Règlement no 25-602 modifiant 12-395 sur les nuisances
Lambton, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE LE GRANIT
MUNICIPALITE DE LAMBTON
REGLEMENT NO 25-602 MODIFIANT
LE REGLEMENT 12-395 SUR LES
NUISANCES
ATTENDU QUE l'avis de motion a été dûment donné et que le projet de règlement a été
déposé lors de la séance du conseil tenue le 11 mars 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, appuyé et résolu :
CHAPITRE 1
APPLICATION
1.
La Sûreté du Québec ainsi que tout officier municipal autorisé par
résolution du conseil ou par règlement sont chargés de l'application du
présent règlement, à l'exception des dispositions quant aux herbes et
broussailles de la section II qui ne sont applicable que par l'officier
municipal.
2.
Les officiers responsables de l'application du présent règlement sont, par
les présentes, autorisés à visiter, examiner et inspecter, toute propriété
mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons,
bâtiments ou édifices sis dans les limites de la municipalité et à s'adjoindre
les services de tout expert, professionnel ou personne susceptible de
l'aider dans cette tâche. Ils sont également autorisés à photographier ou
prendre des images tout élément susceptible d'être à l'origine d'une
infraction au présent règlement.
3.
Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable d'une propriété,
maison, bâtiment ou autre édifice ou bâtiment doit y laisser pénétrer
l'officier municipal et ne peut l'empêcher d'effectuer la visite, l'examen ou
l'inspection des lieux. Toute personne qui fait obstruction à cette visite ou
empêche, de façon quelconque, l'officier municipal de remplir sa tâche
commet une infraction au présent règlement et est passible des pénalités
mentionnées.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
NUISANCES DANS LES LIEUX PUBLICS
Déchets de toutes sortes
200 $
4.
Constitue une nuisance, le fait de jeter ou de déposer des cendres, du
papier, des déchets, immondices, ordures, des feuilles mortes, des
détritus, des contenants vides ou toute autre matière semblable dans les
fossés, les rues, allées, parcs, places publiques, un terrain privé ou dans
tout lieu où le public est admis à d'autres endroits que dans les bacs
conçus à cet effet.
Contenant de métal ou de verre
200 $
5.
Constitue une nuisance, le fait de jeter ou de déposer tout objet ou
contenant de métal ou de verre, brisé ou non, dans une allée, un parc, une
place publique ou dans tout lieu où le public est admis à d'autres endroits
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que dans les bacs conçus à cet effet.
Cours d'eau
500 $
6.
Il est interdit à toute personne de jeter des ordures, déchets, papiers,
animaux morts ou tout autre déchet dans les eaux ou sur les rives d'un
cours d'eau.
Pour l'application du présent règlement, on entend par « cours d'eau » les
rivières, les lacs et tout ruisseau ou fossé d'écoulement se trouvant sur le
territoire de la municipalité.
SECTION II
NUISANCES À LA PERSONNE ET À LA PROPRIÉTÉ
Application
7.
Malgré les termes utilisés dans la présente section, les articles 7 à 20
inclusivement s'appliquent à tout immeuble, avec ou sans bâtiment
dessus construit, qui ne fait pas partie du domaine public.
Herbes et broussailles
100 $
8.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot ou d'un terrain avec bâtiment dessus construit, à
l'exception d'un bâtiment agricole, de laisser pousser sur ce lot ou terrain,
des branches, des broussailles, des mauvaises herbes, de l'herbe ou du
gazon à une hauteur de plus de 18 cm.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux terrains situés en bordure des
lacs et cours d'eau, lesquels doivent être naturalisés conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Les terrains vacants, à l'exception des terres et terrains utilisés à des fins
agricoles ou faisant partie d'une propriété agricole, doivent être tondus au
moins une fois entre le 1er juillet et le 15 août de chaque année.
Cet article ne s'applique pas aux activités agricoles, tel que défini à la Loi
sur les producteurs agricoles.
Odeurs
300 $
9.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser s'échapper des odeurs ou de
laisser ou de permettre que soit laissée sur ce lot ou ce terrain toute
substance nauséabonde, susceptible d'incommoder des personnes du
voisinage.
Dans le cas où un propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain
s'adonne au compostage domestique, il doit le faire selon les règles de
l'art et de manière à éviter que des odeurs se propagent aux terrains
avoisinants.
Cet article ne s'applique pas aux activités agricoles, tel que défini à la Loi
sur les producteurs agricoles.
Déchets
300 $
10.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser ou de permettre que soient
laissés sur ce lot ou ce terrain de la ferraille, des pneus, des déchets, des
détritus, des papiers, des contenants vides ou non, des matériaux de
construction ou tout rebut ou objet de quelque nature que ce soit.
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Véhicules automobiles
300 $
11.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser ou de permettre que soient
laissés sur ce lot ou ce terrain des véhicules automobiles, fabriqués
depuis plus de 7 ans, non immatriculés pour l'année courante ou hors
d'état de fonctionnement ou des rebuts ou pièces de machinerie, de
véhicules routiers ou de tout autre objet de cette nature.
