Règlement 552-2024 - Garde et contrôle des chiens

Lac-Simon, Quebec

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<!-- image --> ## ·Règlement 552-2024 ## Concernant la garde et le contrôle des chiens Avis de motion et projet de règlement - 6 septembre 2024 Adoption du reglement - 4 octobre 2024 Affichage et entrée en vigueur - 10 octobre 2024 CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a adopté le 20 novembre 2019, le Décret 1162-2019, le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (2019) 151 G.0.Q. 2, page 4904 et qui est entré en vigueur le 3 mars 2020, et qui fait partie intégrante; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac-Simon doit prendre en charge l'application sur son territoire du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac-Simon a l'obligation de faire appliquer le règlement provincial en vertu de l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; CONSIDÉRANT QUE le Conseil doit réglementer la garde des chiens et décréter l'obligation pour le propriétaire ou le gardien de l'animal de détenir une licence et juge opportun de modifier le coût des amendes suite aux infractions; CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire de plus décréter que certains chiens et certaines situations ou certains faits constituent une nuisance et désire les prohiber; CONSIDÉRANT QU' un avis de motion et un projet de règlement ont été réalablement donné conformément à l'article 445 du Code nunicipal lors de la séance régulière du Conseil municipal tenue le 6 septembre 2024; CONSIDÉRANT QU' une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; Il est proposé par Monsieur Jocelyn Martel Et résolu QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-SIMON DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ## ARTICLE 2 - TERMINOLOGIE Dans le règlement, à moins que le contexte n'exige ou n'implique une interprétation différente, les expressions ou mots suivants signifient : ## 2.1 Animal Employé seul signifie n'importe quel animal, mâle ou femelle. ## 2.2 Animal agricole Signifie tout animal réservé exclusivement à l'élevage pour fin de reproduction ou d'alimentation que l'on retrouve sur une exploitation agricole. De façon non limitative, sont considérés comme animaux agricoles les animaux suivants : les bêtes à cornes (bœuf, vache, chèvre) les chevaux, moutons, porcs, volailles (poule, cog) les lapins à l'exception des oiseaux migrateurs, tel que défini par la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, C.R.C., ch. ## 2.3 Animal domestique Signifie dans un sens général et comprends tous les animaux domestiques mâles ou femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. De façon non limitative, le chien, le chat, le hamster, le lapin, le rat, le furet, le cochon d'Inde, la souris, l'oiseau et autres sont considérés comme des animaux domestiques. ## 2.4 Autorité compétente La ou les personnes, sociétés, organismes ou corporations que le Conseil municipal peut, de temps à autre, par résolution, autoriser à percevoir le coût des licences ou à appliquer le présent règlement, en totalité ou en partie. ## 2.5 Chenil Comprend tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement où à l'élevage d'un nombre de chiens plus élevé que celui permis par ce règlement; ## 2.6 Chien errant Signifie un chien qui n'est pas identifiable (par puce, licence ou médaille) et qui se trouve à l'extérieur des limites du terrain de son gardien et qui n'est pas tenu en laisse ou avec une longe par une personne raisonnable. ## 2.7 Chien Désigne un mammifère de l'espèce canine, domestiqué ou apprivoisé, de sexe mâle ou femelle. ## 2.8 Chien guide ou d'assistance Désigne un chien entraîné ou en entraînement et qualifié afin de servir de guide et/ou d'assistance à une personne qui a un handicap. ## 2.9 Chien de garde Désigne un chien qui attaque sur un commandement de son propriétaire ou de son gardien ou qui va attaquer lorsque son propriétaire ou gardien est attaqué. Il est principalement utilisé pour la garde d'un bâtiment, d'un terrain ou d'une personne. ## 2.10 Chien potentiellement dangereux Désigne tout chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente de la municipalité ou de toute autre municipalité. ## 2.11 Clôture Un ouvrage érigé à la requête du ou des propriétaires ou gardiens d'un animal en établissant les limites de son aire d'errance. Le choix des matériaux, la conception et les dimensions de l'ouvrage sont de la responsabilité des propriétaires ou gardiens de l'animal. Le bois, le métal ou tout autre matériel de nature telle à permettre de répondre aux objectifs visés par l'érection de l'ouvrage, peuvent être utilisés. ## 2.12 Contrôleur Outre l'officier municipal, les policiers du Service de police, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le Conseil de la Municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou une partie du présent règlement. ## 2.13 Dépendance Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est situé l'unité d'habitation ou d'occupation ou qui y est contigu incluant les garages attenants à ladite résidence principale. (ex : remises, abris tempo et autres) ## 2.14 Dispositif Un équipement et/ou un dispositif, permettant au propriétaire d'un animal d'assurer sa garde à l'intérieur de son terrain. Est réputé «suffisant» tout obstacle qui permet de garder l'animal à l'intérieur des limites du terrain de l'unité d'habitation. ## 2.15 Fourrière municipale Tout endroit désigné par résolution du Conseil municipal pour recevoir et garder tout chien qui y sera amené par l'autorité compétente. ## 2.16 Gardien Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, la personne qui en a la garde, l'accompagne ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal, ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal, et qui, pour les fins du règlement, est considéré comme étant le gardien et est sujet aux obligations prévues au règlement. ## 2.17 Jour Désigne la période qui débute à 7 h chaque matin et se termine à 19 h chaque soir. ## 2.18 Soir Désigne la période qui débute à 19 h chaque soir et se termine à 7 h chaque matin. ## 2.19 Licence Plaque d'identité de l'animal. ## 2.20 Municipalité Signifie la Municipalité de Lac-Simon. ## 2.21 Officier désigné Toute personne physique désignée par résolution du Conseil municipal et autorisee a appliquer en partie ou en totalité du présent règlement ## 2.22 Parc Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accés à des fins de repos, de détente, de promenade et pour toute autre fin similaire. ## 2.23 Parc à chiens Désigne un enclos canin et est interdit d'amener des animaux à l'exception des chiens qui sont les seuls animaux admis