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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD
RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-02
RELATIF AU ZONAGE
Modifié le 7 mai 2022 - Règlement 2022-06
Modifié le 14 janvier 2023 - Règlement 2022-22
Modifié le 11 février 2023 - Règlement 2022-17
Modifié le 8 avril 2023 - Règlement 2023-02
Modifié le 22 mars 2024 - Règlement 2023-29
Modifié le 21 juin 2024 - Règlement 2024-03
Modifié le 20 mai 2025 - Règlement 2025-01
Modifié le 31 janvier 2026 - Règlement 2025-05
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
2
Table des matières
1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ......... 7
SECTION A - DISPOSITIONS DECLARATOIRES ......................................................................................................... 7
1.1
TITRE ............................................................................................................................................. 7
1.2
TERRITOIRE ET PERSONNE ASSUJETTIS ................................................................................................... 7
1.3
REGLEMENTS REMPLACES ................................................................................................................... 7
1.4
ANNEXES ........................................................................................................................................ 7
1.5
RESPECT DES REGLEMENTS ................................................................................................................. 7
1.6
ADOPTION PARTIE PAR PARTIE ............................................................................................................. 7
1.7
ENTREE EN VIGUEUR ......................................................................................................................... 7
SECTION B - DISPOSITIONS INTERPRETATIVES ....................................................................................................... 8
1.8
DISPOSITIONS INTERPRETATIVES .......................................................................................................... 8
1.9
DEFINITIONS .................................................................................................................................... 8
1.9.1
Définitions relatives aux bâtiments ........................................................................................ 8
1.9.2
Définitions relatives aux types de bâtiments accessoires ....................................................... 8
1.9.3
Définitions relatives aux parties du bâtiment ou d'une construction ..................................... 9
1.9.4
Définitions relatives à la hauteur d'un bâtiment ou d'une construction (en mètre) ............. 10
1.9.5
Définitions relatives aux constructions ................................................................................. 11
1.9.6
Définitions relatives aux cours, façades et marges ............................................................... 14
1.9.7
Définitions relatives aux voies de circulation, entrées privées et stationnements................ 16
1.9.8
Définitions relatives aux espaces naturels et fauniques ....................................................... 17
1.9.9
Définitions relatives à la rive, littoral et milieux humides ..................................................... 19
1.9.10
Définitions relatives à la topographie .............................................................................. 21
1.9.11
Définitions relatives au lotissement et aux terrains ......................................................... 21
1.9.12
Définitions relatives aux types d'intervention et de travaux ............................................ 23
1.9.13
Définitions relatives aux enseignes .................................................................................. 23
1.9.14
Définitions relatives aux usages ....................................................................................... 24
1.9.15
Définitions relatives à la télécommunication ................................................................... 25
1.9.16
Définitions diverses .......................................................................................................... 25
SECTION C - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................................... 26
1.10
ADMINISTRATION ........................................................................................................................... 26
1.11
CONTRAVENTIONS ET PENALITES ........................................................................................................ 26
1.12
CONTRAVENTIONS ET PENALITES RELATIVES AUX PISCINES ....................................................................... 26
1.13
CONTRAVENTIONS ET PENALITES RELATIVES AUX ARBRES ........................................................................ 27
1.14
CONTRAVENTIONS ET PENALITES RELATIVES A LA LOCATION COURT TERME ................................................. 27
2
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE ET AUX GRILLES DES USAGES
ET NORMES ................................................................................................................................. 28
2.1
PLAN DE ZONAGE............................................................................................................................ 28
2.1.1
Division du territoire en zones .............................................................................................. 28
2.1.2
Interprétation quant aux limites des zones .......................................................................... 28
2.1.3
Identification des zones ........................................................................................................ 28
2.2
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ................................................................................................... 28
3
CLASSIFICATION ET AUTORISATION DES USAGES ................................................... 29
3.1
DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................ 29
3.1.1
Usages principaux autorisés et prohibés .............................................................................. 29
3.1.2
Usages additionnels, accessoires ou temporaires autorisés et prohibés .............................. 29
3.1.3
Autorisation d'un usage lié à un logement ou à une aire de repos ...................................... 29
3.1.4
Nombre d'usages autorisés .................................................................................................. 29
3.1.5
Présence d'un bâtiment principal sur le terrain .................................................................... 29
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
3
3.2
CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX ............................................................................................ 30
3.2.1
Groupe Habitation (H) .......................................................................................................... 30
3.2.2
Groupe Commerce (C) ........................................................................................................... 30
3.2.3
Groupe Communautaire et public (P) ................................................................................... 30
3.2.4
Groupe Forestier et sylviculture (F) ....................................................................................... 31
3.2.5
Groupe Aire naturelle (N) ...................................................................................................... 32
3.3
USAGE ADDITIONNEL A L'HABITATION ................................................................................................. 32
3.3.1
Location à court terme.......................................................................................................... 32
3.3.2
Logement intergénérationnel ............................................................................................... 33
3.3.3
Bureau à domicile ................................................................................................................. 34
3.3.4
hébergement touristique de type résidence principale......................................................... 34
3.4
USAGE ADDITIONNEL A UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION ................................................................... 34
3.4.1
Logement dans un commerce ............................................................................................... 34
3.5
USAGE ACCESSOIRE ......................................................................................................................... 35
3.6
USAGE TEMPORAIRE ....................................................................................................................... 35
3.6.1
Occupation d'un terrain vacant et voué à être construit ...................................................... 35
3.6.2
Activité sociale, sportive ou culturelle .................................................................................. 35
3.6.3
Vente temporaire reliée à une activité sociale, sportive ou culturelle .................................. 35
3.6.4
Vente temporaire de produits horticoles ou maraîchers ...................................................... 35
4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ....................................... 36
SECTION A - NOMBRE, IMPLANTATION, SUPERFICIE ET HAUTEUR ........................................................................... 36
4.1
NOMBRE DE BATIMENTS PRINCIPAUX .................................................................................................. 36
4.2
MODE D'IMPLANTATION .................................................................................................................. 36
4.3
MARGE DE RECUL ........................................................................................................................... 36
4.4
MARGE DE RECUL D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU .............................................................................. 36
4.5
SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL .................................................................................................. 36
4.6
LARGEUR DU BATIMENT ................................................................................................................... 36
4.7
HAUTEUR DU BATIMENT .................................................................................................................. 36
4.8
UTILISATION D'UNE SERVITUDE.......................................................................................................... 36
SECTION B - ARCHITECTURE ET MATERIAUX DE REVETEMENT ................................................................................ 37
4.9
SAILLIE D'UN BATIMENT ................................................................................................................... 37
4.10
TOIT DES BATIMENTS PRINCIPAUX ...................................................................................................... 37
4.11
GARAGE ATTENANT AU BATIMENT PRINCIPAL ....................................................................................... 37
4.12
NOMBRE DE MATERIAUX DE REVETEMENT EXTERIEUR ............................................................................ 37
4.13
REVETEMENTS EXTERIEURS PROHIBES ................................................................................................. 37
4.14
APPARENCE DES FONDATIONS ........................................................................................................... 38
4.15
FORME ET STRUCTURE D'UN BATIMENT ............................................................................................... 38
SECTION C - AUTRES DISPOSITIONS .................................................................................................................. 38
4.16
DEPLACEMENT DU BATIMENT ............................................................................................................ 38
5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ET TEMPORAIRES ....................................................................................................................... 39
SECTION A - BATIMENTS ACCESSOIRES ............................................................................................................. 39
5.1
BATIMENTS ACCESSOIRES A UN USAGE HABITATION ............................................................................... 39
5.1.1
Dispositions générales .......................................................................................................... 39
5.1.2
Présence d'un bâtiment principal sur le terrain .................................................................... 39
5.1.3
Normes applicables à tous bâtiments accessoires ................................................................ 39
5.1.4
Garage détaché .................................................................................................................... 40
5.1.5
Cabanon ................................................................................................................................ 40
5.1.6
Cabine pour dormir ............................................................................................................... 41
5.1.7
Serre privée ........................................................................................................................... 42
5.1.8
Bâtiment d'articles de sécurité ............................................................................................. 42
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4
5.2
BATIMENTS ACCESSOIRES A UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION ............................................................. 43
5.2.1
Bâtiments accessoires autorisés ........................................................................................... 43
5.2.2
Présence d'un bâtiment principal sur le terrain .................................................................... 43
5.2.3
Normes applicables à tous les bâtiments accessoires .......................................................... 43
SECTION B - CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ...................................................................................................... 44
5.3
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES A UN USAGE HABITATION ........................................................................ 44
5.3.1
Dispositions générales .......................................................................................................... 44
5.3.2
Présence d'un bâtiment principal sur le terrain .................................................................... 44
5.3.3
Norme applicable à toutes les constructions accessoires ..................................................... 44
5.3.4
Construction accessoire autorisée ........................................................................................ 44
5.3.5
Pavillon de jardin .................................................................................................................. 49
5.3.6
Abri d'auto ............................................................................................................................ 51
5.3.7
Clôture, portail d'entrée, muret et mur de soutènement ..................................................... 51
5.3.8
Piscine et spa ........................................................................................................................ 53
5.3.9
Contrôle de l'accès à une piscine .......................................................................................... 54
5.3.10
Entrée privée et espace de stationnement ....................................................................... 55
5.3.11
Quai et abri à bateau ....................................................................................................... 56
5.3.12
Installation septique......................................................................................................... 58
5.4
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES POUR LES USAGES AUTRES QUE L'HABITATION ............................................. 60
5.4.1
Construction accessoire autorisée ........................................................................................ 60
5.4.2
Présence d'un bâtiment principal sur le terrain .................................................................... 60
5.4.3
Norme applicable à toutes les constructions accessoires ..................................................... 60
5.4.4
Rampe de mise à l'eau .......................................................................................................... 60
SECTION C - AFFICHAGE ................................................................................................................................. 60
5.5
DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................ 60
5.5.1
Calcul de la superficie de l'enseigne ..................................................................................... 60
5.5.2
Éclairage de l'enseigne ......................................................................................................... 61
5.5.3
Enseigne prohibée ................................................................................................................. 61
5.5.4
Matériaux de l'enseigne ....................................................................................................... 61
5.5.5
Entretien de l'enseigne ......................................................................................................... 61
5.6
ENSEIGNES AUTORISEES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ..................................................................... 61
5.6.1
Dispositions générales .......................................................................................................... 61
5.6.2
Types d'enseignes autorisées ................................................................................................ 61
5.7
ENSEIGNES AUTORISEES AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION ..................................................................... 63
5.7.1
Dispositions générales .......................................................................................................... 63
5.7.2
Enseigne autorisée pour un usage autre que l'habitation .................................................... 63
SECTION D - ENTREPOSAGE EXTERIEUR ............................................................................................................. 63
5.8
ENTREPOSAGE EXTERIEUR INTERDIT .................................................................................................... 63
5.9
ENTREPOSAGE EXTERIEUR AUTORISE ................................................................................................... 63
5.9.1
Distance des milieux hydriques et humides .......................................................................... 63
5.9.2
Embarcation et véhicule récréatif et utilitaire ...................................................................... 63
5.9.3
Matériaux de construction et machinerie ............................................................................. 64
5.9.4
Bois de chauffage ................................................................................................................. 64
SECTION E - BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .................................................................................. 64
5.10
BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES AUTORISES ...................................................................... 64
6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS ET À L'AMÉNAGEMENT DES
TERRAINS .................................................................................................................................... 66
6.1
ESPACES NATURELS ......................................................................................................................... 66
6.1.1
Obligation de préserver les espaces naturels ....................................................................... 66
6.1.2
Calcul des espaces naturels à préserver ............................................................................... 66
6.1.3
Plantation dans les espaces naturels .................................................................................... 66
6.2
ESPACES LIBRES .............................................................................................................................. 67
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
5
6.2.1
Obligation d'aménager les espaces libres ............................................................................ 67
6.2.2
Déboisement maximal dans les espaces libres ..................................................................... 67
6.2.3
Type d'aménagements autorisés .......................................................................................... 67
6.2.4
Délai de réalisation des aménagements ............................................................................... 67
6.3
ABATTAGE D'ARBRES ....................................................................................................................... 67
6.3.1
Dispositions générales .......................................................................................................... 67
6.3.2
Abattage d'arbres autorisés ................................................................................................. 67
6.3.3
Abattage d'arbres dans un peuplement endommagé .......................................................... 68
6.3.4
Abattage d'arbres dans le cadre d'une exploitation sylvicole .............................................. 68
6.4
PROTECTION DES ARBRES DURANT LES TRAVAUX ................................................................................... 68
6.5
RESTRICTION DE PLANTATION ............................................................................................................ 69
6.6
TRAVAUX DE DEBLAI ET DE REMBLAI ................................................................................................... 69
6.7
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................................................ 69
6.8
ÉCRAN VEGETAL ............................................................................................................................. 70
7
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION AUX MILIEUX HYDRIQUES ET
HUMIDES ...................................................................................................................................... 71
SECTION A - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MILIEUX RIVERAINS ....................................................... 71
7.1
CHAMP D'APPLICATION.................................................................................................................... 71
7.2
INTERVENTIONS AUTORISEES SUR LE LITTORAL ...................................................................................... 71
7.3
INTERVENTIONS AUTORISEES SUR LES RIVES .......................................................................................... 72
7.3.1
Largeur de la rive .................................................................................................................. 72
7.3.2
Construction, ouvrages et travaux autorisés autres que ceux relatifs à la végétation ......... 73
7.3.3
Entretien, réparation et démolition des constructions et ouvrages existants ...................... 74
7.3.4
Ouvrages et travaux autorisés relatifs à la végétation ......................................................... 74
7.3.5
Revégétalisation sur 5 mètres de la rive ............................................................................... 75
SECTION B - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ......................................................... 76
7.4
MILIEU HUMIDE ADJACENT A UN LAC OU A UN COURS D'EAU ................................................................... 76
7.5
MILIEU HUMIDE NON ADJACENT A UN LAC OU A UN COURS D'EAU ............................................................ 76
8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES À L'OCCUPATION DU SOL ........... 78
SECTION A - ZONES PRESENTANT DES RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN ............................................................. 78
8.1
CHAMP D'APPLICATION.................................................................................................................... 78
8.2
CONSTRUCTIONS, BATIMENTS OU OUVRAGES REGIS ............................................................................... 78
8.3
EXPERTISE GEOTECHNIQUE REQUISE POUR L'AUTORISATION DE CERTAINES INTERVENTIONS ........................... 82
SECTION B - NORMES RELATIVES SUR LES IMPLANTATIONS SITUEES A PROXIMITE D'USAGES A CARACTERE INDUSTRIEL ET
D'UTILITE PUBLIQUE ....................................................................................................................................... 87
8.4
DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................ 87
9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ZONES .............................................. 88
9.1
APPLICATION ................................................................................................................................. 88
9.2
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE VA-17 (CORRIDOR FAUNIQUE) .................................. 88
9.3
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES CR-3, VA-14 ET VA-15 (SECTEUR DE LA RIVIERE CACHEE)
(MODIFIE LE 31 JANVIER 2026 - REGLEMENT 2025-05) ..................................................................................... 88
9.4
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE VA-3 (SECTEUR DU LAC BLEU) .................................. 88
9.5
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE VA-7 ................................................................... 89
9.6
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES CR ET FOR .......................................................... 89
10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ....................................................... 90
SECTION A - DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................ 90
10.1
DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................ 90
10.2
USAGE ET CONSTRUCTION CONFORMES SUR UN LOT DEROGATOIRE PROTEGE PAR DROITS ACQUIS ................... 90
SECTION B - USAGE DEROGATOIRE PROTEGE PAR DROITS ACQUIS .......................................................................... 90
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
6
10.3
MODIFICATION D'UN USAGE DEROGATOIRE PROTEGE PAR DROITS ACQUIS .................................................. 90
10.4
EXTENSION D'UN USAGE DEROGATOIRE PROTEGE PAR DROITS ACQUIS ....................................................... 90
10.5
REMPLACEMENT D'UN USAGE DEROGATOIRE ........................................................................................ 91
10.6
USAGE ADDITIONNEL A UN USAGE PRINCIPAL DEROGATOIRE PROTEGE PAR DROITS ACQUIS ............................ 91
10.7
USAGE ACCESSOIRE A UN USAGE PRINCIPAL DEROGATOIRE PROTEGE PAR DROITS ACQUIS .............................. 91
10.8
PERTE DES DROITS ACQUIS SUR UN USAGE DEROGATOIRE PROTEGE PAR DROITS ACQUIS ................................ 91
SECTION C - CONSTRUCTION DEROGATOIRE PROTEGEE PAR DROITS ACQUIS ............................................................. 91
10.9
REPARATION ET ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION ................................................................................ 91
10.10
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION ........................................................................................... 92
10.11
TRANSFORMATION D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE ATTENANTE AU BATIMENT PRINCIPAL ........................ 92
10.12
AJOUT OU REMPLACEMENT D'UNE FONDATION A UN BATIMENT PRINCIPAL ................................................ 92
10.13
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DETRUIT, DEVENU DANGEREUX OU AYANT PERDU PLUS DE LA MOITIE (50%) DE
SA VALEUR ................................................................................................................................................... 92
10.14
DEPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION ................................................................................................ 92
SECTION D - CONSTRUCTION DEROGATOIRE PROTEGEE PAR DROITS ACQUIS SITUEE SUR LA RIVE ................................... 93
10.15
DISPOSITION GENERALE ................................................................................................................... 93
10.16
ENTRETIEN ET REPARATION D'UNE CONSTRUCTION SITUEE SUR UNE RIVE ................................................... 93
10.17
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE PROTEGEE PAR DROITS ACQUIS SITUEE SUR LA RIVE .... 93
10.18
EMPIETEMENT PAR L'ISOLATION DE LA CONSTRUCTION OU LE REMPLACEMENT DU MATERIAU DE REVETEMENT
EXTERIEUR 93
10.19
RENOVATION OU RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT PRINCIPAL SUR UNE RIVE ............................................ 93
SECTION E - ENSEIGNE DEROGATOIRE PROTEGEE PAR DROITS ACQUIS ..................................................................... 94
10.20
ENSEIGNE DEROGATOIRE .................................................................................................................. 94
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
7
1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION A - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
TITRE
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage ».
1.2
TERRITOIRE ET PERSONNE ASSUJETTIS
Le présent règlement, dont les dispositions s'appliquent à toute personne, s'applique à
l'ensemble du territoire de la Municipalité de Lac-Tremblant-Nord.
1.3
RÈGLEMENTS REMPLACÉS
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit le Règlement numéro 2013-003
relatif au zonage et ses amendements ainsi que toutes dispositions inconciliables d'un
autre règlement.
Ce remplacement n'affecte pas cependant la validité des permis et certificats émis sous
l'autorité de ce règlement ni les procédures pénales intentées, lesquelles se poursuivent
jusqu'au jugement final et exécutoire
1.4
ANNEXES
Les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de
droits. Elles sont identifiées par des lettres.
1.5
RESPECT DES RÈGLEMENTS
La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que les
inspections effectuées par le fonctionnaire désigné ne libèrent aucunement le
propriétaire, l'entrepreneur ou le requérant de se conformer aux exigences du présent
règlement ou de tout autre règlement applicable.
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne
à l'application d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Québec.
1.6
ADOPTION PARTIE PAR PARTIE
Le conseil municipal de la Municipalité de Lac-Tremblant-Nord déclare par la présente
qu'il adopte le présent règlement chapitre par chapitre, section par section, article par
article, alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie
du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle
décision n'ai aucun effet sur les autres parties du règlement sauf dans le cas où le sens
et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient altérés ou
modifiés.
1.7
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
8
SECTION B - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.8
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Les dispositions interprétatives prévues par le présent règlement sont prescrites par le
Règlement numéro 2021-05 relatif aux permis et aux certificats et elles s'appliquent pour
valoir comme si elles étaient ici au long énoncées.
1.9
DÉFINITIONS
À moins d'une indication contraire express ou à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les mots et termes ont le sens donné aux articles suivants. Les définitions ont
été regroupées par thème afin de faciliter la compréhension.
1.9.1 DÉFINITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS
BATIMENT :
Construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et
destinée à abriter des personnes, des animaux ou des biens.
BATIMENT ACCESSOIRE :
Bâtiment dont l'usage est ordinairement accessoire et subordonné à l'usage du bâtiment
principal ou de l'usage principal.
BATIMENT PRINCIPAL :
Bâtiment où est exercé l'usage principal.
BATIMENT TEMPORAIRE :
Bâtiment fixe ou mobile, érigé ou installé pour une fin spéciale et pour une durée limitée
à cette fin.
MAISON MOBILE :
Bâtiment principal dont l'usage principal est une habitation usinée rattachée à un châssis,
conçu pour être déplacé par un véhicule motorisé jusqu'au terrain qui lui est destiné pour
y être installé de façon permanente sur des roues, des verrous, des poteaux, des piliers
ou sur une fondation permanente.
1.9.2 DÉFINITIONS RELATIVES AUX TYPES DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES
BATIMENT D'ARTICLES DE SECURITE :
Bâtiment accessoire servant à remiser des articles de sécurité liés aux activités
nautiques et au secourisme.
CABANON :
Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle,
relié à l'usage principal.
CABINE POUR DORMIR :
Bâtiment accessoire servant d'aire de repos complémentaire au logement du bâtiment
principal, sans commodité d'eau ou d'épuration des eaux usées, sans équipement de
cuisson ou de toilette.
GARAGE DETACHE :
Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal servant à stationner ou remiser un ou
plusieurs véhicules automobiles ou récréatifs, incluant les embarcations nautiques.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
9
SERRE PRIVEE :
Bâtiment accessoire servant à la culture des plantes, végétaux et produits maraîchers
dont la production est destinée à des fins personnelles et non à la vente commerciale.
1.9.3 DÉFINITIONS RELATIVES AUX PARTIES DU BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION
DEBORD DE TOIT :
Construction en saillie du bâtiment correspondant à la partie inférieure d'un toit qui fait
saillie au-delà de la face d'un mur.
GARAGE ATTENANT :
Partie du bâtiment principal servant à stationner ou remiser un ou plusieurs véhicules
automobiles ou récréatifs, incluant les embarcations nautiques.
FONDATION :
Ensemble des parties inférieures ou souterraines d'une construction constituantes l'appui
de la superstructure en transmettant les charges de celle-ci au sol. Les types de
fondations sont définis au Règlement numéro 2021-04 relatif à la construction.
PORTE-A-FAUX :
Partie d'un bâtiment ou d'une construction qui n'est pas directement soutenue par un
appui.
SAILLIE :
Partie d'un bâtiment ou d'une construction en projection au-delà d'une façade, par
exemple, les fenêtres, les cheminées, les débords de toit et les éléments architecturaux
(corniche, couronnement, etc.).
SOLARIUM :
Partie d'un bâtiment principal composé de grandes surfaces vitrées. Le solarium est
chauffé et conçu pour être utilisé tout au long de l'année. Lorsque le solarium est
construit à partir d'un balcon ou d'une galerie, ceux-ci sont alors inclus dans le bâtiment
principal. Le solarium peut communiquer directement avec l'intérieur du bâtiment par une
ouverture entre les deux espaces (sans porte).
CAVE :
Partie d'un bâtiment généralement située sous le rez-de-chaussée d'une hauteur
inférieure à 1,25 mètre, calculé entre le plancher fini et le plafond fini. Une cave est un
espace non fini ou non utilisé, à l'exception pour des fins de remisage ou des fins
techniques.
ÉTAGE :
Partie d'un bâtiment compris entre un plancher fini et le plafond fini au-dessus de ce
plancher et dont la hauteur est de 1,25 mètre et plus.
REZ-DE-CHAUSSEE :
Étage dont le plancher est le plus rapproché du sol adjacent à l'entrée principale.