Propreté
300 $
12.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant de laisser ou de permettre que soient laissés des ordures
ménagères ou des rebuts de toutes sortes à l'intérieur ou autour d'un
bâtiment ou sur un terrain.
300 $
13.
À moins qu'il en soit autorisé dans le règlement de zonage, constitue une
nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant de placer,
déposer, accumuler ou amonceler de la terre, du sable, du gravier, de la
pierre, de la brique, des guenilles, des peaux vertes, des immondices,
des rebuts de bois ou tout autre objet semblable dans les cours, sur les
perrons, sous les porches ou à quel qu'endroit que ce soit sur un terrain.
Salubrité
300 $
14.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble de laisser ou de tolérer que soient laissées à
l'intérieur de cet immeuble des matières fécales, des matières organiques
en décomposition ou toute substance qui dégage des odeurs
nauséabondes.
500 $
15.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble de laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci soit
laissé dans un état de malpropreté ou d'encombrement tel que cela
constitue un danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y
habitent ou qui s'y trouvent.
Insectes et rongeurs
300 $
16.
Constitue une nuisance, la présence, à l'intérieur d'un immeuble,
d'insectes ou de rongeurs qui nuisent au bien-être des occupants de
l'immeuble ou pouvant se propager aux immeubles du voisinage. Il est
interdit à tout propriétaire ou locataire d'un immeuble de tolérer la
présence desdits insectes ou rongeurs.
La seule présence de rats, de souris, de mulots, punaises « de lit », de
blattes aussi appelées cancrelats, cafards ou « coquerelles » ou de tout
insecte semblable est réputé nuire au bien-être des occupants et pouvant
se propager aux immeubles du voisinage.
17.
Tout agent municipal ou agent de la paix qui constate la présence de ces
rongeurs ou insectes doit aviser le propriétaire de faire cesser cette
nuisance sans délai.
300 $
18.
Le défaut, par ce dernier, de se conformer à l'avis, constitue une
infraction et est passible d'une amende prévue au présent règlement, et
ce, sans préjudice à tout autre recours que peut intenter la Municipalité.
L'avis dont il est question au présent alinéa peut être verbal.
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Suie, poussière, fumée
1 500 $
19.
À moins qu'il en soit autorisé dans le règlement de zonage, constitue une
nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble de se livrer à des activités commerciales ou industrielles,
lorsque ces activités causent de la fumée, des émanations de poussière,
de suie ou autres émanations de quelque nature que ce soit et causent
un préjudice aux personnes du voisinage ou aux personnes se trouvant
sur une voie publique, sur un trottoir ou dans un parc.
150 $
20.
À moins qu'il en soit autorisé dans le règlement de zonage, constitue une
nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble de se livrer à des activités personnelles lorsque ces activités
causent de la fumée, des émanations de poussière, de suie ou autres
émanations de quelque nature que ce soit et causent un préjudice aux
personnes du voisinage ou aux personnes se trouvant sur une voie
publique, sur un trottoir ou dans un parc.
SECTION III
ARBRES CONTAMINÉS ET VÉGÉTAUX
Application
21.
L'officier municipal est chargé de l'application de la présente section.
Maladie transmissible
300 $
22.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble, de laisser ou de permettre que soit laissé, sur
une propriété privée, un arbre ou autres végétaux atteint d'une maladie
susceptible de se propager aux autres arbres ou végétaux de même
essence ou d'essences différentes.
Maladie hollandaise de l'orme
300 $
23.
Constitue une nuisance le fait de maintenir sur un terrain privé, un orme
atteint de façon incurable ou mort de la maladie hollandaise de l'orme.
Constitue également une nuisance le fait de maintenir, de laisser ou
permettre que soit laissé, sur un terrain privé, du bois d'orme contaminé
par la maladie hollandaise de l'orme qui n'a pas été complètement
écorcé.
Quiconque abat ou fait abattre, élague ou fait élaguer ou qui permet que
soit abattu ou élagué un orme, atteint de la maladie hollandaise de l'orme,
doit immédiatement en faire écorcer le bois, incluant la souche et les
branches de l'orme, le brûler ou l'enfouir dans un site d'enfouissement, et
ce, conformément aux lois et règlements en vigueur.
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Espèces végétales nuisibles et exotiques envahissantes
300 $
24.
Constitue une nuisance la propagation des espèces végétales nuisibles
telles que l'herbe à poux (ambrosia SPP), l'herbe à puce (rhusradicans)
et des espèces exotiques envahissantes comme la berce du Caucase
(heracleum mantegazzianum) ou toute espèce reconnue comme telle
par le gouvernement du Québec, dont notamment celles identifiées à
l'outil sentinelle du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Il est interdit
de planter, élever, maintenir ou favoriser la croissance ou la
propagation de telles espèces.
SECTION IV
DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
Accumulation de la neige
100 $
25.
