Règlement 2022-14 sur le stationnement et la circulation
Lac-Tremblant-Nord, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-14
RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil estime qu'il est opportun et dans l'intérêt public de légiférer en
matière de stationnement et de circulation afin d'augmenter la sécurité routière;
CONSIDÉRANT QUE par le fait même, le conseil désire rationaliser les règles déjà existantes et les
rendre compatibles avec le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2);
CONSIDÉRANT QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
aux termes de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus particulièrement en
vertu des articles 79 et suivants de cette loi;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné, qu'un projet de règlement a fait l'objet d'un
dépôt à la séance du 6 août 2022 et qu'une copie du projet de règlement était également mise à la
disposition du public lors de cette séance;
CONSIDÉRANT QUE la mairesse mentionne que le présent règlement a pour objet de règlementer
le stationnement et la circulation sur le territoire de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord;
CONSIDÉRANT QUE la mairesse mentionne également que le règlement présenté pour adoption ne
comporte aucune modification par rapport au projet de règlement déposé à la séance du conseil du
6 août 2022;
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
1. DÉFINITIONS ET PORTÉE
1.1. Préambule et annexes
Le préambule et toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante; toutes
normes, obligations ou indications s'y retrouvant en font également partie comme si elles y avaient
été édictées.
1.2. Définitions
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes et
expressions suivants signifient :
« Bicyclette » :
s'entend d'une bicyclette à propulsion humaine ou à propulsion électrique,
d'un tricycle et d'une trottinette à propulsion humaine.
« Chemin public » :
s'entend d'un chemin dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un
gouvernement ou l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont
aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des
véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables.
« Conducteur » :
s'entend de du conducteur d'une bicyclette ou d'un véhicule.
« Endroit public » :
s'entend de tout bâtiment et terrain municipal et de toute autre aire à
caractère public. S'entend également de tout véhicule affecté au transport
public de personnes.
« Officier » :
s'entend de toute personne physique désignée par le conseil, de tout
employé d'une personne morale ou d'une agence de sécurité sous contrat
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avec la municipalité ou de tout membre de la Sûreté du Québec chargé de
l'application de tout ou partie du présent règlement.
« Opération
d'entretien » :
s'entend de l'enlèvement et du déplacement de la neige sur un chemin
public, un trottoir ou toute autre aire à caractère public, le déglaçage et
l'épandage de tout type d'abrasif. S'entend également de toute réparation,
réfection ou entretien, ainsi que toute autre opération visant à rendre ou à
maintenir les conditions de la circulation sécuritaires.
« Parc » :
s'entend de tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous
sa juridiction. S'entend également de tout espace vert ou terrain de jeux où
le public y a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport, ou
pour toute autre fin.
« Propriétaire » :
s'entend du propriétaire d'un véhicule routier, dont le nom est inscrit au
registre de la Société d'assurance automobile du Québec, incluant toute
personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre
assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir
propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme
propriétaire à charge de rendre. S'entend également de toute personne qui
prend en location un véhicule.
« Véhicule » :
s'entend d'un véhicule routier qui est adapté essentiellement pour le
transport d'une personne ou d'un bien.
« Véhicule
d'urgence » :
s'entend d'un véhicule routier utilisé comme véhicule de police au sens de
la Loi sur la police (RLRQ, c. P-13.1), comme ambulance au sens de la Loi sur
les services préhospitaliers d'urgence (RLRQ, c. S-6.2) ou comme véhicule
routier de service incendie.
« Voie cyclable » :
s'entend d'une voie de circulation située sur la chaussée d'un chemin public
réservée à l'usage exclusif des bicyclettes.
1.3. Application
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière et, à
certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et d'immobilisation des véhicules ainsi
que des dispositions particulières applicables aux piétons, aux bicyclettes et autres utilisateurs des
chemins publics et voies cyclables.
En outre de tout chemin public, certaines des règles relatives à l'immobilisation des véhicules et au
stationnement s'appliquent aux terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est
autorisé à y circuler.
1.4. Responsabilité
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du
Québec tenu en vertu du Code de la sécurité routière peut être déclaré coupable de toute infraction
au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction,
ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers, sous réserve des exceptions
prévues au deuxième alinéa de l'article 592 du Code de la sécurité routière.