SOUS-SOL :
Étage situé sous le rez-de-chaussée.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
10
1.9.4 DÉFINITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION (EN
MÈTRE)
HAUTEUR D'UN BATIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION (EN METRE) :
Distance en mètre mesurée verticalement à partir du point le plus bas au niveau du sol
adjacent à la fondation ou à la projection au sol de la construction lorsqu'érigée sur pilotis
ou en porte-à-faux au point le plus haut du bâtiment ou de la construction.
Pour un bâtiment :
La distance est mesurée pour chacune des façades visées et la hauteur maximale
prescrite au présent règlement s'applique à chacune des façades. La hauteur maximale
prescrite varie selon la pente du toit.
Le point le plus haut d'un bâtiment ayant un toit en pente correspond généralement au
faîte du toit, d'une lucarne ou tourelle s'ils dépassent le faîte ou du point le plus haut d'un
toit à un versant. Sont exclu du calcul les cheminées, mâts, clocher (campanile,
clocheton) et lanterneau qui excédent le faîte du toit.
Le point le plus haut d'un bâtiment ayant un toit plat correspond généralement au parapet
ou au couronnement. Si le toit est accessible aux occupants et qu'un garde-corps est
érigé sur le toit, celui-ci est inclus dans le calcul de la hauteur. Sont exclu du calcul, les
cheminées, les mâts, les clochers (campanile, clocheton) et les lanterneaux qui excédent
le parapet ou le couronnement.
Si le bâtiment a un toit à un (1) versant et dont le versant est orienté vers le sens opposé
d'un lac de telle sorte que le bâtiment apparait être un bâtiment à toit plat à partir de ce
lac, la calcul de la hauteur de cette façade est celle applicable à un toit plat ou d'un toit
ayant une pente de toit de moins de 2 :12, et ce, même si le versant du toit a une pente
supérieure à 2 :12. (Ajouté le 22 mars 2024 - Règlement 2023-29)
Croquis 1 - Calcul de la hauteur en mètre d'un bâtiment principal
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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Pour une construction :
La distance est mesurée à chacune des extrémités de la construction, du point le plus
bas au point de plus haut. La hauteur maximale prescrite au présent règlement
s'applique à chacun des côtés de la construction.
LARGEUR D'UN BATIMENT :
Distance mesurée à la fondation comprise entre les extrémités de la façade avant du
bâtiment principal. Sont exclus du calcul les éléments en saillie.
Croquis 2 - Largeur d'un bâtiment principal
SUPERFICIE DE PLANCHER :
Superficie occupée ou pouvant être occupée par un usage à l'intérieur d'un bâtiment.
Tous les étages sont compris dans la superficie de plancher.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL OU SUPERFICIE AU SOL :
Superficie d'un bâtiment ou d'une construction calculée à partir de la surface extérieure
de celui-ci.
Pour un bâtiment, la superficie est calculée à partir des murs de fondation ou d'une partie
en porte-à-faux en considérant la projection au sol. Sont exclues du calcul les parties en
saillie et les constructions accessoires attenantes au bâtiment.
Pour une construction, la superficie est calculée à partir des extrémités de la structure
composant la construction ou d'une partie en porte-à-faux en considérant la projection au
sol.
1.9.5 DÉFINITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
CONSTRUCTION :
Tout assemblage de matériaux réunit afin de composer un élément quelconque, relié au
sol ou fixé à une structure reliée au sol.
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CONSTRUCTION ACCESSOIRE :
Construction accessoire au bâtiment principal ou à l'usage principal exercé sur le terrain.
ABRI A BATEAU :
Construction accessoire à aire ouverte comportant un toit, qui sert à remiser
temporairement une embarcation pendant la saison d'utilisation.
Croquis 3 - Abri à bateau
ABRI A BOIS :
Construction accessoire formée d'un toit, de murs ajourés ou ouverte sur les côtés et
utilisée pour l'entreposage du bois de chauffage.
APPAREIL D'ELEVATION :
Construction accessoire située à l'extérieur du bâtiment permettant aux personnes à
mobilité réduite d'accéder à une entrée.
AUVENT :
Construction accessoire qui correspond à petit toit amovible placé en saillie sur un mur
au-dessus des ouvertures pour protéger des intempéries ou du soleil.
AVANT-TOIT :
Construction accessoire attenante à un bâtiment qui correspond à un toit reposant sur
des poteaux.
BALCON :
Construction accessoire composée d'une plate-forme attenante au bâtiment qui ne
repose pas au sol ou indirectement par les marches extérieures. Le balcon peut être
muni d'un garde-corps lorsque requis par le Code de construction du Québec et d'un toit
ou d'un avant-toit. Le balcon communique avec l'intérieur du bâtiment.
CLOTURE :
Construction accessoire constituée de poteaux, de grillages métalliques ou de planches
et implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace.
GALERIE :
Construction accessoire composée d'une plate-forme attenante au bâtiment et qui
repose au sol et qui est accessible par les marches extérieures. La galerie peut être
munie d'un garde-corps lorsque requis par le Code de construction et d'un toit ou d'un
avant-toit. La galerie communique avec l'intérieur du bâtiment.
MARQUISE :
Construction accessoire attenante à un bâtiment qui correspond à un toit installé en
porte-à-faux.
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MUR DE SOUTENEMENT :
Construction accessoire aménagée sur le terrain requise et conçue pour retenir ou
appuyer des matériaux de remblai, le sol en place ou une partie du terrain.
MURET :
Construction accessoire qui correspond à un petit mur aménagé ou construit servant à
délimiter des espaces ou de protection contre les chutes lorsqu'il présente la hauteur
minimale requise.
PAVILLON DE JARDIN :
Construction accessoire qui correspond à un abri saisonnier, temporaire ou permanent,
reposant directement au sol ou sur une terrasse. Le pavillon de jardin est surmonté d'un
toit apposé sur des colonnes. Les ouvertures de l'abri peuvent être fermées à l'aide de
toiles rétractables ou des moustiquaires.
PISCINE :
Construction accessoire qui correspondant à bassin artificiel extérieur, permanent ou
temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui
n'est pas visée par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRP, c. B-1.1, r.
11), à l'exclusion d'un spa. L'installation de piscine comprend la piscine et tout
équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon
fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à
la piscine. Lorsque la piscine est installée à l'intérieur du bâtiment, elle n'est pas
considérée comme une construction accessoire (elle fait partie du bâtiment principal).
PISCINE CREUSEE OU SEMI-CREUSEE :
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
PISCINE HORS TERRE :
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
PORTAIL D'ENTREE :
Construction accessoire s'ouvrant et se refermant pour le passage de véhicules,
généralement érigé en continuité à une clôture ou un muret.
QUAI :
Construction accessoire constituée d'une plate-forme flottante ou fixe sur pieux ou pilotis
et localisée sur le littoral d'un plan d'eau, permettant l'accostage d'une ou plusieurs
embarcations.
SAUNA :
Construction accessoire fermée (murs et toit) accueillant un bain vapeur.
SPA :
Construction accessoire qui correspond à bain à remous ou d'une cuve thermale d'une
capacité qui n'excède pas 2 000 litres. Lorsque le spa est installé à l'intérieur du
bâtiment, il n'est pas considéré comme une construction accessoire (il fait partie du
bâtiment principal).
ROULOTTE :
Construction rattachée à un châssis d'une largeur maximale de 2,70 m fabriquée en
usine ou en atelier et transportable. Une roulotte est conçue pour s'autodéplacer ou être
déplacée sur ses propres roues par un véhicule automobile ou récréatif et destinée à
abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu à des fins récréatives ou de
détente tel un camping; sont considérées comme une roulotte les autocaravanes et les
tentes-roulottes.
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TERRASSE :
Construction accessoire qui correspond à une plate-forme aménagée au sol et dont la
hauteur au niveau du sol est prescrite au présent règlement.
VERANDA :
Construction accessoire attenante au bâtiment principal reposant sur une galerie, un
balcon, sur une partie d'un toit inférieur au toit principal du bâtiment ou au sol couvert,
vitré ou protégé par des moustiquaires ou des toiles. La véranda est principalement
utilisée en saison estivale et ne comporte aucun système de chauffage ni isolation. La
véranda communique avec l'intérieur du bâtiment par une porte.
1.9.6 DÉFINITIONS RELATIVES AUX COURS, FAÇADES ET MARGES
COUR :
Espace de terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment principal. On distingue :
1. Cour avant : Espace compris entre la façade avant du bâtiment principal et la ligne
avant du terrain. La cour avant s'étend sur toute la largeur du terrain dans le
prolongement imaginaire qui relie chacune des extrémités de la façade avant vers
chacune des lignes latérales du terrain.
2. Cour arrière : Espace compris entre la façade arrière du bâtiment et la ligne arrière
du terrain. La cour arrière s'étend sur toute la largeur du terrain dans le prolongement
imaginaire qui relie chacune des extrémités de la façade arrière vers chacune des
lignes latérales du terrain.
3. Cour latérale : Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du
terrain.
FAÇADE :
Face ou mur extérieur d'un bâtiment pouvant comporter un ou plusieurs avancés, reculs
ou angles par rapport à l'axe principal de la façade. On distingue :
1. Façade avant : Façade d'un bâtiment principalement orientée vers un lac ou une rue.
Lorsque le terrain est adjacent à un lac et une rue, la façade avant est celle orientée
vers le lac. Lorsqu'une partie de la façade avant, située aux extrémités de la façade,
est en recul sur plus de 50% de la profondeur du bâtiment, cette partie n'est pas
incluse dans la façade avant du bâtiment.
2. Façade arrière : Façade d'un bâtiment opposée à la façade avant et principalement
orientée vers un lac ou une rue. Lorsque le terrain est adjacent à un lac et une rue, la
façade arrière est celle orientée vers la rue. Lorsqu'une partie de la façade arrière,
située aux extrémités de la façade, est en recul sur plus de 50% de la profondeur du
bâtiment, cette partie n'est pas incluse dans la façade arrière du bâtiment.
3. Façade latérale : Façade d'un bâtiment situé entre les façades avant et arrière.
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Croquis 4 - Cours et façades
MARGE DE RECUL (OU MARGE) :
Distance minimale prescrite au présent règlement pour implanter le bâtiment principal sur
un
terrain,
ou
autre
bâtiment
et
construction
le
cas
échéant,
calculée
perpendiculairement en tout point des lignes du terrain. On distingue :
1. Marge de recul avant : Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point
de la ligne avant, d'une ligne latérale à l'autre.
2. Marge de recul arrière : Distance minimale calculée perpendiculairement en tout
point de la ligne arrière, d'une ligne latérale à l'autre.
3. Marge de recul latérale : Distance minimale comprise entre une ligne latérale de
terrain et la façade latérale du bâtiment principal.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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Croquis 5 - Marges de recul
1.9.7 DÉFINITIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION, ENTRÉES PRIVÉES ET
STATIONNEMENTS
ACCES VEHICULAIRE :
Voie de circulation privée, autorisée avant 2006, permettant d'accéder aux terrains non
adjacents à une rue par le biais de servitudes de passage.
ENTRÉE PRIVÉE :
Espace construit et aménagé à la limite de l'emprise d'une rue pour permettre l'accès en
automobile au terrain adjacent à cette emprise de rue. Une entrée privée peut également
être construite et aménagée à partir d'un accès véhiculaire se situant sur le même terrain
que l'entrée privée projetée.
ESPACE DE STATIONNEMENT :
Espace construit et aménagé pour le stationnement de véhicules automobiles.
RUE :
Voie de circulation pour les véhicules automobiles. On distingue :
1. Rue publique : Rue permettant l'accès public aux propriétés adjacentes et qui
appartient à la municipalité ou au gouvernement.
2. Rue privée : Rue permettant l'accès public aux propriétés adjacentes, mais dont
l'assiette n'a pas été cédée à la municipalité ou à un gouvernement.
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VOIE DE CIRCULATION :
Endroit ou structure de voirie affecté notamment à la circulation des véhicules motorisés
et des piétons. Désigne les rues, les accès véhiculaires, les sentiers de motoneige
balisés par le MTQ et les lacs Tremblant et Bibite. Sont exclus les entrées privées et les
espaces de stationnement.
Croquis 6 - Rue, accès véhiculaire, entrée privée et stationnement
1.9.8 DÉFINITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS ET FAUNIQUES
ABATTAGE D'ARBRES :
Opération qui consiste à sectionner à une certaine hauteur le tronc d'un arbre. Constitue
également un abattage, l'enlèvement de 50% de la ramure vivante ou des racines d'un
arbre ou toute opération provoquant, à court ou à long terme, la mort d'un arbre.
ARBRE :
Tout végétal ligneux dont le diamètre du tronc mesuré à 1,30 m du sol est supérieur à 10
cm.
ARBRE DEPERISSANT OU DANS UN ETAT DE DEPERISSEMENT IRREVERSIBLE :
Arbre dont la ramure est morte à plus de 50% ou un arbre dont l'état de détérioration ne
permettra pas sa survie à court terme.
COUPE D'ASSAINISSEMENT :
Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans
un peuplement.
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18
COUVERT VEGETAL :
Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce
dernier. Sont inclus dans les végétaux, tous les éléments naturels tels que les arbres et
les plantes qui recouvrent naturellement le sol.
ESPACE NATUREL OU ETAT NATUREL :
Terrain ou partie de terrain laissée à l'état naturel, c'est-à-dire avec les espèces
herbacées, arbustives et arborescentes. N'est pas considéré comme étant à l'état
naturel, toute partie du terrain où est érigé un bâtiment, une construction ou tout ouvrage
qui a pour effet de retirer l'état naturel du terrain, incluant les aires gazonnées
entretenues (coupe du gazon).
HAIE :
Plantation continue d'arbustes ou de petits arbres de famille des conifères suffisamment
compacte ou serrée pour former un écran.
PEUPLEMENT FORESTIER D'INTERET FAUNIQUE :
Peuplement forestier qui comprend principalement des composantes d'un ravage de
cerfs de Virginie (abri, nourriture-abri, nourriture), et dans certains cas, avec ou sans
association à un autre peuplement ou élément naturel, un potentiel additionnel pour
d'autres espèces fauniques.
PLAN D'AMENAGEMENT FORET-FAUNE :
Document signé conjointement par un ingénieur forestier et un biologiste permettant
d'avoir une meilleure connaissance d'une superficie forestière constituant un habitat
faunique et de mieux planifier les interventions pour le maintien et la mise en valeur de
cet habitat.
RAVAGE DE CERFS DE VIRGINIE :
Milieu propice pour le regroupement de cerfs de Virginie qui leur permet une protection
accrue en période hivernale contre le froid et la neige. Les grands ravages qui peuvent
abriter des milliers de cerfs en hiver sont situés aux mêmes endroits d'une année à
l'autre. Les ravages se localisent généralement aux endroits où le climat est moins
rigoureux, soit par exemple les vallées à l'abri des vents et la présence de peuplements
résineux offrant de l'abri. Les principales composantes d'un ravage de cerfs de Virginie
sont les suivantes :
1. Abri : Milieu composé majoritairement de résineux dont les tiges possèdent une
hauteur supérieure à 7 mètres ; la pruche, le cèdre, le sapin et le pin blanc sont des
essences qui protègent très bien les cerfs contre les ventes froids et facilitent leurs
déplacements en hiver, car la neige s'accumule moins sous ce type de couvert
forestier ;
2. Nourriture : milieu composé de jeunes arbres d'au plus 4 mètres de hauteur, avec
des tiges tendres d'arbustes ou d'arbres tel érable à épis, noisetier et cornouiller ; en
raison de leur structure, ce milieu peut offrir uniquement de la nourriture aux cerfs ;
3. Nourriture-abri : Milieu qui sert d'abri et à l'alimentation ; ce milieu très utilisé par les
cerfs doit être bien entremêlé afin que ceux-ci puissent se nourrir le plus près
possible de leurs abris ;
4. Peu utilisé : Milieu à l'intérieur d'un ravage avec des espèces feuillues d'une hauteur
excédant 7 mètres ; les sites non productifs tel champs et friches peuvent faire partie
de cette catégorie et être fréquentés, si l'épaisseur de neige est faible ou s'ils sont
situés près des abris.
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1.9.9 DÉFINITIONS RELATIVES À LA RIVE, LITTORAL ET MILIEUX HUMIDES
COURS D'EAU :
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y
compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception
d'un fossé de voie publique ou privée, d'un fossé mitoyen et d'un fossé de drainage. En
milieu forestier public, les cours d'eau visés par l'application des dispositions relatives
aux rives et au littoral sont ceux définis par la réglementation sur les normes
d'intervention édictée en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(RLRQ, c. A-18.1).
COURS D'EAU A DEBIT REGULIER :
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme
pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
COURS D'EAU A DEBIT INTERMITTENT :
Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
FOSSE :
Dépression en long creusée dans le sol comprenant notamment les fossés de voie
publique ou privée, fossé mitoyen et fossé de drainage. On distingue :
1. Fossé de voie publique ou privée : Dépression en long creusée dans le sol, servant
exclusivement à drainer une voie publique ou privée. Pour les fins de la présente
uniquement, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute rue, voie
piétonnière ou cyclable.
2. Fossé mitoyen : Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice
entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec.
3. Fossé de drainage : Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins
de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et
dont la superficie du bassin versant est inférieure à 1 km2 (100 hectares).
GABION :
Contenants rectangulaires faits de treillis métallique et qui, une fois remplis de pierres,
constituent de grands blocs flexibles et perméables.
LAC :
Toute étendue d'eau s'alimentant en eau d'un cours d'eau ou d'une source souterraine.
LIGNE DES HAUTES EAUX :
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. Cette ligne se
situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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20
2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ;
3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au paragraphe 1.
LITTORAL
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le
centre du plan d'eau. Lorsqu'un milieu humide est en lien hydrologique (riverain) avec un
lac ou un cours d'eau, ce milieu humide est considéré comme faisant partie du littoral de
ce lac ou de ce cours d'eau. Pour être considéré comme littoral d'un cours d'eau à des
fins d'application réglementaire, le lit d'un cours d'eau doit permettre l'écoulement des
eaux dans un canal identifiable.
MILIEU HUMIDE :
Lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour
influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Les végétaux qui s'y
installent sont des plantes hydrophiles (ayant une préférence pour les lieux humides) ou
des plantes tolérant des inondations périodiques. Les inondations peuvent être causées
par la fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu humide ou encore
résulter d'un drainage insuffisant, lorsque le milieu n'est pas en contact avec un plan
d'eau permanent. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières représentent
les principaux milieux humides ; ils se distinguent entre eux principalement par le type de
végétation qu'on y trouve. On distingue :
1. Étang : étendue d'eau, présente pratiquement toute l'année, reposant dans une
cuvette dont la profondeur n'excède généralement pas 2 m au milieu de l'été. Le
couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et
flottantes ;
2. Marais : dans un marais, le substrat est saturé ou recouvert d'eau durant la plus
grande partie de la saison de croissance de la végétation. Le marais est caractérisé
par une végétation herbacée émergente. Les marais s'observent surtout à l'intérieur
du système marégraphique et du système riverain ;
3. Marécage : les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente
ou arbustive croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations
saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau
enrichie en minéraux dissous ;
4. Tourbière : emplacement caractérisé par la prédominance au sol de mousses ou de
sphaignes, les tourbières se développent lorsque les conditions du milieu
(principalement le drainage) sont plus favorables à l'accumulation qu'à la
décomposition de la matière organique ; il en résulte un dépôt que l'on appelle
tourbe. Comparativement aux autres milieux humides attenants à des plans d'eau,
les tourbières sont des systèmes plutôt fermés.
PERRE :
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement
de pierres de champs ou de pierres de carrière excluant le galet.
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RAMPE DE MISE A L'EAU :
Installation non résidentielle permettant la mise à l'eau des embarcations.
REVEGETALISATION :
Techniques visant à implanter des espèces herbes, arbustives et d'arbres de type
indigène et riverain, s'intégrant au milieu visé dans le but d'accélérer la reprise végétale.
RIVE (OU BANDE DE PROTECTION RIVERAINE) :
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La profondeur minimale de la rive est
prescrite au présent règlement.
SECTEUR RIVERAIN :
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux. Le secteur riverain a une profondeur de 300 mètres
lorsqu'il borde un lac et une profondeur de 100 mètres lorsqu'il borde un cours d'eau
permanent.
1.9.10 DÉFINITIONS RELATIVES À LA TOPOGRAPHIE
DEBLAI :
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser,
soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
NIVEAU DU SOL :
Élévation des niveaux géodésiques d'un terrain mesurés le long de la fondation après
l'aménagement du terrain.
REMBLAI :
Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire
une levée ou combler une cavité.
1.9.11 DÉFINITIONS RELATIVES AU LOTISSEMENT ET AUX TERRAINS
LARGEUR D'UN TERRAIN :
Distance calculée à la ligne avant d'un terrain.
LIGNE DE TERRAIN (OU DE LOT) :
Ligne qui sert à délimiter un terrain. On distingue :
1. Ligne avant d'un terrain : Ligne de séparation d'un terrain au lac ou à la rue. Lorsque
le terrain est adjacent à un lac et une rue, la ligne avant est celle séparant le terrain
du lac.
2. Ligne arrière d'un terrain : Ligne de séparation d'un terrain au lac ou à la rue,
généralement opposée à la ligne avant. Lorsque le terrain est adjacent à un lac et
une rue, la ligne arrière est celle séparant le terrain de la rue.
3. Ligne latérale d'un terrain : Ligne de terrain rejoignant la ligne avant et la ligne arrière
d'un terrain. Les lignes latérales peuvent être brisées.
LIGNE DE RUE :
Ligne qui sert à délimiter une rue.
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Croquis 7 - Ligne de terrain
LOT :
Fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral fait conformément aux dispositions du
Code civil du Québec.
LOTISSEMENT :
Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral.
OPERATION CADASTRALE :
Opération visée au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec, notamment
la modification d'un plan, la numérotation d'un lot, l'annulation ou le remplacement de la
numérotation existante ou l'obtention d'une nouvelle numérotation.
PLAN CADASTRAL :
Plan montrant le fractionnement total ou partiel d'un lot au moyen d'un numérotage
particulier déposé au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.
PROFONDEUR D'UN TERRAIN :
Distance la plus grande en ligne droite entre la ligne avant d'un terrain et le milieu de la
ligne arrière d'un terrain.
PLAN DE LOTISSEMENT :
Plan illustrant un projet de subdivision ou de morcellement d'un lot ou d'un terrain en
plusieurs lots ou terrains.
TERRAIN :
Un (1) ou plusieurs lots contigus formant une seule propriété foncière.
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TERRAIN RIVERAIN :
Terrain dont au moins une des limites touche la rive d'un cours d'eau permanent ou d'un
lac.
1.9.12 DÉFINITIONS RELATIVES AUX TYPES D'INTERVENTION ET DE TRAVAUX
AGRANDISSEMENT :
Travaux visant à augmenter la superficie ou la hauteur d'un bâtiment, d'une construction
ou d'un ouvrage, incluant la superficie au sol et la superficie de plancher. Est un
synonyme d'agrandissement, le terme « modification ».
CONSTRUCTION (ACTION DE CONSTRUIRE) :
Travaux visant la construction d'un bâtiment, d'une construction, d'un ouvrage ou d'une
partie de ceux-ci.
RECONSTRUCTION :
Travaux visant à reconstruire un bâtiment, une construction, un ouvrage ou une partie de
ceux-ci, qui a été démoli ou détruit. La modification substantielle d'un bâtiment, d'une
construction, d'un ouvrage ou une partie de ceux-ci, est considéré comme une
reconstruction. Par modification substantiellement, on entend :
1. Le bâtiment, la construction, l'ouvrage ou une partie de ceux-ci peuvent être
considérés comme une nouvelle entité ;
2. Tous travaux de rénovation impliquant le changement complet d'un ou plusieurs
murs ou partie de murs porteurs sur 50 % ou plus de la superficie totale des façades;
3. Tous travaux d'agrandissement de plus de 50% de la superficie au sol initiale du
bâtiment, de la construction ou de l'ouvrage et impliquant des travaux de rénovation
sur la partie extérieure existante du bâtiment, de la construction ou de l'ouvrage (ex. :
remplacement du matériau de parement extérieur, des ouvertures, etc.).