dans l'enclos d'un parc canin. Les aménagements sont mis à disposition de la population pour des fins récréatives. ## 2.24 Personne Signifie tout individu, gardien, société, compagnie, association ou regroupement de quelque nature que ce soit. ## 2.25 Producteur agricole Une personne œuvrant dans la production agricole et dans l'élevage d'animaux. ## 2.26 Propriétaire de chenil Désigne toute personne qui s'adonne, avec ou sans rémunération, à temps complet ou partiel, à l'élevage de plusieurs chiens non stérilisés. ## 2.27 Propriété publique Toute rue, chemin, sentier, entrée, aire de stationnement, plage, parc ou terrain de jeu à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès. ## 2.28 Propriété privée Signifie toute parcelle de terrain, terrain vacant ou un terrain sur lequel est situé l'unité d'occupation ou une dépendance, ou qui y est contigu et qui est du domaine privé et auquel le public n'a pas accès. ## 2.29 Terrain de jeux Un espace public principalement aménagé pour la pratique de sports ou pour le loisir des enfants et des adultes. ## 2.30 Unité d'habitation ou d'occupation Désigne une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, récréatives, commerciales ou industrielles. ## ARTICLE 3 - LES ENTENTES La Municipalité peut conclure de temps à autre, par résolution, des ententes avec toute personne ou tout organisme, autorisant telle personne ou tel organisme à percevoir le cout des licences ou à appliquer le présent règlement, en totalité ou en Toute personne ou organisme qui se voit confier, l'autorisation de percevoir le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement, est appelé aux fins des présentes le contrôleur. ## ARTICLE 4 - LE PERSONNEL CHARGÉ DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT Le contrôleur et l'officier désigné sont chargés de l'application du présent règlement. ## ARTICLE 5 - LES POUVOIRS ## Pouvoirs de visite - . Le Conseil municipal autorise les officiers de la Municipalité ou tout autre personne designée à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute unité d'habitation, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement, et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, roulottes, maisons, bâtiments et édifices. - 5.2 Le refus par les propriétaires, locataires ou occupants de telles propriétés mobilières ou immobilières, de laisser visiter l'autorité compétente, constitue une infraction au présent document. ## Pouvoirs de capture, de transport et de mise en fourrière - 5.3 Le contrôleur et l'officier désigné sont autorisés à capturer, faire capturer, transporter, faire transporter et mettre à la fourrière tout animal trouvé errant sur le territoire de la Municipalité. ## CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS ## ARTICLE 6 - OBLIGATION D'OBTENIR UNE LICENCE Personne ne gardera de chien dans les limites de la Municipalité de Lac-Simon sans avoir obtenu au préalable une licence émise en vertu du présent règlement et sans avoir pourvu pour son chien une médaille démontrant le numéro de ladite licence émise pour l'année courante par l'hôtel de ville de Lac-Simon. Le chien doit porter un collier ou un harnais auquel sera affixé le médaillon pourvu par la Municipalité. ## ARTICLE 7 - DEMANDE DE LICENCE - 7.1 La demande de licence doit être présentée sur le formulaire fourni par la Municipalité à l'hôtel de ville. - 7.2 Aucune licence ne sera émise sans la preuve que le chien a été inoculé contre la rage. Si la date d'inoculation est en souffrance, le gardien doit faire inoculer son chien à nouveau, immédiatement, et doit informer la Municipalité. Dans le cas où le certificat d'inoculation ne spécifie pas la date de la piqûre de rappel, il sera entendu que l'inoculation est pour une période de 24 mois. - 7.3 Lorsqu'une demande de licence est faite par une personne mineure, le père ou la mère ou le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette demande. - 7.4 La responsabilité incombe au gardien d'informer promptement la Municipalité de tout changement d'adresse, ainsi que de la disparition, du don, du décès ou de la vente de l'animal. ## ARTICLE 8 - LA LICENCE - 8.1 Dans les limites de la Municipalité, nul ne doit garder un chien, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement. Seule la Municipalité est autorisée à émettre les licences et à en recevoir le paiement. - 8.2 Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la municipalité, un chien vivant habituellement hors du territoire de la municipalité à moins d'être muni : - a) de la licence prévue au règlement; Ou - b) de la licence valide émise par la Municipalité où le chien vit habituellement si le chien est amené dans la municipalité pour une période ne dépassant pas cent vingt (120) jours consécutifs. - 8.3 Pour l'application de l'article 8.2, l'animal sera présumé avoir séjourné pour plus de 120 jours consécutifs à l'intérieur de la municipalité si, lors de deux inspections consécutives, à des intervalles de plus de 60 jours, mais de moins de 60 jours, l'animal se trouve toujours sur le territoire de la municipalité. Les visites devront toutefois avoir été effectuées par une personne compétente à exercer les pouvoirs prévus à l'article 5.3. - 8.4 Quiconque devient gardien d'un chien dans les limites de la municipalité doit, obtenir, dans les huit (8) jours de cette acquisition, en informer la Municipalité afin d'établir l'identité et le droit de propriété, et est assujetti à une licence annuelle de 10.00 $ par chien en sa possession ou sous sa garde. - 8.5 Pour obtenir une licence, le propriétaire ou le gardien doit fournir les renseignements suivants : - 1) Son nom, prénom, adresse, n° de téléphone et adresse courriel; - Le type et la couleur du chien; - 3) La date du dernier vaccin contre la rage; - 4) e nombre de chiens dont il est propriétaire ou gardien; - 6) La date de naissance ou l'âge approximatif du chien; - 5) La preuve de stérilisation du chien, le cas échéant; - 7) Tout signe distinctif de l'animal; - 8) Si applicable, tous documents requis en vertu du présent règlement; - 9) Le poids du ou des chiens; S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien est déjà enregistré ainsi que toute decision à l'égard du chien ou à son égard rendu par une municipalité en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou un reglement municipal concernant le ou les chiens. Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit informer l'autorité compétente de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 8.5 du présent règlement. Le propriétaire ou le gardien du chien doit informer l'autorité compétente dés que le poids du chien atteint 20 kg ou plus. - 8.6 La Municipalité tient un registre où il est inscrit le nom du gardien, la description du chien, le numéro de licence et les autres renseignements pertinents à l'article 8.5 afin de procéder à l'identification du chien et le rend disponible, sur demande, au personnel du Service de police affecté au contrôle animalier ainsi qu'aux agents de la paix. - 8.7 Lors de l'émission de la licence, la Municipalité ou l'autorité compétente remet au gardien une médaille indiquant un numéro d'identification correspondant au registre détenu par la Municipalité ou par l'autorité compétente. Tout chien sur le territoire de la municipalité dolt porter en tout temps sa licence. - 8.8 Cette licence est annuelle et non transférable et valide pour une période de douze mois, soit du 1er janvier au 31 décembre selon le règlement de tarification en vigueur par chien. Ce montant est facturé par la Municipalité au propriétaire qui possède le ou les chien(s), et ce, à compter du 1º janvier de l'année. Cette licence est incessible et non remboursable. La somme payée pour l'obtention d'une licence est déterminée par le réglement de tarification de la Municipalité. En cas de perte, la médaille doit étre remplacée par le gardien et dans un tel cas, le prix du médailion est de CINQ (5.00 $) dollars. - 8.9 Chaque année, la Municipalité préparera un rôle spécial de perception, par lequel une licence annuelle sera imposée et prélevée sur tout gardien de chien dans les limites de la municipalité selon le tarif établi à l'article 8.8 du présent règlement. - 8.10 La licence est gratuite si elle est demandée par une personne handicapée pour son chien guide ou d'assistance, le gardien du chien guide doit présenter à l'autorité compétente un document d'un organisme reconnu certifiant le dressage du chien guide ou d'assistance et un certificat médical attestant la cécité de cette personne. - 8.11 Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette licence en tout temps. Le gardien d'un chien trouvé dans la municipalité sans porter le médaillon prévu au présent règlement pour l'année en cours commet une infraction et est passible de l'amende prévue par les dispositions du présent règlement. - 8.12 Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon du cou du chien de façon à empêcher son identification. - 8.13 Le propriétaire ou le gardien du chien doit présenter le certificat ou le reçu émis par la Municipalité, la Ville ou l'organisme désigné par celle-ci, à toute autorité compétente ou au contrôleur animalier qui lui en fait la demande; - 8.14 L'article 8 du chapitre 2 ne s'applique pas à une animalerie aux vétérinaires, à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) et à un chenil. - 8.15 L'article 8 du chapitre 2 ne s'applique pas aux producteurs agricoles, à l'exception des licences pour un chien potentiellement dangereux. ## ARTICLE 9 - LE NOMBRE DE CHIENS - 9.1 Sous réserve des dispositions applicables au chenil, nul ne peut garder à Pinterieur des limites de la municipalité plus de trois (3) chiens dans une unité d'occupation, ses dépendances ou son terrain. - 9.2 La présente section ne s'applique pas au gardien de chiens licenciés qui ont donné naissance à une portée de chiots pourvue de tels chiots n'aient pas atteint l'âge de trois (3) mois. - 9.3 Le présent article ne s'applique pas aux producteurs agricoles. ## ARTICLE 10 PROPRIÉTAIRE DE CHENIL - 10.1 Aucune personne ne peut exploiter un chenil sans avoir obtenu au préalable un permis requis à cet effet, comme prévu aux règlements d'urbanisme de la Municipalité. Le permis couvre la période du 1ºr janvier au 31 décembre de chaque année. Ce permis est indivisible, incessible et non remboursable. - 10.2 L'officier désigné doit soumettre un rapport sur la conformité du chenil à la réglementation municipale applicable avant l'émission du permis de chenil. - 10.3 Tout propriétaire de chenil doit tenir son établissement de façon à éviter les bruits qui troublent la tranquillité de toute personne et les odeurs nauséabondes qui perturbent la jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne. - 10.4 Tout chenil doit être tenu dans des conditions de salubrité minimale les conditions seront considérées insalubres lorsque les lieux de garde de l'animal consistent en une accumulation de matières fécales, une odeur, une infestation par les insectes ou la présence de rongeurs qui mettent en danger la santé de l'animal ou de toute personne, ou qui perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne dans ou aux environs de toute résidence ou autre établissement. - 10.5 | Tout propriétaire de chenil doit s'assurer qu'on puisse le rejoindre lui ou son représentant dûment autorité, et ce, en tout temps, afin de répondre aux urgences se rapportant à son chenil. - 10.6 Tout propriétaire de chenil ou leurs mandataires ou représentants doivent se conformer aux dispositions du règlement. - 10.7 La Municipalité peut révoquer d'office le permis de chenil lorsque le titulaire refuse ou néglige de se conformer au règlement. ## ARTICLE 11 - CHIEN TENU EN LAISSE Lorsqu'à l'extérieur de l'unité d'occupation ou d'habitation de son gardien ou ses dépendances, le chien doit être tenu en laisse dont la longueur ne peut excéder 1,85 mètre. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériel suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d'avoir la maîtrise constante de l'animal. Sur l'unité d'occupation, le chien doit être retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain. Le présent article ne s'applique pas aux animaux gardés par un producteur agricole. ## ARTICLE 12 - NUISANCES Les faits, circonstances, actes et gestes suivants sont des nuisances et sont, à ce titre, interdits et, toute personne lui-même auteur d'une telle nuisance ou dont l'animal dont il est gardien agit de façon à constituer une telle nuisance, viole le présent règlement et commet une infraction : - 12.1 Le fait pour un chien de japper, d'aboyer, de hurler ou d'émettre un autre son de façon à troubler la paix et le repos, d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes du voisinage. - 12.2 Le fait pour un chien de blesser ou de tenter de blesser une personne ou un autre animal. - 12.3 La présence d'un chien sans gardien et non tenu en laisse ou non retenu au moyen de tout autre dispositif (attache, clôture ou autre) et étant perceptible à la limite de la propriété du gardien ou hors des limites de la propriété de celui-ci. - 12.4 La présence d'un chien sur un terrain public non tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre par son gardien ou hors de la propriété de celui-ci. - 12.5 La présence d'un chien de plus de 20 kilogrammes dans un endroit public non attaché à sa