans la cour avant :
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 9 Normes relatives aux constructions
et usages autorisés dans les cours
106
1) les cabanons, à condition d'être à au moins 3 mètres de la ligne avant;
2) les garages privés, à condition d'être au moins 3 mètres de la ligne avant;
3) les serres privées, à condition d'être à au moins 3 mètres de la ligne avant;
4) les abris à bois, à condition d'être à au moins 3 mètres de la ligne avant et dans la
partie la moins voyante à partir de la rue;
5) les réservoirs, bonbonnes ou citernes conformément aux dispositions de l'article 7.2.14.
9.2
Cours latérales
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les
constructions et usages complémentaires suivants peuvent être implantés ou exercés
dans les cours latérales et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1) les allées piétonnières, les terrasses, les luminaires, les arbres, les arbustes, les
rocailles, les clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers;
2) les murs de soutènement et les talus;
3) les aires de stationnement et leurs entrées privées;
4) les aires de chargement et de déchargement des véhicules;
5) les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les
escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol,
pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain;
6) les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie, pourvu qu'elles
soient localisées à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain;
7) les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas
le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus de 1 mètre de la ligne
latérale du terrain;
8) les constructions et usages temporaires;
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 9 Normes relatives aux constructions
et usages autorisés dans les cours
107
9) l'entreposage extérieur;
10) des points d'attache d'une corde à linge;
11) les escaliers de secours;
12) les potagers;
13) les compteurs d'électricité;
14) les cabanons;
15) les garages privés;
16) les abris d'auto permanents attenants au bâtiment principal;
Art. 9.2., paragraphe 16 (TEXTE MODIFIÉ) / LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
17) les gazebos
18) les serres privées;
19) les pergolas;
20) les piscines;
21) les spas ;
22) les équipements de jeux;
23) les antennes paraboliques;
24) les foyers extérieurs ou barbecues;
25) les escaliers ceinturés de murs et recouverts d'un toit, dont la superficie au sol
n'excède pas 4 mètres carrés et qui sont localisés à plus de 2 mètres de la ligne
latérale du terrain;
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Chapitre 9 Normes relatives aux constructions
et usages autorisés dans les cours
108
26) les thermopompes, pourvu qu'elles soient localisées à plus de 3 mètres des lignes du
terrain;
27) les stations de pompage et les postes de surpression;
28) les réservoirs, bonbonnes et citernes, conformément aux dispositions de l'article 7.2.14;
29) les abris à bois.
9.3
Cour arrière
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les
constructions et usages complémentaires suivants peuvent être implantés ou exercés
dans la cour arrière et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1) les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes 1 à 4 et 8 à 29
de la section 9.2;
2) les galeries, les perrons, les porches, les avant-toits et les escaliers extérieurs pourvu
qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain;
3) les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de même nature pourvu
qu'aucune de leurs parties ne soient localisées à moins de 2 mètres des lignes
latérales du terrain;
4) les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu qu'elles
soient localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des
cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres;
5) les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas
le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus de 1 mètre des lignes
arrière et latérales;
6) des points d'attache d'une corde à linge;
7) les réservoirs, bonbonnes et citernes, conformément aux dispositions de l'article 7.2.14;
8) les antennes, incluant les antennes paraboliques;
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Chapitre 9 Normes relatives aux constructions
et usages autorisés dans les cours
109
9) les éoliennes;
10) toute autre construction et usage complémentaire;
11) les abris à bois.
Dans le cas des terrains riverains au lac Sergent ou riverains du côté sud de la piste
cyclable, situés dans les zones 13-H et 16-H, ainsi que les terrains riverains aux lacs
privés des lots 3 514 245 et 3 514 250 situés dans la zone 4-F, les constructions et
usages complémentaires pouvant être implantés ou exercés dans la cour arrière en
vertu du présent article, le seront uniquement dans la cour avant.
12) les abris d'auto permanents attenants au garage isolé.
Art. 9.3., paragraphe 12 (TEXTE MODIFIÉ) / LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
9.4
Dispositions spécifiques à la cour arrière des terrains riverains
au lac Sergent, ainsi qu'aux lacs artificiels présents sur les lots
3 514 245 et 3 514 250
Nonobstant les dispositions relatives aux cours établies à la section 9.3 et sous réserve
des dispositions du chapitre 12, dans le cas d'un terrain riverain au lac Sergent, ainsi
qu'aux lacs artificiels présents sur les lots 3 514 245 et 3 514 250, en fonction des
usages autorisés, les constructions et les usages complémentaires suivants peuvent
être implantés ou exercés dans la cour arrière et ce, à l'exclusion de tout autre non
mentionné :
1) les allées piétonnières, les terrasses, les luminaires, les arbres, les arbustes, les
rocailles, les clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers;
2) les murs de soutènement et les talus;
3) les galeries, les perrons, les porches, les avant-toits et les escaliers extérieurs, pourvu
qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain;
4) les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de même nature, pourvu
qu'aucune de leurs parties ne soient localisées à moins de 2 mètres des lignes
latérales du terrain;
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 9 Normes relatives aux constructions
et usages autorisés dans les cours
110
5) les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie, pourvu qu'elles
soient localisées à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain;
6) les potagers;
7) les gazebos ;
8) les pergolas;
9) les piscines;
10) les équipements de jeux;
11) les foyers extérieurs ou barbecues;
12) les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas
le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus de 1 mètre des lignes
latérales.
13) les spas
Art. 9.4., paragraphe 13 (TEXTE MODIFIÉ) / LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
9.5
Dispositions spécifiques à la cour arrière des terrains riverains
du côté sud de la piste cyclable de Jacques-Cartier/Portneuf.
Nonobstant les dispositions relatives aux cours établies à la section 9.3, dans le cas
d'un terrain riverain du côté sud à la piste cyclable de Jacques-Cartier/Portneuf, en
fonction des usages autorisés, les constructions et les usages complémentaires suivants
peuvent être implantés ou exercés dans la cour arrière et ce, à l'exclusion de tout autre
non mentionné :
1) les allées piétonnières, les terrasses, les luminaires, les arbres, les arbustes, les
rocailles, les clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers;
2) les murs de soutènement et les talus;
3) les galeries, les perrons, les porches, les avant-toits et les escaliers extérieurs, pourvu
qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain;
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 9 Normes relatives aux constructions
et usages autorisés dans les cours
111
4) les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de même nature, pourvu
qu'aucune de leurs parties ne soient localisées à moins de 2 mètres des lignes
latérales du terrain;
5) les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie, pourvu qu'elles
soient localisées à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain;
6) les potagers;
7) les gazebos ;
8) les potagers;
9) les piscines;
10) les potagers;
11) les équipements de jeux;
12) les foyers extérieurs ou barbecues;
13) les constructions souterraines, pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent
pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus de 1 mètre des lignes
latérales.
14) les spas.
Art. 9.5., paragraphe 14 (TEXTE MODIFIÉ) / LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
112
10.0
NORMES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DES
TERRAINS
10.1
Dispositions générales
10.1.1
Portée de la réglementation
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes
les zones, à moins de dispositions particulières.
10.1.2
Préservation du relief
Aucun élément caractéristique du relief, tels que collines, vallons, rochers en saillie, ne
pourra être modifié par une opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre
moyen, à moins que le propriétaire ne démontre que de telles modifications sont
nécessaires à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de
construction autorisé par la Ville.
10.1.3
Aménagement d'une aire libre
Toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une construction, un boisé, une
plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée ou autres aménagements de même
nature, doit être recouverte d'un couvert végétal.
10.1.4
Aménagement des aires d'agrément
Les aires d'agrément doivent être engazonnées, dallées, pavées ou recouvertes d'un
pont de bois ou de tout autre assemblage de matériaux constituant une surface propre
et résistante.
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
113
10.1.5
Délai de réalisation des aménagements
L'aménagement de l'aire libre d'un terrain doit être réalisé dans un délai de 18 mois,
calculé à partir de la date de l'émission du permis ou certificat.
Lors d'une nouvelle construction d'un bâtiment principal, tant que le terrain n'est pas
entièrement aménagé selon les dispositions du présent règlement, le propriétaire doit
ériger des barrières à sédiments en nombre suffisant afin d'éviter l'érosion du sol et le
déversement de phosphore vers le lac, voir à leur entretien, les inspecter après chaque
pluie et apporter les correctifs nécessaires (vidange des sédiments, solidification, etc.).
De plus, l'inspecteur municipal doit exiger du propriétaire qu'il érige à ses frais une
barrière à sédiments pour toute autre construction, s'il croit que le sol mis à nu est
susceptible d'entraîner de l'érosion vers le lac ou ses tributaires, ainsi que son maintien
et son entretien jusqu'à ce que le terrain n'ait été aménagé convenablement.
La ou les barrières à sédiments ne pourront être enlevées jusqu'à ce qu'une couverture
de végétation herbacée se soit établie.
10.1.6
Entretien des terrains
Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendres, d'eaux sales,
d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales
ou putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicule et de véhicules désaffectés.
10.1.7
Déblai ou remblai sur un terrain riverain à un cours d'eau ou situé dans
un secteur de forte pente
Tout amoncellement de matériaux granulaires situé sur un terrain riverain à un cours
d'eau ou situé dans un secteur dont la pente excède 30% doit être recouvert d'une toile
imperméable, de manière à limiter la poussière occasionnée par le vent, ainsi que le
lessivage de l'amoncellement de matériaux granulaires par la pluie.
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
114
10.2
Préservation du couvert forestier
10.2.1
Devoir d'entretenir le couvert forestier
Tout propriétaire a le devoir d'entretenir les arbres qui sont sur sa propriété.
10.2.2
Nécessité d'un certificat d'autorisation
L'obtention d'un certificat d'autorisation émis par l'inspecteur municipal est obligatoire
pour effectuer :
1) une coupe d'arbre d'un diamètre supérieur à 10 centimètres mesuré à 30 centimètres
du sol;
2) un déboisement sur une superficie supérieure à 4 hectares d'un seul tenant;
3) un déboisement sur une propriété foncière de plus de 15 hectares et couvrant une
superficie supérieure à 30% de la superficie boisée totale d'une même propriété;
4) une coupe visant à prélever plus de 30% des tiges de bois commercial à l'intérieur
d'une lisière boisée réglementée (le long d'une propriété boisée voisine ou d'un chemin
public réglementé);
5) une coupe visant à prélever au-delà de 30% du volume de bois à l'intérieur d'un
peuplement d'érablières.
Avec sa demande de certificat d'autorisation, le propriétaire ou le requérant doit indiquer
les mesures qu'il entend prendre pour protéger la régénération et le sol.
10.2.3
Étude de la demande de certificat d'autorisation
Dans son examen de la demande de certificat d'autorisation et sous réserve des
dispositions particulières, l'inspecteur doit s'assurer que les moyens sont pris pour que
le couvert forestier soit préservé le mieux possible compte tenu des effets du permis
sollicité et que la coupe envisagée ait le moins de conséquences négatives possibles
sur le couvert forestier. Il peut en outre requérir l'avis d'un expert s'il le juge nécessaire
et ce, aux frais de la Ville.
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
115
10.2.4
Essences interdites ou réglementées
Aucun peuplier ou saule ne peut être planté à moins de 6 mètres d'une ligne de rue,
d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain ou d'une ligne d'emprise pour le passage
souterrain de câbles, de fils, de tuyaux ou de tout système d'épuration.
Toute plantation d'érable argenté, d'érable à Giguère ou de tremble est interdite.
10.2.5
Règles applicables aux interventions forestières
10.2.5.1
Normes générales applicables au déboisement
Sous réserve des articles 10.2.2 et 10.2.3, tout déboisement effectué sur une superficie
supérieure à 4 hectares d'un seul tenant est interdit, sous réserve des cas d'exception
énoncés aux articles 10.2.5.5 et 10.2.5.6. Sont considérés d'un seul tenant, tous les
sites de coupe séparés par une distance inférieure à 50 mètres.
À l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe, seules les coupes visant à
prélever uniformément au plus 30% des tiges de bois commercial par période de dix ans
sont permises. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans lesdits espaces lorsque la
régénération dans les sites de coupe aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres.
Sur une propriété foncière de plus de 15 hectares, la superficie totale de l'ensemble des
sites de coupe ne doit pas excéder 30% de la superficie boisée totale de cette propriété
par période de dix ans.
10.2.5.2
Les interventions forestières le long des propriétés voisines
Une lisière boisée doit être préservée en bordure de toute propriété foncière voisine dont
l'espace limitrophe est constitué d'un boisé composé d'arbres d'essences commerciales
d'une hauteur moyenne de 6 mètres et plus. La largeur de cette lisière boisée varie
selon la largeur de la propriété foncière concernée par la demande et est établie comme
suit :
1) pour les propriétés foncières dont la largeur est égale ou inférieure à 58,47 mètres (1
arpent), le maintien d'une lisière boisée n'est pas requis;
2) pour les propriétés foncières dont la largeur est égale ou inférieure à 117 mètres (2
arpents), la largeur minimale de la lisière boisée est fixée à 10 mètres;
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
116
3) pour les propriétés foncières dont la largeur est supérieure à 117 mètres (2 arpents), la
largeur minimale de la lisière boisée est fixée à 20 mètres.
À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe visant à prélever uniformément au
plus 30% des tiges de bois commercial est autorisée par période de 10 ans. Toutefois,
cette lisière boisée peut faire l'objet d'un déboisement lorsqu'une autorisation écrite des
propriétaires contigus est fournie et que les exigences du présent règlement sont
respectées.