Est un synonyme de reconstruction, le terme « remplacement ».
RENOVATION :
Travaux visant à améliorer un bâtiment, une construction ou un ouvrage, incluant la
rénovation des fondations et leur remplacement, sans agrandissement. Sont des
synonymes de rénovation, les termes « entretien », « réfection », « réparation » ou
« transformation ».
1.9.13 DÉFINITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
ENSEIGNE
Toute construction, écrit, représentation picturale, emblème, drapeau ou autre objet,
forme, peinture, source de lumière sur un terrain ou sur un bâtiment ou une construction
et qui est visible de l'extérieur. Une enseigne a pour objectif d'avertir, d'informer,
d'annoncer, de faire la réclame d'un produit, service ou indication quelconque.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION :
Enseigne indiquant les coordonnées de l'occupant de l'immeuble ou l'usage de
l'immeuble où elle est située, sans mention d'un produit ou d'un service.
ENSEIGNE TEMPORAIRE :
Enseigne qui n'a pas un caractère permanent ou qui peut être transportée ou déplacée
facilement. Elle sert à annoncer des projets, des événements et des activités à caractère
essentiellement temporaire.
PANNEAU-RECLAME :
Enseigne destinée à annoncer un produit ou un service de nature commerciale et qui
n'est pas située sur le terrain où est offert ce produit ou ce service.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
24
1.9.14 DÉFINITIONS RELATIVES AUX USAGES
ACTIVITE D'EXTRACTION :
Comprends les carrières et les sablières :
1. Une carrière est tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées à vocation de pierre à construire, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des
routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des
excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations
de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement;
2. Une sablière est tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des
fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou
pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et
autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute
construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.
AIRE DE REPOS :
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment où les occupants et invités des occupants du
bâtiment principal situé sur le même terrain peuvent dormir. Une aire de repos exclut
toute installation de cuisine, salon, toilette et salle de bain, à moins d'une autorisation
express au présent règlement.
GITE TOURISTIQUE :
Établissement d'hébergement tel que visé par le Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2, r.1), soit un établissement où est offert de
l'hébergement en chambre dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend
disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un
service de petit-déjeuner servit sur place, moyennant un prix forfaitaire.
LOGEMENT :
Pièce ou un ensemble de pièces, situées à l'intérieur d'un bâtiment principal, conçu,
disposé, équipé et construit de façon à former une entité distincte pourvu des
commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et dans laquelle une personne ou un
groupe de personnes peut établir son domicile.
LOGEMENT INTERGENERATIONNEL :
Usage additionnel correspondant à un logement aménagé à même un logement principal
(habitation) et destiné à être occupé par des personnes qui ont, ou ont eu, un lien de
parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le
propriétaire ou l'occupant du logement principal (en référence au paragraphe 3.1° du
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1)).
MARINA :
Établissement destiné à l'amarrage de 5 embarcations et plus dont les activités sont
décrites à la classification des usages du présent règlement.
OCCUPATION :
Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un terrain.
USAGE (UTILISATION) :
Fin à laquelle est ou peut être affectée en tout ou en partie, un terrain, un bâtiment ou
une construction.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
25
USAGE ACCESSOIRE :
Usage subordonné à l'usage principal, qui en est le prolongement normal et logique et
qui contribue à en améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément. Ne peut être exercé sur
un terrain, dans un bâtiment ou une construction que subsidiairement à un usage
principal ou, de façon accessoire ou secondaire par rapport à un usage principal.
USAGE ADDITIONNEL :
Usage additionnel exercé dans un bâtiment principal et qui n'est pas un usage
accessoire. Les usages additionnels autorisés sont ceux identifiés au présent règlement.
USAGE PRINCIPAL :
Fin première pour laquelle un bâtiment ou terrain est utilisé ou destiné.
USAGE TEMPORAIRE :
Usage temporaire pouvant être autorisé pour des périodes de temps déterminées.
1.9.15 DÉFINITIONS RELATIVES À LA TÉLÉCOMMUNICATION
ANTENNE DE TELECOMMUNICATION
Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la
transmission et à la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes
électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout
autre procédé technique semblable de radiocommunication, de télécommunication ou de
câblodistribution ainsi que toute structure ou tout bâtiment afférent à une antenne.
TOUR DE TELECOMMUNICATION :
Structure ou support servant à héberger ou à supporter, entre autres, une antenne ou
tout type d'appareil, de capteur ou d'instrument de mesure servant à la transmission,
l'émission ou la réception d'information soit par système électromagnétique notamment
par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique
semblable
1.9.16 DÉFINITIONS DIVERSES
CONSEIL :
Le Conseil de la Municipalité de Lac-Tremblant-Nord.
DROITS ACQUIS :
Droit reconnu à un usage, une construction ou terrain dérogatoire existant avant l'entrée
en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant, prohibe ou régit différemment ce
type d'usage, de construction, de bâtiment ou de lotissement.
MUNICIPALITE :
La Municipalité de Lac-Tremblant-Nord.
MITIGATION :
Moyens et mesures d'atténuation des effets ou des d'impacts négatifs pour
l'environnement, et pour les eaux des lacs en particulier, induits par les travaux ou les
aménagements proposés.
OUVRAGE :
Tout bâtiment, toute construction, toute utilisation, toute excavation ou transformation du
sol y compris le déboisement ainsi que les travaux de remblai et de déblai.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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26
PLAN DE LOCALISATION :
Plan illustrant la localisation de l'ensemble des bâtiments ou autres ouvrages par rapport
aux limites de propriété.
PLAN D'IMPLANTATION :
Plan démontrant un levé à jour incluant les constructions projetées et existantes, le cas
échéant, ainsi que leur implantation respective. Les niveaux, distances, superficie, etc.
doivent être indiqués et être à l'échelle.
PROFESSIONNEL :
Personne membre d'un ordre professionnel au sens du Code des professions (RLRQ, c.
C-26).
REGLEMENT D'URBANISME OU REGLEMENTATION D'URBANISME :
Désigne tous règlements adoptés par la municipalité en vertu du chapitre IV de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
SECTION C - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1.10
ADMINISTRATION
Les dispositions administratives prévues par le présent règlement sont prescrites par le
Règlement numéro 2021-05 relatif aux permis et aux certificats et elles s'appliquent pour
valoir comme si elles étaient ici au long énoncé.
1.11
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
Quiconque contrevient, permet ou tolère que l'on contrevienne à une disposition du
présent règlement, maintient des travaux de construction effectués sans permis ou
maintient en état de fait qui nécessite un certificat sans l'avoir obtenu, commet une
infraction est passible d'une amende d'un montant minimal de 500$ et d'au plus 1 000 $
pour une personne physique. Pour une personne morale, le montant minimal est de
1 000 $ et le montant maximal est de 2 000 $.
En cas de récidive, elle est passible d'une amende qui peut augmenter de 1 000 $ à
2 000 $ pour une personne physique et de 2 000 $ à 4 000 $ pour une personne morale
plus les frais.
Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une offense séparée
et le contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant
lequel l'infraction se continuera.
1.12
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS RELATIVES AUX PISCINES
En conformité avec le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-
3.1.02, r.1) et la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02),
quiconque contrevient à une disposition concernant la réglementation sur les piscines
résidentielles inscrite dans ladite Loi ou dans le présent règlement de zonage est
passible d'une amende d'un montant minimum de 500$ et d'au plus 700$. Dans le cas
d'une récidive, les montants minimaux sont respectivement portés à 700$ et 1 000$.
Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une offense séparée
et le contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant
lequel l'infraction se continuera.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
27
1.13
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS RELATIVES AUX ARBRES
En vertu des dispositions de l'article 233.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), l'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition
réglementaire du paragraphe 12° du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi est
sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
1. Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de 500 $ et maximal de 1 000 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 15 000 $ ;
2. Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 15 000 $ et maximal de 100 000 $ par hectare complet déboisé
auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé
conformément au paragraphe 1.
En vertu des dispositions de l'article 233.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), l'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition
réglementaire du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi est
sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
1. Dans le cas d'un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1 000 m2, un
montant minimal de 100 $ et maximal de 2 500 $ ;
2. Dans le cas d'un abattage sur une superficie supérieure à 1 000 m2, un montant
minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé ou,
proportionnellement, par fraction d'hectare ; lorsqu'au moins la moitié du couvert
forestier a été abattu, le montant maximal est porté à 30 000 $.
Les montants prévus au premier alinéa et au deuxième alinéa sont doublés en cas de
récidive.
Les frais encourus s'ajoutent au montant de l'amende.
Modifié le 20 mai 2025 - Règlement 2025-01
1.14
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS RELATIVES À LA LOCATION COURT TERME
Quiconque contrevient, permet ou tolère que l'on contrevienne à une disposition du
présent règlement relative à la location court terme commet une infraction.
Quiconque offre en location ou permet que soit offert en location de manière publique par
l'utilisation de tout média un immeuble à des fins de location court terme où l'usage n'est
pas autorisé en vertu du présent règlement commet une infraction.
Une infraction aux alinéas précédents est passible d'une amende d'un montant de 1 000
$ pour une personne physique ou, pour une personne morale, d'un montant de 2 000 $.
En cas de récidive, elle est passible d'une amende 2 000 $ pour une personne physique
et de 4 000 $ pour une personne morale plus les frais.
Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une offense séparée
et le contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant
lequel l'infraction se continuera. (Adopté le 7 mai 2022 - Règlement 2022-06)
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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28
2
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE ET AUX GRILLES
DES USAGES ET NORMES
2.1
PLAN DE ZONAGE
2.1.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Pour les fins de la réglementation des usages, le territoire municipal est divisé en zones
telles que montrées au plan de zonage joint au présent règlement pour en faire partie
intégrante comme annexe « A ».
2.1.2 INTERPRÉTATION QUANT AUX LIMITES DES ZONES
Les limites des zones, identifiées au plan de zonage, coïncident normalement avec les
lignes centrales des rues et des cours d'eau, les limites des lots ou leur prolongement et
les limites des terrains ou leur prolongement.
Dans le cas où il arrive qu'une limite de zone semble suivre approximativement une ligne
de lot ou de terrain, cette limite doit être considérée comme se confondant avec ladite
ligne de ce lot ou terrain. Dans le cas où une limite de zone ne suit pas une rue, un cours
d'eau ou la limite d'un lot, elle sera localisée par référence à ces limites sur le plan de
zonage en utilisant l'échelle indiquée au plan.
Lorsqu'un terrain est chevauché par deux zones ou plus, les exigences de chacune des
zones s'appliquent tant au niveau des usages permis que des normes d'implantation.
2.1.3 IDENTIFICATION DES ZONES
Chacune des zones identifiées au plan de zonage comprend des lettres suivies par un
trait et un chiffre identifiant le numéro de la zone (ex. : FOR-1). Les lettres correspondent
à la vocation principale de la zone, soit :
CONS : Conservation (Adopté le 7 mai 2022 - Règlement 2022-06)
FOR : Forestière
P :
Communautaire
CR :
Conservation récréative (modifié le 31 janvier 2026 - Règlement 2025-05)
VA :
Villégiature
2.2
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Pour les fins de la réglementation des usages et des principales normes d'implantation,
une grille des usages et des normes correspondant à une zone identifiée au plan de
zonage est jointe à l'annexe « B » du présent règlement pour en faire partie intégrante.
En cas de contradiction entre une norme prescrite à la grille des usages et des normes et
le texte du présent règlement, la disposition la plus restrictive s'applique.
Pour chacune des zones, il est indiqué à titre indicatif l'application du Règlement numéro
2021-06 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) et le
Règlement numéro 2021-07 relatif aux usages conditionnels. Seul le champ d'application
de ces règlements s'applique en l'espèce.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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29
3
CLASSIFICATION ET AUTORISATION DES USAGES
3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1.1 USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ET PROHIBÉS
Les usages principaux sont regroupés selon des groupes et des codes d'usage au
présent chapitre.
En raison de la spécificité du territoire de Lac-Tremblant-Nord et de sa vocation de
villégiature, seuls les usages principaux exercés ou compatibles au territoire sont prévus
à la classification des usages. Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au
présent chapitre, cet usage est prohibé sur l'ensemble du territoire. Le requérant pourra
déposer une demande de modification du présent règlement et le conseil municipal
évaluera, au cas par cas, les usages souhaités.
Les usages principaux sont autorisés aux grilles des usages et des normes pour chacune
des zones. En l'absence d'une autorisation de l'usage à la grille de la zone
correspondante, cela signifie que l'usage est prohibé dans la zone.
3.1.2 USAGES ADDITIONNELS, ACCESSOIRES OU TEMPORAIRES AUTORISÉS ET PROHIBÉS
Les usages additionnels, accessoires ou temporaires autorisés sont uniquement ceux
énumérés au présent chapitre. En l'absence, ces usages sont prohibés.
3.1.3 AUTORISATION D'UN USAGE LIÉ À UN LOGEMENT OU À UNE AIRE DE REPOS
L'exercice d'un usage principal, additionnel, accessoire ou temporaire lié à un logement
ou à une aire de repos est uniquement autorisé lorsque l'usage est spécifiquement
autorisé au présent règlement.
3.1.4 NOMBRE D'USAGES AUTORISÉS
À moins d'une indication contraire au présent règlement, un (1) seul usage principal est
autorisé par terrain ou par bâtiment principal.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, le nombre d'usages
additionnels, accessoires ou temporaires autorisé par terrain ou par bâtiment n'est pas
limité.
3.1.5 PRÉSENCE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE TERRAIN
L'occupation d'un terrain par un usage principal du groupe Habitation ou Commerce est
autorisée lorsqu'un bâtiment principal est érigé.
Des exceptions peuvent s'appliquer pour un usage temporaire, un bâtiment ou une
construction accessoire.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
30
3.2
CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX
3.2.1 GROUPE HABITATION (H)
Le groupe Habitation (H) comprend les usages suivants :
Code :
Usage :
Description :
H1
Habitation
unifamiliale
Bâtiment principal comportant un (1) logement.
3.2.2 GROUPE COMMERCE (C)
Le groupe Commerce (C) comprend les usages suivants :
Code :
Usage :
Description :
C1
Marina et
services
connexes
Établissement dont la vocation principale consiste à offrir
des espaces pour l'amarrage d'embarcations et la mise à
l'eau des embarcations.
Est inclut dans cet usage les services connexes, tel
l'administration de l'établissement, les services pour l'accueil
des usagers et visiteurs (toilette, etc.), un espace de
regroupement ou de réunion, le stationnement des véhicules
et des remorques des usagers et des visiteurs, le lavage des
embarcations et des remorques, le service de vidange, le
service de remplissage en essence, l'entreposage des
embarcations durant la saison hivernale ainsi qu'un service
de taxi-bateau. La marina sert également de point d'accès
aux entreprises et services aux résidents (ex. : activités de
construction).
C2
Cabane à sucre
Exploitation à des fins commerciales d'une cabane à sucre,
incluant le service de repas, aménagé avec l'usage
acériculture (F2).
3.2.3 GROUPE COMMUNAUTAIRE ET PUBLIC (P)
Le groupe Communautaire et public (P) comprend les usages suivants :
Code :
Usage :
Description :
P1
Administration
publique
Services, bâtiments et équipements liés à l'administration
de la municipalité.
P2
Centre
communautaire
Espace destiné au regroupement des citoyens et
organismes de la municipalité.
Le centre est opéré par la municipalité, un organisme,
association ou regroupement à but non lucratif et est ouvert
à tous les citoyens.
P3
Parc et terrain
de jeux
Espace aménagé pour la détente et le jeu extérieur,
incluant des équipements récréatifs légers (ex. : tennis).
Les parcs et les terrains de jeux sont opérés par la
municipalité, un organisme, association ou regroupement à
but non lucratif et sont ouverts à tous les citoyens.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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31
P4
Jardin
communautaire
Espace aménagé et cultivé pour des produits maraîchers
(fruits et légumes), exclut tout élevage d'animaux et la vente
de produits.
Le jardin communautaire est opéré par la municipalité, un
organisme, association ou regroupement à but non lucratif
et sont ouverts à tous les citoyens.
P5
Sentier de
randonnée
Espace laissé à l'état naturel ou légèrement aménagé
destiné à la randonnée non motorisée, tels les sentiers
pédestres, la pratique du ski, de la raquette, du vélo ou
autre sport similaire. De petites structures, telle une halte
repos avec banc ou une plate-forme d'observation, peuvent
être aménagées.
Les sentiers sont opérés par la municipalité, un organisme,
association ou regroupement à but non lucratif et sont
ouverts à tous les citoyens.
P6
Stationnement
Espace destiné au stationnement de véhicules routiers pour
les usagers et les citoyens d'un usage principal du groupe
Communautaire et public. L'espace de stationnement est
aménagé sur un autre terrain que celui où est exercé
l'usage principal groupe Communautaire et public.
P7
Utilité publique
Services
d'utilité
publique,
tels
que
les
réseaux
d'alimentation en électricité, téléphone et câblodistribution,
les puits et les prises d'eau, les dépôts et services de la
voirie et des travaux publics.
Les antennes et les tours de télécommunication font partie
de cette classe et sont régis par le Règlement numéro
2021-07 relatif aux usages conditionnels : elles ne sont pas
autorisées en vertu du présent règlement.
3.2.4 GROUPE FORESTIER ET SYLVICULTURE (F)
Le groupe Foresterie et sylviculture (F) comprend les usages suivants :
Code :
Usage :
Description :
F1
Exploitation
forestière
Utilisation à des fins commerciales des ressources
forestières, telle la coupe forestière. Est exclue toute
transformation de la ressource sur place.
L'exploitation forestière doit s'exercer en compatibilité avec
les habitats fauniques et les potentiels récréatifs.
F2
Acériculture
Exploitation d'une érablière afin de produire du sirop
d'étable.
L'érablière correspond à un peuplement forestier propice à
la production de sirop d'érable, exploité entre les mois de
janvier et d'avril inclusivement d'une même année. Est
présumé propice à la production de sirop d'érable un
peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI,
ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d'inventaire du
ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs.
La production du sirop d'érable et des produits transformés
s'effectue à l'intérieur d'un bâtiment appelé « cabane à
sucre ». Pour exploiter une cabane à sucre à des fins
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
32
commerciales, l'usage C2 doit être autorisé à la zone
correspondante.
3.2.5 GROUPE AIRE NATURELLE (N)
Le groupe Aire naturelle (N) comprend les usages suivants :
Code :
Usage :
Description :
N1
Conservation
Activités de conservation et de mise en valeur des milieux
naturels, telle la gestion de la ressource, l'entretien et la
plantation, les aménagements fauniques.
3.3
USAGE ADDITIONNEL À L'HABITATION
3.3.1 LOCATION À COURT TERME
L'usage de « location court terme », soit un usage additionnel à un usage principal
habitation unifamiliale (H1) est autorisé sur l'ensemble du territoire aux conditions
suivantes :
1. La location court terme est autorisée pour une durée minimale de plus de 31 jours
consécutifs par séjour, pour un maximum de 180 jours ;
2. L'usage de location court terme doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal
implanté en mode isolé où est exercé l'usage principal habitation unifamiliale (H1) ;
3. La location court terme ou l'occupation à cette fin d'un bâtiment complémentaire
(cabine pour dormir, garage, etc.) est interdite ;
4. Aucun autre usage additionnel à un usage habitation ne peut être exercé ou autorisé
dans le bâtiment ou sur le terrain visé par la demande ;
5. L'usage principal et le bâtiment principal doivent être conformes aux règlements
d'urbanisme en vigueur ;
6. La rive doit être conforme aux mesures de revégétalisation prescrites au présent
règlement ;
7. Aucune enseigne n'est autorisée pour l'identification de l'usage ;
8. En période de location, l'utilisation de véhicules de camping, de tentes, tentes-
roulottes et aux dispositifs similaires est interdite ;
9. L'usage ne peut être exercé sur un terrain accessible par une servitude d'accès, à
moins que les propriétaires et bénéficiaires de la servitude donnent leur accord par
écrit ;
10. Les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation
provinciale. De plus, la fosse septique doit être vidangée au moins une fois tous les
2 ans ;
11. L'exercice de l'usage ne doit pas engendrer de changements au niveau de
l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment principal, des constructions et
aménagements de terrain de manière à intensifier un usage résidentiel qui s'y
exercerait sans location.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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3.3.2 LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
L'usage « logement intergénérationnel », soit un usage additionnel à usage principal
habitation unifamiliale (H1) est autorisé sur l'ensemble du territoire aux conditions
suivantes :
1. Le logement intergénérationnel est uniquement autorisé à l'intérieur d'un bâtiment
principal dont l'usage principal est l'habitation unifamiliale (H1) ;
2. Un (1) seul logement intergénérationnel est autorisé par habitation unifamiliale (H1)
et par terrain ;
3. La superficie et les dimensions du terrain sur lequel est érigé le bâtiment principal
dont l'usage principal est l'habitation unifamiliale (H1) sont conformes à la
réglementation d'urbanisme en vigueur ;
4. La superficie maximale que peut occuper un logement intergénérationnel à l'intérieur
du bâtiment principal est établie comme suit : 75 % de la superficie de l'étage où il
est aménagé, sans toutefois excéder 30 % de la superficie de plancher du bâtiment
principal ou 60 m2 ;
5. Une partie du logement intergénérationnel doit communiquer directement avec le
bâtiment principal à l'intérieur de celui-ci. Il peut s'agir d'un vestibule d'entrée ou
d'une pièce commune ;
6. Le logement intergénérationnel peut être muni d'une entrée distincte du bâtiment
principal. Dans ce cas, l'entrée doit être située sur un autre mur du bâtiment que
celle de l'entrée au bâtiment principal (ex. : sur un mur latéral ou arrière si l'entrée
principale est située sur le mur avant) ;
7. L'ajout du logement intergénérationnel ne doit pas avoir pour effet de modifier
l'architecture et l'apparence extérieures du bâtiment principal de type habitation
unifamiliale ;
8. Le logement intergénérationnel doit être muni du même numéro civique que le
bâtiment principal et du même branchement électrique. Un seul compteur électrique
est autorisé ;
9. L'installation septique doit être conforme à Règlement sur l'évaluation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q.2, r.22) ;
10. Le propriétaire ou l'occupant principal de l'habitation unifamiliale doit annuellement,
au plus tard le 1er mars de chaque année, produire une déclaration à la municipalité
à l'effet que le logement intergénérationnel est occupé par un membre de la famille
tel défini au présent règlement ;
11. En cas de cessation d'utilisation du logement intergénérationnel pour un membre de
la famille, le logement ne peut être loué ou occupé par un tiers, soit une personne qui
n'est pas le propriétaire, l'occupant principal du logement ou un membre de la famille
tel défini au présent règlement ;
12. En aucun cas le logement intergénérationnel ne peut être loué ou occupé par une
personne qui n'est pas le propriétaire, l'occupant principal du logement ou un
membre de la famille tel défini au présent règlement.