laisse par un licou ou un harnais. - 12.6 La présence d'un animal dans un des endroits suivants : - a. Dans un lieu interdisant leur présence et identifié par une affiche Interdit aux animaux», sauf si le gardien est détenteur d'une autorisation de la Municipalité ou présente un handicap qui requiert en tout temps un chien d'assistance; - b. Dans un parc municipal, un terrain de jeux municipal, à la plage municipale ou un sentier récréatif, sauf si leur présence est permise par une affiche appropriée qui figure à l'Annexe A-1 du présent règlement ou que le gardien est détenteur d'une autorisation de la Municipalité qui le permet; - c. Sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant du terrain. - 12.7 La présence d'un chien dans un parc municipal, un terrain de jeux municipal ou un sentier récréatif tel que prévu à l'Annexe A-1, non tenu en laisse par son gardien ou sans se conformer à l'obligation prévue aux articles 12.4 et 12.5. - 12.8 La présence de plus de 2 chiens par gardien dans le parc canin. - 12.9 La présence d'un chien sans gardien sur la propriété de celui-ci, alors que ce chien n'est pas attaché et que la propriété du gardien n'est pas suffisamment clôturée pour contenir ce chien. - 12.10 Le fait pour un chien d'endommager, de salir ou de souiller la propriété publique ou la propriété privée d'autrui. - 12.11 L'omission par le gardien de ramasser et de nettoyer immédiatement, par tous les moyens appropriés, une propriété publique ou privée, salie par les excréments de son chien. - 12.12 La présence d'un chien en laisse ou non, sur un terrain de jeux, à la plage ou un parc de la Municipalité, sauf s'il s'agit d'un chien guide ou d'assistance appartenant à une personne handicapée. - 12.13 Le fait qu'un chien fouine ou fouille dans les déchets, les déplace, déchire les sacs ou renverse les contenants. - 12.14 Le fait pour un chien de causer des dommages à la propriété d'autrui. 12.15 Le fait pour un animal de : - a. Mordre, tenter de mordre ou attaquer une personne ou un autre animal; - b. Manifester de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne; - c. Ne pas obtempérer aux ordres répétés de son gardien et avoir un comportement d'agressivité ou étre en mode offensif ou défensif de telle sorte qu'il est prêt à attaquer toute personne ou animal. 4. 12.16 La négligence grossière dans la garde, l'entretien, la santé ou le bien-être d'un animal. 5. 12.17 Le fait d'abandonner ou de laisser un chien en détresse. 6. 12.18 Le fait de ne pas fournir à un chien : - a. un abri convenable contre le froid, la chaleur et les intempéries; - b. de la nourriture et de l'eau potable en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins physiologiques de l'animal; - c. un endroit salubre 10. 12.19 La laisse n'est pas proportionnelle à la grosseur du chien. 11. 12.20 L'omission d'obtenir une licence pour un chien qui ne réside plus dans une autre municide lacs vie porsque ce chie de de ours conserison de a 12. 12.21 L'omission de faire vacciner contre la rage et toute autre maladie contagieuse, tout animal domestique gardé sur le territoire de la municipalité. 13. 12.22 Le fait qu'un chien est enragé ou réputé l'être conformément à l'article 12.16 du présent règlement. - 12.23 Comment une infraction quiconque nuit, entrave ou empêche le contrôleur animalier, l'agent de la paix ou toute autorité compétente de faire son devoir ou refuse de se conformer aux ordonnances de ce dernier. - 12.24 Commet une infraction quiconque appelle ou fait déplacer sans cause raisonnable, le contrôleur animalier, l'agent de la paix ou toute autorité compétente. - 12.25 Comment une infraction quiconque amène le contrôleur animalier, l'agent de la paix ou toute autorité compétente à débuter ou poursuivre une enquête : - a. Soit en faisant une fausse déclaration à l'égard d'une présumée infraction commise par une autre personne; - b. Soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d'une infraction commise par une autre personne; - c. Soit en rapportant qu'une infraction a été commise alors qu'elle ne l'a pas été. - 12.26 Pour les fins du présent règlement, les paragraphes 12.6 et 12.12 ne s'appliquent pas aux personnes qui utilisent un chien guide ou d'assistance, entraîné et diplômé par une institution reconnue. ## CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ## ARTICLE 13 - CHIEN DE GARDE - 13.1 Tout chien de garde doit être maintenu, selon le cas : - a. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir. - b. Dans un enclos fermé à clef ou cadenassé d'une superficie minimale de 4 metres carrés par chien et d'une hauteur minimale de 2 mètres . De plus, la partie supérieure de l'enclos doit être en pente vers l'intérieur d'une longueur minimale de 60 centimètres et sa base enfouie d'au moins 30 centimètres dans le sol. L'enclos droit être de treillis galvanisé ou son équivalent et fabriqué de mailles suffisamment serrées pour empêcher toute personne de passer la main au travers. Le fond de l'enclos doit être de broche ou tout autre matériau propre à empêcher le chien de garde de creuser. L'enclos doit être dégagé de toute accumulation de neige ou de tout autre élément de manière à ce que les dimensions prescrites soient respectées. Un délai de trois (3) mois suivant l'adoption du règlement sera accordé à tout propriétaire de chien de garde afin qu'il se conforme à l'article 13.1, paragraphe b. - c. Au moyen d'une laisse d'au plus 1,85 mètre de long lorsque le chien de garde est hors de l'enclos. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien de garde, pour permettre à son gardien d'avoir une maitrise constante du chien de garde. 2. 13.2 Un gardien ne peut circuler avec plus d'un chien de garde à la fois. 3. 13.3 Tout gardien de chien de garde doit indiquer, à toute personne désirant pénétrer sur la propriété protégée, qu'elle peut être en présence d'un chien de garde en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu du terrain public. Cet avis doit porter la mention suivante : «Attention - chien de garde». Cet avis peut être remplacé par un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un chien de garde. ## ARTICLE 14 - CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX Aux fins du présent titre, est réputé potentiellement dangereux tout chien qui : - 14.1 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, l'autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. - 14.2 L'autorité compétente avise le propriétaire ou le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. - 14.3 Suivant la réception du rapport du médecin vétérinaire, l'autorité compétente peut déclarer le chien potentiellement dangereux si elle est d'avis qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. - 14.4 Peut également être déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente tout chien qui a mordu ou attaqué ou tente de mordre une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure. - 14.5 L'autorité compétente ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. - 14.6 L'autorité compétente peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes : - a. Soumettre le chien aux conditions prévues aux articles 14.9 et 14.10 ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. - b. Faire euthanasier le chien. - c. Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle determine. Constitue notamment des circonstances justifiant d'ordonner des mesures le fait qu'un chien ait mordu ou attaqué une personne, un animal domestique ou un animal agricole, qu'il lui ait infligé des blessures ou non. Dans tous les cas, lorsque l'autorité compétente exige que le propriétaire ou gardien d'un chien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire afin que son état et sa dangerosité soient évalués, le chien sera considéré à risque et le propriétaire ou gardien du chien devra minimalement respecter les - Maintenir le chien au moyen d'une muselière-panier et d'une laisse d'au plus 1,25 mètre lorsqu'il est hors de son enclos; - Ne garder le chien en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus; - Ne pas circuler dans un parc municipal, un terrain de jeux municipal, un sentier récréatif ou un parc à chien sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon; Et ce, jusqu'a qu'une décision soit rendue par l'autorité compétente conformément à l'article 14.8 du présent règlement. - Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 14.3 ou 14.4 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 14.5 et 14.6, l'autorité compétente doit informer par écrit le propriétaire ou le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. - 14.8 Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, l'autorité compétente motive sa décision par écrit en faisant référence à tout document ou renseignement que la Municipalité a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien doit sur demande de l'autorité compétente lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. L'autorité compétente met en demeure le propriétaire ou le gardien de se conformer dans un délai donné et indique les conséquences de son défaut. ## 14.9 Tout propriétaire ou gardien d'un chien potentiellement dangereux doit : - a. Faire stériliser son animal à moins d'un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la stérilisation est contre-indiquée pour le chien; - b. Faire vacciner son animal contre la rage et avoir un statut vaccinal à jour; - c. Faire identifier son animal à l'aide d'une micropuce; - d. Suivre et réussir avec son animal un cours de base en dressage et obéissance administré par une autorité reconnue par l'autorité compétente - e. Sur demande, fournir la preuve à l'autorité compétente que les conditions ci-dessus mentionnées ont été respectées; - f. Ne garder l'animal en présence d'un enfant de 10 ans et moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. ## 14.10 Tout chien potentiellement dangereux doit être maintenu, selon le cas : - a. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; - b. Dans un enclos fermé à clef ou cadenassé d'une superficie et d'une hauteur sécuritaire compte tenu de la taille de l'animal; - c. Au moyen d'une muselière-panier et d'une laisse d'au plus 1,25 mètre de long lorsque le chien est hors de son enclos. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériel suffisamment résistant, compte tenu de la taille de l'animal, pour permettre à son gardien d'avoir la maitrise constante de son chien. 4. 14.11 Un gardien ne peut circuler avec plus d'un chien potentiellement dangereux à la fois. Il est interdit à tout gardien de chien potentiellement dangereux de circuler dans un parc municipal, un terrain de jeux municipal, un sentier récréatif ou un parc à chien sur le territoire de la Municipalité de Lac-Simon. - 14.12 Tout gardien de chien potentiellement dangereux doit indiquer, à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut-être en présence d'un chien potentiellement dangereux en affichant un avis écrit qui peut être facilement vue du terrain public. Cet avis doit porter la mention suivante : * Attention - chien potentiellement dangereux », ## ARTICLE 15 - CHIEN BLESSÉ ET MALADE - 15.1 Le contrôleur animalier ou toute autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, malade ou maltraité. II peut le capturer et le mettre en fourrière ou l'amener chez le vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien. - 15.2 Le contrôleur animalier ou toute autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à sa guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien. - 15.3 Tout gardien d'un animal qui mord un autre animal ou lui cause des blessures corporelles doit, à la demande du contrôleur animalier ou de toute autorité compétente, isoler l'animal dans les plus brefs délais à l'endroit désigné pour une période minimale de (dix) 10 jours pour observation. - 15.4 Tout animal présumé atteint d'une maladie contagieuse dangereuse qui est incontrôlable et présente un danger public peut être détruit sur-le-champ par l'agent de la paix ou toute autorité compétente en tout endroit de la municipalité. ## ARTICLE 16 - CHIEN ERRANT - 16.1 Un chien trouvé ailleurs que sur la propriété de son gardien et qui n'est pas conduit par son gardien au moyen d'une laisse est présumé errer illégalement au sens du présent règlement. - 16.2 Toute personne peut capturer un chien errant sur sa propriété et le conduire ou faire appel au contrôleur canin pour le faire ramasser. - 16.3 Le contrôleur canin, le Service de police, tout employé municipal ou autre personne assignés à ce travail, peuvent capturer tout chien errant sur la propriété publique ou sur une propriété privée. - 16.4 L'autorité compétente peut s'emparer de tout chien errant, dangereux ou qui constitue une nuisance, le garde en fourrière ou dans un endroit, ou le confier à une personne désignée par elle. - 16.5 Un chien enlevé dans les circonstances décrites à l'article 16.4 peut être euthanasié ou vendu au profit de la Municipalité après un délai de soixantedouze (72) heures, à compter de sa détention. - 16.6 Tout chien non réclamé après la période prescrite au paragraphe précédent deviendra la propriété de la Municipalité, qui pourra en disposer soit par euthanasie, vente ou adoption par une autre personne. L'autorité compétente ne peut être tenue responsable de l'euthanasie d'un animal en vertu du présent règlement. - 16.7 Le gardien