Les normes du présent article ne s'appliquent pas aux terrains situés à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation, ainsi qu'aux espaces boisés adjacents à la limite du périmètre
d'urbanisation.
10.2.5.3
Les interventions forestières en bordure de la route 367
Une lisière boisée d'une largeur minimale de 30 mètres doit être préservée entre un site
de coupe et l'emprise de la route 367. À l'intérieur de cette lisière commerciale boisée,
seule la coupe visant à prélever uniformément au plus 30% des tiges de bois est
autorisée par période de 10 ans.
Le déboisement sera autorisé à l'intérieur de cette lisière boisée lorsque la régénération
dans le site de coupe adjacent à cette lisière boisée aura atteint une hauteur moyenne
de 3 mètres.
10.2.5.4
Les interventions forestières dans les peuplements d'érablières
À l'intérieur des peuplements d'érablières situés à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus 30% du
volume de bois sont permises par période de 15 ans.
Toutefois, il sera possible de récolter au-delà de ce seuil d'intervention si une
prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier démontre que le peuplement n'a
pas de potentiel de production acéricole ou que l'intervention projetée n'a pas pour effet
d'altérer le potentiel acéricole du peuplement.
Aux fins du présent règlement, un peuplement est considéré à potentiel acéricole s'il
répond à la définition d'érablière mature ou de jeune érablière, tel que précisé à la
section 1.8 relative à la terminologie.
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
117
10.2.5.5
Exceptions nécessitant un rapport d'ingénieur forestier
Les dispositions réglementaires applicables au déboisement en général ainsi qu'aux
interventions forestières applicables le long des chemins publics et dans les
peuplements d'érablières ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
1) le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d'insectes ou
de maladies ou dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies;
2) le déboisement effectué dans un peuplement où il y a plus de 40% des tiges de bois
commercial qui sont renversées par un chablis;
3) les travaux relatifs à une coupe de conversion, de récupération, de régénération ou
de succession. Dans le cas d'une coupe de conversion, l'opération doit être suivie
d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de 2 ans;
4) le déboisement dans un peuplement parvenu à maturité. Toutefois les méthodes de
coupe utilisées devront assurer la protection des arbres régénérés.
Ces interventions doivent êtres prescrites par un ingénieur forestier à l'intérieur d'une
prescription sylvicole et copie de cette dernière doit être fournie avec la demande de
certificat d'autorisation. Le requérant du certificat d'autorisation doit également
s'engager à fournir un rapport d'exécution des travaux
Lorsque les interventions forestières à l'endroit d'une même propriété foncière
nécessitent plus d'une prescription sylvicole, le requérant doit également fournir une
copie d'un plan d'aménagement forestier.
Les aires de coupe, pour les travaux de déboisement permis par mesure d'exception en
vertu du présent article, doivent être rubanées par l'ingénieur forestier signataire de la
prescription sylvicole avant le début des travaux
10.2.5.6
Autres exceptions
Les dispositions réglementaires applicables au déboisement en général ainsi qu'aux
interventions forestières applicables le long des chemins publics ne s'appliquent pas
dans les cas suivants :
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
118
1) le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de
drainage forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de 6 mètres;
2) le déboisement visant à dégager l'emprise d'un chemin forestier, laquelle emprise ne
devra pas excéder une largeur de 15 mètres. Dans le cas des travaux de
déboisement de plus de 50 hectares, la largeur maximale de l'emprise du chemin
forestier est fixée à 20 mètres;
3) le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou
publiques ainsi que l'implantation des constructions et de tout ouvrage conforme à la
réglementation;
4) les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des
dommages à la propriété publique ou privée.
10.2.5.7
Terrains non-bâtis dans les zones résidentielles du plan de zonage
Les dispositions des articles 10.2.5.1 à 10.2.5.6 s'appliquent également sur tout terrain
non-bâti qui ne fait pas l'objet d'une demande de permis de construction, en zone
d'habitation.
10.2.6
Déboisement des terrains à construire et nouveaux développements
résidentiels
1) Déboisement maximum d'un terrain
Toute coupe d'arbre sur un terrain ne devra pas avoir pour effet de déboiser plus de
500 mètres carrés, plus la superficie des installations septiques. À cet égard, le
propriétaire devra déposer avec sa demande de certificat d'autorisation un plan
d'aménagement du terrain identifiant la localisation, la superficie et l'utilisation des
espaces devant faire l'objet d'un déboisement sur le terrain.
La superficie maximale de déboisement ci-avant déterminée peut être augmentée,
sans toutefois excéder un maximum de 100 mètres carrés supplémentaires, en
fonction de l'une ou l'autre des variables suivantes qui s'additionnent au 500 mètres
carrés initial autorisé :
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
119
Déboisement des terrains à construire de plus de 3 500 m2
L'entrée et le chemin d'accès à la résidence sont exclus de la superficie de
déboisement.
Art. 10.2.6., paragraphe ajouté / LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
a) si le bâtiment principal est situé à plus de 20 mètres de la rue, la superficie de
l'entrée privée qui excède ce 20 mètres;
b) la partie de la superficie au sol du bâtiment principal qui excède 100 mètres
carrés;
Dans le cas d'un terrain d'une superficie de plus de 4 000 mètres carrés, la
superficie maximale de déboisement peut être augmentée à 600 mètres carrés.
2) Protection des rives
Le propriétaire ne devra faire aucune coupe d'arbres dans la rive du lac ou d'un cours
d'eau tel que prescrit par la réglementation applicable de la Ville.
10.2.7
Terrains construits
Sur tout terrain où est construit un bâtiment principal, l'abattage d'arbres de plus de 10
centimètres de diamètre, mesuré à 30 centimètres du sol, est assujetti aux conditions
suivantes :
1) l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
2) l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
3) l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
4) l'arbre peut causer des dommages à la propriété publique ou privée ou à son usage;
5) l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de travaux publics.
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
120
Toutefois, si plus de 85% de la propriété est déboisé ou si l'abattage a pour effet de
rendre la propriété déboisée à plus de 85%, l'inspecteur doit exiger que les arbres
coupés, en vertu du présent article, soient remplacés par de nouvelles tiges qui doivent
avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre.
10.2.8
Calcul de la superficie déboisée
Pour les fins d'article 10.2.7, le pourcentage indiqué pour la superficie déboisée se
calcule en fonction de la partie du terrain qui, vue de façon aérienne, correspond à la
projection au sol de l'espace occupé par les branches et les feuilles des arbres existants
par rapport à la superficie totale dudit terrain. Pour établir ce pourcentage, l'inspecteur
peut exiger, à sa seule discrétion un rapport d'un ingénieur forestier et ce, aux frais du
propriétaire.
10.3
Clôture, mur et haie
10.3.1
Normes d'implantation
10.3.1.1
Localisation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, mur et haie
doit être implanté à plus de 1 mètre d'une ligne de rue et à plus de 2 mètres d'une
borne-fontaine, le cas échéant.
10.3.1.2
Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du niveau moyen du
sol où ils sont implantés, est fixée comme suit (croquis 26) :
1) 1 mètre, dans l'espace délimité par la marge de recul avant prescrite;
2) 2 mètres, dans l'espace délimité entre la façade d'un bâtiment principal et la ligne de la
marge de recul avant prescrite;
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
121
3) 2 mètres, dans les cours latérales et arrière. Toutefois, dans le cas d'une haie
mitoyenne ou située parallèlement à la ligne de terrain séparant 2 lots construisibles ou
à moins de 1 mètre de celle-ci, ladite haie peut avoir une hauteur maximale de 4
mètres;
4) 2 mètres, dans la rive.
CROQUIS 26
10.3.2
Matériaux interdits
L'emploi de chaînes, de panneaux de bois ou de fibres de verre, de fer non ornemental,
de tôle sans motif architectural, de broche carrelée (fabriquée pour des fins agricoles) et
de fil barbelé est prohibé.
Du fil barbelé peut toutefois être posé du côté intérieur et au-dessus des clôtures dans le
cas des usages appartenant aux groupes public et institutionnel et récréation, ainsi que
pour clore l'espace utilisé à des fins d'entreposage extérieur, lorsque autorisé par le
présent règlement.
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
122
10.3.3
Installation et entretien
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets
répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide
constitué d'un ensemble uniforme de matériaux.
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois
ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la
clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être
remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente.
10.3.4
Mur de soutènement et talus
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques
originales du sol, c'est-à-dire la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux
terrains contigus. Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que
l'aménagement des aires libres requiert des travaux de remblai et de déblai et la
construction de murs de soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent être
respectées :
1) dans le cas d'un mur de soutènement destiné à retenir, contenir et s'appuyer contre un
amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale autorisée est de 1,5
mètre. La hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la
construction apparente;
2) tout ouvrage de remblai nécessitant des hauteurs supérieures doit être réalisé par
paliers, dont l'espacement minimum requis entre 2 murs de soutènement situés sur le
même terrain est de 3 mètres (croquis 27);
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
123
CROQUIS 27
3) dans le cas de murs de soutènement assurant un angle par rapport à l'horizontal égal
ou supérieur à 45°, les exigences décrites au paragraphe précédent sont modifiées de
telle sorte que la hauteur maximale autorisée est de 2 mètres et que l'espacement
minimum requis entre 2 murs de soutènement situés sur le même terrain est de
1 mètre (croquis 28);
CROQUIS 28
4) tout mur de soutènement et tout ouvrage doivent être localisés à une distance
supérieure ou égale à un mètre de la ligne avant du terrain et à 2 mètres d'une borne-
fontaine le cas échéant;
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
124
5) tout mur de soutènement peut être prolongé, sous forme de talus, au-delà des hauteurs
maximales autorisées, pourvu que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale
n'excède pas 25° en tout point. Toutefois, un talus gazonné, en tout ou en partie, doit
avoir un angle inférieur ou égal à 15° (croquis 29);
CROQUIS 29
6) dans le cas d'un mur de soutènement ou d'un ouvrage sous forme de talus ayant pour
effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain adjacent ou une voie de
circulation, l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontal doit être inférieur ou égal à
15° pour les talus gazonnés et inférieur ou égal à 25° dans les autres cas. La hauteur
du talus, mesurée verticalement entre le pied et le sommet du talus, ne doit pas
excéder 2,5 mètres;
7) dans le cas d'un mur de soutènement déjà érigé en bordure d'un lac ou d'un cours
d'eau et bénéficiant de droit acquis, peut être réparé ou restauré. Toutefois il ne peut
être rehaussé, sauf si un tel rehaussement est réalisé dans le but de stabiliser la rive et
qu'il s'avère le seul moyen utile pour freiner l'érosion du sol;
8) tout ouvrage de remblai nécessitant un exhaussement supérieur doit être réalisé par
paliers dont l'espacement minimum requis entre deux niveaux de talus situés sur le
même terrain est de 2 mètres;
9) tout mur de soutènement érigé en vertu du présent article doit être constitué de blocs-
remblai décoratifs, de blocs de béton cellulaires recouverts d'un crépi ou de stuc, de
poutres de bois équarries sur 4 faces, de pierre avec ou sans liant, de brique avec ou
sans liant ou de béton avec des motifs architecturaux ou recouvert d'un crépi ou de
stuc;
10) tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du
sol ou à l'action répétée du gel et du dégel et doit être maintenu dans un bon état
d'entretien. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes, traitées ou teintes et
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
125
les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de soutènement tordu, renversé,
gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé;
11) lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou implantée à une
distance égale ou inférieure à 1 mètre d'un mur de soutènement, la hauteur maximale
permise pour l'ensemble formé par le mur de soutènement et la clôture est de 2
mètres, sans que la hauteur de la clôture ne soit supérieure à la hauteur autorisée aux
autres articles de ce règlement.
10.4
Triangle de visibilité
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain
d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de
visibilité par intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes
de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de
longueur, calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est
une ligne droite réunissant les extrémités des 2 autres côtés (croquis 30).
CROQUIS 30
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une
hauteur supérieure à 60 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue.
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
126
10.5
Traitement paysager des terrains autres que ceux utilisés à des
fins résidentielles
10.5.1
Terrain localisé aux intersections
Tout terrain localisé à l'intersection de 2 rues doit comporter une aire paysagée d'au
moins 10 mètres carrés (croquis 31).
CROQUIS 31
10.5.2
Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel
Au moins 5 % de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou
industriel doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes.
Une bande de terrain d'une largeur minimale de 1,5 mètre entre une aire de
stationnement et une rue publique doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes.
Cet espace doit être ceinturé d'une bordure de béton ou de pierre d'une hauteur
minimale de 15 centimètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
127
10.6
Entrée privée
10.6.1
Entrée privée résidentielle
Toute personne qui désire aménager, modifier ou réparer une entrée privée résidentielle
doit en assumer le coût et respecter les conditions suivantes :
1) une seule entrée privée résidentielle peut être aménagée par terrain. Toutefois, une
entrée additionnelle peut être aménagée sur un même terrain situé sur un coin de
rue publique ou privée, à la condition que cet accès ne soit pas situé sur la même
rue, ne soit pas contigu au premier et soit éloigné d'au moins 6 mètres du coin de
rue. De même, une deuxième entrée privée pourra être autorisée sur une même rue
pour tout terrain d'une largeur supérieure à 75 mètres, conditionnellement à ce que
cet accès soit éloigné d'au moins de 50 mètres de la première et que le terrain ait
une superficie minimale de 5 000 mètres carrés;
2) une entrée privée résidentielle doit avoir une largeur maximale de 6 mètres, incluant
le fossé le cas échéant;
3) nonobstant le nombre d'entrées privées sur un terrain, celle-ci ou celles-ci ne
peuvent desservir qu'un maximum de deux habitations;
4) en raison de la configuration de la route 367 sur le territoire de la Ville et pour des
raisons de sécurité, aucune entrée privée résidentielle donnant sur cette route n'est
autorisée.