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34
3.3.3 BUREAU À DOMICILE
L'usage « bureau à domicile », soit un usage additionnel à un usage principal habitation
unifamiliale (H1) est autorisé sur l'ensemble du territoire aux conditions suivantes :
1. L'usage de bureau à domicile vise à permettre aux occupants du bâtiment principal
d'exercer leur activité professionnelle à domicile. Ces activités s'effectuent sans
employé, sans accueil de clientèle, sans de vente de produits, sans activités de
livraison à partir du domicile, sans production quelconque ;
2. L'usage est uniquement autorisé à l'intérieur d'un bâtiment principal dont l'usage
principal est l'habitation unifamiliale (H1) ;
3. L'usage peut occuper jusqu'à un maximum de 30% de la superficie de plancher d'un
étage, sans excéder 60 m2 ;
4. Aucune enseigne n'est autorisée.
3.3.4 HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE TYPE RÉSIDENCE PRINCIPALE
1. Généralités
L'usage « Hébergement touristique de type résidence principale », soit un usage
additionnel à un usage principal Habitation, correspondant à un établissement
d'hébergement touristique au sens de la Loi sur l'hébergement touristique (L.C., 2021, c.
30) qui est offert à des touristes, contre rémunération, pour une période n'excédant pas
31 jours. La résidence principale est un établissement où est offert, au moyen d'une
seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne
physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et
n'incluant aucun repas servi sur place. Elle correspond à la résidence où une personne
physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales
et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et
organismes du gouvernement.
2. Zone où l'usage est interdit
L'usage additionnel « Hébergement touristique de type résidence principale » est interdit
dans les zones suivantes : toutes les zones du territoire.
3. Zone où l'usage est autorisé
L'usage additionnel « Hébergement touristique de type résidence principale » est
autorisé dans les zones suivantes : aucune zone. »
(Article 3.3.4 ajouté - Règlement 2023-01 adopté le 8 avril 2023)
3.4
USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION
3.4.1 LOGEMENT DANS UN COMMERCE
Un logement, à titre d'usage additionnel, peut être aménagé à même un bâtiment
principal où s'exerce l'usage C1 Marina et services connexes, aux conditions suivantes :
1. Le logement est occupé par une ou des personnes responsables de la marina ou y
travaillant ;
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35
2. Le logement peut occuper un maximum de 50% de la superficie de plancher du
bâtiment principal où est exercé l'usage C1.
3.5
USAGE ACCESSOIRE
Les usages accessoires autorisés sont prévus au chapitre 4 du présent règlement.
3.6
USAGE TEMPORAIRE
3.6.1 OCCUPATION D'UN TERRAIN VACANT ET VOUÉ À ÊTRE CONSTRUIT
Un terrain vacant et voué à être construit peut-être occupé par un véhicule récréatif
(motorisé), une roulotte ou une tente-roulotte afin de permettre aux propriétaires
d'occuper le terrain durant la période de construction. L'occupation est autorisée si un
permis de construction pour le bâtiment principal a été délivré. L'autorisation est valide
pour une durée maximale de 180 jours.
3.6.2 ACTIVITÉ SOCIALE, SPORTIVE OU CULTURELLE
La tenue d'une activité sociale, sportive ou culturelle est autorisée aux conditions
suivantes :
1. La vente est organisée par la municipalité, un organisme, association ou
regroupement à but non lucratif ;
2. L'usage est autorisé pour une période maximale de 14 jours.
3.6.3 VENTE TEMPORAIRE RELIÉE À UNE ACTIVITÉ SOCIALE, SPORTIVE OU CULTURELLE
La vente temporaire reliée à une activité sociale, sportive ou culturelle est autorisée aux
conditions suivantes :
1. La vente est organisée par la municipalité, un organisme, association ou
regroupement à but non lucratif ;
2. L'usage est autorisé dans la zone P-1 ;
3. L'usage est autorisé pour une période maximale de 4 jours, à raison de 4 fois par
année ;
4. L'usage ne doit pas gêner l'accès des piétons à un bâtiment ou la circulation
automobile.
3.6.4 VENTE TEMPORAIRE DE PRODUITS HORTICOLES OU MARAÎCHERS
La vente temporaire de produits horticoles ou maraîchers est autorisée aux conditions
suivantes :
1. La vente est organisée par la municipalité, un organisme, association ou
regroupement à but non lucratif ;
2. L'usage est autorisé dans la zone P-1 ;
3. La vente de produits est autorisée pour une durée de 3 jour consécutive, du vendredi
au dimanche, entre les mois de mai et septembre inclusivement ;
4. La vente de sapin et de décorations faites à partir de produits similaires et liés à la
période des fêtes est autorisée entre le 1er et le 31 décembre d'une même année ;
5. L'usage ne doit pas gêner l'accès des piétons à un bâtiment ou la circulation
automobile.
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36
4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
SECTION A - NOMBRE, IMPLANTATION, SUPERFICIE ET HAUTEUR
4.1
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Un (1) seul bâtiment principal est autorisé par terrain.
4.2
MODE D'IMPLANTATION
Un bâtiment principal doit être implanté en mode isolée, soit en retrait des limites du
terrain. Le retrait minimal correspond aux marges de recul prescrites.
4.3
MARGE DE RECUL
Les marges de recul minimales d'un bâtiment principal sont prescrites à la grille des
usages et des normes. Les marges de recul se calculent à partir des murs de fondation
ou d'une partie en porte-à-faux en considérant la projection au sol. Sont exclues du
calcul les parties en saillie et constructions accessoires attenantes au bâtiment.
4.4
MARGE DE RECUL D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU
Tout bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 20 mètres calculée
à partir de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier.
Pour le Lac Tremblant, le bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale
de 25 mètres calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux du lac.
4.5
SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL
La superficie d'implantation au sol minimal du bâtiment principal est prescrite à la grille
des usages et des normes.
4.6
LARGEUR DU BÂTIMENT
La largeur minimale du bâtiment principal est prescrite à la grille des usages et des
normes.
4.7
HAUTEUR DU BÂTIMENT
La hauteur minimale et maximale d'un bâtiment principal, calculé en mètres, est prescrite
à la grille des usages et des normes. Une hauteur est prescrite pour un toit en pente de
plus de 2 /12 et un toit plat ou ayant une pente de 2/12 et moins.
4.8
UTILISATION D'UNE SERVITUDE
Aucun bâtiment ne doit être érigé à l'intérieur d'une servitude à moins qu'une autorisation
écrite à cet effet ne soit fournie par la personne détenant ladite servitude.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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37
SECTION B - ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
4.9
SAILLIE D'UN BÂTIMENT
Les saillies d'un bâtiment, tels que les fenêtres, cheminées, débords de toit, éléments
architecturaux (corniche, etc.) sont fixées à 1 mètre de profondeur et peuvent empiéter
dans les marges de recul prescrites.
4.10
TOIT DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Le toit d'un bâtiment principal peut être plat ou en pente.
Dans le cas d'un toit plat, aucune construction accessoire ne peut être érigée sur le toit,
sauf lorsque requise par le Code de construction du Québec.
4.11
GARAGE ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL
Un garage attenant au bâtiment principal doit être conforme aux normes suivantes :
1. La largeur maximale du garage attenant ne peut excéder 50% de la largeur du
bâtiment principal ;
2. La hauteur maximale du garage attenant ne peut excéder la hauteur totale du
bâtiment principal ;
3. Le garage attenant peut être converti en pièce habitable. Dans ce cas, la ou les
portes de garage doivent être retirées et remplacées par les ouvertures.
4.12
NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Un maximum de trois (3) matériaux de revêtement extérieur est autorisé sur un bâtiment.
Est exclu du calcul des matériaux, ceux utilisés pour le toit, les fascias et soffites, les
cheminées, les ouvertures et leur encadrement.
Modifié le 20 mai 2025 - Règlement 2025-01
4.13
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS
Le tableau suivant identifie, par un « X » les matériaux prohibés pour le revêtement
extérieur des murs et toitures des bâtiments (les matériaux non identifiés au présent
tableau sont autorisés, ainsi que ceux où un « X » n'apparait pas) :
Type de revêtement extérieur :
Mur
Toit
1. Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre,
la brique ou tout autre matériau naturel
X
X
2. Le papier goudronné ou les papiers
similaires et le bardeau d'asphalte
X
3. L'écorce de bois (exclus l'écorce sous forme
de bardeaux de qualité certifiés)
X
X
4. Le bloc de béton non recouvert d'un matériau
de finition
X
X
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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38
Type de revêtement extérieur :
Mur
Toit
5. La tôle et les panneaux d'acier et
d'aluminium galvanisés, non prépeints en
l'usine
X
6. Le polyuréthanne et le polyéthylène
X, sauf pour les
serres
X, sauf pour les
serres
7. Les panneaux de béton non architecturaux
X
X
8. Les panneaux de fibre de verre
X
X
9. Les panneaux de bois (contre-plaqué,
aggloméré) peints ou non peints
X sauf lorsqu'ils
sont utilisés pour
ceinturer la base
des bâtiments
X
10. Les œuvres picturales tentant d'imiter la
pierre ou la brique (exclus la planche
engravée et la tôle embossée de facture
ancienne ou traditionnelle)
X
X
11. La mousse d'uréthane et les matériaux ou
produits servant d'isolants
X
X
4.14
APPARENCE DES FONDATIONS
La fondation d'un bâtiment doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur
autorisé au présent règlement.
4.15
FORME ET STRUCTURE D'UN BÂTIMENT
Un bâtiment qui, par sa forme ou par l'agencement de ses éléments architecturaux, tend
à imiter les caractéristiques physiques d'un aliment, d'un animal, d'une personne, d'un
véhicule, d'une remorque, d'un wagon ou de tout autre objet qui ne ressemble pas à un
bâtiment est interdit. (Ajouté le 22 mars 2024 - Règlement 2023-29)
L'utilisation d'un conteneur pour des fins de structure d'un bâtiment est autorisée dans la
mesure où ce dernier est conforme au Code de construction du Québec et qu'il est
recouvert d'un matériau de revêtement extérieur (mur et toit) autorisé par le présent
règlement.
SECTION C - AUTRES DISPOSITIONS
4.16
DÉPLACEMENT DU BÂTIMENT
Le déplacement d'un bâtiment ou d'une construction est autorisé. La nouvelle
implantation doit être conforme au présent règlement.
Lorsque le déplacement implique que le bâtiment doit reposer sur une fondation, les
fondations doivent être érigées avant la date du déplacement du bâtiment.
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39
5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
SECTION A - BÂTIMENTS ACCESSOIRES
5.1
BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE HABITATION
5.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les bâtiments accessoires à un usage principal habitation autorisés sont ceux identifiés
expressément à la présente section.
Les articles suivants prescrivent les normes applicables et les conditions particulières à
l'érection ou à l'occupation du bâtiment, ce qui implique l'autorisation de l'usage
accessoire.
Malgré l'autorisation d'un bâtiment accessoire à la présente section, les dispositions
particulières relatives à la rive et au littoral prévalent sur toutes dispositions contraires.
5.1.2 PRÉSENCE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE TERRAIN
Pour ériger un bâtiment accessoire sur un terrain, un bâtiment principal doit être implanté
sur le même terrain.
Malgré ce qui précède, le fonctionnaire désigné peut procéder à la délivrance des permis
de construction pour les bâtiments accessoire et principal en simultanée. Si le bâtiment
principal n'est pas érigé dans le délai prescrit au permis de construction, le bâtiment
accessoire, s'il a été construit avant le bâtiment principal, doit être retiré ou démoli. Le
site doit être recouvert d'espèces herbacées, arbustives ou arborescentes dans les 30
jours du retrait ou de la démolition.
5.1.3 NORMES APPLICABLES À TOUS BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Les normes suivantes s'appliquent à tous les bâtiments accessoires :
1. Tout bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de 20 mètres
calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à
débit régulier. Pour le Lac Tremblant, le bâtiment doit être implanté à une distance
minimale de 25 mètres calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux du lac;
2. L'implantation des bâtiments accessoires est interdite sur une partie du terrain
présentant une pente supérieure à 15%;
3. L'égouttement de la toiture de tout bâtiment accessoire doit se faire sur le terrain où il
est implanté;
4. Aucun bâtiment ne doit être érigé à l'intérieur d'une servitude à moins qu'une
autorisation écrite à cet effet ne soit fournie par la personne détenant ladite
servitude;
5. Les dispositions de la section B - Architecture et matériaux de revêtement du
chapitre 4 s'appliquent aux bâtiments accessoires.
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40
5.1.4 GARAGE DÉTACHÉ
Le tableau suivant prescrit les normes applicables à un garage détaché :
Description :
Normes applicables :
1. Zone autorisée :
Toutes les zones
2. Nombre autorisé par terrain :
Un (1) garage détaché
3. Superficie au sol du bâtiment :
75 m2
4. Hauteur totale du bâtiment :
Maximum 7 mètres
5. Hauteur des murs :
Maximum 3,25 mètres pour 1 étage
Maximum de 5,5 mètres pour 2 étages
6. Nombre d'étages :
2 étages
7. Implantation dans les cours pour un
terrain adjacent à un lac :
Cours arrière et latérales
8. Implantation dans les cours pour un
terrain non adjacent à un lac :
Cours avant, arrière et latérales
9. Distances des lignes de terrain :
Les marges minimales prescrites à la grille
des usages et des normes
10. Distance du bâtiment principal :
Minimum de 3 mètres
11. Distance d'un bâtiment accessoire : Minimum de 2 mètres
12. Conditions particulières :
a) Si un abri d'auto détaché est présent sur
le terrain, le garage détaché est interdit.
Modifié le 20 mai 2025 - Règlement 2025-01
5.1.5 CABANON
Le tableau suivant prescrit les normes applicables à un cabanon :
Description :
Normes applicables :
1. Zone autorisée :
Toutes les zones
2. Nombre autorisé par terrain :
Un (1) cabanon
3. Superficie au sol du bâtiment :
15 m2
4. Hauteur totale du bâtiment :
Maximum 5 mètres
5. Hauteur des murs :
Maximum 3,25 mètres
6. Nombre d'étages :
1 étage
7. Implantation dans les cours pour un
terrain adjacent à un lac :
Cours arrière et latérales
8. Implantation dans les cours pour un
terrain non adjacent à un lac :
Cours avant, arrière et latérales
9. Distances des lignes de terrain :
Les marges minimales prescrites à la grille
des usages et des normes
10. Distance du bâtiment principal :
Minimum de 3 mètres
11. Distance d'un bâtiment accessoire : Minimum de 2 mètres
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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41
Description :
Normes applicables :
12. Conditions particulières :
-
5.1.6 CABINE POUR DORMIR
Le tableau suivant prescrit les normes applicables à une cabine pour dormir :
Description :
Normes applicables :
1. Zone autorisée :
Zone de villégiature (VA)
2. Nombre autorisé par terrain :
Une (1) cabine pour dormir
3. Superficie au sol du bâtiment :
20 m2
4. Hauteur totale du bâtiment :
Maximum 5 mètres
5. Hauteur des murs :
Maximum 3,25 mètres
6. Nombre d'étages :
1 étage
7. Implantation dans les cours pour un
terrain adjacent à un lac :
Cours arrière et latérales
8. Implantation dans les cours pour un
terrain non adjacent à un lac :
Cours avant, arrière et latérales
9. Distances des lignes de terrain :
Les marges minimales prescrites à la grille
des usages et des normes
10. Distance du bâtiment principal :
Minimum de 3 mètres
11. Distance d'un bâtiment accessoire : Minimum de 2 mètres
12. Conditions particulières :
a) La cabine est uniquement autorisée sur
un terrain conforme aux normes de
lotissement en vigueur.
b) La cabine doit être sans équipement de
cuisson ou de toilette et sans alimentation
en eau; (Modifié le 7 mai 2022 - Règlement 2022-
06)
c) Une (1) galerie, incluant un avant-toit et
des escaliers, d'une profondeur maximale
de 3 mètres est autorisée. La galerie peut
être aménagée sur 50% des murs de la
cabine. La galerie n'est pas incluse dans
le calcul de la superficie au sol.
d) La hauteur minimale du plancher fini au
plafond fini est d'au moins 2,25 mètres.
e) La
cabine
doit
être
munie
d'un
avertissement de fumée.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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42
5.1.7 SERRE PRIVÉE
Le tableau suivant prescrit les normes applicables à une serre privée :
Description :
Normes applicables :
1. Zone autorisée :
Toutes les zones
2. Nombre autorisé par terrain :
Une (1) serre privée
3. Superficie au sol du bâtiment :
15 m2
4. Hauteur totale du bâtiment :
Maximum 5 mètres
5. Hauteur des murs :
Maximum 3,25 mètres
6. Nombre d'étages :
1 étage
7. Implantation dans les cours pour un
terrain adjacent à un lac :
Cours arrière et latérales
8. Implantation dans les cours pour un
terrain non adjacent à un lac :
Cours avant, arrière et latérales
9. Distances des lignes de terrain :
Les marges minimales prescrites à la grille
des usages et des normes
10. Distance du bâtiment principal :
Minimum de 3 mètres
11. Distance d'un bâtiment accessoire : Minimum de 2 mètres
12. Conditions particulières :
-
5.1.8 BÂTIMENT D'ARTICLES DE SÉCURITÉ
Le tableau suivant prescrit les normes applicables à un bâtiment d'article de sécurité :
Description :
Normes applicables :
1. Zone autorisée :
Toutes les zones
2. Nombre autorisé par terrain :
Un (1) bâtiment d'articles sécurité
3. Superficie au sol du bâtiment :
4 m2
4. Hauteur totale du bâtiment :
Maximum 2,43 mètres
5. Hauteur des murs :
Maximum 2,43 mètres
6. Nombre d'étages :
1 étage
7. Implantation dans les cours pour un
terrain adjacent à un lac :
Cours avant, arrière et latérales
8. Implantation dans les cours pour un
terrain non adjacent à un lac :
Cours avant, arrière et latérales
9. Distances des lignes de terrain :
Les marges minimales prescrites à la grille
des usages et des normes
10. Distance du bâtiment principal :
Minimum de 3 mètres
11. Distance d'un bâtiment accessoire : Minimum de 2 mètres
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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43
Description :
Normes applicables :
12. Conditions particulières :
a) Le bâtiment ne peut pas reposer sur une
fondation.
5.2
BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION
5.2.1 BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
Les bâtiments accessoires requis à l'exercice d'un usage principal autre que l'habitation
sont autorisés aux conditions énoncées à la présente section.
5.2.2 PRÉSENCE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE TERRAIN
Un bâtiment accessoire peut être érigé sur un terrain dont l'usage principal est autre que
l'habitation en l'absence d'un bâtiment principal.
5.2.3 NORMES APPLICABLES À TOUS LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Les normes suivantes s'appliquent à tous les bâtiments accessoires :
1. Les bâtiments accessoires sont autorisés dans toutes les cours;
2. Les marges de recul prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent;
3. Tout bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de 20 mètres
calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à
débit régulier. Pour le Lac Tremblant, le bâtiment doit être implanté à une distance
minimale de 25 mètres calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux du lac;
4. La superficie maximale de tous les bâtiments accessoires sur un terrain est de
300 m2;
5. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 6 mètres;
6. L'implantation des bâtiments accessoires est interdite sur une partie du terrain
présentant une pente supérieure à 15%;
7. L'égouttement de la toiture de tout bâtiment accessoire doit se faire sur le terrain où il
est implanté;
8. Aucun bâtiment ne doit être érigé à l'intérieur d'une servitude à moins qu'une
autorisation écrite à cet effet ne soit fournie par la personne détenant ladite
servitude;
9. Les dispositions de la section B - Architecture et matériaux de revêtement du
chapitre 4 s'appliquent aux bâtiments accessoires.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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44
SECTION B - CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
5.3
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE HABITATION
5.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions accessoires à un usage principal habitation autorisées sont ceux
identifiés expressément à la présente section.
Les articles suivants prescrivent les normes applicables et les conditions particulières à
l'érection ou à l'occupation de la construction, ce qui implique l'autorisation de l'usage
accessoire.
5.3.2 PRÉSENCE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE TERRAIN
Pour ériger une construction accessoire sur un terrain, un bâtiment principal doit être
implanté sur le même terrain.
Malgré ce qui précède, les clôtures, les quais, les abris à bateau et les lignes électriques
sont autorisés sans bâtiment principal. Dans le cas des lignes électriques, celles-ci sont
autorisées si le permis de construction concernant le bâtiment principal a été délivré.
Malgré le premier alinéa, un (1) cabinet d'aisance est autorisé sur un terrain sans
bâtiment principal lorsque ce terrain est non constructible en raison de l'application des
marges de recul prescrites pour le bâtiment principal à la grille des usages et des
normes. Dans ce cas, le cabinet doit être situé à une distance minimale de 7 mètres des
lignes de terrain. (Ajouté/adopté le 7 mai 2022 - Règlement 2022-06)
5.3.3 NORME APPLICABLE À TOUTES LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1. Aucune superficie maximale n'est prescrite pour l'ensemble des constructions
accessoires érigées sur un terrain;
(Modifié le 20 mai 2025 - Règlement 2025-01)
2. L'égouttement de la toiture de toute construction accessoire doit se faire sur le terrain
où il est implanté;
3. Aucune construction ne doit être érigée à l'intérieur d'une servitude à moins qu'une
autorisation écrite à cet effet ne soit fournie par la personne détenant ladite
servitude;
4. Aucune construction, d'une hauteur supérieure à un (1) mètre, ne doit être érigé à
l'intérieur d'un triangle de visibilité de six (6) mètres à l'intersection de deux (2) rues.
Ce dernier se calcule à partir du point de jonction du prolongement des lignes du
terrain adjacent;
5.
Les constructions doivent être érigées sur le terrain sans empiéter sur ou au-dessus
d'une rue.
5.3.4 CONSTRUCTION ACCESSOIRE AUTORISÉE
Le tableau suivant identifie les constructions accessoires autorisées ainsi que les normes
applicables. Le cas échéant, le tableau renvoie à un article particulier à la présente
section.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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45
À moins d'une indication contraire au tableau suivant :
1. La construction accessoire peut être implantée isolément d'un bâtiment ou d'une
autre construction ou attachée à ceux-ci;
2. La construction peut être érigée dans toutes les cours;
3. La construction peut empiéter à l'intérieur d'une marge de recul prescrite à la grille,
sous réserve des dispositions relatives à la rive et au littoral. Ces dernières prévalent
sur toutes dispositions contraires;
4. Le nombre de constructions n'est pas limité;
5. La superficie d'implantation n'est pas limitée;
6. La hauteur n'est pas limitée.
Constructions accessoires :
Normes applicables :
1. Escalier menant à un bâtiment :
a) Attenant au bâtiment principal
2. Avant-toit, marquise et auvent :
a) Attenant au bâtiment principal
b) Empiètement maximal de 3,6 mètres dans
les marges, mesuré perpendiculairement
au mur extérieur
3. Rampe et appareil d'élévation pour
personne à mobilité réduite menant
à un bâtiment :
a) Attenant au bâtiment principal
4. Galerie, balcon et perron (avec ou
sans avant-toit) :
a) Attenant au bâtiment principal
b) Empiètement maximal de 3,6 mètres dans
les marges, mesuré perpendiculairement
au mur extérieur (les escaliers pour
accéder à la galerie ou au perron sont
exclus du calcul)
c) Doit être situé à une distance minimale de
20 mètres du lac Tremblant
5. Véranda :
(Modifié le 22 mars 2024 - Règlement 2023-
29)
a) Attenant au bâtiment principal
b) Superficie maximale correspondant à 25%
de la superficie d'implantation au sol du
bâtiment principal. Pour un bâtiment de
moins de 200 m2 de superficie
d'implantation au sol, la superficie
maximale de la véranda est de 50 m2
c) Hauteur maximale de 3,5 mètres, sans
excéder la hauteur du bâtiment principal
d) Doit être situé à une distance minimale de
20 mètres du lac Tremblant
6. Terrasse :
a) Doit être situé à une distance minimale de
5 mètres et plus des lignes de terrain
b) Doit être situé à une distance minimale de
20 mètres du lac Tremblant
c) Hauteur maximale de 0,60 mètre, calculé
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46
Constructions accessoires :
Normes applicables :
à partir du niveau du sol
d) La terrasse recouverte d'une structure
(poteau et toit) est considérée comme un
pavillon de jardin
e) Afin d'accéder à une piscine semi-creusée
ou hors-terre, la terrasse peut être
aménagée à la hauteur de la paroi de la
piscine. Dans ce cas, la superficie
maximale est de 15 m2
7. Pavillon de jardin :
Voir l'article 5.3.5
8. Abri d'auto :
Voir l'article 5.3.6
9. Trottoir, pavé, sentier et marche
aménagés sur le terrain:
(Modifié et adopté 21 juin 2024, Règlement
2024-03)
a) Doit être situé à une distance minimale de
5 mètres et plus des lignes de terrain
b) Largeur maximale de 3 mètres
c) Lorsque le trottoir, le pavé, le sentier ou
les marches sont aménagés à moins de
20 mètres de la limite du littoral, ils doivent
être conforme aux dispositions des sous-
paragraphes 4c) et 4d) de l'article 7.3.4.