1.5. Exceptions d'application
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas :
1° à un véhicule d'urgence ou à un véhicule d'utilité publique identifié au nom de la
municipalité lorsque le conducteur accomplit un devoir qui lui incombe ou répond à un
appel d'urgence;
2° dans le cadre d'un évènement autorisé ou organisé par la municipalité.
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2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ENCADRANT LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION
2.1. Accélération rapide
Nul ne peut effectuer une accélération rapide avec son véhicule, de sorte à faire du bruit lors de son
utilisation, produisant un crissement de pneus.
2.2. Arrêt du moteur
Nul ne peut laisser fonctionner le moteur de son véhicule lorsqu'il est stationné pour une période
excédant trois minutes, sauf en cas de nécessité.
Le présent article ne s'applique pas à un camion muni de compresseurs réfrigérants, dont le moteur
doit demeurer en état de marche pour faire fonctionner ses équipements.
2.3. Boyau d'incendie
Nul ne peut circuler sur un boyau d'incendie non protégé et posé sur un chemin public ou sur une
entrée privée lors d'une opération visant à éteindre un incendie, sauf avec l'autorisation d'une
personne assignée à la circulation.
2.4. Cheval ou véhicule à traction hippomobile
Nul ne peut circuler à cheval ou en véhicule à traction hippomobile sur un chemin public, dans un
endroit public ou dans un parc, à moins d'avoir obtenu une autorisation de la municipalité.
2.5. Distance de stationnement
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule à plus de trente centimètres de la bordure d'un
chemin public.
2.6. Éclaboussure
Nul ne peut circuler en véhicule de façon à éclabousser quiconque lorsqu'il y a de l'eau, de la boue
ou de la neige fondante sur un chemin public.
2.7. Espace de stationnement unitaire
Nul ne peut stationner un véhicule de façon à occuper plus d'un espace à l'intérieur des cases
peintes à cet effet et ainsi, à empiéter sur l'espace voisin, sauf si le véhicule tire une remorque ou
tout autre accessoire roulant.
2.8. Hayon ouvert
Nul ne peut circuler en véhicule sur un chemin public alors que le hayon de celui-ci est ouvert, sauf
s'il transporte du matériel attaché dont la longueur dépasse le véhicule.
Le matériel doit être retenu solidement de manière qu'il ne puisse pas se déplacer ou se détacher
du véhicule. Lorsque l'extrémité du matériel excède de plus d'un mètre l'arrière du véhicule, un
drapeau rouge ou un panneau réfléchissant doit y être attaché.
2.9. Immobilisation gênante
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule de manière à rendre une signalisation inefficace,
à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien d'un chemin public, ou à entraver l'accès
à une propriété.
2.10.
Arrêt interdit
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un chemin public à un endroit où se trouve
immobilisé un véhicule d'urgence, dont les feux clignotants sont activés.
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2.11.
Interdiction d'effacer une marque sur un pneu
Nul ne peut effacer toute marque faite par un officier sur le pneu d'un véhicule, lorsque celle-ci a
été faite dans le but de contrôler la durée de stationnement du véhicule.
2.12.
Lavage d'un véhicule
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un chemin public afin de le laver.
2.13.
Ligne fraîchement peinte
Nul ne peut immobiliser, stationner ou circuler sur une ligne fraîchement peinte sur un chemin
public ou dans un endroit public, lorsqu'une signalisation est présente à cet effet.
2.14.
Obstruction à la circulation
Nul ne peut placer un objet ou un bien, ou autrement gêner ou entraver la circulation sans avoir
obtenu une autorisation de la municipalité.
2.15.
Réparation d'un véhicule
Nul ne peut procéder à une réparation majeure ou à l'entretien d'un véhicule sur un chemin public,
sauf en cas de nécessité ou de dépannage d'urgence.
2.16.
Sens de stationnement
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule dans le sens inverse de la circulation.
2.17.
Trace de pneu
Nul ne peut laisser une trace de pneu sur un chemin public lors de l'utilisation d'un véhicule.
2.18.
Trottoir
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un trottoir.
2.19.
Vente d'un véhicule
Nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public, dans un endroit public ou dans un parc
dans le but de le vendre ou de le louer.
2.20.
Vitesse du moteur au neutre
Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d'un véhicule en faisant tourner le moteur à une vitesse
supérieure à la normale lorsque l'embrayage est au neutre.
3. RESTRICTIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer
et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions.