Cependant, est autorisé, sous réserve des autres dispositions du présent règlement,
l'aménagement d'une entrée privée permettant d'accéder à la route 367, pour tout
terrain répondant aux conditions suivantes :
a) ce terrain dans son état actuel a été loti et cadastré avant le 18 juin 2007, soit
l'entrée en vigueur du règlement numéro 231;
b) la construction d'un bâtiment principal sur ce terrain ne nécessite pas de
nouvelles opérations de lotissement, sauf pour réunir en un seul lot, la superficie
nécessaire afin d'y construire le bâtiment principal;
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
128
c) ce terrain se retrouve enclavé par le fait que, sans un accès à la route 367,
aucune entrée privée donnant sur une rue publique ou privée, ne peut être
aménagée;
5) en raison de la faible largeur du chemin des Hêtres, toute entrée privée y donnant
accès doit être d'une largueur minimale de 5 mètres, sur une longueur minimale de 14
mètres, à partir dudit chemin des Hêtres. De plus, l'entrée doit posséder un triangle de
virage de 1,5 mètre aménagé de chaque côté, de façon à ce que l'entrée ait un
minimum de 8 mètres de largeur sur la rue (croquis 32).
CROQUIS 32
Enfin
, l'entrée doit avoir une hauteur libre de toute entrave pour toute sa superficie, y incluant
les triangles de virage.
10.6.2
Entrée privée non résidentielle
Une entrée privée non résidentielle doit respecter les dispositions suivantes :
1) une seule entrée privée non résidentielle pourra être aménagée pour tout terrain d'une
largeur de moins de 75 mètres, alors que deux entrées pourront être permises pour
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
129
tout terrain d'une largeur de plus de 75 mètres situé sur un coin de rue, à la condition
que la deuxième entrée ne soit pas sur la même rue, contiguë à la première et soit
éloignée d'au moins six mètres du coin de la rue;
2) une entrée privée non résidentielle pour un terrain de 35 mètres et moins ne peut
excéder une largeur maximale de 10 mètres, alors qu'une entrée privée non
résidentielle d'un terrain d'une largeur de plus de 35 mètres peut avoir une largeur
maximale de 12 mètres. Toutefois, lorsque l'entrée privée permet l'accès à la route 367,
la largeur maximale est de 11 mètres;
3) une entrée privée non résidentielle ne peut desservir qu'un seul bâtiment commercial,
industriel ou public et institutionnel.
10.6.3
Distance à respecter entre les entrées privées des terrains en bordure
de la route 367
Les entrées privées aménagées sur un terrain adjacent à la route 367 et localisées à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation doivent respecter les distances suivantes :
1) les accès privés à des terrains doivent être séparés d'au moins 100 mètres;
2) les accès privés à des terrains doivent être séparés d'au moins 50 mètres de toute
intersection de rues;
3) les intersections de nouvelles rues doivent être séparées d'au moins 500 mètres entre
elles.
Dans le cas d'un terrain déjà loti à l'entrée en vigueur du présent règlement où il s'avère
impossible de respecter les normes prescrites à l'alinéa précédent, une entrée privée
pourra être localisée à une distance inférieure aux normes prescrites. Dans un tel cas, la
localisation de l'entrée privée devra tendre à réduire le plus possible la dérogation par
rapport aux normes prescrites.
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
130
10.6.4
Largeur des accès en bordure de la route 367
La largeur maximale d'une allée d'accès localisée à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation sur un terrain adjacent à la route 367 varie en fonction du type d'usage,
selon les normes apparaissant au tableau suivant :
Type d'usage
Largeur maximale
Résidentiel
6 mètres
Commercial et industriel
11 mètres
Agricole
entrée principale
8 mètres
entrée secondaire
6 mètres
10.7
Construction de ponceaux
La construction et l'installation de ponceaux doit être réalisée par la Ville, sous réserve
de la section 10.9 du présent règlement et doit respecter les normes de la présente
section.
10.7.1
Diamètre du tuyau
Le diamètre des tuyaux devra être proportionnel à la grosseur du fossé ou ravin à
couvrir et au débit s'écoulant ou pouvant s'écouler, sans toutefois être inférieur à 38
centimètres.
10.7.2
Pente
Lors de la pose des ponceaux, une pente suffisante permettant l'écoulement des eaux
doit être prévue.
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l'aménagement de terrain
131
10.7.3
Aménagement
Les deux côtés d'une entrée devront être construits avec une pente et être remblayés
avec de la terre et recouvert d'un couvert végétal par la suite.
10.7.4
Coût des travaux
Les coûts du tuyau, du matériel de remblai, de l'excavation et du remblayage sont à la
charge du propriétaire riverain.
10.8
Entretien des ponceaux et des entrées privées
Tout propriétaire est responsable et doit faire, à ses frais, l'entretien de son ou ses
entrées privées, y compris le ou les ponceaux, en :
1) maintenant son entrée privée en bon état afin d'éviter des dommages à la rue publique
ou privée pouvant entraîner des accidents;
2) s'assurant de l'écoulement normal des eaux en nettoyant les abords et, si nécessaire,
l'intérieur de ses ponceaux;
3) faisant dégeler les ponceaux faisant partie de son entrée, en hiver, lorsque ce problème
est susceptible de causer des dommages à la rue publique ou privée ou de produire
des accidents routiers.
Lors des travaux de réfection ou de réparation des rues ou des fossés, les tuyaux désuets
devront être remplacés par de nouveaux tuyaux qui devront respecter les normes
mentionnées au présent règlement.
10.9
Allée piétonnière nécessitant la construction d'un ponceau
Le nombre d'allée piétonnière nécessitant la construction d'un ponceau pour rejoindre
une rue publique ou privée est limité à une par bâtiment principal.
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
132
10.10
Normes administratives
Tout propriétaire qui désire construire ou modifier une entrée privée pour y installer un
ponceau doit, au préalable, obtenir un permis émis par l'inspecteur municipal.
10.11
Travaux de réfection d'une rue publique ou privée
Lors de la réparation ou de la reconstruction d'une rue publique ou privée ou partie de
rue publique ou privée, la ou les entrées, le ou les fossés, ainsi que le ou les ponceaux
devront respecter les dispositions du présent règlement.
10.12
Aire de chargement et de déchargement
Des normes spécifiques en regard de l'aménagement des aires de chargement et de
déchargement des véhicules doivent être respectées. Les normes s'appliquent dans le
cas de tout nouveau bâtiment ou partie de bâtiment destiné à un usage commercial,
industriel ou public dans le but d'être doté d'un nombre et d'une superficie suffisante
pour le chargement/déchargement. L'aménagement d'une aire de chargement et de
déchargement doit être réalisé de manière à ce que l'ensemble des manœuvres
véhiculaires soient réalisées sur le terrain où est située l'activité desservie et non sur
une voie de circulation.
10.12.1
Localisation des aires de chargement et de déchargement
Les aires de chargement et de déchargement doivent être implantées en cours latérales
ou arrière du bâtiment principal. De plus, les aires de chargement et de déchargement
doivent être distinctes des espaces de stationnement.
10.12.2
Nombre requis d'aire de chargement et de déchargement
Le nombre minimal d'aire de chargement et de déchargement est établi, au tableau
suivant, selon la superficie de plancher du bâtiment.
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Chapitre 10 Normes relatives à
l'aménagement de terrain
133
Superficie de plancher du bâtiment
Nombre d'aires de chargement et de
déchargement
Moins de 300 mètres carrés
0
300 à 1 500 mètres carrés
1
Plus de 1 500 mètres carrés
2
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Chapitre 11 Normes relatives aux enseignes
134
11.0
NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
11.1
Dispositions générales
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et ce, dans
toutes les zones, à moins de dispositions particulières.
11.1.1
Portée de la réglementation
Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à
l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement de celles-ci
doit cependant être fait en conformité des dispositions de ce règlement.
11.1.2
Localisation sur le terrain
Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour
avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert.
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0.5 mètre d'une ligne
de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle de
visibilité doivent être respectées.
Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment, fixée à
un socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou en partie à
une distance inférieure à 3 mètres de la rue, calculée à partir du côté intérieur de la
bordure de rue ou du trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la ligne extérieure du pavage de
la rue, une hauteur libre de 3 mètres doit être observée entre la partie de l'enseigne la
plus rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent. Toutefois, cette
prescription ne s'applique pas aux enseignes directionnelles.
11.1.3
Mode de fixation
L'enseigne doit être fixée d'une des façons suivantes :
1) à plat sur la façade d'un bâtiment principal;
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Chapitre 11 Normes relatives aux enseignes
135
2) perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la marquise
d'un bâtiment principal;
3) au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle;
4) l'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment
principal.
11.1.4
Localisation prohibée
Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle
masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches, les
pilastres ou tout autre détail architectural.
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit, ni devant une fenêtre ou une porte, ni sur
les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés spécifiquement à cette fin et sous réserve des
dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les belvédères ou les
constructions hors toit.
11.1.5
Entretien
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et sa
structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement et
qu'elle demeure d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit en outre présenter aucun danger
pour la sécurité publique.
11.1.6
Localisation près d'une habitation
L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes d'un terrain
sur lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être diffuse et
conçue de façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de la lumière.
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Chapitre 11 Normes relatives aux enseignes
136
11.1.7
Hauteur maximale
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les
extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit.
Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 6 mètres,
calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent.
11.1.8
Modes d'affichage prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal :
1) les enseignes à éclats;
2) les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être confondues avec
les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de
2 rues;
3) les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de
pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics;
4) les feux lumineux, intermittents ou non;
5) les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation
ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne;
6) l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que sur
une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est prohibée;
7) sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier, de
carton ou de tissu;
8) un véhicule moteur ou une remorque stationné en permanence sur un terrain et utilisé
à des fins de support ou d'appui d'une enseigne;
9) les enseignes mobiles;
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Chapitre 11 Normes relatives aux enseignes
137
10) sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et ballons ancrés
au sol ou à un immeuble;
11) les enseignes publicitaires (panneaux-réclames).
11.1.9
Éclairage
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par transparence ou par
réflexion.
11.2
Dispositions particulières aux enseignes commerciales
11.2.1
Nombre
Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne commerciale fixée au
mur ou reproduite sur un auvent est autorisée par établissement et une seule enseigne
commerciale fixée au sol est autorisée par terrain.
11.2.2
Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones
Habitation (H)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones de type Habitation (H)
pourvu qu'elles respectent les conditions suivantes :
1) elles doivent être fixées à plat sur la façade d'un bâtiment principal ou reproduites sur
un auvent fixé à la façade d'un tel bâtiment;
2) sauf en ce qui concerne les auvents, elles ne doivent pas faire saillie du bâtiment
principal de plus de 0,15 mètre;
3) leur aire ne doit pas excéder 0,5 mètre carré;
4) dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, aucune des parties de l'enseigne ne doit
excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée;
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Chapitre 11 Normes relatives aux enseignes
138
5) aucun mode de fixation autre que celui prévu au paragraphe 1 n'est autorisé.
11.2.3
Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones autres
qu'Habitation (H)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones Commerce et services (C),
Industrie (I), Public et institutionnel (P), Récréation (R) et Foresterie (F), pourvu qu'elles
respectent les conditions suivantes :
1) deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur les murs d'un établissement ou
suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés auxdits murs. Ces
murs doivent cependant donner sur une rue publique ou sur une aire de
stationnement et être pourvus d'une entrée publique permettant l'accès au bâtiment;
2) malgré les dispositions contenues au paragraphe précédent, chacun des murs d'un
établissement ne peut recevoir plus d'une enseigne commerciale;
3) une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain. Toutefois, dans le
cas des terrains transversaux et d'angle, ce nombre est porté à 2 par terrain;
4) les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment principal de plus de
1,5 mètre;
5) l'aire des enseignes commerciales fixées à chacun des murs d'un bâtiment ne doit pas
excéder 2,5 mètres carrés;
6) l'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas excéder 10
mètres carrés;
7) lorsqu'un bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux, une enseigne
communautaire viendra regrouper les enseignes de l'ensemble des entreprises sur un
même support fixée au sol.