10. Clôture, portail d'entrée, muret et
mur de soutènement :
Voir l'article 5.3.7
11. Foyer extérieur :
a) Autorisé dans toutes les cours
b) Doit être situé à une distance minimale de
10 mètres et plus des lignes de terrain
c) Doit être installé dans un endroit dégagé
d'un minimum 5 mètres de diamètre (au
sol et en hauteur)
12. Abri à bois :
a) Pour un terrain riverain à un lac, autorisé
dans les cours latérales et arrière
b) Doit être situé à une distance minimale de
5 mètres et plus des lignes de terrain
c) Superficie maximale de 10 m2
d) Nombre maximal : 1
13. Piscine et spa :
Voir les articles 5.3.8 et 5.3.9
14. Sauna :
a) Doit être situé à une distance minimale de
5 mètres et plus des lignes de terrain
b) Doit être situé à une distance minimale de
20 mètres du lac Tremblant
c) Superficie maximale de 10 m2
d) Hauteur maximale de 3 mètres
e) Nombre maximal : 1
15. Terrains de jeux, équipements
sportifs :
a) Autorisés dans les cours latérales et
arrières
b) Doit être situé à une distance minimale de
10 mètres et plus des lignes de terrain
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47
Constructions accessoires :
Normes applicables :
c) Doit être situé à une distance minimale de
20 mètres du lac Tremblant
16. Mobilier de jardin :
a) Doit être situé à une distance minimale de
2 mètres et plus des lignes de terrain
17. Cabane pour chiens :
a) Doit être située à une distance minimale
de 5 mètres et plus des lignes de terrain
b) Doit être situé à une distance minimale de
20 mètres du lac Tremblant
c) Superficie maximale de 4 m2
d) Hauteur maximale de 3 mètres
e) Nombre maximal : 2
18. Entrée privée et stationnement :
Voir l'article 5.3.10
19. Pompe à chaleur, climatiseur et
génératrice :
(Modifié et adopté le 21 juin 2024,
Règlement 2024-03)
a) Lorsqu'installé en cour avant ou latérale,
ces équipements doivent être camouflés à
l'aide d'un écran ou des plantations d'une
hauteur équivalente à la hauteur de
l'équipement. Ne s'appliquent pas à un
équipement installé sur un mur ou dans
une ouverture du bâtiment
b) Doit être installé à une distance minimale
qui correspond à la marge de recul
prescrite pour le bâtiment principal à la
grille des usages et des normes. De plus,
un écran ou un écran végétal doit être
construit ou aménagé de manière à le
dissimuler du lac, de la rue ou d'une ligne
de terrain adjacente.
c) Doit être situé à une distance minimale de
5 mètres et plus des lignes de terrain
20. Capteur solaire
a) Peut être installé au sol, sur le toit ou aux
murs d'un bâtiment
b) Lorsqu'installé au sol, doit être situé à une
distance minimale de 5 mètres et plus des
lignes de terrain
21. Réservoir et bonbonne :
a) Lorsqu'installé en cour avant ou latérale,
ces équipements doivent être camouflés à
l'aide d'un écran ou des plantations d'une
hauteur équivalente à la hauteur de
l'équipement. Ne s'applique pas aux
équipements localisés à l'intérieur d'un
bâtiment autorisé par le présent règlement
b) Doit être situé à une distance minimale de
5 mètres et plus des lignes de terrain
c) Les réservoirs et bonbonnes hors d'usage
doivent être enlevés du terrain ou remisés
à l'intérieur d'un bâtiment.
22. Constructions requises (au sol,
aérien ou souterrain) liées aux
a) Pour un terrain riverain à un lac, autorisé
dans les cours latérales et arrière. Si le
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
48
Constructions accessoires :
Normes applicables :
réseaux d'utilité publique pour la
desserte de l'immeuble (électricité,
câblodistribution,
télécommunication)
raccordement à un réseau existant est
impossible dans ces cours, les
constructions sont autorisées dans la cour
avant d'un terrain riverain
b) Pour les réseaux aériens, un déboisement
maximal d'une largeur de 5 mètres est
autorisé
c) Doit être situé à une distance minimale de
5 mètres et plus des lignes de terrain
d) Pour les lignes électriques :
-
Les remblais dont l'épaisseur est de
moins de 30 cm suivant le profil
naturel du terrain sont permis dans le
talus et la bande de protection au
sommet du talus. Les remblais
peuvent être mis en couches
successives à condition que
l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
-
Si l'intervention nécessite des travaux
de remblai, de déblai ou d'excavation,
les normes pour les travaux de
remblai, de déblai ou d'excavation
doivent être appliquées.
-
Les excavations dont la profondeur
est de moins de 50 cm ou d'une
superficie de moins de 5 m² sont
permises dans le talus et la bande de
protection à la base du talus [exemple
d'intervention visée par cette
exception : les excavations pour
prémunir les constructions du gel à
l'aide de pieux vissés ou de tubes à
béton (monotubes)].
23. Quai :
Voir l'article 5.3.11
24. Abri à bateau :
Voir l'article 5.3.11
25. Héliport :
a) La superficie de la plate-forme est réduite
au minimum requis pour l'atterrissage
b) Doit être située à une distance minimale
de 30 mètres et plus des lignes de terrain
c) Des dispositions particulières relatives à
l'éclairage s'appliquent. Voir le Règlement
2020-02 relatif au contrôle de l'éclairage
extérieur (pollution lumineuse)
26. Poulailler :
a) Superficie maximale de 20 m2
b) Un maximum de 3 poules pondeuses est
autorisé (les coqs sont interdits)
c) Pour un terrain riverain à un lac, autorisé
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
49
Constructions accessoires :
Normes applicables :
dans les cours latérales et arrière
d) Doit être situé à une distance minimale de
10 mètres et plus des lignes de terrain
e) Doit être situé à une distance minimale de
20 mètres du lac Tremblant
f)
Le poulailler doit être surélevé par rapport
au niveau du sol, ventilé et isolé
g) L'utilisation de la broche à poule en métal
galvanisé est autorisée
27. Enseigne :
Voir la section C du présent chapitre
28. Éclairage extérieur :
Voir le Règlement 2020-02 relatif au contrôle
de l'éclairage extérieur (pollution lumineuse)
29. Installation septique
a) En conformité avec le Q-2, R.22
b) Empiètement dans les marges autorisé en
conformité avec le Q-2, R.22
c) Distance de la ligne des naturelles des
hautes eaux : voir l'article 5.3.12
30. Cabinet à fosse sèche
a) Autorisé dans la cour arrière
b) En conformité avec le Q-2, R.22
31. Installation de prélèvement des
eaux souterraines ou de surface
a) En conformité avec le Q-2, R.35.1
b) Empiètement dans les marges autorisé en
conformité avec le Q-2, R.35.1
32. Installation de géothermie
a) En conformité avec le Q-2, R.35.1
b) Empiètement dans les marges autorisé en
conformité avec le Q-2, R.35.1
33. Éléments décoratifs (fontaine,
statue, statuette, girouette, bain
d'oiseaux et autres éléments
similaires) (Ajouté le 22 mars 2024 -
Règlement 2023-29)
a) Hauteur maximale de quatre (4) mètres
b) Doit être situé à une distance minimale de
cinq (5) mètres et plus des lignes de
terrain.
34. Borne pour véhicules électriques
(Ajouté le 22 mars 2024 - Règlement 2023-
29)
a) Doit être situé à une distance minimale de
six (6) mètres et plus des lignes de terrain.
5.3.5 PAVILLON DE JARDIN
Le tableau suivant prescrit les normes applicables à un pavillon de jardin :
Description :
Normes applicables :
1. Zone autorisée :
Toutes les zones
2. Nombre autorisé par terrain :
Un (1) pavillon de jardin
3. Superficie au sol du bâtiment :
30 m2
4. Hauteur totale du bâtiment :
Maximum 5 mètres
5. Hauteur des murs :
Maximum 3,25 mètres
6. Implantation dans les cours pour un
Cours arrière et latérales
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
50
terrain adjacent à un lac :
7. Implantation dans les cours pour un
terrain non adjacent à un lac :
Cours avant, arrière et latérales
8. Distances des lignes de terrain :
Minimum de 10 mètres
Doit être situé à une distance minimale de 20
mètres du lac Tremblant
9. Distance du bâtiment principal :
Minimum de 3 mètres
10. Distance d'un bâtiment accessoire : Minimum de 2 mètres
11. Conditions particulières :
a) L'implantation est interdite sur une partie
du terrain présentant une pente
supérieure à 15%.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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51
5.3.6 ABRI D'AUTO
Le tableau suivant prescrit les normes applicables à un abri d'auto :
Description :
Normes applicables :
1. Zone autorisée :
Toutes les zones
2. Nombre autorisé par terrain :
Un (1) abri d'auto
3. Superficie au sol du bâtiment :
Modifié le 20 mai 2025 - Règlement 2025-01
59 m2
Dans le cas d'un abri d'auto attenant à un
garage détaché, la superficie maximale totale
de l'abri d'auto et du garage ne peut excéder
75 m2.
4. Hauteur totale du bâtiment :
Maximum 5 mètres
5. Hauteur des murs :
Maximum 3,25 mètres
6. Implantation dans les cours pour un
terrain adjacent à un lac :
Cours arrière et latérales
7. Implantation dans les cours pour un
terrain non adjacent à un lac :
Cours avant, arrière et latérales
8. Distances des lignes de terrain :
Les marges minimales prescrites à la grille
des usages et des normes s'appliquent
9. Distance du bâtiment principal :
Modifié le 20 mai 2025 - Règlement 2025-01
a) Pour un abri d'auto détaché du bâtiment principal : 3
mètres.
b) Pour un abri d'auto attenant au bâtiment principal : non
applicable.
10. Distance d'un bâtiment accessoire :
Modifié le 20 mai 2025 - Règlement 2025-01
a) Pour un abri d'auto détaché d'un bâtiment accessoire :
2 mètres.
b) Pour un abri d'auto attenant à garage détaché : non
applicable.
c) Un abri d'auto attenant à un bâtiment accessoire autre
qu'un garage détaché est interdit.
11. Conditions particulières :
Modifié le 20 mai 2025 - Règlement 2025-01
a) Si un garage détaché est présent sur le
terrain, un abri d'auto détaché est interdit.
b) La fermeture des murs d'un abri d'auto est
interdite, que ce soit avec des vitres,
moustiquaires ou autres constructions. Si
l'abri d'auto est attenant au bâtiment
principal, 2 des 4 murs peuvent être
adossés, en tout ou en partie, à ce
bâtiment.
c) L'implantation est interdite sur une partie
du terrain présentant une pente
supérieure à 15%.
5.3.7 CLÔTURE, PORTAIL D'ENTRÉE, MURET ET MUR DE SOUTÈNEMENT
Le tableau suivant prescrit les normes applicables aux clôtures, portails d'entrée,
murets et murs de soutènement :
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
52
Description :
Normes applicables :
1. Zone autorisée :
Toutes les zones
2. Localisation :
Dans toutes les cours et les marges
Des dispositions particulières s'appliquent en
rive
3. Cas où l'installation d'une clôture
est autorisée :
a) Une clôture servant à délimiter le bâtiment
principal et ses abords, installée à une
distance maximale de 50 mètres du
bâtiment, sans toutefois être localisée à
moins de 10 mètres des lignes du terrain
b) Une clôture servant d'enceinte à une
piscine ou un spa (des dispositions
particulières sont énoncées aux articles
5.3.8 et 5.3.9)
c) Une clôture servant à empêcher l'accès
au terrain par l'entrée privée (la largeur de
la clôture peut excéder de 3 mètres, de
chaque côté, la largeur de l'entrée privée)
d) Une clôture servant à délimiter un potager
e) Une clôture servant à délimiter une aire
d'exercice pour les animaux
f)
Une clôture temporaire autorisée à la
section E du présent chapitre
4. Hauteur maximale en cour avant :
a) Zone communautaire (P) : 2 mètres
b) Autres zones : 1 mètre
5. Hauteur maximale en cours
latérales et arrière :
a) 2 mètres
b) Pour un terrain de tennis : 4 mètres
6. Hauteur maximale pour un mur de
soutènement :
a) La hauteur est celle recommandée par un
ingénieur considérant les conditions du
terrain
b) Si le mur forme un angle de plus de 45°,
calculé au bas du mur, une clôture ou un
muret d'une hauteur de 1 mètre doit être
installé au haut du mur.
7. Matériaux pour les clôtures et
portail d'entrée :
a) Fer ornemental, de métal prépeint de
couleur vert foncé, noir ou brun
b) Bois teint, peint, traité ou plané peint
c) Bois à l'état naturel (perche de bois)
8. Matériaux pour les clôtures servant
à délimiter l'enceinte d'une piscine
ou d'un spa :
a) Fer ornemental, de métal prépeint de
couleur vert foncé, noir ou brun
b) Bois teint, peint, traité ou plané peint
c) Verre trempé
9. Matériaux pour les clôtures servant
à délimiter un potager
a) Matériaux autorisés au paragraphe 7
b) Filet de plastique de couleur vert foncé,
noir ou brun
10. Matériaux pour les murets :
a) Pierre naturelle
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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53
b) Bois traité, non créosoté
11. Matériaux pour les murs de
soutènement :
a) Pierre naturelle
b) Bois traité, non créosoté
c) Le béton peut être utilisé lorsqu'un
ingénieur conclut à l'impossibilité de
réaliser le mur de soutènement à l'aide
des matériaux précédents
12. Conditions particulières :
a) L'assemblage et l'entretien d'une clôture
ou d'un muret doivent assurer la solidité
de l'infrastructure
b) Elles doivent être maintenues en bon état,
en tout temps
c) Des dispositions particulières s'appliquent
à la zone VA-17 au chapitre 9
5.3.8 PISCINE ET SPA
Le tableau suivant prescrit les normes applicables aux piscines et aux spas installés à
l'extérieur du bâtiment principal :
Description :
Normes applicables :
1. Zone autorisée :
Toutes les zones
2. Nombre autorisé :
Piscine : 1
Spa : 1
3. Implantation dans les cours pour un
terrain adjacent à un lac :
Cours avant, arrière et latérales
4. Implantation dans les cours pour un
terrain non adjacent à un lac :
Cours arrière et latérales
5. Distances des lignes de terrain :
Les marges minimales prescrites à la grille
des usages et des normes s'appliquent
6. Distance du bâtiment principal :
Piscine : distance minimale de 3 mètres
Spa : distance minimale de 1,2 mètre
7. Conditions particulières :
a) Ne doit pas être située sous un fil
électrique.
b) Des dispositions s'appliquent au contrôle
de l'accès à une piscine (voir l'article
5.3.9).
c) Pour un spa dont la paroi est inférieure à
1,2 m du niveau du sol adjacent ou du
niveau de la construction l'entourant, le
propriétaire doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer un contrôle de
l'accès (couvercle rigide ou autres
mesures selon le type d'installation).
d) Des dispositions particulières relatives à
l'éclairage s'appliquent. Voir le Règlement
2020-02 relatif au contrôle de l'éclairage
extérieur (pollution lumineuse).
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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54
5.3.9 CONTRÔLE DE L'ACCÈS À UNE PISCINE
Les exigences suivantes découlent du Règlement sur les piscines résidentielles (RLRQ,
c. S-3.1.02, r.1) :
1. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir ;
2. Sous réserve du paragraphe 5, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de
manière à en protéger l'accès ;
3. Une enceinte doit :
a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
4. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au
paragraphe 3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur
de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de
se refermer et de se verrouiller automatiquement ;
5. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point
par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m
ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue
de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par
une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4 ;
c) à partir d'une galerie rattachée à l'habitation et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4.
6. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à
son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, peut être situé à moins d'un mètre
de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
55
a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3
et 4 ;
b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a
les caractéristiques prévues aux sous-paragraphes b) et c) du premier alinéa du
paragraphe 3 ;
c) dans un cabanon.
7. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement.
Le présent article ne s'applique pas à une installation existant avant le 22 juillet 2010 ni à
une installation dont la piscine a été acquise avant cette date, pourvu qu'une telle piscine
soit installée au plus tard le 31 octobre 2010.
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au second alinéa n'a pas pour
effet de rendre le présent article applicable à l'installation comprenant cette piscine.
Toutefois, lorsqu'une piscine visée au deuxième alinéa est remplacée, l'installation
existante doit alors être rendue conforme au présent article.
5.3.10 ENTRÉE PRIVÉE ET ESPACE DE STATIONNEMENT
Le tableau suivant prescrit les normes applicables aux entrées privées et aux
stationnements :
Description :
Normes applicables :
1. Zone autorisée :
Toutes les zones
2. Nombre autorisé :
a) Entrée privée : 1 par terrain. L'entrée doit
être aménagée à partir d'un seul accès à
partir de la rue ou de l'accès véhiculaire
(les entrées en demi-cercle ou ayant plus
de 1 accès sont interdites).
b) Espace de stationnement : illimité
3. Distance de la ligne des hautes
eaux : (Modifié et adopté le 21 juin 2024,
Règlement 2024-03); Modifié le 20 mai 2025
- Règlement 2025-01
a) D'un lac ou d'un cours d'eau à débit
régulier : 40 mètres, sauf lorsqu'il s'agit de
raccorder l'entrée privée à une rue ou un
accès véhiculaire existante située à moins
de 30 mètres de la ligne des hautes eaux;
b) Du lac Bibite : 30 mètres;
c) D'un cours d'eau à débit intermittent : voir
le chapitre 7
4. Localisation dans les cours :
a) Entrée privée : toutes les cours
b) Stationnement sur un terrain riverain à un
lac : cours latérales et arrière
c) Stationnement sur un terrain non riverain
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
56
à un lac : toutes les cours
5. Distances des lignes de terrain :
Minimum de 6 mètres, sauf lorsque l'entrée
privée ou le stationnement est mis en commun
avec un terrain adjacent et aménagé à la ligne
mitoyenne
6. Largeur de l'entrée privée :
a) Pour la surface de roulement : entre 3 et 5
mètres
b) Pour l'aménagement des mesures de
drainage et de gestion des eaux : un
déboisement additionnel de 2 mètres de
chaque côté de l'entrée est autorisé
7. Pente de l'entrée privée :
a) La pente longitudinale maximale est de
15%.
8. Drainage de l'entrée privée :
a) Toute entrée privée doit être pourvue d'un
système de drainage de surface adéquat
afin d'éviter toute accumulation d'eau.
b) Dans le cas où l'entrée privée est drainée
vers un lac ou cours d'eau, ils doivent être
pourvus de bassins de rétention ou jardins
pluviaux ou autres dispositifs semblables.
c) Les talus doivent être végétalisés par,
minimalement, des espèces herbacées.
9. Conditions particulières :
(Modifié et adopté le 21 juin 2024,
Règlement 2024-03)
a) Des arbustes ou des arbres de type
conifère, d'une hauteur minimale de 1 m à
la pose, doivent être plantés du côté de
l'espace de stationnement faisant face à
un lac afin d'atténuer l'impact de la
lumière à partir du lac.
b) Le stationnement d'un véhicule doit
s'effectuer dans un espace de
stationnement.
c) Pour toutes les allées d'accès, il doit y
avoir, à tous les 150 mètres de long, une
surlargeur permettant croisière de deux
véhicules.
5.3.11 QUAI ET ABRI À BATEAU
Le tableau suivant prescrit les normes applicables à un quai et à un abri à bateau
Description :
Normes applicables :
1. Zone autorisée :
Toutes les zones
2. Nombre autorisé par terrain :
(Modifié et adopté le 21 juin 2024,
a) Un (1) quai
b) Deux (2) abris à bateau. (Les abris
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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57
Description :
Normes applicables :
Règlement 2024-03)
doivent être accessibles à partir du quai.)
3. Localisation :
a) Sur la rive et le littoral, conformément au
chapitre 7.
b) À une distance minimale de la ligne
latérale du terrain et de son prolongement,
soit :
−
Lacs Tremblant et Gervais : 30 mètres
−
Lac Bibite : 12 mètres
4. Type de construction et
d'installation :
(Modifié et adopté le 21 juin 2024,
Règlement 2024-03)
a) Quai et abri : sur pilotis, sur pieux ou être
préfabriqué de plates-formes flottantes, de
manière à ne pas entraver la libre
circulation des eaux.
b) Quai et abri : le diamètre maximal d'un
pilotis ou un pieux est de 15 cm. Dans le
cas d'un pilotis ou d'un pieux non
cylindrique, la largeur est de 10 cm de
côté;
5. Matériau :
a) Matériaux de bois non traité, d'acier
inoxydable ou galvanisé, d'aluminium, de
matière plastique recyclée ou autre
revêtement imperméable et non polluant
b) L'utilisation de peinture, teinture ou autres
produits similaires est interdite
c) L'abri à bateau peut être surmonté d'une
toiture de tissu uni de couleur brun, vert
forêt ou gris moyen et foncé
6. Entretien :
a) Doit être entretenu régulièrement. Sans
limiter la généralité de ce qui précède, un
tel entretien régulier doit comprendre le
remplacement de toute pièce de bois ou
autre matériau pourri ou dégradé ou dont
l'intégrité structurale est substantiellement
diminuée.
b) À l'exception des quais fixes construits
avant le 5 juillet 2013 (date d'entrée en
vigueur du Règlement 2013-003), la
réparation et l'entretien d'un quai existant
doivent être exécutés à l'extérieur de la
rive.
7. Largeur minimale du terrain calculé
à la ligne avant :
a) Lacs Tremblant et Gervais : 122 mètres
b) Lac Bibite : 50 mètres
c) Malgré les paragraphes a et b, la largeur
minimale ne s'applique pas à un terrain
dérogatoire et protégé par droits acquis où
un bâtiment principal peut être construit
conformément à la réglementation.
8. Superficie maximale d'un
quai incluant les abris à bateau:
(Modifié et adopté le 21 juin 2024,
a) Lacs Tremblant et Gervais : 80 m2
b) Lac Bibite : 50 m2
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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58
Description :
Normes applicables :
Règlement 2024-03)
9. Distance maximale à partir d'un
point d'ancrage sur la rive ou le
littoral :
(Modifié et adopté le 21 juin 2024,
Règlement 2024-03)
a) La distance est de 30 mètres pour les lacs
Tremblant et Gervais et de 10 mètres pour
le lac Bibite. Exceptionnellement, si le
niveau en période d'étiage est inférieur à
1,4 mètre, une distance additionnelle
correspondant à la distance nécessaire
pour atteindre une profondeur de 1,4
mètre est autorisée.
10. Largeur maximale du quai, incluant
les abris à bateau:
(Modifié et adopté le 21 juin 2024,
Règlement 2024-03)
a) La largeur maximale d'un quai calculée à
partir du point d'ancrage sur la rive ou le
littoral est de 2,5 mètres. Cette distance
doit être maintenue pour les deux (2)
premiers mètres sur les lacs Tremblant,
Gervais et Bibite. La largeur maximale
d'un abri à bateau est de six (6) mètres.
