Règlement 2022-14 sur le stationnement et la circulation

Lac-Tremblant-Nord, Quebec

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1 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-14 RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION CONSIDÉRANT QUE le conseil estime qu'il est opportun et dans l'intérêt public de légiférer en matière de stationnement et de circulation afin d'augmenter la sécurité routière; CONSIDÉRANT QUE par le fait même, le conseil désire rationaliser les règles déjà existantes et les rendre compatibles avec le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2); CONSIDÉRANT QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus particulièrement en vertu des articles 79 et suivants de cette loi; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné, qu'un projet de règlement a fait l'objet d'un dépôt à la séance du 6 août 2022 et qu'une copie du projet de règlement était également mise à la disposition du public lors de cette séance; CONSIDÉRANT QUE la mairesse mentionne que le présent règlement a pour objet de règlementer le stationnement et la circulation sur le territoire de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord; CONSIDÉRANT QUE la mairesse mentionne également que le règlement présenté pour adoption ne comporte aucune modification par rapport au projet de règlement déposé à la séance du conseil du 6 août 2022; POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. DÉFINITIONS ET PORTÉE 1.1. Préambule et annexes Le préambule et toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante; toutes normes, obligations ou indications s'y retrouvant en font également partie comme si elles y avaient été édictées. 1.2. Définitions Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes et expressions suivants signifient : « Bicyclette » : s'entend d'une bicyclette à propulsion humaine ou à propulsion électrique, d'un tricycle et d'une trottinette à propulsion humaine. « Chemin public » : s'entend d'un chemin dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables. « Conducteur » : s'entend de du conducteur d'une bicyclette ou d'un véhicule. « Endroit public » : s'entend de tout bâtiment et terrain municipal et de toute autre aire à caractère public. S'entend également de tout véhicule affecté au transport public de personnes. « Officier » : s'entend de toute personne physique désignée par le conseil, de tout employé d'une personne morale ou d'une agence de sécurité sous contrat 2 avec la municipalité ou de tout membre de la Sûreté du Québec chargé de l'application de tout ou partie du présent règlement. « Opération d'entretien » : s'entend de l'enlèvement et du déplacement de la neige sur un chemin public, un trottoir ou toute autre aire à caractère public, le déglaçage et l'épandage de tout type d'abrasif. S'entend également de toute réparation, réfection ou entretien, ainsi que toute autre opération visant à rendre ou à maintenir les conditions de la circulation sécuritaires. « Parc » : s'entend de tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous sa juridiction. S'entend également de tout espace vert ou terrain de jeux où le public y a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute autre fin. « Propriétaire » : s'entend du propriétaire d'un véhicule routier, dont le nom est inscrit au registre de la Société d'assurance automobile du Québec, incluant toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre. S'entend également de toute personne qui prend en location un véhicule. « Véhicule » : s'entend d'un véhicule routier qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien. « Véhicule d'urgence » : s'entend d'un véhicule routier utilisé comme véhicule de police au sens de la Loi sur la police (RLRQ, c. P-13.1), comme ambulance au sens de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (RLRQ, c. S-6.2) ou comme véhicule routier de service incendie. « Voie cyclable » : s'entend d'une voie de circulation située sur la chaussée d'un chemin public réservée à l'usage exclusif des bicyclettes. 1.3. Application Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et d'immobilisation des véhicules ainsi que des dispositions particulières applicables aux piétons, aux bicyclettes et autres utilisateurs des chemins publics et voies cyclables. En outre de tout chemin public, certaines des règles relatives à l'immobilisation des véhicules et au stationnement s'appliquent aux terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à y circuler. 