11.2.4
Normes régissant certains types d'enseignes commerciales
Les enseignes commerciales ci-après énumérées ne sont pas assujetties aux
dispositions prescrites aux articles 11.2.1 à 11.2.3. Celles décrites aux paragraphes 1 à
Ville de Lac-Sergent
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Chapitre 11 Normes relatives aux enseignes
139
4 sont autorisées dans les zones à dominance Commerce et services (C). Celles
décrites aux autres paragraphes sont autorisées dans toutes les zones, sauf celles
prévues au paragraphe 8 qui ne sont pas autorisées dans les zones à dominance
Habitation (H). Ces enseignes doivent cependant, eu égard à leur type, satisfaire aux
conditions suivantes :
1) les enseignes posées à l'intérieur des vitrines d'établissements commerciaux ou
industriels, pourvu qu'elles respectent les conditions suivantes :
a) elles ne couvrent pas plus de 25 % de la surface vitrée;
b) dans le cas où celles-ci sont lumineuses, l'aire maximale autorisée est de 0,5
mètre carré;
c) elles sont localisées au rez-de-chaussée du bâtiment;
d) les dispositions contenues au paragraphe 7 du premier alinéa de l'article 11.1.8
de ce règlement ne s'appliquent pas;
2) sur la façade des théâtres et des cinémas, les panneaux à découvert servant à
annoncer les spectacles ou les représentations sont autorisés, jusqu'à concurrence de
2 panneaux. Chacun de ceux-ci ne doit pas avoir une aire excédant 2 mètres carrés;
3) les enseignes des organisations automobiles, telles les enseignes A.A.A., A.T.A. ou
C.A.A., ainsi que les enseignes identifiant le menu, les cartes de crédit acceptées, le
taux de change ou autres informations de même nature, pourvu qu'elles n'excèdent
pas une aire totale de 0,25 mètre carré par établissement;
4) les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de logements, de
chambres, de bâtiments ou de parties d'un bâtiment, pourvu que celles-ci respectent
les conditions suivantes :
a) leur aire maximale est de 0,5 mètre carré;
b) elles ne sont pas lumineuses;
c) une seule enseigne est autorisée par terrain;
d) elles sont fixées à un bâtiment principal;
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Chapitre 11 Normes relatives aux enseignes
140
e) elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de logements, de chambres
ou de parties d'un bâtiment qui sont localisées sur un autre terrain que celui où
elles sont implantées;
f) elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la location ou la vente;
5) les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de terrains vacants,
pourvu que celles-ci respectent les conditions suivantes :
a) leur aire maximale est de 9 mètres carrés;
b) elles ne sont pas lumineuses;
c) une seule enseigne est autorisée par côté de terrain adjacent à une rue;
d) elles sont localisées sur le terrain dont elles annoncent la vente ou la location;
e) elles doivent être enlevées dans les 15 jours de la location ou de la vente du
terrain;
6) les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et identifiant l'architecte,
l'ingénieur, l'entrepreneur, les sous-entrepreneurs ou le promoteur, pourvu que celles-ci
respectent les conditions suivantes :
a) leur aire maximale est de 9 mètres carrés;
b) elles ne sont pas lumineuses;
c) une seule enseigne est autorisée par terrain;
d) elles sont localisées sur le terrain où seront érigées les constructions;
e) elles doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
7) les enseignes temporaires annonçant un événement culturel ou sportif, pourvu que
celles-ci satisfassent aux conditions suivantes :
a) leur aire maximale est de 9 mètres carrés;
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Chapitre 11 Normes relatives aux enseignes
141
b) elles ne sont pas lumineuses;
c) elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue de l'événement;
8) les enseignes temporaires gonflables et ballons annonçant une promotion particulière,
identifiant un commanditaire ou l'un de ses produits, pourvu que celles-ci respectent les
conditions suivantes :
a) elles ne sont pas lumineuses;
b) une seule enseigne est autorisée par terrain;
c) elles sont localisées et ancrées sur le terrain ou sur le bâtiment principal, à
l'endroit où se déroule la promotion ou l'événement;
d) elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue de l'événement.
11.3
Dispositions particulières aux enseignes d'identification
11.3.1
Localisation
Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones.
11.3.2
Normes régissant certains types d'enseignes d'identification
Les enseignes d'identification ci-après énumérées doivent respecter les conditions
suivantes :
1) les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, fixés à un
édifice destiné au culte ou placé sur le terrain où est exercé l'usage, pourvu que l'aire
desdits tableaux n'excède pas 1 mètre carré;
2) les enseignes sur papier, tissu ou autre matériel non rigide, installées temporairement à
l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou patriotique,
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Chapitre 11 Normes relatives aux enseignes
142
ou d'une campagne de souscription publique, pourvu qu'elles respectent les conditions
suivantes :
a) elles ne servent à aucune autre fin que celles mentionnées au présent
paragraphe;
b) le déploiement de banderoles de part et d'autre de la voie publique est autorisé,
pourvu qu'un espace libre minimal de 4,5 mètres soit observé entre la banderole
et le niveau le plus élevé de la voie publique;
c) elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue de l'événement ou
de l'activité;
3) les enseignes temporaires se rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d'une loi de la Législature sont autorisées sans restriction dans toutes
les zones. Elles doivent cependant être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue du
scrutin;
4) les enseignes identifiant les bâtiments commerciaux, publics, industriels, les
équipements récréatifs ou les habitations multifamiliales, pourvu qu'elles satisfassent
aux conditions suivantes :
a) elles doivent être posées à plat sur la façade du bâtiment principal;
b) leur aire maximale est 2,5 mètres carrés.
11.4
Dispositions particulières aux enseignes directionnelles
11.4.1
Localisation
Les enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les zones.
11.4.2
Normes régissant la superficie
La superficie des enseignes directionnelles ne doit pas excéder 0,50 mètre carré.
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
143
12.0
PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ET HYDRIQUE DES
LACS ET COURS D'EAU
12.1
Dispositions générales
Le présent chapitre régit la protection du milieu riverain et hydrique. Les mesures de
protection qui suivent s'appliquent à la protection des rives et du littoral du lac Sergent,
ainsi qu'à tous les lacs et cours d'eau du territoire.
Tous les travaux et ouvrages permis au présent règlement dans le lit ou sur la rive d'un
lac ou d'un cours d'eau le sont sous réserve de toute approbation, certificat
d'autorisation ou permis requis par toute loi ou tout autre règlement.
Les aménagements et ouvrages autorisés par mesure d'exception sur la rive ou le littoral
doivent être conçus et réalisés de façon à respecter ou à rétablir l'état et l'aspect naturel
des lieux et de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux, ni créer de foyer
d'érosion. Ces aménagements et ouvrages autorisés par mesure d'exception doivent
être réalisés sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au
remblayage ou autres travaux de même genre, à moins qu'il ne puisse en être
autrement.
12.2
Domaine d'application
12.2.1
Lacs et cours d'eau assujettis
Le lac Sergent, ainsi que tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent,
sont assujettis aux dispositions du présent chapitre. Les fossés ne sont pas considérés
comme des cours d'eau et sont par conséquent exemptés de l'application des
dispositions du présent chapitre.
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
144
12.2.2
Obligation du propriétaire d'entretenir sa rive
Le propriétaire a le devoir d'entretenir sa rive, que celle-ci soit naturelle ou non. Il doit
notamment prévenir l'érosion de son terrain par l'application des mesures prévues au
présent règlement et maintenir le couvert végétal en bonne santé.
12.2.3
Travaux visés
Le présent règlement s'applique à tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de
modifier la végétation naturelle des rives du lac et cours d'eau et à tout projet
d'aménagement des rives et du littoral.
Il s'applique également à la modification et la réparation d'ouvrages existants sur les
rives et le littoral, ainsi qu'à toute utilisation ou occupation des rives et du littoral du lac et
cours d'eau.
Nonobstant les deux alinéas précédents, le présent chapitre ne s'applique pas aux
ouvrages qui doivent être autorisés par le gouvernement du Québec à des fins
municipales, industrielles, commerciales publiques ou à des fins d'accès public.
12.3
Mesures relatives aux rives
12.3.1
Largeur de la rive
La largeur de la rive protégée par le présent règlement varie selon la topographie du
terrain et est établie comme suit :
1) la rive a une largeur de 10 mètres, lorsque la pente est inférieure à 30% ou encore
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur;
2) la rive a une largeur de 15 mètres, lorsque la pente est continue et supérieure à 30%
ou encore lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5
mètres de hauteur.
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
145
Cette largeur se mesure horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux vers
l'intérieur des terres (croquis 33).
Lorsqu'il s'agit de la construction d'un nouveau bâtiment principal sur un terrain sur
lequel il n'y en avait pas, la rive selon l'alinéa 1 est de 20 mètres et selon l'alinéa 2 de 30
mètres.
Art. 12.3.1., TEXTE AJOUTÉ (3E ALINÉA) LE 19 MAI 2015
RÈGLEMENT NO 324-15
CROQUIS 33
12.3.2
Conservation de la végétation naturelle des rives et travaux autorisés
par mesure d'exception
La végétation naturelle des rives doit être conservée de façon à ralentir l'écoulement des
eaux de surface, permettre l'absorption des éléments nutritifs et protéger la beauté du
paysage. Ainsi, dans la rive, toutes les constructions, de même que tous les travaux et
ouvrages susceptibles de porter le sol à nu et risquer de détériorer ou de porter atteinte
à la conservation de la végétation naturelle sont interdits, à l'exception des
Ville de Lac-Sergent
Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
146
constructions, travaux et ouvrages suivants, après vérification avec l'inspecteur
municipal et obtention d'un permis ou certificat, le cas échéant :
1) sous réserve de la section 12.5, les ouvrages et travaux suivants relatifs à la
végétation :
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à ses
règlements d'application;
b) la coupe d'assainissement;
c) dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière, la récolte de
50% des tiges d'arbres d'essences commerciales de 10 centimètres et plus de
diamètre mesurées à 1,3 mètre du sol, à la condition de préserver un couvert
forestier d'au moins 50% et que les travaux soient prescrits à l'intérieur d'une
prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier;
d) l'aménagement d'une ouverture d'accès ou d'une fenêtre verte sur un lac ou un
cours d'eau, conformément aux normes prescrites à l'article 12.3.3;
e) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes, soit les
travaux visant à rétablir une végétation naturelle permanente et durable;
f) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30%;
2)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole, aux conditions suivantes :
a) Une bande de protection minimale de trois mètres doit être conservée à l'état
naturel;
b) En présence d'un talus dont le sommet se situe à une distance inférieure à trois
mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la bande de protection doit inclure un
minimum d'un mètre sur le haut dudit talus.
3) les travaux et ouvrages suivants :
a) l'installation de clôtures ;
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
147
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les installations de pompage;
c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les rues y donnant directement accès, soit :
-
les chemins conduisant à des débarcadères ou aires de mise à l'eau;
-
les chemins permettant la traversée d'un cours d'eau ou d'un lac;
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22);
f) Les travaux de stabilisation des rives, conformément aux normes prévues à
l'article 12.3.4;
g) Les puits individuels d'alimentation en eau, dans la mesure où la configuration du
terrain ne permet pas leur installation hors de la rive;
h) Les travaux d'entretien ou d'amélioration d'une voie de circulation existante,
conformément aux normes prévues à la section 12.8;
i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés sur le littoral conformément aux normes prescrites à la section
12.6;
j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à ses
règlements d'application;
k) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
148
12.3.3
Aménagement d'une ouverture d'accès ou d'une fenêtre verte sur un
lac ou un cours d'eau
L'aménagement d'une ouverture donnant accès à un lac ou un cours d'eau ou encore
d'une fenêtre permettant une vue sur un lac ou un cours d'eau est assujetti aux normes
suivantes :
1) lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, la coupe nécessaire à l'aménagement
d'une ouverture d'une largeur maximale de 5 mètres, donnant accès ou permettant une
vue à un lac ou un cours d'eau, est permise aux conditions suivantes :
a) il ne peut y avoir plus d'une ouverture par terrain;
b) elle doit être aménagée de façon à conserver la végétation herbacée et à ne pas
créer de problèmes d'érosion. Si le sol est dénudé par endroits, celui-ci doit être
stabilisé par des plantes herbacées, immédiatement après la coupe des arbres et
des arbustes;
c) le tracé de l'ouverture doit faire un angle horizontal maximal de 60 degrés avec la
ligne du rivage;
d) aucun remblai ou déblai n'est autorisé à l'exception d'un régalage sommaire
après la coupe des arbres.
2) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, il est permis de procéder à l'élagage
et l'émondage des arbres et arbustes nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte
d'une largeur maximale de 5 mètres permettant une vue sur un lac ou un cours d'eau.
Il est également permis d'aménager un sentier ou un escalier d'une largeur maximale
de 1,2 mètre donnant accès à un lac ou un cours d'eau. Ce dernier doit être aménagé
de façon à ne pas créer de problèmes d'érosion et l'escalier doit être construit sur pilotis
de manière à conserver la végétation naturelle.
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
149
12.3.4
La stabilisation des rives décapées ou dégradées ou artificielles
a. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées ou
dégradées ou artificielles doivent être stabilisées et naturalisées par de la végétation
naturelle (plantes pionnières et des plantes typiques des rives, des lacs et des cours
d'eau) de façon à stopper l'érosion et rétablir le caractère naturel, tel que présenté aux
documents de référence mentionnés au paragraphe 2.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas la stabilisation et
la naturalisation par de la végétation naturelle, les rives décapées ou dégradées
peuvent être stabilisées à l'aide de moyens mécaniques, soit des ouvrages constitués
de matériaux solides capables de résister aux forces érosives actives tels les vagues,
les courants et les glaces. Dans tous les cas, cependant, on doit accorder la priorité à
la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle, soit dans l'ordre :
a) le couvert végétal combiné avec un enrochement;
b) le perré;
c) le mur de gabions;
d) le mur de soutènement en bois ou en bloc de remblai;
e) le mur de soutènement en béton coulé.
Dans tous les cas, le mur de soutènement en béton coulé ne doit être utilisé qu'en
dernier recours, une fois que toutes les autres solutions ont été éliminées.
Les travaux décrits au présent paragraphe ne pourront être autorisé et fait que si le
propriétaire a déjà renaturalisé sa rive sur une profondeur d'au moins 2 mètres ou
s'engage à le faire en même temps que lesdits travaux. De plus, les travaux effectués
ne doivent pas avoir pour effet de remblayer la rive ou de permettre un empiètement
sur les cours d'eau en diminuant leur largeur.
b. les quatre documents énumérés ci-dessous et joints à ce règlement sont utilisés en
référence pour réaliser seulement les travaux mentionnés au présent règlement :
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
150
a) relevé de l'artificialisation des rives du lac Sergent, Programme des lacs (1981)
du ministère de l'Environnement du Québec;
b) le Guide des bonnes pratiques, protection des rives, du littoral et des plaines
inondables de l'Environnement et Faune du Québec;
c) La plantation en milieu riverain, mon milieu, mes arbres, du Canada;
d) le guide de renaturalisation Rive et nature de la RAPPEL.