11. Conditions particulières :
(Modifié et adopté le 21 juin 2024,
Règlement 2024-03)
a) Un quai sans abri à bateau et d'une
superficie maximale de 20 m2 peut être
installé sur le littoral adjacent à un terrain
où aucun bâtiment principal n'est érigé;
b) Des dispositions particulières relatives à
l'éclairage s'appliquent. Voir le Règlement
2020-02 relatif au contrôle de l'éclairage
extérieur (pollution lumineuse)
5.3.12 INSTALLATION SEPTIQUE
Tout système de traitement des eaux usées ou toutes parties d'un tel système qui est
non étanche construit pour desservir un nouveau bâtiment doit, en plus des normes de
localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22), respecter une distance minimale de 30 mètres
calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à
débit régulier.
Toutefois, dans le cas d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment sur un lot
cadastré, mais non conforme, tout système de traitement des eaux usées ou toutes
parties d'un tel système qui est non étanche doit respecter une distance minimale de 30
mètres ou, lorsque cela est techniquement impossible, à une distance se rapprochant le
plus de cette distance, sans toutefois être inférieures aux normes de localisation prévues
au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(RLRQ, c. Q-2, r.22).
Dans le cas des bâtiments existants dont le système de traitement des eaux usées doit
être modifié ou reconstruit, tout système ou toute partie d'un tel système qui est non
étanche doit respecter une distance minimale de 30 mètres ou, lorsque cela est
techniquement impossible, à une distance se rapprochant le plus de cette distance, sans
toutefois être inférieures aux normes de localisation prévues au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22).
Lorsque possible, toute partie d'un système de traitement des eaux usées qui est non
étanche doit, en plus de se retrouver à l'extérieur de la rive, se retrouver vis-à-vis une
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
59
section de rive qui est naturellement boisée ou revégétalisée, afin de maximiser la
rétention naturelle du phosphore par le sol et les végétaux.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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60
5.4
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES POUR LES USAGES AUTRES QUE L'HABITATION
5.4.1 CONSTRUCTION ACCESSOIRE AUTORISÉE
Les constructions accessoires requises à l'exercice d'un usage principal autre que
l'habitation sont autorisées aux conditions énoncées à la présente section ce qui implique
l'autorisation de l'usage accessoire.
5.4.2 PRÉSENCE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE TERRAIN
Une construction accessoire peut être érigée sur un terrain dont l'usage principal est
autre que l'habitation en l'absence d'un bâtiment principal.
5.4.3 NORME APPLICABLE À TOUTES LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Les normes suivantes s'appliquent à toutes les constructions accessoires :
1. Les normes applicables à une construction accessoire visée aux articles 5.3.4 et
suivants s'appliquent;
2. La superficie maximale de toutes les constructions accessoires sur un terrain est de
300 m2;
3. L'égouttement de la toiture de toute construction accessoire doit se faire sur le terrain
où il est implanté;
4. Aucune construction ne doit être érigée à l'intérieur d'une servitude à moins qu'une
autorisation écrite à cet effet ne soit fournie par la personne détenant ladite
servitude;
5. Aucune construction, d'une hauteur supérieure à 1 mètre, ne soit être érigé à
l'intérieur d'un triangle de visibilité de 6 mètres à l'intersection de deux rues. Ce
dernier se calcule à partir du point de jonction du prolongement des lignes du terrain
adjacent;
6. Les constructions doivent être érigées sur le terrain sans empiéter sur ou au-dessus
d'une rue.
5.4.4 RAMPE DE MISE À L'EAU
L'aménagement et la construction d'une rampe de mise à l'eau sont uniquement
autorisés sur un terrain dont l'usage principal est C1 - Marina et services connexes.
SECTION C - AFFICHAGE
5.5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5.5.1 CALCUL DE LA SUPERFICIE DE L'ENSEIGNE
La superficie de l'enseigne correspond à la superficie totale des symboles, support et
boitier.
Lorsque l'enseigne est lisible sur 2 côtés et est identique sur chacun des côtés, la
superficie correspond à un des côtés si la distance entre les 2 côtés n'excède pas 0,5
mètre.
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61
5.5.2 ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE
Lorsque l'éclairage d'une enseigne est autorisé, cet éclairage doit se faire par réflexion,
soit un éclairage placé à l'extérieur et tourné vers l'enseigne de manière à éclairer
uniquement celle-ci. L'éclairage de l'enseigne est interdit par la mention « non
lumineuse ».
Les dispositions du Règlement 2020-02 relatif au contrôle de l'éclairage extérieur
(pollution lumineuse) s'appliquent.
5.5.3 ENSEIGNE PROHIBÉE
Toute enseigne qui n'est pas spécifiquement autorisée par la présente section est
prohibée.
5.5.4 MATÉRIAUX DE L'ENSEIGNE
Les matériaux autorisés pour une enseigne sont les suivants :
1. Le bois ;
2. Le fer forgé ;
3. Le métal ouvré prépeint, peint ou anodisé, sauf dans le cas du laiton ou du bronze
qui peut être laissé à l'état naturel.
Pour les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation, l'utilisation des matériaux
non rigides, tels les tissus ou autres fibres, le carton, le papier et le plastique, est
autorisée.
Il est interdit de peindre une enseigne directement sur un bâtiment ou sur une
construction.
5.5.5 ENTRETIEN DE L'ENSEIGNE
Une enseigne doit être maintenue en bon état et sécuritaire. Lorsqu'une partie de
l'enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les 30 jours qui suivent les dommages.
5.6
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
5.6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation sont celles identifiées dans les
articles suivants. Toute autre enseigne est interdite.
5.6.2 TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉES
Les types d'enseignes autorisées sont les suivantes :
1. Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en
vertu d'une loi provinciale ou fédérale ;
2. Les enseignes émanant d'une municipalité, d'un gouvernement, d'un ministère ou
d'un mandataire de l'État, d'une loi ou d'un règlement provincial ou fédéral ;
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62
3. Les enseignes d'identification d'un immeuble aux conditions suivantes :
a) deux (2) enseignes sont autorisées par terrain, dont l'une doit uniquement être
destinée au numéro civique ;
b) elles doivent être installées à plat sur un bâtiment ou sur poteau sur le terrain ;
c) la superficie maximale des enseignes est de 1 m2 ;
d) le numéro civique doit être visible de la rue. En l'absence, le numéro doit être
visible du lac.
4. Une enseigne non lumineuse émanant d'une association de propriétaires aux
conditions suivantes :
a) elles doivent être installées à plat sur un bâtiment ou sur poteau sur le terrain ;
b) une enseigne est autorisée sur le territoire de la municipalité par association ;
c) la superficie maximale de l'enseigne est de 1 m2.
5. Les enseignes temporaires non lumineuses se rapportant à une activité sociale,
sportive ou culturelle, incluant à une vente temporaire liée à ces activités autorisées
par le présent règlement :
a) elles doivent être installées à plat sur un bâtiment ou sur poteau sur le terrain ;
b) elles doivent être installées au maximum 15 jours avant le début de l'activité ;
c) elles doivent être enlevées dans les 48 heures suivant la fin de l'activité.
6. Les enseignes temporaires non lumineuses se rapportant à une vente temporaire de
produits horticoles ou maraîchers autorisée par le présent règlement :
a) elles doivent être installées à plat sur un bâtiment, une structure servant pour la
vente ou sur poteau sur le terrain ;
b) une (1) enseigne par producteur ou vendeur est autorisée ;
c) La superficie maximale de l'enseigne est de 1 m2.
d) Elles sont autorisées durant la période de la vente.
7. Les enseignes temporaires non lumineuses identifiant un chantier de construction,
incluant les professionnels et les personnes impliqués au projet aux conditions
suivantes :
a) elles doivent être installées à plat sur un bâtiment ou sur poteau sur le terrain ;
b) elles doivent être installées sur le terrain où les travaux sont réalisés ;
c) la superficie maximale des enseignes est de 2 m2 ;
d) elles doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin des travaux.
8. Les enseignes temporaires non lumineuses annonçant la mise en vente ou en
location d'un bâtiment aux conditions suivantes :
a) elles doivent être installées sur le terrain visé par la mise en vente ou en
location ;
b) elles doivent être installées à plat sur un bâtiment ou sur poteau sur le terrain ;
c) la superficie maximale des enseignes est de 0,5 m2 ;
d) elles doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la vente ou la location.
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63
5.7
ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION
5.7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les enseignes autorisées avec certificat d'autorisation sont celles identifiées dans les
articles suivants. Toute autre enseigne est interdite.
5.7.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION
Une (1) enseigne d'identification est autorisée par usage autre que l'habitation aux
conditions suivantes :
1. L'enseigne peut être installée à plat sur un mur du bâtiment où l'exerce l'usage ;
2. L'enseigne peut être installée sur un poteau installé sur le terrain où s'exerce l'usage,
à une distance minimale de 5 mètres des lignes du terrain. La hauteur maximale du
poteau, incluant l'enseigne, est fixée à 5 mètres ;
3. La superficie maximale est fixée à 2 m2.
SECTION D - ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
5.8
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR INTERDIT
L'entreposage extérieur des biens suivants est interdit, à moins d'une autorisation à la
présente section :
1. Les matériaux, structures, pièces mécaniques, bâtiments, constructions ou
équipements non autorisés au présent règlement ainsi que tous biens similaires;
2. Les réservoirs ou bonbonnes hors d'usage;
3. Les véhicules routiers, véhicules récréatifs, véhicules hors route, camions-tracteur,
les roulottes, tentes-roulottes et les remorques hors d'état de fonctionner;
4. Les embarcations, motorisées ou non, hors d'état de fonctionner;
5. Les véhicules commerciaux, autobus, camions-outils et machineries.
Le présent article ne s'applique pas à un terrain dont l'usage principal fait partie du
groupe Communautaire et public et qui est opéré par la municipalité.
5.9
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
5.9.1 DISTANCE DES MILIEUX HYDRIQUES ET HUMIDES
Lorsque l'entreposage extérieur est autorisé, celui-ci doit être situé à l'extérieur de la rive
d'un plan d'eau ou de la bande de protection d'un milieu humide.
5.9.2 EMBARCATION ET VÉHICULE RÉCRÉATIF ET UTILITAIRE
L'entreposage extérieur des véhicules et équipements suivants est autorisé sur un terrain
où un bâtiment principal est érigé :
1. Les embarcations, motorisées ou non, incluant la remorque ;
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64
2. Les véhicules tout-terrain, motoneiges et camions-tracteur pour l'entretien d'un
terrain (ex. : gazon ou neige), incluant la remorque, aux conditions suivantes :
a) l'entreposage doit s'effectuer dans les cours latérales ou arrière.
3. Les véhicules récréatifs (motorisés), roulottes et tentes-roulottes aux conditions
suivantes : (Modifié et adopté le 21 juin 2024, Règlement 2024-03)
a) un maximum d'un (1) véhicule récréatif, roulotte ou tente-roulotte est autorisé par
terrain ;
b) l'utilisation à titre d'hébergement ou de logement du véhicule, de la roulotte ou de
la tente-roulotte est interdite ;
c) l'entreposage doit s'effectuer dans les cours latérales ou arrière.
Le présent article ne s'applique pas, à l'exception du sous-paragraphe 3 b), à un terrain
dont l'usage principal est C1 - Marina et services connexes.
5.9.3 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET MACHINERIE
L'entreposage extérieur de matériaux de construction et de machinerie nécessaire pour
la réalisation des travaux est autorisé durant la période des travaux autorisés par le
présent règlement.
5.9.4 BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé aux conditions suivantes :
1. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être exclusivement pour l'usage de
l'occupant du bâtiment. La vente de bois de chauffage est interdite ;
2. Le bois de chauffage peut être entreposé dans un abri pour bois conçu à cet effet
conformément au présent règlement ;
3. Le bois de chauffage peut être entreposé sur le terrain conditionnellement à ce qu'il
soit empilé et cordé. Le bois ne doit pas obstruer une ouverture, une issue, l'entrée
privée ou le stationnement de telle façon que l'on ne peut accéder au bâtiment ou au
terrain ;
4. L'entreposage du bois de chauffage est autorisé dans les cours latérales et arrière.
SECTION E - BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
5.10
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES AUTORISÉS
Les bâtiments et constructions temporaires suivants sont autorisés :
1. Les abris temporaires hivernaux pour véhicules routiers aux conditions suivantes :
a) le nombre est fixé à un (1) par terrain ;
b) la superficie maximale est fixée à 50 m2 ;
c) l'abri doit être installé dans l'entrée privée ou l'espace de stationnement ;
d) l'abri peut être installé à partir du 1er octobre d'une année et doit être retiré au
plus tard le 1er mai de l'année suivante.
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65
2. Les abris temporaires hivernaux d'accès au bâtiment aux conditions suivantes :
a) le nombre est fixé à un (1) par terrain ;
b) la superficie maximale est fixée à 25 m2 ;
c) l'abri peut être installé à partir du 1er octobre d'une année et doit être retiré au
plus tard le 1er mai de l'année suivante.
3. Les abris temporaires hivernaux pour embarcations, véhicules récréatifs ou tous
équipements similaires aux conditions suivantes :
a) le nombre est fixé à un (1) par terrain ;
b) la superficie maximale est fixée à 50 m2 ;
c) l'abri doit être installé dans les cours latérales ou arrière ;
d) l'abri peut être installé à partir du 1er octobre d'une année et doit être retiré au
plus tard le 1er mai de l'année suivante.
4. Les abris et structures temporaires requis pour la tenue d'une activité sociale,
sportive ou culturelle autorisée aux conditions suivantes :
a) ils peuvent être installés sur les lieux de l'activité au plus tard 3 jours avant le
début de l'activité ;
b) ils doivent être démontés et retirés au plus tard 2 jours après la fin de l'activité.
5. Les clôtures à neige installées à partir du 1er octobre d'une année. Elles doivent être
retirées au plus tard le 1er mai de l'année suivante ;
6. Les clôtures et barrières servants à délimiter les espaces à protéger durant les
travaux de construction autorisés au présent règlement ;
7. Les bâtiments et constructions temporaires sur un chantier de construction ainsi que
les conteneurs pour disposer des débris de construction selon les exigences du
Règlement numéro 2021-04 relatif à la construction ;
8. Les conteneurs pour disposer pour un déménagement ou une activité similaire aux
conditions suivantes :
a) les conteneurs doivent être déposés sur l'entrée privée ou l'espace de
stationnement ;
b) l'utilisation des conteneurs est autorisée pour une période maximale de 14 jours.
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66
6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS ET À
L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
6.1
ESPACES NATURELS
6.1.1 OBLIGATION DE PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS
Les espaces naturels doivent être maintenus et préservés selon le pourcentage minimal
prescrit à la grille des usages et des normes.
Si une intervention autorisée par le présent règlement a pour effet de diminuer les
espaces naturels en deçà du pourcentage prescrit, une remise à l'état naturel d'une
superficie équivalente sur le même terrain doit être effectuée dans un délai de 18 mois.
6.1.2 CALCUL DES ESPACES NATURELS À PRÉSERVER
Le pourcentage prescrit à la grille des usages et des normes correspond à la proportion
du terrain à l'état naturel sur la superficie du terrain, excluant la superficie suivante :
1. La superficie correspondant à l'entrée privée.
(Modifié par le règlement 2022-22 adopté le 14 janvier 2023)
2. La superficie de l'accès véhiculaire. (Ajouté le 22 mars 2024 - Règlement 2023-29)
3. Dans le cas d'un terrain où un bâtiment principal est érigé en date du 21 juin 2024
dans la zone VA-9, le pourcentage d'espaces naturels prescrit à la grille des usages et
des normes peut être réduit dans le cas où le propriétaire procède au remplacement ou à
la modification de l'installation septique aux fins de se conformer au règlement provincial
en la matière. Malgré ce qui précède, le pourcentage ne peut être réduit si le
remplacement ou la modification de l'installation septique est requis suite à une
augmentation du nombre de chambres à coucher dans le bâtiment existant. Le présent
paragraphe s'applique également dans le cas de la reconstruction d'un bâtiment principal
sur un terrain ou un bâtiment principal est érigé à la date mentionnée précédemment.
(Ajouté et adopté le 21 juin 2024 - Règlement 2024-03) (Modifié le 20 mai 2025 - Règlement 2025-01
4. Sauf dans la zone VA-9, la superficie correspondant à l'élément épurateur, le champ
de polissage ou le champ d'évacuation requis en vertu du Règlement sur l'évaluation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) ou de la Loi sur
la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), en ajoutant une bande tampon maximale
de 2 mètres à leur périmètre. Une superficie supplémentaire correspondant à la longueur
des conduites, à partir du système de traitement jusqu'au rejet, sur une largeur maximale
d'un (1) mètre peut être exclue du calcul.
Ne fait pas partie du calcul, la superficie correspondant à la superficie incluse dans la
servitude requise pour la délimitation de l'emprise d'Hydro-Québec pour les fils
électriques ou d'autres fournisseurs d'utilité publique
(Ajouté le 20 mai 2025 - Règlement 2025-01)
6.1.3 PLANTATION DANS LES ESPACES NATURELS
Des espèces herbacées, arbustives et arborescentes peuvent être plantées à l'intérieur
des espaces naturels dans la mesure où il est démontré que les essences sélectionnées
sont compatibles avec le milieu.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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67
6.2
ESPACES LIBRES
6.2.1 OBLIGATION D'AMÉNAGER LES ESPACES LIBRES
Les espaces libres, soit la superficie du terrain non visée par le pourcentage d'espace
naturel prescrit à l'article 6.1 et où aucune construction, bâtiment ou ouvrage n'est érigé,
doivent être aménagés.
6.2.2 DÉBOISEMENT MAXIMAL DANS LES ESPACES LIBRES
Malgré l'autorisation d'abattage des arbres visée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6.3.1,
le déboisement maximal autorisé dans les espaces libres d'un terrain est de :
6. Pour la zone VA-9 : 900 m2 ;
7. Pour les autres zones : 2 500 m2
(Modifié par le règlement 2022-22 adopté le 14 janvier 2023)
À titre d'exemple uniquement, si le pourcentage de maintien et de préservation des
espaces naturels prescrit à la grille des usages et des normes de la zone (article 6.1.1)
est de 95 % et que la superficie du terrain visé est de 60 000 m2, le déboisement
maximal autorisé est de 2 500 m2, même si les espaces libres de ce terrain
correspondent à une superficie de 3 000 m2, soit l'équivalent à 5 %.
6.2.3 TYPE D'AMÉNAGEMENTS AUTORISÉS
L'aménagement des espaces libres peut être réalisé par la remise à l'état naturel
(plantation d'espèces herbacées, arbustives ou arborescentes) ou d'un aménagement à
l'aide de gazon, de pierres, de rocailles, de plates-bandes et de jardins.
Aucun aménagement, d'une hauteur supérieure à 1 mètre, ne doit être réalisé à
l'intérieur d'un triangle de visibilité de 6 mètres à l'intersection de deux rues. Ce dernier
se calcule à partir du point de jonction du prolongement des lignes du terrain adjacent;
6.2.4 DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS
L'aménagement des espaces libres doit être complété dans un délai maximal de 18 mois
suivant la délivrance du permis ou du certificat.
6.3
ABATTAGE D'ARBRES
6.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sur l'ensemble du terrain, incluant à l'intérieur des espaces naturels, l'abattage d'arbres
est autorisé selon les cas et conditions énoncés aux articles qui suivent.
Des dispositions particulières sont prévues sur les rives et dans les bandes de protection
des milieux humides au chapitre 7, lesquelles prévalent en cas de contradiction.
6.3.2 ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉS
L'abattage d'arbres peut être autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. L'arbre doit être abattu pour l'implantation de bâtiments, constructions ou ouvrages
autorisés au présent règlement ;
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68
2. L'arbre est situé dans une bande de 5 mètres autour d'un bâtiment principal existant
ou dans une bande de 2 mètres autour d'une construction accessoire existante ou
d'un ouvrage (la bande est calculée horizontalement à partir des murs de la
construction ou de sa fondation) ;
3. L'arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible ;
4. L'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une espèce
exotique envahissante ;
5. L'arbre doit être abattu en raison d'une situation irréversible causée par la maladie,
d'une déficience structurale affectant sa solidité ou des dommages sérieux qu'il
cause à un bien. Ne constituent pas un dommage sérieux les inconvénients normaux
liés à la présence d'un arbre, notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs
ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou
d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la
libération de pollen ;
6. L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ;
7. L'arbre doit être abattu pour des travaux à des fins publiques.
6.3.3 ABATTAGE D'ARBRES DANS UN PEUPLEMENT ENDOMMAGÉ
(Titre modifié le 20 janvier 2023 - Règlement 2022-15)
À l'intérieur d'un peuplement, la coupe d'assainissement est autorisée aux conditions
suivantes :
1. Un plan d'aménagement forêt-faune doit être déposé en amont de la demande de
certificat d'autorisation, signé par un ingénieur forestier et un biologiste. Ce plan doit
notamment permettre de justifier la nécessité de la coupe;
2. Un plan de reboisement doit être déposé en amont de la demande de certificat
d'autorisation. Ce plan doit notamment proposer les mesures visant :
a) à remettre le terrain à l'état naturel suivant les coupes;
b) à favoriser le maintien et la préservation des peuplements et des corridors de
déplacement ainsi qu'à l'aménagement de corridors de déplacement d'une
largeur minimale de 100 mètres dans le cas d'une coupe effectuée à l'intérieur
d'un ravage de cerfs de Virginie tel que montré au Plan 2 joint au Règlement
numéro 2021-01 relatif au plan d'urbanisme.
6.3.4 ABATTAGE D'ARBRES DANS LE CADRE D'UNE EXPLOITATION SYLVICOLE
L'usage principal F1 - Exploitation sylvicole autorisée dans les zones FOR peut
uniquement être réalisé sur les terres du domaine public conformément à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1).
6.4
PROTECTION DES ARBRES DURANT LES TRAVAUX
Durant les travaux de construction ou d'aménagement sur un terrain, les arbres
susceptibles d'être endommagés, incluant le système racinaire, doivent être protégés par
les mesures suivantes :
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69
1. Une clôture de protection d'au moins 1,2 mètre de hauteur doit être érigée et
maintenue en bon étant durant la durée des travaux de façon à former un périmètre
de protection autour de l'arbre d'un diamètre équivalent ou supérieur que la ligne
d'égouttement de la canopée de l'arbre ;
2. Les matériaux de construction ainsi que la terre et les débris doivent être placés à
l'extérieur du périmètre de protection ;
3. La circulation de la machinerie, des équipements et des travailleurs, ainsi que le
dépôt et l'entreposage temporaire des matériaux de construction, de déblai, de
remblai ou autres matériaux similaires doivent s'effectuer à l'extérieur du périmètre
de protection ;
4. S'il s'avère impossible de réaliser les travaux requis sur le terrain sans empiéter à
l'intérieur du périmètre de protection des arbres, un empiétement temporaire est
autorisé dans la mesure où l'intrusion dans le périmètre n'aura pas pour effet
d'abréger la durée de vie de l'arbre ou de le faire mourir. Dans ce cas, l'arbre doit
être protégé contre les dommages physiques en le recouvrant par des planches de
bois fixées par l'extérieur à l'aide de bandes de plastique ou d'acier et en plaçant
entre les planches et le tronc, un minimum de 2 bandes de caoutchouc.
6.5
RESTRICTION DE PLANTATION
La plantation d'arbres doit être effectuée à au moins 3 m de la ligne de rue.
Les arbres tels que les saules, les trembles, les peupliers et les autres arbres de la
même famille doivent être situés à un minimum de 10 mètres de la ligne de la rue, d'une
installation septique ou d'un bâtiment principal.
6.6
TRAVAUX DE DÉBLAI ET DE REMBLAI
À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessités pour la construction
des fondations et des rues, aucune opération de remblayage ou de déblayage d'un
terrain ne pourra être autorisée sans qu'un certificat d'autorisation relatif au déblai et
remblai ne soit émis par le fonctionnaire désigné. Le propriétaire devra ainsi démontrer
que de tels travaux sont nécessaires pour l'aménagement de son terrain ou la réalisation
de son projet de construction permis au préalable par la Municipalité.