Il est interdit à quiconque de jeter, d'entasser ou d'accumuler de la neige,
provenant d'une propriété privée, dans une rue, sur un trottoir, sur une
borne-fontaine, dans un fossé, dans ou près d'un ponceau, dans un
terrain de stationnement public ou dans tout lieu public de la municipalité.
Neige provenant des rues
100 $
26.
Il est interdit à quiconque de jeter, d'entasser, d'accumuler ou de
déplacer dans une rue, sur un trottoir, dans un fossé, dans ou près d'un
ponceau, dans un terrain de stationnement ou dans tout lieu public, la
neige déposée sur une propriété privée par le service de déblaiement de
la neige de la municipalité.
Entrée privée
100 $
27.
Malgré l'article 26, toute personne peut dégager, sur une largeur
n'excédant pas six virgule cinquante mètres (6,50 m), un espace
permettant l'accès de la rue à une propriété privée.
Cependant, le dégagement d'une voie d'accès ne peut avoir pour effet
de gêner ou de nuire à la circulation des véhicules routiers ou des
piétons ou d'encombrer ou d'obstruer un fossé ou un ponceau.
Sans limiter la portée de ce qui précède, sont réputés gêner la circulation
des véhicules routiers ou des piétons ou d'encombrer ou d'obstruer un
fossé ou un ponceau, notamment :
a)
tout amoncellement ou accumulation de neige effectué ou situé à
moins de neuf virgule cinquante mètres (9,50 m) d'une intersection;
b)
tout amoncellement ou accumulation de neige effectué ou situé en
bordure d'une rue ou d'un terrain privé qui a une hauteur telle que
le conducteur d'un véhicule routier ne peut s'engager sur une voie
publique sans danger.
c)
tout amoncellement ou accumulation de neige effectué ou situé
dans un fossé ou près d'un ponceau d'une manière susceptible de
provoquer une accumulation d'eau lors de la fonte de la neige.
Outre l'amende prévue au présent règlement, quiconque contrevient aux
dispositions du présent article est tenu de rembourser le coût réel
encouru par la municipalité pour l'enlèvement de la neige accumulée
contrairement au présent règlement, et ce, sur réception d'une facture
émise à cet effet.
Transport de la neige
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500 $
28.
Il est interdit, lors du déblaiement de la neige provenant d'une entrée
privée, de déplacer ou de transporter cette neige de manière à
l'accumuler ou l'entasser du côté opposé de la rue, ou en façade ou sur
un terrain autre que celui d'où provient cette neige.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PÉNALES
SECTION V
AMENDES MINIMALES
Amende minimale de 100 $
29.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 8, 25, 26 et 27 est
passible d'une amende de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder
300 $.
Amende minimale de 150 $
30.
Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 20 est passible d'une
amende de 150 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $.
Amende minimale de 200 $
31.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4 et 5 commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $, ladite
amende ne pouvant excéder 500 $.
Amende minimale de 300 $
32.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 18, 22, 23 et 24 commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 300 $, ladite amende ne pouvant excéder 600 $.
Amende minimale de 500 $
33.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 6, 15 ou 28 commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $, ladite
amende ne pouvant excéder 1 000 $.
Amende minimale de 1 500 $
34.
Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 19 commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 1 500 $, ladite
amende ne pouvant excéder 3 000 $.
Amende générale de 300 $
35.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement pour laquelle aucune amende n'est spécifiquement prévue,
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $,
ladite amende ne pouvant excéder 600 $.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Infraction continue
36.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour après jour, une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
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Ordonnance de mise à effet
37.
L'officier municipal peut demander au tribunal, en sus des amendes et
frais imposés, d'ordonner que les nuisances et l'insalubrité qui font l'objet
de l'infraction soient enlevées ou que toute ordonnance soit rendue afin
de mettre à effet la condamnation, dans le délai qu'il fixe et, qu'à défaut
par le contrevenant de s'exécuter dans ce délai, que les nuisances ou
l'insalubrité soient enlevées pour que l'ordonnance soit exécutée par la
Municipalité au frais du contrevenant.
Créances garanties
38.
Tous les frais encourus par la Municipalité pour enlever ou faire enlever
les nuisances ou l'insalubrité ou pour mettre à exécution toute mesure
destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances ou insalubrité, constituent
une créance garantie par priorité ou une hypothèque légale sur l'immeuble
où étaient situées les nuisances ou l'insalubrité.
Recours civil
39.
Nonobstant les recours par action pénale, la municipalité pourra, entre
autres, exercer devant les tribunaux de juridiction concernée tous les
recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du
présent règlement.
Disposition de remplacement
40.
Le présent règlement remplace tout règlement concernant les nuisances
pouvant être ou avoir été en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement.
Entrée en vigueur
41.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté par le conseil, à la séance 8 avril 2025
Michel Lamontagne
Yves Deslongchamps
Maire Directeur général et greffer-trésorier
Avis de motion :
11 mars 2025
Adoption du projet de règlement:
11 mars 2025
Adoption du règlement : 8 avril 2025
Entrée en vigueur :
14 avril 2025