12.4
Droit acquis sur la rive
Aucun usage, aucune construction ni aucun empiétement non spécifiquement autorisé
en vertu du présent chapitre ne peuvent être agrandis ou étendus à l'intérieur de la rive.
Toutefois, l'agrandissement ou l'ajout de parties saillantes à un bâtiment existant
légalement érigé, incluant les galeries, terrasses et autres semblables peut être effectué
aux conditions suivantes :
1. La partie saillante doit être localisée à une distance minimale de 5 mètres
de la ligne des hautes eaux;
2. La largeur ou l'empiètement de la partie saillante ne peut excéder 3
mètres mesuré à partir du mur du bâtiment vers le lac ou le cours d'eau.
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 151
12.5
Entretien de la végétation de la rive
Que la rive soit naturelle ou renaturalisée ou en voie de renaturalisation, le propriétaire
doit y entretenir la végétation afin qu'elle soit saine. Pour ce faire les dispositions de
l'article 12.3.2 s'appliquent. Toutefois, dans tous les cas, les mesures d'entretien sont
soumises aux principes suivants :
1) ne pas porter atteinte au couvert racinaire, sauf pour remplacer un arbre ou arbuste
mort, malade ou dangereux;
2) tout arbuste mort, malade ou dangereux et que le propriétaire veut enlever, doit être
remplacé par un arbuste de même qualité;
3) conserver la physiologie des arbustes et plantes en n'effectuant pas de tailles
excessives pour les espèces concernées;
4) que l'arbre ou arbuste, ainsi entretenu, maintienne sa zone d'ombre au sol.
12.6
Mesures relatives au littoral
Sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, on doit respecter l'intégrité et le caractère
naturel des lieux. Sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux à l'exception de ceux énumérés ci-dessous :
1) les quais et abris pour embarcation, selon les normes particulières de la section 12.7;
2) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts conformément au Règlement régissant les matières relatives à
l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC de Portneuf;
3) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4) Les prises d'eau;
5) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux dans la rive, sous
réserve de toute approbation requise du gouvernement du Québec;
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 152
6) Les opérations de nettoyage ne nécessitant pas de creusage ou de dragage et
visant uniquement l'enlèvement des débris, troncs d'arbres, etc.;
7) Les travaux d'entretien ou d'aménagement d'un cours d'eau autorisés par le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques ou selon le cas par une autorité municipale, conformément
aux pouvoirs et devoirs conférés par la loi;
8) Les travaux de nettoyage et d'entretien d'un lac artificiel pouvant être vidé;
9) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
10) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
12.7
Normes particulières applicables aux quais ou aux abris pour
embarcation
Les quais sont assujettis à différentes règles destinées à limiter le plus possible les
impacts sur le milieu hydrique et sur la qualité des paysages. Ainsi, l'aménagement de
quais est autorisé aux conditions suivantes, selon qu'il s'agisse d'un quai privé, d'un
quai communautaire ou d'un quai municipal:
Section. 12.7, TEXTE REMPLACÉ LE 22 OCTOBRE 2018
RÈGLEMENT NO 364-18
12.7.1
L'aménagement d'un quai privé
L'aménagement d'un quai privé destiné à desservir un seul terrain résidentiel est
assujetti aux conditions suivantes :
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 153
1) Le quai doit obligatoirement être rattaché à la rive d'un terrain résidentiel
adjacent à un lac ou à un cours d'eau. Un quai peut également être rattaché à la
rive d'un terrain résidentiel étant séparé du lac Sergent uniquement par le Parc
régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf;
2) Un seul quai est autorisé par terrain et celui-ci doit appartenir au propriétaire
du terrain en face duquel il est installé. Il doit être localisé à une distance
minimale de 2 mètres des limites latérales du terrain et du corridor formé par le
prolongement imaginaire des lignes latérales du terrain sur le littoral;
3) Le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou constitué d'une plate- forme
flottante amovible. Les ouvrages sur encoffrement sont prohibés;
4) Il doit être aménagé sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau et être réalisé de
façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux. Toutefois, une des
extrémités du quai peut reposer sur la rive afin de permettre l'accès à celui-ci à
partir de la rive;
5) Le quai doit être disposé perpendiculairement à la ligne de rivage, faisant face
à la propriété et à partir de l'accès aménagé pour y accéder, à l'exception de
son extrémité qui peut se terminer par une jetée en forme de « L » ou de « T »
parallèle au rivage;
6) Dans certaines situations particulières (contraintes topographiques, milieu
humide, etc.), une passerelle permettant d'accéder au quai à partir de la rive
peut être aménagée afin de protéger l'intégrité de la rive. Celle-ci doit reposer
sur des pieux ou des pilotis de façon à laisser un dégagement entre la surface
du sol et la structure afin d'éviter de mettre le sol à nu et les risques d'érosion;
7) La superficie d'un quai privé, incluant la passerelle d'accès, ne doit pas
excéder 20 mètres carrés;
8) Les quais et les passerelles doivent être conçus en bois non traité en utilisant
des essences reconnues pour leur résistance (cèdre, mélèze ou pruche). Les
matériaux de plastique et d'aluminium sont également autorisés en raison de
En aucun cas, un quai privé ne peut être détaché de la rive d'un lac ou
d'un cours d'eau. Les plates-formes flottantes ne servant pas de quai et
non rattachées à la rive sont interdites.
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 154
leur caractère inerte dans la mesure où leur partie visible possède une couleur
s'apparentant à celle du bois (brun). Le bois traité en usine ainsi que
l'utilisation de produits chimiques toxiques comme agents de préservation du
bois, tels que peinture, teinture ou apprêt, sont prohibés;
9) Les éléments en polystyrène sont autorisés uniquement s'ils sont
protégés d'une enveloppe afin d'éviter leur effritement dans l'eau;
12.7.2
L'aménagement d'un quai municipal
L'aménagement d'un quai municipal est autorisé uniquement à l'intérieur de la zone
publique et institutionnelle 27-P dans laquelle est autorisée la classe d'usage
« Récréation intensive (R-2) ».
12.7.3.
L'aménagement d'un quai communautaire
L'aménagement d'un nouveau quai communautaire est autorisé uniquement à
l'intérieur de la zone publique et institutionnelle 27-P dans laquelle est autorisée la
classe d'usage « Récréation intensive (R-2) ».
Toutefois, un quai communautaire déjà existant, aménagé à l'extérieur de la zone
publique et institutionnelle 27-P en date du 16 juillet 2018 est réputé bénéficier d'un
droit acquis et peut être réparé ou remplacé dans la mesure où :
-
Le terrain y donnant accès appartient au propriétaire riverain adjacent ou
dans le cas d'un terrain séparé du lac par le Parc régional linéaire Jacques-
Cartier/Portneuf, le propriétaire détient un permis d'occupation délivré par
Pour assurer la durabilité du quai, le plastique et l'aluminium sont des
matériaux à privilégier en raison de leur résistance à la détérioration et à leur
caractère imperméable. Dans le cas d'un quai conçu en bois naturel, le cèdre,
le mélèze ou la pruche sont des essences de bois à préconiser, car elles
renferment des agents de conservation naturels leur permettant de mieux
résister au pourrissement et à leur dégradation.
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 155
l'autorité compétente du parc régional linéaire Jacques- Cartier/Portneuf;
ET
-
Il respecte toutes les normes réglementaires municipales (à l'exception du
permis de construction ou du certificat d'autorisation) et sa superficie
n'excède pas celle du quai existant.
D'autre part, la situation des quais communautaires existants et construits sans
l'obtention d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation pourra être
régularisée selon les exigences décrites précédemment à l'intérieur d'un délai d'un an
à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
L'aménagement d'un quai communautaire peut être assujetti à l'obtention
d'un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
De plus, en vertu du Règlement sur le domaine hydrique de l'État (chapitre
R- 13, r.1), les quais d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés ou
occupant plus de 1/10 de la largeur du lit d'un cours d'eau sont assujettis à
l'obtention d'un permis d'occupation du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, lorsque situés dans le milieu hydrique public.
12.7.4
Les abris pour embarcation
Les abris pour embarcation et autres ouvrages servant à protéger les embarcations
sont autorisés sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau, aux conditions suivantes :
1)
Un seul abri pour embarcation est autorisé par terrain et celui-ci doit être
adjacent à un quai;
2)
Il doit être mis en place de façon temporaire pendant la saison d'utilisation,
pour la période du 1er mai au 1er novembre uniquement;
3)
Il doit être installé sur pilotis, sur pieux ou constitués d'une plate-forme
flottante amovible et être réalisé de façon à ne pas nuire à la libre
circulation des eaux;
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 156
4)
Il doit être conçu avec structure tubulaire installée au-dessus de l'eau
recouverte d'une toile qui redescend sur les côtés au maximum jusqu'à la
mi-hauteur.
Section. 12.7.1 à 12.7.4., TEXTE REMPLACÉ LE 22 OCTOBRE 2018
RÈGLEMENT NO 364-18
12.8
Travaux de construction, d'amélioration ou de réfection de voies
de circulation
Aucune nouvelle voie de circulation destinée à l'usage des véhicules motorisés ne peut
être aménagée à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours
d'eau, à l'exception des voies donnant directement accès à une traverse de cours d'eau.
Dans le cas d'un chemin forestier, il doit être aménagé à l'extérieur de la rive.
Cependant, les travaux d'amélioration, de réfection et de redressement d'une voie de
circulation existante non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.
Q-2) ou à la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) sont autorisés à l'intérieur de la
rive. Lorsque ces travaux visent l'élargissement des aménagements de la voie de
circulation (assiette du chemin, fossé, etc.), l'élargissement doit se faire du côté opposé
au lac ou au cours d'eau. Lorsqu'il est impossible d'élargir du côté opposé au lac ou au
cours d'eau, l'élargissement peut se faire du côté de celui-ci, aux conditions suivantes :
1) aucun remplissage ou creusage ne doit s'effectuer dans le lit du lac ou du cours
d'eau ;
2) tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion.
Dans tous les cas, un chemin forestier existant localisé à moins de 15 mètres de la ligne
des hautes eaux ne peut être réaménagé aux fins de permettre la circulation des
véhicules motorisés.
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 157
12.9
Dispositions applicables aux zones à risque d'inondation
12.9.1
Mesures de protection applicables à la zone de grand courant (0-20 ans)
Dans une zone de grand courant, toutes les constructions, tous les travaux et tous les
ouvrages sont interdits, à l'exception des suivants :
1) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes
qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Les mesures
d'immunisation prévues à l'article 12.9.3 devront être appliquées aux parties des
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
2) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, ainsi que l'installation de conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service;
3) la construction des réseaux d'aqueduc et d'égout dans les secteurs déjà construits,
mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions ou
ouvrages existant à la date d'entrée en vigueur d'un règlement interdisant les
nouvelles implantations;
4) l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, des voies de circulation, ainsi que des
servitudes d'utilité publique;
5) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages déjà
existants, à la condition d'être conformes au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées. (Q-2, r.22);
6) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et
de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion;
7) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autres qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai, ni déblai;
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 158
8) les activités agricoles réalisées sans remblai, ni déblai, incluant les chemins de
ferme;
9) les travaux de drainage des terres;
10) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
11) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai, ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q., c. A-18.1) et à ses règlements;
12) les constructions, ouvrages ou travaux autorisés à titre exceptionnel par la MRC de
Portneuf dans le cadre d'une dérogation à une prohibition ou à une norme intégrée à
l'intérieur du document complémentaire au schéma d'aménagement et de
développement, selon les modalités prévues à cet effet à la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables (R.R.Q., c. Q-2, r. 35);
13) une construction complémentaire à l'usage habitation qui ne soit pas rattaché au
bâtiment principal, qui ne nécessite aucun remblai, déblai, ni excavation et qui soit
simplement déposé sur le sol, c'est-à-dire sans fondation, ni ancrage pouvant le
retenir lors de l'inondation et créer ainsi un obstacle à l'écoulement des eaux. La
superficie cumulative maximale des constructions complémentaires ne doit pas
excéder 30 mètres carrés;
14) une piscine ne nécessitant aucun déboisement. Un régalage mineur peut être
effectué pour l'installation d'une piscine hors terre et les matériaux d'excavation
résultant des déblais inhérents à l'implantation d'une piscine creusée doivent être
éliminés hors de la zone inondable;
15) les travaux de remblai requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages
existants ou autorisés. Le remblai doit se limiter à la protection immédiate de la
construction ou de l'ouvrage visé et non à l'ensemble du terrain sur lequel il est
prévu;
16) les constructions et usages temporaires installés hors de la période de crue
printanière dont la mise en place est assujettie à l'obtention d'un certificat
d'autorisation pour usage temporaire. Ces constructions et usages ne doivent
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Chapitre 13 Les constructions et les
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Page 159
d'aucune façon nuire à la libre circulation des eaux ou contribuer au phénomène
d'érosion. Toutefois, la Ville se réserve le droit de commander en tout temps le
déplacement d'une construction ou d'un usage temporaire pour des raisons de
sécurité des biens et des personnes.