de tout chien errant, mis en fourrière municipale et requérant les services d'un médecin vétérinaire pour premiers soins, sera responsable du coût des honoraires et traitements prodigués à l'animal, même si subséquemment le chien est euthanasié, vendu ou adopté. - Si le chien ainsi enlevé porte la médaille requise par le présent règlement, le délai de quarante-huit (48) heures commence à courir à compter du moment où l'autorité compétente a posté un avis par courrier recommandé ou certifié au gardien enregistré de l'animal à l'effet qu'elle détient et qu'elle pourra l'euthanasié dans les soixante-douze (72) heures de l'envoi de l'avis, à moins qu'il n'en recouvre possession. - 16.9 Si un certificat d'un médecin vétérinaire atteste que le chien enlevé dans les circonstances décrites à l'article 16.4 est dangereux, gravement blessé ou encore atteint d'une maladie contagieuse, l'autorité compétente peut le faire euthanasier, et ce, sans avis ni délai. - 16.10 Le gardien du chien enlevé dans les circonstances décrites à l'article 16.4 peut en reprendre possession avant qu'il n'en soit disposé, en payant à la municipalité ou à l'autorité compétente, les frais réels de transport et de pension, les dépenses, les honoraires et autres frais encourus, et ce, sans prejudice au paiement de toute amende qui peut lui être imposée s'il y a infraction au présent règlement. - 16.11 Si aucune licence n'a été délivrée pour ce chien durant l'année en cours conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour en reprendre possession, obtenir la licence prévue, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de le poursuivre pour infraction au présent règlement. ## ARTICLE 17 - LA RAGE - 17.1 Dans tous les cas où le Service de police ou son représentant est informé qu'il existe un cas de rage dans la région ou dans un secteur de la Municipalité, celui-ci peut ordonner, par avis public, à tous les gardiens d'animaux de la Municipalité ou du secteur concerné d'enfermer leur animal de façon à empêcher ce dernier de venir en contact avec tout autre animal. Cet ordre est valable pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de l'avis public donné à cet effet dans les journaux et les médias, et renouvelable pour la même période, tant et aussi longtemps que la rage ou le danger de la rage durera. - 17.2 Sur production d'un certificat à cet effet par l'autorité compétente, le gardien de tout animal atteint de rage doit le détruire dans les plus brefs délais. - 17.3 Tout animal présumé atteint de la rage peut être placé en observation chez son gardien ou à l'enclos public, aux frais de son gardien pour observation et examen par l'autorité compétente, pour une période minimale de 10 jours, ou jusqu'à ce qu'il soit déclaré non atteint de la rage par l'autorité compétente. L'autorité compétente pourra alors autoriser la remise du chien à son gardien ou encore ordonner que le chien soit muselé ou enfermé pour la période qu'elle fixera, ou encore euthanasié. ## ARTICLE 18 - NOMBRE DE CHIENS, VACCINATION ET EXAMEN CLINIQUE - 18.1 Nul ne peut garder plus de trois (3) chiens dans une unité d'habitation et ses dépendances ni réclamer l'émission de plus de deux licences concurrentes pour des chiens dans la même année. - Malere l'article 18.1. c rendant une période enceint pas trois les mis peuvent erer naissance. - 18.3 a) L'autorité compétente peut capturer et mettre en fourrière un ou des chiens gardés en contravention à l'article 18.1 ou 18.2; - b) Les articles 18.1 et 18.2 ne s'appliquent pas à un chenil ou à une ferme. - 18.4 Si le gardien refuse de désigner le ou les chiens qui peuvent être capturés en vertu du paragraphe a) de l'article 18.3 ou si le gardien ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut capturer l'un ou l'autre des chiens. - Le gardien dont le chien est gardé en fourrière en vertu de l'article 18.3, peut en reprendre possession, dans les trois (3) jours non fériés suivants, sur présentation de la licence du chien et sur paiement des frais réels de transport, frais de pension et autres frais encourus relativement à la capture et à la garde de son animal. - 18.6 L'autorité compétente peut faire vendre ou euthanasier un chien mis en fourrière en vertu de l'article 18.3, après l'expiration du délai fixé à l'article - 18.7 Quiconque est gardien d'un chien âgé de six (6) mois et plus doit voir à ce qu'il soit vacciné contre la rage; le certificat de vaccination doit être produit à la Municipalité ou à l'autorité compétente. ## CHAPITRE IV - AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES ## ARTICLE 20 - RESPONSABILITÉ DU CITOYEN - 20.1 Toute personne qui renverse ou écrase un chien doit s'arrêter et prendre les mesures qui s'imposent pour venir en aide à l'animal blessé. Si le gardien du chien ne peut étre identifié et retracé, cette personne doit en informer le contrôleur, un agent de la paix ou demander l'aide de la Société canadienne de protection des animaux. - 20.2 doute rege en ton en aune r a seraie 819 428-3906, poste 1875. - 20.3 Nul n'a le droit d'étendre du poison ni d'installer quelque piège que ce soit, sur sa propriété ou ailleurs, pour se débarrasser des chiens. ## ARTICLE 21 - POUVOIR - 21.1 Le contrôleur animalier, l'agent de la paix ou toute autorité compétente est autorisé à visiter et examiné, le jour, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments, édifices, doit le laisser y pénétrer. - 21.2 Le contrôleur animalier, l'agent de la paix ou toute autorité compétente peut se servir de tout appareil, outil ou dispositif pour capturer ou maitriser, selon les règles de l'art, un chien et l'amener à l'enclos public. - 21.3 Le Service de police ou son représentant peut saisir et amener à l'enclos public tout chien qui constitue une nuisance au sens du règlement ou enfreint l'une ou l'autre des dispositions de celui-ci. Ce dernier avise le gardien de l'animal saisi aussitôt que possible. - 21.4 Le propriétaire ou le gardien d'un chien mis à l'enclos public, conformément à les dense den, toi dans le l'article précédent, doit, dans les 48 heures, réclamer ledit animal en payant les dépenses et les frais encourus pour le transport et les soins de l'animal. Un tarif prédéterminé est perçu pour chaque journée de garde et pension de l'animal. À défaut, par le propriétaire ou le gardien de récupérer l'animal dans un délai, le contrôleur animalier ou l'autorité compétente peut disposer de l'animal conformément aux dispositions de l'article 22. Le gardien ne peut reprendre l'animal qu'après avoir payé les frais de garde et de pension et rempli les obligations de l'article 8, le cas échéant. - 21.5 Afin de veiller à l'application des dispositions de l'article 14, le contrôleur animalier, l'officier désigné, l'agent de la paix ou toute autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions : - a. Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et faire l'inspection. - b. Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspection. - c. Procéder à l'examen du chien. - d. Prendre des photographies ou des enregistrements. - e. Exiger de quiconque la communication pour examen, reproduction ou établissement d'extrait de tout livre, registre, dossier ou autre document qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement. - f. Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent réglement Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, le contrôleur animalier ou l'agent de la paix y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. - 21.6 Le contrôleur animalier, l'agent de la paix ou toute autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes : - a. Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 14 lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. - b. Le soumettre à l'examen exigé par la Municipalité lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 14.2. - c. Faire exécuter une ordonnance rendue par la Municipalité en vertu des articles 14.5 et 14.6 lorsque le délai prévu au 3° paragraphe de l'article 14.8 pour s'y conformer est expiré. - 21.7 Le contrôleur animalier, l'agent de la paix ou toute autorité compétente a la garde du chien saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis à l'article 4 de la Loi sur le bien-être et la sécurité. - 21.8 Tous les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition. ## ARTICLE 22 - ENTENTE ENCLOS PUBLIC - 22.1 La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour tenir un enclos public afin de recevoir tout animal saisi en application des dispositions du règlement. - 22.2 Le responsable de l'enclos public doit donner accès au Service de police ou à l'autorité compétente ou son représentant pour inspection. Il doit tenir un registre dans lequel sont mentionnés l'heure de l'arrivée de tout animal à l'enclos public, le numéro de licence ou du médaillon, à défaut, la description sommaire de l'animal, le nom de la personne qui pourrait réclamer l'animal; la date de destruction de l'animal et tout autre détail concernant la détention de l'animal. - 22.3 Le responsable de l'enclos public doit remplir le formulaire de la Municipalité se rapportant à tout animal conduit à l'enclos public par le contrôleur animalier et lui en remettre une copie aussitôt que l'animal est réclamé. - 22.4 À moins d'une disposition contraire du règlement, tout animal conduit à l'enclos public est gardé pour une période de 48 heures durant laquelle le propriétaire ou le gardien du chien peut en reprendre possession sur paiement des frais prescrits. Si l'animal n'est pas réclamé dans le délai de 48 heures ou si les frais prescrits ne sont pas acquittés dans le même délai, le responsable de l'enclos public peut en disposer après avoir informé le gardien de l'animal lorsque connu. - 22.5 L'enclos public doit être aménagé de façon à ce chaque animal puisse être gardé enfermé séparément et être assez éloigné pour qu'aucune personne ne soit incommodée. - ·Le responsable de l'enclos public doit informer toute personne faisant l'acquisition d'un animal, des dispositions sur le règlement régissant les chiens avant la prise de cet animal. - 22.7 Le responsable de l'enclos public est tenu de remettre une copie du règlement ou un résumé approuvé par la Municipalité à toute personne qui acquiert un animal pour une première fois. ## CHAPITRE V - DISPOSITIONS CIVILES ET PÉNALES ## ARTICLE 23 - DÉLIVRANCE DE CONSTAT D'INFRACTION Le Conseil autorise de façon générale le contrôleur, les agents de la paix, l'inspecteur municipal ou organisme que le Conseil de la Municipalité a, par résolution chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition de présent règlement, et autorise généralement en conséquence le contrôleur, tout agent de la paix, l'inspecteur municipal ou autre organisme en nuisances à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. ## ARTICLE 24 - PÉNALITÉS ET SANCTIONS - 24.1 Quiconque, incluant le propriétaire ou le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions du réglement et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient par ailleurs au présent réglement commet une infraction et est passible, pour toute violation d'une amende minimale de trois cents dollars (300,00 $) et maximale de mille dollars (1 000,00 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique dans le cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de cinq cents dollars (500,00 $) et maximale de deux mille dollars (2 000,00 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale dans le cas d'une première infraction; S'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de six cents dollars (600,00 $) et l'amende maximale de deux mille dollars (2 000,00 $) pour une personne physique, et l'amende minimale est de mille dollars (1 000,00 $) et l'amende maximale est de quatre mille dollars (4 000,00 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. - 24.2 Dès que le chien est déclaré par l'autorité compétente comme étant un chlen potentiellement dangereux en vertu de l'article 14.3 ou 14.4 ou pour lequel des conditions sont ordonnées en vertu de l'article 14.6, les dispositions suivantes s'appliquent sous réserve des dispositions plus spécifiques prévues aux articles 24.3 et 24.6. Quiconque incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions du règlement et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient par ailleurs au règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation d'une amende minimale de (500 $) et maximale de (1 000 $) pour une personne physique dans le cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de (600 $) et maximale de (2 000 $) pour toute personne morale dans le cas d'une première infraction; s'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de (1 000 $) et l'amende maximale est de (2 000 $) pour une personne physique, et l'amende minimale est de (1 200 $) et l'amende maximale est de (4 000 $) pour une personne morale. Si l'infraction continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. - 24.3 Le propriétaire ou le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 14.2 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 14.5 et 14.6 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. - 24.4 Le propriétaire ou le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 14.9 à 14.12 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $ dans les autres cas. - 24.5 