3.1. Stationnement interdit en tout temps
Nul ne peut stationner un véhicule, en tout temps, sur un chemin public identifié à l'annexe 3.1 du
présent règlement.
3.2. Stationnement interdit à certaines périodes
Nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public aux endroits, jours et heures identifiés à
l'annexe 3.2 du présent règlement.
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3.3. Stationnement interdit à certaines périodes dans un endroit public attenant à une propriété
municipale
Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public attenant à une propriété municipale en
dehors des heures permises, à moins d'avoir obtenu une autorisation de la municipalité.
Dans les cas où le stationnement est permis, il doit s'exercer dans les espaces dûment aménagés à
cette fin et identifiés comme tels à l'annexe 3.3 du présent règlement.
3.4. Stationnement interdit à certaines périodes dans une aire de stationnement municipale
Nul ne peut stationner un véhicule dans une aire de stationnement municipale en dehors des heures
permises, à moins d'avoir obtenu une autorisation de la municipalité.
Dans les cas où le stationnement est permis, il doit s'exercer dans les espaces dûment aménagés à
cette fin et identifiés comme tels à l'annexe 3.4 du présent règlement.
3.5. Stationnement de nuit interdit
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, nul ne peut stationner un véhicule sur un
chemin public entre minuit et 7 heures.
(modifié le 2 octobre 2025, règlement 2025-04)
3.6. Stationnement interdit lors d'une opération d'entretien
Nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public ou à un endroit public lors d'une opération
d'entretien en cours et lorsqu'une telle signalisation l'indique.
3.7. Stationnement interdit à proximité d'une borne
Nul ne peut stationner un véhicule à moins de trois mètres d'une borne-fontaine ou d'une borne
sèche.
3.8. Stationnement interdit à une borne de recharge d'un véhicule hybride ou électrique
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule à une borne de recharge destinée à un véhicule
hybride ou électrique sans y être branchée, au-delà de la période requise de rechargement ou sans
détenir un tel véhicule.
3.9. Stationnement limité à 48 heures
À l'exception des endroits où le stationnement est déjà interdit ou limité, nul ne peut stationner un
véhicule sur un chemin public pendant plus de 48 heures consécutives.
4. STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS
Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer
et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions.
4.1. Interdiction de circuler à bicyclette ou autre dans un parc
Nul ne peut, dans un parc et sur les espaces gazonnés, circuler à bicyclette, en planche à roulettes,
en patins à roues alignées ou en trottinette à propulsion électrique sur les trottoirs, les promenades
en bois ou autres, sauf aux endroits identifiés à l'annexe 4.1 du présent règlement.
4.2. Interdiction de circuler en véhicule dans un parc
Nul ne peut, dans un parc, circuler en véhicule sur les trottoirs, les promenades en bois ou autres,
sauf aux endroits identifiés à l'annexe 4.2 du présent règlement.
4.3. Interdiction d'immobiliser ou stationner un véhicule dans un parc
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Nul ne peut, dans un parc, immobiliser ou stationner un véhicule, sauf aux endroits identifiés à
l'annexe 4.3 du présent règlement.
5. STATIONNEMENT ET CIRCULATION SUR LES VOIES CYCLABLES
Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer
et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions.
5.1. Interdiction de circuler en véhicule sur une voie cyclable
Nul ne peut circuler avec un véhicule sur une voie cyclable, entre le 15 avril et le 1er novembre.
5.2. Interdiction d'immobiliser ou stationner un véhicule sur une voie cyclable
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur une voie cyclable, entre le 15 avril et le
1er novembre.
6. OCTROI DE DROIT EXCLUSIF DE STATIONNER À CERTAINES PERSONNES OU À CERTAINS
GROUPES
Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer
et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions.
6.1. Stationnement réservé aux personnes handicapées
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule dans un espace de stationnement réservé à
l'usage exclusif des personnes handicapées, situé à l'un des endroits identifiés à l'annexe 6.1 du
présent règlement, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes spécifiquement
prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière; la vignette devant être suspendue au
rétroviseur intérieur du véhicule de manière qu'elle soit visible de l'extérieur.
6.2. Stationnement réservé aux taxis et aux véhicules affectés au transport public des personnes
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule dans un poste d'attente réservé aux taxis, dans
une zone réservée exclusivement aux véhicules affectés au transport public des personnes ou dans
une zone de débarcadère, situés à l'un des endroits identifiés à l'annexe 6.2 du présent règlement.