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 160
12.9.2
Mesures de protection applicables à la zone de faible courant (0-100 ans)
Dans une zone de faible courant, les travaux permis par mesure d'exception dans la
zone de grand courant, tel que mentionné à l'article 12.9.1 sont autorisés selon les
conditions fixées s'il y a lieu. Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent aux
travaux effectués dans la zone faible courant :
1) toutes les constructions et tous les ouvrages doivent être adéquatement immunisés
conformément aux mesures prévues à l'article 12.9.3;
2) les travaux de remblai sont interdits, sauf ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés;
3) l'abatage d'arbres et interdit, à l'exception de la coupe d'assainissement, de la coupe
de jardinage et de la coupe d'arbres nécessaire à l'implantation d'une construction
ou d'un ouvrage autorisé, tout en tenant compte des dispositions du règlement
numéro 224 concernant la protection du couvert forestier.
12.9.3
Mesures d'immunisation
Lorsque les normes édictées au présent chapitre prévoient l'obligation d'appliquer des
mesures d'immunisation à l'égard de certaines constructions ou certains ouvrages
pouvant être situées dans une zone de grand courant ou de faible courant, les normes
suivantes s'appliquent :
1) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne doit être atteinte
dans une crue à récurrence de 100 ans;
2) aucun plancher de rez-de-chaussée ne doit être atteint par une crue à récurrence de
100 ans;
3) aucune fondation en blocs de béton (ou son équivalent) ne doit être atteinte par une
crue à récurrence de 100 ans;
4) les drains d'évacuation doivent être munis de clapet de retenue;
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 161
5) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de crue de récurrence
de 100 ans, une étude réalisée par un membre d'un ordre professionnel compétent
en la matière et démontrant la capacité des structures à résister à cette crue doit être
produite, en y intégrant les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures;
c) l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
Celui-ci doit émettre un certificat attestant que le projet d'immunisation soumis à
son attestation est conforme aux règles de l'art et qu'il garantit en conséquence
une protection adéquate contre une crue dont la récurrence probable est de 100
ans. Il doit également démontrer la conformité du projet vis-à-vis les exigences
énumérées aux paragraphes précédents;
6) dans le cas de travaux de remblai requis pour l'immunisation des constructions et
des ouvrages autorisés, le remblayage doit se limiter à une protection immédiate
autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du
terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à
33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
12.9.4
Normes particulières en matière de droits acquis applicables en zone
inondable
12.9.4.1
Amélioration des immeubles existants
Les travaux destinés à maintenir en bon état, à réparer, à moderniser ou à agrandir les
immeubles existants situés dans la zone de grand courant sont permis à la condition
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Page 162
que ces travaux n'augmentent pas la superficie au sol de la propriété exposé aux
inondations. Les travaux réalisés, à l'exception de ceux relatifs à la réparation, doivent
être adéquatement immunisés suivant les normes établies à l'article 12.9.3.
Nonobstant ce qui précède, l'agrandissement d'une construction qui se réalise au-
dessus de la cote de récurrence centennale est autorisé dans les cas suivant :
1) un agrandissement s'appuyant entièrement sur les composantes déjà existantes du
bâtiment en place, soit en porte-à-faux ou par l'ajout d'un étage supplémentaire;
2) un agrandissement qui excède d'au plus 50% l'aire initiale d'implantation au sol de
cette construction, uniquement dans les zones inondables déterminées à l'aide des
cotes de récurrence et aux conditions suivantes :
a) la structure faisant l'objet de l'agrandissement est réalisée sur piliers;
b) le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment (structure existante et nouvelle
structure) est à une hauteur d'au moins 30 centimètres au-dessus de la cote de
récurrence centennale;
c) le bâtiment (structure existante et nouvelle structure) est adéquatement
immunisé selon les normes de l'article 12.9.3.
Dans le cas de la modernisation d'un immeuble, les travaux peuvent consister en la
démolition et la reconstruction d'un immeuble démoli si le projet de reconstruction
respecte les conditions de l'article 12.9.4.2.
Un immeuble qui fait l'objet de travaux de modernisation ne peut être agrandi que ce
soit lors des travaux de modernisation ou par la suite.
Un immeuble visé par le présent article qui a été agrandi ne peut, par la suite, faire
l'objet de travaux de modernisation.
Art. 12.9.4.1, TEXTE AJOUTÉ LE 27 AVRIL 2016
RÈGLEMENT NO 327-15
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Page 163
12.9.4.2
Reconstruction d'un bâtiment situé en zone inondable
Les ouvrages détruits suite à une inondation ne peuvent être reconstruits à l'intérieur
d'une zone inondable de grand courant. Dans le cas d'une construction ou d'un ouvrage
ayant été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation, la reconstruction dans
une zone de grand courant est autorisée aux conditions suivantes :
1) les travaux doivent être réalisés en conformité avec les mesures d'immunisation
prescrites à l'article 12.9.3;
2) le projet de construction doit être localisé à l'extérieur de la rive;
3) la superficie au sol du nouveau bâtiment ne doit pas être augmentée par rapport à la
superficie au sol du bâtiment détruit;
4) le niveau du sol (cote d'élévation) à l'endroit de la nouvelle construction doit être plus
élevé ou égal à celui de l'implantation initiale afin de diminuer le risque d'inondation
et ne pas augmenter l'exposition de la construction aux inondations;
5) la construction doit demeurer sur le même terrain que l'implantation initiale en
respectant les autres règles d'implantation ou de droit acquis applicables.
La reconstruction doit débuter à l'intérieur d'un délai de 24 mois après la destruction.
Passé ce délai, il y a perte de droit acquis et il faut alors se conformer aux nouvelles
règles applicables.
Dans une zone de faible courant, la reconstruction est autorisée en respectant les
normes édictées à l'article 12.9.2.
12.9.4.3
Déplacement d'une construction
Le déplacement d'une construction existante est autorisé dans une zone inondable,
sous réserve de respecter les conditions suivantes et toute autre disposition concernant
les droits acquis prescrits au présent règlement :
1) le niveau du sol (cote d'élévation) à la nouvelle implantation doit être plus élevé que
celui de l'implantation initiale afin de diminuer le risque d'inondation; la nouvelle
implantation ne doit pas augmenter l'exposition de la construction aux inondations;
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Page 164
2) la construction doit demeurer sur le même terrain que l'implantation initiale en
respectant les normes d'implantation applicables;
3) la construction doit être immunisée selon les normes prescrites à l'article 12.9.3 ;
4) les travaux doivent être réalisés de manière à ne pas nuire à l'écoulement naturel
des eaux et à ne pas créer de foyer d'érosion;
5) la demande doit être accompagnée d'un plan d'implantation dûment réalisé et signé
par un arpenteur-géomètre membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du
Québec et comprendre les éléments suivants :
a) les limites du terrain;
b) la localisation et les cotes d'élévation de l'implantation initiale versus
l'implantation projetée.
12.9.4.4
Travaux relatifs à une voie de circulation
Dans le cas de travaux de modernisation et de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations
pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre
telle infrastructure conforme aux normes applicables.
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Page 165
13.0
NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE TALUS
13.1
Dispositions générales
13.1.1
Champ d'application
Les règles applicables à la protection des talus établies en vertu de la présente section
s'appliquent à l'ensemble des zones comprises sur le territoire de la ville de Lac-Sergent
où l'on retrouve une pente dont l'inclinaison moyenne excède 20° (36,4 %) sur une
distance verticale de plus de 5 mètres.
Prendre note des dispositions de la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3),
notamment les articles 5 à 7 obligeant les personnes et l'autorité réglementaire à
faire preuve de prévoyance et de prudence dans un lieu où l'occupation du sol
est notoirement soumise à des contraintes particulières en raison de la présence
d'un risque majeur ou mineur.
13.1.2
Terminologie particulière
Aux fins d'interprétation des normes édictées en vertu de la présente
section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou
expressions qui suivent ont la signification indiquée ci-dessous :
Abattage d'arbres : Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents
types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une
superficie donnée.
Bande de protection : Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à
l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées.
Coefficient de sécurité : Coefficient calculé selon les règles de l'art en
géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus. Plus la valeur est
élevée, plus la stabilité relative est élevée.
Coupe d'assainissement : Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier
des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les
insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé et ce, en prenant
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usages dérogatoires
Page 166
les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (ex. : dégagement
manuel).
Coupe de contrôle de la végétation : Dégagement manuel de moins de 50 %
de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la
concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une
percée visuelle.
Coupe d'éclaircie : Coupe sélective des arbres réalisée dans le but de mettre
en valeur un site et dont on prélève uniformément moins du tiers des tiges de
bois commercial.
Déblai : Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération.
Sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement des terres :
-
dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple
figure 1 au sommet);
-
dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple
figure 1 à la base).
Le déblai se différencie de l'excavation par
l'obtention d'une forme qui se termine en
biseau par rapport aux surfaces adjacentes.
C
r
CROQUIS 34 - Illustration d'un déblai
Expertise géotechnique : Étude ou avis réalisé par un ingénieur en
géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de
l'intervention projetée sur celle-ci. L'expertise vise à statuer sur les
conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle
doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et
des éléments exposés aux dangers.
Excavation : Action de creuser une
cavité dans un terrain ou résultat de
cette
action.
L'excavation
se
différencie du déblai par l'obtention
d'une forme en creux.
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Page 167
CROQUIS 35 - Illustration d'une excavation
Fondations : Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et
à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (exemples : fondations sur
semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton).
Glissement de terrain : Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une
surface de rupture, sous l'effet de la gravité, qui s'amorce essentiellement où il y
a un talus. Dans la plupart des cas au Québec, le mouvement de la masse est
soudain et rapide.
Inclinaison : Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de
l'inclinaison peut s'exprimer en degré ou en pourcentage. La valeur en degré est
donnée par rapport à la mesure de l'angle du talus alors que la valeur en
pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi
appelée hauteur) et la distance horizontale (largeur du talus). Il est important de
retenir que la distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit
toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du
talus en suivant la pente.
Mesure préventive : Lors d'une expertise géotechnique, les mesures
préventives regroupent les actions et travaux à faire, ou pouvant être entrepris,
pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin
d'éviter un glissement de terrain. Tous les travaux de stabilisation constituent
donc des mesures préventives.
Remblai : Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire
une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres
résultant de cette action.
Site : Terrain où se situe l'intervention projetée.
Stabilité : État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces
gravitaires.
Talus : Terrain en pente faisant l'objet de normes de protection particulières,
c'est-à-dire les endroits où l'on retrouve une pente dont l'inclinaison moyenne
excède 20o (36,4 %) sur une distance verticale de plus de 5 mètres.
Zone d'étude : Zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de
l'intervention projetée et/ou qui peut être touchée par un glissement de terrain
amorcé au site étudié. La zone d'étude peut dans certains cas être plus grande
que le site de l'intervention projetée.
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Page 168
13.2
Dispositions règlementaires
13.2.1
Mesures de protection applicables aux talus et à proximité des talus
Le tableau 13-1 détermine les mesures de protection applicables aux talus ainsi qu'au
sommet et à la base des talus selon le type d'intervention projetée pour chaque
catégorie d'usage ou d'ouvrage. Lorsqu'une note identifiée par un chiffre apparaît à
l'endroit d'une catégorie d'usage ou d'ouvrage ou d'un type d'intervention projetée, il faut
référer aux notes particulières reportées au bas du tableau.
13.2.2
Mesures d'exception applicables aux interventions faisant l'objet d'une
expertise géotechnique
Malgré les normes de protection décrétées à la sous-section 13.2.1 et apparaissant au
tableau 13-1, une intervention interdite dans un talus ou à proximité d'un talus peut être
autorisée par le conseil si une expertise géotechnique répondant aux exigences du
tableau 13-2 est produite par le demandeur et que la procédure prescrite à la sous-
section 13.2.3 a été suivie. La production d'une telle expertise par le demandeur a pour
but de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis de construction ou le
certificat d'autorisation et sur les conditions auxquelles devrait être assujettie cette
délivrance compte tenu des contraintes reliées à la présence du talus. Les exigences
varient selon la catégorie d'usage ou d'ouvrage et le type d'intervention qui doit être
réalisée.
13.2.3
Procédure relative à la délivrance de permis ou de certificat pour les
interventions à réaliser dans un talus ou à proximité d'un talus
Quiconque requiert un permis de construction ou un certificat d'autorisation pour une
intervention interdite au préalable dans un talus ou à proximité d'un talus doit remplir les
exigences de la présente sous-section.
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Page 169
13.2.3.1
Demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation pour
l'intervention à réaliser
Le requérant doit remplir le formulaire de demande de permis de construction ou de
certificat d'autorisation, selon le cas, et fournir les renseignements requis au chapitre 4
du règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. La demande doit
notamment être accompagnée d'une expertise géotechnique réalisée par un membre
d'un ordre professionnel compétent. Cette expertise doit notamment décrire de façon
détaillée le talus en présence (hauteur, inclinaison, nature du sol, etc.) et comprendre
les informations, les conclusions et les recommandations requises au tableau 13-2,
selon la catégorie d'usage ou d'ouvrage et le type d'intervention qui doit être réalisée.
13.2.3.2
Vérification par l'inspecteur municipal et avis de recevabilité
L'inspecteur municipal vérifie si le projet présenté est conforme aux autres dispositions
des règlements d'urbanisme de la Ville et si le projet est accompagné des documents ou
informations exigés en vertu du présent chapitre et du règlement relatif à la gestion des
règlements d'urbanisme.
Si le projet présenté n'est pas conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme,
l'inspecteur municipal avise le requérant que sa demande n'est pas recevable.
Si la demande présentée est incomplète eu égard aux documents ou informations
exigés en vertu du présent règlement, l'inspecteur municipal avise le requérant des
renseignements manquants. Dans un tel cas, le traitement de la demande est suspendu
jusqu'à ce que les documents et informations requis soient fournis ou que les précisions
demandées soient apportées. La demande est jugée recevable à la date où les
documents, informations ou précisions additionnels ont été fournis.