Malgré ce qui précède, cette prescription ne s'applique pas aux usages dont la nature
même des activités reliées à l'usage, est du remblai et du déblai.
6.7
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver la qualité originaire du sol
(pente, dénivellation par rapport à la rue et aux terrains contigus).
Malgré ce qui précède, si les caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement
des espaces libres y est impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblai et de
déblai, les conditions suivantes s'appliquent :
1. Dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable
retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou
non, un plan approuvé par un ingénieur doit être soumis quand l'angle de la
construction ou de l'aménagement est supérieur à 45° avec la verticale et que sa
hauteur mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction est
supérieure à 3 mètres ;
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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70
2. Dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour
effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain contigu, l'angle du
talus doit être inférieur à 45° avec la verticale. Un plan approuvé par un ingénieur
doit être soumis quand les murs de soutènement situés à moins de 2 mètres de la
limite du terrain ont une hauteur de plus de 1,5 mètre.
3. En tout temps, l'écoulement naturel des eaux doit être préservé.
6.8
ÉCRAN VÉGÉTAL
Une bande d'une profondeur minimale de cinq (5) mètres, calculée perpendiculairement
à partir des limites du terrain en excluant l'entrée privée, doit être laissée à l'état naturel
afin de conserver un écran végétal, et ce même si le pourcentage d'espace naturel exigé
est atteint.
À l'intérieur de la bande visée au premier alinéa, si la végétation existante ne correspond
pas à la définition d'espace naturel du présent règlement ni à la densité de plantation
suivante ou que l'espace a déjà été déboisé, le requérant d'une demande de permis pour
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal doit s'engager à planter une
combinaison de végétaux représentant les trois strates (herbacées, arbustives et
arborescentes) dans un délai maximal de 12 mois suivant la fin des travaux autorisés à
ce permis en respectant les conditions suivantes :
1. Des espèces herbacées (herbes) sous forme de plantes et de semis doivent couvrir
l'ensemble de la superficie de la bande;
2. Des espèces arbustives (arbustes) doivent être plantées en quiconque à une
distance variante entre 0,75 mètre et 1,25 mètre les unes des autres ou, le cas
échant, d'un arbre;
3. Des espèces arborescentes (arbres) doivent être plantées en quiconque à une
distance de cinq (5) mètres les unes des autres. De plus, les arbres à planter doivent
avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre à la plantation (pour un feuillu et un
conifère), et ces arbres doivent atteindre une hauteur minimale de 11 mètres à
maturité dans le cas d'un feuillu et de 8 mètres dans le cas d'un conifère.
(Ajouté et adopté le 21 juin 2024, Règlement 2024-03
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71
7
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION AUX MILIEUX
HYDRIQUES ET HUMIDES
SECTION A - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MILIEUX RIVERAINS
7.1
CHAMP D'APPLICATION
La présente section s'applique aux lacs et aux cours d'eau à débit régulier ou
intermittent. En cas de contradiction, la présente section prévaut sur toute autre
disposition du présent règlement.
En milieu forestier public, les cours d'eau visés par l'application des dispositions relatives
aux rives et au littoral sont ceux définis par la réglementation sur les normes
d'intervention édictée en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(RLRQ, c. A-18.1).
L'obtention d'un certificat d'autorisation de la Municipalité ne relève pas le titulaire de son
obligation d'obtenir tout autre permis qui est exigible en vertu de toute autre loi ou
règlement du Québec, telle que la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2), la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c.C-61.1) et la Loi sur le
régime des eaux (RLRQ, c. R-13).
7.2
INTERVENTIONS AUTORISÉES SUR LE LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux
à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants :
1. Les quais réalisés conformément à l'article 5.3.11 du présent règlement;
2. Les abris à bateau réalisés conformément à l'article 5.3.11 du présent règlement;
3. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué (à pied), aux
ponceaux et ponts ;
4. Les prises d'eau, à condition d'être réalisées avec l'application des mesures de
mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou autres) visant
à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ;
5. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la
rive par le présent chapitre et à condition d'être réalisé avec l'application des
mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les
cours d'eau, tel qu'indiqué au paragraphe précédent ;
6. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiements,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi ;
7. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c.Q-2), de la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune (RLRQ, c.C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(RLRQ, c. R-13) ou de toute autre loi ;
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72
8. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants
conformes au 5 juillet 2013 (date d'entrée en vigueur du Règlement 2013-003) et qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
7.3
INTERVENTIONS AUTORISÉES SUR LES RIVES
7.3.1 LARGEUR DE LA RIVE
La largeur de la rive, qui se mesure horizontalement à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux vers l'intérieur du terrain, est de :
1. Pour un lac ou un cours d'eau à débit régulier : 15 mètres;
2. Pour un cours d'eau à débit intermittent :
a) 10 mètres, lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsque la pente est
supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur;
b) 15 mètres, lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou lorsque la pente
est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres.
Croquis 8 - Largeur de la rive
Source : Gouvernement du Québec, Guide d'interprétation de la Politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables.
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73
7.3.2
CONSTRUCTION, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS AUTRES QUE CEUX RELATIFS À LA
VÉGÉTATION
Seuls les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés sur la rive :
1. L'installation de clôtures perpendiculaire ou presque perpendiculaire à la rive pour
délimiter un terrain dont l'usage fait partie du groupe Communautaire et public.
2. L'implantation ou la réalisation d'exutoires ou d'un bassin de sédimentation faisant
partie du réseau de drainage souterrain ou de surface (fossés), à la condition que le
sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé (dans le but d'éviter l'érosion). Les
travaux doivent être réalisés à la main sans l'utilisation de pelle mécanique, rétro-
excavatrice ou équipement mécanique similaire ;
3. Les stations de pompage à des fins municipales, commerciales, industrielles ou
publiques, uniquement lorsqu'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive;
4. L'aménagement nécessaire au rejet des eaux traitées d'une entreprise piscicole ou
aquacole, dans le cas où cet aménagement est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c.Q-2), de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c.C-61.1), de la Loi
sur le régime des eaux (RLRQ, c. R-13) ou de toute autre loi ;
5. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué (à pied), aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
6. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, gabions ou finalement
les murs de soutènement en accordant la priorité à la technique la plus susceptible
de faciliter l'implantation de la végétation; les travaux de stabilisation ne doivent pas
avoir pour effet d'agrandir la propriété riveraine en empiétant sur le lit d'un lac ou
d'un cours d'eau. Un rapport préparé par un expert doit être remis lors de la
demande de permis et indiquer les raisons justifiant la technique de stabilisation
utilisée ;
7. Les puits individuels, uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur de
la rive ;
8. L'implantation de la conduite souterraine d'une prise d'eau autorisée dans le littoral.
La station de pompage et le réservoir d'eau doivent être aménagés à l'extérieur de la
rive, sous réserve du paragraphe 3° du présent article. Les travaux doivent être
réalisés à la main sans l'utilisation de pelle mécanique, rétro-excavatrice ou
équipement mécanique similaire ;
9. Les ouvrages nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages ou travaux
autorisés sur le littoral conformément au présent chapitre à condition d'être réalisés
avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une
barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille vierge) visant à
minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ;
10. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à sa
réglementation sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État;
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74
11. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public assujettis d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2), de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c.C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (RLRQ, c. R-13) ou de toute autre loi.
De plus, les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une rue
existante, d'un chemin de ferme ou forestier, non assujettis à la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c.Q-2), la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c.R-13) ou toute
autre loi peuvent être autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est
impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté de la rue non adjacente au cours
d'eau ou lac. Dans ce cas, tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation ou
autres méthodes de stabilisation favorisant l'implantation de la végétation naturelle, de
façon à prévenir ou atténuer l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral.
7.3.3
ENTRETIEN, RÉPARATION ET DÉMOLITION DES CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS
L'entretien, la réparation ou la démolition des constructions et des ouvrages existants à
la date d'entrée en vigueur du présent règlement et utilisés à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public est
autorisé.
L'entretien, la réparation ou la démolition des constructions, des ouvrages et des travaux
à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public
assujettis d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,
c.Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c.C-61.1),
de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c. R-13) ou de toute autre loi est autorisé.
7.3.4
OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS RELATIFS À LA VÉGÉTATION
Seuls les ouvrages et travaux relatifs à la végétation suivants sont autorisés sur la rive :
1. Les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine de l'État dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(RLRQ, chapitre A-18.1) ;
2. La coupe d'assainissement ;
3. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé,
uniquement après l'obtention d'un permis à cet effet ;
4. Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % :
a) la coupe, le débroussaillage et l'étalage nécessaire à l'aménagement d'une (1)
ou plusieurs ouvertures dont leur largeur combinée n'excède pas 5 mètres;
b) la largeur combinée au sous-paragraphe précédent est réduite à 2 mètres pour
les terrains riverains dont la largeur calculée à la ligne des hautes eaux est
inférieure à 10 mètres;
c) toute ouverture (accès, sentier) à un plan d'eau doit être couvert d'un couvre-sol
végétal.
d) dans le but d'éviter l'érosion, l'ouverture doit, autant que possible, être aménagé
de façon sinueuse en fonction de la topographie.
5. Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % :
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75
a) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre (trouée
dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur le plan d'eau) d'une
largeur maximale de 5 mètres ;
b) le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement d'un sentier d'une
largeur maximale de 1,2 mètre réalisé sans remblai ni déblai. Dans le but d'éviter
l'érosion, ce sentier doit être végétalisé et, autant que possible, être aménagé de
façon sinueuse en fonction de la topographie. L'imperméabilisation du sol (béton,
asphalte, tuile ou dalle, etc.) est interdite.
OU
le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement d'un escalier d'une
largeur maximale de 1,2 m construit sur pieux ou sur pilotis de manière à
conserver la végétation herbacée et les arbustes existants en place. Cet escalier
ne doit pas inclure de plate-forme ou terrasse ; seuls les paliers d'une largeur de
1,2 m peuvent être autorisés.
6. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis d'herbes et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres et d'arbustes de type riverain et les travaux
nécessaires à ces fins ;
7. Le dégagement de la végétation et l'entretien de la végétation herbacée dans une
bande de 2 mètres au pourtour immédiat des bâtiments et constructions existants à
l'exception des murs de soutènement.
Les travaux d'aménagement ou d'entretien visant le contrôle de la végétation à l'intérieur
des trois strates de la végétation (herbacée, arbustes et arbres), tel la tonte de gazon, et
le débroussaillage ne sont pas autorisés.
7.3.5
REVÉGÉTALISATION SUR 5 MÈTRES DE LA RIVE
Les dispositions relatives à la revégétalisation du présent article ne s'appliquent pas dans
les situations suivantes :
1. Aux interventions autorisées sur le littoral et les rives en vertu du présent chapitre ;
2. Aux ouvrages spécifiquement permis par une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2), de la Loi sur la mise en valeur de la faune
(RLRQ, c.C-61-1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c. R-13) ou de toute
autre loi;
3. Aux terrains ou parties de terrains aménagés pour fins de plage publique, plage d'un
établissement commercial autorisé ou plage d'un établissement récréatif autorisé,
pour fins d'accès publics à un plan d'eau, ou pour fins d'utilités publiques lorsque
celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation ;
4. Aux cours d'eau à débit intermittent ;
5. Dans une bande de dégagement d'une profondeur de 2 mètres au pourtour des
bâtiments et constructions existants sur la rive.
Dans tous les cas, autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, lorsque la rive ne
possède plus son couvert végétal naturel ou que celui-ci est dévégétalisé à un niveau
supérieur à ce qui est autorisé par les dispositions du présent règlement ou, dans les
situations où les ouvrages altérant la végétation riveraine ont spécifiquement fait l'objet
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2) de
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c.C-61.1), de la Loi sur
le régime des eaux (RLRQ, c. R-13) ou de toute autre loi, des mesures doivent être
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76
prises afin de revégétaliser la bande de terrain adjacente à la ligne des hautes eaux avec
une combinaison de végétaux représentant les trois strates (herbes, arbustes et arbres)
de type indigène et riverain.
Les tableaux joints à l'annexe C du présent règlement présentent les végétaux autorisés
pour la revégétalisation sur les rives. D'autres végétaux pourront être autorisés s'il s'agit
d'espèces indigènes régionales et s'ils sont approuvés et recommandés par un
professionnel en botanique ou en biologie.
Sur toute la superficie du terrain à revégétaliser, d'une profondeur minimale de 5 mètres
adjacente à la ligne des hautes eaux, les plantations et semis doivent être réalisés de la
façon suivante :
1. Les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à
revégétaliser ;
2. Les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance approximative d'un
(1) mètre l'un de l'autre, ou d'un arbre ;
3. Les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de 5
mètres l'un de l'autre.
SECTION B - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES
7.4
MILIEU HUMIDE ADJACENT À UN LAC OU À UN COURS D'EAU
Tout milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau fait partie intégrante du littoral.
Les dispositions de la section A du présent chapitre s'appliquent au milieu humide
(littoral) et sur les rives bordant ce milieu humide.
7.5
MILIEU HUMIDE NON ADJACENT À UN LAC OU À UN COURS D'EAU
Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, qu'on appelle aussi un milieu
humide fermé, doit comprendre une bande de protection de 10 mètres de profondeur,
calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c.Q-2), les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai,
de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide fermé incluant sa bande
de protection, doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques avant la délivrance de tout permis ou certificat
d'autorisation relatif à ces travaux en vertu de la réglementation d'urbanisme applicable.
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c.Q-2), seul l'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont ou d'une
passerelle, à réaliser sans remblai, à des fins récréatives, de lieu d'observation de la
nature ou d'accès privé est autorisé.
Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les travaux ou ouvrages
suivants sont autorisés :
1. La coupe d'assainissement;
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77
2. La coupe d'arbres requis pour permettre l'accès au pont, à la passerelle, ou à l'accès
privé après avoir obtenu un permis ou un certificat pour la réalisation de ceux-ci.
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78
8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES À L'OCCUPATION DU
SOL
SECTION A - ZONES PRÉSENTANT DES RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN
8.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent à un talus avec un cours d'eau à la
base, c'est-à-dire compris dans la bande de protection à la base du talus.
Un talus, pour un sol à prédominance sableuse, correspond à un terrain en pente d'une
hauteur minimale de 5 mètres contenant au moins un segment de pente d'une hauteur
minimale de 5 mètres et dont l'inclinaison moyenne est de 27° (50%) ou plus. Le sommet
et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est
inférieure à 27° (50%) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. Les ruptures
éventuelles sont contrôlées par les sols hétérogènes (till) ou sableux présents en totalité
ou en partie dans le talus.
Croquis 9 - Talus et bandes de protection dans les sols à prédominance sableuse
8.2
CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS OU OUVRAGES RÉGIS
Les interventions visées au tableau du présent article sont interdites dans les talus et les
bandes de protection au sommet et à la base d'un talus, selon les largeurs précisées à
ce tableau.
Ces interventions peuvent toutefois être permises conditionnellement à ce qu'une
expertise géotechnique, répondant aux exigences de l'article 8.3, soit présentée à l'appui
d'une demande de permis ou de certificat d'autorisation.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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79
Type d'intervention projetée :
Talus d'une hauteur minimale de 5 m et dont
l'inclinaison est supérieure à 27° (50%) avec un cours
d'eau à la base :
Dispositions applicables à un bâtiment principal (sauf les bâtiments agricoles) :
1. Construction
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 m;
-
à la base d'un talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 m.
2.
Agrandissement, supérieur à
50% de la superficie au sol
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 m.
3.
Agrandissement, inférieur à
50% de la superficie au sol qui
s'approche du talus
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est d'une demie fois la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m.
-
à la base d'un talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 m.
4.
Agrandissement, inférieur à
50% de la superficie au sol qui
s'éloigne du talus
Interdit dans le talus, et :
-
à la base d'un talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 m.
5.
Agrandissement dont la
largeur mesurée
perpendiculairement à la
fondation du bâtiment est
égale ou inférieur à 2 m et qui
s'approche du talus (note 1)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 m ;
-
à la base d'un talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 m.
6.
Agrandissement par l'ajout
d'un 2e étage
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 m.
7.
Agrandissement en porte-à-
faux dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la
fondation est supérieure à 1 m
(note 2)
Interdit dans le talus, et :
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m.
8.
Reconstruction
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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80
Type d'intervention projetée :
Talus d'une hauteur minimale de 5 m et dont
l'inclinaison est supérieure à 27° (50%) avec un cours
d'eau à la base :
la largeur est de 5 m.
9.
Relocalisation
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 m.
Dispositions applicables à un bâtiment accessoire :
10. Construction d'un bâtiment
accessoire (sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage
résidentiel ou agricole)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 m.
11. Agrandissement d'un bâtiment
accessoire (sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage
résidentiel ou agricole)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 m.
Dispositions applicables à un bâtiment ou ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment
accessoire, silo à grain ou à fourrage, entreposage de déjections animales, etc.) :
12. Construction
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet et à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
13. Agrandissement
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet et à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
14. Reconstruction
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet et à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
15. Relocalisation
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet et à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
Dispositions applicables à d'autres types de travaux :
16. Implantation d'une
infrastructure (note 3) (rue,
aqueduc, égout, pont, etc.),
d'un ouvrage (mur de
soutènement, installation de
prélèvement des eaux
souterraines, etc.) ou d'un
équipement fixe (réservoir,
etc.).
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demi fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 m ;
-
à la base du talus dans une bande de protection dont la
largeur est égale à 5 m.
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81
Type d'intervention projetée :
Talus d'une hauteur minimale de 5 m et dont
l'inclinaison est supérieure à 27° (50%) avec un cours
d'eau à la base :
17. Réfection d'une infrastructure
(note 4) (rue, aqueduc, égout,
pont, etc.), d'un ouvrage (mur
de soutènement, installation de
prélèvement des eaux
souterraines, etc.) ou d'un
équipement fixe (réservoir,
etc.).
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demi fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 m ;
-
à la base du talus dans une bande de protection dont la
largeur est égale à 5 m.
18. Raccordement d'un bâtiment
existant à une infrastructure
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demi fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 m ;
-
à la base du talus dans une bande de protection dont la
largeur est égale à 5 m.
19. Travaux de remblai (note 5)
(permanent ou temporaire)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 m.
20. Travaux de déblai ou
d'excavation (note 6)
(permanent ou temporaire)
Interdit dans le talus, et :
-
à la base du talus dans une bande de protection dont la
largeur est de 5 m.
21. Piscine creusée
Interdit dans le talus, et :
-
à la base du talus dans une bande de protection dont la
largeur est de 5 m.
22. Usage commercial, industriel
ou public sans bâtiment non
ouvert au public (note 7)
(entreposage, lieu d'élimination
de neige, bassin de rétention,
concentration d'eau, lieu
d'enfouissement sanitaire,
sortie de réseau de drainage
agricole, etc.)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 m.
23. Usage sans bâtiment ouvert au
public (terrain de camping, de
caravanage, etc.)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demi fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 m ;
-
à la base d'un talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 m.
24. Abattage d'arbres (note 8)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus dans une bande de protection dont
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82
Type d'intervention projetée :
Talus d'une hauteur minimale de 5 m et dont
l'inclinaison est supérieure à 27° (50%) avec un cours
d'eau à la base :
la largeur est de 5 m.
25. Mesures de protection
(contrepoids en enrochement,
reprofilage, tapis drainant, mur
de protection, merlon de
protection, merlon de
déviation, etc.)
Interdit dans le talus, et :
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demi fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 m ;
-
à la base d'un talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 m.
Note 1 : Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation est égale ou
inférieure à 2 m et qui s'éloignent du talus sont permis.
Note 2 : Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation est
égale ou inférieure à 1 m sont permis.
Note 3 : L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par les présentes dispositions.
Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour
les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant
aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (exemple : les conduites en surface du sol).
Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec ceux-ci ne sont pas assujettis aux présentes dispositions
même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe).
Note 4 : L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique n'est pas visé par les présentes
dispositions. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis,
comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e paragraphe de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c.
A-19.1).
Note 5 : Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain sont permis
dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches
successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
Note 6 : Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² sont
permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette
exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton
(sonotubes)].
Note 7 : Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les
travaux de remblai, de déblai ou d'excavation doivent être appliquées.
Note 8 : À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de
protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du
talus.
8.3
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE POUR L'AUTORISATION DE CERTAINES INTERVENTIONS
Les interventions interdites ou régies à l'article 8.2 peuvent être autorisées par l'appui
d'une expertise géotechnique démontrant que l'intervention peut être réalisée sans
risque dans la zone à risque de mouvement de terrain, et ce, selon les exigences
prévues aux tableaux du présent article.
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après le 5 juillet 2013
(date d'entrée en vigueur du Règlement 2013-003). De plus, cette expertise doit être
produite à l'intérieur d'un délai de 5 ans précédant la date de la demande de permis ou
de certificat. Ce délai permet de s'assurer que le propriétaire du terrain n'a pas modifié
les conditions qui prévalaient lors de l'étude.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
83
Toutefois, ce délai est ramené à un (1) an en présence d'un cours d'eau sur un site
localisé à l'intérieur des limites d'une zone de contrainte et lorsque l'expertise fait des
recommandations de travaux afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone
d'étude en raison de l'évolution possible de la géométrie du talus.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à 5 ans si tous les travaux recommandés
spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été
réalisés dans les 12 mois de la présentation de cette expertise.
Si l'expertise n'est plus valide, celle-ci peut être réévaluée, de préférence par la même
firme en géotechnique, afin de s'assurer que les conditions qui avaient cours lors de sa
réalisation n'ont pas changé ou que les conclusions et recommandations sont toujours
pertinentes en fonction des nouveaux règlements.
Famille 1 :
Intervention projetée dans une zone à risque de mouvement de terrain, sauf dans les
bandes de protection de la base des talus dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36%)
(voir famille 1A)
-
Construction d'un bâtiment principal (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
supérieur à 50% de la superficie au sol (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
inférieur à 50% de la superficie au sol qui
s'approche du talus (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
inférieur à 50% de la superficie au sol qui
s'éloigne du talus (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal dont
la largeur mesurée perpendiculairement à la
fondation est égale ou inférieure à 2 m et qui
s'approche du talus (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal par
l'ajout d'un 2e étage (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal en
porte-à-faux dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la fondation est égale
ou inférieure à 1 m (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
Construction d'un bâtiment accessoire (sauf
d'un bâtiment accessoire à l'usage
résidentiel ou agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage
résidentiel ou agricole)
-
Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain
de camping, de caravanage, etc.)
-
Implantation d'une infrastructure (note 1)
BUT
-
Évaluer les conditions actuelles de
stabilité du site ;
-
Vérifier la présence de signes d'instabilité
imminente (tel que fissure, fissure avec
déplacement vertical et bourrelet) de
mouvements de terrain sur le site ;
-
Évaluer les effets des interventions
projetées sur la stabilité du site ;
-
Proposer des mesures de protection
(famille 3), le cas échéant.
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
-
dans le cas d'un agrandissement,
qu'aucun signe d'instabilité précurseur de
mouvement de terrain menaçant le
bâtiment principal existant n'a été
observé sur le site ;
-
l'intervention envisagée n'est pas
menacée par un mouvement de terrain ;
-
l'intervention envisagée n'agira pas
comme facteur déclencheur en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents ;
-
l'intervention envisagée ne constituera
pas un facteur aggravant, en diminuant
indûment les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
-
les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection (note
2) requises pour maintenir en tout temps
la stabilité du site et la sécurité de la zone
d'étude.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
84
Famille 1 :
Intervention projetée dans une zone à risque de mouvement de terrain, sauf dans les
bandes de protection de la base des talus dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36%)
(voir famille 1A)
(rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un
ouvrage (mur de soutènement, installation de
prélèvement des eaux souterraines, etc.) ou
d'un équipement fixe (réservoir, etc.)