1.4. Responsabilité Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec tenu en vertu du Code de la sécurité routière peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 592 du Code de la sécurité routière. 1.5. Exceptions d'application Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas : 1° à un véhicule d'urgence ou à un véhicule d'utilité publique identifié au nom de la municipalité lorsque le conducteur accomplit un devoir qui lui incombe ou répond à un appel d'urgence; 2° dans le cadre d'un évènement autorisé ou organisé par la municipalité. 3 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ENCADRANT LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION 2.1. Accélération rapide Nul ne peut effectuer une accélération rapide avec son véhicule, de sorte à faire du bruit lors de son utilisation, produisant un crissement de pneus. 2.2. Arrêt du moteur Nul ne peut laisser fonctionner le moteur de son véhicule lorsqu'il est stationné pour une période excédant trois minutes, sauf en cas de nécessité. Le présent article ne s'applique pas à un camion muni de compresseurs réfrigérants, dont le moteur doit demeurer en état de marche pour faire fonctionner ses équipements. 2.3. Boyau d'incendie Nul ne peut circuler sur un boyau d'incendie non protégé et posé sur un chemin public ou sur une entrée privée lors d'une opération visant à éteindre un incendie, sauf avec l'autorisation d'une personne assignée à la circulation. 2.4. Cheval ou véhicule à traction hippomobile Nul ne peut circuler à cheval ou en véhicule à traction hippomobile sur un chemin public, dans un endroit public ou dans un parc, à moins d'avoir obtenu une autorisation de la municipalité. 2.5. Distance de stationnement Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule à plus de trente centimètres de la bordure d'un chemin public. 2.6. Éclaboussure Nul ne peut circuler en véhicule de façon à éclabousser quiconque lorsqu'il y a de l'eau, de la boue ou de la neige fondante sur un chemin public. 2.7. Espace de stationnement unitaire Nul ne peut stationner un véhicule de façon à occuper plus d'un espace à l'intérieur des cases peintes à cet effet et ainsi, à empiéter sur l'espace voisin, sauf si le véhicule tire une remorque ou tout autre accessoire roulant. 2.8. Hayon ouvert Nul ne peut circuler en véhicule sur un chemin public alors que le hayon de celui-ci est ouvert, sauf s'il transporte du matériel attaché dont la longueur dépasse le véhicule. Le matériel doit être retenu solidement de manière qu'il ne puisse pas se déplacer ou se détacher du véhicule. Lorsque l'extrémité du matériel excède de plus d'un mètre l'arrière du véhicule, un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant doit y être attaché. 2.9. Immobilisation gênante Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien d'un chemin public, ou à entraver l'accès à une propriété. 2.10. Arrêt interdit Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un chemin public à un endroit où se trouve immobilisé un véhicule d'urgence, dont les feux clignotants sont activés. 4 2.11. Interdiction d'effacer une marque sur un pneu Nul ne peut effacer toute marque faite par un officier sur le pneu d'un véhicule, lorsque celle-ci a été faite dans le but de contrôler la durée de stationnement du véhicule. 2.12. Lavage d'un véhicule Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un chemin public afin de le laver. 2.13. Ligne fraîchement peinte Nul ne peut immobiliser, stationner ou circuler sur une ligne fraîchement peinte sur un chemin public ou dans un endroit public, lorsqu'une signalisation est présente à cet effet. 2.14. Obstruction à la circulation Nul ne peut placer un objet ou un bien, ou autrement gêner ou entraver la circulation sans avoir obtenu une autorisation de la municipalité. 2.15. Réparation d'un véhicule Nul ne peut procéder à une réparation majeure ou à l'entretien d'un véhicule sur un chemin public, sauf en cas de nécessité ou de dépannage d'urgence. 2.16. Sens de stationnement Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule dans le sens inverse de la circulation. 2.17. Trace de pneu Nul ne peut laisser une trace de pneu sur un chemin public lors de l'utilisation d'un véhicule. 2.18. Trottoir Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un trottoir. 2.19. Vente d'un véhicule Nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public, dans un endroit public ou dans un parc dans le but de le vendre ou de le louer. 