L'avis de l'inspecteur municipal quant à la recevabilité ou non de la demande ou s'il y a
lieu des éléments manquants, doit être signifié au requérant dans les trente (30) jours de
la demande.
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Page 170
13.2.3.3
Transmission de la demande au comité consultatif d'urbanisme
Dans les quinze (15) jours de la date à laquelle la demande a été jugée recevable,
l'inspecteur municipal transmet une copie de la demande aux membres du comité
consultatif d'urbanisme.
13.2.3.4
Examen de la demande par le comité consultatif d'urbanisme
Le comité consultatif d'urbanisme examine la demande et formule au conseil une
recommandation sur la pertinence de délivrer le permis de construction ou le certificat
d'autorisation demandé et sur les conditions auxquelles devrait être assujettie cette
délivrance, tenant compte du contenu de l'expertise géotechnique produite.
Le comité consultatif d'urbanisme peut entendre ou demander au requérant ou à l'expert
des précisions additionnelles pour formuler son avis.
13.2.3.5
Avis du comité consultatif d'urbanisme
Dans les trente (30) jours qui suivent son analyse, le comité consultatif d'urbanisme
transmet son avis au conseil.
13.2.3.6
Examen de la demande par le conseil et décision
Le conseil examine la demande en prenant en considération l'avis du comité consultatif
d'urbanisme et l'expertise géotechnique produite par le demandeur. Le conseil rend sa
décision d'accepter ou de refuser la délivrance du permis ou du certificat, par résolution.
Si le conseil décide d'autoriser la délivrance du permis ou du certificat, il peut, en regard
des contraintes applicables, assujettir cette délivrance au respect de toute condition, qui
peut notamment viser la réalisation de travaux.
13.2.3.7
Délivrance du permis ou du certificat
Sur présentation d'une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil
autorise la délivrance du permis ou du certificat, l'inspecteur municipal délivre le permis
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Page 171
ou le certificat si les conditions prévues au règlement relatif à la gestion des règlements
d'urbanisme et dans la résolution du conseil sont remplies au moment de la délivrance.
Une copie vidimée de la résolution qui assortit la délivrance d'un permis ou d'un
certificat à des conditions doit être jointe au permis ou au certificat délivré par
l'inspecteur municipal.
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usages dérogatoires
Page 172
Tableau 13-1 : Mesures de protection applicables aux talus et à la proximité des talus
CATÉGORIE D'USAGE OU
D'OUVRAGE
TYPE D'INTERVENTION
PROJETÉE
MODALITÉS APPLICABLES
AU TALUS
MODALITÉS APPLICABLES
AU SOMMET DU TALUS
MODALITÉS APPLICABLES
À LA BASE DU TALUS
Bâtiment principal ou
complémentaire, sauf :
- bâtiment complémentaire
sans fondations à usage
résidentiel
- bâtiment ou ouvrage
agricole
Nouveau bâtiment
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 10 mètres
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 10 mètres
Agrandissement avec ajout ou
modification des fondations
Reconstruction
Relocalisation sur un même
terrain1
Agrandissement sans ajout ou
modification des fondations
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 5 mètres
Aucune norme
Bâtiment complémentaire
sans fondations2 (garage,
cabanon, etc.)
Construction
complémentaire à l'usage
résidentiel (piscine hors
terre, etc.)
Nouveau bâtiment ou nouvelle
construction
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 5 mètres
Aucune norme
Agrandissement sans ajout ou
modification des fondations
Relocalisation
Reconstruction
Bâtiment ou ouvrage
agricole (bâtiment principal,
bâtiment complémentaire,
ouvrage d'entreposage de
déjections animales, silo à
grains ou à fourrage, etc.)
Nouveau bâtiment ou nouvel
ouvrage
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 10 mètres
Agrandissement
Reconstruction
Relocalisation
Infrastructure1
Rue, pont, mur de
soutènement, aqueduc, égout,
etc.
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 10 mètres
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Usage commercial,
industriel ou public sans
bâtiment (entreposage, lieu
d'élimination de neige, bassin
de rétention, concentration
d'eau, lieu d'enfouissement
sanitaire, etc.)
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Aucune norme
Usage récréatif sans
bâtiment ouvert au public
(terrain de camping, terrain
de golf, etc.)
Interdit
Aucune norme
Aucune norme
Autres
Installation septique (champ
d'épuration ou élément
épurateur, champ de
polissage, filtre à sable, puits
absorbant, puits ou champ
d'évacuation)
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 10 mètres
Travaux de remblai3
(permanent ou temporaire)
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Aucune norme
Travaux de déblai ou
d'excavation4, piscine
creusée
Interdit
Aucune norme
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 10 mètres
Travaux de stabilisation de
talus
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 10 mètres
Abattage d'arbres5 (sauf
coupes d'assainissement et de
contrôle de la végétation)
Interdit
Aucune norme
Aucune norme
Notes particulières
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Page 174
1)
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent respecter les normes concernant les travaux de remblai, de
déblai ou d'excavation.
2)
Les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation sont permis dans le talus et la
bande de protection au sommet du talus.
3)
Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet
du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur n'excède pas 30 centimètres.
4)
Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et la bande
de protection à la base du talus. (Exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux
vissés ou de tubes à béton (sonotubes)).
5)
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé à moins de 20 mètres de la base du
talus.
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Page 175
Tableau 13-2 : Exigences relatives à l'expertise géotechnique selon le type d'intervention
CATÉGORIE D'USAGE OU
D'OUVRAGE
TYPE D'INTERVENTION
PROJETÉE
BUT
CONCLUSION
RECOMMANDATION
Bâtiment principal ou
complémentaire, sauf :
- bâtiment complémentaire sans
fondations à usage résidentiel
- bâtiment ou ouvrage agricole
Nouveau bâtiment
Évaluer les conditions
actuelles de stabilité du site;
Évaluer les effets des
interventions projetées sur la
stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
- le degré de stabilité actuelle du
site;
- l'influence de l'intervention
projetée sur la stabilité du site;
- les mesures préventives à
prendre pour maintenir la stabilité
du site.
L'expertise doit confirmer :
- que l'intervention envisagée n'est
pas menacée par un glissement
de terrain;
- que l'intervention envisagée
n'agira pas comme facteur
déclencheur en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
- que l'intervention envisagée ne
constituera pas un facteur
aggravant, en diminuant indûment
les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- les précautions à prendre et, le
cas échéant, les travaux requis
pour maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de
la zone d'étude.
Agrandissement avec ajout ou
modification des fondations
Reconstruction
Relocalisation sur un même
terrain
Agrandissement sans ajout ou
modification des fondations
Évaluer les effets des
interventions projetées sur la
stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
- l'influence de l'intervention
projetée sur la stabilité du site.
L'expertise doit confirmer :
- que l'intervention envisagée
n'agira pas comme facteur
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- les précautions à prendre, et le
cas échéant, les travaux requis
pour maintenir la stabilité
actuelle du site.
Bâtiment complémentaire sans
fondations (garage, cabanon,
etc.)
Nouveau bâtiment ou nouvelle
construction
Agrandissement sans ajout ou
modification des fondations
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Construction complémentaire à
l'usage résidentiel (piscine hors
terre, etc.)
Relocalisation
déclencheur en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
- que l'intervention envisagée et
l'utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant
indûment les coefficients de
sécurité qui y sont associés.
Bâtiment ou ouvrage agricole
(bâtiment principal, bâtiment
complémentaire, ouvrage
d'entreposage de déjections
animales, silo à grains ou à
fourrage, etc.)
Nouveau bâtiment ou nouvel
ouvrage
Agrandissement
Reconstruction
Relocalisation
Usage commercial, industriel
ou public sans bâtiment non
ouvert au public
(entreposage, lieu d'élimination de
neige,
bassin
de
rétention,
concentration
d'eau,
lieu
d'enfouissement sanitaire, etc.)
Infrastructure1
Rue, pont, mur de
soutènement, aqueduc, égout,
etc.
Évaluer les conditions
actuelles de stabilité du site;
Évaluer les effets des
interventions projetées sur la
stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
- le degré de stabilité actuelle du
site;
- l'influence de l'intervention
projetée sur la stabilité du site;
- les mesures préventives à
prendre pour maintenir la stabilité
du site.
L'expertise doit confirmer :
- que l'intervention envisagée n'est
pas menacée par un glissement
de terrain;
- que l'intervention envisagée
n'agira pas comme facteur
déclencheur en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
- que l'intervention envisagée ne
constituera pas un facteur
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- les précautions à prendre et, le
cas échéant, les travaux requis
pour maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de
la zone d'étude.
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Page 177
aggravant, en diminuant
indûment les coefficients de
sécurité qui y sont associés.
Usage récréatif sans bâtiment
ouvert au public (terrain de
camping, terrain de golf, etc.)
Évaluer les conditions
actuelles de stabilité du site;
Évaluer les effets des
interventions projetées sur la
stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
- le degré de stabilité actuelle du
site;
- l'influence de l'intervention
projetée sur la stabilité du site;
- les mesures préventives à
prendre pour maintenir la stabilité
du site.
L'expertise doit confirmer :
- que l'intervention envisagée n'est
pas menacée par un glissement
de terrain;
- que l'intervention envisagée
n'agira pas comme facteur
déclencheur en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
- que l'intervention envisagée ne
constituera pas un facteur
aggravant, en diminuant
indûment les coefficients de
sécurité qui y sont associés.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- les précautions à prendre et, le
cas échéant, les travaux requis
pour maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de
la zone d'étude.
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 178
Autres
Installation septique (champ
d'épuration ou élément
épurateur, champ de polissage,
filtre à sable, puits absorbant,
puits ou champ d'évacuation)
Évaluer les effets des
interventions projetées sur la
stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
- l'influence de l'intervention
projetée sur la stabilité du site.
L'expertise doit confirmer :
- que l'intervention envisagée
n'agira pas comme facteur
déclencheur en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
- que l'intervention envisagée et
l'utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant
indûment les coefficients de
sécurité qui y sont associés.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- les précautions à prendre, et le
cas échéant, les travaux requis
pour maintenir la stabilité
actuelle du site.
Travaux de remblai
(permanent ou temporaire)
Travaux de déblai ou
d'excavation, piscine
creusée
Abattage d'arbres (sauf
coupes d'assainissement et de
contrôle de la végétation)
Travaux de stabilisation de
talus
Évaluer les effets des travaux
de stabilisation sur la stabilité
du site.
L'expertise doit statuer sur :
- l'amélioration de la stabilité
apportée par les travaux;
- la méthode de stabilisation
appropriée au site.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- les méthodes de travail et la
période d'exécution;
- les précautions à prendre pour
maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de
la zone d'étude après la
réalisation des travaux de
stabilisation.
1)
Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e al., 5e paragraphe de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme. Toutefois, tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise
géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.)
produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles
satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif.
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 179
14.0
LES
CONSTRUCTIONS,
USAGES
ET
TERRAINS
DÉROGATOIRES
14.1
Généralités
Le présent chapitre régit les constructions, usages et terrains dérogatoires aux
dispositions des règlements de zonage, construction et lotissement en vigueur, mais
protégés par droits acquis.
Ces constructions, usages et terrains ont été groupés sous 4 rubriques :
1) construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son
implantation, sa hauteur ou ses matériaux par rapport aux dispositions du règlement de
zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction;
2) usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage;
3) utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment
et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage;
4) terrain dérogatoire : il s'agit d'un terrain dont les dimensions sont dérogatoires aux
dispositions du règlement de lotissement.
14.2
Abandon, cession ou interruption
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a
été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois
consécutifs, toute occupation ou usage ultérieur de la même construction ou du même
terrain devra être conforme aux dispositions réglementaires d'urbanisme en vigueur lors
de la nouvelle occupation ou du nouvel usage.
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 180
14.3
Construction dérogatoire
14.3.1
Remplacement
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction
dérogatoire.
14.3.2
Extension ou modification
Sous réserve des dispositions contenues à l'article 14.4.1 de ce règlement, l'extension
ou la modification d'une construction dérogatoire est autorisée en autant qu'une telle
extension ou modification soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et
de construction.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, mais sous réserve de l'article
14.4.1 de ce règlement, lorsqu'une construction ne respecte pas les marges de recul
prescrites, l'extension ou la modification de celle-ci peut empiéter sur les marges déjà
empiétées, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites :
Art. 14.3.2., alinéa 1 et 2 (TEXTE MODIFIÉ) / LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
1) le niveau d'empiétement existant, lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont
rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire, n'est pas dépassé;
2) un espace libre minimal de 3 mètres doit être observé entre toute partie de la
construction modifiée ou agrandie et les lignes de terrain;
3) l'extension ou la modification est conforme, à tous autres égards, aux dispositions des
règlements de zonage et de construction (croquis 34).
CROQUIS 34
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 181
14.3.3
Déplacement
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé, même si son
implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
1) il s'avère impossible de respecter l'ensemble des dispositions prescrites au règlement
de zonage;
2) le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire
l'écart existant avec les marges de recul prescrites (croquis 35 et 36);
CROQUIS 35
CROQUIS 36
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 182
3) aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de
zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au déplacement (croquis 37).
CROQUIS 37
14.4
Usage dérogatoire d'une construction
14.4.1
Extension
La superficie de plancher au sol occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à
l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu
lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de :
1) 40% si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés;
2) 25% si cette superficie est égale ou supérieure à 185 mètres carrés jusqu'à
concurrence de 750 mètres carrés;
3) 10% si cette superficie est supérieure à 750 mètres carrés.