-
Réfection d'une infrastructure (rue, aqueduc,
égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de
soutènement, installation de prélèvement des
eaux souterraines, etc.) ou d'un équipement
fixe (réservoir, etc.)
-
Raccordement d'un bâtiment existant à une
infrastructure
Note 1 : Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une
expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises
géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et
de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles
satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif.
Note 2 : Si des mesures de protection sont recommandées, il faut qu'une expertise géotechnique répondant
aux critères de la famille 3 soit effectuée avant que l'intervention soit permise.
Famille 1A :
Intervention projetée dans les bandes de protection à la base des talus dont l'inclinaison
est supérieure à 20° (36%)
-
Construction d'un bâtiment principal (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
supérieur à 50% de la superficie au sol (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
inférieur à 50% de la superficie au sol qui
s'approche du talus (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
inférieur à 50% de la superficie au sol qui
s'éloigne du talus (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal dont
la largeur mesurée perpendiculairement à la
fondation est égale ou inférieure à 2 m et qui
s'approche du talus (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal en
porte-à-faux dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la fondation est égale
ou inférieure à 1 m (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
Construction d'un bâtiment accessoire (sauf
d'un bâtiment accessoire à l'usage
résidentiel ou agricole)
BUT
-
Vérifier la présence de signes d'instabilité
imminente (tel que fissure, fissure avec
déplacement vertical et bourrelet) de
mouvements de terrain sur le site ;
-
Évaluer si l'intervention est protégée
contre d'éventuels débris de mouvements
de terrain ;
-
Évaluer les effets des interventions
projetées sur la stabilité du site.
-
Proposer des mesures de protection
(famille 3), le cas échéant.
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
-
dans le cas d'un agrandissement,
qu'aucun signe d'instabilité précurseur de
mouvement de terrain menaçant le
bâtiment principal existant n'a été
observé sur le site ;
-
l'intervention envisagée est protégée
contre d'éventuels débris en raison de la
configuration naturelle des lieux ou que
l'agrandissement est protégé par le
bâtiment principal ou que l'intervention
envisagée sera protégée contre
d'éventuels débris par des mesures de
protection ;
-
l'intervention envisagée n'agira pas
comme facteur déclencheur en
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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85
Famille 1A :
Intervention projetée dans les bandes de protection à la base des talus dont l'inclinaison
est supérieure à 20° (36%)
-
Agrandissement d'un bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage
résidentiel ou agricole)
-
Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain
de camping, de caravanage, etc.)
-
Implantation d'une infrastructure (note 1)
(rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un
ouvrage (mur de soutènement, installation de
prélèvement des eaux souterraines, etc.) ou
d'un équipement fixe (réservoir, etc.)
-
Réfection d'une infrastructure (rue, aqueduc,
égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de
soutènement, installation de prélèvement des
eaux souterraines, etc.) ou d'un équipement
fixe (réservoir, etc.)
-
Raccordement d'un bâtiment existant à une
infrastructure
déstabilisant le site et les terrains
adjacents ;
-
l'intervention envisagée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des
facteurs aggravants, en diminuant
indûment les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
-
les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection (note
2) requises afin de maintenir en tout
temps la sécurité pour l'intervention
envisagée.
Note 1 : Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une
expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises
géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et
de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles
satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif.
Note 2 : Si des mesures de protection sont recommandées, il faut qu'une expertise géotechnique répondant
aux critères de la famille 3 soit effectuée avant que l'intervention soit permise.
Famille 2 :
Intervention projetée dans une zone à risque de mouvement de terrain - tous les cas
-
Construction d'un bâtiment accessoire
(garage, cabanon, etc.) ou d'une construction
accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors
terre, etc.)
-
Agrandissement d'un bâtiment accessoire
(garage, cabanon, etc.) ou d'une construction
accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors
terre, etc.)
-
Construction d'un bâtiment agricole (bâtiment
principal, bâtiment accessoire ou secondaire,
silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un
ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de
déjections animales, etc.)
-
Agrandissement d'un bâtiment agricole
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.)
ou d'un ouvrage agricole (ouvrage
d'entreposage de déjections animales, etc.)
-
Reconstruction d'un bâtiment agricole
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.)
ou d'un ouvrage agricole (ouvrage
d'entreposage de déjections animales, etc.)
-
Relocalisation d'un bâtiment agricole
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.)
BUT
-
Évaluer les effets des interventions
projetées sur la stabilité du site.
CONCLUSION
L'expertise doit confirmer que :
-
l'intervention envisagée n'agira pas
comme facteur déclencheur en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents ;
-
l'intervention envisagée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des
facteurs aggravants, en diminuant
indûment les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
-
les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection (note
1) requises pour maintenir la stabilité
actuelle du site.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
86
Famille 2 :
Intervention projetée dans une zone à risque de mouvement de terrain - tous les cas
ou d'un ouvrage agricole (ouvrage
d'entreposage de déjections animales, etc.)
-
Travaux de remblai (permanent ou
temporaire)
-
Travaux de déblai et d'excavation
(permanent ou temporaire)
-
Piscine creusée
-
Usage commercial, industriel ou public sans
bâtiment non ouvert au public (entreposage,
lieu d'élimination de neige, bassin de
rétention, concentration d'eau, lieu
d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau
de drainage agricole, etc.)
-
Abattage d'arbres (sauf coupes
d'assainissement et de contrôle de la
végétation)
Note 1 : Si des mesures de protection sont recommandées, il faut qu'une expertise géotechnique répondant
aux critères de la famille 3 soit effectuée avant que l'intervention soit permise.
Famille 3 :
Intervention projetée dans une zone à risque de mouvement de terrain - tous les cas
-
Mesure de protection
(contrepoids en
enrochement,
reprofilage, tapis
drainant, mur de
protection, merlon de
protection, merlon de
déviation, etc.)
BUT
-
Évaluer les effets des interventions projetées sur la sécurité du
site.
CONCLUSION
Dans le cas de travaux de stabilisation (contrepoids, reprofilage,
tapis drainant, etc.) l'expertise doit confirmer que :
-
la méthode de stabilisation choisie est appropriée au site ;
-
la stabilité de la pente a été améliorée selon les règles de l'art
Dans le cas de mesures de protection passives (mur de protection,
merlon de protection, merlon de déviation, etc.), l'expertise doit
confirmer que :
-
les travaux effectués protègent la future intervention.
Dans les deux cas, l'expertise doit confirmer que :
-
l'intervention ne subira pas de dommages à la suite d'un
mouvement de terrain ;
-
l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur
déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents ;
-
l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant
indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
les méthodes de travail et la période d'exécution ;
-
les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après la
réalisation des mesures de protection.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
87
SECTION B - NORMES RELATIVES SUR LES IMPLANTATIONS SITUÉES À PROXIMITÉ D'USAGES
À CARACTERE INDUSTRIEL ET D'UTILITE PUBLIQUE
8.4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services culturels,
éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de
santé et services sociaux et, d'un établissement d'hébergement touristique ou
d'hébergement commercial doit être localisée à une distance minimale de 100 mètres
d'une tour, bâtiment, construction ou autre structure de plus de 20 mètres de hauteur
hébergeant une ou plusieurs antennes de télécommunication.
Malgré ce qui précède, la norme de distance est de 50 mètres lorsque l'une ou l'autre des
conditions suivantes est remplie:
1. L'implantation projetée d'un bâtiment associé à un des usages décrits au premier
alinéa, se retrouve sur un terrain contigu à une rue existante déjà aménagée, au 5
juillet 2013 (date d'entrée en vigueur du Règlement 2013-003);
2. L'usage contraignant se retrouve dans une zone industrielle ou commerciale
identifiée par la réglementation d'urbanisme d'une municipalité, en vertu de laquelle
des dispositions sur des espaces tampons et écrans visuels y sont prescrits pour
ladite zone.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
88
9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ZONES
9.1
APPLICATION
Les dispositions particulières prescrites au présent chapitre s'appliquent uniquement aux
zones ou parties de zones concernées.
En cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre disposition générale du présent
règlement à l'exception des dispositions applicables aux rives et au littoral (chapitre 7).
9.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE VA-17 (CORRIDOR FAUNIQUE)
À l'intérieur de la zone VA-17, correspondant au « corridor faunique », aucune
construction, aucun bâtiment, aucun ouvrage n'est autorisé, sauf dans les cas suivants
s'ils sont autrement autorisés au présent règlement :
1. L'implantation, l'exploitation et la maintenance d'un réseau d'électricité, de gaz, de
télécommunications ou de câblodistribution, d'équipements de sécurité publique;
2. Sur les rives et le littoral, les travaux, constructions, ouvrages et aménagements
autorisés en vertu du chapitre 7 du présent règlement;
3. Toute construction, tout ouvrage et tous travaux à des fins municipales ou du
gouvernement et ses mandataires de l'État.
Dans les cas précédents, seule une clôture visant à sécuriser un lieu défini ou un
ouvrage est autorisée.
9.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES CR-3, VA-14 ET VA-15 (SECTEUR DE LA
RIVIÈRE CACHÉE) (modifié le 31 janvier 2026 - Règlement 2025-05)
Dans le secteur de 100 mètres bordant la rivière Cachée situé dans les zones CR-3, VA-
14 et VA-15, une construction, un ouvrage, l'abattage d'arbres, le nettoyage des strates
arbustive et herbacée, une fosse septique ou une installation septique n'est autorisé à la
condition que ce secteur a fait l'objet, au préalable, d'une étude de caractérisation
environnementale produite par un professionnel habilité démontrant l'impact de tels
ouvrages sur le milieu naturel du secteur.
Le secteur de 100 mètres est identifié à titre indicatif au Plan 2 - Zone de contraintes et
éléments naturels faisant partie intégrante du règlement relatif au Règlement numéro
2021-01 relatif au plan d'urbanisme.
9.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE VA-3 (SECTEUR DU LAC BLEU)
Dans une bande de 100 mètres bordant le lac bleu situé dans la zone VA-3, une
construction, un ouvrage, l'abattage d'arbres, le nettoyage des strates arbustive et
herbacée, une fosse septique ou une installation septique n'est autorisé à la condition
que ce secteur a fait l'objet, au préalable, d'une étude de caractérisation
environnementale produite par un professionnel habilité démontrant l'impact de tels
ouvrages sur le milieu naturel du secteur.
Le secteur de 100 mètres est identifié à titre indicatif au Plan 2 - Zone de contraintes et
éléments naturels faisant partie intégrante du règlement relatif au Règlement numéro
2021-01 relatif au plan d'urbanisme.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
89
9.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE VA-7
Dans la zone VA-7, l'usage habitation unifamiliale peut s'exercer à l'intérieur d'une
maison mobile aux conditions suivantes :
1. L'implantation d'une maison mobile doit respecter l'ensemble des prescriptions
relatives à l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée ;
2. La maison mobile doit reposer sur des fondations continues de béton avec
empattements appropriés, à l'épreuve de l'eau et assises à une profondeur à l'abri
du gel, d'une solidité suffisante pour supporter le bâtiment et conforme aux
dispositions du Code de Construction du Québec.
Malgré la définition de « entrée privée » à l'article 1.9.7 du présent règlement, dans la
zone VA-7, une entrée privée aménagée à la limite de l'emprise d'une rue peut desservir
un maximum de 6 terrains et, conséquemment, traverser plus d'un terrain.
(Paragraphe modifié, adopté le 11 février 2023 - Règlement 2022-17)
(Modifié et adopté le 21 juin 2024, règlement 2024-03)
9.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES CR ET FOR
Malgré toute disposition contraire, sur les terres du domaine de l'État, les constructions
autorisées doivent être en lien avec les usages autorisés dans les zones CR
‹‹ Conservation récréative ›› et FOR ‹‹ Forestières ›› et exercés à l'intérieur de ces
zones. Ainsi, de manière non limitative, l'utilisation et la construction de tout chemin
multiusage dont la finalité ne correspond pas à une activité forestière au sens de la Loi
sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1, art 4 (1o)) sont
interdites.
(Ajouté et adopté le 31 janvier 2026, règlement 2025-05)
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
90
10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
SECTION A - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent chapitre s'applique aux usages et constructions dérogatoires et protégées par
droits acquis.
Sont considérés comme un usage ou une construction, tout usage exercé dans une
construction ou sur un terrain (ou partie de ceux-ci) ou toute construction (ou partie de
celle-ci) non conforme à une ou plusieurs des dispositions du Règlement numéro 2021-
02 relatif au zonage ou du Règlement numéro 2021-04 relatif à la construction.
L'usage ou la construction dérogatoire sont protégés par droits acquis, si l'usage ou la
construction étaient conformes au règlement alors en vigueur lors de son implantation,
son exercice ou sa construction.
L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans
laquelle il s'exerce et le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire
l'usage qui est exercé dans ce bâtiment.
10.2
USAGE ET CONSTRUCTION CONFORMES SUR UN LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Un usage ou une construction peuvent s'exercer ou s'implanter sur un lot dérogatoire
protégé par droits acquis pour autant que l'usage ou la construction soient conformes
aux règlements d'urbanisme.
SECTION B - USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
10.3
MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié, soit un changement
dans la nature de l'usage ou sa finalité.
10.4
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi (extension), en termes
de superficie occupée, aux conditions suivantes :
1. L'usage doit demeurer le même, sans modification;
2. L'usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé sur un terrain sans bâtiment
peut être agrandi jusqu'à concurrence de 50% de la superficie au sol de l'usage
existant à l'entrée en vigueur du règlement rendant cet usage dérogatoire;
3. L'usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé dans un bâtiment ou une
construction peut être agrandi une seule fois et jusqu'à concurrence de 50% de la
superficie au sol de la construction ou du bâtiment existant à l'entrée en vigueur du
règlement rendant cet usage dérogatoire. Si l'usage s'exerce dans plus d'un
bâtiment ou construction, la superficie se calcule à partir de la superficie de tous les
bâtiments et constructions visés;
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
91
4. L'agrandissement ou l'extension projeté doit respecter les autres dispositions du
présent règlement;
5. L'agrandissement ou l'extension projeté doit s'effectuer sur le même terrain qui était
occupé par l'usage au moment où cet usage est devenu dérogatoire.
10.5
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire, même si cet usage est inclus dans le même groupe d'usages (chapitre 3
relatif à la classification des usages).
10.6
USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
L'exercice d'un usage additionnel à un usage principal dérogatoire protégé par droits
acquis est interdit.
La perte des droits acquis relatifs à l'usage principal dérogatoire protégé par droits acquis
entraîne la perte des droits relatifs à l'usage additionnel.
10.7
USAGE ACCESSOIRE À UN USAGE PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
L'exercice d'un usage accessoire à un usage principal dérogatoire protégé par droits
acquis est autorisé.
La perte des droits acquis relatifs à l'usage principal dérogatoire protégé par droits acquis
entraîne la perte des droits relatifs à l'usage accessoire.
10.8
PERTE DES DROITS ACQUIS SUR UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis se perdent
automatiquement dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. Si cet usage a cessé ou a été interrompu durant une période de 12 mois
consécutive;
2. Si la construction dans laquelle l'usage est exercé est détruite ou incendiée à plus de
50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant le sinistre et que
ladite construction n'est pas reconstruite dans les 12 mois suivant le sinistre.
Au sens du présent article, un usage est réputé « interrompu » lorsque le fonctionnaire
désigné constate que, pour quelque raison que ce soit, toute forme d'activité non
sporadique reliée audit usage dérogatoire a cessé durant une période de 12 mois
consécutive.
SECTION C - CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
10.9
RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION
La réparation et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont
autorisés.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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92
10.10
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux
conditions suivantes :
1. L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme;
2. L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation;
3. L'agrandissement ne peut excéder 50% de la superficie au sol existante lors de
l'entrée en vigueur du règlement rendant dérogatoire la construction. Dans le cas
d'une construction ou d'un bâtiment accessoire, l'agrandissement maximal autorisé
est de 25% de la superficie de plancher existante;
4. Dans le cas d'une construction dont l'implantation est dérogatoire (marge de recul),
l'agrandissement de la construction est autorisé :
a) du côté où l'agrandissement sera conforme aux normes d'implantation de la
construction ;
b) dans le prolongement des murs existants, sans augmenter l'empiètement
dérogatoire dans la marge de recul.
10.11
TRANSFORMATION D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE ATTENANTE AU BÂTIMENT PRINCIPAL
Les constructions accessoires dérogatoires protégées par droits acquis attenantes au
bâtiment principal et dont la dérogation vise un empiètement dans les marges de recul
prescrit pour le bâtiment principal ne peuvent être transformées pour faire partie
intégrante du bâtiment principal rendant ainsi dérogatoire le bâtiment principal ou
aggravant une situation dérogatoire existante;
10.12
AJOUT OU REMPLACEMENT D'UNE FONDATION À UN BÂTIMENT PRINCIPAL
L'ajout d'une fondation à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis
relatifs aux normes d'implantation ou le remplacement d'une fondation entrainant le
levage de ce bâtiment est autorisé dans la mesure où il est démontré qu'il n'est
raisonnablement pas possible de déplacer ce bâtiment de manière à le rendre conforme
aux normes d'implantation. L'ajout ou le remplacement de la fondation au même endroit
ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la situation dérogatoire.
10.13
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT, DEVENU DANGEREUX OU AYANT PERDU PLUS DE LA
MOITIÉ (50%) DE SA VALEUR
La reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la
moitié (50 %) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être
effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette
reconstruction ou réfection.
Toutefois, s'il est impossible de reconstruire suivant les normes en vigueur ou d'améliorer
la situation, le bâtiment peut être reconstruit au même emplacement sans augmenter la
dérogation qui prévalait avant la démolition dans un délai de 12 mois.
10.14
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION
Le déplacement d'une construction dérogatoire quant aux normes d'implantation et
protégée par droits acquis sur le même terrain est autorisé si ce déplacement n'a pas
pour effet d'aggraver la situation dérogatoire.
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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93
SECTION D - CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS SITUÉE SUR LA
RIVE
10.15
DISPOSITION GÉNÉRALE
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions dérogatoires
protégées par droits situées sur la rive. Elles prévalent sur toutes dispositions contraires
énoncées à la section C du présent chapitre.
10.16
ENTRETIEN ET RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION SITUÉE SUR UNE RIVE
L'entretien et la réparation d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
située sur la rive sont autorisés.
10.17
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS SITUÉE
SUR LA RIVE
L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégé par droits acquis situé sur la
rive et réalisé dans la rive est interdit.
10.18
EMPIÈTEMENT PAR L'ISOLATION DE LA CONSTRUCTION OU LE REMPLACEMENT DU MATÉRIAU DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Un empiètement maximal de 15 cm est autorisé lorsque cet empiètement est requis pour
isoler la construction ou remplacer le matériau de revêtement extérieur de la construction
existante.
10.19
RÉNOVATION OU RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UNE RIVE
La rénovation d'un bâtiment principal, y compris la modification de la pente du toit, sans
entraîner une augmentation de la superficie de plancher, ou la reconstruction, après
incendie ou cataclysme naturel, d'un bâtiment principal, déjà existant et ayant perdu plus
de 50% de sa valeur au rôle d'évaluation, utilisé à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, est autorisé sur la
rive si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1. Le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant avant le 2 avril
1984;
2. Les dimensions du terrain et les normes de protection de la rive, font en sorte qu'il
devient impossible de réaliser la rénovation ou la reconstruction du bâtiment principal
eu égard à l'application des normes d'implantation de la réglementation d'urbanisme
et du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) édictées en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
3. L'endroit où se retrouve le bâtiment principal sur le terrain, ou sa relocalisation
projetée, est situé à l'extérieur d'un milieu humide incluant la bande de protection qui
l'entoure tel que prévu au présent règlement;
4. La rénovation, ou la reconstruction du bâtiment n'empiète pas davantage sur la rive,
et aucun ouvrage à réaliser pour ces travaux ne se retrouve à l'intérieur d'une bande
minimale de 5 mètres de la rive calculée à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux. Cette bande doit être revégétalisée conformément au présent règlement;
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5. Le caractère dérogatoire des marges de recul ne doit pas être aggravé par une
augmentation du périmètre des fondations;
6. Les travaux de reconstruction sont entamés dans les 18 mois suivant la date du
sinistre, à moins que le retard ne soit engendré par les délais d'indemnisation
générés par l'assureur. Une demande de prolongation du délai doit être soumise
auprès du fonctionnaire désigné et doit être accompagnée d'une lettre de l'assureur
concernant le délai. Le délai total ne peut en aucun temps excéder 36 mois;
7. Dans le cas où les travaux de rénovation ou de reconstruction du bâtiment principal
nécessitant la reconstruction ou le remplacement de la fondation, la nouvelle
implantation du bâtiment doit être réalisée à l'extérieur de la rive ou lorsque cela est
impossible, sa nouvelle implantation doit être le plus loin possible de la ligne
naturelle des hautes eaux. La démonstration de ce fait doit être préparée par un
arpenteur-géomètre;
8. Toutes les autres dispositions de la réglementation d'urbanisme s'appliquent.
SECTION E - ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
10.20
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être déplacée, réinstallée
ailleurs ou agrandie, à moins que ces opérations ne rendent l'enseigne conforme au
présent règlement.
Une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée sans toutefois augmenter la
dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement.
Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires est
remplacé par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires existantes ne peuvent
être réutilisées et perdent la protection des droits acquis.
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Annexe A : Plan de zonage (Modifiée le 20 mai 2022 - Règlement 2022-06)
(Modifiée le 31 janvier 2026 - Règlement 2025-05)
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Annexe B : Grilles des usages et des normes
-
Modifiée le 20 mai 2022 - Règlement 2022-06
-
VA-7 modifiée le 16 décembre 2022 - Règlement 2022-17
-
Zones forestières modifiées le 20 janvier 2023 - Règlement 2022-15
-
Modifiée le 31 janvier 2026 - Règlement 2025-05
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Annexe C : tableaux relatifs aux mesures revégétalisation des rives
Tableau C.1 - Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (arbres)
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Tableau C.2 - Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (arbustes)
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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Tableau C.3 - Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (herbes)
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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Tableau C.4 - Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (herbes-fougères)
Règlement numéro 2021-02 relatif au zonage
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Tableau C.5 - Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (herbes-graminées & cypéracées)
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Tableau C.6 - Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (plantes grimpantes-muret)
Note :
1.
Les herbes regroupent : les herbes, les fougères, les graminées et les cypéracées.
2.
Pour des précisions spécifiques, contactez des ressources spécialisées (pépiniéristes, horticulteurs, etc.), par
exemple pour des plans de revégétalisation personnalisés, des techniques et des espèces à favoriser et autres.
Avis de motion :
16 janvier 2021
Dépôt du projet de règlement :
16 janvier 2021
Transmission à la MRC :
17 janvier 2021
Envoi aux municipalités contiguës :
18 janvier 2021
Avis de consultation public écrite :
27 janvier 2021
Période de consultation écrite :
27 janvier au 10 février 2021
2e envoi à la MRC :
26 février 2021
Avis de demande de conformité locale :
22 mars 2021
Période de demande d'examen conformité locale :
22 mars au 22 avril 2021
Tenue du registre :
22 avril 2021
Avis à la MRC :
11 mai 2021
Certificats de conformité de la MRC :
21 mai 2021
Publication de l'entrée en vigueur :
21 mai 2021
Je, soussignée, Stéphanie Carrière, agissant en ma qualité de secrétaire-
trésorière de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, certifie que ce qui
précède est une copie conforme du règlement de ladite municipalité.
Signé à Mont-Tremblant,
Ce 20 mars 2021.
Stéphanie Carrière
Secrétaire-trésorière