2.20. Vitesse du moteur au neutre Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d'un véhicule en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à la normale lorsque l'embrayage est au neutre. 3. RESTRICTIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions. 3.1. Stationnement interdit en tout temps Nul ne peut stationner un véhicule, en tout temps, sur un chemin public identifié à l'annexe 3.1 du présent règlement. 3.2. Stationnement interdit à certaines périodes Nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public aux endroits, jours et heures identifiés à l'annexe 3.2 du présent règlement. 5 3.3. Stationnement interdit à certaines périodes dans un endroit public attenant à une propriété municipale Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public attenant à une propriété municipale en dehors des heures permises, à moins d'avoir obtenu une autorisation de la municipalité. Dans les cas où le stationnement est permis, il doit s'exercer dans les espaces dûment aménagés à cette fin et identifiés comme tels à l'annexe 3.3 du présent règlement. 3.4. Stationnement interdit à certaines périodes dans une aire de stationnement municipale Nul ne peut stationner un véhicule dans une aire de stationnement municipale en dehors des heures permises, à moins d'avoir obtenu une autorisation de la municipalité. Dans les cas où le stationnement est permis, il doit s'exercer dans les espaces dûment aménagés à cette fin et identifiés comme tels à l'annexe 3.4 du présent règlement. 3.5. Stationnement de nuit interdit Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public entre minuit et 7 heures. (modifié le 2 octobre 2025, règlement 2025-04) 3.6. Stationnement interdit lors d'une opération d'entretien Nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public ou à un endroit public lors d'une opération d'entretien en cours et lorsqu'une telle signalisation l'indique. 3.7. Stationnement interdit à proximité d'une borne Nul ne peut stationner un véhicule à moins de trois mètres d'une borne-fontaine ou d'une borne sèche. 3.8. Stationnement interdit à une borne de recharge d'un véhicule hybride ou électrique Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule à une borne de recharge destinée à un véhicule hybride ou électrique sans y être branchée, au-delà de la période requise de rechargement ou sans détenir un tel véhicule. 3.9. Stationnement limité à 48 heures À l'exception des endroits où le stationnement est déjà interdit ou limité, nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public pendant plus de 48 heures consécutives. 4. STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions. 4.1. Interdiction de circuler à bicyclette ou autre dans un parc Nul ne peut, dans un parc et sur les espaces gazonnés, circuler à bicyclette, en planche à roulettes, en patins à roues alignées ou en trottinette à propulsion électrique sur les trottoirs, les promenades en bois ou autres, sauf aux endroits identifiés à l'annexe 4.1 du présent règlement. 4.2. Interdiction de circuler en véhicule dans un parc Nul ne peut, dans un parc, circuler en véhicule sur les trottoirs, les promenades en bois ou autres, sauf aux endroits identifiés à l'annexe 4.2 du présent règlement. 4.3. Interdiction d'immobiliser ou stationner un véhicule dans un parc 6 Nul ne peut, dans un parc, immobiliser ou stationner un véhicule, sauf aux endroits identifiés à l'annexe 4.3 du présent règlement. 5. STATIONNEMENT ET CIRCULATION SUR LES VOIES CYCLABLES Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions. 5.1. Interdiction de circuler en véhicule sur une voie cyclable Nul ne peut circuler avec un véhicule sur une voie cyclable, entre le 15 avril et le 1er novembre. 5.2. Interdiction d'immobiliser ou stationner un véhicule sur une voie cyclable Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur une voie cyclable, entre le 15 avril et le 1er novembre. 6. OCTROI DE DROIT EXCLUSIF DE STATIONNER À CERTAINES PERSONNES OU À CERTAINS GROUPES Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions. 6.1. Stationnement réservé aux personnes handicapées Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, situé à l'un des endroits identifiés à l'annexe 6.1 du présent règlement, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière; la vignette devant être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule de manière qu'elle soit visible de l'extérieur. 