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $,s'il s'agit d'une personne physique , et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. - 24.6 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement ou refuse d'obtempérer à une demande de l'autorité compétente est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. - 24.7 En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. - 24.8 Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent chapitre et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (LRQ c. C-25.1). - Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du Conseil de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens que la Loi met à sa disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du présent règlement ou le coût des frais de garde, de capture et autres frais fixés par le présent règlement. ## ARTICLE 25 - RECOURS CIVILS Malgré les recours par action pénale, rien dans le présent règlement ne doit être Interprété de manière à nier ou à assortir de condition l'exercice par la Municipalité de recours devant les tribunaux de juridiction civile pour faire respecter les dispositions du présent règlement. ## ARTICLE 26 - POURSUITE PÉNALE Le Conseil autorise de façon générale le contrôleur et l'officiel municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence le contrôleur et l'officier municipal à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. ## CHAPITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ## ARTICLE 27 - REMPLACEMENT Le présent règlement remplace le règlement numéro 408-2009. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. ## ARTICLE 28 - ENTRÉE EN VIGUEUR - 28.1 Le présent règlement remplace toutes réglementations municipales antérieures, incompatibles avec ses dispositions. - 28.2 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se constitueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. - 28.3 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. ## ANNEXE A ## PROPOSITION DE RÈGLEMENT RELATIF AU PARC CANIN (4) Par sa présence à l'intérieur des limites du parc canin de Lac-Simon, la personne responsable du ou des chiens s'engage à respecter les règlements suivants : ## Parc canin Il est interdit d'amener des animaux à l'exception des chiens qui sont les seuls animaux admis dans l'enclos d'un parc canin. ## Nombre de chiens autorisés Il est interdit d'amener plus de deux chiens à la fois par propriétaire ou gardien dans un parc canin. ## Accès Interdit La présence d'enfants de moins de 12 ans est interdite dans l'enclos d'un parc canin. ## Normes de contrôle Le gardien d'un chien utilisateur de l'enclos canin doit demeurer en tout temps à l'intérieur dudit enclos avec son chien et le surveiller. Il doit demeurer en contrôle de son chien et avoir en sa possession une laisse lui permettant de maitriser l'animal en cas de besoin. Le gardien qui ne se conforme pas au présent article commet une infraction. Le présent article ne restreint pas l'application des autres dispositions particulières de la présente section. ## Port du collier et de la laisse Le chien doit porter une laisse jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur de l'enclos canin et que son gardien se soit assuré que la porte de l'enclos est fermée. Une fois dans l'enclos, le gardien peut enlever la laisse au chien. La laisse servant à contrôler le chien doit être une chaîne ou une laisse en cuir ou en nylon plat tressé et ne doit pas dépasser un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 m), incluant la poignée. De plus, le chien doit être pourvu d'un collier en cuir ou en nylon plat tressé. Les colliers à pics et les colliers de type étrangleur sont interdits. ## Port du médaillon Les chiens sont interdits dans l'enclos si les conditions suivantes ne sont pas respectées : - a) Le chien doit porter en tout temps le médaillon émis par la municipalité de Lac-Simon si le propriétaire ou le gardien du chien est résident de la municipalité de Lac-Simon; - b) S'il s'agit d'un chien vivant habituellement à l'extérieur du territoire de la municipalite de Lac-Simon, il doit porter une licence valide émise par la municipalité ou la ville où le chien vit habituellement: - c) S'il s'agit d'un chien vivant habituellement à l'extérieur du territoire de LacSimon dans une municipalité qui n'exige pas de licence, il doit porter un médaillon sur lequel sont inscrits l'identité, l'adresse et le numéro de son propriétaire ou de son gardien; - d) II doit être pourvu du médaillon en règle de vaccination contre la rage. ## Vaccination Les chiens sont interdits dans un parc canin à moins que leur programme de vaccination soit complété et à jour. Le gardien d'un chien doit pouvoir présenter le carnet de vaccination de l'animal à la demande de toute personne chargée de l'application de la réglementation. ## Chiens interdits Il est interdit au gardien d'un chien d'utiliser l'enclos d'un parc canin si l'animal présente des symptômes de maladie ou dans le cas d'une femelle, si elle est en chaleur. Les chiens au comportement dangereux, agressif, éduquer pour attaquer ou protéger sont interdits dans le parc canin. ## Assurance responsabilité Nous encourageons tout propriétaire ou gardien d'un chien qui utilise un parc canin de détenir une assurance responsabilité en cas d'accident. Il est responsable des comportements de son chien, des dommages et blessures à une personne ou à un autre animal qu'il pourrait causer. ## Conditions d'utilisation - salubrité Tout propriétaire ou gardien d'un chien qui utilise le parc canin doit : - a) S'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et disposer des déchets ou autres débris dans les endroits prévus à cet effet; - b) Enlever les matières fécales produites par son chien immédiatement en utilisant un sac et en disposer de manière hygiénique; - c) S'assurer que son animal ne cause pas de dommages en creusant des trous. Dans le cas où l'animal a un tel comportement, le gardien doit remettre en état le terrain en rebouchant les trous; - d) Le propriétaire ou le gardien qui ne respecte pas les conditions d'utilisation du parc canin commet une infraction. ## Nourriture Il est interdit d'amener de la nourriture dans l'enclos canin que ce soit pour la consommation humaine ou animale, y compris les biscuits et autres gâteries. ## Refus de quitter Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un parc canin lorsqu'elle est sommée par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité, par l'autorité compétente ou par un policier de la Süreté du Québec dans l'exercice de ses fonctions. Adopté à l'unanimité <!-- image --> <!-- image --> Coules Marie-Pier Lalonde Girard Directrice générale et greffière-trésorière