6.3. Stationnement réservé à certains groupes
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule sur un chemin public réservé à l'usage exclusif de
certains groupes, situé à l'un des endroits identifiés à l'annexe 6.3 du présent règlement et aux
conditions qui y sont énoncées, à moins que ce véhicule ne soit muni d'une vignette et d'un permis
de stationnement; la vignette devant être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule de
manière qu'elle soit visible de l'extérieur.
7. SIGNALISATIONS
Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité autorise l'officier à placer
et maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions.
7.1. Application générale
Tout conducteur doit se conformer à la signalisation installée conformément au présent règlement
ou décrétée par résolution.
7.2. Signalisation spécifique pour une opération d'entretien
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L'officier assigné à une opération d'entretien peut, au moyen d'une signalisation appropriée,
interdire, restreindre ou autrement régir la circulation aux fins des travaux d'entretien qu'il effectue;
nul ne peut contrevenir à une telle signalisation.
À ces fins, l'officier détient les pouvoirs nécessaires pour installer toute signalisation appropriée,
prévoir tout trajet de détour, faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable tout
véhicule immobilisé ou stationné en contravention des présentes, tout en respectant les normes du
Règlement sur la signalisation routière (RLRQ, c. C-24.2, r. 41) découlant du Code de la sécurité
routière.
7.3. Signalisation spécifique pour un évènement spécial
Lors d'un évènement spécial, d'une épreuve ou d'une compétition sportive, l'officier peut, au
moyen d'une signalisation appropriée, interdire ou restreindre la circulation sur les chemins publics,
pendant une période qu'il spécifie; nul ne peut contrevenir à une telle signalisation.
À ces fins, l'officier détient les pouvoirs nécessaires pour installer toute signalisation appropriée,
prévoir tout trajet de détour, faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable tout
véhicule immobilisé ou stationné en contravention des présentes, tout en respectant les normes du
Règlement sur la signalisation routière découlant du Code de la sécurité routière.
7.4. Altération ou obstruction de la signalisation
Nul ne peut altérer ou obstruer toute signalisation installée aux fins du présent règlement.
Nul ne peut masquer volontairement un panneau de signalisation ou maintenir sur un immeuble
toute végétation dont les branches ou feuilles masquent, en tout ou en partie, la visibilité de la
signalisation.
7.5. Arrêt obligatoire
L'obligation d'effectuer un arrêt est imposée à tout conducteur aux endroits identifiés à
l'annexe 7.5 du présent règlement.
7.6. Circulation à sens unique
La circulation à sens unique est imposée à tout conducteur aux endroits identifiés à l'annexe 7.6 du
présent règlement.
7.7. Circulation interdite ou restreinte
L'interdiction ou la restriction de circulation sur un tronçon d'un chemin public est imposée à tout
conducteur aux endroits et aux périodes identifiés à l'annexe 7.7 du présent règlement.
7.8. Demi-tour interdit
L'interdiction d'effectuer un demi-tour sur un chemin public est imposée à tout conducteur d'un
véhicule à l'approche des intersections ou endroits identifiés à l'annexe 7.8 du présent règlement.
7.9. Feu de circulation et signal lumineux
L'installation d'un feu de circulation ou d'un signal lumineux est établi aux endroits identifiés à
l'annexe 7.9 du présent règlement.
7.10.
Limite de vitesse
Tout conducteur doit se conformer aux limites de vitesse prescrites sur les chemins publics.
Une limite de vitesse différente à celle prévue au Code de la sécurité routière est imposée à tout
conducteur sur les chemins publics identifiés à l'annexe 7.10 du présent règlement; la limite de
vitesse applicable sur chaque chemin public y est également indiquée.
7.11.
Manœuvre obligatoire ou interdite
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L'interdiction ou l'obligation d'aller tout droit, de tourner à gauche ou de tourner à droite, selon le
cas, est imposée à tout conducteur à l'approche des intersections ou endroits identifiés à
l'annexe 7.11 du présent règlement.
7.12.
Passage pour piéton ou bicyclette
L'aménagement d'un passage pour piéton ou bicyclette est établi aux endroits identifiés à
l'annexe 7.12 du présent règlement.
7.13.