6.2. Stationnement réservé aux taxis et aux véhicules affectés au transport public des personnes Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule dans un poste d'attente réservé aux taxis, dans une zone réservée exclusivement aux véhicules affectés au transport public des personnes ou dans une zone de débarcadère, situés à l'un des endroits identifiés à l'annexe 6.2 du présent règlement. 6.3. Stationnement réservé à certains groupes Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un chemin public réservé à l'usage exclusif de certains groupes, situé à l'un des endroits identifiés à l'annexe 6.3 du présent règlement et aux conditions qui y sont énoncées, à moins que ce véhicule ne soit muni d'une vignette et d'un permis de stationnement; la vignette devant être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule de manière qu'elle soit visible de l'extérieur. 7. SIGNALISATIONS Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions. 7.1. Application générale Tout conducteur doit se conformer à la signalisation installée conformément au présent règlement ou décrétée par résolution. 7.2. Signalisation spécifique pour une opération d'entretien 7 L'officier assigné à une opération d'entretien peut, au moyen d'une signalisation appropriée, interdire, restreindre ou autrement régir la circulation aux fins des travaux d'entretien qu'il effectue; nul ne peut contrevenir à une telle signalisation. À ces fins, l'officier détient les pouvoirs nécessaires pour installer toute signalisation appropriée, prévoir tout trajet de détour, faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable tout véhicule immobilisé ou stationné en contravention des présentes, tout en respectant les normes du Règlement sur la signalisation routière (RLRQ, c. C-24.2, r. 41) découlant du Code de la sécurité routière. 7.3. Signalisation spécifique pour un évènement spécial Lors d'un évènement spécial, d'une épreuve ou d'une compétition sportive, l'officier peut, au moyen d'une signalisation appropriée, interdire ou restreindre la circulation sur les chemins publics, pendant une période qu'il spécifie; nul ne peut contrevenir à une telle signalisation. À ces fins, l'officier détient les pouvoirs nécessaires pour installer toute signalisation appropriée, prévoir tout trajet de détour, faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable tout véhicule immobilisé ou stationné en contravention des présentes, tout en respectant les normes du Règlement sur la signalisation routière découlant du Code de la sécurité routière. 7.4. Altération ou obstruction de la signalisation Nul ne peut altérer ou obstruer toute signalisation installée aux fins du présent règlement. Nul ne peut masquer volontairement un panneau de signalisation ou maintenir sur un immeuble toute végétation dont les branches ou feuilles masquent, en tout ou en partie, la visibilité de la signalisation. 7.5. Arrêt obligatoire L'obligation d'effectuer un arrêt est imposée à tout conducteur aux endroits identifiés à l'annexe 7.5 du présent règlement. 7.6. Circulation à sens unique La circulation à sens unique est imposée à tout conducteur aux endroits identifiés à l'annexe 7.6 du présent règlement. 7.7. Circulation interdite ou restreinte L'interdiction ou la restriction de circulation sur un tronçon d'un chemin public est imposée à tout conducteur aux endroits et aux périodes identifiés à l'annexe 7.7 du présent règlement. 7.8. Demi-tour interdit L'interdiction d'effectuer un demi-tour sur un chemin public est imposée à tout conducteur d'un véhicule à l'approche des intersections ou endroits identifiés à l'annexe 7.8 du présent règlement. 7.9. Feu de circulation et signal lumineux L'installation d'un feu de circulation ou d'un signal lumineux est établi aux endroits identifiés à l'annexe 7.9 du présent règlement. 7.10. Limite de vitesse Tout conducteur doit se conformer aux limites de vitesse prescrites sur les chemins publics. Une limite de vitesse différente à celle prévue au Code de la sécurité routière est imposée à tout conducteur sur les chemins publics identifiés à l'annexe 7.10 du présent règlement; la limite de vitesse applicable sur chaque chemin public y est également indiquée. 7.11. Manœuvre obligatoire ou interdite 8 L'interdiction ou l'obligation d'aller tout droit, de tourner à gauche ou de tourner à droite, selon le cas, est imposée à tout conducteur à l'approche des intersections ou endroits identifiés à l'annexe 7.11 du présent règlement. 