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction
où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont
satisfaites :
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 183
1) l'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction;
2) l'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un terrain
adjacent;
3) l'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de
construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, de respecter les
dispositions de l'article 14.3.2.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la
même construction et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions qui
ont rendu lesdits usages dérogatoires.
Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un changement des usages
dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de l'entrée en
vigueur de ce règlement, sous réserve des dispositions contenues à l'article 14.4.2.
Art. 14.4.1., paragraphe 3 (TEXTE MODIFIÉ) / LE 25 MAI 2018
RÈGLEMENT NO 355-18
14.4.2
Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire ne peut être remplacé que par un usage conforme à la présente
réglementation.
14.5
Utilisation du sol dérogatoire
14.5.1
Remplacement
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation du sol
dérogatoire.
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Chapitre 13 Les constructions et les
usages dérogatoires
Page 184
14.5.2
Extension ou modification
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie.
14.6
Réparation d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et
entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas
devenir une menace à la santé ou à la sécurité.
14.7
Retour à un usage dérogatoire prohibé
Lorsqu'un usage dérogatoire a été remplacé par un usage conforme aux dispositions de
ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
14.8
Terrain dérogatoire
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré
après l'entrée en vigueur de ce règlement, par suite de l'application de l'article 4.2.5 du
règlement de lotissement, ainsi que de la section 3.4 du règlement relatif à la gestion
des règlements d'urbanisme et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions
requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit, si le bâtiment
satisfait aux conditions suivantes :
1) les normes d'implantation générales ou d'exception prescrites à ce règlement sont
respectées, sous réserve de la marge de recul arrière qui peut être réduite jusqu'à
concurrence de 3,2 mètres;
2) les autres normes prescrites à ce règlement, ainsi que celles du règlement de
construction sont respectées.
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Chapitre 15 Procédure, sanction et recours
Page 185
15.0
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
15.1
Location de chambres
La location de chambres à l'intérieur d'un logement est autorisée dans les zones où sont
permises les classes d'usages H-1 et H-2, aux conditions suivantes :
1) un maximum de 2 chambres peuvent être louées par logement;
2) les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,1 mètres, mesurée du plancher
au plafond;
3) les chambres doivent faire partie intégrante du logement.
15.2
Entreposage extérieur
15.2.1
Entreposage extérieur du bois de chauffage
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans
toutes les zones. Toutefois, dans les zones à dominance habitation (H), l'entreposage
doit respecter les conditions suivantes :
1) le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé en vrac
sur le terrain, sauf pour fin de coupe, auquel cas il devra être coupé, empilé et cordé
dans les 15 jours suivant la livraison, la réception ou le déchargement;
2) la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,25 mètre, sauf si l'entreposage se
fait contre le mur du bâtiment principal, du garage ou du cabanon, auquel cas la
hauteur maximale est de 2 mètres;
3) l'entreposage doit être fait dans la cour arrière ou latérale, à une distance minimale de
0,5 mètre des lignes du terrain et être situé dans la partie la moins visible de la rue et
du lac. Pour les terrains riverains au lac Sergent ou riverains du côté sud de la piste
cyclable Jacques-Cartier/Portneuf, situés dans les zones 13-H et 16-H, ainsi que les
terrains riverains aux lacs artificiels des lots 3 514 245 et 3 514 250 situés dans la
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Chapitre 15 Procédure, sanction et recours
Page 186
zone 4-F, cet entreposage devra être fait dans les cours latérales ou avant et être situé
dans la partie la moins visible de la rue et du lac.
15.2.2
Entreposage extérieur de véhicules récréatifs
L'entreposage extérieur de véhicules récréatifs (tels motoneige, remorque, roulotte, tente-
roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau, etc.) est autorisé dans toutes
les zones. Toutefois, dans les zones à dominance habitation (H), ce type d'entreposage
doit respecter les conditions suivantes :
1) le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 2
mètres des lignes du terrain;
2) dans le cas des roulottes et les tentes-roulottes, celles-ci ne doivent en aucun temps
être utilisées aux fins d'y loger, sur une base temporaire ou permanente, des
personnes;
3) si le véhicule est dans la cour avant, il doit respecter une distance minimale de 3
mètres de la rue.
15.3
Écran-tampon
Des écrans-tampons d'une largeur minimale de 2 mètres doivent être aménagés dans
les situations suivantes :
1) lorsqu'un usage commercial (C) a des limites communes avec une zone ou un
usage habitation (H) ou public et institutionnel (P);
2) lorsqu'un usage industriel (I) a des limites communes avec une zone ou un usage
habitation (H), commercial (C) ou public et institutionnel (P);
3) lorsqu'un usage public et institutionnel (P) a des limites communes avec une zone
ou un usage habitation (H).
Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucun écran-tampon n'est requis.
Les écrans-tampons doivent être composés d'une proportion minimale de 60% de
conifères. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre lors de leur
plantation et être disposés de façon à créer un écran visuel continu dans un délai de
3 ans.
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Chapitre 15 Procédure, sanction et recours
Page 187
Tout usage, bâtiment ou construction doit être implanté à l'extérieur d'un écran-tampon
et ce, malgré toute autre disposition relative aux normes d'implantation applicables à un
usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire.
15.4
Maison mobile ou maison unimodulaire
15.4.1
Localisation de la maison mobile ou de la maison unimodulaire
Dans les zones où elles sont autorisées, une maison mobile ou une maison
unimodulaire doit être implantée de telle sorte que son côté le plus étroit soit parallèle à
la rue (croquis 38).
CROQUIS 38
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Chapitre 15 Procédure, sanction et recours
Page 188
15.5.1.1
Localisation d'un cabanon
Dans la cour latérale, un cabanon ne peut être implanté à plus de 2 mètres des lignes
latérales et arrière.
15.5.2
Logement au sous-sol
Aucun logement ne peut être loué au sous-sol d'une maison-mobile ou d'une maison
unimodulaire.
15.5.3
Dispositifs de transport et ceinture de vide technique
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être enlevé
dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La ceinture de
vide technique doit être fermée dans les mêmes délais. Un panneau amovible de
0,6 mètre de hauteur par 1 mètre de largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de
permettre l'accès aux conduites d'aqueduc et d'égouts. Les matériaux de fermeture du
vide technique doivent s'harmoniser à ceux de la maison mobile ou de la maison
unimodulaire.
15.5.4
Constructions complémentaires
La superficie au sol totale, des constructions complémentaires isolés et attenants à la
maison mobile ou à la maison unimodulaire, ne peut excéder 60 % de la superficie au
sol de la maison mobile ou de la maison unimodulaire.
15.5.5
Autres normes
Les dimensions minimales suivantes sont exigées pour les différents espaces
extérieurs :
1) une cour latérale ou passage de servitude d'une largeur de 1,2 mètre autour des quatre
murs extérieurs de la maison mobile et des annexes doit être prévu;
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Chapitre 15 Procédure, sanction et recours
Page 189
2) une aire extérieure privée d'une superficie de 45 mètres carrés, dont la plus petite
dimension doit être d'au moins 5 mètres;
3) une aire de stationnement aux dimensions minimales de 3 mètres de largeur et 6
mètres de profondeur. L'aire de stationnement ne doit pas être située devant la fenêtre
principale de la salle de séjour du bâtiment;
4) afin de réduire les risques de propagation du feu, l'espace séparatif entre les unités doit
être conforme aux exigences des normes de construction résidentielle publiées par le
Comité associé du Code national du bâtiment;
5) la marge de recul par rapport à la chaussée doit être d'au moins 8 mètres.
15.6
Gîte touristique (bed and breakfast)
Le service de gîte touristique est autorisé aux conditions suivantes :
1) le bâtiment où se déroule l'activité doit appartenir à la classe d'usage H-1;
2) aucun usage commercial ne peut y être jumelé;
3) l'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son
caractère d'habitation unifamiliale;
4) les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal et ne peuvent être
spécialement construites ou réaménagées à des fins locatives;
5) l'établissement ne peut opérer plus de 4 chambres offertes aux clients;
6) aucune chambre n'est permise dans un sous-sol ou au-delà du deuxième étage;
7) les chambres et autres lieux réservés aux clients ne peuvent excéder plus de 50% de
la superficie de plancher du bâtiment;
8) seul le petit déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser qu'aux clients qui logent et
utilisent les chambres;
9) l'affichage autorisé doit respecter les normes régissant les enseignes commerciales
énumérées à l'article 11.2.2.
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Chapitre 15 Procédure, sanction et recours
Page 190
15.7
Déplacement d'un bâtiment
Le déplacement de tout bâtiment principal d'un terrain à un autre doit s'effectuer en
respectant les normes et conditions suivantes :
1) le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au
certificat d'autorisation ou à la demande dûment approuvée;
2) les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du
déplacement;
3) les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans les 7
jours de la date du déplacement; dans l'intervalle, celles-ci doivent être barricadées de
façon à empêcher toute personne d'y avoir accès;
4) les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers, aux
rampes, aux fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 60 jours du déplacement.
15.8
Normes particulières applicables à l'implantation de nouvelles
habitations à l'intérieur d'une zone forestière
Dans une zone forestière (F), l'implantation de toute nouvelle résidence doit être érigée
sur un terrain ayant une superficie minimale de 4 hectares et une largeur minimale de
100 mètres mesurée sur la ligne avant.
Malgré ce qui précède, une nouvelle résidence peut être implantée sur un terrain ayant
une superficie et/ou une dimension inférieure à celle édictée au premier alinéa si le
terrain sur lequel la construction est projetée faisait déjà l'objet d'un ou plusieurs lots
distincts à l'entrée en vigueur du présent règlement ou est décrit par tenants et
aboutissants dans un ou plusieurs actes publiés à cette date.
15.9
Normes minimales relatives à l'implantation de certains usages à
proximité d'une source de contraintes
Les normes minimales sont applicables aux habitations, aux immeubles recevant du
public ou tout immeuble de récréation.
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 15 Procédure, sanction et recours
Page 191
Les distances à respecter à l'égard d'un lieu d'élimination des matières résiduelles ou
d'un site d'extraction se calcule à partir des limites de l'aire d'exploitation telle que
décrite au certificat d'autorisation émis par le ministère. En l'absence d'autorisation
gouvernementale, le rayon de protection est déterminé en fonction de l'aire en
exploitation au moment de la demande. Dans le cas où l'exploitant d'une carrière ou
d'une sablière a obtenu un certificat d'autorisation en vertu de l'article 12 du Règlement
sur les carrières et sablières, les distances édictées pour l'implantation d'usages à
proximité peuvent être réduites.
SOURCE DE CONTRAINTES
HABITATION
IMMEUBLE
RECEVANT DU
PUBLIC
IMMEUBLE DE
RECREATION
Lieu d'élimination des matières résiduelles
Lieu d'enfouissement sanitaire
200 m
200 m
150 m
Incinérateur
200 m
200 m
150 m
Lieu de récupération de déchets solides
200 m
200 m
150 m
Usine de compostage de déchets solides
300 m
300 m
150 m
Usine de pyrolyse
200 m
200 m
150 m
Dépôt en tranchée de déchets solides
500 m
500 m
300 m
Poste de transbordement de déchets solides
200 m
200 m
150 m
Extraction des ressources minérales
Carrière
600 m
600 m
600 m
Sablière
150 m
150 m
150 m
Traitement des eaux usées
Lieu de traitement des boues
500 m
500 m
500 m
Étang d'épuration
150 m
150 m
150 m
Manipulation et entreposage de matières dangereuses
Fabrique de pâtes et papiers et lieu de gestion
des déchets
200 m
200 m
150 m
Lieu de traitement, d'élimination et de recyclage
de matières dangereuses résiduelles
300 m
300 m
300 m
Entreposage de matières dangereuses résiduelles
sur le lieu même de production
100 m
100 m
300 m
Centre de transfert de matières dangereuses
résiduelles
300 m
300 m
300 m
Usine de béton bitumineux
300 m
150 m
150 m
Autre usine, industrie ou équipement
200 m
200 m
200 m
15.10
Normes relatives à l'implantation d'un établissement servant à
l'élevage, à la garde ou au dressage de chiens (chenils)
Tout endroit spécialement aménagé et destiné à l'élevage, à la garde ou au dressage de
chiens est autorisé uniquement dans la zone 16-H aux conditions suivantes :
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Chapitre 15 Procédure, sanction et recours
Page 192
a)
L'usage doit être localisé à une distance minimale de 500 mètres de toute
habitation voisine, en excluant l'habitation du propriétaire;
b)
L'usage doit être localisé dans la cour arrière d'une habitation, à une
distance minimale de 15 mètres de l'emprise d'une rue et de 10 mètres
des lignes latérales et arrière du terrain;
c)
Les animaux reliés à un tel établissement doivent être gardés à l'intérieur
d'un bâtiment ou d'un enclos ceinturé d'une clôture d'une hauteur
minimale de 2 mètres.
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Chapitre 15 Procédure, sanction et recours
Page 193
16.0
PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
16.1
Généralités
Les dispositions concernant les infractions, sanctions et recours contenues dans le
règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme numéro 311-14 s'appliquent
pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites.
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Règlement de zonage numéro 314-14
Chapitre 16 Dispositions finales
Page 194
17.0
DISPOSITIONS FINALES
17.1
Abrogation et remplacement
Le présent règlement remplace toutes les dispositions des règlements antérieurs
concernant le zonage. Sans limiter ce qui précède, est remplacé le Règlement de
zonage numéro 122 ainsi que ses amendements.
17.2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR PUBLIÉ le __________
ENTRÉE EN VIGUEUR le __________
___________________________
Denis Racine, maire
___________________________
Josée Brouillette, directrice générale et secrétaire trésorière