Céder le passage
L'obligation de céder le passage est imposée à tout conducteur aux endroits identifiés à
l'annexe 7.13 du présent règlement.
7.14.
Virage à droite à un feu rouge
L'interdiction d'effectuer un virage à droite à un feu rouge est imposée à tout conducteur à
l'approche des intersections identifiées à l'annexe 7.14 du présent règlement, en tout temps ou
durant les périodes qui y sont mentionnées.
7.15.
Voie cyclable à usage exclusif des bicyclettes
L'aménagement de voie cyclable à l'usage exclusif des bicyclettes est établi aux endroits identifiés à
l'annexe 7.15 du présent règlement.
8. DISPOSITIONS PÉNALES
8.1. Contravention
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée.
8.2. Amende
Toute personne physique ou morale qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction.
8.3. Autorisation
Le conseil autorise de façon générale tout officier à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement et l'autorise, en conséquence, à émettre les
constats d'infraction utiles à cette fin.
Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, la municipalité peut exercer, de
façon cumulative ou alternative, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale, sans
limitation.
8.4. Pouvoirs consentis à l'officier
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Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, l'officier est autorisé à faire
déplacer et à remiser au plus proche endroit convenable tout véhicule immobilisé ou stationné en
contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, aux frais de son propriétaire.
9. DISPOSITIONS FINALES
9.1. Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2020-10 et ses amendements.
Le présent règlement n'abroge toutefois pas les résolutions qui ont pu être adoptées par la
municipalité et qui décrètent l'installation d'une signalisation ainsi que l'obligation de la respecter
qui s'y rattache.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte par les procédures
intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que toute infraction pour laquelle
des procédures n'auraient encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits
règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
9.2. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(S) Kimberly Meyer
(S) Stephanie Carriere
Mairesse
Secrétaire-trésorière
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ANNEXE 3.1
Stationnement interdit en tout temps
Chemin du Lac-Baptiste
Chemin Thomas-Robert (sauf en cas d'indication contraire)
Chemin de la Tranquillité
Chemin de Lac-Tremblant-Nord
Conteneurs au Lac Bibite (sauf en cas d'indication contraire)
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ANNEXE 3.2
Stationnement interdit à certaines périodes
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ANNEXE 3.3
Stationnement interdit à certaines périodes dans un endroit public attenant à une propriété
municipale
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ANNEXE 3.4
Stationnement interdit à certaines périodes dans une aire de stationnement municipale
14
ANNEXE 4.1
Interdiction de circuler à bicyclette ou autre dans un parc
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ANNEXE 4.2
Interdiction de circuler en véhicule dans un parc
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ANNEXE 4.3
Interdiction d'immobiliser ou stationner un véhicule dans un parc
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ANNEXE 6.1
Stationnement réservé aux personnes handicapées
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ANNEXE 6.2
Stationnement réservé aux taxis et aux véhicules affectés au transport public de personnes
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ANNEXE 6.3
Stationnement réservé à certains groupes
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ANNEXE 7.5
Arrêt obligatoire
Chemin de Lac-Tremblant-Nord, à l'intersection du Chemin Thomas-Robert
Chemin des Chevreuils, à l'intersection du Chemin Thomas-Robert
Chemin des Renards, à l'intersection du Chemin Thomas-Robert
Chemin Antonio-Barrette, à l'intersection du Chemin Thomas-Robert
Chemin des Rondins, à l'intersection du Chemin Thomas-Robert
Chemin de l'Allée des Pêcheurs
Chemin du Lac-Baptiste, à l'intersection du Chemin de la Tranquillité
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ANNEXE 7.6
Circulation à sens unique
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ANNEXE 7.7
Circulation interdite ou restreinte
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ANNEXE 7.8
Demi-tour interdit
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ANNEXE 7.9
Feu de circulation et signal lumineux
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ANNEXE 7.10
Limite de vitesse
40 km/h sur l'ensemble du territoire de la municipalité
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ANNEXE 7.11
Manœuvre obligatoire ou interdite
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ANNEXE 7.12
Passage pour piéton ou bicyclette
Chemin Thomas-Robert, à l'entrée du sentier à l'endroit indiqué
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ANNEXE 7.13
Céder le passage
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ANNEXE 7.14
Virage à droite à un feu rouge
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ANNEXE 7.15
Voie cyclable à usage exclusif des bicyclettes