7.12. Passage pour piéton ou bicyclette L'aménagement d'un passage pour piéton ou bicyclette est établi aux endroits identifiés à l'annexe 7.12 du présent règlement. 7.13. Céder le passage L'obligation de céder le passage est imposée à tout conducteur aux endroits identifiés à l'annexe 7.13 du présent règlement. 7.14. Virage à droite à un feu rouge L'interdiction d'effectuer un virage à droite à un feu rouge est imposée à tout conducteur à l'approche des intersections identifiées à l'annexe 7.14 du présent règlement, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. 7.15. Voie cyclable à usage exclusif des bicyclettes L'aménagement de voie cyclable à l'usage exclusif des bicyclettes est établi aux endroits identifiés à l'annexe 7.15 du présent règlement. 8. DISPOSITIONS PÉNALES 8.1. Contravention Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée. 8.2. Amende Toute personne physique ou morale qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $. Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. 8.3. Autorisation Le conseil autorise de façon générale tout officier à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et l'autorise, en conséquence, à émettre les constats d'infraction utiles à cette fin. Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, la municipalité peut exercer, de façon cumulative ou alternative, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale, sans limitation. 8.4. Pouvoirs consentis à l'officier 9 Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, l'officier est autorisé à faire déplacer et à remiser au plus proche endroit convenable tout véhicule immobilisé ou stationné en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, aux frais de son propriétaire. 9. DISPOSITIONS FINALES 9.1. Abrogation Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2020-10 et ses amendements. Le présent règlement n'abroge toutefois pas les résolutions qui ont pu être adoptées par la municipalité et qui décrètent l'installation d'une signalisation ainsi que l'obligation de la respecter qui s'y rattache. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte par les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que toute infraction pour laquelle des procédures n'auraient encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. 9.2. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (S) Kimberly Meyer (S) Stephanie Carriere Mairesse Secrétaire-trésorière 10 ANNEXE 3.1 Stationnement interdit en tout temps Chemin du Lac-Baptiste Chemin Thomas-Robert (sauf en cas d'indication contraire) Chemin de la Tranquillité Chemin de Lac-Tremblant-Nord Conteneurs au Lac Bibite (sauf en cas d'indication contraire) 11 ANNEXE 3.2 Stationnement interdit à certaines périodes 12 ANNEXE 3.3 Stationnement interdit à certaines périodes dans un endroit public attenant à une propriété municipale 13 ANNEXE 3.4 Stationnement interdit à certaines périodes dans une aire de stationnement municipale 14 ANNEXE 4.1 Interdiction de circuler à bicyclette ou autre dans un parc 15 ANNEXE 4.2 Interdiction de circuler en véhicule dans un parc 16 ANNEXE 4.3 Interdiction d'immobiliser ou stationner un véhicule dans un parc 17 ANNEXE 6.1 Stationnement réservé aux personnes handicapées 18 ANNEXE 6.2 Stationnement réservé aux taxis et aux véhicules affectés au transport public de personnes 19 ANNEXE 6.3 Stationnement réservé à certains groupes 20 ANNEXE 7.5 Arrêt obligatoire Chemin de Lac-Tremblant-Nord, à l'intersection du Chemin Thomas-Robert Chemin des Chevreuils, à l'intersection du Chemin Thomas-Robert Chemin des Renards, à l'intersection du Chemin Thomas-Robert Chemin Antonio-Barrette, à l'intersection du Chemin Thomas-Robert Chemin des Rondins, à l'intersection du Chemin Thomas-Robert Chemin de l'Allée des Pêcheurs Chemin du Lac-Baptiste, à l'intersection du Chemin de la Tranquillité 21 ANNEXE 7.6 Circulation à sens unique 22 ANNEXE 7.7 Circulation interdite ou restreinte 23 ANNEXE 7.8 Demi-tour interdit 24 ANNEXE 7.9 Feu de circulation et signal lumineux 25 ANNEXE 7.10 Limite de vitesse 40 km/h sur l'ensemble du territoire de la municipalité 26 ANNEXE 7.11 Manœuvre obligatoire ou interdite 27 ANNEXE 7.12 Passage pour piéton ou bicyclette Chemin Thomas-Robert, à l'entrée du sentier à l'endroit indiqué 28 ANNEXE 7.13 Céder le passage 29 ANNEXE 7.14 Virage à droite à un feu rouge 30 ANNEXE 7.15 Voie cyclable à usage exclusif des bicyclettes